Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 26 mai 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  8   Bonjour à tous.

  9   Je demande aux parties de se présenter, s'il vous plaît.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour.

 11   Matthew Olmsted, Joanna Korner, Crispian Smith, et notre stagiste, Tatjana

 12   Quast, pour le bureau du Procureur aujourd'hui.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 14   Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, Tatjana Savic pour

 15   la Défense de Stanisic.

 16   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.

 17   Pour la Défense de Zupljanin, Igor Pantelic et Dragan Krgovic.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de poursuivre l'interrogatoire

 19   principal --

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir

 22   maintenant, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.

 23   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de poursuivre, nous devons

 25   régler de questions préliminaires; une étant que vendredi le bureau du

 26   Procureur, ou plus précisément, Mme Korner nous a demandé de réexaminer

 27   notre décision visant à exclure un certain nombre d'articles écrits et

 28   publiés par le Témoin Traynor, tout en indiquant que la requête déposée a

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  1   été modifiée - je ne cite pas ici les propos de Mme ne Une Korner, mais je

  2   dis à peu près ce qu'elle nous a dit - donc que la demande du bureau du

  3   Procureur a été modifiée et qu'elle soit limitée désormais aux articles

  4   auxquels il avait fait référence durant sa déposition. Nous pensons être

  5   enclins à accepter cette demande du Procureur, mais pour que tout soit

  6   clair, nous aurons besoin que le bureau du Procureur nous remette les

  7   articles en question pour qu'on puisse les examiner. Nous avons évidemment

  8   une liste, mais pour pouvoir en rendre notre décision, nous devrions voir

  9   ces articles donc dès que le Procureur pourra le faire nous demandons de

 10   nous fournir ces articles.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, oui, je les ai préparés dès

 12   hier, mais je n'ai pas trouvé un moment approprié pour soulever cette

 13   question.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Merci.

 15   La deuxième question concerne une décision orale concernant la demande du

 16   bureau du Procureur du 18 mai sur le rajout de trois documents sur la liste

 17   65 ter. Nous avons rendu une décision partielle, la Défense n'a pas soulevé

 18   d'objection, concernant deux de ces documents parce qu'ils avaient à voir

 19   avec le témoin qui est en train de déposer. Il y en a un qui reste,

 20   document 3598 de la liste 65 ter et, sauf si la Défense nous disait le

 21   contraire, avançait des arguments indiquant le contraire, nous serons

 22   également enclin de les accepter, mais avant de rendre une décision finale

 23   sur cette question, nous aimerions entendre la Défense. Merci. Mais ça peut

 24   attendre un peu parce que ce n'est pas urgent le témoin devrait venir en

 25   juillet.

 26   Monsieur le Témoin, M. Olmsted va poursuivre son examen, son

 27   interrogatoire, vous êtes toujours tenu par votre déclaration solennelle.

 28   LE TÉMOIN : PREDRAG RADULOVIC [Reprise]

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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Merci.

  4   J'aimerais maintenant qu'on affiche le document P1373, versé au dossier à

  5   la fin de la journée d'hier. Peut-on passer à la deuxième page de la

  6   version en B/C/S et troisième page de la version anglaise ?

  7   Interrogatoire principal par M. Olmsted : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Tout d'abord, bonjour, Monsieur Radulovic.

  9   R.  Bonjour. Merci.

 10    Q.  Hier, nous avons commence à examiner ce document, vers la fin de notre

 11   travail.

 12   Comme on l'a déjà dit, il s'agit d'une feuille de paie pour le mois

 13   de juin de 1992, pour le SNB. Au numéro 12 de cette liste, vous pouvez voir

 14   le nom de "Zdravko Samardzija."

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être qu'il serait bien d'agrandir

 16   le document en B/C/S, s'il vous plaît.

 17   Q.  Est-ce que vous voyez le nom, s'il vous plaît ?

 18   R.  Oui, ce n'est pas très lisible, mais j'arrive à décerner que c'est bien

 19   ce nom-là écrit ici.

 20   Q.  Bien.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on passer maintenant à la dernière page

 22   dans les deux versions, s'il vous plaît ?

 23   Q.  Donc à cette page-ci, le premier nom est Ecim Ljuban.

 24   Monsieur Radulovic, est-ce que cela signifie que Samardzija et Ecim sont

 25   restés au sein du SNB Banja Luka, pendant qu'ils étaient membres du

 26   Détachement de la Police spéciale de Banja Luka ?

 27   R.  Pour autant que je sache, oui. Ils étaient toujours enregistrés en tant

 28   qu'employés du SNB, déployés temporairement, détachés auprès d'une autre

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  1   unité.

  2   Q.  Bien --

  3   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas à quoi vous faites référence.

  5   M. OLMSTED : [interprétation]

  6   Q.  Excusez-moi, je n'ai pas posé ma question jusqu'à la fin.

  7   Dites-nous, s'il vous plaît : quelle était la relation entre M. Zupljanin

  8   et les commandants du Détachement de la Police spéciale ?

  9   R.  Je n'ai rien de particulier à dire à ce sujet-là. Je sais que le

 10   détachement spécial faisait partie du CSB. Je sais que Ljuban Ecim était

 11   beaucoup plus proche de M. Nedeljko Kesic que de M. Stojan Zupljanin. C'est

 12   une observation tout à fait personnelle. Je pense que les événements à

 13   partir de 1992 l'ont démontré, ont prouvé que cette observation est exacte.

 14   Q.  Bien. Pourriez-vous nous dire si M. Zupljanin suivait de près les

 15   activités du Détachement de la Police du CSB ?

 16   R.  Je ne sais pas dans quelle mesure il s'en occupait. Mais je pense que

 17   ce détachement avait beaucoup plus de contact et des liens plus étroits

 18   avec le SDB qu'avec le CSB, quelle que ce soit la ligne de hiérarchie que

 19   la ligne de subordination, parce que les cadres dirigeants dans ce

 20   détachement faisaient partie du SNB, service de Sécurité nationale; ce qui

 21   faisait que ce détachement avait des liens très étroits avec les services

 22   de Sûreté de l'Etat, au niveau de Banja Luka et au niveau de la république.

 23   Q.  Mais M. Zupljanin était-il au courant des activités menées par ce

 24   détachement, de ce qu'ils faisaient sur le terrain ?

 25   R.  La première fois j'en ai informé en personne M. Zupljanin, suite à mon

 26   premier passage à Doboj. J'ai été informé, j'ai pu voir de mes propres yeux

 27   quelles étaient les activités de ce détachement à Doboj. A mon retour de

 28   Doboj, j'en ai immédiatement informé M. Zupljanin. Je lui ai dit que les

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  1   membres du CSB faisant partie du détachement spécial, et qu'à Doboj,

  2   étaient facilement identifiables grâce à leur chapeau, qu'ils commettaient

  3   des crimes, des infractions très sérieuses. A ce moment-là, j'ai proposé au

  4   chef du CSB, M. Stojan Zupljanin -- est-ce que ça va ? Je peux poursuivre

  5   la réponse.

  6   Q.  Excusez-moi, je dois vous interrompre. Je vous demande de vous

  7   concentrer --

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, s'il vous plaît, laissez le témoin

  9   répondre.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, mais il ne répond pas à mes questions.

 11   Je ne lui ai pas posé la question portant sur les crimes commis par ce

 12   groupe. Je lui ai juste demandé si M. Zupljanin suivait leurs activités,

 13   les opérations menées par ce détachement. Je n'entre pas dans le détail.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, il serait bien si le témoin

 15   arrivait à limiter ses réponses aux questions posées, mais dans la mesure

 16   où il s'agit d'un point qui ne me semble pas ne pas avoir de pertinence, et

 17   dans la mesure où Me Krgovic aimerait entendre le commentaire du témoin, là

 18   maintenant, je pense qu'on devrait laisser le témoin compléter sa réponse,

 19   peut-être la reposer, Monsieur Olmsted.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Ecoutez, de toute manière, j'avais

 21   l'intention de lui poser des questions au sujet de cet incident à Doboj, un

 22   peu plus tard. Donc j'essaie tout simplement d'éviter de répéter la même

 23   chose.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 25   M. OLMSTED : [interprétation]

 26   Q.  Quelle que ce soit la situation, Monsieur le Témoin, veuillez compléter

 27   la réponse, Monsieur Radulovic.

 28   R.  Est-ce que je peux poursuivre ?

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  1   Q.  Allez-y.

  2   R.  J'avais le sentiment lors de cette première communication orale

  3   adressée au chef du CSB, M. Stojan Zupljanin, donc j'avais le sentiment

  4   qu'il était très surpris, qu'il n'arrivait pas à croire que les membres du

  5   Détachement spécial de Banja Luka étaient en train de faire ceci. Il m'a

  6   dit qu'il allait vérifier mes informations, le lendemain. Je ne sais pas

  7   entre-temps, ce qu'il a fait.

  8   Mais le surlendemain, j'ai vu que les membres du Détachement spécial

  9   de Doboj étaient retirés de Doboj vers Banja Luka. Leur retrait n'a pas été

 10   effectué très vite, puisqu'ils emportaient avec eux tout ce qu'ils avaient

 11   auparavant volé et pillé sur le territoire de Doboj. Connaissant les

 12   personnes faisant partie de ce détachement spécial, j'ai pu me rendre

 13   compte du nombre de quantité extraordinaire de biens volés, pillés à Doboj

 14   par ces personnes en train de partir. D'où j'ai tiré la conclusion que

 15   Stojan Zupljanin a dû prendre des mesures afin que ce détachement soit

 16   retiré de Doboj, compte tenu du fait que les criminels locaux profitaient

 17   de leur présence pour commettre eux-mêmes des crimes, des pillages, des

 18   vols, et ensuite attribuer ces faits aux membres du détachement.

 19   Voilà, donc ce sont mes observations. J'ai eu donc l'impression que

 20   le moment où je l'ai informé de ceci n'était pas au courant des activités

 21   réelles des membres du Détachement spécial à Doboj.

 22   Q.  Bien. Maintenant, à quel moment à peu près avez-vous eu cette

 23   discussion avec M. Zupljanin portant sur le détachement spécial ?

 24   R.  Le Détachement de la Police spéciale se trouvait à Doboj déjà depuis

 25   environ une quinzaine de jours au moment où j'en ai parlé avec M. Zupljanin

 26   la première fois où j'ai reçu des informations à leur sujet, qui venaient

 27   de mes collaborateurs sur le territoire de Doboj indiquant que des crimes

 28   étaient commis.

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  1   Franchement, je dois dire au moment où j'ai entendu ceci, je

  2   n'arrivais pas à y croire au début. Mais je suis allé à Doboj et quand j'ai

  3   vu ce que j'ai vu et quand je me suis entretenu avec plusieurs sources -

  4   mes collaborateurs, membres du SJB, les membres du SDB avec lesquels

  5   j'entretenais des bonnes relations - et quand j'ai entendu dire par ces

  6   personnes là quelles étaient les activités des membres de ce détachement,

  7   je dois dire que pour moi c'était un choc. C'était très difficile

  8   d'accepter que ces crimes étaient commis par des membres de ma communauté

  9   nationale d'un côté, d'autre côté, par des personnes travaillant pour mon

 10   service, et troisièmement, qu'ils le font impunément, que personne ne fait

 11   rien pour les empêcher et punir.

 12   Je dois dire ce qui m'a frappé, ce que j'ai vécu très mal à l'époque

 13   à Doboj, c'est que des personnes avec lesquelles j'ai travaillé pendant

 14   très longtemps à Doboj, telles que Karlo Grgic ou le Dr Ilija Tipura a fait

 15   objet des mauvais traitements physiques. Certains ont même été liquidés. Ça

 16   m'a -- j'ai mal vécu ceci, vraiment. Il y en a beaucoup qui ont été tués,

 17   soit suite aux passages à tabac, soit subit des blessures graves, et c'est

 18   pour cette raison-là que j'ai réagi et que j'ai demandé aux cadres

 19   dirigeants du SJB, parmi lesquels M. Zupljanin, de prendre toutes les

 20   mesures nécessaires afin de protéger les membres du SJB qui avaient une

 21   autres appartenance ethnique; les protéger, leur permettre aussi de quitter

 22   cette zone s'ils le souhaitent en emportant toutes leurs affaires, sans

 23   menace, sans passage à tabac, et cetera. Donc je dois vous dire que cela a

 24   été fait. Tous les employés du SJB ont pu quitter la zone en toute

 25   sécurité.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, j'aimerais bien que

 28   vous reveniez sur votre question initiale, pas les crimes, pas les

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  1   connaissances de M. Zupljanin sur les crimes, mais la place de M. Zupljanin

  2   dans la chaîne du commandement. C'est ce que vous avez demandé au tout

  3   début.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Bon, à partir du moment où nous avons

  5   abordé ce sujet avec l'incident de Doboj, alors je pense que je vais

  6   m'occuper de ceci d'abord, et ensuite revenir à ma question initiale.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Alors peut-on afficher la pièce P1337 ? C'est

  9   la deuxième page du document en B/C/S.

 10   Q.  Monsieur Radulovic, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit bien

 11   d'un de vos rapports ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Bien. Ce rapport est du 17 mai 1992 et il aborde les événements de

 14   Doboj de cette période. Le premier paragraphe --

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Il faut repartir vers la première page.

 16   Q.  On décrit les crimes commis à l'encontre de la population non-Serbe de

 17   Doboj et on attribut ces crimes aux forces spéciales de Banja Luka et des

 18   forces spéciales organisées par un certain Bozovic.

 19   Dites-nous : est-ce que ce document date de l'époque à peu près où vous en

 20   avez parlé avec M. Zupljanin, où vous avez parlé avec M. Zupljanin des

 21   activités de ce détachement de la police spéciale ?

 22   R.  Oui, ça date à peu près de cette époque-là, parce que je ne me souviens

 23   pas de la date exacte. Ce que vous venez de dire, vous faites référence à

 24   Bozovic. Je dois vous dire que Bozovic ne faisait pas partie du détachement

 25   spécial de Banja Luka. Lui, il est venu de Belgrade, de Serbie, et si je ne

 26   m'abuse, il se trouvait dans cette région-là de Doboj et qu'il entraînait

 27   les forces spéciales de Doboj. Je ne sais pas si ça vous intéresse.

 28   Q.  Comment s'appelait-il ? Quel était son prénom ?

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  1   R.  Radoman Bozovic. Je sais qu'il était originaire du MOnténégro. J'ai eu

  2   deux ou trois contacts avec cet homme. Je l'ai informé des activités de

  3   ceux qui abusaient la position des membres de l'Unité Bérets rouges, et je

  4   sais quelle était sa réaction. Il avait marché sur une mine antipersonnelle

  5   et on l'a emporté sur un brancard. Je sais que, tout en étant allongé sur

  6   ce brancard, il donnait des coups à ses soldats autour du lit avec son

  7   fusil automatique. Il leur disait qu'il allait les tuer tous. Comment osez-

  8   vous vous appeler des combattants serbes ? Comment vous pouvez vous appelez

  9   les héros serbes tout en faisant ces infamies ?

 10   Q.  Bien. Essayez de limiter vos réponses à mes questions, s'il vous plaît.

 11   Donc, je vous ai demandé simplement si ce rapport daté du 17 mai 1992

 12   provenait à peu près de la même période où vous avez parlé à M. Zupljanin

 13   de ces événements là, à peu près ? Vous en avez parlé dans votre rapport,

 14   n'est-ce pas ? Vous parlez ici du Détachement de la Police spéciale de

 15   Banja Luka.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Bien. Qui commandait ce détachement ?

 18   R.  Je sais qui était le chef à Doboj quand je suis allé, c'était Ljuban

 19   Ecim. Il y avait là-bas aussi Zdravko Samardzija, et je n'ai pas besoin de

 20   répéter maintenant tout ce groupe. Je vous ai déjà parlé des frères Kojic,

 21   Subara et les autres. Dans le rapport, vous avez les noms et prénoms.

 22   Q.  Bien. Vous avez mentionné Bozovic. Peut-être qu'il - et vous avez dit

 23   qu'il s'appelait Radomir, mais est-ce qu'il était peut-être Radojica ?

 24   R.  C'est tout à fait possible. Vous savez, Radoman, Radovan, Radovica,

 25   tout est possible. Je ne peux pas être absolument sûr. Je permets tout à

 26   fait cette possibilité.

 27   Q.  Bien. Encore un détail. Vous avez parlé des Bérets rouges; est-ce que

 28   c'était ça le groupe qu'il commandait ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Dans votre rapport, vous avez décrit un certain nombre de crimes commis

  3   à l'encontre de la population non-serbe et vous avez tout à l'heure parlé

  4   aussi des passages à tabac et des meurtres de certains anciens employés de

  5   la police qui n'étaient pas Serbes. Pourriez-vous nous dire quels autres

  6   crimes ont été commis à l'encontre de non-Serbes à Doboj à peu près à cette

  7   époque-là ?

  8   R.  Toutes sortes de crimes, je ne sais pas comment le faire brièvement.

  9   Mais pour dire, il y a eu des viols, des mauvais traitements, des meurtres,

 10   des pillages, des vols, de tout. Un exemple.

 11   Par exemple, j'ai été arrêté à l'entrée du CSB par un vieux policier très

 12   expérimenté qui s'appelait Mile Bosnjak. Il était un peu excité, agité. Il

 13   m'a reconnu parce que j'y avais travaillé avant, il avait l'habitude

 14   d'appeler tous les policiers en civil "Chef." Alors il me dit : Chef, e

 15   vais me tuer, je vais me suicider, et je lui ai dit : Mais qu'est-ce qui

 16   est arrivé ? Il me dit : Heureusement, tu es là pour que je puisse te le

 17   raconter.

 18   D'abord je pensais qu'il plaisantait. Donc il m'a décrit un événement

 19   où les membres de ce détachement avaient violé une fille de 13 ans sous les

 20   yeux de sa mère, eux quatre, une fille de Doboj. A cette époque-là, ayant

 21   moi-même une fille de cet âge-là, je n'ai pas pu me retenir. J'ai demandé :

 22   Qui est-ce qui a fait ça ? Il m'a dit : Ce sont les Cecirane [phon], ceux

 23   qui portent les chapeaux, ensemble avec nos criminels locaux.

 24   Sachant que Karlo Grgic avait été tué, liquidé, quelqu'un que je

 25   connaissais bien, il était commandant du poste de police de Doboj, un

 26   professionnel pur, ensuite il y a Tipura, qui était docteur en science

 27   juridique, professeur, chef du CSB avant la guerre, sachant que ces deux

 28   personnes ont été tuées et d'autres que j'avais connues, connaissant tous

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  1   ceux qui avaient subi des mauvais traitements, par exemple, la famille qui

  2   s'occupait de mes enfants pendant que j'habitais Doboj. Ils n'ont pas

  3   exposé ces personnes seulement à des abus psychiques, mais aussi abus

  4   physiques en les plaçant dans des prisons privées ou semi-privées. Toutes

  5   les personnes qui portaient une carte d'identité qui ne démontrait pas leur

  6   nationalité serbe ont subi des traitements terribles.

  7   Le jour même, j'ai parlé à Andrija Bjelosevic de ceci, j'ai demandé qu'on

  8   m'explique de quoi il s'agit. Andrija Bjelosevic était le chef du CSB de

  9   Doboj, je me souviens bien avoir rencontré dans son bureau mon ancien chef,

 10   Milan Maric. C'était une très bonne chose parce que Milan Maric était un

 11   doyen de la police que tout le monde connaissait en ex-Yougoslavie. J'ai

 12   saisi cette occasion pour demander à Andrija Bjelosevic de mettre fin à ces

 13   activités, et à ce moment-là, Bjelosevic m'a dit, littéralement : Je n'y

 14   peux rien. Il y a les groupes locaux - je peux les énumérer maintenant -

 15   les criminels locaux qui sont plus forts que le SJB et le CSB parce qu'ils

 16   bénéficient de soutien des politiques. J'ai dit : Qui ça ? Il m'a dit :

 17   Drago Paravac. Alors je me suis levé et je suis parti voir Drago Paravac

 18   parce qu'il travaillait dans le bâtiment en face du bâtiment du SUP. J'y ai

 19   rencontré quelqu'un que je connaissais déjà depuis un moment -- je pense

 20   qu'à l'époque il était président du Conseil exécutif de Doboj. Je lui ai

 21   dit : Monsieur -- en fait, je n'ai pas dit "Monsieur," parce que j'utilise

 22   rarement ce terme, Monsieur - j'ai dit : Qu'est-ce qui se passe à Doboj ?

 23   Il m'a regardé comme si on état au théâtre et il m'a dit : Quoi ? Où y a-t-

 24   il des problèmes ? Quels problèmes ? De quoi il s'agit ? J'ai dit : Mais

 25   comment ça, quel est le problème ? Est-ce que tu ne vois pas ce qui se

 26   passe ? Vous ne voyez pas tous ces meurtres et tous ces crimes ? Vous ne

 27   voyez pas les cars qui arrivent pleins de Serbes, pleins de Croates, pleins

 28   de Musulmans, qu'on les place en prison, qu'on les bat, qu'on les frappe.

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  1   Il me dit : Et alors ? J'ai dit : Mais attends, tu ne comprends pas ? Il me

  2   regardait comme si je lui parlais de je ne sais pas quoi comme si j'était

  3   extraterrestre, comme si je lui parlais des choses qui n'avaient rien à

  4   voir.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Radulovic, je dois vous

  6   interrompre pour vous dire deux choses. Une, vous parlez trop vite pour les

  7   interprètes, pour commencer.

  8   Deuxièmement, nous savons bien que vous avez vu certains événements,

  9   que vous avez été témoin de ces événements, et c'est justement pour cette

 10   raison-là qu'on vous a demandé de venir témoigner ici. Mais pour que la

 11   Chambre et ce Tribunal, et n'importe quel tribunal, par ailleurs, puissent

 12   avancer dans ses travaux pour parvenir enfin à la fin à rendre une

 13   décision, il faut aider la Chambre, et pour parvenir à ceci, il n'est pas

 14   très utile de laisser le témoin raconter sans fin son histoire, il faut

 15   essayer d'organiser sa déposition.

 16   C'est pour cette raison-là que les avocats sont là présents d'un côté

 17   et de l'autre pour organiser les débats contradictoires pour aider la

 18   Chambre à voir quel est le rapport entre ceci et les chefs d'accusation,

 19   vous savez, les parties ont déjà préparé leurs questions, c'est une sorte

 20   de plan d'audition de témoin fait sur la base de l'acte d'accusation. Donc

 21   les questions et vos réponses sont censées nous permettre de créer une

 22   mosaïque. Ce n'est pas une invitation pour vous à vous lancer dans les

 23   descriptions longues des événements passés.

 24   Nous savons que c'est très difficile, mais quand l'avocat pose une

 25   question, nous nous attendons à entendre de la part du témoin la réponse à

 26   cette question-là. Je vous prie de tenir compte de ceci, d'écouter bien les

 27   questions et de répondre à des questions posées, seulement cela nous sera

 28   utile à tous.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous comprends et je vous respecte, mais si

  2   j'ai bien compris le Procureur m'a demandé de quel type de viol il

  3   s'agissait. Alors je ne sais pas comment je peux répondre différemment à

  4   cette question, donc j'ai annoncé que j'allais donner un exemple et j'ai

  5   décrit cet exemple, parce que si je vous racontais tout ce que j'ai vu à

  6   Doboj alors ça pourrait durer des jours, ce n'était qu'un exemple.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

  8   M. OLMSTED : [interprétation]

  9   Q.  Vous avez parlé des Cecirane. Qu'est-ce que ça veut dire ?

 10   R.  Des Cecirane étaient les membres du Détachement de la Police spéciale.

 11   Ils étaient une trentaine parce qu'ils avaient des effectifs correspondant

 12   à à peu près une section. Cecirane veut dire "ceux qui portent les

 13   chapeaux."

 14   Q.  Karlo Grgic et Tipura, quelle était leur appartenance ethnique ?

 15   R.  Les deux étaient Croates.

 16   Q.  Vous nous avez parlé d'un certain nombre de crimes qui ont eu lieu à

 17   Doboj en mai. Quand vous avez parlé à Zupljanin, est-ce que vous l'avez

 18   informé de tous ces crimes qui ont été commis par les membres du

 19   Détachement de la Police spéciale et d'autres unités à Doboj ?

 20   R.  Je lui ai parlé généralement des crimes commis là-bas, et je lui ai dit

 21   que malheureusement les membres du Détachement de la Police spécial de

 22   Banja Luka y participaient également. Je vous dis, deux jours plus tard,

 23   les membres du Détachement spécial de Doboj ont été retirés de Doboj -- se

 24   sont retirés de Doboj.

 25   Q.  D'après votre connaissance, des mesures de discipline auraient-elles

 26   été prises aux fins de sanctionner au pénal ou est-ce qu'il y a eu dépôt de

 27   plainte au pénal à l'encontre de l'un quelconque des membres du Détachement

 28   de la Police spécial pour les crimes commis par eux à Doboj ?

Page 10803

  1   R.  Je n'en ai pas connaissance.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous rapidement sur le 65 ter 10187.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire -- enfin, je viens de me faire

  4   rappeler par mon collègue que dans vos déclarations de témoin, vous

  5   mentionnez que le Détachement de la Police spécial s'était retiré en juin

  6   1992; est-ce que c'est bien exact ?

  7   R.  Peut-être au début de juin ou voir même fin mai. Je ne peux pas vous

  8   répondre avec plus de précision pour ce qui est de savoir quand exactement

  9   ça s'est passé, mais c'est à peu près à cette période-là.

 10   Q.  Est-ce que ceci constitue l'un des rapports émanant de votre part ? Un

 11   instant, oui, c'est --

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Nous avons ici un problème technique. Nous

 15   avons le mauvais document en version B/C/S, ça ne coïncide pas avec la

 16   version anglaise. Je vais donc revenir ultérieurement sur cette question-

 17   là.

 18   Q.  Monsieur Radulovic, vous aviez mentionné le fait que M. Zupljanin avait

 19   retiré le détachement de la police spécial de Doboj fin mai voire début

 20   juin; est-ce que ceci signifie que M. Zupljanin était en réalité le

 21   commandant au final de ce Détachement de la Police spécial du moins pendant

 22   cette période ?

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, objection. C'est une question

 24   directrice.

 25   M. OLMSTED : [interprétation]

 26   Q.  Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les attributions

 27   de M. Zupljanin, au sujet de ce Détachement de la Police spécial ?

 28   R.  Je peux vous dire que suite à une information que j'ai obtenue

Page 10804

  1   verbalement, il y a eu retrait de ce Détachement de la Police spécial de

  2   Doboj, j'ai cru comprendre que ce détachement a été retiré suite à un ordre

  3   émanant de Stojan Zupljanin. C'est comme ça que je l'ai compris. Je pense

  4   qu'il avait des attributions déterminées pour ce qui est donc d'avoir

  5   l'autorité de donner des ordres à cette unité. Alors est-ce qu'il l'a fait

  6   directement ou est-ce qu'il est passé par le biais des subordonnés à lui,

  7   en ce moment-ci, ou pas en ce moment-ci, mais je ne sais pas du tout d'une

  8   manière générale. Pour moi, l'important c'était de voir ces gens retirés.

  9   Q.  Où encore si ce n'est à Doboj, ce Détachement de la Police spécial a-t-

 10   il eu des opérations de conduites en 1992, disons entre avril et septembre

 11   1992 ?

 12   R.   Entre autres, je sais qu'ils ont été stationnés pendant un certain

 13   temps et une partie d'entre eux notamment à Kotor Varos. Ils se sont

 14   comportés de façon analogue, tout à fait similaire au comportement de

 15   Doboj. Je sais que tout le monde avait eu des problèmes avec eux. C'est

 16   surtout la direction de Kotor Varos qui avait eu des problèmes avec eux,

 17   parce qu'ils s'étaient imposés là-bas comme s'ils étaient les maîtres. Ils

 18   ont tout subordonné à eux-mêmes. Ils n'ont pas du tout voulu d'une façon

 19   quelle qu'elle soit procéder à des coordinations ou à une coopération avec

 20   les autorités, les institutions du pouvoir sur le territoire de Kotor Varos

 21   au niveau local. Ils ont commis des crimes si vous voulez que je vous le

 22   dise, je peux vous parler aussi des crimes qu'ils ont commis parce que j'ai

 23   écrit des articles à ce sujet. Mais, bien sûr, ils ont très souvent été

 24   présents sur d'autres secteurs, par exemple, Prijedor, Kljuc.

 25   Je vous demande de m'exclure de cette obligation de parler pour ce

 26   qui est de Kljuc, parce que je suis impliqué dans une défense pour ce qui

 27   est de Kljuc, et il ne serait pas justifié, bon, de me faire parler de

 28   Kljuc. Donc je vous demanderais de ne pas poser de questions au sujet de

Page 10805

  1   Kljuc. Vous pouvez le faire au sujet de Prijedor et au sujet de ce qu'ils

  2   ont fait à Kotor Varos.

  3   Maintenant pour ce qui est de leur implication dans les opérations

  4   sur les premières lignes de front, et sur le théâtre des combats, je dirais

  5   que je n'ai pas de connaissance particulière, enfin pas de connaissance qui

  6   risquerait d'être intéressante. 

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Pantelic.

  9   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, je crois que nous avons ici au compte

 10   rendu en page 17, oui, page 17, ligne 4. En répondant à la question on dit

 11   : "Témoin de la Défense," or, ce n'est pas ce que le témoin a dit. Je vous

 12   prie, Monsieur Olmsted, de tirer la chose au clair avec le témoin, pour

 13   voir dans quelle capacité il se trouve être impliqué dans cette affaire

 14   diligentée par le tribunal de Sarajevo.

 15   M. OLMSTED : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Radulovic, alors pour tirer au clair ce qui est consigné au

 17   compte rendu en version anglaise, vous dites que -- il est consigné que

 18   vous êtes un témoin de la défense dans l'affaire Kljuc; est-ce que vous

 19   êtes un avocat qui intervient dans cette affaire ?

 20   R.  Je suis avocat, conseil de la Défense. Je suis l'un des conseils de la

 21   Défense dans cette affaire devant la cour de Bosnie-Herzégovine.

 22   M. PANTELIC : [interprétation] Je m'excuse, je m'excuse. Est-ce que nous

 23   pourrions entendre le nom et les fonctions de votre client, pour le compte

 24   rendu d'audience ?

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit pertinent en

 26   l'occurrence.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis d'accord.

 28   M. OLMSTED : [interprétation]

Page 10806

  1   Q.  Monsieur Radulovic, vous avez mentionné le fait que ce Détachement de

  2   la Police spécial était à Kotor Varos, à Prijedor, vous avez également

  3   mentionné Kljuc. Mais nous n'allons pas parler de cela à présent. Est-ce

  4   que ceci s'est passé une fois qu'ils ont conduit ces opérations à Doboj,

  5   c'est-à-dire après le mois de mai 1992 ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  De votre connaissance et partant des informations et du renseignement

  8   que vous vous étiez procuré, est-ce que M. Zupljanin avait eu connaissance

  9   des opérations que son détachement avait eu dans d'autres municipalités,

 10   donc Kotor Varos, Kljuc, Prijedor ?

 11   R.  Etant donné que vous venez de me dire ou de me communiquer les

 12   informations aux dépêches que j'avais rédigées à l'époque, on peut y voir

 13   que j'avais informé mon supérieur immédiat, M. Vojin Bera, je sais que j'en

 14   ai informé Kesic Nedeljko aussi. Mais maintenant, de là à savoir si ces

 15   informations contenues dans les dépêches étaient parvenues jusqu'à Stojan

 16   Zupljanin, ça, je ne le sais vraiment pas. Une fois, j'ai eu l'occasion ou

 17   peut-être deux ou trois fois, j'ai eu l'occasion de m'entretenir oralement

 18   avec M. Stojan Zupljanin, sur ce qui se produisait dans le secteur de

 19   Prijedor et sur le territoire de Kotor Varos où, entre autres, j'ai eu à

 20   mentionner les activités des membres du Détachement de ce Centre des

 21   services de Sécurité, comme ils s'appelaient eux-mêmes. Donc je l'ai

 22   informé, et je sais, partant de contacts que j'ai eus avec lui, qui lui

 23   aussi avait exprimé des préoccupations à ce sujet pour ce qui est de leur

 24   comportement à Kotor Varos et à Prijedor.

 25   Je me souviens - je ne sais pas si lui il s'en souvient - mais je me

 26   souviens qu'il m'avait dit qu'il s'était procuré des informations

 27   similaires de la part des directions locales, c'est-à-dire du maire de

 28   Kotor Varos. Ce que je sais aussi c'est qu'il y avait là-bas un de nos

Page 10807

  1   agents, Zdravko Pejic, qui était là-bas représentant du service de la

  2   Sûreté de l'Etat. De ma connaissance, il envoyait également des

  3   informations portant sur des délits au pénal commis par les membres de ce

  4   détachement spécial à Kotor Varos.

  5   Q.  Essayons de tirer les choses au clair. Ce Détachement spécial de la

  6   Police s'était trouvé à Kotor Varos après les opérations à Doboj; c'est

  7   bien cela ?

  8   R.  Exact.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous sur le 2D72 à présent.

 10   J'aimerais qu'on montre la page 20 en B/C/S et la page 23 en anglais.

 11   Q.  Ce qu'on voit c'est une pièce d'identité officielle d'un membre de ce

 12   Détachement spécial de la Police, c'est un individu qui s'appelle Miroslav

 13   Dragojevic; est-ce que vous aviez vu ce type de pièce d'identité auparavant

 14   ?

 15   R.  Bien sûr, des centaines de fois.

 16   Q.  Est-ce que c'est une pièce d'identité que portaient les membres de ce

 17   Détachement spécial de la Police ?

 18    R.  Ils étaient censés porter cela sur eux lorsqu'ils avaient une mission,

 19   ils étaient donc censés porter des pièces d'identité spéciales de ce type.

 20   Q.  C'est la signature de qui qu'on voit sur cette pièce d'identité ?

 21   R.  Moi, je vois que la signature est celle de Zupljanin, c'est ce que je

 22   peux lire, et ça confirme ce que j'avais dit auparavant, à savoir que,

 23   d'après mes informations, ce Détachement spécial de la Police était placé

 24   sous les ordres du chef des services de Sécurité à Banja Luka.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Passons donc à la page suivante en version

 26   B/C/S et je crois que nous allons rester sur la même page en version

 27   anglaise.

 28   Q.  Ceci c'est le revers de la pièce d'identité, on dit que ce membre de la

Page 10808

  1   police spéciale est autorisé à entrer dans les appartements des gens,

  2   procéder à des fouilles, et cetera.

  3   Alors est-ce que ce détachement spécial avait procédé à des fouilles

  4   d'appartements de non-Serbes sans pour autant posséder un ordre de

  5   perquisition ?

  6   R.  Je n'ai pas eu connaissance d'un seul cas où il aurait eu ordre de

  7   perquisition, mais je sais qu'il y a eu des tas de cas où des fouilles

  8   massives ont été effectuées avec irruptions dans les appartements sans

  9   ordre de perquisition. S'agissant de cette autorisation, c'était en

 10   application de la procédure criminelle de l'ancienne loi de l'ancien -- et

 11   il avait été donné autorisation aux membres de certains services pour ce

 12   qui est de la sécurité publique et de la sûreté de l'Etat. J'avais eu les

 13   mêmes attributions, mais au bout d'une vingtaine d'années de service, ou

 14   peut-être un peu moins, jusqu'en 1992, j'en avais moins, mais j'avais tout

 15   le temps eu ce type d'attribution. Depuis toute cette période d'activité,

 16   j'ai passé 25 ans au total dans les services de Sécurité publique et de

 17   l'Etat. Je n'ai jamais mis à profit cette autorisation qui m'aurait, par

 18   exemple, fourni l'occasion de perquisitionner sans ordre de perquisition.

 19   Donc je voulais vous dire que c'est à la légère qu'ils utilisaient ces

 20   attributions, les membres de ce détachement spécial, ceux qui faisaient

 21   partie de ce service de Sûreté. Bien entendu, c'était la chose coutumière

 22   parce que la chose la plus facile c'était de brandir sa pièce d'identité,

 23   d'entrer chez quelqu'un, de faire irruption, et la personne qui est prise

 24   de court cherche à survivre et à protéger sa famille, il ne voulait pas

 25   savoir ce qu'on allait emporter, pour quelle raison on allait le faire,

 26   est-ce que la loi le permettait ou pas. Voilà, c'est ce que je pourrais

 27   vous dire.

 28   Q.  [aucune interprétation]

Page 10809

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas si vous en avez terminé

  2   avec ce sujet-ci, mais j'aurais une question à poser au témoin moi-même.

  3   Je vois la phrase qui est en train d'apparaître à deux reprises sur le dos

  4   de la carte d'identité, et on dit : "En application de la loi." Alors si

  5   j'ai bien compris la dernière réponse fournie par le témoin, le témoin a

  6   dit que c'était une loi ancienne qui était en vigueur auparavant. Mais ma

  7   question c'est de savoir si cette "loi de l'époque" avait été abrogée ou si

  8   c'était encore en vigueur ?

  9   Est-ce que vous comprenez ma question ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que je comprends. C'est ma

 11   profession. Nous n'avions pas changé le code de la procédure pénale

 12   lorsqu'il y a eu des circonstances de guerre, lorsqu'il y a eu organisation

 13   de la Republika Srpska. En 1993, à l'occasion de l'une des sessions du

 14   parlement de la Republika Srpska, nous avons adopté une décision qui disait

 15   que la loi portant procédure pénale de l'ex-république socialiste

 16   fédérative de Yougoslavie allait rester en vigueur. Donc c'était une seule

 17   et même loi pour ce qui est de la procédure pénale. Nous avions donc

 18   prorogé sa validité. Ce n'est qu'en 2000 et quelques qu'il y a eu

 19   modification du code régissant la procédure au pénal, et je vais vous dire

 20   tout de suite que la modification était de nature cosmétique d'abord. Puis

 21   ensuite il y a eu quelques modifications substantielles afin que cette

 22   procédure soit adaptée à un certain nombre de délits au pénal qui n'avaient

 23   pas été prévus à l'époque et à certaines procédures qui sont relatives à la

 24   situation telle qu'elle se présentait avait l'éclatement du conflit.

 25   Je ne sais pas si j'ai réussi à être clair. Je pense que tout ceci a été

 26   fait en 1993.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, merci.

 28   Oui, Monsieur Olmsted, vous pouvez continuer.

Page 10810

  1   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Alors revenons un peu à ces fouilles d'appartements qui étaient

  3   effectuées par les membres de ce détachement spécial ou unité de police à

  4   affectation spéciale en 1992, alors quand ils procédaient à ces fouilles,

  5   est-ce qu'ils emportaient quelque chose depuis les appartements ? Si oui,

  6   dites-nous quoi ?

  7   R.  Tout ce qu'ils considéraient avoir de la valeur et qu'ils pourraient en

  8   tirer profit. Il ne s'agissait pas seulement d'objets de valeur, c'est-à-

  9   dire les bijoux, les voitures, les tableaux, mais tout le reste, les postes

 10   de télévision, les appareils vidéo, et même ils prenaient aussi de la

 11   literie.

 12   Je vais vous donner un exemple. Rien que sur le territoire de Teslic, ils

 13   ont pris 147 voitures qui se trouvaient au-delà de la moyenne du prix

 14   d'achat des voitures sur le marché, sans parler de la valeur des autres

 15   biens qu'ils avaient saisis. Ils pillaient toutes sortes de choses; ils

 16   pillaient les magasins des commerces, ils pillaient les entrepôts. En

 17   termes simples, c'était une circonstance rêvée pour eux. Ceux qui n'avaient

 18   rien hier, déjà, pouvaient posséder tout ce dont ils avaient envie, comme

 19   s'ils avaient travaillé plus de 100 ans dans les pays les plus riches du

 20   monde. Donc du jour au lendemain, certains d'entre eux devenaient

 21   véritablement riches.

 22   Q.  Je voudrais que nous abordions un autre sujet à présent. Est-ce que

 23   vous étiez au courant d'une fourgonnette rouge ?

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense que la question a été une question

 25   directrice. Lorsqu'il a été question de pillages et de fouilles, il a parlé

 26   de fouilles en général et non pas seulement de celles qui étaient l'œuvre

 27   de cette Unité de Police spéciale. C'est ce que je voulais dire à propos

 28   des vols et des pillages. Je devais expliquer parce que la question et la

Page 10811

  1   réponse apportée à la question ne font pas beaucoup de sens.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Je crois que ceci est une matière à contre-

  3   interrogatoire. Le témoin a parfaitement bien compris la question, et

  4   c'était surtout destiné - ou plutôt, cela avait porté sur ce Détachement de

  5   la Police spéciale.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. J'allais vous dire la même chose.

  7   Maître Krgovic, si vous avez des matières à préoccupation, vous devez

  8   réserver cette matière au moment du contre-interrogatoire pour ce qui est

  9   de ce témoin.

 10   M. OLMSTED : [interprétation]

 11   Q.  Alors, Monsieur Radulovic, est-ce que vous étiez au courant de ce

 12   groupe qui intervenait à Banja Luka, début avril 1992, avec une

 13   fourgonnette rouge ?

 14   R.  Je crois que tout habitant de Banja Luka était au courant. La

 15   fourgonnette rouge, c'était - en traduction - c'était une fourgonnette pour

 16   le transport des morts. C'était la fourgonnette où l'on dressait les

 17   individus, c'est-à-dire où on leur apprenait à vivre. C'est-à-dire dans

 18   Banja Luka, les gens, quand ils voyaient la fourgonnette rouge, ils

 19   fuyaient, ils tournaient tout de suite au coin de la rue. Ceux qui voyaient

 20   la fourgonnette rouge se garer devant chez eux, ils pouvaient tout de suite

 21   mettre des signes de deuil sur leur maison ou sur leurs vêtements, parce

 22   que c'étaient des gens qui se comportaient de façon tout à fait mal

 23   intentionnée à l'égard de tout un chacun. Les gens étaient emmenés sans

 24   laisser de trace, ils étaient tabassés, passés à tabac. Enfin, ce groupe,

 25   on ne sait pas ce qu'il n'a pas fait. C'était un groupe qui était très

 26   reconnaissable par la fourgonnette rouge qu'ils avaient. Il est dommage

 27   qu'ils aient eu cette fourgonnette rouge, c'est pas la bonne couleur. Elle

 28   aurait dû être d'une autre couleur ce véhicule.

Page 10812

  1   Q.  Qui étaient donc les membres de cette fourgonnette rouge ? Qui était la

  2   cible de ce groupe qui circulait dans la fourgonnette rouge ?

  3   R.  Pendant un certain temps, c'était pour l'essentiel des ressortissants

  4   bosniens et croates qui étaient plutôt riches et aisés. Mais une fois

  5   qu'ils ont pillé cette catégorie ou chassé cette catégorie, et voire même

  6   lorsqu'ils ont fait pire avec eux, il est venu le tour de ceux qui étaient

  7   Serbes, des ressortissants serbes mais qui étaient contre ce type de

  8   comportement. J'ai eu connaissance de cas de figure où ils ont malmené,

  9   tabassé des Serbes, pillé des biens de Serbes, et cetera.

 10   Q.  Combien de temps ce groupe est-il intervenu à Banja Luka ?

 11   R.  Assez longtemps. Je pense que la méthodologie de fonctionnement de ce

 12   groupe était coordonnée, adaptée à la méthodologie adoptée par les

 13   Chetniks, à savoir la mise en place des "trojkas", ceux qu'on appelait les

 14   "trojkas", les groupes de trois qui semaient la peur chez les gens pour que

 15   la population décide plus aisément à s'en aller de Banja Luka ou pour faire

 16   en sorte, d'une certaine façon, que les personnes concernées se retirent de

 17   la rue ou des places publiques lorsque la fourgonnette rouge se présente,

 18   pour qu'il n'y ait pas de témoin à tout ce qu'ils allaient faire.

 19   Alors, si vous me permettez d'ajouter une phrase, si vous me le permettez.

 20   Je sais que ce que je suis en train de dire peut générer des séquelles à

 21   mon égard, parce que les gens qui étaient à bord de cette fourgonnette

 22   rouge, parce que ces gens sont encore à circuler librement dans Banja Luka,

 23   mais je vais le faire quand même. Ils ne font pas partie de mon peuple. Ce

 24   sont des renégats de mon peuple, ce sont des criminels qui n'ont jamais été

 25   en situation de répondre de leurs méfaits.

 26   Q.  Est-ce que cette fourgonnette rouge, le groupe de la fourgonnette rouge

 27   a été actif pendant toute l'année 1992, c'est-à-dire depuis le mois d'avril

 28   jusqu'à la fin décembre 1992 ?

Page 10813

  1   R.  Le groupe a été actif, d'après mes souvenirs, pendant toute l'année

  2   1992.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire qui était les membres de ce groupe ?

  4   R.  Moi, je ne me souviens pas de tous. Je me souviens de l'un ou de deux

  5   d'entre eux. Il y en a un qui s'appelait Predrag Boziroda. Boziroda

  6   Predrag.

  7   Q.  C'est bon. Est-ce que dans ce groupe il y avait aussi des policiers ?

  8   R.  Mais lui aussi c'était un policier.

  9   Q.  Les autres membres du groupe, étaient-ils aussi des policiers ?

 10   R.  Pour autant que je le sache, il n'y a pas eu un seul membre de ce

 11   groupe de la fourgonnette rouge qui n'a pas été membre des rangs de la

 12   police.

 13   Il y a peut-être une réserve à formuler. Il se peut que certains

 14   d'entre eux aient disposé de pièces d'identité du service de la Sécurité

 15   nationale, parce que c'était une situation assez instable et il arrivait

 16   que des individus possèdent des pièces d'identité du service de la Sûreté

 17   de l'Etat, sans pour autant savoir ce que c'est que la Sûreté de l'Etat.

 18   Quelqu'un leur a donné ce type de pièce d'identité mais, en tout état de

 19   cause, c'était des gens qui étaient rattachés au centre des services de

 20   sécurité de Banja Luka.

 21   Q.  Depuis quel endroit ce groupe est-il intervenu ? Où se trouvait

 22   leur QG, leur siège ?

 23   R.  Dans le bâtiment du - comment dirais-je - dans les locaux

 24   officiels qui faisaient partie des locaux du centre de service de Sécurité,

 25   ils avaient là leur siège et ils allaient y déployer leurs activités à

 26   partir de locaux qui faisaient partie des locaux du centre des services de

 27   Sécurité.

 28   Est-ce qu'ils partaient du même endroit ou d'endroits différents

Page 10814

  1   appartenant tous au centre des services de Sécurité, ça je ne le sais pas.

  2   Je suppose que non. C'était un groupe de criminels qui, en termes simples,

  3   avaient fait ce type de chose dans son intérêt individuel, dans son intérêt

  4   propre uniquement, et ils voulaient susciter la peur parmi les citoyens. En

  5   premier lieu, parmi les citoyens non-serbes, mais, bien entendu, ce type

  6   d'agissement n'était approuvé ni par les Serbes eux-mêmes, parce que tout

  7   le monde avait peur. Personne à Banja Luka n'osait mentionner, n'osait

  8   parler de la fourgonnette rouge. Je ne sais pas si vous pouvez vous faire

  9   une idée. C'est comme si vous disiez à un homme qui venait se faire

 10   examiner parce qu'il était enrhumé, le docteur lui dit;

 11   "Vous savez, vous avez une tumeur et c'est assez malin parce que vous

 12   n'avez plus que 24 heures à vivre".

 13   Donc, c'était à peu près le sentiment que les gens avaient.

 14   Q.  Est-ce que vous avez eu des entretiens avec M. Zupljanin concernant ce

 15   groupe de gens de la fourgonnette rouge ?

 16   R.  Non, et je vais dire pourquoi. Parce que je me suis entretenu avec le

 17   collègue Zivko Bojic, avec M. Vlado Tutus. Je me suis aussi entretenu les

 18   représentants de la sécurité militaire. Je sais que M. Zivko Bojic m'a dit

 19   qu'il avait informé Stojan Zupljanin de la chose, il m'a même dit qu'une

 20   chose avait été convenue même pour ce qui était de neutraliser ce type de

 21   groupes et, entre autres, ce groupe de la fourgonnette rouge, je ne sais

 22   vraiment pas ce qu'il a été fait à ce sujet. Je ne sais rien de particulier

 23   pour ce qui aurait été entrepris à l'encontre de ces individus. C'est tout

 24   ce que je sais dire au sujet de la fourgonnette rouge, sans parler du

 25   détail de tout ce qu'ils ont fait. Ils ont commis toutes sortes de crimes.

 26   Q.  Permettez-moi de vous arrêter là. Monsieur Radulovic, je sais que nous

 27   parlons de ces événements en détail, les événements qui se sont produits il

 28   y a longtemps, et notre temps est limité. Pourriez-vous répondre à la

Page 10815

  1   question suivante : Avez-vous vu votre déclaration écrite, en particulier

  2   le paragraphe 95 ?

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Je soulève une objection puisqu'il faut poser

  4   la question de façon directe. Il ne faut pas utiliser la déclaration.

  5   La position de la Défense est comme suit, cette déclaration est une

  6   compilation et ne contient que des éléments qui soutiennent la cause de

  7   l'Accusation, et ce n'est pas une vraie déclaration de témoin. C'est pour

  8   cela que nous soulevons deux objections concernant les éléments de preuve

  9   tels que la déclaration 92 ter.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je ne lui demande pas

 11   de lire des parties de sa déclaration à voix haute. Je ne demande que des

 12   clarifications puisqu'il y a des incohérences entre la déclaration et ses

 13   propos aujourd'hui, j'aimerais qu'il explique cela. S'il veut lire

 14   certaines parties de sa déclaration, pas de problème. Mais je ne vais pas

 15   demander que cela soit versé au dossier.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends que vous ayez des

 17   difficultés pratiques par rapport à cela, Monsieur Olmsted, mais le conseil

 18   qui poste des questions au témoin doit procéder de façon appropriée. Me

 19   Krgovic a raison du point de vue technique. Posez la question et attendez

 20   la réponse du témoin.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Je m'excuse. C'est la déclaration écrite

 22   qu'il a signée, il l'a parcourue. C'est une sorte de compilation de comptes

 23   rendus de différents entretiens, donc il y a beaucoup plus de détails. Nous

 24   avons posé des questions spécifiques concernant les entretiens qu'il a eus

 25   avec certains individus, je pense que cela pourrait l'aider.

 26   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 27   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

Page 10816

  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit de la compilation des entretiens

  2   tirés du contexte. Lorsque nous avons rencontré le témoin, il nous a dit

  3   que 33 % de ces parties sont exacts, et les autres nécessitent les

  4   explications. C'est pour cela que nous avons soulevé une objection, nous

  5   nous sommes opposés au versement au dossier de cette déclaration. Nous

  6   avons demandé que le témoin témoigne de vive voix en s'appuyant sur ses

  7   souvenirs, et cetera.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il n'y a pas de demande pour que cela

  9   soit versé au dossier, et la solution pratique serait la solution suivante,

 10   vous avez la déclaration à votre disposition, vous pouvez l'utiliser lors

 11   du contre-interrogatoire, et vous, Monsieur Olmsted, vous pouvez montrer la

 12   partie de la déclaration du témoin pour que le témoin la lise et se

 13   rafraîchisse la mémoire. L'une des raisons pour lesquelles je pense que

 14   cela devrait être permis est que parlant des événements qui se sont

 15   produits il y a longtemps, l'objectif de cette procédure n'est pas de voir

 16   comment la mémoire du témoin fonctionne; l'objectif est d'établir la

 17   vérité. Monsieur Olmsted, pouvez-vous nous donner la référence de cette

 18   partie ?

 19   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une déclaration du témoin,

 21   il s'agit de la compilation des entretiens menés par le bureau du Procureur

 22   avec le témoin en 2009, et cette déclaration c'est la déclaration du 12

 23   décembre 2009.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre de première instance connaît

 25   toutes ces conditions, Maître Krgovic. Comme je l'ai déjà dit, vous avez

 26   donc droit, techniquement parlant. Mais comme je l'ai déjà dit également,

 27   il faut qu'on trouve une solution pratique pour résoudre ce problème.

 28   M. OLMSTED : [interprétation]

Page 10817

  1   Q.  Monsieur Radulovic, pourriez-vous regarder le paragraphe 95 de votre

  2   déclaration écrite, s'il vous plaît ?

  3   R.  Oui, oui, je l'ai.

  4   Q.  Prenez votre temps et lisez ce paragraphe, qui n'est pas très long.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Etes-vous d'accord avec ce qui est écrit dans ce paragraphe ?

  7   R.  Oui, tout à fait. Hier, en parlant en général des membres du SOS qui

  8   ont été mutés au "Détachement spécial de la Police," j'ai dit que les

  9   premières informations que j'ai reçues par rapport à cela étaient de Mane

 10   Popovic, après quoi j'ai réagi à cela en me rendant chez M. Stojan

 11   Zupljanin et en lui disant que de telles personnes avec tel passé ne

 12   devaient pas être membres employés du service de Sécurité publique ni du

 13   service de Sûreté de l'Etat. Stojan Zupljanin m'a répondu la chose

 14   suivante, parmi ceux qu'on a mentionnés se trouvent les membres du groupe

 15   qui appartenait à ce groupe s'appelant la fourgonnette rouge. Plus

 16   précisément, puisque je connaissais M. -- non monsieur, mais tout

 17   simplement Predrag Boziroda, puisque je connaissais ses activités en tant

 18   que membre de la fourgonnette rouge ainsi que d'autres, il me semblait

 19   illogique de voir que ces personnes devenaient membres du service de Sûreté

 20   de l'Etat. C'est ce que j'ai dit hier ici. La partie qui a été soulignée

 21   est la partie concernant la fourgonnette rouge, quand j'ai fait la

 22   déclaration je pense que j'ai dit que cela concernait aussi les membres de

 23   la fourgonnette rouge, d'ailleurs cela est vrai. C'est une version abrégée

 24   qui n'a pas été suffisamment détaillée.

 25   Par rapport à cela, je serais d'accord avec Me Krgovic qu'il s'agit d'une

 26   compilation de plusieurs parties des comptes rendus d'entretiens que j'ai

 27   eus. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans les notes de bas de page, à

 28   savoir qu'il s'agit des éléments d'informations de plusieurs comptes rendus

Page 10818

  1   d'entretiens.

  2   Q.  Merci. Lorsque vous avez parlé des activités du SOS ainsi que des

  3   membres de la fourgonnette rouge à M. Zupljanin, quelle a été sa réponse ?

  4   R.  Il m'a dit ce que j'ai déjà dit. Il s'agit des héros serbes, il m'a dit

  5   cela.

  6   Q.  Du 1er avril au 31 décembre 1992, où se trouvait votre bureau ?

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, avant de passer à

  8   ce sujet, dites-moi si nous avons le rapport du Groupe Milos, pour ce qui

  9   est de la fourgonnette rouge.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Nous n'allons pas à ce rapport, mais je peux

 11   poser la question à M. Radulovic.

 12   Q.  Monsieur Radulovic, avez-vous jamais rédigé un rapport concernant les

 13   activités du groupe fourgonnette rouge ?

 14   R.  Oui, je me souviens bien d'une note concernant cette information, qui

 15   était la mienne. La note de Nedeljko Kesic, en disant que nous ne devions

 16   pas s'occuper de telle chose, à savoir nous ne devions pas rassembler les

 17   informations concernant les activités criminelles, ou d'autres activités

 18   des membres qui étaient employés du centre de service de Sécurité ainsi que

 19   des activités des membres du groupe qui s'appelait fourgonnette rouge. Je

 20   me souviens bien de cela, et je pense que vous avez eu l'occasion de voir

 21   ce rapport puisque, moi, j'ai trouvé cette information dans les documents

 22   qui m'ont été remis.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que c'est la réponse à votre question,

 24   Monsieur le Juge ?

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer -- est-ce que je

 27   peux passer à un autre sujet après la pause.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause de 20

Page 10819

  1   minutes.

  2   [Le témoin quitte la barre] 

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

  4   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

  5    Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin

  6   n'entre dans le prétoire, j'aimerais vous donner des numéros. C'est ce que

  7   j'ai souligné avant la pause, et j'ai dit à M. Dygeus que j'allais lui

  8   donner ces documents plus tard.

  9   Les documents, pour ce qui est de M. Traynor, portent les numéros 65

 10   ter 10 368.03, 65 ter 3379, 65 ter 3378, 65 ter 3375, 65 ter 10 358.07, et

 11   65 ter 3373. Il s'agit de six articles de presse.

 12   Monsieur le Président, j'aimerais dire aussi que M. Riedlmayer,

 13   témoin expert, viendra la semaine prochaine, si c'est un expert. Il va

 14   parler de la destruction des édifices de culte, mais nous n'avons toujours

 15   pas votre décision concernant son témoignage.

 16   Le témoin vient à la barre]

 17   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, avant de poursuivre,

 19   la greffière d'audience vous a dit - et je la remercie - elle vous a dit,

 20   en vous parlant directement, quel était le problème. Elle a fait cela mieux

 21   que moi. Peut-être que ce que nous avons entendu n'était pas ce que le

 22   témoin avait l'intention de dire. S'il vous plaît, répétez votre question

 23   aux fins du compte rendu. La réponse du témoin est à la page 29, ligne 3.

 24   Je crois que vous savez de quoi il s'agit, Monsieur Olmsted. Avant de

 25   poursuivre, vous pouvez peut-être vous occuper de cela.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   Avant de le faire, j'ai été informé du fait que le document qu'on avait

 28   montré au témoin au moment où il avait déposé de Doboj - et c'était 1337 -

Page 10820

  1   était le document qui a été marqué aux fins d'identification avant dans

  2   cette affaire, et je demande que ce document soit versé au dossier sous la

  3   cote définitive puisqu'il l'a identifié. Il s'agit du document concernant

  4   Doboj et les activités de la police spéciale.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc le document va devenir une pièce à

  6   conviction avec une cote définitive.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Merci.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit du document du 17 mai?

  9   Merci. Excusez-moi.

 10   M. OLMSTED : [interprétation]

 11   Q.  Avant la pause, Monsieur Radulovic, vous avez pu parcourir le

 12   paragraphe 95 de votre déclaration écrite. Peut-être pourriez-vous

 13   retourner à ce paragraphe, puisqu'une question concernant la traduction de

 14   ce que vous avez dit dans ce paragraphe a été soulevée. S'il vous plaît,

 15   répétez votre réponse doucement. Je vais réitérer ma question.

 16   Après avoir lu ce paragraphe, est-ce que vous êtes rafraîchi la mémoire

 17   pour ce qui est de la conversation que vous avez menée avec M. Zupljanin,

 18   eu égard au groupe s'appelant la fourgonnette rouge ?

 19   R.  Si vous me le permettez, je vais dire la chose suivante : Après avoir

 20   appris que les membres et les individus appartenant au groupe lié à la

 21   fourgonnette rouge allaient devenir employés des services - c'est Mane

 22   Popovic qui m'a dit cela puisqu'il a reçu la proposition d'embauche de ces

 23   personnes à ce service - après quoi, je suis allé voir Stojan Zupljanin

 24   pour l'en informer et pour lui dire qu'il ne fallait pas les embaucher au

 25   service, puisque à partir du début de la guerre jusqu'au moment où ils ont

 26   été proposés à être embauchés au service, ils ne se comportaient pas comme

 27   des personnes qui étaient dignes d'être employées de ce service.

 28   J'ai déjà dit comment était la réaction de M. Stojan Zupljanin. J'ai

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  1   voulu dire qu'en parlant avec M. Stojan Zupljanin là-dessus, il s'agissait

  2   d'une conversation entre nous, il n'y avait pas de document écrit, je lui

  3   ai expliqué ce que ces personnes avaient fait et avaient commis comme

  4   crimes.

  5   Je ne sais pas si maintenant vous me demandez d'expliquer encore plus

  6   en détail ce qu'ils avaient fait ces personnes, mais il s'agissait de mon

  7   rapport avec Stojan Zupljanin concernant les membres de ce groupe

  8   s'appelant la fourgonnette rouge.

  9   Puisqu'on parle de cela, il faut apporter une correction. J'ai dit

 10   Predrag "Bodiroga." C'est "Boziroda" - et non pas "Bodiroga" - qui était

 11   membre de ce groupe; donc "Boziroda" et non pas "Bodiroga."

 12   Q.  Merci. Encore une fois, je dis que la seule raison pour laquelle

 13   j'ai demandé cela est qu'il y avait une erreur dans la traduction en

 14   anglais, peut-être. Encore une fois, je m'en excuse.

 15   J'ai besoin d'une autre confirmation pour ce qui est de la réaction

 16   de M. Zupljanin. Pouvez-vous confirmer qu'il a dit : Dule, il s'agit des

 17   héros serbes ?

 18   R.  C'est vrai. Oui, je confirme que c'était ses propos.

 19   Q.  Merci. Je pense que maintenant tout est clair au compte rendu.

 20   Je passe à un autre sujet. Entre le 1e avril et le 31 décembre 1992, où se

 21   trouvait votre bureau ? Où il était situé physiquement ?

 22   R.  Au centre de services de Sécurité de Banja Luka, au bâtiment central,

 23   comme on l'appelait, au quatrième étage. Je pense que mon bureau portait le

 24   numéro 49, si je me souviens bien, ou 149; je ne suis pas certain. Mais, en

 25   tout cas, mon bureau se trouvait au quatrième étage, puisqu'il n'y a pas

 26   d'autres étages. Mon bureau se trouvait au dernier étage de ce bâtiment. Le

 27   Groupe Milos avait à leur disposition trois bureaux. Moi, j'avais un

 28   bureau, moi-même, seul, et les autres collègues donc avaient un bureau pour

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  1   un groupe de deux collègues.

  2   Q.  Est-ce que vous étiez au courant du fait qu'à l'époque les non-Serbes

  3   étaient amenés à ce bâtiment pour être interrogés ?

  4   R.  Peu de chose -- d'après les choses que j'ai vues de mes propres yeux,

  5   j'ai entendu parler de certaines choses, et c'est parce que je n'étais pas

  6   à Banja Luka beaucoup de temps. Le Groupe Milos se trouvait la plupart du

  7   temps à l'extérieur de Banja Luka. Nous arrivons à Banja Luka tard, vers la

  8   fin de la journée ou bien nous étions absents pendant quelques jours de

  9   Banja Luka. Donc en pratique, moi, je ne pensais pas que le groupe devait

 10   s'occuper des activités qui se déroulaient au bâtiment centrale du centre

 11   de service de Sécurité, puisque je considérais qu'il y avait beaucoup

 12   d'autres personnes qui juste comme moi auraient pu observer des activités

 13   illicites ou des activités qui ne correspondaient pas à des normes éthiques

 14   des activités de la police. Mais je vous dis que dans certains cas

 15   individuels, j'ai pu voir que les personnes qui ont été amenées à ce

 16   bâtiment ont été malmenées. Si vous voulez je peux vous dire de qui il

 17   s'agit, mais je ne sais pas qui s'est occupé des enquêtes concernant ces

 18   personnes, qui leur posait des questions, et cetera.

 19   Q.  Merci, merci pour cette réponse. Mais je pense qu'il y a un problème

 20   là, je suis obligé d'écouter l'interprétation de votre réponse, donc il y a

 21   un décalage. Si je fais une pause, cela ne veut pas dire que vous pouvez

 22   continuer votre réponse, attendez un peu, arrêtez-vous pour que je vous

 23   pose la question suivante.

 24   Vous avez dit qu'il y avait des activités illicites pendant des

 25   interrogatoires des non-Serbes au bâtiment du CSB; c'est ce que vous avez

 26   pu observer. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez pu voir ?

 27   R.  J'ai pu voir enfin les gens que je reconnaissais, qui habitaient dans

 28   certains quartiers, j'ai pu voir qu'ils ont, ces personnes ont été amenées

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  1   au bâtiment central du CSB avec des menottes sur leurs mains. Il y avait

  2   des traces des passages à tabac sur leur corps, et je ne pouvais pas

  3   établir un lien entre ces personnes et des activités illicites ou

  4   illégales. D'une certaine façon, j'étais surpris, très surpris de les avoir

  5   vus comme cela. D'ailleurs certaines des personnes d'appartenance musulmane

  6   et croate venaient me voir dans mon bureau, quand j'étais à Banja Luka,

  7   pour se plaindre de certaines choses, où ils me disaient qu'ils ont été

  8   malmenés. Ils me disaient qu'il y avait des disparitions de leurs proches,

  9   que certains de leurs proches ont été amenés, interpellés par les employés

 10   du service de sécurité publique ou de Sûreté de l'Etat, je ne me souviens

 11   pas de leurs noms. Je sais que le propriétaire du premier centre

 12   commercial, à Banja Luka, un Bosnien, il est venu me voir pour se plaindre

 13   que l'un de ses employés a interpellé son épouse et la sœur de son épouse.

 14   Donc je commençais à m'intéresser à ce cas. J'ai écrit là-dessus, j'ai

 15   essayé d'éclaircir ce cas, mais son épouse et la sœur de son épouse n'ont

 16   jamais été retrouvées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc je peux supposer

 17   que ces deux personnes ont été liquidées puisque cette famille avait

 18   beaucoup de richesse avant la guerre à Banja Luka. Je suppose que c'était

 19   la raison pour laquelle cela s'est passé.

 20   Q.  Quelle était l'appartenance ethnique de son épouse et de la sœur de son

 21   épouse ?

 22   R.  Elles étaient bosniennes.

 23   Q.  Comment vous avez eu l'occasion de voir que les non-Serbes étaient

 24   amenés au bâtiment du CSB; pouvez-vous nous dire ou vous souvenez-vous des

 25   personnes qui les amenaient à de telles occasions ?

 26   R.  Je ne peux pas vous dire qui mais il s'agissait des personnes qui ont

 27   commencé à travailler à ces deux services à une date ultérieure et à propos

 28   desquelles je ne dispose pas d'information concernant leur appartenance au

Page 10824

  1   Détachement spécial de la Police qui existait au sein du centre de service

  2   de Sécurité. Je sais que ces personnes étaient membres de ce détachement

  3   mais je ne connais pas leurs noms ni leurs prénoms. Puisque vous savez,

  4   moi, j'ai été employé du service de Sûreté de l'Etat, et je connais très

  5   bien les personnes de ces deux services de Sécurité publique et de Sûreté

  6   de l'Etat, et tout ce qui est de service de Sécurité publique. Je

  7   connaissais leurs employés très superficiellement et pour ce qui est donc

  8   des employés du service de Sécurité publique, je les connaissais

  9   relativement mal. Je connaissais qu'un petit nombre des employés de ce

 10   service de Sécurité publique.

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire quel était donc le destin réservé à ces non-

 12   Serbes lors de leur interrogatoire au bâtiment du CSB ?

 13   R.  Je n'ai pas participé à ces interrogatoires, et je sais qu'en 1993,

 14   j'ai participé à une sorte de polémique avec Nedeljko Kesic, qui était chef

 15   de ce service, puisque certains Bosniens ont été interpellés, qui ont été

 16   malmenés par la suite de la part de personnes qui les interrogeaient. Cette

 17   action a été menée par Predrag Ceranic, à l'époque, il était son adjoint.

 18   Les gens ont été passés à tabac, tout leurs biens ont été pillés, volés, et

 19   dans cette action, ont pris part les membres du service que j'ai énuméré

 20   ici, et qui étaient sous le commandement direct d'Ecim Ljuban et Zdravko

 21   Samardzija, et cetera. Il s'agissait d'une action de grande envergure qui a

 22   duré plusieurs jours.

 23   J'ai dit que cela n'était pas nécessaire puisque je disposais des

 24   informations concernant ces personnes en 1990 et 1991, déjà ils

 25   appartenaient, ils étaient membres du SDA, du parti légal, parti politique

 26   légal. Ils ont été interpellés pendant cette action qui a duré plusieurs

 27   jours. Ils ont été passés à tabac, le service a bien sûr disposé des

 28   renseignements qui étaient intéressants pour le service et qui donc

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  1   disaient qu'ils participaient à des activités ennemies. J'ai parlé à

  2   Predrag Ceranic et Kesic, Nedeljko, concernant donc ces personnes en leur

  3   demandant qu'on ne les malmène pas. En 1990, je sais qu'il y avait un

  4   certain nombre d'anciens employés du service de Sécurité publique qui ont

  5   été interpellés et je peux dire ce qu'ils m'ont dit, pour ce qui est des

  6   sévisses qu'ils ont subies mais, moi personnellement, je n'étais pas un

  7   témoin oculaire de ces sévisses qui leur ont été infligées.

  8   Q.  Ces anciens collègues, vos anciens collègues du service de Sécurité

  9   publique, donc étaient-ils des non-Serbes ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Concentrons-nous à l'année 1992. 1992, quelles étaient les informations

 12   dont vous disposiez concernant les sévisses qui ont été infligées à vos

 13   anciens collègues et à d'autres non-Serbes au bâtiment du CSB ?

 14   R.  J'y ai été relativement peu de temps, mais je sais que l'un des anciens

 15   chefs du service de Sécurité publique - il était chef ou l'adjoint du chef

 16   de ce service - il a été, par exemple, engagé à la décharge des camions à

 17   bord desquels se trouvait le charbon, ce qui m'a été tout à fait inhabituel

 18   et étrange. Donc j'ai perçu cela comme étant une humiliation de cette

 19   personne. Dragib Ibrabegovic [phon], c'était son nom, je ne suis pas

 20   certain pour ce qui est de son nom de famille, mais je pense qu'il

 21   s'appelait comme cela. Donc j'ai vu cette scène, et la même scène je l'ai

 22   vue à Doboj.

 23   Q.  Merci de cet exemple.

 24   Les informations obtenues sur les mauvais traitements infligés aux non-

 25   Serbes dans le bâtiment du CSB, est-ce que vous les avez transmises à M.

 26   Zupljanin ou à M. Kesic en 1992 ?

 27   R.  A M. Kesic, oui. Je vous ai dit déjà que mes contacts avec M. Zupljanin

 28   étaient rares et seulement dans des circonstances bien précises, quand

Page 10826

  1   c'était absolument nécessaire. Je n'avais donc pas de contact quotidien,

  2   régulier; même pas une fois pas semaine avec M. Zupljanin. Mais toutes les

  3   informations de ce type je les ai par M. Beara transmises à M. Kesic, ou je

  4   lui en ai parlé directement.

  5   Q.  Les mauvais traitements infligés aux non-Serbes dans le bâtiment du

  6   CSB, dites-nous --

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin a parlé d'un certain "Bera," et non

  8   pas de "Beara."

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, "Bera."

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Bien.

 11   Q.  Les mauvais traitements infligés aux non-Serbes dans le bâtiment du CSB

 12   en 1992, est-ce qu'ils arrivaient souvent, et est-ce que c'était quelque

 13   chose qui était fait au vu et au su de tous, ou en secret ?

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Ecoutez, le témoin ne peut pas répondre à

 15   ceci parce qu'il n'y était pas pour la plupart du temps --

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Ecoutez, à quelques reprises il a vu des

 17   choses lui-même.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne peux pas vous dire quelle était

 19   la fréquence de ces mauvais traitements et qui a pu les voir. Je sais de

 20   mon expérience qu'il m'est arrivé de me retrouver quelque part pendant 15

 21   minutes et de voir des choses alors que mes collègues qui s'y trouvaient

 22   depuis 15 jours n'avaient rien vu.

 23   M. OLMSTED : [interprétation]

 24   Q.  Ecoutez, est-ce que vous êtes jamais allé à Manjaca en 1992 ?

 25   R.  Une fois seulement.

 26   Q.  Savez-vous à peu près à quel mois c'était ?

 27   R.  C'était en 1992. Peut-être juillet ou août. Je sais que c'était l'été,

 28   et je sais pour quelle raison j'y suis allé.

Page 10827

  1   Q.  Qu'avez-vous pu observer concernant les conditions régnant dans ce camp

  2   ?

  3   R.  Pour être très bref, c'était affreux, horrible. Aucune condition ne

  4   permettant la survie du point de vue biologique purement. La nourriture

  5   était mauvaise. Sur une toute petite surface il y avait un grand nombre de

  6   personnes, la plupart d'entre eux ayant déjà subi des abus physiques et

  7   autres. Je ne sais pas quoi vous dire ? Il y avait là-bas une équipe qui,

  8   pour ainsi dire, avant que le prisonnier accède à cet espace, lui

  9   infligeait des mauvais traitements physiques. Le résultat de ces passages à

 10   tabac, de ces coups pour un certain nombre d'entre eux était la mort. Je

 11   dis "beaucoup," pour moi, bien évidemment, même s'il y en avait que deux ou

 12   trois, c'est déjà beaucoup. Donc il y en a qui sont morts suite à ces

 13   traitements. Puis d'autres qui portent toujours des séquelles physiques de

 14   tout cela, qui sont handicapés. Je ne parle même pas des séquelles

 15   psychologiques.

 16   Q.  Vous avez parlé des prisonniers. S'agissait-il d'un camp ouvert ou d'un

 17   centre de détention ?

 18   R.  Pour moi, c'était un centre de détention. Pour moi -- un centre de

 19   détention ou n'importe quelle institution ayant pour objectif de détenir

 20   les personnes, pour moi, chaque endroit qui est entouré par une grille,

 21   gardait et d'où les personnes ne peuvent sortir sans autorisation ou ordre

 22   de ceux qui les gardent.

 23   Q.  Est-ce que vous avez transmis ces informations au sujet du camp de

 24   Manjaca et du traitement que subissaient les détenus à Manjaca à M. Kesic

 25   et à M. Zupljanin ?

 26   R.  Oui, j'en ai informé M. Kesic, et il m'a dit que cela ne nous

 27   concernait pas, que cela relevait des compétences de l'armée. Franchement,

 28   il m'a dit de ne pas m'y mêler. Voilà, c'est à peu près ça. Mais, bon, cela

Page 10828

  1   n'est pas arrivé une seule fois. Nous en avons parlé à plusieurs reprises.

  2   Mais malheureusement, et je le regrette, il n'a répondu à aucune de mes

  3   suggestions ou propositions.

  4   Q.  Avez-vous parlé à M. Zupljanin du camp de Manjaca ?

  5   R.  Je ne me souviens pas de lui avoir parlé de cette question-là.

  6   Q.  Pour vous rafraîchir la mémoire, peut-être que vous pourriez examiner

  7   le paragraphe 170 de votre déclaration écrite, vous pouvez la lire, puis

  8   peut-être cela vous rafraîchira la mémoire ? Sinon, tout va bien.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Ecoutez, cela se transforme en contre-

 10   interrogatoire. Si cela continue ainsi, je ne sais pas comment on va faire.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La décision que j'ai rendue tout à

 12   l'heure était une exception, et vous avez bien compris j'ai l'impression.

 13   Combien de fois pensez-vous recourir à cette manière de procéder ?

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut en parler sans que le

 15   témoin nous écoute.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pouvez enlever les

 17   écouteurs, Monsieur Radulovic, s'il vous plaît.

 18   Vous savez, Monsieur Olmsted, ce qui me préoccupe c'est que cela concerne

 19   l'application des règles.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, oui, c'est vrai.

 21   Mais vous savez, la déposition n'est pas un test de mémoire. Il parle des

 22   événements, de toute une série d'événements qui ont eu lieu en 1992. Nous

 23   n'avons qu'abordé très, très brièvement quelques-uns de ces événements.

 24   Nous ne disposons que du temps limité, nous essayons d'élucider les

 25   éléments de preuve de ce témoin aussi vite que possible.

 26   Nous n'affirmons pas que le témoin ne dit pas la vérité. Je pense qu'il

 27   essaye de dire la vérité. Mais compte tenu de l'énorme quantité

 28   d'informations, compte tenu du fait qu'il est Serbe et qu'il témoigne ici

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  1   contre les Serbes, et qu'il y a ici son ex-chef, il se trouve dans une

  2   situation difficile, et nous essayons de faire ressortir la vérité et de

  3   lui donner la possibilité de rafraîchir sa mémoire concernant certaines

  4   questions qu'il avait déclarées quand il a fait sa déclaration, nous

  5   n'essayons pas du tout de demander le versement de cette déclaration au

  6   dossier ni de consigner au compte rendu la teneur des passages de cette

  7   déclaration. Tout simplement, pour accélérer le processus, je lui ai

  8   demandé de lire ce paragraphe au lieu de lui poser de questions, et c'est

  9   tout.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais quand je vous ai demandé

 11   combien de fois vous aviez l'intention de recourir à ce procédé, ce n'était

 12   pas vraiment une question. C'était une question rhétorique. Le fait est que

 13   la Chambre a rendu une décision concernant l'utilisation des déclarations

 14   et des documents qui peuvent être versés au dossier, et nous ne voulons pas

 15   vous permettre d'agir de manière qui n'est pas compatible avec notre

 16   décision précédente. Donc vous -- nous n'avons pas l'intention de permettre

 17   à poursuivre ainsi. Je pensais qu'une des qualités des avocats était

 18   justement de savoir poser, quand ils se retrouvent dans une situation comme

 19   vous maintenant, de poser et de formuler sa question de la manière qui

 20   emmènera le témoin à répondre de la manière souhaitée. Donc nous avons déjà

 21   rendu une décision concernant les déclarations et vous devez vous y en

 22   tenir.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, effectivement, il y a des lignes

 24   directrices et vous avez le pouvoir de décider quels sont les moyens et les

 25   circonstances dans lesquels la mémoire du témoin peut être rafraîchit, mais

 26   s'il dit qu'il ne se souvient pas de quelque chose, pour chaque système,

 27   quel qu'il soit, et surtout dans le mien, il est tout à fait permis de

 28   rafraîchir la mémoire du témoin en lui présentant une de ses déclarations

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  1   préalables.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui. Ecoutez, je voulais vous dire,

  3   normalement, si on veut utiliser un document pour rafraîchir la mémoire

  4   d'un témoin, dans ce cas-là, le document doit dater de l'époque des

  5   événements. Donc le document doit être [imperceptible] aux événements, dans

  6   ce cas-là, et il faut prendre compte de l'observation de M. Krgovic. Il ne

  7   s'agit pas du tout d'un document contemporain aux événements, mais plutôt

  8   d'une compilation de documents qui a été préparée très récemment, ce qui

  9   veut dire que cela ne correspond pas du tout au type de document qu'il est

 10   permis d'autoriser pour rafraîchir la mémoire du témoin.

 11   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 13   Président, quand vous dites que la déclaration n'a pas été faite en 1992,

 14   mais cette déclaration a été recueilli dans des circonstances optimales.

 15   Nous avons pris beaucoup de temps pour examiner avec le témoin un grand

 16   nombre de documents, et je pense que nous lui avons permis de réfléchir

 17   longuement de ces éléments. Evidemment, cette situation-là, dans laquelle

 18   on recueille une déclaration dans ces conditions-là, est tout à fait

 19   différente de celle dans le prétoire, où le témoin subit la pression, où il

 20   est un peu tendu parce qu'il dépose en audience publique. Vous savez,

 21   certaines choses qu'il dit ont énormément de poids, et dans ces

 22   circonstances, nous ne faisons que demander de lui permettre de rafraîchir

 23   sa mémoire en regardant sa déclaration préalable.

 24   Je ne veux pas poser des questions directrices à ce témoin. J'essaie

 25   d'éviter ceci. Je pense que cela est tout simplement une manière de

 26   procéder par le biais de laquelle nous pourrions obtenir des résultats plus

 27   rapidement, c'est tout. C'est tout ce que j'essaie d'obtenir en faisant

 28   ceci.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Oui, mais l'efficacité n'est

  2   qu'un aspect des choses. Ce qui est encore plus important que l'efficacité,

  3   c'est l'équité d'une procédure.

  4   Juste un instant, s'il vous plaît.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons, encore une fois, être

  7   pragmatique, et comme cela était le cas, nous autoriserons le témoin à lire

  8   le passage pertinent de sa déclaration. Ensuite vous pouvez lui poser votre

  9   question, Monsieur Olmsted.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur Radulovic, toutes mes excuses. Nous devions régler ici une

 12   question de nature extrêmement procédurale. Nous pouvons maintenant aborder

 13   de nouveau notre sujet.

 14   Alors, veuillez lire le paragraphe 170 de votre déclaration, mais pas à

 15   haute voix, s'il vous plaît.

 16   R.  Je viens de le lire.

 17   Q.  Alors ma question est la suivante : Est-ce que cela vous rafraîchit la

 18   mémoire concernant une conversation que vous auriez eu avec M. Zupljanin au

 19   sujet du camp de Manjaca ?

 20   R.  Pas particulièrement. Je dois vous dire de nouveau que j'ai eu beaucoup

 21   de conversations, trop de conversations en 1992, notamment entre moi et

 22   Kesic. J'ai parlé avec M. Zupljanin aussi au sujet de beaucoup

 23   d'événements. Je dois être juste, je dois être correct en répondant la

 24   question si j'ai informé M. Zupljanin de la situation de Manjaca.

 25   Je vois cette déclaration, je vois ce qui est noté ici. Je l'ai signé, ceci

 26   est vrai. Mais je dois être correct et je dois dire que je ne m'en souviens

 27   pas. Mais dans ce passage de ma déclaration, on fait référence aussi à un

 28   de mes rapports, numéro 238. Alors, si cela est indiqué dans un des mes

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  1   rapports, alors cet élément serait beaucoup plus fiable et crédible que

  2   quoi que ce soit que je pourrais vous dire aujourd'hui, après ce temps.

  3   Q.  Bien. Est-ce que vous avez jamais posé à M. Zupljanin la question de

  4   savoir de qui relevait le camp de Manjaca, qui était responsable de Manjaca

  5   ?

  6   R.  Non, attendez. Quand j'ai écrit le rapport au sujet de Manjaca et quand

  7   j'ai informé Kesic des événements de Manjaca, à ce moment-là je sais que

  8   Kesic m'a dit que cela ne nous concernait pas, que nous devions pas nous y

  9   mêler, que cela relevait de l'armée, qu'il faut rester de côté. Je

 10   considérais que le service était tenu d'informer de telles choses, parce

 11   que je considérais que notre service était un pont, un lien entre le monde

 12   politique et la vie sur le terrain. Et je considérais que les événements de

 13   Manjaca et ailleurs, d'autres endroits où je suis allé - par exemple, à

 14   Gradiska, Omarska - qu'il ne fallait pas tolérer ceci, qu'il ne faut pas

 15   laisser faire, que cela n'était pas et ne serait jamais dans l'intérêt du

 16   peuple serbe, que jamais avoir des gens comme ceci dans des camps pareils,

 17   qui avaient été ramassés quelque part et arrêtés parce qu'ils appartenaient

 18   à un groupe ethnique ou religieux qui se trouvaient là-bas pour ceci, comme

 19   seule raison, que cela ne pourrait jamais être l'intérêt du peuple serbe.

 20   Donc je l'ai écrit en croyant que c'était notre devoir, je n'ai jamais cru

 21   que je dépassais les compétences de mon service. J'étais convaincu et je le

 22   reste que le SDB, le service de Sûreté d'Etat, devait enregistrer ce genre

 23   d'événements et en informer les échelons supérieurs pour qu'ils en

 24   informent les cercles politiques et prennent des mesures nécessaires.

 25   Encore une chose, nous avons senti un moment que les informations

 26   concernant ces questions-là, que les informations ne circulaient pas,

 27   qu'elles étaient bloquées quelque part, et nous avons essayé des les faire

 28   parvenir par le biais de la sécurité militaire vers les politiques, plus

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  1   précisément par le biais d'un homme qui travaillait pour la sécurité

  2   militaire, et qui est devenu chef des Typhoons plus tard. Donc nous avons,

  3   par le biais de cet homme, pu transmettre ce genre d'informations aux

  4   dirigeants politiques, parce qu'on sentait que quelque part l'information

  5   était bloquée et qu'elle ne circulait pas normalement.

  6   Q.  Merci, Monsieur Radulovic. Je vous rappelle d'essayer, s'il vous plaît

  7   - excusez-moi, mais je dois vous en rappeler - essayer de répondre

  8   brièvement.

  9   Vous avez transmis les informations au sujet de Manjaca à M. Kesic et ainsi

 10   que d'autres informations concernant d'autres questions ayant des

 11   conséquences pour la sécurité publique --

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste un instant. 

 15   Le témoin a fait référence à un de ses rapports, c'est consigné au compte

 16   rendu, rapport numéro 238. Est-ce qu'on peut voir si ce rapport est sur

 17   votre liste ?

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Malheureusement, nous n'avons pas tous ces

 19   rapports, il n'est pas sur notre liste.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc il n'est pas sur votre liste.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Malheureusement, non, nous n'avons pas ce

 22   rapport.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 24   M. OLMSTED : [interprétation]

 25   Q.  Vous avez dit avoir transmis les informations concernant le camp de

 26   Manjaca et toutes autres questions relatives à la sécurité publique à M.

 27   Kesic. Est-ce qu'il était tenu d'en informer Stojan Zupljanin et le MUP de

 28   la Republika Srpska ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Examinons maintenant la pièce P4118 [comme

  3   interprété]. En fait, voyons si j'ai bien donné la référence de ce

  4   document, c'est P411.88 [comme interprété]. Voilà, c'est le bon document.

  5   Q.  Monsieur Radulovic, est-ce que c'est un de vos rapports ?

  6   R.  Oui, c'est mon rapport, rapport du Groupe Milos.

  7   Q.  Il est indiqué ici que la TO, la police serbe, et les volontaires ont

  8   pris contrôle sur les bâtiments-clés de Sanski Most, et que quasiment tous

  9   les membres du SDA, membres extrémistes, ont fui la ville de Sanski Most.

 10   Quand vous dites "police," à qui faites-vous référence ici ?

 11   R.  Si vous faites référence à ceux qui ont fui, ce sont les dirigeants du

 12   SDA, les Musulmans de Bosnie éminents de cette région ainsi que des

 13   Croates.

 14   Q.  Merci de cette réponse, mais ce n'était pas exactement ma question, je

 15   la répète.

 16   Vous avez indiqué ici que la "police serbe," entre autres, "a pris le

 17   contrôle sur les bâtiments-clés de Sanski Most;" est-ce que vous voyez ceci

 18   ?

 19   R.  Oui, oui, c'est exact. Que voulez-vous que je vous dise, c'est ce qui

 20   est indiqué là. Les forces serbes ont pris le contrôle de tous les

 21   bâtiments importants de Sanski Most et ont établi l'autorité serbe, les

 22   organes d'autorité serbe à Sanski Most.

 23   Q.  Mais la seule chose qui m'intéresse ici qu'il me faudra expliquer ici

 24   c'est que vous avez écrit ici "la police serbe," c'est assez général.

 25   Pourriez-vous nous dire qui est-ce qui est "police serbe" ? Est-ce que

 26   c'était le SJB ? Le CSB ? Qu'est-ce que vous vouliez dire en écrivant "la

 27   police serbe" ?

 28   R.  Je n'ai pas dit "la police serbe de Serbie," mais j'ai dit "serbe,"

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  1   "srpska," et pas "srbianska" [phon]. Il s'agit donc des membres de police

  2   de Sanski Most, donc employés du poste de police de Sanski Most, les

  3   membres de la Défense territoriale et des volontaires différents faisant

  4   partie de différents groupes divers, groupes de Chetniks, de je ne sais

  5   plus quoi. La situation était très complexe.

  6   Il régnait une grande confusion. Des personnes portaient des armes

  7   différentes, il y a eu des abus, des mauvais traitements, et tout ceux qui

  8   ont peu d'appartenance ethnique musulmane ou croate ont fui le pays, ils ne

  9   voulaient pas prendre le risque, évidemment. Ceux qui sont restés sur place

 10   sont ceux qui n'ont pas eu de moyens pour partir, de moyens ou d'autres

 11   possibilités. Voilà, c'est tout.

 12   Q.  Vous avez parlé là des volontaires, et dans le document aussi on

 13   voit la mention des volontaires. Est-ce que vous pensiez ici aux membres

 14   des SOS ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Sur la base de vos renseignements, y avait-il une résistance organisée

 17   armée de la part de la population non-serbe à Sanski Most durant la prise

 18   du contrôle ou suite à la prise du contrôle de la ville par les Serbes ?

 19   R.  Je ne disposais d'aucune information indiquant la résistance d'un mode

 20   de résistance organisé ou armé. Il est vrai que des Musulmans de Bosnie ou

 21   des Croates de cette zone ont essayé de s'organiser et de se grouper.

 22   Sanski Most n'était pas une zone caractéristique pour ce genre d'activités.

 23   C'était plutôt le cas à Prijedor ou à Kljuc, mais là-bas je n'y étais pas.

 24   Q.  D'après votre évaluation, les non-Serbes qui sont restés à Sanski Most

 25   c'étaient vraiment ceux qui n'avaient pas de possibilités, pas de moyens

 26   pour quitter, est-ce que ces gens-là représentaient une menace pour le

 27   contrôle exercé par les Serbes sur cette municipalité ?

 28   R.  Ecoutez, ce n'est même pas une question à laquelle je peux vous

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  1   répondre parce que je n'ai jamais essayé de faire une telle évaluation.

  2   Mais si j'essayais de tirer une conclusion sur la base de mon expérience et

  3   sur la base des renseignements dont je disposais concernant cette région-

  4   là, je pense qu'ils ne représentaient pas un facteur très important, une

  5   menace importante pour le maintien du contrôle exercé par les Serbes ni

  6   pour les autorités serbes.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Bien. Alors examinons maintenant le document

  8   2D21.

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agit là d'un de vos rapports,

 10   Monsieur le Témoin ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Alors le rapport précédent portait la date du 21 avril 1992, et celui-

 13   ci date du 7 mars 1992. On y fait référence aux Musulmans de Sanski Most,

 14   en possession de plusieurs milliers de fusils. Alors pourriez-vous nous

 15   dire que s'est-il passé entre début de mars et le moment où les Serbes ont

 16   pris le contrôle, au milieu du mois d'avril, ce qui a empêché les non-

 17   Serbes d'organiser une résistance armée, résistance aux forces serbes ?

 18   R.  Oui, je peux vous l'expliquer. Donc avant que de prendre le pouvoir, la

 19   totalité des Unités de Bosnie, s'était retirée vers le secteur de Bihac.

 20   Q.  Merci.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous à présent sur le 2840 de la

 22   liste 65 ter.

 23   Q.  Monsieur Radulovic, est-ce que vous pouvez nous confirmer que ceci est

 24   aussi l'un de vos rapports ?

 25   R.  Oui.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] A moins que l'un quelconque des Juges n'ait

 27   des questions sur ce document, je me propose de demander son versement au

 28   dossier.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier, et annoté.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1374.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la pièce P693 --

  4   le P693. J'aimerais qu'on nous montre la page 2 -- ou plutôt, non, laissez

  5   cette page-ci d'abord.

  6   Q.  Au haut de la page, il est dit : "Radulovic, Sajinovic, Stjepanovic,"

  7   et c'est daté du 16 octobre 1992; est-ce que c'est l'un de vos rapports

  8   aussi ?

  9   R.  Oui.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Penchez-vous donc sur la page 2, en version

 11   B/C/S, il me semble que c'est la fin de la page en version anglaise.

 12   Q.  Il y est dit :

 13   "Quelque 20 000 Musulmans ont quitté la région, et les 10 000 restants

 14   veulent faire pareil. La plupart des Musulmans sont partis en raison de

 15   l'incertitude et de l'avenir peu certain notamment du point de vue de la

 16   sécurité, pour ce qui les concerne. Alors il paraît qu'il y aurait des

 17   comportements d'individus de groupe qui abuseraient des citoyens du groupe

 18   ethnique musulman pour faire pression sur eux," et cetera.

 19   Alors est-ce que vous saviez que cette station de la SJB, ce poste de la

 20   SJB à Sanski Most, aurait pris des mesures en 1992 pour faire cesser ce

 21   type de comportement abusif à l'égard de la population non-serbe à Sanski

 22   Most ?

 23   R.  Très peu ou alors de façon insignifiante.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous à présent sur la pièce 410 de

 25   la liste 65 ter.

 26   Q.   Monsieur Radulovic, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il s'agit

 27   ici, il s'agit bien ici de l'un de vos rapports encore ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Il y est dit :

  2   "Tôt le matin, les principaux bâtiments de Prijedor ont été pris et toutes

  3   les routes conduisant vers la ville ont été bloquées par des forces armées

  4   du peuple serbe."

  5   Alors est-ce que vous pouvez nous dire de quelle formation armée du peuple

  6   serbe vous parliez ici ?

  7   R.  Il y avait plusieurs groupes de créés sur des bases de volontariat. Ce

  8   qui fait que je ne peux pas les qualifier de paramilitaires ou de para

  9   policiers. Nous les avions qualifiés à l'époque de formation armée du

 10   peuple serbe, pour certaines de ces formations, je savais que c'était sous

 11   contrôle de l'armée, pour d'autres je savais que ce n'était pas sous

 12   contrôle de l'armée voire de la police. C'est tout ce que je pourrais vous

 13   dire le plus brièvement qui soit.

 14   Q.  Est-ce que vous avez bénéficié d'information disant que le poste de

 15   Sécurité publique de Prijedor a pris part à cette prise de contrôle à

 16   l'égard de Prijedor ?

 17   R.  Oui, et si je peux vous ajouter ce qui suit, vous dites moi, mais tous

 18   les rapports, c'est le Groupe Milos qui les établis ces rapports. C'est un

 19   travail conjoint de ce Groupe Milos. Ce que je veux dire par là, c'est que

 20   pendant cette période à Prijedor, nous étions préoccupés par le fait que

 21   des individus avaient procédé à toute sorte de mauvais traitements et

 22   commis toute sorte de délits au pénal à l'égard des groupes ethniques non-

 23   serbes. Ce type de phénomène nous a inquiétés et nous avons informé le

 24   service de la Sûreté de l'Etat, c'est-à-dire nos supérieurs hiérarchiques

 25   en disant qu'il fallait en coopération avec la sécurité publique et la

 26   sécurité militaire, faire en sorte que leur droit soit rétabli, la

 27   discipline soit rétablie et que toutes formations paramilitaires armées

 28   soient placées sous contrôle, de façon à protéger les citoyens

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  1   indépendamment de leur appartenance ethnique. Moi, je n'ai jamais fait de

  2   distinction entre Bosniens, Croates, Serbes ou qui que ce soit d'autres.

  3   Q.  Quelle a été la réponse que vous aviez reçue ? Quelle a été la

  4   réaction, y a-t-il eu des activités d'entreprises pour faire mettre un

  5   terme à ces activités criminelles ?

  6   R.  Après ceci, il y a eu pendant un certain temps, une situation

  7   extrêmement difficile à Prijedor, où littéralement personne ne se sentait

  8   en sécurité. Mais les Bosniens et les Croates se sentaient le moins en

  9   sécurité par rapport aux autres.

 10   Donc pour ne pas être trop long, parce que le récit risquerait vraiment

 11   long, c'est après un déplacement d'une commission venue de Banja Luka, il

 12   s'est avéré qu'il y a eu diminution notable de délits au pénal et

 13   diminution considérable de méfaits à l'égard de la population non-serbe.

 14   Mais ça s'est produit plus tard, bien plus tard.

 15   Q.  Dans la dernière phrase que vous venez de nous adresser, est-ce que

 16   vous avez parlé des camps à Prijedor, ou est-ce que vous avez parlé de la

 17   criminalité en général dans Prijedor, pour être tout à fait clair ?

 18   R.  Quand j'ai parlé de tout ceci, j'entendais la totalité des crimes

 19   commis non seulement à Prijedor mais aussi sur le territoire de la

 20   municipalité de Prijedor, tel que les crimes de Brisevo, Hambarine,

 21   Kozarac, Trnopolje, ce qui s'est produit dans les camps de Omarska,

 22   Keraterm, ce qui s'est produit dans le cadre du poste de police à Prijedor.

 23   En termes simples, j'ai fait référence non seulement aux formes de

 24   criminalité classiques, mais ce que nous considérions faire partie du

 25   groupe ou de la catégorie des crimes de guerre ou des crimes commis à

 26   l'encontre de la population civile.

 27   Q.  Cette commission est-elle arrivée en 1992 ou plus tard en 1993 ?

 28   R.  Non. Ça a eu lieu en 1992. Je m'en souviens bien. J'ai été présent sur

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  1   le plan opérationnel à Prijedor. Je ne sais pas dans quelle mesure cela

  2   risque d'être important pour les Juges de la Chambre, pour le Procureur ou

  3   la Défense, pour ce qui est de dire pourquoi. Mais c'était la première fois

  4   que j'étais physiquement présent à Prijedor, et j'ai vu des choses

  5   auxquelles j'ai eu du mal à croire. J'ai visité ce camp de Keraterm, j'ai

  6   visité le camp de Omarska et j'ai vu une situation incompréhensible, une

  7   attitude incompréhensible de la part des gardes ou du personnel qui était

  8   là pour assurer le gardiennage des détenus. Les conditions étaient

  9   intenables, sur un espace très petit, dans des espaces clos. Il y avait

 10   bien trop de gens de placés en détention, et on les emmenait ailleurs pour

 11   des interrogatoires, et ils rentraient couverts de sang, tabassés. Même

 12   quand on les emmenait à l'endroit de l'interrogatoire, ils étaient déjà --

 13   enfin, ils présentaient de la sorte déjà, et je me suis adressé à l'équipe

 14   du service de la Sûreté de l'Etat qui se trouvait à Omarska, à la tête

 15   duquel il y avait Vojin Bera dans cette équipe.

 16   Q.  Monsieur Radulovic, s'agissant de votre déplacement vers Keraterm et

 17   Omarska, on y reviendra plus en détail tout à l'heure. Mais avant que

 18   d'arriver là, je voudrais que nous parlions de quelques points

 19   préliminaires. J'aimerais que vous vous centriez sur ce que je vais vous

 20   demander, et je reviendrais vers la commission que vous avez mentionnée.

 21   Est-ce que cette commission que vous avez mentionnée a été créée suite à

 22   votre déplacement vers les camps ? La commission aurait-elle été formée aux

 23   fins d'inspecter ces camps; c'est bien cela ?

 24   R.  C'est cela.

 25   Q.  Fort bien.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Alors, est-ce que ce document peut être versé

 27   au dossier, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé et annoté.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1375, Messieurs

  2   les Juges.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Bon. Maintenant, penchons-nous sur le 65 ter

  4   10 191.

  5   Q.  Alors vous avez sous les yeux un rapport qui porte la date du 7

  6   septembre 1992. Est-ce que c'est l'un de vos rapports, ou plutôt, des

  7   rapports présentés par le Groupe Milos ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Penchez-vous donc sur les quelques premières page, et veuillez nous

 10   indiquer quelle a été la finalité de la rédaction dudit rapport. Qu'avez-

 11   vous essayé de rapporter ?

 12   R.  On voit le tout de l'information qui est communiquée, mais je vous

 13   préciserais que, dans cette information, nous nous sommes efforcés de faire

 14   savoir à la direction du service qu'il conviendrait d'informer les

 15   structures militaires et politiques les plus éminentes de la Republika

 16   Srpska aux fins de faire cesser ces crimes et ces mauvais traitements sur

 17   le territoire de la municipalité de Prijedor.

 18   Je me dois de vous dire que même les citoyens du groupe ethnique serbe à

 19   Prijedor avaient eut à subir ce type de crime, et ils avaient du mal à

 20   supporter la perpétration de ce genre de chose. Des agents opérationnels

 21   expérimentés de la Sûreté publique m'avaient demandé des conseils pour

 22   savoir ce qu'il leur fallait faire : quitter le service, fuir la Republika

 23   Srpska, parce qu'ils ne voulaient pas faire partie, d'une façon ou d'une

 24   autre, de ce genre d'agissement, et ils ne voulaient pas intervenir dans

 25   les commissions, équipes d'enquête créées au niveau de la Sûreté publique

 26   ou de la Sûreté de l'Etat, compte tenu de l'attitude des gardiens à l'égard

 27   des détenus qui étaient acheminés vers des locaux d'interrogatoire, des

 28   salles d'interrogatoire.

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  1   Voilà, c'est tout.

  2   Q.  Vous indiquez, dans ce rapport, que des bâtiments sont, sans aucune

  3   nécessité, détruits à Prijedor et que les Serbes sont expulsés par la

  4   force, ou voir même tués.

  5   Est-ce que c'est le tout premier rapport que vous avez présenté au sujet

  6   des crimes commis à l'égard de la population non-serbe à Prijedor ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  A l'époque où ce rapport à été rédigé, à savoir le 7 septembre 1992, y

  9   avait-il encore une population non-serbe à être restée dans Prijedor et à

 10   constituer une menace à l'égard du contrôle serbe exercé dans le sein de la

 11   municipalité ?

 12   R.  Ni avant ni après cette date, ça n'a pas été le cas. Ils n'ont

 13   constitué aucun péril, ni avant ni après cette date. Après les actions

 14   conduites à propos des combats à Hambarine et Kozarac, de fait, les membres

 15   du groupe ethnique bosnien n'ont constitué aucune espèce de péril pour ce

 16   qui est d'une résistance armée ou de quelque activité militaire que ce soit

 17   sur le territoire de la municipalité de Prijedor, et cette action s'est

 18   produite bien avant la date du 7 septembre 1992.

 19   Q.  Ces attaques de Hambarine et Kozarac, on en parlera dans quelques

 20   minutes. Mais d'après les sources du renseignement qui étaient les vôtres,

 21   qui a commis les crimes à l'égard de la population non-serbe qui était

 22   encore restée là ?

 23   R.  Il y a eu plusieurs groupes et groupements de gens à avoir commis ces

 24   crimes et, en liaison directe avec ces groupes, il y avait des individus

 25   appartenant aux rangs de la police. Ils ont participé aux mauvais

 26   traitements à l'égard de la population bosnienne et croate. Il y avait des

 27   policiers d'active du poste de sécurité publique de Prijedor. Donc ces

 28   approbations étaient fournies ou venaient de M. Simo Drljaca. Je ne dirais

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  1   même pas M. Simo Drljaca. Simo Drljaca tout court.

  2   Q.  Vous mentionnez également dans ce rapport des sites de charniers. De

  3   quels charniers parliez-vous ?

  4   R.  Je parle de charniers dans les sites des mines de Ljubija et de

  5   Tomasica.

  6   Q.  Qui est-ce qui a été enseveli dans ces charniers ?

  7   R.  Hélas, il y a surtout eu des victimes civiles innocentes à avoir été

  8   ensevelies là-bas. C'étaient des gens du groupe ethnique bosnien et croate.

  9   Je pense que c'est ce qui vous intéresse surtout.Pour ce qui est de

 10   Hambarine, c'était pour l'essentiel des Bosniens. Pour ce qui est de

 11   Brisevo, c'était pour l'essentiel des Croates. S'agissant de Donje Ljubija,

 12   les victimes de là-bas c'étaient des Bosniens. Pour ce qui est de Kozarac -

 13   je pense Kozarac au sens large du terme - il faut que vous sachiez qu'il y

 14   avait quelque 20 000 Bosniens et un peu de Croates, et ceux qui s'étaient

 15   prononcés comme étant d'appartenance autre. C'était des minorités ethniques

 16   qui étaient d'origine tchèque, voire polonaise.

 17   Q.  Si j'ai bien compris votre réponse, dans ces charniers se trouvaient

 18   des victimes non-serbes, il s'agissait de victimes des attaques de Kozarac,

 19   Hambarine, Brisevo, et autres villages se trouvant dans ce secteur ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Est-ce que vous avez parlé dans le détail de ces fosses communes ? Est-

 22   ce que vous avez été plus détaillé encore que dans ce rapport ?

 23   R.  Oui, j'ai fourni des rapports plus détaillés. S'agissant de Prijedor et

 24   des événements de Prijedor, si j'en viens à parler des analyses, je crois

 25   avoir été surtout très détaillé pour ce qui est des événements de Prijedor.

 26   Je dirais que je m'étais plus entretenu avec Nedeljko Kesic et Vojin Bera

 27   que des événements à Teslic ou que des événements à Doboj parce que je

 28   pensais que les séquelles de tels comportements de la part d'individus et,

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  1   entre autres, membres des services de la Sécurité publique ou Sécurité de

  2   l'Etat, étaient catastrophiques.

  3   En 1992, lorsque j'ai rédigé cette information, j'ai qualifié cela de

  4   génocidaire et de fascistoïde [phon]. Je ne vois pas pourquoi, avec le

  5   recul de 18, 19 ans, j'expliquerais les choses autrement.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être le moment

  7   serait-il opportun de faire une pause.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En effet.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Excusez-moi -- non --

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.

 12   --- L'audience est reprise à 12 heures 34.

 13    M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Pantelic, nous avons été

 14   prévenus du fait que vous voudriez vous adresser aux Juges de la Chambre.

 15   Il aurait suffi de faire partir le témoin quelque cinq minutes avant

 16   l'heure pour le faire.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, absolument, Monsieur le Président.

 18   Merci.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. OLMSTED : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Radulovic, en début été de 1992, y a-t-il eu une attaque des

 23   forces serbes à l'encontre de ce village de Brisevo ? Ou ce que je veux

 24   dire c'est : est-ce que vous en avez entendu parler de cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont ces forces serbes qui

 27   ont participé à l'attaque ?

 28   R.  J'ai disposé d'informations à l'époque disant qu'il s'agissait des

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  1   membres de formations armées arrivées du territoire de Sanski Most. Je ne

  2   sais pas comment s'appelait le commandement, voire l'unité en question,

  3   mais c'étaient des formations armées venues du territoire de Sanski Most.

  4   Q.  Vous souvenez-vous du fait qu'il s'agissait de forces de la VRS ou de

  5   paramilitaires ?

  6   R.  Non, de la VRS, armée de la Republika Srpska.

  7   Q.  D'après les renseignements qui vous étaient communiqués, est-ce qu'il y

  8   aurait eu une résistance armée de la part de cette population croate de

  9   Brisevo ?

 10   R.  De Brisevo, non.

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est produit pour ce qui est

 12   de cette population civile de Brisevo lors de l'attaque ?

 13   R.  Il y a eu des victimes. Parmi ces victimes, il y avait des enfants de

 14   moins de 7 ans. Beaucoup de victimes, je ne saurais vous les dénombrer,

 15   mais toujours est-il que c'étaient beaucoup de victimes pour un petit

 16   village ou un petit secteur.

 17   Q.  Après l'attaque, qu'est-il resté du village ?

 18   R.  Je pense qu'il n'y est rien resté du tout; il n'est resté que des

 19   traces de tout ce qui a été donc détruit, incendié. Les victimes, elles,

 20   ont été emportées ailleurs.

 21   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter Brisevo quelques temps

 22   après l'attaque pour vous rendre compte par vous-même de l'apparence de ce

 23   qui restait du village ?

 24   R.  Pas directement, pas dans le village même, mais j'ai pu voir depuis une

 25   certaine distance ce village. Je me rendais dans le secteur assez souvent,

 26   Ljubija, Gornja Ljubija, Prijedor, Brisevo, Niska Rijeka. J'ai épousé une

 27   fille qui est originaire de cette région-là.

 28   Q.  Les informations concernant ce qui s'était produit la population non-

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  1   serbe lors de l'attaque de Brisevo, comment vous êtes-vous procuré ces

  2   informations, ce renseignement ?

  3   R.  En premier lieu, cela vient des employés du service de la Sûreté

  4   publique qui travaillaient pour le poste de police à Prijedor et son

  5   antenne dans la localité de Ljubija.

  6   Q.  Pendant cette même période de temps, période où il y a eu l'attaque de

  7   Brisevo, y aurait-il eu une attaque des forces serbes lancée contre le

  8   village de Hambarine ?

  9   R.  Je crois que c'était un peu avant cela. Mais pour ce qui est de

 10   Hambarine, il y a eu des circonstances différentes. Il y a eu des Bosniens

 11   armés avec une organisation militaire qui leur était propre.

 12   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les forces serbes qui ont

 13   participé à l'attaque lancée contre ce village ?

 14   R.  Je ne peux pas vous le dire, il y avait des insignes de troupes

 15   militaires, il y avait des membres de la VRS, des volontaires qui ont

 16   participé aussi, il y a eu des membres du détachement spécial de la police,

 17   avec des policiers de Prijedor. A l'époque de ces activités armées sur le

 18   secteur de Hambarine, j'étais pendant peu de temps, je dirais une journée

 19   seulement, à Prijedor, et cela m'a permis d'être témoin oculaire de

 20   certains événements armés. Quand je dis "moi," j'entends par là le Groupe

 21   Milos. J'ai rarement été sur le terrain sans la présence des autres membres

 22   de ce groupe au complet.

 23   Q.  Dans votre dernière réponse, vous avez mentionné cette police spéciale.

 24   Etaient-ce là les policiers de l'Unité spéciale du CSB de Banja Luka ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Etant donné que vous vous êtes trouvé là-bas, est-ce que vous pouvez

 27   nous dire où ce détachement s'est-il positionné pendant l'attaque ?

 28   R.  J'ai rencontré là-bas certains membres de ce détachement spécial - j'ai

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  1   rencontré ces gens-là en passant - parce qu'entre moi, c'est-à-dire le

  2   Groupe Milos et les membres de ce Détachement de la Police spéciale, il y

  3   avait une espèce de défiance. Nous avions trouvé ces gens odieux, et il y

  4   avait risque de voir un conflit armé survenir entre nous. Mais ils étaient

  5   plus forts que nous, et nous avons estimé qu'il était préférable d'éviter

  6   tout conflit et de ne pas les rencontrer plutôt que d'avoir une

  7   confrontation directe avec eux. Par rapport à eux, nous étions des êtres

  8   humains; eux n'avaient aucune espèce de retenue ou de dignité humaine. Nous

  9   savions que nos familles risquaient d'être la cible de liquidations de leur

 10   part. Je vais vous dire aussi que les menaces à notre encontre étaient

 11   graves. Donc vous pouvez imaginer la situation dans laquelle nous nous

 12   étions trouvés.

 13   Q.  Mais qu'est-ce qui a généré l'attaque de Hambarine ? Est-ce qu'il y a

 14   eu un événement particulier à avoir été à l'origine de cette attaque ?

 15   R.  En bref, un jour lorsque les membres de la TO étaient passés par une

 16   localité devant Hambarine, il y a eu un poste de contrôle organisé par les

 17   Musulmans. Ils ont liquidé deux membres de la TO de la Republika Srpska et

 18   il y a eu un blessé. Cela a été l'amorce même des conflits armés. C'est ce

 19   qui a d'ailleurs généré ce qui a été qualifié là-bas de "nettoyage du

 20   terrain concerné."

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense que le témoin a dit que deux membres

 22   de la TO ont été tués et un blessé. Or, le compte rendu dit qu'il y a eu un

 23   tué et un blessé.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que vous laissez entendre que ce n'est

 25   pas ce qu'il a dit ?

 26   Q.  Monsieur Radulovic, dans votre toute dernière réponse, vous auriez dit,

 27   s'agissant de ce poste de contrôle routier, il y aurait eu un membre de la

 28   TO à être tué, et un blessé ?

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  1   R.  D'après mes souvenirs à venir de cet événement et de ce que je viens de

  2   dire à l'instant, j'ai dit qu'il y a eu deux morts et un blessé grave.

  3   Q.  Merci. Est-ce que la population bosnienne de Hambarine était en mesure

  4   de présenter une résistance à cette attaque ?

  5   R.  Je ne peux pas en juger. J'ai les informations selon lesquelles ils

  6   disposaient d'une organisation militaire, en quelque sorte, mais je ne

  7   disposais pas d'information exacte concernant le nombre de personnes

  8   armées, concernant le type d'arme dont ils disposaient et d'autres

  9   équipements, à la différence de Kozarac, où je disposais des informations

 10   plus détaillées et plus fiables. Je ne peux pas exprimer mon opinion

 11   concernant tout cela, c'est-à-dire leur aptitude à présenter une

 12   résistance.

 13   Je pense qu'il n'était pas logique de présenter une résistance, parce

 14   que Ljubija Donja était derrière leur dos, commandé par les force serbes.

 15   Devant eux, Prijedor, contrôlé par les autorités serbes, et pratiquement,

 16   seulement, ils n'avaient qu'une seule sortie vers Kozarac. Ils ont été

 17   pratiquement encerclés, et s'il y avait eu un commandant relativement

 18   raisonnable de leur côté, je pense qu'il n'aurait jamais causé des conflits

 19   armés.

 20   Q.  Après l'attaque contre Hambarine, y avait-il des dommages considérables

 21   au village, des dégâts ?

 22   R.  Oui, le même scénario s'est répété. Tout a été détruit. Ce qui restait

 23   après les conflits armés a été détruit après. Après les fouilles des

 24   maisons, après le pillage des biens qui restaient, on détruisait tout.

 25   Q.  Pour ce qui est de la population civile de Hambarine, pouvez-vous nous

 26   dire ce qui s'était passé au village ?

 27   R.  Une partie de la population a été tuée, l'autre partie a été expulsée

 28   ou, si vous préférez, une partie de la population a été forcée de quitter

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  1   ce territoire.

  2   Q.  Passons à Kozarac.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, j'aimerais savoir

  4   si le témoin a fait un rapport sur Hambarine, et si oui, savoir si nous

  5   disposons de ce rapport.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] D'abord, je vais répondre à votre deuxième

  7   question. Nous ne disposons pas du rapport concernant les crimes commis à

  8   Hambarine ou à Brisevo. Autrement, nous les aurions déjà montrés au témoin.

  9   Je vais poser d'abord cette question au témoin.

 10   Q.  Monsieur Radulovic, nous avons parlé de Brisevo et de Hambarine

 11   jusqu'ici. Maintenant, nous allons parler de Kozarac.

 12   Avez-vous fait des rapports concernant le destin de la population civile

 13   dans ce village en 1992 ?

 14   R.  Oui, certainement, puisque habituellement nous rédigeons des rapports

 15   résumant toutes les informations rassemblées. Je ne sais pas si vous avez

 16   trouvé ou pas ce rapport. En tout cas, lorsque j'ai été forcé de partir du

 17   service de Sûreté de l'Etat de Banja Luka, dans mon coffre-fort il y avait

 18   un rapport composé de 2750 pages pour ce qui est des événements de Banja

 19   Luka. Lorsque vous avez eu l'entretien avec moi, vous m'avez montré 200

 20   pages de ce nombre de pages. Donc il manque plus de la moitié des

 21   informations du Groupe Milos, d'après des numéros qu'on a attribué à ces

 22   rapports.

 23   Donc il faut que vous compreniez que moi je ne disposais pas de mes

 24   archives personnelles ou privées où j'aurais pu garder tous ces rapports.

 25   Mais je suis certain qu'on a fait des rapports concernant les événements à

 26   Hambarine, à Ljubija, à Kozarac, et pour ce qui est de certains de ces

 27   documents, je les ai vus. C'est vous qui me les avez présentés, et ce sont

 28   les documents que nous avons rédigés.

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Radulovic.

  2   Monsieur Olmsted, est-ce que vous pouvez vérifier si le document qui porte

  3   le numéro 190 concerne Hambarine. Pas nécessairement à présent.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, c'est le document concernant Hambarine,

  5   mais il ne figure pas sur notre liste de documents. C'est pour cela que je

  6   ne l'ai pas montré. C'est le document parlant de l'incident survenu au

  7   point de contrôle, mais je pense que ce document ne nous était pas

  8   nécessaire pour en parler.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 10   M. OLMSTED : [interprétation]

 11   Q.  Parlons de Kozarac. Quelles forces serbes ont participé à l'attaque à

 12   ce village, contre ce village ?

 13   R.  C'était toujours la même chose, c'était les membres de l'armée de la

 14   Republika Srpska, les effectifs d'active, de réserve et les effectifs

 15   mobilisés. Ensuite les membres de la police, les effectifs d'active et de

 16   réserve, les membres des formations paramilitaires. Je ne sais pas si les

 17   membres du Détachement spécial de la Police ainsi que du service de

 18   Sécurité ont participé à cette attaque.

 19   Q.  Je pense que nous avons déjà vu les moyens selon lesquels on a pu

 20   conclure que l'attaque contre Kozarac s'est passée en même temps que

 21   l'attaque contre Hambarine; est-ce qu'on peut dire que c'était le même

 22   événement qui a causé ces attaques ?

 23   R.  Oui. Le capitaine d'active de l'armée de la Republika Srpska a été tué,

 24   ainsi qu'un soldat. Je pense qu'un autre soldat a été grièvement blessé.

 25   C'était le même scénario. Il y avait des -- à ce point de contrôle, il y

 26   avait des tirs. D'ailleurs, cette voie de communication a été bloquée

 27   pendant une certaine période de temps, la route entre Banja Luka et

 28   Prijedor. A l'époque, cela a causé beaucoup de problèmes sérieux puisqu'une

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  1   grande partie du territoire était coupée du reste du territoire, et c'est

  2   pour cela qu'on utilisait une route secondaire pour aller de Prijedor à

  3   Banja Luka, et vice-versa.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais la réponse --maintenant,

  5   cela a été consigné. Je crois que le témoin a dit qu'il y avait des

  6   barrages sur la route.

  7   Monsieur Olmsted, pouvez-vous tirer ce point au clair avec le témoin.

  8   M. OLMSTED : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Radulovic, est-ce que vous avez mentionné des barricades, des

 10   barrages sur la route dans votre dernière réponse ?

 11   R.  Oui, il y avait des barrages sur la route allant de Banja Luka vers

 12   Prijedor, et de Prijedor vers Banja Luka. Devant les villages, il y avait

 13   des barrages avec des hommes armés, des Bosniens armés. Ce sont -- ils

 14   étaient sur le territoire plus large de Kozarac, où ils ont déployé une

 15   sorte d'anneaux de défense où se trouvaient les formations armées qui

 16   protégeaient les entrées au village et empêchaient les forces serbes

 17   d'entrer au village, ainsi qu'aux policiers serbes. Cela a été relativement

 18   bien organisé. Il y avait des compagnies, des sections pour ce qui est de

 19   ces formations armées, et toutes ces formations armées étaient de la taille

 20   d'une brigade et disposaient des armes d'infanterie, principalement un

 21   certain nombre de pièces d'artillerie, sujet de type des pièces

 22   d'artillerie de Charlie mais je ne me souviens pas de combien de pièces

 23   d'artillerie de type Charlie ils disposaient. Je ne sais pas s'ils

 24   disposaient d'autres pièces d'artillerie, je sais qu'ils étaient assez bien

 25   armés.

 26   Q.  Merci. Encore une fois, je vous rappelle que ma question ne portait que

 27   sur les barrages, et vous m'avez fourni beaucoup plus d'information.

 28   J'apprécie vos efforts de me fournir le plus d'information possible, mais

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  1   encore une fois, concentrez-vous sur mes questions.

  2   Qu'est-ce qui s'est passé après l'attaque de Kozarac, pour ce qui est de la

  3   population civile bosnienne ?

  4   R.  Tous se trouvaient dans des centres de rassemblement tel que Trnopolje

  5   ou au camp d'Omarska et Keraterm, la plupart d'entre eux. Pourquoi

  6   j'utilisais ce terme, le camp et le centre de Rassemblement, je vais vous

  7   expliquer. Trnopolje était beaucoup plus -- était un endroit où le

  8   traitement des gens était meilleur par rapport à Keraterm et Omarska.

  9   Q.  Je vais vous poser la même question pour ce qui est d'autres villages.

 10   Y avait-il des maisons bosniennes ou des mosquées restées sur place après

 11   l'attaque contre Kozarac ?

 12   R.  Il ne restait presque rien. Il y avait cinq mosquées, toutes ces cinq

 13   mosquées ont été détruites. Aujourd'hui, il y en a sept qui ont été bâties

 14   depuis. L'état du village était -- en tout cas, le village a été

 15   reconstruit, entièrement reconstruit, sans bien sûr, et c'est ce qui est le

 16   plus difficile, il n'y a pas beaucoup d'habitants qui y habitaient avant la

 17   guerre, à Kozarac. Beaucoup d'entre eux ont eu des destins tragiques et

 18   c'est quelque chose qui est bien connu.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons le document 65 ter 433.

 20   Q.  Pourriez-vous confirmer que c'est un rapport rédigé par votre équipe ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  La date est le 28 mai 1992, et dans ce rapport, on peut lire que,

 23   pendant les attaques contre Kozarac, les forces serbes n'ont perdu que cinq

 24   hommes alors que les non-Serbes ont perdu plusieurs centaines d'hommes;

 25   est-ce que c'était vraiment le cas ?

 26   R.  C'était notre rapport à l'époque parce que nous disposions de telles

 27   informations à l'époque. Je ne sais pas s'il y avait des changements pour

 28   ce qui est des pertes du côté serbe, ou pour ce qui est des changements --

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  1   d'autres changements, il s'agit de l'information du mois de mai, elle est

  2   telle quelle.

  3   Q.  Dans le rapport, il y est également dit qu'un grand nombre de personnes

  4   ont été arrêtées, et certaines d'entre elles se sont rendues. Ensuite il

  5   est question de problème concernant l'hébergement de ces personnes parmi

  6   lesquelles il y avait des femmes et des enfants, ainsi que des personnes

  7   âgées; est-ce que ces personnes se trouvaient en fin de compte dans des

  8   camps dont vous avez parlé il y a quelques instants ?

  9   R.  Oui, la plupart d'entre ces personnes ont été transférées au centre de

 10   rassemblement de Trnopolje, et ceux qui étaient aptes à porter des armes et

 11   qui donnaient l'impression d'être costauds physiquement étaient détenus à

 12   Keraterm et à Omarska. Je ne sais pas si vous savez, mais Omarska est

 13   l'endroit où il y avait ces personnes détenues, cet endroit appartenait à

 14   la mine de Ljubija. Le bâtiment où se trouvaient ces personnes incarcérées

 15   appartenait à la mine de Ljubovija -- Ljubija.

 16   Q.  Monsieur Radulovic, vous avez été évidemment horrifié après avoir reçu

 17   les informations concernant les crimes commis dans ces villages après les

 18   attaques. Vous souvenez-vous si vous avez parlé avec M. Zupljanin

 19   concernant ces informations deux ou trois mois plus tard ?

 20   R.  J'ai parlé avec M. Stojan Zupljanin des événements survenus à Prijedor,

 21   mais je ne sais pas à combien de fois, combien de fois je lui ai parlé de

 22   cela. Mais je sais que nous avons parlé plusieurs fois à ce sujet, et je me

 23   souviens qu'on a même proposé que Simo Drljaca parte, soit obligé de partir

 24   d'une façon ou d'une autre, puisque nous le considérons comme étant un

 25   homme fou, un maniaque. Mais, moi, dans son cabinet, j'ai donc sorti un

 26   éclair et je l'ai pris pour cible -- ou plutôt, sa bouche. Après avoir vu

 27   ce qu'il avait fait, et c'est seulement mon côté humain qui m'a empêché de

 28   le faire. Il a été surpris, il ne savait pas qui il était, et moi non plus,

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  1   je ne savais pas qui il était, pour être franc. Donc c'était un cercle

  2   vicieux dans lequel je me trouvais, c'était le chef du poste de police,

  3   Dusan Jankovic, qui m'a aidé à sortir de ce piège, qui en 1984 se trouvait

  4   dans mon équipe, au moment où il y avait les jeux Olympiques et j'étais le

  5   chef de l'équipe qui s'occupait de la sécurité. Moi, j'ai dû partir puisque

  6   Simo Drljaca n'allait pas me pardonner ce que j'allais faire. Il allait

  7   liquider moi-même ainsi que les membres de mon équipe. Donc je devais

  8   partir de Prijedor.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je propose le

 10   versement au dossier de ce document.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est versé au dossier.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P1376.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, puis-je poser une

 14   question au témoin ?

 15   J'aimerais lui poser une question concernant la déclaration selon

 16   laquelle du côté serbe, il n'y avait que cinq hommes tués et dix blessés,

 17   alors que du côté ennemi, il y avait plusieurs centaines de personnes

 18   tuées.

 19   Parlant des pertes du côté ennemi, est-ce que vous avez fait

 20   référence à des hommes armés, ou est-ce que vous avez fait référence à des

 21   pertes de la population civile, en général ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons fait référence à des pertes

 23   totales, puisque nous n'avons pas pu donc savoir qui parmi les gens tués

 24   étaient membres des formations armées et qui étaient civils.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons le document 65 ter 1151, s'il vous

 27   plaît.

 28   Q.  Il s'agit du rapport du 30 mai 1992; dites-nous si ce rapport a été

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  1   rédigé par les membres de votre groupe ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Dans ce rapport, il est dit -- il est question de la pénurie des

  4   membres compétents à Prijedor, au SJB et à la TO, ensuite le problème des

  5   personnes capturées et détenues, les Bosniens qui sont toujours là-bas.

  6   Qu'est-ce que vous avez voulu dire en disant qu'il n'y avait pas, que parmi

  7   les gens au SJB de Prijedor, les dirigeants, "il n'y avait pas de personnes

  8   compétentes" ?

  9   R.  Vous savez, lorsque l'hébergement des personnes, qui ont été

 10   interpellées pour des raisons diverses, n'a pas été assuré, lorsqu'on ne

 11   sait pas pourquoi, on interroge et qui on interroge lorsqu'il n'y a pas

 12   d'informations opérationnelles concernant le fait si une personne était

 13   vraiment membre des Bérets verts ou des formations ennemies à l'époque,

 14   lorsqu'on n'organise pas bien tout cela pour avoir des personnes

 15   compétentes dans des équipes pour se comporter de façon appropriée et

 16   correcte. Donc j'ai pensé à tout cela lorsque j'ai dit qu'il n'y avait pas

 17   de rapports professionnels, de comportements professionnels, avec

 18   l'exception faite d'un grand nombre d'employés de sécurité publique ainsi

 19   que de Sûreté de l'Etat qui, eux, se sont comportés de façon digne du

 20   peuple serbe et de la Republika Srpska.

 21   Q.  Sur la base des renseignements dont on disposait à l'époque, les non-

 22   Serbes qui étaient détenus par la police, représentaient-ils un intérêt

 23   sécuritaire quelconque ?

 24   R.  Si vous faites référence à maintenant l'intérêt pour les services de

 25   sécurité, je dois vous dire que moi-même je n'en ai pas vus. Je ne pensais

 26   pas qu'il fallait placer ces personnes en détention compte tenu en

 27   particulier du fait qu'il y a des endroits où il y avait beaucoup de

 28   vieillards, de femmes, d'enfants. Je ne pourrais jamais accepter que cela

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  1   pouvait se faire dans l'intérêt de mon peuple. C'était peut-être l'intérêt

  2   des criminels, des profiteurs de guerre, des vauriens, de ceux qui ne

  3   réfléchissent pas au lendemain, à l'avenir, mais pas l'intérêt du peuple

  4   serbe.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Ce document ne figure pas sur la liste 65

  7   ter.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Si, il y est. C'est le document 1151.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Quel numéro on aura pour ce

 10   document ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1377. M. OLMSTED :

 12   [interprétation] Donc je confirme que ce document figure bien sur notre

 13   liste 65 ter.

 14   Q.  Monsieur Radulovic, vous avez dit il y a quelques instants vous être

 15   rendu en Omarska et à Keraterm, et j'aimerais qu'on aborde cette question-

 16   là. Mais avant de parler de votre propre visite à ces camps, dites-nous si

 17   les équipes de renseignement avaient, avant vos visites des camps de

 18   Makarska et Keraterm, obtenu des renseignements au sujet de la situation

 19   là-bas ?

 20   R.  Oui, et notre objectif principal était de savoir qui, parmi les sources

 21   collaboratives du SDB, ceux de l'époque d'avant la guerre, et de nos liens

 22   opérationnels, qui parmi eux se trouvaient dans ces camps. Nous ne pouvions

 23   pas croire que des personnes étaient tenues dans de telles conditions, que

 24   de telles mesures étaient appliquées à leur égard. Nous avons été horrifiés

 25   par les images que nous avons vues là-bas, je parle maintenant des membres

 26   du Groupe Milos. Nous avons été horrifiés par les informations obtenues

 27   selon lesquelles les tris, la sélection des personnes détenues était

 28   effectuée par des personnes qui travaillaient pour le SDB et le SJB, des

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  1   personnes que je connaissais comme des personnes normales, morales. Je ne

  2   comprenais pas ce qu'elles faisaient là-bas. Si elles n'ont pas pu

  3   résister, elles auraient pu quitter les lieux, fuir. Moi, je n'aurais

  4   jamais accepté de participer à ceci comme ils l'ont fait. Quand j'ai appris

  5   que l'homme principal qui était en charge des sélections des enquêtes,

  6   quand j'ai appris que c'était lui le chef, alors tout s'est éclairci d'un

  7   coup. J'ai compris que tout était possible. Vojin Bera, c'est cet homme,

  8   c'est un homme sans aucun courage moral, c'est un lèche-bottes classique,

  9   typique. Je suis sûr que c'est à cause de lui que l'accusé ici, M.

 10   Zupljanin, n'a jamais obtenu des informations reflétant la réalité parce

 11   qu'elles devaient transiter par M. Bera.

 12   Q.  Bien. Mais dites-nous : quelle est l'information que vous avez reçue au

 13   sujet d'Omarska et Keraterm avant d'y être allé au sujet des abus à l'égard

 14   des détenus ? Est-ce que vous avez rédigé des rapports au sujet de ces

 15   informations ?

 16   R.  Oui, oui, et je crois que nous avons envoyé la dépêche à Nedeljko

 17   Kesic. Je crois que Vojin Bera n'était pas, à ce moment-là, à Banja Luka,

 18   et que c'est pour cette raison-là que nous avons dû nous adresser

 19   directement à Kesic. Entre autres choses, c'était -- nous avons -- je vous

 20   ai déjà dit quel était l'objectif principal de nos visites, mais il y avait

 21   ça aussi.

 22   Encore quelque chose avant que je n'oublie. Marko Lazovic du SDB de Serbie

 23   m'a téléphoné et il m'a dit qu'il disposait des informations selon

 24   lesquelles quelque chose se passait à Prijedor, qu'il avait des indications

 25   que des crimes auraient été commis là-bas. De manière tout à fait

 26   collégiale, il m'a dit : Stanica, écoute, va là-bas, vois ce qui se passe,

 27   et informe-moi au plus vite de ce qui se passe là-bas véritablement. Donc

 28   c'était aussi une des raisons pour lesquelles je m'y suis rendu, pour en

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  1   informer le SDB de Serbie, parce qu'ils étaient également intéressés par ce

  2   qui s'y passait. Donc j'ai rédigé cette information, une information assez

  3   détaillée, je ne sais pas de quelle version vous disposez, et j'ai été

  4   convoqué au SDB à Belgrade à ce sujet-là avant de leur exposer en détail

  5   oralement ce que j'ai vu sur place.

  6   Q.  Nous allons aborder cette question plus en détail dans quelques

  7   instants.

  8   Mais vous nous avez dit qu'il y avait des triages effectués en

  9   Omarska et Keraterm, et vous avez dit également que les triages étaient

 10   effectués par les personnes du SDB, de la sécurité publique. Qui encore il

 11   y avait une troisième partie participant à ceci ?

 12   R.  Oui, la sécurité militaire. Ce que j'ai dit, j'ai dit que j'étais

 13   horrifié d'avoir vu les gens du SJB et du SDB participer à ces enquêtes et

 14   aux triages. Mais je n'ai pas dit que les -- j'ai oublié de dire pour les

 15   membres de la sécurité militaire, ils participaient aussi. Mais, bon,

 16   quelle que soit la situation, ils étaient tous là-bas et leur chef était

 17   Vojin Bera. C'était lui le chef de ces équipes chargées d'effectuer des

 18   enquêtes, des triages, vérifications, et cetera, et cetera.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'interprète n'a pas saisi quel était

 20   le troisième service impliqué dans ceci. Je pense que ça serait important

 21   que ça soit consigné au compte rendu. Page 69, ligne 8.

 22   M. OLMSTED : [interprétation]

 23   Q.  Toutes mes excuses, Monsieur Radulovic, pour que le compte rendu soit

 24   clair. Dites-nous très brièvement et très simplement : Qui sont les trois

 25   parties participant aux triages ?

 26   R.  Ecoutez, je ne parlais pas de trois personnes, mais de trois parties,

 27   trois services. Donc il y avait des employés des SJB. Je crois qu'ils

 28   étaient une dizaine. Ensuite il y avait des employés du service SNB de

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  1   sécurité nationale. Je pense qu'ils étaient environ 14, détachés depuis le

  2   SNB de Prijedor, et ils avaient des membres de la sécurité militaire. Donc,

  3   en tout, il y avait plusieurs personnes.

  4   Q.  Le triage, était-il seulement dans les camps de Prijedor, ou aussi dans

  5   des camps de d'autres municipalités de la région ?

  6   R.  Ce que je vous dis est que les personnes détenues en Omarska et

  7   Keraterm - donc là, je suis sûr de ceci - que toutes ces personnes-là ont

  8   fait l'objet de ces mesures d'enquête. En ce qui concerne d'autres régions,

  9   je peux vous dire que la situation est identique. En ce qui concerne

 10   Gradiska, les personnes étaient convoquées pour des interrogatoires, les

 11   détenus de ces camps, et cela a dû être la même chose, pareil ailleurs,

 12   dans d'autres régions.

 13   Q.  S'agissant de Sanski Most, est-ce que le triage s'effectuait aussi dans

 14   les centres de détention de Sanski Most ?

 15   R.  Oui. Je sais que c'était le cas, mais je n'ai pas eu d'information

 16   directe. Je n'ai rien vu de mes propres yeux, mais comme je connaissais

 17   très bien une des personnes-clés de la sécurité publique pour la région de

 18   Sanski Most, et encore aujourd'hui, c'est le cas, il s'est plaint auprès de

 19   moi de la manière dont on conduisait ces interrogatoires, dont on

 20   auditionnait ces personnes. Ce qu'il m'a dit, c'est à peu près pareil à ce

 21   que je viens de vous dire au sujet des enquêtes menées dans la région de

 22   Prijedor.

 23   Q.  Bien. Passons maintenant à votre visite à Omarska et Keraterm. Combien

 24   de temps s'est écoulé depuis la création de ces camps et votre visite ?

 25   R.  Je ne peux pas vous le dire exactement. Je ne dispose pas d'information

 26   exacte, mais je pense que 20 jours ou un mois, certainement, a dû passer

 27   avant la visite. C'est difficile pour moi maintenant de me repérer dans le

 28   temps, parce que ça s'est passé il y a très longtemps. Mais je me souviens

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  1   bien de ce que j'ai vu là-bas, de mes propres de yeux, dans les camps de

  2   Keraterm et Omarska.

  3   Q.  Les avez-vous visités les deux le même jour ?

  4   R.  Oui. Le matin, Keraterm, et l'après-midi, Omarska, parce que la

  5   distance entre les deux est d'environ 15 kilomètres.

  6   Q.  Comme vous êtes allé d'abord à Keraterm, alors c'est à Keraterm que

  7   nous commencerons.

  8   Qu'avez-vous vu en ce qui concerne les conditions dans lesquelles vivaient

  9   les détenus dans ce camp ? Vous avez déjà dit qu'il y avait trop de monde.

 10   Qu'avez-vous vu d'autre ?

 11   R.  Je dois vous dire qu'il y avait là-bas une grande salle. Vous savez

 12   que, par ailleurs, à Keraterm, c'était une usine de carreaux, de carrelage,

 13   pour les travaux de construction. Dans cette salle énorme, il était

 14   impossible de compter le nombre de personnes s'y trouvant. Est-ce qu'ils

 15   étaient 800 ou 1 000 ? Je n'en sais rien. Mais ils étaient comme des

 16   sardines, entassés les uns contre les autres. Ils ne pouvaient pas

 17   s'asseoir et ils ne pouvaient pas du tout se coucher. Ça, absolument pas.

 18   Il faisait très chaud. Ces gens-là n'avaient pas d'eau. En ce qui concerne

 19   l'hygiène et les besoins physiologiques, pour eux, ils ne pouvaient même

 20   pas y rêver. Donc c'est depuis cette salle que certains individus étaient

 21   sortis pour aller dans un autre bâtiment pour y être interrogé, et en

 22   allant dans une salle vers l'autre, d'un bâtiment vers l'autre, ces gens

 23   faisaient l'objet de passages à tabac. On les frappait, on les cognait, on

 24   les malmenait. J'ai reçu des informations à ce sujet-là des employés du SJB

 25   qui étaient -- qui me disaient qu'ils n'arrivaient pas à imposer, à

 26   ordonner à ceux qui transféraient les détenus d'un bâtiment vers l'autres,

 27   qu'ils n'arrivaient pas à leur expliquer qu'il ne fallait pas les

 28   maltraiter.

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  1   J'ai toujours considéré ces personnes-là -- je les considère comme

  2   des criminels, même s'ils sont membres de mon peuple. De toute manière,

  3   moi, j'ai une vision de ce qui est crime et criminel, qui ne fait aucune

  4   distinction entre les groupes ethniques ou autres. Pour moi, chacun qui est

  5   criminel, d'où qu'il vienne, il est l'ennemi de mon peuple.

  6   Q.  Avez-vous vu des femmes, des vieillards ou des enfants à Keraterm

  7   ce jour-là ?

  8   R.  A Keraterm, j'ai vu un nombre très réduit de femmes. Mais, bon, je ne

  9   pouvais de toute manière pas voir bien ce qu'il y avait, parce que je n'ai

 10   pas pu accéder à toutes les parties de cet espace où les détenus étaient

 11   gardés. J'ai regardé à travers une porte et j'ai vu les personnes serrées

 12   les unes contre les autres. Je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait au fond

 13   de cette salle, s'il y avait là-bas des femmes, des enfants. Ça, je ne

 14   pouvais pas le voir. Mais j'ai vu quelques femmes.

 15   Q.  Souvenez-vous des personnes qui gardaient le camp lors de votre visite

 16   ?

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] De quoi parle-t-on ? De Keraterm,

 18   d'Omarska, des deux ?

 19   M. OLMSTED : [interprétation] On parle de Keraterm pour l'instant. Après,

 20   on va passer à Omarska.

 21   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, qui est-ce qui gardait le camp de Keraterm ?

 22   R.  Pour moi, on parlait de Keraterm. Je n'ai toujours pas abordé Omarska.

 23   Tout ce que je viens de dire concerne Keraterm. Je ne suis pas en mesure

 24   maintenant de vous donner les noms de ces personnes, mais je sais qu'il

 25   s'agissait des membres de la réserve et d'active de la police. Je ne dis

 26   pas qu'il n'y a pas eu de membres d'unité militaire, mais parmi les

 27   personnes que j'ai vu là-bas, j'ai reconnu quelques personnes travaillant

 28   pour le SJB. Pour moi, c'était d'autant plus facile que je savais faire la

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  1   distinction entre les uniformes portés par les membres d'active du SJB et

  2   des membres de réserve, ainsi que des uniformes portés par les militaires.

  3   Donc parmi les gardiens, je n'ai pas vu de personnes portant d'uniforme

  4   militaire, et je parle maintenant de Keraterm.

  5   Q.  Passons maintenant à Omarska. Après vous être rendu à Keraterm, vous

  6   êtes allé à Omarska. Je crois que vous avez déjà dit que vous étiez rendu

  7   compte qu'il y avait là-bas aussi, au camp d'Omarska, beaucoup trop de

  8   détenus. Qu'avez-vous vu d'autre ?

  9   R.  Ce que j'ai vu à Keraterm, c'était terrible. Mais ce que j'ai vu,

 10   c'était encore plus terrible à Omarska. Dans le bâtiment administratif de

 11   la mine, j'ai rencontré un grand nombre de mes collègues du service de la

 12   Sûreté nationale, la Sécurité publique, et j'ai vu qu'il y avait aussi des

 13   membres de la sécurité militaire que je ne connaissais pas auparavant.

 14   Etant donné que je voulais me procurer le plus possible d'information au

 15   sujet de ce qui se passait à Omarska et Keraterm, je suis monté vers des

 16   locaux qui se trouvaient au sud de la cantine. On appelait cela la

 17   restauration sociale, à l'époque du bon vieil état qu'on avait, on appelait

 18   cela ainsi. Alors de la fenêtre, j'ai pu voir ou plutôt en regardant par la

 19   fenêtre j'ai vu l'arrière de ce bâtiment. Il y avait un si grand terrain

 20   qui était couvert d'herbe. Il y a deux ou trois endroits, j'ai vu des

 21   silhouettes de personnes qui se trouvaient là-bas, et que bien sûr je n'ai

 22   pas reconnu. Probablement ne les aurais-je pas reconnus quand bien même que

 23   ce serait quelqu'un que j'aurais connu auparavant. J'ai dit, mais que se

 24   passe-t-il, qu'est-ce qui a obligé ces gens à être allongés comme cela au

 25   soleil pour les malmener ?  Un vieil employé du service de la Sécurité

 26   nationale m'a dit -- eux, ils m'appelaient Pile, c'était mon surnom. Ils

 27   m'ont dit : Tu fais l'idiot ou tu es aveugle. Comme, entre autres, c'était

 28   un supérieur à moi à l'époque qui était directeur du service de la Sécurité

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  1   nationale qui a été mis à la retraite, je lui ai demandé : Mais où est le

  2   problème ? Il m'a dit que ce sont des morts. J'ai dit : Mais comment des

  3   morts ? Alors il m'a dit qu'ils ont été tués depuis le toit, à partir du

  4   toit. Il y a des membres de certaines formations armées qui font de la

  5   compétition pour savoir qui en abattrait plus. Ils faisaient des paris pour

  6   une bière.

  7   Donc la vie d'un homme ça avait la valeur d'une bouteille de bière ou

  8   d'un paquet de cigarettes. Quand j'ai appris la chose, je me suis comporté

  9   conformément à ce qui constitue ma nature, mon front. Tout ce que j'ai pu

 10   dire comme jurons à l'égard de mes collègues, je l'ai dit, je l'ai proféré.

 11   Bien sûr, je n'ai pas trouvé là Vojin Bera, parce que lui, pour

 12   l'essentiel, n'était jamais là où il fallait être et ne savait jamais les

 13   choses qu'il fallait savoir. C'était ce type d'individus, narcissoïdes

 14   [phon], notamment. Quand j'ai vu cela, je suis retourné à Banja Luka, et je

 15   me souviens bien que j'étais tout de suite allé l'après-midi même --

 16   Q.  Avant que de passer à votre retour vers Banja Luka, je voudrais

 17   revenir un peu au camp d'Omarska, et ce que vous y avez vu, ensuite on va

 18   passer à l'autre point.

 19   Alors où est-ce que vous avez vu ces corps depuis le deuxième étage ?

 20   Etait-ce la pièce où vous aviez procédé à des tris qui conduisaient aux

 21   interrogatoires ?

 22   R.  Oui. C'est dans ces locaux où je me trouvais à l'étage que l'on

 23   amenait en général ceux qui étaient sous traitement opérationnel

 24   d'interrogatoire, à des fins d'enquête, ainsi de suite.

 25   Q.  Cet ex-chef du service de la Sûreté de l'Etat, avec qui vous

 26   étiez entretenu, qui est-ce ? Pouvez-vous nous donner son nom ?

 27   R.  Compte tenu de sa nature et compte tenu du fait que je sais le

 28   type d'homme que c'est, et étant donné que c'est quelqu'un qui était

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  1   offensé par tout ce qui s'était passé à Keraterm et à Omarska, je

  2   demanderais aux Juges de la Chambre, si vous voulez vraiment entendre ce

  3   nom, j'aimerais le dire à huis clos partiel. Je n'aimerais pas donner son

  4   nom en public.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit. Passons à huis clos partiel.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  7   Messieurs les Juges.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. OLMSTED : [interprétation]

 27   Q.  Pendant que vous étiez à Omarska, est-ce que vous avez eu l'occasion de

 28   voir qui est-ce qui assurait le gardiennage au camp ?

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  1   R.  A Omarska, j'ai vu qu'au portail, il y avait des membres de ce service

  2   de la Sécurité publique, mais croyez-moi bien, c'est un nombre assez

  3   important de gens, et j'ai vu qu'il y avait aussi bon nombre de gens

  4   faisant partie des formations militaires, des militaires de la VRS. Alors

  5   je ne peux pas vous dire s'ils avaient un rôle à jouer pour ce qui était de

  6   sécuriser ce plan. Ça je ne sais vraiment pas vous le dire parce que le

  7   campement c'était assez grand.

  8   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir vu des femmes, des personnes âgées, ou des

  9   enfants au camp le jour où vous y êtes allé ?

 10   R.  Au camp d'Omarska, je n'ai pas eu l'occasion de le voir. J'ai vu ceux

 11   que vous me demandez à Trnopolje. A Trnopolje, j'ai vu un grand nombre

 12   d'enfants, de femmes, de vieillards.

 13   Q.  Est-ce que vous avez le même jour visité Trnopolje ?

 14   R.  Oui. Monsieur le Procureur, je vous ai dit quelle a été la raison, quel

 15   a été le motif de mon déplacement vers ces lieux, ces camps ou centre

 16   d'accueil. Je voulais déterminer, comme je vous l'ai dit, lequel de nos

 17   collaborateurs des agents opérationnels utilisés par le service avant les

 18   conflits armés, s'étaient trouvés là-bas afin de faire en sorte que les

 19   liens opérationnels et les collaborateurs puisent se sortir de là en toute

 20   sécurité, c'est-à-dire leur fournir l'opportunité de choisir l'endroit où

 21   ils voudraient aller. C'est ce qui fait que je suis allé à Trnopolje aussi.

 22   Q.  Alors parlons maintenant de votre retour à Banja Luka ce jour-là. Que

 23   s'est-il passé une fois que vous êtes rentré à Banja Luka ? Est-ce que vous

 24   avez fini par rencontrer vos supérieurs hiérarchiques ?

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, est-ce que ceci est

 26   censé être une réponse très brève pour ce qui est de votre question ?

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Je suis en train de regarder l'heure, oui,

 28   vous avez raison, mais sur l'ordinateur l'heure n'est pas la même, mais

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  1   vous avez raison, je dois m'arrêter là.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  3   Monsieur Radulovic, ceci met un terme à votre deuxième journée de

  4   témoignage ici. Nous n'allons pas lever l'audience tout de suite. Nous

  5   avons une question de procédure à examiner. L'huissière va vous

  6   raccompagner, vous sortirez du prétoire, et demain nous allons reprendre

  7   dans une autre salle d'audience. Les cautions ou les instructions que je

  8   vous ai données hier sont toujours de rigueur. Merci.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et avant que d'entendre Me Pantelic, je

 12   dois vous prévenir du fait, Monsieur Olmsted, que vous avez utilisé jusqu'à

 13   présent cinq heures et 40 minutes, donc si mes calculs sont bons, il vous

 14   reste deux heures et 40 minutes.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Puis-je m'adresser aux Juges de la Chambre

 16   sur ce point-là ? Peut-être M. Pantelic pourrait-il parler d'abord, et

 17   ensuite je pourrais dire quelque chose au sujet de ce témoin ?

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, à vous.

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous remercie, de

 20   m'avoir donné l'opportunité de prendre la parole.

 21   Mon éminente consoeur, Mme Korner, a présenté une requête vendredi passé, à

 22   la date du 21 mai. On peut lire le texte de sa requête en page 10 697,

 23   ligne 17, et cela se rapporte aux articles de M. Traynor. Elle y mentionne

 24   le fait que j'aurais demandé à la date du 18 mai, et je vous renvoie à la

 25   page 10 454 du compte rendu d'audience, j'aurais donc dit que je ne faisais

 26   pas objection s'agissant aux positions prises par le bureau du Procureur au

 27   sujet du versement de ces articles. Malheureusement, comme d'habitude, nos

 28   confrères et consoeurs de l'Accusation peut-être s'agit-il d'un manque de

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  1   diligence professionnelle ou je ne sais trop quoi, mais ils sont en train

  2   d'interpréter de façon erronée la situation telle qu'elle se présente. En

  3   fait, j'avais dit - et cela figure en page 10 454, ligne 22 - que j'étais

  4   disposé et que je n'allais pas faire objection pour ce qui est de

  5   l'admission de l'article de M. Traynor, mais rien que de l'article où il

  6   mentionne des événements où les Serbes étaient des victimes.

  7   Je dois reconnaître que dans une certaine mesure, cela a été dit de façon

  8   ironique, parce que de façon évidente M. Traynor n'a rédigé aucun article

  9   au sujet de victimes serbes ou au sujet d'atrocités commises à l'égard de

 10   Serbes. Donc ayant ceci à l'esprit, peut-être pourrait-on s'attendre à des

 11   excuses de la part de Mme Korner pour ce qui est d'une mauvaise

 12   interprétation de ce qui a constitué ma requête parce que cela se trouve

 13   non seulement hors contexte, mais c'est complètement fabriqué de toutes

 14   pièces, parce que le compte rendu est tout à fait clair à ce sujet.

 15   Pour ce qui est de l'article de M. Traynor, je tiens à indiquer au compte

 16   rendu que la position de la Défense de M. Zupljanin est la suivante :

 17   D'après la façon dont nous comprenons les choses les articles de presse

 18   constituent une forme de récréation d'événements par les soins des

 19   journalistes. C'est un travail créatif, et ça n'a rien à voir avec

 20   l'élément qui est qualifié de ouï-dire. Dans le cas concret, M. Traynor a

 21   été accueilli avec une bienvenue pour ce qui est de son témoignage devant

 22   les Juges de la Chambre lorsqu'il s'est est d'un témoignage concernant ses

 23   impressions personnelles sur les faits ou sur ce à quoi il aurait été

 24   témoin oculaire, témoin de fait. Mais ça n'a rien à voir avec le principe

 25   de ouï-dire issu des journaux, des articles de presse, parce que nous

 26   savons tous qu'un article peut être créé de toutes pièces, et on connaît la

 27   nature des articles de presse. C'est du travail créatif, c'est de l'art,

 28   dans une certaine mesure. Mais c'est aussi la raison pour laquelle nous

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  1   faisons fermement objection au versement des quatre articles proposés au

  2   versement et se rapportant à mon client, M. Zupljanin. Ce sont les 65 ter

  3   3378, 3375, le 10 358.07 et le 3373.

  4   Alors si on prend lecture desdits quatre articles, nous pouvons en réalité

  5   conclure du niveau d'interprétation et, je dirais, de l'approche créative

  6   qui y est présente, sans parler des titres, des sous-titres qui sont donnés

  7   dans ces articles, et j'ai l'impression qu'il y a une décision déjà de

  8   rendue sur le sujet du réexamen.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic.

 10   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, mais c'est juste une impression de ma

 11   part. J'attends une décision finale de votre part. Mais de notre point de

 12   vue à nous, il s'agit d'un élément très sérieux, fondamental, lié à des

 13   aspects juridiques de l'affaire qui nous intéresse, et nous serions très

 14   portés à demander une certification d'appel au cas où votre décision serait

 15   celle de verser ces quatre articles relatifs à M. Zupljanin. Je ne vais pas

 16   parler maintenant au nom de la Défense de l'Accusé Stanisic, en

 17   l'occurrence.

 18   Donc je dis, je précise déjà qu'il serait question d'une certification

 19   d'appel. Je ne veux pas avoir une approche créative pour ce qui est de ce

 20   procès. Je ne voudrais pas que nous créions une librairie d'articles, une

 21   bibliothèque d'articles, mais il faut que nous nous penchions sur les

 22   témoins oculaires et les faits. Comme je l'ai dit, des articles de ce type

 23   pourraient être retrouvés en grand nombre pour les faire verser au total au

 24   dossier.

 25   Voilà, c'est ce que j'avais dit.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Pantelic, c'est un peu plus --

 27   ça fait un peu plus de temps que nous ne nous y attendions. A l'examen du

 28   compte rendu, ligne 21, j'ai dit que c'était à titre provisoire qu'une

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  1   décision était prise à ce sujet. Mais nous allons reprendre sur ce point-là

  2   demain. L'heure est déjà passée de lever l'audience.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, juste un point à

  4   évoquer. Vous vous souviendrez du fait que la semaine passée M. O'Sullivan,

  5   sans avoir été incité à le faire, a présenté des arguments juridiques en la

  6   matière, et donc j'ai demandé à ce que l'on nous accorde le droit à

  7   formuler une réponse pour ce qui est des arguments juridiques avancés, et

  8   vous aviez indiqué que vous ne pouviez pas imaginer que telle chose

  9   pourrait survenir. Je ne savais pas jusqu'à ce que vous ne le disiez, à

 10   savoir que M. Pantelic allait évoquer cette question en dépit de la requête

 11   que j'ai formulée par courrier électronique, et je n'ai obtenu aucune

 12   réponse à ce sujet jusqu'à il y a 30 secondes à peine.

 13   Alors je voudrais dire qu'il y a eu une notification de notre part et nous

 14   aimerions obtenir la réponse.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Nous allons continuer demain en

 16   salle d'audience II, à 9 heures.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous présente une

 18   requête portant sur une décision à rendre dans cette phase-ci.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 27 mai 2010,

 20   à 9 heures 00.

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