Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 18 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. C'est l'affaire IT-08-91-T, le

  6   Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je remercie la greffière d'audience.

  8   Bonjour à tous.

  9   Je demande aux parties de se présenter.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour. Joanna Korner et Crispian Smith pour

 11   le bureau du Procureur.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,

 13   Eugene O'Sullivan et Tatjana Savic pour Stanisic aujourd'hui. Merci.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Miroslav Cuskic

 15   et Dragan Krgovic pour Zupljanin.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 17   Oui, Madame Korner.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Juste avant que le témoin n'arrive, une

 19   question. Ce que j'ai à faire va durer un tout petit peu de temps. Je dois

 20   vous expliquer ce qui va se passer.

 21   Vous vous souviendrez, Messieurs les Juges, que quelques questions ont été

 22   posées à M. Tutus, je les ai posées au sujet des rapports qu'il avait

 23   rédigés concernant les membres de la police spéciale. Ensuite la lettre de

 24   1993, qui englobe quasiment tous ces rapports, ainsi que la liste de paie

 25   pour toutes ces personnes et une autre liste qui a été rédigée plus tard

 26   mais rattachée à ce document portant sur la police spéciale.

 27   Donc bien que M. Tutus, lors de la séance de récolement, en examinant ces

 28   documents, ait identifié deux personnes pour lesquelles il a dit qu'elles

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  1   étaient encore là quand il les a incluses dans ces rapports dans les

  2   plaintes au pénal, il n'a pas dit ça ici dans le prétoire. Alors, je ne

  3   peux pas refaire tout ça ici parce que ça prendra trop de temps. Si je

  4   procède directement, Me Krgovic va se plaindre.

  5   Alors, est-ce que je peux faire de cette manière, les noms des personnes

  6   contre lesquelles il a déposé des plaintes en juin et juillet 1992 figurent

  7   sur la liste de paie pour août 1992, et c'est la liste de tous les membres

  8   de la police spéciale -- bon, peut-être qu'elle n'est pas complète, mais de

  9   toute manière, ces noms y figurent.

 10   Concernant l'incident qui a, on dirait, conduit directement à ce long

 11   rapport de 1993 et qui a eu lieu à -- je ne sais plus comment s'appelle cet

 12   endroit - à Karanovac, aucune de ces personnes-là n'est mentionnée dans ce

 13   cas-là, sauf en tant qu'habitant de cette communauté locale, comme personne

 14   habitant la communauté d'où est venue cette plainte.

 15   Alors, je peux faire tout ça avec le témoin pour y parvenir en examinant un

 16   certain nombre de documents. Mais pour faire cela j'aurais besoin, de toute

 17   évidence, de plus de temps que le temps dont je dispose.

 18   Alors c'est pour cette raison-là que j'ai voulu vous en informer

 19   avant de poursuivre mon interrogatoire principal. Dites-moi seulement

 20   comment voulez-vous que je procède.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de rendre une décision, nous

 22   parlons des documents qui se suffisent à eux-mêmes.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce qui nous intéresse, en fait, c'est la

 25   manière de procéder afin d'extraire de ces documents, qui datent des

 26   périodes différentes de la période couverte par l'acte d'accusation,

 27   certains noms qui seraient pertinents pour cette affaire-ci, n'est-ce pas ?

 28   Mme KORNER : [interprétation] Oui. L'idée de tout ceci, l'objectif en est

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  1   de démontrer, si nécessaire, au témoin, bien que le témoin, à notre avis,

  2   le sache très bien, même si ça ne lui plaît pas, que bien qu'il y ait eu

  3   des plaintes déposées au pénal dans certains cas ou des notes officielles

  4   dans d'autres cas, et tout cela figure dans le rapport de 1993, on dirait

  5   que, prima facie, rien n'a véritablement été entrepris pour éloigner ces

  6   personnes de la police spéciale. De toute façon, certainement pas au mois

  7   d'août. Et si on regarde le document qui est attaché à ce rapport, qui est

  8   d'une date ultérieure de 1993, on peut voir que la plupart de ces

  9   personnes, à l'exception de quelques-uns, ont poursuivi leur travail au

 10   sein de la police spéciale, ensuite ont pris d'autres postes après le

 11   démantèlement de cette unité.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et tous ces documents font déjà

 13   partie du dossier, n'est-ce pas ?

 14   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Merci.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Si vous le permettez.

 17   Lors de mon contre-interrogatoire, je souhaite aborder justement les

 18   questions soulevées maintenant par Mme le Procureur. Il est vrai donc que

 19   ces documents se suffisent et parlent d'eux-mêmes, et en ce qui me

 20   concerne, je ne m'oppose absolument pas à ce que Mme le Procureur examine

 21   ces documents avec le témoin, en essayant de lui présenter les quelques

 22   exemples.

 23   Mais je la préviens que j'ai bien l'intention de les aborder aussi et

 24   de démontrer le contraire de ce qu'elle souhaite démontrer en utilisant les

 25   mêmes documents.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, nous pensons que vous

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  1   devriez procéder de manière habituelle, à savoir obtenir des éléments de

  2   fondement de la part du témoin, et si vous le faites ainsi, la question se

  3   résoudra d'elle-même. Parce que compte tenu de ce que nous a dit Me

  4   Krgovic, ça peut être très utile pour nous aider à obtenir du témoin les

  5   éléments nécessaires pour le compte rendu, à savoir on pourra demander au

  6   témoin d'expliquer ce qui s'est passé avec ces personnes à l'encontre

  7   desquelles les plaintes au pénal avaient été déposées.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président --

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous pouvez utiliser quelques

 10   exemples, par exemple, ce qu'on suggère.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et lui dire de quelle manière il

 13   interprète le fait que ces personnes avaient fait l'objet d'une plainte au

 14   pénal et qu'ils se trouvaient toujours à leur poste au mois d'août. Voilà.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Très bien. Je vais prendre

 16   quelques exemples et je les aborderai.

 17   Cela figure quelque part dans ces documents, et nous les avons copiés en

 18   papier pour que le témoin puisse utiliser la copie papier, cela pour aller

 19   plus.

 20   Mais je voudrais vous demander de m'octroyer un peu plus de temps,

 21   parce que cela durera plus longtemps que les dix minutes qui me restent.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, commencez.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tutus.

 26   Je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par votre déclaration

 27   solennelle.

 28    LE TÉMOIN : VLADIMIR TUTUS [Reprise]

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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Interrogatoire principal par Mme Korner : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Monsieur Tutus, je vous demande d'examiner un document

  4   qui est déjà versé au dossier, c'est le document P685.

  5   Ce document porte la date du 9 octobre 1992 et il est destiné à l'ensemble

  6   des postes de sécurité publique. Ce document porte la signature de M.

  7   Zupljanin, et il est dit, suite à la dépêche reçue de l'état-major

  8   principal de la VRS, où il est indiqué la phrase suivante :

  9   "La présidence de la Republika Srpska ne dispose d'aucune information

 10   portant sur les crimes commis à l'encontre des peuples serbes dans sa zone

 11   de responsabilité, celle du 1er Corps de la Krajina…"

 12   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu ce document ?

 13   R.  Je crois l'avoir reçu, mais je ne m'en souviens pas.

 14  Q.  Dites-nous, la zone de responsabilité du 1er Corps de la Krajina, est-ce

 15   que cette zone couvrait Banja Luka et les municipalités de Sanski Most,

 16   Kotor Varos et encore quelques autres ?

 17   R.  Je crois que oui. Je ne sais pas si elle couvrait la totalité du

 18   territoire de ces municipalités, mais oui.

 19   Q.  Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est tout ce que je

 20   voulais vous demander au sujet de ce document.

 21   Maintenant, je vous prie d'examiner le document 75 de la liste 65 ter.

 22   Mme KORNER : [interprétation] C'est la page 3 qui nous intéresse. Je ne

 23   sais pas pour quelle raison cela a été copié comme ça, mais bon. Donc page

 24   3 en B/C/S et page 2 en anglais.

 25   Q.  Dites-nous, s'agit-il d'un rapport envoyé au CSB et au ministère de

 26   l'Intérieur signé par votre chef de la section de la police judiciaire

 27   Zoran Josic ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Bien, je n'ai pas besoin de vous poser de questions au sujet du contenu

  2   de ce document.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, le document sera admis.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P1093. Merci.

  6   Mme KORNER : [interprétation]

  7   Q.  Le document suivant, 664 de la liste 65 ter, s'il vous plaît. Il nous

  8   faut la page 2.

  9   Q.  Il s'agit d'une dépêche du 18 septembre 1992 adressée au CSB et au MUP

 10   pour l'information, ainsi qu'au 1er et 2e Corps de la Krajina et au chef de

 11   toutes les unités organisationnelles du CSB [comme interprété]. Alors, il

 12   faut passer à la deuxième page. Voilà, ce qui nous intéresse c'est quelque

 13   chose qui est indiqué au-dessous du nom de Stojan Zupljanin.

 14   En anglais, il faut revenir, en fait, à la première page. Voilà. C'est à

 15   partir du dernier paragraphe à la première page où il est indiqué :

 16   "…nous attirons l'attention des chefs des SJB. Au fait, que les membres de

 17   la police d'active ou de réserve pourraient être engagés dans des activités

 18   de combat contrairement au principe de resubordination au commandement

 19   supérieur de l'armée seulement si les activités de combat en question ont

 20   lieu sous des ordres couverts par les SJB en question et l'accord de leur

 21   chef…"

 22   Ce document est de septembre, Monsieur Tutus. Savez-vous pourquoi M.

 23   Zupljanin rappelle les chefs des SJB de ceci ?

 24   R.  Je ne sais pas.

 25   Q.  Mais c'est un document que vous avez reçu ?

 26   R.  C'est sûr que j'ai dû le recevoir.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis. Une cote, s'il

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  1   vous plaît.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1094.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document P782

  4   qui est déjà versé au dossier.

  5   Q.  Est-ce que c'est vous qui avez signé ce document et apposé le cachet ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Bien. Date, le 24 novembre. Ensuite, il est indiqué :

  8   "Les armes suivantes confisquées ont été déposées auprès du SJB." Et suit

  9   la liste.

 10   Dites-nous, est-ce que c'est la liste de toutes les armes que vous avez

 11   confisquées et stockées chez vous à partir d'avril 1992 ou seulement à

 12   partir de novembre ?

 13   R.  Il faudrait d'abord que je voie la dépêche à laquelle on fait référence

 14   dans ce document. Et pour autant que je voie, on ne parle ici que de trois

 15   types de confiscation d'armes dans le cadre d'une procédure pénale, dans le

 16   cadre d'une procédure administrative, et dans le cadre d'une procédure pour

 17   contraventions. Alors, ce sont les trois procédures dans le cadre

 18   desquelles il y a eu confiscation d'armes.

 19   Q.  Qu'est-ce que c'est cette procédure administrative ? Vous vous

 20   souvenez, avant-hier nous avons parlé du désarmement de la population

 21   conformément à la directive de l'arc de l'assemblée de la cellule de

 22   Crise.Dites-nous, est-ce que cette procédure administrative a un lien avec

 23   ceci ?

 24   R.  Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'il y a eu des

 25   confiscations d'armes sans qu'il y ait une procédure en cours à l'encontre

 26   de son propriétaire. Et je pense que les armes confisquées dans ce cadre-là

 27   ne sont pas couvertes par ces trois catégories-là.

 28   Q.  Bien. Si vous étiez en train de confisquer les armes illégales durant

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  1   cette période, est-ce que vous auriez d'abord préalablement lancé une

  2   procédure au pénal, enclenché une procédure ? Autrement dit, déposé une

  3   plainte au pénal à l'encontre du propriétaire de l'arme ?

  4   R.  S'il y avait déjà des éléments enclenchant la responsabilité pénale,

  5   évidemment qu'on aurait, de toute manière, déposé une plainte au pénal.

  6   Mais s'il s'agissait, par exemple, d'un membre de l'armée ayant quitté les

  7   rangs de l'armée en emportant son arme et que l'armée ensuite souhaite

  8   récupérer son arme soit parce qu'il était déserteur, soit parce qu'il ne

  9   voulait pas rendre ses armes, évidemment. Ou s'il y avait quelqu'un qui

 10   disposait d'une arme et que par la suite il refusait de répondre à l'appel

 11   à la mobilisation, dans ce cas-là, conformément à la Loi sur la Défense

 12   territoriale, nous pouvions confisquer ces armes. Mais cela relevait de la

 13   responsabilité des organes militaires et non pas de la nôtre. Donc nous ne

 14   déposions pas de plainte au pénal à l'encontre de cette personne.

 15   Q.  Oui. Mais ce qui m'intéresse c'est les fouilles des maisons à la

 16   recherche des armes détenues illégalement. Laissons de côté, par exemple,

 17   les fusils pour lesquels les personnes disposaient des permis de port

 18   d'armes légales.

 19   Si vous confisquiez une arme illégale, est-ce que vous l'auriez écrit

 20   dans une plainte au pénal ?

 21   R.  Bien, on n'y est pas allé à l'hasard. On avait des indices, et c'est

 22   comme cela et sur la base de ces indices qu'on est allé fouiller les

 23   maisons à la recherche des armes. En ce qui concerne les armes militaires,

 24   quand de telles armes ont été saisies, c'est de cela que je parlais. Je

 25   n'ai pas parlé des armes de chasse. J'ai parlé des armes militaires qui

 26   leur ont été confiées par l'armée alors que ces mêmes personnes qui avaient

 27   reçu à un moment donné ces armes n'ont pas par la suite répondu à l'appel à

 28   la mobilisation.

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  1   Q.  Je vais vous reposer la question. Vous nous avez dit avant-hier que sur

  2   la base des informations dont vous disposiez, vous avez procédé aux

  3   fouilles des foyers, des maisons de la population à la recherche des armes

  4   illégales.

  5   Est-ce qu'à partir du moment où vous saisissiez une telle arme, est-

  6   ce que vous portiez plainte au pénal pour port d'arme illégale ? C'est une

  7   question très simple.

  8   R.  Si c'est une arme militaire, ce sont les organes militaires qui doivent

  9   agir.

 10   Q.  Oui, même si c'est le cas, vous deviez tout de même faire un rapport,

 11   n'est-ce pas, ensuite c'était au procureur de décider ce qu'il allait

 12   faire.

 13   Veuillez répondre à la question posée : Est-ce qu'à partir du moment

 14   où vous trouviez quelqu'un qui était en possession des armes alors que

 15   c'était illégal, est-ce que vous portiez plainte ?

 16   R.  Oui. Cela nous est arrivé. Mais l'armée aussi a porté plainte, parfois.

 17   Q.  Je parle des cas quand les membres de votre police ont procédé aux

 18   fouilles et ont trouvé des gens, des civils qui étaient en possession des

 19   armes militaires, et ceci, de façon illégale. Est-ce que dans ce cas vous

 20   portiez plainte au pénal contre ces

 21   personnes ?

 22   R.  Le plus souvent, oui. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous le faisiez ou vous ne le faisiez

 25   pas ? Est-ce que vous portiez plainte au pénal dans de tels cas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, oui. Cela étant dit, je ne peux

 27   pas dire que parfois, quand il s'agissait d'une affaire qui relevait de la

 28   compétence des tribunaux militaires, je ne dirais pas qu'on ne leur a pas

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  1   laissé l'initiative. Cela étant dit, quand on pensait que c'était notre

  2   responsabilité de porter plainte, on le faisait.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  4   Mme KORNER : [interprétation]

  5   Q.  Bien. Ce n'était pas votre décision, de toute façon, ce n'était pas à

  6   vous de décider ? Vous, vous n'aviez qu'à porter plainte, ensuite le

  7   procureur devait décider s'il allait donner

  8   suite ?

  9   R.  La police judiciaire devait décider s'il s'agissait d'une affaire

 10   relevant du procureur militaire ou civil.

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez me confirmer si ceci est exact, donc ces notes

 12   officielles que nous avons examinées, où l'on décrit les activités de la

 13   police spéciale, ces notes officielles ce ne sont pas le même type de

 14   documents que les plaintes au pénal, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Par rapport à un certain nombre de rapports que nous avons examinés, et

 17   je pense qu'il conviendrait de regarder le premier de ces rapports

 18   concernant la police spéciale.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Je vais vous demander pour cela de nous

 20   montrer la pièce --

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez parlé de "plainte au

 22   pénal." Est-ce la même chose que la note officielle ?

 23   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 25   Mme KORNER : [interprétation] Je me suis trompée. J'ai voulu parler

 26   uniquement d'un document, et pas d'une plainte au pénal. Donc ce n'est pas

 27   une plainte au pénal.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Donc c'est une note

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  1   officielle.

  2    Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  3   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  4   Mme KORNER : [interprétation] Donc il nous faut la pièce P1081, s'il vous

  5   plaît.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   Mme KORNER : [interprétation]

  8   Q.  En attendant de voir ceci sur l'écran, pourriez-vous nous dire si vous

  9   rencontriez de façon quotidienne le chef de la police judiciaire ?

 10   R.  Oui. J'avais des réunions avec lui, bien sûr, et nous avions aussi des

 11   réunions presque quotidiennes avec le chef de poste de police.

 12   Q.  Est-ce qu'il vous informait des arrestations qui se sont déroulées à

 13   cause du port illégal des armes ?

 14   R.  Oui, il nous donnait des infos sur tout ce qui était grave et tout ce

 15   qui s'est passé.

 16   Q.  Bien. Maintenant nous allons examiner ce document. C'est un document du

 17   4 juin, et ce n'est pas une plainte au pénal, n'est-ce pas ?

 18   R.  Ce que je vois là sur l'écran ?

 19   Q.  Oui.

 20   R.  C'est une dépêche. Nous informons le MUP de la République serbe de

 21   Bosnie-Herzégovine et le CSB de certains événements.

 22   Q.  Ce que je veux savoir c'est pourquoi le 4 juin - et nous avons vu

 23   d'autres documents où se passe la même chose - pourquoi donc ce document

 24   vous ne l'envoyez pas seulement au chef de la CSB mais vous l'envoyez aussi

 25   au ministère de l'Intérieur ?

 26   Pourquoi avez-vous décidé de faire cela ?

 27   R.  Parce que je pensais que là il s'agissait d'un incident grave et qu'il

 28   était important d'en informer le ministère des Affaires intérieures.

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  1   Q.  Parce que vous, vous n'étiez obligé que de faire des rapports au chef

  2   de la CSB ?

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Question directrice.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

  5   Q.  Monsieur, vous étiez obligé de répondre devant qui exactement, de faire

  6   des rapports à qui ?

  7   R.  Aussi bien au CSB qu'au MUP, et ceci, par rapport aux instructions que

  8   nous avons reçues.

  9   Q.  Quelles sont ces instructions ?

 10   R.  C'est un document qui était valable même avant la guerre, signé par

 11   l'ex-secrétaire chargé des Affaires intérieures, et il s'agit d'un document

 12   intitulé, Instructions portant sur le système de "reporting" courant et

 13   extraordinaire.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Une correction pour le compte rendu

 15   d'audience. Page 13, lignes 6 et 7, il s'agit de la Republika Srpska, et

 16   pas la République de Serbie.

 17   Mme KORNER : [interprétation]

 18   Q.  Maintenant nous allons faire un exercice un peu laborieux. Mais dites-

 19   moi tout d'abord :  au cours de l'année 1992, est-ce qu'il existait un

 20   certain nombre d'organisations internationales qui étaient basées à Banja

 21   Luka ou bien qui rendaient visite à Banja

 22   Luka ?

 23   R.  Oui, il y en avait qui avaient leur siège à Banja Luka, il y en avait

 24   d'autres qui venaient rendre visite à Banja Luka.

 25   Q.  Est-ce qu'à l'époque à Banja Luka, est-ce qu'il y avait la Mission des

 26   observateurs de l'Union européenne ?

 27   R.  Si vous faites référence aux personnes vêtues d'uniformes blancs, je

 28   pense qu'elles étaient là.

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  1   Q.  En ce qui concerne la commission de l'ONU chargée des réfugiés, est-ce

  2   que cette organisation a visité Banja Luka ?

  3   R.  Oui, je sais qu'il y avait un certain Oli Rehn qui est venu -- Mme

  4   Rehn, je pense que c'était son nom. Je pense qu'elle est venue, et Radic

  5   était présent.

  6   Q.  Mis à part cela, est-ce que vous avez reçu de nombreuses visites des

  7   journalistes internationaux ?

  8   R.  Non, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec des journalistes

  9   internationaux. Cela étant dit, chez le président Radic, il nous est arrivé

 10   souvent de nous entretenir avec des étrangers. Est-ce qu'il s'agissait de

 11   journalistes ou non, je ne saurais vous dire.

 12   Q.  Bien. Maintenant, on va procéder à cet exercice laborieux où je vais

 13   vous citer quelques exemples.

 14   Hier ou avant-hier, nous avons examiné des rapports d'informations ou bien

 15   des plaintes au pénal concernant le comportement des membres de l'unité de

 16   la police spéciale, et surtout au cours du mois de juin et du mois de

 17   juillet.

 18   Je vais vous donner des exemplaires papier de ces documents, tout d'abord,

 19   un document que vous avez envoyé en 1993, et c'est la pièce P628, et je

 20   vais aussi vous donner une copie d'une liste, il s'agit des fiches de paie

 21   pour le mois d'août 1992 pour la police spéciale. Ensuite nous allons voir

 22   la liste des membres de la police spéciale, c'est le document 1092.

 23   Donc on va vous présenter tout cela sous forme écrite, papier.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Pour que vous puissiez suivre facilement, en

 25   ce qui concerne le logiciel Sanction, les deux documents sont présents, ils

 26   ont été téléchargés. Voilà, ils y sont.

 27   Q.  Commençons par ce document. Je vais vous demander d'examiner la

 28   deuxième page. Là, nous avons une plainte qui date de 1993, cela vient de

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  1   la communauté de Karanovac. Et là, vous dites que vous avez eu des

  2   expériences négatives avec les membres du centre de Sécurité de Banja Luka.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Et je vais vous demander d'examiner la

  4   troisième page de ce document en anglais.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner.

  6   M. KRGOVIC : [aucune interprétation]

  7   Mme KORNER : [interprétation] Malheureusement, nous ne pouvons pas donner

  8   des exemplaires papier à tout le monde. Peut-être que les accusés peuvent

  9   suivre sur l'écran.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Une question de principe. On juge ces gens

 11   ici, les accusés. Ils devraient être en mesure de suivre ce qui se passe.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de noms, rien d'autre. Ils sont

 13   pareils en anglais qu'en B/C/S. Je suis sûre qu'ils peuvent suivre en

 14   anglais même.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président, mais

 16   le problème ici, c'est qu'il y a des remarques qui sont inscrites, et c'est

 17   cela qui est intéressant, plus intéressant que les noms, et on ne peut pas

 18   les suivre en anglais.

 19   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

 21   Nous allons demander que ce document soit imprimé pour les accusés en

 22   B/C/S pour qu'ils puissent suivre.

 23   En attendant, veuillez poser une autre question.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Au niveau du troisième paragraphe de ce rapport de 1993, nous avons une

 27   plainte concernant la date du 2 juin 1992, où on dit qu'un certain Kajkut a

 28   été passé à tabac, membre du détachement des services spéciaux de Banja

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  1   Luka.

  2   Si vous regardez ensuite le numéro 10 sur la fiche de paie pour le

  3   mois d'août 1992, on retrouve M. Kajkut sur la fiche de paie.

  4   Même si l'on voit que c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa solde.

  5   Mme KORNER : [interprétation] En B/C/S, vous avez les signatures, Monsieur

  6   le Président.

  7   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est bien cela que l'on

  8   peut dire ici ?

  9   R.  Bien, quand on voit le nom et le prénom, on dirait que c'est la même

 10   personne. Mais tout est possible. Il faudrait avoir davantage

 11   d'informations, la date de naissance, le nom du père. Vous savez, il est

 12   possible d'avoir plusieurs personnes portant le même nom, le même prénom.

 13   Cela étant dit, à première vue, on dirait bien que là il s'agit de la même

 14   personne.

 15   Q.  Est-ce que vous avez porté plainte au pénal concernant cet incident ?

 16   Puisque vous ne le mentionnez pas dans le résumé, alors que dans d'autres

 17   cas, il vous est arrivé de porter plainte.

 18   R.  Je ne me souviens pas de toutes les plaintes que j'ai pu porter au cas

 19   par cas. Mais sans doute que oui. Il n'y a pas de raison de ne pas le

 20   faire.

 21   Q.  Est-ce que vous diriez que là il s'agit d'un incident sérieux, grave,

 22   parce que quelqu'un a été passé à tabac ?

 23   R.  En tout cas, c'est un comportement qui n'est pas légal. Est-ce que

 24   c'est grave ou pas grave, bien, il est arrivé des incidents plus graves que

 25   celui-là.

 26   Q.  Maintenant, on va passer au deuxième document, où nous avons la liste

 27   du détachement de la police spéciale, et ceci est présenté par ordre

 28   alphabétique, et je vais vous demander d'examiner celui dont le nom figure

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  1   au chiffre 16 [comme interprété]. Donc là, vous voyez que c'est une

  2   personne qui est censée suivre un cours -- on le propose pour suivre un

  3   cours.

  4   R.  Oui, c'est ce qui est écrit.

  5   Q.  Ici, il n'est pas mentionné du tout qu'il fait l'objet d'une procédure

  6   au pénal. Est-ce que, normalement une procédure au pénal aurait dû être

  7   entamée à son encontre, vu son comportement ?

  8   R.  D'après -- vous voulez dire -- enfin, vous voulez que je commente ce

  9   qui est écrit au troisième paragraphe ?

 10   Q.  Effectivement, Monsieur le Témoin.

 11   R.  Bien, je pense qu'il aurait fallu effectivement porter plainte contre

 12   cette personne vu qu'il y a suffisamment d'éléments. D'après ce qui est

 13   écrit ici, j'en conclus qu'il y ait eu suffisamment d'éléments pour porter

 14   plainte.

 15   Q.  Qu'en est-il d'un tribunal disciplinaire tout au moins ?

 16   R.  En tout cas ou bien sûr.

 17   Q.  Est-ce que vous auriez gardé en tant que policier une personne qui

 18   s'est livrée à un tel crime ?

 19   R.  Je n'ai jamais dit qu'il a commis un crime. J'aurais tout vérifié

 20   auparavant. Tout d'abord, j'aurais suivi la procédure habituelle pour voir

 21   ce qui s'est passé.

 22   Q.  S'il a été démontré dans le cadre d'une procédure pénale ou

 23   disciplinaire que cette personne a effectivement fait ce qu'il dit ici,

 24   est-ce que vous l'auriez gardée dans votre unité, dans votre force ?

 25   R.  Si ces allégations s'avéraient être exactes, non, je ne l'aurais pas

 26   gardée. Mais que je sache, lui, il n'a jamais suivi une formation de

 27   policier.

 28   Q.  Comment le savez-vous ? Vous le connaissez, cet homme ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a eu une plainte au pénal contre lui

  3   ?

  4   R.  Je ne suis pas sûr. Mais je pense que oui, effectivement.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] 12 -- 19, 12, 13, page 19, lignes 12 et 13,

  7   le témoin a dit : "Je ne l'aurais pas gardée." Il a dit qu'il ne l'aurait

  8   pas gardée, alors que c'est le contraire qui est écrit dans le compte rendu

  9   d'audience.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, mais il est resté dans la police spéciale ?

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Ce n'est pas ce qui est écrit dans

 13   la liste.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. On voit bien son nom dans la

 15   fiche de paie relative au mois d'août 1992.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Nous avons des documents et le Procureur sait

 17   bien qu'il existe des documents qui montrent que cette unité a été

 18   démantelée le 10 août après qu'un accord a été obtenu. Nous allons

 19   présenter un témoin qui va nous dire qu'ils ont reçu la solde du mois

 20   d'août, alors qu'ils étaient membres de la police spéciale à une autre

 21   date.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Bien, même si on accepte que l'unité a été

 23   démantelée le 10 août -- jusqu'au 10 août, si cette fiche de paie, cette

 24   liste de fiches de paie ou de salariés est exacte, on conclut, sur la base

 25   de ce document que ce monsieur faisait partie de cette unité au mois

 26   d'août, tout au moins jusqu'au 10 août, mais aussi au mois de juillet, au

 27   mois de juin.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que vous posez la question ?

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Effectivement.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Il faut demander au témoin une question

  3   ouverte. Il faut lui demander quelles sont les conclusions qu'il retire de

  4   ce document. C'est ça le problème.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je n'ai pas vraiment décidé de

  6   l'objection de Me Krgovic car je réfléchis encore, car la question, quand

  7   on la regarde, on a l'impression que c'est une question qui peut être

  8   permise. Cela étant dit, le Procureur demande à son témoin de tirer une

  9   conclusion sur la base d'un document. Cela étant dit, c'est techniquement

 10   une question directrice. Mais je pense que c'est nécessaire pour voir ce

 11   que le témoin pense des conclusions qu'on pourrait tirer de ce document,

 12   les conclusions qu'on pourrait tirer en voyant ces noms, les noms de ces

 13   gens cités ici comme des salariés.

 14   Mme KORNER : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, voici ce que je vous demande : en regardant ce document, est-

 16   ce que vous, en tant qu'un officier de police chevronné, est-ce que vous

 17   n'avez pas l'impression que bien qu'il y ait eu une plainte au pénal, ce

 18   monsieur restait dans les rangs de la police spéciale jusqu'au moment où

 19   l'unité, l'unité en question, ne soit démantelée au mois d'août ?

 20   R.  Je ne le sais pas.

 21   Q.  On va regarder un autre document, à titre d'exemple.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner - c'est le

 23   paragraphe 16, c'est un rapport très long, de 1993.

 24   Q.  Donc ce sont les gens dont les noms figurent sur une feuille

 25   d'information à part, que nous avons vue.

 26   Nous considérons que M. Cvetko Makivic a été trouvé en train de

 27   conduire ou au volant d'un véhicule volé.

 28   Mais on va regarder Gojko Racic. Le 20 juin, et là, à nouveau, ce

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  1   sont des -- enfin, on va trouver ces informations dans un autre rapport, il

  2   a menacé et il a attaqué à la main armée le centre. Et il était là en

  3   menaçant de son pistolet.

  4   Et là, on va, à nouveau, regarder les fiches de paie. Le numéro 14

  5   sur la liste. C'est là. A moins qu'il ne s'agisse de deux personnes tout à

  6   fait différentes qui portent le même nom et qui, tous les deux,

  7   appartiennent à la police spéciale. Il a signé dans ce document; il a signé

  8   donc la fiche de paie.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Et si vous regardez la liste qui est dressée

 10   selon l'ordre alphabétique, si vous regardez le numéro 197 -- je m'excuse,

 11   c'est le mauvais numéro. C'est Radic. Mais je ne suis pas tout à fait

 12   certaine du numéro, parce que je pense que les noms --

 13   Je ne peux pas lire cyrillique … oui, c'est 190. Merci.

 14   Q.  Donc il semble qu'il ait été blessé à un moment donné.

 15   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici. Il a été blessé et il était

 16   handicapé.

 17   Q.  Encore une fois, est-ce que vous vous attendiez à ce que l'homme qui

 18   est venu dans votre centre et qui était sous votre commandement, qu'il

 19   reste dans la police spéciale ?

 20   R.  S'il s'est comporté de cette façon-là, je pense qu'il devrait quitter

 21   le ministère de l'Intérieur, les organes de l'Intérieur, mais il s'agit de

 22   la compétence du procureur et des organes judiciaires. Il aurait fallu

 23   mener une enquête et intenter un procès à son encontre, si cela était

 24   nécessaire.

 25   Q.  Mais vous ne faites pas référence ici à aucune plainte au pénal dans ce

 26   paragraphe. Est-ce que le chef de votre département de la police judiciaire

 27   a déposé plainte au pénal concernant ce crime ?

 28   R.  Je ne sais pas. Il s'agit d'une note, peut-être d'un policier de

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  1   permanence, je vois qu'il était de permanence au CSB. Il s'est comporté,

  2   lui aussi, de façon inappropriée.

  3   Je ne sais pas quelle était l'issue de cela. Je ne sais pas si on a

  4   transféré le dossier au CSB, parce que cela relevait de sa compétence. Je

  5   ne sais pas quelle était la suite de cette affaire.

  6   Q.  Très vite, j'aimerais que --

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Tutus, permettez-moi de vous

  8   poser une question à ce sujet.

  9   Si un membre des forces de la police spéciale, de vos forces de la

 10   police spéciale, a été impliqué à la commission des crimes, comme c'est le

 11   cas que nous avons vu, le cas de M. Racic, et si cela impliquait sa

 12   suspension, à quel moment cela se produirait ? Au moment où la plainte au

 13   pénal est déposée auprès du procureur, ou tout de suite après l'incident,

 14   ou au moment où il est condamné définitivement ?

 15   A quel moment ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant tout, il faut savoir si Racic Gojko est

 17   membre des effectifs de réserve du détachement spécial ou du CSB de Banja

 18   Luka, ou policier d'active. S'il est réserviste, dans ce cas-là, on

 19   applique la procédure abrégée en référé, c'est-à-dire il peut être à la

 20   disposition de l'armée de la Republika Srpska. Mais s'il est policier

 21   d'active, s'il est employé de la police --

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez dit, tout de suite après

 23   l'incident ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. S'il est réserviste, il pouvait être

 25   renvoyé tout de suite de la police. Il doit rendre son équipement, et il

 26   est mis à la disposition de l'armée.

 27   Mais s'il est policier d'active, il faut entamer une procédure

 28   disciplinaire et la personne responsable de cela signe l'initiative pour ce

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  1   qui est de l'ouverture de la procédure disciplinaire, et le tribunal

  2   disciplinaire ouvre la procédure disciplinaire, s'il considère que cela est

  3   nécessaire. Mais cela est assez long.

  4   Il est possible également de suspendre le policier jusqu'à la fin de

  5   la procédure disciplinaire.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.

  7   Mme KORNER : [interprétation]

  8   Q.  Si vous aviez eu dans vos forces un policier sous votre commandement

  9   qui s'était rendu dans l'un de vos postes de sécurité publique pour brandir

 10   les armes, est-ce que vous l'auriez suspendu en attendant la fin de la

 11   procédure ?

 12   R.  J'aurais fait ce que je viens d'expliquer aux Juges. S'il est

 13   réserviste, je l'aurais renvoyé tout de suite. S'il est policier d'active,

 14   j'aurais intenté une procédure disciplinaire.

 15   Q.  Ma question était comme suit : S'il est policier d'active, policier

 16   employé, est-ce que vous auriez intenté une procédure ? Est-ce que vous

 17   l'auriez suspendu en attendant l'issue de la procédure ?

 18   R.  Nous pourrions proposer qu'une mesure de suspension soit appliquée au

 19   chef du centre, et si tout est confirmé, nous aurions demandé une mesure

 20   provisoire à être appliquée à son encontre.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai une question pour vous.

 23   Monsieur Tutus, un employé qui travaille à temps plein au poste est

 24   suspendu pendant la procédure, est-ce que cette personne toucherait le

 25   salaire ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, selon notre règlement,

 27   il toucherait la moitié de son salaire.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le

  2   paragraphe suivant, numéro 18. C'est M. Marinko Marincic. Nous avons vu

  3   qu'il a volé du carburant, c'est ce qui est écrit dans le rapport.

  4   Q.  Encore une fois, il n'y a pas de référence à une plainte au pénal. Pour

  5   ce qui est de ce cas, nous voyons que son nom ne figure pas dans la liste

  6   des salaires pour le mois d'août. Mais si nous regardons la liste avec des

  7   noms dans l'ordre alphabétique, numéro 135, il est la seule personne dont

  8   j'aimerais parler ici. Il a été suspendu en juin pour avoir volé du

  9   carburant. En fait, nous ne savons pas pourquoi exactement il a été

 10   suspendu, mais la seule allégation figurant ici, c'est le vol du carburant.

 11   Etes-vous d'accord avec moi pour dire cela ?

 12   R.  Je n'ai pas identifié -- je n'ai pas vu le numéro ordinal.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  Vous avez dit 11 ?

 15   Q.  Au paragraphe 18 de votre rapport de l'année 1993.

 16   R.  Pouvez-vous répéter la question.

 17   Q.  M. Marinko Marincic, à propos de qui on a vu l'information complète

 18   dans le rapport avant, a été arrêté parce qu'il était en train de voler du

 19   carburant. Son nom n'apparaît pas sur la liste de personnes qui ont touché

 20   le salaire pour le mois d'août. J'ai commis une erreur. Ensuite, on voit

 21   qu'il a été suspendu de ses fonctions.

 22   Ai-je raison pour dire cela ?

 23   R.  Vous avez raison quant à l'information. Mais pour savoir s'il a été

 24   suspendu ou pas, je n'en sais rien. Ici, on voit qu'il a fui ce lieu, et il

 25   a donc empêché que les pièces sur place soient relevées, et nous avons été

 26   informés là-dessus au centre, parce qu'il s'agissait des membres de

 27   l'ancien détachement de la police spéciale.

 28   Q.  Et finalement, quant à quatre personnes qui ont été relâchées de la

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  1   prison en juillet. Cet incident est mentionné dans votre rapport, si je ne

  2   m'abuse… oui. Au paragraphe 22, la -- par rapport à la longue liste

  3   d'infractions pénales énumérées ici. Nous avons déjà vu les documents

  4   concernant cela, n'est-ce pas ? Il s'agit des personnes que vous ne voulez

  5   pas libérer, mais elles ont été quand même relâchées par la force ?

  6   R.  C'est vrai.

  7   Q.  Regardons maintenant les fiches de paie pour le mois d'août. Au numéro

  8   54, M. Dragojevic. Au numéro 45, M. Jokic.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Bien. Et j'aimerais poser une autre question brièvement. Lorsque vous

 11   regardez les fiches de paie des membres du détachement de la police

 12   spéciale, au numéro 40, M. Dragojevic qui est parti -- je pense que cela

 13   veut dire cela, VP Simic, capitaine Luka; ensuite, numéro 77, M. Jokic, il

 14   est parti dans la même unité.

 15   Et si vous regardez la dernière page de cette fiche de paie pour le mois

 16   d'août, nous voyons deux signatures, de M. Samardzija et de M. Stojan

 17   Zupljanin. A la page 7 de 20 pages. N'est-ce pas, pour ce qui est du mois

 18   d'août ?

 19   R.  Oui, et chez moi, c'est à la page 6 où figurent ces signatures.

 20   Q.  Bien.

 21   Voilà ma dernière question : est-ce que M. Zupljanin a jamais essayé de

 22   vous remplacer, Monsieur Tutus, par quelqu'un d'autre ?

 23   R.  Je ne l'ai jamais entendu dire cela.

 24   Q.  Vous avez entendu dire cela par qui ?

 25   R.  En 1994, à une occasion, le ministre Stanisic, à la question du

 26   président Radic à Bijeljina, a dit quelque chose dans ce sens-là.

 27   Q.  Bien. Merci beaucoup.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour vous.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner.

  2   Maître Zecevic, nous avons huit minutes avant la pause. Voulez-vous

  3   commencer maintenant ou qu'on fasse la pause d'abord ?

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse. C'est comme la Chambre le veut.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je préfère qu'on continue à travailler

  6   encore huit minutes avant la pause.

  7   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  8   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : 

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Tutus, vous êtes membre du MUP depuis 1973,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Si j'ai bien compris votre biographie, vous avez passé toute votre vie

 13   active à la police. Après avoir fini l'école, vous êtes entré tout de suite

 14   au ministère de l'Intérieur.

 15   R.  Oui, en fait, après l'école primaire, je me suis inscrit à l'école

 16   secondaire à Vrace, et après, j'ai travaillé au MUP. Mais je ne dirais pas

 17   que j'ai travaillé toute ma vie. Je vivrai encore, j'espère.

 18   Q.  Je m'excuse. Je pensais à la période jusqu'à l'année 1992, parce que

 19   c'est la période couverte par l'acte d'accusation.

 20   R.  Oui, c'est vrai pour cette période-là.

 21   Q.  Monsieur Tutus, pour ce qui est du poste du chef du poste de sécurité

 22   publique de Banja Luka, vous avez été nommé à ce poste par la décision du

 23   ministre Delimustafic, et si je ne me trompe, c'était en 1991, n'est-ce pas

 24   ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Si je me souviens bien de votre entretien, et pour ce qui est des

 27   partis nationaux politiques, il y avait un accord entre eux. Et d'après cet

 28   accord, entre autres, il a fallu partager les fonctions les plus

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  1   importantes au ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine.

  2   R.  Oui, j'en suis conscient.

  3   Q.  Votre nomination au poste du chef du poste de sécurité publique de

  4   Banja Luka est arrivée après la proposition du SDS, mais vous n'étiez

  5   jamais membre du SDS.

  6   R.  C'est vrai.

  7   Q.  Votre nomination, si je peux en conclure, était le résultat du fait que

  8   vous étiez policier professionnel et que vous avez mérité ce poste du chef

  9   du poste de sécurité publique.

 10   R.  Il vaut mieux que ceux qui m'ont nommé à ce poste vous répondent à

 11   cette question.

 12   Q.  Merci. De 1991, au moment où vous êtes devenu chef du poste de sécurité

 13   publique, et je suppose même avant cette période, c'est ce que vous avez

 14   dit dans votre entretien, vous étiez mécontent de la situation au sein du

 15   ministère de l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  J'ai été mécontent de cette situation.

 18   Q.  Avant votre nomination, avec d'autres candidats à ce poste, vous avez

 19   été présent à la réunion au bureau d'Avdo Hebib, qui était à la tête du

 20   département du personnel du MUP de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine à

 21   Sarajevo, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, il y avait plusieurs candidats à ce poste.

 23   Q.  Et vous avez été convoqué à cette réunion. Pourtant, personne ne vous a

 24   reçus. Vous étiez au ministère de l'Intérieur à Sarajevo, vous étiez assis

 25   là-bas toute la journée, mais personne ne vous a reçus.

 26   R.  Nous étions au service de permanence du ministère de l'Intérieur

 27   pendant deux ou trois heures. Après quoi, on nous a remis les cartes

 28   d'identité en nous disant que nous pouvions revenir à Banja Luka parce

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  1   qu'il n'y a personne pour nous recevoir.

  2   Je suis allé en ville à Sarajevo, après quoi je suis rentré et je suis donc

  3   rentré au ministère à nouveau pour voir le ministre Momcilo Mandic pour lui

  4   dire ce qui s'était passé. Donc j'ai pu entrer au MUP grâce à ma carte

  5   d'identité.

  6   Q.  Lorsque vous vous êtes plaint à Momcilo Mandic, que vous connaissiez

  7   depuis l'école secondaire, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc après cela, il vous a amené voir M. Hebib, qui s'est occupé des

 10   cadres au MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, et

 11   finalement vous avez eu cet entretien avec lui.

 12   R.  Oui, Momo n'était pas content de voir tout cela et il est allé avec moi

 13   au bureau d'Avdo Hebib, et dans son bureau j'ai eu cet entretien.

 14   Q.  Merci.

 15   Dans votre entretien, vous avez dit qu'à cette occasion-là ou à une

 16   occasion ultérieure, lorsque vous étiez à nouveau à Sarajevo, M. Mandic

 17   vous a dit que le problème concernant la politique des cadres au MUP de la

 18   SR BH, les problèmes étaient très sérieux et que les cadres d'appartenance

 19   ethnique musulmane ont été embauchés ne respectant pas l'organigramme et la

 20   catégorisation des postes ?

 21   R.  Momcilo m'a dit quelque chose là-dessus, mais je ne me souviens pas

 22   c'était ce jour-là ou plus tard.

 23   Q.  Vous souvenez-vous qu'il vous a mentionné qu'en une seule journée, 300

 24   décisions d'emploi de Musulmans au MUP ont été rendues ?

 25   R.  Il m'a dit : Vlado, des choses bizarres se produisent ici. En une

 26   journée, 200, 300 de Bérets verts sont embauchés au MUP.

 27   Il a mentionné les membres de la Ligue patriotique et des Bérets

 28   verts.

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  1   Q.  Merci.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il est venu peut-être

  3   le moment approprié pour faire la pause. Merci.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

  5   minutes.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

  8   --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ?

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juges.

 13   Q.  Monsieur Tutus, si j'ai bien compris votre déposition et la teneur de

 14   l'audition par le bureau du Procureur, à cette époque-là, le SJB de Banja

 15   Luka et les autres ne recevaient pas les quantités adéquates d'équipement,

 16   d'uniformes, de pistolets, et cetera, de la part du ministère de

 17   l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  J'ai l'impression que vous avez dit également que vous ne disposiez pas

 20   du nombre nécessaire de véhicules, que vous ne disposiez même pas d'un

 21   véhicule tout-terrain ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  En même temps, vos chefs des postes de police à Mejdan et Budzak qui

 24   vous étaient subordonnés - et si je me souviens bien de votre entretien, en

 25   1991, à un moment donné - ils se sont rendus de leur propre gré à Sarajevo

 26   sans vous en informer, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Et à leur retour de Sarajevo, chacun d'entre eux est arrivé avec un

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  1   nouveau véhicule, avec les équipements. Ils ont entrepris des travaux de

  2   restauration des postes de police Mejdan et Budzak ?

  3   R.  Oui, Mejdan et Budzak, c'est exact.

  4   Q.  Alors, si j'ai bien compris, vous les avez convoqués pour vous

  5   entretenir avec eux. Je vous demande maintenant d'essayer de nous raconter

  6   très brièvement ce qui s'est passé lors de cet entretien qui a eu lieu

  7   suite à leur retour de Sarajevo, où ils s'étaient rendus sans vous en

  8   informer au préalable.

  9   R.  Cela s'est passé au début de 1992. Un vendredi, ils ont pris le train

 10   et sont partis à Sarajevo, et durant ce week-end, samedi et dimanche, ils

 11   ont reçu chacun un véhicule de marque Golf du ministère de l'Intérieur.

 12   J'ai appris ceci lundi. Et dès que les autres chefs m'ont informé de ceci,

 13   je les ai convoqués pour voir avec eux si cela était exact. Alors, ils

 14   m'ont montré les documents indiquant que des équipements leur ont été

 15   octroyés, entre autres, le véhicule, puis des uniformes, des chaussures. Je

 16   ne sais pas s'il y a eu des armes parmi ces équipements.

 17   Je leur ai demandé pourquoi ils avaient fait ça, que ce n'était pas

 18   normal que les subordonnés fassent quoi que ce soit sans autorisation de

 19   leur supérieur. Alors, ils m'ont répondu qu'ils y étaient allés avec

 20   l'accord de M. Zupljanin. Et quand j'ai contacté Zupljanin, il m'a dit que

 21   c'était vrai et qu'il avait parlé de ceci avec le ministre.

 22   Je leur ai demandé comment ils ont pu obtenir ces choses-là, et ils

 23   m'ont dit : Nous sommes allés chacun chez notre homme. Et j'ai dit :

 24   Qu'est-ce que ça veut dire chez votre homme ? Alors, il y en a un qui m'a

 25   dit qu'il est allé voir Avdo Hebib, je pense que c'est sur le long de la

 26   ligne de l'appartenance politique. L'autre est allé chez Kvesic.

 27   Alors, je leur ai ordonné de remettre ces véhicules à la police

 28   chargée de la circulation, parce qu'ils en avaient davantage besoin que les

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  1   postes de police Budzak et Mejdan, et cela a été fait.

  2   Q.  Donc pour préciser. Le chef du poste de police de Mejdan était Musulman

  3   et membre du SDA, et c'est pour cette raison-là qu'il était allé voir Avdo

  4   Hebib ?

  5   R.  Vous dites "chef", "nacelnik." Ce n'était pas ça. C'était "komandir,"

  6   commandant du poste de police.

  7   Q.  Et celui de Budzak était Croate, et il est allé voir Branko Kvesic,

  8   l'un des dirigeants du MUP de la République socialiste de Bosnie-

  9   Herzégovine, nommé par le HDZ, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact. Et si vous me le permettez, après avoir appris ceci,

 11   j'ai rédigé une dépêche que j'ai envoyée au ministre de l'Intérieur,

 12   l'adjoint du ministre de l'Intérieur et les assistants chargés de la

 13   criminalité et les chefs des CSB. J'ai exprimé mon mécontentement de ces

 14   agissements et j'ai dit que le SJB est confronté à des difficultés énormes

 15   concernant les équipements techniques ou l'insuffisance des équipements.

 16   Q.  Et cette dépêche que vous avez envoyée au ministère de l'Intérieur de

 17   la SR BH, où vous avez protesté à cause de cette, pour ainsi dire, si vous

 18   le permettez, privatisation des postes et de l'approvisionnement des postes

 19   en équipement, est-ce que vous avez jamais reçu une explication ou une

 20   réponse à cette dépêche ?

 21   R.  Non, jamais.

 22   Q.  N'est-il pas vrai que contrairement au commandant du poste de police

 23   Mejdan et Budzak, qui étaient l'un Musulman et l'autre Croate, que le

 24   commandant du poste de police centre était Serbe, à la différence des deux

 25   autres ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Et j'ai l'impression que lors de votre entretien, quand vous avez

 28   convoqué ces deux, le lundi après avoir appris qu'ils étaient à Sarajevo,

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  1   que vous leur avez demandé pourquoi ils n'avaient pas emmené avec eux le

  2   commandant du poste de police centre pour que lui aussi reçoive un véhicule

  3   ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Et quelle était leur réponse ?

  6   R.  Ils ont dit tous les deux qu'ils sont allés voir leurs hommes au MUP.

  7   Q.  Merci. Si j'ai bien compris, les postes de police, ou plutôt, les

  8   commandants des postes de police Mejdan et Budzak ont commencé les travaux

  9   de restauration de leurs postes. Ils ont entamé des travaux de peinture, et

 10   cetera, et cetera.

 11   R.  Oui, oui, et le matériel leur était déjà livré au poste de police, la

 12   peinture, et cetera. Alors, quand j'ai appris ceci, j'ai interdit qu'ils

 13   procèdent aux travaux de rénovation, parce qu'ils ont eu recours à des

 14   donations aux sources privées pour financer ces travaux.

 15   Q.  N'est-il pas vrai que vous aviez l'impression qu'une certaine

 16   discrimination à l'égard des Serbes occupant des postes au sein des postes

 17   de police ou SJB qui étaient en train de s'installer ou qu'il y avait une

 18   sorte de discrimination à l'égard des postes qui avaient à leur tête des

 19   personnes de nationalité serbe ?

 20   R.  Je dirais qu'il s'agissait d'une situation difficile à laquelle était

 21   confronté le ministère de l'Intérieur.

 22   Q.  Oui, mais vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y avait une

 23   différence dans le traitement entre les cadres serbes et les autres, et

 24   entre les postes de police ou SJB qui avaient à leur tête les cadres

 25   musulmans ou croates d'un côté, ou les serbes de l'autre ?

 26   R.  Ce qui est évident c'est que l'élément relatif à l'appartenance

 27   politique et nationale avait un trop grand poids.

 28   Q.  Bien. Merci. N'est-il pas vrai qu'en 1992, une décision portant sur la

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  1   sortie des communes de Stari Grad et Ivanjska du territoire de Banja Luka ?

  2   R.  Vous dites qu'il y a eu une décision ?

  3   Q.  Oui.

  4   R.  Non, non. S'il y avait eu une proposition pour soulager la charge

  5   pesant sur la municipalité de Banja Luka, quelqu'un a proposé une nouvelle

  6   organisation territoriale et administrative ou l'organisation en plusieurs

  7   municipalités, et cette initiative a eu lieu, disons, quatre ou cinq ans

  8   auparavant. Mais elle a été rejetée par l'assemblée municipalité de Banja

  9   Luka.

 10   Q.  Est-il vrai qu'il y a eu une initiative conjointe entre le SDA et le

 11   HDZ visant la création des municipalités de Stari Grad, Bronzan et Majdan,

 12   Krupa, Stricici et Ivanjska sur le territoire de Banja Luka ?

 13   R.  Oui, c'est à peu près comme ça. Je pense qu'on parlait plutôt de

 14   Mejdan, et non pas de Stari Grad comme l'une des municipalités possibles.

 15   Q.  N'est-il pas vrai que si une telle réorganisation des municipalités

 16   avait eu lieu, certaines de ces municipalités nouvellement créées auraient

 17   eu une population comme population majoritaire, qu'il s'agisse de la

 18   population croate ou musulmane ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Merci. A cette époque-là, la situation en Krajina, du point de vue

 21   sécuritaire, était très difficile ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Si j'ai bien compris vos commentaires lors de l'entretien avec le

 24   bureau du Procureur, une certaine psychose régnait comme résultat des

 25   bombardements de certaines villes, telles que Gradiska et Brod depuis le

 26   territoire croate, et une grande pression causée par l'arrivée d'un très

 27   grand nombre de réfugiés serbes depuis les territoires croates ?

 28   R.  Oui, c'est exact.

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  1   Q.  En même temps, vous le savez, le SDA en tant que parti envoyait des

  2   candidats choisis par le parti, les candidats musulmans, au MUP croate pour

  3   y passer une formation ?

  4   R.  J'en ai entendu parler, mais je ne dispose d'aucune information directe

  5   à ce sujet.

  6   Q.  Vous vous souvenez que le ministre Delimustafic a donné un ordre visant

  7   à mobiliser la police de réserve en septembre 1991 ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  N'est-il pas vrai que vous étiez parvenu à la conclusion que le SDA et

 10   le ministère de l'Intérieur étaient en train d'essayer, en agissant ainsi,

 11   de transformer la police en armée ?

 12   R.  Oui, c'était manifeste.

 13   Q.  Je vous demanderais maintenant de nous expliquer en détail - je pense

 14   que ce sera utile à la Chambre et à toute autre personne présente - la

 15   manière dont on mobilise la police de réserve.

 16   R.  Les forces de réserve de la police sont mobilisées dans les

 17   circonstances extraordinaires, dans les périodes de guerre ou menace

 18   imminente de guerre, conformément à l'ordre émanant du ministère de

 19   l'Intérieur.

 20   Q.  Oui. Mais pour que quelqu'un devienne membre de la réserve de la police

 21   en ex-Yougoslavie, en RSFY, chacun devait faire son service militaire,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Les secrétariats municipaux chargés de la Défense populaire compétents

 25   envoyaient les jeunes hommes ayant 18 ans ou plus faire leur service

 26   militaire, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Après avoir complété le service militaire, cette personne apportait son

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  1   dossier personnel de l'unité où elle a fait son service et preuve portant

  2   sur les connaissances spécifiques ou les savoirs spécifiques acquis pendant

  3   le service militaire. On appelait ceci VES, V-e-s.

  4   R.  Oui, c'est exact. Je pense que ce que vous appelez dossier personnel

  5   c'est ce qu'on appelait VJK, "Vojno Jedinic Kartum" [phon], c'est-à-dire

  6   une fiche de l'unité militaire. C'est ce qu'ils apportaient.

  7   Q.  Donc une personne ayant accompli son service militaire, à son retour à

  8   son lieu de résidence, est tenue de se présenter à l'organe chargé de la

  9   Défense populaire, le secrétariat ou un autre organe, pour les informer du

 10   fait qu'il avait accompli son service militaire, et il doit apporter les

 11   documents corroborant ceci. A partir de ce moment-là, le secrétariat de la

 12   Défense populaire inscrit cette personne dans le registre de la réserve

 13   militaire ?

 14   R.  Oui. Il est à partir de ce moment-là membre de la réserve.

 15   Q.  Bien. Quand la police a besoin de compléter ses rangs par des membres

 16   de la réserve ayant acquis certaines connaissances bien précises, alors le

 17   SJB ou le CSB demande à l'organe de la municipalité chargé de la Défense

 18   populaire, s'adresse à eux en demandant de leur fournir les dossiers

 19   personnels des individus correspondant à la description des personnes ayant

 20   le profil approprié pour les transférer de la réserve de l'armée à la

 21   réserve de la police ?

 22   R.  C'est exact. Est-ce que je peux expliquer ?

 23   Q.  Oui, allez-y, mais faites les pauses.

 24   R.  Oui. S'agissant des transferts des personnes entre la réserve militaire

 25   vers la réserve de la police, si nous avons, par exemple, besoin de 20

 26   policiers de réserve, alors nous demandions les fiches de 30 membres de la

 27   réserve, et après avoir effectué des vérifications nécessaires, par

 28   exemple, l'existence ou non d'un casier judiciaire, et cetera, après tous

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  1   les contrôles nécessaires, nous en sélectionnions 20 tout simplement.

  2   Q.  Vous avez un peu anticipé ma question.

  3   Donc vous faites votre demande. Le secrétariat de la Défense nationale vous

  4   envoie des dossiers pour un nombre plus important que celui dont vous avez

  5   réellement besoin, ensuite vous procédez à des vérifications, et c'est

  6   seulement ceux qui répondent entièrement à vos critères, c'est seulement

  7   après ceci que vous faites votre sélection. Et vous informez le secrétariat

  8   de la Défense populaire du fait que vous souhaitez transférer les membres

  9   de la réserve de l'armée dans la réserve de la police et qu'il s'agit des

 10   personnes qui correspondent au profil demandé.

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Après ceci, ces personnes s'enregistraient en tant que membres de la

 13   réserve de la police, et ce registre existe au sein du SJB, il y a des

 14   listes de ces hommes ?

 15   R.  Oui, mais ces personnes doivent aussi passer une formation spéciale

 16   conformément au plan de formation et d'instruction adopté par le ministère

 17   de l'Intérieur.

 18   Q.  Et cette formation spécialisée est répétée à des intervalles réguliers,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est exact. Chaque année, le plan était établi en cours de formation,

 21   et chaque année, ce plan de formation était mis en œuvre.

 22   Q.  Dans une situation comme celle-ci, la situation d'une menace de guerre

 23   imminente ou une situation dangereuse du point de vue sécuritaire, vous, en

 24   tant que police, même s'il y a déjà un certain nombre de policiers de

 25   réserve sur votre registre de la réserve de la police, vous pouvez de

 26   nouveau vous adresser au secrétariat municipal chargé de la Défense

 27   populaire pour leur demander de vous fournir une liste de candidats

 28   potentiels répondant au profil que vous recherchez, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Merci.

  3   [Le conseil de la Défense se concerte]

  4   M. ZECEVIC : [interprétation]

  5   Q.  Quand ces hommes deviennent les policiers de réserve ou quand ils sont

  6   transférés sur le registre de la police de réserve, leurs fiches d'unité

  7   militaire sont transférées aux archives du MUP, ou plutôt, aux archives des

  8   SJB.

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Merci beaucoup. Nous allons maintenant aborder un autre sujet.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne sais pas s'il y a

 12   des questions en suspens portant sur la réserve ou la création de la

 13   réserve de la police ou la mutation des membres de la réserve de l'armée

 14   vers la réserve de la police. S'il y a des aspects qui restent

 15   insuffisamment clairs, je peux poser d'autres questions au témoin.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic. Nous pensons que

 17   ça va aller comme ça.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   [Le conseil de la Défense se concerte]

 20   M. ZECEVIC : [interprétation]

 21   Q.  Je pense qu'il faudra que je revienne sur un autre élément, mon

 22   confrère vient de me le rappeler.

 23   Au moment où vous enlevez un policier de réserve de votre registre de

 24   policier de réserve, quelle que soit la raison de ceci, vous envoyez son

 25   dossier personnel ou sa fiche d'unité militaire au secrétariat chargé de la

 26   Défense populaire en l'informant qu'il ne figure plus sur votre registre de

 27   policiers de réserve et qu'ils peuvent en disposer de la manière qui leur

 28   convienne.

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  1   R.  Oui, nous le faisons. Nous indiquons aussi que nous n'avons plus besoin

  2   de ce policier et que désormais il se trouvait à leur disposition.

  3   Q.  Bien. Merci. Mon éminente consoeur vous a posé des questions au sujet

  4   de la réunion à Banja Luka du 11 février 1992. Le document qui nous

  5   intéresse c'est 1D135. Sur la liste que nous avons fournie, ce document

  6   figure au point 126.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons préparé deux

  8   classeurs de documents, des copies papier et des documents à consulter pour

  9   le témoin. Compte tenu du fait que le témoin a quelque problèmes avec la

 10   vue, cela lui permet de choisir s'il souhaite consulter les documents sur

 11   l'écran ou dans le classeur. Je pensais qu'il était juste de lui permettre

 12   ce choix.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez très bien fait. Allez-y,

 14   Maître Zecevic.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation]

 16   Q.  Donc vous voyez ici, vous avez dans les classeurs la copie des

 17   documents, et vous avez le document affiché à l'écran également. Ce

 18   document porte le numéro 126, donc ça doit être dans le deuxième classeur.

 19   R.  Allez-y. Je vais le retrouver.

 20   Q.  Si j'ai bien compris votre déposition, d'après vous, le procès-verbal

 21   de cette réunion est quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant.

 22   R.  Je l'ai vu seulement quand le Procureur me l'a montré.

 23   Q.  Vous ne pourriez même pas vous souvenir précisément de cette réunion,

 24   et c'est pour cette raison-là que nous n'allons pas aborder vraiment cette

 25   question.

 26   Juste un aspect concernant la page 4 de ce document, où on peut voir

 27   ce que vous avez déclaré lors de cette réunion. Quand le Procureur vous a

 28   présenté ce document, j'ai l'impression que vous avez dit ne pas pouvoir

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  1   vous en souvenir en détail, mais en ce qui concerne les faits exposés lors

  2   de cette réunion, par exemple, le manque d'un véhicule tout-terrain dont

  3   vous aviez pourtant besoin, que du point de vue factuel, tout ce qui est

  4   indiqué dans ce procès-verbal était exact; est-ce que cela est vrai ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Monsieur Tutus, page 2 de ce document, peut-être que vous vous souvenez

  7   de ceci. On peut voir le résumé de l'intervention de M. Stanisic, et au

  8   deuxième pour de cette page, c'est la page 2, on   dit :

  9   "Dans cette réunion, on doit réunir un nombre minimum de requêtes en

 10   suspens, les transmettre au ministre Delimustafic en indiquant un délai

 11   raisonnable pour qu'une réponse soit fournie."

 12   Est-ce que vous vous souvenez de cette proposition que des requêtes

 13   découlant de la réunion devraient être transmises au ministre pour qu'elles

 14   soient résolues le plus vie possible ?

 15   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas vraiment, mais rien n'empêche que ça se

 16   soit passé ainsi. Je ne vois pas d'obstacles.

 17   Q.  Vous serez d'accord avec moi pour dire que la teneur de ce document

 18   démontre la complexité et la gravité des problèmes sécuritaires qui

 19   existaient à l'époque en République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?

 20   R.  Oui, je suis d'accord.

 21   Q.  Et en particulier au sein du ministère de la République de Bosnie-

 22   Herzégovine, compte tenu des facteurs dont nous avons parlé tout à l'heure

 23   ? Nous avons parlé de ces situations dont vous étiez témoin direct, par

 24   exemple, comme celle concernant le départ de vos subordonnés à Sarajevo ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Merci. Le document suivant c'est à l'onglet numéro 1, la pièce P527,

 27   qui vous a également été présentée par mon éminente consoeur. C'est à

 28   l'onglet numéro 1. Ça doit être dans le premier grand classeur.

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  1   R.  Quel numéro, dites-vous ?

  2   Q.  C'est au numéro 1, l'onglet numéro 1.

  3   Il s'agit d'une dépêche en date du 13 février 1992. A droite, vous

  4   pouvez voir le numéro de document.

  5   R.  Je crois que j'ai trouvé le document que vous demandez.

  6   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'avoir déjà vu ce document qui vous a

  7   été présenté par Mme Korner ?

  8   R.  Oui, oui, je m'en souviens.

  9   Q.  Monsieur Tutus, pour commenter au sujet de ce document et en répondant

 10   à une question posée par Mme Korner, vous avez dit qu'il reflétait lui

 11   aussi la complexité des problèmes aigus au sein du MUP de la SR BH à

 12   l'époque. Vous souvenez-vous d'avoir déclaré ceci ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Ce qui m'intéresse, Monsieur Tutus, même si vous n'avez pas vous-même

 15   reçu à l'époque ce document, le format de ce document ressemble à une

 16   dépêche officielle envoyée par le ministère de l'Intérieur.

 17   R.  Oui, le format a l'air d'être tout à fait le format officiel des

 18   dépêches du ministère de l'Intérieur.

 19   Q.  Chaque dépêche officielle émanant du ministère de l'Intérieur de la

 20   République socialiste de Bosnie-Herzégovine devait, bien évidemment, être

 21   archivée aux archives du ministère de l'Intérieur de la SR BH ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Conformément aux règlements interne de service, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Si cette dépêche est officielle, formelle, si elle a été envoyée par

 26   les voies de transmission habituelles, à savoir le téléprinter [phon], cela

 27   ne peut pas être une dépêche secrète, n'est-ce pas ?

 28   R.  Vous avez raison. Ce n'est pas secret, ce n'est pas une dépêche

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  1   confidentielle.

  2   Q.  Merci.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais vous présenter le

  4   document pièce P323, à l'onglet numéro 3.

  5   Q.  Une dépêche du 31 mars 1992 signée par l'adjoint du ministre de

  6   l'Intérieur, M. Momcilo Mandic.

  7   R.  Quel numéro avez-vous dit ?

  8   Q.  C'est à l'onglet numéro 3.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P353. J'ai dit 323 tout

 10   à l'heure, et je me suis trompé.

 11   Q.  Donc vous devez chercher dans le premier classeur, et à l'onglet 3,

 12   vous allez retrouver ce document. Je n'essaie pas de créer la confusion

 13   chez vous. Si c'est trop difficile pour vous de vous débrouiller avec ce

 14   classeur, vous pouvez également suivre et examiner le document à l'écran.

 15   R.  Non, non, ça me convient tout à fait d'utiliser ce classeur. Ça me

 16   convient beaucoup mieux.

 17   Q.  Bien.

 18   Alors, ce document vous a été présenté par mon éminente consoeur, Mme

 19   Korner, et vous avez confirmé l'avoir reçu ?

 20   R.  Je ne peux pas me souvenir exactement, mais si je l'ai dit, oui, c'est

 21   ainsi. Il n'y a aucune raison pour mettre en doute ceci.

 22   Q.  Mais vous connaissez la teneur du document de toute manière.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ensuite, Mme Korner vous a présenté un autre document, une dépêche du

 25   ministre Alija Delimustafic, document 1D136, et il se trouve à l'onglet

 26   numéro 4. Donc c'est le document suivant dans votre classeur. Ce document,

 27   deuxième document, porte la même date que le document précédent.

 28   R.  Oui, je le vois.

Page 7772

  1   Q.  Vous vous souvenez d'avoir fait des commentaires au sujet de ce

  2   document aussi en répondant aux questions de Mme Korner ?

  3   R.  Oui, oui, je m'en souviens.

  4   Q.  A ce moment-là, Mme Korner vous a demandé si vous aviez entrepris une

  5   mesure quelconque à l'égard de ce document envoyé par le ministre

  6   Delimustafic. Vous souvenez-vous de ceci ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et vous avez répondu que rien de particulier n'a été fait par vous

  9   concernant ce document. Mais à la page 72 de la transcription de votre

 10   entretien, et même ici lors de votre déposition, vous avez, on peut le

 11   dire, organisé des réunions concernant ces deux documents du 31 mars 1992.

 12   Vous êtes allé à des réunions aux postes de police Mejdan et Budzak avec un

 13   de vos adjoints, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je pense que vous avez dit, lors de cette première réunion à Budzak, là

 16   où le commandant du poste de police était un Croate, après votre discours

 17   quand vous leur envoyez la nouvelle situation suite à la décision portant

 18   sur la division du MUP, que certains membres de la police de nationalité

 19   croate, qu'ils vous ont demandé si cela voulait dire qu'ils allaient

 20   travailler avec des criminels, et vous avez dit que ceci n'arriverait pas

 21   pendant que vous y étiez.

 22   Vous avez demandé qu'ils viennent travailler au MUP de la République serbe

 23   de Bosnie-Herzégovine; est-ce exact ?

 24   R.  Oui. Sauf qu'une partie d'entre eux a refusé de signer cette

 25   déclaration solennelle et ils sont partis. Ils n'étaient pas nombreux.

 26   Q.  Maintenant, je vais paraphraser la page 72 de votre entretien, mais

 27   dites-moi tout d'abord si c'est exact. Je vais vous rappeler --

 28   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais savoir où on peut lire qu'il n'y

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  1   a qu'"un petit nombre d'entre eux" qui ont refusé.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais c'est la réponse du témoin. Je n'ai

  3   jamais dit que c'était quelque chose qui était dans un document.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée, j'avais l'impression que

  5   vous aviez attiré notre attention sur une réponse dans l'entretien.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais non. C'est la réponse du témoin qui a

  7   dit qu'il n'était qu'un petit nombre à avoir refusé de signer. Donc c'est

  8   la réponse spontanée du témoin.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Merci. Merci.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Dans votre entretien vous avez dit qu'un des policiers vous a demandé :

 12   "Chef, est-ce que vous pouvez garantir que les criminels n'allaient

 13   pas travailler avec nous ?"

 14   Vous avez dit : "Oui, je peux vous garantir cela."

 15   Ensuite il a dit : "Si c'est vous qui nous garantissez cela, on va vous

 16   faire confiance et rester à vos côtés."

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ensuite vous dites :

 19   "Le commandant du poste de police a dit : 'Je ne veux pas le drapeau

 20   tricolore. Comment je peux aller dans les villages où habitent les Croates,

 21   qui eux, portent des insignes ? Qu'est-ce que les autres vont dire ? Je

 22   demande que tous ceux qui sont du même avis que moi, qu'ils quittent cette

 23   réunion. Il y en a eu quelques-uns qui sont partis. Les autres sont restés.

 24   Il n'y avait pas de problèmes. Les policiers qui ont refusé de rester ont

 25   rendu leurs armes, et cetera, et cetera. Il n'y avait pas de problèmes."

 26   Est-ce que vous souvenez de cela ? Est-ce que vous avez dit à peu près cela

 27   ?

 28   R.  Oui.

Page 7774

  1   Q.  Dans cet entretien -- pourriez-vous répéter la réponse ?

  2   R.  Oui, c'était bien le cas.

  3   Q.  Je pense qu'à la page 68 de votre interview, à la question du

  4   Procureur, que vous avez répondu en donnant des pourcentages indiquant quel

  5   était le nombre de Croates et de Musulmans qui faisaient partie du poste de

  6   sécurité publique de Banja Luka dont faisaient partie les postes de police

  7   de Centar, Mejdan et Budzak.

  8   Ils sont combien à être restés ? Est-ce que vous souvenez de cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et vous avez dit que sur le chiffre total des Croates membres du poste

 11   de police de Banja Luka qui, le 31 mars travaillaient dans le MUP, que 73 %

 12   d'entre eux ont accepté de rester dans le MUP de la République serbe de

 13   Bosnie-Herzégovine, de continuer à travailler.

 14   R.  C'est exact. Donc sur le nombre total de Croates je n'ai pas besoin de

 15   vous expliquer davantage.

 16   Q.  Donc s'ils étaient 100, 73 d'entre eux sont restés

 17   travailler ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors que 27 d'entre eux sont partis en refusant de travailler dans le

 20   MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Par rapport au nombre de Musulmans, il s'agit de 61 % ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce exact ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Donc pour que tout ceci soit bien clair, sur les 100 Musulmans qui ont

 27   travaillé, ils sont 61 à avoir accepté de travailler dans le MUP de la

 28   République serbe de Bosnie-Herzégovine ?

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  1   R.  Oui, mais c'est un exemple.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que c'est quelque chose qui vient de

  4   l'article de Glas qu'il cite ? Nous devrions, si c'est le cas, connaître

  5   aussi la date. Est-ce bien le 24 avril ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai pas l'intention d'utiliser l'article

  7   de journal.

  8   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je peux tout simplement demander au témoin de

 10   me donner la réponse.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Mais je n'ai pas l'impression que j'ai

 12   vraiment eu la réponse. Ce n'est pas clair. La réponse n'est pas claire.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Là il ne s'agit pas d'un document. Ce n'est

 14   pas basé sur un document. C'est basé sur son entretien à la page 68.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Pourriez-vous lire la question ? Ligne 3,

 16   page 68.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais il a dit que c'était vrai.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Voilà. On a donné à titre d'illustration les

 20   chiffres; 73 % des Croates et 65 % [comme interprété] de Musulmans ont

 21   accepté de rester. Il a dit que c'était exact.

 22   Mme KORNER : [interprétation] L'enquêteur lui a montré cet article de Glas

 23   en date du 24 avril 1992, qu'a écrit Kopanja, qui est intitulé : "Les

 24   mensonges et la psychose de la guerre."

 25   Ensuite, vous lui demandez ce qu'il a dit au journaliste. Ce n'est pas

 26   vraiment la même chose.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Je vais reformuler la question.

 28   Q.  Monsieur Tutus, est-ce que vous vous souvenez qu'il est vrai que 73 %

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  1   des Croates membres du MUP de la Bosnie-Herzégovine avaient accepté après

  2   le 1er avril de rester dans le MUP de la République serbe de Bosnie-

  3   Herzégovine; est-ce que c'est exact ?

  4   R.  J'aurais bien aimé avoir vu l'article, mais je n'ai pas de raison de ne

  5   pas y croire, finalement. Si c'est ce qui a été écrit, c'est sûr.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé. Je n'ai pas la référence

  7   exacte. Est-ce que Mme Korner peut m'aider. Est-ce qu'elle peut me donner

  8   la date.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Il n'a pas vraiment cité les statistiques.

 10   C'est quelque chose qui a été dit au journaliste. C'est tout. C'est le

 11   journaliste qui dit que c'est lui qui a dit cela.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai l'impression que quelle que soit la

 13   source de l'article ou la source de l'information, le témoin a accepté

 14   cela, et si c'est vraiment quelque chose de très important il faudrait

 15   effectivement vérifier la source.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais préparer ce document, ensuite je vous

 17   dirai.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, hier, puisque nous parlons des articles des

 19   journaux, hier ma collègue vous a montré "Glas" du 4 avril. C'est quelque

 20   chose que je n'ai pas dans le dossier, mais je vais vous le montrer sur

 21   l'écran.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le document P536.

 23   Q.  Vous avez parlé de cet article. Il s'agissait de l'opération du SOS à

 24   Banja Luka. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  En préparant ces questions, j'ai pu remarquer qu'à la première page de

 27   ce document, tout à fait à la fin, il est écrit qu'on souhaite Joyeux

 28   Ramadan à tous les Musulmans. Est-ce que vous le voyez ?

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  1   R.  Oui, je le vois.

  2   Q.  Donc à tous les Musulmans, on souhaite Joyeux Ramadan. C'est bien cela

  3   qui est écrit ici ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Je voudrais vous rappeler que plusieurs questions étaient posées au

  6   sujet des raisons de cet événement, l'événement du 3 et 4 avril. Mais je

  7   voudrais aussi revenir vers la première page, tout en haut.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre ça.

  9   Q.  C'est là qu'on parle justement de la cause de cela.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourriez-vous le montrer.

 11   Q.  Donc la raison de l'opération et les discours de Jerko Doko, le

 12   ministre dans le gouvernement de Bosnie-Herzégovine, qui a dit que les

 13   membres de la réserve acceptent la guerre et se placent en dehors de la

 14   loi. Donc les membres du SOS ont dit que c'était cela la raison de leur

 15   opération.

 16   Est-ce que vous vous souvenez de cela, de ce discours de Jerko Doko ou de

 17   ce qu'il disait après le mois d'avril 1992 ?

 18   R.  Si mes souvenirs sont exacts, Jerko Doko était le ministre de la

 19   Défense de Bosnie-Herzégovine. Pendant cette période, une dépêche a été

 20   envoyée au chef du poste de sécurité publique, et on nous a demandé

 21   d'empêcher la JNA de mobiliser.

 22   Q.  Jerko Doko était Croate, n'est-ce pas, il était membre du HDZ ?

 23   R.  Je ne sais pas s'il était membre du HDZ, mais je pense qu'il a été

 24   ministre de la Défense en Bosnie-Herzégovine, et il était Croate.

 25   Q.  Je vais vous demander d'examiner la deuxième partie, la deuxième page

 26   de cet article.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourriez-vous agrandir la partie qui est en

 28   haut.

Page 7779

  1   Q.  Comme vous pouvez voir, à nouveau, ici l'on dit que le blocus de la

  2   région de Banja Luka, l'œuvre des "forces de la Défense serbe," entre

  3   guillemets, est le résultat du discours du ministre Jerko Doko, le ministre

  4   de la Défense de la Bosnie-Herzégovine qui a accusé les forces

  5   paramilitaires de mener une guerre privée. Est-ce que c'est de cela que

  6   vous avez parlé ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  A un moment donné, on vous a demandé, c'est le Procureur qui vous a

  9   demandé si vous avez pris part aux négociations avec les forces de la

 10   Défense serbe. Vous avez nié cela. Et je voudrais vous montrer quelque

 11   chose tout à fait en bas où il est écrit qu'au bout de plusieurs heures de

 12   négociations avec la cellule de Crise, la JNA, la RAK de la Krajina, le

 13   Corps de Banja Luka --

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est au milieu de la page, s'il vous

 15   plaît. C'est vraiment pour que le témoin puisse suivre. Je vous remercie.

 16   Q.  Donc je vais vous donner lecture de cela à nouveau.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourriez-vous déplacer cela un peu vers la

 18   gauche pour que l'on voie le document depuis le début. Q.  Donc on peut

 19   lire :

 20   "Au bout de plusieurs heures de négociations auxquelles ont participé les

 21   membres de la cellule de Crise de la TO de Banja Luka, les corps de la

 22   Banja Luka, la JNA, de la RAK, de la Défense territoriale, l'accord a être

 23   obtenu."

 24   Donc apparemment, même ici on ne dit pas que les membres du MUP du CJB ou

 25   CSB ont participé de quelque façon que ce soit à cela.

 26   R.  Mais je n'ai jamais dit qu'on a participé à cela.

 27   Q.  Merci.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre une vidéo au

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  1   témoin. C'est la parade du 13 mai. C'est la vidéo 1070.

  2   Q.  Mais avant cela, je vais vous demander de parler de quelque chose avec

  3   moi. Le 13 mai dans l'ex-Yougoslavie, c'était ce que l'on appelait la

  4   journée de la sécurité, des forces de la sécurité, fêtée par les membres de

  5   service de sécurité, le ministère des Affaires intérieures, les membres de

  6   la sécurité militaire; est-ce exact ?

  7   R.  Oui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ?

  8   Q.  Allez-y.

  9   R.  C'étaient des célébrations très, très importantes. Chaque fois ces

 10   défilés avaient lieu dans une autre ville, et je suis fier de dire que j'ai

 11   pris part à ces célébrations, à ces festivités pendant une dizaine ou une

 12   quinzaine d'années.

 13   Q.  Donc ces festivités se déroulaient au niveau fédéral mais aussi au

 14   niveau de toute la République de l'ex-Yougoslavie, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. Au niveau de la municipalité et au niveau fédéral.

 16   Q.  Il était donc habituel que le secrétaire au niveau de la république

 17   chargée des Affaires intérieures. On pourrait dire qu'aujourd'hui cette

 18   fonction serait semblable à la fonction d'un ministre. Ou bien il était

 19   habituel qu'il procède à l'inspection, qu'il fasse un discours. Ensuite

 20   vous aviez différentes activités culturelles, des spectacles, des

 21   manœuvres, et cetera. C'était tout à fait habituel.

 22   R.  Oui.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Maintenant je vais demander d'examiner cette

 24   vidéo. C'est la pièce P1080.

 25   Je suis désolé. Je n'ai pas préparé cela, donc je vais le faire

 26   pendant la pause. J'avais l'impression que les services techniques

 27   pouvaient montrer la vidéo.

 28   Peut-être que M. Smith aura la gentillesse de m'aider à voir cette

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  1   pièce.

  2   Merci.

  3   Q.  Pendant votre déposition, vous avez confirmé à Mme Korner que là il

  4   s'agissait des véhicules militaires de combat, n'est-ce   pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que M. Smith peut nous montrer la

  8   partie où se trouvent les hélicoptères.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic, moi aussi j'avais

 10   une question pour le témoin au sujet de ces blindés de transport des

 11   troupes, et je me demande s'il est possible de revenir en arrière et

 12   d'agrandir ce qui est écrit en blanc sur les blindés de transport de

 13   troupes.

 14   J'avais l'impression que c'était écrit "policija," mais je ne suis

 15   pas sûr si c'est bien cela.

 16   M. ZECEVIC : [hors micro]

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux le faire après, s'il vous

 19   plaît, parce que là c'est vraiment parfait ce qu'on voit sur l'écran.

 20   Q.  Monsieur, on a parlé des hélicoptères et vous avez confirmé que le CSB

 21   de Banja Luka, avant l'année 1992, disposait d'un hélicoptère -- qu'il y

 22   avait un héliport et qu'on a utilisé cet hélicoptère pour les besoins du

 23   MUP ou du CSB; est-ce exact ?

 24   R.  Oui. Cet hélicoptère a été acheté pour les besoins du secrétariat

 25   municipalité des Affaires intérieures, ensuite ceci est devenu le SJB,

 26   ensuite le CSB. Et tout cela a été intégré.

 27   Q.  Mais cet hélicoptère n'est pas le même que celui-ci, parce que

 28   l'hélicoptère que possédait le CSB de Banja Luka a été acheminé vers

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  1   Sarajevo, n'est-ce pas ? Vous l'avez dit ?

  2   R.  Je ne sais pas comment cela est-il arrivé. Toujours est-il qu'on l'a

  3   rendu, donné ou vendu. On l'a perdu.

  4   Q.  Veuillez examiner ce qui se trouve sur l'écran. N'est-il pas exact qu'à

  5   l'arrière de cet hélicoptère, on voit une étoile à cinq branches, et c'est

  6   bien l'insigne de l'armée populaire yougoslave, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, il me semble bien que c'est cela.

  8   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Arrêtez-vous là, s'il vous plaît. Mais

 11   revenez juste une seconde. Bien.

 12   Q.  Est-ce que maintenant vous la voyez, l'étoile ?

 13   R.  Oui, parfaitement bien.

 14   Q.  Est-ce bien l'insigne de l'armée populaire yougoslave ?

 15   R.  Oui, c'est une étoile à cinq branches. C'est bien cela.

 16   Q.  Bien.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur Smith, je vous remercie de votre

 18   aide, mais je vais vous demander, pour le bénéfice du Juge, de revenir au

 19   début, c'est par rapport à la question posée par le Juge Harhoff. Voilà,

 20   ici.

 21   Q.  Est-ce que vous voyez que c'est écrit en cyrillique "milicija" ? Est-ce

 22   que vous pouvez répondre à cela ?

 23   R.  Oui, je le vois.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 25   j'ai encore une question par rapport à cela. Est-ce que vous souhaitez que

 26   je la pose maintenant ou plus tard ?

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Tout va bien. Vous pouvez poursuivre.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation]

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  1   Q.  Une question, Monsieur Tutus. N'est-il pas exact que ces véhicules

  2   militaires, comme vous le dites - et je suis tout à fait d'accord avec vous

  3   - qu'ils ont été repeints en bleu très récemment ?

  4   R.  Oui, oui, c'est exact.

  5   Q.  Même les chenilles ont été peintes en bleu ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, que ces véhicules et toute la parade

  8   étaient là à des fins de propagande, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, je ne pourrais pas dire cela. Je pense qu'on voulait vraiment que

 10   les gens se sentent en sécurité.

 11   Q.  Mais c'est pour ça que je parlais de la propagande. Je vous remercie.

 12   J'ai pensé que j'ai utilisé le mot propagande dans le même sens.

 13   Merci, Monsieur Smith, j'apprécie cela.

 14   Maintenant, j'aimerais qu'on parle des documents 1D150 et 1D151. Ce sont

 15   les documents qui se trouvent dans les intercalaires qui portent les

 16   numéros 130 et 131 dans le deuxième classeur.

 17   C'est le document 1D151 signé par le ministre de l'Intérieur, M.

 18   Alija Delimustafic. Le document a été envoyé à tous les centres des

 19   services de Sécurité et à tous les postes de sécurité publique, et ce

 20   document concerne l'ordre du commandant de l'état-major de la Défense

 21   territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine du 29 avril 1992. Il

 22   s'agit de l'ordre portant sur la mise en place de la décision de la

 23   présidence.

 24   Vous souvenez-vous de ce document ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Entre autres, dans ce document, au point 1, il est dit comme suit :

 27   "Il faut procéder à l'établissement des barricades sur le territoire de la

 28   Bosnie-Herzégovine sur toutes les voies de communication, il faut arrêter

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  1   les colonnes de la JNA en coordination directe avec le MUP," et cetera.

  2   Au point 2 : "Il faut bloquer la région plus large."

  3   Au point 3 : "Il faut éviter que les personnes qui se trouvent dans

  4   les casernes sortent des casernes sans avis préalable."

  5   Au point 4 : "Il faut planifier et il faut lancer les activités de

  6   combat sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine et il faut les

  7   coordonner avec l'état-major de la TO de la région, des districts et de la

  8   République de Bosnie-Herzégovine…"

  9   Vous vous souvenez de cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous serez d'accord avec moi pour dire que ce document est l'ordre qui

 12   représente l'ordre pour commencer la guerre.

 13   R.  Je ne dirais pas cela. Mais je pense que cet ordre représente en

 14   quelque sorte le document qui avait pour but d'enclencher des conflits de

 15   l'armée d'un côté, et de la police et de la Défense territoriale de

 16   l'autre. Et c'est ce dont j'ai parlé en parlant des dépêches que je

 17   recevais. Et là c'est une des dépêches les plus désagréables que j'ai

 18   jamais reçues.

 19   Q.  Merci.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour ce qui est du compte rendu à la page 58,

 21   ligne 14, il y a une correction à apporter, parce que dans le compte rendu

 22   on voit la République de Serbie, et j'ai dit la République de Bosnie-

 23   Herzégovine. C'est ce qui figure d'ailleurs dans le document même, donc il

 24   faut corriger cela.

 25   Q.  N'est-il pas vrai que --

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, si vous avez l'intention

 27   d'aborder un autre sujet, il vaut mieux faire la pause maintenant.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Merci.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

  2   minutes.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

  5   --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   [Le témoin vient à la barre] 

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ?

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien.

 11   Q.  Monsieur Tutus, pour conclure notre discussion au sujet de la dépêche

 12   d'Alija Delimustafic, le 29 avril 1992.

 13   Vous nous avez dit que d'après vous, ce document a ouvert la

 14   possibilité d'un conflit entre la JNA, la Défense territoriale et la

 15   police. Et il est vrai, n'est-ce pas, qu'un conflit a bien eu lieu par la

 16   suite ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci. Nous allons, maintenant, revenir sur la question que nous avons

 19   déjà abordée au début de l'interrogatoire, qui portait sur le pourcentage

 20   de Musulmans et de Croates demeurant au sein du MUP de la République Serbe

 21   de Bosnie-Herzégovine, après le partage du MUP, le 31 mars.

 22   Nous avons ici préparé une copie d'un article publié dans "Glas."

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je prie l'huissier de remettre la copie de

 24   cet article au témoin.

 25   Et j'aimerais informer la Chambre que ce document a été téléchargé

 26   dans le prétoire électronique et qu'il porte le numéro 1D2165.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation]

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  1   Q.  C'est l'article de "Glas," du 24 avril 1992.

  2   Dans la partie qui est encerclée, on parle des réactions très fermes,

  3   suite à la déclaration faite par Muharem Krzic, le président du SDA pour

  4   Banja Luka. Ensuite, on voit votre réaction :

  5   "Les déclarations de Krzic ont provoqué des réactions très fortes --"

  6   Ensuite, un peu plus loin : 

  7   "M. Muharem Krzic, depuis une période assez longue, attaque de

  8   manière systématique le CSB et le SJB de Banja Luka. A mon avis, il s'agit

  9   d'une construction délibérée, avec l'objectif de briser l'unité et

 10   l'efficacité de ces services, et de créer ainsi l'atmosphère de guerre dans

 11   cette région."

 12   Ensuite M. Krzic ne serait devant rien, devant aucun moyen, aucune méthode.

 13   Il répète sans cesse les mensonges afin de dénigrer le service de

 14   l'Intérieur.

 15   C'est ainsi qu'il a déclaré le 18 mars que sur 105 policiers du SJB

 16   de Banja Luka, il n'y a que sept Musulmans et six Croates, alors qu'il ne

 17   s'agit que d'un mensonge et une pure invention.

 18   "Et je dois dire, pour illustrer ce propos, que la déclaration solennelle

 19   de la République serbe de BiH, l'engagement solennel a été signé, pour

 20   l'instant, par 73 % et 61 % de Musulmans sur le nombre total d'employés de

 21   notre SJB," a déclaré Vladimir Tutus, le chef du SJB De Banja Luka.

 22   Monsieur Tutus, vous souvenez-vous d'avoir déclaré ceci ? Est-ce que vous

 23   maintenez ce propos ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Encore une question, le fait que M. Muharem Krzic, le président du SDA

 26   de Banja Luka, a dès 18 mars déclaré, affirmé que seulement sept Musulmans

 27   et six Croates travaillent au sein du SJB de Banja Luka a attiré mon

 28   attention.

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  1   Alors, le 18 mars c'est une date qui précède le partage du MUP, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Merci.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'espère que la question

  6   des connaissances de ce témoin portant sur les pourcentages des employés

  7   musulmans et croates demeurant au sein du MUP de la Republika Srpska a été

  8   suffisamment abordée.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, oui, certainement. Mais une

 10   petite question pourrait être rajoutée, à savoir pendant combien de temps

 11   les deux personnes dont nous avons parlé plus tôt ce matin sont restées au

 12   service au sein du SJB. Deux chefs du SJB, un Croate et un Musulman ont été

 13   mentionnés nommément, les personnes qui sont restées au sein du MUP, à

 14   occuper leurs postes, bien qu'ils n'aient pas signé la déclaration.

 15   Donc ma question est la suivante : s'ils sont restés à leurs postes,

 16   s'ils ont continué à occuper leurs postes, peut-on lui demander jusqu'à

 17   quand cela a été ainsi ?

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Tout d'abord, il s'agit des commandants des

 19   postes de police de Mejdan et Budzak, et le témoin a dit que les deux ont

 20   démissionné suite à la réunion. Donc ils ne sont pas restés au sein de la

 21   force de la police après le 31 mars. Je peux demander au témoin de le

 22   confirmer, si vous le souhaitez.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, non, ce n'est pas la peine, vous

 24   avez raison. Effectivement, c'est bien ce qu'il a dit.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Je demande que cet article soit versé au

 27   dossier.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, ce n'est pas notre avis. Vous savez déjà

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  1   quelle est notre position concernant les articles de la presse. Cet article

  2   n'a servi qu'à rappeler au témoin ses propos. Je lui ai demandé s'il était

  3   d'accord, s'il avait bien déclaré ceci, s'il le maintenait, et ça suffit je

  4   pense.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais cela n'inclut pas le contexte. Le

  6   contexte est très important. C'est pour cette raison-là que je demandais

  7   que le document soit versé.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Mais cet article n'est qu'un

  9   élément dérivé de ce que le témoin a déclaré ici --

 10   Mme KORNER : [interprétation] Non, vous avez tort, Monsieur le Juge, parce

 11   que ce qui est indiqué est que l'article cite correctement ce qu'il a

 12   déclaré. Et la position de l'Accusation est que s'il s'agit de citation,

 13   qu'il est important de savoir dans quel contexte elle se situe. Voilà,

 14   c'est ce qui est en question, ici.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr, cela s'est passé,

 16   effectivement. Mais le témoin a dit que cela a été le cas, qu'il a bien

 17   déclaré. Donc je ne comprends pas, du moment où tout est consigné au compte

 18   rendu, pourquoi le Procureur pense qu'il faudra verser cet article au

 19   dossier.

 20   D'un autre côté, je ne vois pas d'obstacle particulier au versement

 21   d'articles de presse.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Quel que soit le cas, si Me Zecevic ne

 23   demande pas son versement, nous le demanderons lors des questions

 24   supplémentaires.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis sûr que je ne demanderais pas le

 26   versement de ce document, parce que ce serait contraire à notre principe de

 27   départ concernant les articles de presse, mais je ne m'oppose pas du tout à

 28   ce que Mme Korner demande le versement de cet article au dossier quand elle

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  1   posera les questions supplémentaires.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ?

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Tutus, j'aimerais maintenant aborder le fonctionnement du SJB

  7   de Banja Luka, dont vous étiez le chef en 1992; c'est cette année qui est

  8   pertinente pour notre affaire.

  9   Lors de votre déposition, vous avez déclaré, j'ai l'impression, à

 10   plusieurs reprises même, que les transmissions durant 1992 - à partir

 11   d'avril - en direction du ministère de l'Intérieur étaient assez

 12   difficiles.

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Votre communication avec le CSB de Banja Luka ne posait pas de

 15   problème, du moment où vous aviez les locaux dans un même

 16   bâtiment ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Oui. Mais en ce qui concerne les communications en dehors de Banja Luka

 19   vers le ministère, cela était assez problématique. N'est-il pas vrai que la

 20   Krajina a été même physiquement coupée du reste, disons, de la République

 21   serbe de Bosnie-Herzégovine, et ceci, jusqu'en juillet ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais porter assistance à Me Zecevic. Je

 24   pense que vous avez dit : "Votre communication avec le CSB n'était pas

 25   difficile." Dans le compte rendu, on voit "CB."

 26   Alors, j'imagine que c'était bien le "CSB," du moment où on parle

 27   d'un même bâtiment.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison, Madame

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  1   Korner. C'est "le CSB de Banja Luka." Merci beaucoup, Madame Korner.

  2   Q.  Monsieur Tutus, j'aimerais maintenant que vous examiniez le document

  3   227 de la liste 65 ter, à l'onglet numéro 37. C'est une dépêche émanant du

  4   SJB de Banja Luka, signée par le chef de la section, Zoran Josic, le 21

  5   août 1992.

  6   C'est la réponse à la dépêche envoyée par le CSB de Banja Luka, le 19

  7   août. Est-ce que vous voyez ceci ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Il s'agit de la transmission de données, à la demande du CSB, des

 10   données portant sur le nombre de personnes qui ont été placées en détention

 11  provisoire durant la période allant du 1er janvier au 20 août 1992, n'est-ce

 12   pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il est indiqué ici que la décision portant leur placement en détention

 15   provisoire a été prise pour 172 personnes.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Plus loin, on voit que les personnes placées en détention provisoire

 18   d'une durée jusqu'à trois jours ont, dans un délai légal de 72 heures, avec

 19   un rapport et plaintes au pénal, que ces personnes ensuite étaient

 20   transférées au juge d'instruction.

 21   R.  Oui, je vois.

 22   Q.  Ensuite, d'après ce que dit votre chef de section, aucune plainte

 23   portant sur le fonctionnement de ce service, relative au placement en

 24   détention provisoire n'a été déposée soit par des personnes placées en

 25   détention ou par d'autres parties. Est-ce que vous voyez ceci ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que cela est conforme à vos souvenirs ?

 28   R.  Oui, c'est exact.

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  1   Q.  Zoran Josic était le chef de la section de la police judiciaire de

  2   votre service, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Merci. Ce qui signifie que toutes les données figurant dans ce document

  5   vous sont connues, et vous les confirmez maintenant ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Bien.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

  9   versement de ce document.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 1D197.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez ce document deux fois dans

 13   votre classeur. Une fois à l'onglet 37, l'autre à l'onglet 108. C'est peut-

 14   être une erreur, simplement.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Certainement, parce que nous avons tout

 16   simplement établi une liste de documents dont nous avons besoin, nous

 17   acceptons tout à fait votre constatation qu'il peut y avoir des doublons.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien.

 20   Q.  Objectivement parlant, Monsieur Tutus, les résultats du fonctionnement

 21   du SJB Banja Luka pour 1992, comparés au SJB de Banja Luka en 1991, ont été

 22   quasiment identiques, sinon meilleurs.

 23   R.  Non, ils n'étaient pas identiques. Ils étaient bien meilleurs.

 24   Q.  Veuillez expliquer ceci.

 25   R.  Si je me souviens bien, plus de 50 % d'infractions ou actes criminels

 26   ont été élucidés, alors que leur nombre avait augmenté considérablement, ce

 27   qui signifie que le SJB a, de fait, élucidé un nombre beaucoup plus

 28   important d'infractions ou de crimes durant cette période-là.

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  1   Q.  Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre argument. Si j'ai bien

  2   compris, en 1992, il y a eu 1 000 crimes ou infractions de plus, commis en

  3   1992 qu'en 1991 ?

  4   R.  Exactement, exactement. C'est vrai, alors que le SJB ne disposait pas

  5   de plus d'effectifs. Elle disposait de moyens strictement identiques pour

  6   traiter ce nombre accru d'affaires à élucider.

  7   Q.  Bien. Pour qu'on soit clair, si, en 1991, par exemple, s'il y a eu 500

  8   infractions ou crimes, et en 1992, il y en a eu 1 500, alors que vous

  9   disposiez de mêmes effectifs, le nombre de personnes chargées d'élucider

 10   ces crimes n'a pas augmenté ?

 11   R.  Oui, c'est exact. Mais il s'agissait plutôt de milliers d'infractions.

 12   Q.  Merci. J'aimerais maintenant que vous retrouviez le document figurant à

 13   l'onglet 67, qui est 1D00-1257. Il s'agit du plan opérationnel du centre de

 14   service de Sécurité de Banja Luka, en tant que secret officiel. La date est

 15   le 25 mai 1992. Dans le préambule, il est dit que cela concerne les

 16   instructions concernant le fonctionnement du service pour ce qui est de la

 17   prévention et de la découverte des crimes qui datent de 1992, mais qui

 18   étaient appliquées au MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ce plan opérationnel, à la page 5, dit que le plan a été rédigé par les

 22   inspecteurs OZSK, c'est-à-dire chef de secteur. Reconnaissez-vous la

 23   signature qui se trouve à gauche ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  A qui appartient cette signature ? Qui est le chef du secteur ?

 26   R.  C'est le chef du département de la criminalité commune au centre de

 27   service de Sécurité, Zivko Bojic.

 28   Q.  Et à droite, "approuvé par" ?

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  1   R.  Stojan Zupljanin, chef du centre de service de Sécurité.

  2   Q.  Dites-moi, vous connaissiez l'existence de ce document du plan

  3   opérationnel de travail. Je suppose que cela concernait aussi vos employés

  4   du poste de sécurité publique de Banja Luka ?

  5   R.  Oui, je me souviens qu'au bureau du chef du centre on discutait de ces

  6   activités.

  7   Q.  Il faut parcourir brièvement ce document. A la première page du

  8   document, et j'aimerais qu'on affiche la première page maintenant.

  9   Il est dit que pendant la période de moins de deux mois, à partir du

 10   2 ou 3 avril 1992 jusqu'à la date du 25 mai, il est dit que les groupes en

 11   uniforme et armés ont commis 51 infractions pénales de cambriolage et de

 12   brigandage.

 13   Et à partir de la mi-août - et là je suppose qu'il s'agit d'août 1991

 14   - il y avait 76 poses illégales d'engins explosifs et attaques terroristes.

 15   Voyez-vous cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Lorsqu'il s'agit de brigandage et vol à main armée, il est dit qu'en

 18   1991 il n'y avait que neuf cas de vol à main armée, et en moins de deux

 19   mois, 51 infractions pénales de ce type de vol à main armée.

 20   R.  Oui, c'est vrai.

 21   Q.  Et en bas de la page, on dit qu'il y avait plusieurs tentatives de

 22   meurtre et meurtres comme, par exemple, Sabic Mirsad et Tesanjovic Slobodan

 23   pour ce qui est de tentative de meurtre. Ensuite, il est dit ce qu'il est

 24   nécessaire de faire pour élucider ces infractions pénales.

 25   Sous 1, il faut établir la liste de criminels qui ont été engagés aux

 26   unités du SOS par le biais d'une personne dont le surnom est -- il s'agit

 27   d'un collaborateur certainement.

 28   Voyez-vous cela ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Sous (b), il est dit : "Arrêter Josic Mladen."

  3   Sous (c) : Identifier la personne s'appelant Keser Ratko. Sous le

  4   point 2, il faut désarmer et arrêter le groupe à la tête duquel se trouve

  5   Brano Palackovic (VP), et cetera. Ensuite, certaines personnes sont

  6   énumérées. Sous B : Désarmer le groupe de Starcevica, et cetera, et cetera.

  7   Ensuite, nous avons plusieurs points, jusqu'à (g), les mesures qui ont été

  8   prévues être prises par ce plan opérationnel.

  9   Le voyez-vous ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que ces mesures sous

 12   1 et sous 2, de (a) à (g), qui finissent à la page 3, sont les mesures qui

 13   ont été prises plus ou moins, pour autant que vous en souveniez ?

 14   R.  Le plan a été mis en œuvre. Je sais qu'il y avait des personnes

 15   arrêtées et mises en garde à vue.

 16   Q.  A la page 3, encore une fois, il est fait mention du meurtre de Sabic

 17   Mirsad et de l'enquête menée là-dessus. Je suppose qu'il s'agit de la

 18   personne d'appartenance ethnique musulmane ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  En bas de la même page, il est à nouveau question des explosions et les

 21   enquêtes pourraient élucider une série d'explosions qui ont été -- les

 22   explosifs ont été posés par le groupe à la tête duquel se trouve Mandic.

 23   Vous allez vous souvenir que Mme Korner vous a montré les documents

 24   concernant cette personne Mandic Vedran.

 25   R.  Je m'en souviens.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Pour que cela soit précis, je ne lui ai pas

 27   montré de document. Je lui ai posé la question concernant l'attaque au

 28   poste de police, et il a mentionné cela lui-même.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Madame Korner. Vous avez

  2   mentionné M. Vedran Mandic. C'est ce que j'ai voulu dire.

  3   Q.  A la page 5, qui est la dernière page de ce document, il est dit que

  4   dans le cadre du plan opérationnel, au deuxième paragraphe, qu'il faut

  5   mener les enquêtes pour ce qui est des explosions survenues dans la cour de

  6   la mosquée d'Arnaudija, ensuite il y a des informations rassemblées là-

  7   dessus. Vous vous souvenez de cela ?

  8   R.  Quel paragraphe ?

  9   Q.  Le deuxième. Il faut élucider les explosions survenues dans la cour de

 10   la mosquée Arnaudija. C'est la dernière page où se trouvent les signatures.

 11   R.  Oui, je vois.

 12   Q.  D'après les informations opérationnelles, l'explosion a été provoquée

 13   par Cutkovic Milomir, appelé Piga, et un certain Voïvodat, et cetera. Il

 14   est dit que la note du 23 mars 1992 devrait être utilisée lors de cette

 15   enquête. Voyez-vous cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous vous souvenez de cette explosion dans la cour de cette mosquée ?

 18   R.  Je m'en souviens.

 19   Q.  Et il est dit au paragraphe suivant que :

 20   "Vu que ces personnes se sont auto-organisées et motivées par le SOS, bien

 21   armés, et certains d'entre eux ont été mobilisés aux unités de la JNA, leur

 22   arrestation devrait être faite par les membres du détachement spécial

 23   ensemble avec la police militaire."

 24   R.  Je le vois.

 25   Q.  Et à la fin, il est dit :

 26   "Jusqu'à ce que le parquet militaire ne soit constitué ainsi que la cour

 27   martiale, il n'y aura pas de conditions réunies pour la mise en œuvre du

 28   plan, parce qu'il s'agit majoritairement de recrues, d'anciens membres de

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  1   la TO, et c'est pour cela que les juridictions civiles ainsi que le

  2   parquet, ici, ils ne veulent pas intenter des procès à leur encontre.

  3   R.  Je m'en souviens.

  4   Q.  Est-ce qu'à l'époque ce problème était le problème qui existait parce

  5   que les juridictions militaires ne fonctionnaient   pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et à la fin, il est dit que ce plan sera complété, pour finir, lors de

  8   la réalisation de chaque action ensuite.

  9   Est-ce que vous l'avez ce paragraphe ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  A l'annexe à ce document, il y a un tableau pour ce qui est de

 12   certaines infractions pénales qui ont été commises. Et c'est à la page 6

 13   dans le système du prétoire électronique, la page 6 est plus loin. Ce

 14   tableau contient le lieu de la commission de l'infraction pénale,

 15   l'infraction pénale, la date et l'heure de la commission, le nom de la

 16   victime, les objets saisis ou endommagés, et cetera. Voyez-vous ce tableau

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  A la page 6, au numéro 2, la victime est Nurkic Enes, ou la personne

 20   qui a subi des dommages. Voyez-vous cela à la première page ? Il s'agit des

 21   vols à main armée perpétrés par les personnes armées. Nurkic Enes ?

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   Q.  Au point 2.

 24   R.  Je le vois.

 25   Q.  Je suppose qu'il s'agit d'une personne d'appartenance ethnique

 26   musulmane.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Huskic Sulejman au numéro 3 ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Musulman aussi ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Au numéro 4, Osmic Nermin ?

  5   R.  Nermina.

  6   Q.  Nermina. Musulman aussi?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Aux numéro 6, 7, et 8, toutes les trois musulmanes?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Velic Fikret au numéro 11, il est Musulman lui aussi ?

 11   R.  C'est vrai.

 12   Q.  Il s'agit des personnes qui ont subi des dommages. Il s'agit des

 13   infractions pénales de vol à main armée contre les personnes qui étaient

 14   musulmanes sur le territoire de Banja Luka entre le 2 avril et le 25 mai

 15   1992, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  A la page suivante, au 13 et au 14 et au 15 -- au 13 et au 14, nous

 18   voyons deux personnes qui sont musulmanes, ensuite le 15, Paponja Ivica

 19   [phon], je suppose qu'il est Croate.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  La même chose s'applique aux numéros 21 et 22. Je suppose qu'il s'agit

 22   d'une personne d'appartenance ethnique croate et d'une personne

 23   d'appartenance ethnique musulmane, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  A la page suivante, on voit le nom des personnes qui ont subi des

 26   dommages, et leurs noms sont manuscrits. Au numéro 31, Sotric -- je

 27   n'arrive pas à lire.

 28   R.  Sabic Marzada.

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  1   Q.  Sabic Marzada. Et au 32, Denis Hamidovic ou Haridovic, ou quelque chose

  2   comme cela. Voyez-vous cela ?

  3   R.  Oui. Hamidzic, me semble-t-il.

  4   Q.  Tous les deux Musulmans.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  A la page suivante, aux numéros 36, 37 et 38, Mahmutovic Spahic,

  7   Obradovac Mithat, et au numéro 40, Muslija Dzevad, sont également des

  8   Musulmans ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je dirais que la conclusion qu'on peut tirer après avoir lu ce plan

 11   opérationnel est comme suit : le CSB de Banja Luka et le poste de sécurité

 12   publique de Banja Luka ont rassemblé les documents et ont intenté des

 13   procès pour ce qui est de toutes les infractions pénales, indépendamment du

 14   fait de savoir s'il s'agissait des victimes d'appartenance à un groupe

 15   ethnique ou à un autre.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et vous avez procédé d'après vos obligations conformément à la loi sur

 18   les Affaires intérieures de la Republika Srpska ?

 19   R.  Oui.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je proposerais que ce document soit versé au

 21   dossier.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce à conviction

 24   portant la cote 1D198.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation]

 26   Q.  Pour montrer que ce plan opérationnel ne représentait pas seulement une

 27   lettre morte, nous allons montrer les documents qui ont été rédigés

 28   ultérieurement en tant que le résultat de la mise en œuvre de ce plan

Page 7802

  1   opérationnel.

  2   Chez vous, c'est l'intercalaire 84. Le document est 1D00-1837. C'est

  3   la lettre du CSB signée par le chef du secteur Djuro Bulic, et ce document

  4   a été envoyé le 6 juillet 1992 au parquet de Banja Luka. Et on voit ici

  5   quelles étaient les mesures prises par le CSB.

  6   R.  Mais cela a été signé par Stojan Zupljanin, et non pas par l'autre

  7   personne.

  8   Q.  Vous reconnaissez la signature de M. Zupljanin ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  A la page suivante du document, on voit la décision concernant la mise

 11   en détention - du 3 juillet 1992 - pour ce qui est de Javorac Dragan, Josic

 12   Mladen et d'autres personnes. Voyez-vous cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je ne sais pas si vous vous souvenez que dans le plan opérationnel

 15   précédent au numéro 2, (a), où il est écrit désarmer et arrêter les membres

 16   du groupe avec Jackovac Brano, où se trouvaient Javorac Dragan et

 17   Milacinovic Dragan, Nijomic Nemanja [phon], et cetera, certaines des

 18   personnes à l'encontre desquelles cette plainte au pénal a été déposée.

 19   Vous vous souvenez de cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  A la page 2 de cette plainte au pénal, à savoir de cette décision

 22   portant sur la mise en détention provisoire signée par M. Zupljanin, à la

 23   page 2, il est dit dans les motifs de la décision  que :

 24   "Il y a des soupçons raisonnables que ces individus ont commis 37

 25   infractions au pénal, brigandage, meurtres, chantage, violation de l'ordre

 26   public ou provocation du danger public…" et cetera.

 27   R.  Je le vois.

 28   Q.  Je pense qu'il n'y a aucun doute que ces personnes sont Serbes, toutes

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  1   ces personnes qui ont été mises en détention provisoire, ou bien c'est ce

  2   qu'on peut conclure d'après leur nom.

  3   R.  Cela devrait être ainsi.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande que ce

  6   document soit versé au dossier.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Oui et non. Pour ce qui est des objections,

  8   on n'a jamais demandé au témoin s'il avait déjà vu ce document avant.

  9   J'aimerais savoir quelle est la source du document, puisque j'ai compris

 10   que ce document ne provient pas de notre collection de documents.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] La source est la Republika Srpska ou -- juste

 12   un instant, l'organe s'appelle l'équipe chargée des enquêtes pour ce qui

 13   est des crimes de guerre de la Republika Srpska. C'est l'appellation exacte

 14   de la source du document.

 15   Je suis certain que ce document se trouve aux archives du CSB de

 16   Banja Luka, et ces archives sont au bureau du Procureur. Et puisque cela a

 17   été envoyé au parquet, cela se trouve certainement au parquet de Banja

 18   Luka. Donc je pourrais dire avec certitude que ce document fait partie de

 19   votre collection de documents.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Maître Zecevic, on peut dire que cela se

 21   trouve dans notre collection, mais pour le moment on ne peut pas dire qu'on

 22   a déjà vu ce document, parce que cette collection a été transférée au CSB

 23   et certains documents ont été chargés dans le système de EDS. Je n'ai plus

 24   de commentaires là-dessus.

 25   J'aimerais savoir si le témoin répondrait à la question s'il avait

 26   déjà vu ce document, qu'il n'avait jamais vu ce document avant.

 27   Il y a d'autres témoins qui viendront pour parler des infractions

 28   pénales.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je peux demander cela au témoin.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Tutus, avez-vous vu ce document avant ? Pouvez-vous confirmer

  5   que ces personnes ont été réellement arrêtées ou mises en détention

  6   provisoire durant cette action ?

  7   R.  Vous pensez à la décision portant sur la mise en détention provisoire ?

  8   Q.  Oui, je pense à tous les documents et à la lettre envoyée au parquet

  9   pour laquelle vous avez dit que c'est M. Zupljanin qui l'a signée.

 10   R.  Je n'ai pas vu la décision portant sur la mise en détention provisoire.

 11   Je n'ai pas vu la lettre envoyée au parquet. Mais toutes ces activités, ce

 12   plan opérationnel, ainsi que l'accord préalable, ont été établis au bureau

 13   du chef du centre, et Zivko Bojic, le chef de la police judiciaire était

 14   présent, ainsi que le chef du service de la police judiciaire, Josic Zoran,

 15   et on s'est mis d'accord que ce plan soit mis en œuvre. Je sais que

 16   certaines activités ont été lancées et je sais que certaines personnes ont

 17   été arrêtées, mais je n'ai pas vu cette décision.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, aux fins du compte

 19   rendu, on pourrait peut-être accorder une cote aux fins d'identification à

 20   ce document, en attendant l'autre témoin à charge pour ce qui est de ce

 21   document, si Mme Korner n'a pas d'objection.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection pour ce qui est de

 23   cette approche concernant le versement au dossier de ce document.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera versé au dossier sous une cote

 25   provisoire.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote provisoire aux fins

 28   d'identification sera 1D199.

Page 7806

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  2   Q.  J'aimerais vous montrer maintenant le document 79. C'est le numéro dans

  3   l'intercalaire. C'est le document 1D00-1723.

  4   C'est la plainte au pénal du 25 juin 1992, envoyée au parquet, signée

  5   par le chef du centre, M. Stojan Zupljanin. Cette plainte concerne le

  6   procès contre Palackovic Branko et d'autres personnes auteurs de six

  7   infractions pénales qui consistaient à violer l'ordre public et la sécurité

  8   publique. En avril, à plusieurs reprises, ils ont endommagé des

  9   établissements de restauration dont les propriétaires sont Musulmans et

 10   Albanais. Ensuite, on voit Ganic Mahmut, Limun Safik, Hidic Refik, Kemal.

 11   Vous allez vous souvenir que dans le plan opérationnel, un des points

 12   concernait l'arrestation des membres du groupe à la tête duquel se trouvait

 13   Palackovic Branko. Vous vous souvenez de cela ?

 14   R.  Oui, je m'en souviens.

 15   Q.  Vous souvenez-vous que M. Palackovic a été arrêté ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  En 1992 ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je suppose que cette plainte au pénal et d'autres documents joints à la

 20   plainte au pénal, vous n'avez pas vu tout cela ?

 21   R.  Non.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour cette raison, je proposerais que ce

 23   document aussi soit versé sous une cote provisoire aux fins

 24   d'identification, s'il n'y a pas d'objection de la part du Procureur.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 26   Mme KORNER : [hors micro]

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce portant la cote

 28   1D200, aux fins d'identification.

Page 7807

  1   M. ZECEVIC : [interprétation]

  2   Q.  Maintenant, j'aimerais que vous regardiez le document qui se trouve

  3   derrière l'intercalaire 76, 1D00-1503.

  4   Ce document concerne la plainte au pénal du 23 juin 1992. Encore une

  5   fois, il est fait mention de Palackovic Brane et de son groupe qui compte

  6   au total 14 membres, auteurs connus, et 15 auteurs inconnus d'infractions

  7   pénales, pour ce qui est de 37 infractions pénales qui ont été commises et

  8   énumérées ici, dans l'acte d'accusation, à la page 3, dans le prétoire

  9   électronique, et dans votre document.

 10   Voyez-vous cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vu que vous m'avez déjà dit que vous saviez que M. Palackovic Brane a

 13   été arrêté, tout comme son groupe, j'imagine que ce document concerne ce

 14   fait; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Quand on regarde la troisième page, on voit qu'on a ajouté quelque

 17   chose à la main. Il est dit qu'à cette occasion Kobilj Dzevad a été

 18   grièvement blessé. Ensuite, Sinisa Milovic a tué avec une balle d'un

 19   pistolet le fils de Milos de Banja Luka.

 20   Est-ce que vous voyez cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Les deux sont Musulmans, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et au niveau du point 2, on peut lire : "Ils ont procédé à la

 25   vérification de l'identité de Mihad Obradovic. On lui a pris à peu près 260

 26   000 dinars." Est-ce que vous avez vu cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Là, à nouveau, il s'agit d'un Musulman, n'est-ce pas ?

Page 7808

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ensuite, le paragraphe 3, on a vérifié les documents d'Enis Mahmutovic.

  3   Ensuite, on lui a pris 120 000 dinars, 200 000 francs suisses. On lui a

  4   pris son véhicule, et en plus on l'a frappé avec la crosse d'un fusil. Est-

  5   ce que vous voyez cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  C'est bien cela qui est écrit ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ensuite, les points 4, 6, 7, 8, 9, 10, et jusqu'au 12, toutes ces

 10   personnes sont de nationalité musulmane : Enver Zulic, Laha Marija, Duzel

 11   Kemal, Jelenko Sjenica, Sibic Muharem, Bojic Alija, le fils de Hasan.

 12   R.  Mais c'est lui qui est l'auteur.

 13   Q.  Excusez-moi.

 14   R.  Duzel Kemal, en effet; Zulic Enver, oui, aussi.

 15   Q.  Bien. Pour ne pas passer trop de temps avec cela, dans ce document, si

 16   vous le regardez, vous allez voir que parmi les personnes agressées, on

 17   trouve des Croates, mais aussi des Musulmans, mais aussi des Serbes. Et ils

 18   sont tous englobés dans une même plainte au pénal contre Brane Palackovic;

 19   est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vu que cette plainte au pénal a été envoyée par le centre de sécurité

 22   publique et signée par le chef du centre, M. Zupljanin, je suppose que ces

 23   documents, tout comme les documents qui sont rattachés à la plainte au

 24   pénal, bien, que vous n'avez pas reçu et vu cela auparavant ?

 25   R.  Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas vu. Mais j'attends de voir la fin.

 26   Q.  Cela se trouve à la page 12.

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Bien.

Page 7809

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je propose que

  2   ce document soit versé au dossier et marqué aux fins d'identification.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci va être la pièce D209, marquée aux

  6   fins d'identification.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que quand on a regardé le plan

  9   opérationnel, on a parlé des incendies, du plasticage avec des engins

 10   explosifs, et cetera, et pour cela je vais vous demander d'examiner la

 11   pièce 1D00-51252. C'est un document en date du 15 juillet 1992, signé par

 12   le chef du centre, et il est intitulé : "Analyse des incendies au niveau de

 13   la municipalité de Banja Luka pour les six premiers mois de l'année 1992."

 14   R.  Oui, je le vois.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] 1D00-5252.

 16   Q.  Vous allez voir la page 3 de ce document où on dit qu'il y a eu 43

 17   incendies au total, dont 17, des incendies volontaires, et 16 étaient des

 18   accidents, et pour les quatre, on n'a pas déterminé les causes.

 19   Ensuite, on parle de l'appartenance ethnique des victimes de ces incendies,

 20   et on dit, huit militaires, cinq Croates, un Serbe et trois autres.

 21   Est-ce que vous voyez cela ?

 22   R.  Oui, je le vois.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Ensuite, la deuxième page du document et la dernière, on dit, les

 26   employés du service de la police judiciaire au niveau du poste de police

 27   ont découvert les auteurs de deux incendies volontaires de la boutique des

 28   boulettes de viande de Centar, et une autre boutique, à savoir un

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  1   fleuriste, dont le propriétaire est un certain Ganic. Donc vous voyez que

  2   ces deux personnes ont fait l'objet de plaintes au pénal. Est-ce que vous

  3   le voyez ?

  4   R.  Oui.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Page 81, huitième ligne, j'ai dit quelle

  6   était l'appartenance ethnique des propriétaires des biens immobiliers

  7   incendiés. J'ai dit qu'il y avait huit Musulmans, cinq Croates, un Serbe et

  8   trois appartenant à d'autres groupes ethniques.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous avez vu ce document ?

 11   R.  Je ne m'en souviens pas, sans doute que oui.

 12   Q.  Vu comment les choses se passent au centre de sécurité publique,

 13   normalement, ces rapports devraient être envoyés à tous les chefs des

 14   postes de police ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Mais puisque vous ne vous souvenez pas de ces documents --

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je propose qu'on les marque aux fins

 18   d'identification.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D202, marquée

 21   aux fins d'identification, Monsieur le Président.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation]

 23   Q.  Maintenant, je vais vous demander aux fins d'illustration, et là, je

 24   réponds à ce que vous avez dit, à savoir qu'au cours de l'année 1992, la

 25   SJB de Banja Luka a traité de tous les dossiers, quels que soient les

 26   auteurs.

 27   C'est pour cela que je vais vous demander d'examiner votre dossier, à

 28   l'intercalaire 61, où vous allez trouver le document

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  1   1D03-1775. Il s'agit d'un rapport concernant l'arrestation qui a eu lieu le

  2   17 avril 1992, signé par Stojan Zupljanin, le chef du centre. Il informe le

  3   juge que conformément à la Loi sur le code pénal, il y a -- enfin, une

  4   détention de trois jours a été décidée à l'encontre de --

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation]

  7   Q.  -- pour le crime de meurtre.

  8   Est-ce que vous voyez cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ensuite, à la deuxième page, on trouve la plainte contre cette

 11   personne. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'il a tué un certain Krkic Enis,

 12   le fils de Hajro. Il est né le 3 novembre 1950, à Banja Luka.

 13   Est-ce que vous voyez cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Dans ce cas, aussi bien l'auteur que la victime, ils sont tous les deux

 16   Musulmans ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Tout ceci est conforme au code pénal ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je vois ici, parmi les documents qui concernent cette affaire, à la

 21   page 5 de ce document on parle d'une notice officielle signée par un

 22   certain - ça, c'est à la cinquième page - donc cinquième page. Ceci a été

 23   signé par Adem Alisa. Est-ce que vous connaissez ce monsieur.

 24   R.  Oui. Il était inspecteur dans le service de criminalité.

 25   Q.  Il était Musulman ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Tout ceci s'est passé le 17 avril 1992 ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Vous n'avez pas vu ce document, n'est-ce pas, mais il a été signé par

  2   le chef du service de Sécurité.

  3   R.  Oui, effectivement.

  4   Q.  Merci.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé aux

  6   fins d'identification.

  7   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci va devenir la pièce 1D203, marquée

  9   aux fins d'identification.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Maintenant, je vais vous demander de prendre l'intercalaire 62. 1200-

 12   5478. C'est une plainte au pénal. Vous allez voir à la page 2 que c'est une

 13   plainte qui a été portée par SJB Banja Luka. C'est votre chef, Zoran Josic,

 14   qui l'a signée. Et une plainte au pénal a été envoyée au procureur de Banja

 15   Luka.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] 1D5478. Ou bien 5978, je ne suis pas sûr,

 17   excusez-moi.

 18   Q.  Donc c'est une plainte au pénal concernant Hajric Jasmin. Est-ce

 19   que vous voyez cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Dans cette plainte, on peut lire que c'est quelqu'un qui est

 22   récidiviste. Ça veut dire que c'est une personne qui a déjà eu des

 23   problèmes avec la loi.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et dans ce formulaire on peut lire qu'il se trouve en fuite.

 26   R.  Je ne le vois pas.

 27   Q.  Mais regardez le formulaire, c'est là que c'est écrit, on dit qu'il a

 28   fait son service militaire à Bileca, et cetera, et c'est écrit qu'il est

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  1   toujours en fuite.

  2   R.  Oui, oui, je le vois.

  3   Q.  Hajic Jasmin c'est un Musulman, c'est ce qui est écrit, n'est-ce pas,

  4   dans la plainte ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Cette plainte a été donc faite, on a porté cette plainte pour les

  7   crimes qu'il aurait commis contre un certain Cosic, âgé de 73 ans, quand il

  8   lui a volé une somme d'argent de la poche de sa chemise.

  9   R.  Oui, je m'en souviens.

 10   Q.  Niko Cosic, bien, ceci pourrait être un Croate, n'est-ce pas ?

 11   R.  Mais oui, c'est sûr, c'est un Croate.

 12   Q.  Bien.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Vu que c'est un document du poste de sécurité

 14   publique de Banja Luka signé par le chef de votre département, j'espère

 15   qu'il n'y a pas d'objection pour verser ce document.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Je demande qu'une cote soit

 17   attribuée.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Celle-ci va devenir la pièce à

 19   conviction 1D204.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation]

 21   Q.  Maintenant, je vais demander d'examiner l'intercalaire 63. Vous

 22   trouverez les documents 1D00-5968 en date du 18 mai 1992.

 23   C'est un procès-verbal suite à un constat, tout ceci est envoyé au

 24   procureur et c'est signé par le chef du département, un certain Zoran

 25   Josic. Le voyez-vous ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et on peut voir que Milovac Zlatko, la victime est de nationalité

 28   serbe.

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  1   R.  Je ne suis pas sûr que ce soit un Serbe.

  2   Q.  Donc l'incident a eu lieu à 13 heures à Banja Luka, quand des gens des

  3   auteurs utilisant des armes ont endommagé un fond de commerce qui s'appelle

  4   "Ring" [phon] à Banja Luka. Est-ce que vous le voyez ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous allez voir à la fin du document, on voit donc une note officielle

  7   qui a été dressée par un employé le 14 avril 1992. Il s'agissait d'un

  8   Musulman qui était là pour assurer la sécurité de ce fond de commerce. Est-

  9   ce que vous le voyez ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc la personne, la victime est soit un Croate, soit un Serbe ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et ceux qui ont commis les crimes ce sont des auteurs inconnus de

 14   nationalité serbe ou croate, enfin, la victime c'est un Serbe ou un Croate

 15   et les auteurs sont inconnus et portaient des uniformes de camouflage ?

 16   R.  Oui.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais que ceci soit versé au

 18   dossier.

 19   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D205.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Ensuite intercalaire 68,

 22   1D00-6660.

 23   Excusez-moi, je me suis trompé de document. Je vais demander que l'on

 24   montre la pièce 70, 1D00-1291. Là, à nouveau, nous avons un rapport suite à

 25   une arrestation, la date est celle du 18 juin 1992, signé par Stojan

 26   Zupljanin, envoyé au procureur de Banja Luka. Il s'agit de l'arrestation

 27   d'un certain Kuzmic Dragoslav, fils de Mirolad, la mère s'appelle Savka.

 28   Apparemment c'est un Serbe.

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  On le suspecte d'avoir accompli un crime, un meurtre, l'œuvre de quatre

  3   personnes, et à cette occasion, Mustafa Smailagic a été tué.

  4   Vous vous souviendrez que par le plan opérationnel, il a été prévu de

  5   trouver les auteurs de ces crimes.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et Smailagic donc est de nationalité musulmane ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc cette plainte date du 18 juin; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vu que ce document constitue une plainte au pénal, une plainte émanant

 12   du chef du centre de sécurité publique, j'imagine que vous ne l'avez pas

 13   vue ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Je vais demander que ceci soit versé au dossier, s'il n'y a pas

 16   d'objection, et avec une cote MFI.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci devient la pièce 1D206, avec une

 19   cote MFI.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation]

 21   Q.  Maintenant, je vais vous demander d'examiner le document 72,

 22   l'intercalaire 72.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que vous n'allez pas être en

 24   mesure de finir, donc nous allons terminer dans moins d'une minute.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, j'ai fait un excès de zèle, c'est vrai.

 26   J'essaye d'utiliser tout mon temps si c'est possible. Mais je comprends, je

 27   comprends ce que vous dites, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous levons la séance et nous

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  1   recommençons demain à 14 heures 15, dans le prétoire numéro III.

  2   Monsieur, je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit, à savoir que vous ne

  3   devez vous entretenir avec qui que ce soit d'ici demain.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi 19 mars

  6   2010, à 14 heures 15.

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