Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 10639

  1   Le vendredi 21 mai 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, à tous.

  7   L'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  8   Zupljanin.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 11   Bonjour à tous, et au bureau de Sarajevo également. Je demande aux parties

 12   de se présenter.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, Monsieur le

 14   Président. Joanna Korner et Crispian Smith pour le bureau du Procureur.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour M.

 16   Stanisic, Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour

 18   Zupljanin, Igor Pantelic et Dragan Krgovic. Merci.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 20   Monsieur le Juge Peric, est-ce que vous m'entendez ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 23   Me Krgovic a indiqué hier qu'il souhaite encore 20 minutes, alors je lui

 24   passe la parole pour qu'il reprenne son contre-interrogatoire. Je vous

 25   rappelle, bien évidemment, que vous êtes toujours tenu par votre

 26   déclaration solennelle.

 27   LE TÉMOIN : BRANKO PERIC [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

Page 10640

  1   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

  2   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Peric.

  4   Nous allons poursuivre maintenant. Je vous ai montré hier des plaintes

  5   déposées au pénal directement au bureau de procureur militaire à Bijeljina

  6   pour des infractions commises à Teslic, et ceci par la police; est-ce que

  7   vous vous souvenez de cela ?

  8   R.  Oui, bien évidemment.

  9   Q.  En répondant aux questions posées par le procureur et en parlant de

 10   statistiques relatives des personnes contre lesquelles des plaintes avaient

 11   été déposées au pénal, vous n'avez pas pris ce chiffre en compte.

 12   R.  Non, et je ne pouvais pas le faire non plus.

 13   Q.  Bien. Si nous souhaitions obtenir un véritable -- un chiffre exact

 14   concernant le nombre de personnes à l'encontre desquelles des plaintes

 15   avaient été déposées nous devrions disposer aussi du registre des plaintes

 16   déposées au tribunal militaire de Bijeljina, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, et du tribunal militaire de Banja Luka aussi.

 18   Q.  Parce que les plaintes étaient déposées à tous les deux à l'époque ?

 19   R.  Oui, je suppose qu'il y en avait d'un côté et de l'autre.

 20   Q.  Monsieur Peric, j'aimerais maintenant qu'on aborde un tout autre sujet.

 21   En ex-Yougoslavie, où vous exerciez des fonctions de procureur,

 22   conformément à l'article 191, une personne pouvait rester en détention pour

 23   plusieurs raisons. Alors pour qu'on voit tous de quoi on parle je vais

 24   maintenant vous présenter le texte de la loi sur la procédure pénale, c'est

 25   P120 au numéro 23 de votre classeur.

 26   Article 191.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] L'avez-vous trouvé. C'est le numéro ERN --

 28   L'INTERPRÈTE : Que l'interprète n'a pas saisi.

Page 10641

  1   M. KRGOVIC : [interprétation]

  2   Q.  Il est indiqué que la détention est ordonnée pour les personnes

  3   suspectée d'avoir commis des crimes pour lesquels la loi prescrit des

  4   peines supérieures à une certaine durée, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Bien. Passez à la page suivante, s'il vous plaît.

  7   Alinéa 2, point 1, si la personne essaie de se cacher, ou si d'autres

  8   indices -- si d'autres éléments indiquent qu'il y a un danger de fuite,

  9   s'il y a également une crainte fondée que des éléments de preuve seraient

 10   détruits ou qu'ils essaieraient d'influencer des témoins des

 11   collaborateurs, des co-auteurs, des complices.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Point 3 : Si les circonstances sont telles qu'elles indiquent que cette

 14   personne-là pourrait de nouveau reprendre ses activités criminelles, ou

 15   compléter un acte préalablement entamé, ou exécuter une menace proférée

 16   préalablement.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Bien. Si le crime est sanctionné par une peine de dix ans, ou si la

 19   commission répétait d'une infraction risquerait de créer des circonstances

 20   telles où les citoyens se retrouveraient en danger où l'enquête serait

 21   compromise, alors tout ceci justifie le maintien des tensions d'un suspect.

 22   Alors si quelqu'un est placé en détention, en garde à vue ou au détention

 23   provisoire par une décision de juge d'instruction si l'on souhaite

 24   interrompre avant le délai de 30 jours alors le procureur publique doit

 25   donner son accord pour cette décision, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Bien. Dans le cas concret des Mice, toutes les conditions légales

 28   requises pour le maintien de la détention provisoire étaient réunies

Page 10642

  1   concernant les personnes en question ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Du point de vue technique, quand on engage une enquête, la référence,

  4   le numéro que nous avons déjà vu est le numéro que porte chaque décision

  5   relative à cette enquête particulière ?

  6   R.  Oui. Chaque décision du Tribunal portera cette référence.

  7   Q.  Bien. Dans le cas présent, le numéro sous lequel la procédure était

  8   enregistrée, la procédure contre ces personnes-ci pour les crimes de Teslic

  9   est le numéro 35/92.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Veuillez répéter la référence, le numéro

 11   de la pièce à conviction.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] C'était 1312, numéro 26 du classeur du

 13   procureur.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si je ne m'abuse, ce document était

 15   sorti de ce classeur.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Oui, nous l'avons sorti parce que nous

 17   n'avions plus l'intention de l'utiliser, mais je pense que ce document est

 18   toujours dans le classeur donné au juge Peric, et on peut l'afficher à

 19   l'écran, de toute manière.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors il faudrait nous donner le

 21   numéro en question, parce que ce document ne figure pas sur la liste.

 22   Mme KORNER : [interprétation] C'était 1312.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Juge, est-ce que vous avez retrouvé ce document dans le

 25   classeur, s'il vous plaît ? Décision portant ouverture d'une enquête. Est-

 26   ce que vous avez trouvé ce document ?

 27   R.  Non, j'ai un autre document ici à ce numéro-là. Mais si je me souviens

 28   bien, la référence que vous avec mentionnée est la bonne.

Page 10643

  1   Q.  Bien. Alors, revenons maintenant à l'affaire des Mice, dont vous avez

  2   déjà parlée. La plainte avait été déposée au pénal à l'encontre de 16

  3   personnes, et la police a arrêté et traduit devant un juge d'instruction 16

  4   personnes au total, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Le juge d'instruction, avec votre accord a, le 16 juillet, annulé la

  7   détention pour trois personnes, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, je crois que c'est exact. Je crois que j'ai trouvé dans un

  9   document de la prison que ces trois personnes avaient été relâchées

 10   conformément à une décision émanant du tribunal.

 11   Q.  Bien. Veuillez maintenant examiner le document numéro 28. M. KRGOVIC :

 12   [interprétation] C'est la pièce P1314.

 13   Q.  C'est une lettre envoyée par le président du haut tribunal. La dernière

 14   phrase, s'il vous plaît, la phrase où il est indiqué :

 15   "Conformément à la décision émanant des juges d'instructions, nous a donné

 16   l'ordre de libérer Predrag Subotic, Zoran Tadic et Predrag Karadzic."

 17   R.  Oui, c'est ce qui est indiqué dans le document.

 18   Q.  Mais les conditions légales n'étaient pas réunies pour la libération de

 19   ces personnes, n'est-ce pas ?

 20   R.  Écoutez, si leur détention provisoire était finie, alors cela signifie

 21   que les conditions légales étaient réunies, remplies.

 22   Q.  Bien. Mais ces personnes étaient membres du groupe Mice ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  L'infraction dont ils étaient suspectés était une infraction grave pour

 25   laquelle la loi prévoyait une peine dépassant une peine de prison de plus

 26   de dix ans, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne pense pas qu'il s'agisse ici de membres permanents de ce groupe.

 28   Il s'agit des personnes qui se sont jointes au groupe deux ou trois jours

Page 10644

  1   avant l'arrestation. Donc ils n'avaient pas participés avec d'autres dans

  2   la commission des infractions pour lesquelles ils étaient poursuivis. Vous

  3   pouvez vérifier ceci dans la décision portant ouverture d'enquête. Je sais,

  4   par exemple, que Karadzic n'était pas basé à Teslic, qu'on l'a invité à

  5   venir. Donc, pour résumer, je crois que ces trois personnes sont arrivées

  6   trois jours avant l'arrestation. Donc pour cette raison-là, peut-être qu'il

  7   était considéré qu'il n'était pas nécessaire de les détenir en détention.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Écoutez, il y a un problème. Tout d'abord, on

  9   ne voit rien à l'écran. Maintenant, on voit.

 10   Maître Krgovic a lu quelque chose : "Suite à une décision du juge

 11   d'instruction," et cetera, mais je ne vois pas du tout ceci.

 12   Ecoutez, je vois que le 16 juillet : "Le juge d'instruction a décidé

 13   l'annulation de la détention," mais je ne vois rien dans le sens ultérieur,

 14   et cetera, alors que Me Krgovic l'a dit.

 15   On ne voit que la date du 16 juillet 1992.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-être qu'il y a un problème de

 17   traduction. Dans l'original, il est dit :

 18   "Par une décision ultérieur en date de… le juge d'instruction," et

 19   cetera, et cetera.

 20   Q.  Bien. Alors, maintenant, on parle en fait de M. Karadzic qui est jugé

 21   actuellement devant la Cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine pour l'Etat chargé

 22   de poursuivre des crimes de guerre, et il a été condamné à 22 ans de

 23   prison, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je sais qu'il y a - je pense qu'il y a eu un procès, mais je ne sais

 25   pas si ce procès est achevé, s'il est toujours en cours, et je ne sais même

 26   pas s'il a été accusé d'avoir commis des crimes de guerre.

 27   Q.  Bien.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Document, pièce à conviction P1313, s'il vous

Page 10645

  1   plaît, dans le classeur du Procureur, s'il vous plaît, numéro 68.

  2   Cet homme se nomme Karagic avec un "g", et non pas Karadzic "dz", s'il vous

  3   plaît.

  4   Q.  Veuillez maintenant retrouver la page 04055935. C'est le numéro ERN.

  5   C'est la page 30 en anglais.

  6   59335, à l'angle droit en haut.

  7   R.  Bien.

  8   Q.  Tournez la page, s'il vous plaît.

  9   R.  Bien.

 10   Q.  Bien. Maintenant, veuillez lire les noms qui sont au 151, 152, 153, 154

 11   et 155, 156. Il s'agit des Mice, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, une unité militaire.

 13   Q.  Bien. A la page 33, dans la colonne de droite, vous verrez tout d'abord

 14   que ces personnes ont été transférées dans la prison de Doboj, le 17

 15   juillet 1992. Page 33.

 16   R.  Je ne le trouve pas.

 17   Q.  Vous avez le numéro de la colonne, le jour d'arrivée, le jour où ils

 18   ont été enregistrés dans la prison. Vous voyez là le numéro de référence,

 19   04155937, immédiatement après le nom et le prénom de la personne.

 20   R.  Oui, date et lieu de naissance, profession, et cetera, oui. Donc la

 21   date d'arrivée. Oui, je vois maintenant.

 22   Q.  Vous voyez ici que la détention a été décidée par le tribunal de police

 23   de Teslic, par la décision dont la référence est KI 5/92.

 24   R.  Oui, c'est ce qui est indiqué mais, à mon avis, cette décision devait

 25   être rendue plus tôt, parce que cette date-là ne correspond pas, ce n'est

 26   pas la décision de placement en détention.

 27   Q.  Bien. Regardez la colonne suivante. Ils ont été libérés le 24 juillet

 28   1992 ?

Page 10646

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 10647

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Toutes ces personnes ont été libérées conformément à la décision du

  3   tribunal de police de Teslic KI 35/92 du 21 juillet 1992, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact, c'est ce qui est écrit. Je suppose qu'il y a une

  5   décision portant libération de ces personnes. Mais ce qui me pose problème

  6   ici, c'est de comprendre ce que ça veut dire, la décision du 11 juillet

  7   1992. Ce n'est pas possible, tout simplement parce qu'ils ont été arrêtés

  8   le 1er. Donc ils ont dû placer en détention dès le 3 juillet. Je ne vois

  9   pas, je ne comprends pas pourquoi cette décision porte cette date-là.

 10   Q.  Je pense que cela peut s'expliquer par les éléments suivants : tout

 11   d'abord, ils avaient été placés en garde à vue pendant trois jours. C'est

 12   après, à l'issue de la garde à vue qu'il a été décidé de les placer en

 13   détention provisoire. Ils se sont trouvés à Kardijal, entre la garde à vue

 14   et la détention provisoire.

 15   R.  Ecoutez, il s'agissait bien d'une détention provisoire. Le problème

 16   est, qu'ils n'étaient pas dans la prison mais à Kardijal. Mais de toute

 17   manière, que ce soit la prison ou Kardijal, ils étaient en détention

 18   provisoire et ils devaient y avoir une décision l'ordonnant.

 19   Q.  Kardijal, c'est un hôtel.

 20   R.  Oui, un hôtel à Teslic, c'est là-bas qu'on les a gardés.

 21   Q.  Bien. Pour conclure, alors ces personnes-là ont été libérées

 22   conformément à une décision rendue par le tribunal de police de Teslic,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Je suppose qu'il doit y avoir une décision portant leur libération ou

 25   la fin de leur détention provisoire. Concernant les personnes qui n'étaient

 26   pas impliquées dans la commission de crimes de ce groupe -- par ce groupe-

 27   là, et c'est pour cette raison-là qu'il n'y avait plus aucune raison de les

 28   maintenir en détention provisoire, et c'est pour cette raison-là qu'ils ont

Page 10648

  1   dû être libérés.

  2   Q.  Bien. Revenons maintenant à la page 04155935. Vous voyez Roboljub

  3   Sjilic [phon] et Ranko Stjuka, au numéro 149 et 150. Ces deux personnes ont

  4   été libérées conformément à la décision du tribunal de Teslic, KI 35/92,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Très probablement. Probablement qu'ils faisaient partie d'une unité

  7   militaire.

  8   Q.  Est-ce que vous avez des raisons pour mettre en doute la véracité de

  9   l'information qui figure dans ce document ?

 10   R.  Ecoutez, je pense qu'il existe une décision portant sur la libération

 11   de certain nombre de personnes faisant partie de ce groupe justement parce

 12   qu'ils n'étaient pas impliqués dans la commission de la plupart de crimes

 13   commis par cette formation. Mais je pense que c'est bien la seule raison

 14   pouvant justifier leur libération. Il faudrait vraiment vérifier ceci, et

 15   l'exposé des motifs relatifs à leur libération.

 16   Q.  Bien. Donc il découle de ce registre que la détention provisoire a été

 17   annulée pour Pijunovic, Tekic, Culibrk, Djuric, Spesevic [phon] seulement,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et ceci, en août 1992, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. Conformément à un appel par l'équipe de la défense.

 22   Q.  En ce qui concerne les peines au pénal, n'est-il pas vrai que cette

 23   branche militaire des Mice avait été accusée de l'exécution de 40 Musulmans

 24   à un endroit à l'école Teslic ?

 25   R.  Exact. Certains ont participé à cette exécution, mais ils ont également

 26   confessé qu'ils avaient commis ce crime, et ceci a été également confirmé

 27   par l'enquête.

 28   Q.   Monsieur Peric, est-ce qu'il y avait une base juridique pour libérer

Page 10649

  1   ces personnes détenues compte tenu des circonstances, puisqu'il s'agissait

  2   d'un homicide, et la peine de mort pouvait être imposée, par conséquent,

  3   ils auraient dû rester en préventive, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je pense que c'était une décision du tribunal de les transférer vers

  5   Doboj. En vertu de la loi en la matière, une détention provisoire peut être

  6   terminée après six mois. Ils ont été transférés à Doboj pour être libérés.

  7   C'est évident que ce scénario complet était lié à leur transfert vers Banja

  8   Luka. Il est évident qu'ils étaient sur la liste, mais qu'ils étaient en

  9   fait en fuite.

 10   Q.  Comment cette libération des Mice a eu des conséquences sur la police

 11   et sur les personnes qui les avaient arrêtées ? Probablement de manière

 12   très négative, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je ne sais pas comment ceci a touché la police. Leur libération a été

 14   célébrée dans les rues de Doboj, mais il est clair que les personnes qui

 15   les avaient arrêtés, n'étaient probablement pas ravies de cette décision.

 16   Q.  Immédiatement après cela, il y a eu des menaces proférées contre les

 17   personnes qui les avaient arrêtés, notamment contre M. Radulovic et contre

 18   les autres; vous savez cela ?

 19   R.  Non, je suppose qu'il y a peut-être eu des menaces compte des

 20   circonstances de l'arrestation. Vous avez vu qu'il y avait eu des blessures

 21   dans le processus, qu'il y avait eu des actes de torture, et cetera.

 22   Q.  Une décision de cette libération ainsi que l'attitude à leur endroit a

 23   probablement sapé le moral de la police, puisque cette affaire avait été

 24   menée à bien et les criminels ont été libérés.

 25   R.  Ça, c'est votre conclusion. J'aurais besoin de replacer ceci dans son

 26   contexte plus large pour pouvoir formuler un commentaire. Compte tenu des

 27   éléments dont je dispose, je ne peux pas tirer de conclusion pour savoir si

 28   ceci a des conséquences psychologiques sur la police et sur l'armée, à

Page 10650

  1   Teslic, à Doboj ou à Banja Luka.

  2   Q.  Vous avez vu ce rapport de la brigade que je vous ai montré d'après

  3   lequel il semble avoir été évident que les soldats de la brigade se sont

  4   plaints des Mice qui avaient refait surface. Il était évident que les Mice

  5   étaient revenus et qu'ils avaient recommencé à menacer les gens qui les

  6   avaient arrêtés ?

  7   R.  Certains sont venus à Teslic et c'était les réactions. Mais, à

  8   l'époque, je ne savais pas qu'ils étaient revenus à Teslic. Mais évidemment

  9   ils ont commencé à refaire surface, et vous devez également garder à

 10   l'esprit que la situation entre Teslic et Doboj pendant toute la guerre

 11   était très mauvaise.

 12   Q.  Monsieur Peric, pour résumer puisque j'en ai terminé sur ce thème.

 13   Ces personnes, même aujourd'hui, ne font pas l'objet de poursuite pour les

 14   crimes commis à Teslic; c'est exact ?

 15   R.  C'est malheureusement vrai, mis à part Karagic.

 16   Q.  M. Radulovic encore aujourd'hui rencontre des problèmes en raison des

 17   arrestations et des enquêtes qu'il a menées à l'époque ?

 18   R.  Je ne suis pas au courant de cela. M. Radulovic est un avocat à l'heure

 19   actuelle, à ma connaissance, et je n'ai pas eu vent de problème qu'il

 20   rencontrerait à l'heure actuelle.

 21   Q.  Concernant ces criminels qui ont commis ces crimes et qui sont en

 22   fuite, et concernant ce dénommé Radulovic qui est maintenant avocat, et M.

 23   Zupljanin, qui fait face à ces chefs d'accusation.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Mis à part le fait qu'il s'agit d'un

 25   commentaire et pas une question. Je ne sais pas quelle était la question et

 26   je ne sais pas quelle était la réponse parce que nous n'avons pas reçu la

 27   traduction. Je ne sais pas ce que M. Krgovic a dit.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

Page 10651

  1   M. KRGOVIC : [interprétation]

  2   Q.  Je vous ai demandé les résultats du fait que les Mice sont encore en

  3   fuite, que M. Radulovic ne travaille plus pour la police, que M. Zupljanin

  4   qui a ordonné l'arrestation de ces Mice fait l'objet d'un procès pour les

  5   crimes qu'ils ont commis.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Objection. Ce n'est pas une question. C'est

  7   un commentaire.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que ceci est exact -- ou plutôt, est-ce que vous êtes au courant

 10   de cela ?

 11   Mme KORNER : [interprétation] Ce n'est pas une question.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Bien sûr, que je suis au

 13   courant de cela. Aujourd'hui, je suis au courant de cela.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Merci, Monsieur Peric. Je n'ai pas d'autres questions.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic. Maître Krgovic, est-

 17   ce que vous pourriez nous dire où sont les éléments de preuve qui montrent

 18   que M. Zupljanin a ordonné que les Mice soient arrêtés ?

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

Page 10652

  1   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, vous pouvez répondre,

  3   bien sûr, mais ceci devra faire l'objet d'expurgation.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, j'ai mentionné le

  5   nom de cette personne, et je suis d'accord qu'il faut que ce soit expurgé.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, ce sera expurgé.

  7   Mon commentaire était j'étais conscient de ces éléments de preuve que nous

  8   avions reçus de présents témoins. Mais je voulais m'assurer que nous

  9   n'avions pas reçu d'élément de preuve émanant de ce témoin présent ici.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons pas reçu d'élément de preuve

 11   direct de la part de quelque témoin que ce soit. Donc ce que Me Krgovic dit

 12   n'est pas exact. Ceci dit, je suppose que ces éléments de preuve seront

 13   fournis.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il semble que l'accusé souhaite

 15   s'entretenir avec son conseil.

 16   Maître Krgovic, pouvez-vous consulter votre client.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 18   Juges. Je n'ai pas d'autres questions.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 20   Des questions supplémentaires.

 21   Mme KORNER : [interprétation] -- Messieurs les Juges.

 22   Nouvel interrogatoire par Mme Korner : 

 23   Q.  [interprétation] Tout d'abord, je voudrais traiter de la question de

 24   votre démission on vous en a parlé hier, et Me Cvijetic en a parlé.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la page 4 de la deuxième

 26   audition menée par M. Cvijetic. Il s'agit du document de la 65 ter

 27   10359.02. Quatrième page, le bas de la page.

 28   Non, ce n'est pas cela. Page 4, s'il vous plaît.

Page 10653

  1   Q.  En bas de la page on vous a demandé :

  2   "Quelle a été la raison donnée pour que vous soyez démis de vos fonctions

  3   ?"

  4   Vous avez répondu :

  5   "Ils ont donné plusieurs raisons. Entre autres, ils ont mentionné qu'avant

  6   la guerre j'étais associé à un Musulman qui était un criminel de guerre,

  7   c'était un jeune homme avec qui je possédais une maison d'édition à

  8   Bosanski Brod. Nous étions associés avant la guerre. Il était poète, il

  9   était peintre."

 10   Vous décrivez ses activités, et à la fin de ce paragraphe, vous mentionnez

 11   que :

 12   "C'est la principale raison qu'ils ont mentionné, pour dire que je n'étais

 13   pas un Serbe, que je n'avais pas soutenu l'Etat, et que je n'avais pas

 14   soutenu leurs politiques ni leur mesure."

 15   Est-ce que l'on pourrait passer maintenant à la page suivante.

 16   "Ils m'ont dit également que j'avais écrit pour Nin, et je me souviens

 17   qu'ils disaient que j'étais derrière la création du Parti socialiste à

 18   Teslic, et que j'avais fourni une aide à certaines personnes au sein du

 19   Parti socialiste, ce qui est en fait vrai parce qu'il y avait un groupe de

 20   personnes au sein du parti qui étaient la seule opposition au SDS, et

 21   Milosevic était contre le SDS et ils auraient eu un soutien à Belgrade.

 22   "La question : Est-ce qu'il a eu des raisons qui ont été avancées vous

 23   laissant penser que vous ne vous étiez pas acquitté de vos obligations de

 24   manière appropriée en tant que procureur de la république ?

 25   "La réponse était : 'Pas du tout'."

 26   Q.  Monsieur le Juge Peric, vous avez dit ceci dans une audition en 2002.

 27   Est-ce que c'était votre opinion à l'époque, et est-ce que c'est toujours

 28   votre opinions à l'heure actuelle, à savoir, c'est comme cela que vous

Page 10654

  1   expliquez votre renvoi ?

  2   R.  C'est tout à fait exact. J'ai vu ce document du SDS de Teslic. Je l'ai

  3   écrit dans sa totalité. Il m'a été apporté par le procureur en chef.

  4   J'étais -- le procureur évoque une raison pour que je le démette de ses

  5   fonctions, et il m'a dit en fait :

  6   "Soit vous renvoyez Peric, soit je vous renvoie vous, parce que je ne peux

  7   plus traiter avec ce Knezovic et avec ses assistants qui sont issus de

  8   Teslic."

  9   Q.  Très bien. Mais ceci a réouvert la question de votre démission par Me

 10   Cvijetic, qui vous a montré un document pour lequel il n'y avait pas de

 11   traduction, et il en a lu une partie. Il y a une -- c'est à la page 10 572

 12   du compte rendu d'audience, et puis il y a un document pour lequel il y a

 13   une traduction. En fait, ce n'était pas un numéro de page. C'est un peu

 14   plus tard qu'on vous a montré ce document.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher ce document

 16   1D277. Je ne pense pas que ce document ait reçu une cote MFI

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois qu'il avait une cote MFI.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Ah, bon.

 19   Q.  Ce que l'on voit -- ce que vous avez dit, Monsieur le Juge, quand on

 20   vous a montré ce document, c'est qu'il y avait des implications comme quoi

 21   vous étiez corrompu, même si ce n'était pas mentionné, parce qu'on vous a

 22   posé des questions concernant l'appartement.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de page du compte rendu d'hier.

 24   Q.  Vous avez dit que M. Rade Pavlovic était quelqu'un qui ne soutenait pas

 25   les politiques du SDS. Il luttait ouvertement contre ces politiques. Tout

 26   ce qui est mentionné concernant ces activités criminelles est faux.

 27   L'objectif était en fait de les discréditer. C'était quelqu'un qui avait

 28   une réputation, qui avait une autorité. Il protégeait ses employés qui

Page 10655

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 10656

  1   étaient de nationalité bosnienne et croate, et le SDS n'aimait pas cela. 

  2   Me Cvijetic a dit :

  3   "Cela ne m'intéresse pas, seulement la partie qui vous concerne."

  4   Mais ce qui est clair d'après cette lettre --

  5   Mme KORNER : [interprétation] Alors, est-ce qu'on pourrait l'avoir à

  6   l'écran, s'il vous plaît ? C'est la quatrième page en version anglaise. Je

  7   crois que c'est le bas de la page 3 en anglais. Est-ce qu'on peut revenir à

  8   la page précédente en anglais ? Je ne sais pas où cela se trouve en version

  9   B/C/S. Voilà, le dernier paragraphe, s'il vous plaît. C'est en page 4 pour

 10   la version B/C/S.

 11   Après toute une liste de doléances concernant ces soi-disant activités

 12   corrompues, il est mentionné, je cite :

 13   "Sa position vis-à-vis des Musulmans et des Croates qui quittent la zone de

 14   manière volontaire est plutôt non orthodoxe, notamment, compte tenu du

 15   climat actuel. Dans ces circonstances, il n'hésite jamais à s'excuser

 16   auprès de Musulmans et de Croates qui doivent quitter leurs foyers, en

 17   rajoutant qu'il y a beaucoup de Serbes qui regrettent leur départ. En

 18   raison de ces actions, Radio Tesanj a fait référence à ce monsieur comme

 19   étant un des Serbes les plus humains, et en Teslic également d'autres

 20   louanges."

 21   Q.  Est-ce que c'est ce que vous mentionnez, Monsieur le Juge Peric,

 22   lorsque vous avez répondu à Me Cvijetic ?

 23   R.  Oui, c'était un homme tout à fait honorable qui aidait son prochain.

 24   Pavlovic n'avait été accusé ni suspecté ni soupçonné. Ils ont essayé de le

 25   renvoyer après la guerre. Ils ont ciblé sa société.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si vous voulez que ceci soit

 27   versé au dossier, mais je pense qu'il aurait été approprié, compte tenu du

 28   fait qu'il n'y avait pas de traduction, et après avoir entendu la réponse

Page 10657

  1   que le juge a donné d'avoir fait référence à ce paragraphe, compte tenu  du

  2   fait qu'il n'y avait pas de traduction. Je ne sais pas si vous pensez qu'il

  3   s'agit d'une pièce que vous voulez être versée.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Etant donné qu'un des axes de questions

  5   du contre-interrogatoire visait à attaquer la crédibilité et l'honnêteté du

  6   témoin et que ce document est un document [imperceptible], je pense que

  7   ceci devrait être versé.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant que vous avez la traduction, vous

  9   voyez vraiment de quoi il s'agit.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si je me souviens bien, ceci avait été -

 11   - il y avait une cote provisoire. Donc, effectivement, nous pouvons

 12   maintenant verser ce document au dossier.

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Juge Peric, est-ce que je pourrais passer à d'autres

 15   questions qui vous ont été posées par M. Cvijetic ? Il s'agit de la page 10

 16   560 du compte rendu d'audience. On a passé avec vous en revue le code de

 17   procédures pénales, le code pénal et le rôle d'un procureur de la

 18   république.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Je veux m'assurer que j'ai la bonne cote.

 20   Oui, voilà.

 21   Q.  On vous a posé des questions, on vous a demandé :

 22   "Est-ce que vous avez été dans une situation, à un moment ou à un autre, en

 23   tant que procureur de la république, où des citoyens vous auraient dit

 24   qu'un crime avait été commis et qu'ils voulaient que des poursuites soient

 25   intentées ?

 26   "Réponse que vous avez donnée : Non, j'ai été procureur depuis trois ans.

 27   Je n'ai jamais -- je ne me suis jamais trouvé dans une situation. En

 28   général, on signale des crimes à la police, et jamais personne n'est venu

Page 10658

  1   me voir pour signaler un crime."

  2   Je voudrais pour l'instant ne pas parler de cela. Partons du principe que

  3   quelqu'un avait déposé une plainte devant vous. Que devriez-vous faire si

  4   une plainte été déposée ? Qui devait mener une enquête pour savoir si ces

  5   allégations étaient fondées ?

  6   R.  La police, bien sûr. J'écrirais une lettre à la police et je

  7   demanderais aux inspecteurs de police de compiler les informations liées à

  8   ce rapport. Donc il s'agissait de glaner des éléments de preuve. En tant

  9   que procureur, je ne pourrais pas faire cela. Je pourrais inviter certaines

 10   personnes à les auditionner mais ceci se faisait principalement par la

 11   police et ceci est toujours la procédure en place à l'heure actuelle. Même

 12   un ministre demanderait à la police pour fournir un appui logistique.

 13   Q.  Vous dites que vous n'avez jamais eu qui que ce soit qui vienne vous

 14   signaler qu'un crime avait été commis pendant les trois ans que vous avez

 15   officié en tant que procureur de la république; est-ce exact ?

 16   R.  C'est exact. Cela fait partie en fait de notre culture juridique. C'est

 17   vers la police que l'on se tourne si l'on veut signaler qu'un crime a été

 18   commis. C'est donc la police qui est responsable du maintien de l'ordre, de

 19   la sécurité.

 20   Q.  Je voudrais passer à une autre question que l'on vous a posée, à savoir

 21   le traitement, la manière dont une enquête est gérée.

 22   "Je vais donc synthétiser la position de la Défense. Compte tenu des

 23   dispositions qui vous ont été présentées, c'était le procureur de la

 24   république qui traitait de toutes ces questions, et  ensuite, le traitement

 25   se faisait sous l'autorité du tribunal compétent."

 26    Vous avez répondu :

 27   "Le traitement, oui, mais la préparation et la collecte des éléments

 28   de preuve se faisaient par la police. Il faut faire un distinguo ici."

Page 10659

  1   Donc qui réalisait les premières étapes d'une enquête ?

  2   R.  Au début, il s'agissait de la police. C'est toujours la police qui

  3   traitait les premières phases d'une enquête. Les premiers éléments de

  4   l'enquête étaient ensuite transmis au procureur, soit par le biais d'un

  5   rapport, soit en informant le procureur des étapes qui avaient été prises

  6   notamment s'ils avaient trouvé qu'il n'y avait pas d'élément de crime.

  7   Q.  Très bien.

  8   R.  La police avait un service, un service des enquêtes criminelles avec un

  9   chef donc et ce service était principalement responsable des enquêtes au

 10   pénal.

 11   Q.  Une fois qu'un juge d'instruction avait été nommé, qui devait-il

 12   contacter pour interpeller les auteurs présumés de crime ?

 13   R.  Bien sûr, la police et seulement la police.

 14   Q.  Et qui était responsable du contact avec les témoins ?

 15   R.  La police, bien sûr, ils devaient essayer de savoir où ces personnes

 16   habitaient, et délivrer des injonctions à comparaître pour les personnes

 17   qui ne voulaient pas se présenter librement ou de leur propre chef devant

 18   les tribunaux.

 19   Q.  Est-ce que cela s'étendait également aux perquisitions et aux saisies ?

 20   R.  Effectivement toutes les perquisitions, toutes les mesures prises au

 21   niveau du lieu de crime, tout se faisait avec l'aide de la police.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 23   peut-être qu'il serait utile de demander au témoin où la police prenait ses

 24   ordres ou qui supervisait la police dans les stades de l'enquête et qui

 25   menait ces procédures.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le procureur qui dirige les enquêtes de

 27   la police. Par exemple, il pouvait être responsable d'une enquête sur les

 28   lieux du crime mais il pouvait également déléguer son autorité à la police.

Page 10660

  1   Et en général, il ne participe pas à ces étapes d'enquête.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Mme Korner vous a demandé qui donnait ces

  3   étapes.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Le juge --

  5   Mme KORNER : [interprétation] En plein milieu de mes questions

  6   supplémentaires, Me Cvijetic continue son contre-interrogatoire.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis d'accord, Madame Korner, mais

  8   veuillez poursuivre.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être mentionner

 10   à Me Cvijetic que ceci n'est pas du tout approprié.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Je dois expliquer, avec tout le respect que

 12   je dois à ma consoeur, il faut poser au témoin des questions auxquelles il

 13   peut répondre. Le témoin était amené à donner une réponse erronée, c'est

 14   seulement maintenant qu'il a donné une réponse qui est conforme au code

 15   pénal. Si l'on continue à poser des questions de ce type, nous n'aurons pas

 16   la vérité.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Pantelic, vous avez quelque

 18   chose à dire.

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, j'ai quelque chose à dire en ce qui

 20   concerne le compte rendu d'audience. Page 21, ligne 18, au début, il est

 21   mentionné : "They had to rely." En fait il fallait dire : "The prosecution

 22   had to rely." En fait ce n'est pas : "Ils doivent se fier," c'est :

 23   "L'Accusation qui doit se fier uniquement aux activités de la police."

 24   Peut-être que mon éminente collègue veut mentionner cela.

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce exact, Monsieur le Juge Peric ? Est-ce que vous avez dit que

 27   c'était l'Accusation qui devait -- ou plutôt, le ministère public. Je

 28   voudrais que ceci soit très clair. La question que je vous ai posée portait

Page 10661

  1   sur l'étape durant laquelle le juge d'instruction responsable de l'enquête.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Donc je n'ai pas contribué à ce que le témoin

  3   se fourvoie et je ne suis pas du tout d'accord pour que Me Cvijetic

  4   intervienne à tout stade, n'importe quel stade dans mes questions

  5   supplémentaires.

  6   J'ai posé des questions très précises, pour savoir à quel moment le juge

  7   d'instruction intervenait, et je voulais également savoir à qui le juge

  8   d'instruction pourrait faire appel.

  9   Q.  Monsieur le Juge Peric, je vous prie de m'excuser pour ces

 10   interruptions.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Attendons la réponse du témoin.

 12   M. PANTELIC : [interprétation] Ceci ce que je disais, c'était à la ligne 5

 13   :

 14   "C'est exact, le Juge Peric ? Vous avez bien dit l'Accusation…"

 15   et il a dit : "Oui," mais ce n'était pas au compte rendu de sorte que vous

 16   pourrez lui poser à nouveau la question, en ce qui concerne mon objection

 17   concernant le compte rendu. Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Pantelic.

 19   Mme KORNER : [interprétation]

 20   Q.  Lorsque vous posiez mes questions, et je vais revenir sur la question

 21   effective et à la réponse, quelle ligne avez-vous dit que c'était, j'ai

 22   oublié maintenant. Page 21, ligne 19, bien.

 23   Je reviens et je vais relire l'ensemble, question, réponse. Ma question

 24   était :

 25   "Maintenant qu'un juge enquêteur s'en occupe, à quoi doit-il faire appel

 26   par exemple pour arrêter les auteurs des crimes allégués ?"

 27   La réponse était :

 28   "La police et uniquement la police."

Page 10662

  1   "Question : Qui serait responsable de situer, de trouver les témoins

  2   des crimes ?"

  3   "Réponse : La police, bien sûr. C'est à la police de trouver son

  4   adresse, et de le faire venir ou même d'enjoindre une convocation sous-

  5   jacente en ce qui concerne la personne qui ne voudrait pas comparaître au

  6   tribunal. Ils doivent se fonder uniquement sur la police."

  7   Maintenant vous dites qu'au contraire d'"eux" c'est l'Accusation" au

  8   lieu de "ils devaient" c'est "l'Accusation qui devait."

  9   R.  Je peux clarifier les choses. Tout le monde fait appel à la police --

 10   se fonde sur la police, le procureur, le juge enquêteur ou d'instruction,

 11   et même un tribunal pendant le procès si c'est nécessaire d'assurer la

 12   présence d'un témoin à tous les stades seule la police, aussi bien pour

 13   l'Accusation, le procureur que pour le tribunal et pour le juge, la police

 14   est l'organe qui prête son appui pour leurs tâches à tous les stades.

 15   Q.  Je vous remercie. Une dernière question sur ce sujet avant que je ne

 16   passe au sujet suivant. A quel stade est-ce qu'une enquête devient des

 17   poursuites, se transforme en procès ?

 18   R.  A partir du moment où il y a une demande de procéder à une enquête.

 19   Q.  Donc c'est à ce stade que ça devient, à ce moment-là, la tâche de

 20   l'Accusation --

 21   R.  C'est exact. C'est exact. Il s'agit là de procédures pénales.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Je crois que l'heure convient peut-être pour

 23   faire une suspension de séance.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On a encore du temps, Madame Korner, un

 25   quart d'heure.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais maintenant passer --

 27   Q.  Bon. Une question vous a été posée, je crois, par Me Krgovic, et ceci

 28   concernait les attaques -- Stenjak et Rankovici, les opérations que l'on

Page 10663

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 10664

  1   trouve à la page 10 957 du compte rendu. C'est bien cela. 10 597. Bon.

  2   Hier, Me Krgovic vous a posé des questions concernant les opérations

  3   militaires à Stenjak et Rankovici. On vous a demandé -- vous avez dit que

  4   vous ne saviez rien des motifs de l'opération ou des causes sur lesquelles

  5   cette opération; page 10 598.

  6   Vous avez dit :

  7   "Oui, c'est exact, je ne sais pas rien concernant les détails."

  8   Je pense qu'on ferait mieux de clarifier les choses parce qu'on vous a

  9   demandé à propos de votre deuxième audition, la deuxième audition à la page

 10   71. On vous a d'abord demandé -- posé des questions concernant Stenjak, et

 11   vous avez décrit l'attaque -- peut-être qu'on pourrait montrer la page.

 12   C'est la page 71 de cette audition.

 13   Mme KORNER : [interprétation] 10359.02, page 71.

 14   Q.  L'enquêteur vous a dit -- il vous a posé des questions concernant les

 15   opérations militaires à Stenjak et Rankovici.

 16   Vous avez expliqué que c'était un grand village, qui était habité

 17   exclusivement par les Musulmans.

 18   On vous a demandé si vous aviez vu de vos yeux le char en train de

 19   tirer sur Stenjak.

 20   Vous avez dit que vous aviez entendu, vous l'aviez entendu parce que

 21   c'était à environ deux à trois mètres de distance du tribunal.

 22   Que c'était un char ou un autre, il y avait des coups de feu qui venaient -

 23   - des tirs qui venaient de l'autre lieu.

 24   Vous pensiez qu'il y avait un autre char qui tirait de la direction qui a

 25   été appelé le marché à bestiaux.

 26   Est-ce que c'était la réponse concernant les tirs -- une réponse concernant

 27   les tris provenant du village ?

 28   Je n'ai pas vu, je ne savais pas. Je ne suis pas au courant d'une

Page 10665

  1   résistance qui ait été élevée. Je n'ai jamais entendu parler de cela, je me

  2   rappelle avoir entendu dire que les gens disaient qu'un grand nombre de

  3   personnes avaient déjà quitté le village avant l'attaque.

  4   Puis la page suivante, s'il vous plaît.

  5   On vous a demandé, tout en haut de la page, la page suivante : Pourquoi

  6   pensez-vous qu'il y a eu une opération militaire effectuée alors ?"

  7   Votre réponse a été : L'intimidation, pour faire un exemple pour d'autres

  8   villages.

  9   Alors on vous a posé des questions concernant les obus. Vous avez dit que

 10   vous n'aviez pas vu que quoi ce soit qui était détruit.

 11   On a demandé si l'infanterie était entrée à Stenjak.

 12   Vous avez répondu : Je pense que c'était un groupe de militaire de police

 13   qui sont entrés, je pense que plusieurs personnes ont été tuées.

 14   On m'a dit -- enfin, on a parlé de gens qui en fait enterraient --

 15   avaient enterré ces personnes qui avaient été tuées, et je pense qu'ils ne

 16   pouvaient même pas établir l'identité des deux ou trois personnes qui

 17   avaient été tuées.

 18   A ce moment-là, on vous a demandé si vous saviez.

 19   Vous avez dit : Non.

 20   Ensuite on vous a posé des questions concernant Rankovici.

 21   Maintenant, pour commencer, traitons seulement de Stenjak, avec la

 22   déposition que vous avez faite, ou plus directement des informations que

 23   vous avez données à ce moment-là : Quel était votre souvenir et comment

 24   avez-vous compris à l'époque les choses lorsque vous avez donné cette

 25   interview ou lorsque vous avez été entendu ?

 26   R.  Oui, c'est bien cela. Je veux dire une connaissance directe avant cette

 27   action. A savoir, qu'elle allait avoir lieu. Plus tard, j'ai appris qu'il y

 28   avait plusieurs morts qui ont pu être identifiés. J'ai entendu les tirs,

Page 10666

  1   parce que c'était très proche. J'ai vu le char et le tir à partir du char

  2   j'ai entendu le tir de ce char.

  3   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Il s'agit de morts qui ne

  4   pouvaient pas être identifiés.

  5   Mme KORNER : [interprétation]

  6   Q.  Lorsque vous répondiez aux questions de Me Krgovic, vous traitiez du

  7   fait que vous aviez -- du point de savoir si vous aviez des renseignements

  8   directs ?

  9   R.  Précisément.

 10   Q.  Mais vous, vous-même, vous avez entendu le char tiré à l'époque au

 11   moment de l'attaque contre le village ?

 12   R.  Oui, j'ai entendu en ce qui concerne le tank. Il se peut même que je

 13   l'ai vu parce qu'il se trouvait à 200 mètres de distance du bâtiment du

 14   tribunal sur la route de Doboj. Stenjak est un quartier de la ville. C'est

 15   très central.

 16   Q.  Bien. Ensuite on vous a posé une question concernant Rankovici. Si nous

 17   pouvons revenir un instant sur cette audition, à la même page.

 18   Vous avez dit que vous pensiez que c'était le 8 ou le 12 mai, et ensuite

 19   vous avez corrigé cela pour dire que c'était en juin, plus tard.

 20   Ensuite en bas de la page, on vous a demandé, avant que nous ne parlions de

 21   Rankovici : Est-ce que vous pensez qu'il y avait un rapport quelconque

 22   entre l'arrivée des Mice et l'attaque sur Stenjak ?

 23   Vous avez dit : Oui, bien sûr, c'était leur action, leur opération.

 24   Ensuite on passe à la page suivante : Comment voulez-vous dire c'était --

 25   que voulez-vous que c'était leur opération ?

 26   Ils ont participé à la même chose, excusez-moi, ils ont participé au tout.

 27   Une partie de la stratégie était de rétablir l'ordre.

 28   On vous a demandé : Comment ils avaient participé ?

Page 10667

  1   Vous avez répondu : Je ne sais pas.

  2   Ensuite les chars, ils ne sont pas arrivés avec les chars, c'était des

  3   chars de l'armée régulière ?"

  4   Non, ils sont venus à la brigade, Bilanovic et Petrecevic - celui-là j'ai

  5   eu de vraie difficulté avec lui - sa mission, était de tout coordonner avec

  6   la cellule de Crise. Ils l'ont fait venir et pour arranger tout cela. Ils

  7   étaient simplement un outil dans la stratégie de l'Accusation.

  8   Parlons de l'attaque à Rankovici. C'était après l'attaque de Stenjak; c'est

  9   bien cela ?

 10   R.  Oui, je pense que c'était après l'attaque de Stenjak. Des coups tirés

 11   sur des membres de la police ou sur base militaire, je ne sais pas, je ne

 12   crois pas que ce soit vrai. Ceci doit être simplement pour justifier leur

 13   opération, mais ils ont indiqué cela, ils ont consigné cela comme étant un

 14   des motifs de leur opération, comme étant le motif de l'opération. Ensuite,

 15   il y a la police et l'armée qui sont entrés, et c'est la même chose, que si

 16   c'était qui avait coordonné l'action, juste dans le cas de la police, à la

 17   fois la police et l'armée. C'est dans cette opération  -- a été blessé.

 18   Pour ce qui est des forces de police, un homme a été tué. Ensuite vous avez

 19   des crimes qui s'étaient passés par la suite. Donc c'était notre

 20   conclusion, ayant enquêté sur cette question, sur la façon dont l'attaque

 21   s'était produite.

 22   R.  Tout ce que j'ai dit était fondé sur ce que j'ai entendu au cours des

 23   investigations, des enquêtes que nous avons effectuées au tribunal. Je n'ai

 24   rien vu de mes propres yeux et je n'ai pas participé.

 25   Q.  Quand vous parlez d'une opération conjointe entre les militaires et la

 26   police, est-ce que vous parlez simplement des Mice ou d'autres membres en

 27   dehors des Mice, ou à la fois les militaires et la police ?

 28   R.  La police locale était mêlée à cela, les Mice et l'armée.

Page 10668

  1   Q.  On vous a ensuite demandé, en regardant la page suivante, très

  2   brièvement -- excusez-moi.

  3   On peut revenir -- vous parlez ensuite des interrogatoires que vous avez

  4   effectués. Vous avez parlé de ce qui était arrivé au village, aux personnes

  5   qui s'étaient trouvées dans le village. Vous avez dit que Rankovici était

  6   un village exclusivement habité par les Musulmans, et on vous a demandé où

  7   étaient les Croates basés pour l'ensemble.

  8   Vous avez dit, après cette opération sur Rankovici, il y a eu une opération

  9   analogue effectuée sur le village de Komusina où l'église et les édifices

 10   de culte se trouvent également. Les villages croates [imperceptible] vers

 11   Zepa et Zenica, où se trouve la limite municipale.

 12   Cà encore, c'est quelque chose que vous avez découvert après vos

 13   investigations et enquêtes concernant les Mice ?

 14   R.  Ceci a eu lieu plus tard, et c'est également quelque chose que je

 15   sais de façon indirecte en ce qui concerne les actions de personnes qui ont

 16   participées.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne me rappelle pas que ceci découle de mon

 18   contre-interrogatoire. Je ne me rappelle pas avoir mentionné l'opération de

 19   Komusina et cette opération-ci. Nous avions parlés de deux opérations :

 20   Rankovici et Stenjak.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Tel que je comprends les choses, Monsieur le

 22   Président, la suggestion avait été que dans chaque cas le juge n'était pas

 23   au courant de la nature exacte de ces opérations telles qu'elles se

 24   présentent. Le juge a été d'accord que c'était la raison pour laquelle je

 25   traitais de toutes -- et en fait, ces trois opérations sont prises

 26   ensemble, même si elles ont mentionné la raison précise que j'ai dit.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que vous devriez en parler.

 28   Mme KORNER : [interprétation] J'ai traité du sujet, en tous les cas.

Page 10669

  1   Q.  Pourrais-je maintenant passer à la question suivante qui vous a été

  2   posée, à savoir après que les Mice aient été arrêtés en juillet. Ceci est à

  3   la page 10 599. Vous avez dit que, pendant la période dans laquelle les

  4   gens de Banja Luka étaient là, tous les Musulmans et les Croates qui se

  5   trouvaient en garde à vue à différents lieux ont été relâchés, à

  6   l'exception de plusieurs, contres lesquels des actes d'accusation ont été

  7   lancés et qui étaient encore en train de faire l'objet de poursuite.

  8   Maintenant, de qui avez-vous obtenu les renseignements selon

  9   lesquelles toutes ces personnes qui avaient été arrêtées par les Mice et

 10   qui avaient été gardées à vue dans différents lieux de détention avaient

 11   été relâchés ?

 12   R.  J'ai su cela par Radulovic, Predrag. Avec lui, je suis allé à la prison

 13   de la Défense territoriale, parce qu'il m'avait invité à être présent au

 14   moment où on aurait fait partir les gens de cette prison. Donc, je suis

 15   venu avec lui à cette prison. J'ai été présent lorsque les détenus ont été

 16   relâchés. En ce qui concerne l'autre prison, j'ai appris par lui qu'ils

 17   avaient également été relâchés.

 18   Q.  Donc, le seul dont vous ayez -- où vous sachiez, où vous avez

 19   effectivement vu des gens, vous étiez présent lorsque les personnes ont été

 20   relâchées, c'est celle du bâtiment de la Défense territoriale. Pour le

 21   reste, vous vous fondez sur les renseignements qui vous ont été donnés par

 22   M. Radulovic; c'est bien cela ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Bien.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que

 26   maintenant il est vraiment temps de faire une suspension de séance, parce

 27   que maintenant je vais passer à un sujet quelque peu différent.

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

Page 10670

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez --

  2   Mme KORNER : [interprétation] ça me prendra plus de cinq minutes. Excusez-

  3   moi, j'ai un temps pour moi. Je n'ai pas suivi pour ce qui est de savoir

  4   quand nous allions suspendre la séance d'aujourd'hui.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si ça doit vous prendre plus de cinq

  6   minutes, nous pouvons suspendre l'audience publique maintenant.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Certainement.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- il nous intéresse de savoir de

 10   combien de temps vous aurez besoin au total pour vos questions

 11   supplémentaires.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Pas plus d'une demi heure.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Je suspends l'audience.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.

 16   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 17    Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, juste une ou deux

 18   questions concernant ces lieux de détention.

 19   Q.  Est-ce que vous savez qu'il y avait un local de détention à Pribinic ?

 20   R.  Oui, il y en avait un même avant l'arrivée des Mice. Je crois qu'il a

 21   été fermé mais il a été rouvert lorsque les Mice sont venus, pour autant

 22   que je sache.

 23   Q.  Bien. Est-ce que vous saviez que les gens ont en fait été gardés

 24   jusqu'au moins, jusqu'au 5 octobre ?

 25   R.  Ça, je ne peux pas l'affirmer avec certitude. C'est une possibilité

 26   mais je n'en suis pas certain.

 27   Q.  Bien. Est-ce que vous aviez connaissance d'un autre centre de détention

 28   à un endroit qui était un terrain de handball.

Page 10671

  1   R.  Je crois que c'était une sorte de centre de rassemblement en plein air.

  2   Ce n'était pas en fait une prison normalement.

  3   Q.  Non, je suis absolument d'accord avec vous, mais est-ce que vous savez

  4   encore une fois que des gens y ont été retenus, détenus, des non-Serbes, et

  5   ceci, jusqu'au 20 octobre au moins ?

  6   R.  Je ne peux pas faire de commentaire sur ce point. Je sais que ça

  7   existait, j'y ai vu des gens.

  8   Q.  Maintenant comme je vous ai dit, je voulais passer à un autre sujet sur

  9   lequel on vous a posé des questions.

 10   On vous a dit en fait que quand on vous a demandé de regarder la

 11   partie de votre rapport qui avait trait à septembre, c'est-à-dire il

 12   vaudrait mieux qu'on le voit directement, c'est à l'intercalaire 84, en ce

 13   qui vous concerne, Monsieur le Juge, et le numéro ici est le P1353.1,

 14   1353.15 -- P1353.15.

 15   On vous a posé des questions sur la partie de ce texte qui figure, je

 16   pense à la première page. On vous a posé une question portant sur les

 17   relations entre -- voilà, c'est le dernier paragraphe de l'introduction,

 18   les relations entre le bureau du procureur public et le SJB qui était dans

 19   les limites de professionnalisme et de relation tout à fait correcte, bien

 20   qu'étant parfois marqué par des faiblesses organisationnelles de nature

 21   subjective durant une période.

 22   Me Krgovic vous a demandé si vous vous référez ici à la période où

 23   les Mice se trouvaient à Teslic.

 24   Vous avez dit : Oui.

 25   Ensuite pendant la période après ceci, couverte par le rapport, vos

 26   relations étaient bonnes.

 27   La coopération était satisfaisante.

 28   Hier, vous nous avez dit lors de l'interrogatoire principal que la

Page 10672

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 10673

  1   police ne vous informait pas de crime. Attendez que je retrouve la question

  2   dans le compte rendu.

  3   En disant que les relations étaient mauvaises à l'époque des Mice,

  4   faisiez-vous référence aux plaintes qui devaient être déposées, qui

  5   auraient dû être déposées auprès de votre bureau ou elles ne l'ont pas été,

  6   ou faisiez-vous référence à quelque chose d'autre ? Qu'est-ce que vous

  7   vouliez dire ?

  8   R.  C'est un constat qui porte sur les affaires qui ont été traitées,

  9   donc la coopération établie dans le cadre des affaires qui avaient été

 10   renvoyées au bureau du procureur, les relations dans ce cadre-là étaient

 11   tout à fait satisfaisantes, professionnelles. Toutes les mesures étaient

 12   prises de manière professionnelle, et tout à fait correcte. C'est ça que

 13   j'entendais par bonne coopération.

 14   Q.  Bien. Maintenant c'est clair. Donc la coopération était bonne en

 15   ce qui concerne les plaintes qui avaient été déposées.

 16   Bien, après page 10 603 du compte rendu. Une thèse a été avancée et

 17   vous avez exprimé votre accord. C'est que les problèmes les plus importants

 18   portaient sur les crimes commis par des membres de l'armée et vous avez

 19   dit, oui c'était le plus grand problème, parce que l'armée qui était censée

 20   utiliser la police militaire ne faisait rien afin d'établir un contrôle sur

 21   les personnes armées, ses membres, qu'elles se trouvent à la ligne de front

 22   ou pas.

 23   Vous avez dit aux Juges en parlant des personnes qui avaient été

 24   poursuivies, qu'il s'agissait tout simplement des criminels ordinaires pour

 25   ainsi dire, page 10 537 du compte rendu, et quand les personnes n'étaient

 26   pas poursuivies, il s'agissait des gens qui étaient, soit, sous le contrôle

 27   de la police, ou des personnes que la police ne souhaitait poursuivre.

 28   C'est la seule conclusion à laquelle je puisse arriver.

Page 10674

  1   Alors concernant les crimes commis par les membres, ou dites-nous, y avait-

  2   il des crimes commis aussi par ceux qui n'étaient pas dans l'armée ?

  3   R.  Ecoutez, il s'agit là de ma conclusion. En ce qui concerne ceci les

  4   enquêtes devaient être menées, soit, par la police, ou, par l'armée, et les

  5   membres, les auteurs de ces infractions, devaient faire partie, soit, de

  6   l'armée ou de la police. Je n'arrive pas à faire une distinction claire

  7   entre l'armée et la police. Mais je crois qu'il devait y avoir une action

  8   conjointe à un niveau ou l'autre, parce que -- et le commandant de l'armée

  9   et le chef de la police faisaient partie de la cellule de Crise, et aussi

 10   étaient au courant de tous les événements.

 11   C'est sur la base des données concrètes que je suis allé à la conclusion

 12   que des crimes étaient enquêtés quand il s'agissait des auteurs ordinaires,

 13   alors qu'autres crimes commis par des personnes sous le contrôle, soit, de

 14   la police ou de l'armée, étaient tolérés au niveau politique. C'était mes

 15   conclusions.

 16   Q.  Merci. Bien. On vous a demandé -- posé plusieurs questions au sujet de

 17   ce que vous avez noté dans votre registre indiquant que de Serbes étaient

 18   arrêtés pour des crimes commis en l'encontre des non-Serbes.

 19   La thèse selon laquelle les arrestations des Croates et des Musulmans ont

 20   cessé après l'arrestation de Mice a été avancée.

 21   Alors concernant l'arrestation des Croates et des Musulmans, qui a cessé

 22   après la neutralisation des Mice, est-ce exact ? Est-ce que c'est correct ?

 23   R.  Oui, mais ça concerne seulement la période pendant laquelle la police

 24   de Banja Luka était là-bas et qu'elle exerçait les fonctions de la police à

 25   Teslic. Après son départ, la situation s'est de nouveau détériorée.

 26   Q.  Bien. Très bien. C'est ce qu'on peut voir du registre KT, qu'il y a eu

 27   des poursuites et des persécutions -- des poursuites à l'encontre des

 28   Musulmans et des Croates pour des faits tels que rébellion armé ou

Page 10675

  1   possession illégale des armes.

  2   Merci beaucoup, Monsieur le Juge Peric. Je n'ai plus de questions.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   Questions de la Cour : 

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Juge Peric, quand vous

  6   devez traiter d'un groupe de criminels et que la procédure à leur encontre

  7   a été enclenchée, normalement vous devez engager une procédure à l'encontre

  8   de chaque membre de ce groupe ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Y avait-il une décision portant sur

 11   l'arrestation de M. Savic, d'après ce que vous en savez ?

 12   R.  Non, il n'en existait pas. De toute manière, nous ne l'avons reçu de la

 13   part de la police. Je ne sais pas pour quelle raison, quelle explication

 14   nous a été fournie. Peut-être que M. Radulovic pourrait vous en dire

 15   quelque chose de plus, et je ne sais pas pour quelle raison son nom a été

 16   omis de cette plainte.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais le fait qu'il ne se trouvait pas

 18   à Teslic, qu'il était introuvable, n'avait rien à voir avec le fait -- avec

 19   l'existence d'enquêtes ou de poursuites. Le fait qu'on ne le trouve pas,

 20   qu'à un moment donné le suspect introuvable, n'empêche pas qu'on enclenche

 21   une enquête, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est exact. Je sais qu'à ce moment-là son arrestation n'aurait

 23   pas été possible parce qu'il se trouvait à Doboj et il était censé être

 24   arrêté par les mêmes personnes qui l'avaient déjà envoyé à Teslic. Donc ce

 25   n'était pas faisable. Ce qui est vrai c'est que nous devions attendre un

 26   moment plus propice pour procéder à son arrestation. Donc je pense qu'il a

 27   dû y avoir des raisons liées à ceci qui ont fait qu'il n'a pas été

 28   mentionné dans la plainte déposée au pénal.

Page 10676

  1   Mais, bon, ce n'est pas moi qui m'en suis occupé. C'est M. Radulovic

  2   peut-être qu'il a pris ceci en compte en le faisant.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais si je ne m'abuse, il en est de

  4   même, pour le chef du parti armé de ce groupe, n'est-ce pas, ou militaire ?

  5   Je ne sais plus comment il s'appelle Petricevic ou je ne sais pas quoi ?

  6   R.  Oui, c'est exact, Ljubisa Petricevic. L'explication que nous avons

  7   obtenue le concernant était qu'il était déjà placé en détention à Banja

  8   Luka que c'est la police militaire qui l'a placé en détention.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai aussi des

 12   questions pour vous.

 13   Mes questions portent sur votre entretien avec le représentant du bureau du

 14   Procureur le 10 janvier 2002. Je ne sais pas s'il est possible d'afficher

 15   ces déclarations. Ce qui m'intéresse c'est la page 7 de votre déclaration

 16   du 10 janvier 2002, en anglais.

 17   Mme KORNER : [interprétation] C'est 10359.02.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document ne figure pas dans le

 19   classeur.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, ce document ne figure pas dans le

 21   classeur parce qu'en fait il n'est pas en B/C/S. Le témoin a simplement

 22   écouté les enregistrements audio.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 24   Mme KORNER : [interprétation] Mais l'anglais est à l'écran, peut-être que

 25   vous pouvez le lire en anglais, et ça sera traduit pour le témoin.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.

 27   Ce qui m'intéresse c'est la question de pression politique exercée sur

 28   votre bureau. Vous avez parlé à plusieurs reprises de votre déclaration, un

Page 10677

  1   des passages vous en parlez et figure à la page 7, je vais donner lentement

  2   lecture de ce que vous avez déclaré.

  3   Mme Korner vous a demandé si ce que vous avez dit lors de votre premier

  4   entretien était exact, à savoir ensuite maintenant vos propos de

  5   l'entretien précédent :

  6   "La plus importante était la pression exercée par la police dans le

  7   cadre de procédures pénales. Le contrôle exercé par les partis politiques,

  8   et dans ce cas-là, le SDS."

  9   Alors ensuite Mme Korner vous pose la question suivante :

 10   "D'après vous, que se passait-il entre mai 1992 et à peu près

 11   septembre ou octobre 1992, quel sorte de contrôle était-il exercé par la

 12   police ?"

 13   Votre réponse a été :

 14   "Le chef de la police était membre de la cellule de Crise, ils se

 15   réunissaient chaque matin, et ils contrôlaient la situation entière sur le

 16   territoire des municipalités, ce qui fait que tous les membres de la

 17   cellule de Crise savaient ce qui se passait. Tous les membres de la cellule

 18   de Crise pouvaient exercer l'influence sur le chef de la police en ce qui

 19   concerne ces actions. Je crois même qu'ils avaient demandé à la police

 20   d'exécuter certaines missions qui ne relevaient pas des missions de la

 21   police, et d'autre part, on avait leur demandé aussi de ne pas faire ce que

 22   la police devait normalement faire.

 23   Alors, c'était votre réponse à la question posée par Mme Korner. J'aimerais

 24   maintenant enchaîner sur cette réponse et vous demander de nous dire

 25   quelles étaient les pressions politiques exercées sur la police? Votre

 26   bureau subissait-il aussi une sorte de pression de la part des sources

 27   politiques ?

 28   R.  Oui, c'est exact, c'est ma déclaration et je n'ai pas changé d'avis. Je

Page 10678

  1   suis encore aujourd'hui d'avis qu'une pression était exercée sur la police,

  2   et le chef de la police était en même temps le président du SDS de Teslic.

  3   Donc il était membre de la cellule de Crise. Il était au courant de tout ce

  4   qui se passait et il était en mesure de contrôler entièrement la situation,

  5   et au sein de la police, et il pouvait être impliqué et participer aux

  6   événements politiques. L'existence d'une telle pression sur la police et

  7   l'influence des activités de la police étaient telles qu'il n'était même

  8   pas nécessaire d'essayer d'exercer une influence sur le fonctionnement du

  9   bureau du procureur.

 10   Moi, en tant que procureur, je n'ai jamais subit de pression. Une

 11   fois je me souviens qu'on m'avait demandé d'apporter un dossier à la

 12   municipalité, et j'ai répondu que c'était la première et la dernière fois

 13   qu'on me demanderait une telle chose. J'ai refusé, bien évidemment, mais,

 14   bon. 

 15   Prenant en compte le grand nombre d'affaires qui n'ont pas été

 16   traitées, je pense que c'était tout simplement la position de la cellule de

 17   Crise, selon laquelle certaines affaires ne devaient pas -- il ne devait

 18   pas y avoir une enquête sur certaines affaires et, également, que certaines

 19   choses devaient se faire même si c'était contraire à la loi. Mais il ne

 20   s'agit là que de mes conclusions.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Mais dites-moi -- les

 22   pressions politiques sur le bureau du procureur, dites-moi : de quelle

 23   manière elles s'exerçaient ? Vous avez dit tout à l'heure qu'on vous

 24   laissait tranquille, mais dans la réponse précédente, on a l'impression que

 25   vous parliez de l'existence des pressions politiques. Alors de quelle

 26   manière les pressions politiques s'exerçaient ?

 27   R.  J'ai déjà expliqué qu'il s'agissait des tentatives d'influencer par les

 28   hommes politiques, ou d'exercer la pression. Il y avait une -- il y a eu un

Page 10679

  1   moment, par exemple, tout d'abord on m'a demandé de participer à une

  2   réunion de la cellule de Crise. Une deuxième fois, on m'a demandé

  3   d'apporter un dossier au président de la municipalité. Une troisième fois,

  4   il y avait une sorte aussi -- c'est le troisième aspect, une sorte de

  5   pression exercée afin de m'éloigner de cette position. Mais c'était de

  6   manière indirecte. Je veux dire qu'il n'y a pas eu d'autre type de pression

  7   politique sur le bureau du procureur public.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc vous dites aujourd'hui que les

  9   pressions politiques s'exerçaient surtout sur la police et non pas

 10   directement sur le bureau du procureur, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Donc votre affirmation que

 13   la police était sous la pression de la part des structures politiques est

 14   basée sur ce que vous avez pu observer, à savoir que le chef de la police

 15   était membre de la cellule de Crise. Est-ce que c'est la manière de

 16   comprendre cette situation ?

 17   R.  Oui. Oui, il était en même temps membre de la cellule de Crise et le

 18   président du parti politique qui avait entre les mains tous les pouvoirs.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Cela m'emmène à la

 20   question suivante. Qui était à l'origine de cette pression politique ? Est-

 21   ce que c'était le parti politique que vous venez de mentionner, le SDS, ou

 22   est-ce que c'était plutôt un peu plus large, à savoir que la pression

 23   émanait, venait de la cellule de Crise entière ?

 24   R.  Je pense que le rôle dominant était joué par le SDS et les députés

 25   membres de ce parti. Si on essaie d'établir un lien hiérarchique, je crois

 26   que c'était le SDS, le parti politique qui était le parti dominant.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc si j'ai bien compris alors, le

 28   SDS définissait les priorités politiques de la cellule de Crise de Teslic,

Page 10680

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 10681

  1   n'est-ce pas ? Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait comprendre la

  2   situation ?

  3   R.  Oui, c'est exact. Il s'agissait des priorités de nature politique au

  4   niveau local, et au plus haut niveau de l'Etat. Mais ces priorités

  5   politiques étaient définies par un même parti politique, le SDS.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Que savez-vous exactement sur

  7   la politique menée par le SDS à l'époque ? Etes-vous en mesure de nous

  8   donner votre avis sur cette politique, à savoir, s'agissait-il d'une

  9   politique claire sans aucune ambiguïté, visant à éloigner les non-Serbes de

 10   Teslic et les villages environnants ?

 11   R.  Ecoutez, je n'ai jamais réussi à déterminer quelle était clairement la

 12   politique du SDS. Cela n'a jamais été clairement dit. Je ne pouvais que --

 13   je veux dire que ce que j'en pense est basé sur mes impressions, sur mes

 14   conclusions qui, elles, étaient basées sur les événements de l'époque.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc sur la base des événements de

 16   l'époque sur ce qui se passait, vous avez tiré la conclusion que cela

 17   devait être bien. La politique du SDS est donc une politique qui visait à

 18   éloigner les non-Serbes de cette zone, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Cette politique qui, d'après

 21   vous, le SDS de Teslic appliquait, était-elle également appliquée à Doboj,

 22   Banja Luka et à d'autres municipalités ou sur tout le territoire de la

 23   Republika Srpska peut-être ?

 24   R.  Je ne peux pas vous donner une réponse à cette question. Je pense qu'il

 25   y a eu des différences entre les municipalités. Il y a eu des municipalités

 26   réputées extrémistes, très nationalistes, et puis d'autres municipalités où

 27   les structures étaient beaucoup plus modérées, où il n'y avait pas de

 28   positions aussi extrêmes. Donc la situation était très variée. Doboj était

Page 10682

  1   réputé être une municipalité extrémiste et c'est encore le cas aujourd'hui.

  2   C'est une municipalité où le SDS exercer une influence très très

  3   importante.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Revenons maintenant à Teslic.

  5   Savez-vous si quelqu'un s'est jamais opposé à cette politique au sein de la

  6   cellule de Crise de Teslic ?

  7   R.  Je pense que des objections des ces oppositions venaient de

  8   l'extérieur, mais l'opposition n'était pas organisée. Ce sont des cas

  9   individuels. Par exemple, il y avait Pavlovic et quelques autres personnes

 10   qui menaient une guerre privée contre ces structures politiques, et ils

 11   résistaient avec succès à la mise en place de cette politique. Mais je n'ai

 12   jamais entendu dire qu'il y avait une opposition publique organisée à la

 13   mise en place de cette politique-là.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Supposons que quelqu'un de la

 15   police ou de l'armée n'est pas d'accord avec vos priorités déterminées par

 16   la cellule de Crise. Que se passerait-il avec cette personne-là ? Tout

 17   d'abord, étiez-vous au courant de l'existence de telle différence

 18   d'opinion, par exemple, au sein de la cellule de Crise ?

 19   R.  Ce qui lui arrivera sera certainement sa révocation, son renvoi. C'est

 20   sûr qu'il y a eu de tels cas. Là, je ne peux pas m'en souvenir précisément.

 21   Mais vous savez il y avait beaucoup de missions de renvoi. Il y a eu des

 22   commandants de brigade nommés, et puis démis de leur fonction. La situation

 23   était plutôt chaotique, et même si je ne connais pas les détails, je

 24   suppose que ceux qui n'étaient pas de même avis et qui se trouvaient dans

 25   certaines structures devaient se taire, ne pouvait pas manifester leur

 26   désaccord. Autrement il allait être éloigné de leur poste et recruter,

 27   intégrer dans l'armée, envoyer sur la ligne de front, comme c'était mon cas

 28   après mon renvoi.

Page 10683

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous nous dire

  2   maintenant quelles étaient les relations entre la cellule de Crise et

  3   l'armée. La raison pour laquelle je vous pose cette question, est la

  4   suivante : d'habitude après la déclaration de menace de guerre imminente,

  5   on pourrait supposer que c'est l'armée qui prenne le contrôle, toutes les

  6   activités se déroulant dans une zone donnée, mais on a l'impression sur la

  7   base de ce que vous dites que c'était plutôt la cellule de Crise, que

  8   c'était en réalité la cellule de Crise qui contrôlait les événements ayant

  9   lieu dans cette zone.

 10   Il ne peut pas être que c'était à la fois la cellule de Crise et l'armée

 11   qui contrôlaient la situation. Donc c'était soit l'un soit l'autre.

 12   Alors dites-moi : de quelle manière cette autorité est double,

 13   exerçait-elle en réalité ?

 14   R.  Ecoutez, je vais essayer de répondre à cette question.

 15   Je pense que la ville de Teslic était spécifique en ce qui concerne

 16   cela. Ce n'est pas l'armée qui avait le contrôle sur la cellule de Crise,

 17   et au contraire c'était le SDS qui essayait -- par le biais de la cellule

 18   de Crise, contrôlait la situation. Ils essayaient d'imposer leurs propres

 19   membres, les membres des parties au poste des commandants militaires.

 20   Durant toute la guerre, il y a eu des disputes, des conflits à ce sujet-là.

 21   Ils ne voulaient pas par exemple des commandants militaires venant d'autres

 22   régions. Ils voulaient que tous les commandants viennent de la région de

 23   Doboj.

 24   Par exemple, ils n'aimaient pas du tout les anciens militaires, les

 25   officiers de la JNA qui étaient considérés comme des hommes d'ancien régime

 26   communiste, insuffisamment patriotiques pour la cellule de Crise.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur. C'est tout ce que je

 28   voulais vous demander.

Page 10684

  1   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai quelque chose à vous poser au sujet des

  2   questions posées par le Juge Harhoff. J'aimerais élucider quelques

  3   explications, éclaircissements de la part du témoin.

  4   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Krgovic : 

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Peric, en répondant aux questions posées par

  6   le Juge Harhoff, vous avez parlé du fonctionnement de la cellule de Crise

  7   et de sa composition. N'est-il pas vrai qu'en juillet 1992, existait la

  8   cellule de Crise et que l'assemblée municipale de Teslic a fonctionné

  9   normalement, régulièrement ?

 10   R.  Je pense que la cellule de Crise a existé durant toute la guerre et

 11   changé de dénomination. Elle s'appelait la cellule de Crise, la cellule de

 12   Guerre, la présidence de Guerre, mais l'assemblée n'a jamais cessé de

 13   fonctionner, bien qu'elle n'était qu'une façade, qu'un écran pour donner

 14   une apparence de démocratie, alors que l'assemblée de ne décidait de rien,

 15   n'avait aucun pouvoir.

 16   Q.  Bien. En juillet, vous n'avez vu aucune des décisions prises par la

 17   cellule de Crise dans la municipalité de Teslic ?

 18   R.  Ecoutez, je crois qu'il doit y voir de telles décisions. Mais je ne

 19   suis pas sûr, que ces personnes se réunissaient chaque jour, pour rendre

 20   ces décisions. Le parlement, l'assemblée en fait rendaient des décisions

 21   qui avaient préalablement été formulées par la cellule de Crise.

 22   Q.  Est-ce que vous pourrez maintenant regarder le document 866 de la liste

 23   65 ter ?

 24   Mme KORNER : [interprétation] La traduction de ce que vous venez de lire

 25   n'est pas finie.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] D'accord.

 27   Q.  Il s'agit du classeur de l'équipe de la Défense Zupljanin, intercalaire

 28   numéro 4.

Page 10685

  1    Monsieur Peric, il s'agit d'un extrait du compte rendu de la séance de

  2   l'assemblée municipale de Teslic, qui s'est tenue le 20 août 1992.

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Vous voyez quels ont été les termes et discussions. Vous voyez

  5   également qui a participé à cette réunion, et vous pouvez également voir

  6   qu'il est mentionné la même chose que vous avez mentionnée à la page 1, le

  7   compte rendu de la réunion précédente est  adopté, et puis l'assemblée

  8   conclut que la police militaire au niveau de ses bataillons ne faisait pas

  9   son travail. C'est à la page 1.

 10   Puis je vous demanderais maintenant de passer à la page 6 de ce document,

 11   et là,  M. Peric donc, dans sa contribution, mentionne que la question des

 12   unités paramilitaires doit être traitée et il propose au commandement

 13   militaire de procéder à l'arrestation de tout membre de brigades qui

 14   participerait à des activités illicites et d'instruire une enquête en la

 15   matière. Vous voyez qu'il y a le chef de la police, M. Kuzmanovic, ainsi

 16   que Djordjevic, qui formulent des opinions dissidentes.

 17   N'est-il pas vrai qu'à compter du mois de juillet, l'assemblée se

 18   réunissait régulièrement ?

 19   R.  Oui. Des réunions se tenaient régulièrement en parallèle avec la

 20   cellule de Crise. Mais l'assemblée était utilisée pour le règlement de

 21   litige entre le chef de la cellule de Crise, le commandant de la brigade,

 22   M. Peric, et cetera.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

 24   Juge Peric.

 25   Vous comprenez bien que ce document qui est à l'écran est sous pli

 26   scellé, n'est-ce pas.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est probable, Monsieur le Président, mais

 28   je ne vais pas -- je n'avais pas réalisé cela.

Page 10686

  1   Quelle est la position de l'Accusation ?

  2   Mme KORNER : [interprétation] Je dois avouer que j'avais également oublié,

  3   et que par conséquent nous ne devons pas l'afficher. Ça, c'est sûr.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons pris maintenant les mesures

  5   nécessaires et nous avons contacté la cabine des techniciens.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Désolé. Ce n'était pas mon intention.

  8   Q.   Monsieur Peric, de manière générale, est-ce que vous pourriez nous

  9   dire si vous avez déjà -- pourriez-vous nous dire si à compter du mois de

 10   juillet 1992, vous avez vu une décision publiée par la cellule de Crise ?

 11   Parce que je sais que vous avez apporté certains documents que vous avez

 12   transmis à l'Accusation durant votre audition, des documents que vous aviez

 13   en votre possession.

 14   R.  Je crois qu'il y a des décisions de ce type.

 15   Q.  Mais est-ce que vous avez vu ces décisions ?

 16   R.  Je n'en suis pas sûr mais je crois que des décisions ont été prises en

 17   la matière.

 18   Q.  Quel était le contenu de ces décisions ? Sur quoi portait-elle?

 19   R.  Précisément sur les questions qui ont été abordées lors des réunions

 20   des cellules de Crise et également lors des réunions de l'assemblée. Vous

 21   pouvez voir qu'il y a le compte rendu de ces réunions. Vous avez Jokic,

 22   Kuzmanovic, Markovic, et cetera. Ils sont tous présents lors des réunions

 23   de l'assemblée. Il s'agit des mêmes personnes qui prenaient les décisions à

 24   l'époque.

 25   Q.  Markovic, à l'époque, ne travaillait pas pour la police. Il n'était pas

 26   commandant de la police. Il en est de même pour Kuzmanovic ?

 27   R.  Je fais référence au compte rendu de la réunion mentionnée au

 28   paragraphe 3.

Page 10687

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais savoir si ceci est lié

  2   directement aux questions posées par le Juge Harhoff.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je n'ai qu'une

  4   question.

  5   Q.  Vous pouvez répondre par oui ou par non. J'aimerais savoir si vous avez

  6   déjà vu ou si vous avez eu vent de décisions qui étaient signées par la

  7   cellule de Crise, et ceci, après le mois de juillet 1992 ?

  8   R.  J'en suis sûr. Je pense que c'était en fait la cellule de Guerre et

  9   également la présidence de Guerre qui avaient publié ces décisions.

 10   Q.  Merci, Monsieur Peric. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose que l'Accusation n'a pas

 12   d'autres questions à poser suite aux questions posées par le Juge Harhoff.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Non, merci.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 15   Monsieur le Juge Peric, nous vous remercions d'avoir participé à ce procès

 16   et de nous avoir aidés par le truchement de votre déposition. Vous pouvez

 17   maintenant disposer. Merci.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   [Le témoin se retire]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose que nous n'avons pas d'autres

 21   points à aborder avant le week-end.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Si, Monsieur le Président. Si vous vous

 23   souvenez, je vous avais demandé de reconsidérer votre décision concernant

 24   les articles, et je voudrais saisir cette occasion de traiter de la

 25   question des phrases indirectes.

 26   Comme vous le savez, nous avons été pris par surprise. Tout d'abord, par ce

 27   qu'a dit Me O'Sullivan, et puis également, nous avons été surpris par la

 28   décision des Juges de la Chambre. Je suis désolée, je sais qu'il est

Page 10688

  1   vendredi, mais j'aimerais consacrer un peu de temps à cela.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Etes-vous prête dans ce cas-là ?

  3   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  4   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, étant donné qu'il s'agit d'une

  5   saga qui dure depuis assez longtemps, je pense que l'on devrait traiter de

  6   la question du versement au dossier d'articles de presse. Dans certains cas

  7   vous avez accepté le versement et dans d'autres, vous ne l'avez pas. Le

  8   principe général, comme les Juges de la Chambre le savent, relève de

  9   l'article 89 du Règlement de procédures et de preuves, qui est interprété à

 10   plusieurs reprises. En vertu de l'article 89(A, en matière de preuves, la

 11   Chambre applique les règles énoncées dans la présente section et n'est pas

 12   liée par les règles de droits internes régissant l'administration de la

 13   preuve. Article 89(C) --

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, avant de développer,

 16   notre décision ne portait pas du tout sur l'objection de Me O'Sullivan. La

 17   raison pour laquelle nous avons pris notre décision n'avait rien à voir

 18   avec l'objection de Me O'Sullivan.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Je comprends tout à fait cela, mais je

 20   voulais saisir cette occasion pour parler du principe de manière générale,

 21   parce que nous pensons que ceci n'avait peut-être pas été mentionné de

 22   manière totalement appropriée par Me O'Sullivan, comme je l'ai dit, et je

 23   motiverais ma requête de reconsidérations.

 24   Donc comme je l'ai dit, l'article 89(C), la Chambre peut recevoir

 25   tout élément de preuve qu'elle estime de valeur probante. Ceci inclus les

 26   preuves indirectes, mais les différents cas de preuves indirectes ne font

 27   pas comme Me O'Sullivan a mentionné, à savoir des preuves indirectes

 28   recevables et non recevables. Il n'y a pas de distinction en la matière,

Page 10689

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 10690

  1   entre les preuves indirectes recevables et non recevables. Le principal

  2   facteur pour le versement d'éléments de preuves indirectes est la

  3   fiabilité.

  4   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il y a eu trois décisions

  5   en appel en la matière, et je dois dire que je voudrais remercier Mme Frew

  6   qui a fait ces recherches. Il n'y a aucune affaire qui est connue

  7   d'articles de presse, puisque toutes les affaires en matière de preuves

  8   indirectes portent sur d'autres éléments. En 1999, l'affaire Aleksovski, et

  9   puis l'affaire Kordic était la deuxième en 2000, et la troisième était

 10   l'affaire Milosevic. Avant l'affaire Milutinovic, dans laquelle Me

 11   O'Sullivan était conseil, la décision dans l'affaire Milosevic date du 30

 12   septembre 2002. Pour vous dresser la toile de fond, Monsieur le Président,

 13   Messieurs les Juges, ceci portait sur une -- il s'agissait en fait d'une

 14   déclaration obtenu d'un témoin qui ensuite était décédé avant le procès. Ce

 15   témoin était décédé avant le procès.

 16   M. O'SULLIVAN : [interprétation] En fait, je crois qu'il s'agit -- je ne

 17   pense pas qu'il s'agit de l'affaire Milosevic. Il s'agissait d'une autre

 18   affaire.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Effectivement, il s'agissait de l'affaire

 20   Kordic. Merci, Maître O'Sullivan. En fait, c'était un enquêteur qui avait

 21   déposé. Il s'agissait en fait d'une synthèse de plusieurs déclarations de

 22   témoins. Quoi qu'il en soit, la Chambre d'appel a examiné les différents

 23   éléments et a cité le jugement Aleksovski à la page 6 du jugement et a

 24   déclaré que les preuves indirectes peuvent être versées à la vaste

 25   discrétion des Juges de la Chambre, et qu'il faut en prouver le contenu.

 26   Comme moi, Mme Pidwell n'a pas eu la possibilité de vérifier le contenu.

 27   Mais ceci devrait être versé si c'est considéré comme fiable. A cet effet,

 28   la Chambre pourra considérer le contenu des déclarations de preuves

Page 10691

  1   indirectes, ainsi que des circonstances durant lesquelles ces déclarations

  2   ont eu lieu. La valeur probante d'une preuve indirecte dépendra, par

  3   conséquent, du contexte et du caractère des preuves en questions. L'absence

  4   de possibilité de procéder à un contre-interrogatoire de la personne qui a

  5   fait cette déclaration, et le fait de savoir s'il s'agit de preuve

  6   indirecte de première main ou plus éloignée, sont tout à fait pertinents

  7   pour la valeur probante, et je mets l'accent là-dessus.

  8   Il est également mentionné que même si cela dépend des circonstances, qui

  9   peuvent être très variées dans différentes affaires, le poids de la valeur

 10   probante qui peut être conféré à une preuve indirecte sera, en général,

 11   inférieur que celle qui est donnée par le truchement d'une déposition d'un

 12   témoin qui témoignage sous serment et qui peut faire l'objet d'un contre-

 13   interrogatoire. Ceci se passe bien sûr de commentaires, mais ceci ne

 14   l'empêche pas d'être recevable.

 15   La Chambre d'appel a continué en disant - c'est à la page 7 - la

 16   fiabilité d'une déclaration de preuve indirecte est pertinente aux vues de

 17   sa recevabilité, pas uniquement en ce qui concerne son poids. Ensuite on

 18   parle également des procédures légales, qui ne sont pas d'actualité ici, et

 19   puis dans le paragraphe 22, il est mentionné :

 20   "Comme mentionné dans la décision Aleksovski, la Chambre devra tout d'abord

 21   décider si des preuves indirectes sont première main, c'est-à-dire si la

 22   personne qui a fait sa déclaration a vu ou a entendu parler des événements

 23   qui sont inscrits dans une déclaration, et l'absence des possibilités de

 24   contre-interrogatoire aura des conséquences sur la fiabilité.

 25   "D'après les dires de l'Accusation, la possibilité de procéder à un contre-

 26   interrogatoire de la personne qui a synthétisé ces déclarations ne permet

 27   pas de surmonter l'absence de possibilité de procéder à un contre-

 28   interrogatoire des personnes qui les ont prononcées. Dans différents cas,

Page 10692

  1   les déclarations peuvent contenir également les propres éléments qui

  2   pourraient constituer la fiabilité et, par conséquent, pourraient surmonter

  3   le problème de l'absence de possibilité de procéder à un contre-

  4   interrogatoire."

  5   Voilà donc, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Me O'Sullivan s'est

  6   basé dans une grande mesure sur les décisions de l'affaire Milutinovic. En

  7   fait, il y en avait trois. Il y a eu la première le 1er septembre 2006; la

  8   deuxième le 8 septembre 2006; et puis la troisième décision, le 29 novembre

  9   2007, même si cette dernière décision portait sur des articles de presse.

 10   Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Pour ce qui était des deux premières

 11   décisions dans le cadre de l'affaire Milutinovic cela portait sur des

 12   témoins qui avaient préparé rapport -- il y en avait un qui s'appelait

 13   Mitchell et Abrahams -- ou plutôt, deux qui s'appelaient Mitchell et

 14   Abrahams, et il y en avait un autre qui s'appelait -- en fait, c'est un nom

 15   totalement imprononçable, Haxhibeqiri, H-a-x-h-i-b-e-q-i-ri.

 16   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Ça se prononce Haxhibeqiri.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 18   Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr, vous étiez présent mais je ne vais

 19   pas essayer de le prononcer ce nom.

 20    Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il s'agit de personnes qui

 21   avaient été appelées à comparaître pour parler d'un rapport Mitchell et

 22   Abrahams qui avait été compilé par l'OSCE sur le Kosovo. Il s'agissait en

 23   fait "le Kosovo tel que vu et tel raconté." Le rapport comportait des

 24   extraits d'entretiens de différentes personnes mais ces personnes n'avaient

 25   pas été auditionnées par ces deux témoins personnellement. Ça c'est la

 26   distinction très importante qui n'a pas été mentionnée par Me O'Sullivan.

 27   Ces personnes n'étaient pas en mesure de dire qui avait procédé aux

 28   auditions puisqu'il s'agissait que d'un rapport et, par conséquent, ces

Page 10693

  1   personnes ne s'étaient pas entretenues directement avec les témoins.

  2   Par conséquent, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est là qu'il

  3   y a un énorme distinguo entre l'affaire susmentionnée et l'affaire dont

  4   vous venez de vous connaître.

  5   Dans le troisième jugement ou décision qui était en fait le versement d'un

  6   document sans le truchement d'un témoin il s'agissait d'un article du

  7   journal "Politika," il s'agissait d'une décision des Juges de la Chambre.

  8   Il s'agit bien sûr de décisions qui sont à la discrétion des Juges de la

  9   Chambre, et ceci n'est bien sûr pas comme ceci que les décisions sont

 10   prises au niveau de la Chambre d'appel où les décisions ont force

 11   contraignante, et on considérait que ces articles de presse étaient

 12   recevables simplement pour prouver la véracité de leur contenu. Voilà. Donc

 13   il s'agit un peu de la toile de fond, Monsieur le Président, Messieurs les

 14   Juges.

 15   Nous pensons ici que le test tel qu'il a été utilisé par la Chambre d'appel

 16   et de considérer les circonstance qui entourent ces preuves indirectes, à

 17   savoir la fiabilité de l'information qui peuvent être versées au dossier,

 18   et qu'il s'agisse d'information de première main ou d'informations qui

 19   auraient été glanées par le truchement d'intermédiaire il s'agit de preuves

 20   que l'on considère comme indirectes.

 21   Voilà donc la toile de fond pour cette toile de fond de l'affaire de

 22   M. Traynor. Je voudrais rajouter un élément. Je l'ai soulevé parce que Me

 23   Pantelic, dans sa prise de parole tout à fait éloquente, qui n'avait rien à

 24   voir avec la chose jugée, et qui était donc une -- qui était un sujet tout

 25   à fait différent de notre propos maintenant. On parlait de l'entreprise

 26   criminelle commune, page 10 469 du compte rendu d'audience, et le Juge

 27   Agius a traité par le menu dans l'affaire Brdjanin de la question des

 28   articles de presse dans le contexte de cette affaire. Dans la décision qui

Page 10694

  1   date du 1er septembre 2004, il est mentionné : "Après avoir considéré

  2   l'évaluation des éléments de preuve," au paragraphe 28, on parle d'éléments

  3   de preuve indirects. Il est mentionné :

  4   "La Chambre de première instance réitère le fait que la pratique et

  5   la jurisprudence de ce Tribunal permet d'admettre ou de verser des preuves

  6   indirectes, l'approche adoptée par cette Chambre est qu'il faut que ces

  7   éléments de preuve soient fiables et qu'elles aient été obtenus de manière

  8   volontaire, et qu'elles soient conformes à la vérité, et qu'elles soient

  9   appropriées par rapport à l'affaire dont connaissent la Chambre de première

 10   instance."

 11   Il est mentionné également que la valeur probante d'une déclaration de

 12   preuves indirectes doit être évaluée à l'aune de l'absence de possibilité

 13   de procéder à un contre-interrogatoire de la période qui a pris ces

 14   déclarations.

 15   Par conséquent, ce qui est important ici ce n'est pas un versement

 16   par le truchement de la valeur probante."

 17   Puis dans le paragraphe 33, on parle plus précisément des articles de

 18   presse et vous nous serez pas surpris, Monsieur le Président, Messieurs les

 19   Juges, qu'il est mentionné que :

 20   "La Défense a soulevé une objection au versement de tous les articles

 21   de presse et les articles de magazines et de journaux en disant que ces

 22   certaines sources sont hostiles qu'il y a un montant non vérifiable de

 23   preuves indirectes et qu'il n'y a pas possibilité de procéder à un contre-

 24   interrogatoire ou à remettre en question certains éléments de preuve qui

 25   seraient contenus dans ces articles de presse."

 26   Nous sommes dans le même cas de figure que maintenant. Donc il est

 27   mentionné c'est la décision de la Chambre de première instance

 28   susmentionnée :

Page 10695

  1   "La Chambre de première instance considère que lorsque les sources

  2   seront fiables les articles de presse et les articles de journaux et

  3   différents éléments de preuve similaires pourraient être considérés

  4   importants pas uniquement parce qu'ils sont contemporains à la date des

  5   événements mais également parce qu'ils ont souvent tendance à corroborer

  6   d'autres éléments de preuve fournis par d'autres déposition et qui

  7   confirment des faits qui sont considérés comme d'une notoriété publique ou

  8   qui sont connus du public. Et pas de cette manière, ils peuvent être

  9   appropriés, ils peuvent être considérés comme des instruments appropriés

 10   pour vérifier la véracité de certains faits en la matière."

 11   Voilà donc la toile de fond des différents éléments de preuve des

 12   articles qui ont été fournis par M. Traynor.

 13   Donc, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je voudrais revenir

 14   à votre décision du non versement des éléments de preuve contenus dans les

 15   documents émanant de M. Traynor, il s'agit du versement d'éléments de

 16   preuve en vertu de l'article 92 ter.

 17   Vous avez prononcé une décision en la matière le 2 octobre 2009. Et

 18   dans le paragraphe 12 il est mentionné :

 19   "Les Juges de la Chambre ont pris note de ce que l'Accusation avait

 20   identifié comme étant considéré les parties pertinentes des comptes rendus

 21   des déclarations des témoins. Les Juges de la Chambre ont examiné

 22   indépendamment les éléments de preuve soumis et ont trouvé que pour la

 23   plupart des témoins les parties identifiées par l'Accusation sont en fait

 24   pertinents. Les Juges de la Chambre considèrent que pour certains témoins

 25   les indications de l'Accusation incluent trop d'éléments et ne sont pas

 26   suffisamment liés aux éléments de preuve fournis par les témoins. Les Juges

 27   de la Chambre ont mentionné dans les portions."

 28   -- ST-155 et ST-198.

Page 10696

  1   Avec l'exception des portions identifiées ci-dessus, les Juges de la

  2   Chambre considèrent les comptes rendus des déclarations sont pertinents, et

  3   on tune valeur probante, par conséquent, ils seront versés.

  4   Le paragraphe 14 stipule :

  5   "L'Accusation a versé plusieurs documents qui accompagnent les

  6   déclarations et les comptes rendus des auditions de témoins et pense que

  7   les précédentes dépositions ne peuvent pas être évaluées en termes de

  8   valeur probante, et doivent être sur notre liste de différentes pièces --

  9   un certain nombre était inclus, d'autres ne l'ont pas été."

 10   Puis dans le paragraphe 15 :

 11   "Il est mentionné, les Juges de la Chambre, dans leur examen des

 12   documents qui accompagnent les éléments de preuve, ont trouvé qu'ils

 13   étaient une partie indispensable et inexplicables des éléments de preuve

 14   qui les accompagnaient."

 15   Vous avez identifié ST-173 et un certain nombre de documents qui

 16   portent la cote St-180 ainsi que ST-183, ST-189; il s'agit d'une liste en

 17   fait des articles de presse qui était incluse.

 18   Donc vous avez exclu la liste des articles de presse.

 19   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le test, tel qu'il a été

 20   mentionné en partie ici, mais également dans votre première décision du 2

 21   octobre 2209, constitue une partie inexplicable et indissociable des

 22   éléments de preuve qui les accompagnent.

 23   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous avons donc un

 24   journaliste et nous revenons à la partie des éléments de preuve indirects.

 25   Le journaliste qui en fait rédigeait ces articles et qui a déposé ici en

 26   disant qu'il avait parlé directement aux personnes sur ce qu'il avait

 27   consigné dans ces articles de presse. Il aurait pu faire l'objet d'un

 28   contre-interrogatoire, c'est assez rare parce que en général nous n'avons

Page 10697

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 10698

  1   pas des journalistes. Mais pour une fois, nous avions un journaliste qui

  2   comparaissait. Me O'Sullivan qui a soulevé la question n'a pas posé de

  3   question du tout concernant la fiabilité de ses notes ou tout autre élément

  4   de ce type.

  5   Me Pantelic représentant de M. Zupljanin, a posé la question du parti

  6   pris, et à une ou deux reprises -- à une ou deux reprises, a remis en

  7   question les notes du témoin, sur ce qu'il avait dit à propos de M.

  8   Zupljanin. Mais en fait, vous aviez ici quelqu'un qui disait, j'ai parlé à

  9   ces personnes et des personnes dont j'ai consigné dans la déclaration dans

 10   mes articles; personnes qui ont parlé entre autres de M. Zupljanin.

 11   Je voudrais revenir à ce que j'ai mentionné tout au début de ma prise

 12   de parole, en réponse aux Juges Delvoie. Votre décision, Monsieur le

 13   Président, Messieurs les Juges, a été prise sur la base, je vous demande un

 14   moment s'il vous plaît. Merci.

 15   Oui, votre décision, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à la

 16   page 10 457, votre décision :

 17   "Que vous verserez au dossier les deux déclarations faites par le

 18   témoin en 1999 et en 2000, et ce sera tout. Il s'agit des 15 articles qui

 19   faisaient partie de la série des éléments de preuve ne seront pas en fait

 20   versés au dossier. La raison est parce que nous ne pensions pas qu'il y ait

 21   suffisamment de valeur probante. Les articles sont intéressants mais en

 22   même temps, nous ne pourrions pas les utiliser pour arriver à nos

 23   délibérations à tirer nos conclusions en la matière."

 24   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Me Pantelic à la page 10

 25   454 a dit qu'il n'avait en fait pas d'objection au versement de deux de ces

 26   articles. J'ai oublié en fait quel était le sujet de ces articles.

 27   La raison pour laquelle nous avons présenté ces éléments était

 28   double. Tout d'abord, pour se baser sur la véracité de leur contenu, étant

Page 10699

  1   donné qu'il s'agit d'articles de presse et qu'il s'agit, par conséquent, de

  2   preuves indirectes, mais deuxièmement également, compte tenu des éléments

  3   que cela fournissait aux dirigeants de l'époque et notamment à l'attention

  4   de M. Zupljanin, sur ce que la presse internationale disait.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous demander de

  6   développer, Madame Korner, à ce sujet ?

  7   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Parce qu'en fait, une des questions qui

  9   me vient immédiatement à l'esprit, tout du moins à mon esprit, suite à ce

 10   que vous venez de suggérer, c'est que M. Traynor était un journaliste

 11   travaillant pour un journal issu d'un pays particulier ou d'un pays donné.

 12   En d'autres termes, il y aurait eu toute une série d'autres personnes qui

 13   auraient occupé des positions similaires, et d'après ce que je comprends,

 14   vous voulez faire un distinguo entre les articles de presse et les mesures

 15   prises par un gouvernement. Mais il me semble assez difficile de faire

 16   cette distinction, mis à part l'argument classique qui consisterait à dire

 17   que l'on pourrait confondre la séquence de la conséquence. Mais le

 18   gouvernement compte tenu du fait qu'il s'agit du gouvernement, aurait été

 19   informé par toute une série de sources au moins par ces services de

 20   renseignements, et par d'autres agences de presse. Ils auraient pu avoir

 21   accès à ces informations.

 22   Donc j'aimerais savoir dans ce cas-là : quelle est la magie entre

 23   guillemets de ce témoignage journaliste ?

 24   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'imagine que ce n'est

 25   pas ce que l'accusé en fait savait ce qui se passait, dans le cas de M.

 26   Zupljanin dans la Région autonome et d'une façon générale, M. Stanisic. Je

 27   prévois que nous entendrons à déposer les prochains témoins, le prochain

 28   témoin, plus particulièrement portant ceci à l'attention de M. Zupljanin.

Page 10700

  1   Je ne peux pas dire que les articles de M. Traynor, plus particulièrement,

  2   mais les articles qui étaient rédigés dans la presse internationale, sur ce

  3   qui se passait à Banja Luka. Il y a juste un exemple.

  4   L'une des difficultés est que nous voulons, disons, dire que M.

  5   Zupljanin a déposé, et donc si nous voulions lui dire, M. Zupljanin, vous

  6   avez été averti; est-ce que vous n'étiez pas par cet article ou par un

  7   autre des articles, M. Traynor, au courant de ce qui se passait à Kozarac,

  8   qu'il y avait des tirs d'artillerie, et que des gens -- que des personnes

  9   innocentes étaient en train d'emmener en carté à des camps.

 10   Si nous n'avons pas l'article ici, je ne peux pas lui montrer. Ce

 11   sera le problème suivant auquel je viens, pour ce qui est des éléments de

 12   preuve qui ont été présentés, parce que je vais rappeler votre attention

 13   plus particulièrement aux parties dans lesquelles M. Traynor s'est vu

 14   demander, poser des questions concernant les articles, parce que nous ne

 15   rendions pas compte qu'il allait y avoir notre décision. Les articles n'ont

 16   pas été lus. M. Traynor s'est vu poser des questions concernant certains

 17   passages de ces articles sans qu'il soit présenté comme élément de preuve,

 18   dans ce cas-là il est impossible lorsqu'on lit le compte rendu de savoir de

 19   quoi il parle.

 20   Si je peux vous donner un exemple. On lui a montré, il faut que je

 21   retrouve dans le compte rendu, et ceci lui a été demandé concernant ce

 22   qu'il savait, la connaissance des langues, et comment il se fait qu'il ait

 23   été amené à écrire ces articles.

 24   Par exemple, la page 10 336 à l'écran, on lui a posé une question

 25   concernant son article, maintenant à la page 103 583.03, Mme Pidwell a dit

 26   :

 27   "Monsieur, ce premier article, il se réfère à l'utilisation du terme,

 28   l'expression irrégulier serbe, tout au long de l'article; est-ce que vous

Page 10701

  1   pouvez voir au début et tout au long du texte, je vous demande d'expliquer

  2   ce que vous voulez dire par là ?"

  3   Alors le problème est que lorsqu'on est revenu à cela, ce que nous

  4   souhaitons plus particulièrement faire, nous n'avons aucune idée de ce qui

  5   était dans le texte, parce que Mme Pidwell, pour des raisons que j'ai

  6   dites, pensait que ces articles, il n'était pas nécessaire de les parcourir

  7   d'un bout à l'autre. Donc ça, c'est un premier exemple, et puis ça se

  8   poursuit :

  9   "Il explique ce qu'il veut dire par des 'irréguliers serbes'."

 10   L'article suivant, à la page 10 354 du compte rendu, Mme Pidwell dit

 11   :

 12   "Pourrais-je voir, s'il vous plaît, le 3375 de la liste 65 ter ? C'est un

 13   article que vous avez rédigé, daté du 29 septembre ? Au deuxième paragraphe

 14   du texte anglais, vous avez employé le terme 'ubiquitous police'."

 15   Lorsque nous regardons cela, nous ne savons pas dans quel contexte,

 16   quand on y revient, ce terme apparaît dans cet article.

 17   Ensuite elle va à la page 10 355 :

 18   "Plus tard dans cet article, si vous pouviez développer un peu là-

 19   dessus, s'il vous plaît."

 20   Là encore, nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas voir le contexte

 21   parce que nous n'avons pas l'article. Ensuite, on en vient à l'audition de

 22   M. Stojan Zupljanin, directement avec le défendeur, et M. Traynor n'a pas

 23   encore fait l'objet d'un contre-interrogatoire. Là, en fait, ceci est

 24   important parce que cet article devient une pièce à conviction.

 25   Donc je suis désolé, Monsieur le Président, d'avoir consacré autant

 26   de temps sur les principes généraux relatifs aux ouï-dire, mais dans le

 27   contexte de ces dépositions, nous vous demandons de bien vouloir réexaminer

 28   votre décision, tout au moins en ce qui concerne la possibilité d'admettre

Page 10702

  1   certains articles particuliers sur lesquels Mme Pidwell avait posé des

  2   questions. On ne lui a pas demandé de poser des questions sur tous les

  3   articles qui se trouvaient dans le lot. Donc, lorsqu'on en revient au

  4   compte rendu, nous pouvons voir à quoi ça se réfère. Voilà en quoi ce que

  5   je voulais dire.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour le compte rendu, vous pourriez nous

  7   aider, peut-être pas immédiatement, mais vous avez parlé des articles

  8   précis.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, vous nous demandez de

 11   réexaminer pour quels articles, et comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas à

 12   même de répondre à ma question immédiatement, nous comprenons et nous

 13   verrons.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Si vous allez faire une suspension de

 15   séance maintenant, Monsieur le Président, à ce moment-là, je pourrais vous

 16   donner les numéros après la suspension, les numéros des articles proprement

 17   dit qui font partie du compte rendu.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   Mme KORNER : [interprétation] Ou bien, si vous le voulez, Monsieur le

 20   Président, enfin, si vous souhaitez lever l'audience maintenant, ça

 21   pourrait être fait à un stade ultérieur.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons espérer

 24   une réponse concernant tout ceci ? Le contexte dans lequel nous le

 25   demandons, c'est pour savoir si nous devrions prendre --

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-être que la solution serait de

 27   siéger cinq minutes de plus. Je peux répondre et je peux être très bref. Il

 28   n'est pas utile de suspendre si les interprètes peuvent survivre encore 10

Page 10703

  1   minutes.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous êtes prêt à

  3   poursuivre, Monsieur O'Sullivan ?

  4   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   Dans une requête pour voir s'il y a eu une erreur de droit ou une

  6   injustice, vous avez - vous vous êtes prononcé sur l'admission de ces

  7   articles. On voit ceci au compte rendu aux pages 10 457 et 10 456. Je

  8   comprends toutes ces pages, parce qu'après que le Juge Harhoff ait exprimé

  9   le point de vue de la Chambre, chacun a donné des explications et des

 10   motifs pour lesquels ces articles ne pouvaient pas être admis, n'étaient

 11   pas admissibles.

 12   Il n'y a eu aucune suggestion et aucune démonstration que vous alliez

 13   outrepasser votre poids discrétionnaire, parce que en vertu de l'article

 14   89(C) du Règlement, c'est une question pour laquelle vous allez savoir si

 15   le ouï-dire est admissible ou non. Comme il n'y a pas eu de démonstration à

 16   ce sujet, vous avez comme il faut examiné les arguments, les conclusions,

 17   vous êtes parvenu à vos propres conclusions et nul ne suggère que vous avez

 18   fait une erreur. Donc il n'est pas -- il n'y a pas de base pour examiner la

 19   situation. En fait, l'Accusation a eu une possibilité totale le 18 mai,

 20   juste après, de poser des questions, et ceci c'était donc pour la teneur, à

 21   savoir si la teneur était véridique ou non et s'il n'y avait pas une

 22   confusion sur ce point.

 23   Donc, nous disons qu'il est encore plus incorrect de la part de

 24   l'Accusation de dire qu'on n'a pas admis les articles qui ne pouvaient être

 25   utilisés lors d'un futur interrogatoire. Bien entendu, ça pouvait être le

 26   cas. Si un témoin a prêté serment, l'Accusation pouvait montrer un article

 27   au témoin, mais rien n'empêche le fait que vous n'avez pas voulu

 28   l'admettre, et il n'y a aucune démonstration ni abus de votre pouvoir

Page 10704

  1   discrétionnaire sur la base de ceci pour accorder à cette deuxième

  2   tentative de réexamen.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] je vous remercie.

  4   Maître Krgovic, vous souhaitez être entendu sur ce point.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Très brièvement. Maintenant, pour

  6   l'essentiel, ce que dit Mme Korner n'a rien à voir avec les faits.

  7   L'ensemble de ce qui concerne les camps où des prisonniers ont été détenus

  8   a été commencé beaucoup plus tôt avant que qui que ce soit - enfin, mon

  9   client - avant qu'un journaliste n'arrive. Donc, la possibilité que ce

 10   document ait pu être montré à Zupljanin au cours du procès n'est liée à

 11   aucun des faits. Toutes les activités de M. Zupljanin ont trait à la

 12   période qui est antérieure au moment qui est décrit dans les articles de M.

 13   Traynor. Donc, ce n'est pas un argument --

 14   L'INTERPRÈTE : Mme Korner parle en même temps et n'est pas entendue. Me

 15   Krgovic parle en même temps.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] -- présenté par l'Accusation.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Je croyais avoir entendu une interruption.

 18   Juste une question sur la question de la justice. M. O'Sullivan dit que

 19   nous n'avons pas démontré cela. J'ai oublié de lire cette partie, qui était

 20   au paragraphe 16 :

 21   "La Chambre, lorsqu'elle admet comme éléments de preuve les comptes rendus

 22   antérieurs, sauf ceux qui sont identifiés ici, pour les motifs que ça fait

 23   partie intégrante de l'ensemble," et vous avez accepté l'ensemble du

 24   document. A la suite de cela, lorsque Mme Pidwell l'a passé en revue, elle

 25   n'est pas entrée dans les détails comme elle aurait pu le faire, si les

 26   articles eux-mêmes ne devaient pas être admis au dossier.

 27   Comme je l'ai fait remarquer, effectivement, l'ensemble du compte

 28   rendu, maintenant, n'a plus de sens. C'est la raison pour laquelle nous

Page 10705

  1   disons que vous devriez réexaminer votre décision, tout au moins sur celle

  2   des documents sur lesquels des questions précises ont été posées au témoin.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous remercions les conseils de

  4   leur aide sur cette question, bien entendu. Nous allons nous prononcer à ce

  5   sujet un moment donné la semaine prochaine. Donc nous allons maintenant

  6   lever l'audience, qui reprendra en salle d'audience numéro I lundi matin et

  7   mardi matin. Effectivement, pour la première semaine de juin, nous aurons

  8   des séances et des audiences le matin, à moins qu'il n'y ait des

  9   modifications. Je souhaite à tous un week-end en toute sûreté.

 10   --- L'audience est levée à 12 heures 13 et reprendra le mardi 25 mai 2010,

 11   à 9 heures.

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28