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1 Le mardi 23 février 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges, bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du
7 prétoire. C'est l'affaire numéro IT-08-91-T, le Procureur contre Mico
8 Stanisic et Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à
10 tout le monde. Est-ce qu'on peut commencer d'abord par la présentation des
11 parties, comme d'habitude.
12 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Joanna Korner
13 pour l'Accusation, avec notre commis à l'affaire, Jasmina Bosnjakovic.
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour M.
15 Stanisic, Slobodan Cvijetic et Mlle Tatjana Savic.
16 M. PANTELIC : [interprétation] Pour la Défense de Zupljanin, Igor Pantelic
17 et Dragan Krgovic. Merci.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il n'y a pas de questions
19 préliminaires, est-ce qu'on peut faire entrer le témoin dans le prétoire.
20 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin
21 n'entre, il faut que je dise pour ce qui est du Témoin 213, nous avons
22 demandé des procédures de protection. Il va venir la semaine prochaine. Si
23 j'ai bien compris dans notre entretien avec M. Krgovic, il n'y avait pas
24 d'objection de la part de la Défense pour ce qui est des mesures de
25 protection. Je ne sais pas s'il y a d'autres objections pour ce qui est de
26 ces mesures de protection, donc j'aimerais bien que la décision soit prise
27 pour ce qui est des mesures de protection pour ce témoin. Cela nous serait
28 très utile.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection par rapport à
2 cela, Monsieur le Président.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Nous non plus.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Avant d'inviter Mme
7 Korner à continuer, je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par la
8 déclaration solennelle que vous avez prononcée.
9 LE TÉMOIN : DRAGO BOROVCANIN [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner.
12 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
13 Interrogatoire principal par Mme Korner : [Suite]
14 Q. [interprétation] Monsieur Borovcanin, ce matin, avant de continuer à
15 parler des documents et de présenter des documents dans cette affaire,
16 j'aimerais parler de deux choses. D'abord, nous avons vu que Me Cvijetic
17 était chef du CSB pendant la période en question. Est-ce qu'il est toujours
18 en vie ?
19 R. Non. Il est mort en janvier 1993. Il a été tué en janvier 1993.
20 Q. Bien. Pour ce qui est de la deuxième question, c'est les transcriptions
21 des conversations interceptées. On vous a demandé d'écouter un certain
22 nombre de ces conversations interceptées.
23 Mme KORNER : [interprétation] Cela a été mentionné dans les notes de séance
24 de récolement.
25 Q. Pourriez-vous me dire si vous étiez en mesure de reconnaître la voix de
26 Mico Stanisic -- ne vous occupez pas de ces chiffres que je vais lire.
27 Après avoir écouté ces transcriptions, numéro 2695 et jusqu'à 1088 et 1090
28 65 ter, vous avez été en mesure de reconnaître la voix de Miljenko
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1 Borovcanin. C'était 1090 et 1054. Vous avez pu reconnaître la voix de Mico
2 Stanisic ?
3 Pouvez-vous d'abord dire qui est Milenko Borovcanin ? Est-ce que c'est
4 votre cousin, peut-être ?
5 R. Milenko n'est pas mon cousin. Je n'ai aucun lien de parenté avec lui.
6 Je ne sais pas si vous allez comprendre la chose suivante : Nous, les
7 Orthodoxes, si on n'a pas les mêmes fêtes religieuses, nous n'appartenons
8 pas à une même tribu, en quelque sorte. Nous ne faisons pas partie d'une
9 même famille plus large. Nous portons seulement le même nom de famille.
10 Q. Savez-vous quelle était sa fonction en 1992 ?
11 R. Avant la guerre, juste la veille de la guerre, il travaillait au poste
12 de police Novi Grad, et pendant la guerre je pense qu'il était adjoint du
13 chef du poste de police à Rajlovac, qui était en cours d'être créé à
14 l'époque.
15 Q. Je pense que vous avez également reconnu la voix de Karisik, qui était
16 chef de la police spéciale, pour ce qui est de la conversation interceptée
17 qui porte les numéros 1091 et 1095, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne me souviens pas avec qu'il a parlé, mais je pense que j'ai
19 reconnu sa voix.
20 Q. Merci. C'est tout ce que j'ai voulu vous poser comme questions
21 concernant ces conversations interceptées. Mais j'ai encore une question à
22 vous poser concernant un autre sujet.
23 Etiez-vous au courant du fait -- ou plutôt, saviez-vous quelles
24 étaient les régions autonomes serbes, en particulier Romanija-Birac, la
25 région autonome serbe ?
26 R. Je n'étais pas au courant de cela. Seulement plus tard, lorsque cela
27 était diffusé dans les médias, j'ai pu comprendre qu'il s'agissait de la
28 région couverte par le centre qui a été ultérieurement formé, pour cette
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1 région.
2 Q. Bien. Donc vous n'avez jamais entendu parler du président de la région
3 autonome serbe ou de l'assemblée de cette réunion qui aurait eu lieu à
4 l'époque ?
5 R. Certainement pas.
6 Q. Bien. Est-ce qu'on peut maintenant revenir à des documents que vous
7 avez déjà vus. Pas tous, vous serez certainement content de l'entendre. Il
8 s'agit de documents qui concernent la réunion du 11 juillet qui a eu lieu à
9 Belgrade, et nous avons déjà vu ces documents hier.
10 Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce à conviction P610, qui
11 va être affichée sur l'écran sous peu. Ça marche lentement, mais ça va être
12 affiché dans quelques instants sur votre écran.
13 Il s'agit du rapport concernant la mise en œuvre de conclusions établies à
14 la réunion des cadres du MUP qui a eu lieu le 11 juillet, et dans ce compte
15 rendu on peut lire que cela a été rédigé à "Sarajevo, en août 1992," le
16 rapport pour ce qui est de la mise en œuvre des conclusions établies à la
17 réunion des cadres du MUP.
18 Avez-vous vu le document à l'époque ?
19 R. Si je me souviens bien, hier on a vu ce document. Lors de cette réunion
20 à laquelle j'ai assisté, j'ai vu ce document. Ça c'est logique.
21 Q. Bien. Pourriez-vous maintenant vous reporter à la deuxième page en
22 anglais, et je pense que dans la version en B/C/S, c'est également à la
23 page 2.
24 D'après ce qu'on lit ici, il semble que le ministère a envoyé une dépêche
25 le 17 août pour obtenir des explications concernant certains points. C'est
26 le document qui émane de votre CSB. En fait, c'est votre réponse à ces
27 questions. Au point 6 -- nous n'avons pas les documents où les questions
28 sont posées, mais il s'agissait des enquêtes des crimes de guerre, et au
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1 point 6, on peut lire que :
2 "On a commencé à regarder des cassettes vidéo concernant les crimes
3 de guerre qui ont été analysés ou enquêtés."
4 De quels types de crimes de guerre s'agissait-il, et les enquêtes ont
5 été menées contre qui ?
6 R. A l'époque déjà, il y avait des crimes de guerre commis contre la
7 population civile dans une partie de la région de Birac, plus précisément
8 dans la partie qui dépendait du poste de police de Bratunac et du poste de
9 police de sécurité publique de Milici. Je me souviens qu'une équipe du
10 centre de sécurité est partie pour mener une enquête sur les lieux, donc
11 les policiers de la police judiciaire. Il y a des cassettes vidéo pour ce
12 qui est de ces enquêtes. Ils ont fait des efforts pour mener ces enquêtes
13 de façon professionnelle, vu le nombre d'inspecteurs qui étaient à leur
14 disposition à l'époque. Je suis certain qu'il s'agissait des crimes de
15 guerre commis contre la population civile dans une partie de la Podrinje,
16 en particulier à Kravica, à Bratunac, et à d'autres villages. J'ai oublié
17 les noms de ces villages, mais il s'agissait de cette partie de la
18 Podrinje.
19 Bien sûr, il faut que j'ajoute encore que s'il y avait eu des crimes
20 qui auraient été commis par les Serbes, et si on avait appris que ces
21 crimes auraient été commis, les mêmes enquêtes auraient été menées pour ce
22 qui est de ces crimes, comme c'était le cas pour les crimes commis contre
23 la population civile.
24 Q. Vous avez anticipé ma question suivante. Pour autant que vous sachiez,
25 est-ce qu'il y avait des enquêtes menées pour ce qui est des crimes de
26 guerre commis contre les personnes qui n'étaient pas Serbes ?
27 R. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des enquêtes sur les lieux. Mais
28 vous pensez aux crimes de guerre commis contre les non-Serbes ? Moi, je
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1 m'occupais d'autres choses, et je ne peux pas répondre à votre question
2 parce que je ne dispose pas d'informations nécessaires. Les inspecteurs de
3 la police judiciaire pourraient vous donner la réponse à cette question,
4 parce qu'ils se sont occupés de cela tous les jours. Je vous dis encore une
5 fois je m'occupais des activités opérationnelles, des policiers en
6 uniforme, et je passais beaucoup de temps sur le terrain m'occupant
7 d'autres choses. Il ne serait pas honnête de ma part ni professionnel de ma
8 part de répondre à votre question, parce que je ne dispose pas
9 d'information nécessaire pour pouvoir répondre à votre question.
10 Q. Oui, mais vous avez été en mesure de nous donner des informations
11 détaillées pour ce qui est des enquêtes menées à propos des crimes commis
12 contre les Serbes. Vous dites que vous ne savez pas s'il y avait des
13 enquêtes menées pour ce qui est des crimes de guerre commis contre les
14 Musulmans ou contre les non-Serbes ?
15 R. Plus tard, j'ai appris qu'il y avait quelques enquêtes dans ce sens-là,
16 et je pense qu'il y a même des documents pour corroborer cela, mais je ne
17 peux pas vous répondre à cette question, parce que je n'ai pas participé à
18 ces enquêtes, et je ne dispose pas de documents nécessaires pour pouvoir
19 répondre à votre question.
20 Q. Pendant la période de 1992, étiez-vous au courant des enquêtes menées à
21 propos des événements qui ont eu lieu, par exemple, à Hrasnica, au camp de
22 Susica, par exemple ?
23 R. J'ai déjà répondu à cette question hier en partie, parce que j'ai dit
24 que lorsque nous avons appris l'existence du camp de Susica, beaucoup de
25 temps s'était écoulé. J'ai appris l'existence de ce camp dans les médias,
26 plutôt que -- enfin, je n'ai pas reçu d'information officielle là-dessus.
27 J'ai travaillé sur le terrain. Il m'a été difficile d'analyser toutes les
28 informations et d'obtenir toutes les informations, de suivre tous les
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1 événements. C'est tout ce que je savais à l'époque pour ce qui est de ces
2 événements en question.
3 Q. Merci.
4 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document
5 suivant --
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai une question
7 à vous poser, parce que je n'ai pas tout à fait compris votre témoignage
8 concernant votre implication aux enquêtes pour ce qui est des crimes de
9 guerre.
10 Vous avez dit que vous étiez au courant du fait que le service qui était
11 chargé de la prévention des crimes de guerre s'occupait des crimes de
12 guerre en menant des enquêtes sur le territoire couvert par les trois
13 postes de police où les crimes de guerre auraient été commis contre la
14 population serbe. Vous nous avez dit qu'il y avait des vidéos qui ont été
15 filmées, et qu'il y avait des enquêtes menées sur les lieux, des enquêtes
16 préliminaires, et après que Mme Korner vous a posé la question concernant
17 des crimes similaires commis contre les non-Serbes, vous avez dit que vous
18 n'avez pas participé à ces enquêtes et que vous n'avez pas disposé
19 d'informations concernant ces crimes.
20 Pourquoi il y avait une différence pour ce qui est de votre implication à
21 des enquêtes concernant les crimes de guerre contre les Serbes et
22 concernant votre implication à des enquêtes menées pour ce qui est des
23 crimes de guerre commis contre les non-Serbes ? Ou peut-être que j'ai mal
24 compris votre témoignage ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que vous ne m'avez pas bien compris.
26 J'ai dit que les représentants de la police judiciaire, ensemble avec les
27 chefs de ce service, ont mené les enquêtes concernant les crimes de guerre
28 commis contre la population serbe. Et j'ai déjà dit qu'il y a des documents
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1 qui corroborent cela. J'ai ajouté plus tard en disant que j'étais certain
2 qu'il y avait des informations concernant les crimes de guerre commis
3 contre les non-Serbes, et en connaissant mes collègues, s'ils avaient
4 appris que de tels crimes avaient été commis, ils auraient procédé de la
5 même façon. Je n'ai pas participé à ces enquêtes, mais j'ai vu les vidéos
6 où, par exemple, dans un village, plus de 100 personnes ont été tuées. J'ai
7 participé à une enquête près de Zvornik où j'ai vu sur les lieux les
8 cadavres dans un village, le village de Pantici qui se trouve sur la région
9 de Zvornik. Donc pour ce qui est de cette enquête, j'étais au sein de
10 l'équipe qui a mené cette enquête sur le terrain.
11 Pour ce qui est d'autres enquêtes menées pour ce qui est des crimes
12 de guerre commis sur la population non-serbe, je n'ai pas participé à ces
13 enquêtes. Mais, encore une fois, je réitère que les professionnels de la
14 police judiciaire auraient procédé de la même façon s'ils avaient appris
15 que de tels crimes avaient été commis.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour que tout soit clair, pour que
17 nous soyons tout à fait certains concernant ces choses-là, quand plus tard
18 vous avez appris que les crimes de guerre ont été commis contre les non-
19 Serbes, est-ce qu'à ce moment-là vous avez appris que les enquêtes ont été
20 menées sur les lieux concernant ces crimes, donc vous voulez dire que vous
21 n'êtes pas certains pour dire que ces enquêtes ont été menées ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il y a un document qui parle de
23 cela, mais je ne peux pas confirmer cela, il y a un document où on parle
24 des enquêtes concernant les crimes de guerre commis contre la population
25 non-serbe.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
27 Madame Korner, poursuivez.
28 Mme KORNER : [interprétation]
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1 Q. Je vais continuer à vous poser des questions concernant le même sujet.
2 L'une de vos tâches était d'envoyer les inspecteurs de divers centres de
3 sécurité publique, vous nous avez dit cela hier, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Les tâches de ces inspecteurs que vous envoyiez à ces postes de
6 sécurité publique étaient de vérifier tous ces éléments, à savoir de
7 vérifier quels crimes ou infractions pénales ont été enregistrés, et de
8 vérifier s'il y avait des enquêtes menées là-dessus ?
9 R. Bien sûr. On a enregistré tous les crimes, toutes les infractions
10 pénales commises dans des registres appropriés conformément à la
11 législation en vigueur.
12 Q. Leurs rapports auraient dû contenir des références concernant, par
13 exemple, des meurtres en masse, c'est ce que je suppose, et cela aurait dû
14 se passer également lors des enquêtes ?
15 R. Bien sûr. Tous les crimes graves, et surtout les crimes de meurtres,
16 avaient la priorité pour ce qui est des enquêtes par rapport à d'autres
17 infractions pénales telles que vols et cambriolages. Mais je ne sais pas en
18 quoi consiste votre question. Tout ce cela était enregistré et analysé. Il
19 y avait des enquêtes menées là-dessus.
20 Q. Mais d'après ce que vous avez dit, vous ne vous souvenez pas que les
21 inspecteurs dans leurs rapports ont parlé des crimes de guerre commis
22 contre la population non-serbe à des endroits particuliers, n'est-ce pas ?
23 R. Ecoutez, on va essayer de séparer deux choses. Si l'inspecteur de la
24 police vient dans un poste de police sur le terrain pour inspecter le
25 travail de ce poste de police, cet inspecteur veut d'abord vérifier le
26 fonctionnement interne du poste de police, les registres du poste de
27 police, les plans opérationnels, l'engagement de la police pour ce qui est
28 de la sécurité, et cetera. Donc l'inspecteur ne vérifie que les activités
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1 des policiers en uniforme.
2 Mes collègues qui travaillaient dans la police judiciaire s'occupaient
3 davantage de ces autres éléments dont on parle ici. Ces questions, vous
4 devriez les poser à des gens qui s'occupaient de cela à l'époque.
5 Q. Pour en finir avec ce sujet, la ville de Vlasenica était couverte par
6 votre centre de sécurité publique, dans le centre où vous travailliez,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Oui, du point de vue de l'organisation, oui.
9 Q. Bien, voulez-vous ajouter quelque chose pour ce qui est de Vlasenica ?
10 En d'autres termes, vous avez dit "du point de vue de l'organisation du
11 poste." Est-ce que cela veut dire que c'était quand même le cas ou pas en
12 pratique ?
13 R. Lorsqu'il s'agit de l'organisation du centre du service de sécurité
14 publique, c'est ce qu'on a vu hier sur l'écran, où on a pu voir le chef du
15 centre et toutes les unités organisationnelles, donc j'ai pensé à cela.
16 C'est-à-dire du point de vue de l'organisation du centre de service de
17 sécurité publique. Ces postes de sécurité publique donc relevaient de notre
18 juridiction.
19 Q. Je pense que cela suffit.
20 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais dire que le document du 17 août
21 1992 que nous avons mentionné se trouve sur notre liste de pièces 65 ter.
22 Il s'agit du numéro 217, et je dis ça pour que l'information soit complète
23 concernant ce document.
24 Est-ce qu'on peut maintenant afficher le document suivant, s'il vous plaît,
25 c'est le document 2879.
26 Q. C'est un document qui provient de la police judiciaire du CSB
27 poste de sécurité publique de Vlasenica, envoyé au chef du poste, signé par
28 une personne qui s'appelle Simo Tusevljak.
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1 J'ai des difficultés pour ce qui est de la prononciation de certains noms.
2 Connaissez-vous ce monsieur ?
3 R. Oui.
4 Q. Il s'agit d'une demande pour transférer les informations concernant la
5 période allant du 1er avril au 30 juillet pour ce qui est des crimes commis,
6 et est-ce que vous étiez au courant de l'existence de ce document à
7 l'époque ?
8 R. Bien sûr. Etant donné qu'au centre régional des services de sécurité
9 nous avions régulièrement des réunions de collège, et chaque responsable de
10 département faisait alors un briefing et parlait des tâches prioritaires.
11 Mon collègue M. Tusevljak, suivant une demande et une instruction données à
12 la réunion, le faisait parce que le ministère donnait des ordonnances
13 disant que ces informations devaient être mises à disposition, les
14 informations donc qui se trouvaient dans ce document. Il s'agissait d'une
15 approche professionnelle de ce poste de responsabilité à une période de
16 chaos.
17 Q. Oui, merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais poser comme question
18 à propos de ce document.
19 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
20 est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, verser cette pièce au dossier.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Cette pièce a été versée au
22 dossier et a été enregistrée.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce P991, Monsieur le
24 Président, Messieurs les Juges.
25 Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir la pièce P730.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Désolée. C'est la pièce P992.
27 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci. Est-ce que nous pouvons
28 maintenant avoir la pièce P730 et la montrer à l'écran, s'il vous plaît.
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1 Q. Alors, il s'agit d'un rapport présenté au ministère, qui est daté du 3
2 août -- en fait, c'est un document qui est adressé au ministre lui-même,
3 sur la réalisation d'une ordonnance qui est datée du 27 juillet 1992, le
4 document lui-même ne semble pas être signé. Je crois que c'est parce qu'il
5 y a une page du document qui manque, en fait. Mais si nous regardons le
6 premier paragraphe dudit document, on nous dit :
7 "En vertu de votre ordonnance et en accord avec le CSB
8 rendu dans la majorité des postes de sécurité publique de la région sauf
9 Skelani et Bratunac, qui ont été inspectés, comme prévu, par le chef du
10 département de la police au CSB, Drago Borovcanin."
11 Alors quand vous voyez ce document, est-ce que vous pouvez savoir qui
12 semble avoir écrit ce document ?
13 R. A la lecture de ce document avec les enquêteurs, j'ai été confronté à
14 un dilemme. Je vois que le document est assez bien écrit, qu'il comporte
15 pas mal d'informations remontant du terrain, et si mon nom n'était pas
16 mentionné ici, on dit que je suis allé seulement à Skelani et Bratunac,
17 j'aurais pu penser que j'étais moi-même l'auteur de ce document. Un
18 collègue l'a très bien rédigé. Mais je ne suis pas sûr de son identité, je
19 ne sais pas qui a rédigé ce document. Je ne peux qu'imaginer que c'était
20 quelqu'un du MUP, de l'administration de la police.
21 Q. Très bien. Est-ce que nous pouvons nous pencher sur quelques parties de
22 ce document, et nous reviendrons ensuite au rapport que vous avez rédigé.
23 Mme KORNER : [interprétation] Tout d'abord, à la page 2 en anglais, c'est
24 je crois toujours la page 1 dans la version B/C/S.
25 Q. On nous dit :
26 "La majorité des postes de sécurité dans le territoire du centre ont
27 établi de bonnes coopérations avec les unités de l'armée de la République
28 serbe, surtout en ce qui concerne le plan de la défense intégrale, où les
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1 membres de la police se sont positionnés sur les zones de crise avec la
2 ligne de défense, ont travaillé avec la police militaire, et cetera."
3 Nous allons faire maintenant une pause, et j'aimerais vous poser une
4 question à propos de cette coopération entre l'armée et la police.
5 A votre connaissance, les unités de la police étaient-elles envoyées pour
6 aider l'armée ?
7 R. Oui.
8 Q. Qui assurait le commandement de ces unités de police dépêchées pour
9 aider l'armée ?
10 R. Voilà comment les choses étaient en pratique à l'époque : si on
11 recevait une demande de la part de l'armée disant qu'il fallait assurer un
12 personnel pour la ligne de démarcation, à ce moment-là avec l'approbation
13 du ministère et le chef du centre, on préparait un document avec les
14 informations suivantes : par exemple, nous avons besoin d'une compagnie
15 d'une centaine d'hommes. Ensuite on écrivait à tous les SJB leur demandant
16 de mettre à disposition quelques policiers en fonction, bien entendu, de
17 leur personnel pour qu'ils ne manquent pas de personnel, et l'unité qui
18 serait formée de cette façon serait ensuite commandée par un chef de
19 compagnie locale, un responsable qui ait de l'expérience, et qui pourrait
20 emmener cette unité vers la ligne de démarcation. Ceci fait, il fallait
21 ensuite qu'il fasse rapport auprès du commandement militaire dans la zone
22 de combat en question. Ensuite de cela, ils étaient placés de nouveau sous
23 la responsabilité de l'armée de la Republika Srpska, et les policiers
24 menaient alors leurs actions conjointement avec l'armée pendant toute la
25 durée de leur service.
26 J'aimerais ajouter pourquoi c'était nous qui étions chargés de nommer les
27 responsables de la compagnie. Nous voulions rester en contact avec eux, et
28 c'était leur responsabilité que de rédiger un compte rendu relatant les
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1 faits, ils devaient également vérifier qu'il y avait discipline sur les
2 lignes de front, ils devaient également faire état d'éventuels blessés, et
3 cetera. C'était leur responsabilité, mais ils étaient ensuite placés sous
4 la responsabilité de l'armée de la Republika Srpska conformément à la
5 législation qui était alors en vigueur.
6 Q. Vous nous avez dit qu'il y avait un commandant local de cette
7 compagnie. Quel était en pratique le rang de ce responsable ou de ce
8 commandant de compagnie ?
9 R. Vous voyez, le ministre a beaucoup pensé, il a beaucoup réfléchi à
10 cette question, et nous devions nous doter de structures quasiment
11 militaires pour que nous sachions exactement qui pouvait être nommé chef de
12 compagnie, il y avait des personnes qui avaient de l'expérience. Il fallait
13 également se pencher sur les spécialités militaires des uns et des autres à
14 la JNA. Essayer de voir si certaines personnes avaient une spécialité
15 militaire, et à ce moment-là ce serait pris en compte. Si quelqu'un avait
16 été officier de réserve, par exemple, à Bileca, c'était pris en compte
17 également, c'était en fait une caserne qui était très estimée, on pensait
18 que la formation reçue était de très bonne qualité, et on avait confiance
19 en ces gens-là. Justement, c'est ce genre de gens qui seraient donc nommés
20 comme chefs de compagnie.
21 Q. Mais c'étaient quand même toujours des officiers de police, ils
22 faisaient toujours partie du MUP, ils ne faisaient pas partie de l'armée en
23 tant que telle, de la structure militaire ?
24 R. Bien sûr, mais pendant qu'ils se trouvaient sur la ligne de
25 démarcation, nous n'avions pas de contact avec eux. Si quelque chose de
26 déshonorant d'une certaine façon arrivait sur la ligne de démarcation,
27 c'est l'armée qui devait s'en occuper. Si par exemple un crime avait été
28 commis ou un acte atroce avait été commis, nous les suspendions de leurs
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1 fonctions avant même qu'ils ne reviennent à la base. Bien entendu, des
2 sanctions disciplinaires seraient alors imposées. Pour ce qui est des
3 poursuites judiciaires, c'est évidemment le tribunal qui aurait cette
4 responsabilité. Donc ces poursuites pouvaient se faire en parallèle.
5 Q. Donc voilà la situation que vous nous avez décrite lorsqu'il y avait
6 une demande d'assistance de la police sur la ligne de démarcation. Alors
7 imaginons que dans une zone l'armée est présente et, bien entendu, la
8 police est là également pour s'acquitter de ses responsabilités, alors la
9 police présente sur les lieux tomberait-elle sous la coupe de l'armée, ou
10 assurerait-elle la responsabilité de ses propres actes, c'est-à-dire est-ce
11 qu'elle tomberait dans la chaîne de commandement du MUP ?
12 R. Je vais essayer de vous donner un exemple pour illustrer mon propos.
13 Imaginez une ligne de démarcation traversant le territoire de un ou
14 plusieurs SJB, services de la sécurité publique. C'était le cas autour de
15 la ville de Sarajevo où il n'y avait pas un seul poste qui ne se trouve pas
16 dans une zone de combat. Si l'armée était active sur le territoire d'un
17 service de la sécurité publique, nous n'avions rien à voir avec cela. Ils
18 faisaient leur travail, et nous faisions notre travail également, sauf
19 s'ils demandaient qu'une escouade ou une compagnie vienne les aider, auquel
20 cas nous mettions cette compagnie à leur disposition.
21 Q. Merci beaucoup.
22 Alors je vous demande maintenant de revenir un instant au document.
23 Dans ce document --
24 Mme KORNER : [interprétation] Au paragraphe 3 de la page en anglais. Je
25 crois que pour la version B/C/S il faut passer à la page suivante.
26 Q. Là, votre inspecteur s'occupe du problème de la formation
27 paramilitaire. Il a dit :
28 "Comme j'en étais informé, ils aidaient les unités de l'armée serbe de la
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1 police, mais ils devaient avoir leurs propres motifs de guerre, et ils ne
2 voulaient pas se mettre sous le commandement de l'armée," et cetera.
3 "Alors dans certaines zones, par exemple, à Ilidza et à Pale, ils résident
4 dans des bâtiments séparés et ils se déplacent souvent dans différentes
5 zones. Dans la route Sarajevo-Zvornik et bien sûr lorsqu'ils quittent le
6 terrain, ils quittent en groupe, et ils ont créé des problèmes apparemment
7 pour certains postes de sécurité publique locaux, il y a même eu des
8 attaques de policiers lors des postes de contrôle. Ça a été le cas dans une
9 zone qui s'appelle 'Carlijevci' à Vlasenica."
10 Alors première question, tout d'abord, est-ce que vous connaissiez les
11 problèmes des paramilitaires avant d'avoir pris connaissance de ce rapport,
12 vous étiez au courant de ces problèmes ?
13 R. Bien sûr. J'aurais préféré qu'ils ne nous aident pas. Dès que la guerre
14 a éclaté, il y a pas mal de ces groupes qui sont arrivés sur le terrain.
15 C'étaient des groupes auto-organisés. Il y avait toutes sortes de groupes.
16 Pour que vous compreniez bien la situation, il faut dire qu'au tout début
17 il y avait des groupes qui étaient très bien équipés, ils portaient de
18 nouveaux uniformes, ils étaient très propres sur eux, on avait l'impression
19 qu'ils avaient même fait l'objet d'un entraînement, mais très vite on a
20 compris que leur motivation était autre, que leur motivation n'était
21 certainement pas d'aider et d'être actifs sur les lignes de front. Il y
22 avait là un mélange de criminels, de pilleurs également, toutes sortes de
23 gens qui ont commis des dépravations. Ils nous ont fait beaucoup de tort,
24 j'aurais préféré qu'ils ne soient pas là et qu'ils ne viennent pas nous
25 aider. Ils étaient partout, surtout dans la zone de Podrinje, parce que la
26 Serbie était toute proche et ils considéraient que c'était une sorte de
27 mine d'or. Ils se sont rendus sur cette zone tous les jours. Je peux vous
28 donner davantage de détails si vous le souhaitez.
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1 Q. Non, non. Simplement, j'ai encore une question à vous poser sur ce
2 sujet. Est-ce que vous avez entendu parler d'une demande qui aurait été
3 formulée par votre responsable auprès du ministre, demande pour assistance,
4 peut-être la police ou l'armée aurait-elle pu vous aider à vous débarrasser
5 de ces paramilitaires, y a-t-il eu une demande en ce sens ?
6 R. A l'époque, nous ne connaissions pas la composition des commandements
7 militaires. Il y avait pas mal de ces commandements renégats, disons, qui
8 s'auto déclaraient unités, mais au début nous ne savions pas vraiment ce
9 qui se passait. Nous pensions qu'ils faisaient partie de l'armée. Pour être
10 tout à fait honnête, au tout début nous étions même contents lorsque des
11 renforts sont arrivés. Mais lorsque nous avons compris quelles étaient
12 leurs motivations réelles et ce que serait leur contribution, il faut
13 savoir qu'il y en a eu très, très peu qui sont morts, et ceux qui sont
14 morts ne sont pas morts au combat, ils sont morts pendant les pillages.
15 Je me suis déplacé dans des zones comme Bratunac, Skelani, Ilidza, ou
16 Sarajevo, et vous m'avez demandé si nous avions des informations que nous
17 avions diffusées. A la réunion du collège, nous avons poursuivi nos
18 discussions sur les sujets. Nous savions que ces groupes existaient, et il
19 était dangereux d'entreprendre une action à leur encontre. Ils étaient plus
20 de 100 dans certains cas. En tant que policier expérimenté, je pensais
21 qu'il fallait nous entretenir avec ces personnes pour éviter que le sang ne
22 soit versé, parce que j'étais responsable des policiers sous mon
23 commandement. Il s'agissait d'une période très difficile, vous savez. Et
24 ils ont, par exemple, pris les ponts dans la zone de Podrinje, ils ont
25 utilisé ces policiers, comme façade disons, pour dissimuler leurs activités
26 de contrebande, c'était très, très difficile de se débarrasser de ces gens-
27 là et de les faire sortir de nos zones.
28 Q. En fait, le rapport dit que vous aidiez les unités de l'armée et de la
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1 police. Vous nous avez dit auparavant qu'ils étaient considérés comme
2 pouvant aider la police, est-ce que vous pensez toujours qu'ils pouvaient
3 aider la police à assumer ses responsabilités ?
4 R. Je vais encore une fois illustrer mon propos pour que vous compreniez
5 bien. Par exemple, on a parlé de différents groupes, une liste de plusieurs
6 personnes qui se trouvaient à Sarajevo, à Grbavica, et Lukavica, et avant.
7 C'était au mois d'avril, nous pensions qu'une attaque allait se produire
8 d'après les renseignements que nous avions obtenus. Il y avait un chef -
9 j'ai oublié son nom - ils avaient tous des surnoms, d'ailleurs. Mais en
10 fait je lui ai dit : "Vous avez de l'expérience. Essayons de travailler
11 ensemble sur ce sujet, essayons de séparer la partie de Sarajevo en
12 question de Lukavica," et le matin ils m'ont appelé sur mon Motorola, ils
13 m'ont dit qu'une attaque s'était produite, qu'un policier avait été tué.
14 J'y suis allé et j'ai vu qu'un policier avait effectivement reçu un éclat
15 d'obus, il avait reçu un éclat d'une mine qui avait éclaté, et la police
16 voulait m'attaquer. Ils m'ont dit : "Vous devriez être honteux. Vous m'avez
17 emmené ici, ils ne se trouvaient pas sur la ligne de front. Ils sont allés
18 dans une maison où ils se sont livrés à un jeu, ils passaient du temps, ils
19 ne sont pas du tout venus combattre."
20 Q. Vous m'avez dit que ce problème a été discuté à plusieurs réunions
21 collégiales, est-ce que Mico Stanisic était présent lorsque ces problèmes
22 ont été débattus à un moment ou à un autre ?
23 R. Bien sûr, toute initiative est venue du ministre. Il voulait créer un
24 MUP professionnel. Il était face à une situation chaotique. Je me demande
25 comment nous avons pu survivre tout simplement. Il n'arrêtait pas
26 d'insister pour que la loi soit respectée, mais vous savez comment ça se
27 passait au début 1992. Moi, j'étais un tout petit morceau du puzzle, mais
28 il y avait la cellule de Crise, il y avait les autorités civiles, il y
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1 avait les autorités militaires, et on ne savait pas qui faisait quoi. Dans
2 ce type de situation, il était très difficile de faire respecter la loi.
3 C'était un processus long et difficile.
4 Q. Ces paramilitaires, et les crimes qu'ils commettaient, est-ce que
5 c'était à l'encontre de toutes les nationalités, qu'il s'agissait de
6 populations serbes ou non-serbes, ou est-ce que ces crimes étaient limités
7 aux populations non-serbes ?
8 R. Désolé, je n'ai pas entendu le début de votre question.
9 Q. Ces paramilitaires, vous nous avez dit que c'étaient des criminels,
10 est-ce que les crimes qu'ils commettaient étaient commis contre toutes les
11 nationalités ou simplement contre les nationalités non-serbes ?
12 R. Je suis sûr qu'ils ont commis des crimes contre toutes les
13 nationalités. J'aimerais vous donner un autre exemple. Lorsque j'étais à
14 Skelani -- lorsque j'étais à Skelani, la personne chez qui j'ai passé la
15 nuit m'a dit que je ne devrais pas sortir la nuit parce que je risquais
16 d'être tué par quelqu'un. Il y avait un groupe de paramilitaires qui était
17 actif dans cette zone.
18 Un homme est sorti pour restaurer l'ordre. C'était un politique, il
19 était très naïf. Il a essayé de déplacer ce "check-point" renégat au pont
20 de Skelani.
21 Ce qu'il faut savoir c'est que celui qui essayait d'empêcher cela se
22 retrouvait passé à tabac et tué, voilà.
23 Q. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons regarder encore deux ou trois
24 autres choses dans ce rapport.
25 Mme KORNER : [interprétation] C'est la page suivante de la version en
26 anglais, je crois que c'est toujours la même page en B/C/S. Non, désolée,
27 c'est la page suivante également dans la version B/C/S.
28 Q. Le premier paragraphe en B/C/S, et le deuxième paragraphe en anglais :
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1 "Le chef et commandant du CSB Pale m'a informé qu'environ 20 hommes d'Arkan
2 résidaient dans la zone… à l'hôtel 'Panorama', et qu'ils allaient discuter
3 avec eux pour leur demander de quitter la zone de Pale, où ils étaient
4 convaincus qu'il ne devrait pas y avoir de problèmes."
5 Est-ce que vous saviez que les hommes d'Arkan résidaient à l'hôtel Panorama
6 ?
7 R. Pas à cette époque-là. Mais je sais, et c'est quelque chose qui est
8 tout à fait caractéristique de cette unité de paramilitaires, qu'ils
9 étaient bien propres sur eux, très disciplinés. Certains d'entre eux se
10 sont peut-être présentés comme des hommes d'Arkan parce qu'Arkan était un
11 nom qui inspirait le respect à cette époque-là. Je ne sais pas s'ils
12 étaient ou non des hommes d'Arkan, ceux qui résidaient à l'hôtel Panorama,
13 mais je sais que dans d'autres zones il y avait des unités qui se
14 présentaient comme des hommes d'Arkan. Ils avaient tous des faux noms. Ils
15 agissaient sous couvert, une fausse identité.
16 Q. Dernière question sur ce rapport, et c'est la page 4 de la version en
17 anglais, ce qui correspond dans la version B/C/S à la page suivante
18 également, là aussi il y est question de Vlasenica.
19 A Vlasenica :
20 "Il y avait 16 policiers active et 17 [comme interprété] officiers de
21 police de réserve. Il s'agit d'une unité spéciale avec 25 membres et il
22 était convenu qu'ils seraient placés sous le commandement de l'armée de la
23 République serbe."
24 Il s'agit d'une unité spéciale de la police, n'est-ce pas, c'est de cette
25 unité dont parlait l'inspecteur ?
26 R. C'est un petit peu comme la situation dont nous avons parlé hier. Par
27 exemple, l'unité spéciale Ilijas. Mais ce qu'on dit ici à propos de la zone
28 de Vlasenica c'est qu'il y a des tentatives permanentes de restaurer
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1 l'ordre public, parce qu'on apporte des forces de réserve pour compléter
2 les effectifs, on ne savait pas exactement combien de policiers et de
3 policiers de réserve devaient constituer le personnel en pourcentage de la
4 population. Mais pendant la guerre, il faut savoir que les effectifs ont
5 augmenté. Les gens venaient faire des rapports aux postes de police, il
6 fallait bien pouvoir restaurer l'ordre public. Il fallait respecter les
7 réglementations. Je ne sais pas ce qu'étaient les normes exactement, je ne
8 sais pas combien de policiers il fallait qu'il y ait d'officiers de police
9 par millier d'habitants, par exemple, mais nous essayions d'agir en vertu
10 des réglementations en vigueur.
11 Q. Je suis désolée, M. Borovcanin, mais ma question était très simple,
12 est-ce que nous parlons d'une unité spéciale de la police, parce qu'on le
13 dit ici, "unité spéciale" ?
14 R. Oui, je l'ai dit, c'est oui.
15 Q. Oui, mais on dit ensuite dans ce rapport :
16 "Enfin, en tenant compte de la spécificité de la zone, j'ai suggéré qu'un
17 groupe d'intervention soit formé au sein du poste de police ou du service
18 de la sécurité publique."
19 Alors est-ce qu'un groupe d'intervention dans les faits ne correspond pas à
20 une unité spéciale de la police, n'est-ce pas la même chose ?
21 R. Ce n'était pas très clair. Vous savez, il fallait que la personne ait
22 une formation spéciale pour pouvoir répondre à tous types de situations,
23 qu'il puisse escalader des rochers, faire de la plongée, et cetera. Pour
24 faire partie d'une force spéciale de la police, il fallait avoir donc des
25 attributions particulières, mais il y avait parfois des combats au jour le
26 jour, nous avions des situations très volatiles. Toutes sortes d'unités
27 voyaient le jour à ce moment-là. Certaines unités s'appelaient des gardes.
28 D'autres paramilitaires, et cetera. Au mois de mai et au mois d'avril,
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1 c'était une situation de véritable chaos. Nous ne savions pas qui mettait
2 en place quel type d'unité, quelle était la qualité des hommes qui
3 formaient ces unités, s'il s'agissait de personnes qui étaient qualifiées
4 pour faire partie du MUP. Voilà à quoi ressemblait la situation à cette
5 époque. Ces unités existaient, ça ne fait aucun doute, mais nous avons
6 essayé de mettre un peu d'ordre dans tout cela.
7 Q. Fort bien. D'accord, donc ce rapport est daté du mois d'août, mais
8 cette unité spéciale, qui allait être placée sous le commandement de
9 l'armée de la République serbe, est-ce que c'est exact, d'après ce
10 document, qu'on avait besoin d'une approbation spéciale ?
11 R. Mais que pensez-vous par là ? Ce ne sont que les policiers qui étaient
12 réguliers qui étaient des policiers qui étaient compétents. Ce n'est peut-
13 être pas très bien compris.
14 Q. Non, fort bien. Excusez-moi, je vais reformuler ma question. En fait,
15 j'avais oublié cette signification spéciale.
16 Parlons maintenant de cette unité, cette unité spéciale n'avait pas été
17 créée d'après l'autorité du ministre ou autre, n'est-ce pas, c'est la
18 raison pour laquelle ceci a été envoyé à l'armée de la République serbe ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Merci. C'est exactement ce que je voulais vous demander concernant ce
21 document.
22 Mme KORNER : [interprétation] Prenons maintenant la pièce 2398. Je suis
23 désolée, ce n'est pas en fait 2398.
24 Q. En fait, le dernier rapport dit que c'est vous qui alliez rédiger le
25 rapport sur Bratunac et Skelani, et si nous prenons la dernière page dans
26 les deux langues, nous pouvons voir très bien que c'est effectivement votre
27 rapport.
28 R. C'est exact.
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1 Q. J'aimerais maintenant revenir à la première page des deux versions,
2 s'il vous plaît. Il s'agit d'une inspection qui était menée du 1er au 3
3 août. Au paragraphe qui commence par : "Les officiers de police étaient
4 principalement déployés sur la ligne de front…" Permettez-moi de trouver le
5 passage. Non, ce n'est pas ce paragraphe-là.
6 "Un très grand nombre de policiers sont déployés à nettoyer le
7 terrain des extrémistes musulmans."
8 Que voulez-vous dire par "extrémistes musulmans" ?
9 R. A l'époque, les activités de combat se déroulaient très fréquemment sur
10 ce territoire de la municipalité de Bratunac, et les policiers étaient
11 forcés à participer de façon active à la protection des citoyens dans les
12 villages afin qu'il n'y ait pas de crimes, puisqu'ils avaient de très
13 mauvaises expériences jusqu'alors et qu'il y avait un très grand nombre de
14 crimes qui avaient été commis jusque-là, et on parle ici de la police de
15 réserve de Kravica. Il y a un très grand nombre de villages et de hameaux
16 où les crimes s'étaient déroulés pendant toute la guerre. Il y avait des
17 groupes de terroristes qui se faisaient incursions. Donc la police avait
18 pour obligation de défendre les citoyens, de protéger leurs vies.
19 Q. Mais Monsieur, excusez-moi, je voulais simplement savoir une chose :
20 Qu'entendez-vous par "extrémistes musulmans" ? Est-ce que vous pensez à
21 l'armée ? Est-ce que vous pensez de forces paramilitaires ? Est-ce que vous
22 pensez aux citoyens musulmans réguliers ? A qui faites-vous allusion,
23 effectivement ?
24 R. Ça dépend, parce que vous savez si, par exemple, un groupe de personnes
25 arrive, incendie une maison, brûle des corps, nous avions peur de ces
26 extrémistes. C'étaient des criminels. Ils avaient tué un très grand nombre
27 de citoyens. Cette enquête dure encore, et je crois qu'un jour la vérité
28 fera jour.
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1 Q. En parlant d'"extrémistes musulmans", vous parlez de meurtriers, de
2 criminels de confession musulmane ?
3 R. Je ne sais pas quelles sont toutes les personnes qui faisaient partie
4 de ce groupe et, avant la guerre, quels étaient les profils de ces
5 personnes. Je ne peux rien affirmer.
6 Q. Mais ce rapport semble dire qu'il y a un très grand nombre de groupes
7 de ce type, puisque vous dites "un très grand nombre de policiers sont
8 déployés à nettoyer le terrain des extrémistes musulmans" ? Vous ne parlez
9 pas d'un incident isolé, spécifique ici, n'est-ce pas ?
10 R. Le poste de police comptait 20 policiers d'active et 20 policiers
11 réservistes, et c'était une région rurale. Les maisons étaient un peu
12 éparpillées ici et là. Il y avait un village, des hameaux. Il faut
13 comprendre tout ceci dans le contexte que je viens de vous expliquer.
14 Q. Très bien. Pour ce qui est du reste de ce rapport, il porte
15 principalement sur le problème des formations paramilitaires qui se
16 trouvaient dans les municipalités, ou, si vous voulez, dans ces deux postes
17 de police ?
18 R. Oui.
19 Q. Fort bien.
20 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est tout ce
21 que je voulais demander au témoin.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aimerais poser une question
23 supplémentaire concernant ce rapport, Monsieur. Je voulais savoir si les
24 policiers auxquels vous faites référence dans le paragraphe qui vous a été
25 lu par Mme Korner, j'aimerais savoir si ces policiers étaient placés sous
26 le commandement du chef de police des SJB, des postes de sécurité publique,
27 ou est-ce que ces policiers étaient subordonnés ou resubordonnés à l'armée
28 ? Je ne sais pas si vous me suivez ? Vous dites dans le rapport que :
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1 "Dernièrement, un très grand nombre de policiers ont été déployés à
2 nettoyer le terrain d'extrémistes musulmans."
3 Mme Korner a approfondi cette question, à savoir ce que vous
4 entendiez par "extrémistes musulmans", mais j'aimerais savoir si ces
5 policiers, au cours de ces opérations de nettoyage, avaient été
6 resubordonnés à l'armée, ou ces policiers étaient-ils placés sous le
7 commandant de la police ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'en partie ils devaient opérer de
9 façon conjointe avec l'armée. De temps en temps, ils opéraient ou
10 fonctionnaient de façon indépendante. Je vais vous expliquer pourquoi.
11 Voilà, c'est très spécifique. Par exemple, s'il y a une attaque spécifique
12 qui se déroule, on n'a pas vraiment le temps d'informer les personnes en
13 question, et les choses auraient pu s'aggraver. Donc, on n'avait pas le
14 temps d'informer les autorités, de demander une approbation, et cetera. Ce
15 qui arrivait c'est que les policiers locaux disaient : "Voilà, la ligne a
16 été percée ici. Envoie-moi du renfort." A cause des besoins, on ne pouvait
17 pas toujours suivre le protocole pour obtenir l'approbation. D'après moi,
18 je vous décris la réalité sur le terrain à l'époque. C'est ainsi que les
19 choses se déroulaient.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends. Merci. Je comprends
21 très bien que la situation devait être particulièrement difficile pour
22 toutes les parties, bien sûr. Vous penserez peut-être que je vous pose une
23 question qui est un peu trop juridique, mais j'aimerais vous demander de me
24 préciser si les policiers, au cours de ces opérations de nettoyage, étaient
25 placés sous le commandement de l'officier de l'armée qui était présent dans
26 la région, par exemple, et qui régissait les activités de la VRS, les
27 activités de ces régions, ou est-ce que les policiers étaient placés et
28 agissaient selon le commandement des chefs des SJB locaux ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis tout à fait certain, puisque le
2 commandement militaire était une brigade. En fait, ils étaient sur la ligne
3 constamment, puisque les activités militaires, les activités de combat se
4 déroulaient de façon continue. Je suis tout à fait certain que si la police
5 venait sur place à la suite de leur appel, ils étaient placés sous le
6 commandement. On n'avait pas le temps. Les policiers ne pouvaient pas
7 savoir à quoi ressemblait la situation sur le terrain avant qu'ils ne se
8 rapportent ou qu'ils ne demandent au commandement militaire compétent pour
9 savoir où peuvent-ils être déployés. Donc, c'est une action conjointe avec
10 l'armée de la Republika Srpska, effectivement.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je comprends c'est la façon de
12 procéder, c'est ainsi que les choses auraient dû être faites, mais comme
13 nous le savons, ce n'est pas toujours possible dans les circonstances de
14 suivre ce protocole. Mais j'aimerais savoir si les unités de la police
15 pouvaient être déployées dans des opérations de nettoyage d'après --
16 pouvaient-ils être déployés par leur propre commandement. Ils rendaient
17 peut-être compte à l'officier de l'armée locale qu'ils avaient peut-être
18 l'intention de nettoyer la zone, mais au cours de ces opérations de
19 nettoyage, est-ce qu'ils agissaient conformément au commandement des chefs
20 du SJB local, les représentants du MUP ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient toujours en opération conjointe
22 avec l'armée. Je ne crois pas qu'une personne puisse s'auto-imposer de
23 jouer au Rambo et, excusez-moi, de m'exprimer ainsi, mais ils étaient liés
24 avec l'armée. Ces derniers avaient la logistique, ils avaient les liens.
25 C'était une section. Ces derniers devaient absolument rendre compte à
26 l'armée. Qu'est-ce qu'ils auraient bien pu faire tout seul, en si petit
27 nombre, à moins d'avoir un incident survenu inopinément, et que ces
28 derniers n'avaient pas le temps de demander au commandement et ils allaient
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1 réagir sur le terrain immédiatement. C'est absolument impossible qu'ils
2 aient pu agir de leur propre chef.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.
4 Mme KORNER : [interprétation]
5 Q. Pour donner suite à une des questions posées par le Juge Harhoff.
6 S'agissant de la coopération de l'armée, c'est bien différent, n'est-ce
7 pas, c'est différent de la resubordination que vous avez décrite et qui
8 vient à la suite d'un ordre, par exemple ?
9 R. Pardon ? Je n'ai pas très bien compris votre question. Qu'est-ce que
10 vous voulez dire par c'est différent ? Pourriez-vous peut-être expliciter
11 votre question. Je n'ai pas très bien compris.
12 Q. Fort bien. Lorsque vous parlez de la coopération, et j'aimerais que
13 l'on examine le document suivant, ce n'est pas la même chose. Lorsque vous
14 parlez de coopération, il faut faire une différence entre coopération
15 lorsque l'armée prend le contrôle d'une unité à la demande de la police,
16 par exemple, et un ordre est donné, et ensuite les policiers font partie de
17 l'armée serbe, à ce moment-là. Ce dont parle votre rapport, c'est que la
18 police coopère en aidant, comme vous le dites, en aidant à nettoyer le
19 terrain des extrémistes musulmans. Je crois qu'on pourrait employé le terme
20 "mopping up" en anglais qui est "ratissage," n'est-ce pas ?
21 R. J'ai compris votre question. Lorsque vous parlez de "collaboration", ce
22 terme est beaucoup plus large que le terme "coopération conjointe".
23 Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle de coopération, c'est un échange
24 d'information de façon quotidienne lorsque nous nous rencontrons lors de
25 réunions. Tout ceci s'appelle coopération, alors que opération conjointe
26 c'est quelque chose de bien différent. Ça veut dire qu'une unité policière
27 est engagée et elle fait partie du commandement militaire compétent sur le
28 terrain et c'est cela qu'on appelle une coopération. Maintenant, le terme
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1 "nettoyage" est peut-être maladroit. Je n'aurais peut-être pas dû écrire ce
2 terme-là. C'est moi qui ai rédigé ce terme. Je l'ai peut-être mal choisi,
3 effectivement, mais d'une certaine façon c'est aussi une collaboration
4 conjointe, si vous voulez, parce que vous savez ce terme a vu le jour
5 pendant la guerre, c'est-à-dire que si une partie du territoire devait être
6 prise, on parle du territoire pour ne pas créer de trou, pour ne pas créer
7 un schéma ou un dessin de léopard. C'est la doctrine de toutes les armées
8 du monde. On avance sur le terrain et on le ratisse. Mais bien sûr que la
9 ligne de démarcation existe aussi, mais elle bouge constamment.
10 Q. Mais si l'armée, par exemple, engage ou mène une action quelque part
11 sur votre territoire par exemple, et que la police arrive, et lorsque je
12 parle de "ratissage" du terrain, je l'emploie dans un sens tout à fait
13 régulier, dans le sens de procéder à l'arrestation de certaines personnes,
14 établissant le périmètre de sécurité, établissant la sécurité dans la
15 région, ceci veut toujours dire que la police agit selon sa propre chaîne
16 de commandement plutôt que d'être placée sous le commandement de l'armée,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Non, non, ce n'est pas comme ça du tout. Vous mentionnez des
19 arrestations. Ça dépend. Qu'est-ce que vous entendez par là ? On ne peut
20 pas arrêter personne lorsqu'on procède à des opérations de combat, par
21 exemple. Si on constitue des prisonniers, c'est un groupe de prisonniers si
22 on avance sur un territoire et que -- votre question n'a pas de logique,
23 vous savez. Lorsque vous parlez d'arrestation, ça n'a rien à voir avec la
24 réalité.
25 Effectivement, je suis désolé d'avoir peut-être employé le terme de
26 "nettoyage" parce que c'est peut-être un terme maladroit, mais il arrive
27 des fois que la pratique exige que d'après les événements sur le terrain,
28 nous n'avions pas toujours le temps d'établir la communication avec le
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1 commandement. Mais lorsqu'on établit les liens, lorsqu'on établit les
2 contacts, il est effectivement le cas que l'on échange des informations
3 puisque les gens ne savaient pas ce qui se passe. On ne savait pas à
4 l'époque quel est le territoire qui est tombé, quel territoire n'est pas
5 tombé, combien de personnes ont péri, et cetera, et cetera. C'est une image
6 réelle ce que je vous raconte de la situation. Il aurait fallu être sur
7 place pour bien comprendre ce qui se passait. En fait, il m'est arrivé de
8 voir des scènes plutôt horribles et désagréables.
9 Q. Oui, je comprends, mais tout ce que j'essaie d'établir c'est que, comme
10 vous disiez dans votre rapport, si les policiers mènent une opération de
11 nettoyage en nettoyant le territoire des extrémistes musulmans, vous nous
12 décrivez un incident, par exemple, cela ressemble à un crime régulier quand
13 des personnes font irruption dans un poste de police en tuant 11 personnes,
14 en les arrosant d'essence et en mettant le feu à tout cela. Cet événement,
15 par exemple, n'a rien à voir avec des opérations menées par l'armée, n'est-
16 ce pas ?
17 R. Vous ne m'avez peut-être pas bien compris. Lorsque j'ai mentionné ce
18 cas, je parlais d'un autre contexte. Nous avions 11 policiers qui avaient
19 péri dans une embuscade. On les avait arrosés ou aspergés d'essence et on
20 les a incendiés. Je voulais simplement vous donner cet exemple pour vous
21 montrer contre qui nous devions nous battre. Il est effectivement vrai
22 qu'un soldat normal n'aurait jamais fait cela. Il s'agit d'une personne
23 malade. Cela est insensé. Vous savez, ces personnes, ces corps incendiés,
24 je les ai recueillis moi-même. Nous pouvions les identifier seulement
25 d'après leur emprunte dentaire, et cetera. Donc pendant trois jours je n'ai
26 pas pu manger. J'étais particulièrement troublé. Je vous parle simplement
27 d'un exemple d'acte inhumain que j'essaie d'oublier depuis.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Correction pour le compte rendu d'audience.
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1 Il a dit : "Ces personnes-là, ces personnes-là sont des extrémistes." C'est
2 ce qui n'est pas consigné au compte rendu d'audience. Donc : "Ces
3 personnes, ces assaillants, sont ces personnes," c'est ce qu'il a dit et
4 c'est ce qui manque au compte rendu d'audience.
5 Mme KORNER : [interprétation]
6 Q. D'accord. Dernière tentative de clarifier ce point. Lorsque vous avez
7 écrit dans votre rapport les mots suivants, je cite -- mais attendez.
8 Voilà.
9 "… un très grand nombre de policiers sont engagés à nettoyer le terrain des
10 extrémistes musulmans."
11 Dites-nous ce qu'ils faisaient.
12 R. Je crois que nous en avons déjà parlé. Lorsqu'on parle de
13 ratissage du terrain ou du nettoyage de terrain, ça veut dire qu'il fallait
14 assurer la sécurité du territoire afin de ne pas permettre à ce type de
15 groupe de faire incursion.
16 Je vais essayer de vous dépeindre l'image de façon militaire. Par
17 exemple, à un endroit il y a les activités militaires de combat. Ailleurs,
18 il y a un groupuscule qui n'a pas eu le temps de se retirer, donc dans ce
19 sens-là, si vous pouvez me comprendre, nous pouvons peut-être essayer de
20 comprendre ce que veut dire ce nettoyage. Ça veut dire que les activités de
21 combat ont encore lieu et on ne sait pas qui attaquera qui. Si le policer
22 arrive sur la ligne par la suite, il doit savoir si son dos est protégé
23 pour ne pas qu'il y ait une attaque effectuée par l'arrière. Donc, c'est
24 dans ce sens-là que je pensais au nettoyage du terrain. Il y avait des
25 groupes, des escarmouches entre ces groupes. D'un point de vue militaire,
26 c'est cela que je voulais dire.
27 Q. Je suis vraiment désolée, Monsieur, mais vous ne parlez pas du tout de
28 la police comme étant resubordonnée à l'armée. Vous parlez de policiers qui
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1 agissent en tant que policiers. C'est ce que dit le rapport. Parce que dans
2 la ligne suivante, vous faites une distinction entre l'engagement de la
3 police sur la ligne de front et leur nettoyage du terrain. Donc il y a en
4 fait une différence entre les deux termes, n'est-ce pas ?
5 R. Non, c'est peut-être une omission de ma part, je me suis peut-être mal
6 exprimé. Vous savez, on ne peut pas toujours être concentré, surtout à
7 l'époque, pour tout mettre cela très bien par écrit. Je vois que vous
8 examinez le tout d'un point de vue juridique, mais vous devez essayer de me
9 comprendre que dans les circonstances, l'aspect pratique y était. Donc
10 c'est peut-être cela qui vous embête.
11 Q. Non, je ne regarde pas ce document d'un point de vue juridique.
12 J'aimerais simplement savoir, cet incident que vous avez décrit s'agissant
13 de ces policiers qui avaient été embusqués et incendiés, pourriez-vous nous
14 décrire cet incident, s'il vous plaît, du meilleur de votre souvenir ?
15 R. Ce n'est pas le genre d'événement que l'on peut oublier ni le temps ne
16 peut les effacer. A l'époque, les policiers devaient être déployés à un
17 endroit --
18 Q. Non. Je veux simplement savoir quelle est la date à laquelle l'incident
19 est arrivé, le mois et l'année, s'il vous plaît, et l'endroit où cet
20 incident a eu lieu.
21 R. L'incident a eu lieu sur le territoire de la municipalité de Skelani.
22 Donc à Podrinje. J'ai un peu oublié le nom de l'endroit. C'est Kragivode,
23 voilà, je viens de me rappeler. Kragivode, c'est un carrefour de villages
24 qui mène vers la forêt. Il y avait des policiers, on les a vraiment pris en
25 embuscade. Ils étaient coincés des deux côtés. Personne n'a pu tirer de
26 coup de feu. Par la suite, ils ont été aspergés d'essence et ils ont été
27 incendiés. Donc c'est sur la municipalité de Skelani --
28 Q. Oui, vous nous l'avez dit. Vous nous l'avez dit. Je veux simplement
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1 savoir la date, s'il vous plaît.
2 R. C'était en avril 1993. Mais je n'ai pas la date précise. Au mois
3 d'avril.
4 Q. C'était en 1993.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si je puis, Madame Korner.
6 Mme KORNER : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Juge.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Voilà, s'agissant du nettoyage du
8 terrain d'extrémistes musulmans, vous nous parliez de la région où cela se
9 passait, vous dites que c'était fait pour protéger les villageois.
10 Pourriez-vous préciser ce point, s'il vous plaît, pourriez-vous approfondir
11 ce que vous avez dit ? De quels villageois parlez-vous ? Est-ce que
12 c'étaient des hameaux serbes, s'agissait-il d'hameaux musulmans, ou bien
13 est-ce qu'en fait il n'y avait pas vraiment -- de quoi en est-il ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des hameaux et des villages où
15 principalement une population serbe vivait. Je ne sais pas, c'était peut-
16 être mixte également en partie. Mais lorsque la guerre a éclaté, toute
17 personne sensée, je dois le dire, pour leur propre sécurité peut-être
18 quittaient les parties à risque. Même s'il y avait des Musulmans, ils
19 s'étaient retirés à temps, je présume cela, je ne l'affirme pas. Je ne sais
20 même pas si c'étaient des villages qui étaient ethniquement purement
21 Serbes. Mais tout ce que je peux vous dire avec certitude c'est que les
22 policiers -- est-ce que vous m'entendez, allô, allô ? Oui. Alors, que si
23 les policiers savaient que quelqu'un était menacé dans un village ou autre,
24 s'ils ont appris cela de par le commandement ou autrement, ils essayaient
25 très rapidement de protéger les citoyens pour que les crimes ne se passent
26 pas comme il y avait des crimes sur le territoire, car des crimes s'étaient
27 produits sur ce territoire, et tout ceci est documenté, il y a des
28 documents à l'appui de cela. Cela donc ce n'est pas contesté.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Lorsque vous avez dit que c'est tout
2 à fait normal dans toutes les guerres lorsqu'on prend possession d'un
3 territoire et que l'on doit s'emparer de tout, lorsque vous dites qu'il
4 fallait "nettoyer le terrain des extrémistes musulmans," est-ce que cela
5 voulait dire éliminer tous les Musulmans du territoire que l'on prend ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas les choses comme ça, ce n'est
7 pas ce que j'ai décrit non plus. Lorsque je parle d'un "nettoyage", je
8 parle d'un nettoyage au cours d'une activité militaire. Donc il y a un
9 groupuscule de personnes qui se trouvait de l'autre côté, et il pouvait y
10 avoir encore des activités de combat actif, des échanges de tirs. Donc
11 nettoyer le terrain, cela voulait dire protéger les arrières. C'était un
12 conflit purement militaire.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Merci beaucoup.
14 Mme KORNER : [interprétation] Une dernière question.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est l'heure de la pause, de toute
16 façon. Nous reprendrons nos travaux --
17 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
18 Mme KORNER : [interprétation] Je demandais le versement au dossier de cette
19 pièce.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, la pièce est versée au dossier.
21 Quelle en sera la cote.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote P993.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous reprendrons nos travaux dans
24 20 minutes.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuons.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de recevoir
2 des mauvaises nouvelles de Mme la Greffière d'audience par rapport au temps
3 qui m'a été accordé, j'ai seulement cinq minutes qui me restent parce qu'on
4 m'a accordé quatre heures.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner.
6 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
7 M. PANTELIC : [interprétation] Entre-temps, Monsieur le Président, si la
8 Défense recevra la même mauvaise nouvelle que Mme Korner, nous serions donc
9 reconnaissants si la Chambre considère notre demande de la même façon.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons le faire au moment propice
11 pour le faire.
12 M. PANTELIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 Mme KORNER : [interprétation]
15 Q. Monsieur Borovcanin, j'ai pensé qu'on en avait fini avec le
16 document, mais pendant la pause je me suis rendue compte que j'aimerais
17 vous poser d'autres questions concernant ce document. D'abord, qu'est-ce
18 que vous entendez par le terme "extrémistes musulmans" pour ce qui est de
19 l'incident que vous avez décrit qui est survenu en 1993, pourtant ce
20 rapport est du mois d'août 1992. Donc de quels incidents avez-vous parlé
21 qui se sont passés jusqu'au mois d'août 1992 ?
22 R. Il s'agit des crimes de guerre contre la population civile, il y avait
23 eu des cadavres massacrés. Je ne sais pas qui a pu faire cela, ce crime
24 atroce. Cela ne pouvait être que des extrémistes, pas des gens normaux.
25 J'ai pensé à ces incidents de 1992, et j'ai cité un exemple de 1993.
26 Q. Mais pouvez-vous vous rappeler un incident particulier que vous avez
27 mentionné dans le rapport concernant les extrémistes musulmans en 1992 ?
28 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais dire également que je ne vois rien
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1 sur mon écran. Je ne sais pas si on peut appeler un technicien.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était il y a longtemps. Pour vous dire un
3 exemple concret, un exemple concernant un incident isolé, je suis désolé,
4 je ne peux pas m'en souvenir aujourd'hui. Mais je parle des incidents qui
5 se sont passés, et je parle en général de ces incidents et je parle des
6 "extrémistes", donc j'ai utilisé ce terme par rapport à ces incidents.
7 Mme KORNER : [interprétation]
8 Q. Vous nous avez dit ensuite que vous êtes parti, vous en personne, sur
9 les lieux du crime pour mener une enquête sur les lieux. Mais vous avez dit
10 avant que cela ne faisait pas partie de vos tâches quotidiennes, que
11 c'étaient les tâches de la police judiciaire. Pourquoi en 1993 vous êtes-
12 vous rendu sur les lieux du crime ?
13 R. En 1993, je me trouvais sur le terrain. Moi, j'étais sur le terrain en
14 tant que supérieur pendant une vingtaine de jours, et pendant mon séjour
15 sur le terrain, cet incident a eu lieu, à savoir cette embuscade a été
16 tendue que j'ai déjà mentionnée. Je menais une enquête avec le représentant
17 de la police judiciaire, Bosico Stoja [phon], qui malheureusement s'est
18 fait tuer dans une autre embuscade au même endroit. Nous devions donc
19 informer leurs familles de cet incident parce qu'il y avait des rumeurs qui
20 circulaient selon lesquelles ces personnes ont été torturées, et cetera.
21 Nous avons fait une vidéo des lieux du crime, il y a des documents qui
22 corroborent cela aussi.
23 Q. Pour ce qui est de la police judiciaire, en fait, où ce crime a été
24 commis, cette zone a été sécurisée par la police en uniforme, n'est-ce pas
25 ?
26 R. Pour ce qui est de cet incident de la commission du crime, le crime a
27 été commis en profondeur du territoire.
28 Q. Je ne parle pas de cet incident. Je parle de la procédure en principe.
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1 Lorsqu'un crime est commis et lorsqu'une enquête est menée sur place, est-
2 ce que ce sont les policiers en uniforme qui assurent la sécurité des lieux
3 du crime ?
4 R. Bien sûr. La police judiciaire s'occupe des éléments techniques, ils
5 photographient les lieux du crime, ramassent toutes les pièces à
6 conviction, et la police assure la sécurité des lieux du crime au sens
7 général. Parce que cela ne s'est pas passé dans une pièce, cela s'est passé
8 sur le territoire de deux ou trois ou plusieurs villages, et c'est pour
9 cela que la police assurait la sécurité de cet endroit pendant que
10 l'enquête a été menée sur place.
11 Q. La police en uniforme relevait de votre juridiction, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Finalement pour ce qui est de cet aspect particulier des incidents : Le
14 rapport que vous avez rédigé, ou plutôt vos inspecteurs, est-ce que ce
15 rapport a été envoyé au chef du CSB, M. Cvijetic ?
16 R. Cela est sous-entendu. Parce qu'à chaque fois nous devions en informer
17 nos supérieurs au centre, au MUP. Surtout s'il s'agissait des choses
18 urgentes, on procédait d'après des instructions concernant l'envoi des
19 informations au centre, et dans les dispositions de ces instructions, tout
20 a été expliqué en détail.
21 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. Mais je
22 vais faire une pause en attendant que mon écran ne soit réparé.
23 Q. Mais est-ce que vos rapports ont été insérés dans des rapports mensuels
24 que le CSB devait envoyer au ministre ?
25 R. Oui. Je viens de mentionner des instructions selon lesquelles on
26 travaillait, il s'agissait des instructions, et il a fallu envoyer des
27 informations concernant des meurtres de façon urgente, mensuellement, tous
28 les trois mois et tous les six mois, et de temps en temps aussi, lorsqu'on
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1 procédait à des analyses de la situation. Tout cela se trouve dans les
2 instructions, tout cela est expliqué en détail dans les instructions. Et,
3 bien sûr, qu'on envoyait des informations régulièrement.
4 Q. Oui. Merci. C'étaient toutes les questions que j'ai voulu vous poser
5 concernant ce sujet. Maintenant j'aimerais qu'on regarde brièvement le
6 document qui porte le numéro -- juste un instant, s'il vous plaît. Il faut
7 que je retrouve le numéro du document. C'est 318, le document 318 sur la
8 liste 65 ter.
9 Il s'agit de la réponse du SJB de Vlasenica datée du 6 août, il s'agit de
10 la demande des informations. Nous avons déjà vu cela avant. Je ne sais pas
11 de quel numéro il s'agissait, mais c'est le document qui a été transféré
12 par le chef du CSB à la date du 25 juillet, et nous avons déjà vu cela, je
13 pense que c'est le document dont vous connaissez le contenu, et vous
14 connaissez Mane Djuric, qui était chef du SJB ?
15 R. Oui, je le connais.
16 Q. Très bien.
17 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder le bas de
18 la première page dans la version en anglais, et il s'agit du deuxième
19 paragraphe dans la version en B/C/S.
20 Q. Où il est dit, je cite :
21 "Sur le territoire de ce poste, il n'y avait pas d'activités de combat des
22 unités paramilitaires alors qu'il y avait plusieurs infractions pénales
23 commises par les membres des 'Bérets rouges,' à savoir il y avait des
24 transits illicites ou non autorisés des véhicules volés par cette région."
25 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant nous avons besoin de la deuxième
26 page en anglais. En anglais, c'est également à la deuxième page. En tout
27 cas, c'est ce qui figure à cette page.
28 J'aimerais qu'on revienne à la première page de la version en B/C/S
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1 parce que le témoin a besoin de cette page.
2 Q. Dans la lumière de tout ce qu'on a pu voir dans vos rapports et dans
3 les rapports de vos inspecteurs, lorsque vous avez vu ce rapport
4 particulier en 1992, n'étiez-vous pas surpris de voir que le seul crime qui
5 a été enregistré et commis par un groupe paramilitaire était le vol ou le
6 transit non autorisé de véhicules volés ?
7 R. Bien sûr que non, ce n'était pas la seule infraction pénale
8 enregistrée, mais si vous regardez dans le document où il est écrit :
9 "La coopération entre le MUP et l'armée," et on a fait référence à la
10 dépêche du 27 juillet 1992.
11 C'est-à-dire qu'on a demandé des informations plus concrètes qui ne
12 concernent que la coopération entre le MUP et l'armée. C'est dans ce
13 document qu'ils ont mentionné, comme cela figure d'ailleurs dans le
14 document, ils ont mentionné des infractions pénales de la part des membres
15 des 'Bérets rouges', et cetera, le vol de véhicules, et cetera, mais ils se
16 sont concentrés sur l'engagement de la police et de sa coopération avec
17 l'armée.
18 Bien sûr qu'il y avait d'autres types d'infractions pénales commises,
19 mais il y avait des rapports là-dessus plus tard et vous avez accès à ces
20 rapports d'ailleurs.
21 Q. Très bien. Je vous remercie.
22 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on
23 octroie une cote à cette pièce et que cette pièce soit versée au dossier.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera fait.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction sous la
26 cote P994, Monsieur le Président.
27 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, j'ai besoin de vérifier le
28 numéro du document suivant.
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1 Q. Oui, je l'ai retrouvé. Est-ce que vous pourriez maintenant regarder le
2 document qui porte le numéro 394 sur la liste 65 ter. C'est la réponse du
3 poste de police de Pale pour ce qui est du rapport qu'on a déjà vu
4 aujourd'hui, c'est-à-dire la demande d'obtenir des informations concernant
5 des unités paramilitaires, cela a été envoyé à votre centre.
6 "Nous vous informons, par rapport à votre document :
7 "a) qu'il n'y avait pas d'unités paramilitaires sur le territoire de
8 ce poste de sécurité publique, il n'y en a pas même aujourd'hui."
9 Il s'agit donc du 7 août. Pour ce qui est du 3 août, dans ce rapport
10 il est dit que les hommes d'Arkan se trouvent à l'hôtel Panorama. Pouvez-
11 vous nous expliquer comment le poste de police de Pale a pu envoyer une
12 telle réponse vu la phrase suivante ?
13 R. Ce n'est pas logique. C'était peut-être une faute du chef du
14 poste de police. Je maintiens toujours qu'il n'y en avait pas à Pale. A
15 Pale, il y avait beaucoup de gens qui venaient et qui partaient, qui
16 passaient par Pale. Je suis surpris de voir que le chef du poste de
17 sécurité publique n'a pas mentionné cela dans son rapport. Ou bien il est
18 possible qu'au mois d'août il n'y en avait plus. Il a peut-être omis de
19 faire apparaître les informations plus précises dans ce rapport.
20 Q. Bien, cela se passe quatre jours après le rapport rédigé par vos
21 inspecteurs, et dans ce rapport on nie la présence des formations
22 paramilitaires à Pale, si vous regardez sous (a). Parce que sous (a) il est
23 dit, je cite :
24 "Il n'y avait pas de formations paramilitaires par le passé… et il
25 n'y en a pas aujourd'hui non plus."
26 R. C'est ce qui figure dans ce document. Oui, et sur cela je suis d'accord
27 avec vous. Mais voilà mon commentaire, ici dans ce document le chef a omis
28 probablement de dire qu'il n'y avait pas de formations paramilitaires par
Page 6706
1 le passé. D'ailleurs, on peut vérifier cela en se penchant sur d'autres
2 documents et en convoquant d'autres témoins pour témoigner ici. Je ne veux
3 pas me livrer dans des conjectures, je ne sais pas vraiment pourquoi il n'a
4 pas écrit cela dans ce rapport. Donc j'émets des réserves par rapport à ce
5 rapport.
6 Q. Il ne s'agit pas d'une omission, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un mensonge
7 tout court. Avez-vous mentionné cela à votre chef ou à M. Stanisic lors de
8 l'une des réunions du collège ?
9 R. Pour ce qui est de ce cas je ne l'ai pas mentionné, mais on a parlé de
10 tout cela en général, c'était un problème. Je suis surpris, pour être
11 franc, pour ce qui est de ces constatations dans ce document.
12 Mais on peut réfléchir d'une autre façon également. Pourquoi aurait-il dit
13 qu'il n'y en avait pas si ces hommes gênaient les autres ? Cela n'est pas
14 logique, cela n'est pas compatible. Je sais que le chef était un homme
15 d'opération, et je ne crois pas qu'il aurait permis que qui que ce soit se
16 trouve sur son territoire pour piller, pour commettre d'autres infractions
17 pénales, et cetera. Je ne peux vous donner que ce commentaire.
18 Q. Bien sûr, Pale était le siège du gouvernement, n'est-ce pas ? M.
19 Karadzic et les autres s'y trouvaient.
20 R. Oui. A Pale se trouvait le siège du gouvernement à l'hôtel Panorama
21 pendant une période de temps, ensuite il y avait des cabanes préfabriquées
22 où se trouvaient divers ministères. C'était la raison de plus pour se
23 débarrasser de ces personnes. C'est pour cela que je suis surpris en lisant
24 dans ce rapport qu'il n'y avait pas de formations paramilitaires.
25 Q. Bien.
26 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant regardez ce qui figure au point
27 (d), dans la version en anglais cela se trouve à la deuxième page.
28 Seulement dans la version en anglais, et non pas dans la version en B/C/S.
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1 Q. Je cite :
2 "Nous n'avons pas eu de prisonniers capturés par l'armée, mais nous avons
3 eu des prisonniers capturés et gardés par la police. A présent, nous
4 n'avons pas de prisonniers, et il n'y en avait pas non plus pendant une
5 période de temps assez longue."
6 Voilà ma question par rapport à cela. Les prisonniers qui ont été capturés
7 par la police, et non pas par l'armée.
8 Par rapport à cela, hier je vous ai posé la question concernant la maison
9 de la culture, et vous avez dit que vous avez entendu dire que dans la
10 maison de la culture il y avait des prisonniers, des gens qui étaient
11 détenus là-bas. Est-ce que vous êtes surpris par ce qui figure au point (d)
12 ?
13 R. Je réitère que j'ai entendu dire que les gens s'y trouvaient pendant
14 cette période de temps dans la maison de la culture. Dans la deuxième
15 constatation où il dit -- juste un instant. Il faut que je sois précis dans
16 mes citations.
17 "Nous n'avions pas de prisonniers capturés par l'armée, mais nous avions
18 des prisonniers capturés, emmenés et gardés par la police."
19 Il m'est difficile de donner des commentaires par rapport à cela et par
20 rapport à ce qu'il a voulu dire par là, mais je peux supposer que les
21 Musulmans des villages aux alentours venaient de la zone de combat et tout
22 simplement ils demandaient la protection de la polie, et pendant une
23 certaine période de temps la police les protégeait. Même si je n'étais pas
24 présent à l'époque. Après quoi, la police les transportait jusqu'à la ligne
25 de démarcation. C'est comme ça que j'ai compris votre question, et c'est
26 pour cela que je vous donne cette réponse.
27 Q. Je m'excuse. Selon vous, le mot "prisonniers" veut dire réfugiés qui
28 demandent la protection ? C'est comme ça que vous comprenez le mot
Page 6708
1 "prisonnier", c'est ce que vous avez dit à la Chambre ?
2 R. Ecoutez-moi, le mot prisonnier au sens militaire. Je ne sais pas à
3 quelles personnes le chef qui a écrit ce rapport a pensé quand il a écrit
4 "prisonniers", mais les personnes qui sont sous la protection de la police
5 ou gardées par la police sont privées de leur liberté d'une façon, mais
6 imaginez la situation où ces personnes sont relâchées et rencontrent un
7 groupe paramilitaire non contrôlé et que les crimes sont commis sur ces
8 gens, cela aurait été la honte de la police. Donc le terme prisonnier, je
9 le comprends comme cela. Il y avait peut-être des prisonniers de guerre à
10 ce moment-là, mais je n'en sais rien.
11 Q. Bien, je ne sais pas. Je ne veux pas qu'on développe davantage ce sujet
12 par rapport à cette expression, Monsieur Borovcanin. Je ne veux plus vous
13 poser de questions concernant ce document.
14 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
15 dossier et qu'une cote lui soit accordé.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose qu'il y a une raison
17 technique pour laquelle on ne devrait pas verser ce document par le biais
18 de ce témoin, mais en tout cas, cela sera versé au dossier.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce ayant la cote 995.
20 Mme KORNER : [interprétation] C'est le chef de la police qui a signé le
21 document et non pas le témoin.
22 Q. Maintenant, regardez le document 1573, s'il vous plaît.
23 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document
24 vers le bas. Non, non. C'est bien comme cela.
25 Q. Il s'agit du rapport du commandement du Corps de Sarajevo Romanija, et
26 je suppose que vous l'avez déjà vu auparavant. J'aimerais vous poser des
27 questions concernant le point 4, "Morale." Par rapport aux trois dernières
28 phrases de ce paragraphe où il est dit, je cite :
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1 "Les formations paramilitaires qui ne sont toujours pas désarmées causent
2 des problèmes, elles se comportent de façon plus violente et elles sont
3 arrogantes. Le fait de désarmer ces formations ne sera pas possible sans
4 des conflits armés avec eux, en particulier parce qu'elles sont soutenues
5 par des organes des autorités locales et de la police."
6 Etiez-vous au courant du fait, vu les rapports de vos inspecteurs pour ce
7 qui est de cette région, étiez-vous au courant du fait que la police
8 soutenait et d'ailleurs créait des formations paramilitaires ?
9 R. Ce qui est écrit ici dans ce rapport, je cite deux phrases :
10 "Parce que certains organes et certaines autorités locales et ainsi que la
11 police les soutiennent, c'est une raison de plus qu'il faut s'en occuper."
12 Donc la police ne les soutenait pas du tout, absolument pas. J'en
13 suis sûr parce que nous ne les avons jamais autorisés à agir dans ce sens-
14 là, et je ne sais pas comment les organes militaires ont pu écrire cela.
15 Pour ce qui est des autorités locales, je ne peux pas vous donner de
16 commentaires de certains parce que je ne sais pas si les autorités locales
17 les soutenaient et si les formations paramilitaires agissaient sous leur
18 égide. Mais dire que la police les soutenait, ce n'est pas vrai parce
19 qu'ils nous ont causé beaucoup de problèmes.
20 Q. Oui, mais vous voyez, avant nous avons parcouru un rapport concernant
21 -- et maintenant j'ai oublié de quel rapport et de quel SJB il s'agissait,
22 mais il est dit dans ce rapport qu'une unité de la police spéciale qui n'a
23 pas été formée de façon officielle a été rattachée à l'armée. Ne
24 s'agissait-il pas des unités paramilitaires ? Parce que ces unités ne
25 représentaient pas les unités de la police ni les unités de l'armée.
26 R. Il ne s'agissait pas de l'armée paramilitaire. Il s'agissait des
27 citoyens de Bosnie-Herzégovine. Pour ce qui est de
28 membres d'unités paramilitaires, ils n'étaient pas citoyens. Ils étaient
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1 les citoyens des pays étrangers. A l'époque, il s'agissait donc des
2 citoyens de la République fédérale de Yougoslavie.
3 Q. Donc vous dites que les paramilitaires n'étaient les citoyens de la
4 Bosnie-Herzégovine ?
5 R. Oui, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des unités
6 paramilitaires constituées des criminels qui portaient des uniformes et qui
7 n'étaient pas contrôlés, ce n'est pas l'armée. Mais je parle des groupes
8 qui étaient apparus à plusieurs endroits, 95 % des membres de ces unités
9 venaient du territoire de la Yougoslavie, de la République fédérale de
10 Yougoslavie ou de la Serbie.
11 Vous avez mentionné Vlasenica et les unités de la police spéciale, là
12 il s'agissait des gens locaux, des membres des effectifs de réserve. Mais
13 on a déjà parlé de cela.
14 Q. Est-ce qu'on peut regarder le bas de la page, bas du document, où on
15 voit la date du 18 août.
16 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on fasse défiler la page
17 vers le bas pour qu'on voit cette date.
18 Evidemment je ne peux pas demander le versement au dossier de ce
19 document, j'aimerais par contre qu'on accorde une cote provisoire aux fins
20 d'identification à ce document, après quoi nous allons demander --
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 Mme KORNER : [interprétation] Ce document était déjà versé au dossier. Je
23 m'excuse. Permettez-moi de vérifier la même chose pour ce qui est du
24 document suivant parce qu'il semble que ce document aussi a été versé au
25 dossier.
26 Mais je veux qu'on revienne sur le document qui est déjà versé au
27 dossier. Il s'agit d'un rapport qui porte la cote P632.
28 Q. Il s'agit d'une autre inspection qui a été effectuée le 10 août. Il
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1 s'agit de l'inspection effectuée au CSB et également au SJB, au poste de
2 sécurité publique, à Ilidza et à Vogosca. C'est ce qui figure au troisième
3 paragraphe, et vous avez participé à cette inspection.
4 Le document est signé par M. Rade Radovic, chef chargé des activités de la
5 police, qui était à la tête de ce département. Le connaissiez-vous ?
6 R. Oui.
7 Q. Bien. Est-ce qu'on peut parler d'un aspect de ce document. A Ilidza, on
8 parle de la discussion portant sur les unités paramilitaires, c'est en bas
9 de la première page en anglais.
10 Mme KORNER : [interprétation] Et maintenant j'aimerais qu'on affiche la
11 deuxième page en anglais et en B/C/S.
12 Q. Dans les deux versions au deuxième paragraphe, il est dit, je cite :
13 "Le problème des unités spéciales à Ilidza sera résolu en adoptant le
14 document portant sur la hiérarchie, l'organigramme dont le projet existe
15 déjà, et cela sera donc harmonisé avec le CSB
16 De quel problème s'agissait-il à Ilidza ?
17 R. Le problème était similaire au problème à Vlasenica. Ilidza était
18 spécifique parce que Ilidza était encerclé de tous les côtés, presque de
19 tous les côtés, et c'est à Ilidza qu'on a dû former ces unités spéciales
20 pendant des activités de combat intense auprès du poste de police. Puisque
21 lors de nos réunions on a décidé de rétablir l'ordre pour ce qui est des
22 unités spéciales, puisque au sein du ministère il n'y avait qu'un
23 détachement de la police spéciale constituée des membres qui s'occupaient
24 des mêmes activités au MUP conjoint avant, c'est pour cela qu'on a voulu
25 que la situation soit claire, que ces unités relèvent d'un seul
26 commandement. Mais c'est une autre histoire. Posez-moi des questions, s'il
27 vous plaît, concernant des choses plus concrètes, plus spécifiques, et je
28 vais essayer de vous donner des réponses.
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1 Q. J'ai une question concrète pour vous, Monsieur Borovcanin, et c'est la
2 question suivante : Est-ce que ces unités de la police spéciale étaient les
3 unités non contrôlées, et est-ce que ces unités ont commis des crimes ?
4 R. Ces unités étaient contrôlées par le poste de sécurité publique local,
5 en tout cas s'il s'agit des effectifs de réserve de la police qui ont été
6 rattachés au poste de police. Mais pour vous rappeler, autrefois dans des
7 plans, pour ce qui est de la Défense générale et populaire, au cas où une
8 autre guerre aurait éclatée au poste de sécurité publique, il a été prévu,
9 par exemple à Rakovica, à Blazuj, c'est sur le territoire d'Ilidza, il a
10 été prévu de former ces unités constituées des membres des effectifs de
11 réserve de la police. Et ces membres ont été rattachés au poste de sécurité
12 publique de police selon leurs affectations au sein de ces postes de
13 police. Et c'est comme cela qu'il y avait des professionnels, des policiers
14 d'active et des autres plus jeunes qui ont formé l'unité de la police
15 spéciale. Ils ont agi tout au début dans les premier mois de combat à
16 Ilidza, où il y avait des combats quotidiens à Ilidza. Je vais vous
17 rappeler qu'à l'époque on ne disposait pas de communication téléphonique,
18 et nous ne pouvions pas prévenir tout cela ou s'occuper de l'ordre général
19 sur ce territoire. C'était donc la situation générale qui prévalait à
20 l'époque sur ce territoire.
21 Q. Nous allons revenir à la communication. Mais nous parlons bien d'août
22 1992. Vous avez justement, vous-même, vous vous êtes occupé de cet
23 entretien, vous avez eu une communication en août 1992, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, certainement. Je sais que vous parlez du mois d'août, mais
25 j'essayais simplement d'expliquer comment il est advenu que ces unités
26 soient établies. Ensuite, c'est plus tard dans 20 ou 25 SJB, que nous avons
27 dû aller là-bas inspecter le poste, c'était un processus en continu.
28 Q. Mais vous n'avez pas répondu à la question que je vous ai posée au
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1 début. Est-ce que vous étiez au courant que ces dites unités spéciales
2 commettaient des crimes, et c'est ce qui était entendu par le mot
3 "problème" ?
4 R. Non, je n'en avais jamais entendu parler.
5 Q. Et qui était le chef de la police à Ilidza en août 1992 ?
6 R. Je n'en suis pas sûr. Je sais que c'était Tomislav Kovac au début, mais
7 en août, est-ce que c'était Budisa Petko, je n'en suis pas sûr. J'ai
8 oublié. Je sais que Tomislav Kovac ensuite a occupé d'autres postes au MUP.
9 Q. Il est devenu ensuite ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas ?
10 R. Mais ça c'est plus tard, ça s'est fait progressivement. Je crois qu'au
11 début il était là en qualité d'assistant.
12 Q. Autre chose. Toujours sur le rapport.
13 Mme KORNER : [interprétation] Je vous invite à aller maintenant à la page 3
14 de la version en anglais qui correspond à la page 2, c'est toujours la page
15 2 dans la version en B/C/S.
16 Q. Il s'agit d'un rapport rédigé le 10 août, ensuite il y avait le rapport
17 du poste de police de Pale, qui lui, datait du 7 août. Nous avons discuté
18 de ce qui avait été dit, et dans ce rapport, trois jours plus tard :
19 "Il a été écrit que lors de l'inspection du poste de sécurité
20 publique de Pale, un groupe d'hommes d'Arkan était toujours présent, ils
21 résidaient à l'hôtel Panorama. Il est question d'un problème, et on disait
22 qu'en quelques jours, ce problème devait être résolu sans difficulté."
23 Donc, il semblerait que M. Koroman, pour une raison ou pour une
24 autre, mentait dans son rapport qui datait du 7 août.
25 R. Est-ce une question de votre part ?
26 Q. Oui.
27 R. Je ne peux pas dire qu'il mentait nécessairement. Peut-être a-t-il omis
28 de signaler qu'ils avaient été arrêtés. Je ne veux pas me lancer dans de
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1 vaines spéculations.
2 Q. Etant donné que vous avez évoqué le problème de la communication,
3 pouvons-nous maintenant y venir. Je vous invite à regarder le document 1859
4 de la liste 65 ter.
5 Il s'agit du rapport trimestriel du CSB envoyé au ministre, et qui couvre
6 la période de juillet à septembre 1992.
7 R. C'est exact.
8 Mme KORNER : [interprétation] Je vais vous demander de vous reporter à la
9 version anglaise, à la page 5, qui correspond à la page 4 de la version
10 B/C/S. C'est page 4 et page 5. En fait, on dit page 4 en haut, mais c'est
11 la page 5, en B/C/S, désolé. Même si c'est bien 4 en haut de la page, il
12 s'agit bien de la page 5 dans la version B/C/S.
13 Q. Alors, je ne veux pas vous en donner lecture, mais on voit, au deuxième
14 paragraphe, dans la version anglaise, on voit qu'il est fait mention de la
15 communication, on voit qu'il y a divers moyens d'établir la communication
16 avec des ondes courtes, téléphone, téléfax, tous ces moyens de
17 communication existent dans tous les services de la sécurité publique.
18 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est une description qui
19 est précise, même si je ne vais pas en donner une lecture exhaustive ?
20 R. Je crois, nous avions de nombreuses difficultés, surtout au début,
21 jusqu'à ce que les choses s'organisent un petit peu, et les gens qui
22 étaient directement impliqués dans ce travail connaissaient mieux la
23 situation. Mais je sais qu'au début, nous avons rencontré quelques
24 difficultés.
25 Q. Très bien. Donc, il n'y a eu aucun problème pour ce qui est de la
26 présentation de ces rapports trimestriels, aucun problème de communication
27 de ces rapports trimestriels, n'est-ce pas ?
28 R. Si, il y a eu des difficultés. Ça ne s'est pas toujours fait sans
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1 heurts. Il y a eu beaucoup de problèmes de communication. D'après mes
2 souvenirs, mes tentatives de communication avec les gens étaient parfois
3 difficiles, parfois il y avait des ruptures de communication, parfois
4 c'était le fax qui ne fonctionnait pas, mais nous avons essayé de nous
5 débrouiller quand même.
6 Q. Très bien. Alors, personne ne dit qu'il n'y a pas eu, de temps en
7 temps, des problèmes ou des pannes, mais il n'y a jamais eu de moments où
8 vous n'avez jamais été en mesure de communiquer du tout avec les différents
9 services de la sécurité publique qui opérait dans votre zone de
10 responsabilité, n'est-ce pas ?
11 R. Vous l'avez dit, vous-même. Notre intention était de bien communiquer
12 et de bien faire rapport. Parfois, nous utilisions même des coursiers
13 spéciaux. Donc, aucun problème sur ce point, nous avions l'intention de
14 bien informer et de bien communiquer, et c'est ce que nous avons fait. Je
15 ne vois pas le problème.
16 Q. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à vous demander à propos de
17 la communication. J'aimerais maintenant que nous passions en revue quelques
18 documents encore, ensuite de quoi, nous en avons terminé.
19 Mme KORNER : [interprétation] J'essaie de réduire, autant que faire se
20 peut, mon interrogatoire.
21 Q. J'aimerais vous demander d'examiner brièvement le document -- ou
22 plutôt, c'est un document qui a déjà été versé au dossier, semble-t-il,
23 désolé.
24 Mme KORNER : [interprétation] Donc, Monsieur le Président, Messieurs les
25 Juges, je vois que ces documents existent déjà sous forme de pièces à
26 conviction.
27 Q. Alors, j'aimerais que vous examiniez le document 2882. Il porte la date
28 du 24 août 1992, il émane du CSB, il fait référence à un document de la
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1 même date provenant du ministère de l'Intérieur, avec la demande
2 d'information suivante, c'est une information qui doit répondre aux besoins
3 du ministère de la Santé et des Affaires sociales.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Il n'y a pas de traduction.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Désolé ?
6 Mme KORNER : [interprétation] Il n'y avait pas d'interprétation.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Pas d'interprétation.
8 Mme KORNER : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous me comprenez maintenant, Monsieur Borovcanin ? Est-ce
10 que vous avez l'interprétation B/C/S ?
11 R. Oui. Oui, je vous ai entendu, en fait, aucun problème.
12 Q. Très bien. Alors, c'est un document qui demande le nom des camps, des
13 centres de rassemblement des prisonniers, et cetera, qui a émis telle et
14 telle instruction, et cetera.
15 Vous êtes bien au courant de ce document en date du 24 août 1992, et qui
16 était signé par M. Cvijetic, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Et en fait, ce document ne fait que paraphraser le document reçu
18 du MUP auquel M. Cvijetic fait justement référence dans son document,
19 document d'août 1992. Indépendamment de la juridiction, parce qu'il n'y a
20 pas eu de demande originale qui soit venue de l'institut de la sécurité
21 sociale de la Republika Srpska, le ministère nous demande ces informations
22 parce qu'il les considère comme importantes.
23 Q. Etes-vous au courant de l'émoi, sur le plan international, qu'ont
24 suscité ces centres de rassemblement, qu'on appelait centres de
25 rassemblement, particulièrement ceux de Prijedor ?
26 R. Vous savez, lorsque ces images ont été diffusées à la télévision, bien
27 entendu, tout le monde a été en mesure de les voir, et les institutions qui
28 étaient chargées de l'organisation de ces camps de rassemblement ont dû
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1 faire de leur mieux pour protéger ces personnes et les mettre à l'abri des
2 mauvais traitements. Bien entendu, c'était dans la zone de compétence de la
3 Republika Srpska, tous ces camps se trouvaient dans leur zone de
4 compétence. Et en fait, ce que nous faisions, c'est simplement rassembler
5 des données, parce que les postes de police couvraient l'ensemble des
6 territoires, et donc il était en mesure d'obtenir des informations sur
7 l'ensemble du territoire qui était contrôlé à l'époque par l'armée. C'est
8 ainsi que ces informations ont été rassemblées et ont été compilées. Voilà
9 comment je comprends cette demande de la part du ministère et les autres
10 courriers qui ont suivi.
11 Q. Lorsque vous avez vu les images à la télévision, vous-même, comment y
12 avez-vous réagi ?
13 R. C'était extrêmement difficile, atroce de voir ces images. Je ne pense
14 pas qu'une personne normalement constituée puisse approuver ce qui se
15 passait dans cet endroit.
16 Q. Est-ce que vous connaissez Simo Drljaca ?
17 R. Peut-être superficiellement seulement avant la guerre. J'essaie de
18 réfléchir, parce que j'avais fait des inspections de terrains avant la
19 guerre. Chaque poste recevait une visite au moins une fois par an, il faut
20 multiplier ensuite par 100, parce qu'il y avait une centaine de poste, et
21 je crois que je l'avais rencontré à Prijedor avant la guerre effectivement.
22 Mais je ne peux pas vous dire exactement quand je l'ai rencontré. Mais je
23 ne l'ai pas rencontré pendant la guerre.
24 Q. Oui, merci.
25 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
26 je demande le versement de la pièce au dossier.
27 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est donc la pièce P996, Monsieur le
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1 Président, Messieurs les Juges.
2 Mme KORNER : [interprétation]
3 Q. Je vais maintenant vous demander de vous pencher sur le document qui
4 est le document 319.
5 Il s'agit, semble-t-il, d'un compte rendu de visite à Vlasenica une fois
6 encore, signé par Sasa Blagojevic.
7 Mme KORNER : [interprétation] Vous voyez sa signature à la deuxième page
8 dans la version B/C/S, qui correspond à la troisième page en anglais.
9 Q. Connaissez-vous cet homme ?
10 R. Brièvement et superficiellement. Il était inspecteur au département de
11 la police judiciaire. Je crois que c'est au cours de 1992 qu'il a tout
12 simplement disparu. Il est parti en Serbie, et depuis lors, je n'ai pas
13 entendu parler de lui.
14 Q. S'agissait-il d'une sorte d'inspection qui a donné lieu à ce compte
15 rendu ?
16 Mme KORNER : [interprétation] Je propose que nous en revenions à la
17 première page dans la version anglaise, et c'est également la première page
18 dans la version B/C/S.
19 Q. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une sorte de visite
20 d'inspection ayant donné lieu à ce compte rendu ou à ce rapport ?
21 R. Oui. Un rapport d'inspection a été rédigé, rapport très bref, mais je
22 peux en conclure que ce Blagojevic était un inspecteur venu du département
23 de la police judiciaire. Je peux tirer cette conclusion. En tout cas,
24 c'était un rapport très bref.
25 Q. Très bien. Je vais vous poser une question à propos d'un autre aspect
26 de ce rapport.
27 Mme KORNER : [interprétation] C'est à la page 2 en anglais, et c'est
28 toujours la première page de la version B/C/S -- non, désolée. C'est la
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1 deuxième page en anglais et aussi la deuxième page en version B/C/S
2 finalement.
3 Q. En bas de la page en anglais, on dit :
4 "Ils essaient d'approfondir les informations existant à propos des Serbes
5 qui ont vendu des armes aux Musulmans dans la zone de Vlasenica."
6 Est-ce que c'est une difficulté que vous avez rencontrée auparavant, c'est-
7 à-dire des Serbes vendant des armes aux Musulmans ?
8 R. Je ne sais pas. Maintenant que j'en prends connaissance, je trouve que
9 c'est un petit peu difficile à croire. Ces incidents ont dû se produire à
10 l'époque, mais je ne peux rien affirmer dans un sens ou dans un autre. Les
11 gens sont parfois prêts à vendre leur âme pour de l'argent. Tout est
12 possible.
13 Q. Merci.
14 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
15 est-ce que nous pouvons donner une cote à cette pièce et la verser au
16 dossier.
17 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P997, Monsieur le
19 Président, Messieurs les Juges.
20 Mme KORNER : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous pouvez maintenant regarder le document 373, je vous
22 prie.
23 Alors, nous avons vu le document qui avait été envoyé par le CSB
24 SJB en ce qui concerne les prisons, les centres de rassemblement des
25 prisonniers, et cetera, qui existaient dans ces municipalités. Ici, nous
26 avons un document qui émane de Mico Stanisic, même s'il est signé en son
27 nom plus exactement, je crois, n'est-ce pas ? Je vérifie.
28 R. C'est quelqu'un d'autre qui a signé ce document.
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1 Q. Oui. Document qui a été adressé au CSB
2 "Nous avons été informés du document par le président de la République
3 serbe qu'une délégation de la Sécurité de la coopération européenne vient
4 dimanche et aimerait visiter les prisons de Pale, Bijeljina, Trebinje, et
5 cetera."
6 Et on nous dit ici que :
7 "La délégation arrive à Lukavica…"
8 Et c'est là que vous étiez basé, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, effectivement, nous étions basés à Lukavica.
10 Q. Et ensuite, on parle de l'organisation de la police, de l'escorte, de
11 la sécurité pour cette délégation dans ce document.
12 Alors, est-ce que vous étiez au courant de cette visite par la délégation
13 de l'OSCE ?
14 R. Je ne m'en souviens pas. Il faut dire que j'étais très souvent absent
15 du centre, parce qu'un nombre important de postes de police devaient être
16 inspectés. Cela a pu survenir alors que j'étais sur le terrain, mais je
17 peux pas en être certain ou affirmer quoi que ce soit. Mais on me demandait
18 de sécuriser les routes, parce qu'il y avait les sections qui étaient un
19 petit peu vulnérables avec des tireurs embusqués, et il fallait pouvoir
20 assurer la sécurité de ces personnes qui arrivaient en délégation. Mais la
21 vraie réponse à votre question, c'est que je ne me souviens pas.
22 Q. Mais que vous ayez ou non assuré la sécurité, en raison de votre poste
23 et de la visite qui s'annonçait, est-ce que vous étiez ou non sur les lieux
24 ?
25 R. En mon absence, les inspecteurs au poste de police étaient entraînés
26 pour mettre en place une sorte de miniplan pour accompagner la délégation
27 parce qu'il y avait une route, celle dont j'ai parlée, et une autre route
28 par Trebevic, une sorte de déviation. Je ne sais pas laquelle ils ont
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1 empruntée, mais je suis sûr que l'un des inspecteurs avait certainement
2 prévu un plan de sécurité.
3 Q. La question que je vous pose, ce n'est pas si vous avez fait le plan ou
4 l'un des inspecteurs a fait ce plan, mais si M. Cvijetic vous a fait savoir
5 que cette demande était arrivée de la part de M. Stanisic.
6 R. Je crois que oui, parce qu'après mon retour de sur le terrain, en
7 général, on s'essayait, on prenait le café, on se briefait les uns les
8 autres. Et c'étaient des briefings qui avaient lieu régulièrement. C'est
9 tout simplement que je ne me souviens pas de cette visite en particulier.
10 Après un certain temps, vos souvenirs s'estompent.
11 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
12 ce document, en fait, était un document MFI
13 demander maintenant à ce qu'il soit pleinement versé au dossier. C'est le
14 document P164.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comment est-ce que cette déclaration du
17 témoin va se prononcer sur qualité du document ?
18 Mme KORNER : [interprétation] Parce que, Monsieur le Président, il a dit
19 que même s'il ne se souvient pas s'il avait lui ou non personnellement
20 donné l'instruction, il a dit que ce serait certainement l'un de ses
21 subordonnés qui aurait organisé ce plan de sécurité à cause de la présence
22 de tireurs embusqués, et cetera. Mais il n'y a pas d'argument disant que
23 cette visite a eu bel et bien lieu.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous vous souvenez de ma réserve à
25 propos d'un document antérieur, mais je vois la logique de votre demande.
26 Et j'imagine qu'il n'y aucun autre témoin qui puisse le faire, donc
27 j'accepte le versement de cette pièce au dossier et son enregistrement.
28 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
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1 Q. Et avant que nous passions au prochain document --
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 Mme KORNER : [interprétation]
4 Q. Vous et M. Cvijetic, vous preniez le café et discutiez de ce qui se
5 passait dans la zone ? Est-ce que vous le faisiez régulièrement, quelle
6 était la fréquence de ces conversations ?
7 R. Je viens de dire il y a quelques instants que parfois je partais
8 pendant un mois si je devais aller inspecter plusieurs postes de police. Je
9 m'absentais pendant des jours, pendant des nuits. Je revenais, et j'avais
10 énormément de courrier et de documents sur mon bureau à passer en revue, et
11 nous nous rencontrions lorsqu'il y en avait besoin. Il y avait même des
12 moments où j'étais présent, mais lui ne l'était pas. Il faut savoir qu'il y
13 avait beaucoup de circulation, mais nous avons essayé de maintenir, autant
14 que faire se peut, une communication normale. Nous nous entretenions aussi
15 souvent que possible.
16 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous poser une question. Je vous demande
17 de vous pencher sur le document 1931. Encore une fois, il s'agit de quelque
18 chose --
19 C'est un rapport en date du 8 septembre 1992 à destination du CSB
20 qui émane de Bratunac et qui apparemment répond à une ordonnance de M.
21 Cvijetic et de vous-même. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous avez
22 demandé ce rapport en particulier ?
23 R. Ça tombait dans le cadre de responsabilité des inspecteurs et de ce
24 département que d'aller se rendre et d'inspecter les postes de police de
25 temps en temps. Je ne me souviens pas de ce moment en particulier, mais
26 c'était une activité régulière qui tombait dans le cadre des
27 responsabilités des inspecteurs. Et on doit parfaire la même chose au poste
28 de police de Bratunac aux mêmes fins.
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1 Q. Très bien. Juste sur deux ou trois aspects de ce rapport. A la première
2 page, au premier [comme interprété] paragraphe, il a été dit :
3 "En ce qui concerne les activités de combat, on peut en conclure qu'il y a
4 eu de grands succès d'enregistrés étant donné que la population musulmane
5 était en majorité sur le territoire considéré de Bratunac."
6 La municipalité de Bratunac n'était pas à majorité serbe; est-ce bien
7 exact ?
8 R. Pour bien vous expliquer les choses, chaque poste de police avait des
9 dossiers qui étaient tenus par des chefs de patrouille; si c'est dans une
10 zone urbaine, c'est ainsi qu'on les appelait. Et dans ces dossiers, tous
11 les villages figuraient, et on savait exactement quel est le pourcentage
12 sur un territoire, combien il y a de Musulmans, combien de Serbes, combien
13 de Croates, combien d'autres nationalités, ceci sans aucun doute. Et de
14 toute façon, je peux croire qu'à Bratunac, la population musulmane était
15 majoritaire, d'après ce que je me souviens de toute façon. Mais je ne me
16 peux pas vous parler du pourcentage.
17 Q. D'accord. Merci.
18 Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, se pencher sur les
19 paragraphes 8 et 10 du document. Et en anglais c'est la troisième page --
20 page 4 en anglais et page 3 en B/C/S.
21 Q. Votre inspecteur conclut que :
22 "Les postes de police ont donné tous les renseignements sur les
23 documents au CSB."
24 Au paragraphe 10, on peut lire :
25 "Pour ce qui est des documents portant sur des crimes de guerre contre les
26 Serbes par les extrémistes musulmans, il y a 46 causes."
27 Maintenant j'aimerais savoir, s'agissant des allégations de crimes de
28 guerre commis contre les non-Serbes, est-ce que c'est bien ce que vous nous
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1 dites ici, est-ce qu'il y a eu des enquêtes menées à Bratunac ?
2 R. Je peux seulement affirmer que c'est ainsi, car je ne dispose pas
3 d'autres renseignements. Ici, effectivement, il est vrai que l'on parle de
4 46 cas, et je dis que dans la municipalité de Bratunac il y avait un très
5 grand nombre de cas. Donc cette période porte sur une période déterminée.
6 Je ne sais pas maintenant à savoir si au cours de cette période il y a eu
7 des crimes commis contre la population non-serbe, je ne le sais pas. Mais
8 connaissant les gens, je crois que tout aurait certainement été traité,
9 suivi, enquêté. Je ne peux rien vous dire de plus.
10 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci. J'aimerais que cette pièce
11 soit versée au dossier et qu'on lui attribue une cote.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P998.
14 Mme KORNER : [interprétation] Je crois que j'arrive à la fin de mon temps
15 supplémentaire. Permettez-moi de trouver le document. En fait, permettez-
16 moi de vérifier -- un instant, s'il vous plaît. Juste une question,
17 Monsieur le Président.
18 J'aimerais savoir si on pourrait afficher la pièce 1026 [comme interprété],
19 s'il vous plaît. Monsieur le Président, c'est un document qui ne figure pas
20 sur la liste 65 ter que nous vous avons remis. Donc, je n'ai absolument
21 aucune objection pour que le document soit enregistré aux fins
22 d'identification seulement.
23 Q. Le 9 août. Pour revenir un peu dans le temps, de nouveau il s'agit
24 d'une lettre envoyée du CSB aux postes de sécurité publique, faisant
25 référence à un mémorandum du ministère de l'Intérieur, disant qu'un rapport
26 devrait être rédigé sur la façon de laquelle les autorités serbes traitent
27 les prisonniers de guerre.
28 Mme KORNER : [interprétation] Si l'on passe à la page 2 en anglais, en
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1 fait, excusez-moi.
2 Q. "Tous les officiers supérieurs du CSB
3 personnes de catégorie civile immédiatement, et ceci comprend implicitement
4 toutes les personnes, indépendamment de leur âge, qui ne sont pas membres
5 de formations ennemies, pour pouvoir permettre un mouvement libre."
6 Maintenant, j'aimerais savoir si vous saviez que M. Cvijetic avait envoyé
7 cet ordre ?
8 R. Si vous m'aviez posé cette question sans me montrer ce document, je ne
9 sais pas si je me serais souvenu de cela. Mais je vois qu'ici on a réagi
10 promptement lorsque la dépêche est arrivée du MUP. Et je sais que le chef
11 du centre a pris toutes les mesures nécessaires pour répondre à cette
12 requête.
13 Q. Mais ici, on voit :
14 "…ont reçu pour ordre de relâcher les personnes de catégorie civile
15 immédiatement, ce qui implique toutes les personnes, indépendamment de
16 l'âge, ne faisant pas partie de formations ennemies, pour leur permettre la
17 liberté de se déplacer de façon libre."
18 Maintenant, j'aimerais savoir, vous avez dit à plusieurs reprises que les
19 personnes que vous avez décrites comme étant des prisonniers avaient été
20 emmenées au centre culturel de Pale, au Dom Kulture de Pale, et là, il y
21 avait des personnes qui venaient des villages avoisinants. Est-ce que ceci
22 faisait référence à ces personnes-là ?
23 R. Oui, ce sont des personnes qui étaient déplacées et qui s'étaient
24 recueillies. C'était une municipalité multiethnique avant la guerre. Il y
25 avait des Bosniens, des Serbes, quelques Croates également, et je crois
26 qu'on parle justement de ces personnes-là dans ce document. C'est ces
27 personnes-là qu'il a fallu escorter jusqu'à la ligne de séparation, d'après
28 leurs propres désirs. La plupart d'entre eux souhaitaient partir à
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1 Sarajevo.
2 Q. Mais ici, on ne voit pas que les personnes doivent être escortées
3 jusqu'à la ligne de démarcation. On peut lire en anglais qu'il faut leur
4 permettre de se déplacer librement, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on voit en
5 anglais.
6 R. Oui, c'est ce qui est écrit, mais cela, en tant que le fait qu'il
7 fallait les escorter. Personne n'a pu laisser les gens partir comme ça,
8 sans escorte. Il a fallu également assurer des autocars, et ainsi de suite.
9 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce
10 document soit enregistré seulement aux fins d'identification pour
11 l'instant, et par la suite nous allons faire une demande que cette pièce
12 soit versée au dossier.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P999, et
15 sera enregistrée aux fins d'identification.
16 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
17 Q. En fait, une dernière question pour vous, Monsieur Borovcanin : En
18 1993, si je ne m'abuse, vous avez été nommé pour recevoir une décoration ?
19 Mme KORNER : [interprétation] C'est quelque chose qui figure à la pièce
20 P732, s'il vous plaît.
21 Q. Il n'y a pas de date ici, mais il y a ici une référence au "journal
22 officiel", numéro 4 de 1993. Mico Stanisic est décrit comme étant l'ancien
23 ministre de la Republika Srpska.
24 Mme KORNER : [interprétation] Pour ce qui est de l'anglais, d'abord,
25 passons à la page 234 [comme interprété], et en B/C/S, il s'agit de la page
26 3. Voilà.
27 Q. C'est une recommandation de Milos Obilic vous concernant ?
28 Mme KORNER : [interprétation] Il nous faudrait passer en B/C/S à la page
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1 suivante. C'est la page 5, et en anglais c'est la page suivante. Désolée,
2 en fait, en anglais il faut passer à la page suivante. C'est le numéro 87.
3 Q. Monsieur Borovcanin, est-ce que c'est bien votre nom qui figure au
4 numéro 87 ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous avez été décoré ?
7 R. Vous allez peut-être sourire. Effectivement, j'ai été nommé. Je suis
8 peut-être l'un des rares qui a fait un commentaire, à savoir que nous nous
9 sommes hâtés quelque peu à donner ces décorations. Historiquement parlant,
10 il y a eu des guerres que les Serbes ont eues, la Première Guerre mondiale,
11 la Deuxième Guerre mondiale et ainsi de suite, et j'ai trouvé que c'était
12 trop tôt pour recevoir des décorations. Donc, j'ai refusé, initialement,
13 cet ordre, et par la suite, on m'a appelé plus tard. Je me suis présenté de
14 nouveau. Je n'ai pas voulu être apolitique, pour dire ainsi, et je n'ai
15 reçu qu'une feuille. Mais il n'y avait pas de médaille ou de décoration; on
16 l'avait perdue. Donc, je ne l'ai jamais reçue.
17 Q. Je suis vraiment désolé, Monsieur Borovcanin. Je n'ai plus d'autres
18 questions.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, à propos du document
21 précédent, ce document n'est pas sur votre liste 65.
22 Mme KORNER : [interprétation] Oui, parce que vous verrez 10 000 quelque
23 chose --
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais normalement, tout est indiqué en
25 rouge, alors que je vois que sur les deux derniers documents c'est en noir.
26 En fait, c'est très utile quand c'est en rouge.
27 Mme KORNER : [interprétation] Ce qui est arrivé c'est qu'il y avait un très
28 grand nombre de documents qui étaient indiqués en rouge, donc j'ai dit à
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1 Mme Jasmina Bosnjakovic de simplement changer de couleur et d'enlever le
2 rouge, en bref. Donc, je suis vraiment pleinement responsable de tout ceci.
3 Monsieur le Président, vous avez tout à fait raison, ce document ne figure
4 pas sur notre liste 65 ter. Tous les documents qui portent un numéro qui
5 suit 10 000 ne se trouveront pas sur la liste 65 ter non plus.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons prendre une pause
8 maintenant, et nous reprendrons nos travaux dans 20 minutes.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.
11 --- L'audience est reprise à 12 heures 37.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Cvijetic, vous pouvez
14 commencer votre contre-interrogatoire.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Contre-interrogatoire par M. Cvijetic :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Borovcanin. Je m'appelle Slobodan
18 Cvijetic. Je suis membre de l'équipe de la Défense de M. Mico Stanisic.
19 Avant de passer au vif du sujet, je dois écarter certains soupçons que l'on
20 a évoqués hier s'agissant de notre réunion qui a eu lieu dimanche dernier.
21 Et donc pour préciser le tout, avant votre arrivée à La Haye, dites-
22 nous si l'on s'est jamais rencontrés et si je suis entré en contact avec
23 vous pour vous parler de votre témoignage à La Haye avant aujourd'hui ?
24 R. Non.
25 Q. Je ne vous ai jamais non plus parlé au téléphone, n'est-ce pas ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Dites-moi, lorsqu'une personne de l'équipe de la Défense -- je veux
28 vous dire que c'est une quatrième équipe de Défense. M. Stanisic n'a pas eu
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1 la chance d'avoir la même équipe depuis le début, donc nous sommes la
2 quatrième équipe de Défense. Quand quelqu'un vous a donc appelé de l'équipe
3 de Défense précédente pour vous demander si vous vouliez venir témoigner,
4 vous leur avez répondu que vous ne saviez pas puisque vous deviez encore
5 réfléchir sur le sujet, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Alors j'aimerais savoir si à ce moment-là vous saviez que vous alliez
8 être témoin devant ce Tribunal ?
9 R. A l'époque, non.
10 Q. Merci. J'aimerais vous poser une autre question liée à tout ceci. J'ai
11 justement examiné le transcript, j'ai écouté la cassette qui a été
12 enregistrée à la suite de votre entretien avec le Procureur, et à la fin de
13 cet enregistrement, à la question qui vous a été posée à savoir si vous
14 vouliez venir témoigner ici, vous leur avec dit : "Si ce n'est pas
15 nécessaire, je ne viendrai pas témoigner au Tribunal." Est-ce que c'est
16 exact ?
17 R. Oui, c'est tout à fait exact.
18 Q. Alors j'aimerais savoir pourquoi et comment il est arrivé que vous
19 changiez d'avis. Comment se fait-il que vous êtes ici ?
20 R. A l'époque, je ne connaissais pas la loi tout à fait bien, les
21 règlements du Tribunal. Je ne connais pas les règlements même aujourd'hui.
22 Mais à la suite d'une conversation téléphonique menée avec l'un des
23 Procureurs, je ne me souviens pas très bien de ce nom, donc il y a quelques
24 mois, ils m'ont demandé si je souhaitais venir en tant que témoin de
25 l'Accusation. Je lui ai répondu que je serais heureux de ne pas venir au
26 Tribunal. Je ne voulais ni être le témoin de la Défense ni le témoin du
27 Procureur. Mais il m'a dit : Vous savez, nous avons les moyens nécessaires,
28 nous pouvons également vous "subpoena" pour que vous soyez contraint à
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1 venir. Et donc, lorsqu'il m'a dit cela, je lui ai dit : D'accord, très
2 bien, alors je vais me présenter.
3 Ils m'ont demandé si je souhaitais témoigner en tant que témoin
4 protégé, et j'ai dit que non. J'ai dit que ça ne m'intéressait pas et que
5 je voulais voir les personnes devant moi et que je voulais voir également
6 les Juges de la Chambre, l'Accusation, et ainsi de suite, et que
7 j'essaierais de répondre au meilleur de ma connaissance et de la façon la
8 plus claire que possible.
9 Q. Très bien, merci. Alors, très brièvement, je vais parler de notre
10 rencontre dimanche dernier. Mon collègue Me Krgovic et moi-même, nous nous
11 sommes entretenus avec vous, et je sais exactement l'heure. Nous nous
12 sommes entretenus de 9 heures à 11 heures du matin dimanche dernier, et
13 cette conversation s'est déroulée en la présence d'une dame chargée de la
14 protection des témoins et des victimes. Elle a dit qu'elle allait attendre
15 la fin de notre entretien parce qu'elle devait vous ramener à votre hôtel,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Ce n'est pas les mêmes personnes tous les jours. Mais
18 effectivement, je ne me souviens pas de son nom, mais il y avait une
19 personne, une représentante de la Section chargée des Victimes et des
20 Témoins.
21 Q. Je sais qu'elle s'est présentée à nous. Je ne me souviens pas de son
22 nom, mais ce n'est pas grave non plus.
23 Par la suite, nous nous étions mis d'accord pour nous revoir à la fin de
24 l'entretien que vous auriez avec l'Accusation. Je ne vous ai pas donné
25 d'heure précise, et comme j'avais un très grand nombre de documents, je
26 vous ai demandé si vous seriez d'accord pour que l'on poursuive la
27 discussion que l'on avait entamée, mais seulement après la fin de votre
28 entretien avec l'Accusation. Est-ce que c'était exact ?
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1 R. Oui. Vous aviez dit peut-être vers 17 heures et vous aviez dit peut-
2 être que l'entretien finira plus tôt, donc nous pouvions nous voir peut-
3 être à 17 heures. Mais je dois dire que cela a duré un peu plus longtemps
4 et nous nous sommes vus un peu plus tôt. Et je dois également ajouter que
5 j'étais étonné que nous pouvions nous rencontrer, que l'Accusation, la
6 Défense pouvaient se rencontrer. J'ai compris qu'il s'agissait d'un
7 processus qui était particulièrement transparent, et c'est dans ce
8 contexte-là que nous nous sommes entretenus.
9 Q. Très bien, merci. Cette deuxième rencontre qui était la nôtre avait
10 également été établie en la présence d'une autre personne, et tout ceci
11 dans le lobby de votre hôtel, n'est-ce pas ?
13 (expurgé)
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, je ne suis réellement
15 pas sûr pourquoi l'on passe autant de temps sur tout ceci. L'observation de
16 Mme Korner, et je ne parle pas de plainte non plus pour ce qui est de ce
17 témoin, si je me souviens bien, la nature de son objection était simplement
18 de dire que le témoin n'avait qu'un temps limité entre son arrivée à La
19 Haye et le début de son témoignage. Le temps qu'il avait n'était pas très
20 long et donc cette plainte, si vous voulez - je vais maintenant employer le
21 terme de plainte - a plutôt été formulée pour dire que c'était dommage
22 qu'on n'avait pas plus de temps avec le témoin.
23 Vous avez entendu les observations faites par l'Accusation et la
24 Défense, et je crois que c'est Me Pantelic qui a également formulé des
25 commentaires, mais la Chambre n'est absolument pas prête à donner
26 d'observations plus définitives, mais je ne vois réellement pas pourquoi
27 vous pensez qu'il est utile de passer un temps si long avec ce témoin pour
28 clarifier ce point.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Moi aussi, je me demandais pourquoi
2 M. Cvijetic nous fait cette introduction aussi longue. Ce n'était vraiment
3 pas clair dans mon esprit. Je n'avais pas très bien saisi pourquoi il
4 sentait le besoin de préciser tout ceci.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Aimeriez-vous commencer maintenant votre
6 contre-interrogatoire, Monsieur Cvijetic ?
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur
9 Borovcanin, il semblerait qu'en réponse à une des questions posées par le
10 Procureur, vous auriez donné par inadvertance le nom d'un membre du
11 personnel, et c'est quelque chose qu'il faut éviter, donc j'ai pris les
12 mesures nécessaires pour que le nom de la personne qui vous a escorté soit
13 expurgé du compte rendu d'audience.
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, ces
15 questions étaient posées simplement pour que je puisse poser une dernière
16 question sur le sujet. C'est justement quelque chose que vous aviez
17 mentionné, à savoir que le témoin était particulièrement occupé avant de
18 venir témoigner. Hier notamment, Mme Korner nous a dit qu'elle détenait des
19 informations selon lesquelles le témoin, après sa conversation avec moi,
20 était stressé et fatigué. Donc il me faut absolument lui poser la question.
21 Q. Monsieur Borovcanin, le fait qu'on se soit entretenus, est-ce que c'est
22 cela qui a causé ce stress chez vous ? Est-ce que c'est moi qui ai causé ce
23 stress ? Est-ce que vous vous sentiez mal à l'aise pour vous entretenir
24 avec moi ?
25 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'était un effet
26 combiné des deux entretiens. Me Cvijetic et moi-même avons parlé au témoin.
27 Je ne crois pas que Me Cvijetic devrait se soucier de ce qu'a dit le
28 témoin, dans le sens où nous comprenons très bien qu'il ait été stressé par
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1 la journée, par les deux entretiens, par nous et par son entretien à lui,
2 donc il ne doit pas du tout se préoccuper de ce commentaire.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, alors voilà justement, on a laissé
4 partir le témoin un peu plus tôt hier. Je n'ai pas l'impression qu'il ait
5 eu des problèmes physiques à la suite de la fin de l'audience qui s'est
6 terminée un peu plus tôt hier.
7 Monsieur Cvijetic, ne vous préoccupez de rien. Vous pouvez commencer votre
8 contre-interrogatoire.
9 M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Voilà, je
10 vais faire plus attention à l'avenir et je vais peut-être mieux coordonner
11 le tout avec le bureau du Procureur pour ce qui est des victimes et des
12 témoins et de leur section.
13 Q. Monsieur Borovcanin, hier au cours de l'interrogatoire principal, Mme
14 Korner a fait une petite digression et, à la lumière du fait qu'elle ait
15 mentionné qu'il est possible que j'aie eu des liens avec M. Cvijetic, qui
16 était ingénieur mécanique, alors c'est mon frère, il est encore en vie.
17 J'ai un frère qui s'appelle Zoran Cvijetic. C'est tout à fait un hasard.
18 Donc mon frère Zoran Cvijetic n'a rien à voir avec le Zoran Cvijetic du
19 document. J'ai un frère qui s'appelle effectivement Zoran Cvijetic et il
20 est ingénieur, et il est encore en vie.
21 Maintenant, Monsieur Borovcanin, je vais vous poser les mêmes questions que
22 vous a posées Mme Korner hier.
23 Vous avez dit que lorsque vous êtes parti de Sarajevo, vos voisins et
24 les policiers vous ont demandé : Mais que se passe-t-il ? Et vous leur avez
25 répondu que vous n'avez pas réussi à voir la forêt parce que vous avez vu
26 un arbre. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?
27 R. Je n'avais pas suffisamment d'information. Je ne savais pas ce qui
28 allait arriver. Donc à la demande posée par mes voisins, qui me regardaient
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1 de façon suspicieuse, ils pensaient que je faisais quelque chose à la
2 cachette, et j'étais tellement étonné par les événements qui s'étaient
3 déroulés que j'ai vu que le moment était venu pour moi de quitter Sarajevo,
4 et j'ai cité ces quelques exemples. Il y avait des coups de feu que l'on
5 tirait sur le cadre de la fenêtre. Nous avions tous les deux compris, ma
6 femme et moi, qu'il nous fallait partir, et nous sommes allés vivre à la
7 campagne avec les enfants. Nous sommes quittés la ville.
8 Q. Très bien. Je vais vous demander quelque chose d'un peu plus précis.
9 Est-ce que vous aviez remarqué que les formations paramilitaires musulmanes
10 et la population musulmane s'étaient armées ? Est-ce que vous avez été
11 témoin oculaire de tout ceci ?
12 R. Je l'ai dit déjà au cours de mon entretien. Dans ma déclaration, j'ai
13 dit que là où j'habitais il y avait une crèche pour enfants. Soit le 6 ou
14 le 7 avril, je ne suis pas tout à fait certain, une Golf de couleur noire
15 était arrivée. Je voyais qu'on ouvrait le coffre arrière et qu'on prenait
16 des fusils automatiques et on a remis ces fusils automatiques à un homme
17 qui est entré dans cette crèche.
18 Prazina Jusuf est un criminel que je connaissais avant la guerre. Il avait
19 un dossier assez lourd, un casier judiciaire assez épais au poste de
20 police. J'ai tout à fait bien compris que les choses n'allaient pas bien se
21 dérouler. J'ai travaillé un peu au MUP et j'étais inquiet pour ma sécurité
22 et celle de ma famille. J'étais officier du MUP et j'avais certaines
23 responsabilités.
24 Q. Quand est-ce que vous avez remarqué les membres de la Ligue patriotique
25 --
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. Juste pour être tout à fait clair, ce sont des membres d'une formation
28 paramilitaire, n'est-ce pas ?
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1 R. A l'époque nous ne connaissions pas ce type d'insigne. Nous avions des
2 différents uniformes.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Messieurs, il vous faut ménager de
4 pauses entre vos questions et vos réponses. Il faut être bien vigilants et
5 permettre aux interprètes de rattraper vos propos. Ménagez des pauses, s'il
6 vous plaît, entre vos questions et vos réponses.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Merci.
8 M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien.
9 Q. Est-ce que vous auriez appris plus tard de vos collègues du service de
10 sécurité que trois membres de la Ligue patriotique avaient reçu des cartes
11 d'identification du SJB de Bosnie-Herzégovine ?
12 R. Probablement. Je ne sais pas, mais on leur a probablement délivré des
13 cartes d'identité pour avoir une crédibilité, et que ces derniers
14 travaillaient dans le cadre du service en question.
15 Q. Donc c'étaient des criminels qui avaient suffisamment de crédibilité
16 pour avoir une carte d'identité ?
17 R. Oui. Comme je vous dis, il s'agissait d'un démantèlement du système
18 pour ce qui est du ministère de l'Intérieur, de la ville à l'intérieur
19 même, et chez nous, et lorsque je dis "chez nous," je parle de l'endroit où
20 il y avait des forces serbes, et que les uns et les autres, et mes
21 collègues du MUP fédéral peuvent vous le confirmer, étaient marginalisés,
22 en périphérie. On ne demandait rien à personne, mais la ville s'était
23 trouvée entre les mains de criminels.
24 Q. Lorsque vous avez mentionné la marginalisation, est-ce que vous aviez
25 également remarqué une marginalisation des cadres serbes ?
26 R. Oui, bien sûr que non. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'avais
27 été dégradé après un certain temps. On m'avait placé pour travailler en
28 tant que portier de nuit. J'avais une énorme expérience dans la police, et
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1 au lieu d'être promu, j'ai été rétrogradé.
2 Q. M. --
3 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
4 M. CVIJETIC : [interprétation]
5 R. -- était le candidat de l'adjoint du secrétaire de l'Etat pour le SUP
6 fédéral, et je crois que lui aussi, à l'époque, il avait obtenu une
7 fonction très inintéressante. Il était, lui aussi, rétrogradé.
8 R. M. Novic travaillait avec moi pendant plusieurs années au SUP
9 Il était adjoint. A l'époque, on appelait son titre secrétaire du SUP.
10 Aujourd'hui, on appelle cela adjoint du ministre. Il était le chef du
11 service criminel. J'avais entendu dire qu'il avait été rétrogradé pour
12 devenir inspecteur dans un petit poste de police. C'est au moins deux
13 grades de moins, donc c'est deux grades qui étaient inférieurs au sien.
14 Q. Pendant que vous étiez à Sarajevo, est-ce qu'il y a eu la prise
15 violente de certains postes de police par les unités paramilitaires, et
16 lors de cette prise, un policier a été tué ?
17 R. Oui. C'était juste avant l'éclatement de la guerre. Je connais cet
18 incident. C'était au poste de police de Novo Sarajevo. Un de nos collègues,
19 feu Petrovic Petar, a été tué au service au poste de police, en tant que
20 chef de l'équipe de permanence. C'était un événement qui nous a fait peur,
21 nous les Serbes qui travaillions là-bas. C'était également un message clair
22 pour nous que les temps durs viendront pour nous.
23 Q. Pour ce qui est du meurtre d'un membre des invités des noces dans le
24 portique de l'église orthodoxe, est-ce que pour vous cela représentait le
25 message similaire, à savoir que vous deviez partir ?
26 R. Un tel événement qui s'est produit devant l'église orthodoxe, peut-être
27 la plus ancienne à Sarajevo, le meurtre d'un homme innocent, était
28 également non seulement un avertissement, mais également, d'après moi -- je
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1 ne sais pas comment vous expliquez. C'était une sorte de menace à
2 l'encontre des Serbes. A Sarajevo, on était tous très inquiets. Tous les
3 Serbes avaient des raisons pour être inquiets.
4 Q. Nous venons d'énumérer des raisons principales pour lesquelles vous
5 avez décidé de quitter Sarajevo. Vous serez d'accord avec moi pour dire
6 qu'à ce moment-là vous n'avez pas pensé aller former le MUP serbe. Je pense
7 que vous avez dit que vous ne saviez pas à ce moment-là que le MUP serbe
8 avait déjà été créé. Ai-je raison pour dire cela ?
9 R. Lorsque j'ai parlé avec M. Bakir Alispahic à la réunion où je n'étais
10 même pas assis, j'étais debout, et quand je lui ai dit que je ne viendrais
11 plus au travail pour ne pas être la cible des tirs, il m'a demandé : Où
12 vas-tu partir ? J'ai dit : Je suis cosmopolite. Je ne veux pas participer à
13 la guerre. J'ai dit cela pour les raisons de sécurité, parce que lorsque je
14 suis revenu à Mojmilo, j'ai emprunté un autre itinéraire, par la rue
15 Drinska [phon], pour arriver à Mojmilo, parce que j'ai eu peur de ne pas
16 être arrêté à un point de contrôle paramilitaire. Avec des criminels, j'ai
17 eu peur pour ma sécurité, et après être arrivé à mon appartement, j'ai
18 commencé à persuader mon épouse qu'on quitte la ville.
19 Q. On va finir avec ce sujet. Ce qu'on a appelé ici la sortie de Sarajevo,
20 pourrait-on appeler cela la fuite de Sarajevo pour sauver la vie ?
21 R. Des centaines ou des milliers de témoins pourront vous dire cela. J'ai
22 oublié mes papiers en partant et d'autres choses également, des bijoux, par
23 exemple, qui représentent une valeur émotionnelle pour moi, des bagues, et
24 cetera. Je n'ai rien pris de tout cela, parce que j'ai pensé qu'on
25 reviendrait dans une semaine ou une dizaine de jours. Une fois sortis de la
26 ville, nous avons compris que la guerre allait durer. Mais heureusement,
27 certains de mes bons voisins m'ont remis les papiers. Lorsqu'en 2000 je
28 suis revenu à Sarajevo pour récupérer mon appartement, ces voisins m'ont
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1 remis tout cela.
2 Q. Bien.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais que M. l'Huissier donne ce
4 classeur contenant des documents à M. Borovcanin.
5 Q. Monsieur Borovcanin, je vais commencer par la réunion qui a eu lieu à
6 Belgrade le 11 juillet 1992. C'est la pièce P160. Dans votre classeur, il
7 s'agit du document qui se trouve au numéro 6 -- ou après l'intercalaire
8 numéro 6.
9 R. D'accord.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais demander que la page 17 soit
11 affichée; la page 19 dans la version en anglais.
12 Q. Monsieur Borovcanin, vous étiez présent à cette réunion ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agissait de la première
15 vraie réunion des officiers supérieurs du MUP qui a eu lieu depuis le début
16 de la guerre jusqu'à ce moment-là ?
17 R. Oui, c'est vrai.
18 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire que le lieu où la réunion s'est
19 tenue, qui était à Belgrade, était le meilleur lieu choisi pour cette
20 réunion. Parce que, du point de vue géographique, vous pouviez vous rendre
21 à Belgrade de la Krajina, de Trebinje à peu près en même laps de temps.
22 R. Quand on m'a informé que la réunion allait se tenir à Belgrade, je me
23 suis posé la question pourquoi à Belgrade. A la réunion, on m'a expliqué
24 que tout le monde pouvait venir de Banja Luka, de Trebinje aussi, mais
25 comme Trebinje se trouve au sud de la Bosnie-Herzégovine, pour les gens de
26 Trebinje, peut-être que Belgrade était la ville la plus éloignée de
27 Trebinje.
28 Q. C'était l'occasion pour le ministre de l'Intérieur de voir, peut-être
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1 pour la première fois, certains de ses employés, pour les appeler ainsi,
2 mais également l'occasion d'entendre, pour la première fois de vive voix de
3 ces gens, quels étaient les problèmes auxquels étaient confrontés les
4 centres et les postes de sécurité publique, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Non seulement le ministre a eu l'occasion de rencontrer ces
6 employés pour la première fois, mais aussi moi-même et beaucoup d'entre mes
7 collègues, nous nous sommes rencontrés pour la première fois et nous avons
8 appris certaines choses dont nous n'étions pas au courant avant.
9 Q. C'était l'occasion également pour le ministre, après qu'il a reçu les
10 informations de base concernant ces problèmes, qu'il commence à prendre des
11 mesures adéquates pour réagir à ces informations, en essayant de faire
12 fonctionner le MUP, conformément à la législation qui était en vigueur à
13 l'époque.
14 R. Oui.
15 Q. Vous serez d'accord avec moi aussi qu'à ce moment-là ce n'était pas une
16 chose facile à faire, et que la création du MUP était un processus qui ne
17 pouvait pas s'achever en cinq mois.
18 R. Oui, bien sûr que c'était comme cela, et dans mon entretien précédent,
19 j'ai mentionné cela à plusieurs reprises, il s'agissait d'un processus
20 pénible.
21 Q. Même dans les conditions en temps de paix, cela aurait été très
22 difficile. Quand on parle de l'année 1992, début de la guerre --
23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que des pauses soient ménagées
24 entre les questions et les réponses et de ralentir votre début, s'il vous
25 plaît.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Je pense que le témoin devrait répéter sa
27 dernière réponse, n'est-ce pas, la dernière réponse. Merci.
28 Q. On a parlé des processus ici; 1992, n'était pas une année habituelle,
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1 normale du point de vue de la situation ?
2 R. Non, pas du tout. L'état de guerre n'est pas un état normal pour une
3 société.
4 Q. Bien. Maintenant, pour ce qui est des discussions des participants à la
5 réunion, je vais essayer de voir quels étaient les domaines à propos
6 desquels nous pourrions discuter en présentant des documents, pour qu'on
7 puisse voir comment M. Stanisic a réagi à certaines de ces informations
8 présentées lors de la réunion.
9 Mme le Procureur vous a déjà montré le document concernant la discussion de
10 M. Zupljanin. Maintenant, je vais vous présenter la discussion de M.
11 Planojevic.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Tatjana me corrige pour ce qui est du numéro
13 de la page. Dans mon document, il s'agit de la page 17, et en B/C/S c'est
14 la page 20. Dans votre classeur, c'est la page 17. Donc la page 20 dans le
15 système du prétoire électronique, dans la version en B/C/S. Dans la version
16 anglaise, c'est la page 19.
17 Q. Il s'agit de la discussion menée par M. Planojevic avant Cedo Klajic
18 [phon]. Les pages affichées sont de bonnes pages. Avez-vous retrouvé cela ?
19 R. Oui.
20 Q. M. Planojevic dit ici, je cite :
21 "Il faut fournir des documents pour ce qui est des crimes de guerre. C'est
22 la priorité. Il faut remettre des photos des rapports d'experts, de
23 médecins légistes, d'autres documents, et cetera, concernant les enquêtes.
24 Il faut également établir les listes de criminels de guerre pour pouvoir
25 les échanger selon les centres dont ils dépendent."
26 En fait, il ne s'agit pas d'échange des criminels de guerre, mais plutôt de
27 listes de ces criminels de guerre.
28 R. Oui. Oui, c'est comme ça que j'ai compris cela, cette formulation.
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1 Q. A propos du même sujet, on voit la discussion d'une autre personne. Je
2 l'ai choisi parce qu'il travaillait dans la même région que vous. C'est M.
3 Simo Tusevljak.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Tatjana va m'aider pour ce qui est du numéro
5 de la page. Dans la version en anglais, c'est la page numéro 20, et dans la
6 version en B/C/S cela se trouve à la page numéro 21. Il s'agit du
7 paragraphe numéro 3, qui commence par les mots "pour le moment." C'est le
8 troisième paragraphe dans le document, le paragraphe qui est court et qui
9 commence par les mots "pour le moment."
10 Nous allons lire ce paragraphe.
11 Q. L'avez-vous retrouvé ?
12 R. Oui.
13 Q. M. Tusevljak dit dans ce paragraphe, je cite :
14 "Pour le moment, il faut fournir les documents concernant les crimes de
15 guerre et il faut fournir des plaintes au pénal. Il y a des crimes de
16 guerre commis par les Serbes, et il faut fournir des documents concernant
17 ces crimes de guerre."
18 N'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Plus tard, nous allons montrer des documents pour corroborer cette
21 discussion, pour étayer les propos qui y figurent. Mais j'aimerais qu'on
22 tire un point au clair. C'est une sorte de dilemme. Vous, les policiers, au
23 moment où vous découvrez qu'un crime a été commis et que vous retrouvez la
24 victime d'un meurtre, vous ne pouvez pas savoir quel était le mobile de ce
25 meurtre à ce moment-là ?
26 R. Bien sûr que non. C'est un processus. Il faut mener l'enquête sur les
27 lieux, il faut savoir si cela a été un meurtre passionnel, et cetera. Il y
28 a plusieurs mobiles. Au début, sur les lieux, on ne peut pas savoir quel
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1 était le mobile du meurtre avant de prendre toutes les mesures nécessaires
2 quand on mène l'enquête sur les lieux.
3 Q. Tout simplement, très souvent, vous constatez qu'il s'agissait du
4 meurtre pour lequel la peine de mort est prévue, et c'est le procureur qui
5 décide quel est la qualification de l'infraction pénale après l'enquête et
6 après avoir constaté quel était le mobile du meurtre ?
7 R. Oui, la plainte au pénal est transmise au parquet, après quoi le
8 parquet s'occupe de cela. C'est la procédure à suivre habituellement.
9 Q. Si dans l'un des rapports nous constatons que sur le territoire couvert
10 par un poste de police il y avait dix meurtres commis, il peut y avoir deux
11 ou trois meurtres qui sont crimes de guerre, mais c'est lors du procès
12 qu'il faut constater cela.
13 R. Oui, bien sûr. Personne n'est qualifié et compétent de donner des
14 qualifications a priori avant que les faits ne soient établis.
15 Q. Pour ce qui est de la pratique, vous serez d'accord avec moi pour dire
16 que la plupart des cas de meurtres énumérés dans les rapports,
17 indépendamment de la victime, hors des activités de combat, étaient pour la
18 plupart d'entre eux les infractions pénales du droit commun, des meurtres
19 pour s'approprier de certains biens.
20 M. PANTELIC : [interprétation] Je pense qu'il faut apporter une correction
21 à la page 73, la première ligne. Il faut que la réponse soit consignée, et
22 non pas la question au compte rendu. Et la ligne suivante avant le mot
23 "maintenant", il faut que figure le mot question pour que tout cela soit
24 clair.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
26 M. CVIJETIC : [interprétation]
27 Q. Je recommence. Je vous demandais quel était le pourcentage de crimes
28 individuels et de mobiles, indépendamment de l'identité des victimes, quel
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1 est ce pourcentage. Est-ce que dans ce cas la plupart des crimes tombent
2 dans la catégorie des crimes communs ?
3 R. Oui, la plupart, oui. Des motivations telles que l'appât du gain, et
4 cetera.
5 Q. Lorsqu'il y a suspicion de crime de guerre, cette suspicion existe
6 lorsqu'il y a un nombre important de victimes, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, si nous parlons de civils.
8 Q. Très bien. J'y reviendrai lorsque j'arriverai aux documents, mais
9 restons sur cette réunion pour l'instant.
10 A part cette question qui a été soulevée par M. Zupljanin et qui a été
11 reprise par M. Planojevic et M. Tusevljak, de nombreuses autres difficultés
12 ont été soulevées et on a dit qu'il fallait traiter ces problèmes pendant
13 la période qui suivait. La plupart des intervenants ont également mentionné
14 le déploiement des forces de police dans les opérations de combat. Il était
15 souligné que cela était considéré comme un problème, à cause des effectifs
16 réduits, la police ne pouvait pas faire son travail de police habituelle.
17 R. Oui, ou ils étaient en mesure de s'acquitter de leurs obligations, mais
18 avec énormément de difficulté.
19 Q. Ils ont également souligné les problèmes qu'ils avaient rencontrés avec
20 les unités paramilitaires ?
21 R. Oui. C'était l'un des problèmes les plus importants qui ont été
22 discutés lors de cette réunion.
23 Q. Et je n'en mentionnerai qu'un, alors qu'il y en a eu plusieurs : le
24 personnel de l'organisation et les problèmes financiers étaient également
25 débattus, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire que si le ministère de
28 l'Intérieur devait s'atteler sérieusement à ces problèmes, il devait tout
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1 d'abord compléter la création du ministère, l'équiper suffisamment bien et
2 l'organier de telle façon qu'il puisse prendre ses problèmes à bras le
3 corps ?
4 R. Oui. C'est un processus très ardu, comme je l'ai si bien dit. Et nous
5 commencions à zéro pour ce qui est du centre de Sarajevo, parce qu'en fait,
6 nous étions tout simplement locataires dans les anciens bureaux
7 d'Energoinvest. Vous pouvez imaginer un très grand centre et devoir
8 commencer à zéro le travail que cela représente ? Un travail très ardu.
9 Q. Et le ministre, lui, rencontrait les mêmes problèmes, parce que son
10 siège était à Vraca, ensuite il est allé à Pale, ensuite il est allé à
11 l'hôtel Bistrica sur le mont Jahorina, et le deuxième semestre de l'année à
12 Bijeljina.
13 Est-ce que l'information que j'ai reçue d'autres témoins est correcte, à
14 savoir que le MUP a commencé à bien fonctionner dans toutes ses divisions
15 une fois qu'il y a eu déplacement du siège à Bijeljina; est-ce bien exact ?
16 R. Oui, effectivement. Le siège se trouvait maintenant en un même endroit,
17 et nous savions où envoyer les dépêches, les rapports et où devait se
18 situer l'échange d'information.
19 Q. Très bien. Vous serez donc d'accord avec moi pour dire que le ministre
20 devait s'assurer que les mécanismes internes étaient bien en place pour
21 qu'il soit en mesure de faire mettre en œuvre tous ses ordres et toutes ses
22 décisions. Il devait créer une organisation interne et une discipline
23 interne qui lui permettent d'asseoir son autorité dans sa prise de
24 décision; est-ce bien exact ?
25 R. Le ministère ne fonctionnerait pas si une telle approche n'était pas
26 adoptée. Il fallait qu'il y ait une dotation en personnel, un respect des
27 réglementations, respect de ses ordres, tout cela était nécessaire pour que
28 l'institution devienne une institution digne de ce nom.
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1 Q. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il avait hérité d'un
2 ministère où certains avaient été nommés par les autorités locales et, plus
3 tard, comme on l'a appris, certaines personnes qui avaient été
4 délinquantes, qui avaient été en rupture par rapport à la loi, il a
5 rencontré des difficultés à cause de cela, il a fallu qu'il nettoie un
6 petit peu son ministère.
7 R. Oui. C'est également exact. Plus d'une fois au tout début, aux mois de
8 mai et juin, je rencontrais parfois des personnes que je n'avais jamais
9 vues auparavant. J'avais l'impression que je connaissais tout le personnel
10 qui occupait les postes d'autorité au ministère, parce qu'après tout, j'y
11 avais passé quand même pas mal de temps. Et tout à coup, je croisais une
12 nouvelle personne. Il régnait un véritable chaos. Le fleuve Drina était à
13 proximité, et c'est quelque chose que les criminels trouvaient très
14 commode, parce que c'était facile pour eux de traverser le pont pour aller
15 en Serbie. Donc ils avaient là une occasion en or de s'enrichir rapidement.
16 Q. A quelle municipalité faisiez-vous référence ? Elle ne se trouve pas au
17 compte rendu d'audience. Est-ce que c'était à Zvornik que vous faisiez
18 référence ?
19 R. Oui. J'ai mentionné Zvornik comme étant l'exemple le plus frappant de
20 cette situation.
21 Q. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que pour régler ce problème
22 énorme, M. Stanisic devait se doter d'un soutien, à la fois politique et
23 tout autre type de soutien de la part de la Republika Srpska pour réussir.
24 Il ne pouvait pas faire cavalier seul et réussir; est-ce bien exact ?
25 R. Bien sûr, vous avez raison. J'aimerais savoir quel individu peut régler
26 le problème tout seul sans soutien, quel qu'il soit. Mais très souvent, il
27 n'obtenait pas de soutien de la part des autorités locales, parce qu'il
28 s'agissait d'une sorte d'Etat dans l'Etat, d'une certaine façon. Les
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1 structures locales étaient consultées à propos de tout et de rien, alors
2 que le MUP était marginalisé dans ces zones. Ils avaient sans doute leurs
3 raisons pour agir de cette façon.
4 Q. Très bien. Je vais vous poser une question générale en ce qui concerne
5 chaque zone, ensuite nous ferons référence à des documents pour que nous
6 voyions si, oui ou non, les documents confirment ce que nous disons.
7 Alors, vous étiez policier de terrain. En tant que tel, vous avez reçu vos
8 ordres du chef du CSB, vous avez assisté à des réunions du collège en cette
9 qualité, et j'imagine que vous avez également eu l'occasion de voir des
10 ordres émanant de M. Stanisic, donc j'aimerais vous poser la question
11 suivante : lors des tentatives de retirer la police des opérations de
12 combat pour que la police fasse son travail de police, est-ce que vous avez
13 remarqué qu'il y avait une persistance dans les efforts du ministère
14 d'atteindre cet objectif ? Je veux parler ici de ce qui était fait en
15 termes pratiques, pas en termes généraux, mais ce qui a été fait sur le
16 plan d'actions pratiques.
17 R. Bien sûr que j'ai été en mesure de remarquer, tout cela grâce à des
18 dépêches administratives et également grâce à mes observations sur le
19 terrain. Des efforts étaient déployés pour créer un MUP professionnel dès
20 que possible avec des policiers qui étaient expérimentés et professionnels.
21 Mais c'était un processus de longue haleine, un processus très ardu, qui
22 impliquait énormément de difficultés, notamment avec les autorités locales.
23 Mais nous pourrions en parler par la suite. Mais en tout cas, je sais que
24 ça a été très difficile dans de nombreux endroits.
25 Q. Très bien. Passons maintenant à un autre domaine, c'est-à-dire la lutte
26 contre les formations paramilitaires.
27 Est-ce que vous avez pu observer qu'il y avait une continuité, disons, une
28 persistance de la part du MUP et de la part de Mico Stanisic, le ministre,
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1 dans les efforts faits pour éradiquer ces formations paramilitaires ?
2 R. Certainement, absolument. Je l'ai déjà dit dans des entretiens que j'ai
3 eus deux ou trois fois, lorsque j'ai été interrogé. C'était une tâche
4 permanente, en terminologie policière.
5 Q. Très bien. Dans les tentatives de nettoyage de la police, on essaie de
6 se débarrasser des personnes qui avaient des dossiers judiciaires, c'est-à-
7 dire des gens qui avaient commis des crimes alors qu'ils exerçaient leurs
8 fonctions. Est-ce que vous avez observé dans ce domaine que M. Stanisic
9 faisait des efforts pour nettoyer ces forces de police de ces hommes-là ?
10 R. Oui, absolument. Il y a eu plus d'une dépêche qui en atteste. J'espère
11 que l'accusé me comprendra bien lorsque je dirai que c'était assez pénible,
12 parce que des dépêches arrivaient, et deux ou trois jours, il y avait une
13 nouvelle dépêche qui arrivait et qui répétait les mêmes choses que la
14 première. Il essayait vraiment de créer un MUP professionnel dans ce chaos
15 de la guerre.
16 Q. Merci. Passons maintenant au problème des crimes de guerre. Est-ce que
17 vous avez reçu des instructions et des documents émanant du ministère sur
18 le terrain sur la façon dont il fallait documenter les crimes de guerre, et
19 est-ce qu'il y a eu une discrimination en fonction de la nature de la
20 victime ?
21 R. Nous avons effectivement reçu des instructions. Bien entendu, mes
22 collègues du département de la prévention de la criminalité sauront vous
23 renseigner davantage sur le sujet, parce qu'après tout, c'est eux qui ont
24 dû remplir un certain nombre de formulaires, donc ils connaissent la
25 situation. Mais bien entendu, il n'y avait pas de discrimination, parce que
26 chaque être humain doit être traité exactement de la même façon et doit se
27 voir doté des mêmes mesures de protection. Il n'y avait aucun dilemme,
28 aucun doute sur ce point.
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1 Q. J'aimerais vous poser la question suivante, puisque vous étiez sur les
2 lieux : est-ce que vous avez connaissance d'un seul crime dont vous auriez
3 entendu parler qui n'a pas fait l'objet de documentation et qui n'a pas été
4 traité, que l'auteur ait été connu ou non connu ?
5 R. Je n'ai pas connaissance d'un crime comme celui-ci. Je ne sais pas s'il
6 serait possible pour quiconque d'ignorer un crime grave sans avoir procédé
7 à sa documentation et sans l'avoir traité du tout.
8 Q. Très bien. Et nous en arrivons maintenant au problème des camps, des
9 centres de rassemblement, des centres de rassemblement des prisonniers, et
10 cetera.
11 Le ministère de l'Intérieur n'avait qu'une compétence en matière de centres
12 où les personnes sont privées de liberté. Il s'agit là de centres où les
13 personnes sont gardées en détention provisoire et ne peuvent y rester que
14 pendant une période de trois jours.
15 Vous êtes d'accord pour dire que tous les autres centres analogues on
16 similaires n'étaient pas placés sous la compétence de la police; est-ce
17 bien exact ?
18 R. C'est bien exact. Mais permettez-moi de préciser. Vous avez parlé
19 d'unités de détention. Mais chaque poste de police avait de une à deux ou
20 trois cellules, dépendamment du territoire sur lequel il se trouvait, du
21 nombre de personnes, et cetera, et c'est là que les personnes étaient
22 gardées conformément à la loi jusqu'à un maximum de trois jours. Et par la
23 suite, la personne pouvait être soit transférée à l'hôpital si la personne
24 était arrivée blessée, et cetera. Donc c'était une procédure que l'on
25 suivait. Maintenant, lorsque vous parlez de camps, de centres de
26 rassemblement, et ainsi de suite, il est vrai que ces centres étaient sous
27 la compétence de la Republika Srpska.
28 Q. Très bien. D'accord. Des fois, ce sont les organes municipaux qui
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1 procédaient à la création de ces centres de rassemblement, mais nous allons
2 voir tout ça dans les documents que je vais vous montrer.
3 Et donc je voulais également aborder un autre sujet avec vous. Il s'agit
4 d'organisation des cadres et de financement. J'aimerais savoir si vous
5 aviez remarqué une continuité dans le travail de M. Stanisic et qu'il
6 s'efforçait à résoudre ces problèmes-là ?
7 R. Oui, bien sûr. Nous avions énormément de problèmes avec les policiers,
8 avec les cadres, et il était bien difficile de travailler dans ces temps de
9 guerre, en commençant par les centres de sécurité publique et en allant
10 jusqu'aux CSB, et ainsi de suite. Nous voulions choisir des gens formés
11 pour occuper des postes de cadres pour éviter que certaines personnes qui
12 n'étaient pas suffisamment bien formées et qui n'arrivaient pas à
13 distinguer les problèmes.
14 Q. Monsieur Borovcanin, si je ne m'abuse, M. Zupljanin avait évoqué une
15 question et plus tard, on a également abordé la question du financement de
16 l'organe de l'intérieur. Au début, les choses n'étaient pas gérées de façon
17 adéquate, n'est-ce pas ?
18 R. Je sais qu'il n'y avait pas une unité dans la façon de procéder. Je
19 pense qu'au poste de police d'Ilijas, il y avait certaines personnes qui
20 agissaient seules, et il est arrivé qu'une personne, je ne me souviens plus
21 exactement de son nom, je crois qu'il était membre du conseil exécutif, et
22 il a dit : C'est moi qui donne l'argent, et je veux donc donner des ordres,
23 puisque je finance la police, c'est moi qui me procure l'uniforme pour eux,
24 les moyens techniques, c'est moi qui les habille. Donc, ce dernier voulait
25 commander. Donc, c'était un énorme problème au départ, alors que M.
26 Stanisic souhaitait que ce problème soit résolu et que le financement des
27 MUP se fasse depuis un centre et qu'il y ait une unité. Donc, c'était lui
28 qui s'est toujours efforcé de créer un MUP professionnel.
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1 Q. Très bien. Donc, vous avez justement répondu à une de mes questions que
2 j'allais vous poser s'agissant des autorités locales des cellules de Crise,
3 des autorités locales, des provinces autonomes serbes, des municipalités et
4 de leur influence sur le travail de la police.
5 Est-ce que vous aviez remarqué qu'ils avaient des problèmes ?
6 R. Bien sûr. Vous pouvez justement imaginer au tout début, en 1992. Ils
7 avaient créé des points de contrôle sur les axes de communication. Il y
8 avait des personnes appartenant à la cellule de Crise, des membres de
9 groupes paramilitaires. Ces personnes ne savaient pas qui était leur chef.
10 Donc, il fallait résoudre la question de la compétence.
11 Nous étions en marge. Nous ne comprenions absolument pas que les
12 choses se passaient. Alors moi, j'avais dit à plusieurs reprises lors de
13 réunions : Mettons-nous d'accord, faisons des instructions pour savoir qui
14 peut être sur un point de contrôle s'agissant de faire passer les biens
15 volés, et cetera. Et donc, il fallait vraiment faire attention pour qu'on
16 sache qui est sous la compétence de qui. Et encore une fois, pour répéter,
17 le MUP n'était pas vraiment important. Personne ne nous demandait quoi que
18 ce soit, et nous avions vraiment essayé ou tenté de devenir une
19 organisation professionnelle ou de réorganiser le tout afin que tout le
20 monde se comporte de façon professionnelle.
21 Q. Très bien. J'aimerais maintenant que vous me parliez des problèmes de
22 communication, de l'accès physique à certaines régions de la Republika
23 Srpska, quels étaient les problèmes relatifs à l'information à cause d'un
24 manque de communication, et ainsi de suite. Donc, sur le terrain, est-ce
25 que vous aviez des problèmes à cause de ce type de manque de communication
26 ?
27 R. Bien sûr que j'avais des problèmes, et comment. Je vais vous donner un
28 exemple, vous allez sans doute le comprendre. Il existait un poste de
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1 police à Nedzarici. C'était un poste de police de réserve qui était
2 rattaché au poste de sécurité d'Ilidza. Vous pouvez vous imaginer arriver
3 dans ce poste de police, je n'y ai été qu'une fois et pendant la nuit, donc
4 j'étais arrivé en plein milieu de la nuit afin de pouvoir passer par les
5 points de contrôle. Et donc, vous vous rendez à la pièce où se trouve le
6 commandant local et il y a quatre ou cinq murs qui avaient été détruits
7 pour pouvoir accéder, pour pouvoir faire un couloir afin d'arriver dans la
8 pièce où se trouvait le directeur. C'était en plein milieu de la guerre,
9 donc c'était très difficile, et il y avait plusieurs endroits de ce type :
10 Ilijas, Ilidza. Il y avait une sorte de paravent sur la route pour se
11 protéger des tirs de tireurs embusqués, et chaque fois qu'on passait par
12 là, on se demandait si on allait sortir vivants. Donc, il n'y avait pas de
13 communications électroniques, les téléphones ne fonctionnaient pas. Vous
14 pouvez vous imaginer à quel point nous avions des problèmes en 1992 pour
15 nous rendre physiquement à certains endroits.
16 Q. Si je ne m'abuse, nous arrivons à la fin de notre séance d'aujourd'hui,
17 et je vais vous poser donc des questions concrètes. Avez-vous remarqué si
18 M. Stanisic avait un appui absolu des autres organes du pouvoir politique,
19 et ainsi de suite ?
20 R. Je ne peux vous donner qu'une opinion personnelle. Vous pouvez vous
21 imaginer des personnes qui ont essayé de s'approprier très facilement des
22 biens, qui voulaient se faire de l'argent rapidement. Donc, c'était une
23 situation dans laquelle le crime était répandu, et donc, ces criminels
24 n'étaient pas très heureux de voir qu'on essayait d'organiser un MUP qui
25 fonctionne. Et il y avait des gens qui pillaient les biens d'autrui,
26 surtout s'ils étaient appuyés par le parti politique et que le parti
27 politique leur donnait leur aval pour ce type de comportement. C'était un
28 problème.
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1 Q. En 1994, où étiez-vous et quel poste occupiez-vous ?
2 R. En 1994, je suis tombé malade sur le terrain et pendant six à sept
3 mois, j'étais en convalescence. Et à l'époque, on m'a nommé au poste
4 d'inspecteur au MUP. Donc, je n'étais plus le commandant du MUP mais
5 j'étais devenu inspecteur du MUP, et je crois que j'ai passé une partie de
6 1995 là.
7 Q. En fait, je voulais savoir la chose suivante : est-ce que vous vous
8 rappelez si en 1994 M. Stanisic était retourné pour occuper le poste de
9 ministre de l'Intérieur, qu'il est resté peu de temps à ce poste et que par
10 la suite il a lui-même démissionné ?
11 R. Oui, c'est exact. Je me souviens bien de cela.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé avec
13 cette phase que j'appelle une phase en guise d'introduction. Donc, j'ai
14 terminé avec mon introduction, voilà. Je vais maintenant procéder à montrer
15 des documents au témoin. Donc, pour moi, c'est tout à fait un nouveau sujet
16 que je vais aborder. Alors, si vous voulez, je peux commencer maintenant ou
17 si vous le souhaitez, nous pouvons commencer toute cette série de questions
18 demain.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien, je suis d'accord avec vous.
20 Donc, il ne nous resterait que deux minutes, de toute façon, avant la fin
21 de la séance d'aujourd'hui, et je propose de continuer demain. Monsieur
22 Borovcanin, comme je vous ai dit hier, je vous demanderais de ne pas vous
23 entretenir avec qui que ce soit du témoignage que vous avez donné
24 aujourd'hui.
25 Et nous allons reprendre nos travaux demain matin, dans cette même salle
26 d'audience, à 9 heures.
27 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le mercredi 24 février
28 2010, à 9 heures 00.