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1 Le vendredi 19 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 27.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
9 Bonjour à tous.
10 Avant que je ne demande à Me Zecevic de poursuivre son interrogatoire, je
11 demanderais aux parties de se présenter.
12 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour.
13 Joanna Korner et Crispian Smith pour le bureau du Procureur.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
15 Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et Tatjana
16 Savic pour la Défense de Stanisic.
17 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Pour Zupljanin aujourd'hui, Igor
18 Pantelic et Dragan Krgovic.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous rappelle, Monsieur Tutus,
20 que vous êtes toujours tenu par votre déclaration solennelle.
21 LE TÉMOIN : VLADIMIR TUTUS [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
25 Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]
26 Q. [interprétation] Hier, nous nous sommes arrêtés au document 1D001361,
27 onglet 72. Ce document est un rapport de l'amenée en date du 19 juin 1992,
28 remis par le chef de votre section, Zoran Josic.
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1 1D00-1361.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de trois personnes là qui ont été
3 emmenées : Savic Miroljub, Dragan Krajisnik, et Milan Miljkovic.
4 Q. Est-ce que vous voyez ceci ?
5 R. Oui.
6 Q. Ces trois personnes, on peut conclure sur la base de leurs noms qu'ils
7 sont de nationalité serbe, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, d'après leurs noms, on pourrait le dire.
9 Q. Jointe à ce document, on voit la plainte déposée au pénal pour acte de
10 brigandage. La victime, Nezirevic, Irfan. Et l'acte consiste -- on lui a
11 pris 1 500 dinars à cette personne. Est-ce que vous voyez ceci ?
12 R. Oui.
13 Q. Et le reste, ce sont des pièces corroborant la plainte ?
14 R. Oui, exactement. Ce sont les éléments de preuve accompagnant le dépôt
15 de la plainte au pénal.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le
17 versement de ce document au dossier.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et enregistré.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est 1D207.
20 M. ZECEVIC : [interprétation]
21 Q. Encore une question.
22 Donc Irfan Nezirevic, de Banja Luka, qui est la victime de cet acte,
23 est Musulman ?
24 R. D'après son nom et prénom, on pourrait le penser.
25 Q. Merci.
26 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, c'est ma faute. J'étais un peu
27 distraite. Est-ce que le témoin a déjà vu ce document ? Parce que s'il ne
28 l'a pas déjà vu, la cote devrait être provisoire ?
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document a été signé par son chef de
2 section.
3 Mme KORNER : [interprétation] Très bien, très bien.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document provient du SJB de Banja Luka.
5 Mme KORNER : [interprétation] Ça va.
6 M. ZECEVIC : [interprétation]
7 Q. Je vous prie maintenant d'examiner le document à l'onglet numéro 100,
8 le document 1D031872. L'avez-vous trouvé ?
9 R. Oui.
10 Q. Bien. Je ne demanderai pas le versement de ce document. Mais ce qui
11 m'intéresse, c'est ce qui figure à la page 2 de ce document. Il est indiqué
12 le courrier du bureau du procureur public de Banja Luka, 22 juillet 1992.
13 Et la signature, on voit Enver Kerenovic. Est-ce que vous connaissiez Enver
14 Kerenovic, l'adjoint du bureau du procureur public de Banja Luka ?
15 R. Oui, je connais son nom, mais je ne le connais pas en personne.
16 Q. N'est-il pas vrai qu'il s'agit d'un Musulman ?
17 R. D'après son nom et prénom, je dirais que c'est le cas.
18 Q. Bien. Dans le bureau du procureur public à Banja Luka et dans le
19 tribunal d'instance de Banja Luka, la cour supérieure ou le bureau
20 supérieur de procureur, quel était le nombre de Musulmans qui étaient
21 employés en 1992 ?
22 R. Non, je ne le sais pas.
23 Q. Merci. Savez-vous qu'un des juges d'instruction était d'appartenance
24 ethnique musulmane, il s'appelait Mirsad -- je ne me rappelle plus de son
25 nom de famille. Est-ce que vous, vous vous en souvenez ?
26 R. Non.
27 Q. Je suppose que Me Krgovic aura son nom exact.
28 Passez, s'il vous plaît, maintenant au document 101. 1D011037, c'est
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1 donc à l'onglet numéro 101.
2 R. Oui.
3 Q. C'est une lettre du CSB de Banja Luka transmise à l'ensemble des SJB de
4 la zone, signée par le chef de la section, Djuro Bulic. Est-ce que vous
5 voyez ceci ?
6 R. Oui.
7 Q. Par cette dépêche, tous les SJB sont informés de l'incident lors duquel
8 des personnes non identifiées ont ouvert le feu sur des bâtiments consacrés
9 à la religion, un monastère, une église de Bosanski Aleksandrovac et
10 d'autres, et l'évêque en a informé. Est-ce que vous vous souvenez de ceci ?
11 R. Je ne me souviens pas de cet événement, mais je vois ce qui est indiqué
12 dans votre document.
13 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu cette lettre ?
14 R. Non.
15 Q. Mais du moment où ça été transmis à tous les SJB, alors le SJB de Banja
16 Luka a dû le recevoir aussi ?
17 R. Oui, aucune raison pour que ça ne soit pas le cas.
18 Q. Au point 2, il est indiqué qu'au chef de la section, il est évident que
19 des attaques visant les édifices de culte et autres endroits dans la zone
20 sont accrues et qu'il faudra prendre des mesures afin d'empêcher de tels
21 événements.
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous étiez, entre autres choses, responsable au sein du SJB
24 de Banja Luka de prendre des mesures afin d'empêcher les attaques visant
25 les édifices de culte, et est-ce que vous avez pris des mesures pour
26 identifier les auteurs de ces crimes ?
27 R. Nous avons certainement agi en conformité avec la loi. Les postes de
28 police ont dû transmettre les ordres reçus aux employés. Les postes de
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1 police ont dû recevoir cette lettre de la part du SJB de Banja Luka. Et du
2 moment où ils l'ont reçue, normalement ils ont dû mettre en exécution les
3 instructions figurant dans le courrier.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. S'il n'y a pas d'objection, j'aimerais
5 bien demander le versement de ce document.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D208.
8 M. ZECEVIC : [interprétation]
9 Q. Peut-on maintenant passer au document figurant à l'onglet 102. 1D0355.
10 Est-ce que vous l'avez retrouvé ?
11 R. Oui.
12 Q. Il s'agit d'un rapport portant sur l'arrestation et le placement en
13 garde à vue de quelques individus, le 1er août 1992, envoyé par le SJB de
14 Banja Luka et signé par Zoran Josic, le chef de la section.
15 R. Oui.
16 Q. Ce rapport a été envoyé au bureau de procureur public de Banja Luka ?
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. Juste un instant. Le document n'est pas affiché à l'écran. Il s'agit du
19 document 1D031955. Il s'agit du document dont on vient de parler.
20 Vous aviez commencé à répondre à ma question. Donc je vous ai dit que le
21 rapport sur l'arrestation et le placement en garde à vue a été remis au
22 bureau du procureur public. Vous avez commencé à dire : Oui, c'est un
23 rapport…
24 R. Oui, c'est le rapport portant sur l'arrestation et le placement en
25 garde à vue, et décision sur le placement de détention provisoire de la
26 personne en question. C'est ce qui est indiqué en haut à droite.
27 Q. A la page 2 de ce document, on voit la plainte au pénal dans laquelle
28 il est dit que Marjan Pranjic, d'appartenance ethnique croate, a été placé
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1 en détention provisoire et qu'une procédure pénale a été enclenchée à son
2 encontre parce qu'il y avait des soupçons justifiés que le 31 juillet 1992,
3 en utilisant des armes à feu, ou plus précisément un fusil de chasse,
4 calibre 60 millimètres, qu'il a tué Ivica Kosic, né en 1966 à Banja Luka.
5 Est-ce que vous voyez ceci ?
6 R. Oui.
7 Q. Ivica Kosic, d'après son nom et prénom, on pourrait conclure qu'il
8 s'agissait d'une personne d'appartenance ethnique croate. La victime est
9 Croate, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, on pourrait le dire.
11 Q. Merci.
12 Mme KORNER : [interprétation] Maître Zecevic, ce que vous êtes en train de
13 lire ne figure pas à l'écran. On ne le voit pas.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne vous suis pas.
15 Mme KORNER : [interprétation] On ne le voit pas.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, j'ai compris. J'ai compris. Merci. Oui,
17 j'ai demandé la page 2. C'est bien ici.
18 Mme KORNER : [aucune interprétation]
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, en anglais, ça doit être la page
20 précédente.
21 Mme KORNER : [interprétation] Voilà.
22 M. ZECEVIC : [interprétation]
23 Q. Voilà, c'est ça le document en question. On voit qu'il est suspecté du
24 meurtre d'Ivica Kosic, né en 1966 à Banja Luka. Vous avez confirmé que
25 concernant la victime, il s'agissait le plus probablement d'un Croate,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. S'il n'y a pas d'objection, compte tenu
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1 du fait que c'est un document du SJB de Banja Luka, une plainte déposée au
2 pénal, le rapport et les documents joints à la plainte pénale, s'il n'y a
3 pas d'objection donc, je demanderais le versement au dossier de ce jeu de
4 documents.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, je pense que je me
6 suis un peu perdu. Le numéro de l'intercalaire, pouvez-vous me le rappeler?
7 M. ZECEVIC : [interprétation] 102.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 102. C'est 1D001955 ?
9 M. ZECEVIC : [interprétation] D0031955 [comme interprété].
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Mais je pense que quelque chose
11 ne va pas pour ce qui est de votre liste.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, pouvez-vous m'aider pour
13 ce qui est de l'intercalaire, puisqu'on a déjà vu deux documents
14 précédents, on les a déjà versés au dossier, il n'y avait pas d'objection.
15 Pouvez-vous me dire quel est l'objectif de la demande du versement au
16 dossier de ces documents ? Soyez bref.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur dit que
18 pour ce qui est de la période couverte par l'acte d'accusation, le MUP de
19 la Republika Srpska a procédé à de fausses enquêtes ou présumées enquêtes,
20 qui devaient induire en erreur. En fait, il n'y avait pas de procès pénal,
21 il n'y avait pas de plainte au pénal pour ce qui est des auteurs des crimes
22 perpétrés contre des non-Serbes.
23 J'essaie d'établir ici la chose suivante, et le témoin d'ailleurs a
24 confirmé cela. Au début, le SJB de Banja Luka, il était à la tête de ce
25 poste, a fait tout conformément à des dispositions légales, a protégé tous
26 les citoyens, indépendamment de leur appartenance ethnique, indépendamment
27 du fait qui était la victime et qui était l'auteur du crime. C'est pour
28 cela que je fais tout cela, parce que c'est pertinent.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et pour corroborer cela, vous voulez
2 qu'on verse au dossier combien de documents ?
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Un document de plus.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce à conviction
7 portant la cote D209 [comme interprété].
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
9 Q. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure à la Chambre, j'aimerais que vous
10 regardiez le document 107. C'est 1D010044. C'est l'intercalaire 107. Il
11 s'agit également du rapport pour ce qui est de l'arrestation d'une
12 personne, du 19 août 1992, l'arrestation et la mise en garde à vue. Le
13 rapport a été envoyé par le poste de sécurité publique de Banja Luka à
14 votre chef de département, Zoran Josic l'a signé, et cela concerne
15 l'arrestation de Selvir Zilic, de mère Fatima, de Banja Luka. Vous voyez
16 cela ?
17 R. Oui, je le vois.
18 Q. Zilic, Selvir, pour ce qui est de son appartenance ethnique, il est
19 Rom, mais il est de confession musulmane, n'est-ce pas ?
20 R. Dans la plainte au pénal, il est écrit qu'il est Rom.
21 Q. Merci. A la deuxième page du document, et c'est la plainte au pénal, on
22 voit la description de l'infraction pénale, ses éléments constitutifs, et
23 il est dit qu'il est responsable d'avoir commis le meurtre. Lors d'un
24 conflit verbal, il a tué une personne, c'est-à-dire Ramadan Saban, en lui
25 jetant une grenade à main.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page 4 en
27 anglais. Maintenant, je le sais, parce qu'on vient de me le dire.
28 Q. Vous voyez cela ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] En annexe à cette plainte au pénal, il y a
4 des documents qui font partie intégrante de cette même plainte au pénal.
5 S'il n'y a pas d'objection, j'aimerais que ce document soit versé au
6 dossier.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Est-
8 ce qu'on peut lui accorder une cote.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 1D210.
10 M. ZECEVIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Tutus, j'ai trois documents que je voudrais vous montrer, et
12 ces documents sont caractéristiques parce que -- mais avant cela, il faut
13 que je vous pose une question préliminaire.
14 Il est vrai qu'il est possible pour tout citoyen de déposer une plainte au
15 pénal verbalement en se présentant au poste de sécurité publique et en
16 disant aux policiers de permanence ce qui s'était passé et, en fait, de
17 déposer une plainte au pénal de cette façon-là ?
18 R. Non, la législation en vigueur, tout citoyen qui a appris qu'un crime a
19 été commis a pour obligation de déposer une plainte au pénal.
20 Q. Cela comprend également la victime ? La victime a l'obligation de le
21 faire, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Maintenant, j'aimerais vous montrer le document à l'intercalaire 111,
24 1D002029.
25 Il s'agit du document qui provient de votre poste de sécurité publique.
26 C'est l'intercalaire 111.
27 R. Je l'ai trouvé.
28 Q. Il s'agit du document qui provient de votre poste de sécurité publique,
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1 signé par le chef du département, Zoran Josic, envoyé le 8 septembre 1992
2 au parquet de premier degré. Il s'agit du procès-verbal pour ce qui est de
3 la plainte au pénal déposée par Dujma Suljo, du dépôt de la plainte au
4 pénal pour ce qui est de la tentative de meurtre. Vous allez voir que cela
5 est indiqué à la page suivante. Il a été arrêté par trois personnes en
6 uniforme, et ces personnes ont tiré sur la voiture à bord de laquelle il se
7 trouvait. Vous voyez cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Dumja Suljo, d'après son nom de famille et d'après son prénom, devrait
10 être Musulman, n'est-ce pas ?
11 R. Je peux supposer qu'il était Musulman, mais il est possible qu'il est
12 Rom, de religion musulmane.
13 Q. En tout cas, il n'est pas Serbe ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande que ce
17 document soit versé au dossier.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D211.
20 M. ZECEVIC : [interprétation]
21 Q. Encore un autre exemple de la plainte au pénal verbale, cela se trouve
22 derrière l'intercalaire 82; 1D001828, l'intercalaire 82. Ce document est le
23 rapport ou le procès-verbal du -- la plainte au pénal verbale, signé
24 également par votre chef du département, Zoran Josic et daté du 15 juillet
25 1992. A la page 2 de ce document - et j'aimerais qu'on affiche la page 2 -
26 on voit le procès-verbal pour ce qui est de la plainte au pénal et de son
27 dépôt verbal, où il est dit que le citoyen Zilkic Ismet, qui est né à
28 Zavidovici et dont le domicile se trouve à Banja Luka, a déposé la plainte
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1 au pénal à l'encontre d'une personne inconnue pour l'infraction pénale de
2 vol à main armée, de banditisme.
3 R. Je le vois.
4 Q. Il devrait être Musulman, n'est-ce pas ? Il n'est pas Serbe, en tout
5 cas ?
6 R. Oui, c'est vrai.
7 Q. Merci.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je proposerais
9 que ce document soit versé au dossier.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D212.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quand même, il faut que je dise qu'il y
13 a un peu de confusion dans ma tête parce qu'il s'agit du procès-verbal
14 écrit pour ce qui est du dépôt d'une plainte au pénal verbale. Continuez,
15 Maître Zecevic.
16 M. ZECEVIC : [interprétation]
17 Q. Maintenant, c'est l'intercalaire 87, le document suivant, qui porte le
18 numéro 1D006703. L'intercalaire 87.
19 R. Oui, je le vois.
20 Q. Pour aider les Juges de la Chambre pour comprendre la procédure qui
21 était appliquée à l'époque.
22 Quand une personne, la victime ou un autre citoyen, vient pour dire
23 qu'une infraction pénale a été commise, pour déposer une plainte au pénal
24 verbale, il s'adresse au policier au poste de police ou au poste de
25 sécurité publique, n'est-ce pas ?
26 R. Dans n'importe quel organe de la police, et il va être acheminé vers
27 l'organe compétent.
28 Q. Lorsque vous dites cela, cela veut dire que ce citoyen s'est adressé à
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1 l'un des inspecteurs, qui procède à la rédaction du procès-verbal écrit
2 pour ce qui est de la plainte au pénal déposée de façon verbale, orale. Et
3 dans ce procès-verbal, il écrit ce que la personne qui s'est présentée à
4 l'organe de la police lui a dit ?
5 R. Oui, c'est vrai.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Et après cela, ce procès-verbal écrit, fait par la police sous cette
9 forme, est envoyé au procureur compétent pour qu'une autre procédure soit
10 appliquée ?
11 R. Oui.
12 Q. Regardons ce document. Ce document est daté du 13 juillet 1992. Le
13 document a été envoyé au parquet de base de Banja Luka par Zoran Josic,
14 chef de votre département. Il s'agit de la plainte au pénal déposée par
15 Pranjic Ivan pour les formes graves de banditisme, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. La deuxième page du document, on voit le procès-verbal fait par la
18 personne autorisée de façon officielle, et en bas à gauche, on voit la
19 signature de la personne qui a déposé la plainte au pénal. Donc ce procès-
20 verbal a été signé par cette personne, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Dans ce procès-verbal, on peut voir que Pranjic Ivan, de père Anto, né
23 en 1937, chauffeur de taxi, dépose la plainte au pénal contre trois
24 personnes en uniforme de camouflage. Ils lui ont demandé de l'argent. Ils
25 sont entrés dans sa maison et l'ont forcé de leur remettre une somme de 12
26 000 shillings autrichiens, 1 750 francs suisses et une somme de dollars.
27 Voyez-vous cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pranjic Ivan, de père Anto, devrait être Croate, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie. S'il n'y a pas d'objection,
4 je propose que ce versement soit versé au dossier.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D213.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, je pensais que vous
8 n'aviez qu'un seul document.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, un dossier au pénal pour montrer qu'il
10 était possible de déposer une plainte au pénal de façon verbale, orale, que
11 c'était une possibilité à la disposition des citoyens conformément à la
12 législation en vigueur. Et c'est pour cela que je demande que ce document
13 soit versé au dossier.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Et je vous remercie de votre patience.
16 Q. A titre d'illustration, j'aimerais montrer aux Juges de la Chambre
17 trois groupes de documents, et nous allons en commenter seulement un ou
18 deux.
19 C'est 1D031857, derrière l'intercalaire 118.
20 Monsieur Tutus, il est vrai, n'est-ce pas, que le centre de service de
21 sécurité publique de Banja Luka, pour ce qui est du territoire relevant de
22 sa compétence, offrait des services pour ce qui est de la police judiciaire
23 en mettant à disposition de l'équipement de la police judiciaire ?
24 R. Oui, c'est le seul service qui disposait d'un tel équipement pour ce
25 qui est des activités de la police judiciaire.
26 Q. Pour ce qui est de cet équipement de la police judiciaire ou de la
27 police scientifique et technique, il faut qu'on dise que cet équipement
28 englobe des appareils concernant l'établissement de l'identité grâce aux
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1 empreintes digitales, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, il s'agit de différentes expertises dans ce sens-là.
3 Q. Ensuite, l'expertise pour ce qui est de la balistique, des armes à feu
4 ?
5 R. Cela aussi.
6 Q. Les expertises pour ce qui est de la présence de la poudre, en
7 utilisant des gants en paraffine, comme on les appelle ?
8 R. Oui.
9 Q. Pour ce qui est de tous les postes de sécurité publique sur le
10 territoire couvert par le centre des services de sécurité, s'il faut
11 découvrir l'auteur du crime ou des éléments du crime, les postes de
12 sécurité publique peuvent envoyer des demandes au centre des services de
13 sécurité pour que de telles expertises spécialisées soient faites, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Regardez ce document, s'il vous plaît. La date est le 14 août 1992. Il
17 s'agit de l'expertise des empreintes digitales. Et dans les motifs, on lit
18 qu'il s'agit de l'analyse des empreintes digitales qui ont été prélevées
19 après le meurtre de Vandi Zlata, Jovic Bozidar et Lipovac Ante au
20 restaurant Romantika à Banja Luka. Voyez-vous cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Signé par Milorad Djuric, chef du département. Vous le connaissez ?
23 R. Milorad Djuric. Oui, je le connais.
24 Q. Il était --
25 R. Il était chef du département concernant la découverte des infractions
26 pénales, ou plutôt, le secteur pour ce qui est du crime en général au
27 centre des services de sécurité.
28 Q. Savez-vous que les victimes ici, à savoir Vandi Zlata, Lipovac Ante,
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1 sont des personnes d'appartenance ethnique croate; le savez-vous ?
2 R. D'après leurs noms et leurs prénoms, cela pourrait être ainsi, mais je
3 ne connais pas les détails de ce dossier.
4 Q. Merci. Je vous prie de regarder la page numéro 2, c'est la demande
5 concernant l'expertise à être effectuée, et cela a été envoyé au centre des
6 services de Sécurité, n'est-ce pas ?
7 R. Ici, où on voit la signature de Milorad Djuric, ils nous ont informés
8 des résultats de l'analyse effectuée.
9 Q. Mais à la page suivante, à la page 2, on voit que c'est votre demande
10 que vous avez envoyée à eux pour que cette expertise soit effectuée,
11 expertise des empreintes digitales, et ils vous ont informé là-dessus à la
12 première page ?
13 R. On voit la signature de Nedzad Jusufovic. Vous pensez à cela.
14 Q. Oui.
15 R. Nedzad Jusufovic est un employé du centre. On voit qu'il s'agissait du
16 "Secteur de la police judiciaire" et de la "Protection des activités
17 antisabotage et diversion". Je ne sais pas si ce formulaire a été rempli et
18 envoyé, je ne le sais pas. Il est possible que le centre des services de
19 Sécurité a procédé dans ce cas.
20 Q. Le chef du département, Nedzad Jusufovic, au CSB
21 il est Musulman, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et il travaillait au CSB de Banja Luka en 1992 ?
24 R. Oui. Il était chef du département pour ce qui est de l'équipement de la
25 police judiciaire.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque j'ai déjà dit
27 que j'utiliserais ces documents, je ne sais pas s'il faut que je les
28 présente. Puisque j'ai un groupe de documents tout à fait identiques, il
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1 s'agit des expertises des empreintes digitales, et cetera, je ne sais pas
2 s'il faut que je les présente, parce que je ne sais pas si la Chambre
3 acceptera ma proposition à propos de ces documents, la proposition que j'ai
4 faite avant le contre-interrogatoire de ce témoin.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a combien de documents, Maître
6 Zecevic ?
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour ce qui est de ce type d'expertise
8 d'empreintes digitales, j'ai encore cinq documents.
9 Mme KORNER : [interprétation] Encore une fois, je ne sais pas comment cela
10 peut être versé au dossier par le biais de ce témoin, parce qu'il ne sait
11 rien pour ce qui est de ces documents. Il ne les a jamais vus avant. Si
12 j'ai bien compris, et il nous a dit cela avant, il ne sait rien pour ce qui
13 est de ce département de la prévention du crime. Je n'ai pas d'objection
14 que ces documents reçoivent une cote provisoire aux fins d'identification
15 en attendant qu'un autre témoin n'arrive pour en parler -- je vous demande
16 ça sur la base des règles qui sont appliquées ici dans ce prétoire pour ce
17 qui est du versement au dossier des documents.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce sont des documents qui proviennent
19 directement du poste de sécurité publique de Banja Luka. Je n'ai pas voulu
20 les présenter tous individuellement pour que tous les documents reçoivent
21 une cote provisoire. Et les documents qui sont du poste de sécurité
22 publique de Banja Luka, je n'ai pas voulu non plus que ces documents soient
23 versés au dossier sous cote définitive, mais je n'ai rien contre cela,
24 c'est-à-dire que tous ces documents reçoivent une cote provisoire et que
25 plus tard, par le biais d'un autre témoin, tous ces documents reçoivent une
26 cote définitive.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, avant que nous rendions
28 notre décision, bien que Me Zecevic n'ait formulé ce problème de cette
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1 façon-là, est-ce qu'il y a un problème pour ce qui est des réserves que
2 vous avez émises par rapport aux documents pour ce qui est de la personne
3 qui pourrait les identifier ?
4 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, parce que le
5 témoin lui-même, il n'a pas vu ces documents, il ne les connaît pas, et
6 lors de l'interrogatoire principal, il a même dit qu'il ne savait pas
7 comment cette procédure était appliquée.
8 Voilà la raison pour laquelle je soulève cette objection. D'abord, ce
9 ne sont pas les documents qui proviennent de notre collection de documents
10 du CSB, donc il n'y a pas de trace de tous ces documents. Et à ce moment,
11 j'émets des réserves par rapport au versement au dossier de ce document
12 sans avoir la déclaration de la personne qui a fourni ces documents, parce
13 que la Défense devrait nous fournir cela. Nous n'avons pas de preuve pour
14 dire qu'il s'agit de documents authentiques qui proviennent du CSB.
15 Deuxièmement, et on a déjà discuté de cela, puisque la Chambre veut que ces
16 documents soient versés au dossier par le biais du témoin qui est en mesure
17 d'en parler, ce n'est pas ce témoin. Donc les plaintes au pénal sont
18 présentées aux autres témoins qui pourront en parler.
19 Si l'approche change, l'approche de la Chambre, pour ce qui est du
20 versement au dossier de ces documents qui sont pertinents et authentiques,
21 il ne faut pas, pour le faire, avoir le témoin qui puisse en parler, là je
22 suis d'accord avec cela. Parce que jusqu'ici, il y avait des difficultés
23 pour ce qui est du versement au dossier de tels documents, mais je pense
24 que la même règle devrait d'être appliquée aux deux parties.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, nous avons réfléchi à
28 votre demande où vous avez demandé que ces documents soient versés au
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1 dossier. Moi, j'ai deux questions que je souhaite vous poser, puisque les
2 Juges considèrent que nous n'avons pas entendu d'éléments de preuve au
3 sujet de ces questions. Alors, d'un côté, c'est la provenance des
4 documents, et c'est la question qu'a posée Mme Korner, donc la question de
5 l'authenticité de ces documents. Mais aussi, nous ne sommes pas sûrs que la
6 déposition du témoin que nous avons entendue jusqu'à présent a confirmé
7 qu'il était familier avec ce type de documents ou ces procédures. Et nous
8 pensons qu'il serait fort utile que nous recevions des réponses, Maître
9 Zecevic.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, hier, j'ai évoqué la
11 provenance de ces documents. Moi, j'ai dit que ce sont des documents qui
12 viennent du bureau de la Republika Srpska chargé des enquêtes sur les
13 crimes de guerre. Ce que je vais réitérer aujourd'hui c'est que le
14 Procureur possède ces documents, j'en suis sûr, puisque ce sont des
15 documents qui proviennent des archives du centre des services de Sécurité
16 de Banja Luka. Mais si il est besoin, nous pouvons, bien sûr, faire venir
17 des témoins qui vont confirmer que ce sont des documents qui ont été
18 confisqués par la SFOR en 1998, et ensuite envoyés au bureau du Procureur.
19 Donc nous pensons que les explications que nous avons fournies sont
20 suffisantes quand il s'agit de parler de l'authenticité de ces documents.
21 En ce qui concerne la deuxième question posée, si vous me le permettez,
22 Monsieur le Président, je vais poser la question directement au témoin et
23 on va entendre son explication.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur Tutus, je vous ai demandé si vous saviez que le centre des
27 services de Sécurité était le seul à disposer des procédures d'enquêtes
28 judiciaires et qui pouvait faire face aux besoins de l'expertise judiciaire
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1 nécessaire sur tout le territoire de la CSB
2 entité qui disposait de telles techniques et procédures ?
3 R. C'est vrai, puisque le poste de sécurité publique n'avait absolument
4 pas de telles techniques.
5 Q. Et pendant que vous étiez le chef du poste de sécurité publique de
6 Banja Luka, est-ce que vous avez jamais eu recours aux services de ce
7 département de la médecine légale et d'enquête dans le cadre de votre poste
8 de police, donc auprès du CSB ?
9 R. Oui, bien sûr.
10 Q. Pourriez-vous nous expliquer dans quel cas ?
11 R. Si vous aviez un meurtre ou un crime comme un vol aggravé, et cetera,
12 un juge d'instruction était envoyé sur place, parfois même avec le
13 procureur. Et ensuite, les techniciens se rendaient sur place également
14 pour essayer de recueillir des éléments de preuve, des indices. Et tout
15 ceci était isolé et envoyé au service des enquêtes judiciaires et
16 criminelles pour essayer de trouver les réponses aux questions qui se
17 posent. Cette demande a été envoyée au département des enquêtes légales et
18 de la médecine légale.
19 Q. Ici, sur l'écran, vous voyez un tel document, c'est une requête
20 demandant une analyse d'expert. Est-ce que cela ressemble aux documents que
21 vous, vous avez eu l'habitude d'envoyer quand vous aviez besoin de
22 l'expertise du CSB ?
23 R. Là, ce n'est pas une requête que nous avons envoyée. Là, c'est le
24 département de la criminologie qui répond à notre requête, à notre demande.
25 Q. C'est à la deuxième page. Je sais que ce n'est pas votre requête. Vous
26 venez de l'expliquer, Monsieur. Moi, la question que je vous pose c'est de
27 savoir est-ce que vous, en tant que poste de sécurité publique, est-ce que
28 vous avez envoyé des requêtes semblables au centre des services de Sécurité
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1 pour obtenir une expertise ?
2 R. Oui.
3 Q. Maintenant, je vais vous demander d'examiner la cinquième page de ce
4 document. La cinquième page, là c'est une plainte au pénal. La date de ce
5 document est le 17 août 1992 --
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si vous êtes en train de poser les
7 questions au témoin pour qu'il réponde à la deuxième question que nous
8 avons posée, dans ce cas-là, cela nous convient, mais la décision que nous
9 avons prise est que les documents peuvent être marqués aux fins
10 d'identification, pas en attendant qu'un autre témoin vienne déposer à ce
11 sujet, mais en attendant de résoudre le problème de l'authenticité de ces
12 documents.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et donc je peux vous dire que nous
15 sommes contents des réponses que le témoin a données.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends. Est-ce que ce que vous venez de
17 dire concerne tous les documents ou bien un seul document ?
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tous les documents de cette série,
19 puisque je pense qu'à chaque fois, nous allions utiliser un document qui
20 sert d'exemple et qui illustre la totalité des documents. Et si ce n'est
21 pas le cas, il faudrait alors que l'on prenne une décision à ce sujet. Mais
22 c'est sur quoi nous nous sommes mis d'accord au début.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
24 Bien, j'ai six documents et je vais demander que l'on attribue une
25 cote MFI à ces documents.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les documents vont recevoir les cotes
27 de 1D214 jusqu'à 1D219, marquées aux fins d'identification.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Si cela peut vous aider par rapport au
2 premier point qui a été soulevé, si la Défense est prête à nous fournir des
3 déclarations des gens qui vont confirmer que ceci vient du CSB de Banja
4 Luka ou bien du site Web du général Praljak ou d'où que ce soit, dans ce
5 cas-là, ceci nous suffirait pour procéder à notre propre enquête. Juste
6 pour savoir où nous sommes, c'est aussi simple que cela. Je pense qu'une
7 telle procédure nous fera gagner beaucoup de temps.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le premier document c'est le document
9 118, et les autres ?
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais vous donner lecture de ces documents.
11 Le premier c'est le document qui se trouve à l'intercalaire 118, c'est le
12 document 1D031857. Ensuite, le document suivant se trouve à l'intercalaire
13 92, le document 1D005936. Ensuite, le document suivant, intercalaire 91,
14 1D006090. Ensuite, le document suivant, intercalaire 90, et là nous avons
15 le numéro 1D006095. Ensuite, l'intercalaire 86, 1D006940. Et puis, le
16 dernier document se trouve à l'intercalaire 81, 1D030457.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.
19 Q. Monsieur, je vous prie de bien vouloir examiner à présent le document
20 qui relève d'une autre catégorie de documents, il s'agit de l'expertise
21 concernant les armes à feu. Il s'agit là de l'intercalaire 71, 1D031845.
22 L'avez-vous trouvé ?
23 R. Oui.
24 Q. La date est celle du 19 juin 1992. Il s'agit là d'un rapport concernant
25 une expertise des armes à feu concernant le meurtre d'Admir Selimovic de
26 Sanica, survenu le 27 avril 1992, où le chef du département, ledit Milorad
27 Djuric, envoie ce document au poste de sécurité publique de Kljuc; est-ce
28 exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Là, vous avez l'objet, c'est l'expertise des armes à feu. Et Admir
3 Selimovic, si l'on en juge d'après son nom, est un Musulman, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Comme vous l'avez déjà dit tout à l'heure, vous aussi, en tant que
6 poste de sécurité publique de Banja Luka, comme le poste de sécurité
7 publique de Kljuc ici, vous avez envoyé au centre des services de Sécurité,
8 au laboratoire de la police scientifique, des requêtes demandant une
9 expertise des armes à feu utilisées ?
10 R. Oui.
11 Q. Et la procédure était identique à la procédure que nous avons expliquée
12 quand nous avons parlé des autres expertises, par exemple, quand il s'agit
13 des empreintes digitales ?
14 R. Absolument.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il n'est
16 plus besoin de nous attarder sur ce thème. Moi, j'ai 13 documents qui
17 relèvent de cette catégorie. Et si l'on est d'accord, je vais demander que
18 ces documents soient aussi marqués aux fins d'identification de la même
19 façon.
20 Mme KORNER : [interprétation] Je suis vraiment désolée, ce n'est pas
21 possible. En ce qui concerne Banja Luka, d'accord. Kljuc, bon, mais vous
22 avez vraiment toutes les possibilités de citer des documents et de faire
23 venir des témoins qui vont parler de tout ça. Vous n'avez pas besoin de
24 présenter cela par le biais de ce témoin. C'est pour cela que j'ai une
25 objection à cette procédure.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Mme Korner n'a apparemment pas compris ce que
27 je demande. Il s'agit là des documents qui viennent du CSB
28 de leur département de police scientifique, qui a fait des analyses de
Page 7844
1 police scientifique pour tout le territoire de la Krajina et pour tous les
2 territoires couverts par le CSB. Et donc ce sont les documents qui viennent
3 du CSB de Banja Luka et ils concernent des meurtres qui sont survenus sur
4 tout le territoire de la Krajina de Bosnie.
5 Mme KORNER : [interprétation] Je comprends tout à fait cela. Mais ce que
6 j'ai dit, j'ai dit que la Défense peut, si elle le souhaite, confronter
7 d'autres témoins avec ces documents, des témoins qui seront plus à même de
8 parler des circonstances, à chaque fois que cela est possible. Donc il faut
9 poser des questions aux témoins qui ont des connaissances à ce sujet et qui
10 sont capables d'en parler.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, tout d'abord, est-ce que
12 vous pouvez m'aider ? Est-ce que vous soulevez une objection contre la
13 tentative de marquer tous ces documents ou bien est-ce que vous le faites
14 parce que le témoin ne peut pas se prononcer au sujet de ces documents ?
15 Parce que si c'est la deuxième chose, la façon dont je comprends ce que
16 souhaite faire valoir Me Zecevic, ces documents lui sont présentés pour
17 illustrer la façon de faire, donc il ne rentre pas vraiment dans le fond,
18 dans le contenu de ces documents. Et vu que le témoin est tout à fait
19 capable de parler des méthodes et des procédures qui existaient à l'époque,
20 nous pensons que la Défense est tout à fait en droit de demander que ces
21 documents soient versés. Ils ne sont pas allés au-delà de ce cadre.
22 Mme KORNER : [interprétation] S'il verse ces documents uniquement pour
23 parler de la procédure et du système qui prévalaient, moi, je veux bien.
24 Mais s'il s'agit des enquêtes à proprement dit, de ce qui figure vraiment
25 dans ces documents, et j'ai l'impression que c'est de cela que parle Me
26 Zecevic. Et il est d'accord. Ce n'est pas seulement pour le système et pour
27 la procédure.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que j'ai trop simplifié la
Page 7845
1 chose. Evidemment, ce n'est pas seulement le système, mais d'après ce que
2 j'ai compris de ce qu'a dit Me Zecevic, quand il s'agit de mener les
3 enquêtes et quand il s'agit de la façon dont on a mené les enquêtes, on
4 peut dire qu'on les a faites dans la règle de l'art, si j'ose dire.
5 Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est ce qu'il essaie de prouver. Je
6 suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce que je peux vous dire c'est
7 qu'il n'a pas besoin de prouver cela. Il essaie, en réalité, d'ébranler la
8 théorie du Procureur. Et c'est pour cela que je soulève une objection. Si
9 on demande que l'on verse ces documents et que l'on accepte la véracité du
10 contenu même des documents, dans ce cas-là -- autrement dit, qu'une enquête
11 en bonne et due forme a été menée à chaque fois par rapport à différents
12 aspects, dans ce cas-là, je pense qu'on ne peut pas présenter ce document
13 par le témoin si présent. Il faudrait en trouver un autre qui est tout à
14 fait à même de parler de ces enquêtes. C'est pour cela que je soulève cette
15 objection.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, nous revenons sur la
19 même question qui s'est posée par rapport à la précédente série de
20 documents qui a été versée avec une cote MFI
21 connaissances du témoin par rapport aux enquêtes médico-légales qui ont été
22 faites par la CSB et concernant les armes à feu. Donc je vais essayer de
23 vérifier ce que le témoin a dit, mais moi, je ne l'ai pas trouvé, je n'ai
24 pas trouvé d'élément. Peut-être que --
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Moi, j'ai posé la question au témoin, je lui
26 ai posé la question de savoir si la requête comme celle qu'on a vue
27 demandant qu'une expertise soit faite par rapport aux armes à feu utilisées
28 ont été envoyées, donc des requêtes semblables, par son poste de police et
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1 est-ce que la procédure employée était la même que celle qui a été employée
2 pour les enquêtes concernant les empreintes digitales, et il a confirmé que
3 c'était bien le cas. Moi, j'ai pensé que cela suffisait.
4 Et moi, je peux vous donner la référence au compte rendu d'audience.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc ce que vous dites, au
6 fond, c'est que l'analyse médico-légale des empreintes digitales et des
7 balles est la même ?
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, la procédure est la même,
9 puisque la CSB de Banja Luka avait les ressources nécessaires pour mener à
10 bien de telles expertises médico-légales et de police scientifique, et ils
11 l'ont fait pour tous les postes de police qui dépendaient du CSB
12 Luka, qui se trouvaient sur le territoire de la CSB
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour les mêmes raisons pour lesquelles
14 nous avons marqué aux fins d'identification la série des documents
15 précédents, celle-ci est également donc marquée aux fins d'identification.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant je vais lire les
17 numéros de documents et les intercalaires.
18 Le premier document se trouve à l'intercalaire 71, 1D031845. Ensuite
19 l'intercalaire 110, 1D005259. Ensuite l'intercalaire 75, 1D002181. Puis 74,
20 avec le numéro 1D005924. Et ensuite le document suivant l'intercalaire 69,
21 1D004793. Ensuite l'intercalaire 85, 1D001845. Le document suivant
22 l'intercalaire 78, 1D006652. Le document suivant l'intercalaire 103,
23 1D005900. Et puis le document suivant l'intercalaire 98, 1D001903. Et puis
24 le document suivant l'intercalaire 97, 1D031951. Et puis le document
25 suivant l'intercalaire 99, 1D005944. Puis 95, 1D001874. Et puis le dernier
26 document l'intercalaire 112, le document 1D0027 -- 2073.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ces documents vont devenir les pièces à
28 conviction 1D220 jusqu'à 1D232, marqués aux fins d'identification.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
2 Et je pense que le moment est opportun pour prendre la pause. Nous allons
3 reprendre nos travaux dans 25 minutes.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.
6 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.
7 Mme KORNER : [interprétation] Avant que le témoin n'arrive et avant que Me
8 Zecevic ne reprenne, j'aimerais attirer votre attention sur une question
9 soulevée par le Service des Victimes et des Témoins.
10 M. Tutus a demandé si on pourrait lui remettre pendant le week-end les
11 transcriptions de sa déposition. Ma première réaction a été qu'il
12 s'agissait d'une requête inhabituelle, mais compte tenu du fait qu'il
13 dépose en public, en théorie, il peut très bien aller sur internet et aller
14 consulter ces transcriptions.
15 Mais M. Zecevic vient de dire quelque chose tout à l'heure qui est tout à
16 fait valable, à savoir que le témoin, ne parlant pas l'anglais, le
17 transcript du compte rendu ne servait à rien. Mais son fils est avec lui,
18 qui parle lui, anglais, mais normalement il ne peut pas parler avec qui que
19 ce soit de sa déposition. Alors, en théorie, nous pouvons peut-être lui
20 fournir les enregistrements audio. Je ne sais pas ce qu'on peut faire,
21 parce que ni la Défense ni moi ne sommes autorisés à lui parler. Alors, le
22 Service des Témoins et des Victimes - c'est lui qui a posé cette question à
23 ce service - le service nous l'a posée. Alors, je vous la présente
24 maintenant.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose qu'il ne leur a pas dit pour
26 quelle raison il souhaitait avoir accès au compte rendu.
27 Mme KORNER : [interprétation] Pas pour autant que je sache.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Après avoir consulté le Greffe, nous
2 avons appris que la procédure normale serait, concernant les comptes
3 rendus, de les rendre publics seulement cinq jours après le jour de leur
4 production, le délai permettant d'apporter des corrections, si nécessaires.
5 Ce qui signifie qu'il n'y a aucune raison sur la base de ce que le témoin a
6 dit au Service des Témoins et des Victimes corroborant sa demande, il n'y a
7 aucune raison donc de dévier de notre pratique établie.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Maître Zecevic.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur Tutus, veuillez retrouver le document 1D031733 à l'onglet 59,
12 s'il vous plaît.
13 A l'onglet 59, vous retrouverez ce document, mais il vous faudra savoir que
14 les deux dernières pages sont, en fait, les pages 1 et 3. Les pages n'ont
15 pas été correctement rangées.
16 R. Très bien.
17 Q. -- seulement le classeur, s'il vous plaît. Je peux arranger ça en
18 quelques instants.
19 Messieurs les Juges, le problème est apparu parce que le document avait été
20 téléchargé dans le prétoire électronique dans le mauvais ordre, ce que nous
21 avons arrangé entre-temps, mais nous n'avons pas arrangé les pages dans le
22 classeur.
23 Alors, Monsieur Tutus, ce document est une information dans le domaine des
24 crimes de sang dans les zones du SJB de Banja Luka du 1er janvier au 20
25 décembre 1992, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. La signature, page 7, est celle de Zoran Josic, le chef de la police
28 judiciaire de votre SJB, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. La date de ce document est le 20 décembre 1992. Est-ce que vous voyez
3 ceci ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. A la première page, vous pouvez voir l'indication que l'objectif de
6 cette information est de souligner l'existence du problème puisqu'il s'agit
7 de crimes très graves. C'est à la page numéro 1 de la version en B/C/S.
8 R. Oui, je vois bien ça.
9 Q. Compte tenu du fait qu'il s'agit des crimes très graves et que le
10 nombre de crimes de sang a augmenté de manière dramatique pendant la
11 période en question. Alors, vous nous avez dit qu'en 1992, si je me
12 souviens bien, qu'il y a eu environ 1 000 infractions et crimes enquêtés en
13 1992 qu'en 1991, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Au paragraphe numéro 3 à la première page, il est indiqué qu'en tout
16 107 crimes de sang différents ont été enregistrés, dont 90 ont été
17 élucidés. Et ensuite, il est indiqué que ces actes ont été commis par 101
18 personnes, donc 101 personnes ont participé dans la commission de ces
19 crimes de sang élucidés.
20 R. Oui, je vois maintenant.
21 Q. Il s'agit de la page 2 de la version anglaise. Nous pouvons voir ici
22 l'indication que sur 101 personnes, 12 étaient mineures et quatre
23 récidivistes, n'est-ce pas ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Ensuite, il est indiqué que 54 personnes ont été placées en détention
26 pendant une période de trois jours suite à ce ceci, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Page 2 de la version en B/C/S - page 3 de la version anglaise de ce
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1 texte - nous trouvons un tableau intitulé "La classification des crimes de
2 sang", "meurtre", "tentative de meurtre", "viol", et tout autre type de
3 crimes de sang.
4 R. Oui.
5 Q. Dans cette colonne, on voit aussi l'appartenance ethnique des auteurs
6 de ces crimes et de leurs victimes ?
7 R. Oui.
8 Q. Si on examine bien les chiffres figurant dans ce tableau, nous verrons
9 que le plus de victimes et le plus d'auteurs il y avait parmi les Serbes,
10 n'est-ce pas ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Et en bas de cette page, on voit aussi le nombre total. Il y a eu 74
13 cas où les auteurs des crimes étaient Serbes, n'est-ce pas ?
14 R. Veuillez répéter.
15 Q. La dernière ligne c'est le "total", n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et vous voyez que dans 74 cas, les auteurs des crimes étaient Serbes.
18 R. Oui.
19 Q. Et dans 69, étaient des victimes aussi, c'étaient des Serbes ?
20 R. Oui.
21 Q. En ce qui concerne les Croates, huit auteurs et 16 victimes ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Et en ce qui concerne les Musulmans, il y a 19 cas d'auteurs et 25
24 victimes, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. A la même page, au dernier paragraphe, et je pense que c'est très
27 important, il y a une analyse. Page 4 en anglais. Compte tenu de la
28 composition nationale des personnes énumérées, à savoir les auteurs et les
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1 victimes des crimes, on peut dire qu'elle reflète la composition nationale
2 de la population de la zone de la municipalité de Banja Luka. Et malgré
3 l'escalation [phon] du conflit interethnique sur le territoire de la
4 municipalité de Banja Luka durant 1992, il n'est pas à souligner une
5 présence des conflits interethniques en croissance. Les auteurs et les
6 victimes, le plus souvent, viennent du même groupe ethnique, et le nombre
7 de Serbes est le plus important, tout simplement parce qu'il y a plus de
8 Serbes ?
9 R. Oui, je suis d'accord.
10 Q. Et ces conclusions sont faites par Zoran Josic, le chef de la section,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Alors, revenons aux pourcentages. Sur 101, 74 sont Serbes, donc 73 %;
14 huit sont Croates, donc 8 %; 19 Musulmans, donc 19 %. Et par la suite, il
15 est dit que la situation est à peu près la même ou très semblables
16 concernant les victimes. Sur 120 victimes, 69 sont Serbes, à savoir 58 %;
17 16 Croates, ce qui correspond à 14 %; et 25 Musulmans, ce qui correspond à
18 20 %. Nous remarquons qu'en ce qui concerne les huit victimes de Karano
19 [phon], leur appartenance ethnique n'a pas été établie. Est-ce que vous
20 voyez ceci ?
21 R. Oui.
22 Q. Avant que ce rapport n'ait été rédigé au poste de sécurité publique et
23 n'ait été envoyé, vous, en tant que chef du poste, vous étiez au courant de
24 toutes ces informations, de toutes ces données ?
25 R. Bien sûr. C'est moi qui ai demandé que cela soit fait.
26 Q. Et ce rapport, vous l'avez vu et vous estimez qu'il reflète absolument
27 et exactement la situation sur le territoire au poste de sécurité publique
28 pour ce qui est des crimes de sang commis en 1992, n'est-ce pas ?
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1 R. Je n'ai aucune raison pour en douter.
2 Q. A la page suivante, au paragraphe numéro 7 à partir du début de la
3 page, à la page suivante en B/C/S et probablement à la page suivante en
4 anglais, c'est la page 5, il est dit que les meurtres commis contres les
5 membres d'autres groupes ethniques en 1992 étaient rares, bien que dans la
6 plupart de la nation en République socialiste de Bosnie-Herzégovine, il y
7 ait la guerre interethnique. Jusqu'ici, il y avait six cas de tels
8 meurtres. Pour ce qui est de trois cas, les Serbes ont tué au total huit
9 Musulmans. Dans deux cas, les Musulmans ont tué au total quatre Serbes. Et
10 dans un cas, un Croate a tué un Serbe. Vous voyez cela ?
11 R. Oui.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est à la page 6 dans la version en anglais.
13 Le deuxième paragraphe, qui commence par : "Les cas de meurtres commis
14 entre les membres de différents groupes ethniques…"
15 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ces informations, et d'après vous, ce
16 sont des informations exactes ?
17 R. Oui.
18 Q. Ensuite, en bas de la page, on voit quel était le nombre de meurtres
19 non élucidés, à savoir des meurtres où les auteurs étaient restés inconnus
20 ?
21 R. Oui, je le vois.
22 Q. Entre parenthèses, on voit 12 meurtres et deux tentatives de meurtre
23 non élucidés ?
24 R. C'est vrai.
25 Q. Et ici au point 1, nous voyons qu'il y avait un meurtre non élucidé, le
26 meurtre de Zabic, Mirsad. Ensuite, au point 4 à la page suivante, le
27 meurtre de Havic, Ismet. Au point 6, la mort de Culum, Suljo, un enfant de
28 six ans. Ensuite, au point 10, le couple Salihovic, Serif et Salihovic,
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1 Fatah. Au point 11, Ibrisagic, Sadeta, et cetera.
2 D'après leurs noms de famille, nous pouvons conclure qu'il s'agit de
3 personnes qui sont musulmanes, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, on pourrait en tirer cette conclusion.
5 Q. Je vous remercie. Ensuite, dans cette analyse, votre chef du
6 département, à la page 5 de la version en serbe, dit quelles sont les
7 causes, les principales causes. A la page 7, je pense, dans la version en
8 anglais. Donc quelles sont les causes principales ?
9 R. Quelle page en serbe ?
10 Q. La page numéro 5 en serbe, et je pense que cela se trouve à la page 8,
11 à savoir 9 de la version en anglais. Dans la version en anglais, il s'agit
12 probablement de la page numéro 10 parce que la traduction continue à la
13 page 10.
14 En tout cas, dans cette information, on peut lire, c'est énuméré, que
15 les causes principales sont : 1. la situation politique et la guerre qui
16 ont fait augmenter le nombre de pièces d'armes à feu ainsi que des engins
17 explosifs; 2. facteurs de nature subjective, à savoir les frustrations
18 psychiques de différents types, à savoir la guerre, les psychoses de
19 guerre, les sentiments d'incertitude, ce qui provoque l'utilisation des
20 boissons alcoolisées augmentées; 3. ensuite, il est dit que :
21 "Le fait est qu'un grand nombre de personnes possèdent une arme…"
22 Et je vais paraphraser ce qui suit, à cause de l'utilisation des
23 boissons alcoolisées augmentées, il y a des situations conflictuelles
24 répandues, et souvent, les gens perdent la vie pour des raisons tout à fait
25 banales.
26 R. Oui.
27 Q. Et votre chef du département continue, en disant dans son analyse, que
28 dans près de 70 % de cas, la victime et l'auteur étaient en état d'ébriété,
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1 et que le fait que le meurtre a été commis n'avait pas de motifs graves. Il
2 ne s'agissait pas de crimes crapuleux, et cetera. Plutôt, il s'agissait des
3 conflits violents dont le résultat était meurtre ou des blessures. Voyez-
4 vous cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Pour ce qui est de cette analyse du chef de votre département, pouvez-
7 vous nous dire si vous étiez d'accord avec son analyse par rapport à des
8 causes de meurtres et d'autres crimes de sang qui ont été commis sur le
9 territoire couvert par le poste de sécurité publique de Banja Luka en 1992
10 ?
11 R. Cette analyse, cette évaluation provient de l'analyse des motifs de
12 commission de crimes. Et je suis tout à fait d'accord avec cette analyse.
13 Q. A la fin de cette page, dans la dernière phrase, il dit, je cite :
14 "On évalue qu'à peu près 50 % de crimes de sang, pour ce qui est de
15 l'armée, ont été commis par les membres de l'armée de façon directe ou
16 indirecte, à savoir ils fournissent des armes, ils ne sont pas contrôlés,
17 et cetera."
18 R. Quelle page ?
19 Q. La page 5 en serbe, la dernière phrase; à la page 11 en anglais.
20 R. Je le vois.
21 Q. Est-ce que cela correspond à vos souvenirs concernant cette situation à
22 l'époque ?
23 R. Oui. Ici, on voit que c'est une évaluation de la situation qui a
24 résulté de l'analyse, probablement.
25 Q. Nous allons voir quels étaient les résultats de l'analyse à la page 6
26 en serbe où il est dit que, je cite :
27 "Cette affirmation peut être corroborée, peut être étayée par les
28 informations disant qu'en 1992, les membres de l'armée ont commis 38 crimes
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1 de sang, ce qui fait 35,5 % ou un tiers des crimes de sang."
2 Et ensuite, on voit quelle était la structure des crimes de sang commis par
3 les membres de l'armée : 13 meurtres, 21 blessures graves, ensuite quelques
4 tentatives de meurtre et meurtres involontaires; n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. A la page 6 dans la version serbe, ce qui correspond à la page suivante
7 en anglais, la page 12, il est dit que le poste de sécurité publique de
8 Banja Luka a remarqué le problème en temps utile, le problème consistant en
9 l'augmentation du nombre de crimes de sang, et pour prévenir la commission
10 d'autres crimes, le poste de sécurité publique donc prendra des mesures
11 nécessaires, des mesures de répression ainsi que d'autres mesures pour
12 éviter que d'autres crimes de ce type ne soient commis.
13 R. Je le vois.
14 Q. "Il faut intensifier les activités pour retrouver et saisir les armes
15 illégalement possédées pour prévenir la commission de crimes de sang."
16 R. Oui.
17 Q. Et au point 5, pour ce qui est de la délivrance des permis de port
18 d'armes, le poste de sécurité publique de Banja Luka donc tient compte de
19 ce phénomène, et dans des cas justifiés, conformément à la législation,
20 procède à la saisie des armes légalement possédées.
21 R. Oui, c'est vrai.
22 Q. C'est à la page suivante en anglais, la page 13. Nous allons revenir à
23 cela plus tard, pour expliquer comment les armes légalement possédées ont
24 été saisies, parce que Mme Korner vous a posé des questions à ce sujet.
25 Pour en conclure, à la fin du document à la page 7, votre chef du
26 département a dit, je cite :
27 "On peut s'attendre réellement à ce que le nombre de crimes augmente parce
28 que selon les expériences de guerre dans d'autres pays, on peut donc
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1 prévenir cela."
2 Ici, il pense à l'augmentation du nombre de crimes de sang commis pendant
3 cette période-là ?
4 R. Oui, c'est vrai.
5 Q. Je vous remercie.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce
7 document soit versé au dossier.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D232 [comme interprété].
10 M. ZECEVIC : [interprétation]
11 Q. Pour étayer votre rapport du 29 décembre 1992, je vais vous montrer le
12 rapport rédigé par votre poste de sécurité publique le 25 mai 1993. Il
13 s'agit de l'intercalaire 116, et c'est le document numéro 1D002270.
14 R. L'intercalaire 116 ?
15 Q. Oui. Ce document concerne seulement les meurtres et non pas d'autres
16 crimes de sang; n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Ce document est daté du 25 mai 1993. Ce document a été également signé
19 par Zoran Josic, chef du département ?
20 R. Oui.
21 Q. En 1993, vous étiez -- je m'excuse. Ce document concerne la période de
22 l'année 1992 et les premiers cinq mois de l'année 1993. Vous voyez cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Dans ce document, il est dit que 84 meurtres ont été commis au total
25 pendant cette période de temps et qu'il y avait eu 105 victimes au total.
26 R. Je le vois.
27 Q. Et encore une fois dans ce document, on voit l'analyse de
28 l'appartenance ethnique des victimes, et pour ce qui est des Serbes, les
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1 victimes serbes il y en a 46 % ?
2 R. Quarante huit.
3 Q. Quarante huit victimes, mais c'est 46 % du nombre total des victimes.
4 R. Oui, vous avez raison.
5 Q. Pour ce qui est des Croates, il y en a 18 % parmi les victimes, 28 %
6 des Musulmans, et les autres 8 % pour ce qui est des victimes.
7 R. Oui, c'est vrai.
8 Q. Je vous remercie. Dans le texte du document, on voit les noms de toutes
9 les victimes pour l'année 1992 et les premiers cinq mois de l'année 1993;
10 avec leurs noms de famille, leurs prénoms, leurs années de naissance, et
11 leur appartenance ethnique, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Et à la fin, on voit la mention concernant neuf victimes dont
14 l'appartenance ethnique n'a pas été déterminée.
15 R. Oui.
16 Q. Avez-vous des raisons pour douter de l'exactitude des informations qui
17 figurent dans ce document ?
18 R. Non.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'a pas d'objection, j'aimerais que ce
20 document soit versé au dossier.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier, une
22 cote lui sera accordée.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D234.
24 M. ZECEVIC : [interprétation]
25 Q. L'intercalaire 114, c'est 1D002134. C'est le document qui porte ce
26 numéro. C'est le document que vous avez signé le 30 septembre 1992, n'est-
27 ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Cette information a été envoyée à l'assemblée municipale, à savoir au
2 président du conseil exécutif, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. C'est notre obligation légale de les informer, à leur demande.
4 Q. Cela concerne la saisie des armes légalement et illégalement possédées
5 pour ce qui est des citoyens, pour ce qui est de la période allant du 1er
6 janvier 1992 au 21 septembre 1992, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. A la page 2 du même document, on voit "l'information," et au deuxième
9 paragraphe vous dites la chose suivante, je cite :
10 "Conformément à la situation de sécurité et aux conclusions de la
11 présidence de Guerre, le poste de sécurité publique de Banja Luka prend des
12 mesures nécessaires pour désarmer la population."
13 Et il est dit, je cite : "La tâche principale est de rassembler et de
14 vérifier les informations en appliquant des procédés techniques et
15 d'obtenir les informations concernant les armes illégalement possédées, les
16 armes à feu, afin d'améliorer la situation de sécurité sur le territoire de
17 la municipalité de Banja Luka." Le voyez-vous ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous maintenez votre position aujourd'hui par rapport à
20 l'objectif de cette action, à savoir que l'objectif de l'action était de
21 saisir les armes légalement et illégalement possédées aux citoyens pendant
22 la période des premiers neuf mois de l'année 1992, et que l'objectif était
23 d'améliorer la situation de sécurité sur le territoire de la municipalité
24 de Banja Luka ?
25 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.
26 Q. Est-ce qu'il y avait une autre raison pour ce qui est du lancement de
27 cette action ?
28 R. Non.
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1 Q. A la page suivante, à la page 3 de ce document, et cela se trouve
2 probablement à la page 4 en anglais, où on peut lire, pour la période
3 allant du 1er janvier 1992 au 21 septembre 1992, il y avait 180 plaintes
4 concernant les contraventions de possession d'armes illégalement. Voyez-
5 vous cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Au paragraphe suivant, on peut lire qu'il y avait 43 plaintes au pénal
8 déposées pour infraction pénale consistant à posséder des armes à feu ou
9 des engins explosifs de façon illégale, pour ce qui est de l'article 213 de
10 la loi pénale de Bosnie-Herzégovine et cela, contre 58 personnes.
11 R. Je le vois.
12 Q. A la page suivante, à la page 3 en serbe, et en anglais c'est la page
13 affichée, on voit que de 58 personnes, 25,9 % étaient Serbes, à savoir 15,
14 16 Croates, et 24 Musulmans, à savoir 41,4 %. Il s'agit des personnes à
15 l'encontre desquelles les plaintes au pénal ont été déposées pour le port
16 illégal des armes et ainsi que des engins explosifs.
17 R. C'est vrai.
18 Q. Cela continue au paragraphe numéro 4 où vous dites, je cite :
19 "Conformément aux conclusions de la présidence de Guerre de la municipalité
20 de Banja Luka et conformément aux attributions énumérées à l'article 28 de
21 la Loi concernant la possession des armes à feu, le poste de sécurité
22 publique de Banja Luka a confisqué 1 012 pièces d'armes à feu aux citoyens
23 qui possédaient le permis de port délivré par l'organe compétent."
24 Voyez-vous cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Monsieur Tutus, je pense que le moment est propice pour expliquer la
27 chose suivante, conformément aux dispositions de la loi eu égard à la
28 possession et au port d'armes à feu, les citoyens de la République
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1 socialiste de Bosnie-Herzégovine qui voulaient s'approprier un fusil de
2 chasse ou un pistolet pour aller à la chasse ou pour assurer leur propre
3 sécurité s'adressaient au poste de sécurité publique compétent en demandant
4 le permis pour acheter une arme ?
5 R. Oui, c'est vrai.
6 Q. Après avoir enregistré cette demande du citoyen, le poste de sécurité
7 publique sur le territoire duquel ce citoyen vit procède à la vérification,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Cette vérification comprenait la vérification du casier judiciaire pour
11 ce qui est des contraventions et des délits. Est-ce qu'il y avait d'autres
12 vérifications ?
13 R. Opérationnelle et la vérification sur le terrain.
14 Q. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut dire "la vérification
15 opérationnelle" et "la vérification sur le terrain" ?
16 R. Pour ce qui est des registres opérationnels, une personne pouvait être
17 condamnée ou pouvait être inculpée, mais puisqu'il n'y avait pas de moyen
18 de preuve suffisant, il n'y avait pas de procès. Pour ce qui est de la
19 vérification sur le terrain, un policier se rend sur le terrain pour
20 vérifier de quelle personne il s'agit, pour vérifier s'il s'agit de la
21 personne qui boit ou pour vérifier quels sont ses rapports avec les
22 voisins, pour décider de lui délivrer un permis de port d'armes.
23 Q. Cette vérification sur le terrain a été effectuée de la façon suivante
24 : le policier de cette zone où vit la personne qui demande le permis de
25 port d'armes partait sur le terrain pour parler à ses voisins, à ses amis,
26 à ses cousins, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, il y avait un formulaire que le policier devait remplir pour y
28 inscrire toutes les réponses à des différentes questions pour pouvoir par
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1 la suite arriver à une conclusion par rapport à cela.
2 Q. Donc cela veut dire que seulement la personne qui n'a pas été condamnée
3 -- contre laquelle une sanction n'a pas été prononcée, qui a un casier
4 judiciaire vierge, et par rapport à laquelle la vérification sur le terrain
5 n'a pas montré qu'elle était agressive ou qui a tendance à provoquer des
6 conflits, seulement de telles personnes pouvaient se voir délivrer les
7 permis de port d'armes, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. Mais il faut dire que les fusils de chasse ou les armes de
9 chasses, pour les posséder, il a fallu vérifier également si la personne
10 qui demandait une telle arme était membre d'une société de chasse.
11 Q. Il est vrai, n'est-ce pas, qu'après avoir obtenu l'autorisation du
12 poste de sécurité publique, ce citoyen pouvait acheter une arme à propos de
13 laquelle il a obtenu le permis de port ?
14 R. Oui. D'habitude, on lui délivre deux exemplaires du permis de port. Un
15 exemplaire reste dans le magasin d'armes et l'autre exemplaire c'est le
16 citoyen qui le possède. Et après, en présentant la facture pour l'arme
17 achetée, il se présente à l'organe compétent pour être enregistré.
18 Q. Et lorsqu'il achète l'arme au magasin, il retourne au poste de sécurité
19 publique pour que son arme soit enregistrée. Au poste de sécurité publique,
20 à cette occasion-là, on lui délivre l'attestation pour ce qui est du port
21 de cette arme, le permis de port d'arme ?
22 R. Oui.
23 Q. Et ce permis de port d'armes contenait le nom et le prénom de cette
24 personne, le type d'arme, le calibre de l'arme, l'année d'achat de l'arme,
25 et cetera ?
26 R. Oui, c'est vrai.
27 Q. Monsieur Tutus, sur la base de l'autorisation que vous avez mentionnée
28 dans ce document par rapport à l'article 28 de la Loi concernant la
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1 possession et le port d'armes, le poste de sécurité publique, à tout
2 moment, a le droit, d'après les dispositions légales, pour ce qui est de la
3 personne à laquelle ce poste a délivré le permis de port d'armes, a le
4 droit de le retirer à cette personne et de reprendre l'arme que cette
5 personne possède ?
6 R. Oui, nous disposions de cette autorité. Nous pouvions faire cela.
7 Q. Et ce pouvoir, vous aviez recours à lui dans des situations où, par
8 exemple, vous octroyez un permis d'achat d'arme à une personne, et quelque
9 temps plus tard, son épouse, par exemple, vous informe de cas de violence
10 au sein de la famille. Dans une telle situation, si ces allégations sont
11 justifiées, si vous établissez qu'effectivement il y a eu des cas de
12 violence, alors vous procédez dans des circonstances normales, à la
13 confiscation de l'arme en question ?
14 R. Oui, c'est exact. Nous étions très stricts en ce qui concerne les armes
15 et leur confiscation.
16 Q. En fait, la même situation existait durant 1992, et vos pouvoirs
17 découlant de l'article 28 vous permettaient de procéder à la confiscation
18 des armes afin d'améliorer la situation sécuritaire sur le territoire de la
19 municipalité de Banja Luka, et aucune autre raison ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. A la fin de ce document, les trois dernières pages en serbe, nous avons
22 un aperçu énumérant les personnes à l'encontre desquelles des plaintes au
23 pénal ont été déposées. Et parmi les données y figurant, sont également
24 leur année de naissance, leur adresse et l'appartenance ethnique ?
25 R. C'est exact.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le
27 versement de ce document.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera admis.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 1D235.
2 M. ZECEVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Tutus, maintenant, j'aimerais qu'on examine ensemble une série
4 d'ordres et de dépêches émanant du ministère de l'Intérieur qui ont dû, à
5 mon avis, vous être remis également. C'est à l'onglet numéro 7 de votre
6 classeur, le document 87 de la liste 65 ter.
7 R. Quel numéro, dites-vous ?
8 Q. Numéro 7. C'est un document en date du 17 avril 1992. Il est signé au
9 nom du ministre Stanisic, le ministre de l'Intérieur. Quelqu'un l'a signé à
10 sa place. Ce document a été remis à l'ensemble des SJB sur le territoire de
11 la Republika Srpska et concerne les cas de l'appropriation illicite des
12 biens mobiliers et immobiliers par certains membres de ce service. Est-ce
13 que vous voyez ceci ?
14 R. Oui.
15 Q. Le ministre, par ce document, ordonne que désormais, et on parle là du
16 17 avril 1992, qu'à l'avenir, des mesures plus strictes devront être
17 prises, telles que, entre parenthèses, "termination [phon] de contrat,
18 dépôt de plainte au pénal", et cetera, à l'encontre des auteurs de tels
19 actes. Est-ce que vous voyez ceci ?
20 R. Oui.
21 Q. Dernier paragraphe, il est indiqué qu'il a également été observé qu'un
22 certain nombre de personnes enclines à la commission des infractions ou des
23 crimes procède au vol organisé des biens privés ou propriétés de l'Etat, et
24 un peu plus loin, il est dit que ces personnes devront absolument être
25 poursuivies pour ces actes. Est-ce que vous voyez ceci ?
26 R. Oui.
27 Q. Et à la fin, le ministre rend les chefs des secteurs et -- ou les chefs
28 des CSB et des SJB responsables de la mise en œuvre de cet ordre; est-ce
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1 que c'est exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu ce document ?
4 R. Non, je ne m'en souviens pas.
5 Q. Bien. Je vous prie maintenant d'examiner le document numéro 9, c'est le
6 document P553. La date est le 29 avril. C'est une dépêche du centre des
7 services de Sécurité du 29 avril 1992. Cette dépêche a été envoyée par le
8 chef du CSB, Stojan Zupljanin. Il envoie en transmettant dans son
9 intégralité le document précédent, la dépêche émanant du ministère de
10 l'Intérieur du 17 avril. Etes-vous d'accord avec moi ?
11 R. Ecoutez, je n'ai pas vraiment pu comparer les deux textes, mais si vous
12 le dites, je n'ai aucune raison pour ne pas être d'accord avec vous.
13 Q. Est-ce que vous avez reçu cette dépêche ?
14 R. Je crois l'avoir reçue.
15 Q. Alors, ce qui est dit ici c'est :
16 "Nous avons reçu de la part du MUP de la Republika Srpska de Sarajevo la
17 dépêche suivante, dont je vous transmets dans son intégralité la teneur."
18 Et ensuite, on voit le texte du document 87 de la liste 65 ter; est-ce que
19 c'est bien ceci ?
20 R. Oui.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on présente
22 au témoin le document 1D58. C'est à l'onglet numéro 25 dans votre classeur.
23 Q. C'est un ordre du ministre Mico Stanisic du 23 juillet 1992 dans lequel
24 il est dit que tous les membres du MUP ayant commis des infractions ou des
25 crimes doivent faire l'objet de mesures conformément à la loi afin qu'ils
26 quittent les rangs de la police et qu'ils soient mis à la disposition de la
27 VRS. Est-ce que vous voyez ceci ?
28 R. Oui.
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1 Q. Cet ordre a été envoyé à l'ensemble des chefs des CSB
2 que des chefs d'administration au siège du ministère, n'est-ce pas ? Ils
3 étaient tous tenus responsables de la mise en œuvre de cet ordre, c'est ce
4 qui est indiqué ici, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Avez-vous reçu cette dépêche ?
7 R. Il y en a eu plusieurs de cette nature.
8 Q. Bien. Alors, je vous présenterai encore un document, et ensuite je vais
9 les énumérer tous pour que la Chambre puisse mieux s'orienter. Le document
10 1D166, l'onglet 54, donc c'est une dépêche de la série de dépêches envoyées
11 par le ministre Stanisic concernant cette même question. Donc c'est le
12 document 1D166. C'est l'ordre du ministre de l'Intérieur en date du 27
13 juillet, donc quatre jours après l'ordre précédent, où, au point 2, il est
14 indiqué :
15 "Conformément à mon ordre du 23 juillet," que nous venons de voir,
16 "j'ordonne que les personnes ayant fait l'objet de poursuites pénales et
17 d'autres personnes soient immédiatement éloignées des rangs du ministère de
18 l'Intérieur…"
19 Donc cela est conforme à ce qui a été dit précédemment ?
20 R. Oui.
21 Q. Donc le 27 juillet, au point numéro 4, on dit que toutes les unités
22 spéciales créées durant la guerre dans les zones des CSB
23 immédiatement être démantelées et placées sous le commandement de la VRS.
24 Est-ce que vous voyez ceci ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous souvenez-vous d'avoir reçu une dépêche comportant ces
27 informations-ci de la part du ministère ?
28 R. Ecoutez, je ne me souviens pas de la dépêche en soi, mais je me
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1 souviens de l'ordre. Je l'ai eu entre mes mains, cet ordre.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Pour la Chambre, j'indique qu'à
3 l'onglet 54, il y a la pièce à conviction P592. On retrouve le même ordre
4 qui a affaire avec le même problème. Ce document est en date du 29 juillet
5 1992. Nous avons encore un ordre en date du 24 juillet 1992, 1D59, qui se
6 trouve à l'onglet 52 du classeur.
7 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, vous nous avez dit avoir reçu plusieurs
8 ordres de ce type. Nous pouvons voir sur la base de ces documents que dès
9 le 17 avril et jusqu'à fin juillet et même plus tard, ces ordres émanant du
10 ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska sont répétés à plusieurs
11 reprises. Est-ce que cela est conforme à vos souvenirs ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous présenter un autre type d'ordre. A
14 l'onglet numéro 34, document 222 de la liste 65 ter. En fait, non. L'onglet
15 numéro 35, et le document est P655.
16 Est-ce que vous avez retrouvé le document ?
17 R. Oui.
18 Q. C'est le document en date du 19 août 1992, où le chef du CSB
19 biais de cette dépêche, transmet l'ordre du ministère de l'Intérieur de la
20 Republika Srpska, et la dépêche qui traite la même question du 17 août.
21 Ensuite, on peut voir la citation du texte reçu par le CSB
22 ministère de l'Intérieur. Vous voyez ceci ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous souvenez-vous d'avoir reçu ce document ?
25 R. Je ne m'en souviens pas, mais il n'y a aucune raison pour ne pas y
26 penser.
27 Q. Toutes mes excuses. En fait, c'est le document P665. Ce qui est affiché
28 à l'écran n'est pas du tout le document dont nous parlons.
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1 En fait, c'est ma faute. Il s'agit du document P605. C'est le document 223
2 de la liste 65 ter, mais versé au dossier en tant que P605. Toutes mes
3 excuses. Voilà enfin le bon document.
4 Est-ce que vous le voyez maintenant ? Je vous ai déjà demandé si vous
5 vous souvenez de lui.
6 R. Oui, je le vois, et je ne vois aucune raison pour ne pas penser que je
7 l'ai bien reçu.
8 Q. Vous voyez ici l'instruction ou l'ordre du ministre, que toutes les
9 mesures de placement en détention ou de garde à vue doivent être prises
10 exclusivement conformément à la loi, que les locaux utilisés à cet effet
11 devaient remplir les conditions de base hygiéniques et sanitaires, ce qui
12 est le plus important. Et :
13 "Vous êtes tenu responsable personnellement de la vie des personnes
14 détenues et de la durée de leur détention provisoire, ainsi que de la
15 prévention de tout type d'abus concernant les personnes placées en
16 détention."
17 Est-ce que vous voyez ceci ?
18 R. Je ne le trouve pas. Oui, je vois maintenant.
19 Q. Donc vous êtes d'accord ?
20 R. Oui.
21 Q. Ensuite, point 2 :
22 "La sécurité des centres de rassemblement relèvent exclusivement de
23 l'armée."
24 Et s'ils ne disposent pas d'effectifs suffisants, alors il faudra
25 compléter ou transférer un certain nombre de personnes sur leur plan
26 d'effectifs militaires. Est-ce que vous voyez ceci ?
27 R. Oui.
28 Q. Donc il s'agit là des forces de la police de réserve qui, pour des
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1 besoins d'accomplissement d'une mission, sont resubordonnées à l'armée;
2 est-ce que c'est ce que cela veut dire ? C'est ce que le ministre doit
3 avoir à l'esprit quand il indique ceci, n'est-ce pas ?
4 R. Veuillez répéter la dernière phrase et la question, s'il vous plaît.
5 Q. Ici, le ministre dit s'ils ne disposent pas d'effectifs suffisants pour
6 ces missions, on pense ici à la VRS, alors ils n'ont qu'à placer dans le
7 plan d'effectifs militaires, cela veut dire que cela concerne les membres
8 de la police de réserve ?
9 R. Oui, je pense qu'il veut dire ceci.
10 Q. Et s'il dit qu'il faut les placer dans le plan d'effectifs militaires,
11 cela veut dire que tout simplement les membres de la police de réserve sont
12 transférés à l'armée et resubordonnés à l'armée, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, je pense effectivement que cela fait référence à la police de
14 réserve.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Nous avons plusieurs autres ordres de
16 ce type, je les indique à la Chambre. Donc ces ordres traitent du même
17 problème. Le suivant a été donné le lendemain le 20 août 1992, c'est la
18 pièce P606, l'onglet 36. Ensuite, nous avons l'ordre identique concernant
19 le même problème, 1D57, du 24 août 1992, à l'onglet numéro 40.
20 Q. Monsieur, je vous prie maintenant d'examiner avec moi le document
21 1D000509, qui se trouve à l'onglet numéro 50.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En fait, avant que nous passions au
23 document suivant, peut-être qu'on pourrait déjà faire une pause.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord. J'ai complètement perdu
25 l'idée du temps. Merci.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 --- L'audience est suspendue à 15 heures 20.
28 --- L'audience est reprise à 15 heures 53.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant que le témoin revienne dans
2 le prétoire, la Chambre après avoir reçu une requête de la part du
3 Procureur aux fins de modifier sa liste 65 ter serait reconnaissante à la
4 Défense de lui remettre une réponse à cette requête de manière expéditive
5 si possible oralement jusqu'à lundi.
6 Mme KORNER : [interprétation] Si vous permettez --
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, juste pour le besoin du
8 compte rendu il nous a été dit qu'une erreur s'est glissée à la page 42,
9 ligne 18. Il aurait dû y être indiqué :
10 "Le SJB de Banja Luka a confisqué 1 012 pièces ou armes à feu des citoyens
11 qui ne disposaient pas de permis de port d'armes délivré par des autorités
12 compétents."
13 Cela n'est pas exact parce que dans le document il est dit le contraire, à
14 savoir il s'agissait des armes concernant les propriétaires des armes
15 disposant des permis. Mais je dois dire qu'il s'agit d'une traduction
16 erronée parce que dans la traduction le document 1D235 il est indiqué qu'il
17 ne disposait pas de permis alors que de l'original il était question des
18 personnes disposant des permis. Là, nous avons demandé une révision de
19 traduction et non pas de l'interprétation.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous voulez dire
21 quelque chose Madame Korner ?
22 Mme KORNER : [interprétation] J'attendrai.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. ZECEVIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Tutus, regardez maintenant le document 1D85, à l'onglet numéro
26 29, s'il vous plaît. C'est une dépêche du CSB
27 remise à "l'ensemble des SJB - le chef", est-ce que cela veut dire que
28 vous-même vous avez dû recevoir cette dépêche ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. La signature est celle de Stojan Zupljanin, le chef du centre, n'est-ce
3 pas, à gauche en bas ?
4 R. Oui, je vois.
5 Q. Et dans cette dépêche, le chef du CSB
6 dépêche reçue et envoyée par le ministère de l'Intérieur, rédigée par
7 l'adjoint du ministre chargé de la prévention et suppression des crimes,
8 Dobro Planojecic. En transmettant la teneur de cette dépêche, le chef du
9 CSB demande à ces chefs des SJB de transmettre la teneur de ce message à
10 leurs employés et de respecter strictement les instructions indiquées dans
11 la dépêche. Est-ce que vous voyez ceci ?
12 R. Oui.
13 Q. La dépêche originale venant du ministère est le document 1D84. Je
14 l'indique à la Chambre.
15 Monsieur Tutus, dites-nous, vous souvenez-vous d'avoir reçu cet ordre ?
16 R. Oui.
17 Q. Dans cet ordre, vous pouvez voir qu'il est indiqué qu'il était observé
18 que la commission des crimes a brusquement augmenté, et notamment la
19 commission des crimes de guerre. C'est la première phrase. Est-ce que vous
20 le voyez ici ?
21 R. Oui.
22 Q. A peu près au milieu de cet ordre, il est indiqué que l'attention doit
23 être particulièrement faite à la découverte des auteurs des crimes de
24 guerre, au recueil de documents et de traces sur les crimes commis par des
25 groupes et des individus, ainsi que sur leur arrestation. Est-ce que vous
26 voyez ceci ?
27 R. Oui.
28 Q. Ce document a été envoyé par l'adjoint du ministre chargé de la
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1 prévention et répression des crimes, Dobro Planojevic, le 8 juin 1992. Est-
2 ce que vous connaissiez Dobro Planojevic ?
3 R. Oui.
4 Q. Et le SJB de Banja Luka, conformément à l'ordre du CSB
5 les instructions données dans la dépêche ?
6 R. Oui.
7 Q. Allons à l'onglet 129, le document 1D63. C'est une dépêche, une
8 instruction, du 19 juillet 1992 transmise à l'ensemble des CSB
9 Mico Stanisic l'a signé, d'ailleurs, ce document. Et au paragraphe 2, il
10 est indiqué :
11 "Un questionnaire sera rempli au sein des CSB
12 quelle que soit leur appartenance ethnique (musulmane, croate, serbe ou
13 autre), questionnaire pour les personnes contre lesquelles des plaintes au
14 pénal ont été déposées pour les crimes de guerre." Vous souvenez-vous de
15 cette dépêche ?
16 R. Non, je ne me souviens pas. De toute manière, elle n'a pas été envoyée
17 aux SJB.
18 Q. Oui, mais je suis à peu près sûr que le CSB
19 instruction et de la nécessité d'utiliser ce questionnaire, de le remplir
20 pour ce qui est des crimes de guerre.
21 R. Je crois que c'était le cas.
22 Q. Merci. Encore quelques documents. Monsieur Tutus, je sais que vous êtes
23 fatigué, mais malheureusement, il nous faut faire ainsi.
24 Le document 1D52, à l'onglet 119. Là, c'est une instruction qui est
25 obligatoire concernant la façon dont doit procéder le ministère des
26 Affaires intérieures, datant du mois d'octobre 1992. Il s'agit donc du
27 ministère des Affaires intérieures à "Bijeljina", c'est là qu'était le
28 siège ?
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1 R. Oui, je m'en souviens.
2 Q. Est-ce que vous êtes au courant de cela ? A la page 9 du texte en
3 serbe, on voit la signature de Mico Stanisic ?
4 R. Oui, je reconnais bien la signature. Je suppose que nous avons reçu
5 cela, mais cela étant dit, cela ne me vient pas à l'esprit immédiatement.
6 Q. Encore une question au sujet de ce document, qui figure déjà en tant
7 que pièce à conviction en l'espèce.
8 Donc à la page 2, au premier paragraphe, on dit que :
9 "Les activités prévues dans cette instruction constituent dans un
10 système des mesures tactiques et opérationnelles pour essayer de trouver
11 les auteurs liés aux crimes et aux cadavres quand il s'agit d'effectuer des
12 recherches."
13 Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que c'est bien cela qui définit
14 la recherche ?
15 R. Oui.
16 Q. Il est exact, n'est-ce pas, que ceci a été envoyé à tous les postes de
17 sécurité publique, à tous les employés du ministère des Affaires
18 intérieures de la Republika Srpska, justement pour trouver les auteurs des
19 crimes ?
20 R. Oui. Il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas reçu.
21 Q. Je vais vous montrer une autre instruction, à l'intercalaire 136, et il
22 s'agit de la pièce 1D51. Je montre cela parce que vous avez, à un moment
23 donné, parlé du "reporting" avec ma consoeur. Donc là, c'est quelque chose
24 qui se trouve au niveau de l'intercalaire 136 du dossier.
25 R. Mais chez moi, les intercalaires vont jusqu'au numéro 135.
26 Q. Le dernier document, normalement, devrait être le document sous
27 l'intercalaire 136, celui qui a une couverture jaune.
28 R. Très bien, je le vois.
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1 Q. Vous vous souvenez avoir parlé avec Mme Korner des rapports et du
2 "reporting", et vous avez dit que ces rapports que vous faisiez - je ne me
3 souviens pas de la référence exacte, mais vous allez vous souvenir - vous
4 avez dit que vous faisiez vos rapports conformément à l'instruction qui
5 était valable déjà à l'époque du MUP de la République socialiste fédérative
6 de Bosnie-Herzégovine depuis le tout début de votre carrière, et que c'est
7 conformément à ces instructions que vous rendiez vos rapports. Est-ce que
8 vous vous en souvenez ?
9 R. Oui.
10 Q. Ici, est-ce que vous voyez qu'il s'agit de la même instruction, à
11 savoir il s'agit de la façon dont on fait des rapports urgents, quotidiens
12 ou extraordinaires, et c'est quelque chose qui a été donc émis par le
13 ministère des Affaires intérieures de la Republika Srpska à Bijeljina en
14 1992 ?
15 R. Oui, je m'en souviens.
16 Q. Est-ce que vous avez reçu ce document ?
17 R. Sans doute que oui, et sans doute que nous avons agi en fonction.
18 Q. Et puis, le dernier document c'est l'intercalaire 132, 1D54. Donc là,
19 c'est une instruction du ministre des Affaires intérieures concernant la
20 responsabilité disciplinaire, et c'est quelque chose qui date du 19
21 septembre 1992. Dans le deuxième paragraphe -- à la première page, il est
22 dit que ce règlement portant sur la responsabilité disciplinaire des
23 employés en temps de danger de guerre immédiat, il est prévu que l'on
24 abrège la procédure disciplinaire par rapport aux employés du MUP. Est-ce
25 que vous vous souvenez de cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Et puis, la dernière page, c'est la page 5 en serbe, et ça doit être la
28 dernière ou l'avant-dernière page en anglais. Dans l'article 17, on dit
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1 qu'on prolonge les délais de la prescription ?
2 R. Ces délais sont toujours définis de façon très précise.
3 Q. Mais vous étiez évidemment au courant de ces instructions et ces
4 règlements concernant la responsabilité du point de vue de la discipline et
5 qui concernent les employés du MUP ?
6 R. Oui.
7 Q. Bien. Pour illustrer ceci avec un exemple pratique, je vais vous
8 rappeler, puisque je pense que dans votre entretien, vous avez dit que
9 pendant l'année 1992 - je pense que c'est quelque chose qui se trouve à la
10 page 80 de l'entretien - donc que pendant l'année 1992, vous avez porté une
11 ou deux plaintes disciplinaires contre des employés. Dans un cas, il
12 s'agissait d'un certain Gagula, Ivica, et un autre, c'était la confiscation
13 du café. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
14 R. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu qu'une seule procédure
15 disciplinaire.
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. Ecoutez, je ne sais pas. J'ai dû citer ça en guise d'exemple quand je
18 parlais du café. En ce qui concerne Gagula, je ne pense pas l'avoir
19 mentionné au cours de mon entretien.
20 Q. Merci de votre explication. J'ai voulu justement vous montrer ce
21 document concernant Gagula pour que l'on explique aux Juges comment
22 fonctionne cette procédure disciplinaire.
23 Et je vais demander que vous ouvriez l'intercalaire 121, il s'agit du
24 document P1039.
25 Ici, c'est une lettre de la commission disciplinaire de Banja Luka signée
26 par Aleksandar Jovicic. Il était le secrétaire de la commission
27 disciplinaire.
28 R. Oui, mais ce n'est pas Jovcic, mais Jovicic.
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1 Q. Bien. C'est un document du 20 août 1992. Il y est dit que Rodic,
2 Radomir, le juge dans la procédure disciplinaire, vient du poste de police
3 de Banja Luka. Est-ce que vous le connaissez ?
4 R. Ecoutez, peut-être que je me suis trompé avec Jovicic. Maintenant, je
5 ne sais plus si c'était Jovicic ou Jovcic. Je ne suis plus sûr de cela.
6 Q. Merci. Ce n'est pas tellement important. Donc je vous ai posé une
7 question au sujet de Radomir, Rodic.
8 R. Oui, je suis au courant.
9 Q. Ici, on dit : "Gagula, Ivica, responsabilité disciplinaire."
10 Et il est écrit :
11 "En pièce jointe, vous trouverez un document du poste de police de
12 Banja Luka pour entamer une procédure pour définir une éventuelle
13 responsabilité disciplinaire de Gagula, Ivica."
14 Est-ce que vous le voyez ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cette affaire ?
17 R. Moi, je sais qu'une procédure a eu lieu, mais il faudrait que je lise
18 tout le document pour rafraîchir ma mémoire.
19 Q. Dans ce document, Aleksandar Jovicic dit qu'il est nécessaire, en
20 l'espace de trois jours, à partir du jour où l'on a entamé la procédure,
21 que les juges disciplinaires décident des mesures éloignant de façon
22 temporaire cet employé de son travail, et il s'agit d'entamer par la suite
23 une procédure pour déterminer sa responsabilité disciplinaire. Tout ceci
24 est signé par les chefs du CSB de Banja Luka.
25 R. Oui.
26 Q. Donc quand on dit éloigner de façon temporaire, en fait, on veut dire
27 qu'on va suspendre son contrat de travail ?
28 R. Oui.
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1 Q. Maintenant, veuillez examiner l'intercalaire 123, 65 ter 1452.
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. Ici, c'est un document en date du 24 août 1992 intitulé requête portant
4 initiation de la procédure visant à déterminer la responsabilité
5 disciplinaire.A la page 2, vous voyez que c'est signé par Stojan Zupljanin.
6 Vous voyez aussi un cachet. Et cette requête concernant justement Gagula,
7 Ivica, qui a été mentionné tout à l'heure; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Ici à nouveau, à la première page du document, on propose que M.
10 Zupljanin, le chef du centre -- ou qu'on dit que M. Zupljanin propose
11 qu'une audience se déroule devant la commission disciplinaire, que l'accusé
12 Gagula, Ivica doit être présent, les témoins, ainsi que les juges
13 disciplinaires. Est-ce que vous voyez cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous connaissez ce document ? Est-ce que vous connaissez son
16 contenu ?
17 R. Je suis au courant de l'événement.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. S'il n'y a pas d'objection, je vais
19 demander que ce document soit versé au dossier.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D236.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
23 Q. Ensuite, le document suivant se trouve à l'intercalaire 124, 65 ter
24 1453, en date du 7 octobre 1992. On peut lire qu'il s'agit du centre des
25 services de Sécurité de Banja Luka, le troisième conseil disciplinaire, et
26 ici, vous avez le compte rendu concernant l'audience principale qui a eu
27 lieu le 7 octobre 1992. Est-ce que vous le voyez ?
28 R. Oui.
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1 Q. Cette affaire concerne Ivica Gagula, car il a fait une infraction grave
2 à ses obligations.
3 R. Oui.
4 Q. Et on énumère les personnes qui sont présentes : le président de la
5 commission, deux membres, le procureur disciplinaire, ainsi que l'accusé et
6 les témoins; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Et puis enfin, à la page 7 et 8 en serbe, et j'imagine que c'est aussi
9 la dernière et l'avant-dernière pages en anglais, on voit la décision du
10 conseil disciplinaire. La voyez-vous ?
11 R. Oui.
12 Q. Au cours de la procédure, la commission disciplinaire a déterminé que
13 l'accusé, Gagula, Ivica, est, en effet, responsable de cette infraction
14 grave. Est-ce que vous le voyez ?
15 R. Oui.
16 Q. Et il fait l'objet d'une mesure disciplinaire. Il est transféré à un
17 autre poste pour une période de six mois; est-ce que voulez-vous ?
18 R. Oui, je le vois.
19 Q. Le fait de l'avoir transféré à un autre poste pendant six mois concerne
20 sans doute une espèce de dégradation ?
21 R. Oui.
22 Q. Et puis, forcément le salaire, il diminuait ?
23 R. Oui, et sans doute qu'il perd aussi les avantages qu'il a qui sont liés
24 au poste, au moins pendant cette période.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. S'il n'y a pas d'objection, je vais
26 demander que ce document soit versé au dossier.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
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1 pièce 1D237.
2 M. ZECEVIC : [interprétation]
3 Q. Le dernier document aujourd'hui que je souhaite vous montrer, il se
4 trouve à l'intercalaire numéro 125, le document 65 ter 1454. Ici, c'est
5 donc la forme écrite de la décision en date du 17 octobre 1992. La
6 commission disciplinaire envoie la décision à l'intéressé, l'accusé Gagula,
7 Ivica. Et elle répète la décision prise lors de l'audience du 7 octobre;
8 est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Et à la page 2, on dit que le conseil disciplinaire a déterminé qu'il a
11 fait une infraction disciplinaire, et il donne les raisons. Et il dit
12 quelle est donc la possibilité de faire l'appel. Et on dit on peut faire
13 l'appel à ladite décision auprès du ministère de l'Intérieur en l'espace de
14 trois jours à partir de la réception de la décision.
15 R. Oui, je le vois.
16 Q. Et ensuite, on dit que cette décision prend effet immédiatement à
17 partir de la réception, et c'est signé par le président du conseil. Est-ce
18 que vous le voyez ?
19 R. Oui.
20 Q. Avec la signature et le sceau ?
21 R. Oui.
22 Q. On voit le destinataire. Donc tout d'abord, l'employé qui peut faire
23 appel, ensuite vous - qui avez initié cette procédure - ensuite la personne
24 chargée des ressources humaines, ainsi que la commission disciplinaire et
25 le procureur disciplinaire, et aux archives; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Donc cette décision -- donc sur la base de cette décision de ce
28 document, conformément aux textes de loi, on a terminé la procédure
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1 disciplinaire contre l'employé du ministère de l'Intérieur, un de vos
2 employés du SJB, Ivica Gagula --
3 R. Oui.
4 Q. Et Gagula, Ivica pouvait donc porter plainte en l'espace de trois jours
5 ?
6 R. Oui.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande que
8 ceci soit versé au dossier.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce 1D203 [sic].
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Puisque --
12 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D238.
14 M. ZECEVIC : [interprétation]
15 Q. Puisqu'on parle de la responsabilité disciplinaire, il me semble que
16 dans votre entretien vous avez parlé de l'affaire Pero Tanjanovic [phon].
17 Est-ce que vous vous en souvenez ?
18 R. C'est Petar Tanazovic [phon].
19 Q. Excusez-moi. Petar Tanazovic ?
20 R. Oui.
21 Q. Petar Tanazovic était le commandant du poste de police de Medan ?
22 R. Exact.
23 Q. Et à un moment donné, si mes souvenirs sont exacts, M. Tanazovic a
24 commis un ou deux crimes, un meurtre, et ensuite, au cours de la procédure
25 le concernant dans le cadre de ce meurtre, on a établi qu'il a violé une
26 femme croate; est-ce exact ?
27 R. Oui, je me souviens de cela. Nous avions fait une enquête, mais je ne
28 suis pas sûr qu'il y ait eu assez de preuve -- je ne sais pas s'il y a eu
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1 assez de preuve à l'appui pour cette accusation.
2 Q. Toujours est-il que M. Tanazovic a fait des crimes de meurtre, car il a
3 tiré sur les membres de la Défense territoriale ou de la police au niveau
4 d'un point de contrôle. Il a tué un Serbe et un Musulman, et le Serbe a été
5 tué à cette occasion ?
6 R. Il s'agissait là d'un point de contrôle mixte avec différents groupes
7 ethniques qui y travaillaient. Il est arrivé en état d'ébriété avancé, et
8 il est vrai qu'il a tué un Serbe, son nom de famille était Kovic.
9 Q. Et pour cela, il a été accusé et il a fait l'objet d'une procédure au
10 pénal ?
11 R. Il a été arrêté la nuit même. Moi, je suis arrivé au poste de police.
12 J'ai vu dans quel état il était. On a décidé de l'arrêter, de le placer en
13 détention pendant trois jours, et ensuite un procès a été intenté à son
14 encontre. Et il a été jugé.
15 Q. En même temps, une procédure disciplinaire a été lancée contre lui ?
16 R. Je ne connais pas tous les détails, mais en tout cas il a cessé de
17 travailler.
18 Q. Merci. Monsieur, j'ai encore quelques questions à vous poser seulement.
19 Est-ce que vous connaissez un certain Predrag Radulovic ?
20 R. Oui.
21 Q. Dites-nous, Radulovic, Predrag, il travaillait pour la Sûreté de
22 l'Etat, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Mais par la suite, ce service a été renommé. On a changé son nom
24 et c'est devenu le service de la sûreté nationale.
25 Q. Est-ce qu'il faisait partie du CSB
26 R. Avant la guerre en Bosnie, il faisait partie du département de la
27 Sûreté de l'Etat, qui faisait partie du secrétariat de la république des
28 Affaires intérieures. Et avant le début du conflit, il a été transféré à
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1 Banja Luka, où il a travaillé au niveau du service de la Sûreté de l'Etat
2 de Banja Luka.
3 Q. Est-ce que vous avez jamais demandé à M. Radulovic des informations et
4 des données concernant des événements dont il était au courant ? Est-ce que
5 vous lui avez demandé des informations qu'il avait dans le cadre de son
6 travail ?
7 R. Non, je n'avais pas non plus le droit de lui demander cela. Si j'avais
8 fait cela, j'aurais violé mes devoirs professionnels. Non, je n'ai jamais
9 demandé cela, et je n'avais pas le droit non plus de lui demander cela.
10 Q. Après avoir dit cela, j'aimerais savoir si vous auriez pu lui demander
11 cela en privé, et est-ce que vous lui avez demandé cela en privé ?
12 R. Non. Je ne me serais jamais permis de faire cela.
13 Q. Est-ce que Radulovic, Predrag vous a jamais fourni certaines
14 informations, et est-ce qu'il vous a jamais demandé de transférer ces
15 informations au ministre, M. Mico Stanisic ?
16 R. Non. Cela aurait constitué un abus de pouvoir de ma part.
17 Q. Lorsque je vous pose cette question, je voudrais savoir s'il vous a
18 fourni des informations dans vos contacts privés, et est-ce qu'il vous a
19 demandé d'en informer le ministre Mico Stanisic ou un autre responsable du
20 ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska.
21 R. Je ne lui ai pas demandé cela. Cela c'est certain. Mais on s'est peut-
22 être croisés dans le couloir, mais je ne lui ai jamais demandé ces
23 informations.
24 Q. J'aimerais savoir si lui vous a demandé de transférer les informations
25 qu'il vous a données au ministre Stanisic.
26 R. J'ai déjà répondu à votre question, d'une certaine façon. Personne ne
27 m'a demandé de le faire et n'a d'ailleurs pu me demander de le faire. Cela
28 ne relevait pas de ma compétence.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour vous. Je
2 m'excuse pour toutes les questions que je vous ai posées. Ça a été
3 fatiguant pour vous.
4 Je n'ai plus de questions pour ce témoin, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
6 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
7 Q. [interprétation] Bonsoir.
8 R. Bonsoir.
9 Q. Donc c'est déjà le soir. Je m'appelle Dragan Krgovic. Et au nom de la
10 Défense de M. Zupljanin, je vais vous poser des questions jusqu'à la fin de
11 l'audience ce soir. Puisque vous êtes certainement déjà fatigué, je vous
12 prie de me dire si vous vous sentez fatigué en répondant à mes questions.
13 Nous pourrions éventuellement lever l'audience un peu plus tôt que
14 d'habitude.
15 J'ai préparé un classeur de documents pour vous. J'aimerais que Mme
16 l'Huissière vous remette cela. Ce sont les documents que je vais présenter
17 lors de mon contre-interrogatoire. Dans ce classeur, il y a des numéros
18 d'intercalaires, comme cela vous pouvez plus facilement suivre les
19 documents.
20 Monsieur Tutus, en répondant à des questions du Procureur et de Me Zecevic,
21 vous avez parlé des événements précédant les conflits de la guerre sur le
22 territoire de Banja Luka. Vous avez parlé de votre mécontentement et de vos
23 collègues concernant la situation au MUP de la République socialiste de
24 Bosnie-Herzégovine, et en particulier, vous n'étiez pas content de la
25 situation qui prévalait au poste de sécurité publique et vous n'étiez pas
26 content de la situation sur le territoire couvert par votre poste de
27 sécurité publique. Vous vous souvenez d'avoir répondu à ces questions ?
28 R. Oui.
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1 Q. Je vais résumer plusieurs sujets, ou plutôt, plusieurs facteurs qui ont
2 provoqué le mécontentement des employés serbes du MUP.
3 En 1991 dans les municipalités qui appartenaient au centre des services de
4 Sécurité de Banja Luka, qui sont les municipalités limitrophes avec la
5 Croatie, la situation de sécurité s'est aggravée, n'est-ce pas ?
6 R. Pouvez-vous être plus précis ? Où la situation s'est aggravée ?
7 Q. Sur le territoire des municipalités limitrophes. Je pense à Bosanska
8 Gradiska, Bosanski Novi et à d'autres municipalités limitrophes avec la
9 Croatie.
10 R. Je ne suis pas compétent de donner des commentaires pour ce qui est de
11 la situation de la sécurité dans ces municipalités. Par contre, je peux
12 vous dire qu'il y avait des incidents sur ces territoires.
13 Q. La guerre en Croatie et la situation de sécurité dans ces municipalités
14 se reflétaient sur la situation de sécurité à Banja Luka ?
15 R. Oui.
16 Q. Et dans ce sens-là, un grand nombre de réfugiés, entre
17 10 000 et 15 000 réfugiés, vers la fin de 1991, ont afflués de Croatie,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui, et cela a eu une incidence importante sur la situation de
20 sécurité.
21 Q. La population se déplaçait de ces municipalités limitrophes, parce que
22 leurs habitants avaient peur et ont fui à Banja Luka, où ils se sentaient
23 plus en sécurité ?
24 R. C'est possible, mais je n'ai pas d'information officielle à ce sujet.
25 Q. Vu l'augmentation du nombre de personnes armées et en uniformes qui
26 appartenaient à différentes formations, la paix et l'ordre publics sur le
27 territoire de la municipalité de Banja Luka ont été violés ?
28 R. Pour ce qui est de l'augmentation du nombre de --
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1 Q. Du nombre de personnes armées et en uniformes. Il y a eu des violations
2 de la paix et de l'ordre publics. Il y avait des tirs, des incidents causés
3 par ces personnes ?
4 R. Oui. Non seulement cela, mais aussi la commission des infractions
5 pénales.
6 Q. Monsieur Tutus, je vais vous montrer un document qui parle de cela.
7 C'est le document qui est derrière l'intercalaire 1, et c'est 1D020705. Le
8 document du 13 septembre 1991. L'intercalaire 1.
9 R. Je l'ai.
10 Q. Ce document a été envoyé du centre des services de Sécurité. Il
11 contient "des facteurs concernant la situation de sécurité sur le
12 territoire couvert par ce centre."
13 R. Oui.
14 Q. Il a été envoyé au ministère de l'Intérieur de la République socialiste
15 de Bosnie-Herzégovine, à l'intention du ministre et de son adjoint ?
16 R. Oui.
17 Q. Regardez la dernière page du document, s'il vous plaît.
18 R. Je la vois.
19 Q. Pouvez-vous voir la signature et le tampon ?
20 R. Oui, "Le chef du centre, M. Stojan Zupljanin."
21 Q. C'est sa signature ?
22 R. Oui.
23 Q. Maintenant, regardez la dernière page de ce document, le dernier
24 paragraphe. On peut lire qu'ensemble avec les attaques armées du territoire
25 de Croatie sur le territoire du centre, il y avait des activités
26 terroristes avec l'objectif d'aggraver la situation et de provoquer des
27 conflits plus larges au niveau international. Et il est mention des 15
28 actes terroristes et de sabotage sur le territoire de Banja Luka.
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1 Lorsque le chef du centre a préparé ces rapports, il y incluait les
2 informations que vous lui avez fournies concernant la situation de sécurité
3 sur le territoire de votre poste ?
4 R. Tout ce qu'il nous a demandé, nous lui avons fourni.
5 Q. Ensuite, il est question de grenades jetées sur les établissements de
6 restauration, sur les maisons, des engins explosifs. Ce sont les événements
7 survenus à Banja Luka ?
8 R. C'est où ?
9 Q. A la troisième page.
10 R. Quel paragraphe ?
11 Q. Le premier paragraphe.
12 R. Oui, je l'ai.
13 Q. Il s'agit de la situation qui prévalait sur le terrain, n'est-ce pas ?
14 R. Je crois que oui.
15 Q. Pouvez-vous tourner à la quatrième page où figure la signature. On voit
16 une constatation du chef du centre, où il dit qu'il y a de plus en plus de
17 tirs d'armes à feu la nuit de la part des personnes et groupes non
18 identifiés dans des quartiers avec la population mixte. Il y a des
19 aggravations des rapports entre groupes ethniques et il y a le danger
20 d'éclatement de conflit armé. Etes-vous d'accord pour dire cela ?
21 R. Il y avait de tels cas.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'il n'y a pas
23 d'objection, j'aimerais proposer que ce document soit versé au dossier. Je
24 ne pense pas que ce document soit déjà une pièce à conviction.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 2D54.
27 M. KRGOVIC : [interprétation]
28 Q. En répondant aux questions de Me Zecevic, et dans l'entretien
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1 également, vous avez dit que vous n'étiez pas content de la situation pour
2 ce qui est de l'équipement, du cadre votre poste de sécurité publique ?
3 R. Oui.
4 Q. Et vu toutes les circonstances que vous avez mentionnées, cela a rendu
5 difficile le fonctionnement du poste de sécurité publique à Banja Luka ?
6 R. Pour ce qui est de l'équipement technique et matériel, on peut dire que
7 cela joue un rôle important pour ce qui est de l'efficacité du
8 fonctionnement du poste de sécurité publique.
9 Q. Vu le nombre augmentant d'incidents, vous aviez certainement besoin de
10 plus de policiers qui pouvaient vous aider pour vous en tirer de cette
11 situation ?
12 R. Oui.
13 Q. Regardez le document intercalaire 2, 2D38.
14 R. Oui, je le vois.
15 Q. Lors de votre entretien, vous avez dit que vous vous êtes adressé à
16 tous les organes compétents pour résoudre la situation. Pour souligner que
17 la situation était sérieuse, vous vous êtes adressé à différents organes
18 sur le territoire de Banja Luka.
19 R. Je m'en souviens.
20 Q. Regardez à la première page, le deuxième paragraphe en partant du bas
21 de la page, où il est dit :
22 "Par notre dépêche numéro 11227 du 26 août 1991, j'ai envoyé à des organes
23 de la république compétents des remarques concernant le nombre de --
24 d'après les informations objectives, Banja Luka se trouve dans une
25 situation très mauvaise par rapport à Tuzla, et en particulier, par rapport
26 à Sarajevo."
27 Est-ce que vous aussi vous pensiez que Banja Luka a été en quelque sorte
28 marginalisé par rapport à d'autres centres ?
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1 R. Je ne disposais pas de ces informations. Mais après avoir lu cela, j'ai
2 pu me rafraîchir la mémoire. Oui, c'était ainsi.
3 Q. La deuxième page, le chef du centre, qui a rédigé ce document, a
4 demandé qu'un certain nombre de policiers viennent pour vous aider, et pour
5 ce qui est de votre poste, 11 policiers devaient y venir pour vous aider
6 dans votre travail ?
7 R. Je le vois. Oui, c'est vrai.
8 Q. Vous vous souvenez qu'il y avait des problèmes concernant des embauches
9 des policiers, que les décisions ont été prises avec retard --
10 R. Je me souviens qu'on envoyait les dépêches au ministère et on se
11 plaignait du petit nombre de policiers. On a demandé des renforts.
12 Q. Et tout cela, ensemble avec d'autres raisons, était la source du
13 mécontentement de vous-même et de vos employés, ainsi que de la méfiance --
14 Mme KORNER : [aucune interprétation]
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Maintenant, c'est dans le dossier.
16 Mme KORNER : [aucune interprétation]
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi. C'est bon document. Maintenant
18 on a la bonne version sur nos écrans.
19 Q. Lorsque vous avez parlé de votre mécontentement lors de la réunion,
20 c'était seulement un exemple de problèmes que vous avez rencontrés, et le
21 ministère de l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine
22 a négligé ces problèmes ?
23 R. Oui.
24 Q. Le document 2D040140, derrière l'intercalaire 3, regardez-le, s'il vous
25 plaît.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, si je ne me trompe,
27 le document précédent a une cote provisoire. Est-ce que vous voulez que
28 cela reste ainsi ?
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense que ce document a été versé par le
2 biais du témoin qui a déjà déposé. Il a identifié ce document. Il ne faut
3 pas que je mentionne son nom parce qu'on est en audience publique. Je pense
4 que ce document a reçu une cote définitive.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.
6 M. KRGOVIC : [interprétation]
7 Q. Ce qui m'intéresse c'est seulement la première page du document.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, Mme la Greffière
9 d'audience vient de me dire que ce document porte toujours une cote
10 provisoire aux fins d'identification. Il y a eu peut-être une confusion
11 concernant ce document, mais ce document porte toujours une cote
12 provisoire. Mme la Greffière vient de me confirmer cela. Et j'aimerais vous
13 être utile tout simplement.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Puisque le témoin a reconnu le document et
15 son contenu, je propose que ce document obtienne maintenant une cote
16 définitive pour mettre fin à la confusion provoquée.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Le témoin qui a été contre-interrogé a
19 reconnu la signature.
20 Mme KORNER : [interprétation] Pas d'objection.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera versé au dossier sous une cote
22 définitive.
23 M. KRGOVIC : [interprétation]
24 Q. Puisque la situation de sécurité s'est aggravée, le ministre fédéral,
25 Gracanin, s'est rendu en visite en 1992. Vous vous souvenez de cela ?
26 R. Oui, je m'en souviens, et j'étais présent au moment de la visite.
27 Q. Lorsqu'on voit ici la visite au centre et des personnes qui étaient
28 présentes à la réunion, on voit que vous aussi vous y étiez présent ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et c'était une réunion annoncée, publique, pas secrète. Le ministre
3 Delimustafic y a assisté, c'est ce qu'on voit dans ce document, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Non, il ne s'agissait pas d'une réunion secrète.
6 Q. Je vous pose cette question parce que d'autres témoins ont dit qu'il
7 s'agissait d'une visite secrète et que cette visite a été organisée par le
8 chef du centre, M. Stojan Zupljanin. Mais cela n'est pas vrai, n'est-ce pas
9 ?
10 R. Je pense qu'il ne s'agissait pas d'une réunion secrète. Même la presse
11 a suivi le déroulement de la réunion. Pourquoi aurait-elle été secrète ?
12 Q. C'est donc l'agence de presse "Tanjug", qui a publié ce communiqué de
13 presse et a parlé de cela.
14 R. Oui.
15 Q. Je ne demande pas que ce communiqué de presse soit versé au dossier.
16 Monsieur Tutus, je n'ai voulu que vérifier certains éléments avec vous
17 concernant l'année 1991 et début de 1992. Maintenant, je vais revenir aux
18 événements qui sont intéressants pour cette affaire et pour cette Chambre
19 en 1992.
20 Mais avant cela, je vais vous poser une question de portée générale
21 concernant la compétence, et vous en avez parlé lors de votre déposition et
22 de l'entretien, il s'agit de la compétence qui était la compétence du poste
23 de sécurité publique et du centre des services de Sécurité.
24 Vous serez d'accord avec moi pour dire que d'après l'organigramme avant la
25 guerre, les postes de sécurité publique, ainsi que leurs compétences, leurs
26 tâches et leurs activités relevaient de la juridiction du tribunal au
27 niveau de la municipalité ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et ce poste de sécurité publique fonctionnait -- en fait, quand il
2 s'agissait des procès au pénal, concernant les postes de sécurité publique,
3 c'était le tribunal de base ou municipal qui était saisi ?
4 R. Oui.
5 Q. Et de l'autre côté, le centre des services de Sécurité s'occupait des
6 procès au pénal pour ce qui est des juridictions de district ?
7 R. Le centre était compétent d'élucider les infractions pénales relevant
8 de la compétence des tribunaux de district et pour ce qui est des
9 infractions pénales qui sont énumérées dans les instructions du secrétaire
10 du ministère de l'Intérieur.
11 Q. Il s'agit de la protection pour ce qui est des sabotages et des actes
12 terroristes ?
13 R. Il s'agissait de l'enlèvement des aéronefs, des stupéfiants, de ces
14 types d'infractions pénales, des menaces à la sécurité, quand il s'agissait
15 des dommages causés qui étaient importants, et cetera.
16 Q. Et vous appliquiez le même règlement au début de la guerre ?
17 R. Oui.
18 Q. Avant l'éclatement de la guerre sur le territoire de la région de Banja
19 Luka, le centre des services de Sécurité, si j'ai bien compris les
20 informations dont je dispose, ce centre couvrait 11 postes de sécurité
21 publique, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne me souviens pas exactement du nombre de postes de sécurité
23 publique, mais il contrôlait le fonctionnement des postes de sécurité
24 publique, et cela a été défini par le règlement.
25 Q. Après l'éclatement des conflits de guerre et avec le rattachement de
26 certaines municipalités à la Région autonome de Krajina, ce nombre a
27 augmenté, et par la suite, c'étaient 26 postes de sécurité publique ?
28 R. Oui.
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1 Q. Ce qui est deux fois et demie de plus par rapport au nombre de postes
2 de sécurité publique avant les conflits ?
3 R. Je ne m'en tiendrais à cette proportion, à ce rapport, mais oui, ce
4 nombre a considérablement augmenté.
5 Q. Lors de l'interrogatoire principal, vous avez parlé de telles
6 compétences, et Mme le Procureur vous a montré un document --
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, si vous avez entamé un
8 autre sujet, puisque je regarde l'heure, il est presque 19 heures, nous
9 pourrions peut-être lever l'audience à ce moment.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.
11 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux mentionner le sujet des
12 conversations interceptées ?
13 La Chambre a décidé que cela soit versé au dossier par une décision
14 orale et vous avez dit que vous donneriez les raisons plus tard. J'ai
15 compris que toutes les conversations interceptées seront versées au dossier
16 qui ont été présentées par le biais du témoin ? Parce que nous nous savons
17 pas si ces conversations interceptées ont été versées au dossier ou pas.
18 Nous avons eu une discussion là-dessus avec le greffe.
19 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-être que le témoin peut quitter le
21 prétoire ?
22 Mme KORNER : [interprétation] Le 4 mars 2010, le Président de la Chambre a
23 dit :
24 "La Chambre fait droit à la demande pour des raisons qui vont être
25 communiquées à un stade ultérieur."
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, voilà notre position.
28 Toutes les conversations interceptées n'ont pas été versées au dossier, et
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1 lundi prochain, avant l'arrivée du Témoin Mandic dans le prétoire, nous
2 allons vous informer quelles sont ces conversations interceptées qui ont
3 été admises et d'autres qui n'ont pas été admises.
4 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, mais il y a eu un malentendu,
5 parce que nous n'avons pas bien compris votre décision-ci.
6 Vous avez dit :
7 "Pour ce qui est de la requête de l'Accusation pour ce qui est du versement
8 au dossier d'une collection de documents par le biais d'une déposition du
9 témoin qui a fini son témoignage hier, la Chambre fait droit à cette
10 requête pour les raisons qui vont suivre."
11 Vous voulez nous dire que toutes les conversations interceptées n'ont pas
12 été versées au dossier, les conversations interceptées que nous avons
13 proposées pour être versées au dossier ?
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, il y a un problème
15 concernant certaines des conversations interceptées. Nous avons découvert
16 des problèmes pour ce qui est des transcriptions, et c'est pour cela qu'on
17 se pose la question si on peut les verser au dossier ou pas. C'est pour
18 cela que, pour ce qui est de la déposition de M. Mandic, qui commencera sa
19 déposition vendredi [comme interprété] prochain, vous allez avoir besoin
20 d'utiliser les numéros 65 ter.
21 Mme KORNER : [interprétation] Dans ce cas-là, je dois dire la chose
22 suivante pour le futur : il y a des problèmes pour ce qui est des décisions
23 orales de ce type. Nous avons compris, et je crois que je parle au nom de
24 tous, que votre décision était de verser toutes les conversations
25 interceptées au dossier. Si nous avions su que ce n'était pas le cas, nous
26 aurions demandé de présenter nos arguments oralement. Dans ce cas-là, nous
27 ne savons pas comment se préparer pour le témoignage de M. Mandic, parce
28 que nous ne savons pas lesquelles de ces conversations interceptées ont été
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1 versées au dossier.
2 Monsieur le Président, puis-je proposer que dans le futur, pour ce qui est
3 de telles situations, nous ne devrions pas avoir de décision orale parce
4 que cela peut induire en erreur tout le monde. Parce que si toute la
5 collection de documents n'est pas versée au dossier, nous devrions en être
6 informés pour reconsidérer cela.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons entendu vos arguments, et
8 s'il n'y a pas d'autre chose à soulever maintenant, l'audience est levée et
9 nous continuons lundi dans la salle d'audience numéro I.
10 Monsieur Tutus, avant de lever l'audience, ce que j'ai déjà dit après le
11 premier jour de votre témoignage, vous êtes toujours tenu par la
12 déclaration solennelle. Vous ne devez discuter avec qui que ce soit pour ce
13 qui est de votre témoignage, y compris les conseils.
14 Et j'espère que tout le monde passera un bon week-end. Merci.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le lundi 22 mars 2010,
17 à 9 heures 00.
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