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1 Le vendredi 16 avril 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
6 de l'affaire IT-08-91-T, l'Accusation contre Mico Stanisic et Stojan
7 Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à
9 tous.
10 Pourrions-nous avoir les présentations.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Matthew Olmsted
12 et Crispian Smith pour l'Accusation.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,
14 et M. Deirdre Montgomery pour la Défense Stanisic.
15 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, pour la
16 Défense de Zupljanin, Igor Pantelic et Dragan Krgovic. Je vous remercie.
17 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
18 [Le témoin vient à la barre]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour Monsieur le Témoin. Avant de
20 laisser la parole à M. Olmsted, je tiens à vous rappeler que vous êtes
21 encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite hier.
22 LE TÉMOIN : RADOMIR RODIC [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Interrogatoire principal par M. Olmsted : [Suite]
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Rodic.
26 R. Bonjour.
27 Q. Nous allons reprendre là où nous en étions hier en ce qui concerne donc
28 la procédure de sanction disciplinaire qui existait entre avril et mi-
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1 septembre 1992, mais avant, j'aimerais avoir des éclaircissements sur une
2 de vos réponses d'hier. Hier, vous nous avez dit que vous n'étiez pas au
3 courant d'affaires dans lesquelles le chef du CSB
4 que l'on enclenche des procédures disciplinaires contre un officier de
5 police. Cela dit, votre rôle en tant que procureur disciplinaire était-il
6 tel que vous auriez dû être informé de toute décision prise par le chef du
7 CSB en ce qui concerne l'autorisation donnée par celui-ci d'enclencher ou
8 non de procédures disciplinaires ?
9 R. Ecoutez, le chef pouvait être au courant de procédures disciplinaires
10 si le supérieur immédiat de l'agent qui avait commis les délits avait
11 enclenché lui-même la procédure. Et je pense que le chef n'a jamais mis de
12 côté le moindre cas de ce type ou a décidé de son propre chef de ne pas
13 enclencher de procédures.
14 Q. Très bien, je comprends bien ce que vous dites, mais ce n'était pas ma
15 question. Vous étiez procureur disciplinaire, donc est-ce que vous étiez au
16 courant de toutes les décisions prises par le chef du CSB
17 concerne les problèmes de discipline ?
18 R. Ecoutez, j'étais au courant des affaires qui m'impliquaient moi-même en
19 tant que procureur disciplinaire. En revanche, je n'étais pas tenu au
20 courant des autres affaires gérées par mes collègues, les autres procureurs
21 disciplinaires. Et personne ne m'en a informé d'ailleurs, ils n'étaient pas
22 tenus de le faire.
23 Q. Pourriez-vous nous rappeler le nombre de procédures de sanctions
24 disciplinaires qui vous ont été remises personnellement de juillet à mi-
25 septembre 1992 ?
26 R. Il y avait trois affaires, et je pense que les autres procureurs
27 disciplinaires, eux aussi, ont eu à traiter le même nombre d'affaires,
28 c'est-à-dire trois. Mis à part "Pile", parce que du fait de la nature même
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1 de ses fonctions, il n'a pas eu à s'en occuper. Enfin, je dis "Pile", c'est
2 le surnom de Predrag Radulovic. Mais je pense que tous les autres
3 procureurs disciplinaires ont eu à traiter trois affaires chacun pendant
4 cette période.
5 Q. Très bien. A quelle fréquence rencontriez-vous le chef du CSB
6 de cette période pour vous entretenir avec lui des problèmes de discipline
7 ?
8 R. Je ne me souviens pas l'avoir rencontré à aucune occasion.
9 Q. Qu'en est-il de l'adjoint du chef du CSB
10 vous êtes entretenu avec lui de questions disciplinaires ?
11 R. Non.
12 Q. Très bien. Nous allons maintenant revenir à la procédure même dont nous
13 parlions hier. Hier, nous en étions au point suivant, une fois que le chef
14 de CSB a autorisé l'enclenchement d'une procédure disciplinaire contre un
15 employé de la police, cette affaire, l'affaire donc arrive à la commission
16 disciplinaire. Vous nous avez expliqué que le rôle de cette commission
17 disciplinaire était de prendre une décision à propos de l'affaire et
18 ensuite d'imposer une sanction. C'est bien ça ?
19 R. Oui.
20 Q. Maintenant veuillez, s'il vous plaît, vous pencher sur l'article 297 de
21 la Loi sur l'administration de l'Etat. Document 10329 de la liste 65 ter.
22 Pourrions-nous aller à la page 28 du B/C/S et page 107 de l'anglais.
23 L'article qui nous intéresse est l'article 297; et en anglais, il s'agit
24 d'un article qui figure en bas de page.
25 Vous avez ici l'article qui nous donne les différentes sanctions. Il y a
26 d'abord le blâme, ensuite le blâme public, ensuite le redéploiement sur un
27 autre poste, et ce, pour une période allant de trois à 12 mois; ensuite
28 amende représentant 15 % du salaire. Passons à la page suivante en anglais.
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1 Il y a là ensuite licenciement. Là, je pense que c'est la sanction la plus
2 élevée.
3 S'agit-il de la liste des mesures disciplinaires que la commission
4 disciplinaire pouvait imposer contre un employé de police au cours de cette
5 période ?
6 R. Oui.
7 Q. Y en a-t-il d'autres --
8 R. Il y a le blâme et le blâme public. Là, il s'agit de mesures qui
9 pouvaient être imposées par le chef du SJB pour les délits mineurs ou pour
10 les infractions mineures, mais la commission disciplinaire ne s'occupait
11 pas de ce type d'affaires; elle ne traitait que des affaires plus
12 importantes.
13 Q. A part ces mesures disciplinaires que nous avons ici à l'écran, y en
14 avait-il d'autres qui existaient à l'époque et que la commission pouvait
15 imposer à tout agent de police qui se serait mal conduit ?
16 R. Non.
17 Q. Ensuite dans l'article 297, il est écrit que :
18 "Le blâme et le blâme public sont prononcés d'ordinaire pour des
19 fautes professionnelles légères, alors que le redéploiement, l'amende, et
20 le licenciement sont des sanctions qui s'imposent dans les cas graves."
21 Donc, pouvez-vous nous dire dans quels cas on pouvait appliquer la sanction
22 de licenciement ?
23 R. Le licenciement était imposé la plupart du temps lorsque l'agent de
24 police avait commis un crime ou au moins un délit très grave.
25 Q. Pourriez-vous nous donner des exemples de ce type de fautes graves qui
26 n'étaient pas nécessairement des crimes, mais qui méritaient néanmoins une
27 sanction de licenciement ?
28 R. Abandon de poste, le fait de ne pas se présenter à son travail trois
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1 jours de suite, le refus d'obéir à un ordre -- enfin, ça dépendait bien sûr
2 des circonstances, et l'abandon de poste, comme je l'ai dit déjà, ce type
3 de fautes.
4 Q. Y avait-il des fautes professionnelles qui exigeaient que l'on licencie
5 l'auteur de cette faute ? Si je puis dire autrement, la seule sanction
6 était le licenciement ?
7 R. Oui, il y en avait.
8 Q. De quoi s'agissait-il, quel type de fautes ?
9 R. Les fautes graves. Vous voulez que je vous donne des exemples ?
10 Q. Non, je n'ai pas besoin que vous me donniez d'exemples illustratifs,
11 mais par exemple le crime, un crime de meurtre, viol, est-ce que cela
12 entraînait automatiquement un licenciement ?
13 R. Oui, tout à fait.
14 Q. Donc, une fois la décision rendue par la commission disciplinaire,
15 comment en informait-on le chef du CSB ?
16 R. La décision prise par la commission disciplinaire était diffusée à cinq
17 destinataires, et l'un d'entre eux était la personne concernée, donc celle
18 qui avait commis une infraction; ensuite il y avait le chef du centre; le
19 chef du service financier, et je ne me souviens plus des deux autres.
20 Enfin, en tout il y avait cinq destinataires parmi lesquels le chef du CSB.
21 Il y avait un exemplaire envoyé aux archives pour compléter le dossier
22 personnel de la personne concernée.
23 Q. Une fois que la commission disciplinaire avait rendu sa décision, y
24 avait-il un droit d'appel, droit de faire appel ?
25 R. Oui.
26 Q. A qui faisait-on appel ?
27 R. L'appel se faisait auprès de la deuxième instance de la commission
28 disciplinaire au MUP. C'était une commission où il y avait quatre membres
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1 qui avaient des adjoints, et ces membres de la commission disciplinaire en
2 deuxième instance étaient nommés par le cabinet du ministre. Je ne sais pas
3 exactement, cabinet de la République serbe -- enfin, je ne me souviens pas
4 très bien.
5 Q. Il s'agissait du cabinet du ministre ? C'est bien ça au niveau du MUP
6 de la RS ?
7 R. Il me semble que cette commission en deuxième instance -- non, ces
8 commissions disciplinaires étaient autonomes, en fait. Elles travaillaient
9 de façon autonome. Donc, la commission disciplinaire en deuxième instance
10 était hébergée au QG du MUP.
11 Q. Oui, j'ai bien compris. Mais je vous ai demandé qui nommait les
12 membres de cette commission disciplinaire en deuxième instance. Vous avez
13 dit que c'était le cabinet, mais le cabinet de quoi ? Le cabinet du
14 ministre à Pale ?
15 R. Je vais expliquer. Je vais vous expliquer. Le cabinet du premier
16 ministre, donc le gouvernement, nomme les membres de la commission
17 disciplinaire en deuxième instance, et ces membres étaient nommés sur
18 recommandation du ministère. Les services du MUP, principalement le service
19 du personnel, choisissaient des officiers de police qui remplissaient les
20 critères permettant d'être membres d'une commission disciplinaire. Le
21 critère essentiel était la formation professionnelle nécessaire qui devait
22 être acquise. En effet, toute personne n'était pas égale. Tout d'abord,
23 auprès des personnes qui étaient avocats, qui avaient donc des diplômes de
24 droit, ensuite des personnes qui avaient un diplôme en humanité.
25 Q. Très bien. Maintenant, j'ai quelques autres points que j'aimerais
26 éclaircir en ce qui concerne cette procédure disciplinaire existante
27 d'avril à mi-septembre 1992. D'abord, nous avons parlé de la faute
28 professionnelle. Imaginons qu'un employé ait commis un crime et qu'un
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1 rapport ait été déposé et envoyé au procureur de la république, fallait-il
2 en plus enclencher une procédure disciplinaire contre cet employé ?
3 R. La responsabilité pénale n'exclut pas la responsabilité disciplinaire,
4 ce qui signifie que des sanctions disciplinaires sont aussi -- enfin, une
5 procédure disciplinaire est aussi enclenchée.
6 Q. En fait, s'il y a eu un crime commis par un officier de police, il faut
7 obligatoirement aussi lancer des mesures disciplinaires contre cette
8 personne, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Maintenant, qu'en est-il de la situation inverse. Imaginons qu'une
11 procédure disciplinaire ait été enclenchée contre un employé de police ou
12 un agent de police qui aurait commis un crime, fallait-il aussi envoyer une
13 plainte au pénal au procureur de la république ?
14 R. Si l'infraction à la discipline constitue aussi un crime, dans ce cas-
15 là, la commission disciplinaire devait envoyer une plainte au pénal, que
16 les procédures disciplinaires soient enclenchées ou non.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Il y a une erreur de traduction. Le témoin a
18 dit que c'était la police criminelle qui avait déposé la plainte au pénal
19 et non la commission disciplinaire.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'est ce que j'ai dit.
21 M. OLMSTED : [interprétation]
22 Q. Nous allons clarifier la chose. C'est bien la police criminelle ou
23 l'inspecteur de police judiciaire qui déposait cette plainte au pénal
24 contre l'officier de police qui avait commis la faute professionnelle
25 constituant un crime; c'est bien ça ?
26 R. C'était bien la police criminelle qui s'occupait des crimes, de toute
27 façon. La commission disciplinaire n'était pas là pour rédiger des plaintes
28 qu'elle envoyait au pénal.
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1 Q. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi il y avait ces deux systèmes
2 parallèles de procédures pénales et de procédures disciplinaires ? Qui
3 était à l'origine de l'une ou de l'autre, et pourquoi y en avait-il deux ?
4 R. Comme je vous l'ai dit, la responsabilité pénale et le fait qu'un
5 officier de police ait une responsabilité pénale n'excluent pas le fait
6 qu'il ait aussi une responsabilité en matière de discipline et qu'il puisse
7 être sanctionné de manière disciplinaire. Selon la loi, si un officier de
8 police commet un crime, qu'il soit en service ou hors service ou en dehors
9 de ses heures de service, la police judiciaire se devait d'enquêter, mais
10 en parallèle, il y avait aussi une enquête disciplinaire qui était lancée
11 puisque tout crime, en fait, constitue automatiquement une infraction à la
12 discipline.
13 Q. C'est clair, c'est clair, mais j'aimerais savoir quelle est la raison
14 politique qui expliquerait pourquoi il y avait ces deux procédures en
15 parallèle, la procédure pénale et la procédure disciplinaire. La procédure
16 disciplinaire n'est-elle mise en place que pour punir, sanctionner
17 l'officier de police, ou est-ce que c'est aussi pour avoir un rôle
18 préventif, donc est-ce uniquement répressif ou aussi préventif ?
19 R. En cas de crime grave, l'officier de police devait automatiquement être
20 mis à pied. En cas de faute grave, faute professionnelle grave, les
21 procédures disciplinaires sont lancées et rien d'autre, parce qu'il n'y a
22 que la commission disciplinaire qui peut décider du licenciement, ce qui
23 était le cas d'ailleurs lorsqu'un crime grave avait été commis. J'espère
24 que je vous ai bien compris.
25 Q. Pas tout à fait. Je vais vous poser ma question différemment. Lorsque
26 l'on appose une sanction disciplinaire à un officier de police ayant commis
27 une faute professionnelle grave, quel est le message envoyé ?
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, je ne comprends pas
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1 pourquoi vous vous acharnez sur ce point. Le témoin nous a bien dit qu'il
2 s'agissait de la procédure en place à l'époque. Les raisons historiques
3 sont certes intéressantes, mais marginales. Donc le témoin a expliqué ce
4 que disait le droit à l'époque, et ça nous suffit, non ? Pourquoi essayer
5 de trouver et de définir le contexte historique ?
6 M. OLMSTED : [interprétation] Je pense que c'est important, parce que
7 j'essaie d'analyser pourquoi il y avait à la fois ces deux systèmes. Il est
8 évident que si quelqu'un a commis un crime, il va être soumis à une
9 procédure au pénal, mais là il va aussi être sanctionné en matière de
10 discipline. J'aimerais juste savoir pourquoi, quel est le principe qui
11 explique cette situation.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Je reprends ma question, donc.
14 Q. Si l'on sanctionne en matière disciplinaire un officier de police qui
15 aurait commis un crime, quel est le message que cela envoie à toute la
16 police, à tous les autres officiers de police qui travaillent au sein du
17 MUP ?
18 R. Bien, le message qu'on leur envoie, c'est qu'il ne faut pas se livrer à
19 ce genre de choses, c'est simple.
20 Q. Très bien. Cette procédure disciplinaire avait-elle un avantage et
21 permettait-elle de donner une meilleure image du MUP auprès de la
22 population ?
23 R. Il y avait deux volets, je pense, à la chose. Tout d'abord, le public
24 apprécie le fait que le MUP essaie de se débarrasser de toutes les
25 conduites non professionnelles qui pourraient intervenir au sein de ses
26 propres rangs, mais d'un autre côté, lorsqu'ils savent que les officiers de
27 police sont capables de se livrer à de tels actes, ils peuvent être un peu
28 déçus par le MUP.
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1 Q. Donc, en 1992, quelle était la procédure la plus rapide; la procédure
2 pénale ou la procédure disciplinaire ?
3 R. C'était la procédure disciplinaire. Nous avions des dates butoir qu'il
4 fallait respecter, à la fois pour déclencher la procédure et aussi pour
5 terminer la procédure.
6 Q. Bien. Qu'en est-il d'une situation ou une affaire pénale était classée
7 sans suite, pour une raison quelconque, procédure au pénal contre un
8 officier de police et où l'officer de police recevait néanmoins sa sanction
9 disciplinaire ? Est-ce que cela constituait une faute grave même s'il avait
10 été acquitté au pénal ?
11 R. Indépendamment de la décision prise, la procédure disciplinaire se
12 poursuivait, sauf si la faute professionnelle avait un lien direct avec le
13 crime, auquel cas, l'arrêt de la procédure au pénal entraînait
14 automatiquement l'arrêt de la procédure disciplinaire.
15 Q. Si un agent de police commettait un acte criminel en vertu des
16 protocoles existants en 1992 quant à la façon de faire rapport, qui devait
17 être informé de la commission de cet acte ?
18 R. Je ne sais plus si c'était en fonction du règlement intérieur ou en
19 fonction des consignes liées à des situations extraordinaires, c'est-à-dire
20 des situations marquées par l'urgence. Mais en tout cas, il y avait
21 obligation de faire rapport de la commission de cet acte. Il était
22 obligatoire de noter le nom de la ou des personnes concernées. Je pense que
23 s'agissant d'actes criminels, le cabinet du ministre devait en être
24 informé.
25 Q. Donc si un agent de police commettait un acte criminel, disons, au
26 poste de police, ce fait devait être porté à la connaissance de la
27 hiérarchie supérieure jusqu'au niveau du
28 ministre ?
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1 R. Oui. Ces communications se faisaient par voie de dépêches, et le chef
2 du poste de police devait être informé, peut-être également le ministre,
3 mais en tout cas aussi tous les autres chefs d'unités structurelles, il
4 importait que ce comportement soit porté à leur connaissance et qu'ils
5 s'efforcent de faire quelque chose à ce sujet.
6 Q. Que se passait-il si le chef d'un SJB ou même un autre officier
7 supérieur ne rendait pas compte au chef du poste de police et au ministre
8 quant au fait qu'un crime avait été commis par l'un des hommes,
9 qu'advenait-il de ce supérieur ?
10 R. Dans le système de communication par dépêches qui existait, je pense
11 que c'était la première notification qui arrivait à toutes les adresses
12 évoquées par moi précédemment à partir de l'agent de permanence, et le chef
13 du poste de sécurité publique devait sans doute à ce moment-là envoyer une
14 dépêche plus détaillée dans laquelle tous les détails étaient fournis au
15 chef du centre et au ministre. Si ceci se passait pendant les heures de
16 travail ou pendant la nuit, l'agent de permanence était informé et devait
17 immédiatement envoyer une dépêche d'une sorte ou d'une autre à ceux qui
18 étaient censés être informés de cette situation.
19 Q. Oui, mais je voudrais que vous vous concentriez sur la question posée
20 par moi. Dans la situation suivante, c'est-à-dire une situation dans
21 laquelle un officier supérieur de la police ne rend pas compte de la
22 commission d'un acte criminel par l'un de ses subordonnés, donc dans cette
23 situation bien particulière qu'advenait-il de cet officier supérieur ? Est-
24 ce que lui-même faisait l'objet d'une procédure disciplinaire ?
25 R. Bien, il est tout à fait clair qu'il se serait rendu responsable d'une
26 faute s'il avait l'intention de couvrir un tel acte.
27 Q. Qu'en est-il de l'officier supérieur qui aurait refusé d'informer ses
28 supérieurs au sujet de la commission d'un acte criminel par l'un de ses
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1 subordonnés, est-ce que lui aussi faisait l'objet d'une procédure
2 disciplinaire ?
3 R. Je ne suis pas au courant de tels cas, mais ce motif aurait suffit.
4 Q. Au sein du MUP de la Republika Srpska, de telles procédures
5 disciplinaires, à savoir celles que vous venez de décrire, s'appliquaient à
6 qui ? En d'autres termes, qui pouvait en être l'objet ?
7 R. Tous les membres du personnel.
8 Q. Est-ce que les réservistes de la police étaient concernés également ?
9 R. Oui. Ils pouvaient faire l'objet de sanctions disciplinaires.
10 Q. Qu'en est-il des membres des unités de police spéciale, est-ce qu'ils
11 pouvaient faire l'objet de procédures disciplinaires si, par exemple, on
12 découvrait qu'ils avaient commis un acte criminel ou qu'ils s'étaient
13 rendus coupables d'une faute professionnelle ?
14 R. Puisqu'ils étaient également des membres du personnel du MUP, ils
15 pouvaient être l'objet de telles procédures.
16 Q. J'aimerais maintenant vous soumettre une situation hypothétique.
17 Partons du principe qu'un réserviste de la police est affecté
18 temporairement à une mission militaire. Dans la commission de cette mission
19 militaire il se rend coupable d'un ou de plusieurs crimes. Lorsque cet
20 officier de police rentre dans son poste de police régulier au sein du MUP,
21 est-ce qu'il peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire déclenchée
22 par le MUP en raison de ces actes criminels ?
23 R. S'il advenait qu'un officier de police de réserve commette une
24 infraction criminelle pendant qu'il se trouvait sur le front - car c'est
25 sans doute de cette situation que vous parlez - une plainte au pénal
26 pouvait être déposée contre lui. Quant à la sanction disciplinaire qu'il
27 fallait prononcer à son encontre, elle consistait à le retirer du front,
28 donc à lui retirer sa mission militaire et à le transférer dans ces
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1 missions de défense en temps de guerre, qui impliquait sans doute de le
2 verser plus tard dans une unité militaire.
3 Q. Encore une fois, ceci se faisait dans le cadre de la procédure
4 disciplinaire que vous venez de décrire, n'est-ce pas ?
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Question directrice.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Je vais reformuler.
7 Q. Est-ce que ceci se faisait en vertu de la procédure disciplinaire du
8 MUP dont nous venons de parler ?
9 R. Ceci pouvait être qualifié comme étant une procédure applicable dans le
10 cadre de son travail, mais son emploi au sein du MUP lui était retiré,
11 parce que le fait que les autres sanctions disciplinaires ne pouvaient pas
12 être imposées à des réservistes de la police de la même façon qu'à des
13 policiers de la police régulière - je veux parler d'amendes ou de mutations
14 dans d'autres postes - ceci impliquait que seule la sanction la plus
15 sévère, à savoir la mise à pied, pouvait concerner les réservistes. Cette
16 mise à pied commençait à la minute même où l'homme était déplacé de sa
17 mission en temps de guerre pour retourner au sein du MUP et être transféré
18 à une mission de défense en temps de guerre.
19 Q. Oui, je comprends cela. Mais est-ce que l'armée avait compétence pour
20 mettre à pied un officier de police venu du MUP ?
21 R. Si une plainte au pénal avait été déposée et qu'une procédure
22 criminelle ou une mesure disciplinaire lui avait été imposée. Pour le
23 reste, je ne sais pas ce qui se passait par la suite.
24 Q. Je pense que nous nous écartons exagérément de l'hypothèse que je vous
25 avais soumise. Nous parlons d'une situation dans laquelle nous avons un
26 officier de police de réserve qui a été envoyé pour exécuter une obligation
27 militaire. Puis il revient au sein de la force de police, il reprend ses
28 fonctions régulières, par exemple, en tant qu'employé du SJB. Ma question
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1 est la suivante : s'agissant d'actes criminels qu'il aurait pu commettre
2 alors qu'il était en train d'accomplir une mission militaire, est-ce qu'il
3 pouvait faire l'objet d'une procédure disciplinaire au sein du MUP en
4 raison de ce qu'il avait fait alors qu'il était sur le front ? C'est
5 l'hypothèse que je vous soumets.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Le témoin a déjà répondu en disant qu'il
7 serait mis à pied et retiré de son poste en temps de guerre au sein du MUP
8 pour être transféré à un poste dans le cadre de la défense. C'était la
9 seule mesure qui pouvait s'appliquer à des officiers de police de réserve.
10 Le témoin a déjà répondu deux fois à cette question.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Je ne pense pas qu'il l'ait fait. Je pense
12 que nous avons besoin de la plus grande clarté, car nous sommes face à une
13 situation où le témoin nous dit ce que fait l'armée en ajoutant qu'il ne
14 sait pas ce qui est fait jusqu'au bout, alors que nous voulons nous
15 concentrer sur ce que peut faire le MUP dans une telle situation. Donc je
16 voudrais m'assurer que le compte rendu d'audience soit tout à fait complet.
17 J'aimerais donc l'autorisation de poursuivre.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, avant que le témoin ne
19 réponde et avant de traiter de l'objection de Me Krgovic, je me demande
20 jusqu'où vous allez amener cette hypothèse que vous venez de soumettre au
21 témoin, parce que le témoin peut vous parler de ce qui se passait dans la
22 réalité. Donc j'aurais pensé que votre hypothèse se limiterait à lui donner
23 les principes sous-jacents et qu'ensuite vous seriez passé à une autre
24 question.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je vois bien ce que
26 vous voulez dire. Mais je me concentre sur la procédure en réalité, les
27 différents aspects de cette procédure. J'étais sur le point de poser une
28 question au témoin au sujet de ce qui se passait dans la pratique, mais en
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1 ce moment même, ce que j'essaie d'établir c'est la réalité de la procédure.
2 Quelqu'un est envoyé sur le front, il revient, il est connu qu'il a commis
3 un acte criminel; est-ce que dans ce cas, il peut faire l'objet d'une
4 procédure disciplinaire correspondant à ce dont nous discutons depuis hier
5 ?
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être serait-il plus facile pour le
7 témoin et pour la Chambre que vous posiez la question directement au sujet
8 de cette procédure.
9 M. OLMSTED : [interprétation] D'accord.
10 Q. Je repose ma question, comme je viens de le dire au Président de la
11 Chambre. Un officier réserviste de la police commet un crime alors qu'il
12 accomplit une mission militaire, il revient ensuite dans les rangs des
13 forces de police. A ce moment-là, est-ce qu'il fait l'objet d'une procédure
14 disciplinaire intentée par le MUP ?
15 R. La procédure criminelle doit suivre son cours. Une mesure disciplinaire
16 imposée contre cette personne consistera à le mettre à pied, à le retirer
17 de son poste en temps de guerre au sein du MUP. Donc si je comprends bien
18 votre question, c'est ainsi que j'y répondrais. La procédure est sommaire
19 dans ce cas. Son dossier militaire est transféré au ministère de la
20 Défense, dans le cadre de l'application des mesures disciplinaires qui lui
21 sont imposées.
22 Q. D'accord. Je pense que je ne pourrais pas aller plus loin que cela.
23 Etes-vous au courant du fait qu'un quelconque officier de police aurait
24 subi une sanction disciplinaire pour commission d'un acte criminel alors
25 qu'il participait à des opérations de combat en 1992 ?
26 R. Vous avez parlé d'hommes qui auraient commis des crimes alors qu'ils se
27 trouvaient sur le front, c'est-à-dire dans des zones de combat ou bien
28 d'hommes qui auraient commis des crimes en temps de guerre ?
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1 Q. Je pensais à des crimes qui auraient été commis pendant que ces hommes
2 se trouvaient sur le front et qu'ils participaient à des combats.
3 R. Je ne suis pas au courant que quelque officier du poste de sécurité
4 publique de Banja Luka aurait commis un acte criminel de cette nature
5 pendant que j'occupais moi-même mon poste.
6 Q. Que s'est-il passé à la mi-septembre 1992 du point de vue des
7 procédures disciplinaires ?
8 R. A la mi-septembre, à ce moment-là, les règlements en vigueur en avril
9 étaient toujours en vigueur. Mais je ne sais pas si vous pensiez aux
10 nouveaux règlements adoptés le 19 septembre 1992 liés à la déclaration
11 d'une menace générale.
12 Q. Examinons le document 1D54. Je crois que vous avez parlé du règlement
13 relatif à la responsabilité disciplinaire des employés du ministère de
14 l'Intérieur de la Republika Srpska en temps de guerre, n'est-ce pas ?
15 R. Menace imminente de guerre, oui, c'est bien cela.
16 Q. J'aimerais maintenant que vous examiniez le document qui est affiché
17 sur l'écran devant vous. Ce document énonce-t-il les procédures
18 disciplinaires en temps de guerre ?
19 R. Oui. Ce règlement est entré en vigueur à peu près dans la deuxième
20 quinzaine du mois de septembre et est resté en vigueur jusqu'au mois
21 d'avril 1994, si je ne me trompe.
22 Q. Oui, je demanderais que l'on avance de deux pages dans la version
23 anglaise et d'une page dans la version B/C/S.
24 Nous venons de voir la page de couverture de ce document. Je vous demande
25 maintenant qui a émis ces procédures applicables en temps de guerre ?
26 R. Le plus souvent les règlements étaient émis par le ministère, et c'est
27 ce qui a été le cas de ce règlement également.
28 Q. En vertu de ces procédures applicables en temps de guerre, qu'était-il
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1 prévu s'agissant des procureurs disciplinaires et des commissions
2 disciplinaires ?
3 R. La plus grande nouveauté, le motif d'ailleurs qui a présidé à
4 l'adoption de ce nouveau règlement résidait dans la volonté de mettre en
5 œuvre une procédure sommaire. Les chefs des unités structurelles de base,
6 je veux parler des chefs des directions et des CSB
7 instances disciplinaires de première instance; et c'est le ministre qui
8 s'occupait des pourvois en appel donc qui représentaient l'organe
9 disciplinaire de deuxième instance.
10 Q. Je pense que vous l'avez déjà dit, mais je voudrais que vous le
11 confirmiez. Ces procédures applicables en temps de guerre l'ont été
12 jusqu'au mois d'avril 1994, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, si je me souviens bien.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous sur le document 65 ter 2390 à
15 présent.
16 Q. Monsieur, nous venons de passer en revue un certain nombre de documents
17 qui font tous partie de ce dossier disciplinaire concernant Ivica Gagula,
18 et c'est vous qui êtes intervenu en tant que procureur disciplinaire dans
19 cette affaire, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Nous voyons qu'il y a eu arrêt rendu en appel. Je vous demande si cet
22 arrêt a été rendu dans le cadre de la procédure régulière ou dans le cadre
23 de la procédure sommaire mise en place en temps de guerre ?
24 R. Dans ce cas-ci --
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,
26 mais je pense que pour être tout à fait équitable à l'égard du témoin, il
27 conviendrait de lui montrer l'intégralité du document, étant donné la
28 nature de la question que vient de poser l'Accusation.
Page 8807
1 M. OLMSTED : [interprétation] Très bonne proposition. Passons à la page
2 suivante de cet arrêt sur les écrans.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous voyons ici qu'une décision en
4 première instance a été rendue et qu'elle l'a été en vertu de l'ancien
5 règlement, c'est-à-dire du règlement qui est resté en vigueur jusqu'au 19
6 septembre 1992. L'intéressé a été muté à un autre poste pour une durée de
7 six mois, si je ne me trompe, et il a interjeté appel. Mais entre-temps, le
8 nouveau règlement avait été adopté. Et donc l'arrêt en deuxième instance
9 été rendu en vertu du nouveau règlement entré en vigueur le 19 septembre,
10 et qui impliquait que le ministère joue le rôle d'organe responsable des
11 pourvois en appel. Je crois que c'est bien cela.
12 M. OLMSTED : [interprétation]
13 Q. Regardons ce que nous lisons au dernier paragraphe de la page affichée
14 à l'écran actuellement. Je cite :
15 "Conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement régissant
16 la responsabilité disciplinaire des employés du ministère de l'Intérieur de
17 la République de Serbie dans des conditions de guerre, la présente décision
18 est définitive et ne peut faire l'objet d'un pourvoi en appel."
19 Donc c'est bien l'exemple d'une situation dans laquelle le ministre
20 en personne tranche dans une procédure disciplinaire correspondant à la
21 procédure sommaire applicable en temps de guerre, et ce, en deuxième
22 instance ?
23 R. Je ne dirais pas les choses ainsi. Selon ma façon de voir les choses,
24 l'instance chargée des procédures disciplinaires en deuxième instance rend
25 un arrêt et, dans ce cas précis, il s'agit du ministre.
26 Q. D'accord. Je pense que nous sommes d'accord sur ce point.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
28 document.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis et enregistré.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction, P1288,
3 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
4 M. OLMSTED : [interprétation]
5 Q. Monsieur, lorsqu'une demande d'enclenchement de procédure disciplinaire
6 était déposée auprès du CSB de Banja Luka, où cette demande était-elle
7 enregistrée ?
8 R. Cette demande était envoyée à cinq destinataires, et on sait quels
9 étaient ces destinataires. Un exemplaire était envoyé au procureur, un
10 autre à la commission disciplinaire, un autre à l'employé concerné, un
11 autre au syndicat à titre informatif uniquement, et je ne me rappelle plus
12 à qui d'autre.
13 Q. Je vais être un peu plus direct dans ma question de façon à ce que vous
14 la compreniez bien. Lorsqu'une procédure disciplinaire était lancée, est-ce
15 qu'elle était enregistrée quelque part par écrit dans un registre ou autre
16 chose ?
17 R. Le secrétaire de la commission disciplinaire tenait le registre des
18 procédures intentées. Comme je l'ai dit hier, c'était un service technique
19 qui était attaché au centre, et plus précisément d'ailleurs, au département
20 du personnel du centre.
21 Q. Examinons le document 65 ter numéro 2355.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
23 je possède un exemplaire papier du registre. Et il serait peut-être plus
24 facile d'utiliser ce registre papier car le témoin va sans doute devoir
25 compulser différentes pages de ce document. Et je vous présente toutes mes
26 excuses, j'aurais dû me procurer un exemplaire papier pour les Juges de la
27 Chambre également. Mais j'indique à titre d'information que la traduction
28 anglaise de ce document n'est que partielle, c'est-à-dire qu'elle concerne
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1 les parties du registre dont je parlerai avec le témoin uniquement. Le
2 registre est assez important, comme vous pouvez le constater, donc je ne
3 voulais pas surcharger le service de traduction lui demandant la traduction
4 de l'intégralité de ce document.
5 Q. Monsieur, reconnaissez-vous le registre que vous avez sous les yeux en
6 ce moment ?
7 R. Oui.
8 Q. Pouvez-vous nous dire ce que c'est en réalité ?
9 R. Il s'agit des affaires en matière disciplinaire pour le centre de
10 sécurité Banja Luka de 1992 à 1997; 1997 incluse.
11 Q. D'après ce que vous en savez, est-ce qu'il y avait un autre registre au
12 sein du CSB de Banja Luka où l'on aurait consigné des affaires
13 disciplinaires à l'époque ?
14 R. Pour autant que je sache, il n'y en a pas eu d'autres.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous donc sur la page 23 de la
16 version B/C/S.
17 Q. En haut à droite, j'ai indiqué les numéros de pages qui correspondent
18 aux documents qui nous seront montrés sur les écrans de l'ordinateur. Cela
19 nous permettra de retrouver le document recherché. Il se peut que mes
20 chiffres soient erronés, mais on verra bien.
21 R. Oui.
22 Q. Alors oui, je crois que là le numéro n'est pas bon. Penchons-nous sur
23 la page d'après, page 24. En version anglaise, ce sera la page 2.
24 Alors, Monsieur, d'après ce registre, quelle est la procédure au pénal qui
25 a été consignée après la création du MUP du RS en avril 1992 ?
26 R. Vous parlez de procédure disciplinaire ? Vous avez dit au "pénal". Je
27 vous rectifie, je pense que vous deviez certainement avoir à l'esprit la
28 procédure disciplinaire.
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1 Q. Oui, merci. En effet, j'avais voulu dire disciplinaire.
2 R. La date de réception de l'initiative, 23 avril 1992, pour un événement
3 qui s'est produit le 13 avril 1992, où il y a eu Bursac Zeljko et Barusanin
4 Robert qui ont fait l'objet d'un dépôt de plainte en matière disciplinaire.
5 Q. Et c'est ce qui est consigné à l'entrée numéro 3, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Pouvez-vous nous indiquer, nous n'allons parcourir le tout au cas par
8 cas, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les informations
9 contenues par colonnes de ce type d'instruction ?
10 R. D'abord il y a un numéro d'ordre, et on voit qu'eux se trouvent au
11 numéro 3. Puis après c'est le nom, prénom de l'employé qui fait l'objet
12 d'une procédure disciplinaire. Puis la rubrique d'après c'est la date de
13 l'infraction disciplinaire commise, puis la date de réception d'une demande
14 ou d'une initiative en la matière, puis date de la remise du dossier au
15 procureur, puis il y a le numéro de consignation, ensuite il y a le nom du
16 président de ce conseil disciplinaire, et date de réception du dossier par
17 ses soins, puis ensuite on voit les différents qualificatifs de
18 l'infraction aux obligations de travail concernées, et ensuite on voit s'il
19 y a eu objection de présentée et date. Alors là, la rubrique d'après, je
20 n'arrive pas à lire, puis il y a la date et le lieu de l'audition de
21 l'affaire. Puis ensuite, il y a une mesure disciplinaire prononcée,
22 décision rendue et montant pour ce qui est de la peine prononcée, puis date
23 de communication à l'intéressé, date de plainte déposée ou d'appel
24 interjeté auprès de la commission de deuxième ordre. Puis après, décision
25 de la commission disciplinaire et date de l'arrêt rendu.
26 Q. Excusez-moi, Monsieur. Arrêtons-nous là. M. Krgovic veut dire quelque
27 chose.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voulais juste dire que ce que M. le Témoin
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1 est en train de lire ça n'apparaît pas sur l'écran, et nous ne pouvons pas
2 tous suivre. C'est probablement la deuxième page.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est la deuxième page.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Parce que la dernière partie de ce que vous
5 venez de nous lire ne vous a pas suivi dans vos propos, ça n'apparaît pas
6 sur l'écran. Maintenant c'est bon.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Fort bien. Voyons un peu où est-ce qu'on
8 s'était arrêtés.
9 Q. Je crois que les Juges peuvent le lire eux-mêmes. En page 2, on parle
10 des auditions et des procédures disciplinaires diligentées en appel.
11 R. Oui.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut retourner à la page
13 précédente, je vous prie.
14 Q. A la colonne numéro 8, il y a plusieurs abréviations, on dit ZOUP, et
15 en peu plus bas - tant en version anglaise qu'en version B/C/S.
16 Q. Il est fait état d'un ZOUP, puis on parle d'un article 114. Alors est-
17 ce que vous pouvez nous dire à quoi on fait référence au juste ?
18 R. Oui. Il s'agit de la qualification juridique de l'infraction commise,
19 et au ZOPU on parle de la Loi régissant l'administration de l'Etat, mais je
20 crois que ce n'est pas la bonne abréviation. C'est le secrétaire de la
21 commission qui, par erreur, écrivait ainsi; le ZOUP c'est la Loi régissant
22 le ministère de l'Intérieur.
23 Q. Avant de venir témoigner ici aujourd'hui, vous avez certes eu
24 l'occasion de vous pencher sur ce registre de 1992 à 1997, nous vous avions
25 demandé de recueillir des informations statistiques. A cet effet,
26 j'aimerais vous poser plusieurs questions pour ce que vous avez bien pu y
27 trouver. Alors partant de l'analyse effectuée, quel était le chiffre total
28 des affaires en matière disciplinaire pour ce qui est des erreurs ou
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1 infractions commises au devoir de service pour ce qui est des dates du 1er
2 avril au 31 décembre 1992 ?
3 R. A partir du 1er avril 1992 au 31 décembre 1992, d'après le registre que
4 j'ai eu à consulter, il m'a été possible de constater qu'il y a eu 27
5 procédures disciplinaires à l'encontre d'un total de 32 policiers.
6 Q. Sur ces 27 affaires, combien y en a-t-il eu contre des policiers
7 appartenant au groupe ethnique serbe ?
8 R. Sur ce chiffre, 17 procédures disciplinaires se rapportaient au total
9 pour 22 policiers appartenant au groupe ethnique serbe du fait
10 d'infractions graves aux obligations de service. Il se peut que je me sois
11 trompé, ça et là, parce qu'il y a des noms qui se ressemblent entre les
12 membres du groupe ethnique serbe et du groupe ethnique croate, mais
13 toujours est-il que si erreur il y a, elle n'est pas très importante.
14 Q. Ai-je raison de supposer que les autres dix cas de figure étaient des
15 affaires où il s'agissait soit de Musulmans soit de Croates qui
16 travaillaient pour la police ?
17 R. Oui.
18 Q. Alors soyons tout à fait clairs pour ce qui est de ce qu'englobent vos
19 données statistiques, est-ce qu'il s'agit d'affaires disciplinaires qui ont
20 été poursuivies en procédures régulières et en procédures abrégées dans les
21 temps de guerre ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que parmi eux il y a des infractions disciplinaires survenues en
24 1992 qui n'ont pu être poursuivies qu'en 1993, voire plus tard encore ?
25 R. En effet.
26 Q. Je voudrais qu'on se penche sur les 17 affaires que vous avez relevées.
27 Alors avant de le faire, je voudrais savoir si le bureau du Procureur du
28 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie vous a aidé à vous
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1 procurer les dossiers avant que vous ne veniez témoigner ici ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous avez réussi à le faire de façon intégrale ?
4 R. Non.
5 Q. Pourquoi non ? Qu'est-il advenu de ces dossiers ?
6 R. En réalité, cette documentation a été recueillie par la police chargée
7 de lutter contre la criminalité, l'administration de la police criminelle
8 du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska. J'ai été partie
9 prenante à ces activités. En 2006, ces dossiers disciplinaires ont été
10 détruits du fait d'une instruction relative à l'archivage des dossiers où,
11 pour ce qui est de ce type d'infraction, le délai de conservation est de
12 cinq à dix ans, me semble-t-il, mis à part les registres. Le registre est
13 un document durable, et le registre je l'ai retrouvé.
14 Q. Revenons donc à la première procédure disciplinaire contre Zeljko
15 Bursac et Robert Burusanin, qui se trouve indiquée en position numéro 3.
16 R. Barusanin.
17 Q. Oui, merci d'avoir corrigé le nom de famille.
18 M. OLMSTED : [interprétation] Alors peut-on descendre un peu le texte afin
19 qu'on puisse voir le tout. Voilà, on y est.
20 Q. Alors, Monsieur, pouvez-vous nous dire à quels groupes ethniques
21 appartenaient donc ces deux policiers ?
22 R. Pour ce qui est de Bursac, Zeljko, je suis certain qu'il s'agit d'un
23 Serbe. Pour ce qui est de Barusanin, Robert, je suppose que c'est un Serbe,
24 mais il pourrait bien être Croate d'après son nom, me semble-t-il.
25 Q. De quel poste de police venaient-ils, ces deux policiers?
26 R. Zeljko Bursac était policier au poste de police Ivanjska non loin de
27 Banja Luka, Barusanin, Robert, lui, était milicien - on appelait miliciens
28 les policiers - il s'agissait du poste de police centre-ville de Banja
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1 Luka.
2 Q. Quelles sont les infractions disciplinaires prétendument commises par
3 ces deux policiers ?
4 R. On leur a reproché un délit au pénal en réalité, un meurtre.
5 Q. De quelle appartenance ethnique était la victime ?
6 R. La victime s'appelait Knezevic, Djuradj, et il me semble que c'était
7 quelqu'un appartenant au groupe ethnique serbe.
8 Q. Pouvez-vous nous dire quels ont été les aboutissements de ces
9 procédures disciplinaires ? Si vous devez consulter votre registre, je vous
10 prie de le faire.
11 R. L'issue, c'est un licenciement pour les deux. Il y a eu appel interjeté
12 par Bursac, Zeljko, son recours a été rejeté et il y a eu une confirmation
13 de peine rendue par l'autorité de première instance, à savoir cessation de
14 la relation de travail.
15 Q. Quelle est la date de la prise de décision pour ce qui est de leur
16 licenciement ?
17 R. Le 13 octobre, prison départementale de Banja Luka où ils avaient été
18 placés en garde à vue jusqu'à la tenue des débats, puis il y a eu des
19 débats en matière disciplinaire, je suppose que c'est là que la décision a
20 été rendue pour ce qui est de la cessation de leur relation de travail, je
21 veux dire au niveau de l'autorité de première instance.
22 Q. A la date où la décision a été rendue, ils se trouvaient dans la prison
23 du département, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Il y a eu en parallèle une procédure disciplinaire et une
25 procédure pénale à leur encontre.
26 Q. Donc la plainte au pénal a été, elle aussi, déposée à l'encontre de ces
27 deux policiers auprès du procureur public ?
28 R. Oui, oui.
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1 Q. Quel a été l'issue qu'a connue la procédure au pénal ?
2 R. A la fin de la procédure pénale, Bursac, Zeljko a été condamné à 11 ans
3 de prison et, Barusanin, Robert à quatre ans et six mois de prison.
4 Q. Revenons d'une page pour voir l'affaire suivante qui figure sur notre
5 liste, il s'agit d'une procédure disciplinaire contre Slobodan Maksimovic.
6 A quel groupe ethnique appartenait-il, lui ?
7 R. Je pense que c'était un Serbe.
8 Q. Vous souvenez-vous à quel poste de sécurité publique ou à quelle unité
9 organisationnelle appartenait l'intéressé ? Enfin, si vous ne savez pas,
10 c'est bon.
11 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir.
12 Q. Penchons-nous donc sur la colonne où il y a description de fournie pour
13 ce qui est des articles de Loi régissant l'Intérieur et l'administration de
14 l'Etat qui relèvent des éléments à charge. Alors oui, on voit le B/C/S et
15 l'anglais. C'est parfait. Alors on voit qu'ils ne sont pas accusés en
16 application de l'article 296, paragraphe 2, de la Loi régissant la
17 procédure disciplinaire pour ce qui est de l'administration de l'Etat. Donc
18 on ne lui a pas reproché une infraction disciplinaire, alors quelle est
19 l'infraction qu'on lui a reprochée au juste ?
20 R. Pour autant que je m'en souvienne, article 114, alinéa 1, point 9 de la
21 Loi régissant les activités du ministère de l'Intérieur, il s'agissait d'un
22 comportement nuisible à l'image de marque du ministère de l'Intérieur. Cela
23 ne pouvait être retrouvé dans les infractions expressément indiquées à la
24 loi, et c'est la raison pour laquelle on dit qu'il s'agit d'une infraction
25 à cet article 114 de la Loi régissant l'administration de l'Etat. Ce n'est
26 pas le seul cas de figure de ce genre qu'on ait connu.
27 Q. Donc d'après ce registre, ce qu'il a fait ne relève pas du pénal ?
28 R. Cela aurait pu l'être tout aussi bien. Je ne vois pas de quoi il s'agit
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1 au juste partant de ce registre.
2 Q. Justement, c'était cela mon intention. Si vous vous penchez sur le cas
3 qui se trouve juste au-dessus et dont on a parlé, on voit que ce qui est
4 reproché à l'intéressé tombe sous la coupe de l'article 296, paragraphe 2,
5 alinéa 1, de la Loi régissant l'administration de l'Etat. On voit ici que
6 ce sont là des dispositions régissant des délits au pénal commis par un
7 employé. On voit que Maksimovic, lui, ce n'est pas ce qu'on lui reproche.
8 Est-ce que donc cela sous-entendrait qu'il n'a pas été sanctionné sur un
9 plan disciplinaire pour un délit au pénal ?
10 R. Je ne le sais pas.
11 Q. Essayons de passer au cas de figure suivant qui est à la même page, il
12 s'agit de l'affaire diligentée contre Zeljko Stupar. Alors à quel groupe
13 ethnique appartient-il, lui ?
14 R. C'est un Serbe.
15 Q. Quelle infraction disciplinaire le dénommé M. Stupar a-t-il bien pu
16 commettre en 1992 ?
17 R. Il a commis un délit au pénal. Il a fait de la contrebande d'armes et
18 de munitions. Il a vaqué à de la revente d'armes et de munitions.
19 Q. Penchons-nous donc sur la pièce P1002. Alors il me semble qu'il est
20 question d'un télégramme envoyé à la totalité des postes de sécurité
21 publique, et c'est envoyé par le centre des services de Sécurité, la date
22 est celle du 30 avril 1992. Je voudrais qu'on nous montre la page 2.
23 En page 2 justement, on dit :
24 "Au poste de sécurité publique de Kljuc il a été constaté qu'un policier
25 d'active, Zeljko Stupar, aurait vendu et fait la contrebande d'un certain
26 nombre d'armes et de certaines quantités de munitions, et il aurait commis
27 un délit au pénal, ce faisant."
28 Est-ce que c'est bien la raison pour laquelle il est poursuivi en matière
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1 disciplinaire ?
2 R. Il est poursuivi tant sur le plan pénal que sur le plan disciplinaire.
3 Q. Est-ce que vous avez connaissance du fait qu'il aurait fait l'objet
4 d'un dépôt de plainte au pénal ?
5 R. Je pense que oui.
6 Q. Penchons-nous sur le paragraphe d'après, il est question d'un meurtre
7 commis par un policier du centre de sécurité publique de Banja Luka, Robert
8 Barusanin, sur le territoire de Prijedor. Est-ce la procédure disciplinaire
9 que nous avions évoquée tout à l'heure ?
10 R. Oui.
11 Q. Revenons maintenant au registre --
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Procureur, il est 10 heures
13 25. Est-ce que le moment est bon pour faire une pause ?
14 M. OLMSTED : [interprétation] En effet.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous
16 allons reprendre dans 20 minutes.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
19 M. OLMSTED : [interprétation] Puis-je poursuivre ?
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
21 M. OLMSTED : [interprétation]
22 Q. Puisque nous avons ce document à l'écran, j'aimerais vous demander la
23 chose suivante. Cette affaire lancée à l'encontre de Zeljko Supar, est-ce
24 que vous vous souvenez à qui il vendait ses armes ?
25 R. Non.
26 Q. Bien. Passons.
27 R. C'était un officier de police de la SJB de Kljuc. Donc il n'est pas à
28 Banja Luka, ce qui fait que je ne connais pas bien cette affaire.
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1 Q. Très bien. Revenons-en à la pièce 65 ter 2355, donc ce registre
2 disciplinaire. La page qui m'intéresse est la page 2 en anglais, et la page
3 24 du document électronique. On voit ensuite que l'affaire suivante est une
4 affaire lancée à l'encontre de Zeljko Vukovic. On voit votre nom apparaître
5 à la cinquième colonne, Radomir Rodic, et ça certifie que vous avez été
6 nommé procureur disciplinaire en espèce ?
7 R. Oui.
8 Q. Pouvez-vous nous dire quelle était l'appartenance ethnique de M.
9 Vukovic ?
10 R. Je pense qu'il était Serbe.
11 Q. A quel poste de police appartenait-il ?
12 R. Skender Vakuf, que l'on appelle Knezevo aujourd'hui.
13 Q. Quelle était l'infraction disciplinaire qu'on lui reprochait en 1992 ?
14 R. Ici, cette procédure disciplinaire contre Zeljko Vukovic n'était pas
15 basée sur un crime, c'était une faute professionnelle, manquement aux
16 obligations. En fait, dans une période très courte de temps, il a commis à
17 trois fois des manquements aux obligations assez graves. En fin mars 1992,
18 il est arrivé ivre au travail. Au début avril 1992, à un carrefour il a
19 tiré sur un panneau de signalisation, il l'a détruit ensuite. Au début mai,
20 il a pris un véhicule et abandonné son poste de travail sans permission.
21 Q. Quel a été le résultat de la procédure disciplinaire ?
22 R. En regardant le dossier, je pense que la sanction a été une amende,
23 c'est-à-dire déduction de 15 % de son salaire, et ce, pour une période de
24 six mois.
25 Q. Bien. Passons à la page 4 de ce registre dans sa version anglaise, ce
26 qui correspond en fait à la page 26 en B/C/S. Sur cette page, nous voyons
27 les six entrées suivantes de ce registre.
28 Pourriez-vous me dire quelles procédures disciplinaires ont été initiées
Page 8820
1 contre les Serbes, les officiers de police serbes, parmi ces six ?
2 R. Sur cette page, je pense qu'il n'y a que le 11 qui concernait un Serbe,
3 Milutin Buksa. C'est le seul Serbe membre des forces de police que nous
4 avons ici sur cette page.
5 Q. Auprès de quel commissariat travaillait-il ?
6 R. Il s'occupait de la circulation routière au commissariat de police de
7 Banja Luka.
8 Q. Quelle était son infraction, qu'a-t-il commis ?
9 R. Il a été soumis --
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que le témoin répète sa réponse,
11 car elle a raté la date.
12 M. OLMSTED : [interprétation]
13 Q. [aucune interprétation]
14 R. Très bien.
15 Donc Milutin Buksa avait commis l'infraction suivante, c'est une
16 infraction commise le 16 juin 1999 à un point de contrôle où il travaillait
17 avec six autres officiers de police de la réserve et deux officiers de
18 police militaire. Ils ont confisqué de façon illégale 15 kilos de café à un
19 citoyen qui, je crois, venait de Knin, et ils se le sont partagé.
20 Q. Quelle était l'appartenance ethnique de cette personne à qui on a
21 confisqué ce café ?
22 R. C'était un Serbe.
23 Q. Quel a été le résultat de la procédure en ce qui concerne M. Buksa ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, il y a une erreur au compte
25 rendu page 31, ligne 12. Il est écrit "16 juin 1999", je pense que c'était
26 le 16 juin 1992.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie de cette correction.
28 Q. Donc M. Buksa a bel et bien commis cette infraction en 1992, n'est-ce
Page 8821
1 pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci. Donc maintenant répondez à ma question précédente. Quel a été le
4 résultat de la sanction disciplinaire enclenchée contre M. Buksa ?
5 L'information se trouve sans doute sur la page suivante du registre.
6 R. Oui, oui, oui, je viens de la trouver. Il a dû payer une amende, c'est-
7 à-dire qu'on lui a déduit 15 % de sa paye sur trois mois, les trois mois
8 précédant l'infraction, mais cette somme devait être retirée en fait de ses
9 six salaires suivants.
10 Q. Très bien. Maintenant, passons à la page suivante. Il s'agit de la page
11 28 en B/C/S, page 6 en anglais. Entrée numéro 14, nous avons le dénommé
12 Ivica Gagula. Nous avons déjà vu un certain nombre de documents portant sur
13 cette personne, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Sur cette page, pourriez-vous nous dire quel agent de police était
16 Serbe ?
17 R. Je pense que le numéro 13, Drago Serval, était Serbe, ainsi que le 17,
18 Petar Tanazovic et Zoran Davidovic; et le 18, Slobodan Miljus.
19 Q. Bien. Nous allons d'abord nous occuper de Drago Serval. On voit votre
20 nom dans la cinquième colonne. Cela signifie-t-il que vous avez été nommé
21 procureur disciplinaire en l'espèce ?
22 R. Oui.
23 Q. A quel poste de police appartenait ce monsieur ?
24 R. Le poste de police du centre à Banja Luka, mais je ne suis pas certain
25 de son appartenance ethnique. J'hésite entre Serbe ou Croate.
26 Q. Vous souvenez-vous de l'infraction qu'il a commise en matière de
27 discipline ?
28 R. Serval avait commis la chose suivante, le 29 juillet 1992, on lui avait
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1 donné un jour de permission, donc il avait un jour de permission pour
2 quitter son unité qui se trouvait sur la ligne de front, mais il n'est pas
3 revenu après sa permission. Enfin, en tout cas, il est revenu avec beaucoup
4 de retard.
5 Q. Quel a été le résultat de la procédure disciplinaire enclenchée contre
6 lui ?
7 R. Au cours de la procédure disciplinaire, Serval a demandé à ce que l'on
8 le licencie à l'amiable. Mais je vois aussi dans les documents qu'il a fait
9 appel de la décision originale, qui était sans doute un licenciement, et je
10 vois que son appel a été rejeté.
11 Q. Bien.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Revenons à la page précédente où l'on voit
13 les différentes affaires énumérées les unes après les autres.
14 Q. Nous allons maintenant nous pencher sur l'entrée numéro 17 puisqu'elle
15 est lancée contre deux Serbes. Pouvez-vous nous dire tout d'abord qui était
16 Petar Tanazovic et Zoran Davidovic ?
17 R. Petar Tanazovic était l'adjoint du commandant du poste de police de
18 Banja Luka, et Zoran Davidovic était officier de police au sein de ce poste
19 de police.
20 Q. Et qu'avaient-ils commis ? Pouvez-vous nous parler de l'infraction ?
21 R. C'est un crime, et ils ont été soumis à une procédure disciplinaire. En
22 effet, le 23 septembre 1992, au point de contrôle du village de Vrbanja,
23 Petar Tanazovic a tué un officier de police de la réserve de la station de
24 Bosko Kavic. Et Zoran Davidovic qui était avec lui n'a pas empêché le
25 crime.
26 Q. Et quelle était l'appartenance ethnique de ce Bosko Kavic ?
27 R. Bosko Kavic était Serbe.
28 Q. Quelle a été la sanction ?
Page 8823
1 R. Licenciement. Il me semble que Davidovic a fait appel en deuxième
2 instance, appel qui a été rejeté.
3 Q. Ont-ils, en parallèle, fait l'objet d'une poursuite au pénal ?
4 R. Oui. Le centre des services de la Sûreté a déposé une plainte au pénal
5 contre eux, auprès du procureur de Banja Luka. Petar a été condamné à 14
6 ans de prison, il vient juste d'ailleurs d'être libéré, il y a deux ou
7 trois ans. Et Davidovic, lui, n'a reçu que deux à trois ans de prison.
8 Q. Bien. Nous parlerons dans un moment de Slobodan Miljus, qui correspond
9 à l'entrée numéro 18. Pourrions-nous revenir maintenant à la page 28 en
10 B/C/S et 6 en anglais.
11 Pourriez-vous nous dire quel a été le sort, en matière de procédure,
12 des affaires lancées contre Tanazovic, Davidovic, et Miljus ? Puisqu'il est
13 écrit :
14 "Dossier renvoyé à la personne ayant lancé la procédure", et cetera, et
15 cetera.
16 Que s'est-il passé exactement ? Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut
17 dire ?
18 R. Oui. Etant donné que ces incidents ont eu lieu alors que le nouveau
19 règlement portant sur la responsabilité disciplinaire en temps de guerre
20 venait juste de rentrer en vigueur, le procureur disciplinaire, ou en tout
21 cas l'officier ou l'agent qui s'occupait d'allouer les différents dossiers
22 aux différents procureurs disciplinaires s'est acquitté de sa tâche. Mais
23 comme je l'ai dit, il y avait un nouveau règlement en cours et en vigueur.
24 Donc les dossiers ont été renvoyés pour être traités selon les nouveaux
25 règlements et non pas selon l'ancien règlement. Donc les dossiers ont été
26 renvoyés au secrétariat de la commission, et tout a été traité selon les
27 nouvelles règles. Et dans le cadre de ces nouvelles règles, le chef du
28 centre faisait office d'organe disciplinaire en première instance, et le
Page 8824
1 ministre, lui, était l'organe disciplinaire de deuxième instance.
2 Q. Très bien. Passons maintenant à la page 30 en B/C/S. Il n'y a pas de
3 traduction pour cette page, pas de traduction en anglais.
4 Page 29 en ce qui vous concerne. Enfin, vous avez toujours une page de plus
5 sur votre document papier. Page suivante, s'il vous plaît.
6 Donc le registre saute maintenant à 1994, maintenant que c'est la procédure
7 abrégée de temps de guerre qui s'applique. En fait, on passe directement à
8 avril 1994. Pourquoi ?
9 R. Vous me demandez pourquoi on est passé directement de 1992 à 1994 ?
10 Q. Oui. Que s'est-il passé entre septembre 1992 et avril 1994 ? Pourquoi
11 est-ce qu'on passe directement de l'un à l'autre ?
12 R. C'est étrange. A mon avis, voilà ce qui s'est passé, le secrétaire de
13 la commission qui s'occupait de mettre à jour les registres a essayé de
14 faire des économies, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais à
15 l'époque dans les postes de police au centre et au ministère de
16 l'Intérieur, et cetera, on manquait de papier, on manquait de papier à
17 lettre, et de papeterie. D'ailleurs, on voit en tête de registre que ceci -
18 - en fait on a utilisé un registre de garde à vue parce qu'on manquait de
19 fourniture de bureau. On a essayé de s'adapter, on a adapté le registre des
20 gardes à vue pour en faire un registre disciplinaire. C'est difficile à
21 comprendre, peut-être maintenant. Mais on n'avait même pas de crayons, et
22 certainement pas de registres corrects. Donc je pense, à mon avis, que le
23 secrétaire de la commission a utilisé des pages volantes pour tenir à jour
24 les archives.
25 Q. Très bien.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous interromps. Je tiens juste à
27 dire que le deuxième accusé Zupljanin est maintenant présent dans ce
28 prétoire.
Page 8825
1 M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie.
2 Q. Donc passons un peu en revue ce qui s'est passé, pour voir un peu à
3 quoi ressemble ce document. Donc on 1994, avril 1994. Et lorsqu'on parle
4 pour les pages, on en arrive à la page 54 en B/C/S; mais là, on revient en
5 1992. Donc un certain nombre de ces affaires nous sont connues. J'aimerais
6 savoir au titre de quelle procédure ces affaires disciplinaires ont été
7 traitées en 1992.
8 R. Oui, quand je vois ça, j'ai l'impression que les procédures ont été
9 finalisées, mais ce, en utilisant les nouvelles réglementations qui sont
10 rentrées en vigueur du fait de menaces imminentes de guerre. Donc certaines
11 affaires ont été enclenchées d'après les anciennes règles, et ensuite
12 terminées en utilisant le nouveau règlement.
13 Q. Bien. Mais passons à la page 56 du B/C/S qui correspond à la page 10 de
14 l'anglais. On voit qu'après 1992 on passe à 1993. Donc s'agit-il des
15 affaires de discipline traitées en 1993, au titre de la procédure
16 applicable en temps de guerre ?
17 R. Oui. Je pense que oui.
18 Q. Bien. Mais maintenant passons à la page 72 de la page en B/C/S, mais il
19 n'y a pas de traduction anglaise qui corresponde. Cela dit, lorsque l'on
20 voit l'en-tête, ce document parle de lui-même. Ici on est en 1994. Les
21 différentes entrées sont renseignées à partir de 1994. Pourriez-vous nous
22 dire s'il s'agit bien d'affaires disciplinaires traitées au titre de la
23 procédure de temps de guerre jusqu'au moment où le MUP de la RS a décidé de
24 revenir à sa procédure habituelle, et ce, en avril 1994 ?
25 R. Regardez la page suivante.
26 Q. [aucune interprétation]
27 R. On voit ici qu'il s'agit des dossiers portant sur des affaires
28 disciplinaires concernant les employés du MUP au cours du temps de guerre,
Page 8826
1 donc en régime de temps de guerre, ce qui signifie, bien sûr, que c'est les
2 règles applicables en temps de guerre qui ont été utilisées.
3 Q. Bien.
4 R. Ça se voit en haut de la page.
5 Q. Très bien. Mais passons maintenant -- je vois que si on poursuit la
6 lecture de ce registre, on en revient à 1995, et là, on voit en 1995 que
7 c'est la procédure normale qui est appliquée. Mais bon. Nous avons donc un
8 registre qui traite de l'année 1992. Ensuite en septembre 1992, on passe à
9 la nouvelle procédure de temps de guerre, et là, les données sautent
10 directement en 1994; 1994, quand la procédure normale a été à nouveau mise
11 en œuvre. Ensuite si on poursuit la lecture du registre, on arrive aux
12 années 1992, 1993, 1994, où on voit les affaires traitées en application de
13 la procédure de temps de guerre. C'est ça, n'est-ce pas, cet article, ce
14 registre est constitué ?
15 R. Oui, ce qui confirme bien ce que j'ai dit précédemment à propos du
16 secrétaire de la commission. On a vu que l'écriture était différente en
17 1992 et dans les années suivantes, ce qui signifie qu'il y avait un nouveau
18 secrétaire de la commission chargé de mettre à jour ce registre, de tenir
19 le registre. Je pense qu'il a procédé de la sorte afin d'économiser le
20 papier, parce qu'on manquait de fourniture de bureau, comme je vous l'ai
21 dit.
22 Q. Bien. Revenons à la page 54 du B/C/S, qui correspond à la page 8 en
23 anglais. Il s'agit des affaires de 1992 mais traitées sous le régime de la
24 procédure de temps de guerre. Pourriez-vous nous dire quelles procédures
25 ont été enclenchées sur cette page contre les officiers de police serbes
26 qui auraient commis leurs infractions à la discipline entre le 1er avril et
27 le 31 décembre 1992 ?
28 R. Il y a Petar Tanazovic, Zoran Davidovic, Ljubisa Nikolic et consorts -
Page 8827
1 on ne sait pas qui sont les consorts - ensuite, Slobodan Miljus. Je pense
2 que Zoran Vukojevic devait aussi être Serbe, ainsi que Dusan Pasic, et Sasa
3 Maksimovic. Voulez-vous que je poursuive ou voulez-vous que je m'arrête à
4 cette page ?
5 Q. Vous pouvez vous arrêter là. Penchons-nous sur l'affaire Sasa
6 Maksimovic. A quel moment a-t-il commis son infraction ?
7 R. Il faut que je regarde une autre page.
8 Q. Non, mais regardez plutôt la colonne numéro 3.
9 R. Oui, c'est la bonne colonne, 21 février 1992.
10 Q. Nous n'allons pas nous pencher sur cette affaire-là puisqu'elle a eu
11 lieu avant le mois d'avril 1992.
12 R. En effet.
13 Q. Nous allons plutôt étudier les affaires 3, 4 et 6. Il me semble qu'il
14 s'agit de celles que nous avons déjà vues précédemment dans ce registre.
15 R. Oui, Petar Tanazovic, Zoran Davidovic et aussi Slobodan Miljus, mais il
16 faut que je vérifie pour ce dernier. C'est bien cela.
17 Q. Bien, nous avons déjà étudié les affaires Tanazovic et Davidovic. Qu'en
18 est-il de ce Miljus ? Qu'avait-il commis ? Qu'avait-il fait ?
19 R. En ce qui concerne Slobodan Miljus, c'est un crime. Le 11 novembre
20 1992, il a falsifié les papiers d'identité de trois
21 non-Serbes contre lesquels le poste de sécurité publique de Sanski Most
22 avait enclenché des plaintes au pénal pour crimes de rébellion armée. Donc
23 il leur a fourni de faux papiers et les a conduit jusqu'à la base de la
24 FORPRONU à Dvor en République de Croatie.
25 Q. De quel poste de police dépendait M. Miljus ?
26 R. Il dépendait du poste de police de Prijedor, en tout cas, du poste de
27 sécurité publique de Prijedor, mais je ne sais pas exactement à quel poste
28 de police il appartenait là-bas.
Page 8828
1 Q. Vous rappelez-vous quelle a été l'issue de cette procédure intentée
2 contre lui au pénal, si vous le savez ?
3 R. Cessation de son statut professionnel.
4 Q. Oui, ça c'est l'issue de la procédure disciplinaire. Mais qu'en est-il
5 de la procédure au pénal ? Peut-être n'avez-vous pas suivi les suites de ce
6 dossier, mais savez-vous s'il a finalement été condamné pour ces crimes ?
7 R. Je ne suis pas au courant de cet élément d'information.
8 Q. L'entrée qui se trouve au-dessus de Miljus dans le registre, nous
9 voyons à ce niveau Ljuban Nikolic.
10 R. Ljubisa Nikolic.
11 Q. Oui, oui, vous avez raison. J'ai mal lu. Dans la colonne de
12 classification de l'acte, nous voyons le même numéro que celui que l'on
13 voyait pour Miljus. Est-ce qu'il s'agit du même genre de problème
14 disciplinaire ou d'un problème différent ?
15 R. Je crois que c'était une affaire différente, parce que cet homme était
16 membre du poste de police, ou plutôt, du poste de sécurité publique de
17 Gradiska. Je crois que les deux affaires n'ont aucun rapport l'une avec
18 l'autre. S'il est permis à la lecture de cette colonne de conclure que les
19 deux affaires sont liées, il est possible qu'il s'agisse d'une erreur
20 commise par le secrétaire de la commission car, pour ma part, je ne
21 parviens pas à établir un quelconque lien entre les deux affaires.
22 Q. Ensuite à l'entrée numéro 7, nous lisons le nom de Zoran Vukojevic. Et
23 si vous vous pencher sur la page suivante du document, je vous demande si
24 vous pourriez nous dire quelle a été la sanction disciplinaire prononcée
25 contre cet agent de police ?
26 R. Une sanction pécuniaire, à savoir déduction de 15 % de son salaire,
27 mais aucun délai n'est mentionné quant à la durée de cette sanction.
28 Q. Bien. Revenons à la page suivante. Entrée suivante, numéro 8. Nous
Page 8829
1 lisons au regard du numéro 8 le nom de Dusan Pasic. Pouvez-vous nous dire
2 pour quelle raison cet agent de police a subi une sanction disciplinaire en
3 1992 ?
4 R. Dusan Pasic travaillait au poste de sécurité publique de Bihac, qui a
5 été transféré dans le village de Ripac, non loin de Bihac. Le 29 novembre
6 1992, en même temps qu'un autre officier d'active de la police et en même
7 temps que 18 réservistes de la police, il a refusé d'exécuter une mission
8 qui leur était confiée, suite à quoi une sanction disciplinaire a été
9 prononcée à son encontre, à savoir que son statut de salarié a été abrégé.
10 Il a fait appel, mais a été débouté en appel.
11 Q. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail quelle est la nature exacte
12 de la mission qu'il a refusé d'accomplir. Est-ce qu'il ne s'est pas
13 présenté au travail ou est-ce qu'il a refusé de rendre compte d'une mission
14 en temps de guerre ?
15 R. Pour autant que je le sache, la police devait se rendre sur le front
16 comme devait le faire n'importe quel citoyen, et pour nous c'était
17 également une obligation de travail. Quant à lui, il a refusé de se rendre
18 sur le front - je ne sais plus exactement à quel endroit - comme l'on fait
19 les autres hommes dont je viens de parler. Ils ont refusé de se rendre sur
20 le front et ont subi une procédure disciplinaire, et les officiers de
21 police en question ont été retirés de leur mission en temps de guerre dans
22 le cadre du MUP.
23 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 56 de
24 la version B/C/S, page 10 de la version anglaise du texte, si l'interprète
25 a bien compris.
26 Q. Nous avons déjà parlé de ce sujet. Les affaires disciplinaires de 1993,
27 donc procédures engagées en temps de guerre. Nous voyons ici dix entrées,
28 si je ne me trompe, mais je vous demanderais de nous dire en vous appuyant
Page 8830
1 sur la colonne numéro 4 combien d'affaires de cette nature sont consignées
2 dans cette page. Donc combien de fautes professionnelles en 1992 ?
3 R. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris votre question.
4 Q. Absolument. Je vais vous la répéter. Si nous lisons la colonne 4, on y
5 trouve la date de l'infraction commise, et vous constaterez que dans cette
6 colonne on trouve un certain nombre de dates qui concernent l'année 1993.
7 Ces dates ne m'intéressent pas particulièrement dans le cadre de votre
8 audition, Monsieur. Les seules qui m'intéressent sont les dates qui
9 concernent l'année 1992. Pouvez-vous nous dire quelles sont les entrées
10 présentes dans cette page qui concernent des violations ou des infractions
11 commises en 1992 ?
12 R. Dans la colonne des dates, nous voyons la date de l'infraction, et nous
13 trouvons un certain nombre d'infractions commises en 1992 dans cette
14 colonne.
15 Q. Oui. Pourriez-vous, pour le compte rendu d'audience, nous donner les
16 numéros relatifs à ces infractions ?
17 R. Vous voulez qu'en lisant le registre de 1993 j'énumère les infractions
18 présentes dans ce registre et qui concernent l'année 1992; c'est bien cela
19 ?
20 Q. Exact. Et je vous demanderais simplement de nous donner les numéros
21 d'entrée.
22 R. Numéro 1, Letic Drago, 4 octobre 1992, c'est la date de l'infraction;
23 ensuite Hodzic Nura, 7 décembre et 30 novembre 1992; ensuite, Drasko Acic,
24 10 octobre 1992; puis Petko Djukic, 1er octobre 1992.
25 Q. Merci.
26 R. Il y a aussi Zeljko Vukovic, 14 mai 1992; Bosnjak Djuras, 1er décembre -
27 -
28 Q. Je vais vous interrompre, Monsieur. Nous nous limiterons pour l'instant
Page 8831
1 à la page affichée à l'écran, après quoi nous passerons à la page suivante.
2 Donc dénombrons le nombre d'entrées relatives à 1992 dans cette page. Je
3 crois que vous venez d'en trouver quatre, à savoir les noms des personnes
4 situées au regard des numéros 1, 2, 4 et 10. Pourriez-vous nous dire, sur
5 ces quatre affaires, lesquelles concernaient des policiers serbes ?
6 R. Letic peut également être Croate. Nura Hodzic n'est pas Serbe. Drasko
7 Acic est Serbe. Petko Djukic est Serbe.
8 Q. Très bien.
9 R. Donc quatre cas.
10 Q. Parlons de Drago Letic. Je sais que vous ne savez pas avec certitude
11 s'il s'agit d'un Serbe ou d'un Croate. Vous avez dit qu'il avait commis une
12 faute professionnelle en 1992. Mais s'est-il rendu coupable aussi d'une
13 faute professionnelle en 1993 ?
14 R. Oui, le 4 octobre 1992 et le 26 janvier 1993. Il travaillait au poste
15 de sécurité publique de Teslic. Donc je ne suis pas du tout au courant.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, nous apprécions les
17 éléments de preuve proposés par ce témoin qui concernent les procédures
18 disciplinaires intentées suite à des infractions commises par des membres
19 du personnel du MUP, et je crois que votre argument est compris, les Juges
20 s'étant fait une idée assez bonne de la façon dont le système fonctionnait
21 et des infractions qui ont eu à être traitées. Donc je me demandais si vous
22 souhaitiez aller beaucoup plus loin dans cette série de questions. Je me
23 pose la question, bien sûr, eu égard au temps qui vous est imparti et que
24 vous avez demandé. Je pense que vous avez indiqué que vous alliez réduire
25 le temps que vous vous apprêtiez à demander. Donc si ces considérations
26 peuvent être fournies par vous, j'aimerais savoir jusqu'à quel point vous
27 souhaitiez encore avancer dans ce domaine.
28 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais -- voyez-vous, le témoin a défini
Page 8832
1 17 procédures intentées à des officiers de police serbe, et j'aimerais les
2 passer en revue. J'essayerai de le faire le plus rapidement possible pour
3 que simplement chacun comprenne quelle est la nature de l'infraction
4 commise dans chacun des cas que l'on trouve consigné dans ce registre,
5 étant donné que ce registre couvre la période pertinente de l'acte
6 d'accusation. Je m'efforcerai d'avancer un peu plus vite, cela étant.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais avons-nous réellement besoin de
8 passer en revue les 17 cas ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ?
9 M. OLMSTED : [interprétation] Bien, je pense que ça l'est, car je pense
10 qu'il nous faut bien comprendre quelle est la nature des infractions
11 intéressées et si elles entrent dans le cadre de l'acte d'accusation ou
12 pas.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suppose que l'image qui ressort de
14 tout cela est assez cohérente, mais y aura-t-il quelque chose de nouveau
15 dans les cas suivants que vous vous apprêtez à aborder ?
16 M. OLMSTED : [interprétation] Bien, je ne suis pas sûr que la Défense
17 accepte une stipulation sur l'ensemble de ces affaires, c'est-à-dire les 17
18 affaires qui ne relèvent pas de l'acte d'accusation. Donc je pense qu'il
19 importe que le compte rendu d'audience rende bien compte de la nature
20 exacte de ces infractions. Je crois, cela étant, que je peux avancer un peu
21 plus vite. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de cas à évoquer.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Terminez-en le plus rapidement
23 possible, Monsieur.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, tout à fait. Je
25 vous remercie.
26 Q. Donc partons de Drago Letic. La procédure disciplinaire intentée à son
27 encontre a débuté en février 1993, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, le 24 février, une sanction disciplinaire lui a été imposée, à
Page 8833
1 savoir qu'il a été mis fin à ses fonctions. Le 29 février, il a fait appel
2 mais a été débouté, de sorte que le jugement de première instance est
3 devenu définitif.
4 Q. Pourriez-vous répéter la date de l'arrêt définitif ?
5 R. J'ai dit que le jugement est devenu définit le 12 juin 1993.
6 Q. Passons à l'entrée suivante dans le registre, autre affaire concernant
7 un policier serbe. Il s'agit de Drasko Acic. Pouvez-vous nous dire dans
8 quel poste de sécurité publique il travaillait ?
9 R. Il travaillait au poste de sécurité publique de Drvar.
10 Q. Penchons-nous maintenant sur l'entrée qui concerne Petko Djukic.
11 Pouvez-vous nous dire quelle a été l'infraction à la discipline commise par
12 M. Djukic ?
13 R. Petko Djukic travaillait au centre de sécurité publique de Prnjavor. Le
14 8 septembre 1992, il ne s'est pas présenté à son travail et une sanction
15 disciplinaire a été prononcée à son encontre, à savoir qu'il a été mis fin
16 à ses fonctions professionnelles.
17 Q. Passons maintenant à la page 58 en version B/C/S, page 12 en version
18 anglaise de ce document. Pouvez-vous nous dire rapidement quelles sont les
19 entrées présentes dans cette page qui concernent des fautes
20 professionnelles commises entre le mois d'avril et le mois de décembre 1992
21 par des policiers serbes ?
22 R. Zeljko Vukovic, c'est le cas dont nous avons déjà parlé tout à l'heure.
23 Bosnjak Djurasin, Babic Zivana, Moconja Desimir, Tomic Mico [phon]. Mais
24 les quatre derniers ont commis leur infraction entre le 31 décembre 1992 et
25 le mois de janvier 1993. A la lecture de ce qui figure ici, je ne suis pas
26 en mesure de déterminer exactement la nature de l'infraction concernée. Il
27 est probable qu'il se soit agi de fautes relativement vénielles, car ils
28 ont simplement subi une sanction pécuniaire et la durée de cette sanction à
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1 été de trois mois, l'amende n'étant pas très élevée.
2 Q. Passons à la page 60 de la version B/C/S, qui correspond à la page 14
3 de la version anglaise. Je vous prierais de bien vouloir nous dire dans
4 cette page quelles sont les sanctions disciplinaires prononcées contre des
5 policiers serbes ou des employés de poste de police serbe pour fautes
6 professionnelles commises entre avril et décembre 1992.
7 R. Drago Runic, décembre 1992; et Bosko Vukobrat, décembre 1992. Nous
8 avons déjà parlé de Drago Serval dont le nom est dans cette page également.
9 Q. Concentrons-nous dans ce cas sur les procédures qui concernent Drago
10 Runic et Bosko Vukobrat, entrées 23 et 24 de cette page. Je remarque que le
11 numéro de classification n'est pas le même. Si nous regardons la date de
12 l'infraction et la date de réception de la plainte, nous voyons que dans
13 cette colonne les éléments qui figurent sont comparables. Est-ce que cela
14 signifie que les affaires étaient liées ?
15 R. Pas nécessairement, parce qu'il est écrit que l'infraction a été
16 commise en décembre 1992 dans les deux cas. La plainte a été reçue le même
17 jour dans les deux cas. Le 24 avril 1993, la sanction disciplinaire est
18 prononcée contre Runic, cessation de son statut de salarié, et la même
19 mesure est prononcée contre Vukobrat, mais deux jours plus tard. Il est
20 indiqué que Vukobrat travaillait au poste de sécurité publique de Petrovac,
21 alors que pour Runic, cet élément d'information ne figure pas. On ne sait
22 pas où il travaillait. Donc je ne suis pas en mesure d'établir un lien
23 quelconque entre ces deux affaires avec une quelconque certitude.
24 Q. En dehors des cas sur lesquels nous nous sommes penchés ici
25 aujourd'hui, y a-t-il eu d'autres sanctions disciplinaires enregistrées
26 dans ce registre qui ont impliqué des policiers serbes ayant commis des
27 fautes professionnelles entre le 1er avril et le 31 décembre 1992 ?
28 R. Vous voulez dire de cas qui ont été consignés dans ce registre et dont
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1 nous n'aurions pas parlé, ou bien pensez-vous à des membres de la police
2 qui auraient commis une infraction et qui ne verraient absolument pas leurs
3 noms consignés dans ce registre ?
4 Q. Non, non. Nous venons de passer en revue plus de 17 cas, et je crois
5 vous avoir entendu les prendre en compte lorsque vous parliez de
6 statistiques. Je voulais simplement savoir si nous avions passé en revue
7 l'ensemble des cas.
8 R. Oui, oui.
9 Q. Et de façon générale, les 17 cas que vous venez d'énumérer, je voudrais
10 savoir - et je vous demande de le faire en vous appuyant sur les éléments
11 d'information qui étaient à votre disposition - j'aimerais savoir si vous
12 auriez eu connaissance de crimes les concernant qui auraient impliqué des
13 victimes non-serbes, d'après ce que vous savez ?
14 R. Je n'ai pas connaissance de tels cas.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
16 versement au dossier de ce registre.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En l'absence d'objection, ce registre
18 est admis au dossier et sera enregistré.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P1289,
20 Monsieur le Président.
21 M. OLMSTED : [interprétation]
22 Q. Monsieur, nous n'allons plus parler de ce registre. J'aimerais à
23 présent que nous parlions du détachement de police extraordinaire de Banja
24 Luka. Avez-vous été informé du fait que ce détachement extraordinaire de la
25 police de Banja Luka a été créé au mois de mai 1992 ou à peu près à cette
26 date ?
27 R. Je crois que oui.
28 Q. En vous appuyant sur ce que vous saviez à l'époque, pouvez-vous nous
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1 dire d'où venaient les membres de ce détachement ?
2 R. Je crois qu'ils venaient de Banja Luka et des environs de Banja Luka.
3 Q. Venaient-ils de la police ? S'agit-il de policiers de la police
4 régulière qui ont été mutés dans ce détachement de police spéciale ?
5 R. Je crois que cela s'est fait sur base de volontariat et qu'un certain
6 nombre de policiers d'active et de policiers de réserve ont été versés dans
7 cette unité.
8 Q. D'après ce dont vous avez le souvenir, qui commandait ce détachement de
9 police spéciale ?
10 R. Je ne m'en souviens pas.
11 Q. Auriez-vous jamais entendu prononcer le nom de Ljuban
12 Ecim ?
13 R. Ljuban Ecim, oui, j'ai entendu ce nom. Je crois que de nombreux
14 habitants de Banja Luka ont entendu prononcer son nom, car c'est un homme
15 qui était issu d'une famille bien connue de médecins de Banja Luka, et sa
16 famille avait très bonne réputation. Il a travaillé dans le département des
17 aliénés avant d'être engagé au poste de sécurité d'Etat. Mais si vous me
18 demandez s'il était membre de ce détachement de police spéciale, je vous
19 répondrai que je n'en sais rien. Je crois toutefois l'avoir rencontré de
20 temps en temps en compagnie de membres de cette force de police spéciale,
21 mais je ne suis pas sûr qu'il en ait lui-même été membre.
22 Q. Vous rappelez-vous un jour de la mi-mai 1992 où une fête particulière a
23 été célébrée ?
24 R. Pendant que je préparais mon audition ici, je me suis remémoré un
25 certain nombre de choses. Et je crois pouvoir dire que le 13 mai était la
26 fête de la police de Bosnie-Herzégovine ou même la fête de la police dans
27 toute la Yougoslavie, je n'en suis pas sûr. Je crois que le défilé a eu
28 lieu la veille, c'est-à-dire le 12 mai.
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1 Q. Avez-vous assisté à ce défilé ?
2 R. Pas personnellement, il est certain que je n'y ai pas participé
3 activement. Chaque fois que des meetings se tenaient avant la guerre ou
4 pendant la guerre, je m'efforçais de me tenir un peu à l'écart de ces
5 rassemblements et, notamment de l'endroit où se tenaient les orateurs.
6 Parce que ces discours ne présentaient aucun intérêt pour moi, donc je
7 restais à l'écart loin de la foule.
8 Q. Pour que tout soit clair, je crois que vous êtes en train de nous dire
9 que vous avez assisté au défilé, mais que vous n'y avez pas participé
10 officiellement. Vous faisiez simplement partie de la foule. C'est bien ce
11 que vous êtes en train de nous dire ?
12 R. Bien, je n'étais même pas au voisinage immédiat du défilé. Je suis
13 resté à une certaine distance parce qu'il y avait beaucoup de monde, et il
14 est possible d'ailleurs que j'aie pris place dans un café qui se trouvait
15 non loin de là.
16 Q. Vous rappelez-vous si des dignitaires ont assisté à ce défilé ?
17 R. Pendant la préparation de mon audition ici, vous m'avez montré des
18 photos de ce défilé, et à ce moment-là j'ai constaté que des responsables
19 officiels de l'époque étaient présents. Mais à l'époque des faits je n'ai
20 pas su que ces responsables officiels étaient présents.
21 Q. Vous rappelez-vous si Milan Martic était présent ?
22 R. Comprenons-nous bien, je n'ai vu de mes yeux aucun responsable
23 officiel, mais je crois avoir entendu circuler une rumeur selon laquelle
24 Milan Martic aurait assisté à ce défilé.
25 Q. Et le chef du CSB, a-t-il assisté à ce défilé ?
26 R. Je n'ai pas vu de mes yeux à l'époque, mais je l'ai vu sur les photos
27 par la suite, et il était logique qu'il assiste à ce défilé.
28 Q. Bien, je peux peut-être vous rafraîchir la mémoire, car dans votre
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1 déclaration écrite vous dites que, "Stojan Zupljanin était présent, qu'il
2 se trouvait à un endroit officiel à partir duquel il a assisté au défilé.
3 Et je crois qu'ils lui ont rendu compte à l'époque." Ceci figure en page 29
4 de la transcription de l'entretien.
5 Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire quant à la présence de Zupljanin
6 ?
7 R. J'ai dit que je n'étais pas sur place, que je n'étais pas tout près,
8 mais ce sont des bruits entendus par moi, qui indiquaient que Zupljanin
9 était présent. Je n'étais pas sur place, car je vous ai déjà dit tout à
10 l'heure que j'évitais toujours d'assister à ce genre de rassemblements.
11 Q. Penchons-nous sur la vidéo de cette parade. Il s'agit de la pièce à
12 conviction de l'Accusation, P1080, et on va le voir à l'affichage
13 électronique.
14 Bon, on va laisser défiler le clip vidéo, on voit une première partie avec
15 le passage des véhicules.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 M. OLMSTED : [interprétation]
18 Q. Vous souvenez-vous du fait d'avoir vu ces blindés de transport et
19 d'autres véhicules ayant pris part au défilé ce
20 jour-là ?
21 R. Non.
22 M. OLMSTED : [interprétation] On peut arrêter ici.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Les véhicules à chenilles, je ne me souviens
24 pas de les avoir vus, mais ce véhicule, ou enfin, ce genre de véhicule avec
25 des pneumatiques, oui, j'en ai vu des comme ça.
26 M. OLMSTED : [interprétation]
27 Q. Mis à part le défilé, est-ce que vous avez pu voir ce type de véhicules
28 ailleurs à Banja Luka ?
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1 R. Je pense que ce véhicule, je l'ai vu une ou deux fois à l'atelier
2 mécanique, c'était garé là-bas, derrière le bâtiment du CSB. Probablement,
3 le véhicule était-il amené là pour réparation. Et quand je dis CSB, ça veut
4 dire, centre des services de Sécurité.
5 Q. Est-ce que cet atelier de réparation appartenait au
6 centre ?
7 R. Ce centre desservait le centre des services de Sécurité et le poste de
8 sécurité publique à Banja Luka, et les postes de police également.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant sur
10 nos écrans le 65 ter 10331.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur, est-ce qu'on peut donner la date à
12 laquelle il a vu ce véhicule.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Certainement. Je vais attendre qu'on nous
14 affiche la pièce à conviction suivante.
15 Q. Et en attendant, Monsieur Rodic, pouvez-vous nous dire quand est-ce que
16 vous avez vu, à peu près, ces blindés de transport de troupes à l'atelier
17 de réparation appartenant à la police ? Est-ce que vous savez nous donner
18 une date approximative de 1992 ?
19 R. Je ne suis pas sûr de les avoir vus en 1992. Peut-être en 1993, 1994,
20 voire même en 1995. Toujours est-il que c'était pendant la guerre.
21 Q. Sur nos écrans nous pouvons voir un arrêt sur image de ce défilé. Est-
22 ce que vous pouvez nous confirmer si cela correspond aux blindés de
23 transport que vous aviez vus à l'atelier de réparation de la police ?
24 R. Cela se peut.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ceci au dossier, je
26 vous prie.
27 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Un instant, je vous prie.
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1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, ça n'a pas été déjà
3 versé au dossier auparavant ?
4 M. OLMSTED : [interprétation] Non, mais c'est toujours une photographie qui
5 constitue la pièce P1080. Donc l'enregistrement vidéo est déjà versé au
6 dossier, et le témoin a identifié ce véhicule à l'occasion de son
7 témoignage, mais je préférerais que nous versions cette photo de façon
8 distincte.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, on va la recevoir et lui attribuer
10 une cote.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Merci.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1290, Messieurs les
13 Juges.
14 M. OLMSTED : [interprétation]
15 Q. Alors, maintenant j'aimerais qu'on continue à visionner la vidéo du
16 défilé --
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, si vous en avez fini,
18 je tiens à préciser qu'il est 12 heures 06, et que nous allons faire une
19 pause à présent. Et je tiens à vous mettre en garde sur la nécessité d'en
20 terminer avec l'interrogatoire principal de ce témoin d'ici à la fin des
21 heures de travail, donc avant 1 heure 45.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.
25 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.
26 M. OLMSTED : [interprétation] Vous avez dit, Monsieur le Président ?
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] On nous a dit que vous vouliez
28 discuter de quelque chose avant que le témoin ne revienne.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Je voulais juste tirer quelque chose au
2 clair au sujet de ce témoin et de l'approche que nous devons adopter à
3 l'égard de son témoignage. Alors, pour ce qui est de ce registre, cela a
4 été une expérience assez pénible. Mais dans notre expérience, il semble
5 qu'il y aurait eu un système de mis en place, qu'il s'agisse de
6 responsabilité pénale ou disciplinaire. Le système était mis en place, mais
7 il n'a pas été mis en œuvre. Alors, si on parle de la procédure
8 disciplinaire et du règlement, il faudrait que nous nous penchions sur la
9 totalité des entrées, ou pratiquement toute la totalité des entrées. Et
10 c'est la raison pour laquelle j'ai consacré pas trop de temps à ceci. Mais
11 dans les présentations d'éléments en conclusion, je crois que les choses
12 seront claires. Et je voulais juste dire que ce n'était pas notre intention
13 que de prendre le plus possible de temps sur le temps du procès.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Nous en prenons bonne note, et
15 j'imagine que le témoin sera rentré au prétoire prochainement.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. OLMSTED : [interprétation]
18 Q. Monsieur, je voudrais que nous revenions à la pièce P1080. C'est la
19 vidéo de ce défilé, et nous nous étions arrêtés à la séquence qui se trouve
20 à 3 minutes, 14 secondes. Donc j'aimerais qu'on nous montre la vidéo après.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. OLMSTED : [interprétation] Veuillez stopper ici.
23 Q. Ce qu'on voit ici, ce sont trois hommes, trois individus, qui sont en
24 train de saluer. Un certain nombre salue au garde-à-vous, un certain nombre
25 d'hommes en uniforme de la police. Est-ce que vous pouvez identifier la
26 personne qui se trouve au milieu et qui porte un uniforme bleu ?
27 R. C'est difficile de le faire de dos, mais je suppose que cela pourrait
28 fort bien être Stojan Zupljanin. Je n'en suis pas certain.
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1 Q. Monsieur Rodic, est-ce que vous avez une connaissance personnelle de
2 ces procédures disciplinaires qui ont été entamées à l'encontre de l'un
3 quelconque des membres du détachement de la police spéciale de Banja Luka
4 pour des crimes commis en 1992 à l'égard de cette population non-serbe ?
5 R. Pour ce qui est des procédures disciplinaires entamées pendant cette
6 période - et nous nous avons parlé - je sais vous parlez dans le concret
7 des trois affaires qui m'ont été confiées en ma qualité de procureur en
8 matière disciplinaire, et c'est de ce justement dont nous avons parlé. Pour
9 ce qui est des autres, je n'en sais vraiment rien.
10 Q. Penchons-nous maintenant sur la pièce P1092. Aux fins de vous aider,
11 Monsieur, je souhaite vous remettre une version en B/C/S de ce document. Il
12 s'agit d'une liste de membres de ce détachement de la police spéciale à
13 Banja Luka.
14 Monsieur, avant que de venir témoigner aujourd'hui ici, on vous a demandé
15 de vous pencher sur le registre des procédures disciplinaires, et on s'est
16 penché ensemble dessus. Ceci a visé à déterminer si sur cette liste il y
17 avait des membres de la police spéciale qui étaient des employés serbes et
18 qui auraient fait l'objet de procédures disciplinaires pour mauvaise
19 conduite en 1992. Est-ce que ceci est le résultat de votre examen ? Est-ce
20 que vous avez pu en identifier d'autres ?
21 R. Pour ce qui est maintenant de cette période courant du 1er avril 1992 au
22 31 décembre 1992, je n'ai retrouvé aucun de ces noms qui figurent sur cette
23 liste-ci.
24 Q. Avez-vous eu vent d'un groupe intervenant à Banja Luka en avril 1992
25 qui s'appelait SOS, Forces de la Défense serbe ?
26 R. J'en ai entendu parler.
27 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu parler de certains
28 membres de ces forces SOS qui se seraient joints aux effectifs du
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1 détachement de la police spéciale ?
2 R. Je ne le sais pas pour sûr, car parmi les membres de cette unité
3 spéciale de la police je n'ai fréquenté personne. Je n'étais l'ami de
4 personne. J'en connaissais certains de vue, et on hochait la tête l'un à
5 l'autre en se rencontrant. Pas plus.
6 Q. En votre qualité d'inspecteur de la police criminelle, est-ce que vous
7 vous souvenez d'avoir participé à des investigations relatives à ce
8 qu'aurait fait des membres des SOS ou de la police spéciale pour ce qui est
9 de délits au pénal commis à l'encontre d'une population non-serbe pendant
10 l'année 1992 ?
11 R. Je me souviens que la première fois, lorsque j'ai eu vent de
12 l'existence de ces Forces de la Défense serbe - et c'était au début, me
13 semble-t-il, début avril - il y a eu des postes de contrôle de mis en place
14 par les membres de ces effectifs. Je me souviens d'un événement concret --
15 ou plutôt, il y a eu trois cas de figure où des citoyens de groupes
16 ethniques non-serbes qui venaient dire qu'à Vrbanja on les avait déposséder
17 de leur argent et de bijoux en or qu'ils auraient portés sur eux.
18 Le service de la police criminelle avait consigné ces plaintes au centre de
19 sécurité publique. Je ne sais pas qui est-ce qui s'est occupé de ces
20 plaintes, enfin, lequel des inspecteurs s'en était occupé, et je ne sais
21 pas si le dossier a été traité ou l'affaire a été traitée.
22 Q. Merci. Je crois que nous en venons à la question qui était celle de
23 savoir si vous, personnellement, auriez pris part à l'une quelconque des
24 enquêtes qui auraient été diligentées pour ce qui est de délits au pénal
25 commis par les membres des SOS à l'égard de non-Serbes, vous en personne,
26 je voulais dire ?
27 R. Non. Moi, non.
28 Q. Même question pour ce qui est de la police spéciale. Est-ce que vous
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1 auriez en personne été impliqué dans des enquêtes concernant des crimes
2 commis à l'égard de non-Serbes par des membres de la police spéciale, du
3 détachement de la police spéciale dans le courant de l'année 1992 ?
4 R. Non.
5 Q. Je voudrais passer maintenant au tout dernier sujet. En été 1992,
6 saviez-vous si des policiers de Banja Luka, qu'il s'agisse de la SJB ou de
7 la CSB, auraient été envoyés pour interroger des détenus au camp d'Omarska
8 ?
9 R. J'en ai eu vent. Je m'en souviens pour une raison simple. J'étais censé
10 y aller moi aussi. J'étais censé partir pour Omarska et interroger des
11 hommes de groupe ethnique non-serbe, mais le directeur du service de la
12 police criminelle, Zoran Josic m'avait biffé de la liste, si liste il y
13 avait eu. Je pense que pas plus de dix membres de la police criminelle du
14 poste de sécurité publique de Banja Luka y sont allés. Ils sont allés à
15 plusieurs reprises pendant plusieurs jours. Ils partaient à Omarska le
16 matin et l'après-midi y revenaient après les interrogatoires.
17 Q. Dans votre toute dernière réponse, vous mentionnez que le chef de la
18 police criminelle, le CID, c'était Zoran Milosevic. C'était Zoran Milosevic
19 ou Zoran Josic ?
20 R. Je vois qu'ici on a consigné Milosevic, mais je ne connais pas de Zoran
21 Milosevic.
22 Q. Mais quel était l'objectif de ces départs vers Omarska et des
23 interrogatoires organisés à l'égard de ces non-Serbes ?
24 R. Probablement pour documenter des délits au pénal éventuellement commis.
25 C'était des inspecteurs de la police criminelle qui faisaient le
26 déplacement, et eux avaient de l'expérience en matière de traitement de
27 dossiers en matière criminelle, en matière pénale. Ce n'est pas des
28 policiers appartenant à un autre service qui ont fait ce déplacement.
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1 Q. A quel groupe ethnique appartenaient les inspecteurs qui allaient à
2 Omarska ?
3 R. Je n'arrive pas maintenant à me souvenir de ces noms des inspecteurs de
4 la police criminelle. Je suppose que c'étaient des gens du groupe ethnique
5 serbe, des ressortissants du groupe ethnique serbe.
6 Q. En sus de cette dizaine de membres de la police criminelle de SJB --
7 R. Moins que cela.
8 Q. Moins que dix de ces personnes. Y a-t-il eu d'autres employés du CSB ou
9 de la SJB à avoir été envoyés à Omarska pour conduire ces interrogatoires ?
10 R. Je suppose qu'il doit y avoir des inspecteurs venus du centre, et peut-
11 être même des inspecteurs de la Sécurité d'Etat. Je n'ai pas eu
12 connaissance de la chose, en ce qui me concerne. Mais pour autant que je
13 puisse m'en souvenir, je crois savoir qu'il n'y a pas eu que des
14 inspecteurs du poste de sécurité publique à y être allé.
15 Q. Les inspecteurs du département de lutte contre la criminalité,
16 lorsqu'ils partaient à Omarska, quand ils revenaient, que disaient-ils pour
17 ce qui est des crimes éventuellement constatés une fois qu'ils étaient
18 rendus au camp ?
19 R. Ecoutez, je n'arrive pas à me souvenir du détail des conversations,
20 c'étaient peut-être des conversations de nature générale, mais je suis
21 d'avis que si au camp d'Omarska il y a eu des choses que je qualifierais de
22 vilaines, il est probable que ces inspecteurs-là n'avaient pas pu s'en
23 rendre compte, parce que eux ils arrivaient le matin, ils allaient dans des
24 bureaux où il y avait des interrogatoires, et à la fin des interrogatoires,
25 ils montaient à bord de leurs véhicules pour rentrer à Banja Luka. Donc si
26 quelque chose s'était produit ou si quelque chose avait été fait, s'il y
27 avait eu des méfaits de la part du personnel du camp, ça n'a certainement
28 pas été l'œuvre des inspecteurs eux-mêmes.
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1 Q. Bon, mais dans des conversations informelles, ne vous auraient-ils pas
2 indiqué que les gardiens du camp ont tué un ou plusieurs détenus ?
3 R. Je ne pourrais vous affirmer avec certitude quoi que ce soit de ce
4 genre.
5 Q. Ce n'était pas ma question. Ma question était celle de savoir : Une
6 fois revenu du camp, ces gens-là - et vous aviez précisé que vous aviez eu
7 une réunion préparatoire avec Zoran Josic et que c'était une situation de
8 nature informelle, la police criminelle qui se déplaçait vers Omarska
9 aurait mentionné qu'ils avaient tué un détenu ou plusieurs détenus dans le
10 camp. Est-ce que ça s'est
11 produit ?
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais c'est une question directrice.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, c'est évident, Monsieur Olmsted.
14 M. OLMSTED : [interprétation]
15 Q. Vous souvenez-vous d'un moment quelconque où vous auriez été en
16 compagnie de Zoran Josic où des membres de la police criminelle seraient
17 revenus d'Omarska pour mentionner quoi que ce soit de ce qui s'était passé
18 là-bas à Omarska ?
19 R. D'abord, je n'ai jamais été présent lorsqu'il y a eu des réunions
20 formelles avec les employés de la police criminelle qui avaient à se
21 déplacer là-bas.Deuxièmement, peut-être en prenant le café du matin aurait-
22 on mentionné la chose, mais je pense qu'à l'époque nous avions beaucoup
23 plus de problèmes, enfin, des problèmes bien plus graves et bien des sujets
24 plus importants à débattre que leur déplacement là-bas, au camp. Parce que
25 cela, ce n'était pas l'une des tâches régulières nous incombant. Je parle
26 du service où je travaillais, entendons-le.
27 Q. Au mois d'août et au mois de septembre 1992, vous souvenez-vous d'avoir
28 appris quoi que ce soit au sujet de meurtres d'un certain nombre de non-
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1 Serbes à la localité de Koricanske Stijene ?
2 R. Je n'arrive pas à me souvenir de la période, mais j'ai eu vent de
3 Koricanske Stijene. Là, je ne sais pas vous le dire de façon précise et je
4 ne sais pas comment, mais je sais qu'on disait qu'un grand groupe de non-
5 Serbes auraient été tués là-bas et qu'ils auraient été jetés du haut des
6 rochers. Il y en aurait eu une dizaine à avoir survécu, qui seraient
7 arrivés le même soir à Jajce. Jajce était à ce moment-là tenu par des
8 forces musulmanes. Et c'est ces gens-là qui ont transmis ce qui s'était
9 passé là-bas. De là à savoir si j'ai eu vent de la chose dans un entretien
10 ou en lisant des journaux ou en suivant les médias de la fédération, mais
11 je suis au courant de ce qui a été dit au sujet de Koricanske Stijene.
12 Peut-être pas dans les détails, les détails j'en ai eu vent plus tard.
13 Q. Vous avez mentionné les médias, essayez de vous souvenir de cette
14 période. Vous souvenez-vous d'avoir entendu parler de cet incident dans les
15 médias, parce que vous avez évoqué de ceux qui avaient survécu à ces
16 meurtres. Alors, est-ce que vous pouvez nous le dire si vous l'avez juste
17 entendu comme étant une rumeur qui avait circulé en ville ?
18 R. Ecoutez, je peux vous dire que j'en ai entendu parler, mais de quelle
19 façon, je ne sais pas vous le dire. Il s'est passé quand même 18 ans depuis
20 ou 19 ans. Donc je ne sais pas vous le dire.
21 Q. Est-ce qu'il aurait été fait mention du fait que des policiers de
22 Prijedor auraient pris part à l'incident en question ?
23 R. Je sais que la police y aurait pris part. Mais est-ce que c'est une
24 chose que j'ai apprise ultérieurement ou sur le coup, là, je ne saurais
25 vous dire rien de détaillé.
26 M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Messieurs les
27 Juges, pour ce témoin.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Olmsted.
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1 Nous vous remercions de vous en être tenu aux limites de temps que vous
2 aviez annoncées.
3 Contre-interrogatoire maintenant.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je commencer, Messieurs les Juges ?
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, beaucoup.
7 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
8 Q. [interprétation] Monsieur Rodic, je me propose de vous poser plusieurs
9 questions. Tout d'abord, essayons de tirer au clair certaines choses que
10 vous aviez commentées en apportant des réponses aux questions de mon
11 éminent confère. De quoi s'agit-il, il est vrai de dire que l'initiative en
12 vue de la conduite d'une procédure disciplinaire, c'est quelque chose qui
13 est entamée par un supérieur immédiat, qui est le supérieur direct de
14 l'employé du ministère de l'Intérieur qui a commis une infraction moindre
15 ou grave aux obligations de travail; n'est-ce pas le cas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et dans cet ordre d'idée, l'initiative venant du supérieur immédiat a
18 un poids déterminant pour ce qui est de savoir si la procédure
19 disciplinaire va être entamée ou pas ?
20 R. Dans la plupart des cas, si ce n'est pas le supérieur immédiat qui
21 entame l'initiative, les autres, pour la plupart du temps, n'en ont pas
22 vent. Ils n'ont pas besoin de l'apprendre.
23 Q. Bon. Dans le courant de la journée d'hier et d'aujourd'hui, vous avez
24 examiné dans le détail le registre des procédures disciplinaires du CSB de
25 Banja Luka s'étalant sur plusieurs années, comme on a pu le voir.
26 R. Oui.
27 Q. Ce registre - il faut que les choses soient tout à fait clairement
28 indiquées à l'intention des Juges - ça se rapporte de faits à des
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1 procédures disciplinaires diligentées à l'encontre de membres du ministère
2 de l'Intérieur qui étaient des policiers d'active, n'est-ce pas, et
3 uniquement cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Les membres des effectifs de la réserve, à l'égard de qui - et je crois
6 que vous avez répondu à la chose en répondant à une question - il n'y avait
7 qu'une mesure disciplinaire de possible, c'est-à-dire biffer ces gens-là
8 des listes de réservistes du ministère. Mais ces réservistes, eux, ne
9 faisaient pas l'objet de mesures disciplinaires autres. La mesure
10 disciplinaire qu'on prononçait à leur égard, ce n'était pas consigné au
11 registre ?
12 R. Non.
13 Q. Au centre de sécurité publique de Banja Luka ?
14 R. Non, non.
15 Q. Bon. Cela signifie que si la procédure disciplinaire ou la mesure
16 disciplinaire qui consiste à biffer le nom d'un réserviste au sein du CSB
17 de Banja Luka, ça signifie donc que ce nom ne figurera pas, ou la procédure
18 disciplinaire ne sera pas consignée au registre ?
19 R. Non.
20 [Le conseil de la Défense se concerte]
21 M. ZECEVIC : [interprétation]
22 Q. C'est pour tirer au clair le compte rendu d'audience. Je tiens à ce que
23 nous soyons tout à fait précis. Ce registre des responsabilités
24 disciplinaires ne comporte aucune entrée de mesures disciplinaires
25 prononcées à l'égard d'un policier de réserve dans le centre des services
26 de Sécurité de Banja Luka, n'est-ce pas ?
27 R. C'est cela.
28 Q. Bon. Savez-vous nous dire s'il y a eu des listes d'établies pour ce qui
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1 est de ce type de mesures disciplinaires, qui consistaient à barrer le nom
2 de quelqu'un de la liste des réservistes ?
3 R. Je n'en ai pas connaissance.
4 Q. Je suppose que ça se passait au niveau du service du personnel qui
5 prenait les dossiers, les fichiers de ces gens-là pour les transférer du
6 centre de sécurité publique vers le ministère de la Défense; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Je pense pouvoir affirmer que vous serez d'accord avec moi pour dire
9 que si ces policiers de la réserve, pendant l'exercice de leurs devoirs en
10 qualité de policiers de la réserve, avaient commis des délits au pénal, ce
11 type de délit était poursuivi conformément à la loi portant procédure
12 pénale qui était en vigueur à l'époque ?
13 R. C'est ce qu'on faisait, oui.
14 Q. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ceci s'applique
15 quelle que soit la personne victime du crime en question ?
16 R. En effet.
17 Q. Enfin, je parle bien sûr de l'appartenance ethnique de la victime.
18 R. Oui, c'est dans ce sens-là que j'avais compris votre question.
19 Q. Très bien. Lorsqu'un officier de police, soit de la réserve soit
20 d'active, pour se défendre dans le cadre d'une action de défense est
21 resubordonné à un commandant militaire dans le but d'effectuer des missions
22 militaires quelconques, et qu'en même temps cette personne qui vient d'être
23 resubordonnée commet un crime, j'imagine qu'elle fera l'objet de poursuite
24 engagée par l'élément judiciaire militaire, la branche judiciaire
25 militaire, et selon le code militaire, n'est-ce pas ?
26 R. Ça, je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas.
27 Q. Bien. Savez-vous qu'à partir du moment où un officier du MUP, qu'il
28 soit de l'active ou de la réserve, est resubordonné à une unité militaire,
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1 cette personne devient, disons, abandonne son statut civil et devient
2 membre des forces armées, comme une toute autre personne ?
3 R. Je ne le savais pas. En ce qui concerne le SJB de Banja Luka, je peux
4 vous dire que lorsque les officiers de police étaient envoyés sur le front,
5 ça se faisait lorsqu'ils étaient des subordonnés, jusqu'au niveau de la
6 compagnie ou au niveau du bataillon. Je ne sais pas en ce qui concerne les
7 autres niveaux.
8 Q. Oui, ils sont resubordonnés à l'unité militaire, et donc leur supérieur
9 hiérarchique devient leur commandant dans la chaîne hiérarchique militaire;
10 c'est bien cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Bien. Autre chose qui, à mon avis, est de votre compétence, c'est-à-
13 dire l'initiative enclenchée par le supérieur hiérarchique immédiat. Il est
14 vrai, n'est-ce pas, que c'est le supérieur hiérarchique immédiat qui se
15 doit de rédiger un rapport dès qu'il y a eu recours à la force, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P530 à l'écran,
19 s'il vous plaît. Article 58. Il s'agit de la Loi sur les affaires
20 intérieures de la Republika Srpska. Et si je ne m'abuse, vous trouverez la
21 version en B/C/S à la page 8.
22 Q. Article 58, dernier paragraphe, il est écrit, je cite :
23 "Les officiers autorisés dans l'exécution leurs missions au sein d'un
24 groupe ou d'une unité n'utiliseront leurs armes à feu que si autorisés par
25 l'officier le plus haut gradé de l'unité ou du groupe…"
26 "L'ordre d'utiliser les armes à feu ne sera fait que dans les cas
27 prévus par les dispositions de la présente loi."
28 C'est bien comme ça que cela fonctionne ?
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1 R. Oui.
2 Q. Ce qui signifie que lorsqu'un officier de police a recours à la force,
3 surtout par le moyen d'une arme à feu, son supérieur hiérarchique direct
4 doit rédiger un rapport à propos de ce recours à la force, y compris
5 surtout s'il y a usage d'arme à feu, et ensuite envoyer ce rapport au CSB
6 dont il relève; c'est bien cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Donc dans ce cas, si le supérieur hiérarchique direct considère qu'il y
9 a eu faute grave du fait de recours à la force, il convient de diligenter
10 une procédure disciplinaire, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Cela dit, si dans un tel cas un crime a été commis, le supérieur direct
13 ou la police criminelle enverrait une plainte au pénal au bureau du
14 procureur de la république, ou au tribunal compétent, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est en effet le cas.
16 Q. Dans ce document P530, je vous demanderais de passer à la page 13, et à
17 l'article 113 qui parle de la responsabilité en matière de discipline. Cet
18 article prévoit la chose suivante :
19 "Le ministre ou tout représentant officiel ayant reçu autorisation du
20 ministre peut nommer un ou plusieurs procureurs disciplinaires."
21 R. En effet.
22 Q. L'article 115 prévoit aussi que toute enquête en vue d'établir la
23 responsabilité en matière de discipline peut être émise par l'officier qui
24 a été autorisé donc par le ministre; c'est bien cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Ensuite, le 19 décembre 1992, une procédure abrégée a été mise en
27 place, n'est-ce pas, au niveau de la responsabilité en matière de
28 discipline des officiers relevant du MUP; c'est bien ça ?
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1 R. Oui.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir, s'il vous
3 plaît, à l'écran la pièce 1D54.
4 Q. Vous parlez de "procédure abrégée". Précédemment donc, la commission de
5 discipline était l'organe chargé de traiter des infractions à la
6 discipline, mais maintenant dans le nouveau régime abrégé, la fonction de
7 cet organe en première instance a été transférée de la commission
8 disciplinaire au chef des administrations au sein du ministère, c'est-à-
9 dire au commandement des détachements de police et aux chefs du CSB; c'est
10 bien cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Donc ces organes chargés de traiter les problèmes en première instance
13 fonctionnaient en tant qu'organes disciplinaires et traitaient des
14 problèmes concernant ses propres subordonnés, c'est-à-dire ne traitaient
15 que du territoire couvert par le CSB lorsqu'on parle de détachement de
16 police. Dans ce cas-là, il s'agit du commandant du détachement de la
17 police; c'est bien ça ?
18 R. Oui.
19 Q. Je voudrais être bien précis. J'ai parlé d'un commandant de détachement
20 de police en singulier. Je parlais en fait de la brigade spéciale de la
21 police du MUP de la Republika Srpska commandée par Milenko Karisik. C'est
22 bien ce que vous aviez compris ?
23 R. Oui.
24 Q. Bien. Ceci donc ne fait référence qu'à une seule unité de police, un
25 seul détachement de police bien précis ?
26 R. Oui.
27 Q. Maintenant, au niveau de la deuxième instance, lorsqu'on se base sur la
28 procédure abrégée, l'organe compétent était le ministre de l'Intérieur, et
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1 d'ailleurs, mon éminent confrère vous a montré un document y afférant.
2 R. En effet.
3 Q. Cette nouvelle réglementation raccourcit la procédure de façon à ce que
4 les procédures en première instance sont effectuées par les chefs du CSB ou
5 par le commandement du détachement ou les chefs des administrations ou des
6 différents services au sein du ministère, alors que l'organe en deuxième
7 instance n'était représenté que par le ministre de l'Intérieur; c'est bien
8 ça ?
9 R. Oui.
10 Q. Donc la procédure disciplinaire a été raccourcie afin d'être plus
11 efficace; n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. On peut aussi dire que ce nouveau texte raccourcissait la procédure
14 disciplinaire. Et à l'article 17, page 5 de la version en serbe que l'on
15 trouve sur l'écran, dispose aussi que le délai de prescription soit allongé
16 ?
17 R. Oui.
18 Q. Bien. Cette prorogation du délai de prescription a été introduite dans
19 le texte, parce que normalement toute infraction à la discipline, qu'elle
20 soit plus ou moins grave, ne devait pas rester impunie; c'est bien cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Et ce délai a aussi été allongé, parce que les communications se
23 faisaient maintenant très difficilement et qu'il y avait menace de guerre
24 imminente ?
25 R. Oui, très certainement.
26 Q. A la page 3, article 2 de ce même texte de loi, on trouve de nouveaux
27 manquements aux obligations, de nature grave d'ailleurs. Et j'en
28 mentionnerai un qui, je pense, est important en espèce. Donc c'est le
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1 quatrième à partir du haut de la page. Il s'agit :
2 "La manifestation d'intolérance, soit ethnique soit religieuse, est
3 considérée comme un manquement grave aux obligations.
4 Vous le voyez ?
5 R. Oui.
6 Q. Je ne vais pas passer en revue les autres dispositions, on peut les
7 trouver à l'article 2. Donc ce manquement aux obligations n'était pas prévu
8 au titre de la Loi sur l'administration de l'Etat ou sur la Loi portant sur
9 les affaires internes d'avant 1992 ?
10 R. Oui, en effet, il n'y en avait pas avant.
11 Q. Bien. Article 5 de ce même texte. Là, la personne pouvant engager une
12 procédure en vue d'établir la responsabilité en matière de discipline est
13 maintenant élargie, puisqu'il n'y a plus uniquement les officiers et les
14 superviseurs qui sont en droit d'engager cette procédure, mais tout employé
15 du MUP peut le faire ?
16 R. En effet.
17 Q. Bien. Donc cette disposition que l'on trouve à l'article 5, elle aussi
18 a été ajoutée pour que tout manquement aux obligations, qu'il soit grave ou
19 non, soit porté à l'attention des supérieurs et ne reste pas dissimulé;
20 c'est bien cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Enfin, à l'article 12, page 4 de la version électronique, il est écrit
23 que :
24 "En application de ces dispositions, la procédure visant à établir la
25 responsabilité en matière de discipline est une procédure d'urgence."
26 R. Oui, c'est ce qui est écrit.
27 Q. Merci.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, m'accorder une
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1 petite minute.
2 [Le conseil de la Défense se concerte]
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin. Je
4 vous remercie, Messieurs les Juges.
5 Q. Merci, Monsieur Rodic.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Zecevic.
7 Maître Krgovic, c'est à vous.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges.
10 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Rodic.
12 Je m'appelle Dragan Krgovic, et j'interviens en tant que conseil de
13 la Défense de Stojan Zupljanin. Je vais vous poser quelques questions au
14 sujet de votre déposition d'hier et d'aujourd'hui.
15 Monsieur Rodic, une question pour commencer. Lorsque vous parliez du
16 déroulement de votre carrière, vous avez terminé votre audition d'hier en
17 disant que vous étiez devenu chef de la station de Majdan.
18 R. J'ai été chef du poste de Majdan jusqu'au début du mois d'avril
19 1996. Après cela, je suis entré dans la police criminelle, où j'avais déjà
20 travaillé auparavant. Puis le 1er septembre 1997, j'ai été réinvesti en
21 tant que chef du poste de police d'Obilic, qui était anciennement connu
22 sous le nom de Majdan. Le 1er janvier 1999, je suis entré dans la direction
23 de la police en tant qu'inspecteur chef, après quoi je suis devenu
24 chef du département du développement de la reconstruction et de la
25 formation. Ensuite j'ai été nommé chef adjoint de l'inspection chargée
26 des contrôles internes. Et depuis deux ou trois ans, je dirige le
27 département des inspections de la Republika Srpska.
28 Q. Si je comprends bien votre curriculum vitae, avant et après la
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1 guerre, vous avez de façon générale participé à un travail d'investigation
2 criminelle. Vous êtes donc un inspecteur spécialisé dans les enquêtes
3 criminelles, et vous connaissez bien toutes les méthodes qui sont
4 appliquées dans le cadre des procédures consistant à recevoir une plainte
5 au pénal. Vous savez également tout ce qui se passe au poste de police,
6 depuis le moment où les premiers renseignements sont reçus jusqu'au moment
7 où l'on soumet une plainte au pénal ?
8 R. Oui, j'ai toujours participé à ce genre de travail.
9 Q. Lorsque vous répondiez aux questions de l'Accusation, j'ai soulevé une
10 objection à un certain moment qui concernait l'année 1992, année pendant
11 laquelle vous avez appliqué des procédures disciplinaires, ce qui a
12 commencé au moment où vous êtes devenu procureur chargé des questions
13 disciplinaires, et a duré jusqu'à l'adoption du nouveau règlement afférent
14 à la responsabilité disciplinaire, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. En d'autres termes, ceci a duré un peu plus de deux mois en 1992. C'est
17 la période pendant laquelle vous avez accompli ce genre de travail. Vous
18 étiez donc procureur chargé des procédures disciplinaires et vous aviez
19 directement connaissance de toutes les procédures menées durant cette
20 période en matière d'infraction à la discipline, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Pourriez-vous expliquer à mon collègue de l'Accusation que tout ce que
23 vous avez fait dans ce domaine avant la date de votre nomination au poste
24 de procureur reposait davantage sur votre expérience personnelle et vos
25 connaissances générales ou sur la lecture de certains documents de votre
26 part que sur quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Lorsque le Procureur vous a posé des questions portant sur des affaires
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1 bien précises, vous avez été capable de vous rappeler certaines de ces
2 affaires, mais pour d'autres, vous avez dit que vous répondiez en vous
3 appuyant sur les données que l'on trouve dans le registre, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Pendant les séances de récolement, le Procureur vous a également soumis
6 un certain nombre de documents qui concernaient certaines affaires restées
7 gravées dans votre mémoire. Je parle précisément de l'affaire Barusanin,
8 entre autres. Des éléments vous ont été montrés pendant les séances de
9 récolement au sujet de cette affaire, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Dans votre réponse au Procureur, vous vous êtes appuyé sur des
12 conversations antérieures pour fournir un certain nombre d'exemples de
13 procédures menées par le CSB de Banja Luka. Vous avez cité des chiffres en
14 vous appuyant sur le registre qui vous a été montré aujourd'hui, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et vous avez dit quel a été le nombre d'affaires traitées dans cette
18 période. En fait, vous avez cité deux chiffres à ce sujet. Si je vous ai
19 bien compris, un chiffre qui concernait le nombre d'affaires traitées et un
20 autre chiffre qui concernait le nombre de policiers ayant fait l'objet de
21 telles procédures, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et ce que j'ai remarqué dans vos réponses aujourd'hui, c'est qu'à
24 plusieurs endroits dans le registre, à côté du nom, on trouve une mention
25 particulière qui est la mention "et consorts," n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Ce qui veut dire que le nombre d'auteurs présumés est, en fait, plus
28 important que la seule personne dont le nom a été consigné dans le
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1 registre, et donc plus important que la seule personne dont le nom a été
2 communiqué au Procureur, de façon générale, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Oui. Il peut y avoir eu un auteur supplémentaire ou dix auteurs
5 supplémentaires.
6 Q. Et le chiffre que vous avez cité, ou plutôt, la donnée statistique que
7 vous avez citée est, comme le sont toutes les données statistiques, un
8 numéro de référence simplement. Ce n'est pas un chiffre exact ?
9 R. En effet, les statistiques sont un ensemble de données inexactes qui
10 ont été rassemblées.
11 Q. Comme c'est le cas de la majorité des registres de ce genre, lorsque
12 plusieurs individus sont impliqués et qu'une seule plainte est déposée
13 contre plusieurs individus, donc une seule procédure est engagée contre
14 plusieurs individus, en général, la procédure consiste à noter le nom de la
15 première personne d'un groupe et les autres sont désignés par la mention
16 "et consorts," n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Parlant de statistiques, vous avez dit au Procureur que la commission
19 du CSB chargée des procédures disciplinaires, dans laquelle vous siégiez en
20 votre qualité de procureur, s'occupait d'infractions graves aux règlements
21 professionnels, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Alors que les délits mineurs qui donnaient lieu à réprimandes et
24 éventuellement à blâme public étaient traités au niveau du poste de
25 sécurité publique, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Pouvez-vous me dire s'il y avait plusieurs livres ou cahiers où était
28 consignée la totalité des sanctions disciplinaires prononcées, ou si on ne
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1 trouve une trace de ces sanctions disciplinaires par écrit que dans le
2 dossier personnel de l'individu concerné ?
3 R. Bien, les postes de police et les postes de sécurité publique gardaient
4 trace de cela, mais je n'ai jamais réussi à mettre la main sur de tels
5 cahiers ou livres. Je ne sais pas s'ils ont été conservés ou pas.
6 Q. En répondant également aux questions du Procureur, vous avez dit que
7 les dossiers disciplinaires avaient été détruits en 2006 car dans le
8 respect de la loi applicable, le délai de conservation de ces documents se
9 situait entre cinq et dix ans; c'est bien cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Le Procureur a essayé, par le biais de votre déposition et de ce
12 document, de démontrer et de décrire la situation qui prévalait à l'époque
13 et de montrer comment se menaient les procédures disciplinaires et quelle
14 était la situation au sein de la police, du point de vue de la discipline
15 en 1992. Pour que nous nous fassions une idée plus complète de toutes ces
16 sanctions et de toutes ces procédures, il nous faut, outre l'ensemble des
17 documents que vous a soumis l'Accusation, nous pencher sur les registres et
18 les
19 procès-verbaux de réunions trouvés dans des postes de police, ainsi que sur
20 les dossiers personnels d'un certain nombre de policiers de réserve qui ont
21 été rédigés à partir du registre, n'est-ce pas ?
22 R. Absolument.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, on vous demande de
24 ralentir et de formuler vos questions de façon plus concise.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Juge. Je
26 parle vite, parce que j'aimerais en terminer avant la fin de l'audience
27 d'aujourd'hui. Mais il semble très vraisemblable qu'il va nous falloir
28 siéger à nouveau lundi.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, pourriez-vous, dans ce
2 cas, nous réserver cinq minutes au moins avant la fin de l'audience
3 d'aujourd'hui, car il y a une question que l'Accusation souhaite voir
4 traiter aujourd'hui même. Donc vous êtes invité à conduire votre contre-
5 interrogatoire jusqu'au moment que vous jugerez opportun dans le respect de
6 ce qui vous est demandé à l'instant.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Je ferai de mon mieux, Monsieur le Président.
8 Q. Pour nous faire une idée plus complète de la situation au sein du MUP
9 du point de vue du respect de la discipline, il va nous falloir nous
10 pencher sur des dossiers personnels qui vous permettront de donner votre
11 appréciation ensuite ?
12 R. Oui, si l'on veut que je fournisse une appréciation complète.
13 Q. En l'absence de tels documents et de tels chiffres, toute conclusion ou
14 toute présomption quant à l'état de la discipline et aux sanctions
15 prononcées par des responsables du CSB
16 tout à fait inutile, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Incomplète, ça c'est certain.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
19 j'aimerais maintenant aborder un sujet différent qui va nécessiter un temps
20 un peu plus long. Et il va falloir que je soumette un certain nombre de
21 documents au témoin. Donc, je pense que le moment est tout à fait opportun
22 pour terminer l'audition de ce témoin pour aujourd'hui.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Rodic, vous vous rendez bien
24 compte que votre audition n'est pas encore terminée, alors que nous sommes
25 sur le point de suspendre pour le week-end, avant de reprendre nos débats
26 lundi après-midi. Donc vous pouvez vous retirer à présent, mais votre rôle
27 en tant que témoin n'est pas terminé. Je vous rappelle ce que je vous ai
28 déjà dit hier. Donc nous reprendrons nos débats dans cette même salle
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1 d'audience à 14 heures 15, lundi après-midi. Nous vous souhaitons un bon
2 week-end.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Olmsted.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 Hier, enfin, je crois que c'était hier, Mme Korner a soulevé la question de
8 l'audition du témoin suivant, qui est un témoin protégé. Donc nous ne
9 devons faire état d'aucun détail personnel le concernant en public. Mais la
10 préoccupation qui nous agite et qu'elle a évoquée devant vous, c'est que ce
11 témoin est en train de passer en revue un nombre important de documents, en
12 vue de son audition au titre de l'article 92 ter du Règlement, et qu'il est
13 peu probable qu'il soit prêt à témoigner avant mardi prochain. Peut-être
14 suis-je en train d'évoquer une question qui est en fait un problème, mais
15 je prévois que Me Krgovic en termine de son contre-interrogatoire avant la
16 fin de la journée de lundi.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Je le crois. J'ai deux heures encore, il me
18 semble.
19 M. OLMSTED : [interprétation] Et je sais que le Juge Delvoie a soulevé la
20 question. Il semble que l'on en termine plutôt lundi.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Olmsted.
22 Donc suspension jusqu'à lundi après-midi 14 heures 15.
23 --- L'audience est levée à 13 heures 37 et reprendra le lundi 19 avril
24 2010, à 14 heures 15.
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