Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 19 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 27.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  9   Bonjour à tous.

 10   Avant que je ne demande à Me Zecevic de poursuivre son interrogatoire, je

 11   demanderais aux parties de se présenter.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour.

 13   Joanna Korner et Crispian Smith pour le bureau du Procureur.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 15   Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et Tatjana

 16   Savic pour la Défense de Stanisic.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Pour Zupljanin aujourd'hui, Igor

 18   Pantelic et Dragan Krgovic.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous rappelle, Monsieur Tutus,

 20   que vous êtes toujours tenu par votre déclaration solennelle.

 21   LE TÉMOIN : VLADIMIR TUTUS [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 25   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Hier, nous nous sommes arrêtés au document 1D001361,

 27   onglet 72. Ce document est un rapport de l'amenée en date du 19 juin 1992,

 28   remis par le chef de votre section, Zoran Josic.

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  1   1D00-1361.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de trois personnes là qui ont été

  3   emmenées : Savic Miroljub, Dragan Krajisnik, et Milan Miljkovic.

  4   Q.  Est-ce que vous voyez ceci ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Ces trois personnes, on peut conclure sur la base de leurs noms qu'ils

  7   sont de nationalité serbe, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, d'après leurs noms, on pourrait le dire.

  9   Q.  Jointe à ce document, on voit la plainte déposée au pénal pour acte de

 10   brigandage. La victime, Nezirevic, Irfan. Et l'acte consiste -- on lui a

 11   pris 1 500 dinars à cette personne. Est-ce que vous voyez ceci ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et le reste, ce sont des pièces corroborant la plainte ?

 14   R.  Oui, exactement. Ce sont les éléments de preuve accompagnant le dépôt

 15   de la plainte au pénal.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

 17   versement de ce document au dossier.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et enregistré.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est 1D207.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation]

 21   Q.  Encore une question.

 22   Donc Irfan Nezirevic, de Banja Luka, qui est la victime de cet acte,

 23   est Musulman ?

 24   R.  D'après son nom et prénom, on pourrait le penser.

 25   Q.  Merci.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, c'est ma faute. J'étais un peu

 27   distraite. Est-ce que le témoin a déjà vu ce   document ? Parce que s'il ne

 28   l'a pas déjà vu, la cote devrait être provisoire ?

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document a été signé par son chef de

  2   section.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Très bien, très bien.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document provient du SJB de Banja Luka.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Ça va.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation]

  7   Q.  Je vous prie maintenant d'examiner le document à l'onglet numéro 100,

  8   le document 1D031872. L'avez-vous trouvé ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Bien. Je ne demanderai pas le versement de ce document. Mais ce qui

 11   m'intéresse, c'est ce qui figure à la page 2 de ce document. Il est indiqué

 12   le courrier du bureau du procureur public de Banja Luka, 22 juillet 1992.

 13   Et la signature, on voit Enver Kerenovic. Est-ce que vous connaissiez Enver

 14   Kerenovic, l'adjoint du bureau du procureur public de Banja Luka ?

 15   R.  Oui, je connais son nom, mais je ne le connais pas en personne.

 16   Q.  N'est-il pas vrai qu'il s'agit d'un Musulman ?

 17   R.  D'après son nom et prénom, je dirais que c'est le cas.

 18   Q.  Bien. Dans le bureau du procureur public à Banja Luka et dans le

 19   tribunal d'instance de Banja Luka, la cour supérieure ou le bureau

 20   supérieur de procureur, quel était le nombre de Musulmans qui étaient

 21   employés en 1992 ?

 22   R.  Non, je ne le sais pas.

 23   Q.  Merci. Savez-vous qu'un des juges d'instruction était d'appartenance

 24   ethnique musulmane, il s'appelait Mirsad -- je ne me rappelle plus de son

 25   nom de famille. Est-ce que vous, vous vous en souvenez ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Je suppose que Me Krgovic aura son nom exact.

 28   Passez, s'il vous plaît, maintenant au document 101. 1D011037, c'est

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  1   donc à l'onglet numéro 101.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  C'est une lettre du CSB de Banja Luka transmise à l'ensemble des SJB de

  4   la zone, signée par le chef de la section, Djuro Bulic. Est-ce que vous

  5   voyez ceci ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Par cette dépêche, tous les SJB sont informés de l'incident lors duquel

  8   des personnes non identifiées ont ouvert le feu sur des bâtiments consacrés

  9   à la religion, un monastère, une église de Bosanski Aleksandrovac et

 10   d'autres, et l'évêque en a informé. Est-ce que vous vous souvenez de ceci ?

 11   R.  Je ne me souviens pas de cet événement, mais je vois ce qui est indiqué

 12   dans votre document.

 13   Q.  Mais est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu cette lettre ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Mais du moment où ça été transmis à tous les SJB, alors le SJB de Banja

 16   Luka a dû le recevoir aussi ?

 17   R.  Oui, aucune raison pour que ça ne soit pas le cas.

 18   Q.  Au point 2, il est indiqué qu'au chef de la section, il est évident que

 19   des attaques visant les édifices de culte et autres endroits dans la zone

 20   sont accrues et qu'il faudra prendre des mesures afin d'empêcher de tels

 21   événements.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous étiez, entre autres choses, responsable au sein du SJB

 24   de Banja Luka de prendre des mesures afin d'empêcher les attaques visant

 25   les édifices de culte, et est-ce que vous avez pris des mesures pour

 26   identifier les auteurs de ces crimes ?

 27   R.  Nous avons certainement agi en conformité avec la loi. Les postes de

 28   police ont dû transmettre les ordres reçus aux employés. Les postes de

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  1   police ont dû recevoir cette lettre de la part du SJB de Banja Luka. Et du

  2   moment où ils l'ont reçue, normalement ils ont dû mettre en exécution les

  3   instructions figurant dans le courrier.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. S'il n'y a pas d'objection, j'aimerais

  5   bien demander le versement de ce document.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D208. 

  8   M. ZECEVIC : [interprétation]

  9   Q.  Peut-on maintenant passer au document figurant à l'onglet 102. 1D0355.

 10   Est-ce que vous l'avez retrouvé ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Il s'agit d'un rapport portant sur l'arrestation et le placement en

 13   garde à vue de quelques individus, le 1er août 1992, envoyé par le SJB de

 14   Banja Luka et signé par Zoran Josic, le chef de la section.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ce rapport a été envoyé au bureau de procureur public de Banja Luka ?

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  Juste un instant. Le document n'est pas affiché à l'écran. Il s'agit du

 19   document 1D031955. Il s'agit du document dont on vient de parler.

 20   Vous aviez commencé à répondre à ma question. Donc je vous ai dit que le

 21   rapport sur l'arrestation et le placement en garde à vue a été remis au

 22   bureau du procureur public. Vous avez commencé à dire : Oui, c'est un

 23   rapport…

 24   R.  Oui, c'est le rapport portant sur l'arrestation et le placement en

 25   garde à vue, et décision sur le placement de détention provisoire de la

 26   personne en question. C'est ce qui est indiqué en haut à droite.

 27   Q.  A la page 2 de ce document, on voit la plainte au pénal dans laquelle

 28   il est dit que Marjan Pranjic, d'appartenance ethnique croate, a été placé

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  1   en détention provisoire et qu'une procédure pénale a été enclenchée à son

  2   encontre parce qu'il y avait des soupçons justifiés que le 31 juillet 1992,

  3   en utilisant des armes à feu, ou plus précisément un fusil de chasse,

  4   calibre 60 millimètres, qu'il a tué Ivica Kosic, né en 1966 à Banja Luka.

  5   Est-ce que vous voyez ceci ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Ivica Kosic, d'après son nom et prénom, on pourrait conclure qu'il

  8   s'agissait d'une personne d'appartenance ethnique croate. La victime est

  9   Croate, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, on pourrait le dire.

 11   Q.  Merci.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Maître Zecevic, ce que vous êtes en train de

 13   lire ne figure pas à l'écran. On ne le voit pas.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne vous suis pas.

 15   Mme KORNER : [interprétation] On ne le voit pas.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, j'ai compris. J'ai compris. Merci. Oui,

 17   j'ai demandé la page 2. C'est bien ici.

 18   Mme KORNER : [aucune interprétation] 

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, en anglais, ça doit être la page

 20   précédente.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Voilà.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation]

 23   Q.  Voilà, c'est ça le document en question. On voit qu'il est suspecté du

 24   meurtre d'Ivica Kosic, né en 1966 à Banja Luka. Vous avez confirmé que

 25   concernant la victime, il s'agissait le plus probablement d'un Croate,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. S'il n'y a pas d'objection, compte tenu

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  1   du fait que c'est un document du SJB de Banja Luka, une plainte déposée au

  2   pénal, le rapport et les documents joints à la plainte pénale, s'il n'y a

  3   pas d'objection donc, je demanderais le versement au dossier de ce jeu de

  4   documents.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, je pense que je me

  6   suis un peu perdu. Le numéro de l'intercalaire, pouvez-vous me le rappeler?

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] 102.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 102. C'est 1D001955 ?

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] D0031955 [comme interprété].

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Mais je pense que quelque chose

 11   ne va pas pour ce qui est de votre liste.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, pouvez-vous m'aider pour

 13   ce qui est de l'intercalaire, puisqu'on a déjà vu deux documents

 14   précédents, on les a déjà versés au dossier, il n'y avait pas d'objection.

 15   Pouvez-vous me dire quel est l'objectif de la demande du versement au

 16   dossier de ces documents ? Soyez bref.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur dit que

 18   pour ce qui est de la période couverte par l'acte d'accusation, le MUP de

 19   la Republika Srpska a procédé à de fausses enquêtes ou présumées enquêtes,

 20   qui devaient induire en erreur. En fait, il n'y avait pas de procès pénal,

 21   il n'y avait pas de plainte au pénal pour ce qui est des auteurs des crimes

 22   perpétrés contre des non-Serbes.

 23   J'essaie d'établir ici la chose suivante, et le témoin d'ailleurs a

 24   confirmé cela. Au début, le SJB de Banja Luka, il était à la tête de ce

 25   poste, a fait tout conformément à des dispositions légales, a protégé tous

 26   les citoyens, indépendamment de leur appartenance ethnique, indépendamment

 27   du fait qui était la victime et qui était l'auteur du crime. C'est pour

 28   cela que je fais tout cela, parce que c'est pertinent.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et pour corroborer cela, vous voulez

  2   qu'on verse au dossier combien de documents ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Un document de plus.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce à conviction

  7   portant la cote D209 [comme interprété].

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure à la Chambre, j'aimerais que vous

 10   regardiez le document 107. C'est 1D010044. C'est l'intercalaire 107. Il

 11   s'agit également du rapport pour ce qui est de l'arrestation d'une

 12   personne, du 19 août 1992, l'arrestation et la mise en garde à vue. Le

 13   rapport a été envoyé par le poste de sécurité publique de Banja Luka à

 14   votre chef de département, Zoran Josic l'a signé, et cela concerne

 15   l'arrestation de Selvir Zilic, de mère Fatima, de Banja Luka. Vous voyez

 16   cela ?

 17   R.  Oui, je le vois.

 18   Q.  Zilic, Selvir, pour ce qui est de son appartenance ethnique, il est

 19   Rom, mais il est de confession musulmane, n'est-ce pas ?

 20   R.  Dans la plainte au pénal, il est écrit qu'il est Rom.

 21   Q.  Merci. A la deuxième page du document, et c'est la plainte au pénal, on

 22   voit la description de l'infraction pénale, ses éléments constitutifs, et

 23   il est dit qu'il est responsable d'avoir commis le meurtre. Lors d'un

 24   conflit verbal, il a tué une personne, c'est-à-dire Ramadan Saban, en lui

 25   jetant une grenade à main.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page 4 en

 27   anglais. Maintenant, je le sais, parce qu'on vient de me le dire.

 28   Q.  Vous voyez cela ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] En annexe à cette plainte au pénal, il y a

  4   des documents qui font partie intégrante de cette même plainte au pénal.

  5   S'il n'y a pas d'objection, j'aimerais que ce document soit versé au

  6   dossier.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Est-

  8   ce qu'on peut lui accorder une cote.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 1D210.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Tutus, j'ai trois documents que je voudrais vous montrer, et

 12   ces documents sont caractéristiques parce que -- mais avant cela, il faut

 13   que je vous pose une question préliminaire.

 14   Il est vrai qu'il est possible pour tout citoyen de déposer une plainte au

 15   pénal verbalement en se présentant au poste de sécurité publique et en

 16   disant aux policiers de permanence ce qui s'était passé et, en fait, de

 17   déposer une plainte au pénal de cette façon-là ?

 18   R.  Non, la législation en vigueur, tout citoyen qui a appris qu'un crime a

 19   été commis a pour obligation de déposer une plainte au pénal.

 20   Q.  Cela comprend également la victime ? La victime a l'obligation de le

 21   faire, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Maintenant, j'aimerais vous montrer le document à l'intercalaire 111,

 24   1D002029.

 25   Il s'agit du document qui provient de votre poste de sécurité publique.

 26   C'est l'intercalaire 111.

 27   R.  Je l'ai trouvé.

 28   Q.  Il s'agit du document qui provient de votre poste de sécurité publique,

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  1   signé par le chef du département, Zoran Josic, envoyé le 8 septembre 1992

  2   au parquet de premier degré. Il s'agit du procès-verbal pour ce qui est de

  3   la plainte au pénal déposée par Dujma Suljo, du dépôt de la plainte au

  4   pénal pour ce qui est de la tentative de meurtre. Vous allez voir que cela

  5   est indiqué à la page suivante. Il a été arrêté par trois personnes en

  6   uniforme, et ces personnes ont tiré sur la voiture à bord de laquelle il se

  7   trouvait. Vous voyez cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Dumja Suljo, d'après son nom de famille et d'après son prénom, devrait

 10   être Musulman, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je peux supposer qu'il était Musulman, mais il est possible qu'il est

 12   Rom, de religion musulmane.

 13   Q.  En tout cas, il n'est pas Serbe ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande que ce

 17   document soit versé au dossier.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D211.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation]

 21   Q.  Encore un autre exemple de la plainte au pénal verbale, cela se trouve

 22   derrière l'intercalaire 82; 1D001828, l'intercalaire 82. Ce document est le

 23   rapport ou le procès-verbal du -- la plainte au pénal verbale, signé

 24   également par votre chef du département, Zoran Josic et daté du 15 juillet

 25   1992. A la page 2 de ce document - et j'aimerais qu'on affiche la page 2 -

 26   on voit le procès-verbal pour ce qui est de la plainte au pénal et de son

 27   dépôt verbal, où il est dit que le citoyen Zilkic Ismet, qui est né à

 28   Zavidovici et dont le domicile se trouve à Banja Luka, a déposé la plainte

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  1   au pénal à l'encontre d'une personne inconnue pour l'infraction pénale de

  2   vol à main armée, de banditisme.

  3   R.  Je le vois.

  4   Q.  Il devrait être Musulman, n'est-ce pas ? Il n'est pas Serbe, en tout

  5   cas ?

  6   R.  Oui, c'est vrai.

  7   Q.  Merci.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je proposerais

  9   que ce document soit versé au dossier.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D212.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quand même, il faut que je dise qu'il y

 13   a un peu de confusion dans ma tête parce qu'il s'agit du procès-verbal

 14   écrit pour ce qui est du dépôt d'une plainte au pénal verbale. Continuez,

 15   Maître Zecevic.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation]

 17   Q.  Maintenant, c'est l'intercalaire 87, le document suivant, qui porte le

 18   numéro 1D006703. L'intercalaire 87.

 19   R.  Oui, je le vois.

 20   Q.  Pour aider les Juges de la Chambre pour comprendre la procédure qui

 21   était appliquée à l'époque.

 22   Quand une personne, la victime ou un autre citoyen, vient pour dire

 23   qu'une infraction pénale a été commise, pour déposer une plainte au pénal

 24   verbale, il s'adresse au policier au poste de police ou au poste de

 25   sécurité publique, n'est-ce pas ?

 26   R.  Dans n'importe quel organe de la police, et il va être acheminé vers

 27   l'organe compétent.

 28   Q.  Lorsque vous dites cela, cela veut dire que ce citoyen s'est adressé à

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  1   l'un des inspecteurs, qui procède à la rédaction du procès-verbal écrit

  2   pour ce qui est de la plainte au pénal déposée de façon verbale, orale. Et

  3   dans ce procès-verbal, il écrit ce que la personne qui s'est présentée à

  4   l'organe de la police lui a dit ?

  5   R.  Oui, c'est vrai.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Et après cela, ce procès-verbal écrit, fait par la police sous cette

  9   forme, est envoyé au procureur compétent pour qu'une autre procédure soit

 10   appliquée ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Regardons ce document. Ce document est daté du 13 juillet 1992. Le

 13   document a été envoyé au parquet de base de Banja Luka par Zoran Josic,

 14   chef de votre département. Il s'agit de la plainte au pénal déposée par

 15   Pranjic Ivan pour les formes graves de banditisme, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  La deuxième page du document, on voit le procès-verbal fait par la

 18   personne autorisée de façon officielle, et en bas à gauche, on voit la

 19   signature de la personne qui a déposé la plainte au pénal. Donc ce procès-

 20   verbal a été signé par cette personne, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Dans ce procès-verbal, on peut voir que Pranjic Ivan, de père Anto, né

 23   en 1937, chauffeur de taxi, dépose la plainte au pénal contre trois

 24   personnes en uniforme de camouflage. Ils lui ont demandé de l'argent. Ils

 25   sont entrés dans sa maison et l'ont forcé de leur remettre une somme de 12

 26   000 shillings autrichiens, 1 750 francs suisses et une somme de dollars.

 27   Voyez-vous cela ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Pranjic Ivan, de père Anto, devrait être Croate, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie. S'il n'y a pas d'objection,

  4   je propose que ce versement soit versé au dossier.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D213.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, je pensais que vous

  8   n'aviez qu'un seul document.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, un dossier au pénal pour montrer qu'il

 10   était possible de déposer une plainte au pénal de façon verbale, orale, que

 11   c'était une possibilité à la disposition des citoyens conformément à la

 12   législation en vigueur. Et c'est pour cela que je demande que ce document

 13   soit versé au dossier.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Et je vous remercie de votre patience.

 16   Q.  A titre d'illustration, j'aimerais montrer aux Juges de la Chambre

 17   trois groupes de documents, et nous allons en commenter seulement un ou

 18   deux.

 19   C'est 1D031857, derrière l'intercalaire 118.

 20   Monsieur Tutus, il est vrai, n'est-ce pas, que le centre de service de

 21   sécurité publique de Banja Luka, pour ce qui est du territoire relevant de

 22   sa compétence, offrait des services pour ce qui est de la police judiciaire

 23   en mettant à disposition de l'équipement de la police judiciaire ?

 24   R.  Oui, c'est le seul service qui disposait d'un tel équipement pour ce

 25   qui est des activités de la police judiciaire.

 26   Q.  Pour ce qui est de cet équipement de la police judiciaire ou de la

 27   police scientifique et technique, il faut qu'on dise que cet équipement

 28   englobe des appareils concernant l'établissement de l'identité grâce aux

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  1   empreintes digitales, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, il s'agit de différentes expertises dans ce sens-là.

  3   Q.  Ensuite, l'expertise pour ce qui est de la balistique, des armes à feu

  4   ?

  5   R.  Cela aussi.

  6   Q.  Les expertises pour ce qui est de la présence de la poudre, en

  7   utilisant des gants en paraffine, comme on les appelle ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pour ce qui est de tous les postes de sécurité publique sur le

 10   territoire couvert par le centre des services de sécurité, s'il faut

 11   découvrir l'auteur du crime ou des éléments du crime, les postes de

 12   sécurité publique peuvent envoyer des demandes au centre des services de

 13   sécurité pour que de telles expertises spécialisées soient faites, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Regardez ce document, s'il vous plaît. La date est le 14 août 1992. Il

 17   s'agit de l'expertise des empreintes digitales. Et dans les motifs, on lit

 18   qu'il s'agit de l'analyse des empreintes digitales qui ont été prélevées

 19   après le meurtre de Vandi Zlata, Jovic Bozidar et Lipovac Ante au

 20   restaurant Romantika à Banja Luka. Voyez-vous cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Signé par Milorad Djuric, chef du département. Vous le connaissez ?

 23   R.  Milorad Djuric. Oui, je le connais.

 24   Q.  Il était --

 25   R.  Il était chef du département concernant la découverte des infractions

 26   pénales, ou plutôt, le secteur pour ce qui est du crime en général au

 27   centre des services de sécurité.

 28   Q.  Savez-vous que les victimes ici, à savoir Vandi Zlata, Lipovac Ante,

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  1   sont des personnes d'appartenance ethnique croate; le savez-vous ?

  2   R.  D'après leurs noms et leurs prénoms, cela pourrait être ainsi, mais je

  3   ne connais pas les détails de ce dossier.

  4   Q.  Merci. Je vous prie de regarder la page numéro 2, c'est la demande

  5   concernant l'expertise à être effectuée, et cela a été envoyé au centre des

  6   services de Sécurité, n'est-ce pas ?

  7   R.  Ici, où on voit la signature de Milorad Djuric, ils nous ont informés

  8   des résultats de l'analyse effectuée.

  9   Q.  Mais à la page suivante, à la page 2, on voit que c'est votre demande

 10   que vous avez envoyée à eux pour que cette expertise soit effectuée,

 11   expertise des empreintes digitales, et ils vous ont informé là-dessus à la

 12   première page ?

 13   R.  On voit la signature de Nedzad Jusufovic. Vous pensez à cela.

 14   Q.  Oui.

 15   R.  Nedzad Jusufovic est un employé du centre. On voit qu'il s'agissait du

 16   "Secteur de la police judiciaire" et de la "Protection des activités

 17   antisabotage et diversion". Je ne sais pas si ce formulaire a été rempli et

 18   envoyé, je ne le sais pas. Il est possible que le centre des services de

 19   Sécurité a procédé dans ce cas.

 20   Q.  Le chef du département, Nedzad Jusufovic, au CSB, vous l'avez reconnu;

 21   il est Musulman, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et il travaillait au CSB de Banja Luka en 1992 ?

 24   R.  Oui. Il était chef du département pour ce qui est de l'équipement de la

 25   police judiciaire.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque j'ai déjà dit

 27   que j'utiliserais ces documents, je ne sais pas s'il faut que je les

 28   présente. Puisque j'ai un groupe de documents tout à fait identiques, il

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  1   s'agit des expertises des empreintes digitales, et cetera, je ne sais pas

  2   s'il faut que je les présente, parce que je ne sais pas si la Chambre

  3   acceptera ma proposition à propos de ces documents, la proposition que j'ai

  4   faite avant le contre-interrogatoire de ce témoin.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a combien de documents, Maître

  6   Zecevic ?

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour ce qui est de ce type d'expertise

  8   d'empreintes digitales, j'ai encore cinq documents.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Encore une fois, je ne sais pas comment cela

 10   peut être versé au dossier par le biais de ce témoin, parce qu'il ne sait

 11   rien pour ce qui est de ces documents. Il ne les a jamais vus avant. Si

 12   j'ai bien compris, et il nous a dit cela avant, il ne sait rien pour ce qui

 13   est de ce département de la prévention du crime. Je n'ai pas d'objection

 14   que ces documents reçoivent une cote provisoire aux fins d'identification

 15   en attendant qu'un autre témoin n'arrive pour en parler -- je vous demande

 16   ça sur la base des règles qui sont appliquées ici dans ce prétoire pour ce

 17   qui est du versement au dossier des documents.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Ce sont des documents qui proviennent

 19   directement du poste de sécurité publique de Banja Luka. Je n'ai pas voulu

 20   les présenter tous individuellement pour que tous les documents reçoivent

 21   une cote provisoire. Et les documents qui sont du poste de sécurité

 22   publique de Banja Luka, je n'ai pas voulu non plus que ces documents soient

 23   versés au dossier sous cote définitive, mais je n'ai rien contre cela,

 24   c'est-à-dire que tous ces documents reçoivent une cote provisoire et que

 25   plus tard, par le biais d'un autre témoin, tous ces documents reçoivent une

 26   cote définitive.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, avant que nous rendions

 28   notre décision, bien que Me Zecevic n'ait formulé ce problème de cette

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  1   façon-là, est-ce qu'il y a un problème pour ce qui est des réserves que

  2   vous avez émises par rapport aux documents pour ce qui est de la personne

  3   qui pourrait les identifier ?

  4   Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, parce que le

  5   témoin lui-même, il n'a pas vu ces documents, il ne les connaît pas, et

  6   lors de l'interrogatoire principal, il a même dit qu'il ne savait pas

  7   comment cette procédure était appliquée.

  8   Voilà la raison pour laquelle je soulève cette objection. D'abord, ce

  9   ne sont pas les documents qui proviennent de notre collection de documents

 10   du CSB, donc il n'y a pas de trace de tous ces documents. Et à ce moment,

 11   j'émets des réserves par rapport au versement au dossier de ce document

 12   sans avoir la déclaration de la personne qui a fourni ces documents, parce

 13   que la Défense devrait nous fournir cela. Nous n'avons pas de preuve pour

 14   dire qu'il s'agit de documents authentiques qui proviennent du CSB.

 15   Deuxièmement, et on a déjà discuté de cela, puisque la Chambre veut que ces

 16   documents soient versés au dossier par le biais du témoin qui est en mesure

 17   d'en parler, ce n'est pas ce témoin. Donc les plaintes au pénal sont

 18   présentées aux autres témoins qui pourront en parler.

 19   Si l'approche change, l'approche de la Chambre, pour ce qui est du

 20   versement au dossier de ces documents qui sont pertinents et authentiques,

 21   il ne faut pas, pour le faire, avoir le témoin qui puisse en parler, là je

 22   suis d'accord avec cela. Parce que jusqu'ici, il y avait des difficultés

 23   pour ce qui est du versement au dossier de tels documents, mais je pense

 24   que la même règle devrait d'être appliquée aux deux parties.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, nous avons réfléchi à

 28   votre demande où vous avez demandé que ces documents soient versés au

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  1   dossier. Moi, j'ai deux questions que je souhaite vous poser, puisque les

  2   Juges considèrent que nous n'avons pas entendu d'éléments de preuve au

  3   sujet de ces questions. Alors, d'un côté, c'est la provenance des

  4   documents, et c'est la question qu'a posée Mme Korner, donc la question de

  5   l'authenticité de ces documents. Mais aussi, nous ne sommes pas sûrs que la

  6   déposition du témoin que nous avons entendue jusqu'à présent a confirmé

  7   qu'il était familier avec ce type de documents ou ces procédures. Et nous

  8   pensons qu'il serait fort utile que nous recevions des réponses, Maître

  9   Zecevic.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, hier, j'ai évoqué la

 11   provenance de ces documents. Moi, j'ai dit que ce sont des documents qui

 12   viennent du bureau de la Republika Srpska chargé des enquêtes sur les

 13   crimes de guerre. Ce que je vais réitérer aujourd'hui c'est que le

 14   Procureur possède ces documents, j'en suis sûr, puisque ce sont des

 15   documents qui proviennent des archives du centre des services de Sécurité

 16   de Banja Luka. Mais si il est besoin, nous pouvons, bien sûr, faire venir

 17   des témoins qui vont confirmer que ce sont des documents qui ont été

 18   confisqués par la SFOR en 1998, et ensuite envoyés au bureau du Procureur.

 19   Donc nous pensons que les explications que nous avons fournies sont

 20   suffisantes quand il s'agit de parler de l'authenticité de ces documents.

 21   En ce qui concerne la deuxième question posée, si vous me le permettez,

 22   Monsieur le Président, je vais poser la question directement au témoin et

 23   on va entendre son explication.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur Tutus, je vous ai demandé si vous saviez que le centre des

 27   services de Sécurité était le seul à disposer des procédures d'enquêtes

 28   judiciaires et qui pouvait faire face aux besoins de l'expertise judiciaire

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  1   nécessaire sur tout le territoire de la CSB, donc que c'était la seule

  2   entité qui disposait de telles techniques et procédures ?

  3   R.  C'est vrai, puisque le poste de sécurité publique n'avait absolument

  4   pas de telles techniques.

  5   Q.  Et pendant que vous étiez le chef du poste de sécurité publique de

  6   Banja Luka, est-ce que vous avez jamais eu recours aux services de ce

  7   département de la médecine légale et d'enquête dans le cadre de votre poste

  8   de police, donc auprès du CSB ?

  9   R.  Oui, bien sûr.

 10   Q.  Pourriez-vous nous expliquer dans quel cas ?

 11   R.  Si vous aviez un meurtre ou un crime comme un vol aggravé, et cetera,

 12   un juge d'instruction était envoyé sur place, parfois même avec le

 13   procureur. Et ensuite, les techniciens se rendaient sur place également

 14   pour essayer de recueillir des éléments de preuve, des indices. Et tout

 15   ceci était isolé et envoyé au service des enquêtes judiciaires et

 16   criminelles pour essayer de trouver les réponses aux questions qui se

 17   posent. Cette demande a été envoyée au département des enquêtes légales et

 18   de la médecine légale.

 19   Q.  Ici, sur l'écran, vous voyez un tel document, c'est une requête

 20   demandant une analyse d'expert. Est-ce que cela ressemble aux documents que

 21   vous, vous avez eu l'habitude d'envoyer quand vous aviez besoin de

 22   l'expertise du CSB ?

 23   R.  Là, ce n'est pas une requête que nous avons envoyée. Là, c'est le

 24   département de la criminologie qui répond à notre requête, à notre demande.

 25   Q.  C'est à la deuxième page. Je sais que ce n'est pas votre requête. Vous

 26   venez de l'expliquer, Monsieur. Moi, la question que je vous pose c'est de

 27   savoir est-ce que vous, en tant que poste de sécurité publique, est-ce que

 28   vous avez envoyé des requêtes semblables au centre des services de Sécurité

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  1   pour obtenir une expertise ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Maintenant, je vais vous demander d'examiner la cinquième page de ce

  4   document. La cinquième page, là c'est une plainte au pénal. La date de ce

  5   document est le 17 août 1992 --

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si vous êtes en train de poser les

  7   questions au témoin pour qu'il réponde à la deuxième question que nous

  8   avons posée, dans ce cas-là, cela nous convient, mais la décision que nous

  9   avons prise est que les documents peuvent être marqués aux fins

 10   d'identification, pas en attendant qu'un autre témoin vienne déposer à ce

 11   sujet, mais en attendant de résoudre le problème de l'authenticité de ces

 12   documents.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et donc je peux vous dire que nous

 15   sommes contents des réponses que le témoin a données.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends. Est-ce que ce que vous venez de

 17   dire concerne tous les documents ou bien un seul document ?

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tous les documents de cette série,

 19   puisque je pense qu'à chaque fois, nous allions utiliser un document qui

 20   sert d'exemple et qui illustre la totalité des documents. Et si ce n'est

 21   pas le cas, il faudrait alors que l'on prenne une décision à ce sujet. Mais

 22   c'est sur quoi nous nous sommes mis d'accord au début.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Bien, j'ai six documents et je vais demander que l'on attribue une

 25   cote MFI à ces documents.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les documents vont recevoir les cotes

 27   de 1D214 jusqu'à 1D219, marquées aux fins d'identification.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Si cela peut vous aider par rapport au

  2   premier point qui a été soulevé, si la Défense est prête à nous fournir des

  3   déclarations des gens qui vont confirmer que ceci vient du CSB de Banja

  4   Luka ou bien du site Web du général Praljak ou d'où que ce soit, dans ce

  5   cas-là, ceci nous suffirait pour procéder à notre propre enquête. Juste

  6   pour savoir où nous sommes, c'est aussi simple que cela. Je pense qu'une

  7   telle procédure nous fera gagner beaucoup de temps.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le premier document c'est le document

  9   118, et les autres ?

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais vous donner lecture de ces documents.

 11   Le premier c'est le document qui se trouve à l'intercalaire 118, c'est le

 12   document 1D031857. Ensuite, le document suivant se trouve à l'intercalaire

 13   92, le document 1D005936. Ensuite, le document suivant, intercalaire 91,

 14   1D006090. Ensuite, le document suivant, intercalaire 90, et là nous avons

 15   le numéro 1D006095. Ensuite, l'intercalaire 86, 1D006940. Et puis, le

 16   dernier document se trouve à l'intercalaire 81, 1D030457.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

 19   Q.  Monsieur, je vous prie de bien vouloir examiner à présent le document

 20   qui relève d'une autre catégorie de documents, il s'agit de l'expertise

 21   concernant les armes à feu. Il s'agit là de l'intercalaire 71, 1D031845.

 22   L'avez-vous trouvé ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  La date est celle du 19 juin 1992. Il s'agit là d'un rapport concernant

 25   une expertise des armes à feu concernant le meurtre d'Admir Selimovic de

 26   Sanica, survenu le 27 avril 1992, où le chef du département, ledit Milorad

 27   Djuric, envoie ce document au poste de sécurité publique de Kljuc; est-ce

 28   exact ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Là, vous avez l'objet, c'est l'expertise des armes à feu. Et Admir

  3   Selimovic, si l'on en juge d'après son nom, est un Musulman, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Comme vous l'avez déjà dit tout à l'heure, vous aussi, en tant que

  6   poste de sécurité publique de Banja Luka, comme le poste de sécurité

  7   publique de Kljuc ici, vous avez envoyé au centre des services de Sécurité,

  8   au laboratoire de la police scientifique, des requêtes demandant une

  9   expertise des armes à feu utilisées ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et la procédure était identique à la procédure que nous avons expliquée

 12   quand nous avons parlé des autres expertises, par exemple, quand il s'agit

 13   des empreintes digitales ?

 14   R.  Absolument.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il n'est

 16   plus besoin de nous attarder sur ce thème. Moi, j'ai 13 documents qui

 17   relèvent de cette catégorie. Et si l'on est d'accord, je vais demander que

 18   ces documents soient aussi marqués aux fins d'identification de la même

 19   façon.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Je suis vraiment désolée, ce n'est pas

 21   possible. En ce qui concerne Banja Luka, d'accord. Kljuc, bon, mais vous

 22   avez vraiment toutes les possibilités de citer des documents et de faire

 23   venir des témoins qui vont parler de tout ça. Vous n'avez pas besoin de

 24   présenter cela par le biais de ce témoin. C'est pour cela que j'ai une

 25   objection à cette procédure.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Mme Korner n'a apparemment pas compris ce que

 27   je demande. Il s'agit là des documents qui viennent du CSB de Banja Luka,

 28   de leur département de police scientifique, qui a fait des analyses de

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  1   police scientifique pour tout le territoire de la Krajina et pour tous les

  2   territoires couverts par le CSB. Et donc ce sont les documents qui viennent

  3   du CSB de Banja Luka et ils concernent des meurtres qui sont survenus sur

  4   tout le territoire de la Krajina de Bosnie.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Je comprends tout à fait cela. Mais ce que

  6   j'ai dit, j'ai dit que la Défense peut, si elle le souhaite, confronter

  7   d'autres témoins avec ces documents, des témoins qui seront plus à même de

  8   parler des circonstances, à chaque fois que cela est possible. Donc il faut

  9   poser des questions aux témoins qui ont des connaissances à ce sujet et qui

 10   sont capables d'en parler.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, tout d'abord, est-ce que

 12   vous pouvez m'aider ? Est-ce que vous soulevez une objection contre la

 13   tentative de marquer tous ces documents ou bien est-ce que vous le faites

 14   parce que le témoin ne peut pas se prononcer au sujet de ces documents ?

 15   Parce que si c'est la deuxième chose, la façon dont je comprends ce que

 16   souhaite faire valoir Me Zecevic, ces documents lui sont présentés pour

 17   illustrer la façon de faire, donc il ne rentre pas vraiment dans le fond,

 18   dans le contenu de ces documents. Et vu que le témoin est tout à fait

 19   capable de parler des méthodes et des procédures qui existaient à l'époque,

 20   nous pensons que la Défense est tout à fait en droit de demander que ces

 21   documents soient versés. Ils ne sont pas allés au-delà de ce cadre.

 22   Mme KORNER : [interprétation] S'il verse ces documents uniquement pour

 23   parler de la procédure et du système qui prévalaient, moi, je veux bien.

 24   Mais s'il s'agit des enquêtes à proprement dit, de ce qui figure vraiment

 25   dans ces documents, et j'ai l'impression que c'est de cela que parle Me

 26   Zecevic. Et il est d'accord. Ce n'est pas seulement pour le système et pour

 27   la procédure.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que j'ai trop simplifié la

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  1   chose. Evidemment, ce n'est pas seulement le système, mais d'après ce que

  2   j'ai compris de ce qu'a dit Me Zecevic, quand il s'agit de mener les

  3   enquêtes et quand il s'agit de la façon dont on a mené les enquêtes, on

  4   peut dire qu'on les a faites dans la règle de l'art, si j'ose dire.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est ce qu'il essaie de prouver. Je

  6   suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce que je peux vous dire c'est

  7   qu'il n'a pas besoin de prouver cela. Il essaie, en réalité, d'ébranler la

  8   théorie du Procureur. Et c'est pour cela que je soulève une objection. Si

  9   on demande que l'on verse ces documents et que l'on accepte la véracité du

 10   contenu même des documents, dans ce cas-là -- autrement dit, qu'une enquête

 11   en bonne et due forme a été menée à chaque fois par rapport à différents

 12   aspects, dans ce cas-là, je pense qu'on ne peut pas présenter ce document

 13   par le témoin si présent. Il faudrait en trouver un autre qui est tout à

 14   fait à même de parler de ces enquêtes. C'est pour cela que je soulève cette

 15   objection.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, nous revenons sur la

 19   même question qui s'est posée par rapport à la précédente série de

 20   documents qui a été versée avec une cote MFI; la question qui concerne les

 21   connaissances du témoin par rapport aux enquêtes médico-légales qui ont été

 22   faites par la CSB et concernant les armes à feu. Donc je vais essayer de

 23   vérifier ce que le témoin a dit, mais moi, je ne l'ai pas trouvé, je n'ai

 24   pas trouvé d'élément. Peut-être que --

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Moi, j'ai posé la question au témoin, je lui

 26   ai posé la question de savoir si la requête comme celle qu'on a vue

 27   demandant qu'une expertise soit faite par rapport aux armes à feu utilisées

 28   ont été envoyées, donc des requêtes semblables, par son poste de police et

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  1   est-ce que la procédure employée était la même que celle qui a été employée

  2   pour les enquêtes concernant les empreintes digitales, et il a confirmé que

  3   c'était bien le cas. Moi, j'ai pensé que cela suffisait.

  4   Et moi, je peux vous donner la référence au compte rendu d'audience.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc ce que vous dites, au

  6   fond, c'est que l'analyse médico-légale des empreintes digitales et des

  7   balles est la même ?

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, la procédure est la même,

  9   puisque la CSB de Banja Luka avait les ressources nécessaires pour mener à

 10   bien de telles expertises médico-légales et de police scientifique, et ils

 11   l'ont fait pour tous les postes de police qui dépendaient du CSB de Banja

 12   Luka, qui se trouvaient sur le territoire de la CSB de Banja Luka.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour les mêmes raisons pour lesquelles

 14   nous avons marqué aux fins d'identification la série des documents

 15   précédents, celle-ci est également donc marquée aux fins d'identification.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant je vais lire les

 17   numéros de documents et les intercalaires.

 18   Le premier document se trouve à l'intercalaire 71, 1D031845. Ensuite

 19   l'intercalaire 110, 1D005259. Ensuite l'intercalaire 75, 1D002181. Puis 74,

 20   avec le numéro 1D005924. Et ensuite le document suivant l'intercalaire 69,

 21   1D004793. Ensuite l'intercalaire 85, 1D001845. Le document suivant

 22   l'intercalaire 78, 1D006652. Le document suivant l'intercalaire 103,

 23   1D005900. Et puis le document suivant l'intercalaire 98, 1D001903. Et puis

 24   le document suivant l'intercalaire 97, 1D031951. Et puis le document

 25   suivant l'intercalaire 99, 1D005944. Puis 95, 1D001874. Et puis le dernier

 26   document l'intercalaire 112, le document 1D0027 -- 2073.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ces documents vont devenir les pièces à

 28   conviction 1D220 jusqu'à 1D232, marqués aux fins d'identification.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Et je pense que le moment est opportun pour prendre la pause. Nous allons

  3   reprendre nos travaux dans 25 minutes.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.

  6   --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Avant que le témoin n'arrive et avant que Me

  8   Zecevic ne reprenne, j'aimerais attirer votre attention sur une question

  9   soulevée par le Service des Victimes et des Témoins.

 10   M. Tutus a demandé si on pourrait lui remettre pendant le week-end les

 11   transcriptions de sa déposition. Ma première réaction a été qu'il

 12   s'agissait d'une requête inhabituelle, mais compte tenu du fait qu'il

 13   dépose en public, en théorie, il peut très bien aller sur internet et aller

 14   consulter ces transcriptions.

 15   Mais M. Zecevic vient de dire quelque chose tout à l'heure qui est tout à

 16   fait valable, à savoir que le témoin, ne parlant pas l'anglais, le

 17   transcript du compte rendu ne servait à rien. Mais son fils est avec lui,

 18   qui parle lui, anglais, mais normalement il ne peut pas parler avec qui que

 19   ce soit de sa déposition. Alors, en théorie, nous pouvons peut-être lui

 20   fournir les enregistrements audio. Je ne sais pas ce qu'on peut faire,

 21   parce que ni la Défense ni moi ne sommes autorisés à lui parler. Alors, le

 22   Service des Témoins et des Victimes - c'est lui qui a posé cette question à

 23   ce service - le service nous l'a posée. Alors, je vous la présente

 24   maintenant.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose qu'il ne leur a pas dit pour

 26   quelle raison il souhaitait avoir accès au compte rendu.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Pas pour autant que je sache.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

Page 7848

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Après avoir consulté le Greffe, nous

  2   avons appris que la procédure normale serait, concernant les comptes

  3   rendus, de les rendre publics seulement cinq jours après le jour de leur

  4   production, le délai permettant d'apporter des corrections, si nécessaires.

  5   Ce qui signifie qu'il n'y a aucune raison sur la base de ce que le témoin a

  6   dit au Service des Témoins et des Victimes corroborant sa demande, il n'y a

  7   aucune raison donc de dévier de notre pratique établie.

  8   [Le témoin vient à la barre] 

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Maître Zecevic.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur Tutus, veuillez retrouver le document 1D031733 à l'onglet 59,

 12   s'il vous plaît.

 13   A l'onglet 59, vous retrouverez ce document, mais il vous faudra savoir que

 14   les deux dernières pages sont, en fait, les pages 1 et 3. Les pages n'ont

 15   pas été correctement rangées.

 16   R.  Très bien.

 17   Q.  -- seulement le classeur, s'il vous plaît. Je peux arranger ça en

 18   quelques instants.

 19   Messieurs les Juges, le problème est apparu parce que le document avait été

 20   téléchargé dans le prétoire électronique dans le mauvais ordre, ce que nous

 21   avons arrangé entre-temps, mais nous n'avons pas arrangé les pages dans le

 22   classeur.

 23   Alors, Monsieur Tutus, ce document est une information dans le domaine des

 24   crimes de sang dans les zones du SJB de Banja Luka du 1er janvier au 20

 25   décembre 1992, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  La signature, page 7, est celle de Zoran Josic, le chef de la police

 28   judiciaire de votre SJB, n'est-ce pas ?

Page 7849

  1   R.  Oui.

  2   Q.  La date de ce document est le 20 décembre 1992. Est-ce que vous voyez

  3   ceci ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  A la première page, vous pouvez voir l'indication que l'objectif de

  6   cette information est de souligner l'existence du problème puisqu'il s'agit

  7   de crimes très graves. C'est à la page numéro 1 de la version en B/C/S.

  8   R.  Oui, je vois bien ça.

  9   Q.  Compte tenu du fait qu'il s'agit des crimes très graves et que le

 10   nombre de crimes de sang a augmenté de manière dramatique pendant la

 11   période en question. Alors, vous nous avez dit qu'en 1992, si je me

 12   souviens bien, qu'il y a eu environ 1 000 infractions et crimes enquêtés en

 13   1992 qu'en 1991, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Au paragraphe numéro 3 à la première page, il est indiqué qu'en tout

 16   107 crimes de sang différents ont été enregistrés, dont 90 ont été

 17   élucidés. Et ensuite, il est indiqué que ces actes ont été commis par 101

 18   personnes, donc 101 personnes ont participé dans la commission de ces

 19   crimes de sang élucidés.

 20   R.  Oui, je vois maintenant.

 21   Q.  Il s'agit de la page 2 de la version anglaise. Nous pouvons voir ici

 22   l'indication que sur 101 personnes, 12 étaient mineures et quatre

 23   récidivistes, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Ensuite, il est indiqué que 54 personnes ont été placées en détention

 26   pendant une période de trois jours suite à ce ceci, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Page 2 de la version en B/C/S - page 3 de la version anglaise de ce

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  1   texte - nous trouvons un tableau intitulé "La classification des crimes de

  2   sang", "meurtre", "tentative de meurtre", "viol", et tout autre type de

  3   crimes de sang.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Dans cette colonne, on voit aussi l'appartenance ethnique des auteurs

  6   de ces crimes et de leurs victimes ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Si on examine bien les chiffres figurant dans ce tableau, nous verrons

  9   que le plus de victimes et le plus d'auteurs il y avait parmi les Serbes,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Et en bas de cette page, on voit aussi le nombre total. Il y a eu 74

 13   cas où les auteurs des crimes étaient Serbes, n'est-ce   pas ?

 14   R.  Veuillez répéter.

 15   Q.  La dernière ligne c'est le "total", n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et vous voyez que dans 74 cas, les auteurs des crimes étaient Serbes.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et dans 69, étaient des victimes aussi, c'étaient des Serbes ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  En ce qui concerne les Croates, huit auteurs et 16 victimes ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Et en ce qui concerne les Musulmans, il y a 19 cas d'auteurs et 25

 24   victimes, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  A la même page, au dernier paragraphe, et je pense que c'est très

 27   important, il y a une analyse. Page 4 en anglais. Compte tenu de la

 28   composition nationale des personnes énumérées, à savoir les auteurs et les

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  1   victimes des crimes, on peut dire qu'elle reflète la composition nationale

  2   de la population de la zone de la municipalité de Banja Luka. Et malgré

  3   l'escalation [phon] du conflit interethnique sur le territoire de la

  4   municipalité de Banja Luka durant 1992, il n'est pas à souligner une

  5   présence des conflits interethniques en croissance. Les auteurs et les

  6   victimes, le plus souvent, viennent du même groupe ethnique, et le nombre

  7   de Serbes est le plus important, tout simplement parce qu'il y a plus de

  8   Serbes ?

  9   R.  Oui, je suis d'accord.

 10   Q.  Et ces conclusions sont faites par Zoran Josic, le chef de la section,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Alors, revenons aux pourcentages. Sur 101, 74 sont Serbes, donc 73 %;

 14   huit sont Croates, donc 8 %; 19 Musulmans, donc 19 %. Et par la suite, il

 15   est dit que la situation est à peu près la même ou très semblables

 16   concernant les victimes. Sur 120 victimes, 69 sont Serbes, à savoir 58 %;

 17   16 Croates, ce qui correspond à 14 %; et 25 Musulmans, ce qui correspond à

 18   20 %. Nous remarquons qu'en ce qui concerne les huit victimes de Karano

 19   [phon], leur appartenance ethnique n'a pas été établie. Est-ce que vous

 20   voyez ceci ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Avant que ce rapport n'ait été rédigé au poste de sécurité publique et

 23   n'ait été envoyé, vous, en tant que chef du poste, vous étiez au courant de

 24   toutes ces informations, de toutes ces données ?

 25   R.  Bien sûr. C'est moi qui ai demandé que cela soit fait.

 26   Q.  Et ce rapport, vous l'avez vu et vous estimez qu'il reflète absolument

 27   et exactement la situation sur le territoire au poste de sécurité publique

 28   pour ce qui est des crimes de sang commis en 1992, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Je n'ai aucune raison pour en douter.

  2   Q.  A la page suivante, au paragraphe numéro 7 à partir du début de la

  3   page, à la page suivante en B/C/S et probablement à la page suivante en

  4   anglais, c'est la page 5, il est dit que les meurtres commis contres les

  5   membres d'autres groupes ethniques en 1992 étaient rares, bien que dans la

  6   plupart de la nation en République socialiste de Bosnie-Herzégovine, il y

  7   ait la guerre interethnique. Jusqu'ici, il y avait six cas de tels

  8   meurtres. Pour ce qui est de trois cas, les Serbes ont tué au total huit

  9   Musulmans. Dans deux cas, les Musulmans ont tué au total quatre Serbes. Et

 10   dans un cas, un Croate a tué un Serbe. Vous voyez cela ?

 11   R.  Oui.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est à la page 6 dans la version en anglais.

 13   Le deuxième paragraphe, qui commence par : "Les cas de meurtres commis

 14   entre les membres de différents groupes ethniques…"

 15   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ces informations, et d'après vous, ce

 16   sont des informations exactes ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ensuite, en bas de la page, on voit quel était le nombre de meurtres

 19   non élucidés, à savoir des meurtres où les auteurs étaient restés inconnus

 20   ?

 21   R.  Oui, je le vois.

 22   Q.  Entre parenthèses, on voit 12 meurtres et deux tentatives de meurtre

 23   non élucidés ?

 24   R.  C'est vrai.

 25   Q.  Et ici au point 1, nous voyons qu'il y avait un meurtre non élucidé, le

 26   meurtre de Zabic, Mirsad. Ensuite, au point 4 à la page suivante, le

 27   meurtre de Havic, Ismet. Au point 6, la mort de Culum, Suljo, un enfant de

 28   six ans. Ensuite, au point 10, le couple Salihovic, Serif et Salihovic,

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  1   Fatah. Au point 11, Ibrisagic, Sadeta, et cetera.

  2   D'après leurs noms de famille, nous pouvons conclure qu'il s'agit de

  3   personnes qui sont musulmanes, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, on pourrait en tirer cette conclusion.

  5   Q.  Je vous remercie. Ensuite, dans cette analyse, votre chef du

  6   département, à la page 5 de la version en serbe, dit quelles sont les

  7   causes, les principales causes. A la page 7, je pense, dans la version en

  8   anglais. Donc quelles sont les causes principales ?

  9   R.  Quelle page en serbe ?

 10   Q.  La page numéro 5 en serbe, et je pense que cela se trouve à la page 8,

 11   à savoir 9 de la version en anglais. Dans la version en anglais, il s'agit

 12   probablement de la page numéro 10 parce que la traduction continue à la

 13   page 10.

 14   En tout cas, dans cette information, on peut lire, c'est énuméré, que

 15   les causes principales sont : 1. la situation politique et la guerre qui

 16   ont fait augmenter le nombre de pièces d'armes à feu ainsi que des engins

 17   explosifs; 2. facteurs de nature subjective, à savoir les frustrations

 18   psychiques de différents types, à savoir la guerre, les psychoses de

 19   guerre, les sentiments d'incertitude, ce qui provoque l'utilisation des

 20   boissons alcoolisées augmentées; 3. ensuite, il est dit que :

 21   "Le fait est qu'un grand nombre de personnes possèdent une arme…"

 22   Et je vais paraphraser ce qui suit, à cause de l'utilisation des

 23   boissons alcoolisées augmentées, il y a des situations conflictuelles

 24   répandues, et souvent, les gens perdent la vie pour des raisons tout à fait

 25   banales.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et votre chef du département continue, en disant dans son analyse, que

 28   dans près de 70 % de cas, la victime et l'auteur étaient en état d'ébriété,

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  1   et que le fait que le meurtre a été commis n'avait pas de motifs graves. Il

  2   ne s'agissait pas de crimes crapuleux, et cetera. Plutôt, il s'agissait des

  3   conflits violents dont le résultat était meurtre ou des blessures. Voyez-

  4   vous cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pour ce qui est de cette analyse du chef de votre département, pouvez-

  7   vous nous dire si vous étiez d'accord avec son analyse par rapport à des

  8   causes de meurtres et d'autres crimes de sang qui ont été commis sur le

  9   territoire couvert par le poste de sécurité publique de Banja Luka en 1992

 10   ?

 11   R.  Cette analyse, cette évaluation provient de l'analyse des motifs de

 12   commission de crimes. Et je suis tout à fait d'accord avec cette analyse.

 13   Q.  A la fin de cette page, dans la dernière phrase, il dit, je cite :

 14   "On évalue qu'à peu près 50 % de crimes de sang, pour ce qui est de

 15   l'armée, ont été commis par les membres de l'armée de façon directe ou

 16   indirecte, à savoir ils fournissent des armes, ils ne sont pas contrôlés,

 17   et cetera."

 18   R.  Quelle page ?

 19   Q.  La page 5 en serbe, la dernière phrase; à la page 11 en anglais.

 20   R.  Je le vois.

 21   Q.  Est-ce que cela correspond à vos souvenirs concernant cette situation à

 22   l'époque ?

 23   R.  Oui. Ici, on voit que c'est une évaluation de la situation qui a

 24   résulté de l'analyse, probablement.

 25   Q.  Nous allons voir quels étaient les résultats de l'analyse à la page 6

 26   en serbe où il est dit que, je cite :

 27   "Cette affirmation peut être corroborée, peut être étayée par les

 28   informations disant qu'en 1992, les membres de l'armée ont commis 38 crimes

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  1   de sang, ce qui fait 35,5 % ou un tiers des crimes de sang."

  2   Et ensuite, on voit quelle était la structure des crimes de sang commis par

  3   les membres de l'armée : 13 meurtres, 21 blessures graves, ensuite quelques

  4   tentatives de meurtre et meurtres involontaires; n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  A la page 6 dans la version serbe, ce qui correspond à la page suivante

  7   en anglais, la page 12, il est dit que le poste de sécurité publique de

  8   Banja Luka a remarqué le problème en temps utile, le problème consistant en

  9   l'augmentation du nombre de crimes de sang, et pour prévenir la commission

 10   d'autres crimes, le poste de sécurité publique donc prendra des mesures

 11   nécessaires, des mesures de répression ainsi que d'autres mesures pour

 12   éviter que d'autres crimes de ce type ne soient commis.

 13   R.  Je le vois.

 14   Q.  "Il faut intensifier les activités pour retrouver et saisir les armes

 15   illégalement possédées pour prévenir la commission de crimes de sang."

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et au point 5, pour ce qui est de la délivrance des permis de port

 18   d'armes, le poste de sécurité publique de Banja Luka donc tient compte de

 19   ce phénomène, et dans des cas justifiés, conformément à la législation,

 20   procède à la saisie des armes légalement possédées.

 21   R.  Oui, c'est vrai.

 22   Q.  C'est à la page suivante en anglais, la page 13. Nous allons revenir à

 23   cela plus tard, pour expliquer comment les armes légalement possédées ont

 24   été saisies, parce que Mme Korner vous a posé des questions à ce sujet.

 25   Pour en conclure, à la fin du document à la page 7, votre chef du

 26   département a dit, je cite :

 27   "On peut s'attendre réellement à ce que le nombre de crimes augmente parce

 28   que selon les expériences de guerre dans d'autres pays, on peut donc

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  1   prévenir cela."

  2   Ici, il pense à l'augmentation du nombre de crimes de sang commis pendant

  3   cette période-là ?

  4   R.  Oui, c'est vrai.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce

  7   document soit versé au dossier.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D232 [comme interprété].

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Pour étayer votre rapport du 29 décembre 1992, je vais vous montrer le

 12   rapport rédigé par votre poste de sécurité publique le 25 mai 1993. Il

 13   s'agit de l'intercalaire 116, et c'est le document numéro 1D002270.

 14   R.  L'intercalaire 116 ?

 15   Q.  Oui. Ce document concerne seulement les meurtres et non pas d'autres

 16   crimes de sang; n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ce document est daté du 25 mai 1993. Ce document a été également signé

 19   par Zoran Josic, chef du département ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  En 1993, vous étiez -- je m'excuse. Ce document concerne la période de

 22   l'année 1992 et les premiers cinq mois de l'année 1993. Vous voyez cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Dans ce document, il est dit que 84 meurtres ont été commis au total

 25   pendant cette période de temps et qu'il y avait eu 105 victimes au total.

 26   R.  Je le vois.

 27   Q.  Et encore une fois dans ce document, on voit l'analyse de

 28   l'appartenance ethnique des victimes, et pour ce qui est des Serbes, les

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  1   victimes serbes il y en a 46 % ?

  2   R.  Quarante huit.

  3   Q.  Quarante huit victimes, mais c'est 46 % du nombre total des victimes.

  4   R.  Oui, vous avez raison.

  5   Q.  Pour ce qui est des Croates, il y en a 18 % parmi les victimes, 28 %

  6   des Musulmans, et les autres 8 % pour ce qui est des victimes.

  7   R.  Oui, c'est vrai.

  8   Q.  Je vous remercie. Dans le texte du document, on voit les noms de toutes

  9   les victimes pour l'année 1992 et les premiers cinq mois de l'année 1993;

 10   avec leurs noms de famille, leurs prénoms, leurs années de naissance, et

 11   leur appartenance ethnique, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et à la fin, on voit la mention concernant neuf victimes dont

 14   l'appartenance ethnique n'a pas été déterminée.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Avez-vous des raisons pour douter de l'exactitude des informations qui

 17   figurent dans ce document ?

 18   R.  Non.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'a pas d'objection, j'aimerais que ce

 20   document soit versé au dossier.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier, une

 22   cote lui sera accordée.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D234.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation]

 25   Q.  L'intercalaire 114, c'est 1D002134. C'est le document qui porte ce

 26   numéro. C'est le document que vous avez signé le 30 septembre 1992, n'est-

 27   ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Cette information a été envoyée à l'assemblée municipale, à savoir au

  2   président du conseil exécutif, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. C'est notre obligation légale de les informer, à leur demande.

  4   Q.  Cela concerne la saisie des armes légalement et illégalement possédées

  5   pour ce qui est des citoyens, pour ce qui est de la période allant du 1er

  6   janvier 1992 au 21 septembre 1992, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  A la page 2 du même document, on voit "l'information," et au deuxième

  9   paragraphe vous dites la chose suivante, je cite :

 10   "Conformément à la situation de sécurité et aux conclusions de la

 11   présidence de Guerre, le poste de sécurité publique de Banja Luka prend des

 12   mesures nécessaires pour désarmer la population."

 13   Et il est dit, je cite : "La tâche principale est de rassembler et de

 14   vérifier les informations en appliquant des procédés techniques et

 15   d'obtenir les informations concernant les armes illégalement possédées, les

 16   armes à feu, afin d'améliorer la situation de sécurité sur le territoire de

 17   la municipalité de Banja Luka." Le voyez-vous ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous maintenez votre position aujourd'hui par rapport à

 20   l'objectif de cette action, à savoir que l'objectif de l'action était de

 21   saisir les armes légalement et illégalement possédées aux citoyens pendant

 22   la période des premiers neuf mois de l'année 1992, et que l'objectif était

 23   d'améliorer la situation de sécurité sur le territoire de la municipalité

 24   de Banja Luka ?

 25   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici.

 26   Q.  Est-ce qu'il y avait une autre raison pour ce qui est du lancement de

 27   cette action ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  A la page suivante, à la page 3 de ce document, et cela se trouve

  2   probablement à la page 4 en anglais, où on peut lire, pour la période

  3   allant du 1er janvier 1992 au 21 septembre 1992, il y avait 180 plaintes

  4   concernant les contraventions de possession d'armes illégalement. Voyez-

  5   vous cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Au paragraphe suivant, on peut lire qu'il y avait 43 plaintes au pénal

  8   déposées pour infraction pénale consistant à posséder des armes à feu ou

  9   des engins explosifs de façon illégale, pour ce qui est de l'article 213 de

 10   la loi pénale de Bosnie-Herzégovine et cela, contre 58 personnes.

 11   R.  Je le vois.

 12   Q.  A la page suivante, à la page 3 en serbe, et en anglais c'est la page

 13   affichée, on voit que de 58 personnes, 25,9 % étaient Serbes, à savoir 15,

 14   16 Croates, et 24 Musulmans, à savoir 41,4 %. Il s'agit des personnes à

 15   l'encontre desquelles les plaintes au pénal ont été déposées pour le port

 16   illégal des armes et ainsi que des engins explosifs.

 17   R.  C'est vrai.

 18   Q.  Cela continue au paragraphe numéro 4 où vous dites, je cite :

 19   "Conformément aux conclusions de la présidence de Guerre de la municipalité

 20   de Banja Luka et conformément aux attributions énumérées à l'article 28 de

 21   la Loi concernant la possession des armes à feu, le poste de sécurité

 22   publique de Banja Luka a confisqué 1 012 pièces d'armes à feu aux citoyens

 23   qui possédaient le permis de port délivré par l'organe compétent."

 24   Voyez-vous cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Monsieur Tutus, je pense que le moment est propice pour expliquer la

 27   chose suivante, conformément aux dispositions de la loi eu égard à la

 28   possession et au port d'armes à feu, les citoyens de la République

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  1   socialiste de Bosnie-Herzégovine qui voulaient s'approprier un fusil de

  2   chasse ou un pistolet pour aller à la chasse ou pour assurer leur propre

  3   sécurité s'adressaient au poste de sécurité publique compétent en demandant

  4   le permis pour acheter une arme ?

  5   R.  Oui, c'est vrai.

  6   Q.  Après avoir enregistré cette demande du citoyen, le poste de sécurité

  7   publique sur le territoire duquel ce citoyen vit procède à la vérification,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Cette vérification comprenait la vérification du casier judiciaire pour

 11   ce qui est des contraventions et des délits. Est-ce qu'il y avait d'autres

 12   vérifications ?

 13   R.  Opérationnelle et la vérification sur le terrain.

 14   Q.  Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut dire "la vérification

 15   opérationnelle" et "la vérification sur le terrain" ?

 16   R.  Pour ce qui est des registres opérationnels, une personne pouvait être

 17   condamnée ou pouvait être inculpée, mais puisqu'il n'y avait pas de moyen

 18   de preuve suffisant, il n'y avait pas de procès. Pour ce qui est de la

 19   vérification sur le terrain, un policier se rend sur le terrain pour

 20   vérifier de quelle personne il s'agit, pour vérifier s'il s'agit de la

 21   personne qui boit ou pour vérifier quels sont ses rapports avec les

 22   voisins, pour décider de lui délivrer un permis de port d'armes.

 23   Q.  Cette vérification sur le terrain a été effectuée de la façon suivante

 24   : le policier de cette zone où vit la personne qui demande le permis de

 25   port d'armes partait sur le terrain pour parler à ses voisins, à ses amis,

 26   à ses cousins, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, il y avait un formulaire que le policier devait remplir pour y

 28   inscrire toutes les réponses à des différentes questions pour pouvoir par

Page 7863

  1   la suite arriver à une conclusion par rapport à cela.

  2   Q.  Donc cela veut dire que seulement la personne qui n'a pas été condamnée

  3   -- contre laquelle une sanction n'a pas été prononcée, qui a un casier

  4   judiciaire vierge, et par rapport à laquelle la vérification sur le terrain

  5   n'a pas montré qu'elle était agressive ou qui a tendance à provoquer des

  6   conflits, seulement de telles personnes pouvaient se voir délivrer les

  7   permis de port d'armes, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Mais il faut dire que les fusils de chasse ou les armes de

  9   chasses, pour les posséder, il a fallu vérifier également si la personne

 10   qui demandait une telle arme était membre d'une société de chasse.

 11   Q.  Il est vrai, n'est-ce pas, qu'après avoir obtenu l'autorisation du

 12   poste de sécurité publique, ce citoyen pouvait acheter une arme à propos de

 13   laquelle il a obtenu le permis de port ?

 14   R.  Oui. D'habitude, on lui délivre deux exemplaires du permis de port. Un

 15   exemplaire reste dans le magasin d'armes et l'autre exemplaire c'est le

 16   citoyen qui le possède. Et après, en présentant la facture pour l'arme

 17   achetée, il se présente à l'organe compétent pour être enregistré.

 18   Q.  Et lorsqu'il achète l'arme au magasin, il retourne au poste de sécurité

 19   publique pour que son arme soit enregistrée. Au poste de sécurité publique,

 20   à cette occasion-là, on lui délivre l'attestation pour ce qui est du port

 21   de cette arme, le permis de port d'arme ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et ce permis de port d'armes contenait le nom et le prénom de cette

 24   personne, le type d'arme, le calibre de l'arme, l'année d'achat de l'arme,

 25   et cetera ?

 26   R.  Oui, c'est vrai.

 27   Q.  Monsieur Tutus, sur la base de l'autorisation que vous avez mentionnée

 28   dans ce document par rapport à l'article 28 de la Loi concernant la

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  1   possession et le port d'armes, le poste de sécurité publique, à tout

  2   moment, a le droit, d'après les dispositions légales, pour ce qui est de la

  3   personne à laquelle ce poste a délivré le permis de port d'armes, a le

  4   droit de le retirer à cette personne et de reprendre l'arme que cette

  5   personne possède ?

  6   R.  Oui, nous disposions de cette autorité. Nous pouvions faire cela.

  7   Q.  Et ce pouvoir, vous aviez recours à lui dans des situations où, par

  8   exemple, vous octroyez un permis d'achat d'arme à une personne, et quelque

  9   temps plus tard, son épouse, par exemple, vous informe de cas de violence

 10   au sein de la famille. Dans une telle situation, si ces allégations sont

 11   justifiées, si vous établissez qu'effectivement il y a eu des cas de

 12   violence, alors vous procédez dans des circonstances normales, à la

 13   confiscation de l'arme en question ?

 14   R.  Oui, c'est exact. Nous étions très stricts en ce qui concerne les armes

 15   et leur confiscation.

 16   Q.  En fait, la même situation existait durant 1992, et vos pouvoirs

 17   découlant de l'article 28 vous permettaient de procéder à la confiscation

 18   des armes afin d'améliorer la situation sécuritaire sur le territoire de la

 19   municipalité de Banja Luka, et aucune autre raison ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  A la fin de ce document, les trois dernières pages en serbe, nous avons

 22   un aperçu énumérant les personnes à l'encontre desquelles des plaintes au

 23   pénal ont été déposées. Et parmi les données y figurant, sont également

 24   leur année de naissance, leur adresse et l'appartenance ethnique ?

 25   R.  C'est exact.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

 27   versement de ce document.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera admis.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 1D235.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Tutus, maintenant, j'aimerais qu'on examine ensemble une série

  4   d'ordres et de dépêches émanant du ministère de l'Intérieur qui ont dû, à

  5   mon avis, vous être remis également. C'est à l'onglet numéro 7 de votre

  6   classeur, le document 87 de la liste 65 ter.

  7   R.  Quel numéro, dites-vous ?

  8   Q.  Numéro 7. C'est un document en date du 17 avril 1992. Il est signé au

  9   nom du ministre Stanisic, le ministre de l'Intérieur. Quelqu'un l'a signé à

 10   sa place. Ce document a été remis à l'ensemble des SJB sur le territoire de

 11   la Republika Srpska et concerne les cas de l'appropriation illicite des

 12   biens mobiliers et immobiliers par certains membres de ce service. Est-ce

 13   que vous voyez ceci ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Le ministre, par ce document, ordonne que désormais, et on parle là du

 16   17 avril 1992, qu'à l'avenir, des mesures plus strictes devront être

 17   prises, telles que, entre parenthèses, "termination [phon] de contrat,

 18   dépôt de plainte au pénal", et cetera, à l'encontre des auteurs de tels

 19   actes. Est-ce que vous voyez ceci ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Dernier paragraphe, il est indiqué qu'il a également été observé qu'un

 22   certain nombre de personnes enclines à la commission des infractions ou des

 23   crimes procède au vol organisé des biens privés ou propriétés de l'Etat, et

 24   un peu plus loin, il est dit que ces personnes devront absolument être

 25   poursuivies pour ces actes. Est-ce que vous voyez ceci ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et à la fin, le ministre rend les chefs des secteurs et -- ou les chefs

 28   des CSB et des SJB responsables de la mise en œuvre de cet ordre; est-ce

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  1   que c'est exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu ce document ?

  4   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

  5   Q.  Bien. Je vous prie maintenant d'examiner le document numéro 9, c'est le

  6   document P553. La date est le 29 avril. C'est une dépêche du centre des

  7   services de Sécurité du 29 avril 1992. Cette dépêche a été envoyée par le

  8   chef du CSB, Stojan Zupljanin. Il envoie en transmettant dans son

  9   intégralité le document précédent, la dépêche émanant du ministère de

 10   l'Intérieur du 17 avril. Etes-vous d'accord avec moi ?

 11   R.  Ecoutez, je n'ai pas vraiment pu comparer les deux textes, mais si vous

 12   le dites, je n'ai aucune raison pour ne pas être d'accord avec vous.

 13   Q.  Est-ce que vous avez reçu cette dépêche ?

 14   R.  Je crois l'avoir reçue.

 15   Q.  Alors, ce qui est dit ici c'est :

 16   "Nous avons reçu de la part du MUP de la Republika Srpska de Sarajevo la

 17   dépêche suivante, dont je vous transmets dans son intégralité la teneur."

 18   Et ensuite, on voit le texte du document 87 de la liste 65 ter; est-ce que

 19   c'est bien ceci ?

 20   R.  Oui.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on présente

 22   au témoin le document 1D58. C'est à l'onglet numéro 25 dans votre classeur.

 23   Q.  C'est un ordre du ministre Mico Stanisic du 23 juillet 1992 dans lequel

 24   il est dit que tous les membres du MUP ayant commis des infractions ou des

 25   crimes doivent faire l'objet de mesures conformément à la loi afin qu'ils

 26   quittent les rangs de la police et qu'ils soient mis à la disposition de la

 27   VRS. Est-ce que vous voyez ceci ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Cet ordre a été envoyé à l'ensemble des chefs des CSB et des SJB ainsi

  2   que des chefs d'administration au siège du ministère, n'est-ce pas ? Ils

  3   étaient tous tenus responsables de la mise en œuvre de cet ordre, c'est ce

  4   qui est indiqué ici, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Avez-vous reçu cette dépêche ?

  7   R.  Il y en a eu plusieurs de cette nature.

  8   Q.  Bien. Alors, je vous présenterai encore un document, et ensuite je vais

  9   les énumérer tous pour que la Chambre puisse mieux s'orienter. Le document

 10   1D166, l'onglet 54, donc c'est une dépêche de la série de dépêches envoyées

 11   par le ministre Stanisic concernant cette même question. Donc c'est le

 12   document 1D166. C'est l'ordre du ministre de l'Intérieur en date du 27

 13   juillet, donc quatre jours après l'ordre précédent, où, au point 2, il est

 14   indiqué :

 15   "Conformément à mon ordre du 23 juillet," que nous venons de voir,

 16   "j'ordonne que les personnes ayant fait l'objet de poursuites pénales et

 17   d'autres personnes soient immédiatement éloignées des rangs du ministère de

 18   l'Intérieur…"

 19   Donc cela est conforme à ce qui a été dit précédemment ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc le 27 juillet, au point numéro 4, on dit que toutes les unités

 22   spéciales créées durant la guerre dans les zones des CSB doivent

 23   immédiatement être démantelées et placées sous le commandement de la VRS.

 24   Est-ce que vous voyez ceci ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir reçu une dépêche comportant ces

 27   informations-ci de la part du ministère ?

 28   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas de la dépêche en soi, mais je me

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  1   souviens de l'ordre. Je l'ai eu entre mes mains, cet ordre.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Pour la Chambre, j'indique qu'à

  3   l'onglet 54, il y a la pièce à conviction P592. On retrouve le même ordre

  4   qui a affaire avec le même problème. Ce document est en date du 29 juillet

  5   1992. Nous avons encore un ordre en date du 24 juillet 1992, 1D59, qui se

  6   trouve à l'onglet 52 du classeur.

  7   Q.  Dites-nous, Monsieur le Témoin, vous nous avez dit avoir reçu plusieurs

  8   ordres de ce type. Nous pouvons voir sur la base de ces documents que dès

  9   le 17 avril et jusqu'à fin juillet et même plus tard, ces ordres émanant du

 10   ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska sont répétés à plusieurs

 11   reprises. Est-ce que cela est conforme à vos souvenirs ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci. J'aimerais maintenant vous présenter un autre type d'ordre. A

 14   l'onglet numéro 34, document 222 de la liste 65 ter. En fait, non. L'onglet

 15   numéro 35, et le document est P655.

 16   Est-ce que vous avez retrouvé le document ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  C'est le document en date du 19 août 1992, où le chef du CSB, par le

 19   biais de cette dépêche, transmet l'ordre du ministère de l'Intérieur de la

 20   Republika Srpska, et la dépêche qui traite la même question du 17 août.

 21   Ensuite, on peut voir la citation du texte reçu par le CSB et envoyé par le

 22   ministère de l'Intérieur. Vous voyez   ceci ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir reçu ce document ?

 25   R.  Je ne m'en souviens pas, mais il n'y a aucune raison pour ne pas y

 26   penser.

 27   Q.  Toutes mes excuses. En fait, c'est le document P665. Ce qui est affiché

 28   à l'écran n'est pas du tout le document dont nous parlons.

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  1   En fait, c'est ma faute. Il s'agit du document P605. C'est le document 223

  2   de la liste 65 ter, mais versé au dossier en tant que P605. Toutes mes

  3   excuses. Voilà enfin le bon document.

  4   Est-ce que vous le voyez maintenant ? Je vous ai déjà demandé si vous

  5   vous souvenez de lui.

  6   R.  Oui, je le vois, et je ne vois aucune raison pour ne pas penser que je

  7   l'ai bien reçu.

  8   Q.  Vous voyez ici l'instruction ou l'ordre du ministre, que toutes les

  9   mesures de placement en détention ou de garde à vue doivent être prises

 10   exclusivement conformément à la loi, que les locaux utilisés à cet effet

 11   devaient remplir les conditions de base hygiéniques et sanitaires, ce qui

 12   est le plus important. Et :

 13   "Vous êtes tenu responsable personnellement de la vie des personnes

 14   détenues et de la durée de leur détention provisoire, ainsi que de la

 15   prévention de tout type d'abus concernant les personnes placées en

 16   détention."

 17   Est-ce que vous voyez ceci ?

 18   R.  Je ne le trouve pas. Oui, je vois maintenant.

 19   Q.  Donc vous êtes d'accord ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ensuite, point 2 :

 22   "La sécurité des centres de rassemblement relèvent exclusivement de

 23   l'armée."

 24   Et s'ils ne disposent pas d'effectifs suffisants, alors il faudra

 25   compléter ou transférer un certain nombre de personnes sur leur plan

 26   d'effectifs militaires. Est-ce que vous voyez ceci ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Donc il s'agit là des forces de la police de réserve qui, pour des

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  1   besoins d'accomplissement d'une mission, sont resubordonnées à l'armée;

  2   est-ce que c'est ce que cela veut dire ? C'est ce que le ministre doit

  3   avoir à l'esprit quand il indique ceci, n'est-ce pas ?

  4   R.  Veuillez répéter la dernière phrase et la question, s'il vous plaît.

  5   Q.  Ici, le ministre dit s'ils ne disposent pas d'effectifs suffisants pour

  6   ces missions, on pense ici à la VRS, alors ils n'ont qu'à placer dans le

  7   plan d'effectifs militaires, cela veut dire que cela concerne les membres

  8   de la police de réserve ?

  9   R.  Oui, je pense qu'il veut dire ceci.

 10   Q.  Et s'il dit qu'il faut les placer dans le plan d'effectifs militaires,

 11   cela veut dire que tout simplement les membres de la police de réserve sont

 12   transférés à l'armée et resubordonnés à l'armée, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, je pense effectivement que cela fait référence à la police de

 14   réserve.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Nous avons plusieurs autres ordres de

 16   ce type, je les indique à la Chambre. Donc ces ordres traitent du même

 17   problème. Le suivant a été donné le lendemain le 20 août 1992, c'est la

 18   pièce P606, l'onglet 36. Ensuite, nous avons l'ordre identique concernant

 19   le même problème, 1D57, du 24 août 1992, à l'onglet numéro 40.

 20   Q.  Monsieur, je vous prie maintenant d'examiner avec moi le document

 21   1D000509, qui se trouve à l'onglet numéro 50.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En fait, avant que nous passions au

 23   document suivant, peut-être qu'on pourrait déjà faire une pause.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord. J'ai complètement perdu

 25   l'idée du temps. Merci.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   --- L'audience est suspendue à 15 heures 20.

 28   --- L'audience est reprise à 15 heures 53.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant que le témoin revienne dans

  2   le prétoire, la Chambre après avoir reçu une requête de la part du

  3   Procureur aux fins de modifier sa liste 65 ter serait reconnaissante à la

  4   Défense de lui remettre une réponse à cette requête de manière expéditive

  5   si possible oralement jusqu'à lundi.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Si vous permettez --

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, juste pour le besoin du

  8   compte rendu il nous a été dit qu'une erreur s'est glissée à la page 42,

  9   ligne 18. Il aurait dû y être indiqué :

 10   "Le SJB de Banja Luka a confisqué 1 012 pièces ou armes à feu des citoyens

 11   qui ne disposaient pas de permis de port d'armes délivré par des autorités

 12   compétents."

 13   Cela n'est pas exact parce que dans le document il est dit le contraire, à

 14   savoir il s'agissait des armes concernant les propriétaires des armes

 15   disposant des permis. Mais je dois dire qu'il s'agit d'une traduction

 16   erronée parce que dans la traduction le document 1D235 il est indiqué qu'il

 17   ne disposait pas de permis alors que de l'original il était question des

 18   personnes disposant des permis. Là, nous avons demandé une révision de

 19   traduction et non pas de l'interprétation.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous voulez dire

 21   quelque chose Madame Korner ?

 22   Mme KORNER : [interprétation] J'attendrai.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. ZECEVIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Tutus, regardez maintenant le document 1D85, à l'onglet numéro

 26   29, s'il vous plaît. C'est une dépêche du CSB de Banja Luka du 8 juin 1992,

 27   remise à "l'ensemble des SJB - le chef", est-ce que cela veut dire que

 28   vous-même vous avez dû recevoir cette dépêche ?

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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  La signature est celle de Stojan Zupljanin, le chef du centre, n'est-ce

  3   pas, à gauche en bas ?

  4   R.  Oui, je vois.

  5   Q.  Et dans cette dépêche, le chef du CSB transmet dans son intégralité la

  6   dépêche reçue et envoyée par le ministère de l'Intérieur, rédigée par

  7   l'adjoint du ministre chargé de la prévention et suppression des crimes,

  8   Dobro Planojecic. En transmettant la teneur de cette dépêche, le chef du

  9   CSB demande à ces chefs des SJB de transmettre la teneur de ce message à

 10   leurs employés et de respecter strictement les instructions indiquées dans

 11   la dépêche. Est-ce que vous voyez ceci ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  La dépêche originale venant du ministère est le document 1D84. Je

 14   l'indique à la Chambre.

 15   Monsieur Tutus, dites-nous, vous souvenez-vous d'avoir reçu cet ordre ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dans cet ordre, vous pouvez voir qu'il est indiqué qu'il était observé

 18   que la commission des crimes a brusquement augmenté, et notamment la

 19   commission des crimes de guerre. C'est la première phrase. Est-ce que vous

 20   le voyez ici ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  A peu près au milieu de cet ordre, il est indiqué que l'attention doit

 23   être particulièrement faite à la découverte des auteurs des crimes de

 24   guerre, au recueil de documents et de traces sur les crimes commis par des

 25   groupes et des individus, ainsi que sur leur arrestation. Est-ce que vous

 26   voyez ceci ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ce document a été envoyé par l'adjoint du ministre chargé de la

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  1   prévention et répression des crimes, Dobro Planojevic, le 8 juin 1992. Est-

  2   ce que vous connaissiez Dobro Planojevic ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et le SJB de Banja Luka, conformément à l'ordre du CSB, a-t-il appliqué

  5   les instructions données dans la dépêche ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Allons à l'onglet 129, le document 1D63. C'est une dépêche, une

  8   instruction, du 19 juillet 1992 transmise à l'ensemble des CSB. Le ministre

  9   Mico Stanisic l'a signé, d'ailleurs, ce document. Et au paragraphe 2, il

 10   est indiqué :

 11   "Un questionnaire sera rempli au sein des CSB pour toute personne,

 12   quelle que soit leur appartenance ethnique (musulmane, croate, serbe ou

 13   autre), questionnaire pour les personnes contre lesquelles des plaintes au

 14   pénal ont été déposées pour les crimes de guerre." Vous souvenez-vous de

 15   cette dépêche ?

 16   R.  Non, je ne me souviens pas. De toute manière, elle n'a pas été envoyée

 17   aux SJB.

 18   Q.  Oui, mais je suis à peu près sûr que le CSB a dû vous informer de cette

 19   instruction et de la nécessité d'utiliser ce questionnaire, de le remplir

 20   pour ce qui est des crimes de guerre.

 21   R.  Je crois que c'était le cas.

 22   Q.  Merci. Encore quelques documents. Monsieur Tutus, je sais que vous êtes

 23   fatigué, mais malheureusement, il nous faut faire ainsi.

 24   Le document 1D52, à l'onglet 119. Là, c'est une instruction qui est

 25   obligatoire concernant la façon dont doit procéder le ministère des

 26   Affaires intérieures, datant du mois d'octobre 1992. Il s'agit donc du

 27   ministère des Affaires intérieures à "Bijeljina", c'est là qu'était le

 28   siège ?

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  1   R.  Oui, je m'en souviens.

  2   Q.  Est-ce que vous êtes au courant de cela ? A la page 9 du texte en

  3   serbe, on voit la signature de Mico Stanisic ?

  4    R.  Oui, je reconnais bien la signature. Je suppose que nous avons reçu

  5   cela, mais cela étant dit, cela ne me vient pas à l'esprit immédiatement.

  6   Q.  Encore une question au sujet de ce document, qui figure déjà en tant

  7   que pièce à conviction en l'espèce.

  8   Donc à la page 2, au premier paragraphe, on dit que :

  9   "Les activités prévues dans cette instruction constituent dans un

 10   système des mesures tactiques et opérationnelles pour essayer de trouver

 11   les auteurs liés aux crimes et aux cadavres quand il s'agit d'effectuer des

 12   recherches."

 13   Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que c'est bien cela qui définit

 14   la recherche ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Il est exact, n'est-ce pas, que ceci a été envoyé à tous les postes de

 17   sécurité publique, à tous les employés du ministère des Affaires

 18   intérieures de la Republika Srpska, justement pour trouver les auteurs des

 19   crimes ?

 20   R.  Oui. Il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas reçu.

 21   Q.  Je vais vous montrer une autre instruction, à l'intercalaire 136, et il

 22   s'agit de la pièce 1D51. Je montre cela parce que vous avez, à un moment

 23   donné, parlé du "reporting" avec ma consoeur. Donc là, c'est quelque chose

 24   qui se trouve au niveau de l'intercalaire 136 du dossier.

 25   R.  Mais chez moi, les intercalaires vont jusqu'au numéro 135.

 26   Q.  Le dernier document, normalement, devrait être le document sous

 27   l'intercalaire 136, celui qui a une couverture jaune.

 28   R.  Très bien, je le vois.

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  1   Q.  Vous vous souvenez avoir parlé avec Mme Korner des rapports et du

  2   "reporting", et vous avez dit que ces rapports que vous faisiez - je ne me

  3   souviens pas de la référence exacte, mais vous allez vous souvenir - vous

  4   avez dit que vous faisiez vos rapports conformément à l'instruction qui

  5   était valable déjà à l'époque du MUP de la République socialiste fédérative

  6   de Bosnie-Herzégovine depuis le tout début de votre carrière, et que c'est

  7   conformément à ces instructions que vous rendiez vos rapports. Est-ce que

  8   vous vous en souvenez ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ici, est-ce que vous voyez qu'il s'agit de la même instruction, à

 11   savoir il s'agit de la façon dont on fait des rapports urgents, quotidiens

 12   ou extraordinaires, et c'est quelque chose qui a été donc émis par le

 13   ministère des Affaires intérieures de la Republika Srpska à Bijeljina en

 14   1992 ?

 15   R.  Oui, je m'en souviens.

 16   Q.  Est-ce que vous avez reçu ce document ?

 17   R.  Sans doute que oui, et sans doute que nous avons agi en fonction.

 18   Q.  Et puis, le dernier document c'est l'intercalaire 132, 1D54. Donc là,

 19   c'est une instruction du ministre des Affaires intérieures concernant la

 20   responsabilité disciplinaire, et c'est quelque chose qui date du 19

 21   septembre 1992. Dans le deuxième paragraphe -- à la première page, il est

 22   dit que ce règlement portant sur la responsabilité disciplinaire des

 23   employés en temps de danger de guerre immédiat, il est prévu que l'on

 24   abrège la procédure disciplinaire par rapport aux employés du MUP. Est-ce

 25   que vous vous souvenez de cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et puis, la dernière page, c'est la page 5 en serbe, et ça doit être la

 28   dernière ou l'avant-dernière page en anglais. Dans l'article 17, on dit

Page 7878

  1   qu'on prolonge les délais de la prescription ?

  2   R.  Ces délais sont toujours définis de façon très précise.

  3   Q.  Mais vous étiez évidemment au courant de ces instructions et ces

  4   règlements concernant la responsabilité du point de vue de la discipline et

  5   qui concernent les employés du MUP ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Bien. Pour illustrer ceci avec un exemple pratique, je vais vous

  8   rappeler, puisque je pense que dans votre entretien, vous avez dit que

  9   pendant l'année 1992 - je pense que c'est quelque chose qui se trouve à la

 10   page 80 de l'entretien - donc que pendant l'année 1992, vous avez porté une

 11   ou deux plaintes disciplinaires contre des employés. Dans un cas, il

 12   s'agissait d'un certain Gagula, Ivica, et un autre, c'était la confiscation

 13   du café. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 14   R.  Je ne me souviens pas qu'il y ait eu qu'une seule procédure

 15   disciplinaire.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  Ecoutez, je ne sais pas. J'ai dû citer ça en guise d'exemple quand je

 18   parlais du café. En ce qui concerne Gagula, je ne pense pas l'avoir

 19   mentionné au cours de mon entretien.

 20   Q.  Merci de votre explication. J'ai voulu justement vous montrer ce

 21   document concernant Gagula pour que l'on explique aux Juges comment

 22   fonctionne cette procédure disciplinaire.

 23   Et je vais demander que vous ouvriez l'intercalaire 121, il s'agit du

 24   document P1039.

 25   Ici, c'est une lettre de la commission disciplinaire de Banja Luka signée

 26   par Aleksandar Jovicic. Il était le secrétaire de la commission

 27   disciplinaire.

 28   R.  Oui, mais ce n'est pas Jovcic, mais Jovicic.

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  1   Q.  Bien. C'est un document du 20 août 1992. Il y est dit que Rodic,

  2   Radomir, le juge dans la procédure disciplinaire, vient du poste de police

  3   de Banja Luka. Est-ce que vous le connaissez ?

  4   R.  Ecoutez, peut-être que je me suis trompé avec Jovicic. Maintenant, je

  5   ne sais plus si c'était Jovicic ou Jovcic. Je ne suis plus sûr de cela.

  6   Q.  Merci. Ce n'est pas tellement important. Donc je vous ai posé une

  7   question au sujet de Radomir, Rodic.

  8   R.  Oui, je suis au courant.

  9   Q.  Ici, on dit : "Gagula, Ivica, responsabilité disciplinaire."

 10   Et il est écrit :

 11   "En pièce jointe, vous trouverez un document du poste de police de

 12   Banja Luka pour entamer une procédure pour définir une éventuelle

 13   responsabilité disciplinaire de Gagula, Ivica."

 14   Est-ce que vous le voyez ?

 15   R.  Oui.  

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de cette affaire ?

 17   R.  Moi, je sais qu'une procédure a eu lieu, mais il faudrait que je lise

 18   tout le document pour rafraîchir ma mémoire.

 19   Q.  Dans ce document, Aleksandar Jovicic dit qu'il est nécessaire, en

 20   l'espace de trois jours, à partir du jour où l'on a entamé la procédure,

 21   que les juges disciplinaires décident des mesures éloignant de façon

 22   temporaire cet employé de son travail, et il s'agit d'entamer par la suite

 23   une procédure pour déterminer sa responsabilité disciplinaire. Tout ceci

 24   est signé par les chefs du CSB de Banja Luka.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc quand on dit éloigner de façon temporaire, en fait, on veut dire

 27   qu'on va suspendre son contrat de travail ?

 28   R.  Oui.

Page 7880

  1   Q.  Maintenant, veuillez examiner l'intercalaire 123, 65 ter 1452.

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  Ici, c'est un document en date du 24 août 1992 intitulé requête portant

  4   initiation de la procédure visant à déterminer la responsabilité

  5   disciplinaire.A la page 2, vous voyez que c'est signé par Stojan Zupljanin.

  6   Vous voyez aussi un cachet. Et cette requête concernant justement Gagula,

  7   Ivica, qui a été mentionné tout à l'heure; est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ici à nouveau, à la première page du document, on propose que M.

 10   Zupljanin, le chef du centre -- ou qu'on dit que M. Zupljanin propose

 11   qu'une audience se déroule devant la commission disciplinaire, que l'accusé

 12   Gagula, Ivica doit être présent, les témoins, ainsi que les juges

 13   disciplinaires. Est-ce que vous voyez cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous connaissez ce document ? Est-ce que vous connaissez son

 16   contenu ?

 17   R.  Je suis au courant de l'événement.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. S'il n'y a pas d'objection, je vais

 19   demander que ce document soit versé au dossier.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D236.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Ensuite, le document suivant se trouve à l'intercalaire 124, 65 ter

 24   1453, en date du 7 octobre 1992. On peut lire qu'il s'agit du centre des

 25   services de Sécurité de Banja Luka, le troisième conseil disciplinaire, et

 26   ici, vous avez le compte rendu concernant l'audience principale qui a eu

 27   lieu le 7 octobre 1992. Est-ce que vous le voyez ?

 28   R.  Oui.

Page 7881

  1   Q.  Cette affaire concerne Ivica Gagula, car il a fait une infraction grave

  2   à ses obligations.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et on énumère les personnes qui sont présentes : le président de la

  5   commission, deux membres, le procureur disciplinaire, ainsi que l'accusé et

  6   les témoins; est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et puis enfin, à la page 7 et 8 en serbe, et j'imagine que c'est aussi

  9   la dernière et l'avant-dernière pages en anglais, on voit la décision du

 10   conseil disciplinaire. La voyez-vous ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Au cours de la procédure, la commission disciplinaire a déterminé que

 13   l'accusé, Gagula, Ivica, est, en effet, responsable de cette infraction

 14   grave. Est-ce que vous le voyez ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et il fait l'objet d'une mesure disciplinaire. Il est transféré à un

 17   autre poste pour une période de six mois; est-ce que voulez-vous ?

 18   R.  Oui, je le vois.

 19   Q.  Le fait de l'avoir transféré à un autre poste pendant six mois concerne

 20   sans doute une espèce de dégradation ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et puis, forcément le salaire, il diminuait ?

 23   R.  Oui, et sans doute qu'il perd aussi les avantages qu'il a qui sont liés

 24   au poste, au moins pendant cette période.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. S'il n'y a pas d'objection, je vais

 26   demander que ce document soit versé au dossier.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

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  1   pièce 1D237.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation]

  3   Q.  Le dernier document aujourd'hui que je souhaite vous montrer, il se

  4   trouve à l'intercalaire numéro 125, le document 65 ter 1454. Ici, c'est

  5   donc la forme écrite de la décision en date du 17 octobre 1992. La

  6   commission disciplinaire envoie la décision à l'intéressé, l'accusé Gagula,

  7   Ivica. Et elle répète la décision prise lors de l'audience du 7 octobre;

  8   est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et à la page 2, on dit que le conseil disciplinaire a déterminé qu'il a

 11   fait une infraction disciplinaire, et il donne les raisons. Et il dit

 12   quelle est donc la possibilité de faire l'appel. Et on dit on peut faire

 13   l'appel à ladite décision auprès du ministère de l'Intérieur en l'espace de

 14   trois jours à partir de la réception de la décision.

 15   R.  Oui, je le vois.

 16   Q.  Et ensuite, on dit que cette décision prend effet immédiatement à

 17   partir de la réception, et c'est signé par le président du conseil. Est-ce

 18   que vous le voyez ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Avec la signature et le sceau ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  On voit le destinataire. Donc tout d'abord, l'employé qui peut faire

 23   appel, ensuite vous - qui avez initié cette procédure - ensuite la personne

 24   chargée des ressources humaines, ainsi que la commission disciplinaire et

 25   le procureur disciplinaire, et aux archives; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Donc cette décision -- donc sur la base de cette décision de ce

 28   document, conformément aux textes de loi, on a terminé la procédure

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  1   disciplinaire contre l'employé du ministère de l'Intérieur, un de vos

  2   employés du SJB, Ivica Gagula --

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et Gagula, Ivica pouvait donc porter plainte en l'espace de trois jours

  5   ?

  6   R.  Oui.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande que

  8   ceci soit versé au dossier.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce 1D203 [sic].

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Puisque --

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D238.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation]

 15   Q.  Puisqu'on parle de la responsabilité disciplinaire, il me semble que

 16   dans votre entretien vous avez parlé de l'affaire Pero Tanjanovic [phon].

 17   Est-ce que vous vous en souvenez ?

 18   R.  C'est Petar Tanazovic [phon].

 19   Q.  Excusez-moi. Petar Tanazovic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Petar Tanazovic était le commandant du poste de police de Medan ?

 22   R.  Exact.

 23   Q.  Et à un moment donné, si mes souvenirs sont exacts, M. Tanazovic a

 24   commis un ou deux crimes, un meurtre, et ensuite, au cours de la procédure

 25   le concernant dans le cadre de ce meurtre, on a établi qu'il a violé une

 26   femme croate; est-ce exact ?

 27   R.  Oui, je me souviens de cela. Nous avions fait une enquête, mais je ne

 28   suis pas sûr qu'il y ait eu assez de preuve -- je ne sais pas s'il y a eu

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  1   assez de preuve à l'appui pour cette accusation.

  2   Q.  Toujours est-il que M. Tanazovic a fait des crimes de meurtre, car il a

  3   tiré sur les membres de la Défense territoriale ou de la police au niveau

  4   d'un point de contrôle. Il a tué un Serbe et un Musulman, et le Serbe a été

  5   tué à cette occasion ?

  6   R.  Il s'agissait là d'un point de contrôle mixte avec différents groupes

  7   ethniques qui y travaillaient. Il est arrivé en état d'ébriété avancé, et

  8   il est vrai qu'il a tué un Serbe, son nom de famille était Kovic.

  9   Q.  Et pour cela, il a été accusé et il a fait l'objet d'une procédure au

 10   pénal ?

 11   R.  Il a été arrêté la nuit même. Moi, je suis arrivé au poste de police.

 12   J'ai vu dans quel état il était. On a décidé de l'arrêter, de le placer en

 13   détention pendant trois jours, et ensuite un procès a été intenté à son

 14   encontre. Et il a été jugé.

 15   Q.  En même temps, une procédure disciplinaire a été lancée contre lui ?

 16   R.  Je ne connais pas tous les détails, mais en tout cas il a cessé de

 17   travailler.

 18   Q.  Merci. Monsieur, j'ai encore quelques questions à vous poser seulement.

 19   Est-ce que vous connaissez un certain Predrag Radulovic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Dites-nous, Radulovic, Predrag, il travaillait pour la Sûreté de

 22   l'Etat, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Mais par la suite, ce service a été renommé. On a changé son nom

 24   et c'est devenu le service de la sûreté nationale.

 25   Q.  Est-ce qu'il faisait partie du CSB à Banja Luka --

 26   R.  Avant la guerre en Bosnie, il faisait partie du département de la

 27   Sûreté de l'Etat, qui faisait partie du secrétariat de la république des

 28   Affaires intérieures. Et avant le début du conflit, il a été transféré à

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  1   Banja Luka, où il a travaillé au niveau du service de la Sûreté de l'Etat

  2   de Banja Luka.

  3   Q.  Est-ce que vous avez jamais demandé à M. Radulovic des informations et

  4   des données concernant des événements dont il était au courant ? Est-ce que

  5   vous lui avez demandé des informations qu'il avait dans le cadre de son

  6   travail ?

  7   R.  Non, je n'avais pas non plus le droit de lui demander cela. Si j'avais

  8   fait cela, j'aurais violé mes devoirs professionnels. Non, je n'ai jamais

  9   demandé cela, et je n'avais pas le droit non plus de lui demander cela.

 10   Q.  Après avoir dit cela, j'aimerais savoir si vous auriez pu lui demander

 11   cela en privé, et est-ce que vous lui avez demandé cela en privé ?

 12   R.  Non. Je ne me serais jamais permis de faire cela.

 13   Q.  Est-ce que Radulovic, Predrag vous a jamais fourni certaines

 14   informations, et est-ce qu'il vous a jamais demandé de transférer ces

 15   informations au ministre, M. Mico Stanisic ?

 16   R.  Non. Cela aurait constitué un abus de pouvoir de ma part.

 17   Q.  Lorsque je vous pose cette question, je voudrais savoir s'il vous a

 18   fourni des informations dans vos contacts privés, et est-ce qu'il vous a

 19   demandé d'en informer le ministre Mico Stanisic ou un autre responsable du

 20   ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska.

 21   R.  Je ne lui ai pas demandé cela. Cela c'est certain. Mais on s'est peut-

 22   être croisés dans le couloir, mais je ne lui ai jamais demandé ces

 23   informations.

 24   Q.  J'aimerais savoir si lui vous a demandé de transférer les informations

 25   qu'il vous a données au ministre Stanisic.

 26   R.  J'ai déjà répondu à votre question, d'une certaine façon. Personne ne

 27   m'a demandé de le faire et n'a d'ailleurs pu me demander de le faire. Cela

 28   ne relevait pas de ma compétence.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour vous. Je

  2   m'excuse pour toutes les questions que je vous ai posées. Ça a été

  3   fatiguant pour vous.

  4   Je n'ai plus de questions pour ce témoin, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

  6   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

  7   Q.  [interprétation] Bonsoir.

  8   R.  Bonsoir.

  9   Q.  Donc c'est déjà le soir. Je m'appelle Dragan Krgovic. Et au nom de la

 10   Défense de M. Zupljanin, je vais vous poser des questions jusqu'à la fin de

 11   l'audience ce soir. Puisque vous êtes certainement déjà fatigué, je vous

 12   prie de me dire si vous vous sentez fatigué en répondant à mes questions.

 13   Nous pourrions éventuellement lever l'audience un peu plus tôt que

 14   d'habitude.

 15   J'ai préparé un classeur de documents pour vous. J'aimerais que Mme

 16   l'Huissière vous remette cela. Ce sont les documents que je vais présenter

 17   lors de mon contre-interrogatoire. Dans ce classeur, il y a des numéros

 18   d'intercalaires, comme cela vous pouvez plus facilement suivre les

 19   documents.

 20   Monsieur Tutus, en répondant à des questions du Procureur et de Me Zecevic,

 21   vous avez parlé des événements précédant les conflits de la guerre sur le

 22   territoire de Banja Luka. Vous avez parlé de votre mécontentement et de vos

 23   collègues concernant la situation au MUP de la République socialiste de

 24   Bosnie-Herzégovine, et en particulier, vous n'étiez pas content de la

 25   situation qui prévalait au poste de sécurité publique et vous n'étiez pas

 26   content de la situation sur le territoire couvert par votre poste de

 27   sécurité publique. Vous vous souvenez d'avoir répondu à ces questions ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Je vais résumer plusieurs sujets, ou plutôt, plusieurs facteurs qui ont

  2   provoqué le mécontentement des employés serbes du MUP.

  3   En 1991 dans les municipalités qui appartenaient au centre des services de

  4   Sécurité de Banja Luka, qui sont les municipalités limitrophes avec la

  5   Croatie, la situation de sécurité s'est aggravée, n'est-ce pas ?

  6   R.  Pouvez-vous être plus précis ? Où la situation s'est aggravée ?

  7   Q.  Sur le territoire des municipalités limitrophes. Je pense à Bosanska

  8   Gradiska, Bosanski Novi et à d'autres municipalités limitrophes avec la

  9   Croatie.

 10   R.  Je ne suis pas compétent de donner des commentaires pour ce qui est de

 11   la situation de la sécurité dans ces municipalités. Par contre, je peux

 12   vous dire qu'il y avait des incidents sur ces territoires.

 13   Q.  La guerre en Croatie et la situation de sécurité dans ces municipalités

 14   se reflétaient sur la situation de sécurité à Banja Luka ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et dans ce sens-là, un grand nombre de réfugiés, entre

 17   10 000 et 15 000 réfugiés, vers la fin de 1991, ont afflués de Croatie,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, et cela a eu une incidence importante sur la situation de

 20   sécurité.

 21   Q.  La population se déplaçait de ces municipalités limitrophes, parce que

 22   leurs habitants avaient peur et ont fui à Banja Luka, où ils se sentaient

 23   plus en sécurité ?

 24   R.  C'est possible, mais je n'ai pas d'information officielle à ce sujet.

 25   Q.  Vu l'augmentation du nombre de personnes armées et en uniformes qui

 26   appartenaient à différentes formations, la paix et l'ordre publics sur le

 27   territoire de la municipalité de Banja Luka ont été violés ?

 28   R.  Pour ce qui est de l'augmentation du nombre de --

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  1   Q.  Du nombre de personnes armées et en uniformes. Il y a eu des violations

  2   de la paix et de l'ordre publics. Il y avait des tirs, des incidents causés

  3   par ces personnes ?

  4   R.  Oui. Non seulement cela, mais aussi la commission des infractions

  5   pénales.

  6   Q.  Monsieur Tutus, je vais vous montrer un document qui parle de cela.

  7   C'est le document qui est derrière l'intercalaire 1, et c'est 1D020705. Le

  8   document du 13 septembre 1991. L'intercalaire 1.

  9   R.  Je l'ai.

 10   Q.  Ce document a été envoyé du centre des services de Sécurité. Il

 11   contient "des facteurs concernant la situation de sécurité sur le

 12   territoire couvert par ce centre."

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il a été envoyé au ministère de l'Intérieur de la République socialiste

 15   de Bosnie-Herzégovine, à l'intention du ministre et de son adjoint ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Regardez la dernière page du document, s'il vous plaît.

 18   R.  Je la vois.

 19   Q.  Pouvez-vous voir la signature et le tampon ?

 20   R.  Oui, "Le chef du centre, M. Stojan Zupljanin."

 21   Q.  C'est sa signature ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Maintenant, regardez la dernière page de ce document, le dernier

 24   paragraphe. On peut lire qu'ensemble avec les attaques armées du territoire

 25   de Croatie sur le territoire du centre, il y avait des activités

 26   terroristes avec l'objectif d'aggraver la situation et de provoquer des

 27   conflits plus larges au niveau international. Et il est mention des 15

 28   actes terroristes et de sabotage sur le territoire de Banja Luka.

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  1   Lorsque le chef du centre a préparé ces rapports, il y incluait les

  2   informations que vous lui avez fournies concernant la situation de sécurité

  3   sur le territoire de votre poste ?

  4   R.  Tout ce qu'il nous a demandé, nous lui avons fourni.

  5   Q.  Ensuite, il est question de grenades jetées sur les établissements de

  6   restauration, sur les maisons, des engins explosifs. Ce sont les événements

  7   survenus à Banja Luka ?

  8   R.  C'est où ?

  9   Q.  A la troisième page.

 10   R.  Quel paragraphe ?

 11   Q.  Le premier paragraphe.

 12   R.  Oui, je l'ai.

 13   Q.  Il s'agit de la situation qui prévalait sur le terrain, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je crois que oui.

 15   Q.  Pouvez-vous tourner à la quatrième page où figure la signature. On voit

 16   une constatation du chef du centre, où il dit qu'il y a de plus en plus de

 17   tirs d'armes à feu la nuit de la part des personnes et groupes non

 18   identifiés dans des quartiers avec la population mixte. Il y a des

 19   aggravations des rapports entre groupes ethniques et il y a le danger

 20   d'éclatement de conflit armé. Etes-vous d'accord pour dire cela ?

 21   R.  Il y avait de tels cas.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'il n'y a pas

 23   d'objection, j'aimerais proposer que ce document soit versé au dossier. Je

 24   ne pense pas que ce document soit déjà une pièce à conviction.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 2D54.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation]

 28   Q.  En répondant aux questions de Me Zecevic, et dans l'entretien

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  1   également, vous avez dit que vous n'étiez pas content de la situation pour

  2   ce qui est de l'équipement, du cadre votre poste de sécurité publique ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vu toutes les circonstances que vous avez mentionnées, cela a rendu

  5   difficile le fonctionnement du poste de sécurité publique à Banja Luka ?

  6   R.  Pour ce qui est de l'équipement technique et matériel, on peut dire que

  7   cela joue un rôle important pour ce qui est de l'efficacité du

  8   fonctionnement du poste de sécurité publique.

  9   Q.  Vu le nombre augmentant d'incidents, vous aviez certainement besoin de

 10   plus de policiers qui pouvaient vous aider pour vous en tirer de cette

 11   situation ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Regardez le document intercalaire 2, 2D38.

 14   R.  Oui, je le vois.

 15   Q.  Lors de votre entretien, vous avez dit que vous vous êtes adressé à

 16   tous les organes compétents pour résoudre la situation. Pour souligner que

 17   la situation était sérieuse, vous vous êtes adressé à différents organes

 18   sur le territoire de Banja Luka.

 19   R.  Je m'en souviens.

 20   Q.  Regardez à la première page, le deuxième paragraphe en partant du bas

 21   de la page, où il est dit :

 22   "Par notre dépêche numéro 11227 du 26 août 1991, j'ai envoyé à des organes

 23   de la république compétents des remarques concernant le nombre de --

 24   d'après les informations objectives, Banja Luka se trouve dans une

 25   situation très mauvaise par rapport à Tuzla, et en particulier, par rapport

 26   à Sarajevo."

 27   Est-ce que vous aussi vous pensiez que Banja Luka a été en quelque sorte

 28   marginalisé par rapport à d'autres centres ?

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  1   R.  Je ne disposais pas de ces informations. Mais après avoir lu cela, j'ai

  2   pu me rafraîchir la mémoire. Oui, c'était ainsi.

  3   Q.  La deuxième page, le chef du centre, qui a rédigé ce document, a

  4   demandé qu'un certain nombre de policiers viennent pour vous aider, et pour

  5   ce qui est de votre poste, 11 policiers devaient y venir pour vous aider

  6   dans votre travail ?

  7   R.  Je le vois. Oui, c'est vrai.

  8   Q.  Vous vous souvenez qu'il y avait des problèmes concernant des embauches

  9   des policiers, que les décisions ont été prises avec retard --

 10   R.  Je me souviens qu'on envoyait les dépêches au ministère et on se

 11   plaignait du petit nombre de policiers. On a demandé des renforts.

 12   Q.  Et tout cela, ensemble avec d'autres raisons, était la source du

 13   mécontentement de vous-même et de vos employés, ainsi que de la méfiance --

 14   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Maintenant, c'est dans le dossier.

 16   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi. C'est bon document. Maintenant

 18   on a la bonne version sur nos écrans.

 19   Q.  Lorsque vous avez parlé de votre mécontentement lors de la réunion,

 20   c'était seulement un exemple de problèmes que vous avez rencontrés, et le

 21   ministère de l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine

 22   a négligé ces problèmes ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Le document 2D040140, derrière l'intercalaire 3, regardez-le, s'il vous

 25   plaît.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, si je ne me trompe,

 27   le document précédent a une cote provisoire. Est-ce que vous voulez que

 28   cela reste ainsi ?

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense que ce document a été versé par le

  2   biais du témoin qui a déjà déposé. Il a identifié ce document. Il ne faut

  3   pas que je mentionne son nom parce qu'on est en audience publique. Je pense

  4   que ce document a reçu une cote définitive.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Ce qui m'intéresse c'est seulement la première page du document.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, Mme la Greffière

  9   d'audience vient de me dire que ce document porte toujours une cote

 10   provisoire aux fins d'identification. Il y a eu peut-être une confusion

 11   concernant ce document, mais ce document porte toujours une cote

 12   provisoire. Mme la Greffière vient de me confirmer cela. Et j'aimerais vous

 13   être utile tout simplement.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Puisque le témoin a reconnu le document et

 15   son contenu, je propose que ce document obtienne maintenant une cote

 16   définitive pour mettre fin à la confusion provoquée.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Le témoin qui a été contre-interrogé a

 19   reconnu la signature.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Pas d'objection.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera versé au dossier sous une cote

 22   définitive.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation]

 24   Q.  Puisque la situation de sécurité s'est aggravée, le ministre fédéral,

 25   Gracanin, s'est rendu en visite en 1992. Vous vous souvenez de cela ?

 26   R.  Oui, je m'en souviens, et j'étais présent au moment de la visite.

 27   Q.  Lorsqu'on voit ici la visite au centre et des personnes qui étaient

 28   présentes à la réunion, on voit que vous aussi vous y étiez présent ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et c'était une réunion annoncée, publique, pas secrète. Le ministre

  3   Delimustafic y a assisté, c'est ce qu'on voit dans ce document, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Non, il ne s'agissait pas d'une réunion secrète.

  6   Q.  Je vous pose cette question parce que d'autres témoins ont dit qu'il

  7   s'agissait d'une visite secrète et que cette visite a été organisée par le

  8   chef du centre, M. Stojan Zupljanin. Mais cela n'est pas vrai, n'est-ce pas

  9   ?

 10   R.  Je pense qu'il ne s'agissait pas d'une réunion secrète. Même la presse

 11   a suivi le déroulement de la réunion. Pourquoi aurait-elle été secrète ?

 12   Q.  C'est donc l'agence de presse "Tanjug", qui a publié ce communiqué de

 13   presse et a parlé de cela.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je ne demande pas que ce communiqué de presse soit versé au dossier.

 16   Monsieur Tutus, je n'ai voulu que vérifier certains éléments avec vous

 17   concernant l'année 1991 et début de 1992. Maintenant, je vais revenir aux

 18   événements qui sont intéressants pour cette affaire et pour cette Chambre

 19   en 1992.

 20   Mais avant cela, je vais vous poser une question de portée générale

 21   concernant la compétence, et vous en avez parlé lors de votre déposition et

 22   de l'entretien, il s'agit de la compétence qui était la compétence du poste

 23   de sécurité publique et du centre des services de Sécurité.

 24   Vous serez d'accord avec moi pour dire que d'après l'organigramme avant la

 25   guerre, les postes de sécurité publique, ainsi que leurs compétences, leurs

 26   tâches et leurs activités relevaient de la juridiction du tribunal au

 27   niveau de la  municipalité ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Et ce poste de sécurité publique fonctionnait -- en fait, quand il

  2   s'agissait des procès au pénal, concernant les postes de sécurité publique,

  3   c'était le tribunal de base ou municipal qui était saisi ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et de l'autre côté, le centre des services de Sécurité s'occupait des

  6   procès au pénal pour ce qui est des juridictions de district ?

  7   R.  Le centre était compétent d'élucider les infractions pénales relevant

  8   de la compétence des tribunaux de district et pour ce qui est des

  9   infractions pénales qui sont énumérées dans les instructions du secrétaire

 10   du ministère de l'Intérieur.

 11   Q.  Il s'agit de la protection pour ce qui est des sabotages et des actes

 12   terroristes ?

 13   R.  Il s'agissait de l'enlèvement des aéronefs, des stupéfiants, de ces

 14   types d'infractions pénales, des menaces à la sécurité, quand il s'agissait

 15   des dommages causés qui étaient importants, et cetera.

 16   Q.  Et vous appliquiez le même règlement au début de la   guerre ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Avant l'éclatement de la guerre sur le territoire de la région de Banja

 19   Luka, le centre des services de Sécurité, si j'ai bien compris les

 20   informations dont je dispose, ce centre couvrait 11 postes de sécurité

 21   publique, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne me souviens pas exactement du nombre de postes de sécurité

 23   publique, mais il contrôlait le fonctionnement des postes de sécurité

 24   publique, et cela a été défini par le règlement.

 25   Q.  Après l'éclatement des conflits de guerre et avec le rattachement de

 26   certaines municipalités à la Région autonome de Krajina, ce nombre a

 27   augmenté, et par la suite, c'étaient 26 postes de sécurité publique ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Ce qui est deux fois et demie de plus par rapport au nombre de postes

  2   de sécurité publique avant les conflits ?

  3   R.  Je ne m'en tiendrais à cette proportion, à ce rapport, mais oui, ce

  4   nombre a considérablement augmenté.

  5   Q.  Lors de l'interrogatoire principal, vous avez parlé de telles

  6   compétences, et Mme le Procureur vous a montré un document --

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, si vous avez entamé un

  8   autre sujet, puisque je regarde l'heure, il est presque 19 heures, nous

  9   pourrions peut-être lever l'audience à ce moment.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux mentionner le sujet des

 12   conversations interceptées ?

 13   La Chambre a décidé que cela soit versé au dossier par une décision

 14   orale et vous avez dit que vous donneriez les raisons plus tard. J'ai

 15   compris que toutes les conversations interceptées seront versées au dossier

 16   qui ont été présentées par le biais du témoin ? Parce que nous nous savons

 17   pas si ces conversations interceptées ont été versées au dossier ou pas.

 18   Nous avons eu une discussion là-dessus avec le greffe.

 19   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-être que le témoin peut quitter le

 21   prétoire ?

 22   Mme KORNER : [interprétation] Le 4 mars 2010, le Président de la Chambre a

 23   dit :

 24   "La Chambre fait droit à la demande pour des raisons qui vont être

 25   communiquées à un stade ultérieur."

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, voilà notre position.

 28   Toutes les conversations interceptées n'ont pas été versées au dossier, et

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  1   lundi prochain, avant l'arrivée du Témoin Mandic dans le prétoire, nous

  2   allons vous informer quelles sont ces conversations interceptées qui ont

  3   été admises et d'autres qui n'ont pas été admises.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, mais il y a eu un malentendu,

  5   parce que nous n'avons pas bien compris votre décision-ci.

  6   Vous avez dit :

  7   "Pour ce qui est de la requête de l'Accusation pour ce qui est du versement

  8   au dossier d'une collection de documents par le biais d'une déposition du

  9   témoin qui a fini son témoignage hier, la Chambre fait droit à cette

 10   requête pour les raisons qui vont suivre."

 11   Vous voulez nous dire que toutes les conversations interceptées n'ont pas

 12   été versées au dossier, les conversations interceptées que nous avons

 13   proposées pour être versées au dossier ?

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, il y a un problème

 15   concernant certaines des conversations interceptées. Nous avons découvert

 16   des problèmes pour ce qui est des transcriptions, et c'est pour cela qu'on

 17   se pose la question si on peut les verser au dossier ou pas. C'est pour

 18   cela que, pour ce qui est de la déposition de M. Mandic, qui commencera sa

 19   déposition vendredi [comme interprété] prochain, vous allez avoir besoin

 20   d'utiliser les numéros 65 ter.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Dans ce cas-là, je dois dire la chose

 22   suivante pour le futur : il y a des problèmes pour ce qui est des décisions

 23   orales de ce type. Nous avons compris, et je crois que je parle au nom de

 24   tous, que votre décision était de verser toutes les conversations

 25   interceptées au dossier. Si nous avions su que ce n'était pas le cas, nous

 26   aurions demandé de présenter nos arguments oralement. Dans ce cas-là, nous

 27   ne savons pas comment se préparer pour le témoignage de M. Mandic, parce

 28   que nous ne savons pas lesquelles de ces conversations interceptées ont été

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  1   versées au dossier.

  2   Monsieur le Président, puis-je proposer que dans le futur, pour ce qui est

  3   de telles situations, nous ne devrions pas avoir de décision orale parce

  4   que cela peut induire en erreur tout le monde. Parce que si toute la

  5   collection de documents n'est pas versée au dossier, nous devrions en être

  6   informés pour reconsidérer cela.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons entendu vos arguments, et

  8   s'il n'y a pas d'autre chose à soulever maintenant, l'audience est levée et

  9   nous continuons lundi dans la salle d'audience numéro I.

 10   Monsieur Tutus, avant de lever l'audience, ce que j'ai déjà dit après le

 11   premier jour de votre témoignage, vous êtes toujours tenu par la

 12   déclaration solennelle. Vous ne devez discuter avec qui que ce soit pour ce

 13   qui est de votre témoignage, y compris les conseils.

 14   Et j'espère que tout le monde passera un bon week-end. Merci.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le lundi 22 mars 2010,

 17   à 9 heures 00.

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