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1 Le mercredi 24 février 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
6 s'agit de l'affaire IT-08-91-T. Le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
7 Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière
9 d'audience.
10 Bonjour à tout le monde. Que les parties se présentent.
11 Mme KORNER : [interprétation] Je suis Joanna Korner, et avec moi
12 aujourd'hui est Mme Jasmina Bosnjakovic, pour ce qui est de l'Accusation.
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Pour la Défense de M. Stanisic, Slobodan
14 Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et Tatjana Savic.
15 M. PANTELIC : [interprétation] Pour ce qui est de la Défense de Zupljanin,
16 dans la salle aujourd'hui sont Igor Pantelic et Dragan Krgovic pour la
17 Défense de M. Zupljanin.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que le témoin n'entre dans le
19 prétoire, j'aimerais avertir les parties que lorsqu'on finira notre travail
20 aujourd'hui, on continuera demain non pas à 10 heures, mais à 14 heures 15.
21 Merci. On ne continuera pas à 9 heures demain matin, c'est ce que j'aurais
22 dû dire. On continuera à travailler demain à partir de 14 heures 15, parce
23 que c'est l'affaire Gotovina qui a été prévue l'après-midi et nous le
24 matin, on va donc changer avec l'affaire Gotovina et on va siéger l'après-
25 midi, demain après-midi, et l'affaire Gotovina demain matin.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Borovcanin. Avant que
28 je n'invite Me Cvijetic à continuer son contre-interrogatoire, j'aimerais
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1 vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que
2 vous avez prononcée hier.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que je
5 peux commencer ?
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
7 LE TÉMOIN : DRAGO BOROVCANIN [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : [Suite]
10 Q. [interprétation] Monsieur Borovcanin, bonjour.
11 R. Bonjour à tout le monde.
12 Q. Avant de poursuivre, j'aimerais qu'on affiche un document que Mme
13 Korner vous a présenté hier.
14 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est le document 2398 sur la liste 65 ter.
15 J'aimerais que ce document soit affiché à nouveau sur l'écran.
16 Q. Monsieur Borovcanin, dans votre classeur, c'est le document qui se
17 trouve derrière l'intercalaire 38. Est-ce que vous l'avez retrouvé ?
18 R. Juste un instant, s'il vous plaît, parce que c'est à la fin du
19 classeur. Il faut que je manipule le classeur pour le retrouver. Oui, je
20 l'ai retrouvé.
21 Q. Mais il faut qu'on attende maintenant que la Chambre puisse voir ce
22 document affiché sur l'écran.
23 Hier, avec Mme Korner, vous avez donné des commentaires à propos de la
24 première page de ce document concernant la participation des policiers des
25 postes de Bratunac et de Skelani aux activités de combat, et vous avez
26 parlé de l'avant-dernier paragraphe où il est question de la participation
27 des policiers à l'action concernant le ratissage du terrain. Vous vous
28 souvenez de cette discussion hier, la Chambre vous a posé des questions à
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1 propos de cela ?
2 R. Je m'en souviens.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on passe à la page
4 numéro 3 en B/C/S, et Tatjana va nous aider à retrouver la page
5 correspondante dans la version en anglais.
6 Dans la version en anglais, c'est également la page numéro 3. Donc,
7 j'aimerais que cela soit affiché aussi. Bien.
8 Q. C'est le paragraphe qui commence par les mots "au poste de police de
9 Skelani, une unité spéciale a été créée sous le commandement de Dusko
10 Mandic." Donc à Skelani, vous avez retrouvé l'une de ces ad hoc unités
11 dites "spéciales" comprenant une dizaine de policiers, et dans la dernière
12 phrase, il est dit que l'unité spéciale a été principalement engagée
13 conformément aux ordres du commandement militaire de l'endroit où on
14 procédait au ratissage du terrain de certains endroits.
15 Vous serez d'accord avec moi que dans cette phrase, il y a l'explication du
16 problème dont on a parlé hier, et en une phrase, vous avez dit que dans de
17 telles actions, cette unité a été resubordonnée au commandement militaire
18 et a procédé conformément aux ordres militaires ?
19 R. Oui, parce que l'armée se trouvait toujours sur le terrain, et il
20 n'était pas possible de contourner l'armée dans les actions.
21 Q. Cela aurait pu représenter le ratissage du terrain pour ce qui est des
22 soldats ennemis restés sur le terrain après l'action ?
23 R. C'est ce que j'ai dit hier.
24 Q. Et au paragraphe suivant, en tant qu'inspecteur, vous avez dit, vous
25 avez souligné le fait que cette unité spéciale n'a pas de base juridique,
26 pour ce qui est de son existence, et que d'après l'ordre du ministre, cette
27 unité doit être démantelée et mise à la disposition de l'armée de la
28 Republika Srpska. Et vous dites qu'une partie de cette même unité doit être
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1 rattachée au détachement de la police qui a été formé conformément à la
2 législation en vigueur, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Mais ce que j'ai pu remarquer dans votre rapport est le paragraphe qui
5 se trouve à la page 2 en B/C/S.
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Et je pense que c'est la même page en
7 anglais. Oui, c'est la deuxième page en anglais aussi. Donc c'est à la
8 deuxième page dans les deux versions.
9 Q. Donc, c'est le paragraphe qui commence par les mots "à partir du moment
10 où le poste de police a été créé, il y avait une série de problèmes." En
11 B/C/S, c'est le sixième paragraphe, et maintenant, il faut retrouver le
12 paragraphe qui est le paragraphe correspondant en anglais. C'est le
13 cinquième paragraphe en anglais. Dans ce paragraphe, vous allez voir votre
14 commentaire que vous avez donné. Vous dites, je cite :
15 "Par la décision du ministre d'Intérieur au poste du "komandir" ou du chef
16 de l'unité, Stevanovic Bogdan a été nommé, et pour son adjoint, Vasiljevic
17 Milos. En même temps, les autorités locales de la municipalité, sans
18 autorisation du ministère, ont nommé au poste du chef de l'unité Simic
19 Slavoljub, et pour son adjoint, Bozic Ostoja."
20 Monsieur Borovcanin, qu'est-ce qui s'est passé ? Le ministre a nommé le
21 chef du poste et son adjoint, et les autorités civiles ont nommé à ces
22 postes ces hommes en même temps. Comment avez-vous pu résoudre ce problème
23 ?
24 R. Ce n'était pas une situation qui pouvait être possible sur le terrain,
25 parce que dire que nous avons accepté le chef du poste des autorités
26 civiles, dans ce cas-là, le ministère aurait perdu sa crédibilité. Et c'est
27 pour cela que j'ai donc souligné cela lors de mon séjour là-bas. J'ai
28 demandé à ce que la décision du ministre, l'ordre du ministre soit
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1 respecté, soit mis en œuvre, et on a parlé avec les personnes qui ont été
2 nommées à ces postes, de façon qui n'était pas conforme à la législation en
3 vigueur. Donc on a parlé avec ces personnes.
4 Q. Vous avez réussi à résoudre ces problèmes de cette façon-là, et vous
5 serez d'accord avec moi pour dire qu'il y avait des endroits où les
6 autorités civiles opposaient une résistance plus importante pour ce qui est
7 de l'ordre du ministre, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. Lors de l'entretien avec certaines personnes, en présentant mes
9 arguments, je les ai persuadées qu'il ne s'agissait pas d'une façon de
10 procéder qui était la meilleure. Et à d'autres endroits, lorsqu'on
11 arrivait, par exemple -- moi, je peux vous énumérer aussi ces endroits, on
12 ne respectait pas du tout les -- on était les représentants du ministère,
13 mais ils ne voulaient pas nous voir à ces endroits, ils ne voulaient pas de
14 nous à ces endroits.
15 Q. On a un exemple qui illustre cela, on va en parler plus tard. En bas de
16 cette page, il y a votre commentaire, c'est au dernier paragraphe en B/C/S,
17 qui commence par les mots, je cite :
18 "De tous les employés qui travaillent au poste de police du poste de
19 sécurité publique" -- en anglais, c'est également le dernier paragraphe,
20 vous dites, je cite :
21 "De tous les employés qui travaillent au poste de sécurité publique
22 de Skelani, seulement quatre employés ont reçu la décision du ministre de
23 l'Intérieur pour pouvoir y travailler, alors que les autres employés, les
24 autorités municipales ont rendu une décision, et c'est Milanovic Marko qui
25 a pris la décision et qui était le commandant autoproclamé de la Défense
26 territoriale."
27 On voit qu'un commandant local a nommé les personnes au poste de
28 responsabilité au poste de sécurité publique, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est vrai. A cette occasion-là, nous avons inspecté toutes les
2 décisions, et c'est comme cela qu'on a appris que seulement quatre
3 policiers ont reçu la décision du ministère pour leurs postes. Et pour ce
4 qui est du reste des employés, c'est Marko Milanovic, malheureusement il
5 est décédé depuis, c'est lui qui donc prenait des décisions pour ce qui est
6 de l'emploi des autres personnes au poste de sécurité publique.
7 Q. Pourquoi je vous ai posé cette question ? C'est à propos du mécanisme
8 qui a été appliqué pour la mise en œuvre des ordres du ministre de
9 l'Intérieur dans des situations où les autorités locales nomment le chef du
10 poste de sécurité publique, le "komandir" du poste de sécurité publique. Si
11 on ajoute qu'il était à la solde des autorités publiques, vous serez
12 d'accord avec moi qu'il n'était pas facile d'assurer une autorité pour ce
13 qui est de ces gens ?
14 R. Bien sûr que non. Hier, lors de mon témoignage, j'ai dit que les
15 personnes, et c'est ce que j'ai pu apprendre sur le terrain, que les
16 personnes qui étaient aux autorités locales, ont dit : On les finance et
17 les dirige. Et c'était vrai. Ils leur ont fourni des uniformes, de
18 l'équipement, et cetera, et on a été encore une fois marginalisés et notre
19 rôle a été minimisé. Mais encore une fois, je réitère que ce n'est pas la
20 façon la meilleure pour procéder dans ce domaine.
21 Q. Hier, on a dit que le mécanisme très important pour la mise en œuvre
22 des décisions est le financement de tout cela, du budget, des organes
23 centraux. C'est par là qu'on peut assurer une discipline convenable au sein
24 des postes de police ?
25 R. Bien sûr que c'est le principe de base du fonctionnement de n'importe
26 quelle institution, de n'importe quel gouvernement dans le monde, qu'on
27 finance les autres organes d'un centre.
28 Q. Je vais vous montrer maintenant, pour ce qui est des problèmes que le
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1 ministre avait et pour ce qui est de ses réactions après la réunion à
2 Belgrade, je vais vous montrer le document 1D99. Chez vous, c'est derrière
3 l'intercalaire numéro 11.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est 1D99.
5 Q. Monsieur Borovcanin, ce document était déjà versé au dossier en tant
6 que pièce à conviction, et nous n'allons pas parler beaucoup de ce
7 document. Il s'agit de l'ordre du président Karadzic. C'est un document
8 manuscrit. L'avez-vous retrouvé ?
9 R. Oui.
10 Q. Dans cet ordre, il ordonne au ministre Stanisic de rassembler 60
11 policiers spécialement formés, c'est ce qui figure ici, et de les
12 resubordonner, ce terme a été utilisé, le terme resubordonner, au
13 commandement militaire du corps Sarajevo-Romanija, et de les renvoyer au
14 front à Nedjarici. Voyez-vous cela ? C'est le document manuscrit, mais je
15 pense que c'est lisible.
16 R. Oui.
17 Q. Cet ordre, je l'ai choisi parmi d'autres documents parce que ces
18 policiers qui sont partis au front, d'après cet ordre, étaient originaires
19 de l'agent que vous contrôliez.
20 J'aimerais savoir si l'absence de ces 60 policiers a eu une incidence
21 sur les capacités de la police de s'acquitter de leurs tâches quotidiennes
22 dans votre zone de travail ?
23 R. J'attends que votre question soit consignée au compte rendu avant de
24 commencer ma réponse. Bien sûr que cela a eu une grande incidence sur notre
25 travail, parce qu'il s'agissait d'un grand nombre de policiers. D'habitude,
26 il y avait un problème qui revenait constamment. Lorsque nos hommes étaient
27 sur la ligne de front, il s'agissait d'une sorte d'occasion pour les
28 criminels pour piller, et bien sûr qu'on avait des problèmes liés au nombre
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1 réduit de policiers dans notre zone.
2 Q. Merci.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Pour ce qui est du document suivant, c'est
4 le document 1D100.
5 Q. C'est à l'intercalaire 12. Est-ce que vous l'avez trouvé ?
6 R. Oui.
7 Q. Ce que vous venez de dire à la Cour est pratiquement la même chose que
8 M. Stanisic affirmait lorsqu'il parlait directement à la présidence. Il dit
9 : Nous avons exécuté vos ordres, et nous avons mis à disposition 60 hommes
10 détachés du MUP. Dans le paragraphe suivant, il affirme que : Ces hommes ne
11 viennent pas de la police spéciale, ils n'ont pas fait l'objet d'une
12 formation à des opérations spécifiques. Et si vous lisez le dernier
13 paragraphe, vous verrez qu'il propose que ces hommes soient remplacés par
14 des militaires de l'armée régulière pour qu'ils s'acquittent normalement de
15 leur responsabilité d'armée régulière. Au paragraphe 2, il explique
16 pourquoi. Il parle de différentes routes à Pale, Vogosca et d'autres
17 routes, notamment Hresa, Vogosca, qui ne sont plus couvertes par les forces
18 de police.
19 R. Je ne peux que confirmer ces dires. Ces routes étaient devenues des
20 zones très peu sûres et très risquées pour les passagers ordinaires, pour
21 les forces de police, pour les troupes de l'armée, pour n'importe qui. En
22 effet, elles étaient toujours sous le coup des tireurs embusqués.
23 Q. Je vous ai montré ces deux documents simplement pour corroborer vos
24 dires, à savoir que le ministre s'attelait à ces difficultés et essayait de
25 les résoudre. Je vais maintenant vous montrer le document 261 de la liste
26 65 ter. C'est un document que nous n'avons pas encore présenté, et c'est à
27 l'onglet 13.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Désolé, ça a déjà fait l'objet d'une
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1 présentation, et c'est le document qui porte la cote 1D49. C'est bien cela.
2 Q. Est-ce que vous l'avez examiné ? Vous voyez le premier paragraphe de ce
3 document, le ministre ordonne que tous les officiers de police actifs
4 soient retirés de la ligne de front et que des policiers de réserve soient
5 mis à la disposition de l'armée de la Republika Srpska en temps de guerre.
6 Nous avons un terme qui est un peu différent ici. On ne parle pas de
7 resubordination. On dit simplement que les policiers doivent être retirés
8 du registre de la police et doivent être mis à la disposition de l'armée.
9 Ce qui fait qu'en octobre 1992, le ministre suggère une solution définitive
10 à ce problème. Au paragraphe 2, il va même jusqu'à suggérer un ratio pour
11 les forces qui doivent rester sur place. Il dit : Le reste des forces de
12 police réservistes doivent être mises à disposition pour les missions en
13 temps de guerre et doivent être mises à la disposition de l'armée de la
14 Republika Srpska. C'est un ordre qui a le ton d'un ultimatum. Je dirais
15 même qu'on y sent de la colère. Il dit à tous les chefs de tous les centres
16 qu'ils doivent informer tous les commandements militaires que ce n'est pas
17 leur responsabilité d'envoyer des policiers sur les lignes de front.
18 Est-ce que pour vous c'est comme si le ministre Stanisic avait fini par
19 perdre patience, il met à disposition des policiers réservistes à l'armée
20 tout en insistant pour dire que les policiers actifs en mission restent
21 dans les forces de police ? Est-ce que vous aviez connaissance de la
22 position qu'il avait adoptée à cet égard dans votre travail ?
23 R. Absolument, j'en suis tout à fait conscient. Mais je dois ajouter que
24 cet ordre a été envoyé d'une façon un peu particulière. Au centre où je
25 travaillais, nous étions largement critiqués par l'armée de la Republika
26 Srpska. Ils critiquaient ce qu'ils appelaient l'engagement ou le
27 déploiement insuffisant de la police sur les lignes de front, donc il y
28 avait cet antagonisme en permanence. D'un autre côté, nous étions également
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1 critiqués par les autorités locales qui nous disaient : Pourquoi vous ne
2 faites pas plus pour éradiquer la criminalité ? Donc nous étions sous
3 tension des deux côtés. Voilà pourquoi je pense que le ministre a rendu cet
4 ordre particulièrement drastique.
5 Je l'ai déjà dit hier lorsque j'ai évoqué le ratio entre les policiers en
6 poste actif, disons, et les policiers réservistes. Avant la guerre, il
7 était clair qu'il fallait un ratio de 1 à 3, voire de 1 à 5 dans certains
8 postes, et le ministre en pareil cas a décidé que le ratio devait être de 1
9 à 2, et pas moins que cela.
10 Q. Ce qui veut dire que pour chaque policier régulier en poste, il devait
11 y avoir deux policiers réservistes ou cinq, s'ils étaient déjà sur place ?
12 R. Ça dépendait de l'endroit, mais en tout cas il ne fallait pas que ce
13 soit moins qu'un ratio de 1:2.
14 Q. J'en viens maintenant au sujet suivant. Nous verrons comment le
15 ministre a traité d'autres problèmes. Pour l'instant, nous n'allons plus
16 parler du déploiement des forces de police dans les opérations militaires.
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Je propose que nous regardions le document
18 1D58.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si je puis intervenir, j'ai une
20 question en ce qui concerne le deuxième point de ce document. On nous y dit
21 que cela concerne la systématisation nouvellement suggérée. Ça fait deux
22 fois que j'entends ce terme et je ne sais pas exactement ce que ça veut
23 dire. Est-ce que le témoin peut nous expliquer ce dont il retourne. Qu'est-
24 ce que ça veut dire, systématisation ? De quoi nous parle-t-on ici ?
25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il n'y avait pas d'interprétation.
27 Est-ce que vous pouvez bien répéter votre réponse.
28 M. CVIJETIC : [interprétation]
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1 Q. Pourriez-vous répéter votre réponse, je vous prie.
2 R. Oui. Toutes les institutions, y compris le ministère de l'Intérieur,
3 disposaient d'un certain nombre de règles en ce qui concerne l'organisation
4 interne et la systématisation des postes avec des descriptifs de postes.
5 C'est sur cette base que les niveaux de dotation en personnel étaient
6 réglés. Il y avait également des règles qui régissaient les proportions
7 entre policiers réguliers, actifs et réservistes. C'est certainement à cela
8 que le ministre faisait référence lorsqu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait
9 un ratio de 1 à 2 au maximum.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
11 avez-vous besoin de davantage d'éclaircissement ?
12 Je propose que nous nous penchions maintenant sur le document 1D58.
13 Q. C'est à l'intercalaire 14 de votre classeur.
14 R. Oui.
15 Q. Il s'agit d'un ordre qui émane du ministre, et hier nous avons dit
16 qu'il fallait enlever des forces de police les personnes qui se trouvaient
17 confrontées à des poursuites judiciaires ou avaient commis un crime. Donc
18 c'est un ordre que le ministre ne cessait de réitérer, et il y insistait à
19 toutes les réunions du collège; est-ce bien exact ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Il s'agit là du texte d'origine. Il a fait l'objet ensuite de copies et
22 il a été retapé par la suite. Donc, en tant que professionnel, est-ce que
23 vous pouvez me dire si ce texte est tout à fait clair pour vous ?
24 R. Oui, absolument clair.
25 Q. Alors confirmez-moi si mon interprétation est exacte ou non. La voici :
26 les policiers, lorsqu'ils sont dûment autorisés et portent des uniformes,
27 ne sont pas des appelés ou des conscrits militaires; est-ce bien exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Cependant, si leur emploi au poste de police prend fin pour quelque
2 raison que ce soit et s'ils ont l'âge approprié, au même moment, ils
3 peuvent être appelés à faire leur service militaire et ils doivent aller se
4 présenter aux autorités de la municipalité pour les forces de défense; est-
5 ce exact ?
6 R. Oui, et c'est ce que dit exactement la loi sur la Défense de peuple.
7 Q. Le ministère de l'Intérieur était obligé, lorsqu'il mettait fin à un
8 contrat d'emploi d'un policier, contraint donc sur-le-champ de donner son
9 dossier personnel aux autorités militaires pour que cette personne se voit
10 confier ses responsabilités en temps de guerre. Est-ce bien exact ?
11 R. Oui. Son dossier devait être présenté au poste militaire ou au
12 commandement militaire.
13 Q. Très bien. Cependant, la responsabilité disciplinaire ou la
14 responsabilité plutôt criminelle de cette personne n'avait rien à voir avec
15 le fait qu'il pouvait être mis à la disposition ou pouvait être soumis au
16 service militaire. Les poursuites judiciaires, en pareil cas, si elles
17 avaient été lancées se poursuivraient; est-ce bien exact ?
18 R. Oui, c'est exact. Si un crime avait été commis, automatiquement un
19 policier serait suspendu de ses fonctions, son identification personnelle,
20 ses armes lui seraient confisquées, surtout s'il s'agissait d'un crime, par
21 exemple un meurtre ou un vol aggravé. Ça, ce serait une première chose,
22 c'est-à-dire les procédures ou les sanctions disciplinaires.
23 Deuxièmement, un rapport serait ensuite soumis, rapport au pénal. Et
24 c'est là, à ce moment-là le tribunal qui aurait toute juridiction, et qu'il
25 ait commis ou non un crime, il sera ensuite resubordonné à l'armée.
26 Cependant, s'il avait commis un crime au moment où il était resubordonné à
27 l'armée, c'est à ce moment-là la sécurité militaire qui aurait autorité ou
28 qui aurait juridiction. Donc aucun doute en ce qui concerne les sanctions
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1 disciplinaires. De toute façon, le poste de police irait de l'avant, et
2 rien ne pouvait être préjugé. Il faudrait, de toute façon, attendre l'issue
3 de la procédure pour pouvoir déterminer si oui ou non cette personne
4 pourrait continuer d'assurer sa fonction de policier ou non. Donc en tant
5 que juriste, en tant qu'avocat, vous comprendrez qu'aucune décision ad hoc
6 ne pouvait être prise, il fallait attendre simplement l'issue de la
7 procédure au pénal.
8 Q. Oui, je voulais simplement que nous discutions, en principe, de ce
9 fait. La mise à disposition de quelqu'un auprès de l'autorité militaire n'a
10 aucune influence sur les procédures disciplinaires ou pénales ou
11 criminelles à l'encontre d'une personne; est-ce bien exact ?
12 R. Oui, je confirme.
13 Q. Et nous allons maintenant démontrer cela avec un exemple pratique.
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant montrer la pièce
15 1D176, je vous prie.
16 Q. C'est à l'intercalaire 15 de votre classeur, Monsieur Borovcanin.
17 Il s'agit là d'une série d'ordres qui ont été délivrés après une réunion à
18 Belgrade. C'est assez complexe parce que dans cet ordre, le ministre évoque
19 pratiquement tous les problèmes que vous et moi avons abordés hier, le
20 tout, sous forme d'ordre.
21 Dans le point 1, il ordonne qu'on établisse le nombre optimal de membres
22 des services de sécurité. Nous en avons déjà parlé. Au point 2, il répète
23 l'ordre sous lequel nous venons de faire un commentaire et, vous l'avez
24 dit, il réitère, il répète encore et encore la même chose. Au point 3, il
25 ordonne que tout excédent d'individus disponible doit être mis à la
26 disposition de l'armée de la Republika Srpska. Au point 4, toutes les
27 unités spéciales qui ont été formées pendant la guerre dans les zones de
28 centre de services de sécurité et autres doivent être immédiatement
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1 démantelés, et c'est l'ordre que vous avez exécuté, vous, sur le terrain.
2 Et le ministre dit également qu'un détachement, un vrai détachement spécial
3 doit être mis en place, et dit que toute personne intéressée pour s'y
4 joindre doit se porter candidat.
5 R. Oui.
6 Q. En outre au point 5, il dit que ce détachement doit avoir ses postes
7 avancés. Et ensuite au point 7, à la page suivante - je vous demande de
8 vous reporter à la page suivante - il dit qu'il faut mettre un terme aux
9 formations paramilitaires. J'attends que la deuxième page s'affiche.
10 Effectivement, il parle donc des formations paramilitaires. Ensuite dans le
11 point 8, il ordonne un strict respect des lois, de la légalité, le travail
12 du fonctionnement du ministère. Au point 9, il parle de l'obligation
13 d'informer le ministère des événements, et cetera, et cetera.
14 Par la suite, nous verrons certaines pièces à conviction qui montrent
15 quelles ont été les réponses à ces différentes instructions sur le terrain.
16 Mais la raison pour laquelle je vous présente ce document maintenant, c'est
17 pour savoir si vous connaissez cet ordre, vous saviez qu'il y avait une
18 demande de démantèlement des unités spéciales, et vous le saviez lorsque
19 vous alliez à Milici et à d'autres endroits ?
20 R. Oui.
21 Q. Donc vous connaissiez cet ordre ?
22 R. Oui, bien sûr. Dès que nous avions reçu cet ordre, nous avons commencé
23 à l'exécuter.
24 Q. Je vais maintenant mentionner un certain nombre d'ordres que je ne
25 présenterai pas à l'écran parce que la Cour a déjà pris connaissance de ces
26 documents, elle les a vus plus d'une fois. Mais il y a par exemple le
27 documents 1D56 auquel j'aimerais faire référence et dans lequel le ministre
28 dit que les centres de rassemblement ou les camps de rassemblement illégaux
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1 ou irréguliers doivent être reportés, et cetera.
2 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée. M. Cvijetic, nous ne savons
3 pas, nous devons voir ce document. Je ne sais pas, nous ne savons pas si
4 vous faites une citation exacte et ce que vous citez exactement.
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Alors, on va présenter le
6 document 1D56 à l'écran, je vous prie.
7 Q. Monsieur Borovcanin, c'est un document court, donc vous pouvez en
8 prendre connaissance. Alors, le ministre attire l'attention sur le respect
9 de la législation internationale. Et je crois que lors d'une de ces
10 réunions, vous-même avez insisté sur ce point. En tant que policier
11 expérimenté, vous connaissiez cette obligation; est-ce bien exact ?
12 R. Oui. C'était ma priorité lors des réunions de travail de dire à tout le
13 monde que tous ceux qui étaient emprisonnés devaient être signalés
14 directement au Comité international de la Croix-Rouge, qu'il fallait
15 remettre à ces personnes des vêtements, des médicaments, et cetera. C'est
16 ce que je réitérais à chaque fois que je rendais visite à un poste de
17 police.
18 Q. Et dans la deuxième partie de cet ordre, le ministre parle de ces camps
19 sauvages ou non accrédités, de ces prisons non accréditées et dit que ces
20 camps doivent être signalés auprès du ministère; est-ce bien exact ? Vous
21 en aviez sans doute connaissance de cet ordre, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, bien sûr, j'en avais connaissance. C'était d'une telle importance
23 qu'on n'aurait pas pu l'oublier.
24 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous propose maintenant de regarder le
25 document 1D55.
26 Q. C'est à l'intercalaire 17 de votre classeur. Je suis désolé. Ça sera
27 plus facile d'ouvrir en grand votre classeur.
28 Hier, vous et moi avons parlé de ces détentions, et là, le ministre parle
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1 des conditions de détention de ces personnes pour une durée allant jusqu'à
2 trois jours; est-ce bien exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Au point 2, le ministre dit que la sécurité des centres de
5 rassemblement tombera sous la responsabilité directe de l'armée serbe, et
6 s'ils n'ont pas suffisamment de dotation en personnel, il offre une fois
7 encore la mise à disposition des membres de la police de réserve, donc ils
8 seront mis à disposition de l'armée pour ces tâches. Donc, vous voyez qu'il
9 y a une continuité dans tous ces efforts déployés pour que des personnes
10 soient prises dans les forces de police et mises à disposition de l'armée ?
11 R. Oui, effectivement. J'essaie de comprendre, l'armée manquait toujours
12 d'hommes, mais nous aussi, nous manquions toujours de personnel. Et le
13 ministre voulait mettre des policiers réservistes à la disposition de
14 l'armée pour que nous puissions traiter de cette difficulté, parce que nous
15 n'avions rien à voir avec les camps.
16 Q. Hier, je vous ai donné lecture de certaines discussions qui se sont
17 tenues lors des réunions à Belgrade, et M. Dobro Planojevic et M. Tusevljak
18 se sont joints à ces discussions.
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, s'il vous plaît,
20 afficher le document 1D84 à l'écran, je vous prie.
21 Q. Il s'agit de l'intercalaire 19 dans votre classeur.
22 Alors, simplement pour Messieurs les Juges, membres de la Cour, il faut
23 dire que M. Planojevic a signé son nom en tant que vice-ministre de la
24 Prévention et de la détection de la criminalité. Et si vous regardez ce
25 document, il dit que le but c'est de voir qui sont les auteurs de crimes de
26 guerre pour documenter les activités criminelles, et cetera. Vous voyez
27 cette partie du document à laquelle je fais référence ?
28 R. Oui.
Page 6769
1 Q. Et vers la fin de ce document, il affirme :
2 "Etant donné que vous allez rencontrer de nombreux obstacles pour combattre
3 la criminalité en temps de guerre, vous n'aurez pas à ce moment-là la
4 possibilité de prendre les mesures adéquates. Dans de tels cas, est-ce que
5 vous pouvez enregistrer les informations et les consigner dans des notes
6 officielles pour que des mesures soient prises ultérieurement, c'est-à-dire
7 des poursuites judiciaires."
8 Alors, je propose que nous nous attardions un peu sur ce point.
9 Quelles que soient les difficultés rencontrées, indépendamment du fait que
10 les suspects n'étaient pas nécessairement disponibles, indépendamment du
11 fait que les accusés avaient peut-être parfois quitté les lieux, c'était
12 votre responsabilité de tout faire, de faire tout ce qui tombait sous le
13 coup de vos responsabilités dans ces circonstances, et ensuite, il fallait
14 attendre la situation où il serait possible d'engager des poursuites,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui. Il y avait de nombreux cas où les auteurs étaient inconnus, les
17 auteurs de ces crimes étaient inconnus.
18 Q. Dites-nous ce que vous voulez dire.
19 R. Par exemple, il ne serait pas possible dans certains cas de mener une
20 enquête satisfaisante sur le terrain en raison des activités de combat, ce
21 qui ne veut pas dire que les policiers n'avaient pas l'obligation de mener
22 l'enquête dès que cela devenait possible.
23 Q. Monsieur Borovcanin, hier, je vous ai posé la question de savoir si
24 vous aviez connaissance d'une seule situation ou un seul cas où cette
25 procédure n'aurait pas été respectée, c'est-à-dire un crime n'aurait pas
26 fait l'objet d'une notification.
27 R. C'est exact. Je n'ai connaissance d'aucun cas où un crime n'aurait pas
28 été traité de façon officielle.
Page 6770
1 Q. Et avant de vous présenter d'autres documents, j'aimerais vous en
2 présenter un qui porte la cote 1D63.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Cvijetic, est-ce que je peux
4 demander au témoin qui est ce vice-ministre, ce M. Planojevic; il est
5 l'assistant de qui ?
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Le MUP de --
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] On nous dit que c'est signé de
8 l'assistant du ministre. C'est l'assistant du ministre de l'Intérieur ou
9 l'assistant du ministre de la Justice ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le ministère de l'Intérieur.
11 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je peux aider. Je
12 pense que son nom se trouve sur la liste; sinon, cela devrait y être.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est donc le ministère de
14 l'Intérieur.
15 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Je m'excuse, mon microphone n'a pas été
18 allumé, mais je vais tirer cela au clair.
19 J'ai demandé qu'on affiche 1D63.
20 Q. Monsieur Borovcanin, chez vous, c'est l'intercalaire numéro 21. Donc
21 tous les centres ont reçu la lettre dans laquelle il est dit qu'après la
22 réunion à Belgrade du 11 juillet, en procédant d'après les conclusions
23 formulées lors de cette réunion, il faut donc rassembler les documents
24 concernant le génocide et les crimes de guerre. Et il est dit dans ce
25 document au paragraphe numéro 2 que cela concerne tous les auteurs de
26 crimes, indépendamment de leur appartenance ethnique, musulmane, serbe,
27 croate et autre. Donc il faut rassembler les documents concernant les
28 crimes commis par tous les auteurs et il faut également avoir un registre
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1 concernant les noms des victimes. Et en annexe à ce document, à la page
2 suivante, il y a un formulaire RZ, je pense que c'est l'abréviation pour
3 "crime de guerre," et dans cette annexe -- d'abord, dites-moi si vous avez
4 eu l'occasion de voir un formulaire comme celui-ci ?
5 R. J'étais au courant de l'existence de ce formulaire, mais je n'ai jamais
6 eu l'occasion de remplir ce formulaire. C'était dans la compétence de la
7 police judiciaire.
8 Q. Mais vous saviez que ce formulaire existait, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Regardez, s'il vous plaît, la rubrique : Appartenance ethnique et
11 religion. D'après ce qu'on a vu dans l'introduction du document, ces
12 rubriques sont les rubriques vierges et il a fallu inscrire les noms des
13 auteurs des crimes indépendamment de leur appartenance ethnique ?
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. Donc pour ce qui est de ce document, vous savez que ce document a été
16 rédigé, mais vous n'avez pas procédé d'après ce document ?
17 R. Pour qu'il n'y ait pas de dilemmes, au collège nous étions informés de
18 tout, mais chacun d'entre nous s'occupait de ces tâches. Ça c'était dans le
19 cadre des activités et des obligations de la police judiciaire, par
20 exemple.
21 Q. Je pense que cela m'est clair maintenant. Nous pouvons poursuivre.
22 Voilà un cas concret où on voit beaucoup d'éléments entremêlés dont on a
23 parlé seulement théoriquement, à savoir la lutte contre la criminalité, le
24 conflit avec les autorités locales, les procédures disciplinaires, la
25 procédure pénale.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est le document 1D98.
27 Q. C'est l'intercalaire numéro 24 dans votre classeur, Monsieur
28 Borovcanin.
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1 R. Je l'ai retrouvé.
2 Q. Dans ce document, M. Djeric, président du gouvernement, le premier
3 ministre donc, envoie à M. Kljajic, Cedo, à son intention, et vous allez
4 m'aider pour confirmer qu'il était sous-secrétaire pour ce qui est de la
5 sécurité publique ?
6 R. Oui, il était à ce poste en 1992.
7 Q. Il demande à ce qu'on mène des enquêtes concernant des infractions
8 pénales majeures commises dans la Republika Srpska, entre autres ce qui
9 s'est passé à l'entreprise TAS à Ilidza concernant le pétrole, et cetera.
10 Vous étiez au courant de ces cas, de ces affaires ?
11 R. Oui.
12 Q. Nous n'allons pas en parler davantage. Nous allons seulement voir
13 quelle était la réaction du ministre.
14 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est pour cela j'aimerais qu'on affiche le
15 document 1D62.
16 Q. Dans votre classeur, c'est l'intercalaire 25. Le gouvernement a expédié
17 ce document le 25 mai, et le 26 mai, donc le lendemain, le ministre a
18 envoyé le formulaire pour ce qui est des données statistiques concernant la
19 criminalité. Si j'ai bien compris, ce formulaire était un exemple pour
20 montrer comment il fallait le remplir. C'était une sorte d'instruction.
21 Regardez la page 2 de ce document, s'il vous plaît.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne sais pas si c'est la bonne page qui
23 est affichée. C'est la page suivante, la page 3 en anglais.
24 Q. Au point 5, en B/C/S c'est le chiffre romain, et dans la version en
25 anglais le chiffre arabe, le ministre dit :
26 "Il faut décrire des cas où des crimes de guerre particulièrement graves
27 ont été commis," et il a souligné que le SJB à Vogosca devait décrire des
28 vols de véhicules de l'entreprise TAS.
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1 Savez-vous, Monsieur Borovcanin, qu'après cela les inspecteurs de votre
2 centre de Sécurité ont lancé une action pour que la lumière soit jetée sur
3 cette affaire en particulier ?
4 R. Bien sûr que j'étais au courant de cela. Si vous le voulez, je peux
5 vous donner plus de détails là-dessus.
6 Q. On va présenter les documents concernant cette affaire pour voir quelle
7 était l'issue de cette affaire.
8 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 65 ter
9 qui porte le numéro 1398.
10 Q. Dans votre classeur c'est l'intercalaire 26. Monsieur Borovcanin,
11 permettez-moi juste de voir qui a rédigé ce document. C'était votre centre,
12 et les inspecteurs de votre centre qui ont envoyé ces informations au chef
13 du centre et au ministre, les informations concernant les résultats des
14 activités conformément au document du ministre.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la dernière page
16 dans les deux versions.
17 Q. Voilà, la dernière phrase qui commence par Borislav Maksimovic, et lui,
18 il est chef du poste de sécurité publique de Vogosca, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, à l'époque il l'était.
20 Q. Bien. Il est dit ici -- nous devons attendre un peu parce qu'il faut
21 que la traduction soit affichée. Je dois répéter ma question, et vous aussi
22 votre réponse.
23 A la dernière page du document, le chef du poste de sécurité publique de
24 Vogosca, Borislav Maksimovic, dit que presque tous ces employés de la
25 police ont pris une Golf, mais ils vont rendre ces véhicules si qui que ce
26 soit le demande. A propos du dernier paragraphe, c'est ce qui m'intéresse
27 d'ailleurs dans ce document. Dans ce dernier paragraphe, il est dit que :
28 Parmi les policiers présents il y avait le plus de policiers qui
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1 considéraient que la politique des cadres au poste de police de Vogosca ne
2 pouvait être définie que par le chef, et que personne du ministère et de la
3 municipalité ne pouvait nommer des policiers à des postes au sein du poste
4 de police de Vogosca. A l'heure de cette réunion, il a été dit que nos
5 inspecteurs ne sont pas bienvenus, ils sont inutiles et finalement ils ont
6 quitté cette réunion.
7 Monsieur Borovcanin, revenons à la thèse selon laquelle il y avait des
8 problèmes avec les autorités locales et avec les personnes qui ont été
9 nommées à certains postes par les décisions des autorités locales, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Oui, c'est vrai. C'était le problème qui persistait à Vogosca et qui
12 était plus présent à Vogosca par rapport à d'autres postes de police. Par
13 exemple, à Zvornik aussi, la situation était chaotique. Je ne peux pas vous
14 dire où la situation était plus chaotique, à Zvornik ou à Vogosca. Mais je
15 peux peut-être en parler plus tard.
16 Q. Bien. Nous allons présenter d'autres documents pour voir quels étaient
17 les conflits entre un poste de sécurité publique qui n'a pas obéi et le
18 ministère.
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Ce document n'a pas été versé au dossier, et
20 j'aimerais que 1398, 65 ter soit versé au dossier, parce que le témoin l'a
21 reconnu. Excusez-moi, il a été déjà versé au dossier sous la cote 1D106.
22 Merci.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, il y a un autre
24 document 65 ter 536, l'intercalaire numéro 18, qui n'a pas été versé au
25 dossier jusqu'ici, si j'ai raison. Vous l'avez montré au témoin. Voulez-
26 vous que cela soit versé au dossier en tant que pièce à conviction ? C'est
27 le document 65 ter 536, l'intercalaire 18. Est-ce que ce document a déjà
28 reçu une cote ?
Page 6775
1 M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne l'ai pas montré au témoin, Monsieur le
2 Juge.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc c'est ma faute.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Ce document est sur la liste 65 ter, mais je
5 ne l'ai pas montré au témoin jusqu'ici.
6 Q. Passons au document suivant 65 ter 3094. Dans votre classeur, c'est
7 l'intercalaire 26 -- 27, Monsieur Borovcanin. Monsieur Borovcanin, à
8 Vogosca, une nouvelle équipe d'inspecteurs est partie à Vogosca quatre
9 jours après. Ils ont analysé la situation pour voir comment il était
10 possible qu'un tel nombre de véhicules aient été volés. Vous allez voir
11 qu'ils ont posé des questions à Maksimovic, Borislav, et au président du
12 comité exécutif de la municipalité de Vogosca, ainsi qu'au commissaire du
13 gouvernement chargé de cette zone, ainsi qu'au commandant qui assurait la
14 sécurité de l'enceinte de cette entreprise, ainsi qu'à son adjoint. Dans le
15 document vous voyez et vous pouvez confirmer qu'une enquête détaillée a été
16 menée concernant cette affaire.
17 D'abord, est-ce que vous avez vu ce document ?
18 R. Oui, et je me souviens quand mes collègues sont partis là-bas, parce
19 qu'à l'époque c'était une affaire très importante. Et une troisième équipe
20 d'inspecteurs est partie également à Vogosca. Je peux en parler plus tard.
21 Q. Au troisième paragraphe, à la troisième ligne vers le bas du document,
22 je vois que tous ces abus ont été constatés, et il est dit, je cite : "Les
23 documents se trouvent chez Tintor ou chez sa secrétaire, et la plupart des
24 véhicules ont été distribués conformément à des ordres qui ont été inscrits
25 sur des "Post-It" ou des morceaux de papier."
26 Savez-vous qui a écrit de telles décisions pour ce qui est de ces véhicules
27 ?
28 R. Bien sûr que je le sais. L'une de ces personnes est M. Tintor, dont le
Page 6776
1 nom est mentionné ici. Mais il y avait probablement d'autres personnes qui
2 ont fait cela.
3 Q. Dites-nous qui était M. Tintor.
4 R. M. Tintor avait le pouvoir là-bas. Je ne sais pas quelle était sa
5 fonction à l'époque, mais je sais qu'il a été un homme très influent à
6 l'époque, et il décidait de tout.
7 Q. Est-ce que cela pourrait vous aider si je vous disais qu'il était
8 président de la cellule de Crise ?
9 R. Vous venez de me rappeler cela, probablement que c'était comme ça.
10 Q. A la fin, vos inspecteurs ont proposé des mesures à prendre pour que
11 ces véhicules ne soient plus volés. Vous avez reconnu ce document ? Vous
12 étiez au courant de ce document ?
13 R. Oui.
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document n'a pas
15 été versé au dossier jusqu'à présent, donc je propose son versement au
16 dossier, 65 ter 3094.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et une
18 cote lui sera accordée.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote 1D182, Monsieur le
20 Président.
21 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il faut
22 que cela soit vérifié. Je pense que cela est nécessaire, parce que je suis
23 assez certaine que j'ai montré ce document à M. Djeric, oui, absolument, et
24 je pense que j'ai proposé à ce qu'on accorde une cote provisoire aux fins
25 d'identification à ce document.
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si on voit que c'est vrai, nous allons
28 apporter une correction.
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le
2 document 1D93, parce que ce document peut être en relation avec le document
3 suivant.
4 Q. Dans votre classeur c'est l'intercalaire 28, Monsieur Borovcanin. Nous
5 attendons que la version en anglais soit affichée.
6 Monsieur Borovcanin, vous avez dit que vous avez vu les documents
7 concernant l'intervention de la troisième équipe. Dans l'introduction, on
8 peut voir que le ministère est intervenu directement par le biais de
9 l'administration chargée de la prévention de la criminalité. A la deuxième
10 page, on voit la signature de M. Goran Madjar.
11 Avez-vous pensé à cette intervention directe du ministère lorsque
12 vous m'avez dit que vous étiez au courant de la troisième action ?
13 R. Je ne suis pas certain. Lorsque j'ai mentionné la troisième action, je
14 ne suis pas certain qu'il y avait quelqu'un du ministère. Par rapport au
15 document même, il n'y a pas de dilemme. C'était Goran aussi qui s'occupait
16 de cela. Mais une fois il y avait huit inspecteurs du centre; quatre de la
17 police judiciaire et quatre de la police, parce qu'il y avait beaucoup de
18 problèmes qui se sont accumulés, et pour assurer la sécurité, on a décidé
19 qu'un tel nombre de policiers se rendent. Je vais vous donner un exemple :
20 lorsque les criminels, à l'hôtel Sonce [phon] à Vogosca, sont entrés dans
21 la chambre de mon collègue avec des armes automatiques, là, c'est seulement
22 grâce à son éloquence, à sa rhétorique, ils ne l'ont pas tué, il s'agissait
23 des criminels qui coopéraient probablement avec les autorités civiles
24 locales.
25 Et je vous ai donné cet exemple pour vous illustrer les difficultés
26 auxquelles nous étions confrontés à l'époque.
27 Q. Pouvez-vous reconnaître ce document, et savez-vous que M. Madjar est
28 intervenu ?
Page 6778
1 R. Bien sûr que oui.
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci. Mais ce document a été déjà versé au
3 dossier. C'était le 29 juillet 1992. J'attire votre attention à cela. Je
4 m'excuse, ce document a reçu une cote provisoire, c'est peut-être pour cela
5 qu'il y a eu cette intervention. Mais, Monsieur le Président, ce document
6 pourrait-il être versé au dossier sous la cote définitive, parce que le
7 document a été reconnu par le témoin. Je proposerais son versement au
8 dossier maintenant.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La cote provisoire, donc, restera à être
12 appliquée pour le moment. C'est-à-dire, Maître Cvijetic, nous pouvons le
13 verser au dossier sous une cote définitive. Maître Cvijetic, je vois
14 l'heure, il est 10 heures 25. Je pense que le moment est propice pour faire
15 la première pause.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons continuer à siéger dans 20
19 minutes.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est reprise à 11 heures 10.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Simplement à des fins de courtoisie vis-
24 à-vis du conseil, nous allons expliquer la raison de notre retard pour
25 cette reprise, il y avait, du côté des Juges, certaines questions de
26 procédure qui devaient être réglées, et nous nous sommes entretenus.
27 Oui, Monsieur Krgovic, allez-y.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Page 6779
1 bon après-midi. La Défense aimerait nous entretenir d'un point qui est lié
2 à la dernière décision du 28 février qui est une assignation contraignante
3 pour la comparution des Témoin 179 et 123. Il est en effet dit dans cette
4 décision de justice, que personne d'autre que les représentants du bureau
5 du Procureur ou de l'état devait exécuter cette ordonnance contraignante,
6 et [inaudible] ne pouvaient pas contacter les témoins avant qu'ils ne
7 comparaissent au prétoire. Et il s'agit, en fait, d'un fil conducteur de
8 toutes les décisions parce que j'ai vérifié les ordonnances contraignantes
9 qui ont été émises dans cette affaire, et toutes les décisions, justement,
10 font état de cette chose, et notre pratique a été d'entrer en contact avec
11 les témoins, bien sûr, en accord avec le bureau du Procureur.
12 Nous avons donc attiré l'attention sur ce point. J'aimerais demander
13 maintenant à la Chambre de première instance de bien vouloir amender cette
14 décision dans cette section particulière, et j'aimerais que nous
15 permettions donc à l'équipe de la Défense d'entrer en contact, d'établir
16 des contacts avec les témoins dans des conditions bien spécifiques, et en
17 accord avec le bureau du Procureur.
18 Nous avons parlé au Procureur, et je crois que le Procureur ne voit aucune
19 objection à cette demande que nous formulons devant vous aujourd'hui.
20 Merci.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] A moins que les deux autres Juges
22 n'aient une objection, j'aimerais effectivement amender cette partie, mais
23 il me semble qu'un amendement officiel, que nous n'avons pas besoin,
24 pardon, d'amender de façon formelle cette ordonnance que nous avons émise,
25 il y a une solution pratique qui pourrait être une solution tout à fait
26 valable. On pourrait résoudre la chose grâce à la coopération ordinaire que
27 la Chambre estime de voir exister de manière continue entre le conseil de
28 la Défense et le bureau du Procureur.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire que cette
2 question a été soulevée auprès de moi pendant la suspension de séance. Et
3 j'ai dit au conseil de la Défense que la règle selon laquelle il n'y avait
4 pas de caractère de propriété chez un témoin devait s'appliquer. Je crois
5 que la difficulté, il est vrai de le dire, c'est que ce problème à propos
6 des témoins est apparu il y a quelques jours. Nous n'avions pas vu cette
7 ordonnance, mais c'est vrai que dans l'assignation à comparaître, la
8 Défense ne devrait pas s'exprimer vis-à-vis des témoins. Mais
9 techniquement, je crois que M. Krgovic a tout à fait raison, c'est une
10 violation de l'ordonnance des Juges, et nous sommes tout à fait contents
11 d'entendre dire que M. Krgovic a dit que des arrangements avaient été faits
12 par notre entremise et qu'il y avait consentement des témoins pour la
13 Défense à continuer à rencontrer donc les témoins, même ceux qui ont été
14 assignés à comparaître.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec les
16 observations qui ont été faites par le Président, et M. Krgovic, vous
17 pouvez maintenant vous adresser au Procureur et demander que les
18 arrangements soient pris à cet effet afin que vous puissiez effectivement
19 rencontrer les témoins.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Cvijetic.
23 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.
24 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je vous invite à vous pencher
25 sur le document 1446 de la liste 65 ter. Juste une minute. Je ne crois pas
26 qu'il s'agisse du bon document, le document qui est présenté actuellement à
27 l'écran. Il s'agit du document 1446, c'est sa cote. Merci de vous reporter
28 à la page 2 parce que la première page est une page vierge. Donc il s'agit
Page 6781
1 de la page 2 dans la version en anglais également.
2 Q. Monsieur Borovcanin, dans votre document il s'agit de l'intercalaire
3 29.
4 C'est huit jours après que M. Madjar, au nom de l'administration de la
5 prévention de la criminalité, a envoyé cette lettre. C'est un rapport qu'il
6 envoie pour que des actions soient entreprises suite à son précédent
7 courrier. Et on demande que l'administration se voie remettre toutes les
8 données requises liées au vol de véhicules. Il s'agit des Golfs.
9 Est-ce que vous avez vu ce courrier et ce rappel ? Est-ce que vous savez
10 que ces courriers existaient, Monsieur Borovcanin ?
11 R. Bien sûr que je sais. Ce qui est certain, c'est que ce travail étai
12 fait en continu. Maintenant vous me posez une question spécifique portant
13 sur ce document, et là, je ne suis pas absolument certain de la réponse que
14 je dois vous faire. Mais en tout cas, je sais que du travail était fait sur
15 ce thème.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
17 est-ce qu'on peut également enregistrer ce document aux fins
18 d'identification et lui donner une cote provisoire comme pour le document
19 précédent, je vous prie. Je ne suis pas sûr que les conditions soient
20 réunies pour verser ce document au dossier, voilà pourquoi je propose une
21 cote provisoire, sinon je peux demander au témoin de lire ce document et
22 lui demander s'il connaît son contenu.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, alors nous allons enregistrer ce
24 document aux fins d'identification.
25 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
26 il y a quelque chose qui m'a échappé mais je n'ai pas d'objection à ce
27 qu'il soit versé au dossier. Il s'agit en fait d'un document et nous
28 pouvons le verser au dossier.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc on va effectivement le verser au
2 dossier et lui attribuer une cote.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce à conviction
4 D183, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. C'est la pièce à
5 conviction 1D183.
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Je propose maintenant que nous
7 nous reportions au document 1D94.
8 Q. Il s'agit de l'intercalaire 30 de votre classeur, Monsieur Borovcanin.
9 1D94. Avez-vous trouvé ce document, Monsieur Borovcanin ?
10 R. Oui.
11 Q. Donc vous avez examiné ce document et vous avez pu constater que le
12 ministre s'est impliqué personnellement dans l'enquête de cette affaire
13 importante, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
14 R. Oui.
15 Q. Pouvez-vous lire le troisième paragraphe de ce document. Vous voyez
16 dans ce paragraphe que le ministre insiste pour que le centre des services
17 de sécurité rédige immédiatement un rapport sur leur travail antérieur sur
18 cette affaire et dresse un rapport d'avancement de la situation. Je ne suis
19 pas sûr que vous ayez vu ce document préalablement, c'est devenu entre
20 temps une pièce à conviction, mais je pense que vous étiez conscient des
21 activités du ministère et de son assistance pour élucider cette affaire.
22 R. Oui, je le sais parce que de nombreuses initiatives venaient ou
23 émanaient de la séance des sessions de l'assemblée de la Republika Srpska
24 qui insistaient pour que cette question soit résolue, c'est-à-dire il
25 fallait empêcher le vol de ces véhicules Golf de l'usine où ils étaient
26 fabriqués.
27 Q. Très bien. Monsieur Borovcanin, cette obstruction de Vogosca, on peut
28 l'avoir de la part des autorités locales, également de la part du poste de
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1 sécurité publique. Est-ce que vous voyez qu'il y a également une
2 obstruction qui était pratiquée là aussi ?
3 R. Le poste de sécurité publique à Vogosca était directement un centre. Il
4 faut savoir que le centre qui fabriquait ces véhicules se trouvait dans
5 notre zone. Donc ils auraient dû, en fait, être les premiers à réagir à
6 cette dépêche, et à envoyer, à dépêcher donc des gens pour aller rassembler
7 des informations sur cette base. Apparemment, il y a eu un problème.
8 Quelque chose qui ne s'est pas passé comme ça aurait dû, parce qu'ils n'ont
9 rien fait ou parce qu'il y a eu rétention d'informations, peut-être parce
10 que quelqu'un parmi eux était impliqué dans ces malversations.
11 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que le ministère devait balayer
12 devant sa porte - quand je dis balayer devant sa porte, je veux faire
13 référence ici plus particulièrement aux différents postes - M. Maksimovic,
14 lui-même, lorsque les inspecteurs étaient là, disait qu'il utilisait les
15 véhicules pour sa propre utilisation; est-ce bien exact ?
16 R. Oui, ça a été l'une des conclusions d'une visite d'inspection préalable
17 où il leur a dit qu'il avait assigné certains véhicules aux officiers de
18 police. Et dans ce contexte, peut-être serait-il intéressant de signaler -
19 je ne peux certes pas le prouver - mais de dire que l'un des responsables
20 locaux m'a dit : Prenez une de ces Golfs, et faites-la immatriculer où vous
21 voulez. Vous êtes en grand danger. Lorsque la guerre sera terminée, nous
22 pourrons faire le point de la situation, et régler cette situation. Mais je
23 lui ai dit : Ecoutez, on est un petit peu dans le flou ici, dans
24 l'illégalité, et ce n'est pas quelque chose que j'imaginerais pouvoir
25 faire.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Alors, je vais vous demander maintenant de
27 vous pencher sur le document 3096 de la liste 65 ter.
28 Q. Monsieur Borovcanin, il s'agit de l'intercalaire 31 de votre classeur.
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1 Donc, indépendamment de l'obstruction, à la fois le ministre et votre
2 supérieur étaient persistants, essayaient vraiment d'élucider cette
3 affaire, n'est-ce pas ?
4 Vous voyez devant vous une décision qui a été prise, qui concerne la levée
5 de fonction temporaire, la suspension de M. Borislav Maksimovic, tout
6 simplement en raison de suspicions. Il aurait commis une violation grave de
7 ses responsabilités, un abus de fonction, il a dépassé en fait ses
8 responsabilités officielles. Au paragraphe 3, on lui demande de rendre sa
9 carte d'identité officielle et également ses armes.
10 Je vais maintenant vous demander de bien vouloir nous expliquer - mais
11 restez bref, je vous le demande - expliquer à la Cour d'audience quelle est
12 l'essence, quelle est la justification ultime de cette suspension
13 temporaire de ses fonctions.
14 R. Tout simplement, les affaires criminelles, les activités qu'il avait
15 commises, pour lesquelles il était suspect, justifiaient que des poursuites
16 disciplinaires, sanctions disciplinaires soient entreprises à son encontre,
17 et justifiaient également qu'on lui demande de déposer les armes et de
18 rendre sa carte d'identification officielle, ce qui fait qu'il n'a plus été
19 en mesure de poursuivre son travail.
20 Q. Cela veut dire qu'il n'a plus été en mesure de continuer son travail,
21 et son salaire a été réduit, et il devait attendre le résultat de la
22 procédure disciplinaire, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, et je crois que cette période a duré environ six mois, pour que la
24 procédure disciplinaire soit terminée.
25 Q. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez vu ce document à propos de cette
26 suspension temporaire et l'institution de procédures disciplinaires contre
27 lui ?
28 R. Oui, nous avons vu ces problèmes ensemble.
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1 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir grâce au contrôle
2 d'inspection ?
3 R. Oui, effectivement, grâce au service compétent qui était chargé
4 d'effectuer ces contrôles.
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
6 dossier, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la cote. Désolé.
8 M. CVIJETIC : [interprétation] Je devrais peut-être répéter la cote. Il
9 s'agit du document 3096 de la liste 65 ter.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au
11 dossier et une cote lui sera attribuée.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce à conviction ID184,
13 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Cvijetic, pouvez-vous poser
15 une question au témoin en ce qui concerne ce document. Dans ce document, on
16 ne dit pas pourquoi M. Maksimovic est suspendu de ses fonctions, on ne dit
17 pas pourquoi une procédure disciplinaire est introduite à son encontre.
18 Est-ce que vous pouvez poser la question au témoin, est-ce que c'est lié
19 aux tâches dont il devait s'acquitter ?
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous l'avons en
21 double. Nous avons donc les documents suivants dont nous nous
22 entretiendrons, nous parlerons de cette question, et c'est à ce moment-là
23 que je lui poserai la question. Merci.
24 Est-ce que nous pouvons passer maintenant au document suivant, c'est le
25 document 1D00-6682.
26 Q. C'est l'intercalaire 32 dans votre classeur, Monsieur Borovcanin.
27 Donc, après que le chef a suspendu M. Maksimovic, 15 jours après cela, il y
28 a eu la réaction inhabituelle de la part de ses policiers. Ses policiers se
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1 sont opposés à la suspension de M. Maksimovic, et ils ont donc lancé un
2 ultimatum - c'est dans la dernière phrase, regardez-là - qu'ils quitteront
3 le poste de police de Vogosca parce que le chef du poste de police a été
4 nommé par l'assemblée municipale de Vogosca, et que l'assemblée est le seul
5 organe qui peut le révoquer.
6 Monsieur Borovcanin, nous voyons ici la protestation directe de la police
7 locale dans ce poste de police par rapport aux décisions du ministre. Ai-je
8 raison pour dire ça ?
9 R. Oui.
10 Q. Il y a encore une curiosité dans la version originale. Ce document a
11 été signé par M. Maksimovic, cela n'a pas été traduit en anglais, mais la
12 Chambre peut voir la signature de M. Maksimovic en cyrillique. Evidemment,
13 il a été très courageux, très audacieux au niveau local. Vous êtes d'accord
14 pour dire cela ? Monsieur Borovcanin, puisque c'est en cyrillique dans
15 l'original, pouvez-vous nous dire qui a signé ce document, cette
16 protestation ?
17 R. Oui, c'est Maksimovic qui a signé cette protestation. On peut lire
18 cela, mais il faut que j'ajoute que nous n'étions pas vraiment surpris par
19 cette réaction, parce que lui, il avait le vent en poupe parce que les
20 policiers étaient dans les mêmes affaires ensemble avec lui, pour ce qui
21 est des véhicules, des Golfs.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander le
23 versement au dossier de cette pièce.
24 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, avant le versement de
25 ce document, s'il vous plaît, puis-je demander à Me Cvijetic d'où vient ce
26 document ? Ce n'est pas un de nos documents.
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document que
28 nous avons trouvé dans les documents qui ont été communiqués. Il comporte
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1 un document ERN. Ce n'est pas un de nos documents. Ceci vient des documents
2 qui nous ont été communiqués.
3 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien évidemment, c'est un document qui
5 est lié au document précédent, donc à la pièce précédente.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera donc la pièce 1D185, Messieurs
7 les Juges.
8 M. CVIJETIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Borovcanin, je vais maintenant vous montrer le document
10 suivant qui est le 1D00-3711. C'est le numéro 33 dans votre classeur.
11 R. Je l'ai trouvé.
12 Q. Bien. La situation devenait sérieuse. Quelqu'un devait être plus fort.
13 D'après l'ordre du ministre, M. Borislav Maksimovic a été arrêté, deux
14 rapports au pénal ont été déposés à son encontre, et des procédures
15 disciplinaires ont été lancées. Ce document est un résumé des poursuites au
16 pénal jusqu'à ce jour-là.
17 Dans le cinquième paragraphe, on peut lire que les poursuites pénales se
18 sont terminées en 1993, et M. Maksimovic a été licencié de son poste à
19 partir du 16 août 1993, et il a été mis à la disposition de l'armée de la
20 Republika Srpska. Voyez-vous ce paragraphe ?
21 R. Oui.
22 Q. Si nous revenons au paragraphe 2, nous constatons qu'en parallèle,
23 outre les mesures disciplinaires, il y a eu deux rapports au pénal qui ont
24 été déposés contre lui dès le mois de novembre 1992. Voyez-vous cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Dans le contexte ou le cadre de ce que nous avons évoqué à propos des
27 deux procédures distinctes, à savoir pénales et disciplinaires, en même
28 temps que le fait qu'il ait été mis à la disposition de l'armée, le fait
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1 qu'il soit mis à la disposition de l'armée, ceci n'entravait en rien les
2 procédures contre lui ?
3 R. Oui, c'est ainsi que les choses se sont passées. Tout a été fait comme
4 il se doit. Des poursuites au pénal étaient peut-être lentes parce qu'il y
5 avait un manque de tribunaux, et cetera.
6 Q. Passons à la page suivante pour répondre à la question de M. le
7 Président, quelles étaient ces activités criminelles, nous voyons cela dans
8 la dernière partie du document qui porte sur les mesures disciplinaires et
9 les procédures disciplinaires. Veuillez lire ceci à voix basse. Ceci est
10 assez long. Il y a sept points, descriptions de ces activités criminelles
11 et délits.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Si nous pouvons, s'il vous plaît, regarder
13 les pages suivantes. C'est la page suivante en anglais et en B/C/S
14 également.
15 Q. Je vais tout simplement paraphraser ce que dit ce document, et vous
16 pouvez vérifier. Pour l'essentiel, c'est assez simple : Les personnes qui
17 avaient obtenu des voitures Golf en les volant, ont obtenu des certificats
18 de la main de M. Maksimovic, qui déclarait qu'ils étaient les propriétaires
19 légitimes de ces voitures, donc pouvaient enregistrer ces voitures au poste
20 de police afin d'obtenir des plaques d'immatriculation. Est-ce que vous
21 pouvez confirmer cela ?
22 R. Oui, oui. Des activités de ce type auraient justifié des poursuites
23 pénales contre lui, sans parler d'autre chose.
24 Q. Les mesures disciplinaires ont été assez longues. Les instances
25 chargées des procédures disciplinaires devaient attendre que les poursuites
26 au pénal soient terminées, parce qu'il existe la présomption d'innocence;
27 est-ce exact ?
28 R. Oui, j'ai déjà indiqué que c'était ça la règle.
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1 Q. Mais quoi qu'il en soit, il a dû quitter son poste au sein du ministère
2 de l'Intérieur, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. On a mis un terme à son poste ?
5 R. Oui, cela ne fait pas l'ombre d'un doute.
6 Q. Savez-vous comment ceci s'est terminé ?
7 R. Oui.
8 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que nous
9 pouvons demander le versement au dossier de ce document important qui met
10 un terme à cette série de questions.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est admis et aura une cote.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D186, Messieurs les
13 Juges.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il me semble que j'ai mal noté la
15 date du document qui est le 1D184 [comme interprété], le numéro 30 au
16 niveau de l'intercalaire. C'est la date de 1993, ou -- pardonnez-moi, c'est
17 le document numéro 31. Cette décision dans le cadre des mesures
18 disciplinaires en date du 15 octobre 1993 ? Ou 1992 ?
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Je crois que c'est la page -- si vous voulez
20 parler de la page 2, c'est l'année 1995, Monsieur le Juge. Quelle page ?
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La date de la décision, la décision
22 en matière de discipline qui renvoie M. Maksimovic. Je crois que c'est
23 l'intercalaire numéro 31, numéro 65 ter 3096. Je me trompe ou pas ?
24 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, le 15 octobre 1992. C'est
25 la date où cette décision a été prise.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant
27 avoir la première page du document, s'il vous plaît, le document qui se
28 trouve à l'écran.
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne m'y oppose pas. Laissez-moi simplement
2 le temps de le retrouver. La date est indiquée ici. On peut la voir au
3 niveau du premier paragraphe. On peut lire qu'il a été renvoyé à partir du
4 15 octobre 1992, au niveau de la première phrase.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pardonnez-moi, mais ce qui prêtait à
6 confusion, c'était 1, 2, 3, 4, 5, le cinquième paragraphe où on peut lire
7 que le 16 août 1993, et cetera. Donc merci.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, quelle est la date
9 du document que nous avons à l'écran ?
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit là d'un
11 résumé, d'un récapitulatif de tout ce qui avait été fait au niveau de cette
12 affaire-là, donc toutes les dates de tous les documents qui ont été
13 présentés y sont précisées jusqu'à cette date-là. Sur la page suivante,
14 vous voyez à quelle date la décision définitive a été rendue. Le 16 août,
15 c'est à ce moment-là qu'on a mis fin à son poste et que la décision était
16 prise. Maksimovic a fait appel de cette décision. Le ministre d'alors a
17 confirmé l'appel et a tout renvoyé devant une autre chambre, et ensuite en
18 1995, il a perdu son poste à nouveau.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, j'entends bien. Mais la décision
20 définitive qui visait à renvoyer M. Maksimovic est une décision qui a été
21 prise le 18 septembre 1995. Qui est l'auteur de cette décision ?
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Ce n'est pas une décision qui porte sur son
23 renvoi. Le renvoi a été effectué par M. Cvijetic. Et pendant toute la durée
24 des procédures disciplinaires, il était renvoyé de son poste. Mais c'était
25 sous la forme d'une sanction. Ceci a été signé par M. Maric, ministre au
26 moment où cette décision a été rendue, parce que M. Cvijetic a été tué et
27 que cette affaire n'a pas été terminée.
28 Cela se trouve à la dernière page de la décision définitive.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, bien que ceci soit
2 admis comme pièce à conviction, vous avez indiqué qu'il s'agissait d'un
3 résumé. Je me demande s'il ne s'agit pas de mauvais documents qui résument
4 ainsi les éléments. Est-ce que nous devons être un petit peu appréhensifs,
5 à savoir que lorsque nous lirons ces documents, qu'il y a peut-être
6 quelques inexactitudes qui se sont glissées dans le document parce qu'il
7 s'agit d'un résumé ?
8 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne peux que supposer
9 que ceci a été fait par le bureau où ce dossier a été conservé, et ensuite
10 le nouveau chef a tenu compte de ces résumés et a rendu la nouvelle
11 décision en 1995. Le document est cité un peu plus haut, et nous vous
12 l'avons montré. Nous avons montré le document portant sur le renvoi qui se
13 trouve au niveau de la première phrase.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'entends bien. Mais c'est la question
15 de Mme Korner sur trois documents en arrière, quelle est l'origine de ce
16 document. C'est pour cela que j'ai posé la question. Nous verrons; nous
17 verrons où nous allons.
18 M. CVIJETIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Borovcanin, M. Maksimovic n'était pas seul. Pourriez-vous nous
20 dire quel poste occupait M. Kelovlankovic ?
21 R. A ce moment-là, Vlado était le commandant du poste de police.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le 1D00-3697.
23 Q. C'était Kelovic, Vlado, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. En même temps, il y avait des procédures disciplinaires et pénales qui
26 ont été menées contre lui, et nous avons le résumé de ce qu'il a été fait
27 dans ce cas, le cas de Vlado Kelovic, n'est-ce pas. Et à la fin, la
28 décision a été prise pour sa suspension, parce qu'il y a eu la législation
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1 en vigueur concernant le vol de ces véhicules.
2 Donc, nous pouvons regarder la page suivante pour voir la décision
3 concernant la suspension.
4 Mme KORNER : [interprétation] On a dit ici qu'il s'agit de voitures. En
5 fait, au niveau de la traduction, CJB correspond au SJB, me semble-t-il ?
6 Ou est-ce qu'il y a un changement ? On peut lire que ceci avait trait aux
7 vols des TAS.
8 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est ce que nous avons fait dans l'affaire
9 précédente. Il faut aborder les documents qui portent sur les procédures
10 disciplinaires et les décisions et sanctions aux points 1, 2, 3, 4. Il y a
11 une liste de véhicules de l'usine TAS, qui a fait l'objet d'abus. Aux
12 points 1, 2, 3, 4, il faut procéder page par page. Au point 1, on parle
13 déjà de Golf Volkswagen, et le fait que ceci ait été enregistré de façon
14 illégale. On ne le voit pas dans l'anglais, parce que cela se trouve à la
15 page 2. Ça y est. Tout est à l'écran maintenant. Est-ce que cela vous
16 suffit maintenant ?
17 Messieurs les Juges, pour éviter à devoir reposer la même question, je peux
18 simplement lui demander s'il était au courant de ces mesures disciplinaires
19 contre M. Kelovic et qu'elles se sont soldées ainsi.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde à cette
21 question, puis-je me tourner ou aborder là où vous voulez en venir en
22 présentant ce document. Est-ce que vous n'êtes pas arrivé au moment, par
23 rapport aux dernières séries de documents, et est-ce que vous pensez, par
24 rapport à vos questions précédentes, que ceci vous aide à aborder ce thème
25 ? Est-ce que vous pensez que les Juges de la Chambre y verront une
26 quelconque utilité, est-ce que vous pensez que ceci ajoute quelque chose
27 aux autres documents, cette question que vous souhaitez poser au témoin sur
28 la base de ce document-ci ?
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai indiqué hier
2 quelles étaient les tâches et activités du ministère lorsqu'il s'agissait
3 d'aborder différents problèmes. J'avais indiqué que je présenterais
4 différentes questions sur l'engagement de la police au combat, et ensuite
5 il y a eu la série de questions qui portaient sur les efforts permettant de
6 traiter les crimes les plus odieux. Ensuite, je souhaite voir quelle
7 incidence ont eu les décisions et les ordres des ministres, voir si ces
8 derniers ont été respectés et voir s'ils ont eu une quelconque incidence
9 sur les travaux du ministère des Affaires intérieures.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, j'entends bien. Mais la seule
11 question que je vous posais c'est si ceci permet de faire avancer les
12 choses.
13 Veuillez poursuivre, Maître Cvijetic.
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Pour les mêmes raisons que les raisons
15 citées précédemment, je demande le versement au dossier de ce document. Et
16 c'est vous qui jugerez de sa valeur.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous ai interrompu auparavant, avant
19 que le témoin ne réponde à la question que vous lui avez posée eu égard à
20 ce document, peut-être que lorsque vous aurez recueilli la réponse du
21 témoin, peut-être que nous ferons droit à votre demande de versement.
22 M. CVIJETIC : [interprétation]
23 Q. Je dois répéter ma question, Monsieur Borovcanin. Lors de vos travaux
24 d'inspection, avez-vous eu l'occasion de voir si ces mesures disciplinaires
25 se sont déroulées conformément au règlement, et cetera, vous étiez au
26 courant de ce genre d'affaire ?
27 R. Oui, bien sûr, on travaillait main dans la main, le commandant et le
28 chef travaillaient étroitement ensemble, parce qu'ils avaient pour tâche de
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1 s'occuper de l'abus du pouvoir et abus de l'autorité officielle.
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Je dois ajouter quelque chose. Ceci va dans
3 la sens de la thèse de l'Accusation, lorsque l'Accusation a posé une
4 question, a demandé si les violations graves ont été traitées, qu'était-il
5 advenu des membres du MUP qui étaient responsables de telles violations, et
6 cetera.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] A la majorité, nous admettons que ce
8 document peut avoir une cote et être versé au dossier.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D187, Messieurs les
10 Juges.
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Etant donné que le témoin a dit que M. Stanisic a fait preuve de
13 persévérance quand il s'agissait d'aborder ces questions-là, je vais
14 terminer ma série de questions avec la pièce 1D73.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous avez indiqué quel
16 était le numéro de l'intercalaire, parce que ceci n'a pas été entendu au
17 niveau de l'interprétation.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est l'intercalaire numéro 34, 1D73, s'il
19 vous plaît. Je crois qu'il y a un problème. Pardonnez-moi, c'est le 1D173.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'intercalaire numéro 34 correspond
21 au numéro 1D73.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Prenons le numéro 65 ter alors, c'est le
23 1936. C'est une erreur, c'est le 173. Il y a une erreur typographique dans
24 notre document, 173. C'est le numéro exact, 1D173. Ça c'est le bon document
25 à l'écran. Et c'est l'intercalaire numéro 34 pour le témoin.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Nous n'avons toujours pas la version
28 anglaise. Oui, ça y est.
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1 Q. Monsieur Borovcanin, voyez-vous sur cette liste, vous voyez qu'il
2 s'agit de la première réunion, vous n'êtes peut-être pas au courant, qui
3 s'est tenue le 20 décembre 1992. Ceci avait été convoqué par M. Radovan
4 Karadzic. Vous voyez la liste des personnes invitées, et vous voyez que
5 Mico Stanisic était déjà ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Vous
6 souvenez-vous du fait qu'à ce moment-là le gouvernement avait donné sa
7 démission ? Je vais revenir en arrière avec vous parce qu'il semblerait
8 qu'il n'y ait pas d'interprétation.
9 C'était une réunion élargie du commandement Suprême qui s'est tenue le 20
10 décembre 1992. Vous voyez quelle était la composition de cette réunion. M.
11 Stanisic était à ce moment-là déjà ministre dans ce qui était appelé
12 gouvernement provisoire. Il y avait le premier ministre qui avait été
13 désigné parce que le gouvernement avait démissionné. Est-ce que vous vous
14 souvenez de cela ?
15 R. Oui je me souviens lorsque Djeric a démissionné.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page 3,
17 s'il vous plaît. C'est la page 3 en anglais.
18 Q. S'il vous plaît, regardez la discussion menée par M. Mico Stanisic.
19 Donc il est ministre sortant, et vous êtes d'accord avec moi pour dire
20 qu'il n'est pas content des résultats obtenus pour ce qui est de cette
21 action, pour ce qui est de l'enquête menée sur cette action ? Et la
22 première page commence par "Je cite dans cette affaire", n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que pour ce qui est du poste de
25 police de Vogosca il ne s'agissait que d'une seule action qui aurait dû
26 être élargie et être une action continue ?
27 R. Je ne peux appeler ça que le sommet de la colline de neige. Et pour ce
28 qui est de la procédure de M. Maksimovic, je souligne encore qu'il ne
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1 s'agissait que du début des événements qui ont suivi.
2 Q. Vous allez remarquer que M. Stanisic en présence des hommes politiques,
3 il a commencé à parler de cette affaire et qu'évidemment il a eu du courage
4 pour persévérer et aller jusqu'à la fin ?
5 R. Je suis d'accord avec vous, et j'ajoute qu'à l'époque, je considérais
6 que c'était une grande audace. Mais c'est mon opinion subjective, M. le
7 ministre a commencé à gêner certaines personnes en se comportant ainsi.
8 Et lors d'une de ces réunions, quand j'ai dit aux hommes politiques :
9 S'il vous plaît, ne nous empêchez pas de faire notre travail. Ne nous
10 envoyez pas des "post-it" sur lesquels il est écrit qu'il faut remettre des
11 véhicules volés à X, Y. J'ai considéré cela comme un abus total. On a pu
12 comprendre que ces véhicules ont été confisqués pour les besoins du
13 gouvernement ou d'un autre organe, mais non pas que ces véhicules soient
14 remis à des personnes inconnues. Je considérais cela comme étant des cas de
15 la criminalité à grande échelle, parce que des milliers de ces véhicules
16 ont disparus dans la direction de la Croatie -- je m'excuse, non, pas dans
17 la direction de la Croatie, à Kiseljak plutôt, où la population croate
18 vivait.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, nous approchons du
20 moment où on fait la pause habituellement. Je sais que vous avez encore une
21 heure et demie à votre disposition. Est-ce que cela veut dire que vous
22 n'êtes pas en mesure d'en finir avec le contre-interrogatoire de ce témoin
23 jusqu'à la fin de l'audience aujourd'hui ?
24 M. CVIJETIC : [interprétation] Je pense que je vais être en mesure de le
25 faire, si on fait la pause maintenant. Je pense que je vais en finir avec
26 le contre-interrogatoire de ce témoin jusqu'à la fin de l'audience
27 aujourd'hui.
28 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, on m'a dit que Me
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1 Cvijetic allait en finir avec son contre-interrogatoire jusqu'à la fin de
2 l'audience aujourd'hui, parce que moi, je ne peux pas être présente demain
3 parce que je vais assister à des enterrements des membres de ma famille. Et
4 j'ai posé la question deux fois pour savoir si Me Cvijetic allait finir
5 avec son contre-interrogatoire aujourd'hui, et on m'a assuré que cela
6 serait le cas, pour que Me Krgovic reprenne.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et pour ce qui est des questions
8 supplémentaires aussi.
9 Mme KORNER : [interprétation] Oui, pour ce qui est des questions
10 supplémentaires aussi. J'aurais probablement le temps pour les questions
11 supplémentaires, s'il avait déjà fini avec son contre-interrogatoire.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire la pause de 20
13 minutes, et les deux parties pourront arriver à un accord à ce propos pour
14 que nous puissions travailler dans une ambiance plus claire, une fois
15 retournés dans la salle d'audience.
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.
17 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ce qui est du temps qui nous reste
20 à la disposition, et nous en avons déjà parlé pendant la pause, il est
21 possible qu'on reste à travailler l'après-midi après 14 heures 15 si cela
22 vous convient et si cela convient à Mme Korner.
23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous suis
24 reconnaissante. Parce que moi, j'ai dû mentionner cet enterrement demain,
25 et il faut que j'y aille. S'il est possible de rester à travailler cet
26 après-midi, cela me sera utile. Je vous remercie.
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Toutes mes condoléances pour votre tragédie,
28 Madame Korner, moi j'accepterai toute décision prise par la Chambre par
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1 rapport au programme d'audience, s'il faut rester à travailler cet après-
2 midi, je suis tout à fait d'accord avec cela.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ce qui est des conseils de Défense
4 pour Zupljanin ?
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Nous sommes d'accord également avec votre
6 décision.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, nous allons continuer à travailler
8 dans la même salle d'audience si elle est disponible, sinon nous allons
9 aller travailler dans la salle d'audience numéro III
10 possibilité que nous continuions à travailler encore une heure 45 minutes.
11 Maître Krgovic, vous avez besoin de combien de temps pour le contre-
12 interrogatoire ?
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense une demi-heure parce que mon
14 collègue, Me Cvijetic, a entamé presque tous les sujets avec le témoin.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, je pense que je vous ai
17 induit en erreur lorsque j'ai dit que vous avez encore une heure et demie.
18 Je pense que vous avez une heure. Et vu le temps qui vous reste encore, si
19 Me Krgovic réussit à en finir avec son contre-interrogatoire dans la
20 période de temps indiquée, nous pouvons donc en finir avec le témoignage de
21 ce témoin cet après-midi.
22 Monsieur Borovcanin, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour que
23 votre témoignage finisse cet après-midi. Et cela veut dire que nous allons
24 travailler cet après-midi. On va commencer à siéger à 14 heures 15 pour
25 travailler encore une heure 45 minutes. Nous allons travailler à partir de
26 14 heures 15 cet après-midi pour pouvoir en finir avec votre témoignage cet
27 après-midi, et pour que vous puissiez partir.
28 Oui, Maître Cvijetic.
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1 M. CVIJETIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Borovcanin, lors de cette réunion, à qui vous êtes-vous
3 adressé parmi les hommes politiques, à qui avez-vous dit qu'il fallait que
4 la police ne soit plus dérangée dans son travail ?
5 R. Il s'agissait d'une réunion très importante lors de laquelle il y avait
6 presque tous les responsables du gouvernement, y compris M. Branko Djeric,
7 qui était responsable de la composition du gouvernement; Momcilo Krajisnik
8 y était, à l'époque, il était président de l'assemblée. Il était donc assis
9 en face de moi. Je me suis adressé directement à lui et j'ai dit : Monsieur
10 le Président, arrêtez de nous envoyer des "post-it" de Pale en nous disant
11 de rendre des véhicules volés parce que cela ne nous mène nulle part.
12 M. Djeric m'a soutenu en disant, je cite : "Je suis très heureux de voir
13 qu'il y a des policiers qui procèdent de cette façon-là." Et c'est ainsi
14 que nous avons exprimé nos bonnes intentions pour que les décisions du
15 ministre soient respectées.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche le
17 document 1D00-2420.
18 Q. Dans votre classeur c'est l'intercalaire 36. J'espère que vous allez
19 reconnaître ce document qui provient du centre du service de sécurité de
20 Sarajevo. C'est l'information concernant les mesures prises pour prévenir
21 la criminalité sur le territoire du centre. Et à la première page figurent
22 les données statistiques, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Parcourons vite ce document. Par exemple, les données concernant le SJB
25 de Milici. Je vais donc citer ce qui y figure. Je cite : "Trois plaintes au
26 pénal ont été déposées, et ces plaintes au pénal n'avaient pas de suite
27 parce que le parquet n'existait pas. Je ne sais pas si vous avez pu
28 résoudre ce problème, à savoir l'inexistence de parquet et de juridiction
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1 régulière dans certaines municipalités, parce que ces organes n'ont pas été
2 créés."
3 R. Dans l'une de mes réponses, j'ai déjà dit quelque chose là-dessus. Sur
4 le terrain, les juridictions n'existaient toujours pas, il n'y avait pas de
5 cadres formés, et les plaintes au pénal s'accumulaient. Il faut que je
6 mentionne également que pour ce qui est du fonctionnement du MUP, les
7 plaintes au pénal ont été déposées, et le ministère avait pour obligation
8 de suivre les suites pour ce qui est des plaintes au pénal. A l'époque,
9 cela n'a pas été possible, il n'a pas été possible de suivre les procédures
10 parce qu'il n'y avait pas de juridictions dans plusieurs municipalités; on
11 n'a pas pu donc ouvrir les poursuites au pénal sur la base de ces plaintes
12 au pénal.
13 Q. Regardons la municipalité d'Ilijas. Dans l'avant-dernière phrase, on
14 voit qu'il y avait des plaintes au pénal pour ce qui est de la commission
15 des crimes de guerre contre la population civile. Dans l'introduction, nous
16 avons vu les ordonnances du ministre, nous avons vu les formulaires, et
17 vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit de la mise en œuvre des
18 ordonnances, des ordres du ministre qui ont été envoyés dans ces
19 municipalités, n'est-ce pas ?
20 R. Bien sûr. Quand on a appris que de tels crimes ont été commis, on
21 procédait toujours de façon officielle. Il n'y avait aucun dilemme là-
22 dessus.
23 Q. Au dernier paragraphe on voit les données concernant la municipalité de
24 Bratunac. Le même problème y existait parce que ni à Bratunac ni à
25 Srebrenica il n'y avait de juridiction et de parquet non plus. Vous étiez
26 au courant de ce problème ?
27 R. Oui.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante
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1 du même document. Je pense qu'en anglais c'est la page précédente parce
2 qu'il faut qu'on y voit Pale, Sarajevo et Novo Sarajevo. Il faut qu'on
3 affiche la page précédente en anglais.
4 Q. Vous voyez donc le poste de sécurité publique de Novo Sarajevo. L'avez-
5 vous retrouvé ?
6 R. Oui.
7 Q. On voit qu'il y avait deux plaintes au pénal concernant les crimes de
8 guerre commis contre la population civile, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez déjà donné vos commentaires là-dessus, on va parcourir ces
11 données statistiques, après quoi je vais vous montrer un autre document. On
12 voit également le poste de police de Sarajevo, deux plaintes au pénal, pour
13 ce qui est des crimes de guerre contre la population civile. Et vous auriez
14 dû être au courant de ces plaintes au pénal parce que c'est le poste de
15 police du centre.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, de quelle page
18 s'agit-il ? Je n'ai pas vu où dans le document il est dit que les crimes à
19 propos desquels les plaintes au pénal ont été déposées ont été qualifiés de
20 crimes de guerre.
21 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est en haut de la page. On voit que deux
22 plaintes au pénal ont été déposées pour les crimes de guerre commis contre
23 la population civile. Et il s'agit du poste de police de Sarajevo.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je le vois.
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Au paragraphe suivant il est dit : Pour ce
26 qui est des postes de sécurité publique de Stari Grad, Vogosca, de Zvornik,
27 de Skelani, d'Orlovo, de Hadzici, de Rajlovac aussi, de Kula, nous ne
28 disposons pas d'informations concernant le nombre d'infractions pénales
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1 commises. Savez-vous pourquoi ces informations ne sont pas arrivées au
2 moment où ce document a été rédigé ?
3 R. Je ne peux répondre à votre question que partiellement. Je pense que
4 nos communications n'étaient pas toujours bonnes, et je pense que c'est mon
5 collègue qui pourra vous dire davantage là-dessus, qui travaillait dans ce
6 domaine pour ce qui est de ces documents, des archives, et cetera.
7 Q. D'accord. Dans le paragraphe suivant - je ne sais pas si en anglais
8 c'est à la même page - donc il est dit pour ce qui est du non-
9 fonctionnement des juridictions et du parquet sur les territoires des
10 municipalités de Bratunac, de Skelani, de Zvornik, de Sekovici, de
11 Vlasenica et d'Ilijas, donc les municipalités sont énumérées, les
12 municipalités où il n'y avait de parquet, il n'y avait pas de juridiction.
13 Donc c'est quand même un grand nombre de municipalités où il n'y avait pas
14 de parquet ni de juridiction à l'époque. Etes-vous d'accord avec moi pour
15 dire cela ?
16 R. Il n'y a aucun dilemme là-dessus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
17 Mais je vous ai parlé de cela d'un point de vue différent, et c'est pour ça
18 que j'ai dit que mon collègue pourra vous dire davantage là-dessus.
19 Q. A la fin de la page numéro 2, l'auteur du document ordonne à tous les
20 postes de sécurité publique de déposer immédiatement les plaintes au pénal
21 pour tous les crimes rapportés et d'informer le centre du nombre de
22 plaintes au pénal déposées avec toutes les informations nécessaires.
23 Je pense qu'ici le centre vous ordonne de suivre la situation dans le
24 domaine juridictionnel et de transférer toutes les informations une fois
25 les juridictions créées, n'est-ce pas ?
26 R. Vous avez raison à propos de cela. C'est ce que j'ai déjà mentionné
27 tout à l'heure, il a fallu suivre les suites et les procédures entamées.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, juste une question
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1 avant que vous ne continuiez avec vos questions. Deux crimes de guerre
2 commis contre la population civile ont été rapportés par rapport à
3 Sarajevo, c'est ce que vous venez de nous montrer il y a quelques instants.
4 Je me demande s'il y a des informations eu égard aux victimes de ces deux
5 crimes de guerre ?
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Dans mon document suivant, vous aurez la
7 réponse à votre question.
8 Q. Monsieur Borovcanin, vous devez me préciser la chose suivante, est-ce
9 qu'il s'agit de l'information qui a été envoyée de votre centre de Sarajevo
10 dans ces municipalités ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous pouvez me confirmer le contenu du document ainsi que ces données
13 statistiques; je pense que vous connaissiez ces données statistiques ?
14 R. Oui. Encore une fois, je vous dis qu'à l'époque on échangeait des
15 informations. Et là quand je les revois aujourd'hui je me rappelle ces
16 procédures.
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Puisque le chef du centre n'est plus en vie,
18 je pense qu'on peut proposer le versement de ce document au dossier par le
19 biais de ce témoin.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-on voir la dernière page du
21 document, Maître Cvijetic, pour savoir qui l'a signée ?
22 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est le même problème que Mme Korner avait
23 hier à propos d'un autre document. Ce document a été publié, et hier on
24 avait le même problème. Mais d'après le témoignage du témoin, il n'y a
25 aucun doute qu'il s'agit du document du centre de Sarajevo. Nous n'avons
26 pas pu trouver la dernière page du document en faisant nos recherches sur
27 Internet.
28 Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous revenir à la première page,
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1 parce que je ne peux pas la retrouver dans la liasse de documents qu'on m'a
2 communiquée. Je suis d'accord pour dire que ce document provient du CSB
3 concerne la prévention de la criminalité sur ce territoire. En tout cas, ce
4 document couvre cette zone. Je n'ai pas d'objection pour ce qui est du
5 versement de ce document au dossier.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Il
7 faut qu'on lui accorde une cote.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote du document versé au dossier
9 sera 1D188, Monsieur le Président.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut maintenant afficher
11 1D00-5229.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quel est le numéro de l'intercalaire
13 ?
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, ce document a été ajouté
15 ultérieurement, donc il faudrait l'afficher sur l'écran parce que vous ne
16 l'avez pas dans votre classeur.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je l'ai.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais que M. l'Huissier remette ce
19 document en version papier au témoin pour qu'il puisse se rappeler le
20 document, puisque ce document a été ajouté ultérieurement à notre jeu de
21 documents.
22 Q. Monsieur Borovcanin, nous voyons une plainte au pénal concrète pour une
23 infraction pénale concrète. Dans le descriptif de l'infraction pénale, on
24 voit que Knezevic Stanko, qui était gardien de la prison à Kula, lorsqu'il
25 a fait sortir 12 prisonniers et lorsqu'il les a emmenés à la colline Zuc où
26 ils ont creusé des tranchées, au moment où il devait les ramener dans la
27 prison, il les a alignés et il les a fusillés. Ensuite il les a liquidés,
28 il a liquidé ceux qui ont survécu à ces rafales.
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1 Est-ce que vous voyez cela dans la plainte au pénal ? J'essaie de
2 vous rappeler cet événement.
3 R. Oui.
4 Q. C'est un exemple qui nous montre plusieurs choses. Il n'y a aucun doute
5 qu'il s'agit ici de crime de guerre. La police qui a déposé la plainte au
6 pénal, à savoir le poste de sécurité publique de Vogosca qui a déposé cette
7 plainte au pénal et à la tête duquel se trouvait un nouveau chef parce que
8 le précédent a été suspendu, a qualifié ces actes de crimes de guerre
9 commis contre les prisonniers de guerre.
10 Voyez-vous cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Donc dans de tels cas, même la police n'hésitait pas, elle connaissait
13 l'auteur du crime, et le jour même, à savoir le 12, il a été arrêté,
14 identifié et arrêté, et donc transféré au parquet militaire de Sarajevo.
15 C'est un élément très important. Cela donc confirme ce que vous avez déjà
16 dit, à savoir que quand il s'agissait de tels crimes de guerre c'était les
17 organes juridictionnels militaires qui en étaient compétents. Mais vous, en
18 tant que personne qui a déposé cette plainte au pénal, vous pourriez donc
19 être impliqué à la procédure, n'est-ce pas ?
20 R. A l'époque, il était une recrue militaire, et c'est pour cela que la
21 plaine au pénal a été déposée au parquet militaire, et je me souviens très
22 bien de cela, parce que c'était un crime ignoble. Cela n'aurait pas dû être
23 fait, et nous avons réagi tout de suite.
24 Q. De façon prompte, ça veut dire très vite, sur-le-champ, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Puisque le témoin est au courant de cela, et
27 cela a un lien avec les procédures menées pour ce qui est des crimes de
28 guerre, je demande que ce document soit versé au dossier, parce qu'il est
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1 important pour la Défense et pour la Chambre.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. On va
3 lui accorder une cote.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote 1D189.
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.
6 Q. Maintenant, je passerai brièvement à un autre sujet, à savoir le
7 démantèlement des unités spéciales formées ad hoc pour voir comment, en
8 pratique, les ordres du ministre ont été exécutés.
9 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche 2667, le document
10 sur la liste 65 ter. Excusez-moi, il y a une correction à apporter au
11 compte rendu. Il s'agit du numéro 2677.
12 Q. Dans votre classeur, c'est l'intercalaire 39. Avez-vous retrouvé ce
13 document, Monsieur Borovcanin ? Monsieur Borovcanin, est-ce que vous
14 m'entendez ?
15 R. Quel numéro d'intercalaire ?
16 Q. 39.
17 R. Oui, je l'ai.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] On vient de me dire que ce document a déjà
19 été versé au dossier. C'est P827. Ce document a été déjà versé au dossier
20 en tant que pièce à conviction. C'est 857.
21 Q. Monsieur Borovcanin, vous voyez que dans ce document il est dit que le
22 chef du poste de police de Vlasenica dit qu'une telle unité existait,
23 qu'elle a été formée juste avant l'éclatement de la guerre. Vous avez parlé
24 de cette période chaotique où aucun contrôle n'a été effectué sur ces
25 unités. Mais il dit également que l'ordre du ministre devait être respecté
26 et exécuté. Il dit également comment une partie de ces policiers a été
27 envoyée à la police militaire, et l'autre partie aux effectifs de réserve.
28 Etiez-vous au courant du démantèlement de cette unité à Vlasenica ?
Page 6807
1 R. Oui, puisque cela dépendait de mon centre.
2 Q. Donc, vous savez que cette unité a été formée et que par la suite a été
3 démantelée ?
4 R. Oui, bien sûr. J'ai déjà parlé de cela en répondant à d'autres
5 questions.
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que les
7 conditions sont -- non, je retire cela. Ce document a été déjà versé au
8 dossier en tant que pièce à conviction.
9 Par conséquent, nous pouvons maintenant aborder un autre sujet.
10 J'aimerais qu'on affiche le document 65 ter 1266. C'est P731. Ce document
11 était aussi déjà versé au dossier. Cela pourrait vous aider pour le
12 retrouver. C'est P731.
13 Q. Dans votre classeur, c'est l'intercalaire 53.
14 R. 53 ?
15 Q. Oui.
16 R. Je vois 54. Excusez-moi, c'est dans l'ordre inverse que je vois ces
17 numéros d'intercalaire. Oui, oui, je vois le numéro 53.
18 Q. Le 14 août 1992, le poste de sécurité publique de Rogatica, à la date
19 du 14 août 1992, a envoyé à votre centre le rapport, et dans ce rapport il
20 est écrit au premier paragraphe qu'il n'y avait plus de problèmes pour ce
21 qui est des activités des formations paramilitaires. Mais dans le quatrième
22 paragraphe, qui est le plus long, il est dit que tous les membres du poste
23 de police étaient militairement engagés et que le poste de police ne
24 fonctionnait pas du tout. Tous les 36 membres du poste, c'est le chiffre
25 indiqué ici.
26 R. Oui, je le vois.
27 Q. Cela continue. Au milieu du paragraphe, cela commence par les mots, je
28 cite :
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1 "Pendant la période en question, il y avait des tentatives constantes que
2 les employés du SJB de Rogatica soient subordonnés, d'abord à la Défense
3 territoriale, et ultérieurement à l'armée, ce qui nous a créé des problèmes
4 surtout au début, des problèmes parmi nos employés," et ensuite, il est
5 dit, "parce qu'il y avait une sorte d'administration militaire, et" il
6 conclut que "le ministère de l'Intérieur, ainsi que les postes de police",
7 d'après l'opinion de l'armée, "ne devaient aucunement fonctionner."
8 Voyez-vous cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous en avez parlé avant, vous avez parlé de la tendance des autorités
11 militaires à faire subordonner la police complètement à des commandements
12 militaires. Il y a un exemple pratique ici, pour illustrer cela. Avez-vous
13 eu l'occasion de savoir ce qui s'était passé à Rogatica ? Vous avez entendu
14 parler d'une subordination de la police à ces autorités militaires. Est-ce
15 que c'est un exemple qui peut s'appliquer à Rogatica ?
16 R. Oui. En fait, il n'y a que seulement un ou deux postes où cela ne s'est
17 pas produit. Il y avait une sorte de dualité bien affirmée de la part de
18 l'armée, si je puis m'exprimer ainsi, parce que l'armée semblait toujours
19 estimer que nous essayions d'éviter des responsabilités de nature
20 militaire, et, en fait, ils faisaient obstacle à notre travail régulier de
21 policier.
22 Q. Votre dernière phrase confirme ce que vous dites, puisque le chef du
23 poste dit qu'il a trouvé une solution partielle, c'est-à-dire d'avoir au
24 moins 50 % de son personnel qui reste au poste, alors que les 50 % restants
25 allaient être déployés pour prendre part à des activités de combat.
26 Vous voyez à quelle phrase je fais référence ?
27 R. Oui.
28 Q. Regardez maintenant le dernier paragraphe, la phrase qui commence par
Page 6809
1 les problèmes concernant le traitement des détenus. Est-ce que vous voulez
2 bien prendre lecture de ce paragraphe. Le responsable du poste fait écho à
3 ce que vous venez de dire il y a quelques instants. La population civile,
4 qui vient des zones affectées par les combats, par la guerre, la population
5 civile est amenée dans des zones de sécurité par les forces armées, mais
6 ensuite personne ne s'occupe de cette population civile. Il dit ensuite,
7 dans ce paragraphe : Même si ces personnes ne tombaient pas sous notre
8 responsabilité, en vertu de la législation en matière de relations
9 intérieures, nous avons assuré la garde de ces personnes, et nous avons
10 organisé leur transport et leur transfert vers des territoires contrôlés
11 par les autorités de l'ancienne BH.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît,
13 passer à la page suivante, à la fois dans la version anglaise et en B/C/S,
14 je vous prie.
15 Q. Vous voyez ce que dit le responsable, le chef. Il dit :
16 "Nous n'étions pas en mesure d'assurer une liberté de circulation à ces
17 citoyens parce que nous ne pouvions pas garantir leur sécurité, étant donné
18 que toute la zone de Rogatica se trouvait prise dans des activités
19 militaires."
20 Ce qui confirme vos dires précédents à propos de ce problème qui
21 était un problème nouveau pour la police, et on voit que vous recherchiez,
22 chemin faisant, des solutions ?
23 R. Oui, j'en ai déjà discuté avec le Procureur. J'ai essayé d'expliquer la
24 situation. C'était un problème de longue haleine. On nous laissait garder
25 le bébé, d'une certaine façon. Nous devions nous occuper de ces gens-là,
26 nous étions coincés avec eux, et il fallait bien pouvoir en assurer le
27 transport. Il n'y avait pas d'autre solution qui se présentait.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] On me dit que ce document est déjà une pièce
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1 à conviction versée au dossier, donc nous pouvons passer au document
2 suivant.
3 Q. Très brièvement, nous allons traiter du sujet de déplacement des
4 personnes qui avaient un dossier judiciaire ou qui faisaient l'objet de
5 poursuites.
6 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais vous demander maintenant de bien
7 vouloir vous pencher sur le document qui porte la cote 2884 de la liste 65
8 ter.
9 Q. Il s'agit de l'intercalaire 46 de votre classeur.
10 R. Oui, je peux voir également le document présenté à l'écran.
11 Q. Le chef du poste de sécurité publique de Vlasenica nous dit dans ce
12 document qu'il a entrepris des mesures - comme il le dit, c'est au premier
13 paragraphe - il s'agit de toutes sortes de mesures juridiques et
14 disciplinaires à l'encontre des employés, qu'ils soient ordinaires ou
15 réguliers, lorsqu'il y a preuve d'une violation d'une responsabilité
16 disciplinaire ou autre.
17 Et nous voyons au paragraphe 2 le nombre de plaintes déposées au
18 pénal à l'encontre du personnel de ces postes de sécurité, et on voit à
19 quelles infractions ces plaintes au pénal correspondent. Et les policiers
20 réservistes, quant à eux, étaient purement et simplement renvoyés, dans ce
21 cas. Plus bas dans le document, il évoque les mesures qui sont prises à
22 l'encontre des policiers ordinaires ou réguliers.
23 Monsieur Borovcanin, vous connaissiez le chef de ce poste, et il
24 semblerait, à la lecture de ce document, qu'il était assez diligent
25 lorsqu'il s'agissait de mettre en œuvre les ordres émanant du ministre;
26 est-ce bien exact ?
27 R. Oui, je le connais, et je peux dire, en quelques mots, qu'il
28 était sans doute l'un de nos personnels les plus qualifiés. Quelqu'un de
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1 très sérieux, une personne très au courant de la loi, quelqu'un qui était
2 dévoué à l'application de la législation.
3 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ses rapports, les
4 statistiques qu'il a produites ?
5 R. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils nous aidaient lorsqu'on
6 allait à une visite d'inspection, ils se montraient prêts à nous aider.
7 Dans d'autres endroits, au contraire, les gens avaient tendance à plutôt
8 dissimuler des documents; mais non, dans ce poste-là, au contraire, on
9 mettait tout à notre disposition très facilement.
10 Q. Est-ce que vous nous dites que vous étiez au courant de ces
11 statistiques ?
12 R. Oui.
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, Messieurs
14 les Juges, que ce document peut maintenant être versé au dossier. Les
15 conditions en sont réunies.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction qui
18 porte la cote 1D190, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Le document suivant est le document 2811 de
20 la liste 65 ter.
21 Q. Il s'agit de l'intercalaire 41 dans le classeur.
22 R. Oui, je vois, de toute façon, le document à l'écran.
23 Q. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'un mois plus tard le même chef
24 de poste a poursuivi les mêmes activités ? Est-ce que vous pouvez vous
25 pencher, pour cela, au deuxième paragraphe où il est question de huit
26 plaintes au pénal, 47 membres ont ainsi été renvoyés des forces de police.
27 Cet homme fait une sorte de purge, de nettoyage de son poste de police, de
28 toute évidence.
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1 R. Oui, cela va de soi. Ça semble tout à fait clair.
2 Q. Il est l'homme que vous avez décrit comme étant très diligent dans
3 l'exercice de ses fonctions ?
4 R. Oui, il était très diligent, effectivement.
5 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce
6 document au dossier pour les mêmes raisons que pour le document précédent.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, pour ce document et
8 pour le document précédent, j'ai une petite difficulté : je ne vois pas la
9 pertinence de ces documents. Les deux documents semblent indiquer, en
10 effet, que dans ces deux postes de police, les chefs étaient diligents,
11 veillaient à s'assurer que les policiers qui travaillaient dans ces postes
12 agissaient de façon satisfaisante, et à partir du moment où ils ne
13 suivaient pas les instructions strictes pour s'acquitter de leurs
14 fonctions, à ce moment-là ils encouraient des sanctions disciplinaires. Ce
15 qui semblerait indiquer que le poste de police fonctionnait de façon
16 satisfaisante, et que les chefs de ces postes de police étaient disposés à
17 s'assurer que leurs employés agissaient conformément aux règles.
18 Mais en quoi est-ce que cela a une quelconque pertinence au vu de l'acte
19 d'accusation ?
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 c'est de la plus haute pertinence. Si M. Stanisic est accusé de ne pas
22 avoir pris des mesures appropriées, si on dit que par omission il a permis
23 la commission de crimes dans ces postes de police, et qu'il a permis aux
24 autorités publiques d'être abusées, d'une certaine façon, il est très
25 pertinent de pouvoir prouver qu'il avait pris toutes les mesures
26 nécessaires pour s'assurer que ces mesures seraient mises en œuvre en
27 utilisant tous les outils et tous les mécanismes à sa disposition, et que
28 ces mécanismes ont effectivement été utilisés de façon adéquate.
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1 Voilà ce qui motive mes interrogations sur la base de ces documents.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je comprends très bien ce que
3 vous nous dites. Mais quand même, je trouve que ça ne nous aide guère dans
4 cette affaire, puisque ce qu'on nous dit ici, c'est que pour les
5 infractions civiles ordinaires - je ne parle pas ici des crimes de guerre -
6 si on nous dit qu'ils ont fait l'objet de poursuites et d'enquêtes et de
7 poursuites, cela ne nous aide guère en l'occurrence. En effet, les preuves
8 que vous apportez auraient été beaucoup plus pertinentes pour cette affaire
9 si vous aviez été en mesure de prouver qu'effectivement, pour les crimes de
10 guerre, il y avait eu des poursuites diligentes qui avaient été engagées.
11 Mais à part les deux crimes de guerre que nous avons vus commis à
12 Sarajevo il y a cinq ou six documents de cela, disons, il n'y a rien dans
13 les documents actuels ou dans le document qui a précédé qui semble indiquer
14 qu'il y ait eu un intérêt à poursuivre les crimes de guerre et les crimes
15 contre l'humanité, crimes pour lesquels votre client est mis en accusation.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
17 vous faites erreur. Il ne s'agit pas que de statistiques. Je vous ai montré
18 également une plainte au pénal bien spécifique pour un crime de guerre, et
19 j'ai discuté de cette question avec le témoin hier. J'ai dit que même pour
20 les crimes ordinaires de droit commun, et plus particulièrement les
21 homicides et les meurtres, il était possible de trouver des affaires qui
22 impliquaient un élément national. En fait, il incombe toujours au Procureur
23 de qualifier l'action d'illégale. Donc, il est un petit peu prématuré sur
24 la base de cette première étape, de décider, d'après ces plaintes, qu'il
25 s'agit ou non d'un crime de guerre ou pas. J'aimerais simplement dire qu'il
26 y avait une intention très sérieuse de lutter contre tout type de
27 criminalité, aucune discrimination n'existait à cet égard. C'était le point
28 que je voulais vous présenter.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ça ne m'aide pas vraiment en ce qui
2 concerne les deux derniers documents, mais tant pis, poursuivons.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez, je vous en prie, Maître
5 Cvijetic.
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
7 avant de demander le versement de ce document au dossier pour les mêmes
8 raisons que précédemment, j'aimerais ajouter quelque chose en réponse au
9 Juge Harhoff, à savoir que le ministre de l'Intérieur est dans l'obligation
10 de créer les conditions idoines pour que le ministère puisse travailler en
11 étroit respect de la législation pour pouvoir poursuivre les crimes de
12 guerre en particulier. Et pour pouvoir assurer que ces conditions idoines
13 existent, pour s'assurer qu'il y a des mécanismes en place pour ce faire,
14 pour pouvoir accorder l'autorité aux responsables qui doivent poursuivre
15 tous les crimes, y compris les crimes de guerre, le ministère doit d'abord
16 purger, entre guillemets, tout le personnel, et recréer le ministère,
17 c'est-à-dire renvoyer les personnels qui ne veulent pas travailler et qui
18 font obstruction à la marche des affaires et au fonctionnement normal du
19 ministère.
20 Voilà pourquoi ce document a sa pertinence, et voilà pourquoi j'ai proposé
21 qu'il fasse l'objet d'un versement au dossier.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au
23 dossier et on va lui attribuer une cote.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction qui
25 portera la cote 1D191, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
26 M. CVIJETIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Borovcanin, M. Stanisic n'était plus ministre en 1994, il
28 n'était plus ministre à cette date ?
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1 R. Oui.
2 Q. Savez-vous qui l'a remplacé, pouvez-vous vous souvenir de cela ?
3 R. Je crois que c'était Ratko Adzic, mais je n'en suis pas certain. Vous
4 m'avez pris au dépourvu avec cette question, parce que les ministres ont
5 changé très rapidement après cette date.
6 Q. Est-ce que le ministre qui l'a remplacé a poursuivi ces efforts et ces
7 poursuites, parce que vous, vous étiez toujours en poste ? Dans toutes les
8 zones dont nous avons parlé au cours de dernières journées, est-ce que vous
9 avez continué à voir qu'il y avait des progrès, des améliorations dans le
10 fonctionnement du ministère ?
11 R. Tout d'abord, nous, professionnels, étions très déçus lorsque M.
12 Stanisic a quitté son poste. Je ne me souviens pas exactement de qui l'a
13 remplacé juste après, mais il y a eu une série de ministres par la suite.
14 Soit ces derniers ne connaissaient rien aux aspects professionnels de notre
15 travail soit ils étaient purement et simplement nommés d'en haut et non pas
16 des gens qui connaissaient ce travail. Quoi qu'il en soit, nous avons
17 rencontré avec eux des tas de difficultés.
18 Q. Avec le retour de M. Stanisic en 1994, est-ce que certains de ces
19 scandales de 1992 ont été remis à l'ordre du jour, est-ce que les enquêtes
20 sur ces scandales ont recommencé à ce moment-là ?
21 R. Oui, et en particulier je me souviens du scandale ayant impliqué le vol
22 de ces véhicules Golf Volkswagen, et je sais que M. Stanisic est quelqu'un
23 qui, tout simplement, ne lâche pas.
24 Q. En 1994, il y a eu un très grand scandale financier impliquant environ
25 10 millions de deutsche marks allemand destinés à l'achat d'essence, de
26 carburant pour la Republika Srpska. Ce contrat a atterri sur le bureau de
27 ministres du cabinet qui étaient en même temps les propriétaires de
28 sociétés privées. Et tout d'un coup, l'argent s'est volatilisé et il n'y
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1 avait pas d'essence non plus. Est-ce que vous savez si M. Stanisic a
2 commencé une enquête contre le nombre important de ministres de cabinet, et
3 savez-vous qu'il a dit en public à la presse qu'il les poursuivrait
4 jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix ? Vous souvenez-vous de cela ?
5 R. Absolument, je m'en souviens. Et c'était un scandale; ça, c'est le mot,
6 un "scandale" qui a créé un grand émoi parmi les populations. Imaginez les
7 combattants de première ligne qui entendent ce scandale. Ça a été repris
8 par les membres de l'assemblée. Il y a eu des plaintes qui ont été faites
9 par de nombreuses personnes. Les gens nous demandaient si nous allions ou
10 non mener l'enquête jusqu'au bout. D'autres personnes n'étaient pas
11 satisfaites de cette façon de travailler. Et avec quelques nuances, c'est
12 plus ou moins mon avis personnel, je dirais que M. Stanisic, d'une certaine
13 façon, faisait obstruction à certaines personnes.
14 Q. M. Stanisic était critiqué par les cadres, par la hiérarchie, disons,
15 parce qu'il avait ébruité ce scandale. Il y avait un autre scandale
16 également en ce qui concerne l'aluminium. Et est-ce que vous savez que par
17 la suite, il était forcé de démissionner ?
18 R. Bien entendu, je le sais. Il s'agit là d'une question fondamentale.
19 Quand il a vu qu'il ne bénéficiait pas du soutien dont il avait besoin, je
20 ne suis pas surpris de voir qu'il a décidé de démissionner.
21 Q. Et ce sera ma dernière question : Vous, policier professionnel, comment
22 avez-vous réagi à sa démission ?
23 R. Eh bien, vous connaissez les policiers. Quand quelqu'un est fort,
24 opiniâtre, parfois les policiers n'aiment pas cela. Mais si vous voyez quel
25 était l'objectif ultime, c'est-à-dire la mise en place d'un poste de police
26 digne de ce nom, à ce moment-là, bon, nous n'aimions pas la situation
27 actuelle. Nous savions ce que nous avions à ce moment-là, mais nous ne
28 savions pas qui allait le remplacer. Nous avons rencontré de nombreux
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1 problèmes par la suite, mais ça, c'est un autre sujet.
2 Q. Très bien, Monsieur Borovcanin, merci. Je n'ai pas d'autres questions.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] J'ai maintenant terminé avec mon contre-
4 interrogatoire.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président, je suis un
7 petit peu en retard. Mon collègue a terminé plus tôt que je ne l'attendais.
8 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
9 Q. [interprétation] Alors, bon après-midi, Monsieur Borovcanin. Mon nom
10 est Dragan Krgovic. Nous nous sommes déjà rencontrés. Nous nous sommes
11 rencontrés il y a quelques jours. Je comparais au nom de M. Zupljanin. Et
12 c'est en son nom que je vais vous poser quelques questions en ce qui
13 concerne votre témoignage. Alors, je vais aborder un point qui a été évoqué
14 par M. Cvijetic très brièvement.
15 On vous a montré un certain nombre de documents, documents sur lesquels
16 vous avez commentés en ce qui concerne les responsabilités disciplinaires
17 des employés du MUP. D'après les documents que j'ai vus et d'après vos
18 réponses, il semblerait que la procédure dont on avait besoin pour renvoyer
19 quelqu'un et pour mener à bien des procédures disciplinaires, et ce,
20 conformément à la législation et au règlement en vigueur, il semblerait
21 qu'il s'agissait d'une procédure relativement ardue, de longue haleine, qui
22 prenait du temps; est-ce bien exact ?
23 R. Bien sûr. On avait besoin de temps pour que les choses soient bien
24 documentées. Il était impossible de prendre des mesures sans avoir des
25 preuves à l'appui, sans faire les choses bien.
26 Q. Donc, certaines de ces affaires ont connu leurs conclusions des années
27 après la violation initiale ?
28 R. Il faut savoir que nous passions par une période très chaotique, et
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1 voilà pourquoi ces procédures ont mis aussi longtemps.
2 Q. Et vous étiez au courant de la pratique, à savoir la pratique de
3 nettoyage de ces centres de police, conformément à une instruction du
4 ministère, vous saviez que les personnes qui avaient autorité utilisaient
5 ou avaient recours à des versions courtes, à des sortes de résumés des
6 procédures appliquées, et lorsqu'ils entendaient dire que quelqu'un ne
7 s'acquittait pas de ses fonctions comme il aurait dû, cette personne allait
8 être envoyée auprès des autorités militaires ?
9 R. Oui, bien sûr, à partir du moment où nous estimions que quelqu'un
10 devait être mis à la disposition des autorités militaires, nous le
11 faisions.
12 Q. Donc, vous sortiez quelqu'un des listes des policiers et, si vous le
13 faisiez, cela voulait dire que la personne était tout simplement renvoyée.
14 C'était une sorte de mesure disciplinaire à leur encontre ?
15 R. Si c'était un policier régulier, effectivement, et s'il y avait un
16 soupçon d'infraction à son endroit, il devait passer par des procédures
17 disciplinaires; s'il était réserviste, on le prélevait directement des
18 forces de police, parce qu'il était au mauvais endroit et on le mettait à
19 la disposition des autorités militaires. Si c'était quelqu'un qui avait
20 commis un crime ou une infraction sur le territoire de la police, à ce
21 moment-là, une plainte au pénal serait déposée. Voilà ce qu'il fallait
22 suivre comme procédure.
23 Q. Et le renvoi de poste était la mesure la plus sévère ou stricte qui
24 puisse être prise dans ces procédures disciplinaires; est-ce bien exact ?
25 R. Oui, c'était vraiment la mesure de dernier recours.
26 Q. Et en réalité, si on enlève le nom d'un policier qui se trouve sur la
27 liste et que vous le remettez au ministère de la Défense, ceci met un terme
28 à son emploi ?
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1 R. Il y a une seule chose qui change, c'est que le déploiement militaire
2 est quelque chose qui ne relève pas de nous, mais de l'armée.
3 Q. Et lorsqu'un réserviste de la police posait problème, la meilleure
4 façon de le retirer des forces de la police et la façon la plus rapide
5 consistait à l'envoyer dans l'armée, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est ainsi que les choses se passaient, pour éviter qu'il donne
7 un mauvais exemple aux autres policiers, à la fois les policiers d'active,
8 et à la fois les réservistes. Donc, il ne fallait pas attendre.
9 Q. Parce qu'en réalité, le plus gros problème qui se posait au niveau de
10 la police n'était pas au niveau des policiers ordinaires qui étaient
11 devenus policiers et officiers de police, conformément aux procédures en
12 cours. Il s'agissait de réservistes qui, compte tenu des circonstances,
13 avaient fait partie des forces de réserve du MUP, n'est-ce pas ?
14 R. Pour bien comprendre tout ceci, il faut dire que bon nombre de
15 personnes qui sont devenues des réservistes pensaient que la vie serait
16 plus facile, alors que ceux qui hésitaient ou étaient enclins à des
17 activités criminelles pensaient que l'uniforme servirait de couverture et
18 leur permettrait de mener à bien leurs activités criminelles.
19 Ils étaient très mécontents lorsqu'on leur a indiqué qu'on allait les
20 envoyer à Sarajevo. A Sarajevo, il y en a eu 400 à peu près qui ont bloqué
21 le poste de police de Sarajevo, qui ont empêché le chef de la police
22 d'entrer et de sortir du poste de police, ainsi que les officiers de haut
23 rang qui se trouvaient dans ce poste de police. Lorsque je suis arrivé à
24 cet endroit-là, j'ai tenté de leur parler. Certains d'entre eux étaient
25 ivres, ils portaient des armes automatiques, et grâce à l'expérience qui
26 est la mienne, parce que je pense que je suis capable de communiquer avec
27 les gens, je choisis mes mots à dessein, la situation était volatile, et
28 j'ai réussi à les faire disperser de façon pacifique. Mais je souhaite
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1 insister sur le fait qu'à la fin et pour finir, ils se sont conformés à la
2 décision, et ils ont tous été placés à la disposition de l'armée de la
3 Republika Srpska. C'est juste un exemple.
4 Q. Lorsque nous regardons les statistiques, nous regardons le rapport
5 évoqué avec M. Cvijetic évoquant le nombre des membres du MUP qui ont été
6 l'objet de poursuites ou de procédures disciplinaires, il faut nous pencher
7 sur le nombre de réservistes qui ont été enlevés de la liste; c'est cela ?
8 R. Je ne vous ai pas bien compris.
9 Q. Lorsque vous regardez les rapports qui parvenaient des SJB, qui
10 comprenaient le nombre de personnes, le nombre d'hommes, le nombre
11 d'officiers qui avaient fait l'objet de procédures pénales ou
12 disciplinaires, il faut ajouter à ce chiffre-là, ceux que l'on avait
13 retirés de la liste des réservistes de la police et qui avaient été mis à
14 la disposition de l'armée ?
15 R. Bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, nos hommes se trouvaient sur nos
16 listes. Je n'avais pas compris votre question au début. Effectivement, cela
17 ne fait pas l'ombre d'un doute.
18 Q. Je vais maintenant passer à un autre sujet que vous avez abordé, un
19 sujet sur lequel l'Accusation vous a posé des questions. Le Procureur vous
20 a posé des questions, y compris une question sur la reconnaissance des voix
21 de certaines personnes. Vous avez entendu des conversations téléphoniques
22 interceptées et vous avez parlé de plusieurs personnes dont vous avez
23 reconnu la voix.
24 Je souhaite vous faire revenir un petit peu en arrière et vous présenter
25 une écoute que vous n'avez pas entendue pendant l'interrogatoire principal.
26 Ceci vous a été présenté pendant l'entretien que vous avez eu. Vous vous
27 souviendrez que le Procureur vous a montré un document, qui est le 1056 sur
28 la liste 65 ter.
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1 Vous verrez ceci sur votre écran, mais si cela est plus facile pour vous,
2 vous pouvez regarder également la copie papier que l'huissier peut vous
3 remettre. Ceci est marqué aux fins d'identification 5981.
4 Mme KORNER : [interprétation] Cela se trouve dans le classeur.
5 M. KRGOVIC : [interprétation]
6 Q. Je ne sais pas -- est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous le voyez
7 sur votre écran ?
8 R. Oui.
9 Q. Cette transcription vous a été montrée, et vous avez également entendu
10 l'enregistrement de cette conversation, donc vous avez regardé la
11 transcription tout en écoutant l'enregistrement; c'est exact ?
12 R. Bien, ceci s'est passé au cours de mon premier entretien en 2007. C'est
13 exactement ce qui s'est passé. M. Nasiri [phon], je crois que c'était le
14 nom de l'enquêteur.
15 Q. Et vous avez dit au Procureur à cette occasion-là que vous seriez peut-
16 être en mesure de reconnaître la voix de Stanisic, mais pas de celle de
17 Stojan, et que vous avez eu beaucoup de contacts avec Zupljanin ?
18 R. La voix de Stojan est une voix que je ne pourrais pas reconnaître. Il y
19 avait quelqu'un dont je n'ai pas pu reconnaître la voix, mais j'ai pu
20 reconnaître la voix de Mico. Et les autres voix, quelquefois lorsqu'on ne
21 voit pas la personne qui parle, on ne sait pas très bien à qui est la voix.
22 Q. Donc le fait que vous avez pu entendre l'enregistrement et que vous
23 aviez le texte, vous étiez en mesure de reconnaître les voix ?
24 R. Oui.
25 Q. C'est une pratique un petit peu inhabituelle, n'est-ce pas, si on vous
26 demande de reconnaître une voix alors qu'on vous montre une transcription
27 où figure le nom de cette personne ?
28 R. Bien, je ne connais pas les règles. Je pensais que les choses devaient
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1 se passer ainsi.
2 Q. Monsieur Borovcanin, on vous a posé une question à propos d'une réunion
3 qui s'est tenue le 11 janvier 1992 à Belgrade.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir dans le
5 système électronique du prétoire le procès-verbal de cette réunion, s'il
6 vous plaît; le P160. C'est à la page 1.
7 Q. On vous a montré la première page de ce document et maintenant
8 regardons la page 3. Regardez la page suivante.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Dans le système électronique, c'est la page
10 qui comporte le numéro ERN 0324-1851.
11 Q. Clarifions ceci. Vous voyez que les remarques préliminaires sont celles
12 de Mico Stanisic, qui est le ministre, ce qui est tout à fait normal. C'est
13 ce à quoi il faut s'attendre, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, tout à fait.
15 Q. Et si nous regardons la page suivante où on résume la discussion - le
16 0324-1583 - on peut lire ici : Résumé de la discussion. Donc, il ne s'agit
17 que d'un résumé ici, d'après ce que j'ai pu constater au vu de toutes les
18 interventions, mais cela ne signifie pas que les orateurs ont parlé dans
19 cet ordre-là ?
20 R. Oui, quelle que soit la personne qui ait rédigé le procès-verbal, cette
21 personne a simplement résumé ceci dans un ordre qui était le sien ou la
22 sienne.
23 Q. Vous ne vous souvenez pas de l'ordre dans lequel les participants ont
24 pris la parole ?
25 R. Non, je ne m'en souviens pas.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Bien. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est
27 quelque chose qui se trouve à la page 5 de la version B/C/S, et à la page 8
28 de l'anglais. Est-ce que nous pouvons afficher et montrer ces pages au
Page 6823
1 témoin.
2 Q. Monsieur Borovcanin, veuillez regarder le quatrième paragraphe à partir
3 du bas, à la page 5.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons agrandir cette
5 partie-là, s'il vous plaît. La page 5. C'est le numéro ERN 0324-1855.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, je regarde toujours le résumé.
7 M. KRGOVIC : [interprétation]
8 Q. Non, c'est la page suivante.
9 R. Je ne l'aie pas sur mon écran.
10 Q. Cela va s'afficher. Attendez quelques instants.
11 Voyez-vous, c'est le paragraphe qui est au milieu. C'est le paragraphe le
12 plus long, où on dit : "En raison des pertes…" ou "en raison des pertes en
13 vies humaines…" je vais vous lire une phrase qui n'est pas très claire dans
14 la traduction anglaise où M. Zupljanin dit :
15 "L'armée demande à ce que l'ensemble soit engagé et que ceci soit
16 resubordonné, et ensuite ils les font avancer sur le front le plus
17 difficile, et ceci doit être empêché ou rendu impossible."
18 Lors de vos réponses, vous avez évoqué la question de la subordination.
19 Est-ce qu'ils vous ont demandé à ce que tous les membres du personnel qui
20 se trouvaient dans ce poste leur soient resubordonnés et engagés dans des
21 activités de combat ?
22 R. Je peux répondre à cette question-là comme suit : c'est une tendance
23 qui prévalait dans le centre également, et lors de la réunion j'ai appris
24 que c'est ainsi que les choses s'étaient passées dans la Krajina.
25 Pardonnez-moi.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, étant donné que nous
27 sommes quasiment parvenus à la fin de cette séance, je pense que nous
28 pourrions faire la pause maintenant et poursuivre après, de façon à ce que
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1 le témoin puisse se remettre de sa toux.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.
3 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je demander quand nous allons prendre
4 cet après-midi ?
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] A 14 heures 15. Nous allons lever
6 l'audience tout de suite.
7 Monsieur Borovcanin, l'huissier va vous raccompagner, mais nous allons
8 reprendre à 14 heures 15.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre souhaite
12 soulever deux questions pour lesquelles elle souhaite avoir des écritures.
13 Le vendredi 19 février, le Procureur a informé les parties et les Juges de
14 la Chambre par e-mail des documents qu'elle a l'intention d'utiliser dans
15 le cas du témoignage de M. Borovcanin. Parmi ces documents fut le numéro 65
16 ter 1931. Ce document fut versé au dossier par l'Accusation hier et versé
17 au dossier en tant que pièce P998. Ceci a été porté à l'attention des Juges
18 de la Chambre, à savoir que le numéro 65 ter 1931 ne figure pas sur la
19 liste des pièces de l'Accusation qui a été déposée le 8 juin 2009, et ceci
20 ne figure pas non plus dans la requête de l'Accusation déposée le jeudi 18
21 février, aux fins de modifier la liste des pièces. Les Juges de la Chambre
22 demandent, par conséquent, au Procureur de nous fournir des explications
23 lorsque l'audience reprendra à 14 heures 15.
24 La deuxième question est la question suivante : le 22 février, le Procureur
25 a informé les parties et la Chambre par e-mail qu'il y avait des documents
26 qu'elle avait l'intention d'utiliser avec ST-166, qui va commencer à
27 témoigner demain. Les 21 de ces documents font l'objet de la requête de
28 l'Accusation du 18 février aux fins de modifier la liste des pièces. Il
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1 s'agit des numéros qui se trouvent sur la liste 65 ter et seront 03500 à
2 03520. Les Juges de la Chambre ont également remarqué que deux autres
3 documents que l'Accusation a l'intention d'utiliser avec ST-166 sont
4 également cités dans la requête. Il s'agit des numéros 65 ter 03557 et
5 03559.
6 Les Juges de la Chambre ont l'intention de rendre une décision sur la
7 requête présentée par l'Accusation concernant ces 23 documents avant le
8 début de la déposition de ST-166. La Défense Stanisic a répondu le 23
9 février en s'opposant à cette requête. Cependant, la Défense Zupljanin n'a
10 pas encore répondu.Maître Pantelic, si vous avez l'intention de répondre à
11 cette requête portant sur les 23 documents, sur la requête dans son
12 intégralité, les Juges de la Chambre sont disposés à vous entendre sur
13 cette question lorsque l'audience reprendra à 14 heures 15. Merci.
14 --- L'audience est suspendue à 13 heures 49.
15 --- L'audience est reprise à 14 heures 22.
16 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que j'évoque la
17 question des pièces maintenant ou après la fin de la déposition du témoin ?
18 Il s'agit de 1931.
19 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
20 M. PANTELIC : [interprétation] Ceci s'applique à moi aussi parce qu'il
21 s'agit de questions d'intendance.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Krgovic, veuillez poursuivre.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur Borovcanin, nous en étions restés
24 sur ce document, que je vous demanderais de bien vouloir afficher à
25 l'écran. C'est le numéro 560. C'est le P160, pardonnez-moi. Il se trouve à
26 la page 5 en B/C/S, et la page 8 en anglais. Il s'agit là de la page qui
27 porte le numéro ERN 0324-1855 dans la version serbo-croate.
28 Q. Monsieur Borovcanin, nous avons déjà parlé de cela, nous en avons parlé
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1 avant la pause, à savoir cette pratique qui consistait à resubordonner tous
2 les postes de police à l'armée, de sorte que les postes de police ne
3 manqueraient de personnel et qu'ils ne pourraient pas accomplir leurs
4 tâches. Il s'agissait de quelque chose qui avait été fait à grande échelle,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui, tout à fait.
7 Q. Et lorsque vous avez parlé du fonctionnement du MUP et des différentes
8 règles et règlements, la façon dont tout ceci devait être organisé, vous
9 avez parlé de son fonctionnement et des procédures générales. En fait,
10 lorsque vous avez évoqué tout ceci, vous parliez de l'état normal des
11 choses, une situation tout à fait normale. Et lorsque ceci est évoqué, je
12 crois qu'il faudrait l'envisager dans le cadre d'une guerre, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, il est vrai qu'en mai et avril 1992, rien n'était normal. La
14 situation était tout à fait chaotique. Tout d'abord, il était difficile de
15 faire attention à tout ce qui s'était passé, et il était encore plus
16 difficile de prendre les mesures nécessaires, et il fallait tenir compte de
17 l'évolution de la situation, comprendre ce qui se passait, disposer des
18 informations nécessaires. Il fallait pouvoir gérer tout cela.
19 Q. Il est plus aisé d'observer le fonctionnement du MUP avec le recul du
20 temps, n'est-ce pas, et même de le critiquer; c'est plus facile pour nous
21 aujourd'hui que pour vous à l'époque, lorsque tous ces événements se
22 déroulaient autour de vous, alors que vous deviez, à ce moment-là, être les
23 personnes les mieux informées, n'est-ce pas ?
24 R. Alors, il est vrai, lorsque le temps est passé, et lorsqu'on analyse
25 les choses avec le recul du temps, la tête froide, avec le recul, on sait
26 quelles mesures auraient dû être prises. Mais il faut comprendre quelle
27 était la situation, la situation était chaotique. Il était très difficile
28 pour quelqu'un qui n'a pas vécu cette situation de la comprendre. C'est
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1 donc facile de critiquer, avec le recul.
2 Q. Et tous les participants ont adopté une démarche commune en 1992, ils
3 ont indiqué que la situation était tout sauf satisfaisante, et lors de
4 cette réunion, vous avez pu faire part de vos avis sur la question et voir
5 ce qui pouvait être fait, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, lorsque j'ai évoqué cela un peu plus tôt, j'ai dit que c'était
7 l'occasion pour nous de nous rencontrer et de nous voir, et c'était ainsi
8 plus facile pour nous, lorsque nous nous sommes rendu compte du fait que
9 ces problèmes existaient dans d'autres secteurs, d'autres régions, que
10 c'étaient des problèmes qui étaient communs à nous tous, et que nous
11 pouvions essayer de mettre en place une stratégie pour régler ces
12 problèmes.
13 Q. Et ces problèmes qui ont été évoqués lors de cette réunion qui est
14 évoquée par Zupljanin, ces problèmes existaient non seulement sur
15 l'ensemble du territoire de la Republika Srpska mais également dans votre
16 centre de sécurité publique, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, j'ai déjà parlé de ce centre. C'est quelque chose dont nous avons
18 entendu parler par M. Stojan et Savic, parce qu'il était de Trebinje, et
19 d'autres centres qui se trouvaient à Doboj, entre autres. Et nous nous
20 sommes tous rendu compte du fait que les problèmes auxquels nous avions à
21 faire face étaient des problèmes très importants. Il fallait nous mettre
22 autour d'une table et essayer de résoudre ces problèmes au sein du groupe
23 d'une façon organisée.
24 Q. Et vous avez dit, en réalité, que M. Zupljanin évoque l'existence de
25 certains centres et d'endroits où l'armée, ou en réalité, les cellules de
26 Crise faisaient venir la population civile et les remettaient au MUP comme
27 des patates chaudes. C'est la première fois que vous avez entendu parler de
28 ce genre de choses, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'était la première information que nous avons reçue au sujet de
2 cette réunion lorsque cette instance collégiale s'était réunie. En tout
3 cas, en ce qui me concerne, c'est la première fois que j'en ai entendu
4 parler.
5 Q. Lors de l'entretien que vous avez eu à la séance de récolement que vous
6 avez eu avec le Procureur, je vais paraphraser vos propos, mais pour
7 l'essentiel, vous avez dit que si je n'avais pas lu ma déclaration -- je
8 n'ai pas lu ma déclaration, ma mémoire me fait défaut un petit peu, mais il
9 se trouve que je sais quelque chose. Je sais quelle a été la contribution
10 de Stojan Zupljanin. Le ministre a pris des mesures. Il y avait une
11 information recueillie par le MUP, et ces centres de rassemblement ont été
12 inspectés, après quoi, ils ont été démantelés, n'est-ce pas ?
13 C'est ce que vous avez dit ?
14 R. Oui, exactement. Le premier élément d'information à cet égard nous est
15 parvenu, et le ministre a alors pris des mesures urgentes, parce qu'il
16 savait que ceci allait porter préjudice à ses actions. Il a donné l'ordre
17 que tous ces centres qui se trouvaient dans le secteur de Banja Luka soient
18 inspectés, que des mesures appropriées soient prises, ce qui a été fait
19 effectivement.
20 Q. Parce que compte tenu de ce qui a été dit par Stojan Zupljanin, c'était
21 en réalité l'armée, la cellule de Crise des différentes municipalités qui
22 mettaient en place ces centres de rassemblement. Ce n'était pas quelque
23 chose qui pouvait être géré par des policiers individuels. Ceci devait se
24 faire à un niveau plus général, c'est-à-dire le gouvernement ou le
25 ministère qui était à l'origine de la résolution de ces problèmes ?
26 R. Moi, je sais peu de choses là-dessus. Comme je vous l'ai dit
27 précédemment, lorsqu'il y a guerre, dans toute guerre du monde, il y a des
28 prisonniers de guerre; ce sont les effets collatéraux d'une guerre. Et pour
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1 ce qui est de ma connaissance modeste sur la Défense populaire généralisée,
2 l'armée de la Republika Srpska était responsable essentiellement des
3 centres de rassemblement, responsable de leur sécurité, et devait envoyer
4 des rapports à l'ICRS, et cetera. A l'époque, je n'étais pas au courant de
5 cela. Dans la Krajina, ils nous avaient demandé d'assurer la sécurité de
6 ces camps. Donc c'était effectivement une patate chaude dans ce sens-là, et
7 devrait être considéré comme tel, parce que cela relevait essentiellement
8 de la responsabilité de l'armée.
9 Q. Et les informations remises par Stojan Zupljanin à cet instance
10 collégiale lorsqu'il a évoqué l'existence de ces centres et les conditions
11 qui y prévalaient, ainsi que les actions prises par la suite par le
12 ministre qui comprenaient votre participation, c'est quelque chose que
13 n'importe qui aurait fait, y compris vous-même ?
14 R. Bien sûr. Tout d'abord, ils mettaient le doigt sur le problème, si un
15 problème existait. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ces informations
16 nous avaient ouvert les yeux. Nous avons commencé à analyser à nouveau ce
17 qui se passait dans notre région. C'est ce que j'ai déjà dit.
18 Q. Ensuite, il y a eu des actions appropriées de la part du ministre, par
19 la suite ?
20 R. Oui, bien sûr, parce qu'on ne pouvait pas attendre. C'était une
21 priorité, véritablement.
22 Q. Et après cela, le ministre a envoyé différentes dépêches, et indiquait
23 quelle action devait être prise dans des cas comme ceci. Donc, certaines
24 actions ont été prises ?
25 R. Je ne parlerais pas simplement d'actions. Une action peut être un
26 phénomène ponctuel. Dans ce cas, il s'agissait d'une série de mesures ou
27 d'activités. Tout d'abord, il s'agissait de préparer les dépêches pour
28 informer les centres compétents, les SJB, et cetera. Et dans chaque
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1 dépêche, on insistait sur le fait que les ordres donnés par le MUP devaient
2 être suivis. C'était une tâche ardue, et c'est ainsi qu'il faut
3 l'envisager.
4 Q. Veuillez regarder la page suivante, s'il vous plaît.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] La page 6 du texte en serbe, et en anglais,
6 c'est la page 9. C'est le numéro 0324-1856. En réalité, c'est la page 8 de
7 l'anglais. C'est là où se trouve la réponse.
8 Q. Monsieur Borovcanin, veuillez regarder le deuxième paragraphe à partir
9 du haut, où M. Zupljanin parle des problèmes que vous avez évoqués
10 aujourd'hui : plusieurs cas de poursuites en instance, pas de juges pour
11 juger des affaires pénales, problème d'intimidation des juges, des
12 tribunaux qui ne fonctionnaient pas du tout dans certaines régions. Donc il
13 s'agit d'une situation analogue à celle qui se trouvait sur le territoire
14 de votre centre, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Un autre problème, d'après moi, il y a des criminels purs et durs qui
17 sont remis en liberté, qui va à l'encontre de l'état de droit. D'après ce
18 que j'ai compris, la police arrêtait quelqu'un si une plainte au pénal
19 avait été déposée contre ces derniers, et à ce moment-là cette personne
20 ressurgissait ailleurs. Il fallait empêcher les crimes. Et ceci a donc eu
21 une incidence sur votre travail ?
22 R. Vous venez de me rafraîchir la mémoire, et je me souviens maintenant de
23 quelque chose qui, dans la pratique, a vraiment posé problème. Lorsque nous
24 faisions entrer quelqu'un, nous mettions quelqu'un aux arrêts lorsque nous
25 faisions notre travail. Nous ne pouvions retenir cette personne que trois
26 jours et pas davantage. De façon très ostentatoire, nous déposions une
27 plainte au pénal, mais nous n'avions personne à qui remettre cette plainte,
28 et à ce moment-là, cette personne était à nouveau remise en liberté. Très
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1 souvent, nous avions des plaintes, des griefs de la part de citoyens :
2 Comment se fait-il que ces personnes se déplacent librement en tirant des
3 coups de feu, en menaçant les gens de la rue ? C'était un processus très
4 long, et c'est ainsi qu'il faut comprendre les choses.
5 Je dois vous dire, et je ne parle pas seulement au nom du MUP serbe,
6 cela s'est passé sans doute comme cela sur l'ensemble de la Fédération. Les
7 criminels, en fait, avaient pris le contrôle dans bon nombre de régions.
8 C'est ainsi que les choses se sont passées.
9 Q. Pour finir, Monsieur Zupljanin, on a évoqué la question du financement
10 du MUP, et on a conclu que le MUP devait être financé à partir d'un seul
11 centre, parce que les municipalités locales qui finançaient le MUP et les
12 postes du MUP pensaient que ceci leur donnait le droit de donner des
13 ordres, et ceci a eu une incidence sur le bon fonctionnement du MUP ?
14 R. Oui, cela, je vous l'ai déjà dit, c'était un gros problème. Si
15 quelqu'un me verse de l'argent, je suis dépendant d'eux, je veux dire, si
16 vous me permettez d'employer cette métaphore. Néanmoins, il y a eu une
17 erreur commise de la part de certaines personnes qui pensent qu'ils
18 pouvaient avoir une force de police privée. Ceci ne devait pas arriver.
19 Q. Donc, toutes ces questions devaient être résolues, on devait parvenir à
20 des conclusions et il fallait faire cesser tout cela ?
21 R. Oui, c'est exact. C'était quelque chose de nouveau au niveau de
22 l'organisation du MUP et de son fonctionnement.
23 Q. D'après ce que vous savez, êtes-vous en mesure de nous dire si, dans
24 les travaux menés par le MUP par la suite, tout a été fait pour permettre
25 au MUP de mettre en place un Etat régi par l'état de droit et pour voir
26 mettre en place une hiérarchie digne de ce nom ?
27 R. Oui, c'est exact. Dans tout gouvernement, il y a toujours différents
28 ministères, et un ministère qui est toujours important, c'est le ministère
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1 de l'Intérieur, qui s'occupe du maintien de la paix, de faire respecter la
2 loi, la protection des citoyens, de leurs biens. Des institutions, surtout
3 à ce moment-là le MUP, devaient avoir le respect de toutes les instances si
4 elles devaient être dignes de ce nom.
5 Q. Dans les travaux que vous avez effectués par la suite, vous avez
6 remarqué qu'il y avait beaucoup de résistance qui venait de différentes
7 parties, que c'était un processus qui était très long et très ardu, et
8 jusqu'en 1992, il était très difficile de faire régner l'ordre; l'ordre
9 régnait, mais l'ordre ne régnait pas partout ?
10 R. Bien évidemment, c'était difficile. Je dois faire une courte
11 digression. A ce moment-là, je craignais plus mes propres Serbes, en
12 quelque sorte, à cause d'actions que je devais mener en tant qu'agent sur
13 le terrain pour empêcher les activités criminelles, que d'être tué sur le
14 front. Et je n'étais pas le seul à penser ainsi. Nous étions tous menacés.
15 Nous avons évoqué les paramilitaires ainsi que d'autres organisations ou
16 groupes criminels.
17 Q. Et au cours de cette période, à savoir la période qui allait d'avril,
18 de mai à juin, et jusqu'à la date de cette réunion, le chaos régnait
19 partout, tout était désorganisé, et le MUP ne pouvait pas mener à bien son
20 travail conformément à la loi, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas
22 comme il fallait. Ceci est un très long récit que je pourrais faire, mais
23 c'est ainsi que les choses se sont passées.
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Borovcanin. Je n'ai pas
25 d'autres questions à vous poser.
26 Nouvel interrogatoire par Mme Korner :
27 Q. [interprétation] Monsieur Borovcanin, j'ai pensé qu'on avait déjà parlé
28 des communications, parce que nous avons vu ce rapport. Mais tout à l'heure
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1 dans votre témoignage, vous avez dit qu'entre le mois d'avril et le mois de
2 juillet, il n'y avait pas de communication entre le CSB
3 sécurité publique ? Vous venez de dire cela.
4 R. J'ai dit à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de communication.
5 Mais si vous vous penchez sur mes explications, vous pourrez tirer la
6 conclusion selon laquelle au début il n'y avait pas de communication ou les
7 communications étaient très mauvaises. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait
8 pas de communication, qu'il n'y en avait pas nulle part et du tout. Nous ne
9 disposions pas de cadres compétents; nous avons rassemblé quelques jeunes
10 hommes. Ils utilisaient des Motorola très anciens. Et il faut que vous
11 compreniez que nous, par rapport à d'autres centres, nous avons commencé de
12 zéro. Nous nous sommes installés dans des locaux qui appartenaient à
13 d'autres organes, et d'ailleurs j'ai mentionné une fois qu'on utilisait des
14 coursiers lorsque cela était nécessaire pour passer des communications.
15 Q. Bien. J'accepte tout à fait que les communications étaient difficiles,
16 mais je veux que cela soit clair que vous ne voulez pas dire qu'il n'y
17 avait pas de communication du tout, en d'autres termes, qu'il y avait des
18 moments où les postes de sécurité publique étaient coupés du CSB
19 ?
20 R. A un moment donné, il n'y avait pas de communication. La communication
21 a été complètement coupée.
22 Q. Quand c'était ?
23 R. En avril. En avril et en mai. Nous n'avions pas de communication du
24 tout avec certains postes. Mais les 25 postes de sécurité publique qui
25 relevaient de notre compétence, je ne sais pas comment on a réussi à
26 couvrir tout ce territoire de 25 postes de sécurité publique avec nos
27 communications. J'aurais besoin de beaucoup de temps pour vous expliquer
28 tout cela. Mais je le sais, exactement, comment les choses se passaient.
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1 Q. Est-ce qu'il serait juste de dire que de temps en temps il y avait des
2 difficultés pour ce qui est des communications avec certains postes de
3 sécurité publique ?
4 R. Cela serait une image restreinte de la situation, parce que de temps en
5 temps, il n'y avait pas de communication avec des postes de sécurité
6 publique. Au début, surtout, il y avait plus de coupures de communication
7 que plus tard.
8 Q. Bien. Les lignes téléphoniques fonctionnaient, toutes les lignes
9 téléphoniques, même pendant les mois d'avril et mai ?
10 R. Non. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre
11 quelle était la situation concernant les lignes téléphoniques.
12 Q. Non, je ne veux pas que vous me donniez des exemples. Lorsque vous
13 dites que les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas entre le CSB
14 centre de services de sécurité, et des SJB, des postes de sécurité
15 publique, j'aimerais savoir quand il n'y avait pas de communication.
16 R. Au début de la guerre il n'y avait pas de communication du tout, même
17 au centre de sécurité où nous nous trouvions, il n'y avait qu'une seule
18 ligne téléphonique qui fonctionnait. Je ne sais pas comment cette ligne
19 fonctionnait, parce que je ne peux pas en parler, je ne suis pas expert
20 dans le domaine. On avait une seule communication; c'était avec la
21 capitale. Maintenant, si je parle de Vogosca, d'Ilijas, d'Ilidza, c'est la
22 partie occidentale de la ville de Sarajevo, je ne me souviens pas quand
23 pour la première fois j'ai réussi à établir les communications avec ces
24 municipalités. Ce n'était certainement pas en avril ou en mai, non.
25 Q. Vous voulez dire qu'il n'y avait pas de communication du tout avec
26 Vogosca, Ilidza pendant les mois d'avril et mai ? Il n'y avait pas de
27 rapports non plus envoyés vers vous. C'est ce que vous dites ?
28 R. Je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de communication du tout
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1 pendant ces deux mois tout entiers. Je ne me souviens pas. Mais des
2 communications étaient interrompues de temps en temps. Il a été difficile
3 d'établir les communications. Les techniciens ont fait de leur mieux pour
4 rétablir les communications. Je n'ai pas tout à fait compris votre
5 question. Par contre, j'essaie de vous donner une réponse objective.
6 Q. Je vous ai posé une question très simple. Je ne sais pas en quoi
7 consiste la difficulté, pour ce qui est de cette question. Mais bien, vous
8 avez répondu à cette question.
9 J'aimerais revenir à des questions qui vous ont été posées pendant le
10 contre-interrogatoire. D'abord, on vous a montré un document. Juste un
11 instant, s'il vous plaît. Je pense que son numéro sur la liste 65 ter est
12 2398. Non. Non, non, il s'agit de la pièce P993. Je pense que c'était la
13 cote du document. Oui, oui. Oui, c'est la cote du document.
14 Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous avoir la deuxième page dans la
15 version en anglais, parce qu'on vous a montré cette partie du document. En
16 B/C/S, c'est la même page, la page numéro 2.
17 Q. Cette question vous a été posée par Me Cvijetic, par rapport au
18 paragraphe dans le milieu de la page, concernant la nomination de M.
19 Stevanovic et de M. Vasiljevic, ainsi que de la nomination de d'autres
20 personnes aux postes aux autorités municipales. Vous avez dit, lorsque Me
21 Cvijetic vous a montré ce document, que vous êtes d'accord pour dire qu'il
22 y avait beaucoup d'ingérence de la part des autorités locales. Vous vous
23 souvenez de cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Pendant votre entretien, on vous a posé des questions à ce sujet,
26 n'est-ce pas, pour ce qui est des ingérences de la part de la cellule de
27 Crise. Et j'aimerais que vous vous souveniez de vos propos lors de votre
28 entretien avec les enquêteurs.
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1 R. Excusez-moi, vous parlez de l'entretien de 2007 ou de la séance de
2 récolement que j'ai eue avant d'être venu dans le prétoire, que j'ai eue
3 avec vous ?
4 Q. Vous n'avez pas eu d'entretien avec moi, mais vous n'avez eu qu'un seul
5 entretien, et c'était l'entretien de 2007.
6 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je vous demander, Monsieur le Président
7 -- c'est l'un des documents qui ont été traduits en B/C/S. La Défense a
8 donc mis ce document dans votre classeur. Je pense que vous pouvez le
9 retrouver. Je m'excuse, je ne sais pas où ce document se trouve dans mon
10 classeur. La Défense pourrait-elle m'aider. Il s'agit de la version en
11 B/C/S de l'entretien mené avec M. Borovcanin, et il s'agit de la page
12 numéro 30 des 77 pages.
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Pour ce qui est des entretiens et de
14 l'enregistrement des entretiens avec le témoin, dans le classeur du témoin,
15 cela se trouve après l'intercalaire numéro 3.
16 Mme KORNER : [interprétation] Il y a certainement un exemplaire dans la
17 langue du témoin.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je l'ai. Je vois ce document.
19 Mme KORNER : [interprétation]
20 Q. Bien. Pourriez-vous maintenant tourner à la page 30; et il y en a au
21 total 77. Pourriez-vous lire le texte à partir du moment où on vous a posé
22 la question. Et c'est au milieu de la page, c'est vers le milieu de la page
23 30, et cela continue à des pages suivantes. Donc la page 30 et la page
24 numéro 31, ainsi que la page numéro 32. Pouvez-vous lire cela pour vous.
25 S'il vous plaît, dites-moi quand vous aurez fini la lecture de la partie du
26 document qui continue jusqu'au moment où la question vous a été posée
27 concernant la cellule de Crise, en disant qu'il n'y avait pas d'ingérence
28 de la part de la cellule de Crise, pour ce qui est de votre travail en tant
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1 que chef du poste de sécurité publique. Vous avez dit qu'il n'y en avait
2 absolument pas.
3 R. Vous pouvez me poser la question.
4 Q. Merci. Maintenant, après que vous vous êtes souvenu de cet entretien,
5 ai-je le droit de dire que vous avez dit aux enquêteurs, à trois occasions,
6 qu'il n'y avait pas de plaintes à propos de votre travail en tant que chef
7 du poste de sécurité publique pour ce qui est des ingérences de la cellule
8 de Crise ? Parce que maintenant, j'ai l'impression qu'il y avait des
9 ingérences constantes des autorités locales pour ce qui est de votre
10 travail en tant que chef du poste de sécurité publique. Quelle version est
11 la version exacte ?
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Dans l'entretien, il est question de la
13 cellule de Crise. Et monsieur a dit dans son rapport que les autorités
14 municipales étaient compétentes, non pas la cellule de Crise, pour ce qui
15 est des nominations à certains postes au poste de sécurité publique. Dans
16 son entretien, il n'a pas parlé de la cellule de Crise.
17 Mme KORNER : [interprétation] C'était justement ma question.
18 Q. Vous avez dit dans votre entretien que la cellule de Crise n'a pas eu
19 d'ingérence sur votre travail, il n'y avait pas de complainte à votre
20 adresse, et maintenant vous dites que les autorités civiles se sont mêlées
21 de votre travail. Où est la version exacte ?
22 R. Il m'est difficile de faire une distinction entre les autorités
23 municipales et la cellule de Crise. Pour ce qui est des autorités civiles,
24 il s'agit du président de la municipalité, du président du comité exécutif,
25 et cetera. Et je ne sais pas si le président de la municipalité était en
26 même temps le président de la cellule de Crise. Je ne sais pas si ces deux
27 fonctions étaient compatibles, je n'en sais rien, parce que moi, je n'étais
28 pas actif du point de vue politique, et je ne disposais pas d'informations
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1 pour ce qui est du fonctionnement de la cellule de Crise. Mais je sais
2 qu'il y avait des problèmes de ce type, et tout à l'heure, dans le contre-
3 interrogatoire de Me Cvijetic, lorsque Marko Milanovic et [inaudible] a été
4 mentionné, ainsi que les gens qui avaient le pouvoir dans cette zone et qui
5 ont donc dirigé au niveau municipal, qui se sont mêlés au travail du poste
6 de police. Mais quand je vois un document, je me rappelle de certaines
7 choses.
8 Pour ce qui est de l'entretien que j'ai eu en 2007, on m'a peut-être
9 présenté des documents de façon sélective, et après avoir vu ces documents,
10 j'ai pu me rappeler certaines choses. Vous pouvez comprendre qu'il
11 s'agissait d'une méthode qui a été appliquée lors de cette procédure. En
12 tant que policier, j'essaie de comprendre la façon à laquelle vous me posez
13 des questions. Vous pourriez me montrer peut-être un autre document pour
14 que je vous donne la réponse à cette question. Il faut me guider, en
15 quelque sorte, en me montrant des documents.
16 Q. Oui, mais revenons au début, parce que la question -- on ne vous a pas
17 présenté de documents, n'est-ce pas, Monsieur Borovcanin ? Donc l'enquêteur
18 vous a dit, vous a posé la question suivante :
19 "Pouvez-vous nous dire depuis quand vous vous rendiez au poste de sécurité
20 publique en 1992, pouvez-vous nous dire quel était le rôle de la cellule de
21 Crise pour ce qui est du fonctionnement du poste de sécurité publique ?"
22 Aucun document ne vous a été montré, et vous avez répondu, je cite :
23 "Je n'avais pas eu d'occasion pour assister à des réunions. Je ne peux pas
24 commenter le rôle de la cellule de Crise."
25 "Donc, je comprends que vous n'avez pas été présent à cette réunion,
26 mais est-ce que lorsque vous étiez au poste de sécurité publique, est-ce
27 que les employés vous ont dit qu'il y avait des ingérences de la cellule de
28 Crise ?"
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1 Et votre réponse était :
2 "Pour autant que je sache, non."
3 Et ensuite, ça continue sur ces deux pages que vous venez de lire.
4 Donc des documents ne vous ont pas été montrés, vous n'avez pas dit que
5 vous ne saviez pas ce que représentait la cellule de Crise.
6 Vous avez dit que vous saviez ce qu'était la cellule de Crise, n'est-ce pas
7 ?
8 R. Je ne sais pas comment vous expliquer ce point simplement. La cellule
9 de Crise, pour moi, représentait un groupe de personnes organisé, et je
10 n'ai pas assisté à des réunions de la cellule de Crise. Ça, c'est vrai.
11 Mais moi, j'y étais, et du fait que j'y étais, j'ai pu comprendre que les
12 autorités locales se mêlaient à la politique du MUP pour ce qui est de la
13 nomination des cadres. Je vous ai mentionné le nom de la personne chez
14 laquelle j'ai passé une nuit. C'était quelqu'un qui s'appelait le
15 commissaire, un certain Lukic, le commissaire qui était chargé des affaires
16 dans cet endroit. Et pour ce qui est des questions de la criminalité, il
17 m'a averti en me disant : Il ne faut pas que tu sortes la nuit, parce que
18 tu disparaîtras.
19 Pourquoi ? Parce qu'il a été battu au moment où il est intervenu près d'un
20 point de contrôle sauvage ou irrégulier. S'il y avait eu la police
21 professionnelle, les choses se seraient passées différemment. C'est pour
22 cela qu'il y avait cette opposition donc au niveau local. Et les autorités
23 locales s'y mêlaient, sans aucun doute. Mais parler de la cellule de Crise
24 et de son rôle ou de ses ingérences, ça n'englobe pas tout, parce que tout
25 ne se réduisait pas uniquement à la cellule de Crise.
26 Q. Pour ce qui est de cet événement particulier décrit dans le rapport, si
27 nous regardons le paragraphe qui se trouve en dessous, on voit qu'il a été
28 proposé - et cela a d'ailleurs été accepté par Ostoja Bozic - que
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1 Stevanovic Bogdan et Milos Vasiljevic viennent à ces postes d'adjoints et
2 la passation de pouvoir devait s'effectuer conformément à la décision du
3 ministère.
4 Donc, ces personnes qui ont été nommées par le ministère étaient donc
5 venues au poste comme il le fallait ?
6 R. Oui. M. Stevanovic et M. Vasiljevic ont été nommés à ces postes. Je me
7 souviens de ces nominations. Il s'agissait de policiers chevronnés, surtout
8 Stevanovic, parce que je le connaissais mieux. Et grâce à notre caractère
9 tout à fait humain, on a réussi à les faire partir, et cela s'est résolu de
10 façon pacifique.
11 Q. Les autorités municipales pouvaient donc proposer des personnes à des
12 postes, mais c'était seulement le ministre qui avait le pouvoir d'entériner
13 ces nominations ?
14 R. Oui, mais avec des vérifications préalables des capacités psychiques et
15 mentales des candidats à ces postes. Il a fallu également vérifier tous ces
16 diplômes ou compétences, également s'il s'agissait des personnes dont la
17 moralité était satisfaisante, et cetera.
18 Q. Par rapport à cela, regardons maintenant l'histoire concernant
19 Maksimovic. Un document vous a été montré, mais je ne sais pas si cela a
20 été versé au dossier; je ne sais pas quelle est la cote du document non
21 plus, mais je pense que c'était 1D00-6682. C'est le document.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est la réponse du 31 octobre.
23 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, c'est vrai.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est 1D185.
25 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'afficher. Je n'ai pas été
26 très claire, certainement. Je pense que dans ce document, les ingérences
27 ainsi que les difficultés du fonctionnement du poste de police ont été
28 expliquées, ou au moins, je suppose que c'était le cas. C'est-à-dire, si le
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1 chef du poste de sécurité publique de Vogosca est nommé par l'assemblée de
2 Vogosca, cela veut dire que c'est seulement l'assemblée qui peut le
3 révoquer de ce poste.
4 Est-ce qu'on peut maintenant afficher le document 3091 sur la liste 65 ter.
5 Q. Est-ce que dans ce document il est dit que M. Maksimovic a été
6 temporairement nommé au poste de commandement jusqu'à ce que l'adoption du
7 règlement concernant la procédure par le ministère de l'Intérieur ? Il y a
8 le tampon, et la date est le 1er avril, et c'est signé par Mico Stanisic.
9 Saviez-vous qu'il a été nommé par Mico Stanisic, et saviez-vous qu'il n'a
10 pas été nommé de façon officielle, qu'il s'agissait d'une nomination
11 temporaire ?
12 R. Je savais qu'il était chef du poste, mais je vois ce document la
13 première fois, et je ne savais pas qu'il avait été nommé, comme cela figure
14 ici. Je ne peux que supposer qu'il y avait une proposition des autorités
15 locales pour sa nomination et peut-être - et je dis peut-être - que la
16 vérification n'a pas été faite de façon correcte et appropriée avant la
17 nomination de M. Maksimovic.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais dire qu'il
19 s'agit de deux fonctions distinctes. Ici, il a été nommé au poste du
20 commandant du poste, et il a été nommé au poste du chef du poste par le
21 document, par la décision de l'organe municipal compétent.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je n'ai pas vu cela. Je vois maintenant
23 qu'il s'agit du poste du commandant du poste de police.
24 Mme KORNER : [interprétation]
25 Q. Il a été nommé au poste du commandant ou "komandir", mais il n'aurait
26 pas pu devenir chef du poste de sécurité publique s'il n'avait pas été
27 autorisé en tant que chef du poste de sécurité publique de la part de Mico
28 Stanisic en tant que ministre, n'est-ce pas ?
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1 R. La question ne m'a pas été bien posée, ou bien je ne l'ai pas bien
2 comprise. Comment cela, il a été autorisé à être à ce poste ? Qu'est-ce que
3 vous avez entendu par là ?
4 Q. Sans la nomination officielle par Mico Stanisic, est-ce que M.
5 Maksimovic, indépendamment du fait que l'assemblée ou la cellule de Crise
6 de Vogosca a voulu faire, est-ce qu'il aurait pu être chef du SJB sans la
7 décision portant sur la nomination prise par Mico Stanisic ?
8 R. C'était justement comme cela que cela s'est passé, mais je ne sais pas
9 ce qui s'est passé entre sa nomination au poste du "komandir" du poste et
10 sa nomination au poste du chef du poste de sécurité publique. Je peux
11 supposer que quelqu'un l'a promu, quelqu'un des autorités locales l'a promu
12 au poste du chef du poste de sécurité publique.
13 Q. Non, non. Essayons de ne pas répéter la même chose. Indépendamment des
14 propositions des autorités locales ou des recommandations, ces autorités
15 locales n'avaient aucun pouvoir, aucune attribution qui leur permettait de
16 nommer les chefs du poste de sécurité publique ?
17 R. Oui. Non seulement à Vogosca mais partout ailleurs, ces autorités
18 locales municipales n'avaient pas le droit de faire cela, mais ils le
19 faisaient. Ils ont marginalisé le MUP en tant qu'institution, organe de
20 pouvoir. Ils l'ont nommé sans autorisation du ministre parce que dans le
21 cas contraire, il aurait dû avoir la décision portant sur sa nomination
22 signée par M. Stanisic en tant que ministre.
23 Q. Bien. Nous allons laisser cela de côté.
24 Mme KORNER : [interprétation] Accordez-moi quelques instants, Monsieur le
25 Président. Je vais aborder un autre sujet.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, voulez-vous que ce
27 document soit versé au dossier ?
28 Mme KORNER : [interprétation] Oui, si je le peux, bien que le témoin dise
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1 qu'il n'avait jamais vu ce document avant. Et ce document est sur ma liste
2 65 ter. S'il n'y a pas d'objection de la part des équipes de la Défense,
3 j'aimerais proposer ce document à verser au dossier. Evidemment, ce
4 document est pertinent pour ce qui est de l'affaire dont Me Cvijetic a
5 parlé.
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Nous soulevons une objection pour une raison
7 simple : pour ce qui est du versement de ce document, il faut qu'on
8 fournisse une explication, et nous n'avons plus le droit de poser des
9 questions au témoin. Il faut savoir comment Maksimovic est devenu
10 "komandir" ou commandant du poste de sécurité publique provisoirement, et
11 pour éclaircir cela, il faudrait convoquer d'autres témoins. Je ne peux pas
12 témoigner à ce sujet. Donc nous devrions attendre que d'autres témoins
13 viennent pour lui poser des questions lors du contre-interrogatoire.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Je crois qu'il faut peut-être
15 se montrer circonspect, et il va être enregistré aux fins de
16 l'identification à ce stade.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Très bien. Il s'agit de la pièce à
18 conviction P100 [comme interprété], enregistrée aux fins d'identification,
19 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
20 Mme KORNER : [interprétation]
21 Q. Je vais maintenant passer à un sujet légèrement différent, mais c'est
22 une question qui est quand même apparentée. M. Cvijetic vous a dit que Mico
23 Stanisic avait réitéré son ordre un certain nombre de fois. Il avait
24 demandé que les policiers qui avaient commis des infractions soient démis
25 de leurs fonctions et soient mis à la disposition de l'armée. Vous vous
26 souvenez de cela, n'est-ce pas ? Savez-vous pourquoi Mico Stanisic estimait
27 qu'il était nécessaire de réitérer autant de fois son ordre ?
28 R. La réponse à cette question est simple. Est-il logique que les membres
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1 du MUP soient des criminels et continuent de travailler comme policiers ?
2 Les deux ne vont pas ensemble, n'est-ce pas, il y a contradiction.
3 Q. Oui, mais il était le ministre de l'Intérieur. Pourquoi est-ce qu'un
4 seul ordre n'aurait pas suffi ? Pourquoi le réitérer ? Si vous ne le savez
5 pas, dites-le-nous.
6 R. C'était nécessaire. En effet, il n'y a pas eu un seul crime de commis.
7 D'autres crimes étaient commis, et à chaque fois, il fallait que le
8 ministre réitère son ordre en disant : Il faut que nous puissions nettoyer
9 nos rangs. Un ordre ne suffisait pas. Il fallait le réitérer.
10 Q. Je comprends. Cela ne voulait pas dire qu'aucune poursuite criminelle
11 ne serait engagée, mais pourquoi est-ce que l'ordre ne disait pas, tout
12 simplement, que les officiers qui commettraient des crimes seraient tout
13 simplement relevés de leurs fonctions et poursuivis ? Pourquoi est-ce que
14 cet ordre ne disait pas cela ?
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce n'est pas une question équitable à
16 poser au témoin, Madame Korner.
17 Mme KORNER : [interprétation] Oui, effectivement. C'est un problème.
18 Q. Est-ce que vous pensez, à votre poste, étant donné votre ancienneté,
19 que l'ordre qui avait été émis par Mico Stanisic aurait dû dire que les
20 criminels au sein des rangs de la police devaient être relevés de leurs
21 fonctions et que des plaintes au pénal devaient être déposées à leur
22 encontre ?
23 R. Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre là-dessus. Il avait ordonné que
24 nous relevions de leurs fonctions les policiers qui s'étaient égarés, pour
25 ainsi dire. Et malgré mes meilleures intentions de me concentrer sur votre
26 question, je la trouve quand même assez peu claire.
27 Q. J'essaie une fois encore. L'ordre dit simplement : Ceux qui commettent
28 des crimes seront suspendus de leurs fonctions et seront mis à la
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1 disposition de la VRS.
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Juste un instant. Monsieur le Président,
3 l'ordre n'a pas été interprété de façon intégrale. L'ordre dit également
4 qu'il va falloir prendre les mesures qui sont juridiquement prescrites en
5 pareil cas.
6 Cela doit également se trouver dans votre classeur à l'intercalaire
7 14. Donc, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance totalement de
8 cet ordre avant de répondre.
9 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner
10 le numéro également de cet ordre, c'est-à-dire je ne parle pas ici de
11 l'intercalaire, mais du numéro de la pièce à conviction dont nous parlons.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du document qui porte la cote
13 1D58.
14 Mme KORNER : [interprétation]
15 Q. On dit que :
16 "Des mesures juridiques doivent être entreprises à l'encontre de tous
17 les membres du MUP qui ont commis des actes criminels (autres que
18 politiques et autres que délits verbaux) avant ou depuis le début de la
19 guerre, en d'autres termes, la formation du MUP de la République de Serbie
20 de Bosnie-Herzégovine, ils doivent être démis de leurs fonctions, renvoyés
21 et mis à la disposition de l'armée de la République serbe."
22 Ce qui veut dire qu'il y a des mesures juridiques qui doivent être
23 prises, et si vous dites que c'est une mauvaise interprétation, cela veut
24 dire qu'ils doivent être renvoyés, démis de leurs fonctions, et mis à
25 disposition de l'armée. Où est-ce qu'on dit là que "les poursuites
26 judiciaires devront être prises à leur encontre" ?
27 R. Je crois que vous avez tendance à faire une interprétation restrictive
28 des mesures juridiques à entreprendre. Les policiers doivent agir en
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1 fonction de la législation, des règles en vigueur. Voilà à quoi on fait
2 référence avec ces mesures juridiques. On ne peut, bien entendu, pas dire
3 en détail ce qui est sous-entendu, mais ce sont des choses qui sont
4 prescrites par la législation, et la police est supposée en avoir
5 connaissance. Et les poursuites judiciaires, de toute façon, devaient être
6 entreprises en même temps, c'est-à-dire en parallèle des procédures de type
7 disciplinaire. Je ne vois pas ce qui n'est pas clair ici pour vous.
8 Q. D'après ce que vous comprenez, et ce serait ce que comprendraient tous
9 les policiers, les mesures légales ne visent pas simplement à les renvoyer
10 des rangs de la police et à les mettre à disposition de l'armée, mais cela
11 sous-entend également qu'il y a des poursuites judiciaires qui sont
12 entreprises à leur encontre ? Ça paraît tout à fait clairement dans cet
13 ordre, selon vous ?
14 R. Je le répète encore une fois. Il s'agit de deux processus différents,
15 les sanctions disciplinaires. Par exemple, imaginons qu'un policier
16 commette un meurtre, il va être automatiquement suspendu --
17 Q. Désolée, mais nous n'avons plus beaucoup de temps, encore une fois. Ma
18 question est simple : est-ce que vous nous dites que n'importe quel
19 policier lisant cet ordre comprendrait que des mesures légales comprennent
20 également les poursuites judiciaires ?
21 R. S'il a reçu la bonne formation, effectivement. Mais ce n'est pas
22 l'officier de police mais son supérieur qui, de toute façon, lancerait les
23 procédures disciplinaires et entreprendrait les mesures légales. Et le
24 policier ne ferait que participer à ce qui aurait été décidé.
25 Q. Très bien. Comme je l'ai dit, je veux avancer un petit peu.
26 On vous a posé des questions à propos des documents 1D56 et 1D55, qui
27 concernent les camps.
28 Mme KORNER : [interprétation] Désolée, Monsieur le Président, Messieurs les
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1 Juges, un moment.
2 Q. Vous avez dit, si je peux retrouver le document que -- il serait bon
3 peut-être d'afficher le document.
4 Mme KORNER : [interprétation] C'est le document 1D56.
5 Q. On nous dit que le ministère doit être immédiatement informé de
6 l'existence de camps de détention sauvages et du traitement des prisonniers
7 de guerre, et cetera. Vous avez dit :
8 "Nous n'avions rien à voir avec les camps de détention."
9 Mais à cette époque-là, vous étiez bien conscient - puisque c'était le 17
10 août, et c'est ce qui a mené à toutes ces demandes de la part du ministère
11 - vous étiez conscient, donc, que des camps étaient gérés par la police et
12 n'étaient pas sous la responsabilité de l'armée ?
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice, parce
14 qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été établi et qui est présenté
15 au témoin.
16 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais le témoin a dit, ne l'a-t-il pas
17 dit, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, qu'il avait vu
18 effectivement la vidéo qui était passée à la télévision et qui était liée
19 au camp de Prijedor.
20 Q. Donc vous le saviez à l'époque, c'est-à-dire à la date du 17 août, vous
21 saviez à cette date que des camps --
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Quand le témoin a-t-il vu cette vidéo ? C'est
23 le format de votre question.
24 Mme KORNER : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous avez vu tout d'abord la séquence vidéo autour du 6 août
26 en ce qui concerne les camps dans la région de Prijedor ? Les avez-vous vus
27 ?
28 R. A l'époque, certainement pas. A l'époque, nous ne pouvions pas recevoir
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1 régulièrement la télévision. Nous ne la recevions que de temps en temps.
2 Nous n'avions accès à des programmes d'activités que de temps en temps. Je
3 ne me souviens pas à quelle période cette séquence vidéo a été diffusée à
4 la fois sur la télévision de la Republika Srpska et à la télévision
5 fédérale. D'ailleurs, on montre toujours cette séquence vidéo aujourd'hui.
6 Donc je ne peux pas vous dire à quelle date je l'ai visionnée, mais mes
7 connaissances viennent de la première réunion du collège à Belgrade,
8 lorsqu'on en a discuté pour la première fois. Lorsque j'ai vu ces images,
9 j'ai compris que c'était ce dont ils avaient parlé. Mais je ne peux pas me
10 souvenir exactement à quelle date cela se situait.
11 Q. Oui. Mais à la réunion du 11 juillet, Zupljanin a parlé des camps qu'il
12 dirigeait, n'est-ce pas ? Est-ce bien exact, vous parlez de cette réunion ?
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une question
14 directrice. Zupljanin -- ce document ne dit pas du tout que c'était géré
15 par la police.
16 Mme KORNER : [interprétation] Je ne veux pas devoir faire référence à tous
17 les documents, mais je le ferai si je dois. Zupljanin a dit que l'armée
18 avait encerclé les gens et qu'ils avaient été confiés à la police pour
19 qu'ils s'occupent de ces gens dans les camps. Est-ce que ça fait l'objet
20 d'une quelconque controverse ? Non, ça ne fait pas de controverse. Donc on
21 en a parlé à la réunion.
22 Q. Le 17 août, étiez-vous au courant que le camp de Susica était dirigé
23 par des responsables de la police ?
24 R. Non. Absolument pas.
25 Q. Quand en avez-vous entendu parler pour la première fois, alors ? Dans
26 votre zone de responsabilité ?
27 R. Je ne me souviens pas exactement quand j'en ai entendu parler. Il y a
28 eu beaucoup d'événements qui se sont produits. En 1992, oui, mais je ne me
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1 souviens pas exactement de quel mois il s'agit, à vrai dire.
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, mais je crois qu'il aurait été
3 équitable de demander qui gérait ce camp de Susica et qui était responsable
4 de son organisation.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Korner.
6 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
7 Q. Très bien. J'aimerais que les Juges le comprennent bien. D'après vous,
8 Monsieur Borovcanin, persistez-vous à dire que le MUP, les policiers
9 n'avaient rien à voir avec l'organisation et la direction des camps de
10 détention ? Est-ce que ces camps étaient tous réalisés par la force
11 militaire ? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire aux Juges ?
12 R. Oui. En faire court, oui. L'armée était chargée des camps. Ça c'est
13 certain. Nous ne faisions qu'assurer la sécurité de façon ponctuelle, et
14 j'en ai déjà parlé.
15 Q. Bien. Nous allons maintenant passer à un autre sujet très brièvement.
16 Vous nous avez dit que vous étiez responsable de la police en tenue, en
17 uniforme, ça n'avait rien à voir avec les enquêtes sur les crimes commis;
18 est-ce bien exact ?
19 R. Si vous faites référence à la police en uniforme, c'est vrai, oui.
20 J'étais effectivement responsable de la police en tenue, mais la plus
21 grande partie du travail était réalisée par la division de la prévention de
22 la criminalité. Nous travaillions également à d'autres tâches
23 opérationnelles sur le terrain.
24 Q. Oui, c'est ce que vous nous avez dit hier et cela suggère une question.
25 Vous avez vu beaucoup de documents en ce qui concerne les enquêtes sur les
26 crimes commis et les poursuites judiciaires suite à ces crimes, et cetera.
27 Vous avez donné votre avis, vous avez dit que vous étiez au courant de tout
28 cela. Alors lorsque vous étiez responsable de la police en uniforme et vous
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1 ne vous occupiez pas des enquêtes sur ces crimes, pourquoi est-ce que vous
2 pouvez quand même parler de toutes ces questions qui vous ont été montrées
3 par document déposé par la Défense à ce moment-là ?
4 R. Je vais tout simplement essayer de vous expliquer une fois encore.
5 Q. Si j'ai bien calculé, il nous reste une quinzaine de minutes, donc
6 soyez bref, je vous prie.
7 R. Pour revenir sur votre question, j'aimerais dire que nous n'étions pas
8 en mesure de nous occuper des enquêtes sur les crimes commis, surtout parce
9 que les policiers étaient souvent dans les lieux de front, engagés dans des
10 opérations de combat. Nous n'avions pas suffisamment de personnel pour
11 faire notre travail régulier et s'occuper de nos responsabilités. Voilà
12 pourquoi nous n'avons pas pu faire le travail en détail.
13 Q. Très bien. Je crois que ça mène à plus de polémique qu'autre chose.
14 Donc je préfère me tourner vers d'autres questions, si c'est possible.
15 La personne qui était responsable du camp de Susica, c'est Me Cvijetic qui
16 veut que je vous pose la question, c'était bien un homme du nom de Dragan
17 Nikolic, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne sais pas ça.
19 Q. Qui était membre de la police ?
20 R. Vous voulez dire que M. Dragan Nikolic était membre de la police ?
21 C'est la première fois que j'entends dire ça.
22 Q. Très bien. Donc, on vous a posé un certain nombre de questions en ce
23 qui concerne les enquêtes suite aux crimes commis, et vous nous avez donné
24 un certain nombre de réponses. J'ai d'autres questions à vous poser en ce
25 sens. Lorsqu'un crime potentiel, y compris un crime de guerre, était porté
26 à la connaissance de la police, où se crime était-il rapporté ?
27 R. Dans tous les postes de sécurité publique, il y a un registre des
28 infractions, une sorte de registre où sont consignés dans les différentes
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1 colonnes, sous différentes cotes, le délit, le type de délit, le moment où
2 il a été commis et, si possible, tous les auteurs présumés de ce crime.
3 Q. Est-ce que cela incluait également les cas où les auteurs sont inconnus
4 ou ont déjà quitté les lieux où le crime a été commis ?
5 R. N'importe quelle infraction fera l'objet d'une consignation dans le
6 registre, que l'auteur soit connu ou pas. C'était la règle.
7 Q. Est-ce que l'infraction potentielle serait consignée dans le registre
8 même si la police n'avait pas complètement achevé son enquête suite à cette
9 infraction ?
10 R. Tous ceux qui connaissent le travail de la police --
11 Q. Répondez simplement par oui ou par non.
12 R. Le crime aurait été consigné. Ça ne fait aucun doute.
13 Q. Est-ce qu'il y a des cas où la police n'enregistrait pas ou ne
14 consignait pas de crimes ou de violations dans ce registre ?
15 R. Si quelque chose n'est pas enregistré ou consigné, ça n'existe pas,
16 tout simplement. Il peut y avoir eu pareils cas, mais pas des cas dont j'ai
17 conscience.
18 Q. Ça revient à quelque chose que vous avez dit au préalable. Vous ne
19 seriez peut-être pas conscient de cela, sauf si vous aviez eu cette
20 information auprès d'autres sources, si un tel crime n'avait pas été
21 consigné, n'est-ce pas ? Donc si quelqu'un, de son propre chef, ne consigne
22 pas une infraction dans le registre, vous n'auriez aucune façon de savoir
23 qu'un crime a bel et bien été commis mais n'a pas été consigné ?
24 R. Cela n'est pas une représentation fidèle de la réalité. Toute
25 information doit être enregistrée ou consignée, même un an plus tard.
26 Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui, de leur propre chef, n'ont
27 pas enregistré ou consigné telle ou telle chose, c'est une pure spéculation
28 de ma part. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas
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1 répondre des individus. Peut-être des individus l'ont-ils fait, mais c'est
2 quelque chose qui n'aurait pas dû se produire. Je ne vois pas un policier
3 professionnel agir de la sorte, soutirer ou soustraire des informations de
4 ce type.
5 Q. Et comme vous l'avez dit au préalable, lorsque le MUP de la RS ou des
6 inspecteurs du CSB se rendaient dans les SJB, ils allaient forcément se
7 pencher sur ces registres où on consignait ces infractions, n'est-ce pas ?
8 R. C'est vrai. Ils examinaient à ce moment-là tous les registres qui
9 existaient dans les postes qui faisaient l'objet de cette inspection, et
10 toutes les informations que contenaient ces registres, tous les abus de
11 pouvoir; en fait, tout ce qui doit faire l'objet d'une telle visite
12 d'inspection.
13 Q. Etant donné ce que vous saviez de ce qui arrivait à la population non-
14 serbe dans votre zone de CSB, est-ce que cela vous surprendrait si les
15 registres de crimes ne faisaient état d'aucun crime commis envers des
16 Musulmans ou des Croates pendant cette période ?
17 R. Sur ce sujet, en plus des registres de criminalité, il y avait
18 également des formulaires qui étaient envoyés par le ministère, les
19 formulaires qui devaient être remplis à propos des crimes de guerre qui
20 avaient été commis. Nous ne le savions pas avant les conflits parce qu'un
21 tel besoin n'existait pas avant que la guerre n'éclate. C'était un
22 phénomène nouveau produit par la guerre. Donc, il y avait un document
23 supplémentaire, à savoir ces questionnaires qui devaient être remplis en
24 cas de crimes de guerre.
25 Q. Je reviens à ma question d'origine.
26 Est-ce que vous seriez surpris d'apprendre que des registres de
27 criminalité, pour n'importe quel poste de police dans votre zone de
28 responsabilité, votre CSB de Romanija Birac, si ces registres ne
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1 contenaient absolument aucune donnée pendant 1992 relative à des crimes qui
2 auraient été commis envers des non-Serbes ?
3 R. Je serais surpris s'il y avait eu de tels crimes et qu'ils n'avaient
4 pas fait l'objet d'une consignation. Et c'est tout.
5 Q. Très bien. Et toujours sur cet aspect, on vous a montré des plaintes au
6 pénal en ce qui concerne cet incident en décembre 1992, je veux parler de
7 l'incident de Vogosca, les sept Musulmans qui ont été tués par un auteur
8 serbe. Vous avez dit que c'était un crime haineux. Est-ce que c'était un
9 crime très notoire, très connu à Sarajevo ?
10 R. C'était de toute évidence un crime haineux. Que voulez-vous dire par
11 "est-ce qu'il était connu ou notoire à Sarajevo ?" De quelle partie de
12 Sarajevo parlez-vous ?
13 Q. Est-ce qu'il était bien connu, connu de tous, que cet incident était
14 survenu ? Est-ce que ça a fait l'objet d'un émoi public ? Est-ce que ça a
15 été rendu public ?
16 R. Ce n'est pas tous les jours qu'un tel crime est commis. Ça, c'est la
17 première chose. Deuxièmement, je ne sais pas s'il était très connu et à
18 quel point il était rendu public. Ça, je ne peux pas faire de commentaire
19 sur ce sujet. Je ne sais pas.
20 Q. Très bien. Alors, j'ai laissé de côté la question des camps, mais j'ai
21 encore besoin de poser quelques questions.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je voulais simplement
23 vous dire qu'il est maintenant 15 heures 43.
24 Mme KORNER : [interprétation]
25 Q. Alors, que vous soyez d'accord ou non, si la police était chargée de
26 l'organisation des camps, la police serait obligée, n'est-ce pas, de
27 maintenir des normes de base, des conditions de vie de base, et cetera,
28 pour les détenus, n'est-ce pas ?
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
2 cela fait déjà partie de la question. Vous dites : "Si la police avait la
3 responsabilité de l'organisation des camps." Il s'agit là d'une question
4 hypothétique. Avant cela, il aurait fallu poser la question plus
5 clairement.
6 Mme KORNER : [interprétation]
7 Q. Alors, j'aimerais poser les choses vraiment très claires et très
8 simples. Si un chef de police, quel qu'il soit, met en place ou crée un
9 camp - et je parle d'un centre de détention - est-ce qu'il aurait besoin
10 tout d'abord d'en faire état auprès de ses supérieurs au CSB
11 R. Tout d'abord, un tel cas ne s'est pas produit. Et Dieu merci, si un tel
12 camp avait été mis en place, c'est la première information qui aurait été
13 transmise au MUP, mais je n'ai pas entendu une seule occasion où un tel
14 camp aurait été organisé, démantelé, et cetera.
15 Q. Oui, effectivement. Mais est-ce que le chef du SJB aurait été obligé
16 d'en faire état auprès de son supérieur; oui ou non ? C'est une question
17 très simple.
18 R. Hier, j'ai fait référence aux instructions en ce qui concerne tout ce
19 qui est rapport provisoire sur les questions urgentes, et tout est déjà dit
20 dans ces instructions.
21 Q. Bon, ça veut dire que vous ne pouvez pas répondre à cette question. Et
22 enfin, dernière question --
23 R. Je m'excuse, non, ce n'est pas vrai. Dans les instructions, on peut
24 trouver toutes les situations où il fallait envoyer les informations au
25 siège du MUP, les informations partant des postes de sécurité publique. Il
26 n'est pas vrai que je ne veuille pas répondre à votre question.
27 Q. Voilà ma dernière question. On vous a demandé d'écouter les
28 enregistrements des conversations interceptées, on vous a donné la
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1 transcription de la conversation interceptée entre Stanisic et l'homme qui
2 devrait être Zupljanin. Vous avez dit que vous avez reconnu la voix de
3 Stanisic. Est-ce que vous diriez que vous auriez pu reconnaître la voix de
4 Stanisic même sans transcription uniquement avec l'enregistrement ?
5 R. Oui, j'aurais reconnu sa voix, même sans transcription. Nous nous
6 sommes parlés au téléphone plusieurs fois --
7 Q. Lorsque hier et avant-hier vous avez écouté les conversations
8 interceptées, est-ce vrai pour dire que vous n'aviez pas de transcription à
9 ce moment-là ?
10 R. Oui, c'est vrai, je n'avais pas de transcription au moment où j'ai
11 écouté ces conversations interceptées. Ce n'est pas contestable.
12 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Borovcanin, nous vous
14 remercions pour votre aide au Tribunal. Maintenant vous pouvez donc quitter
15 le prétoire parce que vous en avez fini avec votre témoignage, et nous vous
16 souhaitons bon retour chez vous.
17 Oui, Maître Pantelic.
18 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi. Donc l'audience n'est toujours
19 pas levée.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] M. l'Huissier va vous raccompagner hors
21 du prétoire.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de vous remercier de la
23 procédure équitable et juste qui m'a été réservée à partir de mon arrivée à
24 l'aéroport jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai été agréablement surpris par
25 tout cela. Je vous remercie.
26 [Le témoin se retire]
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, pour ce qui est de ce
28 document.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est la pièce 1931. Monsieur le
2 Président, ce document a été retiré de la liste 65 ter et donc ensemble
3 avec d'autres documents, un grand nombre d'autres documents qui ont été
4 retirés de cette liste. Parce que j'ai dit à Mlle Bosnjakovic de s'occuper
5 de cela, j'ai oublié tout cela, parce que les instructions concernant cela
6 ont été retirées également.
7 Mais dans ce document il est question des crimes de guerre commis à
8 Bratunac. Et cela ne pourrait pas avoir plus de pertinence. Et j'aimerais
9 que cela redevienne la pièce à conviction.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, nous avons
11 réfléchi à votre explication, qui est plus ou moins claire. Mais il y a un
12 problème pour ce qui est du fait - enfin un problème mineur - que l'un de
13 nos enquêteurs ici, qui au Tribunal, je ne peux pas l'appeler Sherlock
14 Holmes, donc l'un de nos enquêteurs qui est ici, a pu constater que ce
15 document a été chargé récemment. Quelqu'un de votre équipe a dû comprendre
16 que ce document ne se trouvait pas sur la liste 65 ter.
17 Mme KORNER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, au début
18 j'en étais consciente. Vous allez vous rappeler que vous avez mentionné que
19 la liste de 10 000 portait des annotations en vert [comme interprété] sur
20 la liste 65 ter. Hier, j'ai expliqué que cela ne se trouvait pas sur la
21 liste 65 ter, mais il y avait d'autres annotations sur ce document
22 particulier parce que cela a été modifié, parce qu'il y avait un changement
23 dans notre équipe. Mlle Bosnjakovic a remplacé M. Smith. Mais moi j'ai dit
24 qu'il fallait tout retirer parce qu'il s'agit des rappels internes. Mais
25 par erreur donc, ce document a été retiré, il ne se trouve pas sur la liste
26 65 ter maintenant; il l'était avant, mais aujourd'hui pas. C'est pour cela
27 j'ai commis cette erreur parce qu'en fait, je n'ai pas vu que cette erreur
28 a été commise, puisque je disposais d'une version sans annotation en
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1 couleur. C'est le document numéro 1981.
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 Mme KORNER : [interprétation] Il faut que je mentionne que le Juriste a peu
4 de temps pour se pencher sur les documents, et s'il n'y a pas d'objection
5 ni d'argument à soulever, avec tout le respect que je vous dois, il faut
6 que je vous dise qu'il y avait des problèmes pour ce qui est de la façon à
7 laquelle nous essayons d'organiser notre présentation de moyens de preuve.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, permettez-moi de dire
10 que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit pour ce qui
11 est de la façon de travailler des membres de notre équipe parce qu'ils
12 essaient de faire leur mieux.
13 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, je n'ai pas pensé à cela --
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il faut qu'on en finisse avec cette
15 discussion parce qu'il ne faut pas qu'on abuse du temps de nos interprètes.
16 Maintenant nous allons lever l'audience et continuer demain après-
17 midi.
18 M. PANTELIC : [interprétation] Je m'excuse, mais il faut que je dise que la
19 Défense de Zupljanin adopte les arguments exprimés dans la réponse de la
20 Défense de Stanisic datée du 23 février 2010, pour ce qui est de la liste
21 de documents 65 ter. Je dis cela pour que cela soit consigné au compte
22 rendu.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Pantelic.
24 L'audience est levée.
25 --- L'audience est levée à 15 heures 53 et reprendra le jeudi 25 février
26 2010, à 14 heures 15.
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