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1 Le lundi 7 juin 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
6 Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
7 Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière.
9 Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
10 Pourrions-nous avoir les présentations, s'il vous plaît.
11 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner,
12 assistée de Crispian Smith, pour l'Accusation.
13 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Bonjour. Eugene O'Sullivan, Tatjana Savic
14 et Mlle Montgomery pour M. Stanisic.
15 M. PANTELIC : [interprétation] Pour la Défense Zupljanin, Maître Pantelic,
16 Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
18 S'il n'y a aucun autre point à aborder dès maintenant, je demanderais à
19 l'huissier de bien vouloir faire venir le témoin dans le prétoire.
20 Mais étant donné les engagements qui sont ceux des Juges aujourd'hui, je
21 voudrais simplement indiquer aux parties que nous aurons deux séances de
22 100 minutes avec une pause d'une demi-heure entre les deux, donc de 9
23 heures à 10 heures 40, puis de 11 heures 10 à 12 heures 50.
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez lire le texte de la déclaration
26 solennelle, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
28 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
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1 rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN : RADOMIR NJEGUS [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur. Veuillez vous asseoir.
5 Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez commencer par décliner votre
6 identité, s'il vous plaît.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je suis Radomir Njegus.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre date de naissance et
9 votre profession, s'il vous plaît ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 24 juin 1956 à Foca. Je suis
11 juriste.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] A quel groupe ethnique appartenez-vous ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
15 Avez-vous déjà déposé devant ce Tribunal ou devant tout autre tribunal de
16 la région de l'Ex-Yougoslavie ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas devant ce Tribunal, non, mais devant un
18 tribunal de la Bosnie-Herzégovine, oui, dans l'affaire contre Gojko
19 Klickovic.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Alors, vous n'êtes pas sans
21 savoir que ce Tribunal a été établi aux fins de connaître des crimes commis
22 dans l'Ex-Yougoslavie. Vous avez été cité à comparaître par l'Accusation,
23 et la procédure applicable ici n'est pas tellement différente de celle dont
24 vous serez sans doute familier en votre qualité de juriste expérimenté et
25 suite à la participation qui a été la vôtre à des procès précédents.
26 La partie qui vous a cité à comparaître va commencer par vous interroger,
27 puis chacun des conseils de la Défense aura la possibilité de vous contre-
28 interroger. Et ensuite, les Juges de la Chambre auront peut-être des
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1 questions à vous poser après que l'Accusation vous aura posé, toutefois,
2 des questions supplémentaires.
3 Alors, l'Accusation nous a indiqué quelle aurait besoin de trois heures
4 pour vous interroger, le conseil de la Défense Stanisic a indiqué un total
5 de six heures, qui serait suivi d'une heure et demie pour la Défense
6 Zupljanin.
7 D'habitude, pour des raisons de nature technique qui ont trait aux
8 contraintes d'enregistrement à ce Tribunal, les séances pendant lesquelles
9 nous siégeons lors de nos audiences ne dépassent pas 90 minutes. Il y a
10 d'habitude une première pause -- il y a une audience de 9 heures à 13
11 heures 45 dans la matinée, suivie d'une audience de 14 heures 15 à 19
12 heures dans l'après-midi. Mais notre programme d'aujourd'hui est quelques
13 peu différent. Nous aurons des séances un peu plus longues, mais qui ne
14 dépasserons pas 100 minutes chacune pour des raisons dont les parties sont
15 tout à fait au courant.
16 Aujourd'hui, et aujourd'hui seulement, nous siégerons pendant une
17 heure 40, ferons 30 minutes de pause, puis siégerons à nouveau pendant une
18 heure 40. Bien entendu, indépendamment des indications que je suis en train
19 de vous donner, si jamais à quelque moment que ce soit vous avez besoin de
20 faire une pause pour quelque raison que ce soit, veuillez nous l'indiquer.
21 Et avant de donner la parole au conseil de la Défense [comme
22 interprété], je voulais également vous demander s'il y avait le moindre
23 point que vous souhaitiez soulever ? Bien entendu, vous avez commencé par
24 prononcer cette déclaration solennelle, et bien que vous le sachiez
25 probablement en votre qualité de juriste, je souhaite malgré tout souligner
26 que ce Tribunal est également compétent pour se pencher sur des cas de
27 parjure ou de faux témoignage qui seraient portés à sa connaissance et qui
28 seraient éventuellement le fait de témoins cités à comparaître. Alors, y a-
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1 t-il le moindre point ou la moindre demande que vous souhaiteriez nous
2 présenter ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucune question. Tout est clair
4 pour moi. La qualité en laquelle je me trouve présent aujourd'hui ici m'est
5 connue. Je me suis présenté de mon plein gré et j'ai répondu à la citation
6 à comparaître du Procureur. Je souhaite également saluer MM. Stanisic et
7 Zupljanin, que je n'ai pas vu depuis très longtemps.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
9 Interrogatoire principal par Mme Korner :
10 Q. [interprétation] Je voudrais commencer en indiquant la chose suivante
11 pour les Juges de la Chambre.
12 Tout d'abord, je crois que le témoin a été interrogé tout d'abord en
13 février 2003 par des représentants du bureau du Procureur, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, si nous pouvons qualifier cela ainsi, c'est exact.
15 Q. Très bien. Encore une fois très brièvement. Ces représentants du bureau
16 du Procureur sont venus vous voir. Je ne suis pas sûre qu'à l'époque, vous
17 ayez compris la pleine mesure de la situation, que vous ayez compris qu'il
18 s'agissait d'un interrogatoire. On ne vous a pas donné vos droits et on ne
19 vous a pas présenté le moindre compte rendu ou transcription de cet
20 entretien jusqu'à votre arrivée au Tribunal hier, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Et en septembre 2007, lorsque vous avez été de nouveau interrogé par
23 des représentants du bureau du Procureur, il y a eu enregistrement audio de
24 l'entretien, et on vous a dit que vous seriez interrogé en qualité de
25 témoin ? On vous a également remis, je crois que c'était plus tôt cette
26 année, au mois de mai, un exemplaire de la transcription de cet entretien,
27 que vous avez eu l'occasion de relire, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et puisque vous avez relu ces documents, considérez-vous que la teneur
2 de vos propos a été fidèlement consignée à l'époque ?
3 R. Oui.
4 Q. Et si on vous demandait s'il y a moindre changement que vous
5 souhaiteriez apporter à ces déclarations, est-il exact de dire qu'il n'y a
6 pas de tels changements, à l'exception de la mention d'un certain Batko,
7 qui était actif dans la région de Grbavica en 1992, n'est-ce pas, et à son
8 sujet, vous souhaiteriez ajouter quelque chose; est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Cet individu a été récemment arrêté. Et vous étiez particulièrement
11 préoccupé par cette possibilité qui vous est maintenant donnée d'ajouter
12 cette indication, à savoir que Mico Stanisic avait, en fait, donné l'ordre
13 d'arrêter Batko en 1992; est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Et en dehors de cela, vous n'avez pas souhaité procéder à la moindre
16 modification des propos consignés dans vos entretiens, n'est-ce pas ?
17 R. En effet. Rien d'essentiel, aux commentaires près que j'ai faits, à
18 savoir qu'il y a une certaine imprécision sur les lieux où j'ai pu me
19 trouver, et c'est quelque chose qui n'a pas pu être encore tiré au clair.
20 Mais pour ce qui est de changements concrets, je n'en ai pas d'autres à
21 demander.
22 Q. Très bien. Alors, quant à votre parcours professionnel, vous avez été
23 officier de police pendant l'essentiel de votre carrière, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez obtenu votre diplôme à l'académie de police en 1974. Vous
26 avez commencé à travailler à Foca, la ville où vous êtes né, comme vous
27 nous l'avez indiqué. Puis en 1977, vous avez été muté au SUP
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous avez obtenu votre diplôme de droit au début des années 1980. Puis,
3 vous avez connu une interruption d'environ trois ans jusque vers 1990, donc
4 entre 1988 à 1990 ? Avez-vous à ce moment-là travaillé pour la municipalité
5 de Sarajevo ? C'est-à-dire, avez-vous quitté les effectifs de la police
6 pendant ces deux ou trois ans ?
7 R. Oui. Pendant deux ans à peu près, j'ai travaillé au sein de la
8 municipalité. Et j'ai passé trois ans au sein de l'appareil officiel du
9 parti, la Ligue des Communistes, j'ai travaillé pour cette structure.
10 Q. C'est ce que je voulais vous demander ensuite. Est-ce que vous étiez
11 réellement membre de la Ligue des Communistes ?
12 R. Oui. Non seulement j'en étais membre, mais j'intervenais également à
13 titre professionnel. J'étais au poste de secrétaire exécutif de la
14 présidence du comité de la Ligue des Communistes de la municipalité de
15 Sarajevo.
16 Q. Très bien. Mais en 1990, vous avez réintégré le SUP
17 vous étiez chef de la police en uniforme jusqu'en 1991, n'est-ce pas ?
18 R. Oui. En fait, je me suis retrouvé à la tête de la police en uniforme
19 pour l'ensemble de la ville de Sarajevo au sein du SUP
20 était, à l'époque, désigné. J'étais donc à la tête de l'ensemble des
21 effectifs de la police en uniforme de la ville de Sarajevo.
22 Q. Soit. Est-ce que vous avez ensuite perdu votre emploi suite aux
23 élections de 1990 et au partage des postes auquel il a été procédé entre
24 les trois partis constitués sur une base ethnique en Bosnie-Herzégovine ?
25 R. Oui. Après la conquête du pouvoir par les partis nationaux en Bosnie-
26 Herzégovine et après toutes les conséquences de cela, moi qui avais été à
27 la tête de l'ensemble de l'effectif de la police en uniforme, je me suis
28 retrouvé sans travail parce que j'ai été remplacé par quelqu'un qui était
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1 un policier qui avait été formé comme boucher. Et je n'ai plus eu de
2 contrat avec la police ensuite.
3 Q. Avez-vous reçu le moindre soutien de la part du SDS
4 R. Non.
5 Q. Soit. Mais après la scission intervenue au sein du MUP, le MUP de la
6 République serbe de Bosnie-Herzégovine après la constitution de cette
7 dernière, est-ce que vous vous êtes vu attribuer un poste au sein du MUP
8 serbe en Bosnie ?
9 R. Oui, à ce moment-là. Mais avec votre permission, je voudrais indiquer
10 que nous avons omis de mentionner une phase intermédiaire.
11 Après que j'aie été démis de ce poste dont nous avons parlé, j'ai
12 passé deux mois sans travail, sans aucune mission au sein de la police,
13 puis j'ai été affecté en qualité d'inspecteur de police de la république au
14 sein de l'ancien MUP de la Bosnie-Herzégovine à compter du 3 juin 1991. Et
15 j'ai passé un certain temps à ce poste. Ce n'est qu'ensuite
16 qu'interviennent les événements au sujet desquels vous venez de
17 m'interroger.
18 Q. Oui, oui. Vous avez raison. J'ai omis de mentionner cela.
19 Alors, nous allons nous pencher plus en détail sur cette nomination.
20 Mais je voudrais que nous nous penchions d'abord sur un organigramme.
21 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document P876.
22 Est-ce qu'on pourrait juste faire une rotation de 90 degrés.
23 Q. Très bien. Est-ce nous pouvons bien voir dans cet organigramme le poste
24 auquel vous avez été nommé. Pourrions-nous grossir la partie droite du
25 document, la ligne numéro 9. Voilà, nous y sommes.
26 Est-ce vous pouvez voir ici que votre poste figure bien dans
27 l'organigramme et qu'il était nivelé comme poste d'assistant du ministre --
28 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui. Merci. C'est bien maintenant.
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1 Q. -- Donc assistant du ministre pour les questions juridiques, de
2 ressources humaines et les affaires étrangères -- ou plutôt, les cas
3 concernant les ressortissants étrangers au sein de l'administration des
4 questions juridiques, de ressources humaines et de nature administrative.
5 Nous voyons votre nom et également celui de M. Radovic. Est-ce vous
6 pourriez nous expliquer le partage des responsabilités qui était en place,
7 entre vous et Monsieur Radovic, entre vos deux postes ?
8 R. Oui. En fait, avec le début du fonctionnement et l'organisation, la
9 mise en place du MUP de la République serbe, à partir du 4 avril 1992, je
10 dirais que j'ai été affecté en tant que chef de cabinet du ministre de
11 l'Intérieur de la Republika Srpska mais de façon uniquement officielle.
12 C'était davantage sur le papier. Le premier ministre à ce poste était M.
13 Mico Stanisic. En fait, c'était ma première nomination officielle. J'étais
14 son chef de cabinet et j'ai reçu un document officiel, une décision
15 officielle portant nomination. Mais en fait, je ne suis resté à ce moment-
16 là qu'un mois dans ces fonctions, parce qu'après que ce mois s'est écoulé
17 j'ai pris en charge ce poste d'assistant du ministre aux affaires
18 juridiques, du personnel et concernant les ressortissants étrangers, c'est
19 ce que vient de mentionner Mme la Procureur. Donc à partir du 4 avril 1992,
20 M. Nenad Radovic s'acquittait de la fonction de chef de l'administration
21 des affaires juridiques, du personnel et administratives. Ce n'est
22 qu'environ qu'un mois plus tard que je reprends ces fonctions-là en charge,
23 je les reprends à mon compte, et ce, jusque approximativement le mois
24 d'avril 1994.
25 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Voyons dans ce cas la décision
26 ultérieure qui figure à l'intercalaire numéro 25. Pour une raison inconnue,
27 il ne figure pas dans notre liste 65 ter, mais de toute manière nous n'en
28 demanderons pas le versement.
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1 Il s'agit du document référencier sous le numéro 10370.
2 Q. Nous voyons que cette décision datait du 15 mai dans laquelle --
3 Mme KORNER : [interprétation] Si nous pouvons peut-être faire défier en
4 B/C/S vers le bas.
5 Q. -- nous verrons que Mico Stanisic vous nomme en tant que chef de bureau
6 au sein du secrétariat du ministère.
7 Est-ce vous pourriez nous dire de quoi il s'agit dans cette décision
8 ?
9 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi Madame Korner, mais nous avons
10 besoin d'une précision ici. En fait, Mme Korner a indiqué que page 9, ligne
11 7 du compte rendu d'audience, a dit que c'était une décision du 15 mai.
12 Mais nous ne trouvons pas la confirmation de ceci.
13 Dans l'introduction de la décision, nous voyons qu'il y a une
14 décision précédente prise par Mico Stanisic, donc nous ne savons pas
15 exactement pour ce qui est de la date, je crois que cette décision-ci
16 intervient plus tard.
17 Est-ce que vous pourriez obtenir une précision du témoin.
18 Mme KORNER : [interprétation]
19 Q. Oui. Monsieur Njegus, j'ai dit qu'il s'agissait du 15 mai et a juste
20 titre, Me Pantelic nous a indiqué qu'il s'agissait d'un ordre du 15 mai,
21 par opposition à une nomination du 15 mai.
22 Est-ce vous pourriez nous dire à quel moment vous avez reçu cette
23 nomination ?
24 R. Bien sûr que je ne peux pas me souvenir précisément de tout cela. J'ai
25 probablement reçu cette décision le 15 mai ou aux alentours du 15 mai.
26 Mais si vous m'y autoriser, je pourrai vous fournir une petite explication
27 relative à la situation qui prévalait pour ce qui était de l'état-major
28 allégué. Je vous en prie.
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1 Q. Bien.
2 R. Dans ma déclaration précédente, c'est auprès des enquêteurs du bureau
3 du Procureur, je vous avais déjà expliqué le fonctionnement allégué et
4 l'établissement et la mise sur pied de ce que l'on avait appelé un état-
5 major des unités du MUP. En fait, j'avais confirmé, tout comme je souhaite
6 le confirmer maintenant, qu'il s'agissait d'un état-major fictif qui, soi-
7 disant, avait été établi, mais qui n'a jamais véritablement vu le jour, qui
8 n'a jamais été créé ni du point de vue administratif d'ailleurs ni du point
9 de vue opérationnel.
10 Et l'adoption de ce type de décision - et je ne parle pas seulement de
11 cette décision où se trouve mon nom, mais je fais référence à d'autres
12 décisions également - l'adoption de cette décision, disais-je, a été
13 précédée par d'autres décisions et ce document existe. J'ai la possibilité
14 de le lire et dans ce document certaines tâches de l'état-major sont
15 établies, sont préconisées. Est-ce qu'il était nécessaire de le créer ? Je
16 n'en sais rien. Probablement que oui. Mais l'état-major, tel qu'il avait
17 été prévu, n'a jamais été établi, donc il n'a jamais commencé à
18 fonctionner. Et cette décision que j'ai reçue à la suite d'une autre
19 décision signée par le ministre n'était, en fait, qu'un document, car dans
20 ce document il n'y avait absolument aucun nouvel élément à propos de mon
21 poste, de ma fonction. On y trouvait des références sur certains de mes
22 devoirs professionnels.
23 Voilà ce que je voulais vous dire à propos de cette décision.
24 Q. Nous allons nous pencher là-dessus dans un petit moment, mais ce
25 document est apparemment signé par Mico Stanisic. Que pouvez-vous nous dire
26 à propos de la signature qui figure sur ce document ?
27 R. Oui. Il s'agit effectivement de la signature de M. Mico Stanisic. Mais
28 il ne s'agit pas de sa signature authentique. Ce que j'entends par là,
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1 c'est que cette décision, ainsi que de nombreux autres documents, étaient
2 censés être signés par lui-même personnellement, mais il s'agit d'une copie
3 qui a été authentifiée, qui a été certifiée par un fac-similé comme de
4 nombreux autres documents. Tout médecin spécialiste, par exemple, peut
5 avoir un cachet avec un fac-similé qui remplace leur signature.
6 Donc ce document est certifié par le fac-similé. Mais le fac-similé
7 en question n'était pas en possession de M. Mico Stanisic, mais d'après ce
8 que je sais, c'est M. Radovic qui l'avait. Donc c'est lui qui certifiait
9 conformes la plupart des documents.
10 Q. Outre M. Radovic, est-ce que quelqu'un d'autre disposait de cette
11 signature de fac-similé, toujours pour ce qui revenait de M. Mico Stanisic,
12 bien sûr.
13 R. Ecoutez, c'était possible. Je ne peux pas véritablement être
14 catégorique à ce sujet. Il se peut qu'il ne portait pas sur lui ou avec lui
15 tout le temps le fameux cachet fac-similé. Il se peut qu'il se trouvait
16 dans un bureau ou dans plusieurs bureaux d'ailleurs.
17 Q. Mais à votre connaissance, est-ce qu'il y avait juste un cachet, un
18 fac-similé de sa signature, ou est-ce qu'il en existait plusieurs ?
19 R. Personnellement, je pense qu'il n'y en avait qu'un. Mais comme je vous
20 l'ai déjà dit, il est possible qu'il se trouvait au même endroit, à
21 l'endroit où se trouvait le cachet du MUP de la Republika Srpska. Mais
22 personnellement, je pense qu'il n'y en avait qu'un.
23 Q. Est-ce que vous, vous pouviez disposer de ce fac-similé pour pouvoir
24 signer des documents justement au nom de M. Stanisic ?
25 R. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas répondu de façon catégorique
26 il y a une minute. Je pense à l'endroit où se trouvait le fac-similé, à
27 l'endroit où se trouvait le cachet ainsi que d'autres d'ailleurs.
28 Si on pense à cela, il était effectivement possible d'avoir accès à
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1 ces cachets et de pouvoir ainsi certifié conforme quelque chose.
2 Q. Donc vous avez certifié conformes d'autres documents avec, grâce plutôt
3 à la signature fac-similé de M. Mico Stanisic ?
4 R. Je ne pense pas. Parce que ce n'est pas nécessaire que je le fasse.
5 J'aurais pu le faire si j'avais souhaité le faire, mais le besoin ne s'en
6 est pas fait sentir.
7 Q. Nous allons terminer l'examen de ce document.
8 Vous nous dites qu'il s'agit d'un document fictif, que l'état-major
9 n'existait pas. Par conséquent, savez-vous pourquoi cette décision a été
10 prise, pourquoi ce document a été préparé ?
11 R. Ecoutez, le document n'est pas fictif. Sans aucun doute, ce document a
12 été préparé et émis. Je ne me souviens pas exactement, cela s'est passé il
13 y a 18 ans. Probablement qu'au début de la guerre - et la guerre venait
14 juste de commencer - la décision avait été prise de créer ce type d'état-
15 major. Mais ce n'est, en fait, qu'une conclusion logique. Il s'agit de
16 savoir - et ça c'est une autre question - pourquoi cet état-major n'a
17 jamais fonctionné.
18 Q. Ecoutez, je m'excuse, mais je dois revenir sur les propos que vous
19 venez juste de tenir. Bien. Vous venez de dire :
20 "…il s'agissait d'un état-major fictif qui a été soi-disant établi, mais il
21 n'a jamais démarré ni du point de vue administratif ni du point de vue
22 opérationnel."
23 Je suppose que la véritable question qui convient de poser maintenant est
24 comme suit : pourquoi est-ce qu'il y a eu un document - et ce n'est pas que
25 le document soit fictif, mais à propos de la situation dont vous venez de
26 parler avec cet état-major fictif - alors pourquoi est-ce dans ce cas il y
27 a eu ce document qui a été préparé ?
28 R. Voyez-vous, ce n'est pas moi qui ai pris la décision portant création.
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1 Mais j'ai vécu cette période et en tant que professionnel je vais essayer
2 de réfléchir à ce que vous me demandez.
3 La guerre a commencé, et le MUP avait une structure, une structure en temps
4 de paix qui se trouvait, en fait, être à la base du travail qu'il
5 accomplissait. Mais il y avait cette autre réalité qui prévalait, à savoir
6 la guerre qui avait commencé. Donc est-ce qu'il n'aurait pas été normal
7 d'adapter la structure du MUP aux nouvelles circonstances qui prévalaient
8 sur le terrain ? C'est la conclusion que je tire. Et d'après ce dont je me
9 souviens, c'est la raison qui peut expliquer ou qui sous-tend, en fait,
10 l'établissement de cet état-major.
11 Q. Mais est-ce que vous savez pourquoi dans la réalité des faits cela ne
12 s'est pas concrétisé, pourquoi il n'y a jamais eu d'état-major ?
13 R. Je n'en sais rien. Comme vous le voyez, j'étais censé être secrétaire,
14 faire fonction de secrétaire. Il s'agissait d'un poste technique dans le
15 cadre, dans le contexte de cet état-major. Mais il n'y a pas eu ne serait-
16 ce qu'une seule réunion de cet état-major. Pourquoi, je ne suis pas en
17 mesure de vous le dire. Probablement parce que la personne qui était
18 officiellement le chef de cet état-major n'a jamais convoqué ce type de
19 réunion.
20 Q. Et qui était officiellement le chef de l'état-major ?
21 R. D'après ce dont je me souviens, le ministre, M. Stanisic. D'après ce
22 dont je me souviens.
23 Q. Merci.
24 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un document, ce
25 document ne fait pas partie de notre liste 65 ter, mais il y a déjà eu
26 beaucoup d'éléments de preuve présentés à ce sujet à propos des
27 conséquences de la signature par fac-similé, donc s'il y a une observation,
28 une objection, je ne vais pas insister, mais je souhaiterais quand même
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1 demander que ce document soit retenu comme élément de preuve.
2 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pas d'objection.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame, nous comprenons assez bien la
5 pertinence de ce document, la pertinence éventuelle, mais nous devons
6 indiquer, pour que cela soit consigné au compte rendu d'audience, que nous
7 sommes loin d'être satisfaits, pour utiliser ce terme, de la façon dont il
8 est présenté.
9 Donc pour des raisons qui sont essentiellement pragmatiques, nous
10 allons, à titre exceptionnel, accepter qu'il soit versé au dossier et
11 retenu comme élément de preuve.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1407.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, avant que vous ne
15 passiez à autre chose, si telle était votre intention --
16 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je voulais juste vous dire, à propos
18 justement de ce document, quelque chose.
19 Parce que j'aimerais poser une question à M. Njegus, j'aimerais que M.
20 Njegus nous explique ce qui s'est passé dans la réalité, parce que je suis
21 sûr que le ministre, M. Stanisic, a été aidé d'un état-major. Et s'il ne
22 s'agissait pas de cet état-major-ci, qui a prêté main-forte à M. Stanisic,
23 qui l'a aidé ? Est-ce qu'il y avait un cabinet parallèle qui a fonctionné
24 au lieu de celui que vous avez décrit, mais qui n'a jamais vu le jour ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre
26 question, en fait. Oui, il n'y a pas eu un cabinet parallèle. Mais ça je
27 peux vous le dire, j'en suis absolument sûr. Et je peux aussi vous dire que
28 M. Stanisic a, bien évidemment, œuvré avec le soutien de ses associés et de
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1 ses associés les plus proches pendant cette période; nous savons
2 pertinemment de qui il s'agit. Les sous-secrétaires chargés de la Sûreté de
3 l'Etat et de la sécurité publique. Et eux, à leur tour, travaillaient avec
4 les chefs des administrations opérationnelles.
5 D'après ce que je sais, il n'y a pas eu de cabinet parallèle. Il y a
6 quelques personnes qui s'acquittaient de leurs tâches et fonctions. Et,
7 bien entendu, M. Mico Stanisic a travaillé avec le soutien de ces
8 personnes.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais est-ce qu'il y a eu une
10 nomination des personnes au sein du cabinet du ministre ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et donc, vous êtes en train de nous
13 dire que c'était parce que le chef d'état-major n'avait jamais convoqué les
14 personnes qui avaient été nommées, en fait, c'est cela qui explique que cet
15 état-major n'est jamais devenu une réalité.
16 Est-ce que c'est ainsi qu'il faut comprendre votre déposition ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,
18 répéter votre question, Monsieur le Juge ?
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, un petit moment, je vous prie,
20 Monsieur.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.
23 Madame Korner, poursuivez, je vous prie.
24 Mme KORNER : [interprétation]
25 Q. Avant de passer justement à autre chose, pour que tout soit bien clair
26 au sujet de ce document, il est dit que vous deviez être nommé chef de
27 bureau du ministre secrétaire au sein de l'état-major, et ce, afin de
28 commander et de contrôler les forces du ministère des Affaires intérieures.
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1 Alors, est-ce que le but c'était de créer un cabinet qui aurait été un
2 cabinet consultatif destiné au ministre, et ce, pour ce qui était du
3 déploiement des forces du MUP ?
4 R. Non seulement ils étaient censés aider et conseiller le ministre, mais
5 ils étaient censés prendre des décisions également. Pour moi, c'est ainsi
6 que je concevais, en fait, l'objectif de cet état-major.
7 Q. En réponse à une question posée par M. le Juge Harhoff, vous avez dit
8 qu'il dépendait -- je vais retrouver un peu le texte exact pour bien
9 reprendre vos propos.
10 Vous avez dit que :
11 "…évidemment M. Stanisic travaillait de façon très étroite avec ses
12 associés et avec ses associés les plus proches; et nous savons qui ils
13 étaient. Donc il collaborait avec eux."
14 Qui étaient donc - c'est la question que je vous pose maintenant - les
15 associés les plus proches de M. Stanisic pendant cette période, qui se
16 situe aux alentours du mois de mai 1992 et jusqu'à la fin de l'année 1992 ?
17 R. Que nous le souhaitions ou non, ce n'était pas seulement quelque chose
18 couché sur le papier. C'est ainsi que se présentait la réalité des faits.
19 Ses associés les plus proches étaient les sous-secrétaires chargés de la
20 Sûreté de l'Etat et de la sécurité publique. M. Slobodan Skipina qui
21 s'occupait de la Sûreté de l'Etat, et, par la suite, si je ne m'abuse, il a
22 été remplacé par Dragan Kijac. Et puis, pour ce qui était de la sécurité
23 publique, le sous-secrétaire était Cedo Kljajic.
24 Q. Et qu'en était-il de M. Karisik - bon, je ne vais pas demander que
25 l'organigramme soit à nouveau affiché - mais n'était-il pas le chef du
26 détachement de la police spéciale. Quels étaient ses liens avec M.
27 Stanisic, est-ce qu'il faisait partie de ses associés les plus proches ?
28 R. Ecoutez, je ne sais pas dans quelle mesure il avait des liens étroits
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1 avec lui. Mais vous savez, la vie privée n'était pas particulièrement
2 intéressante. Toutefois, le fait est que M. Karisik était le commandant du
3 MUP de la Republika Srpska, par la suite le commandant des détachements de
4 la Republika Srpska, et ils étaient assez nombreux d'ailleurs, et en tant
5 que tel, il a joué un rôle très important, le rôle du commandant de cette
6 unité, et ce, pendant toute la guerre, ou en tout cas jusqu'à la période où
7 il ne s'est plus acquitté de ces fonctions.
8 Q. Et qu'en était-il de M. Kovac, de M. Tomo Kovac ?
9 R. Oui. C'était également une de ces personnes importantes pendant toute
10 l'existence du MUP de la Republika Srpska. A partir du mois d'avril 1992,
11 il a été chef du poste de la sécurité publique à Ilidza. Puis, un mois ou
12 six semaines plus tard, il est devenu chef de l'administration de la police
13 portant l'uniforme. Je dois dire que c'était une administration très
14 importante à l'époque. Tous les officiers de police portant l'uniforme
15 faisaient partie de cette administration, qu'il s'agisse des officiers de
16 police d'active ou de réserve d'ailleurs. Je dirais que Tomo Kovac était
17 leur supérieur. Et en tant que tel, du fait de cette fonction, c'était un
18 homme très important.
19 Q. Alors, quelles étaient vos responsabilités du point de vue technique en
20 tant qu'assistant du ministre chargé des affaires juridiques et des
21 ressources humaines -- donc du point de vue technique, quelles étaient vos
22 responsabilités ?
23 R. En ce qui concerne mes responsabilités et mes obligations, comme tout
24 le monde, j'étais un chef faisant office de chef, parce que nous n'avions
25 jamais été nommés officiellement à ce poste, or nous aurions dû être nommés
26 par le gouvernement de la Republika Srpska. Mais ça, c'est l'aspect
27 formaliste de la chose.
28 Mais pour ce qui est de mes responsabilités et de mes obligations, il ne
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1 faut oublier que tout cela se passait au début de la guerre, au moment où
2 toutes les institutions ont été créées à partir de rien. L'une de ces
3 institutions étant justement le MUP de la Republika Srpska. Dans un premier
4 temps, j'ai travaillé en faisant cavalier seul, et ensuite, deux, trois ou
5 cinq, ou peut-être six, en fait, six collaborateurs ont travaillé avec moi
6 avant la fin de l'année 1992.
7 Q. Nous n'avons pas tant de temps de cela, Monsieur. J'aimerais juste que
8 vous m'indiquiez quelles étaient vos fonctions et responsabilités,
9 techniquement en tout cas.
10 R. En partie de façon théorique et en partie dans les faits, voilà ce que
11 nous faisions : nous rédigions les règlements pour la Republika Srpska, les
12 règlements qui étaient relatifs aux Affaires intérieures. Nous avons
13 également participé à plusieurs projets législatifs. Nous avons également
14 supervisé et contrôlé en quelque sorte tout le personnel dans toute la
15 Republika Srpska. Nous avions certaines autorités eu égard aux
16 ressortissants étrangers. Mais je dirais que nous n'avons pas passé
17 beaucoup de temps dans l'exécution de cette toute dernière tâche.
18 Q. Mais est-ce que vous deviez procéder à des nominations au sein du
19 ministère dans le cadre de vos fonctions ? Et lorsque je parle du
20 "ministère", je parle de l'ensemble du ministère.
21 R. Non, pas véritablement. Normalement, j'étais informé de ce type de
22 réunion, tout comme tout le monde d'ailleurs, et en règle générale, je
23 préparais les documents pour les réunions qui allaient avoir lieu, et ce,
24 dans le cadre des limites de ma fonction.
25 Je préparais également des interventions qui portaient sur la portée de mes
26 devoirs, si l'on me demandait de participer à la discussion.
27 Q. Je pense qu'il y a un problème de traduction quelque part, parce que je
28 vous avais demandé si, dans le cadre de vos responsabilités, vous deviez
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1 procéder à des nominations de personnel au sein du MUP.
2 R. Si nous parlons du premier mois pendant lequel j'étais considéré comme
3 un chef de cabinet, je répondrais par l'affirmative, cela faisait partie de
4 mes fonctions. Mais il n'y a pas eu ce type de réunions pendant cette
5 période. Et si vous parlez de la période ultérieure, ce n'était pas le type
6 de fonctions qui passaient par moi.
7 Q. Bien. Pour qu'un membre du personnel soit nommé, il fallait qu'une
8 réunion soit convoquée; c'est ce que vous êtes en train de nous dire ?
9 R. Je ne comprends pas votre question, Madame. Quel est le lien entre les
10 réunions et les nominations ?
11 Q. C'est justement la question que je vous pose, et c'est pour cela que je
12 me demande ce qui se passe.
13 Si des gens devaient être nommés à des postes, soit au sein du ministère à
14 proprement parler, donc soit au niveau du siège du ministère ou ailleurs
15 d'ailleurs, est-ce que cela faisait partie de vos responsabilités ? Est-ce
16 que vous étiez censé nommer des personnes ou présenter des recommandations
17 de nominations de personnel ?
18 R. Maintenant, je vous comprends tout à fait.
19 Non, cela ne faisait pas partie de mes compétences et de mes fonctions.
20 Vous savez, le service dont je m'occupais était très petit. Bon, il s'est
21 un peu agrandi par la suite. Mais nous étions tout simplement un service
22 technique. Et si quelqu'un était nommé, nous nous occupions de la partie
23 technique de ce travail. En d'autres termes, ne faisait pas partie de nos
24 fonctions la proposition de nomination, par exemple, à moins, bien entendu,
25 que la nomination visait des membres du personnel de mon bureau.
26 Q. Vous voulez parler de membres du personnel au sein de votre bureau ? Ou
27 de membres du personnel en règle générale ?
28 R. Oui. Je parle, pour ainsi dire, de mon administration qui était peu
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1 nombreuse. Et au bout de quelque temps, au bout d'un an, deux ans ou trois
2 ans, on demandait mon avis concernant toutes les nominations liées au
3 service à la tête duquel je me trouvais, y compris sur les territoires des
4 centres des services de Sécurité, et ainsi de suite.
5 Q. Lorsque vous dites "par la suite", c'était quand ?
6 R. Lorsque les conditions s'étaient réunies pour que le travail puisse se
7 dérouler de manière plus normale, autrement dit, en 1994 et par la suite,
8 1993, 1994 et même 1995.
9 Q. Bien. Est-ce que vous étiez directement responsable devant Mico
10 Stanisic ou soit M. Kljajic ou M. Skipina ?
11 R. D'après ce qui était prévu par la loi, j'étais directement responsable
12 devant M. Stanisic. Mais pour être tout à fait sincère, je dois dire que de
13 fait et dans la réalité, au jour le jour, pendant mon travail, j'avais plus
14 de communication avec justement Kljajic, que vous venez de mentionner, et
15 certaines autres personnes pour ce qui est de l'accomplissement des
16 obligations du jour.
17 Q. Bien. Est-ce que vous avez participé vous-même aux activités qui ont
18 abouti à la division du MUP ?
19 R. Pas moi.
20 Q. Vous avez examiné certains procès-verbaux d'une réunion qui a lieu le
21 11 février à Banja Luka. Votre nom n'y apparaît pas. Est-ce que vous avez
22 assisté à cette réunion ?
23 R. Non. Peut-être j'y aurais assisté, mais je n'ai pas été convoqué.
24 Heureusement pour moi, non, je n'ai pas été informé de cette réunion, et je
25 n'y ai pas assisté.
26 Q. Je souhaite maintenant que l'on passe à ce que vous saviez au sujet de
27 Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
28 Tout d'abord, Mico Stanisic. En 1992, vous le connaissiez depuis
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1 combien de temps ?
2 R. Pas longtemps. Mais suffisamment, je dirais
3 En raison du fait que Stanisic et moi-même, nous avions terminé le
4 même lycée de police, école secondaire de police, à Vrace, que l'on a
5 mentionné souvent. Il était dans la première et moi, j'étais dans la
6 deuxième promotion. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas de raison de cacher
7 quoi que ce soit. Mico Stanisic ne me considérait pas comme son homme de
8 confiance. Cependant, je peux dire en toute responsabilité que depuis la
9 période de nos études, qu'il était un bon élève, un excellent élève, un bon
10 athlète, et une bonne personne.
11 Pendant qu'il était à la tête du MUP de la Republika Srpska et s'agissant
12 de la période qui a précédé la guerre pendant qu'il était le secrétaire du
13 SUP de la ville de Sarajevo, j'ai déclaré la même chose et je redéclare
14 cela. Je n'ai aucune raison de cacher cela. C'était un homme de grande
15 qualité sur le plan professionnel, et il investissait beaucoup d'efforts et
16 d'énergie dans ce qu'il faisait. Il était très méticuleux et très ferme
17 dans son travail vis-à-vis de son entourage, difficile même. Il exigeait de
18 l'ordre et de la discipline.
19 En tant que responsable, il était en même temps bien particulier -
20 c'est ce que j'ai déjà expliqué dans le temps - en raison du fait qu'il
21 était capable d'extraire le maximum de son entourage, mais en même temps il
22 était capable de déléguer sur eux des responsabilités mais aussi des
23 obligations. C'était réellement ainsi que les choses se déroulaient. Donc
24 c'est l'image que j'ai de Mico Stanisic en tant que responsable et membre
25 du service. Avec votre permission, une seule phrase s'agissant de M.
26 Zupljanin.
27 Q. Nous en viendrons à M. Zupljanin. Je souhaite que l'on termine pour ce
28 qui est de M. Stanisic d'abord.
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1 Vous avez dit que vous n'étiez pas homme de confiance de M. Stanisic.
2 Est-ce que vous savez pour quelle raison c'était le cas ?
3 R. Je peux conclure qu'elles étaient les raisons sur le plan personnel.
4 L'une des raisons liées aux questions de principe résidait dans le fait que
5 j'étais membre de la Ligue des Communistes, et par la suite ceci n'était
6 pas vraiment bien vu. Quant à Mico Stanisic, je ne sais pas si formellement
7 il était membre du SDS, mais il émanait de ces structures-là. Donc de
8 manière générale, c'était une raison suffisante pour que je ne sois pas son
9 homme de confiance, puis je suppose qu'il y avait d'autres raisons plus
10 personnelles, mais je ne souhaite pas entrer là-dedans.
11 Q. Vous dites que vous ne savez pas s'il était membre du SDS
12 qu'il émanait de ces structures.
13 Que voulez-vous dire par là ?
14 R. J'ai simplement voulu dire que si le SDS
15 une personne appropriée pour eux, il n'aurait même pas pu être le ministre
16 de l'Intérieur. Voilà ce que je voulais dire.
17 Maintenant, quant à la question de savoir à quel point il était
18 proche du SDS, et s'il en était membre formellement ou pas, je ne sais pas.
19 Q. Vous dites que l'une des raisons principales était que vous étiez
20 membre de la Ligue des Communistes et non pas du SDS
21 que peut-être il y avait d'autres raisons personnelles. Quel type de
22 raisons ?
23 R. Lorsque j'ai réfléchi à cela, vous savez, dans ma vie ce que je fais,
24 j'essaie de faire le chose de manière correcte, donc j'ai réfléchi aux
25 raison éventuelles. Et en raison du fait que lorsque M. Stanisic est devenu
26 ministre des Affaires intérieures pour la deuxième fois, c'était à la fin
27 de l'année 1993, je crois, j'ai été la première personne, et je pense que
28 j'étais la seule personne de tout ceux qui était au sommet du MUP de la
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1 Republika Srpska qui a été relevé de ses fonctions et, bien sûr, j'y ai
2 réfléchi. Est-ce que j'étais irresponsable dans mon travail ? Bien sûr que
3 non. Je cherche les raisons, et dans ma tête je me suis dit que l'une des
4 raisons possibles pourrait être liée à un certain malentendu, malentendu
5 concernant le démantèlement formel des unités dites de Malovic, en raison
6 du fait que c'était moi, en tant que chef du personnel, qui ait
7 formellement donné l'ordre de relever les membres du MUP qui étaient
8 membres de cette unité de leurs fonctions, en raison du fait que cette
9 unité ne faisait rien pendant longtemps, et j'ai reçu l'ordre de ce faire,
10 mais c'est Tomislav Kovac qui m'a donné l'ordre, et je me souviens encore
11 d'une conversation téléphonique où j'ai reçu cet ordre, et par la suite
12 j'ai été informé indirectement du fait que M. Stanisic me le reprochait
13 fortement. Peut-être il entend pour la première fois ce qui s'est passé,
14 c'est-à-dire que je n'ai pas agi sur ma propre initiative, mais que j'avais
15 reçu l'ordre de ce faire de la part de M. Kovac, et je ne me souviens pas.
16 Je ne pense pas qu'il était important que quelle était sa position à
17 l'époque, mais peut-être il y avait une autre raison, mais probablement la
18 raison est triviale.
19 Q. Nous allons revenir à l'unité Malovic.
20 Vous avez compris que M. Stanisic avait fait objection au fait que
21 vous aviez démantelé l'unité Malovic, qui recevait encore la solde en tant
22 qu'unité du MUP.
23 R. Oui, mais c'est ma conclusion. Peut-être ceci ne correspond pas à la
24 réalité.
25 Q. Bien. Nous allons traiter de M. Zupljanin maintenant. A quel moment
26 l'avez-vous rencontré pour la première fois ?
27 R. Il m'est difficile de dire à quel moment je l'ai rencontré pour la
28 première fois bien sûr. Même avant la guerre, même avant 1992, je
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1 connaissais, je savais qui était M. Zupljanin, car nous exercions tous les
2 deux certaines fonctions au sein de la police. Donc déjà à cette époque, je
3 savais qu'il était chef de service de Sécurité de Banja Luka de renommée,
4 et je sais que pour nous, au sein du MUP, il était une personne de grande
5 autorité. On considérait que c'était un vrai monsieur et une personne à
6 l'esprit ouvert. Je ne me souviens pas quand je l'ai rencontré pour la
7 première fois, mais je suis sûr que nous étions ensemble au collège tenu à
8 Belgrade, le premier collège. Et par la suite, je sais que je l'ai
9 rencontré à de nombreuses reprises lors des réunions de travail et d'autres
10 réunions, et je dois dire que je garde une très bonne opinion de lui sur le
11 plan de ses qualités personnelles et professionnelles. Mais il avait son
12 propre problème qui s'appelait Vladimir Tutus.
13 Q. Nous allons parler de M. Tutus tout à l'heure. Mais au moment de votre
14 premier entretien, vous avez dit aux enquêteurs que vous avez pensé qu'il
15 était l'adjoint de M. Stanisic; est-ce exact ?
16 R. Oui, c'est exact. J'étais convaincu que M. Zupljanin, mises à part ses
17 fonctions de chef du service de Sécurité de Banja Luka, était en même temps
18 l'adjoint du ministre de l'Intérieur, j'en étais convaincu pendant
19 longtemps, et c'est seulement récemment, après quelques conversations que
20 j'ai eues avec certains de mes collègues qui étaient bien informés, que
21 j'ai réalisé que j'avais tort dans ce que je croyais. Ils m'ont dit : Mais
22 pourquoi le croyais-tu ? Mais c'est ce que je croyais.
23 Q. J'allais vous poser justement la même question que vos collègues, que
24 celle que vos collègues vous ont posée. Qu'est-ce qui vous a laissé
25 l'impression --
26 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, mais les derniers mots proférés
27 par M. Njegus après les mots -- enfin, lorsqu'il a
28 dit : "Mais c'est ce que je croyais." -- à la ligne 17. Ceci n'a pas été
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1 consigné au compte rendu d'audience alors que c'est assez important.
2 Mme KORNER : [interprétation]
3 Q. D'accord. J'ai interrompu, car je pensais que vous aviez terminé. Vous
4 avez dit que vos collègues vous ont demandé pourquoi vous aviez tiré cette
5 conclusion et vous avez ajouté "…c'est ce que je croyais." Est-ce que vous
6 avez dit autre chose ? D'après Me Pantelic, vous avez dit autre chose.
7 R. Oui, il a raison. J'ai ajouté, visiblement je n'avais pas raison.
8 Q. Bien.
9 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur Pantelic.
10 Q. Donc visiblement vous aviez tort. Mais je souhaite vous poser la même
11 question que celle que vos collègues vous ont posée. Qu'est-ce qui vous a
12 amené à croire qu'il exerçait des fonctions aussi élevées que celle de
13 l'adjoint du ministre, c'est-à-dire de M. Stanisic ?
14 R. Je ne saurais vous répondre avec précision. J'ai essayé d'expliquer,
15 j'en étais convaincu. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'étais même convaincu
16 qu'il avait un papier formel portant sur sa nomination à ce poste. C'était
17 ma conviction personnelle. D'où elle venait, je ne sais pas. Je suis désolé
18 si j'ai mal informé qui que ce soit.
19 Q. Non. Mais clairement, il y avait quelque chose soit dans son
20 comportement ou dans son interaction --
21 M. PANTELIC : [interprétation] Objection. Question directrice.
22 Mme KORNER : [interprétation] Je ne le pense pas.
23 Q. Il y avait certainement quelque chose soit dans son comportement ou
24 dans ses communications avec M. Stanisic qui vous a amené à conclure cela.
25 Est-ce que vous pouvez mettre le doigt
26 dessus ?
27 R. Je préfère ne pas m'aventurer dans ce sens. Avant j'étais même
28 convaincu qu'il existait une nomination écrite et formelle lui confiant ces
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1 fonctions. Mais il y a quelque temps récemment, j'ai été informé du fait
2 que j'avais tort et apparemment j'avais tort.
3 Q. Excusez-moi d'insister, mais c'est vraiment important. Sur la base de
4 quoi avez-vous créer l'impression que Stojan Zupljanin, chef du CSB de
5 Banja Luka, exerçait des fonctions élevées, importantes, en réalité
6 fonctions de l'adjoint du ministre de Mico Stanisic ?
7 R. Je dois répéter la phrase que j'ai proférée tout à l'heure. C'est en
8 raison du fait que j'étais convaincu qu'il avait été formellement nommé à
9 ce poste. Et puisque formellement je le pensais, puisque je le pensais, je
10 croyais que formellement c'était le cas. Et puisque ma première croyance
11 était erronée, tout ce qui en découle était erroné aussi.
12 Q. Lorsque vous l'avez rencontré, par exemple, lors de la réunion qui a eu
13 lieu à Belgrade le 11 juillet, est-ce que son discours ou son attitude --
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je comprends que vous
15 considérez que ceci est important, mais compte tenu des réponses que le
16 témoin fournit de façon persistante, peut-être que vous pourriez passer à
17 autre chose. Les gens qui ont parfois des conclusions erronées sur la base
18 d'un grand nombre de réponses et ils ne peuvent pas toujours expliquer cela
19 par la suite, et le témoin a répondu de la meilleure manière qui lui est
20 possible en ce moment-là.
21 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, je pense qu'il
22 est très important, que ceci est très important compte tenu de la nature de
23 cette affaire, donc il serait important de savoir pourquoi ce témoin est
24 arrivé à cette conclusion.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. L'objection de Me Pantelic portait
26 sur le caractère directrice et je n'ai pas répondu à cela tout à l'heure,
27 mais compte tenu de votre dernière réponse, vous insister pour tirer des
28 conclusions alors que je ne sais pas si ça peut vous êtes vraiment utile
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1 comme je l'ai dit.
2 J'apprécie que vous considériez que ceci est important, mais peut-
3 être vous pourriez essayer d'appliquer une tactique différente.
4 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé trois
5 tactiques différentes et je suis un peu surprise compte tenu de ce qui est
6 dit dans cette affaire concernant ces deux hommes. Je suis étonnée
7 d'entendre que d'après la Chambre, ceci n'est pas suffisamment important.
8 Mais je vais passer à autre chose.
9 Q. Donc vous avez mentionné qu'il avait eu des problèmes avec M. Tutus.
10 Comment avez-vous appris qu'il avait des problèmes avec M. Tutus ?
11 R. Ce n'est pas moi qui avais des problèmes avec M. Tutus, mais M.
12 Zupljanin.
13 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Apparemment il y a vraiment un
14 problème de traduction ce matin, et je pense qu'il est important que l'on
15 fasse passer le message. Vous avez dit qu'il y avait un problème, ou
16 plutôt, que M. Zupljanin avait eu un problème avec M. Tutus. Comment avez-
17 vous appris que ce problème existait ?
18 R. Je le savais dès le début, lorsque nous avions établi la communication
19 ou les liens avec Banja Luka. Dans la ville de Banja Luka, il y avait aussi
20 un poste de sécurité publique qui avait son chef, et d'après la pratique
21 habituelle, dans tous les sièges des centres de Sécurité, dans cette ville,
22 mises à part les autres structures, il y avait aussi le chef du poste de
23 sécurité publique. Par la suite, nous avons changé cette pratique en raison
24 de mauvaises expériences, y compris celles concernant M. Tutus. Dès que les
25 communications ont été établies, ce M. Tutus, qui lui aussi faisait partie
26 de la première promotion de l'école de police de Vrace tout comme M.
27 Stanisic, il appelait tout le monde, y compris moi-même, une, deux ou trois
28 fois par jour afin de se plaindre -- ou plutôt afin de dénoncer M.
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1 Zupljanin concernant des questions à la fois banales et pas banales. En
2 raison du fait d'un narcissisme maladif dont il souffrait et d'une ambition
3 exagérée. Il voulait faire tomber Zupljanin pour prendre sa place. Nous
4 avons tous eu des problèmes avec lui.
5 Et afin de résoudre cette situation, afin d'aider M. Zupljanin, je
6 sais que pendant un certain temps nous avions même promu M. Tutus pour nous
7 débarrasser de lui, donc il a été nommé au poste du chef de la police en
8 uniforme, et il était avec nous à Bijeljina. C'est ainsi que nous avons
9 essayé de sauver cet homme de cette peste. Je ne sais pas dans quelle
10 mesure nous avons réussi à ce faire.
11 Et c'est pour cela que j'ai mentionné ce Tutus, car il avait une
12 relation non professionnelle avec Zupljanin et il faisait tout pour lui
13 mettre les bâtons dans les roues. C'est ce que j'ai essayé de dire. Je ne
14 sais pas si ceci est considéré comme important par la Chambre.
15 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi encore une fois. Page 28,
16 ligne 17, après les mots "his problems", "ses problèmes", le témoin dit,
17 Afin de --
18 Mme KORNER : [aucune interprétation]
19 M. PANTELIC : [interprétation] Il a dit le mot "peste". "Posast", ce qui
20 veut dire "peste", en anglais, "plague".
21 Mme KORNER : [interprétation] Donc au lieu du mot "problèmes", il
22 faut mettre le mot "peste" ?
23 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, car il a dit que ses problèmes
24 s'élevaient au niveau d'une véritable peste. C'est ce que le témoin a
25 essayé de dire.
26 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être que les interprètes peuvent
27 nous aider. Est-ce bien le mot que le témoin a utilisé ?
28 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française le confirment et
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1 indiquent qu'en français, ceci a été traduit comme "peste".
2 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
3 Q. Vous dites qu'il se plaignait de M. Zupljanin concernant les questions
4 triviales. Est-ce vous vous souvenez des raisons pour lesquelles M. Tutus
5 se plaignait de M. Zupljanin ?
6 R. Si je devais me rappeler cela, il faudrait que j'en parle pendant dix
7 jours parce que cet homme le faisait au jour le jour, trois fois par jour
8 en moyenne, en qui me concerne. Nous étions une bonne dizaine de chefs
9 qu'il appelait pour littéralement cafter contre M. Zupljanin.
10 Effectivement, c'étaient des choses triviales.
11 Peut-être parfois elles étaient fondées.
12 Q. C'est justement ce que je souhaitais savoir. Est-ce qui que ce soit
13 avait parlé avec M. Zupljanin, donc quelqu'un de l'état-major du MUP, au
14 sujet des plaintes de M. Tutus pour voir si elles étaient fondées ?
15 R. Oui. Je suis allé à Banja Luka plusieurs fois. On a essayé de résoudre
16 le problème, de mieux le comprendre, mais tout ceci n'a pas donné beaucoup
17 de résultats.
18 Q. C'était d'abord en 1992 ou par la suite ?
19 R. Plutôt par la suite.
20 Q. Vous voulez dire après 1992 ? En 1993 ?
21 R. Oui.
22 Q. Bien.
23 R. Je parle plutôt de l'année 1993, lorsque les conditions étaient réunies
24 pour que les choses fonctionnent de manière plus régulière et pour que ce
25 genre d'activités puissent se dérouler.
26 Q. Lorsque vous avez rencontré M. Zupljanin, par exemple, lors de la
27 réunion qui a eu lieu le 11 juillet à Belgrade, est-ce vous avez soulevé
28 auprès de lui la question de plaintes exprimées par M. Tutus ?
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1 R. Loqiquement parlant, non.
2 Q. Pourquoi ?
3 R. Car ceci a eu lieu en juillet -- c'était le 11 juillet, je crois, que
4 la réunion a eu lieu. Donc c'était seulement quelques mois après le début
5 du fonctionnement. Et les liens avec Banja Luka ont été établis seulement à
6 l'automne 1992.
7 Donc, au moment de la réunion de Belgrade, Tutus n'était pas du tout
8 important dans sa vie.
9 Q. Ce que je vous ai demandé pour commencer c'était -- je vais
10 reformuler.
11 Lorsque vous dites qu'il n'y avait pas de communication avec Banja
12 Luka jusqu'à l'automne 1992, est-ce vous voulez vraiment dire qu'il n'y
13 avait absolument aucune communication ?
14 R. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait aucune communication. Mais je
15 pensais aux communications téléphoniques.
16 Q. Une fois qu'un corridor avait été ménagé fin juin, n'y avait-il pas des
17 lignes téléphoniques et d'autres types également de communications avec
18 Banja Luka, du point de vue de la police ?
19 R. Probablement, oui.
20 Q. Nous --
21 R. Sans doute. Mais je ne peux pas vous dire de façon très précise quand
22 c'était. Est-ce que c'était en juin, juillet, août…
23 Q. Très bien. Donc juste pour faire le tour de cette question, ce n'est
24 pas avant 1993 que vous avez évoqué avec M. Zupljanin toutes ces
25 différentes plaintes qui émanaient de M. Tutus, n'est-ce pas ?
26 R. Je ne crois pas c'est cela que j'ai indiqué. J'ai discuté avec M.
27 Zupljanin à plusieurs reprises à la fin de 1992, en 1993 et au-delà. Cela
28 ne fait pas le moindre doute. Et c'était le cas ne serait-ce qu'à cause de
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1 la présence de ce Tutus.
2 Q. Alors, est-ce vous êtes en train de nous dire qu'en 1992, vous avez
3 bien évoqué de ces différentes plaintes de M. Tutus au sujet desquelles
4 vous avez dit qu'elles étaient souvent assez triviales ?
5 R. En effet.
6 Q. Est-ce qu'à quelque moment que ce soit, M. Zupljanin vous a expliqué ce
7 qui motivait M. Tutus, ce qui l'amenait à se plaindre ainsi ?
8 R. Non. Je ne me rappelle pas qu'il m'ait fourni la moindre explication.
9 D'ailleurs, ce n'était pas nécessaire, parce que ce fait était bien connu
10 concernant M. Tutus - il ne s'agit pas de mon opinion personnelle - il
11 était bien connu qu'il suscitait et causait des conflits, qu'il avait une
12 personnalité complètement narcissique et qu'il était particulièrement
13 difficile de coopérer avec lui.
14 Q. Oui, vous avez déjà indiqué cela. Alors, lorsque vous avez pris vos
15 fonctions, est-ce que vous étiez basé à Vrace ?
16 R. Cela dépend du poste dont vous parlé. Est-ce qu'il s'agit de ce poste
17 aux affaires juridiques et des ressources humaines, si c'est le cas, nous
18 avions une partie de nos infrastructures à Jahorina dans le bâtiment appelé
19 Kosuta. J'ai participé dans ce cadre à certains projets d'ordre législatif.
20 Et ce n'est que lorsque nous avons déménagé à Bijeljina que nous avons eu
21 de meilleures conditions de travail, à la mi-juillet donc, et ce n'est
22 qu'alors que nous avons commencé à nous acquitter véritablement de nos
23 obligations.
24 Q. Très bien. La question que je vous ai posé c'est celle de savoir si
25 vous étiez basé à l'école de Vrace au début de votre activité lorsque vous
26 avez pris vos fonctions d'assistant du ministre ?
27 R. Si vous pensez à ce poste qui était aux affaires juridiques et des
28 ressources humaines, oui.
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1 C'était à Vrace, parce qu'il y avait eu un accord verbal pour que je
2 prenne cela sous ma responsabilité.
3 Q. Très bien. Alors, je vais être obligée de vous expliquer la chose
4 suivante : la seule chose qui m'intéresse ce sont les endroits où vous
5 étiez basé.
6 Est-ce que vous êtes resté à Vrace jusqu'au mois de mai ?
7 R. Oui.
8 Q. Etes-vous ensuite allé à Jahorina ?
9 R. Oui.
10 Q. Et ensuite, est-ce que vous avez déménagé de Jahorina à Bijeljina ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quand vous êtes passé de
13 Jahorina à Bijeljina ?
14 R. Il est difficile d'être précis. Au début du mois de juillet 1992, à peu
15 près.
16 Q. Très bien. Je voudrais que maintenant vous vous reportiez à un certain
17 nombre de nominations.
18 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais d'abord qu'on affiche le document
19 2363 de la liste 65 ter.
20 Q. Cette décision et toute une série d'autres sont datées du 1er avril
21 1992. Est-ce qu'à cette date, vous aviez déjà pris votre poste et commencé
22 votre travail ?
23 R. Moi personnellement, si c'est ce que vous demandez, non.
24 Q. Alors, voyez le cachet, est-ce que vous êtes en mesure de dire s'il
25 s'agit -- enfin, ce que je veux dire, si vous regardez la signature de Mico
26 Stanisic, est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agit d'une signature
27 manuscrite ou de la signature qui a été apposée par un tampon ?
28 R. Sans le moindre doute, il s'agit d'une signature par tampon.
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1 Q. Savez-vous pourquoi il y a eu toute une série, comme nous allons le
2 voir, de nominations de chefs temporaires de CSB
3 vous savez pourquoi toutes ces nominations temporaires de chefs de centres
4 de la sécurité publique ont été prises le 1er avril ? En fait, pourquoi ces
5 décisions étaient temporaires.
6 R. Je ne sais pas. Parce que, comme je l'ai déjà dit, le 1er avril et avant
7 le 1er avril, je n'ai pas participé personnellement à ces activités, donc je
8 ne suis pas en mesure de vous le dire.
9 Je peux simplement dire que jusqu'à un certain point, je trouve logique et
10 naturel que ces décisions soient prises à titre temporaire. Parce que, pour
11 autant que je le sache, à ce moment-là, le fonctionnement et l'organisation
12 de cette nouvelle institution n'avaient pas encore été systématisés. Il n'y
13 avait pas encore de règlements adoptés à cet effet. Les événements de la
14 guerre étaient en train de se dérouler, ils en étaient à leur début. Il
15 était naturel à ce moment-là que les décisions soient à caractère
16 temporaire.
17 Q. Très bien.
18 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
19 dossier, Messieurs les Juges, s'il vous plaît. Le témoin a dit qu'il était
20 en mesure de confirmer que la signature avait été apposée par tampon.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P1408, Messieurs les
23 Juges.
24 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
25 Mme KORNER : [interprétation] Les documents figurant aux intercalaires 12,
26 13, 14 et 15, ainsi que 16, 17, 18 et 19 correspondent à toutes ces
27 différentes nominations. Je souhaiterais pouvoir éviter de présenter chacun
28 de ces documents au témoin et demander, par conséquent, qu'ils soient tous
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1 versés, avec votre permission.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et quant à la pertinence de ces
3 documents, Madame Korner, qu'en est-il ?
4 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de nominations des chefs des CSB et
5 d'individus, dont les noms sont pertinents, apparaissent en espèce. Il y a
6 des signatures qui ont été apposées par tampon, et que le témoin a
7 examinées.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il une objection ?
9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pouvons-nous nous pencher sur ce point
10 pendant la pause, Monsieur le Président ?
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien entendu.
12 Donc nous reprendrons nos débats dans une demi-heure.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.
15 --- L'audience est reprise à 11 heures 23.
16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être qu'avant de
17 faire entrer le témoin nous pourrions peut-être revenir sur la question que
18 vous aviez portée à notre attention la semaine dernière concernant la
19 requête.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
21 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous devrions placer à huis clos partiel
22 peut-être à cette fin --
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 Mme KORNER : [interprétation] Si j'ai bien compris les propos de Me
22 O'Sullivan, il considère qu'il n'y aurait pas suffisamment de fondement
23 pour présenter chacun de ces documents. Je ne sais pas si Me O'Sullivan
24 s'oppose au versement de l'ensemble de ces documents.
25 La seule chose que je souhaitais mettre en avant, c'était qu'il
26 s'agit de signatures qui ont été apposées au moyen d'un tampon sur chacun
27 de ces documents, et non pas des signatures réelles de Mico Stanisic.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que l'Accusation souhaitait
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1 demander le versement d'un document, qu'il était représentatif de
2 l'ensemble. Ce qui n'était pas clair, c'est pourquoi il était nécessaire de
3 procéder ainsi, de votre point de vue ?
4 Mme KORNER : [interprétation] Qu'il s'agisse de signatures manuscrites ou
5 de signatures apposés au moyen de tampon, nous avons affaire en tout état
6 de cause à des dénominations qui émanent de lui. Il s'agit de personnes qui
7 sont nommées à la tête des CSB, du CSB de Sarajevo. Donc M. Karisik, le
8 commandant de la police; Tomo Kovac à Ilidza; M. Savic à Trebinje;
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être qu'il serait utile de porter
10 au compte rendu d'audience les échanges ou la teneur, en tout cas, les
11 échanges qui ont eu lieu entre les parties pendant la pause.
12 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui. Mme Korner a dit que ce témoin ne
13 travaillait pas au sein du MUP au 1er avril 1992. Il n'y a pas le moindre
14 lien entre l'un quelconque de ces documents et ce témoin. Je ne pense
15 pas que nous puissions demander le versement par son intermédiaire.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Mais Maître, si je comprends bien
17 votre position, elle s'applique également au document individuel qui lui a
18 bien été versé quant à la pertinence de ces documents.
19 M. O'SULLIVAN : [interprétation] En effet. Il aurait été possible
20 également. On aurait dû sans doute soulever une objection pour ce premier
21 document aussi.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce n'est pas sans réticence, mais nous
24 acceptons le versement du document. Je ne suis pas sûr de la forme exacte.
25 S'agirait-il d'un lot de documents avec une cote ? Enfin, ce sera la
26 solution la plus pratique, mais --
27 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a le document qui
28 a déjà été versé ainsi que huit autres documents se trouvant aux
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1 intercalaires 12 à 19.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le greffe leur attribuera des
3 numéros individuels dans ce cas.
4 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les documents en question se voient
6 attribuer les cotes P1409 à P1418, Messieurs les Juges.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 Mme KORNER : [interprétation]
9 Q. Monsieur Njegus, vous avez dit plus tôt dans la journée d'aujourd'hui
10 que vous étiez au courant du fait que M. Zupljanin avait été un chef de la
11 sécurité efficace et qu'il avait rencontré du succès, ce qui a été mal
12 consigné. Au compte rendu, il est marqué "sister", "sœur" à Banja Luka,
13 alors qu'on doit lire "centre". C'est en ligne 22 de la page 23.
14 Dans votre déclaration, vous avez décrit une réunion tenue en 1993 à Banja
15 Luka concernant les activités du CSB de Banja Luka. Est-ce qu'à ce moment-
16 là, vous considériez que M. Zupljanin avait rencontré du succès dans ces
17 activités de chef du CSB de Banja Luka ?
18 R. Oui. Pourquoi pas ?
19 Je vais vous dire de quoi il s'agissait. A mesure que le fonctionnement du
20 groupe s'améliorait progressivement, que les conditions nécessaires à son
21 bon fonctionnement se créaient, nous renforcions nos activités d'inspection
22 et de formation sur le terrain en provenance du siège du MUP, et cela
23 concernait également l'antenne de Banja Luka. Cependant, à Banja Luka, nous
24 avons constaté la nécessité de nous rendre sur place afin de nous rendre
25 compte nous-mêmes des besoins en matière de fonctionnement et de constater
26 également ce qu'il en était d'un certain nombre de questions qui nous
27 préoccupaient. Nous étions insatisfaits d'un certain nombre de choses.
28 Alors, je n'arrive pas à me rappeler de tous les détails maintenant.
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1 Mais je sais que nous avons préparé une réunion de cette nature et qu'en
2 provenance du siège du MUP, nous nous sommes déplacés. Nous sommes allés à
3 Banja Luka pour participer à une réunion de cette nature qui a bien été
4 tenue. Et nous avons une position critique, nous du siège du MUP, envers
5 eux.
6 Q. Oui, très bien. Mais c'est précisément là où je souhaite en venir.
7 Parce que, d'un côté, c'est en 1993, mais vous avez dit qu'il avait
8 rencontré du succès. Mais ensuite, vous dites que vous avez adressé des
9 critiques au CSB. Mais quelle était la nature de ces critiques et
10 concernaient-elles, ces critiques, les événements survenus en 1992 ?
11 Et je crois que d'ailleurs il faudrait que je pose cette question en
12 premier : les critiques formulées concernaient-elles tout ou partie des
13 événements de 1992 ?
14 R. Probablement qu'une partie des problèmes pour lesquels nous nous étions
15 déplacés et une partie des critiques que nous avions formulées concernaient
16 également 1992. Je ne peux pas me rappeler tous les détails. Je sais que
17 nous avions préparé une réunion de ce type qui s'est tenue dans tous les
18 CSB, et donc aussi à Banja Luka. Je sais que cela comprenait des critiques,
19 y compris adressées à eux, concernant leur travail. Je sais que je me suis
20 exprimé en ce sens, moi-même, mais cela ne vient pas forcément modifier mon
21 évaluation précédente. M. Zupljanin était bien un dirigeant efficace qui
22 était à la tête du centre le plus important que nous avions, qui était
23 probablement, outre celui de Sarajevo, celui qui rencontrait le plus de
24 difficultés.
25 Q. Alors, quels seraient les critères que vous jugeriez pertinent pour
26 pouvoir dire que quelqu'un est un chef efficace ?
27 R. Quels critères ? Concernant notre venue sur place, pour autant que je
28 m'en souvienne, cela était placé sous le signe de la coopération avec notre
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1 échelon à nous, c'est-à-dire l'échelon de la république, puisque nous
2 avions eu l'impression qu'il n'y avait pas assez de rapport, pas assez
3 d'information qui nous parvenait, et qu'il y avait un degré d'indépendance
4 peut-être un peu trop important qu'ils s'étaient arrogés. Donc ce qui
5 comptait c'était la situation en terme de sécurité et le résultat du
6 travail de la police. C'était là les critères essentiels.
7 Q. Vous avez maintenant dit deux fois que, selon vous, M. Zupljanin était
8 un chef de centre efficace, un bon chef de centre. Mais qu'est-ce qui fait
9 de lui un chef efficace, selon vous ?
10 R. Très bien, je comprends maintenant. Nous savions qu'il n'y avait jamais
11 eu le moindre problème de communication entre nous et M. Zupljanin, au sens
12 où il aurait eu non-application de certaines décisions ou ordres, où il
13 aurait passé outre certaines de nos instructions.
14 Quant au domaine qui n'était pas le mien, vous devriez peut-être
15 vous entretenir avec les personnes compétentes. Je ne peux que vous donner
16 mon opinion personnelle. Je sais que le centre de Banja Luka était l'un des
17 meilleurs centres, c'est tout à fait incontestable, en ce sens qu'il n'y
18 avait aucun problème. Cette partie du travail fonctionnait très bien chez
19 eux. Maintenant, évidemment, je suppose que Mme le Procureur pense peut-
20 être à d'autres domaines de l'activité sur le terrain, où des problèmes
21 s'étaient présentés, mais cela n'entrait pas directement dans le cadre de
22 mes attributions. Pour moi, ce qui tombait dans le domaine de ma compétence
23 et que je pouvais analyser, c'était ce dont j'avais la charge et qui
24 fonctionnait normalement, qui fonctionnait bien à Banja Luka.
25 Q. Très bien. Mais de votre point de vue, M. Zupljanin était en
26 communication avec le siège, il envoyait des rapports et il respectait les
27 ordres émanant du siège; c'est ce que vous nous dites ?
28 R. Oui.
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1 Q. Alors, je sais que c'était en 1993, donc il y a assez longtemps, mais
2 est-ce que vous pourriez nous dire sur quoi portait les critiques que vous
3 avez adressées à M. Zupljanin lorsque vous êtes rendu à Banja Luka,
4 critiques qui portaient sur certains de ses agissements en 1992 ?
5 R. Je n'arrive pas à me rappeler tous les détails. Mais je sais que nous
6 avions procédé à une analyse au siège du MUP lors d'une des réunions. Je
7 sais que lors d'une des réunions de notre collège, quelqu'un a dit qu'il y
8 avait beaucoup d'information permettant de se considérer comme insatisfaits
9 quant à la qualité du travail dans de nombreux domaines. Il a été considéré
10 qu'il convenait de se rendre sur place à Banja Luka pour faire part de ces
11 critiques et pour demander qu'on procède à un changement sur place.
12 Q. Je sais très bien ce que vous avez décidé de faire. Je voudrais savoir
13 exactement de quoi il s'agit lorsque vous dites que de nombreuses
14 informations avaient été reçues selon lesquelles il y avait de quoi être
15 insatisfait du travail dans un certain nombre de domaines. Dans quels
16 domaines ?
17 R. Je ne peux que me livrer à des conjectures concernant ces difficultés
18 compte tenu du temps écoulé. Je suppose que c'était dans le domaine
19 opérationnel sur le terrain que se présentaient la plupart des problèmes.
20 Dans mon propre domaine, il y en avait moins. Il y avait quelques
21 difficultés et il y avait aussi quelques critiques à cet égard, mais je ne
22 me rappelle pas les détails. Je sais simplement qu'il y a eu cette réunion
23 et que les chefs des CSB étaient présents lors d'une réunion très
24 importante --
25 Q. Je voudrais être tout à fait claire. Je sais qu'il y a eu une réunion,
26 je sais qu'il y a eu de nombreux participants. Ce qui m'intéresse c'est la
27 nature des problèmes qui ont conduit à la tenue de cette réunion.
28 Alors, qu'entendez-vous par "problèmes concernant les problèmes qui se
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1 posaient dans les domaines opérationnels de l'activité" ?
2 R. Je n'arrive pas à me rappeler précisément quels étaient tous ces
3 problèmes. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis.
4 Q. Avez-vous quoi que ce soit à voir avec les enquêtes qu'il aurait dû
5 diligenter concernant des massacres ?
6 M. PANTELIC : [interprétation] Objection. Voilà une question directrice, il
7 en fût. Cela fait quatre ou cinq fois que M. Njegus nous dit qu'il ne s'en
8 souvient pas, que cela s'est passé il y a très longtemps. Et je vois que
9 mon estimée consoeur, Madame Korner, continue à présenter sa thèse à
10 maintes reprises. Et en dépit des réponses très claires du témoin qui dit
11 qu'il ne s'en souvient pas, en dépit de cela, elle essaie de continuer à
12 avancer son pion.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense, Madame Korner, que vous
14 pouviez vous attendre à entendre cette objection, n'est-ce pas ?
15 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je pouvais -- très bien. Soit, je
16 comprends ce qui a été dit.
17 Q. Mais j'aimerais vous poser une autre question, Monsieur. Pour vous,
18 qu'est-ce qui donne à votre travail une dimension opérationnelle ?
19 R. Voilà de quoi nous nous occupons au MUP : prévention des crimes et
20 police portant l'uniforme.
21 Q. Qu'est-ce qui a abouti à des critiques dans le domaine de la prévention
22 des crimes, pour ce qui est du CSB de Banja Luka ?
23 R. Oui, je comprends votre question. Mais je dois répéter une fois de plus
24 que je ne me souviens plus des détails. Je sais qu'il y a des critiques qui
25 ont été exprimées, mais je me ne souviens plus des détails de ces
26 critiques.
27 Q. Bien. Peut-être que nous pourrons examiner un document plus tard à ce
28 sujet.
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1 J'aimerais vous demander, je vous prie, de vous pencher sur un
2 document - et je vous demande une petite minute - voilà. J'essaie de le
3 retrouver.
4 Mme KORNER : [interprétation] Voilà, document de la liste 65 ter, document
5 79, intercalaire 20.
6 Q. Alors, vous voyez ce document, si vous regardez le bas de la version
7 B/C/S, vous verrez qu'il comporte une date, la date du 11 avril. Il s'agit
8 de la Région autonome de la Krajina qui envoie un télégramme apparemment au
9 MUP et il y est dit --
10 Mme KORNER : [interprétation] Et là, je dois dire que la page numéro 2 de
11 la version anglaise doit être affichée.
12 Page 2 de la version anglaise, je vous prie. Merci.
13 Q. Il est dit donc dans le document, proposition unanime pour que Stojan
14 Zupljanin devienne le chef du centre des services de Sécurité de Banja Luka
15 et Stevan Markovic est proposé au poste de chef des affaires relatives à la
16 police.
17 Alors, j'ai des questions à vous poser à ce sujet : premièrement,
18 est-ce vous savez pourquoi l'assemblée a présenté cette proposition au MUP
19 ?
20 R. Je n'en sais rien. Cela a l'air étrange étant donné que M. Zupljanin
21 avait déjà été affecté à ce poste, comme nous l'avons déjà vu. Alors
22 pourquoi est-ce qu'il fait l'objet d'une deuxième proposition, je n'en sais
23 rien.
24 Q. Bien. J'aimerais vous poser une deuxième question maintenant :
25 lorsqu'une assemblée municipale ou une assemblée régionale en l'espèce
26 présente une proposition de nomination pour que quelqu'un devienne chef du
27 CSB ou se voit attribuer un poste au sein du MUP, est-ce que la proposition
28 de l'assemblée municipale devient toujours une réalité ou est-ce que le
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1 ministre conserve une attitude à ce sujet ?
2 R. Des situations de ce style se sont assez fréquemment passées. A savoir,
3 il s'agit, par exemple, des états-majors, ou plutôt, une cellule de Crise
4 municipale, ou alors, dans le cas qui nous intéresse maintenant, il s'agit
5 de l'assemblée de la Région autonome qui fait une suggestion de changement
6 de personnel. En fait, les choses étaient visées en fonction des différents
7 cas, et en fonction de leurs critères, nous décidions ou pas d'accepter la
8 proposition en question.
9 Q. Je suppose que vous travailliez à l'époque pour le MUP, et j'aimerais
10 savoir si vous aviez déjà vu ce document ?
11 R. Oui, oui, je l'ai vu. Comme vous pouvez le voir dans le coin droit du
12 document, vous pouvez constater qu'il s'agit de mon écriture. Dans ces
13 notes que j'envoie à Dragan; je ne me souviens plus de qui est Dragan, mais
14 je dis que la décision doit être rédigée.
15 Mme KORNER : [interprétation] Donc au vu de ce qui vient d'être dit,
16 j'aimerais demander le versement au dossier de ce document.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1419 [comme
19 interprété].
20 Donc de la pièce P1409 à P1416.
21 Mme KORNER : [interprétation]
22 Q. -- je vois que mon document a disparu.
23 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à nouveau
24 le document en question, je vous prie. Merci.
25 Q. Nous pouvons voir au bas du document qu'il est indiqué : "Reçu par", et
26 ensuite, quelqu'un a écrit à la machine "Vukovic". Est-ce qu'il s'agissait
27 de Danilo Vukovic ?
28 R. C'est possible, mais je n'en suis pas sûr et certain.
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1 Q. Parce qu'en fait, je voulais vous demander de consulter un autre
2 document.
3 Mme KORNER : [interprétation] Le document qui se trouve à l'intercalaire
4 31, document 10371.
5 Q. Et j'aimerais vous poser quelques questions à propos de ce monsieur.
6 Mme KORNER : [interprétation] C'est un document qui ne se trouvait pas sur
7 notre liste. Je disais donc document 10371 de la liste 65 ter. Merci.
8 Q. Si vous regardez le cachet --
9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Objection. C'est un document qui ne figure
10 pas sur la liste 65 ter. La teneur de ce document ne devrait pas faire
11 l'objet d'un examen avec ce témoin.
12 Mme KORNER : [interprétation] Dieu seul le sait combien de fois nous avons
13 discuté de ceci. Je suis d'accord avec vous, ce document ne figure pas sur
14 notre liste 65 ter. Je me demande tout simplement pourquoi cet homme a été
15 envoyé faire autre chose et pourquoi le document a été signé par le témoin.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais le type d'objection soulevé par Me
17 O'Sullivan est le type d'objection que je pensais qui allait être soulevé
18 lorsque nous avons examiné un document précédent qui, d'ailleurs, a été
19 versé au dossier. Alors le document ne faisait pas partie de la liste 65
20 ter, et vous avez quand même posé des questions. En fait, vous avez voulu
21 verser l'intégralité du document avant que le témoin ne réponde aux
22 questions, et la Défense n'a pas soulevé d'objection d'ailleurs à ce sujet.
23 Donc je suis d'accord avec vous que c'est un chemin que nous avons déjà
24 parcouru ensemble pour ce qui est de la façon dont ces documents sont
25 traités, documents qui ne figurent pas sur la liste 65 ter, et l'Accusation
26 donc ne les présente pas comme pièces à conviction, mais je pense que l'on
27 ne peut pas ensuite verser le document au dossier. Bien entendu, vous
28 pouvez montrer le document au témoin. Vous pouvez lui poser des questions.
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1 Ça, ça été établi, mais c'est tout.
2 Mme KORNER : [interprétation] C'est ainsi que je procéderai.
3 Q. Est-ce que vous voyez ce document, Monsieur Njegus ? Est-ce que vous
4 reconnaissez le document en question ?
5 R. Oui, je reconnais le document.
6 Q. Est-ce que M. Danilo Vukovic était inspecteur au MUP ?
7 R. Oui.
8 Q. Avez-vous signé une autorisation pour qu'il aille coordonner le travail
9 des services de criminologie au sein du CSB
10 R. Oui. Oui, oui. J'ai signé ce document.
11 Q. Est-ce que vous l'avez fait de votre propre initiative ? En d'autres
12 termes, est-ce que c'est vous qui avez pris la décision de l'envoyer
13 ailleurs, ou est-ce que c'est une décision qui émanait de quelqu'un d'autre
14 ?
15 R. Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi votre question. Non, quelqu'un
16 d'autre avait pris la décision en question. Ce n'est pas moi qui ai pris
17 cette décision. Je me suis contenté de signer le document, et je pense
18 qu'il s'agissait en l'espèce de M. Cedo Kljajic, qui était sous-secrétaire
19 pour la sécurité publique.
20 Q. Je pense que vous aviez dit que vous aviez bien compris ma question, et
21 non pas le contraire, qui a été consignée à la ligne 47, ligne 12, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Oui, oui. La question était claire pour moi.
24 Q. Est-ce que vous saviez quels étaient les problèmes qui font que M.
25 Vukovic a été envoyé à Bijeljina ?
26 R. Oui. Je me souviens de notre conversation. Cela s'est passé à un moment
27 où nous étions déjà à Jahorina. Nous recevions des renseignements ponctuels
28 à propos de problèmes dans certaines zones. Dans un premier temps, les
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1 responsables des activités opérationnelles - mais je dois dire qu'en
2 l'espèce, je me trouvais à côté d'eux - et nous avons reçu des
3 renseignements suivant lesquels il y avait des problèmes de sécurité dans
4 la zone de Bijeljina, et c'est pour cela que M. Vukovic a été envoyé dans
5 ce secteur. Il n'a pas été le seul d'ailleurs. Je pense qu'en même temps ou
6 à la même époque, M. Dragan [phon] a également été envoyé. Il a fait en
7 sorte que d'autres personnes du siège du MUP puissent comprendre la
8 situation, puissent dresser des rapports, et puissent surtout aider les
9 personnes sur le terrain à réduire les problèmes.
10 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la nature de ces problèmes de sécurité
11 ?
12 R. Je ne me souviens pas des détails de la question, mais je sais qu'il y
13 a eu des problèmes de sécurité. Il s'agissait de protection de biens
14 fonciers et de protection de vie également, puis il y a eu également des
15 problèmes dans le secteur de Jajan [phon], où il y avait essentiellement
16 une population musulmane. Il y avait également des problèmes de crime à
17 Bijeljina.
18 Et si vous m'autorisez à faire une petite observation, je vous dirais
19 que j'ai signé un document pour M. Stanisic, au nom de M. Stanisic, ce qui
20 prouve, par exemple, que M. Stanisic n'a pas été consulté à ce sujet. En
21 d'autres termes, j'ai signé en son nom, parce que j'étais habilité pour ce
22 faire par quelqu'un qui se trouvait sous les ordres de M. Stanisic, mais
23 qui avait quand même la possibilité de me donner ce pouvoir, et je m'excuse
24 de vous avoir fait cette observation.
25 Q. Bien. Bien. Donc M. Stanisic avait délégué son autorité pour que M.
26 Kljajic signe en son nom, et vous êtes en train de nous dire visiblement
27 que M. Kljajic avait obtenu l'autorité de la part de M. Stanisic pour
28 déléguer davantage en quelque sorte pour signer en son nom; c'est cela ?
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1 R. C'est tout à fait cela. C'est tout à fait ce que j'étais en train de
2 vous dire.
3 Q. Bien. J'aimerais vous poser une question à propos de M. Malovic dont
4 vous avez parlé. J'aimerais vous demander de bien vouloir vous pencher sur
5 le document dont la cote est 2685 de la liste 65 ter.
6 M. PANTELIC : [interprétation] Je m'excuse. A quel intercalaire se trouve-
7 t-il ?
8 Mme KORNER : [interprétation] A l'intercalaire 23.
9 M. PANTELIC : [interprétation] Je vous remercie.
10 Mme KORNER : [interprétation]
11 Q. Donc vous étiez chef des ressources humaines. Est-ce que vous
12 connaissiez ces bulletins de salaire ? D'ailleurs, il y en a un certain que
13 vous avez signé ? Nous verrons par la suite.
14 R. Oui. Oui, c'est la liste, en fait, la liste des différents salariés. Je
15 la connaissais plus ou moins. C'set sur la base de cette liste que les
16 employés recevaient leurs salaires pour le mois précédent, non pas en ce
17 qui concerne ce document, mais bon, voilà comment les choses se passaient.
18 Q. Donc il s'agit d'une liste des personnes qui ont travaillé avec une
19 section spéciale au sein du MUP serbe de Sokolac, et vous voyez que le
20 premier nom est le nom de Dusko Malovic. Est-ce qu'il s'agissait du Dusko
21 Malovic auquel vous avez fait référence et dont vous avez en quelque sorte
22 désintégrer l'unité en 1993 ?
23 R. Oui, oui. C'est bien à lui que je pensais.
24 Q. Bien.
25 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
26 dossier et enregistré.
27 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1419, et non pas 1417.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
2 Q. Est-ce que nous pourrions très rapidement nous pencher sur un autre
3 document. C'est un journal qui vous a été montré hier.
4 Mme KORNER : [interprétation] Pièce qui se trouve à l'intercalaire 11A,
5 Maître Pantelic.
6 Q. Pièce P29.
7 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais que la photographie soit
8 agrandie, je vous prie.
9 Q. Il y a une légende en dessous de la photographie, et il est indiqué que
10 lorsqu'il se trouve à Sokolac, le conseiller de Mico Stanisic au sein du
11 MUP de l'ABiH -- je vois, en fait, que c'est lui que l'on voit, et cela
12 pendant son inspection des membres du MUP serbe à Sokolac. Est-ce que vous
13 pouvez nous dire, Monsieur Njegus, si la personne ou l'homme à qui M.
14 Stanisic serre la main qui est l'homme qui se trouve à la gauche, c'est
15 bien Dusko Malovic ?
16 R. Je ne peux pas vous l'affirmer. Je dirais que c'est quelqu'un qui a
17 l'air d'être un peu plus vieux que Malovic, mais il ne ressemble pas à
18 Malovic. Mais bon, je n'exclus pas la possibilité que ce soit bien lui.
19 Q. Très bien. Bien, je ne vais pas vous poser d'autres questions à ce
20 sujet alors.
21 J'aimerais que nous parlions des nominations en règle générale, des
22 nominations qui ont été effectuées.
23 Pendant la période comprise entre avril 1992 et la fin de l'année
24 1992, quel était le pouvoir des chefs du CSB
25 nominations ? En quelle autorité faisaient-ils cela ?
26 R. Non seulement les chefs du CSB, pas seulement eux. Voilà comment je me
27 souviens de la situation. Pendant toute cette période, l'autorisation qui
28 permettait de nommer des gens au sens du service ou de les intégrer au
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1 service, c'était M. Stanisic qui avait délégué cela à un certain nombre de
2 ses employés, les chefs, par exemple, des centres, puis les chefs du
3 service de Sécurité nationale pour les personnes qui faisaient partie de ce
4 service et, si je ne m'abuse, le commandant du détachement de l'unité de la
5 police spéciale. Ces personnes étaient habilitées par le ministre à faire
6 en sorte que quelqu'un intègre le service, à nommer ces personnes à un
7 poste différent ou à diligenter les mesures disciplinaires si le cas s'en
8 faisait sentir, si cela était nécessaire. Donc je crois qu'il y a des
9 documents qui confirment que ce transfert d'autorité existe bel et bien.
10 Q. Je vais vous montrer un document qui a déjà été versé au dossier. Le
11 document 1D00-046, intercalaire 28.
12 Mme KORNER : [interprétation] Deuxième page, la version B/C/S, je vous
13 prie. Est-ce que nous pourrions voir le cachet, la signature. Merci.
14 Q. Vous aviez la possibilité d'examiner ce document. Est-ce que vous êtes
15 en mesure de lire s'il s'agit de la signature authentique de M. Stanisic ou
16 est-ce qu'il s'agit d'une signature par tampon ?
17 R. Il s'agit d'une signature par tampon.
18 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que la première page pourrait être
19 affichée dans les deux versions.
20 Q. Vous voyez qu'il est indiqué que :
21 "Conformément à la décision de déclaration imminente d'un état de
22 guerre, il va y avoir une réorganisation des unités de guerre pour la
23 défense du territoire."
24 Puis au paragraphe 6 :
25 "Je donne par la présente l'autorisation au chef du CSB
26 détachement de la police du CSB de Sarajevo de nommer des officiers ayant
27 les qualifications appropriées au poste de commandement des unités établies
28 et d'assurer que le principe de subordination et de supériorité au sein de
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1 la filière ou de la chaîne de commandant soit respecté."
2 Donc est-ce qu'il s'agissait de cette autorisation destinée aux chefs de
3 CSB ? Est-ce que c'est l'une des décisions qui leur donne cette autorité ?
4 R. Oui. C'est effectivement l'une de ces décisions, ce n'est pas la seule.
5 Et si vous ne voyez pas d'inconvénient, j'aimerais vous dire que la
6 dernière observation que je faisais, que j'ai faite, plutôt, visait cette
7 décision. Et maintenant que ce document m'a rafraîchi la mémoire, nous
8 pouvons voir au premier paragraphe que l'organisation doit être transférée
9 d'une organisation, d'une structure en temps de paix à une organisation en
10 temps de guerre avec les différentes sections, compagnies, et cetera. En
11 fait, cela ne s'est jamais passé, ce qui ne fait que corroborer ce que j'ai
12 dit il y a un petit moment, à savoir que toutes ces décisions sont restées
13 lettre morte, elles étaient théoriques.
14 Q. C'est la seconde décision pour laquelle vous nous indiquez que cela
15 n'était que théorie. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce que
16 cet ordre n'a pas été exécuté, pourquoi est-ce que cela n'a pas eu de suite
17 ?
18 R. Cela, je ne le sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais le fait est que
19 cela n'a pas été exécuté. Probablement que l'idée était une bonne idée,
20 mais qu'elle n'a pas été mise en œuvre. En tout cas, pour l'essentiel.
21 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire comment se fait-il que vous savez
22 que cela n'a pas été exécuté ?
23 R. Je sais que si nous analysons ces différents paragraphes, prenez le
24 premier, par exemple, il est question de transition de la structure en
25 temps de paix en une structure de temps de guerre. Et étant donné qu'il
26 s'agissait d'une obligation pour que toutes les unités opérationnelles du
27 MUP sur le terrain soient transformées et une structure avec des sections,
28 des pelotons, des sections, des compagnies, des bataillons, mais cela ne
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1 s'est jamais passé à l'exception de cette unité spéciale, mais là il
2 s'agissait d'une unité spéciale. Donc je suis absolument sûr et certain
3 qu'en ce qui concerne le premier paragraphe, il n'a jamais été mis en
4 application.
5 Q. Si Miso Stanisic donnait ce type d'ordre, un ordre, même si cela a été
6 fait grâce à l'utilisation de sa signature par tampon, est-ce qu'il
7 vérifiait pour constater si l'ordre avait été bel et bien exécuté ?
8 M. PANTELIC : [interprétation] Je m'excuse. Est-ce que nous entrons dans le
9 vaste domaine des conjectures, de la théorie ? Enfin, je n'en sais rien
10 mais.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais c'est une question tout à fait
12 légitime, Maître Pantelic.
13 M. PANTELIC : [interprétation] Tout à fait, mais alors il faudrait peut-
14 être parler des aspects théoriques et des aspects pratiques, non pas avec
15 ce que nous avons sur l'écran, parce que le témoin a dit à plusieurs
16 reprises que ce type d'organisation n'avait pas existé, donc peut-être que
17 mon estimée consoeur, Mme Korner, pourrait lui demander si d'après ce qu'il
18 sait cela est devenu fonctionnel --
19 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas d'accord, Maître
20 Pantelic. Si vous avez une objection tout à fait légitime, s'il s'agit
21 d'une question directrice, je peux marquer mon avis. Mais essayer de poser
22 une question à un témoin en plein milieu d'un interrogatoire principal, ça
23 c'est tout à fait autre chose.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.
25 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
26 Q. Monsieur Njegus, si Mico Stanisic donnait ce genre d'ordre, à votre
27 connaissance, quelle mesure prenait-il, si tant est qu'il en ait pris, pour
28 s'assurer de l'exécution de son ordre ?
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1 R. Non, non, je peux tout à fait répondre à cette question.
2 Je vais d'abord me demander si M. Stanisic a pris cette décision et a
3 relayé ce genre d'instruction, mais je n'ai pas la réponse à cette
4 question. Est-ce qu'il a signé véritablement cet ordre, je n'en sais rien.
5 Mais il se peut que cela ait été son idée, que ce soit sa consigne. Il est
6 tout à fait possible que ce soit Cedo Kljajic qui ait pris cette décision
7 avec Tomo Kovac ou avec Karisik, je ne sais pas, ça serait tout à fait
8 possible également. Donc il y a tant de possibilités que je ne peux pas
9 vous dire ce qui est possible ou non. Mais de toute façon, la décision n'a
10 pas été -- ou en tout cas l'essentiel de la décision n'a pas été exécuté
11 sur le terrain. J'aurais dû être le secrétaire, donc j'aurais dû être
12 informé de ce genre de réunions. Donc là, on ne peut pas non plus parler de
13 contrôle, parce que d'après les informations dont je disposais aucun des
14 éléments mentionnés n'a été exécuté.
15 Q. Bien. Donc d'après ce que vous comprenez - et vous étiez au siège du
16 MUP - il est tout à fait possible que Mico Stanisic ait délégué à Cedo
17 Kljajic le pouvoir et l'autorité pour donner ce genre d'ordre ?
18 R. Oui, c'est possible, oui.
19 Q. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que Mico Stanisic ou Cedo
20 Kljajic ont fait quoi que ce soit afin d'appliquer les dispositions de cet
21 ordre ?
22 R. Compte tenu de ce qui s'est déroulé dans la pratique -- ou plutôt, ce
23 qui ne s'est pas déroulé en ce qui concerne cette décision, il n'y avait
24 rien à contrôler.
25 Q. Excusez-moi, je vais répéter ma question. Est-ce que Cedo Kljajic ou
26 Mico Stanisic - et peu importe lequel des deux avait décidé de donner cet
27 ordre - est-ce que l'un ou l'autre a fait quoi que ce soit afin de
28 l'appliquer, autrement dit pour envoyer les gens sur le terrain afin de
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1 vérifier si ceci était en train de se
2 dérouler ?
3 R. Dans ce sens, non, pas d'après les informations dont je disposais.
4 Q. Bien. Nous allons passer maintenant au sujet concernant la police qui
5 était utilisée dans le cadre des activités de combat et la resubordination.
6 En 1992, est-ce que parfois les policiers se rendaient sur le front
7 afin d'y effectuer des activités de combat ?
8 R. Bien sûr.
9 Q. Lorsqu'ils étaient engagés dans le cadre des activités de combat, ils
10 relevaient de l'autorité de qui ?
11 R. La police de la Republika Srpska pendant la guerre, d'après la Loi
12 relative à l'armée, et peut-être d'après la Loi relative à la défense, fait
13 partie des forces armées, et il découle de cela tout ce qui s'est passé par
14 la suite, que ce soit sur le plan formel ou réel. Et à chaque fois que l'on
15 envoyait une unité sur le front, ou plutôt, pour participer à une opération
16 de combat, elle faisait partie des forces armées, donc de l'armée de la
17 Republika Srpska, et elle était subordonnée à leur commandement, au
18 commandement de la VRS. Et je suis certain qu'un grand nombre de documents
19 attestent d'un tel fonctionnement.
20 Q. Lorsque la police allait dans une zone de combat, qui était en charge
21 de l'unité de la police ? Qui était son commandant ?
22 R. S'agissant de cette question-là, je vais juste dire une phrase comme
23 introduction.
24 Pendant la période initiale de la guerre surtout, mais par la suite
25 aussi, la police avait beaucoup de problèmes avec l'armée de la Republika
26 Srpska, et notamment sur le front. Et c'est la raison pour laquelle il y
27 avait une initiative lancée par le MUP de la Republika Srpska, et je sais
28 qu'il y avait plusieurs ordres ou instructions clairs allant dans ce sens
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1 et je sais qu'il y a des personnes qui étaient en charge de ces questions
2 et qui insistaient pour que la personne qui commande les policiers du MUP
3 soit quelqu'un qui faisait partie du MUP. Cette personne allait soumettre
4 des rapports au commandement en charge, le commandement habituel auquel la
5 police était subordonnée, et la police exécutait les ordres de ce
6 commandement. Et nous avons essayé, dans la mesure du possible, d'avoir
7 toujours un policier qui serait le commandant de l'unité de la police.
8 Q. Bien. Vous avez dit que c'était une initiative. Est-ce que vous pouvez
9 nous dire approximativement à quel moment cette initiative a été lancée ?
10 En 1992 ou par la suite ?
11 R. Vous parlez de quelle initiative ?
12 Q. Celle que vous venez de nous relater lorsque vous dites que :
13 "…les personnes en charge de cette question insistaient pour que ce
14 soit quelqu'un de la police qui commande les unités du MUP sur la ligne de
15 front."
16 Quand est-ce que ceci a eu lieu ?
17 R. Oui. Pour être tout à fait objectif, je dois dire que ceci était un peu
18 plus tard, pas dès le début. En ce qui concerne la période initiale, c'est
19 seulement à ce moment-là que ces problèmes ont surgi et que l'on essayait
20 de trouver des solutions. Et par la suite, lorsque l'on a demandé et exigé
21 que les gens de la police commandent les unités de la police, ceci a été
22 lancé un peu plus tard en 1993, 1994, et dans la mesure du possible, en
23 1992 aussi, mais surtout plus tard.
24 Q. Bien. Et lorsque la police participait aux activités de combat et
25 lorsqu'elle était subordonnée à l'armée, si, au cours de cette période, un
26 policier commettait un délit, qui était en charge de l'enquête ? La police
27 ou la police militaire ?
28 R. D'après mon opinion et d'après ce que je sais au sujet de la loi, ce
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1 sont les organes militaires qui sont responsables dans un tel cas de
2 figure, donc les organes du ministère de la Défense.
3 Q. Dans la situation dans laquelle la police ne participait pas aux
4 activités de combat aux côtés de l'armée, est-ce que la police était
5 toujours subordonnée à l'armée tout simplement en raison du fait que
6 l'armée était dans la région, ou bien est-ce que dans de telles
7 circonstances, ils relevaient de la chaîne de commandement de la police ?
8 R. A mon avis, je dirais la même chose que tout à l'heure, c'est-à-
9 dire que c'était une mission militaire. Pour moi, c'est le critère
10 primordial qui détermine les questions liées à une enquête, donc la
11 question de savoir quelle était la nature de la mission.
12 Si c'était une mission militaire et si l'unité était engagée dans le
13 cadre d'une mission militaire, je pense que c'était le règlement militaire
14 qui s'appliquait car ce n'était pas une mission civile.
15 Q. Excusez-moi, il y a un malentendu. Je me suis mal exprimée.
16 Prenons l'exemple d'une région dans laquelle se déroulaient les
17 opérations militaires dans une partie de la municipalité, mais disons que
18 dans une autre partie de la municipalité, il y avait des policiers qui ne
19 participaient pas directement au combat. Dans ce cas-là, la police était
20 responsable devant qui ? Devant l'armée ou devant la police ? A qui
21 rendaient-ils compte ?
22 R. C'est tout à fait différent. Nous parlons donc des activités régulières
23 et civiles de la police, et dans ce cas-là, ce sont les organes civils,
24 donc les organes non militaires qui sont en charge.
25 Q. Supposons - juste pour prendre en considération un autre aspect - qu'une
26 unité de police a repris ses activités habituelles et que la police a
27 appris que pendant que cette unité relevait de l'armée, elle avait commis
28 des crimes, quelles étaient les responsabilités et les devoirs de la police
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1 à ce stade ? Et là, je parle des supérieurs hiérarchiques de l'unité, si
2 vous voulez.
3 R. Oui, je comprends, bien sûr, la question.
4 L'obligation de la police, de tout le monde de la police, était de --
5 immédiatement aux côtés des organes militaires qui étaient primordialement
6 chargés de l'ouverture de l'enquête, mais ils étaient tenus de se consacrer
7 à cette question et de contribuer à ce que l'on identifie les auteurs du
8 crime et contribuer à ce que l'on trouve une solution à cette affaire. A
9 mon avis, c'était la seule manière possible.
10 Q. Oui.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Njegus, tout à l'heure, vous
12 nous avez dit que surtout au début de la guerre, la police avait beaucoup
13 de problèmes avec la VRS, surtout sur les lignes du front.
14 Je ne comprenais pas tout à fait ce que vous vouliez dire par là.
15 Est-ce vous pourriez nous expliquer ce que vous vouliez dire ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci de cette question qui est
17 vraiment pertinente.
18 Voici ce à quoi je faisais référence. Tout d'abord, nous savons tous
19 à quel moment l'armée de la Republika Srpska a été formée. C'était vers la
20 fin du mois de mai. Cependant, la création et l'organisation d'une telle
21 structure, une structure aussi nombreuse, impliquent le fait qu'ils
22 rencontraient eux-mêmes un million de problèmes internes. Et quel est le
23 sens ? En fonction des circonstances qui prévalaient dans des régions et
24 municipalités différentes, à chaque fois, l'armée, leur commandement, et
25 ainsi de suite, essayaient de faire en sorte que la police, qui était déjà
26 organisée, ainsi de suite, soit envoyée sur les premières lignes de front
27 et de protéger, pour ainsi dire, les membres de l'armée, ou bien sur les
28 lignes qui étaient plus dangereuses et plus risquées. Et c'est dans ce
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1 sens-là qu'au cours de la période initiale, il y a eu des problèmes et même
2 des malentendus avec l'armée, et cette situation a continué à exister
3 pratiquement jusqu'à la fin de la guerre. C'est la raison pour laquelle nos
4 responsables ont essayé d'établir certaines règles du jeu avec l'armée. Et
5 c'est dans ce sens-là que l'initiative dont j'ai parlé tout à l'heure a été
6 lancée. Et vraiment, nous avons eu beaucoup de problèmes dans ce sens.
7 Car tout simplement, ils poussaient la police dans toutes sortes
8 d'activités, la sécurisation malheureuse des camps que l'on a découverte
9 après. A chaque fois que les choses posaient problème, l'armée essayait d'y
10 pousser les policiers, surtout s'agissant des endroits dangereux et des
11 premières lignes de front. C'était un problème qui réapparaissait
12 constamment.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci de cette question [comme
14 interprété]. Ceci m'amène à poser une question liée à celle-ci, à savoir
15 une question qui concerne les unités paramilitaires. Et la question est de
16 savoir si vous étiez au courant du fait que de telles unités paramilitaires
17 étaient subordonnées à l'armée aussi et si l'armée essayait de pousser les
18 unités paramilitaires aussi dans les endroits dangereux ?
19 Est-ce vous savez si ceci aussi était le cas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Là, il n'y avait pas de règles. Il y avait
21 toutes sortes de situations qui existaient. Il n'y avait pas de règles. Ça
22 dépendait des localités. S'agissant de cet aspect-là et s'agissant de
23 groupes rebelles ou des formations paramilitaires, comme on les appelle, il
24 y a eu des problèmes très graves les concernant aussi. Le plus souvent,
25 c'est la police qui avait des problèmes avec eux. Le plus souvent.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci beaucoup.
27 A vous. Madame Korner, de nouveau.
28 Mme KORNER : [interprétation]
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1 Q. Si l'armée voulait que la police aille dans les zones de combat, est-ce
2 qu'ils devaient soumettre une requête, que ce soit au CSB
3 sein du ministère ?
4 R. Personne ne souhaitait participer aux activités de combat de son propre
5 gré, y compris la police. Et si vous parlez de requêtes formelles ou
6 verbales, je ne me souviens qu'elles auraient été soumises à qui que ce
7 soit.
8 Q. Est-ce que vous avez traité des requêtes concernant l'utilisation de la
9 police dans les zones de combat ?
10 R. Oui, c'était logiquement parlant une situation plus fréquente.
11 Quelqu'un qui s'adressait à la police pour demander cela. Je ne me souviens
12 plus. Ceci ne passait pas par moi. Mais c'était une situation qui prévalait
13 beaucoup plus fréquemment, c'est-à-dire quelqu'un demandait l'engagement de
14 la police afin de sauver une ligne afin que la police se rende sur les
15 lignes de front, et ainsi de suite.
16 Q. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire qui au sein du quartier général du
17 MUP traitait de telles demandes ? Ou bien est-ce que ces demandes se
18 faisaient au niveau régional, voire local ?
19 R. Pas autant que je le sache, nous avions les trois cas de figure.
20 Q. Et à l'état-major du MUP, qui traitait de telles demandes ? Vous dites
21 que ce n'était pas vous.
22 R. Oui. Non, certainement pas moi. Je n'aurais pas eu peur de dire que
23 c'était le cas si c'était le cas, mais c'était différent.
24 Le plus souvent, je pense que c'était Milenko Karisik, car il était
25 en charge de l'unité spéciale qui est devenue par la suite le détachement
26 spécial. Et je pense qu'à l'époque c'était aussi le sous-secrétaire chargé
27 de la sécurité publique et aussi le chef de l'administration de la police
28 en uniforme. Et je crois que c'étaient les trois personnes au sein de
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1 l'état-major du MUP qui recevaient de telles demandes et qui prenaient des
2 décisions là-dessus.
3 Q. Bien. Je souhaite que l'on examine un document et voir s'il peut nous
4 être utile.
5 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la pièce dont le numéro 65 ter
6 est 1581. Intercalaire 34.
7 Q. C'est un ordre manuscrit, apparemment, avec le cachet et la signature
8 de Karadzic, en date du 1er juillet 1992. Et il dit :
9 Sur la base de ses pouvoirs constitutionnels de commandant suprême, il
10 donne l'ordre que deux pelotons de police spéciale avec 60 hommes soient
11 envoyés à Nedzarici et placés sous le commandement du Corps de Romanija-
12 Sarajevo. Ensuite il est question de son transfert qui doit être effectué
13 via Ilidza, et ils doivent rendre compte à Tomo Kovac.
14 Est-ce que vous savez quoi que ce soit à ce sujet ?
15 R. Non. Je n'ai pas vu cela avant. Je n'ai pas eu l'occasion de voir cet
16 ordre. Donc je ne sais pas. Je ne peux rien vous dire là-dessus.
17 Q. Donc vous ne pouvez pas nous dire pour quelle raison Karadzic donnait
18 un ordre demandant que deux pelotons de police spéciale aillent au Corps de
19 Romanija-Sarajevo ?
20 R. Je ne peux vraiment pas vous répondre à cette question car je ne
21 connais pas cela.
22 Et c'est l'un des exemples justement dont j'ai parlé lorsque j'ai dit ce
23 que je disais, c'est-à-dire une telle situation ou des situations
24 semblables étaient possibles. C'est-à-dire que de fait, quelqu'un qui était
25 à l'extérieur de la police donne un ordre concernant l'engagement de la
26 police à des endroits différents. Donc c'est l'un des exemples de cela.
27 Q. Bien. Et ici, nous pouvons voir que Radovan Karadzic dit que lui, en
28 tant que commandant suprême qui dispose des pouvoirs constitutionnels. Donc
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1 ce sont ses fonctions de commandant suprême qui lui permettaient de donner
2 un tel ordre ?
3 R. Oui, probablement il avait ces pouvoirs légitimes et constitutionnels,
4 car la police faisait partie intégrante des forces armées.
5 Q. Bien. Merci. Je pense que nous avons terminé pour ce qui est de ce
6 document.
7 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez maintenant examiner
8 l'intercalaire 33, de la pièce dont le numéro 65 ter est 3129.
9 Q. Il s'agit là d'une liste des employés portant sur le mois de juillet
10 1992.
11 Et il est écrit le ministère de l'Intérieur, le siège du ministère. Et il
12 s'agit du "collège," n'est-ce pas, si l'on examine l'original, c'est ce qui
13 est écrit; est-ce exact ?
14 R. Oui, oui. C'est ce qui est écrit, le siège du MUP-collège.
15 Q. Est-ce que l'on y voit une liste des personnes, y compris vous-même au
16 numéro 9, qui faisaient partie du siège ou du collège du MUP ?
17 R. Oui. Nous étions neuf, moi le dernier, qui représentions le collège du
18 MUP en juillet 1992, puis il y avait cinq autres personnes chargées des
19 affaires administratives et techniques.
20 Q. Bien.
21 Mme KORNER : [interprétation] Passons à la page 2 de chacun de ces
22 documents.
23 Q. Est-ce que nous y voyons votre signature à la page 2 ?
24 R. Oui, c'est moi qui ai signé cela.
25 Q. Est-ce que ceci faisait partie de vos responsabilités, est-ce que vous
26 étiez, entre autres, chargé des salaires de ceux qui avaient des postes
27 importants au sein du siège du MUP ?
28 R. Oui, bien sûr, quelqu'un devait établir la liste et la certifier pour
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1 donner l'ordre au service financier de procéder aux paiements.
2 Q. Vous savez je n'avais pas du tout l'intention de le critiquer. C'était
3 simplement une question que je vous ai posée, Monsieur Njegus.
4 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on verser au
5 dossier et marquer cette pièce.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons verser et marquer le
7 document.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce à conviction 1419, Monsieur le
9 Président.
10 Mme KORNER : [interprétation]
11 Q. Maintenant, je souhaite que l'on traite d'un sujet lié au sujet des
12 grandes réunions différentes auxquelles vous avez assisté. Tout d'abord,
13 celle du 11 juillet intercalaire 35.
14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
15 Mme KORNER : [interprétation] et il s'agit de la pièce p160.
16 Peut-on passer à la page 2 en anglais et en B/C/S. Nous y voyons un
17 long paragraphe concernant l'assistance, et je pense que nous trouvons
18 votre nom dans la cinquième ligne, où il est écrit que vous étiez en charge
19 des affaires de personnel.
20 Q. Et vous avez pris la parole lors de cette réunion.
21 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on passer à la page 18 en anglais; et en
22 B/C/S.
23 Vous dites que ceci n'est pas du tout utile. Le numéro ERN est 0324-1866,
24 page 16, mais malheureusement je pense que ce n'est pas la bonne page qui
25 est présentée. Merci.
26 Q. Vous avez eu l'occasion d'examiner ce procès-verbal, n'est-ce pas,
27 pendant votre entretien hier aussi, Monsieur Njegus, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Je crois que vous conviendrez qu'il ne s'agit pas ici d'un procès-
2 verbal verbatim des propos qui ont été tenu, c'est plutôt d'un résumé ici
3 qu'il s'agit ?
4 R. Oui. J'accepte tout ce qui est indiqué ici, je pense qu'à 90 % c'est
5 exact.
6 Q. Bon. Alors, on vous attribue une proposition consistant à dire qu'il
7 faudrait rédiger un rapport concernant les difficultés auxquelles le MUP
8 était confronté concernant les actions illégales des groupes
9 paramilitaires.
10 Est-ce que vous pourriez nous indiquer à quoi vous vous référiez exactement
11 ?
12 R. Bien entendu qu'après 18 ans je ne suis pas en mesure de tout me
13 rappeler, mais pour être bref je me rappelle également de ce point ainsi
14 que d'autre réunions qui ont été tenues sous la direction de M. Stanisic.
15 Concernant cette réunion précise tenue à Belgrade, je me souviens
16 qu'étaient présents également tous les chefs de CSB
17 terrain, et que conformément à la pratique établie qui était celle de tous
18 les échelons des différentes institutions à l'organe de la police, les
19 hommes de terrain étaient appelés à faire état des difficultés et des
20 problèmes qu'ils rencontraient sur le terrain en tout premier lieu. M.
21 Stanisic leur en donnait à chaque fois l'occasion, si bien qu'il
22 s'exprimait, il expliquait les problèmes qu'il rencontrait, et M. Zupljanin
23 lui aussi a eu l'occasion d'expliquer quels étaient les problèmes auxquels
24 il était confronté, enfin, pour autant que je m'en souvienne.
25 Je le répète encore une fois. L'ensemble des problèmes qui ont été exposés
26 et toutes les informations que nous avons entendues m'ont probablement
27 amené à faire la proposition que j'ai faite, à savoir que l'on rédige un
28 rapport, un résumé spécifique, et qu'on en informe, on le communique, en
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1 fait, aux organes compétents donc, la présidence de la république et
2 d'autres instances.
3 Q. Donc ce que vous nous dites c'est que lorsque vous avez proposé la
4 rédaction de ce rapport portant sur les difficultés, je cite, "que nous
5 rencontrons concernant les actes illégaux des formations paramilitaires,"
6 c'était sur la base des informations que vous avez reçues de la part de M.
7 Zupljanin, de M. Bjelosevic, de M. Cvijetic, de M. Savic ?
8 R. Jesuric.
9 Q. Jesuric, oui.
10 R. Oui, très probablement.
11 Q. Savez-vous si un tel rapport a jamais été rédigé par quiconque au sein
12 du MUP ?
13 R. Je ne le sais pas. Je sais qu'il y a eu des informations dans ce sens.
14 Je ne sais rien des groupes paramilitaires, et quant à un tel résumé, pour
15 autant que je sache il a été rédigé, il a été envoyé tant au président de
16 la république qu'au premier ministre. Je parle du résumé, le résumé de ce
17 qui a été dit lors de la réunion.
18 Q. Oui. Vous voulez dire, en fait, le document que nous avons sous les
19 yeux. Mais en dehors de ce document, y a-t-il eu le moindre rapport qui ait
20 été rédigé portant sur les problèmes que posaient au MUP les groupes
21 paramilitaires et leurs activités ?
22 R. Pour autant que je me souvienne, cela n'a pas été le cas, mais il est
23 possible que ma mémoire ne soit pas absolument fiable à cet égard.
24 Q. Mais était-ce à vous que revenait la responsabilité de rédiger un tel
25 rapport puisque vous en aviez fait la suggestion, ou bien, cela revenait-il
26 à quelqu'un d'autre ?
27 R. Non, ce n'était pas moi, c'était à quelqu'un d'autre de le faire, une
28 personne qui aurait été responsable pour ce type de problème.
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1 Q. Et de qui se serait-il agit ?
2 R. Il s'agissait des responsables qui étaient à la tête des effectifs de
3 la police en uniforme.
4 Q. Et de qui s'agissait-il au siège du MUP ? M. Kljajic…
5 R. Oui, M. Kljajic, bien entendu, le sous-secrétaire de la sécurité
6 publique; et si je ne me trompe pas, M. Vaso Kusmuk, le chef de la police
7 en uniforme de l'époque, M. Vaso Kusmuk.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, est-ce que vous pouvez
9 peut-être reprendre demain matin.
10 Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien sûr, excusez-moi, j'avais oublié.
11 M. PANTELIC : [interprétation] Juste 30 secondes avec votre permission.
12 Monsieur le Président, je voudrais juste que soit consigné au compte rendu
13 d'audience le fait que le Procureur suit une ligne de questionnement,
14 d'interrogatoire particulièrement, enfin, assez spécifique. Et je voudrais
15 que l'on demande au témoin de retirer ses écouteurs, parce que je ne veux
16 pas --
17 Mme KORNER : [interprétation] Si Me Pantelic veut nous dire quelque chose
18 concernant ma façon d'interroger le témoin, peut-être que ce dernier
19 pourrait quitter le prétoire.
20 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, je veux soulever un point concernant
21 votre façon de procéder, parce que je pense qu'il y a là une violation. Il
22 ne s'agit pas de la façon de poser des questions au témoin.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, Madame Korner, nous
24 reprendrons ceci demain matin.
25 Monsieur le Témoin [comme interprété], bien que vous soyez juriste, je vous
26 rappelle qu'en votre qualité de témoin, vous avez interdiction absolue de
27 vous entretenir avec l'une quelconque des parties jusqu'à ce que votre
28 déposition ne s'achève, et pour ce qui est des conversations que vous
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1 pourriez avoir en dehors du prétoire, vous n'avez pas le droit de
2 mentionner votre déposition ni sa teneur.
3 Nous levons l'audience et nous reprendrons nos débats demain à 14 heures 15
4 dans ce même prétoire.
5 [Le témoin se retire]
6 --- L'audience est levée à 12 heures 52 et reprendra le mardi, 8 juin 2010,
7 à 14 heures 15.
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