Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 25 mai 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  6   Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire ainsi qu'à

  7   l'extérieur du prétoire.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  9   Stojan Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière

 11   d'audience.

 12   Bonjour à tout le monde.

 13   Je souhaiterais que les parties se présentent.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis Matthew

 15   Olmsed, accompagné de Joanna Korner et Crispian Smith pour l'Accusation.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 17   Zecevic, Slobodan Cvijetic, ainsi que Me Eugene O'Sullivan et Tatjana Savic

 18   qui représentent les intérêts de M. Stanisic ce matin.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic

 20   pour M. Zupljanin.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si nous n'avons rien d'autre --

 22   Monsieur Olmsted.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Je voulais vous dire que nous avons présenté

 24   une requête d'amendement de notre liste de pièces au titre de la liste 65

 25   ter. Deux des documents qui font l'objet de cette requête sont des

 26   documents que nous souhaiterions montrer au témoin. Il s'agit d'un document

 27   de salaire de la Sûreté de l'Etat, SNB, ainsi qu'un clip vidéo assez long

 28   de la parade militaire de la sécurité à Banja Luka en 1992, et nous nous

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  1   demandions si vous pourriez peut-être statuer et rendre une décision avant

  2   que le témoin ne comparaisse.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai remarqué que vous avez dit que vous

  4   vouliez "montrer" ces documents. Donc je suppose que vous avez utilisé ce

  5   terme à dessein, par opposition à la "présentation de ces pièces" ?

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Non, nous souhaitons également demander le

  7   versement au dossier, notamment pour ce qui est du document de Banja Luka,

  8   donc je pense qu'il serait tout à fait judicieux que nous demandions le

  9   versement au dossier de ces pièces par le truchement de ce témoin.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 12   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais juste préciser quelque chose. Je

 13   ne sais pas si vous avez eu la possibilité d'étudier notre requête, mais

 14   nous avons découvert ces deux documents récemment lorsque nous avons mené à

 15   bien une recherche des dossiers de la CSB à Banja Luka, et lorsque nous les

 16   avons fournis à l'unité des éléments de preuve, nous n'avions vraiment pas

 17   beaucoup de temps. C'est pour cela que nous avons déposé cette requête

 18   seulement la semaine dernière. Nous l'avons présentée, cette requête, le

 19   plus rapidement possible.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que la Défense est en mesure de

 21   répondre pour le moment ? J'ai bien compris ce que nous a dit M. Olmsted.

 22   Il a insisté sur la question du délai en quelque sorte. Mais qu'en est-il

 23   pour vous ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne voulons

 25   surtout pas compliquer davantage la situation, donc nous souhaiterions tout

 26   simplement que notre objection soit consignée en tant que telle, du fait du

 27   manque de temps justement. Cela a été présenté une semaine avant la

 28   comparution du témoin et les documents nous ont été donnés une semaine

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  1   seulement avant la comparution du témoin.

  2   Ceci étant dit, c'est la situation dans laquelle se trouve notre

  3   confrère du bureau du Procureur. Nous ne pouvons pas véritablement dire

  4   grand-chose à ce sujet, bien sûr. C'est la raison pour laquelle nous

  5   souhaiterions quand même que notre objection soit consignée.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous comprenons tout à fait votre

  7   objection du fait des problèmes de temps --

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- ce que nous comprenons tout à fait.

 10   Mais je voulais également savoir si vous auriez des objections à soulever à

 11   d'autres égards, pertinence, par exemple, ou d'autres éléments.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

 14   Maître Krgovic, qu'en est-il pour vous ?

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 16   nous aimerions abonder dans le sens de Me Zecevic.

 17   Car vendredi, j'ai eu la possibilité de montrer cet extrait vidéo à

 18   mon client, ce qui fait que nous ne pouvons pas véritablement répondre de

 19   façon détaillée à propos de la pertinence.

 20   Pour ce qui est de ce défilé, nous avons vu plusieurs vidéos à ce sujet.

 21   Donc je crains fort que ce sera un double emploi. Je pense que nous avons

 22   déjà suffisamment vu ce défilé. Nous avons déjà entendu de nombreux

 23   éléments de preuve. Et cette vidéo, de toute façon, a déjà été versée au

 24   dossier.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, mais j'aimerais rebondir à

 26   propos de ce qui vient d'être dit.

 27   Nous avons communiqué cette pièce dès que nous l'avons eue. Nous

 28   n'avions même pas de traduction à l'époque. Pourquoi est-ce que nous avions

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  1   déposé cette requête et pourquoi nous ne l'avons fait que mardi dernier,

  2   parce que nous avons obtenu les documents très peu de temps avant cette

  3   date.

  4   Je ne sais pas pourquoi Me Krgovic ne l'a pas montrée à M. Zupljanin,

  5   et ça, ça le regarde d'ailleurs.

  6   Mais il s'agit d'un extrait vidéo qui, non seulement montre le

  7   discours dont nous ne disposions pas auparavant, le discours prononcé lors

  8   du défilé, mais il montre également les gens qui sont assis à la tribune.

  9   Et je vous dirais, en fait, que cela vous montre le meilleur que la

 10   Republika Srpska a eu à offrir.

 11   Donc nous avons agi aussi vite que faire se peut. Je dirais que pour une

 12   fois, il y a une véritable enquête menée à bien par le bureau du Procureur,

 13   parce qu'il y avait des demandes qui avaient été présentées pour que ces

 14   documents soient fournis.

 15   Donc, Monsieur le Président, voilà ce que je vous dis et j'espère qu'après

 16   avoir entendu cela vous donnerez votre aval.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons déjà une pièce qui a été versée au

 18   dossier et qui montre le défilé. Il n'y a aucun litige entre les parties à

 19   propos de cette assemblée de la Republika Srpska avec tous les notables,

 20   les représentants de la présidence et le président et tous les notables

 21   parlementaires, en quelque sorte. Cela ne fait absolument l'objet d'aucun

 22   contentieux.

 23   Voilà ce que je voulais dire, tout simplement.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons pris note de l'objection

 26   soulevée par la Défense et nous donnons notre aval à la demande présentée

 27   par le bureau du Procureur, qui souhaite amender sa liste 65 ter et ajouter

 28   ces deux pièces dont M. Olmsted nous a donné quelques détails.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais j'ai une question

  2   préliminaire à soulever. Je l'avais annoncée d'ailleurs, Monsieur le

  3   Président. Pourrais-je le faire maintenant ?

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la Défense a vu

  6   rapidement le témoin qui va comparaître. Elle l'a vu hier en présence de M.

  7   Olmsted et d'autres représentants  du bureau du Procureur. Durant cet

  8   entretien, en dépit du fait que le témoin exerce la profession d'avocat,

  9   j'ai l'impression qu'il n'est pas conscient des conséquences éventuelles de

 10   sa déposition. Indépendamment -- ou je pense plutôt au statut de suspect,

 11   je pense à la situation qui prévaut à l'heure actuelle dans les tribunaux

 12   de Bosnie-Herzégovine.

 13   Donc je pense que la Chambre de première instance devrait peut-être

 14   lui rappeler l'article 90(E), car je pense qu'il devrait en être informé.

 15   J'ai eu l'impression qu'il n'était pas véritablement informé de ses droits

 16   et des conséquences éventuelles de sa déposition. Etant donné que je suis

 17   un de ses confrères, que je suis avocat comme lui, je me suis dit qu'il

 18   fallait absolument que je soulève cette question auprès de la Chambre de

 19   première instance.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zecevic.

 21   Normalement, il appartient à la partie qui convoque le témoin de

 22   soulever cette question.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je dois vous dire que c'est une

 24   journée absolument remarquable, parce qu'en général 90 % du temps la

 25   Défense se plaint du fait que nous considérons nos témoins comme des

 26   suspects, que nous les interrogeons en tant que tels et que, par

 27   conséquent, il sont absolument terrorisés. C'est toujours le genre de

 28   plaintes que nous entendons.

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  1   Donc nous n'avons pas interrogé le témoin qui va comparaître en pensant

  2   qu'il s'agissait d'un suspect. Comme Me Zecevic l'a indiqué, il est avocat.

  3   C'est un avocat qui exerce son métier d'avocat et il est particulièrement

  4   informé et conscient de ses droits. si vous êtes d'avis qu'à un moment

  5   donné il faudra lui fournir des conseils, qu'il faudra lui rappeler qu'il

  6   ne doit rien dire qui pourrait se retourner contre lui, je suis absolument

  7   sûre que vous le verrez et que vous le mettrez en garde. Mais pour le

  8   moment, je ne vois pas pourquoi nous devrions lui lancer ce genre

  9   d'avertissement. Alors peut-être que la Défense souhaite qu'il soit mis en

 10   garde. Peut-être que la Défense le souhaite, mais cela n'est pas forcément

 11   dans l'intérêt de la justice.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Madame Korner.

 13   Je n'avais pas compris que les propos de Me Zecevic étaient une

 14   plainte.

 15   Je pense plutôt qu'il a essayé de façon tout à fait professionnelle

 16   de prêter main-forte à la Chambre de première instance. Mais je vous

 17   remercie, Madame Korner, et je pense que la méthode idoine consistera

 18   effectivement à rappeler au témoin l'article 90(E), si la situation venait

 19   à surgir, bien entendu.

 20   Voilà, si ce risque existe, s'il existe le risque que le témoin

 21   pourrait fournir des informations qui risqueraient de l'incriminer, nous le

 22   mettrons en garde, sinon, nous poursuivrons de façon normale.

 23   Est-ce que cela vous convient, Maître Zecevic ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, hier j'ai lu l'entretien. Il a été

 25   interrogé en tant que suspect. C'est Mme Korner d'ailleurs qui lui posait

 26   des questions, en mars 2009, le 24 et le 25 mars 2009. Ça c'est dans un

 27   premier temps ce que je voulais vous dire.

 28   Puis deuxièmement, j'ai indiqué ce que j'ai indiqué, quelles sont les

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  1   raisons pour lesquelles je l'ai dit. Mais en tout cas, je ne suis

  2   absolument pas d'accord avec les observations faites par Mme Korner à ce

  3   sujet. Je les réfute. Moi, je pensé qu'il était de mon devoir professionnel

  4   de soulever cette question en tant qu'avocat.

  5   Puis je vous dirais que la Défense de M. Stanisic n'a jamais soulevé

  6   la question qui portait sur le fait que ce témoin a été interrogé comme

  7   suspect. De toute façon, c'est une possibilité dont dispose le bureau du

  8   Procureur.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]

 10   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Me comprenez-vous ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Auriez-vous l'amabilité de prononcer

 16   la déclaration solennelle.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : PREDRAG RADULOVIC [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Veuillez

 22   prendre place, je vous prie.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aimerais dans un premier temps vous

 25   souhaiter la bienvenue au Tribunal, et vous remercier d'être venu pour

 26   faire votre déposition aujourd'hui.

 27   Vous êtes convoqué en tant que témoin de l'Accusation, qui se trouve

 28   assise à votre droite, dans le procès contre M. Stojan Zupljanin et M. Mico

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  1   Stanisic, qui se trouvent à votre gauche.

  2   Vous avez été convoqué pour témoigner de vive voix, et l'Accusation

  3   va commencer par vous poser quelques questions.

  4   Mais avant que ces questions ne vous soient posées, Monsieur,

  5   j'aimerais que vous décliniez votre identité et votre lieu de naissance et

  6   date de naissance.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Predrag Radulovic. Je suis né le

  8   13 septembre 1952.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

 10   Quelle est votre profession ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai une licence en droit, et j'exerce la

 12   profession d'avocat.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Quelle profession

 14   exerciez-vous en 1992 ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaillais pour les services de la Sûreté

 16   d'Etat.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Où travailliez-vous et quelle était

 18   votre profession exactement ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] A Banja Luka, et j'étais inspecteur. J'étais

 20   inspecteur au sein des services de la Sûreté d'Etat.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Et j'aimerais savoir quelle est votre appartenance ethnique, Monsieur

 23   ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai toujours déclaré que j'étais

 25   Yougoslave, jusqu'au moment où cela est devenu impossible à la suite d'une

 26   interdiction administrative. Je suis de descendance serbe, et c'est ce que

 27   je réponds maintenant.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

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  1   Monsieur Radulovic, avez-vous jamais témoigné devant ce Tribunal ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et avez-vous jamais témoigné devant

  4   d'autres tribunaux dans votre pays ou ailleurs d'ailleurs ?

  5   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- eu égard aux crimes commis pendant

  7   la guerre, j'entends ? Si tel est le cas, est-ce que vous pourriez nous

  8   dire quelles étaient les personnes accusées dans les procès où vous avez

  9   déposé ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Malheureusement, c'est moi qui étais

 11   l'accusé. Il y a eu des poursuites pénales qui ont été menées contre moi à

 12   partir de l'année 1992 jusqu'en 2001. Il avait été déclaré dans l'acte

 13   d'accusation que j'avais sapé l'esprit de combat au sein de la Republika

 14   Srpska en libérant des personnes non-serbes de centres de détention et de

 15   camps de détention.

 16   En 2001, ces poursuites pénales ont été suspendues pour manque de preuve.

 17   Et le procureur de Doboj a également décidé de ne plus continuer ces

 18   poursuites. C'est en 2001 ou en 2002 que j'ai, pour la pour la première

 19   fois, comparu devant un tribunal dans le cadre de ces poursuites pénales,

 20   j'entends; et à la suite de quoi, je n'ai plus jamais été accusé, je n'ai

 21   plus jamais été considéré ni comme accusé ni comme suspect, et je n'ai plus

 22   jamais comparu devant un tribunal, même pas comme témoin d'ailleurs, devant

 23   un tribunal qui se serait penché sur les crimes de guerre, les crimes, et

 24   les conséquences de la guerre.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.

 26   Savez-vous si ce procès à votre encontre a été suspendu ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été informé par le parquet de district

 28   que cela a été suspendu, le procès qui a été intenté à mon encontre. Pour

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  1   être tout à fait franc, il faut que je dise que je n'ai jamais reçu la

  2   décision concernant la suspension ou l'annulation du procès, et du point de

  3   vue juridique je ne peux pas être tout à fait certain pour ce qui est de la

  4   suspension ou de l'annulation du procès.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie pour cette réponse.

  6   Comme je vous ai déjà dit, Monsieur Radulovic, vous avez été convoqué

  7   pour témoigner de vive voix.

  8   Et l'Accusation a demandé combien de temps ?

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation]  Huit heures.

 10   M. OLMSTED : [hors micro]

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] L'Accusation procédera à

 12   l'interrogatoire principal et utilisera huit heures pour le faire.

 13   Et la Défense, les équipes de la Défense ont demandé combien de temps pour

 14   les contre-interrogatoires ?

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Six heures.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 18   On m'a dit que l'équipe de la Défense de M. Stanisic a demandé six heures

 19   pour son contre-interrogatoire. Et l'équipe de la Défense de M. Zupljanin

 20   quatre heures et demie.

 21   Donc nous allons travailler pendant quelques jours. Pour ce qui est de

 22   votre témoignage, tous les matins l'audience commence dans cette salle

 23   d'audience, je pense, à 9 heures. Et nous faisons une pause à toutes les 90

 24   minutes puisqu'il faut changer des cassettes audio. Donc nous allons faire

 25   une pause de 20 minutes à chaque fois qu'il faut le faire.

 26   Monsieur Radulovic, si vous avez des questions à nous poser ou des

 27   commentaires à faire, n'hésitez pas à nous le dire, après quoi nous allons

 28   nous occuper de vos éventuelles préoccupations. Finalement, il faut que je

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  1   vous rappelle que vous avez prononcé la déclaration solennelle en tant que

  2   témoin et je vous avise que des sanctions sévères sont prévues pour faux

  3   témoignage ou d'autres informations incomplètes. Est-ce que j'ai été clair

  4   ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je connais le règlement et le protocole

  6   de ce Tribunal, et les règles similaires ou identiques s'appliquent dans le

  7   pays d'où je viens.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur Radulovic.

  9   Je donne la parole à l'Accusation.

 10   Interrogatoire principal par M. Olmsted : 

 11   Q.  [interprétation] Monsieur Radulovic.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Vous avez eu un entretien en tant que témoin avec le bureau du

 14   Procureur et c'était à plusieurs occasions l'année dernière, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est vrai.

 16   Q.  Les informations que vous avez fournies lors de ces entretiens ont été

 17   résumées sous la forme de la déclaration écrite que vous avez signée le 5

 18   décembre 2009, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je vois que vous avez cette déclaration écrite sous les yeux; et s'il

 21   est nécessaire que vous fassiez référence à cette déclaration, dites-le-

 22   nous.

 23   L'année dernière, est-ce que vous avez été contacté par l'un des conseils

 24   de la Défense des accusés dans cette affaire ?

 25   R.  Oui, on m'a appelé par téléphone pour me demander si j'étais disposé à

 26   être le témoin pour M. Zupljanin, après la conversation que j'ai eue avant

 27   avec M. Zupljanin du quartier pénitentiaire.

 28   Je lui ai dit que j'avais déjà été contacté par le bureau du Procureur pour

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  1   être convoqué en tant que témoin de l'Accusation.

  2   Q.  Est-ce que c'était Me Pantelic qui vous a contacté ?

  3   R.  Oui, c'était Me Igor Pantelic.

  4   Q.  Vous avez mentionné que l'accusé, Stojan Zupljanin, vous a contacté de

  5   façon directe. Pouvez-vous nous dire à peu près quand cela est arrivé ?

  6   R.  C'était à peu près quelques mois après sa mise en détention. J'ai

  7   considéré cela comme étant une chose tout à fait normale, puisque je

  8   connaissais M. Stojan Zupljanin avant l'éclatement des conflits de guerre.

  9   Et je le connaissais mieux au moment où la guerre a éclaté, puisqu'il est

 10   devenu mon supérieur hiérarchique dans le cadre du centre du service de

 11   Sécurité de Banja Luka. J'ai considéré ça démarche comme étant une démarche

 12   tout à fait normale. Chez nous il y a un proverbe qui dit : Qui se lève

 13   tôt, profite mieux de la journée. Quelque chose comme cela.

 14   Q.  Est-ce que vous avez également été contacté par l'un des enquêteurs des

 15   équipes de la Défense durant l'année dernière ?

 16   R.  Oui, à deux reprises de façon directe et à une reprise par téléphone.

 17   D'abord l'équipe des enquêteurs a voulu que je rejoigne cette équipe de la

 18   Défense des enquêteurs, puisque j'étais déjà contacté par le bureau du

 19   Procureur, il était tout à fait normal que je refuse cette proposition.

 20   Après quoi, j'ai parlé à l'un des membres de l'équipe des enquêteurs, parce

 21   qu'il m'a demandé si j'avais des documents dans mes archives personnelles

 22   concernant les crimes et concernant les événements survenus pendant la

 23   guerre sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et sur le territoire plus

 24   large.

 25   L'un de ces enquêteurs a travaillé avec moi pendant longtemps dans le même

 26   service de Sûreté de l'Etat. C'est mon ami. Je pense qu'il n'a rien fait

 27   qui pourrait corrompre tout ce que j'ai fait concernant ma déclaration ou

 28   ma déposition devant ce Tribunal.

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  1   Q.  Je veux qu'on commence par votre carrière professionnelle brièvement.

  2   Quand avez-vous rejoint les rangs de la police ?

  3   R.  J'ai eu mon diplôme de droit à la Faculté de droit de Belgrade et après

  4   avoir eu mon diplôme de droit, après deux ou trois mois de repos, en 1976,

  5   en novembre, cette année, j'ai été embauché au SUP intermunicipal de Doboj,

  6   au poste inspecteur concernant les crimes de sang et les crimes sexuels,

  7   concernant les stupéfiants et le trafic illicite des armes ainsi que des

  8   engins explosifs.

  9   J'ai travaillé dans ce SUP intermunicipal qui a été transformé en SUP

 10   régional. Par la suite j'y suis resté quatre ans, après quoi j'ai été muté

 11   selon un accord entre les deux services de sécurité publique et Sûreté de

 12   l'Etat, au service de Sûreté de l'Etat au centre de service de Sûreté de

 13   l'Etat à Doboj, c'était en 1980.

 14   Devrais-je poursuivre ?

 15   Q.  Oui. En fait, vous avez déjà répondu à des questions que j'ai voulu

 16   vous poser et c'est très bien. Je vous demande de répondre brièvement, s'il

 17   vous plaît, et permettez-moi à vous guider pour ce qui est d'autres sujets

 18   que je voudrais entamer.

 19   Vous avez rejoint donc le service de Sûreté de l'Etat à Doboj. Pouvez-vous

 20   nous dire quelle était votre fonction au sein de ce service ?

 21   R.  J'étais au service du Renseignement et de sécurité concernant des

 22   renseignements. Je m'occupais de renseignements qui avaient un intérêt pour

 23   la sécurité de mon pays de l'époque, à savoir de la République socialiste

 24   fédérative de Yougoslavie, et c'était au sein du SDB de Doboj.

 25   Q.  En 1987, vous avez été muté au SDB à Banja Luka. Pouvez-vous nous

 26   expliquer les raisons pour lesquelles vous avez été transféré au SDB de

 27   Banja Luka ?

 28   R.  Je pense que vous n'avez pas utilisé le bon terme. Je n'ai pas été

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  1   transféré. Je ne suis pas un objet pour que je sois transféré.

  2   Donc j'ai été muté au centre de Sûreté de l'Etat de Banja Luka à ma

  3   propre demande, et on m'a permis de choisir l'endroit sur le territoire de

  4   l'ancienne Yougoslavie où je devais travailler au service de Sûreté de

  5   l'Etat. J'ai accepté d'être muté là-bas, puisque j'avais des problèmes et

  6   des conflits avec les personnes qui préféraient qu'on passe sous silence

  7   certains événements, et je ne voulais pas être comme eux.

  8   Plus tard, il s'est avéré que j'avais raison par rapport à cela, et

  9   j'ai été muté à l'endroit que j'ai choisi moi-même. J'ai été muté dans ce

 10   centre.

 11   Q.  Quelle était votre fonction au SDB à Banja Luka ? Quel était votre

 12   titre ?

 13   R.  J'étais inspecteur supérieur au début, et par la suite, inspecteur

 14   chef.

 15   Q.  Dans le cadre de ce service de SDB de Banja Luka au sein du CSB de

 16   Banja Luka, dans quelle unité travailliez-vous ?

 17   R.  Dans le département s'appelant 01, Renseignement.

 18   Q.  Et quel type de renseignements ce département 01 rassemblait ?

 19   R.  Je peux vous répondre à cette question et je peux ne pas répondre à

 20   cette question, puisque c'est mon pouvoir discrétionnaire vu le type de

 21   renseignements dont je m'occupais. C'étaient les secrets d'Etat. Mais

 22   puisque mon Etat s'est démembré, il n'y a plus de mystère du tout là-

 23   dessus, je peux vous dire que je rassemblais les renseignements concernant

 24   les activités près des frontières concernant le travail des services de

 25   Renseignements étrangers et concernant le travail et les activités des

 26   personnes qui menaçaient la sécurité de mon Etat de l'extérieur.

 27   Q.  Pendant combien de temps êtes-vous resté au sein du SDB à Banja Luka ?

 28   Quand avez-vous quitté ce service ?

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  1   R.  J'y suis resté jusqu'à la fin de l'année 1994, au moment où j'ai été

  2   muté au service de Sûreté de l'Etat de la Serbie.

  3   Q.  En 1992, étiez-vous chef de l'équipe des officiers de renseignement ?

  4   R.  On peut dire que c'était le cas. Il s'agissait d'un groupe composé de

  5   trois à cinq individus au maximum. Ce groupe n'a pas été formé en 1992.

  6   Mais en 1991, si nous voulons être précis et dire la vérité.

  7   Q.  Comment s'appelait ce groupe ?

  8   R.  Le groupe avait le pseudonyme Milos. Il fonctionnait sous ce

  9   pseudonyme. Souvent, nous nous présentions en disant nos prénoms ou nos

 10   initiales. Pendant un certain temps, on utilisait le pseudonyme Sigma. Et

 11   peu d'informations ont été envoyées sous le pseudonyme Pukovnik, le

 12   colonel.

 13   Q.  Pouvez-vous nous dire pourquoi vous vous acquittiez de vos missions

 14   sous des pseudonymes ?

 15   R.  Ce sont des connaissances de base concernant mes activités en tant

 16   qu'officier de renseignement. La mission principale de tout officier de

 17   renseignement est de se protéger lui-même, ainsi que les personnes avec qui

 18   il travaille pour ce qui est du dévoilement des renseignements et d'autres

 19   informations importantes qu'on rassemblait et qu'on envoyait à certains

 20   destinataires. Et pour être franc, je ne peux pas vous dire qui étaient les

 21   organes qui recevaient ces informations et -- ou plutôt, les personnes qui

 22   étaient à l'extérieur du service ne devaient pas savoir qui parmi les

 23   officiers de renseignement s'est occupé de cette information. Cette

 24   personne ne devait pas savoir si c'était moi ou l'un de mes collaborateurs.

 25   Q.  Pendant combien de temps le groupe s'appelant Milos fonctionnait ?

 26   R.  Du 20 juillet 1991, puisque j'ai bien retenu cette date, la date qui

 27   est importante pour l'histoire du peuple serbe, et ce groupe a été

 28   démantelé après que j'ai été muté au service de Sûreté de l'Etat de la

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  1   Serbie.

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire qui étaient les membres de ce groupe, le groupe

  3   qui fonctionnait sous le pseudonyme Milos en 1992 ? Pouvez-vous les

  4   énumérer, s'il vous plaît.

  5   R.  Ce n'est pas un secret.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le témoin a répondu à la question que

  7   j'allais lui poser.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] J'ai essayé de ne pas poser de questions qui

  9   pourraient être secrètes ou causer des problèmes.

 10   Q.  Donc, Monsieur Radulovic, si vous considérez que vous pouvez nous

 11   fournir les noms de ce groupe opérationnel qui a travaillé sous le

 12   pseudonyme Milos en 1992, dites-les-nous.

 13   R.  Bien sûr, j'ai commencé à --

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Radulovic, accordez-nous

 15   quelques instants, s'il vous plaît.

 16   Monsieur Olmsted, indépendamment du fait que le témoin a déjà dit cela,

 17   nous nous demandons s'il est nécessaire de passer à huis clos partiel pour

 18   ce qui est de cette série de questions.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] J'ai compris ce que vous avez dit en latin.

 20   Passons à huis clos partiel.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. OLMSTED : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Radulovic, qui prenait des décisions concernant les missions

 17   du groupe Milos, les missions concernant quel type de renseignements et de

 18   rapports en 1992 ?

 19   R.  Cela dépendait de l'intérêt du service de Sûreté de l'Etat qui

 20   disposait d'un programme et d'un plan de travail. Ce service a été très

 21   bien organisé. Donc nous ne devions pas nous occuper de tout cela. Ce

 22   n'était pas notre travail, puisque tout cela était défini par les

 23   programmes et les plans de travail de ce service de Sûreté de l'Etat et par

 24   les règlements internes. Tout cela a été régi par des règlements qu'on

 25   appliquait en pratique sur le terrain. En tant que chef de l'équipe,

 26   j'étais en tout cas chargé de diriger les activités des employés du service

 27   qui travaillaient de concert avec moi. Je les dirigeais, je leur donnais

 28   des instructions pour ce qui est du rassemblement de certains

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  1   renseignements. M. Kesic et M. Zupljanin ne s'y mêlaient pas. J'avais une

  2   marge de manœuvre pour ce qui est du travail sur le terrain et pour ce qui

  3   est du travail concernant certains sujets que nous considérions comme étant

  4   des sujets d'intérêt pour ce qui est de la sécurité.

  5   Q.  Quelles étaient les sources de renseignement pour ce qui est des

  6   activités du groupe Milos ?

  7   R.  Monsieur le Président, si vous me permettez, je devrais dire cela à

  8   huis clos partiel, puisqu'il s'agit de renseignements qui ont été

  9   considérés et qui sont considérés aujourd'hui comme étant un secret d'Etat.

 10   Mais c'est à vous d'en décider.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. OLMSTED : [interprétation]

 18   Q.  Entre le 1er avril et 31 décembre 1992, qui était votre supérieur

 19   direct ?

 20   R.  Jusqu'à 1993, c'était Vojin Bera. Je ne dis pas "M." Bera délibérément.

 21   Q.  Et qui était le supérieur direct de M. Bera ?

 22   R.  C'était Nedeljko Kesic.

 23   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, qui était le supérieur direct de M. Kesic

 24   ?

 25   R.  M. Stojan Zupljanin.

 26   Q.  Est-ce que le SNB était son supérieur au niveau du MUP de la Republika

 27   Srpska ?

 28   R.  A qui vous faites référence ?

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  1   Q.  Je crois que nous avons déjà vu des éléments de preuve indiquant qu'au

  2   niveau du MUP de la RS il y avait des sous- secrétaires chargés de la

  3   Sécurité d'Etat et d'autres. En 1992. Est-ce que M. Kesic rendait compte à

  4   eux aussi ?

  5   R.  Bien sûr. Il répondait le long de la filière hiérarchique des SDB, des

  6   services de Sûreté d'Etat, aux sous-secrétaires chargés de la Sûreté

  7   d'Etat, au chef des services de Sûreté d'Etat au niveau de la Republika

  8   Srpska.

  9   En 1992, il y a eu un changement à ce poste. Je ne sais pas --   

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi les noms des personnes.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis plus sûr comment cette fonction

 12   était appelée par la suite.

 13   M. OLMSTED : [interprétation]

 14   Q.  En 1992, quand vous et votre équipe recueillaient des renseignements,

 15   est-ce que vous aviez l'habitude de rédiger des rapports portant sur les

 16   renseignements recueillis ?

 17   R.  C'était notre devoir. Après chaque fait observé intéressant du point de

 18   vue sécuritaire, il fallait le noter. Et s'il était jugé urgent ou très

 19   important, il fallait rédiger une note brève, qui était appelée la dépêche.

 20   Et la dépêche, le plus souvent, a indiqué qu'un rapport plus détaillé

 21   allait suivre le rapport intitulé information opérationnelle.

 22   Q.  Entre le 1er avril et le 31 décembre 1992, dites-nous, énumérez si vous

 23   le pouvez, les organes auxquels vous remettiez vos rapports écrits.

 24   R.  J'étais tenu de rendre compte à mon supérieur direct, qui était Vojin

 25   Bera. Je le faisais régulièrement. Du fait, il a reçu chacune des dépêches

 26   que j'ai rédigées et chacun des rapports d'information opérationnelle.

 27   Par ailleurs, toutes les informations que j'ai rédigées et les dépêches que

 28   j'ai rédigées durant cette période qui vous intéresse étaient en parallèle

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  1   envoyées au SDB de Serbie, au département chargé des relations avec les

  2   Serbes en dehors de la Serbie.

  3   Si vous souhaitez davantage d'informations vous pouvez me poser la

  4   question.

  5   Q.  Oui, un peu plus tard.

  6   Dites-nous, est-ce que conformément aux procédures en place, vos rapports

  7   étaient envoyés plus loin le long de la chaîne du commandement ou la chaîne

  8   hiérarchique du SNB au niveau du MUP de la Republika Srpska  à Pale ?

  9   R.  Je sais ce que ce prévoit le règlement de service. Mais je n'ai pas eu

 10   la possibilité de vérifier si ce règlement était respecté, à savoir si mes

 11   informations étaient envoyées plus loin que Vojin Bera. Je ne suis même pas

 12   sûr si Vojin Bera a envoyé les informations que je lui avais remises à son

 13   supérieur direct, Kesic. De mon expérience, je sais que quelques-unes des

 14   informations que j'ai envoyées ont atteint Pale, donc je ne peux que

 15   supposer que les procédures régulières étaient d'une manière générale

 16   respectées. Mais je ne peux pas vous dire si jamais il n'y a eu, par

 17   exemple, le blocage sur certaines informations, par exemple.

 18   Q.  En dehors de vos rapports écrits, est-ce que vous aviez des réunions,

 19   des briefings avec M. Kesic concernant vos rapports, les informations

 20   opérationnelles que vous rédigiez ?

 21   R.  Oui, franchement oui, et plutôt fréquemment, et en particulier quand

 22   des événements très sérieux, très graves, potentiellement par leurs

 23   conséquences avaient eu lieu. Dans ces cas-là, nous essayions toujours d'en

 24   informer amplement Kesic, et oralement, des détails de ces événements. Donc

 25   oralement et "en direct," en le rencontrant en personne. C'est ça que je

 26   veux dire.

 27   Q.  Vous avez indiqué que vous vous entreteniez avec M. Kesic sur les

 28   événements qui avaient des conséquences graves sur la situation

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  1   sécuritaire. Est-ce que cela comprenait les renseignements recueillis

  2   concernant les crimes commis à l'encontre de la population non-serbe en

  3   1992 ?

  4   R.  Bien sûr. Et je dois dire, permettez-le-moi. Je ne faisais aucune

  5   distinction entre les victimes serbes et non-serbes, et je ne le fais

  6   toujours pas. Je ne suis pas Boris Tadic. Pour moi, toutes les victimes ont

  7   le même statut, et j'ai le même respect pour chaque victime. Chaque victime

  8   est pour moi une tragédie. Votre question ne me blesse pas, mais je dois

  9   vous dire qu'en ce qui concerne ceci, nous étions le plus neutres et

 10   pacifiques possible à l'époque.

 11   Q.  De quelle manière le chef du CSB, Stojan Zupljanin, recevait les

 12   informations figurant dans vos informations opérationnelles, dans vos

 13   rapports ?

 14   R.  M. Stojan Zupljanin, le chef du CSB, recevait nos rapports, nos

 15   informations, par le biais de Vojin Bera et Nedeljko Kesic, d'après ce que

 16   j'en sais, lors des réunions du collège technique. Mais je ne suis pas sûr

 17   s'il recevait toutes les informations et quelle était la proportion

 18   d'information qu'il a véritablement reçue. Je sais qu'en ce qui concerne

 19   certains événements, j'ai pris directement contact avec Stojan Zupljanin.

 20   Je me souviens de la première fois où je l'ai fait, et je peux vous dire

 21   qu'il y a eu plusieurs contacts de ce type-là depuis.

 22   Q.  Je ne souhaite pas maintenant entrer dans les détails des rencontres

 23   particulières avec Zupljanin. Nous allons en parler plus tard.

 24   Mais dites-nous seulement, de manière générale, quel type d'événement

 25   vous conduisaient à demander à rencontrer Stojan Zupljanin ?

 26   R.  Disons ainsi.

 27   La première fois sur le territoire de Doboj, j'ai observé que les

 28   employés du détachement spécial du CSB de Banja Luka commettaient des

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  1   infractions. J'en ai informé directement Stojan Zupljanin dans son bureau,

  2   et par écrit et par une conversation directe dans son bureau.

  3   Ensuite, pour chaque affaire où, d'une manière ou autre, les fonctionnaires

  4   des organes de la police ou de l'armée ou de n'importe quelle autorité

  5   abusaient de leur pouvoir et commettaient des infractions, alors dans

  6   chacune de ces situations je rédigeais des rapports et je tentais d'en

  7   informer M. Zupljanin en personne, directement. Voilà.

  8   Maintenant, je ne sais pas si vous êtes intéressé par le résultat de

  9   mes démarches.

 10   Q.  Cela nous intéresse, mais nous en parlerons plus loin plus tard.

 11   Vous avez dit que d'après le règlement en place, votre règlement interne,

 12   vous deviez rendre compte directement à votre supérieur Bera, qu'ensuite on

 13   suivait la filière hiérarchique, cela allait de Bera à Kesic, ensuite au

 14   SNB au niveau du MUP de la Republika Srpska. Alors, dites-nous, quels

 15   étaient les moyens techniques utilisés pour la transmission de ces rapports

 16   ?

 17   R.  D'après ce que j'en sais, tout d'abord on utilisait comme moyen

 18   régulier la poste. Je ne sais pas si vous le savez, mais les routes

 19   utilisées pour le transport des biens et des personnes entre Banja Luka et

 20   Pale étaient utilisables. Donc mon rapport écrit, je le remettais à Vojin.

 21   Ensuite, Vojin, par le biais du service chargé de l'analyse des

 22   renseignements ensuite devait transmettre ces informations directement à

 23   Pale. Mais ce n'est que ma supposition. Je ne le sais pas. Je le suppose

 24   seulement.

 25   En dehors de ce canal, j'utilisais un autre canal, à savoir certaines

 26   informations un peu plus courtes et que je considérais comme très

 27   importantes du point de vue sécuritaire, je les envoyais pas les moyens

 28   techniques. Parce que dans l'équipe, nous avions toujours quelqu'un qui

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  1   était chargé des transmissions, qui était spécialisé en transmissions et

  2   qui avait pour mission d'établir, de faire fonctionner les moyens de

  3   communications et de transmissions autres. Donc on utilisait le fax, par

  4   exemple, mais aussi des appareils qui garantissaient la protection absolue

  5   de ces renseignements en excluant chaque possibilité d'interception de ces

  6   informations.

  7   Q.  Bien. D'après ce que vous en savez, entre le 1e avril et le 31

  8   décembre 1992, le système de transmissions fonctionnant entre le SDB de

  9   Banja Luka et le SDB au sein du MUP de la Republika Srpska, est-ce qu'il

 10   était en état de fonctionnement ?

 11   R.  Je n'ai jamais entendu dire qu'il ne marchait pas, en dehors de

 12   quelques périodes difficiles, mais qui ne nous intéressent probablement

 13   pas. Cela est arrivé beaucoup plus tard, au moment où il y a eu des

 14   problèmes politiques entre les deux parties de la Republika Srpska.

 15   Q.  Vous avez dit que vous ne disposiez pas de moyens directs pour vérifier

 16   si vos rapports arrivaient à Pale. Mais dites-nous, est-ce que vous avez

 17   jamais reçu une réponse à vos rapports, par exemple, une réponse émanant du

 18   MUP de la Republika Srpska, de Pale ?

 19   R.  Franchement, très peu. Et de manière générale, il s'agissait des

 20   réactions, et en particulier à l'époque où Dragan Kijac a pris le poste du

 21   chef. Donc les réactions étaient du genre que nous n'avons pas besoin de ce

 22   genre d'information et ce n'est pas la peine que je souligne la manière

 23   dont il traitait ces informations, dont il les sous-estimait, ainsi que les

 24   personnes qui les avaient recueillies. C'était du mépris pur, mais je ne

 25   suis pas sûr si cela vous intéresse vraiment.

 26   Q.  Cela nous intéresse.

 27   Dites-nous, est-ce que vous n'avez jamais reçu des menaces, par

 28   exemple, de quelqu'un du niveau du MUP de la Republika Srpska au sujet de

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  1   vos rapports ?

  2   R.  Bien sûr, bien sûr. Les personnes qui étaient membres de l'équipe Milos

  3   étaient confrontées à de nombreux problèmes; ils avaient été arrêtés, on

  4   les maltraitait. Miodrag Susnjica a été tué dans des circonstances qui ne

  5   sont toujours pas élucidées. Moi-même, j'ai fait l'objet de harcèlement de

  6   la part de mes collègues sous incitation et influence directe de la part du

  7   ministre, je crois qu'il s'appelle Kovac. Cet homme, entre autres choses, a

  8   fait qu'une fois j'ai été retenu pour un entretien pendant 18 heures, et

  9   une autre fois pendant 12 heures.

 10   Vous savez, vous pouvez imaginer comment se sent l'homme quand il est

 11   auditionné par ses anciens collègues avec lesquels il travaillait jusqu'à

 12   la veille, et c'était comme ça que ça s'est passé. L'un de ceux qui

 13   m'interrogeaient était mon élève en partie. Ensuite, il m'a utilisé comme

 14   un rat de laboratoire pour qu'il puisse expérimenter sur moi tout ce que je

 15   lui avais appris auparavant. Evidemment, on m'a donné le rôle de traître.

 16   Les Anglais disent même le grand traître. J'étais traité par mes anciens

 17   collègues comme un ultra traître.

 18   Vous savez, c'est un phénomène, disons, comme une situation dont je

 19   ne parle pas volontiers -- dont je ne me souviens pas volontiers. Je la vis

 20   comme une excroissance du moral, comme une situation incroyablement

 21   difficile que j'ai vécue. Moi et mes enfants, mineurs à l'époque, on

 22   recevait à la maison des chaussures des morts, vous savez les chaussures en

 23   carton qu'on met aux personnes décédées, ensuite des lettres avec les

 24   menaces du type qu'ils allaient mettre des grenades dégoupillées dans les

 25   bouches de mes enfants, et cetera. Donc ils me menaçaient des souffrances

 26   éternelles si je n'arrêtais pas ce que j'étais en train de faire.

 27   Voilà, pour être bref.

 28   Q.  Merci pour cette réponse.

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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire la pause maintenant ?

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

  5   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais juste indiquer à la Chambre de

  7   première instance que nous avons une de nos stagiaires qui vient de se

  8   joindre à l'équipe de l'Accusation, Mlle Lejla Terzimehic.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. OLMSTED : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Radulovic, nous allons maintenant nous pencher sur les

 14   rapports de renseignement que vous avez présentés au MUP serbe en 1992.

 15   Est-ce que vous pourriez nous dire si MM. Kesic et Zupljanin savaient que

 16   vous présentiez des rapports portant sur les renseignements au MUP serbe,

 17   et ce, en 1992 ?

 18   R.  Dois-je répondre maintenant ou est-ce que nous allons les regarder ?

 19   Q.  Non, non. Dites-nous tout simplement si MM. Zupljanin et Kesic savaient

 20   qu'en 1992 vous envoyiez des rapports au MUP serbe.

 21   R.  Je suis sûr que M. Kesic savait quels étaient les liens entre le groupe

 22   Milos et le SDB de la Serbie.

 23   Pour ce qui est de Zupljanin, je ne peux pas vous le dire catégoriquement,

 24   parce que je ne l'ai jamais informé directement de mes liens avec le SDB de

 25   Serbie. Alors si vous êtes intéressé par mes suppositions - d'ailleurs, je

 26   ne sais pas dans quelle mesure elles sont pertinentes - mais je suppose que

 27   M. Zupljanin était également au courant.

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire comment les renseignements que vous

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  1   envoyiez au SDB de la Serbie pouvaient être comparés aux renseignements que

  2   vous présentiez au MUP de la RS ?

  3   R.  Les renseignements avaient une teneur similaire. Je les envoyais à mon

  4   supérieur immédiat, mais cela était également envoyé au MUP de Serbie. Nous

  5   n'ajoutions pas les renseignements -- ou plutôt, nous ne rectifions pas les

  6   renseignements qui étaient envoyés à Belgrade, et d'ailleurs nous

  7   informions également les services de Sûreté de la Republika Srpska, nous

  8   les informions de tous les renseignements que nous envoyions à Belgrade.

  9   Q.  Vous avez indiqué que vous supposiez que M. Zupljanin était au courant

 10   du fait que vous envoyiez des renseignements secrets au SDB de Serbie ?

 11   R.  Ecoutez, je le suppose, parce que je recevais des renseignements de la

 12   part de M. Kesic, et M. Kesic me disait qu'il en avait informé M.

 13   Zupljanin. Mais personnellement, je n'ai jamais assisté à une conversation

 14   entre M. Kesic et M. Zupljanin, ce qui m'aurait permis de savoir si M.

 15   Zupljanin était informé et dans quelle mesure il était informé.

 16   J'ai toujours agi comme si M. Zupljanin était informé. En d'autres

 17   termes, je n'ai jamais rien dissimulé.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted.

 19   Monsieur Radulovic, je voudrais bien m'assurer d'avoir bien compris vos

 20   propos. Vous nous dites que vous envoyiez vos rapports à M. Bera, ensuite à

 21   M. Kesic. Puis vous nous avez également dit que vous envoyiez vos rapports

 22   directement à Belgrade, ou en tout cas vous envoyiez certains de vos

 23   rapports directement à Belgrade. Au MUP de Serbie à Belgrade ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de préciser ma pensée.

 25   Mes rapports qui contenaient ces renseignements étaient des rapports en ce

 26   qui concernait le niveau du SDB de la Republika Srpska, c'étaient des

 27   rapports que je présentais par écrit à Vojin Bera. Puis j'envoyais

 28   exactement les mêmes renseignements au SDB de Serbie.

Page 10737

  1   Lorsque je parle du "SDB de Serbie," ce que je dis c'est que

  2   c'étaient des renseignements qui n'étaient pas transmis au SJB, à savoir au

  3   service de la sécurité publique de la Serbie. Ils n'étaient envoyés qu'au

  4   service de Sûreté.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, mais je comprends très bien

  6   cela. Mais ce que je n'ai pas très bien saisi c'est pourquoi vous agissiez

  7   de la sorte ? Pourquoi ? Est-ce qu'on vous avait donné l'ordre de

  8   transmettre ces renseignements à Belgrade également ? Ou est-ce que c'est

  9   quelque chose que vous aviez fait de votre propre initiative; et pourquoi ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je vais vous expliquer mes raisons.

 11   Il y avait cette République socialiste de la Yougoslavie. Même avant le

 12   début de la guerre en Bosnie-Herzégovine, j'avais des contacts avec les

 13   services de la Sûreté et les services du SDB et Serbie également, parce que

 14   lorsque j'ai établi ces contacts, et je pense, par exemple, à la période où

 15   je travaillais et où j'avais des contacts avec le service, j'étais

 16   absolument convaincu que nous déployions des efforts pour essayer de sauver

 17   la RSFY. Moi, je suis profondément communiste et je suis Yougoslave et, par

 18   conséquent, je voulais absolument que les liens soient préservés avec le

 19   SUP fédéral pour essayer de sauver la Yougoslavie. Alors, il se peut que je

 20   me sois trompé, il se peut que ce comportement est tel que j'avais beaucoup

 21   plus de liens avec l'ex-Yougoslavie par rapport aux autres républiques qui

 22   ont vu le jour après la désintégration de la Yougoslavie.

 23   Mais pendant les événements en Slovénie, je me suis rendu compte très

 24   clairement que cela représentait autant de tentatives de destruction de mon

 25   pays que j'aimais, car j'aime mon pays. J'aimais mon pays. Donc je

 26   travaillais suivant les consignes de M. Kesic, qui m'avait dit envoyer les

 27   renseignements au SDB de la Serbie. Il le savait cela, M. Kesic, et il m'a

 28   toujours indiqué de façon très claire qu'il n'était absolument pas opposé à

Page 10738

  1   ce que ces renseignements soient transmis à la Serbie. Puis vous savez, il

  2   allait dans l'intérêt du peuple serbe de ne pas seulement protéger

  3   certaines zones qui étaient habitées essentiellement par des Serbes, mais

  4   il fallait également envisager de desservir les intérêts de l'ensemble du

  5   peuple serbe qui se trouvait sur l'intégralité du territoire de l'ex-

  6   Yougoslavie. Donc ce qui me motivait au travail, c'était que tout ce qui

  7   allait à l'encontre des intérêts du peuple serbe était autant de

  8   renseignements que je devais compiler et collecter et que je devais en

  9   informer la Serbie ainsi que les représentants des autorités des

 10   institutions du peuple serbe.

 11   Bien entendu, je les ai également informées, ces structures, je les

 12   ai informées également de tous les mauvais comportements de mes

 13   compatriotes serbes d'ailleurs.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais que s'est-il passé après la

 15   création de la Republika Srpska ? Est-ce que vous avez continué à

 16   transmettre vos renseignements aux deux, à savoir à Belgrade ainsi qu'à

 17   Pale, vous avez continué à faire cela ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Vous m'avez bien compris.

 19   Mes contacts avec le MUP de la Serbie, avec la Sûreté de l'Etat, n'ont pas

 20   été interrompus avant 1994.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et pendant tout ce temps-là, le MUP

 22   de la Republika Srpska était conscient de ce fait ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Je vous en prie, Monsieur Olmsted.

 26   M. OLMSTED : [interprétation]

 27   Q.  Je vais passer à un autre sujet.

 28   Avant le mois d'avril 1992, est-ce que vous saviez s'il y a eu des réunions

Page 10739

  1   à Banja Luka entre des responsables supérieurs de la police d'appartenance

  2   ethnique serbe, et ce, à propos justement de la division au sein du MUP,

  3   division qui aurait donc correspondu aux différentes appartenances

  4   ethniques ?

  5   R.  Oui, bien sûr. En tant que membre des services de la Sûreté d'Etat,

  6   j'étais au courant de cela. De toute façon, c'était de notoriété publique.

  7   Tout le monde le savait. Est-ce que vous pourriez imaginer qu'un citoyen

  8   aurait pu savoir quelque chose qu'un agent du SDB n'aurait pas su ? Bien

  9   sûr qu'il y a eu une restructuration du MUP de la Republika Srpska. Alors,

 10   je n'avais pas de détail à ce sujet; je n'étais pas présent à la réunion,

 11   je n'étais pas au courant des conclusions de la réunion en question, mais

 12   je savais que ce type de réunion avait lieu et je savais qu'il s'agissait

 13   de transformer le MUP de l'ancienne Bosnie-Herzégovine et qu'il s'agissait

 14   d'établir le MUP de la Republika Srpska.

 15   Et si vous me permettez d'ajouter autre chose, je vous dirais que peu de

 16   temps après cela, je me suis rendu compte qu'il y avait des changements qui

 17   crevaient les yeux. Il y avait différents insignes, ce n'est pas les mêmes

 18   insignes que ceux qui avaient été portés par les officiers de police

 19   précédemment. Ce n'était pas extraordinaire en soi d'ailleurs, parce que

 20   j'avais pu observer la même chose en Bosnie et en Croatie, pour les

 21   Bosniaques et les Croates, donc je me suis dit qu'ils avaient tous leurs

 22   politiques respectives. Alors, cela ne me convenait pas, mais ça c'est une

 23   autre chose. 

 24   Comme je vous l'ai dit, je ne pensais que et je respectais seulement la

 25   République socialiste de la Yougoslavie.

 26   Q.  Nous allons prendre la pièce P864.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaiterais que la page 2 de la version

 28   anglaise soit affichée. Voilà, c'est parfait.

Page 10740

  1   Q.  J'aimerais, Monsieur, que vous consultiez cet article intitulé "La paix

  2   - le but stratégique".

  3   Il s'agit d'un article extrait du journal Glas le 5 mars 1992. Il s'agit,

  4   en fait, des propos de M. Zupljanin lors d'une conférence de presse la

  5   veille, à la suite d'une réunion de l'assemblée de l'assemblée de la Région

  6   autonome de la Krajina.

  7   Premièrement, est-ce que vous pourriez nous dire si vous saviez avec quelle

  8   fréquence M. Zupljanin participait aux réunions de l'assemblée ?

  9   R.  Je ne peux pas vous le dire. Vous savez, je ne tenais pas ce genre de

 10   comptabilité. Mais d'après ce que je savais, il participait à ces réunions.

 11   Combien de fois, en quelle capacité, quel était son intérêt à assister à

 12   ces réunions, je ne voudrais surtout pas me livrer à des conjectures. Mais

 13   le fait est que je savais qu'il participait à ce type de réunions.

 14   Q.  Alors, il est dit dans ce rapport que M. Zupljanin a informé les

 15   journalistes que l'assemblée du peuple serbe à Sarajevo a adopté une

 16   décision de création d'un ministère de l'Intérieur de la République serbe

 17   de la Bosnie-Herzégovine et qu'il y avait un plan pour créer cinq centres

 18   des services de la Sécurité nationale, notamment l'un de ces centres aurait

 19   été Banja Luka.

 20   Puis M. Zupljanin indique qu'il était responsable d'un centre qui

 21   n'allait pas exécuter les ordres du ministère de l'Intérieur de la Bosnie-

 22   Herzégovine qui pourraient aller à l'encontre des intérêts du peuple serbe.

 23   Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Radulovic, de ce communiqué qui a

 24   été transmis à cette époque-là, en mars 1992 ?

 25   R.  Oui, ce sont des informations qui sont connues, si on parle de la

 26   réorganisation du ministère et de ce genre de choses. Mais je ne me

 27   souviens pas si j'ai vu cet article publié par le journal Glas avant que

 28   vous ne me le montriez.

Page 10741

  1   Q.  Nous allons prendre la pièce de la liste 65 ter 10185.

  2   Il s'agit d'un rapport qui porte la date du 6 mars 1992 et qui dispose que

  3   :

  4   "Après l'annonce relative à la nouvelle organisation du service des

  5   Affaires intérieures dans la Krajina de la Bosnie et dans la zone en

  6   général, un mécontentement évident s'est manifesté parmi les salariés du

  7   SJB et du SDB ayant une appartenance ethnique croate et musulmane. Cela est

  8   particulièrement manifeste au sein du SDB. Parmi les employés étant

  9   d'appartenance ethnique croate et musulmane, il est évident qu'ils ne

 10   savent pas quel va être leur avenir professionnel…"

 11   Est-ce que cela est l'un de vos rapports, Monsieur ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Comment est-ce qu'on peut établir le lien entre ce rapport et le

 14   communiqué dont nous avons parlé ?

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection, car c'est une question directrice.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, je ne pense pas.

 17   Maître Zecevic.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais je ne pense pas que ce

 19   document fasse partie de la liste 65 ter.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Non, non, c'est exact, cela ne figure pas sur

 21   la liste 65 ter. Nous demanderons son enregistrement aux fins

 22   d'identification, en fait. Je voulais juste poser quelques questions au

 23   témoin au sujet du document.

 24   Mais ce document fait partie de la liste des documents présentés par

 25   l'intermédiaire de l'article 92 ter avec ce témoin…

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Je m'excuse, je voulais juste vous dire que

 28   ce document faisait partie de la liste des documents au titre de l'article

Page 10742

  1   92 ter présentés par le témoin. La Chambre de première instance ne l'avait

  2   pas accepté. Je ne vais pas demander le versement au dossier de ce

  3   document, mais je voulais juste que le témoin fasse quelques observations à

  4   propos du document.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez répondre à ma question, Monsieur, je vous

  6   prie.

  7   R.  Oui, tout à fait. Les informations précédentes que vous m'avez montrées

  8   qui avaient été publiées par le journal représentent la première fois où le

  9   sort du ministère a été porté à la connaissance du public, tout comme la

 10   structure politique de la Republika Srpska. Et je dirais, en fait, que les

 11   observations ont été faites le même jour. Les collègues qui étaient

 12   d'appartenance ethnique croate ou musulmane étaient en contact direct avec

 13   les collègues d'appartenance ethnique serbe ainsi qu'avec moi, donc ils ont

 14   manifesté leur mécontentement, ainsi que leur appréhension de l'avenir

 15   d'ailleurs, et j'ai estimé qu'il était absolument nécessaire d'en informer

 16   le centre du SDB, voire les échelons supérieurs du SDB, parce que je

 17   m'attendais à ce que les Croates et les Bosniens n'acceptent pas cela.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'il pourrait être enregistré aux

 19   fins d'identification ?

 20   Je souhaiterais demander l'affichage de la pièce 2833, je vous prie.

 21   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 22   M. OLMSTED : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur, est-ce qu'il s'agit d'un autre rapport qui émane du groupe

 24   Milos ?

 25   R.  Oui, tout à fait.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire s'il s'agissait d'un format

 27   classique que vous utilisiez pour vos rapports Milos ?

 28   R.  Oui, oui. C'est ce que nous appelions une dépêche.

Page 10743

  1   Q.  Et nous voyons au bas un chiffre, 027/92. Est-ce que vous pourriez nous

  2   dire à quoi correspondent ces chiffres ?

  3   R.  Il s'agit d'un protocole interne qui était un protocole du groupe

  4   Milos.

  5   Q.  Donc est-ce que je pourrais dire que le premier numéro correspond au

  6   numéro du rapport et le deuxième chiffre correspond à l'année, n'est-ce pas

  7   ?

  8   R.  Oui, bien sûr, vous avez raison.

  9   Q.  Est-ce que ces rapports étaient consignés quelque part ?

 10   R.  Ces rapports, ce type de rapports justement, sont consignés dans un

 11   registre qui était conservé au centre de Banja Luka du SDB. Et ce registre

 12   interne, qui était notre registre interne, nous permettait de trouver des

 13   renseignements beaucoup plus facilement. Donc nous avions notre registre

 14   interne qui était gardé.

 15   Juste pour que tout soit bien clair, je vous dirais que ce numéro,

 16   cette cote 027/92, ne correspond pas forcément au numéro officiel dans le

 17   registre du SDB. D'ailleurs, je suis pratiquement sûr que le numéro dans le

 18   registre officiel est différent.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Radulovic, j'aimerais vous

 20   poser une question : que dit véritablement ce document ?

 21   Vous faites un rapport dans lequel vous dites que vous avez obtenu

 22   des documents relatifs à l'organisation du CSB de Banja Luka.

 23   Que montraient ces documents ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Les documents avaient été compilés pour être

 25   utilisés en temps de guerre. Donc ils ont été compilés bien avant le début

 26   du conflit sur le territoire de la RSFY.

 27   Le SDB avait également des plans de guerre. Il y avait d'ailleurs un

 28   service spécial afin de restructurer -- de s'adapter aux exigences de la

Page 10744

  1   guerre. Nous, nous disposions d'informations qui étaient importantes et qui

  2   comprenaient, par exemple, des informations à propos d'armes, à propos de

  3   matériel technique, à propos de quasiment en tout, en fait. Donc cela était

  4   extrêmement intéressant pour le CSB, au niveau du centre à proprement

  5   parler. Cela était important. Donc ce n'était pas seulement intéressant

  6   pour la Sûreté de l'Etat mais également pour la sécurité publique afin

  7   qu'ils puissent avoir ce type d'information.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais vous suggérez également dans

  9   votre rapport que vous prévoyez un conflit national ainsi qu'une division

 10   du CSB, et ce, conformément aux appartenances ethniques nationales.

 11   Qu'est-ce que cela signifie ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas le premier rapport dans

 13   lequel je présente ce type d'évaluation dans lequel je dis que la Bosnie-

 14   Herzégovine va être partagée. Il fallait s'y attendre étant donné que la

 15   RSFY avait été désagrégée. Il ne faut pas non plus oublier les évaluations

 16   faites par d'autres - et pas seulement par moi - et de ce fait j'avais

 17   supposé que la Bosnie-Herzégovine allait connaître le même sort, parce qu'à

 18   l'époque la Bosnie-Herzégovine était considérée comme une mini-Yougoslavie;

 19   d'ailleurs de nos jours c'est pareil.

 20   Pour ce qui est des appartenances ethniques et des tendances, ainsi que des

 21   intentions des partis ethniques, ce que j'ai écrit correspond à ce à quoi

 22   je m'attendais au niveau du centre de la sécurité à Banja Luka. Voilà dans

 23   quel contexte ce rapport a été rédigé.

 24   Je pense que vous avez bien compris.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc vous êtes en train de nous dire

 26   que dès le 21 mars 1992, des plans étaient effectués ou des plans avaient

 27   vu le jour au CSB afin de diviser le CSB à Banja Luka; en fonction des

 28   appartenances ethniques; et c'est ce type d'information qui a également été

Page 10745

  1   relayé à Belgrade, n'est-ce pas ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Mais vous n'avez pas compris la

  3   période de mise au point de ces plans.

  4   Ces plans ils existaient déjà en 1980, et je parle de l'époque où je

  5   travaillais au CSB. Lorsque j'ai commencé à travailler pour le service, les

  6   plans de guerre existaient déjà, donc le CSB a toujours eu ce type de plans

  7   et ce type de plans était intégré dans son travail classique, donc il

  8   s'agissait de travailler dans des circonstances de guerre, dans ces

  9   circonstances extraordinaires.

 10   Donc c'est un plan qui remonte bien avant le début de la guerre en RSFY.

 11   Donc ce sont des plans qui avaient été préparés avec force détails, ce qui

 12   signifie que l'on savait pertinemment qui dans telle région s'occupait de

 13   quoi, quel type de matériel allait être disponible, parce que c'était un

 14   service qui était particulièrement bien organisé. Bien sûr, qu'il a connu

 15   le même sort, à savoir qu'il a également connu la désintégration.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais vous

 17   demander d'avoir l'amabilité de répondre de façon succincte.

 18   Vous m'avez dit en réponse à ma question que ces plans existaient dès

 19   l'année 1980; c'est bien cela, dès l'année 1980 ? Est-ce que je vous ai

 20   bien compris ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Vous m'avez parfaitement compris.

 22   D'ailleurs je peux même ajouter que ces plans existaient même avant cette

 23   année-là, mais là je vous parle de la période pendant laquelle je

 24   travaillais au SDB parce que je suis sûr de ce que j'avance. Et

 25   personnellement d'ailleurs, j'ai participé à la mise au point de certains

 26   plans étant donné que j'étais chef de la section du renseignement.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Et je vous en prie, Monsieur Olmsted.

Page 10746

  1   M. OLMSTED : [interprétation]

  2   Q.  J'aimerais juste vous poser quelques questions à propos de certains

  3   renseignements du rapport. Alors vous parlez de document de guerre et c'est

  4   intéressant cela, puisque au cas où il devait y avoir un conflit national

  5   et une répartition du CSB en fonction des appartenances ethniques.

  6   Alors peut-être que je n'ai pas compris votre dernière réponse. Mais est-ce

  7   que vous pourriez quand même nous dire comment ces plans ont été modifiés

  8   ou adaptés pour prévenir en quelque sorte en prévision de la désintégration

  9   du MUP ou de la répartition au sein du MUP en fonction des appartenances

 10   ethniques ?

 11   R.  Ecoutez, je peux répondre à votre question, mais excusez-moi si je ne

 12   peux pas vous fournir une réponse succincte.

 13   Au niveau du CSB de Banja Luka, nous savions exactement quelle était la

 14   répartition de chaque communauté, Prijedor, et les autres. Nous savions

 15   exactement quelles étaient les différentes proportionnalités. Alors il faut

 16   savoir que vous aviez toutes ces zones avec des plans prévoyant les temps

 17   de guerre, avec des ressources logistiques, avec tout le matériel que l'on

 18   envisageait d'utiliser en cas de guerre. Donc nous savions exactement ce

 19   qui était disponible à Mrkonjic, à Grad, Kljuc, et cetera, et cela existait

 20   par écrit, parce que nous connaissions la composition ethnique de notre

 21   organisation qu'il s'agisse des officiers d'active ou des officiers de

 22   réserve en tant que SDB; nous, nous savions plus ou moins qui disposait de

 23   quel type d'armes, de quel type de matériel, de quel type d'équipement,

 24   nous savions quelles devraient être leurs réaffectations en cas de guerre.

 25   Donc nous avions tout simplement compilé cette information pour que le SDB

 26   puisse disposer de cette information pour qu'ils puissent l'avoir sous le

 27   coup de l'information - et je vois que cela a été rédigé le 21 mars

 28   d'ailleurs - et cela, en fait, afin qu'ils sachent qu'à l'extérieur de

Page 10747

  1   Belgrade, à l'extérieur du centre à proprement parler, il y avait certaines

  2   ressources humaines et matérielles. Et lorsque je parle des ressources

  3   personnelles, je parle des officiers d'active et des officiers de réserve

  4   également, et que cela, en fait, constituait une structure au niveau du CSB

  5   de Banja Luka.

  6   Etant donné que je savais que le CSB ne disposait pas de ce type

  7   d'information, j'ai pensé qu'il serait judicieux d'envoyer ce type de

  8   renseignement au directeur du CSB, donc aux deux, au service de la Sûreté

  9   et au service de la sécurité publique pour qu'ils soient informés en cas de

 10   guerre. Parce que nous avions peur, nous avions peur que le conflit

 11   n'éclate dans certains services à Kljuc, ou ailleurs d'ailleurs. Parce que

 12   si les Serbes, les Croates et les Musulmans commençaient à se battre les

 13   uns avec les autres, cela se serait soldé par un bain de sang.

 14   Q.  D'après ces plans de guerre, quels étaient les membres de quels groupes

 15   ethniques qui, en cas de guerre, se seraient vus sur des postes importants

 16   ?

 17   R.  D'abord, est-ce qu'on est toujours à huis clos partiel.

 18   Non, je pense que nous devrions passer à huis clos partiel.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai entendu la demande du témoin, mais

 20   je n'ai pas tout à fait compris la question, je ne pense pas que la

 21   question nécessite qu'on passe à huis clos partiel.

 22   Monsieur Radulovic, sans répondre à la question, pouvez-vous nous dire

 23   pourquoi vous considérez qu'il est nécessaire qu'on passe à huis clos

 24   partiel.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parce qu'il s'agit des plans de guerre.

 26   Il s'agit des plans qui ont été gardés en secret total. Et c'est pour cela

 27   que j'ai peur que je ne fasse des erreurs en témoignant devant ce Tribunal,

 28   et j'ai peur que je ne compromette certaines personnes, que je ne mette en

Page 10748

  1   danger certaines personnes. Je ne parle pas de moi ici.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvez-vous répéter la cote.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1366.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons maintenant le document de la liste

 12   65 ter qui porte le numéro 2834.

 13   Q.  Monsieur Radulovic, est-ce que c'est l'un des rapports signés par le

 14   pseudonyme Milos ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Dans ce rapport, il est écrit :

 17   "Toutes les informations rassemblées jusqu'ici font penser que la création

 18   du MUP de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine pourrait amener à la

 19   division complète sur la base nationale parmi les employés autorisés au nom

 20   du SJB; et cette division se manifesterait de façon diverse. Et avant tout,

 21   les employés musulmans et croates procéderaient à la création de leur

 22   service de Sécurité publique et Sûreté de l'Etat."

 23   Ce rapport paraît tout à fait clair. Dites-nous ce qui vous a poussé

 24   à l'écrire ?

 25   R.  Les renseignements opérationnels. Puisque nous disposions déjà des

 26   renseignements selon lesquels sur certains territoires au niveau des

 27   municipalités. Plus tôt, il y avait déjà des services qui étaient en train

 28   d'être créés, les services de Sécurité qui correspondaient à la composition

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  1   ethnique. Les Croates, les Serbes, les Musulmans créaient leurs services.

  2   Il n'y avait pas de place pour les Yougoslaves, ils étaient les seuls qui

  3   n'avaient pas de place dans ces services.

  4   Q.  Avez-vous informé le chef du CSB, vous en personne, du fait que la

  5   division du MUP conformément à l'appartenance ethnique pourrait amener à un

  6   conflit entre les groupes ethniques ?

  7   R.  Non seulement par rapport à ces informations mais aussi par rapport à

  8   d'autres informations similaires, j'ai parlé avec M. Kesic à ce sujet. Et

  9   si je ne me souviens bien, pour ce qui est de ces renseignements, j'en ai

 10   parlé à Stojan Zupljanin qui était chef du service à l'époque. J'en ai

 11   informé Belgrade aussi pour ce qui est de ce type d'information.

 12   Q.  Vous souvenez-vous comment M. Zupljanin a réagi à vos avertissements

 13   concernant ces conséquences possibles de la division du MUP, à savoir que

 14   les conflits pourraient surgir entre les membres du MUP appartenant à de

 15   divers groupes ethniques ?

 16   R.  Je ne me souviens pas de sa réaction, ça ne serait que des spéculations

 17   de ma part. Mais ces renseignements étaient les premiers renseignements

 18   dont nous disposions concernant les conflits entre les différents groupes

 19   ethniques. Je ne me souviens pas comment il a vu ces renseignements, est-ce

 20   qu'il a considéré ces informations comme étant les informations sérieuses,

 21   s'il était préoccupé, et cetera. Je ne sais pas, et je ne veux pas faire

 22   des hypothèses et spéculations.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 24   document.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P1367.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche le

 28   document de la liste 65 ter 2835.

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  1   Q.  C'est le rapport du 9 avril 1992. C'est encore un rapport signé par le

  2   pseudonyme Milos, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  A nouveau, vous parlez des dangers concernant les conflits potentiels

  5   entre les groupes ethniques par rapport à la division du MUP. Il est

  6   question, entre autres, d'une réunion entre M. Zupljanin et les employés de

  7   la SJB de Prijedor, par rapport à des insignes sur les uniformes des

  8   policiers.

  9   Pouvez-vous nous dire de quels insignes il est question dans ce rapport ?

 10   R.  Je serai bref. Il s'agissait des symboles de l'Etat, c'est-à-dire du

 11   drapeau et d'autres insignes de la République serbe sur le couvre-chef et

 12   sur l'uniforme, sur la manche gauche de l'uniforme. Le couvre-chef était

 13   une sorte de béret où se trouvaient les symboles, les insignes de la

 14   Republika Srpska sous la forme du drapeau. Aujourd'hui, c'est le même

 15   symbole pour ce qui est des couleurs qui figurent sur ces insignes et pour

 16   ce qui est de leur disposition sur le couvre-chef, sur ce béret.

 17   Q.  D'après les informations que vous aviez à l'époque, quel était

 18   l'objectif de la visite du chef du CSB au SJB à Prijedor ?

 19   R.  Ce que le groupe Milos a réussi à savoir, pour ce qui est de cette

 20   visite, est que M. Zupljanin, chef du CSB, a voulu en donnant des

 21   explications à la réunion à Prijedor et à d'autres endroits, il a voulu

 22   parler de la situation qui était la situation sérieuse à l'époque et de

 23   dire aux responsables du poste de police que de telles modifications pour

 24   ce qui est des insignes ont été ordonnées par les responsables les plus

 25   haut placés de la Republika Srpska, à savoir que cela était en conformité

 26   avec les décisions des organes politiques de la Republika Srpska, et

 27   c'était quelque chose qu'ils devaient accepter puisqu'il s'agissait de

 28   l'organisation future et des insignes futurs des services de Sûreté de

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  1   l'Etat et de sécurité publique.

  2   Q.  Et pour ce qui est des policiers qui ont refusé de porter de tels

  3   uniformes avec des insignes modifiés, qu'est-ce qui s'est passé pour ce qui

  4   est de ces policiers ?

  5   R.  Ils n'ont pas signé cette soi-disant déclaration solennelle et ils ont

  6   quitté leurs postes au service de sécurité publique ou de Sûreté de l'Etat.

  7   Beaucoup d'entres eux étaient déjà partis de ces services. C'est ainsi que

  8   dans ces deux services de sécurité publique et de Sûreté de l'Etat, après

  9   cet événement sur le territoire de toutes les municipalités énumérées dans

 10   ces informations, et bien sûr, sur le territoire plus large, il ne restait

 11   que peu de membres de ces services appartenant au groupe ethnique musulman

 12   et croate.

 13   Q.  A l'époque où cette réunion a eu lieu, et cela devait être au moment où

 14   l'information a été rédigée, à savoir vers la date du 9 avril 1992 - est-ce

 15   que Prijedor était déjà prise par les forces serbes ?

 16   R.  Non. Avant cela, les membres du poste de police de Prijedor, avec un

 17   certain nombre de volontaires, ont essayé de prendre le contrôle du poste

 18   de police avant que cela n'ait été fait par les forces serbes. Nous savons

 19   qu'il y avait des tireurs embusqués parmi ces personnes.

 20   Donc nous disposions des informations selon lesquelles M. Stojan

 21   Zupljanin, pour éviter les bains de sang lors de ces conflits, a ordonné

 22   qu'on reporte l'adoption de nouveaux insignes à une date inconnue, jusqu'à

 23   ce que la situation sur le terrain ne s'améliore et ne soit contrôlée par

 24   les forces serbes. Je pense qu'après, la situation était telle qu'on

 25   pouvait procéder à des modifications. Les Bosniens ont quitté leurs postes

 26   au service de sécurité publique et service de Sûreté de l'Etat.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 28   document.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P1368.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 10189

  4   de la liste 65 ter. En fait, ce document ne figure par sur cette liste. Il

  5   fait partie de la collection de documents 92 ter, et je vais poser quelques

  6   questions par rapport à ce document.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève l'objection

  8   concernant la présentation de ce document au témoin. M. Olmsted essaye de

  9   présenter la teneur de ce document pour que ce document soit versé au

 10   dossier. Il peut tout simplement poser des questions concernant la teneur

 11   de ce document sans présenter le document même au témoin. Ce document ne

 12   figure pas sur la liste 65 ter, et le Procureur ne peut pas le montrer au

 13   témoin, il ne peut pas l'utiliser.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, on a déjà discuté de

 15   ce sujet, et c'est pour cela que j'ai pris la parole, pour en parler.

 16   Votre décision était comme suit : si le document n'est pas sur la

 17   liste 65 ter, si nous ne demandons pas que cela soit versé au dossier, nous

 18   pouvons, par contre, montrer ce document au témoin. Je me demande pourquoi

 19   nous sommes constamment interrompus par la Défense par rapport à de tels

 20   documents.

 21   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 22   M. OLMSTED : [interprétation] En fait, je me suis trompé de numéro du

 23   document. Il s'agit du document 10186, 65 ter.

 24   Q.  Il s'agit de l'information du 24 avril 1992. Est-ce encore un rapport

 25   Milos ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Dans ce rapport, il est dit comme suit :

 28   "La majorité des employés qui sont Musulmans et Croates et qui travaillent

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  1   dans des secteurs civils et qui ont signé la déclaration solennelle sont

  2   partis en congé de maladie ou congé annuel. Donc ces employés sont" --

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais --

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Me Zecevic.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, n'essayez-vous pas de

  7   faire ce que Me Krgovic vient de dire, c'est-à-dire vous lisez le contenu

  8   du document pour que cela soit consigné au compte rendu.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Je ne sais pas comment je vais poser la

 10   question sans d'abord jeter la base de la question. Il faut que je lise la

 11   partie du document à propos de laquelle je vais poser des questions au

 12   témoin, et le témoin doit être au courant du contexte en quelque sorte. Je

 13   ne sais pas comment autrement je ferais cela.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin vient de confirmer qu'il s'agit de

 15   son rapport. Il peut le lire pour lui. Pourquoi M. Olmsted ne pose-t-il pas

 16   la question à propos de ce document tout simplement ?

 17   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Mais

 18   c'est là où j'ai le problème - nous ne devrions pas procéder ainsi - mais

 19   nous ne pouvons pas procéder autrement.

 20   C'est-à-dire, il faut connaître une partie du contenu du document. La

 21   décision qui a été rendue par rapport à cela nous empêche de demander le

 22   versement au dossier de ce document en tant que pièce à conviction. Mais

 23   nous pouvons lire certaines parties au témoin pour pouvoir lui poser des

 24   questions.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Me Zecevic nous a dit qu'il serait plus

 26   simple de poser des questions au témoin et de lui demander d'abord de lire

 27   le document, et donc M. Olmsted peut lui poser des questions par la suite.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Il n'y a pas une grande différence entre ces

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  1   deux approches. En lisant le document à voix haute, la Chambre peut avoir

  2   une idée de la teneur du document, et c'est aussi pour que cet article soit

  3   consigné au compte rendu.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Radulovic, avez-vous lu ce

  6   document ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuez, Monsieur Olmsted.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] 

 10   Q.  Bien. Je vais résumer la teneur du document aux fins du compte rendu.

 11   Dans ce document, il est dit que les non-Serbes -- mais comment je

 12   peux lui poser des questions sans --

 13   Dans ce rapport, il est question de non-Serbes qui se trouvaient au CSB à

 14   Banja Luka en tant qu'employés du CSB pendant la période pertinente

 15   concernant ce rapport ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et la partie du rapport où il est question des employés qui ont signé

 18   la déclaration solennelle, en fait, c'est cette partie qui m'intéresse. Si

 19   un employé signe la déclaration solennelle, est-ce qu'ils sont certains

 20   qu'ils auront leurs postes au CSB de Banja

 21   Luka ?

 22   R.  Je peux vous énumérer les noms et les prénoms des personnes qui ont

 23   signé la déclaration solennelle et qui sont restées à leurs postes.

 24   Q.  Mais pour ce qui est des non-Serbes qui ont signé la déclaration

 25   solennelle, est-ce qu'ils sont restés à leurs postes ? Parce qu'on peut

 26   lire dans ce rapport qu'ils sont partis en congé de maladie ou congé

 27   annuel.

 28   Est-ce qu'ils ont pu retourner à leurs postes par la suite à Banja

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  1   Luka ?

  2   R.  La plupart de ces personnes, après être parties en congé de maladie ou

  3   annuel, sont parties du territoire de Banja Luka ainsi que des territoires

  4   de Kljuc et de Prijedor.

  5   Il s'agissait, pour ce qui est de la plupart d'entre ces personnes,

  6   des employés du service de Sûreté de l'Etat, qui étaient les officiers

  7   d'active, donc ils ont quitté ce service de Sûreté de l'Etat avant les

  8   conflits entre les Bosniens et les Serbes. Avant que la guerre n'ait

  9   éclaté, ils ont quitté leurs postes après que l'information a été diffusée

 10   selon laquelle il y aurait des modifications d'insignes, la réorganisation

 11   des services, et cetera.

 12   Ils sont partis à l'insu des responsables du service. Les autres se

 13   sont adressés aux responsables du service en disant qu'ils voulaient partir

 14   du territoire de la Republika Srpska pacifiquement. Et c'est pour cela que

 15   le service de Sûreté de l'Etat, à savoir le CSB, leur a permis de quitter

 16   ce territoire ensemble avec les membres de leurs familles en sécurité pour

 17   se diriger vers les territoires où ils voulaient partir. Tous nos employés

 18   d'active ainsi que nos collaborateurs, vu les rapports entre les groupes

 19   ethniques qui étaient des rapports avec beaucoup de tension, vu que la

 20   guerre était déjà éclatée, les employés membres du groupe Milos ont pu

 21   quitter la région pacifiquement puisqu'ils ont voulu partir, et nous

 22   n'avons pas voulu que quoi que ce soit de mal leur arrive, qu'ils soient

 23   malmenés, blessés ou tués lors de leur départ.

 24   Q.  Merci. Je vais répéter encore une fois qu'il est nécessaire que vous

 25   donniez des réponses courtes puisque j'ai encore beaucoup de sujets à

 26   aborder.

 27   Vous nous avez dit que les membres du groupe Milos ont aidé ces personnes à

 28   partir de la région pour éviter qu'ils vivent dans une situation

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  1   d'intimidation ou pour éviter qu'ils soient malmenés, blessés ou tués.

  2   Vous avez dit que les membres non-serbes de la police à Banja Luka ont été

  3   menacés ou ont été malmenés pendant cette période de temps ?

  4   R.  Oui. C'étaient les membres des formations armées. Je ne vais pas les

  5   appeler ni paramilitaires ni policières. Je vais les appeler les formations

  6   armées non définies, contrôlées par personne, où les membres de ces

  7   formations ont fait n'importe quoi, ont violé, ont passé à tabac des gens.

  8   Il y a de tels cas.

  9   Q.  Concernant les forces de la police, pouvez-vous nous dire quelle était

 10   la situation ? Quand il s'agit des policiers non-serbes, est-ce que ces

 11   policiers non-serbes ont fait l'objet de menaces ou d'autres abus pour ce

 12   qui est des forces de la police ?

 13   R.  Pour autant que je sache, non, il n'y avait pas de tels incidents, non

 14   seulement sur le territoire du CSB de Banja Luka, mais aussi sur le

 15   territoire plus large. Mais j'émets des réserves par rapport à tout ça.

 16   Peut-être qu'il y avait de tels cas.

 17   Mais je n'étais pas au courant de tels cas, c'est ce que je vous ai

 18   déjà dit.

 19   Mais il faut que je vous dise que la situation n'était pas la même à

 20   Doboj et à d'autres endroits. Mais vous m'avez posé des questions sur Banja

 21   Luka, et je ne sais pas si je dois dire qu'il y avait de tels cas de

 22   passages à tabac et d'autres choses terribles qui se sont passées sur le

 23   territoire d'autres municipalités. Mais je ne sais pas si je suis censé en

 24   parler.

 25   Q.  Non. Il faut que je vous pose des questions concernant d'autres

 26   territoires pour parler de ces autres territoires.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 28   document 65 ter 2829.

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  1   Q.  Il s'agit de l'information du 2 avril 1992.

  2   Est-ce que c'est l'un des rapports du groupe Milos ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Il y est écrit comme suit :

  5   "Nous avons des informations qui ne sont pas suffisamment vérifiées et

  6   selon lesquelles les formations armées du SDS ont l'intention de bloquer

  7   toutes les entrées de Banja Luka à la date du 3 avril 1992 pour forcer

  8   certains membres du gouvernement de la Région autonome de Bosanska Krajina

  9   de démissionner ainsi que d'exercer une pression sur la JNA… conformément

 10   aux intérêts du SDS pour ce qui est des modifications dans la politique des

 11   cadres dans le Corps de Banja Luka."

 12   Est-ce que ces accès à Banja Luka ont été bloqués ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que les formations armées du SDS étaient connues sous d'autres

 15   appellations ?

 16   R.  Oui, sous l'appellation Bérets rouges.

 17   Q.  Pouvez-vous nous dire si ces forces s'appelaient les forces du SOS,

 18   c'est-à-dire les forces de Défense serbe ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous étiez à Banja Luka le jour où ces accès à la ville ont

 21   été bloqués ?

 22   R.  Je pense que oui.

 23   Q.  Mis à part ces accès bloqués, est-ce que les membres du SOS ont fait

 24   quoi que ce soit d'autre à Banja Luka ? A savoir, est-ce qu'ils ont eu des

 25   gardes près de certains édifices ou quelque chose comme cela ?

 26   R.  Ils ont bloqué la vie à Banja Luka. Ils ont pris le bâtiment du service

 27   de Sûreté de l'Etat à Banja Luka, à savoir le bâtiment du CSB. Ils se

 28   trouvaient à presque à tous les endroits d'intérêt, des ponts, à des accès

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  1   à la ville.

  2   Je vais vous dire quelque chose qui est paradoxal qui s'est passé à

  3   l'époque : l'une des personnes très compétente, qui était membre du service

  4   de Sûreté de l'Etat, il a été tué par un membre du SOS au pont qu'on

  5   appelle Venizija [phon], Venise, à Banja Luka, puisque ce membre du service

  6   de Sûreté de l'Etat, Goran Bijelic, ne s'est pas arrêté à sa demande. Il

  7   n'a pas pu le voir non plus, puisqu'il a sauté de la voiture et s'est jeté

  8   dans la rivière sous le pont. Donc vous pouvez vous imaginez quelle était

  9   la situation à Banja Luka, qui n'a pas duré seulement une journée.

 10   Q.  Est-ce que vous savez d'où venaient les membres du SOS ?

 11   R.  Les membres de ce groupe, avec quelques exceptions honorables, étaient

 12   en général des criminels locaux avec un casier judiciaire bien rempli, et

 13   nos archives sont pleines d'informations à leur sujet.

 14   Q.  Et sur la base de vos renseignements, pourriez-vous nous dire qui

 15   étaient les chefs des forces de défense serbe, des SOS ?

 16   R.  Ecoutez, si vous voulez bien, j'aimerais bien passer à huis clos

 17   partiel ou à huis clos, parce qu'il s'agit là de mentionner des noms des

 18   personnes toujours présentes.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, on va le faire. Bien qu'il nous

 20   reste que quatre minutes jusqu'à la pause -- est-ce que vous voulez qu'on

 21   fasse la pause maintenant et que le témoin réponde après la pause ?

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Très bien.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.

 25   --- L'audience est reprise à 12 heures 29.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, ce n'est pas la

 27   première fois que le témoin demande lui-même qu'on passe à huis clos

 28   partiel. Je suppose que vous êtes d'accord avec ces mesures de précaution

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  1   de sa part.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Ecoutez, je pense qu'il s'agit surtout de

  3   savoir s'il se sent à l'aise suffisamment pour témoigner, compte tenu de

  4   ses craintes relatives à sa propre sécurité. Donc je pense que je peux le

  5   laisser, lui, juge de ceci.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Je ne suis pas sûr si la Chambre connaît déjà

  8   ces noms, mais si lui qui le sent ainsi, il doit considérer que le fait

  9   qu'il les mentionnerait lui-même ici pourrait lui nuire d'une manière ou

 10   une autre.

 11   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Comme Mme Korner l'a dit, l'un de ceux qu'il

 13   pourrait mentionner est une menace tout à fait concrète et sérieuse

 14   présente dans la région en question.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous allons passer à huis

 17   clos partiel. Et je demanderais à M. le Procureur de reposer la question.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. OLMSTED : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Radulovic, pourriez-vous nous dire quels étaient les liens

 26   entre le SOS et la direction du SDS au niveau de la république ?

 27   R.  En ce qui concerne le niveau de la république, je ne peux pas vous

 28   donner de réponse précise. Je ne peux que vous parler des liens entre les

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  1   deux au niveau de la ville de Banja Luka.

  2   Les membres du SOS entretenaient des relations très proches avec des

  3   personnes qui étaient les partisans de la politique du SDS, les personnes

  4   les plus proéminentes. Si vous le souhaitez, je peux mentionner leurs noms. 

  5   Q.  Oui, allez-y.

  6   R.  Par exemple, ils avaient des bonnes relations avec M. Brdjanin, ensuite

  7   avec le président du conseil exécutif de l'époque, conseil exécutif de la

  8   ville de Banja Luka. C'est un professeur, docteur de -- avant il était

  9   serveur dans un café. Mais je ne me souviens plus de son nom. C'étaient des

 10   représentants du SDS les plus visibles d'après ce que j'ai pu observer à

 11   Banja Luka.

 12   Q.   Le conseil exécutif, son président, est-ce que c'était Rajko Kasagic ?

 13   R.  Oui, c'est exact. C'était bien lui, Rajko Kasagic.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  En fait, excusez-moi. J'ai oublié de mentionner une personne, le Dr

 16   Vukic, nommé Vozd.

 17   Q.  Est-ce que le président du SDS avait des contacts avec Ljuban Ecim ou

 18   Stevandic, les membres du SDB qui faisaient partie du SOS ?

 19   R.  Ecoutez, à l'époque, je n'avais aucune information portant sur des

 20   contacts directs entre M. Karadzic et les membres du SOS. Mais plus tard,

 21   nous avons appris que Dr Karadzic avait des relations très étroites avec

 22   Ljuban Ecim et la famille Ecim de Banja Luka en général.

 23   Q.  Pour que tout soit clair, donc début avril, vous ne connaissiez pas

 24   l'existence de liens entre le Dr Karadzic et les dirigeants du SOS, mais

 25   c'est seulement plus tard que vous avez appris l'existence de ces liens ?

 26   R.  Oui, c'est une conclusion à laquelle vous pouvez arriver. Plus tard,

 27   peut-être mi-1992 ou durant la deuxième moitié de 1992 ou fin 1992 peut-

 28   être, nous avons appris que Ljuban Ecim avait des relations assez proches

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  1   avec le Dr Karadzic. Je pense que cette proximité entre les deux est

  2   devenue encore plus importante, plus présente à l'époque où Dragan Kijac a

  3   pris le poste du chef de ce service.

  4   Q.  Je pense que le document qu'il nous faut maintenant est déjà affiché à

  5   l'écran. Dans votre rapport, vous faites un lien entre les barrages érigés

  6   par le SOS et l'identification et la sélection des personnes soutenant le

  7   SDS.

  8   Pourriez-vous nous dire de quelle manière ce lien

  9   fonctionnait ? Quel était le rôle du SOS dans la politique de sélection ?

 10   R.  Ecoutez, parfois, le rôle du SOS était prédominant. Donc ce que pensait

 11   le SOS de quelqu'un qui avait une importance prépondérante, par exemple, le

 12   SOS a causé la révocation du doyen de l'université de Banja Luka, ce qui

 13   est complètement absurde. Par exemple, M. Kuzmanovic, à l'époque doyen

 14   d'université de Banja Luka, aujourd'hui il est président de la Republika

 15   Srpska, à l'époque on l'a informé du fait qu'à partir de telle et telle

 16   date il ne serait plus doyen, et qu'à sa place il y aura quelqu'un qui sera

 17   choisi par le SOS, et cet homme choisi par le SOS plus tard est devenu

 18   président du gouvernement de la Republika Srpska.

 19   Vous voyez, ces choses-là arrivaient à tous les niveaux, ils essayaient de

 20   glisser leurs personnes de confiance dans toutes les sphères, et même dans

 21   le domaine d'éducation. Alors vous pouvez imaginer, que même là-bas ils ont

 22   réussi à placer quelqu'un qu'ils avaient choisi eux-mêmes.

 23   Q.  Bien. Et est-ce que cette influence du SOS sur le choix des personnes

 24   occupant des postes divers, est-ce que cette influence s'exerçait aussi sur

 25   la police, les CSB et les SJB ?

 26   R.  Oui, je crois qu'ils avaient une certaine influence. Je ne suis pas en

 27   mesure d'évaluer la portée de leur influence. Mais je sais qu'il y a eu

 28   quelques personnes qui n'ont pas réussi à satisfaire aux critères du SOS

Page 10766

  1   pour occuper certains postes.

  2   Q.  Bien. Alors l'objectif du SOS [comme interprété], que vous avez décrit

  3   dans votre rapport concernant les modifications au niveau des personnes

  4   occupant certains postes et pour des raisons politiques, est un objectif

  5   qu'ils ont réussi à réaliser en 1992 ?

  6   R.  Ecoutez, j'ai essayé de vous expliquer ceci dans le livre que j'ai

  7   publié, "Seul contre tous." J'ai déjà expliqué ça dans ce livre, et je le

  8   répète, c'était la pire d'achoppement principal des nouvelles structures

  9   serbes; parce qu'elles ont permis à de telles personnes d'effectuer,

 10   d'exercer l'influence sur le choix des personnes occupant certains postes.

 11   Et cela a évidemment eu des conséquences sur ce qui se passait au ministère

 12   de l'Intérieur, bien que leur influence était la moindre là-bas au

 13   ministère de l'Intérieur, parce que la plupart des cadres dirigeants du

 14   ministère de l'Intérieur et du SDB venaient déjà de l'époque précédente,

 15   étaient expérimentés et arrivaient relativement bien à se protéger de cette

 16   influence néfaste du SOS sur les structures du ministère de l'Intérieur. Et

 17   notamment du SDB.

 18   Et je dois rajouter la chose suivante : la plupart de ces personnes étaient

 19   des analphabètes, sans aucune éducation, à l'exception de Ljuban Ecim, et

 20   Zdravko Samardzija, et les autres membres du SOS que j'ai déjà mentionnés,

 21   c'était des analphabètes qui, tout d'un coup, sont transformés en maîtres

 22   de vie et de mort de Banja Luka. Ils sévissaient à Banja Luka. Ils

 23   terrorisaient la ville de Banja Luka. Et cela ne concernait pas seulement

 24   les Serbes qui ne leur convenaient pas, mais ça valait également pour les

 25   Musulmans de Bosnie, pour les Croates. Tout le monde avait peur de ce

 26   groupe qui se dénommait membre du détachement spécial ou SOS. Donc cela est

 27   une vérité incontestable.

 28   Q.  Je vous remercie, Monsieur Radulovic. Mais je vous enjoins à nous

Page 10767

  1   donner des réponses succinctes. Parce que ma question elle était très

  2   directe et vous auriez pu y répondre de façon moins longue. Je n'aime pas

  3   vous mettre en garde comme cela mais nous n'avons pas beaucoup de temps,

  4   donc je voudrais que vous vous efforciez de me donner des réponses

  5   concises.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais vous dire -- je m'excuse de vous

  7   interrompre mais on ne nous a jamais communiqué le livre du témoin

  8   intitulé, "Seul contre tous." 

  9   M. OLMSTED : [interprétation] L'Accusation n'a pas non plus ce livre.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est le témoin qui en a parlé ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Cher confrère, je suppose que vous n'êtes pas

 14   non plus au courant de l'existence de dix livres que j'ai rédigés. De toute

 15   façon, ce livre-ci n'a pas encore été publié. Je voulais d'abord terminer

 16   ma déposition ici et il s'agit de mon onzième livre, "Seul contre tous."

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaitais demander le versement au

 19   dossier du document qui se trouve à l'écran.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il sera donc versé au dossier,

 21   enregistré. Mais --

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1369.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant que le document ne quitte nos

 24   écrans, j'aimerais vous poser une question supplémentaire à propos du

 25   document, à propos des changements politiques de personnels qui ont été

 26   faits sur l'instigation du SOS. Parce que vous avez dit, Monsieur

 27   Radulovic, que les changements de personnel au sein du Corps de Banja Luka

 28   devraient s'effectuer en prenant en considération les intérêts du SDS afin

Page 10768

  1   de faire en sorte que le Corps de Banja Luka puisse servir les intérêts

  2   politiques et autres du SDS.

  3   Ce qui m'amène à vous poser une question : est-ce qu'il y a eu des

  4   changements politiques de personnel qui ont été mis en œuvre au sein du

  5   Corps de Banja Luka ? Puis qu'entendez-vous lorsque vous dites que le Corps

  6   de Banja Luka devrait être à l'écoute des intérêts du SDS et devrait avoir

  7   comme objectif de faire fonctionner, de faire en sorte que le Corps de

  8   Banja Luka desserve les intérêts politiques et autres du SDS ? Est-ce que

  9   vous pourriez nous préciser cette phrase ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux tout à fait préciser. Je ne sais

 11   pas combien de temps cela va prendre, toutefois.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous demanderais d'être bref, et

 13   je vous en remercie d'avance.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des transformations, des changements

 15   au sein du Corps de Banja Luka. Il y a certaines fonctions qui ont été

 16   pourvues par certaines personnes qui avaient été choisies par le SDS.

 17   Et toujours dans le droit fil de cette logique, l'un des chefs de

 18   l'état-major général est originaire de Gradiska, enfin, de cette région-là

 19   - maintenant je ne me souviens pas de son nom - il était quasiment

 20   analphabète ou à moitié analphabète. Il avait besoin de toute une feuille

 21   de papier ne serait-ce que pour apposer sa signature, c'est ainsi qu'on

 22   formulait. C'était un homme qui n'avait absolument aucune formation

 23   militaire, aucune capacité militaire, ou autre d'ailleurs, et il a été

 24   placé à la tête de l'armée de la Republika Srpska. Je ne sais même pas si

 25   Mladic était son supérieur ou non. Je suppose qu'il était quand même

 26   subordonné à Mladic.

 27   Je ne vais pas vous parler de la structure au niveau des brigades et

 28   sur le terrain d'ailleurs. Qui sont devenus officiers, qui se sont occupés

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  1   du moral des troupes. Ils ne correspondaient à aucun des critères exigés

  2   pour ces fonctions. Mais on les a placés là parce qu'ils avaient été

  3   choisis par le SDS. C'étaient des hommes du SDS.

  4   C'est pareil pour le MUP. Il y avait un homme qui était originaire de

  5   Bosanski Novi. Il est devenu ministre. Avant il vendait du sable. Il

  6   travaillait dans un endroit où on vendait du sable. Mais il est devenu

  7   ministre de l'Intérieur pendant un petit moment. Donc vous pouvez imaginer,

  8   lorsqu'on fait appel à ce genre de personne, vous pouvez bien imaginer

  9   comment une institution telle que le MUP pouvait fonctionner dans de telles

 10   circonstances.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Radulovic, est-ce que vous

 12   avez été à même de vous faire une opinion sur la façon dont le commandement

 13   du Corps de Banja Luka a changé après cela ? Est-ce que vous pourriez peut-

 14   être nous donner quelques exemples ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en partie, oui. Je vous ai dit qu'il y

 16   avait eu des modifications pour ce qui est du commandement du Corps de

 17   Banja Luka ou du commandant du Corps de Banja Luka, feu Talic. Je vous

 18   dirais très sincèrement que je n'ai jamais eu beaucoup d'estime pour lui.

 19   Je n'ai jamais pensé qu'il s'agissait d'un homme qui pouvait se trouver

 20   dans une telle fonction. Il ne répondait à aucun des critères exigés pour

 21   cette fonction. Je m'excuse de le dire, parce qu'il est décédé cet homme.

 22   Mais de toute façon, je n'ai jamais caché mon point de vue à son

 23   sujet, même de son vivant. Donc je n'ai pas de problème de conscience,

 24   parce que je m'exprimais de la même façon à son sujet avant. D'ailleurs je

 25   l'ai même écrit cela dans un ouvrage qui a été publié. Ce n'était pas la

 26   personne qu'il fallait mettre à ce poste.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vais être encore plus direct,

 28   Monsieur Radulovic. J'aimerais vous poser une question pour voir si j'ai

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  1   bien compris. Car vous semblez suggérer dans votre rapport qu'il y a eu en

  2   quelque sorte une resubordination du Corps de Banja Luka, qui a été

  3   subordonné aux institutions politiques qui avaient été formées à Banja

  4   Luka.

  5   D'où ma question. J'aimerais savoir si j'ai bien compris. Après que

  6   le SOS a réussi à modifier la structure du commandement du Corps de Banja

  7   Luka, la situation était telle que le Corps de Banja Luka recevait des

  8   instructions de la part de la direction politique. Il suivait ces

  9   instructions ?

 10   Je sais, je suis parfaitement conscient du fait que je vous pose une

 11   question directrice, mais c'est une question que je vous pose après avoir

 12   entendu vos observations à propos de votre rapport. Donc je voudrais

 13   m'assurer d'avoir bien compris ce que vous avez écrit dans votre rapport.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] En dépit de la très longue explication que

 15   vous avez présentée, je vais essayer d'être bref. Vous avez bien compris,

 16   car ce que je pensais c'était que le monde politique qui régentait et qui

 17   contrôlait et qui influençait l'armée, et l'armée, en fait, agissait comme

 18   le voulaient les politiciens, par opposition à la façon dont une armée doit

 19   fonctionner dans toute société.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Je vous ai posé une question

 21   également. Je vous avais demandé de nous fournir quelques exemples de ce

 22   que vous avancez.

 23   De façon détaillée, ou de façon plus détaillée, est-ce que vous étiez

 24   informé d'instructions qui auraient été données par le monde politique à

 25   l'armée à Banja Luka ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me demandez maintenant de vous donner mon

 27   point de vue personnel, ce que je peux tout à fait faire. Je peux vous

 28   donner mon point de vue personnel à propos de certains cas bien précis.

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  1   Puis-je vous fournir un exemple, un exemple qui, je pense, vous suffira

  2   pour comprendre ?

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, oui, vous pouvez me donner un

  4   exemple. Mais ce que je voulais savoir, c'est si vous disposiez

  5   d'informations concrètes à propos d'instructions fournies par la direction

  6   politique au commandement du corps ? Si vous ne disposez pas d'exemple

  7   précis, dites-le-moi.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je ne dispose d'aucune information à

  9   propos d'instructions de ce style. Je n'étais pas présent, je n'ai pas vu

 10   de document, mais j'ai pu observer certaines choses sur le terrain et ce

 11   que j'ai observé sur le terrain, c'était absolument catastrophique.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. OLMSTED : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Radulovic, est-ce qu'à Banja Luka la direction du CSB savait

 15   avant le 3 avril que le SOS allait prendre la direction des opérations à

 16   Banja Luka ?

 17   R.  Je ne sais pas s'il elle le savait. Je ne sais pas s'il elle le savait

 18   ou non, d'ailleurs. Ils étaient présents, mais étant donné que moi-même aie

 19   vu et pu observer ces membres, je ne vois pas pourquoi les autres

 20   n'auraient pas été à même de le voir. D'ailleurs, je pense que nous avons

 21   même écrit ou informé à propos de ces événements avant. C'était à cette

 22   époque-là à peu près que Goran Delic a été tué sur l'une des barricades.

 23   Les gens étaient arrêtés quotidiennement sur les barricades, des gens

 24   ordinaires. Vous savez, Banja Luka ce n'est pas une grande ville, et je

 25   pense que tous les habitants de Banja Luka savaient ce que je savais. Donc

 26   nous en avons tenu le service informé. Nous avons demandé que certaines

 27   mesures soient prises pour que ces groupes puissent être neutralisés. C'est

 28   tout ce que je peux vous dire pour le moment. Puis après tout, vous

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  1   trouverez tout cela dans mon rapport.

  2   Q.  Est-ce que vous saviez si des membres de la direction du CSB à Banja

  3   Luka avaient des contacts étroits avec les membres du

  4   SOS ?

  5   R.  Oui. Oui, oui, j'ai été informé de cela. Pour commencer, mon chef du

  6   service de la sécurité était en contact quotidien avec -- de toute façon,

  7   ils avaient leurs photographies encadrées et affichées sur son mur. Il

  8   était fier de ses chevaliers, comme il les appelait. En ce qui concerne,

  9   par exemple, ma photo, je suis sûr qu'il n'a même pas vu sur ma carte

 10   d'identité. Je ne veux pas le critiquer pour cela, mais je ne vais quand

 11   même pas passer sous silence le fait qu'il ait été en contact très étroit

 12   avec eux, et absolument pas avec moi.

 13   Q.  Qui d'autre parmi la direction du CSB à Banja Luka avait des contacts

 14   étroits avec eux ?

 15   R.  Pour être très franc avec vous et vous dire toute la vérité, je suis au

 16   courant de ces contacts étroits seulement entre Kesic, Ecim et d'autres,

 17   parce que eux, ils étaient dans son bureau tous les jours. Ils n'avaient

 18   même pas besoin de demander à sa secrétaire la permission de venir lui

 19   rendre visite dans son bureau, alors que moi, je devais présenter une

 20   demande écrite pour pouvoir rencontrer mon chef.

 21   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, vous pencher sur le paragraphe

 22   46 de votre déclaration écrite. Vous mentionnez le fait que le chef

 23   adjoint, Djuro Bulic, ainsi que l'officier de police --

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Alors là, objection. Je ne vois vraiment pas

 25   l'intérêt de la question, parce que c'est sa déclaration. Donc je ne vois

 26   vraiment pas pourquoi on lui pose des questions à propos de sa déclaration.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Non, mais c'était juste pour lui rafraîchir

 28   la mémoire.

Page 10773

  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Non. Non, non. Posez-lui la question

  2   directement.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais le témoin n'a pas demandé à

  4   consulter sa déclaration. Donc posez-lui la question directement.

  5   M. OLMSTED : [interprétation]

  6   Q.  Donc le chef adjoint, Djuro Bulic, ainsi que l'officier de police,

  7   Stojan Davidovic, eux ils avaient des contacts réguliers et quotidiens avec

  8   le SOS, n'est-ce pas ?

  9   R.  Pour vous dire la vérité, il y a beaucoup de faits que j'ai omis de

 10   dire à propos de Davidovic et Bulic. Bien sûr que ces deux-là avaient des

 11   contacts étroits avec ces gens tout comme Kesic.

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire qui était Stojan Davidovic ? Quel

 13   était son poste au sein de la police ?

 14   R.  Stojan Davidovic faisait partie de la section de la police en uniforme.

 15   Pendant un certain temps, il a été, me semble-t-il, l'assistant du chef de

 16   la police. Puis pendant une certaine période, il a été chef d'un poste de

 17   police. Moi, je sais qu'il vient d'être nommé récemment directeur du centre

 18   pénitencier Tulica de Banja Luka, après quoi il a pris sa retraite. Dès le

 19   début, je savais qu'il était membre du SDS. Et je sais qu'il a toujours eu

 20   des contacts très étroits avec ce groupe.

 21   Q.  Mais est-ce que des membres du CSB de Banja Luka et de la direction du

 22   CSB de Banja Luka avaient des contacts étroits avec la direction du SDS de

 23   Banja Luka; et si tel est le cas, est-ce que vous pourriez nous donner des

 24   noms ?

 25   R.  Parmi la direction ? Je ne sais pas qui n'avait pas des contacts

 26   étroits avec le SDS. Le SDS était un parti officiel. C'était le parti

 27   dirigeant de toute façon. Et en tant que tel, c'était le SDS qui faisait la

 28   pluie et le beau temps et qui prenait des décisions à propos des règlements

Page 10774

  1   régissant les élections, à propos du choix des nominations. La majorité des

  2   membres du corps exécutif étaient, de par leur fonction, tenus d'assister à

  3   des réunions politiques au niveau de la municipalité de Banja Luka,

  4   j'entends, ainsi que dans un cercle d'activités plus élargi.

  5   Q.  J'aimerais vous demander de consulter la pièce 2864 de la liste 65 ter.

  6   C'est un document qui bénéficie de mesures de protection, donc je pense

  7   qu'il va falloir que nous passions à huis clos partiel.

  8   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 10   partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. OLMSTED : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Radulovic, lorsque le SOS a érigé des barrages sur les routes

 18   autour de Banja Luka et lorsque le SOS a commencé à monter la garde près de

 19   certains bâtiments dans la ville, est-ce que la police s'est opposée au SOS

 20   ?

 21   R.  Pour autant que je sache, non. Il y avait des désaccords, il y avait

 22   des conflits verbaux, mais il n'y avait pas d'arrestation des membres du

 23   SOS.

 24   Q.  D'après vous, sur la base de l'expérience que vous avez en tant que

 25   policier et de votre expérience en tant qu'officier opérationnel du SDB,

 26   est-ce que la police avait à sa disposition du personnel bien entraîné

 27   ainsi que l'équipement pour prévenir le SOS de prendre le contrôle de la

 28   ville ?

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  1   R.  Oui. C'est ma brève réponse à cette question.

  2   Q.  Pendant combien de temps les membres du SOS opéraient à Banja Luka ?

  3   Ils sont arrivés le 3 avril.

  4   Q.  Au moins 20 jours ou 30 jours. Peut-être plus longtemps. Je ne me

  5   souviens pas très bien parce que beaucoup de temps s'est écoulé depuis.

  6   En tout cas, ils sont restés à Banja Luka pendant une période de

  7   temps relativement longue.

  8   Q.  Pendant qu'ils étaient à Banja Luka, comment se sont-ils comportés

  9   envers la population non-serbe ?

 10   R.  De façon qui n'était pas du tout correcte. Si vous le voulez, je

 11   pourrais vous décrire leur comportement.

 12   Q.  Pourriez-vous nous décrire brièvement comment ils se sont comportés, à

 13   savoir s'ils ont commis des crimes contre la population non-serbe, et de

 14   quels crimes il s'agissait.

 15   R.  Ils ont commis des infractions pénales, telles que la prise des objets

 16   de valeur. Ils ont fait subir des sévices physiques à des personnes, ils

 17   ont pris à des gens tous les objets dont ils considéraient qu'ils avaient

 18   besoin. Et même ils ont commis des viols.

 19   Pour ce qui est des meurtres des membres de la population non-serbe,

 20   pendant cette période, il n'y en avait pas, mais il faut que j'ajoute

 21   qu'ils se comportaient de la même façon envers les Serbes qui se seraient

 22   opposés à eux pour ce qui est de ce type de comportement.

 23   Q.  Est-ce que la police a fait quoi que ce soit pour éviter que de telles

 24   infractions pénales ne soient commises, pour autant que vous sachiez ?

 25   R.  La police était au courant de leur comportement.

 26   Et parlant des collègues de sécurité publique, j'ai appris que mes

 27   collègues de sécurité publique qui s'occupaient des infractions pénales du

 28   droit commun ont demandé que les auteurs de ces crimes soient arrêtés, et

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  1   c'est ce que je sais. Mais je ne sais pas si les membres du SOS ont été

  2   arrêtés.

  3   Q.  Avez-vous essayé d'informer des crimes commis par les membres du SOS M.

  4   Zupljanin ?

  5   R.  Pour être franc, je vais dire qu'il y avait des entretiens. J'ai réagi

  6   à de tels comportements du SOS en m'entretenant avec M. Zupljanin, lorsque

  7   j'ai appris que les membres du SOS étaient devenus membres d'active de la

  8   police, c'est Mane Popovic qui m'a appris cela. Pour moi, c'était

  9   totalement incompréhensible et cela n'a pas été nécessaire non plus. Et à

 10   l'époque et aujourd'hui, personne ne peut pas me persuader que cela a été

 11   fait pour des raisons tactiques et stratégiques, puisque faire entrer de

 12   telles mauvaises personnes au sein du service voulait dire que tout le

 13   service allait tomber malade de la présence de telles personnes.

 14   Q.  Comment M. Zupljanin a-t-il réagi à ces informations que vous lui avez

 15   fournies ?

 16   R.  Il m'est difficile, bien sûr, de parler de cela, d'expliquer son

 17   comportement puisque de nombreuses années se sont écoulées.

 18   Mais je sais qu'il m'a dit - et je m'en souviens très bien - en me

 19   disant, Radule - parce qu'il m'appelait comme cela, et là, il a pensé aux

 20   membre du SOS - donc il m'a dit, Radule, ce sont les chevaliers serbes.

 21   De mon côté, je ne voyais pas les chevaliers serbes en eux. Je les

 22   voyais comme étant les criminels serbes qui, en étant au service de

 23   sécurité publique ou de Sûreté de l'Etat, ont eu une base, ou plutôt, une

 24   protection ou un soutien pour pouvoir se comporter encore plus librement en

 25   commettant des infractions pénales envers les membres de tous les groupes

 26   ethniques à Banja Luka ainsi que sur d'autres territoires sur lesquels ils

 27   ont été engagés.

 28   Q.  Pouvez-vous confirmer que les membres du SOS, une fois dans les rangs

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  1   de la police, ont continué à commettre des crimes contre la population là-

  2   bas ?

  3   R.  Bien sûr.

  4   Q.  Pouvez-vous --

  5   R.  Mais ce n'était pas seulement à Banja Luka où ils ont fait des crimes.

  6   C'est, en fait, le moins de crimes qu'ils ont commis à Banja Luka puisque

  7   le service était le plus puissant à Banja Luka. Ils ont commis beaucoup

  8   plus de crimes sur le territoire d'autres municipalités, telles que Kotor

  9   Varos, Doboj, bien sûr, au moment où ils ont été rattachés à des entités se

 10   trouvant sur le territoire de ces municipalités ainsi que sur d'autres

 11   territoires. Il n'est pas nécessaire de les énumérer ici.

 12   Q.  Vous avez dit qu'ils ont commis des crimes contre les membres de tous

 13   les groupes ethniques. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ils ont pris les

 14   Serbes pour cible ?

 15   R.  Ils ont fait cela, puisqu'il y avait beaucoup de Serbes qui n'étaient

 16   pas d'accord avec le comportement de cette racaille, il faut que je

 17   m'exprime ainsi. Je suis conscient que cela est diffusé, qu'on est en

 18   audience publique, mais croyez-moi, je les appelais racaille il y a 15 ans

 19   ou 17 ans, et je ne pouvais croire que nous appartenions au même peuple.

 20   C'étaient des bêtes sauvages qui portaient les uniformes. Je ne sais pas

 21   comment m'exprimer autrement.

 22   Si vous me posez des questions concernant mes informations, je peux vous

 23   dire ce que j'ai vu de mes propres yeux ce qu'ils ont fait et pourquoi j'ai

 24   adopté cette attitude envers ces personnes et envers leurs actes.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons maintenant le document 65 ter 2832.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, j'ai une petite

 27   correction à apporter pour ce qui est de la réponse du témoin. Il a dit que

 28   les membres du SOS ont été envoyés sur le territoire d'autres

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  1   municipalités. Qui les a envoyés sur le territoire de ces autres

  2   municipalités ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la question que vous m'avez posée à moi

  4   ?

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien puisque je n'étais pas leur

  7   supérieur hiérarchique, et cela ne relevait pas de mes compétences. Je ne

  8   pouvais pas dire à qui que ce soit d'aller à tel ou à tel endroit.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Qui était leur supérieur hiérarchique

 10   au moment où ils sont devenus membres des forces de la police ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Selon l'organigramme des fonctions, Stojan

 12   Zupljanin était leur supérieur hiérarchique. Plus tard, je pense que

 13   c'était Dragan Kijac, au moment où il est devenu chef de Sûreté de l'Etat

 14   ou ministre.

 15   En tant qu'officier opérationnel, j'ai appris qu'il donnait des

 16   ordres, il les envoyait sur d'autres territoires, et lui exclusivement.

 17   Avant son arrivée à ce poste, c'étaient les compétences de M. Zupljanin.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 19   M. OLMSTED : [interprétation]

 20   Q.  Il s'agit du rapport du 15 avril 1992.

 21   Est-ce que c'est l'un de vos rapports ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dans ce rapport sont décrites les activités du SOS dont vous avez parlé

 24   déjà. Il est dit que les chefs du peuple serbe autoproclamés étaient

 25   soutenus par la majorité du SDS, il y avait des Voïvodats serbes, et

 26   cetera.

 27   Pouvez-vous nous dire de quels Voïvodats et chefs autoproclamés du peuple

 28   serbe il s'agissait ?

Page 10781

  1   R.  Je ne connais aucun Voïvodat ou quelqu'un qui s'appelait ainsi. Je

  2   connais Dr Vukic, un ivrogne, qui est indigne de d'autres titres. Ils

  3   s'autoproclamaient Voïvodats. Ils ont exercé une influence incontestable

  4   sur lui-même, sur Brdjanin et sur d'autres personnes dont les noms ont été

  5   déjà mentionnés ici. Je connais trois ou quatre personnes qui s'appelaient

  6   elles-mêmes Voïvodats.

  7   Mais je ne sais pas si cela est important d'en savoir plus là-dessus,

  8   puisqu'il s'agit des personnes qui n'étaient pas dignes d'en parler. Ils

  9   s'autoproclamaient Voïvodats, mais cela n'avait aucune importance. Je me

 10   souviens qu'un prêtre de Banja Luka, qui a eu un accident durant l'hiver,

 11   donc il est tombé sur du verglas, lui aussi il s'appelait lui-même

 12   Voïvodat.

 13   Mais il y en avait d'autres également qui s'autoproclamaient

 14   Voïvodats, mais qui n'étaient que des clowns.

 15   Q.  Merci pour votre réponse. Essayez de donner des réponses courtes, s'il

 16   vous plaît.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

 18   dossier.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P1371.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 22   document 2831 de la liste 65 ter.

 23   Q.  Il s'agit du document du 12 mai 1992. Pouvez-vous confirmer que ce

 24   document est l'un des rapports Milos ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Il est dit que dans ce document que :

 27   "Le SOS a mené des actions terroristes et d'autres actions contre les

 28   citoyens musulmans, croates et albanais."

Page 10782

  1   Je pense que vous avez déjà mentionné le fait qu'ils ont été actifs dans

  2   d'autres municipalités ? Non seulement à Banja Luka ?

  3   R.  C'est vrai.

  4   Q.  Sur la base de vos renseignements, est-ce que le SOS se trouvant dans

  5   d'autres municipalités à l'extérieur de Banja Luka était lié à d'autres

  6   membres du SOS actifs à Banja Luka ?

  7   R.  Bien sûr. Les membres du SOS de Banja Luka ont été transférés au

  8   détachement spécial et sont devenus membres du CSB, et c'est ce que j'ai

  9   déjà dit. Après quoi, ils ont été envoyés à d'autres territoires en tant

 10   que membres du détachement spécial. Mais tous ceux qui étaient membres du

 11   SOS, presque tous sont devenus membres de ce détachement en tant que

 12   membres d'active et ils ont été envoyés sur d'autres territoires. C'est ma

 13   réponse à votre question.

 14   Q.  Ne parlons pas du détachement spécial de la police du CSB pour le

 15   moment. Continuons à parler des unités du SOS se trouvant dans d'autres

 16   municipalités. Je ne me souviens pas quelles municipalités vous avez

 17   mentionnées, mais vous avez dit qu'il y en avait à Sanski Most et à

 18   d'autres endroits. Pour ce qui est des unités volontaires, est-ce qu'il y

 19   avait un lien entre eux ?

 20   R.  D'après nos renseignements, oui. Et puisque vous voulez que j'en parle

 21   plus, je vais vous dire que les membres du SOS étaient les plus actifs à

 22   Doboj. Et d'après ce qu'ils ont fait, je peux en conclure qu'ils ont été

 23   les plus extrémistes là-bas ainsi que sur le territoire de la municipalité

 24   de Sanski Most. Mais je ne veux pas dire que sur d'autres territoires

 25   d'autres municipalités il n'y avait pas d'unités similaires du SOS, mais

 26   ces unités comportaient moins ou plus de membres du SOS. Mais nulle part,

 27   ils ne se comportaient de façon correcte, ou au moins nous n'avons pas reçu

 28   de telles informations.

Page 10783

  1   Q.  Dans la dernière phrase de ce rapport, vous dites la chose suivante :

  2   "Les actions du SOS ont donc eu pour conséquence la méfiance des citoyens

  3   d'appartenance ethnique serbe, et nous croyons qu'il est nécessaire de

  4   faire, en ce temps de guerre, dans de telles circonstances, quelque chose

  5   puisque c'est une situation difficile et complexe."

  6   A qui avez-vous adressé cela ? A une personne particulière.

  7   R.  A M. Kesic au SDB. C'était mon appel pour l'aide, puisque j'ai

  8   considéré que cette situation dont j'ai parlé dans ce rapport allait

  9   pousser quelqu'un à se pencher sur cette question et à réagir puisque la

 10   situation sur le terrain était catastrophique. Je ne veux pas maintenant

 11   décrire la situation en détail parce que vous n'avez pas demandé cela. Mais

 12   la situation était catastrophique.

 13   Q.  Quelle était la réaction de M. Kesic à ce que vous avez présenté dans

 14   ce rapport ?

 15   R.  Il faut que je vous dise sincèrement.

 16   M. Kesic était une personne pas très sérieuse. Pour ce qui est du travail,

 17   il était coureur de jupes et il ne s'intéressait pas beaucoup à la

 18   situation provoquée par la guerre. Il était profiteur en quelque sorte. Il

 19   essayait de profiter de la situation de guerre. Et ces informations que je

 20   lui présentais, il les qualifiais comme étant les informations qui ne nous

 21   concernaient pas, que cela ne faisait pas partie de nos activités. Mais je

 22   ne sais pas quels auraient été d'autres problèmes pour un policier pour s'y

 23   pencher quand -- que ce que les membres du groupe Milos faisaient.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 25   document.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P1372.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Messieurs les Juges, mais

Page 10784

  1   page 75, ligne 24, le témoin a déclaré que nous "ne devrions pas" nous en

  2   occuper, que ce n'était pas notre travail, alors que ce qui est indiqué au

  3   compte rendu est opposé.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai entendu aussi. Peut-

  6   être qu'il faudra demander les précisions de la part du témoin.

  7   Q.  Est-il vrai que M. Kesic a déclaré que vous ne devriez pas vous mêler

  8   de ceci, que ce n'était pas votre travail, c'est ce que M. Kesic a déclaré

  9   ?

 10   R.  Oui, c'est exact. Vous avez bien compris.

 11   Q.  Très bien.

 12   Monsieur Radulovic, vous nous avez dit comment les membres du SOS étaient

 13   intégrés au CSB de Banja Luka, et en particulier au détachement de la

 14   police spéciale de Banja Luka, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Des membres du SOS ont-ils été intégrés au SDB dont vous faisiez partie

 17   ?

 18   R.  Malheureusement, oui.

 19   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, quels sont les membres du SOS qui ont été

 20   intégrés au service de Sûreté d'Etat ?

 21   R.  Entre autres, les trois frères Krajkut; un certain Subara, quelqu'un

 22   dont le surnom était Subara; puis Predrag Boziroda; puis un homme surnommé

 23   Baja.

 24   Ils étaient plusieurs. Je les connais parce que je les ai rencontrés

 25   évidemment.

 26   Q.  Veuillez préciser. Vous avez mentionné les frères Kajkut. Vous vouliez

 27   dire Nenad et Danko ?

 28   R.  Non. Nenad Kajkut et Danko Kajkut ne sont pas des frères de mêmes

Page 10785

  1   parents, ils sont des cousins, alors que les Kojic sont trois frères.

  2   Q.  Bien. Je n'ai pas dû bien comprendre. Donc Nenad et Danko Kajkut sont-

  3   ils devenus membres du SDB ?

  4   R.  Oui.

  5   Est-ce que vous me permettez une explication : toutes ces personnes

  6   ont d'abord été engagées auprès du service de Sûreté, ensuite ils ont été

  7   détachés auprès du détachement spécial. Je pense que M. Kesic souhaitait se

  8   débarrasser de ces personnes surtout et que la meilleure manière de le

  9   faire, la plus facile pour lui, était de les mettre sur le dos du SJB,

 10   parce que peut-être qu'il était un peu plus intelligent que les autres,

 11   qu'il se rendait compte à l'époque des conséquences potentielles des

 12   activités de ces personnes.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P550,

 14   s'il vous plaît.

 15   Q.  C'est votre rapport du 27 avril 1992, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dans ce rapport, vous parlez de la création et de l'objectif de la

 18   création de ce détachement de police créé au sein du CSB, comprenant 157

 19   plus trois membres. Est-ce que c'est ça le détachement dont vous avez parlé

 20   ?

 21   R.  Non, non, pas celui-ci.

 22   Q.  Attendez, soyons précis. Ce qui était indiqué ici c'est que lors de

 23   l'audience --

 24   R.  Attendez. Doucement.

 25   Non, il ne s'agit pas. C'est ce "157 plus 3" qui vous intrigue, c'est cela

 26   qui vous intéresse ? Ce détachement-là ? Là, la dernière ligne ?

 27   Q.  Oui, en substance oui. Donc c'est le rapport où vous parlez de la

 28   création d'un détachement de la police spéciale --

Page 10786

  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  Permettez-moi de vous poser la question au sein du CSB. Donc ce qui

  3   m'intéresse c'est de savoir s'il s'agit du détachement de la police

  4   spéciale du CSB dont vous venez de nous parler. Est-ce qu'il est question

  5   dans ce document du même détachement de la   police ?

  6   R.  Oui, oui, c'est exact. En fait, je me suis focalisé sur la première

  7   partie de cette information. Mais je vois en lisant le reste, oui, je vois

  8   que c'est bien ça. Voilà, c'est bien là le détachement de la police

  9   spéciale auprès du CSB de Banja Luka.

 10   Q.  Qui étaient les commandants de ce détachement en 1992 ?

 11   R.  Pendant un moment, c'était le capitaine Lukic, par ailleurs, militaire

 12   de carrière à la JNA. Je le connaissais personnellement. Et je pensais que

 13   c'était la meilleure solution possible, qu'il arriverait à les placer sous

 14   le contrôle, mais très vite il m'a informé du fait qu'il n'arrivait pas du

 15   tout à les contrôler et qu'il avait décidé de partir tout simplement, de

 16   quitter ce poste.

 17   Q.  Qui est-ce qui est nommé M. Lukic à ce poste, le capitaine Lukic ?

 18   R.  Je ne peux que supposer que c'était le chef du CSB. Mais je n'ai pas vu

 19   de décision portant sa nomination. Peut-être que c'était le ministre de

 20   l'Intérieur, mais d'après ce que je sais, normalement cela aurait dû se

 21   faire en vertu d'une décision rendue par le chef du CSB.

 22   Q.  Ljuban Ecim avait-il une position au sein de la structure dirigeante du

 23   détachement de cette police spéciale ?

 24   R. Quelle que ce soit la fonction, son rôle était crucial. Il était alpha

 25   et oméga de tout ce qui se passait.

 26   Q.  Zdravko Samardzija, est-ce qu'il occupait un poste dirigeant au sein de

 27   ce détachement ?

 28   R.  Oui, oui. Il était l'adjoint de Ljuban Ecim.

Page 10787

  1   M. OLMSTED : [interprétation] Nous allons maintenant rapidement examiner le

  2   document 3597 de la liste 65 ter. Passons à la page suivante.

  3   Q.  Ça devrait être une feuille de paie du SNB pour le mois de juin 1992.

  4   Est-ce bien le cas ?

  5   R.  Ecoutez, je ne connais pas les feuilles de paie, mais je pense que

  6   c'est possible. Voilà qui est un document comme cela, parce que normalement

  7   on déterminait le salaire sur la base des heures passées au service, le

  8   poste, et cetera, ensuite les années d'expérience, et c'est sur la base de

  9   ça qu'on procède au calcul des salaires.

 10   Q.  Bien. Vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document lors de la

 11   séance de récolement. Est-ce que vous pensez que ce document reflète de

 12   manière adéquate ce qui se passait sur le terrain --

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  -- en ce qui concerne les personnes travaillant pour le SNB en juin

 15   1992 ?

 16   R.  Oui, c'est exact, et c'est meilleur de ce qu'est-ce que j'ai pu vous

 17   dire, parce qu'il se pouvait qu'à l'époque il y avait quelqu'un qui

 18   travaillait pour le SNB, mais que je ne voyais pas, parce qu'il était soit

 19   en congé annuel, soit en congé de maladie et qu'il recevait un salaire

 20   malgré son absence.

 21   Q.  J'ai remarqué qu'il y avait quelques noms qui n'étaient pas des noms de

 22   Serbes. Par exemple, Sead Besic. Pourriez-vous nous dire, est-ce que ces

 23   employés non-serbes, en juin 1992, travaillaient toujours au sein du SNB ?

 24   R.  Ecoutez, oui. Pour Sead Besic, je le sais, il travaillait toujours.

 25   Ensuite, il était chef à Prijedor et il a été retiré de Prijedor vers Banja

 26   Luka pour le protéger, pour qu'il soit moins exposé, tout simplement pour

 27   des raisons de sécurité.

 28   Q.  Et ces non-Serbes qui figurent sur cette liste sont-ils restés à Banja

Page 10788

  1   Luka durant l'année 1992 ou ont-ils dû quitter la ville ?

  2   R.  Parmi les employés du SDB, le seul qui soit resté au sein du SDB ou SJB

  3   est M. Zeljko Domazet. Il travaille encore aujourd'hui pour le SDB. Mais la

  4   plupart d'autres personnes, des autres que vous avez pu voir sur cette

  5   liste ont quitté Banja Luka.

  6   Q.  Celui qui est resté, pourriez-vous nous dire quelle était sa

  7   nationalité ?

  8   R.  Je sais qu'il est Croate, catholique. Et je sais qu'il est resté

  9   travaillé au sein du SDB. Plus tard, il a été muté au SJB service de

 10   répression de la criminalité.

 11   Et aujourd'hui il est le chef adjoint du CSB de Banja Luka.

 12   Q.  Quelle était la nationalité de son épouse ?

 13   R.  Bien sûr, que je peux le dire. Je maintiens des relations avec la

 14   famille Domazet. Sa femme est juriste et elle est Serbe.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P1373.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Je pense que c'est tout pour aujourd'hui.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, nous avons échangé

 21   plusieurs messages avec les collègues du Procureur, donc il n'était pas au

 22   courant de la publication des livres de ce témoin, et c'est pour cette

 23   raison-là qu'ils n'ont pas ces livres et ils nous ont jamais passé cette

 24   information.

 25   Alors, est-ce qu'on peut demander à la Chambre de voir avec le Service des

 26   Victimes et des Témoins qu'ils s'adressent au témoin et qu'ils nous

 27   informent de quels livres il s'agit, comment ils sont intitulés ou ils sont

 28   publiés, quand, et toute information utile qui pourrait nous permettre de

Page 10789

  1   retrouver ces livres.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Oui, oui. Bon, bien sûr,

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, si vous le permettez.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous vouliez dire quelque chose. Allez-

  6   y, Monsieur Radulovic.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, si vous le permettez, Messieurs les

  8   Juges. J'ai publié dix livres dont six livres de poésie. Je pense que Me

  9   Zecevic a dépassé ce stade, parce qu'il s'agit de deux livres de poésie

 10   pour les enfants. Ensuite la poésie romantique et patriotique. Peut-être

 11   qu'il voudrait que je lui passe mes recueils de poésie romantique, ça

 12   pourrait l'inspirer un peu.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Monsieur Radulovic, nous sommes

 14   arrivés au moment où nous devons suspendre notre audience.

 15   Nous allons reprendre demain. En fait, nous allons travailler dans une

 16   autre salle d'audience, salle numéro III.

 17   Mais comme vous avez déjà entamé votre déposition ici, maintenant vous ne

 18   devez avoir contact avec aucune des parties. Et si jamais vous avez une

 19   conversation avec qui que ce soit en dehors de ce Tribunal, en dehors de ce

 20   prétoire, vous ne devez surtout pas parler de votre déposition.

 21   Donc maintenant vous êtes au courant de ceci, nous allons reprendre demain

 22   à 9 heures.

 23   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 26 mai

 24   2010, à 9 heures 00.

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