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1 Le mercredi 3 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
6 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
7 Stojan Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous. Avant que nous ne
9 passions à huis clos, je voudrais que l'on ait les présentations.
10 M. DOBBYN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner,
11 Gerard Dobbyn et Crispian Smith pour l'Accusation.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
13 Zecevic, Slobodan Cvijetic, Tatjana Savic et Deirdre Montgomery pour la
14 Défense Stanisic. Merci.
15 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Au nom de la
16 Défense Zupljanin, il y a Igor Pantelic, Dragan Krgovic et Stéphanie Cagnet
17 de présents. Merci.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est moi qui vous remercie. S'il n'y a
19 rien de nécessaire pour nous retenir --
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Si j'ai
21 bien compris et si mes souvenirs sont bons --
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Vous nous avez donné des instructions pour ce
24 qui est de fournir nos arguments de façon orale, et si vous voulez, on peut
25 le faire maintenant.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'imagine que le témoignage de ce jour
27 ne va pas durer toute la journée. Peut-être pourrions-nous le faire en fin
28 de journée.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Tout à fait.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
3 Nous allons passer à huis clos. Et l'huissier va faire entrer le témoin.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
5 Président.
6 [Audience à huis clos]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, vous nous avez demandé
7 de répondre oralement pendant l'audience d'aujourd'hui à la requête aux
8 fins de rajouter --
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je serai très bref.
11 Si nous avons bien compris, la norme qu'il faut satisfaire pour
12 rajouter des documents à la liste 65 ter est indiquée dans la décision du
13 25 février 2010. En particulier, la Chambre a souligné qu'il fallait :
14 "…prendre en compte les facteurs suivants : la bonne raison, les
15 aides nécessaires, aucun préjudice à la Défense et l'économie judiciaire."
16 Il s'agit donc là de quatre raisons principales.
17 Je vous donnerai les références du compte rendu. C'est la page 6 857.
18 Mais si l'on examine la requête présente à propos de laquelle nous devons
19 maintenant donner notre avis, pour certains de ces documents, pour une
20 raison que je ne comprends pas, aucune explication ne nous a été fournie
21 concernant ces facteurs. L'Accusation n'a pas procédé de la manière
22 suggérée par la Chambre, et nous considérons que les conditions nécessaires
23 n'ont pas été remplies.
24 C'est pour cette raison-ci que nous nous opposons à cette requête.
25 M. PANTELIC : [interprétation] J'aimerais dire quelque chose à ce sujet.
26 Nous avons 2 678 documents sur la liste 65 ter, et quasiment chaque
27 jour nous sommes confrontés à la situation où on nous - en procédant ainsi,
28 en demandant la modification des 65 ter ou on rajoute des documents - à un
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1 certain moment, nous ne saurons plus du tout de quoi il s'agit, quel numéro
2 correspond à quel document et d'où viennent les documents.
3 J'aimerais qu'on adopte une position suivant ce qu'il faut faire. Je
4 comprends très bien qu'un procès est une chose vivante, qu'il y a toujours
5 quelque chose qui se passe, que la situation change sans cesse. Mais
6 disons, pour certains de ces documents-là, quel est vraiment le poids de
7 ces documents ? Pourquoi faut-il demander la modification de la 65 ter ? Je
8 trouve que l'Accusation a une attitude assez relaxe quant à la liste 65
9 ter. Si on permet à l'Accusation de rajouter dès qu'elle veut un document à
10 la liste 65 ter, je pense qu'en fait, les documents y figurant déjà perdent
11 de leur valeur.
12 Parce que je pense que pour se retrouver sur la liste 65 ter, les
13 documents doivent avoir une certaine qualité.
14 Par exemple, regardons là, le Procureur dispose d'un grand nombre de
15 photographies, de cartes, et cetera, et cetera. Vous savez, on demande
16 qu'on les rajoute à la liste 65 ter, mais ils n'ont aucune importance pour
17 cette affaire. Nous avons déjà examiné les documents. Nous avons déjà, je
18 dois dire, presque une idée tout à fait claire de la situation. Et je ne
19 comprends pas pourquoi le Procureur demande chaque jour de rajouter deux,
20 trois, quatre documents. S'ils n'ont pas déjà, à l'époque où ils ont établi
21 leur liste, su quels étaient les documents dont ils allaient avoir besoin,
22 alors, quant est-il de leur thèse ? Comment pensent-ils prouver leur thèse
23 ? Vous savez, il s'agit d'un acte d'accusation établi dès 1999, en ce qui
24 concerne mon client, M. Zupljanin.
25 Et alors, il s'agit d'une affaire simple. Je ne vois vraiment pas
26 pourquoi ils font ça. Ils n'ont aucune preuve concernant la conduite de mon
27 client, alors ils sont en train d'inventer des concepts légaux inexistants
28 pour parvenir à une condamnation. Mais vous savez, il s'agit de choses
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1 simples. Il faudra les traiter ainsi.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. J'ai bien entendu ce que vous
3 avez dit. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous vous opposez à la
4 requête du Procureur ou pas ?
5 M. PANTELIC : [interprétation] Oui.
6 Mme KORNER : [interprétation] Je répondrais rapidement à cela. Tout
7 d'abord, il est faux de dire que la requête écrite soumise par rapport aux
8 trois documents que nous souhaitons ajouter est d'ignorer le règlement.
9 Elle réfère spécifiquement au règlement du 25 du mois dernier.
10 Je suis sûre que tout le monde comprend dans ce prétoire, comme M.
11 Pantelic l'a dit, que l'affaire évolue et est en évolution constante. Au
12 départ, au début du jugement, les positions étaient très claires. Et il ne
13 fait aucun doute que tout pourrait être éclairci et clarifié.
14 Les deux conseils de la Défense ont comparu devant des tribunaux
15 auparavant, surtout M. Zecevic. Mais ce n'est seulement l'Accusation qui a
16 soumis des requêtes. Je dois rappeler à M. Zecevic, qui a travaillé dans
17 l'affaire Milutinovic, que là-bas il y a eu des requêtes qui ont été
18 déposées aux fins de modifier la liste 65 ter, et il s'agissait de la liste
19 de la Défense. Donc, la liste de M. Zecevic.
20 Pour l'instant, en plus, aucun des conseils de Défense n'a réussi à
21 démontrer quel serait le préjudice causé par les photographies, les deux
22 photographies qui montrent les lieux de crimes dans la municipalité de
23 Vlasenica, ou de quelle manière cela pourrait nuire à la Défense. Il s'agit
24 en plus de documents qui avaient déjà été communiqués. Alors, si nous avons
25 bien compris la raison qui explique la décision de la Chambre auparavant
26 est tout simplement que la Défense n'a pas été prévenue à temps.
27 Mais ici, dans ce cas-là, nous avons prévenu la Défense suffisamment
28 en avance, et je considère que dans l'intérêt de la justice, il serait
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1 utile, il serait bien que la Chambre accepte notre requête, qu'elle fasse
2 droit à notre requête.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Attendez. Pourriez-vous me rappeler
5 quels sont les éléments couverts par votre requête ?
6 Mme KORNER : [interprétation] Notre requête concerne trois pièces par les
7 témoins qui doivent venir la semaine prochaine.
8 Donc il s'agit des photographies des deux lieux de crimes à
9 Vlasenica, municipalité dont les témoins déposeront la semaine prochaine.
10 Et la troisième pièce est un registre du service de sécurité
11 publique, et vous savez, nous avons déposé cette requête sans savoir si le
12 témoin pourra effectivement dire quelque chose au sujet de ces éléments.
13 Donc nous le faisons par précaution purement. C'est au moment de leur
14 arrivée que nous allons pouvoir voir s'ils sont capables de commenter ce
15 registre et les photographies.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
17 Alors nous faisons droit à la requête du Procureur pour ces trois
18 pièces et leur rajout à la liste 65 ter.
19 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons poursuivre
22 demain dans la salle I à 14 heures 15.
23 --- L'audience est levée à 13 heures 38 et reprendra le jeudi 4 mars
24 2010, à 14 heures 15.
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