Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 19 août 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 30.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

  6   dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre

  7   Mico Stanisic et Stojan Zupljanin. Merci, Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

  9   Bonjour à tous.

 10   Est-ce que nous pouvons avoir la présentation des parties, s'il vous plaît.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Du côté de

 12   l'Accusation, Tom Hannis, avec Gramsci Di Fazio et Crispian Smith du côté

 13   de l'Accusation. Nous avons quelques questions préliminaires que nous

 14   souhaitons aborder avant l'entrée dans le prétoire du témoin.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,

 16   Eugene O'Sullivan et Mme Tatjana Savic représentant la Défense Stanisic,

 17   Messieurs les Juges.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Dragan Krgovic - bonjour, Messieurs les Juges

 19   - et Igor Pantelic représentant les intérêts de la Défense de Zupljanin.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 21   Monsieur Hannis.

 22   M. HANNIS : [interprétation] M. Di Fazio a une question qui porte sur le

 23   témoin, et moi j'ai deux autres questions que je souhaite porter à votre

 24   attention. La première est celle-ci : M. Olmsted a un témoin qui est prévu

 25   pour la semaine prochaine, le mercredi 25, ST-210. Une requête est en

 26   instance aux fins de modifier son mode d'interrogatoire du témoin, de

 27   passer d'un témoin viva voce à un témoin 92 ter. Je crois que la Défense a

 28   déjà déposé sa réponse aujourd'hui. Nous vous demandons de bien vouloir

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  1   rendre une décision à cet effet aujourd'hui ou le plus rapidement possible

  2   de façon à ce que M. Olmsted puisse s'organiser en conséquence.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. HANNIS : [interprétation] Egalement, nous avons une requête en instance.

  5   Il s'agit d'une vidéo qui serait utilisée comme pièce qui serait utilisée

  6   dans le cadre de l'audition du Témoin ST-23, qui va témoigner le lundi, 30

  7   août. Je crois que M. Di Fazio a quelque chose à dire à propos du témoin

  8   d'aujourd'hui.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Di Fazio.

 10   M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne sais pas si vous souhaitez d'abord

 11   entendre la Défense, mais je souhaite tout d'abord vous indiquer de quoi il

 12   s'agit dans les grandes lignes. Le témoin qui est sur le point de témoigner

 13   aujourd'hui, M. Tihic, a écrit une série de mémoires qui comprennent une

 14   soixantaine de pages, 66 pages en B/C/S. Il s'agit donc de mémoires. Et ces

 15   pages n'ont pas été communiquées à la Défense avant aujourd'hui, il y a un

 16   moment. Je peux vous fournir l'explication sur la manière dont ceci s'est

 17   passé, et je dois vous dire que j'assume l'entière responsabilité pour

 18   ceci.

 19   Certains avocats de la Défense connaissent déjà ce document, en

 20   particulier Me Zecevic et Me Pantelic. C'est un document qui est cité dans

 21   le contre-interrogatoire de ce témoin dans l'affaire Simic, le témoignage

 22   que nous espérions verser au dossier dans cette affaire, parce que ce

 23   document est cité. Mais cela étant dit, cela ne change rien au fait que

 24   dans le cas qui nous intéresse, nous n'avons pas communiqué les mémoires

 25   avant aujourd'hui, il y a quelques instants.

 26   En conséquence, je ne sais pas quelle est la position de la Défense à

 27   cet égard. D'après ce que j'ai compris, la Défense serait disposée à

 28   commencer son contre-interrogatoire mais aurait besoin d'un temps

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  1   supplémentaire pour lire les mémoires et terminer leur contre-

  2   interrogatoire. D'après ce que j'ai compris, la situation est celle-là. Je

  3   suis sûr que Me Zecevic pourra nous le confirmer.

  4   Le témoin d'aujourd'hui est ici aujourd'hui et pourra venir demain si cela

  5   s'avère nécessaire, mais il ne pourra pas venir la semaine prochaine parce

  6   qu'il a un certain nombre d'engagements. C'est un homme politique en

  7   Bosnie, et il aura du mal à revenir dans un avenir proche. Donc il peut

  8   terminer sa déposition demain, passer la nuit ici, cela ne lui pose aucun

  9   problème. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé avec lui. Donc je vais

 10   demander aux équipes de la Défense de bien vouloir indiquer aux Juges de la

 11   Chambre quelles conséquences ceci peut avoir pour eux.

 12   Nous saurons au cours des pauses aujourd'hui ou ce soir -- peut-être qu'ils

 13   pourront nous dire s'ils peuvent terminer leur contre-interrogatoire. Comme

 14   je vous l'ai dit, c'est sous réserve, évidemment, de la disponibilité des

 15   Juges de la Chambre. C'est quelque chose dont je tiens compte, évidemment,

 16   aussi.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, pour ce qui est du

 18   calendrier, comment se présente notre calendrier pour la semaine prochaine

 19   ?

 20   M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne dispose pas du calendrier de la

 21   comparution des témoins. Si vous m'accordez quelques instants, je vais me

 22   renseigner et vous dire où nous en sommes à cet égard.

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais m'exprimer en serbe.

 26   Messieurs les Juges, le fait est qu'aujourd'hui, à midi 30, nous avons reçu

 27   la déclaration en question qui, lors du témoignage de ce témoin dans

 28   l'affaire Seselj, avait été utilisée abondamment. Vraiment, je n'ai pas été

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  1   en mesure en si peu de temps de prendre connaissance de cette déclaration,

  2   de la lire, et les souvenirs qu'évoque la déclaration en question, en

  3   quelque sorte.

  4   Je dirais que je pense me souvenir de certaines parties de cette

  5   documentation datant de 2001, mais étant donné que je n'ai pas eu cela en

  6   main pendant près de dix ans et que je n'ai pas eu l'occasion de le voir

  7   lors des préparatifs pour le contre-interrogatoire pour ce témoin, je ne

  8   pense pas pouvoir me fier à ma mémoire. Je dois relire ce document. Donc

  9   j'aurais préféré, si possible, que mon contre-interrogatoire ne vienne pas

 10   à être entrecoupé, parce que ce que j'avais eu l'intention de poser comme

 11   questions, ça peut fort bien être modifié partant du document qui m'a été

 12   confié à midi 30.

 13   Dans une conversation informelle que nous avons eue avant l'audience,

 14   j'ai compris qu'il y avait des problèmes déterminés dans ce sens-là. Et

 15   donc quelle que soit la décision des Juges de la Chambre, je suis disposé à

 16   m'y conformer. J'ai dit ce que je préférerais. Nos clients nous ont fait

 17   savoir qu'eux aussi avaient compté sur la journée de vendredi, tel que

 18   prévu, parce que vendredi c'était censé être une journée libre pour des

 19   activités auxquelles ils ne peuvent pas participer compte tenu du fait

 20   qu'on siège l'après-midi. Les Juges le savent parfaitement. Donc compte

 21   tenu des nécessités et des impératifs des Juges de la Chambre, je me

 22   conformerai à ce que les Juges de la Chambre auront décidé. Merci.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic -- je vois que Me

 24   Pantelic souhaite se lever, mais j'ai deux questions avant d'entendre Me

 25   Pantelic. Nous avons remarqué quelle était votre préférence, mais pour ce

 26   qui est d'une gestion efficace de notre temps, je pense que nous allons en

 27   tout cas vous demander de commencer. Mais j'ai une inquiétude. Dans la

 28   mesure où nous siégeons le matin, est-ce que -- je sais que c'est une

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  1   question un petit peu difficile pour vous à ce stade parce que vous n'avez

  2   pas eu le temps de digérer les documents, mais est-ce que vous pouvez

  3   anticiper sur votre réponse ? Nous souhaitons terminer la déposition de ce

  4   témoin et nous tenons compte des contraintes de temps du témoin. Est-ce que

  5   vous pensez pouvoir finir demain matin ?

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et nous lèverions l'audience plus tôt

  8   aujourd'hui parce que nous comprenons bien qu'il vous faut un certain temps

  9   pour pouvoir vous occuper de tout cela afin de pouvoir terminer demain.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges, pour

 11   votre compréhension eu égard à mon cas. Mais j'anticipe sur ceci, je pense

 12   pouvoir lire et analyser les documents pendant la nuit et être prêt pour le

 13   contre-interrogatoire demain. Et j'en aurai terminé avec le témoin. Mon

 14   souci c'est que j'avais prévu trois heures pour contre-interroger ce

 15   témoin. Mais cela prendra peut-être moins de temps si je pouvais avoir

 16   l'image dans sa globalité. A ce moment-là, je pourrais peut-être le contre-

 17   interroger pendant moins de trois heures. Donc je ne peux pas fournir

 18   d'assurance à cet égard.

 19   Peut-être que je me répète si je -- bon, peut-être que je poserais les

 20   mêmes questions au témoin aujourd'hui et demain. Si c'est ce que vous

 21   souhaitez, comme je vous l'ai dit, je suis tout à fait prêt à m'y

 22   confirmer. Merci beaucoup.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic.

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je serai très bref.

 25   Pour ce qui est des observations à formuler à des fins de consignation au

 26   compte rendu d'audience. Le témoin va témoigner sur une municipalité qui

 27   n'implique pas notre client. Il se peut que nous ayons quelques questions,

 28   mais en ce moment-ci, cela ne revêt pas trop d'importance.

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  1   Mais étant donné que mon collègue, M. Di Fazio, a dit que j'aurais dû être

  2   familiarisé, je le tiens à dire pour le compte rendu d'audience, au bout

  3   d'une décennie, je n'ai aucune idée de ce qui figure dans ce document, à la

  4   différence de la plupart des témoins de l'Accusation qui ont une mémoire

  5   fantastique au bout de 20 ans. Moi, je ne suis pas un superman, et je ne

  6   sais vraiment pas du tout de quoi il s'agit dans ce document-là. Merci.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de statuer sur ce point, nous

  9   rappelons de ce qu'a dit Me Zecevic à propos de la position des accusés

 10   eux-mêmes - cela serait utile - bon, s'il est vrai que les conseils parlent

 11   toujours au nom de leurs clients, mais compte tenu de ces évolutions

 12   récentes qui viennent d'être portées à la connaissance des accusés, peut-

 13   être que les conseils de la Défense pourraient consulter leurs client sotto

 14   voce de façon à ce que les Juges de la Chambre sachent si les accusés

 15   seraient disposés à venir demain matin pour pouvoir en terminer sur cette

 16   question.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que nous le

 18   fassions tout de suite --

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] -- maintenant dans le prétoire ?

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui, c'est tout à fait l'idée que

 22   je vous propose.

 23   [Les conseils de la Défense et les accusés se concertent]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Alors, nous venons de consulter nos clients.

 26   Le problème c'était celui du fait de savoir que M. Zupljanin a une

 27   obligation confessionnelle à midi, et à 10 heures, nous étions censés être

 28   à l'Unité de détention.

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  1   Alors, nous allons modifier à présent cette visite, s'il y a

  2   possibilité de voir M. Zupljanin dans l'après-midi, ce qui fait que nous

  3   pourrions avoir une brève partie d'audience de ce procès demain dans la

  4   matinée.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr, Maître Krgovic et Maître

  7   Zecevic, vos clients savent certainement qu'ils peuvent renoncer à être

  8   présents.

  9   Maître Zecevic, quelle est votre position ?

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la position de mon

 11   client est la suivante : il ne souhaite pas renoncer à son droit d'être

 12   présent parce que c'est un témoin qui va témoigner sur les municipalités

 13   qui font partie des municipalités qui lui sont reprochées. D'après ce que

 14   j'ai compris, la difficulté qui est celle des Juges de la Chambre compte

 15   tenu de la situation, il est prêt à venir demain, comme l'est M. Zupljanin

 16   également. Donc nos deux clients comprennent la situation et ils

 17   comparaîtront dans le prétoire demain.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Monsieur Di Fazio, avez-vous autre chose à voir ?

 20   M. DI FAZIO : [interprétation] Je dois dire que je suis extrêmement

 21   reconnaissant envers les conseils de la Défense et les Juges de la Chambre

 22   pour leur marque de compréhension de quelque chose pour laquelle j'assume

 23   l'entière responsabilité. Et j'espère que les dispositions prises

 24   permettront de corriger mon erreur.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc l'huissier va --

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, nous avons des

 27   témoins pour lundi, je souhaite simplement m'assurer que nous n'ayons rien

 28   lundi.

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  1   M. DI FAZIO : [interprétation] Non, non, ce ne sera pas le cas.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc le calendrier est plein. Merci.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Tout

  5   d'abord, est-ce que vous pouvez m'entendre dans une langue que vous

  6   comprenez ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci d'être venu au Tribunal pour

  9   témoigner. Vous allez d'abord lire la déclaration solennelle par laquelle

 10   les témoins s'engagent à dire la vérité. Et après cela, une fois que vous

 11   allez faire cette déclaration solennelle, vous encourrez des sanctions de

 12   parjure au cas où vous fourniriez un témoignage non conforme à la vérité

 13   devant ce Tribunal. Donc je vous prie maintenant de nous donner à haute

 14   voix le texte de la déclaration solennelle.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : SULEJMAN TIHIC [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur. Vous pouvez vous

 20   asseoir.

 21   Monsieur, pouvez-vous commencer par nous dire votre nom, prénom,

 22   votre date et lieu de naissance.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Sulejman Tihic. Je suis né le 26 novembre 1951

 24   à Bosanski Samac.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Est-ce que vous pouvez nous

 26   donner votre appartenance ethnique ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Bosnien.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelle est votre profession de nos

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  1   jours ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] De par ma profession -- enfin, pour le moment,

  3   je suis président ou agent du président d'une chambre du parlement de

  4   Bosnie-Herzégovine, la chambre des nationalités.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Et quelle était votre

  6   occupation ou vos occupations en 1992 ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été avocat à Bosanski Samac.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Est-ce que c'est votre premier

  9   témoignage devant ce Tribunal-ci, ou est-ce que vous avez déjà témoigné

 10   dans d'autres procès sur le plan national sur des questions pénales au

 11   sujet de la guerre ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai témoigné plusieurs fois devant ce

 13   Tribunal, dans l'affaire Tadic, dans l'affaire Simic, Seselj, Milosevic,

 14   Simatovic, Stanisic. Et devant les tribunaux nationaux, je n'ai guerre

 15   témoigné.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Merci. Ceci signifie que

 17   vous savez comment les choses fonctionnent ici, je suppose. Vous allez être

 18   interrogé par le Procureur qui vous a cité comme témoin, puis vous allez

 19   être contre-interrogé par la Défense, puis il y aura des questions

 20   complémentaires et éventuellement, ou à la fin, il y aura des questions de

 21   la part des Juges pour vous.

 22   Vous vous souviendrez probablement du fait que les questions durent

 23   une demi-journée, donc de deux heures et quart à 7 heures si l'audience est

 24   l'après-midi, et si c'est le matin, chose qui va être probablement le cas

 25   de la journée de demain, nous siégerons de 9 heures à 2 heures moins le

 26   quart. Il y a aussi des pauses à toutes les 90 minutes, plus ou moins, pour

 27   des raisons techniques. Et si, pour une autre raison, personnellement, vous

 28   avez besoin d'une petite pause, veuillez nous le faire savoir. Nous allons

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  1   répondre à votre demande favorable. C'est tout ce que j'avais à vous dire.

  2   Je vous remercie et je vais donner la parole au Procureur.

  3   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  4   Interrogatoire principal par M. Di Fazio : 

  5   Q.  [interprétation] Monsieur, vous venez de mentionner le fait que vous

  6   avez déjà mentionné dans l'affaire Stanisic/Simatovic. Est-ce que ça a eu

  7   lieu au moins de février de cette année-ci ?

  8   R.  Je pense que oui.

  9   Q.  Lors de votre récolement pour ce témoignage pour cette affaire Stanisic

 10   et Simatovic, est-ce que vous avez eu l'occasion de revoir le texte de

 11   votre témoignage dans l'affaire Simic, qui est daté de septembre et

 12   novembre de 2001 ?

 13   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de le faire. C'était un témoignage assez

 14   volumineux. Il y avait, me semble-t-il, quelques centaines de pages,

 15   quelque chose de ce genre.

 16   Q.  Oui, vous avez toute ma compréhension. Ayant examiné votre témoignage

 17   de février de cette année, est-ce que vous pouvez confirmer la précision et

 18   la véracité de ce qui figure dans la teneur de ce témoignage ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous

 21   apporteriez les mêmes réponses dans votre témoignage ?

 22   R.  Oui.

 23   M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander

 24   maintenant que les choses soient faites de façon habituelle en fin de

 25   course.

 26   Q.  Dans l'affaire Simic, vous nous avez parlé de façon détaillée de votre

 27   éducation et du travail que vous avez effectué en votre qualité d'avocat à

 28   Bosanski Samac jusqu'en 1992, et vous avez aussi parlé de la façon dont

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  1   votre carrière politique a évolué après 1992. Vous avez dit que -- enfin,

  2   vous avez décrit votre carrière jusqu'en 2001. Puis une fois de plus, vous

  3   avez dit aux Juges de la Chambre que vous étiez président adjoint de l'une

  4   des chambres du parlement de Bosnie.

  5   Je voudrais peut-être, à l'intention des Juges de la Chambre, compléter

  6   votre cursus professionnel depuis 2001 pour aller un peu plus en large afin

  7   que les Juges se fassent une idée de ce que vous avez fait pendant les dix

  8   dernières années.

  9   R.  Ecoutez, en 2001, il me semble que c'était à l'époque du procès que

 10   j'ai été élu président du Parti de l'Action démocratique, et je le suis de

 11   nos jours encore. J'ai été réélu à trois congrès à ce jour. En 2002, j'ai

 12   été élu membre de la présidence de Bosnie-Herzégovine, et en 2007 j'ai été

 13   élu président adjoint du tribunal, c'est-à-dire président de la chambre des

 14   peuples de Bosnie-Herzégovine, parce que c'est une fonction où il y a une

 15   rotation qui se fait tous les huit mois.

 16   Q.  Merci. Et c'est les fonctions que vous occupez de nos jours

 17   encore, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci. Dans votre témoignage pour ce qui est de l'affaire Simic, il est

 20   tout à fait clair que vous êtes né à Bosanski Samac et que vous avez décrit

 21   que vous avez des contacts avec les gens de la ville puisque vous avez de

 22   la famille là-bas, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Mon fils et mes petits-enfants vivent à Bosanski Samac. Ils vont

 24   là-bas à l'école. Et moi, j'y vais tous les deux week-ends, un week-end sur

 25   deux.

 26   Q.  Merci. Je voudrais me pencher sur quelques notes.

 27   M. DI FAZIO : [interprétation] Je demande d'abord à ce qu'on montre au

 28   témoin la pièce 65 ter 10470.

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  1   Q.  Est-ce que vous pouvez voir ce qui est montré sur votre écran ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  On voit une carte de Bosanski Samac, on voit la rivière Save et les

  4   environs avec ces villages ?

  5   R.  Oui, c'est cela.

  6   Q.  Il y a deux places en rouge qui sont mentionnées. D'abord, nous allons

  7   parler de Batkusa. Dans votre témoignage, vous avez décrit l'arrivée des

  8   paramilitaires à Batkusa par hélicoptère, à peu près 11 jours avant la

  9   prise du pouvoir en avril 1992, et ils sont donc arrivés par les airs, et

 10   c'est l'endroit qui est indiqué en rouge, au niveau de Batkusa, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Oui. Cela m'a été relaté par un homme qui était mon client. J'étais son

 13   avocat. Et il m'a dit que des gens de Serbie étaient arrivés à bord

 14   d'hélicoptères à Batkusa.

 15   Q.  Merci. Nous nous souvenons de ceci dans votre témoignage. Mais cet

 16   endroit qui est inscrit ici en lettres rouges sur la carte avec

 17   l'inscription "Batkusa", c'est bien l'endroit que vous dites avoir été

 18   celui de l'atterrissage, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. Dans votre témoignage, vous avez également parlé d'un certain

 21   Slobodan Miljkovic, Lugar, quelqu'un de malfamé. Il n'est pas contesté le

 22   fait qu'il a participé à des massacres de personnes à Crkvina. Cet endroit

 23   est également indiqué sur cette carte en lettres rouges, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Ça s'est passé au mois de mai 1992.

 25   Q.  Alors, vous avez parlé de ce massacre et vous dites que ça s'est passé

 26   en mai 1992; c'est bien cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Fort bien. Et l'endroit qui est indiqué ici en grosses lettres rouges,

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  1   c'est bien cette localité de Crkvina, c'est l'endroit où vous avez indiqué

  2   que le dénommé Lugar a commis ce massacre.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. A quelle distance se trouve donc Crkvina de Bosanski Samac, à

  5   peu près ?

  6   R.  Cinq kilomètres, 5 ou 6 kilomètres.

  7   Q.  Merci.

  8   M. DI FAZIO : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  9   carte.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On lui attribuera une cote.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P01544.

 12   M. DI FAZIO : [interprétation]

 13   Q.  Je voudrais maintenant vous montrer une autre carte.

 14   M. DI FAZIO : [interprétation] Et à cet effet, je voudrais qu'on nous

 15   montre le 65 ter numéro 1049 [comme interprété]. Voilà. Merci.

 16   Q.  Est-ce que c'est bien une carte cette fois-ci quelque peu plus

 17   détaillée de la partie restreinte de Bosanski Samac ?

 18   R.  Oui.

 19   M. DI FAZIO : [interprétation] Je vais demander maintenant l'aide de

 20   l'huissier, parce que j'ai besoin d'annotations sur cette carte.

 21   Q.  Vous avez en long et en large témoigné dans l'affaire Simic de ces

 22   événements qui se sont produits au poste de police et au bâtiment de la

 23   Défense territoriale, et il découle clairement de votre témoignage que ces

 24   deux endroits se trouvent à être assez proches l'un de l'autre, parce

 25   qu'ils se trouvaient l'un face à l'autre, de l'autre côté d'une petite rue.

 26   Alors, je vais demander l'aide de l'huissier pour que vous indiquiez où se

 27   trouvait la TO et où est-ce que se trouvait le poste de police. Je sais que

 28   vous ne pouvez pas être tout à fait précis, mais soyez approximatif.

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  1   R.  Ecoutez, on peut être assez précis. Ici, à l'angle, d'un côté, il y a

  2   le poste de police et de l'autre côté de la rue, le QG de la TO.

  3   Q.  Merci.

  4   M. DI FAZIO : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, je tiens à

  5   dire que cela ressemble à une lettre "i" avec un petit cercle.

  6   Q.  Bon. Ne touchez plus à l'écran, s'il vous plaît. Une autre localité ou

  7   un autre site de la ville m'intéresse ici.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vais demander au conseil de

  9   l'Accusation de demander au témoin d'annoter le document avec une couleur

 10   rouge, qui se trouverait être beaucoup plus visible.

 11   M. DI FAZIO : [interprétation] Certainement.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci.

 13   M. DI FAZIO : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Tihic, aidez-nous, veuillez mettre un point là où vous pensez

 15   que se trouvaient le poste de police et le bâtiment de la TO.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Di Fazio, je comprends que vous

 17   aviez demandé au témoin d'annoter quelque chose d'autre. Peut-être qu'il

 18   serait préférable de mettre un numéro 1, puis un numéro 2 pour l'autre

 19   bâtiment.

 20   M. DI FAZIO : [interprétation] Oui. Je serais fort heureux de le faire.

 21   Q.  Vous venez d'entendre la suggestion des Juges. Pouvez-vous, s'il vous

 22   plaît, nous indiquer un petit numéro 1.

 23   R.  Voilà. Un, et juste en dessous, un petit numéro 2. Il suffit de

 24   traverser la rue. Ça se trouve au coin même.

 25   Q.  Merci. Donc le numéro 1, c'est le poste de police, et le numéro 2 c'est

 26   le bâtiment de la Défense territoriale, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Bien. Maintenant, j'aimerais que vous placiez un numéro 3 dans le

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  1   segment où se trouvait l'école Mitar Trifunovic, dans cette ville.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Merci.

  4   M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

  5   au dossier de cette carte.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera admis et on lui attribuera une

  7   cote.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est un élément de la pièce 65 ter

  9   10469, qui deviendra maintenant le P0445. Merci.

 10   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. J'en ai fini avec cette carte, et

 11   j'aimerais que sur nos écrans on nous montre une photographie. Il s'agit du

 12   3419.47.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous demande, s'il vous plaît, de nous

 14   redonner la référence de la pièce.

 15   M. DI FAZIO : [interprétation] Il s'agit d'une photo aérienne, ça porte la

 16   référence 3419.47.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Conseil. Est-ce

 18   que vous pouvez nous dire s'il y a un P devant votre référence ?

 19   M. DI FAZIO : [interprétation] Mon information dit 3419.47. Je peux fournir

 20   une copie papier si cela peut vous être utile. C'est la bonne, ça y est.

 21   Q.  Est-ce que c'est Bosanski Samac, Monsieur ?

 22   R.  Oui, c'est bien cela.

 23   Q.  J'aimerais que vous placiez un cercle au niveau de ces deux sites de

 24   tout à l'heure. D'abord, la TO, ensuite le poste de police ainsi qu'au

 25   niveau de l'école Mitar Trifunovic. On commencera par le poste de police

 26   avec le numéro 1.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Oui, vous avez mis numéro 1 pour le poste de police, 2 pour la TO.

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  1   R.  Moi, j'ai mis un numéro 3 pour l'école primaire aussi.

  2   Q.  Je vous remercie.

  3   M. DI FAZIO : [interprétation] Je demande à ce que cette photo soit versée

  4   au dossier.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et on lui

  6   accordera une cote.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera une partie de la pièce 65 ter qui

  8   porte la référence 3419.47 qui devient maintenant la pièce P01546. Merci.

  9   M. DI FAZIO : [interprétation]

 10   Q.  Je crois que sur cette photo on voit aussi la rivière Sava, et de

 11   l'autre côté de la rivière Sava, c'est le territoire de la Croatie, n'est-

 12   ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est la rivière Sava, et de l'autre côté c'est la Croatie.

 14   Q.  Merci. Je voudrais maintenant vous montrer une photo d'un bâtiment.

 15   M. DI FAZIO : [interprétation] Et à cet effet, j'aimerais qu'on nous montre

 16   le 3419.50.

 17   Q.  Alors, quand ce sera tourné comme cela sur l'écran et quand vous aurez

 18   l'occasion de voir la photo, je vous demanderais de dire aux Juges de la

 19   Chambre ce que vous y voyez.

 20   R.  C'est l'école primaire.

 21   Q.  Et comment s'appelle cette école ?

 22   R.  Avant la guerre, ça s'appelait Mitar Trifunovic, Uco.

 23   Q.  Et les endroits que vous avez indiqués il y a quelques instants sur

 24   l'école comme étant l'école Mitar Trifunovic, c'est bien la même école,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci.

 28   M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais que ceci aussi soit versé au

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  1   dossier.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier, on lui

  3   accordera une cote.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P01547.

  5   M. DI FAZIO : [interprétation] Fort bien. Je crois que nous n'avons plus

  6   besoin de quoi que ce soit au sujet de l'école.

  7   Q.  Je vous propose à présent de vous montrer une autre photo qui porte la

  8   référence 3419.51. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ce

  9   bâtiment bleu avec un drapeau devant ?

 10   R.  Le poste de police.

 11   Q.  Vous avez longuement témoigné au sujet de ce que vous avez subi dans ce

 12   bâtiment de la TO dans l'affaire Simic, et est-ce que c'est le même poste

 13   de police où vous avez été amené de temps à autre pour être battu et

 14   interrogé ?

 15   R.  Oui. C'est une vue prise depuis la rue.

 16   Q.  Fort bien. Donc ça a été pris comme photo du côté donc de l'emplacement

 17   du bâtiment de la Défense territoriale ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Fort bien. Je voudrais maintenant qu'on vous montre rapidement une

 20   autre image de cette partie avant.

 21   M. DI FAZIO : [interprétation] La référence est 3419.52.

 22   J'aimerais qu'on nous montre cela sur nos écrans.

 23   Je voudrais ajouter aussi qu'ultérieurement je demanderai le versement au

 24   dossier de ces deux photos.

 25   Q.  De façon évidente, donc il ne fait pas l'ombre d'un doute que c'est le

 26   même bâtiment et que là on a pris la photo directement en face ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   M. DI FAZIO : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on attribue

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  1   une cote à cette pièce.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera admis et on attribuera une

  3   cote.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce 3419.51 du 65 ter obtiendra

  5   la cote P01548, et le 3419.52 du 65 ter se verra attribuer la cote P01549.

  6   Merci.

  7   M. DI FAZIO : [interprétation] L'image suivante, 3419.54, s'il vous plaît.

  8   Q.  Que voit-on sur cette photo ?

  9   R.  C'est le même poste de police, mais la photo a été prise depuis la cour

 10   du poste de police.

 11   Q.  C'est donc à l'arrière du bâtiment, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Si vous traversiez par la porte arrière vous déboucheriez sur la

 14   rivière Sava, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, très rapidement. Ça se trouve à 100 ou 150 mètres. Donc au bout

 16   d'une courte marche vous y arriveriez.

 17   Q.  Vous avez dit que vous avez été emprisonné dans ce bâtiment. Est-ce que

 18   l'une quelconque des fenêtres ou la pièce où vous avez été gardé en

 19   détention dans ce poste de police est visible sur cette photo ?

 20   R.  Oui. Il n'y a qu'une fenêtre qui a une grille avant les vitres. Donc

 21   c'est là que je me trouvais. Il y a là une pièce qui fait 1 mètre sur 1

 22   mètre 80. Il y avait un banc dedans et nous étions neuf. On était assis.

 23   Nous dormions là aussi. J'y ai passé neuf jours.

 24   Q.  Donc la seule fenêtre avec des barreaux ou une grille qui se trouve sur

 25   la photo.

 26   M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais que cette photo soit versée au

 27   dossier.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier. Veuillez nous

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  1   donner une cote.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce à conviction

  3   P01550. Merci, Monsieur le Juge.

  4   M. DI FAZIO : [interprétation] Encore une photo, le 3419.56, s'il vous

  5   plaît.

  6   Q.  De façon évidente, il me semble qu'on nous montre une fois de plus la

  7   partie arrière du poste de police. Mais les garages que vous voyez ici,

  8   est-ce que vous avez été détenu là aussi ?

  9   R.  Oui, il y a eu des garages aussi.

 10   Q.  Si vous le savez, sinon tant pis, mais est-ce que vous avez des

 11   informations disant qu'on aurait détenu là-bas des gens ?

 12   R.  Moi, je n'y ai pas été détenu, mais je sais que d'autres individus y

 13   ont été détenus.

 14   Q.  Merci.

 15   M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais que ce soit versé au dossier

 16   aussi.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé et on lui attribuera une

 18   cote.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P01551,

 20   Messieurs les Juges.

 21   M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer maintenant le

 22   3419.57.

 23   Q.  Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo-ci ? On voit une voiture blanche

 24   et on voit une cour. Est-ce que vous pouvez nous dire, cette cour, elle

 25   appartient à quel bâtiment ?

 26   R.  Cette cour appartient au bâtiment du QG de la Défense territoriale. A

 27   droite, on voit un bout de bâtiment de la TO. Et à gauche, c'est l'entrepôt

 28   où nous avons été détenus. Devant, il y avait un magasin, mais derrière, il

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  1   y avait un entrepôt, et nous avons été gardés dans l'entrepôt.

  2   Q.  Alors, si vous vous penchez sur cette photo, en entrant dans cette cour

  3   telle qu'on la voit sur cette photo, est-ce que les gens étaient gardés

  4   enfermés dans le bâtiment de gauche ?

  5   R.  Oui. Et on voit même la porte d'accès. A droite, ce bâtiment à droite,

  6   c'étaient les bureaux du QG de la Défense territoriale.

  7   Q.  Veuillez nous placer un cercle au niveau de la porte qui conduit vers

  8   la partie du bâtiment où les détenus ont été placés.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Merci.

 11   M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais verser au dossier cette photo.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est admis et il y aura une cote

 13   d'attribuée.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, cette pièce 3419.57

 15   du 65 ter devient la pièce à conviction P01552.

 16   M. DI FAZIO : [interprétation] Une autre photo encore, s'il vous plaît, il

 17   s'agit de la référence 3419.58.

 18   Q.  La maison qu'on voit avec les deux fenêtres donnant sur rue, c'est bien

 19   le bâtiment de la TO ?

 20   R.  Oui.

 21   M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais verser au dossier cette pièce.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera admis et on lui donnera une

 23   cote.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P01553, Messieurs les

 25   Juges.

 26   M. DI FAZIO : [interprétation]

 27   Q.  Je voudrais maintenant vous montrer une autre photo, une vue aérienne

 28   cette fois-ci.

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  1   M. DI FAZIO : [interprétation] Qui porte la référence 3419.48.

  2   Q.  Veuillez vous pencher sur cette photo. Il y a là un carrefour. D'abord,

  3   dites-nous, est-ce que vous savez de quelle partie de la ville il s'agit ?

  4   R.  Ça pourrait être la localité de Crkvina. Alors, il y a le carrefour

  5   vers Gracac, Modrica de l'autre côté, vers Samac. Donc c'est sûrement

  6   Crkvina.

  7   Q.  Je vous demande de vous pencher de façon rapprochée sur ce bâtiment qui

  8   se trouve vers le milieu de la photo. Il y a une espèce de cour, et devant

  9   il y a des voitures de garées, une voiture bleue, puis on voit plusieurs

 10   petites voitures, deux voitures rouges. Ça se trouve au milieu. J'espère

 11   que vous voyez. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est comme

 12   site ?

 13   R.  Oui, je le vois. C'est le site où ont été abattus les détenus, les

 14   prisonniers, c'est au mois de mai 1992. Je l'ai mentionné. Je n'y étais

 15   pas, mais j'ai entendu des gens qui s'y trouvaient le raconter.

 16   Q.  Ils ont été tués par le dénommé Slobodan Miljkovic, appelé Lugar ?

 17   R.  Oui, Slobodan Miljkovic, alias Lugar.

 18   Q.  Excusez-moi d'avoir mal prononcé son nom.

 19   Je vous demande maintenant de placer un cercle autour de cette

 20   maison.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   M. DI FAZIO : [interprétation] Je demanderais à ce que cette photo soit

 23   versée au dossier.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier et on lui

 25   attribuera une cote.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, cette partie du

 27   document 3419.48 qui porte une annotation devient la pièce à conviction

 28   P01554.

Page 13452

  1   M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne suis pas sûr si le témoin a apporté

  2   une annotation --

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, il avait apporté une annotation.

  4   Mais je voulais demander si on pouvait l'enlever de l'écran.

  5   M. DI FAZIO : [interprétation] Je vois.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Greffier --

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, je confirme que ce que nous avons

  8   gardé dans le système c'est la photo avec l'annotation qui a été apportée.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 10   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   Alors, la dernière photo que je voulais montrer c'est le 3419.61.

 12   Q.  Veuillez nous dire ce qu'on voit à cet endroit-ci.

 13   R.  Vous parlez du gros plan, c'est le bâtiment que je vous ai annoté dans

 14   la photo de tout à l'heure.

 15   Q.  Vous voulez dire que c'est le bâtiment de Crkvina ?

 16   R.  Oui. C'est un gros plan de la photo de tout à l'heure.

 17   Q.  Pour les besoins du compte rendu d'audience, je vous demande de bien

 18   confirmer que c'est le site de Crkvina que vous avez identifié sur la

 19   photographie de tout à l'heure.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  En 1992, à quoi servait ce bâtiment, si vous le savez; si vous ne le

 22   savez pas, tant pis.

 23   R.  Eh bien, je le sais de par les dires des détenus qui y ont été gardés

 24   et qui m'ont parlé du crime qui a été commis par Slobodan Miljkovic, alias

 25   Lugar. Il a dû abattre là-bas quelque 16 personnes.

 26   Q.  Est-ce que cet endroit avait servi d'entrepôt, en sus du fait que des

 27   gens y ont été gardés, comme vous venez de dire ?

 28   R.  Oui. Je crois que cela avait servi d'entrepôt.

Page 13453

  1   Q.  Monsieur Tihic, merci d'avoir répondu à mes questions une fois de plus.

  2   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Di Fazio --

  4   M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, excusez-moi, c'est ma faute. J'ai

  5   oublié de demander le versement de ce dernier cliché.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P01555, Messieurs les

  8   Juges.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, à vous.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 11   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : 

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tihic.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  Nous nous connaissons déjà depuis 2001. J'ignore si vous vous

 15   souviendrez de cette affaire de Bosanski Samac, l'affaire Simic. Mais

 16   veuillez me dire, Monsieur Tihic, la chose suivante, s'il vous plaît, il

 17   est un fait, n'est-ce pas, que la ville de Bosanski Samac revêtait une

 18   certaine importance du point de vue stratégique pour la Bosnie-Herzégovine,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Elle se trouve adossée à la rivière Sava, une voie de chemin de

 21   fer y passe, un pont également.

 22   Q.  Oui. Je vous le demande parce que nous avons un fait déjà jugé, qui

 23   porte le numéro 595, qui concerne l'importance stratégique de Bosanski

 24   Samac d'un point de vue militaire. Mais cette ville, en dehors de son

 25   importance militairement stratégique, a une importance pour toute la région

 26   du point de vue géographique pour les raisons que vous venez d'évoquer ?

 27   R.  Oui, du point de vue géographique, j'ai dit qu'elle se trouvait à

 28   l'embouchure de la rivière Bosna dans la rivière Sava, et du point de vue

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  1   des voies de circulation également.

  2   Q.  Il est un fait, n'est-ce pas, qu'au cours de l'année 1991, des armes

  3   ont été transportées, entre autres, en provenance de Croatie à destination

  4   de Bosnie et qu'entre autres voies empruntées, ces armes ont transité par

  5   ce pont, n'est-ce pas ?

  6   R.  De nombreux ponts avaient été détruits, et je crois qu'à la fin il ne

  7   restait plus que ce pont-là pratiquement, mais je ne puis pas vous dire

  8   tout ce qui a pu transiter par ce pont, évidemment.

  9   Q.  Très bien. Nous y reviendrons.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant le

 11   document P1544. Il s'agit d'une carte des environs de Bosanski Samac.

 12   Peut-être l'huissier pourrait-il venir en aide à M. le Témoin  afin

 13   qu'il puisse annoter cette carte au moyen d'un marqueur rouge.

 14   Q.  Monsieur Tihic, veuillez indiquer au moyen du chiffre 1 où se trouve la

 15   ville de Bosanski Samac, s'il vous plaît.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Du côté gauche et vers le milieu de la carte se trouve la localité de

 18   Modrica. Est-ce que vous pourriez y apposer le chiffre 2, s'il vous plaît.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Et du côté droit, dans l'angle, se trouve la localité d'Orasje. Je vous

 21   prie de bien vouloir apposer le chiffre numéro 3. Est-ce que vous avez

 22   besoin peut-être d'un agrandissement ?

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  Orasje se trouve à côté de la Sava, juste à côté, donc vous pouvez

 25   juste suivre son cours.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   Il est un fait, n'est-ce pas, que pendant l'année 1992 l'ensemble de

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  1   ce territoire s'étendant sur la rive gauche de la rivière Bosna était sous

  2   le contrôle des forces croates ou du HVO, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, oui.

  4   Q.  En 1992.

  5   R.  Pendant une partie seulement de l'année 1992, pour autant que je le

  6   sache. Odzak a été contrôlée par eux pendant une partie seulement de

  7   l'année 1992.

  8   Q.  Est-ce que vous pourriez nous indiquer approximativement jusqu'à quand

  9   ?

 10   R.  Pendant la première moitié de 1992, je suppose.

 11   Q.  Pourriez-vous tracer une ligne rouge courant parallèlement à la rivière

 12   Bosna afin d'indiquer quelle était cette partie du territoire à gauche, sur

 13   la rive gauche, de la rivière Bosna qui était sous le contrôle des forces

 14   croates.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Merci. Alors, le territoire qui entourait Orasje, lui aussi, au début

 17   de 1992, était sous le contrôle des forces croates, n'est-ce pas ? Est-ce

 18   que vous savez à quel endroit passait à peu près la ligne délimitant ce

 19   territoire, si vous le savez ? Pouvez-vous l'indiquer, s'il vous plaît.

 20   R.  Voilà. C'est à peu près comme ceci. De Grebnice jusqu'à Orasje.

 21   Q.  Merci. Alors, de l'autre côté de la Sava se trouve le territoire de la

 22   Croatie. Nous n'avons même pas besoin d'indiquer qu'il était sous le

 23   contrôle des forces croates, n'est-ce pas. Mais dans la partie inférieure

 24   de cette carte, pourriez-vous nous indiquer la limite du territoire qui

 25   était contrôlé par l'ABiH ? De façon approximative.

 26   R.  Il me semble qu'il faudrait peut-être faire défiler cette vue vers le

 27   bas. C'est une partie du territoire qui ne figure pas sur cette carte.

 28   Q.  Donc quelque part plus au sud de la limite inférieure de la présente

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  1   carte, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci. La ville d'Orasje, en application des accords de Dayton, devait

  4   devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une municipalité à part,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, mais elle avait également été une municipalité à part entière

  7   auparavant.

  8   Q.  Merci.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de cette

 10   carte telle qu'annotée par le témoin.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, la version annotée

 13   de cette carte 10470 reçoit la cote 1D00345.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, tant que nous avons encore sous les yeux cette

 16   carte, il est un fait, n'est-ce pas, que pendant une bonne partie de

 17   l'année 1992, pour ainsi dire la période correspondant au début des

 18   hostilités et des affrontements, cette période qui s'étend jusqu'à l'été ou

 19   en tout cas jusqu'au mois d'août 1992, pendant toute cette période donc, la

 20   route s'étendant de Bosanski Samac à Modrica était interrompue justement à

 21   la hauteur de la localité de Dobrica;  on ne pouvait pas aller plus loin en

 22   direction de Doboj ?

 23   R.  Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que cette route ait été coupée.

 24   De quelle période parlez-vous ?

 25   Q.  De 1992.

 26   R.  Non, en 1992, est-ce qu'il y a peut-être eu blocage de cette route à

 27   partir du mois d'avril, je l'ignore parce que j'étais déjà en détention à

 28   ce moment-là. Avant le mois d'avril, je pouvais me déplacer librement

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  1   jusqu'à Sarajevo et revenir de Sarajevo.

  2   Q.  Est-ce que vous étiez au courant que la route de Bijeljina ait été

  3   coupée à la hauteur de Brcko ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Oui, je comprends que cela ait été le cas puisque tout cela s'est

  6   produit après que vous avez été emprisonné.

  7   Mais, Monsieur Tihic, vous êtes certainement au courant du fait que

  8   pendant que vous étiez à Bosanski Samac, ce territoire que vous nous avez

  9   indiqué précédemment, qui était contrôlé par les forces croates, a été

 10   l'origine de tirs d'artillerie dirigés contre Bosanski Samac, n'est-ce pas

 11   ?

 12   R.  Pas pendant que j'étais encore libre de mes mouvements. Avant l'attaque

 13   en tout cas, Bosanski Samac n'avait pas été pilonnée. J'ai été mis en

 14   détention après l'attaque. Et à l'époque il y avait des activités, des

 15   opérations militaires en cours, c'était probablement des pilonnages

 16   mutuels.

 17   Q.  Mais pendant que vous étiez en détention à Bosanski Samac, pendant un

 18   certain temps donc, vous avez certainement eu l'occasion d'entendre des

 19   explosions dues à des tirs d'artillerie ?

 20   R.  Je ne m'en souviens pas.

 21   Q.  Très bien. Merci.

 22   Monsieur Tihic, si j'ai bien compris la teneur de votre déposition, à

 23   partir de 1990 vous avez été membre du Parti de l'Action démocratique, du

 24   SDA, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Après en être devenu membre, vous êtes également devenu le président du

 27   SDA pour la ville de Bosanski Samac. A quel moment cela s'est-il produit ?

 28   R.  Au mois de septembre 1991.

Page 13458

  1   Q.  Ah, septembre 1991. Et quand dans ce cas, Monsieur Tihic, êtes-vous

  2   devenu membre du comité de direction du SDA ?

  3   R.  C'était pendant le premier congrès du parti qui s'est tenu en 1990. Il

  4   me semble que c'était à la fin du mois de novembre.

  5    Q.  Merci.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître, si vous vous aventurez sur une

  7   piste nouvelle ou si vous vous apprêtez à entamer un nouveau sujet, peut-

  8   être serait-il préférable de prendre maintenant la pause.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.

 12   --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, avant de faire

 14   venir le témoin, une chose. Ai-je raison de comprendre que les éléments

 15   nouveaux que nous avons recueillis au début de cette audience ne sont pas

 16   accompagnés de traduction ?

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. DI FAZIO : [interprétation] Non, non. Nous avons une traduction anglaise

 19   qui a été communiquée à la Défense mais que j'ai retrouvée après avoir

 20   localisé les documents en B/C/S.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Mais est-ce que cela a été

 22   communiqué également à la Chambre ? Est-ce que cela sera communiqué à la

 23   Chambre aujourd'hui ?

 24   M. DI FAZIO : [interprétation] Bien, je peux vous le faire parvenir comme

 25   vous préférez, Messieurs les Juges. Par voie électronique ou en version

 26   papier ?

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peu importe.

 28   M. DI FAZIO : [interprétation] Très bien. Je prendrai mes dispositions.

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Si je puis peut-être vous aider, ces

  3   documents, ces traductions ont été téléchargées dans le système

  4   électronique par nos collaborateurs et figurent probablement déjà dans le

  5   prétoire électronique.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Tihic, vous nous avez dit qu'à partir du premier congrès du

  9   parti en 1990 vous avez été membre du comité directeur du SDA ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous connaissez certainement M. Hasan Cengic, n'est-ce

 12   pas ?

 13   R.  En effet.

 14   Q.  M. Cengic était-il membre lui aussi du comité directeur, ou bien s'il

 15   occupait une autre fonction au sein du parti en 1991, est-ce que vous vous

 16   souviendriez peut-être de la nature de cette fonction ?

 17   R.  Il était probablement membre du comité directeur. Il était, en fait,

 18   l'un des fondateurs du parti. Il est possible qu'il ait été -- enfin, il

 19   était probablement membre du comité directeur mais je ne m'en souviens pas

 20   avec une totale certitude.

 21   Q.  Très bien. Mais si les informations dont nous disposons sont exactes,

 22   il avait son bureau au quartier général du parti à Sarajevo, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Alors, pourriez-vous me dire où se trouvait son bureau ?

 25   R.  Il avait sa propre entreprise, et actuellement il est membre du comité

 26   directeur du parti, qui comprend une centaine de membres.

 27   Q.  Mais en 1991, est-ce qu'il était un membre actif du parti à Sarajevo ?

 28   R.  Oui, bien que je ne me souvienne pas de sa fonction exacte.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin le

  2   document 1D180. C'est un document qui s'est vu attribuer une cote aux fins

  3   d'identification.

  4   Q.  Alors, vous êtes certainement en mesure de reconnaître la signature de

  5   M. Cengic, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non, je ne crois pas. Je ne saurais pas le faire.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran également la

  8   version anglaise, s'il vous plaît.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons ici un mémorandum du SDA daté de l'année

 10   1991, n'est-ce pas ?

 11   R.  Un mémorandum était un type de document qui était toujours marqué d'un

 12   demi-croissant de lune, que je ne vois pas ici.

 13   Q.  Est-ce que cette signature de M. Cengic vous est familière ?

 14   R.  Je ne peux pas en être sûr.

 15   Q.  Est-ce que le cachet apposé au bas du document vous est connu dans ce

 16   cas ?

 17   R.  Eh bien, oui, de tels cachets ont probablement été utilisés par le "SDA

 18   à Sarajevo". Il est tout à fait possible que ce soit là l'un de ces

 19   cachets. J'ignore quelle était l'apparence d'un tel cachet à l'époque. Il y

 20   a eu des changements au cours du temps.

 21   Q.  Monsieur Tihic, si vous vous en souvenez, est-ce que l'adresse du siège

 22   du SDA se trouvait bien rue du Maréchal Tito, au numéro 7A ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et c'est l'adresse qui est mentionnée dans l'angle supérieur droit du

 25   document, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, et le SDA a toujours ses bureaux là-bas.

 27   Q.  Monsieur Tihic, avez-vous été présent à la réunion du SDA du 11 juin

 28   qui s'est tenue à la maison de la police à Sarajevo ?

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  1   R.  Eh bien, je ne peux pas vous répondre en l'état actuel avec certitude.

  2   Si je pouvais avoir un peu plus d'éléments sur ce qui figurait à l'ordre du

  3   jour de cette réunion, je pourrais peut-être vous répondre. J'ai bien

  4   participé à l'une des réunions qui se sont tenues dans cette maison de la

  5   police, mais je ne sais pas à quelle date.

  6   Q.  Lors de cette réunion, le Conseil de la Défense nationale du SDA a été

  7   constitué ?

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Mes excuses. Pourriez-vous répéter votre réponse, Monsieur le Témoin,

 10   votre réponse à ma question précédente, qui n'a pas été consignée. Ma

 11   question portait sur -- ou plutôt, je souhaitais vous rappeler le fait que

 12   lors de cette réunion du 11 juin, le Conseil de la Défense nationale du SDA

 13   avait été constitué. Qu'avez-vous répondu ?

 14   R.  Je n'étais pas présent à cette réunion-là.

 15   M. DI FAZIO : [interprétation] Excusez-moi. Je ne vois pas très bien de

 16   quoi il est question ici en suivant le cours des questions et des réponses.

 17   Je suppose qu'il est question du document que nous voyons qui est daté de

 18   1991, mais cela n'apparaît pas clairement dans le compte rendu.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, nous parlons bien de l'année 1991.

 20   Q.  Monsieur Tihic, ma question était la suivante : est-ce que vous autres

 21   à Bosanski Samac avez été informés par ce document ou d'autres documents

 22   similaires de la part des organes centraux du SDA concernant la

 23   constitution de ce Conseil de la Défense nationale du SDA ?

 24   R.  Je sais que nous avons été informés du fait que nous devions disposer

 25   d'une commission chargée de la sécurité au sein des structures municipales

 26   du parti, et je sais que nous avons constitué des commissions chargées de

 27   la sécurité à l'échelon de chaque municipalité. C'est ce que je sais. Et à

 28   vrai dire, chaque parti politique disposait de telles structures à

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  1   l'échelon municipal.

  2   Q.  Très bien. Je voudrais encore vous demander si cette correspondance

  3   vous est ou non parvenue. Est-ce que vous vous en souvenez ?

  4   R.  Je ne m'en souviens pas.

  5   Q.  Monsieur Tihic, c'est un fait, n'est-ce pas, que sur le territoire de

  6   la municipalité de Bosanski Samac, l'on a assisté, fin 1991 et début 1992,

  7   à un processus d'armement particulièrement intense des membres des forces

  8   croates et de la population croate, n'est-ce pas ?

  9   R.  Le fait est que les Serbes ont été ceux qui se sont armés le plus. Ils

 10   recevaient leurs armes de la JNA; et une fois que les autres communautés

 11   ont vu que les Serbes s'armaient, elles ont fait de même, chacune à sa

 12   manière.

 13   Q.  Vous rappelez-vous que le 26 juillet 1990, il y a eu une cérémonie

 14   religieuse qui s'est tenue dans le village de Domaljevac à l'occasion de la

 15   fête de la Sainte-Anne. Des membres du parti HDZ se sont ralliés à cette

 16   cérémonie, qui a fait l'objet d'une couverture assez importante, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  J'étais avocat à l'époque, et certains de mes clients venaient de ce

 19   village, donc il est probable que je me sois trouvé dans la région.

 20   Q.  Vous rappelez-vous que les Croates mettaient alors en avant un slogan

 21   du type un peuple, un Etat, la Bosnie-Herzégovine et que cela faisait

 22   partie de leur programme que de vouloir réunir tous les Croates au sein

 23   d'un seul Etat, en l'occurrence, leur patrie croate ?

 24   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 25   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que du 1er au 3 février 1992, une grande

 26   quantité d'armes est arrivée sur le territoire d'Odzak et que ces armes ont

 27   été distribuées aux membres du HDZ dans le village de Prud ?

 28   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

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  1   Q.  Avez-vous connaissance du fait que dès le mois d'août 1991, le village

  2   de Domaljevac comptait plus de 150 à 200 membres d'unités paramilitaires

  3   croates ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Et saviez-vous que le HDZ de Bosanski Samac, les 8 et 9 septembre,

  6   avaient fait passer des armes en provenance du territoire de Croatie à

  7   destination du village de Grebnice ?

  8   R.  Non.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste pour être tout à fait sûr qu'il

 12   n'y a pas d'erreur dans le compte rendu d'audience, je voudrais revenir sur

 13   cette cérémonie religieuse à Domaljevac dont vous avez parlé, cérémonie à

 14   l'occasion de la fête de la Sainte-Anne. Est-ce que c'était au mois de

 15   juillet 1991 ou 1990 ?

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Mois de juillet 1990, Monsieur le Juge.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Donc c'est consigné au

 18   compte rendu correctement.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, je vais maintenant vous présenter un document qui

 21   figure en numéro de page 1D03-1307. Il s'agit d'un rapport du commandement

 22   de l'armée croate, Groupe opérationnel de la Posavina orientale, daté du 4

 23   janvier 1992. Il est mentionné "Rapport régulier", et une partie du texte

 24   est souligné, et il est dit qu'un certain nombre de journaux, y compris le

 25   journal Oslobodjenje et le journal télévisé et radiodiffusé de Sarajevo,

 26   ont publié des informations selon lesquelles dans les municipalités de

 27   Derventa, de Bosanski Brod, et d'Odzak, 1 500 Croates avaient été armés,

 28   principalement au moyen de fusils automatiques, de fusils mitrailleurs, de

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  1   canon et d'armes antichars. Dans ce contexte, on voit apparaître les noms

  2   de dirigeants du HDZ dans plusieurs municipalités. Selon les mêmes

  3   informations, ces armes seraient parvenues de Croatie. Et il était alors

  4   question de ce que l'armée prendrait des mesures à cet effet, à savoir

  5   qu'un délai de 48 heures leur avait été imposé pour la restitution de ces

  6   armes, faute de quoi l'armée prendrait les mesures nécessaires. Alors,

  7   compte tenu que ces informations ont été publiées tant dans Oslobodjenje

  8   que diffusées dans les journaux radiodiffusés et télévisés de Sarajevo,

  9   j'imagine que vous étiez au courant ?

 10   R.  Non. Il y avait des rumeurs, mais ces éléments concrets, je ne m'en

 11   souviens pas. Il y avait des rumeurs et des informations de toutes sortes

 12   qui circulaient.

 13   Q.  Vous voyez la dernière phrase, où il est dit :

 14   "A cet égard, les activités du HDZ, ou plutôt, des activistes membres du

 15   HDZ dans différentes localités demandent au quartier général de l'armée

 16   croate ce qu'il conviendra de faire si jamais l'armée prend des mesures

 17   pour reprendre ces armes."

 18   R.  Donc il s'agit de Derventa, de Brod et d'Odzak. Je ne vois pas ici la

 19   moindre mention de Bosanski Samac.

 20   Q.  Oui, mais tout ça c'est dans la même région, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je voudrais maintenant vous présenter la page numéro 2.

 23   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 24   Q.  C'est le lieutenant Ivo Petric qui l'a signé. Il est commandant du

 25   groupe opérationnel, et il dit ici :

 26   "Il est significatif et intéressant que dans les informations diffusées

 27   dans les journaux, à la télévision et à la radio, il est fait référence au

 28   ministère de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine comme étant la source de

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  1   ces informations."

  2   Est-ce que cela vous permet de mieux vous rappeler peut-être de quoi il

  3   s'agit ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Merci. Alors, Monsieur le Témoin, vous êtes certainement au courant de

  6   la fondation de la Ligue patriotique et de celle des Bérets verts sur le

  7   territoire de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce  pas ?

  8   R.  Eh bien, j'ai plus entendu dire bien des choses à ce sujet que je n'y

  9   ai directement participé. Mais j'en ai entendu parler après la guerre.

 10   Q.  Je vais vous présenter le document numéro 1501, qui est daté du 16

 11   novembre 1990. Il est intitulé :

 12   "Préparatifs et organisation de la Ligue patriotique pour la défense

 13   de la République souveraine de Bosnie-Herzégovine."

 14   Je répète la cote, 1D00-0001.

 15   Est-ce que quoi que ce soit dans ce document vous est familier ? L'avez-

 16   vous reçu, du reste ?

 17   R.  Non. Je ne suis pas au courant de ceci. Je sais que la Ligue

 18   patriotique était constituée, qu'il y a eu de telles structures qui ont été

 19   organisées, parce que la JNA s'est rangée au côté d'un seul peuple, si bien

 20   que la population a pris les choses en main et a décidé d'assurer sa

 21   défense, y compris par ce biais.

 22   Q.  Très bien. Je voudrais maintenant vous présenter un autre document qui

 23   figure à la page ERN 1D03-4701. Et je suis à peu près sûr que celui-ci,

 24   vous le connaissez. Il s'agit d'un document émanant du SDA de Bosanski

 25   Samac. Je n'ai pas de date, mais je suppose que vous vous souviendrez de ce

 26   document. Donc c'est bien ce que je disais, document du SDA de Bosanski

 27   Samac intitulé :

 28   "Organisation et modalités de réception, de transmission et de

Page 13467

  1   communication des ordres de mobilisation."

  2   Je vois une date dans la version anglaise qui semble être celle du 21

  3   mai 1992. Je n'arrive pas à voir.

  4   R.  Samac était occupée à cette date-là.

  5   Q.  Je suppose que cela aurait dû se passer avant. Mais dites-moi si vous

  6   connaissez ce document ?

  7   R.  Je ne me rappelle pas. Puis-je voir son contenu ?

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher dans ce cas la page 2,

  9   s'il vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Avec un titre aussi ronflant, ma foi.

 11   [Le conseil de la Défense se concerte]

 12   M. ZECEVIC : [interprétation]

 13   Q.  Vous voyez, Monsieur le Témoin, que sur ce document votre nom est

 14   également mentionné. Tihic, Sulejman et Fitozovic, Alija ?

 15   R.  Je ne le vois pas.

 16   Q.  Est-ce que maintenant vous vous souvenez de ce document ?

 17   R.  Non. Mais je sais qu'il y avait une commission chargée de la sécurité

 18   qui travaillait à ce type de tâches afin que nous essayions d'empêcher ce

 19   qui pouvait être empêché, parce que nous ne constituions que 7 % à peine de

 20   la population de Bosanski Samac. Donc des coursiers étaient envoyés pour

 21   qu'au moins nous puissions être informés à temps qu'il fallait se mettre à

 22   l'abri, parce que nous n'avions aucune influence à Samac. Vous savez,

 23   c'étaient les Croates et les Serbes qui étaient majoritaires avec 42 et 44

 24   % respectivement, et que nous, nous n'étions que 7 % dans la ville. Nous

 25   n'étions une menace pour personne.

 26   Q.  Je crois que cela n'est pas controversé parce que vous avez déposé dans

 27   le même sens dans l'affaire de Samac et dans d'autres affaires également,

 28   ce qui était controversé c'était votre présence à la tête de cette

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  1   commission de sécurité de Bosanski Samac, quel qu'ait été son nom -- ou

  2   plutôt, non, cela n'est pas controversé. Alors que Fitozovic, Alija, lui,

  3   en tant que militaire à la retraite disposant d'une expérience de soldat,

  4   était commandant de cette structure.

  5   R.  Non. Alija travaille dans l'entreprise Elektroprivreda [phon]. Il y

  6   travaillait à l'époque et y travaille aujourd'hui. Il était, je crois,

  7   sous-officier de réserve à Karlovac.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, les interprètes

  9   vous demandent de bien vouloir parler plus près du microphone parce qu'ils

 10   ont du mal à vous entendre.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation]

 12   Q.  Donc Fitozovic était un officier, sous-officier de réserve, n'est-ce

 13   pas, et c'est la raison pour laquelle il disposait d'une certaine

 14   expérience ou des connaissances en matière militaire qui faisaient de lui

 15   une personne qualifiée pour se trouver à la tête de ce quartier général,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, il était officier ou sous-officier de réserve.

 18   Q.  Monsieur, ce document, contrairement à ce que vous venez de nous

 19   dire il y a quelques instants, sur la page suivante comporte des

 20   descriptions de formations militaires et d'unités.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page

 22   suivante, s'il vous plaît.

 23   Q.  Où on peut lire la section du génie, et le commandant était Atif Ratic.

 24   Est-ce que vous connaissez cet homme, Atif Ratic ?

 25   R.  Oui, mais qu'il était responsable de cette section, non, j'en doute. Je

 26   ne sais pas d'où cela vient. Je ne sais pas. Il était aubergiste. Je ne

 27   sais même pas s'il a servi dans l'armée.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Est-ce que nous pouvons voir

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  1   la page avec le numéro ERN Y027-4523.

  2   On me dit que ce document n'a pas été téléchargé en tant que document

  3   intégral, il n'y a qu'une partie, donc je reviendrai là-dessus demain.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si vous devriez me poser la

  5   question à moi sur ce document. Vous pourriez peut-être poser la question à

  6   M. Fitozovic, parce que nos documents sont restés là où ils étaient et

  7   n'importe qui aurait pu rajouter quelque chose dessus.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation]

  9   Q.  Quoi qu'il en soit, c'est un fait, n'est-ce pas, qu'à un moment donné

 10   vous avez créé une unité armée qui était composée de membres du Parti de

 11   l'Action démocratique à Bosanski Samac; c'est exact ?

 12   R.  Je ne sais pas ce que vous voulez dire par "unité armée."

 13   Q.  Eh bien, je vais vous montrer un document dans un instant.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le 1D00-2787. Est-ce que nous pouvons

 15   afficher ce document-là, s'il vous plaît.

 16   Q.  Est-ce qu'il s'agit de votre signature dans ce document ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Vous souvenez-vous de la signature, savez-vous à qui elle appartient ?

 19   R.  Ecoutez, si vous me permettez de lire ceci, je peux peut-être en

 20   déduire quelque chose d'après la teneur du document. Quoi qu'il en soit,

 21   cela n'est pas ma signature. Je sais que certains membres du SDA se sont

 22   procurés des armes. Il y avait des armes, et toutes ces personnes devaient

 23   rejoindre les hommes de la Défense territoriale parce que nous étions

 24   inquiets. Nous pensions que ces armes pouvaient être utilisées de façon

 25   incontrôlée, et par conséquent, poser un problème.

 26   Q.  Penchons-nous sur ce document. On peut lire le commandement de la ville

 27   de Bosanski Samac. Ici, nous voyons la signature et le tampon du Parti de

 28   l'Action démocratique. Est-ce que ce parti avait un commandement de ville ?

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  1   R.  Non. Mais l'intention avait été de dire à l'époque que toute personne

  2   qui était en possession d'armes devait devenir membre de l'état-major de la

  3   Défense territoriale.

  4    Q.  Ici, on peut lire que le QG de la Défense territoriale avait été créé.

  5   Votre nom apparaît en haut de la liste. Est-ce que ceci vous rappelle

  6   quelque chose ?

  7   R.  Eh bien, je ne sais pas. Si nous regardons la liste, il y avait

  8   certainement une liste de toutes les personnes qui étaient disposées à

  9   rejoindre la Défense territoriale, et par la même, intégrant les organes de

 10   la défense légale de Bosnie-Herzégovine. Cela se peut que je sois sur la

 11   liste.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin la

 13   page 2 de ce document maintenant, s'il vous plaît.

 14   Q.  Est-ce votre adresse ici, Vojvodjanskih Brigada numéro 3 ? Etait-ce

 15   votre adresse à l'époque ?

 16   R.  Oui. Alors, si nous regardons cette liste, toutes les personnes gradées

 17   ainsi que les autres étaient des personnes qui étaient disposées à se

 18   placer sous le contrôle de la Défense territoriale, et une unité serait

 19   ainsi constituée de cette façon-là.

 20   Q.  Monsieur, il n'est pas contesté que les personnes dont les noms

 21   figurent sur cette liste disposaient d'armes, n'est-ce pas ? Vous-même,

 22   vous aviez une arme, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne sais pas s'ils avaient tous une arme. Je ne sais pas si chaque

 24   personne avait une arme, mais certaines d'entre elles en avaient une, et

 25   moi j'en avais une.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Où allons-nous ?

Page 13471

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] J'essaie simplement d'utiliser ce document

  2   pour voir si je peux rafraîchir la mémoire de ce témoin, parce que

  3   j'aimerais demander le versement au dossier de ce document.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour quelle raison ? Ne nous

  5   dirigeons-nous pas vers un tu quoque ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, pas du tout.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Tihic, ce document nous indique 212 noms. Je suppose qu'on

 10   vous a montré ce document déjà auparavant dans les autres affaires. Est-ce

 11   que ceci vous permet de vous souvenir de tout cela ?

 12   R.  Eh bien, je crois que cela correspond à un nombre très important de

 13   noms de personnes. Je ne suis pas sûr que le chiffre soit exact.

 14   Par conséquent, je ne sais même pas si ce document est un document

 15   authentique, à savoir si c'était en réalité une annexe jointe au document

 16   que vous m'avez montrée un peu plus tôt, parce que je doute qu'il y avait

 17   200 personnes sur une liste de ce genre. Peut-être une liste plus courte,

 18   mais pas une liste comportant le nom de 200 personnes.

 19   Q.  Donc ce que je vous propose c'est ceci : je vais demander à mes

 20   collaborateurs de photocopier ces documents parce que vous devrez revenir

 21   demain, ensuite peut-être que vous pourrez regarder ces documents pendant

 22   la nuit. Ceci vous permettra peut-être de vous rafraîchir la mémoire, et je

 23   vous poserai certaines questions sur ces documents demain.

 24   R.  Pas de problème. Mais ce premier document est un document qui ne

 25   comportait pas ma signature. Pour ce qui est de ces listes, pas de

 26   problème.

 27   Q.  Monsieur Tihic, pas de problème. Je vais vous permettre de répondre aux

 28   questions que je vais vous poser sur ces documents que je vais vous

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  1   remettre un peu plus tard cet après-midi.

  2   R.  Très bien.

  3   Q.  Monsieur Tihic, veuillez nous dire, s'il vous plaît, ceci : vous savez

  4   que l'assemblée serbe des régions autonomes ou des districts autonomes

  5   avait été créée le 11 novembre 1991 ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du document P1353.18.

  7   Q.  Monsieur Tihic, pourriez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît,

  8   et parler dans le microphone, parce que ceci n'a pas été consigné.

  9   R.  Oui, je sais que la Région autonome serbe de Bosnie du Nord a été créée

 10   en novembre 1991.

 11   Q.  Alors, mettons tout ceci dans son contexte. Ceci s'est déroulé avant la

 12   session de l'assemblée en octobre 1991, séance de l'assemblée au cours de

 13   laquelle la déclaration sur l'indépendance de la République de Bosnie-

 14   Herzégovine a été adoptée et l'assemblée au cours de laquelle les députés

 15   du Parti démocratique serbe ont quitté la séance.

 16   R.  Non. Mais c'est effectivement à ce moment-là que cette assemblée a été

 17   créée. C'est à ce moment-là que les régions autonomes serbes ont été mises

 18   en place, et ceci a commencé avant cette date. Je ne me souviens pas de la

 19   date exacte, en revanche, mais ceci correspondait à la politique de

 20   l'époque. Il y avait des structures parallèles du gouvernement qui avaient

 21   été mises en place. Il y avait un gouvernement légal parallèle en Bosnie-

 22   Herzégovine. Tout ceci était illégal et anticonstitutionnel.

 23   Q.  Je peux vous montrer un document, si vous le souhaitez, si vous avez un

 24   doute au niveau de la date de cette assemblée. Cela est daté du 14 octobre

 25   1991, date à laquelle la déclaration a été adoptée.

 26   R.  C'est possible. Je ne peux pas le nier, mais je ne peux pas vous

 27   confirmer la date avec exactitude.

 28   Q.  Alors, pour votre référence, puis-je simplement ajouter qu'il s'agit du

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  1   document 1D92.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] 1D92.

  3   Q.  Veuillez me dire ceci : vous avez évoqué ce processus de mise en place

  4   de régions autonomes sur l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine.

  5   Vous avez dit que ceci était anticonstitutionnel. Est-il vrai que la

  6   déclaration faite lors de l'assemblée du 14 octobre, lorsque des membres

  7   appartenant à un certain groupe ethnique n'ont quasiment pas eu le droit de

  8   vote, que ceci était anticonstitutionnel aussi ?

  9   R.  Non, ceci n'est pas exact. Il s'agissait d'une décision qui avait été

 10   adoptée par l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. Il y avait le peuple de

 11   Bosnie-Herzégovine, et les Bosniens, les Serbes et les Croates ont voté.

 12   Ceci était conforme à la constitution. Mais ici, on évoque le fait qu'il

 13   n'y a qu'un district ou qu'une région autonome serbe qui a été créée en

 14   Bosnie-Herzégovine, et ceci est unique au monde, lorsque dans un Etat, un

 15   peuple crée sa propre région ou son propre district. C'est impossible. Ceci

 16   est anticonstitutionnel. Parce qu'il y a trois peuples, trois groupes

 17   ethniques, et ceci est tout à fait déraisonnable.

 18   Q.  Saviez-vous que le SDA à Banja Luka a pris une décision conformément à

 19   sa législation et insistant sur la création d'une municipalité appelée

 20   Stari Grad ?

 21   R.  Cela, je ne sais pas. C'est possible, mais je n'étais pas suffisamment

 22   haut placé pour être au courant de cela.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le 1D4.

 24   Q.  Saviez-vous que dans la municipalité de Kljuc, lors de la séance du

 25   club des députés du SDA et du MBO, la nouvelle municipalité de Bosanski

 26   Kljuc a été créée ?

 27   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Je ne sais pas pourquoi cela a été

 28   nécessaire. Cela ne relevait pas de notre politique que de créer des

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  1   nouvelles municipalités, j'en doute. Et de surcroît, il y avait des

  2   Bosniens qui habitaient à Kljuc, essentiellement, donc je ne vois pas

  3   pourquoi il fallait créer une nouvelle municipalité.

  4   Q.  Ceci est daté du 30 janvier 1992. Et ici, je fais référence à un

  5   rapport au sujet de la réunion. C'est le 1D03-4707. Regardez, on peut lire

  6   : Municipalité de Bosanski Kljuc.

  7   "Lors de la séance du SDA, hier…"

  8   R.  Il s'agit d'un texte un peu étrange. Il n'y a pas d'intitulé, pas de

  9   paragraphes. Je ne sais pas qui a rédigé cela mais cela ne semble pas

 10   correct.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic.

 12   Si ceci n'est pas tu quoque contre l'avis du témoin, à savoir que la

 13   création des régions autonomes serbes était anticonstitutionnelle, de quoi

 14   s'agit-il alors ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous expliquerais

 16   ceci volontiers, mais dans ce cas peut-être que le témoin devra s'éclipser.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'huissier peut-il raccompagner le

 18   témoin jusqu'à la porte du prétoire. Merci.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin affirme que la

 21   création des régions autonomes serbes était anticonstitutionnelle et

 22   illégale. Nous affirmons, ce que nie le témoin, que c'était une réaction

 23   envers le caractère institutionnel et illégal de la décision qui avait été

 24   rendue par l'assemblée. C'est un fait, et nous tentons de prouver que

 25   toutes les parties, à savoir toutes les parties, les Musulmans, les Croates

 26   et les Serbes, avaient créé leurs propres régions autonomes et leurs

 27   propres municipalités en Bosnie-Herzégovine, en 1991 et 1992. J'ai

 28   l'intention de montrer au témoin des instructions. Il s'agit du 1D3. Il

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  1   s'agit d'une instruction émanant du SDA sur la façon dont il fallait

  2   diviser les municipalités. Une communauté locale où les Bosniens étaient

  3   majoritaires devait être séparée du reste des municipalités. Il n'y avait

  4   aucune politique, il n'y avait pas de décision de la part des Serbes de

  5   créer des Régions autonomes. Il s'agit simplement d'un fait qui reprenait

  6   ce qu'avaient fait les autres peuples de Bosnie-Herzégovine. Tous les

  7   peuples de Bosnie avaient pris de telles décisions sur la façon dont la

  8   république devait être organisée. Il ne s'agit certainement pas d'une

  9   approche tu quoque de notre Défense.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Puisque nous sommes sur le sujet,

 11   Maître Zecevic, vous avez dit que l'assemblée du 14 octobre, vous avez dit

 12   que les membres d'un groupe ethnique n'ont quasiment pas eu le droit de

 13   vote. Est-ce que vous faites état du fait que les délégués serbes ont

 14   quitté l'assemblée ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] La situation était comme suit, Messieurs les

 16   Juges : Le président de l'assemblée a déclaré que la séance de l'assemblée

 17   était terminée en raison d'un contentieux entre les délégués. Les délégués

 18   du Parti démocratique serbe ont alors quitté le parlement, et après avoir

 19   quitté le parlement, cette séance a été réouverte, ce qui était

 20   inconstitutionnel et non conforme à la loi, et la décision sur la

 21   déclaration de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine a été adopté. Et

 22   nous avons l'intention -- lors de la présentation des moyens à décharge,

 23   nous avons l'intention de prouver tout ceci au-delà de tout doute

 24   raisonnable.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, à moins qu'il y ait

 28   quelque chose qui nous ait échappé à nous trois, où ceci nous mènent-ils

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  1   par rapport à l'acte d'accusation, ce qui est évidemment ce qui nous

  2   intéresse dans ce procès, ce que prouve l'Accusation et ce que la Défense

  3   défend ?

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, en fait, je couvre le

  5   contexte au sens général du terme. Je suis sur le point de passer au

  6   domaine qui est directement lié à l'acte d'accusation, à savoir le rôle du

  7   MUP, de la Republika Srpska, des cellules de Crise, et cetera, et les

  8   crimes commis.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais vous pouvez passer directement à ce

 10   sujet-là parce que les éléments de contexte ne sont pas contestés -- le

 11   déroulement des événements, les événements ou ce qui se passait sur le plan

 12   législatif.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, pardonnez-moi, mais je ne suis pas

 14   d'accord. Il y a un différend assez profond entre les parties sur cette

 15   partie-là du contexte. Messieurs les Juges, j'ai posé cette question au

 16   témoin parce que, comme c'est un avocat, c'est un intellectuel, le

 17   président du SDA, membre du comité central du SDA depuis 1990, moi,

 18   j'estimais qu'il était en mesure de nous dire quelque chose à propos de ces

 19   documents. Ces documents n'ont pas été présentés par le truchement d'autres

 20   témoins, qui n'étaient pas en mesure de commenter cela. Donc j'ai essayé

 21   avec ce témoin, mais il n'a pas pu commenter ces documents. Telle est la

 22   situation actuellement.

 23   M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous me le

 24   permettez, le fait est que le tu quoque a été clairement évoqué de façon

 25   très éloquente par Me Zecevic.

 26   "En réalité, le fait est que nous avons essayé de prouver que toutes

 27   les parties, à savoir les Musulmans, les Croates et les Serbes, ont créé

 28   leurs Régions autonomes et leurs municipalités en Bosnie-Herzégovine en

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  1   1991."

  2   Si vous avez suivi les questions du contre-interrogatoire sur la question

  3   des armes et de l'armement, à aucun moment avons-nous dépassé les éléments

  4   de preuve qui tentaient d'établir ou qui ont établi que des Musulmans

  5   prenaient les armes à Bosanski Samac. Il se passe exactement la même chose

  6   aujourd'hui eu égard à la création de ces Régions autonomes et des régions

  7   autogouvernées.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai une suggestion à

  9   faire. Peut-être que le mieux serait de lever l'audience pour aujourd'hui

 10   pour reprendre demain. Je pense que j'aurais besoin d'une heure et demie

 11   pour poser des questions au témoin, et le domaine que je vais couvrir est

 12   davantage lié à l'acte d'accusation, comme le souhaitent les Juges de la

 13   Chambre, d'après ce que j'ai compris.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, nous sommes d'accord

 16   avec votre proposition que vous suspendiez votre contre-interrogatoire à ce

 17   stade. Mais à savoir s'il faut lever l'audience ou non, nous devons

 18   demander au conseil de M. Zupljanin s'il souhaite utiliser le temps qui

 19   reste pour aujourd'hui.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] J'entends bien, Messieurs les Juges.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic -- Maître Krgovic.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions à poser dans le

 23   cadre du contre-interrogatoire à ce témoin.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

 25   Est-ce que nous pouvons faire revenir le témoin dans le prétoire, s'il vous

 26   plaît.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   [Le témoin vient à la barre]

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Tihic, nous vous avons demandé

  2   de revenir dans le prétoire pour lever l'audience de façon officielle. Nous

  3   sommes obligés de nous arrêter, et je dois vous demander de faire preuve de

  4   prudence. Ayant prêté serment en tant que témoin, vous n'êtes pas en droit

  5   de communiquer avec votre conseil ou quiconque à l'extérieur de ce

  6   prétoire, vous ne pouvez pas aborder la question de votre témoignage.

  7   Nous levons l'audience et reprenons demain matin à 9 heures dans ce même

  8   prétoire -- je crois que nous sommes dans ce prétoire. Nous serons dans le

  9   prétoire numéro II demain, et Me Zecevic va terminer son contre-

 10   interrogatoire qui, d'après ses estimations, devrait duré 90 minutes.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Encore une question. J'avais promis au témoin

 12   de lui remettre deux documents. Et après la levée de l'audience, nous

 13   allons pouvoir remettre ces deux documents à la Section des Victimes et des

 14   Témoins. Oui, nous le remettrons au Greffe. Très bien.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 16   --- L'audience est levée à 17 heures 00 et reprendra le vendredi 20 août

 17   2010, à 9 heures 00.

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