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1 Le mardi 24 août 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 15.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Ceci est l'affaire IT-08-
7 91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Greffier. Merci.
9 Pouvons-nous avoir les présentations.
10 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis Tom
11 Hannis pour l'Accusation, accompagné de Crispian Smith, Joanna Korner et
12 Belinda Pidwell.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Zecevic,
14 Eugene O'Sullivan, Mme Tatjana Savic, et Me Cvijetic, pour l'accusé
15 Stanisic.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Krgovic et
17 Pantelic pour l'accusé Zupljanin.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
19 Le retard de 15 minutes que nous avons eu ce matin est dû à l'examen par
20 nous d'un certain nombre de questions d'intendance que nous devrions sans
21 doute aborder avant de faire revenir le témoin dans le prétoire.
22 La première de ces questions concerne deux requêtes urgentes dont nous
23 avons été saisis par l'Accusation. Nous souhaiterions que les Défenses nous
24 indiquent si elles sont en mesure, dès maintenant, ou peut-être plus tard
25 au cours de la journée d'aujourd'hui, de nous dire si elles ont l'intention
26 de répondre. Parce que si tel était le cas, nous demanderions aux Défenses
27 de fournir leurs réponses avant la fin de cette semaine, puisque les deux
28 requêtes en question concernent des témoins prévus pour la semaine
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1 prochaine.
2 L'autre question que nous devons évoquer est la suivante : nous nous sommes
3 repenchés sur ce qui a été évoqué hier, donc la question était de savoir si
4 nous étions prêts à examiner la requête remontant à vendredi et qui portait
5 sur les exhumations. Les Défenses sont-elles à présent prêtes pour cela ?
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois savoir que nous
7 allons déposer des écritures aujourd'hui, deux requêtes conformément aux
8 instructions de la Chambre. Il s'agit de réponses, excusez-moi, de réponses
9 aux requêtes de l'Accusation conformément aux instructions de la semaine
10 dernière fournies par la Chambre. Ceci sera déposé aujourd'hui.
11 Si M. le Président se réfère aux requêtes que nous avons reçues hier, en
12 effet, nous avons l'intention de répondre et nous ferons ceci dans le délai
13 imparti par la Chambre.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Quant à l'autre question, je crains fort,
16 Messieurs les Juges, de devoir vous dire que la Défense n'est pas encore
17 prête à examiner cette question aujourd'hui, parce que nos recherches n'ont
18 pas encore pu se terminer à ce stade. Nous nous attendions à ce que cela
19 prenne place vendredi, et la question de ces témoins à venir nous a été en
20 quelque sorte imposée.
21 Donc je crains ne pas être encore prêt pour examiner cela en détail.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
24 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais évoquer un
25 certain nombre de sujets une fois que le témoin en aura terminé.
26 Mais de façon urgente et pour ce qui est des décisions urgentes que nous
27 demandons, il y a une requête du 3 août, à laquelle je crois que la Défense
28 a déjà répondu, donc il s'agissait d'une demande de notre part pour qu'il
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1 nous soit permis d'ajouter une vidéo qui concerne les meurtres du mont
2 Vlasic, et nous souhaiterions demander une décision urgente.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, nous n'avons oublié.
4 Mme KORNER : [interprétation] J'espère que ce sera dès que possible, parce
5 que si nous devons réajuster l'ordre de nos témoins, je veux dire que le
6 témoin qui est prévu pour lundi prochain devra peut-être comparaître dès
7 vendredi.
8 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, s'agit-il du Témoin
10 023 ?
11 Mme KORNER : [interprétation] En effet.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est donc prévu pour lundi.
13 Mme KORNER : [interprétation] Pour le moment, il est cité à comparaître
14 lundi. Nous avons prévu pour vendredi un autre témoin, ainsi que le débat
15 sur les exhumations, et vous avez également délivré une injonction de
16 comparaître. Mais je crois savoir de la part de l'unité de la Section des
17 Victimes et des Témoins, qu'il y a des difficultés avec le visa de ce
18 témoin qui l'empêche de venir à La Haye.
19 Donc si j'ai bien compris, cette injonction de comparaître n'a pas pu être
20 entièrement exécutée.
21 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous rendrons une décision demain.
24 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, ce que vous êtes en
27 train de nous dire, en fait, c'est que nous n'aurons pas de témoin
28 vendredi; c'est bien cela ?
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1 Mme KORNER : [interprétation] Non, pas le témoin qui était prévu. En
2 revanche, le témoin qui devait commencer à déposer lundi devrait arriver
3 aujourd'hui, et je souhaiterais pouvoir avancer sa déposition pour qu'elle
4 commence vendredi, si jamais le témoin qui est prévu pour vendredi ne peut
5 pas venir, ce que nous espérons quand même toujours. Donc le témoin qui est
6 prévu pour lundi arrive normalement dès aujourd'hui, et toutes choses étant
7 déjà contenues dans la liasse 92 ter, s'il a déjà pu tout écouter, nous
8 serons en mesure peut-être de démarrer dès vendredi.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
10 Mme KORNER : [interprétation] Mais il y a --
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous avez un autre témoin
12 pour lundi, dans ce cas-là ?
13 Mme KORNER : [interprétation] Nous allons également avancer d'autres
14 témoins.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour jeudi, qu'est-ce qui est prévu,
16 jeudi de cette semaine ?
17 Mme KORNER : [interprétation] Le témoin qui commencera sa déposition demain
18 - j'expliquerai pourquoi - ne pourra pas commencer avant demain. Nous ne
19 pourrons pas citer à la barre d'autres témoins aujourd'hui. J'expliquerai
20 pourquoi une fois que M. Hannis en aura terminé avec ses questions
21 supplémentaires. Parce que parmi une des questions problématiques soulevées
22 hier par MM. les Juges, il y a celle de l'estimation des durées nécessaires
23 au contre-interrogatoire. Nous avons procédé à des vérifications, mais
24 j'estimais qu'on pouvait attendre la fin de la déposition du témoin avant
25 de revenir sur ces points.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais la séance de mercredi
27 devrait être suffisante pour ce témoin, n'est-ce pas ?
28 Mme KORNER : [interprétation] Vous avez accordé une demi-heure à M.
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1 Olmsted, alors que l'estimation fournie pour le contre-interrogatoire a été
2 de quatre heures, oui, par les Défenses, donc cela nous mènera jusqu'à
3 jeudi.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
5 Mme KORNER : [interprétation] Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez
6 pris acte du fait que les Défenses ne s'attendaient pas à être en mesure de
7 se pencher sur la question des exhumations avant vendredi. C'est ce que la
8 Défense avance, en tout cas. Ils ont effectivement besoin de pouvoir se
9 préparer. Mais peut-être que si jeudi nous sommes vraiment à court de
10 témoins, nous pourrions déjà commencer à aborder cette question. La Défense
11 saura peut-être déjà bénéficier de suffisamment de temps.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
13 Pouvons-nous maintenant faire venir M. Davidovic.
14 [Le témoin vient à la barre]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Davidovic, bonjour. Avant que
16 M. Hannis ne commence à vous poser ses questions supplémentaires, je
17 voudrais vous rappeler que vous êtes toujours lié par la déclaration
18 solennelle que vous avez prononcée hier.
19 LE TÉMOIN : MILORAD DAVIDOVIC [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, à vous.
22 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.
25 Hier, Me Cvijetic, en page 13 555 du compte rendu d'audience, vous
26 posait une question concernant les meurtres survenus à Bijeljina au mois de
27 septembre 1992, les familles Sarajlic et Sejmanovic qui étaient victimes.
28 On vous a demandé si vous étiez en mesure d'associer de quelle que façon
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1 que ce soit M. Stanisic à la commission de ces meurtres. Je ne sais pas
2 s'il y a peut-être eu un problème d'interprétation ou un malentendu, mais
3 votre réponse n'est pas claire.
4 La réponse, telle qu'elle est consignée au compte rendu, vous attribue les
5 mots suivants :
6 "Vous n'étiez pas en mesure d'établir le moindre lien entre M. Stanisic et
7 ces meurtres, parce que pour ce qui concerne ces meurtres, ainsi que
8 d'autres meurtres commis à Bijeljina, tout cela s'est produit avant que M.
9 Stanisic ne se trouve nommé à la tête du ministère."
10 Nous disposons, cependant, d'éléments de preuve en l'espèce, et je crois
11 qu'ils ne sont pas controversés, qui nous indiquent que M. Stanisic est
12 devenu le ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska le 31 mars 1992, à
13 cette date approximativement, et qu'il a été dès lors le seul ministre de
14 l'Intérieur de la Republika Srpska en 1992. Alors, nous parlons des 24 ou
15 25 septembre 1992, c'est tout à fait clair concernant les meurtres commis
16 et dont ces trois familles ont été victimes. Mais je voudrais que vous nous
17 apportiez quelques précisions. De quoi parliez-vous, de quels meurtres
18 parliez-vous comme de meurtres s'étant produits, ayant été commis avant que
19 M. Stanisic ne devienne ministre ? S'agissait-il d'actes commis au début de
20 1992, ou peut-être fin 1992 ?
21 R. Lorsque j'ai parlé des cas de meurtres survenus avant la nomination de
22 M. Stanisic en qualité de ministre, je pensais à ces événements survenus
23 avant que le SDS n'arrive au pouvoir, parce que Predrag Jesuric était le
24 chef de la sûreté du SJB, et des meurtres particulièrement graves se sont
25 produits à Bijeljina. Des personnes ont été emmenées, ont simplement
26 disparu.
27 Cela s'est passé pendant toute l'année 1991 au deuxième semestre,
28 puis en 1992 au début de la guerre, notamment lorsque Arkan est arrivé. Et
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1 pour finir il y a eu les meurtres au mois de septembre lorsque la famille
2 Sarajlic a été éliminée. Donc tous ces meurtres se sont produits de façon
3 organisée et planifiée. Les Musulmans étaient chassés du territoire de la
4 Republika Srpska. La population musulmane, de façon organisée et planifiée,
5 en fait, était victime d'intimidation.
6 Q. Très bien, je comprends.
7 Alors, concernant ces meurtres particuliers dont ont été victimes les
8 membres des familles Sejmanovic, Sarajlic et Malagic les 24 et 25
9 septembre 1992, vous conviendrez, n'est-ce pas, que M. Stanisic était bien
10 ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska à l'époque ?
11 R. Oui, M. Stanisic était bien ministre à ce moment-là. Et je souligne à
12 nouveau que l'unité commandée à l'époque par Dusko Malovic, bien, était
13 l'objet de rumeurs à l'époque disant que certains de ses membres avaient
14 commis ces meurtres, notamment les meurtres des membres de la famille
15 Sarajlic qui avaient été emmenés hors de leurs maisons jusqu'aux rives de
16 la Drina et éliminés sur place. Alors, le ministre de l'Intérieur était le
17 supérieur direct de Dusko Malovic.
18 Q. Et il avait été un communiqué de presse, n'est-ce pas, émis par Mirko
19 Blagojevic ou le Parti radical serbe, quelques jours après les meurtres,
20 indiquant qu'ils avaient été le fait de Dusko Malovic et de son unité. Cela
21 avait donc fait l'objet de débats publics à l'époque. Est-ce que vous étiez
22 au courant de cela ?
23 R. Oui. J'ai également entendu dire par un certain nombre de citoyens, de
24 personnes avec qui j'étais en contact, et même au sein de ma famille, que
25 cette famille avait été éliminée de façon contemporaine aux événements,
26 parce que j'étais au Monténégro à ce moment-là. Tout ceci était de
27 notoriété publique. Ça l'a été en tout cas plus tard, et notamment dans les
28 médias, le fait que cela était attribué au groupe de Dusko Malovic.
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1 Q. Est-ce que vous conviendriez avec moi du fait que ceci aurait dû être
2 porté à l'attention du ministre Stanisic, puisque c'était un fait connu de
3 notoriété publique dans les médias, et à Bijeljina en tout cas où les
4 quartiers généraux du MUP se
5 trouvaient ?
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que cela n'invite pas le témoin à
7 tirer des conclusions ?
8 Me Cvijetic, quelle objection avez-vous ? Je suppose que c'était sur ce
9 point qu'elle portait ?
10 Monsieur Hannis, n'êtes-vous pas en train d'inviter le témoin à tirer
11 des conclusions ?
12 M. HANNIS : [interprétation] Bien, je crois que je n'ai fait rien d'autre
13 que de m'aventurer sur le terrain des faits qui étaient de notoriété
14 publique, qu'est-ce qui était connu de tous à l'époque.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais votre question invite
16 clairement le témoin à tirer des conclusions.
17 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais un officier de police expérimenté
18 qui vivait à Bijeljina devait être au courant de ce qui se passait à
19 Bijeljina, et notamment de ce qui avait été étalé dans la presse concernant
20 les meurtres commis contre des membres de trois familles. Donc ne serait-ce
21 qu'en écoutant la radio, en lisant les journaux et en parlant à ses
22 concitoyens, un tel policier devait être au courant de tous ces événements.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais nous avons des éléments de
24 preuve qui nous indiquent déjà le caractère notoire de tout cela. Nous
25 avons la déposition, je crois, du principal accusé, qui était ministre à
26 l'époque, et je crois qu'il s'agit d'une déduction assez raisonnable que
27 vous pourriez soumettre à la Chambre en temps voulu, mais je ne suis pas
28 sûr qu'il soit raisonnable d'inviter le témoin à faire cela.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends. Je réserverai ce rapport pour
2 plus tard.
3 Q. Alors, concernant cet événement, hier nous vous avons présenté une
4 déclaration de Mico Stanisic qui a été fournie au bureau du Procureur. Vous
5 avez pu voir lors du récolement un des documents émanant de Lija Sukalic,
6 le procureur. Est-ce que vous connaissez cet homme ?
7 R. Oui. Alija et non pas Lija. Oui, je le connais. Je connais ce procureur
8 personnellement. Je sais qu'il avait été procureur à Tuzla avant la guerre,
9 et maintenant il est procureur à Bijeljina.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Nous avons débattu de cela hier, et lors du
11 contre-interrogatoire je n'ai pas du tout abordé la question de ces
12 documents. D'ailleurs, le Procureur lui-même n'a pas présenté ces documents
13 dans son interrogatoire principal.
14 M. HANNIS : [interprétation] Si, je l'ai fait. J'ai présenté au témoin le
15 document P1543, qui est précisément cette liasse de documents émanant de ce
16 procureur.
17 Cependant, la question que je posais, Messieurs les Juges, était la
18 suivante. Lorsque j'ai présenté hier au témoin la liasse qui figure sous la
19 cote P1543, j'ai supposé qu'il s'agissait déjà d'une pièce à conviction.
20 Maintenant, j'ai été informé que cette liasse de documents a été marquée
21 aux fins d'identification. Alors, le document semble être tout à fait en
22 bonne et due forme. La page de garde, la lettre écrite par le procureur
23 indique qu'il s'agit là de documents envoyés à La Haye pour examen, et je
24 crois qu'il n'y a absolument aucun doute concernant l'authenticité. C'est
25 pourquoi je souhaiterais demander le versement à proprement parler de ce
26 document, plutôt que de se contenter d'une cote provisoire.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il une réponse de la Défense ?
28 Parce qu'il me semble, Maître Cvijetic, que nous devrions lever le
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1 caractère provisoire de cette cote.
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Bien, si je ne me trompe pas, il s'agit de
3 documents de 2004. Je ne sais pas si le témoin est en mesure de parler de
4 cette période. Est-ce qu'il est au courant de ce document, est-ce qu'il a
5 participé de quelque façon que ce soit à ces événements. Puisque tout cela
6 remonte à 2004.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
8 M. CVIJETIC : [interprétation] Vous avez dans ces documents, Messieurs les
9 Juges, dans cette liasse, quelque 200 pages de documents différents. Alors,
10 allons-nous introduire autant de documents distincts et différents sous un
11 seul numéro de pièce à conviction ? Bon, je ne peux pas faire maintenant le
12 compte exact des documents. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en
13 a un certain nombre. C'est le compte rendu de toute une enquête.
14 M. HANNIS : [interprétation] Bien, justement, c'est l'intérêt qu'il y a à
15 attribuer seul le numéro de pièce à conviction à l'ensemble de cette liasse
16 de documents qui sont liés les uns aux autres, c'est tout l'intérêt que de
17 les verser conjointement.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le statut de cote provisoire
20 sera donc levé et ce document va recevoir un numéro de pièce à conviction.
21 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
22 Q. Monsieur Davidovic, en page 13 562 hier, Me Cvijetic vous interrogeait
23 concernant les dispositions légales applicables en Republika Srpska en
24 matière de détachement d'officiers de police d'autres républiques pour
25 qu'ils puissent intervenir conjointement aux effectifs de la Republika
26 Srpska.
27 Vous avez répondu à ce sujet, que lorsque vous êtes arrivé en Republika
28 Srpska ce n'était pas en application de l'article correspondant, mais sur
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1 demande des organes de la Republika Srpska et sur la base d'un entretien
2 entre M. Karadzic et le premier ministre Panic parce que M. Karadzic lors
3 de cet entretien avait demandé de l'aide.
4 Mais je suppose que dans votre réponse, lorsque vous parlez de votre second
5 voyage en Republika Srpska, lorsque vous et vos hommes, les hommes de votre
6 unité sont arrivés c'était au début juillet 1992, n'est-ce pas ? Mais la
7 première fois que vous êtes venu c'était dans un contexte différent;
8 c'était au début du mois d'avril, et c'est alors que Gracanin et Kertes
9 vous ont dit que vous deviez prendre des jours de congé et venir en qualité
10 de volontaire.
11 Lors de votre premier voyage, vous ne portiez pas vos insignes du SUP,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Oui. Aussi bien pour la première que la seconde fois, j'ai dit
14 exactement dans quelles conditions cela s'est fait, et j'ai parlé des
15 compétences qui étaient celles du secrétariat fédéral par rapport au
16 secrétariat républicain, ainsi que des configurations dans lesquelles il
17 nous était possible d'agir conjointement. Je crois avoir parlé de cela
18 hier.
19 Q. Très bien. Merci. Alors, le sujet suivant concerne la pièce P591, qui
20 vous a été présentée. En page 13 564 du compte rendu d'audience. Ça a été
21 évoqué.
22 Il s'agit d'un rapport émanant du général Tolimir concernant un certain
23 nombre d'unités paramilitaires qui étaient actives sur le territoire de la
24 Bosnie-Herzégovine ou de la Republika Srpska, une question assez précise
25 m'intéresse. Je cite :
26 "Vous conviendrez avec moi du fait que le ministère de l'Intérieur de la
27 Republika Srpska, afin de trouver une réponse à la question et aux
28 problèmes d'un aussi grand nombre d'unités paramilitaires, avait besoin du
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1 soutien des structures et des différentes communautés de la Republika
2 Srpska, n'est-ce pas ?"
3 Votre réponse : "Oui."
4 Mais conviendriez-vous qu'en plus du soutien de ces différentes structures,
5 il était également nécessaire de disposer purement et simplement d'une
6 volonté politique d'agir face à ces différents groupes paramilitaires ?
7 R. Oui, j'en conviens. Cette volonté politique est absolument décisive, et
8 sans elle il est impossible d'obtenir le moindre résultat durable. Je pense
9 que c'était d'ailleurs la raison même (l'absence d'une telle volonté
10 politique) du coup d'arrêt qui a été donné aux actions que nous avons
11 menées en 1992 et qui s'étaient déroulées jusqu'alors. Il n'y avait pas de
12 véritable volonté politique de voir résolus ces problèmes. Et j'ai parlé
13 également de la rencontre entre le général Mladic et le président Karadzic
14 à Lukavica, j'ai dit que Karadzic avait soulevé une question précise à
15 l'époque, et qu'il avait dit qu'il ne devrait pas être possible qu'un Serbe
16 tire sur un autre Serbe parce que cela causerait des problèmes terribles.
17 Et je crois que pendant toute la durée de la guerre, même lorsque des
18 crimes et des meurtres ont été commis, et que des responsables politiques
19 de haut vol ont été impliqués, le point de vue qui a été mis en avant
20 c'était : De ne pas laisser des Serbes arrêter d'autres Serbes. C'était
21 l'opinion dominante.
22 Q. Merci. Vous avez parlé en page 13 562 hier de la chose suivante :
23 pendant la planification de l'opération de Zvornik qui a été conduite au
24 mois de juillet, vous avez découvert que des Musulmans étaient détenus à
25 Celopek et que certains d'entre eux avaient été tués. Est-ce que vous avez
26 eu l'occasion de vous rendre sur place à Celopek pendant la planification
27 de l'opération de Zvornik ?
28 R. A Zvornik, j'effectuais des tournées opérationnelles, des missions de
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1 reconnaissance. Et outre l'information s'agissant de structures dont on m'a
2 demandé je suis arrivé sur place, et je voulais voir de quel type d'armes
3 ils disposaient. Et lorsque je suis passé par Celopek, j'ai pu remarquer
4 dans le centre de Celopek des membres de la police qui assuraient la
5 sécurité de ce centre, et par la suite j'ai entendu qu'il s'agissait de
6 personnes qui étaient de là et qu'il y avait eu également quelques
7 meurtres, en fait, c'était la raison pour laquelle j'ai cru bon d'informer
8 le chef chargé de la sécurité de l'armée de la Republika Srpska, M.
9 Tolimir, et il a insisté pour que l'armée soit impliquée et s'agissant de
10 tout ceci -- d'assurer le soutien de cette sécurité --
11 Q. Merci. Je vais maintenant vous montrer le document 1D75. M. Cvijetic
12 vous a montré ce document hier. Et à la page 13 567, il vous a demandé si
13 ceci correspondait à la façon dont les événements se sont déroulés. Vous
14 aviez répondu par l'affirmative.
15 Vous lui avez dit que : "Oui, effectivement, très brièvement ceci
16 correspond et décrit bien la situation en question."
17 Alors, j'aimerais demander que l'on affiche maintenant en anglais le
18 dernier paragraphe qui se dit comme suit :
19 "La République serbe de Bosnie-Herzégovine, ministère de l'Intérieur,
20 détachement de la police, accompagnés des membres de la police de l'armée
21 serbe, ont mené à bien cette action relative au désarmement."
22 Donc ici il n'y a aucune mention ni de vous ni de votre groupe, alors que
23 vous nous dites avoir pris une part assez importante dans cette action,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Bien, voilà, je vais vous expliquer. Il me faudra vous expliciter ceci
26 un peu plus longtemps. Lorsque l'action à Zvornik a eu lieu, un très grand
27 nombre de personnes qui étaient au pouvoir, et surtout après tous ces
28 événements, après tous les événements à La Haye, toutes les actions des
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1 Guêpes jaunes et d'autres groupes, on a essayé de démontrer tout ceci comme
2 étant une volonté, désir des forces politiques et des structures militaires
3 et civiles et du ministère de l'Intérieur pour dire que c'était eux qui
4 avaient organisé et planifié et mené à bien cette action. J'ai suivi
5 certains procès ici dans la mesure où cela était possible --
6 M. HANNIS : [interprétation]
7 Q. Excusez-moi, je vous arrête. J'ai entendu dans mes écouteurs
8 l'interprète dire, Est-ce que le témoin pourrait répéter sa réponse car il
9 n'arrive pas à vous suivre ni à vous entendre.
10 Pourriez-vous, s'il vous plaît, ralentir votre débit, et recommencer.
11 R. Lorsque j'ai parlé de l'action des Guêpes jaunes, j'ai dit
12 qu'objectivement parlant le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska
13 à la suite des compétences ou de l'approbation qu'il avait reçue du
14 gouvernement politique, et par M. Mico Stanisic, je suis arrivé à Zvornik
15 personnellement pour mener à bien cette action, à savoir l'arrestation de
16 ces personnes.
17 Cette action était une action assez difficile, compliquée, et les
18 effectifs militaires y prenaient part. Et puisque les tribunaux militaires
19 effectuaient des procès contre des criminels de guerre, ils voulaient
20 s'occuper de cette affaire, et je leur ai aidés dans tout ceci, car à
21 l'époque, moi et M. Tolimir, on a demandé aux membres de l'armée d'être
22 impliqués, et M. Salapura participait à cette action. C'était un haut
23 fonctionnaire du service de Sécurité de la Republika Srpska, et c'est de
24 cette façon que cette personne a également participé à cette action, mais
25 directement sous mon commandement. Ces personnes m'étaient subordonnées et
26 ils ont effectué ce travail conformément à ce que je leur ai demandé de
27 faire.
28 Et un très grand nombre de personnes disaient qu'ils se félicitaient
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1 personnellement d'avoir réussi tout ceci. Mais en réalité, j'ai expliqué
2 qui avait préparé cette action et qui était responsable des bons résultats
3 de cette action.
4 Q. Mais justement, c'est la raison en partie pour laquelle je vous pose
5 cette question. Vous nous avez dit, dans votre déclaration et lors de vos
6 dépositions préalables, vous nous avez dit que vous étiez l'initiateur de
7 cette opération, vous étiez à l'origine de cette opération, et que c'est
8 vous qui aviez planifié tout ceci, alors que vous, toutefois, et votre
9 unité, vous n'êtes pas mentionnés dans ce document. Je crois que ce
10 document est signé par Goran Macar. Et donc, je me demande pourquoi et
11 comment cela se fait-il qu'on ne vous nomme pas du tout dans ce communiqué
12 de presse, on ne vous reconnaît pas personnellement d'avoir fait ceci.
13 R. Je ne m'attendais pas à ce que l'on reconnaisse quoi que ce soit. De
14 toute façon, les raisons de mon arrivée dans la Republika Srpska étaient
15 d'effectuer le désarmement des formations paramilitaires d'après les ordres
16 de Mico Stanisic et Kljajic. De nouveau, je dois dire que lorsqu'on m'a
17 confié cette mission, personne n'a essayé de me freiner dans cette action
18 ou personne -- enfin, il n'y avait aucune -- j'avais la liberté, pleine
19 liberté de mener à bien cette action. Je n'avais aucune restriction. Et
20 lorsque le ministre Stanisic m'a confié cette mission, je ne lui ai pas dit
21 à quel moment j'allais rentrer dans Zvornik, quel sera le jour, la date de
22 cette action; il ne m'a posé de question non plus. Donc j'ai procédé de mon
23 propre chef et de façon autonome, sans demander qui que ce soit, quoi que
24 ce soit. Donc je crois que cette action a été menée à bien avec les
25 meilleurs résultats possibles. Maintenant, pour ce qui est de ce que
26 certaines personnes essaient de dire, de s'attribuer ce succès, c'est leur
27 prérogative. Moi, j'ai dit simplement les choses comme elles étaient.
28 Q. Merci.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Hannis, à la page 16,
2 ligne 19, je crois que le témoin a dit que Mico Stanisic et Cedo Kljajic
3 étaient les personnes qui lui avaient confié cette mission et qu'ils
4 l'avaient soutenu dans cette démarche. Je crois que ça n'a pas été
5 interprété. On pourrait peut-être préciser ce point, si vous le souhaitez.
6 M. HANNIS : [interprétation]
7 Q. Oui, effectivement. Monsieur Davidovic, au compte rendu d'audience, il
8 semblerait qu'il manque le nom de Cedo Kljajic.
9 Est-ce que vous avez effectivement dit que ni Mico Stanisic et ni
10 Cedo Kljajic ne vous ont donné de restriction quelle qu'elle fusse, pour ce
11 qui est de l'organisation et la planification de cette opération."
12 R. Oui, tout à fait. Ces personnes étaient celles qui m'avaient
13 donné le feu vert et m'ont dit que je n'allais avoir aucune restriction de
14 leur part, que j'avais pleine liberté. Ils m'ont dit d'agir conformément à
15 mes propres planifications, mon organisation, et ils m'ont dit qu'il
16 fallait faire en sorte que l'autorité juridique soit imposée, que la loi
17 soit faite.
18 Q. Et dans cette même conversation, ils vous ont dit que Karadzic et
19 Krajisnik étaient fatigués de ce qui se passait avec les Guêpes jaunes, en
20 avaient assez des actions des Guêpes jaunes, n'est-ce pas ?
21 R. Oui. Vous savez, à l'époque, on m'a dit qu'ils avaient plusieurs
22 reproches, et Karadzic et Krajisnik voulaient que cette formation
23 paramilitaire soit désarmée, puisqu'ils avaient reçu un très grand nombre
24 d'informations pour dire que ces personnes confisquaient des véhicules, se
25 livraient à diverses exactions criminelles, et que très souvent, lorsque
26 les hommes politiques se rendaient à Pale, ils avaient un très grand nombre
27 de problèmes avec ces Guêpes jaunes, et donc il y avait des véhicules qui
28 avaient été pris, confisqués, et cetera. Donc je ne sais pas si c'était
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1 Cedo ou Mico Stanisic qui me l'a dit, mais ils avaient dit que certaines
2 personnes étaient même forcées par ces personnes à brouter de l'herbe. Je
3 ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais plus tard j'ai entendu dire qu'ils
4 se livraient à ce type d'exactions, qu'ils forçaient les gens de faire ce
5 genre de choses.
6 Q. Les interprètes de la cabine anglaise vous demandent de répéter le nom
7 que vous aviez mentionné lorsque vous avez parlé de la personne dont la
8 voiture a été confisquée. Est-ce que vous parlez de M. Ostojic, le ministre
9 de l'information ?
10 R. Oui. A l'époque, Velibor Ostojic était le ministre, mais il y avait
11 d'autres personnes, outre Velibor Ostojic.
12 Q. Merci.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] De nouveau, une partie de la réponse du
14 témoin n'a pas été enregistrée. Je ne sais pas si vous voulez revenir en
15 arrière ou si vous voulez demander qu'on réécoute la bande audio.
16 Il s'agit du passage dans lequel il dit qu'il ne se souvient pas si Cedo
17 Kljajic ou Mico Stanisic, ou quelqu'un d'autre lui avait parlé de ces
18 événements.
19 M. HANNIS : [interprétation]
20 Q. Est-ce que c'est exact ? Est-ce que c'est effectivement ce que vous
21 aviez dit, Monsieur Davidovic ? Avez-vous dit cela ?
22 R. Non, non, non. J'ai dit que c'est quelque chose qu'ils m'ont dit, mais
23 je ne me souvenais plus si c'était des deux que j'ai entendu ces rumeurs, à
24 savoir que ce groupe paramilitaire avait forcé certaines personnes à
25 brouter de l'herbe. Je ne sais pas si c'était eux qui m'ont informé de
26 ceci, mais ils m'ont certainement parlé de sérieux problèmes, à savoir
27 qu'on confisquait des véhicules, qu'il y avait des bagarres, et d'autres
28 problèmes de ce type.
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1 Q. Bien. Permettez-moi maintenant de vous montrer la pièce P1269. Il
2 s'agit d'un document qui vous a été montré à la page
3 13 584 [comme interprété] par mon éminent confrère de la Défense, et c'est
4 un document qui a été évoqué lorsqu'on vous a posé une question concernant
5 les mesures disciplinaires prises contre Dragan Andan.
6 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à la page suivante,
7 s'il vous plaît, en anglais et en B/C/S.
8 Q. On parle ici du 9 septembre 1992, mais en fait il nous faudra passer à
9 la page 2 d'abord.
10 Vous souvenez-vous d'avoir dit cela hier, Monsieur ?
11 R. Oui.
12 Tout à fait au dernier paragraphe, au point 1. Il est indiqué ici : Andan
13 Dragan avait été licencié temporairement de son emploi --
14 Q. [hors micro]
15 M. HANNIS : [interprétation] Pourrait-on passer à la dernière page en
16 B/C/S, et à la page en anglais qui nous montre le point numéro 3 de la
17 liste, s'il vous plaît.
18 On vous a également montré le point 2 concernant les mesures disciplinaires
19 prises contre Danilo Vukovic. J'aimerais maintenant qu'on passe au point 3
20 de cette liste. Ici, on peut lire que Branko Stevic a été nommé au poste de
21 chef du SJB de Bijeljina en septembre.
22 Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire, à savoir qui était le chef
23 du SJB de Bijeljina en septembre 1992 ?
24 R. Le chef du poste de sécurité publique, à l'époque, était, je crois,
25 Sinisa Karan [phon]. Et par la suite, Sinisa Karan avait été promu au poste
26 de chef du centre, et par la suite, Dragan a été démis de ses fonctions, et
27 je crois qu'on a nommé au poste de Dragan quelqu'un d'autre. Je crois que
28 c'était Karan, parce qu'il était chef à l'époque. Mais tout ce que je vous
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1 dis ici, je ne suis pas tout à fait certain de ce que j'avance, puisque je
2 ne sais pas si à l'époque Dusko Andan avait été nommé au poste du chef VD.
3 Et je crois qu'il a été par la suite remplacé et que Branko l'a remplacé.
4 Je crois qu'il y a eu des changements, mais je ne suis pas tout à fait
5 certain. Je suis parti au début du mois d'août. Il y a eu des changements
6 par la suite. Donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous dire
7 avec certitude ce qui s'est passé par la suite après mon départ.
8 Q. Merci beaucoup. A la page 13 586, M. Cvijetic dit :
9 "Vous nous avez dit que presque toutes les formations paramilitaires
10 sont entrées dans la Republika Srpska prétendant être des volontaires, des
11 patriotes qui venaient se battre au nom du peuple serbe, n'est-ce pas ?
12 Est-ce que j'ai raison de dire cela ?"
13 Vous avez répondu :
14 "Oui, vous avez raison."
15 Je ne suis pas tout à fait certain où vous nous auriez dit
16 apparemment un peu plus tôt que presque toutes les formations
17 paramilitaires étaient entrées là. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi
18 pour dire qu'un très grand nombre de formations paramilitaires de la
19 Republika Srpska étaient des gens du cru, si je puis m'expliquer ainsi,
20 qu'il ne s'agissait pas nécessairement de personnes qui se trouvaient --
21 enfin, des personnes de l'extérieur de la RS ?
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Je crois que la question est
23 directrice. Objection.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il me faut absolument
25 répondre à cette question, si vous le permettez. Puis-je répondre à la
26 question ? Puis-je poursuivre ?
27 M. HANNIS : [interprétation]
28 Q. Je vous le permets, si les Juges vous le permettent également.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, tout à fait. Répondez, je vous
2 prie.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec l'arrivée des formations paramilitaires -
4 - plutôt, les formations paramilitaires sont arrivées en la Republika
5 Srpska lorsque la guerre a éclaté. Les formations paramilitaires sont
6 arrivées principalement de la République serbe avec Arkan, avec ses
7 membres. Par la suite, il y a eu d'autres volontaires qui se présentaient
8 de divers endroits, de la Serbie, de Nis, de la Vojvodine, et ces personnes
9 étaient parties de leur propre chef, s'étaient rendues dans divers endroits
10 de la Republika Srpska, et se rapportaient aux autorités locales puisqu'on
11 cherchait un moyen d'effectuer les moyens logistiques. Je parle de
12 formations paramilitaires qui venaient de l'extérieur.
13 C'est un fait qu'avec l'arrivée de ces formations paramilitaires qui
14 sont venues de l'extérieur, un certain nombre de gens du cru se sont
15 annexés à eux. Il s'agissait de personnes qui étaient enclines au crime et
16 qui étaient tout à fait -- c'est-à-dire, voyons si je peux m'expliquer
17 ainsi, et donc je crois que le chiffre - que le chef de Sécurité, M.
18 Tolimir, l'a mentionné puisqu'il a mentionné de 4 à 5 000 personnes - je
19 crois que ce chiffre correspond tout à fait à la réalité, si on prend
20 l'ensemble du territoire de la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine, et
21 je crois qu'effectivement il y a eu des gens venant de partout, des voyous,
22 des criminels assoiffés de sang, et ils sont tous venus sur place pour se
23 défouler, quoi. Donc je crois que les pires exemples de la race humaine se
24 sont présentés là.
25 Q. Vous souvenez-vous d'avoir lu le rapport du général Tolimir
26 rédigé vers la fin du mois de juillet concernant les groupes
27 paramilitaires, et est-ce que vous vous souvenez d'avoir lu qu'il y avait
28 un certain nombre de groupes paramilitaires et certains qui se rapportaient
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1 au SDS ? Il parlait de Mauzer, de Ljubisa Savic, parlait des volontaires de
2 la Garde serbe à Bijeljina. Vous vous souvenez de cela ? On fait référence
3 au SOS de Banja Luka également dans le compte rendu.
4 R. Oui, vous avez tout à fait raison. Voyez-vous, au début de la guerre,
5 le Parti démocratique serbe a essayé de nier complètement en bloc la JNA.
6 Il estimait qu'il s'agissait de communistes, et que ces derniers ne
7 pouvaient plus défendre le peuple serbe et qu'une nouvelle élite du peuple
8 serbe existait maintenant, une nouvelle volonté, une nouvelle conscience
9 serbe, et ils ont essayé de dire qu'ils avaient leur propre armée.
10 C'était ainsi à Bijeljina où il y avait Mauzer, à Lubik [phon] où il
11 y avait -- comment s'appelle-t-il, c'était un radical. Par la suite, il y
12 avait à Zvornik trois ou quatre groupes, et toutes ces formations
13 paramilitaires, en fait, étaient des formations du SDS
14 aux ordres du SDS. Ce n'était pas les ordres reçus par les autorités
15 militaires, par la police, ni par la cellule de Crise, mais bien par le
16 parti du SDS. Donc dans chaque ville, ils avaient un dirigeant du cru, un
17 voyou qui était là pour planifier le tout et qui décidait de la vie et de
18 la mort des gens.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] 22 : 9, on peut lire "maintenant par les
20 militaires," mais je crois que c'est "ni par --" "not" et non pas "now" au
21 compte rendu d'audience en anglais.
22 M. HANNIS : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous avez vu ceci, Monsieur le Témoin ? C'est bien ce que
24 vous avez dit, pas "now by the military," mais "not by the military ?"
25 R. Oui, oui, tout à fait.
26 Q. Bien. Alors, j'aimerais maintenant aborder deux derniers points.
27 Vous avez dit avoir été contacté par Mico Stanisic et qu'avec lui,
28 vers la fin de 2004 ou au début de 2005, vous l'aviez rencontré. Vous
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1 souvenez-vous de cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Le seul sujet dont il vous a demandé de lui parler, est-ce que c'était
4 les événements qui ont eu lieu en septembre 1992, à savoir le meurtre de
5 ces trois familles musulmanes dont nous avons parlé ?
6 R. Non, non. Je crois que ce sujet était un sujet qui avait été mentionné
7 comme ça, superficiellement. Il m'a demandé si quelqu'un m'avait parlé de
8 cela, et moi, je lui ai dit que oui, effectivement, on m'a posé des
9 questions, mais puisque je n'étais pas impliqué suffisamment dans toute
10 cette affaire, je n'ai rien dit. Mais à l'époque, je lui ai dit
11 effectivement, je me souviens, que lors d'un entretien avec Dusko Malovic,
12 lorsque je suis revenu de Pljevlje, je me suis entretenu à Bosanska villa
13 avec lui, et Dusko m'a dit que c'était quelque chose qui avait été fait par
14 son unité, selon l'ordre de M. Drago Vukovic.
15 Puisque vous revenez à cette question liée à cette famille Sarajlic, et par
16 la suite, puisque vous revenez à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais
17 pouvoir expliciter quelque chose. Je serai bref.
18 J'ai rencontré pour la première fois cette affaire lorsque je suis arrivé à
19 La Haye. C'était une affaire assez volumineuse. J'ai tout lu, j'ai lu
20 chaque déclaration individuellement, et je dois vous dire ce que j'ai dit
21 tout à l'heure. Je dois revenir à ma déclaration de tout à l'heure lorsque
22 j'ai dit que Mico Stanisic était un dirigeant et que c'était lui qui
23 commandait l'unité. J'avais dit que c'était lui qui avait amené cette unité
24 à Pale et par la suite à Bijeljina et que c'était lui qui était leur chef.
25 Cette unité avait pour fonction d'établir la sécurité des installations de
26 Mico Stanisic et d'effecteur d'autres travaux liés au cabinet.
27 S'agissant maintenant de la famille Sarajlic et les liens de Mico Stanisic,
28 ou plutôt Dusko Malovic, je dois être clair. Je ne veux pas qu'il y ait de
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1 points nébuleux, qu'il y ait de dilemmes. Lorsque j'ai lu l'affaire, les
2 documents, j'ai compris que les structures des dirigeants du cru essayaient
3 - et c'est ce qu'elles avaient réussi à faire au début - c'est de cacher et
4 de dissimuler que ces meurtres aient eu lieu. D'après ce que j'ai lu dans
5 les documents, c'est que le matin, lorsqu'on a trouvé les cadavres, lorsque
6 l'un des citoyens a informé les autorités de ceci, les autorités se sont
7 déplacées sur place et les autorités ont essayé de dissimuler ce qui s'est
8 passé. Ils ont remis les cadavres dans l'eau et ils ont informé leur chef
9 qu'ils ont fait leur travail. Par la suite, d'autres personnes qui se sont
10 rendues sur place, comme Nebocaovic [phon] je crois, d'autres membres
11 s'étaient rendus sur place, ils avaient vu qu'il y avait certaines traces
12 de quelque chose, mais ils ne savaient pas du tout de quoi il s'agissait.
13 Dans le cadre de ce processus qui s'est déroulé par la suite, Drago
14 essayait de démontrer qu'à l'époque il y avait un collège à la tête, Tomo
15 Kovac, qu'il y avait un effort qui avait été déployé pour essayer de
16 constituer une équipe qui allait mener une enquête, diligenter une enquête
17 pour savoir ce qui s'est passé sur les lieux, mais personne ne l'avait
18 fait. Il y a eu des déclarations contradictoires de Simic, et cetera, mais
19 il est tout à fait certain que les dirigeants ont essayé, se sont efforcés
20 de dissimuler le tout, et lorsque Drago Nikolic [phon] a dit : Pourquoi
21 est-ce que tu m'as [imperceptible] ? Karadzic demande que tu sois arrêté.
22 Ce qui veut dire qu'on essaie de dissimuler sciemment ce qui s'est passé,
23 Karadzic, d'autres personnes.
24 Tout le monde essayait d'éviter d'informer Mico Stanisic de ceci. Mais
25 comme il n'était pas de Bijeljina, mais il venait de temps en temps, je ne
26 suis pas tout à fait certain, mais j'ai parlé de tout ceci.
27 Dans un contexte de Mico et Dusko Malovic en tant qu'unité, mais je
28 n'ai pas dit de cette façon-là que Mico Stanisic ait pu savoir de ce
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1 meurtre, n'aurait pu savoir que ce meurtre avait été commis.
2 Alors, je voulais simplement vous dire que par la suite il y a eu ces
3 histoires où on a entendu parler de cette question et je n'arrive pas à
4 comprendre pourquoi on n'a pas réussi à résoudre ce problème, et comment
5 cela se fait-il qu'on ait pas pu diligenter une enquête concernant ces
6 événements.
7 Q. Merci. A la page 13 590, M. Cvijetic vous a demandé si oui ou non Mico
8 Stanisic vous avait donné le feu vert complet pour lutter les autorités
9 paramilitaires.
10 Vous avez dit que vous n'aviez pas de raison pour qu'il ne vous donne pas
11 le feu vert complet total, mais vous avez dit : Monsieur Stanisic, il ne
12 vous a pas empêché de faire votre travail.
13 Même s'il ne vous a pas empêché de faire votre travail, vous a-t-il jamais
14 demandé, par exemple, si vous devriez arrêter Arkan ou les hommes d'Arkan
15 pour les meurtres commis connus que ces derniers avaient faits lorsqu'ils
16 étaient présents sur le territoire de la
17 RS ?
18 R. Je dois dire la chose suivante : lorsque j'ai été envoyé en Republika
19 Srpska la deuxième fois, avec une mission avec obligation clairement
20 définie, j'étais censé arrêter toutes les formations paramilitaires dans la
21 Republika Srpska sans entrave ou sélectionnement. C'est mon ministre, Pavle
22 Bulatovic à l'époque, qui m'a délégué ce pouvoir, et il m'a dit que M.
23 Panic, le premier ministre, soutenait cette position, que j'ai été soutenu
24 par l'organe qui m'envoyait, que j'allais certainement avoir le soutien du
25 ministère de la Republika Srpska.
26 Lorsque je suis arrivé à Bijeljina, Mico Stanisic et Cedo Kljajic m'ont
27 parlé, et à ce moment-là ils m'ont dit que quel que soit le nom, le sexe,
28 les événements, partout où je considérais que les formations paramilitaires
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1 s'étaient emparées du pouvoir et faisaient des choses illégales, que
2 j'avais le droit de les arrêter, ainsi de suite.
3 Le premier jour où je suis arrivé à Bijeljina, j'ai vu Pejo au SUP, c'était
4 un général autoproclamé qui dirigeait ce service, puis Sasa, qui disait
5 qu'il était le commandant du poste de police de Bijeljina. Ce jour-là, ce
6 Pejo, en ma présence, a giflé un policier, un de mes policiers, que je
7 connaissais déjà, qui s'appelait Simic, il l'a giflé. Je ne sais pas pour
8 quelle raison. Au moment où je suis entré dans le bureau du chef, il est
9 venu me voir et il a commencé à faire des gestes et à dire qui j'étais,
10 ainsi de suite. Cet homme d'Arkan avait effectivement les insignes de la
11 police, les mêmes que moi, même si moi, je représentais un organe officiel,
12 et j'ai obtenu les insignes en suivant une procédure régulière, alors que
13 lui il a tout simplement ajouté cela à son uniforme sans aucun droit. J'ai
14 demandé : T'es qui, toi, qui t'as envoyé ? Il s'est vite retourné --
15 L'INTERPRÈTE : Partie incompréhensible pour les interprètes.
16 M. HANNIS : [interprétation]
17 Q. Je vais vous interrompre, car l'interprète indique qu'elle n'a pas
18 compris le reste de la phrase.
19 Vous avez parlé de cela dans votre déclaration préalable. Je vais vous
20 arrêter là et vous poser quelques questions concrètes.
21 Sasa et Pejo, que vous venez de mentionner, étaient-ils des hommes d'Arkan
22 ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous les avez arrêtés ?
25 R. Non. Ils ont fui à ce moment-là. Ils ont fui le bâtiment et Bijeljina
26 et ils ne sont plus jamais rentrés à Bijeljina. Aucun d'entre eux.
27 Q. Bien. En ce qui concerne Arkan, vous nous avez dit dans votre
28 déclaration, et je cite, paragraphe 121 [comme interprété] :
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1 "Mico Stanisic a passé un accord avec Arkan pour que celui-ci vienne à
2 Sarajevo et occupe tout territoire qu'il souhaite et il pouvait prendre ce
3 qu'il voulait et emporter avec lui en Serbie."
4 Donc Mico Stanisic ne vous a jamais demandé directement d'arrêter Arkan car
5 il avait passé un accord avec lui, lui permettant de prendre le butin de
6 guerre; est-ce exact ?
7 R. Ecoutez, un accord, dans le sens que Mico Stanisic l'a appelé à
8 Sarajevo et lui a rendu tout cela possible. C'est Ratko Mladic qui me l'a
9 raconté lors de ma première discussion avec lui à Lukavica dans la
10 garnison. Ratko Mladic, à ce moment-là, m'a parlé des pillages qui étaient
11 en cours, et soi-disant Mico Stanisic avait appelé les membres de la Garde
12 d'Arkan à Sarajevo en leur disant : Voilà, maintenant Bascarsija, dans la
13 partie artisanale, vous avez des [imperceptible], et tout ce que vous
14 libérez, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, c'est à vous. C'est
15 que le général Mladic m'a dit à l'époque en parlant du fait que les
16 formations paramilitaires ne venaient pas de manière hasardeuse ou
17 spontanée, mais suite à des accords.
18 Mais par la suite, lorsque j'ai procédé au désarmement des
19 paramilitaires, Mico Stanisic ne m'a jamais dit de ne pas arrêter Arkan, et
20 je peux vous dire que si j'avais pu le faire, je l'aurais arrêté lui-même
21 avec plaisir. Si j'avais eu l'occasion de le rencontrer quelque part, je
22 l'aurais volontiers arrêté, je l'aurais ligoté et traîné devant un
23 tribunal, et j'aurais été bien curieux de voir quelle aurait été sa
24 réaction ailleurs. Cependant, je n'ai pas pu le faire.
25 Mais je dois dire que je n'ai pas été entravé par Mico Stanisic. Il
26 ne m'a jamais dit, Ne faites pas cela ou sélectionnez un certain nombre de
27 personnes, s'agissant des forces d'Arkan, non.
28 Q. Merci.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
2 Questions de la Cour :
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Davidovic, je souhaite vous
4 poser une question de clarification.
5 Vous nous avez dit aujourd'hui que les groupes paramilitaires qui ont été
6 constitués sur le plan local étaient des groupes qui étaient contrôlés par
7 le SDS et par les cellules de Crise, mais non pas par l'armée; est-ce exact
8 ?
9 Ai-je bien compris votre déposition ?
10 R. Oui, exactement.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] A travers d'autres éléments de preuve
12 présentés lors de ce procès, d'autres dépositions, nous avons pu comprendre
13 que des membres ou même des groupes qui ont été caractérisés comme des
14 groupes locaux paramilitaires, de temps en temps, étaient resubordonnés à
15 l'armée.
16 Est-ce que vous pourriez nous le confirmer ?
17 R. Je dois expliquer.
18 De temps en temps, les formations paramilitaires venaient soi-disant dans
19 le but et avec l'intention de se placer sous le commandement de l'armée de
20 la Republika Srpska. Au début, il y avait un dilemme entre la JNA qui,
21 éventuellement, allait prendre la place de l'armée, les Serbes de Bosnie,
22 ou bien si ça allait être une armée établie exclusivement sous l'autorité
23 du SDS.
24 Au début, ils se plaçaient sous le commandement de l'armée dans l'intention
25 d'aller sur les lignes du front, mais c'était le cas seulement au début.
26 Par la suite, ils choisissaient les endroits où ils partaient, et le
27 commandement dont ils allaient dépendre, et d'habitude ils ne se plaçaient
28 sous le commandement de qui que ce soit. Et par la suite, ils ne faisaient
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1 que ce qu'ils voulaient. Ils faisaient irruption dans des institutions
2 d'Etat - et je parle surtout du SUP - ils se procuraient des permis de
3 conduire, des papiers de circulation. Ils se procuraient des armes. Ils
4 prenaient des armes des maisons, des permis pour ces armes, puis ils
5 prenaient des choses qui appartenaient aux gens qui n'étaient pas, par
6 exemple, originaires d'une certaine ville. Si, par exemple, l'un des
7 véhicules qui appartenaient aux personnes venant de la fédération croate
8 qu'ils voulaient prendre, ils s'en emparaient, et par la suite ils
9 pillaient seulement les biens des Musulmans. Ils pillaient leurs biens, ils
10 les expulsaient, ils les tuaient même.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce qu'à Bijeljina des groupes
12 paramilitaires ont essayé de se placer sous le commandement de la police ?
13 Est-ce que vous le savez ?
14 R. Qu'un des groupes soit placé sous le commandement de la police ? Ai-je
15 bien compris votre question ?
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, c'était ma question.
17 R. Non, il n'y a pas eu de telles tentatives visant à les placer sous le
18 contrôle de la police.
19 Mais par exemple, lorsque Arkan est venu à Bijeljina, c'est lui qui s'est
20 emparé des fonctions de la police et c'est lui qui décidait ce que la
21 police allait faire. Donc il ne s'est pas placé au service de la police,
22 mais c'était bien le contraire. Immédiatement, il a nommé un général Pejo,
23 général autoproclamé au poste du chef de police, puis un Sasa qui venait de
24 faire son service militaire, il l'a mis au poste du commandant, et c'est
25 lui qui décidait ce que la police allait faire. La police n'a pas essayé et
26 n'a pas voulu s'opposer à cela.
27 S'agissant de Bijeljina concrètement, lorsque la formation
28 paramilitaire d'Arkan est venue, en fait, avec leur arrivée, lorsqu'il a
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1 établi le camp près de la Drina, ils se sont emparés de Bijeljina, soi-
2 disant ils l'ont libéré, ils l'ont libéré des biens et des gens, en fait,
3 car dès le premier jour, ils ont commencé à piller et tuer les Musulmans,
4 prendre leurs biens mobiliers et immobiliers, prendre avec eux toutes les
5 choses qui leur appartenaient. Par exemple, ils ont pris un véhicule de
6 pompiers que les citoyens avaient payé avec leurs contributions, donc ils
7 se sont emparés de ça. Ils ont pris des autocars d'une société de Tuzla.
8 Puis par exemple, dans un magasin, ils prenaient tout ce qui avait de la
9 valeur, des produits en pots ou des appareils électroménagers. Puis dans le
10 SUP, ils ont pris des dossiers, des dossiers opérationnels des criminels.
11 Ils sont même entrés dans la cour, dans un tribunal, et ils ont cambriolé
12 les coffres-forts du tribunal, et Jesuric Predrag était un policier à
13 l'époque, il était dans la police, et ils se cachaient dans le poste de
14 police. Les policiers avaient reçu les ordres de ne pas partir. La police
15 devait rester assise dans le SUP, et pendant cette période, les
16 paramilitaires, dirigés par Arkan, faisaient ce qu'ils faisaient et en
17 faisaient croire que la situation était normale. Personne ne voulait dire
18 quoi que ce soit à ce sujet, car objectivement ils considéraient qu'Arkan
19 était un libérateur. Par la suite, ils ont dit : Oui, il nous a libérés,
20 mais il nous a libérés des gens, de la propriété, des objets. C'était tout.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il faut clarifier. Quand est-ce que
22 cela s'est passé exactement ? Est-ce que vous vous souvenez ?
23 R. C'était début avril, avant le mois de mai. C'était le 1er avril, je
24 crois.
25 Car lorsqu'ils ont libéré Bijeljina, libéré des objets, des biens et
26 des gens, ensuite ils sont allés à Zvornik pour libérer de la même manière
27 Zvornik.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous savez si ces
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1 événements ont fait l'objet des rapports transmis vers les échelons
2 supérieurs au sein du système du MUP ?
3 R. A l'époque, le système du MUP était unitaire. Le CSB
4 ministère à Sarajevo. Je pense que personne n'a jamais envoyé des rapports
5 à ce sujet à l'époque. J'ai lu un entretien avec Predrag Jesuric qui était
6 au poste de police à l'époque, à Bijeljina, où il dit : Directement, j'ai
7 rendu possible à Arkan de libérer Bijeljina, et je n'ai pas voulu informer
8 ni le centre de Tuzla ni de Sarajevo, car pourquoi voulez-vous que je les
9 informe car ils ne m'envoyaient aucune aide. Ils demandaient seulement de
10 nous de retirer les armes et diminuer les forces de réserve de la police.
11 Donc c'est la réponse concernant les rapports et les informations à ce
12 sujet. Il considérait qu'il ne fallait informer qui que ce soit à ce sujet,
13 car il considérait qu'à partir de ce moment-là leurs propres autorités ont
14 été établies et qu'ils n'étaient pas censés en informer qui que ce soit.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc pour conclure, pour autant que
16 vous le sachiez, le CSB à Tuzla n'a jamais été informé des événements qui
17 se sont déroulés à Bijeljina et à Zvornik. Est-ce bien votre déposition ?
18 R. Oui, je suis absolument certain que personne n'a jamais informé ni
19 Tuzla et surtout pas Sarajevo à ce sujet. Je n'ai jamais trouvé aucune
20 trace ou aucune information indiquant que ceci aurait jamais été effectué
21 par qui que ce soit.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur, je n'ai plus de
23 questions à vous poser.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Davidovic, de votre
25 déposition devant ce Tribunal. Vous pouvez disposer, nous vous souhaitons
26 un bon voyage de retour.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous aussi.
28 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite verser au dossier le lot en vertu
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1 de 92 bis avant qu'il ne soit trop tard.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 [Le témoin se retire]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'il a des objections par
5 rapport à un quelconque élément du lot 92 ter ?
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Pas pour le moment, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Puis-je ?
8 Monsieur Hannis, il existe deux transcriptions, si je ne me trompe,
9 l'une est 10 476, et l'autre 10 477. Pourquoi est-ce que ceci devrait faire
10 partie de votre lot de documents ? Si je ne me trompe, il s'agit de deux
11 fois quatre pages, et le témoin -- à part -- ceci ne concerne pas la
12 déposition de ce témoin, c'est simplement une question de procédure.
13 M. HANNIS : [interprétation] Je ne me souviens pas tout à fait mais
14 il y a eu quelque chose lié au contre-interrogatoire de ce témoin et, à mon
15 avis - et l'Accusation partageait cet avis - il y avait des allégations non
16 éthiques disant qu'il aurait pillé des biens des Musulmans, alors qu'il
17 était évident que les victimes alléguées contactées disent que de telles
18 choses ne se sont jamais produites. Nous avons voulu introduire cela afin
19 de pouvoir évaluer la crédibilité du témoin. Et si vous n'aviez pas vu
20 comment cette histoire s'est résolue à la fin, peut-être que vous auriez
21 cru une partie des allégations de la Défense.
22 Donc je pense que s'agissant des questions de la procédure, dans une
23 telle situation, la Chambre pourrait trouver ces documents utiles pour
24 constater qu'il ne faut donner aucun poids à de telles allégations. C'est
25 pour cela que je l'ai intégré.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.
27 M. HANNIS : [interprétation] Puis-je partir ?
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc le lot 92 ter est versé au dossier.
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1 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
2 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il faudrait prendre une pause.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Evoquer les questions d'intendance
4 nécessite que l'on prenne une pause et que l'on
5 revienne ?
6 Mme KORNER : [interprétation] Oui, j'aurais besoin d'un certain temps. Je
7 traiterais des témoins qui vont venir déposer, puis des arguments de la
8 Défense.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zecevic, avant de prendre la
10 pause, je souhaite savoir si vous pourriez commencer une discussion
11 concernant les exhumations jeudi plutôt que vendredi ?
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ça dépend du moment
13 auquel nous allons lever l'audience aujourd'hui, je dois me préparer pour
14 le témoin suivant, puis je contre-interroge le témoin suivant.
15 Si vous pourrez lever l'audience plus tôt aujourd'hui, je pourrai le
16 faire d'ici jeudi. Sinon, ça va être malheureusement vendredi.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous demande, car peut-être ceci
18 peut nous être utile pour ne pas perdre toute une journée de travail,
19 voyons ce qui va se passer.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai la bonne
21 volonté, croyez-moi, d'aider la Chambre et faire accélérer les choses dans
22 la mesure du possible, mais je ne peux pas me multiplier non plus.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
25 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.
26 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
27 hier j'ai entendu les remarques de la Chambre proférées à la fin de la
28 procédure concernant le timing en raison du fait que les témoins n'étaient
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1 pas disponibles. En ce qui concerne ce que je souhaite dire aujourd'hui, je
2 souhaite tout d'abord rappeler à la Chambre que s'il y a un peu de temps
3 libre, il faut aussi que -- il y a environ 26 requêtes en suspens, dont une
4 qui a été déposée en mai de l'année dernière, et une décision n'a toujours
5 pas été rendue, puis 13 autres requêtes concernant lesquelles nous avons
6 reçu des décisions partielles verbales, et nous attendons encore les
7 décisions par écrit. Donc il existe plusieurs questions en suspens.
8 Cependant, s'agissant d'un écart qui apparaît depuis quelque temps
9 concernant les témoins et d'un certain vide qui s'est créé, c'est surtout
10 en raison des questions de contre-interrogatoire, et de temps en temps,
11 nous avons déjà soulevé cela depuis mars de l'année dernière lorsque ceci a
12 commencé, mais ceci s'est aggravé au cours de ces derniers quatre mois. Et
13 le 12 avril, j'ai soulevé la question de savoir si nous devons, lors de la
14 planification des témoins, nous appuyer sur les évaluations de contre-
15 interrogatoires. Ceci était compte tenu de la volonté des Juges de limiter
16 les contre-interrogatoires, contrairement à ce qui se passait maintenant,
17 et nous avons eu pour réponse le fait que la Défense n'a pas encore
18 bénéficié de tout le temps dont elle pouvait bénéficier pour le contre-
19 interrogatoire. A la fin de la discussion, le Juge Harhoff a indiqué que
20 vous, donc la Chambre de première instance, alliez voir comment les choses
21 allaient se dérouler.
22 Nous avons fait un aperçu, hier, de l'évaluation des contre-
23 interrogatoires, et nous les avons comparés avec le temps réel des contre-
24 interrogatoires, et parfois, c'était vraiment assez grave. Le plus souvent,
25 les contre-interrogatoires n'ont pas duré aussi longtemps que prévu et
26 indiqué par la Défense. Et à certaines reprises, par exemple, s'agissant de
27 ST-150, le temps estimé du contre-interrogatoire était deux heures, alors
28 qu'aucune des équipes de la Défense ne l'a contre-interrogé. Et pour ST-
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1 189, il y avait six heures d'estimées. Une équipe, l'équipe Stanisic ne l'a
2 pas du tout contre-interrogé, et l'équipe Zupljanin l'a fait pendant une
3 heure 35 minutes. Pour ST-127, le temps estimé était quatre heures et
4 5 minutes, alors qu'en réalité et au total, c'était 54 minutes, et pas du
5 tout de contre-interrogatoire de la part de l'équipe Zupljanin; c'est ce
6 qui se passe au fond. Et compte tenu du fait que nous devons tenir compte
7 de l'évaluation du contre-interrogatoire lors de la planification des
8 témoins, c'est la raison pour laquelle, parfois, il y a un creux.
9 Puis il y a un problème qui date depuis longtemps et que j'ai déjà
10 soulevé plusieurs fois, c'est-à-dire les requêtes de la Défense de voir le
11 témoin, par exemple, un témoin que nous ne pouvons pas citer à la barre,
12 car dès son arrivée il a été appelé par la Défense. Et comme nous l'avons
13 dit, nous trouvons que cela devient oppressif si la Défense voit des
14 témoins, ensuite lorsqu'ils rencontrent l'Accusation, ils sont déjà
15 exténués. Donc c'est une raison supplémentaire pour laquelle parfois nous
16 n'avons pas pu faire enchaîner les témoins sans pause entre les deux.
17 Voici ce que nous suggérons : à partir de maintenant, nous allons
18 ignorer les évaluations que la Défense nous fournit concernant les contre-
19 interrogatoires des témoins. Nous aurons toujours des témoins à notre
20 disposition, des témoins en réserve. Et de manière efficace, la seule chose
21 que nous pouvons faire, à ce stade de la procédure, quand nous nous
22 approchons de la présentation des éléments de preuve à travers les témoins,
23 bien, ce que nous pouvons faire, c'est de faire cela afin de pouvoir
24 remplir les creux avec les témoins qui vont traiter des faits adjugés, car
25 ce sont les témoins dont les dépositions seront brèves. Afin de ce faire,
26 nous allons avoir besoin de demander à la Chambre de revoir la pause de six
27 semaines qui a été ordonnée pour la divulgation et pour la citation des
28 témoins. Nous allons dévoiler pratiquement tout pour les témoins qui vont
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1 être cités de vive voix.
2 Donc si la Chambre souhaite s'assurer que nous avons toujours des
3 témoins à notre disposition, si le contre-interrogatoire est plus bref
4 qu'anticipé, dans ce cas-là, nous demanderons à la Chambre de première
5 instance de revoir la période de six semaines prévues, et nous considérons
6 que quatre semaines nous suffiraient à partir de la semaine prochaine.
7 Donc voici la situation de notre point de vue.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner.
9 Nous en avons parlé hier, et je pense que je me souviens que Me Zecevic
10 nous a dit, qu'en fait, il avait informé l'Accusation du fait que
11 probablement il n'aurait pas besoin des six heures, je crois, prévues pour
12 le témoin, hier. Par conséquent, la question pratique semble être liée au
13 fait que les équipes de la Défense devraient fournir à la Chambre et à
14 l'Accusation le temps estimé pour leur contre-interrogatoire, et ils le
15 font bien avant la comparution du témoin dans le prétoire. Et dans cette
16 situation, je comprends que pour être tout à fait sûr, la plupart des
17 équipes de la Défense ont tendance à surestimer un peu le temps dont ils
18 auront besoin pour empêcher une situation embarrassante dans laquelle les
19 témoins seraient retenus ici bien plus longtemps qu'initialement anticipé.
20 Donc ça c'est le point de départ. Cependant, lorsqu'on approche du
21 moment de la comparution du témoin, bien sûr, les Défenses peuvent, à ce
22 moment-là, réévaluer le temps dont ils ont besoin pour leur contre-
23 interrogatoire. Et j'ai l'impression que les équipes de la Défense, le plus
24 souvent, notifient l'Accusation, je ne sais pas combien de temps en avance,
25 mais je suppose que c'est une semaine ou dix jours en avance pour dire
26 qu'ils auront besoin de tant de temps ou moins.
27 Donc ma question est de savoir quelle est la pratique existante entre
28 les parties s'agissant des communications entre les parties au sujet du
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1 temps nécessaire pour l'interrogatoire principal ou le contre-
2 interrogatoire. Est-ce que vous avez des communications là-dessus ?
3 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Comme vous l'avez dit, nous recevons le
4 temps estimé bien avant la comparution du témoin, et nous ne recevons pas
5 les réévaluations à moins de le demander nous-mêmes.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc je pense que la Chambre devrait
7 rendre une décision là-dessus et se pencher certainement là-dessus afin de
8 voir si nous pouvons essayer de trouver un accord dans ce prétoire au sujet
9 du temps minimal de notification.
10 Mme KORNER : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Veuillez ne pas parler en même temps
12 que moi, Madame.
13 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi.
14 Voici la difficulté : il faudrait que nous soyons notifiés plus en
15 avant pour permettre à la Section chargée des Témoins et des Victimes, non
16 pas seulement d'organiser les passeports, les voyages, mais aussi les
17 visas, car apparemment, d'après le Service des Victime et des Témoins, il
18 faut compter sur cinq jours pour organiser un visa.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle est la position de la Défense
21 ?
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais m'exprimer en
23 serbe, ce sera donc très clair.
24 Messieurs les Juges, pour être tout à fait équitable à l'égard de nos
25 confrères de l'Accusation, nous intervenons juste avant le début de leur
26 interrogatoire principal, et nous indiquons à l'Accusation, le cas échéant,
27 que notre contre-interrogatoire du témoin concerné sera plus court. La
28 raison en est que ce n'est pas plus tôt que cela que nous sommes en mesure,
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1 de façon réaliste, de déterminer de façon plus précise combien de temps
2 nous sera nécessaire pour notre contre-interrogatoire.
3 En effet, Messieurs les Juges --
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que
5 c'est après avoir vu le témoin que vous estimez être, de façon réaliste, en
6 mesure de fournir une évaluation plus précise ?
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, en effet. Dans la mesure,
8 toutefois, où le témoin est disposé à s'entretenir avec la Défense.
9 Avec votre permission, j'aimerais vous donner une explication
10 exhaustive. C'est plusieurs mois à l'avance que nous avons fourni nos
11 évaluations concernant la durée qui serait celle de nos contre-
12 interrogatoires. Et n'oubliez pas, Messieurs les Juges, que la majorité des
13 témoins sont des témoins de vive voix. Ceci signifie, pour nous, que par
14 rapport au nombre d'heures que l'Accusation indique comme étant celui dont
15 elle aura besoin pour son interrogatoire principal, nous élaborons notre
16 propre estimation en liaison directe avec l'estimation du Procureur, par
17 exemple, si le Procureur indique qu'il a l'intention d'utiliser quatre
18 heures pour l'interrogatoire principal, nous pourrons à être amenés à
19 indiquer que nous aurons besoin de deux heures. Il y a également un certain
20 nombre de cas où c'est la Chambre de première instance qui impose une
21 limite à l'Accusation pour ce qui est de la durée de l'interrogatoire
22 principal auquel elle entend procéder.
23 Alors, ce qui est essentiel à mon sens, c'est que le ratio, la
24 proportion que nous avons établie au tout début de l'affaire par rapport au
25 temps et à la durée totale des interrogatoires principaux et des contre-
26 interrogatoires, que ce ratio donc ne soit pas remis en question, et je
27 vous garantis qu'il ne sera pas contrevenu à cela, en tout cas pas du fait
28 de la Défense -- c'est jusqu'à la fin de cette affaire.
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1 Jeudi, nous recevrons une liste des témoins prévus pour la semaine
2 prochaine. Donc ce n'est qu'à ce moment-là que nous saurons quels seront
3 les trois ou quatre témoins cités à comparaître la semaine prochaine, et ce
4 n'est qu'à partir de ce moment-là que nous pouvons nous asseoir autour
5 d'une table et analyser pendant le week-end le cas des différents témoins
6 qui viendront la semaine prochaine, indépendamment du travail préalable que
7 nous aurons accompli concernant ces témoins. Parce que, Messieurs les
8 Juges, entre-temps, nous avons vu venir dans le prétoire un certain nombre
9 de témoins qui ont déposé sur un certain nombre de sujets que nous avions
10 eu initialement l'intention d'aborder, mais si nous les avons déjà entendus
11 entre-temps dans la bouche d'autres témoins, bien, il est logique que nous
12 prenions le parti de ne pas revenir encore une fois sur ces mêmes points et
13 de ne pas donner dans la redondance.
14 C'est la raison pour laquelle il nous est extrêmement difficile de donner
15 une estimation exacte. Alors, une situation particulière est celle où la
16 possibilité nous est donnée de nous entretenir avec le témoin, plus
17 précisément, le cas où le témoin accepte de s'entretenir avec la Défense.
18 Et au cours d'un tel entretien, nous pouvons en venir à déterminer que ce
19 témoin dispose d'un certain nombre de connaissances et d'éléments au sujet
20 de faits qui ont été mis en évidence dans le déroulement du procès, et nous
21 sommes, dans ce cas-là, en mesure, grâce à un tel entretien avec le témoin,
22 d'estimer si une prolongation de notre estimation initiale pour le contre-
23 interrogatoire est éventuellement pertinente ou non, parce que peut-être
24 que la Chambre sera intéressée dans une telle configuration, dans un tel
25 cas de figure pour entendre le témoin, bien, s'exprimer sur ce type de
26 faits.
27 Je pense que cette explication devrait suffire.
28 Quant à ce que j'estime être notre droit de nous entretenir avec les
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1 témoins, j'estime que cela ne devrait faire l'objet d'aucune controverse.
2 Je crois que nous avons déjà expliqué qu'il nous était impossible
3 d'interroger les témoins dans leur localité, dans la localité où ils
4 résident, parce que le procès est en cours. Par conséquent, la seule
5 possibilité qu'il nous reste est de nous entretenir avec le témoin, de
6 conduire nos entretiens ici à La Haye, si le témoin l'accepte. C'est ce qui
7 est le moins cher, le plus rationnel, et c'est également la solution qui
8 nous fait perdre le moins de temps. Par conséquent, je crois que la
9 proposition de la Défense qui a été mise en avant déjà, il y a un certain
10 nombre de mois, est tout à fait rationnelle et raisonnable, à savoir qu'on
11 fasse venir les témoins un jour plus tôt. Cela ne nous fait dépenser aucun
12 moyen supplémentaire, alors que tout autre possibilité serait beaucoup plus
13 chère au vu des moyens dont dispose le Tribunal. C'est pourquoi j'estime
14 que les témoins devraient venir un jour plus tôt, et dans la mesure où ces
15 témoins, en tout cas, ont indiqué qu'ils étaient prêts à s'entretenir avec
16 la Défense, ils devraient absolument avoir la possibilité de venir un jour
17 plus tôt afin de ne pas compromettre les préparatifs de l'Accusation.
18 Quant à la possibilité de diminuer, de réduire le délai de six semaines
19 pour les témoins à venir, proposition avancée par Mme Korner, je dois dire
20 que c'est absolument impossible. Parce qu'il nous est, ne serait-ce que
21 matériellement, impossible d'examiner l'ensemble de ces documents si
22 volumineux, si nous ne disposons pas de six semaines complètes à compter du
23 moment où les documents nous sont fournis. Alors, nous avons déjà consenti
24 à un compromis avec l'Accusation concernant les témoins qui sont cités à
25 comparaître en application de l'article 92 bis, nous avons proposé de
26 raccourcir ce délai en le faisant passer à quatre semaines, et c'est la
27 concession maximale que nous pouvons faire.
28 Par conséquent, cette proposition de Mme Korner est tout à fait
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1 inacceptable pour nous, parce qu'il nous est matériellement impossible
2 d'examiner toute la documentation fournie dans sa volumineuse intégralité,
3 si nous devions disposer de moins de six semaines. Cela nous serait tout à
4 fait impossible.
5 J'espère avoir apporté mon concours à l'élucidation de ces points.
6 Merci, Messieurs les Juges.
7 Mme KORNER : [interprétation] Deux choses simplement, Messieurs les Juges.
8 La Défense reçoit à l'avance, à peu près une semaine à l'avance, une
9 notification des témoins qui seront cités à comparaître; donc, ils le
10 savent à l'avance, ils savent exactement qui va venir.
11 Deuxièmement, Me Zecevic a soulevé ceci, nous avons répété, nous avons eu
12 de cesse de soulever des objections, nous l'avons fait également à de
13 nombreuses reprises précédemment, nous avons objecté sans cesse à ce que la
14 Défense puisse voir le témoin juste avant qu'il ne soit cité à comparaître.
15 Ceci tient à des raisons simples, tout simplement à la façon dont les
16 récolements sont menés. A moins qu'un témoin ne déclare explicitement qu'il
17 souhaite la présence d'un représentant de l'Accusation, la Défense s'oppose
18 à la présence d'un tel représentant lors de son récolement, c'est la façon
19 dont les choses se passent. Il est absolument certain que nous pourrions
20 gagner du temps si nous en revenions à ce que nous avons proposé, à savoir
21 que la Défense devrait s'entretenir avec ces témoins à l'avance.
22 Donc la décision est entre vos mains, Messieurs les Juges. Mais la seule
23 façon pour nous de combler les lacunes dans le calendrier à ce stade c'est
24 de faire venir plutôt les témoins qui couvrent les faits déjà jugés. C'est
25 dans le seul but de remplir les lacunes dues aux corrections intervenues
26 pour ce qui est des estimations de la durée des contre-interrogatoires,
27 parce que ces estimations étaient fausses.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors concernant leur requête, telle que
2 je l'ai comprise, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une requête demandant que
3 le délai courant entre la notification et la comparution du témoin soit
4 réduit à moins de six semaines, c'est quelque chose dont nous allons
5 débattre et nous en reparlerons à la prochaine audience.
6 Cependant, avant de lever la présente audience, il y a encore deux
7 observations que je souhaiterais faire. Cette proposition que Mme Korner
8 semble avoir mis en avant et qui reviendrait, dans ses propres termes, à
9 combler les lacunes dans le calendrier en procédant comme elle l'a indiqué
10 avec les témoins, peut-être cela apporterait-il une solution. Mais je ne
11 suis pas sûr qu'il s'agisse là d'un domaine dans lequel la Chambre est
12 véritablement appelée à rendre une ordonnance, parce que comme je l'ai déjà
13 dit hier, la Chambre est tenue de prendre également en considération les
14 critères qui sont ceux de la Section des Victimes et Témoins en termes de
15 dépenses. En plus de cela, les Juges de la Chambre ont également
16 l'obligation de s'assurer que l'on n'impose pas aux témoins des contraintes
17 supplémentaires compte tenu de la pression qu'ils subissent déjà du fait de
18 leur venue à La Haye, de leur comparution. C'est une forme de stress qui
19 est toujours présente, que nous ne devons jamais oublier, à laquelle il est
20 inutile d'ajouter encore.
21 Dernière observation concernant les remarques initiales de Mme Korner et
22 qui portaient sur la possibilité d'utiliser à d'autres fins et d'une autre
23 façon le temps qui n'est pas passé dans le prétoire. Bien entendu, les
24 Juges de la Chambre sont sensibles à l'inquiétude des parties concernant la
25 célérité avec laquelle de telles requêtes pourront faire l'objet d'une
26 décision finale. Cependant, l'inquiétude que nous avons nous-mêmes exprimée
27 quant au temps d'audience que nous perdons est à comprendre, du point de
28 vue plus général, qu'il consiste à dire que l'essentiel ou le gros du
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1 travail est fait en dehors des audiences, en plus de tout le temps qui est
2 passé dans les audiences. Donc la Chambre est tout à fait consciente du
3 fait qu'elle a statué des requêtes quand elle est saisie en dehors du temps
4 d'audience, mais la préoccupation qui était exprimée concernait le temps
5 passé en audience et le temps qui est perdu. Parce que ces journées
6 d'audience perdues sont irrécupérables.
7 Donc nous allons lever l'audience maintenant -- oui, Madame Korner.
8 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il y a encore
9 quelques points que j'aimerais soulever.
10 Je souhaite réitérer aux fins d'une clarté maximale ma requête, à
11 savoir que si la Défense souhaite s'appuyer dans ses objections lors du
12 débat prévu aujourd'hui des exhumations sur quelque jurisprudence que ce
13 soit de ce Tribunal ou d'une autre juridiction, j'invite la Défense à nous
14 en avertir au moins 24 heures à l'avance.
15 Deuxièmement, nous nous demandions s'il pourrait être utile de
16 fournir un recueil de clichés à chacun des Juges de la Chambre en ménageant
17 un espace où MM. les Juges pourraient consigner les notes qu'ils
18 estimeraient nécessaires. Si la Chambre estimait qu'avant d'aller sur les
19 lieux il leur serait utile de disposer d'un tel recueil, nous pouvons
20 prendre nos dispositions en ce sens.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, Madame Korner.
23 Nous acceptons l'offre de l'Accusation. Sur la base de notre
24 expérience précédente des visites sur les lieux, nous savons que de tels
25 documents peuvent être très utiles.
26 Serait-il possible d'inclure non seulement des clichés des lieux de crimes
27 que nous allons inspecter, mais également de disposer des passages
28 pertinents des dépositions de témoins qui sont relatifs à ces lieux de
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1 crimes particuliers ? Cela nous donnerait la possibilité de consulter sur
2 place ce que les témoins ont dit, tout en étant également aidés par les
3 photographies.
4 Je sais que cela a été fait lors de déplacements précédents sur les lieux
5 et que ça a été considéré comme étant très utile. Je suis également tout à
6 fait conscient de la charge de travail supplémentaire que cela
7 représenterait pour l'Accusation.
8 Mme KORNER : [interprétation] Je vous dirais à ce stade que nous pourrons
9 le faire, Messieurs les Juges. Je ne peux pas vous donner la moindre
10 garantie, mais j'espère que cela pourra être fait.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Egalement les cartes pertinentes.
12 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a déjà un
13 recueil qui était remis aux Juges de la Chambre avec les cartes de la
14 Croatie, les cartes de la composition ethnique.
15 J'ai noté également que Renovica a été ajoutée à l'itinéraire de MM. les
16 Juges. Je me demande si MM. les Juges n'ont pas eu l'impression peut-être
17 que c'était là une qualité qui faisait partie de la ville ou de la
18 municipalité de Pale, mais en fait ce n'est pas du tout le cas puisqu'elle
19 se trouve à une trentaine de kilomètres de Pale.
20 Ensuite, il y a également une vidéo pour laquelle nous avons demandé
21 l'autorisation de l'ajouter. Il s'agit d'un témoin qui doit déposer sous
22 une quinzaine, et la requête correspondante a été déposée à la date de --
23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
24 Mme KORNER : [interprétation] En tout cas, si les Juges de la Chambre
25 veulent bien se pencher sur le cas de cet enregistrement vidéo que nous
26 avons demandé pour le témoin de vendredi ou lundi, cela fait partie de la
27 même requête. Je ne retrouve pas la date de cette requête. La Défense, en
28 tout état de cause, a répondu. Aujourd'hui, nous allons déposer une
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1 écriture demandant l'autorisation de répliquer. Voilà.
2 Dans tous les cas, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si vous
3 estimez que vous avez suffisamment d'information, cela nous convient
4 également, tout à fait.
5 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de lever la séance d'aujourd'hui,
7 j'aimerais aborder quelque chose que j'ai mentionné au tout début de cette
8 session. Il y a deux requêtes qui ont été déposées -- merci, Madame Korner.
9 En fait, je m'adresse plutôt au conseil de la Défense.
10 Il y a deux requêtes qui ont été déposées hier, et pour ce qui est de ces
11 deux requêtes, j'aimerais pouvoir avoir une réponse avant la fin de la
12 journée de jeudi. Est-ce que ça vous convient ?
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Je vais maintenant lever la séance
15 --
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ma question avant la pause, Maître
17 Zecevic, concernant les discussions itérant l'exhumation, pourriez-vous
18 nous dire si ceci pourrait avoir lieu jeudi, si le temps nous le permet,
19 bien sûr ?
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrais-je vous informer demain matin de
21 cela, Monsieur le Juge ?
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc nous reprendrons nos
25 travaux à 9 heures demain matin. Je ne sais pas dans quelle salle
26 d'audience pour l'instant. Merci.
27 --- L'audience est levée à 11 heures 34 et reprendra le mercredi 25 août
28 2010, à 9 heures 00.