Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 21 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé Zupljanin est absent]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges.

  7   Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du prétoire.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  9   Stojan Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 11   Bonjour à tout le monde.

 12   D'abord, je demande que les parties se présentent.

 13   Mme PIDWELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 14   les Juges.

 15   Belinda Pidwell, Thomas Hannis, et Crispian Smith pour l'Accusation.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour.

 17   Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan pour la Défense de

 18   Stanisic. Merci.

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 20   les Juges.

 21   Pour la Défense de Zupljanin, Igor Pantelic.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Pantelic, nous voyons que votre

 23   client n'est pas présent ce matin dans le prétoire.

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Oui. J'ai été informé qu'il a renoncé à être

 25   présent à l'audience pour une raison religieuse, ou plutôt une cérémonie

 26   religieuse, et cela doit avoir lieu ce matin. Bien sûr, nous allons

 27   vérifier avec le Greffe si le Greffe a informé la Chambre de première

 28   instance de façon appropriée.

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  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends que le Greffe n'a pas

  3   encore reçu cette notification pour ce qui est du renoncement à être

  4   présent à l'audience de votre client.

  5   M. PANTELIC : [interprétation] Je suppose également que c'était le cas,

  6   mais je vais en informer la Chambre dès que possible.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Pantelic.

  8   Oui, Madame Pidwell.

  9   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, malheureusement, nous

 10   ne pouvons pas commencer avec le témoin qui a été planifié pour commencer

 11   son témoignage à 9 heures, ou plus tard ce matin. Et nous demandons à la

 12   Chambre d'être indulgente à cet égard. Il est arrivé ce week-end et il a

 13   été prévu de tenir une séance de récolement hier avec le bureau du

 14   Procureur. L'interprète qui devait venir était malade dimanche matin, et

 15   c'est pour cela que nous n'avons pas été en mesure de trouver un autre

 16   interprète dans la journée. Donc le témoin a passé la journée en écoutant

 17   l'enregistrement de sa déposition antérieure, et nous avons besoin d'une

 18   heure ce matin pour parler avec lui à propos de cela. Et nous demandons que

 19   l'audience soit suspendue jusqu'à 11 heures vu les circonstances.

 20   Nous avons consulté la Défense à ce sujet.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que les conseils de la Défense

 22   ont des commentaires ou des observations pour ce qui est de cette demande

 23   de l'Accusation ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ne nous opposons pas à cela, Monsieur le

 25   Président. Nous comprenons cette situation, comme expliquée par Mme

 26   Pidwell.

 27   Mme PIDWELL : [interprétation] Donc nous allons en finir avec ce témoin

 28   aujourd'hui. Il est le seul témoin que nous avons pour aujourd'hui, et vu

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  1   donc les modifications de dernière minute la semaine dernière pour ce qui

  2   est de la conférence vidéo du témoin précédent qui a été annulée. Et,

  3   d'après tout cela, nous avons seulement une heure pour ce qui est de

  4   l'interprète principal de ce témoin; la Défense donc a probablement une

  5   heure ou une heure et demie, donc nous pouvons prévoir que nous allons être

  6   en mesure d'en finir avec ce témoin aujourd'hui.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. L'audience est suspendue, et nous

  8   reprenons à 11 heures.

  9   --- L'audience est suspendue à 9 heures 08.

 10   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 11   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Est-ce que vous pourriez nous dire quelle sera la durée de votre contre-

 14   interrogatoire ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons estimé que nous aurons besoin

 16   d'une heure ou d'une séance. Je ne suis pas sûr encore pour le moment, mais

 17   je peux vérifier, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que c'était une heure en fait dont

 20   nous avions besoin.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et qu'en est-il de Me Pantelic ?

 22   M. PANTELIC : [interprétation] En règle général, bon, nous avons donné une

 23   durée très générale, parce que ce témoin en fait ne va pas témoigner sur

 24   nos municipalités, mais disons que si nous avons besoin de poser des

 25   questions en cadre du contre-interrogatoire, nous aurons besoin d'un quart

 26   d'heure.

 27   J'aimerais également vous informer que la dérogation correspondant à mon

 28   client a été distribuée à tout le monde, et cela émanait en fait de l'Unité

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  1   des Victimes et des Témoins.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] Merci.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais savoir, pour le compte rendu

  7   d'audience, s'il y a des changements au sein de l'équipe du Procureur, je

  8   pense par rapport à ce qui s'est passé à la présence de l'équipe du

  9   Procureur ce matin à 9 heures.

 10   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a une

 11   notification. Gerard Dobbyn pour le bureau du Procureur, avec M. Tom Hannis

 12   et M. Crispian Smith.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Je souhaiterais que le témoin prononce la déclaration solennelle.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : SULEJMAN CRNCALO [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez prendre place, Monsieur.

 20   Je suppose que vous m'entendez, Monsieur ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourriez-vous commencer par nous donner

 23   votre nom, Monsieur, s'il vous plaît.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Sulejman Crncalo.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et quelle est votre date de naissance,

 26   et quelle est votre appartenance ethnique, Monsieur ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 15 février 1945. Je suis

 28   Bosnien, d'appartenance ethnique bosnienne.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre profession ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai d'abord été tourneur, puis ensuite j'ai

  3   été un agent de la circulation.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous déjà témoigné devant ce

  5   Tribunal ou devant des tribunaux en ex-Yougoslavie à propos des événements

  6   qui se sont déroulés au début des années 1990 et après le début de ces

  7   années 1990 ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis déjà venu témoigner ici deux

  9   fois.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors dans ce cas, je dois juste vous

 11   rappeler la procédure du Tribunal, procédure qui est d'ailleurs commune à

 12   celle adoptée par d'autres tribunaux. Votre témoignage va commencer par des

 13   questions qui vous seront posées par la partie qui vous a convoqué, à

 14   savoir le Procureur, qui disposera d'environ une heure et quart pour leur

 15   interrogatoire principal.

 16   Le conseil de chacun des accusés aura le droit de vous poser des

 17   questions dans le cadre d'un contre-interrogatoire. Le conseil de l'accusé

 18   Stanisic a indiqué qu'il n'aurait besoin que d'une heure, et le conseil du

 19   deuxième accusé, à savoir M. Zupljanin, a indiqué que s'il devait vous

 20   poser des questions, ce qui n'est absolument pas sûr pour le moment, il

 21   aura besoin d'un quart d'heure seulement.

 22   Ce qui signifie que votre déposition, votre témoignage, se terminera

 23   à la fin de la journée d'aujourd'hui, à savoir à 13 heures 45. Alors, nous

 24   avons commencé plus tard que d'habitude aujourd'hui. Donc ceci étant dit,

 25   nous nous attendons quand même à ce que votre déposition se termine

 26   aujourd'hui.

 27   Nous aurons une pause avant 13 heures 45. Donc, vous n'allez pas déposer de

 28   façon ininterrompue, mais si pour une raison ou pour une autre vous

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  1   souhaitez prendre une autre pause, n'hésitez pas à nous le dire et nous

  2   tiendrons compte de vos desiderata.

  3   Ceci étant dit, j'invite maintenant M. Dobbyn à vous poser les questions de

  4   l'interrogatoire principal.

  5   M. DOBBYN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   Interrogatoire principal par M. Dobbyn : 

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Monsieur Crncalo, est-ce que vous avez témoigné dans l'affaire

 10   Krajisnik le 2 et le 3 septembre 2004 ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Depuis votre arrivée à La Haye, est-ce que vous avez eu la possibilité

 13   d'écouter votre déposition dans l'affaire Krajisnik ?

 14   R.  Vous voulez parler de mon arrivée cette fois-ci ? C'est cela ? Oui,

 15   oui. J'ai eu la possibilité de le faire.

 16   Q.  Est-ce que l'enregistrement que vous avez entendu correspond exactement

 17   à ce que vous aviez dit lors de votre déposition dans cette affaire ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que les renseignements qui figurent dans votre déposition dans

 20   l'affaire Krajisnik sont les mêmes que vous donneriez si vous deviez

 21   comparaître à nouveau aujourd'hui ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander le

 25   versement au dossier de la déposition au titre de l'article 92 ter. Donc,

 26   il s'agit des documents 1039.01 [comme interprété] jusqu'au document

 27   1039.04 [comme interprété].

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il s'agit de la déposition du témoin,

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  1   ainsi que des pièces y étant afférentes.

  2   Oui, nous allons rendre une décision après que l'on aura entendu la

  3   déposition, mais nous prenons note de ce que vous avez dit.

  4   M. DOBBYN : [interprétation] Je souhaiterais vous lire une synthèse brève

  5   de la déposition de ce témoin dans l'affaire Krajisnik.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  7   M. DOBBYN : [interprétation] M. Crncalo a été expulsé le 2 juillet 1992. Il

  8   nous parle de la persécution dont il a fait l'objet et du transfert forcé

  9   des Musulmans de Pale pendant la période allant de la fin de l'année 1991

 10   jusqu'en juillet 1992.

 11   Les forces serbes de Bosnie, notamment la police, ont participé à la

 12   campagne, cette campagne de persécution, notamment aux transferts forcés.

 13   Pendant cette période M. Crncalo, ainsi que d'autres représentants

 14   musulmans, ont eu des réunions avec les représentants serbes, notamment

 15   avec le chef de la police Malko Koroman, afin justement de faire en sorte

 16   que les conditions dans lesquelles vivaient les non-Serbes à Pale soient

 17   améliorées.

 18   Nikola Koljevic a participé à l'une de ces réunions, représentant la

 19   présidence des Serbes de Bosnie. Plutôt que de prendre en considération

 20   leurs préoccupations, M. Koljevic leur a dit que les Serbes ne voulaient

 21   pas que les Musulmans vivent à Pale. Les forces serbes de Bosnie ont arrêté

 22   de façon tout à fait aléatoire les non-Serbes à Pale. M. Crncalo lui-même a

 23   été arrêté, a été conduit au bâtiment de la SJB, et passé à tabac et roué

 24   de coups avant d'être libéré le même jour. D'autres Musulmans ont également

 25   fait l'objet de détention arbitraire, et certains ont été tués. Finalement,

 26   M. Crncalo a fait partie d'un convoi de non-Serbes qui a été expulsé de

 27   Pale le 2 juillet 1992.

 28   J'en ai terminé avec mon résumé, Monsieur le Président.

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  1   Q.  Monsieur Crncalo, j'aimerais vous poser quelques questions afin de

  2   préciser certains des événements que vous avez décrits dans votre

  3   déposition dans l'affaire Krajisnik.

  4   Et j'aimerais, dans un premier temps, parler de votre détention, votre

  5   détention du 3 mars 1992. Lors de votre déposition précédente dans

  6   l'affaire Krajisnik, vous décrivez comment vous avez été arrêté par trois

  7   officiers de réserve ce jour-là.

  8   M. DOBBYN : [interprétation] Page du compte rendu d'audience 5 309 qui fait

  9   partie des documents issus de l'article 92 ter.

 10   Q.  Au moment où vous avez été arrêté à l'extérieur de votre maison, est-ce

 11   que ces officiers de réserve vous ont dit pourquoi ils vous arrêtaient ?

 12   R.  Non, ils ne m'ont rien dit du tout. Alors deux d'entre eux, qui se

 13   trouvaient sur les côtés, étaient agenouillés en fait, et ils avaient leurs

 14   fusils pointés vers moi, un autre s'est approché de moi, m'a poussé dans la

 15   voiture, et puis c'est ainsi qu'ils m'ont conduit au poste de police.

 16   Q.  Et vous avez décrit que vous avez donc été conduit au poste de police,

 17   et que vous avez été interrogé par un inspecteur de police qui répondait au

 18   nom de Hrsum.

 19   Et, lorsque cet inspecteur de police vous a interrogé, quelles sont les

 20   questions qu'il vous a posées ?

 21   R.  Il m'a demandé où je me rendais, où j'allais et qui m'avait envoyé. Il

 22   m'a posé les mêmes questions à plusieurs reprises, et d'ailleurs j'ai

 23   répondu de la même façon à chaque fois. Puisque je n'allais nulle part.

 24   Personne ne m'avait demandé d'aller où que ce soit. J'étais juste à

 25   l'extérieur de ma maison. Et puis il m'a reposé la même question, il a

 26   commencé à me frapper, puis à me donner des coups de poing. J'ai essayé de

 27   me défendre en protégeant mon visage avec mes mains. Mais c'est à ce

 28   moment-là qu'il a pris une matraque, une matraque ou plutôt une batte en

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  1   fait qui ressemblait à une batte de baseball, et il a commencé à me frapper

  2   à l'aide de cette batte.

  3   Et puis en même temps, il a appelé des policiers qui se trouvaient dans la

  4   pièce adjacente pour qu'ils viennent me prendre et me tuer. Alors personne

  5   n'est venu et il a continué à me rouer de coups. Puis ensuite il a appelé

  6   les policiers pour qu'ils m'amènent sur le mont Jahorina pour me tuer. Il a

  7   appelé cinq fois la police, mais il n'y en a aucun qui est venu pour me

  8   prendre ainsi. Et puis finalement il y a quelqu'un qui portait des habits

  9   civils qui est arrivé, qui a repoussé ce truand qui me rouait de coups, et

 10   puis il m'a dit que je ne serais plus battu.

 11   Mon paquet de cigarettes se trouvait sur la table. Le truand en question

 12   les a pris, il a allumé une cigarette, et puis il a dit : A qui elles sont

 13   ces cigarettes ? Alors je n'ai pas répondu la première fois. La deuxième

 14   fois j'ai dit : Elles sont à moi. Et en fait il s'agissait de Hrsum. Il a

 15   dit : Personne ne doit toucher ceci. Puis ils m'ont emmené. Et les trois

 16   mêmes policiers qui m'avaient arrêté et qui m'avaient passé les menottes

 17   sont arrivés, accompagnés de mon voisin cette fois-ci, Munib Kadiric,

 18   qu'ils ont placé dans la même pièce.

 19   Et puis entre-temps, Hrsum m'avait forcé à sortir dans le couloir. A

 20   l'intérieur, Munib Kadiric est resté. J'ai entendu en fait qu'ils

 21   déplaçaient des chaises et des tables, j'ai entendu quelqu'un qui

 22   gémissait. J'ai entendu des coups. Je ne peux pas vous dire combien de

 23   temps cela a duré avant que Malko Koroman, le chef de la police, n'arrive

 24   sur le pas de la porte. Nous nous connaissions depuis longtemps. Il m'a

 25   demandé : Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Et je lui ai dit : Bien, demande

 26   à tes policiers. Il m'a dit : Viens, viens à l'intérieur de cette pièce. Il

 27   m'a montré la même pièce où Hrsum m'avait interrogé et m'avait roué de

 28   coups. Je lui ai dit : Non, on m'a dit de ne plus revenir dans cette pièce.

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  1   Ils viennent de me forcer à sortir de cette pièce. Et Koroman, il a

  2   insisté.

  3   Donc je suis arrivé dans cette pièce, et Munib Kadiric, nous nous

  4   sommes retrouvés dans la même pièce donc avec Malko Koroman. Malko Koroman

  5   m'a demandé de m'asseoir, et il nous a demandé à moi et à mon voisin : Mais

  6   où est-ce que vous avez été interrogés ? Moi j'ai dit : Juste devant chez

  7   moi. Et Munib, il a dit la même chose. Et puis c'est là qu'il a dit, il a

  8   montré son fusil, ainsi que nos fusils qui se trouvaient sur la table. Bon,

  9   il a commencé à jurer. Bon je ne veux pas répéter ce qu'il a dit, mais il a

 10   dit : Si jamais l'un de mes hommes venait à être tué, je vais raser votre

 11   quartier. Il ne restera plus rien. Et je lui ai dit : Ecoute, on pourrait

 12   peut-être trouver une manière pour vivre pacifiquement les uns avec les

 13   autres comme nous l'avons fait auparavant. Et nous lui avons également

 14   demandé que la police soit une police mixte à nouveau, que les policiers

 15   musulmans puissent avoir le droit de réintégrer les forces de police à

 16   nouveau. Et il a dit : Alors tant qu'un policier serbe ne pourra pas faire

 17   partie de la force de police à Stari Grad, les Musulmans n'auront pas le

 18   droit de faire partie des forces de police à Pale. Et il nous a dit de

 19   rentrer, et là c'était 5 heures et demie du matin.

 20   Q.  Alors j'aimerais vous poser une ou deux questions à propos de ce que

 21   vous venez de nous dire. Lorsque cet inspecteur Hrsum vous a roué de coups,

 22   est-ce que vous aviez les mains libres ou attachées ?

 23    R.  Non, non, j'avais des menottes aux mains.

 24   Q.  Et combien de temps est-ce que cela a duré, pendant combien de temps

 25   est-ce qu'il vous a roué de coups ?

 26   R.  On m'a amené au poste de police vers 10 heures 30, enfin, 22 heures 30.

 27   Mon voisin, Munib Kadiric, lui, il est arrivé environ trois heures après.

 28   Ce qui signifie que j'ai été roué de coups pendant trois heures.

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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire les blessures dont vous avez

  2   souffert à la suite de ce passage à tabac.

  3   R.  J'ai souffert d'hémorragies internes au niveau du dos. J'avais le

  4   visage complètement contusionné à cause des coups que j'avais reçus. Bon,

  5   ça, ça a commencé à partir au bout de trois jours. Il n'y avait pas de

  6   lacérations.

  7   Q.  Lorsque vous avez parlé à Malko Koroman juste après ces sévices que

  8   vous avez subis, est-ce qu'il vous a posé des questions à propos de vos

  9   blessures ?

 10   R.  Non, non, il ne m'a rien demandé.

 11   Q.  Et est-ce qu'il vous indiqué ou est-ce qu'il vous a fait comprendre

 12   qu'il allait mener à bien une enquête à propos du sort qui vous avait été

 13   réservé au poste de police ?

 14   R.  Non, il n'a pas dit un mot à ce sujet. Il n'a pas parlé de mon

 15   apparence.

 16   Q.  Et toujours à propos de ce sujet, j'aimerais savoir si à la suite de

 17   cela des poursuites ont été engagées contre vous par la police ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Merci. Alors je vais passer à un autre sujet maintenant, il s'agit du

 20   désarmement de la population musulmane à Pale.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Dobbyn.

 22   M. DOBBYN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A la page 10, première ligne du

 24   compte rendu d'audience, on a l'impression que le témoin a fait référence à

 25   Malko Koroman et à nos fusils qui se trouvaient sur la table. Enfin, je ne

 26   suppose pas quand même qu'il ait été arrêté avec un fusil. Est-ce qu'il

 27   s'agissait de son fusil qui se trouvait sur la table.

 28   Est-ce que vous pourriez préciser cela ?

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  1   M. DOBBYN : [interprétation] Non, non, ce n'est pas une erreur. Cela fait

  2   partie de son compte rendu d'audience, de sa déposition au titre de

  3   l'article 92 ter. Oui, effectivement, il se trouvait devant chez lui,

  4   devant sa maison, et il avait ses fusils qui étaient posés le long du

  5   bâtiment.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agissait de leurs fusils.

  7   D'accord, très bien.

  8   M. DOBBYN : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Crncalo, dans votre déposition dans l'affaire Krajisnik, vous

 10   avez décrit comment Malko Koroman apparaît à la télévision et demande aux

 11   non-Serbes de rendre leurs armes.

 12   M. DOBBYN : [interprétation] Cela fait l'objet du compte rendu d'audience à

 13   la page 5 317.

 14   Q.  Est-ce qu'il vous l'a dit de façon explicite que seuls les non-Serbes

 15   devaient rendre leurs armes ?

 16   R.  Je vois encore l'image de Malko Koroman, tel qu'il a parlé à la

 17   télévision. Avec des larmes dans les yeux, il a dit : Malheureusement, la

 18   guerre fait également rage à Pale, et tous les non-Serbes doivent rendre

 19   tous leurs fusils à long canon, ce qui signifiait qu'il s'agissait des

 20   armes des Croates et des Musulmans.

 21   Q.  Comment est-ce que ces armes ont été récupérées, et qui les a

 22   récupérées ?

 23   R.  Je ne peux pas exactement vous dire combien de temps il nous a été

 24   accordé, mais tout le monde est allé donner ses armes au poste de police.

 25   Dans les autres communes locales où il n'était pas facile aux

 26   personnes de se rendre au poste de police, parce qu'ils étaient assez loin,

 27   en fait, de la partie urbaine de Pale, la police a indiqué certains

 28   endroits où justement les personnes des communes locales avoisinantes

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  1   pouvaient se rendre pour rendre leurs armes.

  2   Q.  Nous allons maintenant passer à une réunion que vous avez décrite avec

  3   M. Malko Koroman et M. Koljevic.

  4   Vous décrivez comment vous avez eu cette réunion pour parler de la

  5   sécurité des Musulmans à Pale, justement. Et vous dites que M. Koljevic

  6   vous a dit que peu importait ce que voulaient les Musulmans parce que les

  7   Serbes ne voulaient pas que les Musulmans vivent à Pale.

  8    Alors pour que tout soit bien clair, j'aimerais savoir si Malko Koroman

  9   était présent également lorsque M. Koljevic vous a dit ceci ?

 10   R.  Même avant que cette réunion ne soit organisée, nous avons demandé à

 11   Malko Koroman et au président de la municipalité de Pale de garantir notre

 12   sécurité pour que nous n'ayons pas à partir. Mais ils ne faisaient que nous

 13   envoyer ici et là. C'était un véritable va-et-vient. Donc, nous avons fini

 14   par aller voir le chef de la police pour lui demander de faire en sorte

 15   qu'un représentant des autorités vienne à une réunion pour que nous

 16   puissions leur parler directement.

 17   La réunion a été organisée dans un bar privé. Nous sommes arrivés là.

 18   Il y avait Malko qui était présent justement. Et pendant un moment, l'un

 19   des policiers, Predrag Jovicic, a disparu pendant environ dix minutes. Il

 20   est revenu en ramenant avec lui Nikola Koljevic. Donc nous avons parlé,

 21   nous avons bavardé, en quelque sorte, et je lui ai demandé : Est-ce que

 22   nous pourrions peut-être trouver une méthode qui nous permettrait de vivre

 23   ensemble comme nous l'avons fait jusqu'à présent, pour désamorcer ces

 24   tensions pour que nous n'ayons pas à quitter nos foyers ? Et Nikola

 25   Koljevic a dit à ce moment-là, et c'est ainsi qu'il nous a parlé, je peux

 26   citer ses propos, je les connais par coeur : Ça ne sert à rien que vous

 27   souhaitiez vivre avec les Serbes à Pale parce que eux, les Serbes, ils ne

 28   veulent pas vivre avec vous.

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  1   Donc nous nous sommes justes regardés, en quelque sorte, défiés du regard.

  2   C'est là que Malko Koroman a ajouté qu'il ne pouvait pas maîtriser les

  3   Bérets rouges qui venaient juste d'arriver de Knin, qui voulaient faire

  4   leur travail, et qu'il ne pouvait absolument pas garantir notre sécurité.

  5   Q.  Oui, j'aimerais vous interrompre et vous demander si vous saviez quelle

  6   était la tâche des Bérets rouges, lorsqu'il vous a dit, M. Koroman, qu'"ils

  7   voulaient faire leur travail," les Bérets rouges ?

  8   R.  J'ai eu l'occasion de voir à la télévision serbe l'émission montrant la

  9   situation à Knin et à Gospic. Ils mentionnaient les Bérets rouges en disant

 10   que Knin a été occupé par les Bérets rouges. Mais Gospic et Knin ont été

 11   presque rasées. Il y avait des gens tués, blessés, les biens ont été

 12   pillés, en particulier à Gospic. Toute la ville de Gospic était en flammes.

 13   Et puisqu'il a dit que les Bérets rouges étaient arrivés de Knin, et que

 14   les Bérets rouges se trouvaient à l'hôtel Panorama, nous pensions que les

 15   Bérets rouges allaient faire la même chose pour ce qui est de la population

 16   non-serbe à Pale, ce qu'ils ont déjà fait à Gospic et à Knin.

 17   Q.  Est-ce que M. Koroman a dit quoi que ce soit pour ce qui est des

 18   mesures qui allaient être prises pour vous protéger des membres des Bérets

 19   rouges ?

 20   R.  Je vais vous répéter ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne pouvait pas les

 21   contrôler pour encore longtemps et qu'il ne pouvait pas nous garantir la

 22   sécurité pour ce qui est des membres des Bérets rouges.

 23   Q.  Merci.

 24   Je vais passer à un autre sujet. Dans l'affaire Krajisnik, vous avez

 25   également décrit que deux policiers, Jovan Skobo et un autre dont le nom

 26   est Stanar, étaient venus chez vous pour essayer de vous convaincre de

 27   quitter Pale.

 28   M. DOBBYN : [interprétation] Cela a été consigné au compte rendu de votre

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  1   déposition Krajisnik.

  2   Q.  A qui ont-ils parlé exactement ? Est-ce qu'ils ont parlé à vous-même en

  3   tant qu'individu, ou à un groupe de Musulmans ?

  4   R.  Pas particulièrement à moi. A l'époque, nous avions peur. Dès qu'on

  5   voyait une voiture de police, nous pensions tout de suite qu'ils allaient

  6   intervenir. La population tout entière commençait à approcher la voiture

  7   pour demander pourquoi les policiers étaient venus, après quoi les

  8   policiers ont dit : Vous devez partir. Nous demandions : Pourquoi ? Pour

  9   quelle raison ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Jovan Skobo nous a dit : Il

 10   vaut mieux que vous partiez, que d'être chassés dans la forêt.

 11   Nous ne disions rien à ces propos, parce que nous ne savions pas quoi

 12   faire.

 13   Q.  Au moment où vous parliez du fait que les gens s'approchaient de la

 14   voiture, vous avez pensé à la voiture conduite par Jovan Skobo et cet autre

 15   policier s'appelant Stanar ?

 16   R.  Oui, oui, je fais référence à ce véhicule de police.

 17   Q.  Dans l'affaire Krajisnik, lors de votre déposition, vous avez

 18   brièvement parlé de l'armement des Serbes, les Serbes à Pale qui ont été

 19   armés. Après leur armement, y avaient-ils des problèmes concernant

 20   l'utilisation des armes possédées par eux qui auraient pu causer des

 21   problèmes pour ce qui est des Musulmans ? Est-ce que cela aurait pu vous

 22   intimider ?

 23   R.  Oui. Les problèmes ont commencé à surgir avant 1992, pour ce qui est de

 24   ces armes. Cela a commencé une dizaine de jours avant le nouvel an, l'an

 25   1992. Soudainement, on a pu entendre des tirs violents dans la partie

 26   urbaine de Pale. Nous pensions que c'était puisque le nouvel an approchait,

 27   qu'ils se réjouissaient, mais après ce jour cela a continué. Ensuite, le 7

 28   janvier, le Noël orthodoxe approchait. Nous pensions que cela allait cesser

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  1   après le Noël orthodoxe, mais cela n'était pas le cas. Cela a continué. Les

  2   tirs ont continué à être entendus. Nous étions sous pression psychique

  3   puisque les tirs n'ont pas cessé. Cela a duré la nuit et la journée. Ce

  4   n'était pas vraiment au centre-ville, mais dans la partie au bord de la

  5   ville. On pouvait entendre des tirs des armes automatiques.

  6   Q.  Est-ce que vous connaissez un homme qui s'appelle Jasarevic Bekto ?

  7   R.  Je le connais bien. Jasarevic Bekto est coiffeur pour hommes, et ils

  8   ont tiré sur sa maison. Des armes automatiques et des grenades à main ont

  9   été jetées sur sa maison aussi. Le plus probablement, l'un de ses voisins a

 10   vu son frère tué dans une action organisée par les Serbes, et pour se

 11   venger, si cela était possible, il a jeté des grenades à main sur cette

 12   maison, et les fenêtres de cette maison ont été cassées à cause de

 13   l'explosion de ces grenades à main.

 14   Q.  Quelle était l'appartenance ethnique de Bekto Jasarevic ?

 15   R.  Il était Musulman.

 16   Q.  Pour autant que vous sachiez, est-ce que les mesures ont été prises

 17   pour éviter ces tirs aléatoires que vous pouviez entendre autour de la

 18   ville ?

 19   R.  Je ne reçois pas l'interprétation.

 20   Q.  Je vais répéter ma question. Excusez-moi, M. Crncalo.

 21   Pour que vous sachiez, est-ce que la police a fait quoi que ce soit

 22   pour que ces tirs aléatoires cessent autour de la ville de Pale ?

 23   R.  Non. On a posé cette question à Marko Koroman lors de ces réunions, et

 24   il nous a répondu : Non, non. Les gens se réjouissent et s'amusent. Pour

 25   utiliser cette expression en bosniaque, c'est "senluciti". Cela veut dire

 26   s'amuser, se réjouir.

 27   Q.  Vous nous avez décrit comment vous avez été arrêté. Savez-vous si

 28   d'autres Musulmans ont été arrêtés à Pale à l'époque ?

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  1   R.  Oui, je peux les énumérer. C'était Hrvo Fehim; Jasarevic Iset a été

  2   arrêté; Smaic Nasko, Jusufovic Alija; aucun n'est sorti de la prison. Ils

  3   ont été tous tués dans la prison. Oui, oui, il y avait des gens qui ont été

  4   arrêtés de façon aléatoire dans les rues. J'ai vu tout cela. Il s'agissait

  5   des jeunes gens. Ces deux personnes qui les emmenaient pour les faire

  6   monter dans le véhicule de police m'étaient inconnus. Et l'autre qui

  7   indiquait les personnes qui devaient être arrêtées dans les rues était

  8   Zoran Skobo, professeur à l'école technique de la municipalité de Pale.

  9   Q.  Je voudrais vous poser quelques questions pour tirer au clair ce que

 10   vous venez de dire.

 11   Les personnes dont les noms vous avez énumérés et qui ont été

 12   arrêtées, parmi ces noms il y avait Jasarevic Izet et d'autres noms, vous

 13   avez dit qu'aucune de ces personnes n'est sortie de la prison. De quelle

 14   prison ?

 15   R.  C'était au poste de police. A l'époque que la prison a été créée. Près

 16   de chaque poste de police il y avait une pièce qui a été destinée à des

 17   prisonniers qui étaient détenus, mais cette autre prison a été créée dans

 18   une ancienne salle de cinéma.

 19   Q.  Et qui les a arrêtés et qui les a emmenés dans cette ancienne salle de

 20   cinéma qui a été transformée en prison ?

 21   R.  La police. Qui d'autre ?

 22   Q.  Etes-vous au courant de l'incident où les membres des unités

 23   paramilitaires ont pris des bijoux en or à une femme et elle s'est plainte

 24   à la police ?

 25   R.  Je ne connais pas son nom. Je connais le nom de son époux, Kadiric

 26   Agan. Ils ont pris tous les bijoux à sa femme, ils se sont rendus à la

 27   police pour déposer plainte, et ils ont rebroussé le chemin sans rien

 28   faire.

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  1   Q.  Elle était Musulmane ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Dans ce cas-là, la police a été en mesure de faire récupérer les bijoux

  4   en or après que ces bijoux ont été pris par les paramilitaires. Savez-vous

  5   s'il y avait d'autres actions menées contre les membres des unités

  6   paramilitaires à Pale pour ce qui est des crimes sérieux commis contre les

  7   Musulmans ?

  8   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

  9   Q.  Lorsque vous dites que vous n'êtes pas au courant de cela, est-ce que

 10   vous voulez dire que vous ne savez pas si des actions ont été menées; ou

 11   non, il n'y avait pas d'action contre les auteurs de ces crimes ?

 12   R.  Non, non, non, ils n'ont pas pris d'action contre les auteurs de ces

 13   crimes, puisqu'on aurait été au courant si de telles actions avaient été

 14   prises, en réalité.

 15   Q.  Pour ce qui est des membres des unités paramilitaires dans la ville de

 16   Pale, êtes-vous en mesure de nous dire le nombre de membres de ces

 17   paramilitaires à Pale pendant cette période de temps ?

 18   R.  A Pale il y avait une caserne qui s'appelait Jahorinski Potok. Pour ce

 19   qui est de la taille de cette caserne, je peux dire que c'est une grande

 20   caserne, mais il n'y avait jamais beaucoup de soldats qui s'y trouvaient.

 21   Mais pour ce qui est de votre question, je ne pourrais pas dire le chiffre

 22   exact, mais il y avait des milliers de membres des unités paramilitaires.

 23   L'armée régulière devait être dans la caserne avec leurs armes. Mais les

 24   paramilitaires déambulaient Pale, ils étaient armés, ils étaient trop. Je

 25   ne peux pas vous dire qu'il y en avait 10 ou 15. Je ne connais pas le

 26   chiffre exact, mais je peux vous dire qu'il y en avait des milliers.

 27   Q.  D'après vous, est-ce qu'il était possible que les membres des unités

 28   paramilitaires se déplacent à Pale et d'être imperceptibles ?

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  1   R.  Non, ce n'était pas possible, ils avaient des couteaux des deux côtés,

  2   des pistolets sur leur ceinture, des fusils automatiques, ils conduisaient

  3   des voitures, des cabriolets, ils ne pouvaient aucunement ne pas être vus

  4   dans la ville parce qu'ils voulaient que les gens les voient dans la ville.

  5   Q.  Merci.

  6   Maintenant je vais passer à un autre point. Vous avez parlé de cela

  7   dans l'affaire Krajisnik. Il s'agit des Musulmans qui ont été amenés de

  8   Bratunac, amenés à Pale. Vous avez d'écrit un événement qui s'est produit

  9   en mai 1992 où trois camions à bord desquels se trouvaient des hommes

 10   Musulmans de Bratunac et ils ont été menés à Pale. Vous avez dit que les

 11   camions se sont arrêtés près du poste de police, vous avez pu voir des

 12   blessures ensanglantées sur leurs visages.

 13   Est-ce qu'au moment où les camions se sont arrêtés, vous avez vu des

 14   policiers dans la région ?

 15   R.  Lorsque les camions se sont arrêtés, les policiers sont sortis du

 16   bâtiment du poste de police pour voir ce qui se passait au moment où ils

 17   ont vu les hommes à bord des camions, ils ont dit : Voilà les balija

 18   arrêtés à Bratunac. Et ils ont ajouté : Oui, ils sont membres des Bérets

 19   verts, mais aucun de ces hommes ne portait de couvre-chef sur sa tête. Ces

 20   hommes portaient des bottes en caoutchouc, des bottes qu'on appelait des

 21   bottes de mineur, d'autres portaient des combinaisons de travail ou des

 22   chemises de travail et tous ces vêtements étaient couverts de terre, salis

 23   de terre ou salis de fumier puisqu'ils se trouvaient dans leur étable. Il

 24   s'agissait évidemment des gens, des agriculteurs qui ont été arrêtés près

 25   de leurs maisons et qui ont été amenés à Pale. Je ne sais pas qui les

 26   amenés, mais le maire, M. Starcevic, a commencé à crier sur ceux qui les

 27   ont amenés en disant : Pourquoi est-ce que vous les avez amenés chez moi,

 28   il faut que vous les reconduisez d'où ils sont venus. Il y avait le silence

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  1   qui régnait, mais je n'osais rester plus longtemps là-bas et j'ai entendu

  2   parler du fait que ces hommes ont été amenés dans la prison qui se trouvait

  3   dans cette salle de cinéma.

  4   C'était la prison pendant la guerre.

  5   Q.  Merci. Je vais passer à un autre sujet.

  6   Connaissiez-vous Fehim Hrvo ?

  7   R.  Oui, c'était mon voisin, il a été amené dans la prison. Il n'est pas

  8   sorti vivant de cette prison, il a été tué dans la prison.

  9   Q.  Quelle était son appartenance ethnique ?

 10   R.  Il était Musulman.

 11   Q.  Lorsque vous dites qu'il a été amené dans la prison, à quel bâtiment

 12   avez-vous pensé ?

 13   R.  A cette ancienne salle de cinéma.

 14   Q.  Comment avez-vous appris que M. Hrvo est décédé ?

 15   R.  Une patrouille de police est arrivée dans notre rue pour demander des

 16   volontaires pour qu'ils aillent dans la prison pour enlever les cadavres

 17   qui se trouvaient dans la prison. Donc les policiers sont arrivés dans

 18   notre rue en demandant que les gens partent dans la prison pour enlever les

 19   cadavres. Moi, je ne suis pas allé dans la prison, il y en avait qui sont

 20   allés dans la prison pour récupérer les cadavres. Ils ont récupéré son

 21   cadavre aussi et ce jour-là, il y a eu l'enterrement.

 22   Q.  Lorsque la patrouille policière est arrivée dans votre rue pour

 23   demander des volontaires, est-ce qu'ils ont dit comment M. Hrvo était

 24   décédé ?

 25   R.  Oui. Ils ont dit qu'il s'est étranglé lui-même. Il n'y avait aucune

 26   trace sur le cou pour pouvoir conclure qu'il s'était étranglé lui-même, il

 27   s'est pendu lui-même.

 28   Q.  Vous dites qu'il n'y avait pas de trace autour du cou. Y avait-il des

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  1   traces de blessures sur son corps, sur sa tête ou sur son visage ?

  2   R.  Non, nous n'avons pas vraiment inspecté son corps.

  3   Mais pour ce qui est de cette patrouille, il y avait dix policiers

  4   dans cette patrouille, ils portaient tous des fusils automatiques, je

  5   n'oublierai jamais cette scène, et au lieu d'être poli puisque cet homme

  6   est décédé, ils ont donc pointé leurs armes vers nous et vers son cadavre

  7   au moment où nous l'avons pris dans une remorque et pendant que nous le

  8   portions dans la direction du cimetière.

  9   Q.  Savez-vous si la police a mené une enquête au sujet de la mort de M.

 10   Hrvo ?

 11   R.  Je pense que non, pour autant que je sache.

 12   Q.  Avant, vous avez mentionné d'autres personnes qui sont mortes pendant

 13   qu'elles étaient dans la prison, Izet Jasarevic et d'autres. Savez-vous si

 14   la police a mené des enquêtes concernant la mort de ces personnes ?

 15   R.  Non, pas d'enquête. Izet Jasarevic, Alija Jusufovic, et Nasko Smaic,

 16   aussi ont été tués dans la prison.

 17   Q.  Merci.

 18   Je vais passer à un autre sujet, il s'agit du transfert de vos biens.

 19   Vous avez déposé dans Krajisnik que vous avez dû transférer vos biens à une

 20   femme serbe. Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?

 21   R.  Oui.

 22   M. DOBBYN : Et maintenant j'aimerais que l'on affiche le document

 23   2463 de la liste 65 ter.

 24   Q.  Monsieur Crncalo, vous allez voir un document sur votre écran.

 25   Monsieur Crncalo, on a des problèmes techniques pour ce qui est de la

 26   version du document en B/C/S. J'ai un exemplaire en papier et je vais

 27   demander à Mme l'Huissière de vous le remettre.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais pour

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  1   être utile, puisque nous avons chargé ce même document en tant que pièce à

  2   conviction de la Défense 1D03-4102.

  3   Je m'excuse. Je pensais qu'il s'agissait du document en serbe qui manquait.

  4   C'est pour cela que je me suis levé.

  5   M. DOBBYN : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Crncalo, s'agit-il du contrat que vous avez signé pour ce qui

  7   est de l'échange des biens ? Je sais qu'il est difficile de le lire. Mais

  8   pouvez-vous reconnaître le contrat concernant l'échange des biens ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Reconnaissez-vous votre signature sur ce document ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  J'aimerais qu'on regarde le point numéro 4, où il est dit que l'échange

 13   est temporaire ou provisoire et sera en vigueur jusqu'à la fin de la

 14   guerre.

 15   Est-ce qu'à un moment donné on vous a retourné vos biens, à un moment

 16   donné ?

 17   R.  Oui, en 1992. Oui. J'ai repris ma maison.

 18   Q.  Excusez-moi. Dans le compte rendu il a été consigné que votre maison

 19   vous a été retournée en 1992. Est-ce vrai ?

 20   R.  J'ai l'ai faite échanger en 1992, et en 2002 je l'ai reprise.

 21   Q.  Comment avez-vous fait cela ?

 22   R.  A Sarajevo il y avait des organisations internationales qui

 23   s'occupaient de l'immobilier, puisque après les accords de Dayton il n'y

 24   avait pas de possibilité d'aller dans les municipalités d'où la population

 25   avait été expulsée. Le CRPC, l'organisation qui procède à la vérification

 26   des demandes pour ce qui est de la prise des biens d'immobilier, cette

 27   organisation procède à des vérifications des demandes des gens pour ce qui

 28   est de la reprise de leurs biens. Après avoir fait cela, cette même

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  1   organisation a aidé les gens à reprendre leurs biens immobiliers.

  2   Q.  A l'époque où vous avez échangé votre maison, où vous avez signé ce

  3   document sur la base duquel vous avez remis votre maison, dites-nous ce que

  4   vous avez pu prendre dans votre maison ?

  5   R.  J'avais ma voiture mais je n'osais pas la prendre. Non seulement moi-

  6   même, mais aucun des habitants de la zone urbaine de Pale n'osait prendre

  7   leurs voitures, voitures privées ou poids lourds. Donc, j'ai pris ce que

  8   j'ai pu prendre dans mes deux mains.

  9   Q.  Merci.

 10   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 11   au dossier de ce document.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé, et il faut lui

 13   octroyer une cote.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera P1463.

 15   M. DOBBYN : [interprétation] Maintenant, je demande l'affichage du document

 16   de la liste 65 ter qui porte le numéro 2465.

 17   Q.  Monsieur Crncalo, un autre document sera affiché sous peu sur l'écran

 18   devant vous.

 19   M. DOBBYN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 2 de

 20   la version en anglais ? Pour ce qui est de la version en B/C/S, on peut

 21   donc laisser la page numéro 1 affichée sur l'écran.

 22   Q.  Monsieur Crncalo, il s'agit d'un extrait du registre pour ce qui est

 23   des contrats concernant les échanges des biens. Est-ce que vous voyez en

 24   bas de la page en B/C/S une entrée selon laquelle votre maison a été

 25   transférée à la femme qui s'appelle Dragica Subotic ?

 26   R.  Oui, je vois cette entrée. Oui.

 27   Q.  Est-ce que votre signature figure à côté de cette entrée ?

 28   R.  Oui.

Page 11975

  1   Q.  Est-ce que vous avez signé ce document au poste de police de Pale ?

  2   R.  J'ai signé ce document dans le bâtiment de la municipalité.

  3   M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

  4   Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et recevra la cote P1464.

  7   M. DOBBYN : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

  8   document 65 ter 2460. J'aimerais qu'on l'affiche sur l'écran.

  9   Q.  Monsieur Crncalo, il s'agit d'une décision de la municipalité de Pale,

 10   décision relative au changement de résidence des citoyens musulmans et

 11   croates.

 12   Vous voyez que cela est signé par le président Radoslav Starcevic.

 13   J'aimerais d'abord dans un premier temps vous demander si vous avez déjà vu

 14   ce document.

 15   R.  Non, je ne l'ai jamais vu.

 16   Q.  Si vous regardez l'article premier, voilà ce qui est écrit :

 17   "Les citoyens de l'appartenance ethnique musulmane et croate qui souhaitent

 18   changer leurs résidences peuvent exercer ce droit avec l'aval et la

 19   permission du poste de sécurité publique de Pale."

 20   Est-ce que cela correspond à votre vécu, à votre expérience, à savoir

 21   lorsqu'on vous a en fait parlé de l'échange de votre propriété, il fallait

 22   que cela soit fait par l'intermédiaire de la police ?

 23   R.  Voilà comment les choses se sont passées. Les gens qui n'avaient pas

 24   signé de contrat, qui n'avaient signé de contrat avec personne - et moi,

 25   j'en avais signé un - devaient aller au poste de police et remettre les

 26   clés de leur domicile. Je vous ai dit il y a un moment de cela que toute

 27   personne qui n'est pas partie de Pale pendant la guerre n'a pas survécu. Si

 28   vous voyiez les choses de façon réaliste, et nous avons tous en fait pris

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  1   cette décision, il vaut mieux sauver votre vie et la vie de votre famille

  2   que de préserver nos biens fonciers et notre propriété. Donc, nous avons

  3   tous sacrifié nos propriétés pour sauver nos vies.

  4   Q.  Lorsque vous avez procédé à cet échange de propriété, est-ce que cela

  5   devait se faire avec la permission de la police ? C'est cela ?

  6   R.  Oui. Oui, oui, la police. La police qui avait pris des dispositions

  7   pour ce faire.

  8   M. DOBBYN : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  9   dossier de ce document, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais il n'a jamais vu ce document,

 11   Monsieur Dobbyn. Il n'était pas au courant.

 12   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, je sais qu'il n'a pas vu le document,

 13   mais ce que j'avance, c'est que c'est un document qui est tout à fait

 14   apparemment authentique. Il n'y a pas d'objection vis-à-vis de son

 15   authenticité. Au vu de son expérience, il est à même de nous parler de ce

 16   qu'il a vécu, de son échange, et cela corrobore en fait ce qu'il nous a dit

 17   lorsqu'il a été forcé de signer et de se départir de sa propriété.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Moi, je n'ai pas d'objection à soulever à

 19   propos de la recevabilité de ce document, mais j'ai quand même un problème

 20   pour ce qui est de l'interprétation erronée accordée au document. M. Dobbyn

 21   ne fait que répéter cela de façon constante, parce que cela n'a rien à voir

 22   avec l'échange de propriété. Cela vise le changement -- je m'excuse. Un

 23   moment.

 24   [Le conseil de la Défense se concerte]

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du changement de résidence. Ce

 26   document porte sur le changement de résidence. Et il est indiqué dans le

 27   document : En ce qui concerne les personnes d'appartenance ethnique

 28   musulmane et croate, les personnes qui veulent changer de résidence. Donc

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  1   il s'agit d'un acte volontaire, s'ils veulent changer de résidence, ils

  2   peuvent le faire. C'est ce qui est indiqué dans ce document, qui n'a rien à

  3   voir, en fait, avec la propriété.

  4   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, mais le fait est que M. Crncalo a changé

  5   de résidence. Il a fallu qu'il fasse cela par le truchement de la police.

  6   C'est exactement ce qui est indiqué dans ce document, ce qui correspond à

  7   ce qu'il a indiqué lors de son témoignage.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] D'où mon objection, parce qu'il n'a pas

  9   témoigné à ce sujet. Il a dit qu'il était allé au bâtiment municipal et

 10   qu'il a signé le contrat relatif au changement de propriété. Ça n'avait

 11   rien à voir avec la police, absolument pas.

 12   Mais M. Dobbyn insiste, et ce n'est pas la première fois, et il mélange les

 13   choses et il induit la confusion chez le témoin, confusion entre le

 14   changement de résidence et le changement de propriété, parce qu'il s'agit

 15   de deux choses tout à fait différentes et séparées.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais Maître Zecevic, vous avez indiqué

 17   que vous n'avez pas d'objection à ce que le document soit versé au dossier.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc je suppose que vous n'avez

 20   absolument pas de problème vis-à-vis du point de vue de l'Accusation qui

 21   nous dit que c'est un document tout à fait authentique ? Pour ce qui est de

 22   la conséquence et de l'intention, ça c'est autre chose. Mais vous n'avez

 23   aucune objection vis-à-vis de l'authenticité de ce document qui est un

 24   document officiel ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ne contestons absolument pas le fait

 26   qu'il s'agisse d'un document officiel. Enfin, apparemment; bien sûr, je ne

 27   peux pas le garantir, mais apparemment. Je comprends fort bien la réticence

 28   de la Chambre de première instance à verser au dossier ce document par le

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  1   truchement de ce témoin qui n'a jamais vu ce document et qui n'a rien à

  2   voir avec ce document.

  3   Donc oui, je comprends qu'il y a quand même le lien, un lien important qui

  4   fait défaut. Mais je ne veux pas présenter d'objection pour ce qui est de

  5   la recevabilité du document.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, ce n'est pas le lieu qui

  7   m'intéresse. J'étais en train de me demander s'il s'agit d'un document

  8   authentique.

  9   Ce document, donc, qui existe, et M. Dobbyn présente son argument, présente

 10   sa thèse à laquelle vous vous opposez de façon virulente. Je le comprends,

 11   cela. Mais voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'exercice du versement

 12   au dossier du document.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui, je comprends, et je le répète, je

 14   n'ai pas d'objection pour ce qui est de l'authenticité de ce document. Par

 15   conséquent, je n'ai pas d'objection pour ce qui est de la pertinence du

 16   document.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn, il semblerait que ce

 19   document pourrait être utile à votre thèse à un moment donné. Mais pour le

 20   moment, et par rapport à la déposition de ce témoin, nous ne proposons pas

 21   d'accepter le versement au dossier de ce document.

 22   M. DOBBYN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 23   vais passer à autre chose.

 24   Q.  Monsieur Crncalo, je vais maintenant passer à la question du convoi de

 25   bus de Pale, et je vais notamment parler du convoi de bus où vous vous

 26   trouviez lorsque vous avez quitté Pale.

 27   Dans votre déposition, dans l'affaire Krajisnik, vous décrivez le convoi

 28   qui transporte les non-Serbes à l'extérieur de Pale.

Page 11979

  1   M. DOBBYN : [interprétation] Il s'agit de la page 5 348, pour votre

  2   témoignage dans l'affaire Krajisnik.

  3   Q.  A ce sujet, dans Krajisnik, vous dites ils ont encerclé toutes les

  4   personnes, puis les ont emmenées.

  5   Lorsque vous dites : "Ils ont encerclé et rassemblé toutes les personnes,"

  6   à qui faites-vous référence ?

  7   R.  Vous me posez la question pour savoir ils les ont emmenées où dans des

  8   convois ?

  9   Q.  Non, j'aimerais savoir qui a rassemblé ces personnes et les a placées

 10   dans ces convois ?

 11   R.  Si la police nous accompagnait jusqu'au moment où nous sommes entrés

 12   dans les bus, alors bien sûr c'est la police qui l'a fait. Qui d'autre

 13   l'aurait fait ? Et la police nous a escortés jusqu'au bout. Donc c'est la

 14   police qui l'a fait.

 15   Q.  Vous avez indiqué il y a un moment de cela que vous aviez une voiture.

 16   Est-ce que vous avez quitté Pale --

 17   R.  Oui, oui. J'avais une voiture, j'avais une voiture.

 18   Q.  Est-ce que quitter Pale dans votre voiture était une possibilité qui

 19   vous a été offerte ?

 20   R.  Non, ce n'était pas possible, d'ailleurs ce n'était possible pour

 21   personne qui habitait dans la partie urbaine de Pale. Ce n'était pas

 22   possible de prendre nos voitures lorsque nous sommes partis. Il y avait des

 23   gens qui avaient plus qu'une voiture, qui avaient, par exemple, des

 24   véhicules de fret, des routiers professionnels qui avaient des camions à

 25   Pale. Ils étaient nombreux. Mais la police n'a pas autorisé l'usage des

 26   voitures. Vous aviez le droit de prendre ce que vous pouviez porter dans un

 27   sac ou sur l'épaule. Mais je dois également vous dire, à propos de ces

 28   échanges, d'ailleurs, que d'aucuns essayent d'insinuer ici que je suis

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  1   parti volontairement, que c'est de mon plein gré que j'ai échangé ma

  2   propriété. Je ne sais pas -- qui sont les personnes ? Qui est la personne

  3   qui accepterait de façon volontaire d'échanger sa propriété, sans savoir ce

  4   qu'elle va recevoir en contrepartie ? Lorsque je suis arrivé à l'adresse

  5   qu'ils m'avaient donnée, la moitié de la maison était détruite. Alors voilà

  6   ce que j'ai obtenu dans le cadre de cet échange.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn, est-ce que vous pensez

  9   terminer votre interrogatoire principal avant la pause ?

 10   M. DOBBYN : [interprétation] J'ai encore 15 minutes, Monsieur le Président.

 11   Est-ce que nous allons poursuivre après la pause ?

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui.

 13   M. DOBBYN : [interprétation] Bien.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   --- L'audience est suspendue à 12 heures 12.

 16   --- L'audience est reprise à 12 heures 37.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On vient de nous indiquer que M. Hannis,

 18   au niveau du Procureur, souhaite soulever une question avant la venue du

 19   témoin.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est une question de calendrier.

 21   Nous avons le Témoin ST-119 qui avait été prévu en vidéoconférence.

 22   Nous avons annulé cela vendredi, après lui avoir parlé. Son état de santé

 23   s'est aggravé, donc nous avons pris la décision de ne pas le faire

 24   comparaître.

 25   Nous avons trouvé un témoin qui pourra venir témoigner, le Témoin ST-

 26   160. Il a accepté de voyager aujourd'hui. Je pense que son avion vient

 27   d'atterrir, il a atterri il y a une demi-heure. Donc, il sera ici à 14

 28   heures pour commencer la séance de récolement. La Défense de M. Stanisic a

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  1   demandé à pouvoir le rencontrer, et cela a été prévu à partir de 16 heures.

  2   Donc, nous verrons avec le témoin s'il se sentira à l'aise pour

  3   commencer demain, dès la fin de la déposition du témoin actuel. Nous

  4   voulions juste vous prévenir au cas où il nous dit : Ecoutez, je viens

  5   juste d'arriver, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour retrouver mes

  6   esprits, il se peut que nous commencions son interrogatoire principal un

  7   peu plus tard. C'est pour cela que je vous préviens à l'avance il se peut

  8   qu'il commence un peu plus tard.

  9   D'après le Témoin ST-168, j'ai prévu deux heures pour

 10   l'interrogatoire principal; je pense que la Défense de M. Stanisic a

 11   demandé quatre heures en tout. Donc si nous commençons en retard le témoin

 12   suivant demain, je pense que nous terminerons les dépositions de ces

 13   témoins sans aucun problème cette semaine.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Par rapport à demain, quand est-ce que

 15   vous pensez -- enfin, dans l'optique, le plus tard possible ?

 16   M. HANNIS : [interprétation] M. Di Fazio va poser des questions à ce

 17   témoin. Je n'ai pas encore eu la possibilité de lui parler, mais peut-être

 18   que nous pourrions commencer à 11 heures, et peut-être que nous n'aurons

 19   pas à attendre autant que je l'avais prévu, comme nous l'avons fait

 20   aujourd'hui, d'ailleurs. Il se peut que le témoin actuel puisse poursuivre

 21   demain.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si le témoin ne finit pas demain, je

 23   pense que le greffier devrait savoir cet après-midi si vous allez pouvoir

 24   commencer l'interrogatoire principal de votre deuxième témoin demain. Donc,

 25   nous verrons comment la situation va évoluer aujourd'hui.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Oui, nous vous tiendrons informé dès que nous

 27   disposerons nous-mêmes des renseignements.

 28   [Le témoin vient à la barre]

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  1   M. DOBBYN : [interprétation]

  2   Q.  Bonjour à nouveau, Monsieur Crncalo. Nous allons reprendre le fil de

  3   l'interrogatoire principal.

  4   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais, dans un premier temps,

  5   demander l'affichage de la pièce P1453.

  6   Q.  Voilà, ce que vous voyez c'est une proposition des citoyens musulmans.

  7   Il s'agit, en fait, de l'arrestation de membres non armés de la communauté

  8   musulmane.

  9   Le premier paragraphe fait référence à une réunion qui a eu lieu à

 10   Pale le 9 avril 1992. C'est une réunion tenue par un groupe de citoyens

 11   musulmans.

 12   Est-ce que vous avez participé à ces réunions des résidents musulmans

 13   de Pale ?

 14   R.  Oui, j'ai partagé plusieurs fois à ce type de réunions, nous demandions

 15   qu'une possibilité nous soit donnée de rester à Pale pour pouvoir y vivre.

 16   Q.  Si nous voyons ce document, nous voyons que parmi les

 17   propositions qui ont été présentées, il est question de patrouilles

 18   conjointes, de suppression de barricades, on demande que les barricades

 19   soient enlevées, et de la présence de toutes les appartenances ethniques

 20   qui ont des contacts avec la municipalité.

 21   Nous voyons que cela a été envoyé à la cellule de Crise.

 22   Si vous prenez le paragraphe numéro 4, vous voyez qu'il est écrit que

 23   :

 24   "Les représentants des Musulmans et des autres citoyens soient

 25   cooptés dans la cellule de Crise municipale de Pale."

 26   Alors, d'après ce que vous savez, est-ce qu'il y avait des membres

 27   non-serbes au sein de la cellule de Crise de Pale ?

 28   R.  Non, non, jamais.

Page 11983

  1   Q.  Est-ce que vous savez s'il y a un parti politique qui dominait plus que

  2   les autres la cellule de Crise ?

  3   R.  Ecoutez, la cellule de Crise a été mise sur pied par le SDS, pour

  4   commencer.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer la pièce

  7   P1454, je vous prie.

  8   Q.  Vous voyez donc qu'il s'agit de la réponse de la cellule de Crise aux

  9   propositions du 10 avril.

 10   Alors, j'aimerais d'abord vous demander si vous, vous avez jamais vu

 11   ce document ?

 12   R.  Oui, je l'ai vu la dernière fois que je suis venu témoigner ici.

 13   Q.  Si vous prenez les conclusions, vous voyez qu'il est indiqué :

 14   "Il n'y a aucune raison que la population musulmane panique et parte.

 15   La municipalité serbe de Pale protégera tous les citoyens de la

 16   municipalité de Pale, quelle que soit leur appartenance ethnique ou leur

 17   confession."

 18   A votre avis et d'après votre expérience, est-ce que toutes les mesures ont

 19   été prises pour protéger tous les citoyens de Pale ?

 20   R.  Ecoutez, cela fait plusieurs fois que je relate ceci, et je vais le

 21   répéter à nouveau :

 22   Nous avions demandé que notre sécurité soit assurée et que nous

 23   puissions continuer à coexister à Pale. Et la dernière fois que nous avons

 24   présenté cette requête, la réponse de Koljevic et de Koroman d'ailleurs a

 25   été telle que nous avons dû partir; notre sécurité ne pouvait pas être

 26   garantie. Et Malko Koroman nous a dit qu'il ne pouvait pas nous protéger

 27   contre les Bérets rouges, donc nous avons estimé que les autorités

 28   municipales de Pale ne nous offraient aucune garantie de sécurité.

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  1   Q.  Pour passer à la deuxième conclusion, il est indiqué que :

  2   "Toutes les parties de la municipalité recevront les ravitaillements

  3   de façon égale."

  4    Alors, est-ce que cela s'est passé ? Est-ce que tous les groupes de la

  5   municipalité ont reçu les mêmes ravitaillements pendant cette période ?

  6   R.  Cette fois-ci, je vais me limiter à vous parler de la période de 1992

  7   allant jusqu'au 2 juillet, date de mon départ - dans le quartier où

  8   j'habitais, dans les magasins, on trouvait vraiment le strict minimum. Et à

  9   Korane, il y avait un panneau dans la vitrine qui indiquait qu'aucun

 10   produit ne serait vendu aux non-Serbes. Et ça c'était la communauté locale

 11   de Korane.

 12   Q.  Alors juste pour bien comprendre, est-ce que Korane était un quartier

 13   musulman ou serbe ?

 14   R.  C'était un quartier mixte. La majorité de la population était serbe,

 15   comme dans le reste de Pale d'ailleurs. Dans la commune locale de Korane,

 16   il y avait des Musulmans, mais ils étaient moins que 10 % d'ailleurs.

 17   Q.  Alors, vous avez apporté une réponse qui a été traduite comme ceci :

 18   "…ils avaient un panneau dans la vitrine indiquant qu'aucun produit ne

 19   serait vendu à aucun non-Serbe."

 20   J'aimerais obtenir une précision à ce sujet. Donc vous êtes en train de

 21   nous dire que des biens, des produits seraient vendus aux non-Serbes ou ne

 22   seraient pas vendus aux non-Serbes ?

 23   R.  Non. Les biens et les produits ne seront pas vendus aux non-Serbes.

 24   Q.  Pour revenir à ce document de la cellule de Crise, la troisième

 25   proposition est comme suit :

 26   "Qu'une commission interpartis composée des membres du SDS de Pale et du

 27   SDA se mette d'accord à propos de certaines questions."

 28   Est-ce que vous, vous étiez informé de l'existence de cette commission ?

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  1   R.  Moi, je ne faisais pas partie du SDA, bien que je fusse un

  2   sympathisant. Pour ce qui est était du comité ou de la commission, je pense

  3   que la population aurait été informée de son travail. Donc je peux vous

  4   dire avec certitude qu'il n'y avait pas ce type de commission parmi la

  5   population musulmane.

  6   Q.  Bien.

  7   Nous allons passer --

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Un petit moment.

  9   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Dobbyn, avant que vous ne

 11   posiez votre question suivante, j'aimerais demander au témoin comment il a

 12   compris cette contradiction apparente entre ces deux indications. Nous

 13   avons dans un premier temps la cellule de Crise et ce qu'elle répond et qui

 14   fait l'objet du document à l'écran, qu'il n'y a aucune raison pour que la

 15   population musulmane panique et parte, et cetera, et cetera, puis par

 16   ailleurs, le message télévisé donné par Koroman et les autres à l'époque,

 17   qui avait indiqué que les Musulmans devraient partir aussi rapidement

 18   qu'ils le pouvaient.

 19   Comment est-ce que vous avez compris ces deux messages contradictoires, si

 20   vous vous en souvenez ? Quel a été votre sentiment à l'époque ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document que j'ai vu la dernière fois que

 22   je suis venu témoigner et que je revois aujourd'hui, ce document, il

 23   n'avait absolument pas été porté à ma connaissance avant que je vienne ici

 24   et je ne savais même pas que ce genre de texte avait été écrit et que cela

 25   avait figuré à l'ordre du jour de la réunion de la municipalité de Pale.

 26   Par ailleurs, ce que j'ai vécu a été tout à fait différent, mais c'est

 27   l'expérience que d'autres personnes telles que moi ont connue, à savoir les

 28   pressions quotidiennes qui allaient de personnes qui tiraient dans l'air

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  1   jusqu'aux arrestations de certaines personnes qui ensuite sont sorties les

  2   pieds devant de la prison, et puis le rassemblement de jeunes hommes dans

  3   les rues que l'on forçait à se rassembler.

  4   Donc moi, ce document, je l'ai vu pour la première fois ici, et je peux

  5   tout à fait comprendre ce que vous avancez, à savoir qu'il y a une

  6   contradiction entre mon témoignage et ce document. Mais ce document, je

  7   l'ai vu la dernière fois que je suis venu témoigner, mais je ne l'avais

  8   jamais vu auparavant.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, je m'excuse. Mais page 23 [comme

 12   interprété], ligne 6, je pense que la réponse du témoin a été consignée

 13   comme faisant partie de votre question, donc pour que tout soit bien clair

 14   au compte rendu d'audience, je pense qu'il va falloir rectifier tout cela.

 15   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, effectivement, je vois que cela est

 16   considéré comme étant une question.

 17   Q.  Pour poursuivre et pour enchaîner à la suite de la question posée par

 18   M. le Juge Harhoff, vous nous avez dit que vous n'aviez jamais vu ce

 19   document avant de venir la première fois au Tribunal pour témoigner. Est-ce

 20   qu'il y a eu des notifications publiques ou des annonces publiques qui ont

 21   été faites à Pale pendant le premier semestre de l'année 1992 qui

 22   encourageaient les Musulmans à rester et qui leur indiquaient qu'ils

 23   étaient en sécurité là-bas ?

 24   R.  Des annonces ou des proclamations ou des bonnes nouvelles suivant

 25   lesquelles nous aurions pu rester et vivre à Pale, non, cela n'a pas eu

 26   lieu, en tout cas pas pendant que j'y étais et pas jusqu'à mon départ le 2

 27   juillet.

 28   Q.  Merci. J'aimerais maintenant passer à un autre élément que vous avez

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  1   abordé lors de votre déposition précédente. Vous aviez mentionné que

  2   Radovan Karadzic s'était trouvé à Pale et avait prononcé un discours.

  3   Est-ce que vous vous souvenez de la date où cela s'est passé ?

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Là, je m'excuse. Objection.

  5   Messieurs les Juges, peut-être que le témoin devrait ôter ses

  6   écouteurs. Je ne sais pas s'il parle l'anglais. Ou peut-être qu'il pourrait

  7   sortir du prétoire jusqu'à ce que nous ayons élucidé le problème.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Peut-être qu'on pourrait faire

  9   sortir le témoin du prétoire pour le moment.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, excusez-moi d'interrompre les débats

 12   en ce sens, mais je pense que cela a son importance.

 13   Alors, les documents au titre de l'article 92 ter qui ont été

 14   proposés par le Procureur sont représentés par la déposition du témoin dans

 15   l'affaire Krajisnik. Dans l'affaire Krajisnik, en ce qui concerne toutes

 16   ses dépositions précédentes, il n'a jamais mentionné cet épisode avec M.

 17   Karadzic.

 18   Cet épisode a vu le jour lors de sa déposition en avril 2010 dans

 19   l'affaire Karadzic.

 20   Donc, au vu de tout cela, je ne vois pas sur quoi se fonde mon estimé

 21   confrère pour poser sa question. Parce que si le Procureur souhaitait que

 22   cela fasse partie du dossier ou voulait en parler comme d'un problème, ils

 23   auraient pu présenter sa déposition dans l'affaire Karadzic.

 24   Alors, ils ont opté pour Krajisnik. Et je dois dire que cela me pose

 25   problème quand même, car s'il s'agit des documents au titre de l'article 92

 26   ter et puisqu'il s'agit d'un témoin 92 ter, je ne vois pas pourquoi ils

 27   vont au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Je ne vois pas pourquoi ils

 28   transcendent ce qu'il peut faire et ils dépassent le cadre de la déposition

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  1   du témoin au titre de l'article 92 ter.

  2   Voilà mon point de vue.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. DOBBYN : [interprétation] Permettez-moi de répondre, Monsieur le

  5   Président.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Dobbyn.

  8   M. DOBBYN : [interprétation] Alors, vous avez les documents 92 ter, vous

  9   avez le résumé dans l'affaire Krajisnik où il est question de persécution,

 10   de manifestations publiques de nationalisme et des conditions dans

 11   lesquelles vivait la population non-serbe. Donc cela fait partie des

 12   documents.

 13   Il faut savoir, qui plus est, qu'au moment où les documents 92 ter

 14   ont été compilés, il n'avait pas encore témoigné dans l'affaire Karadzic,

 15   il est venu témoigner en avril 2010 de cette année. Toutefois, cela a été

 16   communiqué à la Défense, puisque, vous voyez, la Défense a été informée. En

 17   fait, cela est un enchaînement à partir des documents 92 ter. Et nous

 18   aurions pu, bien entendu, choisir d'ajouter d'autres documents aux

 19   documents 92 ter, mais nous n'avons pas voulu alourdir le fardeau de la

 20   Chambre de première instance parce que cela ne nous semblait pas

 21   nécessaire.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Mais, Monsieur Dobbyn, maintenant

 23   que vous allez en parler de façon spécifique, alors que vous n'avez pas

 24   présenté de demande au risque d'alourdir le fardeau de la Chambre de

 25   première instance, maintenant vous courez le risque de l'objection de Me

 26   Zecevic, parce que tant que vous n'aviez pas posé la question, Me Zecevic

 27   ne savait absolument pas que vous aviez l'intention de dépasser le cadre

 28   des documents 92 ter qui se fondent sur -- que vous vouliez dépasser en

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  1   utilisant des éléments de l'affaire Karadzic en avril 2010 ?

  2   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, mais j'estime, en fait, que cela ne

  3   dépasse pas ce qui fait partie des documents 92 ter. Cela correspond

  4   absolument au résumé 92 ter, à savoir les conditions dans lesquelles ils

  5   vivaient, les menaces qui étaient proférées à leur égard, la tension de

  6   plus en plus désagréable qui émanait de plusieurs dirigeants. Donc cela

  7   fait partie de ces éléments du résumé.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 10   M. DOBBYN : [interprétation] Excusez-moi, mais j'ai encore une question à

 11   soulever, si vous me permettez.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Dobbyn.

 13   M. DOBBYN : [interprétation] S'il y a un problème concernant ce point, nous

 14   demandons que la Défense puisse avoir plus de temps pour se préparer pour

 15   le contre-interrogatoire. Et j'ai déjà dit que cela est contenu dans le

 16   résumé 65 ter, pour ce qui est de cet incident. Mais s'ils considèrent

 17   qu'ils n'ont pas été informés en temps utile, je pense qu'il vaut mieux

 18   donner plus de temps à la Défense pour qu'elle se prépare pour le contre-

 19   interrogatoire, et non pas ne pas nous permettre de présenter cette pièce

 20   dans cette affaire.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Dobbyn, ce discours de M.

 23   Karadzic, est-ce que c'est quelque chose qui est spécifiquement mentionné

 24   dans le résumé 65 ter ?

 25   M. DOBBYN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Non, ce discours

 26   particulier n'a pas été mentionné. Comme j'ai déjà dit, les résumés 65 ter

 27   et le paquet 92 ter ont été établis avant qu'il n'ait témoigné dans

 28   l'affaire Karadzic.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Si vous me permettez, j'aimerais ajouter une

  2   chose.

  3   Tout cela aurait pu être résolu avant en ajoutant les notes de la

  4   séance de récolement, tout cela.

  5   Mais dans les notes de séance de récolement, il n'y a pas de mention

  6   de cet incident spécifique, du discours de Karadzic qu'il aurait proféré à

  7   Pale à une certaine occasion, et c'est un incident particulier qui a été

  8   contesté et discuté dans l'affaire Karadzic.

  9   Durant la séance de récolement de ce témoin, cela a été peut-être

 10   discuté ou peut-être pas, mais on ne nous a pas informés du fait que cela a

 11   été discuté. Et je ne pense pas que cela soit une façon appropriée de poser

 12   des questions au témoin.

 13   Merci.

 14   M. DOBBYN : [interprétation] Ce n'était pas lors de la séance de récolement

 15   que cet incident a été discuté pour la première fois. C'était déjà dans

 16   l'affaire Karadzic qu'il a été fait mention de cet incident, et cela a été

 17   communiqué à la Défense.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre permettra à l'Accusation de

 20   poser la question, mais nous allons appliquer la chose suivante, le conseil

 21   de la Défense de Stanisic pourra utiliser le temps complémentaire pour se

 22   pencher sur cette question. Cela veut dire que ce témoin restera ici

 23   demain.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn, vous pouvez poursuivre.

 26   M. DOBBYN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur Crncalo, je vais revenir à la question que je vous ai posée

 28   avant la pause, cette courte pause.

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  1   Dans votre déposition dans l'affaire Krajisnik, vous avez dit qu'à une

  2   occasion Radovan Karadzic se trouvait à Pale et a proféré un discours. Vous

  3   souvenez quand cela a eu lieu ?

  4   R.  Je pense que c'était la première moitié du mois de juillet. Je ne me

  5   souviens pas de la date exacte.

  6   Q.  Etiez-vous en mesure d'entendre son discours ?

  7   R.  Je suis resté là-bas brièvement, et je l'ai entendu parler du fait que

  8   les tensions devaient être calmées, les tensions qui régnaient là-bas vu le

  9   fait que leurs proches ont été tués, les frères ou les fils, et il a dit

 10   qu'il fallait attaquer toute maison musulmane, et c'est comme cela que eux

 11   ils vont défendre leurs propres maisons. Il n'a pas dit de quelle maison

 12   particulière il s'agissait. Il a tout simplement dit qu'en attaquant toutes

 13   les maisons musulmanes, vous allez protéger votre propre maison.

 14   Q.  Où a-t-il proféré ce discours ?

 15   R.  Tout près de la maison de culture, où à l'époque se trouvait le siège

 16   du gouvernement.

 17   Q.  Passons à un autre sujet. Monsieur Crncalo, savez-vous qu'une attaque

 18   contre le village de Hrenovica a été lancée, et vous, est-ce que vous en

 19   savez quelque chose ?

 20   R.  Oui. On m'a montré un document lors de ma déposition précédente. Ce

 21   document concernait le rassemblement des armes, la collection des armes

 22   appartenant aux Musulmans. Sur ce document, il est écrit clairement :

 23   "Action militaire et le territoire de Hrenovica."

 24   J'ai dit à l'époque, et je dis aujourd'hui aussi, que lorsqu'on collecte

 25   les armes, on les collecte de la façon dont j'ai parlé, à savoir moi-même

 26   et les autres, nous avons rendu nos armes à un endroit indiqué, mais là il

 27   s'agissait de l'action militaire pour occuper un territoire, et à cette

 28   occasion-là deux policiers ont été tués, si je me souviens bien, et quatre

Page 11993

  1   autres ont été blessés, après quoi un ordre a été donné, une demande de

  2   Malko Koroman, selon laquelle toutes les armes possédées par les Musulmans

  3   devaient être rendues à la police.

  4   Q.  Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que tout soit clair, dites-nous

  5   si Hrenovica était peuplé uniquement par les Musulmans ?

  6   R.  Non. Il y avait à Hrenovica des habitants d'autres appartenances

  7   ethniques. C'était mixte, comme justement dans d'autres parties de la

  8   municipalité de Pale, mais il y avait plus de Musulmans que les Serbes. Le

  9   pourcentage de Musulmans était plus élevé que le pourcentage de Serbes.

 10   Q.  Savez-vous s'il y avait des civils qui ont été tués lors de cette

 11   attaque ?

 12   R.  Pour ce qui est des civils, je ne sais pas, mais je sais que beaucoup

 13   de civils ont été arrêtés et ont été emmenés dans la prison à Pale. Il y

 14   avait des personnes qui ont été passées à tabac à tel point qu'ils ne

 15   pouvaient pas ne pas succomber à ces blessures. Ils n'ont pas survécu à ces

 16   blessures.

 17   Q.  Vous souvenez-vous quand à peu près cette opération a été menée,

 18   l'opération ou l'attaque contre Hrenovica ?

 19   R.  Cela devait être début mai.

 20   Q.  Avant, vous avez dit que deux policiers ont été tués, ou peut-être

 21   quatre. Avez-vous donc arrivé à la conclusion que la police y était

 22   impliquée ?

 23   R.  Oui, bien sûr. Sinon, comment ces gens ont été tués, si la police

 24   n'avait pas participé à cette opération ?

 25   Q.  Merci.

 26   M. DOBBYN : [interprétation] Et j'aimerais maintenant qu'on affiche la

 27   pièce P990, puisque je vais poser des questions concernant un dernier

 28   sujet.

Page 11994

  1   Q.  Vous allez voir une photographie sur votre écran, Monsieur Crncalo.

  2   R.  Est-ce qu'on peut agrandir l'image un peu ?

  3   Q.  Monsieur Crncalo, pouvez-vous reconnaître ce qui figure sur cette

  4   photographie ?

  5   R.  Oui, c'est la partie urbaine de la municipalité de Pale.

  6   Q.  Mme l'Huissière va vous aider maintenant, puisque j'aimerais que vous

  7   montriez l'emplacement du poste de police.

  8   R.  Est-ce que cela suffit comme indication ?

  9   Q.  Pouvez-vous dessiner un cercle autour de ce bâtiment.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Et vous pourriez également inscrire le chiffre 1 à l'intérieur de ce

 12   cercle.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   Sur cette photographie, pouvez-vous indiquer où se trouvait l'ancienne

 16   salle de cinéma qui a été transformée en prison ? C'est ce que vous avez

 17   dit.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Apposez le chiffre 2, s'il vous plaît.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Merci.

 22   Vous avez également dit en faisant référence au discours fait par Radovan

 23   Karadzic devant la maison de culture, est-ce que vous pouvez retrouver sur

 24   la photo la maison de culture et dessiner un cercle autour de ce bâtiment.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Pourriez-vous apposer le chiffre 3 à l'intérieur de ce cercle, s'il

 27   vous plaît ?

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

Page 11995

  1   Q.  Juste un instant, je n'ai pas encore fini.

  2   Vous avez décrit l'incident où les camions à bord desquels se

  3   trouvaient les Musulmans de Bratunac sont arrivés à Pale. Pourriez-vous

  4   apposer la lettre X à l'endroit sur la photographie où ces camions se sont

  5   arrêtés ?

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Pouvez-vous apposer le chiffre 4 au-dessus des lettres X ?

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Maintenant où se trouve l'endroit sur la photographie où on vous a fait

 10   monter à bord des bus faisant partie du convoi qui a quitté Pale le 2

 11   juillet. Est-ce qu'on peut voir cela sur la photographie ?

 12   R.  C'est plutôt à droite par rapport à ce qu'on voit sur l'écran. Cela

 13   n'est pas montré sur la photographie.

 14   Q.  Je vous remercie. Ce sont toutes les annotations dont j'ai besoin pour

 15   cette photographie.

 16   M. DOBBYN : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 17   dossier.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P1465.

 20   M. DOBBYN : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions pour ce

 21   témoin.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Dobbyn, merci. Mais j'ai une

 23   question pour vous puisque vous avez posé une question au témoin il y a

 24   quelques instants concernant trois ou quatre policiers qui ont été tués à

 25   Pale.

 26   Maintenant il faut qu'on retrouve cet endroit dans le compte rendu.

 27   La raison pour laquelle j'ai voulu qu'on y revienne est parce

 28   que votre question a été ambiguë puisque j'ai eu l'impression que -- oui,

Page 11996

  1   j'ai retrouvé la ligne, et la page, c'est la page 40, la ligne 20.

  2   Voyez-vous cela ?

  3   M. DOBBYN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez posé la question au témoin

  5   comme suit :

  6   "Avant vous avez mentionné que deux ou quatre policiers ont été tués.

  7   Est-ce que vous avez pu conclure que la police a été impliquée à cette

  8   opération" ?

  9   La réponse du témoin, je cite :

 10   "Bien sûr, donc ces gens ont été tués. Cela veut dire qu'ils ont

 11   participé à cette opération, sinon comment ils ont été tués autrement ?"

 12   D'abord, est-ce que vous avez fait référence aux faits admis numéro 1313 où

 13   on peut lire qu'au moins trois Musulmans ont été tués par les forces serbes

 14   ?

 15   Je suppose qu'il ne s'agit pas du même incident. Mais j'ai voulu être

 16   certain par rapport à cela.

 17   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Juge, ce n'est pas le cas, et

 18   peut-être pourrais-je poser d'autres questions concernant cet incident ?

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En tout cas, il faut revenir à la

 20   première partie de ma question, à savoir cet incident où ces policiers ont

 21   été tués.

 22   D'abord, quelle était leur appartenance ethnique ? Etaient-ils Serbes ou

 23   Musulmans ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient Serbes.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Donc deux policiers ont

 26   été tués, deux policiers serbes. Et M. Dobbyn vous a posé la question pour

 27   savoir si ces policiers ont été tués puisqu'ils ont pris part à

 28   l'opération.

Page 11997

  1   Vous vous souvenez de cette opération ?

  2   De quelle opération il s'agissait; vous souvenez-vous ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de l'attaque lancée contre

  4   Hrenovica.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  6   M. DOBBYN : [interprétation] Je n'ai plus de questions par rapport à ce

  7   sujet.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  9   Maître Zecevic, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire.

 10   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Crncalo.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Monsieur Crncalo, je vais commencer par vous poser des questions

 14   concernant le contexte de votre déposition dans l'affaire Krajisnik.

 15   En déposant dans l'affaire Krajisnik, à la page 5 305 du compte rendu

 16   de votre déposition, vous avez dit que, d'après vos connaissances, la

 17   mobilisation qui a été menée en 1991 et 1992 ne concernait pas les

 18   Musulmans mais uniquement les Serbes qui habitaient sur le territoire de la

 19   municipalité de Pale.

 20   Vous vous souvenez de cette partie de votre déposition ?

 21   R.  Oui, je me souviens très bien de ma déposition dans l'affaire

 22   Krajisnik, et je peux vous dire que j'avais raison.

 23   Puisque j'ai dit cela, puisqu'il y a quelques minutes nous avons

 24   parlé ici dans cette affaire de la déclaration de Karadzic, et c'était à

 25   l'époque où les jeunes gens musulmans de ma rue on essayait d'aller à

 26   l'hôpital pour donner du sang pour ce qui est des blessés qui ont été

 27   transportés à bord des hélicoptères de Zepa, ils ont été renvoyés

 28   puisqu'ils n'ont pas voulu prendre leur sang pour aider les blessés. Et,

Page 11998

  1   bon, encore moins, pour les mobiliser à l'armée, je pense que j'ai eu

  2   raison d'avoir dit cela.

  3   Q.  Ménagez une pause entre mes questions et vos réponses, s'il vous plaît,

  4   puisque tout cela doit être interprété.

  5   Il est vrai, Monsieur Crncalo, que le Parti d'Action démocratique

  6   ainsi que tous les responsables de la communauté musulmane sur le

  7   territoire de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ont invité les

  8   Musulmans à ne pas répondre à l'appel à la mobilisation à la JNA, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Je vais répondre à votre question. Oui, c'était ainsi, mais est-ce

 11   qu'on se pose la question pourquoi ?

 12   Q.  Cela me suffit comme réponse.

 13   Dites-moi, Monsieur, s'il est vrai que déjà au début de l'année 1992 il

 14   existait un point de contrôle disposé sur la route entre Sarajevo et Pale ?

 15   Vous en avez parlé dans l'affaire Krajisnik, n'est-ce pas ?

 16   R.  Sur la route Sarajevo-Pale les points de contrôle existaient à

 17   l'endroit qui s'appelle Lapisnica. Il y avait un point de contrôle à

 18   Lapisnica, et qui se trouvait à ce point de contrôle ? C'étaient les

 19   Serbes.

 20   Q.  Dites-moi si vous savez que les Bérets verts à la gare de Sarajevo, à

 21   la gare routière de Sarajevo, on demandait les cartes d'identité à toutes

 22   les personnes qui partaient vers Pale, qui empruntaient la route menant à

 23   Pale, c'était au début de l'année 1992; est-ce que vous le savez ?

 24   R.  Après que les points de contrôle aient été établis, non seulement moi-

 25   même mais aussi presque tous les habitants de la municipalité de Pale ne

 26   pouvaient aller dans la direction de Sarajevo. Ils étaient renvoyés

 27   systématiquement. Mais pendant qu'on travaillait avant qu'on ne soit

 28   licencié au point de contrôle de Lapisnica tous les travailleurs ont été

Page 11999

  1   arrêtés pour l'inspection. Et après notre licenciement à Korane, il n'avait

  2   plus de communication, possibilité de communication.

  3   Q.  Concentrez-vous sur ma question. Je vous ai posé la question concernant

  4   la période du début de 1992, et vous parlez du moi de mai 1992.

  5   Est-ce que vous savez que les membres des Bérets verts à la gare routière

  6   de Sarajevo ont demandé des papiers d'identité à toutes les personnes qui

  7   se rendaient vers l'est, vers Pale et vers la Bosnie orientale ?

  8   Vous le savez ou pas ?

  9   R.  Je ne sais pas.

 10   Q.  Est-ce que vous savez que le poste de sécurité publique avait un chef

 11   qui répondait au nom d'Ismet Dahic, ça c'était pour le poste de Centar, et

 12   ce chef a véritablement chassé tous les officiers de police d'appartenance

 13   serbe de ce poste de sécurité publique ?

 14   R.  Non, je ne le savais pas.

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire si la municipalité Sarajevo-Centar est

 16   limitrophe de la municipalité de Pale ?

 17   R.  Non, non, ils ne sont pas limitrophes. Absolument pas.

 18   Q.  Non, non, je m'excuse. Ce n'est pas la municipalité de Centar, mais la

 19   municipalité de Stari Grad.

 20   La municipalité de Stari Grad et la municipalité de Pale, elles sont

 21   limitrophes, elles ont une frontière, en quelque sorte, en commun ?

 22   R.  La municipalité de Stari Grad, ainsi que celle de Pale, elles sont

 23   juxtaposées.

 24   Q.  J'ai fait une erreur. Je vous avais dit qu'au poste de sécurité

 25   publique, le chef Ismet Dahic était le chef, mais il était en fait le chef

 26   à Stari Grad. Vous saviez cela ?

 27   R.  Malko avait mentionné une autre personne comme étant le chef du poste

 28   de police de Stari Grad. Je pense qu'il s'appelait Enes. Il disait : J'ai

Page 12000

  1   besoin de ceci, j'ai besoin de ça. En tout cas, Malko n'a jamais mentionné

  2   de personne répondant au nom d'Ismet Dahic.

  3   Q.  Cette conversation, c'est la conversation au cours de laquelle Malko

  4   Koroman avait dit qu'aucun officier de police d'appartenance ethnique

  5   musulmane ne serait employé au poste de police de Pale tant qu'aucun

  6   policier d'appartenance ethnique serbe ne sera employé au poste de police

  7   Sarajevo-Stari Grad. C'est de cette conversation dont il s'agit ?

  8   R.  Oui, oui. C'est là qu'il a mentionné Eno, en effet.

  9   Q.  Mais n'est-il pas exact qu'il y a un poste de contrôle qui a été érigé

 10   sur la route seulement après l'attaque des Bérets verts contre les villages

 11   serbes au début du mois d'avril 1992 ?

 12   R.  Non. Je ne peux pas comprendre que l'on me dise que cela est la raison

 13   qui explique pourquoi le poste de contrôle a été érigé. Parce que lorsque

 14   les gens continuaient à aller travailler, le poste de contrôle existait

 15   déjà. Or, il y avait des gens qui vivaient dans ce village.

 16   Q.  Monsieur, d'après votre déposition, nous voyons que vous avez travaillé

 17   pendant tout le mois de mai. Donc, j'aimerais vous poser une question à

 18   partir d'un moment bien précis, un moment où ce poste de contrôle a été

 19   érigé au début du mois d'avril, après l'attaque des Bérets verts contre les

 20   villages serbes. Est-ce que vous le savez, cela; oui ou non ?

 21   R.  Non, je ne le sais pas.

 22   Q.  Vous avez été arrêté en mars 1992 -- ou plutôt, vous avez été amené au

 23   poste de sécurité publique parce que vous montiez la garde devant votre

 24   maison, et vous montiez la garde avec un fusil, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, le fusil, il était contre le mur. Cela est vrai. Et moi, j'étais

 26   devant la maison.

 27   Q.  Si je vous ai bien compris, il s'agit d'un fusil de chasse, n'est-ce

 28   pas ?

Page 12001

  1   R.  Oui. Oui, c'est un fusil de chasse à pompe.

  2   Q.  Est-ce que vous aviez un permis de port d'armes ?

  3   R.  Oui, oui, tout à fait, un permis délivré au poste de police.

  4   Q.  Vous savez pertinemment, Monsieur, que si vous aviez ce permis de port

  5   d'armes, et que cela était enregistré au poste de police, vous saviez que

  6   pour avoir un permis de fusil de chasse, vous deviez faire partie d'un club

  7   ou d'une association de chasseurs. C'était la règle qui prévalait en ex-

  8   Yougoslavie.

  9   R.  Oui, avant de pouvoir justement recevoir un permis pour une arme, vous

 10   deviez effectivement faire partie d'une association, une association de

 11   chasse.

 12   Q.  Mais ce fusil de chasse que vous aviez, vous aviez le droit de le

 13   porter lorsque vous alliez chasser. Le permis ne précisait pas que vous

 14   pouviez déambuler dans la ville avec un fusil à long canon ?

 15   R.  Il ne s'agit ni d'un fusil à long canon ni d'un fusil à canon court.

 16   C'était un fusil de chasse. Il n'y a pas 37 000 façons de le décrire. Pour

 17   ce qui était de le porter, vous pouviez le porter en ville, le transporter

 18   en ville, mais il fallait qu'il soit dans un étui. Mais moi, je n'ai pas

 19   quitté la cour de ma maison. J'étais dans la cour devant ma maison. Je

 20   n'étais pas en train de transporter le fusil et je n'étais pas en train de

 21   me déplacer avec le fusil.

 22   Q.  Dans l'affaire à Sarajevo en 1995, vous avez fait une déclaration au

 23   juge d'instruction.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Déclaration qui fait l'objet de la pièce

 25   1D03-4106.

 26   Q.  Vous vous souvenez que le 23 août 1995 vous avez fait une déclaration

 27   au juge d'instruction à Sarajevo en présence -- enfin, il s'agissait du

 28   juge Hadzic Ibrahim, puis il y avait également le procureur Djamila

Page 12002

  1   Begovic. Vous en souvenez ?

  2   R.  Oui, je m'en souviens.

  3   Q.  Il s'agit de la première page. Est-ce qu'il s'agit bien de votre

  4   signature ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Je suppose que vous n'aviez aucune raison de ne pas dire la vérité au

  7   juge en 1995.

  8   R.  Je suis un homme de bonne moralité. Je ne raconterais un mensonge à

  9   personne, même pas dans la rue, alors encore moins à un représentant d'un

 10   organe officiel, quelque soit le pays, d'ailleurs.

 11   Q.  Et avant que vous n'avez commencé cette déposition en 1995, vous avez

 12   été prévenu qu'il fallait que vous disiez la vérité, et que vous n'aviez

 13   pas le droit d'omettre quoi que ce soit, de dissimuler quoi que ce soit, et

 14   vous avez prêté serment, et vous avez dit que vous diriez la vérité ?

 15   R.  Oui, j'ai prêté serment ici, j'ai fait la déclaration solennelle en

 16   disant que je dirais la vérité, et j'ai fait la même chose à Sarajevo.

 17   Q.  Bien. Donc, nous n'avons absolument aucune raison de remettre en doute

 18   les éléments qui font partie de cette déclaration comme étant faux ou

 19   inexacts ?

 20   R.  Vous pouvez croire ce que vous voulez. Je suis ici. Si quelque chose ne

 21   vous semble pas exact, vous pouvez me poser la question.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que la page 2 de ce document pourrait

 23   être affichée, je vous prie.

 24   Q.  Vous dites au milieu du texte à un moment donné, vous décrivez cette

 25   arrestation du 3 et du 4 mars - je ne sais pas si vous le voyez, cela, mais

 26   est-ce que vous voyez la phrase qui commence par :

 27   "Par conséquent, j'étais de garde le 3 et 4 mars 1992…"

 28   Est-ce que vous voulez que nous agrandissions cette partie du

Page 12003

  1   document ? Vous verrez les dates qui sont écrits comme 0304.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez agrandir la

  3   version serbe, je vous prie.

  4   Q.  Vous voyez maintenant cette partie ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et il est écrit là que vous affirmez que le 3 et le 4 mars vous étiez

  7   de garde devant la maison avec votre fusil de chasse, qu'un véhicule est

  8   arrivé - je suppose que c'était un véhicule de la police - et qu'ils vous

  9   ont tout de suite récupéré et qu'ils vous ont emmené au poste de police.

 10   Vous vous en souvenez de cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que c'est ce qui est indiqué dans la déclaration ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. La voiture n'est pas venue jusqu'à la maison. Ils ont laissé la

 16   voiture un peu avant la maison, puis ils ont marché jusqu'à la maison.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire, je vous prie, ce qui suit.

 18   Aujourd'hui, lors de votre déposition, vous avez dit qu'il y avait cette

 19   personne qui répondait au nom de Hrsum, il était employé de police au poste

 20   de sécurité publique de Pale, c'est lui qui vous a interrogé ce soir-là, et

 21   vous avez dit qu'à un moment donné un autre inspecteur est arrivé, qu'il

 22   portait des vêtements civils et qu'il a empêché Hrsum de continuer à vous

 23   infliger ces sévices; est-ce exact ?

 24   R.  Oui, c'est exact. Oui, oui. Et il a également dit qu'il venait de

 25   Sarajevo; il insistait là-dessus.

 26   Q.  Mais cet inspecteur, par la suite il vous a dit -- ou plutôt, vous avez

 27   fait référence à des cigarettes. Il vous a dit que personne n'avait le

 28   droit de vous prendre vos cigarettes. Est-ce que c'est ce qu'il vous a dit

Page 12004

  1   ?

  2   R.  Oui, c'est exact. D'ailleurs, il les a lui-même remises dans ma poche.

  3   Q.  Très bien. Est-ce que vous vous souvenez à quelle heure approximative

  4   est arrivé cet inspecteur ?

  5   R.  Vous savez, j'étais roué de coups et même plus que roué de coups, donc

  6   il faudrait peut-être que vous compreniez que je n'étais pas en mesure de

  7   me repérer par rapport au temps qui passait.

  8   Q.  Mais de toute façon, cela est certainement arrivé avant l'arrivée de

  9   Malko Koroman, parce que Malko Koroman, lui, il vous a trouvé dans le

 10   couloir, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, j'étais effectivement dans le couloir.

 12   Q.  Et est-ce que vous pourriez dire quand est-ce que cet inspecteur en

 13   civil est arrivé par rapport à l'arrivée de Malko Koroman ? Si vous êtes en

 14   mesure de le faire. Sinon, ce n'est pas grave.

 15   R.  Non, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas, peut-être deux heures

 16   ? C'est possible.

 17   Q.  Donc, deux heures, deux heures avant l'arrivée de Malko Koroman, c'est

 18   là que cet inspecteur en civil est arrivé et a empêché Hrsum de vous rouer

 19   de coups ?

 20   R.  Ecoutez, je n'en suis pas sûr. Je vous ai dit deux heures, mais ce

 21   n'est pas absolument sûr et certain. J'ai été roué de coups. J'avais peur.

 22   Tout ce que je peux faire ou dire, c'est vous dire quelque chose comme ça

 23   au pied levé, mais je ne suis pas sûr que cela corresponde à une bonne

 24   estimation du temps ou non.

 25   Q.  Si je vous ai bien compris, après l'arrivée de Malko Koroman -- de

 26   toute façon, Malko Koroman, lui il est arrivé après minuit, n'est-ce pas ?

 27    R.  Oui.

 28   Q.  Il vous a emmené, vous et votre voisin qui avait été conduit au poste

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  1   de police, il vous a emmenés dans une pièce pour parler avec vous, puis il

  2   en a expulsé le dénommé Hrsum de la pièce, n'est-ce pas ?

  3   R.  Premièrement, je n'ai pas été amené au poste de police. J'ai été arrêté

  4   et j'ai été menotté. Donc, n'essayez pas de décrire la situation de façon

  5   différente. Deuxièmement, le voisin, il se trouvait encore là lorsque Malko

  6   Koroman est arrivé. Moi, j'étais tout seul dans le couloir. Puis ensuite,

  7   Malko m'a fait venir dans cette pièce et il a dit à Hrsum de quitter la

  8   pièce.

  9   Q.  Ce que j'avance c'est que vous n'avez pas été arrêté parce qu'après

 10   cette conversation avec Malko Koroman vous avez été remis en liberté ?

 11   R.  Mais comment est-ce que vous décririez la situation ? J'avais des

 12   menottes. J'étais arrêté ou je n'étais pas arrêté ? J'ai été menotté

 13   vigoureusement. Donc, vous pouvez définir une arrestation, le fait qu'on

 14   vous arrête, le fait qu'on vous amène dans un poste de police, le fait est

 15   que j'avais des menottes.

 16   Q.  Non, non, je ne veux surtout pas me lancer dans une discussion avec

 17   vous. Il s'agit de termes juridiques, et je suppose que vous n'êtes pas

 18   féru en juridique. Il y a une différence. Ce n'est pas vraiment ce qui est

 19   important. Ce qui est important ce sont les faits.

 20   Alors dites-moi si le fait est qu'après la conversation que vous avez

 21   eue avec Malko Koroman, Malko Koroman vous a reconduit chez vous, ainsi que

 22   votre voisin, d'ailleurs, dans son propre véhicule, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Après le mois de mars 1992, la situation en matière de sécurité

 25   s'est détériorée dans la municipalité de Pale, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et cela, en fait, était un miroir de la situation à Sarajevo, puisque

 28   la situation en matière de sécurité à Sarajevo était véritablement

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  1   désastreuse ?

  2   R.  Je n'étais pas véritablement en mesure de savoir ce qui se passait à

  3   Sarajevo. Je vous parle ici de mon expérience personnelle. Je sais, moi,

  4   qui a mis cela en œuvre, mais je ne sais pas d'où cela venait. Donc, je ne

  5   peux pas vous le dire.

  6   Q.  Monsieur, le fait est que vous avez déposé à ce sujet lors de votre

  7   déposition précédente ici, devant ce Tribunal. Vous aviez dit qu'un grand

  8   nombre de réfugiés serbes de Sarajevo s'étaient enfuis à Pale, n'est-ce pas

  9   ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Et vous les avez vus, là-bas, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, oui. Oui, je les ai vus. Ceux qui sont venus dans ma rue pour se

 13   montrer ils arboraient des grenades à main, des couteaux, des armes

 14   automatiques, oui, oui, j'ai vu ces gens.

 15   Q.  Je vous posais des questions à propos des réfugiés de Sarajevo.

 16   R.  Oui, ils disaient qu'ils étaient de Sarajevo, ces réfugiés, et ils ont

 17   intégré l'armée de suite.

 18   Q.  Donc vous êtes en train de me dire qu'ils ont quitté leurs familles à

 19   Sarajevo ? Où étaient les enfants et les femmes ?

 20   R.  Ils sont tous venus, ils les ont amenés avec eux également.

 21   Q.  Est-ce que vous avez vu leurs femmes et leurs enfants, les femmes et

 22   les enfants de ces réfugiés de Sarajevo ?

 23   R.  Oui, ce jour-là, ce jour-là lorsque j'ai dû signer le contrat dont nous

 24   avons parlé un peu plus tôt, c'est là, c'est à ce moment-là que j'ai vu la

 25   mère de Miro Subotic, je l'ai vue, elle.

 26   Q.  Monsieur, est-ce que vous auriez l'amabilité de répondre à mes

 27   questions. Je vous pose une question à propos des mois de mars, avril, et

 28   mai 1992. Nous allons par la suite parler de ce dont vous venez de parler,

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  1   du mois de juillet 1992.

  2   Mais est-ce que vous pourriez me dire si vous avez vu des familles de

  3   réfugiés serbes de Sarajevo à Pale en mars, avril, et mai 1992 ? Oui ou non

  4   ?

  5   R.  Pas en mars, non. En avril j'en ai vu. Il y avait une femme qui venait

  6   de Dobrinja; elle est venue dans ma rue; elle est entrée chez moi; et elle

  7   s'est plainte une fois en disant qu'elle avait reçu très peu d'aide

  8   humanitaire, qu'elle n'avait eu que deux ou trois kilos de pommes de terre

  9   et un peu de margarine, et elle m'a demandé comment elle allait survivre

 10   avec cette ration pendant une semaine. J'ai vu également que lorsqu'il y

 11   avait une distribution de cigarettes, il y avait des gens qu'on ne

 12   connaissait ni d'Eve, ni d'Adam, qui venaient en assez grand nombre.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zicevic, est-ce que vous pensez

 14   être arrivé au terme du contre-interrogatoire pour aujourd'hui ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, nous reprendrons demain.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Crncalo, nous allons reprendre

 17   demain matin. J'aimerais vous rappeler qu'étant donné que vous avez

 18   prononcé la déclaration solennelle, vous ne pouvez avoir aucune

 19   communication avec aucune partie, et vous ne pouvez pas parler de votre

 20   témoignage non plus à l'extérieur de ce prétoire.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi, le 22 juin

 23   2010, à 9 heures 00.

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