Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 11 décembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 12.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-

  7   05-88-T [comme interprété], le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  8   Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que nous

 10   pouvons avoir la présentation des parties, s'il vous plaît.

 11   M. DOBBYN : [interprétation] Du côté du bureau du Procureur, Gerard Dobbyn

 12   accompagné de Joanna Korner et Crispian Smith, qui est notre commis à

 13   l'affaire.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Côté de la Défense, Slobodan Cvijetic, Me

 15   O'Sullivan, et je crois que nous avons rencontré notre professeur expert,

 16   M. Mladen Bajagic.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, Bonjour. Du côté de

 18   la Défense Zupljanin ce matin, Igor Pantelic, Dragan Krgovic, M. Jason

 19   Antley, et notre charmante assistante, Anna Wallington.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Madame l'Huissier,

 21   veuillez aller cherche le témoin, s'il vous plaît.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. DOBBYN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je me demande si

 24   nous pouvons reprendre le nom de l'expert de la Défense, parce que cela n'a

 25   pas été consigné au compte rendu d'audience, s'il vous plaît.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] M. le Professeur Mladen Bajagic.

 27   M. DOBBYN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez l'épeler, s'il vous

 28   plaît, ce nom.

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] M-l-a-d-e-n, B-a-j-a-g-i-c.

  2   M. PANTELIC : [interprétation] Bravo, Alpha, Juliet, Alpha, Golf, India,

  3   Charlie.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Maître Pantelic.

  5   M. PANTELIC : [interprétation] Je vous en prie.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Hanson, je vous rappelle la

  7   déclaration solennelle que vous avez faite.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.

  9   LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   Contre-interrogatoire par M. Pantelic : [Suite]  

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Hanson.

 13   R.  Bonjour à vous.

 14   Q.  Lorsque nous avons levé l'audience hier, nous parlions de plusieurs

 15   questions concernant la création et les travaux de la région connue sous le

 16   nom de RAK. Maintenant, je souhaite recueillir votre avis, parce qu'il y

 17   avait une ou deux questions que je souhaitais vous poser concernant l'autre

 18   question qui constitue en quelque sorte ce qui sous-tend les deux questions

 19   précédentes.

 20   M. PANTELIC : [interprétation] Je souhaite afficher le document qui se

 21   trouve sur la liste 65 ter qui est le document 2597. Cela devrait être un

 22   document intitulé "Déclaration des principes en vue de nouvelles

 23   dispositions constitutionnelles pour la Bosnie-Herzégovine." Oui, c'est

 24   cela.

 25   Q.  Si vous vous en souvenez, Madame Hanson, hier nous avons évoqué un

 26   certain nombre de documents qui portaient sur la création de l'organisation

 27   et la structure de la Bosnie-Herzégovine. Parmi ces documents, il y avait

 28   ce qui a été communément appelé le plan Cutileiro ou l'accord de Lisbonne.

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  1   Et dans ce document particulier, je souhaite me concentrer sur le chapitre

  2   B, qui porte sur les principes généraux et sur la façon dont les unités

  3   constituantes seraient gouvernées et conformément à quels principes.

  4   Conviendriez-vous avec moi que ces principes généraux cités au paragraphe B

  5   de ce document évoquent, en réalité, et se fondent sur les principes

  6   généraux des droits de l'homme, des principes juridiques modernes qui

  7   correspondent aux principes de droit moderne et du droit international ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ensuite, est-ce que nous pouvons passer au paragraphe E de ce document.

 10   M. PANTELIC : [interprétation] Cela devrait se situer à la page 3 de la

 11   version anglaise. Il s'agit donc du document qui porte la référence SA01-

 12   7150. C'est le paragraphe E.

 13   Q.  Je souhaite maintenant attirer votre attention sur le paragraphe E,

 14   qui, d'après moi, parle de ce qui a été appelé les unités et parle

 15   également d'autres aspects plus précisément comme d'éventuels processus en

 16   cours permettant de trouver une solution à la question de Sarajevo et qui

 17   traitent de la position des différentes nations --

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Pantelic, est-ce que ceci

 19   relève du champ de l'expertise du témoin ?

 20   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En êtes-vous bien sûr ?

 22   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, en réalité, cela porte sur la création

 23   des municipalités serbes et, pour finir, la création des cellules de Crise.

 24   Ceci est en lien avec le terme de la RAK que j'ai évoqué hier. Donc si vous

 25   me le permettez, puis-je poursuivre, Monsieur le Président ? Je vous

 26   remercie.

 27   Q.  Madame Hanson, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que la proposition

 28   qui est faite dans le cadre de l'accord de Lisbonne pour ce qui est de la

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  1   division des territoires en Bosnie-Herzégovine, qu'entre autres critères

  2   retenus, cela s'inscrivait dans la composition ethnique d'un territoire

  3   particulier en Bosnie ?

  4   R.  C'est ce que je vois au niveau du paragraphe anglais. Dans le

  5   paragraphe en B/C/S, je crois qu'en fait le texte est assez différent.

  6   Q.  Hier nous avons parlé d'évolution du système politique en Bosnie-

  7   Herzégovine qui, en réalité, sur la base des accords de paix de Dayton, a

  8   divisé le pays selon des lignes ethniques, n'est-ce   pas ?

  9   R.  Vous avez posé une question à propos des accords de paix de Dayton,

 10   oui.

 11   Q.  Je souhaite maintenant aborder avec vous quelques questions en ce qui

 12   concerne le statut de la RAK. C'est là où nous sommes arrêtés hier.

 13   M. PANTELIC : [interprétation] C'est un document 65 ter qui porte le numéro

 14   17.

 15   Q.  Veuillez me dire ceci, Madame Hanson, lorsque vous avez préparé votre

 16   rapport pour cette affaire, avez-vous pu inspecter, vérifier et examiner un

 17   certain nombre de documents concernant la

 18   RAK ? Si c'est le cas, veuillez répondre aux Juges de la Chambre en

 19   quelques mots et nous dire quels sont les documents que vous avez utilisés.

 20   R.  J'ai regardé les documents de la cellule de Crise de la RAK, les

 21   décisions et ordres émanant de la RAK. Je ne me souviens pas d'avoir

 22   examiné le statut de la région autonome en tant que telle.

 23   Q.  Lors de vos travaux, avez-vous examiné peut-être les procès-verbaux ou

 24   les comptes rendus ou les registres des travaux de la cellule de Crise de

 25   la RAK ?

 26   R.  Comme je vous l'ai dit, j'ai analysé les décisions, parce que -- j'ai

 27   également recherché les comptes rendus d'autres cellules de Crise

 28   régionales. Parce qu'il y avait un déséquilibre, et je ne pouvais pas

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  1   simplement parvenir à une conclusion sur cette base-là. Donc, à l'origine,

  2   je me suis concentrée sur ceci au niveau municipal et j'ai voulu analyser

  3   la -- mais il m'était difficile d'analyser en profondeur les cellules de

  4   Crise de la RAK lorsque je ne disposais pas de comptes rendus équivalents

  5   d'autres cellules de Crise régionales. A mon avis, ceci n'était pas très

  6   utile au niveau de ma recherche, c'est ainsi que je l'ai compris.

  7     Q.  Donc dois-je comprendre d'après votre réponse, que lorsque vous

  8   parlez de la RAK dans votre rapport, hormis quelques décisions,

  9   conclusions, vous n'avez pas examiné des procès-verbaux, des comptes rendus

 10   ou autres documents relatifs aux travaux de la RAK; ai-je raison ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, qui

 13   étaient les membres de la cellule de Crise de la RAK, si vous le pouvez ?

 14   R.  Je ne me souviens pas de toutes ces personnes, mais je peux vous dire

 15   les noms de celles dont je me souviens.

 16   Q.  Je vous en prie.

 17   R.  Radislav Brdjanin, Vojo Kupresanin, Momir Talic, Radoslav Vukic, Sajic,

 18   Nenad Stevandic. Je sais que nous avons un document là-dessus dans une de

 19   mes pièces. Stojan Zupljanin. C'est tout ce dont je me souviens pour

 20   l'instant, mais je peux regarder le document.

 21   M. DOBBYN : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être que je peux me

 22   rendre utile. C'est une pièce qui a été présentée pendant l'interrogatoire

 23   principal, et elle énumère la liste des membres à propos de laquelle on a

 24   posé une question. Plutôt que de tester sa mémoire, il serait peut-être

 25   préférable de simplement afficher le document. Ceci peut s'avérer utile.

 26   C'est la pièce P441. Merci.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. 

 28   M. PANTELIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord.

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  1   M. DOBBYN : [interprétation] Pardonnez-moi, ceci se trouve non pas à

  2   l'intercalaire 11, mais à l'intercalaire 10 de votre classeur.

  3   M. PANTELIC : [interprétation]

  4   Q.  Madame Hanson, vous avez pu vous rafraîchir la mémoire maintenant à la

  5   lecture de la liste des membres ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Il s'agit de la page 2 de ce document, parce que ce que l'on voit ici

  8   c'est un document qui concerne la mobilisation publique générale, donc

  9   c'est la page suivante qui m'intéresse, s'il vous plaît.

 10   Madame Hanson, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît,

 11   l'appartenance des membres à différents partis, les personnes qui figurent

 12   sur cette liste, si vous le savez, parce que vous êtes experte, n'est-ce

 13   pas, sur la question de cellules de Crise ? Par exemple, M. Brdjanin, il

 14   était membre de quel parti ?

 15   R.  Du SDS.

 16   Q.  Et --

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la version

 18   anglaise de ce document à l'écran. Parce qu'en B/C/S on a la décision

 19   portant création et…

 20   Voilà, c'est bien ça.

 21   Q.  Le lieutenant-colonel Sajic, qui était le vice-président, savez-vous à

 22   quel parti politique il appartenait ?

 23   R.  Il était lieutenant-colonel de la JNA, je ne peux que supposer qu'il

 24   était membre du Parti communiste, mais la signification de ceci en 1992

 25   n'était pas la même qu'en 1990. Donc j'imagine qu'il devait être membre du

 26   Parti communiste.

 27   Q.  Je suppose, compte tenu de votre réponse, que concernant le vice-

 28   président de la cellule de Crise, que vous n'avez pas réussi à établir ou à

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  1   vérifier à quel parti il appartenait ?

  2   R.  Je ne me suis pas occupée de cette question.

  3   Q.  Bien. Qu'en est-il de Vojo Kupresanin, numéro 3 sur la liste ? Savez-

  4   vous à quel parti il appartenait ?

  5   R.  Il était membre du comité central du SDS.

  6   Q.  Au numéro 4, M. Erceg, savez-vous quel est le parti auquel il

  7   appartenait ?

  8   R.  Je crois qu'il faisait partie du SDS.

  9   Q.  Mais vous n'en êtes pas sûre ?

 10   R.  Je ne l'ai pas vérifié.

 11   Q.  Qu'en est-il de M. Radic, figurant au numéro 5 ?

 12   R.  Il faisait également partie du comité central du SDS.

 13   Q.  Et le Dr Vukic ?

 14   R.  Il était membre du comité central et du conseil exécutif du SDS.

 15   Q.  Et le Dr Milanovic ?

 16   R.  Je n'ai pas vérifié quels sont les partis politiques auxquels

 17   appartenaient les personnes qui suivent, par exemple Stevandic, je sais que

 18   j'ai vu quelque part qu'il était membre du SDS, mais je dois vous dire que

 19   pour tous les autres, je n'ai pas cherché à savoir quel était le parti

 20   politique auquel ils appartenaient.

 21   Q.  Cela comprend également mon client, M. Zupljanin, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est correct. C'est exact.

 23   Q.  Madame Hanson, dans le cas présent, nous ne pouvons pas dire avec

 24   certitude que cette cellule de Crise avait été gérée, créée, exclusivement

 25   par les membres du parti SDS, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, sur la base de ces décisions, non. Mais si l'on prend en compte le

 27   contexte plus large de la création de la RAK et l'implication des

 28   dirigeants du SDS dans sa création et son fonctionnement, c'est seulement

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  1   alors qu'on peut comprendre quel était le rôle du SDS par rapport à la RAK.

  2   Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir sur la base de cette

  3   décision seule.

  4   Q.  Bien. Essayons maintenant de voir quel était le rôle du SDS. Tout

  5   d'abord, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que sur la base des

  6   résultats officiels des élections en 1990, les élections multipartites, les

  7   premières de cette nature ayant eu lieu en Bosnie-Herzégovine, que le SDS

  8   est celui qui a gagné la vaste majorité de voix ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et comme on l'a déjà dit hier, l'assemblée serbe de Bosnie, en dehors

 11   de députés serbes qui avaient été élus au parlement de la manière prévue

 12   par la loi, et je pense que nous avons fait référence à quelques députés

 13   venant du Mouvement de Renouveau serbe, et quelques autres députés

 14   indépendants, donc c'est le SDS qui avait la majorité concernant le vote

 15   serbe ?

 16   R.  Oui. C'est ce que je crois.

 17   Q.  Donc, n'est-il pas logique que le parti politique qui a emporté la plus

 18   grande partie des votes, qu'une responsabilité toute particulière lui

 19   incombe dans des circonstances extraordinaires qui sont survenues, et que

 20   ce parti se retrouve dans une situation où il est forcé d'agir, et c'est ce

 21   qui est arrivé avec le SDS ?

 22   R.  Oui. Le parti a obtenu la majorité des voix serbes, mais le parti n'a

 23   pas obtenu la majorité des voix en Bosnie.

 24   Q.  Oui, mais ma question concernait concrètement les institutions des

 25   Serbes de Bosnie et le rôle que le SDS avait à l'égard de ces organes et

 26   ces institutions, par exemple, les municipalités serbes de Bosnie.

 27   Donc, ai-je raison de dire que le rôle du SDS lui incombait du fait

 28   de la majorité de voix que ce parti avait obtenu lors des élections, et

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  1   qu'en tant que le parti majoritaire en ce qui concerne le corps électoral

  2   serbe, il était forcé d'agir et il devait être prêt pour agir dans des

  3   circonstances exceptionnelles, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Bien. De la même manière, le HDZ du côté croate et le SDA du côté

  6   musulman, comme nous nous sommes mis d'accord déjà lors de votre contre-

  7   interrogatoire conduit par Me Zecevic, que les deux autres partis nationaux

  8   de Bosnie ont également, à des niveaux différents, créé leur propre cellule

  9   de Crise ?

 10   R.  Nous avons vu la cellule de Crise de la présidence et la cellule de

 11   Crise du HDZ. Je ne me souviens pas d'avoir entendu parler ou fait

 12   référence, lors du contre-interrogatoire, d'une cellule de Crise du SDA.

 13   Mais je suis d'accord qu'il y avait des cellules de Crise de tous les

 14   côtés.

 15   Q.  Bien. Nous allons tout à l'heure examiner quelques documents qui

 16   concernent les cellules de Crise. Mais pour l'instant, je vous demanderais

 17   d'examiner le préambule de cette décision portant création de la cellule de

 18   Crise de la RAK, où il est indiqué que sur la base ou conformément à

 19   l'article 12 de la Loi sur la Défense populaire de la République des Serbes

 20   de Bosnie ait créée cette cellule de Crise. C'est ce qui est indiqué dans

 21   le préambule, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Lors de votre travail de recherche, avez-vous eu l'occasion d'examiner,

 24   de vérifier les dispositions de la Loi sur la Défense populaire de la

 25   Republika Srpska ?

 26   R.  Quelques articles, oui.

 27   Q.  Et en particulier l'article 12 ?

 28   R.  Je ne me souviens pas comme ça. Il faudra me le présenter.

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  1   M. PANTELIC : [interprétation] Attendez, s'il vous plaît, un instant. Il

  2   faut que je vérifie quelque chose avec mes collaborateurs.

  3   [Le conseil de la Défense se concerte]

  4   M. PANTELIC : [interprétation] Messieurs les Juges, on est dans une

  5   situation qui ressemble à celle régie par la loi de Murphy. Je n'arrive pas

  6   du tout à retrouver le document en question. Ayez un peu de patience pour

  7   moi, s'il vous plaît.

  8   Je dois m'excuser. Il est vrai que nous avons parlé de cet article, mais

  9   nous ne l'avons pas téléchargé dans le prétoire électronique.

 10   Q.  Quelle que soit la situation, Madame Hanson, pour ce qui est de ce

 11   fondement pour la création de la cellule de Crise, êtes-vous d'accord avec

 12   moi pour dire, et je crois que vous avez déjà lors de votre déposition fait

 13   référence au fait que le fondement de la création des cellules de Crise se

 14   trouve dans les textes relatifs à la Défense populaire, par exemple, les

 15   comités de la Défense populaire généralisée et la Défense et

 16   l'autoprotection ?

 17   R.  Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas retrouvé dans les textes une

 18   référence explicite aux cellules de Crise dans la Loi de la Défense, ou il

 19   n'y a pas d'articles faisant référence aux cellules de Crise municipales.

 20   Je ne me souviens pas d'avoir vu ce terme mentionné, mais comme je n'ai pas

 21   une mémoire absolue, je serais -- vous pouvez me corriger, évidemment, si

 22   je me trompe. Je crois également n'avoir pas vu la mention des comités

 23   chargés de la Défense populaire généralisée dans les textes de loi de la

 24   Republika Srpska. Donc, je ne peux pas dire que ces comités représentent un

 25   fondement pour la création des cellules de Crise. On ne peut pas trouver un

 26   lien dans les textes de loi entre les cellules de Crise et les comités,

 27   mais je suis d'accord pour dire qu'il s'agit d'un même concept.

 28   Q.  Je suis d'accord avec vous. Effectivement, je confirme dans l'article

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  1   12, on ne mentionne absolument pas les cellules de Crise, mais je voulais

  2   dire tout simplement que si on prend en compte l'ancienne réglementation de

  3   l'ex-Yougoslavie qui parle des comités chargés de la Défense populaire

  4   généralisée, si on pouvait arriver à la conclusion qu'il s'agissait, en

  5   fait, là d'une sorte de précédent pour les cellules de Crise.

  6   Mais dites-moi maintenant, si j'ai bien compris, le conseil exécutif

  7   de l'assemblée de la RAK a décidé de créer une cellule de Crise. C'est la

  8   décision signée par le président, M. Nikola Erceg, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, c'est ce qui est indiqué dans cette décision.

 10   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que, sur la base de votre travail

 11   effectué à ce sujet, qu'en fait, nous avons ici deux organes. D'un côté, la

 12   cellule de Crise de la RAK, et de l'autre côté, l'état-major de guerre de

 13   la RAK ?

 14   R.  Non. Pour moi, c'est un même organe, parce que la "décision porte

 15   création de la cellule de Crise," et ensuite, il est indiqué dans la même

 16   décision que cette cellule sera nommée la cellule de Guerre ou l'état-major

 17   de guerre. Donc, à mon avis, on peut appeler cet organe d'une manière ou de

 18   l'autre. 

 19   Q.  Bien. Mais d'après ce que j'en sais, et j'avance cette affirmation, la

 20   cellule de Crise avait été organisée et gérée par M. Brdjanin et ses

 21   collaborateurs sans contribution d'autres membres officiels. Le savez-vous

 22   ?

 23   R.  Je sais que Brdjanin était président de la cellule de Crise. Je sais

 24   qu'il avait été poursuivi et condamné devant ce Tribunal, donc je connais

 25   cette affaire. Mais je ne sais pas dans quelle mesure d'autres personnes

 26   faisant partie de cette cellule ont été impliquées dans le fonctionnement

 27   de la cellule. Je sais que Talic aussi figurait dans le même acte

 28   d'accusation, qu'ils ont été jugés ensemble. Mais je n'ai pas lu les

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  1   documents venant de cette affaire en me préparant pour ma déposition ici,

  2   donc je ne peux pas faire de commentaire au sujet du fonctionnement de

  3   cette cellule de Crise.

  4   Q.  Bien. En fait, la cellule de Guerre de la RAK était un organe qui était

  5   davantage centré sur d'autres aspects de la vie, tels que l'organisation,

  6   la défense, et ne se préoccupait pas des aspects politiques. Là, on peut

  7   voir que la liste des membres de cette cellule est plutôt longue. Est-ce

  8   que vous êtes au courant de ceci ?

  9   R.  Ecoutez, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant du fait qu'il

 10   coexistait deux organes, la cellule de Crise et la cellule de Guerre de la

 11   RAK en même temps.

 12    Q.  Bien.

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Examinons maintenant la page suivante de ce

 14   document.

 15   Q.  Ici, on peut voir que lors d'une réunion de la cellule de Crise qui

 16   s'était tenue le 6 [comme interprété] mai 1992, que la cellule de Crise de

 17   la RAK a adopté les conclusions suivantes --

 18   R.  Il y a encore un problème avec les documents. Le document en anglais et

 19   en B/C/S ne sont pas les mêmes, parce que ici en anglais on parle de la

 20   décision du conseil du 6 mai.

 21   Q.  Vous avez tout à fait raison.

 22   M. PANTELIC : [interprétation] La version anglaise de ce qui nous intéresse

 23   est au numéro 4. Celle qu'on affichait est le numéro 3, donc il faut passer

 24   à la décision suivante.

 25   Q.  Très bien. Merci. Ici, on peut voir que la cellule de Crise de la RAK a

 26   adopté les conclusions suivantes, la première étant que :

 27   "Les présidents des conseils de la Défense nationale devaient fournir

 28   des informations détaillées à la cellule de Guerre de la RAK…"

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  1   Ce qui indique qu'il s'agit d'un organe tout nouveau, un tout autre organe,

  2   parce qu'on ne dit pas que -- regardez ici, il est écrit que la cellule de

  3   Crise de la RAK demande aux présidents des conseils de la Défense nationale

  4   de fournir les informations à la cellule de Guerre ?

  5   R.  C'est ce qui est écrit ici.

  6   Q.  Oui, mais regardez encore au numéro 3, par exemple, de nouveau, la

  7   cellule de Crise de la RAK invite les présidents des conseils de la Défense

  8   nationale de rendre compte à la cellule de Guerre de la RAK sur toute

  9   action, et cetera. Ensuite, au numéro 4, nous avons également une partie de

 10   la conclusion qui fait référence aux médias, où il est dit que les médias

 11   doivent immédiatement informer les citoyens de tous les ordres et toutes

 12   les décisions émanant de la cellule de Guerre de la RAK. Ensuite, un peu

 13   plus bas, au numéro 7, on voit la décision pour les agences de voyage

 14   doivent être placées sous le contrôle de la cellule de Guerre de la RAK.

 15   Puis au numéro 9, on fait de nouveau référence à la cellule de Guerre. Puis

 16   au numéro 13, à la place de M. Rajko Kuzmanovic, qui est par ailleurs

 17   président de -- actuellement, qu'à sa place, on nomme à la cellule de

 18   Guerre de la RAK M. Dragoljub Mirjanic. Donc vous voyez ici ce qui ressort

 19   de ce document, c'est que c'est la cellule de Crise qui donne pour

 20   instruction à des institutions et des organes divers de rendre compte de

 21   leurs activités sur certaines questions à la cellule de Guerre. Est-ce que

 22   c'est bien ce qui est indiqué dans cette décision ?

 23   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici.

 24   Q.  Bien. Alors nous avons aussi la réunion du 9 mai. C'est le numéro 6

 25   dans ce document.

 26   M. PANTELIC : [interprétation] Je crois, numéro ERN 0049-7843 du même

 27   journal officiel. C'est le document numéro 4, celui qu'on a maintenant

 28   affiché à l'écran. Si vous regardez l'écran, vous allez voir en haut le

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  1   chiffre 4. Si vous passez au chiffre 6, alors la décision qui nous

  2   intéresse sera affichée à l'écran. Bien. Maintenant, nous avons la décision

  3   numéro 6 en B/C/S.

  4   Q.  Nous n'allons pas entrer dans les détails de ce document. Ce que

  5   j'aimerais faire par contre, c'est attirer votre attention sur les

  6   conclusions figurant aux points 1 et 2, où il est indiqué, par exemple, au

  7   numéro 1, qu'un centre de la presse doit être créé pour les besoins la

  8   cellule de Guerre. Et ensuite, on voit également la décision que tous les

  9   ordres opérationnels de la cellule de Guerre doivent être appliqués, puis

 10   on voit de nouveau que lors de la réunion du 11 mai que la cellule de Crise

 11   de la RAK a adopté plusieurs conclusions, et que certaines instructions ont

 12   été données concernant --

 13   En fait, je me corrige. Nous avons ici un autre volet du

 14   fonctionnement de la cellule de Crise. En ce qui concerne la réunion du 11

 15   mai, nous voyons toute une série de décisions relatives à la cellule de

 16   Crise. Donc deux jours plus tôt, il y avait des instructions concernant la

 17   cellule de Guerre, et maintenant, on a des décisions qui concernent

 18   strictement la cellule de Crise.

 19   Est-ce que vous avez pu comparer ces deux documents ?

 20   R.  Oui, je vois qu'il y a une différence dans les termes qui sont

 21   utilisés. J'ai bien vu dans le document précédent la référence aux cellules

 22   de Guerre, alors que dans celui-ci on ne fait référence qu'à la cellule de

 23   Crise.

 24   Q.  Bien sûr. Mais vous n'avez pas eu l'occasion d'examiner des

 25   procès-verbaux, des registres, des comptes rendus portant sur le travail de

 26   la cellule de Guerre ou sur la cellule de Crise de la RAK, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non, je ne l'ai pas fait.

 28   Q.  Je dirais alors que ce que vous avez dit dans votre rapport sont plutôt

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  1   vos suppositions, plutôt que des conclusions d'expert basées sur une

  2   analyse approfondie et détaillée des documents, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je vous ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles je n'ai pas

  4   analysé en profondeur les documents émanant de la RAK. Et il est vrai que

  5   mes conclusions concernant les cellules de Crise régionales sont très

  6   différentes par rapport à celles qui concernent les cellules de Crise

  7   municipales. Mais je me souviens aussi que la cellule de Crise de Sanski

  8   Most avait dit que les cellules de Crise, désormais, fonctionnaient en tant

  9   que cellules de Guerre, mais que la dénomination ancienne serait utilisée.

 10   Donc on peut regarder ce document à la lumière de cette déclaration aussi.

 11   Q.  Bien. Je voulais juste attirer votre attention sur la cellule de Crise

 12   de la RAK. Merci pour votre réponse.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En fait, de quel document parlons-

 14   nous maintenant, Maître Pantelic ?

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Il s'agit d'un document qui nous a été

 16   fourni par nos confrères et consoeurs de l'Accusation.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit du document 147 ?

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Juste un instant, je vous prie, Monsieur le

 19   Juge. C'est le document 147 de la liste 65 ter. Donc vous avez raison.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 21   M. PANTELIC : [interprétation] C'est le journal officiel de la RAK, cette

 22   région où un certain nombre de décisions ont été rendues et publiées dans

 23   le journal officiel. Merci.

 24   Q.  Maintenant --

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, nous avons demandé au

 26   greffier il y a environ un quart d'heure combien de temps il vous restait,

 27   et à ce moment-là c'était 30 minutes. Donc vous êtes prié de garder ça à

 28   l'esprit.

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  1   M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, le temps passe

  2   vraiment très vite, tout particulièrement ici dans ce prétoire, mais je

  3   vous supplie dans votre bonté. J'ai presque fini, et donc si j'ai encore

  4   besoin de quelques minutes supplémentaires, permettez-moi de terminer,

  5   parce que je voudrais juste pouvoir terminer ce point.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous avons

  7   pensé qu'il faudrait vous avertir à ce stade.

  8   M. PANTELIC : [interprétation] Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup,

  9   Monsieur le Président.

 10   Q.  Maintenant, Madame Hanson, s'il vous plaît, jetons donc un coup d'œil à

 11   la pièce P68.

 12   M. PANTELIC : [interprétation] Je demande qu'on la présente à l'écran.

 13   Q.  Je crois me rappeler, Madame Hanson, que nous étions d'accord sur le

 14   fait que la région de la RAK avait été dûment formée et créée conformément

 15   à la constitution de Bosnie-Herzégovine en septembre 1991 et que ça

 16   couvrait l'ensemble de cette zone, ou peut-être que nous n'étions pas

 17   d'accord sur ce fait ? Quelle est votre position ?

 18   R.  Nous sommes d'accord qu'elle a été constituée, mais je ne suis pas

 19   d'accord avec le fait qu'elle a nécessairement été créée conformément à la

 20   constitution.

 21   Q.  Je veux vous soumettre un fait, à savoir que sur la base et

 22   conformément à la constitution de la République de Bosnie-Herzégovine,

 23   trois nations constituantes, par leurs parlementaires respectifs, ont formé

 24   une région, la RAK. Quelle est votre position à l'égard de ce fait ? Vous

 25   êtes d'accord ou pas d'accord ?

 26   R.  Je ne crois pas que la constitution --

 27   Q.  Ou vous ne savez pas ?

 28   R.  -- de la République de Bosnie-Herzégovine --

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  1   Q.  Non, non, arrêtez-vous, s'il vous plaît, Madame Hanson. Ce que je vous

  2   dis était vous devez être un expert en la matière. Je vous présente un

  3   fait, vous dites, oui, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord ou je ne

  4   sais pas. S'il vous plaît, par rapport à ces trois possibilités, je vous

  5   demande d'éclairer, et vous pourrez vous expliquer lors des questions

  6   supplémentaires, mais ma question était très simple et très directe.

  7   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si

  8   vous permettez que j'intervienne ici. Au début de ce contre-interrogatoire,

  9   Me Pantelic a présenté les choses à Mme Hanson comme si elle n'était pas

 10   experte en droit constitutionnel. Elle a été d'accord avec ce point, et

 11   maintenant, il est en train de dire qu'en tant qu'expert, il exige d'elle

 12   une réponse sur une question qui est du droit constitutionnel, qui est donc

 13   en dehors de sa spécialité.

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Absolument -- non, non. C'est une très

 15   simple question. Mme Hanson est votre expert pour les travaux de la cellule

 16   de Crise. Les cellules de Crise, en fait, dérivent des municipalités pour

 17   certaines régions, et nous parlons ici de la RAK. Donc ma question était :

 18   quelle est la base pour les cellules de Crise de la RAK ? Et ça devrait

 19   être dans certaines institutions, donc ces institutions de la région de la

 20   RAK. Ma question est très simple. Ça n'a rien à voir avec des problèmes

 21   constitutionnels, je ne sais pas enfin, les questions de droit

 22   international, c'est un simple fait, elle est une experte. Elle sait ou

 23   elle ne sait pas.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Pantelic.

 25   M. PANTELIC : [interprétation] Merci.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   R.  Je ne suis pas d'accord.

 28   Q.  Merci. Maintenant, jetez un coup d'œil à la liste des députés. C'est

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  1   une pièce présentée par l'Accusation, comme je l'ai mentionné, la 68. Et je

  2   voudrais vous demander, pouvez-vous me dire, d'après ce que vous savez,

  3   parce que vous avez passé beaucoup de temps à analyser les documents en

  4   Bosnie, sous le point 12, pouvons-nous être d'accord que M. Sabic, Mehmed

  5   est un Musulman de Bosnie ?

  6   R.  Le nom donne à penser cela. Mais comme je ne le connais pas

  7   personnellement, je ne sais pas comment lui-même se qualifie, mais c'est

  8   certainement un nom musulman.

  9   Q.  Absolument. Je limite ceci au renseignement que vous venez juste

 10   d'employer. Donc au point 27, pourriez-vous être d'accord avec moi que ce

 11   M. Kozjan pourrait être d'origine croate ?

 12   R.  Le prénom, certainement, suggère une origine croate.

 13   Q.  Et au numéro 31, M. Biscevi, Edib, ce serait un Musulman de Bosnie ?

 14   R.  Oui, c'est ce que ce nom donne à penser.

 15   Q.  Et également pour le numéro 32 ?

 16   R.  Oui, le nom est musulman.

 17   Q.  Et donc au numéro 52, M. Karahodzic ?

 18   R.  Oui, c'est un nom musulman.

 19   Q.  Et, excusez-moi, le numéro 58 ?

 20   R.  Oui, c'était un nom musulman.

 21   Q.  Puis ensuite le numéro 86, Mme Sehovic ?

 22   R.  Oui, c'était un nom musulman.

 23   Q.  Donc, Madame Hanson, je vous dis que conformément à la législation de

 24   la Bosnie-Herzégovine en 1991, un certain nombre de municipalités qui

 25   faisait partie de la RAK ont en fait donner l'autorité ou tout au moins ont

 26   voté pour leurs représentants pour l'assemblée municipale pour la

 27   municipalité de la RAK. Seriez-vous d'accord avec moi ou non ? Ou est-ce

 28   que vous n'êtes pas informée ou au courant de ce processus ?

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  1   R.  Je ne crois pas que la RAK soit nommée dans la législation de Bosnie-

  2   Herzégovine. Par conséquent, je ne peux pas être d'accord avec votre

  3   déclaration que vous venez d'affirmer.

  4   Q.  Bien. C'est votre position.

  5   M. PANTELIC : [interprétation] Mais voyons maintenant le document 2D25.

  6   Q.  Ce document traite des relations entre CSB Banja Luka et les postes de

  7   police locaux. Pour commencer, Madame Hanson, avez-vous été en mesure de

  8   voir ou de lire ou de voir ce document, le vérifier ?

  9   R.  Oui, c'est une des pièces que j'ai présentées. C'est à l'intercalaire

 10   34.

 11   Q.  Je ne veux pas entrer dans tous les détails que comporte ce document,

 12   mais seriez-vous d'accord avec moi pour dire que dans la première partie du

 13   document, l'introduction, établissons bien donc que l'auteur de ce document

 14   c'est en fait le CSB de Banja Luka et il s'agit du chef M. Zupljanin; c'est

 15   exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et il est daté du 30 juillet 1992 ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Dans la première partie de ce document, à savoir depuis la page 1 à la

 20   page 3, M. Zupljanin, vous n'avez aucun motif de ne pas me croire, mais M.

 21   Zupljanin avec ses associés, avec ses services en pratique ont formulé ce

 22   document, et dans cette première partie de ce document, il traite de

 23   certains des événements et de certains, dirais-je, des problèmes qui ont

 24   été repérés dans les tâches dans les postes de police locaux d'une façon

 25   générale, ai-je raison, du point de vue général ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Puis alors, on voit à la page 3 du texte en B/C/S, que M. Zupljanin --

 28   c'est bien à la page 3, mais c'est tout à fait au bas de la page, oui.

Page 4636

  1   M. Zupljanin donc -- attendons de voir la version anglaise à l'écran.

  2   M. Zupljanin ordonne de façon très précise au point 1, il donne pour

  3   directive que toutes les activités des postes de police locaux doivent se

  4   faire dans le cadre des dispositions de la Loi sur la question intérieure

  5   de la Republika Srpska; ai-je raison ?

  6   R.  Oui, c'est ce qui est dit là.

  7   Q.  Puis ensuite au point 2, M. Zupljanin dit que les postes de police

  8   locaux ne peuvent pas recevoir d'ordres ou de décisions d'un autre type qui

  9   émanent de diverses cellules de Crise et autres organisations, qui ne sont

 10   pas conformes avec ce cadre juridique; j'ai raison ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Puis après cela, toujours au même point, il décrit le fait que diverses

 13   décisions politiques dépourvues d'une forme juridique particulière ne

 14   peuvent être suivies des faits par les membres des services de police; j'ai

 15   raison ?

 16   R.  Oui, c'est ce qu'on voit là.

 17   Q.  Et ensuite au point 3, il donne pour ordre aux chefs des postes de

 18   police locaux et aux postes que dans toute affaire délicate ou compliquée,

 19   ils aient l'obligation de se mettre en rapport avec le CSB. C'est bien

 20   l'essentiel du point 3 ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Puis maintenant au point 4, il donne pour instruction aux autorités de

 23   police locales, et dit que l'approche ou l'attitude professionnelle qu'il

 24   faut observer en matière de détention ou d'arrestation, doit être conforme

 25   à la loi, sans qu'il y ait la moindre discrimination à caractère ethnique,

 26   il faut s'en tenir à une telle approche; c'est bien cela ?

 27   R.  C'est l'essentiel, oui. Je ne crois pas qu'il ait dit exactement qu'il

 28   parle de l'approche ou l'attitude professionnelle, mais certainement,

Page 4637

  1   l'essentiel c'est de commencer à agir conformément à la loi.

  2   Q.  Ensuite, au point 5, les postes de police locaux ont pour obligation,

  3   sur la base de la loi, bien sûr, de réunir des informations ou entamer des

  4   procédures contre les personnes qui auraient commis certaines infractions,

  5   crimes ou délits; c'est bien cela ?

  6   R.  Oui, c'est ce qui est dit ici.

  7   Q.  Puis au point 6, il y a là une directive adressée aux postes de police

  8   locaux selon laquelle, sans accord ou approbation préalable du CSB, ces

  9   postes ne peuvent ni escorter ni prêter assistance ou aide à des personnes

 10   détenues ?

 11   R.  Il s'agit de personnes qui sont détenues par d'autres personnes non

 12   habilitées à le faire, c'est ça qui est dit.

 13   Q.  Oui. Puis ensuite au point 7, nous avons une directive qui concerne la

 14   question des formations paramilitaires, puis nous avons aussi la question

 15   que les postes de police locaux doivent effectuer des recherches ou

 16   enquêtes à l'encontre des formations paramilitaires qui auraient commis des

 17   infractions de caractère criminel ou délictuel, et ceci également auprès de

 18   groupes armés et personnes. C'est bien l'essentiel de ce document ?

 19   R.  Oui, c'est bien ce que dit le document, ou semble dire.

 20   Q.  Et le point 8 parle maintenant d'une question plus technique qui a

 21   trait à la circulation, n'est-ce pas ?

 22   R.  Ceci a trait aux points de contrôle sur les routes, mais plutôt que

 23   cela, le texte décrit certains problèmes à ces barrages aux points de

 24   contrôle qui ont été érigés par les personnes qui ne sont pas de la police,

 25   donc je ne crois pas que ce soit simplement une question de circulation.

 26   Q.  Oui, des barrages aux points de contrôle, postes de contrôle, excusez-

 27   moi. C'est mon erreur. Oui, nous sommes d'accord sur cette question de

 28   points de contrôle.

Page 4638

  1   Puis au point 9, il est question du fait de prendre des mesures immédiates,

  2   décisives et sans compromis. Donc, il faut que ces postes de police

  3   puissent prendre des mesures disciplinaires -- ou plus directement lancer

  4   des procédures disciplinaires nécessaires ainsi que les poursuites

  5   relatives à des activités criminelles ou délictuelles, comprenant la

  6   suspension, la mise à pied d'agents de police, si c'est le cas,

  7   conformément aux dispositions de la procédure pénale. Est-ce que c'est bien

  8   l'essentiel du point 9, Madame Hanson ?

  9   R.  Oui, c'est ce qui est dit là.

 10   Q.  Puis ensuite au point 10, il est nécessaire lorsque ces procédures

 11   préliminaires prennent fin, que toutes poursuites contre des membres des

 12   postes de police locaux soient transmises au procureur; c'est bien cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et au point 11, il est interdit aux chefs de police locaux, et sans

 15   approbation préalable du CSB, d'apporter un changement quelconque à la

 16   liste de ses employés; j'ai bien raison ?

 17   R.  C'est ce qu'on lit là.

 18   Q.  Puis sur la page suivante, qui est la fin du document, pour ce qui est

 19   de la page en B/C/S, et l'anglais devrait être -- oui. Il parle de cette

 20   question donnant pour directive, il ordonne en l'occurrence que la

 21   responsabilité directe de tous ces ordres soit du ressort des chefs locaux

 22   de la police, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et sur la base des renseignements réunis précédemment, que cet organe,

 25   à savoir le CSB, prenne des mesures très précises et concrètes contre

 26   certains individus particuliers; c'est bien cela ?

 27   R.  Oui, c'est bien ce que ça dit.

 28   Q.  Et en conclusion de ce document, il y a un délai qui est imposé, une

Page 4639

  1   date butoir au 10 août 1992, et à cette date, un rapport détaillé doit

  2   avoir été présenté au CSB; est-ce que j'ai raison ?

  3   R.  C'est ce que ça dit. C'est ce que le document dit.

  4   Q.  Dans votre rapport, il y a une note de bas de page 140, à la page 39 de

  5   votre rapport, votre conclusion, je ne vais pas rentrer dans les détails

  6   parce que mon confrère Me Zecevic a déjà couvert toutes ces questions, et

  7   nous savons que vous n'êtes pas une experte en matière de police et que vos

  8   conclusions en ce qui concerne les dispositions de la Loi relative à

  9   l'Intérieur ne sont pas en rapport avec la présente affaire, mais ce que

 10   vous avez dit ici, vous dites dans la note de bas de page 140, je cite :

 11   "Ordre du CSB de Banja Luka indique", donc maintenant vous êtes en train de

 12   tirer une conclusion, à savoir "indique que le poste de police local a

 13   accepté et a exécuté des ordres qui ont été émis par la cellule de Crise

 14   municipale et régionale."

 15   Ce n'est pas la question. La question essentielle de ce document c'est que

 16   M. Zupljanin est le chef du CSB, et qu'en fait il a donné pour directive à

 17   toute la police locale, à tous les policiers et chefs locaux, de suivre, se

 18   conformer à la loi, de suivre l'ordre et les principes du travail, l'esprit

 19   même de ce document, et vous n'avez pas mentionné cet esprit, n'est-ce pas,

 20   pourquoi ? Est-ce que vous êtes partiale, est-ce que vous avez des préjugés

 21   ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas mentionné cet esprit de ce document

 22   très important ?

 23   R.  Je suis d'accord, j'étais d'accord que l'esprit de ce document qui est

 24   dirigé, qui est adressé par le chef du centre aux postes de police locaux,

 25   je suis d'accord avec ça, mais j'ai regardé cela du point de vue des

 26   relations entre les autorités municipales et les postes de police locaux.

 27   Et je crois que M. Zupljanin n'aurait pas écrit ceci, à savoir qu'ils

 28   devaient suivre les procédures et ne pas recevoir d'ordres des cellules de

Page 4640

  1   Crise municipales et régionales qui ne suivaient pas les procédures

  2   voulues. Il n'aurait pas écrit cela, le fait que les postes de police

  3   locaux ne recevront pas de tels ordres au-delà de leur domaine de

  4   compétence, ne suivaient pas les procédures.

  5   Je suis d'accord sur le but du document. Je suis d'accord que c'est

  6   ça, mais en tant qu'analyste, je dois me demander pourquoi ce document a

  7   été rédigé ? Pourquoi est-ce qu'il a écrit quelque chose comme ça ? Il

  8   n'écrirait pas ceci si les postes de police n'avaient pas reçu ou accepté

  9   régulièrement des ordres de leurs cellules de Crise. Je pense qu'à la

 10   lecture de ce document, que certainement je serais d'accord que le but est

 11   une tentative de mettre fin et d'affirmer les procédures voulues et l'état

 12   de droit.

 13   Comme je l'indique dans mon rapport, il faut regarder la période, et

 14   c'est tout à fait logique par rapport à mes conclusions qu'à la fin de

 15   juillet, les fonctionnaires de police prenaient cette position et il décrit

 16   ces problèmes et les événements qui se sont produits jusqu'à ce point.

 17   Q.  Je suis d'accord avec vous. Vous êtes auteur du rapport et ceci est

 18   votre rapport. Je dirais que vous pouvez approcher les choses de cette

 19   manière, mais mon point visait davantage -- ce que je voulais dire visait

 20   davantage la question de l'aspect d'objectivité comme étant un élément du

 21   point de vue indépendant dans le rapport, c'était ça mon idée. Mais

 22   d'accord, Madame Hanson, nous allons reprendre --

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est 10 heures 25, Maître Pantelic.

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Juste

 25   à titre de renseignement, il me reste quelques questions, donc en cinq ou

 26   dix minutes je peux terminer, même moins, si vous le souhaitez.

 27    [Le témoin quitte la barre]

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

Page 4641

  1   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. PANTELIC : [interprétation]

  4   Q.  Bienvenue à nouveau. Je souhaite maintenant évoquer une question

  5   administrative concernant certaines questions portant sur votre témoignage

  6   devant le tribunal de Sarajevo.

  7   M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la pièce 1D01-

  8   0412 dans le système électronique. Il s'agit du compte rendu d'audience de

  9   la déposition de Mme Hanson devant le tribunal de Sarajevo dans l'affaire

 10   contre M. Klickovic, qui, je crois, était le président de la cellule de

 11   Crise de la municipalité de Bosanska Krupa en 1992.

 12   Q.  Vous vous souvenez de votre témoignage, Madame Hanson ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   Q.  Et c'était le 27 janvier 2009 et le 28 janvier 2009 de cette année,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Au compte rendu d'audience, c'est à la page

 18   66 dans la version en B/C/S -- page 49. Dans la version anglaise, c'est à

 19   la page 66. 49, oui. Et ensuite, cela correspond au dernier tiers de la

 20   page, un instant. D'accord.

 21   Q.  L'accusé, je ne sais pas qui vous a posé la question, M. Klickovic, je

 22   ne suis pas sûr, cela n'est pas important pour l'instant, vous a posé cette

 23   question : vous avez déposé la version à jour de votre rapport du mois de

 24   juillet 2008. Auriez-vous l'obligeance, s'il vous plaît, de nous expliquer

 25   tout d'abord pourquoi dans cette affaire-ci vous avez déposé votre rapport

 26   qui était précisément conçu pour étudier la municipalité de Bosanska Krupa

 27   dans le cadre de cette affaire devant le tribunal d'Etat de Sarajevo ou

 28   est-ce que c'était une version élargie ? Pourriez-vous expliquer, s'il vous

Page 4642

  1   plaît ?

  2   R.  Le rapport que j'ai déposé devant le tribunal d'Etat de Bosnie était

  3   pour l'essentiel le même rapport que celui-ci. Je ne me souviens pas si

  4   certains paragraphes étaient différents, mais ceci constituait certainement

  5   la base de ce rapport. Il n'était pas spécifique à Bosanska Krupa. Il

  6   ressemblait pour beaucoup à ce rapport-ci.

  7   Q.  De toute façon, le rapport que vous avez déposé devant le tribunal de

  8   Sarajevo en juillet 2008 est en quelque sorte une version plus tardive par

  9   rapport à votre rapport du mois de février 2008; ai-je raison ? Ou est-ce

 10   qu'il s'agit de rapports complètement différents ?

 11   R.  Non, il s'agit de rapports très semblables. Il y a peut-être quelques

 12   paragraphes où j'ai peut-être reformulé certains éléments. Je ne me

 13   souviens pas des différences, mais pour beaucoup, cela est très semblable.

 14   Et je parviens aux mêmes conclusions. Les paragraphes, j'ai peut-être

 15   réécrit certaines phrases, changé quelques phrases.

 16   Q.  Quoi qu'il en soit, je ne pense pas --

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce que je peux demander à mes amis de

 18   l'Accusation, est-ce que nous avons reçu ce rapport mis à jour qui date du

 19   mois de juillet 2008 ?

 20   M. DOBBYN : [interprétation] Pardonnez-moi, je ne peux pas vous le dire

 21   comme ça de mémoire. Je vais vérifier et revenir vers vous, si vous le

 22   souhaitez.

 23   M. PANTELIC : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Q.  De toute façon, Madame Hanson, la question que je vous pose concernant

 25   ce procès qui s'est déroulé à Sarajevo portait sur la question des cellules

 26   de Crise formées en Croatie en 1991, et ensuite portait sur la formation du

 27   côté musulman et croate pendant la guerre en Bosnie, et vous avez dit oui,

 28   et je crois que vous maintenez cette réponse-là aujourd'hui, n'est-ce pas,

Page 4643

  1   concernant cette question-là ?

  2   R.  Ecoutez, on m'a montré ici des documents qui indiquent que ces

  3   dernières ont été créées avant la guerre, donc je changerais cela dans ma

  4   déclaration.

  5   Q.  Bien sûr, mais pendant la guerre aussi ?

  6   R.  Oui, et pendant la guerre aussi. Je veux dire que ce n'était pas

  7   simplement pendant la guerre.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 97.

 10   En réalité, c'est le deuxième jour de votre témoignage. C'était le 28

 11   janvier. Je vais vérifier maintenant. La page 97 du compte rendu d'audience

 12   en anglais. Et ceci se trouve à la page 4 de la version en B/C/S pour cette

 13   date-ci qui nous intéresse.

 14   Q.  Un instant, s'il vous plaît. L'accusé vous a posé une question qui

 15   commence par :

 16   "Savez-vous qu'entre les 15 et 16 octobre, la coalition musulmane et croate

 17   a adopté la formation," et cetera, et cetera, et cette série de questions

 18   s'est terminée par votre réponse qui est la suivante.

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le haut du

 20   document, s'il vous plaît.

 21   Q.  Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est votre réponse. Dans votre réponse,

 22   pour ce qui est de l'évolution au sein de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine

 23   en 1991, vous avez déclaré devant le tribunal de Sarajevo que :

 24   "Ces événements n'ont pas été signalés; les instructions qui avaient été

 25   données," me semble-t-il A et B, "les instructions n'indiquent pas de

 26   rapport explicite. Néanmoins, ce sont des événements qui ont conduit à la

 27   crise en ex-Yougoslavie. C'est en ces termes-là que je vois la création des

 28   cellules de Crise des Serbes de Bosnie comme faisant partie du processus

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  1   général."

  2   Est-ce que vous maintenez cette déclaration que vous avez faite devant le

  3   tribunal de Sarajevo ici aujourd'hui ?

  4   R.  Oui, j'ai même les propres propos de Klickovic lui-même qui étayeraient

  5   cela.

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Je vous remercie. J'en ai terminé avec ces

  7   deux questions.

  8   Q.  Maintenant, Madame Hanson, le moment est venu d'aborder --

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pardonnez-moi, je lisais le document

 10   et il me semble qu'il y a une différence entre le document et

 11   l'interprétation du compte rendu d'audience. Pardonnez-moi, pas de la

 12   traduction, une différence entre ce qui figure dans le document dans le

 13   système électronique et ce que nous avons sur notre compte rendu

 14   d'audience. Ce que je vois est Mme Hanson lorsqu'elle répond aux questions

 15   qui lui sont posées dans le tribunal de

 16   Sarajevo :

 17   "Ces événements n'ont pas été signalés; les instructions n'établissent

 18   aucun rapport explicite. Néanmoins, il s'agissait d'événements qui ont

 19   contribué à la crise en ex-Yougoslavie. C'est en ces termes que je vois la

 20   création des cellules de Crise des Serbes de Bosnie comme faisant partie du

 21   processus général."

 22   M. PANTELIC : [interprétation]

 23   Q.  Donc, pour conclure, à la lumière de ce processus général des

 24   événements en Bosnie et cette situation grave, nous pourrions convenir que

 25   la création de cellules de Crise était en quelque sorte une réponse, une

 26   réponse donnée compte tenu des circonstances exceptionnelles dans

 27   lesquelles se trouvaient les trois nations en Bosnie; est-ce qu'on pourrait

 28   dire cela ?

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  1   R.  C'était à la fois une réponse et un catalyseur d'événements à venir.

  2   Q.  Merci. Donc Madame Hanson, l'heure est venue de parvenir à certaines

  3   conclusions pour ce qui est de votre témoignage. Tout d'abord, conviendrez-

  4   vous que sur la base de ce que nous avons entendu ici, de votre bouche,

  5   qu'en réalité vous n'avez pas pu complètement évaluer et examiner le

  6   fonctionnement de la cellule de Crise de la RAK par le fait que vous n'avez

  7   pas pu examiner tous les documents pertinents, tels que les procès-verbaux,

  8   comptes rendus, et cetera ? Ai-je raison de conclure cela ?

  9   R.  La phrase "vous n'avez pas pu", je ne suis pas d'accord avec cela. Je

 10   ne sais pas, je ne connais pas tout ce dont nous disposions sur la RAK, si

 11   nous disposions de procès-verbaux et de comptes rendus d'audience au-delà

 12   des décisions et des conclusions. Je ne sais pas si je n'ai pas pu les

 13   consulter. C'était une série de documents des autres cellules de Crise qui

 14   m'ont amené à dire que je n'avais pas analysé la RAK dans le détail, parce

 15   que je ne vais pas pouvoir tirer de conclusions en ce qui concerne le

 16   schéma général de la formation de ces cellules de Crise régionales.

 17   Donc, compte tenu de ce dont nous disposions et des décisions, si on

 18   m'avait demandé d'analyser la RAK dans le détail, je l'aurais fait. Je n'ai

 19   pas pu le faire et je n'ai pas pu en voir davantage, je ne l'ai pas fait.

 20   C'est lorsque vous dites que je ne peux pas répondre à votre question.

 21   Q.  Conviendrez-vous avec moi pour conclure que les trois partis nationaux

 22   qui étaient les plus en vue à l'époque, le SDS, le HDZ et le SDA, ont été

 23   formés en 1991 et en 1992, leurs cellules de Crise respectives avaient pour

 24   objectif final de fonctionner dans des circonstances exceptionnelles, pour

 25   une période donnée, jusqu'au moment où les assemblées municipales

 26   pertinentes seraient en mesure de se réunir. Est-ce que vous êtes d'accord

 27   avec moi là-dessus ?

 28   R.  Je ne suis pas suffisamment renseignée sur les cellules de Crise du

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  1   SDA. Mais d'après ce que j'ai vu et d'après ce que vous m'avez montré et ce

  2   qu'a montré votre collègue en ce qui concerne les cellules de Crise du HDZ

  3   et ce que j'ai pu voir du SDS, je suis d'accord, dans cette mesure-là, avec

  4   ce que vous dites.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous conviendrez avec moi que c'est un fait de

  6   notoriété publique que les institutions serbes de Bosnie, comme

  7   l'assemblée, le gouvernement, les assemblées municipales, sont reconnues

  8   comme étant les organes légitimes et légaux de l'entité connue sous le nom

  9   de Republika Srpska à l'intérieur de l'Etat souverain de la République de

 10   Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce fait ?

 11   R.  Oui, pour autant que je le sache.

 12   Q.  Et pour finir, est-ce que vous conviendrez avec moi que compte tenu de

 13   la position du SDS, à savoir que c'était un parti qui était un parti

 14   dirigeant avec une majorité de députés au sein de l'assemblée serbe de

 15   Bosnie, a été formé en 1991, et comme c'était un parti qui était en tête

 16   après les résultats des élections officielles en Bosnie-Herzégovine en

 17   1990, que le SDS a essayé de former des cellules de Crise municipales ne

 18   comportant pas exclusivement des membres du SDS, mais qui comporteraient

 19   des membres d'autres partis politiques serbes ? Est-ce que vous êtes

 20   d'accord avec moi ?

 21   R.  Non. Je peux développer cette réponse, mais je ne suis pas d'accord. Je

 22   ne sais pas si vous souhaitez que je le fasse.

 23   Q.  Les faits disent autre chose, ne parlent pas d'eux-mêmes, mais disent

 24   autre chose. Merci, Madame Hanson. Je vous remercie d'être venue nous

 25   parler. Je ne vous souhaite pas un bon voyage de retour, mais je vous

 26   souhaite un bon voyage jusque dans votre bureau.

 27   M. PANTELIC : [interprétation] J'ai terminé mon contre-interrogatoire.

 28   M. DOBBYN : [interprétation] Avant que Me Pantelic ne termine, peut-être

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  1   qu'il y a quelque chose qui a été omis par inadvertance. Pendant son

  2   contre-interrogatoire, Me Pantelic a montré un document à Mme Hanson,

  3   document qui semble indiquer qu'il y avait des organes au sein de la RAK,

  4   une cellule de Crise et une cellule de Guerre. Et s'il avance que d'après

  5   l'article 90(H), cette question qui est posée à ce témoin qui est

  6   différente de ses conclusions, alors, le témoin devrait avoir l'occasion

  7   d'y répondre et il devrait lui poser la question suivante : Qui sont ces

  8   organes distincts et qui les composaient, et si elle a vu des éléments pour

  9   étayer cela.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, est-ce que vous

 11   pouvez clarifier cela en présence du témoin ? Est-ce que vous souhaiter

 12   demander le versement au dossier du document ?

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. En réalité, je me

 14   réserve le droit de faire ceci pendant la présentation des moyens à charge,

 15   après la fin de la présentation des moyens à charge de l'Accusation. A ce

 16   moment-là, nous trouverons le moyen de présenter notre point de vue.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, ce que je veux dire, en fait, je

 18   voulais parler de la différence entre la Commission de guerre et la cellule

 19   de Crise.

 20   M. PANTELIC : [interprétation] La cellule de Crise et la cellule de Guerre,

 21   c'est ça que vous voulez dire ?

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Que vous avez soulevé, je crois que

 23   vous devriez clarifier cela en présence du témoin.

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Je vais également lui poser cette question-

 25   là.

 26   Q.  Conviendrez-vous avec moi pour dire que dans la région de la RAK, qu'il

 27   y avait quasiment deux organes qui ont été créés, un qui était un organe

 28   officiel, la cellule de Crise de la RAK dirigée par M. Brdjanin; et

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  1   l'autre, l'état-major de guerre dont le fonctionnement et l'organisation

  2   étaient tout autre ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue ?

  3   R.  Non.

  4   M. PANTELIC : [interprétation] Donc, je crois qu'à ce stade, Monsieur le

  5   Juge…

  6   Mme KORNER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Juge. Est-ce que

  7   je peux revenir vers vous ? Car évidemment, vous savez que je me suis

  8   occupée de l'affaire Brdjanin. Je crois que je vais être claire, en fait.

  9   Est-ce que la Défense suggère qu'il y avait un organe complètement distinct

 10   appelé l'état-major de guerre, complètement distinct de la cellule de Crise

 11   de la RAK qui était simplement dirigée par M. Brdjanin, sans une quelconque

 12   participation de M. Zupljanin. Est-ce ce que vous laissez entendre ?

 13   M. PANTELIC : [interprétation] C'est tout à fait cela.

 14   Mme KORNER : [interprétation] C'est donc tout à fait clair.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Simplement pour clarifier, Madame

 16   Hanson, vous n'étayez pas en fait cela, ce qui est avancé ici ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas suffisamment l'affaire pour

 18   pouvoir étayer cela. L'impression que j'en ai tiré, pour avoir suivi cette

 19   affaire, même si je ne l'ai pas suivi de très près, le terme utilisé

 20   semblait indiquer qu'il s'agissait du même organe. Je ne peux pas

 21   l'affirmer avec certitude, mais je peux établir un parallèle avec les

 22   documents que j'ai vus sur Sanski Most, et qu'on parlait du fait de

 23   fonctionner en tant qu'état-major de guerre de façon privée, que

 24   publiquement on parlait de la cellule de Crise. C'était le terme utilisé,

 25   ce que j'ai vu dans le document pour interpréter cela et établir un

 26   parallèle. Mais je ne connais pas suffisamment la question pour savoir s'il

 27   s'agissait d'un seul et même organe, et je ne peux pas en fait être

 28   d'accord avec ce qui vient d'être dit.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Essayez de nouveau, Maître Pantelic,

  2   s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses.

  4   M. PANTELIC : [interprétation]

  5   Q.  J'accepte tout à fait votre position, ce que vous venez de dire, que

  6   vous n'êtes pas en mesure d'examiner, d'évaluer et d'analyser les documents

  7   portant sur la cellule de Crise de la RAK, que ce n'était pas le cas. Mais

  8   dites-nous, est-ce que vous avez pu examiner quelques déclarations de

  9   témoins, est-ce que c'est ça qui vous a permis d'atteindre la conclusion

 10   que les cellules de Crise de la RAK étaient la même chose que la cellule de

 11   Guerre de la RAK ?

 12   R.  Ecoutez, en ce qui concerne cette cellule de Guerre, ce n'est pas sur

 13   les déclarations de témoins que je me suis appuyée pour arriver à mes

 14   conclusions. J'ai consulté les documents de l'époque, documents émanant de

 15   ces organes. Je n'ai pas examiné les déclarations de témoins pour les

 16   besoins de mon rapport.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai terminé.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Pantelic, pour le compte

 19   rendu, page 32, ligne 6, vous avez demandé au témoin la question suivante :

 20   "Etes-vous d'accord avec moi pour dire que dans la RAK deux organes avaient

 21   été créés, une cellule de Crise officieuse ?" Est-ce que c'est ce que vous

 22   avez dit, "officieuse ?"

 23   M. PANTELIC : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Il est indiqué dans le compte rendu que

 26   j'aurais dit : "Est-ce que je peux revenir avec cette question plus tard,

 27   m'adresser plus tard à vous de nouveau," alors que j'ai dit tout

 28   simplement, je m'excuse de vous interrompre.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Les questions supplémentaires.

  2   M. DOBBYN : [interprétation] Merci.

  3   Nouvel interrogatoire par M. Dobbyn : 

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Hanson.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Durant le contre-interrogatoire conduit ces derniers jours, beaucoup de

  7   questions vous ont été posées sur la portée de votre expertise, votre

  8   rapport, et ce qui figurait et ne figurait pas dans votre rapport. Me

  9   Pantelic vous a demandé si vous étiez considérée en tant qu'expert en

 10   dehors de cette institution, et vous avez répondu que non.

 11   R.  Il a posé la question précisément concernant les universités et les

 12   conférences, donc c'est pour ça que j'ai dit non. Mais il est vrai que j'ai

 13   témoigné en tant qu'expert devant la cour d'Etat de Bosnie.

 14   Q.  Bien. Merci. Alors, dites-nous qu'est-ce qu'on vous a demandé

 15   exactement de faire pour le rapport pour l'affaire Krajisnik ?

 16   R.  Je n'ai pas reçu un mandat extrêmement précis. J'ai été demandé

 17   d'examiner les cellules de Crise municipales. Ensuite, j'ai commencé à

 18   rédiger ceci, et j'ai compris que cela comprenait également la présidence

 19   de Guerre et les commissions de guerre. Alors, j'ai interprété cette

 20   instruction que j'ai reçue comme me demandant d'examiner les organes au

 21   niveau municipal.

 22   Ensuite, à un moment on m'a demandé ce qu'il en était des organes

 23   régionaux, mais je n'ai pu qu'examiner les documents disponibles, me rendre

 24   compte qu'il n'y en avait pas suffisamment en dehors de ceux émanant de la

 25   RAK, et de conclure qu'il fallait se limiter aux cellules de Crise au

 26   niveau municipal.

 27   Q.  Bien. Alors, quand vous dites qu'on vous a demandé de rédiger un

 28   rapport sur les cellules de Crise municipales, est-ce que cela concernait

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  1   les cellules de Crise d'un parti politique ou un groupe ethnique ?

  2   R.  Oui, des Serbes de Bosnie. C'étaient pour les besoins de l'affaire

  3   Procureur contre Krajisnik et Plavsic.

  4   Q.  Bien. Est-ce qu'on vous a demandé d'examiner les cellules de Crise des

  5   Musulmans et des Croates ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Vous souvenez-vous quelle était la position occupée par Momcilo

  8   Krajisnik en 1992 ?

  9   R.  Il était le porte-parole -- en fait, il était le président de

 10   l'assemblée serbe de Bosnie, membre de la présidence de Guerre élargie de

 11   la Republika Srpska à partir du fin mai ou début juin 1992.

 12   Q.  Donc, c'était une affaire qui ne concernait pas un membre du ministère

 13   de l'Intérieur ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Mais vous avez dans ce rapport quand même touché à la question des

 16   relations entre les cellules de Crise et la police, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et ensuite on vous a demandé de préparer une version enrichie et mise à

 19   jour de ce rapport pour les besoins de l'affaire présente ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc, votre rapport a été utilisé dans deux affaires avec deux jeux de

 22   faits différents. Est-ce que vous avez modifié vos conclusions dans le

 23   deuxième rapport par rapport au premier ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Est-ce que vous avez modifié les affirmations que vous avancez dans le

 26   rapport ?

 27   R.  Peut-être que j'ai raffiné un peu certains arguments, mais en substance

 28   ils sont restés les mêmes.

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  1   Q.  Bien. Et quand vous avez élaboré ce chapitre portant sur les liens

  2   entre les cellules de Crise et la police, est-ce que vous avez changé vos

  3   conclusions par rapport à celles figurant dans le rapport de Krajisnik ?

  4   R.  Non.

  5   M. DOBBYN : [interprétation] Bien. J'aimerais maintenant qu'on affiche le

  6   rapport de Mme Hanson pour l'affaire Krajisnik. C'est le document 10085 de

  7   la liste 65 ter.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne crois pas du tout que le rapport de

  9   Krajisnik a jamais été abordé lors du contre-interrogatoire. Je ne sais pas

 10   de quelle manière cela peut découler du contre-interrogatoire, de quelle

 11   manière il peut utiliser ce document.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Je me disais la même chose. De

 13   quelle manière pensez-vous que vous pouvez utiliser ce document ?

 14   M. DOBBYN : [interprétation] Je cherche quelques références concrètes. Si

 15   je me souviens bien, la Défense est revenue sur la question de la genèse de

 16   ce rapport, de son élaboration à plusieurs reprises. Je peux essayer de

 17   retrouver les références concrètes dans le compte rendu, si vous le voulez.

 18   Cela justifierait mon utilisation du rapport. Voilà. Donc le compte rendu,

 19   page 44 553, questions posées par Me Zecevic, ligne 10 :

 20   "A la lumière des questions posées par le Juge, je vous demanderais encore

 21   quelque chose. Vous avez dit que votre premier rapport avait été rédigé sur

 22   la base d'une note interne que vous avez rédigée en tant que membre de

 23   l'équipe du Procureur dans l'affaire Krajisnik, et ensuite un des

 24   substituts qui était en charge de cette affaire vous a demandé d'en faire

 25   un rapport."

 26   Et ensuite, Me Zecevic dit que c'était un rapport qui a été mis à jour, qui

 27   a été complété, et cetera, et cetera, pour cette affaire. Donc la question

 28   a bien été posée.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ne contestons pas ceci, mais le sens est

  2   qu'elle a souvent rajouté une partie à ce rapport rédigé pour l'affaire

  3   Krajisnik, et nous n'avons jamais utilisé le rapport Krajisnik pour notre

  4   contre-interrogatoire, seulement celui de Stanisic/Zupljanin.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que nous ne sommes pas en train

  6   de perdre trop de temps pour une objection de nature purement technique ?

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, je suis d'accord. J'essaie de

  8   fonctionner conformément aux règles qui régissent les questions

  9   supplémentaires.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, ça se comprend évidemment.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Dans ce cas-là, je vous remercie de votre

 12   attention.

 13   M. DOBBYN : [interprétation] Je pense qu'il n'est pas approprié de faire

 14   des commentaires de cette nature en présence du témoin pour ce qui est de

 15   ce que j'essaie de démontrer en posant la série suivante de questions.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien, allez-y.

 17   M. DOBBYN : [interprétation] Document 10085. Ce qui nous intéresse, c'est

 18   le paragraphe 57, page 29 de la version anglaise; 31 de la version en

 19   B/C/S.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, mais j'ai une autre

 21   question de nature technique. Est-ce que ce document figure sur la liste 65

 22   ter ?

 23   M. DOBBYN : [interprétation] Non. Mais comme c'est une question qui a été

 24   soulevée par la Défense dans le contre-interrogatoire, je pense qu'on ne

 25   peut pas faire autrement que de présenter ce document, même s'il n'y

 26   figurait pas. Je peux ajouter d'autres éléments, mais je considère toujours

 27   qu'il n'est pas approprié pour moi de faire ces commentaires en présence du

 28   témoin.

Page 4655

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Encore une fois, compte tenu du temps et

  2   l'importance de ceci, la question de savoir si un document se trouvait sur

  3   la liste 65 ter ou pas, est-ce qu'on doit perdre notre temps avec une

  4   question pareille maintenant ?

  5   M. DOBBYN : [interprétation] Bien. Je suis d'accord avec vous. Je suis avec

  6   vous, je peux essayer de faire sans le document.

  7   Q.  Donc ai-je raison de dire que vous avez élaboré et enrichi le chapitre

  8   consacré à la police ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous avez modifié un chapitre quel qu'il soit, un passage de

 11   texte du rapport Krajisnik ?

 12   R.  Non. Les conclusions sont restées les mêmes. En substance, elles sont

 13   peut-être un peu plus élaborées, un peu plus longues, mais je dis la même

 14   chose dans mes deux rapports.

 15   M. DOBBYN : [interprétation] Bien. Je passerais à autre chose maintenant.

 16   Je ne souhaite pas présenter ce rapport.

 17   Q.  Alors, compte rendu page 4 465 [comme interprété], les Juges vous ont

 18   posé plusieurs questions sur les événements politiques et historiques qui

 19   ont conduit à la création des cellules de Crise. Comme exemples de ces

 20   événements, ont été citées la proclamation de la souveraineté, les

 21   négociations conduites par Lord Carrington, la conférence de La Haye, et

 22   cetera.

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Il a été suggéré que ces événements auraient peut-être dû être inclus

 25   dans votre rapport. Vous souvenez-vous de ceci ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  D'après ce que vous en savez, est-ce que les équipes du bureau du

 28   Procureur demandent à un seul expert de couvrir plusieurs domaines dans un

Page 4656

  1   rapport à la fois ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  En ce qui concerne ces événements historiques et politiques qui ont

  4   conduit à la guerre en Bosnie-Herzégovine, est-ce que vous pensez que le

  5   travail d'analyse de ces événements devrait être fait par quelqu'un

  6   d'autre, et non pas par vous ?

  7   R.  Oui, je suis d'accord.

  8   Q.  Alors, est-ce que vous pensez, après avoir parlé de tout ça ici, qu'il

  9   était néanmoins nécessaire d'inclure ces questions dans votre rapport afin

 10   de comprendre la création des cellules de Crise des Serbes de Bosnie et

 11   leur fonctionnement ?

 12   R.  Non, je ne le crois pas.

 13   Q.  Bien. Mardi - compte rendu, page 4 441, ligne 12 - il a été avancé

 14   qu'en examinant le document pour votre rapport, que vous avez sélectionné

 15   seulement les documents qui corroboraient la thèse de l'Accusation ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et vous avez dit que vous avez trouvé des documents qui disaient le

 18   contraire, et si vous les aviez trouvés, vous auriez attiré l'attention du

 19   Procureur sur ces documents.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  J'aimerais maintenant qu'on approfondisse ceci un peu. Est-ce que vous

 22   faites référence aux documents qui disaient le contraire de ce que vous

 23   avez dit dans votre rapport ou parlez-vous des documents qui tombent sous

 24   l'article 68 de manière générale ?

 25   R.  Article 68 en général. Une de mes missions, c'est d'attirer l'attention

 26   du Procureur sur chaque document de cette nature.

 27   Q.  Bien. Pourriez-vous nous expliquer ceci un peu ?

 28   R.  C'est un devoir permanent. Tout ce que nous voyons, chaque document que

Page 4657

  1   nous retrouvons et que nous considérons potentiellement document couvert

  2   par l'article 68, nous avertissons le Procureur sur son existence. Parfois

  3   nous faisons des recherches supplémentaires pour voir s'il y a quelque

  4   chose qui corrobore ce qui se trouve dans ce document ou pas. Donc il est

  5   de mon devoir de passer chacun des documents de cette nature au Procureur.

  6   Q.  Merci. Mercredi - page 4 449 - on vous demandait de dire quels étaient

  7   les documents qui ne corroboraient pas la thèse de l'Accusation et qui

  8   figurent dans votre rapport.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et vous vous souvenez de ne pas avoir été en mesure de montrer un

 11   quelconque de ces documents ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Bien. Alors, est-ce que quelqu'un vous a expliqué la théorie de

 14   l'Accusation en détail ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Et au moment où vous prépariez le rapport, est-ce que quelqu'un vous a

 17   expliqué en détail la théorie de la Défense ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de dire avec certitude si un document

 20   quelconque en dehors de votre rapport est contraire à la thèse de

 21   l'Accusation ou qu'un document donné corrobore la thèse de la Défense ?

 22   R.  Non.

 23   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on présente la pièce

 24   P186.

 25   Q.  Bien. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir déjà vu ce document hier ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Il vous a été dit qu'à première vue ce document disait le contraire de

 28   ce que vous avez déclaré concernant la directive de Djeric le 26 ?

Page 4658

  1   R.  Ce qui est indiqué ici, c'est que le texte de cette directive a été

  2   retiré, mais comme je l'ai déjà dit, je crois qu'il y a beaucoup de raisons

  3   qui me font croire que ces instructions n'ont pas été retirées, mais

  4   qu'elles ont été mises en œuvre.

  5   Q.  Vous avez inclus ce document dans votre rapport, dans la note de bas de

  6   page 47 avec une explication. Pourquoi vous avez attiré l'attention sur

  7   l'existence de ce document dans votre rapport?

  8   R.  Parce qu'il est pertinent. Il a évidemment une influence sur ce qui se

  9   passe avec la directive. Je n'ai pas consacré beaucoup plus de place à

 10   ceci, parce que je considérais, sur la base d'autres éléments, que cette

 11   directive avait bien été donnée et qu'elle avait été reçue et mise en œuvre

 12   par la suite. Donc c'est pour ça que j'ai pensé que cela pourrait se

 13   limiter à la note de bas de page.

 14   Q.  Bien. En dehors de ce document, est-ce qu'on ne vous a jamais demandé

 15   de retirer le document ou un autre document qui pourrait nuire à la théorie

 16   de l'Accusation de votre rapport dans cette affaire ?

 17   R.  Non, jamais.

 18   Q.  Est-ce que vous avez fait ceci peut-être de votre propre gré ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Passons maintenant au compte rendu, page 4 443 [comme interprété]. Vous

 21   souvenez-vous qu'on vous ait demandé si vous aviez examiné les documents

 22   concernant toutes les municipalités figurant dans l'acte d'accusation ?

 23   R.  Je ne me souviens pas vraiment de cette question, parce que beaucoup de

 24   questions m'ont été posées.

 25   Q.  Très bien.

 26   M. DOBBYN : [interprétation] Alors, je vais demander qu'on affiche le

 27   rapport de Mme Hanson, P434, cote provisoire. J'aimerais passer à la page

 28   25 en anglais; 26 en B/C/S. Ce qui m'intéresse, c'est la note de bas de

Page 4659

  1   page. Voilà.

  2   Q.  Les municipalités qui sont indiquées ici en caractères gras, qu'est-ce

  3   que cela signifie ?

  4   R.  C'était tout simplement pour qu'on puisse lire plus facilement la note.

  5   Ce sont tout simplement les municipalités, et un grand nombre de celles qui

  6   figurent sur cette page ne sont pas parmi celles indiquées dans l'acte

  7   d'accusation.

  8   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture des noms des

  9   municipalités ?

 10   R.  Oui. Bosanski Novi, Bratunac, Kotor Varos, Novo Sarajevo, Rogatica,

 11   Sanski Most, Sipovo, Bosanska Krupa, Kljuc, Bihac, et Bosanski Samac.

 12   Q.  Merci. Mercredi - page 4 463 - on vous a demandé si toutes les sections

 13   municipales du SDS avaient créé leurs cellules de Crise en 1992, et vous

 14   avez dit que vous ne pourriez pas affirmer ceci, parce que vous n'avez pas

 15   de documents prouvant ceci ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Alors, sur la base des documents que vous avez pu examiner, est-ce que,

 18   pour vous, la création des cellules de Crise du SDS représentait un

 19   phénomène isolé ou s'agissait-il plutôt d'un phénomène bien présent ?

 20   R.  Je ne comprends pas.

 21   Q.  Est-ce que cela s'est passé dans seulement quelques-unes des

 22   municipalités ou dans plusieurs des municipalités ?

 23   R.  Oui, c'était répandu comme phénomène.

 24   Q.  Mercredi, on vous a parlé du secret, des variantes A et B, et cetera.

 25   On vous a présenté un document, P437, tendant à démontrer qu'en fait cette

 26   directive n'était pas gardée en secret. Vous souvenez-vous de ceci ?

 27   R.  Oui.

 28   M. DOBBYN : [interprétation] Nous allons présenter maintenant le document

Page 4660

  1   P438.

  2   Q.  C'est à l'intercalaire 5 de votre classeur.

  3   M. DOBBYN : [interprétation] Il s'agit de la page 306 de la version

  4   anglaise, et 278 de la version B/C/S.

  5   Q.  Madame Hanson, nous avons déjà examiné ce document. Vous pourriez peut-

  6   être nous aider et nous indiquer de quelle manière Radovan Karadzic, lui-

  7   même, a décrit cette directive sur cette page ?

  8   R.  Oui, il a dit :

  9   "Dans les municipalités où nous étions en minorité, nous avons créé des

 10   gouvernements secrets, le conseil municipal, le conseil exécutif, et

 11   cetera. Vous vous souvenez de la directive portant sur les municipalités de

 12   type A ou B, la directive variantes A et B."

 13   Q.  Bien. Mes deux confrères vous ont posé des questions au sujet de la

 14   cellule de Crise de Bosanski Samac, et notamment concernant quelques

 15   membres musulmans de cette cellule de Crise, disant également qu'il y avait

 16   dans les cellules de Crise des Serbes qui n'étaient pas forcément membres

 17   du SDS.

 18   R.  Je me souviens de ceci.

 19   Q.  Vous souvenez-vous d'une autre situation qui ressemblerait à celle-ci

 20   ou à un autre cas où des non-Serbes ou des Serbes qui n'étaient pas membres

 21   du SDS étaient membres des cellules de Crise ?

 22   R.  Non, je ne connais pas.

 23   Q.  Est-ce qu'il était habituel que des Serbes qui n'étaient pas membres du

 24   SDS deviennent membres de la cellule de Crise ?

 25   R.  Ecoutez, quant au moment où ces organes sont devenus des cellules de

 26   Crise municipales en avril et mai, parfois ils ont rajouté quelques

 27   personnes venant des institutions municipales. Par exemple, dans le cas de

 28   Bratunac, c'était le chef d'une compagnie de transport public, et il a été

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  1   remarqué à ce moment-là qu'il n'était pas membre du SDS. Donc,

  2   effectivement, il y a eu des personnes qui ont été rajoutées et qui

  3   n'étaient pas nécessairement membres du SDS, mais les cellules de Crise se

  4   considéraient être des cellules de Crise du SDS.

  5   Q.  Bien. On vous a posé une série de questions - à partir de la page 4 478

  6   du compte rendu - au sujet des comités chargés de la Défense populaire

  7   généralisée et la création de la cellule de Crise par la présidence de

  8   Bosnie-Herzégovine, c'est en 1991, puis la création des cellules de Crise

  9   du SDS. Vous souvenez-vous de ceci ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et on vous a dit à ce moment-là que la composition et les attributions

 12   étaient très similaires et, qu'en fait, ces comités étaient les précédents

 13   pour une forme préalable des cellules de Crise du SDS ?

 14   R.  Oui, je me souviens.

 15   Q.  Bien. Alors, s'agissant de ces formes préalables des cellules de Crise,

 16   est-ce que vous savez si pour ces comités, avant, on prévoyait que les

 17   nombres allaient venir d'un seul groupe ethnique ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Est-ce qu'on avait prévu également que les cellules de Crise avaient

 20   prévu que leurs membres allaient venir seulement des rangs d'un parti

 21   politique ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Alors, à l'exception de Sanski Most, où vous avez dit qu'il y a eu

 24   quelques personnes non serbes, de quelle manière cela peut s'appliquer à la

 25   composition des cellules de Crise du SDS ?

 26   R.  Les cellules de Crise du SDS étaient composées des membres d'un seul

 27   groupe ethnique afin de défendre l'intérêt de ce groupe ethnique.

 28   Q.  Bien. Je passerais à un autre sujet.

Page 4662

  1   M. DOBBYN : [interprétation] Page 4 510 du compte rendu --

  2   Q.  -- où on commençait à parler des cellules de Crise et les cellules de

  3   Guerre en tant que deux organes séparés, disant que le SDS n'exerçait

  4   aucune influence sur les cellules de Crise municipales. Vous souvenez-vous

  5   de ceci ?

  6   R.  Oui.

  7   M. DOBBYN : [interprétation] Alors, je demanderais l'autorisation de

  8   présenter le document 1850. J'ai annoncé qu'on allait peut-être l'utiliser,

  9   même s'il ne se trouvait pas sur la liste 65 ter. Mais comme la question

 10   était ouverte lors du contre-interrogatoire, alors vous pouvez peut-être

 11   m'autoriser à l'utiliser, et je demanderais le versement plus tard. Je ne

 12   le demanderais pas maintenant.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, nous nous opposons très fermement à

 14   ceci. Ce n'est pas approprié. Tout d'abord, le document ne figure pas sur

 15   la liste 65 ter. Maintenant, on demande qu'on l'utilise pendant les

 16   questions supplémentaires, sous prétexte que la question a été soulevée

 17   lors du contre-interrogatoire.

 18   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, mais je dois dire que ce document avait

 19   été communiqué --

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais il ne s'agit pas du tout de ceci.

 21   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, mais la note de bas de page de Mme Hanson

 22   dans son rapport concerne exactement cette question-là. Cela figure dans

 23   son rapport. On lui a posé des questions à ce sujet, donc je ne peux que

 24   supposer qu'il faudra lui permettre d'examiner les documents dont on parle.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] La décision de votre Chambre de première

 26   instance est que seuls les documents qui figurent à la liste 65 ter et qui

 27   font partie des rapports d'expert sont admis au dossier. Par conséquent, on

 28   nous a avertis, on nous a dit que seuls les documents 65 ter qui sont

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  1   mentionnés dans le rapport d'expert doivent être admis au dossier en

  2   l'espèce. Par conséquent, si le document en question n'est pas sur la liste

  3   65 ter, pour nous il n'existe pas. Ce n'est pas une pièce à conviction

  4   potentielle. Si nous l'utilisons, ça, c'est autre chose, c'est différent,

  5   s'il nous est communiqué. Je suppose qu'il nous est communiqué. Mais je

  6   considère comme totalement inapproprié qu'à l'occasion des questions

  7   supplémentaires, l'Accusation essaie de modifier la liste 65 ter pour faire

  8   admettre un autre document, un document de plus. Nous aurions besoin qu'on

  9   nous donne du temps pour apprécier, évaluer ce document et contre-

 10   interroger le témoin sur la base du document en question. Telle est ma

 11   position.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, comme je dois

 14   reprendre, sauf tout le respect que je vous dois. Si on suit la logique de

 15   ceci jusqu'au bout -- pourrais-je dire quelque chose, Monsieur le Président

 16   ?

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Il faut que j'objecte maintenant,

 18   Monsieur le Président. Si, c'est Mme Korner qui insiste maintenant, qu'elle

 19   devrait être le seul conseil qui parle au nom d'une partie au cours d'un

 20   exposé fait par un témoin.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est en dehors de

 22   la question. C'est une question qui a trait essentiellement aux documents

 23   qui, bien entendu, préoccupent les deux parties pour l'ensemble de

 24   l'affaire.

 25   La logique de ce que dit Me Zecevic est la suivante : la Défense,

 26   ayant vu qu'il y a un document mentionné dans une note de bas de page,

 27   lequel ne figure pas sur la liste 65 ter parce que nous n'avons pas vu

 28   cette pertinence, parce qu'un point n'avait pas été rendu clair, et la

Page 4665

  1   Défense, sachant que le document en question ne va pas dans le sens de

  2   l'argument qu'ils vont présenter au témoin, serait en mesure d'avoir la

  3   connaissance sûre et certaine si l'argumentation de Me Zecevic est juste,

  4   parce que ceci n'était pas sur notre liste 65 ter parce que la question

  5   n'avait pas été expliquée de façon très claire pour pouvoir contre-

  6   interroger, sachant que si -- comme je dis, si on suit cette logique, nous

  7   ne pourrions jamais être en mesure de présenter le document en question

  8   lors des questions supplémentaires, et ceci ne peut pas tenir. Quelle est

  9   la suggestion ici ? C'est qu'il faudrait montrer le document au témoin, il

 10   faut que vous le voyiez, ce document X, et ensuite lui attribuer une cote

 11   provisoire MFI parce qu'il n'est pas sur notre liste de 65 ter, bien que

 12   nous espérons que la pertinence deviendra évidente, et à ce moment-là, nous

 13   pourrions l'ajouter sur la liste des documents et nous pourrions

 14   officiellement le demander.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre est d'avis que sans lire le

 17   principe qui a été précédemment énoncé et répété, selon lequel ce rapport

 18   précis, ce rapport-ci peut-être présenté aux fins de devenir une pièce à

 19   conviction par l'Accusation à ce stade sous réserve du droit pour la

 20   Défense s'ils le souhaitent de poser des questions supplémentaires au

 21   contre-interrogatoire sur ce qui est maintenant devenu une pièce, et cet

 22   événement n'ayant pas été prévu par eux au moment où le contre-

 23   interrogatoire a commencé.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ceci implique que nous pensons que le

 25   sujet, la question dont le document apparemment traite -- enfin, je ne sais

 26   pas quel est ce document, je ne l'ai pas vu, mais la matière, le sujet,

 27   apparemment, est la relation des rapports doubles entre une cellule de

 28   Crise et une cellule de Guerre. Et si j'ai raison à supposer que le

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  1   document, en fait, aiderait à éclaircir la question, à ce moment-là je dois

  2   dire que la Chambre serait favorable, inclinerait à permettre que ce

  3   document soit montré simplement parce que cette question est vraiment une

  4   question importante qui découle de la déposition du témoin. Donc, nous

  5   avons besoin d'éclaircir le problème et, à cette fin, nous souhaiterions

  6   voir ce document. Puis ensuite, autorisant l'Accusation à le montrer, même

  7   s'il ne figure pas sur la liste 65 ter, de façon à faire en sorte et

  8   s'assurer que la Défense ne subit aucun préjudice à ce fait, nous

  9   autoriserions la Défense à reprendre la question par la suite.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je pourrais

 11   --

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que je vous donne la parole,

 13   Maître Zecevic, je voudrais simplement indiquer qu'aux pages 22 et 23 --

 14   aux lignes 22 et 23 de la page 47 -- 48, lignes 22 et 23 du compte rendu,

 15   il est indiqué que je dis "sans encore le dire," avec le principe de

 16   "gainsaying," en un seul mot. Sans violer le principe.

 17   Oui, Monsieur Zecevic.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais je voulais justement faire consigner au

 19   compte rendu que c'est le principe, tel que j'ai compris, d'après le

 20   Règlement et la procédure et la compétence et la juridiction de ce

 21   Tribunal, que l'Accusation doit préparer sa thèse avant de commencer. Ça,

 22   c'est le point numéro 1. Et ensuite, il n'y a rien d'autre que je puisse

 23   faire moi-même, puisque vous avez décidé comme vous l'avez décidé, mais ce

 24   que je voudrais suggérer, c'est que ma consoeur passe à un autre domaine et

 25   revienne à ce domaine-ci, à ce document précis, en me donnant la référence

 26   exacte dans mon contre-interrogatoire où j'aurais mentionné quelque chose

 27   qui aurait un lien quelconque avec ce document, en me donnant la

 28   possibilité au cours de la suspension de revoir ce document. C'est ça que

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  1   je voudrais suggérer en pratique. Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic, mais il y a une

  3   remarque qui peut-être devrait être faite. Nous avons essayé  d'être

  4   délibérément prudents et d'user des économies pour employer notre langage

  5   pour admettre ce document, parce que nous ne voulons pas donner

  6   l'impression de compromettre le principe auquel vous vous êtes référé.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Je ne veux pas continuer à plaider ou

  9   discuter la question, empiéter sur la question, mais nous avons toujours

 10   fait connaître clairement notre position, et nous avons dit qu'il y a cette

 11   question qui se pose de cellule de Guerre ou de cellule de Crise, à savoir

 12   que c'est une seule et même chose. La première indication que nous ayons

 13   eue, c'est que ceci n'a pas été accepté dans le contre-interrogatoire de Me

 14   Zecevic. Il y avait les mémoires préalables au procès présentés par la

 15   Défense, où on indiquait très précisément, comme ils étaient invités à le

 16   faire, que c'était un véritable problème, à ce moment-là nous l'aurions su.

 17   Nous ne pouvons pas être pénalisés de la façon que voudrait Me Zecevic,

 18   parce que nous n'avons aucune indication du problème ou de la question.

 19   C'est cela la remarque je souhaite faire. Je n'ai pas d'objection au fait

 20   que Me Zecevic voudrait davantage de temps, mais je pense que ce qui est en

 21   cause ici c'est le principe en l'espèce.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous nous sommes prononcés, nous

 23   avons pris une décision et nous allons maintenant suspendre l'audience.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait voir quel

 25   est le numéro de pièce. Anna ?

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, --

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]

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  1   M. DOBBYN : [interprétation] Non, ce n'est pas une question de 65 ter. Je

  2   voudrais simplement dire clairement qu'il y a eu un moment où j'ai été un

  3   petit peu mal compris. Ce document ne traite pas de la relation entre les

  4   cellules de Crise et les cellules de Guerre. Ce à quoi ce document se

  5   rapporte, c'est à l'autorité ou à l'influence du Parti SDS sur les cellules

  6   de Crise municipales après la transformation des cellules de Crise du SDS

  7   en cellules de Crise municipales. C'est une question qui a été évoquée lors

  8   du contre-interrogatoire, et c'est donc quelque peu différent peut-être de

  9   ce qui a peut-être été compris à partir de ce que j'ai dit plus tôt.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne sais que dire, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons examiner la question

 12   pendant la suspension, et on verra ce qu'il en ressort.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

 15   --- L'audience est reprise à 12 heures 27.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que nous ne reprenions, je

 17   voudrais avertir les conseils qu'à quelque point qu'on en sera, nous avons

 18   l'intention de demander au témoin de se retirer, parce que nous avons un

 19   certain nombre de questions administratives qu'il faut régler. Nous pouvons

 20   le faire dans les 15 minutes qui restent, et ensuite, lever la séance à

 21   l'heure prescrite, à 13 heures 45. 

 22   M. DOBBYN : [interprétation] Pendant que nous attendons l'entrée du témoin,

 23   je voudrais m'excuser d'un lapsus linguae qui a évidemment causé une

 24   certaine confusion. J'ai regardé le compte rendu et je parlais au témoin du

 25   fait que nous allions passer à un domaine qui était celui de la séparation

 26   entre les cellules de Crise du SDS et les cellules de Crise municipales.

 27   Ensuite, quand j'ai demandé la permission d'utiliser ce document, avec ce

 28   lapsus linguae auquel j'ai fait référence, ces deux organes étant la

Page 4669

  1   cellule de Crise et la cellule de Guerre. Donc je pense que maintenant on

  2   comprend d'où vient la confusion, et je vous présente mes excuses.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Dobbyn, parce que si

  4   nous pensions qu'on vous avait entendu correctement, nous étions prêts à

  5   revenir sur la décision que nous avions faite pour vous permettre de

  6   procéder comme vous l'aviez demandé. Donc nous revoilà maintenant sur la

  7   bonne voie. Je vous remercie.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. DOBBYN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pourrait-on

 10   présenter le document 1850 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 11   Q.  Madame Hanson, en attendant de voir le document, vous vous rappellerez

 12   que j'étais revenu sur une série de questions qui vous étaient posées

 13   concernant la différence apparente entre les cellules de Crise du SDS et

 14   les cellules de Crise municipales, et c'est la question de savoir si le SDS

 15   avait une influence quelconque sur les cellules de Crise municipales. Vous

 16   vous rappelez de cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Maintenant, si vous regardez le document qui est devant vous, vous

 19   verrez qu'il émane du comité exécutif du SDS avec comme date le 31 mai

 20   1992. Il semble avoir été envoyé à différentes cellules de Crise

 21   régionales. Et à la lumière des questions dont nous avons parlé, pouvez-

 22   vous revoir et réexaminer le document. Pour commencer, l'avez-vous déjà vu

 23   dans le passé ?

 24   R.  Oui, j'ai déjà vu et je m'y suis référée plus d'une fois dans mon

 25   rapport.

 26   Q.  En ce qui concerne les points qu'on vient de discuter, pouvez-vous nous

 27   dire si, d'une façon ou d'une autre, ceci a trait à l'autorité du parti SDS

 28   sur les cellules de Crise municipales ?

Page 4670

  1   R.  Nous voyons que c'est le SDS qui donne pour instruction aux présidents

  2   des cellules de Crise régionales de mettre en œuvre la décision de la

  3   présidence du 31 mai pour ce qui est de la suppression des cellules de

  4   Crise et la création des présidences de Guerre. Ce qui est assez

  5   intéressant, au premier paragraphe, c'est que l'auteur fait une confusion

  6   entre les présidences de Guerre et les commissions de guerre, mais il est

  7   clair, d'après la date, qu'il se réfère à la décision des présidences de

  8   Guerre. Je note également la première phrase qu'il parle explicitement des

  9   instructions de Djeric du 26 avril 1992 qui, certainement, donnent à penser

 10   que ça n'avait pas été retiré, mais considéré par le SDS comme ayant été le

 11   cadre de la structure et des méthodes de travail des cellules de Crise.

 12   Donc ce n'est pas purement une question municipale; ce n'est pas

 13   purement une question étatique; c'est le parti SDS qui s'assure que les

 14   cellules de Crise régionales aident bien à la mise en œuvre d'une décision

 15   de la présidence.

 16   Q.  Je vous remercie.

 17   M. DOBBYN : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait recevoir une

 18   cote aux fins d'identification pour le moment.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On peut en faire une pièce. Il est

 20   présenté et admis au dossier.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça devient la pièce P452, Monsieur le

 22   Président.

 23   M. DOBBYN : [interprétation] Je voudrais ensuite demander qu'on nous

 24   présenter le document 637 de la liste 65 ter.

 25   Q.  Toujours en discutant de la même question, vous voyez que ce document

 26   émane de la cellule de Crise de Sanski Most et qu'il est daté du 12 [comme

 27   interprété] juin 1992. Dites-nous, est-ce que ceci est pertinent par

 28   rapport à la question de l'autorité du SDS sur les cellules de Crise

Page 4671

  1   municipales ?

  2   R.  Pour moi, ceci indique qu'il y a une relation étroite entre le SDS et

  3   les cellules de Crise municipales. Ce document est de la cellule de Crise

  4   de la municipalité serbe de Sanski Most, mais il est dit également que les

  5   sous-comités du SDS exercent leur pouvoir sur le territoire de Sanski Most.

  6   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

  7   de ce document.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et reçoit une

  9   cote.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce P453, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. DOBBYN : [interprétation] Je voudrais revenir sur un document qui a été

 13   examiné plus tôt dans la journée. Il s'agit de la pièce P186, si on la

 14   présentait à l'écran.

 15   Q.  On vous a montré cette pièce, Madame Hanson, pendant le contre-

 16   interrogatoire, et plusieurs fois hier, vous avez essayé d'expliquer le

 17   contexte du document et la question de savoir s'il démontre que le 26 avril

 18   les instructions n'ont jamais été supprimées, mais vous n'avez pas été en

 19   mesure de le faire. Donc je vous invite maintenant, si vous voulez bien, à

 20   expliquer le contexte autour de ce document et comment vous pouvez affirmer

 21   qu'il n'a pas été retiré ?

 22   R.  L'une des versions trouvées dans les archives du gouvernement est en

 23   typographie latine avec quelques erreurs typographiques, et je note que ce

 24   document, pour ce qui est des instructions, dit :

 25   "Sur un texte qui n'est pas terminé, on avait transmis cette version par

 26   erreur."

 27   Nous voyons ça, à la fois dans les archives du gouvernement et on le trouve

 28   également sur le terrain dans un document en cyrillique, de sorte qu'une

Page 4672

  1   interprétation possible est qu'avec le document en question, c'est que le

  2   texte latin avec les erreurs de typographie a été retiré et qu'un texte

  3   différent a été envoyé.

  4   De plus, il y a des éléments de preuve selon lesquels le texte que

  5   nous connaissons a été reçu et mis en œuvre, et je ne peux pas considérer

  6   que ceci l'emporte sur les quantités d'éléments de preuve, y compris le

  7   document que nous avons vu précédemment, pour indiquer que ces instructions

  8   étaient considérées comme toujours obligatoires.

  9   M. DOBBYN : [interprétation] Je voudrais me référer à la note 47 de bas de

 10   page du rapport de Mme Hanson à cet égard.

 11   Q.  Hier on vous a également parlé de la formation des commissions de

 12   guerre, et me référant à votre paragraphe 44 dans votre rapport, c'est M.

 13   Pantelic qui vous a demandé si vous étiez d'accord que la seule explication

 14   logique pour la formation des commissions de guerre était que personne

 15   n'avait été en mesure d'avoir un contrôle quelconque sur les cellules de

 16   Crise au niveau local. Vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec

 17   cette affirmation. Pourriez-vous développer, s'il vous plaît ?

 18   R.  Je ne vois pas la question, parce que les cellules de Crise étaient en

 19   train de se déchaîner. Le gouvernement au niveau républicain essayait

 20   d'assurer un contrôle sur ces cellules de Crise. J'ai vu qu'elles ont été

 21   formées sur les instructions du niveau de la république et qu'elles

 22   recevaient des instructions et des ordres et qu'elles communiquaient avec

 23   le niveau de la république.

 24   Donc je vois ces mesures. Les différentes décisions prises en 1992,

 25   non pas comme l'établissement d'un contrôle, mais plutôt comme partie du

 26   processus de formalisation des organes qui précédemment avaient été les

 27   organes du SDS, et en les transformant en organes d'Etat de la Republika

 28   Srpska.

Page 4673

  1   Q.  Je vous remercie.

  2   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi. Je n'ai pas d'objections

  3   particulières à la question, mais de façon à être bien clair, franchement,

  4   je ne crois pas avoir posé cette question au témoin. Peut-être que je me

  5   trompe. Excusez-moi.

  6   M. DOBBYN : [interprétation] Il se peut que ce soit mon erreur à moi,

  7   Maître Pantelic, et dans l'affirmative, je vous présente mes excuses. Il se

  8   peut que ça ait été, oui, Maître Zecevic. Je suis désolé.

  9   Q.  Maintenant, ce n'est pas fini, mais hier on vous a posé une

 10   question, à savoir qu'en 1991, ceci avant les instructions données

 11   concernant la Variante A et la Variante B, avant qu'elles ne soient

 12   envoyées, il y avait plus de 900 cellules de Crise en Bosnie-Herzégovine.

 13   Et vous avez dit que ces cellules de Crise n'étaient pas les mêmes que les

 14   cellules de Crise qui font l'objet de votre rapport. Vous vous rappelez

 15   cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'étaient ces 900 cellules de

 18   Crise ou à peu près ? Est-ce que vous savez quelque chose les concernant ?

 19   R.  Je ne sais pas. Quand je dis environ 900, on m'a montré quelques

 20   documents d'une présidence de cellule de Crise, la cellule de Crise qui est

 21   mentionnée pour le HDZ, et il y a été fait mention de la police -- d'une

 22   cellule de Crise du MUP. Ce que j'ai entendu dire par les témoins, mais je

 23   n'ai pas vu ça dans les documents, c'est que la "cellule de Crise" était un

 24   terme connu qui pouvait être utilisé, pas par les organes du gouvernement,

 25   mais au sein d'une entreprise avec une société ou quelque chose qui pouvait

 26   avoir à traiter d'une situation de crise. Donc je me suis centrée sur des

 27   organes municipaux de l'état serbe de Bosnie et la façon dont les choses

 28   ont découlé des cellules de Crise formées au sein du SDS, de sorte que

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  1   vraiment je n'ai rien à dire en ce qui concerne ces quelque 900 cellules de

  2   Crise.

  3   Q.  Je vous remercie. Aujourd'hui on vous a posé des questions concernant

  4   l'article 12 de la Loi sur la Défense nationale et fondamentalement s'il y

  5   avait là la base de la formation des cellules de Crise. Vous avez répondu

  6   que tel que vous compreniez les choses, il n'était pas fait mention des

  7   cellules de Crise. Vous vous rappelez cela ?

  8   R.  Oui.

  9   M. DOBBYN : [interprétation] Je me demande, Monsieur le Président, si nous

 10   pouvons maintenant demander la présentation de ce document. Il s'agit du

 11   document 8000 de la liste 65 ter. C'est tout simplement qu'il n'a pas été

 12   présenté à ce moment-là, mais je voudrais essayer de voir exactement ce qui

 13   est dit dans cet article.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais est-ce qu'il est sur la liste 65 ter ?

 15   Mme KORNER : [hors micro]

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Merci.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Pour être franc avec vous, j'ai obtenu cet

 18   article-ci, mais nous ne l'avons pas trouvé au cours du contre-

 19   interrogatoire, donc je suis d'accord absolument pour montrer au témoin

 20   plus particulièrement la dernière partie de cet article. Merci.

 21   M. DOBBYN : [interprétation] Ce que nous recherchons là, c'est l'article 12

 22   de ce document. Je voudrais préciser qu'il s'agit donc de cette loi de

 23   février 1992, parce que je pense qu'il y en a une qui est postérieure.

 24   Q.  Madame Hanson, regardez l'article 12. Est-il fait mention des cellules

 25   de Crise là ?

 26   R.  Non.

 27   M. PANTELIC : [interprétation] Là encore, excusez-moi. Pourrait-on voir

 28   aussi le reste de l'article, l'autre partie de l'article 12 en B/C/S, parce

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  1   que c'est tronqué.

  2   M. DOBBYN : [interprétation] Certainement.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] Merci.

  4   M. DOBBYN : [interprétation]

  5   Q.  Voyez-vous s'il est fait mention des cellules de Crise dans cette

  6   partie-là du document ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Merci. Je vais vous demander maintenant de répondre à mes deux

  9   dernières questions. Ce matin, on vous a dit, en fait, qu'il y avait deux

 10   organes qui existaient en même temps dans la RAK, une cellule de Crise et

 11   une cellule de Guerre. Dans le cours de vos recherches, Madame Hanson, est-

 12   ce que vous avez vu un document qui montrait que ces deux organes distincts

 13   existaient en même temps ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Merci beaucoup, Madame Hanson.

 16   M. DOBBYN : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser,

 17   Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous voulez

 19   exercer votre droit de poser à votre tour des questions supplémentaires par

 20   rapport à ces documents qui accompagnaient et qui ont été

 21   exceptionnellement présentés et qui sont devenus des pièces au cours des

 22   questions supplémentaires ?

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci beaucoup.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic ?

 25   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, avec votre

 26   permission. Si cet article précis est appliqué à ce document, d'après ce

 27   que je comprends ? L'article 12, que nous venons de voir ? Non.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il s'agit du document 1850.

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  1   Questions de la Cour : 

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Hanson, je souhaite simplement

  3   revenir avec vous sur votre témoignage lorsque vous avez dit il y a

  4   quelques instants que, d'après vous, et je vais vous citer, vous ne

  5   considériez pas que les cellules de Crise "se déchaînaient et que le

  6   gouvernement tentait de les contrôler." Donc la question que j'aie à vous

  7   poser, c'est celle-ci : s'il ne s'agissait pas d'assurer la mainmise sur le

  8   contrôle des cellules de Crise, pourquoi ces dernières ont-elles été

  9   supprimées ?

 10   R.  L'Etat serbe de Bosnie était en train d'officialiser ses structures et

 11   d'adopter des dispositions telles que ce qui pouvait présider à la création

 12   d'une présidence de Guerre municipale qui n'existait pas auparavant. Et

 13   comme je le vois -- en tout cas je ne vois pas de fondement législatif pour

 14   les cellules de Crise, donc ils se sont servis d'un modèle antérieur

 15   appliqué à la présidence municipale collective et ils ont introduit cela

 16   dans la constitution. Cela ne faisait pas partie de la constitution de la

 17   Republika Srpska avant le 26 [comme interprété] juin 1992. Donc je vois

 18   quelque chose qui a été mis en place de façon confidentielle par le parti

 19   qui était distinct du cadre constitutionnel de la République de Bosnie-

 20   Herzégovine. Ils ont donc créé leur Etat parallèle, et ensuite, les

 21   documents normatifs censés correspondre à la situation sur le terrain.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, d'après vous, il s'agissait

 23   simplement d'un changement cosmétique pour leur permettre de gérer leurs

 24   affaires comme à l'accoutumée avec les cellules de Crise ?

 25   R.  Non, je crois que ce n'était pas simplement superficiel. Je crois qu'il

 26   fallait rétablir l'ordre à l'intérieur. Il y avait eu la création de la

 27   VRS, il y a eu la création d'une structure de commandement, et au niveau de

 28   la police, il s'agissait d'asseoir leur autorité au niveau du ministère à

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  1   ce moment-là, aux mois de juin et juillet 1992.

  2   Je crois que les cellules de Crise ont été créées sur l'initiative du

  3   parti et avaient un mandat assez large et pouvaient prendre le pouvoir.

  4   Dans la prise du pouvoir, ils avaient le droit de prendre un grand nombre

  5   d'initiatives eux-mêmes, et une fois que le pouvoir ait été établi sur le

  6   terrain, à ce moment-là, il était possible de créer l'Etat serbe. Il est

  7   vrai que les structures, dans certains cas, les structures de l'Etat, les

  8   cellules de Crise individuelles allaient bien au-delà de leur mandat et la

  9   règle de droit devait être respectée dans ces cas-là et devait prévaloir,

 10   parce que c'était un produit qui était issu de ce qu'ils avaient fait

 11   auparavant. Compte tenu des tâches et des initiatives, il fallait que ceci

 12   soit fait au sein de l'assemblée de mars. Il fallait attendre les

 13   instructions, obtenir les instructions, et ensuite, assurer que les

 14   personnes sur le terrain puissent les appliquer. Donc, en fait, cela

 15   faisait partie de l'Etat serbe. Nous voyons que les structures officielles

 16   ont été régularisées par la suite.

 17   Ce n'est pas seulement une partie officielle, mais cela ne veut pas

 18   dire que les cellules de Crise ont été créées de façon spontanée sur le

 19   terrain et n'avaient aucun lien avec les structures dans les échelons

 20   supérieurs, mais les structures en elles-mêmes faisaient partie du

 21   processus qui consistait à changer les organes du parti en organes

 22   étatiques.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer

 24   pourquoi apparemment ceci était aussi important pour les dirigeants serbes

 25   de Bosnie, pourquoi devaient-ils s'assurer que ces cellules de Crise soient

 26   supprimées et remplacées par des états-majors de Guerre ou des commissions

 27   de Guerre ? Je ne sais pas très bien quel terme utilisé maintenant.

 28   R.  Eh bien, "état-major de Guerre" n'est pas un terme que j'ai vu

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  1   beaucoup. Je ne m'en sers pas moi-même dans mon rapport. De temps en temps,

  2   j'ai vu ce terme. Je crois que ceci peut-être porte sur des choses plus

  3   strictement militaires. En fait, l'état-major de la TO pourrait s'intituler

  4   état-major de Guerre. Donc j'hésite vraiment à utiliser ce terme. Mais je

  5   ne pense pas que c'était aussi important que cela, parce que nous avons vu

  6   que certains organes s'appelaient cellules de Crise jusqu'au mois de

  7   juillet. Donc je crois qu'il n'y avait pas de différence dans la pratique;

  8   Rajlovac qui dit, Bien, il y avait une présidence de Guerre, ensuite une

  9   Commission de guerre, et ensuite, une présidence de Guerre, et les tâches

 10   étaient les mêmes. Même dans ce document, il y a une certaine confusion, le

 11   document de Komad, entre deux paragraphes, il confond les commissions et

 12   les présidences.

 13   Je crois qu'on avait compris de façon générale qu'il s'agissait des

 14   mêmes organes et on tentait de dire que la "cellule de Crise" ne

 15   correspondait pas à leur désir d'avoir un Etat qui fonctionnait. Si nous

 16   avions établi le pouvoir, nous sommes allés au-delà de cette notion de

 17   crise et nous avons une présidence collective. Donc c'était la façon de

 18   raisonner ce terme qui n'était plus appropriée. Le fait que nous nous

 19   servions ce terme de façon quasiment interchangeable, je ne vois pas

 20   vraiment que cela soit source d'insatisfaction au niveau hiérarchique

 21   supérieur. Je crois qu'ils s'appelaient encore cellules de Crise, je ne

 22   sais pas si c'était important que cela. Je vois qu'au mois de juillet,

 23   d'après le procès-verbal du gouvernement, quelqu'un fait un rapport et

 24   évoque les personnes sur le terrain qui sont confuses quant à l'usage de

 25   ces deux termes. Je ne vois pas que le gouvernement ait répondu, Mon Dieu,

 26   ils ont arrêtés simplement d'appeler cela cellules de Crise. Je crois que

 27   c'est plus ou moins qu'il s'agissait de se mettre d'accord sur l'emploi

 28   d'un terme.  

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  1   Alors, décision de la présidence sur les commissions de guerre du 10 juin,

  2   qui abolit les cellules de Crise et annule les décisions antérieures de la

  3   présidence de Guerre, je ne comprends pas très bien, parce que je vois que

  4   les commissions de guerre fonctionnent comme elles fonctionnaient

  5   auparavant, fonctionnaient comme des présidences de Guerre. Et à partir du

  6   mois de janvier 1993, ils utilisent le terme de façon interchangeable et de

  7   façon non cohérente. Donc cela, je ne peux pas vous l'expliquer.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Revenons maintenant au pouvoir plus

  9   substantiel entre les mains des cellules de Crise. Vous dites que ces

 10   cellules de Crise ont commencé à surgir au niveau des municipalités déjà en

 11   1992 ou à la fin de l'année 1991, et que certainement au mois d'avril 1992,

 12   ces cellules de Crise fonctionnaient quasiment partout. Et vous nous avez

 13   également dit qu'il y avait des doublons que la Défense nous a rappelés,

 14   autrement dit, que les Musulmans et les Croates ont également formé leurs

 15   cellules de Crise.

 16   Alors, la série de questions que je souhaite vous poser a trait aux

 17   fonctions des cellules de Crise serbes par rapport aux forces armées dans

 18   la région. Donc je souhaite que vous nous décriviez simplement la façon

 19   dont les cellules de Crise ont exercé leur contrôle ou leur pouvoir sur les

 20   différentes forces en présence dans chaque municipalité. Je veux parler,

 21   bien évidemment, de l'armée en premier lieu, la JNA, et ensuite, il y avait

 22   peut-être des unités spéciales qui étaient associées à l'armée, et ensuite,

 23   les formations paramilitaires, et ensuite, bien évidemment, la police.

 24   Comment, si vous le pouvez nous le décrire, les cellules de Crise

 25   coordonnaient-elles tout ceci ? Comment remplissaient-elles leurs fonctions

 26   ?

 27   R.  Encore une fois, cette question-ci est celle qui manque de cohérence,

 28   la question de la mesure dans laquelle les cellules de Crise contrôlaient

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  1   les différentes forces armées. Un des éléments, c'est que s'il y avait une

  2   unité de la JNA dans une municipalité donnée, quel était son rapport avec

  3   le SDS. Si nous regardons l'exemple de Prijedor et des Serbes de Bosnie et

  4   de leurs plans, le colonel Zeljaja se vante du fait qu'il conseillait le

  5   SDS, qu'il les encourageait et qu'il leur disait comment il fallait prendre

  6   le contrôle. Ceci a pu être entendu à la radio. Dans un autre cas,

  7   Karadzic, dans son allocation d'avril 1995, quelquefois le SDS devait

  8   dissimuler leurs plans de la JNA.

  9   Pardonnez-moi. Dans l'allocution de Karadzic :

 10   "Quelquefois il a fallu former nos armées dans le secret, parce que

 11   le commandant de la JNA s'appelait Uso," c'est-à-dire un nom à consonance

 12   musulmane.

 13   Alors, il y a beaucoup moins de contrôle dans les cellules de Crise

 14   lorsqu'il y a des postes de police dans la municipalité, bien qu'à Zvornik,

 15   nous constations que le commandant de la JNA est censé être un membre de la

 16   cellule de Crise. Lorsque dans certains cas le SDS a mis en place ses

 17   propres unités armées, unités armées appelées TO serbe, encore une fois,

 18   les rapports avec la TO dépendraient de la personne qui dirigeait la TO

 19   municipale. Si c'était une municipalité qui n'était majoritairement serbe,

 20   la personne à la tête de la TO pouvait être un Musulman ou un Croate. Dans

 21   quel cas, le SDS formait ses propres unités indépendantes. L'autre force

 22   était les réserves de la police A et B, qui donnent des instructions aux

 23   cellules de Crise pour que ces dernières agissent et mobilisent les

 24   réservistes de la police des rangs serbes.

 25   Les dirigeants de ces différentes forces armées faisaient partie des

 26   cellules de Crise. Ils faisaient partie des cellules de Crise. On voit le

 27   commandant de la TO, celui qui était à la tête de la police, le commandant

 28   de la plus grande armée ou la plus grande unité armée et l'armée principale

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  1   qui faisaient partie de la cellule de Crise. La cellule de Crise a regroupé

  2   ces différentes forces armées avec pour objectif d'asseoir le pouvoir serbe

  3   sur le territoire. A la façon dont ils travaillaient j'ai pu constater

  4   qu'ils recevaient des rapports sur le terrain, sur les champs de bataille,

  5   les conditions eu égard à la sécurité des commandants de la police, du

  6   commandant de la TO, du commandant de l'armée, pour autant qu'il y ait un

  7   commandant de l'armée ou son représentant. Au mois de juin et juillet, nous

  8   constatons que plutôt qu'un commandant de l'armée, on parle d'un

  9   représentant, ce qui, à mes yeux, semble indiquer que la VRS a sa propre

 10   structure de commandement et à ce moment-là ait consulté la cellule de

 11   Crise. Quant aux instructions -- la cellule de Crise avait leur propre

 12   structure. Ensuite, les décisions qui sont prises collectivement, comment

 13   procéder pour défendre le territoire, prendre davantage de territoires pour

 14   établir le pouvoir serbe. D'après les discussions, cela peut varier dans la

 15   mesure où le président de la cellule de Crise a la capacité de donner des

 16   ordres. Dans certains cas, à Bratunac, celui qui était à la tête de la

 17   cellule de Crise, s'appelait commandant de la TO. Il a dit qu'il a donné

 18   l'ordre pour qu'une attaque soit lancée. Dans d'autres cas, ce serait de

 19   façon plus collective : Où faut-il aller ou que fait-il faire de cette

 20   région ? Quelle région faut-il défendre ? Et d'accord, à ce moment-là, la

 21   TO aura cette tâche-là. Ensuite, le commandant de la TO retournera dans son

 22   unité et mettra en œuvre cette décision.

 23   Lorsqu'il s'agit d'une décision collective avec un objectif commun,

 24   c'est ainsi que je le vois, et qui donne des ordres précis et comment ces

 25   ordres doivent être mis en place, ceci diffère beaucoup d'une municipalité

 26   à l'autre; donc, il faudrait que je regarde chaque municipalité

 27   individuellement. Dans certains cas, il y a des ordres très clairs qui sont

 28   donnés par la cellule de Crise à des unités bien précises. Dans d'autres

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  1   cas, nous constatons simplement qu'il y a une consultation, comme c'est le

  2   cas à Bosanska Krupa. Nous constatons qu'il y a des changements qui

  3   s'opèrent rapidement parce qu'au mois d'avril, nous avons un ordre de la

  4   cellule de Crise. Au mois de mai, c'est une recommandation qui est envoyée

  5   à l'armée. Je crois que ceci indique comment les choses ont évolué. Le

  6   changement d'un commandement direct à simplement une recommandation et un

  7   effort collectif.

  8   L'armée, elle-même, si on se penche sur l'historique de la VRS,

  9   l'armée fait remarquer que certaines cellules de Crise ont formé leurs

 10   propres brigades d'infanterie et les commandaient dans les premiers jours.

 11   Les paramilitaires, ceci peut être plus difficile parce qu'ils sont

 12   difficiles à définir de façon très précise. Ce qu'une personne appellerait

 13   un paramilitaire, une autre personne pourrait peut-être parler de

 14   réserviste de la police ou de la TO serbe ou un groupe de la TO qui

 15   viendrait d'une autre municipalité. C'est ce qu'on constate à Zvornik, par

 16   exemple. Donc, je devrais vraiment vous dire que là, je devrais l'aborder

 17   au cas par cas. Je note également, dans le rapport de Bosanska Krupa, qu'on

 18   dit que nous avons travaillé à l'intégration de notre TO dans la JNA de

 19   façon à ce que nous ne soyons pas considérés comme des paramilitaires. Il

 20   est clair, d'après ce rapport, qu'ils ont armé de façon secrète les Serbes,

 21   qu'ils ont formé leur propre TO serbe, et qu'ils ont ensuite cherché à

 22   intégrer cela en consultation avec les unités de la JNA dans les

 23   municipalités suivantes de façon à ce qu'ils ne passeraient pas pour des

 24   paramilitaires.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et la police ?

 26   R.  De même, le commandant de la police faisait partie de la TO, et nous

 27   avons vu bon nombre d'exemples d'ordres émanant de la cellule de Crise en

 28   direction de la police pour que cette dernière remplisse un certain nombre

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  1   de tâches. Donc, il a été convenu que le commandant de la police, en

  2   général, donnait des rapports à la cellule de Crise d'organiser les séances

  3   d'information, on répartissait les tâches comme un accord. Ensuite, le

  4   commandant reprenait ces tâches où il y avait un ordre écrit envoyé à la

  5   police.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que ceci s'appliquait aux

  7   réservistes de la police également ?

  8   R.  Pour l'instant, je ne me souviens pas d'avoir vu quelque chose

  9   d'explicite à cet égard entre les polices -- à l'ordre de la cellule de

 10   Crise aux réservistes par opposition à la police d'active. Je vois qu'il y

 11   a eu mobilisation, mais hormis cela, il faudrait que je consulte mes

 12   documents. Cela ne me semble pas être une différence particulièrement

 13   évidente.

 14   M. DOBBYN : [interprétation] Je regarde la ligne 22, Mme Hanson, je regarde

 15   le compte rendu d'audience : "De même, c'est le commandant de la police qui

 16   faisait partie de la TO." Je me demande simplement si c'est ce qui a été

 17   dit ou c'est ce qu'elle entendait.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était certainement pas ce que je voulais

 19   dire. Je voulais parler de cellule de Crise.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, c'est ainsi que je l'ai compris.

 21   Est-ce que la cellule de Crise serait l'organe approprié au plan local à

 22   qui appartenait de resubordonner les unités de la police aux forces armées

 23   dans le cadre d'une opération militaire concrète ?

 24   R.  Oui, cela se pourrait. Cela aurait pu se produire parce qu'il y avait à

 25   la fois le commandant de la police et le commandant des forces armées au

 26   niveau de la cellule de Crise. Ce qui signifie que lors des réunions de la

 27   cellule de Crise, lorsque la question a été posée, on indiquerait qu'il

 28   faut davantage de forces pour telle et telle action, alors, resubordonnons

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  1   la police. Je ne peux pas parler de la procédure exacte qui serait mise en

  2   œuvre dans ce cas-là. D'après ce que je vois, étant donné qu'ils étaient en

  3   train de mettre en place leur propre état et leur propre municipalité, ils

  4   ne suivaient pas toujours ou n'avaient même pas de texte législatif à

  5   appliquer.

  6   Par exemple, à Kotor Varos, lorsque la cellule de Crise adopte une

  7   approche plus distante, elle indique qu'elle ne va pas intervenir dans ce

  8   que vous faites, mais les forces armées et la police sont responsables des

  9   questions de sécurité dans la municipalité. Donc, cela se peut, cela

 10   pourrait se passer par l'intermédiaire de la cellule de Crise, mais il se

 11   pourrait également que dans un endroit, comme Kotor Varos, qui prend ses

 12   distances, cela ne se passerait peut-être pas. Mais ils recevaient

 13   certainement des rapports des deux, à la fois de la TO et de la police à

 14   Kotor Varos.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons maintenant passer au

 16   niveau régional dans quelques instants. Mais avant de quitter le niveau

 17   local, la dernière question que j'ai à poser à ce sujet, c'est celle-ci, à

 18   savoir si la cellule de Crise exerçait un quelconque contrôle sur le

 19   système judiciaire de la municipalité. Est-ce que vous savez cela ?

 20   R.  Oui, tout à fait. Elle a mis à pied un bon nombre de représentants

 21   officiels du bureau du procureur local des tribunaux et a nommé de nouveaux

 22   représentants, invariablement des Serbes. Je sais qu'à Krupa, par exemple,

 23   la cellule de Crise a mis en place un tribunal de guerre. C'est quelque

 24   chose que nous avons constaté à Sanski Most. A bon nombre d'endroits des

 25   tribunaux militaires, des tribunaux de guerre sont mis en place et renvoie

 26   les représentants officiels pour nommer leurs propres membres.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Etes-vous au courant ou savez-vous si

 28   une quelconque décision a été prise par l'une ou l'autre cellule de Crise

Page 4686

  1   au sujet de la façon dont les enquêtes devaient être menées contre les

  2   criminels de guerre dans la région ou des crimes de guerre commis dans la

  3   région ? Est-ce que vous comprenez ma question ?

  4   R.  Oui, tout à fait. Seulement dans le cas où des crimes avaient été

  5   commis contre les Serbes. Je n'ai pas vu de cellule de Crise ordonner une

  6   enquête contre des mauvais traitements reçus par des non-Serbes. Je me

  7   souviens d'avoir lu les instructions de Plavsic  sur des crimes de guerre

  8   commis contre les Serbes. Ceci a été documenté et mention en a été faite,

  9   et je n'ai pas vu beaucoup d'éléments sur ce sujet. Ce n'est pas quelque

 10   chose que je recherchais en particulier, mais -- pardonnez-moi, je n'ai pas

 11   vu, constaté que les cellules de Crise ordonnaient l'ouverture d'enquêtes

 12   sur des crimes commis contre les non-Serbes.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous dites -- en fait, je

 14   souhaite comprendre votre réponse correctement. Est-ce que vous dites que

 15   vous n'avez pas, vous n'êtes pas tombée sur des exemples de cellules de

 16   Crise ordonnant l'ouverture d'enquêtes ou de poursuites pour des crimes

 17   commis contre des non-Serbes ?

 18   R.  Oui.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Passons maintenant au niveau

 20   régional, parce que vous nous avez donné votre vision de la façon dont ceci

 21   fonctionnait sur le terrain, et la question que j'ai à vous poser, c'est

 22   ceci : comment tout ceci avait-il trait à la coordination verticale avec

 23   les cellules de Crise régionales qui se trouvaient au-dessus des cellules

 24   de Crise locales ?

 25   R.  D'après -- les preuves documentaires sont tellement déséquilibrées,

 26   comme je vous l'ai dit, que j'hésite à tirer des conclusions. Nous pouvons

 27   voir ce qui s'est passé au niveau de la RAK, nous pouvons voir qu'il y a un

 28   lien très étroit entre les cellules de Crise municipales et les cellules de

Page 4687

  1   Crise de la RAK, et le lien entre la RAK et le niveau de la république. On

  2   voit dans un document de Sanski Most, que lorsqu'il y avait certains

  3   problèmes, ils indiquent qu'ils vont consulter la RAK, et si cela s'avère

  4   nécessaire, nous nous tournerons vers le niveau de la république. Mais

  5   lorsque nous voyons la décision qui a été adoptée le 31 mai, la présidence

  6   indique aux municipalités qu'il faut mettre en œuvre cela.

  7   Je n'ai aucune preuve documentaire qui porte sur les autres régions,

  8   et d'après la façon générale dont j'ai compris les événements qui se sont

  9   déroulés pendant la guerre, les autres régions ou les autres organes

 10   n'étaient pas aussi solides et avaient moins de choses à dire et se

 11   réunissaient moins souvent, et les éléments de preuve font tellement défaut

 12   que je ne sais pas comment ceci fonctionnait. Nous constatons que ces

 13   dernières existaient, nous constatons qu'elles considéraient qu'elles

 14   faisaient partie de l'Etat, du système étatique et suivaient la ligne du

 15   SDS, mais je ne vois pas suffisamment de documents de ce genre portant sur

 16   la RAK pour me permettre de dire comment ils fonctionnaient.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je crois que vous avez été très clair

 18   sur ce point dans votre témoignage précédent. Est-ce que je peux simplement

 19   clarifier un point, à savoir si ces observations s'appliquent également à

 20   la période après le mois de juillet-août 1992, lorsque les commissions de

 21   guerre les ont remplacées ?

 22   R.  A la fin de l'été 1992, me semble-t-il, les régions étaient en train

 23   d'être supprimées. Je ne connais pas la date exacte, mais encore une fois,

 24   je n'ai pas constaté que les commissions de guerre ont repris le contrôle.

 25   D'après la décision du 10 juin, les commissions de guerre avaient été

 26   prévues pour que les organes municipaux, en particulier les assemblées

 27   municipales, pour s'assurer que ces assemblées municipales fonctionnent

 28   correctement et pouvaient se réunir, pouvaient prendre le contrôle.

Page 4688

  1   Bien que dans bon nombre d'endroits, ces dernières n'ont pas pu se

  2   réunir et n'ont pas pu se réunir avant le mois d'août ou avant même

  3   l'automne et parfois, ils préféraient avoir un petit organe collectif qui

  4   dirigeait les municipalités. Là où les commissions de guerre ont

  5   fonctionné, à ce moment-là, elles ressemblaient aux présidences de Guerre.

  6   Il s'agissait simplement d'un changement de nom dans ce cas-là, alors qu'il

  7   n'y avait pas de changement, ni de structure, ni de fonction. Bien que le

  8   document indique que la décision du 10 juin semble indiquer que les

  9   commissions de guerre devaient remplacer les organes existants partout,

 10   nous ne constatons pas que les commissaires ont été nommés ni que les

 11   commissions de guerre ont été créées partout. Comment puis-je l'expliquer ?

 12   En fait, il y avait les accords conclus au niveau du 10 juin. Cette

 13   décision a été rendue, la décision qui indiquait que les présidences de

 14   Guerre devaient les remplacer, bien que ces trois organes continuaient

 15   d'exister en juin et juillet.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dernière question, est-ce que vous

 17   savez s'il existe des exemples au niveau local et au niveau régional de

 18   coopération entre les cellules de Crise serbes et les cellules de Crise

 19   musulmanes et croates ? Avez-vous jamais vu des exemples de cela ?

 20   R.  Non --

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Des moments où ils ont pu se réunir

 22   et tenter de régler certains problèmes au niveau local ou tenter d'assurer

 23   une telle coordination ?

 24   R.  Non, je n'ai vu aucune tentative, ni de coordination, ni de coopération

 25   à ce niveau-là.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Madame Hanson.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame Hanson -- oui,

 28   Maître Pantelic.

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  1   M. PANTELIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je

  2   crois que pendant cette partie des questions posées au témoin et des

  3   questions posées à ce témoin, je crois que nous sommes en droit de demander

  4   des précisions et d'avoir le droit de poser des questions dans le cadre

  5   d'un contre-interrogatoire supplémentaire.

  6   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

  7   M. PANTELIC : [interprétation] Et ce que j'ai à l'esprit, ce sont les

  8   thèmes et un flux d'informations qui nous est parvenu à la fin de son

  9   témoignage. Je vous demande de bien vouloir me permettre, parce que je dois

 10   classer certaines de ses réponses, et je vous demande de bien vouloir

 11   m'accorder un temps supplémentaire pour que je puisse lui poser d'autres

 12   questions dans le cadre de mon contre-interrogatoire lundi parce que c'est

 13   un domaine très vaste qu'elle vient d'aborder.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne demande pas de mener un contre-

 16   interrogatoire supplémentaire de Mme Hanson.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic.

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Je vous écoute.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous pensons que la manière la plus

 21   efficace de procéder - et compte tenu du fait que Mme Hanson travaille ici,

 22   dans le Tribunal - serait de trouver un moment ultérieur qui serait

 23   convenable pour vous pour conduire ce contre-interrogatoire supplémentaire

 24   plutôt que de fixer maintenant ceci pour lundi et, éventuellement, nuire

 25   aux plans de l'Accusation.

 26   M. PANTELIC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] On aurait dû peut-être demander à M.

 28   Dobbyn s'il avait, lui, des questions supplémentaires découlant des

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  1   questions de la Chambre.

  2   M. DOBBYN : [interprétation] Non, mais entre-temps, comme Mme Hanson va

  3   être citée de nouveau ici, nous demandons qu'on nous autorise à communiquer

  4   avec Mme Hanson pour les besoins de notre intérêt, puisqu'elle va témoigner

  5   comme expert pour l'affaire Karadzic aussi. Donc nous avons besoin de

  6   communiquer avec elle.

  7   M. PANTELIC : [interprétation] Nous n'avons aucune objection à ce que la

  8   communication fonctionne normalement entre Mme Hanson et le bureau du

  9   Procureur.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Très bien. Alors, cela signifie

 11   qu'on pourrait tout simplement rappeler Mme Hanson si un jour, on n'a pas

 12   rempli le programme d'audience.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Y a-t-il une possibilité pour vous

 14   d'être prêt lundi matin, sans vous interrompre ?

 15   M. PANTELIC : [interprétation] J'aurais été prêt pour aujourd'hui, mais

 16   j'ai oublié mes lunettes.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] De combien de temps vous aurez besoin

 18   ?

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Pas plus de dix, 15 minutes. Peut-être 15

 20   minutes au maximum.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Alors, Madame Hanson, vous pouvez

 22   maintenant quitter le prétoire, mais vous n'avez pas fini de votre

 23   témoignage. Nous vous demandons de revenir ici à 9 heures, lundi matin.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Et je suis toujours tenue par la déclaration

 25   solennelle.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, bien sûr. Toutes les règles

 27   habituelles continuent à s'appliquer.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez quitter le prétoire

  2   maintenant.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

  5   M. HANNIS : [interprétation] Le témoin suivant est Christian Nielsen.

  6   Compte tenu de ce que vous avez dit et qu'on doit régler quelques questions

  7   procédurales, je demande qu'on commence à travailler plus tard, lundi, à

  8   auditionner ce témoin.

  9   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Hannis de ralentir.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Toutes mes excuses. En plus, hier, le Juge

 11   Harhoff a demandé aux parties de se réunir afin de se mettre d'accord et en

 12   informer en avance la Chambre sur la teneur de ce qui va être utilisé comme

 13   documents pour ce témoin. Nous avons parlé un peu de ceci avec M. Zecevic

 14   et M. Dobbyn, et nous nous sommes mis d'accord sur certains points et pas

 15   sur d'autres.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La portée de ces demandes avancées

 17   par la Chambre ne concerne que les rapports d'experts, parce que la Chambre

 18   est convaincue, quand elle a affaire à des témoins experts, qu'il y a

 19   toujours un rapport, et que l'existence de ce rapport, qu'il serait très

 20   bénéfique, pas seulement à la Chambre mais aussi aux parties, si les

 21   parties indiquaient quelle est la position de l'Accusation et de la Défense

 22   par rapport aux conclusions principales avancées dans le rapport. Et ce

 23   serait bien aussi pour le rapport de M. Nielsen. Donc, est-ce que vous

 24   pouvez me dire quelles sont vos positions par rapport aux conclusions

 25   tirées par M. Nielsen. On demande la même chose à la Défense et puis,

 26   enfin, on vous demande de nous dire si vous êtes en accord ou en désaccord

 27   en ce qui concerne la teneur du rapport, les faits mentionnés dans le

 28   rapport. Donc, ça nous faciliterait largement le travail et accélérerait

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  1   l'audition du témoin.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Bien, très bien. On peut voir. Je laisserai Me

  3   Zecevic vous dire quels sont les points de désaccord.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, vous avez le week-end entier

  5   pour le faire.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Bon, écoutez, effectivement, nous aurons

  7   besoin de temps pour ceci. Nous utiliserons le week-end pour cela.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, si vous n'avez rien d'autre à

  9   faire.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, ça, c'est vrai.

 11   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais bien aussi que la Chambre nous dise

 12   si elle a déjà lu le rapport ou pas --

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, non. Vous n'êtes pas impertinent

 14   en posant cette question. Nous avons bien lu le rapport.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 16   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Il y a quelques questions pour les

 18   besoins desquelles nous passerons à huis clos partiel. La première est

 19   celle qui concerne le planning du Procureur pour les témoins qui vont

 20   témoigner par vidéoconférence. Donc, à ce sujet-là, la Chambre a décidé que

 21   bien que nos travaux reprennent le 11 janvier, que cette semaine-là sera

 22   consacrée, conformément à une demande déposée concernant le 14 janvier et

 23   la décision de ne pas siéger ce jour-là à cause des fêtes orthodoxes, ce

 24   jour-là, nous ne siégerons pas et qu'il faudra utiliser ce temps autrement,

 25   à savoir pour, par exemple, régler quelques questions en suspens, telles

 26   que les faits à juger, et cetera, de sorte que les auditions normales,

 27   habituelles, commenceront le 18. Le Procureur avait l'intention d'entamer

 28   l'audition de témoins par le biais de vidéoconférence la deuxième semaine

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  1   après la reprise. La question qui se pose maintenant est de savoir si le

  2   Procureur maintient cette deuxième semaine après reprise pour ces témoins

  3   ou s'il y a la possibilité de modifier ceci, parce que le Greffe a besoin

  4   de savoir quelle est exactement la décision de l'Accusation.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, nous allons voir, nous allons nous

  6   consulter, informer les témoins et vous informer de notre décision au début

  7   de la semaine prochaine.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Ensuite, si possible, jusqu'à 16

  9   heures, le 17, nous vous demanderons de nous passer l'information sur les

 10   témoins que vous avez l'intention de citer pendant la semaine du 18 au 25.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Bien. On peut le faire. Très bien.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Deuxième point.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela concerne tous les témoins ou pas

 14   ?

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui. Donc, le deuxième point, hier,

 16   la Chambre a rendu une décision concernant la traduction en anglais qui

 17   manque pour le Témoin ST-48 de 2003. Pour que les choses soient claires,

 18   nous rappelons à la Chambre qu'il ne suffit pas de télécharger la

 19   traduction dans le prétoire électronique, mais il faut que le Procureur

 20   dépose la traduction accompagnée des écritures avant le 14 décembre.

 21   Maintenant, on peut passer à huis clos partiel.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je demande aux parties, avant le

 23   début de la pause judiciaire, de nous transmettre leurs plans pour l'ordre

 24   de comparution des témoins, et également leur évaluation quant au temps

 25   nécessaire pour interroger les témoins pour les deux mois qui suivent.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Alors, Maître Zecevic.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] M. Bajagic, qui est notre expert, devrait

 28   quitter le prétoire si nous passons à huis clos partiel maintenant, n'est-

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  1   ce pas ?

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Merci de m'avoir rappelé de ceci.

  3   Merci.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] J'avais dit "excuser". Il faudra

  5   l'"excuser", et non pas "exécuter".

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. On voit bien que c'est vendredi

  7   après-midi.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 19  (expurgé)

 20   --- L'audience est levée à 13 heures 30 et reprendra le lundi 14

 21   décembre 2009, à 9 heures 00.

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