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1 Le lundi 10 mai 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
6 Bonjour à tous et à toutes.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic
8 et Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Greffier. Merci.
10 Bonjour à tous et à toutes.
11 Je demanderais aux participants de se présenter. Pour le compte rendu
12 d'audience, je voudrais ajouter que la Chambre est complète.
13 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je
14 m'appelle Alex Demirdjian, substitut du Procureur, avec Mme Joanna Korner
15 et notre assistant, M. Crispian Smith.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
17 Juges. Je m'appelle Slobodan Zecevic, et je suis accompagné de Slobodan
18 Cvijetic, Dominic Kennedy, Tatjana Savic et Deirdre Montgomery, et nous
19 représentons les intérêts de l'accusé Stanisic.
20 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
21 les Juges. Je représente les intérêts de M. Zupljanin, je m'appelle Igor
22 Pantelic, et je suis accompagné de Dragan Krgovic. Je vous remercie.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez, je
25 vous prie, lire la déclaration solennelle.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai
27 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN : OBREN PETROVIC [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur. Vous pouvez vous
3 asseoir. Bonjour, Monsieur, et je vous souhaite la bienvenue au Tribunal
4 international pour l'ex-Yougoslavie. Vous avez été convoqué par
5 l'Accusation dans cette affaire contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
6 L'Accusation se trouve à votre droite. J'aimerais vous demander de nous
7 décliner votre identité, je vous prie.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Obren Petrovic, je suis né le 11
9 mai 1957 à Doboj, en Bosnie-Herzégovine.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Et je vous souhaite
11 un joyeux anniversaire anticipé, car c'est votre anniversaire demain,
12 n'est-ce pas.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dites-moi, je vous prie, quelle est
15 votre occupation à ce jour ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis chef de la municipalité de Doboj.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle était votre profession en 1992
18 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais chef du poste de sécurité publique de
20 Doboj.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. Pourriez-vous, je
22 vous prie, nous dire quelle est votre appartenance ethnique ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien. Monsieur Petrovic, avez-
25 vous jamais déposé devant ce Tribunal ou devant un tribunal dans votre pays
26 concernant les crimes commis dans le cadre du conflit armé en ex-
27 Yougoslavie ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien. Permettez-moi de vous
2 expliquer la procédure. Vous êtes appelé en tant que témoin de
3 l'Accusation, et si je ne m'abuse, vous avez rencontré M. Demirdjian déjà.
4 L'Accusation a demandé de bénéficier de quatre heures pour votre
5 interrogatoire principal. Par la suite, la Défense de M. Stanisic a demandé
6 cinq heures, et la Défense de M. Zupljanin n'a demandé que 15 minutes. Cela
7 veut dire que vous allez déposer aujourd'hui et demain.
8 Nous avons des sessions de 90 minutes, car l'enregistrement qui est fait
9 dans cette procédure doit être -- on doit changer les cassettes ou les
10 bobines toutes les 90 minutes, donc nous prendrons après chaque segment de
11 90 minutes une pause de 20 minutes. Donc la première pause sera à 10 heures
12 25. Après que la Défense ait terminé leur contre-interrogatoire, il sera
13 possible à l'Accusation de vous poser des questions supplémentaires dans le
14 cadre des questions supplémentaires, et par la suite les Juges peuvent
15 aussi avoir des questions pour vous. Si à quelque moment que ce soit,
16 Monsieur, vous souhaitez prendre une pause ou vous avez des questions,
17 n'hésitez pas à nous le faire savoir.
18 La procédure est interprétée en français et en anglais, autre le bosnien,
19 serbe et croate, et donc cela veut dire qu'il y a des interprètes en cabine
20 qui interprètent tout ce qui est dit dans ce prétoire. Lorsque vous êtes
21 contre-interrogé par la Défense, vous parlerez la même langue que le
22 conseil de la Défense, et nous allons vous demander de ménager des pauses,
23 puisqu'il y a une tendance naturelle chez tous de parler plus rapidement à
24 ce moment-là, donc il faudra vraiment ménager des pauses entre les
25 questions et les réponses, car dans le cas, contraire les interprètes ne
26 pourront pas suivre ce que vous dites et votre témoignage sera vain, les
27 interprètes ne pourront pas interpréter tous vos propos. Donc je vous
28 prierais de bien observer ces pauses.
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1 Je voudrais également vous rappeler que vous êtes tenu par la déclaration
2 solennelle que vous avez prononcée et que des peines très sévères sont
3 déposées aux personnes qui ne donnent pas une information complète et qui
4 déposent en disant des non-vérités. Donc vous êtes tenu par la déclaration
5 solennelle et vous êtes tenu de dire la vérité.
6 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je vais
7 maintenant commencer mon interrogatoire principal.
8 Interrogatoire principal par M. Demirdjian :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Petrovic. Pour répondre à une
10 question posée par l'Honorable Juge, vous avez dit que vous étiez chef de
11 la municipalité de Doboj. Ou vous êtes le maire de Doboj ?
12 R. Oui.
13 Q. En bref, depuis quand êtes vous maire de Doboj ?
14 R. Depuis 2002.
15 Q. Je voudrais maintenant passer en revue votre CV rapidement. Est-ce que
16 c'est exact de dire, n'est-ce pas, que vous avez fait votre service
17 militaire ?
18 R. Oui.
19 Q. En quelle année ?
20 R. En 1977 et 1978, j'ai terminé mes études à l'école des officiers de
21 réserve à Zadar.
22 Q. Après votre service militaire, vous avez terminé vos études, et c'était
23 en 1980, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, en 1980, j'ai terminé l'école supérieure d'enseignement à Tuzla,
25 alors qu'en 1988 j'ai terminé mes études à la faculté des sciences
26 politiques à Zagreb.
27 Q. Après avoir obtenu une licence à l'école pour enseignants, vous avez
28 travaillé à la Défense territoriale, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, de 1980 à 1982, j'ai travaillé dans les services professionnels en
2 tant qu'officier dans la Défense nationale.
3 Q. L'interprète n'a pas saisi ce que vous avez dit avoir fait après 1982.
4 Pourriez-vous répéter, je vous prie.
5 R. De 1982 à 1989, j'ai travaillé à la Défense territoriale de Doboj.
6 Q. Quel était votre rôle au sein de la Défense territoriale ?
7 R. J'ai travaillé pendant deux ans en tant qu'officier pour la formation,
8 l'entraînement et les opérations. Ensuite, en 1984 jusqu'en 1986, j'ai été
9 assistant en chef du service de Renseignements. Par la suite, de 1987 à
10 1989, j'ai travaillé en tant que chef de la sécurité pour la Défense
11 territoriale.
12 Q. Très bien. Merci. Vous avez également mentionné avoir obtenu une
13 licence de la faculté des sciences politiques à Zagreb. De 1986 à 1989,
14 vous y avez étudié, et vous avez obtenu votre diplôme en 1989. Et par la
15 suite, vous avez été employé par le SUP ?
16 R. J'ai commencé à travailler pour le service de Sécurité d'Etat, et j'y
17 suis resté jusqu'en 1991.
18 Q. Fort bien. Et par la suite, vous êtes devenu chef du SUP, et c'était en
19 1991 ?
20 R. En 1991, j'ai été nommé au poste de chef de sécurité publique de Doboj.
21 Q. Et c'était en quelle année en 1991 ?
22 R. C'était en juin.
23 Q. Et vous avez occupé ce poste jusqu'à quand exactement ?
24 R. Jusqu'à la fin de 1992, c'est à ce moment-là que j'ai été remplacé.
25 Q. Lorsque vous avez été nommé au poste du chef du SUP en juin 1991, qui
26 était votre supérieur hiérarchique ?
27 R. Mon supérieur était le chef du centre, Bjelosovic, et le ministre de
28 l'Intérieur de par la voie hiérarchique, Alija Delimustafic.
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1 Q. Pourriez-vous nous expliquer de quelle façon est-ce que l'on vous a
2 nommé chef du SUP en 1991, de quelle façon avez-vous accédé à ce poste et
3 de quelle façon est-ce que l'on vous a nommé ?
4 R. Après des accords multipartites entre le SDA, le SDS et le HDZ; à la
5 suite de cette division, un Serbe devait devenir chef du poste, alors que
6 le poste du chef du SDA devait être occupé par un membre du SDA, et
7 s'agissant du HDZ, quelqu'un issu des rangs du HDZ devait devenir chef de
8 la police routière.
9 Par la suite, le parti a procédé à la nomination de plusieurs candidats,
10 l'un des candidats était Milan Ninkovic, suivi par Zoran Zekic, et le
11 troisième c'était Zoran Blagojevic. Par la suite, ils ont nommé un
12 troisième candidat parce que je n'étais pas membre du SDS. Alors, ces
13 personnes avaient été nommées au MUP de Bosnie-Herzégovine, et par la suite
14 j'ai été nommé au poste en tant que représentant.
15 Q. C'est le ministre Alija Delimustafic qui vous a nommé au poste ?
16 R. C'est le ministre Alija Delimustafic.
17 Q. Vous étiez le chef du SUP; qui était le commandant du SUP à Doboj en
18 juin 1991 ?
19 R. Irfan --
20 L'INTERPRÈTE : C'est illisible et inaudible.
21 LE TÉMOIN : [interprétation]
22 R. -- et le commandant du chef de police était Mirko Grujic, un Croate.
23 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
24 Q. Et s'agissant du SUP, vous aviez également une section chargée de la
25 prévention de crime, n'est-ce pas ? Combien y avait-il de personnes qui
26 travaillaient dans cette section ?
27 R. C'était une section qui était chargée du crime en général. Il y avait
28 huit personnes dans la section, et Mladen Bulic en était le chef.
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1 Q. Et --
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi.
3 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 6, ligne 17, je crois que votre question
5 a été enregistrée comme étant une réponse du témoin. Je crois qu'il y a
6 erreur au compte rendu d'audience.
7 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Page 6, ligne 17 ?
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que votre question notée est --
9 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] -- "qui vous a nommé au poste;" et c'était
11 votre question.
12 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, c'est exact. Je vous remercie de
13 cette précision, Maître Zecevic.
14 Q. Vous avez mentionné la section chargée de la prévention du crime au
15 SUP. Y avait-il également une section chargée de la prévention du crime au
16 CSB de Doboj ?
17 R. Oui, il y avait un organe qui s'occupait de ceci. Ils s'occupaient des
18 crimes plus sérieux et d'autres crimes graves.
19 Q. Est-ce que vous savez qui se trouvait à la tête de cette section-là du
20 CSB ?
21 R. C'était Pejo Krnjic.
22 Q. Combien il y avait comme personnes qui travaillaient dans cette
23 section, combien d'employés y avait-il ?
24 R. Environ 20 employés.
25 Q. J'aimerais vous poser une question de procédure, car nous allons
26 examiner un certain nombre de documents. Pourriez-vous expliquer aux Juges
27 de la Chambre quelle était la politique concernant les signatures. Qui
28 avait l'autorisation de signer les documents au SUP ?
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1 R. S'agissant du SUP, s'il s'agit du poste, la personne qui pouvait signer
2 c'était le chef du poste. Et si l'on s'en tient à la ligne hiérarchique, le
3 chef de la section de la prévention du crime pouvait signer une information
4 qui était demandée, par exemple. S'il demandait le service de direction, le
5 service de direction pouvait également rédiger une information. Mais pour
6 ce qui est de l'attestation, c'était le chef du service criminel qui
7 signait les propositions et qui envoyait la plainte qui a été envoyée au
8 procureur, et c'était les chefs de la section chargée du crime qui
9 signaient les documents.
10 Q. A la page 7, ligne 22, vous avez parlé d'une section, et je crois qu'on
11 a lu CAD. Je ne sais pas si ces lettres sont justes ou bien est-ce que vous
12 avez effectivement employé une telle abréviation, CAD ?
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précise qu'il s'agit du
14 département d'enquête criminelle.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Le service chargé de la promotion du crime
16 émettait des permis de conduire et s'occupait des questions
17 administratives. C'est eux qui envoyaient des rapports au centre, et chaque
18 fois qu'on faisait une demande pour obtenir un passeport ou une carte
19 d'identité, c'est là qu'on faisait une demande.
20 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
21 Q. Vous disiez également que les chefs des diverses sections étaient
22 habilités de signer des documents. Le nom de qui pouvait apparaître sur ce
23 document, dans le bloc signature ?
24 R. On voyait des fois le nom du chef du poste, et des fois c'étaient leurs
25 propres noms qui figuraient.
26 Q. Qui signait le tout ? Est-ce que c'était le chef de section ou le chef
27 du poste ?
28 R. Je l'ai déjà dit, c'était soit le chef du poste, mais en pratique il y
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1 avait également le chef du service judiciaire de la police judiciaire qui
2 signait également ou, par exemple, quand il y avait une plainte au pénal
3 qui avait été faite contre une personne.
4 Q. Je souhaiterais que l'on passe aux développements politiques de Doboj
5 en 1991. D'abord, j'aimerais vous demander la chose suivante : en fait, la
6 chose suivante : est-il exact de dire que vous avez dit que c'est le SDS
7 qui a proposé votre nomination. Est-ce que vous étiez membre du SDS à
8 l'époque en 1991 ?
9 R. Non.
10 Q. Est-ce que vous avez rejoint les rangs du SDS à un certain moment donné
11 ?
12 R. Après, après la fin de la guerre.
13 Q. Donc en 1991 et en 1992, vous n'étiez pas membre du SDS ?
14 R. Non. Non, non.
15 Q. Est-ce que vous étiez au courant que des réunions avaient été tenues
16 par le SDS à Doboj, et que les dirigeants du SDS y étaient présents ?
17 Etiez-vous au courant de cela ?
18 R. Je ne m'en souviens absolument pas. Je n'étais pas invité. Si j'avais
19 été invité, j'aurais su que ces réunions avaient lieu.
20 Q. Je comprends que vous n'étiez pas invité, mais est-ce que vous aviez
21 entendu, par exemple, dire que de telles réunions existaient ? Est-ce que
22 vous aviez entendu dire que des dirigeants étaient invités à participer à
23 ces réunions à Doboj ?
24 R. Je ne m'en souviens pas.
25 Q. Pourriez-vous nous rappeler qui était le chef du SDS de Doboj ? Qui
26 était le président du SDS à Doboj ?
27 R. Le président du SDS à Doboj, c'était Milan Ninkovic.
28 Q. Est-ce que vous saviez à l'époque, en 1991, qu'il y avait des décisions
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1 quant aux déclarations faites par le SDS concernant le territoire de Doboj
2 et concernant l'indépendance de la Bosnie ?
3 R. Oui, on en parlait en 1991 et en 1992. C'était une chose que l'on
4 entendait dire soit à l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. Et dans les médias
5 aussi on pouvait lire cela.
6 Q. A Doboj, quel était le message principal ? Quelle était la teneur
7 principale de ces déclarations du SDS à Doboj ?
8 R. En 1991, il y avait eu beaucoup de discussions, et par la suite, après
9 1991, après la déclaration, je crois que c'était le 9 janvier après la
10 proclamation de la Republika Srpska, et par la suite en date du 26 mars,
11 après la proclamation de la municipalité serbe de Doboj, d'après ce que
12 j'avais entendu dire concernant le SDS et le SDA, qu'il y avait des
13 problèmes dans les municipalités de Doboj, et les négociations avaient
14 commencé entre le SDS et le SDA concernant ces problèmes qui existaient à
15 l'époque dans la municipalité de Doboj.
16 Q. De quel type de problèmes parle-t-on ? J'entends par là, que se
17 passait-il à la fin de 1991 et au début de 1992 ?
18 R. Les problèmes étaient les suivants. La situation était tendue. La
19 situation interethnique était tendue. La guerre en Croatie avait déjà
20 commencé. Mais il y avait plusieurs discussions entre justement ces partis,
21 le SDS et le SDA. Par la suite, en 1992, je sais qu'il y a également eu un
22 problème quant au mouvement de l'armée de la JNA. Je sais qu'il y a eu des
23 réunions et des discussions entre la police et la JNA, à savoir quel serait
24 le mouvement des patrouilles, comment protéger l'armée, comment déployer
25 l'armée, ainsi de suite.
26 Q. Vous dites qu'il y avait des discussions entre les différentes parties,
27 mais quelles étaient les propositions qui étaient à l'époque avancées à
28 l'égard de ces différents problèmes auxquels vous étiez confronté ?
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1 R. Pour autant que j'en ai entendu parler, je n'ai pas été présent à la
2 réunion entre le SDA et le SDS. J'ai entendu dire qu'il était question de
3 partage, de division de la ville en deux parties, mais je crois que tout
4 cela n'a abouti à rien, en fait.
5 Q. Savez-vous qui a avancé cette proposition de partager la ville en deux
6 ?
7 R. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles la République serbe a été
8 créée. Cela a probablement trait aux débats qui ont eu lieu au sommet de
9 l'Etat en Bosnie-Herzégovine, débats entre les différents partis. Donc la
10 République serbe a été créée et quand la municipalité serbe de Doboj a été
11 proclamée, ça ne pouvait plus être une municipalité conjointe. Donc on a
12 recherché une solution.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]
14 L'INTERPRÈTE : [hors micro]
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi.
16 Monsieur le Substitut, est-ce que vous êtes conscient d'être en train de
17 poser des questions concernant des faits dont il a été dressé constat
18 judiciaire ? C'est la référence 1266.
19 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui. J'ai cela devant moi, mais j'essaie
20 d'obtenir des éléments supplémentaires.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
22 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
23 Q. Monsieur Petrovic, est-ce que vous n'étiez pas en train de nous parler
24 d'un problème qui est survenu à l'intérieur de la municipalité de Doboj ?
25 Est-ce que vous êtes au courant du fait que des bâtiments, des maisons ont
26 été détruits au moyen d'explosifs ?
27 R. Oui.
28 Q. A qui appartenait ces biens immobiliers ?
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1 R. Principalement à des non-Serbes. Des Bosniens, des Albanais, peut-être
2 aussi des Croates, mais je n'en suis pas sûr.
3 Q. Est-ce que les auteurs de ces actes à l'époque ont pu être identifiés ?
4 R. Je ne pense pas. Je ne crois pas que l'on ait découvert le moindre
5 auteur de ces différents actes.
6 Q. Est-ce qu'à votre connaissance il y a eu des personnes suspectées
7 d'avoir commis ces actes ?
8 R. Je l'ignore. C'était le centre des services de la Sécurité qui se
9 chargeait de cela. Mais pour autant que je sache, aucun des auteurs de ces
10 actes n'a été identifié.
11 Q. Savez-vous si le centre des services de Sécurité a mené une enquête ?
12 R. Oui. Des constats ont été dressés même, mais pour autant que je le
13 sache, les auteurs n'ont pas été identifiés.
14 Q. Vous nous avez dit que cela entrait dans le cadre des attributions du
15 centre des services de Sécurité. Mais est-ce que vous pourriez expliquer un
16 peu plus en détail cela pour les Juges de la Chambre ?
17 R. Bien, j'ai dit que nous avions un service de lutte contre la
18 criminalité, mais au sens général, et concernant les infractions plutôt
19 mineures, alors que le centre, lui, disposait d'un secteur de lutte contre
20 la criminalité qui était mieux dotée en effectifs et il s'agissait
21 d'effectifs qualifiés. Ils étaient également mieux dotés en équipement de
22 police scientifique et ils couvraient des crimes plus graves également, ils
23 étaient plus en mesure de faire leur travail de façon professionnelle.
24 Q. Pour ce qui est de ces incidents où des biens immobiliers ont été
25 détruits au moyen d'explosifs, est-ce pour enquêter sur ce type de crime il
26 fallait disposer d'une certaine expérience en la matière ?
27 R. Oui.
28 Q. Qui, à votre connaissance, disposait à l'époque de ce type d'expérience
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1 ?
2 R. Il y avait un certain nombre d'éléments de l'armée et du MUP qui
3 intervenaient, qui tâchaient d'identifier, de découvrir toute activité de
4 sabotage. Notamment, il y avait des effectifs qui avaient été formés pour
5 pourvoir s'acquitter de ces tâches. Ce n'était pas quelque chose qui était
6 accessible à tout un chacun que de déceler ce type d'activité. Et les
7 personnes qui étaient capables de poser ce type d'explosif avaient
8 également ce type de qualification. Ce n'était pas à la portée de tout un
9 chacun de placer un explosif sous une voiture, par exemple.
10 Q. Donc le citoyen lambda n'aurait pas été en mesure de poser ce type
11 d'explosif, n'est-ce pas ?
12 R. Non, il aurait eu à suivre un entraînement.
13 Q. Au début 1992, est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a eu un
14 problème avec les relais de télévision autour de Doboj ?
15 R. En 1992, un répéteur a été occupé à Doboj, je pense que cela a été
16 organisé par le major Stankovic.
17 Q. Lorsque vous dites qu'il a été pris contrôle de ce répéteur ou de ce
18 relais de télévision, que s'est-il passé là-bas ?
19 R. Bien, les locaux ont été occupés, alors c'était un relais de la
20 radiotélévision de Sarajevo, de la Bosnie-Herzégovine. Et par un concours
21 de circonstance, je me suis trouvé faire partie de l'équipe qui avait
22 inspecté ce répéteur, entre autres, avec d'autres employés de la
23 radiotélévision de Sarajevo, et nous avons trouvé sur place des hommes
24 masqués et en uniforme de camouflage qui nous ont fouillés. Ces hommes ne
25 savaient même pas comment faire fonctionner ce relais de télévision qui
26 serait donc resté complètement sans objet, inutile, s'il leur avait été
27 livré à leur seul soin. Et les employés venus de Sarajevo devaient procéder
28 à des réparations. Donc si le répéteur leur avait été livré à leur seul
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1 soin, ni la télévision de Belgrade ni celle de Sarajevo n'aurait été en
2 mesure d'émettre par le biais de ce répéteur.
3 Q. Qu'est-il advenu une fois que ce répéteur a été pris par ces hommes en
4 uniforme ? Est-ce que cela a eu la moindre conséquence à Doboj ?
5 R. Après cela, on ne pouvait plus regarder les émissions de la télévision
6 de Sarajevo, c'était la télévision de Belgrade qui était émise. Ensuite, le
7 ministre de l'Intérieur, Delimustafic, s'est rendu en visite à Doboj. Il
8 s'est entretenu avec la direction du SDS et la direction de la municipalité
9 de Doboj. Alors, je ne me rappelle pas exactement quel type d'accord a pu à
10 ce moment être trouvé. En tout cas, il était venu à la fois en qualité de
11 ministre et en qualité de représentant du gouvernement de la Bosnie-
12 Herzégovine.
13 Q. Vous nous avez dit que c'était Stankovic, cet officier qui avait
14 organisé cela. Quelle a été la réaction des dirigeants de la municipalité
15 suite à la prise de ce répéteur ?
16 R. Le président de la municipalité à l'époque appartenait au SDA. Donc la
17 municipalité a réagi, bien sûr, mais le SDS estimait à l'époque qu'il
18 convenait de donner un communiqué, et dans ce communiqué il était dit que
19 les citoyens appartement au groupe ethnique serbe à Doboj souhaitait
20 regarder non pas la télévision de Sarajevo mais celle de Belgrade.
21 Q. Par rapport au major Stankovic, est-ce que vous pourriez nous donner
22 ses prénom et nom ?
23 R. Milovan Stankovic.
24 Q. A l'époque, à quelle unité appartenait-il ? Nous parlons de début 1992.
25 R. On ne le savait pas. Dès le début de 1991, on ne savait pas à quelle
26 unité il appartenait. Il semblait qu'il appartienne à une structure du
27 renseignement ou de la sécurité propre à la JNA.
28 Q. Etait-il originaire de Doboj ?
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1 R. Il était originaire de Modrica, près de Doboj.
2 Q. Vous nous avez dit qu'il appartenait au service de Renseignements de la
3 JNA, mais qu'il était basé, cantonné à Doboj avant 1992 déjà ?
4 R. Je crois qu'il a fait son apparition en 1991. Et indépendamment du fait
5 que nous avions des effectifs de forces armées avec leur commandant et une
6 caserne à Doboj, il a commencé à mettre en place des sections, des unités
7 en ville et dans les environs.
8 Q. Vous dites qu'il est arrivé en 1991, mais savez-vous d'où il est arrivé
9 ?
10 R. Non, je l'ignore. Il était sans doute quelque part au sein des forces
11 armées. Il était connu sous le nom de commandant Stankovic.
12 Q. Vous indiquez qu'il a commencé à ce moment-là à constituer des unités,
13 bien qu'il y ait eu sur place déjà un effectif des forces armées et une
14 caserne à Doboj. Est-ce que vous pourriez nous dire qui était à la tête de
15 ce contingent présent à Doboj.
16 R. Je n'arrive pas à me rappeler le prénom de ce commandant qui s'appelait
17 Cazim.
18 Q. Est-ce vous vous rappelez si Stankovic s'est rendu en visite au
19 bâtiment du CSB au début de 1992 ?
20 R. Non, je ne m'en souviens pas.
21 Q. Savez-vous si le chef du CSB a jamais rencontré Stankovic au début de
22 1992.
23 R. Non, je ne le sais pas.
24 Q. Vous nous avez dit que la municipalité de Doboj avait été proclamée en
25 tant que telle le 26 mars 1992. Mais avez-vous connaissance de quelque
26 réunion que ce soit à laquelle Andrija Bjelosevic aurait été présent en
27 même temps que d'autres représentants de haut rang du MUP ? Je parle de la
28 période s'étendant avant 1992.
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1 R. Je ne m'en souviens pas.
2 Q. Début 1992, avez-vous été informé de la mise en place d'un MUP serbe en
3 Bosnie-Herzégovine ?
4 R. Non.
5 Q. Y a-t-il eu des réunions organisées au MUP à Doboj et au CSB ? Y a-t-il
6 eu des réunions concernant la création du MUP serbe ?
7 R. Je sais qu'une réunion s'est tenue. Je ne sais pas si c'était en mars
8 ou en avril. Mais cette réunion, je n'y ai pas été présent. Je sais qu'il y
9 a eu des discussions, et j'en ignore cependant la teneur. Ces discussions
10 se sont tenues dans les locaux du poste, et plus précisément dans le hall
11 de ce dernier. Tous les employés étaient présents. Les discussions
12 concernaient certainement les problèmes qui se présentaient à l'époque. Il
13 y a eu un vote sans doute --
14 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise, il y a une incertitude
15 concernant la tenue d'élections ou non.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Et je sais qu'il a été question aussi de la
17 constitution en cours dans le MUP serbe.
18 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
19 Q. Etiez-vous présent à cette réunion ?
20 R. Non.
21 Q. Avez-vous entendu dire le nombre d'employés qui ont été présents à
22 cette réunion ?
23 R. Il y a eu de nombreux employés, je pense qu'il y en avait au moins une
24 centaine, aussi bien des Serbes que des Croates, que des Bosniens.
25 Q. Après cette réunion, qu'avez-vous entendu dire au sujet de cette
26 fameuse réunion ? Quelles avaient été les réactions ?
27 R. Je n'arrive pas à me rappeler exactement de quoi il a été question.
28 Probablement qu'à l'époque je le savais. Mais maintenant, je n'arrive pas à
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1 me souvenir de quoi il a été débattu et pourquoi les débats ont été aussi
2 âpres.
3 Q. Connaissez-vous des personnes qui ont été présentes à cette réunion ?
4 R. J'en connais de nombreuses, oui. Un membre de ma famille qui était
5 policier a été présent. Donc à l'époque, en 1992, je savais probablement le
6 sujet des débats, mais je n'arrive pas à m'en souvenir maintenant.
7 Q. Concernant la mise en place de ce MUP serbe, vous avez dit il y a
8 quelques instants que vous vous souveniez qu'il a été question de cela
9 aussi. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce qui a été dit à ce sujet ?
10 R. Non, je n'arrive pas à me le rappeler.
11 Q. Saviez-vous que fin mars 1992, une dépêche signée par Momcilo Mandic
12 abordant justement la mise en place de ce MUP serbe est arrivée ?
13 R. Je ne m'en souviens pas.
14 Q. Vous ne vous rappelez pas avoir reçu une dépêche de cette nature ?
15 R. Je ne m'en souviens pas.
16 Q. Nous en venons maintenant aux événements concernant la prise de Doboj.
17 Est-ce que vous pourriez nous dire quand cela s'est produit ?
18 R. C'était du 2 au 3 mai 1992.
19 Q. Comment avez-vous appris ces événements ?
20 R. J'ai appris que cela s'était produit de la façon suivante : le 3 mai,
21 on m'a indiqué qu'il convenait que j'aille au SUP, parce que les Bérets
22 rouges avaient pris le contrôle du poste de sécurité publique.
23 Q. Vous êtes-vous rendu au poste de sécurité publique ?
24 R. Oui.
25 Q. Qu'avez-vous trouvé sur place ?
26 R. En arrivant sur place, j'ai vu que la police était présente. La police
27 assurait la sécurité de ce poste. C'est ainsi que j'ai été informé :
28 lorsque les Bérets rouges sont arrivés au SUP, ils ont arrêté les Croates
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1 et les Bosniens qui en étaient membres, ils les ont pris en prison, alors
2 que le Serbes, eux, ont pu rester sur place pour assurer la sécurité du
3 bâtiment.
4 Q. Vous avez parlé des Bérets rouges. Est-ce que vous aviez déjà entendu
5 parler d'eux avant cette date du 3 mai 1992 ?
6 R. Je ne m'en souviens pas.
7 Q. Saviez-vous qu'ils étaient arrivés à Doboj au moment où ils y sont
8 arrivés ?
9 R. J'avais entendu dire qu'ils étaient arrivés au mois d'avril, mais je ne
10 sais pas exactement quand.
11 Q. L'interprète n'a pas entendu la dernière partie de votre réponse. Vous
12 avez dit qu'ils étaient arrivés en avril, et est-ce que vous pourriez
13 reprendre la suite de votre réponse ?
14 R. Oui. Ils sont arrivés sur le mont Ozren, près de Doboj.
15 Q. A votre connaisse, d'où étaient-ils arrivés ?
16 R. Je pense qu'ils étaient arrivés de Serbie. Ce qu'on racontait c'est
17 qu'ils étaient arrivés par hélicoptère.
18 Q. Savez-vous s'ils avaient un chef ?
19 R. Oui.
20 Q. Qui était leur chef ?
21 R. Rajo Bozovic.
22 Q. Vous avez indiqué qu'ils étaient arrivés sur le mont Ozren. Mais où
23 étaient-ils basés ?
24 R. Je pense que c'était là-haut à Petrovo.
25 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre où Petrovo se situe par
26 rapport à Doboj ?
27 R. En direction de Tuzla. Avant la guerre, cela appartenait à la
28 municipalité de Gracanica. Ozren se situe entre les rivières Sprecna et
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1 Bosna. C'est Banja Ozren qui se trouve entre ces deux rivières.
2 Q. Vous nous avez dit que les Bérets rouges ont pris le contrôle du 2 au 3
3 mai 1992. Mais est-ce qu'il y avait d'autres unités présentes lors de cette
4 prise de contrôle ?
5 R. Je pense que leur mission principale consistait à prendre le contrôle
6 du SUP, et je crois qu'ils ont fait cela seuls. Ensuite, le lendemain
7 matin, des sections de l'armée avec des blindés sont intervenues à leur
8 demande, parce que le bâtiment du SUP est au centre-ville et la vieille
9 ville était peuplée de Bosniens et n'avait pas encore été prise. Donc plus
10 tard au cours de la journée du 3, ils ont commencé à attaquer la vieille
11 ville de Doboj, la "carsija," et c'est alors que les sections de l'armée
12 sont intervenues elles aussi.
13 Q. Qu'entendez-vous par sections de l'armée ? Vous nous avez parlé des
14 Bérets rouges, mais pour l'armée, qu'entendez-vous par sections ?
15 R. C'est Stankovic qui avait formé ces sections en ville, puis également
16 dans les collines ou montagnes environnantes autour de Doboj, donc Ozren,
17 Trebiva [phon], Krnin [phon]. Donc chacune de ces montagnes ou de ces
18 collines avait sa propre section.
19 Q. Et ces sections étaient formées de quels effectifs ? Qui en étaient
20 membres ?
21 R. C'étaient des Serbes. C'est Stankovic qui avait mis cela sur pied,
22 c'est lui qui nommait également les commandants de ces sections.
23 Q. Comment choisissait-il ces hommes ?
24 R. Je l'ignore.
25 Q. Est-ce qu'il choisissait des gens du cru de Doboj ou bien des personnes
26 qui étaient originaires d'ailleurs ?
27 R. Les membres de ces détachements étaient des hommes du cru. Ils avaient
28 pris des armes à l'armée et les distribuaient à ces hommes du cru.
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1 Q. Y avait-il des unités de la police originaires d'autres régions qui
2 étaient présentes à Doboj ?
3 R. Après ces journées des 2 et 3 mai, il y a eu rapidement l'arrivée de
4 cette unité de Banja Luka, ensuite il y a eu également la police de Martic
5 qui est arrivée.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Procureur,
7 je voudrais poser une question au témoin.
8 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bien sûr.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce Stankovic qui a organisé les
10 détachements, je m'interroge à son sujet. Il y a un autre Stankovic qui est
11 maire adjoint de Doboj. Est-ce qu'il s'agit de la même personne ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire que maintenant, aujourd'hui,
13 il est maire adjoint ?
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, en 1992.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Stankovic signait commandant de la
16 défense de la ville, il signait ainsi les ordres qu'il donnait.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je me réfère aux faits connus et
18 reconnus 1266, il est dit que :
19 Fin mars 1992, la session de l'assemblée municipale de Doboj s'est tenue et
20 que le président du SDS de Doboj, Ninkovic, a proposé une division de la
21 ville de Doboj, que cela a fait l'objet d'un débat lors de la réunion, et
22 cetera, et cetera. Donc il y a Cazim Hadzic, commandant de la garnison de
23 la JNA; son commandant adjoint, Stankovic; et Borislav Paravac, président
24 du SDS, qui sont présents en plus de Ninkovic.
25 Donc ma question est la suivante : est-ce qu'il s'agit là du même Stankovic
26 que celui qui a organisé et mis sur pied ces détachements ? Est-ce que vous
27 le savez ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne connais pas ce Stankovic.
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1 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
2 Q. Peut-être pour que les choses soient plus claires. Pourriez-vous nous
3 dire quel était le lien entre le commandant Stankovic et ce Cazim, qui
4 était commandant de la garnison de la JNA à Doboj, dont vous avez parlé il
5 y a quelques instants ?
6 R. Bien, il me semblait qu'il avait été dépêché à partir d'un commandement
7 supérieur et que personne ne pouvait rien contre lui. C'était mon sentiment
8 lorsque nous travaillions à la constitution de patrouilles mixtes, parce
9 que les hommes se plaignaient de lui. Cazim m'a dit qu'il appartenait à un
10 commandement supérieur, qu'il n'appartenait pas à sa propre unité.
11 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, Cher confrère. Mais peut-être
12 pour répondre à la question du Juge Delvoie, ce que vous venez de lire,
13 Monsieur le Juge, dit que Stankovic était "commandant adjoint" au sens du
14 grade, alors que "deputy mayor," c'est-à-dire "maire adjoint," c'est autre
15 chose.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je crois que cela éclaircit le lien qui
18 pouvait exister entre le commandant Stankovic et le commandant Hadzic.
19 Q. Alors, par rapport à cette unité dont vous avez dit qu'elle était
20 arrivée de Banja Luka, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
21 Qui la dirigeait ? Combien d'hommes représentait-elle ?
22 R. Je n'arrive pas à me souvenir exactement de leur nombre. Peut-être
23 qu'ils étaient environ 15 à 20. Si j'ai bien vu, ils étaient directement
24 subordonnés à Andrija Bjelosevic, ils étaient chez lui. Mais je ne sais pas
25 ce qu'ils faisaient exactement et quelle était leur mission.
26 Q. S'agissait-il d'une unité de la police régulière ou pas ?
27 R. Vous voulez dire si cette unité spéciale était une unité régulière de
28 la police ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
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1 Q. Vous venez de dire "unité spéciale"; savez-vous quel était exactement
2 le statut de cette unité ?
3 R. Je ne sais pas. Mais d'après leurs uniformes et leurs armes, on
4 pourrait croire qu'ils étaient membres d'une formation d'une unité
5 spéciale. Mais je ne le sais pas. Et je ne sais d'ailleurs pas ce qu'ils
6 étaient en train de faire là-bas ni pourquoi ils y étaient présents.
7 Q. Que pouvez-vous nous dire au sujet de leurs uniformes ?
8 R. Ils portaient aussi des uniformes de camouflage, sauf que les Bérets
9 rouges devaient porter aussi des bérets rouges. Donc ceux-ci, ils avaient
10 des uniformes de camouflage. Et je ne me souviens pas quel type de couvre-
11 chefs ils portaient.
12 Q. Maintenant, je me suis un peu perdu. Vous venez de dire : "Il y en a
13 qui portaient des bérets rouges." Puis : "Je ne sais pas quel type de
14 couvre-chefs, eux, ils avaient."
15 Alors, vous pourriez être un peu plus précis maintenant ?
16 R. Non, en parlant des Bérets rouges, j'ai dit qu'eux, ils devaient tous
17 porter des bérets rouges. Tous ceux qui ont été recrutés pour cette
18 formation ont immédiatement reçu des bérets rouges, et c'est ce qui les
19 rendait reconnaissables. Alors que les membres de cette autre unité - et
20 c'étaient des gens de Banja Luka - ils portaient des uniformes de
21 camouflage, mais je ne sais pas ce qu'ils avaient sur leurs têtes.
22 Certainement pas des bérets rouges.
23 Q. Bien. Vous nous avez dit que le 3 mai, vous aviez vu l'arrestation des
24 membres de votre poste de police, Croates et Musulmans. Pourriez-vous nous
25 dire quelle était la situation à ce poste de police le jour de la prise de
26 contrôle ?
27 R. Ils ont été arrêtés déjà durant la nuit précédente. C'est en arrivant
28 que je l'ai appris. Et tout simplement, j'ai su que tous ceux
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1 d'appartenance ethnique croate ou musulmane, qui s'étaient retrouvés au
2 poste de police à ce moment-là ont été placés en détention et ceux qui
3 assuraient la garde de ce bâtiment le 3 mai étaient tous des Serbes.
4 Q. Bien. Dites moi, avant le conflit, le commandant de ce poste était
5 Irfan Hadzic, n'est-ce pas ? Que s'est-il passé avec Hadzic à partir du 2
6 mai ?
7 R. Il est resté dans son village, il n'est pas venu au poste. Et là-bas il
8 y avait une ligne qui traversait le centre-ville, il n'est jamais revenu au
9 SUP.
10 Q. Un nouveau commandant a-t-il été nommé à partir du 2 mai ?
11 R. Oui, conformément à un ordre donné par Stankovic, et un détachement de
12 police comptant 1 300 hommes a été créé. Et comme il le disait, ce
13 détachement ressemblait à l'unité de Martic. En fait, pratiquement parlant,
14 ils ont tous quitté les rangs de l'armée pour intégrer les rangs de la
15 police. Ce détachement a été composé de 13 compagnies, ce qui n'est pas une
16 pratique habituelle au sein de la police, et des commandants de ces
17 compagnies ont été nommés.
18 Q. Vous nous dites que c'était conformément à l'ordre de Stankovic. Mais
19 le chef du CSB, quel était son rôle dans ce
20 processus ?
21 R. Aucun. Avant la guerre, nous disposions de poste de police de réserve
22 dans les villages et ce qu'il a fait, il a transformé ces postes de police
23 de réserve en compagnies, nommé des commandants à chacune des compagnies et
24 augmenter les effectifs de ces unités en faisant venir les membres de
25 l'armée. Il n'y a pas eu de réaction, pour autant que je sache,
26 particulière de la part du CSB.
27 Q. Oui, mais ce qui m'intéresse c'est la chose suivante : vous dites qu'il
28 n'y a pas eu de réaction de la part du CSB. Mais quelle était la relation
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1 entre M. Bjelosevic et Stankovic ?
2 R. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y ait eu des conflits entre les deux.
3 Q. Avez-vous entendu dire que M. Bjelosevic s'était opposé à cette manière
4 de procéder ?
5 R. Non, je n'en ai pas entendu dire.
6 Q. Bien.
7 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche 852
8 de la liste 65 ter.
9 Q. C'est un rapport signé par Milos, et je crois que vous n'avez pas vu ce
10 document à l'époque, mais je vous demanderais néanmoins maintenant
11 d'examiner le premier paragraphe qui porte sur la prise de contrôle de
12 Doboj.
13 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] C'est au numéro 30 de la liste.
14 Q. Est-ce que vous voyez le document affiché à l'écran, Monsieur Petrovic
15 ?
16 R. Oui.
17 Q. En milieu de ce paragraphe on parle d'un très grand nombre de maisons
18 privées appartenant en majorité à des Musulmans qui avaient subi des
19 dégâts, des destructions sérieuses. On parle également des ratissages, des
20 arrestations, ensuite un comportement de la part des forces spéciales,
21 qualifié de comportement qu'il n'était pas correct. Ensuite on dit qu'il y
22 avait aussi l'implication des forces spéciales de Banja Luka et des forces
23 spéciales organisées par Bozovic.
24 Est-ce que cette description ici reflète fidèlement les événements tels que
25 vous les avez vécus début mai 1992 ?
26 R. Ecoutez, oui, la plupart des problèmes ont été causés par ces diverses
27 unités, les Bérets rouges et les autres qui faisaient irruption dans ces
28 maisons pour emporter les biens qui s'y trouvaient, harcelaient les gens,
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1 les plaçaient en détention, et cetera.
2 Q. Oui. Je sais que vous n'avez jamais vu ce document, auparavant. Mais si
3 vous examiner la teneur dans de document, vous verrez qu'il y a ici des
4 informations qui sont de telle nature à ne pas être disponibles à n'importe
5 qui. Alors, savez-vous de quelle manière Banja Luka a pu avoir accès à ce
6 type d'information qui concernait Doboj ?
7 R. Je ne sais pas.
8 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien. je ne demande pas le versement
9 de ce document, seulement une cote provisoire pour identification.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P1337, MFI.
12 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bien. Le document 3081 de la liste 65 ter,
13 s'il vous plaît. C'est le document 21 de votre liste.
14 Passons à la page suivante, s'il vous plaît.
15 Q. Monsieur le Témoin, c'est, on dirait, un livre de paie du CSB de Doboj.
16 Est-ce que vous reconnaissez le nom du chef ?
17 R. Oui.
18 Q. Bien. Et on voit l'assistant du chef, Milan Savic. Est-ce que vous le
19 connaissez ?
20 R. Oui.
21 Q. D'après nos informations, à quel moment a-t-il été nommé assistant du
22 chef de Bjelosevic ?
23 R. Je crois que cela s'est passé en mai, mais je ne suis pas sûr.
24 Q. Quelle année ?
25 R. 1992.
26 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît. Il s'agit
27 ici du service d'expertise légale ou du CSB Doboj au service.
28 Q. Est-ce que vous reconnaissez les noms de ces personnes ?
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1 R. Oui.
2 Q. Bien. Est-ce qu'il faisait tous partie de ce service de la police
3 scientifique et technique en 1992 ?
4 R. Oui.
5 Q. Très bien.
6 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Passons maintenant à la page 9.
7 Q. Quelle est le premier nom figurant sur cette liste ?
8 R. Slobodan Karagic, personne qui faisait partie des Bérets rouges. Il
9 était recruté pour cette unité, et cette unité de Bérets rouges était
10 subordonnée à Bozovic.
11 Q. Bien. Alors, ces noms ici figurent dans le livre de paie du CSB de
12 Doboj. Dites-nous, s'il vous plaît, quelle était la relation entre les
13 Bérets rouges et le chef du CSB Andrija Bjelosevic ?
14 R. Je ne sais pas qui commandait les Bérets rouges. J'ai entendu dire
15 qu'il y a eu des conflits entre Andrija Bjelosevic et le commandant des
16 Bérets rouges.
17 Q. En feuilletant ces pages, nous avons retrouvé aussi ce document qui
18 semble être un livre de paie pour le mois d'avril 1992. En examinant cette
19 liste, avez-vous l'impression, êtes-vous d'accord avec le fait que la
20 plupart des personnes y figurant sont des policiers serbes, concernant les
21 pages que nous avons vues précédemment ainsi que celle-ci ?
22 R. Oui.
23 Q. Bien. Et d'après vous, est-ce que cette liste a été établie par les
24 services du CSB ?
25 R. Ecoutez, je pense -- en fait, chaque mois, la police de réserve et le
26 centre recevaient les salaires de Sarajevo. Et dans la nuit entre 2 et 3,
27 comme les communications avec Sarajevo étaient coupées, alors pour toute
28 personne recrutée, un salaire pour le mois d'avril a été versé en mai.
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1 C'est une décision prise par le QG ou la cellule de Crise qui avait des
2 fonds disponibles à ce moment-là. Ces fonds étaient fournis par le service
3 d'audit public. Si les fonds avaient été reçus de Sarajevo, cette liste ici
4 n'aurait pas existée.
5 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien. Je demande le versement de ce
6 document.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1338.
9 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bien.
10 Q. Nous avons vu le nom de Slobodan Karagic sur cette liste. Pourriez-vous
11 nous dire quelque chose au sujet de cette personne. Que faisait-il à Doboj
12 en 1992 ?
13 R. Il a immédiatement intégré les Bérets rouges. Il était commandant d'une
14 des unités des Bérets rouges, et il a créé beaucoup de problèmes autour de
15 Doboj.
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. Il entrait dans des appartements, dans des maisons. Il y a eu beaucoup
18 de plaintes au sujet de son comportement, de sa conduite.
19 Q. Vous dites qu'il entrait dans les appartements, qu'il y avait des
20 plaintes. Quel type de plaintes ? Que faisait-il ?
21 R. Il arrêtait les non-Serbes, les plaçait en détention sans ordonnance de
22 juge, sans aucune autorité.
23 Q. Et pourquoi ? Où les conduisait-il ?
24 R. Je ne sais pas. Dans la prison du SUP ou celle de l'armée. Je ne sais
25 pas du tout.
26 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Peut-on afficher P1301 MFI. Onglet numéro
27 24.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En attendant, Monsieur Demirdjian, je
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1 demanderais au témoin quelque chose. En parlant de ce livre de paix, le
2 témoin a déclaré que la liste n'avait pas la même apparence, parce que ces
3 hommes n'étaient pas des employés du CSB en avril, parce que l'unité a été
4 créée après le 2 mai.
5 Est-ce que cela signifie qu'à partir de la création de cette unité,
6 donc à partir du 2 mai, ces hommes étaient employés par le CSB, faisaient
7 partie de ses employés ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils étaient -- écoutez, Karagic, il
9 faisait partie des Bérets rouges. Alors, à qui étaient subordonnés les
10 Bérets rouges, ça je ne le sais pas.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais ils figuraient sur le livre
12 de paie du CSB, n'est-ce pas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est ce qu'on voit.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
15 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
16 Q. Monsieur Petrovic, nous n'allons pas nous arrêter très longuement sur
17 ce document. Dites-nous, s'il vous plaît, si vous reconnaissez ce document
18 pour commencer.
19 R. Oui. C'est le service de lutte de criminalité.
20 Q. Connaissez-vous les noms qui figurent sur cette liste ?
21 R. Oui.
22 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document maintenant sera
24 versé.
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bien. Peut-on afficher 3532, s'il vous
26 plaît. Onglet numéro 40.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous indiquer quel est le
28 numéro de la pièce de tout à l'heure.
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1 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] C'était une cote provisoire auparavant.
2 Maintenant elle devient permanente.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro est 1301.
4 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien.
5 Q. Alors, il s'agit ici d'une liste émanant du SJB, et nous pouvons voir
6 votre nom au numéro 1. Dites-nous si les personnes figurant sur cette liste
7 sont bien celles qui faisaient partie de votre SJB ?
8 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Il faudra passer à la page suivante aussi
9 du document en B/C/S pour que le témoin puisse voir la suite de la liste.
10 Q. Dites-nous, ces noms-ci sont-ils les noms des employés du SJB à partir
11 de mai 1992 ?
12 R. Oui.
13 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions au sujet du
14 document. Je demande son versement.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera P1339.
17 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bien.
18 Q. Monsieur, vous nous avez dit qu'il y a eu des arrestations. Pouvez-vous
19 nous dire maintenant si vous savez quelque chose au sujet des arrestations
20 dans la municipalité de Doboj à partir du 3 mai, ou le jour du 3 mai ?
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que ce moment est bon pour
22 faire la pause, parce que vous étiez en train d'aborder un nouveau sujet.
23 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.
26 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président,
Page 9851
1 Messieurs les Juges ?
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, tout à fait.
3 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci. Avant de passer au sujet suivant,
4 je voudrais vous montrer un livret de paye, qui porte la cote provisoire
5 MFI P1311, s'il vous plaît. Intercalaire 26. Prenez la page suivante, je
6 vous prie. Non, ce n'est pas le bon document. Je me suis trompé. Excusez-
7 moi, je me suis trompé. Donc il s'agit du numéro 65 ter 2397 -- en fait,
8 c'est l'ancienne cote. La nouvelle cote est la P1311. Donc le document qui
9 se trouve à l'écran en ce moment n'est pas le bon document. Voilà. C'est le
10 bon document. J'aimerais simplement savoir s'il s'agit bien du document qui
11 porte la cote provisoire P1311 ?
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter est le bon, mais la cote
13 P n'est pas la bonne.
14 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Alors quelle est la cote P, je vous prie ?
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de P1300.
16 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] MFI également.
17 Q. Monsieur Petrovic, je suis vraiment désolé pour ceci. J'aimerais savoir
18 ce qui figure en haut de la page concernant le nom de l'unité. Qu'est-ce
19 que ça veut dire ?
20 R. Cela veut dire qu'à Doboj, il y a un détachement qui a une compagnie.
21 Je crois qu'en fait ce détachement est composé de 13 compagnies. Ici, il
22 s'agit de la 5e Compagnie.
23 Q. Très bien. Merci.
24 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] En B/C/S, je voudrais que l'on passe à la
25 page 3, s'il vous plaît. Non, je suis vraiment désolé, je voudrais que l'on
26 passe à la dernière page, la page 4.
27 Q. Correspondant au numéro 83. Reconnaissez-vous le nom de la personne ?
28 R. Quatre-vingt-trois, vous dites ?
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1 Q. Oui.
2 R. Je ne vois pas le numéro 83. Oui, oui. Je vois le 83, Jorgic Nikola.
3 Oui, je connais cette personne.
4 Q. Très bien. Que pouvez-vous nous dire sur Nikola Jorgic et quel est le
5 rôle qu'il avait à Doboj en 1992 ?
6 R. Une procédure a été exercée contre lui en Allemagne. Il était à la tête
7 d'un groupe, il a fait l'objet d'une arrestation, et on a arrêté ce groupe
8 aussi. Je ne sais trop ce qu'il a fait, mais il a eu une conviction en
9 Allemagne.
10 Q. D'après vous, est-ce qu'il était membre de ce détachement de police
11 spéciale à Doboj ?
12 R. D'après ce livret de paye, il était effectivement membre de ce
13 détachement. Car comme je l'ai dit, Stankovic avait pris tous les hommes et
14 les avait placés dans ce détachement. Il a donc rassemblé les hommes pour
15 les mettre dans ce détachement.
16 Q. Très bien. Merci.
17 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé
18 au dossier, Monsieur le Président, Monsieur les Juges. Pour le moment le
19 document a une cote aux fins d'identification --
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce restera la pièce P1300,
22 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
23 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je vous remercie.
24 Q. Maintenant, Monsieur, vous nous avez parlé d'arrestation de non-Serbes
25 à Doboj. Dites-nous si juste à côté du poste de police de Doboj, il y avait
26 également une prison de district ?
27 R. Oui.
28 Q. Nous avons des éléments de preuve selon lesquels nous savons que des
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1 centaines de personnes y avaient été détenues. Est-ce que c'est quelque
2 chose que vous saviez à l'époque ?
3 R. Au début, je ne savais pas de quelle façon on procédait. Par la suite,
4 j'ai appris qu'après 3 heures, ces groupes emmenaient des hommes et ils y
5 passaient la nuit. Mais pendant les heures de travail, ces personnes
6 étaient emmenées dans le couloir du SUP, où ils étaient passés à tabac, et
7 par la suite, placés dans la prison.
8 Q. Lorsque vous parlez au pluriel, qui procédait à l'arrestation de ces
9 personnes ?
10 R. Au début, pour la plupart, c'était les Bérets rouges. Mais par la
11 suite, lorsque les hommes de Martic sont arrivés; et le groupe de Jorga; le
12 groupe de Karaga; le groupe de Preda; ces personnes, c'étaient elles qui
13 s'adonnaient à ce genre d'activités.
14 Q. Passons en revue les noms un par un afin que le compte rendu d'audience
15 soit tout à fait clair. Lorsque vous avez parlé de Marticevci, de quoi
16 s'agit-il ? Qui sont ces hommes ?
17 R. Lorsque Martic a fait apparition et venu de Krajina, la police de
18 Krajina était censée participer à la percée du corridor, et ils étaient
19 cantonnés à Doboj, tout comme les autres unités.
20 Q. Lorsque vous parlez des hommes de Martic, les Marticevci, qui étaient
21 venus de Krajina, d'où venaient-ils ? Etaient-ils arrivés de Bosnie ? D'où
22 ?
23 R. Lorsque je parle de Krajina, je parle de la Krajina en Croatie. C'était
24 une unité à la tête de laquelle se trouvait Martic, et il était arrivé à
25 Doboj avec son unité pour effecteur la percée du corridor en direction de
26 Brcko. Ces derniers étaient cantonnés à Doboj, et une partie de cette unité
27 s'adonnait à de mauvais traitements de personnes, ils arrêtaient les gens,
28 ils violaient les femmes, ainsi de suite.
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1 Q. Pour être tout à fait clair et limpide pour le compte rendu d'audience,
2 lorsque vous parlez de Martic, vous entendez par là Milan Martic, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Lorsque vous avez parlé tout à l'heure du groupe de Jorga; qui est
6 cette personne, Jorga ?
7 R. C'était Nikola Jorgic du village de Kostajnica. Il avait créé un groupe
8 qui faisait partie de l'armée avant la guerre, et après la guerre, après le
9 2 mai, faisait partie de l'armée. Et lorsque de détachement --
10 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] -- c'était un détachement de la police.
12 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
13 Q. Vous avez également parlé du groupe de Karaga. Qu'entendez-vous par là,
14 je vous prie ?
15 R. Karaga, après le 2 mai, avait eu sa formation avec les Bérets. Il était
16 membre des Bérets rouges et il répondait à Rajo Bozovic, qui était le
17 commandant des Bérets rouges.
18 Q. Pourriez-vous nous donner le nom complet de Karaga ?
19 R. Il s'appelait Slobodan Karagic.
20 Q. Fort bien. Merci. Vous nous avez dit que les personnes se faisaient
21 sortir de la prison du district, qu'ils se faisaient passer à tabac, et
22 ainsi de suite. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle était
23 l'appartenance ethnique des personnes qui étaient détenues dans la prison ?
24 R. Pour la plupart, il s'agissait de Bosniens et de Croates.
25 Q. Est-ce que vous savez si on avait donné les raisons pour lesquelles on
26 les avait arrêtées, ces personnes, et détenues ?
27 R. Au début, non, absolument pas. Ils étaient simplement passer à tabac,
28 emmenés en prison, et par la suite ils étaient placés en prison sans
Page 9855
1 papiers ni documents.
2 Q. Lorsque vous dites "au début," est-ce que les choses ont changé par la
3 suite ?
4 R. Au début, nous avions tenté de voir qui était en prison, d'avoir au
5 moins une liste de noms, et lorsque quelqu'un était relâché ou lorsque
6 quelqu'un sortait de prison pour savoir que la personne est partie si elle
7 n'est plus là cette personne, ou tout du moins de savoir qui a emmené cette
8 personne. Il y avait également des incidents qui étaient liés à
9 l'intervention de la police, à savoir qu'on demandait à ce que les gens ne
10 soient pas passés à tabac. Même l'adjoint du commandant Djeric avait été
11 passé à tabac par les Bérets rouges parce qu'il essayait de protéger ces
12 gens pour qu'ils ne soient pas passés à tabac dans les couloirs du SUP.
13 Ce n'est que deux mois plus tard qu'on a procédé à la création d'une
14 commission qui effectuait une sélection qui a relâché certaines personnes.
15 Et ce n'est qu'après que les choses ont commencé à se dérouler de façon
16 normale, c'est-à-dire qu'on portait plainte au pénal auprès du procureur.
17 Si la personne était coupable, à ce moment-là, elle avait un procès; sinon,
18 elle était relâchée.
19 Q. [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Demirdjian,
21 j'aimerais avoir une précision, Monsieur le Témoin.
22 Lorsque vous avez dit qu'une commission avait été établie pour enquêter sur
23 les événements qui s'étaient déroulés dans la prison, vous avez dit que ces
24 personnes avaient été relâchées en fin de compte, à qui faisiez-vous
25 référence ? Faisiez-vous référence aux détenus ? Ou aux membres des Bérets
26 rouges qui y avaient été détenus pendant que durait l'enquête ?
27 Ou devrais-je peut-être vous poser la question suivante : est-ce que des
28 membres des Bérets rouges avaient été détenus à quelque moment que ce soit
Page 9856
1 pendant que la commission menait son enquête ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si les Bérets rouges étaient en
3 détention. Je n'ai pas de connaissance de ceci. J'ai dit simplement que les
4 hommes, les Bosniens et les Croates qui avaient été détenus étaient là, et
5 lorsque la commission a été crée deux mois plus tard, on a procédé à la
6 sélection et ces personnes ont été relâchées, mais ils n'avaient pas de
7 documents. Et ces personnes, en fait, avaient été détenues sans raison.
8 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous savez quand cette commission avait-elle été établie ?
10 R. Je crois que c'était vers la fin de juin, vers la toute fin du mois de
11 juin.
12 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] J'ai un document, Monsieur le Président,
13 je vais en demander l'affichage.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Une autre question, s'il vous plaît,
15 Monsieur Demirdjian.
16 Le témoin a dit -- un instant, je vous prie.
17 Monsieur le Témoin, vous avez dit que le commandant adjoint de la
18 station de police Djeric avait également été passé à tabac dans le cadre de
19 ces passages à tabac parce qu'il avait essayé d'empêcher que ces passages à
20 tabac n'aient lieu.
21 Pourriez-vous nous donner le nom, s'il vous plaît, le prénom, en
22 fait, de ce commandant adjoint qui s'appelait Djekic ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Zoran Djekic, avec un K.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
26 Q. Lorsque vous avez été mis au fait de la situation dans la prison, est-
27 ce que vous avez eu des contacts avec le personnel de la prison ou les
28 dirigeants de la prison ?
Page 9857
1 R. Probablement que oui. Mais j'étais conscient que ceux qui dirigeaient
2 la prison, les chefs de la prison, ne pouvaient rien faire si ce n'était
3 pas organisé. C'est la raison pour laquelle au niveau de la cellule de
4 Crise on avait procédé à la création de cette commission, parce qu'à ce
5 niveau plus élevé on pouvait empêcher ces actes et agissements.
6 Q. Quelles étaient les personnes avec lesquelles vous aviez des contacts ?
7 R. J'ai probablement parlé avec le directeur de prison, il m'en a parlé
8 aussi et nous avons peut-être nous deux été ceux qui avaient plutôt informé
9 les autorités. Notre désir était de mettre fin à tout ceci le plus tôt
10 possible. Cela été fait, effectivement, mais deux mois plus tard, en fait,
11 peut-être un peu plus, je ne me souviens plus exactement quand.
12 Q. Lorsque vous dites que vous aviez des contacts avec le directeur de la
13 prison, pourriez-vous nous donner son nom, s'il vous plaît ?
14 R. Milan Vidic.
15 Q. Vous nous avez dit que vous aviez essayé de rendre compte de ceci, d'en
16 informer vos supérieurs. J'aimerais savoir si l'administration du CSB était
17 au courant de ce qui se passait dans la prison ?
18 R. Je crois que tout le monde le savait. Nous étions dans le même
19 bâtiment, tout ceci se passait dans le même bâtiment sous le même toit,
20 donc toutes ces personnes pouvaient voir la même chose que moi.
21 Q. Est-ce que vous avez demandé au chef du CSB, votre supérieur, de
22 prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ce qui se passait là-bas
23 ?
24 R. J'ai sans doute demandé cela. Tout le monde était au courant de toute
25 façon de ce qui se passait là-bas.
26 Q. Est-ce que vous savez si des mesures avaient été prises par le CSB
27 effectivement ?
28 R. Je ne le sais pas. Les Bérets rouges qui appartenaient, à je ne sais
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1 trop qui, emmenaient quelqu'un au rez-de-chaussée, puis par la suite ils
2 passaient à tabac la personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une personne
3 qui venait chercher les document. Donc même s'il y avait une personne qui
4 était là tout à fait par hasard, qui était venue chercher une carte
5 d'identité ou un document quelconque, la personne était contrainte à donner
6 des coups à la personne qui venait de se faire arrêter parce que c'était un
7 Musulman, par exemple. Et si la personne qui se trouvait là par hasard et
8 qui était simplement venue chercher quelque chose au poste de police, si
9 elle refusait de passer à tabac également ou de donner des coups à la
10 personne en question, elle aussi elle se faisait asséner de coups par les
11 personnes qui avaient emmené l'individu en question.
12 Q. Vous dites que tout ceci s'est passé au rez-de-chaussée. Où se trouvait
13 le bureau du chef du CSB ?
14 R. En haut, à l'étage.
15 Q. A quel étage ?
16 R. Au premier étage.
17 Q. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire si les passages à tabac qui
18 se passaient au rez-de-chaussée étaient quelque chose qui pouvait être
19 entendu, par exemple, à l'étage, au premier étage ?
20 R. Oui, on pouvait entendre partout, au deuxième étage, au premier étage,
21 à l'extérieur.
22 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je voudrais demander que l'on affiche la
23 pièce 1305, s'il vous plaît, c'est la pièce numéro 34 sur la liste.
24 Q. Je crois que vous avez déjà vu ce document, si je ne m'abuse. Il s'agit
25 du document du 12 juin.
26 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pourrait-on montrer la partie du bas en
27 B/C/S. Bien.
28 Q. Reconnaissez-vous cette signature, Monsieur ?
Page 9859
1 R. Oui.
2 Q. C'est la signature de qui ?
3 R. D'Andrija Bjelosevic.
4 Q. Dans ce document il demande de mettre fin à l'entrée arbitraire dans
5 les lieux de la prison de Doboj, et cetera, et il semblerait qu'en date du
6 12 juin ce dernier savait ce qui se passait dans la prison, il savait ce
7 qui se déroulait dans la prison. Que pouvez-vous nous dire sur cet ordre
8 qui a été donné par ce dernier ?
9 R. Je ne sais pas. On a sans doute procédé à la création de cette
10 commission immédiatement après l'ordre en question, mais c'était déjà un
11 mois et demi plus tard.
12 Q. Outre cet ordre qui a été donné, est-ce que vous savez si d'autres
13 mesures avaient été prises par le CSB pour empêcher les mauvais traitements
14 qui étaient accordés aux prisonniers ?
15 R. Je ne le sais pas. Je ne sais pas concrètement ce qui a été fait.
16 Q. Est-ce qu'on a ordonné une unité de police pour aller protéger l'entrée
17 de la prison ?
18 R. Je ne me souviens pas de cela.
19 Q. Nous voyons ici dans cet ordre que l'ordre a été donné par Andrija
20 Bjelosevic. Mais à qui est adressé cet ordre ? Ce document est destiné à
21 qui ?
22 R. Je ne sais pas. Probablement à la prison. Pour que la prison puisse
23 montrer cet ordre aux personnes qui emmenaient les personnes pour dire
24 qu'un ordre existait, à savoir qu'il ne fallait pas procéder à ce type
25 d'exaction, mais je ne sais pas si les gens respectaient l'ordre en
26 question.
27 Q. Est-ce que ce document avait quelque effet que ce soit sur qui que ce
28 soit ?
Page 9860
1 R. Je ne sais pas si les Bérets rouges respectaient cet ordre. Je n'ai
2 absolument aucune idée, je ne sais pas à qui répondaient les Bérets rouges.
3 Je sais qu'après la commission les choses s'étaient améliorées peu à peu et
4 la situation s'était normalisée, mais au début c'était tout à fait une
5 vraie anarchie.
6 Q. Vous avez dit que vous ne saviez pas à qui répondaient les Bérets
7 rouges. Pourriez-vous nous dire, quel était le lien ou quels étaient les
8 rapports entre, par exemple, le chef des Bérets rouges Bozovic et
9 Bjelosevic, le chef du CSB ?
10 R. Je crois qu'il n'y avait aucun conflit entre eux.
11 Q. Est-ce que vous avez rédigé des rapports quant au comportement de ces
12 groupes ?
13 R. Oui.
14 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce 65
15 ter 3535, intercalaire 52.
16 Q. Monsieur, reconnaissez-vous ce document ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que c'est bien votre signature qui figure sous votre nom ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que c'est l'un des rapports que vous aviez envoyés ?
21 R. Oui.
22 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pourrait-on prendre la page 2, s'il vous
23 plaît.
24 Q. Dans ce rapport, on y aperçoit une date, la date du 12 août 1992, et
25 l'objet semble être vol de véhicules à Doboj. Vous dites ici, dans ce
26 rapport, qu'un certain nombre de véhicules avaient été emmenés par des
27 membres de l'unité spéciale de Banja Luka, et que la plupart de ces
28 véhicules avaient été pris par les membres des Bérets rouges.
Page 9861
1 J'aimerais savoir si, lorsqu'on examine la page de couverture, si vous
2 aviez envoyé effectivement ce rapport au chef du CSB ?
3 R. Oui.
4 Q. Et ce rapport-ci porte sur des véhicules volés. J'aimerais savoir si
5 vous aviez jamais envoyé d'autres concernant d'autres crimes commis par ces
6 groupes ?
7 R. Peut-être, mais je ne m'en souviens plus.
8 Q. Très bien. Dans ce document, vous faites référence à un certain Riki
9 qui est parti en Serbie à bord d'une Mitsubishi, dont le propriétaire était
10 Ibrahim --
11 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
12 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
13 Q. -- pourriez-vous nous dire qui est Riki ?
14 R. Bien, c'est une information rédigée par le service de la lutte contre
15 la criminalité. Donc eux, ils avaient des surnoms. Je ne sais pas quel
16 était le nom exact.
17 Q. Lorsqu'on parle de ce type de rapport, ce rapport se serait trouvé sur
18 le bureau du chef du CSB ?
19 R. Oui, je crois que ce rapport aurait terminé sur le bureau du chef du
20 CSB, Andrija Bjelosevic, puisqu'il lui est adressé.
21 Q. Est-ce que ce type d'information devait suivre la chaîne de
22 commandement du MUP ?
23 R. Oui, c'était la norme, effectivement.
24 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] J'aimerais demander le versement au
25 dossier de cette pièce, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier. Quelle
27 en sera la cote ?
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote 1340.
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1 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
2 Q. Monsieur Petrovic, d'après vos connaissances, s'agissant des événements
3 qui prévalaient à Doboj - je pense là particulièrement aux mauvais
4 traitements et aux exactions accordées aux prisonniers de Doboj - ces
5 informations avaient-elles été envoyées au CSB et à l'administration du MUP
6 ?
7 R. Je crois que le centre était sans doute tenu au fait, parce que c'était
8 sous le même toit, la prison était abritée sous le même toit que le poste
9 de sécurité publique, la sécurité nationale. Nous étions tous dans le même
10 bâtiment.
11 Q. Est-ce que la section chargée de la Sûreté d'Etat aurait eu, elle
12 aussi, à faire suivre ce type d'information ?
13 R. Oui, je suppose que oui.
14 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche à l'écran la
15 pièce P590, s'il vous plaît. C'est l'intercalaire 48.
16 Q. Il s'agit d'un document émis par le CSB de Doboj, daté du 27 juillet.
17 Il s'agit des problèmes causés par les activités des groupes
18 paramilitaires.
19 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à la page 3,
20 dans les deux versions. Pouvons-nous passer également à la page suivante, à
21 présent. C'est la page 5, je crois, dans la version B/C/S, la version
22 électronique.
23 Q. Vers la fin, est-ce que vous voyez qu'il y a une discussion concernant
24 la constitution d'une commission à l'échelon de la cellule de Crise, formée
25 de représentants du CSB de Doboj, de la Croix-Rouge, de la cellule de
26 Crise, du système judiciaire, et des organes militaires, et la mission de
27 cette mission est également décrite. Est-ce que c'est là la commission dont
28 vous parlez ?
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1 R. Je crois oui.
2 Q. Il est dit que cette commission devra en avoir terminé avec son travail
3 au plus tard le 27 juillet 1992. Et nous voyons quelles sont les tâches qui
4 lui sont confiées : Essayer de déterminer les conditions et les raisons de
5 l'arrestation et de la mise en détention des personnes, le degré de
6 responsabilité, les conditions de leur détention dans les prisons d'Etat,
7 établir les conditions de l'application de l'ordre portant sur
8 l'application des règles du droit international de la guerre à l'armée de
9 la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Etiez-vous membre de cette
10 commission ?
11 R. Non.
12 Q. Savez-vous qui a participé à l'activité de cette commission en tant que
13 membre du SJB ou du CSB de Doboj ?
14 R. Je ne m'en souviens pas.
15 Q. Il est indiqué que ces tâches doivent avoir été accomplies avant le 27
16 juillet. Vous avez dit que les personnes avaient été relâchées de prison.
17 Mais savez-vous à partir de quand on a commencé à assister à ces
18 libérations ?
19 R. Bien, les personnes pour lesquelles on a réussi à trouver aucune
20 plainte, je suppose qu'elles ont été relâchées par la commission. Quant aux
21 individus qui faisaient l'objet d'une plainte au pénal, je suppose qu'on a
22 attendu une réponse de la part du procureur.
23 Q. Nous allons y venir, la question des plaintes, mais on voit que la
24 cellule de Crise était représentée au sein de cette commission. La cellule
25 de Crise était-elle informée des conditions qui prévalaient dans les
26 prisons, est-ce qu'elle était au courant de ces conditions à la date du 3
27 mai ?
28 R. Bien, je ne sais pas. La cellule de Crise, pour moi, c'était plutôt
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1 l'organe qui devait apporter une assistance, Stankovic se présentait comme
2 le commandant de la ville, donc il donnait des ordres. Et la cellule de
3 Crise, ainsi que toutes les autres unités, y compris nous-mêmes, nous
4 demandions nos soldes, de l'aide en matériel et en vivres, et en fait, la
5 cellule de Crise nous donnait tout cela.
6 Q. Par rapport à la position qui était la vôtre, est-ce que vous avez été
7 membre ou non de la cellule de Crise ?
8 R. Bien, je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas. Je sais que je m'y
9 rendais uniquement lorsqu'il y avait des problèmes, par exemple avec les
10 soldes ou quelque autre problème que ce soit pour lequel la cellule de
11 Crise était compétente, par exemple le carburant, les disponibilités en
12 carburant.
13 Q. Donc, vous avez été présent à des réunions avec les cellules de Crise,
14 mais vous dites que vous ne savez pas si vous étiez membre de la cellule de
15 Crise. Alors, est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre cela ?
16 R. Je ne pense pas avoir assisté de façon régulière à ces réunions. Je ne
17 me rendais à la cellule de Crise que lorsqu'il y avait un besoin
18 particulier qui se présentait au sein de la police, par exemple en matière
19 de vivres, d'approvisionnement de la police ou de paiement des soldes, des
20 salaires.
21 Q. A votre connaissance, est-ce que des membres de la cellule de Crise
22 étaient au courant des conditions qui prévalaient en prison, et est-ce
23 qu'ils étaient au courant des événements que vous nous décrivez, à savoir
24 des passages à tabac de détenus, et cetera ?
25 R. Je ne sais pas. Probablement qu'ils savaient, mais je répète encore une
26 fois, Stankovic a-t-il été nommé par quelqu'un, je ne sais pas. Il était
27 commandant de la défense de la ville, en tout cas, c'est ainsi qu'il se
28 présentait; il se comportait comme s'il pouvait donner des ordres à tous,
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1 que ce soit la cellule de Crise, la police, l'armée, ou qui que ce soit
2 d'autre. Alors, je ne sais pas combien de temps exactement cela a duré,
3 mais Stankovic, après quelques mois, s'est éloigné, puis, Simic est arrivé
4 et a été commandant du groupe opérationnel de Doboj.
5 Q. Alors, est-ce que vous pourriez répéter la dernière partie de votre
6 réponse ? Simic a été commandant de quelle entité ?
7 R. Simic est arrivé en tant que lieutenant-colonel, et il est devenu
8 commandant du groupe opérationnel de Doboj; c'est ainsi qu'il s'appelait.
9 Après lui, c'est Lisica, le général Lisica qui est arrivé.
10 Q. Quel était le prénom de Simic, s'il vous plaît ?
11 R. Je pense que c'était Milan, le lieutenant-colonel Simic Milan.
12 Q. Alors, vous nous avez dit, précédemment, que le chef du CSB était censé
13 faire un rapport au MUP de ces événements. Mais est-ce que vous connaissiez
14 le lien qu'il avait avec les niveaux hiérarchiques les plus élevés au sein
15 du MUP ?
16 R. Et bien, je pense qu'à une époque, lorsque les liaisons, par
17 l'intermédiaire du corridor, ont été coupées, et bien, ces liens ne
18 fonctionnaient pas bien, mais après le rétablissement du corridor, les
19 communications ont été rétablies entre le ministère et le chef du CSB.
20 Q. A votre connaissance, le chef du CSB était-il présent aux réunions qui
21 étaient organisées, auxquelles participaient des représentants de hauts
22 rangs du ministère de l'Intérieur ?
23 R. Et bien, je pense que oui, mais je ne me rappelle pas avoir été au
24 courant de ça.
25 Q. Etiez-vous au courant que l'existence de réunions auxquelles il aurait
26 été dans l'obligation de participer et pendant lesquelles il aurait eu
27 besoin de connaître la situation telle qu'elle se présentait dans votre
28 poste de police ? Est-ce qu'il était amené à vous demander de lui fournir
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1 des informations avant de pouvoir assister à de telles réunions ?
2 R. Et bien, dans ce cas-là, il enverrait sans doute un ordre, il nous
3 donnerait un ordre pour qu'on lui fournisse ce type d'informations. Mais il
4 n'a sans doute jamais précisé exactement dans quel but il avait besoin
5 d'informations de ce type. Ceci dit, nous fournissions les informations
6 demandées, et il en a probablement informé le ministre.
7 Q. Vous dites "probablement," mais est-ce que vous savez s'il y a eu ou
8 non des cas dans lesquels Bjelosevic a quitté Doboj afin de se rendre, soit
9 à Pale, soit à Bijeljina ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous arrivez
10 à vous souvenir ?
11 R. Non.
12 Q. Est-ce que le chef du CSB avait des réunions régulières avec ses
13 subordonnés qui étaient à la tête des SJB ?
14 R. Je pense qu'il n'en avait pas.
15 Q. Alors, commençons avec la période qui s'étend avant le début de la
16 guerre. En 1991, y avait-il des réunions régulières entre le chef du CSB et
17 les responsables des SJB ?
18 R. Avant la guerre, oui.
19 Q. Alors, pourriez-vous nous expliquer comment il se fait qu'avant la
20 guerre, il y a eu ce genre de réunions, et qu'à partir du mois de mai, il
21 n'y en ait plus eu ?
22 R. Et bien, moi, je crois que le chef de centre avait déjà créé des postes
23 à Derventa, à Petrovo. A Teslic, il y avait des problèmes. Il a dû être,
24 lui-même, présent sur le terrain, et il a sans doute eu des entretiens sur
25 place avec les chefs concernés. Donc, il était rare qu'il organise le genre
26 de réunions régulières qui se tenaient avant la guerre.
27 Q. Soit. A votre connaissance, avait-il le moindre contact avec les chefs
28 des SJB sur place ? Pour ce qui est des municipalités que vous venez juste
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1 d'évoquer, est-ce qu'il s'y rendait personnellement ?
2 R. Et bien, je pense que oui. Il y avait pas mal de problèmes dans ces
3 municipalités, et je pense qu'il y allait, et que c'est alors qu'étaient
4 nommés ces chefs de SJB. Oui, à mon avis, il était davantage -- il était
5 plus sur le terrain, il passait beaucoup de temps sur le terrain.
6 Q. A votre connaissance, s'est-il rendu dans la municipalité de Bosanski
7 Samac ?
8 R. Probablement. Il allait dans toutes les municipalités. Mais quand il y
9 est allé et combien de fois, je ne sais pas.
10 Q. Est-ce que vous vous rappelez avoir vu des chefs de SJB se rendre à
11 Doboj afin d'y rencontrer le directeur du CSB ?
12 R. Je ne m'en souviens pas.
13 Q. Vous avez mentionné précédemment le fait que la commission a libéré les
14 prisonniers pour lesquels aucun dépôt de plainte n'avait été fait. Mais
15 vous rappelez-vous de situations dans lesquelles des plaintes avaient été
16 déposées contre -- des plaintes au pénal, et je veux dire, avaient été
17 déposées contre des prisonniers, et que ces derniers aient été relâchés ?
18 R. Et bien, je pense que les prisonniers pour lesquels il y avait une
19 plainte au pénal de déposée sont restés en prison sur ordre du procureur,
20 alors que pour les autres qui n'avaient pas fait l'objet de dépôt de
21 plaintes au pénal, ils ont été libérés.
22 Q. Quel était le type de crimes dont ces personnes étaient, en général,
23 accusées ? Je parle de personnes en détention dans la prison de district.
24 Tout d'abord, y avait-il des plaintes au pénal qui avaient été déposées
25 contre les détenus se trouvant emprisonnés ? Je parle des non-Serbes que
26 vous avez évoqués plus tôt.
27 R. On les a accusés d'avoir détenu des armes, d'avoir compromis le bon
28 fonctionnement du système, et cetera; c'était ce type d'informations. On
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1 les accusait d'appartenir à telle ou telle organisation, et ainsi de suite.
2 Q. Vous parlez "de compromettre le bon fonctionnement du système;" mais
3 qu'entendez-vous exactement par là ?
4 R. Et bien, on pense probablement à la Yougoslavie, mais alors, la Bosnie
5 a été reconnue et toute personne qui est contre la Yougoslavie compromet,
6 dans ces cas-là, le fonctionnement de l'Etat yougoslave.
7 Q. Alors, vous dites que quelqu'un qui était contre la Yougoslavie -- et
8 vous dites que la Bosnie était reconnue. Mais alors, est-ce que vous
9 pourriez préciser ce que vous entendez par là ?
10 R. Non, non. J'ai dit que la Bosnie était reconnue, mais indépendamment de
11 sa reconnaissance, je crois que c'était le 6 mars, on procédait sans doute
12 en appliquant le code pénal de la Yougoslavie qui dispose que si vous êtes
13 contre, et bien, je ne sais pas moi, contre l'armée, contre la JNA, et
14 bien, dans ce cas-là, c'est comme si vous étiez contre la Yougoslavie, et
15 vous commettez, par là même, une infraction au pénal.
16 Q. Très bien. Mais vous avez dit " …à l'époque, la Bosnie avait été
17 reconnue et toute personne qui était contre la Yougoslavie…"
18 Alors, est-ce que là, vous pensez à, par exemple, quelqu'un qui serait
19 favorable, qui serait partisan de l'indépendance de la Bosnie, est-ce
20 qu'une telle personne serait considérée comme étant un adversaire de la
21 Yougoslavie ?
22 R. Je ne sais pas. Je crois que c'était plus ou moins écrit comme ça dans
23 les plaintes. Ceux qui avaient voté pour l'indépendance de la Bosnie
24 avaient vu des plaintes déposées contre eux, des plaintes au pénal.
25 Q. Très bien.
26 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pouvons-nous avoir la pièce P1300 marquée
27 aux fins d'identification, c'est l'intercalaire 28. Pourrions-nous l'avoir
28 à l'écran, s'il vous plaît. Excusez-moi, il s'agit de la pièce P1311. J'ai
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1 interverti avec le document précédent. Excusez-moi.
2 Q. Pouvez-vous nous dire si vous avez déjà vu ce document par le passé,
3 Monsieur le Témoin ?
4 R. Il s'agit de ce qui est mentionné en objet ici ?
5 Q. Oui.
6 R. Et bien, non. Pas à cette page de garde, non.
7 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pouvons-nous afficher la page suivante.
8 Q. Alors, il est dit que c'est émis par le poste de sécurité publique de
9 Doboj, que cette adresse est au service de sécurité de la république. Il
10 s'agit d'une plainte au pénal déposée contre l'individu ici, contre un
11 certains nombre d'individus. Le premier d'entre eux est Senad Misic. Et
12 nous pouvons voir également les autres noms concernés.
13 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante
14 maintenant.
15 Q. Je voudrais que vous vous reportiez aux noms qui figurent dans cette
16 liste et à l'appartenance ethnique des personnes concernées.
17 R. Ce sont des Bosniens.
18 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Alors, dans la version anglaise, pouvons-
19 nous passer à la page 4. Et en version B/C/S, il nous faudrait la page 3.
20 Q. Alors, voilà, nous avons les deux versions qui s'affichent.
21 Pouvez-vous voir ce qui est dit ici --
22 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Faisons juste défiler la page vers le bas
23 en B/C/S, s'il vous plaît, merci.
24 Q. Donc, ce dépôt de plainte était en application de l'article 119 du code
25 pénal de la RSFY.
26 Est-ce que ce type de plainte au pénal, et notamment, en application de cet
27 article particulier du code pénal, vous est familier ?
28 R. Et bien, ça, c'est le service de lutte contre la criminalité qui l'a
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1 fait, probablement sur instruction. Je ne suis pas entré dans les détails
2 des différentes plaintes au pénal.
3 Q. Vous dites "suite à des instructions." Mais alors, des instructions
4 fournies par qui, à quelles instructions vous référez-vous ?
5 R. Et bien, probablement qu'avant la rédaction de ces plaintes au pénal,
6 il faut, comme préalable, qu'il y ait un code pénal. Et à l'époque, la
7 République serbe se référait sans doute au code pénal de la RSFY, et je
8 suppose que le procureur et le tribunal travaillaient, ensuite, à leur tour
9 aussi, sur cette même base, tout comme l'inspecteur de police qui fait
10 référence à cette loi dans son dépôt de plainte.
11 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 7 de la
12 version en B/C/S, et à la page 8 de la version anglaise, s'il vous plaît.
13 Alors, non, excusez-moi, pouvons-nous revenir d'une page en arrière, en
14 B/C/S. Merci.
15 Q. Alors, la signature que nous voyons, à qui appartient-elle ?
16 R. C'est celle du chef de la section de police judiciaire, la section de
17 lutte contre la criminalité.
18 Q. Alors, à cette date qui est celle du 18 mai, qui est le chef de la
19 section de police judiciaire ?
20 R. Mladen Vulic.
21 Q. Est-ce que ce type de document vous parvenait ?
22 R. Et bien, je ne m'en souviens pas.
23 Q. Etiez-vous seulement informé que de telles plaintes au pénal étaient,
24 en fait, déposées ?
25 R. Je savais qu'elles étaient déposées, et j'estimais que si des plaintes
26 étaient déposées, c'était ensuite du procureur et du tribunal que dépendait
27 la suite des événements, que s'il y avait le moindre problème ou la moindre
28 irrégularité dans la façon dont les plaintes avaient été déposées ou
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1 rédigées, que les personnes visées n'auraient pas de problèmes.
2 Q. Vous nous avez parlé d'exemples de personnes qui avaient l'objet d'une
3 enquête pour avoir voté pour l'indépendance de la Bosnie. Alors, qu'avez-
4 vous fait de ce type d'enquêtes et des plaintes correspondantes à l'époque
5 ?
6 R. Les plaintes étaient déposées auprès du procureur du tribunal de
7 district. Si ce dernier acceptait, on engageait les procédures, et dans le
8 cas contraire, les personnes concernées étaient relâchées.
9 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je voudrais demander que ce document
10 puisse être versé. Il avait déjà été marqué aux fins d'identification.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais je voudrais que nous
12 précisions un certain nombre de choses concernant les compétences
13 applicables pour ce type de crimes, parce que j'ai remarqué que dans ce
14 document le groupe de M. Zenad Mesic et des autres constitue un ensemble
15 d'individus suspectés d'avoir commis des crimes contre l'armée conformément
16 à l'article 119 du code pénal. Mais la question que j'ai est la suivante :
17 est-ce que cela ne tomberait pas sous le coup de la justice militaire, et
18 notamment des tribunaux militaires ?
19 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
20 Q. Monsieur Petrovic, vous venez d'entendre la question de M. le Juge
21 Harhoff. Que pouvez-vous nous dire quant à la compétence qui était celle
22 des tribunaux civils pour ce type d'affaires ?
23 R. Je pense que cela tombait sous la compétence des tribunaux militaires,
24 mais peut-être qu'à l'époque ils n'avaient pas encore été mis sur pied.
25 Probablement, quelqu'un à l'un des échelons supérieurs du gouvernement ou
26 peut-être quelqu'un travaillant au centre avait-il ordonné cela, puisque
27 les tribunaux militaires ne fonctionnaient pas, peut-être que l'ordre a été
28 donné aux juges d'instruction de s'en charger. Je sais qu'ensuite un
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1 certain nombre d'affaires ont été déferrées aux tribunaux militaires.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quand les tribunaux militaires ont-
3 ils été mis en place à Doboj ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Vous demandiez pour ce
6 document qu'il ne soit plus marqué pour identification simplement; c'est
7 cela ?
8 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document conserve sa cote P1311,
10 Messieurs les Juges.
11 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
12 Q. Monsieur Petrovic, concernant ces détenus et la prison de district,
13 est-ce que vous étiez au courant du fait que les policiers, les inspecteurs
14 du MUP, emmenaient les prisonniers hors de la prison pour les interroger ?
15 R. Je le savais probablement. Je ne sais pas.
16 Q. Etes-vous au courant de cas dans lesquels des membres du MUP auraient
17 recouru à la force physique, j'entends, contre des détenus ?
18 R. Bien, j'ai entendu dire que certains membres du MUP ont recouru à la
19 force.
20 Q. Et à votre connaissance, ces hommes appartenaient à quelle entité au
21 sein du MUP ?
22 R. Ils devaient être des membres de la section de police judiciaire, de la
23 lutte contre la criminalité, pour pouvoir interroger les détenus.
24 Q. Mais à l'échelon du SJB ou du CSB ?
25 R. A l'un comme à l'autre échelon. Le SJB et le CSB étaient impliqués dans
26 cette affaire. Ils y travaillaient tous deux.
27 Q. Aujourd'hui, au début de votre déposition, vous avez dit que le jour de
28 la prise de contrôle, les membres croates et musulmans de votre poste de
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1 police avaient été arrêtés et placés en détention.
2 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran le document
3 P1315, s'il vous plaît. Il s'agit de l'intercalaire numéro 6.
4 Q. Il s'agit d'un registre qui a été obtenu auprès de la prison de
5 district de Doboj.
6 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 4, s'il vous
7 plaît.
8 Q. Vous pouvez voir ici qu'au numéro 67 figure -- excusez-moi, numéro 64.
9 Est-ce que vous le voyez ?
10 R. Oui. Mirza Lisinovic qui était de permanence cette nuit-là du 2 au 3,
11 qui a été arrêté et immédiatement placé en détention.
12 Q. Savez-vous pendant combien de temps il est resté en détention dans
13 cette prison ?
14 R. Je ne sais pas.
15 Q. [aucune interprétation]
16 R. Mais je crois peut-être un mois.
17 Q. Savez-vous si quelque chose lui est arrivé pendant sa détention ?
18 R. Rien à part qu'il soit passé à tabac. Mais aujourd'hui, il est en vie
19 et il travaille à Sarajevo.
20 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le numéro 84.
21 Q. Est-ce que vous reconnaissez le nom au numéro 84 ?
22 R. Refik Buljubasic. Policier. Je ne sais pas à quel moment il a été
23 emprisonné, mais cela a été fait.
24 Q. Quel était son rôle au sein du poste de police ?
25 R. Je crois qu'il était un policier ordinaire.
26 Q. Bien. Et au numéro 82 ?
27 R. Karlo Grgic.
28 Q. Connaissiez-vous Karlo Grgic ?
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1 R. Oui. Avant, il était commandant du poste. Ensuite, en 1991 ou 1992, je
2 ne sais pas exactement, mais une sorte d'assistant du commandant à peu
3 près.
4 Q. Vous dites assistant du commandant, mais dans quelle institution ?
5 R. Je parle de l'avant-guerre et je parle du poste de police où Irfan
6 était commandant.
7 Q. Je vois maintenant. Et savez-vous ce qui s'est passé avec lui pendant
8 qu'il était en détention ?
9 R. J'ai entendu dire que les Bérets rouges l'avaient fait sortir et l'ont
10 tué.
11 Q. Merci.
12 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] On peut poser ce document de côté pour
13 l'instant.
14 Q. Outre la prison de district à Doboj, étiez-vous au courant d'autres
15 centres de détention à cette époque-là, à Doboj, à partir du 2 mai ?
16 R. Il y avait la prison militaire à Usora, ensuite la prison militaire à
17 Bare. Les Bérets tenaient une prison à Perca.
18 Q. C'est quoi ce centre de détention, Perca ? C'est quoi ça ?
19 R. C'était sur la route vers Sarajevo. C'est là-bas qu'ils avaient un
20 camp, une maison privée a été transformée en prison.
21 Q. Vous venez de mentionner les prisons militaires d'Usora et de Bare.
22 Savez-vous qu'il y avait aussi une discothèque qui servait de centre de
23 détention ?
24 R. Je pense que ça doit être la même chose que je viens de dire, que la
25 discothèque de Perca ou de Percin, c'est la même chose. Je crois que c'est
26 là-bas que les Bérets rouges gardaient les prisonniers.
27 Q. D'après vos informations, des auditions de prisonniers ont-elles été
28 conduites dans la discothèque de Percin ?
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1 R. Je crois que oui.
2 Q. Savez-vous si des inspecteurs du MUP ont participé à ces
3 interrogatoires ?
4 R. Je ne m'en souviens pas, mais je suppose que oui.
5 Q. Monsieur, étiez-vous au courant du fait que des inspecteurs du MUP, du
6 QG du MUP de la municipalité de Doboj, avaient reçu une visite du QG du MUP
7 durant l'été 1992 ?
8 R. Je ne sais pas.
9 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le 1274 de la
10 liste 65 ter. L'onglet 15 [comme interprété], s'il vous plaît.
11 Q. Ce document porte la date du 12 août. Il s'agit d'un rapport adressé au
12 ministre. A la page 3, à l'emplacement prévu pour la signature, on voit le
13 nom de M. Zuban. Le connaissiez-vous ?
14 R. Non.
15 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Revenons maintenant à la première page.
16 Q. Ce document fait référence à des réunions qui ont eu lieu en août avec
17 Andrija Bjelosevic en présence de Mirko Blazanovic. Vous souvenez-vous de
18 M. Blazanovic ?
19 R. Oui.
20 Q. On parle ici de activités du centre.
21 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Si l'on passe maintenant à la page 2 de la
22 version anglaise. Egalement la page 2 de la version en B/C/S.
23 Q. Au deuxième paragraphe, on parle de la sélection des candidats pour les
24 postes au sein de la police. A peu près au milieu du paragraphe, on parle
25 des effectifs de réserve actuellement en réduction. En fait, on indique
26 qu'il était procédé à une réduction des effectifs de la réserve pour que la
27 réserve corresponde aux besoins effectifs, ensuite on fait référence à
28 vous-même ici. Alors, pourriez-vous nous expliquer dans quel contexte cette
Page 9877
1 question s'est posée ?
2 R. Vous savez, nous avions 1 300 policiers, ce n'est pas du tout un
3 chiffre habituel. Cela correspondait plutôt aux effectifs de l'unité
4 militaire qu'à ceux d'une unité de la police. Le ministre a probablement
5 donné l'ordre de réduire les effectifs tout simplement et de rétablir les
6 postes de police de réserve et le renvoi des effectifs qui excédaient le
7 niveau nécessaire vers l'armée.
8 Q. Vous souvenez-vous d'avoir été informé de cet ordre émanant du
9 ministre; et si oui, de quelle manière cet ordre vous a été transmis ?
10 R. Je ne m'en souviens pas, mais j'imagine avoir reçu un ordre écrit comme
11 tous les autres postes de police.
12 Q. Et qui est-ce qui vous aurait transmis cet ordre écrit ?
13 R. Probablement le chef du CSB. Si le ministre envoyait l'ordre au chef du
14 centre, alors c'est le chef du centre qui devait nous le transmette aux
15 postes de police.
16 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je ne demande pas le versement de ce
17 document. Juste une cote aux fins d'identification, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1341, cote provisoire aux fins
20 d'identification.
21 M. DEMIRDJIAN : [aucune interprétation]
22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
23 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Peut-on afficher 1D00872 [comme
24 interprété] -- 1D002029. L'onglet 69 de la liste. Ce n'est pas ça le
25 document. En fait, le document que j'ai demandé était 1D00072.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait faire une
27 pause.
28 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Si vous me permettez, je vais poser
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1 rapidement une question.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
3 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
4 Q. Alors, c'est un ordre du ministère de l'Intérieur portant sur les
5 rapports quotidiens, et qui a été adressé à tous les CSB. Vous souvenez-
6 vous de la fréquence à laquelle vous transmettiez vos rapports au CSB ?
7 R. Je ne me souviens pas.
8 Q. Quelle était la procédure habituelle concernant les rapports adressés
9 au CSB ? A quelle fréquence deviez-vous remettre vos rapports à vos
10 supérieurs ?
11 R. Je ne sais pas. Mais en fonction des situations et des services, nous
12 devions tous envoyer des rapports, et je crois que nous le faisions
13 régulièrement, conformément à l'ordre émanant des centres des services de
14 Sécurité.
15 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci. Je pense qu'on peut faire une pause
16 maintenant.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.
19 --- L'audience est reprise à 12 heures 28.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de poursuivre, je dois noter
21 pour le compte rendu que nous poursuivrons nos débats en application de
22 l'article 15 bis puisque le Juge Harhoff doit s'absenter.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Puis-je ?
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
26 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci.
27 Q. Monsieur Petrovic, vous avez parlé tout à l'heure d'un détachement de
28 police spéciale. J'aimerais maintenant que vous examiniez un document.
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1 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Le 2387, à l'onglet 55 de votre classeur.
2 Q. Il s'agit d'un rapport portant sur les activités du détachement de
3 police de Doboj en date du 5 septembre.
4 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Avant d'examiner la teneur du
5 document, je vous demanderais tout d'abord de regarder la dernière page,
6 l'emplacement pour la signature.
7 Q. Dites-nous, est-ce que vous reconnaissez la signature ?
8 R. Oui.
9 Q. Elle appartient à qui, cette signature ?
10 R. A Bosko Djukic, le commandant de détachement.
11 Q. Bien.
12 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Maintenant, nous pouvons revenir à la
13 première page du document.
14 Q. A l'en-tête de ce document, il est indiqué qu'il émane du CSB de Doboj
15 et qu'il a été rédigé le 5 septembre 1992. Savez-vous à qui ce document a
16 dû être adressé ? A l'intention de qui il a été élaboré, ce rapport ?
17 R. Ecoutez, ça signifie que ce détachement a été créé immédiatement après
18 le 2 mai, et donc très probablement ce rapport a été envoyé au CSB de
19 Doboj.
20 Q. Très bien.
21 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page 3 de
22 la version en B/C/S et page 4 de la version anglaise. En fait, non, page 3
23 de la version anglaise, correspondant à la page 3 de la version en B/C/S
24 aussi. Très bien.
25 Q. Tout d'abord, est-ce que vous voyez le premier paragraphe où il est
26 indiqué que ce détachement de police de Doboj a été créé le 8 mai 1992,
27 initialement composé de 1 300 policiers, qu'ensuite il a subi une
28 réorganisation conformément à la décision et l'ordre du MUP de la Republika
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1 Srpska. Est-ce que ce descriptif-là reflète de manière précise les
2 événements de l'époque, et le chiffre qui est indiqué là est que le nombre
3 de ces effectifs a été ramené de 1 300 à 720.
4 R. Oui, je crois que c'est exact.
5 Q. Au paragraphe suivant, on dit qu'un total de 184 policiers d'active et
6 de réserve ont participé à la libération de Doboj et que toutes les forces
7 de la police, ensemble avec l'armée serbe, ont participé aux combats
8 conduits à la partie septentrionale du front. Est-ce que cela est exact
9 aussi ?
10 R. Dans la nuit du 2 au 3 mai, si je me souviens bien, il n'y avait que
11 les Bérets rouges, et ce sont eux qui ont pris le contrôle du centre. Mais
12 j'imagine que la police a peut-être pris part aux activités qui se sont
13 déroulées par la suite. Mais à ce moment-là, je pense que la police n'a pas
14 pu avoir 184 membres d'active. Et peut-être qu'après, quand les effectifs
15 du détachement ont atteint 1 300, peut-être qu'il y a eu une
16 resubordination de l'armée aux postes de police et qu'à ce moment-là, ils
17 ont pu être engagés dans les activités de combat.
18 Q. Un peu plus bas, dans ce même paragraphe, on parle du front du sud et
19 un combat mené le 12 juillet. Savez-vous quelque chose au sujet de cet
20 événement ?
21 R. L'ABiH a attaqué cette ligne à ce moment-là, elle l'a percée et s'est
22 dirigée vers le centre-ville.
23 Q. Et le 12 juillet, est-ce que c'est une date dont vous vous souvenez
24 bien, que vous avez gardée dans votre mémoire ?
25 R. Oui, je sais que ce jour-là, la ligne de front a été brisée et que les
26 Bérets rouges étaient attaqués, ils étaient là-bas, ils avaient leur camp
27 sur la ligne. C'est pour cela que ceci s'est passé --
28 Q. Allez-y. Poursuivez.
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1 R. C'est là qu'il y a eu l'incident concernant un bouclier humain et
2 quelques autres problèmes.
3 Q. Que savez-vous au sujet de cet incident impliquant le bouclier humain ?
4 R. D'après ce que j'ai entendu dire par la suite, l'attaque a été menée
5 par l'ABiH justement à l'endroit où étaient cantonnés les Bérets rouges. Je
6 crois que deux membres de Bérets rouges avaient été tués. Si j'ai bien
7 compris, les Bérets rouges ont décidé à ce moment-là de faire sortir les
8 personnes emprisonnées dans la discothèque de Percin, d'en faire un
9 bouclier humain, et c'est de cette manière-là que plusieurs personnes ont
10 été tuées sur la ligne, personnes faisant partie de ce bouclier humain.
11 Q. Donc vous avez dit que c'étaient les Bérets rouges qui les avaient fait
12 sortir; êtes-vous en train de nous dire qu'il n'y avait que les Bérets
13 rouges qui étaient impliqués dans cet événement ?
14 R. Je pense que ce sont eux qui décidaient, qui géraient cette situation.
15 S'il y a eu des membres de l'armée ou de la police dans la zone, peut-être
16 qu'ils les ont également utilisés, mais je ne sais pas.
17 Q. Dans le document, il est indiqué que la police avait participé aux
18 actions sur le front sud. A-t-elle participé, d'après ce que vous en savez,
19 à ces événements aussi ?
20 R. Probablement que non, parce que s'il y a eu un poste de police de
21 réserve, alors la police et la l'armée qui s'y trouvaient ont dû leur être
22 subordonnées pour être engagées dans la défense de cette zone.
23 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Peut-on maintenant aller à la page 5 de la
24 version anglaise et page 4 de la version B/C/S.
25 Q. Au petit L, on voit des statistiques. On voit, par exemple, que le
26 détachement de police a escorté 17 convois. Alors, savez-vous de quels
27 convois il s'agit ici, de quoi étaient-ils composés ?
28 R. Peut-être qu'il s'agissait des convois qui se dirigeaient depuis
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1 Bijeljina et de Serbie vers Banja Luka avec des vivres et du carburant.
2 Après la percée du corridor, des convois se dirigeaient vers la Krajina, ou
3 plutôt, Banja Luka.
4 Q. En bas, on voit le nombre de bâtiments sécurisés par la police. Savez-
5 vous quels sont les bâtiments dont la police avait assuré la sécurité dans
6 la ville de Doboj ?
7 R. Je ne sais pas. Peut-être le bâtiment de la municipalité, les banques,
8 les gares routières et ferroviaires, la poste.
9 Q. Bien. Ce document a été, comme vous l'avez dit, signé par Bosko Djukic.
10 C'est quelqu'un dont vous avez déjà parlé aujourd'hui, n'est-ce pas, un peu
11 plus tôt ?
12 R. Non. Je parlais de Zoran Djekic, qui s'était fait agressé. C'était
13 l'assistant, et Bosko Djukic faisait le commandement.
14 Q. Très bien.
15 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote P1345.
18 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
19 Q. Monsieur Petrovic, connaissiez-vous un certain Milutin Blaskovic ?
20 R. Oui.
21 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire à la Chambre qui était cet homme ?
22 R. Jusqu'en 1991, il était chef de la police au sein du SJB.
23 Q. Et que s'est-il passé en 1991 ?
24 R. Il est parti à la retraite. Ensuite, en 1992, il a été mobilisé et il
25 est venu à la police.
26 Q. Combien de temps est-il resté au sein de la police, d'après ce que vous
27 en savez ?
28 R. Vous voulez dire avant la guerre ?
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1 Q. Non, non, après, en 1992. Ou pendant 1992. Vous avez dit qu'il a été
2 mobilisé, alors combien de temps est-il resté mobilisé ?
3 R. Je crois de 1992 jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'en 1995, je crois.
4 Q. Très bien. Vous avez parlé des Bérets rouges. J'aimerais maintenant
5 qu'on examine --
6 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Le document 3082, à l'onglet numéro 22,
7 c'est un document figurant sur notre liste 65 ter.
8 Q. C'est un livre de paie du CSB, et ce qui est indiqué ici c'est qu'il
9 s'agit là d'un groupe spécial. Pourriez-vous nous dire quelque chose de
10 plus au sujet de ce document ?
11 R. Il s'agit du groupe arrivé du mont Ozren. Je crois qu'en dehors de
12 Radojica Bozovic - ça c'est son vrai nom et prénom - les autres, je
13 crois, que c'étaient des noms fictifs. Mais bon, ils avaient tous des
14 surnoms.
15 Q. Pourquoi dites-vous qu'il s'agit de personnes fictives ou des noms
16 fictifs pour les autres ?
17 R. Je crois que personne ne connaissait les noms de ces personnes. Ils
18 avaient des surnoms seulement. J'imagine qu'ils utilisaient des noms
19 fictifs qu'ils avaient choisis eux-mêmes. Je crois que personne ne savait
20 comment ils s'appelaient. Il était interdit strictement de poser la
21 question, de demander quelle était leur identité. Donc je ne crois
22 absolument pas que ces noms-ci soient leurs vrais noms.
23 Q. Donc en dehors de la personne en numéro 1, Radojica Bozovic, c'est ce
24 que vous êtes en train de nous dire ?
25 R. Oui, exact.
26 Q. Et en parlant de Radojica Bozovic, vous nous avez dit qu'il était le
27 chef des Bérets rouges, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et d'après ce que vous en savez, lui et son unité recevaient-ils leur
2 salaire de la part du CSB de Doboj ?
3 R. Ecoutez, d'après ce document, ils ont tous été payés à Doboj, même ceux
4 de Banja Luka. Donc cela signifie qu'il y avait là des fonds et que la
5 cellule de Crise de crise a dû les alloués, ces fonds, et donc ils ont été
6 payés. Même là, je vois la date, c'est le moins d'avril, alors qu'en avril
7 ils n'étaient pas à Doboj, mais à Ozren.
8 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je demande le versement de ce document,
9 Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça va être P1346.
12 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
13 Q. J'aimerais vous demander de jeter un coup d'oeil sur un autre document;
14 il s'agit de la pièce P405, intercalaire 58. C'est un rapport du 25 octobre
15 1992, le ministère de l'Intérieur de Bijeljina informe les parties de la
16 visite qui aura lieu à Doboj, au CSB de Doboj.
17 Donc à la première page en B/C/S - et c'est la page 2 en anglais - il est
18 question de la réduction des membres du SJB. Et ici, on peut lire que :
19 "Le chef du CSB estime qu'il faudrait réduire le nombre de personnes. Il
20 semblerait que les dirigeants du SJB semblent ne pas vouloir mettre en
21 œuvre cette décision."
22 Pourriez-vous nous expliquer quelles sont les circonstances entourant
23 cette question ?
24 R. Je ne m'en souviens pas très bien, mais je présume que ce n'était pas
25 facile de réduire le nombre de personnes qui se trouvaient au poste. Par
26 exemple, si vous avez 700 policiers, il fallait envoyer 400 hommes dans
27 l'armée, alors qu'il y avait des gens qui étaient ensemble depuis six mois
28 déjà. C'est sans doute probablement la raison pour laquelle il y avait ce
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1 sentiment de résistance dans les postes.
2 Q. A la fin du paragraphe, on peut lire que le chiffre devrait être réduit
3 à 480 policiers au lieu de compter 875 policiers. J'aimerais savoir si ce
4 sont des chiffres qui correspondent à ce qui s'est passé à l'époque
5 effectivement ?
6 R. Je ne m'en souviens plus.
7 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Si on passe à la page 4 en B/C/S, page 6
8 en anglais, on peut voir une section qui s'appelle "Prévention du crime et
9 détection."
10 Q. Est-ce que vous voyez cette page ?
11 R. Oui.
12 Q. S'agissant de la deuxième phrase qui se lit comme suit :
13 "Tous les postes de sécurité publique ont reçu pour mission de préparer une
14 documentation concernant les crimes de guerre commis contre la population
15 serbe…"
16 Vous souvenez-vous d'avoir reçu des instructions concernant le fait qu'il
17 fallait documenter les crimes de guerre qui avaient été commis contre la
18 population serbe uniquement ?
19 R. Je ne m'en souviens pas.
20 Q. Nous avons lu les rapports au pénal qui avaient été déposés. Nous avons
21 vu, par exemple, un exemple d'un rapport qui avait été déposé à l'encontre
22 d'un Serbe. Est-ce que vous savez si des rapports au pénal avaient été
23 déposés au cours de l'été, par exemple, 1992, concernant les crimes de
24 guerre qui auraient été commis contre la population non-serbe ?
25 R. Je ne me souviens pas.
26 Q. Lorsque vous dites que vous ne vous en souvenez pas, vous ne vous
27 souvenez pas si des plaintes avaient été déposées ou vous ne vous souvenez
28 pas du tout de ça, du sujet dont nous parlons ?
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1 R. Je ne sais pas s'il y a eu des plaintes au pénal.
2 Q. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet. Il s'agit d'un groupe à
3 la tête de laquelle se trouvait Milan Savic, une personne dont nous avons
4 déjà parlé. J'aimerais vous demander si vous avez connaissance d'un certain
5 groupe qui avait été mené par lui ?
6 R. Voyez-vous, Milan Savic, avant la guerre, travaillait au service
7 médicolégal, et il travaillait également dans la section contre le
8 terrorisme. C'est ainsi qu'on l'appelait. Mais je crois que d'après un
9 ordre reçu par Stankovic, il était également un organisateur, parce que
10 Stankovic disposait également de détachement dans la ville; donc il était
11 membre du détachement. Maintenant, je ne sais pas quelles étaient ses
12 compétences exactes. Je sais qu'entre-temps, il était devenu adjoint du
13 centre, c'était soit en avril ou en mai. Je ne me souviens pas exactement
14 de la date.
15 Q. Lorsqu'il est devenu chef adjoint du centre, est-ce que vous savez si à
16 ce moment-là il avait procédé à la création d'un groupe qui était actif
17 dans une autre municipalité ?
18 R. Il était présent à Teslic aussi, à Modrica aussi. Je crois que
19 s'agissant des Bérets rouges - je ne sais pas qui lui avait donné la
20 compétence de donner des ordres aux Bérets rouges - parce que je sais
21 qu'ils étaient allés à Teslic, ils sont aussi allés à Modrica.
22 Q. Je demanderais l'affichage de la pièce 65 ter 2788, s'il vous plaît.
23 Nous avons, ici, un document émanant du CSB de Doboj, en date du 17 juillet
24 1992. On vient de parler de Teslic, ce document est destiné aux juges
25 d'instruction de Teslic, l'objet est Dobrivoje Culibrk et consorts. Est-ce
26 que vous savez qui est cette personne ?
27 R. Oui.
28 Q. Que pouvez-vous nous dire sur lui ? Quel rôle a-t-il joué au cours de
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1 l'année 1992, et quel était son poste, sa fonction ?
2 R. Il travaillait au centre de sécurité publique, justement lorsqu'à un
3 moment donné, il a été arrêté tout près de Tesanj, parce qu'il transportait
4 des explosifs. Ça, c'était avant la guerre. Par la suite, il a été libéré à
5 la suite d'une intervention faite par l'armée, et l'armée disait qu'il
6 avait transporté à bord de son véhicule des explosifs pour l'armée. Donc je
7 sais qu'il a été relâché. Je sais seulement que Dobrivoje Culibrk et Milan
8 Savic étaient de très bons amis avant la guerre, pendant la guerre et après
9 la guerre. Et je crois même, je crois, mais je ne peux pas vous l'affirmer,
10 je crois que la signature est celle de Milan Savic, donc la signature qui
11 se lit, pour le centre, plutôt pour le chef du centre, au nom du chef du
12 centre.
13 Q. Oui, nous pouvons voir que le document a été signé pour ou au nom du
14 chef du centre. Et nous pouvons ici lire également qu'il s'agit d'un ordre
15 exigeant qu'on relâche immédiatement Culibrk, et nous avons d'autres noms :
16 Pijunovic, Tekic, Spasojevic et Djuric. Est-ce que vous connaissiez
17 d'autres personnes, autre que Culibrk ?
18 R. Oui, oui, ce sont des personnes plus suspicieuses, qui étaient enclines
19 à commettre des crimes.
20 Q. Est-ce que vous savez si ce groupe d'hommes était connu sous un nom,
21 est-ce que leur groupe avait un surnom ou un nom ?
22 R. Je sais qu'à Teslic, on les appelait les Mice, mais je ne sais pas
23 s'ils appartenaient aux hommes de Mice -- les hommes de Mice.
24 Q. Est-ce que vous savez dans quelles circonstances ce document a-t-il été
25 émis ? Il semblerait que ces personnes étaient détenues, on demande leur
26 libération. Est-ce que vous avez connaissance de ce fait ?
27 R. Non. Non, puisque tout ceci se passait à Teslic. Je sais seulement que
28 les gens avaient été détenus. Il y avait des hommes de Doboj. Je ne sais
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1 plus rien d'autre. Je sais que le chef du centre, accompagné de Savic, son
2 adjoint ou son assistant, s'était rendu à Teslic, et je ne sais plus ce qui
3 s'est passé là-bas.
4 Q. Vous dites que cette signature est probablement celle de M. Savic.
5 C'est ce que vous nous avez dit, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
7 Q. Est-ce que vous pensez que le chef du centre avait connaissance de ce
8 document ? Ou est-ce que vous le savez, plutôt ?
9 R. Je ne le sais pas.
10 Q. Pourriez-vous nous dire quel était le rapport qu'avaient Andrija
11 Milosevic et Milan Savic à l'époque ?
12 R. Bien, je ne sais pas exactement quel était leur rapport. C'était mon
13 adjoint, en fait, c'était mon assistant, mais il faisait le travail
14 d'adjoint. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Teslic exactement, mais bon,
15 je sais qu'avant cela, ils étaient -- enfin, le rapport était bon.
16 Q. Très bien.
17 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
18 ce document soit versé au dossier.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne vois pas de lien. Il n'y a pas
20 suffisamment de liens entre ce document et le témoin, puisque ce document
21 lui est quelque peu étranger. Il est assez loin de lui, dans ce sens-là.
22 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Mais il connaît les individus du groupe.
23 Il sait également qui a probablement signé le document.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais c'est mettre beaucoup de
25 valeur sur ce document. Il a simplement dit qu'il reconnaissait peut-être
26 la signature.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'autre part, nous parlons de fait
28 admis 1216.
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1 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, mais concernant ce groupe ou cette
2 lettre --
3 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
4 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Voilà, c'est concernant le groupe.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
6 M. DEMIRDJIAN : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais concernant la libération de
8 ce groupe, oui.
9 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, mais ce document pourrait, en fait,
10 corroborer et étoffer ce que d'autres témoins diront.
11 Puisqu'il s'agit d'une question -- en fait, nous avons, ici, le chef
12 du CSB de Doboj, et nous aurons d'autres témoins qui pourront nous parler
13 de ce document.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque le Juge Delvoie vient de dire
15 que ceci émane des faits admis, à ce moment-là, le document sera versé au
16 dossier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P1342,
18 Monsieur le Président.
19 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Concernant les événements qui se sont
20 déroulés à Teslic, Monsieur Petrovic, j'aimerais vous demander de vous
21 pencher sur la pièce 65 ter 865, à l'intercalaire 53.
22 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je
23 voudrais préciser qu'il s'agit de la pièce P865.
24 Q. Bien. Donc c'est une information quant à l'arrestation d'un groupe de
25 personnes à Teslic, le 30 juin, et si on fait défiler le document vers le
26 bas, on peut voir que ceci porte sur une discussion concernant Savic. Pour
27 ce qui est de Savic, on peut lire ici :
28 "J'aimerais mentionner que Savic a été nommé chef adjoint du CSB de
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1 Doboj, le 23 juin 1992."
2 Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire quant aux événements qui se sont
3 déroulés autour de cette date ? C'était aux alentours de la date à laquelle
4 vous avez été nommé au poste, à votre poste.
5 R. Oui, je crois qu'il a été nommé effectivement.
6 Q. [aucune interprétation]
7 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Il nous faudra passer à la page suivante
8 en B/C/S pour ma question suivante, mais le document en anglais peut rester
9 sur cette page-ci. En fait, en B/C/S, c'est la page suivante, s'il vous
10 plaît. Très bien. C'est celle-ci.
11 Q. Voyez-vous le paragraphe qui commence par :
12 "Le 25 juin 1992, Dobrivoje Culibrk a indiqué qu'il avait des
13 problèmes et qu'il avait besoin d'aide. Milan Savic lui a envoyé un groupe
14 d'hommes composé de 15 membres des Bérets rouges, à la tête de laquelle se
15 trouvait Slobodan Karagic."
16 Vous venez de dire que Savic est allé à Teslic et qu'il avait envoyé
17 les Bérets rouges. Est-ce que c'est ceci dont vous parlez ?
18 R. D'après ceci, ce document, je vois que Milan Savic avait donné l'ordre
19 aux Bérets rouges; Bozovic était le commandant des Bérets rouges, Bozovic
20 n'était que le "komandir," le chef d'une section, d'un peloton.
21 Q. D'accord.
22 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Prenons l'avant-dernière page en B/C/S,
23 s'il vous plaît. J'aimerais qu'on affiche le bloc signature. C'est la
24 dernière page en anglais, bien sûr.
25 Q. Est-ce que nous voyons là le nom du chef du centre ?
26 R. Oui, Andrija Bjelosevic.
27 Q. Fort bien.
28 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pourrais-je demander le versement au
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1 dossier de ce document, Monsieur le Président ?
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P1343, Monsieur le
4 Président, Monsieur le Juge.
5 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
6 Q. Monsieur Petrovic, d'après vous, dites-nous, si vous le savez, quels
7 étaient les rapports qui existaient entre M. Bjelosevic et les membres de
8 ce groupe, les hommes de Mice ?
9 R. Je l'ignore.
10 Q. Est-ce que vous savez si le groupe Mice avait été effectivement
11 relâché, après que ce document ait été émis ?
12 R. Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas.
13 Q. Mais n'était-ce pas un fait connu que le groupe de Mice avait été
14 relâché ?
15 R. Je sais qu'on en a parlé, et je sais qu'il y avait des hommes de Doboj,
16 c'est que ces personnes étaient de Doboj et qu'on essayait de créer un
17 conflit entre Teslic et Doboj à cause de ces personnes. Je sais que c'est
18 ceci qu'on disait, mais je ne me souviens pas si, effectivement, ces
19 personnes avaient été relâchées et quand elles ont été relâchées.
20 Q. Nous avons entendu que certains membres de ce groupe avaient été
21 transférés à la prison de district de Doboj. Est-ce que vous étiez au
22 courant de ce fait ?
23 R. Je ne me souviens pas.
24 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin la pièce
25 P835, s'il vous plaît. Intercalaire 59.
26 Q. Ce document a été rédigé par les services de la Sûreté d'Etat de Banja
27 Luka. Alors si l'on descend pour afficher le second paragraphe, on peut
28 voir qu'il y est question du colonel Slavko Lisica rendant "possible pour
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1 les membres du Groupe Mice de Doboj, qui avaient précédemment été arrêtés,
2 et qui rend possible également pour un bataillon de la police spéciale de
3 Doboj de prendre part aux opérations de guerre sous le commandement
4 d'Andrija Bjelosevic."
5 Est-ce que vous étiez au fait de cela ?
6 R. Qu'Andrija assure le commandement et dirige des opérations à Teslic ?
7 Q. Le second paragraphe du document dit que le groupe de Mice a pris part
8 aux opérations de guerre sous le commandement d'Andrija Bjelosevic. Tout
9 d'abord, étiez-vous au courant qu'Andrija Bjelosevic ait pris part aux
10 opérations de guerre ?
11 R. Je sais qu'après ces événements, Andrija Bjelosevic s'est rendu à
12 Teslic, puisque c'était sous la compétence du centre de Doboj. Mais
13 j'ignore quelle a été la suite des événements. J'ai entendu dire qu'il
14 avait été arrêté, mais est-ce qu'il a participé à ces événements, est-ce
15 qu'il a organisé quelque chose, je l'ignore.
16 Q. Dernière question à ce sujet. Ce document a été émis au mois de
17 novembre 1992 et parle du fait que les membres de ce groupe ont été
18 précédemment arrêtés, mais il est dit que maintenant ils participent aux
19 opérations de guerre. Alors, est-ce que vous saviez qu'ils avaient été
20 relâchés et qu'ils participaient aux opérations de guerre ? Est-ce que vous
21 étiez au courant de cela ?
22 R. Non, je n'étais pas au courant.
23 Q. Il est question ici du colonel Slavko Lisica. Est-ce que vous
24 connaissiez cet homme ?
25 R. Oui, je le connaissais. Il était venu en tant que commandant de groupe
26 tactique après Simic, il a été commandant du Groupe tactique de Doboj.
27 Q. L'avez-vous vu à Doboj en 1992 ?
28 R. Oui, oui, je l'ai vu lorsqu'il est arrivé, c'était le mois du mois de,
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1 je ne sais pas, septembre.
2 Q. A-t-il rencontré les dirigeants de la municipalité de
3 Doboj ?
4 R. Oui, il a appelé tout le monde, la direction de la municipalité, le
5 directeur, et tout particulièrement nous du SUP, il émettait des ordres
6 pour nous.
7 Q. Au début de votre déposition, vous avez indiqué avoir été le chef du
8 poste de police jusqu'au mois de décembre 1992 et vous avez été révoqué à
9 ce moment-là. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre quelles
10 étaient les circonstances précises de votre révocation ?
11 R. Pour ce que j'en sais, au mois d'octobre, il y a eu une réunion qui a
12 été tenue chez le général Lisica. A cette réunion étaient présents des
13 représentants du centre, des députés, le président de la municipalité, le
14 président de la cellule de Crise, et c'est alors qu'ils ont pris la
15 décision de me démettre de mes fonctions.
16 Q. Je voudrais que vous répétiez encore une fois votre réponse qui n'a pas
17 été entièrement consignée. Merci.
18 R. Donc au mois d'octobre, il y a eu une réunion chez le général Lisica,
19 et étaient présents des représentants du centre, Andrija Bjelosevic et
20 encore quelqu'un d'autre - je ne sais pas exactement - des représentants de
21 la municipalité, il y avait aussi des représentants, et la décision a été
22 prise de me démettre de mes fonctions de chef du poste de sécurité
23 publique. Je n'étais pas au courant de la tenue de cette réunion. J'en ai
24 juste entendu parler.
25 Q. Donc vous n'étiez pas présent à la réunion, n'est-ce pas ?
26 R. Non, en effet, c'est la première réunion, mais ensuite il y en a eu une
27 deuxième aussi pendant laquelle, je crois, qu'il y a eu quelqu'un du MUP de
28 la Republika Srpska qui était présent, parce que j'ai vu des véhicules --
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1 enfin, il y avait une voiture qui appartenait au MUP de la Republika
2 Srpska. La réunion a été tenue dans le bâtiment de la municipalité, et les
3 participants étaient les mêmes.
4 Q. Quand avez-vous découvert que cette réunion avait eu lieu ?
5 R. Par la suite. Quelqu'un qui avait été présent à la réunion m'a parlé de
6 ce qui avait été débattu.
7 Q. Y avait-il des raisons invoquées pour votre révocation ? Vous a-t-on
8 fourni les raisons ?
9 R. Ces deux réunions ont été tenues de façon secrète. J'en ai été offensé
10 parce qu'il n'y avait pas de raison particulière à cela. Ils auraient pu
11 m'inviter, me dire quelles étaient les raisons de ma révocation et me
12 révoquer très facilement. Mais d'après ce que j'ai pu voir en lisant ce
13 papier où se trouvait la proposition de ma révocation, l'une des premières
14 raisons invoquées était mon échec à rétablir l'ordre dans la zone de la
15 municipalité de Doboj. L'un des points se référait également à la
16 protection que j'accordais aux Musulmans, parce qu'un petit nombre de
17 Musulmans étaient toujours employés de la municipalité, dans le bâtiment de
18 cette dernière au sein des services administratifs, et cetera. Et tous ces
19 employés ont par la suite été licenciés, qu'il s'agisse d'employés du poste
20 de police ou des services administratifs.
21 Donc on m'a fait porter le chapeau. Mais je pense que je n'étais pas
22 le seul à être responsable de cela. En tout cas, j'ai été offensé par cette
23 révocation parce qu'ils n'ont jamais procédé au moindre entretien avec moi.
24 On aurait pu procéder autrement. Mais ils m'ont juste révoqué et m'ont
25 affecté à un autre poste sans la moindre raison. Après cela, j'ai été dans
26 l'impossibilité de voir comment je pourrais progresser. Mon commandant, qui
27 avait plus de responsabilités que moi, est resté en poste. Et les soupçons
28 que j'avais à l'époque tiennent donc toujours concernant cette révocation
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1 qu'on m'a infligée.
2 Je voyais qu'aucune aide adéquate ne pouvait être fournie, et j'ai
3 essayé de fournir à titre individuel de l'aide à certains Musulmans.
4 C'était le maximum que je pouvais faire, parce qu'au-delà de cela je ne
5 voyais pas ce qui pouvait être fait de plus. Je suis prêt à répondre de
6 tout ce que j'ai pu éventuellement commettre d'incorrect.
7 Q. [aucune interprétation]
8 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Mais page 72, ligne 4, je pense
10 que le témoin s'est référé à son "commandant de la police."
11 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
12 Q. Monsieur Petrovic, le compte rendu d'audience dit : "mon commandant…
13 avait plus de responsabilités que moi." Est-ce exact ? Est-ce que vous avez
14 bien dit cela ?
15 R. Oui. Je pensais au commandement du détachement, pas vraiment à mon
16 commandant à moi. C'était le commandant du détachement de police qui était
17 là-bas.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste encore une précision, s'il vous
19 plaît. Juste avant cela, le témoin a dit : "Je crois que j'étais coupable,
20 mais je n'étais pas le seul à l'être."
21 Monsieur le Témoin, qu'entendez-vous par coupable ? Coupable de quoi
22 ?
23 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
24 Q. Pouvez-vous répondre à la question de M. le Juge ?
25 R. J'estime que ce type de harcèlement des personnes, cette façon de
26 traiter les gens devait être empêchée à tout prix. Avec l'arrivée des
27 Bérets rouges, avec l'arrivée des hommes de Banja Luka, de ceux des unités
28 spéciales, mais moi, j'estimais que tous allaient venir en aide pour que
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1 l'on rétablisse l'ordre. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le
2 contraire qui se passe, à ce que le chaos augmente. C'était très difficile
3 pour quelqu'un de Doboj de se contenter d'observer tout cela sans être en
4 mesure de prendre les moindres mesures pour lutter contre cela. Parce que
5 c'était quotidiennement que les gens étaient battus, passés à tabac,
6 harcelés, maltraités, et vous ne pouviez rien faire d'un point de vue plus
7 large que simplement à titre individuel pour venir en aide à ces personnes
8 et pour empêcher qu'elles subissent tout ces mauvais traitements.
9 Q. Vous nous avez dit que cela se produisait sur une base quotidienne et
10 vous avez également dit que les informations relatives à ces événements
11 étaient transmises à votre supérieur, le chef du CSB; est-ce exact ?
12 R. Bien, je suppose que des informations écrites étaient transmises, oui.
13 Mais c'est un bâtiment au centre-ville de Doboj dont il s'agit. Donc, à mon
14 avis, tout un chacun était au courant. Je crois que personne au sein de ce
15 bâtiment, qu'il s'agisse de ceux qui étaient à la cellule de Crise, au
16 poste de police, au sein des forces armées, je pense que personne d'entre
17 eux ne peut prétendre ne pas avoir été au courant. Tout cela se trouvait au
18 centre-ville.
19 Q. Revenons à votre révocation. Vous nous avez dit qu'une proposition à
20 cet effet avait été rédigée et envoyée au MUP. Vous ne nous avez pas dit
21 toutefois qui avait rédigé cette proposition.
22 R. Après la lettre de Lisica, c'es Andrija Bjelosevic qui a rédigé cette
23 proposition et c'est ce dernier qui a ensuite donné sa proposition de
24 révocation me concernant au ministre. Enfin, il la lui a adressée et j'ai
25 été révoqué.
26 Q. A qui a-t-il envoyé cette proposition ?
27 R. Au ministre Stanisic.
28 Q. Que s'est-il passé après la communication de cette proposition ?
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1 R. J'ai reçu une décision portant ma révocation et j'ai été réaffecté au
2 poste d'inspecteur chargé de la situation des étrangers.
3 Q. Que disait exactement cette proposition ? Est-ce qu'elle mentionnait
4 également les raisons motivant votre révocation ?
5 R. Non. Il était indiqué que j'étais révoqué et qu'il convenait d'enquêter
6 sur la responsabilité du chef de poste.
7 Q. Je voulais que nous parlions de cette proposition envoyée par
8 Bjelosevic. Est-ce que cette proposition incluait également les raisons de
9 votre révocation ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous nous avez indiqué deux raisons précédemment, le fait de venir en
12 aide aux Musulmans et votre gestion du poste de police. Est-ce que ces deux
13 raisons figuraient dans le texte de cette proposition ?
14 R. Je pense que oui. Donc la première raison avancée était que je n'aurais
15 pas à un degré suffisant établi l'ordre ni bien géré la situation.
16 Deuxièmement, la protection que j'aurais accordée aux Musulmans aurait
17 influencé de façon négative le moral tant des forces armées que de la
18 police. C'est, je suppose, Lisica qui a mis cela en avant.
19 Q. Après l'envoi de cette proposition, vous nous dites que vous avez reçu
20 une décision officielle. Mais est-ce quiconque parmi les services
21 administratifs, les employés ou les dirigeants du MUP, vous a contacté pour
22 avoir un entretien avec vous ? Est-ce que la moindre procédure qui aurait
23 permis de vous entendre a été initiée ?
24 R. Non. C'est ce que je reproche au ministre à titre individuel, le fait
25 qu'il n'ait jamais cherché à entendre ce que j'avais à dire. Et s'il
26 pensait que j'avais fait quelque chose de mal, je ne lui en aurais pas
27 voulu s'il m'en avait parlé.
28 Q. Et ce document, cette proposition émise par Bjelosevic, à votre
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1 connaissance, c'est un document que l'on pourrait encore retrouver
2 aujourd'hui ?
3 R. Je pense que oui.
4 Q. Merci.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Procureur -- peut-être Me
6 Krgovic pourrait-il s'exprimer d'abord.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Il y a quelque chose qui manque
8 en page 74 du compte rendu d'audience, ligne 19. Parce qu'il manque la
9 dernière partie de la réponse du témoin. Le témoin a ajouté qu'il
10 s'agissait probablement des raisons proposées par Lisica.
11 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, je souhaiterais
12 d'abord préciser ce point.
13 Q. Monsieur le Témoin, vous avez répondu en répétant ces deux raisons qui
14 étaient avancées. Vous dites que comme deuxième raison il y avait la
15 protection que vous auriez accordée aux Musulmans et qui aurait conduit à
16 un moral moins bon tant au sein des forces armées que de la police. Y
17 avait-il quoi que ce soit d'autre que vous ayez dit juste ensuite et qui
18 n'est pas consigné au compte rendu ?
19 R. Non, non. J'ai dit qu'il y avait cette première réunion tenue en
20 octobre dans les bureaux de Lisica, ensuite ce dernier a envoyé une lettre
21 au centre, et le centre, ensuite, a rédigé cette proposition adressée au
22 ministre.
23 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Juge, vous aviez une question.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
25 Monsieur le Procureur, je ne suis toujours pas sur d'avoir bien compris ce
26 que le témoin entendant en disant qu'il aurait été coupable. Vous vous êtes
27 penché sur les raisons de sa révocation, et le témoin a répondu :
28 "Je crois que j'étais coupable, mais je n'étais pas le seul." Il a dit
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1 ensuite :
2 "Le commandant du détachement, qui avait plus de responsabilité que moi,
3 est resté en poste."
4 Alors, j'aimerais répéter cette question de savoir ce que le témoin entend
5 exactement lorsqu'il dit qu'il était coupable.
6 Monsieur le Témoin, est ce que vous nous référez ici aux raisons de votre
7 révocation ou bien pensez-vous à autre chose ? Essayez de nous dire très
8 précisément ce que vous aviez à l'esprit lorsque vous avez déclaré : "Je
9 crois que j'étais bien coupable" ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle des raisons avancées chez Lisica pour
11 ma révocation. Numéro un, il était indiqué que j'étais responsable des vols
12 de voiture, du fait qu'on n'ait pas réussi à rétablir l'ordre et de je ne
13 sais quoi d'autre encore. Il en ressort que si tout cela se produisait,
14 j'en étais le seul responsable, et j'ai le seul à être révoqué. Donc s'ils
15 ont établi cela pendant leur réunion, je pense qu'il aurait dû y avoir
16 encore quelqu'un d'autre qui aurait été considéré comme responsable, parce
17 que, comme je l'ai dit, tout se jouait sans ce bâtiment au centre-ville.
18 C'est pour cela que j'ai des soupçons, parce que j'ai été le seul à avoir
19 été révoqué. Et je suis très surpris de voir qu'il n'ait été nécessaire de
20 révoquer qu'une seule personne par rapport à tous ces faits qui me sont
21 reprochés.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Témoin,
23 je comprends mieux maintenant.
24 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
25 Q. Par rapport à ce point, pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre
26 quel était votre rapport avec M. Bjelosevic en 1992 ?
27 R. Nous n'avions pas de bons rapports.
28 Q. Y avait-il des raisons précises à cela ?
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1 R. Je pense que nous avions une divergence de vue et des approches
2 différentes également par rapport à ce qui concernait la ville. Avant la
3 guerre, j'avais été policier, alors que Bjelosevic, lui, n'était pas
4 policier. Donc de mon côté, j'estimais probablement qu'il était nécessaire
5 de travailler plus et d'assurer un plus haut niveau de discipline, et
6 j'estimais sans doute que nous en étions capables.
7 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, avant de clore sur ce
8 point, il y a encore un sujet que j'aimerais aborder. Et nous avons
9 également parmi les faits connus et reconnus le numéro 1264 sur la
10 composition ethnique de la municipalité de Doboj, où il est dit que 40 %
11 étaient des Musulmans, avant la guerre, 39 % des Serbes, et cetera.
12 Donc c'est un document qui n'a pas été placé sur notre liste, mais j'en ai
13 discuté pendant la pause avec les équipes de la Défense, et nous avons une
14 carte reflétant la composition ethnique de la municipalité de Doboj, qui se
15 présente sous la cote 10236.06. Alors, avec votre permission, je voudrais
16 juste afficher ce document pour le témoin et lui demander ensuite s'il peut
17 formuler un commentaire.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
19 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
20 Q. Monsieur Petrovic, nous allons à présent vous montrer une carte de
21 Doboj. Je n'ai pas eu l'occasion de vous la présenter avant. Il s'agit de
22 la composition ethnique de la municipalité de Doboj. Il me semble que
23 c'était en 1991. Nous pouvons voir qu'un code de couleur est utilisé qui
24 reflète le groupe ethnique majoritaire. Vous pouvez voir que les Croates de
25 Bosnie sont en rouge, les Serbes sont en bleu, les Musulmans en vert.
26 Reportez-vous à cette carte, s'il vous plaît, et veuillez nous dire ce que
27 vous pensez de son exactitude ou non, dites-nous si elle reflète exactement
28 ou pas la composition ethnique de la municipalité.
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1 R. Oui, je crois qu'elle est exacte, cette carte.
2 Q. Merci. D'après vos connaissances, à la fin de 1992, et à partir de ce
3 moment-là, la composition ethnique a-t-elle été modifiée suite aux
4 événements de 1992 ?
5 R. Oui. Mais il faut souligner le fait suivant : en ce qui concerne Doboj,
6 à l'est de Doboj, en direction de Tuzla, la municipalité Brezica Velike,
7 Brezica Mala, Lokotnica [phon], tout ce qui est en direction de Tuzla,
8 Stanic Rijeka, vous voyez ceci; donc c'est à l'est de Doboj. En 1992, ça ne
9 faisait plus partie de la municipalité de Doboj. En ce qui concerne le sud
10 de Doboj, Mrarici [phon] et Metuzici [phon], cela faisait partie du secteur
11 sud de Doboj. Il n'y a pas eu de changement là. Par contre, là, en ce qui
12 concerne la municipalité d'Usora, Metlovac, Alibegovac, et cetera,
13 maintenant, ils font partie de la fédération à partir de 1992. Le reste
14 fait partie de la municipalité de Doboj, en 1992. Jahovac et Komarica
15 étaient peuplées de Croates; en 1992, ils sont partis. Voilà.
16 Q. Bien. Tout à l'heure, je vous disais que dans cette affaire, il est un
17 fait à juger, à savoir que d'après le recensement des populations en 1991,
18 la municipalité avait 40 % de Musulmans et 39 % de Serbes. Quelles étaient
19 les conséquences du conflit sur ces pourcentages ?
20 R. Ecoutez, je vous ai dit en ce qui concerne Doboj, Usora, personne n'a
21 quitté cette zone, alors qu'en ce qui concerne le reste, il y a eu des
22 modifications. Les habitants sont partis en grand nombre. Un pourcentage
23 très petit est resté jusqu'à la fin de la guerre, en 1995, ensuite la
24 population a commencé graduellement à revenir. Voilà. A peu près, on peut
25 dire qu'il y avait 40 000 Bosniaques, 20 000 sont restés des maisons de
26 l'est de Doboj et sud de Doboj; et environ 20 000 sont restés dans la ville
27 et les environs.
28 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'a pas saisi la dernière
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1 phrase,
2 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
3 Q. Monsieur Petrovic, veuillez répéter.
4 R. En tout, il y avait 40 000 Musulmans de Bosnie avant la guerre; 20 000
5 sont restés à l'est, au sud et à Usora; et 20 000 sont restés dans la
6 municipalité de Doboj, c'est-à-dire sur le territoire de la Republika
7 Srpska, et sur ces 20 000, la majorité a quitté la municipalité de Doboj,
8 ce qui veut dire qu'environ 20 000 Musulmans de Bosnie ont quitté cette
9 zone avant 1995.
10 Q. Vous voulez dire que sur ces 20 000 -- pourriez-vous nous dire plus
11 précisément quel est le pourcentage à peu près de Croates et de Musulmans
12 qui sont restés dans la municipalité de Doboj ?
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian, ne serait-il pas
14 plus facile de se tenir aux chiffres et de ne pas passer maintenant aux
15 pourcentages. Le témoin disait tout à l'heure qu'il y en avait 20 000 dont
16 le centre de Doboj, et que 20 000 supplémentaires étaient à l'est, sud et
17 Usora; et si j'ai bien compris, la plupart de ces 20 000 qui se trouvaient
18 au centre sont partis ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, au centre et dans les villages
20 environnants.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ensuite, à partir de 1995, combien
22 sont revenus de ces 20 000 qui étaient partis, à peu près ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir de 20 000, je pense que quasiment
24 tous sont retournés.
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien. Merci.
26 Messieurs les Juges, je demande le versement de cette carte.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P1344.
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1 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Messieurs les
2 Juges.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous des questions pour le contre-
4 interrogatoire ?
5 M. CVIJETIC : [interprétation] J'ai une suggestion pratique. Aucun des
6 sujets que j'aimerais aborder avec ce témoin, je ne pourrais le terminer
7 aujourd'hui, et même pas le commencer comme il se faut. Alors, je propose
8 de laisser le début de notre contre-interrogatoire pour demain.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme d'habitude, nous hésitons à perdre
10 des minutes, mais je comprends tout à fait l'aspect pratique de votre
11 suggestion, Maître Cvijetic, et c'est pour cette raison-là que nous allons
12 lever la séance maintenant.
13 Merci, Maître Cvijetic.
14 Monsieur Petrovic, vous avez lu votre déclaration solennelle de témoin.
15 Nous allons maintenant faire la pause, lever notre séance. Donc je dois
16 vous dire qu'en attendant la reprise, vous ne devez pas avoir de contact
17 avec le Procureur ou la Défense, et que vous ne pouvez parler de votre
18 déposition à personne dans vos conversations.
19 Donc nous allons reprendre nos travaux demain matin, à 9 heures, dans le
20 même prétoire.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est levée à 13 heures 35 et reprendra le mardi 11 mai 2010,
23 à 9 heures 00.
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