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1 Le mardi 11 mai 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
6 Bonjour à tous et à toutes dans ce prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Greffier.
10 Bonjour à tous et à toutes.
11 Je demanderais aux parties de se présenter, s'il vous plaît.
12 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
13 les Juges. Je suis substitut du Procureur, je m'appelle Alexis Demirdjian,
14 et je suis accompagné de mon assistant, Crispian Smith.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
16 les Juges. Je m'appelle Slobodan Cvijetic, je suis accompagné de Tatjana
17 Savic, Deirdre Montgomery et Dominic Kennedy, et nous représentons les
18 intérêts de M. Stanisic.
19 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
20 Messieurs les Juges. Au nom de la Défense de M. Zupljanin, je suis Igor
21 Pantelic, accompagné de Dragan Krgovic.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Puisqu'il n'y a pas
24 d'autres questions à débattre, je voudrais vous inviter, Monsieur Cvijetic,
25 de prendre la parole pour commencer votre contre-interrogatoire.
26 J'aimerais rappeler le témoin, avant cela, qu'il est toujours lié par la
27 même déclaration solennelle qu'il a déjà prononcée.
28 Très bien. Monsieur Cvijetic, c'est à vous.
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] Un instant, je vous prie.
2 LE TÉMOIN : OBREN PETROVIC [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 Contre-interrogatoire par M. Cvijetic :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
6 R. Bonjour.
7 Q. Je m'appelle Slobodan Cvijetic, je suis conseil de la Défense, et je
8 représente les intérêts de M. Stanisic, accompagné de mes associés de la
9 Défense de ce dernier. Je vais maintenant vous poser quelques questions.
10 Je vais commencer là où on s'est arrêté hier. Vous nous disiez, avant la
11 fin de la session d'hier -- en fait, vous aviez parlé de la demande qui a
12 été faite dans le but de votre démission du poste de police en tant que
13 chef de poste de police ?
14 R. Oui, tout à fait.
15 Q. Vous nous avez parlé en détail des raisons de ceci, et vous nous avez
16 également expliqué de quelle façon et pourquoi ceci est arrivé, quelles
17 étaient les circonstances entourant cette démission. Donc j'aimerais
18 savoir, Monsieur, s'agissant de votre révocation -- ce n'est pas tout à
19 fait clair, Monsieur Petrovic, alors j'aimerais que vous m'en parliez.
20 Quels étaient les documents officiels que vous aviez reçus par rapport à
21 votre révocation ?
22 R. Je crois avoir été révoqué après la réunion du mois d'octobre qui a été
23 organisée par le colonel Lisica. J'ai pris connaissance de cet acte, mais
24 je ne l'ai pas avec moi en ce moment. Par la suite, l'acte en question
25 avait été envoyé au centre de sécurité publique, et M. Andrija Bjelosevic
26 était présent à la réunion. Il y avait aussi les représentants de la
27 municipalité et les députés de l'assemblée nationale da la Republika
28 Srpska, d'après mes informations.
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1 Q. Ce que je voulais préciser c'est la nature de ce document que vous
2 évoquez.
3 Dans le cadre des conversations que vous avez eues avec les représentants
4 du bureau du Procureur de La Haye, ces entretiens ont eu lieu avec le
5 bureau du Procureur il y a environ dix ans, vous avez également déclaré à
6 mon éminent confrère de l'Accusation que vous aviez cet acte et que vous
7 pouviez le montrer.
8 R. Je n'ai pas l'acte en question, mais l'on m'avait montré cet acte au
9 centre de sécurité publique -- enfin, une personne m'a montré ce document.
10 Et lorsque vous êtes soit nommé ou bien lorsqu'on vous révoque de vos
11 fonctions, le chef du centre propose au ministre votre révocation, et donc
12 c'est sur la base de ceci que le ministre m'a licencié.
13 Q. Est-ce que vous aviez reçu un document officiel concernant votre
14 révocation du ministre ?
15 R. Oui, une dépêche.
16 Q. Est-ce que vous avez cette dépêche en votre possession ?
17 R. Oui. Je l'avais également envoyée aux enquêteurs.
18 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire la date à laquelle cette décision a
19 été prise ?
20 R. Oui, c'était au début de janvier 1993.
21 Q. Est-ce que l'on pourrait parler de la date du 18 janvier 1993 ?
22 R. [aucune réponse verbale]
23 Q. Veuillez, je vous prie, répéter votre réponse, elle n'a pas été
24 consignée.
25 R. Oui, tout à fait, c'est possible.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, pourriez-vous, je
27 vous prie, nous éclairer. De quelle façon est-ce que ceci peut aider la
28 Chambre à rendre sa décision en fin de compte ?
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si
2 vous l'avez oublié, mais le témoin nous avait dit hier qu'il a été licencié
3 parce qu'il était venu en aide aux Musulmans. Je ne sais pas si vous vous
4 souvenez de cela, le témoin a affirmé que c'est la raison pour laquelle il
5 a été licencié. Alors, ce que je veux prouver c'est que ce n'est pas vrai;
6 il a simplement été licencié parce que lui-même et le poste de police à la
7 tête duquel il se trouvait, ils n'ont pas répondu aux exigences et que le
8 poste de police n'avait pas obtenu des résultats voulus, et c'est la raison
9 pour laquelle il a été révoqué, mais non parce qu'il est venu en aide aux
10 Musulmans.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ne pensez-vous pas que vous pourriez
12 mettre en cause cette affirmation, simplement lui poser la question
13 directement ?
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a
15 absolument aucune preuve à l'appui de son affirmation, donc c'est la raison
16 pour laquelle j'essaie d'obtenir le résultat escompté de cette façon-ci.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis d'accord avec le Président de
19 cette Chambre, à savoir que vous devriez poser la question directement.
20 Mais en fait, la question sous-jacente est la suivante : de quelle façon
21 est-ce que ceci est pertinent, à savoir si le témoin a été licencié pour
22 les raisons que vous affirmez.
23 Quelle est cette lumière qui pourrait éclairer notre lanterne ? On ne
24 voit vraiment pas la pertinence de votre question.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas ne pas
27 vous renvoyer au compte rendu d'audience d'hier. Le témoin a passé beaucoup
28 de temps à expliquer qu'il a été licencié parce qu'il aidait aux Musulmans.
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1 Donc l'acte d'accusation contre les accusés fait également état d'une
2 intention discriminatoire envers le peuple musulman. Donc s'il y a été
3 licencié à cause de cette raison, la Chambre de première instance pourrait
4 voir ceci comme quelque chose de négatif concernant nos clients.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président.
7 Si je puis, je voudrais ajouter quelque chose. Je crois que c'est une
8 question qui est effectivement pertinente pour notre théorie. Notre cause
9 va dans le sens du fait que ce témoin ait été licencié, parce qu'il a dit
10 qu'il avait prêté assistance aux Musulmans et que de mesures avaient été
11 prises contre eux, les chefs de police, dans ce sens.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous comprenons la question,
13 Monsieur Demirdjian, c'est la raison pour laquelle on pose la question.
14 Mais pourquoi ne pas poser une question directe au témoin ? Nous comprenons
15 très bien ce que le conseil essaie de mettre en cause ici.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il m'est tout à fait
17 facile de dire, Monsieur le Témoin, vous mentez, ce n'est pas vrai. Je n'ai
18 jamais dit à un témoin qu'il ment, car dans ce système il est interdit de
19 dire à un témoin qu'il ment. Dans mon système à moi, il faut montrer des
20 documents contraires au témoin. Dans mon système à moi, c'est la Chambre de
21 première instance qui, à ce moment-là, peut établir les faits d'après les
22 documents.
23 Si l'on adopte cette procédure, à ce moment-là, je peux très bien
24 dire à tous les témoins vous mentez. Puis c'est à la Chambre de première
25 instance d'en tirer les conclusions. Si vous préférez, je peux aussi
26 procéder de la sorte.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie,
28 Maître Cvijetic, mais prenez un raccourci pour arriver droit au but.
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur le Témoin, cette aide que vous avez donnée aux Musulmans,
3 d'après vous, cette assistance que vous leur avez apportée consiste en les
4 faits suivants : c'est qu'avant la guerre, vous aviez procédé à la création
5 d'une unité multiethnique dans laquelle se trouvait également des
6 Musulmans.
7 Et vous avez vu que cette armée, lorsqu'elle a lancé une attaque - et c'est
8 ce que vous aviez écrit - que les Musulmans ont fui lorsqu'il y a eu une
9 attaque, et on a tenu ce fait contre vous.
10 R. Non, on n'a pas tenu ceci contre moi. Mais moi, j'ai essayé de créer
11 une police multiethnique. C'était à Sevarlije, tout près de Doboj, et le
12 détachement - mais je ne sais pas s'il s'agissait d'une formation
13 paramilitaire, je ne me souviens plus qui avait pris Sevarlije - mais ils
14 avaient lancé une attaque, et la police s'est placée du côté de la
15 fédération avec les uniformes et les armes.
16 Q. Oui, d'accord. Mais vous avez déclaré à l'Accusation que c'était la
17 raison principale pour laquelle vous avez été licencié, que quelqu'un à la
18 fin de l'année s'est rappelé de ce fait et à procédé à votre licenciement.
19 R. Non, je ne pense pas. Je pense que lorsque j'ai été licencié,
20 probablement que quelqu'un avait fait une proposition du centre pour que je
21 sois licencié. Si vous affirmez qu'il n'y a pas de clause -- en fait, je
22 n'essaie pas d'éviter le fait qu'il n'y ait pas de clause à cet effet. Le
23 deuxième ou troisième point de l'acte porte sur ceci. Si vous avez le
24 document, vous pouvez le consulter. Mais j'ai vu il y a un an l'acte en
25 question selon lequel j'ai été licencié, l'acte qui avait été envoyé au
26 ministre.
27 Q. Mais justement, dans cet acte, je vous dis qu'on ne parle absolument
28 pas de Musulmans et on ne parle pas de l'assistance que vous auriez portée
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1 aux Musulmans. On ne parle que de mauvais résultats obtenus par vous-même
2 en tant que chef du poste de police. C'est une affirmation qui est la
3 mienne, et vous, pour votre affirmation à vous, vous mentionnez seulement
4 ce cas qui s'était présenté au début de la guerre lorsque vous avez formé
5 une unité multiethnique, qui avait quitté ce territoire et qui avait
6 rejoint les rangs de la fédération. Est-ce que vous essayez de nous dire
7 qu'à cause de quelque chose que vous auriez fait peut-être en avril, que
8 vous aviez été licencié à la fin de l'année ? Est-il possible qu'après tant
9 de mois personne n'aurait pensé à cet événement et l'aurait utilisé contre
10 vous ?
11 R. La police n'était pas formée à cet endroit-là --
12 Q. Répondez par un oui ou par un non. Peut-on vous croire que c'est à
13 cause de ceci ?
14 R. Je vais pouvoir remettre à l'Accusation cet acte en question. Si vous
15 n'arrivez pas à le trouver au sein du MUP, je vais vous faire parvenir cet
16 acte dans lequel on peut lire proposition pour ma démission.
17 Q. Vous ne m'avez pas convaincu, mais je vais moi-même essayer de vous
18 convaincre du contraire.
19 Est-ce que vous savez que le ministre de l'Intérieur a émis des
20 règlements régissant la responsabilité disciplinaire du personnel du MUP
21 pour la république serbe ?
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic --
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Cvijetic, vous faites
25 référence aux événements qui ont eu lieu au mois d'avril. Vous faites
26 référence à quels événements exactement ?
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne fais que citer
28 les propos du témoin. Il affirme qu'au début de la guerre, il a formé une
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1 unité multiethnique dans laquelle il y avait des Musulmans à Sevarlije,
2 comme il l'a dit il y a quelques instants, et qu'à la suite d'une attaque
3 d'une unité, il nous a expliqué quelle était cette unité, les Musulmans ont
4 rejoint les rangs avec les armes et avec l'équipement et les rangs de
5 l'armée musulmane, et que c'était la raison pour laquelle il a été licencié
6 plus tard, parce qu'il avait prêté assistance aux Musulmans. C'est sa
7 déclaration à lui, Monsieur le Président,
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.
9 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, pour ce
10 qui est de la façon dont la question a été posée.
11 On ne peut pas dire au témoin : Vous n'avez pas réussi à nous convaincre.
12 Je ne pense pas que l'on ait -- le témoin n'est pas là pour convaincre qui
13 que ce soit, n'est pas là pour convaincre la Défense. Je crois que c'est
14 mettre trop de poids sur les épaules du témoin.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, effectivement. J'ai entendu cette
16 déclaration, cette affirmation, mais je pensais que c'était simplement une
17 façon de s'exprimer. Je n'ai rien vu d'autre dans cette affirmation.
18 M. CVIJETIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Petrovic, est-ce que vous savez si le ministre de l'Intérieur
20 avait adopté un règlement régissant la Republika Srpska en cas de guerre
21 pour ce qui est de la responsabilité disciplinaire des employés du MUP ?
22 R. Je ne me souviens pas.
23 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on afficher,
24 je vous prie, la pièce 1D54.
25 Le document apparaît, mais que la moitié de l'écran.
26 Pourrait-on maintenant voir la version en anglais, s'il vous plaît,
27 aussi.
28 Je crois que la page est bonne en serbe, mais j'ai un problème avec
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1 l'anglais. En fait, il faudrait passer à la page suivante en anglais
2 puisque ce n'est que la page couverture ici. Est-ce que nous pourrions
3 avoir un agrandissement du document.
4 Q. Est-ce que vous pouvez lire, Monsieur le Témoin ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous pouvez voir ici que le ministre, dans la situation qui prévalait,
7 a proposé une procédure abrégée pour la détermination des responsabilités
8 des employés du MUP, et pour ce qui est de la fonction des organes
9 disciplinaires de première instance, elles ont été reprises par les chefs
10 des CSB, par les chefs des services de la Sécurité et par les commandants
11 des postes de police.
12 Il est indiqué également que c'était le ministre de l'Intérieur à qui il
13 revenait de prendre les décisions en appel. C'est au second paragraphe.
14 Est-ce que vous le voyez ?
15 R. Oui.
16 Q. Je voudrais maintenant que nous repassions à la première page du
17 document, s'il vous plaît.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.
19 Q. Dans ces dispositions, et notamment dans l'article 2 --
20 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais, par conséquent, qu'on affiche en
21 anglais aussi cet article 2 qui figure à la page suivante.
22 Nous voyons la chose suivante. Peut-on passer à la page suivante en anglais
23 où se trouvent énumérées les violations plus graves. Pendant que nous
24 attendons l'affichage, Monsieur le Témoin, je voudrais vous indiquer que
25 vous avez ici une liste des infractions plus graves au devoir
26 professionnel, et nous avons également une détermination des infractions
27 qui sont qualifiées de moins graves ou mineures. Est-ce que vous voyez cela
28 ?
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1 R. Oui.
2 Q. A l'article 3 --
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Et dans l'une comme dans l'autre des deux
4 versions, c'est à la page suivante. Nous pourrons voir mieux si l'on fait
5 défiler la page en anglais vers le bas.
6 Q. Nous voyons ici une liste de sanctions disciplinaires qui peuvent être
7 prononcées pour manquement au devoir.
8 Est-ce que vous voyez cela ?
9 R. Oui.
10 Q. On trouve un avertissement, une affectation à d'autres tâches et
11 missions jusqu'à une durée maximale de 12 mois, des amendes et la rupture
12 du contrat. Parmi les avertissements il y a également la catégorie de
13 l'avertissement public.
14 Est-ce que vous voyez tout cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Article 4, il y est dit que, je cite :
17 "Le chef du centre des services de Sécurité prononce, entre autres,
18 lesdites mesures disciplinaires pour violation grave, pour manquement grave
19 au devoir professionnel, et que c'est le chef du SJB qui prononce ces mêmes
20 sanctions pour des infractions mineures."
21 Il est ensuite indiqué à l'article 5 que les procédures disciplinaires ou
22 les procédures visant à établir la responsabilité en matière disciplinaire
23 peuvent être initiées à l'initiative de tout employé d'un organe des
24 Affaires intérieures.
25 Est-ce que vous voyez cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Dans les dispositions qui figurent ensuite dans ce même texte, se
28 trouve décrite la procédure disciplinaire idoine, et on y voit que l'organe
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1 de première instance doit entendre les différentes parties avant que des
2 mesures ne soient prises.
3 En application de ce règlement, Monsieur le Témoin, vous pouviez être
4 renvoyé, licencié sur décision du directeur du centre des services de
5 Sécurité, et vous aviez le droit de faire appel de cette décision auprès du
6 ministre en sa qualité d'organe de seconde instance, en fait.
7 Est-ce que c'est bien ainsi qu'il en était ? Est-ce que c'est bien ce qui
8 figure dans ce règlement ?
9 R. Bien, je pense qu'aucune procédure disciplinaire n'a été initiée.
10 C'était probablement comme vous dites, mais j'ai été renvoyé suite à cette
11 dépêche. Et comme je l'ai dit, il n'y avait pas de procédure disciplinaire
12 engagée. C'est tout.
13 Q. Vous dites avoir vu cette dépêche et qu'il y était écrit que le
14 ministre vous renvoyait, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est ce qui était écrit. A la fin, en bas de page, il était
16 mentionné quelque chose du genre : Initier une procédure disciplinaire. Il
17 convient d'initier une procédure disciplinaire.
18 Q. Et la raison de votre renvoi figurait également dans cette dépêche ?
19 R. Non.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, dans ce cas, je
21 souhaiterais demander que nous examinions maintenant cette même dépêche. Je
22 voudrais que l'on affiche un document dont nous attendions la traduction,
23 mais qui est, en fait, très bref. Je crois que le témoin reconnaîtra ce
24 document qui figure à la page
25 ERN 1D03-3251.
26 Voilà, c'est bien celui-ci.
27 Q. Monsieur Petrovic.
28 R. Oui.
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1 Q. C'est bien de cette dépêche-ci qu'il s'agit, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-il exact de dire que c'est bien de cette dépêche-ci qu'il s'agit ?
4 R. Oui.
5 Q. Je vais en donner lecture, et nous écouterons l'interprétation, parce
6 que c'est très bref. Nous avons demandé une traduction, mais qui n'est pas
7 encore arrivée.
8 En en-tête figure, je cite : Ministère des Affaires intérieures, Bijeljina.
9 Numéro de référence assez difficilement lisible, mais la date, comme vous
10 nous l'avez indiqué, Monsieur le Témoin, est celle du 18 janvier 1993.
11 N'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Le document a été transmis au centre des services de Sûreté, au CSB de
14 Doboj, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Ensuite, il est indiqué :
17 "Objet, votre dépêche numéro 13/93."
18 Puis la date est assez difficilement lisible. Mais on voit que c'était
19 également en 1993; est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Au premier paragraphe, M. Stanisic dit la chose suivante, je cite :
22 "Conformément à votre proposition concernant Milorad Novakovic, une
23 décision a été prise par laquelle à la date du 15 janvier 1993, ce dernier
24 est affecté au poste de chef du SJB de Doboj."
25 Est-ce une lecture exacte que je viens d'en donner ?
26 R. Oui.
27 Q. La ligne suivante dit, je cite :
28 "La décision vous sera communiquée par courrier."
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1 Dernier paragraphe, ensuite, je cite :
2 "Etant donné les manquements dont a été entachée l'activité du chef
3 précédent du SJB de Doboj, Obren Petrovic, il est nécessaire pour vous de
4 procéder conformément aux dispositions du règlement portant sur la
5 responsabilité en matière disciplinaire."
6 Et à la fin du document, nous avons la signature -- enfin :
7 "Ministre de l'Intérieur, Mico Stanisic."
8 Dans le champ de la signature.
9 Ai-je donné une lecture exacte de cette dépêche, Monsieur le Témoin ?
10 R. Oui.
11 Q. Bien. Monsieur Petrovic, par rapport à vous, le ministre, tout comme
12 d'ailleurs c'était le cas pour tous les autres employés du ministère, ce
13 ministre donc applique la loi et les décisions et les textes qu'il a pris
14 lui-même. Et comme nous pouvons le voir ici, il ne vous renvoie pas.
15 D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui entre dans le champ de ses
16 compétences. Mais au contraire. Ce qu'il fait, c'est qu'il demande que l'on
17 applique le règlement et que l'on détermine la responsabilité qui est la
18 vôtre, alors que lui-même n'aborde même pas la question des raisons
19 motivant votre renvoi.
20 Est-ce que c'est bien ce qui ressort de cette dépêche ?
21 R. Oui.
22 Q. Très bien. Concernant votre cas, le ministre ne pouvait être au
23 courant, informé qu'à partir du moment où vous, vous auriez interjeté appel
24 suite à des mesures disciplinaires portant transfert à un autre poste ou
25 mettant un terme à votre contrat. Et ce n'est qu'à partir de ce stade-là
26 qu'il aurait pu éventuellement se pencher sur les raisons de votre
27 licenciement; est-ce exact ?
28 R. Bien, je suppose que oui. C'est ainsi que les choses étaient censées se
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1 passer.
2 Q. Il ressort de ceci que jusqu'à la date du 18 janvier aucun rapport
3 disciplinaire n'est parvenu au ministre, puisqu'il demande lui-même qu'on
4 procède à une enquête disciplinaire afin qu'il puisse, lui, ensuite, agir.
5 Et la seule chose que vous avez reprochée au ministre consistait à
6 poser la question de savoir pourquoi il ne vous avait pas entendu, pourquoi
7 il n'avait pas souhaité vous laisser cette possibilité, on ne vous avait
8 pas traité de façon humaine, en fin de compte, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Je vais vous dire la chose suivante : le ministre n'a pas le droit
11 d'enfreindre le règlement, et en tant qu'organe de seconde instance en
12 matière disciplinaire, il n'a pas le droit d'interférer dans le cours de la
13 procédure en première instance ni d'influencer son résultat. Il n'a donc
14 pas le droit de vous entendre jusqu'au moment où lui parviendrait votre
15 éventuel appel suite à la décision en première instance.
16 Donc vous conviendrez avec moi, Monsieur Petrovic, qu'ici, le ministre ne
17 mentionne absolument pas votre aide apportée aux Musulmans, n'est-ce pas ?
18 Répondez clairement et à haute et intelligible voix pour qu'on vous entende
19 bien.
20 R. En effet, on ne trouve pas cela dans le document.
21 Q. Juste un instant, je voudrais finir avec cette question. Monsieur
22 Petrovic, nous avons dit qu'en pratique, en réalité, vous n'avez pas perdu
23 votre emploi au sein de la police. Vous avez simplement été transféré à un
24 autre poste avec les devoirs et des obligations, en fait, différentes,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Quel était ce nouveau poste ?
28 R. J'ai été nommé inspecteur pour le cas des personnes de nationalité
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1 étrangère.
2 Q. Jusqu'à quand avez-vous continué d'être employé au sein des services de
3 la police ?
4 R. Jusqu'au 4 mai 1993.
5 Q. Est-ce qu'en 1994, vous étiez encore au sein de la police ?
6 R. Oui, sans doute, parce que plus d'une année s'était écoulée. Donc le 27
7 mai 1994, j'ai commencé de nouveau à travailler au sein de la police.
8 Q. Qui vous a remis en poste au sein de la police en 1994 ?
9 R. Et bien, le MUP.
10 Q. Qui était à la tête du MUP lorsque vous avez été
11 réintégré ?
12 R. Je ne m'en souviens pas.
13 Q. Lors de nos entretiens de préparation, vous m'avez dit vous souvenir
14 que c'était M. Stanisic qui vous avait réintégré, qui vous a même confié la
15 mission de commander une unité PJP, en 1994.
16 R. J'ai été nommé, mais je n'ai pas été reçu par le ministre. Je n'avais
17 eu aucune conversation avec lui.
18 Q. Qui vous a nommé et en vertu de quelle signature avez-vous été nommé
19 commandant de cette unité PJP ?
20 R. C'était sur proposition du chef de centre Vaso Skondric, le ministre de
21 l'époque.
22 Q. Quel ministre de l'époque ?
23 R. Si vous dites que c'était Stanisic, alors c'est Stanisic.
24 Q. Mais je voudrais vous entendre dire que c'était bien M. Stanisic.
25 R. Bien, je ne m'en souviens pas.
26 Q. Moi, j'affirme que c'est Mico Stanisic qui vous a nommé à ce poste à
27 l'époque.
28 Alors, manifestement, M. Stanisic ne vous a pas tenu rigueur de cette aide
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13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 que vous avez apportée aux Musulmans et, par conséquent, il vous a nommé à
2 ce nouveau poste.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, une proposition,
4 puisque le témoin a reconnu et identifié le document que nous avons sous
5 les yeux, je proposerais qu'une cote lui soit attribuée aux fins
6 d'identification jusqu'à ce que la traduction en soit disponible, et elle
7 sera disponible très rapidement.
8 On me dit que ce sera même aujourd'hui.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D258 aux fins
11 d'identification, Messieurs les Juges.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur Petrovic, on va maintenant revenir au début de votre
14 interrogatoire principal. Je souhaiterais préciser les éléments qui
15 caractérisaient la situation telle qu'on pouvait la trouver à Doboj, en
16 1992. Je voudrais que vous m'aidiez à préciser un certain nombre de choses.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, avant que vous
18 ne poursuiviez, je souhaite revenir sur certains points qui ne sont pas
19 très clairs. Maître, je crois que vous nous avez dit ce matin que la seule
20 raison pour laquelle ce témoin avait été renvoyé de son poste de chef du
21 SJB à Doboj n'était pas, contrairement à ce que le témoin lui-même
22 affirmait, qu'il était venu en aide à des Musulmans, mais que cette raison
23 était autre. Et j'ai compris, sur la base des questions que vous avez
24 posées, que vous avanciez l'idée selon laquelle les raisons de son renvoi
25 avaient trait à son inefficacité au poste de chef du SJB.
26 Alors, il y a quelques instants, vous êtes revenu sur cette question de
27 l'assistance apportée par le témoin à des Musulmans. Et vous vous êtes
28 appuyé sur cet argument en affirmant qu'en réalité, Stanisic avait été au
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1 courant en permanence de ce fait, de l'aide apportée par le témoin aux
2 Musulmans, mais qu'en fait, il ne lui en tenait pas rigueur.
3 Alors, je ne sais pas si je vous ai mal compris, mais il semble qu'il y ait
4 une contradiction entre ces deux membres de votre discours, donc je
5 voudrais vous demander de préciser.
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, on vient de m'indiquer
7 qu'en fait la deuxième partie de mon intervention ne vous a pas été
8 traduite, je me suis contenté de faire une allusion. J'ai dit que le
9 ministre ne lui en a pas tenu rigueur, n'en a pas tenu rigueur au témoin,
10 mais je me contentais de faire une allusion, parce que ce que je voulais
11 dire, c'était que manifestement il n'était même pas au courant que le
12 ministre n'était même pas au courant de ces raisons.
13 Et ma collaboratrice m'indique que cela n'a pas été traduit, donc je
14 souhaiterais que cela soit consigné au compte rendu.
15 Mme KORNER : [hors micro]
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que cette clarification peut vous
17 satisfaire, Monsieur le Juge ?
18 Q. Monsieur le Témoin, vous vous rappelez, n'est-ce pas, m'avoir entendu
19 dire que le ministre, manifestement, n'était même pas au courant de ces
20 fameuses raisons ? Est-ce que j'ai dit cela ?
21 R. Quand ?
22 Q. Lorsque j'ai dit que le ministre Stanisic ne vous avait pas tenu
23 rigueur de cela, parce qu'il n'était même pas au courant des raisons en
24 question.
25 R. [aucune interprétation]
26 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je crois que nous sommes dans un cas où le
27 conseil de la Défense est en train de déposer lorsqu'il affirme que son
28 intervention n'a pas été traduite. Si nous revenons d'une page dans le
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1 compte rendu, on voit que cela a été consigné. Je cite :
2 "Il est manifeste que M. Stanisic n'avait rien à redire à l'aide que vous
3 apportiez aux Musulmans, et qu'il vous a nommé à ce poste."
4 Ensuite, il a passé à ces questions suivantes.
5 C'est en page 15, ligne 15. Donc je ne sais pas où cela nous mène
6 maintenant, cher confrère, parce que vous êtes en train de déposer en lieu
7 et place du témoin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, l'avantage que nous avons -- ou
9 plutôt, le désavantage que nous avons, c'est que nous avons des questions
10 qui sont interprétées, et maintenant, Me Cvijetic nous dit que quelque
11 chose n'a pas été entièrement interprété. En tout cas, dans ce genre de
12 situations, si elles se produisent réellement, ce qu'il faudrait faire,
13 c'est reposer la question afin d'éviter ce genre de malentendu.
14 Maître Pantelic, vous avez quelque chose à demander ?
15 M. PANTELIC : [interprétation] Juste une précision pour le compte rendu
16 d'audience, Monsieur le Président. Page 16, ligne 24. Mon estimé confrère,
17 Me Cvijetic, a parlé "d'allusion, de faire allusion à quelque chose," et
18 non pas de faire "illusion."
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui. Et ma collaboratrice m'a dit qu'en fait
21 quelque chose a été mal traduit.Oui, la deuxième partie de ma phrase n'a
22 pas été traduite, lorsque j'ai indiqué que le ministre, probablement, ne
23 savait rien de tout cela, et cela n'était pas entré au compte rendu
24 d'audience. En fait, je me contente maintenant de compléter le compte rendu
25 d'audience au moyen de ce qui n'y a pas été versé. Et c'est tout ce que je
26 souhaiterais ajouter. Alors, comme mon confrère le signale, peut-être que
27 je n'aurais pas dû m'aventurer aussi loin que de témoigner moi-même.
28 Est-ce que je peux poursuivre, Messieurs les Juges ?
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.
2 M. CVIJETIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Petrovic, la ville de Doboj se trouve dans cette zone - que
4 nous appellerons zone sombre - en quelque sorte, qui était coupée du fait
5 de l'impraticabilité du corridor, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Banja Luka et la République de la Krajina serbe se trouvaient, elles
8 aussi, dans cette zone, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. La ville de Doboj présente une caractéristique spécifique, puisque du
11 point de vue militaire Doboj était encerclée sur trois côtés par les forces
12 musulmanes et croates, et les seules communications que vous aviez encore,
13 vous les aviez avec Banja Luka, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Alors, si j'ai bien compris le sens de votre déposition, ces
16 communications, qu'il s'agisse de voies de communication physiques ou
17 d'autres moyens de communication avec la Republika Srpska et avec les
18 ministères, n'ont été installées à Doboj que fin juillet/début août, n'est-
19 ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Alors, dans une telle situation et dans la ville de Doboj, à ce moment-
22 là, nous assistons à l'entrée d'un certain nombre d'unités. Nous avons le
23 commandant Stankovic, les Bérets rouges également arrivent, des groupes
24 paramilitaires s'infiltrent eux aussi, et le colonel Lisica fait également
25 son apparition, le colonel Lisica qui commandait cette opération visant à
26 dégager le corridor, n'est-ce pas ?
27 R. Oui. Le colonel Lisica est arrivé ensuite, lorsque les forces ont
28 commencé à avancer vers Brod. Mais au début, c'était Talic qui commandait,
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1 puis il y avait la police de Martic aussi, et tous les autres que vous avez
2 énumérés.
3 Q. Le commandant Stankovic a, en fait, détruit ou complètement rendu
4 inopérante la structure et l'organisation du CSB, transformé les postes des
5 réservistes de la police en détachements, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Oui, il a créé, en fait, le détachement de la police de Doboj en
8 recourant à ces fameux détachements qu'il avait mis en place lui-même, des
9 détachements de nature militaire. Ensuite, il a transféré ses effectifs,
10 environ 300 hommes, au sein de la police -- 1 300, en fait, parce que sans
11 cela, il n'aurait eu que 200 policiers environ.
12 Q. Et le recours à ces mêmes unités dans le cadre d'opérations de combat
13 était quelque chose pour quoi lui-même avait donné l'ordre, et il se
14 présentait comme étant le commandant de la défense de Doboj, n'est-ce pas ?
15 R. Oui. Ces compagnies étaient organisées de telle sorte qu'en fait elles
16 ont été placées sur les lignes de front faisant face soit à Tuzla ou à
17 Zenica. Ces lignes faisaient face aux forces croates et il pensait que
18 puisque ces effectifs se trouvaient déjà présents sur les lignes, il
19 pouvait subordonner ces différentes compagnies selon l'opération concernée.
20 Par exemple, s'il s'agissait de Grapska, il aurait pris la compagnie qui se
21 trouvait à proximité.
22 Q. Je vois ici que les Bérets rouges étaient placés sous son commandement
23 aussi, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, ils lui obéissaient.
25 Q. Hier, vous avez dit que placés sous son commandement, les Bérets rouges
26 pouvaient utiliser une partie des effectifs de réserve de la police et les
27 faire resubordonner à eux ?
28 R. Oui, sur la base des ordres donnés par le commandant Stankovic.
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1 Q. Est-ce que la police avait des liens quelconques avec les formations
2 paramilitaires ?
3 R. Non.
4 Q. Vous dites que non. Ai-je raison ?
5 R. Oui.
6 Q. Donc ils n'avaient aucun lien avec eux, pas de coopération, la police
7 n'avait aucune coopération avec eux ?
8 R. Non, non plus.
9 Q. Il arrivait même qu'ils bouclaient, ils encerclaient le bâtiment du
10 centre, et vous deviez demander au commandant Stankovic d'intervenir pour
11 qu'ils cessent d'encercler le bâtiment du CSB, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que cela veut dire que d'une certaine façon, ces groupes
14 paramilitaires relevaient de sa compétence puisqu'ils exécutaient leurs
15 ordres ?
16 R. Oui, si c'était le cas, oui.
17 Q. On vous a posé la question pour savoir qui approvisionnait en munitions
18 et en armes ces Bérets rouges. Vous avez dit que c'était l'armée.
19 R. L'armée disposait des entrepôts, et c'est comme cela que les
20 détachements ont été créés aussi.
21 Q. On arrive à la question suivante : si tous ceux-là relevaient de la
22 compétence de l'armée, comment se fait-il que cette unité des Bérets
23 rouges, pendant un mois ou un mois et demi, se serait trouvée sur la liste
24 de paie où ses membres ont été payés par le CSB ?
25 R. Je vais vous dire ce que j'en pense, et vous allez me répondre si
26 c'était possible.
27 Le commandant des Bérets rouges et le commandant Stankovic pouvaient se
28 présenter à la comptabilité, à ce service de comptabilité, ordonner à ces
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1 employés de les mettre sur la liste de solde, et vous de la police, vous ne
2 pouviez pas vous y opposer, n'est-ce pas ?
3 R. La création des départements par Stankovic, et après la conclusion
4 rendue par la cellule de Crise de payer tout le monde, avait pour résultat
5 d'avoir la liste des gens qui ont été payés et qui n'étaient pas membres du
6 SUP, même pour ce qui est de la décision concernant les salaires pour le
7 mois d'avril --
8 Q. Monsieur Petrovic, je vous ai posé cette question pour vous dire que
9 les membres de l'unité commandée par Rajo Bozovic n'étaient jamais membres
10 de la police, du point de vue juridique et formel, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, du point de vue juridique et formel, ils n'étaient pas membres du
12 centre de sécurité publique.
13 Q. Le fait qu'ils se trouvaient dans les livres de paie pendant un mois ou
14 deux mois était le résultat de ce qu'on vient de décrire, et cela ne leur
15 accordait pas le statut d'employés, de fonctionnaires, gens habilités du
16 centre des services de Sécurité.
17 Ai-je raison de dire cela ?
18 R. Je crois que c'était ainsi.
19 Q. Hier, vous avez dit que c'est de Sarajevo, du ministère de l'Intérieur,
20 que l'argent était versé pour les soldes. Et je suppose que dans ce cas-là,
21 les livres de paie n'auraient pas pu être ainsi, puisque après tout ils
22 n'étaient pas membres du ministère de l'Intérieur.
23 R. Oui. Cela a été le cas pendant un mois ou deux mois seulement.
24 Q. Vous avez dit que pour ce qui est des soldes pour le mois d'avril, il y
25 avait eu beaucoup de contestations.
26 R. Oui, puisque pendant le mois d'avril, les gens qui étaient membres des
27 effectifs de réserve de la police travaillaient effectivement pendant ce
28 mois d'avril. C'est souvent le cas.
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1 Q. Monsieur Petrovic, la dernière question concernant ce sujet est très
2 claire : pour ce qui est de ces soldes, c'était la cellule de Crise qui a
3 approuvé le versement des salaires aux membres de la police, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est la cellule de Crise qui a rendu cette décision, puisque pour
5 ce qui est du mois d'avril, ceux qui sont restés, 200 policiers, n'ont pas
6 touché leurs salaires, l'armée non plus. Et le détachement avait déjà été
7 créé, et c'est pour cela qu'ils ont rendu cette décision pour verser des
8 salaires pour le mois d'avril en disant que --
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les interprètes voudraient que -- oui.
10 Ménagez une pause entre vos questions et les réponses du témoin, s'il vous
11 plaît.
12 M. CVIJETIC : [interprétation]
13 Q. Je vais répéter ma question, et essayez de répondre brièvement, s'il
14 vous plaît.
15 Est-ce que la cellule de Crise, en fait, a rendu cette décision selon
16 laquelle les soldes ont été versées à ces gens ?
17 R. Oui.
18 Q. Monsieur Petrovic, en plus de ces unités que j'ai énumérées, il y avait
19 d'autres formations paramilitaires plus petites qui ont fait leur
20 apparition sur ce territoire, qui portaient des noms divers et portaient
21 également des uniformes divers, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Il y avait un groupe paramilitaire s'appelant Kraljica, la Reine,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Ensuite, les Loups de Preda.
27 R. Oui.
28 Q. Ensuite, quelques unités qui portaient les noms de leurs chefs. Il y
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1 avait Dragan Ljubicic et quelques autres, de tels chefs avec de telles
2 unités ?
3 R. Oui.
4 Q. Monsieur Petrovic, vous n'avez pas eu de conflit avec aucune de ces
5 unités, unité de Stankovic, Bérets rouges et formations paramilitaires,
6 vous n'avez jamais eu de conflits avec eux, vous en personne ?
7 R. Je n'étais pas d'accord avec ce qu'ils faisaient, mais non, je n'avais
8 pas de contacts physiques avec eux.
9 Q. Voilà ma question suivante : le fait que vous n'aviez pas de conflit
10 avec eux ne veut pas dire que vous n'approuviez pas leurs actes ?
11 R. Je n'appuyais pas ce qu'ils faisaient.
12 Q. J'aimerais savoir, puisque la police a été engagée pendant cette
13 période-là, j'aimerais savoir dans quelle mesure la police a été engagée
14 aux activités de combat pendant cette période-là, et j'aimerais savoir si
15 pendant cette période-là vous étiez en mesure de vous opposer à toutes ces
16 unités, de ne pas exécuter leurs ordres et de les empêcher d'agir, au moins
17 pendant cette période critique d'un mois ou d'un mois et demi ?
18 R. Non, puisque --
19 Q. Vous pouvez poursuivre.
20 R. Non, puisque tous les policiers ont été emmenés sur les lignes de
21 front. Et j'ai dit quel était le destin de ceux qui sont restés au poste de
22 police. D'ailleurs, il y avait très peu de policiers qui sont restés au
23 poste de police. Ils ont été passés à tabac.
24 Q. Donc vous serez d'accord avec moi pour dire que la ville de Doboj, mis
25 à part le siège extérieur imposé par les forces musulmanes et par les
26 forces croates, était assiégée de l'intérieur en quelque sorte, où la
27 police n'avait pas de marche suffisante pour fonctionner de façon normale ?
28 R. Oui.
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1 Q. Dites-moi une chose, d'après la situation géographique, beaucoup de
2 postes de police qui appartenaient au centre des services de Sécurité se
3 trouvaient sous le contrôle des forces croato-musulmanes et, par
4 conséquent, le centre des services de Sécurité a été réduit en quelque
5 sorte en poste de sécurité publique de Doboj.
6 R. Il y avait aussi Teslic et Petrovo.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, voudriez-vous
8 répéter votre dernière réponse. Les interprètes ne vous ont pas entendu.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Petrovo, Teslic et Doboj.
10 M. CVIJETIC : [interprétation]
11 Q. Donc vous serez d'accord avec moi pour dire que les mêmes problèmes
12 existaient à Teslic et à Petrovo, les problèmes que vous, vous aviez à
13 Doboj, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Et à la fin, pour ce qui est du même sujet, je voudrais dire que
16 pratiquement le centre des services de Sécurité de Doboj, avec à sa tête
17 Andrija Bjelosevic, n'avait que vous-même à la disposition ainsi que votre
18 poste de sécurité publique grâce auquel il pouvait -- ou il devait essayer
19 de rétablir l'ordre à Doboj, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous avez dit que pendant cette période-là cela n'a pas été possible du
22 tout puisque vous ne disposiez pas de forces suffisantes pour le faire ?
23 R. Non, il y avait l'unité de Banja Luka à Doboj, cette unité est arrivée
24 de Banja Luka.
25 Q. A ce moment-là, l'aide aurait pu vous arriver uniquement de Banja Luka,
26 et non pas du centre de Pale, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. A l'époque, Monsieur Petrovic, les activités concernant le
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1 rétablissement de l'ordre pouvaient être effectuées avec quel nombre de
2 policiers ? Répondez à cette question, s'il vous plaît.
3 R. Au poste de police, il n'y avait pas plus de 20 policiers.
4 Q. Avec ce nombre de policiers, vous n'avez pas été en mesure d'assurer la
5 sécurité de votre propre poste de police, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Les ordres du chef du centre des services de Sécurité vous parvenaient,
8 n'est-ce pas, et il vous demandait d'entreprendre quelque chose. Et dans le
9 cadre de vos possibilités, vous avez essayé de prendre certaines mesures,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est vrai.
12 Q. Avant la pause, j'aimerais vous poser encore une question, et je pense
13 que vous avez déjà parlé de cela, à savoir du fait qu'aucun des centres de
14 détention pendant cette période-là n'était contrôlé par la police, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Oui, c'est vrai.
17 Q. Vous, dans votre poste de sécurité publique, vous aviez à votre
18 disposition une petite pièce. Mais si je vous ai bien compris, les
19 personnes qui pouvaient être en détention jusqu'à trois jours au maximum,
20 vous les renvoyiez à la prison de district puisque les conditions y étaient
21 meilleures, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Les abus concernant la détention et l'arrestation illicite qui se
24 produisaient pensant cette période-là n'ont rien à voir avec la police,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Non.
27 Q. Merci.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais aborder
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1 un nouveau sujet, mais je pense que l'heure est arrivée pour faire la
2 pause, et si vous êtes d'accord, je poursuivrai après la pause.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.
6 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, vous pouvez poursuivre.
9 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur Petrovic, j'ai l'intention de vous montrer des documents à
11 propos desquels j'aimerais savoir vos commentaires.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] D'abord le document 1D00-0700. C'est le
13 premier document que je voudrais vous montrer.
14 Q. Monsieur Petrovic, c'est la décision de la cellule de Crise de la
15 municipalité serbe de Doboj, datée du 15 juin 1992, comme vous pouvez le
16 voir; est-ce vrai ?
17 R. Oui.
18 Q. J'aimerais attirer votre attention -- je m'excuse, c'était le 15 juin
19 que la copie du décision a été envoyée, mais c'était le 15 mai que la
20 décision a été rendue à la réunion portant sur la création de la cellule de
21 Crise. C'était le 15 mai 1992. Donc je m'excuse, c'était ma faute. C'était
22 à la réunion du 15 mai 1992 que la décision a été rendue, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Tout ce qui figure nous est intéressant. Par exemple, au point 1, où il
25 est dit :
26 "Le chef du poste de sécurité publique doit, dans un délai de cinq jours,
27 assurer que toutes les décisions, ainsi que toutes les conclusions de la
28 cellule de Crise soient exécutées et qui concernent le poste de sécurité
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1 publique."
2 Monsieur Petrovic, cela vous concerne, n'est-ce pas ?
3 R. Probablement.
4 Q. Vous serez d'accord avec mon commentaire selon lequel à ce moment-là
5 apparemment la cellule de Crise était l'organe principal du pouvoir sur le
6 territoire de la municipalité de Doboj, puisque la cellule de Crise pouvait
7 faire des activités qui étaient les vôtres ?
8 R. Oui. C'était la compétence de Stankovic, ainsi que les organes de la
9 ville, parce que Stankovic a signé cela. Il était commandant de la défense
10 de la ville.
11 Q. Je reviens à ce que vous avez déjà dit pour vous poser la question
12 suivante. Ce sont eux qui ont pris les décisions principales, les décisions
13 les plus importantes concernant la ville, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Passons au point 2, où il est dit :
16 La cellule de Crise de la municipalité de Doboj demande au chef du centre
17 de Sécurité de Doboj d'expliquer toutes les décisions du ministère de
18 l'Intérieur relatives à l'organisation du centre et relatives à la
19 nomination du personnel des cadres du centre.
20 Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'à ce moment-là, puisque vous ne
21 pouviez pas communiquer avec le ministère, la cellule de Crise a commencé à
22 se mêler à des tâches qui étaient les tâches du ministère, entre autres, et
23 la cellule de Crise a commencé à nommer des gens au centre, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. C'est ce qu'on peut lire dans cette décision.
25 Q. Rappelons maintenant l'information dans l'affaire Bjelosevic, chef du
26 centre, concernant la nomination de son adjoint, Milan Savic, concernant la
27 façon à laquelle cette personne a été nommée à ce poste, et c'était sur la
28 base de la décision de la cellule de Crise, et cela, c'était vrai, n'est-ce
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1 pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Passons au point 3 maintenant. Quelque chose qui vous concerne
4 également. Au point 3, il est dit, je cite :
5 "Le chef du poste de sécurité publique a pour devoir de dresser la liste
6 des responsables nommés, ainsi que des inspecteurs, et de la transmettre à
7 la cellule de Crise pour son approbation."
8 Ensuite au point suivant, il est dit, je cite :
9 "Toutes les nominations dans le cadre du poste de sécurité publique
10 sont provisoires et seront en vigueur jusqu'à ce que la situation ne
11 redevienne normale, jusqu'à ce que les opérations de guerre ne cessent."
12 Donc pour ce qui est des nominations aux postes inférieurs dans le
13 cadre de votre poste de sécurité publique, la cellule de Crise donc doit
14 donner son approbation, son accord pour ces nominations ?
15 R. Oui.
16 Q. Par conséquent, vos compétences dans ce secteur sont réduites ?
17 R. Je dois proposer, en fait, des noms pour ce qui est de ces nominations
18 au chef du centre, et le chef ensuite au ministre.
19 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire que par ces activités, pour ce
20 qui est de la procédure de prise de décision, cette procédure a été coupée
21 en quelque sorte au ministère de l'Intérieur.
22 R. Oui.
23 Q. Au point 4. On peut lire que la cellule de Crise ordonne à tous les
24 groupes et à tous les individus qui maintiennent la paix et l'ordre sur le
25 territoire de Doboj, d'être placés sous le commandement du chef et vous
26 donne la compétence suivante, à savoir que vous deviez diriger les travaux
27 relatifs à la sécurité dans la municipalité.
28 Q. Donc la cellule de Crise viole d'une certaine façon la chaîne
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1 hiérarchique et vous donne des tâches et des devoirs à compléter, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Et on vous demande d'envoyer des rapports à la cellule de Crise, n'est-
5 ce pas ? C'est ce qu'on peut lire au point suivant ?
6 R. Oui.
7 Q. Et plus loin - je ne vais pas donner lecture de chaque point - mais
8 chaque point suivant porte sur le travail du poste de sécurité publique, et
9 on parle des tâches qui vous sont confiées.
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Pouvez-vous répéter, je vous prie, ce à quoi faisait référence la
12 dernière décision ?
13 Vous pouvez répondre.
14 R. C'est également un point qui portait sur la prison de la municipalité.
15 Q. Oui. Nous avions déjà des informations relatives à ceci, où l'on peut
16 voir que le directeur de prison devait également adresser des demandes à la
17 cellule de Crise.
18 Monsieur Petrovic, la cellule de Crise avait pris la décision, entre
19 autres, d'instaurer un couvre-feu sur le territoire de Doboj, n'est-ce pas
20 ?
21 R. Oui.
22 Q. Et cette décision portait sur tous les citoyens sans exception, à
23 l'exception de certaines personnes qui travaillaient dans des organisations
24 d'intérêt particulier ou dans des organes de l'Etat, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Donc la cellule de Crise confie la tâche à la police de mettre en œuvre
27 les décisions et le contrôle, n'est-ce pas ?
28 R. Oui. Outre la police, il y avait des Bérets rouges aussi et la police
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1 militaire.
2 Q. Très bien.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Je demanderais que l'on examine le document
4 de la cellule de Crise, il s'agit de la pièce suivante --
5 Monsieur le Président, je suis réellement désolé. J'ai oublié de demander
6 le versement au dossier du document précédent, puisque M. Obren l'a
7 reconnu. Il s'agit de la pièce 1D00-0700. Donc je demanderais le versement
8 au dossier de cette pièce.
9 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. La pièce sera versée au
11 dossier. Quelle en sera la cote.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
13 Juges, la cote de cette pièce sera la 1D25.
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.
15 Je demanderais que l'on affiche la pièce suivante, je vous prie, il
16 s'agit de la pièce 1D00-4575.
17 Q. Prenez-en connaissance, je vous prie, afin que vous puissiez nous
18 répondre tout à l'heure.
19 Il s'agit en l'occurrence d'une décision prise par la cellule de
20 Crise quant aux règlements du maintien de la paix dans la municipalité
21 serbe de Doboj. Au point 1, on peut lire, s'agissant des violations de
22 l'ordre public. On estime qu'une telle violation est également liée au
23 mouvement ou à la liberté de mouvement après 15 heures. Il me semble que
24 les citoyens pouvaient seulement se déplacer dans la ville de Doboj entre 8
25 heures du matin et 11 heures du matin, et corrigez-moi si je ne m'abuse.
26 R. En fait, ces heures changeaient. Des fois elles étaient plus courtes,
27 des fois elles étaient plus longues.
28 Q. Lorsqu'on parle de violation, on parle également du fait de rester sans
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1 but précis, de flâner dans des endroits publics, et je ne veux pas énumérer
2 tous les points, mais c'est qu'on estime également comme une violation,
3 n'est-ce pas.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page
5 suivante. Voilà. Je voudrais que l'on se penche sur les points 4 et 5.
6 Passez, je vous prie, à la page 2 en anglais. Donc article 4 et article 5.
7 Voilà, ils figurent à l'écran.
8 Q. A l'article 4, vous pouvez voir qu'il y a vraiment des amendes en
9 argent prévues pour les violations de l'ordre public.
10 Et vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a absolument
11 aucune sélection indépendamment de l'appartenance ethnique, n'est-ce pas ?
12 C'était adressé à tous les citoyens; est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Donc cela s'appliquait également aux Serbes ?
15 R. Oui.
16 Q. J'aimerais vous poser la question suivante en tant que policier de
17 carrière ayant beaucoup d'expérience : cette mesure comprenait des aspects
18 pratiques, mais également des aspects relatifs à la sécurité, n'est-ce pas
19 ?
20 R. Oui.
21 Q. Il n'était pas sûr de se déplacer dans Doboj à ce moment-là puisqu'il y
22 avait des bombardements constants. Et ceci permettait également à la police
23 d'effectuer un meilleur contrôle de la ville pendant certaines périodes;
24 est-ce que c'est exact ?
25 R. Oui.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic, je remarque qu'à
27 l'en-tête du document, l'ordre semble être adressé à la municipalité serbe
28 de Doboj. Puisque c'est vous-même qui soulevez la question du territoire
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1 sur lequel s'applique cette décision, vous aimeriez peut-être vérifier ce
2 point avec le témoin.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis vraiment navré, Monsieur le Juge,
4 mais j'ai bien peur que je ne vous ai pas compris.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez vous-même posé une question
6 au témoin, à savoir si ceci s'appliquait à tous les citoyens, y compris les
7 Serbes. Le commentaire que je vous fais est le suivant : puisque la
8 décision semble être limitée de par son territoire, il se pourrait fort
9 bien que dans la partie non-serbe de la municipalité de Doboj, la décision
10 n'était pas contraignante pour les autres nationalités. En fait, elle
11 n'était contraignante que pour les personnes vivant dans la municipalité
12 serbe de Doboj et, bien sûr, cette décision s'appliquait aux Serbes y
13 habitant et aussi à la possibilité qu'il y ait des Musulmans et des Croates
14 dans cette région.
15 Mais c'est vous-même qui aviez soulevé cette question, puisque c'est
16 vous qui avez demandé si cette décision s'appliquait à l'extérieur de la
17 partie serbe de la municipalité de Doboj.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez répondu à
19 ma question. Mais en réalité, moi aussi j'avais en tête ce que vous venez
20 de dire. Mais nous pouvons également poser la question au témoin.
21 Q. Donc sur quel territoire cette décision portait-elle ? En fait, elle
22 s'adressait à quelle municipalité ?
23 R. C'était la municipalité serbe, mais aussi avait trait à tous les
24 citoyens.
25 Q. Indépendamment de la nationalité ?
26 R. Oui, indépendamment de leur nationalité.
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Fort bien. Monsieur le Président, puisque le
28 témoin a connaissance de cette décision et puisqu'il était d'une façon
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1 responsable de la mise en œuvre de cette décision, je propose que ce
2 document soit versé au dossier.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au
4 dossier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et la pièce en sera 1D260, Monsieur le
6 Président, Messieurs les Juges.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] En annexe de ce document qui vient d'être
8 versé au dossier, je propose que l'on affiche le document 1D00-2327.
9 Q. Monsieur Petrovic, il s'agit en l'occurrence d'un ordre du chef des
10 services de Sécurité de Doboj et du poste de sécurité publique de Doboj
11 dans lequel il dit : Etant donné les plaintes fréquentes concernant les
12 introductions de personnes vêtues d'uniformes bleus dans des appartements
13 civils, le fait d'effectuer des fouilles sans en avoir eu l'autorisation
14 préalable, le fait de faire subir des exactions aux citoyens telles la
15 prise d'argent et les personnes qui s'adonnent à l'harcèlement, le fait de
16 faire sortir des personnes et de les emmener à l'extérieur de leurs
17 demeures, au point 1, le chef ordonne que le poste de sécurité publique
18 recueille toutes les informations concernant ces citoyens et recueille
19 d'autres informations relatives à ces exactions et de vérifier le fondement
20 de ces plaintes.
21 Est-ce que vous voyez ceci ?
22 R. Oui.
23 Q. Au point 2, on peut lire que le chef demande un contrôle accru aux
24 points de contrôle. Et par la suite, on dit que pendant le couvre-feu, il
25 n'est permis qu'aux véhicules autorisés, véhicules de service, de se
26 déplacer avec un ordre signé par le chef compétent du poste de sécurité
27 publique ou du centre de sécurité publique et d'empêcher la circulation
28 d'autres véhicules, de procéder à l'arrestation des personnes se trouvant à
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1 bord de ces véhicules et de les garder en détention jusqu'à l'expiration du
2 couvre-feu.
3 Est-ce que vous voyez ceci ?
4 R. Oui.
5 Q. Par la suite, il donne pour ordre d'autres mesures nécessaires pour
6 maintenir l'ordre et la paix, et on peut les lire aux points 3, 4 et 5.
7 Mais il n'est probablement pas nécessaire de les lire. Est-ce que vous les
8 voyez ?
9 R. Oui.
10 Q. Je présume que vous aviez reçu cet ordre, car ici on peut lire qu'il
11 vous a également été envoyé.
12 R. Oui, probablement que oui.
13 Q. C'était un ordre qui représentait une certaine responsabilité, et vous
14 aviez le devoir de mettre en œuvre ces ordres, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Ce que j'ai trouvé d'intéressant c'est que l'on peut lire ici que même
17 les membres du poste de police et du centre, s'ils n'ont pas les documents
18 nécessaires pour se déplacer pendant le couvre-feu, que même eux, sans une
19 autorisation préalable, n'ont pas le droit de se déplacer pendant les
20 heures du couvre-feu.
21 Est-ce que vous interprétez ce paragraphe de la même façon que moi ?
22 R. Oui.
23 Q. Et vous aviez eu connaissance, bien sûr, de cet ordre et de ses
24 dispositions ?
25 R. Je vois ici, d'après le document, que c'est effectivement le cas, mais
26 plusieurs années se sont écoulées depuis, je dois l'avouer.
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque le témoin a
28 connaissance de ce document, puis de toute façon c'est un document qui
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1 ressort de son champ de compétences, je propose que le document soit
2 également versé au dossier.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, le document précédent
4 a été versé au dossier à l'appui de la cause de la Défense, à savoir que le
5 couvre-feu était une d'application universelle et n'était pas simplement
6 destinée aux non-Serbes. Mais je ne vois pas vraiment ce que ce document-ci
7 pourrait nous montrer, pourquoi est-ce que vous aimeriez que ce document
8 fasse partie de la liste.
9 Pourriez-vous m'expliquer en quoi est-ce que ce document est pertinent.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document me permet
11 de montrer à quel point la mesure était restrictive, qu'il y avait des
12 restrictions très fortes et que cette mesure s'appliquait également aux
13 personnes qui travaillaient dans la police, et ces personnes pouvaient
14 sortir dans la ville seulement si elles avaient un ordre écrit par le chef
15 compétent.
16 Donc je veux simplement démontrer que c'était une mesure qui était très
17 sévère.
18 Donc ce document a une valeur indépendante. Ce n'est pas simplement un
19 document qui est à l'appui de l'autre document précédent.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. La majorité de cette Chambre
22 décide que ce document sera versé au dossier et recevra une cote.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote 1D261.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Cvijetic, j'ai une question
25 pour vous s'agissant des faits admis. Les éléments de preuve obtenus par le
26 témoin, à savoir que le couvre-feu s'appliquait à toutes les nationalités,
27 à toutes les personnes, est-ce que ceci met en cause le fait admis 1268 ?
28 Ou plutôt -- oui, voilà, 1268.
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1 Est-ce que vous essayez de mettre en cause ce fait admis là ?
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Ce n'est pas le premier
3 témoin par le biais duquel nous avons essayé de contester ce fait. Je crois
4 que c'est déjà le troisième témoin grâce auquel nous contestons ce fait.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais vous faites référence à une
6 dépêche du 12 septembre, si je ne m'abuse, n'est-ce pas ?
7 Mme KORNER : [hors micro]
8 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et la date du fait admis en question
10 est le 3 mai 1992.
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le document précédent
12 est un document du mois de mai. La décision de la cellule de Crise est un
13 document du mois de mai. C'est pour ce document-là que nous avions
14 mentionné qu'il ne s'adressait pas à… voyez-vous le document précédent ? En
15 date du 15 mai.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne le trouve pas. Vous allez
17 devoir m'indiquer l'endroit.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D00-700.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Simplement pour le compte rendu
22 d'audience, le document est du 15 juin, pas du 15 mai. Je voulais
23 simplement le dire pour le compte rendu d'audience.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic, je ne comprends
25 absolument pas. La question qui a été soulevée par le Juge Delvoie était de
26 savoir si le document qui porte la date du 12 septembre 1992, était un
27 document qui est présenté pour contester le fait admis 1268, qui porte sur
28 une situation qui a eu lieu le 3 mai 1992.
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1 Donc il semblerait qu'il y a un écart de plusieurs mois ici lorsqu'on
2 compare les deux. Donc je ne peux pas être d'accord avec vous pour dire que
3 le document du mois de septembre puisse mettre en cause une situation qui
4 prévalait à Doboj au début du mois de mai 1992.
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis partiellement
6 d'accord avec vous.
7 En effet, j'ai dit que ce document a une valeur indépendante en soi,
8 indépendamment des documents précédents que nous avons vus et
9 indépendamment du document selon lequel on voit que le couvre-feu a été
10 donné. Mais l'ordre donné pour le couvre-feu, il s'agissait là d'une mesure
11 continue qui s'appliquait aussi en septembre. Et c'est de par ce document
12 que nous pouvons voir de quelle façon ce couvre-feu avait été mis en œuvre
13 et de quelle façon il était respecté, de quelle façon il s'appliquait à
14 tous. Nous pouvons également voir les violations qui sont énumérées pour
15 les personnes violant le couvre-feu. Alors, si nous examinons tous ces
16 documents, ceci nous permet de voir le caractère et le but du couvre-feu.
17 C'est donc la raison pour laquelle j'ai demandé le versement au
18 dossier de ce document. Donc j'ai déjà expliqué que la base sur laquelle
19 nous demandons le versement au dossier de ce document c'est que ce document
20 a une valeur indépendante. Le témoin l'a reconnu. Le document avait trait à
21 son poste de sécurité publique dans lequel il travaillait, dans lequel il
22 était.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je comprends ce que vous dites.
24 Mais pour être tout à fait juste envers le témoin, il n'était pas
25 nécessaire de lui poser les mêmes questions que les questions que vous avez
26 posées à un témoin précédent, à savoir si les laissez-passer ou les
27 documents étaient émis seulement aux Serbes. Vous vous rappelez la
28 discussion que nous avons eue. Si ce document est simplement là pour
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1 contester le fait admis 1268, alors à ce moment-là, vous devriez le faire
2 de manière consistante et complète.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, alors je vais poser une
4 question directe au témoin, comme ça on demandera au témoin de nous aider.
5 Q. Monsieur Petrovic, à l'époque où il n'y avait pas de couvre-feu, est-ce
6 que tous les citoyens de la municipalité de Doboj, indépendamment de leur
7 appartenance ethnique, pouvaient-ils se déplacer librement dans la ville ?
8 R. Non, pas lorsque le couvre-feu était en vigueur.
9 Q. Non, mais je vous ai posé la question de savoir avant que le couvre-feu
10 ne soit instauré, pouvait-on se déplacer librement dans la ville ?
11 R. Oui, ils pouvaient se déplacer librement dans la ville.
12 Q. Lorsque le couvre-feu n'était pas encore en vigueur, s'agissant des
13 déplacements, les citoyens devaient-ils obtenir un permis quelconque ?
14 R. Non, absolument pas, cela n'a pas trait au début du mois de mai lorsque
15 le couvre-feu n'était pas encore instauré. Le 3, 4 et 5, les personnes
16 avaient été arrêtées, emmenées, je vous parle des non-Serbes. Mais par la
17 suite, lorsqu'on introduit les permis, personne ne pouvait plus se
18 déplacer. Les Bosniens, les Serbes et les Croates qui avaient un travail
19 particulier pouvaient se déplacer.
20 Q. Donc au moment où le couvre-feu est en vigueur, ils avaient la
21 possibilité de se déplacer, n'est-ce pas, aussi bien les Serbes, les
22 Croates que les Musulmans qui travaillaient dans certains services, à
23 condition qu'ils disposent des permis adéquats ?
24 R. Oui, ceux aussi qui travaillaient dans certaines entreprises.
25 Q. Cela n'a pas été bien consigné au compte rendu d'audience.
26 R. Il s'agissait de ceux qui travaillaient dans certaines entreprises.
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, est-ce que ceci répond à
28 la question que vous vous posiez ?
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Je suppose que la question
2 principale consistait à se demander si, du moins dans la mesure où le
3 témoin était au fait de cela, il n'y a jamais eu une situation qui s'est
4 présentée dans laquelle des laissez-passer ou des documents d'une nature
5 semblable auraient été délivrés uniquement à des Serbes, et non pas à des
6 Croates ou à des Musulmans.
7 M. CVIJETIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez connaissance d'une telle
9 situation décrite par M. le Juge ?
10 R. Quand on a commencé à délivrer des laissez-passer - je ne sais pas
11 exactement à quelle date - on a délivré des laissez-passer aux Serbes parce
12 qu'il étaient majoritaires dans la police, dans l'armée, et cetera. On a
13 délivré des laissez-passer aux Bosniens qui travaillaient dans des
14 entreprises ainsi qu'aux Croates qui étaient dans cette situation. S'il
15 s'agissait de personnes qui n'avaient pas la moindre obligation où que ce
16 soit, aucun laissez-passer ne leur était délivré.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
18 M. CVIJETIC : [interprétation]
19 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Je souhaiterais dans ce cas, Messieurs les
21 Juges, qu'une décision puisse être prise concernant ma proposition de
22 versement de ce document.
23 Je vais en redonner la référence, c'est le 1D00 --
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais je croyais que nous avions statué.
25 Il est versé.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] O.K. Très bien.
27 Je voudrais maintenant que l'on affiche le document suivant, qui porte le
28 numéro de page ERN 1D00-0251.
Page 9946
1 Q. Monsieur Petrovic, nous avons ici un rapport régulier de combat émanant
2 du commandant du 1er Corps de la Krajina, et ce rapport est envoyé à l'état-
3 major principal de l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
4 Est-ce que vous voyez cela ?
5 R. Oui.
6 Q. On fait état d'un certain nombre de données concernant le théâtre des
7 opérations, alors ce n'est pas ce qui m'intéresse en ce moment précis. Ce
8 qui m'intéresse figure en dernière page de ce document.
9 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant cette
10 page numéro 3 de la version en B/C/S, et en anglais c'est également la
11 dernière page.
12 En anglais, c'est la page précédente qu'il nous faudrait, s'il vous plaît.
13 Voilà. Et plus précisément, c'est le point 9 qui nous intéresse. Je vois
14 que nous n'avons pas la dernière page du document dans la version B/C/S.
15 Je souhaiterais donc que nous retrouvions ce point numéro 9 en B/C/S
16 également. Voilà, et si on peut faire défiler un petit peu la page en
17 anglais.
18 Q. Monsieur Petrovic, ici, nous voyons que le commandement du 1er Corps de
19 la Krajina dit la chose suivante dans la deuxième phrase :
20 "Un bataillon de la police a été intégré à l'effectif du groupe
21 opérationnel de Doboj --"
22 Vous voyez cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Je poursuis la citation :
25 "…a été intégré au groupe opérationnel de Doboj conformément à votre ordre.
26 Le même bataillon s'est présenté le 11 juin dans l'après-midi."
27 Monsieur Petrovic, il semble que ceci confirme ce que vous avez indiqué, à
28 savoir que c'est sur un ordre émanant même de l'état-major principal de
Page 9947
1 l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine qu'un bataillon de la
2 police a été dépêché pour être intégré au sein de l'effectif du groupe
3 opérationnel de Doboj; est-ce exact ?
4 R. Oui. Mais est-ce que je peux apporter une explication ?
5 Q. Je vais vous poser une question plutôt.
6 Dites-moi plutôt brièvement ce qui se passe lorsqu'une telle unité de
7 la police se trouve être intégrée à l'effectif d'une unité militaire ?
8 Pouvez-vous expliquer cela.
9 R. Oui, je peux expliquer --
10 Q. Ralentissez, s'il vous plaît. Attendez. Maintenant vous pouvez y aller.
11 R. Donc ils sont resubordonnés à des unités militaires. C'était
12 probablement dans le cadre des préparatifs visant à ouvrir le corridor,
13 donc tout le bataillon de la police a dû être resubordonné, toute cette
14 unité de la police de Doboj, j'entends, dans le but de percer ce corridor.
15 La justification fournie était que la ligne courant le long du centre de
16 Doboj mesurait 1 kilomètre de long, et ils ont probablement pensé qu'ils
17 avaient été intégrés à ces exercices militaires, parce que Doboj était une
18 partie de la zone de combat et parce que la police devait participer aux
19 opérations de guerre. C'était l'explication en tout cas au début.
20 [Le conseil de la Défense se concerte]
21 M. CVIJETIC : [interprétation]
22 Q. Je pense que ce que vous avez dit c'est que l'ensemble des effectifs de
23 la police à Doboj a été intégré à cette unité militaire pour prendre
24 position sur les lignes à Doboj, n'est-ce pas ?
25 Attendez avant de répondre. Allez-y maintenant.
26 R. L'ensemble des effectifs de la police a été intégré parce qu'il
27 s'agissait d'ouvrir le corridor. Mais j'ai aussi évoqué des cas isolés qui
28 dépendaient de l'opération considérée, et dans ces cas, on avait, par
Page 9948
1 exemple, une compagnie qui pouvait être resubordonnée.
2 Q. Donc aussi bien le bataillon que l'officier de police qui se trouve à
3 se tête se trouvent resubordonnés à une unité militaire, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. Bosko Djukic, qui était la tête de cette unité, a été chargé de
5 cette mission particulière.
6 Q. Est-ce que vous savez à quel officier ils ont été resubordonnés ?
7 R. Je l'ignore. Mais je sais que cela se passait à l'état-major où se
8 trouvait le commandant Alic, mais je ne sais pas exactement de quelle
9 brigade il s'agissait.
10 Q. Veuillez juste me confirmer la chose suivante : vous êtes au courant de
11 cet ordre, vous êtes au courant de cette resubordination, n'est-ce pas,
12 puisque toute la police de Doboj était concernée.
13 R. Oui, j'étais au courant de cette resubordination, mais je n'arrive pas
14 à me rappeler cet ordre particulier. Je sais simplement que lorsqu'il
15 s'agissait de percer ce corridor, l'ensemble des effectifs de la police a
16 été sollicité et a dû être resubordonné.
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais peut-être quand
18 même proposer le versement de ce document s'il n'y a pas d'objection, parce
19 que le témoin est au fait de nombre d'éléments qui ont trait à la substance
20 de ce document.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Mais je ne suis pas sûr
22 encore une fois de bien discerner la raison de votre demande, Maître.
23 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai eu un entretien
24 avec le témoin, et lui-même a évoqué la situation qui prévalait à l'époque
25 à Doboj ainsi que les différents facteurs à l'origine de cette situation.
26 Il a évoqué aussi l'impossibilité qu'il avait à s'acquitter des tâches de
27 police régulières pendant que des opérations de combat étaient en cours.
28 Ce document confirme dans une certaine mesure les indications qu'il a
Page 9949
1 pu fournir et les explique également.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais si j'ai bien compris, lorsque vous
3 présentez ce document au témoin, vous vous concentrez juste sur une phrase
4 tirée d'un document beaucoup plus long, et si j'ai bien compris le sens de
5 vos questions, vous trouvez effectivement une certaine confirmation à cet
6 égard, mais je ne vois toujours pas la pertinence de ce document pour nous.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] De plus, le témoin n'a pas une
9 connaissance claire ni directe de ce document précis. Il a évoqué la
10 resubordination elle-même, mais il n'a pas confirmé qu'il avait
11 connaissance du document.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Je tiens compte de votre
13 remarque, Monsieur le Président.
14 Peut-être pourrions-nous nous contenter de marquer ce document aux fins
15 d'identification, parce que l'un des témoins suivants sera un expert
16 militaire et nous pourrons alors utiliser ce document afin de le commenter
17 dans son intégralité. Mais dans la mesure où nous nous intéressons à la
18 police, je pense qu'il était intéressant de présenter ce document également
19 à ce témoin afin qu'il puisse proposer son propre commentaire, et je
20 voudrais demander un versement aux fins d'identification.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D262, marquée
23 aux fins d'identification.
24 M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais passer maintenant au document
25 suivant, qui figure en page ERN numéro 1D00-2363.
26 Q. Monsieur Petrovic, nous voyons ici la réaction qui est celle du chef du
27 CSB suite au recours à la police dans le cadre des opérations de combat.
28 Très concrètement, il proteste auprès du commandement opérationnel, très
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1 précisément celui du groupe opérationnel concerné. Il demande que l'on
2 retire les effectifs de la police de ces opérations de combat, parce que la
3 situation est mauvaise en termes de sécurité dans les municipalités de
4 Doboj, Modrica, Derventa, ce qui se traduit par la commission des
5 infractions au pénal les plus graves et les plus complexes, et une
6 recrudescence de ces infractions, telles que meurtres, banditisme, et
7 autres.
8 Il avance également l'identité des auteurs de ces crimes dont il dit
9 que ce sont des hommes en uniforme et des soldats. Et il propose qu'il y
10 ait une coopération, une liaison entre la police civile et la police
11 militaire afin que l'on puisse lutter contre la criminalité. Est-ce que
12 vous voyez ces différents éléments ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous étiez au courant des efforts de votre responsable
15 visant ainsi à retirer les effectifs de la police des opérations de combat,
16 et est-ce que vous étiez au courant de la demande émanant également du
17 ministre, demande en ce même sens ?
18 R. Oui, je peux le voir dans le document.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, il y avait deux
20 questions posées, et nous n'avons entendu qu'une seule réponse. Mais cette
21 réponse concerne laquelle des deux personnes mentionnées dans votre
22 question ?
23 M. CVIJETIC : [interprétation]
24 Q. Je vais scinder ma question.
25 Est-ce que vous étiez au courant des efforts entrepris par votre chef
26 de centre pour que les effectifs de la police soient retirés des missions
27 de combat ?
28 R. Bien, c'est probable, mais je n'arrive pas à me rappeler de cela après
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1 toutes ces années.
2 Q. Mais on peut le voir sur la base de ce document, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. Bien, d'après le document, je peux voir qu'il avait émis une
4 demande que les policiers ne participent plus aux opérations de combat.
5 Q. Est-ce que vous, en tant que directeur du SJB, vous souteniez ce type
6 d'effort, et est-ce que vous aussi, vous aviez besoin des effectifs de la
7 police pour l'accomplissement de vos missions régulières ?
8 R. Dès le début, nous avons estimé qu'il était nécessaire que la police
9 s'acquitte de ses propres tâches, de sa propre part du travail.
10 Q. Est-ce que ces demandes qui étaient les vôtres, cette attente qui était
11 la vôtre est également incluse dans la requête que nous voyons ici et qui
12 émane du responsable ?
13 R. Je pense que oui.
14 Q. La deuxième partie de ma question concernée par la remarque du Juge
15 Delvoie est la suivante : est-ce que les demandes du ministre qui demandait
16 que la police soit retirée de ces missions de combat vous parvenaient
17 également ?
18 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir.
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que le témoin
20 a fourni suffisamment d'éléments d'identification de ce document, pour ce
21 qui est des initiatives prises par le chef de centre, pour qu'il puisse
22 être versé avec votre permission.
23 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je souhaiterais demander quelle est
24 l'origine du document. Parce qu'en bas de page, on voit qu'il semble s'agir
25 d'une compilation. Nous voyons un numéro de page qui est le 137, et ce cas
26 s'est déjà présenté avec une série de documents présentés par la Défense,
27 si bien que nous souhaiterions savoir d'où provient ce document.
28 [Le conseil de la Défense se concerte]
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1 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Peut-être que M. l'Huissier pourrait faire
2 défiler la page en B/C/S, vers le bas de la page, pour que les Juges de la
3 Chambre puissent voir de quoi je parle.
4 [Le conseil de la Défense se concerte]
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document et toute
6 une série d'autres documents nous ont été fournis par l'équipe des
7 enquêteurs sur les crimes de guerre suite à notre requête du 16 octobre
8 2007, et nous fournirons ce document à l'Accusation.
9 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
10 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bien, dans ce cas, il serait plus
11 approprié de disposer, non pas d'une seule page, mais de l'ensemble du
12 document ou du recueil.
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Nous échangeons avec le bureau du Procureur
14 à ce sujet. Nous travaillons à compléter l'ensemble des documents que nous
15 avons pu recevoir afin de les faire figurer sur une liste. Et très
16 concrètement, pour ce document précis, nous disposons également d'une date
17 et de --
18 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, comme vous le savez,
19 cette question des documents est une question qui connaît déjà un très long
20 historique entre les parties. La Défense ne peut pas se contenter de
21 prendre une page d'un recueil, ensuite remettre à plus tard la
22 communication. Du reste, nous demandons maintenant de façon tout à fait
23 officielle que l'ensemble du recueil nous soit fourni à partir de sa page
24 une [comme interprété].
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, nous ne statuerons pas tant que
26 cette question de l'origine du document -- plutôt de l'intégralité du
27 document d'où est extraite cette page n'aura pas été réglée.
28 [Le conseil de la Défense se concerte]
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
2 Mais il n'y a pas de recueil ni de livre. Je ne sais pas d'où Mme
3 Korner tient l'idée qu'il y aurait un livre. Quelqu'un a apposé ce numéro
4 de page 137 en bas de cette page du document, mais j'ignore d'où cela
5 vient.
6 Nous avons reçu ce document suite à une requête que nous avons
7 envoyée, et nous fournirons au bureau du Procureur la requête que nous
8 avons envoyée, ainsi que les documents officiels que nous avons reçus en
9 réponse, l'identité de la source, la façon dont tout cela a été communiqué.
10 Nous, nous contentons, en fait, d'utiliser ce document que nous avons reçu
11 avec ce témoin. Nous demandons simplement qu'il soit versé sous une cote
12 aux fins d'identification, et c'est tout.
13 Je ne comprends pas très bien de quel livre il est question ici. Nous
14 pouvons peut-être en parler lors de la pause suivante.
15 Mme KORNER : [interprétation] Oui, j'en conviens, Messieurs les Juges. Mais
16 cela ne fait pas du tout avancer les choses que de dire que vous avez reçu
17 ce document portant un numéro de page 137. Parce que nous souhaitons
18 toujours savoir sous quelle forme ce document a été reçu, et nous
19 souhaiterions pouvoir en recevoir l'original.
20 A ce stade, je crois qu'il serait plus prudent de marquer ce
21 document, de lui attribuer une cote aux fins d'identification.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Peut-être qu'une certaine
23 confusion a été ajoutée de par l'utilisation de ce terme de livre, et c'est
24 ma faute.
25 Mais je suppose que ce que Me Zecevic souhaitait avancer, c'est qu'il
26 fallait qu'il y ait d'abord un échange entre les parties. Pour le moment,
27 nous pourrions avancer en attribuant une cote aux fins d'identification.
28 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Juste un détail, la question du livre.
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1 En fait, si vous vous penchez sur la reliure que l'on voit sur la
2 partie gauche de la page qui s'affiche à l'écran, on voit très bien qu'il y
3 a une reliure, que c'est une photocopie, et qu'il s'agit d'un livre; donc
4 tout cela vient d'un livre.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D263 marqué
6 aux fins d'identification.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je poursuivre ?
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.
9 M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document qui
10 porte le numéro de page ERN 1D00-2368.
11 [Le conseil de la Défense se concerte]
12 M. CVIJETIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, nous avons ici la réponse qui est donnée à la
14 requête de votre chef, et dans la deuxième partie de la phrase, vous voyez
15 qu'il est indiqué, je cite :
16 "Je n'autorise pas le retrait de la police, parce que dans ce cas le front
17 sera bientôt tout proche de Doboj et vous n'aurez même plus de territoire à
18 contrôler."
19 Vous voyez la partie de ce paragraphe que je viens de lire ?
20 R. Oui.
21 Q. Dans la dernière phrase il est dit, je cite :
22 "J'accepte toutes les formes de coopération et de liaison entre la police
23 militaire et la police civile."
24 Vous voyez cela, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Monsieur Petrovic, votre chef, manifestement, n'a pas la possibilité de
27 retirer seul les hommes de la police des opérations de combat si le
28 commandant chargé de ces opérations, le commandant militaire, ne lui en
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1 donne pas l'autorisation. C'est ce qu'on voit sur la base de ce document,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pour tenir compte des
5 commentaires précédents, je ne proposerai pas le versement de ce document.
6 Je souhaiterais simplement qu'il puisse être marqué aux fins
7 d'identification tout comme le précédent.
8 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, ce n'est pas un
9 document que le témoin a vu précédemment, il n'est même pas du MUP. Je ne
10 vois pas non plus comment ce document a pu été rédigé. Nous avons la même
11 objection concernant que concernant sa source que pour le précédent. Et en
12 plus de cela, le témoin n'est pas en mesure d'identifier ni de reconnaître
13 ce document.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais ce document apparaît comme
15 faisant suite au document précédent. Le Juge Delvoie remarque que dans la
16 version B/C/S on voit le numéro de page 138 en bas de page. Pour les mêmes
17 raisons que le document, il semblerait que ce document-ci puisse lui aussi
18 être marqué aux fins d'identification.
19 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, bien sûr, il peut être marqué aux
20 fins d'identification à partir du moment où notre position est clairement
21 consignée au compte rendu d'audience.
22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D264 aux fins
25 d'identification, Messieurs les Juges.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant le
27 document suivant qui porte le numéro ERN 1D01-0013.
28 Q. Monsieur le Témoin, une réaction ne sait pas fait attendre de la part
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1 de votre chef de centre.
2 Au deuxième paragraphe, il dit, je cite :
3 "Je suis surpris par le contenu de cet ordre."
4 Et vous trouverez dans ce même deuxième document une phrase qui dit, je
5 cite :
6 "Lorsque j'ai donné mon accord à l'intégration de la police dans les
7 opérations de combat et que j'ai donné cet accord en mesure en infraction,
8 en contradiction avec les compétences qui sont les miennes, et en violation
9 des ordres du ministre de l'Intérieur, bien au second plan il y avait des
10 pillages et un chaos à grande échelle qui se mettait en place et qui se
11 déroulait notamment étant le fait de déserteur."
12 Est-ce que vous pouvez voir ceci ?
13 R. Oui.
14 Q. Comme nous pouvons le voir, votre chef de centre continue à insister
15 sur le retrait de la police des opérations de combat, n'est-ce pas, mais il
16 semble que ce soit sans succès.
17 R. Il semble en effet que ce soit le cas.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] Bien, conformément à votre décision, je peux
19 voir qu'il y a ici toute une séquence de documents qui représente un
20 échange de correspondance entre le commandement militaire et la police. Je
21 voudrais demander que ce document soit marqué pour identification, ce
22 document qui émane du CSB.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, je voudrais juste
24 vous demander, je ne vois pas sur l'écran, mais est-ce qu'on a le numéro de
25 page 139 en bas de cette page ?
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
28 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Nous avons la même réserve au sujet de ce
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1 document, Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D265 aux fins
4 d'identification.
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer le document
6 suivant, s'il vous plaît, 1DD00-0345.
7 Q. Monsieur Petrovic, il s'agit de l'ordre du groupe opérationnel par
8 lequel le bataillon mixte a été créé, où il y avait une compagnie de police
9 militaire, une compagnie de police de Doboj et de Teslic.
10 Au point 2, on voit qu'au poste du commandement du bataillon a été nommé,
11 M. Andrija Bjelosevic, par cet ordre militaire, et pour son adjoint le
12 lieutenant Stijepan Pepic. Le voyez-vous ?
13 R. Oui.
14 Q. Au point 3, vers le milieu du point 3, on voit l'ordre de combat sur
15 lequel il faut lancer une attaque sur l'axe mentionné dans cet ordre. Il ne
16 faut pas que je perde de temps en parlant de cela. Voyez-vous cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous serez d'accord avec moi de dire que votre chef a eu une récompense
19 pour ce qui est de la bataille concernant le retrait de la police, à savoir
20 on lui a été ordonné de se présenter pour être mobilisé et pour être envoyé
21 au front. Est-ce que vous avez eu la même impression ?
22 R. Oui.
23 Q. Savez-vous qu'il a été mobilisé et qu'il a été envoyé sur le front au
24 sein de cette unité et qu'il a participé à des activités de combat ?
25 R. Je ne m'en souviens pas, mais d'après ce document, je vois que oui.
26 Q. Bien. Vous ne savez rien pour ce qui est de ce document, n'est-ce pas ?
27 R. Je ne m'en souviens pas.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne demande pas le
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1 versement de ce document au dossier, puisque ce document n'émane pas du
2 centre de service de Sécurité.
3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
4 [Le conseil de la Défense se concerte]
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on montre le
6 document suivant, 1D00--
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, on a seulement
8 quelques secondes avant la deuxième pause. Voudriez-vous aborder ce sujet
9 et montrer ce document après la pause ?
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le
11 Président.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 [Le conseil de la Défense se concerte]
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, avant de poursuivre, la
18 Chambre a deux questions à vous poser, la première question est liée à la
19 deuxième. Voilà la première question : nous avons compris dans ce cas - et
20 j'utilise le mot "cas" puisqu'on fait référence à ce que les deux parties
21 ont dit - il n'y a pas de voie contestable pour ce qui est du fait de la
22 subordination de la police à l'armée, et il y avait des choses tout à fait
23 logiques qui se sont ensuivies.
24 Pour ce qui est du jeu de documents pour lequel vous avez dit que
25 vous voudriez obtenir les cotes provisoires, je ne sais pas quelle est leur
26 utilité, comment ces documents vont nous aider dans notre travail ?
27 Mais le Juge Delvoie a une question liée à ma question.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour ce qui est des faits admis déjà,
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1 j'essaie de suivre tout ce qui fait référence à des faits déjà admis, et la
2 Chambre de première instance vous serait reconnaissante si vous annonciez
3 le moment où vous allez attaquer un fait admis.
4 Mme KORNER : [interprétation] Avant la réponse de Me Cvijetic, j'aimerais
5 dire quelque chose qui fait référence à l'affaire entière.
6 Pour ce qui est de la première question concernant la resubordination
7 à l'armée. C'est le point que nous contestons. Nous n'acceptons pas cela.
8 Et nous avons déjà dit il y a longtemps, lorsque nous pensons qu'il
9 s'agit des faits déjà admis et lorsque la Défense veut contester ces faits
10 déjà admis en présentant des moyens de preuve, la Défense devrait annoncer
11 cela avant, mais si on procède de cette façon, nous ne pouvons pas savoir
12 quels sont les moyens de preuve que la Défense a l'intention d'utiliser
13 pour contester les faits déjà admis. Pour ce qui est de la décision
14 concernant Lukic, comme vous le savez, au dernier moment, la Défense a
15 contesté les faits déjà admis et l'Accusation n'a pas eu l'occasion de
16 présenter ses moyens de preuve pour ce qui est des mêmes faits.
17 Le Juge Delvoie dit, Je pense que cela n'est pas la façon à procéder.
18 Nous sommes en train de nous pencher là-dessus. S'il y a des éléments de
19 preuve qui vont être présentés et qui n'ont aucun lien avec les faits déjà
20 admis, dans ce cas-là, il ne s'agit plus des faits admis.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. A moins que Me Cvijetic ne
22 pense qu'il soit pris dans l'embuscade, après avoir entendu les
23 préoccupations de la Chambre, est-ce qu'il y a quelque chose que nous
24 pourrions espérer avoir comme réponse mais pas dans un futur proche.
25 Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin dans le prétoire.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Non, non, je ne me sens pas du tout
27 pris dans une embuscade, et j'accepte votre point de vue pour ce qui est
28 des faits déjà admis.
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1 Pour ce qui est de la pertinence des documents concernant la
2 resubordination, il est inutile de vous donner mes commentaires puisque Mme
3 Korner en a parlé. Puisque nous sommes opposés pour ce qui est de cette
4 question, nous devons présenter les moyens de preuve respectifs.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Mais avant de poursuivre -- d'abord, pour ce
7 qui est de trois documents qui ont reçu les cotes provisoires, je dois vous
8 dire qu'entre-temps nous avons reçu le document du gouvernement de la
9 Republika Srpska du 16 octobre 2007, et dans ce document ils ont répondu à
10 notre demande. Dans ce document, aux points 77, 78 et 79, sont énumérés ces
11 documents dont j'ai parlé, ces documents qui ont reçu une cote provisoire
12 aux fins d'identification. Et c'était parce que nous ne disposions pas de
13 preuve de leur origine, et je vais vous dire de quoi il s'agit.
14 Il s'agit du document 1D263, cote provisoire; ensuite, 1D264 et
15 1D265, également cote provisoire. Nous avons communiqué ce document émanant
16 du gouvernement à l'Accusation aussi.
17 C'est pour cela que nous proposons qu'on lève les cotes provisoires
18 et que ces documents soient versés au dossier en tant que pièces à
19 conviction de la Défense.
20 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a deux choses
21 que je voudrais soulever. D'abord, nous avons reçu la lettre, mais en
22 cyrillique. Par conséquent, je ne peux pas la lire. Je suppose qu'il s'agit
23 d'un document émanant du gouvernement de la Republika Srpska ou de l'un de
24 ses organes. Donc au moment où je serai en mesure de le lire, je pourrai
25 présenter d'autres arguments.
26 Ensuite, pour ce qui est de l'origine du document, ça éveille des soupçons,
27 puisqu'il semble que cela soit la photocopie d'un livre ou d'une
28 compilation. Nous aimerions savoir où est l'original puisqu'il semble que
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1 cela soit la photocopie de l'original. Nous ne savons pas si l'original
2 existe. Nous ne savons pas tout simplement de quoi il s'agit exactement.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant que Me Cvijetic ne réponde à
4 cette question, revenons à la question soulevée de Mme Korner, puisque je
5 ne suis pas certain d'avoir tout à fait compris l'essentiel de tout cela.
6 Mme Korner a dit, c'est ce qui a été consigné au compte rendu, que le
7 Procureur avance que la resubordination existait au moment des activités de
8 combat, alors que la Défense avance que la police était resubordonnée à
9 l'armée indépendamment de l'endroit où se trouve l'armée.
10 Je ne suis pas certain d'avoir compris la différence entre ces deux
11 choses. J'aimerais que les parties tirent cela au clair.
12 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que la Chambre voudrait entendre
13 l'opinion de Me Cvijetic par rapport à cela ?
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aimerais savoir les opinions des
15 deux parties.
16 Mme KORNER : [interprétation] Si j'ai bien compris la --
17 Je vais me rapprocher du microphone.
18 Voilà ce qu'on a dit au témoin. Si l'armée se trouve dans une région,
19 indépendamment du fait qu'il s'agisse de la ligne de front ou à savoir
20 s'il y a des combats de quelque type que cela soit, la police se voit
21 resubordonnée à l'armée, si je ne m'abuse. Et je suis sûre que le conseil
22 de la Défense va me corriger.
23 En d'autres termes, ils sont obligés de suivre les ordres émanant de
24 l'armée et de faire abstraction de la chaîne de commandement de la police
25 pendant ce temps-là. C'est comme cela que j'ai compris la position de la
26 Défense.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Indépendamment du fait s'il y a des
28 combats dans la région ?
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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui, exactement. C'est comme ça que j'ai
2 compris la position de la Défense. C'est comme cela que cela était
3 présenté. Donc indépendamment du fait qu'il y a des combats entre les
4 parties adverses, lorsque l'armée se trouve dans une région, la police lui
5 est resubordonnée. Et c'est là où se trouve le malentendu majeur.
6 Parce que nous avançons que la police a été resubordonnée à l'armée,
7 seulement où il y a les combats, là où les unités de la police sont
8 resubordonnées à l'armée - c'est ce que les moyens de preuve ont montré.
9 Maintenant, je vois que la Défense va présenter ces arguments.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic ou Maître Zecevic,
11 qui d'entre vous ?
12 M. CVIJETIC : [interprétation] D'abord, la loi est claire là-dessus.
13 D'après les conventions internationales et les règles internationales,
14 après avoir décrété l'état de guerre ou de danger imminent de guerre, le
15 territoire tout entier de la Republika Srpska est devenu le théâtre de
16 guerre.
17 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Mon éminent collègue ne devrait pas
18 témoigner. Il devrait exprimer la position de la Défense.
19 [Le conseil de la Défense se concerte]
20 M. CVIJETIC : [interprétation] J'essayais d'exprimer mon opinion.
21 Mon point de vue dit que tout le territoire de la Republika Srpska
22 est le théâtre de guerre. Tous les policiers qui reçoivent l'ordre d'un
23 commandant militaire d'aller dans n'importe quel endroit sur le territoire
24 de la Republika Srpska sont subordonnés à l'armée de la Republika Srpska.
25 C'est dans la disposition de la loi. Et c'est également dans les
26 dispositions des conventions internationales.
27 M. PANTELIC : [interprétation] J'aimerais ajouter quelque chose à ce
28 que mon éminent collègue a déjà dit, en particulier pour ce qui est de la
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1 situation prévalant à l'époque où l'état de danger de guerre imminent a été
2 proclamé à la mi-avril et confirmé le 12 mai 1992 à la séance de
3 l'assemblée à Banja Luka.
4 Merci.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je peux peut-être parler d'une
6 troisième interprétation. Je n'ai pas discuté là-dessus avec mes collègues,
7 donc là je parle seulement en mon nom, et voilà comment j'ai compris la
8 resubordination de la police à l'armée : cela aurait pu se produire à la
9 demande de l'armée, mais puisqu'il n'y avait pas de telles demandes, la
10 police a continué à s'acquitter de leurs tâches. Dépendamment du fait s'il
11 y avait des activités de combats dans la région, si l'armée n'a pas demandé
12 des renforts de la police, alors il n'y avait pas de resubordination.
13 J'ai compris que parfois il y avait des situations où l'armée avait
14 suffisamment de forces et n'avait pas besoin d'appui de la police. Par
15 conséquent, l'armée n'a pas demandé l'appui de la police. Et lorsque la
16 police ne s'est pas vu demander de resubordonner ses forces à l'armée,
17 alors les forces de la police sont restées intactes dans la région.
18 Est-ce que j'ai mal compris cela ? Si c'est le cas, j'aimerais qu'on
19 jette un peu plus de lumière à cette question.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin peut continuer à
22 être assis dans le prétoire. Est-ce que cela pourrait avoir un impact sur
23 le contre-interrogatoire; il vaut mieux peut-être qu'il enlève son casque.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Petrovic, pourriez-vous,
25 s'il vous plaît, enlever votre casque.
26 Mme KORNER : [interprétation] Cela ne peut pas aider. Me Cvijetic parle la
27 langue du témoin.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Parlez anglais, donc.
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1 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président --
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, je pense que les
4 deux parties ont présenté leur point de vue, leurs arguments, et il n'est
5 peut-être pas le bon moment d'aller en détail concernant cette question.
6 Je propose qu'on poursuive.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais retourner à deux questions
8 soulevées par M. Demirdjian.
9 Plutôt à la deuxième question, si je me souviens bien, puisqu'on n'a
10 pas le mot meilleur, je vais utiliser donc le mot matériel utilisé par la
11 Défense, je vais répéter ce que j'aurais dû dire avant, Me Cvijetic et Me
12 Zecevic ne peuvent présenter que ce dont ils disposent. Il y avait une
13 photocopie d'un document, et alors parler du poids à accorder à ce document
14 puisqu'il y a doute pour ce qui est de l'authenticité de ce document.
15 Donc cette deuxième question -- donc la Défense a pu tout à fait
16 utiliser ce document.
17 Pour ce qui est de la première question concernant la traduction des
18 documents, en attendant la traduction des documents, l'Accusation ne peut
19 exprimer sa position seulement à ce moment où la traduction est à notre
20 disposition, et demander également les cotes provisoires.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, mais il faut que je revienne à
22 cela. Nous avons eu des informations concernant l'un de des documents de la
23 Défense. Je sais que le Juge Harhoff n'aime pas cela beaucoup, mais il
24 s'agit du fait que pour ce qui est de notre cause, nous avons beaucoup de
25 documents. Et pour ce qui est de l'accord de Sarajevo, il faut qu'on sache
26 l'origine du document.
27 Me Zecevic peut nous demander d'où proviennent la plupart de nos documents,
28 et nous pouvons le faire, puisque certains de ces documents apparaissent
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1 pour la première fois ici dans cette affaire. Et il est très important de
2 souligner le fait que la Défense doit faire des enquêtes pour ce qui est de
3 l'origine des documents auprès du MUP ou du département de crimes de guerre
4 serbe pour nous dire où est l'original du document.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais ils ne peuvent pas le faire.
6 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les --
8 Mme KORNER : [interprétation] Mais ils ne nous disent rien par rapport à
9 cela. Ils disent tout simplement, Notre enquêteur est arrivé à cela. Et
10 s'ils disent qu'il s'agit de trois pages d'un livre, nous aimerions savoir
11 ce qu'est l'original du livre et voir le reste, et c'est pour cela que nous
12 soulevons l'objection pour ce qui est du versement de ces documents,
13 versement définitif en attendant la traduction.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, avant d'avoir commencé à
15 me pencher sur cette question, j'ai vu qu'il ne s'agissait que d'un cas
16 pénal, mais il semble qu'il s'agisse de plusieurs documents qui sont dans
17 la même catégorie.
18 Mme KORNER : [interprétation] C'est ce que je viens de dire, et j'ai déjà
19 dit cela, c'est l'essentiel de mon objection, il s'agit de certains de ces
20 documents.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, mais il
22 faut que je réponde à cela.
23 Les commentaires de l'Accusation ne sont pas justes, pour utiliser cet
24 adjectif qui est un euphémisme. L'Accusation sait très bien que nos sources
25 des documents sur lesquels nous nous appuyons, ainsi que les sources de nos
26 documents sont très limitées. Monsieur le Président, ni moi ni un autre
27 membre des équipes de la Défense, je ne peux pas m'adresser à un organe
28 d'Etat pour poser des questions concernant l'origine d'un certain document.
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1 Je me suis adressé à un organe d'Etat qui a la compétence pour me
2 transmettre des documents. J'ai obtenu ces documents, et donc je les
3 considère comme étant des documents authentiques. Et c'est à moi de décider
4 si je vais les utiliser ou pas, s'ils sont utiles pour ma cause ou pas.
5 Mais pour ce qui est d'une enquête complémentaire ou détaillée, je ne peux
6 pas le faire parce que je n'ai aucune raison pour douter de l'authenticité
7 de ces documents.
8 Si Mme Korner a des doutes pour ce qui est des sources de ces documents,
9 pour ce qui est de leur authenticité, puisque nous avons communiqué la
10 liste de tous nos documents à l'Accusation, elle peut s'adresser à des
11 organes compétents pour poser des questions concernant l'origine, la source
12 de ces documents. Ce n'est pas la tâche de la Défense. Et je m'oppose
13 catégoriquement à ce type d'enquête.
14 Et en particulier, la plupart des documents sont les documents qui nous ont
15 été communiqués par l'Accusation, ainsi que le document dont Mme Korner
16 vient de parler, qui nous a été communiqué par le bureau du Procureur.
17 Hier, Mme Korner a envoyé ce document, ainsi que des commentaires, et donc
18 ce document a un numéro aux fins d'identification.
19 Et là, je suis censé douter de l'authenticité des documents communiqués par
20 l'Accusation. Si c'est le cas, Monsieur le Président, nous aurons la même
21 situation à répétition, c'est-à-dire à chaque fois que le document est
22 montré, et l'autre partie va objecter pour demander l'origine ou la source
23 de ce document, cela ne nous mène nulle part.
24 Jusqu'ici, je n'ai eu aucune raison pour avoir des doutes pour ce qui
25 est de l'authenticité des documents communiqués par l'Accusation. Nous
26 pouvons nous appuyer sur ces documents. Mais également je dis que c'est la
27 situation pour ce qui est de documents de la Défense. La Défense n'a pas de
28 moyens financiers pour pouvoir vérifier l'authenticité de chacun de ces
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1 documents. Mais s'il faut le faire quand même, il faudrait revenir au début
2 de tout cela pour régler cette affaire.
3 M. PANTELIC : [interprétation] J'aimerais dire que la Défense de Zupljanin
4 soutient les propos de Me Zecevic aux fins du compte rendu.
5 Mme KORNER : [interprétation] Je sais que cela représente une digression,
6 mais ce n'est pas au Procureur de mener cette enquête. La Défense qui
7 demande à la Chambre de s'appuyer sur la véracité et l'exactitude et la
8 source de ces documents, c'est l'obligation de la Défense de s'assurer que
9 cela soit fait. De notre côté, nous faisons cela de temps en temps. Ce
10 n'est pas un de nos documents. Oui, il y a un numéro de l'Accusation qui
11 figure sur ce document, parce que le document a été utilisé par
12 l'Accusation -- je m'excuse, par la Défense. Cela a été marqué aux fins
13 d'identification. Mais cela représente une question tout à fait différente.
14 Mais selon le principe de base, si la Défense veut que certains documents
15 soient versés au dossier et l'Accusation s'y oppose en demandant une
16 enquête, c'est l'obligation de la Défense de fournir les informations
17 concernant la source et l'authenticité du document en question, puisque ce
18 sont les avocats de la Défense qui demandent à la Chambre de se pencher sur
19 ces documents.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
21 J'aimerais qu'on en finisse avec cette discussion - et je parle en mon nom
22 - et si j'ai bien compris la position de la Défense, maintenant la Défense
23 dispose d'un certificat émanant du cabinet de la ville d'où le document est
24 arrivé, et je pense que pour le moment il est raisonnable de s'attendre à
25 ce que la Défense nous donne cela comme information.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc le document a obtenu une cote
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1 provisoire aux fins d'identification.
2 Vous pouvez poursuivre votre contre-interrogatoire, Maître Cvijetic.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document
4 suivant, 1D00-0343.
5 Q. Monsieur Petrovic, nous avons ici un autre ordre du commandant Lisica
6 dans lequel il demande la séparation d'une partie de la police, à savoir --
7 en fait, c'est ce dont vous nous avez parlé un peu plus tôt, c'est-à-dire
8 que la police, autrefois, était une police qui était subordonnée à Doboj,
9 alors que là il demande que 100 policiers de Doboj soient séparés.
10 R. Oui.
11 Q. Pour mener à bien cet ordre, il dit que Bjelosevic Andrija et vous-même
12 étiez personnellement responsables de ceci. Est-ce que vous voyez cet
13 ordre, Monsieur ?
14 R. Oui.
15 Q. Ma question est la suivante : Monsieur Petrovic, qu'est-ce qui se
16 serait passé si vous et M. Bjelosevic aviez refusé d'exécuter cet ordre ?
17 R. Nous aurions été arrêtés.
18 Q. Qui aurait procédé à votre arrestation ?
19 R. La police militaire du colonel Lisica.
20 Q. Donc revenons à la loi pénale, le manquement de mettre en œuvre un
21 ordre militaire à l'aube d'une menace de guerre imminente est quelque chose
22 qui peut être condamné, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 Q. Vous pouvez vous retrouver avec une peine sérieuse ?
25 R. Oui, le colonel Lisica, tout comme moi, devait respecter la loi, et il
26 se serait retrouvé en prison tout comme moi.
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander
28 que ce document soit versé au dossier et qu'il reçoive une cote provisoire,
Page 9971
1 s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Très bien.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier aux
4 fins d'identification sous la cote 1D266, Monsieur le Président, Monsieur
5 les Juges.
6 M. CVIJETIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Petrovic, j'aimerais vous montrer un dernier document tiré de
8 cette série de documents, avec lequel je souhaite confirmer vos
9 affirmations concernant une subordination partielle de la police.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit en l'occurrence du document qui
11 porte la cote 1D00-0332.
12 Q. Monsieur Petrovic, le colonel Lisica, dans ce document, déploie une
13 unité de la police de Doboj sur le champ de bataille de la deuxième
14 municipalité de Derventa. Vous le voyez au point 2, j'imagine. Il les place
15 sous la composition du Bataillon de Bosanski Brod.
16 Voyez-vous cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Au point 4, nous pouvons lire que les tâches sont de nouveau confiées
19 au centre de sécurité publique de Doboj, et la responsabilité de la mise en
20 œuvre de toutes ces tâches iront au centre de Doboj.
21 R. Oui.
22 Q. Donc de cette zone, la zone de Doboj, cette unité est déployée dans
23 d'autres régions chaque fois que ceci s'avère nécessaire, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour les raisons
27 citées plus tôt, je demanderais que ce document soit versé au dossier avec
28 une cote provisoire.
Page 9972
1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Malgré d'avoir bien suivi ce que vous
2 avez essayé d'établir ici, je ne comprends absolument pas quelle serait la
3 raison pour le versement au dossier de ce document. Est-ce simplement un
4 autre document que nous devrions ajouter sur la pile de documents.
5 Ce document semble être au-delà de toute pertinence. Je ne vois
6 vraiment pas de quelle façon ce document doit faire partie de la même
7 catégorie des autres documents qui ont été versés au dossier aux fins
8 d'identification, j'accepterai son versement, mais dans le cas échéant, je
9 ne vois vraiment pas la pertinence de ce document.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la suite d'un ordre
11 donné par un commandant militaire, on procède à la création d'un bataillon
12 issu de Bosanski Brod. Alors que Bosanski Brod est une municipalité qui est
13 située à l'extérieur du territoire de Doboj. Et c'est là que l'on déploie
14 une unité de la police militaire pour effectuer des tâches militaires, et
15 tout ceci, dans le cadre d'une affirmation concernant la zone de combat
16 pour laquelle nous affirmons qu'il s'agit de la Republika Srpska, après la
17 proclamation d'une menace de guerre éminente, devient secteur de guerre. Et
18 que les commandants militaires pouvaient déployer des unités de la police
19 afin qu'ils exécutent des tâches militaires dans n'importe quelle partie du
20 territoire de la Republika Srpska. Il était absolument incontestable que
21 ces ordres devaient être menés à bien, car dans le cas contraire des
22 sanctions très sérieuses étaient prévues.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien. Alors ce document sera versé
24 au dossier aux fins d'identification.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
26 cote D1D264 versé au dossier aux fins d'identification.
27 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Page 66, ligne 2, du compte rendu
28 d'audience M. Cvijetic dit :
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1 "Au point 4, la responsabilité pour la mise en œuvre des ordres
2 incombe au centre de la police, du poste de sécurité publique."
3 Alors que moi, ici, dans le document, j'ai le point 4 sous les yeux
4 justement, la traduction en anglais dit que "c'est le chef de Doboj." Qu'il
5 "s'agit du chef du service de sécurité publique de Doboj, de la région de
6 Doboj."
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, je ne vois pas moi-
8 même où est l'énorme différence. Cela pourrait être pertinent, en fait, de
9 peut-être nommer ce poste de sécurité publique en tant que "station," mais
10 j'aimerais vous demander alors où est la différence.
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le colonel a employé
12 un terme qui porte sur le centre et sur le poste, donc il dit informer
13 Andrija Bjelosevic, le chef du service de sécurité publique, et non pas du
14 centre de sécurité publique. Alors que ce dernier était chef du centre de
15 sécurité publique alors que le colonel a scindé les deux. Mais je suis
16 d'accord avec le Procureur pour dire qu'en réalité cet ordre portait
17 seulement sur le centre, mais c'est mal indiqué ici.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
19 M. CVIJETIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Petrovic, avant de vous montrer des ordres, un certain nombre
21 d'ordres qui étaient parvenus ou qui vous étaient destinés et qui étaient
22 envoyés du centre de sécurité publique de Doboj, qui vous avait été envoyés
23 à vous, et avant de se pencher sur les rapports de l'inspecteur des
24 personnes envoyées au ministère de l'Intérieur afin que ces personnes
25 puissent examiner la situation au centre de sécurité publique de Doboj, au
26 poste de sécurité de poste de sécurité publique de Doboj, je vais passer en
27 revue très brièvement quelques ordres émanant du ministère de l'Intérieur
28 afin que nous puissions mieux comprendre et interpréter quelles étaient les
Page 9974
1 deux membres qui avaient été envoyés et quels étaient les ordres apportés
2 pour remédier au problème qui prévalait dans la région couverte par le CSB
3 ?
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Pourrait-on afficher pour se faire le
5 document 1D67, s'il vous plaît.
6 Q. Veuillez prendre connaissance de cet ordre, s'il vous plaît. On vous a
7 déjà posé des questions concernant les circonstances de cette réunion à
8 Belgrade qui s'est tenue le 11 juillet, je crois, si je ne m'abuse, m'aviez
9 répondu que vous j'en saviez rien, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. A la suite de ce collège, le ministre a, d'après les informations
12 reçues du terrain, rédigé cet ordre dans lequel il demande des informations
13 sur l'agissement des formations paramilitaires.
14 Au point (A).
15 Au point (B), ou sous (B), de lui donner des informations sur
16 l'annexe ou sur l'application de la police dans les opérations de combat.
17 C'est un sujet qui a déjà été abordé aujourd'hui assez longuement.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] Et j'aimerais que l'on passe à la page 2
19 s'il vous plaît. Donc 2 en anglais et page 2 en serbe.
20 Q. Plus loin on peut lire qu'il demandait de recevoir des informations sur
21 la prévention et la détection de crime sur les camps de rassemblement.
22 De recevoir des informations sur le travail des organes de sécurité
23 militaire, ainsi de suite. Les organes judiciaires et militaires, et ainsi
24 de suite.
25 Je présume que vous n'avez pas connaissance de cet ordre ?
26 R. Je ne me souviens pas.
27 Q. Mais s'agissant des tâches émanant de cet ordre, vous auriez pu en
28 prendre connaissance, vous auriez pu en prendre connaissance seulement
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1 lorsque les membres du ministère de l'Intérieur aient pu physiquement venir
2 sur votre terrain. Et hier le Procureur vous a montré ces comptes rendu.
3 Vous en souvenez-vous ?
4 R. Oui.
5 Q. D'accord, très bien. Je voudrais passer en revue très brièvement un
6 autre ordre du ministre.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D49.
8 Q. Vous voyez que cet ordre remonte à octobre, plus précisément au 23
9 octobre.
10 Au point numéro 1, le ministre demande que, je cite :
11 "Tous les policiers d'active se retirent des activités de combat, et que
12 les membres de l'effectif de réserve soient mis à la disposition de
13 l'armée."
14 Est-ce que vous voyez cela au point numéro 1 ?
15 R. Oui.
16 Q. Nous avons également le point numéro 2 qui nous intéressera un peu plus
17 tard, au cours du contre-interrogatoire. Le ministre ordonne que l'on
18 diminue le nombre d'hommes appartenant à l'effectif des réservistes de la
19 police et que le rapport numérique soit de 1 pour 2.
20 Vous voyez cela, n'est-ce pas ?
21 Il demande que l'effectif ainsi dégagé, les effectifs de réservistes
22 de la police ainsi dégagés soient mis à la disposition de l'armée de la
23 Republika Srpska. Est-ce que vous voyez cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Ensuite, le ministre donne même aux chefs des structures concernées
26 l'autorisation d'informer les commandants militaires qui n'ont plus
27 l'obligation de mettre à la disposition les membres de la police pour que
28 ces derniers participent aux opérations de combat, à l'exception des
Page 9976
1 municipalités sur les territoires desquels des opérations de guerre sont en
2 cours, les municipalités directement touchées par ces opérations.
3 Vous voyez l'extrait correspondant ?
4 R. Oui.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. CVIJETIC : [interprétation]
7 Q. Nous reviendrons sur ces documents, enfin, sur ceux de ces documents
8 qui sont parvenus jusqu'à vous, et dans lesquels il vous était demandé de
9 réduire l'effectif des réservistes de la police. Est-ce que vous avez bien
10 reçu des documents à cet effet ?
11 R. Je pense que oui.
12 Q. Nous allons vous présenter encore un autre ordre émanant du ministre
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Sous la référence 1D176.
14 Je ne sais pas si nous avons à l'écran le bon document qui s'affiche.
15 C'est toujours le document précédent ? Non. Voilà, ça y est.
16 Q. Par cet ordre daté du 27 juillet 1992, le ministre, au point numéro 1,
17 demande que l'on détermine l'effectif optimal des membres des services de
18 Sécurité, conformément aux critères prévus dans la Loi sur les Affaires
19 intérieures et le règlement sur la pratique des services publics de la
20 sécurité.
21 Au point numéro 2, il fait référence à un de ces ordres précédents
22 demandant que l'on écarte des effectifs de la police toutes les personnes
23 ayant commis des infractions au pénal ou faisant l'objet de procédures au
24 pénal.
25 Vous voyez cela au point 2 ?
26 R. Oui.
27 Q. Au point numéro 3, il mentionne à nouveau le fait que l'effectif se
28 trouvant en excédent sera mis à la disposition de la VRS.
Page 9977
1 Et au point numéro 4, il demande que toutes les unités spéciales
2 constituées pendant la période de guerre sur les territoires couverts par
3 les CSB soient démantelés et que les effectifs correspondants soient placés
4 sous les ordres de la VRS.
5 Vous voyez cela au point numéro 4 ?
6 R. Oui.
7 Q. Au même point numéro 4, il est dit qu'une section de la police a été
8 constituée au centre, une section de la police du ministère, en fait, et
9 que toutes les personnes intéressées peuvent se faire connaître afin de
10 pouvoir participer à un concours, toutes les personnes intéressées qui
11 remplissent le critère applicable pour devenir membres de ces structures.
12 Vous voyez cela ?
13 R. Oui.
14 Q. A la page suivante, au point numéro 7, le ministre ordonne que, je cite
15 :
16 "Dans les cartes du territoire, toutes les formations paramilitaires qui ne
17 se sont pas placées sous le commandement de la VRS…"
18 Voyez-vous cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Et dans les points suivants, le ministre réitère les positions qui sont
21 les siennes, et également les dispositions légales applicables aux tâches
22 incombant à la police.
23 Est-ce que vous voyez cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Cet ordre vous est parvenu plus tard, et de façon indirecte, encore une
26 fois, par l'intermédiaire des ordres du chef du CSB et par l'intermédiaire
27 des représentants du MUP venus sur place, à Doboj, n'est-ce pas. Et vous
28 vous rappelez probablement certaines des parties de cet ordre, n'est-ce pas
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1 ?
2 R. J'ai probablement reçu cet ordre par l'intermédiaire du chef du CSB.
3 Q. Très bien. Alors, encore un autre ordre à présent.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Sous la référence 1D55.
5 Q. Par le présent ordre, le ministre dispose de la question de la
6 détention des individus pour lesquels vous-même, dans votre qualité de
7 policier, vous êtes compétent. Il s'agit de ces fameux trois jours. Et le
8 ministre affirme que tout cela ne peut être fait que conformément aux
9 dispositions légales en vigueur. Il interdit tout abus de recours à ces
10 dispositions, et il dispose également de l'organisation des locaux et de la
11 forme que doivent prendre les locaux dans lesquels de telles personnes
12 peuvent être maintenues en détention.
13 Est-ce que vous voyez cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Au point numéro 2, il est dit que la sécurité des centres de
16 rassemblement est à la charge directe de l'armée serbe qui en est
17 directement responsable. Et si cette dernière ne dispose pas des effectifs
18 nécessaires à l'accomplissement de ces tâches, il sera nécessaire d'engager
19 des membres des effectifs de réserve de la police pour qu'ils s'en
20 acquittent, et il sera nécessaire de les mettre à la disposition de
21 l'armée.
22 Est-ce que vous voyez ceci ?
23 R. Oui.
24 Q. Nous venons de regarder un certain nombre d'ordres, Monsieur Petrovic,
25 et c'était dans le but de comprendre peut-être un peu plus facilement
26 certains autres documents émanant du territoire couvert par vous et afin de
27 nous pencher également sur les raisons de ces ordres ou de ces décisions,
28 et la façon dont ils ont été pris.
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais qu'on passe au document 1D03-
2 3159. Il s'agit d'un document émanant de votre poste.
3 Je ne sais pas si nous avons la traduction de ce document ? Oui, nous
4 l'avons.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Messieurs les Juges ?
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.
9 M. CVIJETIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Petrovic, à la première page, il me semble que c'est vous qui
11 signez. On voit, en fait, vos nom et prénom.
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que c'est votre signature manuscrite ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que ce document émane de vous ?
16 R. Oui.
17 Q. Nous allons le commenter. Vous faites référence ici à un document que
18 vous avez reçu du CSB à la date du 6 octobre 1992, document par lequel il
19 vous était demandé de mettre sur pied un poste de policier de réserve et de
20 rendre possible son fonctionnement. Vous informez que ce centre a bien été
21 mis en place conformément à la demande émise, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Passons maintenant à la page suivante pour voir de quelle façon
24 exactement vous avez procédé.
25 Monsieur Petrovic, hier vous avez indiqué qu'en situation de menace
26 de guerre imminente ou lorsqu'on est en état de guerre, il est procédé à la
27 mise en place de postes de réservistes de la police dans certaines
28 municipalités, n'est-ce pas ?
Page 9980
1 R. Oui.
2 Q. C'était prévu par les règlements de la police et les règlements
3 militaires applicables avant la guerre, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Et cela était également prévu par les lois et les textes réglementaires
6 de la Republika Srpska ?
7 R. En effet.
8 Q. Cependant, que s'est-il passé ? Vous avez expliqué hier que le
9 commandant Stankovic a transformé ces différents postes en détachements
10 afin de pouvoir y recourir comme à des unités militaires. Ai-je bien
11 compris l'explication que vous avez fournie hier ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous conviendrez avec moi qu'en réalité, cette façon de procéder de sa
14 part a gravement compromis l'organisation et le fonctionnement du MUP, tel
15 que les textes réglementaires en disposent normalement ?
16 R. Oui.
17 Q. Ceci a été constaté à l'occasion d'une inspection du MUP, et vous vous
18 êtes vu confier la mission de faire revenir la situation à la normale et de
19 remettre les choses en conformité avec la loi, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Et il ressort de ce document que vous vous êtes acquitté de cette
22 obligation, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Par votre document, il a fallu faire disparaître l'organisation, c'est-
25 à-dire les détachements créés par Stankovic, et créer les conditions pour
26 le fonctionnement normal selon les ordres du ministère et du centre des
27 services de sécurité publique, et d'ailleurs d'après les lois en vigueur,
28 n'est-ce pas ?
Page 9981
1 R. Oui.
2 Q. Merci.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le document du
4 témoin, et je propose son versement au dossier sous une cote aux fins
5 d'identification.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier et une
8 cote lui est accordée, une cote provisoire.
9 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] J'ai un commentaire pour ce qui est du
10 dernier commentaire de Me Cvijetic. Page 75, ligne 2, il a été consigné que
11 dans le document, il est dit que l'organisation a été créée par le
12 commandant Stankovic, et il est dit que les détachements devaient cesser
13 d'exister.
14 Mais je pense que cela ne figure pas dans le document. Dans le
15 document, on ne voit que l'établissement des postes de la police de
16 réserve, et j'aimerais qu'on éclaire cela avec le témoin.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous ne devons pas perdre notre temps
18 là-dessus puisqu'on voit tout ce qui figure dans le document. Et il est
19 important de décider quel serait le poids à accorder à la teneur du
20 document. Ce que le conseil a dit au témoin n'est pas important pour nous.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote 1D268.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Je passerai au document suivant, le document
23 qui porte le numéro 1D01-0341.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître Cvijetic,
25 revenons à l'intervention de M. Demirdjian. Je suppose que j'aurais dû
26 ajouter qu'il est possible, tout à fait possible et approprié pour un
27 avocat de dire au témoin son interprétation du document, bien qu'à première
28 vue, on puisse avoir l'impression, en regardant le document, en particulier
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1 lorsque le témoin agit sur la base de sa propre interprétation, mais il
2 semble que cela ne soit pas la question soulevée ici. J'ai juste voulu
3 jeter un peu plus de lumière sur cette remarque exprimée avant.
4 Maître Cvijetic, poursuivez.
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.
6 Q. On voit ici le document du mois de novembre signé par Andrija
7 Bjelosevic, le chef du centre, ainsi que les employés du centre dont les
8 noms sont énumérés en bas ainsi que leurs fonctions. Dans la partie
9 introductive, on voit qu'il s'agit du document concernant les tâches de la
10 police et des inspecteurs chargés de l'organisation de la mobilisation.
11 Voyez-vous cela ? Il s'agit d'un plan de travail de ces services.
12 R. Oui.
13 Q. Et au point 1, il y a une question qui est intéressante. Au point 1, il
14 est dit qu'il faut voir si dans certains services du centre il y a des
15 membres des effectifs de réserve de la police engagés dans ces services qui
16 n'ont pas servi à l'armée ou qui ont été condamnés pour des infractions au
17 pénal, à l'exception faite des contraventions relevant de la loi relative à
18 la circulation.
19 Monsieur Petrovic, est-ce que cela vous rappelle l'un des ordres du
20 ministère de l'Intérieur par lequel il demande qu'on vérifie s'il y avait
21 des personnes qui ont été condamnées pour des infractions au pénal ?
22 R. Probablement, oui, que le plan était établi sur la base de cet ordre du
23 ministre.
24 M. CVIJETIC : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.
25 Q. L'inspecteur dit qu'il avait fait cela en novembre, qu'il s'est
26 acquitté de cette tâche. Et au point 2, il dit qu'il a établi le nombre de
27 membres des effectifs de réserve de la police qui n'ont pas servi à
28 l'armée, ainsi que le nombre de personnes qui ont été condamnées au pénal,
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1 sur la base de quoi ils ne peuvent pas travailler au ministère de
2 l'Intérieur.
3 Voyez-vous ce paragraphe, le paragraphe 2 ?
4 R. Oui.
5 Q. A la page 3, on a la liste de ces personnes.
6 Dans la première partie de cette liste, on voit les noms des
7 personnes qui ont été condamnées au pénal. On voit les dispositions légales
8 sur la base desquelles ils ont été condamnés et on voit les sanctions au
9 pénal qui ont été prononcées à leur encontre. Et à la fin de la liste, on
10 voit les noms des personnes qui ne se sont pas acquittées de leur
11 obligation de servir à l'armée.
12 Monsieur Petrovic, est-ce que ce plan de travail ainsi que ces conclusions
13 relatives à cette situation ont été établis conformément aux ordres du
14 ministre ?
15 R. Je pense que oui.
16 Q. Vous pensez que cela était fait d'après ces ordres ?
17 R. Je pense que oui.
18 Q. Bien.
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'on
20 pourrait s'arrêter, bien que j'aie un document à présenter maintenant et
21 j'aurais besoin d'une dizaine de minutes pour ce qui est de ce document.
22 C'est à vous de décider.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, vous voulez dire
24 quelque chose ?
25 Mme KORNER : [interprétation] J'allais proposer qu'on en revienne aux faits
26 déjà admis, Monsieur le Président. Me Cvijetic préfère qu'on en finisse
27 avec l'audience.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisqu'il a dit qu'il aurait besoin de
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1 dix minutes pour ce document, nous pouvons donc nous occuper de cela après.
2 Nous allons lever l'audience.
3 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Petrovic, nous allons lever
5 l'audience. Le contre-interrogatoire se poursuivra demain matin à 9 heures
6 dans la même salle d'audience.
7 La Chambre doit d'abord discuter d'une question administrative, après quoi
8 vous allez poursuivre votre témoignage. Mme l'Huissière va vous
9 raccompagner hors du prétoire. Et je vous rappelle que vous n'êtes censé
10 parler avec qui que ce soit pour ce qui est de votre témoignage, ce que
11 j'ai déjà dit hier. Merci.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner.
14 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis un peu
15 préoccupée pour ce qui est des faits admis et pour ce qui est de ce que le
16 Juge Delvoie a dit. M. Smith m'a rappelé que le 12 juin, lors de la
17 Conférence de mise en état, une proposition a été présentée concernant les
18 faits déjà admis à propos desquels une décision était déjà rendue. La
19 Chambre les a acceptés. C'est dans la lumière de l'affaire Lukic qu'on
20 soulève cette question. S'il y a une contestation, la Défense devrait
21 présenter cela dans ses arguments écrits.
22 Le Juge Harhoff a dit qu'il supposait que les équipes de la Défense
23 soulèveraient cela.
24 Mais, Monsieur le Président, cela se perd un peu parmi toutes ces
25 questions de portée générale. Mais nous demandons à la Chambre de rendre
26 une ordonnance pour ce qui est de tels faits admis. S'il s'agit de la
27 contestation de ces faits admis, il faut que nous devions être informés là-
28 dessus par écrit par la Défense le plus tôt possible pour que nous sachions
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1 comment procéder. Et nous invitons la Chambre de donner des instructions à
2 la Défense dans ce sens-là. C'est la première chose.
3 La deuxième chose --
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je m'excuse, Madame Korner, mais dans
5 des cas précédents de telles demandes, de telles requêtes ont été déposées
6 par la partie qui contestait les faits déjà admis ?
7 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si c'était le cas, pour être
8 franche, mais cette situation était la situation qu'on a rencontrée dans
9 l'affaire Lukic, et cette affaire a pris fin peu de temps avant le
10 commencement de cette affaire.
11 Je ne sais pas si c'était le cas avant, mais une fois les faits
12 admis, je ne sais pas s'il y avait des contestations de tels faits.
13 Je ne sais pas. Si je peux m'en informer partiellement --
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et la deuxième question.
15 Mme KORNER : [interprétation] Nous pourrions peut-être demander à Me
16 Cvijetic de combien de temps il aura besoin, parce que nous avons un
17 journaliste qui doit commencer son témoignage lundi. Mercredi, nous avons
18 une conférence vidéo. Ensuite, deux autres témoins possibles. C'est pour
19 cela que nous aimerions savoir de combien de temps Me Cvijetic, Me Krgovic
20 et Me Pantelic auront besoin pour ce qui est de ce témoin.
21 M. CVIJETIC : [interprétation] Je pense que j'ai encore besoin d'un volet
22 d'audience pour ce qui est de ce témoin.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Nous n'aurons pas de contre-interrogatoire
24 pour ce témoin.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous voulez que je
27 réponde à la première question de Mme Korner maintenant ou demain ?
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si vous pouvez parler maintenant et être
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1 bref, oui; sinon, vous pouvez y réfléchir pour pouvoir répondre demain.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Je peux donner un commentaire bref, si vous
3 le voulez, mais si vous voulez que je dépose une requête complexe, je
4 pourrais le faire demain matin, si c'est possible.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Moi, j'utiliserais plutôt le mot
6 "corroborée" ou "détaillée", et non pas "complexe" puisque vous avez été
7 informé avant de cela. Vous avez maintenant l'occasion de réfléchir et cela
8 aiderait beaucoup la Chambre pour ce qui est de cette question.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Je comprends. Donc l'adjectif
10 "complexe" ne convient pas tout à fait, et c'est important pour ce qui est
11 de cette qualification, c'est plutôt une requête bien réfléchie.
12 M. PANTELIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu, la position de
13 Zupljanin est comme suit : nous avons l'intention de contester tous les
14 faits déjà admis; et sinon, nous n'avons pas d'autre argument à faire.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Pantelic.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Pour ce qui est du témoin qui va venir, nous
17 avons l'intention de contester tous les faits admis pour ce qui est de ce
18 témoin.
19 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Teslic.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maintenant, nous pouvons lever
22 l'audience et nous continuons nos débats demain matin.
23 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 12 mai
24 2010, à 9 heures 00.
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