Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 25 août 2010]

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 13.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  6   tous et à toutes à l'intérieur et à l'extérieur de ce prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic

  8   et Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 10   Bonjour à tous et à toutes. Je demanderais aux parties de se présenter,

 11   s'il vous plaît.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

 13   Matthew Olmsted. Je suis accompagné de Tom Hannis et de Crispian Smith au

 14   nom du bureau du Procureur.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

 16   Maître Zecevic. Je suis accompagné de M. Cvijetic, M. O'Sullivan, et nous

 17   représentons les intérêts de M. Mico Stanisic.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

 19   Dragan Krgovic. Je suis accompagné d'Igor Pantelic et de notre nouveau

 20   collègue, Aleksandar Aleksic, notre consultant juridique.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il n'y a pas de question d'intendance

 22   ou d'autres questions préliminaires à aborder --

 23   Ah, bonjour. Je vois M. Olmsted. Oui, Monsieur Olmsted.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] J'ai juste une question, Monsieur le

 25   Président, si je puis.

 26   Pour ce qui est du prochain témoin, hier, nous avons reçu une réponse

 27   conjointe de la Défense concernant l'Accusation, de l'Accusation relative à

 28   la permission de modifier la liste 65 ter pour ajouter trois documents aux

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  1   fins -- pour le Témoin ST-23 en fait. Comme le témoin témoignera vendredi,

  2   nous avons demandé de recevoir une réponse brève ici aujourd'hui pour ce

  3   qui est d'une des questions que la Défense avait soulevées dans leur

  4   réponse, donc si je puis vous parler de ce point.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout à fait, mais est-ce que vous voulez

  6   aborder cette question maintenant ?

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. En

  8   fait, deux minutes, s'il vous plaît, pas plus.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 10   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, vous avez la parole.

 12   Je vous écoute.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Concernant le paragraphe 5 de la réponse conjointe de la Défense dans

 15   laquelle la Défense dit qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter ces trois

 16   documents sur la liste des pièces de l'Accusation, car le témoin peut en

 17   fait témoigner de vive voix sur les questions qui seraient couvertes dans

 18   ce document. En fait, il s'agit de télégrammes en fait dans ces documents,

 19   et nous avons vu, dans d'autre procès, que très souvent ce type de document

 20   contient un très grand nombre de noms importants et d'autres éléments

 21   importants. Donc l'Accusation estime que plutôt que de passer en revue tous

 22   les noms se trouvant sur une liste de paye, à ce moment-là, il serait mieux

 23   simplement d'avoir le document et d'avoir un témoin qui ne fait que

 24   confirmer en fait tous les noms qui sont répertoriés sur cette liste. Dans

 25   le cas contraire, il faudrait que le témoin parle de chacun de ces noms.

 26   Deuxièmement, l'Accusation ne sait pas s'il la Défense conteste les

 27   éléments de preuve qui sont contenus dans ces documents et, effectivement,

 28   ces documents corroborent les éléments de preuve du témoin. C'est donc la

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  1   raison pour laquelle nous estimons qu'il y a une raison de présenter ces

  2   documents et ceci, bien sûr, outre le témoignage du témoin. Nous avons

  3   montré les documents au témoin, ou nous pourrions montrer les documents au

  4   témoin plutôt, et si le témoin est en mesure d'authentifier, nous allons --

  5   à ce moment-là, nous présenterions ces documents au témoin dans le cadre de

  6   son interrogatoire.

  7   C'est donc la raison pour laquelle l'Accusation vous demande de bien

  8   vouloir nous permettre d'ajouter ces trois nouveaux documents sur la liste

  9   65 -- sur la liste des pièces.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Il y a

 12   une question que je souhaiterais aborder avant que le témoin n'entre dans

 13   le prétoire.

 14   Hier après-midi, vers 17 heures, j'ai envoyé une information par courriel

 15   au juriste de la Chambre ainsi qu'à mes éminents confrères du bureau du

 16   Procureur informant les parties du fait que la Défense de M. Stanisic

 17   souhaitera ou demandera du temps supplémentaire pour le contre-

 18   interrogatoire de ce témoin. Je ne sais pas si vous aimeriez m'entendre

 19   maintenant, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ou après

 20   l'interrogatoire principal du témoin.

 21   Dans ce même courriel, j'ai également informé les Juges de la Chambre que,

 22   malheureusement, j'ai bien peur qu'eu égard à ces circonstances, je ne

 23   pourrai pas présenter mes arguments concernant les exhumations le jeudi, il

 24   me dit mais seulement vendredi, comme il a été prévu initialement.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons effectivement reçu votre

 27   note, Maître Zecevic.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

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  1   Juges.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, quel est le temps

  4   supplémentaire que vous demandiez ? Vous aviez dit quatre heures.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, en fait, je me suis trompé, Monsieur le

  6   Président. Je pensais que nous avions estimé deux heures, mais nous avons

  7   effectivement estimé trois heures. Mais, en fait, j'aimerais vous demander

  8   de m'accorder une heure supplémentaire. Donc j'aurais besoin de quatre

  9   heures en tout.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En fait, pour parler de ces documents

 11   supplémentaires ?

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors je vous accorde votre requête,

 16   Maître Zecevic.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et

 18   j'apprécie énormément.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, êtes-vous prêt pour

 20   l'interrogatoire principal de votre prochain témoin ?

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président, nous

 22   sommes prêts.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Faites entrer le témoin, s'il vous

 24   plaît.

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 27   J'espère que vous pouvez m'entendre dans une langue que vous comprenez ?

 28   [Problème technique] 

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je vous entends.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie d'être venu déposer

  3   au Tribunal pénal international aujourd'hui.

  4   Je vous demanderais de bien vouloir lire la déclaration solennelle que vous

  5   tende M. l'Huissier.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   LE TÉMOIN : GOJKO VASIC [Assermenté]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Vous pourrez vous

 11   asseoir.

 12   Monsieur, je vous demanderais de bien vouloir décliner votre identité, et

 13   de nous donner votre date de naissance ainsi que l'endroit de votre

 14   naissance.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Gojko Vasic. Je suis né le 13

 16   mars 1958, à Gornja Podgora, dans la municipalité de Mrkonjic Grad.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur. Quelle est votre

 18   appartenance ethnique ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci bien. Pourriez-vous nous dire,

 21   s'il vous plaît, quelle était votre profession en 1992 ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Dès 1986, je suis employé par la police, et en

 23   1992, j'étais inspecteur de la police criminelle du poste de sécurité

 24   publique de Laktasi, j'étais inspecteur de la police judiciaire.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Merci. Est-ce que vous avez

 26   déjà témoigné avant de venir ici au Tribunal, dans d'autres affaires

 27   relatives au procès devant ce Tribunal ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avez-vous jamais été témoigné dans

  2   des cours ou devant des tribunaux de votre pays, relativement aux conflits

  3   qui ont eu lieu dans votre région, dans votre pays ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien.

  6   Alors permettez-vous de vous expliquer la procédure.

  7   Vous êtes convoqué en tant que témoin de l'Accusation. Je présume que vous

  8   avez déjà rencontré le Procureur, qui est assis à votre droite, M. Olmsted.

  9   Il commencera --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est lui qui procèdera à votre

 12   interrogatoire principal. Et l'Accusation a reçu pour ce faire deux heures.

 13   Vous êtes convoqué conformément à un article précis de notre Règlement de

 14   procédure et de preuve, selon cet article, nous tendons de faire en sorte

 15   que vous puissiez confirmer les informations que vous avez déjà données à

 16   l'Accusation, et nous vous demanderons de confirmer que si l'on vous posait

 17   les mêmes questions aujourd'hui, vous répondriez de la même façon. Donc

 18   c'est de cette façon-là que nous procédons lorsque nous voulons faire

 19   admettre les déclarations au dossier. Donc ceci est une procédure abrégée

 20   et nous n'avons pas besoin de passer en revue votre déclaration.

 21   Si toutefois vous souhaitez corriger quelque chose, je vous encourage à

 22   nous le dire, afin que nous puissions effectivement effectuer la

 23   correction. Lorsque l'Accusation va terminer son interrogatoire principal,

 24   le conseil de la Défense, notamment Me Zecevic représentant les intérêts de

 25   Mico Stanisic et Me Krgovic, représentant les intérêts de M. Stojan

 26   Zupljanin procèderont à votre contre-interrogatoire. Le conseil

 27   représentant les intérêts de M. Stanisic a demandé d'avoir trois heures

 28   pour son contre-interrogatoire. Le conseil de M. Zupljanin a demandé de

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  1   bénéficier d'une heure. A la suite de cela, de nouveau l'Accusation aura la

  2   possibilité de poser des questions supplémentaires afin de pouvoir préciser

  3   les points qui ont été soulevés lors de l'interrogatoire principal.

  4   Ceci prendra sans doute l'ensemble de la journée d'aujourd'hui et peut-être

  5   une partie de la journée de demain.

  6   Mais les Juges peuvent également vous poser des questions à tout moment, si

  7   jamais nous avons besoin de précision supplémentaire.

  8   L'audience divisée en session qui dure une heure et trente, après cela nous

  9   prenons une pause car il faut changer les bandes audio. Il est nécessaire

 10   de les changer après une heure et demie, c'est la raison pour laquelle nous

 11   prenons normalement une pause d'une demi-heure -- une pause de 20 minutes.

 12   Par la suite, nous avons une deuxième session. Ensuite nous avons la

 13   pause de nouveau et une troisième session qui est un peu courte, et nous

 14   reprendrons votre témoignage fort probablement demain matin, également à 9

 15   heures. L'audience dure jusqu'à 13 heures 45.

 16   Si, à quel que moment que ce soit, vous avez besoin d'une pause, si

 17   vous voulez vous reposer quelques instants, vous pouvez nous le demander et

 18   nous ferons en sorte que cela vous soit possible.

 19   Y a-t-il des questions que vous souhaiteriez poser à la Chambre avant

 20   de commencer ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas de questions.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien. Alors la seule chose que

 23   je dois faire c'est de vous rappeler que vous avez prononcé votre

 24   déclaration solennelle, et que vous êtes donc dans l'obligation de dire la

 25   vérité. Je dois vous rappeler que si jamais on donne un témoignage faux ou

 26   incomplet, il y a des peines sévères qui sont prévues à cet effet.

 27   Est-ce que vous me comprenez ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

  2   Je cède le micro à l'Accusation.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste

  4   pour préciser mon interrogatoire principal ne durera pas plus d'une  demi-

  5   heure.

  6   Interrogatoire principal par M. Olmsted : 

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vasic.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Avant d'être venu pour témoigner aujourd'hui devant ce Tribunal, avez-

 10   vous eu l'occasion de parcourir votre déclaration écrite du 25 juin 2009,

 11   avril 2010, et 30 juillet 2010 ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pour ce qui est de la déclaration écrite du 1er avril 2010, aviez-vous

 14   eu des modifications à apporter à des annexes à cette déclaration, en

 15   apportant une sorte d'annexe complémentaire ?

 16   R.  Il s'agissait des modifications, des corrections que j'ai apportées

 17   pour faire distinguer les registres de plainte au pénal, et d'autres

 18   registres ainsi que les corrections concernant les dates de certains

 19   événements qui ont été enregistrés dans la période allant d'avril à

 20   décembre 1992, et qui se sont passés peut-être avant, mais qui ont été

 21   enregistrés dans ces registres ultérieurement.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche la -- le

 23   document qui porte le numéro 10406 65 ter, et il ne faut pas que cela soit

 24   montré au public, au moins pour ce qui est de la première partie où sont

 25   mentionnés les victimes de viol.

 26   Le numéro est 10406.1.

 27   Q.  Nous voyons en bas, à droite, nous n'avons que la version en B/C/S pour

 28   l'instant. J'aimerais qu'on affiche la traduction en anglais aussi, un peu

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  1   plus tard peut-être parce que cela nous suffit pour le moment.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, il y a la traduction

  3   en anglais des annexes qui portent des corrections qui ont été saisies dans

  4   le prétoire électronique ce matin, et cela sera affiché à l'écran un peu

  5   plus tard.

  6   Q.  Monsieur Vasic, pouvez-vous nous confirmer qu'en bas à droite se

  7   trouvent vos initiales ainsi que la date ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je propose que nous parcourions -- nous parcourons ces pages -- que

 10   vous puissiez confirmer que vous les avez vues avant et qu'il s'agit des

 11   annexes supplémentaires contenant des corrections et que vous avez

 12   apportées hier pendant la séance de récolement.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce qu'on peut afficher maintenant la page numéro 3.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  La page 4.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  La page 5.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  La page numéro 6.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  La page numéro 7.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  La page numéro 8, la dernière page.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  J'aimerais d'abord parler du dernier annexe que nous regardons notre.

 27   Quelle annexe avez-vous ajouté à votre déclaration ?

 28   R.  L'annexe numéro 17, Knezevo.

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  1   Q.  Est-ce que cela représente le résultat de ce que vous avez fait pour ce

  2   qui est des registres de plainte au pénal que vous avez complété en avril

  3   2010 dans cette déclaration ?

  4   R.  Oui.

  5   Knezevo a été ajouté hier, et Kotor Varos a été changé avant, par rapport

  6   au nombre de crimes commis entre le mois d'avril et le mois de décembre et

  7   c'est parce que nous avons donc vu qu'un registre pour ce qui est des

  8   plaintes au pénal donc elle a été établie à Kotor Varos mais cela ne

  9   concernait en fait pas des crimes mais plutôt le fonctionnement de ce

 10   poste.

 11   Q.  Vous avez déjà dit que les corrections apportées à des annexes diverses

 12   concernaient de différentes ambiguïtés et qui existaient au niveau de

 13   certaines entrées dans ces registres ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que ces corrections changent les données statistiques qui sont

 16   les vôtres ?

 17   R.  Non. Ce sont les corrections mineures qui ne sont pas d'une grande

 18   importance. Elles ne sont pas essentielles.

 19   Q.  Pour ce qui est de ces corrections aux annexes ainsi que pour ce qui

 20   est de l'annexe complémentaire ou supplémentaire plutôt pour Knezovo, est-

 21   ce que vous considérez que les informations contenues dans ces trois

 22   déclarations sont maintenant exactes ?

 23   R.  Oui.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Vu le temps limité qui est à ma disposition,

 25   je n'ai pas eu l'intention de me pencher sur toutes les corrections

 26   apportées à ces annexes puisque le témoin a dit lui-même qu'il s'agissait

 27   des corrections mineures, juste pour éviter l'ambiguïté, mais j'ai voulu

 28   dire tout cela aux fins du compte rendu, justement aux fins du compte

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  1   rendu.

  2   Q.  Monsieur Vasic, pourriez-vous nous dire quelle est votre position

  3   actuelle au MUP de la RS ?

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, il y a un

  5   point qui ne m'est pas clair notre. Hier, nous avons reçu le tableau révisé

  6   dressé par ce témoin, et c'est seulement maintenant que je comprends qu'une

  7   municipalité a été ajoutée à ce tableau, et maintenant je ne suis pas en

  8   mesure d'identifier quelles sont d'autres corrections -- modifications qui

  9   ont été apportées. C'est parce que, dans l'annexe originale, il y avait 17

 10   sous annexes, et je crois qu'on en a sept, nous, pour ce qui de ces annexes

 11   révisées. Une municipalité y a été ajoutée, municipalité de Knezevo qui ne

 12   figurait pas dans ces annexes au début, et six municipalités au niveau de

 13   ces six municipalités, il y avait des modifications. Je ne suis pas en

 14   mesure d'identifier toutes ces modifications, hier soir, je n'étais pas en

 15   mesure de le faire non plus.

 16   J'aimerais demander à la Chambre de nous accorder le temps supplémentaire

 17   pour que nous puissions donc comprendre de quoi il s'agit et quelles sont

 18   les modifications apportées par le témoin hier.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, est-ce qu'il existe

 20   d'une façon plus efficace pour donc apporter une solution à la demande de

 21   Me Zecevic tout à fait légitime ?

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Nous proposons que les annexes originaux

 23   ainsi que les annexes révisés soient présentés dans le cadre de la liasse

 24   92 ter pour que la Chambre, ainsi que la Défense, puissent les comparer et

 25   voir les modifications. Le témoin a dit que ce ne sont pas les

 26   modifications importantes, et ils n'ont pas une incidence considérable sur

 27   ces conclusions, et je pense que nous pouvons faire certainement cela de

 28   cette façon-là. Je ne suis pas sûr si la Défense aura la possibilité de

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  1   poser des questions là-dessus lors du contre-interrogatoire.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai compris ce que vous venez de dire,

  3   Monsieur Olmsted, pour ce qui est de ces modifications qui ne sont pas

  4   considérables, mais Me Zecevic devra avoir la possibilité de comparer

  5   toutes ces annexes et de voir s'il est d'accord ou pas avec tout cela.

  6   C'est une chose de nature tout à fait pragmatique, et donc sa préoccupation

  7   est tout à fait légitime.

  8   Maître Zecevic, je me demande s'il ne serait pas plus efficace que la

  9   Chambre fasse une pause plus longue entre les deux volets de l'audience

 10   pour que vous puissiez vous préparer pour l'autre contre-interrogatoire par

 11   rapport à ce nouveau document.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous pouvons accepter votre proposition,

 13   puisque si nous avons une pause plus longue avant le contre-interrogatoire,

 14   nous pouvons nous pencher sur ces nouveaux éléments. Merci.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Olmsted.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Monsieur Vasic, pouvez-vous nous dire quelle est votre position

 18   actuelle dans le cadre du MUP de la RS ?

 19   R.  Je suis au poste du directeur de la police du MUP de la RS.

 20   Q.  Pouvez-vous nous dire brièvement quelles sont vos responsabilités à ce

 21   poste ?

 22   R.  Je suis directeur de la police de la Republika Srpska et je suis donc

 23   quelqu'un -- je suis responsable du fonctionnement de la police judiciaire,

 24   de l'application des lois sur le territoire de la RS, ainsi du

 25   fonctionnement légal de la police entière sur tout le territoire de la

 26   Republika Srpska.

 27   Q.  Quel est votre supérieur hiérarchique direct ?

 28   R.  C'est le ministre de l'Intérieur. J'ai été nommé à ce poste par le

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  1   gouvernement de la RS. Donc, je rends compte au ministre ainsi qu'au

  2   gouvernement de la RS.

  3   Q.  Quelle était votre position avant votre position actuelle, la position

  4   que vous avez eue lorsque vous faisiez des analyses, dont nous allons

  5   parler aujourd'hui ?

  6   R.  J'étais chef de la police judiciaire du MUP de la RS, et après -- avant

  7   cela, en 2005, j'ai été chef du département de la Police judiciaire au

  8   centre de Sécurité publique de Banja Luka.

  9   Q.  Lorsque vous répondiez aux questions du Juge Harhoff vous avez

 10   mentionné qu'en 1992 vous étiez inspecteur de la police judiciaire au poste

 11   de Sécurité publique de Laktasi; pouvez-vous nous dire où se trouve Laktasi

 12   ?

 13   R.  Le poste de Sécurité publique de Laktasi, à savoir la municipalité de

 14   Laktasi, se trouve au Nord de Banja Luka. C'est une région qui est peuplée

 15   par 30 000 habitants majoritairement serbes, et c'était le cas avant la

 16   guerre aussi. Le poste avait une trentaine d'employés avant la guerre,

 17   policiers et agents administratifs pour ainsi dire.

 18   Je ne sais pas si je dois continuer à répondre à votre question ou

 19   cela est suffisant.

 20   Q.  Cela est suffisant. Savez-vous que l'acte d'accusation dans cette

 21   affaire couvre 20 municipalités ? En tant qu'inspecteur de la police

 22   judiciaire de Laktasi en 1992, quel était le nombre de communications que

 23   vous avez eu avec ces 20 municipalités, vous en personne ?

 24   R.  En 1992, j'ai travaillé exclusivement sur le territoire de la

 25   municipalité de Laktasi. Pour ce qui est des communications avec d'autres

 26   municipalités, je peux dire qu'il y en avait peu puisque chez nous c'est la

 27   compétence territoriale qui prévaut, et la police judiciaire s'occupe

 28   uniquement de son territoire. On avait le plus de contacts avec les

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  1   municipalités avoisinantes, à savoir Banja Luka, Gradiska, Srbac, Prnjavor,

  2   Celinac, et nos contacts consistaient à coopérer s'il y avait des groupes

  3   de criminels à arrêter et qui ont commis des infractions au pénal sur le

  4   territoire de plusieurs municipalités.

  5   La meilleure coopération avant, durant et après la guerre était avec

  6   le poste de Sécurité publique ou le centre de Services de Sécurité publique

  7   de Banja Luka, ce qui dépendait de la gravité des crimes commis.

  8   Q.  Maintenant, j'aimerais savoir si vous avez des informations de

  9   1992 concernant les circonstances par rapport à n'importe quelle plainte au

 10   pénal qui a été enregistrée dans nos registres et faisait partie de vos

 11   analyses statistiques ?

 12   R.  Non. Puisqu'il s'agissait des infractions commises sur d'autres

 13   territoires, je ne pouvais être qu'informé indirectement de ces événements,

 14   à savoir par le biais des médias, mais les médias à l'époque avaient aussi

 15   des problèmes puisqu'il y avait des coupures d'électricité à l'époque sur

 16   ce territoire. Donc il n'y avait pas beaucoup de moyens de communication et

 17   de transmission des informations, même dans le cadre de la police. La

 18   transmission des informations se déroulait avec beaucoup de difficultés.

 19   Q.  Dans votre déclaration écrite, vous avez donc parlé de la portée de

 20   votre projet. Mais pour résumer, je veux dire qu'on vous a demandé de vous

 21   acquitter de deux tâches : d'abord, de s'occuper des entrées dans les

 22   registres de crimes en 1992 concernant les crimes qui sont énumérés dans

 23   l'acte d'accusation dans cette affaire, et la deuxième tâche consistait à

 24   identifier les entrées dans les registres de 1992 concernant des crimes

 25   sérieux commis par les Serbes contre les victimes non Serbes.

 26   Pouvez-vous nous dire quels sont les crimes sérieux, graves que vous avez

 27   analysés dans ces registres de plainte au pénal ?

 28   R.  La première tâche était d'identifier, de parcourir les registres qui

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  1   ont été emmenés dans -- qui existaient dans les postes de Sécurité

  2   publique. On analysait les registres de plaintes au pénal, les registres

  3   pour ce qui est des enquêtes sur les lieux du crime et pour ce qui est du

  4   registre de fonctionnement quotidien.

  5   Pour ce qui est du nombre d'infractions au pénal, on analysait que des

  6   crimes graves commis sur les territoires de ces huit municipalités qui ont

  7   été enregistrées dans le registre de plaintes au pénal pour l'année 1992.

  8   Concernant le formulaire qui nous a été communiqué, on y inscrivait les

  9   articles, d'abord le nombre de crimes enregistrés dans le registre ou le

 10   nombre de crimes enregistrés pendant la période allant d'avril à décembre

 11   1992.

 12   Q.  J'aimerais qu'on parle plus en détail des registres, mais plus tard en

 13   fait on va parler de cela. Avant, j'ai une autre question pour vous.

 14   Vous avez également essayé d'identifier les crimes graves, et j'aimerais

 15   que vous expliquiez à la Chambre de quel type de crimes graves il

 16   s'agissait.

 17   R.  On nous a demandé d'analyser les viols, les tentatives de meurtre, les

 18   meurtres, crimes de guerre. Il a fallut d'abord analyser les crimes commis

 19   par les membres de la police contre les non Serbes, ainsi que les crimes

 20   graves commis contre les non Serbes de la part des Serbes, ensuite les

 21   crimes contre les victimes non-serbes, des personnes non identifiées, et

 22   ainsi que les crimes par rapport auxquels on ne pouvait pas identifier des

 23   victimes; on ne pouvait pas savoir s'il s'agissait de Serbes ou de non-

 24   Serbes. La dernière colonne concernait les crimes qui ont été commis contre

 25   les Serbes où les Serbes étaient victimes de ces crimes.

 26   Q.  Il faut qu'on tire un point au clair. C'est par rapport aux crimes

 27   graves, sur la base de la description des crimes, vous analysiez des crimes

 28   impliquant la violence, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, justement. Lorsqu'il s'agit des crimes impliquant la violence ou

  2   l'utilisation de la violence où on a des éléments des agissements ennemis,

  3   pendant la période de l'année 1992, on appliquait la loi, la même loi sur

  4   [imperceptible] par la Fédération et de la Republika Srpska. Selon cette

  5   loi pénale, le code pénal certains actes n'ont pas été qualifiés comme

  6   étant des crimes et qui auraient pu influencer des rapports entre les

  7   communautés ethniques, ce sont, par exemple, les blessures légères, ensuite

  8   la population des biens d'autrui, et on pouvait donc se constituer partie

  9   devant civil ou devant un tribunal. Donc ce type d'infractions pénales

 10   n'ont pas été analysées. Seulement les meurtres, les viols, les crimes de

 11   guerre, danger public, et cetera.

 12   Q.  Les municipalités d'Ilijas, Vogosca, Kljuc et Donji Vakuf ne sont pas

 13   englobées dans ces annexes et dans ces déclarations. Savez-vous quel était

 14   le destin des registres de plainte au pénal de ces municipalités ?

 15   R.  Je n'en sais rien bien que les gens qui travaillent au département

 16   chargé des crimes de guerre ont essayé de les retrouver. Mais ils n'ont pas

 17   trouvé.

 18   Q.  Dans vos déclarations, vous avez décrit de divers registres ainsi que

 19   des protocoles de la police de 1992 ainsi que les procédures qui ont été

 20   appliquées pour rentrer de différentes informations dans ces registres.

 21   Mais vous vous êtes penché davantage sur le registre de plainte au pénal

 22   KU.

 23   Pouvez-vous nous dire quel était l'objectif de ces registres dans le

 24   cadre de la police judiciaire ?

 25   R.  Sur le territoire de chaque municipalité, il y avait un registre de

 26   plainte au pénal dans lequel il a fallu enregistrer toutes les plaintes au

 27   pénal concernant les infractions au pénal concernant les auteurs connus ou

 28   inconnus et qui ont été transmis au parquet compétent.

Page 13663

  1   Q.  Vous avez mentionné les auteurs inconnus, où les crimes sont

  2   enregistrés sous X; est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si la

  3   police, une fois identifiée l'auteur d'un crime qui précédemment était

  4   inconnu, est-ce que cette information est enregistrée dans ce registre ?

  5   R.  Il faut toujours rédiger un rapport qui est transmis au procureur, qui

  6   a reçu la première plainte au pénal où l'auteur a été qualifié comme étant

  7   inconnu, et dans le registre de plainte au pénal, il faut également entrer

  8   les informations concernant l'auteur.

  9   Q.  Lorsqu'on identifie l'auteur du crime, la police donc revoit l'entrée

 10   qui a été déjà donc inscrite dans le registre pour donc inscrire le nom de

 11   l'auteur ?

 12   R.  Oui. Lorsqu'il y a donc l'entrée concernant auteur inconnu, on voit NN,

 13   et lorsque l'auteur du crime est identifié, on entre son nom, lorsqu'il y a

 14   plusieurs auteurs du même crime on entre au moins le prénom de l'un d'entre

 15   eux; ou quand il y a plusieurs auteurs on peut aussi entrer quatre prénoms

 16   de ces auteurs ou plus.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, cela est bien

 18   expliqué dans les déclarations écrites de ce témoin, et vous avez presque

 19   utilisé votre demi-heure que vous avez demandée, et je vais donc apporter

 20   une correction à ce que j'ai dit précédemment. Puisque j'ai dit que vous

 21   aviez deux heures à votre disposition, en fait, vous n'aviez qu'une demi-

 22   heure et vous avez utilisé ces 30 minutes déjà.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Je m'excuse. Mais j'ai dû donc présenter donc

 24   certains de ces annexes pour que vous puissiez suivre tout cela. J'aimerais

 25   poser une question concernant ce projet.

 26   Q.  Mis à part ces registres, Monsieur Vasic, avez-vous utilisé d'autres

 27   sources d'information pour identifier les plaintes au pénal qui faisaient

 28   l'objet de ce projet ?

Page 13664

  1   R.  De plus pour certaines municipalités, telle que Trebinje, j'ai parcouru

  2   le registre des enquêtes menées sur place pour vérifier certains éléments

  3   temporels pour vérifier s'il y avait des plaintes au pénal déposées

  4   concernant certains crimes, et s'il y avait des enquêtes menées sur place.

  5   Dans certaines municipalités, telle que Brcko, il n'y avait pas de registre

  6   standard. Pour ce qui est des plainte au pénal il n'y avait que des

  7   registres secondaire ou --

  8   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres sources d'information que vous avez

  9   utilisées pour vous aider à identifier les registres de plainte au pénal ?

 10   R.  Vu le poste que j'occupais à l'époque, j'ai demandé aux postes de

 11   sécurité publique qui sont énumérés dans cet acte d'accusation de préparer

 12   les analyses concernant cette période, et c'est comme ça que j'ai pu

 13   comparer leurs analyses et les registres de plainte au pénal que j'ai

 14   parcourus pour repérer certaines fautes ou tirer certains points au pénal.

 15   Puisque, par exemple, certains registres qui étaient à ma disposition

 16   n'étaient pas très lisibles.

 17   Q.  Regardons la pièce -- porte le numéro 10406.1 de la liste 65 ter.

 18   J'aimerais qu'on affiche la première page de ce document.

 19   On peut voir qu'il s'agit de l'annexe que vous avez préparée concernant la

 20   municipalité de Kotor Varos, et je vais vous fournir les éléments de

 21   fondement pour ce qui vient d'être dit.

 22   Il y a trois colonnes : Colonne qui concerne la statistique telle que

 23   présentée à vous; la deuxième rubrique comporte la totalité des plaintes au

 24   pénal que vous avez pu identifier en répondant à chacune de ces questions;

 25   et la troisième colonne comporte les numéros d'entrée du registre des

 26   dépôts de plaintes au pénal pour chacun des rapports.

 27   Alors s'agissant de Kotor Varos, il y a un tableau. Ce tableau pour Kotor

 28   Varos est quelque peu différent, parce que si l'on se penche sur certaines

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  1   entrées dans la troisième colonne, il y a des points d'interrogation à

  2   côté.

  3   Est-ce que vous pourrez nous expliquer ce que cela veut dire ?

  4   R.  Lorsque nous avons examiné pour la première fois la documentation

  5   relative à Kotor Varos, dans la formulation standard pour ce qui est de ces

  6   délits au pénal, il y a eu 350 délits au pénal de consignés. Mais on n'a

  7   pas relevé qu'il s'agissait là d'un registre accessoire, mais on pensait

  8   que c'était le registre principal, et les rubriques ont été complétées

  9   comme on procède complètement du rôle. Mais on peut voir que c'était là un

 10   fichier accessoire parce que bon nombre de ces affaires se trouvent être

 11   consignées dans le poste de police de Kotor Varos. Par exemple, il y a un

 12   alinéa dans la deuxième ligne, délit pénal de viol, et on voit un acte et

 13   il y a deux victimes au 257 de ce registre. D'après ce qu'on peut voir, ça

 14   n'a pas été poursuivi en justice et il s'agit d'un membre de ce détachement

 15   spécial.

 16   Il n'a pas pu être constaté si ça été archivé, parce que cela a été

 17   confié au bureau du procureur militaire, puisque le membre de ce

 18   détachement spécial à Kotor Varos était comment dire, était membre ou

 19   participant à des opérations militaires, donc subordonné à un commandement

 20   militaire. C'est le procureur militaire et la police militaire qui étaient

 21   censés faire ce travail. Mais on peut le voir, enfin on ne peut pas tirer

 22   cette conclusion-là partant de l'inscription qui est portée au registre.

 23   Q.  Je vais essayer d'être plus clair. Pour les besoins de cet avenant,

 24   vous vous êtes penché sur deux registres. Tout d'abord, un registre des

 25   affaires en souffrance, qui était tenu à jour par l'équipe des

 26   investigations criminelles, et ensuite vous vous êtes penché sur le

 27   registre des délits au pénal de Kotor Varos.

 28   R.  Oui, sur les 350 et quelque, il y a en eu 84 de consignés, 38 délits se

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  1   rapportent à la période courant d'avril à décembre 1992.

  2   Q.  Pour ce qui est des entrées que vous avez pu retrouver dans le registre

  3   des affaires en souffrance; est-ce que certaines des inscriptions à côté

  4   desquelles vous avez placé un point d'interrogation vous avez pu les

  5   retrouver dans le registre ?

  6   R.  Oui, c'est la raison pour laquelle on a mis un point d'interrogation.

  7   Il s'agit de délit au pénal grave qui se trouve dans l'avenant dans le

  8   registre accessoire, mais qui n'est pas consigné dans le registre

  9   principal. Donc ce qui n'est pas clair, c'est qu'on n'a pas retrouvé dans

 10   ce registre le meurtre de Markovic, Stevan et d'un certain Stevilovic, qui

 11   ont été tués sur le territoire de Kotor Varos, en été 1992.

 12   Q.  Je voudrais que nous nous penchions sur le 277, celui qui se rapporte à

 13   ce double cas de viol.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] J'attire l'attention des Juges de la

 15   Chambre sur ce qui y est indiqué au numéro 6. Il s'agit d'un crime de

 16   guerre où les victimes sont des Serbes.

 17   Alors je vous renvoie au 65 ter 10409, et là, je vous voudrais que ce

 18   ne soit pas diffusé, parce que cela risque de le rendre public les noms des

 19   victimes.

 20   Penchons-nous sur la page 108 en version B/C/S, page 4 en version

 21   anglaise.

 22   En attendant que ces pages nous soient montrées, pour les besoins du

 23   compte rendu, je voudrais dire que les références ERN, pour ce qui est des

 24   pages que nous sommes en train de voir ne correspondent pas à l'éventail

 25   des ERN indiqués dans la déclaration du témoin. La raison en est c'est que

 26   le registre était le même, mais la raison les photographies prises de ces

 27   registres étaient de qualité vraiment mauvaise, des qualités maintenant

 28   meilleures, mais c'est le même registre.

Page 13667

  1   Alors penchons-nous maintenant sur l'entrée 277. Essayons de zoomer.

  2   Q.  Ici nous pourrons voir que l'une des victimes a rapporté son cas de

  3   viol et le cas de viol d'une autre femme, par Danko Kajkut. Je crois que

  4   cela a été mentionné, à savoir qu'il était membre d'un détachement spécial;

  5   est-ce que c'est ce qu'on voie à la colonne numéro 10, Monsieur Vasic ?

  6   R.  Oui.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que nous parcourions la colonne 19

  8   en B/C/S. Je crois que pour la version anglaise, il faut passer à la page

  9   d'après.

 10   Q.  Au numéro 19, on voit A/A; qu'est-ce que cela veut dire ?

 11   R.  Ça veut dire que le dossier est archivé, pour ce qui est des

 12   vérifications à venir au poste de police ou au poste de sécurité publique

 13   de Kotor Varos. Il y a là les initiales de l'homme qui avait procédé à

 14   l'enquête et aux différentes vérifications antérieurement effectuées.

 15   Q.  Si le délit au pénal est consigné dans le registre des affaires en

 16   souffrance, dans celui-ci, est-ce que cela se refléterait également au

 17   niveau de l'entrée relative à cette affaire ?

 18   R.  S'agissant du registre au pénal, on verrait une nouvelle inscription,

 19   une nouvelle entrée à condition que les vérifications liées à cette affaire

 20   soient effectuées par la police et le poste de police, et que cela a été

 21   communiqué au bureau du procureur. Si l'affaire est confiée aux autorités

 22   militaires et si cela ne peut pas être indiqué, alors on procédait à un

 23   archivage en laissant affaire en suspens, mais on ne voit pas ici

 24   d'indiquer si quelqu'un d'autre s'est chargé de continuer l'enquête. Donc,

 25   ici, c'est archivé pour le poste de police. Il s'agit donc de suspendre là,

 26   suspendre le cours des activités.

 27   Sans se pencher sur l'affaire, donc il ne peut pas être déterminé si, oui

 28   ou non, et pourquoi le dossier a été archivé. Il se peut qu'il ait été

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  1   archivé, parce que, par exemple, le suspect aurait été déclaré décédé. Je

  2   parle de façon hypothétique. Voilà.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis navré. La dernière partie de ce que

  4   le témoin a dit, n'a pas été consignée tel que je l'ai entendue. Peut-être

  5   pourriez-vous tirer la chose au clair avec le témoin.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Certainement.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez être plus clair pour ce que vous venez de dire

  8   en dernier lieu, dans votre témoignage ? Que sous-entendiez-vous en disant

  9   archiver ? Parce que vous aviez indiqué que l'indication, la raison de

 10   l'archivage n'est pas mentionnée, est-ce que vous pouvez donc nous dire ce

 11   que vous voulez dire ?

 12   R.  Ici dans le registre, on ne voit pas pourquoi ça a été archivé. Quelle

 13   est la raison pour laquelle on a stoppé les vérifications, les activités

 14   sur le dossier ? Il se peut que le dossier fût repris par la sécurité

 15   militaire. Il se peut aussi qu'on ait joint à une information disant que le

 16   suspect était décédé, parce que s'il n'était pas accessible, on lancerait

 17   un avis de recherche. Mais ce sont là des raisons pour lesquelles on peut

 18   interrompre une procédure. Si par exemple on a déclaré qu'il y a eu viol

 19   qui serait survenu dans une période où il n'est pas possible de procéder à

 20   une présentation d'élément de preuve, c'est-à-dire s'il s'est écoulé une

 21   période de plusieurs journées, donc s'il n'y a plus possibilité de montrer

 22   par preuve physique qu'il y a eu viol et s'il n'y a plus possibilité de

 23   trouver des témoins, exception faite de la victime.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous sur la page 106 en version

 25   B/C/S et page 2 de la version anglaise ?

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, je crois que ceci

 27   devrait être votre dernière question.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Je voulais encore montrer un registre qui est

Page 13669

  1   placé en corrélation, puis j'en finirai avec mon interrogatoire principal.

  2   Ce que je voulais faire établir, c'était le lien qui existait entre deux

  3   registres et je crois avoir besoin de cinq minutes au plus.

  4   Q.  Ici, nous voyons au niveau de l'entrée numéro 58 -- ou plutôt, excusez-

  5   moi, l'entrée 259, article 124, rébellion armée, affaire relative à

  6   plusieurs individus.

  7   Alors on se penche sur la colonne 24 en version B/C/S. Dans cette colonne

  8   numéro 24, on peut voir qu'on a mis 58/92. Est-ce que c'est la référence

  9   croisée du registre des délits au pénal pour Kotor Varos ?

 10   R.  Oui.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 10 408 de la

 12   pièce 65 ter, de la liste 65 ter. Il s'agit du registre des délits au pénal

 13   pour Kotor Varos relatifs à 1992. Penchons-nous sur la page 9 de la version

 14   B/C/S et page 6 de la version anglaise. Pouvons-nous zoomer quelque peu

 15   l'entrée numéro 58, s'il vous plaît ? Descendez un peu je vous prie et

 16   montrez-nous la partie gauche s'il vous plaît. Non, dans l'autre sens.

 17   Q.  Alors ici en page 6, version anglaise, on peut voir l'entrée 58, un

 18   rapport de délit au pénal de déposé contre un certain nombre d'individus

 19   pour rébellion armée. C'est donc l'instruction qui est référenciée dans le

 20   registre des affaires en suspens, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la page 11 de la

 23   version B/C/S et page 8 de la version anglaise.

 24   Q.  Nous voyons l'entrée numéro 71 qui est relative à un rapport, à un

 25   délit au pénal rapporté par le centre de Sécurité publique de Banja Luka

 26   pour des crimes de guerre commis à l'encontre de 16 Serbes de Serdar. Est-

 27   ce que c'est là l'affaire que -- où les victimes sont serbes et que vous

 28   avez identifiés comme étant inscrite à l'avenant de Kotor Varos ?

Page 13670

  1   R.  Oui.

  2   Q.  A la colonne numéro 7, nous pouvons voir que tout à fait en haut il est

  3   indiqué que les auteurs sont inconnus. On y indique NN. Puis, il y a une

  4   autre écriture qui a apposé le nom de Marko Sipura. Est-ce que c'est là un

  5   exemple où la police a identifié ultérieurement l'auteur et inscrit son nom

  6   dans cette colonne ?

  7   R.  Justement, c'est exact. Pendant la période découlant entre le dépôt de

  8   plainte au pénal et la découverte de l'auteur, ça a dû probablement être

  9   plus long que le délai normalement prévu pour présenter ou déposer une

 10   plainte au pénal contre auteur inconnu, parce qu'il était probablement

 11   difficile de retrouver l'auteur à ce moment-là et de recueillir les

 12   éléments de preuve qu'il fallait. Donc, il a dû s'écouler un laps de temps

 13   entre la constatation du délit au pénal et l'appréhension de l'auteur.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire à quel groupe ethnique appartenait le

 15   dénommé Marko Sipura ?

 16   R.  Je pense que ce serait un Croate. Il y a eu 13 auteurs, et probablement

 17   le laps de temps écoulé entre la perpétration du crime de guerre et

 18   l'identification des fautifs a été peut-être au premier temps, au premier

 19   moment, assez long. On en a connu peut-être deux ou trois, mais il a fallut

 20   retrouver les autres. Certains de ces individus ont probablement été

 21   identifiés par l'une des victimes qui avaient survécus au massacre.

 22   Q.  Ma toute dernière question pour vous.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous sur le texte en version B/C/S.

 24   Non, revenez un peu et agrandissez s'il vous plaît la colonne 13.

 25   Q.  On peut voir que ce dossier a été transmis au procureur militaire,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Donc si la police est en train d'investiguer sur une affaire et qu'il y

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  1   a conclusion disant que cela relève des compétences militaires, c'est ce

  2   qui est consigné dans ce registre, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, mais à condition que la police ait terminé l'investigation et la

  4   collecte des éléments de preuve. Mais si, dès le début, la police vient à

  5   savoir que cela relèverait des compétences de la sécurité militaire ou de

  6   l'armée, elle en informe l'armée, la sécurité militaire donc, et décide de

  7   confier tout de suite l'affaire à cette dernière.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai plus de question pour ce témoin,

  9   Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 11   Monsieur Vasic, pouvez-vous nous expliquer ce que vous venez de dire en

 12   dernier lieu ? Il me semble qu'à la colonne numéro 12 j'ai eu la

 13   possibilité de voir que le crime qui fait l'objet de ces instructions a été

 14   caractérisé comme étant un crime de guerre commis à l'encontre de civils.

 15   Alors ma question pour vous est celle-ci : Sous quelles circonstances une

 16   affaire au pénal telle que celle que nous avons sous les yeux devait ou

 17   pouvait être confiée au procureur militaire ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Les compétences du procureur militaire sont

 19   évoquées à chaque fois qu'il y a événement ou crime commis par des

 20   formations militaires ou paramilitaires, indépendamment du fait de savoir

 21   si c'était des formations serbes se trouvant sur un territoire serbe ou si

 22   c'était des non Serbes qui auraient commis un crime sur un territoire

 23   contrôlé par les forces serbes. Donc, tous les crimes commis par des

 24   formations militaires organisées sont confiés au Procureur militaire et, du

 25   reste, ces personnes sont des conscrits militaires. S'ils n'avaient pas

 26   répondu à l'appel sous les drapeaux, il n'en demeure pas moins qu'ils

 27   relèvent des compétences du procureur militaire. S'ils ont organisé une

 28   [imperceptible] armée, ils sont toujours est-il des conscrits et tombent

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  1   sous la coupe du procureur militaire, indépendamment du fait que le crime a

  2   été commis à l'égard de civils.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, ces auteurs, si j'ai bien

  4   compris, dans le cas concret, étaient des ressortissants du groupe ethnique

  5   croate. Est-ce qu'ils étaient placés sous le commandement de l'armée. Est-

  6   ce qu'on les considérait comme étant membres de forces armées ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'étaient pas sous le commandement de

  8   l'armée de la Republika Srpska. C'était, soit, des membres du HVO, soit,

  9   des membres de formation militaire non-serbes. 

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc on considérait que c'était là

 11   des membres de forces armées de l'ennemi dans ce conflit à l'époque.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez également mentionné la

 14   présence de groupes paramilitaires. Du moins c'est ce que nous avons

 15   entendu dans l'interprétation de vos propos.

 16   De quelle façon pouvait-on caractériser ces formations paramilitaires

 17   serbes ? Est-ce que celles-ci tombaient également sous la juridiction des

 18   forces armées ou du commandement des forces armées de la Republika Srpska ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] En cas de délit au pénal, ils tombaient sous

 20   la coupe du procureur militaire ou de la sécurité militaire, parce que les

 21   hommes majeurs qui ont fait leur service militaire étaient tenus de se

 22   présenter au sein de leurs unités, et non pas de créer des groupes de façon

 23   autonome, et encore moins d'intervenir de façon autonome avec des armes

 24   militaires à la main en déambulant sur le terrain.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic -- excusez-moi,

 26   Monsieur Zecevic, nous nous rapprochons de l'heure de la pause habituelle.

 27   Est-ce que vous préféreriez que nous fassions maintenant une pause

 28   prolongée, ou est-ce que vous voulez que nous reprenions à l'heure

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  1   habituelle afin que vous interrogiez le témoin au tant que faire se peut

  2   puis faire une pause ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour garder la continuité, je préfère cette

  4   pause prolongée à présent. Ce serait ce que je préférerais.

  5   Mais je voudrais poser une question pour apporter des éclaircissements sur

  6   ce que mon éminent confrère de l'Accusation a dit, je n'ai pas très bien

  7   compris quel était le paquet en application du 92 ter qui se rapportait à

  8   ce témoin. Est-ce que ce paquet en application du 92 ter se comporterait

  9   des documents 10406 et 10406.1 ?

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, c'est bien le cas.

 11   10406.1 c'est en substance un document comportant des révisions, des

 12   corrections et certains avenants par rapport à ce qui a été fourni par le

 13  témoin le 1er avril 2010. Donc c'est dans la mesure où les révisions ne sont

 14   pas englobées, qu'il convient de se référer à la toute première des

 15   déclarations.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Je comprends maintenant.

 17   J'aurais besoin de 15 à 20 minutes de plus par rapport à la durée normale

 18   de la pause. Si vous pouvez nous les accorder. Ce serait une bonne chose.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons reprendre à 11 heures -- ou

 20   plutôt, 11 heures et quart.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] 11 heures c'est bon. Merci.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien. Alors 11 heures.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

 25   --- L'audience est reprise à 11 heures 10.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted ou Monsieur Hannis,

 28   pendant qu'on attend le témoin, j'aimerais vous poser deux petites

Page 13674

  1   questions concernant l'évaluation concernant les témoins viva voce, donc

  2   les estimés concernant les témoins viva voce, vous proposez que les deux

  3   témoins témoignent sur les faits jugés en vertu d'article 92 bis.

  4   Alors, d'abord, s'agissant du Témoin ST-232, la liste a été changée,

  5   modifiée plutôt dans la liste, on a modifié le statut du témoin. Il était

  6   avant considéré comme étant 92 bis alors que maintenant il est 92 quater.

  7   Pourriez-vous nous indiquer la raison de cette modification ? Si non pas

  8   tout de suite, vous pouvez nous le dire plus tard.

  9   La deuxième question est la suivante, concernant le Témoin ST-240. Ce

 10   témoin est censé être un témoin viva voce et nous voyons, sous estimation

 11   du temps nécessaire, zéro heures. Alors est-ce que c'est une erreur ?

 12   M. HANNIS : [interprétation] Si vous le souhaitez, Monsieur le Juge, je

 13   vais pouvoir répondre à cette question après la prochaine pause, si vous me

 14   le permettez.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci bien.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges.

 18   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Je vais devoir vous demander quelque chose, étant donné que vous

 22   témoignez ici pour la première fois. Pour les besoins de l'interprétation

 23   qui est assurée dans les trois langues, il faut faire attention de faire en

 24   sorte que l'on ménage des pauses entre les questions et les réponses les

 25   interprètes doivent interpréter vos réponses ensuite tout ceci est consigné

 26   au compte rendu d'audience. Si vous répondez trop rapidement, il y a

 27   chevauchement et donc je vous demanderais de tenir compte de ce fait, s'il

 28   vous plaît.

Page 13675

  1   R.  Certainement.

  2   Q.  Merci. Monsieur Vasic, vous êtes employé au sein du ministère de

  3   l'Intérieur déjà depuis 25 ans, vous y travailliez depuis 25 ans déjà,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pour l'instant, vous êtes directeur de police de la RS ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je présume que vous avez choisi vous-même -- voulu faire cette

  9   déclaration, la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur à la

 10   suite de votre grand expérience que vous avez ?

 11   R.  La raison principale pour laquelle on m'a demandé de venir en aide à

 12   l'Accusation était pour pouvoir identifier les documents afin de pouvoir

 13   savoir de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de rôle, lorsqu'on parle d'autres

 14   documents d'aide, quel est le registre et cetera, donc tout ceci sur la

 15   base de mon expérience.

 16   J'ai travaillé avant la guerre, pendant la guerre, et après la

 17   guerre, je n'ai jamais cessé de travailler dans la police, et au ministère,

 18   nous nous sommes mis d'accord que ce soit moi qui serais le témoin, qui

 19   viendrais témoigner ici. Par la suite, s'agissant de l'analyse des crimes

 20   violents commis, on a fait des demandes du bureau du Procureur pour que

 21   j'en parle également.

 22   Q.  Très bien. Donc si je vous ai bien compris, l'Accusation vous a

 23   posé les six questions, qui se trouvent dans les diagrammes pour les

 24   appeler ainsi, les diagrammes que vous avez rédigés vous-même. Toutes ces

 25   questions, vous les avez examinées municipalité par municipalité en

 26   consultant des documents, le rôle ainsi de suite, les registres des crimes

 27   commis, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, tout à fait.

Page 13676

  1   Q.  Mais c'est un fait, n'est-ce pas, que lorsqu'on parle du registre des

  2   crimes, le registre pénal, on ne peut pas établir ces faits avec certitude

  3   ? Ce que je veux dire par là c'est que la position de la Défense est celle

  4   de dire que --

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs

  6   les Juges, nous avons simplement demandé qu'on pose des questions --

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis quelque peu perplexe. On m'a rappelé

  8   à plusieurs reprises jusqu'à présent du fait que la Défense est censée

  9   appliquer l'article 90(H)(ii), dans lequel -- selon lequel je dois

 10   présenter nos moyens au témoin. Alors lorsque j'essaie de le faire, donc de

 11   me plier à cet article, j'obtiens des objections, j'entends des objections

 12   de la part de l'Accusation. Donc j'aimerais savoir quelle est la position.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] La Défense doit présenter leurs moyens

 14   effectivement mais il faut poser des questions au témoin sans faire -- sans

 15   dire : Voici la position que nous adoptons relativement à cette affaire,

 16   sans mentionner de clause.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc c'est une question -- donc c'est de

 18   savoir de quelle façon il faut poser la question, ce n'est que cela, n'est-

 19   ce pas ?

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement,

 21   c'est le cas.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur, je vous affirme qu'à l'image complète, obtenue d'après les

 24   questions que vous a posées l'Accusation, vous pouvez donc confirmer tout

 25   ceci avec une certitude relative seulement lorsque vous aurez tout examiné

 26   -- lorsque vous aurez examiné, passé en revue tous les registres, tous les

 27   registres concernant les événements quotidiens, et le livre ou le registre

 28   que tenait chaque poste de sécurité publique, chaque SJB; est-ce que vous

Page 13677

  1   êtes d'accord avec moi pour cela ?

  2   R.  Oui, effectivement. S'agissant de l'image complète concernant les

  3   événements qui se sont déroulés nous ne pouvons l'obtenir, que lorsqu'on a

  4   analysé le registre et tous les autres documents, et effectivement il

  5   faudrait, à ce moment-là, tenir compte de 50 000 données pour cette

  6   municipalité. Donc il sera absolument pratiquement impossible qu'une

  7   personne ayant un travail régulier en tant que directeur du chef, en tant

  8   que directeur de police -- du poste de police et effectue --

  9   Q.  Si je vous ai bien compris -- si j'ai bien compris votre réponse, en

 10   fait, vous êtes d'accord avec l'affirmation que j'ai faite, à savoir que

 11   pour pouvoir bien comprendre tous les éléments qui se sont déroulés et pour

 12   donner les réponses à ces questions. Il faudrait pour ce qui est de la

 13   police enquêter trois documents et analyser trois documents, donc mener une

 14   enquête sur trois documents donc le journal des événements et le registre

 15   des crimes, le registre pénal, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, effectivement. C'est de cette façon-là que l'on procède lorsque

 17   l'on veut effectuer vérifier que tout se passe bien dans un poste. A ce

 18   moment-là, il faut -- lorsqu'on fait un audit d'un poste de police et ce

 19   n'est pas qu'après ceci que l'on peut avoir une image précise, une idée

 20   précise. Donc c'est une personne chargée de l'analytique qui devrait

 21   s'occuper de ce type de question, pour pouvoir avoir une image complète des

 22   événements.

 23   Mais les questions que l'on m'a posées ne sont pas des questions de ce

 24   type, à savoir qu'on m'a posé les questions seulement, le type de questions

 25   qu'on m'a posé est des questions auxquelles j'ai pu répondre.

 26   Q.  Donc l'information contenue dans vos diagrammes dans les documents que

 27   vous avez rédigés concernant les événements, tous ces documents contiennent

 28   en soi un problème. C'est de savoir qu'il est tout à fait possible que

Page 13678

  1   cette analyse ne soit pas complète puisqu'une analyse complète de tous les

  2   documents n'a pas été faite, donc elle n'a pas suivi, elle n'est pas

  3   annexée à l'analyse que vous avez faite.

  4   R.  La réponse peut être oui et non. Les questions étaient de savoir

  5   qu'est-ce qui a été enregistré au registre pénal au rôle pour ceci ou cela,

  6   et donc les questions en fait limitèrent -- mon travail était limité par

  7   les questions qui avaient été posées.

  8   Q.  Donc outre ce que j'ai énuméré, je veux dire par là les registres qui

  9   sont tenus dans les centres de sécurité publique, donc les registres tenus

 10   au sein des organes policiers, au sein des organes du ministère de

 11   l'Intérieur. Pour pouvoir avoir une image complète, il faudrait analyser

 12   également les registres de l'accusation ainsi que les registres des juges

 13   ou des tribunaux ?

 14   R.  Oui, donc les registres de l'accusation civile et militaire sont les

 15   meilleurs indicateurs pour savoir quels sont les crimes qui ont été

 16   reportés par les citoyens. Donc d'après la loi pénale, notre loi pénale à

 17   nous, c'est ainsi qu'il faudrait procéder. D'après la loi pénale qui était

 18   en vigueur en Bosnie-Herzégovine, les plaintes pouvaient être formulées

 19   directement à l'accusation par écrit ou oralement de sorte que la meilleure

 20   façon de voir ce qui s'est passé, quelles sont les plaintes qui ont été

 21   formulées à l'accusation et au tribunal, ce sont en fait le registre du

 22   bureau du procureur.

 23   Q.  Lorsqu'on parle de plainte au pénal, pour être un peu plus précis,

 24   lorsque l'on parle d'une personne, par exemple, qui se sent lésé par

 25   quelque chose après un acte pénal commis à son encontre, cette personne

 26   d'après les lois de l'époque était en mesure de faire une plainte au pénal

 27   directement au procureur, soit par écrit ou oralement. C'est ainsi que la

 28   police est exclue, parce que la police n'est pas tenue au courant des

Page 13679

  1   faits. La police ne sait même pas qu'un type de plainte a été formulé.

  2   R.  Dans un premier temps, oui, effectivement. Si l'accusation est en

  3   mesure de mener à bien son enquête, elle-même, à ce moment-là, elle peut le

  4   faire. Mais très souvent l'accusation transmet une demande à la police, au

  5   poste de police au poste de Sécurité publique en fait pour vérifier les

  6   dires ou les allégations sur le terrain. Indépendamment de cette requête

  7   provenant de l'accusation au centre de Sécurité publique, si effectivement

  8   on établit qu'il y a des éléments qui confirment qu'un crime a été commis,

  9   à ce moment-là, ceci est renvoyé au bureau du procureur, et c'est indiqué

 10   dans un registre.

 11   Q.  Par mes questions, j'essaie de passer en revue les questions une par

 12   une pour essayer d'expliquer de façon claire aux Juges de la Chambre, ainsi

 13   qu'aux personnes présentes la procédure. Je vous demanderais de bien

 14   vouloir nous concentrer tous les deux, afin de pouvoir suivre le tout,

 15   étape par étape.

 16   Donc une personne lésée avait le droit de donner directement, de

 17   porter plainte au procureur par écrit ou oralement. Votre réponse était de

 18   dire, oui, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   Q.  Après ceci, il est habituel, n'est-ce pas, que le procureur envoie la

 21   plainte à la police avec les instructions précises soit d'en formuler une

 22   demande à la police, à savoir d'établir les faits, d'essayer les

 23   renseignements nécessaires, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Après que le procureur ait le tout, donc les renseignements recueillis

 26   sur le terrain sur le terrain, ainsi de suite la police renvoie les

 27   informations au procureur afin qu'il puisse en traiter.

 28   R.  Oui, c'est exact.

Page 13680

  1   Q.  Monsieur, dites-moi, s'il vous plaît : pourriez-vous nous dire, pour

  2   revenir au registre des événements, tous les événements, toutes les

  3   informations qui s'étaient déroulées pendant la journée et l'officier de

  4   permanence est là pour recevoir toutes ces plaintes c'est lui qui les

  5   consigne dans ce registre ?

  6   R.  Oui, sans censure, on inscrit toutes les plaintes dans le registre des

  7   plaintes.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel est le nombre de

  9   plaintes formulées de façon quotidienne, et quel est le nombre de plaintes

 10   qui ont été effectivement traitées ?

 11   R.  L'écart entre les informations reçues et les plaintes formulées et les

 12   procès devraient être de l'ordre de 1  : 5 à 1 : 10, plus probablement de 1

 13   : 10.

 14   Q.  Donc ceci voudrait dire que, s'agissant du registre des plaintes d'un

 15   poste de Sécurité publique, il y aurait dix informations reçues sur des

 16   événements qui se seraient déroulés un certain jour, comparativement à un

 17   acte criminel se déroulerait ou se serait déroulé cette journée-là. Donc

 18   pour 10 lettres, il y a toujours un acte pénal ou un acte criminel qui est

 19   commis ?

 20   R.  Oui, à peu près. C'est à peu près la proportion.

 21   Q.  Très bien. Monsieur Vasic, avant les événements, les malheureux

 22   événements qui se sont déroulés sur le territoire, vous travailliez auprès

 23   du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ? C'est un fait qu'à la suite de

 24   la guerre, en ex-Yougoslavie d'abord, et par la suite en Bosnie-

 25   Herzégovine, il y a eu une augmentation très importante de comportements

 26   criminels relatifs -- ou comparativement à la période avant la guerre,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 13681

  1   Q.  C'est également un fait, n'est-ce pas, que s'agissant d'actes graves au

  2   niveau pénal, et ce, avant la guerre - je pense ici au territoire de

  3   l'ensemble de la Yougoslavie - c'est quand même assez rare ?

  4   R.  Oui, effectivement. Des crimes tels les meurtres, le fait de causer un

  5   danger général, c'était certainement des crimes qui étaient moins nombreux

  6   avant la guerre, que plus tard.

  7   Q.  C'était une tendance, si vous voulez, qui a durée plusieurs années.

  8   Donc s'agissant du territoire de l'ex-Yougoslavie, le nombre de crimes

  9   graves commis était alors diminuant.

 10   R.  Oui. Effectivement, il n'y avait pas de crimes par exemple relatifs à

 11   des crimes s'agissant de causer un danger général, parce que les armes

 12   étaient auprès des casernes, les personnes n'avaient pas le droit de porter

 13   des armes, et s'agissant des fusils de chasse, c'était assez rare que ceci

 14   ait lieu que quelqu'un cause ou mette en danger le public grâce à ces

 15   armes-là. Il n'y a presque jamais eu d'actes selon lesquels on pose des

 16   engins explosifs, par exemple, quelque part, et pour ce qui est des crimes

 17   effectivement graves tels les meurtres, cette tendance allait en diminuant.

 18   Q.  Donc pour parler d'une telle situation, le poste de Sécurité publique,

 19   qui se trouvait sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, tous les postes de

 20   police et les centres de Sécurité publique n'étaient pas particulièrement

 21   bien équipés pour ce qui est des moyens d'équipement de la police

 22   judiciaire. La police judiciaire n'était pas très bien entraînée. On ne

 23   pouvait pas mener une enquête s'agissant des crimes sérieux très

 24   facilement, puisque ce n'était pas nécessaire.

 25   R.  Oui, effectivement. Donc certains types de crimes n'étaient même pas

 26   enregistrés et la police n'avait pas les raisons nécessaires d'investir

 27   dans ce domaine non plus, puisque ce n'était pas nécessaire. Donc le taux

 28   de criminalité n'était pas très élevé, et ce sont -- et s'agissant donc de

Page 13682

  1   l'établissement de la police judiciaire, même si on avait investi beaucoup

  2   d'argent, des sommes d'argent importantes, il n'était pas nécessaire

  3   d'investir ce type de somme puisque le besoin ne s'est jamais fait sentir

  4   avant la guerre et ça n'aurait rien apporté pour améliorer la situation non

  5   plus. Mais, en 1992, effectivement, ce type d'équipement aurait beaucoup

  6   aidé car les enquêtes avaient commencé à se faire.

  7   Q.  Mais donc lorsque la guerre a éclaté, et lorsque le crime a augmenté,

  8   et lorsque ces crimes graves ont augmentés, la police -- sur la base de son

  9   travail précédent pendant la période avant la guerre, la police ne

 10   disposait pas d'équipement adéquat lui permettant de diligenter des

 11   enquêtes de ce type. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi ? Est-ce une

 12   bonne conclusion de ma part ?

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement

 14   élever une objection à cette étape-ci. Il semblerait que mon éminent

 15   confrère est en train de poser des questions au témoin sur les événements

 16   qui se sont déroulés dans la Republika Srpska ou l'ex-Yougoslavie alors que

 17   le témoin nous a très bien dit qu'il était inspecteur dans une

 18   municipalité. Donc je crois que le témoin n'a pas -- on n'a pas établi les

 19   bases nécessaires pour que l'on puisse lui poser des questions pour ce qui

 20   est de l'ensemble de l'ex-Yougoslavie.

 21   Si on pose des questions au témoin sur Laktasi alors à ce moment-là

 22   cela va, mais je crois que ce témoin ne pouvait pas avoir des connaissances

 23   personnelles pour ce qui est des événements qui se sont déroulés dans

 24   d'autres municipalités en 1992.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation]

 26   Q.  Je suis d'accord avec M. Olmsted. J'ai posé des questions générales,

 27   initialement, présumant que vous sachiez ou que vous puissiez nous donner

 28   les réponses. Je vous demanderais, Monsieur le Témoin, de vous limiter à

Page 13683

  1   vos connaissances qui découlent de votre expérience que vous avez obtenue

  2   dans le cadre de votre travail.

  3   Alors s'agissant du centre de Sécurité publique et du poste de

  4   Sécurité publique, est-ce que c'était la situation ?

  5   R.  Avant que le conflit n'éclate sur le territoire de Bosnie-Herzégovine,

  6   pour ce qui est du territoire de Laktasi, par exemple, il y avait très peu

  7   de crimes commis. Après la guerre, ce chiffre a augmenté à 100, alors

  8   s'agissant des crimes commis de façon générale, on pouvait parler de 20 %,

  9   mais je crois qu'on a découvert de 5 % à 6 % peut-être -- on a pu traiter

 10   que de 5 % à 6 % de crimes.

 11   On a pu enquêter que de 5 % à 6 % de ces crimes commis puisque les

 12   conditions n'étaient pas propices, et s'agissant de mettre en danger les

 13   personnes, si par exemple quelqu'un tirait une rafale sur une église ou sur

 14   une maison, on ne pouvait pas établir s'il s'agissait de tirs qui avaient

 15   été faits de 500 à 600 mètres du bâtiment, et on pouvait trouver des

 16   douilles autour de ces maisons. Mais même si on avait les moyens techniques

 17   nécessaires, cela ne nous aurait pas permis d'établir certaines choses.

 18   Mais, effectivement, il y avait des meurtres commis.

 19   Par exemple, ce qui aurait été particulièrement utile c'est d'avoir

 20   des moyens d'enregistrer, d'examiner le tout avec l'ADN. Mais sur le

 21   territoire de Laktasi, nous avons pu traiter presque de tous les meurtres

 22   qui avaient été commis.

 23   Q.  Merci. Revenons encore une fois à ces documents.

 24   Les documents ou l'un des documents qui a été enregistré dans les

 25   postes de Sécurité publique était le registre concernant les enquêtes

 26   menées sur les lieux.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Dans ce registre, il y avait des informations concernant toutes les

Page 13684

  1   enquêtes menées sur les lieux par les employés d'un poste de Sécurité

  2   publique sur un territoire donné, à savoir sur le territoire couvert par ce

  3   poste ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pour ce qui est de registre des enquêtes sur place, il est possible de

  6   voir où une enquête a été menée, l'endroit, et d'après quelle plainte au

  7   pénal, ainsi que les participants à l'enquête, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. C'est selon l'ordre chronologique qu'on entre les informations

  9   dans ce registre. Après chaque enquête menée sur les lieux, et on y

 10   introduit toutes les informations concernant les enquêtes; ainsi que les

 11   participants, le juge d'instruction, l'inspecteur de la police judiciaire,

 12   ainsi que les techniciens de la police judiciaire. S'il n'y avait que

 13   l'inspecteur et les techniciens, on ne voit que leurs noms, et cetera.

 14   C'est parce que parfois le juge d'instruction ou le procureur les autorise

 15   à le faire même --

 16   Q.  Au cas où le procureur ou le Juge d'instruction est présent sur les

 17   lieux, lors de l'enquête sur les lieux, à partir de ce moment même, il

 18   commence à donner des instructions à la police pour ce qui est des mesures

 19   à prendre dans la période qui va suivre après l'enquête ?

 20   R.  Oui. Ils donc dirigent l'enquête sur les lieux, ils rédigent le procès-

 21   verbal de l'enquête sur les lieux, et ils ordonnent à d'autres membres de

 22   l'équipe ce qu'ils vont faire concernant les prélèvements sur les lieux du

 23   crime.

 24   Q.  La situation est identique lorsque le juge d'instruction ou le

 25   procureur autorise un inspecteur à procéder à l'enquête de façon

 26   indépendante. Après l'enquête, l'inspecteur transmet le procès-verbal sur

 27   l'enquête au juge d'instruction et au procureur sur la base duquel, eux,

 28   ils donnent d'autres instructions à la police concernant d'autres mesures à

Page 13685

  1   prendre, n'est-ce pas ?

  2   R.  Rarement il arrivait que le procès-verbal de l'enquête ait été transmis

  3   au juge d'instruction et au procureur après l'enquête. On continue

  4   d'habitude à procéder à d'autres mesures pour rassembler suffisamment de

  5   moyens de preuve pour prouver qu'un crime a été réellement commis, et qui

  6   était son auteur, après quoi sous la forme de plainte au pénal on donc rend

  7   toutes informations au juge d'instruction ou au procureur.

  8   Q. Dites-moi : pour ce qui est du cas où on peut conclure sur les lieux

  9   qu'il s'agit d'un auteur inconnu, il y avait de tel cas lorsqu'il y ait des

 10   menaces du l'ordre public, et des blessures infligées à des personnes, d'où

 11   les documents afférant au procès-verbal de l'enquête sont transmis au

 12   procureur et au juge d'instruction ?

 13   R.  La plainte au pénal est rédigée en quatre exemplaires : un pour le

 14   procureur; et un pour le juge d'instruction; et les deux autres pour les

 15   archives et l'agent opérationnel du poste qui travaille dans cette affaire.

 16   Q.  Le fait est - et je pense que vous avez déjà parlé de cela aujourd'hui

 17   lors de l'interrogatoire principal - que, mis à part les infractions au

 18   pénal à propos desquelles les poursuites au pénal ont été engagées, il y

 19   avait un certain nombre d'infractions au pénal sur les dispositions légales

 20   qui nécessitaient pas les procès officiels, mais plutôt les actions en

 21   privée des particuliers.

 22   R.  Oui. J'en ai parlé --

 23   Q.  Juste un instant, je m'excuse.

 24   Pour que tout soit clair, j'ai dit qu'il s'agissait des plaintes au pénal

 25   en privée ou des particuliers. Mais à la page 39, ligne 25, je vois qu'au

 26   compte rendu il a été consigné "les plaintes civiles," pouvez-vous nous

 27   expliquer ce que cela représente une plainte au pénal donc déposée par un

 28   particulier, par un civil ?

Page 13686

  1   R.  D'après la loi qui était en vigueur -- d'après la loi ou le code pénal

  2   qui était en vigueur sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, certaines

  3   infractions au pénal devaient être -- donc devaient faire l'objet de procès

  4   au pénal de façon officielle, et d'autres faisaient l'objet de plainte au

  5   pénal déposée par un civil par une personne privée, et il s'agissait des

  6   blessures légères, de l'infraction du mobilier privé, calomnie, et des

  7   actes qui pourraient attiser la haine interethnique. Lorsqu'une personne

  8   privée vient au poste pour déposer une plainte au pénal privée, donc la

  9   police doit l'instruire comment procéder, et tout le monde sait comment de

 10   telles infractions au pénal peuvent menacer l'ordre et la paix publique et

 11   quelle est l'incidence de telles infractions au pénal sur un groupe qui

 12   représente une minorité dans une région.

 13   Q.  Je crois qu'il serait utile de montrer d'autres documents concernant ce

 14   type de plainte au pénal.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] On peut afficher 1D00-1984 maintenant.

 16   J'aimerais que le témoin puisse voir ce document. Il s'agit de

 17   l'intercalaire 84.

 18   Q.  Le document qu'on voit porte la date du 3 septembre 1992, émanant du

 19   centre de Service. Je ne sais pas si c'est suffisamment lisible à votre

 20   écran.

 21   R.  Oui. On voit que c'est le poste de Sécurité publique de Banja Luka, le

 22   département chargé de la Prévention du crime.

 23   Il s'agit d'un acte qui a été joint à la plainte au pénal qui a été

 24   enregistrée au poste par une personne privée et il s'agissait d'un vol; et

 25   il n'a pas fallu mener une enquête sur les lieux. Il peut s'agir du vol

 26   d'un véhicule ou d'un objet, et d'habitue sur les lieux, il n'y a pas de

 27   trace du délit.

 28   Q.  A la page affichée, on voit la date du 29 août. C'est la page numéro 2.

Page 13687

  1   Il s'agit de la plainte au pénal déposée par Adem Rajic, fils de Selim.

  2   C'est une plainte pénale privée et d'après le nom de famille et le prénom

  3   de la personne, on peut avec beaucoup de certitude dire qu'il s'agit d'une

  4   personne musulmane, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Rajic Adem dépose une plainte au pénal puisque sa maison secondaire a

  7   été incendiée dans un endroit près de Banja Luka; le voyez-vous ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  A la page 3 du document, on voit le formulaire qui devait être rempli

 10   dans de tel cas, et qui constituait le procès-verbal pour ce qui est de

 11   cette plainte au pénal orale, mais enregistrée de telle façon.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure à propos de telles

 14   plaintes au pénal. Les personnes lésées viennent au poste de police pour

 15   déposer une plainte au pénal privée, et les poursuites au pénal ne sont pas

 16   engagées de façon officielle ?

 17   R.  Oui, oui, en fait dans ce cas-là, il y a les poursuites pénales

 18   officielles, puisque la politique a transmis la plainte au pénal au

 19   procureur parce que l'ordre public a été menacé dans ce cas-là.

 20   Q.  Donc s'il y avait des délits à propos desquels les poursuites au pénal

 21   ne sont pas engagées de façon officielle, parce que là, la police instruit

 22   le citoyen de déposer une plainte au pénal privée au tribunal compétent.

 23   R.  Tout à fait. Cela est tout simplement enregistré dans leur registre des

 24   événements quotidiens.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je proposerais au

 27   versement au dossier.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une

Page 13688

  1   cote lui sera octroyée.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera 1D349, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation]

  5   Q.  Tout à l'heure, en répondant à une des questions qui vous ont été

  6   posées, vous avez abordé ce sujet. Vous avez dit que certains des

  7   infractions pénales désagréables, telles que calomnie, dommages causés à

  8   des objets d'autrui, blessures légères corporelles, lésions corporelles

  9   légères et d'autres infractions pénales peuvent avoir pour motif

 10   nationaliste malheureusement d'après les dispositions légales qui étaient

 11   en vigueur à l'époque; ces infractions pénales faisaient l'objet de plainte

 12   au pénal privée et non pas officielle.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Bien que certains individus puissent intimider les personnes en

 15   commettant des infractions pénales que je viens d'énumérer, donc certains

 16   individus peuvent intimider les membres d'un autre groupe ethnique; la

 17   police d'après la législation en vigueur n'a aucune possibilité de prendre

 18   des mesures ou de déposer de plaintes au pénal ?

 19   R.  La police ne peut pas déposer de plaintes au pénal, dans de tels cas.

 20   Mais vu ce qui a été fait sur le terrain à l'époque, la police a essayé de

 21   lancer des avertissements à l'encontre des personnes qui en intimidaient

 22   d'autres citoyens. La police a essayé de dissuader de tels actes.

 23   Q.  Ce n'était pas l'obligation de la police, d'après les dispositions de

 24   la loi, puisque de telles infractions pénales faisaient l'objet des

 25   plaintes au pénal privées. Mais la police a procédé à de telles mesures, a

 26   pris de telles mesures pour prévenir la commission d'autres infractions au

 27   pénal et pour faire calmer la situation ?

 28   R.  Oui.

Page 13689

  1   Q.  Est-ce qu'on parle de ce sujet. Vous avez des informations directes du

  2   poste de sécurité publique de Laktasi où vous travailliez avant la guerre,

  3   et si je vous ai bien compris, pendant toute la guerre, n'est-ce pas ?

  4   R.  Jusqu'à la mi de l'année 1993.

  5   Q.  Est-ce que la période peut être pertinente pour l'acte d'accusation et

  6   l'année 1992 ? Je ne vais parler que du poste de police de Laktasi.

  7   La situation prévalant sur le territoire du poste de sécurité publique de

  8   Laktasi, et je suis sûr que vous connaissiez la situation sur le territoire

  9   plus vaste de la Bosnie-Herzégovine. Donc sur ce territoire, toute

 10   production industrielle s'est arrêtée au moment où la guerre a éclaté.

 11   R.  Oui. La plupart des usines cessaient de fonctionner puisque la plupart

 12   des recrues étaient des ouvriers. S'il y avait des usines qui

 13   fonctionnaient la production a été très réduite.

 14   Q.  Vu les événements qui se sont produits en Slovénie et après en Croatie,

 15   après cette période-là, beaucoup d'entreprises, en premier lieu en

 16   industrie ont perdu beaucoup de marché pour pouvoir placer leurs produits.

 17   R.  Oui, le marché pour s'approvisionner en matière première et les marchés

 18   où placer leurs produits, puisque la production industrielle était telle

 19   que toutes les usines étaient reliées. Il n'était pas possible qu'une usine

 20   fonctionne de façon indépendante sans avoir aucun contact, aucun lien avec

 21   d'autres usines dans l'ex-Yougoslavie.

 22   Q.  Evidemment, le résultat de cette situation était telle que les

 23   entreprises industrielles et de production commençaient à s'éteindre

 24   graduellement.

 25   R.  Oui, certainement. Mais on ne pouvait pas voir cela clairement en 1992,

 26   mais au fur et à mesure on pouvait donc se rendre compte des conséquences

 27   de tout cela.

 28   Q.  Il est vrai que cette situation a commencé après avoir -- être la

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  1   situation en Slovénie, en Croatie, en 1991, et la situation de production

  2   industrielle a entraîné la perte de beaucoup d'ouvriers ?

  3   R.  Oui. A Banja Luka et dans la région de Banja Luka, il y avait des

  4   difficultés pour ce qui est de l'approvisionnement en électricité, et une

  5   entreprise dans le domaine des télécommunications et de l'informatique ne

  6   pouvait pas fonctionner sans électricité, ou pouvait ne fonctionner que

  7   pendant une heure par jour. Parfois, pendant une dizaine de jours des

  8   quartiers entiers de la ville n'avaient pas d'électricité.

  9   Q.  Pendant une certaine période de temps, il n'y avait que l'agriculture

 10   qui produisait les vivres pour l'armée.

 11   R.  Oui, mais dans des conditions difficiles puisqu'il n'y avait pas assez

 12   d'énergie et puisque beaucoup d'agriculteurs devaient se présenter à

 13   l'armée, et il n'y avait pas assez d'hommes pour pouvoir assurer la

 14   production agricole puisqu'il a fallut quatre ou cinq personnes d'envoyés

 15   au minimum pour pouvoir le faire.

 16   Q.  Le service militaire, à l'époque, représentait une obligation pour tout

 17   le monde, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Il est vrai également que ces entreprises cessaient de fonctionner ou

 20   une usine cessait de fonctionner vu les conditions prévalant à l'époque.

 21   Les ouvriers qui n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation se sont vus

 22   licenciés, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, dites-moi --

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si il

 26   est venu le moment propice à faire la pause pour ce qui est du changement

 27   des cassettes audio.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous pouvons peut-être continuer à

Page 13691

  1   travailler pendant cinq minutes, après quoi nous allons faire la pause.

  2   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais parler de quelque chose et j'ai

  3   besoin de deux minutes pour répondre à la question du Juge Delvoie et

  4   soulever une autre question.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être que le témoin peut quitter le

  6   prétoire.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  8   M. l'Huissier va le raccompagner hors du prétoire.

  9   Monsieur Vasic, nous allons poursuivre à à peu près 2 heures 25.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. HANNIS : [interprétation] Votre question, Monsieur le Juge Delvoie,

 12   concernant ST-232, nous demandons que son statut change d'après l'article

 13   92 quater, puisque nous l'avons contacté pour qu'il puisse témoigner à

 14   propos des faits déjà adjugés, mais malheureusement en juillet il est

 15   décédé. Donc, il n'est plus disponible en tant que témoin.

 16   Pour ce qui est du ST-240, la raison pour laquelle nous avons estimé

 17   zéro heure se trouve dans l'annexe confidentielle, annexe à notre requête.

 18   Nous n'avons pas besoin de passer à huis clos partiel pour en parler.

 19   Mais si vous avez toujours la même question à poser après avoir

 20   parcouru cela, je peux la soulever encore une fois.

 21   Mme Korner m'a prié de rappeler sa requête concernant la décision de

 22   -- portant -- relative à la requête de l'Accusation pour ajouter une vidéo

 23   pour ce qui est du témoignage du Témoin ST-023, puisqu'elle va le voir cet

 24   après-midi. D'après votre déclaration, elle aura l'intention de montrer

 25   cette vidéo à ce témoin. Merci.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, la déclaration en

 28   question est en train d'être rédigée et peaufinée. Pour ce qui est de la

Page 13692

  1   partie de la requête demandant l'admission des vidéos, nous pouvons déjà

  2   faire droit à cette partie de votre requête et vous pouvez vous préparer

  3   pour le faire.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Aux fins de clarification, il s'agit

  6   des numéros 65 ter 3622 et 3623. Il s'agit des deux vidéos.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant.

  9   --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 37.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre dans

 12   le prétoire, nous avons deux décisions orales à rendre.

 13   La Chambre de première instance donc a reçu trois requêtes. La requête du 5

 14   août pour ce qui est du changement de la modalité de témoignage des Témoins

 15   ST-136 et ST-210. La Défense des deux accusés a répondu le 19 août en

 16   s'opposant à cette requête le 20 août, l'Accusation a demandé

 17   l'autorisation à y répondre et a déposé sa réponse.

 18   La Chambre de première instance rappelle que le 20 août a fait droit

 19   à la requête concernant le Témoin ST-210 et a fait droit à l'Accusation

 20   pour y répliquer. Sa décision ne concerne que le Témoin ST-136.

 21   L'Accusation demande la modification de la modalité du témoignage du 136 de

 22   vive voix d'après l'article 92 ter, et demande une heure et demie pour

 23   l'interrogatoire principal.

 24   La Chambre estime que c'est dans l'intérêt du procès expéditif et que c'est

 25   en conformité avec les droits de l'accusé d'entendre le Témoin 136 son

 26   témoignage de vive voix, d'après l'article 92 ter. Pourtant l'Accusation

 27   n'a pas dit que le témoin allait témoigner concernant certains éléments qui

 28   n'entrent pas dans le cadre couvert par l'article 92 ter. Et ces

Page 13693

  1   déclarations ça fait au total 120 pages et puisqu'il n'y a pas d'autres

  2   questions concernant le témoignage de vive voix qui justifierait plus de 20

  3   ou 30 minutes les instructions concernant de tels témoins qui témoignent

  4   conformément à l'article 92 ter s'appliquent à l'Accusation.

  5   La Chambre fait droit à la requête de l'Accusation pour appeler le Témoin

  6   136 pour qu'il témoigne d'après l'article 92 ter, et octroie 32 minutes

  7   pour l'interrogatoire principal de ce témoin.

  8   La deuxième décision orale : La Chambre donc a reçu trois requêtes du 3, du

  9   4 et du 20 août. Dans les requêtes du 3 et du 4 août, l'Accusation demande

 10   l'autorisation à ajouter à la liste de pièces deux vidéos dont les numéros

 11   65 ter sont de 3622 et 3623. Dans la requête déposée le 20 août,

 12   l'Accusation demande à ajouter les documents au 65 ter, 10440, 10443 et

 13   10442, qui sont confidentiels. Dans la réponse déposée le 17 et le 24 août,

 14   les deux équipes de la Défense ont soulevé une objection pour ce qui est de

 15   cette requête. Aujourd'hui, l'Accusation s'est vue autorisée à y répliquer

 16   et y a répliqué le 20 août.

 17   La Chambre considère qu'il existe la pertinence de première vue ainsi

 18   que la valeur probante de ces deux vidéos vu qu'ils ont été obtenus le 9

 19   juillet, et dans un délai de un mois l'Accusation a demandé que ces vidéos

 20   sont ajoutées à la liste, et l'Accusation a montré de bonnes raisons pour

 21   justifier son ajout et a procédé en temps utile.

 22   L'Accusation demande, pour ce qui est des documents complémentaires,

 23   donc l'Accusation n'a pas prouvé que cela concerne les documents

 24   précédemment présentés. L'équipe de l'Accusation a rassemblé la liasse de

 25   documents 92 ter au moment où cette requête a été déposée. On cite ce qui y

 26   figure.

 27   A moins que d'autres ordonnances n'aient été rendues, la Chambre de

 28   première instance n'impose aucun délai avant la -- délai pour ce qui est de

Page 13694

  1   la déposition de la requête dans cette affaire. L'Accusation donc aurait dû

  2   être plus assidue pour ce qui est de la déposition de la requête du 3 août.

  3   Pourtant, la Chambre de première instance estime que la Défense ne subira

  4   aucun préjudice si ces trois documents sont ajoutés à la liste, vu leur

  5   nature et leur longueur, puisque ces documents sont pertinents et ont une

  6   valeur probante.

  7   Pour ces raisons, la Chambre considère que c'est dans l'intérêt de la

  8   justice d'ajouter à la liste 65 ter les documents portant les numéros 3622,

  9   3623, 10440, 10441 et 10442. Merci.

 10   Maître Zecevic, vous pouvez poursuivre.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Accordez-moi quelques instants s'il vous plaît.

 13   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 14   M. ZECEVIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Vasic, en début avril 1992, vous travailliez au poste de

 16   Sécurité publique de Laktasi, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Au début d'avril 1992, il y a eu la séparation du MUP de la République

 19   socialiste de Bosnie-Herzégovine, et depuis ce moment-là, il y a eu le MUP

 20   de la Republika Srpska et le MUP de la Fédération.

 21   R.  Il y avait le MUP de la RS, et pour ce qui est de la Fédération, à

 22   l'époque, cette partie de la Bosnie-Herzégovine ne s'appelait pas encore la

 23   Fédération. Ce n'était qu'ultérieurement que cela s'appelait la Fédération

 24   de Bosnie-Herzégovine.

 25   Q.  Vous avez dit qu'en avril 1992, au poste de Sécurité publique de

 26   Laktasi, il y avait 30 personnes qui travaillaient. Il y avait au total 30

 27   employés, parmi lesquels il y avait des policiers et des agents

 28   administratifs.

Page 13695

  1   R.  Oui.

  2   Q.  A l'époque, au poste de Sécurité publique travaillaient également des

  3   personnes qui n'appartenaient pas au groupe ethnique serbe, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ils étaient Musulmans ou Croates.

  6   R.  Il y avait deux Croates dans la police et je pense que, dans

  7   l'administration, un autre Croate y travaillait.

  8   Q.  Cela reflétait la composition ethnique de la municipalité de Laktasi,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ces deux, à savoir trois Croates, après la division du MUP, ils sont

 12   restés à travailler au MUP de la RS ?

 13   R.  Oui, ces trois personnes sont restées à travailler au poste de Sécurité

 14   publique de Laktasi, et je pense que c'était seulement cette année qu'une

 15   de ces deux personnes est partie à la retraite. L'autre personne a été

 16   mutée au SUP il y a deux ou trois ans. Cette année, il a été également --

 17   il est également parti à la retraite.

 18   Q.  Si je vous ai bien compris, vos collègues les Croates qui travaillaient

 19   avec vous au poste de Sécurité publique à Laktasi en 1992 ont travaillé au

 20   poste de Sécurité publique de Laktasi pendant toute la guerre, et après la

 21   guerre, ils sont partis à la retraite. Les deux collègues sont partis à la

 22   retraite il y a peu de temps, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Puisque vous avez travaillé au poste de Sécurité publique avec ces

 25   personnes, est-ce qu'une pression avait été exercée sur ces personnes pour

 26   qu'elles restent au MUP de la RS ?

 27   R.  Ce n'était pas mon impression. Ils vivaient avec leurs familles à

 28   Laktasi et nos rapports étaient corrects. L'un des deux travaillait en tant

Page 13696

  1   que policier en uniforme, et l'autre travaillait en tant qu'inspecteur de

  2   la police judiciaire puisqu'il a obtenu un diplôme de la faculté de Droit

  3   entre-temps et il a été promu au sein de la police, mais c'était avant la

  4   guerre.

  5   Q.  Monsieur, au sein du poste de Sécurité publique de Laktasi, vous avez

  6   mentionné les différents registres : le registre de plaintes au pénal, le

  7   journal d'événements quotidiens, d'autres registres, et cetera. Ces

  8   registres étaient tenus au poste de Sécurité publique, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Dites-moi si vous n'avez jamais reçu un ordre écrit ou oral de qui que

 11   ce soit pour des instructions selon lesquelles les crimes commis par, par

 12   exemple, membres du peuple serbe au détriment de membres d'autre peuple, de

 13   peuple non-serbe, devaient être traités d'une façon particulière ?

 14   R.  Non. En principe, il n'y avait jamais d'ordre disant comment il fallait

 15   procéder sur la base d'une plainte au pénal.

 16   Q.  Si je vous ai bien compris, le poste de Sécurité publique où vous

 17   travailliez, il n'y avait aucune discrimination eu égard à des

 18   appartenances ethniques, des auteurs ou victimes d'une infraction au pénal,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous ne receviez pas d'instruction particulière ou d'ordre et je peux

 22   en conclure que vous procédiez en respectant les dispositions légales,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, tout à fait. Certains crimes graves qui ont été commis sur ce

 25   territoire ont été élucidés justement parce qu'on appliquait la loi qui

 26   était en vigueur à l'époque.

 27   Q.  Est-ce que vous n'avez jamais entendu dire quelqu'un, ou est-ce que

 28   vous n'avez jamais reçu les informations selon lesquelles un membre du

Page 13697

  1   ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska aurait reçu les

  2   instructions, les informations ou les directives pour procéder à la

  3   discrimination pour ce qui est des auteurs et des victimes des délits ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Vous avez parlé de crimes graves et les plus graves, est-ce que sur le

  6   territoire couvert par votre poste de sécurité publique vous aviez de tels

  7   cas en 1992 ?

  8   R.  Il y a eu un meurtre d'une personne non-serbe et de son enfant. Ce

  9   crime a été élucidé.

 10   Il y a eu un meurtre d'une personne d'appartenance ethnique croate à Trn

 11   près du poste de Sécurité publique. Ce cas également a été élucidé, et il y

 12   a eu un cas ou le danger public a fait l'objet d'un délit près de

 13   Mahovljani, un engin explosif a été posé, et il y a eu des blessures

 14   légères à une personne, pendant que j'étais à Laktasi, ce cas n'a pas été

 15   résolu. L'explosion a provoqué le détachement d'un dispositif de matériel

 16   de construction et il a provoqué la mort d'une personne âgée, d'une femme

 17   âgée qui dormait à ce moment-là.

 18   On a dit que le vol et ce type de délit faisaient partie de tel cas, il y

 19   avait également des vols à l'église catholique à Mahovljani --

 20   Q.  Dites-moi : s'agissant de tous ces délits au pénal que vous venez de

 21   d'évoquer, d'énumérer, exception faite de celui qui n'a pas été élucidé,

 22   les auteurs de ces délits, j'imagine, c'était des Serbes, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Les victimes, comme vous l'avez précisé, c'était des ressortissants

 25   d'autres groupes ethniques, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Etant donné que ces événements, comment dire, vous les avez élucidés,

 28   vous avez documenté la chose et --

Page 13698

  1   R.  Poursuivre en justice --

  2   Q.  Est-ce que quiconque à quelque moment que ce soit vous aurait reproché

  3   le fait d'avoir poursuivi en justice des Serbes parce qu'ils ont commis des

  4   crimes graves contre des ressortissants d'autres groupes ethniques ?

  5   R.  Non. Qui plus est, la population de la région avait vu d'un bon œil le

  6   fait d'élucider ces crimes parce que quand crime il y a cela a fait montre

  7   d'autres motifs, non pas un nationaliste ou une honte non tolérance

  8   ethnique quelconque.

  9   Q.  Vous avez dit que ces citoyens sur le territoire couvert par le poste

 10   de Sécurité publique de Laktasi, c'était un territoire majoritairement

 11   habité par des Serbes, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui. Oui.

 13   Q.  Fort bien. Veuillez me dire maintenant, Monsieur Vasic, ce qui suit :

 14   vous souvenez-vous du fait qu'en 1992, de la part du MUP de la Republika

 15   Srpska, il vous aurait été donné des instructions --

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Donnez-moi un instant, que je retrouve le

 17   renseignement qui m'intéresse.

 18   Q.  Par les bons soins de M. Dobro Planojevic, du point de vue des

 19   investigations à conduire au sujet de crimes de guerre. Vous en souvenez-

 20   vous de cette instruction ?

 21   R.  Je ne m'en souviens pas de cette instruction. Parce que ces dépêches

 22   portant instruction ou circulaire arrivaient au poste, et le chef du poste,

 23   parce que si c'était destiné à la police judiciaire c'était au chef de la

 24   police judiciaire, et si nous on nous le disait verbalement, il se peut,

 25   mais, moi, je n'arrive pas à m'en souvenir dans le concret, c'est-à-dire de

 26   cette dépêche ou du courrier qui serait arrivé.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais vous montrer brièvement pour voir si

 28   vous en souvenez. Je voudrais qu'on nous montre le 1D63 sur nos écrans.

Page 13699

  1   Q.  En attendant que ce document ne soit affiché. Savez-vous nous dire qui

  2   est ce M. Dobro Planojevic; le savez-vous ?

  3   R.  Le nom ou le prénom c'est familier, pour ce qui me concerne. Mais je ne

  4   pense pas avoir eu l'occasion de faire sa connaissance.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé, c'est le 1D84

  6   que je voulais faire montrer au témoin.

  7   C'est une erreur de ma part à moi. C'est le 1D84 qu'il nous faut

  8   montrer.

  9   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

 10   L'INTERPRÈTE : Le Procureur hors micro.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur Zecevic, est-ce que vous pouvez nous

 12   dire quel est le numéro de l'intercalaire parce que nous avons beaucoup de

 13   documents dans le dossier.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] J'essayais de retrouver ce document moi-même,

 15   donc prenez patience.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Non, vous n'avez pas à faire cela pour

 17   l'écran le document en question puisqu'il est déjà sur l'écran, mais pour

 18   l'avenir, Monsieur Zecevic.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, s'agissant de l'intercalaire c'est le

 20   149.

 21   Q.  Il s'agit d'un courrier signé par Dobro Planojevic, ministre adjoint

 22   chargé de la lutte contre la criminalité -- la prévention de la

 23   criminalité, et c'est intitulé 5 juin 1992; ça a été distribué à la

 24   totalité des centres de service de Sécurité sur le territoire de la

 25   Republika Srpska.

 26   R.  C'est probablement la raison pour laquelle je n'ai pas pris

 27   connaissance auparavant de ce document parce que ça n'a été distribué

 28   qu'aux centres de Sécurité publique, pas au poste de police. Il se peut

Page 13700

  1   que, par la suite, il y ait eu une dépêche depuis les centres vers les

  2   postes, c'est un document que je n'ai pas vu jusqu'à présent.

  3   Mais, je sais, de quoi il est question. Il est question d'investiguer la

  4   perpétration de crimes de guerre.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Bon. Est-ce qu'on peut montrer à présent le

  6   1D63 au témoin ? C'est l'intercalaire numéro 148.

  7   Q.  Monsieur, ce document porte la date du 19 juillet, et il est question

  8   d'une instruction pour ce qui est de la tenue à jour d'un fichier ou d'un

  9   dossier relatif aux crimes de guerre. Il s'agit plutôt d'un questionnaire

 10   relatif aux crimes de guerre et victimes de génocide.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors peut-être si je vous montre la page 2

 12   et la page 3, ça pourra rafraîchir votre mémoire. Donc à cet effet version

 13   serbe, pages 2 et 3, s'il vous plaît, page 3 aussi.

 14   Q.  Alors ici il s'agit d'un formulaire RZ, puis on dit : "Victimes du

 15   crime de guerre." Puis on dit au 5, l'appartenance ethnique de la victime,

 16   puis au 12, on demande si la victime est un civil ou membre de l'unité

 17   armée quelconque.

 18   Alors est-ce que vous avez eu à connaître de ce questionnaire RZ ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. Alors, Monsieur, puisque nous en sommes à parler de crimes de

 21   guerre, veuillez me dire avez-vous connaissance du fait qu'en 1992, il a

 22   été demandé d'élaborer de façon distincte les crimes de guerre commis à

 23   l'encontre de Serbes; avez-vous eu connaissance de cela ?

 24   R.  En partie, parce que ça se rapportait seulement au fonctionnement des

 25   centres de sécurité. Ce sont eux qui devaient s'occuper la problématique et

 26   insister sur le fait d'étudier des crimes commis à l'encontre de Serbes,

 27   qui a constitué un problème puisqu'il y avait non compétence territoriale.

 28   Le centre de Sécurité n'était pas compétent par exemple pour enquêter sur

Page 13701

  1   des crimes commis à Zenica. Mais pour recueillir la documentation, il

  2   fallait donner instruction concernant la façon de procéder dans ce style de

  3   cas de figure. C'était cela l'intention. Les crimes de guerre commis par

  4   les Serbes, où nous sommes compétents, la loi était claire. Elle disait de

  5   façon tout à fait claire de quelle façon il convenait de se comporter.

  6   Q.  Essayons de tirer les choses plus au clair. La substance même de cette

  7   instruction visant à recueillir des renseignements sur les crimes de guerre

  8   commis à l'égard du peuple serbe, ça se rapportait aux crimes de guerre

  9   commis à l'égard de ressortissants du peuple serbe sur un territoire, où

 10   vous n'avez pas eu d'attribution, c'est-à-dire un territoire qui ne faisait

 11   pas partie du territoire de la Republika Srpska, voire territoire

 12   appartenant à la -- les mêmes interventions du poste de sécurité publique

 13   qui était le vôtre ?

 14   R.  C'est exact, justement.

 15   Q.  Cela se rapportait en réalité aux crimes commis à l'égard de

 16   ressortissants du peuple serbe sur des territoires placés sous le contrôle

 17   des forces croates, voire des forces musulmanes, de l'ennemi en somme,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  La vérité c'est qu'il y a eu pas mal de problème pour ce qui était de

 21   documenter ces crimes dans le courant de cette période allant de 1992 à

 22   1995, et en particulier 1992, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, parce que les lieux de commission de crimes ne tombaient pas sous

 24   notre juridiction, et le problème c'est que les auteurs, les auteurs, les

 25   moyens utilisés s'étaient placés sous le contrôle de ceux qui avaient

 26   commis les crimes. On peut en dire de même pour ce qui est des crimes

 27   éventuellement commis où les victimes étaient des non-Serbes sur nos

 28   territoires et s'ils étaient réfugiés là alors qu'ils auraient souhaité

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  1   déclarer la chose sur leur territoire d'origine.

  2   Dans ces conditions, les éléments de preuve ne pouvaient pas être

  3   recueillis de façon autre si ce n'est par l'audition des victimes et leur

  4   déposition.

  5   Q.  Justement, c'est ça la substance. Les membres du groupe ethnique serbe,

  6   les ressortissants du groupe ethnique serbe, qui avaient fui vers les

  7   territoires de la Republika Srpska, et qui avaient disposé de témoignage ou

  8   de renseignements relatifs à la perpétration de commis de crimes de guerre

  9   commis à l'égard des ressortissants du peuple serbe, ils étaient censés

 10   être interviewés et il fallait documenter le tout pour archiver quelque

 11   part la totalité de ces déclarations afin que après la guerre ces atrocités

 12   ou massacres puissent quand même être poursuivis en justice, n'est-ce pas ?

 13   R.  Justement. Parce que pour poursuivre en justice de ce type de crimes,

 14   il fallait bénéficier de l'assistance de la partie adverse.

 15   Q.  Le fait est, n'est-ce pas, que, dans l'opinion république de la

 16   Republika Srpska, on avait avec pas mal de gravité sérieux critiqué le

 17   manque de témoignages authentiques au fil de cette année 1992, s'agissant

 18   de crimes commis à l'égard de ressortissants serbes à l'extérieur du

 19   territoire de la Republika Srpska; toujours en 1992, n'est-ce pas ?

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, mais comment ce témoin

 21   peut-il parler de l'opinion publique de la Republika Srpska en 1992, alors

 22   qu'il se trouvait à Laktasi en tant qu'inspecteur chargé de la criminalité

 23   ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ce témoin a été proposé

 25   par l'Accusation pour qu'il nous fournisse des renseignements sur les

 26   registres au pénal dans les différents centres de sécurité publique dans

 27   toute la Republika Srpska. Si on applique les mêmes principes, il ne

 28   pouvait pas parler de cela puisqu'il travaillait à la SJB de Laktasi, en

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  1   1992. Moi, je lui demande s'il avait eu connaissance en sa qualité de

  2   policier de longue date, sans me limiter pour autant sur le fait de savoir

  3   si ses connaissances datent de 1992 ou pas, donc s'il avait connaissance de

  4   critiques adressées à la police. Parce que ces déclarations faites par les

  5   réfugiés serbes concernant des crimes commis contre eux sur des territoires

  6   sous le contrôle des parties adverses, ne se trouvaient pas être

  7   documentées. Je parle de crimes en 1992.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Zecevic. Si

  9   le témoin peut répondre, qu'il réponde.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous remercie

 11   et je m'excuse d'avoir continué à présenter mon argumentation. 

 12   Q.  Monsieur, pouvez-vous répondre.

 13   R.  Je peux limiter ma réponse sur les contacts que j'ai eus avec les gens

 14   qui étaient arrivés à Laktasi, et qui s'étaient plaint. Il y avait même des

 15   gens de la police, et il y avait des citoyens ordinaires qui étaient des

 16   réfugiés et qui s'étaient plaint pour dire que personne ne s'était

 17   entretenu avec eux concernant ce qui leur était arrivé. Il y avait des gens

 18   de Vitez, de Travnik qui sont arrivés à Banja Luka, Laktasi et qui se sont

 19   installés là.

 20   Q.  Ces gens, en leur qualité de réfugiés, avaient disposé de

 21   renseignements relatifs à des crimes commis contre le peuple serbe sur ce

 22   territoire de Vitez ou de Travnik, comme vous nous le dites, mais personne

 23   ne les a interviewés, personne n'a recueilli leur témoignage à ce sujet,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Leur récit a été entendu quelques mois après l'arrivée à Laktasi. Est-

 26   ce que maintenant cela aurait été fait dans l'année suivante ou dans les

 27   années qui ont suivi, peu importe. Mais à ce moment-là, les gens s'étaient

 28   plaint de la chose.

Page 13704

  1   Q.  Monsieur, lorsqu'une Unité de la police vient à être resubordonnée à

  2   une unité militaire, le fait est qu'à partir du moment où re-subordination,

  3   il y a ces membres du ministère de l'Intérieur, à titre temporaire, perdent

  4   leur qualité de représentants officiels. De fonctionnaires officiels, ils

  5   deviennent de simples soldats à ce moment, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. En temps de guerre ou de danger de guerre imminent - appelons-le

  7   comme vous voulez ce contexte - tout membre de l'armée ou de la police, et

  8   même ceux qui étaient sous obligation de travail doivent disposer d'une

  9   affectation pour temps de guerre. Le fait d'être affecté à la police en

 10   temps de guerre, jusqu'au moment où ils sont envoyés au champ de bataille,

 11   ce sont des policiers. Lorsqu'ils sont envoyés sur le champ de bataille en

 12   tant que policiers ou en tant que membres d'unité, ils sont resubordonnés à

 13   un commandement qui, sur ce terrain-là, exerce un commandement militaire.

 14   Q.  Certes. Donc, par exemple, si le poste de Sécurité publique est saisi

 15   d'une nécessité et est saisi d'une requête de la part de l'armée pour que

 16   par exemple ce poste de Sécurité publique à Laktasi envoi dix de ses hommes

 17   pour être resubordonnés à une unité militaire aux fins de réaliser une

 18   mission de combat quelconque, ces dix hommes sont commandés par l'un

 19   quelconque des officiers du poste de Sécurité publique situé à Laktasi,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  La raison à ceci c'est, en premier lieu, la nécessité de faire en sorte

 23   que ces membres de la police partent de façon organisée en mission, qui se

 24   trouve à être une mission militaire, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Au moment où cet officier, aux côtés des hommes de la police, arrive

 27   dans une unité militaire, il se resubordonne auprès du commandement

 28   militaire de cette unité, et à compter de ce moment-là, ce responsable du

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  1   poste de Police de Laktasi ou Sécurité publique de Laktasi, et ses neufs

  2   hommes, ses subordonnés à lui, font partie d'une structure militaire et

  3   deviennent des soldats, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. Ils répondent de tous leurs agissements auprès des officiers

  5   militaires et ils obéissent à leurs ordres, parce que les ordres ne passent

  6   pas par l'administration de la police. Ces ordres viennent directement de

  7   la part des officiers qui se trouvent sur cette partie-là du front.

  8   Q.  Quand vous dites "officiers", vous parlez des officiers de l'armée,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui. Je précise que ce qui s'est passé le plus souvent, c'est qu'on

 11   envoi une unité de la taille d'une compagnie ou d'un bataillon. Il était

 12   rare d'envoyer un peloton, voire une section.

 13   Q.  Dites-moi autre chose encore. Les délits au pénal --

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Zecevic, avant que

 15   vous ne poursuiviez.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je constate que le témoin, en répondant

 18   à une série de questions posées par vous au sujet de la resubordination, a

 19   dit à plusieurs reprises des ordres venant d'une autorité militaire du

 20   front.

 21   Alors, Monsieur le Témoin, ce que je me demande c'est de savoir si vous

 22   limitez vos réponses à ces questions de responsabilité de la part de ces

 23   membres de la police sont limitées donc à ceux qui ont été subordonnées ou

 24   resubordonnées aux militaires sur le front, ou est-ce que cela se rapporte

 25   à une re-subordination à la filière militaire ?

 26   Si vous n'avez pas bien compris, je vais reformuler.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, la re-subordination, c'est quand une

 28   unité ou une partie d'une Unité de la Police se trouve à être rajoutée à

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  1   des militaires qui sont sur le champ de bataille. La police qui étend les

  2   arrières, comme par exemple le poste de Laktasi qui n'était pas à proximité

  3   du front du tout, ces policiers effectuaient ou accomplissaient leur

  4   mission de façon tout à fait autonome.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation]

  7   Q.  Essayons de tirer ceci tout à fait au clair pour aider les Juges de la

  8   Chambre.

  9   Le fait est que la possibilité d'une resubordination des unités de la

 10   police à des unités militaires suite à la demande formulée par l'armée, ça

 11   ne doit pas forcément avoir trait à des opérations qui se déroulent sur une

 12   ligne de front, sur une ligne de conflit avec la partie adverse. Ça peut

 13   avoir trait aussi à des actions militaires qui se produisent en profondeur

 14   derrière les lignes.

 15   R.  Je ne me souviens pas de ce cas de figure. Mais si, par exemple, il y a

 16   des groupes de sabotage et de terroristes qui se sont infiltrés, il est

 17   normal que l'armée demande un certain nombre de policiers ou une Unité de

 18   la Police pour procéder à ce type d'activité ou réaliser cette mission de

 19   façon conjointe.

 20   Q.  Alors, justement, l'exemple que vous venez de donner est bon. S'il y

 21   avait infiltration d'un groupe de sabotage ou de terroristes en profondeur

 22   du territoire, lorsque cette Unité de la Police vient à être resubordonnée

 23   à l'armée, les mêmes règles s'appliquent que lorsqu'ils sont resubordonnées

 24   à l'armée sur la ligne de front, n'est-ce pas ?

 25   R.  Justement. Il ne peut pas y avoir de dualité de commandement. Il faut

 26   qu'on sache qui décide sur ce bout de territoire, et les autres sont là

 27   pour exécuter les ordres.

 28   Est-ce que j'ai parlé trop vite ?

Page 13707

  1   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que le témoin parle toujours

  2   trop vite.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] De mon avis, tout ce qui a été dit a été

  4   consigné au compte rendu, mais si les Juges le souhaitent, je peux demander

  5   au témoin de répéter.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Moi, j'ai entendu ce qu'il a dit et je

  7   crois que nous avons tous entendu.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Pour ce qui est des délits au pénal commis à l'occasion de la conduite

 10   d'opérations de combat dans la zone de responsabilité d'une unité militaire

 11   donnée, les compétences pour ce qui est d'enquêter ce type de délit au

 12   pénal ne relevaient uniquement que des instances de sécurité militaire --

 13   de la sécurité militaire, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est cela.

 15   Q.  Quand je parle d'instances de la sécurité militaire, c'est une notion

 16   large. Je parle de la police militaire, je parle des instances

 17   d'investigation militaire, de la sécurité militaire, et je parle de la

 18   justice militaire.

 19   R.  Justement. Quand il s'agit d'un délit au pénal, le constat doit être

 20   établi par une équipe d'investigation en compagnie du procureur militaire

 21   et des instances d'instruction militaires.

 22   Q.  Le fait est, n'est-ce pas, que la police civile n'avait pas non plus le

 23   droit -- n'avait pas même le droit de procéder à un constat des lieux sur

 24   un territoire couvert par la zone de responsabilité d'une unité militaire

 25   concernée ?

 26   R.  De leur propre gré, non. De leur propre initiative, non. Mais si le

 27   procureur militaire demandait une assistance technique, une assistance

 28   professionnelle, suite à une requête de ce type, la police civile avait

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  1   coutume de se conformer à celle-ci.

  2   Q.  Merci. Le fait est aussi, n'est-ce pas -- ou plutôt, non. Je vais vous

  3   demander si vous aviez connaissance du fait que certains municipalités dans

  4   la région de la Krajina de Bosnie, pendant une période de temps assez

  5   prolongés, s'étaient trouvées sous une administration militaire comme, par

  6   exemple, Skender Vakuf et Teslic.

  7   R.  Dans cette période, les informations étaient véhiculées de façon très

  8   mauvaise. Les médias, du fait des pannes de courant, ne pouvaient pas

  9   fonctionner, très souvent, et la presse ordinaire n'était pas suivie par

 10   tout un chacun, et je dirais que je ne me suis pas trouvé sur le territoire

 11   de ces municipalités. Donc pour parler de la façon dont elles ont

 12   fonctionné, je ne saurais en parler de façon, dirais-je, qualifiée.

 13   Q.  Monsieur, vous avez vous-même résidé sur le territoire de la ville de

 14   Banja Luka en 1992.

 15   R.  Non, j'y habitais.

 16   Q.  Veuillez m'indiquer ceci. Je pense que dans le courant de votre

 17   témoignage, vous avez brièvement fait allusion à cet événement, à savoir

 18   qu'il y a eu des cas où, pendant plus d'un mois, de façon continue, il y a

 19   eu des pénuries d'électricité.

 20   R.  C'est exact. Notamment, Banja Luka et des municipalités voisines ont eu

 21   à souffrir des pannes de courant qui pouvaient durer -- une fois, ça a duré

 22   40 jours. Je ne sais plus si c'était en 1992 ou 1993. Donc, c'était quelque

 23   chose qui s'était perpétué sur les quatre années de la guerre.

 24   Q.  Bien. Monsieur, vous nous avez fourni une déclaration complémentaire

 25  faite auprès du Procureur le 31 mars et 1er avril de l'an 2010, et vous avez

 26   indiqué là un certain nombre de municipalités où il vous a été donné

 27   l'opportunité de voir ces registres de dépôt de plainte au pénal. Vous en

 28   souvenez-vous ?

Page 13709

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je ne sais pas s'il conviendrait de vous donner un exemplaire de cette

  3   déclaration. Je ne sais pas si mon éminent confrère de l'Accusation

  4   pourrait nous fournir un exemplaire, parce que mon exemplaire est surligné

  5   et ce n'est peut-être pas la bonne façon de procéder.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais vérifier si j'ai un exemplaire non

  7   surligné.

  8   Monsieur Zecevic, est-ce que vous allez faire référence aux avenants ou au

  9   principal de la déclaration ?

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Les deux, je crois bien.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être pourrions-nous ouvrir cela dans le

 12   prétoire électronique. J'ai un texte où le corps du texte principal qui

 13   n'est pas souligné, mais les avenants et les annexes, je les ai surlignés

 14   aussi, malheureusement.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais aux Juges de la Chambre

 16   quelques instants de patience.

 17   Q.  Votre déclaration porte la référence 65 ter 10406. Je pense qu'il

 18   serait plus facile de procéder si vous aviez le texte -- la copie papier

 19   sous les yeux, plutôt que de vous pencher sur l'écran.

 20   R.  De quelle page parlez-vous ?

 21   Q.  Je vous prie de retrouver dans cet avenant relatif à Kotor Varos le

 22   volet y afférant.

 23   R.  Oui.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Si je puis intervenir ici, Kotor Varos, c'est

 25   l'annexe qui a été révisée. Vous, est-ce que vous voulez l'avenant révisé

 26   ou l'original ?

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Si je vous ai bien compris, il n'y a pas eu

 28   de modifications significatives et je n'ai pas pu relever de modifications

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  1   véritables pour ce qui est de Kotor Varos et la version révisée, s'agissant

  2   des questions que j'ai l'intention de poser.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] C'est bon. Parce que j'ai peut-être eu

  4   certains éléments de confusion s'agissant de certaines entrées où il y a eu

  5   peut-être quelques modifications de nature mineure, mais vous avez raison,

  6   il n'y a eu que des modifications mineures. J'ai cela.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais j'ai tout ceci et pour être tout à fait

  8   équitable à l'égard du témoin, je crois qu'il faudrait lui donner le

  9   témoignage dans son intégralité.

 10   Q.  Monsieur, dans votre diagramme concernant Kotor Varos, vous avez

 11   mentionné, si je ne m'abuse - et ce, à l'annexe 1 de votre déclaration -

 12   que vous aviez donc réussi à établir à la suite de l'examen du registre de

 13   dépôt de plainte au pénal qu'il y a deux crimes commis à l'encontre de non-

 14   Serbes, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et qu'il y avait huit crimes commis contre des non-Serbes par des

 17   personnes non identifiées; est-ce exact ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Veuillez répéter votre réponse. Elle n'a pas été consignée

 20   correctement.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous avez également pu établir que, dans l'un des cas, un membre de la

 23   police a même -- s'était livré à un viol. Donc, il a commis un acte

 24   criminel, le crime de viol.

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Monsieur, vous avez également déclaré, en réponse à l'une des questions

 27   posées par le Procureur s'agissant des affaires archivées que vous lui avez

 28   -- vous avez répondu qu'il était beaucoup plus facile et beaucoup plus

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  1   simple afin d'avoir le dossier au complet plutôt que d'examiner le registre

  2   du dépôt de plainte, car cela vous serait beaucoup plus utile à pouvoir

  3   donner une réponse plus complète; vous souvenez-vous de cela ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Sous les yeux, j'ai en tout 14 plaintes au pénal diverses émanant de

  6   Kotor Varos et de la région de Kotor Varos, ceux qui ont traitent aux

  7   crimes commis par des membres du peuple serbe ou par des Serbes, ou bien

  8   des auteurs de crime non identifiés, et ce, à l'encontre de personnes

  9   appartenant à d'autres groupes ethniques.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais pour ceci que l'on montre au

 11   témoin la pièce 1D00-4006.

 12   Q.  Nous avons ici un document qui a été communiqué au procureur militaire

 13   de Banja Luka le 23 septembre 1992, et à gauche, nous pouvons voir le

 14   tampon de réception du tribunal du procureur plutôt militaire envoyé au

 15   centre de Sécurité publique, et ce document porte sur crimes de guerre

 16   commis contre la population civile de Kotor Varos.

 17   Vous est-il jamais arrivé de voir ce document auparavant ? Est-ce que vous

 18   avez eu l'occasion de l'examiner et de le parcourir ?

 19   R.  Non.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre maintenant au

 21   témoin la page 2, s'il vous plaît.

 22   Q.  Puisque le document vous est inconnu, je ne crois pas pouvoir vous

 23   poser d'autre question --

 24   R.  Non, non. Je vous interromps. Je sais de quoi il s'agit. Je viens de

 25   m'apercevoir qu'il s'agit de l'affaire Serdar. Je n'avais jamais vu ce

 26   document auparavant.

 27   Q.  D'accord. Merci.

 28   R.  Donc ce document, on dit que les membres des forces armées musulmano-

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  1   croates avaient été créées avec -- plutôt, avaient commis un crime et donc

  2   ici on parle d'auteurs de crime comme étant des militaires.

  3   Q.  Donc vous connaissez cette affaire ?

  4   R.  Oui, je suis au fait du fait de cette affaire, nous avons également

  5   diligenté une enquête plus tard pour pouvoir envoyer la documentation

  6   nécessaire au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ainsi

  7   qu'au procureur de Bosnie-Herzégovine. Donc je connais l'affaire mais je

  8   n'avais jamais vu ce document auparavant.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne sais pas si le Procureur souhaite

 10   élever une objection pour que ce document soit versé au dossier. Même si le

 11   témoin nous a dit qu'il n'avait jamais vu ce document auparavant mais qu'il

 12   reconnaît les faits, je me demande ce qu'en dit l'Accusation.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain, Monsieur

 14   le Président, quelle serait la valeur probante de ce document. Il s'agit en

 15   fait justement du document que j'ai montré dans le registre. Le témoin nous

 16   a dit que ce document faisait partie des statistiques. Il s'agissait d'un

 17   crime commis contre des victimes serbes, et je crois que c'est tout ce que

 18   nous devons savoir --

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous proposez que ce

 20   document soit versé au dossier pour quel but exactement ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Des questions ont été posées par les Juges de

 22   cette Chambre de première instance ce matin concernant la juridiction des

 23   tribunaux militaires pour ce qui est des membres des groupes

 24   paramilitaires, par exemple, et donc ce document pourrait nous confirmer

 25   que le tribunal militaire avait effectivement bel et bien juridiction, sur

 26   les crimes de guerre plus précisément.  

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, à moins que je ne me

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  1   trompe, mais, moi, j'ai l'impression que lorsqu'on parle de crimes de

  2   guerre, cela fait toujours partie de la juridiction au tribunal militaire,

  3   qu'il s'agisse de formations paramilitaire ou militaires, n'est-ce pas ?

  4   Cela tombe toujours sous le coup d'une juridiction d'un tribunal militaire

  5   ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, bien sûr. Si c'est ainsi

  7   que vous comprenez les choses, Monsieur le Juge, je ne m'efforcerai pas

  8   d'essayer de vous convaincre d'autre chose.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais simplement que vous preniez note

 10   du fait que ce n'est pas la position de l'Accusation concernant cette

 11   affaire.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisqu'on nous informe qu'il n'y aura

 14   pas de contestation pour ce qui est du versement au dossier de ce document,

 15   nous permettons que ce document soit versé au dossier, donc il sera versé

 16   au dossier.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup.

 18   Donc la cote sera la 1D00-4006.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D350, versée au

 20   dossier, Monsieur le Président, Monsieur les Juges.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on montre au

 22   témoin la pièce 1D01-0817.

 23   Q.  Il s'agit d'un document qui est en fait une plainte au pénal faite le

 24   28 avril 1992, envoyée au procureur public de Kotor Varos, et il s'agit si

 25   je puis -- si j'arrive à bien me rappeler des événements, il s'agit de

 26   l'intercalaire 62. Il s'agit de Zdravko Krgic, qui aurait causé un danger

 27   public. J'aimerais demander à notre témoin s'il peut conclure avec moi,

 28   s'il serait d'accord avec moi pour dire qu'il s'agirait d'un membre ou d'un

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  1   Croate plutôt. En date du 28 avril 1992.

  2   R.  Oui, oui. Il fait partie de mes données de statistiques.

  3   Q.  Donc il s'agit de l'intercalaire numéro 62, si je ne m'abuse.

  4   Ce document donc existe dans vos documents relatifs à la statistique et

  5   vous l'avez dans le registre de dépôt de plainte au pénal, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. Au point 4, nous pouvons voir que son nom y figure, comme étant

  7   une personne qui impose un danger public.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'il n'y a pas

  9   d'objection de la part de l'Accusation, je demanderais que ce document soit

 10   également versé au dossier afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur le

 11   témoignage de ce témoin.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Puisque je n'ai pas eu l'occasion d'examiner

 14   le document, je ne peux pas réellement élever d'objection, mais je me

 15   demandais seulement si chaque dossier de ce témoin a identifié sera versé

 16   au dossier dans on rapport, nous avons un très grand nombre de documents,

 17   et je ne sais pas si effectivement ceci pourrait nous être utile.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En fait, pour l'instant, nous n'avons

 19   que deux documents, alors nous acceptons le versement au dossier de ce

 20   document.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier en

 22   tant que pièce 1D351.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation]

 24   Q.  Le document suivant que j'ai sous les yeux est un document qui porte

 25   l'identification KU 76/92. Je ne sais pas si vous l'avez sur votre liste.

 26   R.  Oui, effectivement. Il s'agit d'un meurtre et il est entré dans le

 27   registre en tant qu'événement KU 76.

 28   Q.  Donc il s'agit d'un meurtre d'une personne de nationalité non-Serbe;

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  1   est-ce exact ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Il s'agit du feu M. Baric; est-ce exact ? Baric, Jakob, de son prénom.

  4   R.  Oui, c'est exact. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît --

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais d'abord que l'on identifie le

  6   document. Il porte la cote suivante : 1D00-4543, intercalaire 63. Je ne

  7   vais pas demander le versement au dossier de ce document. Je comprends que

  8   la Chambre souhaite accepter le versement au dossier d'un certain nombre de

  9   documents comme exemples, donc je ne vais pas demander le versement au

 10   dossier de ce document-ci car il serait superflu.

 11   Q.  Je vais maintenant montrer que l'on montre au témoin le document 1D00-

 12   4561, qui se trouve à l'intercalaire 64, et il s'agit du numéro KU 80/92.

 13   R.  Oui, effectivement. Donc il y a deux victimes et il s'agit d'un

 14   meurtre. J'ai ce meurtre dans mes statistiques.

 15   Q.  Il s'agit du meurtre de Niko et Mara Osulic, de la municipalité de

 16   Kotor Varos.

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Le document suivant porte la cote 1D39, intercalaire 65 ter, numéro

 19   d'identification KU81/92.

 20   R.  Oui, justement, j'ai cet événement dans mes statistiques. Il s'agit

 21   d'une personne qui s'est livrée à des exactions en causant un danger

 22   public.

 23   Q.  Il y a eu également des blessés dans une église catholique, n'est-ce

 24   pas, de Kotor Varos ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Ensuite nous avons un autre document, l'intercalaire 66; 1D00-0834. Il

 27   s'agit encore une fois du numéro d'enregistrement KU 83/92.

 28   R.  Oui, justement, j'ai ce document dans mes statistiques.

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  1   Q.  Il s'agit du meurtre d'Anto Draguljic.

  2   R.  Oui, tout à fait.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que nous

  4   avons entendu le témoignage préalable d'un témoin, une femme, qui a eu des

  5   liens étroits avec la personne qui a été tuée dont le nom figure dans cette

  6   plainte au pénal.

  7   Je pourrais vous donner son nom mais je ne sais pas si son témoignage s'est

  8   fait à huis clos partiel. Mais si vous le souhaitez, nous pouvons passer à

  9   huis clos partiel et je pourrai vous donner son nom.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, outre le fait qu'un

 12   autre témoin ait fait référence à cet événement, je ne vois pas réellement

 13   de quelle façon est-ce que le fait de verser au dossier ce document peut

 14   nous éclairer. Est-ce qu'il y a un lien ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, oui,

 16   effectivement, nous avons le témoignage de cette personne qui est venue

 17   déposer ici et qui a parlé de ce meurtre-ci. De façon très concrète, elle

 18   nous a expliquer de quelle façon le meurtre s'est déroulé, et donc, il

 19   s'agissait d'un témoin qui est venu témoigner il y a quelques mois devant

 20   cette Chambre de première instance. Il s'agit d'une plainte au pénal qui

 21   avait été envoyée au procureur de Kotor Varos et dans cette plainte, elle

 22   explique de façon précise les éléments de ce crime. Donc je crois que ceci

 23   est pertinent pour l'affaire en l'espèce.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous savez, il est

 26   l'heure de lever la séance et nous allons rendre une décision sur la

 27   demande que vous nous avez faite demain.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends très bien.

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  1   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Nous allons terminer votre contre-

  2   interrogatoire demain.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Vasic, nous sommes sur le point

  4   de lever la séance de notre session d'aujourd'hui. Puisque vous avez prêté

  5   serment, vous ne pouvez pas entrer en contact avec aucune des personnes du

  6   côté de la Défense dans cette affaire, et donc, je vous demanderais de ne

  7   pas communiquer avec quelque personne que ce soit à l'extérieur de ce

  8   prétoire sur votre témoignage ou sur le témoignage que vous êtes sur le

  9   point de donner.

 10   La séance est levée. Nous reprendrons nos travaux demain à 9 heures.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le jeudi 26 août 2010,

 13   à 9 heures 00.

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