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1 Le mercredi 14 avril 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 32.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du
7 prétoire. C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Je me tourne
10 vers les parties, d'abord l'Accusation.
11 Mme KORNER : [interprétation] Pour l'Accusation aujourd'hui, Joanna Korner
12 et Crispian Smith, notre commis à l'affaire.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Pour la Défense de M. Stanisic,
14 Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan.
15 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Pour la Défense de M. Zupljanin
16 aujourd'hui sont présents Me Igor Pantelic et Me Dragan Krgovic.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de continuer, il y a trois brèves
18 questions qu'il faut soulever. Le 9 avril 2010, l'Accusation a déposé la
19 requête supplémentaire demandant l'ajout d'un document à la liste de pièces
20 concernant le Témoin ST-125. Vu que ce témoin commencera à témoigner
21 aujourd'hui, la Défense pourra-t-elle nous dire quelle est sa position;
22 sinon, la Chambre demande que la réponse de la Défense soit communiquée
23 aujourd'hui jusqu'à la fin de la première pause, à savoir après la première
24 pause.
25 La deuxième question est comme suit : l'Accusation a déposé la requête de
26 l'Accusation le 6 avril, en demandant que le témoin soit interrogé, et ils
27 ont demandé plus de temps puisqu'il s'agit des circonstances d'exception
28 qui demandent la présentation de beaucoup de documents. Et chacune des
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1 parties au procès doit planifier la présentation de ses moyens selon les
2 règles du Tribunal, et la Chambre n'est pas persuadée qu'il y a des
3 circonstances d'exception pour que l'Accusation se voit accorder plus de
4 temps. Ce n'est pas un préjudice de l'Accusation, l'Accusation peut déposer
5 une nouvelle requête d'après la pratique habituelle, et le 9 avril,
6 l'Accusation a déposé la requête demandant que le Témoin ST-176 témoigne
7 par vidéoconférence. Donc, la Chambre va demander à la Défense de fournir
8 une réponse orale d'ici le 15 avril. Merci.
9 Mme KORNER : [interprétation] Pour ce qui est de tout cela, j'aimerais dire
10 que pour ce qui est de toutes les requêtes que l'Accusation a déposées, ces
11 requêtes ont été rejetées, toutes. Et l'une des raisons principales pour
12 cela est que l'Accusation n'a pas fourni suffisamment d'informations. Nous
13 avons essayé d'expliquer en quoi consistaient nos demandes et pourquoi nous
14 avons demandé le temps supplémentaire; à cette fin, nous avons fourni
15 toutes les informations possibles. Mais nous voyons que nous ne pouvons pas
16 obtenir ce que nous voulons si nous respectons ces limites. On nous a dit
17 que nous devons communiquer les raisons pourquoi nous demandons cela, et
18 cela, en 20 minutes.
19 Vous dites que nous avons dépassé toutes les limites et, tout simplement,
20 nous ne pouvons pas procéder différemment. Nous pouvons vous fournir les
21 informations que vous nous demandez, ou bien nous allons demander que cela
22 soit fait.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, nous ne pouvons pas
24 anticiper notre décision par rapport à ces requêtes. C'est pour cela que
25 vous devez déposer à nouveau la même requête. C'est la pratique qu'on
26 applique ici.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je comprends cela. Est-ce que cela veut dire
28 que l'Accusation doit déposer une requête séparée en demandant que le
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1 nombre de mots soit plus élevé, après quoi la Chambre en décidera ? C'est
2 votre proposition ?
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que oui.
4 Mme KORNER : [interprétation] C'est parce que cela s'applique également à
5 la demande d'autorisation pour pouvoir répondre à la requête qui,
6 techniquement, est conforme à des règles, c'est-à-dire nous devons d'abord
7 demander l'autorisation pour pouvoir répondre à cette requête. Après quoi,
8 nous devons fournir la réponse par rapport à la pratique appliquée ici.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, la pratique que vous
10 avez mentionnée ici est parfaitement légitime et s'applique dans l'intérêt
11 du déroulement du procès de façon expéditive. Vous pouvez donc dire vos
12 arguments et déposer vos requêtes pour ce qui est du temps supplémentaire,
13 pour ce qui est du témoin 92 ter.
14 Mme KORNER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Donc,
15 nous avons obtenu votre décision, et nous espérons que votre réponse ne
16 sera pas à nouveau, la réponse consistant au manque d'information.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut maintenant aller
18 à huis clos partiel [comme interprété] et faire entrer le témoin dans le
19 prétoire.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel [comme
21 interprété].
22 [Audience à huis clos]
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20 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le jeudi 15 avril
21 2010, à 14 heures 15.
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