Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 24 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  6   s'agit de l'affaire IT-08-91-T. Le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  7   Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière

  9   d'audience.

 10   Bonjour à tout le monde. Que les parties se présentent.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je suis Joanna Korner, et avec moi

 12   aujourd'hui est Mme Jasmina Bosnjakovic, pour ce qui est de l'Accusation.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Pour la Défense de M. Stanisic, Slobodan

 14   Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et Tatjana Savic.

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Pour ce qui est de la Défense de Zupljanin,

 16   dans la salle aujourd'hui sont Igor Pantelic et Dragan Krgovic pour la

 17   Défense de M. Zupljanin.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que le témoin n'entre dans le

 19   prétoire, j'aimerais avertir les parties que lorsqu'on finira notre travail

 20   aujourd'hui, on continuera demain non pas à 10 heures, mais à 14 heures 15.

 21   Merci. On ne continuera pas à 9 heures demain matin, c'est ce que j'aurais

 22   dû dire. On continuera à travailler demain à partir de 14 heures 15, parce

 23   que c'est l'affaire Gotovina qui a été prévue l'après-midi et nous le

 24   matin, on va donc changer avec l'affaire Gotovina et on va siéger l'après-

 25   midi, demain après-midi, et l'affaire Gotovina demain matin.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Borovcanin. Avant que

 28   je n'invite Me Cvijetic à continuer son contre-interrogatoire, j'aimerais

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  1   vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que

  2   vous avez prononcée hier.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que je

  5   peux commencer ?

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  7   LE TÉMOIN : DRAGO BOROVCANIN [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : [Suite] 

 10   Q.  [interprétation] Monsieur Borovcanin, bonjour.

 11   R.  Bonjour à tout le monde.

 12   Q.  Avant de poursuivre, j'aimerais qu'on affiche un document que Mme

 13   Korner vous a présenté hier.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est le document 2398 sur la liste 65 ter.

 15   J'aimerais que ce document soit affiché à nouveau sur l'écran.

 16   Q.  Monsieur Borovcanin, dans votre classeur, c'est le document qui se

 17   trouve derrière l'intercalaire 38. Est-ce que vous l'avez retrouvé ?

 18   R.  Juste un instant, s'il vous plaît, parce que c'est à la fin du

 19   classeur. Il faut que je manipule le classeur pour le retrouver. Oui, je

 20   l'ai retrouvé.

 21   Q.  Mais il faut qu'on attende maintenant que la Chambre puisse voir ce

 22   document affiché sur l'écran.

 23   Hier, avec Mme Korner, vous avez donné des commentaires à propos de la

 24   première page de ce document concernant la participation des policiers des

 25   postes de Bratunac et de Skelani aux activités de combat, et vous avez

 26   parlé de l'avant-dernier paragraphe où il est question de la participation

 27   des policiers à l'action concernant le ratissage du terrain. Vous vous

 28   souvenez de cette discussion hier, la Chambre vous a posé des questions à

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  1   propos de cela ?

  2   R.  Je m'en souviens.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on passe à la page

  4   numéro 3 en B/C/S, et Tatjana va nous aider à retrouver la page

  5   correspondante dans la version en anglais.

  6   Dans la version en anglais, c'est également la page numéro 3. Donc,

  7   j'aimerais que cela soit affiché aussi. Bien.

  8   Q.  C'est le paragraphe qui commence par les mots "au poste de police de

  9   Skelani, une unité spéciale a été créée sous le commandement de Dusko

 10   Mandic." Donc à Skelani, vous avez retrouvé l'une de ces ad hoc unités

 11   dites "spéciales" comprenant une dizaine de policiers, et dans la dernière

 12   phrase, il est dit que l'unité spéciale a été principalement engagée

 13   conformément aux ordres du commandement militaire de l'endroit où on

 14   procédait au ratissage du terrain de certains endroits.

 15   Vous serez d'accord avec moi que dans cette phrase, il y a l'explication du

 16   problème dont on a parlé hier, et en une phrase, vous avez dit que dans de

 17   telles actions, cette unité a été resubordonnée au commandement militaire

 18   et a procédé conformément aux ordres militaires ?

 19   R.  Oui, parce que l'armée se trouvait toujours sur le terrain, et il

 20   n'était pas possible de contourner l'armée dans les actions.

 21   Q.  Cela aurait pu représenter le ratissage du terrain pour ce qui est des

 22   soldats ennemis restés sur le terrain après l'action ?

 23   R.  C'est ce que j'ai dit hier.

 24   Q.  Et au paragraphe suivant, en tant qu'inspecteur, vous avez dit, vous

 25   avez souligné le fait que cette unité spéciale n'a pas de base juridique,

 26   pour ce qui est de son existence, et que d'après l'ordre du ministre, cette

 27   unité doit être démantelée et mise à la disposition de l'armée de la

 28   Republika Srpska. Et vous dites qu'une partie de cette même unité doit être

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  1   rattachée au détachement de la police qui a été formé conformément à la

  2   législation en vigueur, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Mais ce que j'ai pu remarquer dans votre rapport est le paragraphe qui

  5   se trouve à la page 2 en B/C/S.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Et je pense que c'est la même page en

  7   anglais. Oui, c'est la deuxième page en anglais aussi. Donc c'est à la

  8   deuxième page dans les deux versions.

  9   Q.  Donc, c'est le paragraphe qui commence par les mots "à partir du moment

 10   où le poste de police a été créé, il y avait une série de problèmes." En

 11   B/C/S, c'est le sixième paragraphe, et maintenant, il faut retrouver le

 12   paragraphe qui est le paragraphe correspondant en anglais. C'est le

 13   cinquième paragraphe en anglais. Dans ce paragraphe, vous allez voir votre

 14   commentaire que vous avez donné. Vous dites, je cite :

 15   "Par la décision du ministre d'Intérieur au poste du "komandir" ou du chef

 16   de l'unité, Stevanovic Bogdan a été nommé, et pour son adjoint, Vasiljevic

 17   Milos. En même temps, les autorités locales de la municipalité, sans

 18   autorisation du ministère, ont nommé au poste du chef de l'unité Simic

 19   Slavoljub, et pour son adjoint, Bozic Ostoja."

 20   Monsieur Borovcanin, qu'est-ce qui s'est passé ? Le ministre a nommé le

 21   chef du poste et son adjoint, et les autorités civiles ont nommé à ces

 22   postes ces hommes en même temps. Comment avez-vous pu résoudre ce problème

 23   ?

 24   R.  Ce n'était pas une situation qui pouvait être possible sur le terrain,

 25   parce que dire que nous avons accepté le chef du poste des autorités

 26   civiles, dans ce cas-là, le ministère aurait perdu sa crédibilité. Et c'est

 27   pour cela que j'ai donc souligné cela lors de mon séjour là-bas. J'ai

 28   demandé à ce que la décision du ministre, l'ordre du ministre soit

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  1   respecté, soit mis en œuvre, et on a parlé avec les personnes qui ont été

  2   nommées à ces postes, de façon qui n'était pas conforme à la législation en

  3   vigueur. Donc on a parlé avec ces personnes.

  4   Q.  Vous avez réussi à résoudre ces problèmes de cette façon-là, et vous

  5   serez d'accord avec moi pour dire qu'il y avait des endroits où les

  6   autorités civiles opposaient une résistance plus importante pour ce qui est

  7   de l'ordre du ministre, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Lors de l'entretien avec certaines personnes, en présentant mes

  9   arguments, je les ai persuadées qu'il ne s'agissait pas d'une façon de

 10   procéder qui était la meilleure. Et à d'autres endroits, lorsqu'on

 11   arrivait, par exemple -- moi, je peux vous énumérer aussi ces endroits, on

 12   ne respectait pas du tout les -- on était les représentants du ministère,

 13   mais ils ne voulaient pas nous voir à ces endroits, ils ne voulaient pas de

 14   nous à ces endroits.

 15   Q.  On a un exemple qui illustre cela, on va en parler plus tard. En bas de

 16   cette page, il y a votre commentaire, c'est au dernier paragraphe en B/C/S,

 17   qui commence par les mots, je cite :

 18   "De tous les employés qui travaillent au poste de police du poste de

 19   sécurité publique" -- en anglais, c'est également le dernier paragraphe,

 20   vous dites, je cite :

 21   "De tous les employés qui travaillent au poste de sécurité publique

 22   de Skelani, seulement quatre employés ont reçu la décision du ministre de

 23   l'Intérieur pour pouvoir y travailler, alors que les autres employés, les

 24   autorités municipales ont rendu une décision, et c'est Milanovic Marko qui

 25   a pris la décision et qui était le commandant autoproclamé de la Défense

 26   territoriale."

 27   On voit qu'un commandant local a nommé les personnes au poste de

 28   responsabilité au poste de sécurité publique, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, c'est vrai. A cette occasion-là, nous avons inspecté toutes les

  2   décisions, et c'est comme cela qu'on a appris que seulement quatre

  3   policiers ont reçu la décision du ministère pour leurs postes. Et pour ce

  4   qui est du reste des employés, c'est Marko Milanovic, malheureusement il

  5   est décédé depuis, c'est lui qui donc prenait des décisions pour ce qui est

  6   de l'emploi des autres personnes au poste de sécurité publique.

  7   Q.  Pourquoi je vous ai posé cette question ? C'est à propos du mécanisme

  8   qui a été appliqué pour la mise en œuvre des ordres du ministre de

  9   l'Intérieur dans des situations où les autorités locales nomment le chef du

 10   poste de sécurité publique, le "komandir" du poste de sécurité publique. Si

 11   on ajoute qu'il était à la solde des autorités publiques, vous serez

 12   d'accord avec moi qu'il n'était pas facile d'assurer une autorité pour ce

 13   qui est de ces gens ?

 14   R.  Bien sûr que non. Hier, lors de mon témoignage, j'ai dit que les

 15   personnes, et c'est ce que j'ai pu apprendre sur le terrain, que les

 16   personnes qui étaient aux autorités locales, ont dit : On les finance et

 17   les dirige. Et c'était vrai. Ils leur ont fourni des uniformes, de

 18   l'équipement, et cetera, et on a été encore une fois marginalisés et notre

 19   rôle a été minimisé. Mais encore une fois, je réitère que ce n'est pas la

 20   façon la meilleure pour procéder dans ce domaine.

 21   Q.  Hier, on a dit que le mécanisme très important pour la mise en œuvre

 22   des décisions est le financement de tout cela, du budget, des organes

 23   centraux. C'est par là qu'on peut assurer une discipline convenable au sein

 24   des postes de police ?

 25   R.  Bien sûr que c'est le principe de base du fonctionnement de n'importe

 26   quelle institution, de n'importe quel gouvernement dans le monde, qu'on

 27   finance les autres organes d'un centre.

 28   Q.  Je vais vous montrer maintenant, pour ce qui est des problèmes que le

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  1   ministre avait et pour ce qui est de ses réactions après la réunion à

  2   Belgrade, je vais vous montrer le document 1D99. Chez vous, c'est derrière

  3   l'intercalaire numéro 11.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est 1D99.

  5   Q.  Monsieur Borovcanin, ce document était déjà versé au dossier en tant

  6   que pièce à conviction, et nous n'allons pas parler beaucoup de ce

  7   document. Il s'agit de l'ordre du président Karadzic. C'est un document

  8   manuscrit. L'avez-vous retrouvé ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Dans cet ordre, il ordonne au ministre Stanisic de rassembler 60

 11   policiers spécialement formés, c'est ce qui figure ici, et de les

 12   resubordonner, ce terme a été utilisé, le terme resubordonner, au

 13   commandement militaire du corps Sarajevo-Romanija, et de les renvoyer au

 14   front à Nedjarici. Voyez-vous cela ? C'est le document manuscrit, mais je

 15   pense que c'est lisible.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Cet ordre, je l'ai choisi parmi d'autres documents parce que ces

 18   policiers qui sont partis au front, d'après cet ordre, étaient originaires

 19   de l'agent que vous contrôliez.

 20   J'aimerais savoir si l'absence de ces 60 policiers a eu une incidence

 21   sur les capacités de la police de s'acquitter de leurs tâches quotidiennes

 22   dans votre zone de travail ?

 23   R.  J'attends que votre question soit consignée au compte rendu avant de

 24   commencer ma réponse. Bien sûr que cela a eu une grande incidence sur notre

 25   travail, parce qu'il s'agissait d'un grand nombre de policiers. D'habitude,

 26   il y avait un problème qui revenait constamment. Lorsque nos hommes étaient

 27   sur la ligne de front, il s'agissait d'une sorte d'occasion pour les

 28   criminels pour piller, et bien sûr qu'on avait des problèmes liés au nombre

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  1   réduit de policiers dans notre zone.

  2   Q.  Merci.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Pour ce qui est du document suivant, c'est

  4   le document 1D100.

  5   Q.  C'est à l'intercalaire 12. Est-ce que vous l'avez trouvé ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Ce que vous venez de dire à la Cour est pratiquement la même chose que

  8   M. Stanisic affirmait lorsqu'il parlait directement à la présidence. Il dit

  9   : Nous avons exécuté vos ordres, et nous avons mis à disposition 60 hommes

 10   détachés du MUP. Dans le paragraphe suivant, il affirme que : Ces hommes ne

 11   viennent pas de la police spéciale, ils n'ont pas fait l'objet d'une

 12   formation à des opérations spécifiques. Et si vous lisez le dernier

 13   paragraphe, vous verrez qu'il propose que ces hommes soient remplacés par

 14   des militaires de l'armée régulière pour qu'ils s'acquittent normalement de

 15   leur responsabilité d'armée régulière. Au paragraphe 2, il explique

 16   pourquoi. Il parle de différentes routes à Pale, Vogosca et d'autres

 17   routes, notamment Hresa, Vogosca, qui ne sont plus couvertes par les forces

 18   de police.

 19   R.  Je ne peux que confirmer ces dires. Ces routes étaient devenues des

 20   zones très peu sûres et très risquées pour les passagers ordinaires, pour

 21   les forces de police, pour les troupes de l'armée, pour n'importe qui. En

 22   effet, elles étaient toujours sous le coup des tireurs embusqués.

 23   Q.  Je vous ai montré ces deux documents simplement pour corroborer vos

 24   dires, à savoir que le ministre s'attelait à ces difficultés et essayait de

 25   les résoudre. Je vais maintenant vous montrer le document 261 de la liste

 26   65 ter. C'est un document que nous n'avons pas encore présenté, et c'est à

 27   l'onglet 13.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Désolé, ça a déjà fait l'objet d'une

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  1   présentation, et c'est le document qui porte la cote 1D49. C'est bien cela.

  2   Q.  Est-ce que vous l'avez examiné ? Vous voyez le premier paragraphe de ce

  3   document, le ministre ordonne que tous les officiers de police actifs

  4   soient retirés de la ligne de front et que des policiers de réserve soient

  5   mis à la disposition de l'armée de la Republika Srpska en temps de guerre.

  6   Nous avons un terme qui est un peu différent ici. On ne parle pas de

  7   resubordination. On dit simplement que les policiers doivent être retirés

  8   du registre de la police et doivent être mis à la disposition de l'armée.

  9   Ce qui fait qu'en octobre 1992, le ministre suggère une solution définitive

 10   à ce problème. Au paragraphe 2, il va même jusqu'à suggérer un ratio pour

 11   les forces qui doivent rester sur place. Il dit : Le reste des forces de

 12   police réservistes doivent être mises à disposition pour les missions en

 13   temps de guerre et doivent être mises à la disposition de l'armée de la

 14   Republika Srpska. C'est un ordre qui a le ton d'un ultimatum. Je dirais

 15   même qu'on y sent de la colère. Il dit à tous les chefs de tous les centres

 16   qu'ils doivent informer tous les commandements militaires que ce n'est pas

 17   leur responsabilité d'envoyer des policiers sur les lignes de front.

 18   Est-ce que pour vous c'est comme si le ministre Stanisic avait fini par

 19   perdre patience, il met à disposition des policiers réservistes à l'armée

 20   tout en insistant pour dire que les policiers actifs en mission restent

 21   dans les forces de police ? Est-ce que vous aviez connaissance de la

 22   position qu'il avait adoptée à cet égard dans votre travail ?

 23   R.  Absolument, j'en suis tout à fait conscient. Mais je dois ajouter que

 24   cet ordre a été envoyé d'une façon un peu particulière. Au centre où je

 25   travaillais, nous étions largement critiqués par l'armée de la Republika

 26   Srpska. Ils critiquaient ce qu'ils appelaient l'engagement ou le

 27   déploiement insuffisant de la police sur les lignes de front, donc il y

 28   avait cet antagonisme en permanence. D'un autre côté, nous étions également

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  1   critiqués par les autorités locales qui nous disaient : Pourquoi vous ne

  2   faites pas plus pour éradiquer la criminalité ? Donc nous étions sous

  3   tension des deux côtés. Voilà pourquoi je pense que le ministre a rendu cet

  4   ordre particulièrement drastique.

  5   Je l'ai déjà dit hier lorsque j'ai évoqué le ratio entre les policiers en

  6   poste actif, disons, et les policiers réservistes. Avant la guerre, il

  7   était clair qu'il fallait un ratio de 1 à 3, voire de 1 à 5 dans certains

  8   postes, et le ministre en pareil cas a décidé que le ratio devait être de 1

  9   à 2, et pas moins que cela.

 10   Q.  Ce qui veut dire que pour chaque policier régulier en poste, il devait

 11   y avoir deux policiers réservistes ou cinq, s'ils étaient déjà sur place ?

 12   R.  Ça dépendait de l'endroit, mais en tout cas il ne fallait pas que ce

 13   soit moins qu'un ratio de 1:2.

 14   Q.  J'en viens maintenant au sujet suivant. Nous verrons comment le

 15   ministre a traité d'autres problèmes. Pour l'instant, nous n'allons plus

 16   parler du déploiement des forces de police dans les opérations militaires.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Je propose que nous regardions le document

 18   1D58.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si je puis intervenir, j'ai une

 20   question en ce qui concerne le deuxième point de ce document. On nous y dit

 21   que cela concerne la systématisation nouvellement suggérée. Ça fait deux

 22   fois que j'entends ce terme et je ne sais pas exactement ce que ça veut

 23   dire. Est-ce que le témoin peut nous expliquer ce dont il retourne. Qu'est-

 24   ce que ça veut dire, systématisation ? De quoi nous parle-t-on ici ?

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il n'y avait pas d'interprétation.

 27   Est-ce que vous pouvez bien répéter votre réponse.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation]

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  1   Q.  Pourriez-vous répéter votre réponse, je vous prie.

  2   R.  Oui. Toutes les institutions, y compris le ministère de l'Intérieur,

  3   disposaient d'un certain nombre de règles en ce qui concerne l'organisation

  4   interne et la systématisation des postes avec des descriptifs de postes.

  5   C'est sur cette base que les niveaux de dotation en personnel étaient

  6   réglés. Il y avait également des règles qui régissaient les proportions

  7   entre policiers réguliers, actifs et réservistes. C'est certainement à cela

  8   que le ministre faisait référence lorsqu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait

  9   un ratio de 1 à 2 au maximum.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 11   avez-vous besoin de davantage d'éclaircissement ?

 12   Je propose que nous nous penchions maintenant sur le document 1D58.

 13   Q.  C'est à l'intercalaire 14 de votre classeur.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Il s'agit d'un ordre qui émane du ministre, et hier nous avons dit

 16   qu'il fallait enlever des forces de police les personnes qui se trouvaient

 17   confrontées à des poursuites judiciaires ou avaient commis un crime. Donc

 18   c'est un ordre que le ministre ne cessait de réitérer, et il y insistait à

 19   toutes les réunions du collège; est-ce bien exact ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Il s'agit là du texte d'origine. Il a fait l'objet ensuite de copies et

 22   il a été retapé par la suite. Donc, en tant que professionnel, est-ce que

 23   vous pouvez me dire si ce texte est tout à fait clair pour vous ?

 24   R.  Oui, absolument clair.

 25   Q.  Alors confirmez-moi si mon interprétation est exacte ou non. La voici :

 26   les policiers, lorsqu'ils sont dûment autorisés et portent des uniformes,

 27   ne sont pas des appelés ou des conscrits militaires; est-ce bien exact ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Cependant, si leur emploi au poste de police prend fin pour quelque

  2   raison que ce soit et s'ils ont l'âge approprié, au même moment, ils

  3   peuvent être appelés à faire leur service militaire et ils doivent aller se

  4   présenter aux autorités de la municipalité pour les forces de défense; est-

  5   ce exact ?

  6   R.  Oui, et c'est ce que dit exactement la loi sur la Défense de peuple.

  7   Q.  Le ministère de l'Intérieur était obligé, lorsqu'il mettait fin à un

  8   contrat d'emploi d'un policier, contraint donc sur-le-champ de donner son

  9   dossier personnel aux autorités militaires pour que cette personne se voit

 10   confier ses responsabilités en temps de guerre. Est-ce bien exact ?

 11   R.  Oui. Son dossier devait être présenté au poste militaire ou au

 12   commandement militaire.

 13   Q.  Très bien. Cependant, la responsabilité disciplinaire ou la

 14   responsabilité plutôt criminelle de cette personne n'avait rien à voir avec

 15   le fait qu'il pouvait être mis à la disposition ou pouvait être soumis au

 16   service militaire. Les poursuites judiciaires, en pareil cas, si elles

 17   avaient été lancées se poursuivraient; est-ce bien exact ?

 18   R.  Oui, c'est exact. Si un crime avait été commis, automatiquement un

 19   policier serait suspendu de ses fonctions, son identification personnelle,

 20   ses armes lui seraient confisquées, surtout s'il s'agissait d'un crime, par

 21   exemple un meurtre ou un vol aggravé. Ça, ce serait une première chose,

 22   c'est-à-dire les procédures ou les sanctions disciplinaires.

 23   Deuxièmement, un rapport serait ensuite soumis, rapport au pénal. Et

 24   c'est là, à ce moment-là le tribunal qui aurait toute juridiction, et qu'il

 25   ait commis ou non un crime, il sera ensuite resubordonné à l'armée.

 26   Cependant, s'il avait commis un crime au moment où il était resubordonné à

 27   l'armée, c'est à ce moment-là la sécurité militaire qui aurait autorité ou

 28   qui aurait juridiction. Donc aucun doute en ce qui concerne les sanctions

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  1   disciplinaires. De toute façon, le poste de police irait de l'avant, et

  2   rien ne pouvait être préjugé. Il faudrait, de toute façon, attendre l'issue

  3   de la procédure pour pouvoir déterminer si oui ou non cette personne

  4   pourrait continuer d'assurer sa fonction de policier ou non. Donc en tant

  5   que juriste, en tant qu'avocat, vous comprendrez qu'aucune décision ad hoc

  6   ne pouvait être prise, il fallait attendre simplement l'issue de la

  7   procédure au pénal.

  8   Q.  Oui, je voulais simplement que nous discutions, en principe, de ce

  9   fait. La mise à disposition de quelqu'un auprès de l'autorité militaire n'a

 10   aucune influence sur les procédures disciplinaires ou pénales ou

 11   criminelles à l'encontre d'une personne; est-ce bien exact ?

 12   R.  Oui, je confirme.

 13   Q.  Et nous allons maintenant démontrer cela avec un exemple pratique.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant montrer la pièce

 15   1D176, je vous prie.

 16   Q.  C'est à l'intercalaire 15 de votre classeur, Monsieur Borovcanin.

 17   Il s'agit là d'une série d'ordres qui ont été délivrés après une réunion à

 18   Belgrade. C'est assez complexe parce que dans cet ordre, le ministre évoque

 19   pratiquement tous les problèmes que vous et moi avons abordés hier, le

 20   tout, sous forme d'ordre.

 21   Dans le point 1, il ordonne qu'on établisse le nombre optimal de membres

 22   des services de sécurité. Nous en avons déjà parlé. Au point 2, il répète

 23   l'ordre sous lequel nous venons de faire un commentaire et, vous l'avez

 24   dit, il réitère, il répète encore et encore la même chose. Au point 3, il

 25   ordonne que tout excédent d'individus disponible doit être mis à la

 26   disposition de l'armée de la Republika Srpska. Au point 4, toutes les

 27   unités spéciales qui ont été formées pendant la guerre dans les zones de

 28   centre de services de sécurité et autres doivent être immédiatement

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  1   démantelés, et c'est l'ordre que vous avez exécuté, vous, sur le terrain.

  2   Et le ministre dit également qu'un détachement, un vrai détachement spécial

  3   doit être mis en place, et dit que toute personne intéressée pour s'y

  4   joindre doit se porter candidat.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  En outre au point 5, il dit que ce détachement doit avoir ses postes

  7   avancés. Et ensuite au point 7, à la page suivante - je vous demande de

  8   vous reporter à la page suivante - il dit qu'il faut mettre un terme aux

  9   formations paramilitaires. J'attends que la deuxième page s'affiche.

 10   Effectivement, il parle donc des formations paramilitaires. Ensuite dans le

 11   point 8, il ordonne un strict respect des lois, de la légalité, le travail

 12   du fonctionnement du ministère. Au point 9, il parle de l'obligation

 13   d'informer le ministère des événements, et cetera, et cetera.

 14   Par la suite, nous verrons certaines pièces à conviction qui montrent

 15   quelles ont été les réponses à ces différentes instructions sur le terrain.

 16   Mais la raison pour laquelle je vous présente ce document maintenant, c'est

 17   pour savoir si vous connaissez cet ordre, vous saviez qu'il y avait une

 18   demande de démantèlement des unités spéciales, et vous le saviez lorsque

 19   vous alliez à Milici et à d'autres endroits ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc vous connaissiez cet ordre ?

 22   R.  Oui, bien sûr. Dès que nous avions reçu cet ordre, nous avons commencé

 23   à l'exécuter.

 24   Q.  Je vais maintenant mentionner un certain nombre d'ordres que je ne

 25   présenterai pas à l'écran parce que la Cour a déjà pris connaissance de ces

 26   documents, elle les a vus plus d'une fois. Mais il y a par exemple le

 27   documents 1D56 auquel j'aimerais faire référence et dans lequel le ministre

 28   dit que les centres de rassemblement ou les camps de rassemblement illégaux

Page 6767

  1   ou irréguliers doivent être reportés, et cetera.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée. M. Cvijetic, nous ne savons

  3   pas, nous devons voir ce document. Je ne sais pas, nous ne savons pas si

  4   vous faites une citation exacte et ce que vous citez exactement.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Alors, on va présenter le

  6   document 1D56 à l'écran, je vous prie.

  7   Q.  Monsieur Borovcanin, c'est un document court, donc vous pouvez en

  8   prendre connaissance. Alors, le ministre attire l'attention sur le respect

  9   de la législation internationale. Et je crois que lors d'une de ces

 10   réunions, vous-même avez insisté sur ce point. En tant que policier

 11   expérimenté, vous connaissiez cette obligation; est-ce bien exact ?

 12   R.  Oui. C'était ma priorité lors des réunions de travail de dire à tout le

 13   monde que tous ceux qui étaient emprisonnés devaient être signalés

 14   directement au Comité international de la Croix-Rouge, qu'il fallait

 15   remettre à ces personnes des vêtements, des médicaments, et cetera. C'est

 16   ce que je réitérais à chaque fois que je rendais visite à un poste de

 17   police.

 18   Q.  Et dans la deuxième partie de cet ordre, le ministre parle de ces camps

 19   sauvages ou non accrédités, de ces prisons non accréditées et dit que ces

 20   camps doivent être signalés auprès du ministère; est-ce bien exact ? Vous

 21   en aviez sans doute connaissance de cet ordre, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, bien sûr, j'en avais connaissance. C'était d'une telle importance

 23   qu'on n'aurait pas pu l'oublier.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous propose maintenant de regarder le

 25   document 1D55.

 26   Q.  C'est à l'intercalaire 17 de votre classeur. Je suis désolé. Ça sera

 27   plus facile d'ouvrir en grand votre classeur.

 28   Hier, vous et moi avons parlé de ces détentions, et là, le ministre parle

Page 6768

  1   des conditions de détention de ces personnes pour une durée allant jusqu'à

  2   trois jours; est-ce bien exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Au point 2, le ministre dit que la sécurité des centres de

  5   rassemblement tombera sous la responsabilité directe de l'armée serbe, et

  6   s'ils n'ont pas suffisamment de dotation en personnel, il offre une fois

  7   encore la mise à disposition des membres de la police de réserve, donc ils

  8   seront mis à disposition de l'armée pour ces tâches. Donc, vous voyez qu'il

  9   y a une continuité dans tous ces efforts déployés pour que des personnes

 10   soient prises dans les forces de police et mises à disposition de l'armée ?

 11   R.  Oui, effectivement. J'essaie de comprendre, l'armée manquait toujours

 12   d'hommes, mais nous aussi, nous manquions toujours de personnel. Et le

 13   ministre voulait mettre des policiers réservistes à la disposition de

 14   l'armée pour que nous puissions traiter de cette difficulté, parce que nous

 15   n'avions rien à voir avec les camps.

 16   Q.  Hier, je vous ai donné lecture de certaines discussions qui se sont

 17   tenues lors des réunions à Belgrade, et M. Dobro Planojevic et M. Tusevljak

 18   se sont joints à ces discussions.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, s'il vous plaît,

 20   afficher le document 1D84 à l'écran, je vous prie.

 21   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 19 dans votre classeur.

 22   Alors, simplement pour Messieurs les Juges, membres de la Cour, il faut

 23   dire que M. Planojevic a signé son nom en tant que vice-ministre de la

 24   Prévention et de la détection de la criminalité. Et si vous regardez ce

 25   document, il dit que le but c'est de voir qui sont les auteurs de crimes de

 26   guerre pour documenter les activités criminelles, et cetera. Vous voyez

 27   cette partie du document à laquelle je fais référence ?

 28   R.  Oui.

Page 6769

  1   Q.  Et vers la fin de ce document, il affirme :

  2   "Etant donné que vous allez rencontrer de nombreux obstacles pour combattre

  3   la criminalité en temps de guerre, vous n'aurez pas à ce moment-là la

  4   possibilité de prendre les mesures adéquates. Dans de tels cas, est-ce que

  5   vous pouvez enregistrer les informations et les consigner dans des notes

  6   officielles pour que des mesures soient prises ultérieurement, c'est-à-dire

  7   des poursuites judiciaires."

  8   Alors, je propose que nous nous attardions un peu sur ce point.

  9   Quelles que soient les difficultés rencontrées, indépendamment du fait que

 10   les suspects n'étaient pas nécessairement disponibles, indépendamment du

 11   fait que les accusés avaient peut-être parfois quitté les lieux, c'était

 12   votre responsabilité de tout faire, de faire tout ce qui tombait sous le

 13   coup de vos responsabilités dans ces circonstances, et ensuite, il fallait

 14   attendre la situation où il serait possible d'engager des poursuites,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Il y avait de nombreux cas où les auteurs étaient inconnus, les

 17   auteurs de ces crimes étaient inconnus.

 18   Q.  Dites-nous ce que vous voulez dire.

 19   R.  Par exemple, il ne serait pas possible dans certains cas de mener une

 20   enquête satisfaisante sur le terrain en raison des activités de combat, ce

 21   qui ne veut pas dire que les policiers n'avaient pas l'obligation de mener

 22   l'enquête dès que cela devenait possible.

 23   Q.  Monsieur Borovcanin, hier, je vous ai posé la question de savoir si

 24   vous aviez connaissance d'une seule situation ou un seul cas où cette

 25   procédure n'aurait pas été respectée, c'est-à-dire un crime n'aurait pas

 26   fait l'objet d'une notification.

 27   R.  C'est exact. Je n'ai connaissance d'aucun cas où un crime n'aurait pas

 28   été traité de façon officielle.

Page 6770

  1   Q.  Et avant de vous présenter d'autres documents, j'aimerais vous en

  2   présenter un qui porte la cote 1D63.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Cvijetic, est-ce que je peux

  4   demander au témoin qui est ce vice-ministre, ce M. Planojevic; il est

  5   l'assistant de qui ?

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Le MUP de --

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] On nous dit que c'est signé de

  8   l'assistant du ministre. C'est l'assistant du ministre de l'Intérieur ou

  9   l'assistant du ministre de la Justice ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le ministère de l'Intérieur.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je peux aider. Je

 12   pense que son nom se trouve sur la liste; sinon, cela devrait y être.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est donc le ministère de

 14   l'Intérieur.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Je m'excuse, mon microphone n'a pas été

 18   allumé, mais je vais tirer cela au clair.

 19   J'ai demandé qu'on affiche 1D63.

 20   Q.  Monsieur Borovcanin, chez vous, c'est l'intercalaire numéro 21. Donc

 21   tous les centres ont reçu la lettre dans laquelle il est dit qu'après la

 22   réunion à Belgrade du 11 juillet, en procédant d'après les conclusions

 23   formulées lors de cette réunion, il faut donc rassembler les documents

 24   concernant le génocide et les crimes de guerre. Et il est dit dans ce

 25   document au paragraphe numéro 2 que cela concerne tous les auteurs de

 26   crimes, indépendamment de leur appartenance ethnique, musulmane, serbe,

 27   croate et autre. Donc il faut rassembler les documents concernant les

 28   crimes commis par tous les auteurs et il faut également avoir un registre

Page 6771

  1   concernant les noms des victimes. Et en annexe à ce document, à la page

  2   suivante, il y a un formulaire RZ, je pense que c'est l'abréviation pour

  3   "crime de guerre," et dans cette annexe -- d'abord, dites-moi si vous avez

  4   eu l'occasion de voir un formulaire comme celui-ci ?

  5   R.  J'étais au courant de l'existence de ce formulaire, mais je n'ai jamais

  6   eu l'occasion de remplir ce formulaire. C'était dans la compétence de la

  7   police judiciaire.

  8   Q.  Mais vous saviez que ce formulaire existait, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Regardez, s'il vous plaît, la rubrique : Appartenance ethnique et

 11   religion. D'après ce qu'on a vu dans l'introduction du document, ces

 12   rubriques sont les rubriques vierges et il a fallu inscrire les noms des

 13   auteurs des crimes indépendamment de leur appartenance ethnique ?

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  Donc pour ce qui est de ce document, vous savez que ce document a été

 16   rédigé, mais vous n'avez pas procédé d'après ce document ?

 17   R.  Pour qu'il n'y ait pas de dilemmes, au collège nous étions informés de

 18   tout, mais chacun d'entre nous s'occupait de ces tâches. Ça c'était dans le

 19   cadre des activités et des obligations de la police judiciaire, par

 20   exemple.

 21   Q.  Je pense que cela m'est clair maintenant. Nous pouvons poursuivre.

 22   Voilà un cas concret où on voit beaucoup d'éléments entremêlés dont on a

 23   parlé seulement théoriquement, à savoir la lutte contre la criminalité, le

 24   conflit avec les autorités locales, les procédures disciplinaires, la

 25   procédure pénale.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est le document 1D98.

 27   Q.  C'est l'intercalaire numéro 24 dans votre classeur, Monsieur

 28   Borovcanin.

Page 6772

  1   R.  Je l'ai retrouvé.

  2   Q.  Dans ce document, M. Djeric, président du gouvernement, le premier

  3   ministre donc, envoie à M. Kljajic, Cedo, à son intention, et vous allez

  4   m'aider pour confirmer qu'il était sous-secrétaire pour ce qui est de la

  5   sécurité publique ?

  6   R.  Oui, il était à ce poste en 1992.

  7   Q.  Il demande à ce qu'on mène des enquêtes concernant des infractions

  8   pénales majeures commises dans la Republika Srpska, entre autres ce qui

  9   s'est passé à l'entreprise TAS à Ilidza concernant le pétrole, et cetera.

 10   Vous étiez au courant de ces cas, de ces affaires ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Nous n'allons pas en parler davantage. Nous allons seulement voir

 13   quelle était la réaction du ministre.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est pour cela j'aimerais qu'on affiche le

 15   document 1D62.

 16   Q.  Dans votre classeur, c'est l'intercalaire 25. Le gouvernement a expédié

 17   ce document le 25 mai, et le 26 mai, donc le lendemain, le ministre a

 18   envoyé le formulaire pour ce qui est des données statistiques concernant la

 19   criminalité. Si j'ai bien compris, ce formulaire était un exemple pour

 20   montrer comment il fallait le remplir. C'était une sorte d'instruction.

 21   Regardez la page 2 de ce document, s'il vous plaît.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne sais pas si c'est la bonne page qui

 23   est affichée. C'est la page suivante, la page 3 en anglais.

 24   Q.  Au point 5, en B/C/S c'est le chiffre romain, et dans la version en

 25   anglais le chiffre arabe, le ministre dit :

 26   "Il faut décrire des cas où des crimes de guerre particulièrement graves

 27   ont été commis," et il a souligné que le SJB à Vogosca devait décrire des

 28   vols de véhicules de l'entreprise TAS.

Page 6773

  1   Savez-vous, Monsieur Borovcanin, qu'après cela les inspecteurs de votre

  2   centre de Sécurité ont lancé une action pour que la lumière soit jetée sur

  3   cette affaire en particulier ?

  4   R.  Bien sûr que j'étais au courant de cela. Si vous le voulez, je peux

  5   vous donner plus de détails là-dessus.

  6   Q.  On va présenter les documents concernant cette affaire pour voir quelle

  7   était l'issue de cette affaire.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 65 ter

  9   qui porte le numéro 1398.

 10   Q.  Dans votre classeur c'est l'intercalaire 26. Monsieur Borovcanin,

 11   permettez-moi juste de voir qui a rédigé ce document. C'était votre centre,

 12   et les inspecteurs de votre centre qui ont envoyé ces informations au chef

 13   du centre et au ministre, les informations concernant les résultats des

 14   activités conformément au document du ministre.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la dernière page

 16   dans les deux versions.

 17   Q.  Voilà, la dernière phrase qui commence par Borislav Maksimovic, et lui,

 18   il est chef du poste de sécurité publique de Vogosca, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, à l'époque il l'était.

 20   Q.  Bien. Il est dit ici -- nous devons attendre un peu parce qu'il faut

 21   que la traduction soit affichée. Je dois répéter ma question, et vous aussi

 22   votre réponse.

 23   A la dernière page du document, le chef du poste de sécurité publique de

 24   Vogosca, Borislav Maksimovic, dit que presque tous ces employés de la

 25   police ont pris une Golf, mais ils vont rendre ces véhicules si qui que ce

 26   soit le demande. A propos du dernier paragraphe, c'est ce qui m'intéresse

 27   d'ailleurs dans ce document. Dans ce dernier paragraphe, il est dit que :

 28   Parmi les policiers présents il y avait le plus de policiers qui

Page 6774

  1   considéraient que la politique des cadres au poste de police de Vogosca ne

  2   pouvait être définie que par le chef, et que personne du ministère et de la

  3   municipalité ne pouvait nommer des policiers à des postes au sein du poste

  4   de police de Vogosca. A l'heure de cette réunion, il a été dit que nos

  5   inspecteurs ne sont pas bienvenus, ils sont inutiles et finalement ils ont

  6   quitté cette réunion.

  7   Monsieur Borovcanin, revenons à la thèse selon laquelle il y avait des

  8   problèmes avec les autorités locales et avec les personnes qui ont été

  9   nommées à certains postes par les décisions des autorités locales, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Oui, c'est vrai. C'était le problème qui persistait à Vogosca et qui

 12   était plus présent à Vogosca par rapport à d'autres postes de police. Par

 13   exemple, à Zvornik aussi, la situation était chaotique. Je ne peux pas vous

 14   dire où la situation était plus chaotique, à Zvornik ou à Vogosca. Mais je

 15   peux peut-être en parler plus tard.

 16   Q.  Bien. Nous allons présenter d'autres documents pour voir quels étaient

 17   les conflits entre un poste de sécurité publique qui n'a pas obéi et le

 18   ministère.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Ce document n'a pas été versé au dossier, et

 20   j'aimerais que 1398, 65 ter soit versé au dossier, parce que le témoin l'a

 21   reconnu. Excusez-moi, il a été déjà versé au dossier sous la cote 1D106.

 22   Merci.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, il y a un autre

 24   document 65 ter 536, l'intercalaire numéro 18, qui n'a pas été versé au

 25   dossier jusqu'ici, si j'ai raison. Vous l'avez montré au témoin. Voulez-

 26   vous que cela soit versé au dossier en tant que pièce à conviction ? C'est

 27   le document 65 ter 536, l'intercalaire 18. Est-ce que ce document a déjà

 28   reçu une cote ?

Page 6775

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne l'ai pas montré au témoin, Monsieur le

  2   Juge.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc c'est ma faute.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Ce document est sur la liste 65 ter, mais je

  5   ne l'ai pas montré au témoin jusqu'ici.

  6   Q.  Passons au document suivant 65 ter 3094. Dans votre classeur, c'est

  7   l'intercalaire 26 -- 27, Monsieur Borovcanin. Monsieur Borovcanin, à

  8   Vogosca, une nouvelle équipe d'inspecteurs est partie à Vogosca quatre

  9   jours après. Ils ont analysé la situation pour voir comment il était

 10   possible qu'un tel nombre de véhicules aient été volés. Vous allez voir

 11   qu'ils ont posé des questions à Maksimovic, Borislav, et au président du

 12   comité exécutif de la municipalité de Vogosca, ainsi qu'au commissaire du

 13   gouvernement chargé de cette zone, ainsi qu'au commandant qui assurait la

 14   sécurité de l'enceinte de cette entreprise, ainsi qu'à son adjoint. Dans le

 15   document vous voyez et vous pouvez confirmer qu'une enquête détaillée a été

 16   menée concernant cette affaire.

 17   D'abord, est-ce que vous avez vu ce document ?

 18   R.  Oui, et je me souviens quand mes collègues sont partis là-bas, parce

 19   qu'à l'époque c'était une affaire très importante. Et une troisième équipe

 20   d'inspecteurs est partie également à Vogosca. Je peux en parler plus tard.

 21   Q.  Au troisième paragraphe, à la troisième ligne vers le bas du document,

 22   je vois que tous ces abus ont été constatés, et il est dit, je cite : "Les

 23   documents se trouvent chez Tintor ou chez sa secrétaire, et la plupart des

 24   véhicules ont été distribués conformément à des ordres qui ont été inscrits

 25   sur des "Post-It" ou des morceaux de papier."

 26   Savez-vous qui a écrit de telles décisions pour ce qui est de ces véhicules

 27   ?

 28   R.  Bien sûr que je le sais. L'une de ces personnes est M. Tintor, dont le

Page 6776

  1   nom est mentionné ici. Mais il y avait probablement d'autres personnes qui

  2   ont fait cela.

  3   Q.  Dites-nous qui était M. Tintor.

  4   R.  M. Tintor avait le pouvoir là-bas. Je ne sais pas quelle était sa

  5   fonction à l'époque, mais je sais qu'il a été un homme très influent à

  6   l'époque, et il décidait de tout.

  7   Q.  Est-ce que cela pourrait vous aider si je vous disais qu'il était

  8   président de la cellule de Crise ?

  9   R.  Vous venez de me rappeler cela, probablement que c'était comme ça.

 10   Q.  A la fin, vos inspecteurs ont proposé des mesures à prendre pour que

 11   ces véhicules ne soient plus volés. Vous avez reconnu ce document ? Vous

 12   étiez au courant de ce document ?

 13   R.  Oui.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document n'a pas

 15   été versé au dossier jusqu'à présent, donc je propose son versement au

 16   dossier, 65 ter 3094.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et une

 18   cote lui sera accordée.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote 1D182, Monsieur le

 20   Président.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il faut

 22   que cela soit vérifié. Je pense que cela est nécessaire, parce que je suis

 23   assez certaine que j'ai montré ce document à M. Djeric, oui, absolument, et

 24   je pense que j'ai proposé à ce qu'on accorde une cote provisoire aux fins

 25   d'identification à ce document.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si on voit que c'est vrai, nous allons

 28   apporter une correction.

Page 6777

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

  2   document 1D93, parce que ce document peut être en relation avec le document

  3   suivant.

  4   Q.  Dans votre classeur c'est l'intercalaire 28, Monsieur Borovcanin. Nous

  5   attendons que la version en anglais soit affichée.

  6   Monsieur Borovcanin, vous avez dit que vous avez vu les documents

  7   concernant l'intervention de la troisième équipe. Dans l'introduction, on

  8   peut voir que le ministère est intervenu directement par le biais de

  9   l'administration chargée de la prévention de la criminalité. A la deuxième

 10   page, on voit la signature de M. Goran Madjar.

 11   Avez-vous pensé à cette intervention directe du ministère lorsque

 12   vous m'avez dit que vous étiez au courant de la troisième action ?

 13   R.  Je ne suis pas certain. Lorsque j'ai mentionné la troisième action, je

 14   ne suis pas certain qu'il y avait quelqu'un du ministère. Par rapport au

 15   document même, il n'y a pas de dilemme. C'était Goran aussi qui s'occupait

 16   de cela. Mais une fois il y avait huit inspecteurs du centre; quatre de la

 17   police judiciaire et quatre de la police, parce qu'il y avait beaucoup de

 18   problèmes qui se sont accumulés, et pour assurer la sécurité, on a décidé

 19   qu'un tel nombre de policiers se rendent. Je vais vous donner un exemple :

 20   lorsque les criminels, à l'hôtel Sonce [phon] à Vogosca, sont entrés dans

 21   la chambre de mon collègue avec des armes automatiques, là, c'est seulement

 22   grâce à son éloquence, à sa rhétorique, ils ne l'ont pas tué, il s'agissait

 23   des criminels qui coopéraient probablement avec les autorités civiles

 24   locales.

 25   Et je vous ai donné cet exemple pour vous illustrer les difficultés

 26   auxquelles nous étions confrontés à l'époque.

 27   Q.  Pouvez-vous reconnaître ce document, et savez-vous que M. Madjar est

 28   intervenu ?

Page 6778

  1   R.  Bien sûr que oui.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci. Mais ce document a été déjà versé au

  3   dossier. C'était le 29 juillet 1992. J'attire votre attention à cela. Je

  4   m'excuse, ce document a reçu une cote provisoire, c'est peut-être pour cela

  5   qu'il y a eu cette intervention. Mais, Monsieur le Président, ce document

  6   pourrait-il être versé au dossier sous la cote définitive, parce que le

  7   document a été reconnu par le témoin. Je proposerais son versement au

  8   dossier maintenant.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La cote provisoire, donc, restera à être

 12   appliquée pour le moment. C'est-à-dire, Maître Cvijetic, nous pouvons le

 13   verser au dossier sous une cote définitive. Maître Cvijetic, je vois

 14   l'heure, il est 10 heures 25. Je pense que le moment est propice pour faire

 15   la première pause.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons continuer à siéger dans 20

 19   minutes.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   --- L'audience est reprise à 11 heures 10.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Simplement à des fins de courtoisie vis-

 24   à-vis du conseil, nous allons expliquer la raison de notre retard pour

 25   cette reprise, il y avait, du côté des Juges, certaines questions de

 26   procédure qui devaient être réglées, et nous nous sommes entretenus.

 27   Oui, Monsieur Krgovic, allez-y.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Page 6779

  1   bon après-midi. La Défense aimerait nous entretenir d'un point qui est lié

  2   à la dernière décision du 28 février qui est une assignation contraignante

  3   pour la comparution des Témoin 179 et 123. Il est en effet dit dans cette

  4   décision de justice, que personne d'autre que les représentants du bureau

  5   du Procureur ou de l'état devait exécuter cette ordonnance contraignante,

  6   et [inaudible] ne pouvaient pas contacter les témoins avant qu'ils ne

  7   comparaissent au prétoire. Et il s'agit, en fait, d'un fil conducteur de

  8   toutes les décisions parce que j'ai vérifié les ordonnances contraignantes

  9   qui ont été émises dans cette affaire, et toutes les décisions, justement,

 10   font état de cette chose, et notre pratique a été d'entrer en contact avec

 11   les témoins, bien sûr, en accord avec le bureau du Procureur.

 12   Nous avons donc attiré l'attention sur ce point. J'aimerais demander

 13   maintenant à la Chambre de première instance de bien vouloir amender cette

 14   décision dans cette section particulière, et j'aimerais que nous

 15   permettions donc à l'équipe de la Défense d'entrer en contact, d'établir

 16   des contacts avec les témoins dans des conditions bien spécifiques, et en

 17   accord avec le bureau du Procureur.

 18   Nous avons parlé au Procureur, et je crois que le Procureur ne voit aucune

 19   objection à cette demande que nous formulons devant vous aujourd'hui.

 20   Merci.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] A moins que les deux autres Juges

 22   n'aient une objection, j'aimerais effectivement amender cette partie, mais

 23   il me semble qu'un amendement officiel, que nous n'avons pas besoin,

 24   pardon, d'amender de façon formelle cette ordonnance que nous avons émise,

 25   il y a une solution pratique qui pourrait être une solution tout à fait

 26   valable. On pourrait résoudre la chose grâce à la coopération ordinaire que

 27   la Chambre estime de voir exister de manière continue entre le conseil de

 28   la Défense et le bureau du Procureur.

Page 6780

  1   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire que cette

  2   question a été soulevée auprès de moi pendant la suspension de séance. Et

  3   j'ai dit au conseil de la Défense que la règle selon laquelle il n'y avait

  4   pas de caractère de propriété chez un témoin devait s'appliquer. Je crois

  5   que la difficulté, il est vrai de le dire, c'est que ce problème à propos

  6   des témoins est apparu il y a quelques jours. Nous n'avions pas vu cette

  7   ordonnance, mais c'est vrai que dans l'assignation à comparaître, la

  8   Défense ne devrait pas s'exprimer vis-à-vis des témoins. Mais

  9   techniquement, je crois que M. Krgovic a tout à fait raison, c'est une

 10   violation de l'ordonnance des Juges, et nous sommes tout à fait contents

 11   d'entendre dire que M. Krgovic a dit que des arrangements avaient été faits

 12   par notre entremise et qu'il y avait consentement des témoins pour la

 13   Défense à continuer à rencontrer donc les témoins, même ceux qui ont été

 14   assignés à comparaître.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec les

 16   observations qui ont été faites par le Président, et M. Krgovic, vous

 17   pouvez maintenant vous adresser au Procureur et demander que les

 18   arrangements soient pris à cet effet afin que vous puissiez effectivement

 19   rencontrer les témoins.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Cvijetic.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.

 24   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je vous invite à vous pencher

 25   sur le document 1446 de la liste 65 ter. Juste une minute. Je ne crois pas

 26   qu'il s'agisse du bon document, le document qui est présenté actuellement à

 27   l'écran. Il s'agit du document 1446, c'est sa cote. Merci de vous reporter

 28   à la page 2 parce que la première page est une page vierge. Donc il s'agit

Page 6781

  1   de la page 2 dans la version en anglais également.

  2   Q.  Monsieur Borovcanin, dans votre document il s'agit de l'intercalaire

  3   29.

  4   C'est huit jours après que M. Madjar, au nom de l'administration de la

  5   prévention de la criminalité, a envoyé cette lettre. C'est un rapport qu'il

  6   envoie pour que des actions soient entreprises suite à son précédent

  7   courrier. Et on demande que l'administration se voie remettre toutes les

  8   données requises liées au vol de véhicules. Il s'agit des Golfs.

  9   Est-ce que vous avez vu ce courrier et ce rappel ? Est-ce que vous savez

 10   que ces courriers existaient, Monsieur Borovcanin ?

 11   R.  Bien sûr que je sais. Ce qui est certain, c'est que ce travail étai

 12   fait en continu. Maintenant vous me posez une question spécifique portant

 13   sur ce document, et là, je ne suis pas absolument certain de la réponse que

 14   je dois vous faire. Mais en tout cas, je sais que du travail était fait sur

 15   ce thème.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 17   est-ce qu'on peut également enregistrer ce document aux fins

 18   d'identification et lui donner une cote provisoire comme pour le document

 19   précédent, je vous prie. Je ne suis pas sûr que les conditions soient

 20   réunies pour verser ce document au dossier, voilà pourquoi je propose une

 21   cote provisoire, sinon je peux demander au témoin de lire ce document et

 22   lui demander s'il connaît son contenu.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, alors nous allons enregistrer ce

 24   document aux fins d'identification.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 26   il y a quelque chose qui m'a échappé mais je n'ai pas d'objection à ce

 27   qu'il soit versé au dossier. Il s'agit en fait d'un document et nous

 28   pouvons le verser au dossier.

Page 6782

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc on va effectivement le verser au

  2   dossier et lui attribuer une cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce à conviction

  4   D183, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. C'est la pièce à

  5   conviction 1D183.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Je propose maintenant que nous

  7   nous reportions au document 1D94.

  8   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 30 de votre classeur, Monsieur Borovcanin.

  9   1D94. Avez-vous trouvé ce document, Monsieur Borovcanin ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc vous avez examiné ce document et vous avez pu constater que le

 12   ministre s'est impliqué personnellement dans l'enquête de cette affaire

 13   importante, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pouvez-vous lire le troisième paragraphe de ce document. Vous voyez

 16   dans ce paragraphe que le ministre insiste pour que le centre des services

 17   de sécurité rédige immédiatement un rapport sur leur travail antérieur sur

 18   cette affaire et dresse un rapport d'avancement de la situation. Je ne suis

 19   pas sûr que vous ayez vu ce document préalablement, c'est devenu entre

 20   temps une pièce à conviction, mais je pense que vous étiez conscient des

 21   activités du ministère et de son assistance pour élucider cette affaire.

 22   R.  Oui, je le sais parce que de nombreuses initiatives venaient ou

 23   émanaient de la séance des sessions de l'assemblée de la Republika Srpska

 24   qui insistaient pour que cette question soit résolue, c'est-à-dire il

 25   fallait empêcher le vol de ces véhicules Golf de l'usine où ils étaient

 26   fabriqués.

 27   Q.  Très bien. Monsieur Borovcanin, cette obstruction de Vogosca, on peut

 28   l'avoir de la part des autorités locales, également de la part du poste de

Page 6783

  1   sécurité publique. Est-ce que vous voyez qu'il y a également une

  2   obstruction qui était pratiquée là aussi ?

  3   R.  Le poste de sécurité publique à Vogosca était directement un centre. Il

  4   faut savoir que le centre qui fabriquait ces véhicules se trouvait dans

  5   notre zone. Donc ils auraient dû, en fait, être les premiers à réagir à

  6   cette dépêche, et à envoyer, à dépêcher donc des gens pour aller rassembler

  7   des informations sur cette base. Apparemment, il y a eu un problème.

  8   Quelque chose qui ne s'est pas passé comme ça aurait dû, parce qu'ils n'ont

  9   rien fait ou parce qu'il y a eu rétention d'informations, peut-être parce

 10   que quelqu'un parmi eux était impliqué dans ces malversations.

 11   Q.  Vous êtes d'accord avec moi pour dire que le ministère devait balayer

 12   devant sa porte - quand je dis balayer devant sa porte, je veux faire

 13   référence ici plus particulièrement aux différents postes - M. Maksimovic,

 14   lui-même, lorsque les inspecteurs étaient là, disait qu'il utilisait les

 15   véhicules pour sa propre utilisation; est-ce bien exact ?

 16   R.  Oui, ça a été l'une des conclusions d'une visite d'inspection préalable

 17   où il leur a dit qu'il avait assigné certains véhicules aux officiers de

 18   police. Et dans ce contexte, peut-être serait-il intéressant de signaler -

 19   je ne peux certes pas le prouver - mais de dire que l'un des responsables

 20   locaux m'a dit : Prenez une de ces Golfs, et faites-la immatriculer où vous

 21   voulez. Vous êtes en grand danger. Lorsque la guerre sera terminée, nous

 22   pourrons faire le point de la situation, et régler cette situation. Mais je

 23   lui ai dit : Ecoutez, on est un petit peu dans le flou ici, dans

 24   l'illégalité, et ce n'est pas quelque chose que j'imaginerais pouvoir

 25   faire.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Alors, je vais vous demander maintenant de

 27   vous pencher sur le document 3096 de la liste 65 ter.

 28   Q.  Monsieur Borovcanin, il s'agit de l'intercalaire 31 de votre classeur.

Page 6784

  1   Donc, indépendamment de l'obstruction, à la fois le ministre et votre

  2   supérieur étaient persistants, essayaient vraiment d'élucider cette

  3   affaire, n'est-ce pas ?

  4   Vous voyez devant vous une décision qui a été prise, qui concerne la levée

  5   de fonction temporaire, la suspension de M. Borislav Maksimovic, tout

  6   simplement en raison de suspicions. Il aurait commis une violation grave de

  7   ses responsabilités, un abus de fonction, il a dépassé en fait ses

  8   responsabilités officielles. Au paragraphe 3, on lui demande de rendre sa

  9   carte d'identité officielle et également ses armes.

 10   Je vais maintenant vous demander de bien vouloir nous expliquer - mais

 11   restez bref, je vous le demande - expliquer à la Cour d'audience quelle est

 12   l'essence, quelle est la justification ultime de cette suspension

 13   temporaire de ses fonctions.

 14   R.  Tout simplement, les affaires criminelles, les activités qu'il avait

 15   commises, pour lesquelles il était suspect, justifiaient que des poursuites

 16   disciplinaires, sanctions disciplinaires soient entreprises à son encontre,

 17   et justifiaient également qu'on lui demande de déposer les armes et de

 18   rendre sa carte d'identification officielle, ce qui fait qu'il n'a plus été

 19   en mesure de poursuivre son travail.

 20   Q.  Cela veut dire qu'il n'a plus été en mesure de continuer son travail,

 21   et son salaire a été réduit, et il devait attendre le résultat de la

 22   procédure disciplinaire, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, et je crois que cette période a duré environ six mois, pour que la

 24   procédure disciplinaire soit terminée.

 25   Q.  Alors, dites-moi, est-ce que vous avez vu ce document à propos de cette

 26   suspension temporaire et l'institution de procédures disciplinaires contre

 27   lui ?

 28   R.  Oui, nous avons vu ces problèmes ensemble.

Page 6785

  1   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir grâce au contrôle

  2   d'inspection ?

  3   R.  Oui, effectivement, grâce au service compétent qui était chargé

  4   d'effectuer ces contrôles.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au

  6   dossier, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la cote. Désolé.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Je devrais peut-être répéter la cote. Il

  9   s'agit du document 3096 de la liste 65 ter.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au

 11   dossier et une cote lui sera attribuée.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce à conviction ID184,

 13   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Cvijetic, pouvez-vous poser

 15   une question au témoin en ce qui concerne ce document. Dans ce document, on

 16   ne dit pas pourquoi M. Maksimovic est suspendu de ses fonctions, on ne dit

 17   pas pourquoi une procédure disciplinaire est introduite à son encontre.

 18   Est-ce que vous pouvez poser la question au témoin, est-ce que c'est lié

 19   aux tâches dont il devait s'acquitter ?

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous l'avons en

 21   double. Nous avons donc les documents suivants dont nous nous

 22   entretiendrons, nous parlerons de cette question, et c'est à ce moment-là

 23   que je lui poserai la question. Merci.

 24   Est-ce que nous pouvons passer maintenant au document suivant, c'est le

 25   document 1D00-6682.

 26   Q.  C'est l'intercalaire 32 dans votre classeur, Monsieur Borovcanin.

 27   Donc, après que le chef a suspendu M. Maksimovic, 15 jours après cela, il y

 28   a eu la réaction inhabituelle de la part de ses policiers. Ses policiers se

Page 6786

  1   sont opposés à la suspension de M. Maksimovic, et ils ont donc lancé un

  2   ultimatum - c'est dans la dernière phrase, regardez-là - qu'ils quitteront

  3   le poste de police de Vogosca parce que le chef du poste de police a été

  4   nommé par l'assemblée municipale de Vogosca, et que l'assemblée est le seul

  5   organe qui peut le révoquer.

  6   Monsieur Borovcanin, nous voyons ici la protestation directe de la police

  7   locale dans ce poste de police par rapport aux décisions du ministre. Ai-je

  8   raison pour dire ça ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Il y a encore une curiosité dans la version originale. Ce document a

 11   été signé par M. Maksimovic, cela n'a pas été traduit en anglais, mais la

 12   Chambre peut voir la signature de M. Maksimovic en cyrillique. Evidemment,

 13   il a été très courageux, très audacieux au niveau local. Vous êtes d'accord

 14   pour dire cela ? Monsieur Borovcanin, puisque c'est en cyrillique dans

 15   l'original, pouvez-vous nous dire qui a signé ce document, cette

 16   protestation ?

 17   R.  Oui, c'est Maksimovic qui a signé cette protestation. On peut lire

 18   cela, mais il faut que j'ajoute que nous n'étions pas vraiment surpris par

 19   cette réaction, parce que lui, il avait le vent en poupe parce que les

 20   policiers étaient dans les mêmes affaires ensemble avec lui, pour ce qui

 21   est des véhicules, des Golfs.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander le

 23   versement au dossier de cette pièce.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, avant le versement de

 25   ce document, s'il vous plaît, puis-je demander à Me Cvijetic d'où vient ce

 26   document ? Ce n'est pas un de nos documents.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document que

 28   nous avons trouvé dans les documents qui ont été communiqués. Il comporte

Page 6787

  1   un document ERN. Ce n'est pas un de nos documents. Ceci vient des documents

  2   qui nous ont été communiqués.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien évidemment, c'est un document qui

  5   est lié au document précédent, donc à la pièce précédente.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera donc la pièce 1D185, Messieurs

  7   les Juges.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Borovcanin, je vais maintenant vous montrer le document

 10   suivant qui est le 1D00-3711. C'est le numéro 33 dans votre classeur.

 11   R.  Je l'ai trouvé.

 12   Q.  Bien. La situation devenait sérieuse. Quelqu'un devait être plus fort.

 13   D'après l'ordre du ministre, M. Borislav Maksimovic a été arrêté, deux

 14   rapports au pénal ont été déposés à son encontre, et des procédures

 15   disciplinaires ont été lancées. Ce document est un résumé des poursuites au

 16   pénal jusqu'à ce jour-là.

 17   Dans le cinquième paragraphe, on peut lire que les poursuites pénales se

 18   sont terminées en 1993, et M. Maksimovic a été licencié de son poste à

 19   partir du 16 août 1993, et il a été mis à la disposition de l'armée de la

 20   Republika Srpska. Voyez-vous ce paragraphe ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Si nous revenons au paragraphe 2, nous constatons qu'en parallèle,

 23   outre les mesures disciplinaires, il y a eu deux rapports au pénal qui ont

 24   été déposés contre lui dès le mois de novembre 1992. Voyez-vous cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Dans le contexte ou le cadre de ce que nous avons évoqué à propos des

 27   deux procédures distinctes, à savoir pénales et disciplinaires, en même

 28   temps que le fait qu'il ait été mis à la disposition de l'armée, le fait

Page 6788

  1   qu'il soit mis à la disposition de l'armée, ceci n'entravait en rien les

  2   procédures contre lui ?

  3   R.  Oui, c'est ainsi que les choses se sont passées. Tout a été fait comme

  4   il se doit. Des poursuites au pénal étaient peut-être lentes parce qu'il y

  5   avait un manque de tribunaux, et cetera.

  6   Q.  Passons à la page suivante pour répondre à la question de M. le

  7   Président, quelles étaient ces activités criminelles, nous voyons cela dans

  8   la dernière partie du document qui porte sur les mesures disciplinaires et

  9   les procédures disciplinaires. Veuillez lire ceci à voix basse. Ceci est

 10   assez long. Il y a sept points, descriptions de ces activités criminelles

 11   et délits.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Si nous pouvons, s'il vous plaît, regarder

 13   les pages suivantes. C'est la page suivante en anglais et en B/C/S

 14   également.

 15   Q.  Je vais tout simplement paraphraser ce que dit ce document, et vous

 16   pouvez vérifier. Pour l'essentiel, c'est assez simple : Les personnes qui

 17   avaient obtenu des voitures Golf en les volant, ont obtenu des certificats

 18   de la main de M. Maksimovic, qui déclarait qu'ils étaient les propriétaires

 19   légitimes de ces voitures, donc pouvaient enregistrer ces voitures au poste

 20   de police afin d'obtenir des plaques d'immatriculation. Est-ce que vous

 21   pouvez confirmer cela ?

 22   R.  Oui, oui. Des activités de ce type auraient justifié des poursuites

 23   pénales contre lui, sans parler d'autre chose.

 24   Q.  Les mesures disciplinaires ont été assez longues. Les instances

 25   chargées des procédures disciplinaires devaient attendre que les poursuites

 26   au pénal soient terminées, parce qu'il existe la présomption d'innocence;

 27   est-ce exact ?

 28   R.  Oui, j'ai déjà indiqué que c'était ça la règle.

Page 6789

  1   Q.  Mais quoi qu'il en soit, il a dû quitter son poste au sein du ministère

  2   de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  On a mis un terme à son poste ?

  5   R.  Oui, cela ne fait pas l'ombre d'un doute.

  6   Q.  Savez-vous comment ceci s'est terminé ?

  7   R.  Oui.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que nous

  9   pouvons demander le versement au dossier de ce document important qui met

 10   un terme à cette série de questions.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est admis et aura une cote.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D186, Messieurs les

 13   Juges.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il me semble que j'ai mal noté la

 15   date du document qui est le 1D184 [comme interprété], le numéro 30 au

 16   niveau de l'intercalaire. C'est la date de 1993, ou -- pardonnez-moi, c'est

 17   le document numéro 31. Cette décision dans le cadre des mesures

 18   disciplinaires en date du 15 octobre 1993 ? Ou 1992 ?

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Je crois que c'est la page -- si vous voulez

 20   parler de la page 2, c'est l'année 1995, Monsieur le Juge. Quelle page ?

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La date de la décision, la décision

 22   en matière de discipline qui renvoie M. Maksimovic. Je crois que c'est

 23   l'intercalaire numéro 31, numéro 65 ter 3096. Je me trompe ou pas ?

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, le 15 octobre 1992. C'est

 25   la date où cette décision a été prise.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant

 27   avoir la première page du document, s'il vous plaît, le document qui se

 28   trouve à l'écran.

Page 6790

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne m'y oppose pas. Laissez-moi simplement

  2   le temps de le retrouver. La date est indiquée ici. On peut la voir au

  3   niveau du premier paragraphe. On peut lire qu'il a été renvoyé à partir du

  4   15 octobre 1992, au niveau de la première phrase.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pardonnez-moi, mais ce qui prêtait à

  6   confusion, c'était 1, 2, 3, 4, 5, le cinquième paragraphe où on peut lire

  7   que le 16 août 1993, et cetera. Donc merci.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, quelle est la date

  9   du document que nous avons à l'écran ?

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit là d'un

 11   résumé, d'un récapitulatif de tout ce qui avait été fait au niveau de cette

 12   affaire-là, donc toutes les dates de tous les documents qui ont été

 13   présentés y sont précisées jusqu'à cette date-là. Sur la page suivante,

 14   vous voyez à quelle date la décision définitive a été rendue. Le 16 août,

 15   c'est à ce moment-là qu'on a mis fin à son poste et que la décision était

 16   prise. Maksimovic a fait appel de cette décision. Le ministre d'alors a

 17   confirmé l'appel et a tout renvoyé devant une autre chambre, et ensuite en

 18   1995, il a perdu son poste à nouveau.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, j'entends bien. Mais la décision

 20   définitive qui visait à renvoyer M. Maksimovic est une décision qui a été

 21   prise le 18 septembre 1995. Qui est l'auteur de cette décision ?

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Ce n'est pas une décision qui porte sur son

 23   renvoi. Le renvoi a été effectué par M. Cvijetic. Et pendant toute la durée

 24   des procédures disciplinaires, il était renvoyé de son poste. Mais c'était

 25   sous la forme d'une sanction. Ceci a été signé par M. Maric, ministre au

 26   moment où cette décision a été rendue, parce que M. Cvijetic a été tué et

 27   que cette affaire n'a pas été terminée.

 28   Cela se trouve à la dernière page de la décision définitive.

Page 6791

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, bien que ceci soit

  2   admis comme pièce à conviction, vous avez indiqué qu'il s'agissait d'un

  3   résumé. Je me demande s'il ne s'agit pas de mauvais documents qui résument

  4   ainsi les éléments. Est-ce que nous devons être un petit peu appréhensifs,

  5   à savoir que lorsque nous lirons ces documents, qu'il y a peut-être

  6   quelques inexactitudes qui se sont glissées dans le document parce qu'il

  7   s'agit d'un résumé ?

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne peux que supposer

  9   que ceci a été fait par le bureau où ce dossier a été conservé, et ensuite

 10   le nouveau chef a tenu compte de ces résumés et a rendu la nouvelle

 11   décision en 1995. Le document est cité un peu plus haut, et nous vous

 12   l'avons montré. Nous avons montré le document portant sur le renvoi qui se

 13   trouve au niveau de la première phrase.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'entends bien. Mais c'est la question

 15   de Mme Korner sur trois documents en arrière, quelle est l'origine de ce

 16   document. C'est pour cela que j'ai posé la question. Nous verrons; nous

 17   verrons où nous allons.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Borovcanin, M. Maksimovic n'était pas seul. Pourriez-vous nous

 20   dire quel poste occupait M. Kelovlankovic ?

 21   R.  A ce moment-là, Vlado était le commandant du poste de police.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le 1D00-3697.

 23   Q.  C'était Kelovic, Vlado, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  En même temps, il y avait des procédures disciplinaires et pénales qui

 26   ont été menées contre lui, et nous avons le résumé de ce qu'il a été fait

 27   dans ce cas, le cas de Vlado Kelovic, n'est-ce pas. Et à la fin, la

 28   décision a été prise pour sa suspension, parce qu'il y a eu la législation

Page 6792

  1   en vigueur concernant le vol de ces véhicules.

  2   Donc, nous pouvons regarder la page suivante pour voir la décision

  3   concernant la suspension.

  4   Mme KORNER : [interprétation] On a dit ici qu'il s'agit de voitures. En

  5   fait, au niveau de la traduction, CJB correspond au SJB, me semble-t-il ?

  6   Ou est-ce qu'il y a un changement ? On peut lire que ceci avait trait aux

  7   vols des TAS.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est ce que nous avons fait dans l'affaire

  9   précédente. Il faut aborder les documents qui portent sur les procédures

 10   disciplinaires et les décisions et sanctions aux points 1, 2, 3, 4. Il y a

 11   une liste de véhicules de l'usine TAS, qui a fait l'objet d'abus. Aux

 12   points 1, 2, 3, 4, il faut procéder page par page. Au point 1, on parle

 13   déjà de Golf Volkswagen, et le fait que ceci ait été enregistré de façon

 14   illégale. On ne le voit pas dans l'anglais, parce que cela se trouve à la

 15   page 2. Ça y est. Tout est à l'écran maintenant. Est-ce que cela vous

 16   suffit maintenant ?

 17   Messieurs les Juges, pour éviter à devoir reposer la même question, je peux

 18   simplement lui demander s'il était au courant de ces mesures disciplinaires

 19   contre M. Kelovic et qu'elles se sont soldées ainsi.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde à cette

 21   question, puis-je me tourner ou aborder là où vous voulez en venir en

 22   présentant ce document. Est-ce que vous n'êtes pas arrivé au moment, par

 23   rapport aux dernières séries de documents, et est-ce que vous pensez, par

 24   rapport à vos questions précédentes, que ceci vous aide à aborder ce thème

 25   ? Est-ce que vous pensez que les Juges de la Chambre y verront une

 26   quelconque utilité, est-ce que vous pensez que ceci ajoute quelque chose

 27   aux autres documents, cette question que vous souhaitez poser au témoin sur

 28   la base de ce document-ci ?

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai indiqué hier

  2   quelles étaient les tâches et activités du ministère lorsqu'il s'agissait

  3   d'aborder différents problèmes. J'avais indiqué que je présenterais

  4   différentes questions sur l'engagement de la police au combat, et ensuite

  5   il y a eu la série de questions qui portaient sur les efforts permettant de

  6   traiter les crimes les plus odieux. Ensuite, je souhaite voir quelle

  7   incidence ont eu les décisions et les ordres des ministres, voir si ces

  8   derniers ont été respectés et voir s'ils ont eu une quelconque incidence

  9   sur les travaux du ministère des Affaires intérieures.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, j'entends bien. Mais la seule

 11   question que je vous posais c'est si ceci permet de faire avancer les

 12   choses.

 13   Veuillez poursuivre, Maître Cvijetic.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Pour les mêmes raisons que les raisons

 15   citées précédemment, je demande le versement au dossier de ce document. Et

 16   c'est vous qui jugerez de sa valeur.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous ai interrompu auparavant, avant

 19   que le témoin ne réponde à la question que vous lui avez posée eu égard à

 20   ce document, peut-être que lorsque vous aurez recueilli la réponse du

 21   témoin, peut-être que nous ferons droit à votre demande de versement.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation]

 23   Q.  Je dois répéter ma question, Monsieur Borovcanin. Lors de vos travaux

 24   d'inspection, avez-vous eu l'occasion de voir si ces mesures disciplinaires

 25   se sont déroulées conformément au règlement, et cetera, vous étiez au

 26   courant de ce genre d'affaire ?

 27   R.  Oui, bien sûr, on travaillait main dans la main, le commandant et le

 28   chef travaillaient étroitement ensemble, parce qu'ils avaient pour tâche de

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  1   s'occuper de l'abus du pouvoir et abus de l'autorité officielle.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Je dois ajouter quelque chose. Ceci va dans

  3   la sens de la thèse de l'Accusation, lorsque l'Accusation a posé une

  4   question, a demandé si les violations graves ont été traitées, qu'était-il

  5   advenu des membres du MUP qui étaient responsables de telles violations, et

  6   cetera.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] A la majorité, nous admettons que ce

  8   document peut avoir une cote et être versé au dossier.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D187, Messieurs les

 10   Juges.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Etant donné que le témoin a dit que M. Stanisic a fait preuve de

 13   persévérance quand il s'agissait d'aborder ces questions-là, je vais

 14   terminer ma série de questions avec la pièce 1D73.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous avez indiqué quel

 16   était le numéro de l'intercalaire, parce que ceci n'a pas été entendu au

 17   niveau de l'interprétation.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est l'intercalaire numéro 34, 1D73, s'il

 19   vous plaît. Je crois qu'il y a un problème. Pardonnez-moi, c'est le 1D173.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'intercalaire numéro 34 correspond

 21   au numéro 1D73.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Prenons le numéro 65 ter alors, c'est le

 23   1936. C'est une erreur, c'est le 173. Il y a une erreur typographique dans

 24   notre document, 173. C'est le numéro exact, 1D173. Ça c'est le bon document

 25   à l'écran. Et c'est l'intercalaire numéro 34 pour le témoin.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous n'avons toujours pas la version

 28   anglaise. Oui, ça y est.

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  1   Q.  Monsieur Borovcanin, voyez-vous sur cette liste, vous voyez qu'il

  2   s'agit de la première réunion, vous n'êtes peut-être pas au courant, qui

  3   s'est tenue le 20 décembre 1992. Ceci avait été convoqué par M. Radovan

  4   Karadzic. Vous voyez la liste des personnes invitées, et vous voyez que

  5   Mico Stanisic était déjà ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Vous

  6   souvenez-vous du fait qu'à ce moment-là le gouvernement avait donné sa

  7   démission ? Je vais revenir en arrière avec vous parce qu'il semblerait

  8   qu'il n'y ait pas d'interprétation.

  9   C'était une réunion élargie du commandement Suprême qui s'est tenue le 20

 10   décembre 1992. Vous voyez quelle était la composition de cette réunion. M.

 11   Stanisic était à ce moment-là déjà ministre dans ce qui était appelé

 12   gouvernement provisoire. Il y avait le premier ministre qui avait été

 13   désigné parce que le gouvernement avait démissionné. Est-ce que vous vous

 14   souvenez de cela ?

 15   R.  Oui je me souviens lorsque Djeric a démissionné.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page 3,

 17   s'il vous plaît. C'est la page 3 en anglais.

 18   Q.  S'il vous plaît, regardez la discussion menée par M. Mico Stanisic.

 19   Donc il est ministre sortant, et vous êtes d'accord avec moi pour dire

 20   qu'il n'est pas content des résultats obtenus pour ce qui est de cette

 21   action, pour ce qui est de l'enquête menée sur cette action ? Et la

 22   première page commence par "Je cite dans cette affaire", n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que pour ce qui est du poste de

 25   police de Vogosca il ne s'agissait que d'une seule action qui aurait dû

 26   être élargie et être une action continue ?

 27   R.  Je ne peux appeler ça que le sommet de la colline de neige. Et pour ce

 28   qui est de la procédure de M. Maksimovic, je souligne encore qu'il ne

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  1   s'agissait que du début des événements qui ont suivi.

  2   Q.  Vous allez remarquer que M. Stanisic en présence des hommes politiques,

  3   il a commencé à parler de cette affaire et qu'évidemment il a eu du courage

  4   pour persévérer et aller jusqu'à la fin ?

  5   R.  Je suis d'accord avec vous, et j'ajoute qu'à l'époque, je considérais

  6   que c'était une grande audace. Mais c'est mon opinion subjective, M. le

  7   ministre a commencé à gêner certaines personnes en se comportant ainsi.

  8   Et lors d'une de ces réunions, quand j'ai dit aux hommes politiques :

  9   S'il vous plaît, ne nous empêchez pas de faire notre travail. Ne nous

 10   envoyez pas des "post-it" sur lesquels il est écrit qu'il faut remettre des

 11   véhicules volés à X, Y. J'ai considéré cela comme un abus total. On a pu

 12   comprendre que ces véhicules ont été confisqués pour les besoins du

 13   gouvernement ou d'un autre organe, mais non pas que ces véhicules soient

 14   remis à des personnes inconnues. Je considérais cela comme étant des cas de

 15   la criminalité à grande échelle, parce que des milliers de ces véhicules

 16   ont disparus dans la direction de la Croatie -- je m'excuse, non, pas dans

 17   la direction de la Croatie, à Kiseljak plutôt, où la population croate

 18   vivait.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, nous approchons du

 20   moment où on fait la pause habituellement. Je sais que vous avez encore une

 21   heure et demie à votre disposition. Est-ce que cela veut dire que vous

 22   n'êtes pas en mesure d'en finir avec le contre-interrogatoire de ce témoin

 23   jusqu'à la fin de l'audience aujourd'hui ?

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Je pense que je vais être en mesure de le

 25   faire, si on fait la pause maintenant. Je pense que je vais en finir avec

 26   le contre-interrogatoire de ce témoin jusqu'à la fin de l'audience

 27   aujourd'hui.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, on m'a dit que Me

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  1   Cvijetic allait en finir avec son contre-interrogatoire jusqu'à la fin de

  2   l'audience aujourd'hui, parce que moi, je ne peux pas être présente demain

  3   parce que je vais assister à des enterrements des membres de ma famille. Et

  4   j'ai posé la question deux fois pour savoir si Me Cvijetic allait finir

  5   avec son contre-interrogatoire aujourd'hui, et on m'a assuré que cela

  6   serait le cas, pour que Me Krgovic reprenne.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et pour ce qui est des questions

  8   supplémentaires aussi.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Oui, pour ce qui est des questions

 10   supplémentaires aussi. J'aurais probablement le temps pour les questions

 11   supplémentaires, s'il avait déjà fini avec son contre-interrogatoire.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire la pause de 20

 13   minutes, et les deux parties pourront arriver à un accord à ce propos pour

 14   que nous puissions travailler dans une ambiance plus claire, une fois

 15   retournés dans la salle d'audience.

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ce qui est du temps qui nous reste

 20   à la disposition, et nous en avons déjà parlé pendant la pause, il est

 21   possible qu'on reste à travailler l'après-midi après 14 heures 15 si cela

 22   vous convient et si cela convient à Mme Korner.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous suis

 24   reconnaissante. Parce que moi, j'ai dû mentionner cet enterrement demain,

 25   et il faut que j'y aille. S'il est possible de rester à travailler cet

 26   après-midi, cela me sera utile. Je vous remercie.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Toutes mes condoléances pour votre tragédie,

 28   Madame Korner, moi j'accepterai toute décision prise par la Chambre par

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  1   rapport au programme d'audience, s'il faut rester à travailler cet après-

  2   midi, je suis tout à fait d'accord avec cela.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ce qui est des conseils de Défense

  4   pour Zupljanin ?

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Nous sommes d'accord également avec votre

  6   décision.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, nous allons continuer à travailler

  8   dans la même salle d'audience si elle est disponible, sinon nous allons

  9   aller travailler dans la salle d'audience numéro III. Donc il y a la

 10   possibilité que nous continuions à travailler encore une heure 45 minutes.

 11   Maître Krgovic, vous avez besoin de combien de temps pour le contre-

 12   interrogatoire ?

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense une demi-heure parce que mon

 14   collègue, Me Cvijetic, a entamé presque tous les sujets avec le témoin.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, je pense que je vous ai

 17   induit en erreur lorsque j'ai dit que vous avez encore une heure et demie.

 18   Je pense que vous avez une heure. Et vu le temps qui vous reste encore, si

 19   Me Krgovic réussit à en finir avec son contre-interrogatoire dans la

 20   période de temps indiquée, nous pouvons donc en finir avec le témoignage de

 21   ce témoin cet après-midi.

 22   Monsieur Borovcanin, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour que

 23   votre témoignage finisse cet après-midi. Et cela veut dire que nous allons

 24   travailler cet après-midi. On va commencer à siéger à 14 heures 15 pour

 25   travailler encore une heure 45 minutes. Nous allons travailler à partir de

 26   14 heures 15 cet après-midi pour pouvoir en finir avec votre témoignage cet

 27   après-midi, et pour que vous puissiez partir.

 28   Oui, Maître Cvijetic.

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Borovcanin, lors de cette réunion, à qui vous êtes-vous

  3   adressé parmi les hommes politiques, à qui avez-vous dit qu'il fallait que

  4   la police ne soit plus dérangée dans son travail ?

  5   R.  Il s'agissait d'une réunion très importante lors de laquelle il y avait

  6   presque tous les responsables du gouvernement, y compris M. Branko Djeric,

  7   qui était responsable de la composition du gouvernement; Momcilo Krajisnik

  8   y était, à l'époque, il était président de l'assemblée. Il était donc assis

  9   en face de moi. Je me suis adressé directement à lui et j'ai dit : Monsieur

 10   le Président, arrêtez de nous envoyer des "post-it" de Pale en nous disant

 11   de rendre des véhicules volés parce que cela ne nous mène nulle part.

 12   M. Djeric m'a soutenu en disant, je cite : "Je suis très heureux de voir

 13   qu'il y a des policiers qui procèdent de cette façon-là." Et c'est ainsi

 14   que nous avons exprimé nos bonnes intentions pour que les décisions du

 15   ministre soient respectées.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche le

 17   document 1D00-2420.

 18   Q.  Dans votre classeur c'est l'intercalaire 36. J'espère que vous allez

 19   reconnaître ce document qui provient du centre du service de sécurité de

 20   Sarajevo. C'est l'information concernant les mesures prises pour prévenir

 21   la criminalité sur le territoire du centre. Et à la première page figurent

 22   les données statistiques, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Parcourons vite ce document. Par exemple, les données concernant le SJB

 25   de Milici. Je vais donc citer ce qui y figure. Je cite : "Trois plaintes au

 26   pénal ont été déposées, et ces plaintes au pénal n'avaient pas de suite

 27   parce que le parquet n'existait pas. Je ne sais pas si vous avez pu

 28   résoudre ce problème, à savoir l'inexistence de parquet et de juridiction

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  1   régulière dans certaines municipalités, parce que ces organes n'ont pas été

  2   créés."

  3   R.  Dans l'une de mes réponses, j'ai déjà dit quelque chose là-dessus. Sur

  4   le terrain, les juridictions n'existaient toujours pas, il n'y avait pas de

  5   cadres formés, et les plaintes au pénal s'accumulaient. Il faut que je

  6   mentionne également que pour ce qui est du fonctionnement du MUP, les

  7   plaintes au pénal ont été déposées, et le ministère avait pour obligation

  8   de suivre les suites pour ce qui est des plaintes au pénal. A l'époque,

  9   cela n'a pas été possible, il n'a pas été possible de suivre les procédures

 10   parce qu'il n'y avait pas de juridictions dans plusieurs municipalités; on

 11   n'a pas pu donc ouvrir les poursuites au pénal sur la base de ces plaintes

 12   au pénal.

 13   Q.  Regardons la municipalité d'Ilijas. Dans l'avant-dernière phrase, on

 14   voit qu'il y avait des plaintes au pénal pour ce qui est de la commission

 15   des crimes de guerre contre la population civile. Dans l'introduction, nous

 16   avons vu les ordonnances du ministre, nous avons vu les formulaires, et

 17   vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit de la mise en œuvre des

 18   ordonnances, des ordres du ministre qui ont été envoyés dans ces

 19   municipalités, n'est-ce pas ?

 20   R.  Bien sûr. Quand on a appris que de tels crimes ont été commis, on

 21   procédait toujours de façon officielle. Il n'y avait aucun dilemme là-

 22   dessus.

 23   Q.  Au dernier paragraphe on voit les données concernant la municipalité de

 24   Bratunac. Le même problème y existait parce que ni à Bratunac ni à

 25   Srebrenica il n'y avait de juridiction et de parquet non plus. Vous étiez

 26   au courant de ce problème ?

 27   R.  Oui.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante

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  1   du même document. Je pense qu'en anglais c'est la page précédente parce

  2   qu'il faut qu'on y voit Pale, Sarajevo et Novo Sarajevo. Il faut qu'on

  3   affiche la page précédente en anglais.

  4   Q.  Vous voyez donc le poste de sécurité publique de Novo Sarajevo. L'avez-

  5   vous retrouvé ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  On voit qu'il y avait deux plaintes au pénal concernant les crimes de

  8   guerre commis contre la population civile, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous avez déjà donné vos commentaires là-dessus, on va parcourir ces

 11   données statistiques, après quoi je vais vous montrer un autre document. On

 12   voit également le poste de police de Sarajevo, deux plaintes au pénal, pour

 13   ce qui est des crimes de guerre contre la population civile. Et vous auriez

 14   dû être au courant de ces plaintes au pénal parce que c'est le poste de

 15   police du centre.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, de quelle page

 18   s'agit-il ? Je n'ai pas vu où dans le document il est dit que les crimes à

 19   propos desquels les plaintes au pénal ont été déposées ont été qualifiés de

 20   crimes de guerre.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est en haut de la page. On voit que deux

 22   plaintes au pénal ont été déposées pour les crimes de guerre commis contre

 23   la population civile. Et il s'agit du poste de police de Sarajevo.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je le vois.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Au paragraphe suivant il est dit : Pour ce

 26   qui est des postes de sécurité publique de Stari Grad, Vogosca, de Zvornik,

 27   de Skelani, d'Orlovo, de Hadzici, de Rajlovac aussi, de Kula, nous ne

 28   disposons pas d'informations concernant le nombre d'infractions pénales

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  1   commises. Savez-vous pourquoi ces informations ne sont pas arrivées au

  2   moment où ce document a été rédigé ?

  3   R.  Je ne peux répondre à votre question que partiellement. Je pense que

  4   nos communications n'étaient pas toujours bonnes, et je pense que c'est mon

  5   collègue qui pourra vous dire davantage là-dessus, qui travaillait dans ce

  6   domaine pour ce qui est de ces documents, des archives, et cetera.

  7   Q.  D'accord. Dans le paragraphe suivant - je ne sais pas si en anglais

  8   c'est à la même page - donc il est dit pour ce qui est du non-

  9   fonctionnement des juridictions et du parquet sur les territoires des

 10   municipalités de Bratunac, de Skelani, de Zvornik, de Sekovici, de

 11   Vlasenica et d'Ilijas, donc les municipalités sont énumérées, les

 12   municipalités où il n'y avait de parquet, il n'y avait pas de juridiction.

 13   Donc c'est quand même un grand nombre de municipalités où il n'y avait pas

 14   de parquet ni de juridiction à l'époque. Etes-vous d'accord avec moi pour

 15   dire cela ?

 16   R.  Il n'y a aucun dilemme là-dessus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.

 17   Mais je vous ai parlé de cela d'un point de vue différent, et c'est pour ça

 18   que j'ai dit que mon collègue pourra vous dire davantage là-dessus.

 19   Q.  A la fin de la page numéro 2, l'auteur du document ordonne à tous les

 20   postes de sécurité publique de déposer immédiatement les plaintes au pénal

 21   pour tous les crimes rapportés et d'informer le centre du nombre de

 22   plaintes au pénal déposées avec toutes les informations nécessaires.

 23   Je pense qu'ici le centre vous ordonne de suivre la situation dans le

 24   domaine juridictionnel et de transférer toutes les informations une fois

 25   les juridictions créées, n'est-ce pas ?

 26   R.  Vous avez raison à propos de cela. C'est ce que j'ai déjà mentionné

 27   tout à l'heure, il a fallu suivre les suites et les procédures entamées.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, juste une question

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  1   avant que vous ne continuiez avec vos questions. Deux crimes de guerre

  2   commis contre la population civile ont été rapportés par rapport à

  3   Sarajevo, c'est ce que vous venez de nous montrer il y a quelques instants.

  4   Je me demande s'il y a des informations eu égard aux victimes de ces deux

  5   crimes de guerre ?

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Dans mon document suivant, vous aurez la

  7   réponse à votre question.

  8   Q.  Monsieur Borovcanin, vous devez me préciser la chose suivante, est-ce

  9   qu'il s'agit de l'information qui a été envoyée de votre centre de Sarajevo

 10   dans ces municipalités ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous pouvez me confirmer le contenu du document ainsi que ces données

 13   statistiques; je pense que vous connaissiez ces données statistiques ?

 14   R.  Oui. Encore une fois, je vous dis qu'à l'époque on échangeait des

 15   informations. Et là quand je les revois aujourd'hui je me rappelle ces

 16   procédures.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Puisque le chef du centre n'est plus en vie,

 18   je pense qu'on peut proposer le versement de ce document au dossier par le

 19   biais de ce témoin.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-on voir la dernière page du

 21   document, Maître Cvijetic, pour savoir qui l'a signée ?

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est le même problème que Mme Korner avait

 23   hier à propos d'un autre document. Ce document a été publié, et hier on

 24   avait le même problème. Mais d'après le témoignage du témoin, il n'y a

 25   aucun doute qu'il s'agit du document du centre de Sarajevo. Nous n'avons

 26   pas pu trouver la dernière page du document en faisant nos recherches sur

 27   Internet.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous revenir à la première page,

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  1   parce que je ne peux pas la retrouver dans la liasse de documents qu'on m'a

  2   communiquée. Je suis d'accord pour dire que ce document provient du CSB et

  3   concerne la prévention de la criminalité sur ce territoire. En tout cas, ce

  4   document couvre cette zone. Je n'ai pas d'objection pour ce qui est du

  5   versement de ce document au dossier.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Il

  7   faut qu'on lui accorde une cote.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote du document versé au dossier

  9   sera 1D188, Monsieur le Président.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut maintenant afficher

 11   1D00-5229.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quel est le numéro de l'intercalaire

 13   ?

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, ce document a été ajouté

 15   ultérieurement, donc il faudrait l'afficher sur l'écran parce que vous ne

 16   l'avez pas dans votre classeur.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je l'ai.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais que M. l'Huissier remette ce

 19   document en version papier au témoin pour qu'il puisse se rappeler le

 20   document, puisque ce document a été ajouté ultérieurement à notre jeu de

 21   documents.

 22   Q.  Monsieur Borovcanin, nous voyons une plainte au pénal concrète pour une

 23   infraction pénale concrète. Dans le descriptif de l'infraction pénale, on

 24   voit que Knezevic Stanko, qui était gardien de la prison à Kula, lorsqu'il

 25   a fait sortir 12 prisonniers et lorsqu'il les a emmenés à la colline Zuc où

 26   ils ont creusé des tranchées, au moment où il devait les ramener dans la

 27   prison, il les a alignés et il les a fusillés. Ensuite il les a liquidés,

 28   il a liquidé ceux qui ont survécu à ces rafales.

Page 6805

  1   Est-ce que vous voyez cela dans la plainte au pénal ? J'essaie de

  2   vous rappeler cet événement.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  C'est un exemple qui nous montre plusieurs choses. Il n'y a aucun doute

  5   qu'il s'agit ici de crime de guerre. La police qui a déposé la plainte au

  6   pénal, à savoir le poste de sécurité publique de Vogosca qui a déposé cette

  7   plainte au pénal et à la tête duquel se trouvait un nouveau chef parce que

  8   le précédent a été suspendu, a qualifié ces actes de crimes de guerre

  9   commis contre les prisonniers de guerre.

 10   Voyez-vous cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc dans de tels cas, même la police n'hésitait pas, elle connaissait

 13   l'auteur du crime, et le jour même, à savoir le 12, il a été arrêté,

 14   identifié et arrêté, et donc transféré au parquet militaire de Sarajevo.

 15   C'est un élément très important. Cela donc confirme ce que vous avez déjà

 16   dit, à savoir que quand il s'agissait de tels crimes de guerre c'était les

 17   organes juridictionnels militaires qui en étaient compétents. Mais vous, en

 18   tant que personne qui a déposé cette plainte au pénal, vous pourriez donc

 19   être impliqué à la procédure, n'est-ce pas ?

 20   R.  A l'époque, il était une recrue militaire, et c'est pour cela que la

 21   plaine au pénal a été déposée au parquet militaire, et je me souviens très

 22   bien de cela, parce que c'était un crime ignoble. Cela n'aurait pas dû être

 23   fait, et nous avons réagi tout de suite.

 24   Q.  De façon prompte, ça veut dire très vite, sur-le-champ, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Puisque le témoin est au courant de cela, et

 27   cela a un lien avec les procédures menées pour ce qui est des crimes de

 28   guerre, je demande que ce document soit versé au dossier, parce qu'il est

Page 6806

  1   important pour la Défense et pour la Chambre.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. On va

  3   lui accorder une cote.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote 1D189.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Maintenant, je passerai brièvement à un autre sujet, à savoir le

  7   démantèlement des unités spéciales formées ad hoc pour voir comment, en

  8   pratique, les ordres du ministre ont été exécutés.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche 2667, le document

 10   sur la liste 65 ter. Excusez-moi, il y a une correction à apporter au

 11   compte rendu. Il s'agit du numéro 2677.

 12   Q.  Dans votre classeur, c'est l'intercalaire 39. Avez-vous retrouvé ce

 13   document, Monsieur Borovcanin ? Monsieur Borovcanin, est-ce que vous

 14   m'entendez ?

 15   R.  Quel numéro d'intercalaire ?

 16   Q.  39.

 17   R.  Oui, je l'ai.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] On vient de me dire que ce document a déjà

 19   été versé au dossier. C'est P827. Ce document a été déjà versé au dossier

 20   en tant que pièce à conviction. C'est 857.

 21   Q.  Monsieur Borovcanin, vous voyez que dans ce document il est dit que le

 22   chef du poste de police de Vlasenica dit qu'une telle unité existait,

 23   qu'elle a été formée juste avant l'éclatement de la guerre. Vous avez parlé

 24   de cette période chaotique où aucun contrôle n'a été effectué sur ces

 25   unités. Mais il dit également que l'ordre du ministre devait être respecté

 26   et exécuté. Il dit également comment une partie de ces policiers a été

 27   envoyée à la police militaire, et l'autre partie aux effectifs de réserve.

 28   Etiez-vous au courant du démantèlement de cette unité à Vlasenica ?

Page 6807

  1   R.  Oui, puisque cela dépendait de mon centre.

  2   Q.  Donc, vous savez que cette unité a été formée et que par la suite a été

  3   démantelée ?

  4   R.  Oui, bien sûr. J'ai déjà parlé de cela en répondant à d'autres

  5   questions.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que les

  7   conditions sont -- non, je retire cela. Ce document a été déjà versé au

  8   dossier en tant que pièce à conviction.

  9   Par conséquent, nous pouvons maintenant aborder un autre sujet.

 10   J'aimerais qu'on affiche le document 65 ter 1266. C'est P731. Ce document

 11   était aussi déjà versé au dossier. Cela pourrait vous aider pour le

 12   retrouver. C'est P731.

 13   Q.  Dans votre classeur, c'est l'intercalaire 53.

 14   R.  53 ?

 15   Q.  Oui.

 16   R.  Je vois 54. Excusez-moi, c'est dans l'ordre inverse que je vois ces

 17   numéros d'intercalaire. Oui, oui, je vois le numéro 53.

 18   Q.  Le 14 août 1992, le poste de sécurité publique de Rogatica, à la date

 19   du 14 août 1992, a envoyé à votre centre le rapport, et dans ce rapport il

 20   est écrit au premier paragraphe qu'il n'y avait plus de problèmes pour ce

 21   qui est des activités des formations paramilitaires. Mais dans le quatrième

 22   paragraphe, qui est le plus long, il est dit que tous les membres du poste

 23   de police étaient militairement engagés et que le poste de police ne

 24   fonctionnait pas du tout. Tous les 36 membres du poste, c'est le chiffre

 25   indiqué ici.

 26   R.  Oui, je le vois.

 27   Q.  Cela continue. Au milieu du paragraphe, cela commence par les mots, je

 28   cite :

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  1   "Pendant la période en question, il y avait des tentatives constantes que

  2   les employés du SJB de Rogatica soient subordonnés, d'abord à la Défense

  3   territoriale, et ultérieurement à l'armée, ce qui nous a créé des problèmes

  4   surtout au début, des problèmes parmi nos employés," et ensuite, il est

  5   dit, "parce qu'il y avait une sorte d'administration militaire, et" il

  6   conclut que "le ministère de l'Intérieur, ainsi que les postes de police",

  7   d'après l'opinion de l'armée, "ne devaient aucunement fonctionner."

  8   Voyez-vous cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous en avez parlé avant, vous avez parlé de la tendance des autorités

 11   militaires à faire subordonner la police complètement à des commandements

 12   militaires. Il y a un exemple pratique ici, pour illustrer cela. Avez-vous

 13   eu l'occasion de savoir ce qui s'était passé à Rogatica ? Vous avez entendu

 14   parler d'une subordination de la police à ces autorités militaires. Est-ce

 15   que c'est un exemple qui peut s'appliquer à Rogatica ?

 16   R.  Oui. En fait, il n'y a que seulement un ou deux postes où cela ne s'est

 17   pas produit. Il y avait une sorte de dualité bien affirmée de la part de

 18   l'armée, si je puis m'exprimer ainsi, parce que l'armée semblait toujours

 19   estimer que nous essayions d'éviter des responsabilités de nature

 20   militaire, et, en fait, ils faisaient obstacle à notre travail régulier de

 21   policier.

 22   Q.  Votre dernière phrase confirme ce que vous dites, puisque le chef du

 23   poste dit qu'il a trouvé une solution partielle, c'est-à-dire d'avoir au

 24   moins 50 % de son personnel qui reste au poste, alors que les 50 % restants

 25   allaient être déployés pour prendre part à des activités de combat.

 26   Vous voyez à quelle phrase je fais référence ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Regardez maintenant le dernier paragraphe, la phrase qui commence par

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  1   les problèmes concernant le traitement des détenus. Est-ce que vous voulez

  2   bien prendre lecture de ce paragraphe. Le responsable du poste fait écho à

  3   ce que vous venez de dire il y a quelques instants. La population civile,

  4   qui vient des zones affectées par les combats, par la guerre, la population

  5   civile est amenée dans des zones de sécurité par les forces armées, mais

  6   ensuite personne ne s'occupe de cette population civile. Il dit ensuite,

  7   dans ce paragraphe : Même si ces personnes ne tombaient pas sous notre

  8   responsabilité, en vertu de la législation en matière de relations

  9   intérieures, nous avons assuré la garde de ces personnes, et nous avons

 10   organisé leur transport et leur transfert vers des territoires contrôlés

 11   par les autorités de l'ancienne BH.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît,

 13   passer à la page suivante, à la fois dans la version anglaise et en B/C/S,

 14   je vous prie.

 15   Q.  Vous voyez ce que dit le responsable, le chef. Il dit :

 16   "Nous n'étions pas en mesure d'assurer une liberté de circulation à ces

 17   citoyens parce que nous ne pouvions pas garantir leur sécurité, étant donné

 18   que toute la zone de Rogatica se trouvait prise dans des activités

 19   militaires."

 20   Ce qui confirme vos dires précédents à propos de ce problème qui

 21   était un problème nouveau pour la police, et on voit que vous recherchiez,

 22   chemin faisant, des solutions ?

 23   R.  Oui, j'en ai déjà discuté avec le Procureur. J'ai essayé d'expliquer la

 24   situation. C'était un problème de longue haleine. On nous laissait garder

 25   le bébé, d'une certaine façon. Nous devions nous occuper de ces gens-là,

 26   nous étions coincés avec eux, et il fallait bien pouvoir en assurer le

 27   transport. Il n'y avait pas d'autre solution qui se présentait.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] On me dit que ce document est déjà une pièce

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  1   à conviction versée au dossier, donc nous pouvons passer au document

  2   suivant.

  3   Q.  Très brièvement, nous allons traiter du sujet de déplacement des

  4   personnes qui avaient un dossier judiciaire ou qui faisaient l'objet de

  5   poursuites.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais vous demander maintenant de bien

  7   vouloir vous pencher sur le document qui porte la cote 2884 de la liste 65

  8   ter.

  9   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 46 de votre classeur.

 10   R.  Oui, je peux voir également le document présenté à l'écran.

 11   Q.  Le chef du poste de sécurité publique de Vlasenica nous dit dans ce

 12   document qu'il a entrepris des mesures - comme il le dit, c'est au premier

 13   paragraphe - il s'agit de toutes sortes de mesures juridiques et

 14   disciplinaires à l'encontre des employés, qu'ils soient ordinaires ou

 15   réguliers, lorsqu'il y a preuve d'une violation d'une responsabilité

 16   disciplinaire ou autre.

 17   Et nous voyons au paragraphe 2 le nombre de plaintes déposées au

 18   pénal à l'encontre du personnel de ces postes de sécurité, et on voit à

 19   quelles infractions ces plaintes au pénal correspondent. Et les policiers

 20   réservistes, quant à eux, étaient purement et simplement renvoyés, dans ce

 21   cas. Plus bas dans le document, il évoque les mesures qui sont prises à

 22   l'encontre des policiers ordinaires ou réguliers.

 23   Monsieur Borovcanin, vous connaissiez le chef de ce poste, et il

 24   semblerait, à la lecture de ce document, qu'il était assez diligent

 25   lorsqu'il s'agissait de mettre en œuvre les ordres émanant du ministre;

 26   est-ce bien exact ?

 27   R.  Oui, je le connais, et je peux dire, en quelques mots, qu'il

 28   était sans doute l'un de nos personnels les plus qualifiés. Quelqu'un de

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  1   très sérieux, une personne très au courant de la loi, quelqu'un qui était

  2   dévoué à l'application de la législation.

  3   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ses rapports, les

  4   statistiques qu'il a produites ?

  5   R.  Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils nous aidaient lorsqu'on

  6   allait à une visite d'inspection, ils se montraient prêts à nous aider.

  7   Dans d'autres endroits, au contraire, les gens avaient tendance à plutôt

  8   dissimuler des documents; mais non, dans ce poste-là, au contraire, on

  9   mettait tout à notre disposition très facilement.

 10   Q.  Est-ce que vous nous dites que vous étiez au courant de ces

 11   statistiques ?

 12   R.  Oui.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, Messieurs

 14   les Juges, que ce document peut maintenant être versé au dossier. Les

 15   conditions en sont réunies.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction qui

 18   porte la cote 1D190, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Le document suivant est le document 2811 de

 20   la liste 65 ter.

 21   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 41 dans le classeur.

 22   R.  Oui, je vois, de toute façon, le document à l'écran.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'un mois plus tard le même chef

 24   de poste a poursuivi les mêmes activités ? Est-ce que vous pouvez vous

 25   pencher, pour cela, au deuxième paragraphe où il est question de huit

 26   plaintes au pénal, 47 membres ont ainsi été renvoyés des forces de police.

 27   Cet homme fait une sorte de purge, de nettoyage de son poste de police, de

 28   toute évidence.

Page 6812

  1   R.  Oui, cela va de soi. Ça semble tout à fait clair.

  2   Q.  Il est l'homme que vous avez décrit comme étant très diligent dans

  3   l'exercice de ses fonctions ?

  4   R.  Oui, il était très diligent, effectivement.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

  6   document au dossier pour les mêmes raisons que pour le document précédent.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, pour ce document et

  8   pour le document précédent, j'ai une petite difficulté : je ne vois pas la

  9   pertinence de ces documents. Les deux documents semblent indiquer, en

 10   effet, que dans ces deux postes de police, les chefs étaient diligents,

 11   veillaient à s'assurer que les policiers qui travaillaient dans ces postes

 12   agissaient de façon satisfaisante, et à partir du moment où ils ne

 13   suivaient pas les instructions strictes pour s'acquitter de leurs

 14   fonctions, à ce moment-là ils encouraient des sanctions disciplinaires. Ce

 15   qui semblerait indiquer que le poste de police fonctionnait de façon

 16   satisfaisante, et que les chefs de ces postes de police étaient disposés à

 17   s'assurer que leurs employés agissaient conformément aux règles.

 18   Mais en quoi est-ce que cela a une quelconque pertinence au vu de l'acte

 19   d'accusation ?

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 21   c'est de la plus haute pertinence. Si M. Stanisic est accusé de ne pas

 22   avoir pris des mesures appropriées, si on dit que par omission il a permis

 23   la commission de crimes dans ces postes de police, et qu'il a permis aux

 24   autorités publiques d'être abusées, d'une certaine façon, il est très

 25   pertinent de pouvoir prouver qu'il avait pris toutes les mesures

 26   nécessaires pour s'assurer que ces mesures seraient mises en œuvre en

 27   utilisant tous les outils et tous les mécanismes à sa disposition, et que

 28   ces mécanismes ont effectivement été utilisés de façon adéquate.

Page 6813

  1   Voilà ce qui motive mes interrogations sur la base de ces documents.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je comprends très bien ce que

  3   vous nous dites. Mais quand même, je trouve que ça ne nous aide guère dans

  4   cette affaire, puisque ce qu'on nous dit ici, c'est que pour les

  5   infractions civiles ordinaires - je ne parle pas ici des crimes de guerre -

  6   si on nous dit qu'ils ont fait l'objet de poursuites et d'enquêtes et de

  7   poursuites, cela ne nous aide guère en l'occurrence. En effet, les preuves

  8   que vous apportez auraient été beaucoup plus pertinentes pour cette affaire

  9   si vous aviez été en mesure de prouver qu'effectivement, pour les crimes de

 10   guerre, il y avait eu des poursuites diligentes qui avaient été engagées.

 11   Mais à part les deux crimes de guerre que nous avons vus commis à

 12   Sarajevo il y a cinq ou six documents de cela, disons, il n'y a rien dans

 13   les documents actuels ou dans le document qui a précédé qui semble indiquer

 14   qu'il y ait eu un intérêt à poursuivre les crimes de guerre et les crimes

 15   contre l'humanité, crimes pour lesquels votre client est mis en accusation.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 17   vous faites erreur. Il ne s'agit pas que de statistiques. Je vous ai montré

 18   également une plainte au pénal bien spécifique pour un crime de guerre, et

 19   j'ai discuté de cette question avec le témoin hier. J'ai dit que même pour

 20   les crimes ordinaires de droit commun, et plus particulièrement les

 21   homicides et les meurtres, il était possible de trouver des affaires qui

 22   impliquaient un élément national. En fait, il incombe toujours au Procureur

 23   de qualifier l'action d'illégale. Donc, il est un petit peu prématuré sur

 24   la base de cette première étape, de décider, d'après ces plaintes, qu'il

 25   s'agit ou non d'un crime de guerre ou pas. J'aimerais simplement dire qu'il

 26   y avait une intention très sérieuse de lutter contre tout type de

 27   criminalité, aucune discrimination n'existait à cet égard. C'était le point

 28   que je voulais vous présenter.

Page 6814

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ça ne m'aide pas vraiment en ce qui

  2   concerne les deux derniers documents, mais tant pis, poursuivons.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez, je vous en prie, Maître

  5   Cvijetic.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  7   avant de demander le versement de ce document au dossier pour les mêmes

  8   raisons que précédemment, j'aimerais ajouter quelque chose en réponse au

  9   Juge Harhoff, à savoir que le ministre de l'Intérieur est dans l'obligation

 10   de créer les conditions idoines pour que le ministère puisse travailler en

 11   étroit respect de la législation pour pouvoir poursuivre les crimes de

 12   guerre en particulier. Et pour pouvoir assurer que ces conditions idoines

 13   existent, pour s'assurer qu'il y a des mécanismes en place pour ce faire,

 14   pour pouvoir accorder l'autorité aux responsables qui doivent poursuivre

 15   tous les crimes, y compris les crimes de guerre, le ministère doit d'abord

 16   purger, entre guillemets, tout le personnel, et recréer le ministère,

 17   c'est-à-dire renvoyer les personnels qui ne veulent pas travailler et qui

 18   font obstruction à la marche des affaires et au fonctionnement normal du

 19   ministère.

 20   Voilà pourquoi ce document a sa pertinence, et voilà pourquoi j'ai proposé

 21   qu'il fasse l'objet d'un versement au dossier.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au

 23   dossier et on va lui attribuer une cote.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction qui

 25   portera la cote 1D191, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Borovcanin, M. Stanisic n'était plus ministre en 1994, il

 28   n'était plus ministre à cette date ?

Page 6815

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Savez-vous qui l'a remplacé, pouvez-vous vous souvenir de cela ?

  3   R.  Je crois que c'était Ratko Adzic, mais je n'en suis pas certain. Vous

  4   m'avez pris au dépourvu avec cette question, parce que les ministres ont

  5   changé très rapidement après cette date.

  6   Q.  Est-ce que le ministre qui l'a remplacé a poursuivi ces efforts et ces

  7   poursuites, parce que vous, vous étiez toujours en poste ? Dans toutes les

  8   zones dont nous avons parlé au cours de dernières journées, est-ce que vous

  9   avez continué à voir qu'il y avait des progrès, des améliorations dans le

 10   fonctionnement du ministère ?

 11   R.  Tout d'abord, nous, professionnels, étions très déçus lorsque M.

 12   Stanisic a quitté son poste. Je ne me souviens pas exactement de qui l'a

 13   remplacé juste après, mais il y a eu une série de ministres par la suite.

 14   Soit ces derniers ne connaissaient rien aux aspects professionnels de notre

 15   travail soit ils étaient purement et simplement nommés d'en haut et non pas

 16   des gens qui connaissaient ce travail. Quoi qu'il en soit, nous avons

 17   rencontré avec eux des tas de difficultés.

 18   Q.  Avec le retour de M. Stanisic en 1994, est-ce que certains de ces

 19   scandales de 1992 ont été remis à l'ordre du jour, est-ce que les enquêtes

 20   sur ces scandales ont recommencé à ce moment-là ?

 21   R.  Oui, et en particulier je me souviens du scandale ayant impliqué le vol

 22   de ces véhicules Golf Volkswagen, et je sais que M. Stanisic est quelqu'un

 23   qui, tout simplement, ne lâche pas.

 24   Q.  En 1994, il y a eu un très grand scandale financier impliquant environ

 25   10 millions de deutsche marks allemand destinés à l'achat d'essence, de

 26   carburant pour la Republika Srpska. Ce contrat a atterri sur le bureau de

 27   ministres du cabinet qui étaient en même temps les propriétaires de

 28   sociétés privées. Et tout d'un coup, l'argent s'est volatilisé et il n'y

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  1   avait pas d'essence non plus. Est-ce que vous savez si M. Stanisic a

  2   commencé une enquête contre le nombre important de ministres de cabinet, et

  3   savez-vous qu'il a dit en public à la presse qu'il les poursuivrait

  4   jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix ? Vous souvenez-vous de cela ?

  5   R.  Absolument, je m'en souviens. Et c'était un scandale; ça, c'est le mot,

  6   un "scandale" qui a créé un grand émoi parmi les populations. Imaginez les

  7   combattants de première ligne qui entendent ce scandale. Ça a été repris

  8   par les membres de l'assemblée. Il y a eu des plaintes qui ont été faites

  9   par de nombreuses personnes. Les gens nous demandaient si nous allions ou

 10   non mener l'enquête jusqu'au bout. D'autres personnes n'étaient pas

 11   satisfaites de cette façon de travailler. Et avec quelques nuances, c'est

 12   plus ou moins mon avis personnel, je dirais que M. Stanisic, d'une certaine

 13   façon, faisait obstruction à certaines personnes.

 14   Q.  M. Stanisic était critiqué par les cadres, par la hiérarchie, disons,

 15   parce qu'il avait ébruité ce scandale. Il y avait un autre scandale

 16   également en ce qui concerne l'aluminium. Et est-ce que vous savez que par

 17   la suite, il était forcé de démissionner ?

 18   R.  Bien entendu, je le sais. Il s'agit là d'une question fondamentale.

 19   Quand il a vu qu'il ne bénéficiait pas du soutien dont il avait besoin, je

 20   ne suis pas surpris de voir qu'il a décidé de démissionner.

 21   Q.  Et ce sera ma dernière question : Vous, policier professionnel, comment

 22   avez-vous réagi à sa démission ?

 23   R.  Eh bien, vous connaissez les policiers. Quand quelqu'un est fort,

 24   opiniâtre, parfois les policiers n'aiment pas cela. Mais si vous voyez quel

 25   était l'objectif ultime, c'est-à-dire la mise en place d'un poste de police

 26   digne de ce nom, à ce moment-là, bon, nous n'aimions pas la situation

 27   actuelle. Nous savions ce que nous avions à ce moment-là, mais nous ne

 28   savions pas qui allait le remplacer. Nous avons rencontré de nombreux

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  1   problèmes par la suite, mais ça, c'est un autre sujet.

  2   Q.  Très bien, Monsieur Borovcanin, merci. Je n'ai pas d'autres questions.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] J'ai maintenant terminé avec mon contre-

  4   interrogatoire.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président, je suis un

  7   petit peu en retard. Mon collègue a terminé plus tôt que je ne l'attendais.

  8   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

  9   Q.  [interprétation] Alors, bon après-midi, Monsieur Borovcanin. Mon nom

 10   est Dragan Krgovic. Nous nous sommes déjà rencontrés. Nous nous sommes

 11   rencontrés il y a quelques jours. Je comparais au nom de M. Zupljanin. Et

 12   c'est en son nom que je vais vous poser quelques questions en ce qui

 13   concerne votre témoignage. Alors, je vais aborder un point qui a été évoqué

 14   par M. Cvijetic très brièvement.

 15   On vous a montré un certain nombre de documents, documents sur lesquels

 16   vous avez commentés en ce qui concerne les responsabilités disciplinaires

 17   des employés du MUP. D'après les documents que j'ai vus et d'après vos

 18   réponses, il semblerait que la procédure dont on avait besoin pour renvoyer

 19   quelqu'un et pour mener à bien des procédures disciplinaires, et ce,

 20   conformément à la législation et au règlement en vigueur, il semblerait

 21   qu'il s'agissait d'une procédure relativement ardue, de longue haleine, qui

 22   prenait du temps; est-ce bien exact ?

 23   R.  Bien sûr. On avait besoin de temps pour que les choses soient bien

 24   documentées. Il était impossible de prendre des mesures sans avoir des

 25   preuves à l'appui, sans faire les choses bien.

 26   Q.  Donc, certaines de ces affaires ont connu leurs conclusions des années

 27   après la violation initiale ?

 28   R.  Il faut savoir que nous passions par une période très chaotique, et

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  1   voilà pourquoi ces procédures ont mis aussi longtemps.

  2   Q.  Et vous étiez au courant de la pratique, à savoir la pratique de

  3   nettoyage de ces centres de police, conformément à une instruction du

  4   ministère, vous saviez que les personnes qui avaient autorité utilisaient

  5   ou avaient recours à des versions courtes, à des sortes de résumés des

  6   procédures appliquées, et lorsqu'ils entendaient dire que quelqu'un ne

  7   s'acquittait pas de ses fonctions comme il aurait dû, cette personne allait

  8   être envoyée auprès des autorités militaires ?

  9   R.  Oui, bien sûr, à partir du moment où nous estimions que quelqu'un

 10   devait être mis à la disposition des autorités militaires, nous le

 11   faisions.

 12   Q.  Donc, vous sortiez quelqu'un des listes des policiers et, si vous le

 13   faisiez, cela voulait dire que la personne était tout simplement renvoyée.

 14   C'était une sorte de mesure disciplinaire à leur encontre ?

 15   R.  Si c'était un policier régulier, effectivement, et s'il y avait un

 16   soupçon d'infraction à son endroit, il devait passer par des procédures

 17   disciplinaires; s'il était réserviste, on le prélevait directement des

 18   forces de police, parce qu'il était au mauvais endroit et on le mettait à

 19   la disposition des autorités militaires. Si c'était quelqu'un qui avait

 20   commis un crime ou une infraction sur le territoire de la police, à ce

 21   moment-là, une plainte au pénal serait déposée. Voilà ce qu'il fallait

 22   suivre comme procédure.

 23   Q.  Et le renvoi de poste était la mesure la plus sévère ou stricte qui

 24   puisse être prise dans ces procédures disciplinaires; est-ce bien exact ?

 25   R.  Oui, c'était vraiment la mesure de dernier recours.

 26   Q.  Et en réalité, si on enlève le nom d'un policier qui se trouve sur la

 27   liste et que vous le remettez au ministère de la Défense, ceci met un terme

 28   à son emploi ?

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  1   R.  Il y a une seule chose qui change, c'est que le déploiement militaire

  2   est quelque chose qui ne relève pas de nous, mais de l'armée.

  3   Q.  Et lorsqu'un réserviste de la police posait problème, la meilleure

  4   façon de le retirer des forces de la police et la façon la plus rapide

  5   consistait à l'envoyer dans l'armée, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est ainsi que les choses se passaient, pour éviter qu'il donne

  7   un mauvais exemple aux autres policiers, à la fois les policiers d'active,

  8   et à la fois les réservistes. Donc, il ne fallait pas attendre.

  9   Q.  Parce qu'en réalité, le plus gros problème qui se posait au niveau de

 10   la police n'était pas au niveau des policiers ordinaires qui étaient

 11   devenus policiers et officiers de police, conformément aux procédures en

 12   cours. Il s'agissait de réservistes qui, compte tenu des circonstances,

 13   avaient fait partie des forces de réserve du MUP, n'est-ce pas ?

 14   R.  Pour bien comprendre tout ceci, il faut dire que bon nombre de

 15   personnes qui sont devenues des réservistes pensaient que la vie serait

 16   plus facile, alors que ceux qui hésitaient ou étaient enclins à des

 17   activités criminelles pensaient que l'uniforme servirait de couverture et

 18   leur permettrait de mener à bien leurs activités criminelles.

 19   Ils étaient très mécontents lorsqu'on leur a indiqué qu'on allait les

 20   envoyer à Sarajevo. A Sarajevo, il y en a eu 400 à peu près qui ont bloqué

 21   le poste de police de Sarajevo, qui ont empêché le chef de la police

 22   d'entrer et de sortir du poste de police, ainsi que les officiers de haut

 23   rang qui se trouvaient dans ce poste de police. Lorsque je suis arrivé à

 24   cet endroit-là, j'ai tenté de leur parler. Certains d'entre eux étaient

 25   ivres, ils portaient des armes automatiques, et grâce à l'expérience qui

 26   est la mienne, parce que je pense que je suis capable de communiquer avec

 27   les gens, je choisis mes mots à dessein, la situation était volatile, et

 28   j'ai réussi à les faire disperser de façon pacifique. Mais je souhaite

Page 6820

  1   insister sur le fait qu'à la fin et pour finir, ils se sont conformés à la

  2   décision, et ils ont tous été placés à la disposition de l'armée de la

  3   Republika Srpska. C'est juste un exemple.

  4   Q.  Lorsque nous regardons les statistiques, nous regardons le rapport

  5   évoqué avec M. Cvijetic évoquant le nombre des membres du MUP qui ont été

  6   l'objet de poursuites ou de procédures disciplinaires, il faut nous pencher

  7   sur le nombre de réservistes qui ont été enlevés de la liste; c'est cela ?

  8   R.  Je ne vous ai pas bien compris.

  9   Q.  Lorsque vous regardez les rapports qui parvenaient des SJB, qui

 10   comprenaient le nombre de personnes, le nombre d'hommes, le nombre

 11   d'officiers qui avaient fait l'objet de procédures pénales ou

 12   disciplinaires, il faut ajouter à ce chiffre-là, ceux que l'on avait

 13   retirés de la liste des réservistes de la police et qui avaient été mis à

 14   la disposition de l'armée ?

 15   R.  Bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, nos hommes se trouvaient sur nos

 16   listes. Je n'avais pas compris votre question au début. Effectivement, cela

 17   ne fait pas l'ombre d'un doute.

 18   Q.  Je vais maintenant passer à un autre sujet que vous avez abordé, un

 19   sujet sur lequel l'Accusation vous a posé des questions. Le Procureur vous

 20   a posé des questions, y compris une question sur la reconnaissance des voix

 21   de certaines personnes. Vous avez entendu des conversations téléphoniques

 22   interceptées et vous avez parlé de plusieurs personnes dont vous avez

 23   reconnu la voix.

 24   Je souhaite vous faire revenir un petit peu en arrière et vous présenter

 25   une écoute que vous n'avez pas entendue pendant l'interrogatoire principal.

 26   Ceci vous a été présenté pendant l'entretien que vous avez eu. Vous vous

 27   souviendrez que le Procureur vous a montré un document, qui est le 1056 sur

 28   la liste 65 ter.

Page 6821

  1   Vous verrez ceci sur votre écran, mais si cela est plus facile pour vous,

  2   vous pouvez regarder également la copie papier que l'huissier peut vous

  3   remettre. Ceci est marqué aux fins d'identification 5981.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Cela se trouve dans le classeur.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Je ne sais pas -- est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous le voyez

  7   sur votre écran ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Cette transcription vous a été montrée, et vous avez également entendu

 10   l'enregistrement de cette conversation, donc vous avez regardé la

 11   transcription tout en écoutant l'enregistrement; c'est exact ?

 12   R.  Bien, ceci s'est passé au cours de mon premier entretien en 2007. C'est

 13   exactement ce qui s'est passé.  M. Nasiri [phon], je crois que c'était le

 14   nom de l'enquêteur.

 15   Q.  Et vous avez dit au Procureur à cette occasion-là que vous seriez peut-

 16   être en mesure de reconnaître la voix de Stanisic, mais pas de celle de

 17   Stojan, et que vous avez eu beaucoup de contacts avec Zupljanin ?

 18   R.  La voix de Stojan est une voix que je ne pourrais pas reconnaître. Il y

 19   avait quelqu'un dont je n'ai pas pu reconnaître la voix, mais j'ai pu

 20   reconnaître la voix de Mico. Et les autres voix,  quelquefois lorsqu'on ne

 21   voit pas la personne qui parle, on ne sait pas très bien à qui est la voix.

 22   Q.  Donc le fait que vous avez pu entendre l'enregistrement et que vous

 23   aviez le texte, vous étiez en mesure de reconnaître les voix ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  C'est une pratique un petit peu inhabituelle, n'est-ce pas, si on vous

 26   demande de reconnaître une voix alors qu'on vous montre une transcription

 27   où figure le nom de cette personne ?

 28   R.  Bien, je ne connais pas les règles. Je pensais que les choses devaient

Page 6822

  1   se passer ainsi.

  2   Q.  Monsieur Borovcanin, on vous a posé une question à propos d'une réunion

  3   qui s'est tenue le 11 janvier 1992 à Belgrade.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir dans le

  5   système électronique du prétoire le procès-verbal de cette réunion, s'il

  6   vous plaît; le P160. C'est à la page 1.

  7   Q.  On vous a montré la première page de ce document et maintenant

  8   regardons la page 3. Regardez la page suivante.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Dans le système électronique, c'est la page

 10   qui comporte le numéro ERN 0324-1851.

 11   Q.  Clarifions ceci. Vous voyez que les remarques préliminaires sont celles

 12   de Mico Stanisic, qui est le ministre, ce qui est tout à fait normal. C'est

 13   ce à quoi il faut s'attendre, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  Et si nous regardons la page suivante où on résume la discussion - le

 16   0324-1583 - on peut lire ici : Résumé de la discussion. Donc, il ne s'agit

 17   que d'un résumé ici, d'après ce que j'ai pu constater au vu de toutes les

 18   interventions, mais cela ne signifie pas que les orateurs ont parlé dans

 19   cet ordre-là ?

 20   R.  Oui, quelle que soit la personne qui ait rédigé le procès-verbal, cette

 21   personne a simplement résumé ceci dans un ordre qui était le sien ou la

 22   sienne.

 23   Q.  Vous ne vous souvenez pas de l'ordre dans lequel les participants ont

 24   pris la parole ?

 25   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Bien. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est

 27   quelque chose qui se trouve à la page 5 de la version B/C/S, et à la page 8

 28   de l'anglais. Est-ce que nous pouvons afficher et montrer ces pages au

Page 6823

  1   témoin.

  2   Q.  Monsieur Borovcanin, veuillez regarder le quatrième paragraphe à partir

  3   du bas, à la page 5.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons agrandir cette

  5   partie-là, s'il vous plaît. La page 5. C'est le numéro ERN 0324-1855.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, je regarde toujours le résumé.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Non, c'est la page suivante.

  9   R.  Je ne l'aie pas sur mon écran.

 10   Q.  Cela va s'afficher. Attendez quelques instants.

 11   Voyez-vous, c'est le paragraphe qui est au milieu. C'est le paragraphe le

 12   plus long, où on dit : "En raison des pertes…" ou "en raison des pertes en

 13   vies humaines…" je vais vous lire une phrase qui n'est pas très claire dans

 14   la traduction anglaise où M. Zupljanin dit :

 15   "L'armée demande à ce que l'ensemble soit engagé et que ceci soit

 16   resubordonné, et ensuite ils les font avancer sur le front le plus

 17   difficile, et ceci doit être empêché ou rendu impossible."

 18   Lors de vos réponses, vous avez évoqué la question de la subordination.

 19   Est-ce qu'ils vous ont demandé à ce que tous les membres du personnel qui

 20   se trouvaient dans ce poste leur soient resubordonnés et engagés dans des

 21   activités de combat ?

 22   R.  Je peux répondre à cette question-là comme suit : c'est une tendance

 23   qui prévalait dans le centre également, et lors de la réunion j'ai appris

 24   que c'est ainsi que les choses s'étaient passées dans la Krajina.

 25   Pardonnez-moi.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, étant donné que nous

 27   sommes quasiment parvenus à la fin de cette séance, je pense que nous

 28   pourrions faire la pause maintenant et poursuivre après, de façon à ce que

Page 6824

  1   le témoin puisse se remettre de sa toux.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je demander quand nous allons prendre

  4   cet après-midi ?

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] A 14 heures 15. Nous allons lever

  6   l'audience tout de suite.

  7   Monsieur Borovcanin, l'huissier va vous raccompagner, mais nous allons

  8   reprendre à 14 heures 15.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre souhaite

 12   soulever deux questions pour lesquelles elle souhaite avoir des écritures.

 13   Le vendredi 19 février, le Procureur a informé les parties et les Juges de

 14   la Chambre par e-mail des documents qu'elle a l'intention d'utiliser dans

 15   le cas du témoignage de M. Borovcanin. Parmi ces documents fut le numéro 65

 16   ter 1931. Ce document fut versé au dossier par l'Accusation hier et versé

 17   au dossier en tant que pièce P998. Ceci a été porté à l'attention des Juges

 18   de la Chambre, à savoir que le numéro 65 ter 1931 ne figure pas sur la

 19   liste des pièces de l'Accusation qui a été déposée le 8 juin 2009, et ceci

 20   ne figure pas non plus dans la requête de l'Accusation déposée le jeudi 18

 21   février, aux fins de modifier la liste des pièces. Les Juges de la Chambre

 22   demandent, par conséquent, au Procureur de nous fournir des explications

 23   lorsque l'audience reprendra à 14 heures 15.

 24   La deuxième question est la question suivante : le 22 février, le Procureur

 25   a informé les parties et la Chambre par e-mail qu'il y avait des documents

 26   qu'elle avait l'intention d'utiliser avec ST-166, qui va commencer à

 27   témoigner demain. Les 21 de ces documents font l'objet de la requête de

 28   l'Accusation du 18 février aux fins de modifier la liste des pièces. Il

Page 6825

  1   s'agit des numéros qui se trouvent sur la liste 65 ter et seront 03500 à

  2   03520. Les Juges de la Chambre ont également remarqué que deux autres

  3   documents que l'Accusation a l'intention d'utiliser avec ST-166 sont

  4   également cités dans la requête. Il s'agit des numéros 65 ter 03557 et

  5   03559.

  6   Les Juges de la Chambre ont l'intention de rendre une décision sur la

  7   requête présentée par l'Accusation concernant ces 23 documents avant le

  8   début de la déposition de ST-166. La Défense Stanisic a répondu le 23

  9   février en s'opposant à cette requête. Cependant, la Défense Zupljanin n'a

 10   pas encore répondu.Maître Pantelic, si vous avez l'intention de répondre à

 11   cette requête portant sur les 23 documents, sur la requête dans son

 12   intégralité, les Juges de la Chambre sont disposés à vous entendre sur

 13   cette question lorsque l'audience reprendra à 14 heures 15. Merci.

 14   --- L'audience est suspendue à 13 heures 49.

 15   --- L'audience est reprise à 14 heures 22.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que j'évoque la

 17   question des pièces maintenant ou après la fin de la déposition du témoin ?

 18   Il s'agit de 1931.

 19   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 20   M. PANTELIC : [interprétation] Ceci s'applique à moi aussi parce qu'il

 21   s'agit de questions d'intendance.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Krgovic, veuillez poursuivre.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur Borovcanin, nous en étions restés

 24   sur ce document, que je vous demanderais de bien vouloir afficher à

 25   l'écran. C'est le numéro 560. C'est le P160, pardonnez-moi. Il se trouve à

 26   la page 5 en B/C/S, et la page 8 en anglais. Il s'agit là de la page qui

 27   porte le numéro ERN 0324-1855 dans la version serbo-croate.

 28   Q.  Monsieur Borovcanin, nous avons déjà parlé de cela, nous en avons parlé

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  1   avant la pause, à savoir cette pratique qui consistait à resubordonner tous

  2   les postes de police à l'armée, de sorte que les postes de police ne

  3   manqueraient de personnel et qu'ils ne pourraient pas accomplir leurs

  4   tâches. Il s'agissait de quelque chose qui avait été fait à grande échelle,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   Q.  Et lorsque vous avez parlé du fonctionnement du MUP et des différentes

  8   règles et règlements, la façon dont tout ceci devait être organisé, vous

  9   avez parlé de son fonctionnement et des procédures générales. En fait,

 10   lorsque vous avez évoqué tout ceci, vous parliez de l'état normal des

 11   choses, une situation tout à fait normale. Et lorsque ceci est évoqué, je

 12   crois qu'il faudrait l'envisager dans le cadre d'une guerre, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, il est vrai qu'en mai et avril 1992, rien n'était normal. La

 14   situation était tout à fait chaotique. Tout d'abord, il était difficile de

 15   faire attention à tout ce qui s'était passé, et il était encore plus

 16   difficile de prendre les mesures nécessaires, et il fallait tenir compte de

 17   l'évolution de la situation, comprendre ce qui se passait, disposer des

 18   informations nécessaires. Il fallait pouvoir gérer tout cela.

 19   Q.  Il est plus aisé d'observer le fonctionnement du MUP avec le recul du

 20   temps, n'est-ce pas, et même de le critiquer; c'est plus facile pour nous

 21   aujourd'hui que pour vous à l'époque, lorsque tous ces événements se

 22   déroulaient autour de vous, alors que vous deviez, à ce moment-là, être les

 23   personnes les mieux informées, n'est-ce pas ?

 24   R.  Alors, il est vrai, lorsque le temps est passé, et lorsqu'on analyse

 25   les choses avec le recul du temps, la tête froide, avec le recul, on sait

 26   quelles mesures auraient dû être prises. Mais il faut comprendre quelle

 27   était la situation, la situation était chaotique. Il était très difficile

 28   pour quelqu'un qui n'a pas vécu cette situation de la comprendre. C'est

Page 6827

  1   donc facile de critiquer, avec le recul.

  2   Q.  Et tous les participants ont adopté une démarche commune en 1992, ils

  3   ont indiqué que la situation était tout sauf satisfaisante, et lors de

  4   cette réunion, vous avez pu faire part de vos avis sur la question et voir

  5   ce qui pouvait être fait, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, lorsque j'ai évoqué cela un peu plus tôt, j'ai dit que c'était

  7   l'occasion pour nous de nous rencontrer et de nous voir, et c'était ainsi

  8   plus facile pour nous, lorsque nous nous sommes rendu compte du fait que

  9   ces problèmes existaient dans d'autres secteurs, d'autres régions, que

 10   c'étaient des problèmes qui étaient communs à nous tous, et que nous

 11   pouvions essayer de mettre en place une stratégie pour régler ces

 12   problèmes.

 13   Q.  Et ces problèmes qui ont été évoqués lors de cette réunion qui est

 14   évoquée par Zupljanin, ces problèmes existaient non seulement sur

 15   l'ensemble du territoire de la Republika Srpska mais également dans votre

 16   centre de sécurité publique, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, j'ai déjà parlé de ce centre. C'est quelque chose dont nous avons

 18   entendu parler par M. Stojan et Savic, parce qu'il était de Trebinje, et

 19   d'autres centres qui se trouvaient à Doboj, entre autres. Et nous nous

 20   sommes tous rendu compte du fait que les problèmes auxquels nous avions à

 21   faire face étaient des problèmes très importants. Il fallait nous mettre

 22   autour d'une table et essayer de résoudre ces problèmes au sein du groupe

 23   d'une façon organisée.

 24   Q.  Et vous avez dit, en réalité, que M. Zupljanin évoque l'existence de

 25   certains centres et d'endroits où l'armée, ou en réalité, les cellules de

 26   Crise faisaient venir la population civile et les remettaient au MUP comme

 27   des patates chaudes. C'est la première fois que vous avez entendu parler de

 28   ce genre de choses, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, c'était la première information que nous avons reçue au sujet de

  2   cette réunion lorsque cette instance collégiale s'était réunie. En tout

  3   cas, en ce qui me concerne, c'est la première fois que j'en ai entendu

  4   parler.

  5   Q.  Lors de l'entretien que vous avez eu à la séance de récolement que vous

  6   avez eu avec le Procureur, je vais paraphraser vos propos, mais pour

  7   l'essentiel, vous avez dit que si je n'avais pas lu ma déclaration -- je

  8   n'ai pas lu ma déclaration, ma mémoire me fait défaut un petit peu, mais il

  9   se trouve que je sais quelque chose. Je sais quelle a été la contribution

 10   de Stojan Zupljanin. Le ministre a pris des mesures. Il y avait une

 11   information recueillie par le MUP, et ces centres de rassemblement ont été

 12   inspectés, après quoi, ils ont été démantelés, n'est-ce pas ?

 13   C'est ce que vous avez dit ?

 14   R.  Oui, exactement. Le premier élément d'information à cet égard nous est

 15   parvenu, et le ministre a alors pris des mesures urgentes, parce qu'il

 16   savait que ceci allait porter préjudice à ses actions. Il a donné l'ordre

 17   que tous ces centres qui se trouvaient dans le secteur de Banja Luka soient

 18   inspectés, que des mesures appropriées soient prises, ce qui a été fait

 19   effectivement.

 20   Q.  Parce que compte tenu de ce qui a été dit par Stojan Zupljanin, c'était

 21   en réalité l'armée, la cellule de Crise des différentes municipalités qui

 22   mettaient en place ces centres de rassemblement. Ce n'était pas quelque

 23   chose qui pouvait être géré par des policiers individuels. Ceci devait se

 24   faire à un niveau plus général, c'est-à-dire le gouvernement ou le

 25   ministère qui était à l'origine de la résolution de ces problèmes ?

 26   R.  Moi, je sais peu de choses là-dessus. Comme je vous l'ai dit

 27   précédemment, lorsqu'il y a guerre, dans toute guerre du monde, il y a des

 28   prisonniers de guerre; ce sont les effets collatéraux d'une guerre. Et pour

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  1   ce qui est de ma connaissance modeste sur la Défense populaire généralisée,

  2   l'armée de la Republika Srpska était responsable essentiellement des

  3   centres de rassemblement, responsable de leur sécurité, et devait envoyer

  4   des rapports à l'ICRS, et cetera. A l'époque, je n'étais pas au courant de

  5   cela. Dans la Krajina, ils nous avaient demandé d'assurer la sécurité de

  6   ces camps. Donc c'était effectivement une patate chaude dans ce sens-là, et

  7   devrait être considéré comme tel, parce que cela relevait essentiellement

  8   de la responsabilité de l'armée.

  9   Q.  Et les informations remises par Stojan Zupljanin à cet instance

 10   collégiale lorsqu'il a évoqué l'existence de ces centres et les conditions

 11   qui y prévalaient, ainsi que les actions prises par la suite par le

 12   ministre qui comprenaient votre participation, c'est quelque chose que

 13   n'importe qui aurait fait, y compris vous-même ?

 14   R.  Bien sûr. Tout d'abord, ils mettaient le doigt sur le problème, si un

 15   problème existait. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ces informations

 16   nous avaient ouvert les yeux. Nous avons commencé à analyser à nouveau ce

 17   qui se passait dans notre région. C'est ce que j'ai déjà dit.

 18   Q.  Ensuite, il y a eu des actions appropriées de la part du ministre, par

 19   la suite ?

 20   R.  Oui, bien sûr, parce qu'on ne pouvait pas attendre. C'était une

 21   priorité, véritablement.

 22   Q.  Et après cela, le ministre a envoyé différentes dépêches, et indiquait

 23   quelle action devait être prise dans des cas comme ceci. Donc, certaines

 24   actions ont été prises ?

 25   R.  Je ne parlerais pas simplement d'actions. Une action peut être un

 26   phénomène ponctuel. Dans ce cas, il s'agissait d'une série de mesures ou

 27   d'activités. Tout d'abord, il s'agissait de préparer les dépêches pour

 28   informer les centres compétents, les SJB, et cetera. Et dans chaque

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  1   dépêche, on insistait sur le fait que les ordres donnés par le MUP devaient

  2   être suivis. C'était une tâche ardue, et c'est ainsi qu'il faut

  3   l'envisager.

  4   Q.  Veuillez regarder la page suivante, s'il vous plaît.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] La page 6 du texte en serbe, et en anglais,

  6   c'est la page 9. C'est le numéro 0324-1856. En réalité, c'est la page 8 de

  7   l'anglais. C'est là où se trouve la réponse.

  8   Q.  Monsieur Borovcanin, veuillez regarder le deuxième paragraphe à partir

  9   du haut, où M. Zupljanin parle des problèmes que vous avez évoqués

 10   aujourd'hui : plusieurs cas de poursuites en instance, pas de juges pour

 11   juger des affaires pénales, problème d'intimidation des juges, des

 12   tribunaux qui ne fonctionnaient pas du tout dans certaines régions. Donc il

 13   s'agit d'une situation analogue à celle qui se trouvait sur le territoire

 14   de votre centre, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Un autre problème, d'après moi, il y a des criminels purs et durs qui

 17   sont remis en liberté, qui va à l'encontre de l'état de droit. D'après ce

 18   que j'ai compris, la police arrêtait quelqu'un si une plainte au pénal

 19   avait été déposée contre ces derniers, et à ce moment-là cette personne

 20   ressurgissait ailleurs. Il fallait empêcher les crimes. Et ceci a donc eu

 21   une incidence sur votre travail ?

 22   R.  Vous venez de me rafraîchir la mémoire, et je me souviens maintenant de

 23   quelque chose qui, dans la pratique, a vraiment posé problème. Lorsque nous

 24   faisions entrer quelqu'un, nous mettions quelqu'un aux arrêts lorsque nous

 25   faisions notre travail. Nous ne pouvions retenir cette personne que trois

 26   jours et pas davantage. De façon très ostentatoire, nous déposions une

 27   plainte au pénal, mais nous n'avions personne à qui remettre cette plainte,

 28   et à ce moment-là, cette personne était à nouveau remise en liberté. Très

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  1   souvent, nous avions des plaintes, des griefs de la part de citoyens :

  2   Comment se fait-il que ces personnes se déplacent librement en tirant des

  3   coups de feu, en menaçant les gens de la rue ? C'était un processus très

  4   long, et c'est ainsi qu'il faut comprendre les choses.

  5   Je dois vous dire, et je ne parle pas seulement au nom du MUP serbe,

  6   cela s'est passé sans doute comme cela sur l'ensemble de la Fédération. Les

  7   criminels, en fait, avaient pris le contrôle dans bon nombre de régions.

  8   C'est ainsi que les choses se sont passées.

  9   Q.  Pour finir, Monsieur Zupljanin, on a évoqué la question du financement

 10   du MUP, et on a conclu que le MUP devait être financé à partir d'un seul

 11   centre, parce que les municipalités locales qui finançaient le MUP et les

 12   postes du MUP pensaient que ceci leur donnait le droit de donner des

 13   ordres, et ceci a eu une incidence sur le bon fonctionnement du MUP ?

 14   R.  Oui, cela, je vous l'ai déjà dit, c'était un gros problème. Si

 15   quelqu'un me verse de l'argent, je suis dépendant d'eux, je veux dire, si

 16   vous me permettez d'employer cette métaphore. Néanmoins, il y a eu une

 17   erreur commise de la part de certaines personnes qui pensent qu'ils

 18   pouvaient avoir une force de police privée. Ceci ne devait pas arriver.

 19   Q.  Donc, toutes ces questions devaient être résolues, on devait parvenir à

 20   des conclusions et il fallait faire cesser tout cela ?

 21   R.  Oui, c'est exact. C'était quelque chose de nouveau au niveau de

 22   l'organisation du MUP et de son fonctionnement.

 23   Q.  D'après ce que vous savez, êtes-vous en mesure de nous dire si, dans

 24   les travaux menés par le MUP par la suite, tout a été fait pour permettre

 25   au MUP de mettre en place un Etat régi par l'état de droit et pour voir

 26   mettre en place une hiérarchie digne de ce nom ?

 27   R.  Oui, c'est exact. Dans tout gouvernement, il y a toujours différents

 28   ministères, et un ministère qui est toujours important, c'est le ministère

Page 6832

  1   de l'Intérieur, qui s'occupe du maintien de la paix, de faire respecter la

  2   loi, la protection des citoyens, de leurs biens. Des institutions, surtout

  3   à ce moment-là le MUP, devaient avoir le respect de toutes les instances si

  4   elles devaient être dignes de ce nom.

  5   Q.  Dans les travaux que vous avez effectués par la suite, vous avez

  6   remarqué qu'il y avait beaucoup de résistance qui venait de différentes

  7   parties, que c'était un processus qui était très long et très ardu, et

  8   jusqu'en 1992, il était très difficile de faire régner l'ordre; l'ordre

  9   régnait, mais l'ordre ne régnait pas partout ?

 10   R.  Bien évidemment, c'était difficile. Je dois faire une courte

 11   digression. A ce moment-là, je craignais plus mes propres Serbes, en

 12   quelque sorte, à cause d'actions que je devais mener en tant qu'agent sur

 13   le terrain pour empêcher les activités criminelles, que d'être tué sur le

 14   front. Et je n'étais pas le seul à penser ainsi. Nous étions tous menacés.

 15   Nous avons évoqué les paramilitaires ainsi que d'autres organisations ou

 16   groupes criminels.

 17   Q.  Et au cours de cette période, à savoir la période qui allait d'avril,

 18   de mai à juin, et jusqu'à la date de cette réunion, le chaos régnait

 19   partout, tout était désorganisé, et le MUP ne pouvait pas mener à bien son

 20   travail conformément à la loi, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas

 22   comme il fallait. Ceci est un très long récit que je pourrais faire, mais

 23   c'est ainsi que les choses se sont passées.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Borovcanin. Je n'ai pas

 25   d'autres questions à vous poser.

 26   Nouvel interrogatoire par Mme Korner : 

 27   Q.  [interprétation] Monsieur Borovcanin, j'ai pensé qu'on avait déjà parlé

 28   des communications, parce que nous avons vu ce rapport. Mais tout à l'heure

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  1   dans votre témoignage, vous avez dit qu'entre le mois d'avril et le mois de

  2   juillet, il n'y avait pas de communication entre le CSB et le poste de

  3   sécurité publique ? Vous venez de dire cela.

  4   R.  J'ai dit à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de communication.

  5   Mais si vous vous penchez sur mes explications, vous pourrez tirer la

  6   conclusion selon laquelle au début il n'y avait pas de communication ou les

  7   communications étaient très mauvaises. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait

  8   pas de communication, qu'il n'y en avait pas nulle part et du tout. Nous ne

  9   disposions pas de cadres compétents; nous avons rassemblé quelques jeunes

 10   hommes. Ils utilisaient des Motorola très anciens. Et il faut que vous

 11   compreniez que nous, par rapport à d'autres centres, nous avons commencé de

 12   zéro. Nous nous sommes installés dans des locaux qui appartenaient à

 13   d'autres organes, et d'ailleurs j'ai mentionné une fois qu'on utilisait des

 14   coursiers lorsque cela était nécessaire pour passer des communications.

 15   Q.  Bien. J'accepte tout à fait que les communications étaient difficiles,

 16   mais je veux que cela soit clair que vous ne voulez pas dire qu'il n'y

 17   avait pas de communication du tout, en d'autres termes, qu'il y avait des

 18   moments où les postes de sécurité publique étaient coupés du CSB à Lukavica

 19   ?

 20   R.  A un moment donné, il n'y avait pas de communication. La communication

 21   a été complètement coupée.

 22   Q.  Quand c'était ?

 23   R.  En avril. En avril et en mai. Nous n'avions pas de communication du

 24   tout avec certains postes. Mais les 25 postes de sécurité publique qui

 25   relevaient de notre compétence, je ne sais pas comment on a réussi à

 26   couvrir tout ce territoire de 25 postes de sécurité publique avec nos

 27   communications. J'aurais besoin de beaucoup de temps pour vous expliquer

 28   tout cela. Mais je le sais, exactement, comment les choses se passaient.

Page 6834

  1   Q.  Est-ce qu'il serait juste de dire que de temps en temps il y avait des

  2   difficultés pour ce qui est des communications avec certains postes de

  3   sécurité publique ?

  4   R.  Cela serait une image restreinte de la situation, parce que de temps en

  5   temps, il n'y avait pas de communication avec des postes de sécurité

  6   publique. Au début, surtout, il y avait plus de coupures de communication

  7   que plus tard.

  8   Q.  Bien. Les lignes téléphoniques fonctionnaient, toutes les lignes

  9   téléphoniques, même pendant les mois d'avril et mai ?

 10   R.  Non. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre

 11   quelle était la situation concernant les lignes téléphoniques.

 12   Q.  Non, je ne veux pas que vous me donniez des exemples. Lorsque vous

 13   dites que les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas entre le CSB, le

 14   centre de services de sécurité, et des SJB, des postes de sécurité

 15   publique, j'aimerais savoir quand il n'y avait pas de communication.

 16   R.  Au début de la guerre il n'y avait pas de communication du tout, même

 17   au centre de sécurité où nous nous trouvions, il n'y avait qu'une seule

 18   ligne téléphonique qui fonctionnait. Je ne sais pas comment cette ligne

 19   fonctionnait, parce que je ne peux pas en parler, je ne suis pas expert

 20   dans le domaine. On avait une seule communication; c'était avec la

 21   capitale. Maintenant, si je parle de Vogosca, d'Ilijas, d'Ilidza, c'est la

 22   partie occidentale de la ville de Sarajevo, je ne me souviens pas quand

 23   pour la première fois j'ai réussi à établir les communications avec ces

 24   municipalités. Ce n'était certainement pas en avril ou en mai, non.

 25   Q.  Vous voulez dire qu'il n'y avait pas de communication du tout avec

 26   Vogosca, Ilidza pendant les mois d'avril et mai ? Il n'y avait pas de

 27   rapports non plus envoyés vers vous. C'est ce que vous dites ?

 28   R.  Je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de communication du tout

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  1   pendant ces deux mois tout entiers. Je ne me souviens pas. Mais des

  2   communications étaient interrompues de temps en temps. Il a été difficile

  3   d'établir les communications. Les techniciens ont fait de leur mieux pour

  4   rétablir les communications. Je n'ai pas tout à fait compris votre

  5   question. Par contre, j'essaie de vous donner une réponse objective.

  6   Q.  Je vous ai posé une question très simple. Je ne sais pas en quoi

  7   consiste la difficulté, pour ce qui est de cette question. Mais bien, vous

  8   avez répondu à cette question.

  9   J'aimerais revenir à des questions qui vous ont été posées pendant le

 10   contre-interrogatoire. D'abord, on vous a montré un document. Juste un

 11   instant, s'il vous plaît. Je pense que son numéro sur la liste 65 ter est

 12   2398. Non. Non, non, il s'agit de la pièce P993. Je pense que c'était la

 13   cote du document. Oui, oui. Oui, c'est la cote du document.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous avoir la deuxième page dans la

 15   version en anglais, parce qu'on vous a montré cette partie du document. En

 16   B/C/S, c'est la même page, la page numéro 2.

 17   Q.  Cette question vous a été posée par Me Cvijetic, par rapport au

 18   paragraphe dans le milieu de la page, concernant la nomination de M.

 19   Stevanovic et de M. Vasiljevic, ainsi que de la nomination de d'autres

 20   personnes aux postes aux autorités municipales. Vous avez dit, lorsque Me

 21   Cvijetic vous a montré ce document, que vous êtes d'accord pour dire qu'il

 22   y avait beaucoup d'ingérence de la part des autorités locales. Vous vous

 23   souvenez de cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pendant votre entretien, on vous a posé des questions à ce sujet,

 26   n'est-ce pas, pour ce qui est des ingérences de la part de la cellule de

 27   Crise. Et j'aimerais que vous vous souveniez de vos propos lors de votre

 28   entretien avec les enquêteurs.

Page 6836

  1   R.  Excusez-moi, vous parlez de l'entretien de 2007 ou de la séance de

  2   récolement que j'ai eue avant d'être venu dans le prétoire, que j'ai eue

  3   avec vous ?

  4   Q.  Vous n'avez pas eu d'entretien avec moi, mais vous n'avez eu qu'un seul

  5   entretien, et c'était l'entretien de 2007.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je vous demander, Monsieur le Président

  7   -- c'est l'un des documents qui ont été traduits en B/C/S. La Défense a

  8   donc mis ce document dans votre classeur. Je pense que vous pouvez le

  9   retrouver. Je m'excuse, je ne sais pas où ce document se trouve dans mon

 10   classeur. La Défense pourrait-elle m'aider. Il s'agit de la version en

 11   B/C/S de l'entretien mené avec M. Borovcanin, et il s'agit de la page

 12   numéro 30 des 77 pages.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Pour ce qui est des entretiens et de

 14   l'enregistrement des entretiens avec le témoin, dans le classeur du témoin,

 15   cela se trouve après l'intercalaire numéro 3.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Il y a certainement un exemplaire dans la

 17   langue du témoin.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je l'ai. Je vois ce document.

 19   Mme KORNER : [interprétation]

 20   Q.  Bien. Pourriez-vous maintenant tourner à la page 30; et il y en a au

 21   total 77. Pourriez-vous lire le texte à partir du moment où on vous a posé

 22   la question. Et c'est au milieu de la page, c'est vers le milieu de la page

 23   30, et cela continue à des pages suivantes. Donc la page 30 et la page

 24   numéro 31, ainsi que la page numéro 32. Pouvez-vous lire cela pour vous.

 25   S'il vous plaît, dites-moi quand vous aurez fini la lecture de la partie du

 26   document qui continue jusqu'au moment où la question vous a été posée

 27   concernant la cellule de Crise, en disant qu'il n'y avait pas d'ingérence

 28   de la part de la cellule de Crise, pour ce qui est de votre travail en tant

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  1   que chef du poste de sécurité publique. Vous avez dit qu'il n'y en avait

  2   absolument pas.

  3   R.  Vous pouvez me poser la question.

  4   Q.  Merci. Maintenant, après que vous vous êtes souvenu de cet entretien,

  5   ai-je le droit de dire que vous avez dit aux enquêteurs, à trois occasions,

  6   qu'il n'y avait pas de plaintes à propos de votre travail en tant que chef

  7   du poste de sécurité publique pour ce qui est des ingérences de la cellule

  8   de Crise ? Parce que maintenant, j'ai l'impression qu'il y avait des

  9   ingérences constantes des autorités locales pour ce qui est de votre

 10   travail en tant que chef du poste de sécurité publique. Quelle version est

 11   la version exacte ?

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Dans l'entretien, il est question de la

 13   cellule de Crise. Et monsieur a dit dans son rapport que les autorités

 14   municipales étaient compétentes, non pas la cellule de Crise, pour ce qui

 15   est des nominations à certains postes au poste de sécurité publique. Dans

 16   son entretien, il n'a pas parlé de la cellule de Crise.

 17   Mme KORNER : [interprétation] C'était justement ma question.

 18   Q.  Vous avez dit dans votre entretien que la cellule de Crise n'a pas eu

 19   d'ingérence sur votre travail, il n'y avait pas de complainte à votre

 20   adresse, et maintenant vous dites que les autorités civiles se sont mêlées

 21   de votre travail. Où est la version exacte ?

 22   R.  Il m'est difficile de faire une distinction entre les autorités

 23   municipales et la cellule de Crise. Pour ce qui est des autorités civiles,

 24   il s'agit du président de la municipalité, du président du comité exécutif,

 25   et cetera. Et je ne sais pas si le président de la municipalité était en

 26   même temps le président de la cellule de Crise. Je ne sais pas si ces deux

 27   fonctions étaient compatibles, je n'en sais rien, parce que moi, je n'étais

 28   pas actif du point de vue politique, et je ne disposais pas d'informations

Page 6838

  1   pour ce qui est du fonctionnement de la cellule de Crise. Mais je sais

  2   qu'il y avait des problèmes de ce type, et tout à l'heure, dans le contre-

  3   interrogatoire de Me Cvijetic, lorsque Marko Milanovic et [inaudible] a été

  4   mentionné, ainsi que les gens qui avaient le pouvoir dans cette zone et qui

  5   ont donc dirigé au niveau municipal, qui se sont mêlés au travail du poste

  6   de police. Mais quand je vois un document, je me rappelle de certaines

  7   choses.

  8   Pour ce qui est de l'entretien que j'ai eu en 2007, on m'a peut-être

  9   présenté des documents de façon sélective, et après avoir vu ces documents,

 10   j'ai pu me rappeler certaines choses. Vous pouvez comprendre qu'il

 11   s'agissait d'une méthode qui a été appliquée lors de cette procédure. En

 12   tant que policier, j'essaie de comprendre la façon à laquelle vous me posez

 13   des questions. Vous pourriez me montrer peut-être un autre document pour

 14   que je vous donne la réponse à cette question. Il faut me guider, en

 15   quelque sorte, en me montrant des documents.

 16   Q.  Oui, mais revenons au début, parce que la question -- on ne vous a pas

 17   présenté de documents, n'est-ce pas, Monsieur Borovcanin ? Donc l'enquêteur

 18   vous a dit, vous a posé la question suivante :

 19   "Pouvez-vous nous dire depuis quand vous vous rendiez au poste de sécurité

 20   publique en 1992, pouvez-vous nous dire quel était le rôle de la cellule de

 21   Crise pour ce qui est du fonctionnement du poste de sécurité publique ?"

 22   Aucun document ne vous a été montré, et vous avez répondu, je cite :

 23   "Je n'avais pas eu d'occasion pour assister à des réunions. Je ne peux pas

 24   commenter le rôle de la cellule de Crise."

 25   "Donc, je comprends que vous n'avez pas été présent à cette réunion,

 26   mais est-ce que lorsque vous étiez au poste de sécurité publique, est-ce

 27   que les employés vous ont dit qu'il y avait des ingérences de la cellule de

 28   Crise ?"

Page 6839

  1   Et votre réponse était :

  2   "Pour autant que je sache, non."

  3   Et ensuite, ça continue sur ces deux pages que vous venez de lire.

  4   Donc des documents ne vous ont pas été montrés, vous n'avez pas dit que

  5   vous ne saviez pas ce que représentait la cellule de Crise.

  6   Vous avez dit que vous saviez ce qu'était la cellule de Crise, n'est-ce pas

  7   ?

  8   R.  Je ne sais pas comment vous expliquer ce point simplement. La cellule

  9   de Crise, pour moi, représentait un groupe de personnes organisé, et je

 10   n'ai pas assisté à des réunions de la cellule de Crise. Ça, c'est vrai.

 11   Mais moi, j'y étais, et du fait que j'y étais, j'ai pu comprendre que les

 12   autorités locales se mêlaient à la politique du MUP pour ce qui est de la

 13   nomination des cadres. Je vous ai mentionné le nom de la personne chez

 14   laquelle j'ai passé une nuit. C'était quelqu'un qui s'appelait le

 15   commissaire, un certain Lukic, le commissaire qui était chargé des affaires

 16   dans cet endroit. Et pour ce qui est des questions de la criminalité, il

 17   m'a averti en me disant : Il ne faut pas que tu sortes la nuit, parce que

 18   tu disparaîtras.

 19   Pourquoi ? Parce qu'il a été battu au moment où il est intervenu près d'un

 20   point de contrôle sauvage ou irrégulier. S'il y avait eu la police

 21   professionnelle, les choses se seraient passées différemment. C'est pour

 22   cela qu'il y avait cette opposition donc au niveau local. Et les autorités

 23   locales s'y mêlaient, sans aucun doute. Mais parler de la cellule de Crise

 24   et de son rôle ou de ses ingérences, ça n'englobe pas tout, parce que tout

 25   ne se réduisait pas uniquement à la cellule de Crise.

 26   Q.  Pour ce qui est de cet événement particulier décrit dans le rapport, si

 27   nous regardons le paragraphe qui se trouve en dessous, on voit qu'il a été

 28   proposé - et cela a d'ailleurs été accepté par Ostoja Bozic - que

Page 6840

  1   Stevanovic Bogdan et Milos Vasiljevic viennent à ces postes d'adjoints et

  2   la passation de pouvoir devait s'effectuer conformément à la décision du

  3   ministère.

  4   Donc, ces personnes qui ont été nommées par le ministère étaient donc

  5   venues au poste comme il le fallait ?

  6   R.  Oui. M. Stevanovic et M. Vasiljevic ont été nommés à ces postes. Je me

  7   souviens de ces nominations. Il s'agissait de policiers chevronnés, surtout

  8   Stevanovic, parce que je le connaissais mieux. Et grâce à notre caractère

  9   tout à fait humain, on a réussi à les faire partir, et cela s'est résolu de

 10   façon pacifique.

 11   Q.  Les autorités municipales pouvaient donc proposer des personnes à des

 12   postes, mais c'était seulement le ministre qui avait le pouvoir d'entériner

 13   ces nominations ?

 14   R.  Oui, mais avec des vérifications préalables des capacités psychiques et

 15   mentales des candidats à ces postes. Il a fallu également vérifier tous ces

 16   diplômes ou compétences, également s'il s'agissait des personnes dont la

 17   moralité était satisfaisante, et cetera.

 18   Q.  Par rapport à cela, regardons maintenant l'histoire concernant

 19   Maksimovic. Un document vous a été montré, mais je ne sais pas si cela a

 20   été versé au dossier; je ne sais pas quelle est la cote du document non

 21   plus, mais je pense que c'était 1D00-6682. C'est le document.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est la réponse du 31 octobre.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, c'est vrai.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est 1D185.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'afficher. Je n'ai pas été

 26   très claire, certainement. Je pense que dans ce document, les ingérences

 27   ainsi que les difficultés du fonctionnement du poste de police ont été

 28   expliquées, ou au moins, je suppose que c'était le cas. C'est-à-dire, si le

Page 6841

  1   chef du poste de sécurité publique de Vogosca est nommé par l'assemblée de

  2   Vogosca, cela veut dire que c'est seulement l'assemblée qui peut le

  3   révoquer de ce poste.

  4   Est-ce qu'on peut maintenant afficher le document 3091 sur la liste 65 ter.

  5   Q.  Est-ce que dans ce document il est dit que M. Maksimovic a été

  6   temporairement nommé au poste de commandement jusqu'à ce que l'adoption du

  7   règlement concernant la procédure par le ministère de l'Intérieur ? Il y a

  8   le tampon, et la date est le 1er avril, et c'est signé par Mico Stanisic.

  9   Saviez-vous qu'il a été nommé par Mico Stanisic, et saviez-vous qu'il n'a

 10   pas été nommé de façon officielle, qu'il s'agissait d'une nomination

 11   temporaire ?

 12   R.  Je savais qu'il était chef du poste, mais je vois ce document la

 13   première fois, et je ne savais pas qu'il avait été nommé, comme cela figure

 14   ici. Je ne peux que supposer qu'il y avait une proposition des autorités

 15   locales pour sa nomination et peut-être - et je dis peut-être - que la

 16   vérification n'a pas été faite de façon correcte et appropriée avant la

 17   nomination de M. Maksimovic.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais dire qu'il

 19   s'agit de deux fonctions distinctes. Ici, il a été nommé au poste du

 20   commandant du poste, et il a été nommé au poste du chef du poste par le

 21   document, par la décision de l'organe municipal compétent.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je n'ai pas vu cela. Je vois maintenant

 23   qu'il s'agit du poste du commandant du poste de police.

 24   Mme KORNER : [interprétation]

 25   Q.  Il a été nommé au poste du commandant ou "komandir", mais il n'aurait

 26   pas pu devenir chef du poste de sécurité publique s'il n'avait pas été

 27   autorisé en tant que chef du poste de sécurité publique de la part de Mico

 28   Stanisic en tant que ministre, n'est-ce pas ?

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  1   R.  La question ne m'a pas été bien posée, ou bien je ne l'ai pas bien

  2   comprise. Comment cela, il a été autorisé à être à ce poste ? Qu'est-ce que

  3   vous avez entendu par là ?

  4   Q.  Sans la nomination officielle par Mico Stanisic, est-ce que M.

  5   Maksimovic, indépendamment du fait que l'assemblée ou la cellule de Crise

  6   de Vogosca a voulu faire, est-ce qu'il aurait pu être chef du SJB sans la

  7   décision portant sur la nomination prise par Mico Stanisic ?

  8   R.  C'était justement comme cela que cela s'est passé, mais je ne sais pas

  9   ce qui s'est passé entre sa nomination au poste du "komandir" du poste et

 10   sa nomination au poste du chef du poste de sécurité publique. Je peux

 11   supposer que quelqu'un l'a promu, quelqu'un des autorités locales l'a promu

 12   au poste du chef du poste de sécurité publique.

 13   Q.  Non, non. Essayons de ne pas répéter la même chose. Indépendamment des

 14   propositions des autorités locales ou des recommandations, ces autorités

 15   locales n'avaient aucun pouvoir, aucune attribution qui leur permettait de

 16   nommer les chefs du poste de sécurité publique ?

 17   R.  Oui. Non seulement à Vogosca mais partout ailleurs, ces autorités

 18   locales municipales n'avaient pas le droit de faire cela, mais ils le

 19   faisaient. Ils ont marginalisé le MUP en tant qu'institution, organe de

 20   pouvoir. Ils l'ont nommé sans autorisation du ministre parce que dans le

 21   cas contraire, il aurait dû avoir la décision portant sur sa nomination

 22   signée par M. Stanisic en tant que ministre.

 23   Q.  Bien. Nous allons laisser cela de côté.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Accordez-moi quelques instants, Monsieur le

 25   Président. Je vais aborder un autre sujet.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, voulez-vous que ce

 27   document soit versé au dossier ?

 28   Mme KORNER : [interprétation] Oui, si je le peux, bien que le témoin dise

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  1   qu'il n'avait jamais vu ce document avant. Et ce document est sur ma liste

  2   65 ter. S'il n'y a pas d'objection de la part des équipes de la Défense,

  3   j'aimerais proposer ce document à verser au dossier. Evidemment, ce

  4   document est pertinent pour ce qui est de l'affaire dont Me Cvijetic a

  5   parlé.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous soulevons une objection pour une raison

  7   simple : pour ce qui est du versement de ce document, il faut qu'on

  8   fournisse une explication, et nous n'avons plus le droit de poser des

  9   questions au témoin. Il faut savoir comment Maksimovic est devenu

 10   "komandir" ou commandant du poste de sécurité publique provisoirement, et

 11   pour éclaircir cela, il faudrait convoquer d'autres témoins. Je ne peux pas

 12   témoigner à ce sujet. Donc nous devrions attendre que d'autres témoins

 13   viennent pour lui poser des questions lors du contre-interrogatoire.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Je crois qu'il faut peut-être

 15   se montrer circonspect, et il va être enregistré aux fins de

 16   l'identification à ce stade.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Très bien. Il s'agit de la pièce à

 18   conviction P100 [comme interprété], enregistrée aux fins d'identification,

 19   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 20   Mme KORNER : [interprétation]

 21   Q.  Je vais maintenant passer à un sujet légèrement différent, mais c'est

 22   une question qui est quand même apparentée. M. Cvijetic vous a dit que Mico

 23   Stanisic avait réitéré son ordre un certain nombre de fois. Il avait

 24   demandé que les policiers qui avaient commis des infractions soient démis

 25   de leurs fonctions et soient mis à la disposition de l'armée. Vous vous

 26   souvenez de cela, n'est-ce pas ? Savez-vous pourquoi Mico Stanisic estimait

 27   qu'il était nécessaire de réitérer autant de fois son ordre ?

 28   R.  La réponse à cette question est simple. Est-il logique que les membres

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  1   du MUP soient des criminels et continuent de travailler comme policiers ?

  2   Les deux ne vont pas ensemble, n'est-ce pas, il y a contradiction.

  3   Q.  Oui, mais il était le ministre de l'Intérieur. Pourquoi est-ce qu'un

  4   seul ordre n'aurait pas suffi ? Pourquoi le réitérer ? Si vous ne le savez

  5   pas, dites-le-nous.

  6   R.  C'était nécessaire. En effet, il n'y a pas eu un seul crime de commis.

  7   D'autres crimes étaient commis, et à chaque fois, il fallait que le

  8   ministre réitère son ordre en disant : Il faut que nous puissions nettoyer

  9   nos rangs. Un ordre ne suffisait pas. Il fallait le réitérer.

 10   Q.  Je comprends. Cela ne voulait pas dire qu'aucune poursuite criminelle

 11   ne serait engagée, mais pourquoi est-ce que l'ordre ne disait pas, tout

 12   simplement, que les officiers qui commettraient des crimes seraient tout

 13   simplement relevés de leurs fonctions et poursuivis ? Pourquoi est-ce que

 14   cet ordre ne disait pas cela ?

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce n'est pas une question équitable à

 16   poser au témoin, Madame Korner.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Oui, effectivement. C'est un problème.

 18   Q.  Est-ce que vous pensez, à votre poste, étant donné votre ancienneté,

 19   que l'ordre qui avait été émis par Mico Stanisic aurait dû dire que les

 20   criminels au sein des rangs de la police devaient être relevés de leurs

 21   fonctions et que des plaintes au pénal devaient être déposées à leur

 22   encontre ?

 23   R.  Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre là-dessus. Il avait ordonné que

 24   nous relevions de leurs fonctions les policiers qui s'étaient égarés, pour

 25   ainsi dire. Et malgré mes meilleures intentions de me concentrer sur votre

 26   question, je la trouve quand même assez peu claire.

 27   Q.  J'essaie une fois encore. L'ordre dit simplement : Ceux qui commettent

 28   des crimes seront suspendus de leurs fonctions et seront mis à la

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  1   disposition de la VRS.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Juste un instant. Monsieur le Président,

  3   l'ordre n'a pas été interprété de façon intégrale. L'ordre dit également

  4   qu'il va falloir prendre les mesures qui sont juridiquement prescrites en

  5   pareil cas.

  6   Cela doit également se trouver dans votre classeur à l'intercalaire

  7   14. Donc, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance totalement de

  8   cet ordre avant de répondre.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner

 10   le numéro également de cet ordre, c'est-à-dire je ne parle pas ici de

 11   l'intercalaire, mais du numéro de la pièce à conviction dont nous parlons.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du document qui porte la cote

 13   1D58.

 14   Mme KORNER : [interprétation]

 15   Q.  On dit que :

 16   "Des mesures juridiques doivent être entreprises à l'encontre de tous

 17   les membres du MUP qui ont commis des actes criminels (autres que

 18   politiques et autres que délits verbaux) avant ou depuis le début de la

 19   guerre, en d'autres termes, la formation du MUP de la République de Serbie

 20   de Bosnie-Herzégovine, ils doivent être démis de leurs fonctions, renvoyés

 21   et mis à la disposition de l'armée de la République serbe."

 22   Ce qui veut dire qu'il y a des mesures juridiques qui doivent être

 23   prises, et si vous dites que c'est une mauvaise interprétation, cela veut

 24   dire qu'ils doivent être renvoyés, démis de leurs fonctions, et mis à

 25   disposition de l'armée. Où est-ce qu'on dit là que "les poursuites

 26   judiciaires devront être prises à leur encontre" ?

 27   R.  Je crois que vous avez tendance à faire une interprétation restrictive

 28   des mesures juridiques à entreprendre. Les policiers doivent agir en

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  1   fonction de la législation, des règles en vigueur. Voilà à quoi on fait

  2   référence avec ces mesures juridiques. On ne peut, bien entendu, pas dire

  3   en détail ce qui est sous-entendu, mais ce sont des choses qui sont

  4   prescrites par la législation, et la police est supposée en avoir

  5   connaissance. Et les poursuites judiciaires, de toute façon, devaient être

  6   entreprises en même temps, c'est-à-dire en parallèle des procédures de type

  7   disciplinaire. Je ne vois pas ce qui n'est pas clair ici pour vous.

  8   Q.  D'après ce que vous comprenez, et ce serait ce que comprendraient tous

  9   les policiers, les mesures légales ne visent pas simplement à les renvoyer

 10   des rangs de la police et à les mettre à disposition de l'armée, mais cela

 11   sous-entend également qu'il y a des poursuites judiciaires qui sont

 12   entreprises à leur encontre ? Ça paraît tout à fait clairement dans cet

 13   ordre, selon vous ?

 14   R.  Je le répète encore une fois. Il s'agit de deux processus différents,

 15   les sanctions disciplinaires. Par exemple, imaginons qu'un policier

 16   commette un meurtre, il va être automatiquement suspendu --

 17   Q.  Désolée, mais nous n'avons plus beaucoup de temps, encore une fois. Ma

 18   question est simple : est-ce que vous nous dites que n'importe quel

 19   policier lisant cet ordre comprendrait que des mesures légales comprennent

 20   également les poursuites judiciaires ?

 21   R.  S'il a reçu la bonne formation, effectivement. Mais ce n'est pas

 22   l'officier de police mais son supérieur qui, de toute façon, lancerait les

 23   procédures disciplinaires et entreprendrait les mesures légales. Et le

 24   policier ne ferait que participer à ce qui aurait été décidé.

 25   Q.  Très bien. Comme je l'ai dit, je veux avancer un petit peu.

 26   On vous a posé des questions à propos des documents 1D56 et 1D55, qui

 27   concernent les camps.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Désolée, Monsieur le Président, Messieurs les

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  1   Juges, un moment.

  2   Q.  Vous avez dit, si je peux retrouver le document que -- il serait bon

  3   peut-être d'afficher le document.

  4   Mme KORNER : [interprétation] C'est le document 1D56.

  5   Q.  On nous dit que le ministère doit être immédiatement informé de

  6   l'existence de camps de détention sauvages et du traitement des prisonniers

  7   de guerre, et cetera. Vous avez dit :

  8   "Nous n'avions rien à voir avec les camps de détention."

  9   Mais à cette époque-là, vous étiez bien conscient - puisque c'était le 17

 10   août, et c'est ce qui a mené à toutes ces demandes de la part du ministère

 11   - vous étiez conscient, donc, que des camps étaient gérés par la police et

 12   n'étaient pas sous la responsabilité de l'armée ?

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice, parce

 14   qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été établi et qui est présenté

 15   au témoin.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais le témoin a dit, ne l'a-t-il pas

 17   dit, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, qu'il avait vu

 18   effectivement la vidéo qui était passée à la télévision et qui était liée

 19   au camp de Prijedor.

 20   Q.  Donc vous le saviez à l'époque, c'est-à-dire à la date du 17 août, vous

 21   saviez à cette date que des camps --

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Quand le témoin a-t-il vu cette vidéo ? C'est

 23   le format de votre question.

 24   Mme KORNER : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous avez vu tout d'abord la séquence vidéo autour du 6 août

 26   en ce qui concerne les camps dans la région de Prijedor ? Les avez-vous vus

 27   ?

 28   R.  A l'époque, certainement pas. A l'époque, nous ne pouvions pas recevoir

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  1   régulièrement la télévision. Nous ne la recevions que de temps en temps.

  2   Nous n'avions accès à des programmes d'activités que de temps en temps. Je

  3   ne me souviens pas à quelle période cette séquence vidéo a été diffusée à

  4   la fois sur la télévision de la Republika Srpska et à la télévision

  5   fédérale. D'ailleurs, on montre toujours cette séquence vidéo aujourd'hui.

  6   Donc je ne peux pas vous dire à quelle date je l'ai visionnée, mais mes

  7   connaissances viennent de la première réunion du collège à Belgrade,

  8   lorsqu'on en a discuté pour la première fois. Lorsque j'ai vu ces images,

  9   j'ai compris que c'était ce dont ils avaient parlé. Mais je ne peux pas me

 10   souvenir exactement à quelle date cela se situait.

 11   Q.  Oui. Mais à la réunion du 11 juillet, Zupljanin a parlé des camps qu'il

 12   dirigeait, n'est-ce pas ? Est-ce bien exact, vous parlez de cette réunion ?

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une question

 14   directrice. Zupljanin -- ce document ne dit pas du tout que c'était géré

 15   par la police.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je ne veux pas devoir faire référence à tous

 17   les documents, mais je le ferai si je dois. Zupljanin a dit que l'armée

 18   avait encerclé les gens et qu'ils avaient été confiés à la police pour

 19   qu'ils s'occupent de ces gens dans les camps. Est-ce que ça fait l'objet

 20   d'une quelconque controverse ? Non, ça ne fait pas de controverse. Donc on

 21   en a parlé à la réunion.

 22   Q.  Le 17 août, étiez-vous au courant que le camp de Susica était dirigé

 23   par des responsables de la police ?

 24   R.  Non. Absolument pas.

 25   Q.  Quand en avez-vous entendu parler pour la première fois, alors ? Dans

 26   votre zone de responsabilité ?

 27   R.  Je ne me souviens pas exactement quand j'en ai entendu parler. Il y a

 28   eu beaucoup d'événements qui se sont produits. En 1992, oui, mais je ne me

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  1   souviens pas exactement de quel mois il s'agit, à vrai dire.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, mais je crois qu'il aurait été

  3   équitable de demander qui gérait ce camp de Susica et qui était responsable

  4   de son organisation.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Korner.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Très bien. J'aimerais que les Juges le comprennent bien. D'après vous,

  8   Monsieur Borovcanin, persistez-vous à dire que le MUP, les policiers

  9   n'avaient rien à voir avec l'organisation et la direction des camps de

 10   détention ? Est-ce que ces camps étaient tous réalisés par la force

 11   militaire ? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire aux Juges ?

 12   R.  Oui. En faire court, oui. L'armée était chargée des camps. Ça c'est

 13   certain. Nous ne faisions qu'assurer la sécurité de façon ponctuelle, et

 14   j'en ai déjà parlé.

 15   Q.  Bien. Nous allons maintenant passer à un autre sujet très brièvement.

 16   Vous nous avez dit que vous étiez responsable de la police en tenue, en

 17   uniforme, ça n'avait rien à voir avec les enquêtes sur les crimes commis;

 18   est-ce bien exact ?

 19   R.  Si vous faites référence à la police en uniforme, c'est vrai, oui.

 20   J'étais effectivement responsable de la police en tenue, mais la plus

 21   grande partie du travail était réalisée par la division de la prévention de

 22   la criminalité. Nous travaillions également à d'autres tâches

 23   opérationnelles sur le terrain.

 24   Q.  Oui, c'est ce que vous nous avez dit hier et cela suggère une question.

 25   Vous avez vu beaucoup de documents en ce qui concerne les enquêtes sur les

 26   crimes commis et les poursuites judiciaires suite à ces crimes, et cetera.

 27   Vous avez donné votre avis, vous avez dit que vous étiez au courant de tout

 28   cela. Alors lorsque vous étiez responsable de la police en uniforme et vous

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  1   ne vous occupiez pas des enquêtes sur ces crimes, pourquoi est-ce que vous

  2   pouvez quand même parler de toutes ces questions qui vous ont été montrées

  3   par document déposé par la Défense à ce moment-là ?

  4   R.  Je vais tout simplement essayer de vous expliquer une fois encore.

  5   Q.  Si j'ai bien calculé, il nous reste une quinzaine de minutes, donc

  6   soyez bref, je vous prie.

  7   R.  Pour revenir sur votre question, j'aimerais dire que nous n'étions pas

  8   en mesure de nous occuper des enquêtes sur les crimes commis, surtout parce

  9   que les policiers étaient souvent dans les lieux de front, engagés dans des

 10   opérations de combat. Nous n'avions pas suffisamment de personnel pour

 11   faire notre travail régulier et s'occuper de nos responsabilités. Voilà

 12   pourquoi nous n'avons pas pu faire le travail en détail.

 13   Q.  Très bien. Je crois que ça mène à plus de polémique qu'autre chose.

 14   Donc je préfère me tourner vers d'autres questions, si c'est possible.

 15   La personne qui était responsable du camp de Susica, c'est Me Cvijetic qui

 16   veut que je vous pose la question, c'était bien un homme du nom de Dragan

 17   Nikolic, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne sais pas ça.

 19   Q.  Qui était membre de la police ?

 20   R.  Vous voulez dire que M. Dragan Nikolic était membre de la police ?

 21   C'est la première fois que j'entends dire ça.

 22   Q.  Très bien. Donc, on vous a posé un certain nombre de questions en ce

 23   qui concerne les enquêtes suite aux crimes commis, et vous nous avez donné

 24   un certain nombre de réponses. J'ai d'autres questions à vous poser en ce

 25   sens. Lorsqu'un crime potentiel, y compris un crime de guerre, était porté

 26   à la connaissance de la police, où se crime était-il rapporté ?

 27   R.  Dans tous les postes de sécurité publique, il y a un registre des

 28   infractions, une sorte de registre où sont consignés dans les différentes

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  1   colonnes, sous différentes cotes, le délit, le type de délit, le moment où

  2   il a été commis et, si possible, tous les auteurs présumés de ce crime.

  3   Q.  Est-ce que cela incluait également les cas où les auteurs sont inconnus

  4   ou ont déjà quitté les lieux où le crime a été commis ?

  5   R.  N'importe quelle infraction fera l'objet d'une consignation dans le

  6   registre, que l'auteur soit connu ou pas. C'était la règle.

  7   Q.  Est-ce que l'infraction potentielle serait consignée dans le registre

  8   même si la police n'avait pas complètement achevé son enquête suite à cette

  9   infraction ?

 10   R.  Tous ceux qui connaissent le travail de la police --

 11   Q.  Répondez simplement par oui ou par non.

 12   R.  Le crime aurait été consigné. Ça ne fait aucun doute.

 13   Q.  Est-ce qu'il y a des cas où la police n'enregistrait pas ou ne

 14   consignait pas de crimes ou de violations dans ce registre ?

 15   R.  Si quelque chose n'est pas enregistré ou consigné, ça n'existe pas,

 16   tout simplement. Il peut y avoir eu pareils cas, mais pas des cas dont j'ai

 17   conscience.

 18   Q.  Ça revient à quelque chose que vous avez dit au préalable. Vous ne

 19   seriez peut-être pas conscient de cela, sauf si vous aviez eu cette

 20   information auprès d'autres sources, si un tel crime n'avait pas été

 21   consigné, n'est-ce pas ? Donc si quelqu'un, de son propre chef, ne consigne

 22   pas une infraction dans le registre, vous n'auriez aucune façon de savoir

 23   qu'un crime a bel et bien été commis mais n'a pas été consigné ?

 24   R.  Cela n'est pas une représentation fidèle de la réalité. Toute

 25   information doit être enregistrée ou consignée, même un an plus tard.

 26   Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui, de leur propre chef, n'ont

 27   pas enregistré ou consigné telle ou telle chose, c'est une pure spéculation

 28   de ma part. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas

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  1   répondre des individus. Peut-être des individus l'ont-ils fait, mais c'est

  2   quelque chose qui n'aurait pas dû se produire. Je ne vois pas un policier

  3   professionnel agir de la sorte, soutirer ou soustraire des informations de

  4   ce type.

  5   Q.  Et comme vous l'avez dit au préalable, lorsque le MUP de la RS ou des

  6   inspecteurs du CSB se rendaient dans les SJB, ils allaient forcément se

  7   pencher sur ces registres où on consignait ces infractions, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est vrai. Ils examinaient à ce moment-là tous les registres qui

  9   existaient dans les postes qui faisaient l'objet de cette inspection, et

 10   toutes les informations que contenaient ces registres, tous les abus de

 11   pouvoir; en fait, tout ce qui doit faire l'objet d'une telle visite

 12   d'inspection.

 13   Q.  Etant donné ce que vous saviez de ce qui arrivait à la population non-

 14   serbe dans votre zone de CSB, est-ce que cela vous surprendrait si les

 15   registres de crimes ne faisaient état d'aucun crime commis envers des

 16   Musulmans ou des Croates pendant cette période ?

 17   R.  Sur ce sujet, en plus des registres de criminalité, il y avait

 18   également des formulaires qui étaient envoyés par le ministère, les

 19   formulaires qui devaient être remplis à propos des crimes de guerre qui

 20   avaient été commis. Nous ne le savions pas avant les conflits parce qu'un

 21   tel besoin n'existait pas avant que la guerre n'éclate. C'était un

 22   phénomène nouveau produit par la guerre. Donc, il y avait un document

 23   supplémentaire, à savoir ces questionnaires qui devaient être remplis en

 24   cas de crimes de guerre.

 25   Q.  Je reviens à ma question d'origine.

 26   Est-ce que vous seriez surpris d'apprendre que des registres de

 27   criminalité, pour n'importe quel poste de police dans votre zone de

 28   responsabilité, votre CSB de Romanija Birac, si ces registres ne

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  1   contenaient absolument aucune donnée pendant 1992 relative à des crimes qui

  2   auraient été commis envers des non-Serbes ?

  3   R.  Je serais surpris s'il y avait eu de tels crimes et qu'ils n'avaient

  4   pas fait l'objet d'une consignation. Et c'est tout.

  5   Q.  Très bien. Et toujours sur cet aspect, on vous a montré des plaintes au

  6   pénal en ce qui concerne cet incident en décembre 1992, je veux parler de

  7   l'incident de Vogosca, les sept Musulmans qui ont été tués par un auteur

  8   serbe. Vous avez dit que c'était un crime haineux. Est-ce que c'était un

  9   crime très notoire, très connu à Sarajevo ?

 10   R.  C'était de toute évidence un crime haineux. Que voulez-vous dire par

 11   "est-ce qu'il était connu ou notoire à Sarajevo ?" De quelle partie de

 12   Sarajevo parlez-vous ?

 13   Q.  Est-ce qu'il était bien connu, connu de tous, que cet incident était

 14   survenu ? Est-ce que ça a fait l'objet d'un émoi public ? Est-ce que ça a

 15   été rendu public ?

 16   R.  Ce n'est pas tous les jours qu'un tel crime est commis. Ça, c'est la

 17   première chose. Deuxièmement, je ne sais pas s'il était très connu et à

 18   quel point il était rendu public. Ça, je ne peux pas faire de commentaire

 19   sur ce sujet. Je ne sais pas.

 20   Q.  Très bien. Alors, j'ai laissé de côté la question des camps, mais j'ai

 21   encore besoin de poser quelques questions.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je voulais simplement

 23   vous dire qu'il est maintenant 15 heures 43.

 24   Mme KORNER : [interprétation]

 25   Q.  Alors, que vous soyez d'accord ou non, si la police était chargée de

 26   l'organisation des camps, la police serait obligée, n'est-ce pas, de

 27   maintenir des normes de base, des conditions de vie de base, et cetera,

 28   pour les détenus, n'est-ce pas ?

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  2   cela fait déjà partie de la question. Vous dites : "Si la police avait la

  3   responsabilité de l'organisation des camps." Il s'agit là d'une question

  4   hypothétique. Avant cela, il aurait fallu poser la question plus

  5   clairement.

  6   Mme KORNER : [interprétation]

  7   Q.  Alors, j'aimerais poser les choses vraiment très claires et très

  8   simples. Si un chef de police, quel qu'il soit, met en place ou crée un

  9   camp - et je parle d'un centre de détention - est-ce qu'il aurait besoin

 10   tout d'abord d'en faire état auprès de ses supérieurs au CSB ?

 11   R.  Tout d'abord, un tel cas ne s'est pas produit. Et Dieu merci, si un tel

 12   camp avait été mis en place, c'est la première information qui aurait été

 13   transmise au MUP, mais je n'ai pas entendu une seule occasion où un tel

 14   camp aurait été organisé, démantelé, et cetera.

 15   Q.  Oui, effectivement. Mais est-ce que le chef du SJB aurait été obligé

 16   d'en faire état auprès de son supérieur; oui ou non ? C'est une question

 17   très simple.

 18   R.  Hier, j'ai fait référence aux instructions en ce qui concerne tout ce

 19   qui est rapport provisoire sur les questions urgentes, et tout est déjà dit

 20   dans ces instructions.

 21   Q.  Bon, ça veut dire que vous ne pouvez pas répondre à cette question. Et

 22   enfin, dernière question --

 23   R.  Je m'excuse, non, ce n'est pas vrai. Dans les instructions, on peut

 24   trouver toutes les situations où il fallait envoyer les informations au

 25   siège du MUP, les informations partant des postes de sécurité publique. Il

 26   n'est pas vrai que je ne veuille pas répondre à votre question.

 27   Q.  Voilà ma dernière question. On vous a demandé d'écouter les

 28   enregistrements des conversations interceptées, on vous a donné la

Page 6855

  1   transcription de la conversation interceptée entre Stanisic et l'homme qui

  2   devrait être Zupljanin. Vous avez dit que vous avez reconnu la voix de

  3   Stanisic. Est-ce que vous diriez que vous auriez pu reconnaître la voix de

  4   Stanisic même sans transcription uniquement avec l'enregistrement ?

  5   R.  Oui, j'aurais reconnu sa voix, même sans transcription. Nous nous

  6   sommes parlés au téléphone plusieurs fois --

  7   Q.  Lorsque hier et avant-hier vous avez écouté les conversations

  8   interceptées, est-ce vrai pour dire que vous n'aviez pas de transcription à

  9   ce moment-là ?

 10   R.  Oui, c'est vrai, je n'avais pas de transcription au moment où j'ai

 11   écouté ces conversations interceptées. Ce n'est pas contestable.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Borovcanin, nous vous

 14   remercions pour votre aide au Tribunal. Maintenant vous pouvez donc quitter

 15   le prétoire parce que vous en avez fini avec votre témoignage, et nous vous

 16   souhaitons bon retour chez vous.

 17   Oui, Maître Pantelic.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi. Donc l'audience n'est toujours

 19   pas levée.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] M. l'Huissier va vous raccompagner hors

 21   du prétoire.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de vous remercier de la

 23   procédure équitable et juste qui m'a été réservée à partir de mon arrivée à

 24   l'aéroport jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai été agréablement surpris par

 25   tout cela. Je vous remercie.

 26   [Le témoin se retire]

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, pour ce qui est de ce

 28   document.

Page 6856

  1   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est la pièce 1931. Monsieur le

  2   Président, ce document a été retiré de la liste 65 ter et donc ensemble

  3   avec d'autres documents, un grand nombre d'autres documents qui ont été

  4   retirés de cette liste. Parce que j'ai dit à Mlle Bosnjakovic de s'occuper

  5   de cela, j'ai oublié tout cela, parce que les instructions concernant cela

  6   ont été retirées également.

  7   Mais dans ce document il est question des crimes de guerre commis à

  8   Bratunac. Et cela ne pourrait pas avoir plus de pertinence. Et j'aimerais

  9   que cela redevienne la pièce à conviction.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, nous avons

 11   réfléchi à votre explication, qui est plus ou moins claire. Mais il y a un

 12   problème pour ce qui est du fait - enfin un problème mineur - que l'un de

 13   nos enquêteurs ici, qui au Tribunal, je ne peux pas l'appeler Sherlock

 14   Holmes, donc l'un de nos enquêteurs qui est ici, a pu constater que ce

 15   document a été chargé récemment. Quelqu'un de votre équipe a dû comprendre

 16   que ce document ne se trouvait pas sur la liste 65 ter.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, au début

 18   j'en étais consciente. Vous allez vous rappeler que vous avez mentionné que

 19   la liste de 10 000 portait des annotations en vert [comme interprété] sur

 20   la liste 65 ter. Hier, j'ai expliqué que cela ne se trouvait pas sur la

 21   liste 65 ter, mais il y avait d'autres annotations sur ce document

 22   particulier parce que cela a été modifié, parce qu'il y avait un changement

 23   dans notre équipe. Mlle Bosnjakovic a remplacé M. Smith. Mais moi j'ai dit

 24   qu'il fallait tout retirer parce qu'il s'agit des rappels internes. Mais

 25   par erreur donc, ce document a été retiré, il ne se trouve pas sur la liste

 26   65 ter maintenant; il l'était avant, mais aujourd'hui pas. C'est pour cela

 27   j'ai commis cette erreur parce qu'en fait, je n'ai pas vu que cette erreur

 28   a été commise, puisque je disposais d'une version sans annotation en

Page 6857

  1   couleur. C'est le document numéro 1981.

  2   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  3   Mme KORNER : [interprétation] Il faut que je mentionne que le Juriste a peu

  4   de temps pour se pencher sur les documents, et s'il n'y a pas d'objection

  5   ni d'argument à soulever, avec tout le respect que je vous dois, il faut

  6   que je vous dise qu'il y avait des problèmes pour ce qui est de la façon à

  7   laquelle nous essayons d'organiser notre présentation de moyens de preuve.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, permettez-moi de dire

 10   que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit pour ce qui

 11   est de la façon de travailler des membres de notre équipe parce qu'ils

 12   essaient de faire leur mieux.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, je n'ai pas pensé à cela --

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il faut qu'on en finisse avec cette

 15   discussion parce qu'il ne faut pas qu'on abuse du temps de nos interprètes.

 16   Maintenant nous allons lever l'audience et continuer demain après-

 17   midi.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Je m'excuse, mais il faut que je dise que la

 19   Défense de Zupljanin adopte les arguments exprimés dans la réponse de la

 20   Défense de Stanisic datée du 23 février 2010, pour ce qui est de la liste

 21   de documents 65 ter. Je dis cela pour que cela soit consigné au compte

 22   rendu.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Pantelic.

 24   L'audience est levée.

 25   --- L'audience est levée à 15 heures 53 et reprendra le jeudi 25 février

 26   2010, à 14 heures 15.

 27  

 28