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1 Le jeudi 19 août 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 30.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes
6 dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre
7 Mico Stanisic et Stojan Zupljanin. Merci, Messieurs les Juges.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
9 Bonjour à tous.
10 Est-ce que nous pouvons avoir la présentation des parties, s'il vous plaît.
11 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Du côté de
12 l'Accusation, Tom Hannis, avec Gramsci Di Fazio et Crispian Smith du côté
13 de l'Accusation. Nous avons quelques questions préliminaires que nous
14 souhaitons aborder avant l'entrée dans le prétoire du témoin.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,
16 Eugene O'Sullivan et Mme Tatjana Savic représentant la Défense Stanisic,
17 Messieurs les Juges.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Dragan Krgovic - bonjour, Messieurs les Juges
19 - et Igor Pantelic représentant les intérêts de la Défense de Zupljanin.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
21 Monsieur Hannis.
22 M. HANNIS : [interprétation] M. Di Fazio a une question qui porte sur le
23 témoin, et moi j'ai deux autres questions que je souhaite porter à votre
24 attention. La première est celle-ci : M. Olmsted a un témoin qui est prévu
25 pour la semaine prochaine, le mercredi 25, ST-210. Une requête est en
26 instance aux fins de modifier son mode d'interrogatoire du témoin, de
27 passer d'un témoin viva voce à un témoin 92 ter. Je crois que la Défense a
28 déjà déposé sa réponse aujourd'hui. Nous vous demandons de bien vouloir
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1 rendre une décision à cet effet aujourd'hui ou le plus rapidement possible
2 de façon à ce que M. Olmsted puisse s'organiser en conséquence.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. HANNIS : [interprétation] Egalement, nous avons une requête en instance.
5 Il s'agit d'une vidéo qui serait utilisée comme pièce qui serait utilisée
6 dans le cadre de l'audition du Témoin ST-23, qui va témoigner le lundi, 30
7 août. Je crois que M. Di Fazio a quelque chose à dire à propos du témoin
8 d'aujourd'hui.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Di Fazio.
10 M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne sais pas si vous souhaitez d'abord
11 entendre la Défense, mais je souhaite tout d'abord vous indiquer de quoi il
12 s'agit dans les grandes lignes. Le témoin qui est sur le point de témoigner
13 aujourd'hui, M. Tihic, a écrit une série de mémoires qui comprennent une
14 soixantaine de pages, 66 pages en B/C/S. Il s'agit donc de mémoires. Et ces
15 pages n'ont pas été communiquées à la Défense avant aujourd'hui, il y a un
16 moment. Je peux vous fournir l'explication sur la manière dont ceci s'est
17 passé, et je dois vous dire que j'assume l'entière responsabilité pour
18 ceci.
19 Certains avocats de la Défense connaissent déjà ce document, en
20 particulier Me Zecevic et Me Pantelic. C'est un document qui est cité dans
21 le contre-interrogatoire de ce témoin dans l'affaire Simic, le témoignage
22 que nous espérions verser au dossier dans cette affaire, parce que ce
23 document est cité. Mais cela étant dit, cela ne change rien au fait que
24 dans le cas qui nous intéresse, nous n'avons pas communiqué les mémoires
25 avant aujourd'hui, il y a quelques instants.
26 En conséquence, je ne sais pas quelle est la position de la Défense à
27 cet égard. D'après ce que j'ai compris, la Défense serait disposée à
28 commencer son contre-interrogatoire mais aurait besoin d'un temps
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1 supplémentaire pour lire les mémoires et terminer leur contre-
2 interrogatoire. D'après ce que j'ai compris, la situation est celle-là. Je
3 suis sûr que Me Zecevic pourra nous le confirmer.
4 Le témoin d'aujourd'hui est ici aujourd'hui et pourra venir demain si cela
5 s'avère nécessaire, mais il ne pourra pas venir la semaine prochaine parce
6 qu'il a un certain nombre d'engagements. C'est un homme politique en
7 Bosnie, et il aura du mal à revenir dans un avenir proche. Donc il peut
8 terminer sa déposition demain, passer la nuit ici, cela ne lui pose aucun
9 problème. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé avec lui. Donc je vais
10 demander aux équipes de la Défense de bien vouloir indiquer aux Juges de la
11 Chambre quelles conséquences ceci peut avoir pour eux.
12 Nous saurons au cours des pauses aujourd'hui ou ce soir -- peut-être qu'ils
13 pourront nous dire s'ils peuvent terminer leur contre-interrogatoire. Comme
14 je vous l'ai dit, c'est sous réserve, évidemment, de la disponibilité des
15 Juges de la Chambre. C'est quelque chose dont je tiens compte, évidemment,
16 aussi.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, pour ce qui est du
18 calendrier, comment se présente notre calendrier pour la semaine prochaine
19 ?
20 M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne dispose pas du calendrier de la
21 comparution des témoins. Si vous m'accordez quelques instants, je vais me
22 renseigner et vous dire où nous en sommes à cet égard.
23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais m'exprimer en serbe.
26 Messieurs les Juges, le fait est qu'aujourd'hui, à midi 30, nous avons reçu
27 la déclaration en question qui, lors du témoignage de ce témoin dans
28 l'affaire Seselj, avait été utilisée abondamment. Vraiment, je n'ai pas été
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1 en mesure en si peu de temps de prendre connaissance de cette déclaration,
2 de la lire, et les souvenirs qu'évoque la déclaration en question, en
3 quelque sorte.
4 Je dirais que je pense me souvenir de certaines parties de cette
5 documentation datant de 2001, mais étant donné que je n'ai pas eu cela en
6 main pendant près de dix ans et que je n'ai pas eu l'occasion de le voir
7 lors des préparatifs pour le contre-interrogatoire pour ce témoin, je ne
8 pense pas pouvoir me fier à ma mémoire. Je dois relire ce document. Donc
9 j'aurais préféré, si possible, que mon contre-interrogatoire ne vienne pas
10 à être entrecoupé, parce que ce que j'avais eu l'intention de poser comme
11 questions, ça peut fort bien être modifié partant du document qui m'a été
12 confié à midi 30.
13 Dans une conversation informelle que nous avons eue avant l'audience,
14 j'ai compris qu'il y avait des problèmes déterminés dans ce sens-là. Et
15 donc quelle que soit la décision des Juges de la Chambre, je suis disposé à
16 m'y conformer. J'ai dit ce que je préférerais. Nos clients nous ont fait
17 savoir qu'eux aussi avaient compté sur la journée de vendredi, tel que
18 prévu, parce que vendredi c'était censé être une journée libre pour des
19 activités auxquelles ils ne peuvent pas participer compte tenu du fait
20 qu'on siège l'après-midi. Les Juges le savent parfaitement. Donc compte
21 tenu des nécessités et des impératifs des Juges de la Chambre, je me
22 conformerai à ce que les Juges de la Chambre auront décidé. Merci.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic -- je vois que Me
24 Pantelic souhaite se lever, mais j'ai deux questions avant d'entendre Me
25 Pantelic. Nous avons remarqué quelle était votre préférence, mais pour ce
26 qui est d'une gestion efficace de notre temps, je pense que nous allons en
27 tout cas vous demander de commencer. Mais j'ai une inquiétude. Dans la
28 mesure où nous siégeons le matin, est-ce que -- je sais que c'est une
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1 question un petit peu difficile pour vous à ce stade parce que vous n'avez
2 pas eu le temps de digérer les documents, mais est-ce que vous pouvez
3 anticiper sur votre réponse ? Nous souhaitons terminer la déposition de ce
4 témoin et nous tenons compte des contraintes de temps du témoin. Est-ce que
5 vous pensez pouvoir finir demain matin ?
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et nous lèverions l'audience plus tôt
8 aujourd'hui parce que nous comprenons bien qu'il vous faut un certain temps
9 pour pouvoir vous occuper de tout cela afin de pouvoir terminer demain.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges, pour
11 votre compréhension eu égard à mon cas. Mais j'anticipe sur ceci, je pense
12 pouvoir lire et analyser les documents pendant la nuit et être prêt pour le
13 contre-interrogatoire demain. Et j'en aurai terminé avec le témoin. Mon
14 souci c'est que j'avais prévu trois heures pour contre-interroger ce
15 témoin. Mais cela prendra peut-être moins de temps si je pouvais avoir
16 l'image dans sa globalité. A ce moment-là, je pourrais peut-être le contre-
17 interroger pendant moins de trois heures. Donc je ne peux pas fournir
18 d'assurance à cet égard.
19 Peut-être que je me répète si je -- bon, peut-être que je poserais les
20 mêmes questions au témoin aujourd'hui et demain. Si c'est ce que vous
21 souhaitez, comme je vous l'ai dit, je suis tout à fait prêt à m'y
22 confirmer. Merci beaucoup.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic.
24 M. PANTELIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je serai très bref.
25 Pour ce qui est des observations à formuler à des fins de consignation au
26 compte rendu d'audience. Le témoin va témoigner sur une municipalité qui
27 n'implique pas notre client. Il se peut que nous ayons quelques questions,
28 mais en ce moment-ci, cela ne revêt pas trop d'importance.
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1 Mais étant donné que mon collègue, M. Di Fazio, a dit que j'aurais dû être
2 familiarisé, je le tiens à dire pour le compte rendu d'audience, au bout
3 d'une décennie, je n'ai aucune idée de ce qui figure dans ce document, à la
4 différence de la plupart des témoins de l'Accusation qui ont une mémoire
5 fantastique au bout de 20 ans. Moi, je ne suis pas un superman, et je ne
6 sais vraiment pas du tout de quoi il s'agit dans ce document-là. Merci.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de statuer sur ce point, nous
9 rappelons de ce qu'a dit Me Zecevic à propos de la position des accusés
10 eux-mêmes - cela serait utile - bon, s'il est vrai que les conseils parlent
11 toujours au nom de leurs clients, mais compte tenu de ces évolutions
12 récentes qui viennent d'être portées à la connaissance des accusés, peut-
13 être que les conseils de la Défense pourraient consulter leurs client sotto
14 voce de façon à ce que les Juges de la Chambre sachent si les accusés
15 seraient disposés à venir demain matin pour pouvoir en terminer sur cette
16 question.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que nous le
18 fassions tout de suite --
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] -- maintenant dans le prétoire ?
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui, c'est tout à fait l'idée que
22 je vous propose.
23 [Les conseils de la Défense et les accusés se concertent]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Alors, nous venons de consulter nos clients.
26 Le problème c'était celui du fait de savoir que M. Zupljanin a une
27 obligation confessionnelle à midi, et à 10 heures, nous étions censés être
28 à l'Unité de détention.
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1 Alors, nous allons modifier à présent cette visite, s'il y a
2 possibilité de voir M. Zupljanin dans l'après-midi, ce qui fait que nous
3 pourrions avoir une brève partie d'audience de ce procès demain dans la
4 matinée.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr, Maître Krgovic et Maître
7 Zecevic, vos clients savent certainement qu'ils peuvent renoncer à être
8 présents.
9 Maître Zecevic, quelle est votre position ?
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la position de mon
11 client est la suivante : il ne souhaite pas renoncer à son droit d'être
12 présent parce que c'est un témoin qui va témoigner sur les municipalités
13 qui font partie des municipalités qui lui sont reprochées. D'après ce que
14 j'ai compris, la difficulté qui est celle des Juges de la Chambre compte
15 tenu de la situation, il est prêt à venir demain, comme l'est M. Zupljanin
16 également. Donc nos deux clients comprennent la situation et ils
17 comparaîtront dans le prétoire demain.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
19 Monsieur Di Fazio, avez-vous autre chose à voir ?
20 M. DI FAZIO : [interprétation] Je dois dire que je suis extrêmement
21 reconnaissant envers les conseils de la Défense et les Juges de la Chambre
22 pour leur marque de compréhension de quelque chose pour laquelle j'assume
23 l'entière responsabilité. Et j'espère que les dispositions prises
24 permettront de corriger mon erreur.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc l'huissier va --
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, nous avons des
27 témoins pour lundi, je souhaite simplement m'assurer que nous n'ayons rien
28 lundi.
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1 M. DI FAZIO : [interprétation] Non, non, ce ne sera pas le cas.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc le calendrier est plein. Merci.
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Tout
5 d'abord, est-ce que vous pouvez m'entendre dans une langue que vous
6 comprenez ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci d'être venu au Tribunal pour
9 témoigner. Vous allez d'abord lire la déclaration solennelle par laquelle
10 les témoins s'engagent à dire la vérité. Et après cela, une fois que vous
11 allez faire cette déclaration solennelle, vous encourrez des sanctions de
12 parjure au cas où vous fourniriez un témoignage non conforme à la vérité
13 devant ce Tribunal. Donc je vous prie maintenant de nous donner à haute
14 voix le texte de la déclaration solennelle.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 LE TÉMOIN : SULEJMAN TIHIC [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur. Vous pouvez vous
20 asseoir.
21 Monsieur, pouvez-vous commencer par nous dire votre nom, prénom,
22 votre date et lieu de naissance.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Sulejman Tihic. Je suis né le 26 novembre 1951
24 à Bosanski Samac.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Est-ce que vous pouvez nous
26 donner votre appartenance ethnique ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Bosnien.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelle est votre profession de nos
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1 jours ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] De par ma profession -- enfin, pour le moment,
3 je suis président ou agent du président d'une chambre du parlement de
4 Bosnie-Herzégovine, la chambre des nationalités.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Et quelle était votre
6 occupation ou vos occupations en 1992 ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été avocat à Bosanski Samac.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Est-ce que c'est votre premier
9 témoignage devant ce Tribunal-ci, ou est-ce que vous avez déjà témoigné
10 dans d'autres procès sur le plan national sur des questions pénales au
11 sujet de la guerre ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai témoigné plusieurs fois devant ce
13 Tribunal, dans l'affaire Tadic, dans l'affaire Simic, Seselj, Milosevic,
14 Simatovic, Stanisic. Et devant les tribunaux nationaux, je n'ai guerre
15 témoigné.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Merci. Ceci signifie que
17 vous savez comment les choses fonctionnent ici, je suppose. Vous allez être
18 interrogé par le Procureur qui vous a cité comme témoin, puis vous allez
19 être contre-interrogé par la Défense, puis il y aura des questions
20 complémentaires et éventuellement, ou à la fin, il y aura des questions de
21 la part des Juges pour vous.
22 Vous vous souviendrez probablement du fait que les questions durent
23 une demi-journée, donc de deux heures et quart à 7 heures si l'audience est
24 l'après-midi, et si c'est le matin, chose qui va être probablement le cas
25 de la journée de demain, nous siégerons de 9 heures à 2 heures moins le
26 quart. Il y a aussi des pauses à toutes les 90 minutes, plus ou moins, pour
27 des raisons techniques. Et si, pour une autre raison, personnellement, vous
28 avez besoin d'une petite pause, veuillez nous le faire savoir. Nous allons
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1 répondre à votre demande favorable. C'est tout ce que j'avais à vous dire.
2 Je vous remercie et je vais donner la parole au Procureur.
3 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
4 Interrogatoire principal par M. Di Fazio :
5 Q. [interprétation] Monsieur, vous venez de mentionner le fait que vous
6 avez déjà mentionné dans l'affaire Stanisic/Simatovic. Est-ce que ça a eu
7 lieu au moins de février de cette année-ci ?
8 R. Je pense que oui.
9 Q. Lors de votre récolement pour ce témoignage pour cette affaire Stanisic
10 et Simatovic, est-ce que vous avez eu l'occasion de revoir le texte de
11 votre témoignage dans l'affaire Simic, qui est daté de septembre et
12 novembre de 2001 ?
13 R. Oui, j'ai eu l'occasion de le faire. C'était un témoignage assez
14 volumineux. Il y avait, me semble-t-il, quelques centaines de pages,
15 quelque chose de ce genre.
16 Q. Oui, vous avez toute ma compréhension. Ayant examiné votre témoignage
17 de février de cette année, est-ce que vous pouvez confirmer la précision et
18 la véracité de ce qui figure dans la teneur de ce témoignage ?
19 R. Oui.
20 Q. Et si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous
21 apporteriez les mêmes réponses dans votre témoignage ?
22 R. Oui.
23 M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander
24 maintenant que les choses soient faites de façon habituelle en fin de
25 course.
26 Q. Dans l'affaire Simic, vous nous avez parlé de façon détaillée de votre
27 éducation et du travail que vous avez effectué en votre qualité d'avocat à
28 Bosanski Samac jusqu'en 1992, et vous avez aussi parlé de la façon dont
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1 votre carrière politique a évolué après 1992. Vous avez dit que -- enfin,
2 vous avez décrit votre carrière jusqu'en 2001. Puis une fois de plus, vous
3 avez dit aux Juges de la Chambre que vous étiez président adjoint de l'une
4 des chambres du parlement de Bosnie.
5 Je voudrais peut-être, à l'intention des Juges de la Chambre, compléter
6 votre cursus professionnel depuis 2001 pour aller un peu plus en large afin
7 que les Juges se fassent une idée de ce que vous avez fait pendant les dix
8 dernières années.
9 R. Ecoutez, en 2001, il me semble que c'était à l'époque du procès que
10 j'ai été élu président du Parti de l'Action démocratique, et je le suis de
11 nos jours encore. J'ai été réélu à trois congrès à ce jour. En 2002, j'ai
12 été élu membre de la présidence de Bosnie-Herzégovine, et en 2007 j'ai été
13 élu président adjoint du tribunal, c'est-à-dire président de la chambre des
14 peuples de Bosnie-Herzégovine, parce que c'est une fonction où il y a une
15 rotation qui se fait tous les huit mois.
16 Q. Merci. Et c'est les fonctions que vous occupez de nos jours
17 encore, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci. Dans votre témoignage pour ce qui est de l'affaire Simic, il est
20 tout à fait clair que vous êtes né à Bosanski Samac et que vous avez décrit
21 que vous avez des contacts avec les gens de la ville puisque vous avez de
22 la famille là-bas, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Mon fils et mes petits-enfants vivent à Bosanski Samac. Ils vont
24 là-bas à l'école. Et moi, j'y vais tous les deux week-ends, un week-end sur
25 deux.
26 Q. Merci. Je voudrais me pencher sur quelques notes.
27 M. DI FAZIO : [interprétation] Je demande d'abord à ce qu'on montre au
28 témoin la pièce 65 ter 10470.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez voir ce qui est montré sur votre écran ?
2 R. Oui.
3 Q. On voit une carte de Bosanski Samac, on voit la rivière Save et les
4 environs avec ces villages ?
5 R. Oui, c'est cela.
6 Q. Il y a deux places en rouge qui sont mentionnées. D'abord, nous allons
7 parler de Batkusa. Dans votre témoignage, vous avez décrit l'arrivée des
8 paramilitaires à Batkusa par hélicoptère, à peu près 11 jours avant la
9 prise du pouvoir en avril 1992, et ils sont donc arrivés par les airs, et
10 c'est l'endroit qui est indiqué en rouge, au niveau de Batkusa, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Oui. Cela m'a été relaté par un homme qui était mon client. J'étais son
13 avocat. Et il m'a dit que des gens de Serbie étaient arrivés à bord
14 d'hélicoptères à Batkusa.
15 Q. Merci. Nous nous souvenons de ceci dans votre témoignage. Mais cet
16 endroit qui est inscrit ici en lettres rouges sur la carte avec
17 l'inscription "Batkusa", c'est bien l'endroit que vous dites avoir été
18 celui de l'atterrissage, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci. Dans votre témoignage, vous avez également parlé d'un certain
21 Slobodan Miljkovic, Lugar, quelqu'un de malfamé. Il n'est pas contesté le
22 fait qu'il a participé à des massacres de personnes à Crkvina. Cet endroit
23 est également indiqué sur cette carte en lettres rouges, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Ça s'est passé au mois de mai 1992.
25 Q. Alors, vous avez parlé de ce massacre et vous dites que ça s'est passé
26 en mai 1992; c'est bien cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Fort bien. Et l'endroit qui est indiqué ici en grosses lettres rouges,
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1 c'est bien cette localité de Crkvina, c'est l'endroit où vous avez indiqué
2 que le dénommé Lugar a commis ce massacre.
3 R. Oui.
4 Q. Merci. A quelle distance se trouve donc Crkvina de Bosanski Samac, à
5 peu près ?
6 R. Cinq kilomètres, 5 ou 6 kilomètres.
7 Q. Merci.
8 M. DI FAZIO : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
9 carte.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On lui attribuera une cote.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P01544.
12 M. DI FAZIO : [interprétation]
13 Q. Je voudrais maintenant vous montrer une autre carte.
14 M. DI FAZIO : [interprétation] Et à cet effet, je voudrais qu'on nous
15 montre le 65 ter numéro 1049 [comme interprété]. Voilà. Merci.
16 Q. Est-ce que c'est bien une carte cette fois-ci quelque peu plus
17 détaillée de la partie restreinte de Bosanski Samac ?
18 R. Oui.
19 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vais demander maintenant l'aide de
20 l'huissier, parce que j'ai besoin d'annotations sur cette carte.
21 Q. Vous avez en long et en large témoigné dans l'affaire Simic de ces
22 événements qui se sont produits au poste de police et au bâtiment de la
23 Défense territoriale, et il découle clairement de votre témoignage que ces
24 deux endroits se trouvent à être assez proches l'un de l'autre, parce
25 qu'ils se trouvaient l'un face à l'autre, de l'autre côté d'une petite rue.
26 Alors, je vais demander l'aide de l'huissier pour que vous indiquiez où se
27 trouvait la TO et où est-ce que se trouvait le poste de police. Je sais que
28 vous ne pouvez pas être tout à fait précis, mais soyez approximatif.
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1 R. Ecoutez, on peut être assez précis. Ici, à l'angle, d'un côté, il y a
2 le poste de police et de l'autre côté de la rue, le QG de la TO.
3 Q. Merci.
4 M. DI FAZIO : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, je tiens à
5 dire que cela ressemble à une lettre "i" avec un petit cercle.
6 Q. Bon. Ne touchez plus à l'écran, s'il vous plaît. Une autre localité ou
7 un autre site de la ville m'intéresse ici.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vais demander au conseil de
9 l'Accusation de demander au témoin d'annoter le document avec une couleur
10 rouge, qui se trouverait être beaucoup plus visible.
11 M. DI FAZIO : [interprétation] Certainement.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci.
13 M. DI FAZIO : [interprétation]
14 Q. Monsieur Tihic, aidez-nous, veuillez mettre un point là où vous pensez
15 que se trouvaient le poste de police et le bâtiment de la TO.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Di Fazio, je comprends que vous
17 aviez demandé au témoin d'annoter quelque chose d'autre. Peut-être qu'il
18 serait préférable de mettre un numéro 1, puis un numéro 2 pour l'autre
19 bâtiment.
20 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui. Je serais fort heureux de le faire.
21 Q. Vous venez d'entendre la suggestion des Juges. Pouvez-vous, s'il vous
22 plaît, nous indiquer un petit numéro 1.
23 R. Voilà. Un, et juste en dessous, un petit numéro 2. Il suffit de
24 traverser la rue. Ça se trouve au coin même.
25 Q. Merci. Donc le numéro 1, c'est le poste de police, et le numéro 2 c'est
26 le bâtiment de la Défense territoriale, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais que vous placiez un numéro 3 dans le
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1 segment où se trouvait l'école Mitar Trifunovic, dans cette ville.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Merci.
4 M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
5 au dossier de cette carte.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera admis et on lui attribuera une
7 cote.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est un élément de la pièce 65 ter
9 10469, qui deviendra maintenant le P0445. Merci.
10 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. J'en ai fini avec cette carte, et
11 j'aimerais que sur nos écrans on nous montre une photographie. Il s'agit du
12 3419.47.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous demande, s'il vous plaît, de nous
14 redonner la référence de la pièce.
15 M. DI FAZIO : [interprétation] Il s'agit d'une photo aérienne, ça porte la
16 référence 3419.47.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Conseil. Est-ce
18 que vous pouvez nous dire s'il y a un P devant votre référence ?
19 M. DI FAZIO : [interprétation] Mon information dit 3419.47. Je peux fournir
20 une copie papier si cela peut vous être utile. C'est la bonne, ça y est.
21 Q. Est-ce que c'est Bosanski Samac, Monsieur ?
22 R. Oui, c'est bien cela.
23 Q. J'aimerais que vous placiez un cercle au niveau de ces deux sites de
24 tout à l'heure. D'abord, la TO, ensuite le poste de police ainsi qu'au
25 niveau de l'école Mitar Trifunovic. On commencera par le poste de police
26 avec le numéro 1.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Oui, vous avez mis numéro 1 pour le poste de police, 2 pour la TO.
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1 R. Moi, j'ai mis un numéro 3 pour l'école primaire aussi.
2 Q. Je vous remercie.
3 M. DI FAZIO : [interprétation] Je demande à ce que cette photo soit versée
4 au dossier.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et on lui
6 accordera une cote.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera une partie de la pièce 65 ter qui
8 porte la référence 3419.47 qui devient maintenant la pièce P01546. Merci.
9 M. DI FAZIO : [interprétation]
10 Q. Je crois que sur cette photo on voit aussi la rivière Sava, et de
11 l'autre côté de la rivière Sava, c'est le territoire de la Croatie, n'est-
12 ce pas ?
13 R. Oui, c'est la rivière Sava, et de l'autre côté c'est la Croatie.
14 Q. Merci. Je voudrais maintenant vous montrer une photo d'un bâtiment.
15 M. DI FAZIO : [interprétation] Et à cet effet, j'aimerais qu'on nous montre
16 le 3419.50.
17 Q. Alors, quand ce sera tourné comme cela sur l'écran et quand vous aurez
18 l'occasion de voir la photo, je vous demanderais de dire aux Juges de la
19 Chambre ce que vous y voyez.
20 R. C'est l'école primaire.
21 Q. Et comment s'appelle cette école ?
22 R. Avant la guerre, ça s'appelait Mitar Trifunovic, Uco.
23 Q. Et les endroits que vous avez indiqués il y a quelques instants sur
24 l'école comme étant l'école Mitar Trifunovic, c'est bien la même école,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Merci.
28 M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais que ceci aussi soit versé au
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1 dossier.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier, on lui
3 accordera une cote.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P01547.
5 M. DI FAZIO : [interprétation] Fort bien. Je crois que nous n'avons plus
6 besoin de quoi que ce soit au sujet de l'école.
7 Q. Je vous propose à présent de vous montrer une autre photo qui porte la
8 référence 3419.51. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ce
9 bâtiment bleu avec un drapeau devant ?
10 R. Le poste de police.
11 Q. Vous avez longuement témoigné au sujet de ce que vous avez subi dans ce
12 bâtiment de la TO dans l'affaire Simic, et est-ce que c'est le même poste
13 de police où vous avez été amené de temps à autre pour être battu et
14 interrogé ?
15 R. Oui. C'est une vue prise depuis la rue.
16 Q. Fort bien. Donc ça a été pris comme photo du côté donc de l'emplacement
17 du bâtiment de la Défense territoriale ?
18 R. Oui.
19 Q. Fort bien. Je voudrais maintenant qu'on vous montre rapidement une
20 autre image de cette partie avant.
21 M. DI FAZIO : [interprétation] La référence est 3419.52.
22 J'aimerais qu'on nous montre cela sur nos écrans.
23 Je voudrais ajouter aussi qu'ultérieurement je demanderai le versement au
24 dossier de ces deux photos.
25 Q. De façon évidente, donc il ne fait pas l'ombre d'un doute que c'est le
26 même bâtiment et que là on a pris la photo directement en face ?
27 R. [aucune interprétation]
28 M. DI FAZIO : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on attribue
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1 une cote à cette pièce.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera admis et on attribuera une
3 cote.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce 3419.51 du 65 ter obtiendra
5 la cote P01548, et le 3419.52 du 65 ter se verra attribuer la cote P01549.
6 Merci.
7 M. DI FAZIO : [interprétation] L'image suivante, 3419.54, s'il vous plaît.
8 Q. Que voit-on sur cette photo ?
9 R. C'est le même poste de police, mais la photo a été prise depuis la cour
10 du poste de police.
11 Q. C'est donc à l'arrière du bâtiment, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Si vous traversiez par la porte arrière vous déboucheriez sur la
14 rivière Sava, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, très rapidement. Ça se trouve à 100 ou 150 mètres. Donc au bout
16 d'une courte marche vous y arriveriez.
17 Q. Vous avez dit que vous avez été emprisonné dans ce bâtiment. Est-ce que
18 l'une quelconque des fenêtres ou la pièce où vous avez été gardé en
19 détention dans ce poste de police est visible sur cette photo ?
20 R. Oui. Il n'y a qu'une fenêtre qui a une grille avant les vitres. Donc
21 c'est là que je me trouvais. Il y a là une pièce qui fait 1 mètre sur 1
22 mètre 80. Il y avait un banc dedans et nous étions neuf. On était assis.
23 Nous dormions là aussi. J'y ai passé neuf jours.
24 Q. Donc la seule fenêtre avec des barreaux ou une grille qui se trouve sur
25 la photo.
26 M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais que cette photo soit versée au
27 dossier.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier. Veuillez nous
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1 donner une cote.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce à conviction
3 P01550. Merci, Monsieur le Juge.
4 M. DI FAZIO : [interprétation] Encore une photo, le 3419.56, s'il vous
5 plaît.
6 Q. De façon évidente, il me semble qu'on nous montre une fois de plus la
7 partie arrière du poste de police. Mais les garages que vous voyez ici,
8 est-ce que vous avez été détenu là aussi ?
9 R. Oui, il y a eu des garages aussi.
10 Q. Si vous le savez, sinon tant pis, mais est-ce que vous avez des
11 informations disant qu'on aurait détenu là-bas des gens ?
12 R. Moi, je n'y ai pas été détenu, mais je sais que d'autres individus y
13 ont été détenus.
14 Q. Merci.
15 M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais que ce soit versé au dossier
16 aussi.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé et on lui attribuera une
18 cote.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P01551,
20 Messieurs les Juges.
21 M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer maintenant le
22 3419.57.
23 Q. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo-ci ? On voit une voiture blanche
24 et on voit une cour. Est-ce que vous pouvez nous dire, cette cour, elle
25 appartient à quel bâtiment ?
26 R. Cette cour appartient au bâtiment du QG de la Défense territoriale. A
27 droite, on voit un bout de bâtiment de la TO. Et à gauche, c'est l'entrepôt
28 où nous avons été détenus. Devant, il y avait un magasin, mais derrière, il
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1 y avait un entrepôt, et nous avons été gardés dans l'entrepôt.
2 Q. Alors, si vous vous penchez sur cette photo, en entrant dans cette cour
3 telle qu'on la voit sur cette photo, est-ce que les gens étaient gardés
4 enfermés dans le bâtiment de gauche ?
5 R. Oui. Et on voit même la porte d'accès. A droite, ce bâtiment à droite,
6 c'étaient les bureaux du QG de la Défense territoriale.
7 Q. Veuillez nous placer un cercle au niveau de la porte qui conduit vers
8 la partie du bâtiment où les détenus ont été placés.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Merci.
11 M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais verser au dossier cette photo.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est admis et il y aura une cote
13 d'attribuée.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, cette pièce 3419.57
15 du 65 ter devient la pièce à conviction P01552.
16 M. DI FAZIO : [interprétation] Une autre photo encore, s'il vous plaît, il
17 s'agit de la référence 3419.58.
18 Q. La maison qu'on voit avec les deux fenêtres donnant sur rue, c'est bien
19 le bâtiment de la TO ?
20 R. Oui.
21 M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais verser au dossier cette pièce.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera admis et on lui donnera une
23 cote.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P01553, Messieurs les
25 Juges.
26 M. DI FAZIO : [interprétation]
27 Q. Je voudrais maintenant vous montrer une autre photo, une vue aérienne
28 cette fois-ci.
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1 M. DI FAZIO : [interprétation] Qui porte la référence 3419.48.
2 Q. Veuillez vous pencher sur cette photo. Il y a là un carrefour. D'abord,
3 dites-nous, est-ce que vous savez de quelle partie de la ville il s'agit ?
4 R. Ça pourrait être la localité de Crkvina. Alors, il y a le carrefour
5 vers Gracac, Modrica de l'autre côté, vers Samac. Donc c'est sûrement
6 Crkvina.
7 Q. Je vous demande de vous pencher de façon rapprochée sur ce bâtiment qui
8 se trouve vers le milieu de la photo. Il y a une espèce de cour, et devant
9 il y a des voitures de garées, une voiture bleue, puis on voit plusieurs
10 petites voitures, deux voitures rouges. Ça se trouve au milieu. J'espère
11 que vous voyez. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est comme
12 site ?
13 R. Oui, je le vois. C'est le site où ont été abattus les détenus, les
14 prisonniers, c'est au mois de mai 1992. Je l'ai mentionné. Je n'y étais
15 pas, mais j'ai entendu des gens qui s'y trouvaient le raconter.
16 Q. Ils ont été tués par le dénommé Slobodan Miljkovic, appelé Lugar ?
17 R. Oui, Slobodan Miljkovic, alias Lugar.
18 Q. Excusez-moi d'avoir mal prononcé son nom.
19 Je vous demande maintenant de placer un cercle autour de cette
20 maison.
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 M. DI FAZIO : [interprétation] Je demanderais à ce que cette photo soit
23 versée au dossier.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier et on lui
25 attribuera une cote.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, cette partie du
27 document 3419.48 qui porte une annotation devient la pièce à conviction
28 P01554.
Page 13452
1 M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne suis pas sûr si le témoin a apporté
2 une annotation --
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, il avait apporté une annotation.
4 Mais je voulais demander si on pouvait l'enlever de l'écran.
5 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vois.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Greffier --
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, je confirme que ce que nous avons
8 gardé dans le système c'est la photo avec l'annotation qui a été apportée.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
10 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci beaucoup.
11 Alors, la dernière photo que je voulais montrer c'est le 3419.61.
12 Q. Veuillez nous dire ce qu'on voit à cet endroit-ci.
13 R. Vous parlez du gros plan, c'est le bâtiment que je vous ai annoté dans
14 la photo de tout à l'heure.
15 Q. Vous voulez dire que c'est le bâtiment de Crkvina ?
16 R. Oui. C'est un gros plan de la photo de tout à l'heure.
17 Q. Pour les besoins du compte rendu d'audience, je vous demande de bien
18 confirmer que c'est le site de Crkvina que vous avez identifié sur la
19 photographie de tout à l'heure.
20 R. Oui.
21 Q. En 1992, à quoi servait ce bâtiment, si vous le savez; si vous ne le
22 savez pas, tant pis.
23 R. Eh bien, je le sais de par les dires des détenus qui y ont été gardés
24 et qui m'ont parlé du crime qui a été commis par Slobodan Miljkovic, alias
25 Lugar. Il a dû abattre là-bas quelque 16 personnes.
26 Q. Est-ce que cet endroit avait servi d'entrepôt, en sus du fait que des
27 gens y ont été gardés, comme vous venez de dire ?
28 R. Oui. Je crois que cela avait servi d'entrepôt.
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1 Q. Monsieur Tihic, merci d'avoir répondu à mes questions une fois de plus.
2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Di Fazio --
4 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, excusez-moi, c'est ma faute. J'ai
5 oublié de demander le versement de ce dernier cliché.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P01555, Messieurs les
8 Juges.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, à vous.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
11 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Tihic.
13 R. Bonjour.
14 Q. Nous nous connaissons déjà depuis 2001. J'ignore si vous vous
15 souviendrez de cette affaire de Bosanski Samac, l'affaire Simic. Mais
16 veuillez me dire, Monsieur Tihic, la chose suivante, s'il vous plaît, il
17 est un fait, n'est-ce pas, que la ville de Bosanski Samac revêtait une
18 certaine importance du point de vue stratégique pour la Bosnie-Herzégovine,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Elle se trouve adossée à la rivière Sava, une voie de chemin de
21 fer y passe, un pont également.
22 Q. Oui. Je vous le demande parce que nous avons un fait déjà jugé, qui
23 porte le numéro 595, qui concerne l'importance stratégique de Bosanski
24 Samac d'un point de vue militaire. Mais cette ville, en dehors de son
25 importance militairement stratégique, a une importance pour toute la région
26 du point de vue géographique pour les raisons que vous venez d'évoquer ?
27 R. Oui, du point de vue géographique, j'ai dit qu'elle se trouvait à
28 l'embouchure de la rivière Bosna dans la rivière Sava, et du point de vue
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1 des voies de circulation également.
2 Q. Il est un fait, n'est-ce pas, qu'au cours de l'année 1991, des armes
3 ont été transportées, entre autres, en provenance de Croatie à destination
4 de Bosnie et qu'entre autres voies empruntées, ces armes ont transité par
5 ce pont, n'est-ce pas ?
6 R. De nombreux ponts avaient été détruits, et je crois qu'à la fin il ne
7 restait plus que ce pont-là pratiquement, mais je ne puis pas vous dire
8 tout ce qui a pu transiter par ce pont, évidemment.
9 Q. Très bien. Nous y reviendrons.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant le
11 document P1544. Il s'agit d'une carte des environs de Bosanski Samac.
12 Peut-être l'huissier pourrait-il venir en aide à M. le Témoin afin
13 qu'il puisse annoter cette carte au moyen d'un marqueur rouge.
14 Q. Monsieur Tihic, veuillez indiquer au moyen du chiffre 1 où se trouve la
15 ville de Bosanski Samac, s'il vous plaît.
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. Du côté gauche et vers le milieu de la carte se trouve la localité de
18 Modrica. Est-ce que vous pourriez y apposer le chiffre 2, s'il vous plaît.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Et du côté droit, dans l'angle, se trouve la localité d'Orasje. Je vous
21 prie de bien vouloir apposer le chiffre numéro 3. Est-ce que vous avez
22 besoin peut-être d'un agrandissement ?
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. Orasje se trouve à côté de la Sava, juste à côté, donc vous pouvez
25 juste suivre son cours.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Je vous remercie.
28 Il est un fait, n'est-ce pas, que pendant l'année 1992 l'ensemble de
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1 ce territoire s'étendant sur la rive gauche de la rivière Bosna était sous
2 le contrôle des forces croates ou du HVO, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, oui.
4 Q. En 1992.
5 R. Pendant une partie seulement de l'année 1992, pour autant que je le
6 sache. Odzak a été contrôlée par eux pendant une partie seulement de
7 l'année 1992.
8 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer approximativement jusqu'à quand
9 ?
10 R. Pendant la première moitié de 1992, je suppose.
11 Q. Pourriez-vous tracer une ligne rouge courant parallèlement à la rivière
12 Bosna afin d'indiquer quelle était cette partie du territoire à gauche, sur
13 la rive gauche, de la rivière Bosna qui était sous le contrôle des forces
14 croates.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Merci. Alors, le territoire qui entourait Orasje, lui aussi, au début
17 de 1992, était sous le contrôle des forces croates, n'est-ce pas ? Est-ce
18 que vous savez à quel endroit passait à peu près la ligne délimitant ce
19 territoire, si vous le savez ? Pouvez-vous l'indiquer, s'il vous plaît.
20 R. Voilà. C'est à peu près comme ceci. De Grebnice jusqu'à Orasje.
21 Q. Merci. Alors, de l'autre côté de la Sava se trouve le territoire de la
22 Croatie. Nous n'avons même pas besoin d'indiquer qu'il était sous le
23 contrôle des forces croates, n'est-ce pas. Mais dans la partie inférieure
24 de cette carte, pourriez-vous nous indiquer la limite du territoire qui
25 était contrôlé par l'ABiH ? De façon approximative.
26 R. Il me semble qu'il faudrait peut-être faire défiler cette vue vers le
27 bas. C'est une partie du territoire qui ne figure pas sur cette carte.
28 Q. Donc quelque part plus au sud de la limite inférieure de la présente
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1 carte, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci. La ville d'Orasje, en application des accords de Dayton, devait
4 devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une municipalité à part,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui, mais elle avait également été une municipalité à part entière
7 auparavant.
8 Q. Merci.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de cette
10 carte telle qu'annotée par le témoin.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, la version annotée
13 de cette carte 10470 reçoit la cote 1D00345.
14 M. ZECEVIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, tant que nous avons encore sous les yeux cette
16 carte, il est un fait, n'est-ce pas, que pendant une bonne partie de
17 l'année 1992, pour ainsi dire la période correspondant au début des
18 hostilités et des affrontements, cette période qui s'étend jusqu'à l'été ou
19 en tout cas jusqu'au mois d'août 1992, pendant toute cette période donc, la
20 route s'étendant de Bosanski Samac à Modrica était interrompue justement à
21 la hauteur de la localité de Dobrica; on ne pouvait pas aller plus loin en
22 direction de Doboj ?
23 R. Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que cette route ait été coupée.
24 De quelle période parlez-vous ?
25 Q. De 1992.
26 R. Non, en 1992, est-ce qu'il y a peut-être eu blocage de cette route à
27 partir du mois d'avril, je l'ignore parce que j'étais déjà en détention à
28 ce moment-là. Avant le mois d'avril, je pouvais me déplacer librement
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1 jusqu'à Sarajevo et revenir de Sarajevo.
2 Q. Est-ce que vous étiez au courant que la route de Bijeljina ait été
3 coupée à la hauteur de Brcko ?
4 R. Non.
5 Q. Oui, je comprends que cela ait été le cas puisque tout cela s'est
6 produit après que vous avez été emprisonné.
7 Mais, Monsieur Tihic, vous êtes certainement au courant du fait que
8 pendant que vous étiez à Bosanski Samac, ce territoire que vous nous avez
9 indiqué précédemment, qui était contrôlé par les forces croates, a été
10 l'origine de tirs d'artillerie dirigés contre Bosanski Samac, n'est-ce pas
11 ?
12 R. Pas pendant que j'étais encore libre de mes mouvements. Avant l'attaque
13 en tout cas, Bosanski Samac n'avait pas été pilonnée. J'ai été mis en
14 détention après l'attaque. Et à l'époque il y avait des activités, des
15 opérations militaires en cours, c'était probablement des pilonnages
16 mutuels.
17 Q. Mais pendant que vous étiez en détention à Bosanski Samac, pendant un
18 certain temps donc, vous avez certainement eu l'occasion d'entendre des
19 explosions dues à des tirs d'artillerie ?
20 R. Je ne m'en souviens pas.
21 Q. Très bien. Merci.
22 Monsieur Tihic, si j'ai bien compris la teneur de votre déposition, à
23 partir de 1990 vous avez été membre du Parti de l'Action démocratique, du
24 SDA, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Après en être devenu membre, vous êtes également devenu le président du
27 SDA pour la ville de Bosanski Samac. A quel moment cela s'est-il produit ?
28 R. Au mois de septembre 1991.
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1 Q. Ah, septembre 1991. Et quand dans ce cas, Monsieur Tihic, êtes-vous
2 devenu membre du comité de direction du SDA ?
3 R. C'était pendant le premier congrès du parti qui s'est tenu en 1990. Il
4 me semble que c'était à la fin du mois de novembre.
5 Q. Merci.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître, si vous vous aventurez sur une
7 piste nouvelle ou si vous vous apprêtez à entamer un nouveau sujet, peut-
8 être serait-il préférable de prendre maintenant la pause.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.
12 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, avant de faire
14 venir le témoin, une chose. Ai-je raison de comprendre que les éléments
15 nouveaux que nous avons recueillis au début de cette audience ne sont pas
16 accompagnés de traduction ?
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. DI FAZIO : [interprétation] Non, non. Nous avons une traduction anglaise
19 qui a été communiquée à la Défense mais que j'ai retrouvée après avoir
20 localisé les documents en B/C/S.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Mais est-ce que cela a été
22 communiqué également à la Chambre ? Est-ce que cela sera communiqué à la
23 Chambre aujourd'hui ?
24 M. DI FAZIO : [interprétation] Bien, je peux vous le faire parvenir comme
25 vous préférez, Messieurs les Juges. Par voie électronique ou en version
26 papier ?
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peu importe.
28 M. DI FAZIO : [interprétation] Très bien. Je prendrai mes dispositions.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Si je puis peut-être vous aider, ces
3 documents, ces traductions ont été téléchargées dans le système
4 électronique par nos collaborateurs et figurent probablement déjà dans le
5 prétoire électronique.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. ZECEVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Tihic, vous nous avez dit qu'à partir du premier congrès du
9 parti en 1990 vous avez été membre du comité directeur du SDA ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous connaissez certainement M. Hasan Cengic, n'est-ce
12 pas ?
13 R. En effet.
14 Q. M. Cengic était-il membre lui aussi du comité directeur, ou bien s'il
15 occupait une autre fonction au sein du parti en 1991, est-ce que vous vous
16 souviendriez peut-être de la nature de cette fonction ?
17 R. Il était probablement membre du comité directeur. Il était, en fait,
18 l'un des fondateurs du parti. Il est possible qu'il ait été -- enfin, il
19 était probablement membre du comité directeur mais je ne m'en souviens pas
20 avec une totale certitude.
21 Q. Très bien. Mais si les informations dont nous disposons sont exactes,
22 il avait son bureau au quartier général du parti à Sarajevo, n'est-ce pas ?
23 R. Non.
24 Q. Alors, pourriez-vous me dire où se trouvait son bureau ?
25 R. Il avait sa propre entreprise, et actuellement il est membre du comité
26 directeur du parti, qui comprend une centaine de membres.
27 Q. Mais en 1991, est-ce qu'il était un membre actif du parti à Sarajevo ?
28 R. Oui, bien que je ne me souvienne pas de sa fonction exacte.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin le
2 document 1D180. C'est un document qui s'est vu attribuer une cote aux fins
3 d'identification.
4 Q. Alors, vous êtes certainement en mesure de reconnaître la signature de
5 M. Cengic, n'est-ce pas ?
6 R. Non, je ne crois pas. Je ne saurais pas le faire.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran également la
8 version anglaise, s'il vous plaît.
9 Q. Monsieur le Témoin, nous avons ici un mémorandum du SDA daté de l'année
10 1991, n'est-ce pas ?
11 R. Un mémorandum était un type de document qui était toujours marqué d'un
12 demi-croissant de lune, que je ne vois pas ici.
13 Q. Est-ce que cette signature de M. Cengic vous est familière ?
14 R. Je ne peux pas en être sûr.
15 Q. Est-ce que le cachet apposé au bas du document vous est connu dans ce
16 cas ?
17 R. Eh bien, oui, de tels cachets ont probablement été utilisés par le "SDA
18 à Sarajevo". Il est tout à fait possible que ce soit là l'un de ces
19 cachets. J'ignore quelle était l'apparence d'un tel cachet à l'époque. Il y
20 a eu des changements au cours du temps.
21 Q. Monsieur Tihic, si vous vous en souvenez, est-ce que l'adresse du siège
22 du SDA se trouvait bien rue du Maréchal Tito, au numéro 7A ?
23 R. Oui.
24 Q. Et c'est l'adresse qui est mentionnée dans l'angle supérieur droit du
25 document, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, et le SDA a toujours ses bureaux là-bas.
27 Q. Monsieur Tihic, avez-vous été présent à la réunion du SDA du 11 juin
28 qui s'est tenue à la maison de la police à Sarajevo ?
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1 R. Eh bien, je ne peux pas vous répondre en l'état actuel avec certitude.
2 Si je pouvais avoir un peu plus d'éléments sur ce qui figurait à l'ordre du
3 jour de cette réunion, je pourrais peut-être vous répondre. J'ai bien
4 participé à l'une des réunions qui se sont tenues dans cette maison de la
5 police, mais je ne sais pas à quelle date.
6 Q. Lors de cette réunion, le Conseil de la Défense nationale du SDA a été
7 constitué ?
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. Mes excuses. Pourriez-vous répéter votre réponse, Monsieur le Témoin,
10 votre réponse à ma question précédente, qui n'a pas été consignée. Ma
11 question portait sur -- ou plutôt, je souhaitais vous rappeler le fait que
12 lors de cette réunion du 11 juin, le Conseil de la Défense nationale du SDA
13 avait été constitué. Qu'avez-vous répondu ?
14 R. Je n'étais pas présent à cette réunion-là.
15 M. DI FAZIO : [interprétation] Excusez-moi. Je ne vois pas très bien de
16 quoi il est question ici en suivant le cours des questions et des réponses.
17 Je suppose qu'il est question du document que nous voyons qui est daté de
18 1991, mais cela n'apparaît pas clairement dans le compte rendu.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, nous parlons bien de l'année 1991.
20 Q. Monsieur Tihic, ma question était la suivante : est-ce que vous autres
21 à Bosanski Samac avez été informés par ce document ou d'autres documents
22 similaires de la part des organes centraux du SDA concernant la
23 constitution de ce Conseil de la Défense nationale du SDA ?
24 R. Je sais que nous avons été informés du fait que nous devions disposer
25 d'une commission chargée de la sécurité au sein des structures municipales
26 du parti, et je sais que nous avons constitué des commissions chargées de
27 la sécurité à l'échelon de chaque municipalité. C'est ce que je sais. Et à
28 vrai dire, chaque parti politique disposait de telles structures à
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1 l'échelon municipal.
2 Q. Très bien. Je voudrais encore vous demander si cette correspondance
3 vous est ou non parvenue. Est-ce que vous vous en souvenez ?
4 R. Je ne m'en souviens pas.
5 Q. Monsieur Tihic, c'est un fait, n'est-ce pas, que sur le territoire de
6 la municipalité de Bosanski Samac, l'on a assisté, fin 1991 et début 1992,
7 à un processus d'armement particulièrement intense des membres des forces
8 croates et de la population croate, n'est-ce pas ?
9 R. Le fait est que les Serbes ont été ceux qui se sont armés le plus. Ils
10 recevaient leurs armes de la JNA; et une fois que les autres communautés
11 ont vu que les Serbes s'armaient, elles ont fait de même, chacune à sa
12 manière.
13 Q. Vous rappelez-vous que le 26 juillet 1990, il y a eu une cérémonie
14 religieuse qui s'est tenue dans le village de Domaljevac à l'occasion de la
15 fête de la Sainte-Anne. Des membres du parti HDZ se sont ralliés à cette
16 cérémonie, qui a fait l'objet d'une couverture assez importante, n'est-ce
17 pas ?
18 R. J'étais avocat à l'époque, et certains de mes clients venaient de ce
19 village, donc il est probable que je me sois trouvé dans la région.
20 Q. Vous rappelez-vous que les Croates mettaient alors en avant un slogan
21 du type un peuple, un Etat, la Bosnie-Herzégovine et que cela faisait
22 partie de leur programme que de vouloir réunir tous les Croates au sein
23 d'un seul Etat, en l'occurrence, leur patrie croate ?
24 R. Non, je ne m'en souviens pas.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez que du 1er au 3 février 1992, une grande
26 quantité d'armes est arrivée sur le territoire d'Odzak et que ces armes ont
27 été distribuées aux membres du HDZ dans le village de Prud ?
28 R. Non, je ne m'en souviens pas.
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1 Q. Avez-vous connaissance du fait que dès le mois d'août 1991, le village
2 de Domaljevac comptait plus de 150 à 200 membres d'unités paramilitaires
3 croates ?
4 R. Non.
5 Q. Et saviez-vous que le HDZ de Bosanski Samac, les 8 et 9 septembre,
6 avaient fait passer des armes en provenance du territoire de Croatie à
7 destination du village de Grebnice ?
8 R. Non.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste pour être tout à fait sûr qu'il
12 n'y a pas d'erreur dans le compte rendu d'audience, je voudrais revenir sur
13 cette cérémonie religieuse à Domaljevac dont vous avez parlé, cérémonie à
14 l'occasion de la fête de la Sainte-Anne. Est-ce que c'était au mois de
15 juillet 1991 ou 1990 ?
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Mois de juillet 1990, Monsieur le Juge.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Donc c'est consigné au
18 compte rendu correctement.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
20 Q. Monsieur le Témoin, je vais maintenant vous présenter un document qui
21 figure en numéro de page 1D03-1307. Il s'agit d'un rapport du commandement
22 de l'armée croate, Groupe opérationnel de la Posavina orientale, daté du 4
23 janvier 1992. Il est mentionné "Rapport régulier", et une partie du texte
24 est souligné, et il est dit qu'un certain nombre de journaux, y compris le
25 journal Oslobodjenje et le journal télévisé et radiodiffusé de Sarajevo,
26 ont publié des informations selon lesquelles dans les municipalités de
27 Derventa, de Bosanski Brod, et d'Odzak, 1 500 Croates avaient été armés,
28 principalement au moyen de fusils automatiques, de fusils mitrailleurs, de
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1 canon et d'armes antichars. Dans ce contexte, on voit apparaître les noms
2 de dirigeants du HDZ dans plusieurs municipalités. Selon les mêmes
3 informations, ces armes seraient parvenues de Croatie. Et il était alors
4 question de ce que l'armée prendrait des mesures à cet effet, à savoir
5 qu'un délai de 48 heures leur avait été imposé pour la restitution de ces
6 armes, faute de quoi l'armée prendrait les mesures nécessaires. Alors,
7 compte tenu que ces informations ont été publiées tant dans Oslobodjenje
8 que diffusées dans les journaux radiodiffusés et télévisés de Sarajevo,
9 j'imagine que vous étiez au courant ?
10 R. Non. Il y avait des rumeurs, mais ces éléments concrets, je ne m'en
11 souviens pas. Il y avait des rumeurs et des informations de toutes sortes
12 qui circulaient.
13 Q. Vous voyez la dernière phrase, où il est dit :
14 "A cet égard, les activités du HDZ, ou plutôt, des activistes membres du
15 HDZ dans différentes localités demandent au quartier général de l'armée
16 croate ce qu'il conviendra de faire si jamais l'armée prend des mesures
17 pour reprendre ces armes."
18 R. Donc il s'agit de Derventa, de Brod et d'Odzak. Je ne vois pas ici la
19 moindre mention de Bosanski Samac.
20 Q. Oui, mais tout ça c'est dans la même région, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Je voudrais maintenant vous présenter la page numéro 2.
23 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
24 Q. C'est le lieutenant Ivo Petric qui l'a signé. Il est commandant du
25 groupe opérationnel, et il dit ici :
26 "Il est significatif et intéressant que dans les informations diffusées
27 dans les journaux, à la télévision et à la radio, il est fait référence au
28 ministère de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine comme étant la source de
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1 ces informations."
2 Est-ce que cela vous permet de mieux vous rappeler peut-être de quoi il
3 s'agit ?
4 R. Non.
5 Q. Merci. Alors, Monsieur le Témoin, vous êtes certainement au courant de
6 la fondation de la Ligue patriotique et de celle des Bérets verts sur le
7 territoire de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
8 R. Eh bien, j'ai plus entendu dire bien des choses à ce sujet que je n'y
9 ai directement participé. Mais j'en ai entendu parler après la guerre.
10 Q. Je vais vous présenter le document numéro 1501, qui est daté du 16
11 novembre 1990. Il est intitulé :
12 "Préparatifs et organisation de la Ligue patriotique pour la défense
13 de la République souveraine de Bosnie-Herzégovine."
14 Je répète la cote, 1D00-0001.
15 Est-ce que quoi que ce soit dans ce document vous est familier ? L'avez-
16 vous reçu, du reste ?
17 R. Non. Je ne suis pas au courant de ceci. Je sais que la Ligue
18 patriotique était constituée, qu'il y a eu de telles structures qui ont été
19 organisées, parce que la JNA s'est rangée au côté d'un seul peuple, si bien
20 que la population a pris les choses en main et a décidé d'assurer sa
21 défense, y compris par ce biais.
22 Q. Très bien. Je voudrais maintenant vous présenter un autre document qui
23 figure à la page ERN 1D03-4701. Et je suis à peu près sûr que celui-ci,
24 vous le connaissez. Il s'agit d'un document émanant du SDA de Bosanski
25 Samac. Je n'ai pas de date, mais je suppose que vous vous souviendrez de ce
26 document. Donc c'est bien ce que je disais, document du SDA de Bosanski
27 Samac intitulé :
28 "Organisation et modalités de réception, de transmission et de
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1 communication des ordres de mobilisation."
2 Je vois une date dans la version anglaise qui semble être celle du 21
3 mai 1992. Je n'arrive pas à voir.
4 R. Samac était occupée à cette date-là.
5 Q. Je suppose que cela aurait dû se passer avant. Mais dites-moi si vous
6 connaissez ce document ?
7 R. Je ne me rappelle pas. Puis-je voir son contenu ?
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher dans ce cas la page 2,
9 s'il vous plaît.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec un titre aussi ronflant, ma foi.
11 [Le conseil de la Défense se concerte]
12 M. ZECEVIC : [interprétation]
13 Q. Vous voyez, Monsieur le Témoin, que sur ce document votre nom est
14 également mentionné. Tihic, Sulejman et Fitozovic, Alija ?
15 R. Je ne le vois pas.
16 Q. Est-ce que maintenant vous vous souvenez de ce document ?
17 R. Non. Mais je sais qu'il y avait une commission chargée de la sécurité
18 qui travaillait à ce type de tâches afin que nous essayions d'empêcher ce
19 qui pouvait être empêché, parce que nous ne constituions que 7 % à peine de
20 la population de Bosanski Samac. Donc des coursiers étaient envoyés pour
21 qu'au moins nous puissions être informés à temps qu'il fallait se mettre à
22 l'abri, parce que nous n'avions aucune influence à Samac. Vous savez,
23 c'étaient les Croates et les Serbes qui étaient majoritaires avec 42 et 44
24 % respectivement, et que nous, nous n'étions que 7 % dans la ville. Nous
25 n'étions une menace pour personne.
26 Q. Je crois que cela n'est pas controversé parce que vous avez déposé dans
27 le même sens dans l'affaire de Samac et dans d'autres affaires également,
28 ce qui était controversé c'était votre présence à la tête de cette
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1 commission de sécurité de Bosanski Samac, quel qu'ait été son nom -- ou
2 plutôt, non, cela n'est pas controversé. Alors que Fitozovic, Alija, lui,
3 en tant que militaire à la retraite disposant d'une expérience de soldat,
4 était commandant de cette structure.
5 R. Non. Alija travaille dans l'entreprise Elektroprivreda [phon]. Il y
6 travaillait à l'époque et y travaille aujourd'hui. Il était, je crois,
7 sous-officier de réserve à Karlovac.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, les interprètes
9 vous demandent de bien vouloir parler plus près du microphone parce qu'ils
10 ont du mal à vous entendre.
11 M. ZECEVIC : [interprétation]
12 Q. Donc Fitozovic était un officier, sous-officier de réserve, n'est-ce
13 pas, et c'est la raison pour laquelle il disposait d'une certaine
14 expérience ou des connaissances en matière militaire qui faisaient de lui
15 une personne qualifiée pour se trouver à la tête de ce quartier général,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui, il était officier ou sous-officier de réserve.
18 Q. Monsieur, ce document, contrairement à ce que vous venez de nous
19 dire il y a quelques instants, sur la page suivante comporte des
20 descriptions de formations militaires et d'unités.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page
22 suivante, s'il vous plaît.
23 Q. Où on peut lire la section du génie, et le commandant était Atif Ratic.
24 Est-ce que vous connaissez cet homme, Atif Ratic ?
25 R. Oui, mais qu'il était responsable de cette section, non, j'en doute. Je
26 ne sais pas d'où cela vient. Je ne sais pas. Il était aubergiste. Je ne
27 sais même pas s'il a servi dans l'armée.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Est-ce que nous pouvons voir
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1 la page avec le numéro ERN Y027-4523.
2 On me dit que ce document n'a pas été téléchargé en tant que document
3 intégral, il n'y a qu'une partie, donc je reviendrai là-dessus demain.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si vous devriez me poser la
5 question à moi sur ce document. Vous pourriez peut-être poser la question à
6 M. Fitozovic, parce que nos documents sont restés là où ils étaient et
7 n'importe qui aurait pu rajouter quelque chose dessus.
8 M. ZECEVIC : [interprétation]
9 Q. Quoi qu'il en soit, c'est un fait, n'est-ce pas, qu'à un moment donné
10 vous avez créé une unité armée qui était composée de membres du Parti de
11 l'Action démocratique à Bosanski Samac; c'est exact ?
12 R. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par "unité armée."
13 Q. Eh bien, je vais vous montrer un document dans un instant.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le 1D00-2787. Est-ce que nous pouvons
15 afficher ce document-là, s'il vous plaît.
16 Q. Est-ce qu'il s'agit de votre signature dans ce document ?
17 R. Non.
18 Q. Vous souvenez-vous de la signature, savez-vous à qui elle appartient ?
19 R. Ecoutez, si vous me permettez de lire ceci, je peux peut-être en
20 déduire quelque chose d'après la teneur du document. Quoi qu'il en soit,
21 cela n'est pas ma signature. Je sais que certains membres du SDA se sont
22 procurés des armes. Il y avait des armes, et toutes ces personnes devaient
23 rejoindre les hommes de la Défense territoriale parce que nous étions
24 inquiets. Nous pensions que ces armes pouvaient être utilisées de façon
25 incontrôlée, et par conséquent, poser un problème.
26 Q. Penchons-nous sur ce document. On peut lire le commandement de la ville
27 de Bosanski Samac. Ici, nous voyons la signature et le tampon du Parti de
28 l'Action démocratique. Est-ce que ce parti avait un commandement de ville ?
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1 R. Non. Mais l'intention avait été de dire à l'époque que toute personne
2 qui était en possession d'armes devait devenir membre de l'état-major de la
3 Défense territoriale.
4 Q. Ici, on peut lire que le QG de la Défense territoriale avait été créé.
5 Votre nom apparaît en haut de la liste. Est-ce que ceci vous rappelle
6 quelque chose ?
7 R. Eh bien, je ne sais pas. Si nous regardons la liste, il y avait
8 certainement une liste de toutes les personnes qui étaient disposées à
9 rejoindre la Défense territoriale, et par la même, intégrant les organes de
10 la défense légale de Bosnie-Herzégovine. Cela se peut que je sois sur la
11 liste.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin la
13 page 2 de ce document maintenant, s'il vous plaît.
14 Q. Est-ce votre adresse ici, Vojvodjanskih Brigada numéro 3 ? Etait-ce
15 votre adresse à l'époque ?
16 R. Oui. Alors, si nous regardons cette liste, toutes les personnes gradées
17 ainsi que les autres étaient des personnes qui étaient disposées à se
18 placer sous le contrôle de la Défense territoriale, et une unité serait
19 ainsi constituée de cette façon-là.
20 Q. Monsieur, il n'est pas contesté que les personnes dont les noms
21 figurent sur cette liste disposaient d'armes, n'est-ce pas ? Vous-même,
22 vous aviez une arme, n'est-ce pas ?
23 R. Je ne sais pas s'ils avaient tous une arme. Je ne sais pas si chaque
24 personne avait une arme, mais certaines d'entre elles en avaient une, et
25 moi j'en avais une.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Où allons-nous ?
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] J'essaie simplement d'utiliser ce document
2 pour voir si je peux rafraîchir la mémoire de ce témoin, parce que
3 j'aimerais demander le versement au dossier de ce document.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour quelle raison ? Ne nous
5 dirigeons-nous pas vers un tu quoque ?
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, pas du tout.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
8 M. ZECEVIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Tihic, ce document nous indique 212 noms. Je suppose qu'on
10 vous a montré ce document déjà auparavant dans les autres affaires. Est-ce
11 que ceci vous permet de vous souvenir de tout cela ?
12 R. Eh bien, je crois que cela correspond à un nombre très important de
13 noms de personnes. Je ne suis pas sûr que le chiffre soit exact.
14 Par conséquent, je ne sais même pas si ce document est un document
15 authentique, à savoir si c'était en réalité une annexe jointe au document
16 que vous m'avez montrée un peu plus tôt, parce que je doute qu'il y avait
17 200 personnes sur une liste de ce genre. Peut-être une liste plus courte,
18 mais pas une liste comportant le nom de 200 personnes.
19 Q. Donc ce que je vous propose c'est ceci : je vais demander à mes
20 collaborateurs de photocopier ces documents parce que vous devrez revenir
21 demain, ensuite peut-être que vous pourrez regarder ces documents pendant
22 la nuit. Ceci vous permettra peut-être de vous rafraîchir la mémoire, et je
23 vous poserai certaines questions sur ces documents demain.
24 R. Pas de problème. Mais ce premier document est un document qui ne
25 comportait pas ma signature. Pour ce qui est de ces listes, pas de
26 problème.
27 Q. Monsieur Tihic, pas de problème. Je vais vous permettre de répondre aux
28 questions que je vais vous poser sur ces documents que je vais vous
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1 remettre un peu plus tard cet après-midi.
2 R. Très bien.
3 Q. Monsieur Tihic, veuillez nous dire, s'il vous plaît, ceci : vous savez
4 que l'assemblée serbe des régions autonomes ou des districts autonomes
5 avait été créée le 11 novembre 1991 ?
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du document P1353.18.
7 Q. Monsieur Tihic, pourriez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît,
8 et parler dans le microphone, parce que ceci n'a pas été consigné.
9 R. Oui, je sais que la Région autonome serbe de Bosnie du Nord a été créée
10 en novembre 1991.
11 Q. Alors, mettons tout ceci dans son contexte. Ceci s'est déroulé avant la
12 session de l'assemblée en octobre 1991, séance de l'assemblée au cours de
13 laquelle la déclaration sur l'indépendance de la République de Bosnie-
14 Herzégovine a été adoptée et l'assemblée au cours de laquelle les députés
15 du Parti démocratique serbe ont quitté la séance.
16 R. Non. Mais c'est effectivement à ce moment-là que cette assemblée a été
17 créée. C'est à ce moment-là que les régions autonomes serbes ont été mises
18 en place, et ceci a commencé avant cette date. Je ne me souviens pas de la
19 date exacte, en revanche, mais ceci correspondait à la politique de
20 l'époque. Il y avait des structures parallèles du gouvernement qui avaient
21 été mises en place. Il y avait un gouvernement légal parallèle en Bosnie-
22 Herzégovine. Tout ceci était illégal et anticonstitutionnel.
23 Q. Je peux vous montrer un document, si vous le souhaitez, si vous avez un
24 doute au niveau de la date de cette assemblée. Cela est daté du 14 octobre
25 1991, date à laquelle la déclaration a été adoptée.
26 R. C'est possible. Je ne peux pas le nier, mais je ne peux pas vous
27 confirmer la date avec exactitude.
28 Q. Alors, pour votre référence, puis-je simplement ajouter qu'il s'agit du
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1 document 1D92.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] 1D92.
3 Q. Veuillez me dire ceci : vous avez évoqué ce processus de mise en place
4 de régions autonomes sur l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine.
5 Vous avez dit que ceci était anticonstitutionnel. Est-il vrai que la
6 déclaration faite lors de l'assemblée du 14 octobre, lorsque des membres
7 appartenant à un certain groupe ethnique n'ont quasiment pas eu le droit de
8 vote, que ceci était anticonstitutionnel aussi ?
9 R. Non, ceci n'est pas exact. Il s'agissait d'une décision qui avait été
10 adoptée par l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. Il y avait le peuple de
11 Bosnie-Herzégovine, et les Bosniens, les Serbes et les Croates ont voté.
12 Ceci était conforme à la constitution. Mais ici, on évoque le fait qu'il
13 n'y a qu'un district ou qu'une région autonome serbe qui a été créée en
14 Bosnie-Herzégovine, et ceci est unique au monde, lorsque dans un Etat, un
15 peuple crée sa propre région ou son propre district. C'est impossible. Ceci
16 est anticonstitutionnel. Parce qu'il y a trois peuples, trois groupes
17 ethniques, et ceci est tout à fait déraisonnable.
18 Q. Saviez-vous que le SDA à Banja Luka a pris une décision conformément à
19 sa législation et insistant sur la création d'une municipalité appelée
20 Stari Grad ?
21 R. Cela, je ne sais pas. C'est possible, mais je n'étais pas suffisamment
22 haut placé pour être au courant de cela.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le 1D4.
24 Q. Saviez-vous que dans la municipalité de Kljuc, lors de la séance du
25 club des députés du SDA et du MBO, la nouvelle municipalité de Bosanski
26 Kljuc a été créée ?
27 R. Je ne suis pas au courant de cela. Je ne sais pas pourquoi cela a été
28 nécessaire. Cela ne relevait pas de notre politique que de créer des
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1 nouvelles municipalités, j'en doute. Et de surcroît, il y avait des
2 Bosniens qui habitaient à Kljuc, essentiellement, donc je ne vois pas
3 pourquoi il fallait créer une nouvelle municipalité.
4 Q. Ceci est daté du 30 janvier 1992. Et ici, je fais référence à un
5 rapport au sujet de la réunion. C'est le 1D03-4707. Regardez, on peut lire
6 : Municipalité de Bosanski Kljuc.
7 "Lors de la séance du SDA, hier…"
8 R. Il s'agit d'un texte un peu étrange. Il n'y a pas d'intitulé, pas de
9 paragraphes. Je ne sais pas qui a rédigé cela mais cela ne semble pas
10 correct.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic.
12 Si ceci n'est pas tu quoque contre l'avis du témoin, à savoir que la
13 création des régions autonomes serbes était anticonstitutionnelle, de quoi
14 s'agit-il alors ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous expliquerais
16 ceci volontiers, mais dans ce cas peut-être que le témoin devra s'éclipser.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'huissier peut-il raccompagner le
18 témoin jusqu'à la porte du prétoire. Merci.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin affirme que la
21 création des régions autonomes serbes était anticonstitutionnelle et
22 illégale. Nous affirmons, ce que nie le témoin, que c'était une réaction
23 envers le caractère institutionnel et illégal de la décision qui avait été
24 rendue par l'assemblée. C'est un fait, et nous tentons de prouver que
25 toutes les parties, à savoir toutes les parties, les Musulmans, les Croates
26 et les Serbes, avaient créé leurs propres régions autonomes et leurs
27 propres municipalités en Bosnie-Herzégovine, en 1991 et 1992. J'ai
28 l'intention de montrer au témoin des instructions. Il s'agit du 1D3. Il
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1 s'agit d'une instruction émanant du SDA sur la façon dont il fallait
2 diviser les municipalités. Une communauté locale où les Bosniens étaient
3 majoritaires devait être séparée du reste des municipalités. Il n'y avait
4 aucune politique, il n'y avait pas de décision de la part des Serbes de
5 créer des Régions autonomes. Il s'agit simplement d'un fait qui reprenait
6 ce qu'avaient fait les autres peuples de Bosnie-Herzégovine. Tous les
7 peuples de Bosnie avaient pris de telles décisions sur la façon dont la
8 république devait être organisée. Il ne s'agit certainement pas d'une
9 approche tu quoque de notre Défense.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Puisque nous sommes sur le sujet,
11 Maître Zecevic, vous avez dit que l'assemblée du 14 octobre, vous avez dit
12 que les membres d'un groupe ethnique n'ont quasiment pas eu le droit de
13 vote. Est-ce que vous faites état du fait que les délégués serbes ont
14 quitté l'assemblée ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation] La situation était comme suit, Messieurs les
16 Juges : Le président de l'assemblée a déclaré que la séance de l'assemblée
17 était terminée en raison d'un contentieux entre les délégués. Les délégués
18 du Parti démocratique serbe ont alors quitté le parlement, et après avoir
19 quitté le parlement, cette séance a été réouverte, ce qui était
20 inconstitutionnel et non conforme à la loi, et la décision sur la
21 déclaration de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine a été adopté. Et
22 nous avons l'intention -- lors de la présentation des moyens à décharge,
23 nous avons l'intention de prouver tout ceci au-delà de tout doute
24 raisonnable.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, à moins qu'il y ait
28 quelque chose qui nous ait échappé à nous trois, où ceci nous mènent-ils
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1 par rapport à l'acte d'accusation, ce qui est évidemment ce qui nous
2 intéresse dans ce procès, ce que prouve l'Accusation et ce que la Défense
3 défend ?
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, en fait, je couvre le
5 contexte au sens général du terme. Je suis sur le point de passer au
6 domaine qui est directement lié à l'acte d'accusation, à savoir le rôle du
7 MUP, de la Republika Srpska, des cellules de Crise, et cetera, et les
8 crimes commis.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais vous pouvez passer directement à ce
10 sujet-là parce que les éléments de contexte ne sont pas contestés -- le
11 déroulement des événements, les événements ou ce qui se passait sur le plan
12 législatif.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, pardonnez-moi, mais je ne suis pas
14 d'accord. Il y a un différend assez profond entre les parties sur cette
15 partie-là du contexte. Messieurs les Juges, j'ai posé cette question au
16 témoin parce que, comme c'est un avocat, c'est un intellectuel, le
17 président du SDA, membre du comité central du SDA depuis 1990, moi,
18 j'estimais qu'il était en mesure de nous dire quelque chose à propos de ces
19 documents. Ces documents n'ont pas été présentés par le truchement d'autres
20 témoins, qui n'étaient pas en mesure de commenter cela. Donc j'ai essayé
21 avec ce témoin, mais il n'a pas pu commenter ces documents. Telle est la
22 situation actuellement.
23 M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous me le
24 permettez, le fait est que le tu quoque a été clairement évoqué de façon
25 très éloquente par Me Zecevic.
26 "En réalité, le fait est que nous avons essayé de prouver que toutes
27 les parties, à savoir les Musulmans, les Croates et les Serbes, ont créé
28 leurs Régions autonomes et leurs municipalités en Bosnie-Herzégovine en
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1 1991."
2 Si vous avez suivi les questions du contre-interrogatoire sur la question
3 des armes et de l'armement, à aucun moment avons-nous dépassé les éléments
4 de preuve qui tentaient d'établir ou qui ont établi que des Musulmans
5 prenaient les armes à Bosanski Samac. Il se passe exactement la même chose
6 aujourd'hui eu égard à la création de ces Régions autonomes et des régions
7 autogouvernées.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai une suggestion à
9 faire. Peut-être que le mieux serait de lever l'audience pour aujourd'hui
10 pour reprendre demain. Je pense que j'aurais besoin d'une heure et demie
11 pour poser des questions au témoin, et le domaine que je vais couvrir est
12 davantage lié à l'acte d'accusation, comme le souhaitent les Juges de la
13 Chambre, d'après ce que j'ai compris.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, nous sommes d'accord
16 avec votre proposition que vous suspendiez votre contre-interrogatoire à ce
17 stade. Mais à savoir s'il faut lever l'audience ou non, nous devons
18 demander au conseil de M. Zupljanin s'il souhaite utiliser le temps qui
19 reste pour aujourd'hui.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] J'entends bien, Messieurs les Juges.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic -- Maître Krgovic.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions à poser dans le
23 cadre du contre-interrogatoire à ce témoin.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.
25 Est-ce que nous pouvons faire revenir le témoin dans le prétoire, s'il vous
26 plaît.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Tihic, nous vous avons demandé
2 de revenir dans le prétoire pour lever l'audience de façon officielle. Nous
3 sommes obligés de nous arrêter, et je dois vous demander de faire preuve de
4 prudence. Ayant prêté serment en tant que témoin, vous n'êtes pas en droit
5 de communiquer avec votre conseil ou quiconque à l'extérieur de ce
6 prétoire, vous ne pouvez pas aborder la question de votre témoignage.
7 Nous levons l'audience et reprenons demain matin à 9 heures dans ce même
8 prétoire -- je crois que nous sommes dans ce prétoire. Nous serons dans le
9 prétoire numéro II demain, et Me Zecevic va terminer son contre-
10 interrogatoire qui, d'après ses estimations, devrait duré 90 minutes.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Encore une question. J'avais promis au témoin
12 de lui remettre deux documents. Et après la levée de l'audience, nous
13 allons pouvoir remettre ces deux documents à la Section des Victimes et des
14 Témoins. Oui, nous le remettrons au Greffe. Très bien.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
16 --- L'audience est levée à 17 heures 00 et reprendra le vendredi 20 août
17 2010, à 9 heures 00.
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