Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 31 mai 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  7   Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  9   Bonjour à tous. Pourrions-nous avoir la présentation ?

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Matthew

 11   Olmsted, Joanna Korner, et Crispian Smith pour l'Accusation.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Zecevic, Me

 13   Cvijetic, Me O'Sullivan et Tatjana Savic, Dominic Kennedy pour la Défense

 14   Stanisic.

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Pour la Défense Zupljanin, Igor

 16   Pantelic, Dragan Krgovic, et Jason Antley.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 18   Mme KORNER : [interprétation] J'ai une petite demande à vous faire. M.

 19   Riedlmayer devrait témoigner en tant qu'expert au titre de l'article 94, si

 20   je ne m'abuse, son rapport sera donc l'élément de preuve plutôt que son

 21   témoignage précédent, ceci aurait été le cas s'il avait témoigné au titre

 22   du 92 ter ?

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Je vous demande cela parce que nous avons

 25   fait une petite erreur dans les documents que nous avons présentés. Disons

 26   que nous avons réfléchi à tout cela et nous voulions juste vous en

 27   informer.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   Mme KORNER : [interprétation] C'est bien cela, c'est 94 ? Il va nous

  2   falloir revoir nos écritures pour présenter les éléments de preuve qui

  3   accompagnent ce témoin parce que nous nous étions un peu trompés

  4   précédemment lorsque nous avons demandé à ce que soit présentée par le

  5   biais du témoin sa déposition précédente, alors que c'est en fait son

  6   rapport précédent que nous voulons présenter.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Pourrions-nous maintenant faire venir le témoin dans le prétoire.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Radulovic. Avant que

 11   Me Zecevic ne reprenne son contre-interrogatoire, je tiens à vous rappeler

 12   que vous êtes encore sous serment.

 13   LE TÉMOIN : PREDRAG RADULOVIC [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, c'est à vous.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,

 17   mais je voudrais demander le versement des documents consignés sur la liste

 18   présentée vendredi. Je vois qu'il n'y a pas eu de réponse de l'Accusation,

 19   donc j'imagine qu'ils ne soulèvent pas d'objection.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] La liste vous a été envoyée ainsi qu'envoyée

 22   au greffe.

 23   L'ACCUSÉ ZUPLJANIN : [interprétation] Très bien.

 24   Monsieur Olmsted.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, nous avons reçu une liste de 31

 26   documents et nous ne soulevons qu'une objection. En revanche, en ce qui

 27   concerne un certain nombre de ces documents, nous ne sommes pas certains de

 28   leur pertinence, mais ce sera à la Chambre de première instance d'en

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  1   décider en temps et heure.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, très bien. Au cours de

  5   la séance de ce matin, nous allons pouvoir vous donner les cotes de ces

  6   documents, mais ne vous inquiétez pas, sachez qu'ils seront tous versés.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  9   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 11   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Radulovic.

 13   R.  Je vous remercie de m'avoir appelé comrade Radulovic.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Microphone.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, nous avons un petit

 16   problème technique. Veuillez, s'il vous plaît, nous donner une petite

 17   minute. Nous avons du mal avec les micros.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. KRGOVIC : [aucune interprétation]

 20   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Il semble qu'il y ait un problème technique,

 22   un problème de micro.

 23   Q.  Je vais vérifier; est-ce que vous m'entendez ?

 24   R.  Oui, je vous entends très bien.

 25   Q.  Comrade Radulovic, vous avez mentionné un certain nombre de gens

 26   lorsque vous répondiez aux questions du Procureur, et ai-je bien compris

 27   que vous avez appelé "Gentlemen," "Messieurs," un grand nombre de personnes

 28   qui ne répondaient vraiment pas à ce titre de "Gentlemen" ? Donc je vous

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  1   poserai des questions à propos de ces personnes, je dirai plutôt

  2   "personnes" plutôt que "Gentlemen."

  3   R.  Je suis d'accord avec vous, en effet, je pense qu'il faut employer ce

  4   titre avec parcimonie.

  5   Q.  Très bien. Camarade Radulovic, je vais commencer en vous posant la

  6   question suivante : tout d'abord, j'aimerais que nous parlions de votre

  7   travail et du Groupe Milos et des circonstances qui ont entouré la création

  8   de ce groupe.

  9   Vous avez dit que c'était en juin, le 28 juin 1992 ?

 10   R.  Non, c'était le 28 juillet 1991, c'était ce jour-là que ce Groupe Milos

 11   a été créé.

 12   Q.  Donc la création de ce Groupe de Milos est intervenu lorsque la

 13   République socialiste fédérative de Yougoslavie se démantelait, puisque la

 14   Croatie et la Slovénie avait fait sécession, il y avait des tensions

 15   ethniques et nationalistes, et donc la Bosnie-Herzégovine aussi commençait

 16   à s'effriter; c'est bien cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Toute la région de Banja Luka où opérait ce Groupe Milos, et surtout la

 19   frontière antigue [phon] à la Croatie, au vu de la situation de sécurité a

 20   empiré et il y a eu des infractions graves de l'ordre constitutionnel et

 21   légal de la République de Bosnie-Herzégovine; c'est bien ça ?

 22   R.  Oui. Si j'aimerais poursuivre en ajoutant quelque chose. Les tensions

 23   en matière de relations ethniques avaient commencé -- plutôt, si on ne

 24   parle que de 1991, dans ce cas-là, tout n'est pas exactement dans la

 25   vérité, en fait, tout ceci est arrivé après les faits. De toute façon, tout

 26   était en train de se décomposer et tout ce qui restait en fait était

 27   uniquement des miettes, il restait juste des miettes de l'ex-Yougoslavie.

 28   Q.  Oui, je vous comprends bien. Mais étant donné que notre acte

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  1   d'accusation porte sur 1992, je veux revenir à certains événements de 1991

  2   qui ont une incidence sur la période dans l'acte d'accusation qui nous

  3   intéresse. Mais je ne vais pas remonter trop loin dans le temps, donc je

  4   vais parler de la période allant de la mi-1991 jusqu'à la fin de l'année

  5   1992, on commencera donc à la mi-1991 puisque c'est cette époque-là que le

  6   Groupe Milos a été créé.

  7   A ce moment-là, donc en 1991, la Croatie était en guerre, et ce conflit

  8   débordait les frontières de la Croatie, et commençait à envenimer toute la

  9   région du CSB de Banja Luka et les régions frontalières en Bosnie-

 10   Herzégovine; c'est bien ça ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ces régions frontalières de Bosnie-Herzégovine étaient pilonnées par le

 13   camp croate. On y trouvait une présence importante des ZNG et des forces

 14   croates armées ainsi que du Conseil de la Défense croate ?

 15   R.  En effet. Je vais essayer de suivre le curseur à l'écran afin de ne pas

 16   vous interrompre lorsque vous posez votre question.

 17   Q.  Très bien. Mais dans le Groupe Milos, si j'ai bien compris, était

 18   principalement actif à l'époque, et leur tâche principale était de

 19   surveiller les événements, d'obtenir des renseignements, afin de pouvoir

 20   évaluer les implications éventuelles de la guerre en Croatie sur la Bosnie-

 21   Herzégovine et sur la région de Banja Luka. Donc ils essayaient

 22   d'identifier les problèmes en matière de sécurité et les problèmes qui

 23   risquaient de mettre à mal la sécurité ?

 24   R.  Oui, en effet. Mais je tiens à dire que les informations recueillies

 25   étaient parcellaires.

 26   J'aimerais juste m'étendre un peu sur le sujet, si vous me le permettez,

 27   donc on ne recueillait pas suffisamment d'informations sur Sijekovac, sur

 28   Kupres, sur certains événements qui avaient eu lieu au début 1992 lorsque

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  1   la guerre a commencé, c'était caractéristique de cette région du pays, où

  2   des conflits ont commencé entre les Serbes et les unités armées du HOS et

  3   du HDZ. Je parle de ces deux villes, Sijekovac et Kupres, parce qu'elles

  4   sont parfaitement caractéristiques d'événements, mais c'est arrivé aussi

  5   dans d'autres endroits.

  6   Q.  Donc suite aux opérations de guerre qui ont eu lieu en Croatie et aux

  7   combats qui ont eu lieu dans la zone frontalière entre la Croatie et la

  8   Bosnie-Herzégovine, un grand nombre de réfugiés de Croatie se sont réfugiés

  9   dans la région de Banja Luka et environ, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est important pour vous, mais

 11   depuis le début de la guerre en Croatie, on a vu arriver 600 000 réfugiés

 12   dans la région de Banja Luka. Certains sont restés sur place, un grand

 13   nombre d'ailleurs, alors que d'autres ont poursuivi leur route pour aller

 14   jusqu'en Republika Srpska ou en Serbie.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si nous avons un moment, nous pourrions

 16   peut-être faire une petite pause afin que le greffe nous donne les cotes

 17   pour les documents versés par Me Zecevic.

 18   M. KRGOVIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourrions-nous le faire maintenant ?

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Pas de problème.

 21   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les documents versés recevront les

 23   cotes 1D287 à 1D317, et seront aussi versés au dossier le document 1D279 et

 24   1D282, qui avaient reçu une cote MFI lors de l'audience précédente. Je vous

 25   remercie.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Camarade Radulovic, ce qui est arrivé ainsi que l'arrivée de toutes ces

 28   personnes de ces réfugiés a compliqué la situation en matière de sécurité

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  1   et en matière d'économie, dans la région de Banja Luka, n'est-ce pas ?

  2   R.  Ecoutez, je peux vous donner mon opinion, et je peux vous dire qu'en

  3   effet je corrobore ce que vous venez de dire.

  4   Q.  Je parle donc de "réfugiés de personnes chassées, expulsées," je parle

  5   des Serbes ici, des réfugiés serbes.

  6   R.  Oui, j'avais bien compris votre allusion.

  7   Q.    Il n'y avait pas que des réfugiés, il y avait aussi un certain nombre

  8   de personnes qui revenaient des lignes de front en Croatie et qui

  9   revenaient dans cette région qui était sous le contrôle de votre CSB. Donc

 10   ici, je parle des membres du HOS ou du ZNG qui avaient combattu en Croatie,

 11   ainsi qu'un certain nombre de Serbes qui avaient répondu à l'appel à la

 12   mobilisation qui sont partis combattre en Croatie, ainsi qu'un certain

 13   nombre de personnes.

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi les noms.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation]

 16   Q.  Veuillez vous expliquer, je n'ai pas très bien compris ce que vous avez

 17   répondu.

 18   R.  Il y avait donc des réfugiés qui sont arrivés et qui ont compliqué la

 19   situation, donc ces réfugiés qui sont arrivés de Croatie.

 20   Q.  Enfin, ici je parle de deux choses différentes. Donc dans la région de

 21   Banja Luka, on trouvait des membres des forces armées de l'armée de Croatie

 22   qui venaient en fait au départ de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, j'ai compris ce que vous voulez dire maintenant. C'est vrai.

 24   Q.  On voit que les trois groupes ethniques en Bosnie-Herzégovine s'arment,

 25   chaque groupe essayant de s'armer de son côté. Donc, à Banja Luka à un

 26   moment il y a eu un grand nombre de personnes armées, certains faisant

 27   partie des différentes unités ?

 28   R.  Oui, mais je tiens à ajouter qu'en ce qui me concerne, j'ai participé à

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  1   une enquête. Dans ce cadre, nous avons mené certains entretiens avec un

  2   membre important du SDA, qui a admis que la direction du SDA avait acheté

  3   5000 fusils automatiques en Slovénie. Donc, après cet entretien avec cette

  4   personne du SDA, cette même personne a répété, mais publiquement, les

  5   propos qu'il avait tenus dans le cadre de son entretien. Il a envoyé son

  6   entretien aux médias. En ce qui le concerne, il a fait l'objet de

  7   poursuites ultérieures, mais je ne sais pas très bien quel a été son sort

  8   finalement. Je ne sais pas du tout s'il a été jugé. Mais je me souviens

  9   très bien des chiffres qu'il m'avait donné, 5 000 fusils automatiques dont

 10   la Slovénie disposait parce que c'était des armes qui avaient été laissées

 11   sur place par la JNA dans ses dépôts en Slovénie.

 12   Je ne vais pas répéter les faits qui sont de notoriété publique,

 13   comme par exemple, la façon dont le camp croate s'est armé. Je ne voudrais

 14   surtout pas que ma déposition soit prise comme étant une tentative de ma

 15   part de m'arranger -- de tirer la crédit pour des faits qui ont en fait été

 16   réalisés par le général Aco Vasiljevic, qui était le général de l'armée

 17   yougoslave qui a mené cette opération à l'époque.

 18   Mais je tiens à dire que notre source à Gradiska, qui avait des

 19   sources opérant du côté de la frontière hongroise, a été le premier qui a

 20   permis à toute cette opération d'être effectuée. Je ne voudrais -- je tiens

 21   à dire, mais j'espère que cela ne créera pas de problème; c'est lui qui a

 22   appris ça le premier. En effet, un de nos réservistes au sein de la SDB,

 23   ainsi qu'un membre actif de la SDB, Drago Sobot, ils ont obtenu tous les

 24   deux ces renseignements pour la première fois.

 25   Q.  Camarade Radulovic, en parallèle avec ces processus initiés par

 26   le SDB, les directions des Partis HDZ et du SDA ont enclenché des processus

 27   visant l'indépendance de Bosnie-Herzégovine, dominée par des Musulmans et

 28   des Croates, au détriment des Serbes, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Monsieur Krgovic, quelle est la différence entre cette période-là et

  2   aujourd'hui ? Il s'agit d'une situation tout à fait identique. Ce que l'on

  3   souhaite faire c'est, sur le compte de l'existence d'une majorité en

  4   pourcent, on souhaite, au détriment des deux peuples - entre guillemets -

  5   "minoritaires", crées -- on souhaite créer un Etat qui aurait pour la

  6   priorité la réalisation des objectifs du SDA. C'est encore le cas

  7   aujourd'hui, c'est l'objectif principal, avec Haris Silajdzic, Zlatko

  8   Lagumdzija et d'autres personnes. Les formes sont différentes, le décorum

  9   est différent, mais la situation est la même. Ivo Andric avait déjà décrit

 10   ce problème en décrivant la Bosnie-Herzégovine dans son roman : "La cour

 11   maudite, Prokojta Avilja," où il comparait justement la Bosnie-Herzégovine

 12   à une cour maudite.

 13   Q.  Bien. Alors, les politiques menées par les Musulmans et les Croates

 14   avaient des effets sur le ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine et

 15   l'Unité du MUP a été mise en danger par leur agissement, n'est-ce pas ? Les

 16   Musulmans et Croates ont commencé à obtenir leur gain de cause par un vote

 17   majoritaire par rapport aux votes des Serbes, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. J'ai déjà dit mon opinion sur cette question le premier jour de ma

 19   déposition. C'est exact, mais je pense qu'il faudrait aussi savoir que les

 20   Musulmans au sein du MUP de la Republika Srpska s'armaient par le biais des

 21   canons de manière illégale par une compagnie située, par une entreprise

 22   située en Macédoine, et je pense que M. Mico Stanisic doit le savoir. Ils

 23   ont acheté les armes les plus modernes à l'époque, les Eclairs, les fusils

 24   à canon long et canon court, ce sont les modèles qu'on appelle Trois et

 25   Cinq. Il s'agit des armes adaptées aux actions, aux opérations urbaines,

 26   combats de rue, des opérations de sabotage, et cetera.

 27   Q.  Camarade Radulovic, je dois vous corriger. Nous parlons maintenant du

 28   MUP, vous avez fait référence au MUP de la Republika Srpska, mais vous

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  1   vouliez dire le MUP de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, bien évidemment.

  3   Q.  Vous parliez des employés du MUP d'appartenance ethnique musulmane.

  4   R.  Aussi à certains d'appartenance ethnique croate mais majoritairement il

  5   s'agissait là des Musulmans, employés du MUP.

  6   Q.  Le système de compte rendu et le système des transmissions des

  7   communications entre les différents échelons du MUP a été ainsi perturbé,

  8   parce que les employés musulmans passaient par des filières ou lignes

  9   ethniques en remettant leurs rapports par exemple du CSB de Banja Luka et

 10   non pas la ligne de compte rendu à Bisel [phon] qui existait auparavant.

 11   Tout simplement les employés serbes ont été contournés dans ce système de

 12   rapports.

 13   R.  Ecoutez, pour moi, il est très difficile de répondre à toutes ces

 14   questions-là. Moi, étant communiste, il m'est difficile de faire appel à

 15   Dieu maintenant, mais permettez-moi de vous dire quand même quelque chose.

 16   L'existence des structures parallèles est quelque chose dont nous avons

 17   ressenti dès 1988. Je n'ai pas peur de le dire, je peux vous montrer les

 18   personnes de Banja Luka, des Musulmans et des Croates qui maintenaient leur

 19   contact avec la Croatie, je veux dire les Croates avec la Croatie, et les

 20   Musulmans avec Sarajevo, leur centre à Sarajevo, et qui agissaient

 21   exclusivement, je souligne le terme exclusivement de l'intérêt de leur

 22   peuple ou partis nationaux.

 23   Je ne souhaite, si vous avez envie que j'élabore et que je vous dise que la

 24   République de Croatie a, en 1988, adopté un plan très détaillé par lequel

 25   elle a de fait essayé et réussi à organiser les activités des Croates en

 26   dehors de Croatie. Alors je ne veux pas être ici,  jouer le rôle

 27   d'historien ou d'analyste politique, je vous présente ces informations vues

 28   de mon angle, celui ou dans le cadre des activités que j'ai menées à

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  1   l'époque, et sur la base des informations que j'ai pu recueillir. Donc je

  2   n'ai aucune autre raison pour vous dire ceci, que l'existence de

  3   renseignements obtenus à l'époque dans le cadre de mon travail en tant

  4   qu'agent de renseignement, on ne parle pas malheureusement, mais en

  5   justifiant ceci, en disant que cela n'intéresse personne.

  6   Mais pour moi, il est très difficile de parler de quelque chose sans

  7   parler de ces causes, de ce qui a conduit à cette situation. D'habitude, ce

  8   n'est pas mon style, plus précisément maintenant.

  9   En 1988, le ministère de l'Intérieur de Croatie avec le soutien d'une

 10   partie des députés du parlement croate de l'époque a adopté un programme,

 11   programme demandant qu'en Bosnie-Herzégovine on établisse des points de

 12   contact par le biais desquels les objectifs du peuple croate devaient être

 13   réalisés. Ainsi, ceux qui n'ont pas fait des études très avancées ont été

 14   inscrits en Croatie, majoritairement dans des écoles spécialisées dans la

 15   Défense territoriale populaire généralisée et de manière tout à fait

 16   accélérée, pour obtenir donc des diplômes et pouvant occuper des postes

 17   éminents, des postes élevés au sein du ministre de l'Intérieur de Bosnie-

 18   Herzégovine et dans d'autres organes.

 19   Ensuite par le biais de ces points de contact, ces personnes, sur le

 20   principe d'une pyramide, étaient créés les centres de renseignement et des

 21   points de renseignement par région. Par exemple, Bosanski Brod via

 22   Derventa, Doboj, Maglaj, et enfin Zepca et Zavidovici, donc cela, par

 23   exemple, était un canal opérationnel. Je connais la personne qui était en

 24   charge de ce canal, de cette ligne, il s'appelait Marko Lukic. Il était

 25   commandant du Détachement spécial de la République de Croatie, et son

 26   premier déploiement a été autour du lac de Plitvice, lors des premiers

 27   combats menés là-bas. Nous qui venons de cette région, nous savons, nous

 28   nous rappelons de l'époque où ces combats ont été menés. A ce moment-là --

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  1   à cette époque-là, il y a eu un accident de voiture lors duquel il a été

  2   gravement blessé. Il est encore en vie, mais gravement handicapé. Il a

  3   réussi à établir les liens nécessaires avec son frère, Lukic, qui

  4   travaillait pour la Défense nationale à Doboj. A notre grande surprise,

  5   Stipe Lukic, notre jeune officier de renseignement, a réussi à recruter un

  6   grand nombre de sources. Il a même réussi à réactiver certaines sources qui

  7   étaient considérées dans le domaine des renseignements comme des légendes,

  8   par exemple, Ivan Curko, donc ce jeune Lukic l'a conduit à Zagreb, et par

  9   le biais de son frère, Marko Lukic, il a réussi à établir le contact avec

 10   un homme qui était adjoint au sein de leur service de sécurité -- je ne

 11   sais pas si c'était la sécurité nationale ou d'Etat ou je ne sais pas, je

 12   ne connais pas très bien la terminologie utilisée en Croatie.

 13   Donc la même chose se faisait dans d'autres directions, par exemple il y

 14   avait le canal dédié à la Krajina et à d'autres régions. Donc il s'agissait

 15   du même principe de la construction des points de contact et de

 16   renseignements. La même chose se faisait du côté des Musulmans de Bosnie.

 17   Je sais qui était aussi la personne cruciale, la personne-clé du côté des

 18   Musulmans de Bosnie en ce qui concerne la collecte des renseignements et la

 19   création des formations paramilitaires.

 20   Mais c'est quelque chose dont on pourrait parler très, très, très

 21   longuement, c'est trop détaillé, il y a trop de choses à dire donc je vais

 22   essayer de m'arrêter ici. Pour conclure, pour ceux qui travaillaient dans

 23   le domaine des renseignements et de la sûreté d'Etat, tout ce qui s'est

 24   passé n'était aucune surprise parce que nous avons tous pu observer tous

 25   ces phénomènes auparavant. Le Groupe Milos et moi, en tant qu'individu

 26   travaillant dans ce domaine-là avant la création de ce groupe, je m'en

 27   étais bien rendu compte. Mais le courage nous a manqué. Malheureusement,

 28   nous n'avons pas été capables de réagir et d'empêcher ce qui s'est passé

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  1   par la suite, la guerre, par exemple.

  2   Q.  Comrade Radulovic, je vais vous présenter maintenant un rapport du

  3   Groupe Milos datant d'une époque ultérieure mais traitant du même sujet.

  4   M. KRGOVIC : [aucune interprétation]

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro de document.

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Une correction au compte rendu, s'il vous

  7   plaît. Page 10, ligne 8, au moment où le témoin a parlé du livre d'un

  8   écrivain bien connu, Ivo Andric. Ce qui est marqué au compte rendu c'est le

  9   titre du livre en B/C/S, et la traduction de ce titre en anglais est "Damn

 10   Yard," "La cour maudite."

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai pas donné le numéro. 2D02-1611.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Ce document se trouve où dans le classeur ?

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Au numéro 66 dans le classeur préparé par la

 14   Défense de Stanisic.

 15   Q.  Vous avez dit tout à l'heure que vous connaissiez le nom des personnes

 16   qui organisaient ceci à Banja Luka. Les noms qu'on voit ici ce sont les

 17   noms de ces personnes-là, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, oui, oui. Mais il ne s'agit ici que de quelques noms, quelques

 19   personnes. Il y en avait plusieurs.

 20   Q.  Les personnes qui menaient des activités contre l'Etat et l'ordre

 21   établi selon les standards appliqués dans votre service étaient justement

 22   les personnes énumérées ici parmi lesquelles on voit Bajazid, Jahic qui

 23   était le commandant au sein du centre de Banja Luka, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  A cette époque-là, n'étant pas un policier de profession mais ayant été

 26   président du Conseil exécutif du SDA, il communiquait directement avec Avdo

 27   Hebib et d'autres Musulmans de Bosnie à Banja Luka ?

 28   R.  Ecoutez, Maître Krgovic. Ça me fait plaisir de vous entendre comme ça

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  1   parler de ces choses-là. Mais votre manière de me servir des questions par

  2   lesquelles vous me demandez de répondre par oui ou par non n'est pas en

  3   fait la plus appropriés. La situation n'a jamais été aussi simple que ça,

  4   rien n'est noir et blanc. Vous savez, par exemple, ces dépêches-là nous

  5   devions parfois les rédiger très rapidement, nous n'avions pas beaucoup de

  6   temps, elles étaient plutôt courtes, donc elles ne comportent pas tous les

  7   détails nécessaires pour bien comprendre le contexte pour rendre compte des

  8   connections et de l'efficacité de ce groupe.

  9   Je ne sais pas si ce qui est indiqué dans ce rapport vous permet de saisir

 10   complètement la situation. Mais, de toute manière, chaque information y

 11   figurant est correcte.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] En fait, Me Zecevic indique qu'il y a eu un

 14   petit problème de tard.

 15   Q.  Vous parlez donc d'une organisation, il s'agit d'une formation

 16   organisée d'un groupe de Musulmans qui s'est armé et structuré de manière

 17   militaire ?

 18   R.  Oui, c'est exact. Mais, bon, ce que vous voyez ici ce sont les

 19   Musulmans de Banja Luka les plus importants parmi lesquels des personnes

 20   extrêmement riches pour l'époque qui utilisaient leur argent privé propre

 21   pour acheter des armes et créer ces unités avec l'idée de créer plusieurs

 22   petits groupes bien mobiles. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce

 23   que je viens de vous dire.

 24   Q.  Vous parliez des groupes plus petits, plus mobiles, mais reliés entre

 25   eux où la taille -- les effectifs moins importants des groupes ayant pour

 26   objectif de rendre plus difficile leur découverte, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Alors vous parlez ici de la situation au sein du service de la Sécurité

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  1   d'Etat au sujet de M. Becirevic qui vivait à Banja Luka et qui leur avait

  2   fourni cette information. Est-ce que le Groupe Milos s'est vraiment

  3   entretenu avec cette personne, est-ce que vous avez recueilli une

  4   déclaration de lui concernant l'armement de ce groupe ?

  5   R.  Oui, c'est exact. Ce monsieur a confirmé tout ce que nous nous avions

  6   déjà appris par le biais de notre travail, mais nous ne savions pas quels

  7   étaient les chiffres exacts, nous ne savions pas quelles étaient les

  8   filières, les provisions pour les armes, la valeur de ces armes, et cetera.

  9   Mais là, lors de ces entretiens, ils nous ont donné un peu plus de détails.

 10   Q.  Lors de l'entretien avec cette personne, vous ne l'avez pas forcée. Il

 11   vous a donné des informations de manière volontaire. Il a même accepté de

 12   travailler pour votre service, d'être envoyé ailleurs et de devenir une

 13   source ?

 14   R.  Ecoutez, vous êtes entré maintenant dans le domaine du travail de

 15   renseignements, j'aimerais bien qu'on passe à huis clos partiel.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, s'il vous

 17   plaît ?

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous n'avons pas entendu le témoin le

 19   demander.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, je l'ai compris ainsi parce que le

 21   témoin a dit qu'il allait parler des questions relatives aux

 22   renseignements.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de personnes, mais de méthodes de

 24   renseignement.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, j'ai bien compris.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, huis clos partiel.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 11   document au dossier et si on pouvait nous donner une cote, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant cela, Maître Krgovic, pourriez-

 13   vous, s'il vous plaît, nous éclairer et nous dire à qui ce message a été

 14   adressé ? Si vous lisez la dépêche, il semble que ce soit une réponse à une

 15   note officielle. Qui était le destinataire de cette dépêche ?

 16   M. KRGOVIC : [interprétation]

 17   Q.  Vous avez entendu la question qui vous est posée par le Président de la

 18   Chambre. Basé sur ce que j'ai là, je pense que ça a été adressé au RDB

 19   serbe ?

 20   R.  Oui, c'est exact. Je pense que --

 21   M. PANTELIC : [interprétation] Page 19, ligne 19, c'est bien "officielle"

 22   qu'il faut dire, et non pas "non officielle." C'est cette partie du

 23   document.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Encore une correction également pour le compte rendu. Quand il a été

 26   fait mention de la sécurité serbe, dans le compte rendu on lit le RDB, mais

 27   vous voulez dire en fait le service de la Sûreté de l'Etat de la République

 28   de Serbie ?

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  1   R. C'est exact.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Radulovic, savez-vous si

  3   cette dépêche a également été portée à l'attention du MUP de la Republika

  4   Srpska ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils en ont été informés. Ceci en fait

  6   c'était transmis par courrier normal, Messieurs les Juges. La première

  7   personne a être informée de cela c'était Vojin Bera, qui était le chef du

  8   numéro 1 -- ou 01 dans le centre de Banja Luka de la Sûreté d'Etat. Ceci

  9   peut être confirmé par le fait que ce rapport-ci a été retrouvé dans leurs

 10   archives.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis curieux sur un point, je ne

 12   suis pas sûr d'avoir pleinement compris ce qu'implique le parallèle que

 13   vous avez fait pour ce qui est de fournir des informations à la Serbie en

 14   même temps qu'à la RS. A en juger depuis cette dépêche, il semblerait qu'il

 15   y avait un dialogue en cours avec le SDB serbe concernant les événements

 16   qui avaient lieu en Bosnie-Herzégovine dès juin 1992.

 17   Je ne suis pas sûr de pleinement comprendre les motifs pour lesquels vous

 18   avez eu ces communications, avec les autorités serbes, et ce qu'impliquait

 19   cela du point de vue des autorités serbes et des communications avec les

 20   autorités de la Republika Srpska.

 21   Est-ce que vous pouvez clarifier cela pour nous, si vous le savez ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ferai de mon mieux pour éclairer ce point.

 23   Comme agent, je n'étais pas si intéressé que cela par les relations entre

 24   les institutions politiques ou les organes politiques, les autorités de la

 25   Republika Srpska et de la Serbie. Ce que je sais c'est que j'avais un lien

 26   avec la Sûreté de l'Etat de Serbie pour plusieurs raisons.

 27   La première raison c'était quelque chose qui est à peu près identique

 28   à la raison pour laquelle les Musulmans de Bosnie et de Banja Luka avaient

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  1   un lien avec Sarajevo ou Zagreb. A savoir parce que je comprenais cette

  2   question, à savoir que le problème du peuple serbe ne pouvait pas être

  3   résolu de façon partielle et uniquement au niveau de Banja Luka ou au

  4   niveau de la Bosnie-Herzégovine, mais uniquement comme une question qui

  5   devait être traitée au niveau de la République fédérale socialiste de

  6   Yougoslavie ou de ce qui en restait de ce pays. Donc je voulais, pour les

  7   gens qui se trouvaient dans le pays que je considère comme ma patrie,

  8   qu'ils sachent quels étaient les risques et ce qui allait résulter des

  9   intentions de ces entités ou provinces autonomes et ainsi de suite.

 10   Ça c'était l'un des motifs.

 11   L'autre motif c'était le fait qu'on n'avait pas encore défini des

 12   relations avec la JNA parce que nous avions des communications qui étaient

 13   assez mauvaises entre eux et nous, c'est-à-dire que les renseignements

 14   qu'ils réunissaient, ils étaient censés nous les envoyer de façon à ce que

 15   nous sachions comment nous organiser. Egalement aussi, pour notre part,

 16   nous voulions prendre les renseignements que nous avions et qui n'avaient

 17   pas trait seulement à Banja Luka de sorte que de tels renseignements

 18   pouvaient être envoyés au centre, à la base, de sorte que la base ou la

 19   patrie pouvait être en mesure d'utiliser ces renseignements pertinents.

 20   Le troisième motif ou la troisième raison, bien que je puisse encore

 21   en énumérer un certain nombre, le troisième motif c'était que nous étions

 22   nombreux dans le service de la Sûreté de l'Etat qui ne pouvions pas nous

 23   dissocier de façon si facile et oublier tout ce qui concernait la

 24   République socialiste fédérale de Yougoslavie et les services qui

 25   existaient au niveau fédéral.

 26   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je souhaiterais vraiment

 27   que vous compreniez que les liens que nous avions établis avec la Sûreté de

 28   l'Etat c'étaient des liens qui visaient à prévenir et empêcher que des

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  1   crimes ne soient commis, toutes sortes de crimes contre toute victime

  2   potentielle. Donc sincèrement, je suis fier de pouvoir dire que grâce au

  3   service de la Sûreté de l'Etat, nous avons réussi à sauver beaucoup de

  4   monde et nous avons empêché qu'ils ne disparaissent de la face de la terre.

  5   C'est tout.

  6   Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-être que si. Merci, Monsieur

  8   Radulovic.

  9   Vous avez parlé de ce que vous avez appelé la "question du peuple serbe."

 10   Moi, j'ai compris d'après la réponse que vous m'avez faite que la

 11   question du peuple serbe nécessitait que vous puissiez échanger des

 12   informations avec les autorités du renseignement serbe, avec le SDB serbe.

 13   Aussi, j'ai compris d'après votre réponse qu'en fait vous aviez

 14   effectivement reçu des renseignements précieux de la partie serbe qui vous

 15   permettaient d'avoir un tableau plus clair et une vue générale de la

 16   situation.

 17   Puis vous avez poursuivi en disant que tout cela vous l'avez fait

 18   pour faire en sorte que des crimes ou délits ne soient pas commis, or vous

 19   étiez conscient du fait que des crimes étaient commis; des deux côtés,

 20   n'est-ce pas ?

 21   Donc est-ce qu'il ne vous est jamais venu à l'esprit qu'alors que

 22   vous pensiez que vos activités allaient pouvoir empêcher que des crimes

 23   soient commis, elles pourraient aussi, en revanche, donner les conditions

 24   favorables pour que ces crimes soient commis ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai jamais douté un

 26   instant que vous ne me comprendriez, vous m'avez bien compris, par rapport

 27   à tout ce que j'ai dit, quant à savoir si nous étions en mesure en fait

 28   d'apprécier, d'évaluer s'il y aurait des omissions, bien sûr, nous étions

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  1   conscients du fait qu'il y aurait des omissions et que certaines choses

  2   pourraient se produire.

  3   Mais savez-vous -- vous voyez, si vous sauvez une seule vie humaine -

  4   c'est comme le disent les Israéliens - à ce moment-là, vous avez sauvé le

  5   monde entier. C'est ça qui nous guidait. Nous voulions sauver ceux que nous

  6   pouvions sauver dans le cadre de nos moyens limités.

  7   Mais, bien entendu, à aucun moment n'ai-je imaginé que j'étais un

  8   messie ou une sorte de sauveur ? Mais, bien entendu, il était -- par

  9   rapport à mes supérieurs, il était souhaitable de garder tout et de

 10   contrôler.

 11   L'INTERPRÈTE : Le Juge Harhoff parle en même temps.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Krgovic.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Radulovic, un détail.

 14   Pouvez-vous nous donner le nom de -- le prénom de M. --

 15   L'INTERPRÈTE : Le témoin dit inaudible.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quel était son nom, en fait ?

 17   Excusez-moi.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle pas maintenant. Je n'arrive

 19   pas à me rappeler son prénom aujourd'hui là à l'audience.

 20   Mais je suis sûr que vous pouvez le retrouver dans les renseignements que

 21   vous avez.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 23   L'INTERPRÈTE : Le Président Hall a dit quelque chose.

 24   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci sera la pièce 2D84, Monsieur le

 26   Président. Merci. Ceci devient la pièce 2D84, Monsieur le Président.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, répondant à la

 28   question du Juge Delvoie, je rechercherai le prénom dans l'une des

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  1   déclarations antérieures. Ensuite après la suspension de séance peut-être

  2   que je pourrais montrer ce document au témoin de façon à ce qu'il puisse

  3   l'authentifier. Je n'ai pas voulu rentrer dans de tel détail, mais nous

  4   montrerons ce document.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Je vais maintenant vous montrer un autre document qui a trait à ce que

  8   vous nous dites maintenant.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, voir le 1D03-

 10   3395 dans le système e-court ? C'est l'intercalaire 56, dans l'affaire

 11   Stanisic.

 12   Est-ce qu'on pourrait voir la page 2 de ce document, s'il vous plaît ? Est-

 13   ce qu'on pourrait la montrer au témoin ?

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous avons une traduction en

 15   anglais de ce document ?

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Je crois que nous en avons une.

 17   [Le conseil de la Défense se concerte]

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr, mais je vérifie.

 19   Q.  En tout état de cause, je demande qu'on montre au témoin -- enfin je

 20   vais poser les questions au témoin de façon à ce qu'il puisse voir ce

 21   rapport et nous parler de la signature et de la date.

 22   R.  Ça c'est un rapport établi par le Groupe Milos qui est daté du 3 juin

 23   1992.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant revenir à la page 1,

 25   s'il vous plaît.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Excusez-moi, avant de poser des questions

 27   concernant ce document, l'Accusation élève la même objection qu'elle a

 28   élevée vendredi dernier, à savoir que tant que nous n'avons pas la

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  1   traduction anglaise, il ne convient pas qu'il y ait contre-interrogatoire

  2   du témoin concernant ce document. Ni les membres de la Chambre de première

  3   instance ni l'Accusation ne peuvent confirmer ce que dit le témoin et

  4   savoir si ceci correspond bien au document que nous regardons.

  5   Par conséquent, nous demandons d'obtenir une traduction avant que des

  6   questions soient posées concernant ce document.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, j'aurais pensé, j'aurais

  8   cru que c'était --

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

 10   l'intention de poser des questions au témoin qui aient trait à ce document.

 11   Je veux simplement y poser des questions concernant des événements qui sont

 12   à la base de ce document, et lorsque nous obtiendrons une traduction, je

 13   ferai en sorte qu'elle soit téléchargée.

 14   En d'autres termes, je n'ai pas à utiliser ce document lorsque je pose mes

 15   questions au témoin.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Alors quelle est l'utilité de le

 17   présenter ce document ?

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'étais pas au

 19   courant du fait qu'il n'y avait aucune traduction fournie. J'ai été informé

 20   du fait que nous avons une traduction mais qu'elle n'a pas encore été

 21   téléchargée. Donc c'est en fait une question technique en vérité.

 22   Par conséquent, je suggère que je puisse poser juste au témoin des

 23   questions concernant l'événement proprement dit et rien d'autre qui est à

 24   voir avec ce document.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Radulovic, vous devez être conscient du fait que la

 28   municipalité de Banja Luka, le village de Simici, la municipalité de Banja

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  1   Luka, il y avait une unité croate qui était bien armée et organisée comme

  2   une unité militaire organisée, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. Mais ce n'était pas une unité militaire, c'était une unité

  4   paramilitaire.

  5   Q.  A ce moment-là, en d'autres termes, en juillet 1992, vous aviez une

  6   liste de noms des ces personnes qui étaient armées et des armes qu'ils

  7   possédaient; c'est exact ?

  8   R.  Oui. Mais ce n'est pas la seule liste. Ce n'est pas le seul secteur

  9   dans lequel il y avait des unités armées.

 10   Je souhaiterais vous rappeler, parce que vous me le rappeler -- vous

 11   continuez de me le rappeler tout le temps certaines choses. Permettez-moi

 12   de vous rappeler qu'en 1989, nous avons appris que dans la Cazin Krajina, à

 13   Velika Kladusa, dans le secteur de Velika Kladusa, il y avait une unité

 14   bosnienne armée qui au point de vue de ses effectifs, d'après ce que nous

 15   avons appris, avait les effectifs d'une compagnie. Ils étaient organisés

 16   comme une unité militaire, et suivaient les règlements militaires, et si je

 17   vous dis que nous avons été en mesure de confirmer ces renseignements, ou,

 18   plus exactement, qu'ils ont été corroborés par un livre de Velika Kladusa

 19   après la guerre, il a été publié par le président du Conseil exécutif de

 20   Velika Kladusa au cours de la guerre et l'un des plus proches

 21   collaborateurs d'un homme politique bien connu dans la zone. Cet homme a

 22   dit dans son livre, dans le mémoire qu'il a écrit, qu'i a fourni une

 23   photographie de l'une de ces unités qu'il l'a daté comme ayant été prise en

 24   1989.

 25   Alors ces renseignements, nous avons concernant cette période, ça a été

 26   confirmé, comme nous le voyons, confirmé quelque dix ans après les faits,

 27   et en l'occurrence elle est beaucoup plus tragique, de sorte qu'absolument

 28   personne n'avait fait attention à cet élément d'information que nous avons

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  1   fourni.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ceci sera

  3   un bon moment pour suspendre l'audience. Dans l'intervalle, nous allons

  4   faire en sorte que le document soit traduit -- ou, plus exactement, que la

  5   traduction du document soit téléchargée.

  6   Donc si on peut juste avoir une cote aux fins d'identification, s'il vous

  7   plaît.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D85, marquée aux fins

 10   d'identification, Monsieur le Juge.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous suspendons l'audience maintenant.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

 14   --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je tiens à corriger le compte rendu à

 16   la page 7, ligne 8, du transcript d'aujourd'hui. Les 30 documents ont reçu

 17   les cotes 1D287 à 1D316, et le document P75 qui a reçu une cote MFI le 7

 18   octobre 2009 recevra une cote permanente.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. KRGOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Comrade Radulovic, nous parlions de différents documents. Dans

 23   l'intervalle, on m'a dit que la traduction de ce document avait été

 24   téléchargée. J'aimerais donc que l'on mette à l'écran le document 1D03-

 25   3395, il s'agit du document qui a été versé au dossier sous la cote 2D85.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Je m'excuse, non, en fait je n'ai pas besoin

 27   de ce document. Nous en parlerons à la fin de l'audience lorsque je serai

 28   sûr qu'il a bel et bien été téléchargé.

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  1   Donc pourrais-je maintenant avoir à l'écran plutôt le document 1D03-2061.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Pourriez-vous nous donner le numéro de

  3   l'intercalaire ?

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est le dernier document sur notre liste. Il

  5   me semble qu'il a été ajouté, c'est l'intercalaire 41.

  6   Q.  Ce que nous avons ici est une déclaration d'un dénommé Dzemo Becirevic,

  7   déclaration faite devant le secteur SNB de Banja Luka qui a trait aux liens

  8   politiques avec le SDA à Banja Luka et à l'achat d'armes, tout ceci portant

  9   sur son évasion de Banja Luka.

 10   Pages 1 et 2, il parle donc de l'organisation du parti.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] D'abord, pourrions-nous avoir la page 2 du

 12   document à l'écran, s'il vous plaît ? Voici ce qu'il déclare dans ce

 13   document à la page 2, s'il vous plaît, dans les deux versions. Pourrions-

 14   nous agrandir le dernier paragraphe ? Pour l'anglais, c'est le premier

 15   paragraphe de la page alors qu'en B/C/S c'est le dernier paragraphe.

 16   Q.  Il est écrit :

 17   "A partir des neuf sous branches, cinq formations militaires ont été créées

 18   dans les sous branches possédant une majorité musulmane."

 19   Deuxième phrase, je vous donne lecture :

 20   "Chacune de ces formations militaires contient environ 100 hommes armés de

 21   fusils automatiques. Le président de la sous branche était aussi commandant

 22   de la formation militaire."

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la page 3 en

 24   B/C/S pour avoir le reste du document ? Nous allons nous attarder sur le

 25   chapitre ayant traite à la ville de Novoselija.

 26   Q.  Il est écrit :

 27   "Je sais que le président de la sous branche de Novoselija, Bajazid Jahic,

 28   était chef du SJB de Banja Luka et qu'il a personnellement apporté les

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  1   armes de Sarajevo à bord d'un camion et les a distribuées aux présidents

  2   des cinq sous branches possédant une majorité musulmane."

  3   Comrade Radulovic, les informations qui sont dans cette déclaration

  4   correspondent-elles à ce dont vous nous avez parlé précédemment ?

  5   R.  Oui, tout à fait. En effet, d'ailleurs ce document est bien plus

  6   crédible que tout ce que je pourrais dire. Mais c'est exactement ce dont je

  7   parlais.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, je n'ai pas vu la

  9   date de ce document; pourriez-vous nous la donner ?

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] 22 septembre 1992. C'est une date qui figure

 11   sur la première page du document.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agit d'un rapport portant sur le

 13   Groupe Milos ?

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

 15   Q.  Je vais vous montrer la première page du document. Il s'agit donc d'une

 16   déclaration faite par ce dénommé Dzemo Becirevic.

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  Déposition faite auprès du service de Sécurité nationale à Banja Luka.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai besoin d'avoir la dernière page du

 20   document à l'écran.

 21   Q.  Donc on voit d'après les règles qui prévalaient à l'époque, on voit qui

 22   a fait la déclaration, donc ça c'est à gauche. Ensuite on a le

 23   sténotypiste, ou l'employé chargé de rédiger le PV. Ensuite on a la

 24   déclaration -- la signature à droite.

 25   R.  En effet.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la première page du

 27   document.

 28   Q.  On voit dans quelles circonstances cette déclaration a été recueillie.

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  1   Puisqu'il est écrit :

  2   "J'ai fait ma première déclaration aux inspecteurs de la SNB le 20

  3   septembre 1992. Ils m'ont traité tout à fait correctement, et j'ai décidé

  4   de leur dire la vérité à propos de l'organisation politique et militaire du

  5   Parti du SDA à Banja Luka et j'ai décidé donc de parler des circonstances

  6   entourant l'achat et la contrebande d'armes ainsi que ma fuite de Banja

  7   Luka."

  8   Donc on voit ici que les inspecteurs qui étaient là pour recueillir la

  9   déclaration l'ont bien traité, vous l'avez déjà dit d'ailleurs, il n'y a eu

 10   aucune coercition, n'est-ce pas ?

 11   R.  J'ai personnellement interviewé -- je connais -- j'ai travaillé -- je

 12   me suis occupé du cas de M. Becirevic. Il y a eu cet incident où il a été

 13   kidnappé et d'autres personnes ont signé.

 14   Q.  Je vous ai montré plusieurs pages de ce document. Je peux peut-être

 15   vous donner un exemplaire de ce document afin que vous puissiez le

 16   compulser pour me dire s'il correspond à la vérité.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense que ce serait plus simple, Messieurs

 18   les Juges, de passer par un exemplaire papier plutôt que par le biais du

 19   prétoire électronique.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Radulovic, vous venez de

 21   dire que vous avez interviewé personnellement M. Becirevic.

 22   Cette interview a-t-elle servi de fondement à la déclaration que nous

 23   venons de voir à l'écran, ou est-ce que vous l'avez interviewé avant qu'il

 24   ne fasse cette déclaration ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] L'entretien a duré plusieurs heures. Après

 26   l'avoir entendu, nous avons commencé à recueillir sa déclaration

 27   officielle, c'est-à-dire le mode opératoire. Aujourd'hui encore comme à

 28   l'époque, il fallait prendre une déclaration officielle suivant toutes les

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  1   dispositions de la loi, il s'agit donc ici de sa déclaration personnelle.

  2   Ce qui veut dire que ni moi ni les agents qui ont mené l'interrogatoire ou

  3   l'interview n'ont influencé cette personne. Il s'agit de sa déclaration où

  4   on recueille ses propos, rien de plus. Ce type de déclaration sous ce

  5   format a aussi été enregistré sous forme vidéo.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai une autre question à vous poser,

  7   dans ce cas-là, enfin je veux la poser autrement surtout.

  8   Vous vous souvenez de la date de septembre 1992 à laquelle vous avez

  9   interviewé ce M. Becirovic ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le 22 septembre 1992, j'en suis sûr,

 11   cela dit, comme je vous l'ai dit, nous avons eu plusieurs conversations

 12   avant de ne recueillir cette déclaration. Donc il faut un peu ouvrir le

 13   témoin, il faut arriver à le mettre en confiance et le mettre en conditions

 14   suffisantes pour qu'il donne sa déposition et qu'il fasse confiance. Donc

 15   ça prend un petit peu de temps, mais les agents expérimentés savent

 16   parfaitement faire tout cela; donc il se peut, en bref, que j'ai dû lui

 17   parler précédemment et peut-être aussi après le recueil de cette

 18   déclaration. Mais la déclaration a été recueillie le 22 septembre 1992. On

 19   le voit d'ailleurs sur le document, puisque c'est la date qui y figure.

 20   Messieurs les Juges, il est écrit ici que cette déposition a été recueillie

 21   en application de l'article 151 du ZKP, donc de la loi sur la procédure

 22   pénale. Donc mes collègues diraient qu'à l'époque la pratique était de ne

 23   pas enregistrer absolument tout ce qui avait été dit. Mais on voit à la fin

 24   de la déclaration que la personne qui a donné sa décision l'a lue, l'a

 25   signée. En l'ayant signée, on confirme la véracité. C'est ainsi qu'on

 26   fonctionnait et c'est ainsi qu'on fonctionne encore d'ailleurs.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais est-ce que vous vous souvenez

 28   des personnes qui ont assisté à cette interrogatoire de M. Becirevic ? Il y

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  1   avait vous-même, bien sûr, mais y avait-il d'autres personnes ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. J'ai déclaré que le lieutenant-

  3   colonel -- enfin, le commandant Bogdanic était présent, ainsi que mon

  4   collègue, Goran Sajinovic. Il y a eu la présence occasionnelle du caméraman

  5   - je ne me souviens plus très bien du nom de cette personne - ainsi que la

  6   présence occasionnelle de certains de nos agents opérationnels, et des

  7   employés de la sécurité militaire. Enfin, je ne me souviens pas très bien

  8   de leurs noms. C'était il y a assez longtemps.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote, s'il vous

 11   plaît, pour ce document ?

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Il sera admis et recevra la

 13   cote --

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote D286, Messieurs les Juges.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation]

 16   Q.  Camarade Radulovic, veuillez s'il vous plaît vous pencher sur un autre

 17   document portant sur les activités du Groupe Milos.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit du document 1D00-3294.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvons-nous avoir le numéro de

 20   l'intercalaire.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit du numéro 53 du classeur de la

 22   Défense Stanisic.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Camarade Radulovic, je veux présenter ce document parce qu'il illustre

 26   bien votre activité. Veuillez s'il vous plaît vous pencher sur la page 3 de

 27   ce document. Il s'agit d'un rapport rédigé par Milos; c'est bien cela ?

 28   R.  Oui.

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Revenons à la page précédente. La première

  2   page, en fait.

  3   Q.  On voit ici une liste partielle des membres de la ligue patriotique de

  4   la région de Prijedor. Il s'agit en fait d'une section. Il y en avait

  5   d'autres, bien sûr, mais ici il y a juste une partie de votre travail qui

  6   est présente; c'est bien cela ? Est-ce fiable, tout d'abord ?

  7   R.  Oui. Il s'agit en effet d'une liste partielle portant sur une unité

  8   militaire. Nous avions reçu des informations d'un grand nombre d'associés,

  9   et selon les règles du service, je peux vous dire que les informations qui

 10   sont contenues dans ce document sont parfaitement fiables.

 11   Je savais -- enfin, je sais toujours que nous possédions aussi de

 12   l'information selon laquelle toute la région de Prijedor, Trnopolje,

 13   Kozarac et Omarska comprenait environ 1900 membres de la communauté

 14   musulmane armés. Ces personnes étaient armées, et on avait des listes pour

 15   toutes ces personnes, des listes identiques à celle que vous avec ici à

 16   l'écran. On savait quelles étaient leurs armes, on avait aussi une liste

 17   qui énumérait les types de pièces d'artillerie dont ils disposaient. Enfin,

 18   vous comprendrez bien qu'il ne s'agit pas d'armes qui pouvaient être

 19   utilisées dans un objectif civil.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Puis-je avoir une cote ?

 21   M. O'SULLIVAN : [interprétation] J'ai une observation à faire. Je crois que

 22   le document précédent qui a reçu la cote D86, avant la pause avait reçu la

 23   cote 2D85 MFI.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Mais pas du tout.

 25   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Ah, je me suis sans doute trompé.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître O'Sullivan, le document 2D85 est

 28   un document du Groupe Milos du 3 juin, alors que le 2D86 est la déclaration

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  1   faite par ce dénommé Becirevic, en date du 22 septembre. Donc, les

  2   documents sont différents.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, c'est deux documents différents. Je peux

  4   le confirmer d'ailleurs.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc ces documents seront versés au

  6   dossier et recevront une cote.

  7   Monsieur Olmsted, avez-vous quelque chose à dire ?

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Je tiens juste à faire remarquer qu'il me

  9   semble que ce document a déjà été versé au dossier par Me Zecevic. Cela

 10   fait partie d'un de ses 31 documents, ce qui fait qu'il a très certainement

 11   une cote.

 12   Non, mais je me suis trompé. J'avais dû disposer d'une liste erronée.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, j'ai surtout une

 14   question à propos de la pertinence de ce document. Bon, on voit que les

 15   Musulmans s'armaient. Je pense que ce n'est pas un fait contesté. Je pense

 16   que l'Accusation considère qu'il s'agit d'un fait établi. Donc pourquoi

 17   voulez-vous présenter un nouveau document qui nous montre que les Musulmans

 18   s'armaient ?

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais vous expliquer pourquoi. Nous voulons

 20   montrer que non seulement ils s'armaient, mais qu'ils étaient organisés en

 21   tant qu'unité militaire, premièrement. Ensuite, de ce fait, il y a eu

 22   conflit, puisqu'ils ont attaqué les unités de la TO de la Republika Srpska,

 23   ils ont capturé des prisonniers de guerre à Kozarac, prisonniers qui ont

 24   été envoyés à Omarska, qui était un camp militaire, un camp de prisonniers

 25   de guerre militaire, et ces personnes ont donc obtenu le statut de

 26   prisonniers de guerre.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Les informations données par le

 28   greffier semblent mettre un terme à mes inquiétudes à propos de la

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  1   pertinence de ce document, puisque visiblement il a déjà été versé au

  2   dossier sous la cote 1D200, si je ne m'abuse.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 312, en fait, Monsieur le Juge Harhoff.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, poursuivez.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Camarade Radulovic, nous en avons terminé avec ces documents et je ne

  7   vais plus y faire référence. Il se peut que je doive rafraîchir votre

  8   mémoire à un moment où à un autre, que je doive donc employer les

  9   documents.

 10   Mais, en principe, on peut obtenir l'image suivante de vos rapports.

 11   Dans la région de Banja Luka et surtout dans certains quartiers du district

 12   de Banja Luka, il y avait un certain nombre d'unités paramilitaires qui

 13   opéraient, à la fois côté musulman de Bosnie et côté croate; c'est bien

 14   cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Donc les travaux de renseignement effectués par Milos, dans le cadre de

 17   la Sûreté de l'Etat, la Sûreté nationale, étaient de recueillir des

 18   renseignements sur ce type de groupes, ainsi que sur certains événements ou

 19   incidents qui auraient pu créer des problèmes pour la sécurité de la

 20   Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 21   R.  En effet. Je tiens à dire que nous recueillions aussi des informations

 22   qui étaient utiles pour toute la Republika Srpska et pas uniquement pour la

 23   région de Banja Luka.

 24   Q.  Parfois, et donc certaines de votre mission vous ont demandé

 25   d'interroger certaines personnes, n'est-ce pas ?

 26   R.  Bien sûr. Tout dépendait des circonstances et c'était à nous de voir

 27   s'il était bon d'interroger certaines personnes ou non.

 28   Q.  Ça nous amène à notre sujet suivant : c'est-à-dire la portée même des

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  1   travaux de service de la Sûreté de l'Etat, et les différentes méthodes

  2   employées par le service de Sûreté de l'Etat et le service de Sécurité

  3   publique; il s'agit quand même de deux domaines bien différents.

  4   Pourriez-vous nous aider pour nous expliquer ce qu'il en était, éclairer

  5   notre lanterne ? Peut-être pour que l'on sache mieux exactement quelles

  6   étaient les missions de ces deux services. Bien, voici où j'essaie

  7   d'arriver j'aimerais dire -- j'aimerais savoir si ces deux services

  8   fonctionnent d'une façon identique ou différente.

  9   R.  Ecoutez, ce n'est pas compliqué, nous on s'occupait de renseignements

 10   et de contre-renseignement, et tout le reste c'était de la logistique. Il y

 11   a une autre distinction aussi. Il y a les opérations de Sûreté à

 12   l'extérieur des frontières et la Sûreté de l'Etat à l'intérieur des

 13   frontières. Donc quand je parle, bien sûr, de l'extérieur - je parle de

 14   l'ex-Yougoslavie - donc tout l'étranger étant tout ce qui est hors

 15   Yougoslavie. Donc nous étions -- nous nous occupions un peu de savoir quels

 16   étaient les agissements des groupes ethniques extrémistes à l'étranger et

 17   nous étions aussi intéressés à obtenir d'autres renseignements, type de

 18   renseignements que tout service de Renseignements digne de ce nom

 19   souhaitait obtenir dans la Yougoslavie en tant que telle et ensuite plus

 20   tard, bien sûr, uniquement en Republika Srpska. Donc vous voyez que non

 21   seulement je m'occupais de tous les sujets que nous avons étudiés

 22   précédemment, mais je m'occupais aussi d'activités spéciales portant sur

 23   les membres, par exemple, de l'église de l'Adventiste du septième jour, la

 24   secte du Maharishi quelconque, d'autres membres s'occupant, par exemple, la

 25   pensée transcendantale, et cetera.

 26   Donc, à l'époque, je m'occupais de tous ces secteurs, de tous ces

 27   agissements, et j'avais réussi dans le cadre de mon travail à avoir un

 28   grand nombre de contacts. J'étais en contact avec les membres de la

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  1   communauté de la Sûreté militaire, de la Sûreté de l'Etat dans chaque

  2   république de l'ex-Yougoslavie, en effet, aussi au CSB à Doboj. J'étais le

  3   seul à avoir accès à ce type de documents, et je m'intéressais un petit peu

  4   à l'aspect théorique et idéologique de ces groupes, et j'ai d'ailleurs

  5   encore certains documents en ma possession portant sur leurs agissements.

  6   Q.  Mais le service de la Sécurité publique lui s'occupe d'un autre

  7   domaine, n'est-ce pas, par exemple, les crimes, là c'est le service

  8   criminel qui s'en occupe le service judiciaire qui s'occupe de crimes. Ça

  9   ne faisait pas partie de votre mission ?

 10   R.  Oui, en effet. J'attends un petit peu pour avoir l'interprétation avant

 11   de vous parler de la méthodologie.

 12   Q.  Vous pouvez y aller.

 13   R.  J'attends toujours.

 14   En ce qui concerne le mode opératoire des services de Sûreté de l'Etat, par

 15   nature c'est bien sûr un travail clandestin; dans le cadre de la loi

 16   portant sur la procédure pénale, ce service de Sûreté de l'Etat n'est pas

 17   compris dans cette loi. Ce qui signifie qu'il y a un article de loi de la

 18   procédure pénale qui nous donne toute liberté d'agissement dans le cadre de

 19   certaines activités, liberté qui n'était donnée qu'à notre service et à

 20   aucun autre service des organes de l'ex-Yougoslavie.

 21   Donc, Maître Krgovic, je m'excuse, mais je ne peux pas vraiment rentrer

 22   dans les détails de tout ceci en audience publique. Il y va de l'intérêt de

 23   l'Etat et de la sécurité de la Sûreté des services actuels de l'Etat, en

 24   effet, le mode opératoire utilisé maintenant est identique au mode

 25   opératoire utilisé à l'époque, donc je ne voudrais surtout pas que mes

 26   propos soient mal interprétés.

 27   Q.  Je ne vais pas entrer dans les détails du mode opératoire. Il y a des

 28   gens dans la galerie, donc il est inutile de passer à huis clos. Nous en

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  1   viendrons plus tard. J'essaie juste de démontrer que le mode opératoire du

  2   service de sécurité publique est parfaitement différent du mode opératoire

  3   du service de Sûreté de l'Etat.

  4   R.  Absolument, absolument. Sachez, que j'ai travaillé à un moment pour le

  5   service de Sécurité publique.

  6   Q.  Donc lorsqu'on envoie un rapport, un rapport Milos, les informations

  7   qui y sont consignées sont traitées comme étant du renseignement, n'est-ce

  8   pas, donc du renseignement portant sur des incidents ou des agissements;

  9   c'est bien cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ce rapport Milos contient des informations qui pourraient se révéler

 12   être des indices selon lesquels un événement ou un incident a bel et bien

 13   eu lieu, et vous conviendrez avec moi qu'il y a une différence entre indice

 14   et élément de preuve ? Comme un indice, on n'en est pas encore à un élément

 15   de preuve. Il faut effectuer un certain travail pour confirmer les indices

 16   et en faire des éléments de preuve ou arriver à recueillir les éléments de

 17   preuve qui vont corroborer les doutes qu'on avait grâce aux indices, n'est-

 18   ce pas ?

 19   R.  Je vais essayer d'être un peu technique.

 20   Nous parlons ici d'information sou jacente. Donc lorsque l'on a

 21   plusieurs faits indirects, plusieurs indices qui semblent se corroborer les

 22   uns les autres, cela peut devenir une preuve. En tirant donc des

 23   conclusions correctes de ces indices qui vont tous dans le même sens, on

 24   peut en obtenir une preuve. Ils peuvent devenir des preuves lorsqu'on

 25   vérifie l'hypothèse de départ par rapport aux faits, cela devient un

 26   postulat et non plus une hypothèse, si les faits sont avérés. Vous savez

 27   bien sûr que les postulats sont des faits irréfutables et il est vrai qu'un

 28   certain nombre de ces informations pouvaient devenir des postulats, donc

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  1   des éléments de preuve et non plus des indices ou des preuves uniquement

  2   indirectes.

  3   Q.  A la page 38, ligne 19 -- 22 et 23, je vous parlais des indices. Mais

  4   il faut que je fasse une correction au compte rendu. Je pense qu'on se

  5   comprend mais je pense que ce n'est pas passé dans l'interprétation. Donc

  6   lorsque je parlais des indices, je parlais des éléments de preuve

  7   indirects.

  8   Recommençons un petit peu à détailler le mode opératoire de votre service.

  9   Vous recevez des informations au centre 01, et en vous basant sur ces

 10   informations obtenues -- en se basant sur les informations obtenues, les

 11   analystes vérifient toutes les -- ils étudient tous ces faits, les

 12   compilent pour en faire une analyse synthétique et une base qui sert de

 13   référence, permettant de relier d'autres indices ou d'autres faits, ce qui

 14   permet ensuite d'obtenir la base permettant d'analyser un incident ou un

 15   événement voire une situation précise; c'est bien cela ?

 16   R.  Oui. Oui, c'est cela. Mais le Groupe Milos en fait devait surmonter un

 17   obstacle qui s'appelait Vojin Bera, qui était devenu à la fois analyste

 18   officiel, représentant officiel chargé d'analyser et d'évaluer la valeur

 19   des informations obtenues en se basant sur la source et non pas sur la

 20   teneur même du renseignement obtenu.

 21   Imaginons, par exemple, qu'on nous ait donné des informations par écrit sur

 22   Kotor Varos. Il était là pour envoyer ces informations au chef de la Sûreté

 23   nationale à Kotor Varos, et ça s'appliquait d'ailleurs à toutes les

 24   municipalités. Ainsi ces personnes-là, qui étaient sur le terrain,

 25   devaient, ensuite deuxième étape, essayer d'étoffer un petit peu le rapport

 26   en recueillant des informations supplémentaires, les informations dont nous

 27   leur avions juste indiqué l'existence et rien de plus. Donc ils étaient

 28   censés recueillir plus d'information et ensuite revenir vers nous avec ces

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  1   informations obtenues pour que l'on puisse déterminer s'il s'agissait

  2   uniquement d'indice ou s'il s'agissait de faits bel et bien établis.

  3   Or, très souvent, il décidait de conserver l'information, de ne pas

  4   l'envoyer à ses supérieurs et voir et ça c'est encore pire, comme il avait

  5   énormément d'influence auprès du chef de la Sûreté nationale de l'époque,

  6   Nedeljko Kesic, qu'il lui faisait entièrement confiance, qui le croyait sur

  7   parole pensant qu'il était un agent extrêmement expérimenté de la Sûreté de

  8   l'Etat, alors que ce Kesic en fait, manquait totalement d'expérience; et en

  9   fait c'était une façon de [imperceptible] des affaires en passant par cette

 10   personne, ce Bera. Du fait de ce Bera, donc qui avait tendance à étouffer

 11   les affaires, les informations n'allaient jamais jusqu'à leur destinataire

 12   final. Elles avaient tendance à s'arrêter à Bera, voire éventuellement

 13   monter jusqu'à Kesic, mais pas au delà, tout en étant accompagné par

 14   l'évaluation de Bera de la situation, mais ça n'allait pas plus loin. Je

 15   m'en rappelle d'un grand nombre de rapports d'information de l'époque qui

 16   avaient été rédigés avant les événements de Sijekovac, de Teslic ou autres.

 17   Or, si ces informations avaient été correctement évaluées, à l'époque, un

 18   grand nombre de tragédies qui ont eu lieu n'auraient tout simplement jamais

 19   été.

 20   Alors sachez que je ne fais pas référence ici au grave malheur dont a

 21   souffert le peuple serbe, mais non, aux malheurs qui ont touché toutes les

 22   communautés du fait de la nature même des informations, de la nature très

 23   confidentielle de ces informations. Ça explique d'ailleurs pourquoi, par

 24   exemple, il y a une réaction retardée à Trnopolje, à Koricanske Stene,

 25   Omarska, Keraterm ou autres, Stimlje où, malheureusement, un grand nombre

 26   de personnes ont été tuées, ont trouvé la mort alors qu'ils étaient

 27   parfaitement innocents. C'est pour ça que même aujourd'hui encore, je suis

 28   sûr que du fait de cette conduite parfaitement inacceptable de mon

Page 11075

  1   supérieur immédiat, un grand nombre de personnes ont trouvé la mort alors

  2   qu'ils étaient parfaitement innocents.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Je note que, dans le compte rendu, un passage

  4   portant sur Keraterm et Omarska manque dans le compte rendu en anglais.

  5   Maintenant c'est complet, je l'espère.

  6   Un autre problème se posait concernant votre travail : le fait que vous

  7   étiez pro yougoslave. Vous n'avez jamais essayé de cacher votre position,

  8   et quand vous avez essayé de prendre contact avec les Musulmans et les

  9   Croates, vous deviez toujours agir depuis votre position, de quelqu'un qui

 10   était pour le maintien de la Yougoslavie.

 11   R.  Oui. J'ai toujours clairement exprimé mes positions. Evidemment, aucun

 12   d'entre vous ne s'est jamais trouvé dans mon bureau, mais dans chacun de

 13   mes bureaux où j'ai travaillé, il y avait toujours eu une photo de Josip

 14   Broz Tito, son buste, et tout ce que j'ai réussi à trouver, qui fait

 15   référence ou qui peut être associé à la République socialiste fédérative de

 16   Yougoslavie, à la guerre de libération, la Deuxième Guerre mondiale, et

 17   cetera.

 18   Mais il y a quelque chose que vous avez dit là et qui n'est pas exact. Vous

 19   avez dit que j'ai utilisé ceci pour gagner la confiance des Musulmans de

 20   Bosnie, mais ceci n'est pas vrai, parce qu'il avait parmi les Musulmans de

 21   Bosnie beaucoup de personnes qui partageaient mes positions. Et c'était la

 22   même chose avec des Croates.

 23   Q.  Vous m'avez pas bien compris. Je voulais dire que grâce à votre

 24   position et au fait que vous étiez pro yougoslave qu'il était plus facile

 25   pour vous de les approcher, et cela vous permettait d'obtenir plus

 26   facilement des informations, parce qu'ils vous faisaient confiance.

 27   R.  Oui, mais ils me font confiance encore aujourd'hui. Je n'ai ruiné

 28   aucune de mes amitiés de l'époque.

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  1   Q.  Mais cette position-là provoquait la résistance auprès de certains

  2   employés de votre service, et vous avez été considéré comme un traître

  3   potentiel, et potentiellement comme l'ennemi du peuple serbe de la part de

  4   ceux qui prenaient des politiques plus extrêmes, disons.

  5   Je vais en fait abréger. Je vais vous montrer un document, un rapport

  6   du Groupe Milos parlant de ceci. Ce que je viens de dire en fait n'était

  7   qu'une introduction à ce document.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est le document 1D03-3403.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document se trouve où ?

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Au numéro 63 dans le classeur préparé par la

 11   Défense de Stanisic.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation]

 14   Q.  C'est le rapport de votre Groupe Milos, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  En fait, j'ai un peu mal présenté votre position. Dans ce rapport, vous

 17   avez dit que vous rencontriez des problèmes dans le cadre de votre travail

 18   parce que vos collègues n'appréciaient pas votre position ?

 19   R.  Oui. Je vais essayer désormais de vous donner des réponses brèves pour

 20   vous aider un peu. Donc, oui, ce qui est indiqué ici c'est exact.

 21   Q.  C'était une des raisons qui créait une sorte d'hésitation de la part

 22   des autres à votre égard, de manque de confiance. Parce que vous dites ici

 23   :

 24   "Afin qu'on puisse se protéger et créer des meilleurs conditions pour le

 25   travail, j'aimerais vous demander de demander à nos collègues de ne pas

 26   nous considérer comme des traîtres potentiels et comme des ennemis du

 27   peuple serbe."

 28   R.  Oui, c'est exact. Nous avions beaucoup de problèmes -- de grands

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  1   problèmes. On nous a arrêtés. On avait déposé des plaintes au pénal à

  2   l'encontre de certains d'entre nous, membres de ce groupe.

  3   Encore, attendez. Permettez-moi de finir ma phrase, s'il vous plaît, si

  4   vous le permettez.

  5   Il est très difficile de se retrouver dans une situation en temps de

  6   paix ou en temps de guerre et parler de certains phénomènes, de certains

  7   événements que vous condamnez, alors que ces événements ou ces actes ont

  8   été commis par les membres de votre communauté ethnique. On ne pardonne

  9   jamais ceci. Je crois que tout ce que j'ai fait et ce que je fais

 10   aujourd'hui, ma déposition d'aujourd'hui et des jours précédents, est dans

 11   l'intérêt du peuple serbe. La sagesse populaire dit qu'il faut séparer la

 12   mauvaise graine de l'ivraie pour qu'on ne soit pas tous traités de la même

 13   manière, et ne pas nous mettre tous dans un même panier.

 14   Q.  Bien. Alors la conséquence de ceci est que tous vos efforts, en ce qui

 15   concerne la collecte des informations, n'a pas été traitée de manière

 16   appropriée, et tous vos avertissements ayant été analysés n'ont pas été

 17   traités de manière appropriée.

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  J'ai utilisé le terme Strakhanovian, décrivant vos efforts, mais j'ai

 20   l'impression qu'ici ce terme, bien socialiste, n'est pas connu, mais bon.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] De toute manière, je demande le versement de

 22   ce document.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 2D87.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aborderais maintenant les événements de

 26   Teslic.

 27   Q.  Vous en avez parlé, mais assez brièvement lors de l'interrogatoire

 28   principal. Je vais juste aborder quelques aspects supplémentaires de cette

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  1   action que vous avez menée là-bas. Je souhaite vous présenter encore

  2   quelques documents portant sur cet événement.

  3   L'INTERPRÈTE : Ce n'était pas Strakhanov, mais Strakhanovian à l'intention

  4   de la sténotypiste - utiliser à l'époque du renouveau, c'était un mineur,

  5   un Russe.

  6   R.  Ça me fait plaisir d'entendre ces informations démontrant vos

  7   connaissances. Mais ça m'aurait fait plaisir si vous avez utilisé plutôt

  8   l'exemple d'Alija Sirotanovic, le mineur bosniaque, dont la pelle était

  9   bien plus grande que celle du gars russe.

 10   Q.  Mais oui, mais, vous savez, nous, du Monténégro, nous semblons être

 11   plus attachés, plus proches des Russes.

 12   R.  Oui, mais c'est pour ça que vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui.

 13   Q.  Alors ma série de questions portant sur Teslic commencera par une

 14   question portant sur votre réunion, chez M. Zupljanin, dans le bâtiment du

 15   CSB. Lors de l'interrogatoire principal vous avez déjà parlé des personnes

 16   présentes lors de cette réunion.

 17   J'aimerais maintenant revenir sur deux de ces personnes. Tout

 18   d'abord, M. Kovacevic, le président du tribunal de Teslic, et le procureur

 19   général, M. Peric.

 20   Alors si j'ai bien compris, ces deux personnes ont été invitées ou

 21   convoquées à cette réunion pour plusieurs raisons. Alors je vous en

 22   donnerai deux auxquelles je suis parvenu sur la base de ce que j'ai compris

 23   de vos dires, mais si je me trompe, vous me corrigerez, s'il vous plaît.

 24   Tout d'abord, ils ont été invités pour que M. Perisic obtienne

 25   l'information sur les éléments de Teslic, pour qu'il soit informé de ceci ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  La deuxième, c'était qu'après leur arrestation, il a fallu que le juge

 28   donne l'ordre de leur placement en détention provisoire pendant qu'une

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  1   enquête soit menée, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Leur présence à cette réunion devait permettre de s'assurer que cela

  4   sera fait, pour éviter ce qui arrivait assez souvent, à savoir que la

  5   police arrête les membres de l'armée, de la police ou d'une formation

  6   paramilitaire pour des faits diverses mais qu'immédiatement après ils se

  7   retrouvent libérés et qu'ils représentent la menace pour ceux qui les

  8   avaient arrêtés, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Parlant des personnes arrêtées par la police, je parlais des formations

 11   militaires, paramilitaires, policières, para policières, parce qu'au début

 12   de la guerre il y avait un peu des frontières pas tout à fait claires entre

 13   ces divers groupes, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Lors de cette réunion, vous avez reçu des garanties de la part de ces

 16   deux personnes que suite à ceci, après que vous aurez fourni les éléments

 17   de preuve retrouvés, recueillis lors de l'enquête, qu'ils donneront l'ordre

 18   de leur placement en détention, et d'ouverture d'un procès.

 19   R.  Oui, oui, ce n'est pas si je peux vous aider avec mes commentaires,

 20   mais j'aimerais ajouter ceci. Avant d'aller à Teslic, nous avons tenu

 21   compte du fait que la loi sera respectée entièrement, et nous avons tout

 22   fait pour documenter leurs actes, leurs crimes. Donc dans le contexte de

 23   cette décision, j'ai bénéficié de l'autorisation et de l'assistance

 24   nécessaire permettant qu'avec le SJB et depuis le CSB de Banja Luka, je

 25   puisse prendre des inspecteurs expérimentés, donc bénéficier de leurs

 26   assistances pour que toute l'opération soit effectuée conformément à la

 27   loi, et ceci a été fait. Donc l'enquête a été conduite dans les règles,

 28   avec le respect de tous les droits de ces personnes en tant que personnes

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  1   placées en détention provisoire, tous les témoins vivants ont été

  2   auditionnés, parmi lesquels il y avait aussi des membres des familles des

  3   personnes qui avaient été assassinées ou torturées. En faisant ceci, nous

  4   avons réussi à réunir des preuves de nature matérielle, qui faisaient que

  5   la plainte déposée au pénal, et vous pourrez me croire sur parole, parce

  6   que moi, je n'avais rédigé extrêmement un grand nombre. Donc cette plainte

  7   au pénal a été corroborée d'un très grand nombre de preuves. Il y avait là

  8   plus de preuve que pour un très grand nombre d'actes d'accusation que je

  9   vois devant les tribunaux de Bosnie-Herzégovine.

 10   Q.  Pour le compte rendu si vous souhaitez, on peut passer à huis clos

 11   partiel, pour que vous me répétiez si vous en souvenez des noms des

 12   personnes qui vous y ont accompagné.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, s'il vous

 14   plaît.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. KRGOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Avant de recevoir cette mission de la part de M. Zupljanin et vous nous

  7   avez dit que c'était rarement le cas. Qui vous a donné l'ordre d'aller à

  8   Teslic, de vous mettre à la tête de ce groupe et d'arrêter toutes ces

  9   personnes et de rédiger une plainte, déposer une plainte au pénal à

 10   l'encontre de ces personnes ?

 11   R.  Exactement. Si je me souviens bien, c'était la première -- la dernière

 12   fois que M. Zupljanin me donne un ordre. En général, jusqu'alors et après

 13   cet événement-ci, Stojan Zupljanin agissait d'une manière - je dirais -

 14   diplomatique, il ne donnait pas d'ordre. S'il y a une critique que

 15   j'aimerais lui adresser, c'est bien celle-ci : j'aurais préféré qu'il sache

 16   donner des ordres.

 17   Q.  En même temps, pour que cette opération puisse être effectuée et pour

 18   que vous puissiez agir comme chef de cette opération dans toute légitimité,

 19   vous avez été nommé chef du SJB de Teslic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Cette nomination elle s'est faite avant votre départ pour Teslic ?

 22   R.  Le jour même -- ou plutôt, la veille de l'action.

 23   Q.  Il vous a été dit à cette époque que vous alliez rester là-bas au CJB

 24   jusqu'à ce que le fonctionnement de la police atteigne un niveau

 25   satisfaisant pour la municipalité de Teslic.

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  L'opération Teslic a été achevée avec succès, couronnée de succès, les

 28   personnes qui avaient commis des crimes ont été arrêtés et alors qu'on

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  1   était en train de les arrêter il y a eu des coups de feu qui ont été

  2   échangés entre votre groupe et les criminels et il y a eu des victimes.

  3   Pour autant que j'ai pu comprendre l'un de vos hommes a été tué et une

  4   personne du côté du Groupe Mice ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Naturellement, étant donné la puissance et la brutalité du niveau de

  7   l'organisation de ce groupe, vous, et les hommes qui étaient partis de

  8   Banja Luka, aviez établi des contacts avec les unités militaires locales et

  9   non pas au niveau du commandement de --

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète dit inaudible.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation]

 12   Q.  -- à un niveau inférieur ?

 13   R.  Exact. Nous n'avions pas confiance à Dejan Bilanovic parce que nous

 14   savions déjà qu'il avait été en contact avec le Groupe Mice. Nous l'avions

 15   su précédemment.

 16   Q.  Et naturellement vous aviez aussi l'appui politique des autorités

 17   locales, celles de M. Perisic et de l'ensemble de la direction de la

 18   municipalité à Teslic, plus ou moins. Je sais, j'ai un peu élargi la

 19   question. Bon, je vais la restreindre. M. Perisic et les personnes qui se

 20   trouvaient autour de lui ?

 21   R.  Oui, ça c'est exact, parce que tout le monde ne me soutenait pas. Est-

 22   ce que vous voulez que je vous dise qui ne me soutenait pas ?

 23   Q.  Allez-y.

 24   R.  L'un des hommes politiques qui était actuellement au pouvoir

 25   aujourd'hui, Stojicic. Est-ce que je vous dirai qui d'autres ? Le prêtre,

 26   c'était Savo Knezevic. Je ne l'avais pas perçu à l'époque comme étant homme

 27   politique ou politicien, mais en fait, c'est une figure principale. Voulez-

 28   vous que je vous donne d'autres noms ?

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  1   Q.  Bien. Enfin, ce qui m'intéresse c'est les personnes qui vous

  2   appuyaient.

  3   R.  Malheureusement, c'était la majorité. La majorité des Serbes qui

  4   m'appuyaient. En ce qui concerne ces deux-là dont je vous ai donné les

  5   noms, je ne les considère pas comme étant de grands Serbes quoi qu'il en

  6   soit.

  7   Q.  Vous avez également reçu des assurances que le poste de police local,

  8   où se trouvait M. Markocevic, ne se mettrait pas en travers pour vous et ne

  9   passerait pas non plus du côté du Groupe de Mice ?

 10   R.  Ceux qui auraient pu causer des problèmes nous avons réussi à les faire

 11   passer dans notre camp. Si on n'avait pas réussi à le faire, je n'ai aucune

 12   idée de ce qui aurait bien pu se passer.

 13   Pourrais-je ajouté un mot, une phrase ?

 14   Q.  Allez-y.

 15   R.  Dans cette opération, le problème majeur qui s'est pose, ça a été

 16   lorsque nos soldats du front, qui étaient des habitants de Teslic, et toute

 17   la population civile de Teslic, voulaient faire partie de cette opération.

 18   Nous ne voulions pas que le front, les premières lignes soient vides ou

 19   qu'il y manque des soldats. Nous savions que plus il y aurait de monde qui

 20   y participerait, plus il y aurait de risque qu'il y ait des victimes.

 21   C'était une appréciation, une évaluation que j'ai faite en tant qu'officier

 22   de réserve de l'école Bileca, et j'étais le premier de ma classe à l'école.

 23   Donc je vous dis ça pour que vous le sachiez.

 24   Par conséquent, je voulais qu'on ait une opération à laquelle le moins

 25   possible de personnes participeraient. Le rapport était de un à trois dans

 26   ces deux secteurs. Où il y avait dix d'entre eux, nous allions en envoyer

 27   30 des nôtres, et ainsi de suite. Alors pour le reste qui voulait

 28   participer, nous les avions placés dans la réserve, dans les forces de

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  1   réserve. Nous nous sommes assurés qu'ils ne seraient pas en première ligne,

  2   qu'ils ne seraient pas sur le front.

  3   Peut-être que ça vous paraît comique aujourd'hui, mais en un seul et

  4   même endroit, l'hôtel Kardijal, nous avons -- à Vrucica Banja, nous avons

  5   trouvé 1 200 douilles de mitrailleuses qu'on avait tirées contre nous au

  6   moment où nous avons encerclé l'hôtel, mitrailleuses ou mitraillettes. Vous

  7   pouvez imaginer qu'ils étaient peut-être une vingtaine qui étaient sur

  8   place, et juste pour que vous ne croyez pas qu'ils avaient simplement des

  9   lance-pierres.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, l'heure est venue de

 11   suspendre l'audience. C'est le moment qui convient.

 12   Donc avant de quitter le prétoire, nous venons de recevoir une

 13   requête du bureau du Procureur, datée du 27 mai, en ce qui concerne le

 14   témoin qui est censé être à l'audience dans les trois semaines qui

 15   viennent. Si la demande concernant ce témoin doit avoir lieu par

 16   vidéoconférence, il semble que nous ayons là une autre question qui ne

 17   soulève pas de controverse. Mais enfin, je souhaiterais avoir une réponse

 18   de la Défense.

 19   Suspension pour 20 minutes.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document qui avait été

 25   précédemment marqué aux fins d'identification, Monsieur Olmsted, je

 26   comprends que vous avez vu la traduction en anglais ?

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Du 2D85 ? Il s'agit de 1D03-3395 et

 28   qui est devenu la pièce 2D85 ?

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  1   [Le conseil de la Défense se concerte]  

  2   M. OLMSTED : [interprétation] oui, nous avons la traduction anglaise.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous n'avez aucune réserve à élever en

  4   ce qui concerne la demande -- la requête visant à en faire une pièce à

  5   conviction après l'avoir lue.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'avais pensé que ma question était

  9   rhétorique mais maintenant apparemment ce n'est pas le cas.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Excusez-moi. J'ai un peu trop de numéros de

 11   cotes et je n'arrive pas à me souvenir de quels documents. On me rappelle à

 12   ce sujet que nous n'avons pas d'objection à élever.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc cette cote n'est plus provisoire

 14   aux fins d'identification.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Poursuivons.

 16   Q.  Reprenons puisque enfin nous avons la traduction de ce document. Le

 17   document dont nous avons parlé. Je voudrais maintenant brièvement vous

 18   montrer le 1D, non, le 2D85. Excusez-moi.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Le 2D85.

 20   Q.  C'est le document que vous avez déjà vu contient l'indication et la

 21   description d'un certain nombre de personnes.

 22   Bien. Nous avons maintenant la version anglaise qui dit que les

 23   personnes énumérées ci-dessous ont des armes qui ont été mis à leur

 24   disposition pour protéger les intérêts et les noms du HDZ ?

 25   R.  Oui, oui, c'est exact.

 26   Q.  Bien. Alors après cette digression maintenant revenons à Teslic et à la

 27   réponse que vous avez donnée.

 28   Vous avez dit que vous aviez fait aussi à faire en sorte qu'on ait

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  1   limité le consentement de toutes les autorités concernées dans la

  2   municipalité de Teslic qu'il s'agisse des autorités civiles et militaires

  3   et que vous aviez eu l'acceptation, consentement au niveau du corps, et un

  4   ordre direct du CSB de Banja Luka pour procéder à cette opération, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Oui.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je me demande s'il y a urgence

  8   à obtenir davantage de renseignements sur l'opération Mice. Je pense

  9   qu'elle a été entièrement éclaircie et nous en avons entendu beaucoup

 10   parler jusqu'à maintenant. Donc à moins que vous n'arriviez à me persuader

 11   qu'il y a une nécessité impérieuse de revenir sur cette question, je vous

 12   suggère de passer à autre chose.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, j'ai simplement besoin

 14   de quelques éléments supplémentaires d'information, pas vraiment de

 15   détails.

 16   Q.  Pour conclure, si vous n'aviez pas été en mesure de vous assurer ce

 17   type d'appui au niveau local de la cellule de Crise, les autorités

 18   militaires, et ainsi de suite, et même les autorités judiciaires, cette

 19   opération vous aviez prévu, bien, on ne sait pas trop comment elle aurait

 20   été effectuée, elle aurait pu avoir pour résultat de nombreuses victimes,

 21   et l'issue aurait pu être incertaine ?

 22   R.  Oui, vous avez absolument raison. Pour commencer, je n'aurais pas pu

 23   m'embarquer dans une opération de ce genre dans cette opération s'il n'y

 24   avait pas eu un ordre du CSB de Banja Luka, qui l'a maintenue et s'y est

 25   tenue fermement.

 26   Quant à tout le reste, tout l'appui complémentaire, qui était en fait une

 27   condition préalable pour nous, pour ce qui était de nous occuper de cette

 28   opération.

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  1   Q.  Vous devez savoir que dans certaines municipalités dans le territoire

  2   se trouvant sous la juridiction ou le ressort du CSB, certaines cellules de

  3   Crise et certains SJB échappaient en fait totalement au contrôle du CSB en

  4   raison de raisons politiques ?

  5   R.  Oui, c'est effectivement la vraie raison, le vrai motif, et si je peux

  6   énumérer certains exemples supplémentaires, enfin certains exemples. Le

  7   plus important étant Prijedor et Simo Drljaca, qui représentait en fait une

  8   forteresse ce qui n'était -- que ni le CSB de Banja Luka ni l'ensemble de

  9   la république, pour autant que je le sache, pouvait -- il pouvait quoi que

 10   ce soit, ne pouvait rien faire cela.

 11   Alors pourquoi est-ce que je dis "pour autant que je sache" ? Parce qu'à

 12   l'époque, nous avions essayé d'abord par l'intermédiaire de la sécurité

 13   militaire et ensuite par le Tajfoon d'insister pour que l'on se débarrasse

 14   de Simo Drljaca, qu'il soit éjecté. Ne me demandez pas comment nous devions

 15   faire cela, mais nous voulions qu'il doit déplacé, et il n'a pas été fait

 16   droit à notre demande. Ils n'ont absolument pas voulu comprendre notre

 17   demande. Tout le monde continuait à dire qu'il avait l'appui des organes

 18   politiques locaux de sorte que toute opération du même genre que celle qui

 19   avait été effectuée pour Teslic aurait pu avoir pour résultat de graves

 20   effusions de sang. Son issue aurait été totalement incertaine, en gardant à

 21   l'esprit au fait, qu'à l'époque, Simo Drljaca avait le plein appui de

 22   l'ensemble de l'armée et de l'ensemble de la police dans ce secteur.

 23   Egalement, il ne faut pas sous estimer les unités militaires les plus

 24   fortes de la Republika Srpska il ne faut pas oublier qu'elles venaient de

 25   ce secteur.

 26   Je ne sais pas si vous avez besoin de renseignement supplémentaire. Puis-je

 27   dire ceci. Il y avait d'autres SJB qui étaient également importants en ce

 28   sens. Le poste de Prnjavor a essayé d'agir à notre instar comme ça a été le

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  1   cas du poste de Kotor Varos pendant un certain temps. Mais il y avait

  2   assurément des pressions très fortes qui s'exerçaient au niveau local, qui

  3   étaient exercées au niveau local, donc il n'était pas possible de

  4   communiquer avec les gens de façon civilisée.

  5   Q.  Pour le compte rendu, et le suivi dans le compte rendu, lorsque vous

  6   dites que simplement que Drljaca appuyait l'armée et la police dans ce

  7   secteur, vous vous référiez à Prijedor ?

  8   R.  Oui, oui, je me référais au niveau local.

  9   Q.  Lorsque cette opération a été achevée et lorsque le rapport de

 10   caractère pénal a été déposé et que ces gens ont été arrêtés et remis aux

 11   autorités, à votre surprise, si je peux le dire, deux ou trois jours plus

 12   tard, certains de ces hommes ont été relâchés, Slobodan Karagic et un

 13   certain nombre de ses hommes, qui -- bon, ça avait été fait sur la base

 14   d'un ordre du tribunal de Teslic, le tribunal d'instance ou de première

 15   instance ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Avant cela, est-ce que vous avez eu des menaces provenant de ce groupe

 18   ?

 19    R.  Oui, et permettez-moi d'expliquer comment lui-même et son groupe ont

 20   été relâchés en premier. Il est venu un jour seulement avant l'opération et

 21   ce fait a été établi. Puisque c'était établi, qui avait tué l'un de nos

 22   hommes, à l'hôtel Kardijal, nous savions exactement qui l'avait tué et

 23   comment. Donc ont était en position à la fois pour l'accusation et pour la

 24   chambre, et j'ai dit qu'il n'y avait aucune preuve quelle qu'elle soit, que

 25   certaines de ces personnes aient commis des crimes graves qui puissent

 26   justifier d'être détenus avant leur procès, donc tout ce qui est arrivé à

 27   Teslic, la vielle de l'opération, a été publié.

 28   Q.  Donc là, cet homme Karagic, en fait vous a poursuivi après la guerre,

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  1   mais si j'ai bien compris, d'après la liste que vous nous avez montrée ?

  2   R.  Il y a eu trois procès au tribunal contre moi à Teslic. L'un avait été

  3   lancé comme suite à un acte d'accusation présenté par le procureur pénal du

  4   lieu, son nom était Djuric. Lorsqu'il a en fait annulé le rapport pénal

  5   présenté contre moi par le CSB de Doboj, ceci a été suivi par un procès

  6   privé, des poursuites privées dont a pris l'initiative Slobodan Karagic et

  7   Stojan Djuric.

  8   Ces procédures ont également été achevées et le tribunal en vertu du

  9   rapport criminel au pénal présenté par Slobodan Karagic, a décidé de ne pas

 10   procéder aux débats. En d'autres termes, la question est restée sans

 11   solution.

 12   Quant à Stojan Djuric, avant sa mort, parce qu'il est tombé gravement

 13   malade, et a eu le cancer, donc avant sa mort, il a en l'occurrence

 14   rapporté sa plainte au pénal contre moi, qui avait été introduite devant un

 15   tribunal. Il s'est adressé au tribunal, à cette juridiction à cette

 16   occasion, me présentant des excuses, à moi, personnellement. J'ai accepté

 17   ces excuses, parce que je savais quelle allait être l'issue de sa maladie,

 18   c'est tout à fait prévisible et qu'il n'avait plus que quelques jours à

 19   vivre.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs

 21   les Juges, peut-être que je peux aider pour la page 56, ligne 17; il s'agit

 22   donc d'une plainte déposée au pénal de façon privée en serbe. Merci.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Quant au reste du groupe --

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on voir le document 1D03-1381 ?

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le numéro, s'il vous plaît, de

 28   l'intercalaire ?

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est l'intercalaire numéro 19.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est dans le classeur Zupljanin.

  4   Excusez-moi, c'était 1081. En d'autres termes, 2D03-1081.

  5   Je pense qu'il y a un petit problème, mais ce document ne semble pas être

  6   correct. Donc pourrions nous avoir peut-être le document sur le

  7   rétroprojecteur. Non, visiblement le problème s'est arrangé. Non, ce n'est

  8   toujours pas le bon document.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il semble quand même que ce soit le

 10   document que vous avez demandé, 21 juillet 1992.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] 22 juillet -- 21 juillet, mais je ne le vois

 12   pas à l'écran. Le 2D03-1081.

 13   [Le conseil de la Défense se concerte]

 14   Puis-je avoir recours au rétroprojecteur et puis les participants pourront

 15   suivre ainsi ?

 16   L'INTERPRÈTE : Mme Korner secoue la tête.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Il y avait l'anglais tout à l'heure,

 18   maintenant il n'est plus là. Je vais voir si la version anglaise est

 19   maintenant à l'écran, et puis je demande que l'on mette la version en B/C/S

 20   sur le rétroprojecteur ainsi le témoin pourrait suivre. 

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Le document vient d'arriver.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] En effet.

 23   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, regarder ce document. Il s'agit d'une

 24   décision prise par la cour de première instance de Teslic, 21 juillet 1992,

 25   et la détention d'un grand nombre de personnes faisant partie du Groupe

 26   Mice est annulée par le biais de cette décision; c'est bien cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pourrions-nous avoir la deuxième page du document à l'écran6 Ceci a été

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  1   signé par juge d'instruction Nenad Kovacevic ?

  2   R.  Oui, il était en effet président du tribunal de première instance de

  3   Teslic.

  4   Q.  Je donne lecture maintenant du deuxième paragraphe :

  5   "Le juge d'instruction, dans sa lettre numéro 1429/29 du 20 juillet 1992,

  6   et le procureur général de Teslic se sont mis d'accord pour libérer les

  7   personnes mentionnées dans le dispositif de la présente décision."

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Comment s'appelait le procureur ?

 10   R.  Branko Peric.

 11   Q.  Bien. Il s'agit d'informations que vous aviez selon lesquelles ils

 12   avaient été libérés, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, mais seulement il s'agit du groupe qui a été libéré, mais nous

 14   avons eu cette information avant qu'ils soient libérés.

 15   Q.  Très bien. Nous aurons d'autres documents à cet effet plus tard.

 16   Premier document, il est écrit en haut à droite : "A 15 heures 10," et

 17   ensuite il y a un paraphe, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Ce qui veut dire que ceci a été reçu quelque part ?

 20   R.  Oui, en effet.

 21   Q.  Je voudrais vous montrer un autre document maintenant, mais j'aimerais

 22   auparavant demander le versement de ce document au dossier.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Il recevra une cote.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il sera versé au dossier sous la cote

 25   2D88.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Merci. Pourrions-nous maintenant avoir la

 27   pièce de l'Accusation P1313 à l'écran ? Il s'agit d'un registre, le

 28   registre de l'unité de détention de Doboj, donc c'est le registre des

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  1   personnes mises en détention.

  2   Pourrions-nous avoir à l'écran la page ERN 1559935 ? Non, la cote ERN est

  3   0415-5935. C'est la page 21 dans le système électronique. Page suivante,

  4   s'il vous plaît. Page 22. Nous devrions avoir à l'écran le numéro 143. On

  5   recherche une entrée identifiée en première colonne par le nombre 143. Les

  6   quatre derniers chiffres de la cote ERN sont 5935.

  7   Q.  Regardons la première colonne et voyons un petit peu quelles sont les

  8   personnes concernées.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Deuxième partie de la page, s'il vous plaît,

 10   à gauche. Page de gauche de ce registre, ce n'est pas cette page qui

 11   m'intéresse.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] En effet, le format de la page est

 14   insuffisant pour être affiché totalement sur l'écran. Il nous faut voir la

 15   partie gauche de la page. J'ai besoin de voir la première moitié de la

 16   page, la partie gauche de la page, et non la partie droite. Peut-être

 17   s'agit-il de la page dont les quatre derniers chiffres de la cote ERN sont

 18   5934. Nous y voilà.

 19   Q.  Donc veuillez regarder les noms qui sont à l'écran. Au numéro 143, nous

 20   avons un dénommé Miroslav Pijunovic, Slobodan Tekic, Dobrivoje Culibrk,

 21   toutes personnes qui font partie du Groupe Mice, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc les derniers noms sont Slavko Spasovic et Stojan Djuric, ils ont

 24   donc été libérés ?

 25   R.  Oui.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Dernière page maintenant, la page suivante,

 27   la page 5935.

 28   Q.  On voit d'après ce registre où la date de leur libération est inscrite,

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  1   on voit qu'ils ont été libérés le 24 juillet 1992 à 15 heures 10, ce qui

  2   correspond parfaitement à l'heure à laquelle cette décision a été reçue au

  3   tribunal de première instance de Doboj. Troisième colonne, deux dernières

  4   entrées.

  5   R.  Oui, je vois :

  6   "24 juillet 1992, 15 heures 10, libération."

  7   Q.  Ils ont été libérés donc suite à la décision du tribunal de première

  8   instance de Teslic K/92, c'est ce qu'on a vu sur le document précédent ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc je voulais juste vous montrer qu'il y avait une connexion entre

 11   cette décision et ce registre.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, je pense que nous

 13   avons déjà parcouru tout cela, n'est-ce pas?

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, pas vraiment, pas vraiment. Un de nos

 15   témoins a parlé de toutes ces personnes qui auraient été libérées. C'est

 16   pour ceci que je montre ce document, pour montrer qu'ils ont été libérés

 17   avant même que le document n'atteigne la prison de Doboj. C'était ce que

 18   j'essayais de montrer, entre la date qui est à haut à droit dans le

 19   document. On voit d'ailleurs que c'est exactement la même écriture que

 20   celle que nous avons dans le registre. C'est pour ça que je voulais montrer

 21   ce document au témoin, pour étudier en détail toute la procédure menant à

 22   la libération de ces personnes.

 23   Mais passons à autre chose.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez donc présenté cette plainte au pénal une

 25   fois ces personnes remises au juge d'instruction, et ensuite, la procédure

 26   a suivi les étapes normales ?

 27   R.  Oui, on peut le dire.

 28   Q.  Toute activité supplémentaire, enquête, et cetera, donc s'est fait sous

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  1   leur compétence, n'est-ce pas ? Tout ce qui relevait de l'enquête judicaire

  2   s'est fait sous leur compétence, et en accord avec les textes de loi,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est ainsi que ça s'est fait à l'époque, et ça se fait toujours

  5   ainsi d'ailleurs.

  6   Q.  Vous savez sans doute que dans cette procédure il y a une phase

  7   d'enquête, c'est-à-dire une phase où l'on obtient des éléments de preuve

  8   médico-légale, et il faut bien sûr donner des ordres aux personnes chargées

  9   de faire cela afin qu'elles réalisent ce qui leur ai demandé.

 10   R.  Oui. Enfin, comment vous expliquer. Tout était sous leur compétence.

 11   Vous savez que le ministère de l'Intérieur, d'après les textes de loi, ne

 12   peut pas donner, ordonner des exhumations ou des analyses médicolégales,

 13   même s'ils ont des experts médicolégaux. Il leur faut d'abord avoir reçu

 14   l'ordre soit d'un juge d'instruction, soit du procureur. Ils ne peuvent

 15   agir que sur ordre de ces personnes.

 16   Q.  Lorsque vous avez contacté M. Zupljanin en ce qui concerne cette phase

 17   d'enquête pour demander ce qui était de la conséquence du procureur, vous

 18   l'avez peut-être contacté afin qu'il puisse accélérer la procédure qu'il

 19   puisse utiliser son pouvoir pour peut-être donner aux organes judiciaires

 20   les ressources nécessaires pour accélérer l'enquête.

 21   R.  Oui. Je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Nous avions

 22   deux charniers, l'un où il y avait 20 corps, et l'autre 28 corps.

 23   Q.  Vous en avez parlé hier.

 24   R.  Oui, oui. C'est pour ça qu'on a demandé un peu d'aide. Au fond, on a

 25   demandé que les choses soient accélérées, parce qu'on ne voulait pas qu'il

 26   se reproduise ce qui s'était passé auparavant. Vous savez, lorsque les

 27   corps sont enlevés clandestinement des charniers, nous voulions en fait que

 28   l'enquête puisse se faire et que les restes des personnes tuées puissent

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  1   être reconnus non seulement par leurs parents, mais aussi par tout le monde

  2   à Teslic, puisque Teslic c'est un petit village où tout le monde se

  3   connaît.

  4   Q.  Oui. Enfin, autre chose qui n'a pas grand-chose à voir. Le procureur a

  5   donc lancé l'affaire, mais ensuite c'est le juge d'instruction qui a repris

  6   les choses en mains et qui s'est chargé de l'enquête.

  7   R.  Oui, en effet.

  8   Q.  Vous souvenez-vous qu'en même temps, on vous a accusé de ne pas avoir

  9   employé la procédure normale ? Il y a eu des plaintes qui ont été déposées

 10   à Doboj, auprès du tribunal de Doboj, immédiatement; vous vous en souvenez

 11   ?

 12   R.  Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien. C'est de notoriété

 13   publique, et d'ailleurs, j'ai fait une déclaration en bonne et due forme

 14   auprès du tribunal de Teslic, et c'est dans les archives.

 15   Donc je ne vais pas tout répéter, ça serait une perte de votre temps.

 16   Q.  Non, non. De toute façon, je voulais établir les bases me permettant de

 17   poser ma prochaine question. Vous avez donc parlé avec M. Zupljanin et il

 18   vous a répondu :

 19   "Écoute, camarade, laisse tomber, laisse le tribunal s'en occuper. C'est

 20   déjà assez compliqué comme ça."

 21   C'est bien ce qu'il vous a dit, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, oui, oui. Je me répète. Je ne me suis pas entretenu souvent avec

 23   Stojan Zupljanin. Je me souviens que les événements dont on a parlé - je

 24   l'ai dit au procureur et je vous le répète - je n'étais pas en contact

 25   direct avec M. Zupljanin. Pour ce qui est de ma conversation que j'ai eue

 26   avec lui à Teslic, il me semble que c'est une conversation qui a eu lieu

 27   dans le cadre de ma fonction uniquement, conversation entre un supérieur et

 28   son subordonné. Je suis arrivé au SUP le lendemain à 9 heures du matin, et

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  1   je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il voulait en effet que les

  2   auteurs des crimes soient arrêtés et poursuivis, puisque sa première

  3   question a été de me demander combien de personnes avaient été tuées. Je

  4   pensais qu'il parlait de mon groupe, donc je lui ai dit :

  5   "Il y en a eu un d'entre nous qui a été tué. Un chez nous et un chez eux."

  6   Stojan m'a répondu :

  7   "Parfait. C'est bien, en tant que soldat."

  8   Stevilovic a répondu donc pour dire :

  9   "Parfait, en tant que soldat."

 10   Il trouvait que c'était un beau résultat de n'avoir qu'un tué parmi -- dans

 11   les rangs. Il pensait qu'il y en aurait beaucoup plus. Il s'y était préparé

 12   d'ailleurs. Il avait un peu tendance à penser qu'il fallait envoyer tout le

 13   monde au front, à part les enfants, à part les enfants uniques ou les

 14   parents d'enfants en bas âge. Parce qu'on s'attendait vraiment à ce qu'il y

 15   ait un grand nombre de victimes. A dire vrai, on s'attendait vraiment à ce

 16   qu'un grand nombre de personnes de notre camp tombent au combat.

 17   Q.  Stojan Zupljanin vous a félicité, car cette opération avait été une

 18   telle réussite ?

 19   R.  Oui, c'est ainsi que j'ai compris la chose. Mais avant d'oublier, je

 20   tiens à vous dire qu'un des raisons pour laquelle j'ai quitté Teslic à la

 21   hâte, c'était suite à une proposition qui venait de Belgrade et par

 22   laquelle on me disait qu'il n'était pas bon de s'occuper des problèmes de

 23   sécurité publique, puisque je relevais plutôt de la sécurité de l'Etat,

 24   j'ai été formé à la Sûreté de l'Etat, j'ai été formé au recueil de

 25   renseignements, et ils avaient des informations selon lesquelles quelqu'un

 26   voulait attenter à ma vie et que c'était un Predrag Rakocevic [phon] et

 27   Marinko Dukic,qui étaient en train de se préparer à attenter à ma vie. Je

 28   n'ai pu en parler d'ailleurs qu'en 1998 ouvertement avec eux, je n'ai pu

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  1   parler vraiment ouvertement de ce qui s'était passé qu'en 1998. Je me

  2   souviens très bien de ce Marinko Dukic en train de me dire, et ce, donc

  3   c'est un homme que je détestais -- qui me parlait de l'homme qu'il

  4   détestait le plus de 1992 au jour d'aujourd'hui. Donc en 1998 lorsque j'en

  5   ai parlé avec lui, je me suis rendu compte que cet homme qu'il détestait

  6   était mon meilleur ami, je m'en souviens très bien. L'autre m'a dit

  7   exactement la même chose. Je suis arrivé quand même à m'arranger finalement

  8   avec Andrija Bjelosevic, à propos de tous ces événements qui pour lui

  9   étaient incompréhensibles.

 10   Donc on voit qu'on a finalement réussi à en conclure qu'un grand

 11   nombre de personnes qui avaient été perçues par eux au départ comme étant

 12   des traîtres, des ennemis, des adversaires, se sont finalement rendus

 13   compte que nous étions en fait des professionnels, des gens en train de

 14   faire leur métier, des êtres humains et de véritables citoyens.

 15   Je suis désolé de me lancer dans un discours un peu compliqué, mais

 16   je voulais juste vous expliquer un peu quelle était la teneur des choses à

 17   l'époque.

 18   Q.  Suite à ceci, vous avez quitté le SJB, vous avez laissé votre place aux

 19   personnes qui avaient été nommés là-bas, vous avez quitté la zone et vous

 20   vous êtes joint au service de la Sûreté d'Etat en tant que membre du Groupe

 21   Milos ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Bien. Il y a eu une confusion tout à l'heure, et j'aimerais qu'on la

 24   clarifie maintenant si possible.

 25   Nous parlions des membres du Groupe Milos.

 26   M. KRGOVIC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Bien.

 28   Q.  Il y a quelques jours, en répondant à une question du Procureur, vous

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  1   avez, en parlant d'un document portant sur une Unité de Teslic, qui faisait

  2   partie de la VRS mais qui ne faisait pas partie de la structure, dit que

  3   vous aviez demandé à ce que cette unité soit intégrée au SJB, qu'elle soit

  4   mise sous le contrôle afin qu'elle puisse aider le fonctionnement du poste

  5   de police dans la lutte contre les formations armées autoproclamées et

  6   leurs activités criminelles; tout ça en particulier parce qu'il s'agissait

  7   d'un groupe de combattants expérimentés. D'après vous, ils auraient pu être

  8   incorporés à la police et vous pensiez qu'ils pourraient contribuer à

  9   résoudre de nombreux problèmes très complexes ?

 10   R.  C'est exact. Il s'agissait d'une petite compagnie commandée par le

 11   lieutenant Jocic.

 12   Q.  Bien. L'idée avait été de le place sous le contrôle parce qu'il y avait

 13   le risque qu'il se transforme en une formation paramilitaire et qu'il

 14   représente désormais un problème sécuritaire, eux ?

 15   R.  Oui, oui. Ils ont participé à l'arrestation des Mice. C'est pour cette

 16   raison-là qu'il n'y a jusqu'à ce moment-là jamais eu de raison pour les

 17   traiter comme des auteurs de crime quels qu'ils soient. Ils étaient bien

 18   entraînés et expérimentés, et à mon avis, ils devaient intégrer nos forces.

 19   Parce que vous savez qu'à l'époque, en tant que chef du SJB, j'avais reçu

 20   la mission de régler les comptes. Je dis, moi, mais bon, c'était notre

 21   poste de police avec l'aide d'encore deux ou trois groupes. Nous devions

 22   régler comptes avec les Seronega [phon] de Mice et également les Ronega

 23   [phon] du village de Blatnica qui avaient commis de nombreux crimes, de

 24   nombreuses infractions. Puis il y avait un Bubic qui habitait dans le

 25   village de Pribinic qui, pendant une certaine période, occupait le poste

 26   d'un commandant ou était commandant d'une sorte de quartier pénitentiaire

 27   d'un centre de détention, ou quelque chose comme ça.

 28   Alors je ne sais pas pour qui il travaillait, qui avait l'intérêt à ce

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  1   qu'il fasse ce qu'il faisait, mais il y avait de toute manière plusieurs

  2   groupes de personnes en présence à Teslic qui participaient à la commission

  3   des crimes à l'encontre de la population non-serbe, donc nous voulions --

  4   nous avions l'intention de nous occuper de ces groupes et d'essayer de les

  5   placer sous notre contrôle, de le maîtriser.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Bien. Alors je vais maintenant vous montrer

  7   un document.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Attendez un instant.

  9   Avant d'aborder autre chose, j'aimerais poser une question au témoin

 10   au sujet d'un commentaire fait par le témoin, à savoir que les membres de

 11   Mice n'étaient pas vraiment arrêtés parce qu'ils avaient commis des crimes

 12   de guerre, mais parce qu'ils avaient commis des infractions aux droits

 13   civils.

 14   Maître, est-ce que je vous ai bien compris ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vous n'avez pas bien compris. Ils ont été

 16   arrêtés parce qu'ils avaient tué, assassiné plusieurs personnes non-serbes,

 17   et c'était ça la raison principale de leur arrestation et la raison pour

 18   laquelle nous avons déposé une plainte au pénal à leur encontre.

 19   Ce qu'ils ont fait en plus de ceci a été documenté pendant l'enquête

 20   et c'est disons ce qui relevait du crime ordinaire, qui était secondé, qui

 21   accompagnait tout ça, pour moi était complètement au deuxième plan. C'était

 22   relégué au deuxième plan.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 24   M. KRGOVIC : [aucune interprétation] 

 25   Q.  Nous avons ici un autre rapport du Groupe Milos, qui vous a été

 26   présenté par le Procureur, portant sur la création du Détachement de la

 27   Police spéciale, et je vais maintenant vous présenter la décision de

 28   l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Les interprètes vous demandent,

  2   Maître Krgovic, de répéter le numéro du document.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] 2D55.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document se trouve où?

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Au numéro 21.

  6   Q.  De manière générale, au sein du Groupe Milos, vous ne vous occupiez pas

  7   plus particulièrement de ce détachement spécial, c'était seulement si des

  8   informations sur leurs activités vous parvenaient. Vous ne vous êtes jamais

  9   penché spécifiquement, particulièrement sur ce détachement mais plutôt dans

 10   le cadre de leur présence en général et de l'intérêt qu'ils avaient pour la

 11   sécurité dans la région, pour vous.

 12   R.  Oui, vous avez raison.

 13   Q.  Bien. Alors vous pouvez voir maintenant la décision émanant de

 14   l'assemblée de la RAK.

 15   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à Me Krgovic de lire doucement.

 16   Il est indiqué que le détachement comprendra les membres d'actives et de

 17   réserve de la police. Ensuite page suivante, on voit quelle est l'intention

 18   de la création de cette formation, bien évidemment, on sait tout ce que

 19   parfois les pires catastrophes sont le résultat de très bonnes intentions.

 20   Ensuite au paragraphe 4, tout en haut, on parle du re-complètement de

 21   cette information, de quelle manière on retrouvera les effectifs de ce

 22   détachement. Ensuite on voit tout d'abord que des policiers d'active,

 23   expérimentés bien qu'un peu plus jeunes entreront dans les rangs de ce

 24   détachement. Ensuite il est indiqué que ceux qui se trouvaient dans les

 25   mêmes journaux d'unité auparavant, à Zagreb et à Sarajevo, devaient

 26   également être sélectionnés pour faire partie de ce détachement, ainsi

 27   qu'une partie des personnes ayant de l'expérience directe au combat.

 28   Ensuite il est indiqué que les candidats doivent avoir des

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  1   compétences, des connaissances pertinentes, et cetera, et cetera. Ce qui

  2   serait reçu serait considéré comme membres de réserve pendant, en attendant

  3   qu'ils remplissent toutes les conditions nécessaires pour devenir membres

  4   actifs de ces unités.

  5   Excusez-moi, j'ai lu un peu trop vite.

  6   Alors quel est le sens de cette décision ? A un moment donné cette

  7   unité a intégré dans son sein des personnes ayant expérience de combat

  8   direct, sur le théâtre de guerre et malheureusement parmi les personnes qui

  9   ont été intégrées les rangs de cette unité, il y avait des personnes qui

 10   normalement n'avaient pas leur place au sein de cette unité, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est exact. C'est exact et malheureusement ceux qui n'avaient

 12   pas leur place dans cette unité, c'étaient ceux qui menaient le jeu, ceux

 13   qui avaient leur mot à dire dans tout cela.

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi pour cette interruption,

 15   mais j'ai des problèmes avec LiveNote. Je demande l'aide des techniciens,

 16   s'il vous plaît.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation]

 18   Q.  En parlant de ces personnes, vous avez dit qu'avec quelques

 19   exceptions honorables, parce que vous avez dit qu'il y avait des personnes,

 20   membres de ce détachement qui effectuaient leur mission de manière

 21   professionnelle et honorable, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, oui, bien sûr.

 23   Q.  Donc en répondant à une question posée par le Procureur, en parlant de

 24   ce qui se passait aux environs de Doboj, et en parlant de Zupljanin, vous

 25   avez déclaré que vous lui avez parlé, de manière générale, de la conduite

 26   des membres de cette unité. C'est la page 1084 du compte rendu --

 27   L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien entendu.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation]

Page 11106

  1   Q.  -- de ces personnes. Donc vous lui en avez parlé juste de manière

  2   générale, parce que ce n'était, ça ne relevait pas de vos compétences

  3   d'enquêter sur leur comportement et de déposer des plaintes au pénal. Vous

  4   avez tout simplement informé Zupljanin du fait qu'il y avait des

  5   irrégularités dans leur comportement, qu'ils commentaient des actes

  6   illicites, tels que vol de véhicules et d'autres activités illégales

  7   relatives à la détention et arrestation des personnes, n'est-ce pas ?

  8   R.  Ecoutez, j'attends que les interprètes finissent l'interprétation.

  9   Maître Krgovic, si j'arrive à me souvenir de ce qui s'est  passé il y a  17

 10   ans, il n'y aucune raison pour que je ne me souvienne pas de ce que j'ai

 11   déclaré il y a quatre jours ici.

 12   Q.  Oui, et c'est pour ceci que je vous ai demandé cette question-là,

 13   justement. Donc à l'époque, au moment où vous vous trouviez à Doboj, vous

 14   ne saviez pas dans quelle constance c'était. Ils se sont trouvés là-bas qui

 15   les y avaient envoyés et vous ne saviez pas de quelle manière ils ont été

 16   détachés, n'est-ce pas ?

 17   R.  Cette information de nature générale, Maître Krgovic, je l'ai transmise

 18   à Stojan Zupljanin et je l'ai fait immédiatement je considérais ça comme

 19   une priorité parce que je pensais qu'il fallait protéger les membres de

 20   notre détachement spécial de toute possibilité de leur utilisation pour

 21   protéger les criminels locaux. En fait, il y avait le risque que les actes

 22   des criminels ordinaires soient attribués aux membres de Détachement

 23   spécial de Banja Luka en partie, et en partie aux membres des Bérets

 24   rouges. Donc quand je dis ceci à Stojan Zupljanin, j'ai en même temps fait

 25   la suggestion de les retirer de là-bas. Je lui ai dit clairement et j'ai

 26   dit clairement que cela s'est fait deux jours plus tard; alors que je

 27   n'étais pas au courant du fait que cela allait se passer donc les membres

 28   de ce Détachement spécial ont été retirés de Doboj deux jours plus tard,

Page 11107

  1   renvoyés vers Banja Luka, il leur a fallu plusieurs jours pour se retirer

  2   complètement parce qu'il leur a fallu aussi transporter toutes les affaires

  3   qu'ils avaient volées dans les maisons privées, dans les magasins, marchés,

  4   et cetera. Donc j'ai vu ceci de mes yeux.

  5   Bon, compte tenu de ce qui s'est passé, je suis arrivé à la

  6   conclusion que Stojan Zupljanin n'avait pris mes informations au sérieux,

  7   je ne sais pas s'il les a vérifiées avec quelqu'un d'autre par la suite.

  8   Mais je sais qu'il y a eu leur retrait de Doboj quelques jours plus tard et

  9   nous pensons, je pense, que c'était grâce à l'information qui lui a été

 10   fournie par le Groupe Milos.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on afficher le document 10355 de la

 12   liste 65 ter du bureau du Procureur ?

 13   Q.  Monsieur le Témoin, ça c'est la feuille de paie du CSB de Doboj. Où on

 14   voit que ces personnes-ci :

 15   "Membres de la 9e Compagnie spéciale de Banja Luka."

 16   Donc qu'ils étaient payés par Doboj, à ce moment-là. Vous voyez ici

 17   les noms des membres de cette compagnie. Cette feuille de paie concerne le

 18   mois de mai. Le document un peu plus long mais nous avons affiché seulement

 19   la première page. Donc ce que je vois ici c'est que ces personnes-là ont

 20   été, à ce moment-là, détachées en tant qu'une compagnie et envoyées à

 21   Doboj. Donc ils étaient payés de Doboj et ils se faisaient assigner des

 22   missions et des tâches. Ils recevaient des ordres à Doboj. C'est la

 23   conclusion à laquelle j'arrive; êtes-vous d'accord ?

 24   R.  Oui, moi, aussi.

 25   Q.  Bien. Parmi les personnes qu'on voit ici, il y en a quelques-unes que

 26   vous avez déjà mentionnées, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, mais j'ai mentionné d'autres personnes également.

 28   Q.  Bien.

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

  3   Monsieur Olmsted.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Bien. Nous n'avons pas de traduction en

  5   anglais de ce document, et en plus, j'ai l'impression que le document est

  6   si peu lisible qu'on ne l'aurait jamais.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Ecoutez, peut-être qu'on peut lui attribuer

  9   une cote provisoire. Mais, vous savez, le Procureur, lui-même, a utilisé ce

 10   document ou avait l'intention d'utiliser ce document avec un témoin venant

 11   de Doboj, et j'étais convaincu que la traduction existait. Bon, je me suis

 12   rendu compte trop tard qu'elle n'existait pas donc on l'aura mais avec un

 13   petit retard.

 14   Nous essaierons évidemment de le retrouver une meilleure copie et de

 15   la faire traduite.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Alors question brève. De quelle

 17   manière cette liste nous aide-t-il cette feuille de paie ?

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Ecoutez, brièvement c'est la feuille de paie

 19   concernant les personnes faisant partie d'une unité détachée et envoyée à

 20   Doboj et placée sous le commandement des autorités du CSB, du SJB, de

 21   Doboj.

 22   Voilà, c'est ça l'importance de ce document, la pertinence de ce

 23   document. Le document a été -- la teneur du document est confirmée par un

 24   cachet de la cellule de Crise de Doboj, et nous pensons que c'est justement

 25   la zone où cette unité était active à l'époque.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Mais l'envoie de ce détachement de

 27   ces personnes de cette unité est un fait indépendant des noms mentionnés

 28   dans cette liste.

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, oui. Mais je poserai des questions

  2   portant d'autres membres de cette unité. Mais il y en a ici, vous savez il

  3   y avait le témoin précédent, il a parlé de Doboj, du SJB de Doboj, de leurs

  4   paies, et cetera. A ce moment-là, le Procureur n'a pas demandé le versement

  5   de ce document, peut-être qu'il lui ne convenait pas. Mais maintenant, moi,

  6   j'aimerais que ce document soit versé au dossier.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur les Juges, Monsieur le Président, je

  8   comprends tout à fait vos préoccupations. En fait, dans ce document on ne

  9   voit pas clairement quelle était cette Unité spéciale. On ne voit pas

 10   vraiment qu'il s'agit du Détachement spécial de Banja Luka ou d'une autre

 11   unité créée à Doboj. Donc il y a un risque de confusion entre ces

 12   formations.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation]

 14   Q.  Ce qui est marqué ici :

 15   "9e Détachement spécial, 9e Compagnie spéciale de Banja Luka."

 16   Alors c'est très clair. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi,

 17   Monsieur, qu'il s'agit bien de la même unité ?

 18   R.  Ecoutez, Maître Krgovic, avec tout le respect que je vous dois et mes

 19   commentaires concernent aussi M. le Procureur, je lui dois le respect

 20   aussi. Ce que je peux vous dire c'est que ce qui est indiqué ici concerne -

 21   - se réfère aux membres du Détachement spécial de Banja Luka envoyés à

 22   Doboj. Donc il n'y a aucun doute là-dessus, parce que je sais que c'était

 23   bien la manière de procéder. C'est de cette manière-là que les fonds

 24   étaient remboursés, qu'on ne procédait aux paiements des membres des unités

 25   qui avaient été détachées, envoyées dans une autre zone pour servir dans

 26   les rangs d'une autre zone.

 27   Là, je reconnais certains noms et prénoms, il s'agit donc des

 28   personnes que je connais, et pour lesquelles je sais qu'elles faisaient

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  1   partie du Détachement de la Police spéciale de Banja Luka.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, nous sommes un peu

  4   perdus. Nous n'arrivons pas à comprendre ce que vous souhaitez démontrer à

  5   la Chambre concernant les membres de ce détachement spécial de Banja Luka,

  6   qui se trouvait -- qui avait été donc détaché et envoyé à Doboj. Qu'est-ce

  7   que la Chambre doit-elle conclure à partir de cette information ?

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] La position de la Défense - et ce document la

  9   corrobore - est que, conformément à la décision de l'assemblée et du

 10   ministère de la Défense de Krajina, une unité de Détachement à Banja Luka a

 11   été détachée, donc extraite de la chaîne de commandement de Banja Luka pour

 12   être rattachée à la ville de Doboj pour les besoins de la défense de la

 13   ville. Donc cette unité était complètement sous le contrôle des autorités

 14   de Doboj. C'est là-bas que les membres de cette unité jouissaient de leurs

 15   droits, et c'est là-bas qu'ils remplissaient également leur devoir. Ils

 16   étaient tout simplement sortis de la chaîne de commandement, enchaînés à

 17   Doboj de Banja Luka. C'est ça qu'on souhaite démontrer.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon, ceci est plus ou moins clair.

 19   Mais pourquoi ne posez-vous pas la question au témoin ? Peut-être vous

 20   pensez qu'il n'est pas au courant, qu'il ne pourrait pas vous répondre ?

 21   M. KRGOVIC : [aucune interprétation] [hors micro] Le témoin a de fait

 22   répondu à ma question. J'ai déjà répondu à cette question, j'ai

 23   l'impression. Il a dit que cette unité avait été déployée là-bas, qu'ils

 24   étaient sous leur commandement, mais on peut y retourner.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] De toute manière, nous sommes arrivés au

 26   moment où nous devons lever la séance. Alors qu'est-ce qu'on va faire ?

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que je peux dire ce que j'ai à dire au

 28   sujet de ce document, si vous me le permettez ?

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, mais c'est toujours pas clair de quelle

  3   manière le témoin parvient à la conclusion qu'il s'agit là des membres du

  4   Détachement de la Police spéciale de Banja Luka. C'est très difficilement

  5   lisible pour donner une réponse pour avancer ceci. Déjà, il devrait être

  6   capable de lire les noms qui sont indiqués sur cette liste. Autrement, ce

  7   n'est vraiment pas la peine de poursuivre.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Écoutez, Messieurs les Juges, je vais

  9   poursuivre et je poserais au témoin des questions à ce sujet-là en

 10   utilisant un autre document plus long, la liste des membres de l'Unité de

 11   la Police spéciale, qu'on peut comparer avec ces noms-là.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais est-ce que je peux dire quelque chose ?

 13   C'est vrai que j'ai des lunettes et que le document n'est pas tout à fait

 14   lisible, mais j'arrive à reconnaître certains noms qui figurent sur cette

 15   liste, des personnes que je connaissais avant la guerre, des personnes pour

 16   lesquelles je savais que pendant la guerre elles faisaient partie du

 17   détachement spécial. Je vous le dis, ce n'est pas la peine. Je les connais.

 18   La plupart de ces jeunes, je les connais. Je ne les connais pas tous, mais

 19   voilà je vois ici déjà deux, trois personnes figurant sur cette liste-ci.

 20   Bon, je peux pas vous dire que ces personnes-ci je les ai vues de mes yeux

 21   à Doboj, mais s'il est indiqué là-haut qu'il s'agissait d'une feuille, la

 22   liste de paye pour Doboj, alors je n'ai aucune raison pour mettre ceci en

 23   doute, sachant que c'étaient des membres de notre Détachement spécial.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Quelle que soit la situation, nous

 25   allons reprendre demain matin. Entre-temps, ce document aura une cote

 26   provisoire.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 2D89, cote provisoire aux fins

 28   d'identification.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La séance est levée.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le mardi 1er juin

  4   2010, à 9 heures.

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