Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 5 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  6   de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  7   Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous. Merci, Madame la

  9   Greffière. Est-ce qu'on peut avoir la présentation des parties en présence.

 10   Mme PIDWELL : [interprétation] Je suis le représentant de l'Accusation, je

 11   m'appelle Belinda Pidwell, et je suis en compagnie d'Alexis Demirdjian et

 12   Crispian Smith.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 14   Zecevic et Slobodan Cvijetic, ainsi que M. Eugene O'Sullivan pour la

 15   Défense Stanisic. Bonjour à tous.

 16   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la

 17   Défense Zupljanin, Igor Pantelic, Dragan Krgovic et Jason Antley, ainsi que

 18   Mme Danicic.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que tout est en place à

 20   Sarajevo et que nous pourrons continuer avec le témoin.

 21   LE TÉMOIN : ATIF DZAFIC [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Est-ce que

 25   vous m'entendez ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Maître Zecevic. Vous pouvez

 28   continuer votre contre-interrogatoire.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président

  2   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzafic. Je ne sais pas si vous

  4   m'entendez ?

  5   R.  Oui, je vous entends fort bien.

  6   Q.  Monsieur Dzafic, je me propose de vous poser un certain nombre de

  7   questions qui, je dirais, sont de caractère général compte tenu du fait que

  8   vous avez été un policier de longue date, vous avez été policier depuis

  9   1977. J'estime donc que votre expérience dans ce type de travail pourrait

 10   nous être utile.

 11   Monsieur Dzafic, lorsque vous avez été interrogé au principal hier, vous

 12   avez parlé de barrages existants sur le territoire de la municipalité de

 13   Kljuc en 1991. Vous en souvenez-vous ?

 14   R.  Oui, je m'en souviens.

 15   Q.  La référence, c'est la page 63 et au-delà du compte rendu d'hier.

 16   Monsieur, ne serait-il pas vrai de dire qu'en Bosnie-Herzégovine, en 1991,

 17   sur tous les axes routiers principaux dans toutes les municipalités de la

 18   Bosnie-Herzégovine, il y a eu des postes de contrôle de placés ?

 19   R.  Oui, je me souviens de ceci.

 20   Q.  Monsieur Dzafic, vous souvenez-vous aussi du fait qu'en 1991, il y a eu

 21   une opération de conduite sous le nom de "Check-point 1991" ou "Poste de

 22   contrôle 1991" ?

 23   R.  Croyez-moi bien que je n'en souviens pas.

 24   Q.  C'était une opération déployée par le ministère de l'Intérieur de la

 25   République socialiste de Bosnie-Herzégovine et la JNA. Et à des postes de

 26   contrôle mixtes, il y avait des unités militaires et des unités du

 27   ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine pour maintenir ces postes de

 28   contrôle sur les axes routiers les plus importants et qui ont surtout

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  1   confisqué les armes possédées de façon illégale. Vous en avez eu vent ou

  2   pas de cela ?

  3   R.  Croyez-moi bien que je ne m'en souviens pas.

  4   Q.  Bien. Merci. Hier, lorsqu'on vous a montré l'un des documents, et là je

  5   me réfère à une liste de noms, vous avez commenté au sujet d'un collègue à

  6   vous qui se trouvait au numéro 17 de ce document. Je ne vais pas vous

  7   remontrer le document pour ne pas perdre de temps, mais là si vous vous en

  8   souvenez, on avait mis PUK, ou plutôt, PUV. Et vous avez expliqué que

  9   c'était le "poste de contrôle de Velagici."

 10   R.  Oui. Ça, je m'en souviens.

 11   Q.  Veillez m'indiquer, Monsieur Dzafic, vous nous avez bien expliqué hier

 12   que le comportement adopté par les membres de la police, et pour être

 13   concret le poste de sécurité publique de Kljuc, au sujet des postes de

 14   contrôle en question, et si mes souvenirs sont bons, ils étaient quatre ou

 15   cinq sur le territoire de la municipalité de Kljuc. Cela relevait, dirais-

 16   je, du droit discrétionnaire des policiers qui intervenaient sur ces postes

 17   de contrôle. Vous ai-je bien compris ?

 18   R.  Ce droit discrétionnaire se rapportait aux véhicules disposant de

 19   certains laissez-passer délivrés par la police. Ces véhicules n'étaient pas

 20   stoppés.

 21   Q.  Quand je parle de droit discrétionnaire, ce que j'ai à l'esprit c'est

 22   la situation suivante. Je vais être un peu plus clair. Les individus en

 23   question, ces membres de la police qui étaient là pour tenir les postes de

 24   contrôle sur le territoire de la municipalité de Kljuc en 1991 et 1992 et

 25   qui se trouveraient être membres du poste de sécurité publique de Kljuc,

 26   disposaient d'un droit discrétionnaire qui est celui de faire en sorte

 27   comme bon leur semblait de les arrêter ou de laisser passer quelqu'un

 28   d'autre, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Il n'en était pas tout à fait ainsi. Ils avaient des ordres de

  2   patrouille qui comportaient un certain nombre de missions à accomplir

  3   pendant qu'ils intervenaient sur ce poste. Les véhicules de la JNA et

  4   autres véhicules qui disposaient d'insignes appropriés n'ont été arrêtés

  5   que pour la forme, si mes souvenirs sont bons, sans qu'il n'y ait en

  6   véritablement de contrôle, et ces véhicules, on les laissait passer.

  7   Q.  Si je vous ai bien compris, vous voulez dire par là que la circulation

  8   totale qui passait par cet axe routier, passant donc par le biais de ce

  9   poste de contrôle, sous-entendait l'arrêt obligatoire des véhicules pour

 10   procéder à une espèce de contrôle quel qu'il soit, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, justement.

 12   Q.  Et si ces véhicules disposaient de laissez-passer spéciaux, comme vous

 13   l'avez dit, la JNA et autres, on les laissait passer sans contrôler, et

 14   dans les autres cas de figure, on procédait à des contrôles, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Alors, ce contrôle sous-entendait la détermination de l'identité des

 17   passagers, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, détermination de l'identité, fouille des bagages, et on cherchait

 19   à trouver des choses illicitement transportées.

 20   Q.  Fort bien. Excusez-moi, Monsieur, mais j'ai fait une petite pause en

 21   raison du compte rendu. Je m'excuse de cet arrêt. Alors, vous et moi devons

 22   ralentir un peu notre débit, parce que les interprètes sont censés

 23   interpréter nos propos, et il faut que ce soit consigné au compte rendu.

 24   Donc veillez à ce fait, je vous prie.

 25   Quand on parle de la détermination de l'identité, ça signifie que l'on a

 26   vérifié les papiers d'identité des individus dans le véhicule. Qui plus

 27   est, le chauffeur devait montrer sa carte grise, son permis de conduire, et

 28   cetera. Est-ce que c'est bien ainsi que ça s'est passé ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ensuite, il relevait de l'obligation des intervenants du ministère de

  3   l'Intérieur qui se trouvaient là de procéder à l'ouverture du coffre,

  4   fouille éventuelle du véhicule pour déposséder les passagers d'armes

  5   illicites ou matières illégales qui se trouveraient être transportées par

  6   ce véhicule ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Au cas où l'un quelconque des individus ne possèderait pas de pièce

  9   d'identité en règle, ou si l'on trouvait des matières interdites ou des

 10   armes illégalement détenues à bord du véhicule, les représentants de la loi

 11   étaient habilités à prendre les mesures que cette loi les habilitait à

 12   prendre, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, justement.

 14   Q.  Veuillez m'indiquer, Monsieur Dzafic, vous devez forcément vous

 15   souvenir du fait qu'en 1991, vers l'été 1991, suite à un ordre donné par la

 16   présidence de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine et suite à un

 17   ordre donné par le ministre Alija Delimustafic, qui était ministère de

 18   l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, il y a eu

 19   mobilisation des effectifs de réserve de la police. Vers l'été ou peut-être

 20   le mois de septembre de 1991.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc à partir du moment où l'on a appelé les réservistes à venir en

 23   service du fait de la détérioration de la situation sécuritaire, la police

 24   de réserve, partant de ce moment-là, a été, si vous voulez, gardée à ces

 25   postes jusqu'en avril 1992, n'est-ce pas, et même au-delà ?

 26   R.  De fait, ces gens qui ont été activés se trouvaient actifs comme les

 27   policiers ordinaires, comme les policiers d'active.

 28   Q.  Oui, compte tenu de la durée du temps d'activation, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci. Monsieur Dzafic, je pense que vous nous aideriez grandement si

  3   vous étiez à même de nous expliquer les choses au sujet d'unités que vous

  4   avez évoquées hier en page 2, ligne 3 et au-delà. Ma consoeur vous a posé

  5   des questions au sujet de ces unités de manœuvre et vous avez expliqué de

  6   quoi il en retournait. Vous en souvenez-vous ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Si mes souvenirs sont bons, il me semble que vous aviez précisé que ces

  9   unités de manœuvre étaient composées de gens plutôt jeunes, formés, membres

 10   du ministère de l'Intérieur, qui, à Kljuc, se trouvaient être au nombre de

 11   60 ou deux pelotons. Ils avaient été entraînés en fonction de leurs

 12   connaissances spécifiques; certains étaient plutôt formés pour briser des

 13   manifestations, d'autres étaient formés pour faire autre chose. Vous en

 14   souvenez-vous ?

 15   R.  J'ai dit que cette unité de manœuvre à Kljuc avait comporté 60

 16   individus. C'était composé de deux pelotons, et chaque peloton avait des

 17   sections à spécialisation restreinte. Si l'unité en question déployait des

 18   activités sur le territoire de la municipalité, c'était le responsable du

 19   SJB de Kljuc qui s'en occupait. Et si les activités étaient à déployer sur

 20   le territoire d'une autre municipalité, alors l'officier et les activités

 21   de ces unités étaient décidées par --

 22   Q.  Oui. Mais ça vous nous l'avez déjà dit. On n'a pas besoin de le

 23   répéter, enfin je suis d'accord avec vous. Ce que je voudrais tirer au

 24   clair ici, c'est la chose suivante.

 25   Cette unité de manœuvre, elle existe dans les plannings, sur les listes ?

 26   Mais tous ses membres, lors du service normal, ils sont censés effectuer

 27   leurs missions comme tous les autres policiers ?

 28   R.  Les policiers d'active qui sont dans cette unité de manœuvre - à 30 %

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  1   par exemple - une fois qu'ils ont terminé les activités de cette unité de

  2   manœuvre, s'occupent de missions régulières, ordinaires dans leur unité,

  3   alors que les autres retournent vers les entreprises où ils sont employés.

  4   Q.  Bien. Je crois que le mieux serait peut-être de donner un exemple.

  5   Prenons une situation hypothétique. Il y a un match de foot qui se

  6   déroule à Banja Luka. Borac et Zeleznicar jouent, et on estime qu'il va y

  7   avoir des troubles, parce que les supporteurs risquent de clasher [phon].

  8   Alors, le poste de sécurité publique à Banja Luka, qui est censé sécuriser

  9   l'événement, demande de l'aide auprès des postes de sécurité publique

 10   avoisinants, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de policiers pour assurer

 11   la sécurité au sujet de l'événement. Le chef du poste donne l'ordre, par

 12   exemple, à un peloton de 30 policiers d'active, donc cette unité de

 13   manœuvre ou une unité mobile est censée partir pour Banja Luka et y

 14   effectuer la mission de sécurisation de ce match de foot. Donc Kljuc

 15   pourrait fournir 30 individus, Sanski Most pourrait en fournir 15, Prijedor

 16   pourrait en envoyer 12, et cetera. Est-ce que j'ai bien expliqué les

 17   choses, plus ou moins ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Donc ils y vont, le match de foot se termine, la mission a duré cinq ou

 20   six heures en tout et pour tout, et ils retournent chez eux. Ceux qui sont

 21   donc membres de l'unité mobile de Kljuc rentrent à Kljuc, et une fois

 22   arrivée à Kljuc, ils continuent à effectuer leurs missions régulières et

 23   ils sont, par exemple, vigiles ou patrouilleurs ou que sais-je.

 24   R.  Oui. Je précise que cette patrouille que vous avez mentionnée pour ce

 25   qui est de Kljuc s'était placée sous le commandement de l'officier à Banja

 26   Luka, et l'officier de Banja Luka était chargé de leur confier des

 27   missions.

 28   Q.  Un grand merci. Vous nous avez grandement aidé.

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  1   Alors, juste une petite distinction à faire. Cette unité mobile que nous

  2   venons d'expliquer de façon suffisante, ça n'a rien à voir avec la brigade

  3   spéciale du MUP à Sarajevo, qui se trouve sous l'autorité du ministre et du

  4   ministère, dont le siège se trouve à Sarajevo, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est cela. Ça n'avait rien à voir.

  6   Q.  Cette Brigade spéciale de la police, c'est une brigade spéciale du

  7   ministère à son siège. Et ça n'a rien à voir avec ces unités mobiles, ou

  8   unités de manœuvre, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne m'en souviens pas exactement, mais c'est à peu près cela.

 10   Q.  Merci. Encore un sujet où j'estime que vous pourriez grandement nous

 11   aider. C'est là que je vous poserais quelques questions.

 12   Vous nous avez dit hier quelque chose au sujet de cette liste et des

 13   registres tenus à jour régulièrement au niveau des postes de sécurité

 14   publique, ou du moins, ça a été le cas, parce que nous parlons de la

 15   période 1990, 1991, 1992, et cetera.

 16   Excusez-moi, j'attends que le compte rendu s'achève, parce que nous avons

 17   une fois de plus accélérés vous et moi.

 18   Alors, l'un des registres tenus à jour par l'agent au poste de permanence

 19   au poste de sécurité publique, c'est la liste ou le journal des événements

 20   du jour. C'est bien cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ce journal des événements au quotidien, tenu à jour par chaque poste de

 23   sécurité publique, comporte la totalité des informations importantes au

 24   sujet des événements qui se seraient produits ce jour-là sur le territoire

 25   dont est chargé le poste de sécurité publique en question. N'est-ce pas ?

 26   R.  Oui. Il y a le journal des événements au quotidien, et en plus, il y a

 27   un cahier de l'agent de permanence pour ce qui est des mêmes événements

 28   survenus pendant les heures de travail ou d'intervention de cet agent qui

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  1   est de permanence.

  2   Q.  Donc, nous avons un journal des événements au quotidien, et nous avons

  3   un cahier tenu à jour par l'agent de permanence, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc ce sont des documents similaires où l'on consigne la même chose,

  6   sauf que dans le cahier, on est plus détaillés, n'est-ce pas ?

  7   R.  S'il y a un événement de taille, par exemple, un délit au pénal, alors

  8   on est plus détaillés pour ce qui est du journal des événements au

  9   quotidien.

 10   Q.  Alors, pour ce qui est de ce journal des événements au quotidien, dans

 11   une journée, il y a un rapport journalier de fait. C'est bien vrai ?

 12   R.  Vous parlez de l'information journalière ?

 13   Q.  Oui, merci. Alors, information journalière que vous envoyiez vers le

 14   centre des services de sécurité tous les jours.

 15   R.  D'habitude, c'est le matin qu'on envoie ces informations pour les 24

 16   heures écoulées.

 17   Q.  Cette information journalière se base sur ce qui a été consigné au

 18   journal des événements au quotidien pour la journée précédente, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Cette information comporte des informations importantes pour ce qui est

 21   de la criminalité, de l'ordre public, de la circulation routière et tout ce

 22   qui touche à la sécurité de la région au fil des 24 heures écoulées.

 23   Q.  Et donc, tous les matins, comme vous nous l'avez dit, la règle veut que

 24   ce soit envoyé au centre des services de sécurité pour la journée

 25   précédente, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Alors, cette information journalière, elle est envoyée par écrit sous

 28   forme de dépêche, par télex ?

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  1   R.  Je ne m'en souviens pas trop. La pratique voulait que ce soit envoyé

  2   sous forme de dépêche. C'était, pour l'essentiel, envoyé sous forme de

  3   dépêche. S'il y a un cas d'urgence, on informait aussi par téléphone.

  4   Q.  Mais le téléphone, ce n'était utilisé rien que dans les cas d'urgence.

  5   La règle voulait que ces informations journalières soient envoyées par

  6   écrit, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, oui.

  8   Q.  Parce qu'il est certain que par téléphone, on ne peut pas tout

  9   transmettre, comme quand vous écrivez cela dans une dépêche ou par télex,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, oui.

 12   Q.  Fort bien. Monsieur Dzafic, je vous remercie. Je n'ai plus de questions

 13   pour vous. Merci. Au revoir.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.

 15   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 16   Q.  [interprétation]  Bonjour, Monsieur Dzafic. Est-ce que vous m'entendez

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je m'appelle Dragan Krgovic, et je suis un des membres de l'équipe de

 20   la Défense de Stojan Zupljanin. J'ai quelques questions à vous poser qui

 21   portent sur votre témoignage antérieur ainsi que la déclaration que vous

 22   avez remise à l'enquêteur de ce Tribunal.

 23   Etant donné que nous parlons tous les deux la même langue et que j'ai

 24   tendance à parler rapidement lorsque je parle, faites particulièrement

 25   attention à ceci. Marquez une pause entre les questions et les réponses. Je

 26   vois que vous faites déjà attention à cela, mais ceci permettra aux

 27   interprètes de mieux faire leur travail.

 28   Monsieur Dzafic, si je vous ai bien compris, en 1991, ou plutôt à partir de

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  1   1990, et ce, jusqu'aux changements qui se sont produits après les élections

  2   pluripartites, vous étiez le commandant du poste de police de Kljuc; c'est

  3   exact ?

  4   R.  Eh bien, depuis 1977 jusqu'à 1991, j'étais d'abord commandant adjoint

  5   et ensuite commandant. Et après les élections, j'ai été nommé chef du poste

  6   de sécurité publique.

  7   Q.  Et à un moment donné, après les élections, jusqu'à ce que Vinko Kondic

  8   soit nommé, en réalité, vous étiez le chef du poste de police du centre de

  9   service de sécurité de Kljuc. Vous étiez le chef en exercice, c'est cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et en cette qualité-là, en tant que chef exerçant cette fonction, vous

 12   avez eu l'occasion de rencontrer Zupljanin à Banja Luka, lorsque vous

 13   assistiez à ces réunions hebdomadaires à Banja Luka, n'est-ce pas ?

 14   R.  Pour autant que je m'en souvienne, même avant ma nomination à ce poste

 15   de chef en exercice, lorsque j'étais commandant, je rencontrais M.

 16   Zupljanin et j'assistais à ces réunions qui se déroulaient régulièrement à

 17   Banja Luka; alors que lorsque j'étais le chef en exercice, je crois qu'il y

 18   a eu une ou deux réunions de ce type.

 19   Q.  Une fois que Vinko Kondic a été nommé chef, vous n'avez plus assisté à

 20   ces réunions à Banja Luka; c'est exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pourriez-vous maintenant nous décrire la chaîne de commandement, à

 23   savoir, la chaîne de commandement de la police, en tant que commandant,

 24   "komandir" en B/C/S. Outre vos obligations et vos responsabilités envers le

 25   chef, vous aviez également certaines obligations au niveau de la structure

 26   de la police ?

 27   R.  Oui. Sur le territoire de la municipalité, il y avait différents postes

 28   de sécurité publique. Le niveau suivant était le centre des services de

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  1   sécurité, et le niveau supérieur, le troisième échelon, c'était le

  2   ministère de l'Intérieur à Sarajevo.

  3   Q.  Donc au sein de cette structure, au niveau du poste de sécurité

  4   publique, vous avez eu l'occasion de communiquer avec Stevan Markovic au

  5   CSB de Banja Luka, qui s'occupait de tout cela ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Et ensuite, dans la structure de commandement, l'échelon supérieur

  8   était le chef du secteur des centres de service de sécurité publique,

  9   c'était Jahic Bajazit qui était à Banja Luka et au CSB de Banja Luka ?

 10   R.  Oui. Je ne m'en souviens pas, mais si c'est ce que dit ce document,

 11   oui.

 12   Q.  Et le long de cette chaîne de commandement de la sécurité publique,

 13   vous avez également eu l'occasion d'aller à Sarajevo. C'était Cedo Kljajic

 14   qui était votre supérieur hiérarchique à ce moment-là ?

 15   R.  Je ne me souviens pas vraiment très bien, mais je sais qu'avant les

 16   élections pluripartites, nous avons -- ou du moins j'avais, puisque j'étais

 17   commandant, nous faisions l'objet d'inspection. Les inspecteurs venaient de

 18   Sarajevo. Ils avaient l'habitude d'examiner notre travail et regarder de

 19   plus près ce que je faisais, moi, en tant que commandant.

 20   Q.  Mais c'est peu une question de principe, outre cette chaîne de

 21   commandement, deviez-vous également répondre au chef des services de

 22   sécurité publique, Vinko Kondic ?

 23   R.  Oui. En fait, c'était mon supérieur hiérarchique de direct au niveau de

 24   ce poste de sécurité publique.

 25   Q.  Et si Markovic vous envoyait quelque chose qui était différent de

 26   l'ordre ou de la mission confiée par Vinko Kondic, vous deviez en réalité

 27   respecter l'ordre de Vinko Kondic, n'est-ce pas ?

 28   R.  Cela dépend de la teneur de l'ordre.

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  1   Q.  Par exemple, si on vous donne l'ordre de vérifier quelque chose ou de

  2   conduire ou de mener une inspection et que c'est Markovic qui vous demande

  3   cela, et que Vinko Kondic vous dise que vous n'étiez pas obligé de le

  4   faire, vous ne le ferrez pas, n'est-ce pas ?

  5   R.  En réalité, ils ne donnaient pas des ordres contradictoires, mais vers

  6   la fin de l'année de 1991, au début de l'année 1992, il y a eu quelques

  7   ordres contradictoires.

  8   Q.  Et alors, que faisiez-vous ? Vous respectiez les ordres de qui dans ce

  9   cas ?

 10   R.  A ce moment-là, il fallait que j'en parle avec le chef Kondic, et à ce

 11   moment-là, nous nous mettions d'accord sur ce qu'il nous fallait faire.

 12   Q.  Et c'est lui qui avait le dernier mot ?

 13   R.  Oui, plus ou moins.

 14   Q.  Monsieur Dzafic, dans votre déclaration vous avez évoqué la réunion

 15   avec Stojan Zupljanin, qui était chef des centres de services de sécurité

 16   publique. Ceci se trouve à la page 4 de votre déclaration. Vous devez la

 17   voir sous les yeux. Ceci se trouve à l'intercalaire numéro 1 dans le

 18   classeur. Le numéro 65 ter est le 9016. Ceci se trouve dans le classeur du

 19   bureau du Procureur. Alors, que dans le système électronique -- Monsieur le

 20   Témoin, veuillez regarder la page 4, s'il vous plaît. Le numéro ERN est le

 21   007113. Cela se trouve à la page 3 de l'anglais. 007113. Donc, vous l'avez

 22   trouvé, je suppose.

 23   Là on peut lire : Avant les élections pluripartites, Zupljanin était

 24   le chef de la police judiciaire du SUP municipal de Banja Luka, et ensuite

 25   en tant que chef du SUP municipal de Banja Luka. Il a ensuite été nommé

 26   chef du CSB de Banja Luka de tout ce secteur, après que trois autres

 27   candidats aient refusé cet offre.

 28   Un point de clarification. Etait-ce habituel, dans le cas de

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  1   nomination comme celui-ci, qu'un nombre de candidats soient proposés au

  2   niveau de certains postes de la police ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et c'était votre cas également, n'est-ce pas ? Il y a eu plusieurs

  5   candidats qui avaient été pressentis ?

  6   R.  Pour autant que j'en souvienne, il y avait deux candidats également qui

  7   avaient été pressentis.

  8   Q.  Et si je devais vous dire qu'outre Zupljanin il y avait un certain

  9   nombre d'autres candidats qui avaient été pressentis, est-ce ainsi que je

 10   dois comprendre votre déclaration ? Peut-être que je me trompe.

 11   R.  Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ? Je n'ai pas

 12   compris.

 13   Q.  Lorsque Stojan Zupljanin a été nommé chef du CSB, il y avait un certain

 14   nombre d'autres candidats qui avaient été pressentis; est-ce exact ?

 15   R.  Oui, mais j'ai appris de la bouche d'un des candidats qu'il a refusé

 16   cet ordre. Officiellement, il était sur la liste comme candidat, mais il

 17   n'était pas disposé à accepter ce poste. Si vous le souhaitez, je peux vous

 18   donner son nom.

 19   Q.  Nous pouvons passer à huis clos partiel si vous le souhaitez.

 20   R.  C'était le chef de la police judiciaire pour le secteur de Banja Luka.

 21   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le nom de la personne.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, est-ce que ceci est

 23   particulièrement important ou pertinent ?

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Je souhaitais

 25   simplement préciser quelque chose d'après sa déclaration, parce qu'à la

 26   lecture de la déclaration, il semblerait que toutes les autres personnes

 27   aient refusé cette offre et c'est la raison pour laquelle Stojan Zupljanin

 28   a été nommé. C'est tout ce que je souhaitais clarifier. Je vais passer à

Page 6226

  1   des questions plus importantes. C'était une question secondaire.

  2   Q.  Monsieur Dzafic, dans votre déclaration, vous parlez de cette procédure

  3   de signature de la déclaration solennelle en vertu de quoi la police

  4   pouvait soit accepter, soit refuser la loyauté de quelqu'un envers les

  5   autorités. Vous avez dit que quasiment tous les Musulmans ont refusé de

  6   signer cela, de signer cette déclaration, hormis une personne, un Croate.

  7   Vous souvenez-vous avoir évoqué cela ?

  8   R.  Je m'en souviens. Lors d'une réunion, il y avait des policiers d'active

  9   qui étaient là, qui venaient de Kljuc, ils n'étaient pas Serbes. La plupart

 10   d'entre eux quasiment ont refusé de faire preuve de loyauté envers la

 11   Republika Srpska.

 12   Q.  A l'exception de Zdena Modric. Vous avez cité son nom ?

 13   R.  Oui. A l'exception de Zdena Modric, parce que ses parents étaient

 14   d'appartenance ethnique différente.

 15   Q.  Et Alija Salihovic ?

 16   R.  Je ne me souviens pas de ce nom-là. Je ne crois pas qu'il y ait un

 17   policier qui réponde à ce nom d'Alija Salihovic.

 18   Q.  Il avait l'habitude de jouer au handball.

 19   R.  Alija Salihovic était un réserviste de la police. Ce n'était pas un

 20   policier d'active.

 21   Q.  Et il a accepté de continuer à faire partie de la police de la

 22   Republika Srpska; c'est exact ?

 23   R.  Je ne sais pas. J'en entends parler pour la première fois aujourd'hui.

 24   Je connais M. Alija Salihovic. C'est un professeur d'éducation physique.

 25   Q.  Monsieur Dzafic, à un moment donné après votre arrestation, vous avez

 26   été emmené à l'école de Sitnica. Vous en souvenez-vous ?

 27   R.  Oui, certainement.

 28   Q.  A cette occasion-là, un officier vous a dit, lors de votre arrivée, que

Page 6227

  1   vous seriez transféré à Manjaca; c'est exact ?

  2   R.  Oui. Le même jour, avant le départ en direction de Manjaca.

  3   Q.  Il vous a dit que vous seriez escorté par la police militaire; c'est

  4   exact ?

  5   R.  Je ne m'en souviens pas. Il a dit que nous serions escortés et que

  6   personne ne devrait oser s'enfuir, parce que sinon ils utiliseraient des

  7   armes. Nous sommes allés de Sitnica à Manjaca à pied.

  8   Q.  Je souhaite vous rappeler ceci maintenant.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin

 10   l'addendum à sa déclaration, 65 ter 10247. Ceci est un document du classeur

 11   du bureau du Procureur.

 12   Q.  Monsieur Dzafic, en attendant l'affichage, il s'agit de l'addendum où

 13   vous avez corrigé certains éléments et vous décrivez cet incident

 14   précisément. Je souhaite que vous puissiez vous rafraîchir la mémoire.

 15   R.  Pas de problème.

 16   Mme PIDWELL : [interprétation] C'est l'intercalaire numéro 3 du classeur.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai dit intercalaire numéro 3. Ceci n'a pas

 18   été consigné au compte rendu d'audience.

 19   Q.  Monsieur Dzafic, veuillez regarder le paragraphe 7, s'il vous plaît, de

 20   cette déclaration où vous dites :

 21   "Il m'a dit que nous serions escortés par la police militaire et que moi-

 22   même et d'autres policiers musulmans, et nous étions au nombre de cinq

 23   environ, que nous devions nous positionner le long du convoi."

 24   Vous souvenez-vous de cela ?

 25   R.  Oui. Je me souviens des propos de cette personne chargée de la sécurité

 26   qui nous a dit cela, mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Il m'a

 27   dit cela lorsque j'étais dans le bureau à Sitnica, dans la salle de

 28   gymnastique. Il m'a dit cela ce matin-là où nous étions sur le point

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  1   d'aller à pied de Sitnica à Manjaca.

  2   Q.  Et alors, à un moment donné, vous vous êtes mis en route en colonne en

  3   direction de Manjaca; c'est exact ?

  4   R.  Oui, c'était dans la matinée, vers 10 heures, on nous a mis en rang

  5   devant la salle de gymnastique, nous formions une longue colonne, nous

  6   étions cinq. Nous avions les mains derrière la tête. Nous devions regarder

  7   à terre, et nous nous sommes mis en route à pied en direction de Manjaca.

  8   De part et d'autre de notre colonne, il y avait des réservistes de la

  9   police de l'antenne de Sitnica.

 10   Q.  Et devant vous --

 11   R.  Derrière nous, il y avait un véhicule. J'avais été passé à tabac. Mon

 12   corps me faisait mal, j'avais des douleurs partout, et je me trouvais en

 13   début de colonne. Il y avait un véhicule qui était derrière nous, c'était

 14   peut-être un minibus ou une camionnette. Je ne m'en souviens pas. Mais le

 15   véhicule était destiné aux personnes qui ne pouvaient pas marcher. Ces

 16   personnes-là avaient été placées à bord du véhicule et étaient transportées

 17   en même temps que nous à Manjaca.

 18   Q.  Et cet officier de police qui vous a dit cela --

 19   R.  Eh bien, ce militaire se trouvait, lui, dans son véhicule et il était

 20   loin devant nous, parce qu'il souhaitait faire en sorte que nous puissions

 21   entrer sans entrave, parce qu'il y avait des locaux, différentes personnes

 22   dans différentes localités. A Kadina Voda, par exemple, où nous nous sommes

 23   reposés, on nous a donné de l'eau. Et les habitants se sont rassemblés là,

 24   ils souhaitaient nous tirer dessus, et cet officier a dispersé la foule.

 25   C'est la raison pour laquelle il était devant nous.

 26   Q.  Et c'est lui qui voyageait à bord d'une voiture particulière.

 27   R.  Je ne me souviens pas de cela. Je sais que cet officier militaire

 28   portait un uniforme de camouflage multicolore militaire, il s'est présenté

Page 6229

  1   à nous et nous a dit que c'était quelqu'un chargé de la sécurité. Il avait

  2   un grade.

  3   Q.  Poursuivez. Je vous ai interrompu.

  4   R.  Pour autant que je m'en souvienne, c'était un capitaine ou peut-être un

  5   lieutenant. Il avait deux ou trois étoiles. Je ne sais pas.

  6   Q.  Très bien. Et il vous a escorté jusqu'à Manjaca, jusqu'à l'endroit où

  7   vous avez été remis aux personnes qui se trouvaient là.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et le long de la route, vous vous êtes arrêté deux fois, n'est-ce pas,

 10   pour prendre de l'eau ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et c'étaient des sources d'eau naturelle ou vous aviez des bidons pour

 13   boire de l'eau ?

 14   R.  Oui, c'étaient des sources d'eau naturelle, et les habitants du village

 15   venaient avec leurs seaux ou leurs bidons pour venir chercher l'eau, c'est

 16   ce dont ils se servaient chez eux.

 17   Q.  Sitnica, qui était votre point de départ, se trouve à l'extérieur de

 18   Kljuc au bord de Manjaca ?

 19   R.  Sitnica est une commune qui fait partie de la municipalité de Kljuc.

 20   C'est celle qui est limitrophe avec Banja Luka et Manjaca.

 21   Q.  Et vous pensez que cela représente 10 à 15 kilomètres, cet endroit d'où

 22   vous êtes parti en direction de Manjaca ?

 23   R.  Ecoutez, je vais vous l'expliquer. Entre Sitnica, la salle de

 24   gymnastique de Sitnica, jusqu'à Manjaca, il y a environ 10 kilomètres.

 25   Cette route nous semblait très longue étant donné que nous étions épuisés

 26   et compte tenu de notre état général.

 27   Q.  Monsieur Dzafic, j'ai regardé votre curriculum vitae et il semblerait

 28   que vous soyez diplômé de l'école des officiers de réserve à Zadar ?

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  1   R.  Oui. J'ai obtenu mon diplôme de l'école des officiers de réserve de

  2   Zadar. J'étais un homme d'artillerie.

  3   Q.  Pendant votre formation dans cette école, est-ce qu'on vous a appris

  4   comment il fallait escorter les prisonniers de guerre ? Est-ce qu'on vous a

  5   appris quelque chose sur les dispositions eu égard aux prisonniers de

  6   guerre, à savoir qu'ils pouvaient être transportés à pied, à bord de

  7   camions, à bord de trains, et cetera ?

  8   R.  Cela, je ne m'en souviens pas. La formation que nous avons reçue pour

  9   les officiers de réserve était une formation de huit mois. En général,

 10   c'étaient des sujets militaires qui nous étaient inculqués. Il nous fallait

 11   apprendre beaucoup de choses. Donc c'est ce que je peux vous dire.

 12   Q.  Ceci n'a pas été consigné au compte rendu d'audience. "Je savais cela,

 13   plus ou mois", n'est-ce pas, c'est ce que vous avez dit ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Monsieur Dzafic, en tant qu'officier, savez-vous que lorsque des

 16   opérations de combat sont menées -- et vous en tant que policier, vous avez

 17   certainement participé à des exercices militaires en ex-Yougoslavie ?

 18   Lorsque ces opérations militaires sont menées et que les forces de la

 19   police y participent, ces dernières sont resubordonnées à l'armée lors de

 20   cette opération, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je n'ai eu aucun exercice militaire dans le cadre d'opérations de

 22   combat. En revanche, d'après le système de direction et de contrôle, j'en

 23   connais les principes, à savoir si un certain nombre d'unités participent,

 24   alors certaines unités sont subordonnées à d'autres unités à l'intérieur de

 25   ce système de contrôle et de direction. Elles sont subordonnées à l'unité

 26   qui est en charge de l'exercice ou de la manœuvre en question.

 27   Q.  Monsieur Dzafic, l'Accusation vous a posé une question sur un document,

 28   et je souhaite que vous le regardiez maintenant. C'est le numéro 23 dans le

Page 6231

  1   classeur du Procureur. Intercalaire numéro 23. 791, c'est le numéro qui

  2   figure sur la liste 65 ter.

  3   Vous avez le document sous les yeux, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. Je l'ai vu hier pour la première fois.

  5   Q.  Au premier paragraphe, on peut lire que les armes sont placées

  6   ailleurs, parce qu'il y a une vraie menace. Les Bérets verts pourraient

  7   attaquer le dépôt où sont entreposées les armes. Et d'après ce que vous

  8   savez, ceci n'était pas vrai. Il n'y avait pas de danger imminent, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  J'ai dit hier que Vrhpolje se trouve dans la municipalité de Sanski

 11   Most. Pour ce qui est de Velagici, je n'avais pas d'information à cet

 12   égard. Personne ne m'avait indiqué qu'il y avait un quelconque risque,

 13   qu'il y avait un danger que les Bérets verts attaquent le poste de police.

 14   Moi, je ne disposais pas d'information de ce genre lorsque j'étais

 15   commandant.

 16   Q.  Donc, d'après vous, les informations contenues dans ce document sont

 17   des informations qui ne sont pas exactes ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Et ensuite, à Velagici, où on peut lire que le plus grand risque vient

 20   principalement des Bérets verts de Velagici, ceci n'est pas vrai non plus ?

 21   R.  Il y avait un nombre important de gardes qui se trouvaient un petit peu

 22   partout dans différents villages. Les habitants de Velagici étaient

 23   majoritairement Musulmans. Il s'agissait simplement d'une communauté

 24   locale, et cette information indique qu'il y avait 12 500 habitants, c'est

 25   tout à fait exagéré.

 26   Q.  Donc ce rapport dans sa totalité n'est pas fiable ?

 27   R.  A mon sens, ce rapport émanant du Renseignement n'est pas fiable.

 28   Q.  Merci, Monsieur Dzafic.

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  1   Hier, lorsque vous avez répondu à des questions qui vous avaient été posées

  2   par l'Accusation, vous avez évoqué une unité de Bérets rouges qui était

  3   venue à Kljuc afin de remettre l'ordre -- ou plutôt, pour gérer la question

  4   des conscrits militaires qui provoqueraient des troubles lorsqu'ils

  5   revenaient de la ligne de front. Je souhaite clarifier cela. Il s'agissait

  6   bien de militaires. Ces membres des Bérets rouges, ils étaient du 5e Corps

  7   militaire, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne savais qui c'étaient. Je ne savais pas à quelle armée ils

  9   appartenaient. Mais nous à Kljuc, nous estimions que c'étaient des Bérets

 10   verts. Il y en avait une douzaine environ, pas plus. Et à ce moment-là, à

 11   Kljuc, il y avait énormément de troubles au niveau de l'ordre public. Il y

 12   avait des soldats qui revenaient du front et qui semaient le trouble dans

 13   différents cafés, et cetera, et bars. Ces hommes-là venaient en aide aux

 14   officiers de police, puisqu'ils menaient des activités de police régulière.

 15   Q.  Monsieur Dzafic, une correction pour le compte rendu d'audience. Je

 16   crois qu'il doit s'agir d'un lapsus. Vous avez parlé des Bérets verts. Il

 17   doit s'agir des Bérets rouges, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, tout à fait. Je voulais dire Bérets rouges.

 19   Q.  Monsieur Dzafic, en 1995, après que les forces de la Fédération croato-

 20   musulmane soient entrées à Kljuc, à un moment donné, vous êtes revenu à

 21   Kljuc et vous avez été nommé chef du poste de sécurité publique de Kljuc;

 22   c'est exact ?

 23   R.  Oui. Ça s'est passé le 1er février 1996.

 24   Q.  Ce jour-là, si je vous ai bien compris, dans le coffre de Kljuc, vous

 25   avez trouvé plusieurs documents ayant trait à une période allant de 1992 à

 26   1995, des documents du poste de sécurité publique et de la cellule de Crise

 27   concernant ces années-là; est-ce exact ?

 28   R.  C'étaient là des documents que nous avons trouvés dans un coffre. Il

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  1   nous a fallu le forcer, ce coffre, car nous n'avions pas la clé. Et c'est

  2   dans ce coffre que nous avons trouvé ces documents.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais

  4   je pense qu'il y aurait une certaine confusion, tout du mois, au niveau du

  5   compte rendu d'audience, en ce qui concerne la réponse que vous a fournie

  6   le témoin il y a un instant. Cette réponse concernait l'identité de l'unité

  7   des Bérets rouges qui était venue rétablir l'ordre public à Kljuc. Vous

  8   avez dit au témoin que c'était peut-être des membres du 5e Corps militaire,

  9   et le témoin a répondu, mais se faisant, il n'a jamais apporté de précision

 10   permettant de savoir si cette unité était contrôlée par la JNA ou par le

 11   MUP. Est-ce que vous pourriez tirer ceci au clair, parce que je pense que

 12   c'était là le sens de votre question.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Tout à fait.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, cette section qui s'occupait des conscrits qui

 15   avaient semé le trouble, savez-vous par qui cette section était contrôlée ?

 16   Etait-ce la Défense territoriale, est-ce que c'étaient d'autres forces ?

 17   R.  Ces hommes étaient en service régulièrement dans les locaux de la

 18   Défense territoriale, ce qui m'amène à penser que ces hommes étaient sous

 19   le contrôle de la TO ou encore qu'ils avaient été convoqués par le

 20   commandant de la TO, c'est là qu'ils passaient le plus clair de leur temps,

 21   mais il leur arrivait aussi de vaquer à des fonctions de police dans la

 22   ville même.

 23   Q.  Monsieur Dzafic, excusez-moi, mais je crois qu'il nous faut revenir au

 24   sujet précédent.

 25   Vous savez qu'une fois que les forces de la Fédération croato-

 26   musulmane sont entrées dans Kljuc, certains documents avaient été déposés,

 27   que l'AID a saisi ces documents et les a transmis à ce Tribunal, n'est-ce

 28   pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'examiner ces documents pendant votre

  3   entretien avec l'Accusation ? Est-ce qu'on vous a montré ces documents ?

  4   R.  Certains d'entre eux, oui. Il y avait notamment des rapports, et je

  5   dois le dire, les unités du 5e Corps sont entrées dans Kljuc. Ce fut la

  6   première unité à entrer dans Kljuc, et cette unité a aussi saisi des

  7   documents.

  8   Q.  Ces documents ont plus tard été transmis au bureau du Procureur, à

  9   votre connaissance, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je suppose que oui.

 11   Q.  Monsieur Dzafic, je voudrais maintenant vous montrer un de ces

 12   documents, vous allez devoir m'aider. Il s'agit de l'intercalaire 10 dans

 13   le classeur de l'Accusation, 2D1000. C'est le numéro du document. Excusez-

 14   moi. J'ai dit classeur de l'Accusation, j'aurais dû dire classeur de la

 15   Défense.

 16   Veuillez examiner la première page, Monsieur Dzafic. Il dit que le document

 17   trouvé à Kljuc, ou plus exactement au poste de sécurité de Kljuc, que ce

 18   même document a été trouvé pendant l'opération de nettoyage à Kljuc. Il est

 19   question des gardes, des patrouilles villageoises, des personnes en faisant

 20   partie qui ont été emmenées au camp de concentration de Manjaca.

 21   Je suppose que ce n'est pas quelqu'un de la Republika Srpska qui a rédigé

 22   ceci, c'est plutôt quelqu'un qui a effectivement trouvé ces documents qui a

 23   écrit cela. A votre avis ? On peut tirer cette conclusion vu la façon dont

 24   ce document a été rédigé ?

 25   R.  Je vois ce document pour la première fois. Il m'est impossible de le

 26   commenter, car je ne sais pas.

 27   Q.  Voici la question que je voulais vous poser. Vous avez dit dans une

 28   déclaration qu'une connaissance vous a dit que lorsque la cellule de Crise

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  1   serbe avait été constituée, il avait aussi été question d'une cellule de

  2   Crise musulmane et qu'il y avait eu une réunion prévue à cet effet. Mais la

  3   réunion n'a jamais eu lieu parce que la personne censée s'y présenter ne

  4   l'a jamais fait. Vous vous en souvenez ?

  5   R.  Oui. Cette conversation a eu lieu à Sanica -- dans la région de Sanica.

  6   Un de mes anciens enseignants m'a dit qu'on avait créé à Sanica une cellule

  7   de Crise serbe et qu'il devrait aussi y avoir création d'une cellule de

  8   Crise musulmane à Sanica, cellule qui serait présidée par l'ancien du

  9   village. Mais cette personne ne s'est jamais présentée, pas plus qu'on n'a

 10   jamais créé cette cellule de Crise.

 11   Q.  J'ai une autre question à vous poser. Prenez la page suivante de ce

 12   document. Vous allez y trouver quelques noms. Numéro ERN 0034-9549.

 13   R.  Très bien.

 14   Q.  Nous voyons quelques noms. Au numéro 1 on voit Muhamed Filipovic. Vous

 15   le connaissiez ?

 16   R.  Je pense que c'est plutôt Omer Filipovic au regard du l.

 17   Q.  Non, non. Voyez le tout début de la liste.

 18   R.  Oui. Maintenant je vois. Merci.

 19   Q.  On voit Muhamed Filipovic. Vous le connaissiez ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  C'était un membre du SDA, n'est-ce pas ? Etes-vous au courant ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Personne suivante, Omer Filipovic; c'est bien cela ?

 24   R.  Oui. C'étaient deux frères.

 25   Q.  Vous le connaissiez aussi ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous connaissiez aussi Asim Egrlic ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Et Iksan Zukanovic ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Au fond, toutes les personnes ici répertoriées du 1 au 6, puis au

  4   paragraphe suivant, du 1 au 4, vous les connaissiez toutes ?

  5   R.  Dans le premier groupe de noms je ne connaissais pas la personne

  6   reprise au numéro 5; et dans la deuxième, je ne connaissais pas celle au

  7   numéro 3.

  8   Q.  Vous parlez de Nevzad Djeric ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci de prendre la page suivante, là on voit, "Compagnie de Velagici."

 11   Là j'ai quelques questions à propos des personnes mentionnées ici. Il y a

 12   d'abord Ekrem Cekic ou Cehic ?

 13   R.  Oui, c'est Ekrem Cehic. Je ne le connais pas. Je n'avais aucune

 14   information à propos des unités militaires reprises ici.

 15   Q.  Oui, mais Salihovic Salih a été détenu à Manjaca avec vous; non ?

 16   R.  Oui, il y avait un Salihovic en détention, mais je ne sais pas s'il

 17   s'appelait de son prénom Salih ou autre chose. Je ne suis pas sûr.

 18   Q.  Puis on voit Ismet Mustafic de Krasulje, est-ce qu'il était à Manjaca

 19   avec vous ?

 20   R.  Vous voulez dire Muratovic ?

 21   Q.  C'est Muratovic ou Muratagic. Parce que ce document manuscrit n'est pas

 22   clair.

 23   R.  Je ne me souviens pas si cet homme était à Manjaca, mais vous pourriez

 24   vérifier dans la liste des détenus.

 25   Q.  Est-ce qu'il y a eu des habitants de Prhovo qui ont été détenus à

 26   Manjaca quand vous y étiez ?

 27   R.  Oui. J'ai vu les gens de Prhovo la première fois quand on était retenus

 28   dans la salle de gymnastique de Sitnica. On les avait amenés. Ils avaient

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  1   été roués de coups, et ils avaient été placés dans la même salle de gym que

  2   moi.

  3   Q.  Prenons la page 3 du document, là -- et je ne sais pas s'il s'agit de

  4   Cazo Medanovic. On voit, c'est sous le point 6. Prhovo. Là on voit Cazim

  5   Medanovic, à côté il est inscrit "prison".

  6   R.  Oui. Il est écrit "Cazim Medanovic, prison."

  7   Q.  Vous vous souvenez l'avoir vu ?

  8   R.  Vous voulez dire à Manjaca ?

  9   Q.  Oui, à Manjaca ou à la prison ?

 10   R.  Vous voulez dire à Manjaca ?

 11   Q.  Oui.

 12   R.  Oui, je l'ai vu, bien sûr.

 13   Q.  Ici il est écrit qu'il avait été emprisonné, parce qu'on voit le mot

 14   "prison" inscrit à côté de son nom.

 15   R.  Me permettrez-vous d'ajouter quelque chose ? Vous voyez, vu le grand

 16   nombre de personnes détenues dans cette salle de sport jusqu'au moment de

 17   notre transfert à Manjaca, et tout ça s'est passé il y a très longtemps,

 18   donc je ne me souviens pas de tous les noms et de tous les prénoms, il y

 19   avait un certain Medanovic, ça oui je m'en souviens, mais était-ce Cazim ou

 20   quelqu'un d'autre, je ne sais pas.

 21   Q.  Prenons la dernière page du document, dernier paragraphe, il dit ceci :

 22   "Les membres de la police suivants ont été détenus : Atif Dzafic,

 23   commandant." C'est bien vous là, n'est-ce pas ?

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Puis il est dit Mehmedalija Husic, n'est-ce pas ? Si je lis bien ce qui

 26   est écrit.

 27   R.  Oui. Mehmedalija Husic, c'était un policier; Resid Omerovic, aussi;

 28   Atif Dedic, aussi; Suad Medic, aussi; Hamdija Kualic était lui aussi de la

Page 6239

  1   police.

  2   Q.  Ils étaient détenus en même temps que vous, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je ne sais pas à quoi il est fait référence ici. S'il est question de

  4   Manjaca, alors je réponds que oui.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

  6   du document.

  7   Mme PIDWELL : [interprétation] C'est un document manuscrit que le témoin

  8   n'a jamais vu. Il ne sait pas qui en est l'auteur, il ne peut que vérifier

  9   qu'il y avait des membres de cette liste qui étaient avec lui à Manjaca. Je

 10   suppose que la Défense veut que vous en déduisiez que, par exemple, les

 11   descriptions des activités professionnelles ajoutées aux noms vont être

 12   utilisées, et le témoin n'a rien dit à ce propos, si c'est bien l'intention

 13   qui est celle de la Défense, à ce moment-là on devrait poser la question

 14   explicitement au témoin.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande à la Chambre d'appliquer les mêmes

 17   critères à la Défense qu'elle ne l'a fait à l'Accusation hier. J'ai montré

 18   le nom de ces personnes au témoin. Je lui ai montré les lieux d'origine de

 19   ces personnes, j'ai demandé au témoin si ces personnes s'étaient trouvées à

 20   un certain endroit en même temps que lui, c'est ainsi que je voulais

 21   démontrer -- mais je veux dire que c'est un document que nous avons reçu de

 22   l'Accusation. Je vous demande d'appliquer le critère que vous avez appliqué

 23   hier à l'Accusation lorsque celle-ci a demandé le versement de dossiers.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant que nous ne tranchions la

 26   question, pourriez-vous nous dire d'où vient ce document ? Qui l'a rédigé ?

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est un document qui a été rédigé par la

 28   police qui a mené l'enquête. Il a été trouvé lorsque les forces de la

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  1   Fédération croato-musulmanes sont entrées dans Kljuc, et nous avons reçu ce

  2   document de l'Accusation.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que nous savons qui a écrit ce

  4   document ?

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Ça a été écrit par l'enquêteur chargé de

  6   l'enquête, enquête menée sur la question de l'armement. La personne qui a

  7   enquêté sur les individus qui se trouvaient en détention.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est l'enquêteur qui a écrit ceci,

  9   mais est-ce qu'il l'a fait après avoir eu un entretien avec quelqu'un --

 10   d'où viennent ces informations ?

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Regardez la page 2 du document, Messieurs les

 12   Juges, ça a été rédigé le 10 juin 1992, après qu'il y ait eu un entretien

 13   avec la plupart de ces personnes. C'est un document qui vient du poste de

 14   sécurité publique de Kljuc où ce document a été saisi par la police de la

 15   Fédération de Bosnie-Herzégovine lorsqu'elle est entrée à Kljuc en 1995.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vais m'assurer d'avoir bien

 17   compris. En juin 1992 une enquête a été menée, notamment pour savoir ce

 18   qu'il en était des personnes envoyées à Manjaca, et au cours de cette

 19   enquête un des enquêteurs a pris ces notes, notes qui ont été trouvées plus

 20   tard, c'est ça, au poste de sécurité publique.

 21   Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   Mme PIDWELL : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter ceci. On voit la

 24   date du 10 juin sur ce document, mon estimé confrère a dit que des

 25   entretiens avaient été menés avec les individus cités dans ce document. Le

 26   témoin à charge précédent et le témoin actuel voient leurs noms se

 27   retrouver ici. Mais rien ne prouve que des entretiens ont été menés par un

 28   enquêteur à cette date, je me demande si Me Krgovic peut nous donner des

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  1   éléments à l'appui de l'argument qu'il avance.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Nous allons en venir à ce point plus tard.

  3   Car le document que j'aimerais maintenant montrer c'est précisément une des

  4   déclarations recueillies par les enquêteurs. Peut-on montrer au témoin le

  5   document --

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je reprends la question de Mme Pidwell,

  8   le document peut être versé au dossier sachant que sa portée sera limitée,

  9   c'est en effet un document dont le témoin a dit qu'il reconnaissait

 10   certains des noms y figurant, mais si vous voulez faire d'autres

 11   déductions, vous saurez maintenant que nous n'allons pas les prendre en

 12   compte. Donc le document sera versé, mais sous réserve de cette

 13   restriction.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 2D44.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on afficher le document 2D02-100 --

 16   excusez-moi. 2D06-0510, ceci se trouve à l'intercalaire 53 du classeur de

 17   la Défense, et je le montre pour réagir à l'objection soulevée par

 18   l'Accusation.

 19   Q.  Tirons ceci au clair, Monsieur Dzafic. Quand vous étiez en service à la

 20   police, la procédure régulière voulait que si quelqu'un était amené au

 21   poste de police, cette personne était interrogée par la police et une

 22   déclaration était recueillie, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et en cette première phase de la procédure, cette personne faisait sa

 25   déclaration en sa qualité de citoyen ou de suspect, en fonction de

 26   l'évaluation faite par la personne interrogeant ladite personne ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et puis, la personne fournit sa déclaration, paraphait chaque page de

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  1   la déclaration, déclaration qu'elle signait aussi ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Regardez la déclaration qui se trouve à l'écran. Est-ce que vous

  4   connaissiez Omer Filipovic ?

  5   R.  Oui, tout à fait.

  6   Q.  Regardez la façon dont cette déclaration est rédigée. C'est l'aspect

  7   classique d'une déclaration, n'est-ce pas, suivant la procédure

  8   régulièrement suivie par la police ?

  9   R.  Oui. Ça en a l'aspect.

 10   Q.  Maintenant, regardez chacune des pages du document, dont la dernière.

 11   Vous voyez que cette feuille est signée. Regardez bien toutes les pages et

 12   vous allez retrouver la même signature à chacune des pages.

 13   R.  Oui. D'après ce que je peux voir, c'est exact.

 14   Q.  Dernière page -- ou plutôt, avant-dernière page. Savez-vous qu'Omer

 15   Filipovic avait été nommé commandant de la Défense territoriale ?

 16   R.  Oui. Je l'avais appris. 

 17   Q.  Dernier paragraphe. Lisez-le attentivement, s'il vous plaît.

 18   M. KRGOVIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je pense qu'on pourrait penser à

 20   faire la pause, lorsque le moment s'y prêtera.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez lire ce paragraphe. Il y a un endroit,

 23   dans la dernière phrase plus exactement, où vous êtes mentionné.

 24   "Je crois qu'Atif Dzafic, que je n'ai pas contacté et qui ne sait

 25   rien de ceci, devrait être aux Affaires intérieures en raison de son

 26   savoir-faire."

 27   Donc, personne ne vous a contacté pour vous dire que vous deviez être nommé

 28   à ce poste au ministère de l'Intérieur ?

Page 6243

  1   R.  Je ne l'ai jamais su. Je suis surpris de lire ceci.

  2   Q.  Donc, il est exact qu'il ne vous avait jamais dit que vous aviez été

  3   prévu à ce poste ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

  6   de ce document.

  7   Mme PIDWELL : [aucune interprétation]

  8   Mme KORNER : [interprétation] C'est pour réagir à l'objection de

  9   l'Accusation.

 10   Mme PIDWELL : [interprétation] Cette déclaration est fournie par un homme

 11   que le témoin connaissait, mais cet homme est décédé et nous ne savons pas

 12   dans quelles circonstances cette déclaration a été recueillie. Il n'y a

 13   aucune preuve soutenant les circonstances. Si Me Krgovic invoque ceci comme

 14   exemple en se limitant au passage où on voit le nom du témoin, à ce moment-

 15   là, je voudrais que ce document ne soit versé qu'à cette fin très

 16   restrictive.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Regardez la dernière page. Elle décrit les

 18   circonstances dans lesquelles la déclaration a été recueillie.

 19   "Je ne m'oppose pas, est-il dit, je n'ai rien à reprocher au préposé

 20   qui a recueilli cette déclaration, parce que la procédure était régulière."

 21   Nous avons reçu, Messieurs les Juges, ce document du bureau du Procureur.

 22   Je ne voudrais pas ici devoir faire une requête en application du 92

 23   quater. C'est pour ça que je demande le versement au dossier. Parce que si

 24   vous appliquez à la Défense les critères que vous avez appliqués à

 25   l'Accusation lorsqu'elle a demandé le versement d'une quantité énorme de

 26   documents par le truchement de ce témoin, je pense qu'il faut appliquer ce

 27   même critère. Le témoin a confirmé que c'est une déclaration qui a été

 28   signée et qui a été recueillie conformément à la procédure en vigueur à

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  1   l'époque. Le témoin a aussi confirmé que les informations contenues dans

  2   cette déclaration étaient exactes. Je pense que ceci constitue une base

  3   solide permettant le versement du document.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mis à part la dernière chose que vous

  5   avez dite, lorsque vous parlez de la confirmation de l'exactitude, et là,

  6   je m'adresse aussi à Mme Pidwell, est-ce que ce ne serait pas plus facile

  7   d'admettre ceci comme un fait, la vérité s'établissant au fur et à mesure.

  8   Il faut faire une distinction entre le fait qu'il y a une déclaration, sans

  9   parler de sa véracité. Est-ce que ce ne serait pas plus simple ?

 10   Mme PIDWELL : [interprétation] Si le fait est que, effectivement, une

 11   déclaration a été recueillie de ce témoin, d'accord. Mais quant à dire

 12   qu'il s'agit ici d'éléments véridiques, c'est autre chose, c'est une autre

 13   paire de manches. Et Me Krgovic vous a demandé d'accepter que les

 14   informations contenues dans cette déclaration sont exactes. Moi, je dis que

 15   ceci n'est possible que si ces éléments sont soumis au témoin actuel, et

 16   pas seulement cette petite partie qu'on lui a présentée. Et c'était la

 17   réserve que j'avais explicitée.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez une réaction, Maître Krgovic ?

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais la Chambre n'a eu aucunement cette

 20   réserve lorsqu'elle a déclaré recevables des documents à charge, hier. Moi,

 21   je peux examiner d'autres faits contenus dans cette déclaration avec l'aide

 22   du témoin, de façon à ce qu'il confirme que les événements décrits ici sont

 23   bien exacts. Moi, je voulais une procédure accélérée. Et nous allons

 24   discuter du contenu de cette déclaration avec d'autres témoins, car nous

 25   allons montrer cette déclaration à d'autres témoins. Je pense que ce n'est

 26   qu'un premier pas ici permettant d'établir les événements et les faits qui

 27   se sont produits dans la municipalité de Kljuc.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce n'est pas utile que vous rappeliez

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  1   une fois de plus que la Chambre doit appliquer les mêmes critères. Vous

  2   savez, la Chambre doit trancher face à chaque demande, au cas par cas. Et

  3   je pense que l'Accusation, hier, si je me souviens bien, a présenté une

  4   liasse de documents, donc les documents dans leur ensemble. Il n'y a pas eu

  5   d'objection particulière de la Défense. Donc je ne pense pas que votre

  6   remarque soit utile. Vous avez promis certaines choses. Je pense que ce

  7   document est recevable, pour autant qu'il soit assorti de cette réserve.

  8   Le document est versé au dossier. Et je crois que nous avons dépassé

  9   l'heure prévue pour la pause.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D45.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 12   --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Je me dois de vous apporter une explication.

 16   Mon client porte une casquette parce qu'il y a la climatisation qui souffle

 17   directement sur sa tête et il est enrhumé. Donc, il s'excuse pour le look

 18   sportif qu'il arbore ici, mais il a du mal à suivre autrement. Donc, comme

 19   il se veut d'être présent, il porte une casquette. Donc, nous avons demandé

 20   au médecin une intervention pour le soigner avec des médicaments contre le

 21   rhume qu'il a attrapé.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Merci, Maître Krgovic. La chose

 23   nous a déjà été expliquée. Alors, puisque vous êtes en présence de votre

 24   client, je suppose qu'il peut m'entendre directement. Si à quelque moment

 25   que ce soit il se sent mal, il peut nous l'indiquer.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. Je n'ai

 27   pas eu l'intention de faire des reproches aux Juges. Je me suis peut-être

 28   mal exprimé. Mais s'agissant du versement au dossier de certains documents,

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  1   peut-être ai-je été peu précis dans mes formulations. Je n'ai pas du tout

  2   eu l'intention de faire quelque reproche que ce soit au niveau des normes

  3   de versement au dossier. Je n'ai présenté que quelques arguments peut-être

  4   de façon maladroite.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin, excusez-moi cette interruption. Vous avez décrit à

  8   l'intention du Procureur et dans vos déclarations les événements qui ont

  9   précédé à votre arrestation. Alors, je voudrais que nous nous référions à

 10   ces événements justement.

 11   Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que le premier

 12   conflit de taille à Kljuc est survenu lorsqu'il y a eu la mort du

 13   commandant adjoint Stojakovic dans cette localité de Krasulje en mai 1992,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Permettez-moi de préciser. Le jour où le commandant adjoint, M.

 16   Stojakovic, a perdu la vie à ce site de Krasulje, moi, je me trouvais à

 17   Sanica. Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai eu vent de cet

 18   incident.

 19   Q.  C'est bien ce que j'ai cru comprendre au niveau de votre témoignage.

 20   Mais en substance, vous avez ouï-dire qu'il y a eu des échanges de tirs à

 21   l'entrée de Krasulje, et les tirs ont retenti, c'était le fait d'un groupe

 22   de Musulmans armés, et ils ont tiré sur le véhicule où se trouvait

 23   Stojakovic et il y a eu plusieurs policiers de blessés. Est-ce que vous

 24   avez eu vent a posteriori de ce qui s'était passé ?

 25   R.  J'ai entendu plusieurs versions de l'incident. Je n'ai pas été chargé

 26   d'enquêter directement, je n'ai pas participé non plus au processus

 27   d'instruction. Il y a eu plusieurs versions, et l'une de ces versions,

 28   c'est celle que vous venez de nous donner.

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  1   Q.  Lorsque les tirs ont pris fin, ceux qui ont été blessés et qui se

  2   trouvaient donc là ont été récupérés par les policiers de Kljuc. En savez-

  3   vous quelque chose ? Et saviez-vous qu'il y a eu médiation de la part

  4   d'Omer Filipovic --

  5   Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges, je fais objection à

  6   l'enchaînement des questions, parce que le témoin nous a déjà dit qu'il a

  7   entendu plusieurs versions de l'événement à l'époque. Et à cette époque, il

  8   ne se trouvait plus au poste de police de Kljuc, il a été licencié et il se

  9   trouvait en cellule d'isolement. Par conséquent, toute information qu'il

 10   aurait pu recueillir, c'étaient des informations de deuxième main, des

 11   informations différentes. Mais pour aucune de ces versions il ne saurait

 12   dire laquelle est la vraie.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, compte tenu --

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Ici, ce témoin nous a dit que quelqu'un lui

 15   avait raconté la chose à Manjaca et il nous a raconté ce qu'on lui a

 16   raconté. Et ma question pour ce qui est d'Omer Filipovic, ça allait dans ce

 17   sens. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on lui a dit et qui le lui a dit.

 18   Parce que 90 % de ces déclarations, c'est du ouï-dire. Donc il faut que je

 19   vérifie les choses et il faut aussi que je demande ce qu'il a entendu dire,

 20   et qui aurait participé à ceci ou cela.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si l'on met de côté la question du ouï-

 22   dire, la substance de l'objection faite par Mme Pidwell, c'est le fait que

 23   le témoin a indiqué qu'il n'a pas été présent. Il y a eu plusieurs

 24   versions. Or, il n'est pas en position de témoigner au sujet de la véracité

 25   de l'une de ces versions par rapport à l'autre. C'est cela l'objection

 26   telle que je l'ai comprise.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais vous expliquer.

 28   Q.  Excusez-moi, Monsieur Dzafic, excusez-moi pour cette confusion. Lorsque

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  1   vous étiez à Manjaca, vous étiez là-bas avec Omer Filipovic. Vous l'aviez

  2   vu, là-bas ?

  3   R.  Je n'étais pas avec Omer Filipovic. Omer Filipovic était dans une

  4   troisième étable, et j'étais à l'étable numéro 2.

  5   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir ?

  6   R.  Ça et là, lorsqu'on allait manger, jusqu'à ce qu'on le mette dans une

  7   cellule d'isolement, c'est ce qu'on nous a décrit.

  8   Q.  Mais vous êtes-vous entretenus au sujet des événements ?

  9   R.  Non. Pour autant que je m'en souvienne, non.

 10   Q.  L'événement de l'attaque du convoi à Busija, vous l'avez appris au bout

 11   d'une heure ou deux de la bouche du commandant Tomic Dragan.

 12   R.  Comme j'étais depuis un certain nombre de jours à Sanica chez des

 13   membres de ma famille, je devais rentrer à Kljuc. Et ce jour justement,

 14   j'ai été informé -- parce qu'on m'avait informé du fait que la route entre

 15   Velagici et Sanica était bloquée, j'ai à cet effet rencontré le chef de la

 16   police de Sanica, et il m'a parlé du convoi et m'a dit que la route était

 17   bloquée, qu'il n'y aurait pas de possibilité de l'emprunter jusqu'à nouvel

 18   ordre.

 19   Q.  Monsieur Dzafic, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire

 20   que jusqu'au 26 ou 27 mai, où il y a eu ces incidents qui se sont produits,

 21   avec la mort du policier Stojakovic et où il y a eu attaque de lancée

 22   contre une colonne militaire à Busija, il n'y a pas eu de conflits sur le

 23   territoire de la municipalité de Kljuc, n'est-ce pas ?

 24   R.  Il y a eu auparavant des meurtres à titre individuel. Il y a eu un

 25   meurtre à Sanica et un autre meurtre au centre de Kljuc. Mais ces deux

 26   incidents se trouvent être plus marqués que les incidents qui s'étaient

 27   produits précédemment.

 28   Q.  L'incident que vous venez d'évoquer, celui du centre de Kljuc, ça s'est

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  1   passé en avril ou début 1992, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas exactement. Je sais que c'est au centre de

  3   Kljuc, à un carrefour, que l'on a tué un citoyen. Je pense que son nom

  4   était Dervisevic.

  5   Q.  Dervisevic, Senad, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, justement. Il a été tué par un conscrit militaire, un militaire

  7   appartenant au groupe ethnique serbe.

  8   Q.  Il a été tué par Boro Grujicic, originaire de Sitnica ?

  9   R.  Oui, justement. Boro Grujicic, originaire de Sitnica. Parce qu'avant

 10   cela, si vous le permettez, il y a eu avant cela un meurtre à Sanica.

 11   Q.  D'Admir Selmanovic ?

 12   R.  Oui, Admir Selmanovic, justement.

 13   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent aux intervenants de ne pas parler

 14   en même temps.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.

 16   Q.  Monsieur Dzafic, vous avez compris ? Nous parlons la même langue, donc

 17   je vais m'efforcer de ne pas vous interrompre de mon côté non plus.

 18   Alors, l'événement où il y a eu Senad Dervisevic de tué, cet événement a

 19   été élucidé. Le meurtre a fait l'objet d'une enquête de la part d'un

 20   dénommé Muharem Muheljic, surnommé Muki, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors, le suspect a été arrêté, mais comme c'était un militaire, il a

 23   été pris en charge par la police militaire de Banja Luka, qui s'est chargée

 24   de l'emmener, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et vous l'avez déclaré fin 1991, début 1992. C'était à peu près à cette

 27   période-là que ça s'était passé, n'est-ce pas ?

 28   R.  Justement, oui.

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  1   Q.  Et l'autre crime que vous avez évoqué qui s'est produit à Sanica, c'est

  2   le même inspecteur, Muharem Muheljic, qui a été chargé de l'instruction là

  3   aussi, mais on n'a pas retrouvé l'auteur du crime, n'est-ce pas ?

  4   R.  Il y a eu une enquête de diligentée. Il y a eu plusieurs suspects, mais

  5   l'enquête n'a pas porté ses fruits et nous n'avons pas identifié le

  6   perpétrateur.

  7   Q.  Mis à part les tensions et les problèmes survenus au niveau des

  8   réservistes dans la municipalité de Kljuc, jusqu'à ces embuscades, il n'y a

  9   pas eu d'incidents armés à grande échelle, d'après ce que vous en savez ?

 10   R.  C'est cela. D'après ce que j'en sais, non.

 11   Q.  Et ça a marqué le début des conflits dans Kljuc, le début des conflits

 12   armés ?

 13   R.  Oui. Ce 27 mai, suite à quoi il y a eu ce qui s'est passé.

 14   Q.  Oui, justement. Là, je suis d'accord avec vous. Il y a eu ce qu'il y a

 15   eu.

 16   Monsieur Dzafic, le Procureur vous a posé des questions au sujet des

 17   exhumations, et là, vous avez évoqué un événement de l'école de Velagici,

 18   où un grand nombre de Musulmans ont été tués. Est-ce que vous êtes au

 19   courant de cet événement-là ?

 20   R.  Je me souviens de cet événement, parce qu'à la même date, le 1er juin,

 21   depuis cette salle de gym de Sanica, j'ai emprunté une route détournée en

 22   compagnie de 150 concitoyens pour aller à la salle de gym de Pruc [phon],

 23   et on est passé par ce poste de contrôle de Velagici. Et depuis ce poste de

 24   Velagici, il y avait, à proximité immédiate, une école primaire où l'on a

 25   placé les citoyens musulmans appréhendés et originaires de Velagici.

 26   Q.  Et c'est là que vous avez vu un soldat serbe en uniforme militaire, et

 27   vous avez même mentionné son nom. Je n'arrive pas maintenant à me souvenir

 28   de ce nom.

Page 6252

  1   R.  J'étais à bord du premier autocar. Ils étaient trois au total. Nous

  2   étions escortés par des policiers d'active et des réservistes. Il y avait

  3   deux policiers dans chaque autocar. Nous ne pouvions pas voir grand-chose,

  4   parce qu'on nous a donné l'ordre de mettre nos mains sur la nuque et de

  5   pencher la tête vers le bas, et on avait même tiré les rideaux sur les

  6   fenêtres des autocars. Mais pour autant que je m'en souvienne, à ce poste

  7   de contrôle de Velagici, il y avait une composition mixte de policiers

  8   d'active, de réserve et de police militaire.

  9   Q.  Et vous avez vu --

 10   Mme PIDWELL : [interprétation] Excusez-moi une fois de plus.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, vous vouliez dire

 12   quelque chose ?

 13   Mme PIDWELL : [interprétation] J'aimerais que l'on nous fournisse une

 14   référence ici. Vous avez mentionné son nom. Vous avez vu donc un soldat

 15   serbe sur la route, il portait un uniforme militaire. Je ne me souviens pas

 16   qui est-ce que vous aviez mentionné. Alors, est-ce que cela vient du

 17   témoignage principal, et là j'aimerais qu'on nous fournisse une référence

 18   ou est-ce que cela vient d'une déclaration.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Le témoin l'a mentionné. Je n'arrive pas à

 20   retrouver la référence. J'ai demandé donc au témoin si, de mémoire, il

 21   pouvait nous donner le nom de cet individu.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous le permettez, j'ai mentionné, en

 23   effet, un individu, un commerçant du groupe ethnique serbe. Lorsque nous

 24   avons pris une route forestière passant par le pied de la montagne en

 25   direction de Velagici, je crois qu'il s'appelait Dragoja.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation]

 27   Q.  C'était au poste de Velagici ?

 28   R.  Non, non. C'était avant Velagici, au poste de contrôle.

Page 6253

  1   Q.  Excusez-moi. Je ne vous avais pas bien compris. Revenons un peu à ces

  2   événements de Velagici. Vous avez entendu parler de l'événement de Velagici

  3   le jour même, c'est-à-dire le 1er juin, n'est-ce pas ?

  4   R.  Ecoutez, je suis passé par ce poste de contrôle vers midi. Je ne sais

  5   pas trop vous dire exactement quand. Mais lorsque je suis arrivé à Manjaca,

  6   dans cette étable où je me trouvais, il est venu une personne de la région

  7   de Velagici qui avait été détenue dans l'école en question et qui a survécu

  8   aux exécutions.

  9   Q.  Monsieur Dzafic, je vais vous monter maintenant une pièce à conviction,

 10   le 2D42. Il s'agit de l'intercalaire 55 du classeur de la Défense.

 11   Je vous prie d'en prendre lecture. Il s'agit d'une demande d'instruction

 12   contre un certain nombre d'individus. Et je vous renvoie à la page d'après,

 13   la partie qui commence par : "Du fait de l'existence de suspicion

 14   justifiée…" Là, je vous demande de lire ce paragraphe, s'il vous plaît.

 15   Est-ce que c'est bien l'événement que vous aviez évoqué ?

 16   R.  Oui, c'est l'événement que j'ai évoqué. J'en ai entendu parler à

 17   Manjaca de la bouche de ce survivant, M. Draganovic. Je ne sais plus vous

 18   donner son prénom.

 19   Q.  Est-ce que sur ces noms d'individus, est-ce que vous reconnaîtriez

 20   quelques noms ? Il s'agit essentiellement de militaires ici.

 21   R.  Bosko Uncanin au numéro 3, c'est quelqu'un que je connais. Il est de la

 22   région de Sanica, c'était un voisin. Banjac, Zoran au numéro 8 aussi. Les

 23   autres, d'après ce que je peux constater, ce sont des conscrits militaires.

 24   Q.  Mais ces deux-là aussi sont des conscrits.

 25   R.  Oui, oui. C'est plus ou moins tous des conscrits.

 26   Mme PIDWELL : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Je suis quelque

 27   peu perdue. Je n'arrive pas à retrouver ce document. Dans les documents

 28   qu'on nous a envoyés à nous, je n'arrive pas à retrouver celui-là, alors

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  1   que celui qu'on voit sur nos écrans, c'est, me semble-t-il, la déclaration

  2   qui a précédemment été versée au dossier, la déclaration de M. Filipovic.

  3   Maître Krgovic, peut-être pourriez-vous revérifier --

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Je m'excuse. Les interprètes n'ont peut-être

  5   pas bien entendu. Il s'agit de la pièce 2D42. C'est une pièce qui a été

  6   versée au dossier hier.

  7   Q.  Monsieur Dzafic, excusez-moi de l'interruption. Alors, c'est lié au

  8   crime commis en Velagici, et on voit que l'on a suspecté 12 individus. Il y

  9   a une demande d'instruction pour ce qui est des auteurs, et il me semble

 10   que ce sont là des conscrits, des réservistes militaires qui ont exécuté

 11   les personnes de Velagici.

 12   R.  C'est ce qui découle de cette requête, en effet.

 13   Q.  Merci. Une petite question encore. Hier, lorsque vous avez échangé des

 14   questions et réponses avec l'Accusation, il a été question de ces

 15   exhumations à Biljani. L'événement s'est produit au mois de juillet 1992.

 16   Vous en souvenez-vous ?

 17   R.  Le 10 juin.

 18   Q.  Excusez-moi. Le 10 juillet.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ça, vous l'avez entendu dire à Manjaca ou --

 21   R.  Je l'ai appris à Manjaca, oui. Après la guerre, je suis allé m'en

 22   rendre compte par moi-même lors des exhumations de Laniste 1 et 2,

 23   exhumations de fosses communes.

 24   Q.  Monsieur Dzafic, je me propose de vous montrer un document au sujet de

 25   l'événement en question. Je voudrais qu'on montre le 814 de la liste 65

 26   ter. Et dans votre classeur, c'est ce qui figure à l'intercalaire 48. Il

 27   s'agit du 0048-9684 pour ce qui est du ERN.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Malheureusement, nous n'avons pas ce

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  1   document.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, je crois que ce

  3   document n'existe pas dans le classeur du témoin, il faudra qu'on nous le

  4   montre sur nos écrans.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Dzafic, il doit y avoir eu un malentendu au niveau des

  7   communications. Alors, si on vous le montre sur l'écran, on va vous le

  8   montrer sur l'écran, vous auriez dû avoir la version papier, je m'excuse de

  9   ce contretemps.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, remontez un peu pour qu'on voie l'en-

 11   tête du document.

 12   Q.  Monsieur Dzafic, il s'agit ici d'un ordre d'activités à venir, il

 13   s'agit du poste militaire 207 à Kljuc. Est-ce que vous pouvez le voir ce

 14   document, Monsieur Dzafic ?

 15   R.  Oui, je vois ce qui figure au : "Premièrement, j'ai décidé --

 16   Q.  "Par une partie des forces de la brigade, procéder à un blocage

 17   complet, fouille et nettoyage du terrain dans les secteurs Donji Biljani,

 18   Domazeti, Botonjici, Jabukovac, et Brkici". Je m'excuse auprès des

 19   interprètes d'être allé si vite. Alors s'il s'agit des sites de Donji

 20   Biljani, Domazeti, Botonjici, Jabukovac, et Brkici.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et vous pouvez voir plus haut qu'il s'agit de la date du 9 juillet

 23   1992.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  De fait, il s'agit d'un ordre portant sur les activités de combat dans

 26   le secteur où il y a eu ces meurtres commis dans Donji Biljani, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Je vous renvoie à la page 2 maintenant, page 2 du même document. Ce que

  2   nous voudrions vous montrer c'est la signature. Est-ce que vous pouvez voir

  3   le nom du commandant de cette unité ?

  4   R.  Moi, j'aimerais que vous rameniez le texte sur le nom des unités

  5   impliquées dans l'accomplissement de cette mission de combat.

  6   Q.  On y reviendra. Alors commandant, il s'agit de qui, colonel Samardzija.

  7   Est-ce que vous avez connu cet individu ?

  8   R.  J'ai entendu parler de lui seulement.

  9   Q.  Il était commandant de la brigade à l'époque, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, oui.

 11   Q.  Bon. Maintenant les missions confiées aux unités, il y a eu un peloton

 12   de reconnaissance et un peloton de la police militaire. Est-ce que c'est ce

 13   que vous voulez commenter ?

 14   R.  Oui, il s'agit de la section de la police à Sanica, l'antenne de la

 15   police à Sanica.

 16   Q.  Alors dans cette situation-ci, le commandant d'une unité militaire

 17   donne des ordres, et c'est lui qui, de fait, donne des ordres à cette unité

 18   pour les missions à accomplir ?

 19   R.  En principe, oui, cette section ou cette antenne de la police a été

 20   resubordonnée aux effectifs militaires.

 21   Q.  Et tous les événements lors de la conduite des combats pendant cette

 22   période où les unités sont appelées à effectuer des missions de combat,

 23   tout ceci, cela relève des responsabilités du commandant de cette unité,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  En principe, oui, mais le responsable de la police joue un rôle

 26   déterminant, c'est à lui de suggérer, de proposer et le propre commandant

 27   qui est hiérarchiquement au-dessus de lui adopte ou n'adopte pas.

 28   Q.  Moi, je parle d'activités de combat, je parle de la décision et des

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  1   modalités d'utilisation. Or, cette section ou antenne a été resubordonnée

  2   au commandant militaire, et c'est lui qui décide de son utilisation ?

  3   Mme PIDWELL : [interprétation] Je me demande où on veut en venir avec ces

  4   questions. Ce témoin ne fait pas partie de l'armée, on lui a posé toute une

  5   série de question sur le commandement, sur les ordres donnés, il s'agit

  6   d'un document militaire et, bien évidemment, il n'a pas pris part à cet

  7   incident, il n'a pas d'expérience au niveau de l'armée. Donc, je me

  8   demandais où cela allait nous mener, ce type de questions.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cet homme était un

 10   officier de l'armée yougoslave, c'était un réserviste. Il avait un grade,

 11   mais bon, c'est vrai qu'il était officier de police, je pense que c'est une

 12   excellente occasion de parcourir ces documents avec lui. Je ne sais pas si

 13   l'Accusation s'en souvient, mais une des première questions que j'ai posées

 14   à ce témoin c'était de savoir s'il avait reçu une formation ou s'il était

 15   diplômé d'une quelconque école d'officiers de réserve. Il s'agit d'un des

 16   documents que je souhaitais montrer au témoin, et je souhaitais qu'il

 17   puisse confirmer ou nier ce que je tentais de lui montrer.

 18   Q.  Monsieur Dzafic, vous êtes un réserviste de la police, n'est-ce pas, un

 19   officier ?

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Hormis ce que vous souhaitez obtenir du

 22   document, puisque que les documents parlent d'eux-mêmes, comment ceci est-

 23   il utile aux Juges de la Chambre si ces derniers lisent ce que contient le

 24   document.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaitais établir un

 26   fondement à ma question, les questions que je souhaitais poser sur ce

 27   document, et je souhaitais savoir ce qu'il savait de cet incident.

 28   Q.  Avez-vous eu l'occasion de parler à certaines personnes, lorsque je

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  1   vous ai posé une question à propos de cet incident, vous avez précisé la

  2   date de cet incident. Aviez-vous connaissance de cet incident à Donji

  3   Biljani, comment cette opération a été menée ?

  4   R.  Je l'ai découvert des personnes qui avaient survécu en réalité à cette

  5   opération le 10 juillet.

  6   Q.  En d'autres termes, pendant l'opération de ratissage, ces personnes ont

  7   été capturées, rassemblées et amenées devant le bâtiment de l'école où on

  8   les a abattus; c'est exact?

  9   R.  Oui. De façon générale, oui. Pour ce qui est des détails concernant cet

 10   incident, je crois que c'est toujours le témoin qui parle. Je crois que

 11   ceux qui ont survécus sont ceux qui sont le plus à même de faire un récit

 12   de cela. Ils ont plus d'informations que moi.

 13   Q.  Mais de façon générale, de ce que vous avez appris de ces personnes et

 14   d'après ce que nous voyons dans ce document, il s'agissait en réalité d'une

 15   opération militaire, n'est-ce pas ?

 16   R.  L'ordre est un ordre militaire, à savoir si l'opération était

 17   strictement menée par les militaires ou pas, je ne sais pas parce que je

 18   n'y ai pas participé.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de

 20   cette pièce, s'il n'y pas d'objection de la part de l'Accusation.

 21   Mme PIDWELL : [interprétation] Pas d'objection.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera admis au dossier et

 23   aura une cote.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D46.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Dzafic, pardonnez-moi pour ce problème que nous avons eu, eu

 27   égard au document. Lorsque vous avez fait une déclaration que vous avez

 28   donnée à l'Accusation, vous dites avoir trouvé des documents qui avaient

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  1   trait à la cellule de Crise. Vous dites avoir trouvé ces documents dans un

  2   coffre, lorsque vous êtes venu à Kljuc en 1996.

  3   R.  Oui, c'était au début de l'année 1996. Nous avons trouvé ce document

  4   dans le coffre-fort.

  5   Q.  Et lorsque vous avez témoigné, ou plutôt, lorsque vous avez fait votre

  6   déclaration, ceci s'est produit dans votre maison à Sanica, si j'ai bien

  7   compris, lorsque ces événements se sont déroulés les 25, 26 et 27 ?

  8   Corrigez-moi si je me trompe. 

  9   R.  A partir du 23 ou du 24 et jusqu'au 1er juin, j'étais là, oui.

 10   Q.  Et vous ne pouviez qu'entendre qu'il y avait des opérations de combat

 11   dans le secteur de Pudin Han et l'endroit où d'autres opérations se

 12   déroulaient, parce que vous pouviez entendre les tirs, n'est-ce pas ? C'est

 13   la seule preuve que vous aviez. Vous n'aviez qu'entendu les obus

 14   d'artillerie, et cetera.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et par la suite, vous avez appris qu'il y avait eu des opérations de

 17   combat ?

 18   R.  Oui, j'ai appris cela plus tard, lorsque j'étais à Manjaca. J'ai

 19   entendu parler de ce qui s'était passé, à savoir ces incidents que nous

 20   venons d'évoquer.

 21   Q.  Maintenant, je vais vous montrer un document qui a été trouvé. Je ne

 22   sais pas si c'est vous qui l'avez trouvé ou si c'est le groupe qui vous a

 23   précédé. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que nous regardions l'intercalaire

 24   numéro 3 dans mon classeur, s'il vous plaît. 2D02-0967, s'il vous plaît.

 25   Ce document est daté du 30 mai 1992. C'est un avertissement du commandement

 26   de la Défense de Kljuc et de la cellule de Crise, et les extrémistes

 27   avaient reçu l'ordre de cesser leurs tirs immédiatement. Ils ont eu 15

 28   minutes pour tout cesser. Les femmes et les enfants devaient quitter les

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  1   lieux en l'espace de ces 15 minutes, et si on ne se conformait pas à cet

  2   avertissement, l'artillerie se mettrait à tirer.

  3   Est-ce que ce document vient de la collection que vous avez trouvée

  4   ou est-ce que ce document vient d'ailleurs ?

  5   R.  Je ne peux pas vraiment vous le dire. C'est la première fois que

  6   je vois ce document avec des corrections manuscrites. Il y a une liste de

  7   documents qui a été trouvée dans ce coffre-fort. Cette liste existe.

  8   Q.  Bien. Est-ce que vous savez que le commandement de la Défense de

  9   Kljuc et la cellule de Crise de Kljuc ont lancé des appels pour que les

 10   hommes se rendrent, remettent leurs armes ?

 11   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Mais à Manjaca, j'ai appris -

 12   c'était les rumeurs qui circulaient à cet endroit-là - j'ai appris que les

 13   gens pouvaient circuler librement une fois qu'on avait hissé le drapeau

 14   blanc.

 15   Q.  Veuillez regarder le document suivant, s'il vous plaît. C'est davantage

 16   lisible. C'est votre intercalaire numéro 4, et c'est le 1110 sur la liste

 17   65 ter. Le document se lit comme suit : "Compte tenu des provocations de

 18   plus en plus fréquentes", encore une fois, ici, on adresse l'ultimatum. On

 19   indique que les femmes et les personnes âgées doivent partir, sinon ils

 20   seraient dans l'obligation de commencer à tirer.

 21   Donc, il y a un document comme celui-ci. Je vais vous demander maintenant

 22   de regarder le document suivant, qui est l'intercalaire numéro 5. C'est la

 23   question du drapeau blanc qui m'intéresse. Numéro 65 ter 1112. C'est un

 24   ordre de Prhovo, et on évoque le drapeau blanc dans ce document.

 25   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 26   Q.  On évoque le drapeau blanc dans ce document. Vous avez dit il y a

 27   quelques instants que les personnes qui hissaient le drapeau blanc

 28   pouvaient circuler librement.

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  1   R.  Oui, c'est quelque chose que j'ai appris à Manjaca de différentes

  2   personnes qui ont parlé de cela. Ces personnes sont allées d'une maison

  3   familiale à une autre maison familiale, ils avaient le droit de le faire

  4   après avoir brandi le drapeau blanc.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

  6   au dossier de ces documents, s'il vous plaît, s'il n'y a pas d'objection de

  7   la part de l'Accusation.

  8   Mme PIDWELL : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ces documents seront admis et auront une

 10   cote.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce seront les numéros 2D47, 2D48 et

 12   2D49.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation]

 14   Q.  Une autre question, Monsieur Dzafic. D'après ce que j'ai pu comprendre,

 15   vous étiez un officier d'artillerie; c'est exact ? Veuillez me le rappeler.

 16   Un officier de réserve. L'école dont vous êtes diplômé, l'école de Zadar,

 17   est-ce une école dédiée aux officiers de réserve dans l'artillerie; c'est

 18   cela, en ex-Yougoslavie ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et vous savez certainement que lorsqu'on tire des pièces d'artillerie

 21   contre une localité, conformément aux règles de la guerre, un avertissement

 22   aurait du être lancé aux habitants pour qu'ils quittent la région, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Je n'avais aucune expérience en la matière, mais en général, en

 25   principe, c'est comme ça que les choses devraient se passer.

 26   Q.  Pardonnez-moi. Monsieur Dzafic, l'Accusation vous a montré un document,

 27   qui est l'intercalaire numéro 34 du bureau du Procureur. Numéro 65 ter,

 28   c'est le 831.

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  1   Donc l'Accusation vous a montré ces noms, les noms des prisonniers.

  2   Moi, je vais vous poser des questions au sujet de la première page du

  3   document, où Vinko Kondic informe Banja Luka -- ou plutôt, le CSB de Banja

  4   Luka, comme suit. Il dit que :

  5   "Sur le territoire de notre municipalité, il n'y a pas de camps,

  6   prisons ou centres de rassemblement."

  7   Savez-vous si cela est vrai ou non ?

  8   R.  La question qui est posée ici, c'est de savoir ce que l'on entend par

  9   le terme de "centre de rassemblement". Si un centre de rassemblement est ce

 10   qui existait dans les salles de gymnastique de différentes écoles, dans ce

 11   cas, il y avait les centres de rassemblement. Des gens étaient retenus

 12   pendant deux ou trois jours dans ces endroits, mais si on veut parler de

 13   quelque chose comme Manjaca, à ce moment-là, non.

 14   Q.  Lorsque je parle de "centre de rassemblement", je parle d'endroits où

 15   vous et vos compatriotes étiez retenus. Lorsque Vinko Kondic dit qu'il n'y

 16   avait pas de tels endroits, pas de centres de rassemblement, cela n'était

 17   pas vrai, n'est-ce pas ?

 18   R.  Ecoutez, la date ici est celle du 29 août. A ce moment-là, j'étais à

 19   Manjaca depuis un certain temps déjà, mais dès le moment où j'ai été arrêté

 20   et incarcéré, j'ai été d'abord emprisonné dans la salle de gymnastique de

 21   Sanica. J'y suis resté 24 heures. Ensuite, j'ai été détenu dans la salle de

 22   gymnastique de Kljuc encore une fois. Et ensuite, dans la troisième salle

 23   de gymnastique, c'était à Sitnica, où j'ai passé cinq à sept jours. Je ne

 24   sais pas très bien. Je ne sais pas très bien, parce que j'avais été frappé

 25   tellement fort que j'avais perdu connaissance pendant un certain temps. Et

 26   ensuite, on nous a emmenés à pied jusqu'à Manjaca.

 27    Q.  Donc, d'après ce que vous savez, à Kljuc, y avait-il de tels endroits

 28   où des détenus étaient retenus, quel que soit le terme utilisé pour décrire

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  1   ces endroits ?

  2   R.  Lorsque j'ai été arrêté, la plupart des personnes étaient détenues dans

  3   la salle de gymnastique de Kljuc ou dans les locaux du poste de police de

  4   Kljuc. Donc il y avait des gens qui se trouvaient à la fois dans la salle

  5   de gymnastique de Kljuc et au poste de police de Kljuc.

  6   Q.  Et après qu'on vous ait emmené à Manjaca, il y a des gens qui

  7   arrivaient à Manjaca de Kljuc après votre arrivée ?

  8   R.  Oui. En petits nombres et à bord de petits véhicules, les gens

  9   arrivaient à Manjaca.

 10   Q.  Merci, Monsieur Dzafic. Lorsque vous avez été auditionné -- vous avez

 11   donné plusieurs déclarations lorsque vous étiez à Kljuc. Vous avez fait une

 12   déclaration devant un représentant du centre des services de sécurité

 13   publique. Il s'appelait Vasic ou quelque chose comme ça. Vous avez

 14   également fait des déclarations devant des officiers et des soldats. Vous

 15   avez évoqué quelqu'un qui s'appelle Mile Dragovic, qui portait l'uniforme

 16   d'un capitaine et qui a recueilli votre première déclaration.

 17   R.  Les choses se sont passées ainsi : la première déclaration s'est faite

 18   dans l'école élémentaire de Kljuc devant M. Vasic. Nedeljko, je crois q'il

 19   s'appelait. Il a recueilli ma déclaration. Et ensuite, après une heure ou

 20   deux le même jour, dans la même matinée, j'ai également fait une

 21   déclaration recueillie par un militaire, un capitaine. Lorsque je faisais

 22   cette déclaration Milicevic Dusko était là dans la même pièce. Je le

 23   connaissais bien. C'était un inspecteur de la police de Banja Luka.

 24   Milicevic Dusko, surnommé Cadjo.

 25   Q.  Et il portait un uniforme militaire et avait le grade de capitaine.

 26   R.  Il portait un uniforme et son grade était celui de capitaine.

 27   Q.  Pour les besoins du compte rendu, Milicevic Dusko portait un uniforme

 28   militaire et avait le grade de capitaine.

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  1   R.  Oui, ou peut-être celui de lieutenant. Quoi qu'il en soit, c'était un

  2   uniforme militaire. Il était soit capitaine, soit lieutenant.

  3   Q.  Et à ce moment-là, lorsque vous êtes allé à Manjaca, dans une partie de

  4   votre déclaration, vous avez dit avoir vu Stojan Zupljanin venir à Manjaca

  5   à la fin du mois de juillet. Vous souvenez-vous de cette partie-là de votre

  6   déclaration ? Cela se trouve à la page 23 de votre déclaration. Vous

  7   souvenez-vous avoir dit cela ?

  8   R.  Je m'en souviens. Je connaissais M. Zupljanin personnellement, et je

  9   m'en souviens. C'était soit à la fin du mois de juillet ou au début du mois

 10   d'août. Il est venu à Manjaca, il est venu au camp de Manjaca, et il y

 11   avait des gens qui l'accompagnaient. Je ne l'ai vu qu'en passant, parce que

 12   les prisonniers de l'autre étable -- ou plutôt, de l'étable numéro 2, dont

 13   j'étais à la tête, allaient prendre leurs repas. C'était l'heure du

 14   déjeuner. Compte tenu de notre expérience précédente et compte tenu de ce

 15   qui s'était passé dans le camp auparavant, je n'ai pas osé lever la tête et

 16   regarder autour de moi. Je n'ai pas osé regarder qui était là. En général,

 17   nous avions reçu l'ordre de garder nos mains dans le dos et de regarder par

 18   terre, sinon nous étions frappés et torturés, et cetera.

 19   Q.  C'est ce que vous avez dit à l'époque. Vous dites qu'il portait un

 20   uniforme, et plus tard, vous avez corrigé en déclarant qu'il était en

 21   civil.

 22   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il était en civil, mais savez-vous,

 23   la situation dans laquelle je me trouvais était celle-ci : j'avais peur. Je

 24   ne faisais pas vraiment attention à cela.

 25   Q.  C'est la seule fois où vous avez vu ou entendu Stojan Zupljanin rendre

 26   visite à Manjaca ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et ensuite, à la page 23, vous dites avoir entendu de Fahrudin Krivic

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  1   que Mirsad Latic s'est approché de Zupljanin et Zupljanin a placé sa main

  2   sur l'épaule de ce dernier. Il a dit au commandant du camp : "Si cet homme

  3   n'existait pas, je ne serais pas en vie aujourd'hui." Vous souvenez-vous de

  4   cela ?

  5   R.  Oui, je me souviens très bien de ce qu'a dit M. Krivic. Il était de

  6   permanence devant l'étable numéro 2. Et après la visite de M. Zupljanin à

  7   Manjaca, c'est ce qu'il m'a dit. Et je connaissais Mirsad personnellement,

  8   le Mirsad que vous évoquez maintenant. C'était un des policiers de

  9   Gradiska.

 10   Q.  Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Fahrudin Krivic vous a dit que

 11   Mirsad Latic lui avait parlé de cette conversation, n'est-ce pas ?

 12   R.  Après le départ de M. Zupljanin, le départ de Manjaca, Mirsad l'a dit à

 13   Krivic et Krivic me l'a rapporté, parce que nous étions en contact régulier

 14   avec des personnes qui étaient de permanence devant d'autres étables, parce

 15   que nous devions communiquer pour pouvoir coordonner les pauses de

 16   déjeuner.

 17   Q.  Bien. C'est tout ce que je souhaitais préciser. Pardonnez-moi.

 18   J'ai un document ici. Mon confrère, Me Zecevic, vous a posé une question à

 19   propos de ce document. C'est un document qui évoque les activités et les

 20   difficultés rencontrées au niveau du fonctionnement de la campagne

 21   intitulée "Poste de contrôle numéro 91". Me Zecevic vous a posé la question

 22   --

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne sais pas si l'Accusation s'y

 24   opposerait, mais je demanderais à pouvoir poser des questions au témoin à

 25   ce propos de façon à terminer sur ce thème. Il s'agit du 1D00-37. Je sais

 26   que ceci ne figure pas sur la liste, mais découle des questions posées par

 27   Me Zecevic. Numéro 1D00-3347. Je souhaite simplement lui rafraîchir la

 28   mémoire.

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  1   Mme PIDWELL : [interprétation] Je m'en remets à vous, Messieurs les Juges.

  2   Je vois qu'il y a une traduction. Peut-être puis-je demander s'il y une

  3   traduction, je n'en ai pas.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est un document qui a été présenté

  5   hier au témoin par Me Zecevic ?

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Me Zecevic, en

  7   réalité, lui a posé une question aujourd'hui sur cette opération intitulée

  8   poste de contrôle et tous les postes de contrôle de Kljuc à l'époque, et ce

  9   que je souhaite montrer aujourd'hui, c'est un document qui évoque cette

 10   opération. C'est la raison pour laquelle je souhaite lui montrer le

 11   document, même si ce document ne figurait pas sur ma liste d'origine que

 12   j'avais l'intention de montrer à ce témoin. Bien sûr, si vous me le

 13   permettez, et si vous ne me le permettez pas, je m'en remets à vous,

 14   Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Comme toujours, Maître Krgovic,

 16   quelque chose qui vient de vous nous intéresse toujours énormément, mais

 17   quant est-il de ce document ? Pourquoi souhaitez-vous évoquer cette

 18   question des postes de contrôle ?

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, là où je veux en venir,

 20   c'est ceci : d'après la façon dont nous comprenons la position de

 21   l'Accusation, les postes de contrôle, ou quel que soit le terme employé,

 22   ces postes de contrôle ont été érigés par le camp serbe pour pouvoir

 23   contrôler le territoire dans la municipalité de Kljuc, et c'était une

 24   opération qui a été organisée par le ministère de Bosnie-Herzégovine afin

 25   de diffuser les tensions et de façon à ce que toutes les régions de Bosnie-

 26   Herzégovine, et surtout les régions limitrophes avec la Croatie, soient des

 27   régions qui deviennent à nouveaux pacifiques. C'est la raison pour laquelle

 28   l'Accusation et la Défense évoquent longuement cette question des postes de

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  1   contrôle.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je crois que Me Zecevic, en fait, a

  3   évoqué cette question en profondeur, me semble-t-il. Il n'y a pas grand-

  4   chose à ajouter, à moins que vous n'ayez un autre aspect que vous souhaitez

  5   développer par rapport à ce que Me Zecevic a évoqué ce matin.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Messieurs les Juges. Je souhaitais

  7   simplement aider le témoin pour qu'il confirme sa déposition sur ce point,

  8   mais si cela n'est pas nécessaire, j'en ai terminé. J'ai abordé toutes les

  9   questions que je souhaitais aborder avec ce témoin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   Mme PIDWELL : [interprétation] Je commence les questions supplémentaires

 12   maintenant ou plus tard ?

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle sera la durée ?

 14   Mme PIDWELL : [interprétation] Quinze ou 20 minutes.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Autant commencer.

 16   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 18   L'INTERPRÈTE : Le Président est hors micro.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois l'heure qu'il est. Je me dis

 20   qu'il est peut-être plus sage de faire la pause maintenant.

 21   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 23.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais bientôt donner la parole à Mme

 24   Pidwell pour qu'elle procède aux questions supplémentaires, mais je crois

 25   me souvenir -- je crois comprendre, plus exactement, que l'avocat de la

 26   Défense, et surtout de la Défense Stanisic, au cours du contre-

 27   interrogatoire, devait demander le versement du compte rendu d'audience

 28   concernant le contre-interrogatoire de ce témoin-ci dans l'affaire

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  1   Brdjanin, tout comme l'a fait dans le cadre du 92 ter l'Accusation. Est-ce

  2   que c'est une omission ou est-ce que la Défense entend le faire plus tard ?

  3   Qu'en est-il ?

  4   Mme PIDWELL : [interprétation] Je pourrais peut-être vous aider. M. Zecevic

  5   avait un avion à prendre. Il a pris congé de moi en tout cas pendant la

  6   pause. Pour répondre à votre question, je dirais que le contre-

  7   interrogatoire dans l'affaire Brdjanin a été soumis lorsque moi je vous ai

  8   donné le lot de documents en application du 92 ter, en début d'audition du

  9   témoin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, vous pouvez commencer

 11   vos questions supplémentaires.

 12   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   Nouvel interrogatoire par Mme Pidwell : 

 14   Q.  [interprétation] Vous m'entendez, Monsieur Dzafic ?

 15   R.  Oui, je vous entends, Madame. Bon après-midi.

 16   Q.  Fort bien. L'occasion m'est maintenant donné de vous poser quelques

 17   questions supplémentaires - elles ne seront pas nombreuses - pour tirer au

 18   clair certaines questions qui se sont posées en cours d'audience ce matin.

 19   Ce ne sera pas long.

 20   En début de matinée, Me Zecevic vous a posé quelques questions - page 9 du

 21   compte rendu d'audience, c'est là qu'on les trouve - à propos des registres

 22   journaliers, registres qui répertoriaient les événements journaliers. Vous

 23   vous en souvenez ?

 24   R.  Hier, nous avons discuté du registre de service. Il a parlé aussi, M.

 25   Zecevic, de la main courante, de ce registre qui reprenait les événements

 26   survenant quotidiennement.

 27   Q.  Effectivement. Et qui avait pour mission d'inscrire les événements de

 28   la journée dans la main courante, dans ce registre quotidien ?

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  1   R.  Ce journal ou fichier relevait de la responsabilité de l'officier de

  2   service qui recevait des griefs, des plaintes des citoyens qui venaient

  3   nous voir ou lui téléphonaient, et à ce moment-là c'était repris dans la

  4   main courante.

  5   Q.  Est-ce qu'il y a eu un incident ou un moment où vous ou votre

  6   supérieur, Vinko Kondic, avez inscrit certaines choses dans ce registre

  7   quotidien ?

  8   R.  Eh bien, quand je travaillais, normalement, je n'apportais aucune

  9   rubrique dans ce registre. Ça ne relevait pas de mes attributions. Mais il

 10   m'arrivait de temps à autre d'inspecter ce document ou ce registre pour

 11   m'assurer que les événements qui avaient été consignés avaient été examinés

 12   et suivis des faits, menés à terme.

 13   Q.  Et est-ce que Vinko Kondic avait aussi, dans le cadre de ses

 14   attributions, l'obligation de passer en revue ce registre ?

 15   R.  En principe, non, même s'il était habilité à le faire. Il en avait les

 16   pouvoirs, au cas où il aurait besoin d'examiner le détail de tel ou tel

 17   incident, il pouvait effectivement consulter ce registre.

 18   Q.  Merci. Vous dites que des rapports et des procès-verbaux quotidiens

 19   étaient établis et qui recensaient les événements survenus au quotidien.

 20   Est-ce qu'il fallait que quelqu'un, vous ou M. Kondic, vous signiez ces

 21   rapports quotidiens avant qu'ils ne soient envoyés au CSB de Banja Luka ?

 22   R.  De façon générale, oui.

 23   Q.  A la page 14 du compte rendu d'audience, on voit qu'une question vous a

 24   été posée. Elle concernait des ordres contradictoires venant du CSB de

 25   Banja Luka et du chef Kondic.

 26   Est-ce que vous, vous avez participé ou eu connaissance de réunions

 27   ayant eu lieu entre Kondic et le CSB de Banja Luka au début de l'année

 28   1992, avant que vous ne soyez démis de vos fonctions ?

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  1   R.  Non. Je n'ai pas été présent aux réunions, je n'en ai pas eu vent,

  2   réunions qui auraient eu lieu dans le bureau du chef du CSB, ni de ces

  3   réunions qu'il a eu avec les chefs des postes de sécurité publique.

  4   Q.  A votre connaissance, est-ce que Vinko Kondic avait de bons rapports

  5   avec ses supérieurs se trouvant à Banja Luka ?

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Cette question n'a pas été soulevée dans le

  7   cadre de mon contre-interrogatoire.

  8   Mme PIDWELL : [interprétation] La question c'est celle des ordres qu'on dit

  9   contradictoires venant du CSB de Banja Luka et par rapport à ceux donnés

 10   par Kondic. Et moi, je pose une question concernant les relations existant

 11   entre ces deux parties qui, apparemment, auraient délivré ces ordres

 12   contradictoires.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez.

 14   Mme PIDWELL : [interprétation]

 15   Q.  Ma question portait sur les relations qu'avait Vinko Kondic avec ses

 16   supérieurs du CSB de Banja Luka.

 17   R.  Si je me souviens bien, je répondais à certaines questions et j'ai dit

 18   que jamais il n'y a eu des ordres conflictuels ou qui poseraient un

 19   conflit, ordres donnés par le chef du CSB de Banja Luka et le chef Kondic.

 20   S'il y avait conflit ou contradiction, c'était entre le chef du poste de

 21   sécurité publique et ceux venant des autorités du MUP, du ministère de

 22   l'Intérieur de Sarajevo.

 23   Q.  Merci. Comment qualifieriez-vous les rapports qu'avait le chef Kondic

 24   avec le CSB de Banja Luka ?

 25   R.  Je n'ai pas assisté à leurs réunions. Je ne peux pas dire grand-chose.

 26   Je ne sais pas trop quoi vous dire.

 27   Q.  Pas de problème. Merci. Des questions vous ont été posées, notamment

 28   aux pages 19 et 20 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, elles

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  1   concernaient le moment où vous avez quitté la salle de gym de Sitnica -- ou

  2   la distance qu'il y avait entre Sitnica et Manjaca. Il vous a fallu combien

  3   de temps pour aller à pied jusque là ?

  4   R.  Si ma mémoire est bonne, nous sommes partis vers 10 heures du matin. On

  5   nous a fait mettre en rangs, on était cinq par rangée, et nous nous sommes

  6   mis en route en direction de Manjaca. Nous avons fait une brève halte dans

  7   deux villages. Les pauses ont duré une quinzaine de minutes. On nous a

  8   donné un peu d'eau. Et si je me souviens bien, c'est vers 17 heures que

  9   nous sommes arrivés à Manjaca, 17 heures ou 18 heures.

 10   Si on essaie de transposer cela en kilomètres, ça devait faire à peu

 11   près 15 kilomètres de Sitnica à Manjaca, enfin ce n'est qu'une estimation

 12   que je vous donne là.

 13   Q.  Merci. En fin de matinée, on vous a posé des questions à propos des

 14   Bérets rouges pour savoir à quel moment ils étaient venus à Kljuc. Il

 15   s'agit des pages 23 et 24 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui.

 16   J'aimerais vous montrer une photo, vous allez peut-être reconnaître le type

 17   d'uniforme, vous pourriez peut-être nous donner une explication.

 18   Mme PIDWELL : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P98.

 19   Q.  Vous voyez la photo, Monsieur ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Que pourriez-vous nous dire de cette photo, pourriez-vous nous aider en

 22   ce qui concerne l'uniforme, le régiment ? Je sais que vous n'avez jamais vu

 23   cette photo, ça ne sera peut-être pas facile pour vous, mais si ce n'est

 24   pas possible, pas de problème.

 25   R.  Je ne sais pas trop quoi vous dire de l'unité même. Je ne sais rien à

 26   son propos. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait un groupe

 27   d'une dizaine d'hommes qui se trouvaient à Kljuc à l'époque et qu'ils

 28   portaient ce même type d'uniforme, eux aussi portaient un béret rouge.

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  1   Q.  Merci. Vous souvenez vous qu'une déclaration vous a été montrée, celle

  2   d'Omer Filipovic. On vous a posé des questions à propos de ceci et on vous

  3   a demandé s'il était courant, régulier -- ou une question à propos de la

  4   procédure qu'on suivait régulièrement lorsqu'il y avait un citoyen suspect

  5   qui était arrêté ?

  6   R.  Jamais je n'avais vu auparavant la déclaration de M. Omer Filipovic. Et

  7   l'en-tête, c'était l'en-tête qu'on avait habituellement. Mais moi je mets

  8   en cause la teneur de la déclaration, je ne sais pas si elle est véridique,

  9   je ne sais pas non plus dans quelles circonstances elle a été fournie, car

 10   moi je sais dans quelles conditions j'ai fait ma déclaration, et je sais

 11   que je l'ai faite sous la menace, ceci étant, je n'ai aucune foi en la

 12   véracité de cette déclaration, c'est tout. Ça, c'est simplement quelque

 13   chose qui est écrit sur du papier.

 14   Q.  Vous avez parlé d'une déclaration que vous, vous avez fournie, est-ce

 15   qu'elle se présentait sous la même forme ?

 16   R.  J'ai fait une déclaration à l'école élémentaire de Kljuc, j'ai fait

 17   aussi une déclaration dans le bâtiment de l'école élémentaire à Sitnica,

 18   une autre à Manjaca, jamais on ne m'a montré ces déclarations. Jamais je ne

 19   les ai signées, alors je ne peux pas vous dire grand-chose à leur propos,

 20   jamais je ne les ai vues, ni signées, jamais on ne me les a montrées.

 21   Q.  Est-ce qu'Omer Filipovic se trouvait dans le même groupe que vous

 22   lorsque vous êtes allé à Manjaca ?

 23   R.  D'après le souvenir que j'en ai, non.

 24   Q.  Une précision à la page 39 du compte rendu d'audience. Me Krgovic vous

 25   a posé la question suivante, je la lis :

 26   "Le convoi de Busija a été attaqué et vous l'avez appris une ou deux heures

 27   plus tard de la bouche de Dragan Tomic, le chef de la section."

 28   Et puis, vous avez répondu que vous aviez passé plusieurs jours à Sanica

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  1   avant d'aller à Kljuc et que vous aviez rencontré le chef de la section de

  2   la police à Sanica.

  3   Je veux simplement tirer ceci au clair, quel est le nom du commandant, du

  4   chef de la section ?

  5   R.  Oui, j'aimerais expliquer quelque chose, si vous me le permettez. Ce

  6   jour-là, le jour où cet incident est survenu à Busija, qui n'est pas loin

  7   de Kljuc et se trouve sur la route principale allant de Kljuc à Bosanski

  8   Petrovac, moi j'étais à Sanica, et c'est ce jour-là même que je voulais

  9   rentrer à Kljuc. A Sanica, non loin d'un café, je suis tombé sur le chef de

 10   la section, Milan Tomic. Il avait pour mission d'inspecter tous les cafés

 11   pour les faire fermer en raison de l'incident survenu à Busija. Je lui ai

 12   demandé s'il était possible d'aller à Kljuc et il a dit non, parce que la

 13   route était fermée jusqu'à nouvel ordre. Je suis donc resté à Sanica. Je

 14   pense que ça s'est passé le 22 mai, c'est à ce moment-là que tout ça s'est

 15   passé.

 16   Je suis resté à Sanica jusqu'au 1er parce que la route était fermée et il

 17   m'était impossible de rentrer à Kljuc. C'est donc le 31 que j'ai été arrêté

 18   dans la matinée, je pense que j'ai été arrêté dans la maison d'un de mes

 19   frères où je séjournais.

 20   Q.  Merci. Me Krgovic vous a posé une question pour vous demander ce que

 21   vous saviez de l'incident survenu à Biljani, vous avez dit que des

 22   personnes vous avaient relaté l'incident lorsque vous étiez à Manjaca.

 23   R.  C'est exact. On m'en a parlé à Manjaca. Et maintenant, si je regarde

 24   cet ordre et si je vois toutes les unités qui ont participé à cette

 25   opération, tout est beaucoup plus clair, je comprends beaucoup mieux ce qui

 26   s'est passé.

 27   Q.  Mais je voulais savoir ceci : vous dites que les personnes qui vous ont

 28   raconté cela étaient des survivants de l'opération, quelle était leur

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  1   appartenance ethnique à ces gens ?

  2   R.  C'étaient des Musulmans. C'étaient des Musulmans de Bosnie.

  3   Q.  A votre connaissance, est-ce que c'étaient des soldats ou des civils ?

  4   R.  A ma connaissance, c'étaient tous des civils. On les avait arrêtés chez

  5   eux et on les avait emmenés.

  6   Q.  Merci. Me Krgovic, à la page 51 du compte rendu d'audience, vous a posé

  7   d'autres questions. Certains documents, des ordres plus exactement portant

  8   sur un drapeau blanc, vous ont été posés. Vous vous en souvenez ?

  9   R.  Oui, je m'en souviens et j'ai lu les deux documents concernant le

 10   drapeau blanc. Tout ce que je savais, c'était qu'un drapeau blanc était

 11   hissé, et que si on hissait le drapeau blanc, ça veut dire qu'on se rendait

 12   et qu'on pouvait circuler librement à l'extérieur de son domicile dans le

 13   village ou dans l'endroit en question.

 14   Q.  Savez-vous si on a imposé une restriction de la liberté de circulation

 15   à Kljuc à cette époque-là ?

 16   R.  A ma connaissance, les autres policiers d'active qui étaient restés à

 17   Kljuc et qui n'avaient pas été arrêtés ni emmenés à Manjaca, ils ont reçu

 18   l'ordre de rester chez eux. Ils n'étaient pas autorisés à sortir. Si vous

 19   voulez, je peux vous donner les noms de ces policiers.

 20   Q.  Ça ne sera pas nécessaire. Je vous remercie. Mais je vais vous demander

 21   d'examiner le document 2406 de la liste 65 ter. Vous allez le voir à

 22   l'écran, car vous n'avez pas ce document dans votre classeur.

 23   Est-ce que vous connaissez la teneur de cet ordre ?

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'en ai pas parlé pendant mon contre-

 25   interrogatoire. Ce document porte la date du 5 mai, et même à Kljuc --

 26   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président --

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai pas demandé ce qui s'était passé à

 28   Kljuc ce jour-là.

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  1   Mme PIDWELL : [interprétation] Je réagis directement à la série de

  2   questions posées à propos de la restriction de la liberté de circulation à

  3   Kljuc, questions posées par M. Krgovic. Il a posé des questions sur des

  4   ordres de hisser le drapeau blanc pour pouvoir se déplacer en ville, et on

  5   voit ici qu'il y avait d'autres restrictions dans la région.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais dans la zone d'opérations de combat. Ma

  7   question portait sur l'avertissement donné.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous n'allez pas dépasser le

  9   cadre du contre-interrogatoire de M. Krgovic ?

 10   Mme PIDWELL : [interprétation] Je ne pense pas que la question de Me

 11   Krgovic ne concernait que les zones de combat.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En tout état de cause, ça voudrait dire

 13   que vous vous aventurez dans un sujet nouveau en posant cette question ?

 14   Est-ce que ce n'est pas là l'élément essentiel en fin de compte ?

 15   Mme PIDWELL : [interprétation] La Défense a posé toute une série de

 16   questions qui revenaient à dire ceci. Les citoyens qui voulaient se

 17   déplacer pouvaient le faire. Il leur suffisait de hisser ce drapeau blanc,

 18   et ceci avait fait l'objet d'un ordre militaire. Mais avant ce document, on

 19   n'a pas parlé de restrictions de cette mesure à des zones de combat. Le

 20   témoin se trouvait dans la zone à l'époque. Il y avait un ordre limitant

 21   les libertés de mouvement des citoyens à l'époque aussi. A mon avis, c'est

 22   un lien de connexité suffisant pour autoriser cette question dans le cadre

 23   des questions supplémentaires.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez, Madame Pidwell.

 26   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Est-ce que vous connaissez la teneur de cet ordre qui porte la date du

 28   5 mai 1992 ?

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  1   R.  Je ne parviens pas à lire l'ordre, car je ne le vois pas.

  2   Q.  Si vous voulez, je peux vous en donner lecture et les interprètes

  3   pourront vous en donner l'interprétation. Ordre du 5 mai 1992, je le lis :

  4   "En vertu de la décision prise par le gouvernement de la Région autonome de

  5   Krajina, le président du conseil de la Défense territoriale de l'assemblée

  6   municipale de Kljuc rend l'ordre   suivant :

  7   "1. Tous les organes des communautés locales et des autres entités

  8   économiques et sociales commenceront aussitôt le travail en vertu de

  9   l'organisation du temps de guerre.

 10   "2. Il y aura couvre-feu sur tout le territoire de l'assemblée municipale

 11   de 10 heures du soir à 5 heures du matin. Ceci ne vaut  cependant pas pour

 12   les personnes habilitées par la police, la police militaire ou l'armée

 13   territoriale serbe.

 14   "3. Cet ordre s'applique immédiatement."

 15   Et la signature est celle de Jovo Banjac, président du Conseil de la

 16   Défense nationale.

 17   R.  Je ne connais pas cet ordre. Je ne l'ai jamais vu. Cependant, je sais

 18   et je me souviens parfaitement qu'il y avait un couvre-feu qui avait été

 19   imposé alors, comme le dit le point 2 de l'ordre.

 20   Q.  Merci.

 21   Mme PIDWELL : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le versement

 22   de ce document, Monsieur le Président, à ce stade. Je sais que ce n'est pas

 23   facile pour vous, car le témoin était présent au moment où l'ordre était

 24   donné. Il en connaissait l'existence. Bien sûr, il n'a pas connaissance du

 25   document en tant que tel. A vous de juger.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le témoin a dit qu'il savait qu'il y

 27   avait un couvre-feu. Il vous faut davantage que cela ? Je ne vois pas

 28   comment on pourrait verser ce document par le truchement de ce témoin.

Page 6279

  1   Mme PIDWELL : [interprétation] Fort bien. On pourrait peut-être lui donner

  2   une cote provisoire.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant quoi ?

  4   Mme PIDWELL : [interprétation] La venue d'un autre témoin.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose que oui.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera un document versé à des fins

  7   d'identification qui aura sa cote P979, et il s'agit de la pièce 2406 en

  8   application du 65 ter.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 10   Mme PIDWELL : [interprétation]

 11   Q.  Mon dernier sujet à couvrir avec vous, c'est ce qui figure en ligne 54

 12   du compte rendu d'audience. Il y a eu mention faite d'un individu qui

 13   s'appelait Dusko Milicevic. Vous en souvenez-vous ?

 14   R.  Je me souviens très bien de ce monsieur, parce que nous avons fait nos

 15   études ensemble à la faculté des sciences politiques de Zagreb. Qui plus

 16   est, je me souviens de lui avant les années 1991, 1992. C'était quelqu'un

 17   qui faisait partie du secrétariat municipal de Banja Luka et c'était un

 18   inspecteur chargé de la criminalité, des vols. De temps à autre, il venait

 19   à Kljuc pour nous prêter main-forte. Ça arrivait souvent, surtout samedi

 20   quand c'est jour de marché à Kljuc, où il y a eu pas mal de pickpockets qui

 21   volaient les citoyens au marché.

 22   Q.  Ma question pour vous, Monsieur, est la suivante : dans votre

 23   déclaration, vous nous avez indiqué que c'était un inspecteur de la police

 24   de Banja Luka et vous avez également indiqué qu'il avait un grade de

 25   capitaine ou de lieutenant et qu'il portait un uniforme militaire. Alors,

 26   savez-vous nous dire s'il faisait partie des rangs du ministère de

 27   l'Intérieur ou de l'armée ?

 28   R.  Attendez, j'ai dit que je l'ai connu avant la date où j'ai été arrêté

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  1   pour être conduit à l'école élémentaire de Kljuc. Avant cela, il a accompli

  2   les fonctions que je vous ai indiquées tout à l'heure. A ce moment-là, je

  3   l'ai vu en uniforme militaire, avec un grade de capitaine. Je crois que

  4   c'était plutôt capitaine que lieutenant, mais là je ne suis pas sûr à 100

  5   %, voyez-vous.

  6   Q.  Merci, Monsieur. Je n'ai plus de questions pour vous. Je vous remercie

  7   d'être venu témoigné aujourd'hui. Les Juges de la Chambre vont s'adresser à

  8   vous et vous allez prochainement en terminer avec votre témoignage pour la

  9   journée d'aujourd'hui.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin, d'être venu

 12   déposer. Vous pouvez désormais disposer. Nous sommes tout particulièrement

 13   conscients de ce que vous avez vécu et nous vous sommes reconnaissants

 14   d'avoir accepter de vous remémorer cette partie tragique de votre vie au

 15   moment de votre audition. Merci, et je vous souhaite un bon retour chez

 16   vous.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 18   [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les parties s'en souviendront,

 20   nous allons reprendre les débats le 15 février. D'après le calendrier des

 21   audiences, vous savez qu'il est toujours sujet à variation, mais

 22   normalement, nous devrons nous retrouver lundi 15 février à 14 heures 15

 23   dans ce même prétoire.

 24   --- L'audience est levée à 12 heures 58 et reprendra le lundi 15 février

 25   2010, à 14 heures 15.

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