Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 23 août 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  6   les Juges. Bonjour à tout le monde de la part et autour du prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic

  8   et Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 10   Bonjour à tout le monde. Est-ce que les parties peuvent-elles  se présenter

 11   aujourd'hui ?

 12   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges. Je suis Tom Hannis, et aujourd'hui je suis avec Alex Demirdjian et

 14   Crispian Smith qui est notre commis à l'affaire.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,

 16   Eugene O'Sullivan, ainsi que Mme Tatjana Savic, pour la Défense de M.

 17   Stanisic.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Aujourd'hui pour la Défense de M. Zupljanin

 19   Dragan Krgovic.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 21   S'il n'y a pas de question à soulever avant l'entrée du témoin, je vous

 22   prie M. l'Huissier de faire venir le témoin dans le prétoire.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Notre premier

 24   témoin aujourd'hui est Mico Davidovic.

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Est-ce que vous

 27   pouvez m'entendre dans une langue que vous comprenez ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bonjour.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous prie de prononcer la déclaration

  2   solennelle.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  4   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   LE TÉMOIN : MILORAD DAVIDOVIC [Assermenté]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur. Vous pouvez vous

  8   asseoir.

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La déclaration solennelle que vous venez

 11   de prononcer veut dire que vous pouvez donc être condamné à une peine

 12   prévue dans le règlement si vous faites faux témoignage devant ce Tribunal,

 13   ce Tribunal qui est constitué d'après les dispositions droit international.

 14   D'abord, dites-nous votre nom, votre prénom, date de naissance et

 15   appartenance ethnique.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 13 février 1951 à Opre, Bosnie-

 17   Herzégovine. Je vis à Belgrade. Je m'appelle Milorad Davidovic. Donc je

 18   réside en permanence à Belgrade --

 19   L'INTERPRÈTE : l'interprète n'a pas saisi le nom de la rue.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] -- au numéro 31.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre appartenance ethnique ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre profession ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis diplômé de la faculté des Sciences

 25   politiques. J'étais policier et j'ai travaillé dans la police pendant toute

 26   ma carrière professionnelle. Je suis à la retraite à présent.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Est-ce que vous avez déjà

 28   témoigné devant ce Tribunal ou devant une autre juridiction dans votre

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  1   pays, qui faisait partie de l'ancienne Yougoslavie ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai déjà déposé devant ce Tribunal dans

  3   l'affaire le Procureur contre Krajisnik. Egalement, j'ai été témoin devant

  4   ce Tribunal à Belgrade, devant le tribunal spécial chargé de juger les

  5   crimes de guerre, dans l'affaire le Procureur contre les Guêpes jaunes.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Monsieur. Dans ce cas-là, il faut

  7   simplement que je vous rappelle quelle est notre procédure. Selon notre

  8   procédure, la partie qui vous cite à la barre vous posera des questions en

  9   premier - dans ce cas-là, c'est l'Accusation - après quoi la partie,

 10   l'autre partie, c'est-à-dire les équipes de la Défense des deux Accusés de

 11   M. Zupljanin et M. Stanisic auront le droit de poser des questions.

 12   L'Accusation pourra avoir des questions supplémentaires pour vous, et à

 13   n'importe quel moment de la procédure, les Juges de la Chambre pourront

 14   vous poser des questions.

 15   Pour ce qui est des audiences et votre témoignage, puisque vous allez

 16   déposer le matin toute la semaine, nous allons en finir avec notre audience

 17   à 13 heures 45. Nous allons faire deux pauses pour que le témoin ainsi que

 18   les conseils de la Défense et d'autres personnes qui participent à cette

 19   procédure se reposent, et ainsi parce qu'il y a des raisons techniques pour

 20   faire des pauses. Il faut changer des cassettes toutes les 90 minutes. Donc

 21   après le travail de 90 minutes, on fait une pause de 20 minutes. Après, on

 22   reprend l'audience et on travaille jusqu'à 13 heures 45. Mais si vous avez

 23   besoin de faire une pause avant la pause prévue, vous pouvez nous le dire

 24   et nous allons faire tout pour que vous puissiez bénéficier de cette pause.

 25   Monsieur Hannis, vous pouvez commencer votre interrogatoire

 26   principal.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci.

 28   Interrogatoire principal par M. Hannis : 

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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  J'aimerais commencer par parler des parties de vos dépositions

  4   antérieures, qui ont été proposées au versement au dossier d'après

  5   l'article 92 ter.

  6   Vous avez dit au Président que vos avez déjà déposé dans l'affaire le

  7   Procureur contre M. Krajisnik. Avez-vous déjà eu l'occasion de parcourir,

  8   plutôt d'écouter l'enregistrement de votre déposition dans cette affaire ?

  9   R.  Oui. J'ai lu le compte rendu de ma déposition et j'ai écouté également

 10   l'enregistrement de ma déposition.

 11   Q.  Après avoir fait cela, êtes-vous en mesure de nous dire que cela

 12   représente ce que vous avez dit, que c'est exactement ce que vous avez dit

 13   ? Et si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, dites-nous si vos

 14   réponses seraient les mêmes.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci, Monsieur.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, à la fin de la

 18   déposition de ce témoin, je proposerai au versement au dossier le compte

 19   rendu de sa déposition, et pour ce qui est des dates de sa déposition dans

 20   Krajisnik, ce sont les pages 10 474 jusqu'à 10 478 du compte rendu.

 21   Q.  Monsieur Davidovic, en plus, l'Accusation propose le versement au

 22   dossier de votre déclaration écrite que vous avez fournie, ainsi que des

 23   informations supplémentaires. La déclaration écrite parle des entretiens

 24   que vous avez eus en novembre 2004 et en janvier 2005. Je pense que vous

 25   avez une copie papier de ce document devant vous, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Avant d'être arrivé dans le prétoire aujourd'hui, avez-vous eu la

 28   possibilité de parcourir cette déclaration ?

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  1   R.  Oui, je l'ai déjà lue pendant quelques jours passés. Oui.

  2   Q.  Pendant la séance de récolement, j'ai voulu passer avec vous par

  3   certaines parties de votre déclaration, et vous avez apporté quelques

  4   corrections mineures. Est-ce que vous pouvez maintenant regarder le

  5   paragraphe 39. Au paragraphe 39, il est question de --

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Hannis. Est-ce que

  7   c'est le document qui est saisi dans le prétoire électronique, puisqu'il

  8   serait utile à l'Accusé qu'il puisse voir cela sur l'écran ?

  9   M. HANNIS : [interprétation] Oui. C'est le numéro 65 ter 10 472.

 10   Q.  Le paragraphe 39 parle de la livraison de l'équipement en provenance de

 11   Belgrade, dans la direction de Pale. Vous avez dit précédemment que c'était

 12   en février ou en mars 1992, et pendant la séance de récolement vous avez

 13   dit que cela aurait pu être en avril puisque vous vous souvenez que les

 14   arbres étaient déjà en feuilles à l'époque, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, mais il faut que j'éclaircisse cela, si je peux le faire. Je serai

 16   bref.

 17   Q.  Oui, allez-y.

 18   R.  Avant d'avoir fourni cette déclaration écrite, je vous ai dit que je ne

 19   pouvais pas me souvenir exactement de la période de temps exacte et du mois

 20   exact. Je ne suis pas en mesure de vous dire cela puisque beaucoup de temps

 21   s'est écoulé depuis. Ensuite, il y avait beaucoup de choses à faire à

 22   l'époque et je ne peux pas vraiment me souvenir de la date exacte, des noms

 23   des personnes. Il m'est difficile de me souvenir tout cela avec précision.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais est-ce qu'on

 25   peut avoir le paragraphe 39 affiché sur l'écran, le paragraphe auquel M.

 26   Hannis a fait référence, pour ce qui est de ce témoin ?

 27   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez demandé

 28   qui soit affiché sur l'écran ?

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Sur l'écran, nous avons les paragraphes

  2   allant de 32 à 34; maintenant, ça vient d'être changé.

  3   M. HANNIS : [interprétation] La page 11 dans les deux versions, en anglais

  4   et en B/C/S.

  5   Q.  Merci, Monsieur Davidovic. Oui, je me souviens que vous nous avez dit

  6   cela. Je pense que vous avez également déposé là-dessus, dans l'affaire

  7   Krajisnik.

  8   A l'époque de ces événements, en 1992, est-ce vrai que vous avez fait

  9   des notes et vous avez fait des rapports en même temps que ces événements

 10   que se sont passés ?

 11   R.  Oui. Je devais envoyer des rapports à mes supérieurs, et ils

 12   m'ont donné certaines tâches à accomplir. A propos de ces tâches, et

 13   envoyer des notes et des informations à mes supérieurs hiérarchiques, il y

 14   en avait plusieurs de ces notes et de ces rapports.

 15   Q.  Vous avez donc compilé votre recueil personnel de ces notes et

 16   des copies de ces rapports. Vous aviez cela donc cela en votre possession

 17   pendant quelque temps après ces événements ?

 18   R.  Oui, c'est vrai.

 19   Q.  Mais vous n'avez plus ce recueil en votre possession ?

 20   R.  Lors des perquisitions de mon appartement, de la part du MUP de la

 21   République de Serbie, ces documents ont été retrouvés et saisis. Je vous ai

 22   donc fourni la copie de l'attestation de cette saisie. Il y avait pas mal

 23   de documents qui ont été saisis à cette occasion là.

 24   Q.  On ne vous a jamais remis, retourné ces documents à l'époque ?

 25   R.  Jamais.

 26   Q.  Merci.

 27   Monsieur le Président, on peut voir dans sa déclaration écrite. Je ne vais

 28   pas parler de détail de tout cela.

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  1   Il y a eu encore une autre modification, pour ce qui est des paragraphes

  2   43, où il est question de l'aide à apporter au MUP nouvellement formé de la

  3   Republika Srpska, en avril 1992. C'est à la page 12, dans les deux

  4   versions, en anglais et en B/C/S, et vous avez parlé de la réunion qui a eu

  5   lieu avec M. Kertes et M. Gracanin. Vous avez dit que cela s'est passé vers

  6   la date du 6 avril. Pourtant lors de la séance de récolement, vous avez dit

  7   qu'après avoir parcouru des transcriptions de quelques conversations

  8   interceptées, conversations téléphoniques, il vous est devenu clair que

  9   d'après cela, cette réunion aurait dû se passer plus tard par rapport à

 10   cette date, en mai ou au début du mois de mai 1992. C'était après quelques

 11   jours, quelques jours après votre réunion avec Gracanin et Kertes ?

 12   R.  Oui, j'ai expliqué cela en détail.

 13   Q.  Merci. Après avoir apporté des corrections, pouvez-vous dire que vous

 14   considérez que votre déclaration écrite reflète exactement ce que vous avez

 15   dit à propos de ces événements, d'après vos souvenirs. Les événements qui

 16   ont été décrits dans votre déclaration écrite; est-ce que vous donneriez

 17   les mêmes réponses, si on posait les mêmes questions à propos de ces

 18   événements ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document

 22   65 ter qui porte les numéros 10472 et 10473, et nous avons l'intention de

 23   proposer le versement au dossier à la fin de la déposition de ce témoin.

 24   Q.  Donc après avoir entendu ces clarifications, j'aimerais vous poser des

 25   questions concernant des événements concrets. Pouvez-vous nous dire un peu

 26   d'avantage, pour ce qui est de ces événements.

 27   Nous avons le compte rendu de votre déposition précédente ainsi que votre

 28   déclaration écrite. Pour ce qui est de votre carrière professionnelle, vous

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  1   avez commencé à travailler pour la police en 1974. En 1982, vous êtes parti

  2   à Sarajevo pour apporter votre aide concernant l'organisation de la

  3   sécurité des Jeux Olympiques qui ont eu lieu en 1984, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  A l'époque, vous aviez 31 ans, à l'époque. Si mes calculs sont bons. Et

  6   je pense que c'était un travail assez important pour quelqu'un qui était

  7   aussi jeune à l'époque.

  8   R.  Nous avons donc été recruté pour le faire. Nous étions jeunes à

  9   l'époque, nous commencions à travailler jeune, et on nous a donné cette

 10   possibilité de travailler.

 11   Q.  Merci. En 1988, vous avez dit que vous avez été nommé au poste de

 12   directeur du SUP, au niveau fédéral, mais que vous n'avez pas pris vos

 13   fonctions pour ce qui est de ce poste jusqu'en 1991. J'aimerais montrer le

 14   document qui est devenu la pièce à conviction qui porte la cote P516.

 15   Monsieur Davidovic, cela va être affiché sur l'écran sous peu.

 16   Avant d'être passé -- d'avoir commencé à travailler pour le SUP fédéral,

 17   pouvez-vous nous dire quel était votre, en quoi consistait votre travail

 18   dans le cadre de la police ?

 19   R.  Je vais répondre à cette question en regardant la question sur l'écran

 20   et le document qui est affiché sur l'écran. M. Mandic ne m'a pas donné la

 21   permission ou l'autorisation à être muté au SUP au niveau fédéral. Deux ans

 22   avant cela, j'ai eu l'autorisation ou plutôt la décision prise par le

 23   collège du MUP de la République pour aller au SUP au niveau fédéral, et

 24   cette année-là, j'ai reporté mon départ, vu certains événements au SUP pour

 25   ce qui est des cadres. Après quoi, je n'ai plus demandé d'y aller,

 26   puisqu'il y avait des changements important, il y avait des élections, et

 27   cetera. Après ma révocation, j'ai proposé -- M. Gracanin m'a appelé pour me

 28   dire que je pouvais aller au SUP fédéral pour commencer à y travailler.

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  1   Après quoi, je suis allé à Sarajevo, j'étais envoyé à Sarajevo pour

  2   reprendre mes documents personnels, et Momo Mandic a écrit un document qui

  3   a été joint à cette déclaration, Muhamed Becic [phon] était ministre de

  4   l'Intérieur à l'époque, et c'est lui qui a écrit cette décision.

  5   Donc je vous dis que Momo Mandic ne m'a pas envoyé là-bas, puisque lorsque

  6   j'ai été nommé à ce poste, ils ont déposé une plainte, pour ce qui est de

  7   cette nomination ainsi que pour ce qui est de la nomination de Sredoje

  8   Novic, qui était secrétaire pour ce qui est de la sécurité au niveau

  9   fédéral; à l'époque où la Yougoslavie existait toujours. Avdo Hebib et M.

 10   Delimustafic ont décidé qu'il soit révoqué de ce poste même si dans le

 11   journal officiel, la décision portant à sa nomination a été publiée. Pour

 12   ce qui est ma nomination, ils ont accepté en fait ma nomination à ce poste. 

 13   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 14   M. HANNIS : [interprétation]

 15   Q.  Avant être parti pour travailler pour le SUP --

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai vu la note des interprètes; moi, j'ai eu

 17   des problèmes pour suivre la déposition du témoin. Pouvez-vous dire au

 18   témoin de ralentir son débit et de parler distinctement dans le microphone

 19   pour que nous puissions entendre ce qu'il dit, puisqu'une partie de sa

 20   déposition n'a pas été consignée au compte rendu.

 21   M. HANNIS : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Davidovic, les interprètes ont dit qu'il serait utile que vous

 23   puissiez parler plus lentement et l'un des microphones qui sont en votre

 24   disposition était éteint. Je ne sais pas si cela a causé ce problème.

 25   R.  Exactement. Oui, maintenant c'est allumé.

 26   Q.  Merci.

 27   Donc essayez de ralentir votre débit, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Zecevic, vous avez

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  1   dit qu'une partie de la déposition du témoin n'a pas été consignée au

  2   compte rendu. Est-ce que cela est suffisamment important pour que M. Hannis

  3   puisse demander au témoin de répéter sa réponse entière ?

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, ou nous pouvons peut-être poser des

  5   questions à ce propos lors du contre-interrogatoire. C'est à M. Hannis de

  6   voir ce qu'il va faire.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Je vais laisser à la Défense de poser des

  8   questions dans le contre-interrogatoire concernant ces points.

  9   Q.  Avant de recommencer à travailler au SUP fédéral, quelle était votre

 10   tâche dans la police ?

 11   R.  J'étais chef du poste de sécurité publique, j'étais également chef du

 12   département de la Police judiciaire à Tuzla. J'étais chef du poste de

 13   police de la circulation à Bijeljina. Après, j'ai été nommé au poste du

 14   chef du poste dans sécurité publique à Bijeljina aussi. J'étais

 15   coordinateur pour ce qui est de notre poste, et pendant les derniers 11

 16   mois de ma carrière professionnelle, j'étais chef du poste de sécurité

 17   publique à Bijeljina.

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire brièvement ce que représentait le SUP fédéral et

 19   quels étaient les rapports entre le SUP fédéral et le MUP de la république

 20   ou les MUP dans de différentes républiques de l'ancienne Yougoslavie.

 21   Je vois que le deuxième microphone est à nouveau éteint.

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 24   M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé, je n'ai pas entendu la

 25   conversation qui vient de se dérouler, mais je vois que le micro vient de

 26   s'éteindre une nouvelle fois.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. On nous a informés que la régie a

 28   éteint l'un des micros situés devant le témoin car en raison de la

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  1   proximité de la bouche du témoin par rapport au micro cela créée des

  2   déformations du son.

  3   M. HANNIS : [interprétation]

  4   Q.  Excusez-moi, bien, nous allons travailler donc avec un seul micro

  5   ouvert. Est-ce que vous avez besoin que je répète ma question ou pouvez-

  6   vous y répondre ?

  7   R.  Ce n'est pas nécessaire.

  8   Je vais y répondre. Le SUP fédéral était donc le SUP existant au niveau de

  9   la Fédération yougoslave. Il avait pour mission d'assurer la sécurité de

 10   toutes les institutions fédérales et, en particulier, des ambassades et des

 11   représentants consulaires et il avait également pour mission d'assurer la

 12   sécurité des responsables de l'Etat et d'assurer toutes les missions de

 13   sécurité importantes pour l'ensemble de la Yougoslavie. Cela faisait partie

 14   donc de son travail public dans le domaine plus particulier de la sécurité,

 15   c'était le centre principal qui était chargé de la coordination et de

 16   l'orientation du travail de tous les services de Sécurité. Voilà ce que je

 17   peux en dire rapidement.

 18   Q.  Je vous remercie. Nous voyons à la lecture de votre déclaration écrire

 19   que lorsque vous êtes entré dans le SUP fédéral et que vous avez commencé à

 20   y travailler, l'une de vos missions a consisté à siéger au sein du

 21   commission fédérale, qui venait d'être créée et qui avait pour but de faire

 22   le tour de tous les centres des services de Sécurité publique et d'Etat en

 23   Bosnie. Quel était l'objet précis de cette commission ?

 24   R.  Il y avait plusieurs commissions de ce genre. Cette commission avait

 25   été établie dans le but de contrer les actions de guerre qui venaient de

 26   commencer en Bosnie. Donc après le retour de cette commission de Croatie,

 27   une autre commission a été créée qui devait travailler sur le territoire de

 28   la Bosnie-Herzégovine dans le but d'établir, de concerts avec les autorités

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  1   de la Bosnie-Herzégovine si, oui ou non, les lois fédérales avaient été

  2   violées en matière de sécurité des habitants et s'il y avait des

  3   conséquences du conflit dans lesquelles la police était en droit de

  4   s'ingérer, afin d'empêcher tout développement de ces actions ou d'empêcher

  5   toute diminution du nombre des réservistes de la police, auquel cas, les

  6   diverses institutions chargés de la sécurité devaient coordonner leur

  7   travail avec celui de la police et de l'armée dans le but de mettre en

  8   place des postes de contrôle mixtes destinés, à vérifier l'identité des

  9   passagers à bord de véhicules motorisés, qu'ils soient militaires ou

 10   autres, et de diminuer les tensions entre les représentants de l'armée et

 11   les membres de la police, en premier lieu eu égard au ressortissants

 12   d'appartenance ethnique musulmane, cette commission a mené à bien son

 13   travail dans tous les centres concernés, dont certains étaient situés de

 14   façon plus centrale que d'autres.

 15   Q.  Dans votre déclaration au paragraphe 30, vous parlez d'un exemple de

 16   changements eu égard aux effectifs des réservistes de la police que l'on a

 17   pu constater dans la région de Tuzla, et la question, qui figure vers la

 18   fin de ce paragraphe, va peut-être va rafraîchir la mémoire. Il y est

 19   question du chef du service de Sécurité de Bijeljina qui a refusé de

 20   restituer certaines armes.

 21   Qui était chef du poste de sécurité publique, du SUP de Bijeljina, à ce

 22   moment-là ? Est-ce que vous pouvez nous donner un nom ?

 23   R.  C'était Predrag Jesuric, qui représentait le SDS, donc Parti

 24   démocratique serbe, et M. Delimustafic qui avait été nommé sur décision

 25   ministérielle.

 26   Q.  C'est bien celui qui vous a remplacé à votre poste en tant que chef de

 27   la police de Bijeljina ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Etait-ce un policier professionnel ? Etait-il policier de métier avant

  2   d'être nommé à ce poste ?

  3   R.  Non. Il n'avait jamais travaillé en tant que policier. Il a travaillé

  4   pendant quelque temps en tant que juge après quoi il a travaillé en tant

  5   qu'avocat, mais il n'avait jamais jusqu'à ce moment-là travailler en tant

  6   que policier. Il s'occupait plutôt de contrebande de produits divers et de

  7   profits fondés sur l'échange de devise étrangère.

  8   Q.  D'accord. Au paragraphe 34, vous parlez d'une brigade spéciale du SUP

  9   fédéral; pourriez-vous rapidement nous dire quelle était la nature exacte

 10   de cette brigade ?

 11   R.  Cette brigade comptait 1 000 à 1 200 hommes selon le moment considéré,

 12   c'est une brigade qui assurait la sécurité de toutes les institutions et de

 13   tous les organismes particulièrement importants pour la Yougoslavie,

 14   autrement dit de toutes les représentations consulaires et ambassades

 15   étrangères, et cetera. La sécurité des entreprises publiques et de leurs

 16   responsables aussi bien chez eux qu'au travail, et au sein de cette

 17   brigade, il y avait un Bataillon chargé d'Opérations spéciales qui était

 18   donc une Unité chargée de Missions spéciales.

 19   Q.  Que veut dire exactement cette expression "missions spéciales" ? Quel

 20   genre d'activités sont recouvertes par cette définition ?

 21   R.  Une unité spéciale avait été créée depuis longtemps déjà. C'était la

 22   seule unité spéciale existant en Yougoslavie. Elle était formée d'hommes

 23   entraînés pour réagir à des terroristes sur le territoire yougoslave pour

 24   intervenir en particulier dans des lieux dégagés ou urbanisés, empêcher des

 25   enlèvements ou des détournements de la part de terroristes également,

 26   c'était des hommes spécialement entraîné pour toute mission impliquant la

 27   libération de personnes ou le combat contre des personnes dont le but était

 28   de compromettre la sécurité de leurs concitoyens, et c'était donc leur

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  1   travail. Cette unité comptait une centaine d'hommes équipés à la pointe de

  2   la technologie moderne. Les derniers équipements étaient à leur

  3   disposition, et les hommes qui constituaient ce bataillon étaient des

  4   hommes qui travaillaient déjà depuis 25 à 30 ans dans le domaine de la

  5   sécurité, qui étaient en extrêmement bonne forme et parfaitement bien

  6   entraînés.

  7   Q.  Est-ce que cette brigade fédérale comptait dans ses rangs des hommes

  8   venus de toutes les républiques de l'ex-Yougoslavie ?

  9   R.  Oui. Elle avait une fraction régulière dont les effectifs étaient

 10   reconstitués à partir du centre de Kamenica. Certains hommes étaient

 11   envoyés par toutes les républiques, qui se chargeaient également de fournir

 12   à cette brigade ses équipements mécaniques. Les effectifs variaient de

 13   république à république, mais toutes les républiques ont contribué à la

 14   constitution des effectifs et à l'équipement de ce bataillon.

 15   Q.  Une fois que le conflit en Bosnie a commencé au début du mois d'avril,

 16   est-ce que vous avez eu l'occasion d'être envoyé en Bosnie par vos chefs ?

 17   R.  Cela ne m'a pas été proposé. Dans le cadre du MUP de la Republika

 18   Srpska qui venait de se créer, je m'y suis rendu pour proposer de l'aide en

 19   matériel et en équipement, et plus tard, j'y ai été envoyé officiellement

 20   par les autorités officielles de la Republika Srpska, donc dans le cadre

 21   d'une mission clairement définie. J'ai fait deux visites là-bas, accompagné

 22   de certains éléments du SUP fédéral de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire de

 23   représentants travaillant en Republika Srpska, pour être plus précis.

 24   Q.  Avant de vous rendre en Republika Srpska avec d'autres membres de votre

 25   brigade fédérale du SUP, je crois me rappeler que vous avez dit que le MUP

 26   nouvellement créé en Republika Srpska avait apporté son aide à l'équipement

 27   de cette brigade sous forme de livraison de différents articles; c'est bien

 28   cela ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  De quel genre d'équipement est-il question ?

  3   R.  D'uniformes, de casques, de boucliers, de gilets pare-balles, de

  4   certaines armes et munitions. Tout ce dont la police a besoin.

  5   Q.  Des matériels de transmission ?

  6   R.  Je crois qu'il y en avait. Je n'en ai pas un souvenir précis. J'ai un

  7   souvenir plus clair des uniformes et de tous les autres articles qui

  8   répondaient aux besoins de la brigade : casques, boucliers, et cetera. Je

  9   suppose qu'il y avait également des matériels de transmission, mais en tout

 10   cas dans ce cas il s'agissait de matériel de petite taille, comme des

 11   téléphones satellitaires Motorola et autres. Mais pour vous dire quel était

 12   le détail de ces équipements radio en particulier, je ne saurais le faire.

 13   Q.  Au paragraphe 43 de votre déclaration, vous évoquez une rencontre que

 14   vous avez eue avec Kertes et Gracanin et vous dites que c'est durant cette

 15   réunion que vous avez reçu pour instruction de vous rendre en Republika

 16   Srpska.

 17   Pourriez-vous d'abord dire aux Juges de la Chambre qui était M. Kertes et

 18   quelles étaient ses fonctions à l'époque ?

 19   R.  Dans le texte de la déclaration que j'ai sous les yeux, je n'ai pas de

 20   paragraphe 43. Il a sans doute été omis dans la traduction anglaise. Mais

 21   je peux vous répondre sur la base de ma déclaration personnelle.

 22   Donc M. Kertes était membre de la présidence de la République de Serbie, et

 23   à la fin de son mandat, il a été nommé au SUP fédéral en tant qu'assistant

 24   du ministre fédéral, qui était alors M. Gracanin, et qui était chargé de la

 25   sécurité publique. Pour ma part, j'étais responsable de la coordination du

 26   travail des services de Sécurité au sein du SUP fédéral.

 27   Q.  Excusez-moi, mais en page 12, si je ne m'abuse, on trouve le paragraphe

 28   43, aussi bien dans la version anglaise que dans la version B/C/S. Je crois

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  1   que c'est en bas de page 12, Monsieur Davidovic.

  2   R.  Non, moi, je n'ai pas de page 12. Elle n'existe pas dans mon texte.

  3   C'est sans doute une erreur, mais en ce moment même je n'ai pas de page 12

  4   dans mon document, ou peut-être la page a-t-elle été déplacée dans le

  5   texte.

  6   Q.  Peut-être peut-on l'avoir à l'écran si on ne l'a pas en copie papier.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exactement la raison pour laquelle je

  8   me suis levé, car nous ne la voyons pas à l'écran.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter numéro 10472.

 10   M. l'Huissier pourrait peut-être jeter un coup d'œil au document du témoin

 11   pour voir s'il retrouve la page en question.

 12   Q.  Monsieur Davidovic --

 13   M. HANNIS : [interprétation] Ah, d'accord, d'accord. Merci, Monsieur

 14   l'Huissier.

 15   Q.  M. Gracanin, quelles étaient ses fonctions ?

 16   R.  M. Gracanin était ministre fédéral de l'Intérieur, et c'était donc le

 17   plus haut responsable du SUP fédéral.

 18   Q.  Vous a-t-on dit pour quelle raison il vous fallait vous porter

 19   "volontaire", entre guillemets, pour cette mission ?

 20   R.  Kertes estimait que nous autres qui étions originaires de Bosnie et

 21   faisions partie des autorités fédérales ne devions pas restés assis à nos

 22   bureaux au sein des autorités fédérales. Il estimait qu'il était de notre

 23   devoir moral de nous rendre sur notre territoire d'origine. Donc, c'est par

 24   la nature des choses que j'étais censé aller en Bosnie pour me mettre à la

 25   disposition des autorités bosniaques et assumer les responsabilités qui

 26   relèvent des tâches du SUP de Bosnie. Ce n'était pas un départ volontaire,

 27   et je dois avouer que les conditions dans lesquelles j'ai été envoyé là-

 28   bas, je n'est pas estimé qu'elles étaient les plus opportunes, mais je ne

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  1   pouvais rien faire contre cela. Je n'avais pas le droit de refuser

  2   d'obtempérer à un ordre qui venait de commandement supérieur.

  3   Q.  S'agissant de votre travail au sein du SUP fédéral, dans le cadre de

  4   cette mission, on vous a dit que vous alliez en congé mais lorsque vous

  5   vous êtes trouvé en Bosnie -- ou plutôt, en Republika Srpska, vous avez

  6   continué à être rémunéré par le SUP fédéral, et la durée de votre mission

  7   là-bas a été prise en compte dans le calcul de votre retraite, n'est-ce pas

  8   ?

  9   R.  Oui. J'étais salarié du SUP fédéral. Ceci n'a jamais été remis en

 10   cause. Mais pour que les choses aient l'air plus vraies, nous n'y sommes

 11   pas allés en qualité de représentants du SUP fédéral. On nous a envoyés là-

 12   bas en tant que volontaires, et nous avons au préalable reçu un texte

 13   officiel qui nous mettait en congé annuel alors qu'en fait nous étions

 14   envoyés officiellement en Bosnie, et j'avais toutes les autorisations et

 15   tous les documents identiques à ceux que possède un représentant officiel

 16   du SUP fédéral en mission. Selon la législation en vigueur à l'époque, nous

 17   avions les attributions qu'un policier a sur le territoire de toute

 18   république, qu'il soit en mission officielle ou pas. Mais nous étions

 19   envoyés là-bas en tant que volontaires, nous étions présentés comme des

 20   volontaires parce que nous avions laissé derrière nous nos papiers

 21   d'identité, et nous en avons reçu de nouveaux à notre arrivée en Bosnie, où

 22   nous avons été présentés comme des policiers officiels de la Republika

 23   Srpska.

 24   Q.  Essayons de circonscrire un peu les dates de tous ces événements. Je

 25   vais à cette fin vous montrer une pièce à conviction qui est la pièce

 26   P1144.

 27   Monsieur Davidovic, dans la préparation de votre témoignage ici

 28   aujourd'hui, est-ce que vous avez eu la possibilité d'écouter un certain

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  1   nombre d'écoutes téléphoniques ?

  2   R.  Oui, plusieurs écoutes téléphoniques ont été diffusées à mon intention.

  3   J'en ai entendu quelques-unes. Pendant l'écoute de certaines de ces

  4   conversations, j'étais seul, et pendant d'autres, j'étais accompagné

  5   d'autres personnes. Mais je les ai toutes écoutées.

  6   Q.  Cette première date du 6 mai 1992, participent à cette conversation

  7   Pero Mihajlovic et une personne qui l'appelle camarade secrétaire; savez-

  8   vous qui est cet autre participant à la conversation ?

  9   R.  C'est le ministre fédéral qui est le secrétaire fédéral et qui

 10   l'informe de son arrivée en Republika Srpska, et la date est celle de notre

 11   arrivée là-bas. Plus tard a eu lieu la conversation qui est enregistrée

 12   sous le numéro 43. Il est indiqué dans le texte que cette conversation a eu

 13   lieu le 6 avril, mais il est possible qu'elle ait eu lieu plus tard, parce

 14   qu'elle s'est produite après celle dont je viens de parler. Après celle où

 15   le secrétaire fédéral a informé de son arrivée, c'est seulement après cette

 16   conversation-là qu'a eu lieu la conversation avec Kertes. Je pense que vous

 17   je vous l'ai expliqué pendant les séances de récolement.

 18   Q.  Oui, en effet, merci. Je crois que les interprètes n'ont pas entendu le

 19   nom du secrétaire fédéral. Pourriez-vous le répéter.

 20   R.  Pero Mihajlovic parlait au secrétaire fédéral de l'Intérieur, Petar

 21   Gracanin, qui était communiste, et c'est donc la raison pour laquelle son

 22   interlocuteur s'adresse à lui en l'appelant, camarade général. Gracanin

 23   était l'un des vétérans de la guerre de libération nationale, membre du

 24   Mouvement des partisans et décoré en tant que tel.

 25   Q.  Cette conversation téléphonique, M. Mihajlovic, dit pendant cette

 26   conversation qu'il se trouve à Vrace, et que le commandant adjoint de la

 27   brigade est en sa compagnie. Si je vous ai bien compris, cette visite est

 28   une visite que vous avez faite en Republika Srpska avant votre rencontre

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  1   avec Kertes et Gracanin, où l'on vous a donné l'ordre de vous porter

  2   volontaire, et de prendre la direction d'un groupe pour vous rendre en

  3   Republika Srpska, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est ce que je viens d'expliquer.

  5   Q.  Bien. J'aimerais maintenant que vous examiniez un autre document qui

  6   est la pièce P1125.

  7   Est-ce bien une nouvelle écoute téléphonique dans laquelle vous êtes

  8   mentionné comme étant l'un des interlocuteurs ? La date indiquée sur ce

  9   document est celle du 17 mai 1992; est-ce bien une écoute téléphonique vous

 10   avez écoutée ?

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Un instant, je vous prie. Pourriez-vous nous

 12   donner le numéro d'intercalaire, je vous prie ?

 13   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, il s'agit de l'intercalaire 11.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai écouté cette conversation qui est

 15   une conversation entre M. Zupljanin et M. Stanisic. Quand je suis arrivé à

 16   Sarajevo et que j'ai annoncé mon arrivée, quand j'ai dit en fait que

 17   j'étais -- c'est la conversation qui a eu lieu -- c'est la conversation au

 18   cours de laquelle j'annonce mon arrivée. Je dis que je suis à Sarajevo, et

 19   que je loge à Vrace.

 20   M. HANNIS : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que cette conversation téléphone a eu lieu après celle que vous

 22   avez eue avec Kertes et Gracanin, où vous avez reçu pour consigne de vous

 23   porter volontaire et de vous rendre en Republika Srpska ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je vous remercie. Passons maintenant à la pièce P1127, également une

 26   écoute téléphonique qui représente l'intercalaire numéro 12.

 27   C'est donc une conversation téléphonique qui date du mois de mai, mais la

 28   date du jour exacte n'est pas précisée dans le texte, dans la

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  1   transcription. Vous rappelez-vous avoir écouté cette écoute téléphonique ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Avez-vous reconnu la voix des orateurs, des participants à cette

  4   conversation, à savoir M. Gracanin et Mico Stanisic ?

  5   R.  Oui, oui, cette conversation est bien une conversation entre Petar

  6   Gracanin et le ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska, M. Stanisic. 

  7   Q.  Au cours de cette conversation, il est question entre autres du fait

  8   que vous devrez vous présenter devant le général Mladic; est-ce bien ce que

  9   vous avez fait à l'issue de ce premier voyage, après qu'on vous ait donné

 10   pour consigne de vous présenter à Gracanin et Kertes ?

 11   R.  Oui. Cette conversation a porté sur la nécessité pour moi de me

 12   présenter à Mico Stanisic, pour lui faire part de certains messages de

 13   Petar Gracanin, et lui annoncer que j'étais arrivé. J'ai également reçu

 14   consigne de me rendre auprès de Ratko Mladic pour lui faire rapport et lui

 15   proposer l'aide dont il pouvait avoir besoin, car M. Gracanin avait parlé

 16   directement au général Mladic pour lui dire que j'étais sur le point

 17   d'arriver, et j'ai donc reçu consigne de me rendre auprès de lui, et de

 18   prendre mes ordres de Mico Stanisic. Petar Gracanin et Ratko Mladic

 19   l'avaient prévu et organisé lors d'une conversation précédente.

 20   Q.  Pendant que nous en sommes aux écoutes téléphoniques, il y en a peut-

 21   être une dernière que j'aimerais vous soumettre, après quoi, nous en aurons

 22   terminé.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Je demande l'affichage de l'intercalaire 73,

 24   qui est le document 65 ter ou plutôt la pièce P1131.

 25   Q.  Vous rappelez-vous avoir entendu, avoir réécouté cette écoute

 26   téléphonique pendant les séances de récolement ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Avez-vous reconnu la voix de M. Stanisic dans cette écoute téléphonique

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  1   ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous voyez qu'au nombre des participants à cette conversation, dont les

  4   noms figurent sur la transcription, on trouve le nom de Nedjelko Zugic;

  5   connaissez-vous cet homme ?

  6   R.  Non, d'ailleurs je l'ai dit immédiatement. Je ne sais pas qui est ce

  7   Nedjelko Zugic. Si je me souviens bien, et si c'est bien de lui qu'il

  8   s'agit, il y avait un Zugic qui venait d'Olivo. Je pense qu'il était

  9   commandant de la cellule de Crise ou quelque chose comme cela, je ne suis

 10   tout à fait sûr de cela, et je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de Zugic dont

 11   vous parlez. Je sais que ce Zugic avait été impliqué dans un scandale lié à

 12   des cargaisons de cartouches de cigarettes et d'alcool, livrées dans des

 13   secteurs habités par des Musulmans et à divers trafics, ce genre de chose,

 14   si c'est bien le même homme. Mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse bien de

 15   ce 

 16   Zugic-là.

 17   Q.  Merci. Revenons à votre déclaration préliminaire. Une fois que vous

 18   avez reçu pour consigne de prendre un congé pour vous rendre en Republika

 19   Srpska, vous dites dans votre déclaration que vous-même et vos collègues

 20   avaient pris l'avion à Belgrade à destination de Pale et que cet avion

 21   était un hélicoptère. Puis ensuite vous avez poursuivi votre voyage à

 22   partir de Pale. Je vous demande quand et où vous avez rencontré M. Stanisic

 23   à l'occasion de ce premier voyage.

 24   R.  Lorsque nous avons été envoyé sur le territoire de la Republika Srpska,

 25   nous avons pris l'avion à l'aérodrome de Batajinica jusqu'à Pale. Il y

 26   avait là leurs clubs, leur terrain de sport qui était d'assez grand de

 27   taille, et puis ensuite nous avons été envoyés à la base, la base locale du

 28   MUP qui était située dans le bâtiment de la gare et c'est là que Mico

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  1   Stanisic avait ses bureaux et il y avait le centre d'entraînement à Vrace.

  2   C'était donc le QG du ministère de l'Intérieur. A mon arrivée là-bas, je

  3   n'ai pas rencontré Mico immédiatement. Je crois que c'est seulement le

  4   troisième jour de mon séjour sur place que je l'ai rencontré assez tard

  5   dans la nuit vers 23 heures. Je lui ai dit que je m'étais installé, après

  6   quoi, Petar Gracanin a été appelé par téléphone pour apprendre que j'étais

  7   arrivé. C'était ma première rencontre avec Mico Stanisic dans cette

  8   localité de Vrace.

  9   Q.  Est-ce que vous connaissiez Mico Stanisic avant ce jour-là ?

 10   R.  Oui. Je le connaissais déjà avant. Mais je l'ai rencontré -- j'ai eu

 11   avec lui des contacts plus proches lorsque j'ai été nommé à la commission

 12   dont nous avons parlé tout à l'heure la commission fédérale du SUP dont il

 13   faisait partie également. Il est venu voir le centre des services de

 14   Sécurité, à Sarajevo, entre autres, et c'est à ce moment-là que j'ai

 15   rencontre Mico. Je ne saurais confirmer exactement quel était son rôle,

 16   est-ce qu'il était le chef du département du centre de Sarajevo, le chef du

 17   service. Ce que je sais c'est que nous nous sommes rencontrés dans son

 18   bureau et qu'il m'a parlé des problèmes existant dans le secteur dont était

 19   responsable le centre de Sarajevo. C'est à ce moment-là que je l'ai

 20   rencontré pour la première fois.

 21   Je pense que nous nous sommes rencontrés à nouveau par la suite, mais c'est

 22   notre première officielle qui a eu lieu ce jour-là la première fois que

 23   nous nous sommes rencontrés, c'est la raison pour laquelle j'en ai gardé un

 24   souvenir plus particulier.

 25   A ce moment-là, il y avait encore un seul SUP qui était unifié en Bosnie-

 26   Herzégovine et c'est M. Delimustafic qui était ministre.

 27   Q.  Quand avez-vous -- quand vous avez rencontré M. Stanisic à Vrace, quel

 28   type de conversation vous avez eue, pour ce qui est des raisons qui vous

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  1   avaient animé de venir, pourquoi vous étiez venu, et cetera ?

  2   R.  C'était plutôt une conversation assez courte, plutôt informative, pour

  3   savoir si on s'était bien installés. Si on avait un local, Et on s'est

  4   brièvement informés l'un à l'autre pour ce qui est du nombre des effectifs

  5   et de ce qui fallait faire. On nous a dit brièvement que mes fonctions et

  6   mon rôle consisteraient à aider à constituer une unité spéciale qui était

  7   en partie installée à Vrace et serait composée d'hommes qui faisaient

  8   partie de l'Unité spéciale de l'ex-MUP qui s'était déployée au centre

  9   scolaire de Vrace pour essayer de créer une Unité spéciale dont la mission

 10   serait d'être capable d'accomplir toutes tâches et devoirs qu'on lui

 11   confierait.

 12   Q.  Est-ce que vous avez été en mesure de le faire Si oui, dites-nous-en

 13   quelque chose.

 14   R.  Il a été difficile de faire quoi que ce soit à l'époque, et de faire

 15   quelque chose aussi vite notamment.

 16   Je pense que lorsque nous sommes venus là-bas, il y a 12 hommes de prélevés

 17   sur l'unité existante. Peut-être 9 ou 11. Je ne sais pas pourquoi je me

 18   confonds, 9 ou 12. Alors c'est 12, disons, sont venus et en principe on

 19   avait convenu avec le commandant de cette unité. C'était à l'époque, où

 20   Karisik s'y trouvait. Il était -- il a été blessé puis il a été transféré à

 21   la Belgrade pour y être à l'Académie médicale militaire. Puis on a convenu

 22   que ceux qui étaient membres de l'Unité spéciale et qui avaient traversé un

 23   entraînement une formation qui avaient fait un stage reçoivent chacun dix

 24   membres d'effectifs particuliers, donc avec ce membre de l'Unité spéciale,

 25   quand on dit, que c'était des polices et de la police spéciale on les

 26   appelait les spécialistes, mais, bon, c'était une façon de parler. Dans les

 27   activités quotidiennes, on a essayé à les former pour ce qui est de

 28   l'utilisation des armes, pour ce qui est de se procurer -- pour protéger,

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  1   pour ce qui était de se déployer. Ecoutez, je parle comme je parle et je ne

  2   peux pas aller n'y parler plus fort ni parler plus lentement.

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes seraient grés au témoin au moins d'articler.

  4   M. HANNIS : [interprétation]

  5   Q.  Fort bien. Je vous ai donné un signal pour ralentir parce que j'ai

  6   l'impression que les interprètes leur requérraient.

  7   Fort bien. Nous avons déjà vu auparavant une conversation interceptée entre

  8   Mico Stanisic et M. Gracanin, et là, il a été question de présenter des

  9   rapports ou un rapport au général Mladic. Au paragraphe 54 de cette

 10   déclaration que vous avez faite - au paragraphe 54, et il s'agit de la page

 11   14 de la version anglaise, je ne suis pas tout à fait certain du numéro de

 12   page en version B/C/S mais il s'agit toujours du paragraphe 54 - vous

 13   parlez de la caserne de Lukavica et d'une rencontre que vous avez eue avec

 14   le général Mladic et Radovan Karadzic.

 15   Vous en souvenez-vous ?

 16   R.  Oui. Je ne suis pas aller présenter un rapport. Je n'étais pas tenu

 17   présenter un rapport à Ratko Mladic. Il n'était pas mon supérieur

 18   hiérarchique à moi. J'ai été envoyé par Petar Gracanin, qui était mon

 19   ministre fédéral, pour me présenter devant Ratko Mladic.

 20   La raison était tout d'abord celle, au cas où j'aurais besoin de

 21   compléter mon matériel technique, et autres, je veux dire armes et

 22   munitions, parce qu'il y avait une armée fédérale comme il y avait un

 23   ministère fédéral de l'Intérieur. Donc tout ce que j'avais -- tout ce dont

 24   j'avais besoin je devais le demander à Mladic, et compléter donc mon

 25   matériel technique et autres, et c'est la raison pour laquelle je suis allé

 26   voir le général Mladic.

 27   Quand je suis arrivé chez Ratko Mladic, il y avait dans son bureau un

 28   général. Je pense que c'était un Monténégrin. Par la suite il est devenu

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  1   commission du Corps de la Drina sur le territoire en direction de Bajina

  2   Basta, vers Skelani, Bratunac, Srebrenica, enfin je ne sais pas comment cet

  3   homme s'appelait. Je n'arrive pas à m'en souvenir.

  4   Au bout d'un certain temps, au bout de dix à 15 minutes, dans cette

  5   pièce où se trouvait Ratko Mladic, il est arrivé Radovan Karadzic. J'ai

  6   profité de son arrivée pour informer le général Ratko Mladic, et en même

  7   temps, M. Radovan Karadzic d'un phénomène, à savoir de grand nombre de vols

  8   de pillage de la part des forces armées, de la part des gens qui étaient

  9   des réservistes et de groupes informels qui s'étaient crées là-bas à Vrace,

 10   qui faisaient éruption dans les appartements d'autrui, pour emporter tout

 11   ce qu'ils pouvaient, ils emmenaient ça pour le revendre, je ne sais. Et

 12   j'ai demandé à ce qu'on prenne des mesures pour que l'on protège les biens

 13   d'autrui que l'on saisisse cela et une fois saisis il fallait savoir à qui

 14   le remettre, C'est de la façon pour laquelle j'avais posé la question au

 15   général Ratko Mladic et en même temps, à Karadzic.

 16   Q.  Dans votre déclaration, vous avez bien indiqué que dans cette

 17   discussion M. Karadzic a bien dit que nous devions essayer d'empêcher les

 18   pillages mais qu'il ne fallait pas arrêter les Serbes ni créer de conflit

 19   entre eux. Alors est-ce que le général Mladic a répondu à cela ?

 20   R.  Le général Ratko Mladic a pris la parole et il a dit qu'il estimait que

 21   l'on devrait créer des entrepôts centraux et que toute chose saisie

 22   lorsqu'il y avait eu des pillages ou des délits au pénal de ce type, que

 23   l'on saisisse les biens et qu'ensuite on distribue tout ceci aux familles

 24   des combattants tombés au combat. Il trouvait cela indispensable. Karadzic

 25   a dit qu'il fallait empêcher ce type de vol et entraver ce type de

 26   comportement, mais qu'il fallait à chaque fois tenir compte de la nécessité

 27   de faire en sorte qu'un Serbe prenne des armes contre un Serbe, c'est-à-

 28   dire tire sur un autre Serbe, indépendamment de ce qu'il était en train de

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  1   faire, pour qu'il n'y ait pas de conflit entre gens du groupe ethnique

  2   serbe parce que ce serait une chose très grave et qu'il se produirait

  3   l'équivalent de ce qui s'était produit pendant la Deuxième Guerre mondiale.

  4   C'est à peu près la thèse qui a été défendue pendant toute la durée de la

  5   guerre. C'est exactement ce qu'il a dit.

  6   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas compris M. Davidovic dans la

  7   dernière partie de ce qu'ils ont -- de ce que vous avez dit en dernier

  8   lieu.

  9   M. HANNIS : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous auriez l'amabilité de répéter, si vous vous souvenez de

 11   ce que vous avez dit ? C'est après la référence faite par vous à la

 12   Deuxième Guerre mondiale.

 13   R.  Je disais que Radovan Karadzic avait insisté sur la nécessité de voir

 14   qu'un Serbe ne tire par sur un autre Serbe et n'en tue pas un autre pour ne

 15   pas avoir le même type de conflit que pendant la Deuxième Guerre mondiale,

 16   à savoir entre les partisans et les Chetniks, qui étaient les uns et les

 17   autres des Serbes, afin que cela ne se reproduise pas dans cette guerre. Je

 18   crois que la thèse pendant toute la guerre était de faire en sorte que ceci

 19   soit empêché à tout prix, quand bien même cela devait se faire au détriment

 20   de quelque chose d'autre, à savoir de la perpétration sans entrave de

 21   délits au pénal. Mais j'en parlerai un peu plus tard de façon plus étoffée.

 22   Q.  Bien. Passons au paragraphe 58 de  votre déclaration. Il s'agit de la

 23   page 16 en version B/C/S et de la version 15 en version anglaise.

 24   Vous avez dit que suite à cette réunion de la caserne de Lukavica avec

 25   Mladic et Karadzic, M. Stanisic, Mico Stanisic vous a appelé dans son

 26   bureau à l'hôtel Kikinkda de Pale et que vous étiez que vous deux. Vous lui

 27   avez expliqué votre façon de voir la situation. Alors, comment avez-vous

 28   compris la situation et que lui avez-vous expliqué ?

Page 13538

  1   R.  A l'occasion de cette conversation que nous avons eue tous les deux,

  2   j'ai dit au ministre Stanisic que j'étais témoin d'événements où il y avait

  3   des pillages organisés de biens par certaines personnes. Notamment, on

  4   faisait irruption dans les logements de Musulmans pour emporter des biens.

  5   Je lui ai posé la question de savoir ce que faisaient ces gens qui

  6   roulaient à bord de Golf. Une partie des membres de l'Unité de Dusko

  7   Malovic avait des Golf. Alors j'ai demandé d'où sortaient ces Golf et que

  8   faisaient-ils avec. Mico m'a dit que pour cette première partie, on était

  9   en guerre et qu'il était tout à fait normal de s'attendre à ce que des

 10   délits au pénal soient commis et qu'il fallait intervenir pour entraver la

 11   chose.

 12   Pour ce qui était des Golf conduites par les individus, ils avaient,

 13   semble-t-il, eu l'autorisation du président Karadzic au ministère de

 14   l'Intérieur pour ce qui était de s'acheter du matériel par le biais de la

 15   vente de ces Golf, à l'intention du ministère de l'Intérieur.

 16   Je ne sais pas vous dire si c'est à cette réunion ou plus tard à l'occasion

 17   d'une autre conversation que Mico m'avait proposé une Gold. Je ne pense pas

 18   que cela ait été la première fois, ça a été la deuxième fois qu'on s'était

 19   entretenus. Il y a eu d'autres événements. Il m'a demandé si j'avais besoin

 20   d'un véhicule, et si j'en avais besoin. Donc j'ai dit que je n'en avais pas

 21   besoin et on n'a plus reparlé de la chose par la suite.

 22   Je crois qu'il y a là une différence. C'est donc -- ce n'est pas à

 23   l'occasion de la première conversation qu'il a été question des Golf, mais

 24   au bout d'un certain temps.

 25   Q.  Au paragraphe 62, vous mentionnez le fait -- excusez-moi. Il s'agit du

 26   paragraphe 59. Pardon. Vous y dites que M. Stanisic, suite à cette réunion,

 27   aurait envoyé des hommes à lui et vous-même à Jahorina pour que vous

 28   puissiez sécuriser le gouvernement et les installations où se trouvaient

Page 13539

  1   les représentants officiels du gouvernement. C'est au paragraphe 62 que

  2   vous dites qu'au bout de dix jours passés à Jahorina, vous êtes rentré à

  3   Belgrade. Le paragraphe 62 se trouve en page 16 de la version anglaise, et

  4   en page 17 en B/C/S. Vous y dites que :

  5   "Avant que d'y aller, on nous a dit de laisser les armes et le

  6   matériel à l'unité à affection spéciale du MUP de la RS, conduit par

  7   Milenko Karisik, y compris cinq Pinzgauer."

  8   Alors qui est-ce qui vous a donné instruction de laisser vos armes,

  9   votre matériel et les véhicules ?

 10   R.  Je vais revenir à ce paragraphe 59 d'abord.

 11   Vous avez mentionné la réunion entre moi et Stanisic et le départ de

 12   Stanisic vers l'hôtel Bistrica et la nécessité de sécuriser le

 13   gouvernement.

 14   Au centre scolaire de Pale, on nous a envoyés à une ligne de conflit,

 15   là où il y avait le cimetière juif, où on a passé là-bas deux ou trois

 16   jours. Puis je suis entré en contact avec Petar Gracanin. Je lui ai fait

 17   savoir quelles étaient les circonstances. Je lui ai dit qu'on n'était pas

 18   là-bas pour être envoyés sur la ligne de front mais pour accomplir d'autres

 19   missions. Il a été d'accord. Il s'est entretenu avec Mico Stanisic et

 20   ensuite, en tant qu'unité, on a été envoyé à Jahorina pour sécuriser le

 21   gouvernement qui était provisoirement installé dans deux ou trois hôtels.

 22   IL y avait l'hôtel Jahorina et Bistrica, et c'est là que les membres du

 23   gouvernement séjournaient et dormaient probablement. Mais toujours est-il

 24   qu'ils siégeaient là-bas en tant qu'institution de la Republika Srpska.

 25   A l'occasion de notre séjour à Jahorina, nous avons eu l'occasion de

 26   nous trouver à côté du gouvernement, c'est-à-dire des installations

 27   occupées par les membres du gouvernement. Je me suis entretenu avec le

 28   ministre Gracanin à plusieurs fois, à plusieurs reprises, et j'ai reçu des

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  1   ordres parce que je répondais devant lui de ce que je faisais, et il nous a

  2   donné l'ordre de laisser toutes les armes, tout le matériel et les

  3   véhicules Pinzgauer qu'on avait avec nous, pour les confier à cette unité

  4   spéciale nouvellement formée, c'est-à-dire à son commandant Milenko

  5   Karisik, et je crois que Mico Stanisic devait forcément avoir été mis au

  6   courant. Il n'était pas présent lorsqu'on est partis, mais il devait

  7   forcément savoir qu'on leur a remis les véhicules et le reste, parce qu'il

  8   y avait des plaques dessus qui laissaient entendre qu'il s'agissait de

  9   véhicules appartenant au ministère de l'Intérieur fédéral.

 10   Q.  Merci. Au début du paragraphe 64, c'est-à-dire à commencer par le

 11   paragraphe 64 et jusqu'au paragraphe 101 de votre déclaration, vous abordez

 12   la situation à Bijeljina. Une fois revenu à Belgrade, suite à cette

 13   première visite où vous allez laissé votre matériel et les Pinzgauer,

 14   combien de temps êtes-vous resté à Belgrade avant qu'on ne vous demande de

 15   retourner en Republika Srpska, à peu près, si tant est que vous pouvez vous

 16   en souvenir ?

 17   R.  Ecoutez, ne me prenez pas au mot. Je crois que c'était un mois. C'est

 18   dans la deuxième moitié du mois de juillet qu'on est revenue en Bosnie

 19   centrale, à Bijeljina, plus exactement. De là à savoir si c'était mai,

 20   juin, il se peut qu'il se soit passé un mois, un mois et quelques et c'est

 21   en deuxième moitié de juillet que je suis retourné en Bijeljina.

 22   Q.  Avant que de rentrer à Belgrade, la première fois, est-ce que vous avez

 23   fait un voyage à Bijeljina, à l'occasion de votre premier séjour dans la

 24   Republika Srpska ? Et si oui, avec qui êtes-vous allé cette fois-là ?

 25   R.  La première fois, je suis allé de Pale à Bijeljina, en compagnie d'un

 26   groupe de membres de mon unité. J'avais l'intention, parce que le ministère

 27   de l'Intérieur à l'époque m'avait donné des passeports, c'était Njegus qui

 28   m'avait donné quelque 2 000 passeports. Ces passeports, je les ai pris avec

Page 13541

  1   moi, je les ai remis moyennant bordereau à ce ministère de l'Intérieur de

  2   Bijeljina. Une fois arrivé à Bijeljina, j'y ai trouvé Pajo - et Pejo, non

  3   pas Pajo - c'est un prétendu général d'Arkan. C'est là qu'ils étaient

  4   installés, au SUP, mais eux étaient venus bien avant, au tout début de la

  5   guerre.

  6   Q.  Permettez-vous de vous interrompre ici, je crois que l'heure est venue

  7   de faire notre première pause.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, j'ai une question à

  9   vous poser.

 10   Je me suis posé cette question parce que sur la liste des documents, il est

 11   indiqué que vous alliez avoir besoin de 20 minutes pour votre

 12   interrogatoire au principal, et sur la liste des témoins, pour cette

 13   semaine commençant par le 23 août, il est indiqué que deux heures. Alors

 14   comment êtes-vous passé de 20 minutes à deux heures ?

 15   Ici, il y a une décision rendue par les Juges de la Chambre de première

 16   instance, datée du 19 mars 2010, où il est dit 20 minutes; est-ce que cela

 17   a été modifié entre-temps ?

 18   M. HANNIS : [interprétation] Oui, je crois, Monsieur le Juge, que cela a

 19   été modifié. On nous a accordé deux heures 40 minutes complémentaires, ce

 20   qui fait un total de trois heures. Je m'excuse si dans un texte il y a

 21   encore 20 minutes de consignée. J'ai été informé, on peut vérifier du fait

 22   qu'on a modifié le statut du témoin pour en faire un témoin viva voce au

 23   lieu d'un 92 ter.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] On peut vérifier cela des deux côtés

 25   pendant la pause.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si je puis ajouter ceci, ce temps

 27   additionnel au-delà des 20 minutes pour un témoin en application du 92 ter

 28   était destiné à permettre à une partie de présenter de nouveaux éléments de

Page 13542

  1   preuve en sus de ce qui figure dans la déclaration du témoin. Mais il me

  2   semble que vous êtes en train de parcourir systématiquement la déclaration

  3   du témoin qui a été faite en application du 92 ter, mais il n'y a rien de

  4   nouveau d'avancé jusqu'à présent. Donc quel est le fondement que vous avez

  5   avancé pour ce temps additionnel.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Deux choses à cet effet.

  7   Je me dois de répéter certains éléments qui ont déjà été avancés pour

  8   essayer de situer le témoin dans le temps et l'espace, qui le concernent.

  9   Et en sus, je me dois de demander des éclaircissements par rapport à ce qui

 10   figure dans sa déclaration.

 11   Il y a des parties où il place directement dans le contexte ces contacts

 12   avec Mico Stanisic, que j'estime avoir besoin d'aborder en direct, viva

 13   voce. Bien qu'il soit là pour être contre interrogé notamment, tout ceci se

 14   rapporte au fait et geste de l'accusé et nous avons préféré que ce témoin

 15   dépose viva voce. Mais si les Juges se trouvent être satisfaits par rapport

 16   à ce qui se trouve déjà dans la déclaration, on peut abréger.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, c'est ce que dit notre Règlement

 18   de procédure et de preuve, au sujet de ces témoins comparaissant en

 19   application du 92 ter. Cela permet de gagner du temps, en versant au

 20   dossier les déclarations antérieures, et ensuite on peut les aborder au

 21   contre-interrogatoire. Parce que sinon, c'est une perte de temps.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Fort bien. Je me suis intervenu partant de mon

 23   expérience en provenance d'autres affaires et d'autres membres de la

 24   Chambre de première instance. Merci.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Nous allons maintenant faire une

 26   pause de 20 minutes.

 27   [Le témoin quitte la barre] 

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.

Page 13543

  1   --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, en attendant que le

  4   témoin n'entre dans le prétoire, pendant la pause, nous avons réussi à nous

  5   rappeler notre décision du 8 juin, pour ce qui est de la requête du bureau

  6   du Procureur concernant la présentation de nouveaux documents, et la

  7   décision disait, que sur la base des raisons évoqués dans la requête à

  8   l'époque, ce que j'ai déjà dit donc selon la décision, on accorde à

  9   l'Accusation un total de deux heures pour ce qui est de la présentation de

 10   ce nouveau document. Vous avez deux heures, et non pas trois heures au

 11   total. Comme je l'ai déjà dit, l'objectif de cette décision concernait le

 12   versement de documents qui n'était pas englobé dans des déclarations

 13   précédentes de témoin.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous nous attendons à ce que

 16   vous respectiez cette période de deux heures, à savoir vous avez encore 48

 17   minutes, et le greffe a confirmé cela. Vous pouvez présenter de nouveaux

 18   documents en 48 minutes restant, et non pas, ce que le Juge Harhoff a déjà

 19   dit avant la pause, de souligner certaines parties de la déposition

 20   précédente du témoin.

 21   M. HANNIS : [interprétation] J'ai commis une faut lorsque j'ai

 22   demandé de vérifier cela et ces deux heures en fait et non pas trois

 23   heures. Je vais aborder certaines choses qui figurent dans la déclaration

 24   pour pouvoir de ce qui est le contexte.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui. Je comprends votre

 26   position. Mais vous avez 48 minutes pour le faire.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Bien. Merci.

 28   Q.  Monsieur Davidovic, j'aimerais qu'on avance un peu plus vite que

Page 13544

  1   jusqu'ici. Tout a été bien présenté pour ce qui est de votre déposition

  2   précédente et votre déclaration écrite, et tout cela sera versé au dossier.

  3   Maintenant, est-ce qu'on peut afficher le paragraphe 125, à la page

  4   131 de votre déclaration en anglais en B/C/S, vous avez parlé d'Arkan et du

  5   fait qu'il était contrôlé par le MUP serbe, vous avez dit que Mico Stanisic

  6   s'est rendu au camp de formation d'instruction, où il s'est trouvé étonné

  7   de voir que comment cela était organisé et comment Arkan était respecté par

  8   ses hommes.

  9   Pouvez-vous nous dire, comment saviez-vous que Mico Stanisic s'est

 10   rendu à Erdut ? Quelle est la source de cette information ?

 11   R.  Je l'ai entendu de Mico Stanisic même puisque je l'ai vu un jour avant

 12   cela. Il m'a dit qu'il se préparait à aller à Erdut le lendemain pour

 13   visiter le camp d'Arkan et je l'ai vu le lendemain au retour de ce camp.

 14   Lorsque je l'ai vu le lendemain, il m'a dit ce qu'il avait vu, et que dans

 15   ce camp, tout a été bien organisé et bien équipé.

 16   Q.  Avez-vous eu des conversations avec M. Stanisic pour ce qui est de la

 17   présence d'Arkan et ses hommes et pour ce qui est de ce qu'ils ont fait à

 18   Bijeljina, Brcko, et sur d'autres territoires où ils ont été vus en action

 19   c'était sur le territoire de la RS ?

 20   R.  Je n'ai pas discuté là-dessus avec lui. Je n'en avais pas besoin. Avant

 21   les conflits et l'éclatement de la guerre en Bosnie-Herzégovine, Arkan est

 22   arrivé à Bijeljina où il a fait ce qu'il a fait, tout le monde le sait. Il

 23   a donc commis des meurtres, des crimes, des pillages, cela a été déjà

 24   répété à plusieurs reprises ici. Je ne sais pas s'il faut que j'en parle à

 25   nouveau, et tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec l'autorisation des

 26   Frenki, de Jovica Stanisic, des gens du MUP de Serbie.

 27   Q.  Pour autant que vous le sachiez, est-ce que Mico Stanisic était

 28   conscient de cela ?

Page 13545

  1   R.  Je suppose que oui. Le général Ratko Mladic lui-même il était donc

  2   contre les membres de ces unités puisqu'il y avait pas mal de plaintes pour

  3   ce qui est de leur comportement. En tant que ministre, il avait

  4   probablement vu tout ce qui s'était passé. Il était probablement informé de

  5   là-dessus et il avait l'occasion d'apprendre ces événements.

  6   Il rencontrait ces gens qui se déplaçaient librement.

  7   Q.  Est-ce que vous lui avez demandé pourquoi il n'avait rien fait contre

  8   Arkan et ses hommes ?

  9   R.  Lorsque les événements des unités paramilitaires étaient en question,

 10   on a dit qu'ils sont arrivés avec les soi-disant patriotes qui ont

 11   participé à la guerre. Et après l'arrivée des hommes d'Arkan en premier

 12   lieu et après d'autres qui se disaient combattants libres ou indépendants

 13   aux patriotes libres, au début, après leur arrivée ils se présentaient aux

 14   cellules de Crise. Où on leur donnait tout ce et ils avaient besoin, les

 15   vivres, et cetera, après ils refusaient d'aller sur le front, ils restaient

 16   dans des zones urbaines où ils procédaient à des pillages, à des meurtres,

 17   et ils prenaient des civils d'appartenance ethnique musulmans pour les

 18   liquider ou pour les faire franchir la Drina. Je ne sais pas, ils pillaient

 19   leurs biens pour les revendre en Serbie probablement. Tout cela était très

 20   répandu partout où ils étaient, de telles choses se passaient.

 21   Q.  Merci. Je veux maintenant qu'on regarde le paragraphe numéro 150, dans

 22   votre déclaration. Ce paragraphe se trouve à la page 37 de la version en

 23   anglais. Je vais vous dire quelle page se trouve ce paragraphe dans la

 24   version en B/C/S.

 25   Au paragraphe 151 ou 165, vous parlez de la situation prévalant à

 26   Bijeljina, après le mois d'août 1992. Vous avez mentionné des meurtres de

 27   certaines familles musulmanes à Bijeljina. Vous avez dit que ça faisait

 28   partie du plan selon lequel il fallait intimider et faire partir les

Page 13546

  1   Musulmans de cette région, les Musulmans qui y restaient toujours.

  2   C'est à la page 39, dans la version en B/C/S. J'aimerais vous montrer

  3   le document dans l'intercalaire 665 [comme interprété], c'est la pièce à

  4   conviction P1543, et avec l'aide de M. l'Huissier, je voudrais vous

  5   remettre une copie papier de cette page. En B/C/S c'est à la page 67, en

  6   anglais à la page 65.

  7   J'ai mis un post-it à la bonne page, dans le document. C'est à droite

  8   du document, et c'est pièce à conviction fait partie du dossier du bureau

  9   du Procureur, pour ce qui est de la région de Bijeljina, daté du 14 avril

 10   2005. A cette page, on voit la déclaration de Mico Stanisic, qui a été

 11   fournie en réponse à cette enquête, et dans le paragraphe 4 ou 3 de sa

 12   déclaration, il parle du détachement spécial de Dusko Malovic --

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, une partie de

 14   ces documents présentés par le Procureur au témoin concerne les événements

 15   qui n'entrent pas dans l'acte d'accusation.

 16   Le Procureur utilise la déclaration de M. Stanisic pour ce qui est de

 17   la situation, qui est incertaine pour le moment, puisqu'on ne sait toujours

 18   pas si M. Stanisic témoignera dans sa propre affaire. Je ne pense pas qu'il

 19   soit approprié d'utiliser ces déclarations avant cela.

 20   Le Procureur dispose de son entretien aussi, et le Procureur doit

 21   voir s'il y a des bases de telles, pour pouvoir utiliser de telles

 22   déclarations. Ce que le Procureur présente dans le prétoire fait partie des

 23   documents qui ne sont pas admis pour le moment, et Me Zecevic a soulevé la

 24   main, objection avant, et à propos d'un autre témoin, et je pense que votre

 25   position, la position des Juges était comme suit : il faut présenter de

 26   tels documents avec beaucoup de prudence.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

 28   M. HANNIS : [interprétation] C'est une -- c'est très intéressant du point

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  1   de vue de droit. J'aimerais avoir certaines citations pour corroborer cette

  2   position. M. Stanisic dans cette déclaration, il a dit :

  3   "J'ai écrit cette déclaration de ma propre main. J'accepte tout ce que j'ai

  4   dit, et j'ai signé cela de ma propre main."

  5   Si la Défense veut dire que ce n'est pas son document, c'est une autre

  6   chose. Mais pour ce qui est des arguments, pour ce qui est du poids à

  7   accorder à ces documents, c'est une autre chose. Cette déclaration, cet

  8   incident plutôt est l'incident que le Procureur voulait ajouter. Notre

  9   demande a été rejetée.

 10   J'aimerais donc poser des questions pour ce qui est de notification

 11   de certaines personnes et leur crédibilité, qui occupaient certains postes

 12   à l'époque. Cela se trouve sur notre liste, je pense qu'ici, la déclaration

 13   de M. Stanisic fournie aux autorités en Bosnie pendant l'enquête n'est pas

 14   remise en question.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il s'agit de deux choses ici.

 16   Pour ce qui est de l'objection de Me Cvijetic, la première partie de

 17   son objection concerne la règle concernant les moyens de preuve corroborant

 18   des faits similaires. Mais pour ce qui est de la deuxième partie de

 19   l'objection de M. Cvijetic --

 20   M. HANNIS : [interprétation] Vous savez, ici, nous avons un document que

 21   nous avons prévu d'utiliser dans le cadre de la liasse 92 ter. Lorsqu'on a

 22   donc envoyé cela à la Défense par mail, il n'y avait pas d'objection de

 23   leur part, pour ce qui est de l'utilisation de ce document.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, nous pouvons nous

 28   pencher sur les références légales que vous avez mentionnées devant la

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  1   Chambre pour corroborer vos propos. Vous dites que l'Accusation ne peut pas

  2   présenter en tant que moyen de preuve la déclaration de l'accusé, qui a été

  3   faite avant le commencement de cette affaire.

  4   Mais nous pouvons parcourir les références légales jusqu'à ce que

  5   vous nous persuadiez que nous devrions accepter de telles références. Nous

  6   allons permettre à M. Hannis de continuer.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Je peux faire référence à votre décision sur

  9   laquelle vous avez refusé que de nouveaux moyens de preuve soient

 10   présentés, par rapport aux événements qui ne figurent pas l'acte

 11   d'accusation. M. Stanisic parle justement de ces événements dans sa

 12   déclaration. Je pense que c'était l'objet de votre décision.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est une question séparée, non

 14   seulement la question concernant la déclaration de M. Stanisic mais la

 15   question concernant les faits qui ne sont pas englobées dans l'acte

 16   d'accusation. Vous étiez peut-être présent la semaine dernière, quand j'ai

 17   dit qu'il m'était difficile de comprendre certaines choses qui figurent

 18   dans d'autres systèmes juridiques, à savoir les moyens de preuve concernant

 19   les faits similaires. Il s'agit d'une règle bien établie à [imperceptible]

 20   ça tousse. Je ne peux pas comprendre de tel moyen de preuve peut être

 21   admis, bien que ces moyens de preuve ne concernent pas les questions qui

 22   sont soulevées dans l'acte d'accusation, donc selon cette règle habituelle

 23   les moyens de preuve présentés doivent être pertinents pour ce qui est de

 24   l'acte d'accusation.

 25   Mais le principe concernant l'admission des moyens de preuve se

 26   rapportant à des faits similaires. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire

 27   qu'on s'occupe de l'explication de cette règle pour le moment.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] J'ai encore une autre question à soulever.

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  1   Nous allons bien sûr respecter toute votre décision, mais je pense que

  2   maintenant on parle du droit de l'accusé pour ce qui est de sa décision de

  3   témoigner ou pas.

  4   Vous avez dit que les droits de l'accusé sont garantis, à savoir qu'il peut

  5   décider de ne pas témoigner. Il peut avoir le droit au silence mais pour le

  6   moment, il n'a pas décidé s'il va témoigner ou pas dans son propre affaire.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, vous avez peut-être

  8   remarqué que j'essaie de formuler ma réponse à votre objection concernant

  9   la présentation de la déclaration de M. Stanisic de façon à ce que vous

 10   ayez la possibilité plus tard de persuader la Chambre qu'il faudrait ne pas

 11   tenir en compte de ces moyens de preuve. Si vous êtes arrivé à nous

 12   persuader en présentant vos références de lois, nous pensons que les Juges

 13   peuvent ne pas tenir compte de certaines impressions eues pendant la

 14   présentation de tel moyen de preuve. Mais à ce stade, votre proposition est

 15   une chose nouvelle et il vaut mieux permettre à M. Hannis de poursuivre.

 16   Comme je l'ai déjà dit, plus tard vous pouvez aborder à nouveau cette

 17   question.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Monsieur Davidovic, revenons à ce document, et à ce que M. Stanisic a

 20   dit à propos de l'Unité de Dusko Malovic et du fait que cette unité a été

 21   envoyée à Bijeljina pour protéger, comme il l'a dit les citoyens de

 22   Bijeljina, en particulier les non-Serbes, j'ordonne l'ordre selon lequel la

 23   section menée par Dusko Malovic soit envoyée à Bijeljina et soit mise à la

 24   disposition du chef du poste de sécurité publique Mico Davidovic, et que

 25   cette unité soit placée sous le contrôle des officiers supérieurs du MUP

 26   dont Tomo Kovac et Cedo Kljajic qui étaient à Bijeljina à l'époque.

 27   Voilà ma première question : Etiez-vous chef du poste de sécurité publique

 28   à Bijeljina en septembre 1992, ou à n'importe lequel moment en 1992 ?

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  1   R.  Non, je ne l'étais pas, et je pense que les allégations dans la

  2   déclaration sont erronées, elles ne sont pas véridiques.

  3   Je n'ai jamais été chef du poste de sécurité publique, et surtout pas

  4   pendant cette période pendant laquelle l'Unité de Dusko Malovic est

  5   arrivée, et à l'époque, Tomo Kovac n'était pas au SUP, il n'a pas été nommé

  6   au poste, Cedo Kljajic y était, oui. Donc ces allégations ne sont pas

  7   exactes.

  8   Q.  Vous souvenez-vous qui était --

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, et cela pourrait être important

 10   au stade ultérieur. La page 48, je pense que le témoin a dit quelque chose

 11   d'autre pour ce qui est de Cedo Kljajic, il a dit que c'était seulement

 12   Cedo Kljajic qui a été nommé à ce poste.

 13   Pouvez-vous tirer cela au clair avec le témoin, Monsieur Hannis ?

 14   M. HANNIS : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Davidovic, pourriez-vous nous dire ce que vous aviez à propos

 16   de Cedo Kljajic et du fait qu'il était à Bijeljina en septembre 1992 ?

 17   R.  La question que vous m'avez posée est tirée du contexte, il m'est

 18   difficile de me concentrer sur ce détail.

 19   Pour vous fournir une réponse complète, je devrais vous expliquer cela plus

 20   en détail.

 21   Lorsque la décision a été prise selon laquelle le MUP de Republika Srpska

 22   soit transféré à Bijeljina, au bâtiment du MUP de Bijeljina, Cedo Kljajic

 23   est arrivé le premier en tant qu'assistant de Mico Stanisic, et je pense

 24   que Devedlaka aussi y est arrivé. Il était sous secrétaire de la police

 25   secrète, ou du département de Sûreté d'Etat, et ils ont transformé ce

 26   bâtiment au ministère de l'Intérieur et ils ont commencé à travailler à

 27   Bijeljina. A une occasion lorsque je suis arrivé là-bas, si vous voulez, je

 28   peux en parler, avec Dragan Adlan2, j'ai vu Cedo Kljajic en train d'écrire

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  1   -- en train de dactylographier une licence pour ce qui est d'un véhicule

  2   qui était saisi sur le territoire de Bijeljina. Je lui ai demandé ce qu'il

  3   faisait, et m'a dit que le ministre l'avait autorisé à faire cela, et donc

  4   de -- et a travaillé à ce poste pour pouvoir faire vivre sa famille,

  5   puisqu'il n'avait pas d'autre source de revenu, que c'était son droit égal.

  6   Q.  Merci. Pour ce qui est de la déclaration de M. Stanisic concernant le

  7   meurtre des membres de trois familles à Bijeljina en septembre 1992, ce qui

  8   aurait été fait par le groupe de Dusko Malovic, n'avez-vous jamais eu des

  9   conversations avec Mico Stanisic à ce sujet et à propos de son lien

 10   éventuel avec ces événements ?

 11   R.  Je serai bref. A une occasion, j'ai vu Mico Stanisic à Sremska

 12   Mitrovica et j'avais des questions à lui poser pour savoir quelle était la

 13   raison pour laquelle j'ai eu l'entretien avec les représentants du

 14   Tribunal, et si j'ai une déclaration à propos de lui et j'ai dit que j'ai

 15   eu cet entretien, et qu'on a parlé de lui lors de cet entretien, et que

 16   j'ai dit, dans ce contexte-là, quelles étaient ses activités concernant le

 17   désarmement des groupes paramilitaires à Zvornik, et sa question pour

 18   savoir si les familles de Bijeljina ont été mentionnées, j'ai dit que cette

 19   question n'a pas été soulevée et qu'on ne m'a pas posé de question à propos

 20   de ces familles et il m'a dit : S'il te plaît, ne me met pas dans ce

 21   contexte. Il n'a pas voulu que je mentionne son nom à propos de cet

 22   événement. C'est ce qu'il m'a dit à l'époque et c'est la première fois que

 23   j'ai entendu dire le nom de famille des membres de cette famille de

 24   Bijeljina.

 25   Pouvez-vous m'aider ? Quel était le nom de famille des membres de cette

 26   famille ? Voilà c'était le contenu de la conversation pour ce qui est de

 27   Dusko Malovic. Puisque j'étais à Bijeljina jusqu'à la mi-août pendant la

 28   période pendant laquelle on procédait au désarmement de ces unités

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  1   paramilitaire, après cela je me suis rendu à Plevlje en Monténégro pour

  2   arrêter le groupe de Ceko Dacovic [phon] et lorsque je suis rentré du

  3   Monténégro trois mois après, j'ai trouvé Dusko Malovic à Belgrade, dans la

  4   villa bosniaque, et je lui ai demandé : Qui avait tué ces gens-là ? Dusko

  5   m'a dit, à l'époque, c'est Drago Vukovic qui a ordonné cela à l'époque. Il

  6   était chef de la police secrète au centre de service de Sécurité à

  7   Bijeljina. Il s'occupait de ces activités concernant tout cela, et cet

  8   entretien entre moi et Dusko Malovic lors de cet entretien Mico Stanisic

  9   n'était pas présent. Il est arrivé plus tard avec Frenki Simatovic, il est

 10   arrivé avec lui dans cette villa bosniaque. Ils ont voulu me parler. Mais

 11   près l'arrivée de Frenki, lorsqu'il m'a vu, il m'a demandé : "Qui t'a

 12   ordonné d'arrêter les membres des Bérets rouges à Bijeljina ? Qui es-tu ?"

 13   C'était un conflit verbal. On a évité à peine le conflit physique. Donc je

 14   suis parti et Stanisic y est resté et il n'a pas mentionné de membres de la

 15   famille qu'il mentionnait dans sa déclaration.

 16   Q.  Merci, Monsieur Davidovic.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais m'arrêter là et

 18   je vais peut-être poser d'autres questions à ce propos lors des questions

 19   supplémentaires.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

 21   Monsieur Cvijetic, le contre-interrogatoire.

 22   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  Vous venez de répondre à la dernière question de M. Hannis, mais je ne

 26   pense pas que votre réponse ait été tout à fait complète. Je vous

 27   demanderais donc pour ma part si vous avez pu placer M. Stanisic dans un

 28   quelconque contexte lié à ces événements que vous avez décrits ?

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  1   R.  J'ai dit que je ne le faisais pas et que je ne pouvais pas le faire. Je

  2   pensais être en train de répondre à la question que M. Hannis me posait par

  3   rapport au paragraphe 150 de ma déclaration écrite. Il m'a interrogé au

  4   sujet de la mise en œuvre du travail par la cellule de Crise de Bijeljina

  5   eu égard à la reconnaissance de Bijeljina et au fait qu'à cet endroit, un

  6   certain nombre de Musulmans avaient été tués. Mais M. Hannis ne m'a pas

  7   interrogé au sujet de quoi que ce soit d'autre.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Davidovic, M. Hannis, bien sûr,

  9   vous a demandé de ralentir un peu votre débit, mais j'ajouterais qu'il est

 10   particulièrement important dans le cadre du contre-interrogatoire que vous

 11   le fassiez, et une pause de quelques instants sera ménagée également entre

 12   la fin des questions et le début des réponses de façon à ce que le contre-

 13   interrogatoire se déroule sans heurt.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je vais essayer.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Davidovic, j'espère que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce

 17   que je vous repose ma question en vous demandant de répéter votre réponse.

 18   Donc voici quelle était ma question : A l'heure actuelle ou à quelque

 19   moment que ce soit avant cela, avez-vous pu associer M. Stanisic d'une

 20   quelconque façon avec ce crime, à savoir l'assassinat de la famille

 21   Ceraljic [phon] ? Pourriez-vous répéter votre réponse sur ce point ?

 22   R.  Je n'ai pas pu associer M. Stanisic à ce meurtre d'une quelconque façon

 23   parce que, s'agissant de ce meurtre en particulier et des autres commis à

 24   Bijeljina, ils ont eu lieu avant que Mico Stanisic ne devienne ministre, et

 25   je crois également que Mico Stanisic ne savait rien de ces meurtres car ces

 26   événements étaient dans le cadre de son ministère. Ces événements ont été

 27   dissimulés. En effet, lorsque cette famille a été retrouvée assassinée,

 28   quelqu'un au sein des autorités municipales a ordonné que les cadavres

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  1   soient jetés dans le fleuve pour que ce dernier emporte les corps. Voilà ce

  2   que j'ai entendu dire. Donc, il n'y a aucune déclaration de ma part, aucune

  3   interview dans laquelle j'aurais pu dire que Mico Stanisic aurait été

  4   associé de quelque façon que ce soit à ce crime de Bijeljina. Je pense

  5   avoir été clair sur ce point.

  6   Q.  J'ai déjà fait objection à ce que M. Hannis traite de ce point sans

  7   vous permettre de terminer votre réponse. Auriez-vous pu associer M.

  8   Stanisic à la politique locale qui était mise en œuvre à Bijeljina ou aux

  9   personnes qui étaient chargées d'appliquer cette politique ?

 10   R.  Je ne pouvais pas le faire parce que tout cela s'est passé avant

 11   l'arrivée de M. Stanisic à la tête de la police. Ceci a commencé au moment

 12   où le SDS est venu au pouvoir à Bijeljina et a commencé à s'installer et à

 13   installer son gouvernement dans le cadre du nettoyage ethnique.

 14   Q.  Répondez-moi par oui ou par non je vous prie. Avez-vous la moindre

 15   possibilité d'associer M. Stanisic à ce genre de politique au niveau local

 16   ?

 17   R.  Il n'était pas sur place à l'époque. Il ne pouvait donc pas être

 18   associé à cette politique d'une quelconque façon.

 19   Q.  Très bien. Nous en avons terminé sur ce sujet et nous allons maintenant

 20   revenir à ce que vous avez dit au début de votre interrogatoire principal.

 21   Je vais donc d'une part suivre votre déclaration écrite et, d'autre part,

 22   suivre votre déposition dans l'affaire Krajisnik. J'espère que vous me

 23   pardonnerez de temps en temps de devoir prendre quelques instants pour

 24   consulter les deux.

 25   Donc, vous avez dit qu'après les élections multipartites en Bosnie-

 26   Herzégovine, vous n'aviez pas personnellement accepté l'offre qui vous

 27   était faite d'adhérer au Parti démocratique serbe, n'est-ce pas ? C'est

 28   bien ainsi que les choses se sont passées ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous avez justifié cette décision par une cause principale, à savoir

  3   que vous n'acceptiez pas l'organisation des partis politiques sur la base

  4   de l'appartenance ethnique, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est absolument cela.

  6   Q.  Vous conviendrez avec moi qu'il y avait également une raison légale

  7   pour laquelle, en votre qualité de policier, vous n'aviez ni le droit

  8   d'adhérer à un parti politique, ni le droit de vous occuper de politique,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  En effet.

 11   Q.  Il me semble que ces dispositions légales interdisent toujours à

 12   l'heure actuelle à un policier de s'occuper de politique, en raison de ce

 13   que j'appellerais un conflit d'intérêt entre les deux activités en

 14   question, n'est-ce pas ?

 15   R.  En effet, ceci est encore interdit aujourd'hui.

 16   Q.  Merci. Selon la loi relative aux Affaires intérieures --

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur, j'aimerais que tout soit

 18   absolument clair sur ce point. Maître Cvijetic, dans votre première

 19   question, vous avez dit qu'un policier ne pouvait pas adhérer à un parti

 20   politique ou s'occuper de politique, et le témoin a répondu à cette

 21   question par l'affirmative. Puis vous avez demandé au témoin si à l'heure

 22   actuelle il était toujours interdit à un policier de s'occuper de

 23   politique, et le témoin a répondu par l'affirmative.

 24   Est-ce que ceci signifie qu'aujourd'hui un policier ne peut adhérer à

 25   un parti politique, Monsieur le Témoin ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Les policiers n'ont jamais eu le droit

 27   d'adhérer à des partis politiques ou de s'occuper de politique. Ceci était

 28   vrai avant la guerre et ceci est encore vrai depuis la fin de la guerre,

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  1   c'est-à-dire à l'heure actuelle.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Davidovic, j'ai consulté la loi relative aux Affaires

  5   intérieures de l'époque, c'est-à-dire de l'époque où la Bosnie-Herzégovine

  6   était une république socialiste. A l'époque, il existait ce que

  7   j'appellerais une possibilité juridique autorisant les représentants du

  8   ministère - d'ailleurs, on ne parlait pas de ministère à l'époque, on

  9   parlait de secrétariat à l'intérieur de la République socialiste - mais, en

 10   tout cas, les représentants de cet organisme pouvaient être transférés au

 11   secrétariat fédéral des Affaires intérieures.

 12   Je ne voudrais pas revenir de façon approfondie sur cette question que j'ai

 13   déjà évoquée à de nombreuses reprises devant cette Chambre de première

 14   instance, mais pourriez-vous confirmer l'existence de cette possibilité à

 15   l'époque ?

 16   R.  Oui, c'est absolument exact. Le SUP fédéral était en fait composé de

 17   personnel provenant des diverses républiques.

 18   Q.  Ce qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est autre chose

 19   que je crois vous avoir entendu aborder dans votre déposition ici

 20   aujourd'hui, à savoir l'option inverse. En tant que membre du secrétariat

 21   fédéral aux affaires intérieures, est-ce qu'on pouvait être légalement

 22   transféré dans le cadre de ces fonctions professionnelles sur le territoire

 23   d'une autre république, où l'on pouvait donc légalement poursuivre son

 24   travail pour lequel on était habilité ? Sans perdre de temps, je vais vous

 25   soumettre immédiatement un document législatif dans lequel j'ai trouvé ce

 26   que je crois être l'article pertinent, qui montre que vous pouviez être

 27   transféré dans la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, comme vous l'avez

 28   dit.

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P50.

  2   Q.  Je ne saurai indiquer quelle est la page exacte, où se trouve cet

  3   article qui peut nous être utile, mais je vais vous donner le numéro de

  4   l'article.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vérifie.

  6   Il s'agit de la pièce P530. Je corrige le numéro de la pièce, et l'article

  7   qui nous intéresse, c'est l'article 64, accompagnés des articles 65 et 66.

  8   Page 10 de la version en B/C/S, si je ne me trompe, et page 11 de la

  9   version anglaise. Donc page 10 en version anglaise, page 11 en version

 10   B/C/S.

 11   [Le conseil de la Défense se concerte]

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est en anglais que la page est la page 10,

 13   et en serbe, il s'agit de la page 9. Toutes mes excuses.

 14    Nous voyons à l'écran maintenant la bonne page pour la version

 15   anglaise, et nous attendons l'affichage de la bonne page en version B/C/S.

 16   Q.  Monsieur Davidovic, une fois que le texte en B/C/S aura été un peu

 17   agrandi à l'écran --

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande l'agrandissement des articles 64,

 19   65, 66 en B/C/S en particulier. Voilà, c'est fait.

 20   Q.  Et je me contenterai de dire que cette loi est la loi sur les affaires

 21   intérieures votée par la Republika Srpska. J'indique d'emblée que je l'ai

 22   comparée avec la loi sur les affaires intérieures de la République

 23   socialiste de Bosnie-Herzégovine, et j'ai constaté que les deux textes sont

 24   une reproduction exacte l'un de l'autre, mot pour mot --

 25   M. HANNIS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, à ce que Me

 26   Cvijetic témoigne par rapport à ce que l'on peut trouver dans certains

 27   documents qu'il n'a pas soumis encore au témoin. Ces indications peuvent

 28   être données par Me Cvijetic aux Juges de la Chambre de première instance à

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  1   la fin du procès, mais il n'a pas à l'indiquer au témoin dans un témoignage

  2   de sa part en ce moment.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai soumis ce texte

  4   au témoin. Je lui montre les articles, je vais en discuter avec le témoin.

  5   Q.  Alors voici ma question. Monsieur Davidovic, est-ce qu'il ressort de

  6   ces trois articles de la loi ce qui vient d'être dit, à savoir que vous

  7   étiez habilité pour être envoyé en Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine

  8   dans le cadre de vos fonctions professionnelles, et que vous étiez habilité

  9   à y mener à bien les missions qui sont décrites ici dans le cadre de votre

 10   travail pour le ministère au niveau fédéral ?

 11   R.  Oui, je suis d'accord. Mais j'aimerais ajouter quelques explications.

 12   M. HANNIS : [interprétation] J'avais laissé le témoin terminer sa réponse,

 13   mais j'aimerais soulever une objection parce que ce témoin n'était pas

 14   membre de la police de la Republika Srpska. Il était membre de la police de

 15   l'ex-Yougoslavie. Or, la loi que nous avons actuellement sous les yeux est

 16   une loi de la Republika Srpska, qui ne faisait plus partie de la République

 17   fédérale yougoslave à cette époque-là.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 19   je n'ai pas l'intention de m'étendre longuement sur ce que vient de dire M.

 20   Hannis qui n'a aucun rapport avec le témoin. Mais je me contenterais de

 21   dire pour répondre à M. Hannis que je ne suis pas en train de témoigner. On

 22   trouve la réponse à ses préoccupations dans la constitution de la Republika

 23   Srpska. Mais j'aimerais simplement pour le moment demander au témoin de

 24   donner lecture de l'article 66, où il est indiqué que après son arrivée sur

 25   le territoire de la Republika Srpska, il avait -- il détenait tous les

 26   pouvoirs des policiers de la Republika Srpska, les mêmes pouvoirs.

 27   M. HANNIS : [interprétation] L'article parle pour lui-même. Nous n'avons

 28   pas besoin que le témoin donne lecture.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le témoin peut lire cet article, Me

  2   Cvijetic peut formuler sa question.

  3   Veuillez procéder.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Q.  Je vais poser une question directe au témoin.

  6   Pourriez-vous y répondre, je vous prie, par oui ou par non.

  7   En tant que membre du secrétariat fédéral à l'Intérieur, est-ce que vous

  8   étiez habilité à vous rendre en Republika Srpska ou en République de

  9   Bosnie-Herzégovine, pour y mener à bien certaines missions; oui ou non ? Il

 10   n'est pas nécessaire d'ajouter des explications complémentaires.

 11   R.  Non, je ne peux pas vous répondre par oui ou par non. Cette question

 12   exige une réponse appropriée, puisque vous me la posez, je répondrai que

 13   j'avais le droit et le pouvoir, puisque c'est le mot que vous avez utilisé

 14   pour ce faire. Mais selon l'ancienne constitution et l'ancienne loi sur les

 15   affaires intérieures, le SUP fédéral avait le droit de donner consigne à

 16   des hommes et de les transférer vers d'autres républiques. Nous n'avions

 17   d'autres droits que ceux qui étaient dévolus au service de sécurité de

 18   l'Etat, bien entendu. Mais il était dans l'intérêt commun, dans l'intérêt

 19   de tous que des actions conjointes se mènent dès lors qu'elles étaient

 20   nécessaires, et que le travail se fasse ensemble donc dans le cadre d'une

 21   équipe conjointe ou d'une équipe mixte qui était envoyée sur les lieux. Par

 22   exemple, nous arrivions sur les lieux où pouvait s'être produites des

 23   violations de la loi, ça, c'était le cas avant la guerre. C'était un droit

 24   qui était celui du SUP fédéral. Ce n'est pas comme dans la police fédérale

 25   des Etats-Unis, où ils peuvent aller où ils veulent faire ce qu'ils

 26   veulent. Nous n'avions pas ce droit-là. Cela ne relevait pas de la

 27   juridiction fédérale, parce que les républiques étaient autonomes dans le

 28   cadre de la mise en œuvre de leurs affaires internes.

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  1   Q.  Merci de cette explication. Je n'ai plus de questions sur ce sujet.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais j'aimerais demander un

  3   éclaircissement.

  4   Vous avez posé la question au témoin en parlant des membres du secrétariat

  5   fédéral à l'Intérieur, et en lui demandant :

  6   "Si un tel membre pouvait se rendre en Republika Srpska ou en

  7   République de Bosnie-Herzégovine pour y mener à bien certaines missions,

  8   oui ou non ?"

  9   Vous avez -- lorsque vous avez répondu, en parlant de "certaines

 10   missions," est-ce que vous pensez à des missions dévolues au secrétariat

 11   fédéral à l'Intérieur ou est-ce que vous pensiez à des missions dévolues à

 12   la Republika Srpska ?

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est précisément la

 14   raison pour laquelle j'ai posé la question au témoin, en lui demandant des

 15   explications quant à la nature des missions qu'il pouvait mener à bien

 16   lorsqu'il était envoyé sur les lieux. Je pense que nous avons reçu une

 17   réponse de sa part.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, je ne crois pas que nous

 19   avons reçu une réponse tout à fait claire sur ce point. Donc ma question

 20   est la suivante : est-ce que nous parlons de missions qui vous étaient

 21   confiées par les autorités fédérales, ou est-ce que nous parlons de

 22   missions qui étaient celles d'un membre du secrétariat fédéral à

 23   l'Intérieur, et qui lui étaient confiées par la Republika Srpska ?

 24   Monsieur le Témoin ? En fait, c'est à Me Cvijetic que je devrais

 25   poser la question. Je devrais lui demander en quoi consiste exactement sa

 26   question, car je n'ai pas tout à fait bien compris sa question.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Je pourrais peut-être aider à préciser les

 28   choses en vous demandant, Monsieur le Témoin, quelle était la nature exacte

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  1   des missions que vous étiez habilitées à mener à bien une fois votre

  2   arrivée sur les lieux ? Est-ce qu'il s'agissait de mission d'intérêt commun

  3   qui impliquait donc l'existence d'un lien entre le niveau fédéral et le

  4   niveau de la république ?

  5   R.  Cette question est mieux formulée même si elle exige une réponse plus

  6   longue.

  7   Je ne suis pas allé sur place en application de cet article que vous

  8   venez de nous soumettre, et j'ai expliqué cela dans ma déposition dans

  9   l'affaire Krajisnik. J'y suis allé en vertu d'une demande émise par les

 10   organes de la Republika Srpska, très probablement par le ministère, car

 11   Karadzic a eu une conversation avec M. Panic qui était président du

 12   gouvernement fédéral à l'époque donc première ministre, et je crois que

 13   cette conversation a eu lieu à Genève. M. Karadzic a expliqué qu'il ne

 14   pouvait pas combattre les formations paramilitaires venues de Serbie, après

 15   quoi M. Panic, qui était donc premier ministre de Serbie-Monténégro, lui a

 16   proposé des hommes membres du SUP fédéral pour l'aider à désarmer les

 17   formations paramilitaires. C'était donc sur la base d'un accord politique

 18   entre le premier ministre fédéral de l'époque, M. Panic et M. Karadzic, que

 19   j'ai reçu légalement l'ordre de me rendre en Republika Srpska. Je rendais

 20   compte au ministère de l'Intérieur, donc c'est à M. Stanisic que je suis

 21   allé dire que j'avais été mis à sa disposition. J'avais mandant de désarmer

 22   les formations paramilitaires.

 23   J'espère que ma réponse est à présent claire.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Elle est claire à présent, Monsieur le Juge.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Elle est claire à présent. J'aurais

 26   espéré qu'elle soit plus claire sur la base de la question posée par vous,

 27   Maître, mais la réponse du témoin est désormais claire.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation]

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  1   Q.  Puisque dans votre réponse à M. le Juge Delvoie, vous avez parlé de

  2   formations paramilitaires. J'aimerais vous soumettre la pièce P591.

  3   Monsieur Davidovic, comme vous le voyez, ce document est un document

  4   d'information qui concerne les formations paramilitaires présentes sur le

  5   territoire de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine. Et l'auteur de ce

  6   document d'information est, comme vous le voyez, le département de l'état-

  7   major principal chargé du renseignement et de la sécurité.

  8   Est-ce que vous voyez cela écrit dans le texte ?

  9   R.  Oui, oui.

 10   Q.  Alors penchez-vous, je vous prie, sur la première page. Je ne vais pas

 11   entrer exagérément dans le détail. Il n'y a qu'une partie de ce rapport qui

 12   m'intéresse.

 13   Vous avez eu le temps de lire ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Donc vous avez pu constater quel était l'objet de ce document

 16   d'information et quelles étaient les caractéristiques principales qui

 17   concernent ces formations paramilitaires. Ce qui m'intéresse se trouve en

 18   page 3 de ce document de la version B/C/S.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Dont je demande l'affichage sur les écrans.

 20   Paragraphes 2 et 3 de cette page. Ce sont les paragraphes qui je crois

 21   m'intéresse au premier chef. Il faut maintenant que soient trouvées les

 22   paragraphes correspondant en version anglaise pour qu'ils soient également

 23   affichés.

 24   Q.  Monsieur Davidovic --

 25   R.  Oui.

 26   Q.  -- pouvez-vous confirmer que, dans ces paragraphes, il est question

 27   d'information relative à des groupes particuliers, en particulier, aux

 28   Guêpes jaunes, dont les effectifs ont indiqué comme étant de 17 hommes.

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  1   Puis nous avons également une mention qui est faite de --

  2   R.  Des Bérets rouges, et cetera, oui.

  3   Q.  Donc selon votre estimation, est-ce que les effectifs cités pour ces

  4   unités dans ce document sont réalistes ?

  5   R.  Oui, ceci est une situation de fait.

  6   Q.  Je vous remercie. Donc discutons de la question sur le principe plutôt

  7   que d'entrer dans les détails.

  8   Ceci montre donc quelle était la situation réelle en Republika Srpska à

  9   l'époque, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je vous remercie. Monsieur Davidovic, conviendrez-vous avec moi que

 12   pour le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, s'attaque à une

 13   situation aussi complexe compte tenu du grand nombre de formations

 14   paramilitaires présentes sur son territoire il avait besoin de l'aide de

 15   toutes les structures et de toutes les institutions de la Republika Srpska,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Dans votre déclaration, ainsi que dans votre déposition orale, vous

 19   avez dit que M. Stanisic avait, effectivement, sous ses ordres une unité

 20   spéciale mais que ni ces effectifs ni l'entraînement des membres de cette

 21   unité, n'étaient suffisants en dehors d'une aide extérieure, pour régler le

 22   problème que posaient ces formations paramilitaires et pour s'attaquer aux

 23   crimes commis par elle, n'est-ce pas ?

 24   R.  En effet.

 25   Q.  C'est l'une des raisons pour laquelle vous vous êtes retrouvé en

 26   Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. La première fois que j'y suis allé c'était dans le but d'entraîner

 28   les membres de cette Unité spéciale; et la deuxième fois, c'était dans le

Page 13565

  1   but d'arrêter les membres de ces formations paramilitaires.

  2   Q.  Vous avez dit avoir apporté votre aide à l'organisation à la

  3   structuration de cette unité spéciale au moment de sa création, mais

  4   qu'ensuite vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour vous occuper de

  5   façon approfondie de l'entraînement de ces hommes, n'est-ce pas ?

  6   R.  En effet, en effet. Ils n'ont pas été entraînés du tout. C'était tout à

  7   fait clair.

  8   Q.  Est-ce là que l'on peut trouver la raison pour laquelle vous avez eu

  9   quelque réserve dirais-je par rapport à leur engagement dans l'opération

 10   menée par vous contre les Guêpes jaunes ?

 11   R.  En effet, je ne considérais pas que cette unité était qualifiée pour

 12   faire un quelconque travail de qualité.

 13   Q.  Mais vous affirmez que ces hommes ont tout de même réussi à accomplir

 14   leur partie du travail, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à atteindre le QG

 15   des Guêpes jaunes, en même temps que les membres de votre unité, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui, vous avez raison. Mais ce qu'ils ont accompli était une partie

 18   tout à fait secondaire de la mission. Je ne leur ai pas confié une tâche de

 19   grande importance étant donné la situation.

 20   Q.  Merci. Monsieur, s'agissant de l'ordre et de l'approbation de cette

 21   opération c'était Mico Stanisic qui les avait donnés, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  L'action a été déployée ou conduite dans un secret absolu ?

 24   R.  Tout à fait, exact.

 25   Q.  Vous avez reçu toutes les autorisations qu'il fallait pour que cette

 26   action du point de vue opérationnel soit planifiée et réalisée, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Au moment où vous avez préparé cette action, vous avez disposé

  2   d'information disant que les membres de cette unité, si ce n'est le fait

  3   d'avoir été des criminels classiques, avaient commis aussi des crimes à

  4   l'égard de la population civile, n'est-ce pas?

  5   R.  Oui, je m'en suis rendu compte par moi-même puisque j'étais sur les

  6   lieux.

  7   Q.  Cette action a été approuvée sans limitation aucune, c'est-à-dire avait

  8   pour objectif de découvrir tout type d'activité criminelle, indépendamment

  9   de leur caractère ?

 10   R.  Oui, je l'ai déjà dit.

 11   Q.  Pour poursuivre en justice les auteurs de crimes de guerre, les

 12   instances compétentes c'étaient les instances militaires et la justice

 13   militaire d'une manière générale, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. Vous voulez une explication ?

 15   Q.  Etait-ce la raison pour laquelle dans cette opération il y a eu

 16   participation d'une unité de la police militaire ? Là, vous pouvez étoffer.

 17   Je n'y vois pas d'inconvénient.

 18   R.  Je crois que la réponse se doit d'être un peu plus étoffée. Dans le

 19   cours de la planification, j'ai appris qu'en plus de ces délits graves,

 20   pillages, brigandages, et cetera, il y a eu des crimes, des meurtres de

 21   commis, et à Celopek, dans cette maison de la Coopérative agricole, on a

 22   détenu des Musulmans et on les a fait sortir de là pour les abattre. Je me

 23   suis procuré ce type d'information lorsque je suis allé procéder à une

 24   reconnaissance pour ce qui est des modalités qui me permettraient d'arriver

 25   à Zvornik pour maîtriser cette unité paramilitaire et empêcher la poursuite

 26   de ces activités criminelles.

 27   Alors je suis allé à Han Pijesak dans l'intention de retrouver Tolimir et

 28   de le rencontrer. C'était le responsable chargé de la sécurité au sein de

Page 13567

  1   la VRS, et lorsque je me suis entretenu avec lui, il m'a dit qu'il était au

  2   courant de ce qui se passait à Zvornik et c'est la raison pour laquelle il

  3   avait dit que dans le cadre de l'unité, ou de mes activités à moi, il

  4   fallait que l'on fasse intervenir la sécurité militaire. Aussi, m'a-t-on

  5   attribué Petar Salapura, un haut gradé chargé de la sécurité au niveau de

  6   l'armée de la Republika Srpska qui, pendant toute cette période-là, a

  7   planifié et organisé cette action que nous avons réalisée en commun avec

  8   son officier chargé de la sécurité et un autre homme qui a pris sur soi les

  9   cas des crimes de guerre, a recueilli des déclarations de Vuskovic et du

 10   groupe pour diligenter des poursuites à l'encontre de ces individus pour

 11   crimes de guerre commis, en plus de ces délits graves, délits aggravés de

 12   meurtre, de brigandage, pillage, et cetera.

 13   Q.  Je crois que nous en sommes arrivés à un moment où il est opportun de

 14   vous montrer un document.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du 1D75. Je demanderais à ce que

 16   ce document soit affiché sur nos écrans.

 17   Q.  Très brièvement, s'agissant de ce document parce que j'ai suivi votre

 18   témoignage dans l'affaire Krajisnik et je sais qu'on vous l'a montré.

 19   Vous êtes au courant de cette information-ci ? Vous avez déjà eu l'occasion

 20   de la voir ?

 21   R.  Ecoutez, c'est signé par Macar.

 22   Q.  Oui.

 23   R.  Oui. C'est une information très brève au sujet des événements à

 24   Zvornik. Alors, là on n'a donné que les détails les plus importants, en

 25   effet.

 26   Q.  Alors, je vais répéter ma question. Vous l'avez déjà dit. Est-ce que

 27   c'est fidèlement qu'on reproduit le déroulement de l'action ? C'est assez

 28   bref, c'est assez détaillé.

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  1   R.  Oui, cela présente la situation en lignes brèves.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais demander à de qu'on nous montre la

  3   dernière page de ce document.

  4   Q.  Monsieur Davidovic, excusez-moi. Alors ici c'est -- on reprend ce que

  5   vous avez déjà raconté, à savoir qu'une personne qu'on avait suspectée

  6   d'avoir commis un crime de guerre a été aux instances militaires pour

  7   qu'elle soit poursuivie; c'est bien exact ? C'est bien ce que cette

  8   information nous dit, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. On l'a donné à la garnison de Bijeljina et on l'a confié à la

 10   police militaire.

 11   Je crois avoir ajouté un autre document. Je ne sais pas si c'est un

 12   document de l'Accusation ou de la Défense. Je crois qu'il y avait un

 13   capitaine chargé de la sécurité qui a donné une déclaration à cet effet,

 14   mais je ne me souviens pas de l'identité de celui qui m'a proposé ce type

 15   de renseignement.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr de l'heure de la pause.

 17   J'ai déjà préparé ce document. Alors, est-ce que vous voulez que je le lui

 18   montre ou que nous fassions la pause ? On peut y aller ?

 19   Bon, alors on va mettre sur nos écrans le 1D39. Il y a une nouvelle

 20   référence qui a été attribuée il y a quelques jours. Je vais donner aussi -

 21   - c'est une pièce à conviction P, P1539. C'est une pièce de l'Accusation.

 22   C'est bien cela.

 23   Alors, puisque c'est tout petit, j'aimerais qu'on zoome quelque peu

 24   la partie à l'avant-propos pour lui permettre de vérifier si c'est bien ce

 25   qu'il vient d'évoquer.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est justement cela. C'est un

 27   document de la police militaire où il y a eu déclaration recueillie au

 28   sujet de --

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  1   L'INTERPRÈTE : Inintelligible parce que le témoin marmonne.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation]

  3   Q.  Fort bien. Vous avez délimité les compétences et vous étiez chargé de

  4   la criminalité de nature générale. Vous avez déposé une plainte au pénal et

  5   vous avez entamé une procédure devant le procureur ou le ministère public

  6   compétent.

  7   R.  Oui. Nous avons rédigé une plainte au pénal. Nous avons dit qu'il y

  8   avait commis de perpétrations de délits graves, et c'est les instances

  9   militaires qui se sont chargées de tout ce qui a concerné les crimes de

 10   guerre. Je crois que ça a été poursuivi. Je ne sais pas ce que cela a

 11   donné, mais je sais qu'une procédure a été entamée par les instances

 12   militaires.

 13   Q.  Fort bien. Je vais terminer pour ce qui est de cette action-là par un

 14   sujet inachevé dans votre témoignage dans l'affaire Krajisnik. Vous vous

 15   souviendrez que cette action a été accompagnée de rumeurs parlant d'abus de

 16   la part de la police militaire concernant la saisie de certaines quantités

 17   d'or. Bien sûr, on a exagéré la quantité en question, mais vous êtes au

 18   courant du sort ou de la destinée de cet or. Vous avez dit que cela était

 19   placé dans un coffre-fort au centre des services de Sécurité de Bijeljina

 20   au moment où vous avez quitté les lieux après l'action. Est-ce que j'ai

 21   raison ?

 22   R.  Oui. Il y a eu un dépôt de fait au ministère de l'Intérieur. Il y a eu

 23   des véhicules, il y a eu de l'or de saisi. Je ne sais pas vous dire, il

 24   devait y avoir un kilo et demi à deux kilos d'or de saisis, c'est-à-dire de

 25   bijoux et autres objets en or, et nous avons confisqué cela et déposé cela

 26   dans un coffre du ministère de l'Intérieur, et j'ai eu une note de service

 27   disant que cela a été remis entre les mains de un tel au MUP de Bijeljina.

 28   Q.  Monsieur Davidovic, en application de la procédure pénale du code

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  1   pénal, et d'après la réglementation fixée par le ministre, une fois que

  2   l'on a déterminé que des objets confisqués n'ont pas été le fruit

  3   d'activité illicite, c'est censé être restitué au propriétaire, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Oui, c'est ce que nous dit le code.

  6   Q.  Bon. Si j'ai le temps, je me propose de vous montrer un autre document.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais peut-être pourrait-on faire une pause

  8   maintenant, Monsieur le Président, et je vous montrerai un document portant

  9   sur le sujet qui vient d'être abordé avec ce témoin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que ça vous prendra plus de cinq

 11   minutes pour le faire ?

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Non. Je me propose d'en finir d'en cinq

 13   minutes. Donc il vaut mieux le voir tout de suite. Il s'agit du P317.20.

 14   Je vais répéter. C'est une pièce à conviction de l'Accusation, P317.20.

 15   Alors le 65 ter c'est le 2729. Donc je pense que ce sera plus facile pour

 16   vous de le retrouver de la sorte.

 17   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous êtes conscient du fait qu'il s'agit

 19   là d'un document confidentiel, Maître Cvijetic ?

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Maintenant, on le sait. Alors il va falloir

 21   qu'on passe à huis clos partiel pour que le témoin nous commente ce

 22   document. Rien de plus.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Passons donc à huis clos partiel.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous

 23   reprendrons dans 20 minutes.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   --- L'audience est reprise à 12 heures 29.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Cvijetic.

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Davidovic, avant de poursuivre, je vous ai déjà dit que je

  3   dois suivre le compte rendu de votre témoignage dans cette affaire et de

  4   votre témoignage dans l'affaire Krajisnik en même temps.

  5   J'aimerais tirer deux points au clair. Tout à l'heure, vous avez dit, et

  6   cela figure également dans votre déclaration -- il s'agit du paragraphe 55

  7   de votre déclaration à l'attention des Juges de la Chambre. Vous aussi,

  8   vous pouvez retrouver ce paragraphe. Dans votre déclaration, vous avez dit

  9   qu'à une occasion, vous avez vu Cedo Kljajic qui était en train de remplir

 10   un permis de conduire pour un véhicule pour ses propres besoins. Vous vous

 11   souvenez d'avoir dit cela ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pouvez-vous confirmer qu'au cours de l'entretien, je vous ai montré un

 14   classeur contenant des ordres, des instructions ainsi que des mesures

 15   prises par le ministère pour élucider cette affaire, affaire Golf, et il y

 16   avait l'ordre de M. Stanisic, les informations de Zoran Cvijetic, et

 17   cetera. Pouvez-vous me confirmer d'avoir vu tous ces documents ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Dans la lumière de ce que vous avez vu par rapport à ces documents,

 20   admettriez-vous que M. Cedo Kljajic, en citant M. Stanisic, s'est fait, en

 21   fait, justifier lui-même pour ce qui est de ce qu'il faisait en votre

 22   présence. En effet, il était en train de vous mentir.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi --

 24   M. CVIJETIC : [interprétation]

 25   Q.  Pouvez-vous répéter votre réponse ?

 26   R.  Oui, j'admets cette possibilité. Tout le monde a le droit de mentir

 27   pour se défendre puisqu'à ce moment-là, il était surpris. Nous l'avons vu

 28   en train de faire cela, il était surpris et nous a menti.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, mais j'apprécierais si le conseil

  3   de la Défense arrêtait de poser des questions lorsqu'il voit que je me

  4   prépare à soulever une objection.

  5   Deuxièmement, Monsieur le Président, j'ai une objection parce que si j'ai

  6   bien compris, lorsque le conseil de la Défense a vu le témoin hier, il n'y

  7   avait que deux d'entre eux mais maintenant, il pose des questions

  8   concernant les documents qu'il lui a montrés pour lui demander si après

  9   avoir vu ces documents, il a changé d'avis, ou il lui pose la question pour

 10   savoir s'il avait vu ces documents ou pas. Mais nous ne savons pas de quels

 11   documents il s'agit. Je ne les ai pas. Je ne sais pas quel est le nombre de

 12   ces documents. Je ne sais pas s'il s'agit d'une théorie authentique. Vous

 13   non plus, vous ne le savez pas.

 14   Il ne s'agit pas d'une façon appropriée de poser des questions, ou il

 15   devrait avoir un autre témoin s'il s'entretient avec un témoin, au cas où

 16   le témoin aurait dit quelque chose qui est tout à fait différent. Puisque

 17   nous ne savons pas de quels documents il s'agit, je ne peux pas procéder

 18   aux questions supplémentaires de ce témoin puisqu'il ne s'agit pas d'une --

 19   je ne sais pas si ses bases pour pouvoir lui poser des questions sont

 20   légitimes. Je ne sais pas quel était le nombre de ces documents, s'ils sont

 21   authentiques.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, donc il y a beaucoup

 23   d'objections de la part de M. Hannis. Quelle est votre réponse ? Donc ici,

 24   il s'agit d'un certain nombre de questions soulevées par votre question, et

 25   c'est à propos de la façon de laquelle vous avez formulé cette question.

 26   Même avant que M. Hannis ait présenté sa propre objection, moi aussi, je me

 27   posais la question concernant votre question et la façon à laquelle vous

 28   avez posé cette question, puisque je ne sais pas si la réponse nous

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  1   pourrait être utile à la fin de toute cette série de questions.

  2   Quelle est votre réponse ?

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Voilà ma réponse à cotre question. Elle est

  4   tout à fait simple. Cette question a été soulevée lors de l'interrogatoire

  5   principal, et cela figure dans la déclaration du témoin. Et pour ce qui est

  6   des documents, les documents que j'ai montrés concernant toutes les actions

  7   du ministère de l'Intérieur pour élucider l'affaire concernant la voiture

  8   de la marque Golf, ce sont les documents qui sont déjà versés au dossier.

  9   Je n'ai pas voulu montrer tous les documents de ce classeur parce que pour

 10   ce qui est de certains documents, le témoin n'était pas au courant, il ne

 11   savait pas que certains ordres avaient été donnés, et cetera. C'est comme

 12   cela que j'ai eu l'intention de poser la base de mes questions. Peut-être

 13   que j'ai eu tort, et j'aurais dû peut-être poser d'abord la dernière

 14   question, à savoir s'il admettait la possibilité que Cedo Kljajic ait

 15   menti. Parce que si j'avais ouvert tous les documents du classeur, j'aurais

 16   eu besoin d'au moins une heure de plus pour mon contre-interrogatoire.

 17   Voilà mon explication pour ce qui est de la façon à laquelle j'ai posé

 18   cette question.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais ce n'est pas l'essentiel de tout

 20   cela. En tout cas, Maître Cvijetic, vous êtes certainement en mesure de

 21   formuler une question pour que le témoin soit prêt à répondre, bien que le

 22   contexte pour poser cette question précise soit le classeur entier de

 23   documents.

 24   Mais pour ce qui est de la question que vous avez posée, à savoir pour

 25   savoir si le témoin admet la possibilité que quelqu'un ait menti, vous

 26   savez -- quelle est l'utilité de cette question pour la Chambre et de la

 27   réponse à cette question ?

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] D'accord, je vais essayer de ne plus

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  1   utiliser ces méthodes en posant mes questions futures au témoin.

  2   Est-ce que je peux poursuivre ?

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, vous pouvez poursuivre.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Davidovic, nous allons parler du paragraphe 58 de votre

  6   déclaration.

  7   Aujourd'hui, à la question posée par M. Hannis, vous avez dit que M.

  8   Stanisic vous a offert un véhicule pour qu'il soit à votre disposition.

  9   Donc je ne vais pas parler du document en question. Je vais vous poser la

 10   question directe. Dans votre déclaration, on peut écrire qu'il a offert une

 11   Golf à vous et à vos hommes. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il

 12   s'agissait d'un véhicule de service mis à votre disposition et à

 13   disposition de votre unité ?

 14   R.  Il m'a offert une Golf, mais je ne peux pas confirmer si c'était en

 15   privé ou officiellement. Je ne peux pas en juger après tant d'années qui se

 16   sont écoulées. Mais lorsqu'il a mentionné la Golf, sans hésitation, j'ai

 17   dit que nous n'avions plus besoin de ce véhicule puisque nous disposions de

 18   notre équipement, et c'était la fin de notre conversation à ce sujet.

 19   Q.  Merci. Ça me suffit comme explication.

 20   Nous allons maintenant parler du paragraphe 114 de votre déclaration.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] A la fin du paragraphe 114, 65 ter, numéro

 22   10472 est la déclaration du témoin, donc le numéro 65 ter est 10472.

 23   Paragraphe 114, s'il vous plaît.

 24   A la page 30 dans la version en serbe -- dans la version en anglais,

 25   c'est la page 30, et dans la version en serbe, c'est la page numéro 31. Le

 26   greffe va afficher la deuxième version aussi.

 27   Q.  Regardez le paragraphe 114. Le bas de paragraphe où vous avez dit que

 28   M. Andan s'est brouillé avec M. Mico Stanisic, et que M. Stanisic a

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  1   critiqué M. Andan. Ensuite il a la phrase, je cite :

  2   "Puisqu'il a agi en faveur des Musulmans, ou il est enclin aux Musulmans."

  3   Voilà ma question pour vous, Monsieur Davidovic : Est-ce que cette

  4   déclaration ainsi formulée reflète ce que vous avez exactement dit à

  5   l'époque et, je vous prie d'expliquer davantage cette partie ?

  6   R.  Je vous dois une explication à propos de cela.

  7   Lorsque j'étais à Sarajevo et lorsque l'accord a été passé pour ce

  8   qui est de mon arrivée à Bijeljina avec mon unité pour désarmer les unités

  9   paramilitaires, c'est alors qu'on posait la question, qui serait le

 10   coordinateur entre mon unité et moi-même d'un côté et le ministère de la

 11   Republika Srpska de l'autre côté, et Cedo Kljajic a dit, à ce moment-là,

 12   que Dragomir Andan devait être envoyé à notre unité.

 13   Je ne connaissais pas cet homme jusqu'alors. Je savais qu'il

 14   travaillait pour le ministère de l'Intérieur et on m'a dit qu'il était à

 15   Brcko à l'époque, qu'il a été envoyé à Brcko pour inspecter certaines

 16   choses et qu'il n'avait pas d'obligation particulière et qu'il devait être

 17   envoyé à notre unité. Mico Stanisic a dit, à ce moment-là, comment Dragan

 18   Andan est-il venu à Brcko ? Il dit : C'est moi qu'il l'a envoyé là-bas. Il

 19   a demandé pourquoi ? Après quoi il a dit : Je n'ai pas besoin de tel type

 20   ici. Où sont maintenant ces Musulmans ? Ce boucher ? Je dois dire que je ne

 21   me souviens pas du prénom de cet homme, c'était Mujo et un autre prénom.

 22   Dragan Andan était arbitraire de football lors des matchs de football. Il

 23   faisait cela en privée. Ils avaient des contacts avec certaines personnes

 24   et c'était la raison pour laquelle Mico a fait ce commentaire. Je ne sais

 25   pas ce que Cedo a dit. Il a dit, en fait, il faut qu'il reste là, il sera

 26   utile, et il pourra le faire et c'est comme ça que c'est déroulé la

 27   conversation entre Cedo, Mico et moi-même.

 28   Q.  Vous m'avez dit qu'il s'agissait plus précisément du fait que l'arbitre

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  1   des matchs de football a reçu une quantité de viande d'un boucher, qu'il

  2   s'agissait de la corruption ?

  3   R.  Il a mentionné d'un gigot, je ne sais pas, il a parlé de la viande.

  4   Voilà c'était le commentaire proféré par --

  5   Q.  Vous avez complété votre réponse. Vous avez dit que Mico avait dit

  6   qu'il n'avait pas besoin de ce type ?

  7   R.  Oui. J'ai pensé qu'il s'agissait de son ordre, et je pensais que Dragan

  8   n'allait pas venir, pourtant il est venu, et c'était après que Cedo Kljajic

  9   y a insisté.

 10   Q.  Comment cela s'est passé, donc les tâches accomplies par Andan à

 11   Bijeljina, Brcko ?

 12   R.  Il a bien travaillé. Il était très responsable, compétent, un policier

 13   compétent. J'ai eu donc confiance en lui, il a accompli toutes les tâches

 14   qui lui ont été accordées, confiées, et il est -- pour ce qui est de ces

 15   performances en tant que policier, je peux vous dire qu'il est un policier

 16   exemplaire.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce qu'on peut

 18   clarifier une chose ? A savoir la signification de votre déposition ici,

 19   est-ce que vous avez compris le commentaire de M. Stanisic eu égard à

 20   Dragan Andan comme suit : Andan n'était pas qualifié pour faire ce travail

 21   puisqu'il était arbitre lors des matchs de football ? Est-ce que c'est la

 22   raison pour laquelle M. Stanisic n'a pas voulu l'avoir dans cette

 23   opération, pour autant que vous vous en souveniez ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je ne pense pas qu'il pensait cela.

 25   Qu'il pensait cela puisqu'il était arbitre lors des matchs de

 26   football. Il n'a pas pensé que c'était la raison pour laquelle il ne devait

 27   pas y être. Je pense que Mico Stanisic pensait que Dragan Andan était un

 28   homme corrompu, et qu'il avait des contacts avec certains Musulmans qui

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  1   également avaient participé à ces matchs de football, et avec ce boucher

  2   aussi. Non, non, il a pensé qu'il était corrompu.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc ça n'a rien à voir avec le fait

  4   qu'ils auraient pu avoir des préjugés, à savoir qu'ils auraient été en

  5   faveur des Musulmans, ou indulgents à l'encontre des Musulmans.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Je pense que j'ai entendu un ou deux mots en

  7   B/C/S prononcés par le témoin que je connais par hasard et je pense que

  8   cela n'a pas été interprété. J'ai entendu le mot "Musulmans," au pluriel,

  9   et je ne sais pas si mes collègues de l'autre côté du prétoire ont entendu

 10   le même mot, vous pouvez leur poser cette question.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Le témoin devrait d'abord répondre à votre

 12   question parce que j'ai voulu la même question.

 13   R.  Je vais citer exactement cela, parce que je me souviens dans le détail

 14   et il a dit la chose suivante, je cite :

 15   "Où ces Musulmans de Dragan Andan ? Où est ce boucher ?"

 16   Il a mentionné le prénom de ce boucher.

 17   "Où sont maintenant ces cuisses de bœuf qu'il a reçues ?"

 18   Voilà c'est ce qu'il a dit mot par mot, et je dis encore une fois

 19   qu'il a considéré qu'il était corrompu, qu'il était policier corrompu, et

 20   qu'il ne pouvait pas s'acquitter ces missions. Il était contre son

 21   engagement pour ce qui est de l'arrestation des formations paramilitaires

 22   et il s'est opposé au fait qu'il soit nommé coordinateur des activités du

 23   MUP et de mon unité. Cela ne concernait pas uniquement le fait qu'il était

 24   corrompu. Pour ce qui est de ses activités lors des matchs de football, en

 25   tant qu'arbitre --

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, mais j'insiste sur ce

 27   point. Vous voyez dans votre déclaration, ce que vous avez dit par rapport

 28   à cela, en fait que M. Stanisic ne voulait pas -- n'aimait pas M. Andan,

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  1   puisqu'il pensait qu'il était trop enclin aux Musulmans. Par conséquent la

  2   question qu'on vous pose directement est de savoir si c'était votre

  3   impression ou est-ce que nous devons comprendre ce que vous avez dit dans

  4   votre déclaration, dans le sens suivant : Ce que M. Stanisic aurait pu

  5   avoir contre M. Andan n'avait rien à voir avec les rapports entre M. Andan

  6   et les Musulmans.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense personnellement que c'était

  8   exclusivement l'opinion de Mico Stanisic, par rapport à M. Andan. Je ne

  9   sais pas pourquoi il avait cette opinion sur lui, mais de mon côté, M.

 10   Andan n'a jamais fait la distinction entre les Serbes ou Musulmans quand il

 11   s'agissait de la protection des personnes, et de l'application des

 12   procédures légales. Donc il était assidu et professionnel pour ce qui est

 13   de telles procédures, indépendamment du fait qu'il s'agissait des Serbes ou

 14   des Musulmans, il était très responsable en tant que policier. C'est comme

 15   ça que je le voyais.

 16   Pour ce qui est de l'opinion de Mico Stanisic sur Andan, ça, je n'en sais

 17   rien. Je sais qu'ils travaillaient ensemble, avant ils se connaissaient

 18   depuis longtemps. Donc moi, jusqu'à ce moment-là, j'ai seulement entendu

 19   parler de Dragan Andan, je ne le connaissais pas.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Ceci résout le

 21   problème.

 22   Vous pouvez procéder, Maître.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Davidovic, mettons un point final à la discussion de ce sujet.

 25   Etes-vous bien en train de dire dans ces conditions que le poste de M.

 26   Stanisic n'avait rien à voir avec les positions que M. Andan avait par

 27   rapport aux Musulmans en général ? La position de M. Stanisic n'avait rien

 28   à voir avec celle de M. Andan par rapport aux Musulmans, d'une façon

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  1   générale, et que M. Stanisic parlait en fait d'un incident particulier qui

  2   impliquait certains Musulmans dont il estimait qu'ils n'étaient aptes à

  3   remplir correctement les missions d'un policier; c'est bien cela, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  J'ai répété ce que j'ai entendu dire de la bouche de Mico Stanisic. Je

  6   ne sais pas quelles étaient ses positions, vous devez l'admettre. Mais

  7   j'ajouterais quelques mots. Dans mes derniers contacts avec Mico Stanisic,

  8   je n'ai jamais acquis l'impression qu'il avait une position particulière

  9   par rapport aux Musulmans. Je le considérais comme un homme qui occupait un

 10   poste important, et qui insistait pour que la légalité soit respectée. Je

 11   ne crois pas qu'il avait quelque position particulière par rapport aux

 12   Musulmans, puisque nous parlons maintenant des relations entre Andan et

 13   Stanisic. Mais tout cela, ce n'était pas un problème pour moi.

 14   Q.  Je vous remercie. Je pense que maintenant tout est clair.

 15   Alors poursuivons. Vous avez eu sous les yeux un document qui vous a été

 16   soumis par le bureau du Procureur, qui nous l'a communiqué au préalable.

 17   J'aimerais maintenant qu'on l'affiche sur les écrans. Il s'agit du document

 18   D1034-841.

 19   On me dit qu'il n'y a pas de traduction anglaise.

 20   En effet, nous l'avons reçu hier soir tard.

 21   Ce que j'aimerais faire, c'est simplement m'appuyer sur ce document pour

 22   interroger le témoin, et lui demander s'il le reconnaît et s'il peut en

 23   expliquer le contenu. Dès que nous disposerons de la traduction en anglais,

 24   nous l'ajouterons à ce document pour en demander le versement au dossier.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Je répète le numéro du document, il s'agit

 26   du document 1D03-4841.

 27   Donc on me confirme que c'est bien le bon numéro de ce document dans le

 28   prétoire électronique.

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  1   Q.  Monsieur Davidovic, puisque nous avons communiqué le document au

  2   Procureur, il n'est pas nécessaire que vous le lisiez à haute voix. Mais

  3   pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit, quelle est sa nature, en

  4   vous appuyant sur l'en-tête ?

  5   R.  Je vais l'expliquer en quelques mots.

  6   J'ai reçu ce document du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska,

  7   dans le cadre du travail nécessaire pour créer la commission dont la

  8   création avait été ordonnée par Mico Stanisic. Cette commission était

  9   dirigée par Goran Macar, et elle avait pour mission de faire régner l'ordre

 10   pour répondre au souhait du ministère de l'Intérieur. Donc j'ai lu ce

 11   rapport et j'ai découvert à l'avant-dernier paragraphe qui se trouve en

 12   page suivante, par rapport à celle qui est à l'écran, donc j'ai découvert

 13   que Dragan Andan avait saisi une machine à sous. On a la spécification de

 14   cette machine dans le document.

 15   Q.  C'est en dernière page du document. Page 4.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la dernière page

 17   sur les écrans.

 18   Q.  Oui, page 4, deuxième paragraphe, on y lit que le --

 19   R.  4 juillet 1992 -- 4 juillet 1992, cette machine à sous a été saisie, et

 20   vous envoyez le nom, la marque. Il est également indiqué que cette machine

 21   apparemment ne fonctionnait pas, et qu'elle a été retirée pour des raisons

 22   professionnelles. C'est ce que je lis dans ce document, et j'aimerais

 23   maintenant expliquer pourquoi j'ai transmis ce document et pourquoi je lui

 24   ai trouvé un intérêt particulier.

 25   Q.  Alors soyons précis, puisque nous parlons de Dragan Andan, j'aimerais

 26   que nous soyons précis.

 27   R.  Donc après avoir mis en état d'arrestation les Guêpes jaunes, les

 28   structures politiques ont réagi très vivement à cette arrestation.  Les

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  1   gens souhaitaient qu'ils soient déplacés d'un endroit, de tel endroit à tel

  2   endroit. Entre-temps, Pavle Bulatovic --

  3   On m'a dit d'emmener mon unité à Belgrade et au Monténégro parce que des

  4   cas de violations de la loi avaient été constatés de la part de formations

  5   paramilitaires là-bas, et cetera. Donc 15 jours après, Dragan m'a informé

  6   que Mico Stanisic l'avait relevé de ses fonctions et qu'il n'avait plus

  7   aucune fonction a exercer, autrement dit, qu'il restait sans travail. Je me

  8   suis demandé ce qui s'était passé, pourquoi il avait été licencié.

  9   J'ai eu sous les yeux, finalement, après de nombreuses années, un

 10   document dans lequel je vois qu'il a en fait saisi cette machine à sous

 11   sans justification, et c'est en raison de cela que Stanisic lui a retiré

 12   ses fonctions et pas parce que Dragan avait participé au désarmement ou à

 13   l'arrestation des formations paramilitaires, ce qui, je crois, était l'idée

 14   que pas mal de gens avaient à l'époque. Certains ont pensé que parce que

 15   Mico Davidovic était parti, Dragan avait été relevé de ses fonctions. Donc

 16   je crois que c'était une explication qui méritait d'être présentée devant

 17   vous.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous

 19   demander d'enregistrer ce document aux fins d'identification, et nous

 20   ferons savoir aux Juges de la Chambre lorsque la traduction en anglais sera

 21   disponible. C'est un document qui a été apporté ici par le témoin en

 22   personne, et nous devons encore le faire traduire en anglais.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, avant de nous

 24   prononcer sur votre requête, j'aimerais vous demander de nous expliquer

 25   quelle est l'importance que vous accordez à ce document.

 26   Ce document semble indiquer que M. Andan a finalement été démis de ses

 27   fonctions parce qu'il s'était approprié dans l'entrepôt une machine à sous

 28   et que, donc, les soupçons de M. Stanisic à l'égard de ce M. Andan étaient

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  1   finalement justifiés, que ce M. Andan n'était finalement pas un homme

  2   particulièrement fiable.

  3   Mais, à mon avis, rien de tout cela n'a le moindre rapport avec

  4   l'acte d'accusation en l'espèce. Donc je me demandais quelle était la

  5   pertinence de ce document en l'espèce. Moi, je ne la vois pas.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge Harhoff, le témoin a

  7   expliqué les choses de la même façon que je l'aurais fait moi-même, à

  8   savoir que le fait M. Andan a été relevé de ses fonctions s'expliquait au

  9   départ par les raisons que le témoin a indiquées, à savoir que c'est parce

 10   qu'il aurait participé à l'arrestation, et cetera, et cetera. Or, M. Andan

 11   n'a pas été relevé de ses fonctions pour ces raisons-là et il n'a pas été

 12   non plus relevé de ses fonctions pour les raisons indiquées par le témoin

 13   dans sa déclaration écrite. D'ailleurs, le témoin va s'expliquer sur ce

 14   point. Il a en fait été relevé de ses fonctions pour les motifs qui

 15   viennent d'être expliqués.

 16   Autrement dit, le témoin a confirmé que nous sommes ici en présence

 17   de rumeurs qui prévalaient antérieurement et qui n'étaient pas -- qui ne

 18   correspondaient pas à la réalité, puisque cet homme a été relevé de ses

 19   fonctions dans la stricte application des règles en vigueur au sein du

 20   ministère de l'Intérieur.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est enregistré aux

 23   fins d'identification.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce 1D348,

 25   enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le Président.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Davidovic, je vais maintenant vous soumettre le document

 28   suivant, dont le numéro ne sera d'aucune aide à personne. Il s'agit de la

Page 13586

  1   pièce P239, et je crois que c'est le numéro 10 dans le classeur,

  2   l'intercalaire 10, autrement dit. Quant au numéro 65 ter, c'est le numéro

  3   239. Ah, toutes mes excuses. J'avais dit P tout à l'heure. Toutes mes

  4   excuses. En fait, son numéro de pièce est P1269.

  5   Q.  Donc, ce document c'est le procès-verbal de la session élargie du

  6   Conseil des ministres de la Republika Srpska, qui se tient au Mont Jahorina

  7   le 9 septembre.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Page 3 sur les écrans en B/C/S, je vous

  9   prie. Ce qui m'intéresse, c'est le dernier paragraphe, qui s'accompagne du

 10   numéro petit 1, et cette page de la version serbe correspond à la page 6

 11   dans la version anglaise. En version serbe, il s'agit de la dernière page.

 12   Q.  Monsieur Davidovic, je pense que vous avez eu le temps de prendre

 13   connaissance du texte.

 14   R.  Oui.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Donc, j'aimerais maintenant que l'on affiche

 16   la page suivante où se trouve le paragraphe petit 2, dans lequel il est

 17   question d'une autre personne. Donc, en B/C/S, page suivante. En anglais

 18   c'est toujours la même page.

 19   Q.  Monsieur Davidovic, vous savez aussi quelles étaient les fonctions

 20   exercées par Danilo Vukovic, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pouvez-vous le dire aux Juges de la Chambre je vous prie ?

 23   L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquent que le témoin devrait répéter le

 24   début de sa réponse, qui n'a pas été entendue tant elle était rapide et non

 25   articulée.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Davidovic, quelles étaient ses fonctions ?

 28   R.  C'était le chef du service de Sécurité publique -- ou plutôt, de la

Page 13587

  1   police criminelle, donc chef de la police criminelle de Bijeljina. Au

  2   moment où se rédigeaient les rapports au sujet des Guêpes jaunes, rapports

  3   relatifs à leurs actions criminelles, c'est l'un des hommes qui était

  4   l'auteur de ces rapports.

  5   Q.  Monsieur Davidovic, j'ai maintenant une rapide question à vous poser.

  6   Lorsque Dragan Andan et Danilo Vukovic ont commis des infractions à la

  7   discipline, ces actes imposaient que des mesures disciplinaires sévères

  8   soient prises à leur encontre, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous conviendrez que la procédure disciplinaire qui a été engagée à

 11   leur encontre à ce moment-là a été estimée, justifiée et valable selon les

 12   réglementations et les lois en vigueur pendant le débat qui a eu lieu dans

 13   cette réunion, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Monsieur Davidovic, je mettrai un point final à l'examen d'un sujet en

 16   particulier maintenant, et je pense que, ceci étant fait, j'en aurai

 17   terminé de mon contre-interrogatoire.

 18   Vous avez déclaré que, dans pratiquement tous les cas, les formations

 19   paramilitaires, qui sont entrées en Republika Srpska, l'ont fait en

 20   affirmant être composés de volontaires; autrement dit, de patriotes qui

 21   venaient se battre pour le peuple serbe, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, en effet.

 23   Q.  C'est en agissant ainsi que ces hommes ont réussi à leurrer certaines

 24   personnes et à les tromper sur leur objectif réel. Vous êtes d'accord sur

 25   ce point avec moi ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Certains de ces hommes ont effectivement participé à la lutte

 28   patriotique du peuple serbe et se sont donc avérés être des patriotes,

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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Un nombre limité de ces hommes l'a fait.

  3   Q.  Mais le fait demeure, n'est-ce pas, qu'un grand nombre de ces hommes

  4   ont rapidement montré leur vrai visage dès qu'ils se sont engagés dans des

  5   actions illégales, n'est-ce pas ? C'est ce qui vient d'être rappelé.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  C'est la raison pour laquelle lorsque Mico Stanisic est venu vous voir

  8   à Belgrade, il vous a fait part de cette réalité et vous a dit qu'il

  9   importait de lutter et de combattre ces individus et ces groupes ?

 10   R.  Ça ne s'est pas passé à Belgrade. Ça s'est passé à Bijeljina. Je ne

 11   sais pas à qui d'autre il a parlé de cela, mais à Bijeljina, il a dit qu'il

 12   existait des formations paramilitaires qui devaient être désarmées.

 13   Q.  D'accord. Mais dites-moi rapidement, parce que je crois que vous avez

 14   déjà témoigné à ce sujet, pour l'essentiel, quel était le problème

 15   principal ? Vous avez parlé des représentants du pouvoir local, des

 16   cellules de Crise. Est-ce que c'était là que résidait le nœud du problème

 17   par rapport aux combats contre ces unités paramilitaires ? Est-ce que vous

 18   pourriez répondre à cela par un oui ou par un non ? Je --

 19   R.  Excusez-moi, mais je ne peux pas répondre de cette façon. En effet,

 20   votre question est complexe et elle exige une réponse beaucoup plus large

 21   et beaucoup plus détaillée. Je ne peux pas me contenter d'un oui ou d'un

 22   non. Donc, si vous me permettez, j'aimerais expliquer ce que j'ai à

 23   expliquer, et il me faut pour cela un certain temps.

 24   Q.  Bien sûr, allez-y. Je vous autorise à le faire.

 25   R.  Au début de la guerre, en Republika Srpska, le système tout entier

 26   était en train de changer. Des cellules de Crise ont été créées. Des

 27   Régions autonomes serbes ont été mises en place. Et la plus grande

 28   illégalité régnait, du point de vue du fonctionnement des instances

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  1   officielles qui avaient eu cours par le passé. Donc le chaos le plus grand

  2   régnait au niveau des dirigeants les plus importants - je veux parler de

  3   Karadzic, Krajisnik, Biljana Plavsic - qui appelaient des volontaires à

  4   venir en Republika Srpska défendre le peuple serbe contre de présumées

  5   menaces liées aux Musulmans, et un grand nombre d'hommes ont répondu à ces

  6   appels. Ils sont arrivés sur le territoire de la Republika Srpska et ils se

  7   sont répartis dans diverses municipalités. Certains sont allés en

  8   Herzégovine, à Trebinje et ailleurs, d'autres sont allés à Bijeljina,

  9   d'autres encore à Banja Luka, et cetera. L'une de ces personnes -- l'un de

 10   ces hommes qui est arrivé dans ces conditions a été Arkan, accompagné de

 11   ces Loups gris, et cetera, diverses unités sont venues participer,

 12   disaient-elles, à la lutte pour défendre le peuple serbe; cependant, il y a

 13   eu parmi ces hommes des hommes qui ne venaient qu'avec la seule intention

 14   de piller, de tuer et de se procurer un profit matériel. A ce moment-là,

 15   les autorités locales qui, entre-temps, s'étaient organisées, ont constaté

 16   que certaines actions de la part de ces hommes étaient répréhensibles, en

 17   particulier pour la population normale résidant en Republika Srpska et en

 18   Bosnie-Herzégovine. Des représentants d'autres groupes ethniques, tels les

 19   Croates et les Musulmans, étaient emmenés, passés à tabac et même tués

 20   pendant la nuit, à l'insu de tous. Leurs biens étaient pillés et personne

 21   n'avait à répondre de ces actes.

 22   Donc, au fil du temps, les autorités locales, cellule de Crise, police,

 23   réserve de la police et police d'active, ont décidé de faire de leur mieux

 24   pour empêcher ces formations paramilitaires d'opérer, car elles opéraient

 25   sous couvert et faisaient leur sale travail en semant la peur et en faisant

 26   régner l'illégalité, et elles ne pouvaient plus piller ces malheureux

 27   Musulmans parce que il n'y avait plus aucune propriété à prendre, donc ils

 28   se sont mis à rechercher les Serbes aisés pour s'emparer de leurs biens à

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  1   eux aussi. Ils ont réussi pendant un certain temps à imposer leur pouvoir

  2   aux autorités locales. Ils ont fait ce qu'ils voulaient, au début, mais le

  3   problème est donc apparu et il a fallu décider comment se débarrasser de

  4   ces hommes, et certains ont donc commencé à crier à l'aide, en disant :

  5   Nous ne pouvons plus nous défendre contre ces paramilitaires. Nous n'avons

  6   pas de forces suffisantes pour cela.

  7   Le ministère de l'Intérieur, jusqu'à ce moment-là, avait été lié à ces

  8   paramilitaires à Bijeljina. Arkan en est un exemple tout à fait typique,

  9   car il est même arrivé jusqu'à Zvornik, où se trouvaient les Guêpes jaunes

 10   et où je me trouvais également. Donc ils ont commencé à tuer, piller et

 11   s'opposer, y compris aux autorités locales, et c'est seulement à ce moment-

 12   là que quelqu'un a fini par se rendre compte qu'il fallait les expulser,

 13   mais cette prise de conscience n'a eu lieu qu'au moment où ils ont commencé

 14   à leur faire du mal et où ils ont cessé de partager le butin avec les

 15   autorités locales. C'est à ce moment-là qu'à Brcko et Bijeljina, ces

 16   autorités locales ont décidé de s'en débarrasser, et c'est seulement à ce

 17   moment-là que la question a été posée : Comment planifier ce genre de chose

 18   au niveau gouvernemental, et cetera ? C'était la conséquence de l'évolution

 19   de la situation. La direction locale n'était pas indépendante. Elle a

 20   appliqué la politique du SDS, la politique de ce parti qui était au pouvoir

 21   en Republika Srpska. Le SDS avait une politique conçue et planifiée à

 22   l'avance de nettoyage de tous les secteurs où il y avait des Musulmans.

 23   Quiconque dira que ce n'est pas le cas, je m'opposerai à sa position à

 24   l'aide d'arguments valables qui montrent qu'ils ont agi en toute

 25   conscience, de façon organisée, et que ce n'était pas seulement la question

 26   de Bijeljina, Zvornik et Brcko, mais que cela s'est passé dans toute la

 27   Republika Srpska.

 28   La direction du SDS avait planifié et organisé son action de nettoyage

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  1   ethnique contre les Musulmans, et elle s'est servi de ces unités pour

  2   l'aider. C'est ce que j'ai affirmé et ce que j'ai dit à tout moment et que

  3   je dis encore aujourd'hui.

  4   Q.  Je voudrais que nous revenions sur ce que vous avez expliqué dans votre

  5   déposition dans l'affaire Krajisnik.

  6   Ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante : M. Mico Stanisic vous

  7   a-t-il donné plein pouvoir pour combattre les paramilitaires et tous les

  8   éléments qui les composaient de façon générale ?

  9   R.  Je n'avais aucune raison de me voir délivrer ce genre de pleins

 10   pouvoirs, et je dois dire qu'il ne m'a fait obstacle en aucune façon. Il ne

 11   m'a pas appelé, il ne m'a pas demandé ce que je faisais. Il ne m'a jamais

 12   appelé au téléphone en me disant : il faut libérer telle ou telle personne.

 13   Ça, c'est un fait.

 14   Q.  Lorsque les autorités locales vous disaient qu'une personne était

 15   persona non grata, est-ce que vous receviez un rapport de M. Stanisic qui

 16   vous autorisait à faire ce que vous étiez censé faire à cet égard ?

 17   R.  Oui. Je dois dire qu'il ne m'a jamais empêché de mener à bien ma

 18   mission et de faire mon travail d'une quelconque façon.

 19   Q.  Est-ce que M. Stanisic vous a demandé de procéder à une sélection

 20   dépendante de la nature de l'infraction commise ou dépendante de l'identité

 21   des auteurs, c'est-à-dire est-ce qu'il vous a demandé d'agir contre

 22   certains auteurs et pas contre d'autres ?

 23   R.  Non. Je vous en prie, dès le début, j'ai parlé avec lui, et il m'a

 24   donné plein pouvoir sans la moindre limite. Il m'a dit, Je te demande

 25   d'arrêter tous les auteurs d'infraction chaque fois que cela sera possible,

 26   et indépendamment de tous autres éléments. Tu devras agir dans le respect

 27   de la loi, il faudra déposer des rapports, et cetera. Il n'y avait aucune

 28   hésitation, aucun doute. Je n'ai pas quitté Bijeljina parce que j'en ai été

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  1   expulsé. Ça il faut que je le dise également, parce que pas mal de rumeurs

  2   ont couru. Le ministre fédéral m'a ordonné de rentrer à Belgrade et de me

  3   rendre d'urgence au Monténégro, et donc je suis entré à Belgrade et j'étais

  4   censé par la suite retourné à Bijeljina mais je ne l'ai pas fait. Car les

  5   dispositions ont changé. --

  6   Q.  Monsieur Davidovic, je crois que vous aviez parlé de cette unité

  7   spéciale du MUP de la Republika Srpska et de certains abus.

  8   Laissez-moi vous demander de nous situer cela dans le temps. Parce que la

  9   période que vous évoquez c'est la période où M. Stanisic n'était plus

 10   ministre de l'intérieur; ai-je raison de le dire ?

 11   R.  Attendez. Je ne peux pas maintenant vous donner de date exacte. Ce que

 12   je sais c'est que Mico Stanisic avait insisté pour qu'une unité spéciale de

 13   Sarajevo soit intégrée. Moi, j'ai été contre le fait qu'il soit envoyé sur

 14   ce site. Je savais que cette unité n'était pas apte à fonctionner et qu'il

 15   n'y avait que 12 personnes qui étaient formées dans le tas. J'étais contre,

 16   mais Mico avait insisté probablement a-t-il voulu voir comment cela allait

 17   se passer et qu'ils participent donc à l'action eux aussi. Et ils ont

 18   participé à tout ceci. Ils ont fait ce petit travail en somme, et voilà.

 19   Là aussi je dois vous dire --

 20   Q.  Non, non. Une question.

 21   R.  Mais laissez-moi terminer. Ne m'interrompez pas.

 22   Vous avez alors dit -- dans ma déclaration, j'ai souligné que cette unité

 23   était devenue le contraire de ce qu'elle était censée faire. A Zvornik,

 24   elle a commis des choses pires que les Guêpes jaunes encore. C'était devenu

 25   des renégats, il est arrivé 150 hommes, ils sont installés à l'hôtel Drina

 26   et à Vidikovac et puis au bout d'un certain temps, parce qu'il faut le dire

 27   aussi. Je ne sais pas jusqu'à quand Mico était resté ministre, et quand

 28   est-ce qu'il a quitté ses fonctions, mais je sais qu'en 2003 vers la fin de

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  1   l'année, les citoyens de Zvornik avaient protesté en raison des problèmes

  2   qu'ils avaient connus avec cette Unité spéciale parce que sur les 150 qui

  3   étaient arrivés, les 100 entraient dans les appartements des Musulmans les

  4   chassaient de là, vivaient là-bas, et ont continué à faire ce que de fait

  5   avaient jusque-là fait les Guêpes jaunes. De là, à vous parler de la

  6   période, je ne sais pas, je peux me tromper d'un mois. Mais l'unité a fait

  7   le contraire de ce qui avait été son objectif et sa mission.

  8   Q.  Vous nous avez dit et au compte rendu, il est consigné que fin 2003. Je

  9   suppose que c'est une erreur de votre part, c'est évident; dites-nous,

 10   quelle année ?

 11   R.  1993. Je m'excuse, je suis un peu confus.

 12   Q.  Monsieur Davidovic, je vous remercie de votre témoignage.

 13   Je n'ai plus de questions pour vous.

 14   R.  Je vous remercie.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions pour ce témoin,

 16   Monsieur le Président.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais présenter une

 18   requête. J'ai pu constater que la sténotypiste a demandé à ce qu'on

 19   ralentisse parce qu'elle n'a pas réussi à consigner la totalité des propos

 20   qui ont été prononcées. Je pense que cela risque d'être établi une fois

 21   qu'on aura réécouté les bandes. Mais ce que je voudrais vous demander au

 22   demeurant, c'est de lever l'audience maintenant et que je reprenne mon

 23   contre -- mes questions complémentaires demain. Parce que je pense que ce

 24   sera plus facile lorsque j'aurais reçu la transcription complète, et une

 25   fois que les choses seront consignées telles que dites. Ça me permettra

 26   d'être plus efficace.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. HANNIS : [interprétation] En tout état de cause, le témoin suivant --

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  1   d'après qu'on m'a dit le témoin suivant ne pourra pas commencer avant

  2   mercredi, de toute manière.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Les Juges de la Chambre étaient en

  4   train de se pencher sur la situation dans laquelle nous nous sommes

  5   trouvés, une fois de plus. Nous ne sommes pas tout à fait certains de la

  6   façon -- enfin nous ne sommes pas certains de la façon dont il convient de

  7   l'aborder. Mais toujours est-il que ceci est le résultat des estimations

  8   concernant la longueur des contre-interrogatoires et c'est de façon

  9   évidente -- que très différente de ce que la Défense avait réclamé comme

 10   temps. Il est évident donc que ceci donne des difficultés à la Chambre pour

 11   ce qui est de la planification des procès ou des audiences si les

 12   estimations avancées se trouvent être si grossièrement erronées.

 13   Donc la meilleure façon de procéder c'est de faire en sorte que les parties

 14   en présence se soient rappelées qu'il convient d'être le plus précises

 15   possible pour ce qui est des estimations dont du temps dont ils ont besoin

 16   pour l'interrogatoire principal ainsi que pour le temps nécessaire aux fins

 17   du contre-interrogatoire.

 18   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect qui vous est dû, je

 20   voudrais dire que ceci résulte de nos estimations. Les estimations ne sont

 21   que des estimations. Bien entendu, Messieurs les Juges, nous sommes tenus

 22   d'avancer nos estimations bien avant l'arrivée des témoins.

 23   Il y a là deux aspects à prendre en considération qui de façon certaine ont

 24   un effet concernant la longueur du contre-interrogatoire. D'abord, il

 25   dépendra de la longueur de l'interrogatoire au principal par les soins du

 26   bureau du Procureur; et deuxièmement, notre interview ou notre récolement

 27   avec le témoin si tant est que le témoin accepte un récolement de la part

 28   de la Défense avant que de commencer à témoigner.

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  1   Bon, toujours est-il, Monsieur le Juge, que cette estimation nous l'avons

  2   faite il y a quelques mois de cela, et nous avions estimé que nous allions

  3   avoir besoin de beaucoup plus de temps qu'en réalité. Toujours est-il que

  4   nous avons informé nos collègues de l'Accusation. Dès que cela nous a été

  5   possible pour ce qui était d'avancer une estimation plus précise, et nous

  6   avons fait savoir que notre contre-interrogatoire allait être écourté.

  7   C'est donc le mieux de ce que nous avions pu faire. Je suis désolé de ne

  8   pas être plus en mesure d'être d'une assistance à l'intention des Juges.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, puis-je ?

 10   Je voudrais ajouter --

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- un troisième élément à ce qui

 13   vient d'être dit, Monsieur Hannis. C'est le volume de la déclaration du

 14   témoin et les transcriptions que vous êtes en train de demander à faire

 15   verser, et ici rien n'a été surligné. Donc est-ce que nous devons conclure

 16   qu'il en sera toujours ainsi --

 17   M. HANNIS : [interprétation] C'était une décision spécifique qui ne s'est

 18   rapportée qu'à ce cas-ci parce que nous avons estimé qu'il fallait que vous

 19   voyiez la transcription toute entière pour donner, enfin évaluer le

 20   témoignage de ce témoin.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais ajouter, Messieurs les Juges, que

 23   je souhaitais rappeler à la Défense qu'en application du 90(H) qu'ils sont

 24   tenus de présenter au témoin, dans le cadre du contre-interrogatoire leur

 25   thèse, leur cause. Ici, dans cette déclaration, il y a des éléments où il

 26   parle de ce que M. Stanisic lui a dit ou ce qui s'était passé avec. Ce qui

 27   fait que certains de ces éléments ne devraient pas être débattus du tout

 28   avec le témoin. J'imagine qu'à l'occasion de la présentation des éléments à

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  1   décharge, cela sera le cas, mais ça n'a pas été remis en question ni évoqué

  2   du tout avec ce témoin-ci.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais, Monsieur Hannis, compte tenu de ce

  4   contexte, ce que je voudrais vous dire une fois de plus, c'est qu'il y a

  5   beaucoup de pertes de temps pour ce qui est du temps des Juges. Vous êtes

  6   conscient du fait qu'il y a des points de vue partagés par les Juges, ou

  7   l'Accusation pour ce qui est de ce qui sera présenté dans la théorie de

  8   cette affaire. Dans la phase dans laquelle nous nous trouvons, c'est le

  9   Procureur qui avance sa cause pour présenter donc les éléments à charge,

 10   une fois que ce sera terminé, ce sera à la Défense. Donc les deux parties

 11   devraient avoir des témoins de réserve ou de rechange, parce que au cas où

 12   il y aurait une interruption quelconque, où un courtement certain, il ne

 13   faudrait pas que nous restions là à nous tourner les pouces ou compter les

 14   mouches sur le plafond, mais à avoir des témoins à notre disposition sur la

 15   main. Cette question a été censée être résolue, il y a quelques mois. Nous

 16   avons reporté la chose pour une période indéterminée, parce que ça n'a pas

 17   été une question tranchée au niveau du Tribunal tout entier. J'apprécie les

 18   explications avancées par le Procureur pour ce qui est donc de dire que les

 19   témoins passent pas mal de temps à La Haye, et qu'ils sont censés rentrer

 20   chez eux, puis revenir par la suite à nouveau. La chose doit être prise en

 21   considération à la lumière des frais du procès au quotidien. C'est un

 22   problème qui n'existe pas seulement au niveau du Tribunal international,

 23   c'est spécifique pour le système entier, et nous savons que nous devons

 24   être très disciplinés. Mais compte tenu des circonstances, il faut se

 25   pencher sur l'autre partie des arguments.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Mais  je suis au courant de la chose aussi,

 27   Monsieur le Juge. Dans l'affaire précédente, nous avions un Juge qui

 28   pénalisait l'Accusation et qu'il leur retirait du temps attribué

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  1   ultérieurement. Pour certains témoins, il était accordé plus voire moins de

  2   temps. On aurait, par exemple, un carton jaune ou un carton rouge, suivant

  3   les cas, ce qui fait que je voudrais répondre à ce que M. Zecevic a dit au

  4   sujet du temps ou des estimations de temps.

  5   Si on se penche sur la totalité des témoins et si on calculait la totalité

  6   des estimations avancées, je crois que nous pourrions affirmer que les

  7   estimations pourraient être faites de meilleure façon de l'autre côté. Mais

  8   il est clair que l'estimation d'origine était de six heures, mais ça devait

  9   se baser sur le fait que c'était un 92 ter, et que nous allions verser au

 10   dossier cinq jours de transcription concernant les cinq journées de

 11   témoignage, et quelque 50 pages de déclaration. Je ne sais pas ce que le

 12   témoin a dit à l'occasion de son récolement avec M. Cvijetic, dimanche. Je

 13   ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont changé d'avis,

 14   et utiliser le temps qu'ils ont utilisé plutôt d'utiliser six heures. Donc

 15   j'estime qu'ils auraient pu faire une estimation plus précise et qu'on

 16   aurait pu être informé de la chose bien avant et non pas hier seulement.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous acceptons qu'ici, il y ait une

 18   chose qui ne relève pas de la science exacte.

 19   Mais autre chose encore, M. Hannis, lorsqu'on se penche sur l'emploi du

 20   temps de la semaine, il était prévu que nous en parlions vendredi. Mais la

 21   question qui se pose quand on parle de pluriel, est-ce que vous, en tant

 22   que bureau du Procureur, vous seriez disposé à en parler demain, je le

 23   propose d'ailleurs. Je ne m'attends pas à ce que les parties en présence

 24   répondent de façon définitive, mais peut-être pourrait-on se pencher,

 25   cogiter sur la chose et essayez d'utiliser utilement la journée de demain.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il y a peut-être autre chose à

 27   prendre en considération. Il est exact de dire que le témoignage du ST-210

 28   -- du Témoin ST-210 qui, de mon avis, ne risque pas de durer deux journées,

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  1   alors peut-être pourrions-nous ré établir un planning des arguments

  2   présentés au sujet des exhumations, essayer d'avancer un peu le Témoin ST-

  3   210, et gagner une journée, peut-être deux, pour placer là un autre

  4   témoignage si la chose peut être organisée.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Je vais en discuter l'avocat, le conseil

  6   chargé de la chose, et je vais consulter mes collègues pour voir ce qui

  7   pourrait être fait. Merci.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons lever l'audience, et nous

  9   allons reprendre demain matin.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est levée à 13 heures 35 et reprendra le mardi 24 août 2010,

 12   à 9 heures 00.

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