Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 11 mai 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  6   Bonjour à tous et à toutes dans ce prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Greffier.

 10   Bonjour à tous et à toutes.

 11   Je demanderais aux parties de se présenter, s'il vous plaît.

 12   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 13   les Juges. Je suis substitut du Procureur, je m'appelle Alexis Demirdjian,

 14   et je suis accompagné de mon assistant, Crispian Smith.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 16   les Juges. Je m'appelle Slobodan Cvijetic, je suis accompagné de Tatjana

 17   Savic, Deirdre Montgomery et Dominic Kennedy, et nous représentons les

 18   intérêts de M. Stanisic.

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 20   Messieurs les Juges. Au nom de la Défense de M. Zupljanin, je suis Igor

 21   Pantelic, accompagné de Dragan Krgovic.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Puisqu'il n'y a pas

 24   d'autres questions à débattre, je voudrais vous inviter, Monsieur Cvijetic,

 25   de prendre la parole pour commencer votre contre-interrogatoire.

 26   J'aimerais rappeler le témoin, avant cela, qu'il est toujours lié par la

 27   même déclaration solennelle qu'il a déjà prononcée.

 28   Très bien. Monsieur Cvijetic, c'est à vous.

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Un instant, je vous prie.

  2   LE TÉMOIN : OBREN PETROVIC [Reprise]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Je m'appelle Slobodan Cvijetic, je suis conseil de la Défense, et je

  8   représente les intérêts de M. Stanisic, accompagné de mes associés de la

  9   Défense de ce dernier. Je vais maintenant vous poser quelques questions.

 10   Je vais commencer là où on s'est arrêté hier. Vous nous disiez, avant la

 11   fin de la session d'hier -- en fait, vous aviez parlé de la demande qui a

 12   été faite dans le but de votre démission du poste de police en tant que

 13   chef de poste de police ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  Vous nous avez parlé en détail des raisons de ceci, et vous nous avez

 16   également expliqué de quelle façon et pourquoi ceci est arrivé, quelles

 17   étaient les circonstances entourant cette démission. Donc j'aimerais

 18   savoir, Monsieur, s'agissant de votre révocation -- ce n'est pas tout à

 19   fait clair, Monsieur Petrovic, alors j'aimerais que vous m'en parliez.

 20   Quels étaient les documents officiels que vous aviez reçus par rapport à

 21   votre révocation ?

 22   R.  Je crois avoir été révoqué après la réunion du mois d'octobre qui a été

 23   organisée par le colonel Lisica. J'ai pris connaissance de cet acte, mais

 24   je ne l'ai pas avec moi en ce moment. Par la suite, l'acte en question

 25   avait été envoyé au centre de sécurité publique, et M. Andrija Bjelosevic

 26   était présent à la réunion. Il y avait aussi les représentants de la

 27   municipalité et les députés de l'assemblée nationale da la Republika

 28   Srpska, d'après mes informations.

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  1   Q.  Ce que je voulais préciser c'est la nature de ce document que vous

  2   évoquez.

  3   Dans le cadre des conversations que vous avez eues avec les représentants

  4   du bureau du Procureur de La Haye, ces entretiens ont eu lieu avec le

  5   bureau du Procureur il y a environ dix ans, vous avez également déclaré à

  6   mon éminent confrère de l'Accusation que vous aviez cet acte et que vous

  7   pouviez le montrer.

  8   R.  Je n'ai pas l'acte en question, mais l'on m'avait montré cet acte au

  9   centre de sécurité publique -- enfin, une personne m'a montré ce document.

 10   Et lorsque vous êtes soit nommé ou bien lorsqu'on vous révoque de vos

 11   fonctions, le chef du centre propose au ministre votre révocation, et donc

 12   c'est sur la base de ceci que le ministre m'a licencié.

 13   Q.  Est-ce que vous aviez reçu un document officiel concernant votre

 14   révocation du ministre ?

 15   R.  Oui, une dépêche.

 16   Q.  Est-ce que vous avez cette dépêche en votre possession ?

 17   R.  Oui. Je l'avais également envoyée aux enquêteurs.

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire la date à laquelle cette décision a

 19   été prise ?

 20   R.  Oui, c'était au début de janvier 1993.

 21   Q.  Est-ce que l'on pourrait parler de la date du 18 janvier 1993 ?

 22   R.  [aucune réponse verbale]

 23   Q.  Veuillez, je vous prie, répéter votre réponse, elle n'a pas été

 24   consignée.

 25   R.  Oui, tout à fait, c'est possible.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, pourriez-vous, je

 27   vous prie, nous éclairer. De quelle façon est-ce que ceci peut aider la

 28   Chambre à rendre sa décision en fin de compte ?

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

  2   vous l'avez oublié, mais le témoin nous avait dit hier qu'il a été licencié

  3   parce qu'il était venu en aide aux Musulmans. Je ne sais pas si vous vous

  4   souvenez de cela, le témoin a affirmé que c'est la raison pour laquelle il

  5   a été licencié. Alors, ce que je veux prouver c'est que ce n'est pas vrai;

  6   il a simplement été licencié parce que lui-même et le poste de police à la

  7   tête duquel il se trouvait, ils n'ont pas répondu aux exigences et que le

  8   poste de police n'avait pas obtenu des résultats voulus, et c'est la raison

  9   pour laquelle il a été révoqué, mais non parce qu'il est venu en aide aux

 10   Musulmans.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ne pensez-vous pas que vous pourriez

 12   mettre en cause cette affirmation, simplement lui poser la question

 13   directement ?

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a

 15   absolument aucune preuve à l'appui de son affirmation, donc c'est la raison

 16   pour laquelle j'essaie d'obtenir le résultat escompté de cette façon-ci.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis d'accord avec le Président de

 19   cette Chambre, à savoir que vous devriez poser la question directement.

 20   Mais en fait, la question sous-jacente est la suivante : de quelle façon

 21   est-ce que ceci est pertinent, à savoir si le témoin a été licencié pour

 22   les raisons que vous affirmez.

 23   Quelle est cette lumière qui pourrait éclairer notre lanterne ? On ne

 24   voit vraiment pas la pertinence de votre question.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas ne pas

 27   vous renvoyer au compte rendu d'audience d'hier. Le témoin a passé beaucoup

 28   de temps à expliquer qu'il a été licencié parce qu'il aidait aux Musulmans.

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  1   Donc l'acte d'accusation contre les accusés fait également état d'une

  2   intention discriminatoire envers le peuple musulman. Donc s'il y a été

  3   licencié à cause de cette raison, la Chambre de première instance pourrait

  4   voir ceci comme quelque chose de négatif concernant nos clients.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président.

  7   Si je puis, je voudrais ajouter quelque chose. Je crois que c'est une

  8   question qui est effectivement pertinente pour notre théorie. Notre cause

  9   va dans le sens du fait que ce témoin ait été licencié, parce qu'il a dit

 10   qu'il avait prêté assistance aux Musulmans et que de mesures avaient été

 11   prises contre eux, les chefs de police, dans ce sens.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous comprenons la question,

 13   Monsieur Demirdjian, c'est la raison pour laquelle on pose la question.

 14   Mais pourquoi ne pas poser une question directe au témoin ? Nous comprenons

 15   très bien ce que le conseil essaie de mettre en cause ici.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il m'est tout à fait

 17   facile de dire, Monsieur le Témoin, vous mentez, ce n'est pas vrai. Je n'ai

 18   jamais dit à un témoin qu'il ment, car dans ce système il est interdit de

 19   dire à un témoin qu'il ment. Dans mon système à moi, il faut montrer des

 20   documents contraires au témoin. Dans mon système à moi, c'est la Chambre de

 21   première instance qui, à ce moment-là, peut établir les faits d'après les

 22   documents.

 23   Si l'on adopte cette procédure, à ce moment-là, je peux très bien

 24   dire à tous les témoins vous mentez. Puis c'est à la Chambre de première

 25   instance d'en tirer les conclusions. Si vous préférez, je peux aussi

 26   procéder de la sorte.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie,

 28   Maître Cvijetic, mais prenez un raccourci pour arriver droit au but.

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, cette aide que vous avez donnée aux Musulmans,

  3   d'après vous, cette assistance que vous leur avez apportée consiste en les

  4   faits suivants : c'est qu'avant la guerre, vous aviez procédé à la création

  5   d'une unité multiethnique dans laquelle se trouvait également des

  6   Musulmans.

  7   Et vous avez vu que cette armée, lorsqu'elle a lancé une attaque - et c'est

  8   ce que vous aviez écrit - que les Musulmans ont fui lorsqu'il y a eu une

  9   attaque, et on a tenu ce fait contre vous.

 10   R.  Non, on n'a pas tenu ceci contre moi. Mais moi, j'ai essayé de créer

 11   une police multiethnique. C'était à Sevarlije, tout près de Doboj, et le

 12   détachement - mais je ne sais pas s'il s'agissait d'une formation

 13   paramilitaire, je ne me souviens plus qui avait pris Sevarlije - mais ils

 14   avaient lancé une attaque, et la police s'est placée du côté de la

 15   fédération avec les uniformes et les armes.

 16   Q.  Oui, d'accord. Mais vous avez déclaré à l'Accusation que c'était la

 17   raison principale pour laquelle vous avez été licencié, que quelqu'un à la

 18   fin de l'année s'est rappelé de ce fait et à procédé à votre licenciement.

 19   R.  Non, je ne pense pas. Je pense que lorsque j'ai été licencié,

 20   probablement que quelqu'un avait fait une proposition du centre pour que je

 21   sois licencié. Si vous affirmez qu'il n'y a pas de clause -- en fait, je

 22   n'essaie pas d'éviter le fait qu'il n'y ait pas de clause à cet effet. Le

 23   deuxième ou troisième point de l'acte porte sur ceci. Si vous avez le

 24   document, vous pouvez le consulter. Mais j'ai vu il y a un an l'acte en

 25   question selon lequel j'ai été licencié, l'acte qui avait été envoyé au

 26   ministre.

 27   Q.  Mais justement, dans cet acte, je vous dis qu'on ne parle absolument

 28   pas de Musulmans et on ne parle pas de l'assistance que vous auriez portée

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  1   aux Musulmans. On ne parle que de mauvais résultats obtenus par vous-même

  2   en tant que chef du poste de police. C'est une affirmation qui est la

  3   mienne, et vous, pour votre affirmation à vous, vous mentionnez seulement

  4   ce cas qui s'était présenté au début de la guerre lorsque vous avez formé

  5   une unité multiethnique, qui avait quitté ce territoire et qui avait

  6   rejoint les rangs de la fédération. Est-ce que vous essayez de nous dire

  7   qu'à cause de quelque chose que vous auriez fait peut-être en avril, que

  8   vous aviez été licencié à la fin de l'année ? Est-il possible qu'après tant

  9   de mois personne n'aurait pensé à cet événement et l'aurait utilisé contre

 10   vous ?

 11   R.  La police n'était pas formée à cet endroit-là --

 12   Q.  Répondez par un oui ou par un non. Peut-on vous croire que c'est à

 13   cause de ceci ?

 14   R.  Je vais pouvoir remettre à l'Accusation cet acte en question. Si vous

 15   n'arrivez pas à le trouver au sein du MUP, je vais vous faire parvenir cet

 16   acte dans lequel on peut lire proposition pour ma démission.

 17   Q.  Vous ne m'avez pas convaincu, mais je vais moi-même essayer de vous

 18   convaincre du contraire.

 19   Est-ce que vous savez que le ministre de l'Intérieur a émis des

 20   règlements régissant la responsabilité disciplinaire du personnel du MUP

 21   pour la république serbe ?

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic --

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Cvijetic, vous faites

 25   référence aux événements qui ont eu lieu au mois d'avril. Vous faites

 26   référence à quels événements exactement ?

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne fais que citer

 28   les propos du témoin. Il affirme qu'au début de la guerre, il a formé une

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  1   unité multiethnique dans laquelle il y avait des Musulmans à Sevarlije,

  2   comme il l'a dit il y a quelques instants, et qu'à la suite d'une attaque

  3   d'une unité, il nous a expliqué quelle était cette unité, les Musulmans ont

  4   rejoint les rangs avec les armes et avec l'équipement et les rangs de

  5   l'armée musulmane, et que c'était la raison pour laquelle il a été licencié

  6   plus tard, parce qu'il avait prêté assistance aux Musulmans. C'est sa

  7   déclaration à lui, Monsieur le Président,

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.

  9   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, pour ce

 10   qui est de la façon dont la question a été posée.

 11   On ne peut pas dire au témoin : Vous n'avez pas réussi à nous convaincre.

 12   Je ne pense pas que l'on ait -- le témoin n'est pas là pour convaincre qui

 13   que ce soit, n'est pas là pour convaincre la Défense. Je crois que c'est

 14   mettre trop de poids sur les épaules du témoin.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, effectivement. J'ai entendu cette

 16   déclaration, cette affirmation, mais je pensais que c'était simplement une

 17   façon de s'exprimer. Je n'ai rien vu d'autre dans cette affirmation.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Petrovic, est-ce que vous savez si le ministre de l'Intérieur

 20   avait adopté un règlement régissant la Republika Srpska en cas de guerre

 21   pour ce qui est de la responsabilité disciplinaire des employés du MUP ?

 22   R.  Je ne me souviens pas.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on afficher,

 24   je vous prie, la pièce 1D54.

 25   Le document apparaît, mais que la moitié de l'écran.

 26   Pourrait-on maintenant voir la version en anglais, s'il vous plaît,

 27   aussi.

 28   Je crois que la page est bonne en serbe, mais j'ai un problème avec

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  1   l'anglais. En fait, il faudrait passer à la page suivante en anglais

  2   puisque ce n'est que la page couverture ici. Est-ce que nous pourrions

  3   avoir un agrandissement du document.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez lire, Monsieur le Témoin ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous pouvez voir ici que le ministre, dans la situation qui prévalait,

  7   a proposé une procédure abrégée pour la détermination des responsabilités

  8   des employés du MUP, et pour ce qui est de la fonction des organes

  9   disciplinaires de première instance, elles ont été reprises par les chefs

 10   des CSB, par les chefs des services de la Sécurité et par les commandants

 11   des postes de police.

 12   Il est indiqué également que c'était le ministre de l'Intérieur à qui il

 13   revenait de prendre les décisions en appel. C'est au second paragraphe.

 14   Est-ce que vous le voyez ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je voudrais maintenant que nous repassions à la première page du

 17   document, s'il vous plaît.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.

 19   Q.  Dans ces dispositions, et notamment dans l'article 2 --

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais, par conséquent, qu'on affiche en

 21   anglais aussi cet article 2 qui figure à la page suivante.

 22   Nous voyons la chose suivante. Peut-on passer à la page suivante en anglais

 23   où se trouvent énumérées les violations plus graves. Pendant que nous

 24   attendons l'affichage, Monsieur le Témoin, je voudrais vous indiquer que

 25   vous avez ici une liste des infractions plus graves au devoir

 26   professionnel, et nous avons également une détermination des infractions

 27   qui sont qualifiées de moins graves ou mineures. Est-ce que vous voyez cela

 28   ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  A l'article 3 --

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Et dans l'une comme dans l'autre des deux

  4   versions, c'est à la page suivante. Nous pourrons voir mieux si l'on fait

  5   défiler la page en anglais vers le bas.

  6   Q.  Nous voyons ici une liste de sanctions disciplinaires qui peuvent être

  7   prononcées pour manquement au devoir.

  8   Est-ce que vous voyez cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  On trouve un avertissement, une affectation à d'autres tâches et

 11   missions jusqu'à une durée maximale de 12 mois, des amendes et la rupture

 12   du contrat. Parmi les avertissements il y a également la catégorie de

 13   l'avertissement public.

 14   Est-ce que vous voyez tout cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Article 4, il y est dit que, je cite :

 17   "Le chef du centre des services de Sécurité prononce, entre autres,

 18   lesdites mesures disciplinaires pour violation grave, pour manquement grave

 19   au devoir professionnel, et que c'est le chef du SJB qui prononce ces mêmes

 20   sanctions pour des infractions mineures."

 21   Il est ensuite indiqué à l'article 5 que les procédures disciplinaires ou

 22   les procédures visant à établir la responsabilité en matière disciplinaire

 23   peuvent être initiées à l'initiative de tout employé d'un organe des

 24   Affaires intérieures.

 25   Est-ce que vous voyez cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Dans les dispositions qui figurent ensuite dans ce même texte, se

 28   trouve décrite la procédure disciplinaire idoine, et on y voit que l'organe

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  1   de première instance doit entendre les différentes parties avant que des

  2   mesures ne soient prises.

  3   En application de ce règlement, Monsieur le Témoin, vous pouviez être

  4   renvoyé, licencié sur décision du directeur du centre des services de

  5   Sécurité, et vous aviez le droit de faire appel de cette décision auprès du

  6   ministre en sa qualité d'organe de seconde instance, en fait.

  7   Est-ce que c'est bien ainsi qu'il en était ? Est-ce que c'est bien ce qui

  8   figure dans ce règlement ?

  9   R.  Bien, je pense qu'aucune procédure disciplinaire n'a été initiée.

 10   C'était probablement comme vous dites, mais j'ai été renvoyé suite à cette

 11   dépêche. Et comme je l'ai dit, il n'y avait pas de procédure disciplinaire

 12   engagée. C'est tout.

 13   Q.  Vous dites avoir vu cette dépêche et qu'il y était écrit que le

 14   ministre vous renvoyait, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est ce qui était écrit. A la fin, en bas de page, il était

 16   mentionné quelque chose du genre : Initier une procédure disciplinaire. Il

 17   convient d'initier une procédure disciplinaire.

 18   Q.  Et la raison de votre renvoi figurait également dans cette dépêche ?

 19   R.  Non.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, dans ce cas, je

 21   souhaiterais demander que nous examinions maintenant cette même dépêche. Je

 22   voudrais que l'on affiche un document dont nous attendions la traduction,

 23   mais qui est, en fait, très bref. Je crois que le témoin reconnaîtra ce

 24   document qui figure à la page

 25   ERN 1D03-3251.

 26   Voilà, c'est bien celui-ci.

 27   Q.  Monsieur Petrovic.

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  C'est bien de cette dépêche-ci qu'il s'agit, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-il exact de dire que c'est bien de cette dépêche-ci qu'il s'agit ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Je vais en donner lecture, et nous écouterons l'interprétation, parce

  6   que c'est très bref. Nous avons demandé une traduction, mais qui n'est pas

  7   encore arrivée.

  8   En en-tête figure, je cite : Ministère des Affaires intérieures, Bijeljina.

  9   Numéro de référence assez difficilement lisible, mais la date, comme vous

 10   nous l'avez indiqué, Monsieur le Témoin, est celle du 18 janvier 1993.

 11   N'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Le document a été transmis au centre des services de Sûreté, au CSB de

 14   Doboj, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ensuite, il est indiqué :

 17   "Objet, votre dépêche numéro 13/93."

 18   Puis la date est assez difficilement lisible. Mais on voit que c'était

 19   également en 1993; est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Au premier paragraphe, M. Stanisic dit la chose suivante, je cite :

 22   "Conformément à votre proposition concernant Milorad Novakovic, une

 23   décision a été prise par laquelle à la date du 15 janvier 1993, ce dernier

 24   est affecté au poste de chef du SJB de Doboj."

 25   Est-ce une lecture exacte que je viens d'en donner ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  La ligne suivante dit, je cite :

 28   "La décision vous sera communiquée par courrier."

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  1   Dernier paragraphe, ensuite, je cite :

  2   "Etant donné les manquements dont a été entachée l'activité du chef

  3   précédent du SJB de Doboj, Obren Petrovic, il est nécessaire pour vous de

  4   procéder conformément aux dispositions du règlement portant sur la

  5   responsabilité en matière disciplinaire."

  6   Et à la fin du document, nous avons la signature -- enfin :

  7   "Ministre de l'Intérieur, Mico Stanisic."

  8   Dans le champ de la signature.

  9   Ai-je donné une lecture exacte de cette dépêche, Monsieur le Témoin ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Bien. Monsieur Petrovic, par rapport à vous, le ministre, tout comme

 12   d'ailleurs c'était le cas pour tous les autres employés du ministère, ce

 13   ministre donc applique la loi et les décisions et les textes qu'il a pris

 14   lui-même. Et comme nous pouvons le voir ici, il ne vous renvoie pas.

 15   D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui entre dans le champ de ses

 16   compétences. Mais au contraire. Ce qu'il fait, c'est qu'il demande que l'on

 17   applique le règlement et que l'on détermine la responsabilité qui est la

 18   vôtre, alors que lui-même n'aborde même pas la question des raisons

 19   motivant votre renvoi.

 20   Est-ce que c'est bien ce qui ressort de cette dépêche ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Très bien. Concernant votre cas, le ministre ne pouvait être au

 23   courant, informé qu'à partir du moment où vous, vous auriez interjeté appel

 24   suite à des mesures disciplinaires portant transfert à un autre poste ou

 25   mettant un terme à votre contrat. Et ce n'est qu'à partir de ce stade-là

 26   qu'il aurait pu éventuellement se pencher sur les raisons de votre

 27   licenciement; est-ce exact ?

 28   R.  Bien, je suppose que oui. C'est ainsi que les choses étaient censées se

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  1   passer.

  2   Q.  Il ressort de ceci que jusqu'à la date du 18 janvier aucun rapport

  3   disciplinaire n'est parvenu au ministre, puisqu'il demande lui-même qu'on

  4   procède à une enquête disciplinaire afin qu'il puisse, lui, ensuite, agir.

  5   Et la seule chose que vous avez reprochée au ministre consistait à

  6   poser la question de savoir pourquoi il ne vous avait pas entendu, pourquoi

  7   il n'avait pas souhaité vous laisser cette possibilité, on ne vous avait

  8   pas traité de façon humaine, en fin de compte, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je vais vous dire la chose suivante : le ministre n'a pas le droit

 11   d'enfreindre le règlement, et en tant qu'organe de seconde instance en

 12   matière disciplinaire, il n'a pas le droit d'interférer dans le cours de la

 13   procédure en première instance ni d'influencer son résultat. Il n'a donc

 14   pas le droit de vous entendre jusqu'au moment où lui parviendrait votre

 15   éventuel appel suite à la décision en première instance.

 16   Donc vous conviendrez avec moi, Monsieur Petrovic, qu'ici, le ministre ne

 17   mentionne absolument pas votre aide apportée aux Musulmans, n'est-ce pas ?

 18   Répondez clairement et à haute et intelligible voix pour qu'on vous entende

 19   bien.

 20   R.  En effet, on ne trouve pas cela dans le document.

 21   Q.  Juste un instant, je voudrais finir avec cette question. Monsieur

 22   Petrovic, nous avons dit qu'en pratique, en réalité, vous n'avez pas perdu

 23   votre emploi au sein de la police. Vous avez simplement été transféré à un

 24   autre poste avec les devoirs et des obligations, en fait, différentes,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Quel était ce nouveau poste ?

 28   R.  J'ai été nommé inspecteur pour le cas des personnes de nationalité

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  1   étrangère.

  2   Q.  Jusqu'à quand avez-vous continué d'être employé au sein des services de

  3   la police ?

  4   R.  Jusqu'au 4 mai 1993.

  5   Q.  Est-ce qu'en 1994, vous étiez encore au sein de la police ?

  6   R.  Oui, sans doute, parce que plus d'une année s'était écoulée. Donc le 27

  7   mai 1994, j'ai commencé de nouveau à travailler au sein de la police.

  8   Q.  Qui vous a remis en poste au sein de la police en 1994 ?

  9   R.  Et bien, le MUP.

 10   Q.  Qui était à la tête du MUP lorsque vous avez été

 11   réintégré ?

 12   R.  Je ne m'en souviens pas.

 13   Q.  Lors de nos entretiens de préparation, vous m'avez dit vous souvenir

 14   que c'était M. Stanisic qui vous avait réintégré, qui vous a même confié la

 15   mission de commander une unité PJP, en 1994.

 16   R.  J'ai été nommé, mais je n'ai pas été reçu par le ministre. Je n'avais

 17   eu aucune conversation avec lui.

 18   Q.  Qui vous a nommé et en vertu de quelle signature avez-vous été nommé

 19   commandant de cette unité PJP ?

 20   R.  C'était sur proposition du chef de centre Vaso Skondric, le ministre de

 21   l'époque.

 22   Q.  Quel ministre de l'époque ?

 23   R.  Si vous dites que c'était Stanisic, alors c'est Stanisic.

 24   Q.  Mais je voudrais vous entendre dire que c'était bien M. Stanisic.

 25   R.  Bien, je ne m'en souviens pas.

 26   Q.  Moi, j'affirme que c'est Mico Stanisic qui vous a nommé à ce poste à

 27   l'époque.

 28   Alors, manifestement, M. Stanisic ne vous a pas tenu rigueur de cette aide

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  1   que vous avez apportée aux Musulmans et, par conséquent, il vous a nommé à

  2   ce nouveau poste.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, une proposition,

  4   puisque le témoin a reconnu et identifié le document que nous avons sous

  5   les yeux, je proposerais qu'une cote lui soit attribuée aux fins

  6   d'identification jusqu'à ce que la traduction en soit disponible, et elle

  7   sera disponible très rapidement.

  8   On me dit que ce sera même aujourd'hui.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D258 aux fins

 11   d'identification, Messieurs les Juges.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur Petrovic, on va maintenant revenir au début de votre

 14   interrogatoire principal. Je souhaiterais préciser les éléments qui

 15   caractérisaient la situation telle qu'on pouvait la trouver à Doboj, en

 16   1992. Je voudrais que vous m'aidiez à préciser un certain nombre de choses.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, avant que vous

 18   ne poursuiviez, je souhaite revenir sur certains points qui ne sont pas

 19   très clairs. Maître, je crois que vous nous avez dit ce matin que la seule

 20   raison pour laquelle ce témoin avait été renvoyé de son poste de chef du

 21   SJB à Doboj n'était pas, contrairement à ce que le témoin lui-même

 22   affirmait, qu'il était venu en aide à des Musulmans, mais que cette raison

 23   était autre. Et j'ai compris, sur la base des questions que vous avez

 24   posées, que vous avanciez l'idée selon laquelle les raisons de son renvoi

 25   avaient trait à son inefficacité au poste de chef du SJB.

 26   Alors, il y a quelques instants, vous êtes revenu sur cette question de

 27   l'assistance apportée par le témoin à des Musulmans. Et vous vous êtes

 28   appuyé sur cet argument en affirmant qu'en réalité, Stanisic avait été au

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  1   courant en permanence de ce fait, de l'aide apportée par le témoin aux

  2   Musulmans, mais qu'en fait, il ne lui en tenait pas rigueur.

  3   Alors, je ne sais pas si je vous ai mal compris, mais il semble qu'il y ait

  4   une contradiction entre ces deux membres de votre discours, donc je

  5   voudrais vous demander de préciser.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, on vient de m'indiquer

  7   qu'en fait la deuxième partie de mon intervention ne vous a pas été

  8   traduite, je me suis contenté de faire une allusion. J'ai dit que le

  9   ministre ne lui en a pas tenu rigueur, n'en a pas tenu rigueur au témoin,

 10   mais je me contentais de faire une allusion, parce que ce que je voulais

 11   dire, c'était que manifestement il n'était même pas au courant que le

 12   ministre n'était même pas au courant de ces raisons.

 13   Et ma collaboratrice m'indique que cela n'a pas été traduit, donc je

 14   souhaiterais que cela soit consigné au compte rendu.

 15   Mme KORNER : [hors micro]

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que cette clarification peut vous

 17   satisfaire, Monsieur le Juge ?

 18   Q.  Monsieur le Témoin, vous vous rappelez, n'est-ce pas, m'avoir entendu

 19   dire que le ministre, manifestement, n'était même pas au courant de ces

 20   fameuses raisons ? Est-ce que j'ai dit cela ?

 21   R.  Quand ?

 22   Q.  Lorsque j'ai dit que le ministre Stanisic ne vous avait pas tenu

 23   rigueur de cela, parce qu'il n'était même pas au courant des raisons en

 24   question.

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je crois que nous sommes dans un cas où le

 27   conseil de la Défense est en train de déposer lorsqu'il affirme que son

 28   intervention n'a pas été traduite. Si nous revenons d'une page dans le

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  1   compte rendu, on voit que cela a été consigné. Je cite :

  2   "Il est manifeste que M. Stanisic n'avait rien à redire à l'aide que vous

  3   apportiez aux Musulmans, et qu'il vous a nommé à ce poste."

  4   Ensuite, il a passé à ces questions suivantes.

  5   C'est en page 15, ligne 15. Donc je ne sais pas où cela nous mène

  6   maintenant, cher confrère, parce que vous êtes en train de déposer en lieu

  7   et place du témoin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, l'avantage que nous avons -- ou

  9   plutôt, le désavantage que nous avons, c'est que nous avons des questions

 10   qui sont interprétées, et maintenant, Me Cvijetic nous dit que quelque

 11   chose n'a pas été entièrement interprété. En tout cas, dans ce genre de

 12   situations, si elles se produisent réellement, ce qu'il faudrait faire,

 13   c'est reposer la question afin d'éviter ce genre de malentendu.

 14   Maître Pantelic, vous avez quelque chose à demander ?

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Juste une précision pour le compte rendu

 16   d'audience, Monsieur le Président. Page 16, ligne 24. Mon estimé confrère,

 17   Me Cvijetic, a parlé "d'allusion, de faire allusion à quelque chose," et

 18   non pas de faire "illusion."

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui. Et ma collaboratrice m'a dit qu'en fait

 21   quelque chose a été mal traduit.Oui, la deuxième partie de ma phrase n'a

 22   pas été traduite, lorsque j'ai indiqué que le ministre, probablement, ne

 23   savait rien de tout cela, et cela n'était pas entré au compte rendu

 24   d'audience. En fait, je me contente maintenant de compléter le compte rendu

 25   d'audience au moyen de ce qui n'y a pas été versé. Et c'est tout ce que je

 26   souhaiterais ajouter. Alors, comme mon confrère le signale, peut-être que

 27   je n'aurais pas dû m'aventurer aussi loin que de témoigner moi-même.

 28   Est-ce que je peux poursuivre, Messieurs les Juges ?

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Petrovic, la ville de Doboj se trouve dans cette zone - que

  4   nous appellerons zone sombre - en quelque sorte, qui était coupée du fait

  5   de l'impraticabilité du corridor, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Banja Luka et la République de la Krajina serbe se trouvaient, elles

  8   aussi, dans cette zone, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  La ville de Doboj présente une caractéristique spécifique, puisque du

 11   point de vue militaire Doboj était encerclée sur trois côtés par les forces

 12   musulmanes et croates, et les seules communications que vous aviez encore,

 13   vous les aviez avec Banja Luka, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors, si j'ai bien compris le sens de votre déposition, ces

 16   communications, qu'il s'agisse de voies de communication physiques ou

 17   d'autres moyens de communication avec la Republika Srpska et avec les

 18   ministères, n'ont été installées à Doboj que fin juillet/début août, n'est-

 19   ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Alors, dans une telle situation et dans la ville de Doboj, à ce moment-

 22   là, nous assistons à l'entrée d'un certain nombre d'unités. Nous avons le

 23   commandant Stankovic, les Bérets rouges également arrivent, des groupes

 24   paramilitaires s'infiltrent eux aussi, et le colonel Lisica fait également

 25   son apparition, le colonel Lisica qui commandait cette opération visant à

 26   dégager le corridor, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. Le colonel Lisica est arrivé ensuite, lorsque les forces ont

 28   commencé à avancer vers Brod. Mais au début, c'était Talic qui commandait,

Page 9924

  1   puis il y avait la police de Martic aussi, et tous les autres que vous avez

  2   énumérés.

  3   Q.  Le commandant Stankovic a, en fait, détruit ou complètement rendu

  4   inopérante la structure et l'organisation du CSB, transformé les postes des

  5   réservistes de la police en détachements, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  Oui, il a créé, en fait, le détachement de la police de Doboj en

  8   recourant à ces fameux détachements qu'il avait mis en place lui-même, des

  9   détachements de nature militaire. Ensuite, il a transféré ses effectifs,

 10   environ 300 hommes, au sein de la police -- 1 300, en fait, parce que sans

 11   cela, il n'aurait eu que 200 policiers environ.

 12   Q.  Et le recours à ces mêmes unités dans le cadre d'opérations de combat

 13   était quelque chose pour quoi lui-même avait donné l'ordre, et il se

 14   présentait comme étant le commandant de la défense de Doboj, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. Ces compagnies étaient organisées de telle sorte qu'en fait elles

 16   ont été placées sur les lignes de front faisant face soit à Tuzla ou à

 17   Zenica. Ces lignes faisaient face aux forces croates et il pensait que

 18   puisque ces effectifs se trouvaient déjà présents sur les lignes, il

 19   pouvait subordonner ces différentes compagnies selon l'opération concernée.

 20   Par exemple, s'il s'agissait de Grapska, il aurait pris la compagnie qui se

 21   trouvait à proximité.

 22   Q.  Je vois ici que les Bérets rouges étaient placés sous son commandement

 23   aussi, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, ils lui obéissaient.

 25   Q.  Hier, vous avez dit que placés sous son commandement, les Bérets rouges

 26   pouvaient utiliser une partie des effectifs de réserve de la police et les

 27   faire resubordonner à eux ?

 28   R.  Oui, sur la base des ordres donnés par le commandant Stankovic.

Page 9925

  1   Q.  Est-ce que la police avait des liens quelconques avec les formations

  2   paramilitaires ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Vous dites que non. Ai-je raison ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Donc ils n'avaient aucun lien avec eux, pas de coopération, la police

  7   n'avait aucune coopération avec eux ?

  8   R.  Non, non plus.

  9   Q.  Il arrivait même qu'ils bouclaient, ils encerclaient le bâtiment du

 10   centre, et vous deviez demander au commandant Stankovic d'intervenir pour

 11   qu'ils cessent d'encercler le bâtiment du CSB, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que cela veut dire que d'une certaine façon, ces groupes

 14   paramilitaires relevaient de sa compétence puisqu'ils exécutaient leurs

 15   ordres ?

 16   R.  Oui, si c'était le cas, oui.

 17   Q.  On vous a posé la question pour savoir qui approvisionnait en munitions

 18   et en armes ces Bérets rouges. Vous avez dit que c'était l'armée.

 19   R.  L'armée disposait des entrepôts, et c'est comme cela que les

 20   détachements ont été créés aussi.

 21   Q.  On arrive à la question suivante : si tous ceux-là relevaient de la

 22   compétence de l'armée, comment se fait-il que cette unité des Bérets

 23   rouges, pendant un mois ou un mois et demi, se serait trouvée sur la liste

 24   de paie où ses membres ont été payés par le CSB ?

 25   R.  Je vais vous dire ce que j'en pense, et vous allez me répondre si

 26   c'était possible.

 27   Le commandant des Bérets rouges et le commandant Stankovic pouvaient se

 28   présenter à la comptabilité, à ce service de comptabilité, ordonner à ces

Page 9926

  1   employés de les mettre sur la liste de solde, et vous de la police, vous ne

  2   pouviez pas vous y opposer, n'est-ce pas ?

  3   R.  La création des départements par Stankovic, et après la conclusion

  4   rendue par la cellule de Crise de payer tout le monde, avait pour résultat

  5   d'avoir la liste des gens qui ont été payés et qui n'étaient pas membres du

  6   SUP, même pour ce qui est de la décision concernant les salaires pour le

  7   mois d'avril --

  8   Q.  Monsieur Petrovic, je vous ai posé cette question pour vous dire que

  9   les membres de l'unité commandée par Rajo Bozovic n'étaient jamais membres

 10   de la police, du point de vue juridique et formel, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, du point de vue juridique et formel, ils n'étaient pas membres du

 12   centre de sécurité publique.

 13   Q.  Le fait qu'ils se trouvaient dans les livres de paie pendant un mois ou

 14   deux mois était le résultat de ce qu'on vient de décrire, et cela ne leur

 15   accordait pas le statut d'employés, de fonctionnaires, gens habilités du

 16   centre des services de Sécurité.

 17   Ai-je raison de dire cela ?

 18   R.  Je crois que c'était ainsi.

 19   Q.  Hier, vous avez dit que c'est de Sarajevo, du ministère de l'Intérieur,

 20   que l'argent était versé pour les soldes. Et je suppose que dans ce cas-là,

 21   les livres de paie n'auraient pas pu être ainsi, puisque après tout ils

 22   n'étaient pas membres du ministère de l'Intérieur.

 23   R.  Oui. Cela a été le cas pendant un mois ou deux mois seulement.

 24   Q.  Vous avez dit que pour ce qui est des soldes pour le mois d'avril, il y

 25   avait eu beaucoup de contestations.

 26   R.  Oui, puisque pendant le mois d'avril, les gens qui étaient membres des

 27   effectifs de réserve de la police travaillaient effectivement pendant ce

 28   mois d'avril. C'est souvent le cas.

Page 9927

  1   Q.  Monsieur Petrovic, la dernière question concernant ce sujet est très

  2   claire : pour ce qui est de ces soldes, c'était la cellule de Crise qui a

  3   approuvé le versement des salaires aux membres de la police, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est la cellule de Crise qui a rendu cette décision, puisque pour

  5   ce qui est du mois d'avril, ceux qui sont restés, 200 policiers, n'ont pas

  6   touché leurs salaires, l'armée non plus. Et le détachement avait déjà été

  7   créé, et c'est pour cela qu'ils ont rendu cette décision pour verser des

  8   salaires pour le mois d'avril en disant que --

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les interprètes voudraient que -- oui.

 10   Ménagez une pause entre vos questions et les réponses du témoin, s'il vous

 11   plaît.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation]

 13   Q.  Je vais répéter ma question, et essayez de répondre brièvement, s'il

 14   vous plaît.

 15   Est-ce que la cellule de Crise, en fait, a rendu cette décision selon

 16   laquelle les soldes ont été versées à ces gens ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Monsieur Petrovic, en plus de ces unités que j'ai énumérées, il y avait

 19   d'autres formations paramilitaires plus petites qui ont fait leur

 20   apparition sur ce territoire, qui portaient des noms divers et portaient

 21   également des uniformes divers, n'est-ce  pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Il y avait un groupe paramilitaire s'appelant Kraljica, la Reine,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ensuite, les Loups de Preda.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ensuite, quelques unités qui portaient les noms de leurs chefs. Il y

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  1   avait Dragan Ljubicic et quelques autres, de tels chefs avec de telles

  2   unités ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Monsieur Petrovic, vous n'avez pas eu de conflit avec aucune de ces

  5   unités, unité de Stankovic, Bérets rouges et formations paramilitaires,

  6   vous n'avez jamais eu de conflits avec eux, vous en personne ?

  7   R.  Je n'étais pas d'accord avec ce qu'ils faisaient, mais non, je n'avais

  8   pas de contacts physiques avec eux.

  9   Q.  Voilà ma question suivante : le fait que vous n'aviez pas de conflit

 10   avec eux ne veut pas dire que vous n'approuviez pas leurs actes ?

 11   R.  Je n'appuyais pas ce qu'ils faisaient.

 12   Q.  J'aimerais savoir, puisque la police a été engagée pendant cette

 13   période-là, j'aimerais savoir dans quelle mesure la police a été engagée

 14   aux activités de combat pendant cette période-là, et j'aimerais savoir si

 15   pendant cette période-là vous étiez en mesure de vous opposer à toutes ces

 16   unités, de ne pas exécuter leurs ordres et de les empêcher d'agir, au moins

 17   pendant cette période critique d'un mois ou d'un mois et demi ?

 18   R.  Non, puisque --

 19   Q.  Vous pouvez poursuivre.

 20   R.  Non, puisque tous les policiers ont été emmenés sur les lignes de

 21   front. Et j'ai dit quel était le destin de ceux qui sont restés au poste de

 22   police. D'ailleurs, il y avait très peu de policiers qui sont restés au

 23   poste de police. Ils ont été passés à tabac.

 24   Q.  Donc vous serez d'accord avec moi pour dire que la ville de Doboj, mis

 25   à part le siège extérieur imposé par les forces musulmanes et par les

 26   forces croates, était assiégée de l'intérieur en quelque sorte, où la

 27   police n'avait pas de marche suffisante pour fonctionner de façon normale ?

 28   R.  Oui.

Page 9929

  1   Q.  Dites-moi une chose, d'après la situation géographique, beaucoup de

  2   postes de police qui appartenaient au centre des services de Sécurité se

  3   trouvaient sous le contrôle des forces croato-musulmanes et, par

  4   conséquent, le centre des services de Sécurité a été réduit en quelque

  5   sorte en poste de sécurité publique de Doboj.

  6   R.  Il y avait aussi Teslic et Petrovo.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, voudriez-vous

  8   répéter votre dernière réponse. Les interprètes ne vous ont pas entendu.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Petrovo, Teslic et Doboj.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation]

 11   Q.  Donc vous serez d'accord avec moi pour dire que les mêmes problèmes

 12   existaient à Teslic et à Petrovo, les problèmes que vous, vous aviez à

 13   Doboj, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et à la fin, pour ce qui est du même sujet, je voudrais dire que

 16   pratiquement le centre des services de Sécurité de Doboj, avec à sa tête

 17   Andrija Bjelosevic, n'avait que vous-même à la disposition ainsi que votre

 18   poste de sécurité publique grâce auquel il pouvait -- ou il devait essayer

 19   de rétablir l'ordre à Doboj, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous avez dit que pendant cette période-là cela n'a pas été possible du

 22   tout puisque vous ne disposiez pas de forces suffisantes pour le faire ?

 23   R.  Non, il y avait l'unité de Banja Luka à Doboj, cette unité est arrivée

 24   de Banja Luka.

 25   Q.  A ce moment-là, l'aide aurait pu vous arriver uniquement de Banja Luka,

 26   et non pas du centre de Pale, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  A l'époque, Monsieur Petrovic, les activités concernant le

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  1   rétablissement de l'ordre pouvaient être effectuées avec quel nombre de

  2   policiers ? Répondez à cette question, s'il vous plaît.

  3   R.  Au poste de police, il n'y avait pas plus de 20 policiers.

  4   Q.  Avec ce nombre de policiers, vous n'avez pas été en mesure d'assurer la

  5   sécurité de votre propre poste de police, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Les ordres du chef du centre des services de Sécurité vous parvenaient,

  8   n'est-ce pas, et il vous demandait d'entreprendre quelque chose. Et dans le

  9   cadre de vos possibilités, vous avez essayé de prendre certaines mesures,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est vrai.

 12   Q.  Avant la pause, j'aimerais vous poser encore une question, et je pense

 13   que vous avez déjà parlé de cela, à savoir du fait qu'aucun des centres de

 14   détention pendant cette période-là n'était contrôlé par la police, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Oui, c'est vrai.

 17   Q.  Vous, dans votre poste de sécurité publique, vous aviez à votre

 18   disposition une petite pièce. Mais si je vous ai bien compris, les

 19   personnes qui pouvaient être en détention jusqu'à trois jours au maximum,

 20   vous les renvoyiez à la prison de district puisque les conditions y étaient

 21   meilleures, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Les abus concernant la détention et l'arrestation illicite qui se

 24   produisaient pensant cette période-là n'ont rien à voir avec la police,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Merci.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais aborder

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  1   un nouveau sujet, mais je pense que l'heure est arrivée pour faire la

  2   pause, et si vous êtes d'accord, je poursuivrai après la pause.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.

  6   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, vous pouvez poursuivre.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur Petrovic, j'ai l'intention de vous montrer des documents à

 11   propos desquels j'aimerais savoir vos commentaires.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] D'abord le document 1D00-0700. C'est le

 13   premier document que je voudrais vous montrer.

 14   Q.  Monsieur Petrovic, c'est la décision de la cellule de Crise de la

 15   municipalité serbe de Doboj, datée du 15 juin 1992, comme vous pouvez le

 16   voir; est-ce vrai ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  J'aimerais attirer votre attention -- je m'excuse, c'était le 15 juin

 19   que la copie du décision a été envoyée, mais c'était le 15 mai que la

 20   décision a été rendue à la réunion portant sur la création de la cellule de

 21   Crise. C'était le 15 mai 1992. Donc je m'excuse, c'était ma faute. C'était

 22   à la réunion du 15 mai 1992 que la décision a été rendue, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Tout ce qui figure nous est intéressant. Par exemple, au point 1, où il

 25   est dit :

 26   "Le chef du poste de sécurité publique doit, dans un délai de cinq jours,

 27   assurer que toutes les décisions, ainsi que toutes les conclusions de la

 28   cellule de Crise soient exécutées et qui concernent le poste de sécurité

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  1   publique."

  2   Monsieur Petrovic, cela vous concerne, n'est-ce pas ?

  3   R.  Probablement.

  4   Q.  Vous serez d'accord avec mon commentaire selon lequel à ce moment-là

  5   apparemment la cellule de Crise était l'organe principal du pouvoir sur le

  6   territoire de la municipalité de Doboj, puisque la cellule de Crise pouvait

  7   faire des activités qui étaient les vôtres ?

  8   R.  Oui. C'était la compétence de Stankovic, ainsi que les organes de la

  9   ville, parce que Stankovic a signé cela. Il était commandant de la défense

 10   de la ville.

 11   Q.  Je reviens à ce que vous avez déjà dit pour vous poser la question

 12   suivante. Ce sont eux qui ont pris les décisions principales, les décisions

 13   les plus importantes concernant la ville, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Passons au point 2, où il est dit :

 16   La cellule de Crise de la municipalité de Doboj demande au chef du centre

 17   de Sécurité de Doboj d'expliquer toutes les décisions du ministère de

 18   l'Intérieur relatives à l'organisation du centre et relatives à la

 19   nomination du personnel des cadres du centre.

 20   Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'à ce moment-là, puisque vous ne

 21   pouviez pas communiquer avec le ministère, la cellule de Crise a commencé à

 22   se mêler à des tâches qui étaient les tâches du ministère, entre autres, et

 23   la cellule de Crise a commencé à nommer des gens au centre, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. C'est ce qu'on peut lire dans cette décision.

 25   Q.  Rappelons maintenant l'information dans l'affaire Bjelosevic, chef du

 26   centre, concernant la nomination de son adjoint, Milan Savic, concernant la

 27   façon à laquelle cette personne a été nommée à ce poste, et c'était sur la

 28   base de la décision de la cellule de Crise, et cela, c'était vrai, n'est-ce

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  1   pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Passons au point 3 maintenant. Quelque chose qui vous concerne

  4   également. Au point 3, il est dit, je cite :

  5   "Le chef du poste de sécurité publique a pour devoir de dresser la liste

  6   des responsables nommés, ainsi que des inspecteurs, et de la transmettre à

  7   la cellule de Crise pour son approbation."

  8   Ensuite au point suivant, il est dit, je cite :

  9   "Toutes les nominations dans le cadre du poste de sécurité publique

 10   sont provisoires et seront en vigueur jusqu'à ce que la situation ne

 11   redevienne normale, jusqu'à ce que les opérations de guerre ne cessent."

 12   Donc pour ce qui est des nominations aux postes inférieurs dans le

 13   cadre de votre poste de sécurité publique, la cellule de Crise donc doit

 14   donner son approbation, son accord pour ces nominations ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Par conséquent, vos compétences dans ce secteur sont réduites ?

 17   R.  Je dois proposer, en fait, des noms pour ce qui est de ces nominations

 18   au chef du centre, et le chef ensuite au ministre.

 19   Q.  Vous serez d'accord avec moi pour dire que par ces activités, pour ce

 20   qui est de la procédure de prise de décision, cette procédure a été coupée

 21   en quelque sorte au ministère de l'Intérieur.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Au point 4. On peut lire que la cellule de Crise ordonne à tous les

 24   groupes et à tous les individus qui maintiennent la paix et l'ordre sur le

 25   territoire de Doboj, d'être placés sous le commandement du chef et vous

 26   donne la compétence suivante, à savoir que vous deviez diriger les travaux

 27   relatifs à la sécurité dans la municipalité.

 28   Q.  Donc la cellule de Crise viole d'une certaine façon la chaîne

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  1   hiérarchique et vous donne des tâches et des devoirs à compléter, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et on vous demande d'envoyer des rapports à la cellule de Crise, n'est-

  5   ce pas ? C'est ce qu'on peut lire au point suivant ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et plus loin - je ne vais pas donner lecture de chaque point - mais

  8   chaque point suivant porte sur le travail du poste de sécurité publique, et

  9   on parle des tâches qui vous sont confiées.

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Pouvez-vous répéter, je vous prie, ce à quoi faisait référence la

 12   dernière décision ?

 13   Vous pouvez répondre.

 14   R.  C'est également un point qui portait sur la prison de la municipalité.

 15   Q.  Oui. Nous avions déjà des informations relatives à ceci, où l'on peut

 16   voir que le directeur de prison devait également adresser des demandes à la

 17   cellule de Crise.

 18   Monsieur Petrovic, la cellule de Crise avait pris la décision, entre

 19   autres, d'instaurer un couvre-feu sur le territoire de Doboj, n'est-ce pas

 20   ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et cette décision portait sur tous les citoyens sans exception, à

 23   l'exception de certaines personnes qui travaillaient dans des organisations

 24   d'intérêt particulier ou dans des organes de l'Etat, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc la cellule de Crise confie la tâche à la police de mettre en œuvre

 27   les décisions et le contrôle, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. Outre la police, il y avait des Bérets rouges aussi et la police

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  1   militaire.

  2   Q.  Très bien.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demanderais que l'on examine le document

  4   de la cellule de Crise, il s'agit de la pièce suivante --

  5   Monsieur le Président, je suis réellement désolé. J'ai oublié de demander

  6   le versement au dossier du document précédent, puisque M. Obren l'a

  7   reconnu. Il s'agit de la pièce 1D00-0700. Donc je demanderais le versement

  8   au dossier de cette pièce.

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. La pièce sera versée au

 11   dossier. Quelle en sera la cote.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges, la cote de cette pièce sera la 1D25.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.

 15   Je demanderais que l'on affiche la pièce suivante, je vous prie, il

 16   s'agit de la pièce 1D00-4575.

 17   Q.  Prenez-en connaissance, je vous prie, afin que vous puissiez nous

 18   répondre tout à l'heure.

 19   Il s'agit en l'occurrence d'une décision prise par la cellule de

 20   Crise quant aux règlements du maintien de la paix dans la municipalité

 21   serbe de Doboj. Au point 1, on peut lire, s'agissant des violations de

 22   l'ordre public. On estime qu'une telle violation est également liée au

 23   mouvement ou à la liberté de mouvement après 15 heures. Il me semble que

 24   les citoyens pouvaient seulement se déplacer dans la ville de Doboj entre 8

 25   heures du matin et 11 heures du matin, et corrigez-moi si je ne m'abuse.

 26   R.  En fait, ces heures changeaient. Des fois elles étaient plus courtes,

 27   des fois elles étaient plus longues.

 28   Q.  Lorsqu'on parle de violation, on parle également du fait de rester sans

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  1   but précis, de flâner dans des endroits publics, et je ne veux pas énumérer

  2   tous les points, mais c'est qu'on estime également comme une violation,

  3   n'est-ce pas.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page

  5   suivante. Voilà. Je voudrais que l'on se penche sur les points 4 et 5.

  6   Passez, je vous prie, à la page 2 en anglais. Donc article 4 et article 5.

  7   Voilà, ils figurent à l'écran.

  8   Q.  A l'article 4, vous pouvez voir qu'il y a vraiment des amendes en

  9   argent prévues pour les violations de l'ordre public.

 10   Et vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a absolument

 11   aucune sélection indépendamment de l'appartenance ethnique, n'est-ce pas ?

 12   C'était adressé à tous les citoyens; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc cela s'appliquait également aux Serbes ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  J'aimerais vous poser la question suivante en tant que policier de

 17   carrière ayant beaucoup d'expérience : cette mesure comprenait des aspects

 18   pratiques, mais également des aspects relatifs à la sécurité, n'est-ce pas

 19   ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Il n'était pas sûr de se déplacer dans Doboj à ce moment-là puisqu'il y

 22   avait des bombardements constants. Et ceci permettait également à la police

 23   d'effectuer un meilleur contrôle de la ville pendant certaines périodes;

 24   est-ce que c'est exact ?

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic, je remarque qu'à

 27   l'en-tête du document, l'ordre semble être adressé à la municipalité serbe

 28   de Doboj. Puisque c'est vous-même qui soulevez la question du territoire

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  1   sur lequel s'applique cette décision, vous aimeriez peut-être vérifier ce

  2   point avec le témoin.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis vraiment navré, Monsieur le Juge,

  4   mais j'ai bien peur que je ne vous ai pas compris.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez vous-même posé une question

  6   au témoin, à savoir si ceci s'appliquait à tous les citoyens, y compris les

  7   Serbes. Le commentaire que je vous fais est le suivant : puisque la

  8   décision semble être limitée de par son territoire, il se pourrait fort

  9   bien que dans la partie non-serbe de la municipalité de Doboj, la décision

 10   n'était pas contraignante pour les autres nationalités. En fait, elle

 11   n'était contraignante que pour les personnes vivant dans la municipalité

 12   serbe de Doboj et, bien sûr, cette décision s'appliquait aux Serbes y

 13   habitant et aussi à la possibilité qu'il y ait des Musulmans et des Croates

 14   dans cette région.

 15   Mais c'est vous-même qui aviez soulevé cette question, puisque c'est

 16   vous qui avez demandé si cette décision s'appliquait à l'extérieur de la

 17   partie serbe de la municipalité de Doboj.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez répondu à

 19   ma question. Mais en réalité, moi aussi j'avais en tête ce que vous venez

 20   de dire. Mais nous pouvons également poser la question au témoin.

 21   Q.  Donc sur quel territoire cette décision portait-elle ? En fait, elle

 22   s'adressait à quelle municipalité ?

 23   R.  C'était la municipalité serbe, mais aussi avait trait à tous les

 24   citoyens.

 25   Q.  Indépendamment de la nationalité ?

 26   R.  Oui, indépendamment de leur nationalité.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Fort bien. Monsieur le Président, puisque le

 28   témoin a connaissance de cette décision et puisqu'il était d'une façon

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  1   responsable de la mise en œuvre de cette décision, je propose que ce

  2   document soit versé au dossier.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au

  4   dossier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et la pièce en sera 1D260, Monsieur le

  6   Président, Messieurs les Juges.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] En annexe de ce document qui vient d'être

  8   versé au dossier, je propose que l'on affiche le document 1D00-2327.

  9   Q.  Monsieur Petrovic, il s'agit en l'occurrence d'un ordre du chef des

 10   services de Sécurité de Doboj et du poste de sécurité publique de Doboj

 11   dans lequel il dit : Etant donné les plaintes fréquentes concernant les

 12   introductions de personnes vêtues d'uniformes bleus dans des appartements

 13   civils, le fait d'effectuer des fouilles sans en avoir eu l'autorisation

 14   préalable, le fait de faire subir des exactions aux citoyens telles la

 15   prise d'argent et les personnes qui s'adonnent à l'harcèlement, le fait de

 16   faire sortir des personnes et de les emmener à l'extérieur de leurs

 17   demeures, au point 1, le chef ordonne que le poste de sécurité publique

 18   recueille toutes les informations concernant ces citoyens et recueille

 19   d'autres informations relatives à ces exactions et de vérifier le fondement

 20   de ces plaintes.

 21   Est-ce que vous voyez ceci ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Au point 2, on peut lire que le chef demande un contrôle accru aux

 24   points de contrôle. Et par la suite, on dit que pendant le couvre-feu, il

 25   n'est permis qu'aux véhicules autorisés, véhicules de service, de se

 26   déplacer avec un ordre signé par le chef compétent du poste de sécurité

 27   publique ou du centre de sécurité publique et d'empêcher la circulation

 28   d'autres véhicules, de procéder à l'arrestation des personnes se trouvant à

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  1   bord de ces véhicules et de les garder en détention jusqu'à l'expiration du

  2   couvre-feu.

  3   Est-ce que vous voyez ceci ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Par la suite, il donne pour ordre d'autres mesures nécessaires pour

  6   maintenir l'ordre et la paix, et on peut les lire aux points 3, 4 et 5.

  7   Mais il n'est probablement pas nécessaire de les lire. Est-ce que vous les

  8   voyez ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je présume que vous aviez reçu cet ordre, car ici on peut lire qu'il

 11   vous a également été envoyé.

 12   R.  Oui, probablement que oui.

 13   Q.  C'était un ordre qui représentait une certaine responsabilité, et vous

 14   aviez le devoir de mettre en œuvre ces ordres, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ce que j'ai trouvé d'intéressant c'est que l'on peut lire ici que même

 17   les membres du poste de police et du centre, s'ils n'ont pas les documents

 18   nécessaires pour se déplacer pendant le couvre-feu, que même eux, sans une

 19   autorisation préalable, n'ont pas le droit de se déplacer pendant les

 20   heures du couvre-feu.

 21   Est-ce que vous interprétez ce paragraphe de la même façon que moi ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et vous aviez eu connaissance, bien sûr, de cet ordre et de ses

 24   dispositions ?

 25   R.  Je vois ici, d'après le document, que c'est effectivement le cas, mais

 26   plusieurs années se sont écoulées depuis, je dois l'avouer.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque le témoin a

 28   connaissance de ce document, puis de toute façon c'est un document qui

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  1   ressort de son champ de compétences, je propose que le document soit

  2   également versé au dossier.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, le document précédent

  4   a été versé au dossier à l'appui de la cause de la Défense, à savoir que le

  5   couvre-feu était une d'application universelle et n'était pas simplement

  6   destinée aux non-Serbes. Mais je ne vois pas vraiment ce que ce document-ci

  7   pourrait nous montrer, pourquoi est-ce que vous aimeriez que ce document

  8   fasse partie de la liste.

  9   Pourriez-vous m'expliquer en quoi est-ce que ce document est pertinent.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document me permet

 11   de montrer à quel point la mesure était restrictive, qu'il y avait des

 12   restrictions très fortes et que cette mesure s'appliquait également aux

 13   personnes qui travaillaient dans la police, et ces personnes pouvaient

 14   sortir dans la ville seulement si elles avaient un ordre écrit par le chef

 15   compétent.

 16   Donc je veux simplement démontrer que c'était une mesure qui était très

 17   sévère.

 18   Donc ce document a une valeur indépendante. Ce n'est pas simplement un

 19   document qui est à l'appui de l'autre document précédent.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. La majorité de cette Chambre

 22   décide que ce document sera versé au dossier et recevra une cote.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote 1D261.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Cvijetic, j'ai une question

 25   pour vous s'agissant des faits admis. Les éléments de preuve obtenus par le

 26   témoin, à savoir que le couvre-feu s'appliquait à toutes les nationalités,

 27   à toutes les personnes, est-ce que ceci met en cause le fait admis 1268 ?

 28   Ou plutôt -- oui, voilà, 1268.

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  1   Est-ce que vous essayez de mettre en cause ce fait admis là ?

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Ce n'est pas le premier

  3   témoin par le biais duquel nous avons essayé de contester ce fait. Je crois

  4   que c'est déjà le troisième témoin grâce auquel nous contestons ce fait.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais vous faites référence à une

  6   dépêche du 12 septembre, si je ne m'abuse, n'est-ce pas ?

  7   Mme KORNER : [hors micro]

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et la date du fait admis en question

 10   est le 3 mai 1992.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le document précédent

 12   est un document du mois de mai. La décision de la cellule de Crise est un

 13   document du mois de mai. C'est pour ce document-là que nous avions

 14   mentionné qu'il ne s'adressait pas à… voyez-vous le document précédent ? En

 15   date du 15 mai.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne le trouve pas. Vous allez

 17   devoir m'indiquer l'endroit.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D00-700.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Simplement pour le compte rendu

 22   d'audience, le document est du 15 juin, pas du 15 mai. Je voulais

 23   simplement le dire pour le compte rendu d'audience.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic, je ne comprends

 25   absolument pas. La question qui a été soulevée par le Juge Delvoie était de

 26   savoir si le document qui porte la date du 12 septembre 1992, était un

 27   document qui est présenté pour contester le fait admis 1268, qui porte sur

 28   une situation qui a eu lieu le 3 mai 1992.

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  1   Donc il semblerait qu'il y a un écart de plusieurs mois ici lorsqu'on

  2   compare les deux. Donc je ne peux pas être d'accord avec vous pour dire que

  3   le document du mois de septembre puisse mettre en cause une situation qui

  4   prévalait à Doboj au début du mois de mai 1992.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis partiellement

  6   d'accord avec vous.

  7   En effet, j'ai dit que ce document a une valeur indépendante en soi,

  8   indépendamment des documents précédents que nous avons vus et

  9   indépendamment du document selon lequel on voit que le couvre-feu a été

 10   donné. Mais l'ordre donné pour le couvre-feu, il s'agissait là d'une mesure

 11   continue qui s'appliquait aussi en septembre. Et c'est de par ce document

 12   que nous pouvons voir de quelle façon ce couvre-feu avait été mis en œuvre

 13   et de quelle façon il était respecté, de quelle façon il s'appliquait à

 14   tous. Nous pouvons également voir les violations qui sont énumérées pour

 15   les personnes violant le couvre-feu. Alors, si nous examinons tous ces

 16   documents, ceci nous permet de voir le caractère et le but du couvre-feu.

 17   C'est donc la raison pour laquelle j'ai demandé le versement au

 18   dossier de ce document. Donc j'ai déjà expliqué que la base sur laquelle

 19   nous demandons le versement au dossier de ce document c'est que ce document

 20   a une valeur indépendante. Le témoin l'a reconnu. Le document avait trait à

 21   son poste de sécurité publique dans lequel il travaillait, dans lequel il

 22   était.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je comprends ce que vous dites.

 24   Mais pour être tout à fait juste envers le témoin, il n'était pas

 25   nécessaire de lui poser les mêmes questions que les questions que vous avez

 26   posées à un témoin précédent, à savoir si les laissez-passer ou les

 27   documents étaient émis seulement aux Serbes. Vous vous rappelez la

 28   discussion que nous avons eue. Si ce document est simplement là pour

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  1   contester le fait admis 1268, alors à ce moment-là, vous devriez le faire

  2   de manière consistante et complète.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, alors je vais poser une

  4   question directe au témoin, comme ça on demandera au témoin de nous aider.

  5   Q.  Monsieur Petrovic, à l'époque où il n'y avait pas de couvre-feu, est-ce

  6   que tous les citoyens de la municipalité de Doboj, indépendamment de leur

  7   appartenance ethnique, pouvaient-ils se déplacer librement dans la ville ?

  8   R.  Non, pas lorsque le couvre-feu était en vigueur.

  9   Q.  Non, mais je vous ai posé la question de savoir avant que le couvre-feu

 10   ne soit instauré, pouvait-on se déplacer librement dans la ville ?

 11   R.  Oui, ils pouvaient se déplacer librement dans la ville.

 12   Q.  Lorsque le couvre-feu n'était pas encore en vigueur, s'agissant des

 13   déplacements, les citoyens devaient-ils obtenir un permis quelconque ?

 14   R.  Non, absolument pas, cela n'a pas trait au début du mois de mai lorsque

 15   le couvre-feu n'était pas encore instauré. Le  3, 4 et 5, les personnes

 16   avaient été arrêtées, emmenées, je vous parle des non-Serbes. Mais par la

 17   suite, lorsqu'on introduit les permis, personne ne pouvait plus se

 18   déplacer. Les Bosniens, les Serbes et les Croates qui avaient un travail

 19   particulier pouvaient se déplacer.

 20   Q.  Donc au moment où le couvre-feu est en vigueur, ils avaient la

 21   possibilité de se déplacer, n'est-ce pas, aussi bien les Serbes, les

 22   Croates que les Musulmans qui travaillaient dans certains services, à

 23   condition qu'ils disposent des permis adéquats ?

 24   R.  Oui, ceux aussi qui travaillaient dans certaines entreprises.

 25   Q.  Cela n'a pas été bien consigné au compte rendu d'audience.

 26   R.  Il s'agissait de ceux qui travaillaient dans certaines entreprises.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, est-ce que ceci répond à

 28   la question que vous vous posiez ?

Page 9945

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Je suppose que la question

  2   principale consistait à se demander si, du moins dans la mesure où le

  3   témoin était au fait de cela, il n'y a jamais eu une situation qui s'est

  4   présentée dans laquelle des laissez-passer ou des documents d'une nature

  5   semblable auraient été délivrés uniquement à des Serbes, et non pas à des

  6   Croates ou à des Musulmans.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez connaissance d'une telle

  9   situation décrite par M. le Juge ?

 10   R.  Quand on a commencé à délivrer des laissez-passer - je ne sais pas

 11   exactement à quelle date - on a délivré des laissez-passer aux Serbes parce

 12   qu'il étaient majoritaires dans la police, dans l'armée, et cetera. On a

 13   délivré des laissez-passer aux Bosniens qui travaillaient dans des

 14   entreprises ainsi qu'aux Croates qui étaient dans cette situation. S'il

 15   s'agissait de personnes qui n'avaient pas la moindre obligation où que ce

 16   soit, aucun laissez-passer ne leur était délivré.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation]

 19   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Je souhaiterais dans ce cas, Messieurs les

 21   Juges, qu'une décision puisse être prise concernant ma proposition de

 22   versement de ce document.

 23   Je vais en redonner la référence, c'est le 1D00 --

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais je croyais que nous avions statué.

 25   Il est versé.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] O.K. Très bien.

 27   Je voudrais maintenant que l'on affiche le document suivant, qui porte le

 28   numéro de page ERN 1D00-0251.

Page 9946

  1   Q.  Monsieur Petrovic, nous avons ici un rapport régulier de combat émanant

  2  du commandant du 1er Corps de la Krajina, et ce rapport est envoyé à l'état-

  3   major principal de l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

  4   Est-ce que vous voyez cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  On fait état d'un certain nombre de données concernant le théâtre des

  7   opérations, alors ce n'est pas ce qui m'intéresse en ce moment précis. Ce

  8   qui m'intéresse figure en dernière page de ce document.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant cette

 10   page numéro 3 de la version en B/C/S, et en anglais c'est également la

 11   dernière page.

 12   En anglais, c'est la page précédente qu'il nous faudrait, s'il vous plaît.

 13   Voilà. Et plus précisément, c'est le point 9 qui nous intéresse. Je vois

 14   que nous n'avons pas la dernière page du document dans la version B/C/S.

 15   Je souhaiterais donc que nous retrouvions ce point numéro 9 en B/C/S

 16   également. Voilà, et si on peut faire défiler un petit peu la page en

 17   anglais.

 18   Q.  Monsieur Petrovic, ici, nous voyons que le commandement du 1er Corps de

 19   la Krajina dit la chose suivante dans la deuxième  phrase :

 20   "Un bataillon de la police a été intégré à l'effectif du groupe

 21   opérationnel de Doboj --"

 22   Vous voyez cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je poursuis la citation :

 25   "…a été intégré au groupe opérationnel de Doboj conformément à votre ordre.

 26   Le même bataillon s'est présenté le 11 juin dans l'après-midi."

 27   Monsieur Petrovic, il semble que ceci confirme ce que vous avez indiqué, à

 28   savoir que c'est sur un ordre émanant même de l'état-major principal de

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  1   l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine qu'un bataillon de la

  2   police a été dépêché pour être intégré au sein de l'effectif du groupe

  3   opérationnel de Doboj; est-ce exact ?

  4   R.  Oui. Mais est-ce que je peux apporter une explication ?

  5   Q.  Je vais vous poser une question plutôt.

  6   Dites-moi plutôt brièvement ce qui se passe lorsqu'une telle unité de

  7   la police se trouve être intégrée à l'effectif d'une unité militaire ?

  8   Pouvez-vous expliquer cela.

  9   R.  Oui, je peux expliquer --

 10   Q.  Ralentissez, s'il vous plaît. Attendez. Maintenant vous pouvez y aller.

 11   R.  Donc ils sont resubordonnés à des unités militaires. C'était

 12   probablement dans le cadre des préparatifs visant à ouvrir le corridor,

 13   donc tout le bataillon de la police a dû être resubordonné, toute cette

 14   unité de la police de Doboj, j'entends, dans le but de percer ce corridor.

 15   La justification fournie était que la ligne courant le long du centre de

 16   Doboj mesurait 1 kilomètre de long, et ils ont probablement pensé qu'ils

 17   avaient été intégrés à ces exercices militaires, parce que Doboj était une

 18   partie de la zone de combat et parce que la police devait participer aux

 19   opérations de guerre. C'était l'explication en tout cas au début.

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   M. CVIJETIC : [interprétation]

 22   Q.  Je pense que ce que vous avez dit c'est que l'ensemble des effectifs de

 23   la police à Doboj a été intégré à cette unité militaire pour prendre

 24   position sur les lignes à Doboj, n'est-ce pas ?

 25   Attendez avant de répondre. Allez-y maintenant.

 26   R.  L'ensemble des effectifs de la police a été intégré parce qu'il

 27   s'agissait d'ouvrir le corridor. Mais j'ai aussi évoqué des cas isolés qui

 28   dépendaient de l'opération considérée, et dans ces cas, on avait, par

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  1   exemple, une compagnie qui pouvait être resubordonnée.

  2   Q.  Donc aussi bien le bataillon que l'officier de police qui se trouve à

  3   se tête se trouvent resubordonnés à une unité militaire, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. Bosko Djukic, qui était la tête de cette unité, a été chargé de

  5   cette mission particulière.

  6   Q.  Est-ce que vous savez à quel officier ils ont été resubordonnés ?

  7   R.  Je l'ignore. Mais je sais que cela se passait à l'état-major où se

  8   trouvait le commandant Alic, mais je ne sais pas exactement de quelle

  9   brigade il s'agissait.

 10   Q.  Veuillez juste me confirmer la chose suivante : vous êtes au courant de

 11   cet ordre, vous êtes au courant de cette resubordination, n'est-ce pas,

 12   puisque toute la police de Doboj était concernée.

 13   R.  Oui, j'étais au courant de cette resubordination, mais je n'arrive pas

 14   à me rappeler cet ordre particulier. Je sais simplement que lorsqu'il

 15   s'agissait de percer ce corridor, l'ensemble des effectifs de la police a

 16   été sollicité et a dû être resubordonné.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais peut-être quand

 18   même proposer le versement de ce document s'il n'y a pas d'objection, parce

 19   que le témoin est au fait de nombre d'éléments qui ont trait à la substance

 20   de ce document.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Mais je ne suis pas sûr

 22   encore une fois de bien discerner la raison de votre demande, Maître.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai eu un entretien

 24   avec le témoin, et lui-même a évoqué la situation qui prévalait à l'époque

 25   à Doboj ainsi que les différents facteurs à l'origine de cette situation.

 26   Il a évoqué aussi l'impossibilité qu'il avait à s'acquitter des tâches de

 27   police régulières pendant que des opérations de combat étaient en cours.

 28   Ce document confirme dans une certaine mesure les indications qu'il a

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  1   pu fournir et les explique également.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais si j'ai bien compris, lorsque vous

  3   présentez ce document au témoin, vous vous concentrez juste sur une phrase

  4   tirée d'un document beaucoup plus long, et si j'ai bien compris le sens de

  5   vos questions, vous trouvez effectivement une certaine confirmation à cet

  6   égard, mais je ne vois toujours pas la pertinence de ce document pour nous.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] De plus, le témoin n'a pas une

  9   connaissance claire ni directe de ce document précis. Il a évoqué la

 10   resubordination elle-même, mais il n'a pas confirmé qu'il avait

 11   connaissance du document.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Je tiens compte de votre

 13   remarque, Monsieur le Président.

 14   Peut-être pourrions-nous nous contenter de marquer ce document aux fins

 15   d'identification, parce que l'un des témoins suivants sera un expert

 16   militaire et nous pourrons alors utiliser ce document afin de le commenter

 17   dans son intégralité. Mais dans la mesure où nous nous intéressons à la

 18   police, je pense qu'il était intéressant de présenter ce document également

 19   à ce témoin afin qu'il puisse proposer son propre commentaire, et je

 20   voudrais demander un versement aux fins d'identification.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D262, marquée

 23   aux fins d'identification.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais passer maintenant au document

 25   suivant, qui figure en page ERN numéro 1D00-2363.

 26   Q.  Monsieur Petrovic, nous voyons ici la réaction qui est celle du chef du

 27   CSB suite au recours à la police dans le cadre des opérations de combat.

 28   Très concrètement, il proteste auprès du commandement opérationnel, très

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  1   précisément celui du groupe opérationnel concerné. Il demande que l'on

  2   retire les effectifs de la police de ces opérations de combat, parce que la

  3   situation est mauvaise en termes de sécurité dans les municipalités de

  4   Doboj, Modrica, Derventa, ce qui se traduit par la commission des

  5   infractions au pénal les plus graves et les plus complexes, et une

  6   recrudescence de ces infractions, telles que meurtres, banditisme, et

  7   autres.

  8   Il avance également l'identité des auteurs de ces crimes dont il dit

  9   que ce sont des hommes en uniforme et des soldats. Et il propose qu'il y

 10   ait une coopération, une liaison entre la police civile et la police

 11   militaire afin que l'on puisse lutter contre la criminalité. Est-ce que

 12   vous voyez ces différents éléments ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous étiez au courant des efforts de votre responsable

 15   visant ainsi à retirer les effectifs de la police des opérations de combat,

 16   et est-ce que vous étiez au courant de la demande émanant également du

 17   ministre, demande en ce même sens ?

 18   R.  Oui, je peux le voir dans le document.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, il y avait deux

 20   questions posées, et nous n'avons entendu qu'une seule réponse. Mais cette

 21   réponse concerne laquelle des deux personnes mentionnées dans votre

 22   question ?

 23   M. CVIJETIC : [interprétation]

 24   Q.  Je vais scinder ma question.

 25   Est-ce que vous étiez au courant des efforts entrepris par votre chef

 26   de centre pour que les effectifs de la police soient retirés des missions

 27   de combat ?

 28   R.  Bien, c'est probable, mais je n'arrive pas à me rappeler de cela après

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  1   toutes ces années.

  2   Q.  Mais on peut le voir sur la base de ce document, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. Bien, d'après le document, je peux voir qu'il avait émis une

  4   demande que les policiers ne participent plus aux opérations de combat.

  5   Q.  Est-ce que vous, en tant que directeur du SJB, vous souteniez ce type

  6   d'effort, et est-ce que vous aussi, vous aviez besoin des effectifs de la

  7   police pour l'accomplissement de vos missions régulières ?

  8   R.  Dès le début, nous avons estimé qu'il était nécessaire que la police

  9   s'acquitte de ses propres tâches, de sa propre part du travail.

 10   Q.  Est-ce que ces demandes qui étaient les vôtres, cette attente qui était

 11   la vôtre est également incluse dans la requête que nous voyons ici et qui

 12   émane du responsable ?

 13   R.  Je pense que oui.

 14   Q.  La deuxième partie de ma question concernée par la remarque du Juge

 15   Delvoie est la suivante : est-ce que les demandes du ministre qui demandait

 16   que la police soit retirée de ces missions de combat vous parvenaient

 17   également ?

 18   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que le témoin

 20   a fourni suffisamment d'éléments d'identification de ce document, pour ce

 21   qui est des initiatives prises par le chef de centre, pour qu'il puisse

 22   être versé avec votre permission.

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je souhaiterais demander quelle est

 24   l'origine du document. Parce qu'en bas de page, on voit qu'il semble s'agir

 25   d'une compilation. Nous voyons un numéro de page qui est le 137, et ce cas

 26   s'est déjà présenté avec une série de documents présentés par la Défense,

 27   si bien que nous souhaiterions savoir d'où provient ce document.

 28   [Le conseil de la Défense se concerte]

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  1   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Peut-être que M. l'Huissier pourrait faire

  2   défiler la page en B/C/S, vers le bas de la page, pour que les Juges de la

  3   Chambre puissent voir de quoi je parle.

  4   [Le conseil de la Défense se concerte] 

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document et toute

  6   une série d'autres documents nous ont été fournis par l'équipe des

  7   enquêteurs sur les crimes de guerre suite à notre requête du 16 octobre

  8   2007, et nous fournirons ce document à l'Accusation.

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte] 

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bien, dans ce cas, il serait plus

 11   approprié de disposer, non pas d'une seule page, mais de l'ensemble du

 12   document ou du recueil.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous échangeons avec le bureau du Procureur

 14   à ce sujet. Nous travaillons à compléter l'ensemble des documents que nous

 15   avons pu recevoir afin de les faire figurer sur une liste. Et très

 16   concrètement, pour ce document précis, nous disposons également d'une date

 17   et de --

 18   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, comme vous le savez,

 19   cette question des documents est une question qui connaît déjà un très long

 20   historique entre les parties. La Défense ne peut pas se contenter de

 21   prendre une page d'un recueil, ensuite remettre à plus tard la

 22   communication. Du reste, nous demandons maintenant de façon tout à fait

 23   officielle que l'ensemble du recueil nous soit fourni à partir de sa page

 24   une [comme interprété].

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, nous ne statuerons pas tant que

 26   cette question de l'origine du document -- plutôt de l'intégralité du

 27   document d'où est extraite cette page n'aura pas été réglée.

 28   [Le conseil de la Défense se concerte]

Page 9954

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  2   Mais il n'y a pas de recueil ni de livre. Je ne sais pas d'où Mme

  3   Korner tient l'idée qu'il y aurait un livre. Quelqu'un a apposé ce numéro

  4   de page 137 en bas de cette page du document, mais j'ignore d'où cela

  5   vient.

  6   Nous avons reçu ce document suite à une requête que nous avons

  7   envoyée, et nous fournirons au bureau du Procureur la requête que nous

  8   avons envoyée, ainsi que les documents officiels que nous avons reçus en

  9   réponse, l'identité de la source, la façon dont tout cela a été communiqué.

 10   Nous, nous contentons, en fait, d'utiliser ce document que nous avons reçu

 11   avec ce témoin. Nous demandons simplement qu'il soit versé sous une cote

 12   aux fins d'identification, et c'est tout.

 13   Je ne comprends pas très bien de quel livre il est question ici. Nous

 14   pouvons peut-être en parler lors de la pause suivante.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Oui, j'en conviens, Messieurs les Juges. Mais

 16   cela ne fait pas du tout avancer les choses que de dire que vous avez reçu

 17   ce document portant un numéro de page 137. Parce que nous souhaitons

 18   toujours savoir sous quelle forme ce document a été reçu, et nous

 19   souhaiterions pouvoir en recevoir l'original.

 20   A ce stade, je crois qu'il serait plus prudent de marquer ce

 21   document, de lui attribuer une cote aux fins d'identification.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Peut-être qu'une certaine

 23   confusion a été ajoutée de par l'utilisation de ce terme de livre, et c'est

 24   ma faute.

 25   Mais je suppose que ce que Me Zecevic souhaitait avancer, c'est qu'il

 26   fallait qu'il y ait d'abord un échange entre les parties. Pour le moment,

 27   nous pourrions avancer en attribuant une cote aux fins d'identification.

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Juste un détail, la question du livre.

Page 9955

  1   En fait, si vous vous penchez sur la reliure que l'on voit sur la

  2   partie gauche de la page qui s'affiche à l'écran, on voit très bien qu'il y

  3   a une reliure, que c'est une photocopie, et qu'il s'agit d'un livre; donc

  4   tout cela vient d'un livre.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D263 marqué

  6   aux fins d'identification.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je poursuivre ?

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document qui

 10   porte le numéro de page ERN 1D00-2368.

 11   [Le conseil de la Défense se concerte]

 12   M. CVIJETIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons ici la réponse qui est donnée à la

 14   requête de votre chef, et dans la deuxième partie de la phrase, vous voyez

 15   qu'il est indiqué, je cite :

 16   "Je n'autorise pas le retrait de la police, parce que dans ce cas le front

 17   sera bientôt tout proche de Doboj et vous n'aurez même plus de territoire à

 18   contrôler."

 19   Vous voyez la partie de ce paragraphe que je viens de lire ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Dans la dernière phrase il est dit, je cite :

 22   "J'accepte toutes les formes de coopération et de liaison entre la police

 23   militaire et la police civile."

 24   Vous voyez cela, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Monsieur Petrovic, votre chef, manifestement, n'a pas la possibilité de

 27   retirer seul les hommes de la police des opérations de combat si le

 28   commandant chargé de ces opérations, le commandant militaire, ne lui en

Page 9956

  1   donne pas l'autorisation. C'est ce qu'on voit sur la base de ce document,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pour tenir compte des

  5   commentaires précédents, je ne proposerai pas le versement de ce document.

  6   Je souhaiterais simplement qu'il puisse être marqué aux fins

  7   d'identification tout comme le précédent.

  8   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, ce n'est pas un

  9   document que le témoin a vu précédemment, il n'est même pas du MUP. Je ne

 10   vois pas non plus comment ce document a pu été rédigé. Nous avons la même

 11   objection concernant que concernant sa source que pour le précédent. Et en

 12   plus de cela, le témoin n'est pas en mesure d'identifier ni de reconnaître

 13   ce document.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais ce document apparaît comme

 15   faisant suite au document précédent. Le Juge Delvoie remarque que dans la

 16   version B/C/S on voit le numéro de page 138 en bas de page. Pour les mêmes

 17   raisons que le document, il semblerait que ce document-ci puisse lui aussi

 18   être marqué aux fins d'identification.

 19   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, bien sûr, il peut être marqué aux

 20   fins d'identification à partir du moment où notre position est clairement

 21   consignée au compte rendu d'audience.

 22   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D264 aux fins

 25   d'identification, Messieurs les Juges.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant le

 27   document suivant qui porte le numéro ERN 1D01-0013.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, une réaction ne sait pas fait attendre de la part

Page 9957

  1   de votre chef de centre.

  2   Au deuxième paragraphe, il dit, je cite :

  3   "Je suis surpris par le contenu de cet ordre."

  4   Et vous trouverez dans ce même deuxième document une phrase qui dit, je

  5   cite :

  6   "Lorsque j'ai donné mon accord à l'intégration de la police dans les

  7   opérations de combat et que j'ai donné cet accord en mesure en infraction,

  8   en contradiction avec les compétences qui sont les miennes, et en violation

  9   des ordres du ministre de l'Intérieur, bien au second plan il y avait des

 10   pillages et un chaos à grande échelle qui se mettait en place et qui se

 11   déroulait notamment étant le fait de déserteur."

 12   Est-ce que vous pouvez voir ceci ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Comme nous pouvons le voir, votre chef de centre continue à insister

 15   sur le retrait de la police des opérations de combat, n'est-ce pas, mais il

 16   semble que ce soit sans succès.

 17   R.  Il semble en effet que ce soit le cas.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien, conformément à votre décision, je peux

 19   voir qu'il y a ici toute une séquence de documents qui représente un

 20   échange de correspondance entre le commandement militaire et la police. Je

 21   voudrais demander que ce document soit marqué pour identification, ce

 22   document qui émane du CSB.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, je voudrais juste

 24   vous demander, je ne vois pas sur l'écran, mais est-ce qu'on a le numéro de

 25   page 139 en bas de cette page ?

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Nous avons la même réserve au sujet de ce

Page 9958

  1   document, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D265 aux fins

  4   d'identification.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer le document

  6   suivant, s'il vous plaît, 1DD00-0345.

  7   Q.  Monsieur Petrovic, il s'agit de l'ordre du groupe opérationnel par

  8   lequel le bataillon mixte a été créé, où il y avait une compagnie de police

  9   militaire, une compagnie de police de Doboj et de Teslic.

 10   Au point 2, on voit qu'au poste du commandement du bataillon a été nommé,

 11   M. Andrija Bjelosevic, par cet ordre militaire, et pour son adjoint le

 12   lieutenant Stijepan Pepic. Le voyez-vous ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Au point 3, vers le milieu du point 3, on voit l'ordre de combat sur

 15   lequel il faut lancer une attaque sur l'axe mentionné dans cet ordre. Il ne

 16   faut pas que je perde de temps en parlant de cela. Voyez-vous cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous serez d'accord avec moi de dire que votre chef a eu une récompense

 19   pour ce qui est de la bataille concernant le retrait de la police, à savoir

 20   on lui a été ordonné de se présenter pour être mobilisé et pour être envoyé

 21   au front. Est-ce que vous avez eu la même impression ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Savez-vous qu'il a été mobilisé et qu'il a été envoyé sur le front au

 24   sein de cette unité et qu'il a participé à des activités de combat ?

 25   R.  Je ne m'en souviens pas, mais d'après ce document, je vois que oui.

 26   Q.  Bien. Vous ne savez rien pour ce qui est de ce document, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne m'en souviens pas.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne demande pas le

Page 9959

  1   versement de ce document au dossier, puisque ce document n'émane pas du

  2   centre de service de Sécurité.

  3   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  4   [Le conseil de la Défense se concerte] 

  5    L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on montre le

  6   document suivant, 1D00--

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, on a seulement

  8   quelques secondes avant la deuxième pause. Voudriez-vous aborder ce sujet

  9   et montrer ce document après la pause ?

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

 11   Président.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

 14   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   [Le conseil de la Défense se concerte]

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, avant de poursuivre, la

 18   Chambre a deux questions à vous poser, la première question est liée à la

 19   deuxième. Voilà la première question : nous avons compris dans ce cas - et

 20   j'utilise le mot "cas" puisqu'on fait référence à ce que les deux parties

 21   ont dit - il n'y a pas de voie contestable pour ce qui est du fait de la

 22   subordination de la police à l'armée, et il y avait des choses tout à fait

 23   logiques qui se sont ensuivies.

 24   Pour ce qui est du jeu de documents pour lequel vous avez dit que

 25   vous voudriez obtenir les cotes provisoires, je ne sais pas quelle est leur

 26   utilité, comment ces documents vont nous aider dans notre travail ?

 27   Mais le Juge Delvoie a une question liée à ma question.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour ce qui est des faits admis déjà,

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  1   j'essaie de suivre tout ce qui fait référence à des faits déjà admis, et la

  2   Chambre de première instance vous serait reconnaissante si vous annonciez

  3   le moment où vous allez attaquer un fait admis.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Avant la réponse de Me Cvijetic, j'aimerais

  5   dire quelque chose qui fait référence à l'affaire entière.

  6   Pour ce qui est de la première question concernant la resubordination

  7   à l'armée. C'est le point que nous contestons. Nous n'acceptons pas cela.

  8   Et nous avons déjà dit il y a longtemps, lorsque nous pensons qu'il

  9   s'agit des faits déjà admis et lorsque la Défense veut contester ces faits

 10   déjà admis en présentant des moyens de preuve, la Défense devrait annoncer

 11   cela avant, mais si on procède de cette façon, nous ne pouvons pas savoir

 12   quels sont les moyens de preuve que la Défense a l'intention d'utiliser

 13   pour contester les faits déjà admis. Pour ce qui est de la décision

 14   concernant Lukic, comme vous le savez, au dernier moment, la Défense a

 15   contesté les faits déjà admis et l'Accusation n'a pas eu l'occasion de

 16   présenter ses moyens de preuve pour ce qui est des mêmes faits.

 17   Le Juge Delvoie dit, Je pense que cela n'est pas la façon à procéder.

 18   Nous sommes en train de nous pencher là-dessus. S'il y a des éléments de

 19   preuve qui vont être présentés et qui n'ont aucun lien avec les faits déjà

 20   admis, dans ce cas-là, il ne s'agit plus des faits admis.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. A moins que Me Cvijetic ne

 22   pense qu'il soit pris dans l'embuscade, après avoir entendu les

 23   préoccupations de la Chambre, est-ce qu'il y a quelque chose que nous

 24   pourrions espérer avoir comme réponse mais pas dans un futur proche.

 25   Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin dans le prétoire.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Non, non, je ne me sens pas du tout

 27   pris dans une embuscade, et j'accepte votre point de vue pour ce qui est

 28   des faits déjà admis.

Page 9961

  1   Pour ce qui est de la pertinence des documents concernant la

  2   resubordination, il est inutile de vous donner mes commentaires puisque Mme

  3   Korner en a parlé. Puisque nous sommes opposés pour ce qui est de cette

  4   question, nous devons présenter les moyens de preuve respectifs.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais avant de poursuivre -- d'abord, pour ce

  7   qui est de trois documents qui ont reçu les cotes provisoires, je dois vous

  8   dire qu'entre-temps nous avons reçu le document du gouvernement de la

  9   Republika Srpska du 16 octobre 2007, et dans ce document ils ont répondu à

 10   notre demande. Dans ce document, aux points 77, 78 et 79, sont énumérés ces

 11   documents dont j'ai parlé, ces documents qui ont reçu une cote provisoire

 12   aux fins d'identification. Et c'était parce que nous ne disposions pas de

 13   preuve de leur origine, et je vais vous dire de quoi il s'agit.

 14   Il s'agit du document 1D263, cote provisoire; ensuite, 1D264 et

 15   1D265, également cote provisoire. Nous avons communiqué ce document émanant

 16   du gouvernement à l'Accusation aussi.

 17   C'est pour cela que nous proposons qu'on lève les cotes provisoires

 18   et que ces documents soient versés au dossier en tant que pièces à

 19   conviction de la Défense.

 20   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a deux choses

 21   que je voudrais soulever. D'abord, nous avons reçu la lettre, mais en

 22   cyrillique. Par conséquent, je ne peux pas la lire. Je suppose qu'il s'agit

 23   d'un document émanant du gouvernement de la Republika Srpska ou de l'un de

 24   ses organes. Donc au moment où je serai en mesure de le lire, je pourrai

 25   présenter d'autres arguments.

 26   Ensuite, pour ce qui est de l'origine du document, ça éveille des soupçons,

 27   puisqu'il semble que cela soit la photocopie d'un livre ou d'une

 28   compilation. Nous aimerions savoir où est l'original puisqu'il semble que

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  1   cela soit la photocopie de l'original. Nous ne savons pas si l'original

  2   existe. Nous ne savons pas tout simplement de quoi il s'agit exactement.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant que Me Cvijetic ne réponde à

  4   cette question, revenons à la question soulevée de Mme Korner, puisque je

  5   ne suis pas certain d'avoir tout à fait compris l'essentiel de tout cela.

  6   Mme Korner a dit, c'est ce qui a été consigné au compte rendu, que le

  7   Procureur avance que la resubordination existait au moment des activités de

  8   combat, alors que la Défense avance que la police était resubordonnée à

  9   l'armée indépendamment de l'endroit où se trouve l'armée.

 10   Je ne suis pas certain d'avoir compris la différence entre ces deux

 11   choses. J'aimerais que les parties tirent cela au clair.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que la Chambre voudrait entendre

 13   l'opinion de Me Cvijetic par rapport à cela ?

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aimerais savoir les opinions des

 15   deux parties.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Si j'ai bien compris la --

 17   Je vais me rapprocher du microphone.

 18   Voilà ce qu'on a dit au témoin. Si l'armée se trouve dans une région,

 19   indépendamment du fait qu'il s'agisse de la ligne de front ou  à savoir

 20   s'il y a des combats de quelque type que cela soit, la police se voit

 21   resubordonnée à l'armée, si je ne m'abuse. Et je suis sûre que le conseil

 22   de la Défense va me corriger.

 23   En d'autres termes, ils sont obligés de suivre les ordres émanant de

 24   l'armée et de faire abstraction de la chaîne de commandement de la police

 25   pendant ce temps-là. C'est comme cela que j'ai compris la position de la

 26   Défense.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Indépendamment du fait s'il y a des

 28   combats dans la région ?

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Oui, exactement. C'est comme ça que j'ai

  2   compris la position de la Défense. C'est comme cela que cela était

  3   présenté. Donc indépendamment du fait qu'il y a des combats entre les

  4   parties adverses, lorsque l'armée se trouve dans une région, la police lui

  5   est resubordonnée. Et c'est là où se trouve le malentendu majeur.

  6   Parce que nous avançons que la police a été resubordonnée à l'armée,

  7   seulement où il y a les combats, là où les unités de la police sont

  8   resubordonnées à l'armée - c'est ce que les moyens de preuve ont montré.

  9   Maintenant, je vois que la Défense va présenter ces arguments.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic ou Maître Zecevic,

 11   qui d'entre vous ?

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] D'abord, la loi est claire là-dessus.

 13   D'après les conventions internationales et les règles internationales,

 14   après avoir décrété l'état de guerre ou de danger imminent de guerre, le

 15   territoire tout entier de la Republika Srpska est devenu le théâtre de

 16   guerre.

 17   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Mon éminent collègue ne devrait pas

 18   témoigner. Il devrait exprimer la position de la Défense.

 19   [Le conseil de la Défense se concerte]

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] J'essayais d'exprimer mon opinion.

 21   Mon point de vue dit que tout le territoire de la Republika Srpska

 22   est le théâtre de guerre. Tous les policiers qui reçoivent l'ordre d'un

 23   commandant militaire d'aller dans n'importe quel endroit sur le territoire

 24   de la Republika Srpska sont subordonnés à l'armée de la Republika Srpska.

 25   C'est dans la disposition de la loi. Et c'est également dans les

 26   dispositions des conventions internationales.

 27   M. PANTELIC : [interprétation] J'aimerais ajouter quelque chose à ce

 28   que mon éminent collègue a déjà dit, en particulier pour ce qui est de la

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  1   situation prévalant à l'époque où l'état de danger de guerre imminent a été

  2   proclamé à la mi-avril et confirmé le 12 mai 1992 à la séance de

  3   l'assemblée à Banja Luka.

  4   Merci.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je peux peut-être parler d'une

  6   troisième interprétation. Je n'ai pas discuté là-dessus avec mes collègues,

  7   donc là je parle seulement en mon nom, et voilà comment j'ai compris la

  8   resubordination de la police à l'armée : cela aurait pu se produire à la

  9   demande de l'armée, mais puisqu'il n'y avait pas de telles demandes, la

 10   police a continué à s'acquitter de leurs tâches. Dépendamment du fait s'il

 11   y avait des activités de combats dans la région, si l'armée n'a pas demandé

 12   des renforts de la police, alors il n'y avait pas de resubordination.

 13   J'ai compris que parfois il y avait des situations où l'armée avait

 14   suffisamment de forces et n'avait pas besoin d'appui de la police. Par

 15   conséquent, l'armée n'a pas demandé l'appui de la police. Et lorsque la

 16   police ne s'est pas vu demander de resubordonner ses forces à l'armée,

 17   alors les forces de la police sont restées intactes dans la région.

 18   Est-ce que j'ai mal compris cela ? Si c'est le cas, j'aimerais qu'on

 19   jette un peu plus de lumière à cette question.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin peut continuer à

 22   être assis dans le prétoire. Est-ce que cela pourrait avoir un impact sur

 23   le contre-interrogatoire; il vaut mieux peut-être qu'il enlève son casque.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Petrovic, pourriez-vous,

 25   s'il vous plaît, enlever votre casque.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Cela ne peut pas aider. Me Cvijetic parle la

 27   langue du témoin.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Parlez anglais, donc.

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  1   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président --

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, je pense que les

  4   deux parties ont présenté leur point de vue, leurs arguments, et il n'est

  5   peut-être pas le bon moment d'aller en détail concernant cette question.

  6   Je propose qu'on poursuive.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais retourner à deux questions

  8   soulevées par M. Demirdjian.

  9   Plutôt à la deuxième question, si je me souviens bien, puisqu'on n'a

 10   pas le mot meilleur, je vais utiliser donc le mot matériel utilisé par la

 11   Défense, je vais répéter ce que j'aurais dû dire avant, Me Cvijetic et Me

 12   Zecevic ne peuvent présenter que ce dont ils disposent. Il y avait une

 13   photocopie d'un document, et alors parler du poids à accorder à ce document

 14   puisqu'il y a doute pour ce qui est de l'authenticité de ce document.

 15   Donc cette deuxième question -- donc la Défense a pu tout à fait

 16   utiliser ce document.

 17   Pour ce qui est de la première question concernant la traduction des

 18   documents, en attendant la traduction des documents, l'Accusation ne peut

 19   exprimer sa position seulement à ce moment où la traduction est à notre

 20   disposition, et demander également les cotes provisoires.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, mais il faut que je revienne à

 22   cela. Nous avons eu des informations concernant l'un de des documents de la

 23   Défense. Je sais que le Juge Harhoff n'aime pas cela beaucoup, mais il

 24   s'agit du fait que pour ce qui est de notre cause, nous avons beaucoup de

 25   documents. Et pour ce qui est de l'accord de Sarajevo, il faut qu'on sache

 26   l'origine du document.

 27   Me Zecevic peut nous demander d'où proviennent la plupart de nos documents,

 28   et nous pouvons le faire, puisque certains de ces documents apparaissent

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  1   pour la première fois ici dans cette affaire. Et il est très important de

  2   souligner le fait que la Défense doit faire des enquêtes pour ce qui est de

  3   l'origine des documents auprès du MUP ou du département de crimes de guerre

  4   serbe pour nous dire où est l'original du document.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais ils ne peuvent pas le faire.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les --

  8   Mme KORNER : [interprétation] Mais ils ne nous disent rien par rapport à

  9   cela. Ils disent tout simplement, Notre enquêteur est arrivé à cela. Et

 10   s'ils disent qu'il s'agit de trois pages d'un livre, nous aimerions savoir

 11   ce qu'est l'original du livre et voir le reste, et c'est pour cela que nous

 12   soulevons l'objection pour ce qui est du versement de ces documents,

 13   versement définitif en attendant la traduction.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, avant d'avoir commencé à

 15   me pencher sur cette question, j'ai vu qu'il ne s'agissait que d'un cas

 16   pénal, mais il semble qu'il s'agisse de plusieurs documents qui sont dans

 17   la même catégorie.

 18   Mme KORNER : [interprétation] C'est ce que je viens de dire, et j'ai déjà

 19   dit cela, c'est l'essentiel de mon objection, il s'agit de certains de ces

 20   documents.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, mais il

 22   faut que je réponde à cela.

 23   Les commentaires de l'Accusation ne sont pas justes, pour utiliser cet

 24   adjectif qui est un euphémisme. L'Accusation sait très bien que nos sources

 25   des documents sur lesquels nous nous appuyons, ainsi que les sources de nos

 26   documents sont très limitées. Monsieur le Président, ni moi ni un autre

 27   membre des équipes de la Défense, je ne peux pas m'adresser à un organe

 28   d'Etat pour poser des questions concernant l'origine d'un certain document.

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  1   Je me suis adressé à un organe d'Etat qui a la compétence pour me

  2   transmettre des documents. J'ai obtenu ces documents, et donc je les

  3   considère comme étant des documents authentiques. Et c'est à moi de décider

  4   si je vais les utiliser ou pas, s'ils sont utiles pour ma cause ou pas.

  5   Mais pour ce qui est d'une enquête complémentaire ou détaillée, je ne peux

  6   pas le faire parce que je n'ai aucune raison pour douter de l'authenticité

  7   de ces documents.

  8   Si Mme Korner a des doutes pour ce qui est des sources de ces documents,

  9   pour ce qui est de leur authenticité, puisque nous avons communiqué la

 10   liste de tous nos documents à l'Accusation, elle peut s'adresser à des

 11   organes compétents pour poser des questions concernant l'origine, la source

 12   de ces documents. Ce n'est pas la tâche de la Défense. Et je m'oppose

 13   catégoriquement à ce type d'enquête.

 14   Et en particulier, la plupart des documents sont les documents qui nous ont

 15   été communiqués par l'Accusation, ainsi que le document dont Mme Korner

 16   vient de parler, qui nous a été communiqué par le bureau du Procureur.

 17   Hier, Mme Korner a envoyé ce document, ainsi que des commentaires, et donc

 18   ce document a un numéro aux fins d'identification.

 19   Et là, je suis censé douter de l'authenticité des documents communiqués par

 20   l'Accusation. Si c'est le cas, Monsieur le Président, nous aurons la même

 21   situation à répétition, c'est-à-dire à chaque fois que le document est

 22   montré, et l'autre partie va objecter pour demander l'origine ou la source

 23   de ce document, cela ne nous mène nulle part.

 24   Jusqu'ici, je n'ai eu aucune raison pour avoir des doutes pour ce qui

 25   est de l'authenticité des documents communiqués par l'Accusation. Nous

 26   pouvons nous appuyer sur ces documents. Mais également je dis que c'est la

 27   situation pour ce qui est de documents de la Défense. La Défense n'a pas de

 28   moyens financiers pour pouvoir vérifier l'authenticité de chacun de ces

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  1   documents. Mais s'il faut le faire quand même, il faudrait revenir au début

  2   de tout cela pour régler cette affaire.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] J'aimerais dire que la Défense de Zupljanin

  4   soutient les propos de Me Zecevic aux fins du compte rendu.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Je sais que cela représente une digression,

  6   mais ce n'est pas au Procureur de mener cette enquête. La Défense qui

  7   demande à la Chambre de s'appuyer sur la véracité et l'exactitude et la

  8   source de ces documents, c'est l'obligation de la Défense de s'assurer que

  9   cela soit fait. De notre côté, nous faisons cela de temps en temps. Ce

 10   n'est pas un de nos documents. Oui, il y a un numéro de l'Accusation qui

 11   figure sur ce document, parce que le document a été utilisé par

 12   l'Accusation -- je m'excuse, par la Défense. Cela a été marqué aux fins

 13   d'identification. Mais cela représente une question tout à fait différente.

 14   Mais selon le principe de base, si la Défense veut que certains documents

 15   soient versés au dossier et l'Accusation s'y oppose en demandant une

 16   enquête, c'est l'obligation de la Défense de fournir les informations

 17   concernant la source et l'authenticité du document en question, puisque ce

 18   sont les avocats de la Défense qui demandent à la Chambre de se pencher sur

 19   ces documents.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 21   J'aimerais qu'on en finisse avec cette discussion - et je parle en mon nom

 22   - et si j'ai bien compris la position de la Défense, maintenant la Défense

 23   dispose d'un certificat émanant du cabinet de la ville d'où le document est

 24   arrivé, et je pense que pour le moment il est raisonnable de s'attendre à

 25   ce que la Défense nous donne cela comme information.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc le document a obtenu une cote

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  1   provisoire aux fins d'identification.

  2   Vous pouvez poursuivre votre contre-interrogatoire, Maître Cvijetic.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

  4   suivant, 1D00-0343.

  5   Q.  Monsieur Petrovic, nous avons ici un autre ordre du commandant Lisica

  6   dans lequel il demande la séparation d'une partie de la police, à savoir --

  7   en fait, c'est ce dont vous nous avez parlé un peu plus tôt, c'est-à-dire

  8   que la police, autrefois, était une police qui était subordonnée à Doboj,

  9   alors que là il demande que 100 policiers de Doboj soient séparés.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pour mener à bien cet ordre, il dit que Bjelosevic Andrija et vous-même

 12   étiez personnellement responsables de ceci. Est-ce que vous voyez cet

 13   ordre, Monsieur ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Ma question est la suivante : Monsieur Petrovic, qu'est-ce qui se

 16   serait passé si vous et M. Bjelosevic aviez refusé d'exécuter cet ordre ?

 17   R.  Nous aurions été arrêtés.

 18   Q.  Qui aurait procédé à votre arrestation ?

 19   R.  La police militaire du colonel Lisica.

 20   Q.  Donc revenons à la loi pénale, le manquement de mettre en œuvre un

 21   ordre militaire à l'aube d'une menace de guerre imminente est quelque chose

 22   qui peut être condamné, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, tout à fait.

 24   Q.  Vous pouvez vous retrouver avec une peine sérieuse ?

 25   R.  Oui, le colonel Lisica, tout comme moi, devait respecter la loi, et il

 26   se serait retrouvé en prison tout comme moi.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander

 28   que ce document soit versé au dossier et qu'il reçoive une cote provisoire,

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  1   s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Très bien.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier aux

  4   fins d'identification sous la cote 1D266, Monsieur le Président, Monsieur

  5   les Juges.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Petrovic, j'aimerais vous montrer un dernier document tiré de

  8   cette série de documents, avec lequel je souhaite confirmer vos

  9   affirmations concernant une subordination partielle de la police.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit en l'occurrence du document qui

 11   porte la cote 1D00-0332.

 12   Q.  Monsieur Petrovic, le colonel Lisica, dans ce document, déploie une

 13   unité de la police de Doboj sur le champ de bataille de la deuxième

 14   municipalité de Derventa. Vous le voyez au point 2, j'imagine. Il les place

 15   sous la composition du Bataillon de Bosanski Brod.

 16   Voyez-vous cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Au point 4, nous pouvons lire que les tâches sont de nouveau confiées

 19   au centre de sécurité publique de Doboj, et la responsabilité de la mise en

 20   œuvre de toutes ces tâches iront au centre de Doboj.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc de cette zone, la zone de Doboj, cette unité est déployée dans

 23   d'autres régions chaque fois que ceci s'avère nécessaire, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour les raisons

 27   citées plus tôt, je demanderais que ce document soit versé au dossier avec

 28   une cote provisoire.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Malgré d'avoir bien suivi ce que vous

  2   avez essayé d'établir ici, je ne comprends absolument pas quelle serait la

  3   raison pour le versement au dossier de ce document. Est-ce simplement un

  4   autre document que nous devrions ajouter sur la pile de documents.

  5   Ce document semble être au-delà de toute pertinence. Je ne vois

  6   vraiment pas de quelle façon ce document doit faire partie de la même

  7   catégorie des autres documents qui ont été versés au dossier aux fins

  8   d'identification, j'accepterai son versement, mais dans le cas échéant, je

  9   ne vois vraiment pas la pertinence de ce document.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la suite d'un ordre

 11   donné par un commandant militaire, on procède à la création d'un bataillon

 12   issu de Bosanski Brod. Alors que Bosanski Brod est une municipalité qui est

 13   située à l'extérieur du territoire de Doboj. Et c'est là que l'on déploie

 14   une unité de la police militaire pour effectuer des tâches militaires, et

 15   tout ceci, dans le cadre d'une affirmation concernant la zone de combat

 16   pour laquelle nous affirmons qu'il s'agit de la Republika Srpska, après la

 17   proclamation d'une menace de guerre éminente, devient secteur de guerre. Et

 18   que les commandants militaires pouvaient déployer des unités de la police

 19   afin qu'ils exécutent des tâches militaires dans n'importe quelle partie du

 20   territoire de la Republika Srpska. Il était absolument incontestable que

 21   ces ordres devaient être menés à bien, car dans le cas contraire des

 22   sanctions très sérieuses étaient prévues.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien. Alors ce document sera versé

 24   au dossier aux fins d'identification.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 26   cote D1D264 versé au dossier aux fins d'identification.

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Page 66, ligne 2, du compte rendu

 28   d'audience M. Cvijetic dit :

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  1   "Au point 4, la responsabilité pour la mise en œuvre des ordres

  2   incombe au centre de la police, du poste de sécurité publique."

  3   Alors que moi, ici, dans le document, j'ai le point 4 sous les yeux

  4   justement, la traduction en anglais dit que "c'est le chef de Doboj." Qu'il

  5   "s'agit du chef du service de sécurité publique de Doboj, de la région de

  6   Doboj."

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, je ne vois pas moi-

  8   même où est l'énorme différence. Cela pourrait être pertinent, en fait, de

  9   peut-être nommer ce poste de sécurité publique en tant que "station," mais

 10   j'aimerais vous demander alors où est la différence.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le colonel a employé

 12   un terme qui porte sur le centre et sur le poste, donc il dit informer

 13   Andrija Bjelosevic, le chef du service de sécurité publique, et non pas du

 14   centre de sécurité publique. Alors que ce dernier était chef du centre de

 15   sécurité publique alors que le colonel a scindé les deux. Mais je suis

 16   d'accord avec le Procureur pour dire qu'en réalité cet ordre portait

 17   seulement sur le centre, mais c'est mal indiqué ici.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Petrovic, avant de vous montrer des ordres, un certain nombre

 21   d'ordres qui étaient parvenus ou qui vous étaient destinés et qui étaient

 22   envoyés du centre de sécurité publique de Doboj, qui vous avait été envoyés

 23   à vous, et avant de se pencher sur les rapports de l'inspecteur des

 24   personnes envoyées au ministère de l'Intérieur afin que ces personnes

 25   puissent examiner la situation au centre de sécurité publique de Doboj, au

 26   poste de sécurité de poste de sécurité publique de Doboj, je vais passer en

 27   revue très brièvement quelques ordres émanant du ministère de l'Intérieur

 28   afin que nous puissions mieux comprendre et interpréter quelles étaient les

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  1   deux membres qui avaient été envoyés et quels étaient les ordres apportés

  2   pour remédier au problème qui prévalait dans la région couverte par le CSB

  3   ?

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Pourrait-on afficher pour se faire le

  5   document 1D67, s'il vous plaît.

  6   Q.  Veuillez prendre connaissance de cet ordre, s'il vous plaît. On vous a

  7   déjà posé des questions concernant les circonstances de cette réunion à

  8   Belgrade qui s'est tenue le 11 juillet, je crois, si je ne m'abuse, m'aviez

  9   répondu que vous j'en saviez rien, n'est-ce pas ?

 10    R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  A la suite de ce collège, le ministre a, d'après les informations

 12   reçues du terrain, rédigé cet ordre dans lequel il demande des informations

 13   sur l'agissement des formations paramilitaires.

 14   Au point (A).

 15   Au point (B), ou sous (B), de lui donner des informations sur

 16   l'annexe ou sur l'application de la police dans les opérations de combat.

 17   C'est un sujet qui a déjà été abordé aujourd'hui assez longuement.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Et j'aimerais que l'on passe à la page 2

 19   s'il vous plaît. Donc 2 en anglais et page 2 en serbe.

 20   Q.  Plus loin on peut lire qu'il demandait de recevoir des informations sur

 21   la prévention et la détection de crime sur les camps de rassemblement.

 22   De recevoir des informations sur le travail des organes de sécurité

 23   militaire, ainsi de suite. Les organes judiciaires et militaires, et ainsi

 24   de suite.

 25   Je présume que vous n'avez pas connaissance de cet ordre ?

 26   R.  Je ne me souviens pas.

 27   Q.  Mais s'agissant des tâches émanant de cet ordre, vous auriez pu en

 28   prendre connaissance, vous auriez pu en prendre connaissance seulement

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  1   lorsque les membres du ministère de l'Intérieur aient pu physiquement venir

  2   sur votre terrain. Et hier le Procureur vous a montré ces comptes rendu.

  3   Vous en souvenez-vous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  D'accord, très bien. Je voudrais passer en revue très brièvement un

  6   autre ordre du ministre.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D49.

  8   Q.  Vous voyez que cet ordre remonte à octobre, plus précisément au 23

  9   octobre.

 10   Au point numéro 1, le ministre demande que, je cite :

 11   "Tous les policiers d'active se retirent des activités de combat, et que

 12   les membres de l'effectif de réserve soient mis à la disposition de

 13   l'armée."

 14   Est-ce que vous voyez cela au point numéro 1 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Nous avons également le point numéro 2 qui nous intéressera un peu plus

 17   tard, au cours du contre-interrogatoire. Le ministre ordonne que l'on

 18   diminue le nombre d'hommes appartenant à l'effectif des réservistes de la

 19   police et que le rapport numérique soit de 1 pour 2.

 20   Vous voyez cela, n'est-ce pas ?

 21   Il demande que l'effectif ainsi dégagé, les effectifs de réservistes

 22   de la police ainsi dégagés soient mis à la disposition de l'armée de la

 23   Republika Srpska. Est-ce que vous voyez cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ensuite, le ministre donne même aux chefs des structures concernées

 26   l'autorisation d'informer les commandants militaires qui n'ont plus

 27   l'obligation de mettre à la disposition les membres de la police pour que

 28   ces derniers participent aux opérations de combat, à l'exception des

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  1   municipalités sur les territoires desquels des opérations de guerre sont en

  2   cours, les municipalités directement touchées par ces opérations.

  3   Vous voyez l'extrait correspondant ?

  4   R.  Oui.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. CVIJETIC : [interprétation]  

  7   Q.  Nous reviendrons sur ces documents, enfin, sur ceux de ces documents

  8   qui sont parvenus jusqu'à vous, et dans lesquels il vous était demandé de

  9   réduire l'effectif des réservistes de la police. Est-ce que vous avez bien

 10   reçu des documents à cet effet ?

 11   R.  Je pense que oui.

 12   Q.  Nous allons vous présenter encore un autre ordre émanant du ministre

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Sous la référence 1D176.

 14   Je ne sais pas si nous avons à l'écran le bon document qui s'affiche.

 15   C'est toujours le document précédent ? Non. Voilà, ça y est.

 16   Q.  Par cet ordre daté du 27 juillet 1992, le ministre, au point numéro 1,

 17   demande que l'on détermine l'effectif optimal des membres des services de

 18   Sécurité, conformément aux critères prévus dans la Loi sur les Affaires

 19   intérieures et le règlement sur la pratique des services publics de la

 20   sécurité.

 21   Au point numéro 2, il fait référence à un de ces ordres précédents

 22   demandant que l'on écarte des effectifs de la police toutes les personnes

 23   ayant commis des infractions au pénal ou faisant l'objet de procédures au

 24   pénal.

 25   Vous voyez cela au point 2 ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Au point numéro 3, il mentionne à nouveau le fait que l'effectif se

 28   trouvant en excédent sera mis à la disposition de la VRS.

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  1   Et au point numéro 4, il demande que toutes les unités spéciales

  2   constituées pendant la période de guerre sur les territoires couverts par

  3   les CSB soient démantelés et que les effectifs correspondants soient placés

  4   sous les ordres de la VRS.

  5   Vous voyez cela au point numéro 4 ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Au même point numéro 4, il est dit qu'une section de la police a été

  8   constituée au centre, une section de la police du ministère, en fait, et

  9   que toutes les personnes intéressées peuvent se faire connaître afin de

 10   pouvoir participer à un concours, toutes les personnes intéressées qui

 11   remplissent le critère applicable pour devenir membres de ces structures.

 12   Vous voyez cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  A la page suivante, au point numéro 7, le ministre ordonne que, je cite

 15   :

 16   "Dans les cartes du territoire, toutes les formations paramilitaires qui ne

 17   se sont pas placées sous le commandement de la VRS…"

 18   Voyez-vous cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et dans les points suivants, le ministre réitère les positions qui sont

 21   les siennes, et également les dispositions légales applicables aux tâches

 22   incombant à la police.

 23   Est-ce que vous voyez cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Cet ordre vous est parvenu plus tard, et de façon indirecte, encore une

 26   fois, par l'intermédiaire des ordres du chef du CSB et par l'intermédiaire

 27   des représentants du MUP venus sur place, à Doboj, n'est-ce pas. Et vous

 28   vous rappelez probablement certaines des parties de cet ordre, n'est-ce pas

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  1   ?

  2   R.  J'ai probablement reçu cet ordre par l'intermédiaire du chef du CSB.

  3   Q.  Très bien. Alors, encore un autre ordre à présent.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Sous la référence 1D55.

  5   Q.  Par le présent ordre, le ministre dispose de la question de la

  6   détention des individus pour lesquels vous-même, dans votre qualité de

  7   policier, vous êtes compétent. Il s'agit de ces fameux trois jours. Et le

  8   ministre affirme que tout cela ne peut être fait que conformément aux

  9   dispositions légales en vigueur. Il interdit tout abus de recours à ces

 10   dispositions, et il dispose également de l'organisation des locaux et de la

 11   forme que doivent prendre les locaux dans lesquels de telles personnes

 12   peuvent être maintenues en détention.

 13   Est-ce que vous voyez cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Au point numéro 2, il est dit que la sécurité des centres de

 16   rassemblement est à la charge directe de l'armée serbe qui en est

 17   directement responsable. Et si cette dernière ne dispose pas des effectifs

 18   nécessaires à l'accomplissement de ces tâches, il sera nécessaire d'engager

 19   des membres des effectifs de réserve de la police pour qu'ils s'en

 20   acquittent, et il sera nécessaire de les mettre à la disposition de

 21   l'armée.

 22   Est-ce que vous voyez ceci ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Nous venons de regarder un certain nombre d'ordres, Monsieur Petrovic,

 25   et c'était dans le but de comprendre peut-être un peu plus facilement

 26   certains autres documents émanant du territoire couvert par vous et afin de

 27   nous pencher également sur les raisons de ces ordres ou de ces décisions,

 28   et la façon dont ils ont été pris.

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais qu'on passe au document 1D03-

  2   3159. Il s'agit d'un document émanant de votre poste.

  3   Je ne sais pas si nous avons la traduction de ce document ? Oui, nous

  4   l'avons.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Messieurs les Juges ?

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Petrovic, à la première page, il me semble que c'est vous qui

 11   signez. On voit, en fait, vos nom et prénom.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que c'est votre signature manuscrite ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que ce document émane de vous ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Nous allons le commenter. Vous faites référence ici à un document que

 18   vous avez reçu du CSB à la date du 6 octobre 1992, document par lequel il

 19   vous était demandé de mettre sur pied un poste de policier de réserve et de

 20   rendre possible son fonctionnement. Vous informez que ce centre a bien été

 21   mis en place conformément à la demande émise, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Passons maintenant à la page suivante pour voir de quelle façon

 24   exactement vous avez procédé.

 25   Monsieur Petrovic, hier vous avez indiqué qu'en situation de menace

 26   de guerre imminente ou lorsqu'on est en état de guerre, il est procédé à la

 27   mise en place de postes de réservistes de la police dans certaines

 28   municipalités, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  C'était prévu par les règlements de la police et les règlements

  3   militaires applicables avant la guerre, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et cela était également prévu par les lois et les textes réglementaires

  6   de la Republika Srpska ?

  7   R.  En effet.

  8   Q.  Cependant, que s'est-il passé ? Vous avez expliqué hier que le

  9   commandant Stankovic a transformé ces différents postes en détachements

 10   afin de pouvoir y recourir comme à des unités militaires. Ai-je bien

 11   compris l'explication que vous avez fournie hier ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous conviendrez avec moi qu'en réalité, cette façon de procéder de sa

 14   part a gravement compromis l'organisation et le fonctionnement du MUP, tel

 15   que les textes réglementaires en disposent normalement ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ceci a été constaté à l'occasion d'une inspection du MUP, et vous vous

 18   êtes vu confier la mission de faire revenir la situation à la normale et de

 19   remettre les choses en conformité avec la loi, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et il ressort de ce document que vous vous êtes acquitté de cette

 22   obligation, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Par votre document, il a fallu faire disparaître l'organisation, c'est-

 25   à-dire les détachements créés par Stankovic, et créer les conditions pour

 26   le fonctionnement normal selon les ordres du ministère et du centre des

 27   services de sécurité publique, et d'ailleurs d'après les lois en vigueur,

 28   n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le document du

  4   témoin, et je propose son versement au dossier sous une cote aux fins

  5   d'identification.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier et une

  8   cote lui est accordée, une cote provisoire.

  9   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] J'ai un commentaire pour ce qui est du

 10   dernier commentaire de Me Cvijetic. Page 75, ligne 2, il a été consigné que

 11   dans le document, il est dit que l'organisation a été créée par le

 12   commandant Stankovic, et il est dit que les détachements devaient cesser

 13   d'exister.

 14   Mais je pense que cela ne figure pas dans le document. Dans le

 15   document, on ne voit que l'établissement des postes de la police de

 16   réserve, et j'aimerais qu'on éclaire cela avec le témoin.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous ne devons pas perdre notre temps

 18   là-dessus puisqu'on voit tout ce qui figure dans le document. Et il est

 19   important de décider quel serait le poids à accorder à la teneur du

 20   document. Ce que le conseil a dit au témoin n'est pas important pour nous.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote 1D268.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Je passerai au document suivant, le document

 23   qui porte le numéro 1D01-0341.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître Cvijetic,

 25   revenons à l'intervention de M. Demirdjian. Je suppose que j'aurais dû

 26   ajouter qu'il est possible, tout à fait possible et approprié pour un

 27   avocat de dire au témoin son interprétation du document, bien qu'à première

 28   vue, on puisse avoir l'impression, en regardant le document, en particulier

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  1   lorsque le témoin agit sur la base de sa propre interprétation, mais il

  2   semble que cela ne soit pas la question soulevée ici. J'ai juste voulu

  3   jeter un peu plus de lumière sur cette remarque exprimée avant.

  4   Maître Cvijetic, poursuivez.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.

  6   Q.  On voit ici le document du mois de novembre signé par Andrija

  7   Bjelosevic, le chef du centre, ainsi que les employés du centre dont les

  8   noms sont énumérés en bas ainsi que leurs fonctions. Dans la partie

  9   introductive, on voit qu'il s'agit du document concernant les tâches de la

 10   police et des inspecteurs chargés de l'organisation de la mobilisation.

 11   Voyez-vous cela ? Il s'agit d'un plan de travail de ces services.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et au point 1, il y a une question qui est intéressante. Au point 1, il

 14   est dit qu'il faut voir si dans certains services du centre il y a des

 15   membres des effectifs de réserve de la police engagés dans ces services qui

 16   n'ont pas servi à l'armée ou qui ont été condamnés pour des infractions au

 17   pénal, à l'exception faite des contraventions relevant de la loi relative à

 18   la circulation.

 19   Monsieur Petrovic, est-ce que cela vous rappelle l'un des ordres du

 20   ministère de l'Intérieur par lequel il demande qu'on vérifie s'il y avait

 21   des personnes qui ont été condamnées pour des infractions au pénal ?

 22   R.  Probablement, oui, que le plan était établi sur la base de cet ordre du

 23   ministre.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

 25   Q.  L'inspecteur dit qu'il avait fait cela en novembre, qu'il s'est

 26   acquitté de cette tâche. Et au point 2, il dit qu'il a établi le nombre de

 27   membres des effectifs de réserve de la police qui n'ont pas servi à

 28   l'armée, ainsi que le nombre de personnes qui ont été condamnées au pénal,

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  1   sur la base de quoi ils ne peuvent pas travailler au ministère de

  2   l'Intérieur.

  3   Voyez-vous ce paragraphe, le paragraphe 2 ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  A la page 3, on a la liste de ces personnes.

  6   Dans la première partie de cette liste, on voit les noms des

  7   personnes qui ont été condamnées au pénal. On voit les dispositions légales

  8   sur la base desquelles ils ont été condamnés et on voit les sanctions au

  9   pénal qui ont été prononcées à leur encontre. Et à la fin de la liste, on

 10   voit les noms des personnes qui ne se sont pas acquittées de leur

 11   obligation de servir à l'armée.

 12   Monsieur Petrovic, est-ce que ce plan de travail ainsi que ces conclusions

 13   relatives à cette situation ont été établis conformément aux ordres du

 14   ministre ?

 15   R.  Je pense que oui.

 16   Q.  Vous pensez que cela était fait d'après ces ordres ?

 17   R.  Je pense que oui.

 18   Q.  Bien.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'on

 20   pourrait s'arrêter, bien que j'aie un document à présenter maintenant et

 21   j'aurais besoin d'une dizaine de minutes pour ce qui est de ce document.

 22   C'est à vous de décider.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, vous voulez dire

 24   quelque chose ?

 25   Mme KORNER : [interprétation] J'allais proposer qu'on en revienne aux faits

 26   déjà admis, Monsieur le Président. Me Cvijetic préfère qu'on en finisse

 27   avec l'audience.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisqu'il a dit qu'il aurait besoin de

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  1   dix minutes pour ce document, nous pouvons donc nous occuper de cela après.

  2   Nous allons lever l'audience.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Petrovic, nous allons lever

  5   l'audience. Le contre-interrogatoire se poursuivra demain matin à 9 heures

  6   dans la même salle d'audience.

  7   La Chambre doit d'abord discuter d'une question administrative, après quoi

  8   vous allez poursuivre votre témoignage. Mme l'Huissière va vous

  9   raccompagner hors du prétoire. Et je vous rappelle que vous n'êtes censé

 10   parler avec qui que ce soit pour ce qui est de votre témoignage, ce que

 11   j'ai déjà dit hier. Merci.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis un peu

 15   préoccupée pour ce qui est des faits admis et pour ce qui est de ce que le

 16   Juge Delvoie a dit. M. Smith m'a rappelé que le 12 juin, lors de la

 17   Conférence de mise en état, une proposition a été présentée concernant les

 18   faits déjà admis à propos desquels une décision était déjà rendue. La

 19   Chambre les a acceptés. C'est dans la lumière de l'affaire Lukic qu'on

 20   soulève cette question. S'il y a une contestation, la Défense devrait

 21   présenter cela dans ses arguments écrits.

 22   Le Juge Harhoff a dit qu'il supposait que les équipes de la Défense

 23   soulèveraient cela.

 24   Mais, Monsieur le Président, cela se perd un peu parmi toutes ces

 25   questions de portée générale. Mais nous demandons à la Chambre de rendre

 26   une ordonnance pour ce qui est de tels faits admis. S'il s'agit de la

 27   contestation de ces faits admis, il faut que nous devions être informés là-

 28   dessus par écrit par la Défense le plus tôt possible pour que nous sachions

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  1   comment procéder. Et nous invitons la Chambre de donner des instructions à

  2   la Défense dans ce sens-là. C'est la première chose.

  3   La deuxième chose --

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je m'excuse, Madame Korner, mais dans

  5   des cas précédents de telles demandes, de telles requêtes ont été déposées

  6   par la partie qui contestait les faits déjà admis ?

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si c'était le cas, pour être

  8   franche, mais cette situation était la situation qu'on a rencontrée dans

  9   l'affaire Lukic, et cette affaire a pris fin peu de temps avant le

 10   commencement de cette affaire.

 11   Je ne sais pas si c'était le cas avant, mais une fois les faits

 12   admis, je ne sais pas s'il y avait des contestations de tels faits.

 13   Je ne sais pas. Si je peux m'en informer partiellement --

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et la deuxième question.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Nous pourrions peut-être demander à Me

 16   Cvijetic de combien de temps il aura besoin, parce que nous avons un

 17   journaliste qui doit commencer son témoignage lundi. Mercredi, nous avons

 18   une conférence vidéo. Ensuite, deux autres témoins possibles. C'est pour

 19   cela que nous aimerions savoir de combien de temps Me Cvijetic, Me Krgovic

 20   et Me Pantelic auront besoin pour ce qui est de ce témoin.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Je pense que j'ai encore besoin d'un volet

 22   d'audience pour ce qui est de ce témoin.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Nous n'aurons pas de contre-interrogatoire

 24   pour ce témoin.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous voulez que je

 27   réponde à la première question de Mme Korner maintenant ou demain ?

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si vous pouvez parler maintenant et être

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  1   bref, oui; sinon, vous pouvez y réfléchir pour pouvoir répondre demain.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je peux donner un commentaire bref, si vous

  3   le voulez, mais si vous voulez que je dépose une requête complexe, je

  4   pourrais le faire demain matin, si c'est possible.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Moi, j'utiliserais plutôt le mot

  6   "corroborée" ou "détaillée", et non pas "complexe" puisque vous avez été

  7   informé avant de cela. Vous avez maintenant l'occasion de réfléchir et cela

  8   aiderait beaucoup la Chambre pour ce qui est de cette question.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Je comprends. Donc l'adjectif

 10   "complexe" ne convient pas tout à fait, et c'est important pour ce qui est

 11   de cette qualification, c'est plutôt une requête bien réfléchie.

 12   M. PANTELIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu, la position de

 13   Zupljanin est comme suit : nous avons l'intention de contester tous les

 14   faits déjà admis; et sinon, nous n'avons pas d'autre argument à faire.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Pantelic.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour ce qui est du témoin qui va venir, nous

 17   avons l'intention de contester tous les faits admis pour ce qui est de ce

 18   témoin.

 19   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Teslic.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maintenant, nous pouvons lever

 22   l'audience et nous continuons nos débats demain matin.

 23   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 12 mai

 24   2010, à 9 heures 00.

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