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1 Le mardi 17 août 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-
7 08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin. Merci,
8 Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
10 Je souhaite saluer toutes les personnes présentes. Est-ce que nous
11 pouvons avoir la présentation des parties. Je vous remercie.
12 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Représentant le
13 bureau du Procureur, je suis Tom Hannis, accompagné de Gerard Dobbyn,
14 Matthew Olmsted et Crispian Smith.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges. Slobodan Zecevic,
16 Slobodan Cvijetic, Eugene O' Sullivan et Mme Tatjana Savic représentant la
17 Défense Stanisic cet après-midi.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic
19 et Igor Pantelic pour la Défense Zupljanin.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
21 Monsieur Hannis.
22 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je souhaite
23 simplement demander quelques questions à propos du témoin que nous allons
24 entendre. J'en envoyé un message e-mail hier à Mme Featherstone hier soir
25 sur la demande que nous avons faite concernant les témoins 92 ter et les
26 faits jugés. Je souhaite simplement confirmer que ceci vous convient.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
28 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Avant que Me Krgovic
3 ne reprenne son contre-interrogatoire, je souhaite vous rappeler la
4 déclaration solennelle que vous avez faite.
5 Oui, Maître Krgovic.
6 LE TÉMOIN : NUSRET SIVAC [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Sivac.
10 R. Bonjour.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant de reprendre, j'ai
12 quelques corrections à apporter au compte rendu d'audience. Page 49,
13 lorsque le témoin était en train de lire le compte rendu, la ligne 21, il y
14 a un nom qui est inscrit à cet endroit qui devrait lire Vojo Kupresanin est
15 venu en personne. Ça c'est une des corrections que je souhaitais apporter.
16 Ensuite, page 51, lorsque j'ai parlé du nom de Stojan Zupljanin, son
17 nom est Bajazid Jahic. Ceci n'a pas été consigné correctement. Il s'agit là
18 des corrections que je souhaitais apporter.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
20 M. KRGOVIC : [interprétation]
21 Q. Puisque nous sommes sur le sujet, Monsieur Sivac, connaissiez-vous M.
22 Bajazid Jahic, qui était l'adjoint de M. Stojan Zupljanin, c'était un
23 policier de Banja Luka ?
24 R. Je me souviens de lui. C'était un joueur de football qui appartenait à
25 l'équipe appelée Napret. C'était un policier et il n'avait pas un caractère
26 très avenant. Il se mettait souvent en colère et c'est quelque chose qu'on
27 mettait sur le compte de sa profession. C'est quelque chose dont je me
28 souviens. Avant la guerre, je l'ai vu, et la dernière fois que je l'ai vu à
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1 Sanski Most, je crois que c'était en 1996 ou 1997, lorsqu'il travaillait
2 pour les services de Sécurité.
3 Q. Monsieur Sivac, hier nous nous sommes arrêtés au moment où nous avons
4 parlé d'Hambarine et l'incident du 24 mai. Ceci a eu lieu entre Hambarine
5 et Ljubija, sur une route ?
6 R. Oui, c'est une route de la région qui va de Prijedor à Ljubija et qui
7 traverse Hambarine, qui est une localité musulmane. Hambarine.
8 Q. Dans l'affaire Stakic, avez-vous parlé d'un incident qui s'est déroulé
9 près de Kosovo où un soldat serbe a été tué et il y a également eu quelques
10 blessés ? C'était un poste de contrôle qui mène à Kozarac.
11 R. Bien, il faut comprendre ceci avec un peu de recul. Personne n'a jamais
12 fourni des éléments fiables des attaques contre Kozarac. Cela relevait de
13 l'imagination parce qu'il fallait mobiliser les soldats serbes. Ceci
14 servait de prétexte pour lancer le nettoyage ethnique à Kozarac. Ces
15 incidents ne se sont pas déroulés. Ils ont été inventés de toutes pièces
16 afin de fournir un prétexte pour ce qui devait se dérouler le jour même
17 après qu'Hambarine ait été pilonnée. Je peux développer cela.
18 Le 23 et 24, Hambarine a été pilonnée. Le même jour, le 24, vers midi, le
19 commandant Stojan Zupljanin, qui était fou, a transmis un message radio au
20 peuple de Kozarac qui avait été encerclé depuis un certain temps déjà. Ils
21 avaient été complètement coupés.
22 Q. Vous avez évoqué le commandant Stojan Zupljanin ?
23 R. Pardonnez-moi, Radmilo Zeljaja. Il a dit que les gens de Kozarac, à
24 moins qu'ils ne remettent leurs armes et acceptent les nouvelles autorités
25 croates, bien, il raserait Kozarac jusqu'au sol. Après cela, après le
26 panneau Kozarac, ces soldats ont affiché un nouveau panneau où on pouvait
27 lire Radmilovo, qui était le nom du commandant Zeljaja, qui avait détruit
28 Kozarac.
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1 Q. De quelle unité s'agissait-il ?
2 R. C'était la 304e ou 34e Brigade motorisée, qui a changé de nom et qui a
3 été rebaptisée étant donné que différents éléments des forces serbes ont
4 rejoint cette unité.
5 Q. Monsieur Sivac, je vous ai posé une question à propos de l'incident
6 d'Hambarine. C'est à ce moment-là que vous avez entendu des éléments
7 d'information qui indiquaient qu'il y avait eu un incident au poste de
8 contrôle de Kozarac.
9 R. Non. Ceci a été inventé de toutes pièces d'un journaliste. Cette
10 information nous avait été communiquée par le personnel qui travaillait à
11 la municipalité. Comme je vous l'ai dit, ceci a été inventé de toutes
12 pièces. Il faut pouvoir créer un incident pour mobiliser l'armée, pour
13 avoir un motif pour le faire. Personne n'a jamais publié les noms de
14 personnes blessées ou tuées lors de ces incidents alors que lors de
15 l'incident d'Hambarine nous savons que ceci a eu lieu et nous connaissons
16 les noms des participants des deux côtés.
17 Q. Kozarac se trouve sur la route principale entre Prijedor et Banja Luka;
18 est-ce exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Et l'incident qui s'est déroulé s'est passé sur cette route-là au
21 niveau d'un poste de contrôle ?
22 R. Je ne suis pas au courant de cet incident. Je vous le répète, c'était
23 un incident virtuel. C'est quelque chose qui n'existait pas. C'était un
24 prétexte par Radmilo Zeljaja parce qu'il souhaitait détruire Kozarac.
25 Q. Monsieur Sivac, ces incidents ne faisaient-ils pas partie du plan que
26 vous avez évoqué hier, à savoir de créer des diversions afin de pouvoir
27 attaquer certaines unités serbes et certaines installations serbes ? Ceci
28 ne faisait-il pas partie de ce plan-là ?
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1 R. Il n'y avait pas de plan, Monsieur Krgovic. Le groupe autour de Slavko
2 Ecimovic, comme je vous l'ai dit, était un groupe de personnes qui
3 craignaient les représailles serbes, une fois que les Serbes prenaient le
4 contrôle de Prijedor. Ils se sont simplement rassemblés et se sont
5 organisés de façon spontanée, même s'ils disposaient de très peu d'armes.
6 Si nous regardons la manière ou si nous nous penchons sur ce qu'ils
7 pensaient à ce moment-là, je dois vous l'expliquer. Vous vous trompez.
8 Slavko avait une vingtaine d'hommes. Et à ce moment-là, sur la rive
9 gauche de la Sana, il y avait toute une série de villages musulmans, et il
10 y avait d'autres groupes également. Ces groupes n'étaient pas unis. Ce
11 n'est qu'après Izmet Mesic-Hadzija, qui était un criminel de renom
12 international qui avait passé le plus clair de son temps dans des prisons
13 européennes, c'était également un drogué, ce n'est qu'après que cet homme
14 ait réussi à convaincre Slavko, parce que c'est ce qu'on lui a demandé de
15 faire dans la caserne, de rassembler tous ces groupes d'hommes, c'est que
16 Slavko a fait en tentant de prendre le contrôle de ou de libérer Prijedor.
17 Ce n'est qu'après qu'ils ont été unis. Ils n'avaient jamais été unis
18 auparavant. Lorsque j'ai parlé de ceci avec les survivants, je leur ai
19 demandé : A quoi pensiez-vous au début ? Nous voulions tout simplement
20 rester dans l'ombre pour sauver notre peau lorsque les Serbes ont repris le
21 contrôle, leurs biens sont devenus la cible d'engins explosifs et ils ont
22 reçu des menaces. Après s'être rassemblés, voici ce qu'ils pensaient :
23 Bihac et le secteur de Bihac qui était sous le contrôle de la BiH était à
24 une distance de 100 kilomètres. Nous pensions qu'il était important de
25 faire une percée pour rejoindre l'ABiH. Au tout début, nous avons pensé que
26 compte tenu de ce qui s'était passé à Prijedor et Kozarac, nous avons pensé
27 que nous devions essayer au moins de créer de petites diversions et nous
28 devions faire quelque chose. Etant donné que nous ne disposions que de très
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1 peu d'armes et d'engins explosifs, nous avons abandonné cette idée.
2 Q. Vous avez évoqué cet homme appelé Hadzija. Est-ce le même Hadzija que
3 vous avez évoqué dans votre livre, où vous avez dit que c'était un
4 combattant, que c'était un homme courageux, qu'il avait réussi à désarmer
5 un officier serbe et organiser l'attaque ? S'agit-il du même homme ?
6 R. Oui. Lorsqu'on écrit des livres, on tente d'ajouter certaines choses
7 pour que ce soit, sur le plan littéraire, plus attrayant. Ce livre a été
8 rédigé en 1992 et 1994 lorsque je ne disposais pas de tous les éléments
9 pertinents qui ont jeté la lumière sur ce qu'a fait Izmet Mesic-Hadzija.
10 J'ai écrit ce livre avant d'avoir reçu des éléments pertinents le
11 concernant et sur son rôle. C'est quelque chose que je dois ajouter, Maître
12 Krgovic.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Veuillez nous dire encore une fois où
14 vous voulez en venir avec tout ceci.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je souhaitais simplement
16 poser une question au témoin, même s'il a développé ceci dans sa réponse.
17 Je souhaite savoir du témoin s'il s'agissait de la même personne qu'il a
18 évoquée hier. Mais le témoin s'est un peu écarté du sujet.
19 Q. Veuillez répondre, Monsieur le Témoin, uniquement à ma question. Je
20 sais que vous avez une connaissance importante dans ce domaine, mais nous
21 souhaitons simplement clarifier les choses.
22 R. Pardonnez-moi.
23 Q. Monsieur Sivac, on vous a montré une photographie hier. C'est le
24 Procureur qui vous l'a montrée.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le P01531, s'il
26 vous plaît.
27 Q. Vous avez identifié cette personne.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons agrandir cette photo
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1 de façon à pouvoir voir qui est derrière lui, les personnes qui sont debout
2 juste derrière les barbelés, à droite de cet homme. La personne qui porte
3 un short bleu.
4 Q. Monsieur Sivac, est-ce que vous voyez cet homme ?
5 R. La photographie n'est pas de très bonne qualité, mais j'arrive à le
6 distinguer.
7 Q. N'a-t-il pas l'air normal ? Il semble même avoir du gras sur la peau ?
8 R. Bien, cela dépend de qui c'est. Je ne sais pas s'il est arrivé à
9 Keraterm depuis Trnopolje ou Omarska ou s'il est arrivé directement. Les
10 gens à Keraterm avaient, si je puis dire, des conditions quelque peu plus
11 privilégiées. Ils avaient le droit de voir leurs femmes et leurs enfants.
12 Et ils pouvaient faire la cuisine. Mais ceux qui sont arrivés de Keraterm -
13 -
14 Q. Je souhaitais simplement vous demander si vous étiez en mesure
15 d'identifier cette personne.
16 R. Je ne sais vraiment pas qui c'est.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Regardons la partie droite de la
18 photographie, s'il vous plaît, et veuillez agrandir cela. Un peu plus vers
19 la droite. Jusqu'à la fin. Un peu plus vers la droite.
20 Q. La personne que nous voyons derrière le journaliste.
21 R. Je le vois.
22 Q. Il porte un pantalon noir. Est-ce que vous le
23 reconnaissez ?
24 R. Je ne peux vraiment pas le reconnaître. Le visage est assez sombre.
25 Q. Et vous voyez la personne qui est debout devant lui et qui porte un
26 short rouge ?
27 R. Oui.
28 Q. Conviendrez-vous avec moi que ces personnes ont l'air relativement bien
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1 nourries, plus que la moyenne ?
2 R. Ils ont sans doute été nourris à Omarska et Keraterm.
3 Q. Vous conviendrez avec moi que la seule personne maigre sur cette
4 photographie c'est la personne avec laquelle parle Penny Marshall ?
5 R. Ceci n'est pas exact, Monsieur Krgovic. Vous sortez les éléments de
6 leur contexte. Il s'agit simplement d'un point de détail. Admir Djulkic
7 [phon] est quelqu'un qu'on voit ici, mais il ne s'agit que d'une des
8 personnes qui ont survécu à tout cela. Pour la plupart, des personnes lui
9 ressemblaient. Mais tout dépend de la ceinture qu'on porte et tout dépend
10 du métabolisme de chacun.
11 Q. Vous conviendrez avec moi que M. Djulkic était maigre avant la guerre ?
12 R. Non. C'était un athlète avant. C'était un gardien de but. C'était un
13 homme bien bâti.
14 Q. Vous conviendrez avec moi, Monsieur Sivac, que l'homme que l'on voit
15 ici par rapport à ce à quoi il ressemblait avant n'a pas beaucoup changé ?
16 R. Effectivement, il n'a pas beaucoup changé. En réalité, son nom de
17 famille est Djurkic, Ahmet, et c'était un homme bien bâti. Un homme normal.
18 C'est quelque chose que vous pouvez voir de vous-même, c'est ce qui lui est
19 arrivé après son passage à Omarska, le temps passé à Omarska.
20 Q. L'avez-vous vu à Omarska ?
21 R. Oui, certainement. Nous étions dans la même pièce avec Burho et Mujo.
22 Q. Monsieur Sivac, merci. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.
23 M. Krgovic : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci met un terme à mon
24 contre-interrogatoire.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
26 Oui, Monsieur Dobbyn, avez-vous des questions supplémentaires ?
27 M. DOBBYN : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions à poser au
28 témoin, Messieurs les Juges.
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1 Nouvel interrogatoire par M. Dobbyn :
2 Q. [interprétation] Bonjour à vous encore, Monsieur Sivac. Hier --
3 R. Bonjour à vous.
4 Q. Hier, M. O'Sullivan vous a posé des questions sur des crimes commis par
5 des paramilitaires locaux qui sont entrés à Prijedor de Croatie. Il vous a
6 précisément posé des questions sur les éléments suivants : lorsque la
7 guerre a éclaté en Bosnie, ces mêmes paramilitaires - et il faisait ici
8 référence à ceux qui avaient été créés - étaient ceux qui commettaient les
9 crimes et qui avaient pillé en grande partie Prijedor, n'est-ce pas ? Vous
10 étiez d'accord. Il s'agit de votre référence qui se trouve à la page 13
11 202, ligne 21. R. Il s'agissait de Milan Andzic.
12 Q. Vous parliez de quel moment ? S'agit-il d'une date qui précède la prise
13 de contrôle du 30 avril ou d'une date ultérieure ?
14 R. Si vous voulez parler de l'unité qui a été financée par Milan Andzic et
15 dirigée par Momir Radanovic, Cigo, cette unité-là a été tristement célèbre
16 pour les crimes commis en Slavonie orientale et pour le pillage qu'ils
17 avaient commis. De Slavonie orientale, ils apportaient ce qu'ils appelaient
18 le butin de guerre. Lorsque le nettoyage ethnique de la municipalité de
19 Prijedor a commencé le 30 mai, lorsqu'ils ont commencé à détruire Kozarac
20 et Prijedor, ils étaient tristement célèbres en raison des crimes qu'ils
21 avaient commis à Kozarac. Je souhaite expliquer ceci aux Juges de la
22 Chambre, 95 % de la population de Kozarac était musulmane, et un grand
23 nombre de personnes de Kozarac travaillaient en Europe comme travailleurs
24 frontaliers ou autres, et ils avaient gagné beaucoup d'argent qu'ils
25 avaient ramené à la maison. C'était donc un défi pour ces Chetniks qui
26 tentaient de prendre le contrôle de Kozarac. Et au mois de mai, Kozarac a
27 été pillée et a été pillée dans sa totalité. Le butin a été envoyé à
28 Omarska, et Milan Andzic est la personne qui contrôlait tout cela.
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1 Q. Merci. Je souhaite maintenant aborder une autre question que Me
2 O'Sullivan vous a posée hier. Il vous a posé une question sur votre
3 témoignage précédent dans l'affaire Brdjanin, et en particulier lorsque
4 vous avez dit qu'après la prise de contrôle du 30 avril, des formations
5 paramilitaires et des bandes ont commencé à opérer dans la municipalité de
6 Prijedor et ils ont fait justice eux-mêmes. Vous étiez d'accord pour dire
7 que vous aviez dit ceci dans Brdjanin.
8 Voici ma question : saviez-vous que la police après le 30 avril ait
9 pris des mesures pour empêcher ces crimes ? Est-ce que vous savez si la
10 police a arrêté des membres des unités paramilitaires ou de ces gangs
11 d'hommes pour les crimes commis contre les non-Serbes à Prijedor après le
12 30 avril ?
13 R. Non. Non, ils n'ont pas fait cela, et même s'il y a eu des plaintes
14 déposées par des citoyens de nationalité serbe contre ces unités
15 paramilitaires et les criminels qui étaient venus de Serbie ou de la
16 Krajina et Knin parce qu'ils terrorisaient la population de Prijedor, parce
17 qu'ils les dépouillaient de leurs biens, la police de Prijedor a répondu en
18 faisant une déclaration et en indiquant qu'ils n'étaient pas en mesure
19 d'arrêter tout cela parce que ces unités paramilitaires étaient sous le
20 contrôle ou la protection des autorités militaires parce qu'ils s'en
21 servaient pour faire le sale boulot lorsqu'il y avait des opérations
22 militaires.
23 Q. Etiez-vous au courant d'un incident où quatre Musulmans ont été tués
24 dans une localité nommée Jelovac ?
25 R. Oui, je suis au fait de ces événements. Une de mes connaissances --
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne vois pas en quoi cette question découle
27 du contre-interrogatoire de la Défense. Je ne vois pas à quel moment il a
28 été question de cet incident particulier. Je m'oppose à cette question,
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1 Messieurs les Juges, parce que cette question sort manifestement du cadre
2 de mon contre-interrogatoire. Je ne vois pas comment l'enchaînement de
3 cette question se rapporte au contre-interrogatoire, que ce soit celui de
4 Me O'Sullivan ou le mien.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous n'avons pas pu entendre
6 l'interprétation, mais j'ai anticipé la teneur de vos propos.
7 Alors, Monsieur Dobbyn, comment se fait-il ?
8 M. DOBBYN : [interprétation] A mon sens - et vous me corrigerez peut-être -
9 c'est que les questions posées par Me O'Sullivan portaient sur des crimes
10 commis à Prijedor et consistaient à avancer que ces crimes à l'époque
11 avaient été commis uniquement par des paramilitaires et que la police
12 n'avait été en rien impliquée. Donc c'est sur cette piste que j'espère
13 m'aventurer.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître O'Sullivan.
16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Ma question à M. Sivac était très précise,
17 c'est dans l'affaire Brdjanin que M. Sivac s'est référé à ce point, c'était
18 sa compréhension des événements telle qu'elle existait à l'époque qui était
19 en jeu, il nous a donné sa réponse, et la question que pose maintenant le
20 Procureur ne découle en rien de ce que M. Sivac nous a dit savoir de par sa
21 propre expérience.
22 M. DOBBYN : [hors micro]
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
24 M. DOBBYN : [interprétation] La question a été posée au témoin de façon
25 très précise, il s'agissait des unités paramilitaires et des bandes qui
26 étaient actives dans la municipalité de Prijedor qui ont fait justice
27 elles-mêmes. Il a convenu de ces affirmations. Maintenant j'espère
28 détailler un petit peu plus cette réponse pour voir s'il pensait uniquement
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1 à ces groupes-là ou bien si la police était éventuellement aussi active
2 simultanément. Donc peut-être que nous n'avons pas eu suffisamment
3 l'occasion de vérifier si d'autres groupes au-delà de ceux qui ont été
4 mentionnés ont pu être impliqués. La réponse a été donnée à une question
5 très spécifique et je voulais voir si la connaissance dont dispose le
6 témoin couvre éventuellement d'autres éléments.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre. Mais posez une
8 question très précise.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Dobbyn, je comprends qu'il
10 s'agit d'un incident qui s'est produit à Jelovac. Vous avez vu qu'il
11 s'agissait d'une partie de Prijedor, n'est-ce
12 pas ?
13 M. DOBBYN : [interprétation] Je crois que c'est le cas, en effet, en tout
14 cas j'espère tirer cela au clair avec le témoin.
15 Q. Donc je vais vous reposer la question, Monsieur Sivac.
16 Est-ce que vous étiez au fait d'incidents, et notamment du meurtre de
17 quatre Musulmans à Jelovac ?
18 R. Oui. Jelovac se trouve sur la route principale de Prijedor à Bosanska
19 Dubica. Originaires de Bezicani, ces quatre Musulmans parmi lesquels se
20 trouvait également Jusuf Kuckovic sont partis à bord de tracteurs pour
21 ramasser du foin auprès d'un certain nombre d'agriculteurs de ce village de
22 Jelovac. Cependant, ils ont été arrêtés par un groupe de Serbes armés qui
23 les ont tués tous les quatre.
24 Q. Savez-vous quand cela s'est produit ?
25 R. Je l'ignore. C'était avant tous ces événements à Prijedor.
26 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire au moins de façon très
27 approximative l'année ? 1992, 1991 peut-être ?
28 R. Je crois que c'était au début de 1992 ou alors fin 1991, je n'arrive
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1 pas à m'en souvenir exactement. Désolé.
2 Q. Connaissez-vous les noms d'un ou plusieurs individus qui sont
3 responsables de ces meurtres ?
4 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Objection, Messieurs les Juges. Il n'y a
5 aucun fondement à aller au-delà de ce que M. Sivac a déjà dit, à savoir
6 qu'il n'était pas absolument sûr des circonstances des événements ni du
7 moment où cela s'est produit. Par conséquent, poser des questions
8 supplémentaires visant à obtenir des éléments qu'il aurait pu entendre de
9 sources inconnues est de notre point de vue totalement inapproprié.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn, est-ce que les noms de
11 ces individus auraient la moindre pertinence ?
12 M. DOBBYN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ainsi que les
13 organes éventuels auxquels ces individus auraient pu obtenir, le cas
14 échéant.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre dans ce
16 cas-là, mais je crois que vous ne pourrez pas aller bien plus loin que
17 cela.
18 M. DOBBYN : [interprétation] Très bien.
19 Q. Monsieur Sivac, est-ce que vous connaissez la section d'intervention de
20 la police de Prijedor ?
21 R. Nous avons appris l'existence de cette section d'intervention dès que
22 la prise de contrôle par les Serbes a eu lieu. Il s'agissait d'un groupe de
23 personnages particulièrement endurcis parmi lesquels se trouvaient un
24 certain nombre de criminels de Prijedor qui étaient directement contrôlés
25 par Simo Drljaca.
26 Q. Saviez-vous si ce groupe avait été impliqué dans quelque attaque que ce
27 soit contre des non-Serbes à Prijedor ou d'autres crimes ?
28 R. Pour l'essentiel, ils s'acquittaient du sale boulot pour le compte de
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1 la police de Prijedor. Ils participaient pratiquement à toutes les
2 opérations menées par l'armée et la police sur le territoire de la
3 municipalité de Prijedor.
4 Q. Très bien. Merci. Je vais passer à quelque chose d'un peu différent. Il
5 s'agit encore une fois d'une question qui vous a été posée hier, il
6 s'agissait de l'attaque lancée contre Kozarac. On vous a avancé la
7 proposition suivante, à savoir que les paramilitaires d'Andzic avaient
8 participé à l'attaque contre Kozarac, ce dont vous avez convenu, et ce,
9 conjointement avec la 5e Brigade de Kozarac.
10 Est-ce que vous vous rappelez ces questions et réponses
11 d'hier ? C'est en page 13 209 du compte rendu d'audience.
12 R. Oui, je m'en souviens.
13 Q. Je voudrais juste obtenir quelques précisions. Dans votre déposition
14 dans l'affaire Stakic qui fait partie du lot de documents en application du
15 92 ter, page 6 764 du compte rendu d'audience, vous avez déclaré que
16 pendant la prise du contrôle serbe de Kozarac les soldats et les policiers
17 serbes ont tué la plus grande partie des employés de la police au poste de
18 police de Kozarac. Alors pour être clair, est-ce que des policiers étaient
19 également impliqués dans cette attaque lancée contre Kozarac ?
20 R. Oui, bien sûr, la police serbe de Prijedor à la tête de laquelle se
21 trouvait Simo Drljaca. Ils agissaient de concert avec l'armée et ils ont
22 pris part à l'attaque lancée contre Kozarac.
23 Q. Les agents de police qui ont été tués, est-ce que vous avez
24 personnellement vu un ou plusieurs de leurs corps ?
25 R. Le groupe de policiers de Kozarac qui juste après le pilonnage de
26 Kozarac se sont rendus à la police et à l'armée serbe avec à leur tête Osmo
27 Didovic ont été immédiatement liquidés, à ma connaissance, tout près de
28 l'endroit où ils se sont rendus aux forces serbes.
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1 Après la première fois où j'ai été emmené à Omarska à bord de cette
2 fourgonnette de la police, Tomo et un autre policier qui nous escortait ont
3 arrêté cette fourgonnette précisément à l'endroit où ceci s'était produit.
4 Je suis sorti de la fourgonnette ensemble avec eux et nous nous sommes
5 penchés. Nous avons regardé un ruisseau enjambé par un pont, et dans le lit
6 de ce cours d'eau on pouvait voir un certain nombre de corps vêtus
7 d'uniformes bleus. Tomo Stojakovic s'est retourné vers moi et m'a dit : Ne
8 regarde pas, Sivac, tous ces corps ce sont ceux de nos anciens collègues de
9 Kozarac.
10 A droite de la fourgonnette de la police se trouvait un autre fossé où j'ai
11 remarqué la présence d'un autre corps qui était face contre terre et des
12 nuées de mouches l'entourait. A proximité, nous avons également retrouvé
13 une bâche en nylon ou en plastique au moyen de laquelle nous avons
14 recouvert ce corps. Et une fois que nous sommes arrivés à destination et
15 que nous sommes revenus au poste de police, le lendemain Tomo a informé le
16 service de permanence du SUP de Prijedor et les services communaux qui
17 étaient chargés de l'enlèvement de ces corps, qui devaient venir sur place
18 pour procéder à l'enlèvement de ces corps.
19 Q. Alors une dernière chose, Monsieur Sivac, concernant les questions qui
20 vous ont été posées hier par Me Krgovic à propos de l'attaque lancée contre
21 Prijedor. A un moment, Me Krgovic a dit que la position de la Défense était
22 que cette attaque ou la contre-attaque contre Prijedor était une opération
23 militaire conduite par un commandant d'une brigade locale qui n'avait rien
24 à voir avec Stojan Zupljanin. Cela figure en page 13 256, ligne 23 du
25 compte rendu d'audience.
26 Je voulais simplement vous reposer une question à ce sujet. Dans votre
27 déposition dans l'affaire Stakic, il est question des événements à Prijedor
28 à la date du 30 mai. Avez-vous déclaré, je
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1 cite :
2 "Au début, il n'y avait que des armes d'infanterie légère. Les hommes du
3 groupe de Slavko disposaient de telles armes. Plus tard, il y a eu une
4 confrontation entre les hommes de Slavko, le SUP
5 serbe menée par Radmilo Zeljaja et d'autres. Les hommes de Slavko Ecimovic
6 n'avaient pas la moindre chance."
7 Cela figure en page 6 574 du compte rendu d'audience correspondant. Alors
8 je voudrais maintenant vous demander, Monsieur Sivac, si vous maintenez ce
9 que vous avez indiqué dans cette déposition, à savoir que la police de
10 Prijedor prenait également part à ces combats qui s'étaient déroulés dans
11 Prijedor ?
12 R. Oui. Elle y a pris une part très active aux moyens de deux véhicules
13 blindés de transport de troupes à l'aide desquels ils ont fait intervenir
14 l'ensemble des effectifs tant d'active que de la réserve dont ils
15 disposaient.
16 Q. Ce sera la dernière question que j'avais à vous poser, Monsieur Sivac,
17 je vous remercie.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 Questions de la Cour :
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Sivac, je voudrais que vous
21 vous penchiez sur un document qui fait partie de la liste du Procureur, et
22 ce, à l'intercalaire numéro 10. Il s'agit du numéro 02238 de la liste 65
23 ter.
24 Reconnaissez-vous cet homme que l'on voit ici de dos ?
25 R. Non, je ne le reconnais pas. Mais il s'agit ici de quelqu'un d'autre et
26 non pas d'Ahmet Dzukic [phon]. Je n'arrive pas à l'identifier de dos. Ce
27 n'est même pas de trois quart, c'est de dos qu'il est visible.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourrions-nous dans ce cas avoir le
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1 document 02240 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
2 R. Très bien. Donc c'est un cliché intégral, comme nous le disons, donc le
3 cliché précédent était de dos, c'est pour cela que je n'ai pas pu
4 l'identifier. Je vois donc qu'il porte un pantalon noir et probablement
5 aussi des sous-vêtements rouges, et la posture qui est la sienne est
6 exactement la même. La seule différence c'est qu'on a pris un cliché
7 derrière lui de dos, puis un cliché de face.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous ne pouvez cependant pas affirmer
9 qu'il s'agit du même homme ?
10 R. Bien, je vois simplement qu'il y a ce pantalon noir, puis des sous-
11 vêtements qui semblent être de couleur rouge, donc je suppose qu'il
12 pourrait s'agir du même homme.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là il s'agit
14 du même homme. Pourrions-nous avoir le document 02238 de nouveau à l'écran,
15 s'il vous plaît. C'est le même homme. Est-ce que vous pourriez nous
16 proposer un commentaire concernant la taille du pantalon qu'il porte ?
17 R. Bien, vous voyez que ce pantalon tient à peine. Il a tellement perdu de
18 poids que ce pantalon est devenu trop large pour lui.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc si ceci est bien l'homme dont
20 vous avez reconnu le visage comme étant celui de votre ami sur l'autre
21 photographie, pouvons-nous dire que ce n'est pas là la manière usuelle de
22 porter un pantalon, un pantalon qui, en l'occurrence, apparaît beaucoup
23 trop large pour lui, ce n'est pas en tout cas l'apparence sous laquelle il
24 vous était familier avant cette situation dans le camp ?
25 R. Oui, tout à fait. Nous avons grandi ensemble pendant un très grand
26 nombre d'années dans la même rue.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais la question que je vous
28 pose c'est celle de savoir si c'était là la façon qui était habituellement
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1 la sienne de porter des pantalons trop larges ?
2 R. Non, non, non. Il portait des pantalons tout à fait ordinaires, de
3 taille normale, comme tout le monde.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Sivac, je souhaiterais vous
6 poser une question supplémentaire afin d'essayer d'obtenir une précision
7 quant à la réponse que vous avez donnée au Procureur lors de ses questions
8 supplémentaires. Vous avez dit à la Chambre que pour ce qui concerne les
9 crimes prétendument commis par les unités paramilitaires à Prijedor, la
10 police de Prijedor, quant à elle, n'avait pas pris la moindre mesure pour
11 prévenir la commission de ces actes ni pour arrêter l'un quelconque des
12 membres de ces groupes paramilitaires, et cela, parce que ces groupes
13 étaient sous le commandement de l'armée, si bien que la police n'avait pas
14 la moindre autorité sur eux.
15 Est-ce cela une lecture correcte de votre déposition que je viens de donner
16 ?
17 R. Non. Bien, oui. Enfin, ils offraient leur service tant à la police qu'à
18 l'armée lorsqu'il s'agissait de faire le sale boulot. Aussi bien les uns
19 que les autres leur accordaient leur protection, la police comme l'armée.
20 Le communiqué qui est passé à la radio de Prijedor et dans le journal
21 Vjesnik de Kozarac pour le compte de la police disait qu'il ne fallait pas
22 entreprendre la moindre action contre eux, contre ces hommes, parce qu'à
23 l'avenir et dans des opérations futures ils allaient être appelés à prendre
24 des décisions ou à accomplir un certain nombre de missions pour le bénéfice
25 et dans l'intérêt du peuple serbe.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends. Merci pour ces
27 précisions.
28 Mais veuillez nous dire, Monsieur Sivac, la chose suivante : comment
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1 ces unités paramilitaires se sont-elles trouvées placées sous l'autorité de
2 la police ? Est-ce que le chef de la police de Prijedor a émis des ordres
3 ou des demandes d'aide adressées à ces groupes ou unités paramilitaires ?
4 Ce qui m'intéresse, Monsieur Sivac, c'est d'avoir une vue plus claire
5 et plus précise des mécanismes de contrôle qui étaient en place à Prijedor
6 à l'époque. Parce que nous avions l'armée, ces soldats d'un côté et les
7 forces de police d'autre part. Et il n'y avait pas nécessairement un
8 commandement conjoint. Donc ce que j'aurais tendance à supposer c'est que
9 le commandant de la police était responsable de ses propres hommes, de ses
10 policiers alors que le commandement des forces armées, quant à lui, était
11 responsable des soldats.
12 Donc dans quelles conditions et dans quelles circonstances un soldat ou un
13 membre d'un groupe paramilitaire pouvait-il se trouver placé sous
14 l'autorité du chef de la police, par exemple ?
15 R. A l'époque, un grand nombre de condamnés qui avaient commis diverses
16 infractions au pénal ont été relâchés des établissements de détention où
17 ils étaient emprisonnés et un très grand nombre d'entre eux ont rejoint les
18 effectifs soit de la police, soit de l'armée. Je le répète, ils
19 s'acquittaient du sale boulot, parce qu'il s'agissait de criminels
20 endurcis.
21 Je vais reprendre l'exemple de Zoran Zigic. C'était un meurtrier, il
22 avait tué quelqu'un avant la guerre. Après avoir purgé sa peine, il a
23 rejoint les unités paramilitaires à Prijedor après que tous ces événements
24 ont commencé à se dérouler. Et personne ne savait à quelle unité il
25 appartenait. Il ne cessait de changer d'uniforme. Il faisait irruption dans
26 les camps avec ses hommes, il maltraitait et tuait des détenus de ces camps
27 qui étaient des civils et des civils serbes même. Donc il agissait hors de
28 tout contrôle à Prijedor. Mais lors de ces opérations de combat, bien, ou
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1 lors des opérations de nettoyage, il était en première ligne, toujours.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Lorsque M. Zigic et son groupe
3 intervenaient, est-ce que cela se faisait sur demande du chef de la police
4 ou du commandant local des forces armées ? Est-ce que M. Zigic agissait
5 conformément à des ordres ou à des plans qui avaient été établis par les
6 autorités locales ?
7 R. Il agissait comme un franc-tireur. A chaque fois que quelque chose ne
8 lui plaisait pas ou que quelqu'un ne lui plaisait pas en ville, il le
9 condamnait immédiatement à mort. Mais il faisait également une partie du
10 travail pour les services de Sécurité. Malheureusement, un homme qui n'a
11 pas été traduit en justice et qui est malheureusement décédé, un certain
12 Dolje, Djordje Dolje, était le pendant de Zigic. Il était en uniforme de la
13 police, il accompagnait toujours le commandant Jankovic. Il a commis
14 d'innombrables meurtres, et si c'est nécessaire je peux vous citer le nom
15 de personnes qu'il a tuées, et ce, sur ordre émanant soit de la police,
16 soit d'autres sources. Ordres qu'il recevait de ces sources.
17 Malheureusement, il est décédé il y a quelques années et n'a jamais été
18 traduit en justice. Et à l'époque, il était en permanence assis à bord
19 d'une voiture de police aux côtés de Dusan Jankovic et ils circulaient
20 ensemble dans Prijedor. Djole Dosen se livrait à des exécutions
21 conformément à des ordres qu'il recevait très probablement du poste de
22 police.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Encore une dernière question.
24 La situation que vous nous avez décrite concernant Prijedor et sa région,
25 si j'ai bien compris, les éléments que vous avez décrits s'appliquent
26 également à Kozarac, n'est-ce pas ?
27 R. En 1992, Kozarac, selon l'organigramme, n'était pas une municipalité,
28 c'était une communauté locale donc. En dehors de la ville de Prijedor, la
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1 municipalité de Prijedor était constituée d'un certain nombre de
2 communautés locales au nombre de 30. Et les plus grandes, en termes de
3 population, étaient les communautés locales de Ljubija, Omarska et Kozarac.
4 Et il y avait également d'autres communautés locales un peu plus petites
5 dont je ne citerai pas les noms, donc les localités sur la rive gauche de
6 la Sana qui étaient peuplées de Musulmans et les localités serbes en
7 contrebas de la Kozarac sur la rive droite de la Sana. Il se trouve sur
8 cette rive droite de la Sana un grand nombre de localités serbes qui
9 étaient beaucoup plus petites. C'est des communautés locales également.
10 Seules la communauté de Kozarac, la communauté locale de Ljubija et la
11 communauté locale de Omarska disposaient de leurs propres postes de police,
12 alors que toutes les autres communautés locales étaient couvertes par le
13 poste de police de Prijedor.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Nous avons préféré être tout à
15 fait sûrs d'avoir bien compris. Donc tout ce que je voudrais, c'est peut-
16 être vous poser une autre question dans l'intention de tirer au clair ce
17 que vous venez de dire.
18 En effet, vous avez dit que la police n'a pris aucune mesure à Prijedor aux
19 fins de prévenir la perpétration de crimes par les unités paramilitaires.
20 Et la déclaration qui a été faite se rapporte-t-elle donc à cette
21 municipalité ou communauté locale de Kozarac, puisque là aussi il y a eu
22 des crimes de commis, d'après ce que vous avez décrit.
23 En d'autres termes, est-ce que la police aurait entrepris quelque mesure
24 que ce soit pour prévenir les événements ou empêcher les événements qui se
25 sont produits à Kozarac ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quels sont les crimes concrets
27 que vous évoquez à Kozarac. Je ne me souviens d'avoir fait état de crimes
28 ou incidents survenus à Kozarac. Les crimes à Kozarac se sont produits une
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1 fois qu'ils ont pris le pouvoir et que le nettoyage ethnique a commencé à
2 Kozarac. Et à Kozarac, ça a commencé le 24 mai 1992, il s'entend.
3 Après un terrible pilonnage auquel Kozarac s'est vue exposée, les
4 forces militaires, paramilitaires et policières ont commencé à nettoyer
5 ethniquement Kozarac. Ce qui fait que les crimes qui ont été commis à
6 Kozarac à ce moment-là, bien, ils n'ont fait l'objet d'aucune espèce de
7 poursuite.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur. Je n'ai plus de
9 questions pour vous.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous permettez, une
11 question au sujet de la question posée par M. Harroff. Et il était question
12 d'un certain Zigic.
13 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Krgovic :
14 Q. [interprétation] Monsieur Sivac, est-ce que vous savez que le Dosen et
15 le Zigic que vous avez mentionnés ont été arrêtés par les autorités
16 militaires et poursuivis en justice devant un tribunal militaire pour les
17 crimes commis à l'égard de la population musulmane. Et ils ont été
18 poursuivis en tant que membres de la VRS.
19 R. Pour ce qui est de Zoran Zigic, j'étais au courant, parce que lui, il a
20 commis plusieurs meurtres, de Serbes d'ailleurs. Après le nettoyage
21 ethnique de Kozarac et Prijedor, il ne pouvait plus se retenir, lui. Et les
22 autorités serbes l'ont mis en prison pour se débarrasser d'un meurtrier,
23 d'un idiot, d'un fou. Et Dosen, lui, il n'a jamais répondu de quoi que ce
24 soit. Je ne sais pas d'où vous tirez cette information. Il a longuement
25 vécu en liberté après la guerre et il est décédé de mort naturelle.
26 Q. Non, non, mais moi je vous demande si Dosen, si vous savez que Dosen et
27 Zigic avaient été poursuivis devant un tribunal militaire pour crimes
28 commis à l'égard de non-Serbes.
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1 R. Ça, non, je n'en ai pas eu connaissance.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Sivac, nous vous remercions du
3 témoignage que vous avez bien voulu fournir devant ce tribunal. Nous vous
4 remercions donc de toute l'assistance que vous nous avez fournie.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais avant que le témoin ne soit éloigné
8 de ce prétoire, Monsieur Dobbyn, votre requête verbale pour ce qui est du
9 versement au dossier du paquet 92 se trouve être acceptée. Et ce sera donc
10 versé au dossier de façon conséquente.
11 Oui, Monsieur O'Sullivan.
12 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous avons des objections pour ce qui est
13 de cinq de ces pièces, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi
15 il s'agit ?
16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Bien sûr, merci.
17 Alors, ces cinq pièces à conviction qui font l'objet d'objection, il y en a
18 quatre qui sont en réalité des articles de presse. Le tout premier de ces
19 articles, c'est le 2514 de la liste 65 ter. Je ne pense pas que -- sur la
20 liste, il n'y a pas de numérotation.
21 Mais c'est le treizième des documents qui est énoncé.
22 Il s'agit d'un article du journal "Kozarski Vjesnik." Cela a été lu à
23 haute voix par ce témoin lors de son témoignage dans l'affaire Stakic,
24 parce qu'à l'époque la traduction n'existait pas. On n'a fait que lire au
25 témoin une partie de sa déclaration partant du compte rendu d'audience. Il
26 ne lui a été posé aucune question. Donc nous estimons que cette pièce n'a
27 aucune valeur probante.
28 Qui plus est, il y a quatre exemples d'articles de presse, à savoir :
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1 en application de la liste 65 ter, le 10451; 10452; et 10453. Une fois de
2 plus, il y a eu lecture au compte rendu de l'affaire Stakic par les soins
3 du témoin, parce qu'il n'y avait pas eu de traduction en B/C/S et il n'y a
4 pas été posé de questions. Mais cette objection est la même pour ce qui est
5 de l'article de presse précédent.
6 Et cinquièmement, il s'agit de la pièce 2414 de la liste 65 ter qui
7 fait son apparition dans l'affaire Stakic aux pages du compte rendu 6 755,
8 6 756, et dans cette transcription qui est évoquée aux pages que je viens
9 de mentionner, le Président de la Chambre, le Juge Schomburg, a dit que ces
10 documents avaient probablement été falsifiés ou qu'ils avaient été
11 modifiés. Donc une fois de plus, nous estimons que ce témoin-là, d'après
12 ses propres dires, a dit aux Juges qu'il y avait eu des modifications
13 d'apportées à ce document 2414, à savoir qu'il était soit falsifié, soit
14 modifié, donc nous estimons que le document en question n'est pas fiable et
15 qu'il ne devrait pas être versé au dossier.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Avant que d'entendre M.
17 Dobbyn sur ces points-là, auriez-vous quelque chose à ajouter, Maître
18 Krgovic ?
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, j'appuie tout à
20 fait ce que M. O'Sullivan vient de dire.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
22 Monsieur Dobbyn.
23 M. DOBBYN : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aurais quelques
24 éléments à évoquer au sujet de cette objection.
25 Tout d'abord, la Chambre de première instance a rendu une décision à la
26 date du 2 octobre 2009 pour ce qui est de ce paquet de documents en
27 application du 92 ter au sujet du témoignage de Sivac, et ceci fait partie
28 intégrante de son témoignage oral, et on a dit que ceci ferait partie
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1 intégrante du paquet.
2 Maintenant, la Défense aurait pu faire objection à la décision. Donc
3 je crois qu'il n'y a aucun fondement pour ce qui est d'intervenir à ce
4 sujet.
5 Deuxièmement, de façon générale, je voudrais dire que si objection est
6 faite au sujet de documents en corrélation avec le 92 ter, cette objection
7 aurait dû être faite au tout début du témoignage de ce témoin ou avant que
8 le témoin ne comparaisse devant les Juges de la Chambre pour procéder à des
9 mesures à ce sujet, et non pas lorsque le témoin est arrivé dans le
10 prétoire. Mais comme ça a été fait tout à la fin, nous estimons que nous
11 n'avons pas eu l'opportunité d'intervenir.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Dobbyn, mais la pratique a
13 été jusqu'à présent celle de le faire à la fin des contre-interrogatoires,
14 c'est-à-dire de présenter une demande de versement au dossier de documents
15 par paquet pour ce qui est de faire des objections de la part de la partie
16 qui aurait des objections à faire.
17 M. DOBBYN : [interprétation] Alors, les objections ne découlent pas du
18 témoignage de ce témoin. Nous avons un temps très limité pour ce qui est
19 des témoins en application du 92 ter pour collecter la totalité des
20 documents. Et il eut été préférable que nous ayons su de quelle objection
21 il pourrait bien s'agir pour avoir l'opportunité de faire quelque chose.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je comprends ce que vous voulez
23 dire au sujet du tout dernier document mentionné. Mais pour ce qui est des
24 articles de presse, je pense que l'approche qui a été adoptée et qui est
25 datée du mois d'octobre 2009 -- pour ce qui est des articles de presse, les
26 Juges de la Chambre de première instance ont rendu une décision pour ce qui
27 est de procéder au versement de ces documents à condition que ce soit
28 pertinent. Donc en d'autres termes, ce type de documents peut être versé au
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1 dossier.
2 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque je relis la
3 décision qui a été rendue par la Chambre, je vois qu'il y est dit quand il
4 y a versement au dossier de certains documents par avance, nous estimons
5 que les documents qui les accompagnent, à moins qu'ils ne soient identifiés
6 dans les écritures, peuvent être versés, et donc la documentation en
7 question doit être considérée comme étant un tout.
8 Nous estimons que les documents ont déjà été examinés lorsque la
9 décision a été rendue, et il a été constaté que ceci faisait partie
10 intégrante du témoignage d'un témoin qui comparaît en application du 92
11 ter.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les Juges de la Chambre rendent une
15 décision pour ce qui est du versement du paquet en application du 92 ter,
16 exception faite des articles de presse qui ne seront pas inclus. Ils seront
17 marqués à des fins d'identification, mais de façon séparée.
18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux évoquer une
19 question qui va concerner les témoins à venir.
20 Dans le cas concret, les Juges de la Chambre ont rendu une décision
21 qui laisse entendre que la Chambre a pris en considération certains
22 articles qui font partie intégrante de certains témoignages et que cela
23 était admissible. Donc nous nous sommes appuyés sur cela. Maintenant, nous
24 avons une objection puisque le témoin vient de terminer son témoignage,
25 nous n'avons eu aucune opportunité de nous pencher sur ces éléments-là, et
26 la présentation des éléments à charge est terminée. Donc si c'est une chose
27 qui se poursuivra de la sorte, si un paquet qui est proposé pour versement
28 et qui contient des documents et que les Juges de la Chambre au tout début
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1 considèrent que cela fait partie intégrante du témoignage d'un témoin ou de
2 la déclaration d'un témoin et que nous avons un temps limité, disons une
3 heure ou de deux heures, indépendamment du fait de savoir de quel type de
4 témoin il s'agit, dans la plupart des cas, nous n'allons pas nous pencher
5 sur ce type de documents parce que nous n'avons pas le temps de le faire.
6 Mais si la Défense a des objections à faire, ce que je voudrais
7 suggérer c'est qu'ils se fassent plus efficaces du point de vue de la
8 présentation de certains éléments et d'objections à formuler avant que le
9 témoin ne comparaisse. De cette façon, il nous semble que nous avons été
10 piégés. Et nous estimons que cela n'est pas tout à fait équitable, parce
11 que nous sommes censés connaître leur position aux fins de pouvoir réagir
12 de façon efficace à l'avenir.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous remercions le conseil. Nous allons
16 revenir sur cela ultérieurement, une fois que nous aurons le temps de le
17 prendre en considération de façon plus approfondie.
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Revenons maintenant au témoin. Vous êtes
20 libre de vous en aller, Monsieur. Nous vous souhaitons un bon voyage chez
21 vous, et nous prenons bonne note du fait que votre témoignage aujourd'hui
22 et dans les procès précédents n'ont pas été des témoignages d'un
23 observateur, mais aussi d'une victime de ces incidents ou de ces événements
24 si graves. La Chambre donc vous exprime toute sa compassion.
25 Merci, Monsieur. Nous vous souhaitons un bon voyage de retour chez vous.
26 Vous pouvez vous en aller.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, et au revoir.
28 [Le témoin se retire]
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1 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais avoir
2 l'opportunité de répliquer à ce que M. Hannis a dit, bien que vous ayez dit
3 que vous alliez vous pencher sur la question de façon plus approfondie
4 ultérieurement. Alors, je ne sais pas s'il est préférable de le faire
5 maintenant ou de le laisser pour plus tard. A vous de décider.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Entendons ce que vous avez à nous dire
7 puisque nous allons, bien entendu, en discuter entre nous pendant la pause.
8 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Ce que je veux dire au sujet de ces quatre
9 articles de presse et l'objection qui était faite, c'est que ce sont des
10 articles qui ont été lus au compte rendu dans l'affaire Stakic parce qu'il
11 n'y avait pas eu de traduction en B/C/S. Le Procureur le savait fort bien
12 et avait eu l'occasion de poser des questions complémentaires au témoin à
13 l'occasion de ses témoignages antérieurs. Et le Procureur aurait dû le
14 faire dès lors s'il avait souhaité que ces articles de presse soient versés
15 au dossier. Or, ils ne l'ont pas fait lors de l'interrogatoire principal.
16 Et forcément ils devaient le savoir.
17 Alors, si le Procureur avait fait la chose, il n'y aurait pas eu
18 d'objection de notre côté. Nous n'avons pas avancé d'objection avant le
19 témoignage de ce témoin, parce que nous avions pensé que le bureau du
20 Procureur allait poser des questions au sujet de ces articles de presse. Ça
21 n'a pas été fait et c'est la raison pour laquelle nous faisons objection,
22 parce qu'il s'agirait de documents qui se trouveraient être falsifiés.
23 C'est la raison pour laquelle nous avons fait objection.
24 Comme je l'ai dit, le Procureur a eu l'opportunité de poser la
25 question, mais ne l'a pas fait.
26 M. HANNIS : [interprétation] Mais si je peux répondre.
27 Messieurs les Juges, lorsqu'il est question de ces quatre articles de
28 presse qui prêtent moins à préoccupation, c'est la façon de procéder de
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1 manière générale. Là, je serais d'accord. J'ai lu certaines transcriptions
2 antérieures et j'ai constaté qu'il n'y a eu aucune question concrète de
3 posée au témoin par les soins de l'Accusation. Je suis maintenant surpris
4 d'entendre que la Défense formule des objections au sujet de ce que l'on a
5 proposé pour versement en tant que paquet en application du 92 ter. Les
6 Juges de la Chambre vont se pencher sur la question et rendre une décision
7 et nous dirons si cela fait partie intégrante de la déposition de ce
8 témoin. Ce que je voulais mettre en exergue c'est le fait que nous avons
9 disposé d'un temps limité pour ce qui est de ce témoin.
10 Et si M. O'Sullivan avait évoqué la question lors de l'apparition de ce
11 témoin pour la première fois, tout aurait été bien, mais comme nous n'avons
12 eu que deux heures et que rien n'a été évoqué, j'ai estimé qu'il n'avait
13 aucune espèce d'objection pour ce qui est du versement de ce paquet en
14 application du 92 ter. C'est tout ce que je voulais dire.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai tenu à intervenir sur ce point pour
16 indiquer que nous allions devoir revenir sur le sujet. Les articles de
17 presse font bel et bien partie du paquet entier. Mais je préfère laisser
18 cela de côté, parce que probablement la position que nous allons prendre -
19 et j'espère que nous resterons tout à fait conséquents aux décisions
20 antérieures s'agissant des articles de presse - il convient de faire en
21 sorte que les parties en présence gardent à l'esprit que cela doit être
22 accepté ou qu'il doit en être donné lecture dans le cadre de ce 92 ter en
23 tant que paquet. Et j'ai tendance à être d'accord avec l'avis que vous
24 venez de présenter et que vous venez de réitérer pour dire qu'on aurait dû
25 vous le faire savoir d'une façon ou d'une autre.
26 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
27 M. DOBBYN : [interprétation] Pour ce qui est de ce paquet 92 ter, pour
28 autant que je me souvienne, ce paquet 92 ter contient des transcriptions
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1 officielles et officieuses de témoignages antérieurs. Dans ces
2 transcriptions, on a surligné les parties importantes, et c'est ce dont il
3 s'agit lorsqu'il s'agit de verser au dossier le paquet 92 ter. Parce qu'il
4 y a des transcriptions officielles et officieuses compte tenu du fait qu'il
5 a fallu surligner certaines parties des dépositions, et ces transcriptions
6 officieuses devraient être versées au dossier sous pli scellé, et
7 apparemment cela n'a pas encore été fait puisqu'il n'y a pas eu
8 vérification pour savoir si éventuellement il s'agirait de témoins
9 protégés.
10 Donc nous voudrions que ces transcriptions particulières soient
11 versées au dossier sous scellé.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais nous n'avons pas oublié la
13 chose. C'est un problème qui se perpétue, mais c'est une question qui est
14 tout à fait séparée. Merci, Monsieur Dobbyn.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais là je
16 suis dans la confusion.
17 D'après ce que nous avons compris, il n'y a que des transcriptions
18 officielles qui sont versées au dossier, parce que les transcriptions
19 officieuses sont tout à fait officieuses, comme leur appellation le dit, et
20 donc il s'agirait d'une nouvelle version d'une même transcription qui
21 ferait son apparition plus tard --
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si vous me permettez de vous
23 interrompre, Maître Zecevic. Vous n'avez pas besoin d'être embarrassé par
24 le fait d'être dans la confusion, parce que vous vous souviendrez qu'à deux
25 reprises nous avons examiné le problème et nous avons constaté que le
26 problème existait, qu'il faudrait résoudre le problème au niveau du greffe
27 et que la chose devait être résolue au fur et à mesure de l'avancement du
28 procès.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. J'apprécie grandement ce que vous
2 venez de dire, Monsieur le Président.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, c'est deux minutes avant l'heure
6 normale de faire la pause, mais je crois que nous pouvons faire la pause
7 dès à présent.
8 Nous allons reprendre à 4 heures précise.
9 --- L'audience est suspendue à 15 heures 38.
10 --- L'audience est reprise à 16 heures 31.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous nous excusons aux conseils et au
12 personnel pour avoir pris 30 minutes de retard par rapport au moment où
13 nous étions censés reprendre. Mais la décision que nous avions annoncée est
14 celle-ci, mais je dirais tout de suite que la situation est plus compliquée
15 que nous ne le pensions et qu'il va falloir que nous laissions cela à plus
16 tard.
17 En raison des 30 minutes de retard, nous avons envisagé des solutions qui
18 arrangeraient tant les conseils que le personnel et les accusés qui ont
19 attendu, aussi allons-nous essayer de trouver des possibilités pour ce qui
20 est du timing pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui.
21 Est-ce que vous avez un témoin maintenant ?
22 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, nous avons un témoin. Je voudrais
23 présenter une requête. Nous demanderions une heure et demie pour ce témoin.
24 C'est un témoin ou une témoin, une femme témoin qui témoignera viva voce et
25 il y a des documents que les Juges de la Chambre n'ont pas encore eu
26 l'occasion de voir et nous allons verser au dossier ces documents par le
27 biais de son témoignage. Nous avons décidé de renoncer à deux témoins qui
28 ont à voir avec ce témoin-ci. Par conséquent, cette femme témoin est censée
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1 apporter des éléments d'information tout à fait nouveau et j'espère pouvoir
2 terminer dans l'espace d'une heure et demie, mais enfin d'une heure. Mais
3 par mesure de précaution, je préfère demander une heure et demie dès le
4 début.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, nous nous sommes
7 penchés sur votre requête, nous allons voir comment la situation risque
8 d'évoluer au bout de l'heure que vous venez d'annoncer, Monsieur Olmsted.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, exactement. Je vais peut-être réussir à
10 faire cela dans l'espace d'une heure, mais compte tenu d'un grand nombre de
11 documents à examiner j'ai préféré demander un peu plus de temps en guise de
12 marge de manœuvre.
13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Madame.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'imagine que vous m'entendez dans
17 une langue que vous comprenez.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends bien, oui.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
20 Tout d'abord, je vous prie, veuillez donner lecture de la déclaration
21 solennelle que l'huissier va vous tendre.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
24 LE TÉMOIN : BILJANA SIMEUNOVIC [Assermentée]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame.
27 Vous pouvez vous asseoir.
28 Tout d'abord, Madame, je tiens à vous dire bonjour, et soyez la bienvenue
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1 devant ce Tribunal international. Nous vous remercions d'être venue pour
2 témoigner.
3 Et permettez-moi de commencer par votre nom et prénom entier ainsi
4 que par votre date de naissance.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Biljana Simeunovic. Je suis née
6 le 6 novembre 1960.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et où est-ce que vous êtes née ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] A Bijeljina.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.
10 Dites-nous, quelle est votre appartenance ethnique ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Serbe. Madame, quelle a été votre
13 profession en 1992 ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'au mois de juin j'ai été collaborateur
15 technique et à partir de juin 1992 je suis devenue juge dans ce tribunal
16 municipal de Bijeljina.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
18 Madame, veuillez nous indiquer si vous avez déjà témoigné devant ce
19 Tribunal-ci ou devant un tribunal national dans votre pays d'origine
20 toujours en corrélation avec des questions qui sont liées à ces temps de
21 guerre ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien. Je vais brièvement vous
24 expliquer quelle est la façon de procéder devant ce Tribunal à l'occasion
25 des procès ici.
26 Vous êtes citée à comparaître ici en tant que témoin de l'Accusation, les
27 représentants de l'Accusation que, j'imagine, que vous connaissez déjà,
28 c'est M. Olmsted qui vous posera des questions. Il a demandé une heure pour
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1 conduire son interrogatoire au principal. Il nous a également indiqué qu'il
2 aurait peut-être besoin d'un peu plus d'une heure, mais en principe cet
3 interrogatoire principal devrait être terminé en une heure, au plus dans
4 une heure et demie.
5 Puis ce sera le tour de la Défense de M. Stanisic et de M. Zupljanin que
6 vous voyez à votre gauche et ils auront l'opportunité de procéder à un
7 contre-interrogatoire. La Défense de M. Stanisic a demandé deux heures pour
8 son contre-interrogatoire, alors que la Défense de M. Zupljanin n'a demandé
9 qu'une heure. Ceci signifie que nous allons certainement continuer avec
10 votre témoignage demain, parce que ce soir nous devons terminer à 19
11 heures. C'est l'heure de la fin de l'audience et nous allons reprendre
12 demain à quatorze heures et quart dans ce même prétoire.
13 Toutes les 90 minutes de travail il faut que nous fassions une pause car il
14 convient de changer les bandes d'enregistrement. Donc nous allons faire une
15 petite pause de 20 minutes dans 90 minutes. Si à un moment donné vous
16 estimez avoir besoin d'une pause, Madame, ou si vous estimez qu'il faut
17 faire une petite interruption, dites-le, et nous allons certainement nous
18 conformer à votre requête.
19 Une fois que le contre-interrogatoire sera terminé, le Procureur a
20 l'occasion de vous poser des questions complémentaires, et pendant tout
21 ceci ou après votre témoignage, votre déposition les Juges aussi sont en
22 droit de vous poser des questions. C'est la façon dont la procédure se
23 déroulera devant ce Tribunal.
24 Avez-vous des questions à poser dès à présent ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc dans ce cas concret, il ne me
27 reste plus qu'à vous rappeler que vous êtes tenue de dire la vérité, toute
28 la vérité et rien que la vérité. Je vous rappelle également que les
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1 sanctions encourues sont sérieuses au cas où les témoins fourniraient un
2 témoignage, un faux témoignage ou des informations incomplètes.
3 Et à présent je me propose de donner la parole à l'Accusation.
4 Interrogatoire principal par M. Olmsted :
5 Q. [interprétation] Oui. Bonjour, Madame Simeunovic.
6 R. Bonjour à vous à nouveau.
7 Q. Je souhaitais tout d'abord aborder avec vous votre parcours juridique.
8 Vous avez commencé à travailler pour le tribunal de première instance de
9 Bijeljina en 1988; c'est exact ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Je crois que vous avez dit, par rapport à la question posée par M. le
12 Juge Harhoff, que vous avez été nommée comme un des juges du tribunal de
13 première instance de Bijeljina en 1992. Vous souvenez-vous de la date
14 exacte à laquelle vous avez été officiellement nommée à ce poste ?
15 R. Le 20 juin 1992, j'ai été nommée juge.
16 Q. Vous souvenez-vous de la personne qui a signé votre nomination ?
17 R. M. Radovan Karadzic.
18 Q. Combien de temps êtes-vous restée juge du tribunal de première instance
19 de Bijeljina ?
20 R. Je ne connais pas la date exacte, mais jusqu'à vers la mi-1996.
21 Q. Et entre 1996 et 2001, vous avez été avocate dans un cabinet privé à
22 Bijeljina; c'est exact ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Et entre 2003 jusqu'à aujourd'hui, vous avez été procureur du tribunal
25 d'Etat de la Bosnie-Herzégovine; c'est exact ?
26 R. Le procureur au sein du bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine.
27 Q. Je vous remercie d'avoir apporté cette correction. Je souhaite revenir
28 à la date de juin 1992. Combien de juges de première instance ont été
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1 nommés en même temps que vous à ce tribunal de Bijeljina en juin 1992 ?
2 R. D'après ce que je sais, il y a eu 19 juges, y compris moi-même, qui ont
3 été nommés.
4 Q. Au mois de juin, est-ce que le procureur et le procureur adjoint ont
5 également été nommés ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous souvenez-vous de combien de personnes ont été
8 nommées ?
9 R. Avec le temps qui s'est écoulé, je crois qu'il y a eu quatre procureurs
10 travaillant pour le bureau du procureur concernant les affaires en première
11 instance. Je ne sais pas combien ont été nommés pour s'occuper des dossiers
12 relevant d'une chambre plus importante.
13 Q. Vous avez évoqué le bureau du procureur s'occupant des affaires plus
14 importantes. Y avait-il également une Cour suprême à Bijeljina ?
15 R. Oui.
16 Q. Pourriez-vous nous dire où se trouvaient les bureaux du tribunal de
17 première instance, du procureur de ce tribunal ainsi que de la cour ou des
18 autres chambres dont s'occupait le procureur ? Est-ce que ceux-ci se
19 trouvaient dans les mêmes locaux ou est-ce qu'ils étaient dans des endroits
20 différents ?
21 R. Tous ceux-ci se trouvaient dans les mêmes locaux, et c'est toujours le
22 cas aujourd'hui, et c'était le cas avant la guerre.
23 Q. Donc en tant que juge du tribunal de première instance, avez-vous
24 participé aux enquêtes sur Vojin Vuckovic et les membres de son unité en
25 1992 ? Avez-vous appris par la suite quel était le nom de l'unité de
26 Vuckovic dans l'intervalle ?
27 R. Oui. A l'époque, en parcourant les documents, il est vrai que mention
28 avait été faite de Zuco, c'était un surnom, et il s'agissait des Guêpes
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1 jaunes. Ce n'est qu'après la guerre que j'ai su qu'ils s'appelaient
2 officiellement les Guêpes jaunes. Mais d'après les dossiers que j'ai pu
3 consulter, ils avaient un autre nom qu'ils utilisaient pour désigner leur
4 unité, c'était le nom d'une des personnes qui avaient combattu à leurs
5 côtés.
6 Q. Je souhaite avoir quelques documents maintenant qui sont extraits de ce
7 dossier.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons ainsi afficher à
9 l'écran, s'il vous plaît, le numéro 2487.
10 Q. Il s'agit d'une demande faite auprès du juge d'instruction du tribunal
11 de première instance de Bijeljina datée du 24 août 1992. Reconnaissez-vous
12 ce document ?
13 R. Oui.
14 Q. Pourriez-vous nous dire en quelques mots de quoi il
15 s'agit ?
16 R. Il s'agit là d'une demande aux fins de diligenter une enquête. Ceci a
17 été présenté par le bureau du procureur s'occupant des affaires en première
18 instance à Bijeljina; il s'agissait d'une requête portant sur un certain
19 nombre d'individus. D'après cette demande, les chefs d'accusation portaient
20 sur le crime de vols qualifiés, article 148, paragraphe 3, du code de
21 procédure pénal de la République de Bosnie-Herzégovine.
22 Q. Et qui a été désigné juge d'instruction dans cette
23 affaire ?
24 R. J'étais moi-même le juge d'instruction dans cette affaire.
25 Q. Premier paragraphe, le procureur écrit qu'elle transmet en même temps
26 que cette requête le rapport au pénal ainsi que les annexes. Est-ce qu'on
27 vous a remis ces documents ?
28 R. Oui, certainement.
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1 Q. Qu'auraient contenu ces annexes qui sont citées ?
2 R. C'était la procédure normale, il y aurait un rapport au pénal qui était
3 transmis par la police. On les appelait à ce moment-là les organes de
4 l'intérieur. Ce rapport au pénal, ainsi que les annexes, étaient à ce
5 moment-là transmis aux bureaux du procureur, et les bureaux du procureur,
6 compte tenu des éléments contenus dans le rapport au pénal et les annexes,
7 soumettaient une demande au juge d'instruction aux fins de diligenter une
8 enquête.
9 Q. D'accord. Mais pour ce qui est des annexes, est-ce que ces annexes
10 comprenaient des éléments de preuve qu'aurait rassemblés la police jusqu'à
11 cette date concernant les crimes en question ?
12 R. Le rapport au pénal en général faisait figurer la liste des annexes, et
13 c'est là que vous pouviez trouver ces éléments. Le rapport au pénal était
14 transmis en même temps que les annexes. Le rapport au pénal en général
15 énumérait la liste des annexes communiquées.
16 Q. Je vais aborder cette question, mais de façon plus générale j'essaie de
17 parler des procédures qui existaient en 1992.
18 Avant de recevoir une demande aux fins d'ouvrir une enquête du procureur
19 chargé des affaires en première instance, quel était le rôle du juge
20 d'instruction à l'époque lorsqu'il s'agissait d'enquêter sur des crimes ?
21 R. Le juge d'instruction demandait à diligenter une enquête. Pour ce
22 faire, le juge rendait une décision et ceci ne pouvait avoir lieu que s'il
23 y avait une demande préalable de la part du procureur. En d'autres termes,
24 le juge d'instruction ne pouvait diligenter une enquête que si une décision
25 avait été rendue à cet effet, et sa décision ne pouvait être rendue que
26 s'il y avait eu une demande de la part de l'accusation.
27 Q. Donc avant d'avoir reçu une quelconque demande de la part du procureur,
28 le juge d'instruction ne pouvait jouer aucun rôle dans une enquête ?
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1 R. Non.
2 Q. Pardonnez-moi, pourriez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît.
3 Avant de recevoir une demande de l'accusation, le juge d'instruction
4 jouait-il un quelconque rôle eu égard à l'ouverture d'une enquête ?
5 R. Le juge d'instruction ne jouait aucun rôle dans ce cas-là et de façon
6 générale non plus, conformément à loi en vigueur qui était la même que
7 celle qui a précédé la guerre. Le juge d'instruction ne pouvait jouer aucun
8 rôle et ne pouvait ouvrir aucune enquête ou instruire une affaire sans
9 avoir reçu au préalable une demande émanant du procureur.
10 Q. Qui était à l'origine de ce processus de justice pénale ? Qui était
11 l'initiateur de ce processus ?
12 R. Pourriez-vous clarifier votre question ? Comment la procédure était-
13 elle lancée ? Vous voulez parler de la phase des enquêtes ?
14 Q. Moi, je parle du moment qui précède le moment où le juge d'instruction
15 s'occupe de l'affaire. Par exemple, comment un crime est-il porté à la
16 connaissance du système juridique en général, ensuite comment ceci est-il
17 porté à la connaissance du tribunal.
18 R. Bien, il s'agissait là d'une procédure préliminaire. En réalité, la
19 procédure pénale démarrait au moment où le juge d'instruction rendait une
20 décision aux fins d'ouvrir une enquête. Il s'agissait là de la phase
21 préliminaire. Il fallait indiquer qu'il y avait eu crime, qu'il y avait des
22 auteurs du crime, et c'est dans cette phase qu'on soupçonnait qu'un crime
23 avait été commis, et à ce moment-là cela revenait au procureur, en
24 coopération avec la police, de s'occuper de cela. Et lorsque je parle de
25 "soupçon," de fondement d'un soupçon qui n'était pas suffisant, ceci ne
26 permettait pas de lancer une procédure. Ce n'est qu'au moment où le juge
27 d'instruction rendait sa décision pour ouvrir une enquête que celle-là
28 pouvait être lancée --
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1 Q. Pardonnez-moi. Nous n'avons pas entendu la dernière partie de votre
2 réponse. Veuillez la répéter, s'il vous plaît.
3 R. Lorsque le juge d'instruction rend sa décision aux fins d'ouvrir une
4 enquête, cette décision est rendue sur la base d'une demande préalable qui
5 a été transmise aux fins d'ouvrir une enquête, et le procureur devait à ce
6 moment-là avoir assemblé, avec l'aide de la police, des éléments
7 d'information et d'éventuels éléments de preuve.
8 Q. Qui avait pour responsabilité d'identifier et d'arrêter les auteurs du
9 crime ? A qui revenait cette tâche ?
10 R. Je ne sais pas très bien ce que vous voulez dire par qui en avait la
11 charge, qui était responsable ? Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a
12 échappé au niveau de la traduction.
13 Q. C'est exact, en fait. Qui avait la charge d'identifier l'auteur et
14 d'arrêter l'auteur en question ? Qui avait cette responsabilité ?
15 R. La découverte et la poursuite d'auteurs relevaient de la compétence du
16 procureur. Mais tout ceci était pertinent dans le cadre de la collecte
17 d'informations et d'éléments de preuve. Mais le lancement de poursuites
18 pénales, lorsqu'on avait des motifs pour soupçonner que quelqu'un ait
19 commis un crime, cela relevait du juge d'instruction.
20 Donc le juge d'instruction était la personne qui, en réalité, lançait
21 la procédure lorsqu'on avait raison de croire qu'un crime avait été commis
22 et que des motifs suffisants pouvaient être avancés et permettaient de
23 lancer une procédure pénale.
24 Q. Donc je souhaite me concentrer sur les procédures préliminaires. Je ne
25 vais pas parler dans ce cas-ci du juge d'instruction.
26 Dans les phases préliminaires, lorsqu'un crime est découvert, qui a
27 la responsabilité d'identifier et d'arrêter l'auteur du crime ? Etait-ce la
28 police, était-ce le procureur ? Et qui, en réalité, devait identifier
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1 l'auteur et l'arrêter ?
2 R. Conformément au code de procédures pénales qui était en vigueur à
3 l'époque, il y a différents organes qui étaient responsables de
4 l'identification et de la découverte des auteurs de délits pénaux ou de
5 crimes. Il y avait différents types de crimes, et ce rôle incombait en
6 partie aux organes de l'intérieur. Une fois que des informations avaient
7 été recueillies qu'un crime avait été commis, la police se mettait à
8 rassembler des informations et des éléments de preuve, et ce, toujours en
9 collaboration avec le procureur. Mais le procureur, à l'époque, ne pouvait
10 pas recueillir des éléments de preuve à lui seul ou à elle seule, car le
11 procureur ne pouvait pas diligenter une enquête. Et tous les éléments
12 recueillis à ce stade n'avaient aucune valeur juridique, parce qu'à
13 l'époque, conformément à cette loi-là, ni la police ni le procureur avait
14 le droit d'interroger les suspects ou les témoins pendant cette phase
15 préliminaire. Ils ne pouvaient pas les interroger, ils ne pouvaient pas les
16 auditionner. Ils ne pouvaient que rédiger des déclarations de suspects. Ils
17 n'avaient pas d'autres rôles. C'est la raison pour laquelle le juge
18 d'instruction demandait alors aux témoins de rassembler les éléments de
19 preuve.
20 Q. D'après ce que j'ai compris de votre réponse, dans la phase
21 préliminaire, c'est la police qui auditionnait les suspects et les témoins,
22 rassemblait des éléments de preuve, mais c'est le juge d'instruction par la
23 suite qui reprenait les transcriptions ou comptes rendus de ces éléments de
24 preuve; est-ce exact ?
25 R. C'est en grande partie exact.
26 La police n'avait pas la compétence nécessaire. Elle ne pouvait pas
27 préparer un dossier, des auditions de suspects, de témoins. Ils
28 rassemblaient les différentes déclarations, mais ceci ne pouvait pas servir
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1 d'éléments de preuve et ne pouvait pas être utilisé au procès.
2 Donc la procédure pénale commence au moment où une décision est
3 rendue pour ouvrir une enquête, et conformément au code de procédures
4 pénales, c'est le moment où finalement après un rapport au pénal est remis.
5 Q. Avant l'identification d'un auteur, est-ce que le juge d'instruction
6 peut ouvrir une enquête ?
7 R. Le juge d'instruction ne peut ouvrir une enquête ou instruire une
8 affaire que dans le cas où les auteurs ont été identifiés, jamais dans le
9 cas où les auteurs n'ont pas été identifiés.
10 Q. Je vais brièvement parler des enquêtes qui sont menées sur site.
11 Quel rôle jouait le juge d'instruction lors d'enquêtes sur les lieux
12 ?
13 R. Une enquête sur les lieux constitue une des phases de l'enquête. S'il
14 s'avérait nécessaire de mener une enquête sur les lieux, les organes du
15 ministère de l'Intérieur appelaient dans ce cas le juge d'instruction, et
16 si le juge d'instruction participait à cette enquête sur les lieux, ce
17 juge-là serait en charge de l'enquête sur les lieux en question.
18 A ce moment-là, un rapport serait rédigé par le juge d'instruction si
19 il ou elle avait assisté à cette enquête sur les lieux, ce qui
20 constituerait le fondement et serait utilisé comme élément de preuve par la
21 suite au procès.
22 Q. Et à qui le juge d'instruction remettait-il ou elle ce rapport rédigé
23 dans le cadre de cette enquête sur les lieux ?
24 R. Le juge d'instruction rédigeait des notes lorsqu'il ou elle assistait à
25 cette enquête sur les lieux, lorsque certaines mesures devaient être prises
26 après l'enquête sur les lieux. Ces notes étaient alors transmises au bureau
27 du procureur et aux organes du ministère de l'Intérieur, à savoir à ces
28 personnes qui avaient pris part à l'enquête sur les lieux.
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1 Q. Et les organes du ministère de l'Intérieur étaient censés faire quoi
2 avec ce rapport ?
3 R. S'il y avait des éléments de preuve, comme des objets, si on
4 recueillait l'avis d'un expert, cela relevait alors de la compétence de la
5 police parce qu'il fallait garder la trace de l'enquête sur les lieux. De
6 tels objets, par exemple, de tels éléments de preuve étaient alors déposés
7 auprès de la police.
8 Q. Et outre cela, est-ce qu'ils rassemblaient d'autres éléments liés aux
9 crimes ? Est-ce qu'ils recherchaient d'autres suspects, enquêtaient
10 davantage sur le crime, se penchaient peut-être sur d'autres auteurs eu
11 égard à ces éventuels crimes ?
12 R. Oui.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaite maintenant passer à la page 2 du
14 document que nous avons sous les yeux.
15 Q. Nous voyons que l'accusé dans cette demande est soupçonné d'avoir mis
16 en place un poste de contrôle à Zvornik, parce qu'ils se saisissaient de
17 voitures particulières et d'autres articles.
18 Madame Simeunovic, en tant que juge d'instruction, pouviez-vous outrepasser
19 le rapport au pénal et la demande d'enquête et ouvrir une enquête sur les
20 crimes qui ne rentraient pas dans le champ d'application de ces documents ?
21 R. Conformément au code de procédures pénales, un juge d'instruction ne
22 pouvait pas outrepasser de tels documents dans le sens où s'il s'agissait
23 d'un autre type de crime ou d'autres auteurs. Le juge d'instruction ne
24 pouvait pas s'en charger. Il y avait une demande, et l'ensemble de
25 l'affaire ne pouvait être considéré que dans la lumière de ce qui avait été
26 fait et les instructions données. Si le juge d'instruction, au cours de
27 cette procédure, se rendait compte du fait qu'il y avait d'autres crimes
28 commis, il avait l'obligation de notifier cela au procureur général ou au
Page 13305
1 procureur de la république. Dans le cas qui nous intéresse, le procureur a
2 assisté à toutes les étapes et a été notifié en conséquence.
3 Q. Et le procureur était censé faire quoi avec les éléments d'information
4 complémentaires sur d'autres crimes ?
5 R. Il était censé faire une demande et une proposition d'amendement de la
6 requête initiale pour ouvrir une enquête de façon à inclure les autres
7 crimes et les nouveaux auteurs.
8 Q. Et le procureur demandait-il alors à la police d'ouvrir des enquêtes
9 préliminaires pour vérifier ces allégations ?
10 R. Oui. Il était important de lier tous les éléments à l'enquête en cours.
11 Lorsque la décision avait été rendue, on pouvait donner des ordres à la
12 police. S'ils trouvaient d'autres éléments de preuve sur d'autres crimes ou
13 d'autres auteurs, à ce moment-là, cela relevait de l'autorité du procureur.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 3 en
15 B/C/S --
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Mon intervention, au niveau du
17 compte rendu d'audience, page 45, ligne 14, je crois que le témoin a dit
18 que le juge d'instruction pouvait donner des ordres à la police. Ceci n'a
19 pas été enregistré au compte rendu d'audience.
20 M. OLMSTED : [interprétation]
21 Q. Madame Simeunovic, je souhaite clarifier cela. Qui demandait à la
22 police d'ouvrir des enquêtes s'il était nécessaire de découvrir un nouveau
23 crime dans le cadre de l'enquête en cours ? Etait-ce le juge d'instruction
24 ou était-ce le procureur ?
25 R. Si le juge d'instruction, compte tenu des documents et des éléments de
26 preuve fournis, y compris des déclarations, se rendait compte du fait que
27 l'affaire pouvait concerner d'autres crimes et d'autres auteurs, à ce
28 moment-là, il notifiait le procureur. Tout ce qui avait trait à l'enquête
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1 elle-même qui avait été lancée par le juge d'instruction, suite à sa
2 demande pour prendre des mesures et ouvrir une enquête, pouvait se tourner
3 vers la police et demander à la police de faire certaines enquêtes qu'un
4 juge d'instruction n'est pas en mesure de faire.
5 Q. Et est-ce que ceci prendrait la forme d'une demande ou est-ce qu'à ce
6 moment-là vous donnez l'ordre à la police de mener ces enquêtes ?
7 R. Je ne sais pas si ceci a été dit très clairement. Je ne sais pas s'il
8 s'agit d'une demande ou d'un ordre. On pouvait simplement prendre le
9 téléphone et appeler la police et leur demander ce qu'elle devait faire.
10 Q. Mais si je vous ai bien comprise, est-ce que le juge d'instruction
11 exerçait une quelconque autorité sur la police ? Est-ce qu'il pouvait avoir
12 un quelconque contrôle sur la police et imposer des sanctions à la police
13 si cette dernière ne suivait pas ses consignes ?
14 R. Oui.
15 Q. Et comment cela se passait-il ? Est-ce qu'à ce moment-là il fallait
16 porter plainte contre la police; ou est-ce qu'un rapport serait envoyé à
17 l'officier de police qui était le supérieur hiérarchique du policier en
18 question ?
19 R. De telles choses n'arrivaient que rarement. Mais dans de tels cas, on
20 envoyait une lettre au chef de la police, me semble-t-il, ou à quelqu'un
21 qui était un peu plus haut placé dans la police.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Veuillez passer à la page 3 de la version en
23 B/C/S et à la page 4 de l'anglais.
24 Q. Veuillez regarder le point 4, s'il vous plaît, ici. Nous constatons que
25 le procureur demande la détention préventive conformément à l'article 191,
26 paragraphe 2, point 3 du code de procédure pénal. Cette détention était-
27 elle obligatoire ?
28 R. Non, cela n'était pas obligatoire. Si une ordonnance portant sur la
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1 détention préventive s'avérait suffisamment bien fondée, à ce moment-là,
2 cela était fait.
3 Q. Dans quels cas la détention préventive est-elle
4 obligatoire ?
5 R. Je vais essayer de vous le dire ainsi : comme cette loi n'est plus en
6 vigueur depuis sept ans maintenant, le code de procédures pénales qui était
7 en vigueur avant la guerre et jusqu'en 2003, il m'est difficile de vous
8 dire quoi que ce soit avec certitude sans faire une référence exacte à la
9 loi elle-même et à ses articles. J'agis avec prudence. Je crois que tous
10 les avocats et juges disposent toujours de ce texte de loi. Il m'aurait été
11 plus aisé de répondre si j'avais disposé d'un exemple de ce texte de loi.
12 Mais pour autant que je m'en souvienne, je me souviens d'une
13 disposition de l'article 191 où la détention obligatoire est évoquée dans
14 le cas où des crimes pouvant faire l'objet de peine de dix ans ou faisant
15 l'objet d'une peine maximum, à savoir la peine de mort, à ce moment-là,
16 effectivement, cela s'appliquait.
17 Q. Très bien. Nous avons le code de procédures pénales que nous pouvons
18 regarder nous-mêmes.
19 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
20 dossier de ce document, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est admis et aura une cote.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P01532, Messieurs les
23 Juges.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir à l'écran le
25 322, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant le chargement, je souhaite
27 indiquer au conseil qu'on m'a indiqué que la façon la plus simple de
28 procéder serait de faire la pause à l'heure normale, à savoir à 17 heures
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1 20.
2 M. OLMSTED : [interprétation]
3 Q. Madame Simeunovic, nous regardons les charges pénales qui pèsent sur
4 Vuckovic et consorts datées du 8 août 1992. Est-ce que vous pouvez
5 confirmer qu'il s'agit bien de rapport au pénal que vous avez reçu ainsi
6 que la demande d'ouverture d'enquête ?
7 R. Peut-être la traduction n'est-elle pas exacte. Je n'ai pas reçu ceci
8 conjointement avec ma requête ou avec celle du procureur. Mais en tout cas,
9 il s'agissait bien du dépôt de plainte au pénal qui était joint à la
10 demande de diligenter une enquête au pénal, une instruction ou demande
11 émanant du Procureur.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 6, tant en
13 B/C/S qu'en anglais, s'il vous plaît.
14 Q. Nous pouvons voir au bas de la page en B/C/S qu'un certain nombre
15 d'annexes étaient fournies à ce rapport, y compris un certain nombre de
16 déclarations signées par les auteurs des actes incriminés, les accusés.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Alors, pourrions-nous avoir le document
18 numéro 3020 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.
19 Q. Ce que nous avons sous les yeux est une déclaration faite par Vojin
20 Vuckovic datée du 6 août 1992 --
21 M. CVIJETIC : [interprétation] Juste un instant. Je voudrais juste vous
22 prier, cher confrère, Monsieur Olmsted, je voudrais vous prier de bien
23 vouloir nous indiquer, lorsque vous demandez l'affichage d'un document,
24 également son numéro d'intercalaire. Merci.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit, je crois, de l'intercalaire numéro
26 23.
27 Q. Madame, pourriez-vous nous dire s'il s'agit bien là d'une déclaration
28 signée par l'un des auteurs des actes incriminés dans cette affaire,
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1 déclaration que vous avez reçue annexée au dépôt de plainte ?
2 R. Oui. Et on voit dans le texte que ce procès-verbal a été dressé comme
3 il est indiqué dans le cadre de ce qu'il est convenu de qualifier d'un
4 entretien informatif avec Vojin Vuckovic, étant en ce sens très précis
5 uniquement que la police procédait à la constitution de déclarations, et
6 non pas dans le cadre d'une procédure d'instruction d'enquête au pénal.
7 Quant à l'article 151, ce que nous avons vu à l'instant dans le dépôt
8 de plainte au pénal, il dispose de ce que la police est censée faire en
9 vertu du code de procédures pénales à partir du moment où une plainte est
10 déposée. C'est la finalité de l'article 51. Parce qu'à cette époque-là, il
11 ne s'agissait pas vraiment de la police au sens strict. Il s'agissait des
12 organes de l'intérieur. C'était la terminologie en vigueur. C'étaient les
13 organes de l'intérieur qui nous soumettaient ce type de déclarations qui
14 étaient annexées au dépôt de plainte.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 5 en version
16 B/C/S et en anglais, s'il vous plaît.
17 Q. Nous pouvons voir sur cette page que Vuckovic aborde un incident qui
18 concerne des véhicules saisis à un poste de contrôle suite à quoi on a
19 assisté à une intervention de Malko Koroman, le chef du SJB de Pale.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant, si nous passons à la page 7 du
21 document dans les deux langues.
22 Q. Nous pouvons voir également que Vuckovic décrit un incident impliquant
23 Momcilo Mandic à ce même poste de contrôle.
24 Est-ce que vous vous rappelez avoir reçu cet élément d'information ?
25 R. J'ai suivi les pages qui s'affichaient à l'écran, mais qui ne se sont
26 pas affichées de façon synchrone avec l'énonciation de vos questions.
27 Donc tout ce qui est consigné dans cette déclaration a été déclaré
28 par ce suspect, cet accusé -- oui, cet accusé, une fois que l'ordonnance a
Page 13310
1 été rendue, il avait le statut d'accusé. Et il dit dans cette déclaration
2 s'être retrouvé à Pale, qu'il devait y retrouver cet individu, ce Koroman
3 que vous avez évoqué, qu'il y a également rencontré Biljana Plavsic,
4 Velibor Ostojic. Et maintenant, je n'arrive pas à me rappeler quel était le
5 sujet exact de leurs entretiens, mais je crois que cela concernait certains
6 véhicules et autres moyens qu'ils avaient mis à sa disposition.
7 Ensuite, alors je crois que c'était en page 5, parce que je crois --
8 je n'ai toujours pas sous les yeux.
9 Et aux autres pages également, on peut voir qu'il aborde le sujet de
10 l'arrestation par eux d'un certain nombre de personnes. Certaines de ces
11 personnes se voyaient confisquer leurs véhicules, véhicules qui étaient
12 déposés à certains endroits bien précis ou aux domiciles de personnes de
13 confiance de leur point de vue. Il parle également de l'identité des
14 personnes présentes à ce poste de contrôle…
15 Q. Merci.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement de ce
17 document, Messieurs les Juges.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P01533,
20 Messieurs les Juges.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être, Messieurs les Juges, conviendrait-
22 il de prendre la pause maintenant.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaiterais demander qu'on affiche sur mon
25 écran la page numéro 5 du document, parce que je ne l'ai pas vue.
26 M. OLMSTED : [interprétation]
27 Q. Oui, excusez-moi. En fait, vous avez répondu à ma question, et je ne
28 souhaite pas m'étendre davantage sur cette déclaration particulière parce
Page 13311
1 que nous allons maintenant faire une pause. Mais si vous voulez revenir sur
2 ce document précis après la pause, vous en aurez le loisir.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous allons donc prendre maintenant
4 la pause.
5 [Le témoin quitte la barre]
6 --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 --- L'audience est reprise à 17 heures 47.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, avant de commencer --
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Juste une brève intervention, Messieurs les
11 Juges, avant de laisser M. Olmsted reprendre.
12 Excusez-moi de n'avoir pas réagi à temps. Je vois pas mal de
13 déclarations dans les documents mis en avant par l'Accusation qui
14 correspondent à des déclarations de membres du groupe des Guêpes Jaunes.
15 Ces déclarations ont été données au poste de police de Bijeljina et le
16 Procureur en a demandé le versement. Cela figure à l'intercalaire numéro
17 23. Il s'agit du numéro 3020 de la liste 65 ter.
18 Je crois qu'il faut ici tirer au clair un élément. Quel est le but de la
19 demande de versement de ces déclarations. Parce qu'à cette phase de la
20 procédure, les individus entendus par la police ont donné une déclaration
21 qualifiée d'informative en application des dispositions légales en vigueur
22 à l'époque. En application de ces mêmes dispositions légales, la présence
23 d'un défenseur, d'un avocat, n'était pas nécessaire, et en tant que suspect
24 ces individus avaient le droit de recourir, d'user de leurs droits tant à
25 dire la vérité qu'à ne pas dire la vérité. Et c'est précisément pour cette
26 raison-là, comme le témoin nous l'a expliqué, que de telles déclarations ne
27 pouvaient pas être produites devant un tribunal et utilisées comme éléments
28 de preuve dans le cadre d'une procédure au pénal.
Page 13312
1 Par conséquent, si le but du Procureur est de verser le contenu de ces
2 déclarations, je ne peux pas y souscrire, parce que nous ne pouvons pas
3 procéder ici à l'interrogatoire des personnes concernées. Il serait
4 nécessaire de contre-interroger Vojin Vuckovic concernant le contenu de sa
5 déclaration, par exemple. En revanche, si l'intention de l'Accusation est
6 simplement d'expliciter la procédure préalable à une enquête et à une
7 procédure au pénal, pour nous montrer quelle était la forme des
8 déclarations qui étaient recueillies par la police, bien, dans ce cas-là,
9 je n'ai aucune objection à ce qu'il le fasse en recourant à quelques
10 exemples. Mais je souhaiterais simplement l'inviter dans ce cas-là à
11 restreindre ses questions à la procédure au sens strict et à ne pas
12 s'attarder sur le contenu.
13 Je vous remercie.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, j'avais le sentiment
15 que vous nous donniez quelques exemples de la procédure qui était alors en
16 vigueur. Mais est-ce que vous avez l'intention d'aller plus loin, comme Me
17 Cvijetic semble le craindre ?
18 M. OLMSTED : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Cela
19 concerne la procédure, mais la teneur en est également recevable.
20 Mon estimé confrère nous a proposé des arguments qui concernent la
21 valeur probante qui pourrait éventuellement être attribuée à ces éléments.
22 Mais ces déclarations sont recevables, quoi qu'il en soit.
23 Je voudrais relever qu'un certain nombre de déclarations similaires
24 ont déjà été versées au dossier en l'espèce. Aussi bien du point de vue de
25 la procédure que de la recevabilité de leur contenu, c'était tout à fait
26 pertinent et applicable.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Mais si nous laissons de côté
28 la remarque de Me Cvijetic concernant le fait que les suspects
Page 13313
1 bénéficiaient de certains droits particuliers, j'ai l'impression quand même
2 qu'il y a une différence entre recourir à ces déclarations comme à des
3 exemples illustrant la procédure alors en vigueur d'une part, et d'autre
4 part, mettre en avant les faits qui sont évoqués dans ces déclarations. Me
5 Cvijetic, en effet, semble attirer l'attention de la Chambre sur la
6 validité des éléments factuels figurant dans ces déclarations.
7 M. OLMSTED : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Le témoin a
8 confirmé avoir reçu ces éléments. Elle a confirmé que cela était le cas
9 dans le cas des deux exemples que nous avons examinés, et je pense que cela
10 est pertinent en l'espèce. Ces déclarations émanent d'un membre de cette
11 unité qui a déposé également devant ce Tribunal.
12 Quant à la procédure préalable au procès et au statut de quelqu'un
13 qui est entendu en qualité de suspect, c'est une question complètement
14 différente.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Mais il y a donc une question
16 qui se pose qui concerne la valeur probante à accorder à ces éléments. Et
17 cela est sujet à débat.
18 M. OLMSTED : [interprétation] Exactement, Messieurs les Juges. Je voulais
19 simplement attirer l'attention de la Défense sur le fait que nous avons
20 l'intention de nous appuyer sur le contenu de ces déclarations
21 conjointement avec d'autres éléments de preuve que nous avons déjà
22 présentés à la Chambre, tout comme ça a été le cas d'ailleurs avec tous les
23 autres éléments que nous avons présentés.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez encore quelque chose à nous
25 signaler, Maître Cvijetic.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
27 A la fin de son intervention, M. Olmsted a confirmé mes craintes et
28 ce qui fait l'objet de mon opposition. Il persiste à s'aventurer sur une
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1 piste d'une façon à laquelle nous nous opposons. Nous affirmons que de
2 telles déclarations ne peuvent pas être versées au dossier en l'espèce,
3 parce que même à l'époque, en application des lois qui étaient les nôtres à
4 l'époque, elles ne pouvaient pas être versées au dossier de l'instance. Or,
5 M. Olmsted persiste dans cette voie.
6 Nous ne pouvons pas verser le contenu des déclarations de M. Vuckovic
7 pour les raisons que j'ai déjà mentionnées. Nous ne pouvons pas le faire
8 par l'intermédiaire d'un témoin qui a été juge d'instruction. Nous ne
9 pouvons pas le faire sans la présence de M. Vuckovic dans le prétoire. Le
10 témoin qui est présent aujourd'hui ne peut déposer que quant à la
11 procédure, et cela ne nous pose aucune difficulté ni aucun problème. Mais
12 si l'on essaye de passer par le biais de ce témoin qui a été juge
13 d'instruction afin de verser le contenu de ces déclarations, de dix ou 15
14 déclarations, c'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable de notre
15 point de vue pour les raisons que j'ai déjà évoquées.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Comme je l'ai déjà dit, ceci
17 est sujet à controverse. Mais je crois comprendre l'argument avancé par M.
18 Olmsted, et c'est peut-être ma formulation concernant une séparation entre
19 les faits et la vérité qui vous aurait peut-être induit en erreur. Je crois
20 comprendre ce que M. Olmsted nous a indiqué.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Pour une discussion exhaustive à ce
22 sujet, je souhaite rappeler au conseil de la Défense la teneur de l'article
23 89(A) du Règlement de preuve et de procédure qui dispose de façon
24 spécifique que la Chambre appliquera les règles figurant dans cette section
25 et ne sera pas tenue de respecter les règles nationales applicables en
26 matière de recevabilité des éléments de preuve.
27 Alors, je me suis levé également pour mentionner que Mme Korner
28 souhaiterait pouvoir s'adresser à la Chambre pendant environ dix minutes
Page 13315
1 concernant les témoins cités à comparaître en application de l'article 92
2 bis, si cela est possible.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Aujourd'hui, vous voulez dire ?
4 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, tout à fait, aujourd'hui.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc quoi qu'il en soit et
6 quelle que soit la personne qui sera encore en train de parler à 18 heures
7 45, nous mettrons cinq minutes de côté pour pouvoir vous donner
8 satisfaction.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Merci.
10 Pouvons-nous maintenant avoir à l'écran le document suivant --
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Olmsted.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, je ne veux
14 pas perturber davantage le cours de notre audience. Mais M. Olmsted s'est
15 référé à l'article 89(A), et je veux croire que M. Olmsted est très
16 familier également de l'article 95.
17 Si bien que son argument s'appuyant sur l'article 89(A) ne résiste
18 pas vraiment à un examen plus approfondi.
19 M. OLMSTED : [interprétation] Très bien. Revenons aux éléments de preuve et
20 au document suivant, qui porte le numéro 2480 dans la liste 65 ter. C'est
21 l'intercalaire 28.
22 Q. Il s'agit ici d'une décision indiquant qu'il convient de procéder à une
23 enquête. C'est daté du 25 août 1992.
24 Pouvons-nous passer à la dernière page.
25 Madame le Témoin, vous rappelez-vous avoir émis le texte de cette décision
26 ?
27 R. Oui.
28 M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaite demander le versement de ce
Page 13316
1 document, Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P01534.
4 M. OLMSTED : [interprétation]
5 Q. Je voudrais maintenant vous montrer un certain nombre de procès-verbaux
6 de déclarations. Le premier d'entre eux porte le numéro 2385 dans la liste
7 65 ter.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Cela correspond à l'intercalaire 30.
9 Q. Nous avons ici le procès-verbal d'un entretien qui a été conduit avec
10 Dobrivoje Ikonic. Alors, pouvons-nous passer à la dernière page en B/C/S.
11 Madame Simeunovic, s'agit-il bien ici de votre signature ?
12 R. Oui.
13 Q. Voyons maintenant le document qui porte le numéro 2386 dans la liste 65
14 ter. Il se trouve à l'intercalaire numéro 31. Il s'agit du procès-verbal
15 d'un entretien conduit avec Vojin Vuckovic.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais que nous passions à la dernière
17 page en B/C/S.
18 Q. Nous y voyons une signature en bas de page. S'agit-il encore une fois
19 de votre signature, Madame Simeunovic ?
20 R. Oui.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Et pour finir, pourrions-nous avoir à l'écran
22 le document numéro 2489 de la liste 65 ter, qui se trouve à l'intercalaire
23 29, s'il vous plaît.
24 Q. [aucune interprétation]
25 M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous passer à la dernière page en
26 B/C/S de ce document.
27 Q. Et, Madame Simeunovic, je vous demande encore une fois s'il s'agit bien
28 là de votre signature ?
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1 R. Oui.
2 Q. Nous avons affaire ici à des procès-verbaux d'entretiens qui sont tous
3 datés du 25 août 1992. Est-ce que vous reconnaissez là certains des
4 entretiens que vous avez vous-même menés au mois d'août 1992 ?
5 R. Oui. Il s'agit des procès-verbaux que j'ai dressés, ou plutôt, des
6 déclarations qui ont été fournies par les accusés à l'occasion de leur
7 interrogatoire, donc Nenad Simic, Dobrivoje Ikonic, Vojin Vuckovic, et
8 cetera.
9 Q. Qui a amené les suspects sur les lieux où ils ont donné ces
10 déclarations ?
11 R. A chaque occasion, c'était toujours la police qui faisait venir les
12 accusés qui avaient été déjà placés en détention sous le contrôle et
13 l'autorité de la police. Donc c'est la police qui les faisait venir.
14 Q. Vous souvenez-vous des lieux où ils étaient détenus ?
15 R. Non, je l'ignore.
16 Q. Etiez-vous au courant de l'existence de quelques prisons que ce soit où
17 des personnes auraient été détenues à Bijeljina, de telles prisons qui
18 auraient été sous l'autorité du ministère de la Justice ?
19 R. A l'époque, non, il n'y avait pas de prison. Si bien que, je suppose en
20 tout cas, que ces individus ont été placés en détention dans les locaux de
21 la police, locaux qui étaient prévus pour accueillir les individus qui
22 s'étaient vus placés en détention provisoire pour trois jours, en
23 conformité avec les dispositions légales en vigueur, et ce, sur décision de
24 la police.
25 Q. Je voudrais juste mentionner très brièvement la prison ou les locaux de
26 détention de Bakovic. A votre connaissance, est-ce que le tribunal de
27 Bijeljina a émis le moindre titre de détention ou a diligenté la moindre
28 procédure d'enquête au pénal concernant les prisonniers qui étaient détenus
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1 dans cette installation en 1992 ?
2 R. Non. Je ne suis au courant de rien à ce sujet.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on verser ces trois documents.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Les documents reçoivent les cotes
6 respectives P01535, P01536 et P01537. Merci.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous avoir maintenant à l'écran le
8 document P317-21. Il s'agit de l'intercalaire 22.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Mais juste aux fins d'une plus
10 grande précision du compte rendu d'audience, est-ce que le greffier
11 d'audience pourrait nous donner le numéro 65 ter de chacune des trois
12 pièces à conviction qui viennent d'être versées.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 02385 de la liste 65 ter
14 reçoit la cote P01535; le document 02386 de la liste 65 ter reçoit la cote
15 P01536; et le document 02389 [comme interprété] de la liste 65 ter reçoit
16 la cote P01537. Merci.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir le document
18 P317-21 à l'écran.
19 Q. Il s'agit ici d'un document daté du 28 août 1992 et qui porte
20 suspension des mesures de détention prononcées à l'encontre de Vojin
21 Vuckovic. Est-ce que vous vous rappelez avoir émis cette décision ?
22 R. Oui.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 2 dans les deux
24 langues.
25 Q. Nous voyons que les raisons avancées pour la remise en liberté de cet
26 individu sont que le procureur n'avait pas demandé que soit étendue la
27 période de détention pour Vojin Vuckovic. Et vous en avez conclu que le
28 procureur avait estimé ne pas disposer de raison suffisante pour demander
Page 13320
1 une telle prorogation de la détention.
2 Avez-vous consulté le procureur avant d'émettre cette
3 décision ?
4 R. J'ai consulté le procureur et j'ai également, à temps, soumis cette
5 décision, ce qui correspond à la date consignée pour son émission. Si le
6 procureur estimait qu'il y avait encore des raisons valables de maintenir
7 ces personnes en détention, bien, il avait toujours la possibilité d'agir,
8 de prendre des mesures -- de demander que des mesures soient prises, mais
9 j'ai considéré pour ma part qu'il n'y avait pas de raisons impérieuses à
10 cela, et c'est pourquoi j'ai émis cette décision.
11 Q. Vous avez évoqué l'article 197 du code de procédures pénales. En
12 application de cet article, qui avait la possibilité de demander une
13 prorogation de la période de détention préventive ?
14 R. Bien, je souhaite souligner encore une fois que je suis dans
15 l'impossibilité de vous dire quelle est la teneur exacte de l'article 197
16 dans les présentes conditions, mais seuls le juge d'instruction et le
17 procureur avaient la possibilité, en vertu de cet article, de demander une
18 prorogation de la période de détention préventive.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis véritablement désolé, mais je ne
20 crois pas que le témoin ait dit que le juge d'instruction et le procureur
21 "pouvaient décider de cela," mais qu'il a parlé de "proposer" quelque
22 chose.
23 M. OLMSTED : [interprétation]
24 Q. Oui, juste pour obtenir une précision à ce sujet, c'est le juge
25 d'instruction ou le procureur qui avait la possibilité de proposer une
26 prolongation de la période de détention préventive, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous avez dit ne pas avoir estimé nécessaire de prolonger cette période
Page 13321
1 de détention préventive. Pourquoi ?
2 R. Parce qu'il n'avait pas de raisons à cela.
3 Q. Est-ce que si ces personnes avaient été l'objet d'une procédure ou
4 d'une enquête au pénal pour crime passible de la peine de mort, cela aurait
5 fait la moindre différence de votre point de
6 vue ? Est-ce que vous auriez demandé une prolongation de la période de
7 détention préventive pour cette personne ?
8 R. Bien, dans ce cas, la détention aurait même été obligatoire, comme nous
9 l'avons déjà dit. Et il aurait été nécessaire de proroger cette détention
10 préventive.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Voyons maintenant le document suivant de la
12 liste 65 ter. C'est l'intercalaire numéro 33. Numéro 2388 de la liste 65
13 ter.
14 Q. Il s'agit d'une requête dont l'objet est d'élargir le champ de
15 l'enquête afin d'y inclure Dusan Vuckovic. Cela porte la date du 14
16 décembre 1992. Est-ce que vous vous rappelez avoir reçu ce document ?
17 R. Oui.
18 Q. Ce document concerne-t-il la procédure diligentée contre Vojin Vuckovic
19 et consorts ?
20 R. Comme nous l'avons dit précédemment, mais nous n'y avons pas prêté
21 davantage d'attention, dans ce rapport de plainte au pénal soumis par le
22 SJB de Bijeljina, il est indiqué que cet individu, lui aussi, a participé à
23 la commission, entre autres, de cette infraction pénale, mais qu'il avait
24 été remis au service du procureur militaire ou du tribunal militaire, je ne
25 m'en souviens pas, et il est indiqué également que les deux autres
26 individus mentionnés dans ce dépôt de plainte au pénal étaient en fuite.
27 Quant à Vuckovic, Dusko Vuckovic, il était également indiqué qu'il avait
28 été remis au service du tribunal militaire ou du procureur militaire où il
Page 13322
1 avait été décidé de le maintenir en détention. Il était également indiqué
2 que le tribunal militaire ou le procureur militaire avait fini par décider
3 qu'ils n'étaient pas compétents pour connaître des infractions commises par
4 cet individu. Je ne me rappelle pas exactement tous les détails des
5 justifications fournies par le procureur de Bijeljina concernant les
6 documents qui ont circulé entre lui et les services de la police, mais en
7 tout cas, la seule infraction qui est mentionnée ici est celle de vol
8 aggravé.
9 Q. Passons maintenant à la page 2 dans les deux langues, s'il vous plaît.
10 Confirmant ce que vous avez déjà dit, il est dit que le procureur militaire
11 a renvoyé le dépôt de plainte au pénal dressé contre Vuckovic au procureur
12 civil en expliquant que le présent accusé ne pouvait pas être considéré
13 comme un membre de l'armée serbe parce que, tout comme les autres individus
14 cités, il n'était pas membre des forces armées régulières.
15 Alors, en vertu des dispositions légales en vigueur à l'époque, quel était
16 le tribunal qui aurait eu compétence concernant des crimes commis par des
17 membres de groupes paramilitaires à l'encontre de civils ?
18 R. De quels crimes parlez-vous ? Est-ce que vous pourriez préciser ?
19 Q. Bien, ici une justification est fournie pour le renvoi à la juridiction
20 du procureur civil de cet individu qui n'était pas - c'est ce qu'il dit ici
21 - membre des forces armées. Mais lorsqu'un membre d'une unité paramilitaire
22 commet un crime à l'encontre d'un civil, est-ce que cela tombe sous la
23 compétence des tribunaux
24 civils ?
25 R. Ça dépend de la gravité du délit au pénal. A l'époque, je ne sais pas
26 vous dire ce que les instances de l'intérieur, c'est-à-dire la police,
27 avaient communiqué au procureur militaire. Je suppose que c'était soit un
28 militaire qui aurait commis un délit de crime de guerre, et dans ce cas de
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1 figure-là, c'est le procureur militaire qui était saisi, et non pas le
2 procureur municipal de Bijeljina. Et dans le cas d'un cas de ce type,
3 c'était ce qui était rédigé et c'est ce qui était véhiculé vers le
4 procureur militaire.
5 Q. Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir reçu une réponse à ma
6 question. Le dossier aurait été renvoyé au procureur civil, parce qu'on
7 avait constaté que ce n'était pas un membre de l'armée serbe régulière.
8 Ma question était celle de savoir si c'était la base juridique
9 partant de la loi en vigueur pour renvoyer l'affaire vers le procureur
10 civil, n'est-ce pas ?
11 R. Si le délit au pénal était un délit de vol et on demandait, par
12 exemple, d'élargir l'enquête pour savoir ce qu'il en a été, alors c'est le
13 procureur municipal qui était compétent, en cas de vol donc. Mais si le
14 délit au pénal était un crime de guerre, bien, ce dossier était expédié
15 vers le procureur militaire et le tribunal militaire. Mais ici, il ne
16 découle de cette requête, rien du tout, absolument rien, parce que si cela
17 m'avait été communiqué, en ma qualité de procureur, on voit que ça a été
18 renvoyé avec une explication qui disait que ce n'était pas un membre de
19 l'armée et qu'on ne parle pas du délit pénal. Il y a un dépôt de plainte
20 qui se rapporte à un vol. Et à ce moment-là, il avait été remis en liberté
21 suite à une garde à vue. Parce que d'après les documents qui sont montrés
22 ici, il s'avère qu'il a été gardé à vue pendant une certaine période telle
23 qu'exigée par le tribunal militaire.
24 Q. Je vais vous poser une question. Si c'est un civil qui commet un crime
25 de guerre, quel est le tribunal qui a compétence pour ce qui est des civils
26 ayant commis des crimes de guerre, ces civils n'étant pas des membres de
27 l'armée ?
28 R. Dans la pratique qui était la mienne, je n'ai pas eu de cas où un civil
Page 13324
1 aurait commis un crime de guerre. Il me semble qu'il eut été impossible de
2 voir un civil commettre un crime de guerre. Il devait forcément être un
3 militaire, voire un membre de ces groupes paramilitaires. Mais à l'époque,
4 je ne saurais plus vous dire si c'est partant de la Loi régissant les
5 tribunaux militaires ou partant de décrets que la chose était réglementée.
6 Ce que je sais, c'est que les délits au pénal, quel qu'en ait été l'auteur,
7 cela a été de coutume envoyé vers le tribunal militaire et le tribunal
8 militaire. Parce que pour poursuivre les crimes de guerre, cela n'était pas
9 un segment qui, à Bijeljina, avait eu coutume d'être confié à un tribunal
10 civil.
11 Q. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que pour déterminer la
12 chose, il fallait se pencher sur la Loi régissant le fonctionnement des
13 tribunaux militaires ?
14 R. Avec tout le recul dû au temps qui s'est écoulé, je vais vous dire,
15 parce que je n'ai pas sous les yeux la Loi régissant le fonctionnement des
16 tribunaux militaires, mais pour autant que je sache, les dossiers relatifs
17 aux crimes de guerre ont été poursuivis par les tribunaux militaires et les
18 procureurs militaires. Comment et pourquoi, je n'ai pas la loi sous les
19 yeux et je ne pense pas être suffisamment qualifiée pour vous interpréter
20 la matière et affirmer quoi que ce soit avec certitude. Je ne sais pas vous
21 dire pourquoi les choses ont été ainsi faites.
22 Q. Est-ce que vous avez approuvé la demande demandant un élargissement
23 d'enquête ?
24 R. Je suppose que oui. Je n'avais aucune raison de ne pas approuver cette
25 requête, parce qu'ici il n'est pas question du tout de crimes de guerre ou
26 de quoi que ce soit de ce genre. Il est dit ici que l'individu qui est
27 indiqué ici figure dans un dépôt de plainte au pénal autre qui parle d'un
28 vol. Alors, comme il convient de procéder à une instruction pour d'autres
Page 13325
1 personnes, il faut élargir l'enquête partant du dépôt de plainte mentionné
2 tout à l'heure à cet individu ou ces individus-là aussi.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais le
4 versement au dossier de ce document.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera admis et le document recevra une
6 cote.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01538.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 1D00-5204;
9 il s'agit d'une cote ID pour ce document.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous indiquer le numéro
12 d'intercalaire pour ce document ?
13 M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 44.
14 Q. Il s'agit d'une déclaration faite par Dusko Vuckovic recueillie par la
15 police militaire de Bijeljina à la date du 4 août 1992.
16 Auriez-vous reçu en 1992 cette déclaration lorsque le dossier Dusko
17 Vuckovic a été transféré vers ce tribunal civil ?
18 R. Non, je n'ai jamais reçu ces déclarations auparavant. A l'en-tête, il
19 est indiqué que c'est la police militaire qui s'en est occupée, c'est eux
20 donc qui ont recueilli la déclaration, et c'est la police militaire qui est
21 intervenue suite à instruction du tribunal militaire, voire du procureur
22 militaire.
23 Q. Dans cette déclaration, le dénommé Vuckovic reconnaît plusieurs crimes
24 commis à l'égard de Musulmans détenus à la maison de la culture de Celopek
25 à Zvornik. Pendant cette investigation diligentée par vous, auriez-vous
26 reçu des informations relatives aux crimes commis par Dusko Vuckovic ou par
27 quelque autre membre que ce soit des Guêpes jaunes, par les Serbes, donc
28 qu'il s'agisse de la police civile ou de la police militaire ou par
Page 13326
1 quelqu'un d'autre ?
2 R. Je ne pourrais pas vous définir une date ou période précise. Je sais
3 qu'il y a eu un appel de la part d'un tribunal quelconque de Sabac, Sabac
4 se trouvant en Serbie. Ils ne m'ont pas communiqué de détails, mais ils ont
5 dit que s'agissant de cet individu, Vuckovic, Dusko, il y avait une
6 procédure en cours. Je ne sais plus vous dire à quelle phase cela était
7 arrivé sur le territoire de Zvornik, et ils m'ont demandé de leur
8 communiquer tout document susceptible de les aider. Je pense avoir
9 photocopié tout le dossier, ou peut-être leur ai-je communiqué cela pour
10 qu'ils puissent jeter un coup d'œil. Je sais que j'ai contacté le tribunal
11 de Sabac et les personnes qui ont poursuivi cet individu-là pour crimes de
12 guerre commis.
13 Q. Et c'était un tribunal civil, ce tribunal de Sabac ?
14 R. Je ne m'en souviens pas exactement; je suppose que oui, mais je ne sais
15 pas. Mais cela est-il probable. Probablement peut-on voir dans les
16 documents lequel des tribunaux. Etait-ce un tribunal municipal ou
17 départemental, voire un tribunal de grande instance, peut-être même un
18 tribunal militaire.
19 Q. En août 1992, si vous aviez reçu cette déclaration ou une information
20 de la part de la police civile ou militaire s'agissant des crimes commis à
21 la maison de la culture de Celopek, qu'auriez-vous fait ? Quelles sont les
22 démarches que vous auriez entreprises pour ce qui est de l'investigation
23 relative à ce délit au pénal ?
24 R. Premièrement, si j'avais reçu cette déclaration, comme je ne l'ai pas
25 reçue, donc maintenant nous sommes en train de parler de façon
26 hypothétique, qu'aurais-je fait si je l'avais reçue. Donc quand j'aurais vu
27 que c'était la police militaire qui était impliquée et sachant que
28 l'intéressé avait été mis en détention d'après une décision rendue par le
Page 13327
1 tribunal militaire, ce que j'aurais fait c'est d'abord de contacter le
2 procureur, c'est-à-dire le président de mon tribunal, on aurait débattu de
3 la question à notre tribunal et on aurait entrepris des mesures pour que
4 cet individu-là ne soit pas mis en liberté.
5 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document ne figure
6 pas sur notre liste de pièces à conviction, mais nous l'avons reçu par les
7 soins de la Défense entre autres documents. Nous voudrions que ce soit
8 rajouté à notre liste en application du 65 ter, et je demanderais aussi à
9 ce que ce soit versé au dossier.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Messieurs les
12 Juges.
13 M. PANTELIC : [interprétation] Pas d'objection non plus.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Etant donné que les Défenses ne font pas
15 objection, le document sera versé au dossier et on lui attribuera une cote.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01539. Merci.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le document
18 P317-19. Il s'agit du document qui se trouve à l'intercalaire 41.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, puisque vous vous
20 approchez de 6 heures 45, heure à laquelle Mme Korner est censée prendre la
21 parole, je tiens à vous dire qu'à ce moment-là, vous aurez épuisé le temps
22 complémentaire que vous avez demandé.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Ce que nous avons ici c'est un acte d'accusation contre Vuckovic et
25 autres daté du 13 septembre 1999 et on y parle de Dusko et de Vojin
26 Vuckovic. A l'époque où l'acte d'accusation a été dressé, vous aviez déjà
27 quitté le tribunal municipal, mais entre 1992 et 1996, si vous pouvez nous
28 le dire, est-il exact de dire que dans cette période-là le dossier était en
Page 13328
1 phase d'instruction dans le système judiciaire ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce qu'à un moment donné, à l'époque, il y aurait eu extension de
4 l'investigation pour ce qui est d'autres délits au pénal en sus du délit de
5 vol ?
6 R. Non, exception faite de ce que je vous ai déjà dit, que j'ai eu des
7 informations disant qu'en Serbie, à Sabac exactement, il y avait eu une
8 procédure de diligentée pour crimes de guerre. De quelle façon cela a-t-il
9 été entamé, je ne le sais pas. Est-ce qu'il a été transféré de Bijeljina
10 vers Sabac, le dénommé Dusko, je ne sais vraiment pas vous le dire. Je ne
11 peux pas vous apporter de réponse. Depuis 1996 à nos jours, je n'ai été
12 informée en rien de l'évolution de l'affaire en question.
13 Q. Je comprends cela, et je ne veux pas que vous parliez d'une chose où
14 vous n'avez pas pris part. Mais s'agissant de cette affaire qui a été
15 poursuivie par le tribunal municipal de Bijeljina, est-ce qu'il y a eu
16 extension de l'acte d'accusation en sus des crimes qui ont été commis aux
17 postes de contrôle ?
18 R. Je ne sais vraiment pas. Je ne peux pas parler de choses qui ne m'ont
19 pas été communiquées. Je ne suis pas non plus au courant de cet acte
20 d'accusation-là.
21 Q. Mais à votre connaissance, est-ce que cette affaire diligentée contre
22 les membres des Guêpes jaunes aurait débouché sur un procès ?
23 R. Je ne sais pas. Je n'en ai pas connaissance du tout. Mais ce n'est pas
24 une chose qu'il serait difficile de vérifier. Je crois que ça peut se
25 vérifier au tribunal. S'agissant de l'acte d'accusation, on peut toujours
26 savoir dans quelle phase ça se trouve, est-ce que ça a été confirmé, est-ce
27 que le procès est terminé, est-ce qu'il y a eu une condamnation de
28 prononcée.
Page 13329
1 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la pièce de la
2 liste 65 ter numéro 1535. Il s'agit de l'intercalaire 58. Et il s'agit d'un
3 registre tenu à jour par le procureur du tribunal municipal de Bijeljina.
4 Q. Pendant notre récolement de dimanche, vous avez eu l'occasion de voir
5 les entrées relatives à la période courant du 1er avril au 31 décembre 1992.
6 Est-ce que vous pouvez nous dire combien de meurtres ou d'homicides
7 volontaires qui auraient été commis où vous avez été en mesure de procéder
8 à l'identification des victimes, et pouvez-vous nous dire s'il s'était agi
9 de Musulmans ou de
10 Croates ?
11 R. Oui, je me suis penchée en effet sur ce registre. Je me suis penchée
12 aussi sur les délits au pénal qui avaient été commis. Durant cette période-
13 là il y a eu plusieurs meurtres, je n'arrive même pas à m'en souvenir bien
14 qu'ayant examiné ce registre récemment, il y a eu toutefois un seul
15 homicide où la victime avait été du groupe ethnique musulman. Il y a eu
16 beaucoup de meurtres où les victimes avaient été Serbes.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous sur la page 32 en version
18 B/C/S, et il s'agit de la page 6 en version anglaise.
19 Q. J'aimerais qu'on agrandisse un peu l'entrée numéro 223. On voit qu'il
20 s'agit d'un rapport au pénal dressé par la SJB de Bijeljina reçu le 5 août
21 1992, et il s'agit de l'article 36, enfin, d'un crime, d'un délit prévu par
22 l'article 36 où la victime se trouve être un dénommé Salko Kukic. Et c'est
23 peut-être le cas où la victime était un non-Serbe où vous avez donc été en
24 mesure de l'identifier en tant que tel au registre.
25 R. Oui, c'est cela.
26 Q. Etant donné que nous n'avons qu'un temps limité, je voudrais que nous
27 nous penchions sur une autre entrée.
28 M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit de la page 35 de la version
Page 13330
1 anglaise, 35 du B/C/S, excusez-moi. Il s'agit de la page 40 de la version
2 en B/C/S, et de la page 10 en version anglaise.
3 Et je souhaite qu'on zoome un peu l'entrée numéro 244.
4 Q. Ce que nous voyons au numéro 244, c'est un rapport pénal dressé par la
5 SJB de Bijeljina contre Vojin Vuckovic et autres pour crimes de vols
6 aggravés et dans ce cas concret ce serait ces Guêpes jaunes où vous étiez
7 censée intervenir.
8 R. Je suppose que c'était en effet l'affaire en question. Il se peut que
9 j'aie oublié. Je ne sais pas si je l'ai vu dans l'un quelconque des
10 registres. Ce que je sais c'est qu'il y a eu un autre meurtre de commis,
11 que c'était en 1992 aussi. Mais je ne sais pas exactement dans quel
12 registre j'ai vu cela, et je ne sais pas non plus si je l'ai appris par le
13 registre. Je sais qu'il y a eu meurtre de trois Musulmans. Ils étaient
14 trois. Il y avait un couple de personnes âgées et une personne plus jeune.
15 Je ne sais pas vous dire si je l'ai vu dans un registre mais je sais que
16 ces meurtres ont eu lieu.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement au
18 dossier de cette pièce.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera admis et on lui attribuera une
20 cote.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01540. Merci.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Très rapidement. J'aimerais qu'on nous montre
23 le 65 ter numéro 2757 sur nos écrans. Il s'agit de la pièce qui se trouve à
24 l'intercalaire 56.
25 Q. Il s'agit d'une décision d'interrompre une investigation dans l'affaire
26 relative à Slaven Lukic et datée du 24 août 1992. Nous nous sommes penchés
27 tout à l'heure sur l'entrée KT pour ce qui est d'une affaire où il y a eu
28 implication de Salko Kukic. Alors, si maintenant nous nous penchons sur les
Page 13331
1 deux derniers paragraphes en version B/C/S, et page 2 de la version
2 anglaise.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Veuillez nous montrer la page 2 en anglais,
4 s'il vous plaît.
5 Q. Nous pouvons donc voir que l'investigation a été interrompue avec une
6 explication disant que le procureur militaire avait informé le juge
7 d'instruction de sa décision d'abandonner les poursuites de l'accusé.
8 Alors, Madame Simeunovic, pouvez-vous nous dire si vous savez pourquoi ce
9 procureur ou le parquet dans cette affaire de meurtre de Kukic a abandonné
10 sa procédure ?
11 R. S'agissant de cette affaire et la poursuite de l'affaire en question,
12 je n'ai entrepris absolument aucune activité. Ce que je sais vous dire
13 c'est qu'une fois qu'on l'a retrouvé mort, enfin, on a retrouvé Slavko
14 Kukic mort, la victime, je veux dire, le tribunal municipal de Bijeljina,
15 ou plutôt, le juge d'instruction et le procureur de service ainsi que la
16 police, il s'agissait du poste de sécurité publique ou du centre de
17 sécurité publique de Bijeljina ont procédé à un constat des lieux. La
18 police a recueilli toutes les informations nécessaires et à identifier
19 l'auteur, et elle a déposé une plainte au pénal auprès du parquet municipal
20 de Bijeljina.
21 Et étant donné que les auteurs étaient des militaires, comme on le
22 dit ici, on voit "poste militaire," le dossier tout entier a été transféré
23 au tribunal militaire de Bijeljina. Pourquoi ce procureur a renoncé à ces
24 poursuites et pourquoi les investigations ont-elles été interrompues ? Là,
25 véritablement, je ne saurais commenter ce que je ne sais pas. Je sais que
26 le dossier a été clos de façon tout à fait officielle. Quand ? Je ne sais
27 pas vous le dire. Et je sais que les auteurs ont été condamnés, et de là à
28 savoir s'ils ont purgé leur peine, ça je ne le sais pas. Mais je sais qu'il
Page 13332
1 y a eu des condamnations de prononcées de plein droit ultérieurement, et
2 ce, à titre définitif.
3 Q. Pour ce qui est de ce procès à leur encontre était-ce après les
4 conflits ou pendant les conflits ou après ?
5 R. Je ne sais pas. Vraiment pas.
6 Q. Bon. C'est bon.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on demander le versement au dossier de
8 cette pièce.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et on lui
10 attribuera une cote.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01541.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais montrer encore un document. Il
13 s'agit du 65 ter 2966. Et je m'excuse, il s'agit de l'intercalaire numéro
14 60.
15 Q. Ce que nous avons devant nous c'est le bureau du procureur du tribunal
16 municipal de Bijeljina KTN du registre indiquant qu'il s'agit d'un auteur
17 inconnu. Alors, j'aimerais qu'on nous montre la page 4 de la version B/C/S,
18 page 2 de la version anglaise.
19 Et tout à l'heure on a vu le registre avec les références KT, peut-être --
20 enfin, nous avons maintenant ce registre KTN. Lors de votre récolement vous
21 avez eu l'occasion de voir les 11 entrées relatives à la période du 1er
22 avril au 31 décembre 1992 et c'est ce qui nous est montré sur ces deux
23 pages. Ces pages que nous avons sous les yeux.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être pourrait-on nous montrer aussi la
25 page en B/C/S et zoomer quelque peu pour ce qui est de cette première page
26 à la gauche.
27 Alors, vous avez examiné ce registre. Est-ce que vous êtes en mesure
28 d'identifier l'une quelconque des entrées relatives aux meurtres ou
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1 homicides volontaires s'agissant de victimes non-Serbes ?
2 R. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est si petit que je ne sais pas. C'est
3 de mémoire que je peux vous en dire plus et ce que j'ai vu lors des
4 constats s'agissant de ces trois victimes. Je viens de vous les mentionner.
5 Je ne sais pas si j'ai vu cela dans un registre.
6 Ça s'est situé dans cette période. Ultérieurement, on a découvert les
7 auteurs. Je pense que c'était en 1993. Si le crime a eu lieu en 1992, c'est
8 fin 1993 qu'on a identifié les auteurs.
9 Q. C'est --
10 R. Mais je ne peux pas vous lire cela à la va-vite; c'est trop petit et
11 c'est trop flou.
12 Q. Certes, mais je ne veux pas me référer à ce cas où vous avez dit que
13 vous vous en souveniez et ça datait de 1993. Mais est-ce que vous pouvez
14 nous confirmer que vous aviez vu le registre en question pendant le
15 récolement et que pendant ce récolement, vous avez été capable d'identifier
16 les cas d'homicides où les victimes impliquées étaient des non-Serbes,
17 partant donc de votre examen de ces pages-là ?
18 R. Lors du récolement, tout comme à présent, je vous ai dit que cela
19 manquerait de sérieux de ma part que de commenter des entrées effectuées au
20 niveau du bureau du procureur que je n'avais pas vues auparavant, jamais,
21 et en ma qualité de juge d'instruction, je n'avais guère besoin de me
22 pencher sur les registres du bureau du procureur. Mais c'est tellement flou
23 et c'est tellement petit, et j'ai eu trop peu de temps. Je ne peux vraiment
24 pas commenter. Ce ne sont pas là des documents où j'aurais été impliquée
25 sur le plan juridique. Et je ne peux pas non plus commenter ce qu'ont fait
26 les autres.
27 Q. C'est bon.
28 M. OLMSTED : [interprétation] Si nous pouvons nous pencher plus en détail
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1 sur la page de droite. Et ce qui m'intéresse c'est la toute dernière entre,
2 au 41.
3 Q. On voit là que l'auteur est inconnu et il s'agit d'un crime en
4 corrélation avec l'article 144 du code pénal de la RSFY. Est-ce que cela
5 aurait pour signification qu'il s'agirait d'un crime de guerre ?
6 R. Je ne sais pas vous le dire. Il faudrait que je vérifie le texte de la
7 loi.
8 Q. Les victimes sont Ljubomir et Dragomir Tanic. Pouvez-vous nous dire à
9 quel groupe ethnique ces victimes pouvaient bien appartenir ?
10 R. Je suppose que c'étaient des Serbes, mais ce n'est pas forcément le
11 cas. Ils pouvaient aussi être des Croates. Ça pouvait aussi être des
12 Bosniens. Là, je ne veux pas m'aventurer à commenter ce type de choses
13 partant sur des suppositions. Ce n'est pas une chose où je serais à même de
14 vous dire quoi que ce soit de concret.
15 Même l'article 144, il faudrait que j'aie le texte de loi pour que je
16 puisse vous dire de façon concrète de quel type de délit il s'agit au
17 juste.
18 M. OLMSTED : [interprétation] Je demanderais à ce que ceci soit versé
19 au dossier.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais sur quelle base, Monsieur Olmsted,
21 compte tenu de la réponse apportée par le témoin.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, mais à un certain degré, le registre
23 parle pour lui-même. Nous avons le code pénal de RSFY. Nous pouvons nous
24 pencher sur ce que cet article 144 nous dit. Ceci est pertinent dans
25 l'affaire qui nous intéresse.
26 Donc si le témoin n'est pas en mesure de répondre à mes questions à
27 part entière, c'est son témoignage.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document peut être pertinent, en
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1 effet, mais pas au travers du témoignage de ce témoin.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Alors peut-être pourrions-nous lui accorder
3 une cote à des fins d'identification.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, une cote à des fins
5 d'identification.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P01542, MFI,
7 Messieurs les Juges.
8 M. OLMSTED : [interprétation]
9 Q. Dernière question, Madame Simonovic. De votre connaissance, est-ce
10 qu'il y a eu des rapports au pénal qui auraient été déposés en 1992 contre
11 des policiers pour ce qui est de perpétration de crimes à l'encontre de
12 non-Serbes ?
13 R. D'après mes souvenirs, non.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Plus de questions de ma part, Messieurs les
15 Juges.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame, nous sommes sur le point de
17 lever l'audience pour aujourd'hui. Vous n'avez pas terminé votre témoignage
18 parce que nous devons encore entendre le contre-interrogatoire. Nous allons
19 reprendre les débats demain dans ce prétoire à 14 heures 15.
20 Nous n'allons pas lever l'audience maintenant parce que nous avons
21 une question de procédure à traiter. L'huissier va vous raccompagner. Mais
22 je dois vous dire que comme vous avez prêté serment, vous ne pouvez
23 communiquer avec un quelconque conseil d'une partie et de l'autre et vous
24 ne pouvez pas aborder le sujet de votre témoignage avec quelqu'un à
25 l'extérieur de ce prétoire.
26 Vous allez donc revenir dans ce prétoire demain à 14 heures 15. Je
27 vous remercie.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Au revoir.
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1 [Le témoin quitte la barre]
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Madame Korner.
4 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis ici
5 aujourd'hui en raison des questions qui ont été abordées hier et parce que
6 j'ai davantage de connaissance du détail de tout ce long historique, si je
7 puis dire. Il s'agit d'une saga.
8 Je souhaite, en fait, revenir sur la question des témoins 92 bis,
9 comme cela a été proposé par l'Accusation dans sa requête. Tout d'abord,
10 Messieurs les Juges, hier, comme M. Hannis l'a dit un peu plus tôt cet
11 après-midi, nous a intimés l'ordre de fournir l'idée des choses que nous
12 ferons d'ici jeudi.
13 Le temps nécessaire pour ces témoins, s'il s'agit de témoins de vive
14 voix -- bien, nous avons cru comprendre que vous souhaitez avoir ces
15 informations pour pouvoir organiser votre calendrier. Mais si, à l'inverse,
16 l'objectif est de citer tous les témoins à la barre en tant que témoins
17 viva voce, cette question n'aurait plus de pertinence. Si la Défense n'est
18 pas d'accord, à ce moment-là, si nous passons les témoins 92 bis
19 directement et si la Défense souhaite passer directement aux témoins viva
20 voce sans passer par la phase intermédiaire que nous retrouvons au
21 paragraphe (C) de l'article 92 bis.
22 Alors, nous allons revenir un petit peu au mois de juillet - cela semble
23 maintenant très loin - mais nous avons eu différents débats en audience
24 publique avec vous, Messieurs les Juges, sur la façon dont la Défense
25 allait nous notifier ainsi que les Juges de la Chambre, à s'avoir s'ils
26 étaient d'accord pour interroger des témoins qui seraient des témoins 92
27 bis. Il y a eu le 15 juillet un débat assez long sur la question, et Me
28 Zecevic a alors clairement indiqué que la Défense ne pouvait pas ou ne
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1 serait pas en mesure de dire si, oui ou non, elle était d'accord avec les
2 témoins 92 bis jusqu'au moment où nous aurions communiqué tous les
3 éléments, non pas seulement les déclarations et les comptes rendus
4 d'audience, mais toutes les communications qui doivent être faites
5 lorsqu'une recherche approfondie est menée eu égard au témoin.
6 Et nous avons eu des débats qui s'en sont suivis, nous avons une discussion
7 là-dessus hier, et d'après ce que j'ai compris, la position de la Défense
8 est tout à fait claire. C'est quelque chose dont je souhaitais m'assurer,
9 m'assurer que nous comprenons la même chose, Messieurs les Juges. La
10 Défense n'est pas disposée à dire, comme l'a indiqué Me Zecevic, si oui ou
11 non la Défense accepte les dépositions des témoins dans le cadre de
12 l'article 92 bis avant que nous ne communiquions tous les éléments. Nous
13 sommes donc confrontés à cette théorie des cercles.
14 Nous avons consacré les quelques dernières semaines pendant les
15 vacations judiciaires à la demande -- nous avons consacré notre temps à la
16 demande de recherche approfondie sur ces témoins pour pouvoir les citer à
17 la barre et pour pouvoir citer en premier lieu les témoins de vive voix.
18 Nous avons travaillé avec un personnel restreint comme la plupart des gens
19 de ce Tribunal pendant les vacations judiciaires. Pour l'heure, nous
20 n'avons encore aucune recherche dans le cas des 92 bis qui nous ait
21 revenu.Par conséquent, pour pouvoir procéder, étant donné que Me Zecevic et
22 Me Krgovic souhaitent avoir une communication complète, plus le fait que
23 les déclarations soient surlignées, ceci ne pourra pas être fait. Nous
24 avons déposé une requête dans le cadre du 92 bis, il nous faut évidemment
25 avoir en retour ces recherches. Rien ne peut être décidé avant que cela ne
26 soit fait. L'estimation à l'origine avait été faite, mais nous n'y
27 parviendrons certainement pas à la date du 3 septembre, parce que nous
28 devrons encore avoir le résultat de toutes ces recherches, nous devons
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1 mettre ensemble tous les éléments et nous devons surligner les éléments
2 importants dans les déclarations.
3 Donc je souhaite que ceci soit très clair. La réunion que nous allons
4 avoir demain, et tout débat entre nous et la Défense à ce stade qui se
5 fonde uniquement sur les déclarations ne nous mènera nulle part, à moins
6 que Me Krgovic et Me Zecevic ne puissent être convaincus d'attendre ces
7 recherches approfondies. Pour l'instant, comme cela m'a été indiqué, cela
8 n'est pas possible.
9 Donc pour mettre les choses un petit peu en phase, nous cessons les
10 recherches, nous surlignons les éléments dans les déclarations, nous
11 prenons ce dont nous disposons, puisque nous avons des témoignages
12 antérieurs dans le cas de chaque témoin et ceci a été déjà remis à la
13 Défense, ou alors nous attendons. Comme nous l'a indiqué Me Zecevic, il
14 souhaite une communication complète, et dans ce cas, rien ne pourra être
15 fait -- ou en tout cas, rien ne sera prêt pendant un certain temps.
16 Donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement
17 malheureusement.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Je souhaite simplement -- pour
19 que les choses soient tout à fait claires. Puis-je vous demander si la
20 communication des déclarations et des dépositions des 44 témoins a été
21 effectuée et si tout ceci a été communiqué à la Défense ? Et ce dont nous
22 parlons maintenant ce ne sont que les éléments supplémentaires qui
23 pourraient être la conséquence des recherches approfondies.
24 Donc la communication obligatoire des déclarations et des comptes
25 rendus d'audience a été faite; c'est exact, et concerne tous les témoins ?
26 Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait. Ceci a été fait, et je l'avais
27 précisé avant la pause.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais sans que des éléments soient
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1 surlignés.
2 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. Puis-je ajouter quelque
3 chose, puisque nous parlons des spirales. Donc il n'y a que les avocats qui
4 peuvent véritablement surligner les déclarations. Donc nous n'allons plus
5 analyser toutes les recherches; nous ne pouvons pas faire cela puisque nous
6 devons nous occuper des textes et les surligner.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que notre
8 position a été très claire. L'article 92 bis impose à l'Accusation
9 l'obligation de fournir des documents, de surligner les parties des
10 dépositions ou des déclarations des témoins que l'Accusation a l'intention
11 de citer à la barre en tant que témoins 92 bis. Ça c'est la première étape.
12 Lorsque nous parviendrons à cette étape, nous serons en mesure de fournir
13 des indications. Mais avant de recevoir cela, nous ne pouvons fournir
14 aucune indication. C'est là où nous voulons en venir.
15 Les recherches qui ont été faites, je crois qu'elles n'ont rien à
16 voir avec la question qui nous intéresse, avec l'obligation qui incombe à
17 l'Accusation de nous remettre les parties surlignées des déclarations et
18 des dépositions des témoins que l'Accusation a l'intention de citer à la
19 barre comme témoins 92 bis.
20 Mme KORNER : [interprétation] Pardonnez-moi, avez-vous terminé, Maître
21 Zecevic ?
22 En réalité, ce n'est pas tout à fait ce qu'a dit Me
23 Zecevic --
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Maître
25 Zecevic, moi, j'ai cru comprendre que la recherche approfondie avait été
26 faite à votre demande.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Messieurs les Juges. Mais
28 nous avons besoin de la communication complète à propos de ces témoins.
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1 Nous en avons besoin, il s'agit d'une obligation tout à fait normale qui
2 incombe à l'Accusation.
3 Messieurs les Juges, dans le cadre de notre contre-interrogatoire, je
4 ne parle pas, en fait, des témoins 92 bis. Les règles qui s'appliquent aux
5 92 bis sont telles que l'Accusation doit nous remettre les parties
6 surlignées des déclarations et des dépositions des témoins qu'elle entend
7 citer à la barre, ou en tout cas la liasse de documents -- la liasse 92
8 bis.
9 Mme KORNER : [interprétation] Mais justement, c'est là où je voulais en
10 venir. Parce que tout d'abord l'article n'exige pas que nous surlignions
11 quelque chose. L'article ne dit rien à propos du fait de surligner certains
12 passages d'un document. Les critères retenus dans le cadre du 92 bis, c'est
13 ce qui est évoqué et nous avons dit que nous le ferions, que nous allions
14 surligner les parties du document. En fait, ce sont des spirales.
15 La Défense doit nous dire si elle accepte ces témoins. Et peut-être
16 si la Défense estime qu'il n'est pas nécessaire de citer à la barre ces
17 témoins de vive voix, à ce moment-là, nous avons perdu un nombre d'heures
18 d'hommes considérables, parce qu'ils n'ont donné aucune indication quelle
19 qu'elle soit. A ce moment-là, nous allons cesser toutes nos recherches.
20 Nous allons simplement surligner les passages du document. Encore une fois,
21 ceci ne fera que retarder tout ceci.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, ai-je tort de penser
24 qu'indépendamment de la question du 92 bis, que votre bureau, de toute
25 façon, procède à ces recherches approfondies ?
26 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous sommes obligés de le
27 faire.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Bien.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, ai-je tort de penser
3 que vous nous dites aujourd'hui que pour ce qui est des témoins 92 bis,
4 vous n'avez pas besoin d'une recherche approfondie ?
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais essayer
6 d'expliquer ma position en quelques mots.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vais essayer de procéder comme
8 nous procédons avec les témoins. Répondez par oui ou par non.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais essayer.
10 Messieurs les Juges, je vais vous donner un exemple. J'ai sous les yeux la
11 requête déposée le 29 février 2008 dans cette affaire. Il s'agissait d'une
12 phase préalable au procès. Il s'agit là de la requête 92 bis déposée par
13 l'Accusation, qui est la même aujourd'hui. La requête contient des annexes,
14 l'annexe A, par exemple, au niveau des commentaires, on peut lire nom de la
15 personne, du témoin, compte rendu d'audience, date, tout ce qui est
16 pertinent, les chefs d'accusation pertinents. Et au niveau des commentaires
17 : les passages couverts par les faits jugés sont surlignés en bleu et les
18 autres passages pertinents sont surlignés en jaune.
19 Et il s'agit là des liasses de déclarations 92 bis qui ont été
20 versées au dossier dans cette affaire et qui ont été proposées comme
21 telles.
22 Donc je ne vois pas pourquoi l'Accusation n'adopte pas la même
23 procédure, procédure qui a été lancée par elle à l'origine dans cette
24 affaire. Moi, j'ai compris qu'au moment où ils ont déposé cette requête
25 pour entendre 54 nouveaux témoins, l'Accusation savait déjà quels passages
26 des documents elle souhaitait utiliser dans le cas de l'audition des
27 témoins 92 bis. Donc je ne vois pas où en quoi il y a un problème.
28 Nous avons un problème dans la mesure suivante : avant de recevoir
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1 ces éléments, nous ne savons pas quoi chercher. Et deuxième point : avant
2 de recevoir une communication complète, nous ne pouvons pas dire si oui ou
3 non nous souhaitons que cette personne soit contre-interrogée ou non.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous en avez dit un peu plus que vous
5 en avez dit il y a dix minutes. Maintenant, vous dites que vous avez besoin
6 de la recherche approfondie ?
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, l'article 92 bis prévoit
8 que l'obligation incombe à l'Accusation -- l'obligation de communication
9 incombe à l'Accusation. Ils doivent continuer à faire leurs recherches au
10 niveau des documents ou continuer à faire des recherches au niveau des
11 bases de données et doivent nous fournir les éléments correspondants eu
12 égard à ces témoins conformément à l'article 66, 68, et cetera.
13 Messieurs les Juges, nous sommes censés regarder quoi ?
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ecoutez, vous nous dites quelque
15 chose de très important.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Tous ces témoins ne viendront
18 témoigner qu'à propos des faits jugés qui ont été écartés.
19 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agit là d'un élément
21 d'information extrêmement important lorsqu'on parcourt toutes ces
22 déclarations.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Mais, Messieurs les Juges, un témoin va
24 témoigner, par exemple, à propos de faits jugés -- au nom du 467.
25 L'Accusation sait que ce témoin va parler du fait jugé numéro 467, sinon
26 l'Accusation ne citerait pas à la barre ce témoin.
27 Donc pour faciliter notre travail, l'Accusation doit nous donner les
28 passages surlignés du témoignage de ce témoin en question qui a duré sept
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1 jours et qui comporte quelque 3 000 pages. Si nous devons revoir les
2 éléments concernant chaque témoin correspondant au nombre de jours de
3 déposition de ces témoins, il nous faudra six mois pour faire cela. Je ne
4 vois pas en quoi ceci serait un problème pour l'Accusation. Pourquoi ils ne
5 peuvent pas nous l'indiquer ?
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Donc le problème semble
7 concerner le surlignement [phon] des portions de déclarations concernées.
8 Donc penchons-nous d'abord sur cet élément.
9 Pour les 44 témoins qui sont maintenant concernés, l'Accusation a, si
10 j'ai bien compris, fourni toutes les déclarations et tous les éléments.
11 Mais ces déclarations et ces documents, malheureusement, n'ont pas encore
12 été surlignés, n'est-ce pas ?
13 Mme KORNER : [interprétation] En effet, c'est exact.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
15 Par conséquent, une des questions qui se posent est la
16 suivante : dans quel délai l'Accusation serait-elle en mesure d'identifier
17 dans ces comptes rendus et dans ces déclarations les passages qui sont
18 pertinents concernant les faits déjà jugés qui ont été controversés et
19 écartés.
20 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, cela prendrait un temps
21 considérable que de s'acquitter de l'ensemble de cette tâche. Et si je
22 pouvais simplement ajouter la chose suivante : ce serait un gaspillage de
23 nos efforts si à la fin de l'accomplissement de cette tâche, la Défense se
24 voyait communiquer tous les éléments qu'ils considèrent comme nécessaires,
25 mais devaient renoncer à citer à comparaître les témoins correspondants de
26 vive voix.
27 Maintenant, si la Défense l'exige, nous pouvons évidemment poursuivre le
28 travail de surlignage [phon] et chacun de nos conseils s'y attellera. Mais
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1 cela prendra, à mon sens, au moins deux ou trois semaines.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Juste un instant. Si j'ai bien
3 compris, il faut faire une distinction entre les déclarations et les
4 comptes rendus qui ont déjà été communiqués à la Défense, et d'autre part,
5 les recherches supplémentaires qui pourraient être faites sur le reste des
6 documents, déclarations et comptes rendus disponibles auprès de
7 l'Accusation et au sein desquels on peut envisager que de nouveaux éléments
8 d'information et de nouvelles indications pourraient y être trouvés
9 concernant ces témoins supplémentaires, mais qui vont certainement au-delà
10 des déclarations et des dépositions mêmes.
11 En tout cas, si j'ai bien compris, afin de s'acquitter de cette tâche
12 supplémentaire qui consisterait à faire une recherche exhaustive et
13 extrêmement minutieuse de ces éléments qui pourraient s'avérer présents,
14 cela exigerait un effort et un temps considérable.
15 Mais alors, si nous revenons aux déclarations et comptes rendus qui
16 ont déjà été communiqués, je suppose que cela représentera déjà en tout cas
17 une tâche assez laborieuse. Mais il ne devrait pas être particulièrement
18 difficile d'opérer une recherche informatique afin d'identifier ces parties
19 des déclarations et des comptes rendus qui sont pertinentes pour les faits
20 déjà jugés qui ont été écartés. J'estime que cela pourrait être fait dans
21 un délai raisonnable, n'est-ce pas ?
22 Mme KORNER : [interprétation] Absolument, cela est indubitable. Mais nous
23 parlons toujours de semaines, Messieurs les Juges. Les témoins en question,
24 presque tous, ont déjà témoigné précédemment. Et la Défense doit savoir à
25 quoi s'en tenir pour ce qui est de sa volonté éventuelle de les contre-
26 interroger.
27 Quant à ce qu'il en sera pour les contre-interrogatoires, je dois
28 dire qu'il s'agit d'une question particulièrement difficile, parce que si
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1 la Défense attend imposer une limitation dont nous ignorons tout et entend
2 s'engager dans un contre-interrogatoire uniquement sur des questions
3 extrêmement précises, bien, nous sommes dans une ignorance totale de ce que
4 les Juges de la Chambre entendent décider à ce sujet.
5 Donc une des raisons pour lesquelles je souhaitais porter ceci à
6 l'attention des Juges de la Chambre aujourd'hui est que je ne crois pas que
7 les Juges de la Chambre ont été entièrement au fait de la raison des
8 divergences qui existent entre les parties. Et si les Juges de la Chambre
9 conviennent avec Me Zecevic que nous devons procéder au surlignage des
10 portions pertinentes, dans ce cas-là, nous ne pourrons pas procéder à la
11 recherche exhaustive tant que nous n'en aurons pas fini avec le surlignage.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons largement déjà dépassé
13 le moment de l'ajournement.
14 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Et je sais que les interprètes sont là
15 depuis 14 heures 15, donc je me demande s'il serait possible peut-être pour
16 les Juges de la Chambre de siéger demain.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous siégeons de toute façon demain.
18 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. Excusez-moi, j'avais
19 oublié.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais pour résumer, c'est un cercle
21 vicieux. Vous, pour ce qui est de ce surlignage, soit c'est vous qui le
22 faites, soit c'est la Défense, n'est-ce pas ?
23 Mme KORNER : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien, il ne s'agit pas de le faire
25 avec un marqueur, mais en tout cas la Défense aura à faire ce travail de
26 surlignage que vous avez déjà commencé, n'est-ce pas ?
27 Mme KORNER : [interprétation] Je n'en suis pas sûre.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. C'était une première
Page 13346
1 chose. Et deuxièmement, nous parlons de 29 témoins pour lesquels vous avez
2 proposé qu'ils soient cités à comparaître en application de l'article 92
3 bis.
4 Mme KORNER : [interprétation] En effet.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, revenons sur
6 ce sujet demain et nous verrons quelles sont les durées estimées que vous
7 nous fournirez à ce sujet d'ici à jeudi.
8 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Entendu, Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous nous excusons auprès des
10 interprètes et de la sténotypiste pour ce dépassement.
11 Nous levons l'audience et reprendrons nos débats à 14 heures 15
12 demain.
13 --- L'audience est levée à 19 heures 12 et reprendra le mercredi 18 août
14 2010, à 14 heures 15.
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