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1 Le vendredi 16 juillet 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
7 toutes les personnes présentes dans le prétoire et hors du prétoire. Il
8 s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
9 Zupljanin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier
11 d'audience.
12 Bonjour à toutes les personnes, notamment les personnes présentes à
13 Sarajevo et le témoin.
14 Nous sommes sur le point de commencer, mais nous avons, très brièvement,
15 une décision à rendre avant d'inviter Me Krgovic à reprendre le fil de son
16 contre-interrogatoire principal.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, eu égard à votre
18 demande eu égard aux 44 témoins, je crains fort que nous ne pouvons pas
19 vous accorder deux semaines de répit au cours desquelles nous ne siégerons
20 pas. Mais voilà ce que nous aimerions faire : nous souhaiterions faire en
21 sorte d'avoir une réponse de vos délibérations avec le bureau du Procureur
22 au plus tard le 3 septembre. Voilà ce que nous pouvons faire pour vous.
23 Je vous remercie.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous suis extrêmement reconnaissant.
25 Mme KORNER : [interprétation] Juste une question à propos de cette question
26 de calendrier. J'ai omis de le mentionner hier.
27 Vous nous avez demandé de convoquer un témoin, un témoin protégé, dont j'ai
28 d'ailleurs oublié le pseudonyme. Comment s'appelle-t-il, enfin peu importe,
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1 mais bon. C'est un témoin qui va témoigner viva voce - je vous remercie. Je
2 suis toujours reconnaissante à la Défense, notamment à Mme Savic qui nous
3 aide - donc il s'agit du Témoin ST-137, et vous nous aviez dit que nous
4 aurions six heures. Mais la décision ne nous indique pas de façon très
5 claire si ces six heures font partie du total dont nous disposons déjà ou
6 ce sont six heures supplémentaires.
7 Nous n'attendons pas de votre part une réaction immédiate. Il ne viendra
8 qu'après la pause, donc ce n'est pas la peine de réagir immédiatement, mais
9 nous aimerions quand même que vous envisagiez notre question.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Etant donné que nous avons eu le temps
11 d'étudier cela, nous vous conseillons de prendre en considération tous les
12 aspects de la question.
13 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Mais je l'avais déjà mentionné hier.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A priori, Madame Korner, mon
16 impression c'est que si nous ne vous avons précisé rien du tout, cela
17 signifie que nous n'allons pas ajouter les six heures. Voilà mon impression
18 à chaud.
19 Mme KORNER : [interprétation] Etant donné que c'est un témoin qui a déjà
20 témoigné, nous pensions pouvoir le convoquer en tant que témoin 92 ter.
21 Nous verrons, lorsque le moment sera venu de le faire comparaître dans le
22 prétoire, ce qu'il en sera pour la durée de son interrogatoire.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Gajic, bonjour. Je suppose et
25 j'espère que vous m'entendez.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Oui, oui, tout
27 à fait, je vous entends.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Avant que Me Krgovic
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1 ne commence, je me permets de vous rappeler que vous êtes toujours tenu de
2 respecter la déclaration solennelle.
3 Maître Krgovic.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
5 LE TÉMOIN : SRETO GAJIC [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
8 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gajic. Je m'appelle Dragan Krgovic,
10 je représente M. Zupljanin et je vais vous poser des questions aujourd'hui
11 à propos de votre témoignage.
12 R. Oui. Bonjour à vous, Maître. Et j'attends vos questions.
13 Q. Monsieur Gajic, lorsque vous êtes allé à Banja Luka pour exécuter la
14 tâche qui vous avait été confiée, outre le fait que vous avez supervisé ou
15 contrôlé la situation relative aux unités de la police spéciale à Banja
16 Luka, vous avez également eu la possibilité d'entendre parler d'autres
17 problèmes et vous avez également pu vous faire une idée de la situation qui
18 prévalait au sein du CSB sur le territoire de Banja Luka, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, oui, tout à fait.
20 Q. Et vous avez inséré vos observations dans les deux rapports que vous
21 avez envoyés au cabinet du ministre, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Et vous avez proposé certaines mesures, et ce, afin de régler certains
24 problèmes et, dans une certaine mesure, afin d'améliorer le travail des
25 organes du MUP dans cette zone, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, oui. Et cela est manifeste lorsqu'on lit mes rapports.
27 Q. A partir du moment où le conflit a éclaté, c'était la première fois que
28 vous vous rendiez dans cette zone parce que -- en fait, étant donné que
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1 pendant une longue période avant votre arrivée, cette partie de la
2 Republika Srpska était hors d'accès parce que le corridor avait été fermé,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui. C'est effectivement la première fois que je suis allé au CSB de la
5 zone de Banja Luka.
6 Q. Vous avez emprunté ce couloir qui avait été ouvert auparavant, mais il
7 y avait encore des obstacles, des dangers et des restrictions de
8 déplacement dans cette partie du couloir lorsque vous, vous l'avez
9 emprunté, n'est-ce pas ?
10 R. A cette époque, c'était encore un exercice dangereux que d'emprunter le
11 couloir en question. On ne pouvait pas véritablement y passer beaucoup de
12 temps. Il fallait être d'une vigilance extrême et surtout conduire très
13 vite lorsque l'on passait par ce couloir.
14 Q. Lorsque cette mission vous a été confiée et que vous avez dû aller sur
15 le terrain, hormis votre travail qui concernait les unités spéciales, vous
16 deviez également prendre en considération tous les autres problèmes que
17 rencontraient les services de Sécurité et vous étiez censé les mettre en
18 exergue, n'est-ce pas ? Cela faisait partie de votre mission ?
19 R. Mon mandat était tributaire de l'ordre du ministre. Donc j'avais reçu
20 l'ordre, et l'ordre m'indiquait ce qu'il fallait que je fasse afin
21 justement d'exécuter la tâche qui m'avait été confiée.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je dois dire que c'est un peu
23 sibyllin pour moi. A quels autres problèmes faites-vous référence ?
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, justement je vais en parler
25 précisément lorsque je vais présenter au témoin son rapport. Je voulais
26 juste faire une introduction générale à propos du travail du CSB
27 capacité à contrôler et à superviser le travail des SJB. Donc je vais
28 présenter au témoin son rapport ainsi que d'autres documents d'ailleurs
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1 pour voir avec le témoin si cela correspond à ce qui lui avait été dit lors
2 de la réunion et pour voir s'il est mesure d'ajouter quoi que ce soit ou de
3 faire des observations à propos de son rapport.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien. Faites-le maintenant.
5 Soyez un peu plus précis. C'est le moment.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, c'est ce que je vais faire, Monsieur le
7 Juge.
8 Q. Monsieur Gajic, en ce qui concerne les unités spéciales auxquelles nous
9 avons fait référence un peu plus tôt, vous savez que sur l'ensemble du
10 territoire de la Republika Srpska à cette période, au moment où vous, vous
11 y étiez, il y a eu certains CSB et certains SJB qui étaient des unités
12 spéciales et qui n'avaient pas été établies par le ministère de
13 l'Intérieur; vous saviez cela, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, oui. Je savais pour certains centres, mais je n'étais pas informé
15 de cela pour ce qui était des SJB.
16 Q. En fait, le ministère souhaitait démanteler ces unités pour établir une
17 seule et même unité au niveau du MUP qui aurait été placée sous le contrôle
18 du ministère et qui aurait placé ses détachements dans certains centres;
19 est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 Q. C'est ce qui a été fait à la fin de l'année 1992, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. Je ne me souviens pas de la date, mais cela a été fait à la fin de
23 l'année, effectivement.
24 Q. Hier, le Procureur vous a posé une question à propos de ce terme
25 "écarter" ou "destituer," et vous aviez dit que Stojan Zupljanin vous avait
26 demandé quel était le sens de ce terme. "Ecarter" ou "destituer," c'est un
27 terme qui n'existe pas, que l'on ne retrouve pas dans la Loi relative aux
28 Affaires intérieures. Il y a un terme qui fait référence à une "destitution
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1 temporaire" ou au fait que la personne est "écartée." Mais ce n'est pas le
2 même terme qui est repris par la loi.
3 R. Oui, effectivement, ce terme ne se trouve pas dans la législation.
4 Q. Donc ce terme peut supposer que la personne est écartée temporairement
5 de ses fonctions, cela peut supposer qu'elle est démise de ses fonctions,
6 cela peut également signifier que le contrat de la personne cesse
7 d'exister, puis pour ce qui est d'un membre des forces de réserve, cela
8 peut également signifier que la personne ne figure pas sur la liste des
9 affectations en temps de guerre du MUP et qu'elle peut être ainsi placée à
10 la disposition de l'armée de la Republika Srpska; est-ce exact ?
11 R. Oui, je suis d'accord avec cette explication.
12 Q. Comme nous l'avons dit, ce terme peut avoir plusieurs sens, et dans
13 votre réponse à Stojan Zupljanin, vous avez expliqué exactement ce que vous
14 entendiez par ce terme, donc vous avez avancé une interprétation
15 authentique de ce terme, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, j'ai effectivement expliqué ce terme à Stojan Zupljanin. Je lui ai
17 fourni une explication. Je ne sais pas s'il s'agit d'une explication qui
18 est absolument authentique ou non, mais j'ai essayé d'expliquer que cela
19 signifiait que l'emploi prenait fin. C'est ce que moi j'entendais.
20 Pour ce qui est des forces de réserve, cela signifie que la personne ne
21 figure plus sur la liste en temps de guerre du MUP et qu'elle est placée à
22 la disposition de l'armée de la Republika Srpska. Voilà, c'est ainsi que
23 les choses étaient organisées.
24 Q. Et vous n'avez donc pas été surpris que M. Stojan Zupljanin vous
25 demande une explication, parce qu'il voulait que la situation soit très
26 claire et très précise pour pouvoir exécuter la décision du ministre,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Non, je n'ai pas été surpris, parce qu'il m'a posé la question. Il m'a
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1 demandé de lui expliquer ce que cela signifie parce qu'il voulait savoir ce
2 qu'il devait faire.
3 Q. Monsieur Gajic, hormis cette partie relative aux unités spéciales, dans
4 votre rapport, vous faites également référence à d'autres événements que
5 vous avez pu observer ou d'autres choses que vous avez pu observer, je
6 souhaiterais donc que vous consultiez une pièce, la pièce P631. Il s'agit
7 d'une pièce de la liste 65 ter qui figure à votre intercalaire 8, et il
8 s'agit de la pièce 308 de la liste 65 ter.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, est-ce que cela fait
10 partie de votre liste ?
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, il s'agit du classeur de l'Accusation.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] [hors micro] Merci.
13 M. KRGOVIC : [interprétation]
14 Q. Avez-vous trouvé le rapport en question, Monsieur Gajic ?
15 Pourriez-vous vous pencher sur la page numéro 4 de la version serbe.
16 R. Oui, je l'ai trouvé, le rapport.
17 Q. Est-ce que vous pourriez trouver le paragraphe 2 de votre proposition
18 qui figure à la page 4. Et il est indiqué dans ce paragraphe 2 :
19 "Du fait de la grande diversité territoriale, étant donné qu'il y a une
20 forte densité démographique, de mauvaises routes et de mauvaises
21 communications téléphoniques, des activités de combat ainsi que d'autres
22 éléments qui ont une influence sur la formation du centre, il faut
23 considérer la possibilité objective d'une performance efficace de la part
24 du CSB de Banja Luka sur le territoire des 26 municipalités."
25 Est-ce que vous avez lu cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Et au vu de ce que vous, vous avez pu observer sur le terrain, vous
28 aviez donc établi que le CSB ne pouvait pas assurer le contrôle de toutes
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1 ces municipalités, et ce, pour les raisons auxquelles vous faites
2 référence, entre autres raisons; est-ce exact ?
3 R. Oui. Parce que lorsque j'ai pris en considération l'ensemble de la
4 situation lors de la réunion au cours de laquelle ils m'ont fourni des
5 renseignements, je pense à Stojan et à ses collaborateurs très proches,
6 j'ai rédigé et préparé cette proposition qui figure au paragraphe 2.
7 Q. Et au paragraphe 3 également, au vu de la situation qui prévaut dans le
8 CSB de Prijedor, et vous y avez fait référence hier, vous présentez une
9 suggestion, vous faites une observation et vous dites que le CSB
10 Prijedor devrait être mis sur pied et qu'il engloberait le territoire des
11 municipalités des Prijedor, de Bosanski Dubica, de Bosanski Novi, de
12 Bosanska Krupa, de Bihac, de Bosanski Petrovac, de Kljuc et de Sanski Most;
13 est-ce exact ?
14 R. Oui. Afin justement de soulager un peu le CSB
15 fonctions eu égard à certaines municipalités et afin de faire en sorte que
16 l'on puisse exécuter les fonctions qui étaient prévues par la loi, j'ai
17 proposé justement qu'un centre du CSB soit mis sur pied à Prijedor, et
18 ainsi, ce centre aurait pu assurer le contrôle de ces municipalités
19 mentionnées.
20 Q. Cela fut fait par la suite. Non pas en 1992, mais par la suite. Car il
21 y a bel et bien un CSB à Prijedor qui a été créé, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est exact. Je ne sais plus quand, mais le fait est qu'il a été
23 établi. Je sais que le CSB de Prijedor a fini par être créé.
24 Q. Et vous faites référence à une certaine situation dans votre rapport
25 pour ce qui est du CSB de Banja Luka. Vous dites que le CSB de Banja Luka
26 se trouvait dans cette situation parce qu'après que la guerre a éclaté, il
27 avait déjà 11 SJB, et 15 SJB supplémentaires ont été attachés au CSB de
28 Banja Luka, ce qui n'était pas le cas avant le guerre. Avant la guerre, ces
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1 15 SJB n'étaient pas couverts par ce CSB
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Alors, hormis ces problèmes objectifs et pratiques pour ce qui est du
4 travail du centre, il y avait également un problème de manque de
5 coordination entre les CSB et les SJB à cause de la participation des
6 cellules de Crise et des présidences de Guerre qui apportaient une
7 contribution, participaient au travail des CSB
8 R. Oui. Dans cette partie à laquelle vous venez de faire référence, ces
9 problèmes sont également évoqués.
10 Q. Bien. Je vais maintenant vous montrer une pièce qui vous a été montrée
11 par l'Accusation hier. Vous n'aviez d'ailleurs consulté que la première
12 page.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais je souhaiterais que la pièce P595 du
14 prétoire électronique soit affichée. Il s'agit de l'intercalaire 8A du
15 classeur de l'Accusation.
16 Q. Monsieur Gajic, ce centre a été transmis par vous au cabinet du
17 ministre, n'est-ce pas, et il a été remis au centre de sécurité publique ?
18 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais simplement préciser que le témoin
19 a dit qu'il ne l'avait pas lu.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. KRGOVIC : [interprétation]
22 Q. S'agissant maintenant de ces débats qui ont été enregistrés au centre,
23 il y a une partie des choses qui ne figure pas dans le rapport parce que
24 vous avez estimé que c'était inutile du moment que c'était compris dans
25 votre rapport d'activités, n'est-ce pas ? Ou bien vous en avez parlé
26 uniquement de manière générale.
27 R. Oui. C'est dans ce sens-là qu'il y a eu un débat lors de la réunion
28 avec M. Zupljanin et avec ses collaborateurs. Ils n'ont pas soumis le
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1 rapport dans sa totalité. Ils se sont contentés d'évoquer certains points
2 de ce rapport, entre autres, parce que ce rapport venait étayer le mien.
3 Q. Voyons maintenant cette première page, s'il vous plaît, c'est la page
4 qui suit la page de garde, après les remarques d'introduction, où il est
5 question de la voie hiérarchique. Prenez cette note de bas de page, c'est
6 la page suivante, après la première. Il y a une note de bas de page ici, et
7 d'après celle-ci, le rapport d'activité du centre des services de Sécurité
8 de Banja Luka a été établi sur la base des rapports des postes de sécurité
9 publique et également sur la base des unités organisationnelles
10 correspondantes aux centres.
11 S'il y a un certain nombre d'informations qui manquent dans ce rapport,
12 cela est dû au fait qu'un certain nombre de postes de sécurité publique
13 n'ont pas été en mesure de fournir les données exhaustives sur l'ensemble
14 de leurs activités.
15 Puis dans la suite, il est dit que :
16 "Le travail d'analyse ne satisfait pas et que les chiffres ne
17 reflètent pas toutes les activités du centre vu qu'il a fonctionné dans des
18 circonstances spécifiques…"
19 Je suis en train de lire l'avant-dernière phrase de la note de bas de
20 page. Je reprends :
21 "La qualité des rapports parvenus ne correspond pas aux critères
22 d'analyse qui s'appliquent et ne correspond pas du tout aux conditions et à
23 la a situation dans laquelle il a fallu travailler. Dans la majorité de ces
24 rapports, seuls des chiffres ou des données crues sont listés sans aucune
25 analyse ou examen de cela. Les activités typiques ne sont pas listées, et
26 quasiment dans tous les rapports, on constate qu'une analyse critique de
27 ses propres activités est absente…"
28 Q. Donc, Monsieur Gajic, apparemment, les informations ne parvenaient pas
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1 du terrain, les rapports n'étaient pas exhaustifs, et d'ailleurs vous en
2 avez parlé, vous avez fait part d'une partie de ces observations.
3 Vous vous souvenez que lors de cette réunion il y a eu un certain nombre de
4 réactions allant dans ce sens ?
5 R. Oui, je m'en souviens. Je l'ai dit hier à Mme le Procureur. Je lui ai
6 dit que je n'ai pas lu dans sa totalité ce rapport. En effet, j'ai estimé
7 qu'il ne valait pas la peine d'être lu dans sa totalité. Et je suis tout à
8 fait d'accord sur cette note de bas de page, car c'est sur la base de tous
9 les rapports des postes de sécurité publique du centre que l'on a établi le
10 rapport du centre, donc tous les postes et toutes les unités
11 organisationnelles correspondantes. Par conséquent, je suis tout à fait
12 d'accord pour dire qu'ils étaient insuffisants et qu'ils manquaient
13 d'analyse, ces rapports.
14 Nous avons rencontré des problèmes même avant la guerre pour ce qui est de
15 l'examen approfondi ou d'analyse des données. Et en particulier, cela s'est
16 fait sentir au moment où la guerre a éclaté parce qu'un certain nombre de
17 cadres formés et diplômés sont partis. Je pense que là je vous ai fourni
18 une explication précise.
19 Q. Je vais vous inviter à vous reporter à la page 3 de ce document.
20 Le dernier paragraphe sur cette page, la dernière phrase qui est longue et
21 qui commence par :
22 "Dans certains environnements où il y a eu des opérations de combat, il y a
23 eu pas mal de malentendus vis-à-vis du comportement et du rôle des postes
24 de sécurité publique de la part des autorités locales qui ont essayé de
25 leur imposer des missions qui ne relèvent pas de leurs compétences et,
26 d'ailleurs, fréquemment en contravention à la législation en vigueur. Donc
27 la légalité de leurs activités était remise en question, elles qui
28 devraient constituer un des principes de base de leur travail."
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1 Et puis à la page suivante :
2 "A certains endroits, les centres de Sécurité ont agi contrairement à la
3 procédure applicable. Ils ont imposé des décisions politiques qui n'étaient
4 pas conformes à la loi qui ne pouvaient pas être exécutées par les organes
5 du ministère de l'Intérieur."
6 En substance, c'est ce que je vous ai demandé il y a un instant, à savoir
7 les missions des autorités locales dans les activités des organes de
8 sécurité.
9 Vous vous souviendrez que M. Zupljanin en a parlé et il a fait valoir que
10 ces problèmes se posaient ?
11 R. Oui, tout à fait. Même avant la guerre, nous avons rencontré des
12 problèmes où les autorités essayaient de s'ingérer dans les activités de la
13 police, en particulier pour ce qui est de garantir la sécurité de certains
14 rassemblements publics, l'activité municipale, et encore plus dans une
15 situation de guerre où il y a eu des situations de conflit armé. Et là, ces
16 hommes politiques sur le plan local se méprenaient complètement quant au
17 rôle que la police est appelée à jouer.
18 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je pourrais savoir à quel passage
19 cela correspond dans le texte anglais.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Page 4 dans la version serbe, et dans la
21 version anglaise -- un instant, s'il vous plaît. C'est l'avant-dernier
22 paragraphe.
23 Mme KORNER : [hors micro]
24 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est la page précédente.
25 Q. Prenons le paragraphe suivant :
26 "A certains endroits, les postes de sécurité publique se sont vus appelés à
27 assurer la sécurité des camps où étaient placés des détenus qui avaient
28 pris part à la rébellion armée. Sécuriser la population croate et musulmane
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1 pose problème également, la population qui s'est retrouvée sans abri,
2 exposée à des assauts des groupes criminels ou des individus qui ont tenté
3 de se lancer dans une guerre pour répondre à leurs intérêts privés, et ce,
4 contre la population civile."
5 Donc vous avez dit dans votre témoignage hier que c'est Simo Drljaca qui
6 vous a appris le fait qu'un certain nombre d'employés de la police étaient
7 chargés de sécuriser le camp où étaient placés les prisonniers de guerre.
8 Mais au fond, les employés du MUP n'étaient pas censés faire ce type de
9 travail, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est ce que j'ai dit dans mon rapport. Et il y en avait pas mal.
11 Ce chiffre était plutôt élevé, qui a été évoqué par Simo Drljaca et dont il
12 m'a parlé, et donc j'ai reporté cela dans mon rapport.
13 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant prendre la page 5, s'il vous plaît.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Madame Korner, c'est la page qui était
15 affichée à l'écran précédemment. C'est le paragraphe 2 qui nous intéresse.
16 Il est dit ici que :
17 "… les chefs des postes de sécurité publique, dans certains cas, au lieu de
18 faire preuve d'une attitude rigoureusement professionnelle dans le cadre de
19 leurs activités, qu'ils s'attachaient à des questions purement politiques
20 et qui sortaient de leur ressort. Des personnalités politiques et des
21 organes politiques s'immisçaient dans des questions qui étaient purement
22 techniques. C'est par là qu'on cherchait à reporter la responsabilité des
23 agissements à d'autres. C'est précisément sous l'influence de l'activité de
24 ces organes et de certains individus qu'on a commis des choses
25 préjudiciables au service, on s'est livrés à des actes qui n'étaient pas
26 autorisés," et cetera.
27 Au fond, ce que l'on voit ici c'est qu'un certain nombre de chefs au niveau
28 du service exécutent directement le dictat des autorités politiques
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1 locales, et cela concerne avant tout Prijedor, et donc ils ne travaillent
2 pas dans le cadre de leurs compétences ?
3 R. Oui, c'est cela. Je pense que cela concerne avant tout le poste de
4 sécurité publique de Prijedor, et d'ailleurs cela ressort de mon rapport
5 parce que j'y ai fourni un descriptif de M. Drljaca.
6 Q. A votre arrivée à Prijedor, lorsque vous alliez mener ces entretiens au
7 poste de sécurité publique, l'accueil qui vous a été réservé n'était pas
8 excellent. Puisque M. Drljaca ne souhaitait pas que qui que ce soit se mêle
9 de ses activités, c'est ainsi qu'il avait organisé le fonctionnement du
10 service à Prijedor, et ils ont constitué un Etat dans l'Etat, en fait,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Je ne peux pas dire que c'est avec beaucoup de respect que l'on m'a
13 accueilli, pas du tout. J'étais un petit peu étonné, à titre de comparaison
14 avec la situation d'avant-guerre où on accueillait autrement quelqu'un qui
15 représentait un organe au niveau de la république.
16 Q. Dans votre rapport, vous dites qu'un autre problème se pose; les
17 membres de ces brigades légères - je vais les appeler ainsi. Il y a un
18 certain nombre de volontaires, de personnes ayant des antécédents
19 criminels, qui viennent d'autres champs de bataille et qui sont enrôlés
20 dans des brigades légères.
21 Je vais vous indiquer l'endroit où cela se trouve dans votre rapport.
22 Prenez la pièce à conviction de l'Accusation, s'il vous plaît, P1502, à
23 l'intercalaire 9 de la série du Procureur. Page 2 de votre rapport, au
24 point 5, c'est le troisième point à commencer par le haut de la page, où il
25 est dit :
26 "A la fin de cette partie de la réunion, le chef du centre a porté à la
27 connaissance des personnes présentes des éléments concernant l'activité des
28 brigades légères sur le territoire du centre de Banja Luka."
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1 Il est question ici de la transformation des brigades légères financées par
2 les communautés sociopolitiques. Puis dans la suite, au paragraphe suivant,
3 il est dit que ces brigades comptent dans leurs rangs des individus qui
4 s'étaient livrés à des activités criminelles diverses et variées, qu'ils se
5 livrent au contrôle de véhicules d'individus, et c'est de leur propre chef
6 et à leur gré qu'ils appliquent le couvre-feu, compte tenu du fait que les
7 brigades --
8 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'en anglais ce n'est pas la bonne
9 page qui s'affiche à l'écran.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Tournons la page, s'il vous plaît -- ou
11 plutôt, la page précédente.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'en B/C/S ce n'est pas la bonne
13 page non plus.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] 0360583. Nous avons la bonne page à présent.
15 Puis la page suivante en anglais.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera la page 3, et non la page 2.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui. La page suivante en anglais, s'il vous
18 plaît.
19 Q. Monsieur Gajic, dans la suite du texte, il est dit que ces brigades
20 sont passées sous le commandement du général Talic et qu'au champ de
21 bataille au front nord, il y a eu un accord pour que la question des
22 attributions sur un certain nombre d'activités soit réglée et que ces
23 activités criminelles soient portées à la connaissance.
24 Donc vous vous souviendrez qu'en Republika Srpska, on a eu ce
25 problème des brigades légères qui étaient financées par des communautés
26 politiques locales, des municipalités, dirais-je, et qui les géraient comme
27 leurs armées privées. Vous vous en souvenez ?
28 R. Oui, je m'en souviens. En partie, j'ai appris des choses là-dessus
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1 grâce à des conversations au siège, puis lorsque je me suis rendu au centre
2 et sur le territoire du centre, j'ai entièrement pris connaissance de tous
3 ces problèmes dans le secteur de Banja Luka.
4 Q. J'aimerais vous inviter maintenant à examiner la page suivante. La page
5 3 de ce rapport.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais juste reprendre la question
7 précédente un instant, si vous le voulez bien.
8 Q. Quand vous étiez sur le territoire de la municipalité de Prijedor, vous
9 saviez qu'il y avait des liens très forts entre le poste de sécurité
10 publique de Prijedor, la brigade locale et la cellule de Crise de Prijedor,
11 n'est-ce pas ?
12 R. M. Drljaca l'a partiellement porté à ma connaissance, en effet, et il
13 m'a parlé de cette coopération et de cette coordination au niveau de
14 l'action.
15 Q. Et dans ce deuxième rapport, vous faites état de l'existence d'un
16 certain nombre de choses à Trnopolje, Keraterm et Omarska. Saviez-vous que
17 M. Stojan Zupljanin venait de mettre sur pied une commission à l'époque,
18 une commission du centre des services de Sécurité. Cette commission s'est
19 déplacée sur le terrain, et les données que l'on trouve dans ce rapport
20 sont assez semblables à ceux que l'on trouve dans les rapports de la
21 commission. Le savez-vous ?
22 R. Je ne le savais pas. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas si j'ai
23 reçu cette information lors de cette réunion. Tout simplement je ne m'en
24 souviens plus.
25 Q. Pendant que nous parlons de cela, je vais vous inviter à examiner un
26 autre document. C'est le document du Procureur P668, et cela figure à
27 l'intercalaire 4 de la série de la Défense Zupljanin.
28 M. KRGOVIC: [interprétation] En serbe, tout à fait, c'est bien, c'est
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1 la bonne page. Merci.
2 Q. Nous avons là un document de M. Drljaca. Examinons le premier
3 paragraphe. Il se lit comme suit : la présidence de Guerre de l'assemblée
4 municipale de Prijedor, en cette séance qui s'est tenue le 24 juillet 1992,
5 a pris une décision. Selon cette décision, il fallait réduire le nombre de
6 réservistes dans les rangs de la "milicija," et ce, de manière considérable
7 et la sécurité des centres d'accueil Keraterm, Trnopolje et Omarska devait
8 passer entre les mains de l'armée. Cette décision devait être traduite dans
9 les faits avant la date du 31 juillet 1992.
10 Il ressort, Monsieur Gajic, de ce document, que M. Drljaca, au moment où il
11 réduit le nombre de réservistes de la police ou quand il réduit la
12 sécurité, n'applique pas les décisions du centre des services de Sécurité,
13 mais plutôt des instances politiques locales, n'est-ce pas ?
14 R. On voit, d'une part, qu'il agit de manière autonome et, d'autre part,
15 qu'il subit d'autres influences que le ministère des Affaires intérieures,
16 dont il devrait exécuter les décisions.
17 Q. Monsieur Gajic, veuillez maintenant reprendre ce rapport du Procureur,
18 à savoir la pièce - un instant, s'il vous plaît - P1502, à l'intercalaire 9
19 de la série du Procureur. Nous l'avions à l'écran à l'instant.
20 Passons à la page 2 de ce document, ou plutôt, à la première page.
21 Premier point.
22 Monsieur Gajic, vous avez fourni une déclaration préalable au bureau du
23 Procureur le 29 mai 2009. A ce moment-là, le Procureur ne vous a pas
24 présenté ce document, n'est-ce pas ? Il vous a plutôt montré le rapport
25 précédent, mais pas ce document ci ?
26 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas s'il me l'a montré ou pas. Il
27 me semble qu'il ne me l'a pas montré, celui-ci. Je n'en suis pas tout à
28 fait certain, mais il me semble que c'était plutôt un autre.
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1 Q. Et c'est au point 1 que l'on voit, ou plutôt, dans la totalité de votre
2 rapport, on voit comment on a réglé la question du statut de l'unité
3 spéciale de Banja Luka. Donc il est dit que :
4 "Le détachement spécial de 'milicija,' qui compte 100 membres, est
5 mis à la disposition du 1er Corps d'armée de Krajina et est placé sous le
6 commandement du général Talic à partir du 10 août 1992."
7 N'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est exactement cela.
9 Q. Et puis, tournez la page, s'il vous plaît. C'est le 10 août 1992 que la
10 passation de l'unité aura lieu, à 8 heures du matin, à Kotor Varos, où est
11 déployée l'unité. Djuro Bulic, le chef du secteur du SJB, représentera le
12 CSB lors de cette passation, et puis le 1er Corps d'armée de Krajina sera
13 représenté par le colonel Bogojevic, chef de la sécurité militaire.
14 Vous l'avez cité dans votre rapport ?
15 R. Oui, c'est ce qui a été convenu et c'est ce qui est dit au rapport.
16 Mais moi, avant que vous ne posiez la suivante, je demanderais aux
17 Juges de la Chambre de m'accorder une pause de deux minutes.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrions-
19 nous faire une pause maintenant. Je n'en ai plus pour dix ou 15 minutes. On
20 pourrait faire la pause maintenant si ça vous arrange, plutôt que de la
21 faire à 10 heures 20.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous allons lever l'audience et
23 nous allons reprendre dans 20 minutes.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 --- L'audience est reprise à 10 heures 30.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Krgovic, vous pouvez
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1 continuer.
2 M. KRGOVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Gajic, essayons de reprendre là où on s'était arrêtés.
4 Est-ce que vous avez le document en question sous les yeux ? Il s'agit du
5 P15.02. J'espère que vous avez la page 2 du document sous les yeux.
6 R. Oui, j'y suis.
7 Q. Je vous ai donné lecture du paragraphe 2 précédent et, en substance, on
8 a tranché là cette question de l'unité spéciale. Vous n'êtes pas sans
9 savoir qu'il y a une décision et des conclusions déjà mises en oeuvre. Il
10 n'y a pas d'information qui viendrait dire que tout cela n'a pas été fait ?
11 R. Je n'ai obtenu aucune information qui dirait que cela n'a pas été mis
12 en œuvre.
13 Q. Lorsqu'il s'agit de la composition de ces unités spéciales, disons que
14 la majeure partie de ces hommes c'étaient des militaires qui étaient
15 revenus vers les rangs de l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Il est un peu plus bas dit, au paragraphe 4, que :
18 "La question du statut des familles des combattants tués ou blessés,
19 ce serait une chose que l'on aurait réglée à la date du transfert."
20 Et on verserait les salaires pour les tous les membres de cette unité
21 jusqu'au 31 août 1992. Vous en souvenez-vous; c'est bien ce qui a été
22 convenu ?
23 R. Oui, c'est ce qui a été convenu. C'est ce qui figure dans mon rapport.
24 Q. Est-ce que vous savez nous dire si on leur a versé leurs salaires pour
25 le mois d'août 1992 ?
26 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas cette information, mais je n'ai pas mis en
27 doute la réalisation de ce paiement. Je n'ai pas obtenu d'information en
28 retour. Mais j'ai considéré que ce qui a fait partie du rapport a bel et
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1 bien été réalisé.
2 Q. Un peu plus loin, le Procureur vous a posé une question en vous
3 montrant un rapport précédent qui date de l'époque où vous avez rendu
4 visite au centre de Banja Luka.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] A cet effet, j'aimerais qu'on nous montre la
6 pièce à conviction P631.
7 Q. Il est question de cette visite au poste de sécurité publique de Banja
8 Luka.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est la pièce numéro 8 de l'Accusation. Je
10 vous renvoie à la page 3 de ce document, s'il vous plaît, et il s'agit
11 aussi du paragraphe numéro 3.
12 Q. Penchez-vous donc sur le paragraphe qui fait état de la visite à ce
13 poste de sécurité publique de Banja Luka, et il est fait mention du SOS.
14 Vous n'aviez pas su avant de partir à Banja Luka et de vous entretenir avec
15 M. Zupljanin le fait que cette unité spéciale ça s'appelait SOS, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Non, je ne le savais pas. Il me semble que je l'ai déjà dit hier à
18 l'occasion de mon témoignage; j'ai dit que cette information m'a été
19 communiquée à la réunion même.
20 Q. Ni M. Zupljanin ni le commandement du détachement ni les soldats
21 n'appelaient pas cette unité SOS
22 R. Tous faisaient état, en parlant d'elle, de l'unité spéciale de la
23 police. C'est la terminologie habituelle que nous avions utilisée dans la
24 police, tant avant la guerre que pendant la guerre.
25 Q. Mais le terme de SOS a été utilisé par M. Tutus parce qu'il a parlé de
26 certains membres de ce détachement spécial, n'est-ce pas, ou est-ce qu'il a
27 parlé d'une autre organisation ? Avez-vous eu vent de l'existence d'une
28 organisation qui s'appelait SOS, ou forces de défense serbes ? En avez-vous
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1 entendu parler ?
2 R. Cette information, on me l'a communiquée au poste, et je crois que M.
3 Tutus avait utilisé ce terme de SOS lui aussi.
4 Q. Cette unité, forces de défense serbes, cette organisation, ça devait
5 exister au mois d'avril déjà, mais à l'époque où vous étiez à Banja Luka,
6 ça n'existait même pas; non ?
7 R. Ça date du début de la guerre, cette terminologie. A l'époque, lors de
8 cette réunion qui était organisée, et plus tard, on a toujours parlé de
9 l'unité spéciale de la police.
10 Q. Penchez-vous donc sur un élément que j'ai oublié de vous mentionner
11 auparavant, je parle du paragraphe 8 de la page 4 de la version en B/C/S.
12 Ici, il est question de mettre en œuvre une recommandation, voire une
13 proposition, visant à avoir le plus possible de contacts entre le chef du
14 CSB et les responsables employés de ce centre pour faire participer plutôt
15 des soldats que des policiers à la solution de ces problèmes.
16 Alors, vous vous souviendrez que l'un des problèmes évoqués au centre de
17 sécurité publique de Banja Luka est que l'armée avait resubordonné un grand
18 nombre de policiers pour s'en servir aux fins d'accomplir un certain nombre
19 de missions de combat, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, il y a eu des exemples de ce type, en effet. Ces policiers étaient
21 envoyés vers les premières lignes du front.
22 Q. Mais du point de vue technique de ces cadres, ces effectifs n'étaient
23 pas rendus aptes à l'accomplissement de ce type de missions; ne le pensez-
24 vous pas?
25 R. Ni du point de vue technique ni du point de vue de la formation des
26 cadres ni du point de vue de ces qualifications professionnelles, ils
27 n'étaient pas rendus aptes à l'accomplissement de ces missions de combat.
28 Q. Mais d'un autre côté, ça diminuait l'efficacité du travail et ça
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1 empêchait la police d'effectuer ses obligations et la mission qui était la
2 sienne du point de vue de la loi, n'est-ce pas ?
3 R. C'est tout à fait exact.
4 Q. Et votre proposition a été faite à cet effet afin que les policiers
5 soient ramenés aux missions qui sont les siennes et que les militaires
6 soient envoyés aux premières lignes du front, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci, Monsieur Gajic. C'est tout ce que j'avais à vous poser comme
9 questions.
10 Nouvel interrogatoire par Mme Korner :
11 Q. [interprétation] Monsieur Gajic, je voudrais que nous revenions à des
12 points évoqués hier par Me Zecevic, et cela était lié à la resubordination.
13 En page 42, on vous a posé une question -- ça commence à la page 40. La
14 question se lit comme suit :
15 "Lorsqu'un groupe de policiers est envoyé en mission et lorsqu'il y a
16 resubordination de ce groupe à l'égard d'unité militaire, le groupe de
17 policiers en question est commandé par un officier supérieur qui se trouve
18 être leur commandant ?"
19 Et vous avez répondu que :
20 "Ce groupe de policiers était organisé au sein d'une formation, une
21 compagnie, bataillon ou peloton, et que cela se trouve être placé sous le
22 commandement de l'officier supérieur émanant de l'unité ou du centre, mais
23 l'unité tout entière se trouve être resubordonnée, elle, à l'unité
24 militaire en question."
25 Alors, avant que d'aller plus en avant sur la question qui vous a été
26 posée, vous allez retrouver, à l'intercalaire 22 de ce classeur de pièces
27 de la Défense, préparée à votre intention par M. Zecevic, une Loi qui porte
28 sur la Défense populaire généralisée.
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1 Mme KORNER : [interprétation] A l'attention des Juges, je précise que c'est
2 la pièce 1D00-4042. Et c'est une pièce qui ne fait pas encore partie des
3 documents qui ont été proposés pour le versement au dossier.
4 Q. Si vous pouvez vous pencher sur l'article 104, qui se trouve sur
5 l'écran.
6 Mme KORNER : [interprétation] Je précise qu'il s'agit de la page 67 en
7 version anglaise et de la page 18 en version B/C/S.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, est-ce que vous pouvez
10 nous donner un instant, je vous prie. Il y a quelque chose de défaillant
11 pour ce qui est de notre communication avec Sarajevo.
12 Mme KORNER : [interprétation] Certainement.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
14 pouvez nous entendre ?
15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
16 Mme KORNER : [interprétation] Mais nous avons l'image sur nos écrans, mais
17 le microphone n'a pas l'air de marcher.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons essayer une fois de plus.
19 Monsieur Gajic, est-ce que vous nous entendez ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Apparemment, c'est rétabli.
22 Mme KORNER : [interprétation]
23 Q. Monsieur Gajic, je suis en train de vérifier. M'entendez-vous ?
24 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas l'impression.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, si, je vous entends.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, n'oubliez pas qu'il y a
27 un petit délai, un petit retard.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. D'accord.
2 Q. Avez-vous --
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le problème c'est que le témoin
5 peut nous entendre, mais le juriste de la Chambre là-bas ne vous entend
6 pas. Alors, il faudra qu'on fournisse le temps pour que le juriste ici, par
7 téléphone, communique la question.
8 Mme KORNER : [interprétation] Mais est-ce que l'employée a besoin
9 d'entendre la question ?
10 Ça se trouve à l'intercalaire 22 de la Défense de M. Stanisic fourni
11 par Me Zecevic. Ça devrait se trouver en page 18, article 104. J'attends de
12 voir cela sur nos écrans. Ça y est.
13 Q. On y dit : en temps de guerre ou en temps de danger de guerre immédiat
14 ou autres cas d'urgences, la police peut être utilisée pour
15 l'accomplissement de missions de combat. Puis, il est dit :
16 "S'agissant des périodes où ces activités de combat sont réalisées par les
17 forces de la police, celles-ci doivent être resubordonnées à l'officier en
18 charge de ces activités de combat."
19 Est-ce que c'est bien l'article auquel vous avez fait référence, s'agissant
20 de la loi en question ?
21 R. Mais en version serbe, pouvez-me dire quel est l'article de la Loi sur
22 la Défense populaire généralisée que vous êtes en train de mentionner ?
23 Q. Il s'agit de l'article 104, et vous devriez trouver cela en page 18 de
24 votre copie.
25 Mme KORNER : [interprétation] Il y a quelqu'un qui n'a pas déconnecté son
26 portable dans la salle d'audience, me semble-t-il. C'est à Sarajevo qu'on
27 entend cela ? Enfin, ça a l'air de venir de là-bas. Est-ce qu'on peut le
28 faire cesser.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'article que nous avons commenté hier,
2 en effet.
3 Mme KORNER : [interprétation]
4 Q. C'est cela. On en a parlé, on vous a posé des questions. Il s'agit de
5 l'utilisation de la police dans des activités de combat ?
6 Monsieur Gajic, est-ce que vous m'entendez ?
7 R. Je vous entends. Je vous entends.
8 Q. Fort bien. Lorsque vous avez décrit à l'intention de Me Zecevic ce qui
9 s'était passé, avez-vous fait référence, ce faisant, à la police qui avait
10 participé aux activités de combat au côté de l'armée ?
11 R. J'avais fait référence, en tout état de cause, à la police qui,
12 conformément à la loi, se trouvait être resubordonnée à l'armée de la
13 Republika Srpska; en d'autres termes, elle a été mise à la disposition
14 d'une certaine unité qui avait déployé des activités conjointes dans le
15 cadre de l'armée de la Republika Srpska au sein d'un corps d'armée, d'une
16 bridage ou d'une division, peu importe la taille de l'unité.
17 Q. Certes. Mais essayons de ne pas prêter à confusion ici. Il s'agit d'une
18 question qui a fait référence à la police spéciale qui a été mise à l'écart
19 de la police pour être mise à la disposition de l'armée. Nous sommes en
20 train de parler du fait que l'armée a présenté une demande, et
21 indépendamment de la façon dont ça a été tranché, parce qu'il y a là un
22 débat à ce sujet, c'est une escouade de la police qui est censée avoir été
23 utilisée, n'est-ce pas ?
24 R. Je n'ai pas bien compris votre question.
25 Q. Bon. Nous nous sommes penchés avec vous sur plusieurs documents qui ont
26 eu trait à la police spéciale et où il s'agissait de les dissocier des
27 rangs de la police pour pouvoir les mettre à la disposition de l'armée; en
28 d'autres termes, il s'agissait non pas de les révoquer de leurs fonctions,
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1 mais de dissocier leurs fonctions.
2 Vous êtes d'accord avec moi pour le dire ?
3 R. Je suis d'accord.
4 Q. Bien. Ce dont il est question pour ce qui est de cet article 104 et de
5 l'utilisation de la police, c'est, comme vous l'avez précisé à l'intention
6 de M. Zecevic, le cas où une unité de la police, avec son responsable ou
7 son officier de la police, va vers les rangs de l'armée pour être placée,
8 durant les combats mêmes, sous le commandement d'un officier militaire plus
9 haut gradé; est-ce que c'est bien cela ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Fort bien. Alors, je voudrais que nous tirions ensemble au clair un
12 point. Par la suite, M. Zecevic vous a montré une page, la page 40 du
13 compte rendu d'audience, le cas de figure où cette unité de la police
14 arrive dans l'unité militaire, le responsable de cette unité se présente au
15 chef militaire et ils sont resubordonnés au commandement militaire pour
16 devenir partie intégrante de la structure de commandement militaire, n'est-
17 ce pas ?
18 Et vous avez dit que c'était bien exact.
19 Ensuite, lorsqu'ils sont en train d'accomplir cette mission --
20 R. C'est exact.
21 Q. -- comme vous l'a dit M. Zecevic, ils sont donc prélevés à partir de
22 cette structure de commandement du MUP pour être adjoints à l'autre, le
23 responsable y compris, et ils ne font plus partie de la structure de
24 commandement du MUP, mais ils font partie de la structure de commandement
25 de l'armée et sont considérés comme étant membres de ces unités militaires.
26 Vous avez dit que c'était exact ?
27 Puis, vous avez dit que c'est ainsi que la loi l'avait réglementé,
28 que c'est ainsi que cela devait se produire. Mais à quelle loi avez-vous
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1 fait référence en disant cela ?
2 R. Je parlais de cette loi, mais je crois que la Loi relative au
3 fonctionnement du ministère de l'Intérieur -- je ne sais pas trop vous
4 l'affirmer. Il doit y avoir des dispositions précises traitant de ce sujet.
5 Ils sont placés donc sous l'autorité pleine et entière de l'unité en
6 question et accomplissent toutes les tâches et missions qui leur sont
7 confiées par le commandement de l'unité militaire pour ce qui est de
8 l'exécution de celles-ci.
9 Q. Oui. Mais toujours est-il qu'ils ne deviennent pas des membres de
10 l'armée. Ils continuent à être des policiers qui, pendant un certain temps,
11 se trouvent à être utilisés à des fins militaires, et s'agissant de ces
12 missions-là, ils sont placés sous le commandement de l'armée.
13 R. Madame le Procureur, il est certain qu'il faut qu'il y ait d'abord des
14 ordres de la part d'un supérieur, que ce soit le ministre ou le centre
15 concerné, disant que l'unité unetelle doit être envoyée pour
16 l'accomplissement d'une mission de combat et que pour ce faire, elle sera
17 resubordonnée à telle unité du commandement militaire pour une période
18 allant de. Puis par la suite, elle rentre au centre des services de la
19 Sécurité, c'est-à-dire elle regagne l'unité organisationnelle du ministère
20 de l'Intérieur à partir de laquelle elle a été envoyée là-bas.
21 Q. Et pendant cette période-là, donc pendant que cette unité est
22 resubordonnée au commandement militaire, les membres de l'unité de police
23 dont il s'agit sont toujours des officiers de police; ai-je raison de dire
24 cela ?
25 R. Oui. Mais ils ont une obligation de travail qui les affecte au
26 ministère de l'Intérieur. Mais pendant ce temps-là, on considère qu'ils
27 sont membres des forces armées, pendant qu'ils sont en train de mener à
28 bien leur mission de combat.
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1 Q. Mais ils ne perdent pas. Prenons un exemple. Ils ne perdent pas, par
2 exemple, leurs congés payés simplement parce qu'ils sont envoyés en mission
3 de combat, parce que ce sont toujours des policiers.
4 R. Mais ils touchent leurs salaires, ils ont leurs congés payés, ils ont
5 tous ces droits-là.
6 Q. Donc même pendant qu'ils sont envoyés en missions militaires, ils
7 touchent leurs salaires de la part du MUP ?
8 R. Mais je pense qu'il doit leur verser leurs salaires. D'ailleurs, je ne
9 sais pas si je suis la personne la mieux placée pour répondre à cette
10 question. Il me semble à moi qu'ils doivent leur verser leurs
11 rémunérations, oui.
12 Q. Très bien. Puis enfin, on vous a posé des questions sur des questions
13 de discipline, à savoir que se passe-t-il si, pendant qu'ils sont en train
14 de mener à bien des actions de combat, les policiers viennent à commettre
15 un crime ou une infraction. Vous avez donné, en fait, deux réponses
16 différentes. Page 43, le Juge Harhoff vous a posé une question, et vous
17 avez dit :
18 "Toute violation - et je n'en suis pas tout à fait certain, parce que je ne
19 suis pas la personne la mieux placée pour vous donner des explications là-
20 dessus - mais je pense que toute enfreinte, toute violation du règlement ou
21 toute commission de crime ou d'infraction signifierait qu'ils seraient
22 tenus responsables auprès du centre de sécurité publique ou la station de
23 sécurité publique."
24 Et le Juge Harhoff vous a dit :
25 "Vous dites que c'est ce centre ou ce poste de police qui devrait
26 prendre des mesures à leur encontre ?"
27 Et vous avez répondu par : "Oui, sur-le-champ."
28 Puis plus tard, Me Zecevic reprend le même sujet page 44 et il dit :
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1 "Si c'est en tant que membres des unités militaires qu'ils commettent un
2 crime, ils seraient arrêtés par la police militaire, n'est-ce pas, et des
3 poursuites seraient engagées contre eux devant des organes judiciaires de
4 l'armée comme à l'encontre de tout militaire ?"
5 Puis, vous avez répondu :
6 "Mais je ne suis pas un juriste, je ne me rappelle pas toutes les lois et
7 règlements. Cela fait très longtemps que je m'en suis occupé, et ça semble
8 logique."
9 Donc, Monsieur Gajic, il semblerait à en juger d'après vos réponses que
10 vous ne savez pas ce qu'il en est ?
11 R. Alors voilà ce que je peux vous dire. Les membres de l'unité de la
12 police qui avaient été envoyés pour exécuter une mission, par exemple, sont
13 resubordonnés à une unité militaire précise. Donc ils exécutent toutes les
14 tâches, toutes les missions qui leur sont données par l'officier militaire
15 et ils sont responsables exclusivement vis-à-vis de ce commandement pour
16 l'exécution de leur mission. Alors s'il y a des infractions ou des
17 violations, ce qui se passe - enfin, je vous donne mon point de vue, il
18 faudrait que je vérifie le règlement, par exemple - mais je pense que s'il
19 y a des violations ou des infractions ils sont considérés comme
20 responsables en fonction de ces règlements. Mais étant donné qu'ils sont
21 également considérés employés de la police, une procédure doit être lancée
22 qui se soldera par la fin de l'emploi. Si les crimes ou l'infraction qui a
23 été commise par la personne en question entraîne des mesures
24 disciplinaires, une de ces mesures disciplinaires pourrait être la
25 cessation de l'emploi. Donc ces procédures doivent être menées à bien en
26 parallèle. C'est mon interprétation. Je devrais en fait consulter les
27 références adéquates, mais je pense que c'est ainsi que la procédure
28 devrait être menée à bien.
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1 Q. Alors peut-être que je me suis exprimé de façon trop catégorique
2 lorsque j'ai dit que vous n'en saviez rien.
3 Mais vous êtes en train d'interpréter en fait, vous êtes en train de nous
4 donner la façon dont vous comprenez la situation sans pour autant avoir eu
5 l'expérience de ce type de situation; c'est cela ?
6 R. Madame le Procureur, non je n'ai pas d'expérience personnelle de ce
7 type de situation. Il ne faut pas oublier que nous parlons d'il y a belle
8 lurette. Moi ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le règlement. Alors
9 ne vous attendez pas à ce que je vous donne une interprétation du
10 règlement. Cela fait dix ans que je ne vois aucun règlement.
11 Q. Bien. Alors je vais passer à autre chose.
12 Monsieur Gajic, j'aimerais maintenant que nous nous penchions sur des
13 questions qui ont été soulevées ce matin à propos de votre rapport.
14 Premièrement, Me Krgovic vous a présenté le rapport du CSB
15 présenté, il s'agit de votre premier rapport relatif au CSB
16 Vous avez dit dans un premier temps, une question vous a été posée, on vous
17 a posé des questions à propos de différents paragraphes du rapport et il
18 vous a été demandé si vous vous souveniez d'avoir discuté des éléments de
19 votre rapport. Page 11 du compte rendu d'audience. Et vous avez dit :
20 "Oui, je m'en souviens. Hier, j'ai dit à Mme le Procureur que je n'avais
21 pas lu l'intégralité du rapport. Car je n'ai pas pensé qu'il était utile de
22 le lire entièrement."
23 Mais hier vous m'aviez dit que vous n'avez absolument pas lu le rapport.
24 Cela figure à la page -- vous permettez que je retrouve la page, parce
25 qu'en fait j'ai -- voilà, alors page 18 du compte rendu d'audience d'hier,
26 je vous avais demandé de regarder et d'examiner le rapport, et à la ligne 8
27 vous avez dit :
28 "Mais je ne l'ai pas lu. Je me suis contenté de le présenter en addendum à
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1 mon rapport et je suis parti du bureau. Moi je n'ai pas lu ce rapport."
2 Alors laquelle des réponses est la vraie ? Vous n'avez absolument pas lu le
3 rapport; ou vous avez seulement lu certaines parties du rapport, comme vous
4 l'avez avancé ce matin ?
5 R. Je vous ai dit, et il me semble l'avoir également dit aux autres
6 avocats, j'ai dit que je n'avais pas lu le rapport, je n'avais pas besoin
7 de lire ce rapport parce que mon rapport, le rapport que moi j'allais
8 présenter au ministre, faisait état d'éléments qui se trouvaient dans le
9 rapport du centre. Je me souviens également qu'il y a eu certaines
10 questions qui ont été abordées dans ce rapport et qui avaient également
11 fait l'objet de discussions lors de la réunion avec le chef du centre et
12 ses collaborateurs.
13 Donc certaines de ces questions avaient été abordées lors de la réunion, et
14 de ce fait, je me suis dit que ce n'était pas la peine d'examiner le
15 rapport et de le lire.
16 Q. Bien. Alors peut-être que cela n'a pas une importance capitale, mais
17 est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous avez lu certaines
18 parties du rapport ou que vous ne l'avez absolument pas lu ?
19 R. Mais à qui est-ce que j'ai dit cela ?
20 Q. Non. Monsieur Gajic, je voudrais juste avoir une toute dernière réponse
21 à ce sujet. Avant que vous n'ayez envoyé le rapport au bureau ou au cabinet
22 du ministre, est-ce que vous avez lu une partie de ce rapport relatif au
23 CSB de Banja Luka ou est-ce que vous n'avez absolument rien lu de ce
24 rapport ?
25 R. Non, mais je vous ai déjà dit que je ne l'avais pas lu véritablement.
26 Il se peut que je l'aie parcouru, que je l'aie feuilleté, mais je sais que
27 je ne l'ai pas véritablement lu. Mais la plupart des éléments qui figurent
28 dans ce rapport avaient fait l'objet de discussions lors de la réunion au
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1 centre.
2 Q. Alors la première réunion que vous avez eue, à laquelle vous faites
3 référence d'ailleurs dans votre premier rapport, vous dites :
4 "Etaient présents à la réunion le chef du CSB
5 collaborateurs les plus proches - en d'autres termes, les chefs des SJB -
6 ainsi que les officiers supérieurs employés au poste."
7 Est-ce que cela inclut, par exemple, le chef de la SJB de Sanski Most ?
8 R. Non, non. Etaient présents à cette réunion les officiers supérieurs de
9 l'organisation interne du CSB de Banja Luka. En tout cas, c'est ce dont je
10 me souviens.
11 Q. Bien. Est-ce que nous pourrions à nouveau examiner votre rapport,
12 rapport du 5 août, intercalaire 8 du classeur de l'Accusation.
13 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être affiché
14 à l'écran. Il s'agit de la pièce --
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il se peut qu'il y
16 ait un problème de traduction, parce que dans le compte rendu d'audience,
17 il est question de "réunions" au pluriel, et non pas "d'une réunion", donc
18 ce paragraphe fait référence à plusieurs réunions, alors que dans la
19 version anglaise, il n'est question que "d'une réunion", mais dans la
20 version serbe, le mot réunions est au pluriel.
21 Mme KORNER : [interprétation] Non, je suis d'accord avec vous, il
22 s'agit bien du mot "réunions" au pluriel.
23 Il s'agit du document P631, première page de ce document, je vous
24 prie.
25 LE TÉMOIN. : [interprétation] Non, non.
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit bien de l'intercalaire 8.
28 Q. Alors en attendant que ce document ne soit affiché, Monsieur Gajic,
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1 j'aimerais savoir s'il s'agissait -- en fait peu importe s'il s'agissait
2 d'une réunion ou de plusieurs réunions. Vous avez fait référence "aux
3 chefs" au pluriel des SJB, donc il y a plus d'un chef.
4 Qu'en est-il du chef de la SJB de Kljuc ? Ou de Bosanska Krupa ? Ou de
5 Mrkonjic Grad ?
6 R. Alors, à propos de réunions, bon il y a eu une réunion au centre et
7 puis il y a eu une réunion au poste de la sécurité publique de Banja Luka.
8 Donc à la première réunion, à cette première réunion, il y avait le chef du
9 centre et ses collaborateurs les plus proches du centre de la SJB de Banja
10 Luka qui se trouve d'ailleurs dans le même bâtiment, et il y avait
11 également des officiers supérieurs du poste qui étaient présents.
12 Mais il n'y avait personne qui ne faisait pas partie du siège du CSB,
13 donc là il n'y a aucune référence aux autres chefs des postes de la
14 sécurité publique Kljuc, Markonjic Grad, et cetera. J'ai eu cette réunion
15 avec le chef du CSB à Banja Luka et avec ses collaborateurs, et puis il y a
16 eu une réunion avec le chef de Prijedor.
17 Q. Je vous demanderais de nous donner lecture en nous faisant grâce de vos
18 observations. Lisez, attendez --
19 R. Moi je pense que j'ai été clair.
20 Q. Je vous demanderais de nous donner lecture littéralement de ce qui est
21 écrit pour que nous puissions obtenir la traduction de la phrase qui
22 commence par les mots suivants : "Etaient présents à la réunion…"
23 Lisez-nous cette phrase. Ou "Etaient présents aux réunions."
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Et donnez-nous en lecture à voix haute.
25 Mme KORNER : [interprétation]
26 Q. Bien sûr à voix haute, excusez-moi.
27 R. "Lors de ces réunions étaient présents le chef du CSB
28 Donc il y a eu plusieurs réunions, cela signifie qu'il a eu plusieurs
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1 réunions. Donc : "Lors de ces réunions étaient présents le chef du CSB de
2 Banja Luka et ses collaborateurs proches ainsi que les chefs des SJB et les
3 officiers supérieurs du poste."
4 Q. Bien, donc dans votre rapport, vous indiquez --
5 R. Mais, qu'est-ce que vous souhaitez que je vous explique ?
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense qu'il y a un problème de traduction.
7 [La Chambre de première instance et la Greffier se concertent]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, il semblerait qu'il y ait
9 un problème technique, un autre problème technique qui pourrait être
10 rectifié en cinq minutes. Mais le problème, c'est que le greffier ou la
11 greffière, la représentante du Greffe n'entend pas ce que vous dites, ce
12 qui fait qu'elle ne sait pas sur quelle partie du document attirer
13 l'attention du témoin.
14 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais il l'a lu le témoin. Donc
15 maintenant il semblerait qu'il y aurait eu un problème de traduction.
16 Moi, je peux tout à fait accepter que nous interrompions l'audience
17 pendant cinq minutes. Mais avant que nous le fassions, pour qu'il n'y ait
18 aucun malentendu, je demande au témoin de lire mot à mot sans pour autant
19 changer quoi que ce soit dans la version serbe, je lui demande de
20 n'ajouter, de ne faire aucune observation, et je lui demande de donner
21 lecture de la ligne qui commence dans son rapport par les mots : "Etaient
22 présents aux réunions…"
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais, peut-être que lorsque nous
24 reprendrons, vous pourrez lui reposer cette question aussi clairement que
25 vous venez de le faire pour qu'il puisse la comprendre. Je ne pense pas
26 qu'il y aura de malentendu. Donc nous allons interrompre l'audience pendant
27 cinq minutes, ou quand la régie nous indiquera que nous pourrons revenir.
28 --- La pause est prise à 11 heures 18.
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1 --- La pause est terminée à 11 heures 26.
2 Mme KORNER : [interprétation] Lors de l'interruption, et je remercie
3 d'ailleurs les interprètes, on vient de me confirmer qu'il y avait
4 probablement un malentendu qui s'est glissé dans la traduction; en d'autres
5 termes, il n'aurait pas eu à y avoir d'apostrophe après les SJB. Donc je ne
6 vais plus revenir à la charge là-dessus parce que c'est un problème de
7 traduction.
8 Q. Alors, pour ce qui est de la zone de responsabilité du CSB
9 Luka, vous n'êtes allé qu'à Prijedor. Est-ce que cela a été à la suite des
10 consignes que vous aviez reçues à la réunion avant le début de votre
11 inspection, indépendamment du fait que M. Stanisic ait été présent ou non à
12 cette réunion d'ailleurs ?
13 R. Cela s'est passé à la suite de la discussion au CSB
14 c'est là que j'ai obtenu certains renseignements, et ensuite je suis allé
15 au CSB de Prijedor pour pouvoir comprendre sur le terrain les problèmes
16 auxquels ils se heurtaient.
17 Q. Me Krgovic vous a montré un document qui est une dépêche destinée au
18 MUP et à l'armée, dépêche qui émanait de M. Drljaca. Ce n'est pas la peine
19 de vous importuner avec cela, mais nous ne savons pas si cette dépêche a
20 finalement été envoyée au MUP. Mais est-ce que vous, vous êtes sûr que vous
21 n'avez pas reçu à ce moment-là, sur-le-champ, une consigne suivant laquelle
22 vous auriez dû aller à Prijedor, et je parle de la réunion qui a précédé le
23 début de votre inspection ?
24 R. Non, lors de la réunion qui a eu lieu à Pale ou à Jahorina, je n'ai pas
25 eu de consignes. On ne m'a pas dit à ce moment-là d'aller à Prijedor.
26 Q. Donc c'est vous qui avez pris l'initiative de vous rendre à Prijedor ?
27 R. Il ne faut pas oublier les problèmes qui m'avaient été présentés lors
28 de la réunion avec le chef du CSB. Alors cela, en fait, m'a incité à aller
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1 m'informer sur les problèmes qui prévalaient à Prijedor. Puis, il ne faut
2 pas oublier non plus que cela se trouvait sur le chemin de l'endroit où je
3 suis né, donc j'ai saisi cette occasion également pour me rendre chez moi.
4 Q. Mais quels sont les problèmes qui ont été mentionnés pour ce qui était
5 de Prijedor, et aucun autre SJB de la zone de ce CSB
6 R. Je pense que j'ai été clair dans mon rapport. On voit ce que comporte
7 le rapport.
8 S'agissant de Prijedor, la réunion a été très brève vu la personnalité de
9 M. Simo Drljaca. Il essayait juste de me donner quelques indications sur ce
10 qui se passait et des problèmes concernant ces centres où la sécurité était
11 garantie par la police et qu'il fallait constituer un centre à part. Parce
12 que, de toute évidence, il recherchait le pouvoir. Il était venu de la vie
13 politique, il n'avait pas d'expérience dans les rangs de la police, et il
14 pensait que s'il était à la tête du centre, il aurait un pouvoir illimité
15 et qu'il allait pouvoir diriger comme il l'entendait une unité de police.
16 Enfin, c'est lui qui a dominé pendant cette réunion très brève.
17 Q. M. Zupljanin ne vous a-t-il pas dit, lorsqu'il a présenté les problèmes
18 rencontrés à Prijedor, qu'il y avait un peloton d'intervention qui était
19 rattaché au SJB de Prijedor ?
20 R. Je ne m'en souviens pas.
21 Q. Cela ne figure pas dans votre rapport.
22 La seule chose que vous dites dans votre rapport qui a à voir avec
23 Prijedor avant la suggestion disant qu'il devrait avoir son propre CSB,
24 c'est le fait que les employés de police gardaient ce que vous appelez des
25 camps et vous les appelez : Keraterm, Omarska, Trnopolje, "des camps où les
26 prisonniers de guerre sont détenus."
27 Vous êtes d'accord avec ça ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et si vous vous êtes rendu à Prijedor de votre propre chef sans avoir
2 reçu de consignes avant le début de cette inspection, alors pourquoi
3 n'avez-vous pas demandé de vous rendre dans ces camps ?
4 R. Je ne pensais pas qu'il était nécessaire que je m'y rende. Je pensais
5 qu'il était tout à fait suffisant de faire une note là-dessus, puis le
6 ministre et ses proches collaborateurs étaient là, ils pouvaient apprécier
7 la fiabilité de mon rapport et ils pouvaient voir s'ils voulaient prendre
8 des mesures suite à ce que j'ai mis dans le rapport.
9 Q. Mais d'après vous, ce ne sont pas les policiers qui devaient garder les
10 prisonniers de guerre, n'est-ce pas ? Donc, normalement, c'était une
11 mission qui aurait dû être confiée aux militaires.
12 Donc ne pensiez-vous pas qu'il était important de savoir qui étaient
13 ces gens et pourquoi la police les gardait pour que vous puissiez rendre
14 compte au ministre directement de ce qui se passait ?
15 R. Non. Je n'ai pas estimé qu'il serait utile que je le fasse.
16 Q. Est-ce que je peux vous poser ma question de nouveau : ne vous a-t-on
17 pas dit expressément pendant cette réunion qu'avant le début de votre
18 inspection, de vous rendre à Prijedor à cause de ces camps ?
19 R. On ne m'a pas dit de me rendre à Prijedor à cause de ces camps.
20 Q. Et vous n'avez pas jugé utile --
21 R. Mais je ne savais même pas qu'il y avait des camps à Prijedor jusqu'à
22 ce que j'y arrive.
23 Q. Et vous n'avez pas pensé qu'il serait utile d'inspecter quoi que ce
24 soit à Sanski Most, là où il y a eu des combats ?
25 R. Je n'ai pas jugé cela utile. D'ailleurs, je dois dire que je n'avais
26 pas énormément de temps à ma disposition. Sanski Most, Kljuc, ou d'autres
27 localités ne faisaient pas l'objet des consignes qui m'ont été données.
28 Q. Comme vous venez de nous dire, on ne vous a pas donné la consigne de
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1 vous rendre à Prijedor non plus.
2 R. C'est cela. Le ministère ne m'a pas donné de telles consignes.
3 Q. Pour terminer, Me Krgovic vous a posé un certain nombre de questions,
4 et c'est à ce sujet là que je vais vous interroger. On vous a présenté le
5 deuxième rapport que vous avez rédigé, l'intercalaire 9 du classeur de
6 l'Accusation. Page 2 dans la version anglaise et pages 1 et 2 en B/C/S, on
7 vous a dit ce qui allait advenir du détachement de police spéciale de Banja
8 Luka.
9 Me Krgovic soumet à votre attention que vous n'aviez aucun élément
10 d'information sur ces propositions -- excusez-moi, ici, j'ai la pièce
11 P1502, donc ces propositions n'ont pas été traduites dans les faits.
12 Puis, vous avez dit :
13 "C'est exact."
14 Vous n'aviez pas d'information vous permettant de penser que cela n'a pas
15 été effectué.
16 Mais en fait, vous n'aviez aucun élément d'information dans un sens
17 comme dans l'autre, Monsieur Gajic, n'est-ce pas, car hier, page 32, je
18 vous ai posé ma question, à savoir :
19 "Monsieur Gajic, avez-vous appris quoi que ce soit sur la suite des
20 opérations après le rapport que vous avez rédigé sur Banja
21 Luka ?"
22 Et vous m'avez répondu :
23 "Je n'ai reçu aucun élément d'information supplémentaire."
24 Donc vous ne saviez pas, Monsieur Gajic, dans un sens comme dans l'autre,
25 vous ne saviez pas ce qu'il en était de vos propositions ?
26 R. Mais j'ai dit également à M. Krgovic, si c'est bien son nom, après mon
27 déplacement, le premier comme le second, et après mes deux rapports, je
28 n'ai plus eu d'information du tout sur la suite des événements et sur ce
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1 qui est advenu de ces propositions.
2 Q. Je vous remercie, Monsieur Gajic. C'est tout ce que je voulais savoir.
3 R. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction dans mon rapport, qu'il est
4 clair.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 Questions de la Cour :
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gajic, je vais vous poser
8 une question qui va peut-être vous paraître bizarre. J'aimerais savoir
9 comment on procède habituellement dans votre pays.
10 Lorsque vous dites quelque chose à quelqu'un au sujet d'une personne
11 tierce, à ce moment-là lorsque vous le faites, est-ce que vous vous référez
12 à cette personne tierce par son prénom, ou par "Monsieur" et son nom de
13 famille, habituellement ?
14 R. Monsieur le Juge, en principe, il faudrait dire "Monsieur."
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si je vous pose cette question c'est
16 parce que j'ai remarqué quelque chose, à savoir lorsque vous avez parlé de
17 M. Zupljanin, vous avez dit Stojan. Stojan et ses collaborateurs. Tandis
18 que pour M. Tutus, vous ne dites pas Vladimir; vous dites Tutus.
19 Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle en est la raison ?
20 R. Est-ce peut-être une erreur venant de moi. Il n'y a pas de raison de ne
21 pas employer le terme "Monsieur" lorsque je parle de M. Zupljanin, de même
22 que pour ce qui est de M. Tutus. J'ai fait une erreur, je suppose.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce ne serait donc pas parce que vous
24 aviez soit des liens plus proches avec M. Zupljanin ou parce que vous aviez
25 collaboré à une relation avec M. Zupljanin précédemment, à la différence de
26 MM. Tutus ou Stanisic ? Ce n'est pas ça la raison.
27 R. Monsieur le Juge, je pense que j'ai déjà dit cela à un enquêteur de
28 votre Tribunal, à savoir que je n'ai rencontré M. Zupljanin que lorsque je
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1 suis arrivé à cette réunion. Je ne le connaissais pas avant la guerre.
2 M. Tutus, en revanche, je l'avais rencontré six ou sept ans avant le
3 début de la guerre.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Gajic, merci d'avoir témoigner
6 devant ce Tribunal. Vous pouvez disposer. Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie, Monsieur le
8 Président, Messieurs les Juges.
9 [Le témoin se retire]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de lever l'audience, nous allons
11 rendre une sorte d'ordonnance, mais vous comprendrez pourquoi j'ai du mal à
12 qualifier ce que je vais vous dire.
13 Le 12 juillet 2010, l'Accusation a déposé ses arguments en répondant
14 à l'ordonnance du 29 juin 2010 au sujet des carnets de Mladic.
15 La Chambre de première instance prend note de la requête qui a été
16 exprimée, y compris le fait que l'Accusation demande d'ajouter deux témoins
17 sur la liste des témoins 92 bis, si la Défense continuait de contester
18 l'authenticité de ces carnets.
19 L'Accusation a annexé les déclarations des témoins proposés, dont
20 l'un a été certifié en application à l'article 92 bis.
21 Il serait utile que la Chambre reçoive des réponses de la part de la
22 Défense et de l'Accusation, y compris au sujet de l'admission au dossier en
23 application du 92 bis des deux témoins proposés. Nous demandons que toute
24 réponse, le cas échéant, soit déposée au plus tard le lundi 26 juillet
25 2010.
26 L'INTERPRÈTE : Remplacer le 26 juillet par 6 août.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, au sujet du
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1 Témoin ST-137, je pensais que nous n'allions pas ajouter des heures pour la
2 déposition de ce témoin.
3 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. Pour l'instant, je
4 dois dire que de toute façon, il semble que nous allons pouvoir respecter
5 le calendrier prévu. Et si tel n'était pas le cas, nous nous adresserons à
6 la Chambre avec une requête supplémentaire.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. S'il n'y a rien
9 d'autre, nous allons lever l'audience jusqu'à lundi matin, dans ce même
10 prétoire, et nous commencerons à 9 heures. Bon week-end à tous.
11 --- L'audience est levée à 11 heures 47 et reprendra le lundi 19
12 juillet 2010, à 9 heures 00.
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