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1 Le jeudi 2 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 39.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
6 les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
10 Bonjour à tout le monde. D'abord, je devrais expliquer notre retard; nous
11 étions derrière la porte du prétoire en discutant un certain nombre de
12 questions procédurales concernant cette affaire.
13 Les parties peuvent-elles se présenter aujourd'hui.
14 M. DOBBYN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
15 Juges. Pour le bureau du Procureur, Gerard Dobbyn, Belinda Pidwell et
16 Crispian Smith.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, pour la
19 Défense de Stanisic aujourd'hui.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
21 Juges. Dragan Krgovic, Igor Pantelic, Aleksandar Aleksic et Jason Antley,
22 pour la Défense de Zupljanin.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que nous commencions, je vois que
24 la Défense a quelque chose à soulever ?
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La Chambre de
26 première instance nous a invités et nous a donné des instructions -- nous a
27 donc invités à exprimer notre position pour ce qui est de la requête
28 concernant l'ajout des documents à la liste 65 ter par rapport au Témoin
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1 ST-197. Et je vais expliquer brièvement de quoi il s'agit, je vais parler
2 en serbe.
3 Monsieur le Président, pour corroborer ce que j'ai dit hier quand je
4 me suis adressé à la Chambre, nous avons le document à propos duquel nous
5 devions nous exprimer hier. Pour ce qui est du Témoin ST-197, on nous a
6 envoyé la modification de la liste 65 ter, et ce témoin doit témoigner la
7 semaine prochaine. Donc nous l'avons reçue, cette liste, hier.
8 Il y a deux nouveaux sujets pour ce qui est de la liste 65 ter, et
9 nous sommes d'accord avec l'Accusation pour dire que c'est pertinent pour
10 cette affaire, mais nous ne savions pas que le témoin allait témoigner de
11 cela, bien que le témoin ait eu un entretien en avril 2010 et en août 2010.
12 Je me demande si le bureau du Procureur n'a pas pu en avril ou en mai nous
13 annoncer qu'il serait possible que ce témoin parle de ces faits.
14 Monsieur le Président, l'article 126 bis donne à la Défense un délai
15 de 14 jours pour communiquer la réponse à de telles demandes de
16 l'Accusation. La Chambre, comme c'était le cas hier, nous a demandé de
17 fournir notre réponse dans un délai de 24 heures. Je comprends tout à fait
18 les raisons de la Chambre pour lesquelles elle nous a demandé de faire cela
19 puisque le témoin va entrer dans le prétoire. Mais la pratique adoptée par
20 le bureau du Procureur concernant les modifications pour ce qui est de la
21 liste 65 ter juste avant l'arrivée du témoin est absolument inacceptable.
22 Pourquoi ?
23 Dans ce cas-là, la Défense est d'accord avec le Procureur pour dire
24 qu'il est tout à fait pertinent que le Témoin ST-197 parle de faits
25 proposés par le Procureur, et ce témoin peut nous aider également de tirer
26 au clair certaines choses concernant cette affaire, et si j'avais eu le
27 temps pour parcourir les documents concernant cela, je ne me serais peut-
28 être pas opposé du tout à la modification de la liste de documents 65 ter.
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1 Mais dans cette situation où on ne m'a pas donné suffisamment de temps pour
2 analyser tous les documents ainsi que la déclaration du témoin, je dois
3 m'opposer à la modification de la liste 65 ter. Ça s'applique à ce cas et
4 cela s'appliquerait probablement au cas dont on a discuté hier.
5 Hier, mon éminent collègue, M. Dobbyn, a dit que pour ce qui est de
6 la communication des documents, le bureau du Procureur nous communique
7 avant tout les documents concernant 44 témoins qui ont été ajoutés à la
8 liste ultérieurement. J'avance que ce qu'il a dit est seulement
9 partiellement exact. Tous les documents qui nous ont été communiqués sont
10 les documents pour ce qui est des témoins qui doivent venir témoigner, et
11 c'est au dernier moment qu'on nous communique cela. Voilà un exemple pour
12 ce qui est du Témoin ST-197 pour illustrer cela.
13 Du 16 août, Monsieur le Président, jusqu'à hier, c'est-à-dire dans
14 une période de 14 jours, nous avons reçu sept jeux de documents. Au total,
15 ça veut dire qu'en moyenne, tous les deux jours, on recevait un jeu de
16 documents. Hier, à savoir le 1er septembre, on nous a fourni la liasse 138
17 avec les documents supplémentaires concernant le Témoin ST-197, qui, comme
18 je l'ai déjà dit, doit commencer sa déposition lundi.
19 Pour ce qui est de ce témoin, il y a une semaine, pour ce qui est de
20 la liasse de documents 136, on nous a communiqué les séquences vidéo d'une
21 durée de plus de quatre heures avec une qualité de son très mauvaise, ce
22 qui veut dire que pour ce qui est de l'analyse de ces documents, nous avons
23 besoin de beaucoup plus de temps pour écouter toutes ces vidéos. Plus de
24 quatre heures en tout cas.
25 Hier, on nous a communiqué neuf documents concernant ce témoin, qui
26 comptent au total 687 pages, il s'agit de documents, des comptes rendus et
27 des photographies. Par rapport à ces documents, 50 % des documents sont des
28 documents pertinents et qu'il faut analyser de façon très sérieuse, et je
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1 vous dis que la Défense ne sera pas en mesure de se préparer comme il faut
2 pour procéder au contre-interrogatoire de ce témoin lundi prochain.
3 Monsieur le Président, la Chambre de première instance sait bien que
4 la Défense a pour obligation de s'exprimer sur la demande 92 bis pour ce
5 qui est des témoins qui seront acceptés. Nous essayons de trouver la
6 solution pour ce qui est des exhumations ensemble avec l'Accusation. Nous
7 préparons le contre-interrogatoire des témoins, donc ça change tous les
8 jours. Et, Monsieur le Président, nous devons mettre cela de côté pour
9 s'occuper des demandes en urgence pour ce qui est de la modification de la
10 liste 65 ter, des documents supplémentaires et d'un grand nombre de
11 documents que nous recevons, comme je l'ai déjà dit, toutes les 48 heures.
12 Je vous assure, Monsieur le Président, que la Défense ne peut pas
13 répondre à cette demande. Je ne sais pas quel est le moyen le meilleur pour
14 résoudre cette situation, et je pense que la seule solution, à mon avis,
15 malheureusement, est d'arrêter le déroulement du procès pour quelques jours
16 pour que l'Accusation puisse, pour ce qui est des 20 témoins de la liste
17 originelle, que l'Accusation nous communique d'éventuelles propositions
18 pour ce qui est de la modification de la liste 65 ter ainsi que tous les
19 documents que le bureau du Procureur possède, après quoi nous pourrions
20 poursuivre.
21 Dans ce sens-là, j'aimerais donc parler d'un fait. Il s'agit d'un
22 témoin expert du bureau du Procureur, témoin expert pour ce qui est de
23 matière militaire. Je n'ai pas d'information pour ce qui est de ce témoin
24 expert, mais je peux en conclure que le bureau du Procureur nous fournira
25 très vite l'expertise de ce témoin expert pour ce qui est des documents
26 obtenus dans l'action de capture de Ratko Mladic. J'ai des informations
27 selon lesquelles il y a encore 150 heures d'enregistrement audio et vidéo
28 ainsi que de l'expertise supplémentaire faite par le MUP de la Republika
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1 Srpska concernant ces mêmes documents qui ont plusieurs centaines de pages,
2 et ces documents ont été déjà communiqués dans d'autres affaires. Dans
3 cette affaire, toujours pas. Je vous dis franchement que vu tout cela, nous
4 allons devoir demander que le procès s'arrête pour nous préparer à contre-
5 interroger ce témoin expert. Nous allons demander une suspension du procès.
6 Voilà l'essentiel de tout cela : hier j'ai expliqué la position de la
7 Défense, et aujourd'hui, pendant que j'étais en train de rédiger la requête
8 de la Défense, nous continuions à recevoir d'autres documents et d'autres
9 demandes pour ce qui est de la modification de la liste 65 ter. Je
10 considère que cela veut dire que la Défense peut en conclure que le bureau
11 du Procureur ne s'acquitte pas de ses missions de façon sérieuse.
12 Je suis désolé parce que je vous fais perdre votre temps, mais je
13 pense que c'est une question importante, puisque cela a une incidence
14 majeure sur la préparation de la Défense pour ce qui est de cette affaire.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais ajouter quelque chose par rapport à
17 ce que Me Zecevic a dit. Il s'agit, en fait, d'une position conjointe des
18 deux équipes de la Défense de Stanisic et de Zupljanin.
19 Pour ce qui est du Témoin ST-197, vu la modification de sa déposition à la
20 dernière minute, la Défense de Zupljanin ne sera pas en mesure de contre-
21 interroger ce témoin la semaine prochaine. C'est parce qu'il ne s'agit pas
22 seulement d'un grand nombre de documents, il s'agit des vidéos et des
23 documents que nous n'avions pas au moment où nous nous préparions au
24 contre-interrogatoire.
25 Lorsque la Défense se prépare au contre-interrogatoire, la Défense se
26 penche sur les documents et les résumés du bureau du Procureur, c'est comme
27 cela que nous procédons pour nous préparer, et donc le bureau du Procureur
28 a ajouté d'autres documents, et de ce fait, la Défense ne peut pas se
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1 préparer pour ce qui est du contre-interrogatoire de ce témoin. Je ne
2 connais personne sur cette liste, il faudrait analyser tous ces documents,
3 il faudrait organiser des enquêtes sur le terrain, donc cela veut dire
4 qu'on ne peut pas procéder au contre-interrogatoire de ce témoin de façon
5 appropriée.
6 Et si la Chambre de première instance accepte que la liste soit
7 modifiée par rapport à la déposition du Témoin ST-197, je propose qu'on
8 reporte sa déposition ultérieurement peut-être à la semaine du 13.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, il y a deux questions
10 qui sont reliées, mais en même temps séparées. L'une de ces deux questions
11 concerne la modification de la déposition, comme vous avez déjà dit, et ce
12 qui est encore plus important, si j'ai bien compris, c'est le problème qui
13 concerne vous-même et Me Zecevic, et c'est le problème plus général qui
14 concerne la communication tardive des documents, et dans ce contexte
15 j'aurais dû poser cette question à Me Zecevic, mais c'est la question que
16 je pose à vous deux. Donc il était mentionné qu'il faudrait suspendre le
17 procès pendant combien de temps selon vous pour que vous puissiez examiner
18 les documents qui vous ont été récemment communiqués ? C'est l'information
19 qui serait très utile à la Chambre pour prendre sa décision là-dessus.
20 [Le conseil de la Défense se concerte]
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, comme Me Zecevic a
22 déjà dit et après l'avoir consulté, je dois dire que pour que nous
23 puissions examiner tous ces documents, nous aurions besoin de deux semaines
24 de plus.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
26 Est-ce que le bureau du Procureur a des commentaires par rapport à la
27 réponse, la réponse des conseils de la Défense des deux accusés ?
28 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, voilà quelle est notre
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1 position : en ce moment, nous avons deux témoins qui attendent que leur
2 déposition commence devant le Tribunal. Le témoin en question doit venir la
3 semaine prochaine et je considère qu'il vaudrait mieux s'occuper de ces
4 deux témoins puisqu'ils sont déjà là et ils sont à La Haye.
5 Si j'ai bien compris, les avocats demandent que la déposition du
6 Témoin ST-97 [comme interprété] soit reportée, si vous voulez que nous
7 présentions nos arguments maintenant, nous pouvons le faire ou bien à la
8 fin de l'audience --
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être serait-il mieux de le faire à
10 la fin de l'audience, puisque le témoin attend qu'il finisse sa déposition.
11 Pourtant, je sais que pour ce qui est des arguments à présenter à la fin de
12 l'audience, il y a toujours des problèmes pour le faire. Mais nous
13 pourrions maintenant peut-être faire entrer le témoin dans le prétoire, les
14 conseils peuvent se consulter pendant la pause et nous allons prendre notre
15 décision au moment propice pour le faire.
16 Est-ce que M. l'Huissier peut maintenant faire entrer le témoin dans le
17 prétoire.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 [Le témoin vient à la barre]
20 LE TÉMOIN : NENAD KREJIC [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn, comme je l'ai déjà dit,
23 nous allons nous occuper des questions plus générales soulevées par les
24 deux équipes de la Défense, mais lorsqu'il s'agit du Témoin 197 et des
25 documents qui sont des documents supplémentaires nouveaux, il nous est pas
26 clair, vu votre requête, d'abord quand ces informations ont été mises à la
27 disposition du bureau du Procureur, et deuxièmement quand ces nouveaux
28 documents ont été communiqués à la Défense. Pourriez-vous nous aider à ce
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1 sujet, s'il vous plaît.
2 M. DOBBYN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Voilà, c'est ce
3 qui est écrit dans la requête, ces nouvelles informations ont été mises à
4 la disposition de l'Accusation lors de l'entretien avec le témoin le 12
5 mars 2010 et encore une fois le 6 août 2010, et les déclarations ainsi que
6 les comptes rendus de l'entretien ont été communiqués à la Défense le 12
7 mars -- non, je m'excuse. Juste un instant s'il vous plaît. Le 15 avril et
8 le 10 août, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Dobbyn, c'est une
10 information de portée générale et c'est en effet ce qui est écrit dans la
11 requête. Mais nous voudrions savoir quelque chose de plus par rapport à
12 cela. Il y a trois questions à peu près qui se posent pour ce qui est de
13 ces nouveaux documents : quand avez-vous reçu ces documents, quand avez-
14 vous communiqué ces documents ? En fait, quand avez-vous communiqué chacun
15 de ces nouveaux documents ?
16 M. DOBBYN : [interprétation] Pour ce qui est des nouveaux documents, pour
17 que tout soit clair, la question qui a été soulevée par mon éminent
18 collègue concernant la communication récente du nouveau jeu de documents
19 qui a eu lieu hier, je ne comprends pas ce que vous entendez par de
20 nouveaux documents.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il y a eu une réunion entre le témoin
22 et M. Zupljanin et ce sont les documents concernant cette réunion, les
23 documents concernant la montagne Vlasic -- et l'incident à la montagne
24 Vlasic, et les documents supplémentaires concernant la resubordination.
25 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a parlé de la
26 montagne Vlasic avant, c'est ce qui figure dans le résumé 65 ter, le
27 premier résumé où il a dit qu'il témoignerait des événements survenus à la
28 montagne Vlasic. Nous avons seulement une ligne ajoutée concernant la
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1 montagne Vlasic et ce sont les éléments qui sont dans le résumé originel 65
2 ter. Il donc a dit qu'il allait témoigner des événements survenus à la
3 montagne Vlasic. Et c'est tout à fait clair. Il n'y a rien de nouveau à ce
4 sujet.
5 Pour ce qui est de la resubordination, je dois dire qu'il faut que je
6 vérifie ces points, puisque je ne dispose pas de ces informations.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour ce qui est de la réunion entre
8 le témoin et M. Zupljanin ?
9 M. DOBBYN : [interprétation] C'est une autre question et il faut que je
10 procède à la vérification également.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krejic, bonjour. Nous nous
13 excusons pour ce retard vu la continuation de votre déposition, mais mise à
14 part les dépositions, la Chambre doit s'occuper d'autres questions. Je vous
15 rappelle que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle, et
16 j'invite Me Krgovic à procéder au contre-interrogatoire.
17 Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]
18 Q. [interprétation] Monsieur Krejic, bonjour. Hier j'ai abordé un sujet
19 dont vous avez parlé dans votre déposition hier. Je vais répéter la
20 question que je vous ai posée hier. En répondant à des questions posées par
21 le Procureur, vous avez dit que ce jour-là, lorsque vous vous êtes rendus
22 sur les lieux avec le général Subotic et les autres personnes présentes à
23 cette réunion, lorsque vous vous êtes rendu sur les lieux du crime, M.
24 Zupljanin n'est pas parti avec vous, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. M. Zupljanin n'était pas sur place ce jour-là.
26 Q. Le 23 août, lorsque vous vous êtes rendus sur les lieux ensemble, avec
27 votre collègue Veleusic, M. Zupljanin n'était pas non plus à Koricanske
28 Stijene ?
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1 R. Non, il n'y était pas non plus.
2 Q. Et ce jour-là, le 23 août, vous avez parlé avec M. Zupljanin au moins
3 deux fois. La première fois, vous l'avez appelé et il vous a dit de vous
4 rendre sur les lieux, et la deuxième fois vous l'avez appelé dès votre
5 retour de cet endroit pour l'informer de ce que vous avez vu sur place ?
6 R. Oui, c'est vrai.
7 Q. Et vous l'avez appelé au CSB de Banja Luka où vous l'avez appelé en
8 utilisant une ligne téléphonique spéciale les deux fois ?
9 R. Oui, c'est vrai.
10 Q. Le lendemain, à savoir le 24, où la réunion a eu lieu, la réunion au
11 CSB, après cette réunion, vous ne vous êtes pas rendu sur les lieux, n'est-
12 ce pas ?
13 R. Non.
14 Q. Après cette réunion, tous les participants à la réunion sont partis,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est vrai.
17 Q. M. Zupljanin, ce jour-là, ne s'est pas rendu non plus à Koricanske
18 Stijene, pour autant que vous sachiez ?
19 R. Oui, c'est vrai.
20 Q. Vous étiez au poste du chef du poste de sécurité publique de Knezevo
21 jusqu'au 31 août, si je vous ai bien compris, jusqu'au 31 août 1992, n'est-
22 ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Pendant cette période-là, du 24, du jour où la réunion a eu lieu
25 jusqu'au jour où la dernière réunion s'est tenue, et jusqu'à la cessation
26 de vos fonctions au poste de sécurité publique de Knezevo, Stojan Zupljanin
27 n'est pas venu à Vakuf, à savoir Knezevo, il ne s'est pas rendu à
28 Koricanske Stijene, pour autant que vous sachiez ?
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1 R. Oui.
2 Q. C'est parce que pour aller à Koricanske Stijene, il faut passer par
3 Knezevo, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'était la seule route qu'on pouvait emprunter. D'ailleurs, il
5 m'aurait appelé s'il était passé par Knezevo.
6 Q. Si le chef du CSB ou un autre fonctionnaire voulait venir vous voir, il
7 aurait téléphoné et annoncé sa visite au président de la municipalité ou au
8 président du Conseil exécutif ou à vous-même, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'était la pratique habituelle, et le chef du CSB
10 respecté ses subordonnés. Et s'il était passé par Knezevo, il m'aurait
11 certainement appelé et j'aurais été au courant de sa visite.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, par rapport à cela,
13 j'ai des doutes concernant ce que le témoin nous a montré sur la carte de
14 la municipalité, la carte topographique.
15 Monsieur le Témoin, Koricanske Stijene se trouve dans les limites ou à
16 l'extérieur des limites de la municipalité ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant la guerre et au moment où les événements
18 qui nous intéressent se déroulaient dans la zone de Koricanske Stijene,
19 celle-ci ne faisait pas partie du territoire de la municipalité de Knezevo.
20 Cette localité se trouvait à la sortie de la municipalité de Knezevo à une
21 distance de 2 à 3 kilomètres dans la direction de Travnik.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, c'est bien la manière dont vous
23 l'aviez indiqué sur la carte lorsqu'elle vous a été présentée. Merci.
24 M. KRGOVIC : [interprétation]
25 Q. Etant donné que ce territoire était placé sous le contrôle des forces
26 de la Republika Srpska, l'unité que vous avez évoquée et qui avait été
27 resubordonnée à l'armée se trouvait justement dans cette localité ?
28 R. Oui, mais ils se trouvaient à une distance de 4 à 5 kilomètres par
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1 rapport à cette localité de Koricanske Stijene, plus en profondeur de la
2 municipalité de Travnik.
3 Q. Monsieur, lors des conversations que vous avez eues avec la population
4 locale et avec les membres du conseil exécutif, avez-vous entendu dire que
5 Stojan Zupljanin s'était rendu à cette localité de Koricanske Stijene à
6 n'importe quel moment au cours de l'enquête ?
7 R. Je n'en ai jamais entendu parler, que ce soit de façon officielle ou
8 officieuse. Je n'ai jamais entendu dire que le chef Zupljanin était venu
9 sur le terrain.
10 Q. Monsieur Krejic, le Procureur vous a posé plusieurs questions au sujet
11 d'une personne qui avait survécu à cet incident et que vous avez emmenée à
12 Banja Luka à bord d'un véhicule. Vous avez expliqué quelles étaient les
13 circonstances dans lesquelles cet événement est survenu, mais je n'ai pas
14 tout à fait compris cette partie de votre témoignage. Donc M. Zupljanin
15 vous aurait dit que c'était vous qui étiez responsable de garantir sa
16 sécurité. Mais d'après ce que M. Zupljanin a dit, c'était vous qui deviez
17 rendre compte à lui, à M. Zupljanin, pour garantir que cette personne
18 arriverait saine et sauve dans la ville de Banja Luka ?
19 R. Tout à fait, il m'a dit que c'est moi qui répondais de la vie de cet
20 individu, et si jamais quelque chose lui arrivait, c'est moi qui en serais
21 tenu responsable.
22 Q. Vous savez sans doute qu'un danger menaçait ces personnes qui avaient
23 survécu au massacre. Les auteurs du crime ou les personnes qui
24 sympathisaient avec les auteurs du crime auraient pu mettre leurs vies en
25 danger, donc ces personnes se voyaient exposées à un risque, n'est-ce pas ?
26 R. Sur le territoire même de la municipalité de Knezevo, les auteurs du
27 massacre ne s'y trouvaient pas. Pour ce qui est du reste de la population,
28 pour ce qui est de la police et de l'armée, ces personnes n'auraient jamais
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1 eu l'idée de menacer la sécurité des survivants. Bien au contraire. Ils
2 avaient été traités avec humanité, depuis le moment où ils ont été
3 retrouvés jusqu'au moment où ils ont été remis entre les mains des
4 autorités compétentes.
5 Q. Je ne pense pas que vous ayez compris ma question. Je parle de la
6 période au cours de laquelle ces personnes se trouvaient à l'hôpital de
7 Banja Luka, avant d'être remis entre les mains de la Croix-Rouge
8 internationale. Donc pendant cette période-là, leur sécurité était-elle
9 menacée ?
10 R. Oui, vous avez bien raison de le dire. Je n'avais pas de doute quant
11 aux intentions affichées par le chef, mais j'ai quand même tenu à organiser
12 une réunion avec lui pour lui demander ce qui allait arriver à cet homme
13 qui avait été retrouvé.
14 Q. Si l'identité et le nombre de personnes qui avaient survécu
15 avaient été dévoilés et communiqués au public général, ceci aurait
16 représenté un danger pour ces personnes, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. J'imagine qu'effectivement, tel aurait été le cas.
18 Q. Bien évidemment, si l'objectif visé consistait à assurer un déplacement
19 sûr de ces personnes du territoire de la Republika Srpska sur le territoire
20 de la fédération, il n'était pas très sage d'informer le public quant au
21 nombre de personnes qui avaient survécu, quant à leur identité et quant à
22 la localité où elles se trouvaient, n'est-ce pas ?
23 R. Je suis entièrement d'accord avec vous.
24 Q. Excusez-moi, j'aimerais apporter une correction au compte rendu
25 d'audience. C'est peut-être moi qui avais mal formulé ma question. Donc la
26 localité de Koricanske Stijene se trouvait en dehors du territoire de la
27 municipalité de Knezevo, mais quand même sur le territoire contrôlé par la
28 Republika Srpska, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. Cette localité se trouvait sur un territoire contrôlé par la
2 Republika Srpska.
3 Q. Abordons un autre sujet. Vous avez évoqué lors de votre déposition une
4 réunion au cours de laquelle M. Zupljanin aurait donné lecture d'un
5 télégramme qui aurait été envoyé par M. Karadzic. D'après vous, M.
6 Zupljanin avait probablement rédigé lui-même ce document et il s'en servait
7 pour impressionner Simo Drljaca par le biais de l'autorité exercée par M.
8 Karadzic. Vous souvenez-vous de cette partie de votre déposition ?
9 R. Bien, je ne suis pas tout à fait certain que les choses en allaient
10 ainsi, mais je crois qu'effectivement, tel avait été le cas.
11 Q. J'aimerais également revenir sur un sujet dont il avait été question
12 lors de l'interrogatoire principal. Vous avez parlé de la municipalité de
13 Knezevo et de sa composition ethnique, et vous avez dit qu'il y avait un
14 certain nombre de villages croates regroupés dans un territoire donné. Vous
15 en souvenez-vous ?
16 R. Oui.
17 Q. Lorsque le conflit a éclaté lorsque des tensions ont commencé à se
18 faire sentir en Bosnie-Herzégovine, il a été convenu que ces villages qui
19 étaient proches du territoire croate devaient rejoindre ce territoire
20 croate et être placés sous le contrôle des forces croates, n'est-ce pas ?
21 R. Suite aux premières élections multipartites, le parti HDZ a obtenu un
22 certain nombre de députés dans l'assemblée municipale de Knezevo. Des
23 députés du SDS et du HDZ avaient convenu, avant l'éclatement du conflit,
24 qu'on devait leur permettre d'établir leur propre municipalité là où leur
25 population était représentée à 100 %.
26 Q. Et cette idée a-t-elle été mise en œuvre, ou est-elle restée purement
27 virtuelle ?
28 R. Les députés du SDS, une majorité des députés a été d'accord pour le
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1 faire, mais outre l'accord au niveau de municipalité, il fallait aussi que
2 l'assemblée de la république donne son aval pour qu'on puisse procéder à la
3 réalisation de cet accord, et la guerre avait pourtant interrompu toutes
4 ces activités.
5 Q. Monsieur Krejic, hier je vous ai montré un document et je vous ai dit
6 d'identifier un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, je vais rejouer
7 le même enregistrement vidéo, et je vais vous demander de me préciser la
8 signification d'un certain nombre d'éléments qui se voient dans cet
9 enregistrement.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Alors, peut-on afficher l'enregistrement
11 vidéo qui porte la cote 1563 sur la liste du Procureur.
12 Q. [aucune interprétation]
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous demande pardon, vous pouvez
15 poursuivre. On va arrêter l'enregistrement, s'il vous plaît.
16 Q. Monsieur Krejic, ce que nous voyons à l'écran c'est l'équipement qui
17 appartient au technicien du crime. Je crois avoir raison d'affirmer qu'il
18 s'agit de l'équipement utilisé à des fins d'identification ?
19 R. Oui.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De quoi parlons-nous exactement, de
22 cette valise grise ou de ce matériel qu'il tient entre sa main ? De quoi
23 est-il question au juste ?
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit de la valise verte, et ce qu'il
25 avait entre ses mains c'était l'étui de son appareil photo.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne sais pas si on le voit bien -- oui.
28 Pouvez-vous arrêtez l'enregistrement, s'il vous plaît. Revenez un petit peu
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1 en arrière. Arrêtez maintenant, s'il vous plaît.
2 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous l'instrument porté par cet homme,
3 rattaché à sa gauche ?
4 R. Oui. Il s'agit d'un appareil photo.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, je pense que nous
6 avons déjà établi ce fait hier. Il est superflu de refaire tout ceci.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Je souhaitais tout simplement obtenir la
8 déposition d'un témoin plus qualifié pour en parler pour que nous en soyons
9 tout à fait sûrs.
10 Q. Monsieur Krejic, une donnée avait été évoquée hier, elle concernait les
11 premières informations disponibles concernant les éventuels auteurs du
12 crime. Il s'agit de la pièce P678. Dans le classeur de la Défense de M.
13 Stanisic, le document figure à l'onglet 5.
14 Monsieur, le document que nous avons sous les yeux est un rapport du
15 commandement du 1er Corps de Krajina adressé à l'état-major général de
16 l'armée de la Republika Srpska le 22 août 1992. J'aimerais que vous vous
17 penchiez sur le point 4, la dernière phrase. Je cite :
18 "Lorsqu'une colonne de réfugiés avait passé par Vlasici [phon] sous
19 escorte…"
20 Passons à la page 2 du document, s'il vous plaît. En version serbe.
21 "…en direction de Travnik, un groupe de policier provenant de Prijedor et
22 de Sanski Most avait isolé environ une centaine de Musulmans, les a
23 exécutés par des méthodes différentes et les a jetés dans l'abîme."
24 Ce document vous a-t-il déjà été montré lors du procès ou au cours de la
25 séance du récolement avec le Procureur ?
26 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne crois pas l'avoir déjà vu.
27 Q. Merci, Monsieur Krejic.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
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1 je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.
2 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
4 R. Bonjour.
5 Q. J'aimerais que nous précisions quelques points. Ceci serait utile
6 autant à nous aussi bien qu'aux Juges de la Chambre.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce
8 P1572, s'il vous plaît.
9 Q. Monsieur, vous souvenez-vous de cette photographie ? Vous avez apposé
10 des indications là-dessus hier. Vous en souvenez-vous ?
11 R. Oui.
12 Q. Le chiffre 2 signale l'endroit où vous avez repéré un grand groupe de
13 cadavres la première fois que vous êtes venu sur le site accompagné de
14 votre collègue du poste de police de Knezevo, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Dites-moi, j'imagine qu'un certain nombre de cadavres dépassaient le
17 cadre du cercle que vous avez apposé sur la photo; il devait y en avoir qui
18 se trouvaient en bas de cet abîme.
19 R. Oui. Mais la plupart des corps se trouvaient vers le milieu de cette
20 falaise.
21 Q. Je vais demander l'assistance de l'huissier et vous demander de bien
22 vouloir nous indiquer où se trouvaient les autres cadavres, ceux qui
23 gisaient au fond de la falaise ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] L'huissier aurait-il la gentillesse d'aider
25 le témoin à se servir du stylet électronique, s'il vous plaît.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais cette photo pose problème puisque le fond
27 même de cette gorge n'est pas représenté sur la photo.
28 M. ZECEVIC : [interprétation]
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1 Q. Je vois. Donc ce qu'on voit au bout de la photo ce n'est pas le fond de
2 la gorge ?
3 R. Non.
4 Q. Bien, alors je vais vous demander de nous montrer, d'une manière très
5 approximative, jusqu'à quel point on pouvait voir les corps éparpillés,
6 dans la mesure où vous pouvez le faire sur cette photo.
7 R. Excusez-moi, je vais préciser ce que je viens de faire. Toute cette
8 partie qui va vers le cercle, c'est la partie de la gorge qui appartient au
9 territoire de la municipalité de Travnik. La partie que nous voyons et qui
10 se trouve plus près de nous relevait du territoire de la municipalité de
11 Knezevo. Quant au fond de la gorge, on ne la voit pas.
12 Q. Très bien. Cette ligne rouge que vous venez de tracer, elle montre tous
13 les endroits où les cadavres étaient éparpillés ?
14 R. Oui, mais il se peut qu'il y en ait eu également plus en bas, mais on
15 ne voit pas le bas de la gorge.
16 Q. Pourriez-vous écrire une flèche pour nous montrer dans quelle direction
17 ces cadavres qui se trouvaient "en bas," comme vous le dites, se trouvaient
18 ?
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Donc la ligne rouge représente les cadavres qui gisaient dans cette
21 partie de la gorge, puis au fond même de la gorge se trouvaient d'autres
22 cadavres éparpillés. Est-ce bien ce que nous voyons sur cette photo ?
23 R. Non, puisque la distance qui sépare la route de la ligne rouge que je
24 viens de tracer est équivalente à celle qui sépare la ligne rouge du fond
25 de la gorge. Or, les cadavres ne se trouvaient pas si près du fond de la
26 gorge.
27 Q. Très bien. Veuillez apposer le chiffre 3 à côté de cette ligne rouge,
28 s'il vous plaît.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Monsieur, veuillez indiquer quelle est la différence d'altitude entre
3 la route où vous vous teniez et le premier groupe de cadavres que vous avez
4 marqué en vous servant d'un cercle et du chiffre 2 ?
5 R. Une vingtaine à une trentaine de mètres.
6 Q. Mais il s'agit d'une descente qui est fort abrupte, n'est-ce pas.
7 R. Oui, tout à fait.
8 Q. Donc les cadavres qui gisaient en bas et qui sont indiqués par cette
9 ligne rouge se trouvaient à peu près à une profondeur de 50 mètres. Etes-
10 vous d'accord avec cette conclusion ?
11 R. Oui, par rapport à la route.
12 Q. Merci.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Si personne ne souhaite soulever une
14 objection, je souhaite demander le versement au dossier de ce document. Le
15 témoin a apporté quelques explications nouvelles et a apposé quelques
16 indications sur la photo.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis au dossier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1D363, Messieurs les
19 Juges.
20 M. ZECEVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur, tout au début de votre déposition, vous avez indiqué que vous
22 avez enseigné à la Défense nationale, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, j'ai été enseignant en matière de Défense nationale. C'était le
24 titre officiel qui m'était assigné.
25 Q. Et j'imagine que vous avez fait des études et obtenu un diplôme de
26 Défense nationale ?
27 R. Oui, j'ai fait mes études à la faculté de la Défense nationale à
28 Belgrade.
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1 Q. J'en déduis donc que vous êtes au courant de la régulation générale qui
2 s'applique à la Défense nationale et à l'autoprotection sociale ?
3 R. Je suis censé être au courant de ces règlements.
4 Q. En fait, toute cette réglementation repose à la base même de la
5 problématique étudiée à la faculté de la Défense nationale, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, plus ou moins.
7 Q. Monsieur, je vais vous donner lecture du document
8 1D04-2409. Il s'agit de l'instruction portant sur le déploiement de la
9 Défense territoriale. C'est un document qui émane du secrétariat fédéral
10 chargé de la Défense nationale. Il a été imprimé à Belgrade en 1971 par
11 l'institut militaire d'édition.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la page
13 4 de la version serbe. C'est la bonne page de la version anglaise qui est
14 déjà affichée à l'écran.
15 M. DOBBYN : [interprétation] Je vous demande pardon, j'aimerais savoir à
16 quel onglet figure ce document dans le classeur qui nous avait été remis
17 par la Défense ?
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 17.
19 M. DOBBYN : [interprétation] Merci.
20 M. ZECEVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez bien cette instruction qui figure à
22 l'écran. La connaissez-vous déjà ? Je sais qu'il est difficile d'étudier un
23 document affiché à l'écran. Si vous voulez, j'ai une copie imprimée que
24 vous pouvez feuilleter, si vous le souhaitez.
25 R. Non, ce n'est pas la peine. C'est une instruction comme une autre.
26 Q. Dites-moi, le secrétariat fédéral de la Défense nationale avait
27 l'habitude de publier ce type d'instruction, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
Page 14103
1 Q. Il existait plusieurs dizaines de ces instructions, n'est-ce pas ?
2 R. Je ne sais pas quel était leur nombre exact, mais j'imagine qu'elles
3 étaient imprimées en assez grand nombre, oui.
4 Q. Monsieur, j'aimerais que vous nous livriez vos observations sur deux
5 points qui figurent dans les règles générales.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Il nous faut la page 17 de la version serbe
7 dans le système du prétoire électronique, et j'imagine qu'il s'agit de la
8 page 12 dans la version anglaise, mais je ne suis pas tout à fait certain
9 du chiffre.
10 Q. Je n'aimerais pas que vous ayez l'idée que je souhaite sortir des
11 éléments de leur contexte. Voulez-vous que je vous remette une copie papier
12 de ce document ?
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Je me demande si M. l'Huissier veut bien nous
14 aider et remettre cette copie papier au témoin. Cela lui permettra de mieux
15 se débrouiller.
16 Q. Vous allez voir que les pages 11 et 12 sont pertinentes. Vous allez
17 voir qu'il s'agit du chapitre numéro 1, au sous-titre "Dispositions
18 générales." Voyez-vous cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Et au point 4, il est dit, à savoir il est prévu quels sont les membres
21 des forces armées selon la législation en vigueur. Il est dit :
22 "Les forces armées représentent une puissance armée unique et sont
23 composées de la JNA et de la Défense territoriale. Tous les citoyens qui,
24 en utilisant les armes ou d'une autre façon participent à la résistance
25 présentée à l'agresseur est considéré comme étant membre des forces
26 armées."
27 Voyez-vous cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. Ce qui figure ici au point 4 est absolument conforme à la législation
2 qui était en vigueur à l'époque et qui régissait cette matière de la
3 Défense nationale et de l'autoprotection sociale dont vous avez fait -- et
4 vous avez fait des études de cette discipline ?
5 R. Oui, ce sont les principes de base de ces études.
6 Q. Lorsque vous dites cela, vous pensez à la base sur laquelle s'appuyait
7 le système tout entier, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est la base et le fondement du système tout entier, et cela
9 définissait les composantes des forces armées de l'ancienne Yougoslavie.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Tournez maintenant à la page 18 dans le
11 prétoire électronique.
12 Q. C'est la page 13 en serbe, c'est la page suivante pour vous. Vous allez
13 voir le point 6, dont le texte continue à la page suivante, qui concerne la
14 Défense territoriale. Est-ce que vous l'avez retrouvée ?
15 R. Oui.
16 Q. J'aimerais qu'on regarde les deux derniers alinéas du point 6, et
17 l'avant-dernier alinéa du point 6 où il est dit que :
18 "La Défense territoriale peut, avec la JNA ou de façon indépendante,
19 procéder à des activités de combat sur le territoire provisoirement occupé,
20 sur le front et dans les arrières."
21 Voyez-vous cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Je suppose que dans la version en anglais, cela est suffisamment bien
24 expliqué. Donc nous n'allons pas perdre notre temps là-dessus.
25 Au dernier alinéa, où il est dit :
26 "En cas où le danger imminent de guerre est déclaré et lors de l'état
27 de guerre, la police fait partie de la Défense territoriale qui est engagée
28 à accomplir certaines tâches concernant la sécurité, les combats ainsi que
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1 d'autres tâches."
2 Voyez-vous cela ?
3 R. Oui.
4 Q. On voit ici le terme "milicija," "la milice," c'est l'ancien terme qui
5 désigne la police, les membres du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Monsieur, dites-moi, c'était également un principe de base pour ce qui
8 est du concept de ce système de la Défense nationale et de l'autoprotection
9 sociale, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Au cas où le danger imminent de guerre ou le danger de guerre est
12 présent, d'après les principes de base et le concept de base de la Défense
13 nationale, la police faisait partie des forces de la Défense territoriale
14 et était engagée à accomplir les tâches de sécurité, de combat et d'autres
15 tâches. Mais lorsque les policiers sont engagés à accomplir ces tâches, les
16 membres de la police, à savoir les membres du MUP, sont resubordonnés à une
17 unité de l'armée, n'est-ce pas ?
18 R. Oui. C'est obligatoire.
19 Q. Pouvez-vous nous aider à nous expliquer pour ce qui est des "tâches
20 concernant les combats." Ce sont les missions qui sont exécutées lors des
21 activités de combat, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. D'autres tâches et d'autres missions sont également des missions
24 reliées aux activités de combat ou reliées à des actions menées par
25 l'armée, mais qui ne sont pas reliées de façon directe à des combats même.
26 R. Oui. On pourrait le décrire ainsi.
27 Q. Pour ce qui est des missions concernant la sécurité, pouvez-vous nous
28 dire en quoi consistaient ces missions ?
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1 R. Dans ce contexte tel que décrit ici, je pense que ces missions eu égard
2 à la sécurité concernent les missions pour ce qui est de la sécurité dans
3 la zone où se déroulent les activités de combat.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suppose que l'heure
5 de la pause est arrivée.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Je n'attendais que le moment
7 propice pour le faire. Je sais qu'on a commencé notre audience avec retard
8 -- merci. Nous allons faire la pause maintenant.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
11 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.
12 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
13 nous avons discuté avec l'autre partie au cours de la pause et nous nous
14 sommes mis d'accord d'en terminer avec l'audition des témoins une demi-
15 heure avant de lever la séance pour que nous puissions présenter notre
16 argumentation concernant les questions générales qui avaient été soulevées
17 au début de la séance, et je pense par ailleurs qu'au cours de la pause
18 suivante nous débattrons encore davantage sur les questions à résoudre.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Dobbyn. Nous en prenons
20 note.
21 M. DOBBYN : [interprétation] Et une autre question que j'aimerais soulever
22 et dire aux fins du compte rendu d'audience, c'est que M. Olmsted vient de
23 rejoindre l'équipe de l'Accusation.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. ZECEVIC : [interprétation]
26 Q. Permettez-moi de vous poser une question. Monsieur Krejic, lorsque nous
27 avons abordé le sujet des tâches sécuritaires et autres, il semble qu'hier
28 vous avez déclaré que le jour où vous êtes allé pour la première fois sur
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1 la scène du crime dans la localité de Koricanske Stijene, vous avez discuté
2 avec les policiers du poste de police de Knezevo. Ceux-ci, à ce moment-là,
3 avait été resubordonnés à une unité militaire et déployés dans une localité
4 qui se trouvait à environ 5 kilomètres de distance par rapport à la scène
5 du crime. Vous en souvenez-vous ?
6 R. Oui.
7 Q. Donc cette unité, si mes souvenirs sont bons, je crois avoir lu dans
8 une de vos déclarations préalables ou dans un de vos témoignages précédents
9 qu'il s'agissait du poste de police de Knezevo qui comptait environ 25
10 membres, et ceux-ci avaient été resubordonnés à un groupe tactique à qui on
11 avait confié la mission d'exécuter des tâches militaires dans la zone,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Oui, tout à fait.
14 Q. Donc ces policiers étaient resubordonnés à l'unité militaire, mais la
15 tâche attribuée à cette unité militaire était d'assurer la sécurité de la
16 route qui relie Travnik et Knezevo, n'est-ce pas ? Je parle de leur tâche
17 immédiate dont ils s'acquittaient à ce moment donné ?
18 R. A ce moment donné, ils s'étaient vu confier effectivement la tâche de
19 garantir la sécurité le long de cette route. Mais il ne s'agissait pas
20 d'assurer la sécurité interne de la route. En fait, cette route traversait
21 à un moment donné la zone de séparation qui divisait l'armée de la
22 Republika Srpska d'un côté et l'armée du Conseil croate de la Défense de
23 l'autre côté, si bien que cette unité s'était vu confier des tâches de
24 combat, des missions de combat.
25 Q. Très bien. Dans votre réponse à la question précédente, vous avez
26 évoqué la zone de responsabilité de cette unité militaire. Donc si j'ai
27 bien compris, la zone de responsabilité d'une unité militaire donnée ne se
28 limite pas uniquement au territoire où les actions de combat sont en cours.
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1 Il s'agit plutôt de l'ensemble du territoire qui se trouve sous le contrôle
2 de cette unité donnée. Ai-je raison de l'affirmer ?
3 R. Oui, vous avez tout à fait raison. La zone de responsabilité de la 22e
4 Brigade qui recouvrait le territoire du plateau de Vlasici allait du
5 village de Karanovac, qui se trouve dans la banlieue de la ville de Banja
6 Luka, jusqu'aux lignes du front. Donc en profondeur, il s'agit d'un
7 territoire qui recouvre 70 à 80 kilomètres.
8 Q. Vous dites 70 à 80 kilomètres ?
9 R. Oui, dans ce cas de figure particulier il s'agissait d'une zone de
10 responsabilité qui recouvrait 70 à 80 kilomètres.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document
12 10126.13 de la liste 65 ter.
13 Q. Monsieur, je vais vous présenter la carte que vous avez déjà étudiée,
14 elle vous avait été présentée par mon estimé confrère, M. Dobbyn. La raison
15 pour laquelle je souhaite vous montrer cette carte c'est simplement pour
16 préciser quelques données géographiques. Pour ce qui est de la
17 représentation de la composition ethnique, je ne concorde pas avec l'image
18 que cette carte projette. Alors j'aimerais que vous me montriez sur la
19 carte quelle était la zone de responsabilité de la 22e Brigade, vous dites,
20 de Krajina ?
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur, pourriez-vous répéter le
22 numéro de ce document de la liste 65 ter.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du document 10236.13. Je crois que
24 le document a déjà reçu une cote P entre-temps, mais je ne suis pas sûr à
25 quoi elle ressemble. Veuillez agrandir cette carte. Ce qui nous intéresse -
26 - là. Parfait.
27 Q. Donc vous avez déjà examiné cette carte, Monsieur, l'autre jour. Elle
28 représente le territoire couvert par la municipalité de Skender Vakuf, ou
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1 autrement dit Knezevo, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir nous aider. J'aimerais
4 que vous indiquiez sur la carte quelle était la zone de responsabilité qui
5 relevait de la 22e Brigade de Krajina.
6 R. Il s'agit tout simplement de la 22e Brigade. Ce n'est pas la Brigade de
7 Krajina.
8 Q. Je vous demande pardon. La 22e Brigade, donc.
9 R. Mis à part le territoire de la municipalité de Knezevo dans son
10 ensemble, la zone de responsabilité de la 22e Brigade recouvrait une bonne
11 partie de la municipalité de Celinac, donc la partie que je viens
12 d'indiquer et qui s'étend vers le haut mais n'est pas représentée sur la
13 carte. Puis la zone recouverte par la municipalité de Kotor Varos était
14 comprise aussi dans cette zone de responsabilité ainsi qu'une partie de la
15 municipalité de Travnik.
16 Q. Donc la ligne rouge que vous venez de tracer délimite la zone de
17 responsabilité de la 22e Brigade visible sur la carte, mais vous venez
18 d'indiquer que cette zone de responsabilité s'étendait au-delà de cette
19 carte jusqu'à la banlieue de la ville de Banja Luka qui s'appelle Karnovac,
20 et donc qu'en profondeur elle recouvrait un territoire de 70 à 80
21 kilomètres.
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Veuillez indiquer le chiffre 1 pour que nous sachions quelle était
24 cette zone de responsabilité. Merci infiniment.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
27 de ce document, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1D364, Monsieur le
2 Président, Messieurs les Juges.
3 M. ZECEVIC : [interprétation]
4 Q. Puisque nous venons d'aborder ce sujet, il me semble qu'il serait utile
5 aux Juges de la Chambre et à toutes les personnes présentes si je vous
6 montrais un autre document. En fait, j'aimerais que nous en discutions
7 quelque peu avant de vous présenter le document. Dites-moi, cette 22e
8 Brigade, à quel moment a-t-elle pris le contrôle du territoire de la
9 municipalité de Knezevo ? En fait, je parle du territoire qui relevait du
10 poste de police de Knezevo où vous travailliez.
11 R. Cette brigade était d'abord intitulée la 122e Brigade de la JNA, elle
12 est venue sur le territoire de la municipalité de Knezevo depuis la
13 Slavonie qui, aujourd'hui, se trouve sur le territoire de la Croatie, suite
14 à l'adoption du plan Vance Owen. Les unités de la JNA avaient quitté le
15 territoire de la Croatie, et au mois de mars 1992 elles ont été postées --
16 ou cette brigade particulière a été postée sur le territoire de la
17 municipalité de Knezevo.
18 Q. Bien. Et le commandant de cette unité c'était le colonel Bosko Peulic.
19 Je ne sais pas s'il avait déjà le grade de colonel à l'époque, mais --
20 R. Non, il n'avait pas le grade de colonel à l'époque, mais cela n'a
21 aucune importance. Il est vrai que c'est lui qui a exercé la fonction du
22 commandant.
23 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, lorsque cette unité commandée par lui a
24 pris le contrôle du territoire, l'unité s'est chargée du fonctionnement des
25 autorités civiles au niveau de la municipalité, n'est-ce pas ?
26 R. Non, mais ils auraient souhaité le faire et ceci représentait une
27 source de conflit permanent entre le commandant de la brigade, M. Peulic,
28 et les personnes qui dirigeaient la municipalité.
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1 Q. Au cours de l'entretien que nous avons eu avec vous en présence de
2 l'Accusation, il me semble vous avoir entendu dire que Peulic, lorsqu'il
3 est arrivé, affichait des airs de conquistador. Vous en souvenez-vous ?
4 R. Oui. A des moments donnés, ces exactement l'attitude qu'il affichait.
5 Je m'exprime évidemment d'une façon métaphorique, mais c'était tout à fait
6 l'attitude qui était la sienne.
7 Q. Et lorsque vous vous êtes servi de cette métaphore, ce que vous vouliez
8 dire, en fait, c'est qu'il se comportait comme s'il jouissait d'une
9 autorité incontestable ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. Et si j'ai bien compris le sens de votre déclaration préalable et de
12 votre déposition, le commandement assumé par ce M. Peulic exigeait,
13 insistait constamment pour que des moyens financiers lui soit accordés,
14 donc il plaçait la priorité sur ses besoins par rapport à tous les autres
15 besoins qui existaient dans la municipalité de Knezevo.
16 R. Oui, tout à fait, et il se mêlait de tous les aspects de la vie civile
17 à Knezevo.
18 Q. Et ceci représentait une source de conflit au niveau des structures
19 municipales, et vous-même en tant que chef du poste de police étiez
20 concerné et vous entriez en conflit avec le commandement de l'unité ?
21 R. Oui, sauf que moi, je me retrouvais pris en étau entre le commandement
22 militaire d'une part et les autorités civiles municipales d'autre part.
23 Q. Je souhaite maintenant vous présenter un document qui concerne ce même
24 sujet, il s'agit du document 1D04-2846, il se trouve à l'onglet 18 du
25 classeur de la Défense. Il s'agit d'une instruction portant sur la façon de
26 s'acquitter des affaires civiles dans les régions sous le coup de la crise.
27 Le document émane du secrétariat fédéral de la Défense nationale, secteur
28 chargé de la défense civile. Le document est signé par l'assistant de
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1 l'adjoint au secrétaire fédéral à la Défense nationale, le général Milan
2 Pujic, et la date du document c'est le 25 novembre 1991.
3 Q. Avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce document ?
4 R. Non.
5 Q. Moi aussi, pour vous dire la vérité, je ne l'ai vu qu'aujourd'hui pour
6 la première fois. Ce document concerne avant tout la manière dont il faut
7 mener les affaires civiles dans les régions tombées sous le coup de la
8 crise, il est destiné aux membres des forces armées. Pourriez-vous le
9 confirmer ? Donc ce document, d'abord il concerne la manière dont les
10 forces armées doivent mener les affaires civiles en temps de crise et dans
11 les régions qui tombent sous le coup de la crise, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, tout à fait.
13 Q. Savez-vous qu'au sein des unités de la JNA et plus tard de l'armée de
14 la Republika Srpska, il existait un organe chargé des affaires civiles ? Le
15 saviez-vous ?
16 R. Oui.
17 Q. Il est indiqué ici que cette instruction doit servir d'orientation, et
18 qu'en pratique il faut l'adapter à la situation prévalente sur le terrain.
19 Le voyez-vous, cela figure en haut de la page ?
20 R. Oui.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 2, s'il vous
22 plaît.
23 Q. Comme vous le voyez à la page 2 -- en fait, à la page 1 nous avons vu
24 une explication quant à la manière dont il fallait remettre cette
25 instruction, et ici à la page 2, se voit préciser les tâches dévolues aux
26 organes chargés des affaires civiles dans les commandements de la JNA et
27 dans les commandants ou dans les QG locaux. Dites-moi, la 22e Brigade
28 avait-elle établi son QG dans la ville de Knezevo ?
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1 R. Oui. Ils en avaient établi un.
2 Q. On procède ici à une énumération de différentes tâches essentielles et
3 on explique de quelle manière il faut adapter cette instruction aux
4 circonstances qui prévalent dans une zone de responsabilité donnée. Ceci
5 figure au paragraphe 3. Le voyez-vous ?
6 R. Oui.
7 Q. Le point essentiel c'est que ce document a un caractère général, si
8 bien qu'il permet aux commandants des unités et alors aux organes chargés
9 des affaires civiles dans une zones de responsabilité donnée d'adapter les
10 mesures prévues à la situation prévalente sur le terrain, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Très bien. Page suivante, s'il vous plaît, c'est la page 3. Ici c'est
13 l'élaboration de tâches concrètes qui sont confiées aux unités, au chiffre
14 romain I, on lit : "Les tâches qui relèvent de l'administration d'Etat, et
15 des pouvoirs législatifs, judiciaires, exécutifs."
16 Puis point 7, il est dit :
17 "Si le commandant militaire estime que les autorités civiles ne
18 fonctionnent plus, alors ce commandement prend des mesures et crée des
19 conditions préalables et nécessaires à la mise sur pied des autorités
20 civiles."
21 Le voyez-vous ?
22 R. Oui.
23 Q. Page suivante, s'il vous plaît. Elle concerne précisément les tâches en
24 matière de sécurité. Et nous allons l'étudier en profondeur, puisque c'est
25 une question qui avait, j'imagine, un impact direct sur le fonctionnement
26 du poste de police où vous exerciez les fonctions du chef.
27 Donc chiffre romain II : "Tâches en matière de sécurité."
28 Puis paragraphe 1 :
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1 "Fournir l'assistance au niveau de l'organisation du travail dans le
2 domaine des Affaires intérieures."
3 Voyez-vous cette phrase ?
4 R. Oui.
5 Q. Avez-vous une idée de quel type d'assistance il pouvait s'agir
6 lorsqu'on dit ici qu'il faut aider l'organisation du travail dans le
7 domaine des Affaires intérieures ?
8 R. Le seul point que je pourrais relever en la matière, c'est l'assistance
9 à fournir aux organes du MUP pour rétablir leur fonctionnement sur les
10 territoires nouvellement libérés, où, par le passé, il n'y a jamais eu
11 d'organes qui relevaient du ministère de l'Intérieur.
12 Q. Très bien. Paragraphe 6, je cite :
13 "Mettre en œuvre des activités d'enquête et soumettre des plaintes au
14 pénal à l'encontre des auteurs de délits ou de crimes."
15 R. Oui.
16 Q. Il s'agit là des activités qui relèvent strictement de vos compétences
17 conformément à la Loi portant sur l'Intérieur, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que par le biais de ce
20 document une certaine dualité au niveau des compétences est établie.
21 R. Oui.
22 Q. Je vois que les interprètes anglais viennent de se servir du terme
23 chaîne du commandement, mais moi, je parlais d'une certaine dualité au
24 niveau des compétences, donc nous avons deux organes différents, un organe
25 du ministère de l'Intérieur qui a des compétences prévues par la loi, et
26 d'autre part, nous avons un organe militaire qui, d'après les dispositions
27 de cette instruction, dispose des mêmes compétences lorsqu'il s'agit des
28 régions qui tombent sous le coup de la crise. C'est à cela que je me
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1 référais lorsque j'ai posé ma question.
2 R. Oui. C'est bien comme ça que j'ai compris le sens de votre propos et
3 c'est dans ce sens-là que j'ai répondu à votre question.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre maintenant au
5 témoin la page suivante.
6 Q. Vous voyez au point 9 :
7 "Il est prévu de fournir de l'aide lorsqu'il s'agit de sécuriser des
8 bâtiments et lorsqu'il s'agit de mener à bien des missions officielles dans
9 le cadre de leurs compétences."
10 C'est encore l'une des missions qui incombaient aux organes de
11 l'Intérieur aux termes de la Loi portant sur les Affaires intérieures,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Et la même chose vaut pour le point 9, lorsqu'on parlait du fait qu'il
15 fallait prendre des mesures relatives à la sécurité pour assurer la
16 sécurité de certains bâtiments et certains biens et personnes ?
17 R. Je pense que vous avez mentionné le point 9 dans votre question.
18 Q. Excusez-moi. Je pensais au point 10.
19 Excusez-moi. Dans ma première question, je pensais au point 8, et
20 maintenant je pense au point 9, assurer la sécurité des bâtiments et
21 d'autres biens et de certaines personnalités.
22 R. C'est le point 9, et nous en avons déjà parlé.
23 Q. D'accord. Point 10 :
24 "Participer à l'organisation d'activités portant sur le contrôle et la
25 réglementation de la circulation sur les routes, le contrôle des frontières
26 et de la présence des étrangers."
27 C'est encore l'une des choses dont relevaient les organes de
28 l'Intérieur, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, absolument. C'étaient les devoirs conférés aux organes de
2 l'Intérieur.
3 Q. Vous voyez qu'au point 11 il est dit que certaines responsabilités
4 administratives leur incombaient s'agissant du port d'armes et des
5 munitions.
6 R. Oui.
7 Q. Et cela était prévu en tant que responsabilité explicite du ministère
8 de l'Intérieur, n'est-ce pas, ce type de responsabilités administratives ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Au point 19, il est dit :
11 "S'assurer que les mesures répressives soient mises en place contre
12 certaines personnes et certains groupes et adopter certaines mesures dans
13 le cadre de la sécurisation de différents bâtiments et personnalités
14 (demander les pièces d'identité, arrêter, détenir, fouiller certaines
15 personnes, employer la force physique et les armes, limiter la liberté de
16 mouvement dans une certaine zone et des mesures d'isolement)."
17 Dans ces points, ces organes militaires disposent même de certaines
18 responsabilités que même les organes de l'Intérieur n'avaient pas, d'après
19 la Loi portant sur les Affaires intérieures, n'est-ce pas ?
20 R. Je dirais que les organes de l'Intérieur avaient ces compétences,
21 toutes ces compétences citées, et l'on voit que les organes militaires
22 cherchent à s'approprier ces compétences également.
23 Q. Au point 16, il est dit :
24 "Fournir de l'aide quant aux conditions nécessaires pour le fonctionnement
25 des organes législatifs des quartiers pénitentiaires et des prisons, et
26 surveiller la mise en place des mesures quant à l'arrestation et la
27 détention de certaines personnes."
28 Ce sont les compétences qui, d'après les instructions qui avaient été
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1 données aux organes militaires, sont les compétences que vous, en tant que
2 membres des organes de l'Intérieur, n'aviez pas, n'est-ce pas ?
3 R. C'est exact. Ce sont les tâches qui, normalement, étaient dans la
4 compétence du ministère de la Justice.
5 Q. Merci.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que ce témoin
7 n'a pas vu ce document au préalable. Je ne sais pas quelle est la position
8 de l'Accusation, mais étant donné que nous avons examiné ce document
9 ensemble, je demande son versement au dossier. C'est une instruction
10 officielle et, à mon avis, elle est très pertinente pour notre affaire.
11 M. DOBBYN : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le
12 Président.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1D365.
15 L'INTERPRÈTE : [hors micro]
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi.
17 J'ai oublié de demander le versement au dossier du document 1D04-
18 2409. C'est le document que j'ai présenté au témoin au début de mon
19 interrogatoire. Cela figure à l'intercalaire 17. Il s'agit de l'instruction
20 portant sur l'utilisation de la Défense territoriale. On pourrait peut-être
21 l'enregistrer aux fins d'identification, et peut-être que plus tard, une
22 fois que j'aurais plus de temps, nous pourrons choisir les parties
23 pertinentes qui seraient versées au dossier. Je ne sais pas quelle est la
24 position de la Chambre de première instance, ce n'est peut-être pas la
25 peine de verser le document dans sa totalité, étant donné qu'il est assez
26 volumineux.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, c'est peut-être une bonne idée,
28 mais avant de prendre une décision là-dessus, je veux m'assurer que ces
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1 instructions étaient en vigueur en 1992. Si je ne m'abuse, ces instructions
2 datent de 1977, alors si elles n'étaient plus en vigueur, ce n'est pas la
3 peine de les verser au dossier.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ma question est la suivante : il
5 s'agit d'instructions, mais je me demande si elles pourraient faire partie
6 de véritables textes juridiques.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est justement ce que je me suis posé comme
8 question. Pour autant que la Défense le sache, il s'agit d'instructions qui
9 étaient en vigueur en 1992. Elles ont été rédigées à l'attention de la JNA,
10 et la 22e Brigade était, en fait, une unité de la JNA, et ce n'est qu'après
11 la création de la VRS qu'elle est devenue la 122e Brigade de la VRS.
12 Je suis d'accord avec vous pour dire que cela pourrait effectivement
13 faire partie de textes juridiques, mais malheureusement, je n'ai reçu ce
14 document que ce matin, et c'est pourquoi je n'ai pas eu le temps d'en
15 parler avec mes confrères de l'Accusation. C'est pourquoi je vous demande
16 de l'enregistrer aux fins d'identification pour l'instant, et nous vous
17 informerons par la suite s'il y a des accords entre les parties au sujet de
18 ce document, à savoir si nous demanderons le versement au dossier dans sa
19 totalité ou bien uniquement certaines parties qui seront enregistrées.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord. Ça sera enregistré aux fins
21 d'identification pour l'instant.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn.
24 M. DOBBYN : [interprétation] Nous sommes d'accord pour que ce document soit
25 ajouté à la base des textes juridiques, et ce, dans son intégralité.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien, alors --
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous infirmons notre ordre
28 s'agissant de son enregistrement aux fins d'identification, et maintenant
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1 ce document devient une pièce à conviction qui fait partie de la base
2 juridique.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis sûr que M. Dobbyn et moi-même ne
4 serons pas appréciés par nos assistants qui travaillent sur cette base
5 juridique, parce qu'on vient de me dire qu' ils venaient de terminer la
6 toute dernière version mise à jour, mais nous --
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic --
8 M. ZECEVIC : [interprétation] -- nous observerons votre décision.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais est-ce qu'il --
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ne faudrait-il pas peut-être que la
12 toute dernière version de ce document soit versée au dossier ?
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Cela figure sous forme d'un livre, alors que
14 les autres instructions ont été versées au dossier sous forme d'un
15 document, et je ne peux pas franchement répondre à votre question pour
16 l'instant. Je pense qu'il faudrait que cela fasse partie de la base du
17 document juridique, et peut-être qu'il faudrait laisser ce document tel
18 qu'il est pour l'instant et revenir sur cette question par la suite, si
19 vous êtes d'accord.
20 Merci.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1D366, enregistrée aux
22 fins d'identification.
23 M. ZECEVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur --
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Correction. Le document n'est pas versé
27 au dossier, mais il s'agit du document 1D04-2409.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
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1 Q. Monsieur, vous avez fait des études à la faculté de la Défense
2 nationale, vous êtes sorti avec un diplôme et vous avez enseigné la défense
3 nationale, mais à part cela, à un moment donné vers la fin de l'année 1992,
4 vous étiez à la tête de l'unité du poste de sécurité publique de Knezevo,
5 et cette unité a été resubordonnée sur le théâtre de Posavina; est-ce exact
6 ?
7 R. Non. S'agissant de mes agissements en Posavina, c'était au début de
8 1993.
9 Q. Mais le fait est qu'une unité de Knezevo, et vous en tant que son chef,
10 était resubordonnée à une unité militaire et qu'elle a exercé des unités de
11 combat sur le théâtre des opérations dans la municipalité d'Odzak, c'est en
12 Posavina, n'est-ce pas ?
13 R. Non. J'ai déjà dit que le 1er septembre 1992, à partir de cette date-là,
14 je n'étais plus chef du poste de sécurité publique de Knezevo. C'est à
15 cette date-là que j'ai commencé à travailler au sein du CSB
16 et l'unité dont vous parlez s'appelait la Brigade de la police du centre
17 régional des services de Sécurité de Banja Luka, ou CSB
18 Cette unité faisait partie d'un Groupe tactique sur le théâtre des
19 opérations en Posavina. Je ne me souviens plus de l'appellation de ce
20 Groupe tactique et cette unité était déployée à Obudovac, municipalité de
21 Camac. Elle a participé aux opérations de combat vers la région d'Orasje,
22 et quant à moi, j'ai été membre du QG de cette unité, de l'état-major de
23 cette unité.
24 Q. Excusez-moi, c'est de ma faute. Je vous prie de m'excuser. Je n'étais
25 pas très bien concentré, le fait est qu'à partir du 1er septembre 1992, vous
26 étiez au sein du CSB.
27 Alors, vous dites que vous étiez membre de l'état-major de cette
28 unité de brigade de police, mais cette unité avait à sa tête un commandant
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1 militaire, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et ce commandant était qui ?
4 R. Avant que je n'arrive, c'était Bosko Peulic, et heureusement pour moi,
5 c'était Djukic Radoslav qui était à sa tête à partir du moment où moi j'y
6 étais, et il avait comme grade le grade de colonel ou de lieutenant-
7 colonel.
8 Q. Et lorsque vous dites "heureusement pour moi," je suppose que vous
9 pensez que vous aviez de la chance parce que votre commandant n'a pas été
10 Bosko Peulic, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. D'accord. J'aimerais que vous nous montriez sur une carte où se
13 trouvait votre unité et où elle a procédé aux activités de combat.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre le
15 document 65 ter 1D --
16 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la référence du document 65 ter.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 16236.04.
18 Q. Manifestement, vous n'avez pas une très bonne opinion de M. Peulic.
19 Est-ce que c'est parce que vous pensiez que ce n'était pas quelqu'un de
20 bien en tant qu'homme ou bien en tant que commandant ?
21 R. Je pense à l'un et à l'autre.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. C'est 10236, numéro 04. Il
23 s'agit d'une carte de Bosanski Samac. La référence ERN est 0048-2222.
24 Q. Ce n'est pas une carte qui est très lisible, mais je m'en sers pour
25 qu'on se situe sur le plan géographique, la composition ethnique ne
26 m'intéresse pas. J'aimerais que vous apposiez la lettre X en rouge à
27 l'endroit où vous avez été déployé, vous avez dit que c'était à Obudovac.
28 Le problème est qu'il y a des annotations en jaune, mais si je ne m'abuse,
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1 l'endroit qui nous intéresse est à gauche.
2 R. Oui et dans mes versions, c'est écrit en noir.
3 Q. Tant mieux.
4 R. L'état-major a été au centre d'Obudovac.
5 Q. D'accord. Pourriez-vous nous montrer le territoire de la municipalité
6 d'Orasje, donc c'est le territoire où vous avez procédé aux activités de
7 combat ?
8 R. La zone de responsabilité de la brigade était comme suit.
9 Q. D'accord. J'aimerais que vous apposiez le chiffre 1 à côté d'Obudovac.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Et s'agissant de la zone de responsabilité de la Brigade, apposer le
12 chiffre 2 à côté.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Pourriez-vous nous dire où étaient déployées les unités du HVO ? Et je
15 vous prie d'apposer le chiffre 3 à cet endroit.
16 R. Ces unités étaient de l'autre côté de la ligne. En fait, je n'aurais
17 pas dû écrire le chiffre 2 de ce côté. Donc le chiffre 3 doit être ici,
18 excusez-moi, et le chiffre 2 de l'autre côté.
19 Q. L'huissier va vous aider pour effacer ce chiffre et l'écrire
20 proprement.
21 R. Donc les unités croates étaient de l'autre côté de cette ligne rouge.
22 Q. Voilà, je vous prie d'écrire le chiffre 3 à cet endroit. Dites-moi, en
23 haut il y a une ligne en noir au nord par rapport à Bosanski Samac.
24 J'imagine qu'il s'agit de la rivière Save, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Et en haut se trouve la République de Croatie.
27 R. Oui.
28 Q. Je vous prie d'apposer le chiffre 4 à l'endroit où se trouve la
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1 République de Croatie.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Et en ce qui concerne la partie inférieure de la carte, où était la
4 ligne de démarcation avec l'ABiH, si vous pouvez nous le dire ?
5 R. Plus ou moins, c'était comme cela.
6 Q. Pourriez-vous apposer le chiffre 5 à cet endroit.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. C'est bon.
9 Je vois que M. Dobbyn souhaite dire quelque chose.
10 M. DOBBYN : [interprétation] Merci. Si j'ai bien compris ces questions,
11 nous sommes en train de parler de la situation telle quelle était en 1993.
12 Avant de poursuivre, pourriez-vous nous expliquer quelle est la pertinence
13 de ces questions ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le bureau du Procureur
15 a présenté des moyens de preuve au sujet du déploiement de la police de
16 brigade du CSB de Banja Luka à partir de la fin de 1992. Etant donné que ce
17 témoin a été effectivement déployé sur ce même territoire, je pense qu'il
18 est utile d'entendre le témoin dire des choses au sujet de la position de
19 cette unité à l'époque où il était là-bas, indépendamment du fait qu'il
20 s'agit du début de l'année 1993. C'est juste pour pouvoir contre-interroger
21 le témoin qui viendra déposer par la suite en tant que témoin à charge. De
22 toute façon, je n'ai plus de questions à ce sujet et je demande le
23 versement au dossier de ce document s'il n'y a pas d'objection.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'objectif de cet exercice était de
25 pouvoir faire la comparaison avec la déposition d'un témoin qui viendra
26 déposé par la suite.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, j'aimerais avoir un
2 commentaire supplémentaire au sujet de cette carte. Est-ce que j'ai bien
3 compris qu'au nord par rapport à la ligne où le témoin a posé le chiffre 3,
4 c'est la région qui a été sous le contrôle de l'armée croate, alors qu'au
5 sud il y a une ligne qui a disparu maintenant, donc c'était où le témoin a
6 écrit le chiffre 5, c'est le territoire sous le contrôle de l'armée
7 bosniaque, et la brigade de police a été déployée dans cette petite zone
8 entre les zones contrôlées par l'armée croate et l'armée bosniaque d'autre
9 part ?
10 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact. Et je pense que cela nous aidera
11 à comprendre la situation telle qu'elle était dans la municipalité de
12 Bosanski Samac, et cette municipalité fait partie de l'acte d'accusation.
13 Et cette carte nous montre la situation telle qu'elle était en ce qui
14 concerne la municipalité de Bosanski Samac.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1D366.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
18 Q. Monsieur le Témoin, je n'ai plus beaucoup de questions, je vais essayer
19 d'accélérer un petit peu.
20 Le premier jour de votre déposition, vous avez dit que vous étiez
21 l'un des fondateurs du SDS à Knezevo, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et en tant que président de ce parti, vous avez été élu comme député à
24 l'assemblée -- et à l'assemblée de la Région autonome de Krajina.
25 R. Oui. Il y a eu des élections pour devenir membre de l'assemblée de la
26 municipalité de Knezevo, et cette assemblée a élu sept personnes qui
27 devaient nous représenter au sein de l'assemblée de la Région autonome de
28 Krajina.
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1 Q. Et tout cela s'est passé avant que vous n'ayez été nommé chef du SJB de
2 Knezevo ?
3 R. Oui.
4 Q. Et lorsque vous avez été nommé au poste de chef du poste de sécurité,
5 vous avez arrêté d'exercer toutes les autres fonctions que vous aviez au
6 sein du SDS, toutes vos activités politiques au sein de votre parti et au
7 sein de l'assemblée ?
8 R. Je les ai abandonnées.
9 Q. Et vous l'avez fait parce que c'était de votre devoir, conformément à
10 la Loi portant sur le travail des organes de l'Intérieur ?
11 R. A cause de cela, et aussi à cause de mon souhait, mon intention de ne
12 plus m'occuper de la politique, mais plutôt des activités au sein du poste
13 de sécurité publique.
14 Q. Mais la législation en vigueur disait qu'il était incompatible
15 d'exercer une fonction pour ce qui est des activités de la police d'un
16 côté, et de l'autre d'être un membre d'un parti politique ?
17 R. Oui, mais mon remplaçant était chef du poste et en même temps député,
18 également sans successeur.
19 Q. En d'autres termes, votre successeur -- ou vos successeurs ne
20 respectaient pas les dispositions en vigueur à l'époque, et ils ne tenaient
21 pas à être professionnels en s'acquittant de leur mission, n'est-ce pas,
22 comme c'était votre cas ?
23 R. Non, je ne dirais pas ainsi. Je vous ai dit quelles étaient les raisons
24 pour lesquelles j'ai procédé ainsi.
25 Q. Dites-moi, vous avez eu des désaccords à propos de certaines questions
26 avec les représentants des autorités municipales de Knezevo, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Avec les hommes politiques de cette municipalité ?
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1 R. Oui.
2 Q. Dans la municipalité il y avait le Conseil chargé de la Défense
3 nationale avant l'éclatement du conflit en avril 1992, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. Un tel conseil existait au niveau de chaque municipalité.
5 Q. Ce Conseil chargé de la Défense nationale, ainsi que le comité chargé
6 de la Défense nationale et l'autoprotection sociale, étaient les organes
7 qui, sur la base de la Loi portant sur la Défense nationale, ont été
8 formées au niveau de toutes unités administratives -- ou plutôt au niveau
9 de toutes municipalités, comme on appelait ces unités à l'époque pour
10 simplifier la chose ?
11 R. Oui, vous avez raison.
12 Q. Vu votre fonction à l'époque, conformément à ces dispositions, vous
13 étiez membre du Conseil de la Défense nationale, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Il y avait également au sein de ce conseil le président de la
16 municipalité, le président du conseil exécutif, agent administratif chargé
17 de la Défense nationale, n'est-ce pas ?
18 R. Oui. Tous les membres du conseil étaient membres de ce conseil de par
19 leur fonction.
20 Q. Après les événements qui ont eu lieu en avril 1992 et après
21 l'éclatement des conflits, cet organe a été appelé cellule de Crise par
22 certains, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, vous avez raison.
24 Q. Mais il est vrai, n'est-ce pas - et vous serez d'accord avec moi pour
25 le dire - qu'indépendamment de l'appellation utilisée pour cet organe, soit
26 Conseil de la Défense nationale, soit cellule de Crise, pendant que vous
27 étiez à Knezevo, en 1992, cet organe était composé des mêmes personnes et
28 ce conseil donc s'occupait des mêmes questions. Il s'agissait du même
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1 organe.
2 R. Oui.
3 Q. Dites-moi, à propos de la ligne de séparation entre le territoire
4 contrôlé par les forces musulmanes et les forces croates se trouvait à
5 peine à un kilomètre et demi de distance par rapport au centre de Knezevo,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui. C'était la ligne de séparation avec le côté croate, sur le
8 territoire de la municipalité de Knezevo.
9 Q. Il est vrai, n'est-ce pas, qu'au début de la guerre ou au début des
10 conflits, certains des membres des unités paramilitaires ont tué un Croate
11 qui était handicapé mental, et c'est alors que les forces croates ont
12 bloqué la voie de communications entre Travnik et Knezevo, à savoir Skender
13 Vakuf, et cette route a été fermée pendant toute la guerre, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, cela s'est passé à peu près ainsi. Cette personne était malade
15 mentale. Et il faut que j'ajoute que le côté croate n'a pas bloqué cette
16 voie de communications, mais plutôt cette voie de communications passait le
17 long de la rivière Ugar, qui représentait la frontière naturelle, à savoir
18 son défilé représentait la frontière naturelle, et du haut du défilé les
19 deux côtés contrôlaient le passage par cette route, à savoir cette route
20 est restée inaccessible pendant toute la guerre des deux côtés.
21 Q. Et c'est à cause de la fermeture de cette route que l'ancienne route
22 passant par Koricanske Stijene a commencé à être utilisée, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Pendant que vous étiez au poste du chef du poste de sécurité publique -
25 - mais avant cela, dites-moi quand vous avez été nommé à ce poste, si vous
26 pouvez vous souvenir de la date de votre nomination ?
27 R. C'était à peu près le 6 juin 1991.
28 Q. Et je suppose que la décision portant sur votre nomination à ce poste a
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1 été signée par le ministre d'alors, M. Alija Delimustafic, et cela n'est
2 pas contestable, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Pendant toute la durée de l'année 1992, et pendant que vous étiez chef
5 du poste de sécurité publique, vous avez insisté à ce que les membres de la
6 police fonctionnent strictement conformément aux dispositions légales,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Cela concerne la Loi de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine
10 portant sur les Affaires intérieures et également la Loi concernant les
11 Affaires intérieures de la Republika Srpska, qui était identique à la loi
12 de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Dans vos déclarations, j'ai vu que votre affirmation selon laquelle, en
15 1992, il y avait au total sur le territoire couvert par le poste de
16 sécurité publique de Knezevo sept meurtres commis; est-ce vrai ?
17 R. En 1992, il y en avait six, et un meurtre a été commis vers la fin de
18 l'année 1991.
19 Q. Et pour ce qui est des victimes, cinq d'entre elles étaient musulmanes;
20 une victime était serbe; et une, croate, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Donc on a dit qu'il y avait une victime qui était croate. Est-ce que
23 c'est la même personne, cette malheureuse personne dont on a parlé tout à
24 l'heure, qui était handicapée mentale, que les membres d'unités
25 paramilitaires ont tuée au début du conflit, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Puisque vous étiez chef du poste de sécurité publique, n'est-il pas
28 vrai qu'à propos de chacun de ces délits il y a eu un procès, à savoir la
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1 plainte au pénal à propos de chacun de ces délits de meurtre a été
2 transférée au bureau compétent du parquet, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que le moment est propice pour faire
5 la pause. J'ai encore dix ou 15 minutes pour ce qui est du contre-
6 interrogatoire de ce témoin.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien, Maître Zecevic.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 --- L'audience est suspendue à 17 heures 27.
10 --- L'audience est reprise à 18 heures 02.
11 [Le témoin vient à la barre]
12 M. ZECEVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Krejic, dans tous les cas de figure que nous avons énumérés,
14 je pense aux sept meurtres que nous avons évoqués, et je pense aussi à tous
15 les autres crimes et délits qui auraient pu être commis. Si je vous ai bien
16 compris, la police s'est acquittée de ses tâches conformément à la
17 législation en vigueur au niveau de l'enquête de ces délits.
18 R. Oui. La seule exception à cette règle générale c'est le meurtre de la
19 personne d'appartenance ethnique croate. Cela n'a pas été fait, parce qu'il
20 était impossible d'approcher la scène du crime pour procéder à l'enquête et
21 aux autres mesures prévues par la loi.
22 Q. Suite à l'assassinat de cette personne d'appartenance ethnique croate,
23 la police s'est dirigée vers les lieux, mais comme la route avait déjà été
24 bloquée, il lui avait été impossible de se rendre sur la scène du crime et
25 de lancer une enquête sur les lieux, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, tout à fait.
27 Q. Lorsqu'on se penche sur tous ces meurtres, dans toutes ces affaires,
28 les auteurs ont-ils été identifiés ?
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1 R. Non. Les auteurs sont demeurés inconnus pour tous ces meurtres.
2 Q. Très bien. Une dernière question. Il existait une ligne de séparation
3 qui démarquait la municipalité de Knezevo par rapport au territoire qui se
4 trouvait sous l'emprise des forces ennemies. Un certain nombre de convois a
5 traversé ce territoire, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Votre poste de police, comme cela est par ailleurs prévu par la loi,
8 n'a joué aucun rôle dans les déplacements et les échanges de la population,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Vous avez bien raison.
11 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, une dernière précision. Les échanges de la
12 population le long de la ligne de démarcation ont été effectués sous le
13 contrôle de l'unité militaire qui avait la ligne de Knezevo dans sa zone de
14 responsabilité, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci, Monsieur. Je n'ai plus de questions à vous poser.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Des questions supplémentaires.
20 M. DOBBYN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je n'ai que
21 quelques questions à poser. Je vais essayer de rendre mon interrogatoire
22 aussi succinct que possible.
23 Nouvel interrogatoire par M. Dobbyn :
24 Q. [interprétation] Rebonjour, Monsieur Krejic. Hier, Me Krgovic vous a
25 posé la question suivante, page du compte rendu d'audience 10 478 : ce que
26 M. Zupljanin avait dit lors de la première réunion qui s'est tenue au CSB
27 de Banja Luka le 23 et le 24 août était lié au fait que M. Drljaca
28 souhaitait dissimuler ces meurtres, et alors, M. Zupljanin lui a dit, "Un
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1 meurtre ne saurait être dissimulé. Ces meurtres ne peuvent pas être
2 dissimulés." Vous en souvenez-vous ?
3 R. Oui.
4 Q. Et vous souvenez-vous si M. Zupljanin a cité des raisons précises pour
5 lesquelles il était impossible de dissimuler ces meurtres-là en particulier
6 ?
7 R. Le chef, M. Zupljanin, n'a pas mis l'accent uniquement sur le fait
8 qu'il était impossible de dissimuler ces meurtres. Il a souligné aussi
9 qu'il ne souhaitait pas les dissimuler, que pour sa part, il ne s'engageait
10 pas en faveur d'une tentative d'étouffer cette affaire.
11 Q. Monsieur Krejic, savez-vous si des survivants à ce massacre ont réussi
12 à passer sur le territoire musulman et savez-vous s'ils ont été interviewés
13 par les représentants des médias ?
14 R. Ce fait nous a été communiqué par le chef, M. Zupljanin, lors de cette
15 première réunion. Il nous a indiqué que d'après les informations qu'il
16 venait de recevoir, un certain nombre de survivants existaient, ceux-ci
17 avaient traversé la ligne de démarcation, qui se trouvait justement dans
18 cette gorge, là où passait la rivière Ugar, et que ces survivants avaient
19 fait des déclarations à la radio. Il s'agissait de la radio de la ville de
20 Jajce.
21 Q. Merci. Passons à un autre sujet. Aujourd'hui, un document vous a été
22 présenté. Il s'agit du document qui porte sur les instructions à suivre
23 quant au déploiement de la Défense territoriale. Sa cote est 1D04-2089.
24 Vous avez convenu avec la thèse suivante : en cas de menace de guerre
25 immédiate, la police fait partie de la Défense territoriale et exécute des
26 missions de combat ainsi que d'autres missions.
27 Ceci veut-il dire que la Défense territoriale commence à commander la
28 police ou qu'il s'agit tout simplement d'un rapport de coordination et de
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1 coopération mutuel ?
2 R. Il est difficile de fournir une réponse à votre question dans la forme
3 dans laquelle vous l'avez formulée. Parce qu'au début de l'année 1992
4 l'état de guerre n'avait pas été proclamé. Et si mes souvenirs sont bons,
5 l'état de menace immédiate de guerre n'avait pas été proclamé non plus. Par
6 conséquent, la Défense territoriale ou les forces armées qui se trouvaient
7 sur le territoire coopéraient avec la police, comme vous venez de le dire,
8 sur ce territoire. Il s'agissait de coordonner les activités et de les
9 harmoniser. Mais si jamais les unités de police se voyaient confier des
10 missions de combat, c'était toujours dans le cadre d'une resubordination
11 stricte soit aux unités de la JNA ou, plus tard, à celles de la VRS.
12 Q. Restons-en toujours au même sujet. Me Zecevic a suggéré que lors de
13 l'exécution des tâches de combat, la police était subordonnée aux unités
14 militaires. Mais il ne s'est pas référé à un paragraphe particulier dans
15 les instructions que nous avons vu. Alors, vous avez ce document sous vos
16 yeux. Pourriez-vous nous dire si vous êtes au courant d'un article
17 particulier de ce document qui prévoit une telle situation ?
18 R. Veuillez reformuler la dernière partie de votre réponse. Je crains de
19 ne pas l'avoir très bien comprise.
20 Q. Me Zecevic a formulé la thèse suivante : lorsque les missions de combat
21 sont effectuées par les unités de police, celles-ci sont subordonnées à
22 l'armée. Alors, pourriez-vous nous citer un article concret de ce document
23 où une telle situation est prévue ?
24 R. Oui.
25 Q. Et de quel article s'agit-il ?
26 R. Il me semble que cet article figurait à la page 12 ou 13 du document.
27 Q. Passons à un autre sujet.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de passer à un autre sujet, je
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1 me suis moi aussi posé des questions concernant ce sujet de la
2 resubordination des forces de police dans le cadre des missions de combat.
3 Ma façon d'interpréter la situation, et je vous prie, Monsieur le Témoin,
4 de bien vouloir me corriger si j'ai mal compris, est la suivante : au cours
5 du conflit armé, c'est-à-dire à partir du mois d'avril, et au cours de
6 l'année 1992, de façon générale, la police ne prenait pas part aux
7 activités de combat, mais de temps en temps il arrivait que le commandant
8 de l'armée locale demande à la police de fournir son assistance dans le
9 cadre d'une opération de combat donnée, et dans de telles situations, c'est
10 l'armée qui commandait et contrôlait les membres de la police qui avaient
11 été resubordonnés à l'armée dans le cadre de cette opération particulière.
12 Puis une fois l'opération terminée, la police était commandée par des
13 autorités civiles de nouveau.
14 Alors, ma première question : ai-je bien compris la situation ou me suis-je
15 trompé ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez très bien exprimé
17 la chose. Il ne reste qu'un détail à rajouter. Le commandement Suprême
18 pouvait lui aussi demander la resubordination des unités de police, donc
19 les commandants locaux n'étaient pas les seuls à être autorités à demander
20 cette resubordination. Le commandement Suprême pouvait le faire lui aussi.
21 Pour ce qui est du reste, vous l'avez très bien exprimé.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci d'avoir rajouté ce détail. Il
23 me semble tout à fait pertinent.
24 Ma question suivante : qu'en est-il de la brigade de police ? Les
25 mêmes règles étaient-elles appliquées à la brigade de police, autrement dit
26 la plupart du temps, la brigade de police obéissait aux autorités civiles
27 et s'acquittait des tâches de nature policière dans la région, puis de
28 temps de temps elle se voyait resubordonnée à l'armée dans le cadre d'une
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1 mission particulière, ou alors la brigade de police était-elle placée sous
2 le commandement et le contrôle des forces armées en permanence ? Autrement
3 dit, existait-il une différence entre les forces de police régulière qui
4 travaillaient dans les postes de police, les SJB, d'une part, et la brigade
5 de police d'autre part ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la brigade de police - et
7 je parle maintenant de la brigade qui opérait sur le territoire de la
8 Posavina - cette brigade avait été déployée sur une demande du commandement
9 Suprême. Donc les choses fonctionnent de la même façon, mais elles se
10 déroulaient à un niveau supérieur. Les unités militaires locales pouvaient
11 demander la resubordination de la police locale. Pour ce qui est de la
12 brigade de police, elle était resubordonnée suite à une demande adressée
13 par le commandement Suprême ou le commandement du corps d'armée au
14 ministère de l'Intérieur ou au centre de Sécurité.
15 Pour ce qui de la composition de la brigade, elle comprenait des
16 policiers qui s'acquittaient de leurs tâches journalières. Lorsque la
17 situation sur le théâtre de guerre se calmait, cette brigade, en réalité,
18 n'existait plus, elle était dissoute. Mais lorsque la situation sur le
19 théâtre de guerre s'empirait et le commandement en envoyait la demande, une
20 brigade de police était mise sur pied, était resubordonnée à l'armée et
21 envoyée sur le terrain. Et dans ce cas de figure particulière, le
22 commandant de cette brigade était, en fait, un militaire.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Et excusez-moi parce que je
24 vais poser encore une question. Parce qu'il est difficile pour quelqu'un
25 qui n'était pas présent là-bas au moment de ces événements de comprendre ce
26 qui s'était passé. Donc vous venez de dire -- sur la base de ce que vous
27 venez de dire, je conclus que la brigade de police était une unité qui
28 était établie de manière régulière afin de pouvoir participer au
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1 renforcement des unités qui menaient des opérations de combat, au
2 renforcement des forces armées donc. Ensuite vous dites une fois qu'il y
3 avait eu une accalmie sur le terrain, qu'il y avait une accalmie, la
4 brigade de police était plus ou moins dissoute et les gens rentraient chez
5 eux, reprenaient leur travail de policiers normal et reprenaient leur
6 travail sous le commandement de leurs supérieurs hiérarchiques au sein de
7 la police civile; est-ce exact ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Très bien. Je n'ai plus de
10 questions.
11 M. DOBBYN : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas de questions
12 moi non plus.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Krejic, d'avoir déposé
14 devant ce Tribunal. Vous pouvez disposer, et nous vous souhaitons un bon
15 retour chez vous. M. l'Huissier vous fera sortir de la salle d'audience.
16 [Le témoin se retire]
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn -- Maître Zecevic.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. J'aimerais intervenir au sujet
19 du compte rendu d'audience, si vous me permettez.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Faites.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Page 4,
22 lignes 7, 8 et 9. Il a été consigné comme suit -- c'était mon argument au
23 début de l'audience d'aujourd'hui, et il est dit ici que :
24 "La Chambre de première instance sait que la Défense doit présenter
25 sa position au sujet de la requête portant sur le témoin présenté en vertu
26 de l'article 92 bis. Nous sommes d'accord avec cela."
27 Je suis plutôt sûr que ce n'est pas ce que j'ai dit, parce que cela
28 ne figure pas dans mes notes, et je ne sais pas d'où cela vient.
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1 Ce que je voulais dire, c'est que nous avons trois choses qui se
2 déroulent simultanément, à savoir les témoins présentés en vertu de
3 l'article 92 bis, nous devons examiner ce cas pour pouvoir se mettre en
4 accord avec l'Accusation; la deuxième chose, ce sont les exhumations; et la
5 troisième chose, ce sont les préparatifs qui ont lieu tous les jours pour
6 les contre-interrogatoires.
7 Donc je souhaite apporter cette précision au compte rendu d'audience
8 pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
10 Monsieur Dobbyn, est-ce que votre témoin suivant est prêt à venir ?
11 M. DOBBYN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais vous vouliez aborder un sujet
13 pendant une demi-heure --
14 M. DOBBYN : [interprétation] Mais un quart d'heure suffira.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais est-ce que vous souhaitez commencer
16 maintenant avec le nouveau témoin -- ou aborder ce sujet ?
17 M. DOBBYN : [interprétation] Nous souhaiterions d'abord faire venir le
18 témoin et laisser le dernier quart d'heure pour aborder l'autre sujet.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
20 Mme PIDWELL : [interprétation] En fait, il y a eu de l'évolution s'agissant
21 de ce problème depuis que la question a été abordée la première fois, et
22 c'est pourquoi nous n'avons besoin que d'un quart d'heure.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord.
24 M. OLMSTED : [interprétation] En fait, nous souhaitons procéder de cette
25 manière, parce que le témoin est ici depuis 3 heures et je lui ai promis
26 qu'il allait commencer sa déposition aujourd'hui, et je pense que la
27 meilleure chose serait qu'il vienne prononcer la déclaration solennelle et
28 continuer son interrogatoire demain.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai demandé s'il était présent, parce
2 que je voulais lui expliquer pourquoi il y a eu ce retard, mais si vous
3 pensez que commencer son interrogatoire serait la meilleure façon de
4 procéder, faites-le.
5 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, pourquoi pas. Donc nous allons commencer
6 avec les questions d'introduction.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Est-ce que vous
9 m'entendez ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous prie de prononcer la déclaration
12 solennelle.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN : MARINKO KOVACEVIC [Assermenté]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur. Vous pouvez vous
18 asseoir.
19 La déclaration solennelle que vous venez de prononcer vous oblige à dire la
20 vérité, sous peine d'être poursuivi pour faux témoignage. Ce Tribunal peut
21 vous poursuivre si vous faites un faux témoignage.
22 Je vous prie de décliner votre identité, de nous dire quelle est
23 votre date de naissance et quelle est votre profession.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Marinko Kovacevic, né le 29 septembre 1956. Je
25 suis diplômé de la faculté de droit.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous avez travaillé comme
27 juriste avant et est-ce que vous exercez toujours ce métier ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'heure actuelle, je suis consultant chargé
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1 des affaires juridiques dans une agence qui traite des assurances en
2 Republika Srpska.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et quelle est votre appartenance
4 ethnique ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous déjà déposé devant soit ce
7 Tribunal ou devant un autre tribunal de l'ex-Yougoslavie ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déposé devant la cour de BiH en 2008.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Vous êtes témoin à charge, donc
10 cité par l'Accusation, et conformément à notre procédure, c'est d'abord
11 l'Accusation qui va vous interroger, ensuite la Défense. Donc il y a en
12 tout deux accusés en l'espèce, et les conseils des deux accusés vous
13 poseront des questions, ensuite l'Accusation pourra vous poser des
14 questions supplémentaires. Après ces questions, ou à n'importe quel autre
15 moment, les Juges peuvent vous poser des questions directement.
16 L'Accusation nous a fait savoir qu'elle avait besoin de trois heures
17 pour votre interrogatoire, et le conseil de la Défense a dit -- la première
18 équipe a dit qu'elle allait avoir besoin de deux heures, et l'autre équipe
19 a dit qu'elle avait besoin de trois heures pour le contre-interrogatoire.
20 On nous a informés que vous attendez le début de votre déposition
21 depuis 3 heures, et ce délai s'explique par le fait qu'il y a des choses
22 qui ont lieu au cours de la procédure qui nous empêchent d'avoir un procès
23 aussi fluide que nous le voudrions. Donc c'est pour cela que vous avez dû
24 attendre.
25 De manière ordinaire, nous commençons la journée de travail dans
26 l'après-midi à quatorze heures et quart et nous terminons nos travaux à 7
27 heures. Pour ce qui est des audiences qui commencent le matin, elles
28 commencent à 9 heures et se terminent à deux heures moins quart. Vous venez
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1 de commencer votre déposition cet après-midi, donc nous allons terminer
2 votre déposition dans une demi-heure, mais en fait, l'Accusation souhaite
3 aborder un sujet avant la fin de nos travaux aujourd'hui, donc vous allez
4 quitter la salle d'audience même un peu plus tôt avant 19 heures, et nous
5 reprendrons votre déposition demain à 9 heures et nous travaillerons
6 jusqu'à deux heures moins quart.
7 Nous devons également faire des pauses toutes les 90 minutes, ce qui
8 veut dire que les séances ne durent jamais plus de 90 minutes. C'est
9 souvent une heures 10 minutes ou une heure 25 minutes. Les parties
10 utilisent cette pause également pour se reposer un petit peu. Mais si à
11 n'importe quel moment vous avez envie qu'on fasse une pause, dites-le-nous.
12 Et maintenant, Monsieur Olmsted, vous pouvez commencer l'interrogatoire
13 principal.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Interrogatoire principal par M. Olmsted :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic.
17 R. Bonjour.
18 Q. Tout d'abord, j'aimerais que nous abordions votre éducation et votre
19 biographie. De 1984 à 1990, vous étiez l'adjoint du procureur public à
20 Banja Luka, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Et de 1990 jusqu'au milieu de l'année 1992, vous avez travaillé dans
23 une entreprise privée, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Puis en août 1992, vous avez été nommé au poste d'adjoint du procureur
26 public à Banja Luka, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Qui était le procureur à Banja Luka à l'époque où vous avez été nommé à
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1 cette fonction ?
2 R. M. Nebojsa Pantic.
3 Q. Quelle était son appartenance ethnique ?
4 R. Serbe.
5 Q. Et pendant combien de temps avez-vous travaillé en tant qu'adjoint du
6 procureur de Banja Luka ?
7 R. J'ai occupé ce poste jusqu'en 1998.
8 Q. Et à partir de ce moment-là, quelle était la fonction que vous occupiez
9 ?
10 R. Au cours de l'année 1998, j'ai exercé les fonctions de procureur, avant
11 d'être nommé procureur le 24 décembre 1998.
12 Q. Et pendant combien de temps avez-vous travaillé comme procureur à Banja
13 Luka ?
14 R. J'ai occupé ce poste jusqu'au mois de mars 2004.
15 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant à
16 l'écran la pièce P264.
17 Q. Il s'agit d'un compte rendu de la 19e réunion de l'assemblée du peuple
18 serbe de Bosnie-Herzégovine, qui s'est tenue le 12 août 1992 à Banja Luka.
19 J'aimerais attirer votre attention au point 1, où l'on voit le nombre de
20 personnes qui ont été nommées juges et procureurs adjoints à Banja Luka
21 lors de cette réunion, et je pense que votre nom y figure.
22 R. C'est exact.
23 Q. Est-ce que c'était effectivement les juges et procureurs qui occupaient
24 ces postes en 1992 ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. J'aimerais que vous vous concentriez sur l'année 1992. Est-ce qu'il y a
27 eu d'autres nominations faites au cours de cette année-là ?
28 R. Je l'ignore.
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1 Q. D'après vos connaissances, non ?
2 R. C'est exact.
3 Q. J'aimerais que l'on examine maintenant la pièce 2D71. Nous voyons la
4 première page émanant d'un dossier de la police portant sur un meurtre de
5 huit personnes non identifiées par un auteur non identifié.
6 Monsieur Kovacevic, est-ce que vous connaissez cette affaire ?
7 R. Oui, je m'en souviens.
8 Q. Comment avez-vous pris connaissance de cette affaire en 1992 ?
9 R. Suivant la procédure habituelle, le procureur, mon chef, M. Pantic, m'a
10 passé cette affaire parce que j'étais son adjoint.
11 Q. Donc M. Pantic s'est adressé à vous et il vous a confié cette affaire ?
12 R. Oui, M. Pantic. Oui, il me l'a confiée. Il m'a remis cette plainte au
13 pénal.
14 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on examine la page 2 en
15 B/C/S et la page 3 en anglais.
16 Q. Il s'agit d'un rapport sur les lieux présenté par un juge d'instruction
17 en date du 8 août 1992, et l'on voit que le procureur Pantic a participé à
18 cette enquête. Avez-vous reçu une copie de ce rapport ?
19 R. Oui.
20 Q. Conformément à la procédure qui était en vigueur en 1992, est-ce que le
21 bureau du procureur était censé recevoir ce rapport de la part du juge
22 d'instruction ?
23 R. Oui.
24 Q. Passons à la page suivante dans les deux versions. Il y en a huit. Il
25 s'agit des rapports concernant l'examen médicolégal fait par Dr Dragutin
26 Savjak du 8 août 1992. Avez-vous reçu ces rapports, ou ces procès-verbaux
27 plutôt ?
28 R. Oui. Cela faisait partie du dossier de l'affaire au bureau du
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1 procureur.
2 Q. Et cela est arrivé ensemble avec le rapport fait sur les lieux du crime
3 pour ce qui est de l'enquête menée sur les lieux du crime ?
4 R. Lorsque l'examen médicolégal est fait, avec le constat dressé sur les
5 lieux, ces deux rapports sont envoyés ensemble.
6 Q. Revenons à la première page en anglais et en B/C/S. Ce que nous voyons
7 ici, c'est la plainte au pénal concernant le délit commis par un auteur
8 inconnu. Cela émane du CSB de Banja Luka et est daté du 26 août 1992.
9 Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de la plainte au pénal que vous avez
10 reçue concernant cette affaire ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous souvenez-vous de la date à laquelle le bureau du procureur a reçu
13 cette plainte au pénal et l'a enregistrée ?
14 R. La plainte au pénal a été enregistrée au début du mois de septembre.
15 Q. Regardons maintenant le document 65 ter 2957. A l'écran nous voyons un
16 extrait du registre du bureau du procureur de Banja Luka.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 26
18 maintenant. Il s'agit du registre KTN. Si on agrandit la partie droite la
19 page qui est à droite, est-ce qu'on peut afficher l'entrée 2284.
20 Q. Monsieur Kovacevic, pouvez-vous nous confirmer que cette entrée 2284
21 concerne cette affaire ?
22 R. Oui.
23 Q. Maintenant, pour ce qui est de la colonne numéro 2, nous voyons la date
24 à laquelle la plainte au pénal a été enregistrée, et pour ce qui est de
25 cette entrée concrète, enfin, il n'y a qu'un trait là et c'est la date du 7
26 septembre 1992. Et si on regarde l'entrée qui se trouve en haut, trois
27 cases plus haut, nous voyons que la date est le 10 septembre 1992. Et vu
28 tout cela, est-ce qu'on peut conclure que la plainte au pénal a été
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1 enregistrée dans ce même registre entre le 7 et le 10 septembre ?
2 R. Oui.
3 Q. Et puisqu'on parle de cette entrée, dans la colonne numéro 16 et dans
4 la colonne numéro 17, nous voyons la date du 26 mai 2000. Pouvez-vous nous
5 dire ce qui s'est passé en 2000 pour ce qui est de cette affaire ?
6 R. Il y a eu le changement de compétence, et ces affaires ont été
7 transférées au parquet régional de Banja Luka. Et au sein de ce parquet,
8 d'après les entrées dans ce registre, cette plainte au pénal dans cette
9 affaire a été transférée à ce parquet le 26 mai 2000.
10 Q. Et pour ce qui est de la date du transfert, pouvez-vous dire si cette
11 affaire a été toujours classifiée sous la catégorie affaire au pénal,
12 auteur inconnu ?
13 R. Oui. Il s'agissait des affaires au pénal auteur inconnu, c'était cette
14 catégorie dans le registre sous laquelle cette affaire a été enregistrée.
15 Q. Nous voyons que la plainte au pénal a été enregistrée au bureau du
16 procureur entre le 7 et le 10 septembre et que le crime a été commis en
17 début août. Savez-vous pourquoi il a fallu à la police un mois pour
18 soumettre cette plainte au pénal à votre bureau ?
19 R. Je ne sais pas pourquoi cela s'est passé ainsi, pourquoi il a fallu une
20 période de temps aussi longue pour le faire.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment
22 est propice pour qu'on s'arrête.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Kovacevic, comme je vous ai
24 déjà dit, l'audience sera levée, et puisque vous avez prononcé la
25 déclaration solennelle en tant que témoin, vous ne devez communiquer avec
26 les conseils des deux parties et vous ne devez pas parler de votre
27 déposition avec qui que ce soit à l'extérieur de ce prétoire, vous ne devez
28 discuter avec personne pour ce qui est de votre témoignage. M. l'Huissier
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1 va vous raccompagner hors du prétoire et nous poursuivrons demain à 9
2 heures. Merci.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, mes éminents
5 collègues de la Défense ont soulevé quatre questions au début de l'audience
6 aujourd'hui et je vais donc maintenant exprimer ma position pour ce qui est
7 de ces quatre questions. Ces deux dernières questions sont des questions
8 qui demandent moins de temps, mais les deux premières demandent un peu plus
9 de temps pour que je formule mes explications. Et nous avons eu des
10 discussions pendant la pause et nous avons réussi à arriver à un compromis
11 pour ce qui est de ces questions.
12 D'abord pour ce qui est de la question concernant les documents Mladic,
13 c'était l'une des dernières questions soulevées par mon éminent collègue.
14 Il y a quelques points qui doivent être tirés au clair. D'abord pour ce qui
15 est des enregistrements audio et vidéo des documents Mladic qui ont été
16 communiqués à la Défense le 23 juillet 2010. Il est question du rapport du
17 MUP. Mon éminent collègue de la Défense l'a mentionné, le rapport du
18 ministère de l'Intérieur a été communiqué à la Défense avant cette semaine
19 et il s'agissait d'une version révisée, il s'agit de la saisie des
20 documents et non pas des documents concernant 1992.
21 Je ne sais pas s'il y a d'autres documents du ministère de
22 l'Intérieur dont mon éminent collègue aurait parlé, mais nous ne sommes pas
23 conscients d'autres documents concernant le document Mladic du ministère de
24 l'Intérieur.
25 Pour ce qui est de la déposition du témoin expert en matière
26 militaire, Ewen Brown, je dois dire qu'il n'est pas programmé pour déposer
27 dans le futur proche, puisque la Défense a demandé plus de temps pour
28 pouvoir parcourir ces documents. S'il faut ajouter quoi que ce soit
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1 concernant son expertise, nous allons demander cela par écrit.
2 La deuxième question dont j'ai voulu parler est la question concernant le
3 nombre de documents, un grand nombre de documents. Nous communiquons
4 beaucoup de documents à la Défense pour ce qui est de nouveaux témoins.
5 Nous avons des délais très stricts, puisque nous avons besoin de les
6 convoquer dans un délai de six semaines à partir du moment de la
7 communication des documents d'après votre décision.
8 Nous sommes maintenant en début septembre et nous allons communiquer la
9 liste des témoins la première semaine du mois d'octobre pour ce qui est de
10 nouveaux témoins et c'est pour cela que nous déployons de grands efforts
11 pour le faire. C'est pour ça que nous communiquons à la Défense beaucoup de
12 documents.
13 Il y a de nouveaux documents parmi ces documents qui ne sont peut-
14 être pas reliés aux témoins dont les noms figurent sur la liste des témoins
15 actuels, mais il s'agit des documents qui sont en train d'être communiqué à
16 la Défense. D'après l'article 66(B), nous devons communiquer tous les
17 documents à la Défense, non seulement les documents conformément à
18 l'article 68, mais tout ce qui pourrait être pertinent pour ce qui est de
19 cette affaire, et eux-mêmes ils ont fait référence à l'article 66(B), et
20 nous communiquons tous les documents pour être sûrs que rien n'a été omis.
21 Et la question principale qui est peut-être la plus importante à ce moment
22 est la déposition du Témoin ST-197 la semaine prochaine. Nous avons deux
23 aspects de sa déposition : la modification du résumé 65 ter et la
24 communication des documents.
25 Pour ce qui est du résumé 65 ter, il ne s'agit pas de la modification
26 de la liste 65 ter, comme mon éminent collègue a mentionné. Hier il a
27 évoqué une série de questions, et à plusieurs reprises il a été question du
28 fait que l'Accusation avait demandé de modifier la liste 65 ter, et cetera.
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1 Mais il ne s'agit pas de cela. Nous ne demandons que la modification du
2 résumé 65 ter pour ce qui est de ce témoin.
3 Nous avons communiqué ce résumé en juin 2009. Le témoin, nous l'avons
4 vu en mars et août 2010. Il y a trois questions que vous, Juge Delvoie,
5 avez soulevé aujourd'hui. Mon collègue, M. Dobbyn, a répondu à une de ces
6 questions. D'abord, il s'agissait de la réunion avec Stojan Zupljanin et
7 question concernant Kotor Varos. Je vais en parler en même temps puisqu'ils
8 sont reliés. Cette question a été mentionnée dans sa déclaration en mars
9 2010 et communiquée à la Défense le 15 avril. Donc la Défense était au
10 courant de cela. Les vidéos ou les vidéos de Kotor Varos qui font partie
11 des documents qui composent la deuxième partie et qui ont été retrouvés
12 après cette date, donc tout cela on peut le voir dans la déclaration de
13 notre enquêteur Michael Koehler et dans la requête dans laquelle nous
14 demandons que cela soit ajouté à notre liste 65 ter.
15 La dernière question est la question de la resubordination. Comme
16 vous le savez, c'est la question à propos de laquelle il y a des points de
17 contestation, et ce témoin est l'un des quelques témoins militaires. On a
18 parlé de cette question avec lui en août pendant les vacances judiciaires.
19 On a évoqué plusieurs questions, et on a communiqué les documents à la
20 Défense le 10 août. A partir de cette date, la Défense est au courant de
21 tout cela.
22 Si j'ai bien compris, la Défense sera d'accord pour dire qu'il est
23 approprié que l'Accusation présente les moyens de preuve concernant ces
24 trois nouvelles questions et pour que le résumé 65 ter soit modifié, et
25 qu'ils ne s'opposeraient pas à cela pour ce qui est des documents qui ont
26 été communiqués hier, et je dois dire, pour que cela soit consigné au
27 compte rendu, que les documents ont été communiqués hier.
28 Comme mon éminent collègue a dit, ils contiennent 687 pages -- dont
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1 50 % au moins sont les pages pertinentes. Il s'agit de neuf documents qui
2 ont été communiqués hier. Les trois premiers documents sont les comptes
3 rendus de ces nouvelles séquences vidéo. Ces séquences vidéo ont été
4 communiquées à la Défense au début du mois d'août. Nous avons demandé
5 officiellement que ces vidéos soient ajoutées à notre liste dans notre
6 requête qui a été déposée la semaine dernière, et cela a été envoyé à la
7 Défense, ainsi que les transcriptions. Il ne s'agit pas de nouveaux
8 documents. Il ne s'agit que du format différent du même matériel.
9 Le quatrième, la traduction de la vidéo de Kotor Varos, cela a été
10 déjà versé au dossier et cela a été ajouté à notre liste 65 ter. Il s'agit
11 du document 3623. C'est la transcription de cette vidéo. Ces transcriptions
12 sont très difficiles à être faites, puisque la qualité du son est mauvaise,
13 et nous avons passé beaucoup de temps pour essayer de transcrire ces vidéos
14 pour pouvoir les communiquer à la Chambre et aux interprètes. C'est donc le
15 premier des quatre documents, et il y en a neuf.
16 Le cinquième document de ce jeu de documents comprend 50
17 photographies, et il y a une photo de l'un des accusés.
18 Le sixième document est le document que la Défense a présenté
19 aujourd'hui et qui a été versé dans la base de données qui représente des
20 textes juridiques par la décision de la Chambre. Ce document de 200 pages
21 fait partie du document qui a 687 pages, et à propos de ce document, la
22 Défense s'est plainte.
23 Le document suivant est un document similaire. Il s'agit de
24 l'instruction concernant les affaires civiles. Il s'agit d'un règlement qui
25 contient 11 pages. Cela donc représente le document qui appartient à la
26 même catégorie que le document précédent.
27 Les deux documents suivants sont deux nouveaux documents. D'abord, le
28 journal manuscrit du président du conseil exécutif. Une page. Et le dernier
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1 document, c'est le tableau -- l'organigramme de la structure militaire
2 dessiné par le témoin.
3 Les documents ont été envoyés à la Défense hier, et la Défense a
4 demandé que le procès soit en suspens pour que la Défense puisse parcourir
5 ces 687 pages.
6 Nous avons discuté de cela pendant la pause, et puisque le témoin
7 vient de commencer sa déposition, il va continuer sa déposition demain et
8 peut-être lundi. Nous nous sommes mis d'accord avec la Défense que le
9 Témoin ST-197 soit convoqué pour l'interrogatoire principal. Le témoin qui
10 vient de commencer sa déposition va finir sa déposition la semaine
11 prochaine, et nous avons donc reporté le contre-interrogatoire de ce
12 témoin. Donc cela résout deux problèmes.
13 Nous avons une proposition conjointe, et nous pouvons convoquer le
14 Témoin ST-197 la semaine prochaine et nous pouvons reporter le contre-
15 interrogatoire de ce témoin en une date qui serait convenable pour le
16 témoin. Et après, il peut revenir dans trois ou quatre semaines pour
17 commencer et finir son contre-interrogatoire.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Pidwell. Est-ce que la
19 Défense veut dire quelque chose ?
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Très brièvement, Messieurs les Juges, une
21 précision. Je ne vais pas revenir sur cette question, parce qu'elle a fait
22 l'objet d'un accord entre les deux parties, donc je ne soulève plus
23 d'objection quant aux modifications apportées au résumé en vertu de la
24 Règle 65 ter. Et l'Accusation a bien raison de souligner qu'il s'agissait
25 d'un sommaire, et non pas de la liste. Je me suis trompé.
26 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, l'essentiel dans ce débat n'est
27 pas la question de savoir si la déclaration ou l'enregistrement ou les
28 vidéos ont été communiqués à un moment donné. Ce qui compte pour nous,
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1 c'est de savoir de quelle manière tous ces documents seront utilisés par
2 l'Accusation. Donc si le résumé 65 ter demeure le même, cela veut dire
3 qu'ils ne l'appellent pas pour discuter des questions qu'il évoque dans son
4 témoignage, donc nous pouvons le laisser de côté. Mais le problème c'est
5 que nous avons été informés très tardivement des modifications apportées au
6 résumé 65 ter, et cela veut dire qu'ils souhaitent vraiment étudier en
7 profondeur tous les domaines traités dans la déclaration préalable du
8 témoin lors de sa déposition. Et c'est ça qui pose problème.
9 Deuxièmement, Messieurs les Juges, quand j'ai parlé de l'affaire
10 Mladic, jusqu'à présent, ce qui a été communiqué c'est son journal avec 20
11 à 30 heures d'enregistrements audio et vidéo. Toutefois, je sais que dans
12 l'affaire Perisic et dans l'affaire Gotovina et dans quelques autres
13 affaires, 150 heures d'enregistrements audio et vidéo additionnels ont été
14 communiqués. Et j'ai vu, par ailleurs, un rapport du MUP confirmant
15 l'existence de cette documentation. Il s'agit d'un rapport d'expert élaboré
16 au sein du MUP de Republika Srpska qui concerne cette documentation
17 particulière. Ce document compte plusieurs centaines de pages. Et
18 j'aimerais bien que l'Accusation retrouve ce document, si c la est
19 possible.
20 Merci infiniment.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, à vous.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter, Monsieur le
23 Président, Messieurs les Juges. Nous nous sommes mis d'accord avec
24 l'Accusation quant à la façon de parer à leur problème survenu avec le
25 Témoin ST-197.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous allons statuer de façon
27 officielle concernant cette proposition conjointe des deux parties au début
28 de la séance de demain.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Pidwell, j'aurais une question
2 à vous poser. Avez-vous un autre témoin de prévu pour éventuellement
3 remplir le vide, si jamais il survient ?
4 Mme PIDWELL : [interprétation] Pour fournir une réponse brève, je l'ignore.
5 Mme Korner va demander cinq heures pour l'interrogatoire principal du
6 Témoin ST-197 compte tenu de tous les enregistrements vidéo et compte tenu
7 du contenu élargi de sa déclaration que nous souhaitons aborder. Si
8 toutefois nous avons un vide, je ne pense pas que nous ayons un autre
9 témoin de prévu.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Nous levons la séance et nous
12 reprendrons nos travaux demain, à 9 heures.
13 --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le vendredi 3
14 septembre 2010, à 9 heures 00.
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