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1 Le lundi 5 juillet 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
6 de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
7 Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
9 Bonjour à tous. Nous allons commencer par les présentations, s'il vous
10 plaît.
11 M. DI FAZIO : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Gramsci Di
12 Fazio, Tom Hannis, et Crispian Smith pour l'Accusation.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Zecevic et
14 Me Cvijetic, ainsi qu'Eugene O'Sullivan et Tatjana Savic pour la Défense
15 Stanisic.
16 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Igor Pantelic
17 et Dragan Krgovic pour la Défense Zupljanin.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que
19 l'huissier est parti chercher notre témoin.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Nous allons reprendre
22 là où nous en étions restés jeudi. Mais avant de laisser Me Zecevic
23 poursuivre son contre-interrogatoire, je tiens à vous rappeler que vous
24 êtes toujours sous serment.
25 Maître Zecevic, c'est à vous.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
27 LE TÉMOIN : ST-155 [Reprise]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
3 La présidence de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine était bel
4 et bien l'entité gouvernementale la plus élevée dans l'ex-République
5 socialiste de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Au compte rendu page 12 501, vendredi dernier, vous répondiez à une
8 question de mon éminent confrère portant sur les tribunaux -- non, il
9 s'agissait en fait d'une question qui vous avait été posée par les Juges de
10 la Chambre, vous avez répondu à une question portant sur le Conseil de la
11 Défense nationale et les cellules de Crise; vous vous en souvenez ?
12 R. Oui.
13 Q. Si j'ai bien compris votre réponse, vous avez dit que les cellules de
14 Crise étaient, comme vous l'avez dit, des entités illégales, et que les
15 partis avaient organisé ces cellules de Crise pour la poursuite de leurs
16 propres intérêts du parti.
17 R. Oui, en effet, c'est ce que j'ai dit. Les cellules de Crise ont été
18 mises en place par les partis politiques.
19 Q. Vous avez aussi dit que la situation était totalement différente pour
20 les cellules de Crise que pour les Conseils de la Défense nationale
21 municipaux qui ont été créés en application de la Loi portant sur la
22 Défense nationale ?
23 R. Oui. Il y avait des cellules de Crise dans les municipalités et dans
24 les régions, comme la SAO Krajina et la SAO Romanija, et toutes les SAO.
25 Donc il s'agissait d'entités qui avaient été mises en place contrairement
26 aux lois et règlements de Bosnie-Herzégovine, en effet, il s'agissait
27 d'autorités parallèles.
28 Q. Vous savez quand même que l'une des premières cellules de Crise mise en
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1 place en Bosnie-Herzégovine l'a été par la présidence de la République
2 socialiste de BiH ?
3 R. Non, je n'ai jamais entendu parler d'une cellule de Crise qui aurait
4 été créée par la présidence.
5 M. ZECEVIC: [interprétation] Pouvez-vous montrer au témoin la pièce 1D108,
6 s'il vous plaît.
7 Q. Il s'agit du PV de la 35e séance de la présidence de la
8 république socialiste de BiH, le 21 septembre 1991.
9 On voit le numéro de ce document. Si je vous montre la dernière page, vous
10 verrez qu'il porte la signature du président de la présidence, Izetbegovic
11 ainsi que de Mile Akmadzic, le secrétaire général de la présidence.
12 Le voyez-vous ?
13 R. Oui.
14 Q. Au point 3, il est écrit et je cite : "La présidence a mis en place la
15 cellule de Crise constituant les membres suivants : Ejub Ganic, Biljana
16 Plavsic, Franjo Borac, le ministre de la défense populaire, le ministre de
17 l'Intérieur, et le commandant de la défense territoriale, le général Drago
18 Vokosauljevic. Donc la cellule de Crise sera cantonnée dans les bureaux de
19 la présidence et aidée par les services de la présidence, et cetera et
20 cetera.
21 R. Oui, je vois bien. J'ai juste dit que je ne savais pas que la
22 présidence avait établi une cellule de Crise et ce document montre qu'en
23 effet cela a été le cas. Mais on voit que cette cellule de Crise est une
24 cellule de Crise multiethnique ainsi que la cellule de Crise. Donc dans la
25 cellule de Crise établie par cette présidence, il y a des membres qui
26 représentent tous les partis et des représentants de tous les peuples,
27 alors que les cellules de Crise au niveau municipal étaient mises en place
28 par des partis politiques et il s'agissait principalement de cellules de
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1 Crise mono-ethniques, qui se comportaient en tant que gouvernements
2 parallèles. Alors à savoir si cette cellule de Crise ici est elle aussi une
3 entité parallèle au gouvernement, ça je n'en sais rien, en tout cas, je
4 vous ai parlé des cellules de Crise mono-ethniques qui, elles, étaient
5 parallèles et représentaient l'autorité parallèle au gouvernement.
6 Q. Oui, je vous ai montré ceci parce que vous avez dit que de fait et de
7 jure ces cellules de Crise étaient des entités illégales, c'est pour ça que
8 je vous l'ai montré.
9 R. Oui, j'ai bien compris, mais je tiens juste à vous dire que les
10 cellules de Crise qui avaient été créées par des partis politiques au
11 niveau municipal agissaient en tant qu'entités gouvernementales parallèles,
12 c'est un fait, et je le maintiens.
13 Q. Oui, mais étant donné que la présidence avait mis en place une cellule
14 de Crise, il doit bien y avoir des fondements légaux pour la création de
15 telles entités, vous êtes d'accord avec moi ?
16 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'y avait aucune base légale
17 permettant de créer des cellules de Crise mono-ethniques, cellules de Crise
18 créées par les partis politiques, elles n'auraient jamais dû être créées de
19 cette façon.
20 Q. Vous insistez sans cesse sur la composition de ces cellules de Crise;
21 moi, je vous parle du fondement juridique permettant de créer ce type
22 d'entité. Je n'aborde pas le problème de savoir si une cellule de Crise est
23 mono-ethnique ou pluriethnique, mais vous devrez convenir avec moi que la
24 cellule de Crise en tant qu'entité est prévue dans les dispositions de la
25 loi. Etant donné que la présidence elle-même, dès septembre 1991, donc
26 l'échelon le plus élevé de la république avait elle aussi mis en place une
27 cellule de Crise. Vous ne pouvez qu'être d'accord avec moi.
28 R. Non, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous.
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1 Q. Bien. Mais, toutes les SJB, y compris celle que vous dirigiez
2 comportaient un service chargé chargé en temps de guerre des effectifs
3 travaillant pour le ministre, c'est bien cela ?
4 R. Non, il n'y avait pas de département ou de service visant à s'occuper
5 de ce qu'il fallait faire en temps de guerre. Il y avait en revanche un
6 département appelé Département des préparatifs à la Défense.
7 Un certain nombre d'activités étaient effectuées au sein de ces
8 services pour faciliter, par exemple, la mobilisation des forces de la
9 police de réserve, pour gérer les crises, et il fournissait aussi les
10 équipements pour former le personnel aux situations de crise, l'objectif
11 principal n'était pas la condition de guerre. Ce n'est pas là-dessus qu'ils
12 avaient concentré leurs efforts, mais ils y étaient quand même, ça peut
13 très bien faire partie de leur attribution.
14 Q. Très bien, mais ce département, ce service a aussi participé à la
15 réalisation du MUP et préparé des plans à mettre en œuvre en situation de
16 guerre ou en situation de menace imminente de guerre, n'est-ce pas ?
17 R. Entre autres, oui.
18 M. ZECEVIC: [interprétation] Pouvez-vous nous montrer à l'écran, s'il vous
19 plaît, la pièce 1D034351.
20 Q. Le document date du 2 octobre 1991. Dépêche codée envoyée du MUP
21 de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, signée par Avdo Hebib,
22 l'adjoint du ministre de l'Intérieur, envoyée à tous les CSB
23 SJB, et envoyée au SUP de Sarajevo. J'imagine donc que vous avez reçu un
24 exemplaire de ce document.
25 Ce document porte justement sur ce dont nous parlions précédemment :
26 les services de préparatifs à la défense. Il est écrit que les problèmes de
27 personnel -- on parle de problèmes de personnel au cours de l'organisation
28 en temps de guerre de la police, et cetera et cetera.
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1 Avez-vous déjà vu ce document ?
2 R. Oui, je pense que je l'ai reçu lorsque j'étais à la tête du SBJ. Ça
3 fait 19 ans que je ne l'ai pas vu, donc je ne m'en souviens pas exactement,
4 pas de celui-ci en tout cas, mais j'ai très certainement reçu ce document.
5 Q. Voulez-vous une minute pour en prendre connaissance ?
6 R. Volontiers.
7 M. DI FAZIO : [interprétation] Il y a une petite erreur je pense en ce qui
8 concerne la traduction, erreur qui est minime, certes. Mais le document en
9 anglais porte la date du 3 octobre, alors que ça devrait être le 2.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
11 M. ZECEVIC : [interprétation]
12 Q. Avez-vous eu le temps de prendre connaissance de ce document ?
13 R. Oui.
14 Q. Ce document porte sur le sujet que nous avons abordé précédemment, donc
15 les préparatifs à la Défense du MUP de Bosnie-Herzégovine. C'est un
16 document qui montre que le MUP suivait la situation en ce qui concerne les
17 effectifs, l'organisation en temps de guerre de la police de la République
18 socialiste de BiH, et c'est un document où l'on note aussi certaines
19 opinions et certains points de vue concernant ces préparatifs à la défense
20 ?
21 R. Oui.
22 Q. Au troisième paragraphe depuis le début. Il est écrit : "Les
23 commissariats de police de Sarajevo peuvent présenter un exemplaire de la
24 dépêche contenant les données ci-dessus au secrétariat du ministère de
25 l'Intérieur de Sarajevo."
26 Le voyez-vous ?
27 R. Oui, c'est le dernier paragraphe sur la première page; c'est cela.
28 Q. Pouvez-vous répéter votre réponse ? Je vous ai demandé si vous avez
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1 déjà vu ce document. Vous avez répondu trop rapidement, et on n'a pas pu
2 consigner votre réponse.
3 R. Oui, je vois bien ce dont vous m'avez donné lecture. Il s'agit de la
4 dernière ligne du premier chapitre de ce document.
5 Q. Bien.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais
7 demander le versement de ce document.
8 M. DI FAZIO : [interprétation] Pas d'objection.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera admis.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote 1D336.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer au témoin
12 la pièce 1D034354.
13 Q. Il s'agit d'un nouveau document émanant du MUP de la République
14 socialiste de la Bosnie-Herzégovine en date du 31 janvier 1992. C'est une
15 dépêche non confidentielle qui n'a pas été codée, envoyée au ministre, M.
16 Jusuf Pusina, l'adjoint du ministre de l'Intérieur, document qui a été
17 aussi envoyé à tous les CSB, SJB, et le SUP de Sarajevo. Le voyez-vous ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous souvenez-vous avoir reçu ce document ?
20 R. Oui, j'ai dû le recevoir, mais je ne m'en souviens pas exactement. Je
21 ne me souviens pas de son contenu en tant que tel, mais vu le poste que
22 j'avais à l'époque, j'ai dû recevoir ce document.
23 Q. Voulez-vous une petite minute pour prendre connaissance du document ?
24 R. Oui.
25 Ce document n'est pas toujours facile à lire.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Il faudrait peut-être zoomer pour que l'on
27 puisse mieux lire ce document.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un document qui a été d'abord
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1 dactylographié et ensuite photographié et c'est pour ça qu'il n'est pas
2 clair. Mais j'ai compris l'essence même du document.
3 M. ZECEVIC : [interprétation]
4 Q. Oui, il s'agit de consignes du MUP demandant que l'on respecte les
5 ordres donnés concernant la collecte d'information.
6 R. Oui. Comme toute organisation mise en place, il existe une méthodologie
7 permettant de savoir comment le "reporting" se fait, et je vois que
8 visiblement, d'après ce document, certaines personnes ne suivent pas la
9 procédure portant sur le reporting d'information.
10 Q. Oui, c'est absolument ça. C'est ainsi que j'ai compris le document.
11 Et depuis ce paragraphe 4, dernière phrase, il est écrit, je cite : "Les
12 MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine exigent de recevoir
13 des informations en temps et heure et pertinentes portant sur tous les
14 événements liés à la sécurité de l'Etat."
15 R. Oui. C'est tout à fait normal, tout chef de CSB
16 demander d'obtenir des informations de ce type.
17 Q. Dans ce document, le MUP insiste sur le fait que la procédure de
18 "reporting" d'information doit être respectée, à la fois pour les
19 professionnels, les spécialistes, et aussi il faut respecter les lignes
20 hiérarchiques.
21 R. Oui, absolument, il faut respecter à la fois les lignées hiérarchiques
22 horizontales et les fonctionnelles [phon] verticales, donc M. Pusina était
23 adjoint du ministre pour les affaires internes portant sur la police, et il
24 a vu qu'il y avait des problèmes et donc il a écrit ce document pour
25 essayer de redresser la situation.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je vais demander
27 le versement au dossier de cette pièce.
28 M. DI FAZIO : [interprétation] Pas d'objection.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Il sera admis et recevra une
2 cote.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote 1D337.
4 M. ZECEVIC : [interprétation]
5 Q. Au cours de la séance de vendredi, nous n'étions pas d'accord sur le
6 statut du secrétariat de l'Intérieur à Sarajevo. Est-ce que vous vous en
7 souvenez ?
8 R. Oui, oui. Je m'en souviens très bien nous n'étions pas du tout d'accord
9 sur tous les points en tout cas, mais je ne sais pas du tout ce que vous
10 avez en tête à l'heure actuelle.
11 Q. Je vous affirme, Monsieur le Témoin, que tous les postes de sécurité
12 publique sur le territoire de la ville de Sarajevo étaient subordonnés au
13 SUP de Sarajevo, et par le biais du SUP de Sarajevo, ils étaient sous la
14 direction du CSB de Sarajevo.
15 R. Du tout. Je reste parfaitement votre point de vue, mais vous avez tort.
16 Il y avait 21 postes de police dans le centre des CSB
17 police de la ville n'étaient pas en dehors de cette structure, et le SUP
18 Sarajevo faisait partie de la structure organisationnelle du CSB
19 Sarajevo. Je l'ai dit vendredi, et je le répète.
20 Q. Je vais vous citer un document, mais avant cela, je veux vous poser une
21 question. Est-ce que vous avez lu le règlement de l'organisation interne du
22 MUP de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine ?
23 R. Oui, bien sûr que je l'ai lu. Je ne sais pas si vous avez une idée
24 précise à l'esprit.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le document
26 P850.
27 J'ai donné cela au témoin pour qu'il puisse consulter le texte en
28 entier.
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1 Est-ce qu'on peut voir la page 5, s'il vous plaît.
2 M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire quel est
3 l'article qui nous intéresse ?
4 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est l'article 6.
5 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on nous montre la page
7 correspondante en anglais, évidemment, si la traduction existe.
8 Q. Voyez-vous, Monsieur, dans l'article 6 de ce règlement interne, il est
9 écrit que :
10 "Dans le centre de sécurité de Sarajevo, on créait les secrétariats
11 de ce centre pour les affaires intérieures pour les territoires des
12 municipalités de la ville qui ont des postes de sécurité publique faisant
13 partie de la ville de Sarajevo."
14 Cela veut dire que la municipalité dont vous étiez à la tête et qui faisait
15 partie des municipalités de la ville de Sarajevo, qu'elle dépendait du
16 secrétariat des affaires intérieures de la ville Sarajevo.
17 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la première
4 page de ce document au témoin.
5 (expurgé)
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16 Q. Monsieur, c'est un fait, n'est-ce pas, que la loi qui a régi les
17 affaires intérieures de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine à
18 cette époque-là, en 1992, dans son texte, parlait du
19 "secrétariat" et pas du ministère ? On parlait du secrétariat de la
20 république, pas du ministère de la république. Même si dans la langue
21 courante on parlait du ministère. Mais dans les textes, dans la loi, on
22 parlait du secrétariat de la république.
23 Vous vous en souvenez ?
24 R. Oui, oui, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que ce n'était pas
25 comme cela que l'on l'appelait dans la loi.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la page 16.
27 C'est la dix-neuvième page dans le système de prétoire électronique. Il
28 s'agit de l'article 29.
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1 M. DI FAZIO : [interprétation] Je pense qu'il y a une partie du texte qui
2 doit être expurgée. Il s'agit de la ligne 14. C'est là que le témoin dit
3 quel a été le poste qu'il a occupé.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. C'est le témoin
5 qui l'a mentionné en premier. C'est vrai que je l'ai répété.
6 Q. Je suis vraiment désolé.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
8 M. DI FAZIO : [interprétation] Mais effectivement, parce qu'on en parle
9 aussi dans la question.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Donc les deux parties doivent être expurgées.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
12 M. ZECEVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur, l'article 29, comme vous le voyez, parle du centre de
14 sécurité publique de Sarajevo, et on détermine les unités
15 organisationnelles qui dépendent du centre des services de sécurité de
16 Sarajevo. Au premier, on parle du "secteur de sécurité publique," et là, on
17 énumère différentes unités organisationnelles.
18 Le voyez-vous ?
19 R. Oui.
20 Q. En la page suivante, c'est la page 20 dans le système du prétoire
21 électronique, c'est le même article, l'article 29, on énumère les autres
22 unités organisationnelles du centre de sécurité publique de Sarajevo, de
23 sorte qu'au point 2, on parle du département chargé des étrangers. Au
24 niveau 3, on parle du département pour les questions financières et
25 techniques. Et ensuite, sous 4, on trouve le secrétariat des Affaires
26 intérieures du Sarajevo, ou on peut lire :
27 "Dans le secrétariat des Affaires intérieures de Sarajevo, on définit les
28 unités organisationnelles qui en dépendent."
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1 Est-ce que vous le voyez ?
2 R. Oui.
3 Q. Ensuite, au niveau du (a), on voit les postes de police dont vous avez
4 parlé vendredi. Et ensuite au petit (b) on parle du secteur chargé des
5 missions visant à détecter la criminalité. Sous petit (c), c'est le
6 département chargé des affaires et des missions quant aux documents de
7 voyage. Et petit (d), on énumère les postes de sécurité publique.
8 Est-ce que vous le voyez ?
9 R. Oui.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on montre
11 la page 21 dans le système du prétoire électronique, c'est la deuxième
12 page.
13 Q. Donc au niveau du point 4 de l'article 29, on parle du SUP
14 Et ensuite on dit quelles sont les unités organisationnelles du SUP
15 Sarajevo.
16 R. Moi je ne le vois pas dans le document, mais je le vois dans le
17 document que j'ai devant mes yeux, le document papier.
18 Q. C'est pour cela que je vous ai donné une photocopie de ce document pour
19 que vous puissiez suivre le document en entier parce que malheureusement
20 nous ne pouvons montrer que page par page sur l'écran.
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 Q. Et ensuite dans ce document, au niveau du point 5, on mentionne le
26 poste de sécurité publique de Breza; 6 Vojnica; 7, Han Pijesak; 8,
27 Kalinovak. Et cetera, et cetera.
28 Monsieur, d'après ce document l'on peut arriver à la conclusion que les
Page 12567
1 postes de sécurité publique de la ville de Sarajevo, en vertu de ce
2 document, conformément à ce document, faisaient partie du SUP
3 R. Oui. Sur la base de ce document, vous pouvez effectivement arriver à
4 cette conclusion, mais dans la pratique les choses ne fonctionnaient pas
5 comme cela. Moi, j'aimerais bien avoir le document en entier de
6 l'organisation du centre de sécurité publique de Sarajevo pour voir
7 exactement quelle était la place des postes de sécurité publique. Parce que
8 ici on parle de tout cela comme d'une entité, on ne parle pas au cas par
9 cas quelle était la situation aux différents postes.
10 Q. Monsieur, j'ai un document ici qui est très long, il a 480 pages, et
11 c'est les règlements du SUP. Et si vous le souhaitez, je vous laisserais
12 volontiers l'examiner, cependant puisque nous n'avons que très peu de
13 temps, je dois poursuivre.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic, avant de passer à
15 autre chose, je vous demande s'il n'est pas possible d'éclaircir les points
16 au sujet desquels le témoin a une opinion différente, car je n'ai pas très
17 bien compris. Vous avez dit, n'est-ce pas, que tous les CSB
18 subordonnés au CSB de Sarajevo. Autrement dit, qu'il n'existait qu'un lien
19 indirect entre les CSB dans la campagne avec le MUP de Sarajevo, puisque
20 les CSB qui étaient à l'extérieur de Sarajevo devaient passer par le CSB de
21 Sarajevo pour entrer en contact avec le MUP.
22 Essayez d'éclaircir cela.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais le faire volontiers, Messieurs les
24 Juges. Je vous ai compris.
25 Q. Monsieur, nous devons expliquer de la meilleure façon que nous
26 puissions comment tout ceci était organisé.
27 Donc c'est un fait, n'est-ce pas, que le MUP de la République socialiste de
28 Bosnie-Herzégovine consistait de neuf centres de sécurité publique, l'un de
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1 ces centres était le centre de sécurité publique de Sarajevo; est-ce exact
2 ?
3 R. Oui.
4 Q. A la différence des autres centres de sécurité publique, des huit
5 autres, il n'y avait que celui de Sarajevo qui, dans sa structure, avait le
6 SUP de Sarajevo. C'était une unité organisationnelle, n'est-ce pas, de ce
7 centre ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Quand je dis le SUP de Sarajevo, je parle du secrétariat des Affaires
10 intérieures de Sarajevo, à la tête duquel se trouvait à ce moment-là, à
11 cette époque-là, M. Mico Stanisic ?
12 R. C'est exact.
13 Q. Dans le cadre du centre de sécurité publique de Sarajevo, et dans tous
14 les autres centres de sécurité publique, les unités organisationnelles
15 étaient des postes de sécurité publique. Mais à Sarajevo, mis à part le
16 poste de sécurité publique, il y avait aussi cette unité organisationnelle,
17 à savoir le secrétariat des Affaires intérieures de la ville de Sarajevo,
18 est-ce exact ?
19 R. Oui. Le centre de sécurité publique de Sarajevo couvrait les
20 territoires des 21 municipalités faisant partie de la région de Sarajevo.
21 Chaque municipalité avait un poste de sécurité publique. Donc il y en avait
22 21 au total. Et avec les SUP, ces 21 unités organisationnelles, ainsi que
23 les SUP, faisaient partie du centre des services de sécurité de Sarajevo.
24 Q. Mais là où nous n'étions pas d'accord, c'est quand j'ai affirmé que
25 tous les SJB municipaux du territoire de la ville de Sarajevo faisaient
26 partie du SUP de Sarajevo, et c'est par le biais de ce SUP qu'ils étaient
27 liés au CSB.
28 Vous, vous dites en revanche que le SUP de la ville de Sarajevo n'est autre
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1 chose qu'une unité organisationnelle; et que tous les postes de sécurité
2 publique, y compris le poste de la ville de Sarajevo, comme votre poste,
3 par exemple, dépendent directement du CSB.
4 C'est là que nous n'étions pas d'accord, n'est-ce pas ?
5 R. Je vous ai très bien compris, c'est vrai que l'on fonctionnait comme
6 cela.
7 Q. Tout à l'heure je vous ai montré le règlement qui régit l'organisation
8 interne, et vous étiez d'accord avec moi pour dire que ce que j'affirme se
9 trouve aussi dans ce règlement. Autrement dit, que le poste de sécurité
10 publique de la ville de Sarajevo était tout d'abord subordonné au SUP
11 Sarajevo et ensuite, par le biais du SUP, était lié au CSB ?
12 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici, et vous pouvez tirer ces conclusions
13 sur la base de ce qui est écrit ici. Cela étant dit, nous ne fonctionnions
14 pas comme cela.
15 Q. Je vous remercie.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. ZECEVIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur, je vais vous donner lecture de la pièce P510. C'est la
19 troisième page, c'est la Loi des affaires intérieures de la république
20 socialiste de Bosnie-Herzégovine en date du 29 juin 1990.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est l'article 26, deuxième alinéa.
22 Q. Qui dit -- donc à l'article 26, on peut lire : Le secrétariat de
23 la république, pas le ministère ?
24 R. Oui, c'est la même chose. On sait exactement de quoi il s'agit. Il n'y
25 a pas de raison pour qu'il y ait contestation là-dessus. Ça ne pose pas de
26 problème.
27 Q. Dans le deuxième alinéa de cet article 26, on dit :
28 "Dans le cadre du CSB de Sarajevo, on créé le secrétariat de l'intérieur de
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1 Sarajevo qui fonctionne en tant qu'unité organisationnelle de ce centre
2 pour les territoires des municipalités qui font partie de la ville de
3 Sarajevo."
4 Donc ici, à nouveau, on voit la démonstration de la loi, de ce qui a
5 été prévu par la loi, à savoir cette organisation-là.
6 R. Oui, c'est écrit ici.
7 Q. Merci.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, vu que je vais aborder
9 un autre thème à présent qui concerne davantage le témoin, il serait peut-
10 être important de passer à huis clos partiel.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
13 Monsieur le Président.
14 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La dernière fois que vous êtes venu ici,
25 vous avez été dispensé -- enfin, vous avez terminé votre déposition, et
26 c'est pour cela que je vous demandais de faire à nouveau la déclaration
27 solennelle.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN : ST-179 [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, vous pouvez vous asseoir.
5 Vous êtes revenu, Monsieur, car la Défense a fait une demande, et les Juges
6 y ont fait droit, la Défense a donc demandé à pouvoir vous demander
7 davantage de questions dans le cadre de leur contre-interrogatoire.
8 Donc vous pouvez commencer, Maître O'Sullivan.
9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Contre-interrogatoire par M. O'Sullivan :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
12 R. Bonjour.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je vais
14 demander au témoin -- je m'interromps parce qu'il faut passer à huis clos
15 partiel, vu qu'il y a des mesures de protection vous concernant.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
17 partiel.
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13 [Audience publique]
14 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Merci.
15 Q. Donc je voudrais vous demander de penser à la date du 30 septembre 1992
16 pour ma première question.
17 Ce jour-là, donc le 30 septembre 1992, est-ce que les obsèques ont eu
18 lieu à Vlasenica pour enterrer les 29 soldats tués sur la ligne de front de
19 Rogosija ?
20 R. Oui, c'est vrai. Il y a eu de cet enterrement. Vous parlez de la date
21 du 30 septembre, je veux bien croire que c'est la bonne date.
22 Effectivement, les 29 soldats de l'armée de la Republika Srpska ont été
23 enterrés ce jour-là. Ils ont été massacrés sur la ligne de démarcation à
24 Rogosija.
25 Q. Merci. Est-ce que vous avez assisté à ces funérailles ?
26 R. A l'époque, j'y suis allé aussi bien pour participer aux obsèques que
27 pour assurer la sécurité de ces obsèques, vu que les obsèques se sont
28 déroulées dans la partie de la Vlasenica où aujourd'hui c'est un cimetière
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1 connu, le cimetière des combattants. Vu qu'il y avait des personnalités,
2 moi j'ai fait venir des policiers des autres postes de police pour assurer
3 la sécurité de ces funérailles parce que la tension était grande à
4 l'époque.
5 Q. Pendant que vous étiez aux funérailles, avez-vous parlé à Dragan
6 Nikolic ?
7 R. Non.
8 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du jour du 1er octobre 1992, le
9 lendemain des funérailles. Ce jour-là, avez-vous rencontré Dragan Nikolic ?
10 R. Non, puisque j'étais au poste du chef. J'avais d'autres obligations à
11 un autre niveau. Je transmettais les ordres de la police, mais puisque lui
12 n'était pas membre du personnel de la police, je n'avais aucun besoin de le
13 rencontrer, de lui demander quoi que ce soit, et cetera.
14 [Le conseil de la Défense se concerte]
15 M. O'SULLIVAN : [interprétation]
16 Q. Merci, Monsieur. Excusez-moi, il y a eu un problème technique.
17 J'aimerais passer à un autre sujet. Etiez-vous au courant d'une
18 opération qui a été menée au village de Zaklopaca à la mi-mai 1992 ? Etiez-
19 vous au courant d'une telle opération ?
20 R. Pour ce qui est de cette opération, je l'ai apprise seulement le
21 lendemain, après l'événement même. Je n'ai pas eu d'autres contacts ou
22 d'autres informations. Comme il y avait beaucoup d'habitants de Vlasenica
23 qui voulaient quitter la ville et qui étaient près à monter à bord des
24 autocars qui quittaient Vlasenica vers Kladanj. Ce jour-là, il y avait
25 encore plus de personnes qui voulaient partir, et comme Zaklopaca ne se
26 trouve pas trop loin de Vlasenica, j'ai reçu l'information qui disait que
27 l'incident a eu lieu là-bas.
28 Q. Après l'opération, à la mi-mai 1992, est-ce que Dragan Nikolic vous a
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1 parlé à vous-même, Miloslav Kraljevic, pour ce qui est de l'accord qui a
2 été conclu sur la base duquel les meurtres qui ont eu lieu pendant cette
3 opération devaient être condamnés ?
4 R. Après tant de temps qui s'est écoulé, je ne crois pas qu'il y ait eu
5 cette conversation puisque je n'ai pas eu besoin de lui parler puisqu'il
6 était membre de la TO à l'époque, membre de l'unité pour les opérations
7 spéciales au sein de la TO. Par la suite, il est devenu gardien à Susica.
8 Donc je ne le connaissais que comme citoyen de la ville.
9 Q. Maintenant, j'aimerais vous poser d'autres questions concernant un
10 autre thème.
11 A l'époque en 1992, à n'importe quel moment, avez-vous permis aux membres
12 de la police de réserve du SJB de Vlasenica de piller les maisons qui
13 appartenaient à des non-Serbes et s'approprier leurs biens ?
14 R. Je n'ai jamais permis que cela soit fait, et je n'aurais jamais permis
15 cela. De plus, en s'appuyant sur les dispositions légales, j'ai appliqué
16 les sanctions envers ces personnes. Donc je les ai faites transférer dans
17 l'armée de la Republika Srpska, et il y en avait qui ont été licenciés. Il
18 y avait même des plaintes au pénal qui ont été déposées contre ces
19 personnes, mais je ne sais pas s'il y a eu de suite.
20 Q. Permettez-moi de vous poser cette question. Avez-vous jamais permis aux
21 membres de l'unité spéciale commandée par Kraljevic de piller les biens se
22 trouvant dans les maisons des non-Serbes ?
23 R. Non. Selon la position du ministère qui était en train d'être créé, qui
24 était claire et non ambiguë, était de prévenir la commission des
25 infractions pénales. Et en tant que représentant de ce ministère et en
26 application les injonctions de ce même ministère, j'ai fait de mon mieux
27 pour contrôler la situation pour éviter que de telles choses se produisent.
28 Cela veut dire que jamais personne n'a permis que de tels actes soient
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1 commis ni donné d'ordres pour que de tels ordres soient commis.
2 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, il est peut-être
3 venu le moment propice à faire la pause. Mais pour ce qui est du compte
4 rendu, je pense que j'ai entendu le témoin dire "la position du ministère"
5 et au compte rendu, cela a été consigné comme "position du ministre". Je
6 pense qu'il a dit du "ministère".
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pouvez-vous poser la même question
8 encore une fois.
9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Cela m'a été interprété comme étant
10 "ministère".
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai compris.
12 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On va faire la pause maintenant.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.
16 --- L'audience est reprise à 12 heures 37.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître O'Sullivan, vous avez la parole.
19 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Merci.
20 Q. Monsieur le Témoin, puis-je attirer votre attention sur la fin du mois
21 de mai 1992, le 30 ou le 31 mai 1992. Saviez-vous si une opération a été
22 menée à cette date-là au village de Gradina et que l'unité menée par
23 Miroslav Kraljevic y a été impliquée ?
24 R. Je ne me souviens pas de la date exacte de cette opération, mais je
25 pense que c'était vers la fin du mois de mai ou au début du mois de juin.
26 Il s'agissait d'une opération militaire organisée et lancée par l'armée de
27 la Republika Srpska, ou par certaines unités de l'ancienne JNA. Et cette
28 unité que vous avez évoquée se trouvait au sein de la TO de Vlasenica, et
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1 il est possible que cette unité ait participé à cette opération.
2 Q. Le jour de l'opération, étiez-vous présent à la réunion qui s'est tenue
3 au bâtiment du SJB à Vlasenica, à la réunion où il était question de
4 détails de l'opération Gradina, donc l'opération a été discutée lors de
5 cette réunion ?
6 R. Je ne peux pas me souvenir de cette réunion concrète. Mais dans le
7 cadre de toutes les opérations ou les actions, comme on les appelait à
8 l'époque, la police y prenait part. Il est probable que j'ai assisté à
9 cette réunion, mais je ne peux pas me souvenir de la réunion même.
10 Q. Bien. Avez-vous assisté à la réunion où il y avait Dragan Nikolic,
11 Radenko Stanic, M. Kraljevic, Elvis Djuric, et Zoran Stupar ?
12 R. Je ne saurais confirmer ce que vous venez de dire. Dragan Nikolic ne
13 pouvait pas y être présent, puisqu'il n'était pas un représentant du MUP ou
14 de l'armée, donc d'après sa fonction, il ne pouvait pas être parmi les gens
15 qui ont participé à cette réunion.
16 Q. Permettez-moi maintenant de vous poser quelques questions quant au camp
17 de Susica, et je vais parler de la période de la mi-juin 1992.
18 A la mi-juin 1992, Dragan Nikolic, rendait-il compte à vous-même et à
19 Miroslav Kraljevic pour ce qui est de la situation de sécurité qui
20 prévalait au camp de Susica ? Est-ce que cela se passait ainsi ?
21 R. Je vais répéter encore une fois que Dragan Nikolic ne pouvait
22 aucunement m'envoyer de rapports à moi directement puisqu'il n'était pas
23 mon subordonné, et je ne peux pas confirmer cela.
24 Et je ne me souviens pas de lui avoir parlé concernant la situation
25 de sécurité ou autre chose concernant la sécurité.
26 Q. J'ai entendu votre réponse, mais je vais vous poser la question
27 suivante, et pouvez-vous me dire si vous confirmer ou nier cela.
28 Avez-vous reçu des rapports de Dragan Nikolic, des rapports par téléphone,
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1 concernant la situation de sécurité au camp de Susica ?
2 R. Non. Je n'ai reçu aucun rapport de Dragan Nikolic puisqu'il n'était pas
3 mon subordonné. Pour ce qui est des rapports à recevoir à l'époque, c'était
4 la TO qui envoyait des rapports, et ensuite l'armée de la Republika Srpska.
5 C'était au niveau du commandement de l'armée où les rapports ont été
6 envoyés. Je recevais des rapports à ce niveau en tant que chef du poste,
7 mais je n'ai jamais reçu de rapports directs de Dragan Nikolic, donc ma
8 réponse est non.
9 [Le conseil de la Défense se concerte]
10 M. O'SULLIVAN : [interprétation] J'ai une question concernant le compte
11 rendu. C'est à la ligne 22. Le mot qui a été consigné était "appuyé". Mais
12 j'ai entendu le témoin dire "établi". On peut peut-être vérifier cela plus
13 tard.
14 Q. Avez-vous jamais donné des ordres ou avez-vous jamais autorisé ce que
15 les détenus du camp de Susica soient libérés pour ensuite être soumis à des
16 interrogatoires ?
17 R. Non. Puisqu'il y avait des commissions près de la municipalité et
18 d'autres organes compétents, la commission chargée des échanges, chargée
19 des communications avec les représentants du Comité international de la
20 Croix-Rouge. Nous, du ministère, nous ne pouvions pas du tout donner
21 d'ordres pour ce qui est des échanges ou des libérations de qui que ce
22 soit. Cela ne relevait pas de notre compétence.
23 Q. J'ai entendu votre réponse, mais j'ai encore deux questions à vous
24 poser.
25 Avez-vous jamais donné d'ordres ou avez-vous jamais autorisé à ce que les
26 détenus du camp de Susica soient libérés pour être changés ou transférés ?
27 R. Non. Cela relevait de la compétence de la Commission chargée des
28 échanges qui fonctionnait, me semble-t-il, près de l'organe municipal. Il y
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1 avait un autre organe qui était en charge de communiquer avec les
2 représentants du Comité international de la Croix-Rouge. Il s'agissait de
3 cet organe-là.
4 Q. Avez-vous jamais donné des ordres ou avez-vous jamais donné des
5 autorisations pour ce qui est de l'utilisation des détenus du camp de
6 Susica pour ce qui est des travaux forcés ?
7 R. Non. Comme je l'ai déjà dit, il s'agissait des organes municipaux qui
8 en décidaient là-bas. Il y avait un représentant du Comité international de
9 la Croix-Rouge, et il y avait un entrepôt de la Croix-Rouge dans la région.
10 J'ai pu donc observer certains travaux à ce niveau-là, et j'ai vu les gens
11 qui travaillaient au sein des services communaux également. Mais tout cela
12 se faisait dans le cadre de la municipalité.
13 Q. Bien. Entre le juin et le septembre 1992, vous êtes-vous jamais rendu
14 au camp de Susica ?
15 R. Non. C'est ce que j'ai déjà dit la dernière fois. Je ne suis jamais
16 allé au camp par principe, et d'ailleurs cela ne relevait pas de la
17 compétence du ministère. Mais en premier lieu, c'était un principe que
18 j'observais et je ne suis jamais allé au camp de Susica.
19 Q. Est-ce que Dragan Nikolic vous a jamais envoyé des rapports en personne
20 concernant le camp de Susica ?
21 R. Je ne me souviens pas. Mais je vous ai déjà expliqué comment les
22 communications se faisaient vers les chefs de postes de police pour ce qui
23 est de la situation de sécurité. Il envoyait des rapports peut-être à
24 d'autres niveaux inférieurs, mais pas à moi, pas au SJB.
25 Q. Bien. Maintenant, j'ai une question à vous poser quant au début du mois
26 de juillet 1992.
27 Au début du mois de juillet, avez-vous appris qu'Ismet Dedic est décédé au
28 camp de Susica ?
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1 R. Non.
2 Q. Pendant la même période, avez-vous appris qu'un homme répondant au nom
3 de Mevludin Hatunic est décédé au camp de Susica ?
4 R. Non.
5 Q. A partir de la mi-juin jusqu'à la fin de septembre 1992, avez-vous
6 jamais été présent à l'une des réunions de la cellule de Crise de
7 Vlasenica, où Dragan Nikolic a présenté le rapport concernant la situation
8 de sécurité au camp de Susica ? Il l'a présenté à la cellule de Crise.
9 R. Pour ce qui est des réunions de la cellule de Crise, je peux vous dire
10 que je n'y ai jamais participé puisque je n'étais pas membre de la cellule
11 de Crise. Mais concernant la cellule de Crise de Vlasenica, la situation
12 était spécifique, puisque la cellule de Crise n'a jamais commencé à
13 fonctionner, à savoir a cessé de fonctionner définitivement à la mi-juin,
14 lorsque la commission de guerre a été instaurée par la présidence. Par
15 conséquent, je ne me souviens pas de détails concernant ces réunions. Je ne
16 me souviens pas si Dragan Nikolic a informé qui que ce soit à ce niveau.
17 Il était membre de la TO, ou gardien, je n'en sais rien. Je ne le
18 connaissais que comme citoyen. Tous les contacts officiels que j'avais, je
19 les avais avec le maire, avec le commandant de l'armée, et cetera.
20 [Le conseil de la Défense se concerte]
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, pour que tout
22 soit clair, pour ce qui est de la réponse que vous venez de fournir au
23 conseil de la Défense, est-ce que cette réponse concernait également les
24 réunions des commissions de guerre qui ont été établies ultérieurement ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas à quelles commissions vous
26 pensez exactement. Mais quant à Dragan Nikolic, j'avance qu'à aucune des
27 réunions officielles je n'ai rencontré Dragan Nikolic, puisque Dragan
28 Nikolic n'était pas autorisé à rendre compte de la situation concernant la
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1 sécurité ou d'autres questions.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends ce que vous venez de
3 dire. Mais je suppose que le conseil de la Défense veut dire que M.
4 Nikolic, après tout, était gardien au camp de Susica, n'est-ce pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais tirer cela au clair, si vous me le
6 permettez, et je serai bref.
7 Plus tard, dans le procès de M. Nikolic, il a été constaté qu'il était
8 directeur du camp, mais cela n'est pas vrai. Il n'était que gardien et chef
9 de l'équipe au camp de Susica. J'ai appris cela plus tard. Un autre homme
10 était directeur du camp ou du centre de rassemblement, comme la cellule de
11 Crise l'a désigné au début. C'est plus tard que cela était rebaptisé le
12 camp. Après avoir analysé tout cela, j'ai pu constater qu'il n'était jamais
13 directeur du camp, mais gardien ou chef d'une équipe au sein du camp, parce
14 que cela dépendait de l'organisation du camp.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.
16 Je donne la parole à Me O'Sullivan.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste une question. Savez-vous
18 comment s'appelait l'homme qui selon vous était directeur du camp ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Après toutes les analyses, on a pu arriver à
20 la conclusion que Veljko Vlasic était directeur, selon la décision rendue
21 par la cellule de Crise ou un autre organe qui en était compétent. Plus
22 tard, lors de diverses enquêtes, cela a été prouvé et démontré.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Il faut que j'intervienne pour ce qui est du
25 compte rendu à la page 56, ligne 13. Il a été consigné que tous ses
26 contacts après, tous ses contacts et communications étaient dans le cadre
27 des institutions.
28 Je pense que le témoin a dit "tous mes contacts", puisque dans le
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1 contexte de sa réponse, cela pourrait faire référence à Dragan Nikolic, je
2 pense qu'il faut ajouter un peu plus lumière là-dessus.
3 M. O'SULLIVAN : [interprétation]
4 Q. Monsieur, pouvez-vous clarifier ce point ?
5 R. Peut-être que je ne me suis pas bien exprimé. Tous les moyens de
6 communications se déroulaient dans le cadre des institutions. C'est-à-dire,
7 j'ai communiqué avec le chef du poste, le commandant de l'armée, le maire,
8 cela veut dire que Dragan Nikolic n'a jamais pu avoir accès à ces
9 communications et avoir des contacts à ce niveau-là. Je ne sais pas si cela
10 est plus clair maintenant.
11 Q. Merci. J'ai une question de plus pour ce qui est du compte rendu.
12 En répondant à la question du Juge, vous avez donné le nom de la
13 personne qui était selon vous directeur. Vous avez dit que son prénom était
14 Veljko. Pouvez-vous répéter son nom de famille ?
15 R. Basic, B-a-s-i-c. Basic.
16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai plus de question, merci.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Est-ce que la Défense de
18 Zupljanin, veut-elle procéder au contre-interrogatoire du témoin ?
19 M. PANTELIC : [interprétation] Nous n'avons pas de question pour ce témoin.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, avez-vous des questions
21 supplémentaires ?
22 M. HANNIS : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
23 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :
24 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, je m'appelle Tom Hannis, je
25 travaille pour le bureau de Procureur. Nous ne nous sommes pas rencontrés
26 avant. Je remplace M. Olmstead qui vous avait rencontré lors de votre
27 déposition antérieure.
28 J'aimerais vous poser une question qui concerne ce que vous avez dit
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1 à la page 49 du compte rendu d'aujourd'hui en répondant à la question de M.
2 O'Sullivan concernant les funérailles qui ont lieu à Vlasenica au mois de
3 septembre. Vous avez mentionné que les tensions à l'époque étaient
4 palpables et que c'est pour cela que vous avez demandé du renfort pour ce
5 qui est de la sécurité.
6 Ces tensions étaient provoquées par quoi, et pourquoi étiez-vous si
7 inquiet pour faire venir plus de policiers ?
8 R. Peut-être que je n'ai pas été assez clair en répondant à cette
9 question.
10 La population locale, les membres de famille de ces 29 jeunes hommes
11 qui ont été tués étaient très tendus, et les lignes de front étaient
12 affaiblies puisque beaucoup de soldats avaient quitté les lignes de front.
13 C'est pour cela, c'est pour cette raison que j'ai demandé du renfort, pour
14 que d'autres policiers, d'autres postes viennent pour assurer la sécurité
15 de ce rassemblement comme il le fallait, vu les tensions au niveau de la
16 municipalité, pour pouvoir intervenir au cas où une attaque aurait été
17 lancée à la ligne de démarcation pour éviter d'autres bains de sang.
18 Q. Est-ce que vous étiez inquiet également pour ce qui est de représailles
19 contre les non-Serbes qui se trouvaient toujours au niveau de la
20 municipalité de Vlasenica ?
21 R. Oui, entre autres. C'était également pour pouvoir contrôler la
22 situation.
23 Q. Est-ce que cette préoccupation pour ce qui est des non-Serbes
24 concernait les détenus non-Serbes au camp de Vlasenica, à la fin de
25 septembre ?
26 R. Pour ce qui est de la compétence de la police, oui. Pour ce qui
27 relevait de la compétence de la police, oui.
28 Q. M. O'Sullivan vous a demandé si vous aviez parlé à Dragan Nikolic aux
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1 funérailles, vous avez dit que non.
2 Après les funérailles, avez-vous eu l'occasion de vous promener avec
3 M. Ostojic, ministre de l'Information ? Vous souvenez-vous de cela ?
4 R. Je ne pense pas qu'on ait fait une promenade ensemble, mais puisqu'il y
5 avait des hommes politiques aux funérailles, du niveau de la République,
6 des ministères, et puisque j'assure la sécurité de ces personnes, j'admets
7 que je sois venu sur place pour les saluer, mais ma tâche principale était
8 d'assurer leur sécurité.
9 Q. Vous souvenez-vous si vous l'accompagniez vous-même, ou une autre
10 personne haut placée après les funérailles, après vous êtes parti de cet
11 endroit, après que les discours ont été prononcés, et cetera ?
12 R. Il faut que je me rappelle tout cela. Aux funérailles, il y avait M.
13 Perisic, président. Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler. Nous l'avons
14 accueilli au stade puisqu'il est venu à bord d'un hélicoptère, ensuite nous
15 l'avons escorté jusqu'à l'endroit où les funérailles ont eu lieu. Pour ce
16 qui est des ministères, puisque vous les avez mentionnés, Velibor Ostojic y
17 était probablement. Je lui ai peut-être parlé, et je ne me souviens pas
18 d'autre personne en politique, mais il s'agissait d'un rassemblement à haut
19 risque, comme nous disons dans le secteur de sécurité, et c'est pour cette
20 raison qu'il a fallu faire tout pour qu'il n'y ait pas d'incident. Il a
21 fallu prendre des mesures appropriées, que j'ai déjà mentionnées.
22 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je soulève une objection à cette question.
23 Je ne sais pas comment ces questions supplémentaires peuvent découler très
24 concrètes que j'ai posées au cours du contre-interrogatoire pour savoir si
25 ce témoin et M. Nikolic ont eu une conversation à l'époque. Je pense que
26 les questions ne découlent pas du tout des questions que j'ai posées au
27 témoin.
28 M. HANNIS : [interprétation] Je peux y répondre, mais probablement pas en
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1 présence du témoin.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous l'intention de répondre à
3 cette objection, Monsieur Hannis ?
4 M. HANNIS : [interprétation] Si vous me le permettez, oui.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons besoin d'entendre votre
6 réponse à cette objection, et pour le faire, le témoin devra être escorté
7 hors le prétoire.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Savez-vous si le témoin comprend
10 l'anglais, Monsieur Hannis ?
11 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne lui ai pas parlé avant
12 sa déposition.
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17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. HANNIS : [interprétation] Au vu des propos qui ont été tenus, je pense
19 qu'il conviendrait de commencer l'expurgation à la page 61, ligne 21.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le témoin est revenu dans un but bien
22 précis, et maintenant M. Hannis soulève un nouveau problème. Comme je l'ai
23 dit précédemment, cette question, qui est en dehors du contre-
24 interrogatoire extrêmement intelligemment conçu par Me O'Sullivan. Cela
25 dit, il semble quand même que la question à laquelle M. Hannis voudrait une
26 réponse est pertinente, donc je vais permettre la question à être posée au
27 témoin. Mais il est entendu que ceci est contradictoire avec ce que nous a
28 dit Me O'Sullivan. Donc dans ce cas-là, si la réponse obtenue par M. Hannis
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1 ne sied pas à Me O'Sullivan, nous lui permettrons de poser des questions
2 supplémentaires à nouveau au témoin sur ce point.
3 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. HANNIS : [interprétation]
6 Q. Je suis désolé que vous ayez dû sortir du prétoire.
7 Donc, Monsieur le Témoin, on vous a demandé si le jour des obsèques, vous
8 vous souvenez que quiconque vous aurait parlé des non-Serbes détenus au
9 camp de Susica et sur la possibilité éventuelle de représailles à
10 l'encontre de ces personnes ?
11 R. Je ne me souviens pas avoir rencontré qui que ce soit à propos de tout
12 cela. Comme je vous ai dit, j'étais chargé de la sécurité. S'il y a une
13 réunion qui a eu lieu à un autre niveau, peut-être à un niveau politique,
14 en tout cas, moi, je n'étais pas présent.
15 Q. Merci. A la page 49, ligne 20 aujourd'hui, vous dites la chose suivante
16 :
17 Dragan Nikolic, il n'était pas membre de la police, donc il était inutile
18 de lui parler ou de le voir.
19 Pouvez-vous nous dire quand Dragan Nikolic a cessé de faire partie de
20 la police en 1992 ?
21 R. Il n'a jamais vraiment fait partie de la police. Et je vais expliquer
22 pourquoi.
23 Q. Attendez. Je vais conduire mon interrogatoire comme je l'entends. Donc
24 je vais tout d'abord vous montrer une pièce.
25 M. HANNIS : [interprétation] La pièce P1044.
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 M. HANNIS : [interprétation] Il semble que ce document soit sous pli
28 scellé, donc, Messieurs les Juges, il conviendrait de ne pas le diffuser.
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1 J'aimerais avoir la page 3 à l'écran, s'il vous plaît. Non, la page 4 à
2 l'écran, en B/C/S.
3 Q. Dans ma traduction en anglais, il est dit la chose suivante. L'intitulé
4 du tableau est "liste des membres de la section spéciale de la SJB de
5 Vlasenica"; c'est bien cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Ça commence par un numéro 1, Miroslav Kraljevic, qui, si j'ai bien
8 compris, était commandant de cette unité spéciale ?
9 R. Oui.
10 Q. Voyez-vous le numéro 23 sur la liste ? On voit figurer le nom de Dragan
11 Nikolic.
12 R. Oui.
13 Q. Passons à la dernière page de ce document maintenant afin que vous
14 voyiez le cachet et la signature de ce document. C'est votre nom et votre
15 signature, n'est-ce pas ?
16 (expurgé)
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20 Q. Bien.
21 M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran la
22 pièce P1045.
23 Q. C'est encore une liste, liste des effectifs de réserve qui ont
24 travaillé à ce poste de police en septembre 1992.
25 M. HANNIS : [interprétation] C'est encore un document sous pli scellé, donc
26 je préférerais qu'il ne soit pas diffusé. Dernière page, s'il vous plaît.
27 Q. Il s'agit toujours de votre signature, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Le numéro 97 est un Dragan Nikolic, n'est-ce pas ? Qu'en est-il de 92,
2 Goran Tesic ? Faisait-il aussi partie des effectifs de la réserve en ce qui
3 concerne la police de Vlasenica en septembre 1992 ?
4 R. Je ne sais pas. Il y a tellement de noms, vous me prenez un peu au
5 dépourvu.
6 Q. Vous n'avez pas signé quand même l'autorisation de payer les salaires
7 de personnes qui ne feraient pas partie des effectifs de la police ?
8 R. Oui, c'est vrai.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis, je voudrais
10 m'assurer d'une chose. Pouvez-vous nous dire exactement ce qu'est cette
11 liste ? L'intitulé de la liste en anglais est la suivante : Liste des
12 effectifs de la réserve qui ont travaillé au poste de police en septembre
13 1992.
14 S'agit-il de membres de la police ou de gens qui avaient juste travaillé
15 pour la police ?
16 M. HANNIS : [interprétation] Notre thèse, c'est qu'il s'agit d'officiers de
17 réserve de la police.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il faudrait un petit peu clarifier
19 cela auprès du témoin pour savoir de qui on parle exactement.
20 M. HANNIS : [interprétation] Tout à fait.
21 Q. Pourriez-vous nous dire, Témoin, qui sont ces personnes, des femmes de
22 ménage, des secrétaires, des officiers de police, ou --
23 R. La police avait deux composants, membres actifs et membres de réserve,
24 avant et après cette période d'ailleurs. Il s'agit ici d'une liste des
25 membres de la police, d'effectifs de réserve. En effet, nous étions en
26 guerre ou en menace imminente de guerre, donc tous les membres qui étaient
27 conscrits devaient être employés.
28 Et l'une des façons de les employer était de les inclure au sein des
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1 forces de la police de réserve, ou on pouvait aussi les envoyer rejoindre
2 les rangs de la VRS.
3 Ici, vous avez la liste des effectifs de réserve de la police.
4 Q. Bien.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Donc maintenant, il n'y a plus
6 de doute.
7 M. HANNIS : [interprétation]
8 Q. J'ai encore une question. Pour ce qui est des entrées 94, 95 et 96, on
9 voit que ces trois personnes n'ont travaillé que 15 jours sur le mois, et
10 donc reçu un demi-solde.
11 C'est bien cela ?
12 R. Oui, ça se pourrait. En tout cas, c'est ce qui est écrit.
13 Q. Page 50, ligne 6, Me O'Sullivan vous a posé une question à propos d'un
14 village appelé Zaklopaca. Il y a un événement qui aurait eu lieu là à la
15 mi-mai 1992.
16 Mais vous dites que vous avez été averti de ce qui s'était passé le
17 lendemain uniquement des événements. Vous souvenez-vous qui vous en a parlé
18 ?
19 R. Je ne me souviens plus exactement qui m'a transmis l'information, mais
20 on m'a informé qu'il y avait eu un incident à cet endroit, à Zaklopaca, qui
21 se trouve dans la municipalité de Milici.
22 C'est sans doute mon collègue, le chef du poste à Milici à l'époque, qui
23 m'en a parlé. Je n'en suis pas sûr, mais c'est très certainement lui qui
24 m'a informé.
25 Q. Page 50, ligne 25, on vous a demandé si vous auriez autorisé certains
26 membres des forces de réserve de la police de s'approprier illégalement des
27 maisons non-serbes ou piller les propriétés des non-Serbes. Vous dites que
28 vous n'avez jamais autorisé ça, et vous avez dit que vous avez pris des
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1 mesures extrêmement rigoureuses contre ce type d'activités et
2 d'agissements.
3 Pouvez-vous nous donner des détails ? De quelles personnes parle-t-on
4 ici ? Qui s'est livré à ce type d'agissements et quelles sont les sanctions
5 que vous avez prises ?
6 R. Oui. Pendant cette période, nous essayions de prendre des mesures, pour
7 autant que c'était possible vu que c'était la guerre. Une des sanctions
8 prévues pour les membres de la police ou du ministère des Affaires
9 intérieures, était de les éloigner et de les remettre à l'armée de la
10 Republika Srpska. Il existe des documents qui prouvent que là - et j'ai
11 bien démontré - que j'ai éloigné certaines personnes à cause de certaines
12 activités, y compris à cause des vols effectués quand ils ont forcé la
13 porte des appartements qui n'étaient pas les leurs, donc ils ont cambriolé
14 les maisons.
15 Q. A la page 52, ligne 24, Me O'Sullivan vous a demandé si vous avez
16 participé à la réunion à laquelle a participé Dragan Nikolic, mais aussi
17 Radenko Stanic, Elvis Djuric, et Zoran Stupar. Vous avez dit que Dragan
18 Nikolic ne pouvait pas être présent à une réunion officielle de par sa
19 fonction, donc à une réunion organisée par le MUP ou par l'armée.
20 Je ne comprends pas exactement quelle devait être sa position pour
21 pouvoir participer à une réunion à laquelle vous participez, vous, M.
22 Kraljevic, M. Stanic, Elvis Djuric et vous-même, et Zoran Stupar aussi.
23 Quelle devait être sa fonction pour pouvoir être présent à une telle
24 réunion ?
25 R. J'ai déjà dit cela à plusieurs reprises. Dragan Nikolic était un
26 gardien. Donc du point de vue des règles de hiérarchie d'une institution
27 quelconque, il n'avait pas de raison pour être présent à une réunion comme
28 celle-ci, qu'il s'agisse de réunions des MUP des différentes municipalités
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1 ou de l'armée. Je n'ai jamais assisté à une réunion à laquelle Dragan
2 Nikolic aurait été présent pour faire des rapports, parce qu'il n'avait pas
3 ce niveau de commandement, ce niveau de responsabilité pour assister à des
4 réunions.
5 Q. Bien. Quelle était la fonction d'Elvis Djuric, pour qu'il soit plus
6 important que Dragan Nikolic et pour qu'il puisse assister à cette réunion
7 ?
8 R. Bien vous savez, c'est Dragan Nikolic qui l'a dit, mais je me demande
9 si c'est vrai, parce que je ne me souviens pas d'une telle réunion, une
10 réunion à laquelle ils auraient assisté pour discuter de quelque chose. Je
11 ne peux pas accepter cela. Pour moi, ce n'est pas pertinent.
12 C'est lui qui a dit cela. Il pouvait se donner de l'importance. Je ne
13 sais pas pourquoi il a fait cela. Je ne sais pas ce qu'il voulait obtenir.
14 Toujours est-il qu'il n'a jamais assisté à des réunions importantes. Il ne
15 pouvait pas assister à de telles réunions, parce que c'est un gardien, rien
16 d'autre.
17 Q. Personne n'a dit que c'était une réunion officielle. Est-ce qu'il y
18 avait une raison pour laquelle un simple policier ne pouvait pas assister
19 le chef de la police au sujet de différentes réunions qui portaient sur
20 différentes questions liées au travail de la police ?
21 R. Oui, mais je ne vois pas pourquoi. En tout cas, je ne me souviens pas.
22 Je ne vois pas pourquoi je discuterais de la stratégie avec eux.
23 Q. Bien. Page 53, ligne 9, quand on vous a demandé si Dragan Nikolic vous
24 faisait rapport, vous avez dit qu'il n'était pas membre du MUP et non plus
25 pouvait-il vous informer de quoi que ce soit, qu'il n'était pas habilité à
26 le faire. Ensuite, je pense que vous avez dit qu'il était membre de la TO.
27 A quel moment la TO a cessé d'exister dans la Republika Srpska ? N'était-ce
28 pas après la création de la VRS ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et nous avons vu que la VRS a été créée à la mi-mai et que la JNA est
3 partie à peu près autour du 20 ou 21 mai. Alors que s'est-il passé avec les
4 gens qui étaient auparavant membres de la TO ? Ne sont-ils pas allés dans
5 l'armée ou la police en ayant quitté la TO ?
6 R. Suite à la décision du président ou de quelqu'un d'autre, en tout cas,
7 les membres de la TO sont devenus automatiquement les membres de la VRS.
8 Q. A la page 55, ligne 8, on vous avait demandé si vous avez jamais visité
9 le camp de Susica entre le mois de juin et le mois de septembre 1992, et
10 vous avez dit : Non, je n'y suis jamais allé. Je n'avais pas une bonne
11 raison pour y aller.
12 Je vais vous montrer la pièce P1074.
13 Monsieur, c'est un document que vous avez signé, paraît-il, qui date
14 du 1er septembre 1992. Il est adressé à la CSB
15 Là, c'est encore un document confidentiel, sous pli scellé, donc nous
16 ne pouvons pas le montrer.
17 Vous parlez d'un centre de détention qui se trouve dans la
18 municipalité de Vlasenica. Est-ce qu'il s'agit là du camp de Susica ?
19 R. Oui.
20 Q. Si vous n'aviez pas visité le camp de Susica, est-ce que vous pouvez
21 nous dire d'où tenez-vous les informations que vous avez mis dans ces
22 rapports et que vous avez envoyés à la CSB ?
23 R. Bien, on sait comment fonctionnent les municipalités. Les services
24 compétents pour les camps nous fournissent des informations, à notre
25 demande, et ensuite ces informations sont traitées et envoyées au
26 ministère.
27 Q. Quelle était la distance qui séparait le camp de votre SJB à Vlasenica
28 ? Combien de kilomètres ?
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1 R. A 2 kilomètres et demi, 3 kilomètres, je dirais.
2 Q. Vous avez dit que vous ne vous êtes jamais rendu là-bas, pour des
3 raisons liées à vos principes.
4 R. Oui.
5 Q. Quels étaient les principes qui vous ont empêché d'y aller, de vous
6 rendre à ce camp ?
7 R. Ce n'est pas peut-être pas une bonne occasion d'en parler, mais je suis
8 originaire de la région où, pendant la Deuxième Guerre mondiale, toute la
9 population a été amenée au camp de Jasenovac. Tous les villages et toutes
10 les familles ont été détruits, et je suis resté le seul, après, de toute
11 une famille. C'est pour cela que j'ai toujours refusé d'y aller. Puisqu'à
12 l'époque où ce camp a été établi, je ne soutenais pas cela, et lors de ma
13 déposition antérieure, j'ai dit que j'ai utilisé tous les moyens qui
14 relevaient de ma compétence pour en finir avec ce camp, pour en finir avec
15 camp d'une façon civilisée, correcte.
16 Q. Vous ne dites pas que le camp à Susica ressemblait à ce camp établi
17 lors de la Deuxième Guerre mondiale, vous ne dites pas cela ?
18 R. Non. Mais le concept d'un camp, pour moi, représente une catastrophe,
19 depuis mon enfance.
20 Q. Et pour ce qui est de la question qui vous a été posée à la page 56, à
21 la ligne 5 du compte rendu, où on vous a posé des questions eu égard à des
22 réunions de la cellule de Crise. Vous ai-je bien compris, que vous n'avez
23 jamais assisté à des réunions de la cellule de Crise ?
24 R. Non. Puisque je n'étais pas membre de la cellule de Crise. J'ai déjà
25 dit que la cellule de Crise à Vlasenica, on peut dire que cela a
26 fonctionné, et en même temps, que cela ne fonctionnait pas. En juin, la
27 Commission de guerre a été formée par le président de la république, et
28 c'est là où j'ai assisté à des réunions au bureau du maire. Mais avant
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1 cela, je n'ai jamais assisté à des réunions puisque je n'occupais aucune
2 fonction au sein du ministère jusqu'au mois de juin.
3 Q. Après que vous êtes devenu chef de la police, est-ce que vous avez
4 commencé à assister à des réunions, soit de la cellule de Crise soit de
5 l'organe qui a été établi par la suite, Commission de guerre, de la
6 présidence de Guerre, et cetera ? Avez-vous assisté à de telles réunions à
7 Vlasenica ?
8 R. Toutes les réunions qui ont été organisées au sein des organes des
9 institutions auxquelles, en tant que membre du MUP, je considérais que je
10 devais y assister, oui, j'ai assisté à toutes ces réunions, à ce type de
11 réunions.
12 Q. Vous ne vous souvenez pas que Dragan Nikolic a été présent à ces
13 réunions pour parler de la situation prévalant au camp de Susica ?
14 R. Non. Dragan Nikolic était chef d'une équipe au camp. Il ne pouvait pas
15 assister à ces réunions. Il pouvait transmettre les informations concernant
16 le camp à l'un de ses supérieurs. Mais Dragan Nikolic en personne n'a
17 jamais assisté à des réunions au sein de tels organes puisqu'il n'était que
18 gardien, que chef d'une équipe au camp.
19 Q. Bien. Vous ne savez pas si ou pas il a assisté à des réunions
20 auxquelles vous n'avez pas été présent ?
21 R. Bien, c'est vrai. Mais il ne pouvait pas présenter des rapports
22 officiels à une réunion quelconque à n'importe quel niveau.
23 Q. Pourquoi le dites-vous ?
24 R. Puisqu'il y a des relations de subordination entre les organes, et dans
25 tout le monde civilisé, il y a des niveaux de subordination dans
26 l'hiérarchie. On a le gardien, chef d'équipe, commandant, et général. Il
27 pouvait rendre compte à son supérieur hiérarchique, et son supérieur
28 hiérarchique rendre compte à un autre organe, et cetera.
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1 Q. Pour autant que vous sachiez, dites-nous qui était son supérieur
2 hiérarchique direct. Quand il s'agit du camp Susica, c'était M. Basic ?
3 R. Je ne le sais pas. Mais je peux supposer que s'il était directeur du
4 camp - peut-être qu'il y avait d'autres niveaux, d'autres échelons dans
5 cette hiérarchie - mais au somment de l'hiérarchie se trouvait, oui, le
6 directeur, M. Basic.
7 Q. Est-ce que M. Basic a jamais présenté des rapports concernant les
8 conditions ou la situation au camp de Susica à des réunions auxquelles vous
9 avez assisté ?
10 R. Non. Ils faisaient partie de la TO. Ils envoyaient des rapports à la
11 cellule de Crise au début, et ils n'envoyaient pas de rapports au poste de
12 sécurité publique. Cela ne constituait pas leurs obligations.
13 Q. Mais ma question concernait les rapports que M. Basic aurait présentés
14 lors des réunions de la cellule de Crise, de la présidence de Guerre ou la
15 Commission de guerre, pour ce qui est de la situation au camp de Susica,
16 puisque nous savons que la TO n'existait plus après le mois de mai. Par
17 conséquent, il ne pouvait plus présenter des rapports à la TO.
18 R. Oui. Mais il pouvait en informer l'organe municipal qui s'occupait des
19 questions qui, avant, relevaient de la compétence de la TO.
20 Q. Merci, Monsieur le Témoin. C'était la dernière question que j'ai voulu
21 vous poser.
22 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai une observation à faire pour ce qui est
24 du compte rendu. A la page 56 [comme interprété], ligne 6, mon éminent
25 collègue a posé une question pour savoir quand Nikolic a cessé d'être
26 membre de la police en 1992. Le témoin a dit qu'il n'avait jamais été
27 membre de la police et pourquoi, et c'est là où M. Hannis l'a interrompu,
28 et M. Hannis a dit : Permettez-moi de vous poser une autre question qui
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1 découle de ma question antérieure, après quoi, vous allez nous expliquer ce
2 point.
3 Mais nous n'avons jamais entendu cette explication. Je ne sais pas si mon
4 éminent collègue s'y intéresse, ou la Chambre de première instance, mais en
5 tout cas, c'est l'observation que j'ai voulu faire.
6 Merci.
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je soutiens toujours qu'il n'était pas membre
12 de la police. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis cela. Il était
13 membre de l'unité spéciale auprès de la Défense territoriale. Quand l'armée
14 de la Republika Srpska a été formée à la mi-mai, tous les membres de la TO
15 devaient devenir membres de l'armée de la Republika Srpska ou du ministère
16 de l'Intérieur. Ils devaient devenir membres du personnel du MUP. Et donc,
17 cette partie de l'unité spéciale -- si un membre de l'unité spéciale dans
18 le cadre de la TO ne voulait pas joindre les rangs de l'armée de la
19 Republika Srpska à ce moment-là, une décision, admettons politique, a été
20 rendue pour que cette unité soit rattachée au poste de sécurité publique.
21 Nous n'étions pas contents pour ce qui est de cette décision et nous en
22 avons informé le ministre.
23 Et par la suite, par son ordre, le ministre a fait disparaître toutes ces
24 unités créées sur la base de la décision politique. Et lui, il est devenu
25 tout de suite gardien au camp de Susica. Dragan Nikolic a commencé à être
26 gardien au camp de Susica. Il n'a jamais été sous le commandement du poste
27 de sécurité publique, et je me demande maintenant pourquoi il se fait que
28 cette personne - puisque j'ai vu une liste longue où son nom figure -
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1 pourquoi il est possible qu'il soit là. A l'époque, une personne qui
2 touchait un salaire ne pouvait être qu'un membre de l'armée ou de la
3 police.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il faut expurger une partie de la
5 réponse de ce témoin.
6 Continuez, Monsieur le Témoin.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, pour être payé, une personne
8 devait être membre de l'armée ou de la police, pour toucher la solde en
9 dinars.
10 Et s'il s'agit de cette personne de Dragan Nikolic dont le nom figure
11 sur cette liste, il a été peut-être mis sur cette liste pour pouvoir
12 toucher la solde, puisqu'il n'était membre ni de l'armée ni de l'autre
13 organe, mais il a fallu qu'il soit quelque part, à savoir il a continué à
14 être membre de la TO, à savoir de l'organe qui a succédé à la TO, et il a
15 été gardé au camp de Susica par la suite.
16 Ensuite, il y a un autre détail pour ce qui est de Dragan Nikolic.
17 Lorsqu'au camp de Susica ou au centre de rassemblement, il n'y avait plus
18 de membre de sécurité, je me souviens l'avoir vu au sein de la brigade ou
19 de corps. Voilà en quoi consiste mon explication.
20 M. HANNIS : [interprétation] Cette réponse me fait poser une autre
21 question, si je peux le faire.
22 Q. Si c'était le cas, Monsieur, pourquoi avez-vous signé des fiches de
23 paix des personnes qui ne travaillaient pas pour le MUP, en tant que chef
24 du poste de police ?
25 R. Il y a beaucoup de personnes qui portent ce nom de famille. Nikolic ne
26 pouvait pas connaître toutes ces personnes, il y en avait des centaines, et
27 j'ai fait cela parce qu'ils devaient toucher une solde, soit en tant que
28 membres de l'armée ou du MUP, mais je ne peux pas être explicite pour dire
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1 qu'il s'agissait de cette personne, de ce Dragan Nikolic, parce qu'il y en
2 a d'autre qui porte le même nom de famille et dont le nom de famille figure
3 sur cette même liste.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.
5 Me O'Sullivan, voulez-vous bénéficier du droit du contre-
6 interrogatoire sur ce point qui est contesté par vous-même et par M. Hannis
7 ?
8 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non, merci.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur, je vous remercie d'être revenu
10 au Tribunal encore une fois. Maintenant, vous pouvez quitter le prétoire.
11 Nous vous souhaitons bon retour chez vous.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
13 [Le témoin se retire]
14 M. HANNIS : [interprétation] Et après que le témoin sera sorti, je voudrais
15 soulever deux questions concernant la procédure.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, j'ai voulu vous demander pour ce
17 qui est des messages de votre bureau, pour ce qui est des témoins qui sont
18 à venir.
19 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais avant il faut parler du Témoin ST-
20 155.
21 Je pense que M. Di Fazio que la collection de pièces 92 ter soit
22 versée au dossier, mais il a omis de faire cela. Il s'agit des numéros 65
23 ter 10391.01 jusqu'à .12 et 1067.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ces documents seront versés au dossier.
25 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les cotes seront P1500.1 jusqu'à
27 1500.14.
28 M. HANNIS : [interprétation] Vous avez pu voir que notre Témoin ST-137 a eu
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1 une opération chirurgicale récemment. On nous a dit qu'aujourd'hui, il a un
2 contrôle pour savoir s'il peut voyager. Nous n'avons toujours pas reçu ces
3 informations et nous ne savons pas quand nous recevrons ces informations.
4 Je suis préoccupé par ce point, vu toute la logistique qui est nécessaire
5 pour qu'il vienne ici jusqu'à la fin de la semaine, même si son médecin lui
6 dit qu'il peut voyager.
7 Ensuite, pour ce qui est d'un autre témoin, vous avez pu voir que la
8 Section qui s'occupe des Témoins et des Victimes n'a pas préparé -- c'est
9 ST-215 -- donc cette section n'a pas préparé tous les documents pour qu'il
10 puisse venir témoigner cette semaine.
11 Et pour ce qui est de ST-137, il y a encore un question en suspens
12 concernant son statut 92 ter, à savoir si la Chambre va permettre que sa
13 déposition 92 ter consolidée soit versée au dossier. Et nous ne savons pas
14 de combien de temps nous allons avoir besoin pour ce témoin et Ewa Tabeau,
15 témoin expert qui doit déposer avant les vacances judiciaires. Je crois
16 qu'il y a encore un point qui est en souffrance, puisqu'il s'agit de son
17 rapport ou de sa position ou son statut en tant que témoin.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et quand nous pouvons poursuivre ?
19 M. HANNIS : [interprétation] Après avoir reçu les informations, nous aurons
20 deux possibilités. Nous ne savons pas, peut-être le témoin pour ce qui est
21 de la fin de la semaine ou pour ce qui est de jeudi.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, nous n'avons pas de témoin pour
23 demain ?
24 M. HANNIS : [interprétation] Non. Je pense que si nous faisons venir ceux
25 qui étaient prévus pour le mois d'août, ce ne serait pas correct vis-à-vis
26 de la Défense.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, nous levons
28 la séance, et nous reprendrons à 14 heures 15, jeudi après-midi, si tant
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1 est qu'il y ait un témoin, bien sûr, et il convient de nous avertir en
2 temps et heure afin que nous prévoyions soit d'avoir la séance, soit de
3 l'annuler s'il n'y a pas de témoin.
4 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 8 juillet
5 2010, à 14 heures 15.
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