Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 15 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous. C'est l'affaire IT-08-

  6   91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je remercie la Greffière. Bonjour à

  8   tous. Je demande aux parties de se présenter.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour. Matthew Olmsted, Joanna Korner, et

 10   Crispian Smith pour le bureau du Procureur.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic

 12   et Deirdre Montgomery pour Stanisic.

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Pour la Défense de Zupljanin, Igor

 14   Pantelic et Dragan Krgovic.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je dois dire que ça me fait plaisir de

 16   voir que je ne suis pas le seul à être un peu désorienté par ces audiences

 17   d'après-midi.

 18   Peut-on maintenant passer à huis clos, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En ce qui concerne la décision de la

 20   Chambre relative à la requête du Procureur aux fins de modifier la liste de

 21   pièces à conviction en vertu de l'article 65-5 [comme interprété], la

 22   Chambre a décidé d'accorder au Procureur la possibilité de retirer le

 23   document 966 de la liste 65 ter. Suite à un échange de messages

 24   électroniques entre les parties, il a été conclu que la meilleure manière

 25   de procéder est d'attribuer à ce document le numéro P1260 en tant que

 26   numéro de document non versé au dossier. De cette manière-là, nous évitons

 27   à ce que ce document se retrouve sur la liste 65 ter et sur la liste de

 28   pièces à conviction versées au dossier. Donc, c'est P1261 qui est retiré du

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  1   dossier, et le document P1260 reste là où il est.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  3   Maintenant, on peut passer à huis clos, s'il vous plaît.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos.

  5   [Audience à huis clos]

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 21   [Audience publique]

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez accompagner le témoin.

 24   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 26   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour. Veuillez

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  1   donner lecture de la déclaration solennelle, s'il vous plaît.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  3   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  4   LE TÉMOIN : RADOMIR RODIC [Assermenté]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

  7   asseoir. Monsieur le Témoin, je suppose que vous êtes en mesure de

  8   m'entendre dans une langue que vous comprenez ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour commencer, les Juges de la

 11   Chambre tiennent à vous présenter leurs excuses de vous avoir fait attendre

 12   avant le début de votre témoignage. Vous aurez dû commencer mercredi, donc

 13   nous avons deux jours de retard. Hélas, nous ne pouvons pas avoir toujours

 14   une précision mathématique. Je vous prie de bien vouloir accepter nos

 15   excuses.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez décliner votre identité,

 17   votre lieu et date de naissance ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Radomir Rodic, né le 3 juin 1954.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Votre profession,

 20   s'il vous plaît ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis juriste diplômé.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire de quelle

 23   appartenance ethnique vous êtes ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce la première

 26   fois que vous témoignez devant ce Tribunal ou sur ces questions ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est la première fois.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Même dans votre patrie vous n'avez

  3   pas eu l'occasion de témoigner au sujet de ces questions-là ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Devant un tribunal.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ça.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Rodic, vous êtes un témoin

  8   du bureau du Procureur, en d'autres termes, le Procureur qui est assis de

  9   ce côté-ci vous posera des questions en premier. Cela prendra quatre ou

 10   cinq heures, d'après nos prévisions. Les deux équipes de la Défense sont

 11   toutes les deux de ce côté-ci. Elles vous contre-interrogeront, et cela

 12   prendra à peu près deux fois trois heures, ou peut-être moins que cela.

 13   L'Accusation vous posera des questions supplémentaires par la suite, et

 14   puis vous aurez des questions des Juges. En d'autres termes, nous resterons

 15   ensemble pendant plusieurs jours.

 16   Nous allons travailler soit le matin soit l'après-midi. Le matin, c'est de

 17   9 heures jusqu'à 13 heures 45; ou bien l'après-midi, de 14 heures 15

 18   jusqu'à 19 heures. Et nous faisons des pauses après une heure et demie de

 19   travail à chaque fois.

 20   Avez-vous des questions à poser avant que l'on ne commence ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que le

 24   moment de la pause est venu. Allons-nous faire une pause ?

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Le moment de la

 26   pause est venu.

 27   --- L'audience est suspendue à 17 heures 19.

 28   --- L'audience est reprise à 17 heures 46.

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  1   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  2   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  4   M. PANTELIC : [aucune interprétation]  

  5   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  6   M. PANTELIC : [aucune interprétation]

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   Interrogatoire principal par M.Olmsted : 

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Rodic. Je tiens à m'associer aux

 10   excuses qui vous ont été présentées par les Juges de la Chambre pour ce

 11   retard. Et aussi je tiens à vous présenter nos excuses pour cette pause que

 12   nous avons dû faire. Ces repos sont nécessaires pour les interprètes et les

 13   autres membres du personnel, qui travaillent très dur.

 14   Alors pour commencer, je souhaite rappeler votre parcours professionnel au

 15   sein de la police. Vous avez commencé à travailler au sein du ministère de

 16   l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine en 1985 en tant qu'inspecteur dans le

 17   domaine du crime économique et financier à la SJB de Banja Luka.

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Je pense qu'après vous êtes passé au département du crime ordinaire à

 20   la SJB de Banja Luka. Vous pouvez nous dire à quel moment ?

 21   R.  Je pense que c'était en 1987 ou en 1988.

 22   Q.  Et vous avez travaillé au sein de ce département du crime ordinaire à

 23   la SJB de Banja Luka en 1992; c'est exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous êtes venu travailler à la tête du département chargé

 26   des vols au sein de la section de la grande criminalité à la SJB de Banja

 27   Luka ?

 28   R.  Juste avant la guerre, j'étais le chef de la section des vols aggravés,

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  1   mais on ne peut pas considérer que c'était un poste de direction.

  2   Q.  Et c'est le poste que vous occupiez en avril 1992 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous dites que ce n'était pas un poste de direction, mais un certain

  5   nombre d'inspecteurs chargés de la criminalité vous rendaient compte à

  6   vous; combien ?

  7   R.  Les inspecteurs, officiellement, ce n'est pas à moi qu'ils rendaient

  8   compte. Officiellement, c'est au chef de la section chargée des crimes de

  9   droit commun. Moi, je jouais le rôle du lien entre eux.

 10   Q.  Et pour ce qui est du vol aggravé ou des vols dans la section de la

 11   grande criminalité, il y avait combien d'inspecteurs qui travaillaient en

 12   avril 1992 jusqu'en décembre 1992 ?

 13   R.  Dans la criminalité économique, j'ai travaillé au départ, et après je

 14   suis passé à la section du crime ordinaire. Dans le premier, j'ai travaillé

 15   pendant deux ans.

 16   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que vous répétiez la fin de votre

 17   réponse, s'il vous plaît.

 18   M. OLMSTED : [interprétation]

 19   Q.  Les interprètes demandent que vous répétiez la fin de votre réponse. 

 20   R.  Je pense qu'il y avait une trentaine d'inspecteurs dans la section du

 21   crime ordinaire à la SJB de Banja Luka.

 22   Q.  Vous êtes resté dans ce département, dans cette section jusqu'en

 23   novembre 1992. Vous avez été nommé à ce moment-là chef du poste de police à

 24   Majdan à Banja Luka.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et vous avez occupé ce poste avec des interruptions pendant plusieurs

 27   années, et puis vous avez occupé d'autres postes à la RS au MUP, mais je

 28   voudrais maintenant passer à l'année 2004. Alors, vous avez été nommé à

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  1   quel poste à ce moment-là ?

  2   R.  En 2004, je suis devenu adjoint du chef chargé du contrôle interne,

  3   l'inspection.

  4   Q.  Et en 2007, vous êtes devenu chef de cette inspection ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, quelles sont les

  7   attributions de l'inspection chargée du contrôle interne ?

  8   R.  En deux mots, il faut veiller à la légalité des agissements des

  9   employés de la police.

 10   Q.  Donc, entre autres, votre inspection devait enquêter sur les

 11   manquements à la discipline ou au règlement des employés du MUP ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Alors, nous allons parler de vos activités en 1992, mais de manière

 14   générale. Pourriez-vous nous parler, de manière générale, de ce que vous

 15   avez connu sur le plan des affaires disciplinaires au sein de la police ?

 16   R.  Depuis mon arrivée au MUP en 1985, j'ai été admis en tant que juriste

 17   diplômé et, quasiment pendant toute ma carrière, j'ai travaillé au sein

 18   d'organes de discipline à divers titres. Donc, je pense qu'en 2002, j'étais

 19   à la tête du tribunal disciplinaire de deuxième instance du MUP de la RS.

 20   Et depuis, je pense, ils se sont professionnalisés. Alors, mes expériences,

 21   quand je compare ce temps, donc, ce que j'ai fait en 1992 à ce que j'ai

 22   connu en travaillant à l'inspection, je pense pouvoir dire qu'on a respecté

 23   la loi, que les organes chargés de veiller au respect de la discipline ont

 24   respecté la loi.

 25   Q.  Alors, revenons maintenant à l'année 1992. En juillet 1992, vous

 26   devenez procureur disciplinaire au CSB de Banja Luka ?

 27   R.  Oui, le 7 juillet 1992. C'est à ce moment-là qu'on a constitué des

 28   commissions disciplinaires -- ou plutôt, on y a nommé des membres et on a

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  1   nommé des procureurs disciplinaires.

  2   Q.  Et qui vous a nommé à ce poste de procureur disciplinaire ?

  3   R.  C'est le chef du CSB, M. Stojan Zupljanin.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Prenons 65 ter 173, s'il vous plaît.

  5   Q.  Monsieur, le document sera affiché à l'écran, donc, ce n'est pas la

  6   peine de chercher de document ailleurs.

  7   Alors, dites-nous, s'il vous plaît, de quoi il s'agit ici, de quel type de

  8   document ?

  9   R.  C'est une décision portant nomination des procureurs disciplinaires au

 10   sein du CSB de Banja Luka.

 11   Q.  Est-ce en vertu de cette décision que vous avez été nommé procureur

 12   disciplinaire ?

 13   R.  Oui, c'est la décision en vertu de laquelle j'ai été nommé à ce poste.

 14   Q.  Bien. Ce poste, est-ce un poste pour lequel vous deviez vous porter

 15   candidat ou vous acceptez tout simplement l'ordre d'occuper ce poste, vous

 16   acceptez la nomination ?

 17   R.  Ecoutez, à l'époque, c'était un poste qu'on devait occuper à titre

 18   volontaire. Et ça, c'était une situation tout à fait ingrate pour les

 19   personnes occupant ce poste. Bien évidemment, pour occuper ce poste, il

 20   fallait remplir certaines conditions. Tout d'abord, il fallait être juriste

 21   de formation, et je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai

 22   été nommé à ce poste.

 23   Q.  Dans ce document, nous voyons que six personnes ont été nommées au

 24   poste du procureur disciplinaire. Est-ce que toutes ces personnes venaient

 25   du SJB ?

 26   R.  Non, en fait, regardez, tout est indiqué ici -- veuillez répéter la

 27   question, s'il vous plaît.

 28   Q.  Bien. Toutes ces personnes ici énumérées dans ce document, est-ce

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  1   qu'elles viennent toutes des SJB, des postes de sécurité publique, ou y en

  2   a-t-il qui venaient, par exemple, d'un organe d'Etat autre que SJB ?

  3   R.  Je crois que le numéro 2, Predrag Radulovic, surnommé Pile, travaillait

  4   pour la sécurité d'Etat. Alors, est-ce qu'il était au service d'active au

  5   sein de la sécurité d'Etat, je ne sais pas. Ensuite, Stanko Karac, je ne le

  6   connais pas. Dusko Malinkovic, numéro 6, je le connais, on est allés

  7   ensemble au lycée, et lui, il travaillait avec la sécurité d'Etat.

  8   Q.  Bien. Ensuite, est-ce que ces inspecteurs disciplinaires avaient

  9   affaire seulement aux cas d'infraction à la discipline, ou de quelle

 10   manière ils se saisissaient des affaires ?

 11   R.  Ecoutez, ça dépend. Par exemple, à cette époque-là, en tant que

 12   procureur disciplinaire, j'avais à gérer trois affaires, et parmi ces trois

 13   affaires, trois cas, il n'y en avait aucune concernant un membre des

 14   services de sécurité d'Etat.

 15   Q.  Bien. Et dites-nous, quelle est l'appartenance ethnique de ces six

 16   personnes ?

 17   R.  Je crois qu'ils sont tous Serbes.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P1286.

 21   M. OLMSTED : [interprétation]

 22   Q.  Bien. Combien de temps êtes-vous resté à ce poste en vertu de cette

 23   décision-ci au poste du procureur disciplinaire ?

 24   R.  Conformément à cette décision-ci, jusqu'au 19 septembre 1992. Ensuite,

 25   un nouveau règlement a été adopté, un nouveau règlement suite à la

 26   proclamation du danger imminent de la guerre.

 27   Q.  Bien. Je vous poserai des questions au sujet de ce nouveau règlement

 28   adopté vers la mi-septembre 1992 un peu plus tard, mais pour l'instant, ce

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  1   qui nous intéresse est seulement la période entre le 1er avril 1992 et mi-

  2   septembre 1992. Quelles sont les procédures qui étaient en place durant

  3   cette période-là ? Donc, entre avril et mi-septembre 1992, quelles étaient

  4   les différences qui existaient entre les procédures disciplinaires de la

  5   police au sein du MUP de la Republika Srpska et celles qui existaient au

  6   sein du MUP de Bosnie-Herzégovine ?

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Je suis un peu perdu. Le témoin a dit avoir

  8   travaillé pour cette commission entre juillet et septembre, et là, on lui

  9   pose des questions portant sur la période allant d'avril à septembre. Donc,

 10   pour ce qui est d'avril jusqu'à juillet, il ne peut absolument pas répondre

 11   à cette question.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, mais bon, je pense que cette objection

 13   ne tient pas parce que le témoin a travaillé de toute façon pour la police

 14   et devait savoir quelles étaient les procédures en place.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais pour poser votre question,

 16   vous partez de vos hypothèses comme s'il s'agissait des faits. Il n'y a

 17   aucun fondement pour une telle question. Veuillez reformuler.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Très bien.

 19   Q.  Vous n'avez été nommé à ce poste qu'en juillet 1992, mais vous nous

 20   avez dit avoir déjà travaillé, depuis un bon moment, dans le domaine des

 21   procédures disciplinaires au sein de la police au sein du MUP de Bosnie-

 22   Herzégovine et celui de la Republika Srpska. Est-ce que vous pouvez nous

 23   donner quelques explications concernant la procédure disciplinaire en avril

 24   1992 ?

 25   R.  Probablement.

 26   Q.  Bien. Alors, s'il y a une question à laquelle vous ne pouvez pas

 27   répondre et qui concerne la période d'avril à juillet, alors, vous nous le

 28   dites. Alors, avant la mi-septembre 1992, quelle était la procédure ? En

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  1   fait, quelles ont été les modifications à la procédure apportées par le

  2   nouveau règlement, et quelles étaient les différences procédurales existant

  3   au sein du MUP de la RS et celui de Bosnie-Herzégovine avant avril 1992 ?

  4   R.  Je crois qu'il n'y avait pas de différence.

  5   Q.  Bien. Dites-nous quelles sont les lois régissant les procédures

  6   disciplinaires au sein du MUP de la RS ?

  7   R.  C'est la Loi sur l'administration de l'Etat et une Loi sur l'intérieur.

  8   Q.  Bien.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Examinons maintenant le document 10329. Bien.

 10   Peut-on m'afficher maintenant la page 28 en B/C/S et 105 en anglais. C'est

 11   la Loi relative à l'administration de l'Etat de 1990.

 12   Q.  Monsieur Rodic, nous avons ici l'article 295 intitulé, "Responsabilité

 13   disciplinaire des employés". Vous avez dit, tout à l'heure, que c'est la

 14   Loi relative à l'administration de l'Etat. Est-ce que c'est bien ça la

 15   disposition de cette loi à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure ?

 16   R.  Oui.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on maintenant examiner l'article 296,

 18   même page en B/C/S, page suivante en anglais.

 19   Q.  L'article 96 [comme interprété] prévoit que l'infraction ou l'abandon

 20   de la mission peut-être grave ou léger. De quel type d'infraction s'agit-

 21   il, infraction à la discipline ?

 22   R.  Ecoutez, au numéro 1, vous avez les infractions qui sont le résultat

 23   d'une négligence et d'un manquement au devoir professionnel qui rend

 24   l'employé de la police incapable d'assumer ses devoirs, ses missions.

 25   Q.  Est-ce que ce genre d'infractions est poursuivi d'office ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Cela comprend tout crime du type meurtre, viol, torture, et cetera ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Bien. En dehors de ces crimes, quels autres actes, quels autres faits

  2   sont considérés comme la négligence grave de devoir ?

  3   R.  Commission de toute infraction pénale, le fait de nuire à la réputation

  4   du service et du ministère ainsi que des organes administratifs de ce

  5   ministère.

  6   Q.  Bien. Et par exemple, ne pas se présenter à son poste, est-ce que cela

  7   représente une négligence sérieuse de la part de l'employé ?

  8   R.  Oui.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Bien. Nous allons revenir carrément à cette

 10   loi. Je ne sais pas ce qu'il faudra qu'on fasse exactement. Nous n'avons

 11   pas encore établi, organisé un recueil de ces textes de loi, peut-être

 12   qu'il faudra qu'on réfère toujours à ce document en utilisant son numéro de

 13   la liste 65 ter ou peut-être autrement. On lui a attribué une cote

 14   provisoire, par exemple.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le plus simple serait de garder son

 17   numéro 65 ter.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] On doit rappeler aux parties qu'elles

 19   doivent accélérer leur travail afin de réunir ces textes de loi pour qu'on

 20   puisse commencer enfin à nous en servir.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Je dois rapidement vous décrire la situation.

 22   Nous nous sommes mis d'accord sur le nombre de lois que nous allons inclure

 23   dans ce recueil, mais nous sommes en retard à cause des problèmes relatifs

 24   à la traduction. Tout simplement, la traduction des lois prend beaucoup de

 25   temps, et ces textes sont volumineux. Par ailleurs, nous devons aussi faire

 26   un tri pour faire traduire seulement les parties pertinentes pour ce

 27   procès. Autrement, tous ces documents dans leur version originale sont là

 28   et les parties se sont mises d'accord sur les parties pertinentes qui

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  1   doivent faire partie de ce recueil.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je me demande s'il ne serait pas bien

  3   de compléter ce recueil, et ensuite, d'attribuer à chacune des lois y

  4   figurant un numéro, par exemple, 1A pour la version B/C/S dans le texte de

  5   loi, et 1B pour sa traduction en anglais. Par exemple, pour les textes pour

  6   lesquels la traduction n'existe pas encore, la partie B restera vide en

  7   attendant la traduction, parce qu'il faut absolument que nous ayons ce

  8   recueil au plus vite, ça devient urgent.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Croyez-moi, j'ai initié ce travail dès le

 10   mois de septembre et cela prend du temps. Je vais faire ce que vous

 11   souhaitez. Si vous pensez qu'il nous faudra procéder de cette manière-ci,

 12   nous allons le faire très volontiers, et je suis sûr que mes confrères du

 13   bureau du Procureur sont d'accord.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Alors, nous attendons de

 15   voir ce que vous nous avez préparé très, très bientôt.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, très bien. Il y a aussi quelques

 17   problèmes concernant le compte rendu ou il y en aura, si on se réfère à ces

 18   documents exclusivement utilisant leur numéro de la liste 65 ter, je pense

 19   au moment de la rédaction de nos mémoires, nous serons obligés d'harmoniser

 20   la numérotation apparaissant dans le compte rendu.

 21   Peut-on maintenant afficher P530, s'il vous plaît. Page 13 en B/C/S,

 22   23 en anglais.

 23   Q.  Ce que nous avons ici, c'est la Loi sur l'Intérieur de la Republika

 24   Srpska. Vous avez fait référence à cette loi il y a quelques instants en

 25   disant que c'était une des deux lois régissant la procédure disciplinaire.

 26   Est-ce que c'est bien cette loi-ci ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Bien. Le chapitre au-dessus de l'article 113 est intitulé,

Page 8775

  1   "Responsabilité disciplinaire". Est-ce que c'est ce chapitre ici, ce lieu

  2   auquel se réfère un procureur disciplinaire concernant la procédure

  3   disciplinaire en vigueur entre avril et septembre 1992 ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Bien.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on maintenant examiner l'article 114.

  7   C'est à la même page en B/C/S, page suivante en anglais.

  8   Q.  L'article 114 prévoit un manquement à la discipline des policiers, en

  9   plus de ceux qui sont énumérés dans la Loi relative à l'administration de

 10   l'Etat que nous venons d'examiner. Est-ce que les infractions énumérées ici

 11   sont équivalentes à ce qui est considéré comme une négligence légère ou

 12   négligence grave aux obligations professionnelles ?

 13   R.  Grave. C'est la même chose qu'à la Loi sur l'administration de l'Etat.

 14   Q.  Bien. Nous allons maintenant voir quelles sont les procédures

 15   disciplinaires en vigueur jusqu'à la mi-septembre 1992. Tout d'abord, quel

 16   est le niveau organisationnel auquel les enquêtes disciplinaires sont

 17   menées et les accusés poursuivis en première instance sur le territoire

 18   couvert par le CSB ?

 19   R.  Veuillez être un peu plus précis, s'il vous plaît.

 20   Q.  Bien. Vous aviez des unités organisationnelles, les postes de police,

 21   ensuite des postes de sécurité publique, puis ensuite le CSB, le centre de

 22   service de sécurité, tout ça à l'intérieur de la structure

 23   organisationnelle. Comment procédiez-vous au niveau des procédures

 24   disciplinaires, comment cela se passait-il jusqu'à la mi-septembre 1992 ?

 25   R.  Conformément aux règlements, le supérieur avait l'initiative de

 26   procédure. S'il constate une négligence, il est tenu à agir, à s'adresser à

 27   la commission. Le secrétaire de la commission ensuite prenait la tâche avec

 28   les procureurs disciplinaires.

Page 8776

  1   Q.  Bien. J'aimerais maintenant qu'on parle de chacune de ces phases

  2   procédurales une par une. Par exemple, est-ce que les affaires

  3   disciplinaires étaient jugées au niveau des SJB ou au niveau des CSB ?

  4   R.  Au niveau des CSB, centres de service de sécurité, parce que des

  5   commissions disciplinaires et des procureurs disciplinaires n'existaient

  6   qu'à ce niveau-là, au niveau donc des centres de service de sécurité.

  7   Q.  Ce qui veut dire que les SJB, les postes de sécurité publique, au

  8   niveau des municipalités ne disposaient pas de leurs propres commissions

  9   disciplinaires, et les procureurs disciplinaires pourront mener les

 10   procédures disciplinaires ?

 11   R.  Non, il n'y en avait pas.

 12   Q.  Bien. Vous avez déjà un peu parlé de ceci, mais dites-nous de quelle

 13   manière enclenche-t-on une procédure disciplinaire à l'encontre d'un

 14   employé ? Qui est-ce qui a l'initiative dans ce cas-là ?

 15   R.  Dès que l'on apprend qu'il y a infraction, le supérieur hiérarchique

 16   immédiat en rend compte au centre. Le secrétaire du comité disciplinaire

 17   nomme ensuite un procureur disciplinaire à la tête de cette affaire.

 18   Au titre de ces règles, le procureur disciplinaire, le président,

 19   enfin, le secrétaire du comité nomme le procureur disciplinaire à la tête

 20   de l'affaire, et dans les trois jours, une requête est faite à l'encontre

 21   de cet employé. Elle est rédigée, envoyée au chef du centre pour qu'il la

 22   signe, et ensuite, s'il y a nécessité de suspendre --

 23   Q.  Je vous interromps ici. Nous allons passer toutes ces étapes l'une

 24   après l'autre, pour que la Chambre de première instance comprenne bien

 25   comment cela fonctionne. Vous avez mentionné que l'information qui est dans

 26   les mains de l'officier supérieur est communiquée au CSB. Est-ce que cela

 27   se fait par écrit ou oralement ?

 28   R.  Par écrit.

Page 8777

  1   M. OLMSTED : [interprétation] Ensuite, regardons l'article 115 de la Loi de

  2   la République de Serbie en Bosnie-Herzégovine sur les Affaires internes.

  3   Page 14 en B/C/S et page 24 en anglais.

  4   Q.  L'article 115, je donne lecture :

  5   "La demande de mesures disciplinaires doit être faite par un officier

  6   ayant reçu l'autorité de ce faire par son ministre."

  7   En avril 1992, qui était autorisé par le ministre de l'Intérieur à déposer

  8   cette demande permettant d'enclencher une procédure disciplinaire ?

  9   R.  Le chef du centre.

 10   Q.  Donc, c'est le chef du CSB qui pouvait enclencher une procédure

 11   disciplinaire, et uniquement lui ?

 12   R.  Non, il y avait aussi les chefs des différents services administratifs

 13   qui fonctionnent au sein du MUP.

 14   Q.  Donc, il y a les chefs des services administratifs, mais ils étaient à

 15   Pale ou ils étaient cantonnés où se trouvaient les différents bureaux du

 16   MUP de la RS ?

 17   R.  Au QG du MUP, où qu'il soit.

 18   Q.  Bien. Mais vous avez dit que c'était l'officier supérieur qui devait

 19   communiquer cette information au chef du CSB si jamais il y avait eu

 20   infraction à la discipline ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et cette requête se faisait par écrit d'habitude ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et ça allait au chef du CSB ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Qui avait l'autorité permettant d'enclencher une procédure

 27   disciplinaire contre le chef d'un CSB ?

 28   R.  Je pense que c'était le ministre.

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  1   Q.  Qui avait l'autorité nécessaire pour enclencher une procédure

  2   disciplinaire contre un chef du SJB ?

  3   R.  C'était le chef du centre.

  4   Q.  Un ministre pouvait aussi enclencher une procédure disciplinaire contre

  5   un chef du SJB, si tant est qu'il ait eu connaissance d'une infraction ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pour être parfaitement clair, j'aimerais savoir si le ministre de

  8   l'Intérieur pouvait enclencher toute procédure disciplinaire à l'encontre

  9   d'un employé du MUP, donc de toute personne travaillant au sein de son

 10   ministère ?

 11   R.  Oui, très certainement. Enfin, je le pense.

 12   Q.  Pouvons-nous dire la même chose du chef du CSB, était-il en mesure

 13   d'enclencher une procédure disciplinaire contre toute personne travaillant

 14   dans sa zone et la zone couverte par son centre, que ce soit au niveau du

 15   SJB ou au niveau du commissariat de police ?

 16   R.  Oui, s'il en avait eu vent.

 17   Q.  Vous avez parlé de la première procédure, la première mesure qui était

 18   prise et qui était envoyée par l'officier supérieur et qui se faisait,

 19   d'habitude, par écrit. Pourriez-vous nous dire quelles étaient les

 20   informations contenues dans ce document déclencheur ?

 21   R.  Tout d'abord, il y avait les noms et prénoms de l'agent qui avait

 22   commis l'infraction, le nom du service pour lequel il travaillait,

 23   description aussi de l'infraction commise, et les éléments de preuve

 24   obtenus à propos de cette infraction.

 25   Q.  Ce document déclencheur, si je l'appelle ainsi, est envoyé au chef du

 26   CSB, mais une fois entre les mains du chef du CSB, savez-vous ce que ce

 27   chef en faisait, enfin je parle par rapport aux procédures qui existaient à

 28   l'époque qui nous intéresse ?

Page 8779

  1   R.  Je ne suis pas vraiment certain si tous ces documents déclencheurs se

  2   retrouvaient sur le bureau du chef. Je pense qu'ils allaient plutôt au

  3   secrétariat de la commission qui mettait à jour le dossier et, ensuite, qui

  4   l'envoyait aux différents procureurs disciplinaires. Ensuite, le procureur

  5   avait trois jours pour rédiger sa demande permettant d'enclencher les

  6   procédures disciplinaires et le document, ensuite, revenait au secrétariat

  7   de la commission, qui le présentait au chef du centre pour signature.

  8   Q.  Vous avez parlé du secrétaire de la commission disciplinaire.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Quel était le rôle exact joué par ce secrétaire ? Vous avez l'air de

 11   dire qu'il faisait de la saisie administrative, qu'il mettait à jour des

 12   dossiers, mais que faisait-il exactement, quelle était sa responsabilité

 13   dans le cadre de ces procédures disciplinaires ?

 14   R.  Au nom du chef du centre, il s'occupait de toutes les procédures

 15   disciplinaires. Il les surveillait, les supervisait et s'assurait que tout

 16   était fait dans les règles de l'art. Il s'assurait que les documents

 17   déclencheurs reçus étaient bien correctement renseignés, et ensuite,

 18   informait le chef du centre de toutes les affaires d'infraction à la

 19   discipline en cours.

 20   Q.  Vous nous avez dit il y a un moment que vous n'étiez pas sûr que tous

 21   ces documents déclencheurs se retrouvaient sur le bureau du chef. Parfois,

 22   ils arrivaient sur son bureau, parfois pas. Mais que se passait-il si le

 23   chef du centre ne fournissait pas ces documents qui déclenchaient la

 24   procédure au secrétaire de la commission disciplinaire ?

 25   R.  Je n'ai pas eu vent d'affaires de ce type.

 26   Q.  Je vais poser la question différemment. Est-ce que le chef de la

 27   commission disciplinaire pouvait enclencher des procédures disciplinaires

 28   sans l'autorisation du chef du CSB ?

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  1   R.  Non, le secrétaire ne pouvait pas initier de procédures disciplinaires

  2   par lui-même, il n'était pas autorisé à faire cela. Il était membre des

  3   services support qui aidaient le chef du centre à faire son travail

  4   correctement.

  5   Q.  Entre juillet et septembre 1992, pourriez-vous nous dire qui était

  6   secrétaire de la commission disciplinaire au CSB de Banja Luka ?

  7   R.  C'était Aleksandar Jovicic.

  8   Q.  Quelle était son appartenance ethnique ?

  9    R.  Il devait être Serbe. Parfois il n'est pas facile de dire, uniquement

 10   au vu des noms de la personne quelle est son appartenance ethnique, il est

 11   parfois difficile de faire la différence entre les Croates et les Serbes.

 12   Mais je pense qu'il devait être Serbe.

 13   Q.  Vous avez dit que M. Jovicic, ayant ce document permettant de

 14   déclencher la procédure en main, nommait un procureur disciplinaire en

 15   charge de cette affaire; c'est bien cela ?

 16   R.  Oui.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant, pourrions-nous avoir la pièce

 18   1448 à l'écran.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit d'une affaire où j'ai justement

 20   été nommé procureur disciplinaire.

 21   M. OLMSTED : [interprétation]

 22   Q.  Bien. Il s'agit d'une affaire portant sur un dénommé Ivica Gagula,

 23   responsabilité en matière de discipline. Quelle était son appartenance

 24   ethnique ?

 25   R.  Croate.

 26   Q.  Quel est le but de cette lettre, cette lettre envoyée par Aleksandar

 27   Jovicic, secrétaire de la commission disciplinaire ? Quel était le but de

 28   cette lettre, pourquoi est-ce qu'il l'a envoyée ?

Page 8782

  1   R.  Tout le dossier, non pas uniquement cette lettre mais tout le dossier,

  2   est envoyé par cette personne au procureur disciplinaire, afin de donner

  3   suite à la procédure disciplinaire. Il est écrit qu'il faut qu'une décision

  4   sur la mise à pied temporaire de cet employé soit prise le plus rapidement

  5   possible, dans les trois jours après réception de cette lettre, et ensuite,

  6   cette demande d'enclenchement de la procédure doit être envoyée au chef du

  7   CSB Banja Luka pour signature, afin que la responsabilité en matière de

  8   discipline soit bel et bien établie. Ensuite, cinq copies doivent être

  9   faites, et cetera, et cetera.

 10   Q.  Je comprends bien. Donc, c'est la lettre qui vous nomme en tant que

 11   procureur disciplinaire en ce qui concerne cette affaire ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Maintenant, quel est le rôle du procureur disciplinaire à propos de

 14   cette affaire ? Nous parlerons ensuite des lettres que vous deviez écrire,

 15   mais en général, tout d'abord, expliquez-nous quel rôle vous jouiez en tant

 16   que procureur disciplinaire, quelle était votre fonction ?

 17   R.  Tout d'abord, je devais collecter les éléments de preuve à propos de

 18   l'infraction, les présenter à la commission disciplinaire pour pouvoir bien

 19   décrire l'infraction qui avait eu lieu et nommer tous les témoins existants

 20   ainsi que les éléments de preuve qui seraient présentés, et présenter

 21   ensuite la demande.

 22   Q.  Très bien. Cette demande vous demande de préparer les documents,

 23   décision sur une mise à pied temporaire, et demande de procédure initiale

 24   en vue d'établir la responsabilité en matière de discipline; c'est bien

 25   cela ?

 26   R.  Oui. J'étais censé préparer et rédiger ces deux documents, et le chef

 27   des services devait les signer.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

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  1   cette pièce.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Elle sera admise et recevra une

  3   cote.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois qu'elle a déjà une cote.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1039.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Je suis désolé. En effet, je me suis trompé.

  8   Maintenant, passons à la pièce 1450 de la liste 65 ter. Je tiens à dire,

  9   pour le compte rendu, que cette pièce a déjà été versée au dossier et porte

 10   la cote P1038.

 11   Q.  Quel est le but de ce document, c'est un document qui semble être une

 12   décision. Quel est son objet ?

 13   R.  Il s'agit d'une décision portant sur la mise à pied temporaire d'un

 14   dénommé Ivica Gagula.

 15   Q.  Dans la région de Banja Luka, qui avait l'autorité nécessaire pour

 16   mettre à pied, de façon temporaire, un employé de police dans le cadre

 17   d'une procédure disciplinaire ?

 18   R.  Le chef du centre.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous avoir la deuxième page de ce

 20   document à l'écran, s'il vous plaît.

 21   Q.  Regardez sa signature maintenant, en bas des documents, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  A la fin du document, on voit que cette décision de mise à pied

 24   temporaire a été envoyée, entre autres, au service des finances. Mais

 25   service des finances de quelle administration ?

 26   R.  Le service financier, le centre qui s'occupait, entre autres, de la

 27   paie.

 28   Q.  Mais pourquoi le service financier devait être en copie de ce type de

Page 8784

  1   décision ?

  2   R.  Mais comme cela est dit ici, pendant cette mise à pied temporaire,

  3   l'employé a droit à une compensation correspondant à 70 % de son revenu

  4   mensuel.

  5   Q.  Donc ils recevaient cette décision pour savoir quel pourcentage de sa

  6   rémunération retenir, en attente de la fin de la procédure disciplinaire ?

  7   R.  Oui. Tant que durait la mise à pied temporaire; sauf que je ne suis pas

  8   certain que cette décision était suivie d'effets.

  9   Q.  Le chef du CSB avait-il une discrétion à 100 % lui permettant de

 10   décider de manière autonome s'il allait mettre à pied temporairement un

 11   employé de la police ? Donc, pouvait-il toujours choisir de ne pas le faire

 12   ?

 13    R.  Oui.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] P -- un instant, s'il vous plaît. Je voudrais

 15   que l'on voie P5630 [comme interprété]. En B/C/S, ce sera à la page 14; et

 16   en anglais page 25, s'il vous plaît.

 17   Q.  Voyons ce qu'il en est de l'article 118 de la Loi sur les affaires. Il

 18   y est dit :

 19   "L'employé du ministère sera mis à pied temporairement de ses activités et

 20   de ses missions au ministère si une procédure au pénal ou disciplinaire est

 21   engagée contre lui; et si, compte tenu de la nature de l'infraction, c'est-

 22   à-dire d'un manquement grave à ses obligations, il est fondé d'arriver à la

 23   conclusion qui serait préjudiciable ou contraire à l'intérêt du service que

 24   cet employé continue d'exercer ses fonctions."

 25   Monsieur, pourriez vous nous préciser de quel type de fautes

 26   professionnelles il s'agirait, auxquelles s'appliquerait cette disposition

 27   en particulier ?

 28   R.  Dans l'affaire Ivica Gagula, c'était de l'abandon du poste qu'il

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  1   s'agissait, très concrètement. Il est parti sans en demander la permission.

  2   Je pense qu'il occupait un poste de contrôle en tant que seul policier

  3   d'active accompagné de réservistes, et il a abandonné le poste pendant une

  4   période prolongée.

  5   Q.  Ce n'est pas ce cas très précis qui m'intéresse, c'est de manière plus

  6   générale, cette disposition de la Loi sur les affaires intérieures, et il y

  7   est question de la mise à pied temporaire des employés. Et au début de la

  8   disposition, nous voyons qu'un employé du ministère peut être

  9   temporairement mis à pied dans tel ou tel cas de figure. Donc je vous

 10   demande de quel type de faute professionnelle doit-il s'agir pour que ces

 11   dispositions s'appliquent ?

 12   R.  Mais avant tout, il doit s'agir de crime commis par un policier.

 13   D'ailleurs, à l'alinéa 1 de l'article 118, il est question de faute grave.

 14   Donc cela dépend aussi des circonstances dans lesquelles ce comportement

 15   s'est déroulé. Donc lui, il n'a pas commis un crime, mais il a manqué à son

 16   devoir, et dans des circonstances dans lesquelles il est fondé d'en

 17   conclure que ce serait préjudiciable aux intérêts du service que cet

 18   employé continue d'exercer ses fonctions.

 19   Q.  Je vais vous reposer ma question autrement. Lorsqu'un policier a commis

 20   un crime grave, est-ce qu'il y a toujours lieu de le mettre à pied

 21   temporairement, aux termes de la loi ?

 22   R.  Oui, c'est fondé sur la loi.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] 1D236 à présent, s'il vous plaît.

 24   Q.  Nous avons là un autre document du dossier disciplinaire d'Ivica

 25   Gagula. Pourriez-vous nous dire quel est l'objet de ce document-ci ? Il

 26   s'intitule "Requête".

 27   R.  L'objet de ce document est d'engager des poursuites disciplinaires

 28   devant une commission disciplinaire. C'est le procureur disciplinaire qui

Page 8786

  1   est à l'origine de cette requête ou de cette demande.

  2   Q.  Et qui était compétent pour enclencher ces poursuites disciplinaires à

  3   l'encontre d'un policier ?

  4   R.  Dans ce cas précis, concrètement dans l'affaire Gagula Ivica, c'est son

  5   chef du poste de police, c'est-à-dire de la "milicija" de l'époque. Donc,

  6   il prend l'initiative et s'adresse au chef du centre.

  7   Q.  Et qui peut émettre ce type de requête ? Qui en a les attributions sur

  8   le territoire du CSB de Banja Luka ?

  9   R.  Cette requête demandant que l'on engage une procédure afin d'établir sa

 10   responsabilité disciplinaire, c'est le chef du centre qui formulait cela.

 11   Q.  Prenons la page 2 pour que l'on voie la signature du chef du centre.

 12   C'est bien ce que l'on voit ici ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et si le chef du CSB n'autorisait pas que l'on enclenche la procédure

 15   disciplinaire, donc s'il ne signait pas ces lettres ?

 16   R.  Je ne suis pas au courant de ce cas de figure. Je ne sais pas qu'il y

 17   en ait eu. S'il ne l'acceptait pas, on mettait fin à la procédure

 18   disciplinaire. Il n'y avait pas de suite.

 19   Q.  Donc vous, en tant que procureur disciplinaire, vous n'aviez pas les

 20   attributions vous permettant d'enclencher une procédure disciplinaire sans

 21   qu'il y ait eu l'aval du chef du CSB ? C'est ce que vous êtes en train de

 22   dire ?

 23   R.  La loi prévoit de quelle manière on enclenche la procédure

 24   disciplinaire et comment elle se déroule. Chacun y joue son rôle. Donc, la

 25   requête aux fins d'enclencher une procédure disciplinaire relevait du chef

 26   du CSB.

 27   Q.  Une fois que le chef du CSB a autorisé que l'on enclenche la procédure

 28   disciplinaire, quelle était la phase suivante ?

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  1   R.  A ce moment-là, le secrétaire de la commission envoyait des

  2   convocations à tous ceux qui étaient censés s'y trouver, à savoir aux

  3   membres de la commission disciplinaire, au procureur disciplinaire et aux

  4   témoins dont les noms figurent dans la requête, et à ce moment-là, on

  5   procédait à l'organisation d'une audience.

  6   Q.  Qui nommait les membres de la commission disciplinaire ?

  7   R.  Le chef du CSB.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] : 65 ter 10327 à présent, s'il vous

  9   plaît.

 10   Q.  Ces décisions datent du 7 juillet 1992. Pouvez-vous nous dire de quelle

 11   nature est ce document ? De quoi s'agit-il ?

 12   R.  C'est une décision portant création d'une commission disciplinaire au

 13   CSB de Banja Luka.

 14   Q.  Qui a rendu cette décision ?

 15   R.  Le chef du centre.

 16   Q.  Le premier nom qui figure sur cette liste est celui de Bosko Nunic.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  D'après cette décision il est nommé président de cette commission

 19   disciplinaire. Pouvez-vous nous dire quel poste il occupait au CSB de Banja

 20   Luka, mis à part le fait qu'il a été nommé président de la commission

 21   disciplinaire ?

 22   R.  Je pense qu'il était chef des affaires générales, tout d'abord au poste

 23   de sécurité publique, puis après plus précisément, je ne sais pas. Il est

 24   venu travailler au CSB.

 25   Q.  Six conseils disciplinaires, chacun composé de trois membres, sont

 26   créés par cette décision. Quelle était la raison de leur création ?

 27   R.  Il y avait six conseils disciplinaires. Il y avait six procureurs

 28   disciplinaires. A mon avis, on en a créé six parce qu'on a dû estimer que

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  1   le CSB de Banja Luka couvrait un grand territoire, comptait beaucoup

  2   d'employés, et que c'était peut-être optimal pour que l'on arrive à traiter

  3   de toutes ces affaires disciplinaires, parce qu'il faut savoir que tous les

  4   membres des commissions disciplinaires, y compris les procureurs

  5   disciplinaires, fonctionnaient sur la base du volontariat, en plus de leurs

  6   obligations régulières.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Tournons la page, s'il vous plaît.

  8   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, de quelle appartenance ethnique sont ces

  9   membres de la commission disciplinaire en application de cette décision ?

 10   R.  Je pense qu'ils sont Serbes.

 11   Q.  Si le chef du CSB avait le pouvoir de nommer les membres de ces

 12   commissions disciplinaires, avait-il en même temps le pouvoir de les

 13   révoquer ?

 14   R.  Cela semblerait être une conclusion logique.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1287, Monsieur le

 18   Président, Messieurs les Juges.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Il me reste trois minutes, d'après ce

 20   que je vois. Dois-je m'arrêter ici ?

 21   J'ai encore des questions à poser au sujet de la commission

 22   disciplinaire. Mais bon, je vais poser encore une question.

 23   Q.  Donc, nous avons parlé du rôle joué par le procureur

 24   disciplinaire. D'une manière générale, pourriez-vous nous dire quel était

 25   le rôle des commissions disciplinaires ?

 26   R.  Une commission disciplinaire, elle établissait l'importance de la

 27   sanction, et acquittait également, si elle estimait qu'il n'y avait pas

 28   lieu de sanctionner. Donc une commission disciplinaire jouait le rôle d'un

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  1   tribunal.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je m'en

  3   tiendrai à cela.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reprendrons, par conséquent, demain

  5   dans ce même prétoire, à 9 heures.

  6   Puisque c'est la première suspension d'audience depuis le début de la

  7   déposition de ce témoin, je tiens à rappeler au témoin qu'il n'a le droit

  8   d'évoquer le contenu de cette déposition avec personne. Donc, sur cela,

  9   nous interrompons l'audience jusqu'à demain matin.

 10   --- L'audience est levée à 18 heures 57 et reprendra le vendredi 16 avril

 11   2010, à 9 heures 00.

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