Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 8 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   toutes les personnes présentes dans le prétoire. Ceci est l'affaire IT-08-

  7   91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  9   Bonjour à tous. Je voudrais que nous procédions aux présentations comme

 10   d'habitude.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Mme Korner,

 12   assistée de Crispian Smith pour l'Accusation.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 14   Zecevic, Eugene O'Sullivan, et Tatjana Savic pour la Défense Stanisic.

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Igor

 16   Pantelic et Dragan Krgovic pour la Défense Zupljanin. Et nous souhaitons à

 17   notre confrère, Me Krgovic, un heureux anniversaire, puisque c'est

 18   aujourd'hui son anniversaire.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon anniversaire. Je vois que vous avez

 20   mis Me Krgovic dans l'embarras, Maître.

 21   Alors, je crois que Me Pantelic voulait s'exprimer sur un point, mais

 22   avant cela, nous souhaitons rendre brièvement une décision orale, puis

 23   faire une annonce.

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La décision se lit comme suit :

 26   Le 19 mai 2010, l'Accusation a soumis une requête demandant l'autorisation

 27   d'ajouter trois documents à sa liste 65 ter.

 28   Le 25 mai 2010, la Chambre de première instance a fait droit à la

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  1   requête en ce qui concerne deux de ces documents, mais a suspendu sa

  2   décision quant au troisième document, le numéro 6598 [comme interprété] de

  3   la liste 65 ter, c'est-à-dire un enregistrement vidéo comportant une partie

  4   d'un programme de la chaîne télévisée ABC. Le jour suivant, la Chambre a

  5   informé la Défense que sa position serait entendue concernant ce dernier

  6   document. Le délai courant pour entendre cette position ayant maintenant

  7   expiré, aucune position n'a été, en fait, exprimée par la Défense sur ce

  8   point.

  9   La Chambre a estimé que cet enregistrement vidéo, dans son

 10   intégralité, est, à première vue, pertinent. Une partie, d'ailleurs, en a

 11   déjà été versée. La Chambre de première instance relève que l'Accusation

 12   souhaitait d'abord demander le versement de l'ensemble de ce programme

 13   télévisé, mais a ensuite découvert qu'une partie du document 3598 de la

 14   liste 65 ter était manquante par rapport à la version déjà versée au

 15   dossier. L'Accusation ne demandera donc pas le versement du document numéro

 16   3598, qui a déjà été communiqué à la Défense avant juillet 2010. La Chambre

 17   de première instance estime que la Défense aura suffisamment de temps pour

 18   examiner la vidéo à sa convenance.

 19   S'étant penchée sur l'ensemble des critères applicables à l'ajout de

 20   documents à une liste 65 ter, la Chambre de première instance estime qu'il

 21   est dans l'intérêt de la justice de faire droit à cette requête et, par

 22   conséquent, autorise l'Accusation à ajouter le document 3598 en application

 23   de l'article 65 ter à sa liste de pièces à conviction au terme de ce même

 24   article.

 25   Alors, nous allons maintenant annoncer les jours pendant lesquels nous ne

 26   siégerons pas. Suite aux discussions qui ont eu lieu sur ce point, la

 27   Chambre de première instance a décidé de fixer chaque mois au moins un jour

 28   pendant lequel elle ne siégera pas, mais certainement pas plus de deux tels

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  1   jours. De tels jours seront fixés par la Chambre et les parties en seront

  2   prévenues de façon à faciliter la planification de leur propre temps. Les

  3   dates prévues à ce jour sont celles de vendredi 2 juillet; vendredi 20

  4   août; et vendredi 21 [comme interprété] août, et ainsi que vendredi 10

  5   septembre.

  6   Maître Pantelic.

  7   M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Concernant notre client et la demande d'ajournement, je souhaite vous

  9   remercier. Cela était également lié aux considérations ayant trait à la

 10   santé, par rapport à ces jours pendant lesquels la Chambre ne siégera pas.

 11   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je voulais vous faire part de

 12   mon point de vue quant au caractère inacceptable de la pratique de

 13   l'Accusation pour ce qui est de la communication des documents.

 14   Hier, pendant l'interrogatoire de M. Njegus, interrogatoire principal, mon

 15   estimée consoeur, Mme Korner, a passé beaucoup de temps à lui poser des

 16   questions portant sur ses communications, ainsi que sur des points qui

 17   concernaient la position de mon client, à savoir M. Zupljanin. Le résumé

 18   qui nous avait été fourni concernant le témoin, Radomir Njegus, ne comporte

 19   pas la moindre mention de M. Zupljanin, de son nom. Rien n'est dit qui le

 20   concerne dans ce résumé. De plus, l'Accusation nous a fourni les notes de

 21   récolement relatives à M. Njegus, notes dressées avant sa déposition, et

 22   dans ces notes de récolement, il n'y a qu'une seule et unique mention, un

 23   seul mot, qui se rapporte à M. Zupljanin, et cela a fait l'objet de

 24   précisions obtenues hier lors du début de la déposition de M. Njegus.

 25   De plus, le 1er juin, des informations relatives à l'entretien des 24 et 25

 26   février 2003, entretien avec M. Njegus, ont été communiquées à la Défense,

 27   ce qui revient à dire que ces informations ont été communiquées avec sept

 28   ans de décalage. De plus, les versions en B/C/S de ces mêmes notes ont été

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  1   communiquées à la Défense à 3 heures 37 [comme interprété] de l'après-midi,

  2   le vendredi 4 juin de cette année.

  3   La Défense souhaite ici faire part de la surprise considérable qui a été la

  4   sienne face à cette situation dans laquelle, manifestement, il a fallu sept

  5   ans à l'Accusation pour communiquer ces documents. Et en examinant ces

  6   notes de l'entretien de février 2003, on peut voir qu'en page 4, sous le

  7   sous-titre "Réunions du cabinet", nous avons découvert que les deux

  8   premières lignes, qui pourraient s'avérer importantes, ont été expurgées.

  9   Donc, nous ignorons ce que contenaient ces lignes particulières. Nous ne

 10   pouvons que supposer que le contenu pourrait avoir une certaine pertinence

 11   dans le cadre de la mission qui est la nôtre en qualité de Défense de M.

 12   Zupljanin. Je ne parle même pas des notes en bas de page ou des remarques

 13   des enquêteurs, autres parties de ces notes, je ne remets pas cela en

 14   question, mais ce document, ces notes, et en tout cas les phrases en

 15   question qui ont été expurgées pourraient avoir une incidence sur la

 16   défense de notre client, si bien que je souhaite demander à nos confrères

 17   de l'Accusation de bien vouloir nous communiquer dès que possible la teneur

 18   de ces portions expurgées.

 19   Alors, la situation dans laquelle nous sommes, Messieurs les Juges,

 20   pour ce qui concerne notre client, M. Zupljanin, est la suivante : dans

 21   l'ensemble de ces documents, il n'y a pratiquement rien, il y a très peu

 22   d'éléments qui le concerne. En dépit de cela, Mme Korner, hier, s'est

 23   livrée à une attaque hors règle, à des pressions qu'elle a exercées sur le

 24   témoin par rapport à des questions qui concernaient mon client. Nous savons

 25   tous où cela a mené le Procureur. Evidemment, toujours sans le moindre

 26   fondement à cette démarche. Mais il y a un autre problème que cela soulève.

 27   Si pendant la présentation des moyens à décharge nous sommes censés fournir

 28   à l'Accusation des résumés relatifs au témoin cité à comparaître en

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  1   appliquant les mêmes normes que celles que l'Accusation a appliquées,

  2   c'est-à-dire en ne fournissant aucun détail, en ne précisant pas quels sont

  3   les extraits pertinents sur lesquels porteront les questions et par rapport

  4   auxquels des éléments de preuve pourront être obtenus du témoin, pour

  5   ensuite changer complètement de stratégie lors de l'interrogatoire et

  6   demander au témoin de répondre à des questions qui n'ont rien à voir avec

  7   le résumé, qui ne sont pas évoquées non plus dans les notes de récolement,

  8   où cela va-t-il nous mener ?

  9   J'estime qu'une telle pratique de l'Accusation est un exemple

 10   flagrant de manque de professionnalisme. Par conséquent, je demande

 11   humblement à la Chambre de bien vouloir adresser un avertissement à

 12   l'Accusation concernant cette pratique inadmissible.

 13   Je vous remercie pour votre attention.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de proposer à Mme Korner de vous

 15   répondre, je souhaiterais remarquer la chose suivante, Maître. Le procès

 16   repose, évidemment, dans son déroulement sur des témoignages viva voce. En

 17   d'autres termes, la Chambre dispose non seulement des documents présentés,

 18   mais également de tout ce que le témoin a pu dire au cours d'une journée

 19   donnée, ainsi que des documents fournis à l'avance, des résumés et autres.

 20   En tout cas, il ne faut pas exagérer l'importance de ces éléments fournis à

 21   l'avance, parce que s'ils étaient à ce point prépondérants, cela

 22   signifierait que la déposition du témoin n'est qu'une simple répétition de

 23   ce qui a été fourni dans les mémoires préalables ou dans les résumés, et

 24   cetera.

 25   Madame Korner.

 26   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 27   Ce que je veux dire c'est que pendant le récolement de M. Njegus,

 28   normalement l'Accusation était obligée d'évoquer les points qu'elle avait

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  1   l'intention de soulever lors de l'interrogatoire principal, autrement nous

  2   sommes, nous, Défense, pris en embuscade,  puisque ce qu'empêchait le

  3   Procureur le 13 mai -- non, excusez-moi, le 11 et le 13 mai et le 6 juin,

  4   qu'est-ce qui empêchait l'Accusation de demander à ce témoin de répondre à

  5   certaines questions portant sur ces points précis, points précis qui ont

  6   été soulevés hier lors de l'interrogatoire principal. Et nous, nous

  7   pourrions tout à fait et légitimement avoir à bénéficier d'un ajournement

  8   pour pouvoir nous pencher sur ces questions dont il n'a absolument pas été

  9   fait mention dans la note de récolement pour pouvoir consulter notre

 10   client. C'est pourquoi je soulève ce point, Monsieur le Président.

 11   Nous avons nos propres obligations à remplir. Nous devons nous

 12   assurer que les droits de chacun sont respectés en toute équité, nous

 13   devons faire de notre mieux à cet égard.

 14   Merci.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je vais peut-être résumer

 16   ce que j'ai compris, en fait l'essence de l'intervention, la substance de

 17   l'intervention de Me Pantelic, pour ce qui est d'être pris en embuscade ou

 18   pris par surprise. Cela semble être le point principal.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je présume qu'il était

 20   assez optimiste de ma part de m'attendre de la part de M. Pantelic à ce

 21   qu'il lise l'entretien véritablement sur la base duquel nous citons à

 22   comparaître ce témoin. Le résumé 65 ter, Messieurs les Juges, fournit non

 23   seulement à la Chambre mais également au conseil de la Défense, des

 24   indications par rapport à ce qui avait déjà été en fait fourni dans, une

 25   large mesure, aussi bien dans les déclarations que dans les entretiens

 26   précédents. La Chambre ne dispose peut-être pas d'un accès aussi simple à

 27   tout cela. C'est pourquoi d'ailleurs tout cela est indiqué dans nos

 28   résumés.

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  1   M. Njegus est cité à comparaître sur le fondement de son entretien de

  2   2007. Alors, la partie, peut-être un peu plus justifiée, des récriminations

  3   de Me Pantelic concernent le caractère tardif de la communication des notes

  4   qui ont été consignées en 2003.

  5    Mais si on se penche sur l'ensemble de cet entretien, et la partie

  6   que j'ai essayée d'aborder hier, M. Zupljanin est bien mentionné par M.

  7   Njegus. Si je peux me permettre de commencer par la page 20 de cet

  8   entretien, on lui a demandé d'écouter une conversation interceptée, que je

  9   n'ai pas présentée jusqu'à présent à la Cour, il s'agit d'une conversation

 10   interceptée entre M. Zupljanin et M. Stanisic, et il a déclaré, je cite :

 11   J'ai reconnu les voix des MM.  Stanisic et Zupljanin. On lui a posé un

 12   certain nombre de questions entre le rapport existant entre M. Zupljanin et

 13   M. Stanisic, cela figure en page 21, et c'est là ou je souhaitais en venir

 14   hier.

 15   Peut-être pourrions-nous afficher cela à l'écran, Messieurs les

 16   Juges, si cela peut vous être de la moindre aide. Peut-être dans le système

 17   Sanction. Il s'agit de la référence 9035 -- excusez-moi, c'est le numéro

 18   9035 de la liste 65 ter.

 19   Si l'on veut bien afficher la page 20 -- 

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Mais je me

 21   dois de soulever une objection à ceci. Je crois que Mme Korner s'est vu

 22   accorder l'autorisation par la Chambre de répondre à l'intervention de Me

 23   Pantelic.

 24   Je ne suis pas sûr que nous ayons réellement à examiner les documents

 25   sous-jacents dans le cadre d'une telle réponse. Je ne crois pas qu'il soit

 26   approprié de présenter les documents dans ce cadre.

 27   Merci.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, les propos tenus

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  1   par Me Pantelic sont graves. Nous les prenons très au sérieux. Me Pantelic

  2   suggère que nous nous soyons comportés de façon inadéquate, que nous soyons

  3   sortis du cadre de l'article 65 ter. Me Pantelic avance qu'il n'a pas été

  4   informé à l'avance de cet entretien, de la note de récolement. J'ai

  5   maintenant le droit de montrer à MM. les Juges exactement de quels

  6   documents et de quels entretiens il s'agit, à moins que Messieurs les Juges

  7   ne jugent opportun de m'interrompre.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Mais afin d'économiser

  9   du temps, je suppose qu'il pourrait être utile et pertinent de nous montrer

 10   des exemples concrets. Ceci dit, il s'agit d'une question de principe

 11   soulevée par Me Pantelic. Il a parlé d'être pris par surprise, mais il y a

 12   cette règle que tout le monde connaît et qui donne à la Défense le droit de

 13   ne pas justement être prise par surprise.

 14   Si vous pourriez simplement nous donner un résumé de la teneur de

 15   votre réponse à cet égard, sans entrer dans les détails, peut-être que nous

 16   serons amenés à nous pencher sur ces détails pour essayer de remédier à la

 17   situation, si toutefois il est possible d'y remédier, du point de vue de Me

 18   Pantelic, c'est-à-dire que si, en effet, il s'avère que Me Pantelic a été

 19   pris par surprise, il pourra peut-être bénéficier d'une ajournement afin de

 20   pouvoir examiner les pièces et les documents. Mais pourriez-vous nous faire

 21   un résumé, enfin restreindre le cadre de votre réponse.

 22   Mme KORNER : [interprétation] C'est exactement ce que je m'apprêtais

 23   à faire. Or, nous proposons d'examiner l'ensemble des passages de

 24   l'entretien qui concerne M. Zupljanin.

 25   Donc, cela s'est présenté très tôt lors de l'interrogatoire principal

 26   hier.

 27    Pouvons-nous avoir la page 22, s'il vous plaît. Ce n'est pas la

 28   peine de s'occuper de la version B/C/S. On n'a besoin que du texte en

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  1   anglais.

  2   Donc, il y avait une question portant sur la communication entre

  3   Stanisic et Zupljanin pendant le blocage, et puis, il dit qu'il peut

  4   conclure parce que normalement comme conseiller du ministre, il était censé

  5   parler à Zupljanin.

  6   "Réponse : Probablement, je sais que la chose suivante qui s'est

  7   passée après celui-ci, après le 1er avril, quand Mico a été nommé ministre

  8   officiellement. D'après mes souvenirs, Zupljanin au tout début a disposé

  9   d'une décision formelle portant sur sa nomination en tant qu'adjoint, et

 10   cetera, et cetera."

 11   Donc, voilà, ça c'est le début. Ensuite, nous avons une dizaine de

 12   pages. Dans cet entretien où l'on parle de Zupljanin, le témoin répète de

 13   nouveau, lors de cet entretien, qu'il avait une impression assez forte que

 14   Zupljanin a été formellement l'adjoint du ministre de l'intérieur.

 15   Alors, la note de récolement n'est pas censée aborder les questions

 16   déjà abordées lors de l'entretien avec le témoin, mais selon les aspects

 17   supplémentaires, les choses que le témoin n'avait pas mentionnées

 18   auparavant. Alors, au sujet de ceci, troisième page des notes de

 19   récolement, et vous l'avez je pense, il a dit avoir découvert qu'il y avait

 20   une faute quand il a parlé à M. Planojevic et d'autres. Il ne savait pas

 21   que c'était, en parlant de Stojan Zupljanin, en tant qu'adjoint de Mico

 22   Stanisic.

 23   Donc, dire que la Défense n'a pas été prévenue à temps, que ce témoin

 24   allait parler de ceci, et évidemment moi j'aurais préféré que le témoin en

 25   parle vraiment beaucoup plus librement avec moins d'hésitation, mais de

 26   toute manière, affirmer une telle chose ne correspond absolument pas à la

 27   vérité. Il y a une différence entre la matière d'hier 65 ter fournie par le

 28   Procureur et la Défense. Ce que nous avons fourni à la Défense, ce sont,

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  1   les résumés, le texte d'entretien, la transcription d'entretien, les

  2   nombreux documents. Donc, la Défense a été largement informée des sujets

  3   qui allaient être abordés. Si Me Pantelic a été surpris par quelque chose,

  4   c'est sûrement parce qu'il n'a pas lu les documents qui lui ont été

  5   fournis.

  6   Alors, s'agissant de cet entretien de 2003, à l'époque, le témoin

  7   était chef de l'administration au sein du RS MUP et un juriste et un

  8   enquêteur sont allés le voir. Donc, ce n'était pas un entretien formel. Il

  9   n'y avait pas d'enregistrement et, je le regrette, peut-être c'est pour

 10   cette raison-ci que cet entretien n'a pas été enregistré dans notre

 11   système. Quand j'ai vérifié le texte de cet entretien pour appeler et citer

 12   M. Njegus, j'ai vu à ce moment-là qu'il y avait une référence à une

 13   conversation, un entretien préalable avec le bureau du Procureur, et c'est

 14   là que je me suis renseigné et appris ceci. J'ai fait des recherches et,

 15   tout simplement la première fois où il a été contacté, c'était au titre de

 16   sa position, à l'époque, de sa fonction. Donc, au dernier moment, nous

 17   avons su trouver les documents. Nous les avons fait traduire, et les avons

 18   fournis à la Défense.

 19   Et dans le message électronique accompagnant ce document, nous allons

 20   dire les seules expirations apportées à ce document sont celles concernant

 21   les commentaires des juristes, et non pas les propos du témoin. C'est ce

 22   qui est indiqué dans ce message, et je ne sais pas pourquoi Me Pantelic ne

 23   l'a pas mentionné. Donc, nous avons expurgé les commentaires des juristes

 24   parce que nous considérions que les commentaires des juristes n'étaient pas

 25   pertinents. Par exemple il y en a ici, un commentaire de juriste -- sous-

 26   titre : "Les réunions du gouvernement". Je peux dire à M. Pantelic ce qui

 27   était le commentaire du juriste s'il pense que ça lui sera utile, mais moi,

 28   je ne vois pas comment cela pourrait lui être utile.

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  1   Donc, par exemple, en 2003, M. Njegus, on ne considérait pas du tout

  2   la possibilité de le citer en tant que témoin. A ce moment-là, M. Stanisic

  3   n'était pas arrêté. Je pense qu'il avait été contacté par les juristes

  4   travaillant dans l'affaire Krajisnik pour d'autres raisons. Donc, pour

  5   quelques raisons que je n'explique pas que ces données ne sont pas

  6   enregistrées dans notre système.

  7   M. PANTELIC : [interprétation] Attendez, il faut que je précise quelque

  8   chose. Moi, j'ai parlé des notes de bas de page. Ici, ce qui est indiqué,

  9   la réunion du gouvernement, par exemple.

 10   Ensuite, on voit une partie qui a été expurgée. Donc, il s'agit

 11   certainement ce que le témoin a dû dire. Donc, c'est au milieu de la page

 12   où c'est indiqué. Il déclare qu'ils ne se réunissaient pas souvent parce

 13   que les activités de guerre avaient commencé et l'organisation n'était pas

 14   centralisée. Il dit qu'il n'y avait pas beaucoup de contacts avec les

 15   régions.

 16   Donc, je ne peux que supposer, et ma supposition est certainement

 17   suffisamment fondée, que certains mots sont mentionnés dans le passage

 18   expurgé parce que la phrase que je viens de lire indique qu'il pourrait en

 19   avoir été question. Je ne parle pas de passages qui ont été expurgés qui

 20   pourraient être les commentaires de juristes du bureau du Procureur. Mais,

 21   celle-ci je la veux.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Alors, bon, je vais vous le dire. Je vous dis

 23   c'est un commentaire du juriste concernant quelque chose qui allait suivre.

 24   Mais, bon, je peux vous le dire, ça ne pose aucun problème. Les

 25   commentaires de Njegus concernant les réunions du cabinet ont tendance à

 26   minimiser le rôle du gouvernement et ne sont pas très probablement fiables.

 27   Il n'y a aucun problème pour moi de vous montrer ce passage de la

 28   transcription de l'entretien.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, maintenant, pratiquement parlant,

  2   la question est résolue.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Page 11, ligne 17, l'acte d'accusation à

  4   l'encontre de M. Stanisic date de 2005 et n'a pas été arrêté, mais il s'est

  5   rendu volontairement au Tribunal.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Merci de cette correction.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais de toute manière, c'était avant

  8   l'établissement de l'acte d'accusation contre M. Stanisic, et cela confirme

  9   ce que j'ai dit au sujet de ce que M. Njegus pouvait nous dire lors de cet

 10   entretien.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, maintenant que les parties ont eu

 12   l'occasion de s'exprimer et que cela a été consigné, nous pouvons reprendre

 13   l'audition du témoin.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, non parce que l'accusation portée

 15   par la Défense consistait à dire que nous ne les avions pas prévenus à

 16   temps, suffisamment tôt de la teneur de la déposition de ce témoin. Donc,

 17   il faudra que vous disiez maintenant que les accusations de la Défense ne

 18   sont absolument pas fondées.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Je comprends tout à fait votre

 20   désir d'entendre la décision formelle de la Chambre au sujet de cette

 21   accusation, mais je pense que la manière dont vous allez exprimer votre

 22   position et l'aperçu chronologique de tout ce qui a été fait au sujet de ce

 23   témoin nous permettent de voir la situation de manière précise, et je pense

 24   que ce que vous avez fait est largement suffisant, et je ne vois aucun

 25   besoin que nous y rajoutions quoi que ce soit.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Oui, très bien. Alors, je vous remercie, mais

 27   dans ce cas-là, je ne peux que dire que j'espère que dans l'esprit de bonne

 28   coopération et de bonnes relations entre la Défense et le Procureur, peut-

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  1   être que Me Pantelic pourrait se permettre de déclarer ici que ces

  2   accusations concernant cette situation ne sont pas tout à fait exactes

  3   concernant plusieurs aspects.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis sûr que dès qu'il comprendra la

  5   totalité des éléments que vous avez fournis en guise d'explication de cette

  6   situation, qu'il le fera très volontiers.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Njegus. Je vous

 10   rappelle que vous êtes toujours tenu par votre déclaration solennelle.

 11   LE TÉMOIN : RADOMIR NJEGUS [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   Interrogatoire principal par Mme Korner : [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Aujourd'hui, j'aimerais de nouveau aborder une

 15   question posée hier par le Juge Harhoff. On vous a posé des questions au

 16   sujet de plusieurs documents indiquant qu'une sorte de conseil allait être

 17   créé. Est-ce que vous vous souvenez de ceci ?

 18   R.  Oui, je m'en souviens.

 19   Q.  Le Juge Harhoff vous a posé plusieurs questions à ce sujet-là parce que

 20   vous avez dit que ceci n'a en fait jamais réellement fonctionné. La

 21   question du Juge Harhoff se trouve à la page 11 301 :

 22   "Votre déposition est la suivante, seulement parce que le chef de ce QG, à

 23   savoir M. Stanisic, ne s'est jamais réuni avec les personnes nommées à ce

 24   conseil ou que ce conseil n'a jamais réellement fonctionné."

 25   Donc, est-ce que vous dites que c'est pour cette raison-là que ce conseil

 26   n'a jamais fonctionné ?

 27   R.  Oui, c'était ma conclusion. C'est ma conclusion. C'est parce qu'ils ne

 28   se sont jamais réunis que ça n'a jamais vraiment fonctionné. Peut-être

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  1   qu'il y a eu d'autres raisons en plus, mais cela me paraît suffisant.

  2   Q.  Bien. Merci. Mes excuses.

  3   J'aimerais maintenant passer à un autre sujet, à un autre document, qui

  4   parle de la délégation de pouvoirs aux chefs des CSB en ce qui concerne le

  5   recrutement et la nomination du personnel.

  6   Est-ce que vous pouvez maintenant regarder le document 2747 de la liste 65

  7   ter, qui se trouve à l'onglet 22 de votre classeur.

  8   C'est un document en date du 26 avril 1992, envoyé à cinq centres des

  9   services de Sécurité -- ou plutôt, aux chefs de ces CSB. Au troisième

 10   paragraphe, vous pouvez lire :

 11   "Compte tenu du fait que le ministre de l'Intérieur a délégué ses pouvoirs

 12   aux chefs des CSB en ce qui concerne l'emploi des personnels, j'attire

 13   votre attention sur le fait que leur déploiement, leur utilisation doit

 14   être limitée afin d'empêcher l'emploi d'un trop grand nombre de personnels

 15   qui pourrait ensuite avoir pour le résultat un financement difficile."

 16   Et ensuite, nous avons : 

 17   "Les décisions rendues par le ministre", ensuite "les passations de

 18   pouvoir, le chef de CSB qui, également, prend les décisions concernant les

 19   personnels au sein des SJB, et on informe le ministre par la suite", alors

 20   ça va.

 21   Dites-nous, cette signature-là qu'on voit ici, est-ce que c'est une

 22   signature véritable ou c'est une signature par tampon de M. Stanisic ?

 23   R.  Ecoutez, je ne peux pas vous le dire. Je ne connais pas la signature de

 24   M. Stanisic. Je ne la voyais pas souvent. Je ne peux pas vous dire.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Je vois enfin pourquoi je

 26   n'entends rien, parce qu'en fait, mes écouteurs se sont décomposés.

 27   Q.  Donc, vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas dire si c'est sa signature

 28   ou pas. Bien. Quant à la teneur de ce document, étiez-vous au courant de

Page 11370

  1   ceci à l'époque ?

  2   R.  Franchement, aujourd'hui, après 18 ans, je ne m'en souviens pas. Et ces

  3   derniers jours, je n'ai pas eu l'occasion de le voir, vous ne me l'avez pas

  4   présenté, donc je n'ai pas eu la possibilité de rafraîchir ma mémoire.

  5   Peut-être, si j'avais eu le temps pour le relire, que je me serais souvenu

  6   de quelque chose, mais là, je n'ai pas eu l'occasion. Et même, il y a deux

  7   ou trois ans, quand on a eu l'entretien ici non plus, je n'ai pas eu

  8   l'occasion d'examiner ce document. Donc non, je ne me souviens pas.

  9   Q.  Mais ne l'avez-vous pas lu dimanche dernier ? Vous avez examiné tous

 10   ces documents au sujet desquels je vous pose des questions aujourd'hui.

 11   R.  Oui, j'aurais dû le lire, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait

 12   trop de documents. J'ai lu certains documents, mais je ne les ai pas tous

 13   lus, tout simplement.

 14   Q.  Bien. Est-ce que vous avez envie de lire maintenant ce document ? Je

 15   peux vous donner une copie de ce document. Peut-être que vous pourriez le

 16   lire et nous dire ensuite si vous savez quelque chose au sujet de as

 17   teneur.

 18   Vous dites -- vous avez dit que vous étiez sûr que ce document devait être

 19   élaboré par plusieurs d'entre vous. Je suis sûr que la Chambre vous

 20   accordera le temps nécessaire pour lire le document.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, ce qui fait que je ne

 22   comprends pas tout à fait la situation, c'est votre question et la réponse

 23   du témoin au sujet de la signature.

 24   Vous avez demandé au témoin s'il pouvait dire s'il s'agissait là de

 25   la signature de M. Stanisic ou de sa signature par tampon.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais --

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne sais pas. Hier, le témoin, à

 28   plusieurs reprises, a reconnu une signature par tampon, donc je ne sais pas

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  1   ce qui l'empêche de le faire maintenant, parce que la signature par tampon

  2   est toujours identique et ne change pas, donc il serait facile, si je ne me

  3   trompe, de voir maintenant si c'est comme ça ou pas.

  4   Mme KORNER : [interprétation] En fait, vous avez raison Monsieur le Juge.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, la signature par tampon, je la

  6   connais, et ceci n'est pas de ce type.

  7   Mme KORNER : [interprétation]

  8   Q.  Mais est-ce que c'est la signature de M. Stanisic ?

  9   R.  Mais je vous ai déjà dit tout à l'heure j'ai rarement eu l'occasion de

 10   voir sa signature écrite de sa propre main et passée par tampon, donc je ne

 11   peux pas être tout à fait sûr.

 12   Q.  Veuillez maintenant lire le document, et ensuite vous pouvez nous dire

 13   si c'est vous la personne qui a rédigé ce document ou s'il y a eu d'autres

 14   personnes qui y ont participé, ou si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait.

 15   R.  Pour que l'on ne perde pas de temps, le document est peu lisible, la

 16   copie n'est pas très bonne. Mais compte tenu de sa teneur, je ne peux pas

 17   confirmer à 100 %, évidemment, mais il est très probable que j'aie

 18   participé à son élaboration, peut-être avec quelqu'un d'autre, puisque ce

 19   document aborde les questions des personnels, le déploiement du personnel,

 20   et cetera. Donc, compte tenu de sa teneur, j'ai dû probablement participer

 21   à son élaboration. Sa teneur m'est familière, donc j'ai pu contribuer à le

 22   préparer.

 23   Q.  Est-ce que l'objectif recherché par ce document était de déléguer les

 24   pouvoirs en ce qui concerne le personnel aux chefs des CSB ?

 25   R.  Oui, oui. Comme je vous ai déjà dit hier, en ce qui concerne plusieurs

 26   instructions en direction des CSB, cette délégation de pouvoir était

 27   quelque chose qui ne pouvait pas se faire immédiatement. Il fallait une

 28   période pour que ce transfert, cette délégation de pouvoir soit effectif.

Page 11372

  1   Q.  Très bien.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que le témoin devrait refaire sa

  3   réponse, parce que sa réponse n'a pas été complètement consignée dans le

  4   compte rendu parce qu'il a mentionné la période aussi.

  5   Mme KORNER : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce vous avez parlé de la période de temps pendant laquelle la

  7   délégation de pouvoir était en cours ou effective.

  8   R.  Oui, il s'agit d'un des documents créés durant avril, et très

  9   probablement pas le seul de ce type. Il se peut qu'il y ait eu d'autres

 10   documents de la même époque qui abordaient la question de délégation des

 11   pouvoirs du ministre vers les chefs des centres des CSB ou quelques autres

 12   personnes occupant des postes divers au sein du MUP. Par exemple, le chef

 13   du service de Sûreté nationale ou, par exemple, le chef de détachement

 14   spécial de la police, par exemple. Donc, il a dû y avoir plusieurs

 15   documents, plusieurs instructions de ce type-là concernant délégation de

 16   certains pouvoirs du ministre vers ces instances-là.

 17   Q.  Merci.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document

 19   maintenant.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça va être le document P1420, Messieurs

 22   les Juges.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 24   Q.  J'aimerais maintenant que vous --

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   Mme KORNER : [interprétation] O.K.

 27   Q.  Le document 363 de la liste 65 ter.

 28   Mme KORNER : [interprétation] A l'onglet 29 des classeurs.

Page 11373

  1   Q.  Il s'agit d'un rapport en date du 8 juin sur le statut des personnels

  2   du ministère de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

  3   Ce document est plutôt volumineux. Quatre pages en B/C/S.

  4   Est-ce que vous avez lu ce document, Monsieur le Témoin ?

  5   R.  Oui. Oui, je l'ai lu très superficiellement. Ce n'est pas la peine de

  6   le relire, pour ne pas perdre notre temps ici. Ce que je peux vous dire

  7   c'est que je connais effectivement la teneur de ce document. C'est quelque

  8   chose dont j'ai eu connaissance.

  9   Q.  Bien. J'ai deux ou trois aspects que j'aimerais aborder avec vous

 10   concernant ce document.

 11   Qui est-ce qui a rédigé ce document-là; le savez-vous ?

 12   R.  Je ne me souviens pas. Je ne peux pas vous donner une réponse sûre,

 13   mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai dû participer à l'élaboration

 14   de cette information de manière directe ou indirecte, en fournissant les

 15   informations, et cetera, et cetera. Il se peut qu'il y ait quelqu'un

 16   d'autre aussi qui y ait participé avec moi.

 17   Q.  Bien. Au premier paragraphe, il est indiqué : Sur la base d'indices

 18   incomplets et imprécis, à savoir les registres tenus au sein du service du

 19   personnel de la République serbe de Bosnie-Herzégovine au ministère de

 20   l'Intérieur, à la date du 8 juin 1992, le ministère emploie 1 831

 21   personnes. Ensuite, on voit que leur nombre a été augmenté pour atteindre 2

 22   054, le 28 juin 1992. Les données ne comprennent pas le CSB de Banja Luka.

 23   Ensuite : "Tous les employés sont Serbes, à l'exception de six

 24   personnes, six Musulmans, dont cinq se trouvent à Kalinovik et un à

 25   Ljubinje."

 26   A la date du 8 juin, sur la base de vos registres, il n'y avait que six

 27   employés du MUP d'appartenance ethnique musulmane; est-ce que cela est

 28   exact ?

Page 11374

  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. On ne voit

  2   pas CSB Banja Luka, donc la question devrait être différente. Je crois

  3   qu'il y a erreur.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Non, en fait je veux dire excluant le CSB de

  5   Banja Luka. Bien sûr, il n'y avait que six employés musulmans qui étaient

  6   restés au MUP serbe. C'est ce que j'avais dit.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, alors avec votre permission j'aimerais

  8   vous faire deux commentaires. D'abord, une correction au premier

  9   paragraphe, vous voyez mon écriture. Donc, je peux vous le confirmer,

 10   puisque cette information qui change le chiffre précédent, c'est bien ma

 11   note manuscrite, premièrement.

 12   Deuxièmement, puisque j'ai dû participer à l'élaboration de cette

 13   information et de ce rapport, compte tenu des informations dont ils

 14   disposaient, je présume que c'est exact.

 15   Mme KORNER : [interprétation]

 16   Q.  L'ajout que vous avez fait, est-ce que c'est pour tenir compte de Banja

 17   Luka ? Puisque vous n'aviez pas ce chiffre en date du 8 juin, mais vous

 18   avez ajouté 200 et quelques employés.

 19   Est-ce que vous savez combien il y avait d'employés au CSB de Banja

 20   Luka ?

 21   R.  Je ne sais pas. Je me souviens pas non plus pourquoi j'avais augmenté

 22   ce chiffre de 200 et quelques personnes. Aujourd'hui, comme ça, je ne peux

 23   pas m'en souvenir du tout.

 24   Q.  Très bien.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

 26   document soit versé au dossier.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien, versé au dossier.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P1421,

Page 11375

  1   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Je vous demanderais maintenant de bien

  3   vouloir afficher le document 1423, intercalaire 30A.

  4   Q.  Ce document est tamponné par Mico Stanisic. Il s'est présenté comme un

  5   document émanant de Mico Stanisic. Est-ce que vous reconnaissez la

  6   signature ?

  7   R.  Oui. Tout à fait, c'est une signature à moi.

  8   Q.  Il s'agit d'un ordre donné à l'unité spéciale de Police du ministère de

  9   l'Intérieur de Sokolac, visant à mener à bien la mobilisation. La date est

 10   le 15 juin.

 11   Est-ce que c'est bien la même unité dont nous avons parlé hier, qui

 12   était menée par Malovic ?

 13   R.  C'est tout à fait possible, mais actuellement je ne peux pas vous le

 14   confirmer, s'il s'agit de son unité à lui ou d'un autre unité.

 15   Q.  Nous avons vu que ce document avait été envoyé à l'unité de Police

 16   spéciale de Sokolac, et nous avons vu hier la liste des employés qui y

 17   travaillaient.

 18   Est-ce que vous nous dites qu'il y avait deux unités de police

 19   spéciale à Sokolac ?

 20   R.  Non, je ne pensais pas à cela. Je voulais simplement vous faire un

 21   commentaire et vous dire que voilà, c'est un ordre que moi j'ai signé au

 22   nom du ministre, probablement après consultation avec d'autres personnes.

 23   Mais il est certain que non, il n'y avait pas deux unités pour ce qui est

 24   de ces unités-là dont vous parlez.

 25   Q.  Très bien. Merci. Donc vous avez signé cet ordre après vous vous être

 26   concerté avec M. Stanisic ?

 27   R.  Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement que pour ce qui

 28   est des communications que j'ai eues avec lui, je n'ai pas parlé de ces

Page 11376

  1   sujets et je n'ai pas parlé de ce type de communication. C'est sans doute

  2   Cedo Kljajic, la personne avec laquelle je m'étais consulté.

  3   Q.  Oui, mais il y a quelques instants vous avez dit c'est l'ordre que j'ai

  4   signé au nom du ministre après m'être concerté.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner. Ce n'était pas

  6   enregistré. Mais je voulais justement m'assurer que ce que le témoin a dit

  7   soit consigné correctement. Le témoin a dit exactement ce qu'il vient de

  8   dire maintenant. Donc, il n'avait pas dit ce vous prétendiez qu'il ait dit.

  9   Enfin, c'est tout à fait mal consigné au compte rendu d'audience.

 10   Nous pouvons demander certainement de procéder à une vérification,

 11   Monsieur le Président, mais je sais ce que j'ai entendu. J'ai voulu

 12   justement soulever cette question, mais je ne voulais pas interrompre Mme

 13   Korner. Maintenant il semblerait que j'aurais dû, en fait, me lever et

 14   interrompre.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, il serait peut-être mieux de

 16   préciser ce point, puisque nous avons déjà le témoin ici. Posez-lui la

 17   question directement, s'il vous plaît, Madame Korner.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président. Je

 19   suis quelque peu étonnée, mais je ne suis pas très heureuse que l'on

 20   m'interrompe, mais bien. Je vais préciser.

 21   Q.  Monsieur, vous avez signé cet ordre et vous avez dit que c'était votre

 22   signature qui a été apposée, et que vous l'avez signé au nom de quelqu'un

 23   d'autre et qu'il n'y a qu'une unité de police spéciale de M. Malovic, et

 24   vous n'auriez pas signé cet ordre sans vous être consulté avec les

 25   autorités compétentes, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, j'essayais de vous expliquer hier toutes les suggestions qui

 27   pouvaient se présenter lorsqu'il y avait des obligations quotidiennes et

 28   nécessités quotidiennes. Voici justement un exemple de ceci. Je peux vous

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  1   le confirmer, c'est-à-dire qu'étant donné que je n'avais pas énormément

  2   d'obligations avec M. Stanisic, qui était notre ministre, nos

  3   communications étaient assez rares. Je m'en serais souvenu concernant cette

  4   signature qui est la mienne. Je n'ai pas eu de communications avec lui pour

  5   ce qui est de ce cette signature. J'ai dû signer ce document, j'imagine,

  6   moi-même, à la suite d'une concertation avec Predrag [phon] Kljajic, qui

  7   était le sous-secrétaire chargé de la sécurité. Je ne sais pas si ce

  8   dernier s'était entretenu avec M. Stanisic. Je ne le sais pas, je l'ignore.

  9   Q.  Fort bien. Comment pouvez-vous dire ceci, lorsque l'on parle de ce

 10   document-ci, que vous ne vous étiez pas consulté avec M. Stanisic, alors

 11   qu'il y avait un si grand nombre de documents que vous aviez signés ?

 12   Comment pouvez-vous nous dire, pour ce document-ci, qu'effectivement vous

 13   ne vous étiez pas entretenu avec M. Stanisic, et pourquoi me dites-vous que

 14   vous vous étiez entretenu avec Kljajic ?

 15   R.  Je comprends votre question. Je n'ai pas de raison de dire ce qui ne

 16   s'est pas produit. Je vous explique seulement les choses comme elles se

 17   sont produites. J'ai essayé de vous expliquer hier, et certainement à vous

 18   également, que j'ai eu de très rares communications avec M. Stanisic, qui

 19   était notre ministre. Je me suis entretenu assez rarement avec lui, et je

 20   recevais d'ordres de lui assez rarement aussi, ou de directives. Je me

 21   serais souvenu de missions qu'il m'aurait confier, ou de directives qu'il

 22   m'aurait confier. Il n'y en avait pas énormément. Et c'est la raison pour

 23   laquelle je vous dis, pour cet ordre également, que je ne me suis pas

 24   entretenu avec lui.

 25   Q.  Il s'agit d'un ordre relatif à la mobilisation. Est-ce que  l'une

 26   quelconque personne, à l'exception du ministre de l'Intérieur, aurait pu

 27   donner un tel ordre ?

 28   R.  Comme vous le voyez, oui.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Non, non --

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner, je dois formuler

  3   une objection. Je ne vois réellement pas comment vous pouvez dire qu'il

  4   s'agit d'un ordre relatif à la mobilisation.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Si vous lisez --

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai pas lu la traduction en anglais, mais

  7   je sais ce que ce document dit en serbe. Je sais ce que je lis en serbe.

  8   Mme KORNER : [interprétation] L'original en anglais, si vous voulez

  9   l'examiner à l'écran, Maître Zecevic, vous verrez : Ordre envoyé à l'unité

 10   de Police spéciale du ministre de l'Intérieur (unité de Sokolac), pour

 11   mener à bien la mobilisation des conscrits… s'agissant de ceux qui n'on pas

 12   répondu à la mobilisation de la municipalité serbe, et cetera, et cetera.

 13   Est-ce que vous nous dites qu'il s'agit d'une mauvaise traduction ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Non. Mais alors, vous n'interprétez pas

 15   correctement cet ordre. Il s'agit d'un ordre qui est donné pour arrêter les

 16   personnes qui n'ont pas répondu à la mobilisation, à l'appel. C'est la

 17   signification de cet ordre.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Je suis vraiment heureuse que vous ayez

 19   témoigné et que vous déposiez dans ce procès, Maître Zecevic, mais nous

 20   pouvons demander au témoin.

 21   Q.  Alors, qu'est-ce que -- j'aimerais ne pas me concentrer sur votre

 22   signature. Vous ne signez pas en votre propre nom, vous ne signez pas pour

 23   vous-même. Vous signez pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact. Oui, c'est vrai.

 25   Q.  Alors, vous avez apposé votre signature au nom de Mico Stanisic ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Même si je ne vois nulle part -- mais peut-être que la copie est

 28   mauvaise -- bon, elle n'est pas si mauvaise que ça, en réalité, mais je ne

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  1   vois pas le mot "za", "pour" -- mais c'est peut-être là. Bon, bien. Fort

  2   bien. Passons.

  3   De toute façon, cet ordre dit quoi exactement ? Indépendamment de ce

  4   que Me Zecevic vient de vous dire, d'après vous, que dit cet ordre ?

  5   R.  Je n'oublierai jamais ceci puisque, effectivement, Me Zecevic avait

  6   tout à fait raison. Si vous lisez très clairement ce que j'ai signé ici,

  7   l'objectif de cette mission, de cette tâche, c'est une tâche qui a été

  8   confiée à une unité spéciale de Sokolac et de procéder à la mobilisation

  9   des conscrits qui n'ont pas répondu à l'appel. Voilà, c'est l'objectif de

 10   l'ordre que j'ai signé. Si j'avais raison ou pas raison, c'est une autre

 11   question.

 12   Mais très brièvement, un autre commentaire. Vous voyez que -- une

 13   petite lettre Z. Vous voyez la lettre Z ? Alors, ça veut dire "za", pour le

 14   ministre, donc au nom du ministre. C'est également ma signature. C'est moi

 15   qui ai apposé ce Z minuscule.

 16   Q.  Très bien. Dites-moi, est-ce que l'une quelconque des personnes, outre

 17   Mico Stanisic qui était le ministre, aurait pu donner un tel ordre ?

 18   R.  Eh bien, voilà, nous pouvons en débattre si vous voulez, longuement.

 19   Mais pourquoi pas ?

 20   En fait, il est tout à fait clair - et c'est le mois de juin, si je

 21   ne m'abuse, non ? Les conscrits n'avaient pas répondu à l'appel. L'armée ou

 22   les armées étaient encore en train de se former, les membres de la police,

 23   très logiquement, devaient donner leur propre apport pour que la

 24   mobilisation se fasse, et je suis tout à fait certain que ce type

 25   d'activités avait été menée sur le terrain et également dans toutes les

 26   municipalités, dans la plupart des municipalités et des postes de police.

 27   Q.  D'accord. Si vous nous dites que Cedo Kljajic était la personne qui

 28   vous ait donné les instructions afin d'envoyer cet ordre, et non pas Mico

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  1   Stanisic, pourquoi alors, si n'importe qui ou si tout le monde pouvait

  2   faire un ordre de ce type, comment cela se fait-il que son nom n'y figure

  3   pas ?

  4   R.  Je l'ignore. Mais c'est tout à fait possible que l'homme en question ne

  5   fût pas présent physiquement à Vrace.

  6   Q.  Quel homme n'aurait peut-être pas été là ?

  7   R.  Je pense à Cedo Kljajic.

  8   Q.  Mais s'il n'était pas là et que Mico Stanisic n'était pas là non plus,

  9   qui vous a donné l'ordre à vous, qui vous a confié cette tâche d'envoyer

 10   cet ordre ?

 11   R.  Je reviens encore à ce que j'ai dit tout à l'heure.

 12   Alors, je crois que M. Cedo Kljajic m'ait donné un ordre oral qui

 13   avait la compétence de donner ce type de décret, et étant donné que j'ai

 14   signé ce document, j'imagine qu'à ce moment-là, M. Kljajic n'était

 15   physiquement pas présent à Vrace, à ce moment-là, je dis bien.

 16   Q.  Excusez-moi. La question n'était peut-être pas suffisamment claire. Ce

 17   que je voulais dire est la chose suivante : si Cedo Kljajic avait la

 18   compétence et l'autorité de donner un tel ordre comme celui-ci, pourquoi

 19   alors cela se fait-il que l'ordre avait -- devait comporter une signature

 20   dactylographiée de Mico Stanisic, et non pas pourquoi ne voit-on pas le nom

 21   de Cedo Kljajic ?

 22   R.  Eh bien, voilà, je vais vous répondre de cette façon-ci.

 23   La plupart de ce que nous envoyions, nous, de Vrace, donc de cette

 24   localité, il y avait un très grand nombre d'instructions, de documents

 25   analogues qui étaient toujours envoyés avec la signature du ministre, M.

 26   Stanisic. Mais très probablement qu'aucun document n'aurait été envoyé ou

 27   n'a été envoyé au nom de Cedo Kljajic, qui était le sous-secrétaire, dont

 28   la plupart de ce type de documents avaient été rédigés comportant la

Page 11381

  1   signature de M. Stanisic.

  2   Q.  Je comprends bien ce que vous me dites et, vous avez raison,

  3   effectivement, nous ne voyons pas beaucoup de documents sur lesquels on

  4   retrouve le nom de M. Kljajic.

  5   Mais pourquoi voit-on la signature du ministre et non pas la

  6   signature de Cedo Kljajic, si c'était le ministre qui avait l'autorité et

  7   c'est lui qui était habilité à donner ce type d'ordres ?

  8   J'espère que vous comprenez ma question.

  9   R.  Oui, je comprends votre question. Mais j'essaie de vous expliquer

 10   quelle était la pratique.

 11   La pratique était la suivante, c'est-à-dire que tout ce qui sortait de nos

 12   bureaux de Vrace sortait avec la signature du ministre, et tout était

 13   envoyé avec sa signature à lui, et il n'y avait jamais le sous-secrétaire

 14   chargé de la sécurité publique ni le chef de la direction. Et à

 15   l'exception, il y avait la mienne, mais la plupart des documents étaient

 16   envoyés avec la signature de Mico Stanisic, ou l'on mettait Mico Stanisic.

 17   Q.  Oui, très bien. Mais est-ce que c'est parce que ces documents, ces

 18   ordres, ces dépêches ne pouvaient être en vigueur, n'avaient une autorité

 19   que seulement s'ils étaient envoyés avec le nom du ministre ?

 20   R.  Non, non, non, puisque si l'une quelconque des personnes signait le

 21   document, le document était un document contraignant.

 22   Q.  Je crois que nous sommes en train de nous perdre, là. Il faut faire une

 23   distinction entre signer un document et y apposer une signature

 24   dactylographiée. Lorsqu'une personne signe physiquement un document, elle

 25   le signe avec un stylo, et à ce moment-là, est-ce qu'il était absolument

 26   nécessaire que le nom du ministre figure sur le document et son tampon afin

 27   que le document devienne un document contraignant, un document avec une

 28   force exécutoire ?

Page 11382

  1   R.  Si l'on examine ceci de façon concrète, il est tout à fait possible

  2   qu'on aurait pu mettre la signature au nom de quelqu'un d'autre également,

  3   mais je vous explique la pratique, notre pratique à nous, qui était la

  4   nôtre à l'époque, c'est-à-dire que la majorité des documents que nous

  5   élaborions était rédigée de cette façon-ci. Dans la signature, on pouvait

  6   voir ministre au bas de la page, et à la tête, on voyait ministère.

  7   Q.  Mais j'aimerais savoir pourquoi était-ce la pratique, alors. Je ne

  8   conteste pas ce fait, mais j'aimerais savoir, puisque vous avez été membre

  9   du ministère pendant très longtemps, Monsieur Njegus, j'aimerais savoir

 10   pourquoi cette pratique était en vigueur ?

 11   R.  Il m'est bien difficile de vous donner une réponse à cette question

 12   aujourd'hui. C'était la pratique, c'est tout.

 13   Q.  Est-ce que c'est parce qu'il fallait absolument que l'on voie un nom

 14   dactylographié, le nom dactylographié du ministre avec son tampon, pour que

 15   ce document puisse avoir une autorité, puisse avoir une force exécutoire ?

 16   R.  J'ai déjà dit que non, puisqu'il y avait d'autres documents semblables,

 17   et d'autres dirigeants du MUP pouvaient également les signer, d'autres

 18   représentants du MUP.

 19   Q.  Très bien, je ne vais plus insister sur cette question.       

 20   Mme KORNER : [interprétation] Fort bien.

 21   Monsieur le Président, pourrait-on demander le versement de ce

 22   document.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.

 24   Quelle en sera la cote, Monsieur le Greffier ?

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document P1422.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Juge.

 27   Mme KORNER : [interprétation]

 28   Q.  Fort bien. Monsieur Njegus, est-il exact de dire qu'au nom de M.

Page 11383

  1   Mico Stanisic, vous avez assisté à plusieurs sessions du gouvernement, en

  2   fait, trois sessions en tout. Est-ce exact ?

  3   R.  Oui, oui, vous avez raison. J'ai assisté à trois réunions, mais non pas

  4   seulement moi.

  5   Q.  La raison pour laquelle on vous a envoyé à ces réunions, ces sessions,

  6   était laquelle exactement ?

  7   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a fait que le ministre me

  8   choisisse moi lors des séances du gouvernement, mais effectivement il l'a

  9   fait. J'ai assisté à ces réunions, et je présume que le motif qui l'a

 10   poussé à me nommer ou à me demander d'assister à ces réunions, c'était

 11   peut-être parce qu'il avait des problèmes, des frictions entre le MUP et le

 12   ministre de l'époque.

 13   Q.  Est-ce que vous lui avez fait rapport des discussions qui ont eu lieu

 14   concernant le MUP ?

 15   R.  Bon, je ne suis pas tout à fait certain, peut-être, lorsqu'il

 16   s'agit de notre département, peut-être que oui. Si je me souviens bien, il

 17   y avait un point à l'ordre du jour qui parlait sur la Loi relative à la

 18   citoyenneté. Mais de toute façon, on n'a pas vraiment parlé du MUP lors de

 19   ces sessions du gouvernement.

 20   Q.  Fort bien, je ne vais vraiment pas faire perdre le temps aux Juges

 21   puisque les Juges ont déjà connaissance de ces documents. Mais est-ce que

 22   s'agissant de la Vila Bosanka, à Belgrade, n'y a-t-il pas eu une discussion

 23   concernant son emploi ?

 24   R.  Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était une question

 25   importante pour le MUP.

 26   Q.  Et qu'en est-il de la discussion relative aux uniformes de camouflage,

 27   à savoir qui avait le droit de porter les uniformes de camouflage au sein

 28   du ministère de l'Intérieur, les uniformes de camouflages et d'autres

Page 11384

  1   uniformes ?

  2   R.  Tout est possible, je ne m'en souviens plus.

  3   Q.  Fort bien. Veuillez prendre le document 1D0059. Je vais vous demander

  4   d'identifier la signature qui s'y trouve.

  5   R.  Oui, effectivement, je vois la signature.

  6   Q.  Elle appartient à qui cette signature ?

  7   R.  Oui, je la reconnaît, il s'agit de la signature de Goran Macar qui, à

  8   l'époque, était soit coordinateur ou bien il exécutait les fonctions du

  9   chef du service d'enquêtes criminelles.

 10   Q.  Est-ce que c'est bien votre signature ?

 11   R.  Je ne comprends pas très bien ce que vous me demandez. Est-ce que vous

 12   voulez savoir si c'est bien ma signature ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Non, non.

 14   Q.  En fait, non je sais, je vois très bien que c'est M. Macar qui signe au

 15   nom de M. Stanisic.

 16   R.  Oui, tout à fait, comme je vous ai dit, ceci confirme exactement ce que

 17   j'ai dit tout à l'heure. C'est que très souvent, on voyait le nom de M.

 18   Stanisic et que quelqu'un d'autre signait pour lui.

 19   Q.  D'accord.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si vous souhaitez aborder un autre

 21   sujet, nous pourrions peut-être prendre notre première pause maintenant.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

 25   --- L'audience est reprise à 16 heures 08.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   Mme KORNER : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Njegus, j'aimerais vous demander de bien vouloir consulter le

Page 11385

  1   document suivant dont je demande l'affichage.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Et il s'agit du document 218. Alors, 65 ter

  3   218. L'intercalaire est l'intercalaire 43.

  4   Q.  Il s'agit, en l'occurrence, d'un document qui vous a été adressé à

  5   vous, personnellement, à votre endroit, n'est-ce pas. Et on vous informe

  6   dans ce document qu'une réunion aura lieu à Trebinje le 28 août [comme

  7   interprété]. Pourriez-vous me dire, est-ce que c'est bien une signature par

  8   tampon de M. Stanisic ?

  9   R.  Non, je crois que c'est effectivement l'une des rares signatures de M.

 10   Stanisic, effectivement.

 11   Q.  Fort bien. Donc, cette réunion était considérée comme étant quelque

 12   chose d'assez important pour qu'il le signe lui-même, pour qu'il signe ce

 13   document lui-même, convoquant ces personnes à cette réunion ?

 14   R.  Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle il a signé lui-même ce

 15   document.

 16   Q.  Mais rien ne peut être plus intriguant, n'est-ce pas, puisque vous

 17   dites qu'il y a un très grand nombre de documents qu'il n'a pas signés lui-

 18   même, alors qu'il signe, en revanche, un document lui-même, dans lequel il

 19   vous demande d'être présent à une réunion.

 20   R.  Eh bien, mon commentaire est le suivant, ce n'est pas à moi de me

 21   livrer à des conjectures et de vous donner ces conclusions-là.

 22   Q.  Très bien.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

 24   document soit versé au dossier.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et cette pièce portera la cote P01434.

 27   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le PV

 28   de la réunion, qui porte la cote suivante, P163.

Page 11386

  1   J'aimerais maintenant que l'on passe à la deuxième page en anglais, s'il

  2   vous plaît, et en B/C/S.

  3   Q.  On voit votre nom ici, et on voit que vous êtes ministre adjoint du

  4   ministre Kovac, n'est-ce pas ?

  5   R.  Justement, nous en avions parlé hier. Nous avons parlé de mon statut,

  6   hier, n'est-ce pas, et nous avons précisé ce titre.

  7   Q.  J'aimerais vous demander la chose suivante : pourquoi est-ce que les

  8   autres personnes avaient leurs nominations confirmées alors que vous, au

  9   mois d'août, vous étiez encore adjoint ?

 10   R.  Oui. Je n'avais pas reçu de décision définitive ou finale pour mon

 11   travail, alors que j'effectuais en pratique le travail que je faisais, et

 12   tout le monde m'acceptait en tant que tel ou en cette qualité. Donc,

 13   j'ignore les raisons.

 14   Q.  Très bien. Pourriez-vous, maintenant, je vous prie, prendre ce document

 15   et lire certaines choses qui ont été dites. Par exemple, M. Zupljanin

 16   n'était pas présent.

 17   Prenez la page 5 en anglais, s'il vous plaît, et la page 4 en B/C/S.

 18   Je crois que c'était M. Savic, si je ne m'abuse, le chef du CSB de

 19   Trebinje, c'est lui qui parle ici, il dit que dans la région de Bileca, il

 20   y avait environ 104 [comme interprété] Musulmans en âge de porter des

 21   armes, et puis ces derniers avaient étés arrêtés, et ils avaient reçu la

 22   visite très récemment de représentants de la Croix-Rouge internationale.

 23   Comment comprenez-vous la raison de leur arrestation, est-ce que c'est

 24   parce que, comme dit M. Savic, qu'ils étaient en âge de porter les armes,

 25   est-ce que c'est la seule et unique raison de leur arrestation ?

 26   R.  Eh bien, comme ne je le disais hier, chacune de ces réunions,

 27   lorsqu'elle était plus importante, lorsqu'elle comprenait d'avantage de

 28   participants, se déroulait comme suit, le chef du CSB s'adressait aux

Page 11387

  1   présents, à savoir au dirigeants du MUP, on faisait état de la situation

  2   sur le terrain, et le chef du centre à Trebinje à évidement estimé

  3   nécessaire de mettre en avant le problème rencontré a Bileca, à savoir le

  4   problème qu'il mentionne ici.

  5   Q.  Soit, mais ma question ne portait pas sur le déroulement des réunions,

  6   je vous demandais ce qu'a dit M. Savic. Ce que vous comprenez, c'est qu'il

  7   dit ici avoir arrêté ces Musulmans simplement parce qu'ils étaient aptes au

  8   service militaire, et non pas parce qu'ils auraient commis des crimes ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Alors, qu'est-ce que vous comprenez de ses propos ?

 11   R.  Eh bien, je n'arrive pas à me rappeler maintenant ce qu'il a dit

 12   exactement. Mais en tous cas, nous n'avons certainement pas compris qu'ils

 13   avaient été arrêtés simplement parce qu'ils étaient Musulmans, nous avons

 14   sans doute compris qu'il s'agissait d'hommes aptes à porter les armes,

 15   qu'il y avait des problèmes avec un grand nombre d'entre eux. Evidemment la

 16   question suivante qui se posait était de savoir comment procéder, que

 17   faire. Je crois également que lors de cette réunion, des décisions ont été

 18   prises visant à résoudre ces difficultés.

 19   Q.   Très bien, mais alors excusez-moi, je vais insister. Mais est-ce que

 20   selon vous, il y a eu le moindre crime commis par ces Musulmans ?

 21   R.  Eh bien, partiellement, oui, et en partie également en raison de

 22   problèmes potentiels qu'ils auraient pu poser. Puisqu'à l'époque déjà, de

 23   nombreux civils détenaient des armes.

 24   Q.  Mico Stanisic, a-t-il été présent pendant l'ensemble de la durée de

 25   cette réunion ?

 26   R.  Pour autant que je m'en souvienne, la réunion à Trebinje a comporté

 27   deux parties. Dans la première partie, le ministre a été présent, mais pas

 28   lors de la seconde partie de la réunion.

Page 11388

  1   Cette seconde partie de la réunion était dirigée par Cedo Kljajic, le

  2   sous-secrétaire à l'époque.

  3   Q.  Très bien, nous verrons ce qu'il en est de cette seconde partie, nous

  4   le verrons plus tard.

  5   Mais ce que vous dites c'est que M. Savic [comme interprété] était présent,

  6   en tout cas, lorsque M. Savic a dit ceci ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus de M. Savic, est-ce

  9   qu'à votre avis il s'agissait de quelqu'un qui avait une grande autorité ?

 10   R.  Il avait certainement de l'autorité, oui, dans cette période-là, et

 11   avant déjà.

 12   Q.  Avez-vous jamais pensé que c'était peut-être lui l'adjoint du ministre

 13   Stanisic ?

 14   R.  Non. Pourquoi aurais-je eu cette idée ?

 15   Q.  Je voudrais que vous vous reportiez à la page 11 en anglais, c'est le

 16   bas de la page, et pour la version B/C/S, ce qui m'intéresse figure en page

 17   8, voilà.

 18   Alors, le paragraphe en bas de page en anglais dit :

 19   "Après que le ministre ait expliqué les raisons sous-jacentes à l'ordre

 20   portant démantèlement de toutes les unités spéciales dans les CSB et les

 21   SJB, il a expliqué les principes présidant à tout engagement ultérieur de

 22   l'unité spéciale du détachement de la police du MUP."

 23   Alors quelles étaient les raisons avancées par Mico Stanisic pour justifier

 24   cet ordre portant démantèlement des unités spéciales ?

 25   R.  Je n'arrive vraiment pas à m'en souvenir du tout, c'était il y a

 26   longtemps.

 27   Q.  Soit. Pourrions-nous dans ce cas examiner maintenant le résumé du

 28   ministre de l'intérieur portant sur ces discussions.

Page 11389

  1   Mme KORNER : [interprétation] Cela se trouve en page 13 de la version

  2   anglaise, et en page 10 en B/C/S. J'aurais besoin du paragraphe numéro 3.

  3   Excusez-moi, alors c'est probablement en page 11 de la version en B/C/S.

  4   Q.  "Les organes des affaires intérieures ont été infiltrés", a-t-il dit,

  5   "par des individus dont le comportement criminel, et par ailleurs

  6   antisocial ternit la réputation du MUP dans son ensemble, nous devons

  7   immédiatement nous débarrasser de tel individus."

  8   S'agit-il là d'une information dont vous disposiez personnellement,

  9   Monsieur le Témoin, à savoir qu'il y avait des individus à l'origine de

 10   comportements criminels et antisociaux qui portaient préjudice à la

 11   réputation du MUP ?

 12   R.  C'est exactement comme c'est écrit ici.

 13   C'est tout à fait sensé ce qu'on lit dans cette conclusion, comme dans

 14   d'autre conclusions d'ailleurs, je pense donc que cela ne peux pas être

 15   controversé, à partir du moment ou le ministre à mis cela en avant comme

 16   étant un problème, et d'ailleurs nous savions tous que la guerre, notamment

 17   le début de la guerre avait été marqué par la présence d'un petit nombre

 18   d'hommes qui étaient entrés à l'effectif des réservistes de la police alors

 19   qu'ils n'auraient pas dû se trouver là. Et c'est bien une des raisons pour

 20   lesquelles de telles réunions ont été organisées, c'est également une des

 21   raisons pour lesquelles, pour autant que je me souvienne, on a à chaque

 22   fois pris des décisions, adopté des conclusions qui étaient justes et

 23   professionnelles.

 24   Q.  Très bien, donc vous étiez au fait de cela. Mais est-ce que vous en

 25   étiez au courant avant le mois d'août, pendant le mois d'août, est-ce que

 26   c'est longtemps après le mois d'août que vous avez appris cela ?

 27   R.  Eh bien, nous savions cela. En partie, nous le savions déjà avant août

 28   et nous avons vu tout à l'heure un ordre signé par M. Macar, qui concerne

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  1   le même problème. Et pour autant que je m'en souvienne, cela avait été

  2   signé en juin.

  3   Q.  C'était en juillet, en fait, mais peu importe.

  4   Nous avons vu que lors de cette réunion, mais également lors de celle de

  5   juillet, nous avons vu donc que Mico Stanisic s'est exprimé et, que selon

  6   vous, selon les termes mêmes que vous avez employés, il a adopté et pris

  7   "des conclusions et des décisions justes et professionnelles".

  8   C'est ce que vous nous dites. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait à titre

  9   personnel pour s'assurer que ces mêmes décisions étaient bien mises en

 10   oeuvre ?

 11   R.  J'ai participé aux événements, malheureusement, de cette époque, et je

 12   pense que tout ce qui pouvait objectivement être fait, compte tenu des

 13   circonstances de l'époque, a été fait.

 14   Soyons réalistes. Comme nous pouvons le voir, lors de chacune de ces

 15   réunions, en sa qualité de ministre, il insistait sur un certain nombre de

 16   points, entre autres choses, sur le problème posé par ces hommes en petit

 17   nombre qui étaient entrés dans l'effectif de la réserve de la police et qui

 18   n'auraient pas dû s'y trouver. Donc, à chacune des réunions, il insistait

 19   sur ce type de points de façon tout à fait officielle, et d'ailleurs, il

 20   mettait cela en avant aussi dans des situations plus officieuses. Que

 21   pouvait faire de plus un ministre que d'attirer l'attention de ses

 22   collaborateurs sur ce type de problèmes, prendre des décisions, émettre des

 23   ordres et exiger de la part de ses subordonnés qu'ils adoptent le

 24   comportement approprié ?

 25   Q.  Avez-vous jamais indiqué à qui que ce soit, avez-vous jamais dit à

 26   quiconque que M. Stanisic, bien qu'il n'ait pas fait la moindre annonce

 27   publique quant aux politiques, aux mesures qu'il voulait prendre, avait en

 28   fait pris bien peu de mesures concrètes pour s'assurer que ses ordres

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  1   étaient bien exécutés ?

  2   R.  Je n'ai pas très bien compris votre question. Est-ce que vous pourriez

  3   préciser ?

  4   Q.  Merci. Avez-vous jamais dit à qui que ce soit, non pas ce que vous avez

  5   dit ici dans ce prétoire, mais la chose suivante, à savoir que bien que

  6   Mico Stanisic ait fait des annonces publiques concernant les politiques et

  7   les décisions sur lesquelles nous venons de nous pencher, en réalité, il a

  8   pris bien peu de mesures concrètes et réelles pour s'assurer que ces

  9   décisions étaient bien mises en œuvre ?

 10   R.  Il est possible que j'aie fait des commentaires dans telle ou telle

 11   situation, mais je ne crois pas avoir pu dire quoi que ce soit en ce sens-

 12   là. Compte tenu de l'impression qui était la mienne et du rapport qu'il

 13   avait, un certain principe, il avait des positions de principe sur certains

 14   sujets.

 15   Q.  Pouvez-vous nous indiquer la moindre mesure qui aurait été prise par

 16   lui après cette réunion afin de s'assurer que tous ceux qui avaient des

 17   antécédents au pénal ou qui avaient commis des crimes soient renvoyés ou

 18   poursuivis par les services du procureur, renvoyés du MUP ou poursuivis ?

 19   R.  Eh bien, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre à titre officiel ?

 20   Q.  Est-ce qu'il s'est rendu sur le terrain dans les CSB pour exiger qu'une

 21   copie des registres lui soit remise ?

 22   R.  Je ne sais plus quand, en fait, il s'est rendu à tel ou tel endroit.

 23   Q.  Avez-vous jamais vu le moindre rapport demandé par Mico Stanisic

 24   portant sur les mesures prises par les SJB, les CSB, visant, pour ces

 25   derniers, à se débarrasser des éléments criminels qui appartenaient à la

 26   police, en votre qualité de chef du personnel ?

 27   R.  Et bien, non. De tels rapports n'ont pas été rédigés, pas de façon

 28   officielle, mais je suis sûr que ce point particulier, tout comme l'ordre

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  1   qui avait été émis, ont bien été appliqués en pratique.

  2   Q.  Qu'est-ce qui vous permet d'en être aussi sûr ?

  3   R.  J'en suis sûr, parce qu'à mesure que nous avancions dans le temps, le

  4   MUP, en tant qu'institution, s'organisait et fonctionnait de mieux en

  5   mieux. Les activités au sein du MUP étaient marquées par un

  6   professionnalisme croissant.

  7   Q.  Cette réunion s'est tenue à la date du 20 août.

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   Mme KORNER : [interprétation]

 10   Q.  Avez-vous entendu parler des massacres commis à Vlasic très peu de

 11   temps avant la réunion ?

 12   R.  J'ai entendu parler de cela, comme tout le monde, mais bien plus tard,

 13   pas à ce moment-là. Il s'agit de Koricanske Stene. Bien entendu que j'en ai

 14   entendu parler, mais pas à ce moment-là, je  ne savais rien de ces

 15   événements à cette date-là.

 16   Q.  Cet incident était-il de nature à ce que vous vous attendiez à voir une

 17   enquête diligentée, enquête faisant intervenir tous les moyens à la

 18   disposition du MUP ?

 19   R.  Bien entendu.

 20   Q.  Très bien.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Alors, juste un dernier point concernant

 22   cette réunion, le point numéro 7 de la page 15 en anglais, s'il vous plaît,

 23   et la page numéro 12 en B/C/S.

 24   Q.  Nous avons encore une fois Mico Stanisic qui fait un résumé, je cite :

 25   "Il a ordonné l'ordre de démanteler les unités soi-disant spéciales mises

 26   en place par les CSB et les SJB, a été émis en raison d'un certain nombre

 27   d'abus."

 28   Alors, nous avons ici un résumé. Mais a-t-il indiqué de quel type d'abus il

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  1   s'agissait ?

  2   R.  Je ne peux pas me rappeler tous ces détails après 18 ans.

  3   Je suppose, et j'en suis en fait tout à fait sûr, que le présent résumé a

  4   repris de façon exacte tous les points qui ont été abordés et les

  5   conclusions qui ont été adoptées.

  6   Q.  Est-ce qu'à quelque moment que ce soit les participants à cette réunion

  7   se sont vu informés de l'existence d'allégations selon lesquelles les

  8   membres ou des membres de ces unités de la police spéciale avaient

  9   participé à des massacres, à des pillages ou à des viols ?

 10   R.  Je ne pense pas, parce que si tel avait été le cas, cela se serait

 11   certainement inscrit dans ma mémoire. Cela aurait été un véritable

 12   désastre.

 13   Q.  Vous avez été impliqué -- ou plutôt, vous avez donné l'ordre portant

 14   démantèlement de l'unité spéciale de Malovic, beaucoup plus tard. A cette

 15   étape-là, est-ce que vous aviez appris l'existence de la moindre allégation

 16   selon laquelle les membres de cette unité-là avaient participé à la

 17   commission de crimes ?

 18   R.  Je ne pense pas parce que même après 18 ans, si tel avait été le cas,

 19   je m'en souviendrais.

 20   Q.  S'ils avaient participé à la commission de crimes et si vous en aviez

 21   entendu parler. Est-ce que vous vous seriez contenté de démanteler cette

 22   unité ou bien auriez-vous pris les mesures nécessaires pour qu'une enquête

 23   soit diligentée sur ces personnes ?

 24   R.  Je n'aurais pas été le seul à le faire. Je ne sais pas combien de temps

 25   nous avons pour approfondir ce point.

 26   Je voudrais simplement souligner le fait que nous tous, huit ou neuf

 27   personnes, qui étaient membres du collège du MUP à l'époque, nous étions

 28   tous des professionnels tout à fait sérieux. Nous avons d'ailleurs énumérer

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  1   les personnes dont il s'agit, et la plupart d'entre nous n'avaient jamais

  2   été membres du SDS, et je suis tout à fait sûr que la plupart d'entre eux,

  3   ces personnes tout comme moi-même, nous aurions pris la parole en public et

  4   nous aurions fait tout ce qui était en notre pouvoir pour qu'une enquête

  5   soit diligentée, si jamais ces événements avaient été portés à notre

  6   connaissances, afin de faire toute la lumière.

  7   Et pendant que Madame le Procureur cherche…

  8   Q.  Alors, je ne voulais pas vous interrompre, si vous souhaitez

  9   poursuivre.

 10   R.  Oui, je voulais, dans ce contexte, dire que pour ce qui concerne la

 11   plupart de ces crimes, de ces absurdités qui ont eu lieu sur notre

 12   territoire, malheureusement, nous n'avons pas été mis au courant. Nous

 13   n'avons appris leur existence que beaucoup plus tard. Enfin, pour ne pas

 14   dire que certains événements n'ont été portés à notre connaissance qu'après

 15   la guerre. Alors, bien entendu, c'était un problème qui nous revenait, et

 16   c'était aussi la raison pour laquelle les mesures appropriées n'ont pas été

 17   prises.

 18   Q.  Très bien, mais vous n'êtes pas en train de nous dire que ce n'est

 19   qu'après la guerre que vous avez appris que des massacres avaient été

 20   commis sur le Mont Vlasic ?

 21   R.  C'est arrivé à un moment donné, mais je ne peux pas me rappeler

 22   exactement quand. Il est possible que cela se soit passé après la guerre.

 23   Alors, ceux qui ont plus de responsabilités dans ce domaine pourraient

 24   peut-être en savoir plus, mais je sais qu'une enquête sur le terrain a été

 25   menée et qu'il y a eu un certain nombre d'autres activités de police. Quant

 26   à savoir pourquoi une enquête, en bonne et due forme, n'a pas été

 27   diligentée, pourquoi il a été mis un terme à cela, je l'ignore.

 28   Q.  Ce que je vous demande, c'est quand vous avez appris que ces massacres

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  1   avaient été commis. N'avez-vous pas appris cela juste après les événements,

  2   puisque la communauté internationale s'en était indignée ?

  3   R.  J'ai prêté serment hier et je dis, en toute responsabilité, qu'à ce

  4   moment-là j'étais à mille lieux de savoir qu'un événement aussi terrible

  5   s'était produit.

  6   Q.  Très bien. Alors, encore un document, s'il vous plaît.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche la pièce P732. Ce

  8   qui correspond à l'intercalaire numéro 7.

  9   Q.  Alors, vous avez été interrogé sur ce document qui porte sur les

 10   décorations attribuées pendant l'entretien. Alors, je voudrais juste que

 11   vous nous décriviez la procédure qui était appliquée en matière de

 12   décoration.

 13   Qui était à l'origine de la proposition que quelqu'un reçoive une

 14   décoration ?

 15   R.  Je me rappelle de cela un peu mieux.

 16   Ainsi que de la situation dans son ensemble. Conformément à la loi en

 17   vigueur à l'époque sur les médailles et décorations en Republika Srpska,

 18   l'ensemble de la procédure applicable a été suivi. Entre autres, tous les

 19   organes des échelons inférieurs du MUP de la Republika Srpska devaient

 20   fournir des propositions précisément motivées, et tout ceci a été fait. Je

 21   sais, avec certitude, que aussi bien les postes de police que les centres,

 22   les administrations et les secteurs ont appliqué cette procédure -- les

 23   centres de la police spéciale.

 24   Donc, la procédure a été intégralement respectée.

 25   Q.  Très bien. Donc, tous les échelons du MUP pouvaient avancer leurs

 26   propositions. Quant à ceux à qui il convenait de donner une médaille,

 27   proposition accompagnée d'une motivation détaillée, est-ce que, ensuite,

 28   ces propositions allaient au siège du MUP ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que cela était suivi d'une discussion portant sur qui devait

  3   être décoré ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Mico Stanisic participait-il à la prise de la décision finale en la

  6   matière, ainsi qu'aux consultations qui précédaient la décision finale ?

  7   R.  Il y a deux versions possibles, mais moi j'aurais plutôt tendance à

  8   privilégier la réponse négative, à savoir qu'il n'y participait pas.

  9   Q.  Bien. Mais pourquoi dites-vous qu'il y a deux versions; et  pourquoi

 10   commencez-vous par dire qu'il y a deux possibilités pour ensuite

 11   privilégier celle selon laquelle il n'aurait pas participé ?

 12   R.  Parce que j'ai eu l'occasion de participer à une partie de cela, et

 13   parce que je sais avec certitude qu'il n'a pas participé à la plus grande

 14   partie de l'application de cette procédure. Il n'était pas assis autour de

 15   la même table avec la majorité de nous autres du MUP qui définissions ses

 16   différentes propositions. Donc, physiquement, il n'était absolument pas

 17   présent. Je pense qu'il n'y avait pas de communication particulière à ce

 18   sujet avec lui. Et je privilégie cette possibilité, parce que M. Nenad

 19   Radovic, le soir où les propositions de décorations ont été rédigées dans

 20   la version finale, est parti pour Belgrade, afin de procéder à une

 21   vérification avec M. Stanisic. Et après son retour, il nous a informés

 22   avoir procédé ainsi.

 23   Donc, conformément aux informations dont je dispose, il ne l'a jamais

 24   rencontré. C'est pourquoi je privilégie cette possibilité-là, à savoir que

 25   M. Stanisic n'a pas participé à la rédaction de ces propositions, et je ne

 26   pense pas qu'il ait prit la décision finale, mais peut-être que je me

 27   trompe.

 28   Q.  Est-ce que nous pourrions peut-être vous aider à mieux vous rappeler ce

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  1   qu'il en était, en nous appuyant sur l'entretien qui s'est déroulé avec

  2   vous il y a quelques années de cela ? Qu'en pensez-vous, Monsieur le Témoin

  3   ?

  4   Mme KORNER : [interprétation] C'est la page 164.

  5   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  6   Mme KORNER :

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Mes excuses, Madame Korner, mais j'ai ici la

  9   transcription de l'entretien avec le témoin de 2007, 23 et 24 septembre, à

 10   Sarajevo.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, en bas de la page 164.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais en serbe, nous avons juste 154

 13   pages.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Nous vous indiquerons le numéro de page en

 15   B/C/S.

 16   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 17   Mme KORNER : [interprétation] On vient de me dire qu'il s'agit de la page

 18   144.

 19   Q.  Vous l'aviez sous les yeux, cette transcription de l'entretien, hier.

 20   Est-ce que vous l'avez toujours, Monsieur Njegus ?

 21   Est-ce que vous l'avez là ou pas ?

 22   R.  Non, je ne l'ai pas prise avec moi aujourd'hui, mais bon, allez-y. Ça

 23   ne me pose pas de problème, j'entendrai l'interprétation.

 24   Q.  Nous allons afficher le document à l'écran. 146, en version B/C/S.

 25   Mme KORNER : [interprétation] C'est quoi le numéro de ce document ? 9035.

 26   En fait, 146 en anglais.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois qu'il vous faut la page 147, plutôt.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Et 164 en anglais.

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  1   En anglais, page 164, 1-6-4. Et on dirait qu'en B/C/S, c'est page 146.

  2   Q.  Est-ce que vous voyez au milieu de cette page l'endroit où est

  3   consignée la question des enquêteurs disant :

  4   "Vous avez dit que vous receviez au siège du ministère de l'Intérieur les

  5   recommandations des unités organisationnelles subalternes et, qu'ensuite,

  6   vous faisiez une sélection, un tri, que vous faisiez suivre ceci. Est-ce

  7   que M. Stanisic était aussi impliqué dans le processus de sélection de tri

  8   de ces candidats et des recommandations ?

  9   "Réponse : Oui.

 10   "Question : Disant que ces personnes-là devaient être décorées ?

 11   "Réponse : Oui."

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Madame Korner, il faut être juste à l'égard

 13   du témoin. Il faut vraiment lui lire ces questions dans le contexte.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Oui, toutes mes excuses. Mais bon, on voit

 15   ici un peu plus loin que Radic est allé voir Mico Stanisic pour lui

 16   demander, donc c'était en connexion avec sa réponse précédente.

 17   Q.  Donc, quand vous avez dit ici "oui" dans cet entretien, c'était un oui

 18   qui correspondait à quelle partie de la question ?

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Toutes mes excuses à mon éminente consoeur.

 20   Page 44, ligne 23, il ne s'agit pas de Radic. Qui est ce Radic-là, de qui

 21   parle-t-on ?

 22   Mme KORNER : [interprétation]

 23   Q.  Je répéterai la question. Peut-être que vous avez  maintenant eu

 24   suffisamment de temps pour réfléchir à votre réponse, Monsieur Njegus.

 25   Donc, vous avez dit "oui" en répondant à ces deux questions, mais c'est à

 26   quoi que vous avez répondu par oui ?

 27   R.  Mon commentaire est le suivant. Je crois qu'ici et qu'avant, je n'ai

 28   jamais été incorrect. Je n'ai jamais dit que M. Stanisic n'était pas au

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  1   courant du processus. C'est dans ce sens-là que j'ai répondu il y a trois

  2   ans. Mais vous devez également prendre en compte ce que j'ai dit il y a

  3   trois ans et aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dit il y a trois ans, ce que

  4   je viens de dire aujourd'hui, que je crois que M. Stanisic n'était pas, en

  5   fin de compte, celui qui prenait la décision finale quant aux bénéficiaires

  6   de ces décorations, et c'est pour ça que j'ai mentionné Radovic, et cetera.

  7   Q.  Non, non, non. Ma question de départ était si M. Stanisic avait

  8   participé, s'il était impliqué. Je vais revenir à ma question, maintenant.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Non, arrêtez, arrêtez. Je vais vous rappeler ce que vous avez dit tout

 11   à l'heure.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai une proposition à faire. Il serait peut-

 13   être bien qu'on remette au témoin les trois pages pertinentes de cette

 14   transcription de l'entretien au témoin, qu'il les relise, et il pourra se

 15   rafraîchir la mémoire ainsi.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je trouve, Messieurs les Juges, qu'il est

 17   totalement injuste qu'on m'interrompe sans cesse pendant que je conduis mon

 18   interrogatoire principal. Quand j'aurai fini, évidemment que la Défense

 19   peut soulever des objections, mais il faudra me permettre de conduire mon

 20   examen principal, l'interrogatoire principal sans interruption.

 21   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, je vous ai demandé, page 42, ligne 4 [comme

 22   interprété] :

 23   "Toutes les organisations, toutes les unités organisationnelles pouvaient

 24   soumettre leurs propositions et, ensuite, il y avait un tri.

 25   "Question : Est-ce que Mico Stanisic était impliqué dans la prise de

 26   décisions finale en consultation ?

 27   "Réponse : Il y a deux versions, mais je serais plutôt favorable à la

 28   deuxième version, à savoir qu'il n'y a pas participé."

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  1   Et ensuite, je vous ai demandé : "Pourquoi vous dites qu'il y a deux

  2   versions, pourquoi vous dites que vous êtes en faveur de la deuxième, à

  3   savoir qu'il n'y a pas participé, parce que j'étais témoin de ces

  4   événements, et que je suis sûr qu'il n'y a pas participé, qu'il n'a pas

  5   participé dans la plus grande partie de cette procédure. Il n'était pas là

  6   --

  7   Non, j'ai perdu le reste.

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   Mme KORNER : [interprétation] Donc, quelle que soit la situation

 10   maintenant.

 11   Q.  "Il ne restait pas avec nous pendant la plupart de cette procédure,

 12   pendant que nous étudions les propositions. Il n'était pas présent

 13   physiquement ou autrement, et je ne crois pas non plus qu'on était en

 14   contact avec lui."

 15   Bien. Alors, qu'est-ce qui est exact, Monsieur le Témoin : qu'il n'a

 16   absolument pas participé dans la prise de décisions, comme vous le dites

 17   maintenant, donc qu'il n'a pas été impliqué; ou est-il vrai, ce que vous

 18   avez dit aux enquêteurs en 2007, à savoir qu'il participait aux

 19   consultations en tri, afin de parvenir aux recommandations des personnes,

 20   seules celles qu'il fallait décorer ?

 21   R.  Je peux vous donner mon opinion définitive : on ne peut pas accepter

 22   qu'il est vrai et l'un et l'autre, mais ce que je vous ai dit tout à

 23   l'heure, je le maintiens. Je suis plus proche de croire ce que je vous ai

 24   dit tout à l'heure, à savoir il était au courant de cette procédure et il

 25   était à peu près informé de ce qui se passait, parce qu'il s'agissait d'un

 26   très grand nombre de personnes proposées pour les décorations. Mais en

 27   aucune mesure il était au courant des détails, des noms des personnes

 28   proposées. Ça, je ne le sais pas, et je ne peux pas le savoir.

Page 11402

  1   Mais ma conclusion personnelle est qu'il n'était pas au courant de

  2   ceci sur la base des informations dont je dispose, des informations

  3   informelles, non officielles, selon lesquelles M. Radovic s'était rendu a

  4   Belgrade, ensuite nous a dit que le ministre avait donner son accord, qu'il

  5   fallait finaliser les listes, et cetera. Mais plus tard, et beaucoup plus

  6   tard, j'ai appris, mais je ne peux pas affirmer que ceci soit vrai non

  7   plus, donc j'ai appris qu'il ne l'avait même pas rencontré.

  8   Donc après réflexion, j'arrive à la conclusion que Radovic ne l'avait

  9   pas vu, qu'il n'a pas obtenu son accord, et que la situation était tout à

 10   fait le contraire de ce que j'avais dit.

 11   Q.  Mais comment ça se fait que vous avez dit, oui, M. Stanisic était

 12   impliqué dans le processus de sélection concernant les décorations, sans

 13   dire qu'il était un peu impliqué ou beaucoup impliqué. Vous n'avez rien

 14   dit. Vous avez dit tout simplement il était impliqué. C'est-ce que vous

 15   avez dit aux enquêteurs.

 16   R.  C'est possible. C'est possible que je l'aie dit comme ça, mais je suis

 17   sûr que certainement à l'époque aussi que je devais avoir ceci à l'esprit,

 18   qu'il était au courant du contexte dans tout ça. Ce n'était pas quelque

 19   chose qui n'avait aucune importance, évidemment, donc il devait être au

 20   courant. C'est certainement dans ce sens-là que j'ai répondu.

 21   Q.  Bien. Pour que Me Zecevic soit content, vous avez dit aux enquêteurs,

 22   regardant maintenant la page 156 en anglais, et j'imagine que c'est la page

 23   suivante en B/C/S aussi, que Radovic était l'homme de confiance de Mico

 24   Stanisic, qu'il est allé voir Stanisic à Belgrade pour le consulter et pour

 25   l'informer de la décision finale.

 26   Vous avez dit ça tout simplement parce que la décision finale devait

 27   émaner du ministre, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est vrai.

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  1   Q.  Je pense qu'il est retourné très vite, disons le lendemain, et je sais

  2   que la liste qui a été vérifiée a subi quelques modifications. Une partie

  3   d'entre nous était mécontente à cause de ces corrections, mais j'ai entendu

  4   plus tard que Radovic n'avait même pas vu Mico Stanisic, mais qu'il avait

  5   apporté ces modifications de son propre gré. Quelle est la vérité, je ne le

  6   sais pas encore aujourd'hui, mais la situation était comme ça.

  7   Alors dites-nous, qui est-ce qui vous a dit que Mico Stanisic n'était

  8   absolument pas au courant dans ces propositions et que c'est Radovic qui a

  9   apporté des modifications à la liste lui-même ?

 10   R.  Je ne souhaite pas modifier ma déclaration d'il y a trois ans. Les

 11   informations dont je dispose aujourd'hui et celles d'il y a trois ans sont

 12   les mêmes. Je suis arrivé à cette conclusion et je la maintiens. Mais que

 13   s'est-il exactement passé et qu'est-ce qui a été changé, comment cela a-t-

 14   il changé, je ne le sais pas, je ne dispose d'aucun élément nouveau. Donc,

 15   je ne peux rien rajouter à ce que j'ai déclaré il y a trois ans.

 16   Q.  Si, si, vous pouvez. Qui est-ce qui vous a dit que Radovic n'avait

 17   jamais vu Stanisic ?

 18   R.  Quelqu'un me l'a dit, certainement, mais je ne me souviens pas

 19   maintenant qui. Quelqu'un de sérieux, certainement. Certainement quelqu'un

 20   que je devais considérer comme source fiable; autrement, je n'aurais pas

 21   accepté cette information comme véridique.

 22   Q.  Bien. Hier, vous nous avez dit que vous voyiez Goran Macar récemment.

 23   Est-ce que c'est lui qui vous l'a dit ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Messieurs les Juges et

 25   Monsieur le Président. Là, je dois intervenir.

 26   Mme Korner vient de donner lecture de l'explication fournie par le

 27   témoin il y a trois ans, et c'est là qu'il soulève la même question, à

 28   savoir qu'il avait entendu dire que Radovic n'était jamais allé voir

Page 11404

  1   Stanisic.

  2   Impliquer, en posant cette question-là, qu'il a appris cette

  3   information par quelqu'un entre-temps, entre cet entretien il y a trois ans

  4   aujourd'hui, et que c'est ça qui le conduit à modifier son opinion est

  5   complètement infondé et pas du tout approprié.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je me suis trompée. Vous avez raison.

  7   Q.  Est-ce que c'est Goran Macar qui vous l'a dit ?

  8   R.  Je ne me souviens pas. C'est possible, mais je ne peux pas vous le dire

  9   avec certitude.

 10   Q.  Vous habitez à Bijeljina, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et Macar aussi, non ?

 13   R.  Oui. Et Dobro Planojevic et un bon nombre de personnes avec lesquelles

 14   je collabore, je travaille, depuis 1992.

 15   Q.  Et le beau-frère de Stanisic, habite-t-il à Bijeljina aussi ?

 16   R.  D'après les informations dont je dispose, oui.

 17   Q.  Le connaissez-vous ?

 18   R.  Je le connais à peine. Je connais son nom et prénom. Je sais que c'est

 19   son beau-frère ou son beau-fils --

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûre.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] -- mais je ne le reconnaîtrais pas. Je ne sais

 22   pas a quoi il ressemble.

 23   Mme KORNER : [interprétation]

 24   Q.  Donc, vous ne l'avez jamais rencontré, vous ne lui avez jamais parlé de

 25   l'une de ces questions ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Bien. Pour conclure sur ce sujet, examinons au document les noms de

 28   quelques personnes décorées.

Page 11405

  1   Est-ce que vous avez vu cette liste avant qu'elle n'a été envoyée ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Bien.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Il nous faut le document P732.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, est-ce que vous savez

  6   bien que vous avez déjà dépassé le temps que vous aviez demandé de 60

  7   minutes ?

  8   Mme KORNER : [interprétation] Non, je ne sais pas, mais ça ne me surprend

  9   pas. Cela dure. Si vous ne souhaitez évidemment pas que j'aborde cette

 10   question, je ne le ferai pas.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr, nous espérons que vous savez

 12   bien ce que vous souhaitez démontrer, parce que sinon on est pas tout à

 13   fait sûrs quel est votre objectif et quelle est la pertinence de cette

 14   série de questions.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Bien. J'avais l'impression que nous ayons

 16   déjà examiné ce document auparavant, mais ce n'est pas le cas.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez maintenant regarder cette liste et nous dire si

 18   vous voyez les noms de certaines personnes qui -- à la page 3, il s'agit là

 19   des médailles de décoration qui ont été attribuées en 1993, n'est-ce pas,

 20   Monsieur Njegus ?

 21   R.  Oui.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Deuxième page en anglais, et toujours la

 23   première page en B/C/S.

 24   Q.  L'étoile de Karadjordje du premier ordre, il s'agit là d'une décoration

 25   sérieuse, très impressionnante, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, bien sûr.

 27   Q.  Au numéro 5, Simo Drljaca, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, on peut le voir.

Page 11406

  1   Q.  En 1993, les gens savaient ce qui se passait à Omarska, Keraterm, les

  2   camps gérés par la police de Prijedor, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est à qui que vous posez cette question ? A moi ?

  4   Q.  Mais oui, à vous. Au moment où vous discutiez la question de savoir

  5   s'il fallait attribué cette décoration, cette médaille à Simo Drljaca, est-

  6   ce que quelqu'un s'est demandé par hasard s'il fallait le décorer, sachant

  7   ce qu'il avait fait dans les camps de Prijedor ?

  8   R.  Si vous souhaitez savoir quelle est mon opinion, je peux vous le dire.

  9   L'initiative était de Kovac, qui, à mon avis, et surtout aujourd'hui,

 10   et probablement à l'époque aussi, avait été adoptée trop rapidement en

 11   1993. C'était quelques mois après le début de la guerre, donc c'était tout

 12   à fait faux d'initier ce processus, cette procédure si rapidement après le

 13   début de la guerre. Moi, je me suis informé de cela. Je ne sais pas dans

 14   quel médium M. Stanisic était au courant. Oui, Madame le Procureur, c'est

 15   vrai, c'est vrai il y a plusieurs personnes ici qui figurent ici,

 16   malheureusement, et qui ont été décorées. Malheureusement, je vous dis, et

 17   c'est un fait. C'est ainsi. Je n'y peux rien. C'est tout ce que je peux

 18   vous dire à ce sujet-là.

 19   Q.  Bien. Je ne pense pas que ce soit la peine que je cite d'autres noms

 20   figurant dans ce document.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Compte tenu du fait que j'ai bien dépassé le

 22   temps qui m'était impartie, je vous dis que je n'ai plus de questions.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Accordez-moi quelques instants,

 24   s'il vous plaît, le temps qu'il faut pour m'organiser un peu.

 25   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : 

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Njegus.

 27   Je suis Slobodan Zecevic. Nous n'avons pas eu l'occasion de se

 28   rencontrer avant. Vous avez refusé de vous entretenir avec la Défense.

Page 11407

  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Bien. Alors, c'est pour cela que je me présente.

  3   Commençons par la dernière question posée par Mme Korner.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Mme Korner a demandé qu'on affiche la

  5   déclaration du témoin de 2007, alors je ne sais pas quel est le numéro de

  6   ce document, je ne sais pas comment je dois procéder afin que le même

  7   document soit affiché de nouveau. Je suppose que le Greffe peut m'assister.

  8   J'ai besoin de la page 146 puis 147 en B/C/S, et ça doit correspondre à 164

  9   et 165 en anglais, j'imagine.

 10   On vient de me dire qu'il s'agit du document 9035 de la liste 65 ter.

 11   Toutes mes excuses.

 12   Q.  Vous souvenez-vous de cet entretien ? Vous vous en souvenez, non

 13   ?

 14   R.  Oui, oui, bien sûr.

 15   Q.  Page 146 en B/C/S, s'il vous plaît, 164 en anglais. Et ensuite on

 16   passera à 147 et 165 respectivement.

 17   Là, on peut y voir on vous a posé une question portant sur la

 18   médaille d'honneur dont vous avez été décoré, vous-même, et on vous a

 19   demandé à quel moment cela était décidé en 1992 ou 1993. Là, vous dites :

 20   Je ne me souviens pas à quel moment la décision a été prise. Je ne m'en

 21   souviens pas. C'est possible que cela se soit passé fin 1992, peut-être

 22   1993. Est-ce vous voyez ceci ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer que ces médailles ont pu être

 25   attribuées en 1993 ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Par la suite plus loin, on peut voir le texte que Mme Korner vous a lu.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 147 en

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  1   serbe et que l'on affiche la page 165 en anglais.

  2   Q.  Vous voyez qu'au premier paragraphe on peut lire votre réponse, et elle

  3   se lit comme suit :

  4   Nous avons sans doute vérifié la proposition donnée, mais il y a eu

  5   certains changements et modifications. Par la suite, Nenad Radovic, qui à

  6   l'époque -- je ne sais pas trop quelle fonction il occupait; je crois qu'il

  7   occupait plutôt le poste de chef de cabinet, c'était un homme de confiance

  8   de Mico Stanisic. Je sais qu'il avait pris cette proposition vérifiée et il

  9   est allé voir Mico Stanisic à Belgrade pour obtenir une décision

 10   définitive. Je sais qu'il est revenu le lendemain, très rapidement, et je

 11   sais que cette liste qui avait été vérifiée a subi quelques changements.

 12   Bien sûr, certains d'entre nous n'étions pas tout à fait certains avec ces

 13   modifications, et j'avais entendu de Nenad Radovic qu'il n'avait même pas

 14   vu Mico Stanisic, s'il l'avait vu lui-même et s'il avait vu ses

 15   propositions.

 16   Alors, c'est ce que vous avez déclaré en 2007, et par la suite en répondant

 17   à une question posée par Mme Korner, c'est exactement ce que vous avez dit.

 18   Est-ce que c'est exact ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Monsieur Njegus, j'aimerais maintenant vous ramener au document P732.

 21   Vous vous souviendrez, Monsieur Njegus, que le gouvernement où M. Mico

 22   Stanisic était le ministre de l'Intérieur, lorsque le président Djeric a

 23   donné sa démission à Zvornik, vous vous souvenez de cet événement, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui, tout à fait, je me souviens bien de ces événements, mais je ne me

 26   souviens pas des dates précises, effectivement, maintenant.

 27   Q.  C'est un fait, n'est-ce pas, qu'à partir du moment où le gouvernement

 28   est tombé, tous les ministres devaient également apporter leur démission

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  1   avec le président, et que Mico Stanisic n'effectuait que des tâches

  2   techniques, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est ce qu'on appelle un gouvernement sur le départ.

  4   Q.  Fort bien. Monsieur, veuillez, je vous prie, prendre connaissance de ce

  5   document et le lire attentivement. Dans le préambule, lorsqu'on lit les

  6   documents, il est bien sûr toujours très important de lire le préambule.

  7   Ici, on peut lire qu'on fait appel aux dispositions sur la base desquelles

  8   le président de la Republika Srpska, à l'époque Radovan Karadzic, avait

  9   donné un décret sur les décorations. Donc, il dit : La Loi sur les

 10   décorations (le journal officiel de la Republika Srpska, numéro 4 de 1993).

 11   Donc, je vous affirme que la Loi portant sur les décorations et les

 12   médailles de la Republika Srpska et ce journal officiel, 4/93, a été publié

 13   le 28 [comme interprété] avril 1993. Donc, ces décorations n'ont été

 14   données qu'à la suite, qu'après cette date, n'est-ce pas ?

 15   R.  Si vous me posez la question, tout est tout à fait possible. C'est

 16   possible également que ç'ait eu lieu à d'autres moments, vous savez, et

 17   pendant le deuxième mandat de M. Stanisic.

 18   Q.  Oui, justement, c'est ce que nous essayons d'établir, car ici vous

 19   aviez dit qu'il s'agissait ici de l'année 1993 [comme interprété] ou 1993

 20   alors qu'ici, je vous montre dans le préambule que l'on fait appel à la loi

 21   qui n'a été adoptée qu'en date du 28 avril 1993, ce qui voudrait dire que

 22   ce document a vu le jour après l'adoption de cette loi, n'est-ce pas ?

 23   R.  Il est tout à fait clair, à ce moment-là, que cette activité avait eu

 24   lieu lors du deuxième mandat lorsque M. Stanisic a été nommé pour la

 25   deuxième fois en tant que ministre.

 26   Q.  Alors, étant donné que c'est une situation qui n'est pas pertinente

 27   dans cette affaire, nous n'allons pas parler de ceci. Je vous en remercie,

 28   Monsieur Njegus.

Page 11410

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que le moment est

  2   opportun pour prendre la pause ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien. Prenons notre deuxième pause.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.

  7   --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je continuer Monsieur le Président?

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Certainement, Maître Zecevic.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai encore juste quelques questions à vous

 12   poser concernant ce même document, et par la suite j'aimerais préciser

 13   quelques points.

 14   Monsieur, c'est un fait, n'est-ce pas, que M. Mico Stanisic avait un

 15   deuxième mandat en tant que ministre de l'Intérieur de janvier 1994

 16   jusqu'au mois d'avril ou jusqu'au mois de mai 1994, environ 4 mois.

 17   R.  Vous avez sans doute raison, car vous avez une meilleure connaissance

 18   de ces dates que moi.

 19   Q.  Pour être tout à fait précis, je vais essayer de le dire lentement.

 20   Le deuxième mandat de Mico Stanisic a eu lieu de janvier 1994 jusqu'au mois

 21   d'avril 1994. Je ne dis pas ceci pour que vous répétiez, mais les

 22   interprètes de la cabine anglaise n'ont pas bien entendu et m'ont mal

 23   interprété.

 24   Votre réponse n'a pas été consignée au compte rendu, alors dîtes-nous ce

 25   que vous avez répondu.

 26   R.  Vous avez sans doute raison, puisque vous connaissez mieux les dates

 27   que moi.

 28   Q.  Merci. Monsieur, que diriez-vous si je vous affirmais que ces

Page 11411

  1   décorations et ces médailles avaient été distribuées le 21 novembre, le

  2   jour du St-Arandjo [phon], en 1993. Donc, le 21 novembre 1993, avaient été

  3   accordés, par le président de la République à  Jahorina, et ces médailles

  4   avaient été distribuées par M. Tomo Kovac.

  5   R.  Je crois que vous avez raison et, de toute façon, je viens de me

  6   souvenir maintenant de l'événement. Je me souviens, c'était l'hiver, il y

  7   avait beaucoup de neige, et nous étions partis de Bijeljina avec un

  8   collègue. On a eu une panne à un moment donné sur la route, et nous étions

  9   arrivés à temps quand même pour la distribution des médailles, pour la

 10   cérémonie de décoration, mais ce n'était pas là. Je crois que c'était à

 11   Pale, à Koran. Voilà, vous venez de rafraîchir ma mémoire.

 12   Q.  Fort bien.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin la

 14   pièce P1434.

 15   Q.  C'est un document qui vous a été montré par le Procureur tout à

 16   l'heure, et j'aimerais vous ramener de nouveau ou appeler votre attention

 17   sur ce document.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Document 65 ter 218. Je crois qu'il a été

 19   versé au dossier il y a environ deux heures en tant que pièce 1434 [sic].

 20   Q.  Voilà, c'est 1434.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1430.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation]

 23   Q.  Je suis vraiment désolé, mais j'ai copié le chiffre que j'avais vu, le

 24   numéro que j'avais vu au compte rendu d'audience. Je voudrais maintenant

 25   que vous, Monsieur le Témoin, nous disiez qu'en est-il de la signature et

 26   du top du cachet ?

 27   Vous vous souvenez que le Procureur vous a demandé de lui expliquer les

 28   raisons pour lesquelles Mico Stanisic a signé ce document. Vous vous nous

Page 11412

  1   avez dit que ce n'était pas à vous de donner ce type de réponses, et

  2   cetera, et cetera.

  3   Mais je vous affirme que ce qui est écrit ici c'est PO. Donc, adjoint

  4   "pomodznik" [phon] et, en fait, la signature que l'on voit ici n'est pas

  5   celle de Mito Stanisic, mais bien de Petar Vujicic. Qu'est-ce que vous

  6   diriez à ceci ?

  7   R.  Effectivement, lorsque l'on précise les choses, lorsqu'on agrandit

  8   certains passages, je peux également vous confirmer que vous avez raison.

  9   Effectivement, je peux confirmer aux Juges de la Chambre qu'effectivement,

 10   c'est marqué PO, donc adjoint, pour "pomodznik", du ministre, et c'est

 11   Petar Vujicic. Je dois dire que cette signature ressemble beaucoup à la

 12   signature de Karadzic. En fait, lorsque nous avons examiné le document,

 13   hier, je m'étais trompé. Je croyais que c'était la signature de Petar

 14   Vujicic, lorsqu'on a parlé d'un certain document. Mais effectivement, là,

 15   je reconnais tout à fait qu'il s'agit bien de la signature de Petar

 16   Vujicic.

 17   Q.  Merci.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais, juste pour être tout à fait

 19   limpide, que l'on montre au témoin la pièce P876.

 20   Très bien.

 21   Je demanderais que l'on agrandisse la colonne qui se trouve juste au-

 22   dessous de la photo de M. Stanisic afin que le témoin puisse mieux voir ce

 23   qui est à l'écran. Voilà, c'est parfait.

 24   Q.  Vous voyez, c'est marqué en anglais, mais je vais vous en donner

 25   lecture :

 26   "Direction 05, l'administration chargée de l'analytique et des

 27   informations, et on peut lire : Adjoint du ministre chargé de

 28   l'administration, de la statistique et de l'information, Petar Vujicic."

Page 11413

  1   Parlons-nous bien de ce même Petar Vujicic ?

  2   R.  Oui, tout à fait.

  3   Q.  De ce point de vue, il est tout à fait logique de dire que l'adjoint du

  4   ministre, Petar Vujicic, vous envoie une lettre à vous en tant qu'adjoint

  5   du ministre chargé d'autres questions, de proposer de rédiger le règlement

  6   portant sur les mesures disciplinaires présentées ?

  7   R.  Oui, tout à fait. Je ne sais pas si c'était de sa propre initiative ou

  8   bien est-ce qu'il avait reçu une demande de quelqu'un d'autre.

  9   Q.  Et nous pouvons voir ici que vous étiez le chef de l'administration 04.

 10   R.  Oui, c'est tout à fait cela. En fait, j'effectuais ces fonctions, mais

 11   sans en avoir une nomination officielle.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on montre maintenant au

 13   témoin la pièce P1422. Et tout ceci, bien sûr, dans le but de jeter un peu

 14   plus de lumière sur ces documents qui ont été montrés un peu plus tôt,

 15   pendant qu'ils sont encore frais dans l'esprit de tous.

 16   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous de ce document du 15 juillet ? Nous en

 17   avons parlé il n'y a pas très longtemps, dans le cadre des questions qui

 18   vous avaient été posées par le Procureur. Vous en souvenez-vous ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   Q.  Et justement, j'avais élevé une objection en affirmant qu'il ne

 21   s'agissait pas d'un ordre donné pour la mobilisation, mais que par cet

 22   ordre on confie la tâche à une certaine unité de procéder au rassemblement

 23   des conscrits militaires qui n'avaient pas répondu à l'appel conformément à

 24   la décision de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine en date

 25   du 22 mai 1992. Ce qui veut dire - et j'espère que vous serez d'accord avec

 26   moi - que c'est la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, de la

 27   République serbe de Bosnie-Herzégovine, qui avait pris cette décision

 28   relative à la mobilisation, n'est-ce pas ?

Page 11414

  1   R.  Oui, tout à fait, et je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à

  2   l'heure que j'étais d'accord, effectivement, et je le répète maintenant.

  3   Q.  Très bien. Et au point 2, il est indiqué qu'il fallait remettre les

  4   conscrits militaires du point 1 à Lukavica. Donc, c'est une caserne

  5   militaire ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc, cette unité du ministère de l'Intérieur, lorsqu'elle aura

  8   recueilli et rassemblé toutes les personnes qui n'avaient pas répondu à

  9   l'appel, devaient être emmenées à la caserne de Lukavica et les remettre

 10   entre les mains des organes militaires, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, tout à fait. Pourquoi et comment on est arrivé à la prise de cette

 12   décision et à cet ordre, on en a déjà parlé, bien sûr.

 13   Q.  Très bien, merci.

 14   Je voudrais maintenant que l'on passe en revue un autre document que vous

 15   avez déjà vu tout à l'heure.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1420.

 17   Q.  Vous souvenez-vous de ce document ?

 18   R.  Oui, tout à fait. Même si je n'en ai pas vraiment pris connaissance

 19   complètement en détail, mais je me souviens effectivement de ce document.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Pourrait-on afficher la page 2.

 21   C'est la même page en serbe et en anglais.

 22   Peut-on agrandir le troisième paragraphe. Il s'y trouve une mention 18/92,

 23   dans le troisième paragraphe en partant du bas. Il s'agit du premier

 24   paragraphe dans le texte en anglais, en fait.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que vous pourriez le lire ?

 26   M. ZECEVIC : [interprétation]

 27   Q.  Oui, en effet.

 28   Il est dit :

Page 11415

  1   Compte tenu de ce qui vient d'être avancé, je rends effectif notre document

  2   901" - alors, on ne voit pas très bien - "daté du 20 avril 1998, et les

  3   chefs des centres de services de Sécurité ont l'obligation d'obtenir

  4   l'accord du ministre de l'Intérieur pour affecter des agents à certaines

  5   tâches (chef du secteur des services de la Sécurité nationale, le chef du

  6   secteur des services de la sécurité publique, chef de poste de sécurité

  7   publique, commandant de poste de police, commandant des départements des

  8   postes de police, et chef du département de lutte contre la criminalité).

  9   Par conséquent, - et on a encore du mal à lire - se référer à ce ministère

 10   pour ces questions-là. Et ensuite, on voit : Prenez des décisions en termes

 11   de ressources humaines, en termes de personnel, de façon indépendante.

 12   Est-ce que c'est bien ce que vous voyez ?

 13   R.  Oui, c'est ce qui est écrit.

 14   Q.  Alors, cela ne signifie-t-il pas, Monsieur Njegus, que les postes-clés

 15   au sein des CSB - et quand je dis "postes-clés", je parle des chefs de

 16   secteurs de la sécurité publique nationale, les commandants de postes, les

 17   chefs des départements de lutte contre la criminalité - tous ces postes ne

 18   pouvaient pas être pourvus sans qu'il y ait eu approbation préalable du

 19   ministre et du ministère, n'est-ce pas, conformément à ce qui est énoncé

 20   dans ce document ?

 21   R.  Oui, j'en conviens tout à fait.

 22   Q.  Très bien. Alors, veuillez examiner le dernier paragraphe de ce

 23   document. Hier, vous avez abordé la question de ces tampons avec mon

 24   estimée consoeur. Alors, je vais vous en donner lecture pour que ce soit

 25   plus simple. Le dernier paragraphe dit, avant la signature, je cite :

 26   "Le présent ministère a pris un certain nombre de mesures afin que soient

 27   fabriqués les nouveaux tampons du MUP, des CSB et des SJB. Et tant que ces

 28   nouveaux tampons n'auront pas été fournis, veuillez continuer à utiliser

Page 11416

  1   les anciens."

  2   Est-ce que vous voyez bien cela ?

  3   R.  Oui, c'est ce qui est écrit.

  4   Q.  Nous reviendrons sur la question des tampons un peu plus tard.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on présente au

  6   témoin le document 1D73, intercalaire numéro 16 de la Défense.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, le document que nous venons de voir est daté du 26

  8   avril, et il porte sur ce que nous avons eu l'occasion de voir. Mais

  9   maintenant, nous avons à l'écran un document antérieur, qui est en fait une

 10   décision attribuant un certain nombre de compétences aux chefs de CSB. Et

 11   nous voyons qu'au point numéro 2 sont justement précisés quels sont les

 12   types d'agents pour l'affectation desquels il est nécessaire d'obtenir une

 13   approbation préalable du ministre, et on en voie d'ailleurs une redite,

 14   ensuite, dans le document que nous venons d'examiner, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, tout à fait incontestable.

 16   Q.  Merci.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on montre au témoin

 18   le document P1421.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation]

 20   Q.  Alors vous avez déjà vu ce document plus tôt dans la journée

 21   d'aujourd'hui, il s'agit d'un document relatif au MUP de la Republika

 22   Srpska, daté du 8 juin 1992, il décrit la statut du personnel de ce

 23   ministère, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Afin de compléter la réponse que vous avez déjà fournie à Mme Korner,

 26   je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe numéro 2, où il est

 27   dit : 

 28   On ne dispose pas de données indiquant le nombre des agents qui sont

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  1   employés dans chaque SJB, on ignore également combien d'agents sont arrivés

  2   de l'ancien MUP, et combien ont été nouvellement embauchés, il est

  3   également dit que l'on ignore le nombre exact des agents intervenant dans

  4   chaque domaine technique, ou domaine professionnel, tout comme on ignore

  5   d'ailleurs le nombre de nouveaux, le nombre d'agents qui ont été mis à le

  6   retraite.

  7   Donc vous serez d'accord avec moi pour dire que vous aviez une

  8   information particulièrement limitée, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, en effet. Mais si vous regardez d'un peu plus près ce qui figure

 10   ici, vous verrez une mention dans le coin supérieur droit, qui est de mon

 11   écriture manuscrite, donc il est indiqué "Pero", pour rapport sur, pour les

 12   activités sur le travail. Donc, ce qui signifie qu'il y avait une annexe

 13   fournie à Petar Vujicic, celui que nous avons cité tout à l'heure, et qui

 14   était assistant du ministre chargé des analyses et de l'information, afin

 15   qu'il puisse élaborer un rapport le plus complet possible, alors un rapport

 16   d'activités annuelles.

 17   Q.  Merci, mais à ce moment là, vous ne disposiez pas de données en

 18   provenance du CSB de Banja Luka, n'est-ce pas, il s'agit du début du mois

 19   de juin et qu'il est un fait par ailleurs que le corridor n'ait été ménagé

 20   qu'au mois de juillet 1992, voire plus tard cette même année, est-ce exact

 21   ?

 22   R.  Tout à fait.

 23   Q.  Alors, en page 2 de ce même document --

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher cette page 2 pour

 25   le témoin.

 26   Q.  Paragraphe numéro 3, Monsieur le Témoin, vous prenez des

 27   précautions, vous vous distancez quant à l'exactitude des données, vous

 28   dites, les données ne sont pas fiables, les données provenant du service du

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  1   personnel ne sont pas fiables. Plus loin vous dites que parfois pour le

  2   même agent, on a émis plusieurs, deux ou même plus de deux décisions

  3   portant nomination, que dans d'autres cas, aucune décision n'a été émise

  4   pour un poste donné, que dans d'autres cas encore, des agents ont été

  5   embauchés à des postes complètement différents de ceux mentionnés dans les

  6   décisions correspondantes, vous relevez également que dans certains cas des

  7   contrats de travail avaient même été rédigés, proposaient à des officiers

  8   de réserve de la police.

  9   Alors si j'ai bien compris ce qui figure ici, je voudrais que vous

 10   nous confirmiez que là, que non seulement vous disposiez de peu

 11   d'information, mais que même le peu d'information dont vous disposiez était

 12   fort peu à jour et très peu fiable, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, oui le problème, c'étaient ces informations, et ces documents qui

 14   étaient rédigés quelques mois après le début de la guerre, alors que, à

 15   quoi aurions pu nous attendre à ce moment-là, nous autres qui étions au

 16   siège du MUP, enfin je veux dire moi-même, avec peut-être un ou deux

 17   employés, c'était tout ce à quoi nous pouvions nous attendre pour avoir des

 18   informations ne serait-ce qu'approximatives concernant les employés qui

 19   étaient des agents d'active sans même parler des autres. Donc mon devoir,

 20   ainsi que celui de mes collaborateurs était de consolider cela

 21   progressivement afin d'améliorer le niveau d'information qui était le

 22   nôtre, et ensuite de faire suivre ces informations, donc ce qui est indiqué

 23   ici est tout à fait exact.

 24   Q.  Alors, en page 3 de ce document, vous faites des propositions de

 25   mesures.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] En page 3 du document, s'il vous plaît.

 27   Q.  Donc en page 3 de la version B/C/S, vous voyez l'intitulé,

 28   proposition de mesures, nous avons des points numérotés de 1 à 9  jusqu'en

Page 11419

  1   page 4.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Si pouvions voir cette page 4 parce

  3   qu'en fait je souhaiterais que l'on commente l'un de ces points, et c'est à

  4   la page suivante des deux versions, donc page 5 en anglais, page 4 en

  5   B/C/S. C'est le point numéro 8 qui m'intéresse.

  6   Q.  Vous dites en tant que mesure proposée :

  7   "Mettre immédiatement un terme à la pratique consistant à remettre

  8   des formulaires types de décision portant en nomination avec la signature

  9   du ministre, tout comme celle de la remise de décision sans approbation

 10   préalable du supérieur hiérarchique, ou du superviseur compétent."

 11   Alors manifestement, vous êtes au courant d'un certain nombre de cas

 12   dans lesquels des décisions types portant une signature par tampon du

 13   ministre de façon tout à fait indue sont émises, et cela à l'insu de la

 14   direction des CSB et des SJB. Est-ce que vous en conviendriez ?

 15   R.  Oui, tout à fait.

 16   Q.  Et votre proposition, par conséquent, consiste à dire qu'il faut mettre

 17   un terme définitivement à ce type de pratique, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, alors je souhaiterais que l'on

 20   présente maintenant au témoin le document 1D03-1232.

 21   Q.  Alors très brièvement, je souhaiterais que nous commentions une

 22   lettre que vous avez envoyée en 1992, au mois de novembre, alors je suppose

 23   que c'est de votre signature qu'il s'agit, mais vous allez nous le dire, et

 24   cela concerne également les cachets, les tampons au sujet desquels j'ai dit

 25   que nous allions y revenir.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir un petit peu

 27   la page.

 28   Q.  Alors, vous voyez que ce document a été rédigé à Bijeljina, au

Page 11420

  1   mois de novembre 1992. Et à ce moment-là, votre administration se trouvait

  2   à Bijeljina ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Il est indiqué, assistant du ministre, votre nom. Je ne sais pas si la

  5   signature est la vôtre.

  6   R.  C'est la mienne.

  7   Q.  Et vous dites ici disposer d'informations indiquant que des ateliers de

  8   fabrication de tampons existent qui n'ont pas été enregistrés en bonne et

  9   due forme auprès du ministre de l'Intérieur, comme cela devrait normalement

 10   être le cas en application de la loi, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Il est un fait, n'est-ce pas, Monsieur, que dans l'ex-RSFY mais

 13   ultérieurement aussi, cette pratique a été maintenue et aujourd'hui encore,

 14   je crois qu'elle existe, donc qu'à l'époque comme aujourd'hui, tous les

 15   ateliers de fabrication de tampons doivent avoir l'autorisation du MUP pour

 16   pouvoir se livrer à une telle production, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Et comme vous pouvez le voir ici également, j'ai fait un effort

 18   pour qu'on mette un peu d'ordre dans tout cela. Alors, peut-être que le

 19   ministre Stanisic n'accordait pas beaucoup de valeur à ces efforts qui

 20   étaient les miens, mais ça c'est une autre question.

 21   Q.  Alors, si j'ai bien compris, le ministre Stanisic, si j'ai bien compris

 22   le sens de votre déposition, insistait sur la mise en place de l'Etat de

 23   droit et sur le professionnalisme, tout comme le respect des lois et des

 24   règlements en vigueur ?

 25   R.  Oui, cela n'est pas controversé.

 26   Q.  Très bien. Alors, passons à un autre sujet, Monsieur le Témoin. Hier,

 27   et dans une moindre mesure aujourd'hui aussi, vous vous êtes entretenu avec

 28   mon estimée consoeur -- excusez-moi.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, on vient de

  2   me rappeler qu'il faudrait peut-être demander le versement du document que

  3   nous venons d'examiner.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D317.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Donc hier, Monsieur le Témoin, lors de votre déposition, et aujourd'hui

  8   également au début de l'audience, il a été question de l'ordre du 15 mai,

  9   qui concernait l'organisation du MUP conformément au décret sur la

 10   déclaration de l'état de menace de guerre imminente.

 11   Est-ce que vous vous en souvenez ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous vous rappelez que dans la RSFY, une loi fédérale sur la

 14   Défense populaire généralisée était en vigueur ? Vous rappelez-vous qu'il y

 15   avait aussi des pendants républicains de cette loi dans les différentes

 16   républiques sur la loi sur la Défense populaire généralisée, n'est-ce pas ?

 17   R.  Et bien, oui, à l'époque, oui, j'étais membre de la Ligue des

 18   Communistes. Je connais très bien ce domaine, c'est-à-dire l'ensemble des

 19   directives qui concernent cette défense.

 20   Q.  N'est-il pas exact qu'en application de cette loi, toutes les

 21   institutions, y compris le MUP, avaient l'obligation d'élaborer un plan de

 22   défense en cas de guerre ou de menace imminente de guerre ?

 23   R.  Oui, c'est un fait.

 24   Q.  C'est un fait également que dans l'ancien système de la RSFY, dans

 25   l'ancienne organisation socialiste de la république fédérale, mais

 26   également de chacune des républiques fédérées, y compris au sein de la

 27   Bosnie-Herzégovine, il y avait une obligation de disposer dans chaque SJB

 28   d'un agent responsable de l'organisation en temps de guerre du MUP et de la

Page 11422

  1   rédaction du document correspondant, ainsi que de la définition des

  2   effectifs en temps de guerre ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Après la mise en place de la Republika Srpska, vous savez que toutes

  5   les lois et dispositions législatives de la RSFY, tout comme celles et ceux

  6   de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, ont été appliquées sur

  7   les territoires de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, à savoir

  8   toutes les lois, toutes les dispositions qui n'étaient pas contraires aux

  9   intérêts du peuple serbe. Je crois que c'était la formulation utilisée,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Le fait que -- alors, si je me fonde sur ce que vous venez de dire, à

 13   savoir vous êtes d'accord avec moi, il est un fait donc que la loi

 14   également sur la Défense populaire généralisée, qu'il s'agisse de la loi

 15   fédérale ou de la loi d'une république, par exemple de la Bosnie-

 16   Herzégovine, était également appliquée sur le territoire de la Republika

 17   Srpska en Bosnie-Herzégovine en 1992, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, elle était en vigueur, si c'est ce que vous voulez dire. J'imagine

 19   que c'est ça, votre question ?

 20   Q.  Il est vrai, n'est-ce pas, que le devoir de mettre en place

 21   l'organisation de guerre, qui comprenait les procédures et une

 22   classification de postes, était adoptée au niveau du MUP de la république ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  On parle maintenant de l'époque de la République socialiste fédérale de

 25   Yougoslavie, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et cet ordre en date du 15 mai, ce qui est la pièce 1D46 et qui vous a

 28   déjà été présentée hier durant l'interrogatoire principal et au sujet

Page 11423

  1   duquel vous avez dit qu'il n'a jamais été mis en œuvre, que cet ordre n'a

  2   jamais été exécuté. Donc, vous serez d'accord pour dire que cet ordre-ci

  3   est directement la conséquence des conditions qu'il fallait remplir

  4   conformément à la loi ?

  5   R.  Oui, oui, oui. Vous avez certainement raison. Vous savez, si vous

  6   regardez la teneur de cet ordre, si cela avait été mis en œuvre, ça

  7   n'aurait posé aucun problème. Vous savez, la guerre a commencé, nous avons

  8   une organisation telle que le ministère de l'Intérieur, cette organisation

  9   ne pouvait pas continuer à fonctionner comme si on était toujours en temps

 10   de paix, c'est normal. Pour moi, ce n'était qu'une décision logique et il

 11   fallait la prendre.

 12   Q.  Je suis sûr que vous vous en souvenez, mais je peux aussi vous

 13   présenter un document à cet effet, que le règlement interne du ministère de

 14   l'Intérieur, dans les circonstances d'une menace imminente de guerre ou

 15   dans la situation de guerre, a été adopté en 1993, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est exact, au moment où le MUP a été créé, nous ne disposions

 17   pas de tels règlements.

 18   Q.  Bien.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande maintenant qu'on présente le

 20   document 2749 de la liste 65 ter. C'est un extrait du règlement interne du

 21   MUP, où vous pouvez voir un aperçu tabulaire, un tableau.

 22   Q.  Vous souvenez-vous de ce document, Monsieur ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Sans entrer dans les détails de ce document, parce que cela n'est pas

 25   très intéressant pour nous, puisque nous nous intéressons maintenant au

 26   1992.

 27   En fait, ce que je souhaite faire maintenant c'est établir une

 28   corrélation entre l'ordre du 15 mai 1992 et ce document, règlement portant

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  1   sur l'organisation interne du ministère de l'Intérieur, qui est,

  2   finalement, le document qui remplace l'ordre du 15 mai par lequel on

  3   établit la structure et le fonctionnement du MUP dans les conditions d'une

  4   menace de guerre imminente ou en temps de guerre.

  5   R.  Oui et non. Ce document a été adopté en janvier 1993, c'est vrai, mais

  6   je ne sais pas pourquoi vous dites que ce document remplace l'ordre du 15

  7   mai 1992, parce que l'ordre du 15 mai 1992 n'a jamais été mis en pratique,

  8   n'a jamais été exécuté.

  9   Q.  Ce que je voulais dire, peut-être que je n'ai pas été suffisamment

 10   clair, c'est que l'ordre du 15 mai 1992 n'a même pas pu être mis en œuvre,

 11   du moment ou un règlement de ce type-là, règlement sur le fonctionnement

 12   interne du MUP, n'existait pas. Donc c'est en partie ce que je souhaitais

 13   démontrer en vous présentant ces documents. Est-ce que vous êtes d'accord ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors je demande, s'il n'y a pas d'objection,

 17   et je suppose qu'il n'y en a pas, puisqu'il s'agit d'un document de la

 18   liste 65 ter, préparé par le Procureur, je demande donc que le document

 19   2749 soit versé au dossier.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ça sera fait.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D318.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Monsieur Njegus, hier durant l'interrogatoire principal, peut-être que

 24   vous vous en souviendrez, peut-être pas, mais de toute manière je vais

 25   essayer de vous rafraîchir la mémoire, sans donner forcément de références

 26   de pages, parce que cela ne vous aidera pas.

 27   Vous avez parlé du fait que le ministère de l'Intérieur, de fait, a

 28   été créé ex nihilo, ou à peu près. C'est ce que vous avez dit, je crois.

Page 11425

  1   Vous avez utilisé à peu près ces termes-là.

  2   R.  Oui, c'est exactement ça.

  3   Q.  Le fait est que le ministère de l'Intérieur, et vous en avez parlé,

  4   vous nous avez dit qu'au sein de votre administration, qui est une

  5   administration d'importance pour chaque ministère de l'Intérieur, et

  6   certainement aussi pour celui de la Republika Srpska, qu'au sein de votre

  7   administration vous étiez au début tout seul, qu'ensuite vous avez eu un

  8   assistant, et qu'en 1992, que vous avez eu, en tout, environ cinq ou six

  9   personnes travaillant pour votre administration.

 10   R.  Oui, c'est exact, c'est un fait.

 11   Q.  Malgré ces effectifs extrêmement réduits, un nombre très important

 12   d'instructions ou de directives a été élaboré par votre administration,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, mais nous avons fait tout ce que nous avons pu, compte tenu des

 15   circonstances.

 16   Q.  Le fait est que le ministère de l'Intérieur, dans son intégralité, dans

 17   son siège, pendant les premiers mois de son existence, disons jusqu'à l'été

 18   1992, comptait en tout et pour tout environ 45 personnes, avec le ministre

 19   et tous ses assistants.

 20   R.  Peut-être même moins, parce que vous savez que l'ancien MUP, l'ancien

 21   ministère de l'Intérieur, avait dans son siège environ 400 employés.

 22   Q.  Quand je dis "40 personnes," dans ces 40 personnes je compte et les

 23   chauffeurs, et les secrétaires, et le personnel technique, et cetera, et

 24   cetera. Donc tout type d'employés compris, cela ne dépassait pas 40

 25   personnes ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Bien. Je vais maintenait illustrer les activités de votre

 28   administration, et à cette fin-là je demande que l'on affiche le document

Page 11426

  1   1D00-2996.

  2   Vous souvenez-vous de cette lettre que vous avez préparée et qui a

  3   été envoyée au sous-secrétaire du SNB et aux administrations du ministère

  4   de l'Intérieur, ainsi que l'adjoint du ministre, le courrier par lequel

  5   vous proposez qu'on initie un certain nombre de modifications à la Loi sur

  6   l'Intérieur ?

  7   R.  Oui, je vois ce document et c'est bien ma signature qui y figure.

  8   Q.  Ce document est en date du 23 septembre 1992, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

 11   versement de ce document.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 1D319, Messieurs les Juges.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Je ne sais pas s'il est nécessaire de vous présenter tous ces

 16   documents, ou vous suffira-t-il que je vous donne lecture de quelques

 17   instructions émanant de votre administration. Par exemple,

 18   il s'agit des instructions portant sur le système du compte rendu, les

 19   rapports urgents, courants, réguliers, extraordinaires et statistiques au

 20   sein des organes de l'Intérieur.

 21   R.  Oui, je connais le contexte. Je sais de quoi ça parle. Je n'ai pas

 22   besoin de lire ce document.

 23   Q.  Il s'agit du document 1D51.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai besoin de vous poser des questions au sujet de

 26   quelques autres directives ou instructions.

 27   Une de vos missions était d'élaborer le règlement durant 1992.

 28   R.  Oui, c'est exact.

Page 11427

  1   Q.  Et il était nécessaire, afin de faire ceci, d'obtenir des propositions

  2   émanant des postes de police et des centres qui se trouvaient sur le

  3   terrain.

  4   R.  Oui, c'est exact. Les juristes qui n'ont jamais travaillé sur un

  5   document de telle nature ne peuvent pas se rendre compte de l'importance

  6   d'un tel document et de la difficulté que sa rédaction devait représenter.

  7   Q.  Bien. Il s'agit du document P615.

  8   Nous avons aussi un autre document : Règlement sur l'organisation

  9   interne du secrétariat de la République de l'Intérieur de la République

 10   socialiste de Bosnie-Herzégovine, qui est la pièce P850.

 11   Ce règlement de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine est

 12   resté en vigueur du fait au sein du ministère de l'Intérieur de la

 13   Republika Srpska durant toute l'année 1992, en attendant, en fait, que le

 14   règlement sur lequel vous travailliez ne soit adopté en 1993.

 15   R.  Oui, sans aucun doute, c'est exact.

 16   Q.  Bien. Vous souvenez-vous des instructions sur les règles de conduite

 17   dans les relations entre les agents ou les employés du ministère de

 18   l'Intérieur ?

 19   R.  Oui. C'est ce qu'on appelait le livret vert.

 20   Q.  C'est la pièce 1D50, et ce document a été adopté en septembre 1992.

 21   Est-ce que vous avez besoin que je vous le présente ?

 22   R.  Non, non, non, je sais de quoi il s'agit. C'est une sorte de loi, de

 23   constitution pour chaque policier. C'est la bible pour chaque policier.

 24   Q.  Tout à l'heure on vous a présenté un courrier signé par M. Vujicic.

 25   Initialement, vous pensiez qu'il s'agissait de la signature de M. Stanisic,

 26   mais après vous avez changé d'avis.

 27   Dans ce courrier, M. Vujicic propose que l'on prépare une proposition

 28   du règlement portant sur la responsabilité disciplinaire des employés du

Page 11428

  1   ministère de l'Intérieur en temps de guerre ou de menace imminente de

  2   guerre. Ici, nous avons la pièce 1D54. C'est le règlement en question, avec

  3   une lettre de couverture en date du 19 septembre 1992. Souhaitez-vous que

  4   je vous la présente ?

  5   R.  Non, ce n'est pas la peine. Je me souviens bien de ce document et je

  6   pense que ce document, en fait, autorisait les responsables à déléguer la

  7   responsabilité d'initiation et de l'enclenchement des poursuites pénales et

  8   disciplinaires contre les employés du MUP aux personnes que nous avons

  9   énumérées tout à l'heure. Donc, ces pouvoirs-là ont été délégués.

 10   Q.  Bien. Ce qui est le plus important dans ce règlement est la chose

 11   suivante : le système de responsabilité disciplinaire est rendu plus

 12   efficace. Il a été abrégé.

 13   R.  Oui. L'objectif recherché par l'introduction de ce règlement était de

 14   simplifier la procédure, compte tenu des circonstances dans lesquelles nous

 15   travaillions.

 16   Q.  Justement. Mais l'idée derrière tout ceci était d'accélérer de cette

 17   façon-là et de faciliter aussi la prononciation des mesures disciplinaires

 18   aux membres du MUP qui auraient violé le règlement dans le cadre de leurs

 19   fonctions, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Une autre question importante concernant ce règlement est également le

 22   fait que les dates d'expiration avaient été prolongées, de sorte que les

 23   prescriptions de la loi -- les dates étaient modifiées, afin de ne pas se

 24   retrouver en position où on est limité par les dates et où les mesures

 25   disciplinaires ne pouvaient plus être appliquées.

 26   R.  Oui, c'est exactement.

 27   Q.  Je peux vous montrer l'article 17, si vous le souhaitez. Si vous vous

 28   souvenez que ceci a figuré dans le règlement, ce n'est pas nécessaire,

Page 11429

  1   alors, à ce moment-là, de vous le montrer.

  2   R.  Oui, oui, je me souviens de cela.

  3   Q.  Dites-moi, l'idée derrière cette prescription est justement de faire en

  4   sorte que toutes les violations commises ne soient pas non punies.

  5   R.  Oui, justement, c'était ça, l'idée de cette disposition.

  6   Q.  Merci bien.

  7   Vous souvenez-vous, Monsieur, qu'on a adopté le règlement sur le

  8   formulaire relatif à la façon d'émettre des cartes d'identité pour les

  9   représentants officiels du ministère de l'Intérieur et que ceci était

 10   adopté en 1992 ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Très bien. Alors, l'idée derrière tout ceci, principalement, était

 13   faire en sorte que les questions disciplinaires et les mesures

 14   disciplinaires contre les membres du MUP qui aient violé le règlement

 15   soient prises.

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Un autre le important concernant le manuel du règlement, ou le

 18   règlement est, en fait, que si jamais le règlement était expiré, la

 19   procédure était amendée afin que les procédures puisent être prises contre

 20   les personnes ayant violé le règlement, ayant enfreint au règlement, et

 21   donc contre ces personnes, on entreprendra des mesures disciplinaires.

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Je vais maintenant vous montrez l'article 17, si vous voulez. Il

 24   s'agit, si vous vous souvenez, de l'article qui portait sur cette question.

 25   R.  Oui. Il n'est pas nécessaire de montrer le document. Je me souviens de

 26   l'article en question. Vous avez sans doute raison.

 27   Q.  La raison était de faire en sorte que le statut soit amendé afin que

 28   les violations aux mesures disciplinaires qui ont été faites ne soient pas

Page 11430

  1   restées impunies.

  2   R.  C'est exact, le but était de faire en sorte qu'une nouvelle disposition

  3   soit écrite dans la loi afin que ces mesures soient prises.

  4   Q.  Très bien. Merci.

  5   Vous souvenez-vous, Monsieur, que le règlement sur le formulaire des

  6   documents d'identification des représentants officiels du ministère de

  7   l'Intérieur avait été adopté en 1992 ?

  8   R.  Oui.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais demander que l'on affiche la pièce

 10   1D00-0644 sur l'écran.

 11   Q. Il s'agit d'une lettre de couverture du 19 septembre.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le

 13   règlement, et le règlement se trouve à la page 3 de ce document.

 14   Q.  Comme je disais, il s'agit d'une lettre de couverture qui accompagnait

 15   ce document. Vous souvenez-vous de ce document qui, en fait, représente le

 16   manuel de règlement ?

 17   R.  Oui, bien sûr. L'activité qui en a suivi, et d'ailleurs j'ai pris part

 18   moi-même à tout ceci, et non pas seulement moi-même, bien sûr, mais il y

 19   avait plusieurs autres personnes également, et nous avons travaillé 24

 20   heures sur 24.

 21   Q.  De quelles activités parlez-vous ?

 22   R.  Des activités qui ont suivi l'élaboration du règlement, notamment le

 23   fait qu'on ait fait ce nouveau formulaire pour les cartes d'identité

 24   officielles.

 25   Q.  Y avait-il des cas dans lesquels les personnes qui avaient eu des

 26   documents officiels ne les avaient pas eus sur la base d'un fondement réel

 27   ?

 28   R.  Eh bien, non. En fait, tous les policiers de l'ex-Bosnie-Herzégovine

Page 11431

  1   avaient, tout comme d'autres membres de toutes les polices du monde, leurs

  2   propres cartes d'identité, et par la suite leur badge de police. Mais

  3   lorsque la guerre a éclaté, bien sûr, de nouveaux membres se sont joints au

  4   MUP de la Republika Srpska. Et en entre-temps, il y a eu quelques cas

  5   d'abus très sérieux de ce type de documents par des membres et d'autres

  6   personnes également, et c'étaient les raisons pour lesquelles nous avons

  7   immédiatement au tout début entrepris cette activité, et je crois que nous

  8   avons réussi à remplir notre tâche correctement et dans un temps tout à

  9   fait adéquat. Nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons créé ce

 10   nouveau format de cartes d'identité, ce formulaire. Mais avant cela, nous

 11   avions également procéder à la vérification de tous nos membres, de tous

 12   les policiers, et nous avons également obtenu des documents les concernant,

 13   et ainsi de suite.

 14   Q.  Très bien. En d'autres mots, cette procédure était très utile --

 15   R.  Oui, tout à fait.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] A moins qu'il y ait des objections, je

 18   voudrais demander le versement au dossier de ce document.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]

 20   Mme KORNER : [hors micro]

 21   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 22   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 23   pourrais-je juste, pour un court moment, vous demander quelle est la

 24   provenance de ce document car nous ne savons pas d'où il provient, ce n'est

 25   pas très clair à l'écran.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le document du 19 septembre 1992. Et il

 27   provient de -- juste un instant, s'il vous plaît.

 28   Du MUP de la Republika Srpska. Voilà. Il y a donc le manuel de règlements,

Page 11432

  1   et il a été confirmé par le témoin que ces règlements ont été adoptés en

  2   1992 et il y a travaillé un certain temps. Donc je ne sais pas exactement

  3   pendant quelle période il a travaillé à l'élaboration de ce document.

  4   Mme KORNER : [interprétation] [hors micro] Je suis désolée. Mais j'ai quand

  5   même quelques réserves concernant ce document pour les raisons que je ne

  6   vais pas évoquer ici en la présence du témoin, mais je ne veux pas non plus

  7   prendre trop de temps et trop insister là-dessus.

  8   Mais est-ce que le témoin nous dit qu'il reconnaît bien ce document ? Parce

  9   que si c'est cela qu'il dit, vous souvenez-vous alors que le document -- ou

 10   il fallait que je le lui montre ? Ce n'était peut-être pas nécessaire. Je

 11   connais ce document -- en fait, oui, c'est vrai je connais ce document.

 12   Mais dit-il qu'il le reconnaît ? C'est tout ce que je veux savoir. Le

 13   témoin reconnaît-il ce document.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges, j'étais en train d'essayer de gagner du temps, mais si vous le

 16   souhaitez, je peux poser cette question au témoin. J'aimerais maintenant

 17   demander au témoin quelle était l'importance de ce document et quelle était

 18   l'importance du document dans le cadre de la Republika Srpska, qui a essayé

 19   d'introduire de nouvelles lois et de faire en sorte que la paix et l'ordre

 20   règnent dans le MUP de la Republika Srpska en 1992.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Juste un instant -- en fait, la question

 22   que pose Mme Korner est tout à fait correcte, quelle est la nature de ce

 23   manuel de règlements, est-ce que c'est, par exemple, le règlement purement

 24   interne entre quelques départements différents, est-ce que ce sont des

 25   lignes directrices, ou bien est-ce que c'est un document qui fait partie de

 26   la catégorie de la législation subsidiaire qui, à ce moment-là, devrait

 27   faire partie de notre bibiliothèque.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, permettez-moi de vous l'expliquer.

Page 11433

  1   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce document ne fait pas partie

  2   des documents subsidiaires.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je suis vraiment désolée alors, Monsieur le

  4   Président, Messieurs les Juges. Si effectivement mon objection avait une

  5   incidence sur la recevabilité et l'admission de ce document, je crois que

  6   le témoin ne devrait pas être en train d'écouter tout ceci, et je crois que

  7   le témoin parle anglais.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, dans la mesure où ceci semble

  9   être une question qui relève d'une certaine importance, pourquoi ne pas

 10   procéder de la façon suivante : donnons une cote provisoire à ce document,

 11   et à ce moment-là, nous pourrons passer à autre chose. Puisque de toute

 12   façon, Mme Korner a quelques questions à poser encore et aimerait également

 13   s'enquérir concernant le document. Alors, pour l'instant, attribuons une

 14   cote provisoire à ce document, et puis ce document fera partie de notre

 15   bibliothèque interne, peut-être. Mais on verra.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je dire quelque

 17   chose. Sauf tout le respect que je dois à mon éminente consoeur, je suis

 18   tout à fait en désaccord avec ceci et d'ailleurs avec vous.

 19   D'abord, le témoin confirme qu'il connaît le document, qu'il en est

 20   l'auteur de toute façon et que ce document a été rédigé tout du moins par

 21   son groupe de travail.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, je ne crois pas qu'il

 23   y a un désaccord particulier pour ce qui est de l'admission de ce document

 24   en tant qu'élément de preuve. La seule question qui reste à débattre c'est

 25   de savoir s'il faut lui donner une cote séparée ou bien s'il faudrait

 26   inclure ce document dans notre librairie juridique.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je voulais simplement

 28   expliquer la chose suivante, c'est que Mme Korner s'est levée, elle a fait

Page 11434

  1   une objection et a dit que le témoin devrait peut-être quitter la salle. Je

  2   n'ai rien contre cette proposition. Le témoin peut quitter la salle, si

  3   vous le souhaitez, cela va me prendre deux minutes, et je vais vous

  4   expliquer la nature de ce document et en quoi consiste ce manuel de

  5   règlements et ces instructions.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous venez justement de

  7   dire quelque chose, et je dois dire je n'ai pas très bien compris, et

  8   d'ailleurs le Juge Delvoie non plus, mais je ne sais pas si le Juge Harhoff

  9   l'a compris. Mais vous venez de dire que le témoin a dit qu'il a participé

 10   à l'élaboration de ce document ?

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Non, pas du tout.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais cela n'a peut-être pas été

 14   enregistré comme il faut. Nous pouvons demander cela au témoin.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Très bien.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poser la question au témoin ?

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, certainement.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, ce manuel de règlements pour ce qui est du formulaire et de

 20   la façon dont les organes officiels allaient émettre les cartes d'identité

 21   au sein du ministère de l'Intérieur, s'agissant toujours de ce document,

 22   qui a été rédigé par votre administration, l'administration de laquelle

 23   vous étiez chef du MUP; est-ce que c'est bien le cas, donc que c'est bien

 24   votre administration à vous qui a participé à l'élaboration de ce document

 25   ?

 26   R.  Oui. Mais pas seulement mon administration. D'autres administrations se

 27   sont jointes à l'élaboration de ce manuel de règlements. A l'époque, nous

 28   nous trouvions à Bijeljina, et oui, c'est ce que nous avons rédigé.

Page 11435

  1   Q.  Aimeriez-vous que je vous montre ce document sur copie papier afin que

  2   vous puissiez vérifier le document et afin que vous puissiez vous assurer

  3   que nous parlons bien du même document ? Il n'est pas nécessaire de passer

  4   en revue chaque page individuelle.

  5   R.  Eh bien, ce n'est pas nécessaire, je connais très bien ce document. Je

  6   le connais par cœur.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Etant donné que je viens de comprendre

  8   maintenant la réponse du témoin, le document sera versé au dossier et on

  9   obtiendra une cote.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite que l'on pose une question très

 11   simple et très directe au témoin avant que je ne retire mon objection.

 12   J'aimerais savoir si le témoin pourrait jeter un coup d'œil sur ce document

 13   et nous confirmer qu'il a déjà vu ce document auparavant. Et la raison de

 14   mon objection est que j'aimerais savoir quelle est la provenance de ce

 15   document. Et j'aimerais que le témoin nous lise la date, s'il vous plaît,

 16   également.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais de quoi il s'agit. Comme je vous l'ai

 18   dit, ce document a été rédigé à Bijeljina avec la participation de deux ou

 19   trois administrations, y compris l'administration chargée des questions

 20   analytiques. Je me souviens très bien que c'est eux qui ont rédigé ce

 21   document à l'ordinateur.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Je sais que le témoin a quelques difficultés.

 23   Il voudrait peut-être répondre à une question directe si je lui posais une

 24   question directe. Je ne veux pas intervenir, mais, Maître Zecevic,

 25   pourriez-vous réellement poser une question directe.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, la question se pose comme suit : est-ce que vous avez déjà vu

 28   ce document auparavant et pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner

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  1   lecture de la date qui figure sur le document. C'est bien cela la question

  2   que vous vouliez poser, Madame Korner.

  3   Alors, j'aimerais que les deux premières pages qui représentent la lettre

  4   de couverture, et par la suite nous avons le document qui commence à la

  5   page 3, donc les deux premières pages sont les pages 1 et 2. J'aimerais

  6   vous demander de regarder de nouveau ce document, car Mme Korner insiste

  7   réellement sur ce fait.

  8   Donc je vous pose la question suivante : est-ce que vous avez déjà vu ce

  9   document auparavant et pourriez-vous, je vous prie, nous lire la date ?

 10   R.  Pour être très, très honnête, ici sur la lettre de couverture, nous

 11   voyons la date du 19 septembre 1992. Je ne me souviens pas ce qui était

 12   écrit dans la lettre de couverture. Mais pour ce qui est de ce règlement,

 13   je me souviens que nous l'avons rédigé à Bijeljina. Il y avait deux ou

 14   trois administrations qui ont pris part à l'élaboration de ce document, la

 15   mienne peut-être y a participé un peu moins, si vous voulez. C'est la

 16   raison pour laquelle j'ai mentionné il y a quelques instants

 17   l'administration chargée des questions analytiques, qui, en fait, était

 18   celle qui avait procédé à l'écriture de ce document à l'ordinateur. Et par

 19   la suite, nous avons simplement accepté le document, nous l'avons signé et

 20   nous l'avons appliqué en pratique. Nous nous en sommes servis.

 21   Q.  Mais répondez, s'il vous plaît, très simplement : avez-vous déjà vu ce

 22   document auparavant, et si vous l'avez vu, pourriez-vous nous confirmer la

 23   date ? Est-ce bien la date du mois d'août 1992 ?

 24   R.  J'ai déjà vu ce document qui représente le manuel du règlement.

 25   Maintenant, je ne sais pas si c'était au mois d'août ou peut-être à un

 26   autre moment, je ne peux pas vous le dire avec certitude.

 27   Q.  Est-ce que vous avez quelque raison que ce soit d'émettre un doute

 28   quant à la teneur du document ? Et est-ce que vous pensez qu'il a été

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  1   rédigé au mois d'août 1992 ? Est-ce que vous avez quelque raison que ce

  2   soit de croire que le document aurait peut-être été écrit, par exemple, en

  3   septembre 1992 ?

  4   R.  Non, absolument pas. Je n'ai aucun doute quant à la date.

  5   Q.  Vous souvenez-vous que dans la deuxième partie de 1992, un manuel de

  6   règlement de ce type était en vigueur et était utilisé par le MUP de la

  7   République serbe de Bosnie-Herzégovine ?

  8   R.  Oui.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Maintenant que nous avons toutes les réponses

 10   à ces questions, j'aimerais que ce document soit versé au dossier, si Mme

 11   Korner n'y voit aucune objection.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 13   Je ne crois pas que le témoin a répondu à la question, mais je crois que ça

 14   va aller. De toute façon, je retire mon objection, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme nous l'avons dit, ce document sera

 16   versé au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est versé au dossier sous la

 18   cote 1D320, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, ceci nous amène à la question

 20   justement du jour. Il nous reste encore deux minutes, mais je ne crois pas

 21   qu'il sera bien utile de poser d'autres questions des les deux minutes qui

 22   restent. Alors, je propose de lever l'audience, et nous nous retrouverons

 23   demain matin à 9 heures. Merci.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mercredi 9 juin

 26   2010, à 9 heures 00.

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