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1 Le mardi 25 mai 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
6 Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire ainsi qu'à
7 l'extérieur du prétoire.
8 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
9 Stojan Zupljanin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière
11 d'audience.
12 Bonjour à tout le monde.
13 Je souhaiterais que les parties se présentent.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis Matthew
15 Olmsed, accompagné de Joanna Korner et Crispian Smith pour l'Accusation.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
17 Zecevic, Slobodan Cvijetic, ainsi que Me Eugene O'Sullivan et Tatjana Savic
18 qui représentent les intérêts de M. Stanisic ce matin.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic
20 pour M. Zupljanin.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si nous n'avons rien d'autre --
22 Monsieur Olmsted.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Je voulais vous dire que nous avons présenté
24 une requête d'amendement de notre liste de pièces au titre de la liste 65
25 ter. Deux des documents qui font l'objet de cette requête sont des
26 documents que nous souhaiterions montrer au témoin. Il s'agit d'un document
27 de salaire de la Sûreté de l'Etat, SNB, ainsi qu'un clip vidéo assez long
28 de la parade militaire de la sécurité à Banja Luka en 1992, et nous nous
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1 demandions si vous pourriez peut-être statuer et rendre une décision avant
2 que le témoin ne comparaisse.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai remarqué que vous avez dit que vous
4 vouliez "montrer" ces documents. Donc je suppose que vous avez utilisé ce
5 terme à dessein, par opposition à la "présentation de ces pièces" ?
6 M. OLMSTED : [interprétation] Non, nous souhaitons également demander le
7 versement au dossier, notamment pour ce qui est du document de Banja Luka,
8 donc je pense qu'il serait tout à fait judicieux que nous demandions le
9 versement au dossier de ces pièces par le truchement de ce témoin.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
12 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais juste préciser quelque chose. Je
13 ne sais pas si vous avez eu la possibilité d'étudier notre requête, mais
14 nous avons découvert ces deux documents récemment lorsque nous avons mené à
15 bien une recherche des dossiers de la CSB à Banja Luka, et lorsque nous les
16 avons fournis à l'unité des éléments de preuve, nous n'avions vraiment pas
17 beaucoup de temps. C'est pour cela que nous avons déposé cette requête
18 seulement la semaine dernière. Nous l'avons présentée, cette requête, le
19 plus rapidement possible.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que la Défense est en mesure de
21 répondre pour le moment ? J'ai bien compris ce que nous a dit M. Olmsted.
22 Il a insisté sur la question du délai en quelque sorte. Mais qu'en est-il
23 pour vous ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne voulons
25 surtout pas compliquer davantage la situation, donc nous souhaiterions tout
26 simplement que notre objection soit consignée en tant que telle, du fait du
27 manque de temps justement. Cela a été présenté une semaine avant la
28 comparution du témoin et les documents nous ont été donnés une semaine
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1 seulement avant la comparution du témoin.
2 Ceci étant dit, c'est la situation dans laquelle se trouve notre
3 confrère du bureau du Procureur. Nous ne pouvons pas véritablement dire
4 grand-chose à ce sujet, bien sûr. C'est la raison pour laquelle nous
5 souhaiterions quand même que notre objection soit consignée.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous comprenons tout à fait votre
7 objection du fait des problèmes de temps --
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- ce que nous comprenons tout à fait.
10 Mais je voulais également savoir si vous auriez des objections à soulever à
11 d'autres égards, pertinence, par exemple, ou d'autres éléments.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.
14 Maître Krgovic, qu'en est-il pour vous ?
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
16 nous aimerions abonder dans le sens de Me Zecevic.
17 Car vendredi, j'ai eu la possibilité de montrer cet extrait vidéo à
18 mon client, ce qui fait que nous ne pouvons pas véritablement répondre de
19 façon détaillée à propos de la pertinence.
20 Pour ce qui est de ce défilé, nous avons vu plusieurs vidéos à ce sujet.
21 Donc je crains fort que ce sera un double emploi. Je pense que nous avons
22 déjà suffisamment vu ce défilé. Nous avons déjà entendu de nombreux
23 éléments de preuve. Et cette vidéo, de toute façon, a déjà été versée au
24 dossier.
25 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, mais j'aimerais rebondir à
26 propos de ce qui vient d'être dit.
27 Nous avons communiqué cette pièce dès que nous l'avons eue. Nous
28 n'avions même pas de traduction à l'époque. Pourquoi est-ce que nous avions
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1 déposé cette requête et pourquoi nous ne l'avons fait que mardi dernier,
2 parce que nous avons obtenu les documents très peu de temps avant cette
3 date.
4 Je ne sais pas pourquoi Me Krgovic ne l'a pas montrée à M. Zupljanin,
5 et ça, ça le regarde d'ailleurs.
6 Mais il s'agit d'un extrait vidéo qui, non seulement montre le
7 discours dont nous ne disposions pas auparavant, le discours prononcé lors
8 du défilé, mais il montre également les gens qui sont assis à la tribune.
9 Et je vous dirais, en fait, que cela vous montre le meilleur que la
10 Republika Srpska a eu à offrir.
11 Donc nous avons agi aussi vite que faire se peut. Je dirais que pour une
12 fois, il y a une véritable enquête menée à bien par le bureau du Procureur,
13 parce qu'il y avait des demandes qui avaient été présentées pour que ces
14 documents soient fournis.
15 Donc, Monsieur le Président, voilà ce que je vous dis et j'espère qu'après
16 avoir entendu cela vous donnerez votre aval.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons déjà une pièce qui a été versée au
18 dossier et qui montre le défilé. Il n'y a aucun litige entre les parties à
19 propos de cette assemblée de la Republika Srpska avec tous les notables,
20 les représentants de la présidence et le président et tous les notables
21 parlementaires, en quelque sorte. Cela ne fait absolument l'objet d'aucun
22 contentieux.
23 Voilà ce que je voulais dire, tout simplement.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons pris note de l'objection
26 soulevée par la Défense et nous donnons notre aval à la demande présentée
27 par le bureau du Procureur, qui souhaite amender sa liste 65 ter et ajouter
28 ces deux pièces dont M. Olmsted nous a donné quelques détails.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais j'ai une question
2 préliminaire à soulever. Je l'avais annoncée d'ailleurs, Monsieur le
3 Président. Pourrais-je le faire maintenant ?
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la Défense a vu
6 rapidement le témoin qui va comparaître. Elle l'a vu hier en présence de M.
7 Olmsted et d'autres représentants du bureau du Procureur. Durant cet
8 entretien, en dépit du fait que le témoin exerce la profession d'avocat,
9 j'ai l'impression qu'il n'est pas conscient des conséquences éventuelles de
10 sa déposition. Indépendamment -- ou je pense plutôt au statut de suspect,
11 je pense à la situation qui prévaut à l'heure actuelle dans les tribunaux
12 de Bosnie-Herzégovine.
13 Donc je pense que la Chambre de première instance devrait peut-être
14 lui rappeler l'article 90(E), car je pense qu'il devrait en être informé.
15 J'ai eu l'impression qu'il n'était pas véritablement informé de ses droits
16 et des conséquences éventuelles de sa déposition. Etant donné que je suis
17 un de ses confrères, que je suis avocat comme lui, je me suis dit qu'il
18 fallait absolument que je soulève cette question auprès de la Chambre de
19 première instance.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zecevic.
21 Normalement, il appartient à la partie qui convoque le témoin de
22 soulever cette question.
23 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je dois vous dire que c'est une
24 journée absolument remarquable, parce qu'en général 90 % du temps la
25 Défense se plaint du fait que nous considérons nos témoins comme des
26 suspects, que nous les interrogeons en tant que tels et que, par
27 conséquent, il sont absolument terrorisés. C'est toujours le genre de
28 plaintes que nous entendons.
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1 Donc nous n'avons pas interrogé le témoin qui va comparaître en pensant
2 qu'il s'agissait d'un suspect. Comme Me Zecevic l'a indiqué, il est avocat.
3 C'est un avocat qui exerce son métier d'avocat et il est particulièrement
4 informé et conscient de ses droits. si vous êtes d'avis qu'à un moment
5 donné il faudra lui fournir des conseils, qu'il faudra lui rappeler qu'il
6 ne doit rien dire qui pourrait se retourner contre lui, je suis absolument
7 sûre que vous le verrez et que vous le mettrez en garde. Mais pour le
8 moment, je ne vois pas pourquoi nous devrions lui lancer ce genre
9 d'avertissement. Alors peut-être que la Défense souhaite qu'il soit mis en
10 garde. Peut-être que la Défense le souhaite, mais cela n'est pas forcément
11 dans l'intérêt de la justice.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Madame Korner.
13 Je n'avais pas compris que les propos de Me Zecevic étaient une
14 plainte.
15 Je pense plutôt qu'il a essayé de façon tout à fait professionnelle
16 de prêter main-forte à la Chambre de première instance. Mais je vous
17 remercie, Madame Korner, et je pense que la méthode idoine consistera
18 effectivement à rappeler au témoin l'article 90(E), si la situation venait
19 à surgir, bien entendu.
20 Voilà, si ce risque existe, s'il existe le risque que le témoin
21 pourrait fournir des informations qui risqueraient de l'incriminer, nous le
22 mettrons en garde, sinon, nous poursuivrons de façon normale.
23 Est-ce que cela vous convient, Maître Zecevic ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, hier j'ai lu l'entretien. Il a été
25 interrogé en tant que suspect. C'est Mme Korner d'ailleurs qui lui posait
26 des questions, en mars 2009, le 24 et le 25 mars 2009. Ça c'est dans un
27 premier temps ce que je voulais vous dire.
28 Puis deuxièmement, j'ai indiqué ce que j'ai indiqué, quelles sont les
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1 raisons pour lesquelles je l'ai dit. Mais en tout cas, je ne suis
2 absolument pas d'accord avec les observations faites par Mme Korner à ce
3 sujet. Je les réfute. Moi, je pensé qu'il était de mon devoir professionnel
4 de soulever cette question en tant qu'avocat.
5 Puis je vous dirais que la Défense de M. Stanisic n'a jamais soulevé
6 la question qui portait sur le fait que ce témoin a été interrogé comme
7 suspect. De toute façon, c'est une possibilité dont dispose le bureau du
8 Procureur.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Me comprenez-vous ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Auriez-vous l'amabilité de prononcer
16 la déclaration solennelle.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
19 LE TÉMOIN : PREDRAG RADULOVIC [Assermenté]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Veuillez
22 prendre place, je vous prie.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aimerais dans un premier temps vous
25 souhaiter la bienvenue au Tribunal, et vous remercier d'être venu pour
26 faire votre déposition aujourd'hui.
27 Vous êtes convoqué en tant que témoin de l'Accusation, qui se trouve
28 assise à votre droite, dans le procès contre M. Stojan Zupljanin et M. Mico
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1 Stanisic, qui se trouvent à votre gauche.
2 Vous avez été convoqué pour témoigner de vive voix, et l'Accusation
3 va commencer par vous poser quelques questions.
4 Mais avant que ces questions ne vous soient posées, Monsieur,
5 j'aimerais que vous décliniez votre identité et votre lieu de naissance et
6 date de naissance.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Predrag Radulovic. Je suis né le
8 13 septembre 1952.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.
10 Quelle est votre profession ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai une licence en droit, et j'exerce la
12 profession d'avocat.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Quelle profession
14 exerciez-vous en 1992 ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaillais pour les services de la Sûreté
16 d'Etat.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Où travailliez-vous et quelle était
18 votre profession exactement ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] A Banja Luka, et j'étais inspecteur. J'étais
20 inspecteur au sein des services de la Sûreté d'Etat.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
22 Et j'aimerais savoir quelle est votre appartenance ethnique, Monsieur
23 ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai toujours déclaré que j'étais
25 Yougoslave, jusqu'au moment où cela est devenu impossible à la suite d'une
26 interdiction administrative. Je suis de descendance serbe, et c'est ce que
27 je réponds maintenant.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Monsieur Radulovic, avez-vous jamais témoigné devant ce Tribunal ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et avez-vous jamais témoigné devant
4 d'autres tribunaux dans votre pays ou ailleurs d'ailleurs ?
5 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- eu égard aux crimes commis pendant
7 la guerre, j'entends ? Si tel est le cas, est-ce que vous pourriez nous
8 dire quelles étaient les personnes accusées dans les procès où vous avez
9 déposé ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Malheureusement, c'est moi qui étais
11 l'accusé. Il y a eu des poursuites pénales qui ont été menées contre moi à
12 partir de l'année 1992 jusqu'en 2001. Il avait été déclaré dans l'acte
13 d'accusation que j'avais sapé l'esprit de combat au sein de la Republika
14 Srpska en libérant des personnes non-serbes de centres de détention et de
15 camps de détention.
16 En 2001, ces poursuites pénales ont été suspendues pour manque de preuve.
17 Et le procureur de Doboj a également décidé de ne plus continuer ces
18 poursuites. C'est en 2001 ou en 2002 que j'ai, pour la pour la première
19 fois, comparu devant un tribunal dans le cadre de ces poursuites pénales,
20 j'entends; et à la suite de quoi, je n'ai plus jamais été accusé, je n'ai
21 plus jamais été considéré ni comme accusé ni comme suspect, et je n'ai plus
22 jamais comparu devant un tribunal, même pas comme témoin d'ailleurs, devant
23 un tribunal qui se serait penché sur les crimes de guerre, les crimes, et
24 les conséquences de la guerre.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.
26 Savez-vous si ce procès à votre encontre a été suspendu ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été informé par le parquet de district
28 que cela a été suspendu, le procès qui a été intenté à mon encontre. Pour
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1 être tout à fait franc, il faut que je dise que je n'ai jamais reçu la
2 décision concernant la suspension ou l'annulation du procès, et du point de
3 vue juridique je ne peux pas être tout à fait certain pour ce qui est de la
4 suspension ou de l'annulation du procès.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie pour cette réponse.
6 Comme je vous ai déjà dit, Monsieur Radulovic, vous avez été convoqué
7 pour témoigner de vive voix.
8 Et l'Accusation a demandé combien de temps ?
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Huit heures.
10 M. OLMSTED : [hors micro]
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] L'Accusation procédera à
12 l'interrogatoire principal et utilisera huit heures pour le faire.
13 Et la Défense, les équipes de la Défense ont demandé combien de temps pour
14 les contre-interrogatoires ?
15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Six heures.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
18 On m'a dit que l'équipe de la Défense de M. Stanisic a demandé six heures
19 pour son contre-interrogatoire. Et l'équipe de la Défense de M. Zupljanin
20 quatre heures et demie.
21 Donc nous allons travailler pendant quelques jours. Pour ce qui est de
22 votre témoignage, tous les matins l'audience commence dans cette salle
23 d'audience, je pense, à 9 heures. Et nous faisons une pause à toutes les 90
24 minutes puisqu'il faut changer des cassettes audio. Donc nous allons faire
25 une pause de 20 minutes à chaque fois qu'il faut le faire.
26 Monsieur Radulovic, si vous avez des questions à nous poser ou des
27 commentaires à faire, n'hésitez pas à nous le dire, après quoi nous allons
28 nous occuper de vos éventuelles préoccupations. Finalement, il faut que je
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1 vous rappelle que vous avez prononcé la déclaration solennelle en tant que
2 témoin et je vous avise que des sanctions sévères sont prévues pour faux
3 témoignage ou d'autres informations incomplètes. Est-ce que j'ai été clair
4 ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je connais le règlement et le protocole
6 de ce Tribunal, et les règles similaires ou identiques s'appliquent dans le
7 pays d'où je viens.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur Radulovic.
9 Je donne la parole à l'Accusation.
10 Interrogatoire principal par M. Olmsted :
11 Q. [interprétation] Monsieur Radulovic.
12 R. Bonjour.
13 Q. Vous avez eu un entretien en tant que témoin avec le bureau du
14 Procureur et c'était à plusieurs occasions l'année dernière, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est vrai.
16 Q. Les informations que vous avez fournies lors de ces entretiens ont été
17 résumées sous la forme de la déclaration écrite que vous avez signée le 5
18 décembre 2009, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Je vois que vous avez cette déclaration écrite sous les yeux; et s'il
21 est nécessaire que vous fassiez référence à cette déclaration, dites-le-
22 nous.
23 L'année dernière, est-ce que vous avez été contacté par l'un des conseils
24 de la Défense des accusés dans cette affaire ?
25 R. Oui, on m'a appelé par téléphone pour me demander si j'étais disposé à
26 être le témoin pour M. Zupljanin, après la conversation que j'ai eue avant
27 avec M. Zupljanin du quartier pénitentiaire.
28 Je lui ai dit que j'avais déjà été contacté par le bureau du Procureur pour
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1 être convoqué en tant que témoin de l'Accusation.
2 Q. Est-ce que c'était Me Pantelic qui vous a contacté ?
3 R. Oui, c'était Me Igor Pantelic.
4 Q. Vous avez mentionné que l'accusé, Stojan Zupljanin, vous a contacté de
5 façon directe. Pouvez-vous nous dire à peu près quand cela est arrivé ?
6 R. C'était à peu près quelques mois après sa mise en détention. J'ai
7 considéré cela comme étant une chose tout à fait normale, puisque je
8 connaissais M. Stojan Zupljanin avant l'éclatement des conflits de guerre.
9 Et je le connaissais mieux au moment où la guerre a éclaté, puisqu'il est
10 devenu mon supérieur hiérarchique dans le cadre du centre du service de
11 Sécurité de Banja Luka. J'ai considéré ça démarche comme étant une démarche
12 tout à fait normale. Chez nous il y a un proverbe qui dit : Qui se lève
13 tôt, profite mieux de la journée. Quelque chose comme cela.
14 Q. Est-ce que vous avez également été contacté par l'un des enquêteurs des
15 équipes de la Défense durant l'année dernière ?
16 R. Oui, à deux reprises de façon directe et à une reprise par téléphone.
17 D'abord l'équipe des enquêteurs a voulu que je rejoigne cette équipe de la
18 Défense des enquêteurs, puisque j'étais déjà contacté par le bureau du
19 Procureur, il était tout à fait normal que je refuse cette proposition.
20 Après quoi, j'ai parlé à l'un des membres de l'équipe des enquêteurs, parce
21 qu'il m'a demandé si j'avais des documents dans mes archives personnelles
22 concernant les crimes et concernant les événements survenus pendant la
23 guerre sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et sur le territoire plus
24 large.
25 L'un de ces enquêteurs a travaillé avec moi pendant longtemps dans le même
26 service de Sûreté de l'Etat. C'est mon ami. Je pense qu'il n'a rien fait
27 qui pourrait corrompre tout ce que j'ai fait concernant ma déclaration ou
28 ma déposition devant ce Tribunal.
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1 Q. Je veux qu'on commence par votre carrière professionnelle brièvement.
2 Quand avez-vous rejoint les rangs de la police ?
3 R. J'ai eu mon diplôme de droit à la Faculté de droit de Belgrade et après
4 avoir eu mon diplôme de droit, après deux ou trois mois de repos, en 1976,
5 en novembre, cette année, j'ai été embauché au SUP intermunicipal de Doboj,
6 au poste inspecteur concernant les crimes de sang et les crimes sexuels,
7 concernant les stupéfiants et le trafic illicite des armes ainsi que des
8 engins explosifs.
9 J'ai travaillé dans ce SUP intermunicipal qui a été transformé en SUP
10 régional. Par la suite j'y suis resté quatre ans, après quoi j'ai été muté
11 selon un accord entre les deux services de sécurité publique et Sûreté de
12 l'Etat, au service de Sûreté de l'Etat au centre de service de Sûreté de
13 l'Etat à Doboj, c'était en 1980.
14 Devrais-je poursuivre ?
15 Q. Oui. En fait, vous avez déjà répondu à des questions que j'ai voulu
16 vous poser et c'est très bien. Je vous demande de répondre brièvement, s'il
17 vous plaît, et permettez-moi à vous guider pour ce qui est d'autres sujets
18 que je voudrais entamer.
19 Vous avez rejoint donc le service de Sûreté de l'Etat à Doboj. Pouvez-vous
20 nous dire quelle était votre fonction au sein de ce service ?
21 R. J'étais au service du Renseignement et de sécurité concernant des
22 renseignements. Je m'occupais de renseignements qui avaient un intérêt pour
23 la sécurité de mon pays de l'époque, à savoir de la République socialiste
24 fédérative de Yougoslavie, et c'était au sein du SDB de Doboj.
25 Q. En 1987, vous avez été muté au SDB à Banja Luka. Pouvez-vous nous
26 expliquer les raisons pour lesquelles vous avez été transféré au SDB de
27 Banja Luka ?
28 R. Je pense que vous n'avez pas utilisé le bon terme. Je n'ai pas été
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1 transféré. Je ne suis pas un objet pour que je sois transféré.
2 Donc j'ai été muté au centre de Sûreté de l'Etat de Banja Luka à ma
3 propre demande, et on m'a permis de choisir l'endroit sur le territoire de
4 l'ancienne Yougoslavie où je devais travailler au service de Sûreté de
5 l'Etat. J'ai accepté d'être muté là-bas, puisque j'avais des problèmes et
6 des conflits avec les personnes qui préféraient qu'on passe sous silence
7 certains événements, et je ne voulais pas être comme eux.
8 Plus tard, il s'est avéré que j'avais raison par rapport à cela, et
9 j'ai été muté à l'endroit que j'ai choisi moi-même. J'ai été muté dans ce
10 centre.
11 Q. Quelle était votre fonction au SDB à Banja Luka ? Quel était votre
12 titre ?
13 R. J'étais inspecteur supérieur au début, et par la suite, inspecteur
14 chef.
15 Q. Dans le cadre de ce service de SDB de Banja Luka au sein du CSB de
16 Banja Luka, dans quelle unité travailliez-vous ?
17 R. Dans le département s'appelant 01, Renseignement.
18 Q. Et quel type de renseignements ce département 01 rassemblait ?
19 R. Je peux vous répondre à cette question et je peux ne pas répondre à
20 cette question, puisque c'est mon pouvoir discrétionnaire vu le type de
21 renseignements dont je m'occupais. C'étaient les secrets d'Etat. Mais
22 puisque mon Etat s'est démembré, il n'y a plus de mystère du tout là-
23 dessus, je peux vous dire que je rassemblais les renseignements concernant
24 les activités près des frontières concernant le travail des services de
25 Renseignements étrangers et concernant le travail et les activités des
26 personnes qui menaçaient la sécurité de mon Etat de l'extérieur.
27 Q. Pendant combien de temps êtes-vous resté au sein du SDB à Banja Luka ?
28 Quand avez-vous quitté ce service ?
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1 R. J'y suis resté jusqu'à la fin de l'année 1994, au moment où j'ai été
2 muté au service de Sûreté de l'Etat de la Serbie.
3 Q. En 1992, étiez-vous chef de l'équipe des officiers de renseignement ?
4 R. On peut dire que c'était le cas. Il s'agissait d'un groupe composé de
5 trois à cinq individus au maximum. Ce groupe n'a pas été formé en 1992.
6 Mais en 1991, si nous voulons être précis et dire la vérité.
7 Q. Comment s'appelait ce groupe ?
8 R. Le groupe avait le pseudonyme Milos. Il fonctionnait sous ce
9 pseudonyme. Souvent, nous nous présentions en disant nos prénoms ou nos
10 initiales. Pendant un certain temps, on utilisait le pseudonyme Sigma. Et
11 peu d'informations ont été envoyées sous le pseudonyme Pukovnik, le
12 colonel.
13 Q. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous vous acquittiez de vos missions
14 sous des pseudonymes ?
15 R. Ce sont des connaissances de base concernant mes activités en tant
16 qu'officier de renseignement. La mission principale de tout officier de
17 renseignement est de se protéger lui-même, ainsi que les personnes avec qui
18 il travaille pour ce qui est du dévoilement des renseignements et d'autres
19 informations importantes qu'on rassemblait et qu'on envoyait à certains
20 destinataires. Et pour être franc, je ne peux pas vous dire qui étaient les
21 organes qui recevaient ces informations et -- ou plutôt, les personnes qui
22 étaient à l'extérieur du service ne devaient pas savoir qui parmi les
23 officiers de renseignement s'est occupé de cette information. Cette
24 personne ne devait pas savoir si c'était moi ou l'un de mes collaborateurs.
25 Q. Pendant combien de temps le groupe s'appelant Milos fonctionnait ?
26 R. Du 20 juillet 1991, puisque j'ai bien retenu cette date, la date qui
27 est importante pour l'histoire du peuple serbe, et ce groupe a été
28 démantelé après que j'ai été muté au service de Sûreté de l'Etat de la
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1 Serbie.
2 Q. Pouvez-vous nous dire qui étaient les membres de ce groupe, le groupe
3 qui fonctionnait sous le pseudonyme Milos en 1992 ? Pouvez-vous les
4 énumérer, s'il vous plaît.
5 R. Ce n'est pas un secret.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le témoin a répondu à la question que
7 j'allais lui poser.
8 M. OLMSTED : [interprétation] J'ai essayé de ne pas poser de questions qui
9 pourraient être secrètes ou causer des problèmes.
10 Q. Donc, Monsieur Radulovic, si vous considérez que vous pouvez nous
11 fournir les noms de ce groupe opérationnel qui a travaillé sous le
12 pseudonyme Milos en 1992, dites-les-nous.
13 R. Bien sûr, j'ai commencé à --
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Radulovic, accordez-nous
15 quelques instants, s'il vous plaît.
16 Monsieur Olmsted, indépendamment du fait que le témoin a déjà dit cela,
17 nous nous demandons s'il est nécessaire de passer à huis clos partiel pour
18 ce qui est de cette série de questions.
19 M. OLMSTED : [interprétation] J'ai compris ce que vous avez dit en latin.
20 Passons à huis clos partiel.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. OLMSTED : [interprétation]
16 Q. Monsieur Radulovic, qui prenait des décisions concernant les missions
17 du groupe Milos, les missions concernant quel type de renseignements et de
18 rapports en 1992 ?
19 R. Cela dépendait de l'intérêt du service de Sûreté de l'Etat qui
20 disposait d'un programme et d'un plan de travail. Ce service a été très
21 bien organisé. Donc nous ne devions pas nous occuper de tout cela. Ce
22 n'était pas notre travail, puisque tout cela était défini par les
23 programmes et les plans de travail de ce service de Sûreté de l'Etat et par
24 les règlements internes. Tout cela a été régi par des règlements qu'on
25 appliquait en pratique sur le terrain. En tant que chef de l'équipe,
26 j'étais en tout cas chargé de diriger les activités des employés du service
27 qui travaillaient de concert avec moi. Je les dirigeais, je leur donnais
28 des instructions pour ce qui est du rassemblement de certains
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1 renseignements. M. Kesic et M. Zupljanin ne s'y mêlaient pas. J'avais une
2 marge de manœuvre pour ce qui est du travail sur le terrain et pour ce qui
3 est du travail concernant certains sujets que nous considérions comme étant
4 des sujets d'intérêt pour ce qui est de la sécurité.
5 Q. Quelles étaient les sources de renseignement pour ce qui est des
6 activités du groupe Milos ?
7 R. Monsieur le Président, si vous me permettez, je devrais dire cela à
8 huis clos partiel, puisqu'il s'agit de renseignements qui ont été
9 considérés et qui sont considérés aujourd'hui comme étant un secret d'Etat.
10 Mais c'est à vous d'en décider.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
13 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. OLMSTED : [interprétation]
18 Q. Entre le 1er avril et 31 décembre 1992, qui était votre supérieur
19 direct ?
20 R. Jusqu'à 1993, c'était Vojin Bera. Je ne dis pas "M." Bera délibérément.
21 Q. Et qui était le supérieur direct de M. Bera ?
22 R. C'était Nedeljko Kesic.
23 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, qui était le supérieur direct de M. Kesic
24 ?
25 R. M. Stojan Zupljanin.
26 Q. Est-ce que le SNB était son supérieur au niveau du MUP de la Republika
27 Srpska ?
28 R. A qui vous faites référence ?
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1 Q. Je crois que nous avons déjà vu des éléments de preuve indiquant qu'au
2 niveau du MUP de la RS il y avait des sous- secrétaires chargés de la
3 Sécurité d'Etat et d'autres. En 1992. Est-ce que M. Kesic rendait compte à
4 eux aussi ?
5 R. Bien sûr. Il répondait le long de la filière hiérarchique des SDB, des
6 services de Sûreté d'Etat, aux sous-secrétaires chargés de la Sûreté
7 d'Etat, au chef des services de Sûreté d'Etat au niveau de la Republika
8 Srpska.
9 En 1992, il y a eu un changement à ce poste. Je ne sais pas --
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi les noms des personnes.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis plus sûr comment cette fonction
12 était appelée par la suite.
13 M. OLMSTED : [interprétation]
14 Q. En 1992, quand vous et votre équipe recueillaient des renseignements,
15 est-ce que vous aviez l'habitude de rédiger des rapports portant sur les
16 renseignements recueillis ?
17 R. C'était notre devoir. Après chaque fait observé intéressant du point de
18 vue sécuritaire, il fallait le noter. Et s'il était jugé urgent ou très
19 important, il fallait rédiger une note brève, qui était appelée la dépêche.
20 Et la dépêche, le plus souvent, a indiqué qu'un rapport plus détaillé
21 allait suivre le rapport intitulé information opérationnelle.
22 Q. Entre le 1er avril et le 31 décembre 1992, dites-nous, énumérez si vous
23 le pouvez, les organes auxquels vous remettiez vos rapports écrits.
24 R. J'étais tenu de rendre compte à mon supérieur direct, qui était Vojin
25 Bera. Je le faisais régulièrement. Du fait, il a reçu chacune des dépêches
26 que j'ai rédigées et chacun des rapports d'information opérationnelle.
27 Par ailleurs, toutes les informations que j'ai rédigées et les dépêches que
28 j'ai rédigées durant cette période qui vous intéresse étaient en parallèle
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1 envoyées au SDB de Serbie, au département chargé des relations avec les
2 Serbes en dehors de la Serbie.
3 Si vous souhaitez davantage d'informations vous pouvez me poser la
4 question.
5 Q. Oui, un peu plus tard.
6 Dites-nous, est-ce que conformément aux procédures en place, vos rapports
7 étaient envoyés plus loin le long de la chaîne du commandement ou la chaîne
8 hiérarchique du SNB au niveau du MUP de la Republika Srpska à Pale ?
9 R. Je sais ce que ce prévoit le règlement de service. Mais je n'ai pas eu
10 la possibilité de vérifier si ce règlement était respecté, à savoir si mes
11 informations étaient envoyées plus loin que Vojin Bera. Je ne suis même pas
12 sûr si Vojin Bera a envoyé les informations que je lui avais remises à son
13 supérieur direct, Kesic. De mon expérience, je sais que quelques-unes des
14 informations que j'ai envoyées ont atteint Pale, donc je ne peux que
15 supposer que les procédures régulières étaient d'une manière générale
16 respectées. Mais je ne peux pas vous dire si jamais il n'y a eu, par
17 exemple, le blocage sur certaines informations, par exemple.
18 Q. En dehors de vos rapports écrits, est-ce que vous aviez des réunions,
19 des briefings avec M. Kesic concernant vos rapports, les informations
20 opérationnelles que vous rédigiez ?
21 R. Oui, franchement oui, et plutôt fréquemment, et en particulier quand
22 des événements très sérieux, très graves, potentiellement par leurs
23 conséquences avaient eu lieu. Dans ces cas-là, nous essayions toujours d'en
24 informer amplement Kesic, et oralement, des détails de ces événements. Donc
25 oralement et "en direct," en le rencontrant en personne. C'est ça que je
26 veux dire.
27 Q. Vous avez indiqué que vous vous entreteniez avec M. Kesic sur les
28 événements qui avaient des conséquences graves sur la situation
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1 sécuritaire. Est-ce que cela comprenait les renseignements recueillis
2 concernant les crimes commis à l'encontre de la population non-serbe en
3 1992 ?
4 R. Bien sûr. Et je dois dire, permettez-le-moi. Je ne faisais aucune
5 distinction entre les victimes serbes et non-serbes, et je ne le fais
6 toujours pas. Je ne suis pas Boris Tadic. Pour moi, toutes les victimes ont
7 le même statut, et j'ai le même respect pour chaque victime. Chaque victime
8 est pour moi une tragédie. Votre question ne me blesse pas, mais je dois
9 vous dire qu'en ce qui concerne ceci, nous étions le plus neutres et
10 pacifiques possible à l'époque.
11 Q. De quelle manière le chef du CSB, Stojan Zupljanin, recevait les
12 informations figurant dans vos informations opérationnelles, dans vos
13 rapports ?
14 R. M. Stojan Zupljanin, le chef du CSB, recevait nos rapports, nos
15 informations, par le biais de Vojin Bera et Nedeljko Kesic, d'après ce que
16 j'en sais, lors des réunions du collège technique. Mais je ne suis pas sûr
17 s'il recevait toutes les informations et quelle était la proportion
18 d'information qu'il a véritablement reçue. Je sais qu'en ce qui concerne
19 certains événements, j'ai pris directement contact avec Stojan Zupljanin.
20 Je me souviens de la première fois où je l'ai fait, et je peux vous dire
21 qu'il y a eu plusieurs contacts de ce type-là depuis.
22 Q. Je ne souhaite pas maintenant entrer dans les détails des rencontres
23 particulières avec Zupljanin. Nous allons en parler plus tard.
24 Mais dites-nous seulement, de manière générale, quel type d'événement
25 vous conduisaient à demander à rencontrer Stojan Zupljanin ?
26 R. Disons ainsi.
27 La première fois sur le territoire de Doboj, j'ai observé que les
28 employés du détachement spécial du CSB de Banja Luka commettaient des
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1 infractions. J'en ai informé directement Stojan Zupljanin dans son bureau,
2 et par écrit et par une conversation directe dans son bureau.
3 Ensuite, pour chaque affaire où, d'une manière ou autre, les fonctionnaires
4 des organes de la police ou de l'armée ou de n'importe quelle autorité
5 abusaient de leur pouvoir et commettaient des infractions, alors dans
6 chacune de ces situations je rédigeais des rapports et je tentais d'en
7 informer M. Zupljanin en personne, directement. Voilà.
8 Maintenant, je ne sais pas si vous êtes intéressé par le résultat de
9 mes démarches.
10 Q. Cela nous intéresse, mais nous en parlerons plus loin plus tard.
11 Vous avez dit que d'après le règlement en place, votre règlement interne,
12 vous deviez rendre compte directement à votre supérieur Bera, qu'ensuite on
13 suivait la filière hiérarchique, cela allait de Bera à Kesic, ensuite au
14 SNB au niveau du MUP de la Republika Srpska. Alors, dites-nous, quels
15 étaient les moyens techniques utilisés pour la transmission de ces rapports
16 ?
17 R. D'après ce que j'en sais, tout d'abord on utilisait comme moyen
18 régulier la poste. Je ne sais pas si vous le savez, mais les routes
19 utilisées pour le transport des biens et des personnes entre Banja Luka et
20 Pale étaient utilisables. Donc mon rapport écrit, je le remettais à Vojin.
21 Ensuite, Vojin, par le biais du service chargé de l'analyse des
22 renseignements ensuite devait transmettre ces informations directement à
23 Pale. Mais ce n'est que ma supposition. Je ne le sais pas. Je le suppose
24 seulement.
25 En dehors de ce canal, j'utilisais un autre canal, à savoir certaines
26 informations un peu plus courtes et que je considérais comme très
27 importantes du point de vue sécuritaire, je les envoyais pas les moyens
28 techniques. Parce que dans l'équipe, nous avions toujours quelqu'un qui
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1 était chargé des transmissions, qui était spécialisé en transmissions et
2 qui avait pour mission d'établir, de faire fonctionner les moyens de
3 communications et de transmissions autres. Donc on utilisait le fax, par
4 exemple, mais aussi des appareils qui garantissaient la protection absolue
5 de ces renseignements en excluant chaque possibilité d'interception de ces
6 informations.
7 Q. Bien. D'après ce que vous en savez, entre le 1e avril et le 31
8 décembre 1992, le système de transmissions fonctionnant entre le SDB de
9 Banja Luka et le SDB au sein du MUP de la Republika Srpska, est-ce qu'il
10 était en état de fonctionnement ?
11 R. Je n'ai jamais entendu dire qu'il ne marchait pas, en dehors de
12 quelques périodes difficiles, mais qui ne nous intéressent probablement
13 pas. Cela est arrivé beaucoup plus tard, au moment où il y a eu des
14 problèmes politiques entre les deux parties de la Republika Srpska.
15 Q. Vous avez dit que vous ne disposiez pas de moyens directs pour vérifier
16 si vos rapports arrivaient à Pale. Mais dites-nous, est-ce que vous avez
17 jamais reçu une réponse à vos rapports, par exemple, une réponse émanant du
18 MUP de la Republika Srpska, de Pale ?
19 R. Franchement, très peu. Et de manière générale, il s'agissait des
20 réactions, et en particulier à l'époque où Dragan Kijac a pris le poste du
21 chef. Donc les réactions étaient du genre que nous n'avons pas besoin de ce
22 genre d'information et ce n'est pas la peine que je souligne la manière
23 dont il traitait ces informations, dont il les sous-estimait, ainsi que les
24 personnes qui les avaient recueillies. C'était du mépris pur, mais je ne
25 suis pas sûr si cela vous intéresse vraiment.
26 Q. Cela nous intéresse.
27 Dites-nous, est-ce que vous n'avez jamais reçu des menaces, par
28 exemple, de quelqu'un du niveau du MUP de la Republika Srpska au sujet de
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1 vos rapports ?
2 R. Bien sûr, bien sûr. Les personnes qui étaient membres de l'équipe Milos
3 étaient confrontées à de nombreux problèmes; ils avaient été arrêtés, on
4 les maltraitait. Miodrag Susnjica a été tué dans des circonstances qui ne
5 sont toujours pas élucidées. Moi-même, j'ai fait l'objet de harcèlement de
6 la part de mes collègues sous incitation et influence directe de la part du
7 ministre, je crois qu'il s'appelle Kovac. Cet homme, entre autres choses, a
8 fait qu'une fois j'ai été retenu pour un entretien pendant 18 heures, et
9 une autre fois pendant 12 heures.
10 Vous savez, vous pouvez imaginer comment se sent l'homme quand il est
11 auditionné par ses anciens collègues avec lesquels il travaillait jusqu'à
12 la veille, et c'était comme ça que ça s'est passé. L'un de ceux qui
13 m'interrogeaient était mon élève en partie. Ensuite, il m'a utilisé comme
14 un rat de laboratoire pour qu'il puisse expérimenter sur moi tout ce que je
15 lui avais appris auparavant. Evidemment, on m'a donné le rôle de traître.
16 Les Anglais disent même le grand traître. J'étais traité par mes anciens
17 collègues comme un ultra traître.
18 Vous savez, c'est un phénomène, disons, comme une situation dont je
19 ne parle pas volontiers -- dont je ne me souviens pas volontiers. Je la vis
20 comme une excroissance du moral, comme une situation incroyablement
21 difficile que j'ai vécue. Moi et mes enfants, mineurs à l'époque, on
22 recevait à la maison des chaussures des morts, vous savez les chaussures en
23 carton qu'on met aux personnes décédées, ensuite des lettres avec les
24 menaces du type qu'ils allaient mettre des grenades dégoupillées dans les
25 bouches de mes enfants, et cetera. Donc ils me menaçaient des souffrances
26 éternelles si je n'arrêtais pas ce que j'étais en train de faire.
27 Voilà, pour être bref.
28 Q. Merci pour cette réponse.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire la pause maintenant ?
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.
5 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais juste indiquer à la Chambre de
7 première instance que nous avons une de nos stagiaires qui vient de se
8 joindre à l'équipe de l'Accusation, Mlle Lejla Terzimehic.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 [Le témoin vient à la barre]
12 M. OLMSTED : [interprétation]
13 Q. Monsieur Radulovic, nous allons maintenant nous pencher sur les
14 rapports de renseignement que vous avez présentés au MUP serbe en 1992.
15 Est-ce que vous pourriez nous dire si MM. Kesic et Zupljanin savaient que
16 vous présentiez des rapports portant sur les renseignements au MUP serbe,
17 et ce, en 1992 ?
18 R. Dois-je répondre maintenant ou est-ce que nous allons les regarder ?
19 Q. Non, non. Dites-nous tout simplement si MM. Zupljanin et Kesic savaient
20 qu'en 1992 vous envoyiez des rapports au MUP serbe.
21 R. Je suis sûr que M. Kesic savait quels étaient les liens entre le groupe
22 Milos et le SDB de la Serbie.
23 Pour ce qui est de Zupljanin, je ne peux pas vous le dire catégoriquement,
24 parce que je ne l'ai jamais informé directement de mes liens avec le SDB de
25 Serbie. Alors si vous êtes intéressé par mes suppositions - d'ailleurs, je
26 ne sais pas dans quelle mesure elles sont pertinentes - mais je suppose que
27 M. Zupljanin était également au courant.
28 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire comment les renseignements que vous
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1 envoyiez au SDB de la Serbie pouvaient être comparés aux renseignements que
2 vous présentiez au MUP de la RS ?
3 R. Les renseignements avaient une teneur similaire. Je les envoyais à mon
4 supérieur immédiat, mais cela était également envoyé au MUP de Serbie. Nous
5 n'ajoutions pas les renseignements -- ou plutôt, nous ne rectifions pas les
6 renseignements qui étaient envoyés à Belgrade, et d'ailleurs nous
7 informions également les services de Sûreté de la Republika Srpska, nous
8 les informions de tous les renseignements que nous envoyions à Belgrade.
9 Q. Vous avez indiqué que vous supposiez que M. Zupljanin était au courant
10 du fait que vous envoyiez des renseignements secrets au SDB de Serbie ?
11 R. Ecoutez, je le suppose, parce que je recevais des renseignements de la
12 part de M. Kesic, et M. Kesic me disait qu'il en avait informé M.
13 Zupljanin. Mais personnellement, je n'ai jamais assisté à une conversation
14 entre M. Kesic et M. Zupljanin, ce qui m'aurait permis de savoir si M.
15 Zupljanin était informé et dans quelle mesure il était informé.
16 J'ai toujours agi comme si M. Zupljanin était informé. En d'autres
17 termes, je n'ai jamais rien dissimulé.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted.
19 Monsieur Radulovic, je voudrais bien m'assurer d'avoir bien compris vos
20 propos. Vous nous dites que vous envoyiez vos rapports à M. Bera, ensuite à
21 M. Kesic. Puis vous nous avez également dit que vous envoyiez vos rapports
22 directement à Belgrade, ou en tout cas vous envoyiez certains de vos
23 rapports directement à Belgrade. Au MUP de Serbie à Belgrade ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de préciser ma pensée.
25 Mes rapports qui contenaient ces renseignements étaient des rapports en ce
26 qui concernait le niveau du SDB de la Republika Srpska, c'étaient des
27 rapports que je présentais par écrit à Vojin Bera. Puis j'envoyais
28 exactement les mêmes renseignements au SDB de Serbie.
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1 Lorsque je parle du "SDB de Serbie," ce que je dis c'est que
2 c'étaient des renseignements qui n'étaient pas transmis au SJB, à savoir au
3 service de la sécurité publique de la Serbie. Ils n'étaient envoyés qu'au
4 service de Sûreté.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, mais je comprends très bien
6 cela. Mais ce que je n'ai pas très bien saisi c'est pourquoi vous agissiez
7 de la sorte ? Pourquoi ? Est-ce qu'on vous avait donné l'ordre de
8 transmettre ces renseignements à Belgrade également ? Ou est-ce que c'est
9 quelque chose que vous aviez fait de votre propre initiative; et pourquoi ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je vais vous expliquer mes raisons.
11 Il y avait cette République socialiste de la Yougoslavie. Même avant le
12 début de la guerre en Bosnie-Herzégovine, j'avais des contacts avec les
13 services de la Sûreté et les services du SDB et Serbie également, parce que
14 lorsque j'ai établi ces contacts, et je pense, par exemple, à la période où
15 je travaillais et où j'avais des contacts avec le service, j'étais
16 absolument convaincu que nous déployions des efforts pour essayer de sauver
17 la RSFY. Moi, je suis profondément communiste et je suis Yougoslave et, par
18 conséquent, je voulais absolument que les liens soient préservés avec le
19 SUP fédéral pour essayer de sauver la Yougoslavie. Alors, il se peut que je
20 me sois trompé, il se peut que ce comportement est tel que j'avais beaucoup
21 plus de liens avec l'ex-Yougoslavie par rapport aux autres républiques qui
22 ont vu le jour après la désintégration de la Yougoslavie.
23 Mais pendant les événements en Slovénie, je me suis rendu compte très
24 clairement que cela représentait autant de tentatives de destruction de mon
25 pays que j'aimais, car j'aime mon pays. J'aimais mon pays. Donc je
26 travaillais suivant les consignes de M. Kesic, qui m'avait dit envoyer les
27 renseignements au SDB de la Serbie. Il le savait cela, M. Kesic, et il m'a
28 toujours indiqué de façon très claire qu'il n'était absolument pas opposé à
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1 ce que ces renseignements soient transmis à la Serbie. Puis vous savez, il
2 allait dans l'intérêt du peuple serbe de ne pas seulement protéger
3 certaines zones qui étaient habitées essentiellement par des Serbes, mais
4 il fallait également envisager de desservir les intérêts de l'ensemble du
5 peuple serbe qui se trouvait sur l'intégralité du territoire de l'ex-
6 Yougoslavie. Donc ce qui me motivait au travail, c'était que tout ce qui
7 allait à l'encontre des intérêts du peuple serbe était autant de
8 renseignements que je devais compiler et collecter et que je devais en
9 informer la Serbie ainsi que les représentants des autorités des
10 institutions du peuple serbe.
11 Bien entendu, je les ai également informées, ces structures, je les
12 ai informées également de tous les mauvais comportements de mes
13 compatriotes serbes d'ailleurs.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais que s'est-il passé après la
15 création de la Republika Srpska ? Est-ce que vous avez continué à
16 transmettre vos renseignements aux deux, à savoir à Belgrade ainsi qu'à
17 Pale, vous avez continué à faire cela ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Vous m'avez bien compris.
19 Mes contacts avec le MUP de la Serbie, avec la Sûreté de l'Etat, n'ont pas
20 été interrompus avant 1994.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et pendant tout ce temps-là, le MUP
22 de la Republika Srpska était conscient de ce fait ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
25 Je vous en prie, Monsieur Olmsted.
26 M. OLMSTED : [interprétation]
27 Q. Je vais passer à un autre sujet.
28 Avant le mois d'avril 1992, est-ce que vous saviez s'il y a eu des réunions
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1 à Banja Luka entre des responsables supérieurs de la police d'appartenance
2 ethnique serbe, et ce, à propos justement de la division au sein du MUP,
3 division qui aurait donc correspondu aux différentes appartenances
4 ethniques ?
5 R. Oui, bien sûr. En tant que membre des services de la Sûreté d'Etat,
6 j'étais au courant de cela. De toute façon, c'était de notoriété publique.
7 Tout le monde le savait. Est-ce que vous pourriez imaginer qu'un citoyen
8 aurait pu savoir quelque chose qu'un agent du SDB n'aurait pas su ? Bien
9 sûr qu'il y a eu une restructuration du MUP de la Republika Srpska. Alors,
10 je n'avais pas de détail à ce sujet; je n'étais pas présent à la réunion,
11 je n'étais pas au courant des conclusions de la réunion en question, mais
12 je savais que ce type de réunion avait lieu et je savais qu'il s'agissait
13 de transformer le MUP de l'ancienne Bosnie-Herzégovine et qu'il s'agissait
14 d'établir le MUP de la Republika Srpska.
15 Et si vous me permettez d'ajouter autre chose, je vous dirais que peu de
16 temps après cela, je me suis rendu compte qu'il y avait des changements qui
17 crevaient les yeux. Il y avait différents insignes, ce n'est pas les mêmes
18 insignes que ceux qui avaient été portés par les officiers de police
19 précédemment. Ce n'était pas extraordinaire en soi d'ailleurs, parce que
20 j'avais pu observer la même chose en Bosnie et en Croatie, pour les
21 Bosniaques et les Croates, donc je me suis dit qu'ils avaient tous leurs
22 politiques respectives. Alors, cela ne me convenait pas, mais ça c'est une
23 autre chose.
24 Comme je vous l'ai dit, je ne pensais que et je respectais seulement la
25 République socialiste de la Yougoslavie.
26 Q. Nous allons prendre la pièce P864.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaiterais que la page 2 de la version
28 anglaise soit affichée. Voilà, c'est parfait.
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1 Q. J'aimerais, Monsieur, que vous consultiez cet article intitulé "La paix
2 - le but stratégique".
3 Il s'agit d'un article extrait du journal Glas le 5 mars 1992. Il s'agit,
4 en fait, des propos de M. Zupljanin lors d'une conférence de presse la
5 veille, à la suite d'une réunion de l'assemblée de l'assemblée de la Région
6 autonome de la Krajina.
7 Premièrement, est-ce que vous pourriez nous dire si vous saviez avec quelle
8 fréquence M. Zupljanin participait aux réunions de l'assemblée ?
9 R. Je ne peux pas vous le dire. Vous savez, je ne tenais pas ce genre de
10 comptabilité. Mais d'après ce que je savais, il participait à ces réunions.
11 Combien de fois, en quelle capacité, quel était son intérêt à assister à
12 ces réunions, je ne voudrais surtout pas me livrer à des conjectures. Mais
13 le fait est que je savais qu'il participait à ce type de réunions.
14 Q. Alors, il est dit dans ce rapport que M. Zupljanin a informé les
15 journalistes que l'assemblée du peuple serbe à Sarajevo a adopté une
16 décision de création d'un ministère de l'Intérieur de la République serbe
17 de la Bosnie-Herzégovine et qu'il y avait un plan pour créer cinq centres
18 des services de la Sécurité nationale, notamment l'un de ces centres aurait
19 été Banja Luka.
20 Puis M. Zupljanin indique qu'il était responsable d'un centre qui
21 n'allait pas exécuter les ordres du ministère de l'Intérieur de la Bosnie-
22 Herzégovine qui pourraient aller à l'encontre des intérêts du peuple serbe.
23 Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Radulovic, de ce communiqué qui a
24 été transmis à cette époque-là, en mars 1992 ?
25 R. Oui, ce sont des informations qui sont connues, si on parle de la
26 réorganisation du ministère et de ce genre de choses. Mais je ne me
27 souviens pas si j'ai vu cet article publié par le journal Glas avant que
28 vous ne me le montriez.
Page 10741
1 Q. Nous allons prendre la pièce de la liste 65 ter 10185.
2 Il s'agit d'un rapport qui porte la date du 6 mars 1992 et qui dispose que
3 :
4 "Après l'annonce relative à la nouvelle organisation du service des
5 Affaires intérieures dans la Krajina de la Bosnie et dans la zone en
6 général, un mécontentement évident s'est manifesté parmi les salariés du
7 SJB et du SDB ayant une appartenance ethnique croate et musulmane. Cela est
8 particulièrement manifeste au sein du SDB. Parmi les employés étant
9 d'appartenance ethnique croate et musulmane, il est évident qu'ils ne
10 savent pas quel va être leur avenir professionnel…"
11 Est-ce que cela est l'un de vos rapports, Monsieur ?
12 R. Oui.
13 Q. Comment est-ce qu'on peut établir le lien entre ce rapport et le
14 communiqué dont nous avons parlé ?
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Objection, car c'est une question directrice.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, je ne pense pas.
17 Maître Zecevic.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais je ne pense pas que ce
19 document fasse partie de la liste 65 ter.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Non, non, c'est exact, cela ne figure pas sur
21 la liste 65 ter. Nous demanderons son enregistrement aux fins
22 d'identification, en fait. Je voulais juste poser quelques questions au
23 témoin au sujet du document.
24 Mais ce document fait partie de la liste des documents présentés par
25 l'intermédiaire de l'article 92 ter avec ce témoin…
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 M. OLMSTED : [interprétation] Je m'excuse, je voulais juste vous dire que
28 ce document faisait partie de la liste des documents au titre de l'article
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1 92 ter présentés par le témoin. La Chambre de première instance ne l'avait
2 pas accepté. Je ne vais pas demander le versement au dossier de ce
3 document, mais je voulais juste que le témoin fasse quelques observations à
4 propos du document.
5 Q. Est-ce que vous pourriez répondre à ma question, Monsieur, je vous
6 prie.
7 R. Oui, tout à fait. Les informations précédentes que vous m'avez montrées
8 qui avaient été publiées par le journal représentent la première fois où le
9 sort du ministère a été porté à la connaissance du public, tout comme la
10 structure politique de la Republika Srpska. Et je dirais, en fait, que les
11 observations ont été faites le même jour. Les collègues qui étaient
12 d'appartenance ethnique croate ou musulmane étaient en contact direct avec
13 les collègues d'appartenance ethnique serbe ainsi qu'avec moi, donc ils ont
14 manifesté leur mécontentement, ainsi que leur appréhension de l'avenir
15 d'ailleurs, et j'ai estimé qu'il était absolument nécessaire d'en informer
16 le centre du SDB, voire les échelons supérieurs du SDB, parce que je
17 m'attendais à ce que les Croates et les Bosniens n'acceptent pas cela.
18 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'il pourrait être enregistré aux
19 fins d'identification ?
20 Je souhaiterais demander l'affichage de la pièce 2833, je vous prie.
21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
22 M. OLMSTED : [interprétation]
23 Q. Monsieur, est-ce qu'il s'agit d'un autre rapport qui émane du groupe
24 Milos ?
25 R. Oui, tout à fait.
26 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il s'agissait d'un format
27 classique que vous utilisiez pour vos rapports Milos ?
28 R. Oui, oui. C'est ce que nous appelions une dépêche.
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1 Q. Et nous voyons au bas un chiffre, 027/92. Est-ce que vous pourriez nous
2 dire à quoi correspondent ces chiffres ?
3 R. Il s'agit d'un protocole interne qui était un protocole du groupe
4 Milos.
5 Q. Donc est-ce que je pourrais dire que le premier numéro correspond au
6 numéro du rapport et le deuxième chiffre correspond à l'année, n'est-ce pas
7 ?
8 R. Oui, bien sûr, vous avez raison.
9 Q. Est-ce que ces rapports étaient consignés quelque part ?
10 R. Ces rapports, ce type de rapports justement, sont consignés dans un
11 registre qui était conservé au centre de Banja Luka du SDB. Et ce registre
12 interne, qui était notre registre interne, nous permettait de trouver des
13 renseignements beaucoup plus facilement. Donc nous avions notre registre
14 interne qui était gardé.
15 Juste pour que tout soit bien clair, je vous dirais que ce numéro,
16 cette cote 027/92, ne correspond pas forcément au numéro officiel dans le
17 registre du SDB. D'ailleurs, je suis pratiquement sûr que le numéro dans le
18 registre officiel est différent.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Radulovic, j'aimerais vous
20 poser une question : que dit véritablement ce document ?
21 Vous faites un rapport dans lequel vous dites que vous avez obtenu
22 des documents relatifs à l'organisation du CSB de Banja Luka.
23 Que montraient ces documents ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Les documents avaient été compilés pour être
25 utilisés en temps de guerre. Donc ils ont été compilés bien avant le début
26 du conflit sur le territoire de la RSFY.
27 Le SDB avait également des plans de guerre. Il y avait d'ailleurs un
28 service spécial afin de restructurer -- de s'adapter aux exigences de la
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1 guerre. Nous, nous disposions d'informations qui étaient importantes et qui
2 comprenaient, par exemple, des informations à propos d'armes, à propos de
3 matériel technique, à propos de quasiment en tout, en fait. Donc cela était
4 extrêmement intéressant pour le CSB, au niveau du centre à proprement
5 parler. Cela était important. Donc ce n'était pas seulement intéressant
6 pour la Sûreté de l'Etat mais également pour la sécurité publique afin
7 qu'ils puissent avoir ce type d'information.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais vous suggérez également dans
9 votre rapport que vous prévoyez un conflit national ainsi qu'une division
10 du CSB, et ce, conformément aux appartenances ethniques nationales.
11 Qu'est-ce que cela signifie ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas le premier rapport dans
13 lequel je présente ce type d'évaluation dans lequel je dis que la Bosnie-
14 Herzégovine va être partagée. Il fallait s'y attendre étant donné que la
15 RSFY avait été désagrégée. Il ne faut pas non plus oublier les évaluations
16 faites par d'autres - et pas seulement par moi - et de ce fait j'avais
17 supposé que la Bosnie-Herzégovine allait connaître le même sort, parce qu'à
18 l'époque la Bosnie-Herzégovine était considérée comme une mini-Yougoslavie;
19 d'ailleurs de nos jours c'est pareil.
20 Pour ce qui est des appartenances ethniques et des tendances, ainsi que des
21 intentions des partis ethniques, ce que j'ai écrit correspond à ce à quoi
22 je m'attendais au niveau du centre de la sécurité à Banja Luka. Voilà dans
23 quel contexte ce rapport a été rédigé.
24 Je pense que vous avez bien compris.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc vous êtes en train de nous dire
26 que dès le 21 mars 1992, des plans étaient effectués ou des plans avaient
27 vu le jour au CSB afin de diviser le CSB à Banja Luka; en fonction des
28 appartenances ethniques; et c'est ce type d'information qui a également été
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1 relayé à Belgrade, n'est-ce pas ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Mais vous n'avez pas compris la
3 période de mise au point de ces plans.
4 Ces plans ils existaient déjà en 1980, et je parle de l'époque où je
5 travaillais au CSB. Lorsque j'ai commencé à travailler pour le service, les
6 plans de guerre existaient déjà, donc le CSB a toujours eu ce type de plans
7 et ce type de plans était intégré dans son travail classique, donc il
8 s'agissait de travailler dans des circonstances de guerre, dans ces
9 circonstances extraordinaires.
10 Donc c'est un plan qui remonte bien avant le début de la guerre en RSFY.
11 Donc ce sont des plans qui avaient été préparés avec force détails, ce qui
12 signifie que l'on savait pertinemment qui dans telle région s'occupait de
13 quoi, quel type de matériel allait être disponible, parce que c'était un
14 service qui était particulièrement bien organisé. Bien sûr, qu'il a connu
15 le même sort, à savoir qu'il a également connu la désintégration.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais vous
17 demander d'avoir l'amabilité de répondre de façon succincte.
18 Vous m'avez dit en réponse à ma question que ces plans existaient dès
19 l'année 1980; c'est bien cela, dès l'année 1980 ? Est-ce que je vous ai
20 bien compris ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Vous m'avez parfaitement compris.
22 D'ailleurs je peux même ajouter que ces plans existaient même avant cette
23 année-là, mais là je vous parle de la période pendant laquelle je
24 travaillais au SDB parce que je suis sûr de ce que j'avance. Et
25 personnellement d'ailleurs, j'ai participé à la mise au point de certains
26 plans étant donné que j'étais chef de la section du renseignement.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
28 Et je vous en prie, Monsieur Olmsted.
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1 M. OLMSTED : [interprétation]
2 Q. J'aimerais juste vous poser quelques questions à propos de certains
3 renseignements du rapport. Alors vous parlez de document de guerre et c'est
4 intéressant cela, puisque au cas où il devait y avoir un conflit national
5 et une répartition du CSB en fonction des appartenances ethniques.
6 Alors peut-être que je n'ai pas compris votre dernière réponse. Mais est-ce
7 que vous pourriez quand même nous dire comment ces plans ont été modifiés
8 ou adaptés pour prévenir en quelque sorte en prévision de la désintégration
9 du MUP ou de la répartition au sein du MUP en fonction des appartenances
10 ethniques ?
11 R. Ecoutez, je peux répondre à votre question, mais excusez-moi si je ne
12 peux pas vous fournir une réponse succincte.
13 Au niveau du CSB de Banja Luka, nous savions exactement quelle était la
14 répartition de chaque communauté, Prijedor, et les autres. Nous savions
15 exactement quelles étaient les différentes proportionnalités. Alors il faut
16 savoir que vous aviez toutes ces zones avec des plans prévoyant les temps
17 de guerre, avec des ressources logistiques, avec tout le matériel que l'on
18 envisageait d'utiliser en cas de guerre. Donc nous savions exactement ce
19 qui était disponible à Mrkonjic, à Grad, Kljuc, et cetera, et cela existait
20 par écrit, parce que nous connaissions la composition ethnique de notre
21 organisation qu'il s'agisse des officiers d'active ou des officiers de
22 réserve en tant que SDB; nous, nous savions plus ou moins qui disposait de
23 quel type d'armes, de quel type de matériel, de quel type d'équipement,
24 nous savions quelles devraient être leurs réaffectations en cas de guerre.
25 Donc nous avions tout simplement compilé cette information pour que le SDB
26 puisse disposer de cette information pour qu'ils puissent l'avoir sous le
27 coup de l'information - et je vois que cela a été rédigé le 21 mars
28 d'ailleurs - et cela, en fait, afin qu'ils sachent qu'à l'extérieur de
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1 Belgrade, à l'extérieur du centre à proprement parler, il y avait certaines
2 ressources humaines et matérielles. Et lorsque je parle des ressources
3 personnelles, je parle des officiers d'active et des officiers de réserve
4 également, et que cela, en fait, constituait une structure au niveau du CSB
5 de Banja Luka.
6 Etant donné que je savais que le CSB ne disposait pas de ce type
7 d'information, j'ai pensé qu'il serait judicieux d'envoyer ce type de
8 renseignement au directeur du CSB, donc aux deux, au service de la Sûreté
9 et au service de la sécurité publique pour qu'ils soient informés en cas de
10 guerre. Parce que nous avions peur, nous avions peur que le conflit
11 n'éclate dans certains services à Kljuc, ou ailleurs d'ailleurs. Parce que
12 si les Serbes, les Croates et les Musulmans commençaient à se battre les
13 uns avec les autres, cela se serait soldé par un bain de sang.
14 Q. D'après ces plans de guerre, quels étaient les membres de quels groupes
15 ethniques qui, en cas de guerre, se seraient vus sur des postes importants
16 ?
17 R. D'abord, est-ce qu'on est toujours à huis clos partiel.
18 Non, je pense que nous devrions passer à huis clos partiel.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai entendu la demande du témoin, mais
20 je n'ai pas tout à fait compris la question, je ne pense pas que la
21 question nécessite qu'on passe à huis clos partiel.
22 Monsieur Radulovic, sans répondre à la question, pouvez-vous nous dire
23 pourquoi vous considérez qu'il est nécessaire qu'on passe à huis clos
24 partiel.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parce qu'il s'agit des plans de guerre.
26 Il s'agit des plans qui ont été gardés en secret total. Et c'est pour cela
27 que j'ai peur que je ne fasse des erreurs en témoignant devant ce Tribunal,
28 et j'ai peur que je ne compromette certaines personnes, que je ne mette en
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1 danger certaines personnes. Je ne parle pas de moi ici.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
5 (expurgé)
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6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 [Audience publique]
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvez-vous répéter la cote.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1366.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Regardons maintenant le document de la liste
12 65 ter qui porte le numéro 2834.
13 Q. Monsieur Radulovic, est-ce que c'est l'un des rapports signés par le
14 pseudonyme Milos ?
15 R. Oui.
16 Q. Dans ce rapport, il est écrit :
17 "Toutes les informations rassemblées jusqu'ici font penser que la création
18 du MUP de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine pourrait amener à la
19 division complète sur la base nationale parmi les employés autorisés au nom
20 du SJB; et cette division se manifesterait de façon diverse. Et avant tout,
21 les employés musulmans et croates procéderaient à la création de leur
22 service de Sécurité publique et Sûreté de l'Etat."
23 Ce rapport paraît tout à fait clair. Dites-nous ce qui vous a poussé
24 à l'écrire ?
25 R. Les renseignements opérationnels. Puisque nous disposions déjà des
26 renseignements selon lesquels sur certains territoires au niveau des
27 municipalités. Plus tôt, il y avait déjà des services qui étaient en train
28 d'être créés, les services de Sécurité qui correspondaient à la composition
Page 10750
1 ethnique. Les Croates, les Serbes, les Musulmans créaient leurs services.
2 Il n'y avait pas de place pour les Yougoslaves, ils étaient les seuls qui
3 n'avaient pas de place dans ces services.
4 Q. Avez-vous informé le chef du CSB, vous en personne, du fait que la
5 division du MUP conformément à l'appartenance ethnique pourrait amener à un
6 conflit entre les groupes ethniques ?
7 R. Non seulement par rapport à ces informations mais aussi par rapport à
8 d'autres informations similaires, j'ai parlé avec M. Kesic à ce sujet. Et
9 si je ne me souviens bien, pour ce qui est de ces renseignements, j'en ai
10 parlé à Stojan Zupljanin qui était chef du service à l'époque. J'en ai
11 informé Belgrade aussi pour ce qui est de ce type d'information.
12 Q. Vous souvenez-vous comment M. Zupljanin a réagi à vos avertissements
13 concernant ces conséquences possibles de la division du MUP, à savoir que
14 les conflits pourraient surgir entre les membres du MUP appartenant à de
15 divers groupes ethniques ?
16 R. Je ne me souviens pas de sa réaction, ça ne serait que des spéculations
17 de ma part. Mais ces renseignements étaient les premiers renseignements
18 dont nous disposions concernant les conflits entre les différents groupes
19 ethniques. Je ne me souviens pas comment il a vu ces renseignements, est-ce
20 qu'il a considéré ces informations comme étant les informations sérieuses,
21 s'il était préoccupé, et cetera. Je ne sais pas, et je ne veux pas faire
22 des hypothèses et spéculations.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
24 document.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P1367.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche le
28 document de la liste 65 ter 2835.
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1 Q. C'est le rapport du 9 avril 1992. C'est encore un rapport signé par le
2 pseudonyme Milos, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. A nouveau, vous parlez des dangers concernant les conflits potentiels
5 entre les groupes ethniques par rapport à la division du MUP. Il est
6 question, entre autres, d'une réunion entre M. Zupljanin et les employés de
7 la SJB de Prijedor, par rapport à des insignes sur les uniformes des
8 policiers.
9 Pouvez-vous nous dire de quels insignes il est question dans ce rapport ?
10 R. Je serai bref. Il s'agissait des symboles de l'Etat, c'est-à-dire du
11 drapeau et d'autres insignes de la République serbe sur le couvre-chef et
12 sur l'uniforme, sur la manche gauche de l'uniforme. Le couvre-chef était
13 une sorte de béret où se trouvaient les symboles, les insignes de la
14 Republika Srpska sous la forme du drapeau. Aujourd'hui, c'est le même
15 symbole pour ce qui est des couleurs qui figurent sur ces insignes et pour
16 ce qui est de leur disposition sur le couvre-chef, sur ce béret.
17 Q. D'après les informations que vous aviez à l'époque, quel était
18 l'objectif de la visite du chef du CSB au SJB à Prijedor ?
19 R. Ce que le groupe Milos a réussi à savoir, pour ce qui est de cette
20 visite, est que M. Zupljanin, chef du CSB, a voulu en donnant des
21 explications à la réunion à Prijedor et à d'autres endroits, il a voulu
22 parler de la situation qui était la situation sérieuse à l'époque et de
23 dire aux responsables du poste de police que de telles modifications pour
24 ce qui est des insignes ont été ordonnées par les responsables les plus
25 haut placés de la Republika Srpska, à savoir que cela était en conformité
26 avec les décisions des organes politiques de la Republika Srpska, et
27 c'était quelque chose qu'ils devaient accepter puisqu'il s'agissait de
28 l'organisation future et des insignes futurs des services de Sûreté de
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1 l'Etat et de sécurité publique.
2 Q. Et pour ce qui est des policiers qui ont refusé de porter de tels
3 uniformes avec des insignes modifiés, qu'est-ce qui s'est passé pour ce qui
4 est de ces policiers ?
5 R. Ils n'ont pas signé cette soi-disant déclaration solennelle et ils ont
6 quitté leurs postes au service de sécurité publique ou de Sûreté de l'Etat.
7 Beaucoup d'entres eux étaient déjà partis de ces services. C'est ainsi que
8 dans ces deux services de sécurité publique et de Sûreté de l'Etat, après
9 cet événement sur le territoire de toutes les municipalités énumérées dans
10 ces informations, et bien sûr, sur le territoire plus large, il ne restait
11 que peu de membres de ces services appartenant au groupe ethnique musulman
12 et croate.
13 Q. A l'époque où cette réunion a eu lieu, et cela devait être au moment où
14 l'information a été rédigée, à savoir vers la date du 9 avril 1992 - est-ce
15 que Prijedor était déjà prise par les forces serbes ?
16 R. Non. Avant cela, les membres du poste de police de Prijedor, avec un
17 certain nombre de volontaires, ont essayé de prendre le contrôle du poste
18 de police avant que cela n'ait été fait par les forces serbes. Nous savons
19 qu'il y avait des tireurs embusqués parmi ces personnes.
20 Donc nous disposions des informations selon lesquelles M. Stojan
21 Zupljanin, pour éviter les bains de sang lors de ces conflits, a ordonné
22 qu'on reporte l'adoption de nouveaux insignes à une date inconnue, jusqu'à
23 ce que la situation sur le terrain ne s'améliore et ne soit contrôlée par
24 les forces serbes. Je pense qu'après, la situation était telle qu'on
25 pouvait procéder à des modifications. Les Bosniens ont quitté leurs postes
26 au service de sécurité publique et service de Sûreté de l'Etat.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
28 document.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P1368.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 10189
4 de la liste 65 ter. En fait, ce document ne figure par sur cette liste. Il
5 fait partie de la collection de documents 92 ter, et je vais poser quelques
6 questions par rapport à ce document.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève l'objection
8 concernant la présentation de ce document au témoin. M. Olmsted essaye de
9 présenter la teneur de ce document pour que ce document soit versé au
10 dossier. Il peut tout simplement poser des questions concernant la teneur
11 de ce document sans présenter le document même au témoin. Ce document ne
12 figure pas sur la liste 65 ter, et le Procureur ne peut pas le montrer au
13 témoin, il ne peut pas l'utiliser.
14 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, on a déjà discuté de
15 ce sujet, et c'est pour cela que j'ai pris la parole, pour en parler.
16 Votre décision était comme suit : si le document n'est pas sur la
17 liste 65 ter, si nous ne demandons pas que cela soit versé au dossier, nous
18 pouvons, par contre, montrer ce document au témoin. Je me demande pourquoi
19 nous sommes constamment interrompus par la Défense par rapport à de tels
20 documents.
21 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
22 M. OLMSTED : [interprétation] En fait, je me suis trompé de numéro du
23 document. Il s'agit du document 10186, 65 ter.
24 Q. Il s'agit de l'information du 24 avril 1992. Est-ce encore un rapport
25 Milos ?
26 R. Oui.
27 Q. Dans ce rapport, il est dit comme suit :
28 "La majorité des employés qui sont Musulmans et Croates et qui travaillent
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1 dans des secteurs civils et qui ont signé la déclaration solennelle sont
2 partis en congé de maladie ou congé annuel. Donc ces employés sont" --
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais --
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Me Zecevic.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, n'essayez-vous pas de
7 faire ce que Me Krgovic vient de dire, c'est-à-dire vous lisez le contenu
8 du document pour que cela soit consigné au compte rendu.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Je ne sais pas comment je vais poser la
10 question sans d'abord jeter la base de la question. Il faut que je lise la
11 partie du document à propos de laquelle je vais poser des questions au
12 témoin, et le témoin doit être au courant du contexte en quelque sorte. Je
13 ne sais pas comment autrement je ferais cela.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin vient de confirmer qu'il s'agit de
15 son rapport. Il peut le lire pour lui. Pourquoi M. Olmsted ne pose-t-il pas
16 la question à propos de ce document tout simplement ?
17 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Mais
18 c'est là où j'ai le problème - nous ne devrions pas procéder ainsi - mais
19 nous ne pouvons pas procéder autrement.
20 C'est-à-dire, il faut connaître une partie du contenu du document. La
21 décision qui a été rendue par rapport à cela nous empêche de demander le
22 versement au dossier de ce document en tant que pièce à conviction. Mais
23 nous pouvons lire certaines parties au témoin pour pouvoir lui poser des
24 questions.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Me Zecevic nous a dit qu'il serait plus
26 simple de poser des questions au témoin et de lui demander d'abord de lire
27 le document, et donc M. Olmsted peut lui poser des questions par la suite.
28 Mme KORNER : [interprétation] Il n'y a pas une grande différence entre ces
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1 deux approches. En lisant le document à voix haute, la Chambre peut avoir
2 une idée de la teneur du document, et c'est aussi pour que cet article soit
3 consigné au compte rendu.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Radulovic, avez-vous lu ce
6 document ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuez, Monsieur Olmsted.
9 M. OLMSTED : [interprétation]
10 Q. Bien. Je vais résumer la teneur du document aux fins du compte rendu.
11 Dans ce document, il est dit que les non-Serbes -- mais comment je
12 peux lui poser des questions sans --
13 Dans ce rapport, il est question de non-Serbes qui se trouvaient au CSB à
14 Banja Luka en tant qu'employés du CSB pendant la période pertinente
15 concernant ce rapport ?
16 R. Oui.
17 Q. Et la partie du rapport où il est question des employés qui ont signé
18 la déclaration solennelle, en fait, c'est cette partie qui m'intéresse. Si
19 un employé signe la déclaration solennelle, est-ce qu'ils sont certains
20 qu'ils auront leurs postes au CSB de Banja
21 Luka ?
22 R. Je peux vous énumérer les noms et les prénoms des personnes qui ont
23 signé la déclaration solennelle et qui sont restées à leurs postes.
24 Q. Mais pour ce qui est des non-Serbes qui ont signé la déclaration
25 solennelle, est-ce qu'ils sont restés à leurs postes ? Parce qu'on peut
26 lire dans ce rapport qu'ils sont partis en congé de maladie ou congé
27 annuel.
28 Est-ce qu'ils ont pu retourner à leurs postes par la suite à Banja
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1 Luka ?
2 R. La plupart de ces personnes, après être parties en congé de maladie ou
3 annuel, sont parties du territoire de Banja Luka ainsi que des territoires
4 de Kljuc et de Prijedor.
5 Il s'agissait, pour ce qui est de la plupart d'entre ces personnes,
6 des employés du service de Sûreté de l'Etat, qui étaient les officiers
7 d'active, donc ils ont quitté ce service de Sûreté de l'Etat avant les
8 conflits entre les Bosniens et les Serbes. Avant que la guerre n'ait
9 éclaté, ils ont quitté leurs postes après que l'information a été diffusée
10 selon laquelle il y aurait des modifications d'insignes, la réorganisation
11 des services, et cetera.
12 Ils sont partis à l'insu des responsables du service. Les autres se
13 sont adressés aux responsables du service en disant qu'ils voulaient partir
14 du territoire de la Republika Srpska pacifiquement. Et c'est pour cela que
15 le service de Sûreté de l'Etat, à savoir le CSB, leur a permis de quitter
16 ce territoire ensemble avec les membres de leurs familles en sécurité pour
17 se diriger vers les territoires où ils voulaient partir. Tous nos employés
18 d'active ainsi que nos collaborateurs, vu les rapports entre les groupes
19 ethniques qui étaient des rapports avec beaucoup de tension, vu que la
20 guerre était déjà éclatée, les employés membres du groupe Milos ont pu
21 quitter la région pacifiquement puisqu'ils ont voulu partir, et nous
22 n'avons pas voulu que quoi que ce soit de mal leur arrive, qu'ils soient
23 malmenés, blessés ou tués lors de leur départ.
24 Q. Merci. Je vais répéter encore une fois qu'il est nécessaire que vous
25 donniez des réponses courtes puisque j'ai encore beaucoup de sujets à
26 aborder.
27 Vous nous avez dit que les membres du groupe Milos ont aidé ces personnes à
28 partir de la région pour éviter qu'ils vivent dans une situation
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1 d'intimidation ou pour éviter qu'ils soient malmenés, blessés ou tués.
2 Vous avez dit que les membres non-serbes de la police à Banja Luka ont été
3 menacés ou ont été malmenés pendant cette période de temps ?
4 R. Oui. C'étaient les membres des formations armées. Je ne vais pas les
5 appeler ni paramilitaires ni policières. Je vais les appeler les formations
6 armées non définies, contrôlées par personne, où les membres de ces
7 formations ont fait n'importe quoi, ont violé, ont passé à tabac des gens.
8 Il y a de tels cas.
9 Q. Concernant les forces de la police, pouvez-vous nous dire quelle était
10 la situation ? Quand il s'agit des policiers non-serbes, est-ce que ces
11 policiers non-serbes ont fait l'objet de menaces ou d'autres abus pour ce
12 qui est des forces de la police ?
13 R. Pour autant que je sache, non, il n'y avait pas de tels incidents, non
14 seulement sur le territoire du CSB de Banja Luka, mais aussi sur le
15 territoire plus large. Mais j'émets des réserves par rapport à tout ça.
16 Peut-être qu'il y avait de tels cas.
17 Mais je n'étais pas au courant de tels cas, c'est ce que je vous ai
18 déjà dit.
19 Mais il faut que je vous dise que la situation n'était pas la même à
20 Doboj et à d'autres endroits. Mais vous m'avez posé des questions sur Banja
21 Luka, et je ne sais pas si je dois dire qu'il y avait de tels cas de
22 passages à tabac et d'autres choses terribles qui se sont passées sur le
23 territoire d'autres municipalités. Mais je ne sais pas si je suis censé en
24 parler.
25 Q. Non. Il faut que je vous pose des questions concernant d'autres
26 territoires pour parler de ces autres territoires.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
28 document 65 ter 2829.
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1 Q. Il s'agit de l'information du 2 avril 1992.
2 Est-ce que c'est l'un des rapports du groupe Milos ?
3 R. Oui.
4 Q. Il y est écrit comme suit :
5 "Nous avons des informations qui ne sont pas suffisamment vérifiées et
6 selon lesquelles les formations armées du SDS ont l'intention de bloquer
7 toutes les entrées de Banja Luka à la date du 3 avril 1992 pour forcer
8 certains membres du gouvernement de la Région autonome de Bosanska Krajina
9 de démissionner ainsi que d'exercer une pression sur la JNA… conformément
10 aux intérêts du SDS pour ce qui est des modifications dans la politique des
11 cadres dans le Corps de Banja Luka."
12 Est-ce que ces accès à Banja Luka ont été bloqués ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que les formations armées du SDS étaient connues sous d'autres
15 appellations ?
16 R. Oui, sous l'appellation Bérets rouges.
17 Q. Pouvez-vous nous dire si ces forces s'appelaient les forces du SOS,
18 c'est-à-dire les forces de Défense serbe ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous étiez à Banja Luka le jour où ces accès à la ville ont
21 été bloqués ?
22 R. Je pense que oui.
23 Q. Mis à part ces accès bloqués, est-ce que les membres du SOS ont fait
24 quoi que ce soit d'autre à Banja Luka ? A savoir, est-ce qu'ils ont eu des
25 gardes près de certains édifices ou quelque chose comme cela ?
26 R. Ils ont bloqué la vie à Banja Luka. Ils ont pris le bâtiment du service
27 de Sûreté de l'Etat à Banja Luka, à savoir le bâtiment du CSB. Ils se
28 trouvaient à presque à tous les endroits d'intérêt, des ponts, à des accès
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1 à la ville.
2 Je vais vous dire quelque chose qui est paradoxal qui s'est passé à
3 l'époque : l'une des personnes très compétente, qui était membre du service
4 de Sûreté de l'Etat, il a été tué par un membre du SOS au pont qu'on
5 appelle Venizija [phon], Venise, à Banja Luka, puisque ce membre du service
6 de Sûreté de l'Etat, Goran Bijelic, ne s'est pas arrêté à sa demande. Il
7 n'a pas pu le voir non plus, puisqu'il a sauté de la voiture et s'est jeté
8 dans la rivière sous le pont. Donc vous pouvez vous imaginez quelle était
9 la situation à Banja Luka, qui n'a pas duré seulement une journée.
10 Q. Est-ce que vous savez d'où venaient les membres du SOS ?
11 R. Les membres de ce groupe, avec quelques exceptions honorables, étaient
12 en général des criminels locaux avec un casier judiciaire bien rempli, et
13 nos archives sont pleines d'informations à leur sujet.
14 Q. Et sur la base de vos renseignements, pourriez-vous nous dire qui
15 étaient les chefs des forces de défense serbe, des SOS ?
16 R. Ecoutez, si vous voulez bien, j'aimerais bien passer à huis clos
17 partiel ou à huis clos, parce qu'il s'agit là de mentionner des noms des
18 personnes toujours présentes.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, on va le faire. Bien qu'il nous
20 reste que quatre minutes jusqu'à la pause -- est-ce que vous voulez qu'on
21 fasse la pause maintenant et que le témoin réponde après la pause ?
22 M. OLMSTED : [interprétation] Très bien.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.
25 --- L'audience est reprise à 12 heures 29.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, ce n'est pas la
27 première fois que le témoin demande lui-même qu'on passe à huis clos
28 partiel. Je suppose que vous êtes d'accord avec ces mesures de précaution
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1 de sa part.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Ecoutez, je pense qu'il s'agit surtout de
3 savoir s'il se sent à l'aise suffisamment pour témoigner, compte tenu de
4 ses craintes relatives à sa propre sécurité. Donc je pense que je peux le
5 laisser, lui, juge de ceci.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Je ne suis pas sûr si la Chambre connaît déjà
8 ces noms, mais si lui qui le sent ainsi, il doit considérer que le fait
9 qu'il les mentionnerait lui-même ici pourrait lui nuire d'une manière ou
10 une autre.
11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
12 M. OLMSTED : [interprétation] Comme Mme Korner l'a dit, l'un de ceux qu'il
13 pourrait mentionner est une menace tout à fait concrète et sérieuse
14 présente dans la région en question.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous allons passer à huis
17 clos partiel. Et je demanderais à M. le Procureur de reposer la question.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
19 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. OLMSTED : [interprétation]
25 Q. Monsieur Radulovic, pourriez-vous nous dire quels étaient les liens
26 entre le SOS et la direction du SDS au niveau de la république ?
27 R. En ce qui concerne le niveau de la république, je ne peux pas vous
28 donner de réponse précise. Je ne peux que vous parler des liens entre les
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1 deux au niveau de la ville de Banja Luka.
2 Les membres du SOS entretenaient des relations très proches avec des
3 personnes qui étaient les partisans de la politique du SDS, les personnes
4 les plus proéminentes. Si vous le souhaitez, je peux mentionner leurs noms.
5 Q. Oui, allez-y.
6 R. Par exemple, ils avaient des bonnes relations avec M. Brdjanin, ensuite
7 avec le président du conseil exécutif de l'époque, conseil exécutif de la
8 ville de Banja Luka. C'est un professeur, docteur de -- avant il était
9 serveur dans un café. Mais je ne me souviens plus de son nom. C'étaient des
10 représentants du SDS les plus visibles d'après ce que j'ai pu observer à
11 Banja Luka.
12 Q. Le conseil exécutif, son président, est-ce que c'était Rajko Kasagic ?
13 R. Oui, c'est exact. C'était bien lui, Rajko Kasagic.
14 Q. [aucune interprétation]
15 R. En fait, excusez-moi. J'ai oublié de mentionner une personne, le Dr
16 Vukic, nommé Vozd.
17 Q. Est-ce que le président du SDS avait des contacts avec Ljuban Ecim ou
18 Stevandic, les membres du SDB qui faisaient partie du SOS ?
19 R. Ecoutez, à l'époque, je n'avais aucune information portant sur des
20 contacts directs entre M. Karadzic et les membres du SOS. Mais plus tard,
21 nous avons appris que Dr Karadzic avait des relations très étroites avec
22 Ljuban Ecim et la famille Ecim de Banja Luka en général.
23 Q. Pour que tout soit clair, donc début avril, vous ne connaissiez pas
24 l'existence de liens entre le Dr Karadzic et les dirigeants du SOS, mais
25 c'est seulement plus tard que vous avez appris l'existence de ces liens ?
26 R. Oui, c'est une conclusion à laquelle vous pouvez arriver. Plus tard,
27 peut-être mi-1992 ou durant la deuxième moitié de 1992 ou fin 1992 peut-
28 être, nous avons appris que Ljuban Ecim avait des relations assez proches
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1 avec le Dr Karadzic. Je pense que cette proximité entre les deux est
2 devenue encore plus importante, plus présente à l'époque où Dragan Kijac a
3 pris le poste du chef de ce service.
4 Q. Je pense que le document qu'il nous faut maintenant est déjà affiché à
5 l'écran. Dans votre rapport, vous faites un lien entre les barrages érigés
6 par le SOS et l'identification et la sélection des personnes soutenant le
7 SDS.
8 Pourriez-vous nous dire de quelle manière ce lien
9 fonctionnait ? Quel était le rôle du SOS dans la politique de sélection ?
10 R. Ecoutez, parfois, le rôle du SOS était prédominant. Donc ce que pensait
11 le SOS de quelqu'un qui avait une importance prépondérante, par exemple, le
12 SOS a causé la révocation du doyen de l'université de Banja Luka, ce qui
13 est complètement absurde. Par exemple, M. Kuzmanovic, à l'époque doyen
14 d'université de Banja Luka, aujourd'hui il est président de la Republika
15 Srpska, à l'époque on l'a informé du fait qu'à partir de telle et telle
16 date il ne serait plus doyen, et qu'à sa place il y aura quelqu'un qui sera
17 choisi par le SOS, et cet homme choisi par le SOS plus tard est devenu
18 président du gouvernement de la Republika Srpska.
19 Vous voyez, ces choses-là arrivaient à tous les niveaux, ils essayaient de
20 glisser leurs personnes de confiance dans toutes les sphères, et même dans
21 le domaine d'éducation. Alors vous pouvez imaginer, que même là-bas ils ont
22 réussi à placer quelqu'un qu'ils avaient choisi eux-mêmes.
23 Q. Bien. Et est-ce que cette influence du SOS sur le choix des personnes
24 occupant des postes divers, est-ce que cette influence s'exerçait aussi sur
25 la police, les CSB et les SJB ?
26 R. Oui, je crois qu'ils avaient une certaine influence. Je ne suis pas en
27 mesure d'évaluer la portée de leur influence. Mais je sais qu'il y a eu
28 quelques personnes qui n'ont pas réussi à satisfaire aux critères du SOS
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1 pour occuper certains postes.
2 Q. Bien. Alors l'objectif du SOS [comme interprété], que vous avez décrit
3 dans votre rapport concernant les modifications au niveau des personnes
4 occupant certains postes et pour des raisons politiques, est un objectif
5 qu'ils ont réussi à réaliser en 1992 ?
6 R. Ecoutez, j'ai essayé de vous expliquer ceci dans le livre que j'ai
7 publié, "Seul contre tous." J'ai déjà expliqué ça dans ce livre, et je le
8 répète, c'était la pire d'achoppement principal des nouvelles structures
9 serbes; parce qu'elles ont permis à de telles personnes d'effectuer,
10 d'exercer l'influence sur le choix des personnes occupant certains postes.
11 Et cela a évidemment eu des conséquences sur ce qui se passait au ministère
12 de l'Intérieur, bien que leur influence était la moindre là-bas au
13 ministère de l'Intérieur, parce que la plupart des cadres dirigeants du
14 ministère de l'Intérieur et du SDB venaient déjà de l'époque précédente,
15 étaient expérimentés et arrivaient relativement bien à se protéger de cette
16 influence néfaste du SOS sur les structures du ministère de l'Intérieur. Et
17 notamment du SDB.
18 Et je dois rajouter la chose suivante : la plupart de ces personnes étaient
19 des analphabètes, sans aucune éducation, à l'exception de Ljuban Ecim, et
20 Zdravko Samardzija, et les autres membres du SOS que j'ai déjà mentionnés,
21 c'était des analphabètes qui, tout d'un coup, sont transformés en maîtres
22 de vie et de mort de Banja Luka. Ils sévissaient à Banja Luka. Ils
23 terrorisaient la ville de Banja Luka. Et cela ne concernait pas seulement
24 les Serbes qui ne leur convenaient pas, mais ça valait également pour les
25 Musulmans de Bosnie, pour les Croates. Tout le monde avait peur de ce
26 groupe qui se dénommait membre du détachement spécial ou SOS. Donc cela est
27 une vérité incontestable.
28 Q. Je vous remercie, Monsieur Radulovic. Mais je vous enjoins à nous
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1 donner des réponses succinctes. Parce que ma question elle était très
2 directe et vous auriez pu y répondre de façon moins longue. Je n'aime pas
3 vous mettre en garde comme cela mais nous n'avons pas beaucoup de temps,
4 donc je voudrais que vous vous efforciez de me donner des réponses
5 concises.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais vous dire -- je m'excuse de vous
7 interrompre mais on ne nous a jamais communiqué le livre du témoin
8 intitulé, "Seul contre tous."
9 M. OLMSTED : [interprétation] L'Accusation n'a pas non plus ce livre.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est le témoin qui en a parlé ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Cher confrère, je suppose que vous n'êtes pas
14 non plus au courant de l'existence de dix livres que j'ai rédigés. De toute
15 façon, ce livre-ci n'a pas encore été publié. Je voulais d'abord terminer
16 ma déposition ici et il s'agit de mon onzième livre, "Seul contre tous."
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
18 M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaitais demander le versement au
19 dossier du document qui se trouve à l'écran.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il sera donc versé au dossier,
21 enregistré. Mais --
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1369.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant que le document ne quitte nos
24 écrans, j'aimerais vous poser une question supplémentaire à propos du
25 document, à propos des changements politiques de personnels qui ont été
26 faits sur l'instigation du SOS. Parce que vous avez dit, Monsieur
27 Radulovic, que les changements de personnel au sein du Corps de Banja Luka
28 devraient s'effectuer en prenant en considération les intérêts du SDS afin
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1 de faire en sorte que le Corps de Banja Luka puisse servir les intérêts
2 politiques et autres du SDS.
3 Ce qui m'amène à vous poser une question : est-ce qu'il y a eu des
4 changements politiques de personnel qui ont été mis en œuvre au sein du
5 Corps de Banja Luka ? Puis qu'entendez-vous lorsque vous dites que le Corps
6 de Banja Luka devrait être à l'écoute des intérêts du SDS et devrait avoir
7 comme objectif de faire fonctionner, de faire en sorte que le Corps de
8 Banja Luka desserve les intérêts politiques et autres du SDS ? Est-ce que
9 vous pourriez nous préciser cette phrase ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux tout à fait préciser. Je ne sais
11 pas combien de temps cela va prendre, toutefois.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous demanderais d'être bref, et
13 je vous en remercie d'avance.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des transformations, des changements
15 au sein du Corps de Banja Luka. Il y a certaines fonctions qui ont été
16 pourvues par certaines personnes qui avaient été choisies par le SDS.
17 Et toujours dans le droit fil de cette logique, l'un des chefs de
18 l'état-major général est originaire de Gradiska, enfin, de cette région-là
19 - maintenant je ne me souviens pas de son nom - il était quasiment
20 analphabète ou à moitié analphabète. Il avait besoin de toute une feuille
21 de papier ne serait-ce que pour apposer sa signature, c'est ainsi qu'on
22 formulait. C'était un homme qui n'avait absolument aucune formation
23 militaire, aucune capacité militaire, ou autre d'ailleurs, et il a été
24 placé à la tête de l'armée de la Republika Srpska. Je ne sais même pas si
25 Mladic était son supérieur ou non. Je suppose qu'il était quand même
26 subordonné à Mladic.
27 Je ne vais pas vous parler de la structure au niveau des brigades et
28 sur le terrain d'ailleurs. Qui sont devenus officiers, qui se sont occupés
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1 du moral des troupes. Ils ne correspondaient à aucun des critères exigés
2 pour ces fonctions. Mais on les a placés là parce qu'ils avaient été
3 choisis par le SDS. C'étaient des hommes du SDS.
4 C'est pareil pour le MUP. Il y avait un homme qui était originaire de
5 Bosanski Novi. Il est devenu ministre. Avant il vendait du sable. Il
6 travaillait dans un endroit où on vendait du sable. Mais il est devenu
7 ministre de l'Intérieur pendant un petit moment. Donc vous pouvez imaginer,
8 lorsqu'on fait appel à ce genre de personne, vous pouvez bien imaginer
9 comment une institution telle que le MUP pouvait fonctionner dans de telles
10 circonstances.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Radulovic, est-ce que vous
12 avez été à même de vous faire une opinion sur la façon dont le commandement
13 du Corps de Banja Luka a changé après cela ? Est-ce que vous pourriez peut-
14 être nous donner quelques exemples ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en partie, oui. Je vous ai dit qu'il y
16 avait eu des modifications pour ce qui est du commandement du Corps de
17 Banja Luka ou du commandant du Corps de Banja Luka, feu Talic. Je vous
18 dirais très sincèrement que je n'ai jamais eu beaucoup d'estime pour lui.
19 Je n'ai jamais pensé qu'il s'agissait d'un homme qui pouvait se trouver
20 dans une telle fonction. Il ne répondait à aucun des critères exigés pour
21 cette fonction. Je m'excuse de le dire, parce qu'il est décédé cet homme.
22 Mais de toute façon, je n'ai jamais caché mon point de vue à son
23 sujet, même de son vivant. Donc je n'ai pas de problème de conscience,
24 parce que je m'exprimais de la même façon à son sujet avant. D'ailleurs je
25 l'ai même écrit cela dans un ouvrage qui a été publié. Ce n'était pas la
26 personne qu'il fallait mettre à ce poste.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vais être encore plus direct,
28 Monsieur Radulovic. J'aimerais vous poser une question pour voir si j'ai
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1 bien compris. Car vous semblez suggérer dans votre rapport qu'il y a eu en
2 quelque sorte une resubordination du Corps de Banja Luka, qui a été
3 subordonné aux institutions politiques qui avaient été formées à Banja
4 Luka.
5 D'où ma question. J'aimerais savoir si j'ai bien compris. Après que
6 le SOS a réussi à modifier la structure du commandement du Corps de Banja
7 Luka, la situation était telle que le Corps de Banja Luka recevait des
8 instructions de la part de la direction politique. Il suivait ces
9 instructions ?
10 Je sais, je suis parfaitement conscient du fait que je vous pose une
11 question directrice, mais c'est une question que je vous pose après avoir
12 entendu vos observations à propos de votre rapport. Donc je voudrais
13 m'assurer d'avoir bien compris ce que vous avez écrit dans votre rapport.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] En dépit de la très longue explication que
15 vous avez présentée, je vais essayer d'être bref. Vous avez bien compris,
16 car ce que je pensais c'était que le monde politique qui régentait et qui
17 contrôlait et qui influençait l'armée, et l'armée, en fait, agissait comme
18 le voulaient les politiciens, par opposition à la façon dont une armée doit
19 fonctionner dans toute société.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Je vous ai posé une question
21 également. Je vous avais demandé de nous fournir quelques exemples de ce
22 que vous avancez.
23 De façon détaillée, ou de façon plus détaillée, est-ce que vous étiez
24 informé d'instructions qui auraient été données par le monde politique à
25 l'armée à Banja Luka ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me demandez maintenant de vous donner mon
27 point de vue personnel, ce que je peux tout à fait faire. Je peux vous
28 donner mon point de vue personnel à propos de certains cas bien précis.
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1 Puis-je vous fournir un exemple, un exemple qui, je pense, vous suffira
2 pour comprendre ?
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, oui, vous pouvez me donner un
4 exemple. Mais ce que je voulais savoir, c'est si vous disposiez
5 d'informations concrètes à propos d'instructions fournies par la direction
6 politique au commandement du corps ? Si vous ne disposez pas d'exemple
7 précis, dites-le-moi.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je ne dispose d'aucune information à
9 propos d'instructions de ce style. Je n'étais pas présent, je n'ai pas vu
10 de document, mais j'ai pu observer certaines choses sur le terrain et ce
11 que j'ai observé sur le terrain, c'était absolument catastrophique.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. OLMSTED : [interprétation]
14 Q. Monsieur Radulovic, est-ce qu'à Banja Luka la direction du CSB savait
15 avant le 3 avril que le SOS allait prendre la direction des opérations à
16 Banja Luka ?
17 R. Je ne sais pas s'il elle le savait. Je ne sais pas s'il elle le savait
18 ou non, d'ailleurs. Ils étaient présents, mais étant donné que moi-même aie
19 vu et pu observer ces membres, je ne vois pas pourquoi les autres
20 n'auraient pas été à même de le voir. D'ailleurs, je pense que nous avons
21 même écrit ou informé à propos de ces événements avant. C'était à cette
22 époque-là à peu près que Goran Delic a été tué sur l'une des barricades.
23 Les gens étaient arrêtés quotidiennement sur les barricades, des gens
24 ordinaires. Vous savez, Banja Luka ce n'est pas une grande ville, et je
25 pense que tous les habitants de Banja Luka savaient ce que je savais. Donc
26 nous en avons tenu le service informé. Nous avons demandé que certaines
27 mesures soient prises pour que ces groupes puissent être neutralisés. C'est
28 tout ce que je peux vous dire pour le moment. Puis après tout, vous
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1 trouverez tout cela dans mon rapport.
2 Q. Est-ce que vous saviez si des membres de la direction du CSB à Banja
3 Luka avaient des contacts étroits avec les membres du
4 SOS ?
5 R. Oui. Oui, oui, j'ai été informé de cela. Pour commencer, mon chef du
6 service de la sécurité était en contact quotidien avec -- de toute façon,
7 ils avaient leurs photographies encadrées et affichées sur son mur. Il
8 était fier de ses chevaliers, comme il les appelait. En ce qui concerne,
9 par exemple, ma photo, je suis sûr qu'il n'a même pas vu sur ma carte
10 d'identité. Je ne veux pas le critiquer pour cela, mais je ne vais quand
11 même pas passer sous silence le fait qu'il ait été en contact très étroit
12 avec eux, et absolument pas avec moi.
13 Q. Qui d'autre parmi la direction du CSB à Banja Luka avait des contacts
14 étroits avec eux ?
15 R. Pour être très franc avec vous et vous dire toute la vérité, je suis au
16 courant de ces contacts étroits seulement entre Kesic, Ecim et d'autres,
17 parce que eux, ils étaient dans son bureau tous les jours. Ils n'avaient
18 même pas besoin de demander à sa secrétaire la permission de venir lui
19 rendre visite dans son bureau, alors que moi, je devais présenter une
20 demande écrite pour pouvoir rencontrer mon chef.
21 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, vous pencher sur le paragraphe
22 46 de votre déclaration écrite. Vous mentionnez le fait que le chef
23 adjoint, Djuro Bulic, ainsi que l'officier de police --
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Alors là, objection. Je ne vois vraiment pas
25 l'intérêt de la question, parce que c'est sa déclaration. Donc je ne vois
26 vraiment pas pourquoi on lui pose des questions à propos de sa déclaration.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Non, mais c'était juste pour lui rafraîchir
28 la mémoire.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Non. Non, non. Posez-lui la question
2 directement.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais le témoin n'a pas demandé à
4 consulter sa déclaration. Donc posez-lui la question directement.
5 M. OLMSTED : [interprétation]
6 Q. Donc le chef adjoint, Djuro Bulic, ainsi que l'officier de police,
7 Stojan Davidovic, eux ils avaient des contacts réguliers et quotidiens avec
8 le SOS, n'est-ce pas ?
9 R. Pour vous dire la vérité, il y a beaucoup de faits que j'ai omis de
10 dire à propos de Davidovic et Bulic. Bien sûr que ces deux-là avaient des
11 contacts étroits avec ces gens tout comme Kesic.
12 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qui était Stojan Davidovic ? Quel
13 était son poste au sein de la police ?
14 R. Stojan Davidovic faisait partie de la section de la police en uniforme.
15 Pendant un certain temps, il a été, me semble-t-il, l'assistant du chef de
16 la police. Puis pendant une certaine période, il a été chef d'un poste de
17 police. Moi, je sais qu'il vient d'être nommé récemment directeur du centre
18 pénitencier Tulica de Banja Luka, après quoi il a pris sa retraite. Dès le
19 début, je savais qu'il était membre du SDS. Et je sais qu'il a toujours eu
20 des contacts très étroits avec ce groupe.
21 Q. Mais est-ce que des membres du CSB de Banja Luka et de la direction du
22 CSB de Banja Luka avaient des contacts étroits avec la direction du SDS de
23 Banja Luka; et si tel est le cas, est-ce que vous pourriez nous donner des
24 noms ?
25 R. Parmi la direction ? Je ne sais pas qui n'avait pas des contacts
26 étroits avec le SDS. Le SDS était un parti officiel. C'était le parti
27 dirigeant de toute façon. Et en tant que tel, c'était le SDS qui faisait la
28 pluie et le beau temps et qui prenait des décisions à propos des règlements
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1 régissant les élections, à propos du choix des nominations. La majorité des
2 membres du corps exécutif étaient, de par leur fonction, tenus d'assister à
3 des réunions politiques au niveau de la municipalité de Banja Luka,
4 j'entends, ainsi que dans un cercle d'activités plus élargi.
5 Q. J'aimerais vous demander de consulter la pièce 2864 de la liste 65 ter.
6 C'est un document qui bénéficie de mesures de protection, donc je pense
7 qu'il va falloir que nous passions à huis clos partiel.
8 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
10 partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. OLMSTED : [interprétation]
17 Q. Monsieur Radulovic, lorsque le SOS a érigé des barrages sur les routes
18 autour de Banja Luka et lorsque le SOS a commencé à monter la garde près de
19 certains bâtiments dans la ville, est-ce que la police s'est opposée au SOS
20 ?
21 R. Pour autant que je sache, non. Il y avait des désaccords, il y avait
22 des conflits verbaux, mais il n'y avait pas d'arrestation des membres du
23 SOS.
24 Q. D'après vous, sur la base de l'expérience que vous avez en tant que
25 policier et de votre expérience en tant qu'officier opérationnel du SDB,
26 est-ce que la police avait à sa disposition du personnel bien entraîné
27 ainsi que l'équipement pour prévenir le SOS de prendre le contrôle de la
28 ville ?
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1 R. Oui. C'est ma brève réponse à cette question.
2 Q. Pendant combien de temps les membres du SOS opéraient à Banja Luka ?
3 Ils sont arrivés le 3 avril.
4 Q. Au moins 20 jours ou 30 jours. Peut-être plus longtemps. Je ne me
5 souviens pas très bien parce que beaucoup de temps s'est écoulé depuis.
6 En tout cas, ils sont restés à Banja Luka pendant une période de
7 temps relativement longue.
8 Q. Pendant qu'ils étaient à Banja Luka, comment se sont-ils comportés
9 envers la population non-serbe ?
10 R. De façon qui n'était pas du tout correcte. Si vous le voulez, je
11 pourrais vous décrire leur comportement.
12 Q. Pourriez-vous nous décrire brièvement comment ils se sont comportés, à
13 savoir s'ils ont commis des crimes contre la population non-serbe, et de
14 quels crimes il s'agissait.
15 R. Ils ont commis des infractions pénales, telles que la prise des objets
16 de valeur. Ils ont fait subir des sévices physiques à des personnes, ils
17 ont pris à des gens tous les objets dont ils considéraient qu'ils avaient
18 besoin. Et même ils ont commis des viols.
19 Pour ce qui est des meurtres des membres de la population non-serbe,
20 pendant cette période, il n'y en avait pas, mais il faut que j'ajoute
21 qu'ils se comportaient de la même façon envers les Serbes qui se seraient
22 opposés à eux pour ce qui est de ce type de comportement.
23 Q. Est-ce que la police a fait quoi que ce soit pour éviter que de telles
24 infractions pénales ne soient commises, pour autant que vous sachiez ?
25 R. La police était au courant de leur comportement.
26 Et parlant des collègues de sécurité publique, j'ai appris que mes
27 collègues de sécurité publique qui s'occupaient des infractions pénales du
28 droit commun ont demandé que les auteurs de ces crimes soient arrêtés, et
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1 c'est ce que je sais. Mais je ne sais pas si les membres du SOS ont été
2 arrêtés.
3 Q. Avez-vous essayé d'informer des crimes commis par les membres du SOS M.
4 Zupljanin ?
5 R. Pour être franc, je vais dire qu'il y avait des entretiens. J'ai réagi
6 à de tels comportements du SOS en m'entretenant avec M. Zupljanin, lorsque
7 j'ai appris que les membres du SOS étaient devenus membres d'active de la
8 police, c'est Mane Popovic qui m'a appris cela. Pour moi, c'était
9 totalement incompréhensible et cela n'a pas été nécessaire non plus. Et à
10 l'époque et aujourd'hui, personne ne peut pas me persuader que cela a été
11 fait pour des raisons tactiques et stratégiques, puisque faire entrer de
12 telles mauvaises personnes au sein du service voulait dire que tout le
13 service allait tomber malade de la présence de telles personnes.
14 Q. Comment M. Zupljanin a-t-il réagi à ces informations que vous lui avez
15 fournies ?
16 R. Il m'est difficile, bien sûr, de parler de cela, d'expliquer son
17 comportement puisque de nombreuses années se sont écoulées.
18 Mais je sais qu'il m'a dit - et je m'en souviens très bien - en me
19 disant, Radule - parce qu'il m'appelait comme cela, et là, il a pensé aux
20 membre du SOS - donc il m'a dit, Radule, ce sont les chevaliers serbes.
21 De mon côté, je ne voyais pas les chevaliers serbes en eux. Je les
22 voyais comme étant les criminels serbes qui, en étant au service de
23 sécurité publique ou de Sûreté de l'Etat, ont eu une base, ou plutôt, une
24 protection ou un soutien pour pouvoir se comporter encore plus librement en
25 commettant des infractions pénales envers les membres de tous les groupes
26 ethniques à Banja Luka ainsi que sur d'autres territoires sur lesquels ils
27 ont été engagés.
28 Q. Pouvez-vous confirmer que les membres du SOS, une fois dans les rangs
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1 de la police, ont continué à commettre des crimes contre la population là-
2 bas ?
3 R. Bien sûr.
4 Q. Pouvez-vous --
5 R. Mais ce n'était pas seulement à Banja Luka où ils ont fait des crimes.
6 C'est, en fait, le moins de crimes qu'ils ont commis à Banja Luka puisque
7 le service était le plus puissant à Banja Luka. Ils ont commis beaucoup
8 plus de crimes sur le territoire d'autres municipalités, telles que Kotor
9 Varos, Doboj, bien sûr, au moment où ils ont été rattachés à des entités se
10 trouvant sur le territoire de ces municipalités ainsi que sur d'autres
11 territoires. Il n'est pas nécessaire de les énumérer ici.
12 Q. Vous avez dit qu'ils ont commis des crimes contre les membres de tous
13 les groupes ethniques. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ils ont pris les
14 Serbes pour cible ?
15 R. Ils ont fait cela, puisqu'il y avait beaucoup de Serbes qui n'étaient
16 pas d'accord avec le comportement de cette racaille, il faut que je
17 m'exprime ainsi. Je suis conscient que cela est diffusé, qu'on est en
18 audience publique, mais croyez-moi, je les appelais racaille il y a 15 ans
19 ou 17 ans, et je ne pouvais croire que nous appartenions au même peuple.
20 C'étaient des bêtes sauvages qui portaient les uniformes. Je ne sais pas
21 comment m'exprimer autrement.
22 Si vous me posez des questions concernant mes informations, je peux vous
23 dire ce que j'ai vu de mes propres yeux ce qu'ils ont fait et pourquoi j'ai
24 adopté cette attitude envers ces personnes et envers leurs actes.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Regardons maintenant le document 65 ter 2832.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, j'ai une petite
27 correction à apporter pour ce qui est de la réponse du témoin. Il a dit que
28 les membres du SOS ont été envoyés sur le territoire d'autres
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1 municipalités. Qui les a envoyés sur le territoire de ces autres
2 municipalités ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la question que vous m'avez posée à moi
4 ?
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien puisque je n'étais pas leur
7 supérieur hiérarchique, et cela ne relevait pas de mes compétences. Je ne
8 pouvais pas dire à qui que ce soit d'aller à tel ou à tel endroit.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Qui était leur supérieur hiérarchique
10 au moment où ils sont devenus membres des forces de la police ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon l'organigramme des fonctions, Stojan
12 Zupljanin était leur supérieur hiérarchique. Plus tard, je pense que
13 c'était Dragan Kijac, au moment où il est devenu chef de Sûreté de l'Etat
14 ou ministre.
15 En tant qu'officier opérationnel, j'ai appris qu'il donnait des
16 ordres, il les envoyait sur d'autres territoires, et lui exclusivement.
17 Avant son arrivée à ce poste, c'étaient les compétences de M. Zupljanin.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
19 M. OLMSTED : [interprétation]
20 Q. Il s'agit du rapport du 15 avril 1992.
21 Est-ce que c'est l'un de vos rapports ?
22 R. Oui.
23 Q. Dans ce rapport sont décrites les activités du SOS dont vous avez parlé
24 déjà. Il est dit que les chefs du peuple serbe autoproclamés étaient
25 soutenus par la majorité du SDS, il y avait des Voïvodats serbes, et
26 cetera.
27 Pouvez-vous nous dire de quels Voïvodats et chefs autoproclamés du peuple
28 serbe il s'agissait ?
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1 R. Je ne connais aucun Voïvodat ou quelqu'un qui s'appelait ainsi. Je
2 connais Dr Vukic, un ivrogne, qui est indigne de d'autres titres. Ils
3 s'autoproclamaient Voïvodats. Ils ont exercé une influence incontestable
4 sur lui-même, sur Brdjanin et sur d'autres personnes dont les noms ont été
5 déjà mentionnés ici. Je connais trois ou quatre personnes qui s'appelaient
6 elles-mêmes Voïvodats.
7 Mais je ne sais pas si cela est important d'en savoir plus là-dessus,
8 puisqu'il s'agit des personnes qui n'étaient pas dignes d'en parler. Ils
9 s'autoproclamaient Voïvodats, mais cela n'avait aucune importance. Je me
10 souviens qu'un prêtre de Banja Luka, qui a eu un accident durant l'hiver,
11 donc il est tombé sur du verglas, lui aussi il s'appelait lui-même
12 Voïvodat.
13 Mais il y en avait d'autres également qui s'autoproclamaient
14 Voïvodats, mais qui n'étaient que des clowns.
15 Q. Merci pour votre réponse. Essayez de donner des réponses courtes, s'il
16 vous plaît.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
18 dossier.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P1371.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
22 document 2831 de la liste 65 ter.
23 Q. Il s'agit du document du 12 mai 1992. Pouvez-vous confirmer que ce
24 document est l'un des rapports Milos ?
25 R. Oui.
26 Q. Il est dit que dans ce document que :
27 "Le SOS a mené des actions terroristes et d'autres actions contre les
28 citoyens musulmans, croates et albanais."
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1 Je pense que vous avez déjà mentionné le fait qu'ils ont été actifs dans
2 d'autres municipalités ? Non seulement à Banja Luka ?
3 R. C'est vrai.
4 Q. Sur la base de vos renseignements, est-ce que le SOS se trouvant dans
5 d'autres municipalités à l'extérieur de Banja Luka était lié à d'autres
6 membres du SOS actifs à Banja Luka ?
7 R. Bien sûr. Les membres du SOS de Banja Luka ont été transférés au
8 détachement spécial et sont devenus membres du CSB, et c'est ce que j'ai
9 déjà dit. Après quoi, ils ont été envoyés à d'autres territoires en tant
10 que membres du détachement spécial. Mais tous ceux qui étaient membres du
11 SOS, presque tous sont devenus membres de ce détachement en tant que
12 membres d'active et ils ont été envoyés sur d'autres territoires. C'est ma
13 réponse à votre question.
14 Q. Ne parlons pas du détachement spécial de la police du CSB pour le
15 moment. Continuons à parler des unités du SOS se trouvant dans d'autres
16 municipalités. Je ne me souviens pas quelles municipalités vous avez
17 mentionnées, mais vous avez dit qu'il y en avait à Sanski Most et à
18 d'autres endroits. Pour ce qui est des unités volontaires, est-ce qu'il y
19 avait un lien entre eux ?
20 R. D'après nos renseignements, oui. Et puisque vous voulez que j'en parle
21 plus, je vais vous dire que les membres du SOS étaient les plus actifs à
22 Doboj. Et d'après ce qu'ils ont fait, je peux en conclure qu'ils ont été
23 les plus extrémistes là-bas ainsi que sur le territoire de la municipalité
24 de Sanski Most. Mais je ne veux pas dire que sur d'autres territoires
25 d'autres municipalités il n'y avait pas d'unités similaires du SOS, mais
26 ces unités comportaient moins ou plus de membres du SOS. Mais nulle part,
27 ils ne se comportaient de façon correcte, ou au moins nous n'avons pas reçu
28 de telles informations.
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1 Q. Dans la dernière phrase de ce rapport, vous dites la chose suivante :
2 "Les actions du SOS ont donc eu pour conséquence la méfiance des citoyens
3 d'appartenance ethnique serbe, et nous croyons qu'il est nécessaire de
4 faire, en ce temps de guerre, dans de telles circonstances, quelque chose
5 puisque c'est une situation difficile et complexe."
6 A qui avez-vous adressé cela ? A une personne particulière.
7 R. A M. Kesic au SDB. C'était mon appel pour l'aide, puisque j'ai
8 considéré que cette situation dont j'ai parlé dans ce rapport allait
9 pousser quelqu'un à se pencher sur cette question et à réagir puisque la
10 situation sur le terrain était catastrophique. Je ne veux pas maintenant
11 décrire la situation en détail parce que vous n'avez pas demandé cela. Mais
12 la situation était catastrophique.
13 Q. Quelle était la réaction de M. Kesic à ce que vous avez présenté dans
14 ce rapport ?
15 R. Il faut que je vous dise sincèrement.
16 M. Kesic était une personne pas très sérieuse. Pour ce qui est du travail,
17 il était coureur de jupes et il ne s'intéressait pas beaucoup à la
18 situation provoquée par la guerre. Il était profiteur en quelque sorte. Il
19 essayait de profiter de la situation de guerre. Et ces informations que je
20 lui présentais, il les qualifiais comme étant les informations qui ne nous
21 concernaient pas, que cela ne faisait pas partie de nos activités. Mais je
22 ne sais pas quels auraient été d'autres problèmes pour un policier pour s'y
23 pencher quand -- que ce que les membres du groupe Milos faisaient.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
25 document.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P1372.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Messieurs les Juges, mais
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1 page 75, ligne 24, le témoin a déclaré que nous "ne devrions pas" nous en
2 occuper, que ce n'était pas notre travail, alors que ce qui est indiqué au
3 compte rendu est opposé.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
5 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai entendu aussi. Peut-
6 être qu'il faudra demander les précisions de la part du témoin.
7 Q. Est-il vrai que M. Kesic a déclaré que vous ne devriez pas vous mêler
8 de ceci, que ce n'était pas votre travail, c'est ce que M. Kesic a déclaré
9 ?
10 R. Oui, c'est exact. Vous avez bien compris.
11 Q. Très bien.
12 Monsieur Radulovic, vous nous avez dit comment les membres du SOS étaient
13 intégrés au CSB de Banja Luka, et en particulier au détachement de la
14 police spéciale de Banja Luka, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Des membres du SOS ont-ils été intégrés au SDB dont vous faisiez partie
17 ?
18 R. Malheureusement, oui.
19 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, quels sont les membres du SOS qui ont été
20 intégrés au service de Sûreté d'Etat ?
21 R. Entre autres, les trois frères Krajkut; un certain Subara, quelqu'un
22 dont le surnom était Subara; puis Predrag Boziroda; puis un homme surnommé
23 Baja.
24 Ils étaient plusieurs. Je les connais parce que je les ai rencontrés
25 évidemment.
26 Q. Veuillez préciser. Vous avez mentionné les frères Kajkut. Vous vouliez
27 dire Nenad et Danko ?
28 R. Non. Nenad Kajkut et Danko Kajkut ne sont pas des frères de mêmes
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1 parents, ils sont des cousins, alors que les Kojic sont trois frères.
2 Q. Bien. Je n'ai pas dû bien comprendre. Donc Nenad et Danko Kajkut sont-
3 ils devenus membres du SDB ?
4 R. Oui.
5 Est-ce que vous me permettez une explication : toutes ces personnes
6 ont d'abord été engagées auprès du service de Sûreté, ensuite ils ont été
7 détachés auprès du détachement spécial. Je pense que M. Kesic souhaitait se
8 débarrasser de ces personnes surtout et que la meilleure manière de le
9 faire, la plus facile pour lui, était de les mettre sur le dos du SJB,
10 parce que peut-être qu'il était un peu plus intelligent que les autres,
11 qu'il se rendait compte à l'époque des conséquences potentielles des
12 activités de ces personnes.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P550,
14 s'il vous plaît.
15 Q. C'est votre rapport du 27 avril 1992, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Dans ce rapport, vous parlez de la création et de l'objectif de la
18 création de ce détachement de police créé au sein du CSB, comprenant 157
19 plus trois membres. Est-ce que c'est ça le détachement dont vous avez parlé
20 ?
21 R. Non, non, pas celui-ci.
22 Q. Attendez, soyons précis. Ce qui était indiqué ici c'est que lors de
23 l'audience --
24 R. Attendez. Doucement.
25 Non, il ne s'agit pas. C'est ce "157 plus 3" qui vous intrigue, c'est cela
26 qui vous intéresse ? Ce détachement-là ? Là, la dernière ligne ?
27 Q. Oui, en substance oui. Donc c'est le rapport où vous parlez de la
28 création d'un détachement de la police spéciale --
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1 R. [aucune interprétation]
2 Q. Permettez-moi de vous poser la question au sein du CSB. Donc ce qui
3 m'intéresse c'est de savoir s'il s'agit du détachement de la police
4 spéciale du CSB dont vous venez de nous parler. Est-ce qu'il est question
5 dans ce document du même détachement de la police ?
6 R. Oui, oui, c'est exact. En fait, je me suis focalisé sur la première
7 partie de cette information. Mais je vois en lisant le reste, oui, je vois
8 que c'est bien ça. Voilà, c'est bien là le détachement de la police
9 spéciale auprès du CSB de Banja Luka.
10 Q. Qui étaient les commandants de ce détachement en 1992 ?
11 R. Pendant un moment, c'était le capitaine Lukic, par ailleurs, militaire
12 de carrière à la JNA. Je le connaissais personnellement. Et je pensais que
13 c'était la meilleure solution possible, qu'il arriverait à les placer sous
14 le contrôle, mais très vite il m'a informé du fait qu'il n'arrivait pas du
15 tout à les contrôler et qu'il avait décidé de partir tout simplement, de
16 quitter ce poste.
17 Q. Qui est-ce qui est nommé M. Lukic à ce poste, le capitaine Lukic ?
18 R. Je ne peux que supposer que c'était le chef du CSB. Mais je n'ai pas vu
19 de décision portant sa nomination. Peut-être que c'était le ministre de
20 l'Intérieur, mais d'après ce que je sais, normalement cela aurait dû se
21 faire en vertu d'une décision rendue par le chef du CSB.
22 Q. Ljuban Ecim avait-il une position au sein de la structure dirigeante du
23 détachement de cette police spéciale ?
24 R. Quelle que ce soit la fonction, son rôle était crucial. Il était alpha
25 et oméga de tout ce qui se passait.
26 Q. Zdravko Samardzija, est-ce qu'il occupait un poste dirigeant au sein de
27 ce détachement ?
28 R. Oui, oui. Il était l'adjoint de Ljuban Ecim.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Nous allons maintenant rapidement examiner le
2 document 3597 de la liste 65 ter. Passons à la page suivante.
3 Q. Ça devrait être une feuille de paie du SNB pour le mois de juin 1992.
4 Est-ce bien le cas ?
5 R. Ecoutez, je ne connais pas les feuilles de paie, mais je pense que
6 c'est possible. Voilà qui est un document comme cela, parce que normalement
7 on déterminait le salaire sur la base des heures passées au service, le
8 poste, et cetera, ensuite les années d'expérience, et c'est sur la base de
9 ça qu'on procède au calcul des salaires.
10 Q. Bien. Vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document lors de la
11 séance de récolement. Est-ce que vous pensez que ce document reflète de
12 manière adéquate ce qui se passait sur le terrain --
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. -- en ce qui concerne les personnes travaillant pour le SNB en juin
15 1992 ?
16 R. Oui, c'est exact, et c'est meilleur de ce qu'est-ce que j'ai pu vous
17 dire, parce qu'il se pouvait qu'à l'époque il y avait quelqu'un qui
18 travaillait pour le SNB, mais que je ne voyais pas, parce qu'il était soit
19 en congé annuel, soit en congé de maladie et qu'il recevait un salaire
20 malgré son absence.
21 Q. J'ai remarqué qu'il y avait quelques noms qui n'étaient pas des noms de
22 Serbes. Par exemple, Sead Besic. Pourriez-vous nous dire, est-ce que ces
23 employés non-serbes, en juin 1992, travaillaient toujours au sein du SNB ?
24 R. Ecoutez, oui. Pour Sead Besic, je le sais, il travaillait toujours.
25 Ensuite, il était chef à Prijedor et il a été retiré de Prijedor vers Banja
26 Luka pour le protéger, pour qu'il soit moins exposé, tout simplement pour
27 des raisons de sécurité.
28 Q. Et ces non-Serbes qui figurent sur cette liste sont-ils restés à Banja
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1 Luka durant l'année 1992 ou ont-ils dû quitter la ville ?
2 R. Parmi les employés du SDB, le seul qui soit resté au sein du SDB ou SJB
3 est M. Zeljko Domazet. Il travaille encore aujourd'hui pour le SDB. Mais la
4 plupart d'autres personnes, des autres que vous avez pu voir sur cette
5 liste ont quitté Banja Luka.
6 Q. Celui qui est resté, pourriez-vous nous dire quelle était sa
7 nationalité ?
8 R. Je sais qu'il est Croate, catholique. Et je sais qu'il est resté
9 travaillé au sein du SDB. Plus tard, il a été muté au SJB service de
10 répression de la criminalité.
11 Et aujourd'hui il est le chef adjoint du CSB de Banja Luka.
12 Q. Quelle était la nationalité de son épouse ?
13 R. Bien sûr, que je peux le dire. Je maintiens des relations avec la
14 famille Domazet. Sa femme est juriste et elle est Serbe.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P1373.
18 M. OLMSTED : [interprétation] Je pense que c'est tout pour aujourd'hui.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, nous avons échangé
21 plusieurs messages avec les collègues du Procureur, donc il n'était pas au
22 courant de la publication des livres de ce témoin, et c'est pour cette
23 raison-là qu'ils n'ont pas ces livres et ils nous ont jamais passé cette
24 information.
25 Alors, est-ce qu'on peut demander à la Chambre de voir avec le Service des
26 Victimes et des Témoins qu'ils s'adressent au témoin et qu'ils nous
27 informent de quels livres il s'agit, comment ils sont intitulés ou ils sont
28 publiés, quand, et toute information utile qui pourrait nous permettre de
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1 retrouver ces livres.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Oui, oui. Bon, bien sûr,
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, si vous le permettez.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous vouliez dire quelque chose. Allez-
6 y, Monsieur Radulovic.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, si vous le permettez, Messieurs les
8 Juges. J'ai publié dix livres dont six livres de poésie. Je pense que Me
9 Zecevic a dépassé ce stade, parce qu'il s'agit de deux livres de poésie
10 pour les enfants. Ensuite la poésie romantique et patriotique. Peut-être
11 qu'il voudrait que je lui passe mes recueils de poésie romantique, ça
12 pourrait l'inspirer un peu.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Monsieur Radulovic, nous sommes
14 arrivés au moment où nous devons suspendre notre audience.
15 Nous allons reprendre demain. En fait, nous allons travailler dans une
16 autre salle d'audience, salle numéro III.
17 Mais comme vous avez déjà entamé votre déposition ici, maintenant vous ne
18 devez avoir contact avec aucune des parties. Et si jamais vous avez une
19 conversation avec qui que ce soit en dehors de ce Tribunal, en dehors de ce
20 prétoire, vous ne devez surtout pas parler de votre déposition.
21 Donc maintenant vous êtes au courant de ceci, nous allons reprendre demain
22 à 9 heures.
23 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 26 mai
24 2010, à 9 heures 00.
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