Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 13261

  1   Le mardi 17 août 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-

  7   08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin. Merci,

  8   Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 10   Je souhaite saluer toutes les personnes présentes. Est-ce que nous

 11   pouvons avoir la présentation des parties. Je vous remercie.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Représentant le

 13   bureau du Procureur, je suis Tom Hannis, accompagné de Gerard Dobbyn,

 14   Matthew Olmsted et Crispian Smith.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges. Slobodan Zecevic,

 16   Slobodan Cvijetic, Eugene O' Sullivan et Mme Tatjana Savic représentant la

 17   Défense Stanisic cet après-midi.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic

 19   et Igor Pantelic pour la Défense Zupljanin.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Monsieur Hannis.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je souhaite

 23   simplement demander quelques questions à propos du témoin que nous allons

 24   entendre. J'en envoyé un message e-mail hier à Mme Featherstone hier soir

 25   sur la demande que nous avons faite concernant les témoins 92 ter et les

 26   faits jugés. Je souhaite simplement confirmer que ceci vous convient.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

Page 13262

  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Avant que Me Krgovic

  3   ne reprenne son contre-interrogatoire, je souhaite vous rappeler la

  4   déclaration solennelle que vous avez faite.

  5   Oui, Maître Krgovic.

  6   LE TÉMOIN : NUSRET SIVAC [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sivac.

 10   R.  Bonjour.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant de reprendre, j'ai

 12   quelques corrections à apporter au compte rendu d'audience. Page 49,

 13   lorsque le témoin était en train de lire le compte rendu, la ligne 21, il y

 14   a un nom qui est inscrit à cet endroit qui devrait lire Vojo Kupresanin est

 15   venu en personne. Ça c'est une des corrections que je souhaitais apporter.

 16   Ensuite, page 51, lorsque j'ai parlé du nom de Stojan Zupljanin, son

 17   nom est Bajazid Jahic. Ceci n'a pas été consigné correctement. Il s'agit là

 18   des corrections que je souhaitais apporter.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Puisque nous sommes sur le sujet, Monsieur Sivac, connaissiez-vous M.

 22   Bajazid Jahic, qui était l'adjoint de M. Stojan Zupljanin, c'était un

 23   policier de Banja Luka ?

 24   R.  Je me souviens de lui. C'était un joueur de football qui appartenait à

 25   l'équipe appelée Napret. C'était un policier et il n'avait pas un caractère

 26   très avenant. Il se mettait souvent en colère et c'est quelque chose qu'on

 27   mettait sur le compte de sa profession. C'est quelque chose dont je me

 28   souviens. Avant la guerre, je l'ai vu, et la dernière fois que je l'ai vu à

Page 13263

  1   Sanski Most, je crois que c'était en 1996 ou 1997, lorsqu'il travaillait

  2   pour les services de Sécurité.

  3   Q.  Monsieur Sivac, hier nous nous sommes arrêtés au moment où nous avons

  4   parlé d'Hambarine et l'incident du 24 mai. Ceci a eu lieu entre Hambarine

  5   et Ljubija, sur une route ?

  6   R.  Oui, c'est une route de la région qui va de Prijedor à Ljubija et qui

  7   traverse Hambarine, qui est une localité musulmane. Hambarine.

  8   Q.  Dans l'affaire Stakic, avez-vous parlé d'un incident qui s'est déroulé

  9   près de Kosovo où un soldat serbe a été tué et il y a également eu quelques

 10   blessés ? C'était un poste de contrôle qui mène à Kozarac.

 11   R.  Bien, il faut comprendre ceci avec un peu de recul. Personne n'a jamais

 12   fourni des éléments fiables des attaques contre Kozarac. Cela relevait de

 13   l'imagination parce qu'il fallait mobiliser les soldats serbes. Ceci

 14   servait de prétexte pour lancer le nettoyage ethnique à Kozarac. Ces

 15   incidents ne se sont pas déroulés. Ils ont été inventés de toutes pièces

 16   afin de fournir un prétexte pour ce qui devait se dérouler le jour même

 17   après qu'Hambarine ait été pilonnée. Je peux développer cela.

 18   Le 23 et 24, Hambarine a été pilonnée. Le même jour, le 24, vers midi, le

 19   commandant Stojan Zupljanin, qui était fou, a transmis un message radio au

 20   peuple de Kozarac qui avait été encerclé depuis un certain temps déjà. Ils

 21   avaient été complètement coupés.

 22   Q.  Vous avez évoqué le commandant Stojan Zupljanin ?

 23   R.  Pardonnez-moi, Radmilo Zeljaja. Il a dit que les gens de Kozarac, à

 24   moins qu'ils ne remettent leurs armes et acceptent les nouvelles autorités

 25   croates, bien, il raserait Kozarac jusqu'au sol. Après cela, après le

 26   panneau Kozarac, ces soldats ont affiché un nouveau panneau où on pouvait

 27   lire Radmilovo, qui était le nom du commandant Zeljaja, qui avait détruit

 28   Kozarac.

Page 13264

  1   Q.  De quelle unité s'agissait-il ?

  2   R.  C'était la 304e ou 34e Brigade motorisée, qui a changé de nom et qui a

  3   été rebaptisée étant donné que différents éléments des forces serbes ont

  4   rejoint cette unité.

  5   Q.  Monsieur Sivac, je vous ai posé une question à propos de l'incident

  6   d'Hambarine. C'est à ce moment-là que vous avez entendu des éléments

  7   d'information qui indiquaient qu'il y avait eu un incident au poste de

  8   contrôle de Kozarac.

  9   R.  Non. Ceci a été inventé de toutes pièces d'un journaliste. Cette

 10   information nous avait été communiquée par le personnel qui travaillait à

 11   la municipalité. Comme je vous l'ai dit, ceci a été inventé de toutes

 12   pièces. Il faut pouvoir créer un incident pour mobiliser l'armée, pour

 13   avoir un motif pour le faire. Personne n'a jamais publié les noms de

 14   personnes blessées ou tuées lors de ces incidents alors que lors de

 15   l'incident d'Hambarine nous savons que ceci a eu lieu et nous connaissons

 16   les noms des participants des deux côtés.

 17   Q.  Kozarac se trouve sur la route principale entre Prijedor et Banja Luka;

 18   est-ce exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et l'incident qui s'est déroulé s'est passé sur cette route-là au

 21   niveau d'un poste de contrôle ?

 22   R.  Je ne suis pas au courant de cet incident. Je vous le répète, c'était

 23   un incident virtuel. C'est quelque chose qui n'existait pas. C'était un

 24   prétexte par Radmilo Zeljaja parce qu'il souhaitait détruire Kozarac.

 25   Q.  Monsieur Sivac, ces incidents ne faisaient-ils pas partie du plan que

 26   vous avez évoqué hier, à savoir de créer des diversions afin de pouvoir

 27   attaquer certaines unités serbes et certaines installations serbes ? Ceci

 28   ne faisait-il pas partie de ce plan-là ?

Page 13265

  1   R.  Il n'y avait pas de plan, Monsieur Krgovic. Le groupe autour de Slavko

  2   Ecimovic, comme je vous l'ai dit, était un groupe de personnes qui

  3   craignaient les représailles serbes, une fois que les Serbes prenaient le

  4   contrôle de Prijedor. Ils se sont simplement rassemblés et se sont

  5   organisés de façon spontanée, même s'ils disposaient de très peu d'armes.

  6   Si nous regardons la manière ou si nous nous penchons sur ce qu'ils

  7   pensaient à ce moment-là, je dois vous l'expliquer. Vous vous trompez.

  8   Slavko avait une vingtaine d'hommes. Et à ce moment-là, sur la rive

  9   gauche de la Sana, il y avait toute une série de villages musulmans, et il

 10   y avait d'autres groupes également. Ces groupes n'étaient pas unis. Ce

 11   n'est qu'après Izmet Mesic-Hadzija, qui était un criminel de renom

 12   international qui avait passé le plus clair de son temps dans des prisons

 13   européennes, c'était également un drogué, ce n'est qu'après que cet homme

 14   ait réussi à convaincre Slavko, parce que c'est ce qu'on lui a demandé de

 15   faire dans la caserne, de rassembler tous ces groupes d'hommes, c'est que

 16   Slavko a fait en tentant de prendre le contrôle de ou de libérer Prijedor.

 17   Ce n'est qu'après qu'ils ont été unis. Ils n'avaient jamais été unis

 18   auparavant. Lorsque j'ai parlé de ceci avec les survivants, je leur ai

 19   demandé : A quoi pensiez-vous au début ? Nous voulions tout simplement

 20   rester dans l'ombre pour sauver notre peau lorsque les Serbes ont repris le

 21   contrôle, leurs biens sont devenus la cible d'engins explosifs et ils ont

 22   reçu des menaces. Après s'être rassemblés, voici ce qu'ils pensaient :

 23   Bihac et le secteur de Bihac qui était sous le contrôle de la BiH était à

 24   une distance de 100 kilomètres. Nous pensions qu'il était important de

 25   faire une percée pour rejoindre l'ABiH. Au tout début, nous avons pensé que

 26   compte tenu de ce qui s'était passé à Prijedor et Kozarac, nous avons pensé

 27   que nous devions essayer au moins de créer de petites diversions et nous

 28   devions faire quelque chose. Etant donné que nous ne disposions que de très

Page 13266

  1   peu d'armes et d'engins explosifs, nous avons abandonné cette idée.

  2   Q.  Vous avez évoqué cet homme appelé Hadzija. Est-ce le même Hadzija que

  3   vous avez évoqué dans votre livre, où vous avez dit que c'était un

  4   combattant, que c'était un homme courageux, qu'il avait réussi à désarmer

  5   un officier serbe et organiser l'attaque ? S'agit-il du même homme ?

  6   R.  Oui. Lorsqu'on écrit des livres, on tente d'ajouter certaines choses

  7   pour que ce soit, sur le plan littéraire, plus attrayant. Ce livre a été

  8   rédigé en 1992 et 1994 lorsque je ne disposais pas de tous les éléments

  9   pertinents qui ont jeté la lumière sur ce qu'a fait Izmet Mesic-Hadzija.

 10   J'ai écrit ce livre avant d'avoir reçu des éléments pertinents le

 11   concernant et sur son rôle. C'est quelque chose que je dois ajouter, Maître

 12   Krgovic.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Veuillez nous dire encore une fois où

 14   vous voulez en venir avec tout ceci.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je souhaitais simplement

 16   poser une question au témoin, même s'il a développé ceci dans sa réponse.

 17   Je souhaite savoir du témoin s'il s'agissait de la même personne qu'il a

 18   évoquée hier. Mais le témoin s'est un peu écarté du sujet.

 19   Q.  Veuillez répondre, Monsieur le Témoin, uniquement à ma question. Je

 20   sais que vous avez une connaissance importante dans ce domaine, mais nous

 21   souhaitons simplement clarifier les choses.

 22   R.  Pardonnez-moi.

 23   Q.  Monsieur Sivac, on vous a montré une photographie hier. C'est le

 24   Procureur qui vous l'a montrée.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le P01531, s'il

 26   vous plaît.

 27   Q.  Vous avez identifié cette personne.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons agrandir cette photo

Page 13267

  1   de façon à pouvoir voir qui est derrière lui, les personnes qui sont debout

  2   juste derrière les barbelés, à droite de cet homme. La personne qui porte

  3   un short bleu.

  4   Q.  Monsieur Sivac, est-ce que vous voyez cet homme ?

  5   R.  La photographie n'est pas de très bonne qualité, mais j'arrive à le

  6   distinguer.

  7   Q.  N'a-t-il pas l'air normal ? Il semble même avoir du gras sur la peau ?

  8   R.  Bien, cela dépend de qui c'est. Je ne sais pas s'il est arrivé à

  9   Keraterm depuis Trnopolje ou Omarska ou s'il est arrivé directement. Les

 10   gens à Keraterm avaient, si je puis dire, des conditions quelque peu plus

 11   privilégiées. Ils avaient le droit de voir leurs femmes et leurs enfants.

 12   Et ils pouvaient faire la cuisine. Mais ceux qui sont arrivés de Keraterm -

 13   -

 14   Q.  Je souhaitais simplement vous demander si vous étiez en mesure

 15   d'identifier cette personne.

 16   R.  Je ne sais vraiment pas qui c'est.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Regardons la partie droite de la

 18   photographie, s'il vous plaît, et veuillez agrandir cela. Un peu plus vers

 19   la droite. Jusqu'à la fin. Un peu plus vers la droite.

 20   Q.  La personne que nous voyons derrière le journaliste.

 21   R.  Je le vois.

 22   Q.  Il porte un pantalon noir. Est-ce que vous le

 23   reconnaissez ?

 24   R.  Je ne peux vraiment pas le reconnaître. Le visage est assez sombre.

 25   Q.  Et vous voyez la personne qui est debout devant lui et qui porte un

 26   short rouge ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Conviendrez-vous avec moi que ces personnes ont l'air relativement bien

Page 13268

  1   nourries, plus que la moyenne ?

  2   R.  Ils ont sans doute été nourris à Omarska et Keraterm.

  3   Q.  Vous conviendrez avec moi que la seule personne maigre sur cette

  4   photographie c'est la personne avec laquelle parle Penny Marshall ?

  5   R.  Ceci n'est pas exact, Monsieur Krgovic. Vous sortez les éléments de

  6   leur contexte. Il s'agit simplement d'un point de détail. Admir Djulkic

  7   [phon] est quelqu'un qu'on voit ici, mais il ne s'agit que d'une des

  8   personnes qui ont survécu à tout cela. Pour la plupart, des personnes lui

  9   ressemblaient. Mais tout dépend de la ceinture qu'on porte et tout dépend

 10   du métabolisme de chacun.

 11   Q.  Vous conviendrez avec moi que M. Djulkic était maigre avant la guerre ?

 12   R.  Non. C'était un athlète avant. C'était un gardien de but. C'était un

 13   homme bien bâti.

 14   Q.  Vous conviendrez avec moi, Monsieur Sivac, que l'homme que l'on voit

 15   ici par rapport à ce à quoi il ressemblait avant n'a pas beaucoup changé ?

 16   R.  Effectivement, il n'a pas beaucoup changé. En réalité, son nom de

 17   famille est Djurkic, Ahmet, et c'était un homme bien bâti. Un homme normal.

 18   C'est quelque chose que vous pouvez voir de vous-même, c'est ce qui lui est

 19   arrivé après son passage à Omarska, le temps passé à Omarska.

 20   Q.  L'avez-vous vu à Omarska ?

 21   R.  Oui, certainement. Nous étions dans la même pièce avec Burho et Mujo.

 22   Q.  Monsieur Sivac, merci. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

 23   M. Krgovic : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci met un terme à mon

 24   contre-interrogatoire.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Oui, Monsieur Dobbyn, avez-vous des questions supplémentaires ?

 27   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions à poser au

 28   témoin, Messieurs les Juges.

Page 13269

  1   Nouvel interrogatoire par M. Dobbyn : 

  2   Q.  [interprétation] Bonjour à vous encore, Monsieur Sivac. Hier --

  3   R.  Bonjour à vous.

  4   Q.  Hier, M. O'Sullivan vous a posé des questions sur des crimes commis par

  5   des paramilitaires locaux qui sont entrés à Prijedor de Croatie. Il vous a

  6   précisément posé des questions sur les éléments suivants : lorsque la

  7   guerre a éclaté en Bosnie, ces mêmes paramilitaires - et il faisait ici

  8   référence à ceux qui avaient été créés - étaient ceux qui commettaient les

  9   crimes et qui avaient pillé en grande partie Prijedor, n'est-ce pas ? Vous

 10   étiez d'accord. Il s'agit de votre référence qui se trouve à la page 13

 11   202, ligne 21. R.  Il s'agissait de Milan Andzic.

 12   Q.  Vous parliez de quel moment ? S'agit-il d'une date qui précède la prise

 13   de contrôle du 30 avril ou d'une date ultérieure ?

 14   R.  Si vous voulez parler de l'unité qui a été financée par Milan Andzic et

 15   dirigée par Momir Radanovic, Cigo, cette unité-là a été tristement célèbre

 16   pour les crimes commis en Slavonie orientale et pour le pillage qu'ils

 17   avaient commis. De Slavonie orientale, ils apportaient ce qu'ils appelaient

 18   le butin de guerre. Lorsque le nettoyage ethnique de la municipalité de

 19   Prijedor a commencé le 30 mai, lorsqu'ils ont commencé à détruire Kozarac

 20   et Prijedor, ils étaient tristement célèbres en raison des crimes qu'ils

 21   avaient commis à Kozarac. Je souhaite expliquer ceci aux Juges de la

 22   Chambre, 95 % de la population de Kozarac était musulmane, et un grand

 23   nombre de personnes de Kozarac travaillaient en Europe comme travailleurs

 24   frontaliers ou autres, et ils avaient gagné beaucoup d'argent qu'ils

 25   avaient ramené à la maison. C'était donc un défi pour ces Chetniks qui

 26   tentaient de prendre le contrôle de Kozarac. Et au mois de mai, Kozarac a

 27   été pillée et a été pillée dans sa totalité. Le butin a été envoyé à

 28   Omarska, et Milan Andzic est la personne qui contrôlait tout cela.

Page 13270

  1   Q.  Merci. Je souhaite maintenant aborder une autre question que Me

  2   O'Sullivan vous a posée hier. Il vous a posé une question sur votre

  3   témoignage précédent dans l'affaire Brdjanin, et en particulier lorsque

  4   vous avez dit qu'après la prise de contrôle du 30 avril, des formations

  5   paramilitaires et des bandes ont commencé à opérer dans la municipalité de

  6   Prijedor et ils ont fait justice eux-mêmes. Vous étiez d'accord pour dire

  7   que vous aviez dit ceci dans Brdjanin.

  8   Voici ma question : saviez-vous que la police après le 30 avril ait

  9   pris des mesures pour empêcher ces crimes ? Est-ce que vous savez si la

 10   police a arrêté des membres des unités paramilitaires ou de ces gangs

 11   d'hommes pour les crimes commis contre les non-Serbes à Prijedor après le

 12   30 avril ?

 13   R.  Non. Non, ils n'ont pas fait cela, et même s'il y a eu des plaintes

 14   déposées par des citoyens de nationalité serbe contre ces unités

 15   paramilitaires et les criminels qui étaient venus de Serbie ou de la

 16   Krajina et Knin parce qu'ils terrorisaient la population de Prijedor, parce

 17   qu'ils les dépouillaient de leurs biens, la police de Prijedor a répondu en

 18   faisant une déclaration et en indiquant qu'ils n'étaient pas en mesure

 19   d'arrêter tout cela parce que ces unités paramilitaires étaient sous le

 20   contrôle ou la protection des autorités militaires parce qu'ils s'en

 21   servaient pour faire le sale boulot lorsqu'il y avait des opérations

 22   militaires.

 23   Q.  Etiez-vous au courant d'un incident où quatre Musulmans ont été tués

 24   dans une localité nommée Jelovac ?

 25   R.  Oui, je suis au fait de ces événements. Une de mes connaissances --

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne vois pas en quoi cette question découle

 27   du contre-interrogatoire de la Défense. Je ne vois pas à quel moment il a

 28   été question de cet incident particulier. Je m'oppose à cette question,

Page 13271

  1   Messieurs les Juges, parce que cette question sort manifestement du cadre

  2   de mon contre-interrogatoire. Je ne vois pas comment l'enchaînement de

  3   cette question se rapporte au contre-interrogatoire, que ce soit celui de

  4   Me O'Sullivan ou le mien.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous n'avons pas pu entendre

  6   l'interprétation, mais j'ai anticipé la teneur de vos propos.

  7   Alors, Monsieur Dobbyn, comment se fait-il ?

  8   M. DOBBYN : [interprétation] A mon sens - et vous me corrigerez peut-être -

  9   c'est que les questions posées par Me O'Sullivan portaient sur des crimes

 10   commis à Prijedor et consistaient à avancer que ces crimes à l'époque

 11   avaient été commis uniquement par des paramilitaires et que la police

 12   n'avait été en rien impliquée. Donc c'est sur cette piste que j'espère

 13   m'aventurer.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître O'Sullivan.

 16   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Ma question à M. Sivac était très précise,

 17   c'est dans l'affaire Brdjanin que M. Sivac s'est référé à ce point, c'était

 18   sa compréhension des événements telle qu'elle existait à l'époque qui était

 19   en jeu, il nous a donné sa réponse, et la question que pose maintenant le

 20   Procureur ne découle en rien de ce que M. Sivac nous a dit savoir de par sa

 21   propre expérience.

 22   M. DOBBYN : [hors micro]

 23   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 24   M. DOBBYN : [interprétation] La question a été posée au témoin de façon

 25   très précise, il s'agissait des unités paramilitaires et des bandes qui

 26   étaient actives dans la municipalité de Prijedor qui ont fait justice

 27   elles-mêmes. Il a convenu de ces affirmations. Maintenant j'espère

 28   détailler un petit peu plus cette réponse pour voir s'il pensait uniquement

Page 13272

  1   à ces groupes-là ou bien si la police était éventuellement aussi active

  2   simultanément. Donc peut-être que nous n'avons pas eu suffisamment

  3   l'occasion de vérifier si d'autres groupes au-delà de ceux qui ont été

  4   mentionnés ont pu être impliqués. La réponse a été donnée à une question

  5   très spécifique et je voulais voir si la connaissance dont dispose le

  6   témoin couvre éventuellement d'autres éléments.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre. Mais posez une

  8   question très précise.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Dobbyn, je comprends qu'il

 10   s'agit d'un incident qui s'est produit à Jelovac. Vous avez vu qu'il

 11   s'agissait d'une partie de Prijedor, n'est-ce

 12   pas ?

 13   M. DOBBYN : [interprétation] Je crois que c'est le cas, en effet, en tout

 14   cas j'espère tirer cela au clair avec le témoin.

 15   Q.  Donc je vais vous reposer la question, Monsieur Sivac.

 16   Est-ce que vous étiez au fait d'incidents, et notamment du meurtre de

 17   quatre Musulmans à Jelovac ?

 18   R.  Oui. Jelovac se trouve sur la route principale de Prijedor à Bosanska

 19   Dubica. Originaires de Bezicani, ces quatre Musulmans parmi lesquels se

 20   trouvait également Jusuf Kuckovic sont partis à bord de tracteurs pour

 21   ramasser du foin auprès d'un certain nombre d'agriculteurs de ce village de

 22   Jelovac. Cependant, ils ont été arrêtés par un groupe de Serbes armés qui

 23   les ont tués tous les quatre.

 24   Q.  Savez-vous quand cela s'est produit ?

 25   R.  Je l'ignore. C'était avant tous ces événements à Prijedor.

 26   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire au moins de façon très

 27   approximative l'année ? 1992, 1991 peut-être ?

 28   R.  Je crois que c'était au début de 1992 ou alors fin 1991, je n'arrive

Page 13273

  1   pas à m'en souvenir exactement. Désolé.

  2   Q.  Connaissez-vous les noms d'un ou plusieurs individus qui sont

  3   responsables de ces meurtres ?

  4   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Objection, Messieurs les Juges. Il n'y a

  5   aucun fondement à aller au-delà de ce que M. Sivac a déjà dit, à savoir

  6   qu'il n'était pas absolument sûr des circonstances des événements ni du

  7   moment où cela s'est produit. Par conséquent, poser des questions

  8   supplémentaires visant à obtenir des éléments qu'il aurait pu entendre de

  9   sources inconnues est de notre point de vue totalement inapproprié.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn, est-ce que les noms de

 11   ces individus auraient la moindre pertinence ?

 12   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ainsi que les

 13   organes éventuels auxquels ces individus auraient pu obtenir, le cas

 14   échéant.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre dans ce

 16   cas-là, mais je crois que vous ne pourrez pas aller bien plus loin que

 17   cela.

 18   M. DOBBYN : [interprétation] Très bien.

 19   Q.  Monsieur Sivac, est-ce que vous connaissez la section d'intervention de

 20   la police de Prijedor ?

 21   R.  Nous avons appris l'existence de cette section d'intervention dès que

 22   la prise de contrôle par les Serbes a eu lieu. Il s'agissait d'un groupe de

 23   personnages particulièrement endurcis parmi lesquels se trouvaient un

 24   certain nombre de criminels de Prijedor qui étaient directement contrôlés

 25   par Simo Drljaca.

 26   Q.  Saviez-vous si ce groupe avait été impliqué dans quelque attaque que ce

 27   soit contre des non-Serbes à Prijedor ou d'autres crimes ?

 28   R.  Pour l'essentiel, ils s'acquittaient du sale boulot pour le compte de

Page 13274

  1   la police de Prijedor. Ils participaient pratiquement à toutes les

  2   opérations menées par l'armée et la police sur le territoire de la

  3   municipalité de Prijedor.

  4   Q.  Très bien. Merci. Je vais passer à quelque chose d'un peu différent. Il

  5   s'agit encore une fois d'une question qui vous a été posée hier, il

  6   s'agissait de l'attaque lancée contre Kozarac. On vous a avancé la

  7   proposition suivante, à savoir que les paramilitaires d'Andzic avaient

  8   participé à l'attaque contre Kozarac, ce dont vous avez convenu, et ce,

  9   conjointement avec la 5e Brigade de Kozarac.

 10   Est-ce que vous vous rappelez ces questions et réponses

 11   d'hier ? C'est en page 13 209 du compte rendu d'audience.

 12   R.  Oui, je m'en souviens.

 13   Q.  Je voudrais juste obtenir quelques précisions. Dans votre déposition

 14   dans l'affaire Stakic qui fait partie du lot de documents en application du

 15   92 ter, page 6 764 du compte rendu d'audience, vous avez déclaré que

 16   pendant la prise du contrôle serbe de Kozarac les soldats et les policiers

 17   serbes ont tué la plus grande partie des employés de la police au poste de

 18   police de Kozarac. Alors pour être clair, est-ce que des policiers étaient

 19   également impliqués dans cette attaque lancée contre Kozarac ?

 20   R.  Oui, bien sûr, la police serbe de Prijedor à la tête de laquelle se

 21   trouvait Simo Drljaca. Ils agissaient de concert avec l'armée et ils ont

 22   pris part à l'attaque lancée contre Kozarac.

 23   Q.  Les agents de police qui ont été tués, est-ce que vous avez

 24   personnellement vu un ou plusieurs de leurs corps ?

 25   R.  Le groupe de policiers de Kozarac qui juste après le pilonnage de

 26   Kozarac se sont rendus à la police et à l'armée serbe avec à leur tête Osmo

 27   Didovic ont été immédiatement liquidés, à ma connaissance, tout près de

 28   l'endroit où ils se sont rendus aux forces serbes.

Page 13275

  1   Après la première fois où j'ai été emmené à Omarska à bord de cette

  2   fourgonnette de la police, Tomo et un autre policier qui nous escortait ont

  3   arrêté cette fourgonnette précisément à l'endroit où ceci s'était produit.

  4   Je suis sorti de la fourgonnette ensemble avec eux et nous nous sommes

  5   penchés. Nous avons regardé un ruisseau enjambé par un pont, et dans le lit

  6   de ce cours d'eau on pouvait voir un certain nombre de corps vêtus

  7   d'uniformes bleus. Tomo Stojakovic s'est retourné vers moi et m'a dit : Ne

  8   regarde pas, Sivac, tous ces corps ce sont ceux de nos anciens collègues de

  9   Kozarac.

 10   A droite de la fourgonnette de la police se trouvait un autre fossé où j'ai

 11   remarqué la présence d'un autre corps qui était face contre terre et des

 12   nuées de mouches l'entourait. A proximité, nous avons également retrouvé

 13   une bâche en nylon ou en plastique au moyen de laquelle nous avons

 14   recouvert ce corps. Et une fois que nous sommes arrivés à destination et

 15   que nous sommes revenus au poste de police, le lendemain Tomo a informé le

 16   service de permanence du SUP de Prijedor et les services communaux qui

 17   étaient chargés de l'enlèvement de ces corps, qui devaient venir sur place

 18   pour procéder à l'enlèvement de ces corps.

 19   Q.  Alors une dernière chose, Monsieur Sivac, concernant les questions qui

 20   vous ont été posées hier par Me Krgovic à propos de l'attaque lancée contre

 21   Prijedor. A un moment, Me Krgovic a dit que la position de la Défense était

 22   que cette attaque ou la contre-attaque contre Prijedor était une opération

 23   militaire conduite par un commandant d'une brigade locale qui n'avait rien

 24   à voir avec Stojan Zupljanin. Cela figure en page 13 256, ligne 23 du

 25   compte rendu d'audience.

 26   Je voulais simplement vous reposer une question à ce sujet. Dans votre

 27   déposition dans l'affaire Stakic, il est question des événements à Prijedor

 28   à la date du 30 mai. Avez-vous déclaré, je

Page 13276

  1   cite :

  2   "Au début, il n'y avait que des armes d'infanterie légère. Les hommes du

  3   groupe de Slavko disposaient de telles armes. Plus tard, il y a eu une

  4   confrontation entre les hommes de Slavko, le SUP de Prijedor et l'armée

  5   serbe menée par Radmilo Zeljaja et d'autres. Les hommes de Slavko Ecimovic

  6   n'avaient pas la moindre chance."

  7   Cela figure en page 6 574 du compte rendu d'audience correspondant. Alors

  8   je voudrais maintenant vous demander, Monsieur Sivac, si vous maintenez ce

  9   que vous avez indiqué dans cette déposition, à savoir que la police de

 10   Prijedor prenait également part à ces combats qui s'étaient déroulés dans

 11   Prijedor ?

 12   R.  Oui. Elle y a pris une part très active aux moyens de deux véhicules

 13   blindés de transport de troupes à l'aide desquels ils ont fait intervenir

 14   l'ensemble des effectifs tant d'active que de la réserve dont ils

 15   disposaient.

 16   Q.  Ce sera la dernière question que j'avais à vous poser, Monsieur Sivac,

 17   je vous remercie.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   Questions de la Cour : 

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Sivac, je voudrais que vous

 21   vous penchiez sur un document qui fait partie de la liste du Procureur, et

 22   ce, à l'intercalaire numéro 10. Il s'agit du numéro 02238 de la liste 65

 23   ter.

 24   Reconnaissez-vous cet homme que l'on voit ici de dos ?

 25   R.  Non, je ne le reconnais pas. Mais il s'agit ici de quelqu'un d'autre et

 26   non pas d'Ahmet Dzukic [phon]. Je n'arrive pas à l'identifier de dos. Ce

 27   n'est même pas de trois quart, c'est de dos qu'il est visible.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourrions-nous dans ce cas avoir le

Page 13277

  1   document 02240 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  2   R.  Très bien. Donc c'est un cliché intégral, comme nous le disons, donc le

  3   cliché précédent était de dos, c'est pour cela que je n'ai pas pu

  4   l'identifier. Je vois donc qu'il porte un pantalon noir et probablement

  5   aussi des sous-vêtements rouges, et la posture qui est la sienne est

  6   exactement la même. La seule différence c'est qu'on a pris un cliché

  7   derrière lui de dos, puis un cliché de face.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous ne pouvez cependant pas affirmer

  9   qu'il s'agit du même homme ?

 10   R.  Bien, je vois simplement qu'il y a ce pantalon noir, puis des sous-

 11   vêtements qui semblent être de couleur rouge, donc je suppose qu'il

 12   pourrait s'agir du même homme.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là il s'agit

 14   du même homme. Pourrions-nous avoir le document 02238 de nouveau à l'écran,

 15   s'il vous plaît. C'est le même homme. Est-ce que vous pourriez nous

 16   proposer un commentaire concernant la taille du pantalon qu'il porte ?

 17   R.  Bien, vous voyez que ce pantalon tient à peine. Il a tellement perdu de

 18   poids que ce pantalon est devenu trop large pour lui.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc si ceci est bien l'homme dont

 20   vous avez reconnu le visage comme étant celui de votre ami sur l'autre

 21   photographie, pouvons-nous dire que ce n'est pas là la manière usuelle de

 22   porter un pantalon, un pantalon qui, en l'occurrence, apparaît beaucoup

 23   trop large pour lui, ce n'est pas en tout cas l'apparence sous laquelle il

 24   vous était familier avant cette situation dans le camp ?

 25   R.  Oui, tout à fait. Nous avons grandi ensemble pendant un très grand

 26   nombre d'années dans la même rue.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais la question que je vous

 28   pose c'est celle de savoir si c'était là la façon qui était habituellement

Page 13278

  1   la sienne de porter des pantalons trop larges ?

  2   R.  Non, non, non. Il portait des pantalons tout à fait ordinaires, de

  3   taille normale, comme tout le monde.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Sivac, je souhaiterais vous

  6   poser une question supplémentaire afin d'essayer d'obtenir une précision

  7   quant à la réponse que vous avez donnée au Procureur lors de ses questions

  8   supplémentaires. Vous avez dit à la Chambre que pour ce qui concerne les

  9   crimes prétendument commis par les unités paramilitaires à Prijedor, la

 10   police de Prijedor, quant à elle, n'avait pas pris la moindre mesure pour

 11   prévenir la commission de ces actes ni pour arrêter l'un quelconque des

 12   membres de ces groupes paramilitaires, et cela, parce que ces groupes

 13   étaient sous le commandement de l'armée, si bien que la police n'avait pas

 14   la moindre autorité sur eux.

 15   Est-ce cela une lecture correcte de votre déposition que je viens de donner

 16   ?

 17   R.  Non. Bien, oui. Enfin, ils offraient leur service tant à la police qu'à

 18   l'armée lorsqu'il s'agissait de faire le sale boulot. Aussi bien les uns

 19   que les autres leur accordaient leur protection, la police comme l'armée.

 20   Le communiqué qui est passé à la radio de Prijedor et dans le journal

 21   Vjesnik de Kozarac pour le compte de la police disait qu'il ne fallait pas

 22   entreprendre la moindre action contre eux, contre ces hommes, parce qu'à

 23   l'avenir et dans des opérations futures ils allaient être appelés à prendre

 24   des décisions ou à accomplir un certain nombre de missions pour le bénéfice

 25   et dans l'intérêt du peuple serbe.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends. Merci pour ces

 27   précisions.

 28   Mais veuillez nous dire, Monsieur Sivac, la chose suivante : comment

Page 13279

  1   ces unités paramilitaires se sont-elles trouvées placées sous l'autorité de

  2   la police ? Est-ce que le chef de la police de Prijedor a émis des ordres

  3   ou des demandes d'aide adressées à ces groupes ou unités paramilitaires ?

  4   Ce qui m'intéresse, Monsieur Sivac, c'est d'avoir une vue plus claire

  5   et plus précise des mécanismes de contrôle qui étaient en place à Prijedor

  6   à l'époque. Parce que nous avions l'armée, ces soldats d'un côté et les

  7   forces de police d'autre part. Et il n'y avait pas nécessairement un

  8   commandement conjoint. Donc ce que j'aurais tendance à supposer c'est que

  9   le commandant de la police était responsable de ses propres hommes, de ses

 10   policiers alors que le commandement des forces armées, quant à lui, était

 11   responsable des soldats.

 12   Donc dans quelles conditions et dans quelles circonstances un soldat ou un

 13   membre d'un groupe paramilitaire pouvait-il se trouver placé sous

 14   l'autorité du chef de la police, par exemple ?

 15   R.  A l'époque, un grand nombre de condamnés qui avaient commis diverses

 16   infractions au pénal ont été relâchés des établissements de détention où

 17   ils étaient emprisonnés et un très grand nombre d'entre eux ont rejoint les

 18   effectifs soit de la police, soit de l'armée. Je le répète, ils

 19   s'acquittaient du sale boulot, parce qu'il s'agissait de criminels

 20   endurcis.

 21   Je vais reprendre l'exemple de Zoran Zigic. C'était un meurtrier, il

 22   avait tué quelqu'un avant la guerre. Après avoir purgé sa peine, il a

 23   rejoint les unités paramilitaires à Prijedor après que tous ces événements

 24   ont commencé à se dérouler. Et personne ne savait à quelle unité il

 25   appartenait. Il ne cessait de changer d'uniforme. Il faisait irruption dans

 26   les camps avec ses hommes, il maltraitait et tuait des détenus de ces camps

 27   qui étaient des civils et des civils serbes même. Donc il agissait hors de

 28   tout contrôle à Prijedor. Mais lors de ces opérations de combat, bien, ou

Page 13280

  1   lors des opérations de nettoyage, il était en première ligne, toujours.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Lorsque M. Zigic et son groupe

  3   intervenaient, est-ce que cela se faisait sur demande du chef de la police

  4   ou du commandant local des forces armées ? Est-ce que M. Zigic agissait

  5   conformément à des ordres ou à des plans qui avaient été établis par les

  6   autorités locales ?

  7   R.  Il agissait comme un franc-tireur. A chaque fois que quelque chose ne

  8   lui plaisait pas ou que quelqu'un ne lui plaisait pas en ville, il le

  9   condamnait immédiatement à mort. Mais il faisait également une partie du

 10   travail pour les services de Sécurité. Malheureusement, un homme qui n'a

 11   pas été traduit en justice et qui est malheureusement décédé, un certain

 12   Dolje, Djordje Dolje, était le pendant de Zigic. Il était en uniforme de la

 13   police, il accompagnait toujours le commandant Jankovic. Il a commis

 14   d'innombrables meurtres, et si c'est nécessaire je peux vous citer le nom

 15   de personnes qu'il a tuées, et ce, sur ordre émanant soit de la police,

 16   soit d'autres sources. Ordres qu'il recevait de ces sources.

 17   Malheureusement, il est décédé il y a quelques années et n'a jamais été

 18   traduit en justice. Et à l'époque, il était en permanence assis à bord

 19   d'une voiture de police aux côtés de Dusan Jankovic et ils circulaient

 20   ensemble dans Prijedor. Djole Dosen se livrait à des exécutions

 21   conformément à des ordres qu'il recevait très probablement du poste de

 22   police.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Encore une dernière question.

 24   La situation que vous nous avez décrite concernant Prijedor et sa région,

 25   si j'ai bien compris, les éléments que vous avez décrits s'appliquent

 26   également à Kozarac, n'est-ce pas ?

 27   R.  En 1992, Kozarac, selon l'organigramme, n'était pas une municipalité,

 28   c'était une communauté locale donc. En dehors de la ville de Prijedor, la

Page 13281

  1   municipalité de Prijedor était constituée d'un certain nombre de

  2   communautés locales au nombre de 30. Et les plus grandes, en termes de

  3   population, étaient les communautés locales de Ljubija, Omarska et Kozarac.

  4   Et il y avait également d'autres communautés locales un peu plus petites

  5   dont je ne citerai pas les noms, donc les localités sur la rive gauche de

  6   la Sana qui étaient peuplées de Musulmans et les localités serbes en

  7   contrebas de la Kozarac sur la rive droite de la Sana. Il se trouve sur

  8   cette rive droite de la Sana un grand nombre de localités serbes qui

  9   étaient beaucoup plus petites. C'est des communautés locales également.

 10   Seules la communauté de Kozarac, la communauté locale de Ljubija et la

 11   communauté locale de Omarska disposaient de leurs propres postes de police,

 12   alors que toutes les autres communautés locales étaient couvertes par le

 13   poste de police de Prijedor.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Nous avons préféré être tout à

 15   fait sûrs d'avoir bien compris. Donc tout ce que je voudrais, c'est peut-

 16   être vous poser une autre question dans l'intention de tirer au clair ce

 17   que vous venez de dire.

 18   En effet, vous avez dit que la police n'a pris aucune mesure à Prijedor aux

 19   fins de prévenir la perpétration de crimes par les unités paramilitaires.

 20   Et la déclaration qui a été faite se rapporte-t-elle donc à cette

 21   municipalité ou communauté locale de Kozarac, puisque là aussi il y a eu

 22   des crimes de commis, d'après ce que vous avez décrit.

 23   En d'autres termes, est-ce que la police aurait entrepris quelque mesure

 24   que ce soit pour prévenir les événements ou empêcher les événements qui se

 25   sont produits à Kozarac ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quels sont les crimes concrets

 27   que vous évoquez à Kozarac. Je ne me souviens d'avoir fait état de crimes

 28   ou incidents survenus à Kozarac. Les crimes à Kozarac se sont produits une

Page 13282

  1   fois qu'ils ont pris le pouvoir et que le nettoyage ethnique a commencé à

  2   Kozarac. Et à Kozarac, ça a commencé le 24 mai 1992, il s'entend.

  3   Après un terrible pilonnage auquel Kozarac s'est vue exposée, les

  4   forces militaires, paramilitaires et policières ont commencé à nettoyer

  5   ethniquement Kozarac. Ce qui fait que les crimes qui ont été commis à

  6   Kozarac à ce moment-là, bien, ils n'ont fait l'objet d'aucune espèce de

  7   poursuite.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur. Je n'ai plus de

  9   questions pour vous.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous permettez, une

 11   question au sujet de la question posée par M. Harroff. Et il était question

 12   d'un certain Zigic.

 13   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Krgovic :

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Sivac, est-ce que vous savez que le Dosen et

 15   le Zigic que vous avez mentionnés ont été arrêtés par les autorités

 16   militaires et poursuivis en justice devant un tribunal militaire pour les

 17   crimes commis à l'égard de la population musulmane. Et ils ont été

 18   poursuivis en tant que membres de la VRS.

 19   R.  Pour ce qui est de Zoran Zigic, j'étais au courant, parce que lui, il a

 20   commis plusieurs meurtres, de Serbes d'ailleurs. Après le nettoyage

 21   ethnique de Kozarac et Prijedor, il ne pouvait plus se retenir, lui. Et les

 22   autorités serbes l'ont mis en prison pour se débarrasser d'un meurtrier,

 23   d'un idiot, d'un fou. Et Dosen, lui, il n'a jamais répondu de quoi que ce

 24   soit. Je ne sais pas d'où vous tirez cette information. Il a longuement

 25   vécu en liberté après la guerre et il est décédé de mort naturelle.

 26   Q.  Non, non, mais moi je vous demande si Dosen, si vous savez que Dosen et

 27   Zigic avaient été poursuivis devant un tribunal militaire pour crimes

 28   commis à l'égard de non-Serbes.

Page 13283

  1   R.  Ça, non, je n'en ai pas eu connaissance.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Sivac, nous vous remercions du

  3   témoignage que vous avez bien voulu fournir devant ce tribunal. Nous vous

  4   remercions donc de toute l'assistance que vous nous avez fournie.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais avant que le témoin ne soit éloigné

  8   de ce prétoire, Monsieur Dobbyn, votre requête verbale pour ce qui est du

  9   versement au dossier du paquet 92 se trouve être acceptée. Et ce sera donc

 10   versé au dossier de façon conséquente.

 11   Oui, Monsieur O'Sullivan.

 12   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous avons des objections pour ce qui est

 13   de cinq de ces pièces, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi

 15   il s'agit ?

 16   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Bien sûr, merci.

 17   Alors, ces cinq pièces à conviction qui font l'objet d'objection, il y en a

 18   quatre qui sont en réalité des articles de presse. Le tout premier de ces

 19   articles, c'est le 2514 de la liste 65 ter. Je ne pense pas que -- sur la

 20   liste, il n'y a pas de numérotation.

 21   Mais c'est le treizième des documents qui est énoncé.

 22   Il s'agit d'un article du journal "Kozarski Vjesnik." Cela a été lu à

 23   haute voix par ce témoin lors de son témoignage dans l'affaire Stakic,

 24   parce qu'à l'époque la traduction n'existait pas. On n'a fait que lire au

 25   témoin une partie de sa déclaration partant du compte rendu d'audience. Il

 26   ne lui a été posé aucune question. Donc nous estimons que cette pièce n'a

 27   aucune valeur probante.

 28   Qui plus est, il y a quatre exemples d'articles de presse, à savoir :

Page 13284

  1   en application de la liste 65 ter, le 10451; 10452; et 10453. Une fois de

  2   plus, il y a eu lecture au compte rendu de l'affaire Stakic par les soins

  3   du témoin, parce qu'il n'y avait pas eu de traduction en B/C/S et il n'y a

  4   pas été posé de questions. Mais cette objection est la même pour ce qui est

  5   de l'article de presse précédent.

  6   Et cinquièmement, il s'agit de la pièce 2414 de la liste 65 ter qui

  7   fait son apparition dans l'affaire Stakic aux pages du compte rendu 6 755,

  8   6 756, et dans cette transcription qui est évoquée aux pages que je viens

  9   de mentionner, le Président de la Chambre, le Juge Schomburg, a dit que ces

 10   documents avaient probablement été falsifiés ou qu'ils avaient été

 11   modifiés. Donc une fois de plus, nous estimons que ce témoin-là, d'après

 12   ses propres dires, a dit aux Juges qu'il y avait eu des modifications

 13   d'apportées à ce document 2414, à savoir qu'il était soit falsifié, soit

 14   modifié, donc nous estimons que le document en question n'est pas fiable et

 15   qu'il ne devrait pas être versé au dossier.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Avant que d'entendre M.

 17   Dobbyn sur ces points-là, auriez-vous quelque chose à ajouter, Maître

 18   Krgovic ?

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, j'appuie tout à

 20   fait ce que M. O'Sullivan vient de dire.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 22   Monsieur Dobbyn.

 23   M. DOBBYN : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aurais quelques

 24   éléments à évoquer au sujet de cette objection.

 25   Tout d'abord, la Chambre de première instance a rendu une décision à la

 26   date du 2 octobre 2009 pour ce qui est de ce paquet de documents en

 27   application du 92 ter au sujet du témoignage de Sivac, et ceci fait partie

 28   intégrante de son témoignage oral, et on a dit que ceci ferait partie

Page 13285

  1   intégrante du paquet.

  2   Maintenant, la Défense aurait pu faire objection à la décision. Donc

  3   je crois qu'il n'y a aucun fondement pour ce qui est d'intervenir à ce

  4   sujet.

  5   Deuxièmement, de façon générale, je voudrais dire que si objection est

  6   faite au sujet de documents en corrélation avec le 92 ter, cette objection

  7   aurait dû être faite au tout début du témoignage de ce témoin ou avant que

  8   le témoin ne comparaisse devant les Juges de la Chambre pour procéder à des

  9   mesures à ce sujet, et non pas lorsque le témoin est arrivé dans le

 10   prétoire. Mais comme ça a été fait tout à la fin, nous estimons que nous

 11   n'avons pas eu l'opportunité d'intervenir.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Dobbyn, mais la pratique a

 13   été jusqu'à présent celle de le faire à la fin des contre-interrogatoires,

 14   c'est-à-dire de présenter une demande de versement au dossier de documents

 15   par paquet pour ce qui est de faire des objections de la part de la partie

 16   qui aurait des objections à faire.

 17   M. DOBBYN : [interprétation] Alors, les objections ne découlent pas du

 18   témoignage de ce témoin. Nous avons un temps très limité pour ce qui est

 19   des témoins en application du 92 ter pour collecter la totalité des

 20   documents. Et il eut été préférable que nous ayons su de quelle objection

 21   il pourrait bien s'agir pour avoir l'opportunité de faire quelque chose.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je comprends ce que vous voulez

 23   dire au sujet du tout dernier document mentionné. Mais pour ce qui est des

 24   articles de presse, je pense que l'approche qui a été adoptée et qui est

 25   datée du mois d'octobre 2009 -- pour ce qui est des articles de presse, les

 26   Juges de la Chambre de première instance ont rendu une décision pour ce qui

 27   est de procéder au versement de ces documents à condition que ce soit

 28   pertinent. Donc en d'autres termes, ce type de documents peut être versé au

Page 13286

  1   dossier.

  2   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque je relis la

  3   décision qui a été rendue par la Chambre, je vois qu'il y est dit quand il

  4   y a versement au dossier de certains documents par avance, nous estimons

  5   que les documents qui les accompagnent, à moins qu'ils ne soient identifiés

  6   dans les écritures, peuvent être versés, et donc la documentation en

  7   question doit être considérée comme étant un tout.

  8   Nous estimons que les documents ont déjà été examinés lorsque la

  9   décision a été rendue, et il a été constaté que ceci faisait partie

 10   intégrante du témoignage d'un témoin qui comparaît en application du 92

 11   ter.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les Juges de la Chambre rendent une

 15   décision pour ce qui est du versement du paquet en application du 92 ter,

 16   exception faite des articles de presse qui ne seront pas inclus. Ils seront

 17   marqués à des fins d'identification, mais de façon séparée.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux évoquer une

 19   question qui va concerner les témoins à venir.

 20   Dans le cas concret, les Juges de la Chambre ont rendu une décision

 21   qui laisse entendre que la Chambre a pris en considération certains

 22   articles qui font partie intégrante de certains témoignages et que cela

 23   était admissible. Donc nous nous sommes appuyés sur cela. Maintenant, nous

 24   avons une objection puisque le témoin vient de terminer son témoignage,

 25   nous n'avons eu aucune opportunité de nous pencher sur ces éléments-là, et

 26   la présentation des éléments à charge est terminée. Donc si c'est une chose

 27   qui se poursuivra de la sorte, si un paquet qui est proposé pour versement

 28   et qui contient des documents et que les Juges de la Chambre au tout début

Page 13287

  1   considèrent que cela fait partie intégrante du témoignage d'un témoin ou de

  2   la déclaration d'un témoin et que nous avons un temps limité, disons une

  3   heure ou de deux heures, indépendamment du fait de savoir de quel type de

  4   témoin il s'agit, dans la plupart des cas, nous n'allons pas nous pencher

  5   sur ce type de documents parce que nous n'avons pas le temps de le faire.

  6   Mais si la Défense a des objections à faire, ce que je voudrais

  7   suggérer c'est qu'ils se fassent plus efficaces du point de vue de la

  8   présentation de certains éléments et d'objections à formuler avant que le

  9   témoin ne comparaisse. De cette façon, il nous semble que nous avons été

 10   piégés. Et nous estimons que cela n'est pas tout à fait équitable, parce

 11   que nous sommes censés connaître leur position aux fins de pouvoir réagir

 12   de façon efficace à l'avenir.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous remercions le conseil. Nous allons

 16   revenir sur cela ultérieurement, une fois que nous aurons le temps de le

 17   prendre en considération de façon plus approfondie.

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Revenons maintenant au témoin. Vous êtes

 20   libre de vous en aller, Monsieur. Nous vous souhaitons un bon voyage chez

 21   vous, et nous prenons bonne note du fait que votre témoignage aujourd'hui

 22   et dans les procès précédents n'ont pas été des témoignages d'un

 23   observateur, mais aussi d'une victime de ces incidents ou de ces événements

 24   si graves. La Chambre donc vous exprime toute sa compassion.

 25   Merci, Monsieur. Nous vous souhaitons un bon voyage de retour chez vous.

 26   Vous pouvez vous en aller.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, et au revoir.

 28   [Le témoin se retire]

Page 13288

  1   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais avoir

  2   l'opportunité de répliquer à ce que M. Hannis a dit, bien que vous ayez dit

  3   que vous alliez vous pencher sur la question de façon plus approfondie

  4   ultérieurement. Alors, je ne sais pas s'il est préférable de le faire

  5   maintenant ou de le laisser pour plus tard. A vous de décider.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Entendons ce que vous avez à nous dire

  7   puisque nous allons, bien entendu, en discuter entre nous pendant la pause.

  8   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Ce que je veux dire au sujet de ces quatre

  9   articles de presse et l'objection qui était faite,  c'est que ce sont des

 10   articles qui ont été lus au compte rendu dans l'affaire Stakic parce qu'il

 11   n'y avait pas eu de traduction en B/C/S. Le Procureur le savait fort bien

 12   et avait eu l'occasion de poser des questions complémentaires au témoin à

 13   l'occasion de ses témoignages antérieurs. Et le Procureur aurait dû le

 14   faire dès lors s'il avait souhaité que ces articles de presse soient versés

 15   au dossier. Or, ils ne l'ont pas fait lors de l'interrogatoire principal.

 16   Et forcément ils devaient le savoir.

 17   Alors, si le Procureur avait fait la chose, il n'y aurait pas eu

 18   d'objection de notre côté. Nous n'avons pas avancé d'objection avant le

 19   témoignage de ce témoin, parce que nous avions pensé que le bureau du

 20   Procureur allait poser des questions au sujet de ces articles de presse. Ça

 21   n'a pas été fait et c'est la raison pour laquelle nous faisons objection,

 22   parce qu'il s'agirait de documents qui se trouveraient être falsifiés.

 23   C'est la raison pour laquelle nous avons fait objection.

 24   Comme je l'ai dit, le Procureur a eu l'opportunité de poser la

 25   question, mais ne l'a pas fait.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Mais si je peux répondre.

 27   Messieurs les Juges, lorsqu'il est question de ces quatre articles de

 28   presse qui prêtent moins à préoccupation, c'est la façon de procéder de

Page 13289

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 13290

  1   manière générale. Là, je serais d'accord. J'ai lu certaines transcriptions

  2   antérieures et j'ai constaté qu'il n'y a eu aucune question concrète de

  3   posée au témoin par les soins de l'Accusation. Je suis maintenant surpris

  4   d'entendre que la Défense formule des objections au sujet de ce que l'on a

  5   proposé pour versement en tant que paquet en application du 92 ter. Les

  6   Juges de la Chambre vont se pencher sur la question et rendre une décision

  7   et nous dirons si cela fait partie intégrante de la déposition de ce

  8   témoin. Ce que je voulais mettre en exergue c'est le fait que nous avons

  9   disposé d'un temps limité pour ce qui est de ce témoin.

 10   Et si M. O'Sullivan avait évoqué la question lors de l'apparition de ce

 11   témoin pour la première fois, tout aurait été bien, mais comme nous n'avons

 12   eu que deux heures et que rien n'a été évoqué, j'ai estimé qu'il n'avait

 13   aucune espèce d'objection pour ce qui est du versement de ce paquet en

 14   application du 92 ter. C'est tout ce que je voulais dire.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai tenu à intervenir sur ce point pour

 16   indiquer que nous allions devoir revenir sur le sujet. Les articles de

 17   presse font bel et bien partie du paquet entier. Mais je préfère laisser

 18   cela de côté, parce que probablement la position que nous allons prendre -

 19   et j'espère que nous resterons tout à fait conséquents aux décisions

 20   antérieures s'agissant des articles de presse - il convient de faire en

 21   sorte que les parties en présence gardent à l'esprit que cela doit être

 22   accepté ou qu'il doit en être donné lecture dans le cadre de ce 92 ter en

 23   tant que paquet. Et j'ai tendance à être d'accord avec l'avis que vous

 24   venez de présenter et que vous venez de réitérer pour dire qu'on aurait dû

 25   vous le faire savoir d'une façon ou d'une autre.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 27   M. DOBBYN : [interprétation] Pour ce qui est de ce paquet 92 ter, pour

 28   autant que je me souvienne, ce paquet 92 ter contient des transcriptions

Page 13291

  1   officielles et officieuses de témoignages antérieurs. Dans ces

  2   transcriptions, on a surligné les parties importantes, et c'est ce dont il

  3   s'agit lorsqu'il s'agit de verser au dossier le paquet 92 ter. Parce qu'il

  4   y a des transcriptions officielles et officieuses compte tenu du fait qu'il

  5   a fallu surligner certaines parties des dépositions, et ces transcriptions

  6   officieuses devraient être versées au dossier sous pli scellé, et

  7   apparemment cela n'a pas encore été fait puisqu'il n'y a pas eu

  8   vérification pour savoir si éventuellement il s'agirait de témoins

  9   protégés.

 10   Donc nous voudrions que ces transcriptions particulières soient

 11   versées au dossier sous scellé.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais nous n'avons pas oublié la

 13   chose. C'est un problème qui se perpétue, mais c'est une question qui est

 14   tout à fait séparée. Merci, Monsieur Dobbyn.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais là je

 16   suis dans la confusion.

 17   D'après ce que nous avons compris, il n'y a que des transcriptions

 18   officielles qui sont versées au dossier, parce que les transcriptions

 19   officieuses sont tout à fait officieuses, comme leur appellation le dit, et

 20   donc il s'agirait d'une nouvelle version d'une même transcription qui

 21   ferait son apparition plus tard --

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si vous me permettez de vous

 23   interrompre, Maître Zecevic. Vous n'avez pas besoin d'être embarrassé par

 24   le fait d'être dans la confusion, parce que vous vous souviendrez qu'à deux

 25   reprises nous avons examiné le problème et nous avons constaté que le

 26   problème existait, qu'il faudrait résoudre le problème au niveau du greffe

 27   et que la chose devait être résolue au fur et à mesure de l'avancement du

 28   procès.

Page 13292

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. J'apprécie grandement ce que vous

  2   venez de dire, Monsieur le Président.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, c'est deux minutes avant l'heure

  6   normale de faire la pause, mais je crois que nous pouvons faire la pause

  7   dès à présent.

  8   Nous allons reprendre à 4 heures précise.

  9   --- L'audience est suspendue à 15 heures 38.

 10   --- L'audience est reprise à 16 heures 31.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous nous excusons aux conseils et au

 12   personnel pour avoir pris 30 minutes de retard par rapport au moment où

 13   nous étions censés reprendre. Mais la décision que nous avions annoncée est

 14   celle-ci, mais je dirais tout de suite que la situation est plus compliquée

 15   que nous ne le pensions et qu'il va falloir que nous laissions cela à plus

 16   tard.

 17   En raison des 30 minutes de retard, nous avons envisagé des solutions qui

 18   arrangeraient tant les conseils que le personnel et les accusés qui ont

 19   attendu, aussi allons-nous essayer de trouver des possibilités pour ce qui

 20   est du timing pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui.

 21   Est-ce que vous avez un témoin maintenant ?

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, nous avons un témoin. Je voudrais

 23   présenter une requête. Nous demanderions une heure et demie pour ce témoin.

 24   C'est un témoin ou une témoin, une femme témoin qui témoignera viva voce et

 25   il y a des documents que les Juges de la Chambre n'ont pas encore eu

 26   l'occasion de voir et nous allons verser au dossier ces documents par le

 27   biais de son témoignage. Nous avons décidé de renoncer à deux témoins qui

 28   ont à voir avec ce témoin-ci. Par conséquent, cette femme témoin est censée

Page 13293

  1   apporter des éléments d'information tout à fait nouveau et j'espère pouvoir

  2   terminer dans l'espace d'une heure et demie, mais enfin d'une heure. Mais

  3   par mesure de précaution, je préfère demander une heure et demie dès le

  4   début.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, nous nous sommes

  7   penchés sur votre requête, nous allons voir comment la situation risque

  8   d'évoluer au bout de l'heure que vous venez d'annoncer, Monsieur Olmsted.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, exactement. Je vais peut-être réussir à

 10   faire cela dans l'espace d'une heure, mais compte tenu d'un grand nombre de

 11   documents à examiner j'ai préféré demander un peu plus de temps en guise de

 12   marge de manœuvre.

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Madame.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'imagine que vous m'entendez dans

 17   une langue que vous comprenez.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends bien, oui.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 20   Tout d'abord, je vous prie, veuillez donner lecture de la déclaration

 21   solennelle que l'huissier va vous tendre.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 23   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 24   LE TÉMOIN : BILJANA SIMEUNOVIC [Assermentée]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame.

 27   Vous pouvez vous asseoir.

 28   Tout d'abord, Madame, je tiens à vous dire bonjour, et soyez la bienvenue

Page 13294

  1   devant ce Tribunal international. Nous vous remercions d'être venue pour

  2   témoigner.

  3   Et permettez-moi de commencer par votre nom et prénom entier ainsi

  4   que par votre date de naissance.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Biljana Simeunovic. Je suis née

  6   le 6 novembre 1960.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et où est-ce que vous êtes née ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] A Bijeljina.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.

 10   Dites-nous, quelle est votre appartenance ethnique ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Serbe. Madame, quelle a été votre

 13   profession en 1992 ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'au mois de juin j'ai été collaborateur

 15   technique et à partir de juin 1992 je suis devenue juge dans ce tribunal

 16   municipal de Bijeljina.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 18   Madame, veuillez nous indiquer si vous avez déjà témoigné devant ce

 19   Tribunal-ci ou devant un tribunal national dans votre pays d'origine

 20   toujours en corrélation avec des questions qui sont liées à ces temps de

 21   guerre ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien. Je vais brièvement vous

 24   expliquer quelle est la façon de procéder devant ce Tribunal à l'occasion

 25   des procès ici.

 26   Vous êtes citée à comparaître ici en tant que témoin de l'Accusation, les

 27   représentants de l'Accusation que, j'imagine, que vous connaissez déjà,

 28   c'est M. Olmsted qui vous posera des questions. Il a demandé une heure pour

Page 13295

  1   conduire son interrogatoire au principal. Il nous a également indiqué qu'il

  2   aurait peut-être besoin d'un peu plus d'une heure, mais en principe cet

  3   interrogatoire principal devrait être terminé en une heure, au plus dans

  4   une heure et demie.

  5   Puis ce sera le tour de la Défense de M. Stanisic et de M. Zupljanin que

  6   vous voyez à votre gauche et ils auront l'opportunité de procéder à un

  7   contre-interrogatoire. La Défense de M. Stanisic a demandé deux heures pour

  8   son contre-interrogatoire, alors que la Défense de M. Zupljanin n'a demandé

  9   qu'une heure. Ceci signifie que nous allons certainement continuer avec

 10   votre témoignage demain, parce que ce soir nous devons terminer à 19

 11   heures. C'est l'heure de la fin de l'audience et nous allons reprendre

 12   demain à quatorze heures et quart dans ce même prétoire.

 13   Toutes les 90 minutes de travail il faut que nous fassions une pause car il

 14   convient de changer les bandes d'enregistrement. Donc nous allons faire une

 15   petite pause de 20 minutes dans 90 minutes. Si à un moment donné vous

 16   estimez avoir besoin d'une pause, Madame, ou si vous estimez qu'il faut

 17   faire une petite interruption, dites-le, et nous allons certainement nous

 18   conformer à votre requête.

 19   Une fois que le contre-interrogatoire sera terminé, le Procureur a

 20   l'occasion de vous poser des questions complémentaires, et pendant tout

 21   ceci ou après votre témoignage, votre déposition les Juges aussi sont en

 22   droit de vous poser des questions. C'est la façon dont la procédure se

 23   déroulera devant ce Tribunal.

 24   Avez-vous des questions à poser dès à présent ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc dans ce cas concret, il ne me

 27   reste plus qu'à vous rappeler que vous êtes tenue de dire la vérité, toute

 28   la vérité et rien que la vérité. Je vous rappelle également que les

Page 13296

  1   sanctions encourues sont sérieuses au cas où les témoins fourniraient un

  2   témoignage, un faux témoignage ou des informations incomplètes.

  3   Et à présent je me propose de donner la parole à l'Accusation.

  4   Interrogatoire principal par M. Olmsted : 

  5   Q.  [interprétation] Oui. Bonjour, Madame Simeunovic.

  6   R.  Bonjour à vous à nouveau.

  7   Q.  Je souhaitais tout d'abord aborder avec vous votre parcours juridique.

  8   Vous avez commencé à travailler pour le tribunal de première instance de

  9   Bijeljina en 1988; c'est exact ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Je crois que vous avez dit, par rapport à la question posée par M. le

 12   Juge Harhoff, que vous avez été nommée comme un des juges du tribunal de

 13   première instance de Bijeljina en 1992. Vous souvenez-vous de la date

 14   exacte à laquelle vous avez été officiellement nommée à ce poste ?

 15   R.  Le 20 juin 1992, j'ai été nommée juge.

 16   Q.  Vous souvenez-vous de la personne qui a signé votre nomination ?

 17   R.  M. Radovan Karadzic.

 18   Q.  Combien de temps êtes-vous restée juge du tribunal de première instance

 19   de Bijeljina ?

 20   R.  Je ne connais pas la date exacte, mais jusqu'à vers la mi-1996.

 21   Q.  Et entre 1996 et 2001, vous avez été avocate dans un cabinet privé à

 22   Bijeljina; c'est exact ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Et entre 2003 jusqu'à aujourd'hui, vous avez été procureur du tribunal

 25   d'Etat de la Bosnie-Herzégovine; c'est exact ?

 26   R.  Le procureur au sein du bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine.

 27   Q.  Je vous remercie d'avoir apporté cette correction. Je souhaite revenir

 28   à la date de juin 1992. Combien de juges de première instance ont été

Page 13297

  1   nommés en même temps que vous à ce tribunal de Bijeljina en juin 1992 ?

  2   R.  D'après ce que je sais, il y a eu 19 juges, y compris moi-même, qui ont

  3   été nommés.

  4   Q.  Au mois de juin, est-ce que le procureur et le procureur adjoint ont

  5   également été nommés ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous souvenez-vous de combien de personnes ont été

  8   nommées ?

  9   R.  Avec le temps qui s'est écoulé, je crois qu'il y a eu quatre procureurs

 10   travaillant pour le bureau du procureur concernant les affaires en première

 11   instance. Je ne sais pas combien ont été nommés pour s'occuper des dossiers

 12   relevant d'une chambre plus importante.

 13   Q.  Vous avez évoqué le bureau du procureur s'occupant des affaires plus

 14   importantes. Y avait-il également une Cour suprême à Bijeljina ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire où se trouvaient les bureaux du tribunal de

 17   première instance, du procureur de ce tribunal ainsi que de la cour ou des

 18   autres chambres dont s'occupait le procureur ? Est-ce que ceux-ci se

 19   trouvaient dans les mêmes locaux ou est-ce qu'ils étaient dans des endroits

 20   différents ?

 21   R.  Tous ceux-ci se trouvaient dans les mêmes locaux, et c'est toujours le

 22   cas aujourd'hui, et c'était le cas avant la guerre.

 23   Q.  Donc en tant que juge du tribunal de première instance, avez-vous

 24   participé aux enquêtes sur Vojin Vuckovic et les membres de son unité en

 25   1992 ? Avez-vous appris par la suite quel était le nom de l'unité de

 26   Vuckovic dans l'intervalle ?

 27   R.  Oui. A l'époque, en parcourant les documents, il est vrai que mention

 28   avait été faite de Zuco, c'était un surnom, et il s'agissait des Guêpes

Page 13298

  1   jaunes. Ce n'est qu'après la guerre que j'ai su qu'ils s'appelaient

  2   officiellement les Guêpes jaunes. Mais d'après les dossiers que j'ai pu

  3   consulter, ils avaient un autre nom qu'ils utilisaient pour désigner leur

  4   unité, c'était le nom d'une des personnes qui avaient combattu à leurs

  5   côtés.

  6   Q.  Je souhaite avoir quelques documents maintenant qui sont extraits de ce

  7   dossier.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons ainsi afficher à

  9   l'écran, s'il vous plaît, le numéro 2487.

 10   Q.  Il s'agit d'une demande faite auprès du juge d'instruction du tribunal

 11   de première instance de Bijeljina datée du 24 août 1992. Reconnaissez-vous

 12   ce document ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire en quelques mots de quoi il

 15   s'agit ?

 16   R.  Il s'agit là d'une demande aux fins de diligenter une enquête. Ceci a

 17   été présenté par le bureau du procureur s'occupant des affaires en première

 18   instance à Bijeljina; il s'agissait d'une requête portant sur un certain

 19   nombre d'individus. D'après cette demande, les chefs d'accusation portaient

 20   sur le crime de vols qualifiés, article 148, paragraphe 3, du code de

 21   procédure pénal de la République de Bosnie-Herzégovine.

 22   Q.  Et qui a été désigné juge d'instruction dans cette

 23   affaire ?

 24   R.  J'étais moi-même le juge d'instruction dans cette affaire.

 25   Q.  Premier paragraphe, le procureur écrit qu'elle transmet en même temps

 26   que cette requête le rapport au pénal ainsi que les annexes. Est-ce qu'on

 27   vous a remis ces documents ?

 28   R.  Oui, certainement.

Page 13299

  1   Q.  Qu'auraient contenu ces annexes qui sont citées ?

  2   R.  C'était la procédure normale, il y aurait un rapport au pénal qui était

  3   transmis par la police. On les appelait à ce moment-là les organes de

  4   l'intérieur. Ce rapport au pénal, ainsi que les annexes, étaient à ce

  5   moment-là transmis aux bureaux du procureur, et les bureaux du procureur,

  6   compte tenu des éléments contenus dans le rapport au pénal et les annexes,

  7   soumettaient une demande au juge d'instruction aux fins de diligenter une

  8   enquête.

  9   Q.  D'accord. Mais pour ce qui est des annexes, est-ce que ces annexes

 10   comprenaient des éléments de preuve qu'aurait rassemblés la police jusqu'à

 11   cette date concernant les crimes en question ?

 12   R.  Le rapport au pénal en général faisait figurer la liste des annexes, et

 13   c'est là que vous pouviez trouver ces éléments. Le rapport au pénal était

 14   transmis en même temps que les annexes. Le rapport au pénal en général

 15   énumérait la liste des annexes communiquées.

 16   Q.  Je vais aborder cette question, mais de façon plus générale j'essaie de

 17   parler des procédures qui existaient en 1992.

 18   Avant de recevoir une demande aux fins d'ouvrir une enquête du procureur

 19   chargé des affaires en première instance, quel était le rôle du juge

 20   d'instruction à l'époque lorsqu'il s'agissait d'enquêter sur des crimes ?

 21   R.  Le juge d'instruction demandait à diligenter une enquête. Pour ce

 22   faire, le juge rendait une décision et ceci ne pouvait avoir lieu que s'il

 23   y avait une demande préalable de la part du procureur. En d'autres termes,

 24   le juge d'instruction ne pouvait diligenter une enquête que si une décision

 25   avait été rendue à cet effet, et sa décision ne pouvait être rendue que

 26   s'il y avait eu une demande de la part de l'accusation.

 27   Q.  Donc avant d'avoir reçu une quelconque demande de la part du procureur,

 28   le juge d'instruction ne pouvait jouer aucun rôle dans une enquête ?

Page 13300

  1   R.  Non.

  2   Q.  Pardonnez-moi, pourriez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît.

  3   Avant de recevoir une demande de l'accusation, le juge d'instruction

  4   jouait-il un quelconque rôle eu égard à l'ouverture d'une enquête ?

  5   R.  Le juge d'instruction ne jouait aucun rôle dans ce cas-là et de façon

  6   générale non plus, conformément à loi en vigueur qui était la même que

  7   celle qui a précédé la guerre. Le juge d'instruction ne pouvait jouer aucun

  8   rôle et ne pouvait ouvrir aucune enquête ou instruire une affaire sans

  9   avoir reçu au préalable une demande émanant du procureur.

 10   Q.  Qui était à l'origine de ce processus de justice pénale ? Qui était

 11   l'initiateur de ce processus ?

 12   R.  Pourriez-vous clarifier votre question ? Comment la procédure était-

 13   elle lancée ? Vous voulez parler de la phase des enquêtes ?

 14   Q.  Moi, je parle du moment qui précède le moment où le juge d'instruction

 15   s'occupe de l'affaire. Par exemple, comment un crime est-il porté à la

 16   connaissance du système juridique en général, ensuite comment ceci est-il

 17   porté à la connaissance du tribunal.

 18   R.  Bien, il s'agissait là d'une procédure préliminaire. En réalité, la

 19   procédure pénale démarrait au moment où le juge d'instruction rendait une

 20   décision aux fins d'ouvrir une enquête. Il s'agissait là de la phase

 21   préliminaire. Il fallait indiquer qu'il y avait eu crime, qu'il y avait des

 22   auteurs du crime, et c'est dans cette phase qu'on soupçonnait qu'un crime

 23   avait été commis, et à ce moment-là cela revenait au procureur, en

 24   coopération avec la police, de s'occuper de cela. Et lorsque je parle de

 25   "soupçon," de fondement d'un soupçon qui n'était pas suffisant, ceci ne

 26   permettait pas de lancer une procédure. Ce n'est qu'au moment où le juge

 27   d'instruction rendait sa décision pour ouvrir une enquête que celle-là

 28   pouvait être lancée --

Page 13301

  1   Q.  Pardonnez-moi. Nous n'avons pas entendu la dernière partie de votre

  2   réponse. Veuillez la répéter, s'il vous plaît.

  3   R.  Lorsque le juge d'instruction rend sa décision aux fins d'ouvrir une

  4   enquête, cette décision est rendue sur la base d'une demande préalable qui

  5   a été transmise aux fins d'ouvrir une enquête, et le procureur devait à ce

  6   moment-là avoir assemblé, avec l'aide de la police, des éléments

  7   d'information et d'éventuels éléments de preuve.

  8   Q.  Qui avait pour responsabilité d'identifier et d'arrêter les auteurs du

  9   crime ? A qui revenait cette tâche ?

 10   R.  Je ne sais pas très bien ce que vous voulez dire par qui en avait la

 11   charge, qui était responsable ? Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a

 12   échappé au niveau de la traduction.

 13   Q.  C'est exact, en fait. Qui avait la charge d'identifier l'auteur et

 14   d'arrêter l'auteur en question ? Qui avait cette responsabilité ?

 15   R.  La découverte et la poursuite d'auteurs relevaient de la compétence du

 16   procureur. Mais tout ceci était pertinent dans le cadre de la collecte

 17   d'informations et d'éléments de preuve. Mais le lancement de poursuites

 18   pénales, lorsqu'on avait des motifs pour soupçonner que quelqu'un ait

 19   commis un crime, cela relevait du juge d'instruction.

 20   Donc le juge d'instruction était la personne qui, en réalité, lançait

 21   la procédure lorsqu'on avait raison de croire qu'un crime avait été commis

 22   et que des motifs suffisants pouvaient être avancés et permettaient de

 23   lancer une procédure pénale.

 24   Q.  Donc je souhaite me concentrer sur les procédures préliminaires. Je ne

 25   vais pas parler dans ce cas-ci du juge d'instruction.

 26   Dans les phases préliminaires, lorsqu'un crime est découvert, qui a

 27   la responsabilité d'identifier et d'arrêter l'auteur du crime ? Etait-ce la

 28   police, était-ce le procureur ? Et qui, en réalité, devait identifier

Page 13302

  1   l'auteur et l'arrêter ?

  2   R.  Conformément au code de procédures pénales qui était en vigueur à

  3   l'époque, il y a différents organes qui étaient responsables de

  4   l'identification et de la découverte des auteurs de délits pénaux ou de

  5   crimes. Il y avait différents types de crimes, et ce rôle incombait en

  6   partie aux organes de l'intérieur. Une fois que des informations avaient

  7   été recueillies qu'un crime avait été commis, la police se mettait à

  8   rassembler des informations et des éléments de preuve, et ce, toujours en

  9   collaboration avec le procureur. Mais le procureur, à l'époque, ne pouvait

 10   pas recueillir des éléments de preuve à lui seul ou à elle seule, car le

 11   procureur ne pouvait pas diligenter une enquête. Et tous les éléments

 12   recueillis à ce stade n'avaient aucune valeur juridique, parce qu'à

 13   l'époque, conformément à cette loi-là, ni la police ni le procureur avait

 14   le droit d'interroger les suspects ou les témoins pendant cette phase

 15   préliminaire. Ils ne pouvaient pas les interroger, ils ne pouvaient pas les

 16   auditionner. Ils ne pouvaient que rédiger des déclarations de suspects. Ils

 17   n'avaient pas d'autres rôles. C'est la raison pour laquelle le juge

 18   d'instruction demandait alors aux témoins de rassembler les éléments de

 19   preuve.

 20   Q.  D'après ce que j'ai compris de votre réponse, dans la phase

 21   préliminaire, c'est la police qui auditionnait les suspects et les témoins,

 22   rassemblait des éléments de preuve, mais c'est le juge d'instruction par la

 23   suite qui reprenait les transcriptions ou comptes rendus de ces éléments de

 24   preuve; est-ce exact ?

 25   R.  C'est en grande partie exact.

 26   La police n'avait pas la compétence nécessaire. Elle ne pouvait pas

 27   préparer un dossier, des auditions de suspects, de témoins. Ils

 28   rassemblaient les différentes déclarations, mais ceci ne pouvait pas servir

Page 13303

  1   d'éléments de preuve et ne pouvait pas être utilisé au procès.

  2   Donc la procédure pénale commence au moment où une décision est

  3   rendue pour ouvrir une enquête, et conformément au code de procédures

  4   pénales, c'est le moment où finalement après un rapport au pénal est remis.

  5   Q.  Avant l'identification d'un auteur, est-ce que le juge d'instruction

  6   peut ouvrir une enquête ?

  7   R.  Le juge d'instruction ne peut ouvrir une enquête ou instruire une

  8   affaire que dans le cas où les auteurs ont été identifiés, jamais dans le

  9   cas où les auteurs n'ont pas été identifiés.

 10   Q.  Je vais brièvement parler des enquêtes qui sont menées sur site.

 11   Quel rôle jouait le juge d'instruction lors d'enquêtes sur les lieux

 12   ?

 13   R.  Une enquête sur les lieux constitue une des phases de l'enquête. S'il

 14   s'avérait nécessaire de mener une enquête sur les lieux, les organes du

 15   ministère de l'Intérieur appelaient dans ce cas le juge d'instruction, et

 16   si le juge d'instruction participait à cette enquête sur les lieux, ce

 17   juge-là serait en charge de l'enquête sur les lieux en question.

 18   A ce moment-là, un rapport serait rédigé par le juge d'instruction si

 19   il ou elle avait assisté à cette enquête sur les lieux, ce qui

 20   constituerait le fondement et serait utilisé comme élément de preuve par la

 21   suite au procès.

 22   Q.  Et à qui le juge d'instruction remettait-il ou elle ce rapport rédigé

 23   dans le cadre de cette enquête sur les lieux ?

 24   R.  Le juge d'instruction rédigeait des notes lorsqu'il ou elle assistait à

 25   cette enquête sur les lieux, lorsque certaines mesures devaient être prises

 26   après l'enquête sur les lieux. Ces notes étaient alors transmises au bureau

 27   du procureur et aux organes du ministère de l'Intérieur, à savoir à ces

 28   personnes qui avaient pris part à l'enquête sur les lieux.

Page 13304

  1   Q.  Et les organes du ministère de l'Intérieur étaient censés faire quoi

  2   avec ce rapport ?

  3   R.  S'il y avait des éléments de preuve, comme des objets, si on

  4   recueillait l'avis d'un expert, cela relevait alors de la compétence de la

  5   police parce qu'il fallait garder la trace de l'enquête sur les lieux. De

  6   tels objets, par exemple, de tels éléments de preuve étaient alors déposés

  7   auprès de la police.

  8   Q.  Et outre cela, est-ce qu'ils rassemblaient d'autres éléments liés aux

  9   crimes ? Est-ce qu'ils recherchaient d'autres suspects, enquêtaient

 10   davantage sur le crime, se penchaient peut-être sur d'autres auteurs eu

 11   égard à ces éventuels crimes ?

 12   R.  Oui.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaite maintenant passer à la page 2 du

 14   document que nous avons sous les yeux.

 15   Q.  Nous voyons que l'accusé dans cette demande est soupçonné d'avoir mis

 16   en place un poste de contrôle à Zvornik, parce qu'ils se saisissaient de

 17   voitures particulières et d'autres articles.

 18   Madame Simeunovic, en tant que juge d'instruction, pouviez-vous outrepasser

 19   le rapport au pénal et la demande d'enquête et ouvrir une enquête sur les

 20   crimes qui ne rentraient pas dans le champ d'application de ces documents ?

 21   R.  Conformément au code de procédures pénales, un juge d'instruction ne

 22   pouvait pas outrepasser de tels documents dans le sens où s'il s'agissait

 23   d'un autre type de crime ou d'autres auteurs. Le juge d'instruction ne

 24   pouvait pas s'en charger. Il y avait une demande, et l'ensemble de

 25   l'affaire ne pouvait être considéré que dans la lumière de ce qui avait été

 26   fait et les instructions données. Si le juge d'instruction, au cours de

 27   cette procédure, se rendait compte du fait qu'il y avait d'autres crimes

 28   commis, il avait l'obligation de notifier cela au procureur général ou au

Page 13305

  1   procureur de la république. Dans le cas qui nous intéresse, le procureur a

  2   assisté à toutes les étapes et a été notifié en conséquence. 

  3   Q.  Et le procureur était censé faire quoi avec les éléments d'information

  4   complémentaires sur d'autres crimes ?

  5   R.  Il était censé faire une demande et une proposition d'amendement de la

  6   requête initiale pour ouvrir une enquête de façon à inclure les autres

  7   crimes et les nouveaux auteurs.

  8   Q.  Et le procureur demandait-il alors à la police d'ouvrir des enquêtes

  9   préliminaires pour vérifier ces allégations ?

 10   R.  Oui. Il était important de lier tous les éléments à l'enquête en cours.

 11   Lorsque la décision avait été rendue, on pouvait donner des ordres à la

 12   police. S'ils trouvaient d'autres éléments de preuve sur d'autres crimes ou

 13   d'autres auteurs, à ce moment-là, cela relevait de l'autorité du procureur.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 3 en

 15   B/C/S --

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Mon intervention, au niveau du

 17   compte rendu d'audience, page 45, ligne 14, je crois que le témoin a dit

 18   que le juge d'instruction pouvait donner des ordres à la police. Ceci n'a

 19   pas été enregistré au compte rendu d'audience.

 20   M. OLMSTED : [interprétation]

 21   Q.  Madame Simeunovic, je souhaite clarifier cela. Qui demandait à la

 22   police d'ouvrir des enquêtes s'il était nécessaire de découvrir un nouveau

 23   crime dans le cadre de l'enquête en cours ? Etait-ce le juge d'instruction

 24   ou était-ce le procureur ?

 25   R.  Si le juge d'instruction, compte tenu des documents et des éléments de

 26   preuve fournis, y compris des déclarations, se rendait compte du fait que

 27   l'affaire pouvait concerner d'autres crimes et d'autres auteurs, à ce

 28   moment-là, il notifiait le procureur. Tout ce qui avait trait à l'enquête

Page 13306

  1   elle-même qui avait été lancée par le juge d'instruction, suite à sa

  2   demande pour prendre des mesures et ouvrir une enquête, pouvait se tourner

  3   vers la police et demander à la police de faire certaines enquêtes qu'un

  4   juge d'instruction n'est pas en mesure de faire.

  5   Q.  Et est-ce que ceci prendrait la forme d'une demande ou est-ce qu'à ce

  6   moment-là vous donnez l'ordre à la police de mener ces enquêtes ?

  7   R.  Je ne sais pas si ceci a été dit très clairement. Je ne sais pas s'il

  8   s'agit d'une demande ou d'un ordre. On pouvait simplement prendre le

  9   téléphone et appeler la police et leur demander ce qu'elle devait faire.

 10   Q.  Mais si je vous ai bien comprise, est-ce que le juge d'instruction

 11   exerçait une quelconque autorité sur la police ? Est-ce qu'il pouvait avoir

 12   un quelconque contrôle sur la police et imposer des sanctions à la police

 13   si cette dernière ne suivait pas ses consignes ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et comment cela se passait-il ? Est-ce qu'à ce moment-là il fallait

 16   porter plainte contre la police; ou est-ce qu'un rapport serait envoyé à

 17   l'officier de police qui était le supérieur hiérarchique du policier en

 18   question ?

 19   R.  De telles choses n'arrivaient que rarement. Mais dans de tels cas, on

 20   envoyait une lettre au chef de la police, me semble-t-il, ou à quelqu'un

 21   qui était un peu plus haut placé dans la police.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Veuillez passer à la page 3 de la version en

 23   B/C/S et à la page 4 de l'anglais.

 24   Q.  Veuillez regarder le point 4, s'il vous plaît, ici. Nous constatons que

 25   le procureur demande la détention préventive conformément à l'article 191,

 26   paragraphe 2, point 3 du code de procédure pénal. Cette détention était-

 27   elle obligatoire ?

 28   R.  Non, cela n'était pas obligatoire. Si une ordonnance portant sur la

Page 13307

  1   détention préventive s'avérait suffisamment bien fondée, à ce moment-là,

  2   cela était fait.

  3   Q.  Dans quels cas la détention préventive est-elle

  4   obligatoire ?

  5   R.  Je vais essayer de vous le dire ainsi : comme cette loi n'est plus en

  6   vigueur depuis sept ans maintenant, le code de procédures pénales qui était

  7   en vigueur avant la guerre et jusqu'en 2003, il m'est difficile de vous

  8   dire quoi que ce soit avec certitude sans faire une référence exacte à la

  9   loi elle-même et à ses articles. J'agis avec prudence. Je crois que tous

 10   les avocats et juges disposent toujours de ce texte de loi. Il m'aurait été

 11   plus aisé de répondre si j'avais disposé d'un exemple de ce texte de loi.

 12   Mais pour autant que je m'en souvienne, je me souviens d'une

 13   disposition de l'article 191 où la détention obligatoire est évoquée dans

 14   le cas où des crimes pouvant faire l'objet de peine de dix ans ou faisant

 15   l'objet d'une peine maximum, à savoir la peine de mort, à ce moment-là,

 16   effectivement, cela s'appliquait.

 17   Q.  Très bien. Nous avons le code de procédures pénales que nous pouvons

 18   regarder nous-mêmes.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

 20   dossier de ce document, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est admis et aura une cote.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P01532, Messieurs les

 23   Juges.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir à l'écran le

 25   322, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant le chargement, je souhaite

 27   indiquer au conseil qu'on m'a indiqué que la façon la plus simple de

 28   procéder serait de faire la pause à l'heure normale, à savoir à 17 heures

Page 13308

  1   20.

  2   M. OLMSTED : [interprétation]

  3   Q.  Madame Simeunovic, nous regardons les charges pénales qui pèsent sur

  4   Vuckovic et consorts datées du 8 août 1992. Est-ce que vous pouvez

  5   confirmer qu'il s'agit bien de rapport au pénal que vous avez reçu ainsi

  6   que la demande d'ouverture d'enquête ?

  7   R.  Peut-être la traduction n'est-elle pas exacte. Je n'ai pas reçu ceci

  8   conjointement avec ma requête ou avec celle du procureur. Mais en tout cas,

  9   il s'agissait bien du dépôt de plainte au pénal qui était joint à la

 10   demande de diligenter une enquête au pénal, une instruction ou demande

 11   émanant du Procureur.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 6, tant en

 13   B/C/S qu'en anglais, s'il vous plaît.

 14   Q.  Nous pouvons voir au bas de la page en B/C/S qu'un certain nombre

 15   d'annexes étaient fournies à ce rapport, y compris un certain nombre de

 16   déclarations signées par les auteurs des actes incriminés, les accusés.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Alors, pourrions-nous avoir le document

 18   numéro 3020 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

 19   Q.  Ce que nous avons sous les yeux est une déclaration faite par Vojin

 20   Vuckovic datée du 6 août 1992 --

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Juste un instant. Je voudrais juste vous

 22   prier, cher confrère, Monsieur Olmsted, je voudrais vous prier de bien

 23   vouloir nous indiquer, lorsque vous demandez l'affichage d'un document,

 24   également son numéro d'intercalaire. Merci.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit, je crois, de l'intercalaire numéro

 26   23.

 27   Q.  Madame, pourriez-vous nous dire s'il s'agit bien là d'une déclaration

 28   signée par l'un des auteurs des actes incriminés dans cette affaire,

Page 13309

  1   déclaration que vous avez reçue annexée au dépôt de plainte ?

  2   R.  Oui. Et on voit dans le texte que ce procès-verbal a été dressé comme

  3   il est indiqué dans le cadre de ce qu'il est convenu de qualifier d'un

  4   entretien informatif avec Vojin Vuckovic, étant en ce sens très précis

  5   uniquement que la police procédait à la constitution de déclarations, et

  6   non pas dans le cadre d'une procédure d'instruction d'enquête au pénal.

  7   Quant à l'article 151, ce que nous avons vu à l'instant dans le dépôt

  8   de plainte au pénal, il dispose de ce que la police est censée faire en

  9   vertu du code de procédures pénales à partir du moment où une plainte est

 10   déposée. C'est la finalité de l'article 51. Parce qu'à cette époque-là, il

 11   ne s'agissait pas vraiment de la police au sens strict. Il s'agissait des

 12   organes de l'intérieur. C'était la terminologie en vigueur. C'étaient les

 13   organes de l'intérieur qui nous soumettaient ce type de déclarations qui

 14   étaient annexées au dépôt de plainte.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 5 en version

 16   B/C/S et en anglais, s'il vous plaît.

 17   Q.  Nous pouvons voir sur cette page que Vuckovic aborde un incident qui

 18   concerne des véhicules saisis à un poste de contrôle suite à quoi on a

 19   assisté à une intervention de Malko Koroman, le chef du SJB de Pale.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant, si nous passons à la page 7 du

 21   document dans les deux langues.

 22   Q.  Nous pouvons voir également que Vuckovic décrit un incident impliquant

 23   Momcilo Mandic à ce même poste de contrôle.

 24   Est-ce que vous vous rappelez avoir reçu cet élément d'information ?

 25   R.  J'ai suivi les pages qui s'affichaient à l'écran, mais qui ne se sont

 26   pas affichées de façon synchrone avec l'énonciation de vos questions.

 27   Donc tout ce qui est consigné dans cette déclaration a été déclaré

 28   par ce suspect, cet accusé -- oui, cet accusé, une fois que l'ordonnance a

Page 13310

  1   été rendue, il avait le statut d'accusé. Et il dit dans cette déclaration

  2   s'être retrouvé à Pale, qu'il devait y retrouver cet individu, ce Koroman

  3   que vous avez évoqué, qu'il y a également rencontré Biljana Plavsic,

  4   Velibor Ostojic. Et maintenant, je n'arrive pas à me rappeler quel était le

  5   sujet exact de leurs entretiens, mais je crois que cela concernait certains

  6   véhicules et autres moyens qu'ils avaient mis à sa disposition.

  7   Ensuite, alors je crois que c'était en page 5, parce que je crois --

  8   je n'ai toujours pas sous les yeux.

  9   Et aux autres pages également, on peut voir qu'il aborde le sujet de

 10   l'arrestation par eux d'un certain nombre de personnes. Certaines de ces

 11   personnes se voyaient confisquer leurs véhicules, véhicules qui étaient

 12   déposés à certains endroits bien précis ou aux domiciles de personnes de

 13   confiance de leur point de vue. Il parle également de l'identité des

 14   personnes présentes à ce poste de contrôle…

 15   Q.  Merci.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement de ce

 17   document, Messieurs les Juges.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P01533,

 20   Messieurs les Juges.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être, Messieurs les Juges, conviendrait-

 22   il de prendre la pause maintenant.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaiterais demander qu'on affiche sur mon

 25   écran la page numéro 5 du document, parce que je ne l'ai pas vue.

 26   M. OLMSTED : [interprétation]

 27   Q.  Oui, excusez-moi. En fait, vous avez répondu à ma question, et je ne

 28   souhaite pas m'étendre davantage sur cette déclaration particulière parce

Page 13311

  1   que nous allons maintenant faire une pause. Mais si vous voulez revenir sur

  2   ce document précis après la pause, vous en aurez le loisir.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous allons donc prendre maintenant

  4   la pause.

  5    [Le témoin quitte la barre]

  6   --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   --- L'audience est reprise à 17 heures 47.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, avant de commencer --

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Juste une brève intervention, Messieurs les

 11   Juges, avant de laisser M. Olmsted reprendre.

 12   Excusez-moi de n'avoir pas réagi à temps. Je vois pas mal de

 13   déclarations dans les documents mis en avant par l'Accusation qui

 14   correspondent à des déclarations de membres du groupe des Guêpes Jaunes.

 15   Ces déclarations ont été données au poste de police de Bijeljina et le

 16   Procureur en a demandé le versement. Cela figure à l'intercalaire numéro

 17   23. Il s'agit du numéro 3020 de la liste 65 ter.

 18   Je crois qu'il faut ici tirer au clair un élément. Quel est le but de la

 19   demande de versement de ces déclarations. Parce qu'à cette phase de la

 20   procédure, les individus entendus par la police ont donné une déclaration

 21   qualifiée d'informative en application des dispositions légales en vigueur

 22   à l'époque. En application de ces mêmes dispositions légales, la présence

 23   d'un défenseur, d'un avocat, n'était pas nécessaire, et en tant que suspect

 24   ces individus avaient le droit de recourir, d'user de leurs droits tant à

 25   dire la vérité qu'à ne pas dire la vérité. Et c'est précisément pour cette

 26   raison-là, comme le témoin nous l'a expliqué, que de telles déclarations ne

 27   pouvaient pas être produites devant un tribunal et utilisées comme éléments

 28   de preuve dans le cadre d'une procédure au pénal.

Page 13312

  1   Par conséquent, si le but du Procureur est de verser le contenu de ces

  2   déclarations, je ne peux pas y souscrire, parce que nous ne pouvons pas

  3   procéder ici à l'interrogatoire des personnes concernées. Il serait

  4   nécessaire de contre-interroger Vojin Vuckovic concernant le contenu de sa

  5   déclaration, par exemple. En revanche, si l'intention de l'Accusation est

  6   simplement d'expliciter la procédure préalable à une enquête et à une

  7   procédure au pénal, pour nous montrer quelle était la forme des

  8   déclarations qui étaient recueillies par la police, bien, dans ce cas-là,

  9   je n'ai aucune objection à ce qu'il le fasse en recourant à quelques

 10   exemples. Mais je souhaiterais simplement l'inviter dans ce cas-là à

 11   restreindre ses questions à la procédure au sens strict et à ne pas

 12   s'attarder sur le contenu.

 13   Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, j'avais le sentiment

 15   que vous nous donniez quelques exemples de la procédure qui était alors en

 16   vigueur. Mais est-ce que vous avez l'intention d'aller plus loin, comme Me

 17   Cvijetic semble le craindre ?

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Cela

 19   concerne la procédure, mais la teneur en est également recevable.

 20   Mon estimé confrère nous a proposé des arguments qui concernent la

 21   valeur probante qui pourrait éventuellement être attribuée à ces éléments.

 22   Mais ces déclarations sont recevables, quoi qu'il en soit.

 23   Je voudrais relever qu'un certain nombre de déclarations similaires

 24   ont déjà été versées au dossier en l'espèce. Aussi bien du point de vue de

 25   la procédure que de la recevabilité de leur contenu, c'était tout à fait

 26   pertinent et applicable.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Mais si nous laissons de côté

 28   la remarque de Me Cvijetic concernant le fait que les suspects

Page 13313

  1   bénéficiaient de certains droits particuliers, j'ai l'impression quand même

  2   qu'il y a une différence entre recourir à ces déclarations comme à des

  3   exemples illustrant la procédure alors en vigueur d'une part, et d'autre

  4   part, mettre en avant les faits qui sont évoqués dans ces déclarations. Me

  5   Cvijetic, en effet, semble attirer l'attention de la Chambre sur la

  6   validité des éléments factuels figurant dans ces déclarations.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Le témoin a

  8   confirmé avoir reçu ces éléments. Elle a confirmé que cela était le cas

  9   dans le cas des deux exemples que nous avons examinés, et je pense que cela

 10   est pertinent en l'espèce. Ces déclarations émanent d'un membre de cette

 11   unité qui a déposé également devant ce Tribunal.

 12   Quant à la procédure préalable au procès et au statut de quelqu'un

 13   qui est entendu en qualité de suspect, c'est une question complètement

 14   différente.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Mais il y a donc une question

 16   qui se pose qui concerne la valeur probante à accorder à ces éléments. Et

 17   cela est sujet à débat.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Exactement, Messieurs les Juges. Je voulais

 19   simplement attirer l'attention de la Défense sur le fait que nous avons

 20   l'intention de nous appuyer sur le contenu de ces déclarations

 21   conjointement avec d'autres éléments de preuve que nous avons déjà

 22   présentés à la Chambre, tout comme ça a été le cas d'ailleurs avec tous les

 23   autres éléments que nous avons présentés.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez encore quelque chose à nous

 25   signaler, Maître Cvijetic.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 27   A la fin de son intervention, M. Olmsted a confirmé mes craintes et

 28   ce qui fait l'objet de mon opposition. Il persiste à s'aventurer sur une

Page 13314

  1   piste d'une façon à laquelle nous nous opposons. Nous affirmons que de

  2   telles déclarations ne peuvent pas être versées au dossier en l'espèce,

  3   parce que même à l'époque, en application des lois qui étaient les nôtres à

  4   l'époque, elles ne pouvaient pas être versées au dossier de l'instance. Or,

  5   M. Olmsted persiste dans cette voie.

  6   Nous ne pouvons pas verser le contenu des déclarations de M. Vuckovic

  7   pour les raisons que j'ai déjà mentionnées. Nous ne pouvons pas le faire

  8   par l'intermédiaire d'un témoin qui a été juge d'instruction. Nous ne

  9   pouvons pas le faire sans la présence de M. Vuckovic dans le prétoire. Le

 10   témoin qui est présent aujourd'hui ne peut déposer que quant à la

 11   procédure, et cela ne nous pose aucune difficulté ni aucun problème. Mais

 12   si l'on essaye de passer par le biais de ce témoin qui a été juge

 13   d'instruction afin de verser le contenu de ces déclarations, de dix ou 15

 14   déclarations, c'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable de notre

 15   point de vue pour les raisons que j'ai déjà évoquées.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Comme je l'ai déjà dit, ceci

 17   est sujet à controverse. Mais je crois comprendre l'argument avancé par M.

 18   Olmsted, et c'est peut-être ma formulation concernant une séparation entre

 19   les faits et la vérité qui vous aurait peut-être induit en erreur. Je crois

 20   comprendre ce que M. Olmsted nous a indiqué.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Pour une discussion exhaustive à ce

 22   sujet, je souhaite rappeler au conseil de la Défense la teneur de l'article

 23   89(A) du Règlement de preuve et de procédure qui dispose de façon

 24   spécifique que la Chambre appliquera les règles figurant dans cette section

 25   et ne sera pas tenue de respecter les règles nationales applicables en

 26   matière de recevabilité des éléments de preuve.

 27   Alors, je me suis levé également pour mentionner que Mme Korner

 28   souhaiterait pouvoir s'adresser à la Chambre pendant environ dix minutes

Page 13315

  1   concernant les témoins cités à comparaître en application de l'article 92

  2   bis, si cela est possible.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Aujourd'hui, vous voulez dire ?

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, tout à fait, aujourd'hui.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc quoi qu'il en soit et

  6   quelle que soit la personne qui sera encore en train de parler à 18 heures

  7   45, nous mettrons cinq minutes de côté pour pouvoir vous donner

  8   satisfaction.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Merci.

 10   Pouvons-nous maintenant avoir à l'écran le document suivant --

 11   [La Chambre de première instance se concerte] 

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Olmsted.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, je ne veux

 14   pas perturber davantage le cours de notre audience. Mais M. Olmsted s'est

 15   référé à l'article 89(A), et je veux croire que M. Olmsted est très

 16   familier également de l'article 95.

 17   Si bien que son argument s'appuyant sur l'article 89(A) ne résiste

 18   pas vraiment à un examen plus approfondi.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Très bien. Revenons aux éléments de preuve et

 20   au document suivant, qui porte le numéro 2480 dans la liste 65 ter. C'est

 21   l'intercalaire 28.

 22   Q.  Il s'agit ici d'une décision indiquant qu'il convient de procéder à une

 23   enquête. C'est daté du 25 août 1992.

 24   Pouvons-nous passer à la dernière page.

 25   Madame le Témoin, vous rappelez-vous avoir émis le texte de cette décision

 26   ?

 27   R.  Oui.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaite demander le versement de ce

Page 13316

  1   document, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P01534.

  4   M. OLMSTED : [interprétation]

  5   Q.  Je voudrais maintenant vous montrer un certain nombre de procès-verbaux

  6   de déclarations. Le premier d'entre eux porte le numéro 2385 dans la liste

  7   65 ter.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Cela correspond à l'intercalaire 30.

  9   Q.  Nous avons ici le procès-verbal d'un entretien qui a été conduit avec

 10   Dobrivoje Ikonic. Alors, pouvons-nous passer à la dernière page en B/C/S.

 11   Madame Simeunovic, s'agit-il bien ici de votre signature ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Voyons maintenant le document qui porte le numéro 2386 dans la liste 65

 14   ter. Il se trouve à l'intercalaire numéro 31. Il s'agit du procès-verbal

 15   d'un entretien conduit avec Vojin Vuckovic.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais que nous passions à la dernière

 17   page en B/C/S.

 18   Q.  Nous y voyons une signature en bas de page. S'agit-il encore une fois

 19   de votre signature, Madame Simeunovic ?

 20   R.  Oui.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Et pour finir, pourrions-nous avoir à l'écran

 22   le document numéro 2489 de la liste 65 ter, qui se trouve à l'intercalaire

 23   29, s'il vous plaît.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous passer à la dernière page en

 26   B/C/S de ce document.

 27   Q.  Et, Madame Simeunovic, je vous demande encore une fois s'il s'agit bien

 28   là de votre signature ?

Page 13317

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Nous avons affaire ici à des procès-verbaux d'entretiens qui sont tous

  3   datés du 25 août 1992. Est-ce que vous reconnaissez là certains des

  4   entretiens que vous avez vous-même menés au mois d'août 1992 ?

  5   R.  Oui. Il s'agit des procès-verbaux que j'ai dressés, ou plutôt, des

  6   déclarations qui ont été fournies par les accusés à l'occasion de leur

  7   interrogatoire, donc Nenad Simic, Dobrivoje Ikonic, Vojin Vuckovic, et

  8   cetera.

  9   Q.  Qui a amené les suspects sur les lieux où ils ont donné ces

 10   déclarations ?

 11   R.  A chaque occasion, c'était toujours la police qui faisait venir les

 12   accusés qui avaient été déjà placés en détention sous le contrôle et

 13   l'autorité de la police. Donc c'est la police qui les faisait venir.

 14   Q.  Vous souvenez-vous des lieux où ils étaient détenus ?

 15   R.  Non, je l'ignore.

 16   Q.  Etiez-vous au courant de l'existence de quelques prisons que ce soit où

 17   des personnes auraient été détenues à Bijeljina, de telles prisons qui

 18   auraient été sous l'autorité du ministère de la Justice ?

 19   R.  A l'époque, non, il n'y avait pas de prison. Si bien que, je suppose en

 20   tout cas, que ces individus ont été placés en détention dans les locaux de

 21   la police, locaux qui étaient prévus pour accueillir les individus qui

 22   s'étaient vus placés en détention provisoire pour trois jours, en

 23   conformité avec les dispositions légales en vigueur, et ce, sur décision de

 24   la police.

 25   Q.  Je voudrais juste mentionner très brièvement la prison ou les locaux de

 26   détention de Bakovic. A votre connaissance, est-ce que le tribunal de

 27   Bijeljina a émis le moindre titre de détention ou a diligenté la moindre

 28   procédure d'enquête au pénal concernant les prisonniers qui étaient détenus

Page 13318

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 13319

  1   dans cette installation en 1992 ?

  2   R.  Non. Je ne suis au courant de rien à ce sujet.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on verser ces trois documents.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Les documents reçoivent les cotes

  6   respectives P01535, P01536 et P01537. Merci.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous avoir maintenant à l'écran le

  8   document P317-21. Il s'agit de l'intercalaire 22.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Mais juste aux fins d'une plus

 10   grande précision du compte rendu d'audience, est-ce que le greffier

 11   d'audience pourrait nous donner le numéro 65 ter de chacune des trois

 12   pièces à conviction qui viennent d'être versées.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 02385 de la liste 65 ter

 14   reçoit la cote P01535; le document 02386 de la liste 65 ter reçoit la cote

 15   P01536; et le document 02389 [comme interprété] de la liste 65 ter reçoit

 16   la cote P01537. Merci.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir le document

 18   P317-21 à l'écran.

 19   Q.  Il s'agit ici d'un document daté du 28 août 1992 et qui porte

 20   suspension des mesures de détention prononcées à l'encontre de Vojin

 21   Vuckovic. Est-ce que vous vous rappelez avoir émis cette décision ?

 22   R.  Oui.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 2 dans les deux

 24   langues.

 25   Q.  Nous voyons que les raisons avancées pour la remise en liberté de cet

 26   individu sont que le procureur n'avait pas demandé que soit étendue la

 27   période de détention pour Vojin Vuckovic. Et vous en avez conclu que le

 28   procureur avait estimé ne pas disposer de raison suffisante pour demander

Page 13320

  1   une telle prorogation de la détention.

  2   Avez-vous consulté le procureur avant d'émettre cette

  3   décision ?

  4   R.  J'ai consulté le procureur et j'ai également, à temps, soumis cette

  5   décision, ce qui correspond à la date consignée pour son émission. Si le

  6   procureur estimait qu'il y avait encore des raisons valables de maintenir

  7   ces personnes en détention, bien, il avait toujours la possibilité d'agir,

  8   de prendre des mesures -- de demander que des mesures soient prises, mais

  9   j'ai considéré pour ma part qu'il n'y avait pas de raisons impérieuses à

 10   cela, et c'est pourquoi j'ai émis cette décision.

 11   Q.  Vous avez évoqué l'article 197 du code de procédures pénales. En

 12   application de cet article, qui avait la possibilité de demander une

 13   prorogation de la période de détention préventive ?

 14   R.  Bien, je souhaite souligner encore une fois que je suis dans

 15   l'impossibilité de vous dire quelle est la teneur exacte de l'article 197

 16   dans les présentes conditions, mais seuls le juge d'instruction et le

 17   procureur avaient la possibilité, en vertu de cet article, de demander une

 18   prorogation de la période de détention préventive.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis véritablement désolé, mais je ne

 20   crois pas que le témoin ait dit que le juge d'instruction et le procureur

 21   "pouvaient décider de cela," mais qu'il a parlé de "proposer" quelque

 22   chose.

 23   M. OLMSTED : [interprétation]

 24   Q.  Oui, juste pour obtenir une précision à ce sujet, c'est le juge

 25   d'instruction ou le procureur qui avait la possibilité de proposer une

 26   prolongation de la période de détention préventive, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous avez dit ne pas avoir estimé nécessaire de prolonger cette période

Page 13321

  1   de détention préventive. Pourquoi ?

  2   R.  Parce qu'il n'avait pas de raisons à cela.

  3   Q.  Est-ce que si ces personnes avaient été l'objet d'une procédure ou

  4   d'une enquête au pénal pour crime passible de la peine de mort, cela aurait

  5   fait la moindre différence de votre point de

  6   vue ? Est-ce que vous auriez demandé une prolongation de la période de

  7   détention préventive pour cette personne ?

  8   R.  Bien, dans ce cas, la détention aurait même été obligatoire, comme nous

  9   l'avons déjà dit. Et il aurait été nécessaire de proroger cette détention

 10   préventive.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Voyons maintenant le document suivant de la

 12   liste 65 ter. C'est l'intercalaire numéro 33. Numéro 2388 de la liste 65

 13   ter.

 14   Q.  Il s'agit d'une requête dont l'objet est d'élargir le champ de

 15   l'enquête afin d'y inclure Dusan Vuckovic. Cela porte la date du 14

 16   décembre 1992. Est-ce que vous vous rappelez avoir reçu ce document ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ce document concerne-t-il la procédure diligentée contre Vojin Vuckovic

 19   et consorts ?

 20   R.  Comme nous l'avons dit précédemment, mais nous n'y avons pas prêté

 21   davantage d'attention, dans ce rapport de plainte au pénal soumis par le

 22   SJB de Bijeljina, il est indiqué que cet individu, lui aussi, a participé à

 23   la commission, entre autres, de cette infraction pénale, mais qu'il avait

 24   été remis au service du procureur militaire ou du tribunal militaire, je ne

 25   m'en souviens pas, et il est indiqué également que les deux autres

 26   individus mentionnés dans ce dépôt de plainte au pénal étaient en fuite.

 27   Quant à Vuckovic, Dusko Vuckovic, il  était également indiqué qu'il avait

 28   été remis au service du tribunal militaire ou du procureur militaire où il

Page 13322

  1   avait été décidé de le maintenir en détention. Il était également indiqué

  2   que le tribunal militaire ou le procureur militaire avait fini par décider

  3   qu'ils n'étaient pas compétents pour connaître des infractions commises par

  4   cet individu. Je ne me rappelle pas exactement tous les détails des

  5   justifications fournies par le procureur de Bijeljina concernant les

  6   documents qui ont circulé entre lui et les services de la police, mais en

  7   tout cas, la seule infraction qui est mentionnée ici est celle de vol

  8   aggravé.

  9   Q.  Passons maintenant à la page 2 dans les deux langues, s'il vous plaît.

 10   Confirmant ce que vous avez déjà dit, il est dit que le procureur militaire

 11   a renvoyé le dépôt de plainte au pénal dressé contre Vuckovic au procureur

 12   civil en expliquant que le présent accusé ne pouvait pas être considéré

 13   comme un membre de l'armée serbe parce que, tout comme les autres individus

 14   cités, il n'était pas membre des forces armées régulières.

 15   Alors, en vertu des dispositions légales en vigueur à l'époque, quel était

 16   le tribunal qui aurait eu compétence concernant des crimes commis par des

 17   membres de groupes paramilitaires à l'encontre de civils ?

 18   R.  De quels crimes parlez-vous ? Est-ce que vous pourriez préciser ?

 19   Q.  Bien, ici une justification est fournie pour le renvoi à la juridiction

 20   du procureur civil de cet individu qui n'était pas - c'est ce qu'il dit ici

 21   - membre des forces armées. Mais lorsqu'un membre d'une unité paramilitaire

 22   commet un crime à l'encontre d'un civil, est-ce que cela tombe sous la

 23   compétence des tribunaux

 24   civils ?

 25   R.  Ça dépend de la gravité du délit au pénal. A l'époque, je ne sais pas

 26   vous dire ce que les instances de l'intérieur, c'est-à-dire la police,

 27   avaient communiqué au procureur militaire. Je suppose que c'était soit un

 28   militaire qui aurait commis un délit de crime de guerre, et dans ce cas de

Page 13323

  1   figure-là, c'est le procureur militaire qui était saisi, et non pas le

  2   procureur municipal de Bijeljina. Et dans le cas d'un cas de ce type,

  3   c'était ce qui était rédigé et c'est ce qui était véhiculé vers le

  4   procureur militaire.

  5   Q.  Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir reçu une réponse à ma

  6   question. Le dossier aurait été renvoyé au procureur civil, parce qu'on

  7   avait constaté que ce n'était pas un membre de l'armée serbe régulière.

  8   Ma question était celle de savoir si c'était la base juridique

  9   partant de la loi en vigueur pour renvoyer l'affaire vers le procureur

 10   civil, n'est-ce pas ?

 11   R.  Si le délit au pénal était un délit de vol et on demandait, par

 12   exemple, d'élargir l'enquête pour savoir ce qu'il en a été, alors c'est le

 13   procureur municipal qui était compétent, en cas de vol donc. Mais si le

 14   délit au pénal était un crime de guerre, bien, ce dossier était expédié

 15   vers le procureur militaire et le tribunal militaire. Mais ici, il ne

 16   découle de cette requête, rien du tout, absolument rien, parce que si cela

 17   m'avait été communiqué, en ma qualité de procureur, on voit que ça a été

 18   renvoyé avec une explication qui disait que ce n'était pas un membre de

 19   l'armée et qu'on ne parle pas du délit pénal. Il y a un dépôt de plainte

 20   qui se rapporte à un vol. Et à ce moment-là, il avait été remis en liberté

 21   suite à une garde à vue. Parce que d'après les documents qui sont montrés

 22   ici, il s'avère qu'il a été gardé à vue pendant une certaine période telle

 23   qu'exigée par le tribunal militaire.

 24   Q.  Je vais vous poser une question. Si c'est un civil qui commet un crime

 25   de guerre, quel est le tribunal qui a compétence pour ce qui est des civils

 26   ayant commis des crimes de guerre, ces civils n'étant pas des membres de

 27   l'armée ?

 28   R.  Dans la pratique qui était la mienne, je n'ai pas eu de cas où un civil

Page 13324

  1   aurait commis un crime de guerre. Il me semble qu'il eut été impossible de

  2   voir un civil commettre un crime de guerre. Il devait forcément être un

  3   militaire, voire un membre de ces groupes paramilitaires. Mais à l'époque,

  4   je ne saurais plus vous dire si c'est partant de la Loi régissant les

  5   tribunaux militaires ou partant de décrets que la chose était réglementée.

  6   Ce que je sais, c'est que les délits au pénal, quel qu'en ait été l'auteur,

  7   cela a été de coutume envoyé vers le tribunal militaire et le tribunal

  8   militaire. Parce que pour poursuivre les crimes de guerre, cela n'était pas

  9   un segment qui, à Bijeljina, avait eu coutume d'être confié à un tribunal

 10   civil.

 11   Q.  Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que pour déterminer la

 12   chose, il fallait se pencher sur la Loi régissant le fonctionnement des

 13   tribunaux militaires ?

 14   R.  Avec tout le recul dû au temps qui s'est écoulé, je vais vous dire,

 15   parce que je n'ai pas sous les yeux la Loi régissant le fonctionnement des

 16   tribunaux militaires, mais pour autant que je sache, les dossiers relatifs

 17   aux crimes de guerre ont été poursuivis par les tribunaux militaires et les

 18   procureurs militaires. Comment et pourquoi, je n'ai pas la loi sous les

 19   yeux et je ne pense pas être suffisamment qualifiée pour vous interpréter

 20   la matière et affirmer quoi que ce soit avec certitude. Je ne sais pas vous

 21   dire pourquoi les choses ont été ainsi faites.

 22   Q.  Est-ce que vous avez approuvé la demande demandant un élargissement

 23   d'enquête ?

 24   R.  Je suppose que oui. Je n'avais aucune raison de ne pas approuver cette

 25   requête, parce qu'ici il n'est pas question du tout de crimes de guerre ou

 26   de quoi que ce soit de ce genre. Il est dit ici que l'individu qui est

 27   indiqué ici figure dans un dépôt de plainte au pénal autre qui parle d'un

 28   vol. Alors, comme il convient de procéder à une instruction pour d'autres

Page 13325

  1   personnes, il faut élargir l'enquête partant du dépôt de plainte mentionné

  2   tout à l'heure à cet individu ou ces individus-là aussi.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais le

  4   versement au dossier de ce document.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera admis et le document recevra une

  6   cote.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01538.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 1D00-5204;

  9   il s'agit d'une cote ID pour ce document.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous indiquer le numéro

 12   d'intercalaire pour ce document ?

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 44.

 14   Q.  Il s'agit d'une déclaration faite par Dusko Vuckovic recueillie par la

 15   police militaire de Bijeljina à la date du 4 août 1992.

 16   Auriez-vous reçu en 1992 cette déclaration lorsque le dossier Dusko

 17   Vuckovic a été transféré vers ce tribunal civil ?

 18   R.  Non, je n'ai jamais reçu ces déclarations auparavant. A l'en-tête, il

 19   est indiqué que c'est la police militaire qui s'en est occupée, c'est eux

 20   donc qui ont recueilli la déclaration, et c'est la police militaire qui est

 21   intervenue suite à instruction du tribunal militaire, voire du procureur

 22   militaire.

 23   Q.  Dans cette déclaration, le dénommé Vuckovic reconnaît plusieurs crimes

 24   commis à l'égard de Musulmans détenus à la maison de la culture de Celopek

 25   à Zvornik. Pendant cette investigation diligentée par vous, auriez-vous

 26   reçu des informations relatives aux crimes commis par Dusko Vuckovic ou par

 27   quelque autre membre que ce soit des Guêpes jaunes, par les Serbes, donc

 28   qu'il s'agisse de la police civile ou de la police militaire ou par

Page 13326

  1   quelqu'un d'autre ?

  2   R.  Je ne pourrais pas vous définir une date ou période précise. Je sais

  3   qu'il y a eu un appel de la part d'un tribunal quelconque de Sabac, Sabac

  4   se trouvant en Serbie. Ils ne m'ont pas communiqué de détails, mais ils ont

  5   dit que s'agissant de cet individu, Vuckovic, Dusko, il y avait une

  6   procédure en cours. Je ne sais plus vous dire à quelle phase cela était

  7   arrivé sur le territoire de Zvornik, et ils m'ont demandé de leur

  8   communiquer tout document susceptible de les aider. Je pense avoir

  9   photocopié tout le dossier, ou peut-être leur ai-je communiqué cela pour

 10   qu'ils puissent jeter un coup d'œil. Je sais que j'ai contacté le tribunal

 11   de Sabac et les personnes qui ont poursuivi cet individu-là pour crimes de

 12   guerre commis.

 13   Q.  Et c'était un tribunal civil, ce tribunal de Sabac ?

 14   R.  Je ne m'en souviens pas exactement; je suppose que oui, mais je ne sais

 15   pas. Mais cela est-il probable. Probablement peut-on voir dans les

 16   documents lequel des tribunaux. Etait-ce un tribunal municipal ou

 17   départemental, voire un tribunal de grande instance, peut-être même un

 18   tribunal militaire.

 19   Q.  En août 1992, si vous aviez reçu cette déclaration ou une information

 20   de la part de la police civile ou militaire s'agissant des crimes commis à

 21   la maison de la culture de Celopek, qu'auriez-vous fait ? Quelles sont les

 22   démarches que vous auriez entreprises pour ce qui est de l'investigation

 23   relative à ce délit au pénal ?

 24   R.  Premièrement, si j'avais reçu cette déclaration, comme je ne l'ai pas

 25   reçue, donc maintenant nous sommes en train de parler de façon

 26   hypothétique, qu'aurais-je fait si je l'avais reçue. Donc quand j'aurais vu

 27   que c'était la police militaire qui était impliquée et sachant que

 28   l'intéressé avait été mis en détention d'après une décision rendue par le

Page 13327

  1   tribunal militaire, ce que j'aurais fait c'est d'abord de contacter le

  2   procureur, c'est-à-dire le président de mon tribunal, on aurait débattu de

  3   la question à notre tribunal et on aurait entrepris des mesures pour que

  4   cet individu-là ne soit pas mis en liberté.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document ne figure

  6   pas sur notre liste de pièces à conviction, mais nous l'avons reçu par les

  7   soins de la Défense entre autres documents. Nous voudrions que ce soit

  8   rajouté à notre liste en application du 65 ter, et je demanderais aussi à

  9   ce que ce soit versé au dossier.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Messieurs les

 12   Juges.

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Pas d'objection non plus.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Etant donné que les Défenses ne font pas

 15   objection, le document sera versé au dossier et on lui attribuera une cote.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01539. Merci.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le document

 18   P317-19. Il s'agit du document qui se trouve à l'intercalaire 41.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, puisque vous vous

 20   approchez de 6 heures 45, heure à laquelle Mme Korner est censée prendre la

 21   parole, je tiens à vous dire qu'à ce moment-là, vous aurez épuisé le temps

 22   complémentaire que vous avez demandé.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Ce que nous avons ici c'est un acte d'accusation contre Vuckovic et

 25   autres daté du 13 septembre 1999 et on y parle de Dusko et de Vojin

 26   Vuckovic. A l'époque où l'acte d'accusation a été dressé, vous aviez déjà

 27   quitté le tribunal municipal, mais entre 1992 et 1996, si vous pouvez nous

 28   le dire, est-il exact de dire que dans cette période-là le dossier était en

Page 13328

  1   phase d'instruction dans le système judiciaire ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, à l'époque, il y aurait eu extension de

  4   l'investigation pour ce qui est d'autres délits au pénal en sus du délit de

  5   vol ?

  6   R.  Non, exception faite de ce que je vous ai déjà dit, que j'ai eu des

  7   informations disant qu'en Serbie, à Sabac exactement, il y avait eu une

  8   procédure de diligentée pour crimes de guerre. De quelle façon cela a-t-il

  9   été entamé, je ne le sais pas. Est-ce qu'il a été transféré de Bijeljina

 10   vers Sabac, le dénommé Dusko, je ne sais vraiment pas vous le dire. Je ne

 11   peux pas vous apporter de réponse. Depuis 1996 à nos jours, je n'ai été

 12   informée en rien de l'évolution de l'affaire en question.

 13   Q.  Je comprends cela, et je ne veux pas que vous parliez d'une chose où

 14   vous n'avez pas pris part. Mais s'agissant de cette affaire qui a été

 15   poursuivie par le tribunal municipal de Bijeljina, est-ce qu'il y a eu

 16   extension de l'acte d'accusation en sus des crimes qui ont été commis aux

 17   postes de contrôle ?

 18   R.  Je ne sais vraiment pas. Je ne peux pas parler de choses qui ne m'ont

 19   pas été communiquées. Je ne suis pas non plus au courant de cet acte

 20   d'accusation-là.

 21   Q.  Mais à votre connaissance, est-ce que cette affaire diligentée contre

 22   les membres des Guêpes jaunes aurait débouché sur un procès ?

 23   R.  Je ne sais pas. Je n'en ai pas connaissance du tout. Mais ce n'est pas

 24   une chose qu'il serait difficile de vérifier. Je crois que ça peut se

 25   vérifier au tribunal. S'agissant de l'acte d'accusation, on peut toujours

 26   savoir dans quelle phase ça se trouve, est-ce que ça a été confirmé, est-ce

 27   que le procès est terminé, est-ce qu'il y a eu une condamnation de

 28   prononcée.

Page 13329

  1   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la pièce de la

  2   liste 65 ter numéro 1535. Il s'agit de l'intercalaire 58. Et il s'agit d'un

  3   registre tenu à jour par le procureur du tribunal municipal de Bijeljina.

  4   Q.  Pendant notre récolement de dimanche, vous avez eu l'occasion de voir

  5  les entrées relatives à la période courant du 1er avril au 31 décembre 1992.

  6   Est-ce que vous pouvez nous dire combien de meurtres ou d'homicides

  7   volontaires qui auraient été commis où vous avez été en mesure de procéder

  8   à l'identification des victimes, et pouvez-vous nous dire s'il s'était agi

  9   de Musulmans ou de

 10   Croates ?

 11   R.  Oui, je me suis penchée en effet sur ce registre. Je me suis penchée

 12   aussi sur les délits au pénal qui avaient été commis. Durant cette période-

 13   là il y a eu plusieurs meurtres, je n'arrive même pas à m'en souvenir bien

 14   qu'ayant examiné ce registre récemment, il y a eu toutefois un seul

 15   homicide où la victime avait été du groupe ethnique musulman. Il y a eu

 16   beaucoup de meurtres où les victimes avaient été Serbes.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous sur la page 32 en version

 18   B/C/S, et il s'agit de la page 6 en version anglaise.

 19   Q.  J'aimerais qu'on agrandisse un peu l'entrée numéro 223. On voit qu'il

 20   s'agit d'un rapport au pénal dressé par la SJB de Bijeljina reçu le 5 août

 21   1992, et il s'agit de l'article 36, enfin, d'un crime, d'un délit prévu par

 22   l'article 36 où la victime se trouve être un dénommé Salko Kukic. Et c'est

 23   peut-être le cas où la victime était un non-Serbe où vous avez donc été en

 24   mesure de l'identifier en tant que tel au registre.

 25   R.  Oui, c'est cela.

 26   Q.  Etant donné que nous n'avons qu'un temps limité, je voudrais que nous

 27   nous penchions sur une autre entrée.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit de la page 35 de la version

Page 13330

  1   anglaise, 35 du B/C/S, excusez-moi. Il s'agit de la page 40 de la version

  2   en B/C/S, et de la page 10 en version anglaise.

  3   Et je souhaite qu'on zoome un peu l'entrée numéro 244.

  4   Q.  Ce que nous voyons au numéro 244, c'est un rapport pénal dressé par la

  5   SJB de Bijeljina contre Vojin Vuckovic et autres pour crimes de vols

  6   aggravés et dans ce cas concret ce serait ces Guêpes jaunes où vous étiez

  7   censée intervenir.

  8   R.  Je suppose que c'était en effet l'affaire en question. Il se peut que

  9   j'aie oublié. Je ne sais pas si je l'ai vu dans l'un quelconque des

 10   registres. Ce que je sais c'est qu'il y a eu un autre meurtre de commis,

 11   que c'était en 1992 aussi. Mais je ne sais pas exactement dans quel

 12   registre j'ai vu cela, et je ne sais pas non plus si je l'ai appris par le

 13   registre. Je sais qu'il y a eu meurtre de trois Musulmans. Ils étaient

 14   trois. Il y avait un couple de personnes âgées et une personne plus jeune.

 15   Je ne sais pas vous dire si je l'ai vu dans un registre mais je sais que

 16   ces meurtres ont eu lieu.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement au

 18   dossier de cette pièce.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera admis et on lui attribuera une

 20   cote.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01540. Merci.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Très rapidement. J'aimerais qu'on nous montre

 23   le 65 ter numéro 2757 sur nos écrans. Il s'agit de la pièce qui se trouve à

 24   l'intercalaire 56.

 25   Q.  Il s'agit d'une décision d'interrompre une investigation dans l'affaire

 26   relative à Slaven Lukic et datée du 24 août 1992. Nous nous sommes penchés

 27   tout à l'heure sur l'entrée KT pour ce qui est d'une affaire où il y a eu

 28   implication de Salko Kukic. Alors, si maintenant nous nous penchons sur les

Page 13331

  1   deux derniers paragraphes en version B/C/S, et page 2 de la version

  2   anglaise.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Veuillez nous montrer la page 2 en anglais,

  4   s'il vous plaît.

  5   Q.  Nous pouvons donc voir que l'investigation a été interrompue avec une

  6   explication disant que le procureur militaire avait informé le juge

  7   d'instruction de sa décision d'abandonner les poursuites de l'accusé.

  8   Alors, Madame Simeunovic, pouvez-vous nous dire si vous savez pourquoi ce

  9   procureur ou le parquet dans cette affaire de meurtre de Kukic a abandonné

 10   sa procédure ?

 11   R.  S'agissant de cette affaire et la poursuite de l'affaire en question,

 12   je n'ai entrepris absolument aucune activité. Ce que je sais vous dire

 13   c'est qu'une fois qu'on l'a retrouvé mort, enfin, on a retrouvé Slavko

 14   Kukic mort, la victime, je veux dire, le tribunal municipal de Bijeljina,

 15   ou plutôt, le juge d'instruction et le procureur de service ainsi que la

 16   police, il s'agissait du poste de sécurité publique ou du centre de

 17   sécurité publique de Bijeljina ont procédé à un constat des lieux. La

 18   police a recueilli toutes les informations nécessaires et à identifier

 19   l'auteur, et elle a déposé une plainte au pénal auprès du parquet municipal

 20   de Bijeljina.

 21   Et étant donné que les auteurs étaient des militaires, comme on le

 22   dit ici, on voit "poste militaire," le dossier tout entier a été transféré

 23   au tribunal militaire de Bijeljina. Pourquoi ce procureur a renoncé à ces

 24   poursuites et pourquoi les investigations ont-elles été interrompues ? Là,

 25   véritablement, je ne saurais commenter ce que je ne sais pas. Je sais que

 26   le dossier a été clos de façon tout à fait officielle. Quand ? Je ne sais

 27   pas vous le dire. Et je sais que les auteurs ont été condamnés, et de là à

 28   savoir s'ils ont purgé leur peine, ça je ne le sais pas. Mais je sais qu'il

Page 13332

  1   y a eu des condamnations de prononcées de plein droit ultérieurement, et

  2   ce, à titre définitif.

  3   Q.  Pour ce qui est de ce procès à leur encontre était-ce après les

  4   conflits ou pendant les conflits ou après ?

  5   R.  Je ne sais pas. Vraiment pas.

  6   Q.  Bon. C'est bon.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on demander le versement au dossier de

  8   cette pièce.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et on lui

 10   attribuera une cote.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01541.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais montrer encore un document. Il

 13   s'agit du 65 ter 2966. Et je m'excuse, il s'agit de l'intercalaire numéro

 14   60.

 15   Q.  Ce que nous avons devant nous c'est le bureau du procureur du tribunal

 16   municipal de Bijeljina KTN du registre indiquant qu'il s'agit d'un auteur

 17   inconnu. Alors, j'aimerais qu'on nous montre la page 4 de la version B/C/S,

 18   page 2 de la version anglaise.

 19   Et tout à l'heure on a vu le registre avec les références KT, peut-être --

 20   enfin, nous avons maintenant ce registre KTN. Lors de votre récolement vous

 21   avez eu l'occasion de voir les 11 entrées relatives à la période du 1er

 22   avril au 31 décembre 1992 et c'est ce qui nous est montré sur ces deux

 23   pages. Ces pages que nous avons sous les yeux.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être pourrait-on nous montrer aussi la

 25   page en B/C/S et zoomer quelque peu pour ce qui est de cette première page

 26   à la gauche.

 27   Alors, vous avez examiné ce registre. Est-ce que vous êtes en mesure

 28   d'identifier l'une quelconque des entrées relatives aux meurtres ou

Page 13333

  1   homicides volontaires s'agissant de victimes non-Serbes ?

  2   R.  Je ne sais pas quoi vous dire. C'est si petit que je ne sais pas. C'est

  3   de mémoire que je peux vous en dire plus et ce que j'ai vu lors des

  4   constats s'agissant de ces trois victimes. Je viens de vous les mentionner.

  5   Je ne sais pas si j'ai vu cela dans un registre.

  6   Ça s'est situé dans cette période. Ultérieurement, on a découvert les

  7   auteurs. Je pense que c'était en 1993. Si le crime a eu lieu en 1992, c'est

  8   fin 1993 qu'on a identifié les auteurs.

  9   Q.  C'est --

 10   R.  Mais je ne peux pas vous lire cela à la va-vite; c'est trop petit et

 11   c'est trop flou.

 12   Q.  Certes, mais je ne veux pas me référer à ce cas où vous avez dit que

 13   vous vous en souveniez et ça datait de 1993. Mais est-ce que vous pouvez

 14   nous confirmer que vous aviez vu le registre en question pendant le

 15   récolement et que pendant ce récolement, vous avez été capable d'identifier

 16   les cas d'homicides où les victimes impliquées étaient des non-Serbes,

 17   partant donc de votre examen de ces pages-là ?

 18   R.  Lors du récolement, tout comme à présent, je vous ai dit que cela

 19   manquerait de sérieux de ma part que de commenter des entrées effectuées au

 20   niveau du bureau du procureur que je n'avais pas vues auparavant, jamais,

 21   et en ma qualité de juge d'instruction, je n'avais guère besoin de me

 22   pencher sur les registres du bureau du procureur. Mais c'est tellement flou

 23   et c'est tellement petit, et j'ai eu trop peu de temps. Je ne peux vraiment

 24   pas commenter. Ce ne sont pas là des documents où j'aurais été impliquée

 25   sur le plan juridique. Et je ne peux pas non plus commenter ce qu'ont fait

 26   les autres.

 27   Q.  C'est bon.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Si nous pouvons nous pencher plus en détail

Page 13334

  1   sur la page de droite. Et ce qui m'intéresse c'est la toute dernière entre,

  2   au 41.

  3   Q.  On voit là que l'auteur est inconnu et il s'agit d'un crime en

  4   corrélation avec l'article 144 du code pénal de la RSFY. Est-ce que cela

  5   aurait pour signification qu'il s'agirait d'un crime de guerre ?

  6   R.  Je ne sais pas vous le dire. Il faudrait que je vérifie le texte de la

  7   loi.

  8   Q.  Les victimes sont Ljubomir et Dragomir Tanic. Pouvez-vous nous dire à

  9   quel groupe ethnique ces victimes pouvaient bien appartenir ?

 10   R.  Je suppose que c'étaient des Serbes, mais ce n'est pas forcément le

 11   cas. Ils pouvaient aussi être des Croates. Ça pouvait aussi être des

 12   Bosniens. Là, je ne veux pas m'aventurer à commenter ce type de choses

 13   partant sur des suppositions. Ce n'est pas une chose où je serais à même de

 14   vous dire quoi que ce soit de concret.

 15   Même l'article 144, il faudrait que j'aie le texte de loi pour que je

 16   puisse vous dire de façon concrète de quel type de délit il s'agit au

 17   juste.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Je demanderais à ce que ceci soit versé

 19   au dossier.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais sur quelle base, Monsieur Olmsted,

 21   compte tenu de la réponse apportée par le témoin.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, mais à un certain degré, le registre

 23   parle pour lui-même. Nous avons le code pénal de RSFY. Nous pouvons nous

 24   pencher sur ce que cet article 144 nous dit. Ceci est pertinent dans

 25   l'affaire qui nous intéresse.

 26   Donc si le témoin n'est pas en mesure de répondre à mes questions à

 27   part entière, c'est son témoignage.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document peut être pertinent, en

Page 13335

  1   effet, mais pas au travers du témoignage de ce témoin.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Alors peut-être pourrions-nous lui accorder

  3   une cote à des fins d'identification.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, une cote à des fins

  5   d'identification.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P01542, MFI,

  7   Messieurs les Juges.

  8   M. OLMSTED : [interprétation]

  9   Q.  Dernière question, Madame Simonovic. De votre connaissance, est-ce

 10   qu'il y a eu des rapports au pénal qui auraient été déposés en 1992 contre

 11   des policiers pour ce qui est de perpétration de crimes à l'encontre de

 12   non-Serbes ?

 13   R.  D'après mes souvenirs, non.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Plus de questions de ma part, Messieurs les

 15   Juges.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame, nous sommes sur le point de

 17   lever l'audience pour aujourd'hui. Vous n'avez pas terminé votre témoignage

 18   parce que nous devons encore entendre le contre-interrogatoire. Nous allons

 19   reprendre les débats demain dans ce prétoire à 14 heures 15.

 20   Nous n'allons pas lever l'audience maintenant parce que nous avons

 21   une question de procédure à traiter. L'huissier va vous raccompagner. Mais

 22   je dois vous dire que comme vous avez prêté serment, vous ne pouvez

 23   communiquer avec un quelconque conseil d'une partie et de l'autre et vous

 24   ne pouvez pas aborder le sujet de votre témoignage avec quelqu'un à

 25   l'extérieur de ce prétoire.

 26   Vous allez donc revenir dans ce prétoire demain à 14 heures 15. Je

 27   vous remercie.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Au revoir.

Page 13336

  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Madame Korner.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis ici

  5   aujourd'hui en raison des questions qui ont été abordées hier et parce que

  6   j'ai davantage de connaissance du détail de tout ce long historique, si je

  7   puis dire. Il s'agit d'une saga.

  8   Je souhaite, en fait, revenir sur la question des témoins 92 bis,

  9   comme cela a été proposé par l'Accusation dans sa requête. Tout d'abord,

 10   Messieurs les Juges, hier, comme M. Hannis l'a dit un peu plus tôt cet

 11   après-midi, nous a intimés l'ordre de fournir l'idée des choses que nous

 12   ferons d'ici jeudi.

 13   Le temps nécessaire pour ces témoins, s'il s'agit de témoins de vive

 14   voix -- bien, nous avons cru comprendre que vous souhaitez avoir ces

 15   informations pour pouvoir organiser votre calendrier. Mais si, à l'inverse,

 16   l'objectif est de citer tous les témoins à la barre en tant que témoins

 17   viva voce, cette question n'aurait plus de pertinence. Si la Défense n'est

 18   pas d'accord, à ce moment-là, si nous passons les témoins 92 bis

 19   directement et si la Défense souhaite passer directement aux témoins viva

 20   voce sans passer par la phase intermédiaire que nous retrouvons au

 21   paragraphe (C) de l'article 92 bis.

 22   Alors, nous allons revenir un petit peu au mois de juillet - cela semble

 23   maintenant très loin - mais nous avons eu différents débats en audience

 24   publique avec vous, Messieurs les Juges, sur la façon dont la Défense

 25   allait nous notifier ainsi que les Juges de la Chambre, à s'avoir s'ils

 26   étaient d'accord pour interroger des témoins qui seraient des témoins 92

 27   bis. Il y a eu le 15 juillet un débat assez long sur la question, et Me

 28   Zecevic a alors clairement indiqué que la Défense ne pouvait pas ou ne

Page 13337

  1   serait pas en mesure de dire si, oui ou non, elle était d'accord avec les

  2   témoins 92 bis jusqu'au moment où nous aurions communiqué tous les

  3   éléments, non pas seulement les déclarations et les comptes rendus

  4   d'audience, mais toutes les communications qui doivent être faites

  5   lorsqu'une recherche approfondie est menée eu égard au témoin.

  6   Et nous avons eu des débats qui s'en sont suivis, nous avons une discussion

  7   là-dessus hier, et d'après ce que j'ai compris, la position de la Défense

  8   est tout à fait claire. C'est quelque chose dont je souhaitais m'assurer,

  9   m'assurer que nous comprenons la même chose, Messieurs les Juges. La

 10   Défense n'est pas disposée à dire, comme l'a indiqué Me Zecevic, si oui ou

 11   non la Défense accepte les dépositions des témoins dans le cadre de

 12   l'article 92 bis avant que nous ne communiquions tous les éléments. Nous

 13   sommes donc confrontés à cette théorie des cercles.

 14   Nous avons consacré les quelques dernières semaines pendant les

 15   vacations judiciaires à la demande -- nous avons consacré notre temps à la

 16   demande de recherche approfondie sur ces témoins pour pouvoir les citer à

 17   la barre et pour pouvoir citer en premier lieu les témoins de vive voix.

 18   Nous avons travaillé avec un personnel restreint comme la plupart des gens

 19   de ce Tribunal pendant les vacations judiciaires. Pour l'heure, nous

 20   n'avons encore aucune recherche dans le cas des 92 bis qui nous ait

 21   revenu.Par conséquent, pour pouvoir procéder, étant donné que Me Zecevic et

 22   Me Krgovic souhaitent avoir une communication complète, plus le fait que

 23   les déclarations soient surlignées, ceci ne pourra pas être fait. Nous

 24   avons déposé une requête dans le cadre du 92 bis, il nous faut évidemment

 25   avoir en retour ces recherches. Rien ne peut être décidé avant que cela ne

 26   soit fait. L'estimation à l'origine avait été faite, mais nous n'y

 27   parviendrons certainement pas à la date du 3 septembre, parce que nous

 28   devrons encore avoir le résultat de toutes ces recherches, nous devons

Page 13338

  1   mettre ensemble tous les éléments et nous devons surligner les éléments

  2   importants dans les déclarations.

  3   Donc je souhaite que ceci soit très clair. La réunion que nous allons

  4   avoir demain, et tout débat entre nous et la Défense à ce stade qui se

  5   fonde uniquement sur les déclarations ne nous mènera nulle part, à moins

  6   que Me Krgovic et Me Zecevic ne puissent être convaincus d'attendre ces

  7   recherches approfondies. Pour l'instant, comme cela m'a été indiqué, cela

  8   n'est pas possible.

  9   Donc pour mettre les choses un petit peu en phase, nous cessons les

 10   recherches, nous surlignons les éléments dans les déclarations, nous

 11   prenons ce dont nous disposons, puisque nous avons des témoignages

 12   antérieurs dans le cas de chaque témoin et ceci a été déjà remis à la

 13   Défense, ou alors nous attendons. Comme nous l'a indiqué Me Zecevic, il

 14   souhaite une communication complète, et dans ce cas, rien ne pourra être

 15   fait -- ou en tout cas, rien ne sera prêt pendant un certain temps.

 16   Donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement

 17   malheureusement.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Je souhaite simplement -- pour

 19   que les choses soient tout à fait claires. Puis-je vous demander si la

 20   communication des déclarations et des dépositions des 44 témoins a été

 21   effectuée et si tout ceci a été communiqué à la Défense ? Et ce dont nous

 22   parlons maintenant ce ne sont que les éléments supplémentaires qui

 23   pourraient être la conséquence des recherches approfondies.

 24   Donc la communication obligatoire des déclarations et des comptes

 25   rendus d'audience a été faite; c'est exact, et concerne tous les témoins ?

 26   Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait. Ceci a été fait, et je l'avais

 27   précisé avant la pause.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais sans que des éléments soient

Page 13339

  1   surlignés.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. Puis-je ajouter quelque

  3   chose, puisque nous parlons des spirales. Donc il n'y a que les avocats qui

  4   peuvent véritablement surligner les déclarations. Donc nous n'allons plus

  5   analyser toutes les recherches; nous ne pouvons pas faire cela puisque nous

  6   devons nous occuper des textes et les surligner.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que notre

  8   position a été très claire. L'article 92 bis impose à l'Accusation

  9   l'obligation de fournir des documents, de surligner les parties des

 10   dépositions ou des déclarations des témoins que l'Accusation a l'intention

 11   de citer à la barre en tant que témoins 92 bis. Ça c'est la première étape.

 12   Lorsque nous parviendrons à cette étape, nous serons en mesure de fournir

 13   des indications. Mais avant de recevoir cela, nous ne pouvons fournir

 14   aucune indication. C'est là où nous voulons en venir.

 15   Les recherches qui ont été faites, je crois qu'elles n'ont rien à

 16   voir avec la question qui nous intéresse, avec l'obligation qui incombe à

 17   l'Accusation de nous remettre les parties surlignées des déclarations et

 18   des dépositions des témoins que l'Accusation a l'intention de citer à la

 19   barre comme témoins 92 bis.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Pardonnez-moi, avez-vous terminé, Maître

 21   Zecevic ?

 22   En réalité, ce n'est pas tout à fait ce qu'a dit Me

 23   Zecevic --

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Maître

 25   Zecevic, moi, j'ai cru comprendre que la recherche approfondie avait été

 26   faite à votre demande.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Messieurs les Juges. Mais

 28   nous avons besoin de la communication complète à propos de ces témoins.

Page 13340

  1   Nous en avons besoin, il s'agit d'une obligation tout à fait normale qui

  2   incombe à l'Accusation.

  3   Messieurs les Juges, dans le cadre de notre contre-interrogatoire, je

  4   ne parle pas, en fait, des témoins 92 bis. Les règles qui s'appliquent aux

  5   92 bis sont telles que l'Accusation doit nous remettre les parties

  6   surlignées des déclarations et des dépositions des témoins qu'elle entend

  7   citer à la barre, ou en tout cas la liasse de documents -- la liasse 92

  8   bis.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Mais justement, c'est là où je voulais en

 10   venir. Parce que tout d'abord l'article n'exige pas que nous surlignions

 11   quelque chose. L'article ne dit rien à propos du fait de surligner certains

 12   passages d'un document. Les critères retenus dans le cadre du 92 bis, c'est

 13   ce qui est évoqué et nous avons dit que nous le ferions, que nous allions

 14   surligner les parties du document. En fait, ce sont des spirales.

 15   La Défense doit nous dire si elle accepte ces témoins. Et peut-être

 16   si la Défense estime qu'il n'est pas nécessaire de citer à la barre ces

 17   témoins de vive voix, à ce moment-là, nous avons perdu un nombre d'heures

 18   d'hommes considérables, parce qu'ils n'ont donné aucune indication quelle

 19   qu'elle soit. A ce moment-là, nous allons cesser toutes nos recherches.

 20   Nous allons simplement surligner les passages du document. Encore une fois,

 21   ceci ne fera que retarder tout ceci.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, ai-je tort de penser

 24   qu'indépendamment de la question du 92 bis, que votre bureau, de toute

 25   façon, procède à ces recherches approfondies ?

 26   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous sommes obligés de le

 27   faire.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Bien.

Page 13341

  1   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, ai-je tort de penser

  3   que vous nous dites aujourd'hui que pour ce qui est des témoins 92 bis,

  4   vous n'avez pas besoin d'une recherche approfondie ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais essayer

  6   d'expliquer ma position en quelques mots.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vais essayer de procéder comme

  8   nous procédons avec les témoins. Répondez par oui ou par non.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais essayer.

 10   Messieurs les Juges, je vais vous donner un exemple. J'ai sous les yeux la

 11   requête déposée le 29 février 2008 dans cette affaire. Il s'agissait d'une

 12   phase préalable au procès. Il s'agit là de la requête 92 bis déposée par

 13   l'Accusation, qui est la même aujourd'hui. La requête contient des annexes,

 14   l'annexe A, par exemple, au niveau des commentaires, on peut lire nom de la

 15   personne, du témoin, compte rendu d'audience, date, tout ce qui est

 16   pertinent, les chefs d'accusation pertinents. Et au niveau des commentaires

 17   : les passages couverts par les faits jugés sont surlignés en bleu et les

 18   autres passages pertinents sont surlignés en jaune.

 19   Et il s'agit là des liasses de déclarations 92 bis qui ont été

 20   versées au dossier dans cette affaire et qui ont été proposées comme

 21   telles.

 22   Donc je ne vois pas pourquoi l'Accusation n'adopte pas la même

 23   procédure, procédure qui a été lancée par elle à l'origine dans cette

 24   affaire. Moi, j'ai compris qu'au moment où ils ont déposé cette requête

 25   pour entendre 54 nouveaux témoins, l'Accusation savait déjà quels passages

 26   des documents elle souhaitait utiliser dans le cas de l'audition des

 27   témoins 92 bis. Donc je ne vois pas où en quoi il y a un problème.

 28   Nous avons un problème dans la mesure suivante : avant de recevoir

Page 13342

  1   ces éléments, nous ne savons pas quoi chercher. Et deuxième point : avant

  2   de recevoir une communication complète, nous ne pouvons pas dire si oui ou

  3   non nous souhaitons que cette personne soit contre-interrogée ou non.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous en avez dit un peu plus que vous

  5   en avez dit il y a dix minutes. Maintenant, vous dites que vous avez besoin

  6   de la recherche approfondie ?

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, l'article 92 bis prévoit

  8   que l'obligation incombe à l'Accusation -- l'obligation de communication

  9   incombe à l'Accusation. Ils doivent continuer à faire leurs recherches au

 10   niveau des documents ou continuer à faire des recherches au niveau des

 11   bases de données et doivent nous fournir les éléments correspondants eu

 12   égard à ces témoins conformément à l'article 66, 68, et cetera.

 13   Messieurs les Juges, nous sommes censés regarder quoi ?

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ecoutez, vous nous dites quelque

 15   chose de très important.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Tous ces témoins ne viendront

 18   témoigner qu'à propos des faits jugés qui ont été écartés.

 19   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agit là d'un élément

 21   d'information extrêmement important lorsqu'on parcourt toutes ces

 22   déclarations.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Mais, Messieurs les Juges, un témoin va

 24   témoigner, par exemple, à propos de faits jugés -- au nom du 467.

 25   L'Accusation sait que ce témoin va parler du fait jugé numéro 467, sinon

 26   l'Accusation ne citerait pas à la barre ce témoin.

 27   Donc pour faciliter notre travail, l'Accusation doit nous donner les

 28   passages surlignés du témoignage de ce témoin en question qui a duré sept

Page 13343

  1   jours et qui comporte quelque 3 000 pages. Si nous devons revoir les

  2   éléments concernant chaque témoin correspondant au nombre de jours de

  3   déposition de ces témoins, il nous faudra six mois pour faire cela. Je ne

  4   vois pas en quoi ceci serait un problème pour l'Accusation. Pourquoi ils ne

  5   peuvent pas nous l'indiquer ?

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Donc le problème semble

  7   concerner le surlignement [phon] des portions de déclarations concernées.

  8   Donc penchons-nous d'abord sur cet élément.

  9   Pour les 44 témoins qui sont maintenant concernés, l'Accusation a, si

 10   j'ai bien compris, fourni toutes les déclarations et tous les éléments.

 11   Mais ces déclarations et ces documents, malheureusement, n'ont pas encore

 12   été surlignés, n'est-ce pas ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] En effet, c'est exact.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 15   Par conséquent, une des questions qui se posent est la

 16   suivante :  dans quel délai l'Accusation serait-elle en mesure d'identifier

 17   dans ces comptes rendus et dans ces déclarations les passages qui sont

 18   pertinents concernant les faits déjà jugés qui ont été controversés et

 19   écartés.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, cela prendrait un temps

 21   considérable que de s'acquitter de l'ensemble de cette tâche. Et si je

 22   pouvais simplement ajouter la chose suivante : ce serait un gaspillage de

 23   nos efforts si à la fin de l'accomplissement de cette tâche, la Défense se

 24   voyait communiquer tous les éléments qu'ils considèrent comme nécessaires,

 25   mais devaient renoncer à citer à comparaître les témoins correspondants de

 26   vive voix.

 27   Maintenant, si la Défense l'exige, nous pouvons évidemment poursuivre le

 28   travail de surlignage [phon] et chacun de nos conseils s'y attellera. Mais

Page 13344

  1   cela prendra, à mon sens, au moins deux ou trois semaines.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Juste un instant. Si j'ai bien

  3   compris, il faut faire une distinction entre les déclarations et les

  4   comptes rendus qui ont déjà été communiqués à la Défense, et d'autre part,

  5   les recherches supplémentaires qui pourraient être faites sur le reste des

  6   documents, déclarations et comptes rendus disponibles auprès de

  7   l'Accusation et au sein desquels on peut envisager que de nouveaux éléments

  8   d'information et de nouvelles indications pourraient y être trouvés

  9   concernant ces témoins supplémentaires, mais qui vont certainement au-delà

 10   des déclarations et des dépositions mêmes.

 11   En tout cas, si j'ai bien compris, afin de s'acquitter de cette tâche

 12   supplémentaire qui consisterait à faire une recherche exhaustive et

 13   extrêmement minutieuse de ces éléments qui pourraient s'avérer présents,

 14   cela exigerait un effort et un temps considérable.

 15   Mais alors, si nous revenons aux déclarations et comptes rendus qui

 16   ont déjà été communiqués, je suppose que cela représentera déjà en tout cas

 17   une tâche assez laborieuse. Mais il ne devrait pas être particulièrement

 18   difficile d'opérer une recherche informatique afin d'identifier ces parties

 19   des déclarations et des comptes rendus qui sont pertinentes pour les faits

 20   déjà jugés qui ont été écartés. J'estime que cela pourrait être fait dans

 21   un délai raisonnable, n'est-ce pas ?

 22   Mme KORNER : [interprétation] Absolument, cela est indubitable. Mais nous

 23   parlons toujours de semaines, Messieurs les Juges. Les témoins en question,

 24   presque tous, ont déjà témoigné précédemment. Et la Défense doit savoir à

 25   quoi s'en tenir pour ce qui est de sa volonté éventuelle de les contre-

 26   interroger.

 27   Quant à ce qu'il en sera pour les contre-interrogatoires, je dois

 28   dire qu'il s'agit d'une question particulièrement difficile, parce que si

Page 13345

  1   la Défense attend imposer une limitation dont nous ignorons tout et entend

  2   s'engager dans un contre-interrogatoire uniquement sur des questions

  3   extrêmement précises, bien, nous sommes dans une ignorance totale de ce que

  4   les Juges de la Chambre entendent décider à ce sujet.

  5   Donc une des raisons pour lesquelles je souhaitais porter ceci à

  6   l'attention des Juges de la Chambre aujourd'hui est que je ne crois pas que

  7   les Juges de la Chambre ont été entièrement au fait de la raison des

  8   divergences qui existent entre les parties. Et si les Juges de la Chambre

  9   conviennent avec Me Zecevic que nous devons procéder au surlignage des

 10   portions pertinentes, dans ce cas-là, nous ne pourrons pas procéder à la

 11   recherche exhaustive tant que nous n'en aurons pas fini avec le surlignage.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons largement déjà dépassé

 13   le moment de l'ajournement.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Et je sais que les interprètes sont là

 15   depuis 14 heures 15, donc je me demande s'il serait possible peut-être pour

 16   les Juges de la Chambre de siéger demain.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous siégeons de toute façon demain.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. Excusez-moi, j'avais

 19   oublié.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais pour résumer, c'est un cercle

 21   vicieux. Vous, pour ce qui est de ce surlignage, soit c'est vous qui le

 22   faites, soit c'est la Défense, n'est-ce pas ?

 23   Mme KORNER : [interprétation] Non.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien, il ne s'agit pas de le faire

 25   avec un marqueur, mais en tout cas la Défense aura à faire ce travail de

 26   surlignage que vous avez déjà commencé, n'est-ce pas ?

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je n'en suis pas sûre.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. C'était une première

Page 13346

  1   chose. Et deuxièmement, nous parlons de 29 témoins pour lesquels vous avez

  2   proposé qu'ils soient cités à comparaître en application de l'article 92

  3   bis.

  4   Mme KORNER : [interprétation] En effet.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, revenons sur

  6   ce sujet demain et nous verrons quelles sont les durées estimées que vous

  7   nous fournirez à ce sujet d'ici à jeudi.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Entendu, Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous nous excusons auprès des

 10   interprètes et de la sténotypiste pour ce dépassement.

 11   Nous levons l'audience et reprendrons nos débats à 14 heures 15

 12   demain.

 13   --- L'audience est levée à 19 heures 12 et reprendra le mercredi 18 août

 14   2010, à 14 heures 15.

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28