Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 3 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais le prétoire électronique ne

  6   fonctionne pas.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Il s'agit de

  8   l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  9   Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 11   Présentations.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Matthew

 13   Olmsted, Belinda Pidwell, Crispian Smith, et Alexander Stevens pour

 14   l'Accusation.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan

 16   Zecevic, Eugene O'Sullivan pour la Défense de Stanisic.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Dragan

 18   Krgovic, Igor Pantelic, et Aleksander Aleksic pour la Défense de Zupljanin.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Avant de faire entrer le témoin,

 20   nous souhaitons vous dire que nous acceptons la proposition présentée hier

 21   par Mme Pidwell de l'Accusation s'agissant du compromis réalisé entre

 22   l'Accusation et la Défense, à savoir qu'il faudra reporter le procès afin

 23   que la Défense puisse se préparer pour le contre-interrogatoire du Témoin

 24   197. Et nous faisons droit à la requête afin de modifier la liste 65 ter et

 25   d'ajouter trois enregistrements vidéo pour ce témoin particulier, et en

 26   plus --

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et également le résumé modifié.

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  1   Monsieur l'Huissier, faites entrer le témoin, s'il vous plaît.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] En attendant que le témoin entre, je souhaite

  3   vous dire que nous voudrions montrer à ce témoin aujourd'hui un

  4   enregistrement vidéo P1563, une petite partie de cette vidéo. Cela a été

  5   mentionné dans sa note de récolement, mais nous avons omis d'en faire état

  6   et de le signaler avec les autres pièces que nous pensions présenter avec

  7   ce témoin. Donc j'espère que cela ne pose pas de problème. Il ne s'agit que

  8   d'une petite partie de vidéo.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Kovacevic, bonjour.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Votre déposition va se poursuivre, mais

 13   avant de donner la parole à M. Olmsted, je souhaite vous rappeler que vous

 14   êtes toujours obligé d'observer la déclaration solennelle.

 15   LE TÉMOIN : MARINKO KOVACEVIC [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Interrogatoire principal par M. Olmsted : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic.

 19   R.  Bonjour.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant de

 21   nouveau la pièce 2D71.

 22   Q.  A la fin de nos travaux hier, nous avons examiné ce dossier portant sur

 23   le meurtre de huit personnes, et ce meurtre a été commis par une personne

 24   non identifiée. Dans cette plainte au pénal qui n'est composée que d'une

 25   page, il est dit que le 8 août 1992 huit corps avec des blessures visibles

 26   ont été découverts sur la rive droite du fleuve Vrbas.

 27   Lorsque vous avez reçu cette plainte au pénal, est-ce que vous aviez

 28   certaines informations au sujet de ces meurtres, au sujet de l'endroit où

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  1   ces meurtres avaient eu lieu ?

  2   R.  Non, nous n'avons pas disposé de telles informations.

  3   Q.  Et s'agissant de ces victimes, d'où elles venaient, est-ce que vous

  4   aviez de telles informations ?

  5   R.  Pour autant que je m'en souvienne, nous ne disposions pas de ces

  6   informations, nous ne savions pas d'où ces personnes venaient. Nous savions

  7   tout simplement qu'il s'agissait de cadavres d'hommes dont l'identité nous

  8   était inconnue.

  9   Q.  Après avoir reçu cette plainte au pénal, qu'avez-vous

 10   fait ?

 11   R.  Nous avons reçu cette plainte au pénal, et en vertu de l'article 156.2,

 12   elle a été envoyée à la police pour que la police mène des enquêtes afin de

 13   découvrir les auteurs de ces actes et de découvrir qui étaient les

 14   commanditaires ou qui étaient les personnes qui étaient, d'une manière ou

 15   d'une autre, impliquées dans cette affaire.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Passons maintenant à la page 19 de la version

 17   en B/C/S, et c'est à la page 22 en anglais.

 18   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette lettre ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous venez de nous dire que la plainte au pénal a été envoyée à la

 21   police. Est-ce que l'objectif de cette lettre est justement de demander à

 22   la police de poursuivre les mesures d'enquête afin d'identifier les auteurs

 23   de ces actes ?

 24   R.  Oui. Conformément à l'article 153, et non pas à 156, comme je l'ai dit

 25   tout à l'heure - donc j'essaie d'apporter cette correction - et ce qui

 26   figure dans cette lettre est exact. Cette lettre a été adressée à la

 27   police.

 28   Q.  Cette lettre, en date du 10 septembre 1992 -- en fait, j'ai une

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  1   question procédurale à vous poser : était-ce nécessaire que vous envoyiez

  2   cette demande avant, ou plutôt, afin que la police puisse entreprendre des

  3   mesures aux fins d'identifier les auteurs de ces actes ?

  4   R.  Cette lettre était nécessaire étant donné que la plainte au pénal

  5   envoyée au bureau du Procureur était dressée contre un auteur inconnu de

  6   ces crimes. Donc ce crime a été défini en vertu de l'article 36 du code

  7   pénal, et conformément à la loi, plus précisément l'article 153.2 du code

  8   pénal, repris du code pénal de l'ex-Yougoslavie, il fallait procéder de la

  9   sorte.

 10   Q.  Je vais aborder cette question d'une autre manière. Est-ce qu'il était

 11   nécessaire que la police reçoive cette demande de votre part afin qu'elle

 12   puisse entreprendre des mesures d'enquête ? Ou bien la police pouvait

 13   commencer de son propre gré à agir ?

 14   R.  La police continue son travail afin de découvrir les auteurs des actes

 15   criminels et de découvrir les -- donc c'est ça la tâche, la mission

 16   principale de la police.

 17   Je m'explique. La police doit découvrir qui sont les auteurs d'actes

 18   criminels.

 19   Q.  Et pourquoi n'avez-vous pu commencer une enquête judiciaire à ce

 20   moment-là ?

 21   R.  Conformément à la loi qui était en vigueur à l'époque, la loi suivant

 22   la procédure pénale, nous ne pouvions pas présenter des demandes aux fins

 23   de mener des enquêtes judiciaires contre les auteurs de crimes non

 24   identifiés. Donc nos pouvoirs étaient divisés entre nous, entre différents

 25   organes. Donc nous avions des organes chargés de la découverte des actes

 26   criminels, donc c'était la police et parfois les juges d'instruction mis

 27   ensemble; ensuite il y avait des organes chargés de poursuites, à savoir le

 28   bureau du procureur; puis il y avait des organes chargés de prononcer des

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  1   jugements, à savoir des cours.

  2   Donc demande aux fins de mener des enquêtes judiciaires est un acte

  3   qui ne pouvait être présenté que par le procureur contre des auteurs de

  4   crimes connus, et ce, auteurs de crimes qui sont identifiés de manière

  5   individuelle. Ce qui voulait dire qu'on devait connaître leur nom et

  6   prénom; nom de père; surnom; appartenance ethnique, connaître leur

  7   appartenance ethnique, ou s'ils n'avaient pas d'appartenance ethnique, le

  8   savoir; puis connaître leur adresse; savoir si cette personne avait déjà

  9   été condamnée pour un acte criminel; connaître si cette personne est mariée

 10   ou non mariée; si elle exerce une profession ou pas; ainsi de suite. Donc

 11   ce sont des informations d'ordre personnel qui devaient être établies dans

 12   la phase préalable, à savoir dans la phase où l'on rassemble toutes les

 13   informations et éléments de preuve, et c'était la police qui s'en

 14   chargeait.

 15   Q.  Passons à la page 11 en B/C/S. C'est à la page 12 en anglais. Il s'agit

 16   d'une lettre émise par le CSB de Banja Luka envoyée au bureau du Procureur

 17   de Banja Luka en date du 14 septembre 1992. A la fin, il est dit que trois

 18   notes officielles sont jointes à cette lettre portant sur les entretiens,

 19   ainsi que les photographies des cadavres, de l'endroit où les cadavres ont

 20   été découverts.

 21   J'attire votre attention à ce qui figure en haut à droite. Il est écrit :

 22   "NN Prijedor - Skender Vakuf cadavres."

 23   S'il vous plaît, est-ce que l'on se réfère ici aux meurtres commis à

 24   Koricanske Stijene ?

 25   R.  Je ne sais pas qui est-ce qui a écrit cette partie manuscrite qui

 26   figure sur ce document, sur cette lettre, donc je ne peux pas me prononcer

 27   et vous dire à quoi cela se réfère. Je ne sais pas si cette lettre a été

 28   rédigée ou si ces annotations ont été rédigées après ou au moment où la

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  1   lettre a été écrite, ou bien cela a été ajouté une fois que la lettre a été

  2   reçue. Je ne peux pas répondre à votre question.

  3   Q.  Est-ce que c'est quelqu'un au sein de votre bureau qui l'a écrit, ou

  4   bien à votre avis, c'est quelqu'un qui l'a écrit et qui a travaillé pour la

  5   police ?

  6   R.  Cela n'a pas été écrit par qui que ce soit travaillant au sein de mon

  7   bureau, et ces abréviations n'ont pas été utilisées dans mon bureau.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, je ne comprends pas

  9   tout à fait de quelle manière cette lettre aurait quoi que ce soit à voir

 10   avec l'événement de Koricanske Stijene. Peut-être que je ne saisis pas

 11   votre ligne de question.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense que ça sera

 13   évident dans peu de temps.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, si nous examinons qui suit en date du 14 septembre,

 15   c'est à la page 12 en anglais et en B/C/S, nous voyons une note officielle.

 16   Puis à la page suivante, il s'en trouve une autre.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Puis la troisième, s'il vous plaît. C'est à

 18   la page 14 en B/C/S et à la page 15 en anglais.

 19   Q.  Donc nous venons de voir trois notes officielles portant sur des

 20   entretiens. La première a été rédigée -- ou les deux premières ont été

 21   rédigées le 14 septembre, et elles ont été écrites par les officiers de

 22   police de Prijedor, Bosko Grabez et Vladimir Sabot. Puis celle rédigée le 7

 23   août 1992 a été rédigée par un policier qui a travaillé à un point de

 24   contrôle.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Puis revenons deux pages en arrière, donc

 26   revenons à la page 12 en B/C/S et à la page 13 en anglais.

 27   Q.  Nous pouvons voir que les trois entretiens ont eu lieu le 7 août 1992.

 28   Autrement dit, un jour avant que les enquêtes sur les lieux n'aient pas

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  1   [comme interprété] eu lieu.

  2   Tout d'abord, est-ce que vous avez reçu ces notes officielles émanant du

  3   CSB de Banja Luka ? Pourriez-vous nous le confirmer ?

  4   R.  Si ces lettres ont été annexées à la plainte au pénal, dans ce cas-là,

  5   le bureau du Procureur les a effectivement reçues. Donc je pense que nous

  6   les avons reçues.

  7   Q.  J'aurais dû vous demander une autre chose. S'agissant de la lettre du

  8   14 septembre que nous venons de voir tout à l'heure émanant du CSB de Banja

  9   Luka envoyée au bureau du Procureur, on se réfère à ces trois notes

 10   officielles ainsi qu'aux photographies. S'agit-il de ces trois notes

 11   officielles qui ont été annexées à la lettre du 14 septembre ?

 12   R.  Oui, je pense que ces notes sont effectivement celles qui ont été

 13   mentionnées.

 14   Q.  Si nous examinons la déclaration de Grabez, il est dit dans cette

 15   lettre qu'il a escorté 18 cars d'Omarska à Manjaca en date du 6 août 1992.

 16   Et par la suite, il dit qu'une fois arrivées à Manjaca, les personnes ont

 17   passé la nuit à bord de ce car, et le lendemain matin Grabez indique que

 18   plusieurs de ces personnes sont mortes pendant la nuit lorsqu'elles étaient

 19   à bord de ces cars.

 20   Monsieur le Témoin, [comme interprété] après avoir reçu cette note

 21   officielle, était-ce la première fois que vous avez pris connaissance du

 22   fait que certaines victimes étaient détenues au camp d'Omarska ?

 23   R.  Cette note officielle a présenté la possibilité qu'il s'agissait de ces

 24   mêmes personnes, donc personnes qui étaient emmenées depuis Prijedor et

 25   emmenées à Manjaca. Donc cette note officielle dit qu'il est possible qu'il

 26   s'agissait de ces personnes qui ont été transportées à Manjaca.

 27   Q.  Etant donné que ces entretiens ont eu lieu le 7 août, est-ce que vous

 28   savez pourquoi la police ne les avait pas présentés avec leurs plaintes au

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  1   pénal en date du 26 août ?

  2   M. PANTELIC : [interprétation] Objection. Spéculation. Pourriez-vous

  3   reformuler votre question. De quelle manière ce témoin pouvait savoir ce

  4   qui s'était passé à l'état-major opérationnel ?

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Oui.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, [comme interprété] s'agissant de ces notes

  7   officielles prises suite aux entretiens qui ont eu lieu le 7 août 1992,

  8   pourriez-vous nous dire pourquoi ces lettres n'ont pas été annexées à la

  9   plainte au pénal présentée le 26 août ?

 10   R.  Je l'ignore. Je ne souhaite pas spéculer maintenant, me livrer à des

 11   spéculations.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais je pense que

 13   votre question, Monsieur Olmsted, était de dire que ces interviews ont eu

 14   lieu le 7 août. Est-ce que vous parlez de cette note officielle ? Mais ça,

 15   c'est le 14 septembre. La date de cette note officielle est le 14

 16   septembre.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, oui, nous voyons bien que la note porte

 18   la date du 14 septembre. Si vous lisez le texte, on y indique bien que les

 19   interviews ont eu lieu le 7 août 1992. Vous voyez ça au deuxième

 20   paragraphe.

 21   Q.  Monsieur Kovacevic, outre --

 22   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi.

 23   M. OLMSTED : [interprétation]

 24   Q.  Vous rappelez-vous avoir reçu d'autres déclarations de témoin émanant

 25   de la police et relatif à ce crime ?

 26   R.  Non, non, je ne me souviens pas. Non, je ne me souviens pas d'autres

 27   notes officielles ou de rapports. Cette note officielle est le seul

 28   document qui existe et c'était le document qui avait accompagné les

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  1   rapports des entrevues effectuées par la police.

  2   Q.  Après avoir reçu les photos que nous n'avons pas sous les yeux et les

  3   trois notes officielles, est-ce que vous disposiez de suffisamment

  4   d'informations pour ouvrir une enquête judiciaire ?

  5   R.  Non. Non. Comme je viens de vous le dire il y a quelques instants, il

  6   s'agissait d'une plaine judiciaire contre un auteur non identifié et donc

  7   il était impossible de demander d'ouvrir une enquête judiciaire officielle

  8   à un juge d'instruction puisque les auteurs n'étaient pas identifiés. Nous

  9   ne pouvions pas donc ouvrir d'enquête conformément à la législation en

 10   vigueur à l'époque contre des personnes inconnues.

 11   Q.  Jusqu'à ce que vous ayez reçu des informations sur les auteurs ou leurs

 12   identités, quelles autres mesures en tant que procureur étiez-vous habilité

 13   à prendre dans cette affaire ?

 14   R.  Si une enquête sur les lieux avait été faite - et je crois qu'elle a

 15   été faite d'ailleurs en l'espèce - nous devions attendre le rapport de

 16   cette enquête sur les lieux. Et je pense que dans la plainte judiciaire, il

 17   était bien indiqué que le juge d'instruction des tribunaux compétents s'en

 18   chargerait. De sorte que, de facto, nous devrions donc attendre le procès-

 19   verbal de cette enquête sur les lieux qui permettait, à ce moment-là,

 20   d'ouvrir la suite de la procédure entamée par le procureur, procédure

 21   lancée contre des auteurs identifiés. En ce qui concerne les pouvoirs

 22   particuliers dont était investit le procureur, outre le fait qu'il pouvait

 23   demander d'autres mesures pour identifier les auteurs, il n'y avait rien

 24   d'autre.

 25   Q.  Avez-vous jamais reçu des informations de la police concernant

 26   l'identité des auteurs de ce crime ?

 27   R.  Non, jamais. Jamais.

 28   Q.  Avez-vous jamais reçu des informations de la police concernant les

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  1   identités des victimes de ce crime ?

  2   R.  Oui, je crois me souvenir que nous avions reçu de la police, enfin,

  3   plus exactement du juge d'instruction, un procès-verbal de l'enquête sur

  4   les lieux, ainsi que certaines photos, et un rapport sur l'examen

  5   médicolégal effectué sur les corps. Nous avons reçu cela du juge

  6   d'instruction. C'était M. Djordje Stojakovic. En l'espèce, je me souviens

  7   de cela, parce que Djordje Stojakovic, le juge, travaillait dans le

  8   département judiciaire du tribunal compétent à Banja Luka à l'époque. Donc

  9   nous avons reçu ce procès-verbal ainsi que les autres documents du juge

 10   d'instruction.

 11   Q.  D'accord. Mais alors hier nous avons vu le rapport de l'enquête sur les

 12   lieux et l'un des procès-verbaux des légistes, mais, rappelez-vous ils ne

 13   mentionnent pas l'identité des victimes. Ma question est de savoir si vous

 14   vous souvenez avoir reçu des informations concernant les noms ou d'autres

 15   moyens permettant d'identifier les victimes.

 16   R.  En ce qui concerne l'identité des victimes, dans le cadre du rapport

 17   d'expertise portant sur l'examen des corps, je pense qu'il y avait

 18   également un rapport sur les empreintes digitales de ces victimes. Et je

 19   pense que le travail d'enquête s'est poursuivi et le juge d'instruction,

 20   Djordje Stojakovic, a fourni ces informations à la police.

 21   Q.  Prenons maintenant la page 3 en B/C/S. C'est la page 4 de l'anglais.

 22   Nous avons là un des rapports d'expertise portant la date du 8 août 1992.

 23   Pouvez-vous nous confirmer que ceci ne permet pas d'avoir d'information

 24   permettant d'identifier les victimes ?

 25   R.  Il s'agit du procès-verbal de l'examen médicolégal d'un corps

 26   identifié. Ce document ne nous permet pas d'identifier la personne. C'est

 27   simplement une étape dans les expertises effectuées par les légistes,

 28   médecins légistes, qui décrit ces conclusions suite à l'examen de ces

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  1   corps, y compris les lésions éventuelles, les éventuelles blessures, et la

  2   confirmation du décès, la rigueur mortus [phon] qui constitue l'une des

  3   caractéristiques fondamentales d'un cadavre.

  4   Nous voyons également quelles sont ses conclusions concernant les

  5   caractéristiques du squelette, il y a eu quatre coups de couteau, donc des

  6   blessures par couteau.

  7   Q.  Merci. Vous avez répondu à ma question. Nous pouvons toujours revenir à

  8   ce document.

  9   Je voudrais que vous vous rappeliez maintenant ce qui se trouvait dans le

 10   rapport du bureau du procureur en 1992. A cette fin, je souhaiterais vous

 11   montrer 65 ter 10497, page 6 du B/C/S, page 7 de l'anglais.

 12   Dans cette lettre du 26 novembre 2007, nous voyons une liste de documents,

 13   dont le dossier du procureur en 2007. Donc ceci, bien sûr, après que le

 14   procureur du district ait hérité de ce dossier. Nous pouvons voir qu'il y a

 15   une liste de documents qui figuraient dans ce dossier, à l'exception des

 16   entrevues effectuées en 2007, tous les autres documents sont ceux dont nous

 17   avons déjà parlé, n'est-ce pas ?

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi. Je me trompe peut-être, mais la

 19   liste 65 ter 10497, ce document, est-ce qu'il y a eu une décision déjà

 20   concernant ce document ? Est-ce qu'il a déjà été versé à la liste 65 ter ?

 21   Moi, j'avais une note indiquant que c'était toujours en attente d'une

 22   décision de la Chambre.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai pas versé ça au dossier. J'utilise

 24   ceci simplement pour aider le témoin à se souvenir de ce qu'il y avait dans

 25   le dossier du procureur.

 26   M. PANTELIC : [interprétation] Je ne pense pas que c'est la façon de

 27   procéder, d'utiliser ainsi un document qui n'a pas été autorisé.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Je crois que ceci s'est déjà produit

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  1   plusieurs fois dans ce procès. La Chambre a dit que nous pouvons rappeler à

  2   la mémoire du témoin certaines choses grâce à un document qui n'est pas sur

  3   la liste 65 ter. Bien sûr, nous n'allons pas verser le document au dossier.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, c'est bien ce dont je me souviens

  5   également, Maître Pantelic.

  6   M. PANTELIC : [interprétation] En tout cas, pour le compte rendu, je veux

  7   faire acter mon objection.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Olmsted.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Donc, Monsieur Kovacevic, je voudrais que

 10   vous regardiez cette lettre qui énumère tout ce qui figurait dans le

 11   dossier du procureur en 2007. A l'exception des entrevues qui ont été

 12   effectuées en 2007, tous les autres documents sont ceux dont nous avons

 13   déjà parlé, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, en effet. Tout à fait.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, si la chose se

 17   reproduirait, je vous demanderais de former votre phrase autrement, puisque

 18   vous posez la question de sorte d'alimenter l'objection de Me Pantelic.

 19   M. OLMSTED : [interprétation]

 20   Q.  Après avoir examiné cela, est-ce que ça vous rappelle le fait que vous

 21   auriez reçu des informations telles qu'empreintes digitales ou autre qui

 22   permettraient d'identifier des victimes ?

 23   R.  En ce qui concerne ces documents qui ont été reçus par le bureau du

 24   procureur du district, ils sont effectivement énumérés : vous avez les

 25   rapports judiciaires, notes officielles du 14 septembre -- oui, les procès-

 26   verbaux d'enquête sur les lieux du crime, les notes officielles.

 27   Permettez-moi de terminer, je vous prie.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai une objection.

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  1   Messieurs les Juges --

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit d'un document qui a été mis sur

  4   pied après. Le témoin ne l'a jamais vu. Il en prend connaissance

  5   maintenant. Comment peut-il aider la Chambre à savoir ce qui s'est produit

  6   entre 1992 et un autre moment dans le temps, au cours duquel il ne

  7   participait plus à ce dossier ? Comment peut-il savoir ce qui se trouvait

  8   dans le dossier du procureur ?

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, l'intervention de Me

 10   Pantelic précédemment, à laquelle vous avez répondu et suite à laquelle la

 11   Chambre vous a donné raison, ce que nous aurions dit auparavant ne

 12   constitue pas un moyen pour obtenir des preuves qui, autrement, n'auraient

 13   pas pu être reçues. Je suis d'accord ici avec Me Krgovic. Le témoin,

 14   simplement, se contente de lire la liste de ce qui figure dans ce document

 15   qui, pour le moment, ne peut être reçu.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Je ne voulais

 17   pas que le témoin lise tout haut le document. Ma question était simplement

 18   de savoir -- je vais la reformuler.

 19   Q.  Après avoir pris connaissance de ce document, est-ce que ça vous permet

 20   de vous rappeler si vous-même, au moment où vous vous occupiez de ce

 21   dossier, est-ce que vous avez reçu des informations concernant l'identité

 22   des victimes ?

 23   R.  J'ai déjà indiqué des empreintes digitales et l'identité des corps.

 24   Alors, est-ce que ceci relevait de cette affaire-ci ou d'une autre, tout à

 25   fait franchement, je n'arrive pas à vous le confirmer avec certitude. Mais

 26   cela me rappelle tout de même quelque chose, qu'il y avait ces rapports --

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, je pense que vous êtes

 28   allé aussi loin que vous le pouviez.

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  1   M. OLMSTED : [interprétation]

  2   Q.  Très bien. En fonction de votre expérience en tant que procureur,

  3   quelles autres mesures concrètes est-ce que la police aurait pu prendre

  4   pour identifier les auteurs en l'espèce ?

  5   R.  La police devait relever toutes les informations possibles concernant

  6   les auteurs d'un crime. Ça inclut, par exemple, de contacter diverses

  7   personnes, les autorités, les institutions, dont les autres commissariats,

  8   l'armée, contacter donc toutes ces personnes pour qu'ils obtiennent toutes

  9   les informations dont ces diverses institutions ou personnes disposaient

 10   concernant les identités de ces auteurs. De toute façon, en ce qui concerne

 11   le droit, le code pénal, ils devaient poursuivre leurs enquêtes permettant

 12   d'identifier les auteurs.

 13   En ce qui concerne les mesures concrètes prises par la police, mesures

 14   techniques ou autre, la police, en tout cas, sait très bien ce qu'elle est

 15   censée faire.

 16   Q.  Est-ce que vous pensez que ça aurait inclus des interviews d'autres

 17   personnes qui étaient dans le bus où les victimes sont décédées, pour en

 18   savoir davantage ?

 19   R.  Bien, certaines de ces mesures techniques, oui, signifiaient qu'il

 20   fallait recueillir des informations sur l'identité des auteurs, c'est-à-

 21   dire prendre des dépositions auprès d'autres personnes qui auraient été, de

 22   près ou de loin, impliquées dans ce convoi ou qui avaient été présentes

 23   dans ce convoi ou qui auraient vu directement ou indirectement ces faits.

 24   Q.  Si la police vous avait fourni des informations concernant l'identité

 25   des auteurs, est-ce qu'il y aurait eu une raison quelconque qui aurait

 26   justifié que vous retardiez l'ouverture d'un dossier en l'espèce d'une

 27   instruction ?

 28   R.  Nous n'avions pas du tout de raison de traîner ou de jouer la montre.

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  1   Une fois que l'on savait qui étaient les auteurs, et ceci, conformément aux

  2   procédures en cours, conformément au code de procédure pénale, le procureur

  3   était obligé, juridiquement, de présenter une demande aux fins d'une

  4   instruction contre ces personnes, et il devait donc faire tenir cette

  5   demande au juge d'instruction compétent.

  6   Q.  Passons maintenant à la pièce P1567.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Page 2 en B/C/S et en anglais. Page 2, je

  8   vous prie.

  9   M. PANTELIC : [interprétation] Je voudrais apporter une correction à la

 10   réponse qui est à la page 15, ligne 25. Donc "question pour une --" de

 11   demander -- oui, c'est pour le compte rendu d'audience en anglais. Il

 12   devait donc soumettre une "requête aux fins d'ouvrir une instruction contre

 13   les personnes et adresser cette requête au juge d'instruction compétent."

 14   M. OLMSTED : [interprétation]

 15   Q.  C'était bien correct, Monsieur le Témoin ?

 16   R.  Oui, tout à fait.

 17   Q.  Nous avons donc maintenant sous les yeux le dossier du procureur

 18   concernant le massacre de plusieurs personnes à Koricanske Stijene, le 21

 19   août, par des auteurs inconnus.

 20   En 1992, étiez-vous au courant de cette affaire ?

 21   R.  En 1992, je n'étais pas vraiment au courant, au sens général du terme,

 22   de cette affaire, mais j'en ai entendu parler en août 1992. J'ai entendu

 23   effectivement qu'il y avait eu un incident qui s'était passé dans cette

 24   région, ce qu'on appelait à l'époque la municipalité de Skender Vakuf. Et

 25   j'ai été informé par le procureur qui m'a dit que cette affaire me serait

 26   confiée dès que nous recevrions le rapport judiciaire.

 27   Q.  Ce que nous avons sous les yeux, c'est justement ce rapport judiciaire,

 28   le rapport contre des auteurs inconnus qui porte la date de septembre 1992,

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  1   le 8 septembre. C'est bien le rapport que vous avez reçu ?

  2   R.  Oui.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre la

  4   pièce 2957 de la liste 65 ter, page 27. Page 27. Peut-on agrandir à droite,

  5   au numéro -- côté gauche, côté gauche, désolé. J'ai toujours du mal avec ma

  6   gauche et ma droite.

  7   Q.  Numéro 2293. Pouvez-vous nous confirmer que c'est bien là ce qui

  8   concerne ce dossier ?

  9   R.  Oui, tout à fait. Il s'agit bien de la note concernant cette affaire.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] C'est le journal de rôle du bureau du

 11   procureur KTN de Banja Luka.

 12   Q.  Alors, à la colonne 2, on voit que le rapport a été reçu et marqué

 13   comme étant accusé de réception, et la date est le 11 septembre 1992. C'est

 14   à ce moment-là que vous avez reçu le rapport ?

 15   R.  Oui, oui.

 16   Q.  A la colonne 17, nous voyons la date, le 30 août 1999. Que s'est-il

 17   produit à cette date ?

 18   R.  A cette date, la totalité du dossier a été transmise par le bureau du

 19   procureur au procureur du district de Banja Luka, puisque les juridictions

 20   avaient été quelque peu modifiés entre les différentes cours et donc,

 21   forcément, entre les différents procureurs.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande que cette pièce soit versée au

 23   dossier.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Ce sera fait.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1574.

 26   M. OLMSTED : [interprétation]

 27   Q.  Revenons, s'il vous plaît, à la pièce P1567, page 2. Avant de recevoir

 28   ce document, ce rapport, aviez-vous reçu d'autres documents dans cette

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  1   affaire ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Qu'en est-il du rapport d'enquête sur les lieux du crime ?

  4   R.  Non. Non.

  5   Q.  Avant de recevoir ce rapport de police, aviez-vous entendu quelque

  6   chose ou lu quelque chose dans les médias concernant ce

  7   crime ?

  8   R.  Je ne savais rien à ce sujet, si ce n'est très peu d'information que

  9   j'avais reçues de la part de mon supérieur, M. Nebojsa Pantic.

 10   Q.  Je vous demande de tourner la page et de vous porter vers la dernière

 11   page de ce rapport.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] On l'avait. Ça y est, elle a disparu. La

 13   voici. En anglais également. On va tourner à la page suivante qui est la

 14   dernière page de ce document. La voici. Page 3 de ce document.

 15   Q.  On voit à la fin de ce rapport de police un certain nombre de pièces

 16   jointes. La première pièce jointe correspond à un certain nombre de notes

 17   officielles, d'interrogatoires. Ensuite, la liste de victimes présumées.

 18   Ensuite, des documents personnels appartenant aux victimes. Et

 19   quatrièmement, le rapport du commandant de la 22e Brigade d'infanterie

 20   légère et daté du 21 août 1992.

 21   Alors, concernant les notes officielles d'entretien ou d'interrogatoires.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page

 23   suivante tant en B/C/S qu'en anglais.

 24   Q.  Vous souvenez-vous avoir reçu ces notes officielles en même temps que

 25   le rapport judiciaire ?

 26   R.  Un certain nombre de ces notes ont été soumises en même temps que ce

 27   rapport judiciaire, peut-être une dizaine, peut-être un peu plus. Il

 28   s'agissait, en fait, de déclarations qui avaient été recueillies lors des

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  1   premiers entretiens.

  2   Q.  Qu'en est-il des notes officielles correspondant aux entretiens avec

  3   Cedo Milovanovic et Radoslav Brkic, qui étaient les deux officiers de

  4   police de réserve de la SJB de Skender Vakuf ? Est-ce que vous vous

  5   souvenez avoir reçu ces notes avec le rapport ?

  6   R.  Je ne suis pas certain. Je ne sais pas si ces notes officielles

  7   d'entretiens étaient jointes. Peut-être qu'elles l'étaient, il est possible

  8   qu'elles aient été jointes.

  9   Q.  Portons-nous vers la page 12 en B/C/S et page 14 en anglais. Voici une

 10   liste de personnes du convoi Prijedor-Travnik du 21 août 1992, qui sont

 11   présumées décédées. Vous souvenez-vous avoir reçu cette liste en 1992 ?

 12   R.  Oui. Je crois que cette liste était jointe au rapport.

 13   Q.  Est-ce que la police vous a informé que des corps de femmes et

 14   d'enfants avaient été découverts sur les lieux du crime ?

 15   R.  La police ne m'en a pas informé, ni d'ailleurs personne d'autre.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Passons à la page 14 B/C/S et page 16 en

 17   anglais. Voici un rapport du commandant de la 22e Brigade d'infanterie

 18   légère, daté du 21 août 1992. Et je note une erreur typographique dans la

 19   version anglaise. En en-tête, on devrait lire "numéro confidentiel 31/1

 20   [comme interprété]," et non pas "43/4."

 21   Q.  Monsieur Kovacevic, s'agit-il du rapport militaire qui était joint au

 22   rapport de police ?

 23   R.  Pour autant que je m'en souvienne, ce document était joint au rapport.

 24   Q.  Il déclare que la police de Prijedor et de Sanski Most escortaient le

 25   convoi et que les membres de la police ont participé à cette liquidation, à

 26   ce massacre. Est-ce que ce rapport explicite clairement que la police

 27   civile a commis ces crimes ?

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'objecte. C'est une

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  1   question spéculative.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pensais que votre objection serait,

  3   "Est-ce que cela a une importance ?" Nous avons le document. Le témoin a

  4   son opinion, mais le document parle de lui-même. Je crois que c'est sur le

  5   document qu'il faut se concentrer.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Je passe à la suite.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, vous avez parlé

  8   d'une correction apportée au numéro de la version en anglais 43/4. Or, ce

  9   numéro correspond à la version B/C/S. Donc sur quelle base estimez-vous

 10   qu'il s'agit d'une erreur typographique ?

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Lorsque nous avons examiné les pièces jointes

 12   au rapport de police, il mentionne un document portant le numéro 13/1. Sur

 13   la version B/C/S de ce document, en fait, on pourrait avoir un numéro 4 ou

 14   un numéro 1, d'où peut-être l'erreur. Mais vous avez peut-être raison.

 15   Peut-être qu'il s'agit du numéro 4 et peut-être que c'est le rapport

 16   judiciaire qui est erroné.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sont des 4, puisque vous avez un

 18   numéro 1 tout de suite après dans la ligne suivante, donc vous voyez la

 19   différence entre un 1 et un 4. Donc là on parle de 43/4.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Dans ce cas, l'erreur se trouve dans le

 21   rapport judiciaire. Autant pour moi.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Ah, il pourrait s'agir d'un autre document.

 24   M. OLMSTED : [interprétation]

 25   Q.  Le rapport judiciaire mentionne des documents personnels appartenant

 26   aux victimes. Vous souvenez-vous de quels types de documents personnels il

 27   s'agissait et lesquels avez-vous vus ?

 28   R.  Je me souviens qu'un certain nombre de documents personnels appartenant

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  1   aux victimes avait été envoyé et ils ont été archivés dans les locaux du

  2   tribunal d'instance, puisque nous n'avions pas de locaux pour archiver ces

  3   documents au bureau du procureur. Il s'agissait d'effets personnels, des

  4   vêtements, des cartes d'identité partiellement détruites, des cartes

  5   d'assurance maladie, des photographies de famille, et cetera.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Passons à la page 15, B/C/S, et page 17 de la

  7   version anglaise.

  8   Q.  Il s'agit d'une lettre du bureau du procureur d'instance de Banja Luka

  9   au tribunal d'instance, datée du 14 septembre 1992. Pourriez-vous nous

 10   dire, avez-vous écrit cette lettre au juge d'instruction Jevto Jankovic ?

 11   R.  Oui, effectivement.

 12   Q.  Vous soumettez la question correspondant à l'article 156 de la loi de

 13   procédure pénale. Pourriez-vous nous dire brièvement de quoi il s'agit ?

 14   R.  L'essence de cet article, ou plutôt, ce que je comprends de cet

 15   article, mon interprétation en tant que procureur, est qu'il s'agit d'un

 16   acte d'instruction qui doit être entrepris sans retard, le plus rapidement

 17   possible. Dans la pratique, cela signifie que des personnes avaient été

 18   victimes d'un crime. C'étaient des membres d'une autre communauté ethnique,

 19   et pour protéger les victimes et pour s'assurer que les auteurs soient

 20   poursuivis au pénal, à l'avenir, les victimes devaient être entendues par

 21   le juge d'instruction. Par ailleurs, ces personnes provenant de la

 22   municipalité de Prijedor pouvaient, dans leurs dépositions au juge

 23   d'instruction, fournir des informations concernant les auteurs de ce crime.

 24   Q.  Donc soyons clairs. Vous ne demandez pas qu'une enquête judiciaire ou

 25   qu'une instruction soit diligentée par le juge d'instruction; il s'agit

 26   d'une phase préliminaire ?

 27   R.  C'est exact. On ne peut pas ouvrir une instruction lorsque les auteurs

 28   ne sont pas identifiés, comme je vous l'ai indiqué préalablement.

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  1   Q.  Dans votre courrier, vous recommandez que le juge d'instruction

  2   interroge huit personnes qui ont été interrogées par la police. Ces huit

  3   personnes sont-elles des survivantes de ce crime ?

  4   R.  Mon intention, en vertu de l'article 156, était précisément de

  5   m'assurer que ces personnes, des victimes qui avaient été blessées lors de

  6   cet événement, de cet incident, soient entendues ou interrogées dans le

  7   cadre de cet acte d'instruction.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Passons à la page 16, B/C/S, et 19 de la

  9   version anglaise.

 10   Q.  Ce que nous voyons maintenant, c'est une lettre du tribunal d'instance

 11   de Banja Luka, du juge Jevto Jankovic, adressée au bureau du procureur, et

 12   datée 24 septembre 1992.

 13   Vous souvenez-vous avoir reçu cette lettre ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Jointes à cette lettre -, et c'est une pièce incluse dans le document

 16   ou dans le dossier - nous avons les cinq dépositions de survivants de

 17   Koricanske Stijene, et qui sont datées des 16 et 17 septembre.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait tourner la page dans

 19   les deux versions, et on peut voir des exemples de cela.

 20   Q.  Ils indiquent tous que vous étiez présent lors des interrogatoires.

 21   Vous souvenez-vous avoir assisté à ces interrogatoires ?

 22   R.  J'ai assisté à la plupart d'entre eux. Je ne me souviens pas

 23   spécifiquement avoir assisté à tous les entretiens. J'ai pu assister au

 24   début, ensuite on m'a appelé ailleurs, parce que j'avais d'autres affaires

 25   courantes, des procès en cours, et cetera, puisque j'étais procureur

 26   adjoint. Donc dans certains cas, j'étais là uniquement au début de

 27   l'entretien, ensuite on m'appelait et je devais partir. Et dans d'autres

 28   cas, il se peut que j'aie assisté à l'intégralité de l'entretien.

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  1   Q.  Vous souvenez-vous d'où ont eu lieu ces entretiens ?

  2   R.  Ces entretiens ont eu lieu dans le bureau du juge d'instruction, M.

  3   Jevto Jankovic.

  4   Q.  Pourriez-vous nous dire comment les victimes ou les survivants sont

  5   apparus, quelle apparence ils avaient durant ces entretiens ?

  6   R.  Bien, ces victimes avaient l'air épuisées, extrêmement fatiguées. Elles

  7   avaient l'air effrayées, également. Et elles avaient l'air malade,

  8   épuisées. Il était évident qu'elles avaient besoin de soins médicaux et

  9   autres.

 10   Q.  A l'exception des cinq survivants que vous avez interrogés avec le juge

 11   Jankovic, est-ce que vous ou un autre juge avez entendu d'autres survivants

 12   ou témoins ?

 13   R.  Aucune base juridique ne m'autorisait à entendre d'autres témoins à ce

 14   stade, qui était le stade préalable à une mise en examen. Lorsque le

 15   procureur ne joue pas un rôle actif au titre de la législation en vigueur à

 16   l'époque, et le rôle du procureur, à ce stade, est tout à fait minime; en

 17   fait, il est non existant. Donc je pouvais poser des questions et le bureau

 18   du juge d'instruction devait donner son aval. Je pouvais assister aux actes

 19   de procédure lorsqu'il m'y invitait, et je vous dis cela à titre d'exemple.

 20   Q.  Donc à partir de ces entretiens menés par le juge d'instruction, étiez-

 21   vous en mesure d'entamer des poursuites judiciaires ?

 22   R.  Non, je ne pouvais pas le faire pour les raisons que je vous ai

 23   mentionnées préalablement, à savoir que les auteurs du crime n'avaient pas

 24   été identifiés.

 25   Q.  Passons à la page 29 de la version B/C/S, et page 30 de la version

 26   anglaise.

 27   Il s'agit d'un courrier daté du 30 septembre 1992 du bureau du procureur au

 28   CSB Banja Luka. Vous souvenez-vous avoir envoyé cette lettre à la police ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Nous avons examiné une lettre analogue concernant les tueries qui

  3   avaient eu lieu juste en dehors du camp Manjaca. L'objet de cette lettre

  4   était-il le même ?

  5   R.  En principe, oui.

  6   Q.  Avez-vous reçu des informations de la police en réponse à ce courrier ?

  7   R.  Non, jamais.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Passons à la page 46 de la version B/C/S,

  9   page 48 [comme interprété] de la version anglaise. Voici un courrier du CSB

 10   Banja Luka au bureau du procureur de district, daté du 11 novembre 1999.

 11   J'aimerais que nous en restions là pour la version B/C/S, mais j'aimerais

 12   qu'on tourne la page pour la version anglaise. Alors, on ne la voit pas

 13   encore à l'écran, mais dès qu'on la verra, j'ai besoin de la page 58 en

 14   anglais. Voilà, c'est le bon document. J'aimerais qu'on passe à la deuxième

 15   page de la version anglaise.

 16   Q.  Et on voit dans cette lettre que le CSB indique que :

 17   "…à la lecture des procès-verbaux, nous avons déterminé que la requête du

 18   bureau du procureur de Banja Luka, numéro KTN-2293/92 du 30 septembre 1992

 19   a été reçue par le centre, mais aucune action n'a été entreprise suite à ce

 20   courrier et aucun rapport n'a été entrepris pour recueillir les

 21   informations nécessaires soumises au bureau du procureur de Banja Luka."

 22   Est-ce que cela correspond à vos souvenirs ?

 23   R.  Oui.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais voir à l'écran la pièce P618.

 25   Q.  Il s'agit d'un mémo du SJB Prijedor et du chef de ce SJB, M. Simo

 26   Drljaca, au chef du CSB Banja Luka, daté du 13 octobre 1992. Dans ce

 27   document, le chef Drljaca déclare qu'il a fourni au CSB, au responsable du

 28   CSB, une liste des officiers de police qui ont escorté le convoi Trnopolje,

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  1   dans le document 11-12-16, daté du 22 septembre 1992, c'est-à-dire huit

  2   jours avant que vous ne retourniez le dossier au CSB Banja Luka. Il donne

  3   également le nom de deux officiers de police de la sécurité de la

  4   circulation, Vladimir Sobot et Bosko Grabez, qui ont également donné des

  5   déclarations concernant les tueries au camp de Manjaca, le 6 août 1992.

  6   Est-ce qu'on vous a fourni ces informations ?

  7   R.  Je n'ai pas vu ce document. Je ne l'ai pas reçu du tout.

  8   Q.  Mais les informations qu'il contient concernant les personnes

  9   identifiées par le chef Drljaca, avez-vous reçu ces informations ?

 10   R.  Je n'ai pas reçu ces informations non plus. Le ministère public n'avait

 11   aucune information concernant les personnes énumérées dans ce mémo.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois qu'on pourrait

 13   faire une pause maintenant.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

 17   --- L'audience est reprise à 11 heures.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite signaler, pour les besoins du

 19   compte rendu d'audience, que Me Cvijetic nous a rejoints au début de la

 20   première séance.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à nouveau la pièce

 24   P156 [comme interprété], page 38 en B/C/S, page 45 en anglais.

 25   Q.  Il s'agit de notes officielles qui portent sur l'entretien avec Radovan

 26   Sukalo, un technicien de la police scientifique, en date du 4 octobre 1999.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on tourne la page en

 28   anglais.

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  1   Q.  J'attire votre attention sur la partie qui dit :

  2   "Pour autant que je m'en souvienne, un juge d'instruction ne nous a pas

  3   rejoints…"

  4   Donc il parle du moment où l'équipe de la police scientifique s'est rendue

  5   sur les lieux de Koricanske Stijene.

  6   Monsieur Kovacevic, était-ce la procédure habituelle que les procédures

  7   médicolégales avaient eu lieu alors que le juge d'instruction n'était pas

  8   présent ?

  9   R.  Conformément à la loi en vigueur, il était possible que le juge

 10   d'instruction qui a été informé de l'existence d'un crime et qu'il fallait

 11   qu'il se rende sur les lieux du crime, que néanmoins ce juge ne le fasse

 12   pas personnellement, ne se rende pas personnellement sur les lieux. Plutôt,

 13   il avait la possibilité de transmettre ses pouvoirs aux membres de la

 14   police.

 15   Q.  D'après vous, est-ce que cela s'est passé en l'espèce ?

 16   R.  Pour autant que je le sache, cela n'a pas eu lieu en l'espèce. D'après

 17   mes connaissances, le juge d'instruction n'a pas donné d'autorisation afin

 18   de mener des enquêtes sur les lieux à sa place, que quelqu'un mène les

 19   enquêtes sur les lieux à sa place. Peut-être qu'il a donné cette

 20   autorisation, mais moi, je n'ai pas connaissance au sujet d'un document le

 21   démontrant.

 22   Q.  Pourriez-vous nous expliquer pourquoi la pratique habituelle était

 23   qu'un juge d'instruction devait être présent sur les lieux pendant qu'on

 24   mène une enquête médicolégale ?

 25   R.  Conformément à la loi en vigueur, le juge d'instruction est une

 26   institution au sein du système judiciaire chargée d'ouvrir une instruction

 27   ou bien chargée de mener une enquête en coopération avec des organes du

 28   ministère de l'Intérieur ou d'autres organes d'Etat, donc de mener des

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  1   enquêtes au sujet des événements qui lui ont été signalés. Et ce, afin de

  2   sécuriser les lieux du crime et de rassembler des éléments de preuve, et

  3   ainsi de suite. Donc le juge d'instruction avait les pouvoirs de mener les

  4   enquêtes afin de fournir des éléments de preuve pour une procédure pénale

  5   qui devait s'en suivre.

  6   Q.  Si je vous ai bien compris, au moins l'une des raisons pour laquelle le

  7   juge d'instruction était censé être présent sur les lieux du crimes est

  8   qu'il fallait s'assurer que les éléments de preuve sont rassemblés et

  9   manipulés de manière sûre ?

 10   R.  Oui. Si vous me permettez de préciser les choses : le juge

 11   d'instruction devait être présent, c'est important, justement parce que

 12   c'est lui qui sécurise, qui donne des ordres, qui ordonne, par exemple,

 13   qu'on saisisse des documents ou qu'on prenne des déclarations sur les

 14   lieux. Et justement, c'est à cause de ces éléments de preuve que le juge

 15   d'instruction était censé être présent sur les lieux et c'était lui qui

 16   était responsable du procès-verbal portant sur l'enquête sur les lieux.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai une objection. J'ai une objection quant

 18   à cette ligne de questions. En fait, le juge présente certaines choses au

 19   témoin, ensuite il lui suggère des réponses. Il lui faudrait d'abord lui

 20   montrer des documents portant sur l'enquête sur les lieux, sur la présence

 21   d'un juge d'instruction, ensuite ce qu'il a fait. Alors que le Procureur

 22   est en train de lui montrer un document qui montre que le juge

 23   d'instruction n'était pas présent sur les lieux, ensuite il lui demande

 24   pourquoi il était important qu'un juge d'instruction soit présent sur les

 25   lieux et quel était son rôle. Donc à mon avis, c'est un gaspillage de

 26   temps.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que ce n'est pas la peine,

 28   Monsieur Olmsted, que vous expliquiez à la Chambre de première instance

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  1   pourquoi il était nécessaire qu'un juge d'instruction soit présent sur les

  2   lieux du crime. Vous pouvez passer à un autre sujet.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Mais en réponse à

  4   l'objection, je souhaitais dire que je ne demandais pas au témoin de nous

  5   dire si cette déclaration était véridique ou pas; je lui ai demandé

  6   simplement quelle était la procédure à suivre.

  7   Mais étant donné que vous comprenez quelle était la procédure, je vais

  8   passer à un autre point.

  9   Q.  Un peu plus loin, Sukalo dit qu'un enregistrement vidéo et des

 10   photographies ont été prises sur les lieux. Le saviez-vous en 1992 ?

 11   R.  De manière officieuse, j'ai appris que certaines mesures d'enquête

 12   avaient été prises sur les lieux. Maintenant, s'agissait-il de

 13   photographies qui avaient été prises ou bien qu'un film avait été tourné,

 14   je l'ignore.

 15   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas de connaissance à ce sujet.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on montre maintenant

 18   l'enregistrement vidéo qui porte la référence P1563. Et j'aimerais que l'on

 19   regarde la partie qui commence à 55 minutes et 58 [comme interprété]

 20   secondes.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. OLMSTED : [interprétation]

 23   Q.  Tout d'abord, pourriez-vous nous dire s'il s'agit effectivement de la

 24   région de Koricanske Stijene ? Excusez-moi, je vais répéter ma question.

 25   Monsieur Kovacevic, pourriez-vous nous dire s'il s'agit effectivement de la

 26   région de Koricanske Stijene ?

 27   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi. Il faudrait peut-être demander

 28   au témoin si, effectivement, il a jamais été présent sur les lieux, ensuite

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  1   de lui demander d'identifier les lieux.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Arrêtons la vidéo pour un instant.

  3   Q.  Monsieur Kovacevic, êtes-vous jamais allé sur les lieux du crime à

  4   Koricanske Stijene ?

  5   R.  Je ne suis jamais allé à Koricanske Stijene.

  6   Q.  Après avoir vu cette vidéo, pourriez-vous nous dire si ce qu'on voit

  7   est effectivement la région de Koricanske Stijene ?

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, non. Vous ne pouvez

  9   pas poser cette question. Le témoin n'a pas été sur les lieux. Passez à une

 10   autre question.

 11   M. OLMSTED : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Kovacevic, est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec les

 13   cadavres que la police avait découverts à Koricanske Stijene ?

 14   R.  Je ne sais pas ce qui s'était passé avec ces cadavres. De manière

 15   officieuse, j'avais appris qu'on avait essayé de les récupérer, de les

 16   faire sortir. Maintenant, quand, pourquoi, je l'ignore. Mais ce sont des

 17   informations officieuses dont je dispose.

 18   Q.  Aujourd'hui, nous avons examiné deux dossiers sur lesquels vous avez

 19   travaillé en 1992 où il est fait état de plusieurs non-Serbes qui étaient

 20   victimes. Dans les deux cas, vous avez présenté une demande à la police aux

 21   fins d'identifier les auteurs de ces crimes et vous n'avez pas reçu de

 22   réponse de la part de la police. Comment expliquez-vous le fait que la

 23   police n'a pas eu de réponse à apporter au sujet de ces deux dossiers ?

 24   R.  Votre question semble très simple, et pourtant, il faut que je fasse

 25   d'abord une introduction avant d'apporter la réponse à votre question, si

 26   vous me le permettez.

 27   Dans la région de Bosanska Krajina, c'était de facto l'état de guerre à

 28   l'époque. Donc il y avait un grand nombre de réfugiés venus de différentes

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  1   municipalités où il y avait des activités de combat et qui ont fini par

  2   faire partie de la Fédération de BiH. Les gens étaient pauvres, manquaient

  3   de tout, manquaient de vivres essentiels. Il n'y avait pas d'électricité,

  4   il y avait un grand nombre de réservistes, de militaires qui traversaient

  5   la ville en allant sur le front ou en rentrant du front, puis il y avait un

  6   grand nombre de policiers de réserve, et souvent l'on lançait des tirs.

  7   Donc je veux dire que vue d'aujourd'hui, la situation était telle que je

  8   dois dire qu'on ne peut pas apporter une réponse simple et directe à votre

  9   question. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, votre question ?

 10   Q.  Oui. Comment expliquiez-vous le fait que la police n'a pas répondu à

 11   votre demande aux fins de fournir des informations supplémentaires afin

 12   d'identifier les auteurs de ces crimes ? Quel était votre sentiment ?

 13   Pourquoi les choses se sont déroulées de la sorte ?

 14   R.  Bien, vous savez, dans certaines situations, la police présentait en

 15   quelque sorte un mur de silence, pour ainsi dire, pour une raison ou une

 16   autre, et à l'époque je ne pouvais même pas essayer à comprendre les

 17   raisons de ce silence de la police.

 18   Dans une certaine mesure, je pouvais comprendre. Je comprends pourquoi ces

 19   murs de silence étaient érigés, parce qu'un grand nombre de personnes

 20   venues d'autres municipalités étaient considérées comme des personnes qui

 21   auraient pu commettre de tels crimes. Et ces gens ne relevaient pas de

 22   notre juridiction, qui était locale. Donc compte tenu du fait que nous

 23   avions la juridiction uniquement pour Banja Luka, Prijedor, Prnjavor et

 24   Gradiska, et d'autre part il y a eu un va-et-vient constant de policiers,

 25   de soldats, de civils, puis une arrivée de réfugiés qui, parfois, avaient

 26   des obligations de guerre, et parfois, n'en avaient pas. Donc nous ne

 27   pouvions pas dresser un registre de toutes ces personnes et nous ne

 28   pouvions pas savoir d'où exactement venaient toutes ces personnes, si,

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  1   effectivement, ces personnes venaient de la municipalité de Banja Luka ou

  2   bien de la municipalité de Prijedor ou bien d'une autre municipalité.

  3   Et je suppose que, pour autant qu'il s'agisse de l'identification de

  4   certains auteurs de crimes et s'agissant de mesures opérationnelles et

  5   techniques qui avaient été prises, la question de compétence entre

  6   différents organes d'autorité, principalement de police, était soulevée.

  7   Par exemple, il y a eu plusieurs cas où c'était le bureau du

  8   procureur de Prijedor qui était en conflit avec les juridictions des

  9   bureaux de Procureur de Banja Luka ou de Gradiska. Et dans de telles

 10   situations, pour faire économie de moyens ou pour une autre raison, une

 11   telle affaire était envoyée au bureau de Gradiska ou de Prnjavor, ou

 12   ailleurs.

 13   Et je souhaite dire que lorsqu'il s'agit du territoire de la

 14   municipalité de Prijedor, lorsqu'il s'agit des affaires comme celle-ci ou

 15   d'autres affaires où il n'y avait pas eu de crimes de ce type, parfois on

 16   était confronté à un mur de silence, et parfois les auteurs de ces crimes

 17   restaient non identifiés.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   R.  Permettez-moi de terminer. Donc de manière générale, je ne peux pas

 20   dire que ce mur de silence était la pratique courante pour le CSB de Banja

 21   Luka. Lorsqu'il s'agit des organes de police de Banja Luka, je dois dire

 22   que nous avons eu une bonne coopération avec ces organes, par le biais du

 23   centre régional des services de Sécurité. Mais s'agissant de personnes qui

 24   étaient venues d'autres municipalités ou lorsque nous ne savions pas où

 25   habitaient ces personnes, si ces personnes étaient membres des forces de

 26   police ou d'armée, s'il s'agissait des membres des forces d'active ou de

 27   réserve ou bien des civils, et cetera, là, dans de telles affaires, les

 28   auteurs sont restés inconnus, et il était difficile d'obtenir des

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  1   informations supplémentaires. Et dans une certaine mesure, j'avais de la

  2   compréhension au sujet de ce mur de silence.

  3   Q.  J'aimerais qu'on affiche maintenant la pièce 2D72. Il s'agit d'une

  4   plainte au pénal dressée contre Radomir Boskan, entre autres. Aviez-vous

  5   connaissance de cette affaire ?

  6   R.  Oui, partiellement. Oui, dans une certaine mesure.

  7   Q.  Saviez-vous que ces auteurs étaient membres du Détachement de la Police

  8   spéciale de Banja Luka ?

  9   R.  Oui, je le savais, et je connais ces noms et prénoms. Maintenant,

 10   étaient-ils tous membres de ces forces de police, je ne sais pas, mais je

 11   connais ces noms, parce que ces noms étaient consignés dans les registres

 12   portant sur les affaires criminelles au sein du bureau du procureur.

 13   Q.  S'agissant de Radomir Boskan, est-ce qu'il a eu un casier judiciaire

 14   avant le début du conflit, avant le mois d'avril 1992 ?

 15   R.  Pour autant que je le sache, oui, il a eu un casier judiciaire. C'est

 16   une personne qui a été condamnée avant.

 17   Q.  J'aimerais qu'on examine maintenant la pièce P588.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne vois pas quel est l'objectif de ces

 19   questions. La bonne question à poser au témoin est de savoir s'il a

 20   participé à cette affaire, et cetera. Maintenant, si on lui montre les

 21   articles des journaux, et d'autres actions qui n'ont rien à voir avec son

 22   propre travail, je ne vois pas dans quelle mesure cela peut être utile à la

 23   Chambre de première instance.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Je ne fais que poser des questions qui

 25   relèvent des connaissances personnelles du témoin.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] A quelles fins ?

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Les dernières questions que je viens de poser

 28   étaient pour jeter les bases. Donc je n'ai pas dit qu'il avait travaillé

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  1   dans cette affaire, mais je voulais voir s'il avait connaissance de cette

  2   affaire. Et maintenant, si vous me permettez de poser quelques questions

  3   supplémentaires, vous verrez quel est l'objectif de mes questions.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous l'avez déjà fait à plusieurs

  5   reprises aujourd'hui, et si mes souvenirs sont bons, vous n'avez pas été

  6   fidèle à vos promesses. Vous vous souvenez, ce matin, je vous ai demandé au

  7   sujet de l'importance d'un document où il y avait des parties manuscrites,

  8   et dans quelle mesure cela était lié à l'incident de Koricanske Stijene, et

  9   vous m'aviez promis que par la suite cela serait tiré au clair, alors que

 10   ce n'est toujours pas le cas pour moi, Monsieur Olmsted. Donc franchement,

 11   c'est encore une fois où nous ne voyons pas vraiment pourquoi vous voulez

 12   poursuivre sur cette voie. Mais on vous permet encore une fois de

 13   poursuivre, mais on espère que vous allez répondre à vos promesses.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge. Je pensais que

 15   mes questions étaient évidentes et qu'il était évident ce que je souhaitais

 16   obtenir. Mais peut-être qu'il faudra attendre la fin du procès pour

 17   présenter tous cela dans le cadre des arguments.

 18   Q.  Vous avez devant vous un article.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] On va vous demander de vous reporter à la

 20   partie gauche qui sera agrandie.

 21   Q.  Article intitulé : 

 22   "Affaire sans précédent/Un Etat ne peut se construire par la

 23   violence."

 24   La date est le 24 juin 1992.

 25   Vous souvenez-vous ce qui est advenu de Boskan et d'autres membres de la

 26   police spéciale après leur arrestation ?

 27   R.  Je suppose qu'ils ont été mis en détention provisoire. Je ne sais pas

 28   ce qu'il leur est advenu. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus de

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  1   quelles arrestations on parle ici.

  2   Q.  Savez-vous qu'il y a eu également une tentative de libération de ces

  3   personnels de la prison de Tunjice, qui a abouti d'ailleurs ?

  4   R.  Ecoutez, au moment où ça s'est produit, je ne me trouvais pas au bureau

  5   du procureur, je n'avais pas encore été nommé procureur adjoint. Oui, j'ai

  6   entendu parler du fait qu'il y avait eu un incident concernant un attentat

  7   contre la prison, mais je n'en sais quasi rien.

  8   Q.  Très bien. Je voudrais revenir maintenant aux deux dossiers sur

  9   lesquels vous avez travaillé concernant des auteurs inconnus, les massacres

 10   et meurtres qui ont eu lieu à Manjaca, puis également les meurtres

 11   perpétrés à Koricanske Stijene.

 12   D'après les documents que nous avons pu voir, nous savons que deux

 13   policiers affectés à la circulation ont été interrogés concernant ces deux

 14   incidents. Nous avons également pu voir que dans les rapports de la brigade

 15   d'infanterie légère, qu'il y avait, en tout cas, des soupçons d'implication

 16   de la police de Prijedor dans les crimes perpétrés à Koricanske Stijene.

 17   Au moment où vous étiez le procureur adjoint et que vous étiez chargé de

 18   ces dossiers, est-ce que la police est venue vous voir pour vous informer

 19   que les auteurs de ces crimes auraient pu être les mêmes personnes ?

 20   R.  La police ne m'a jamais parlé de quoi que ce soit de ce genre. Je

 21   n'étais pas du tout au courant de cela.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Messieurs les

 23   Juges.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Contre-interrogatoire, à présent.

 26   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : 

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic.

 28   Pendant combien de temps avez-vous travaillé au bureau du procureur au

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  1   total, au parquet ?

  2   R.  Treize à 14 ans.

  3   Q.  Je voudrais faire préciser quelques questions. Il est vrai, n'est-ce

  4   pas, qu'en droit ou conformément au droit en vigueur dans l'ancien

  5   territoire de la RFSY - et je parle essentiellement du droit pénal, le rôle

  6   du parquet - l'un de ses rôles, en tout cas, était de lancer des procédures

  7   d'instruction pénale en établissant l'acte d'accusation, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, en effet.

  9   Q.  Lorsqu'un acte d'accusation était dressé, le parquet ou le bureau du

 10   procureur précisait quelle était la nature des crimes dont l'accusé était

 11   accusé en se fondant sur les conclusions et les éléments de preuve qui

 12   avaient été recueillis au cours de l'enquête, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Alors, pour cette raison, la caractérisation -- ou la qualification,

 15   plutôt, des crimes dans le rapport judiciaire vous servait de guide, en

 16   quelque sorte, en tant que procureur, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Afin de compliquer peut-être encore les choses, le tribunal, lorsqu'il

 19   juge une personne, n'est pas obligé de se tenir aux qualifications des

 20   crimes que celles que vous avez retenues pour l'accusé, n'est-ce pas ?

 21   R.  [Aucune réponse verbale]

 22   Q.  Nous n'avons pas entendu votre réponse. Pourriez-vous répondre ?

 23   R.  La réponse est oui, tout à fait.

 24   Q.  Le tribunal n'est lié que par la description des faits dans l'acte

 25   d'accusation, et non pas par la qualification des chefs d'accusation et des

 26   crimes ?

 27   R.  Oui, en effet.

 28   Q.  Donc au final, ça signifie que vous avez dressé un acte d'accusation à

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  1   présenter devant un tribunal définissant le crime -- le délit de vol, puis

  2   au cours du procès, il s'agit plutôt de vol aggravé et, à ce moment-là,

  3   l'accusé est condamné pour ce crime-là, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Fort bien. Dites-moi à présent, lorsque vous prenez vos décisions en

  6   tant que procureur sur la qualification juridique des délits dans l'acte

  7   d'accusation originel, vous avez présent en votre esprit tout ce qui se

  8   trouve dans les rapports d'enquête et conformément à cela, vous choisissez

  9   les types de délits dont vous allez accuser l'intimé dans l'acte

 10   d'accusation.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je suppose donc que dans des situations où le résultat d'une enquête

 13   constate que c'est, en fait, à la limite entre deux types de délits, le

 14   procureur indique toujours le délit le plus grave. C'est la pratique

 15   habituelle ?

 16   R.  Oui, c'est la pratique habituelle.

 17   Q.  La gravité d'un crime est la conséquence directe liée, évidemment, à la

 18   gravité des peines infligées, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc si le droit pénal envisage la peine de mort pour un crime, c'est,

 21   bien entendu, la peine la plus grave dans le code pénal en vigueur dans

 22   l'ex-Yougoslavie, et dès lors, cette peine ne s'appliquerait qu'aux crimes

 23   les plus graves, n'est-ce pas ?

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : il s'agit bien de la "peine la

 25   plus grave," et pas le "crime le plus grave," à la ligne première, page 38.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois que les interprètes ont apporté une

 27   correction, mais en fait, ce que j'ai dit c'est que ce sont les crimes les

 28   plus graves qui sont frappés de la peine de mort.

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  1   Q.  Poursuivons et arrivons au point qui nous intéresse. S'il s'agit d'un

  2   crime d'homicide, qui couvre un certain nombre de victimes sans intention -

  3   - donc ce type de crime était également envisagé par le droit ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc pour vous en tant que procureur, votre décision de qualifier un

  6   crime comme étant un crime avec préméditation, qui portait la peine de

  7   mort, ou de qualifier ça en tant que crime de guerre, ce qui peut également

  8   entraîner la peine de mort -- pour le procureur, le niveau de gravité des

  9   crimes reste le même ?

 10   R.  Pour le parquet en première instance à Banja Luka, nous n'avions pas

 11   d'autres crimes qui pouvaient être frappés de peine de mort. Ceux que vous

 12   venez de citer étaient les seuls.

 13   Q.  En tout état de cause, les crimes de guerre relevaient de la compétence

 14   du procureur militaire ?

 15   R.  Oui. D'après le droit qui s'appliquait aux cours militaires ou

 16   martiales, je pense que tous les crimes de guerre relevaient de la

 17   compétence dans tribunaux militaires.

 18   Q.  Monsieur, à l'époque où vous étiez procureur avant les événements des

 19   années 1990, donc avant l'éclatement du conflit, avez-vous assisté à des

 20   séminaires de formation pour les procureurs ? Est-ce que vous suiviez une

 21   formation en matière de pratique, et cetera ?

 22   R.  Oui, je le faisais généralement. Peut-être pas tous, mais j'en ai quand

 23   même suivi pas mal.

 24   Q.  Conviendrez-vous avec moi que dans la Yougoslavie d'avant la guerre, il

 25   n'existait pas de jurisprudence en matière de crimes de guerre et que c'est

 26   une question, dès lors, qui n'a pas pu être traitée lors des séminaires de

 27   formation pour les procureurs ?

 28   R.  Non, effectivement. On n'a jamais discuté de cette partie du code pénal

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  1   qui couvrait ce type de crimes. Ça n'a pas été couvert lors de ces

  2   séminaires.

  3   Q.  Mon éminent confrère, M. Olmsted, vous a posé quelques questions, et je

  4   voudrais que vous me donniez votre opinion -- ou plutôt, que vous me disiez

  5   ce que vous savez en tant que procureur.

  6   Au cours de l'année 1992, est-ce que le bureau du parquet a fait preuve de

  7   discrimination dans le traitement d'affaires pénales contre qui que ce

  8   soit, que ce soit les victimes ou les auteurs ?

  9   R.  Le bureau du procureur ne s'est jamais livré à ce genre de pratique.

 10   Q.  Nous parlons ici d'affaires où un Serbe avait commis un crime contre

 11   des non-Serbes, qui étaient les victimes ou qui étaient les parties lésées.

 12   Est-ce qu'il y avait ce type de discrimination ?

 13   R.  Non, il n'y a jamais eu de discrimination. Aucune distinction n'a

 14   jamais été faite dans le travail du parquet, que ce soit par rapport aux

 15   victimes ou par rapport aux auteurs, indépendamment de leur origine

 16   ethnique, croyances religieuses, ou tout autre critère.

 17   Q.  Si je vous comprends bien, dans le bureau du procureur de Banja Luka,

 18   il y avait vous, il y avait votre supérieur, le procureur, puis il y avait

 19   également d'autres fonctionnaires, et ces personnes-là provenaient d'autres

 20   groupes ethniques, ils étaient des non-Serbes, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, en effet.

 22   Q.  Et je parle bien de 1992, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, en 1992, et même après.

 24   Q.  Nous avons brièvement parlé de la situation du parquet militaire. Est-

 25   ce que vous savez quand ce parquet militaire, le tribunal militaire du 1er

 26   Corps de Banja Luka, a été mis sur pied ?

 27   R.  Je pense que c'était au début septembre 1992.

 28   Q.  J'aimerais à présent vous montrer un document. P1328. En anglais, 71.

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  1   Il s'agit d'un rappel envoyé par Momcilo Mandic, le ministre de la Justice

  2   en 1992. Vous vous rappellerez que M. Mandic  était donc ministre de la

  3   Justice en 1992 ?

  4   R.  Oui, oui, je me souviens bien.

  5   Q.  Ce document porte la date du 5 août 1992 et cette lettre est un

  6   complément d'une autre lettre qui avait été envoyée en juillet 1992 à la

  7   présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, au président, le

  8   Dr Radovan Karadzic, où le ministre de la Justice prend l'initiative de

  9   dire que tant que les organes de justice militaire ne sont pas en place, ce

 10   sont les organes judiciaires civils compétents qui assureront la compétence

 11   sur ces organes militaires. Vous connaissez cette initiative ?

 12   R.  Oui, j'en ai entendu parler à l'époque, oui, septembre, octobre. J'ai

 13   entendu parler de cette initiative. Je savais qu'elle existait. Mais étant

 14   donné qu'à l'époque je n'avais pas encore été nommé procureur adjoint,

 15   puisque ça c'était en août, et lorsque j'ai commencé à travailler, oui,

 16   j'ai entendu parler de cette initiative du ministère de la Justice.

 17   Q.  Fort bien.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que le témoin voie la

 19   pièce P1318, le point 23. P1318, point 23.

 20   Q.  Il s'agit d'un rapport sur le travail du ministère de la Justice et son

 21   administration couvrant la période de mai à octobre 1992. La date est 16

 22   novembre 1992. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder

 23   ce rapport.

 24   R.  J'ai entendu parler de ce rapport à un moment donné en 1993. Je ne

 25   l'avais pas vu auparavant. A l'époque, le rapport sur le travail du parquet

 26   de première instance était rédigé pour l'année 1992, et puis j'ai entendu

 27   qu'il existait un rapport, effectivement, de ce type.

 28   Q.  Fort bien. Est-ce que nous pourrions nous reporter à la page 2, le

Page 14198

  1   dernier paragraphe.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suppose que ce sera la même page pour la

  3   version anglaise. Non, excusez-moi. Je crois que j'ai fait une petite

  4   erreur. La version anglaise figure à la page 3.

  5   Monsieur, vous voyez ce dernier paragraphe. Il s'agit du dernier paragraphe

  6   en anglais.

  7   Je crois qu'on peut faire dérouler le texte. Voilà. Ça commence par

  8   les "organes judiciaires."

  9   Q.  Le ministère de la Justice dit dans son rapport que :

 10   "Les organes judiciaires ne s'acquittent pas de leurs fonctions avec

 11   suffisamment d'efficacité. La Cour suprême et le bureau du procureur de la

 12   république n'ont pas encore commencé leurs travaux, puisque ce personnel

 13   n'a pas été élu ni a empli ses travaux, et les lieux qui sont censés

 14   abriter ces organes n'existent pas encore."

 15   Puis évidemment, cela continue à la page suivante.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour l'anglais, on peut rester comme ça. Mais

 17   est-ce qu'on peut prendre la page 3 de la version en serbe de sorte que le

 18   témoin puisse voir ça.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   R.  Oui, oui, je peux lire maintenant.

 21   Q.  Et vous vous souvenez qu'à l'époque, pendant l'essentiel de 1992,

 22   puisque la date ici est de novembre 1992, que le bureau du procureur de la

 23   république n'avait pas encore été mis sur pied ?

 24   R.  Oui, je me souviens partiellement. Pas de tout, mais je me souviens,

 25   oui, de certaines parties.

 26   Q.  De sorte que la Cour suprême et le procureur de la république, les deux

 27   organes judiciaires les plus élevés, n'étaient pas fonctionnels à l'époque,

 28   donc le 16 novembre 1992 ?

Page 14199

  1   R.  Oui, en effet.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous allons prendre la page 4 dans les deux

  3   versions linguistiques. Pour l'anglais, excusez-moi, mais je crois que ce

  4   sera la page 5 qu'il faudra prendre.

  5   Q.  La première phrase, qui commence par :

  6   "Le fait de ne pas avoir pu créer les organes judiciaires militaires."

  7   Vous voyez où je suis ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  "L'absence d'organes militaires rendait difficile l'état de droit de

 10   fonctionner, étant donné que dans les conditions actuelles, ce sont surtout

 11   les cours militaires et les procureurs militaires qui ont compétence sur

 12   les crimes puisque la mobilisation générale a été déclarée."

 13   Ensuite, on poursuit - enfin, je ne vais pas vous lire le tout - mais on

 14   dit que les organes judiciaires militaires ne fonctionnent pas encore comme

 15   ils le devraient, qu'il n'y a pas le personnel compétent et que les crimes

 16   relevants de la compétence de ces cours militaires ne font qu'augmenter. Et

 17   l'initiative que nous avions vue en août est relancée cette fois-ci pour

 18   que les cours civiles, à titre temporaire, reprennent les compétences et

 19   les juridictions des cours militaires.

 20   Est-ce que vous vous souvenez de cette situation ?

 21   R.  Oui, je disposais de certaines informations concernant cette

 22   initiative, concernant l'existence de cette initiative, mais je n'avais pas

 23   d'autres informations.

 24   Q.  Il n'en reste pas moins que cette initiative a été rejetée par les

 25   militaires et que vous n'avez jamais dû reprendre les affaires qui

 26   relevaient de la compétence des cours militaires, même à titre temporaire ?

 27   R.  Oui, en effet.

 28   Q.  Vous souvenez-vous que le procureur militaire du parquet militaire,

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  1   chargé du commandement au 1er Corps de la Krajina à Banja Luka, était le

  2   capitaine Spasoje Pisarevic ?

  3   R.  Oui, je me souviens.

  4   Q.  Vous connaissez ce M. Pisarevic ?

  5   R.  Oui, oui. Je l'ai rencontré à une occasion.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que le témoin se

  7   reporte à la pièce 1D00-0841.

  8   Q.  Il s'agit d'une lettre envoyée par M. Pisarevic datée du 19 septembre

  9   1992 et signée par lui-même en tant que procureur militaire. C'est un

 10   rapport sur les tendances criminelles et le travail du bureau du procureur

 11   militaire. Il énumère les problèmes qu'il rencontre dans son travail. Il

 12   dit que le parquet militaire a été établi suite à une décision du premier

 13   mai 1992, mais à la mi-septembre ne dispose toujours pas d'assez de

 14   personnel pour fonctionner correctement et procéder à des poursuites. Vous

 15   arrivez à lire cela ?

 16   R.  Oui.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous voir la page suivante, s'il vous

 18   plaît.

 19   Q.  Vous voyez sur cette deuxième page, on parle du procureur

 20   militaire.

 21   "Etant donné le nombre d'affaires et le territoire couvert par le

 22   parquet militaire, et le nombre d'infractions qui ont eu lieu au quotidien

 23   et qui devraient faire l'objet de poursuites, je suggère l'extension du

 24   parquet militaire pour inclure au moins six substituts."

 25   R.  Oui, effectivement.

 26   Q.  Saviez-vous qu'ils avaient des problèmes de ressources humaines ?

 27   R.  Oui, en effet. Nous aussi, nous avions des problèmes d'effectifs, et le

 28   parquet militaire avait le même problème. Et nous en avons discuté une

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  1   fois, j'en ai discuté avec le procureur Pisarevic, et moi-même, en tant que

  2   représentant du procureur public -- du ministère public.

  3   Q.  Il parle des tendances criminelles. Il parle également des dossiers

  4   qu'il a hérité et qui étaient déjà existants. Il parle du fait que 1 573

  5   dossiers ont été déférés au bureau du procureur. Ensuite, il parle des : 

  6   "3 327 dossiers restants et de 820 plaintes au pénal qui n'ont même

  7   pas été encore enregistrées."

  8   Ce qui signifie que quelque 3 000 rapports de police ou plaintes au

  9   pénal ont été reçus, dont 820 n'ont même pas été enregistrés, n'est-ce pas

 10   ?

 11   R.  Oui, c'est ce que cela signifie.

 12   Q.  Pourrions-nous passer en page 3, brièvement. Nous voyons le sceau et la

 13   signature de M. Pisarevic. Procureur militaire, capitaine Spasoje

 14   Pisarevic.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, j'aimerais

 16   demander à ce que cette pièce soit versée au dossier.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Accepté.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote 1D367.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation]

 20   Q.  Nous avons parlé des questions de compétence. Je vais vous montrer la

 21   pièce 1D00-3301. C'est un document qui vient du parquet militaire rattaché

 22   à l'état-major des forces armées, c'est-à-dire l'homologue des plus hautes

 23   instances du ministère public. C'est un document qui date de 1992, et qui

 24   est intitulé : 

 25   "Lignes directrices pour identifier des critères aux fins de

 26   poursuites pénales."

 27   Alors, la question-clé pour nous, ici, dans ces lignes directrices se

 28   trouve en page 12, le parquet, la plus haute instance du parquet militaire

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  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Page 12.

  3   Q.  Je suis désolé. Je vous posais une question concernant la plus haute

  4   instance du parquet militaire rattachée à l'état-major, et j'ai dit qu'il

  5   était l'homologue du bureau des plus hautes instances du ministère public,

  6   et votre réponse n'a pas été enregistrée. Pourriez-vous répéter votre

  7   réponse ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  J'aimerais donc vous montrer la page 12 de ce document --

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, quand vous le

 11   souhaiterez, nous pouvons faire une pause.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien, étant donné que nous rencontrons un

 13   problème technique, je pense que le moment est particulièrement opportun.

 14   Merci, Monsieur le Président.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pendant qu'on amène le témoin,

 19   j'aimerais dire que la Chambre va siéger en l'absence du Juge Delvoie, en

 20   vertu de la Règle 15 bis.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. ZECEVIC : [interprétation]

 23   Q.  Bien. Nous allons poursuivre, Monsieur Kovacevic. Ce document, "Les

 24   lignes directrices pour identifier les critères pour des poursuites

 25   pénales," a été publié par le parquet militaire rattaché à l'état-major des

 26   forces armées, en 1992.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous passons donc à la page 12 en serbe, et 7

 28   en anglais.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne la vois pas.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation]

  3   Q.  Elle va apparaître.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 23 en version serbe, et

  5   7 en version anglaise.

  6   Q.  Attendons l'affichage de la version anglaise.

  7   Vous voyez ici, dans ces lignes directrices, le parquet militaire et

  8   l'état-major de l'armée publient des lignes directrices concernant les

  9   crimes contre l'humanité au titre du droit international, conformément au

 10   chapitre 16 du code pénal, et ces lignes directrices sont destinées aux

 11   organes du parquet militaire.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous passons à la page 25 et à la page 7 de

 13   la version anglaise.

 14   Q.  Nous voyons que les plus hautes instances du parquet militaire

 15   expliquent et donnent des orientations aux autres organes subordonnés du

 16   parquet, et expliquent comment ils doivent fonctionner sur le territoire de

 17   la Republika Srpska, et ces lignes directrices incluent 16 délits et

 18   crimes, y compris le génocide, article 141; les crimes contre la population

 19   civile, article 142; les blessés et les malades, les prisonniers de guerre,

 20   et cetera.

 21   Est-ce que vous voyez cette partie ?

 22   R.  Oui.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 33, page 9 en

 24   version anglaise.

 25   Q.  Le parquet militaire, dans cette partie du document, donne des

 26   instructions spécifiques pour les organes militaires du parquet et la

 27   police militaire et indique ce qui doit être fait pour enquêter sur ces

 28   crimes. Je vous demande de vous tourner vers le

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  1   paragraphe 4 :

  2   "Les organes de la police militaire, de la sûreté et des autorités

  3   judiciaires militaires donneront priorité à ces crimes dans le cadre de

  4   leur travail, et l'état-major et autres institutions compétentes devront

  5   être notifiées le plus rapidement possible de façon à ce que les mesures

  6   adéquates soient prises lorsqu'elles relèvent de leurs compétences."

  7   R.  Oui, je vois cela.

  8   Q.  Cela confirme sans aucun doute que ces crimes, à partir du chapitre 16,

  9   crimes contre l'humanité et droit international, sont du ressort exclusif

 10   des autorités judiciaires militaires, n'est-ce pas ?

 11   R.  A la lumière de ce texte, oui.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, j'aimerais que

 13   cette pièce soit versée au dossier.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Bien, je ne sais pas si je peux déposer une

 15   requête. Ce témoin ne faisait pas partie du parquet militaire en 1992, et

 16   je doute qu'il ait jamais vu ces lignes directrices. Alors, il ne fait

 17   aucun doute -- je suis d'accord avec la Défense qui présente ce document

 18   concernant les crimes de guerre, et cetera. Mais je ne pense pas qu'il

 19   incombe au témoin de reconnaître ou d'accepter un document qui provient du

 20   procureur militaire.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourrions-nous accepter que ce

 22   document fasse partie de la bibliothèque juridique ?

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Bien, je crois qu'on étendrait là

 24   l'interprétation de la bibliothèque juridique. Je ne suis pas sûr qu'il

 25   s'agisse d'un document juridique.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La bibliothèque juridique, telle que

 27   je la conçois, doit inclure tous les instruments normatifs ou législatifs

 28   qui ont été adoptés par les autorités, et donc, ce document tombe dans

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  1   cette catégorie.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un texte normatif. Il

  3   s'agit de lignes directrices, telles que je les interprète et, par

  4   conséquent, je ne pense pas qu'elles aient force de loi.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, il semblerait qu'on ne

  7   puisse pas verser cette pièce par le biais du témoin. Alors, par souci de

  8   simplicité, il faudrait donc marquer ce document pour identification, et à

  9   la lumière de notre expérience, pour ces documents qui auraient pu faire

 10   partie de la bibliothèque juridique et qui ne le sont pas, sont simplement

 11   marqués aux fins d'identification.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, et merci beaucoup, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera marquée aux fins

 15   d'identification, la pièce 1D368.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant la pause, j'ai

 17   remarqué qu'il semble y avoir un problème avec le prétoire électronique.

 18   Une partie du document 1D04-2318 n'a pas été téléchargée dans le système de

 19   prétoire électronique et nous n'avons pas la traduction de ce document.

 20   Ces trois pages dont je parle sont particulièrement pertinentes dans

 21   le cas d'espèce puisqu'elles sont relatives à l'incident énuméré dans

 22   l'acte d'accusation. Donc je suggère la chose suivante : j'aimerais montrer

 23   ceci au témoin, je demande à lire ce document de façon à ce qu'il soit

 24   traduit, et après quoi nous téléchargerons le document ultérieurement dans

 25   le prétoire électronique. C'est-à-dire qu'on pourrait le placer sur le

 26   rétroprojecteur de façon à ce que le témoin puisse le lire.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais ce sont des

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  1   choses qui arrivent.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4   Q.  Voici un document qui est un rapport mensuel des organes militaires des

  5   1er et 2e Corps d'armée de la Krajina.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Juste une petite précision. Moi, j'ai accès à

  7   ce document par le système e-court. Je ne sais pas s'il s'agit du même

  8   document --

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document porte la cote

 10   0206-7965.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] 0206-7940.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] 65.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Ah, bien, je vois. Maintenant, je comprends.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc pourrait-on voir la première page, s'il

 15   vous plaît. Nous avons besoin de voir l'ensemble de la page. Et le titre,

 16   s'il vous plaît.

 17    Q.  Je ne sais pas si vous arrivez à lire.

 18   "A la lumière des actions entreprises suite à des crimes contre l'humanité

 19   et le droit international."

 20   R.  Je dirais que c'est très difficile à lire.

 21   Q.  Est-ce que vous voyez le passage surligné ?

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut peut-être zoomer.

 23   Q.  Je crois que vous le voyez mieux maintenant. Ce passage  dit :

 24   "Depuis le début 1993 jusqu'à ce jour, pour les crimes de guerre contre des

 25   populations civiles, au titre de l'article 142 du code pénal de la

 26   République fédérale de l'ancienne Yougoslavie, des poursuites ont été

 27   entamées contre :

 28   "1. Goran Amidzic, affaire VTK 375/93."

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  1   Est-ce qu'il s'agit du numéro du procureur militaire ?

  2   R.  Oui, c'était effectivement son sigle. VTK, V pour "vojno," c'est-à-dire

  3   "militaire." Et notre numéro était TK.

  4   Q.  Et il est stipulé que :

  5   "La requête demandant à ouvrir une instruction a été déposée le 8 mars 1993

  6   sur la base de discussions qui ont eu lieu le 1er juin 1992 au village de

  7   Velagici, municipalité de Kljuc, où un groupe d'environ 80 civils musulmans

  8   ont été détenus dans les locaux de l'école à environ 21 heures 30. Suite à

  9   un conflit causé par les civils détenus, suite à un problème, les suspects

 10   ont ouvert le feu et tiré sur tous les civils qui sortaient de l'école."

 11   Avez-vous entendu parler de cette tuerie de Velagici ?

 12   R.  J'ai entendu parler de cela. Mais je ne sais pas où c'était.

 13   Q.  La municipalité de Kljuc.

 14   R.  J'ai entendu parler d'un incident de ce type.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous voir la page suivante, s'il vous

 16   plaît.

 17   Q.  Il s'agit de la page 2 du même document.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on zoome sur la partie

 19   surlignée.

 20   Q.  D'autres crimes sont énumérés sur cette page, et le paragraphe 3

 21   stipule que :

 22   "Des poursuites ont été entamées contre Zeljko Despot, Drasko Lakic, Dragan

 23   Lakic, qui sont tous des soldats de la VRS, numéro du dossier VTK 858/93,

 24   sur la base d'indices selon lesquels la nuit du 7 au 8 août 1992, dans le

 25   village de Donje Sjenica, dans le hameau de Botonjici, 12 civils musulmans

 26   ont été tués de la façon suivante : ce soir-là, ils ont séparé les femmes

 27   et les enfants et leur ont fait passer la rivière de Sanica vers le village

 28   de Crnalici, où 12 autres personnes ont été séparées, tuées et incinérées

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  1   afin d'occulter toutes traces du crime."

  2   Il est dit que :

  3   "Aucune poursuite n'ont été entamées."

  4   J'imagine que cela signifie que le document initial n'a pas été rédigé.

  5   R.  Oui. Je suppose que c'est la requête d'ouverture d'enquête, pour

  6   entamer des poursuites.

  7   Q.  Il est constant, n'est-ce pas, que ce dossier est inscrit sous le

  8   numéro VTK 858/93, ce qui signifie que la plainte pénale a été reçue par le

  9   bureau du procureur, qui commence à travailler sur ce dossier.

 10   R.  Oui, c'est un numéro de dossier du procureur.

 11   Q.  Merci.

 12   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous voyez sur la dernière page la signature du procureur

 14   militaire, le capitaine Srboljub Jovicinac ?

 15   R.  Oui, je sais.

 16   Q.  Vous savez qu'il s'agissait du procureur militaire ?

 17   R.  Oui, je le sais.

 18   Q.  Savez-vous où ?

 19   R.  Je crois qu'il a succédé à M. Pisarevic.

 20   Q.  Cela signifie qu'il travaillait pour le parquet militaire à la tête du

 21   1er Corps d'armée de Krajina après le départ de M. Pisarevic.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, maintenant je ne sais

 25   plus très bien que faire de ce document. Est-ce qu'on réserve une cote --

 26   une fois que je l'aurai téléchargé dans le prétoire électronique, on pourra

 27   garder cette cote ? Ou est-ce qu'on le garde tel qu'il était, et une fois

 28   qu'il aura été téléchargé, je le montrerai à un autre témoin ?

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis sûr qu'on a déjà eu ce problème

  2   par le passé. Comment avons-nous résolu la situation ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne crois pas que nous ayons rencontré le

  4   même problème par le passé. C'est pourquoi je suis un peu perdu, je ne sais

  5   pas quoi faire.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que le plus simple pour ne pas

  8   le perdre dans le système est de lui donner une cote MFI.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Mon assistant vient de me dire que ce

 10   document est en train d'être téléchargé sous la cote

 11   1D04-2869. Il sera téléchargé dans le système électronique d'un instant à

 12   l'autre. Donc pourrions-nous avoir une cote, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D369, marquée aux

 15   fins d'identification, Messieurs les Juges.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation]

 17   Q.  J'aimerais vous montrer un document de plus. Il s'agit du bureau du

 18   procureur militaire aux commandes du Corps de Sarajevo.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du document 130606, onglet 4.

 20   Il s'agit d'un rapport sur les incidents criminels en 1992 et les tendances

 21   criminelles fait en février 1993. J'aimerais avoir la page 4 en serbe.

 22   Q.  Et j'ai besoin d'un seul commentaire.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous avoir la version anglaise de

 24   ce document.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis certain que tous les documents que

 26   nous avons sont traduits et téléchargés en version anglaise également. Il

 27   s'agit du document 1D04-2403; voilà le document.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Nous ne trouvons aucune traduction de ce

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  1   document.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] J'en suis désolé. Nous allons télécharger

  3   cette traduction.

  4   Juste un petit commentaire, Monsieur le Témoin, et je lis.

  5   Q.  Au paragraphe 3, sous le paragraphe intitulé :

  6   "Crimes couverts par le droit international de la guerre."

  7   On lit :

  8   "Pour ce groupe de crimes dans la période couverte, 21 plaintes pénal ont

  9   été déposées contre 43 personnes, y compris 42 civils et un officier

 10   militaire."

 11   C'est un fait, n'est-ce pas, que le parquet militaire était compétent

 12   enquêter sur ces crimes à la place des autorités civiles --

 13   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : le parquet militaire était

 14   compétent même lorsque le crime avait été commis par des civils.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il ressort de ce document que le parquet

 16   militaire était compétent.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation]

 18   Q.  Pour que cela soit consigné, j'ai dit les parquets militaires pour ce

 19   type de crimes était compétent même lorsque les auteurs n'étaient pas des

 20   militaires ni des civils.

 21   R.  Oui. Oui.

 22   Q.  C'est ce qui est écrit dans ce document, parce que les actes

 23   d'accusation portent sur 42 civils et un officier.

 24   R.  Oui, oui.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la traduction de ce

 26   document est en cours. Alors, je ne sais pas si nous avons une objection à

 27   verser ce document au dossier.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Nous objectons. Nous nous opposons à verser

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  1   ce document par le biais de ce témoin puisque nous ne comprenons pas ce

  2   document. De plus, d'après ce que je viens d'entendre, ce document ne

  3   s'oppose pas la position du Procureur concernant cette question. Simplement

  4   il n'a dit que des cas particuliers.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En tout état de cause, la pratique est

  6   que lorsqu'un document n'a pas encore été traduit, nous le marquons aux

  7   fins d'identification, et lorsque M. Olmsted en aura pris connaissance, il

  8   pourra s'il le souhaite s'opposer à ce qui soit versé au dossier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce 1D37-0193 [comme interprété]

 10   est marquée aux fins d'identification.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien.

 12   Q.  Monsieur, j'ai un certain nombre de documents que vous connaissez déjà

 13   certainement.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin le document

 15   1D00-2237, s'il vous plaît.

 16   Q.  Il s'agit d'un rapport concernant une enquête sur site menée par la

 17   seconde cour de Banja Luka, et la cote est KRI 546/92. Il s'agit du meurtre

 18   d'un enfant, Suljo Culum, qui malheureusement a été commis dans la nuit du

 19   9 au 10 septembre 1992 dans le village de Bastasi.

 20   Donc c'est le rapport qui a été signé par le juge d'instruction Jevto

 21   Jankovic. Vous souvenez-vous du meurtre de Suljo Culum ?

 22   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 23   Q.  Je vois que Nebojsa Pantic, le procureur, était présent. Pas vous, mais

 24   quelqu'un d'autre du ministère public était présent ?

 25   R.  Oui. Il était présent.

 26   Q.  J'imagine que c'est lui qui était chargé de ce dossier s'il était

 27   présent ?

 28   R.  Ce n'est pas nécessairement le cas. Généralement, le procureur couvrait

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  1   le plus grand nombre de dossiers possible lors

  2   des enquêtes sur site. Ensuite, un des dossiers était remis à un des

  3   substituts qui se chargeait du dossier, puisque les adjoints couvraient

  4   d'autres tâches également et n'avaient pas nécessairement le temps ou

  5   n'avaient pas forcément la possibilité de se rendre sur site lors de

  6   l'instruction. C'est pourquoi le chef, le procureur, se chargeait de cela

  7   dès qu'il recevait notification de la part du juge d'instruction.

  8   Q.  Merci beaucoup. Puisque vous n'êtes pas vraiment au courant de ce

  9   dossier, nous n'allons pas continuer.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin, a

 11   présent, la pièce 2D00-2091.

 12   Q.  Le document que nous venons de discuter, celui qui est toujours à

 13   l'écran, ce petit garçon, Suljo Culum, était Musulman ?

 14   R.  Oui. D'après son nom, on peut le déduire.

 15   Q.  Très bien.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous prendre la pièce 1D00-2091.

 17   Q.  Il s'agit d'une plainte au pénal qui a été déposée auprès du bureau du

 18   procureur au poste de la sécurité publique de Banja Luka. La date est le 15

 19   septembre 1992. Il s'agit d'un crime qualifié créant un danger public

 20   conformément à l'article 172. La partie lésée est Kadro Vehabovic de

 21   Tehija, dont on donne l'adresse.

 22   Et nous pouvons donc conclure, en regardant son nom, qu'il s'agit

 23   d'un Musulman, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous connaissez ce dossier ? Une meule de foin  dans une

 26   grange avait été mise à feu, il y avait eu beaucoup de dégâts.

 27   R.  Oui, je me souviens vaguement. Je me souviens, parce qu'effectivement

 28   il y avait eu beaucoup de dégâts.

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  1   Q.  Alors, peut-être que si on vous montrait la page 2 du rapport

  2   d'enquête, vous pourriez peut-être vous en souvenir. Voilà.

  3   Donc l'enquête sur place s'est faite le 9 septembre 1992, et des officiels

  4   de Banja Luka se sont rendus sur place; donc le juge d'instruction et le

  5   procureur n'étaient pas présents sur place. Ils ont fait l'enquête sur

  6   place suite à une autorisation qui leur avait été donnée par le juge

  7   d'instruction ?

  8   R.  Oui, probablement. Ils sont censés, en tout cas, recevoir une telle

  9   autorisation. Je suppose que ce fut le cas.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait prendre la page 4 à

 11   présent.

 12   Q.  Il s'agit du 9 septembre 1992, le PV de l'enquête sur les lieux. Vous

 13   voyez que c'est signé par les responsables compétents du poste de sécurité

 14   publique à Banja Luka -- ou le CSB, car je vois que ce rapport a été signé

 15   par Stojan Zupljanin, le chef. Et ceci concerne -- du reste, la signature

 16   indique que c'est Zijad Hadziselimovic.

 17   Est-ce que vous connaissiez cet homme, Hadziselimovic, connaissez-

 18   vous cet homme ? C'est un fonctionnaire des services de la Sécurité.

 19   R.  Je ne connais pas cet homme. Je sais qu'il travaillait pour la police.

 20   Je ne travaillais pas avec lui.

 21   Q.  M. Hadziselimovic est Musulman ?

 22   R.  Oui. Selon son nom, j'en conclus effectivement qu'il l'est.

 23   Q.  En septembre 1992, il travaillait dans le centre des services de

 24   Sécurité de Banja Luka, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, apparemment.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Sauf s'il y a des objections, je voudrais

 27   demander de verser ce document au dossier.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Pourquoi est-ce que ce serait utile alors

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  1   qu'il ne s'en souvient que vaguement ? Et ça n rajoute pas grand-chose à

  2   ce que dit le document.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Bon, je pourrais vous fournir mes

  4   explications, mais si cela convient à mon collègue de l'Accusation que je

  5   le fasse devant le témoin --

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose que le lien de connectivité

  7   que vous définissez ici, c'est que ça a été signé par M. Zupljanin.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, notamment. Mais il y a peut-être un

  9   malentendu de ma part concernant le dossier de l'Accusation.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Bon, je n'irais pas jusque-là. Je n'ai peut-

 11   être pas une compréhension complète, mais je dirais simplement que ce n'est

 12   pas au témoin, par le biais de ce témoin qu'on peut faire verser ce

 13   document, puisqu'il n'est pas au courant, puis on ne peut pas comme ça lui

 14   présenter n'importe quoi et le faire verser au dossier.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bon, l'accusation ou un procureur ne peut pas

 16   tout de même se souvenir de tous les dossiers qu'il a connus, 18 ans plus

 17   tard. Je lui montre simplement une plainte au pénal qu'il a reçue au bureau

 18   du procureur où il travaillait; il s'en souvient vaguement.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, il me semble, pour moi,

 20   que ce document peut avoir un intérêt et donc je pense que pour faire

 21   simple, il pourrait être versé au dossier.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D371.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation]

 25   Q.  Je voudrais maintenant vous montrer un autre dossier

 26   1D00-1951. C'est un rapport au pénal envoyé au parquet de Banja Luka, signé

 27   par le chef du centre, M. Stojan Zupljanin, même si dans la traduction, on

 28   ne voit pas son nom. Mais il est manifeste que dans la version originale, à

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  1   droite, on voit qu'il est écrit "chef du centre, Stojan Zupljanin," n'est-

  2   ce pas ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Il s'agit une fois encore d'une plainte au pénal envoyée au parquet au

  5   sein duquel vous avez travaillé.

  6   Ah oui, je vois que son nom figure à la deuxième page dans la version

  7   originale aussi.

  8   Donc il s'agit d'une plainte au pénal. Le crime est le fait d'avoir suscité

  9   un danger public. Et la partie lésée est Husref Smajlagic de Banja Luka.

 10   Est-ce que vous connaissez ce dossier ?

 11   R.  Non, je ne connais pas ce dossier, mais je connais le nom. Je pense

 12   qu'il s'agissait d'un homme qui était le secrétaire du tribunal de première

 13   instance.

 14   Q.  Oui. Alors, dans le document - je vais vous montrer cette page 2 du 1e

 15   septembre 1992, Husein Smajlagic est Musulman, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, selon son nom.

 17   Q.  Et vous voyez ici le rapport de l'enquête sur les lieux, au paragraphe

 18   2, Husein Smajlagic, juge de cette cour.

 19   R.  Oui, il était juge.

 20   Q.  Vous vous en souvenez ?

 21   R.  Oui, oui, je m'en souviens. Je me souviens de lui, je me souviens de ce

 22   document qui est assez intéressant, parce que dans son mandat précédent --

 23   auparavant, plutôt, il était secrétaire, ensuite il a été nommé juge. Je

 24   sais que ça a fait objet de discussion -- enfin, il travaillait au greffe,

 25   puis il a été président.

 26   R.  Oui, oui, et c'était signé par ce juge d'instruction, Djordje

 27   Stojakovic. Vous vous souvenez de ce juge ?

 28   R.  Oui, oui.

Page 14219

  1   Q.  Les événements ont eu lieu le 24 juin 1992. Il y a d'ailleurs une

  2   photographie qui est annexée à ce dossier, et le rapport a été, je crois,

  3   déposé en septembre, après l'enquête criminalistique ou médicolégale.

  4   R.  Oui, je suppose que c'est comme ça que ça s'est produit.

  5   Q.  Donc vous connaissiez la personne lésée dans cette affaire. Il était

  6   juge à Banja Luka, et le rapport a été déposé en septembre 1992; l'incident

  7   s'était produit en juin 1992. Vous ne vous souvenez pas de ce dossier ?

  8   R.  Non, je ne me souviens pas. Je connais des histoires qu'on a racontées

  9   sur cet incident puisqu'il s'agissait d'un juge. Vous savez, beaucoup de

 10   temps s'est écoulé depuis lors, mais je sais qu'on en avait discuté.

 11   Q.  Donc vous n'êtes pas intervenu en tant que procureur dans cette

 12   affaire, mais vous connaissiez l'existence de ce dossier ?

 13   R.  Oui. En tant qu'habitant de la région, j'étais au courant.

 14   Q.  Puis de toute façon, c'est un collègue, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais verser ce document au dossier.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant l'objection que M. Olmsted va sans

 18   doute faire, je voudrais savoir combien de documents encore vous avez

 19   l'intention de verser au dossier pour illustrer votre propos, puisque

 20   j'estime que tout ceci tend à expliquer ce qui s'était produit concernant

 21   des dossiers de cette nature.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Et j'ai encore deux autres

 23   exemples.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. La pièce est versée et marquée.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D372, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Je voudrais maintenant que le témoin

 28   prenne la pièce 1D00-1939.

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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  Oui.

  3   Q.  -- est-ce que vous vous en souvenez ?

  4   R.  Je n'en suis pas certain. Je n'en suis pas sûr.

  5   Q.  Est-ce que vous savez ce que c'est que ces fusils lance-grenades ?

  6   R.  Oui, oui.

  7   Q.  Oui, c'est une arme à explosifs qui fait beaucoup de dégâts.

  8   R.  Oui, ça fait beaucoup de dégâts.

  9   Q.  Bien, ça s'est passé, en fait, le 26 août 1990, et ça vous montre bien

 10   quelle était la situation sécuritaire dans la région de Banja Luka, n'est-

 11   ce pas ?

 12   R.  Oui, tout à fait. J'en ai déjà parlé moi-même d'ailleurs dans ma

 13   déposition.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. J'aimerais que nous marquions ce

 15   document aux fins d'identification, sauf s'il y a des objections.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Qu'il en soit fait ainsi.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D373 marquée aux

 18   fins d'identification.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Enfin, la pièce 1D00-1929. 1929. Q.  Vous

 20   verrez qu'il s'agit d'une plainte pénale signée également par le chef des

 21   centres de Sécurité, Stojan Zupljanin. La date est le 13 août 1992; déposée

 22   auprès du parquet où vous travailliez. Et là aussi, il s'agit d'avoir causé

 23   un danger public, et la partie victime est Rifat Secic. C'est un Musulman,

 24   n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Oui, selon son nom, c'est ça que j'en conclus.

 27   Q.  Et ceci décrit un événement qui s'est produit la nuit entre le 15 et le

 28   16 juin 1992. Sa maison de week-end a été incendiée, la maison donc de ce

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  1   Rifat Secic.

  2   R.  Oui, en effet.

  3   Q.  Nous voyons qu'il y a eu un rapport de descente sur place. Vous

  4   souvenez-vous de ce dossier ?

  5   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais faire verser -- ou faire marquer

  7   aux fins d'identification ce document.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] 1D374, marqué aux fins d'identification,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Maintenant, je voudrais que le témoin

 12   se reporte à la pièce 1D03 MFI. Il s'agit d'un dossier pénal. 1D203 MFI.

 13   1D203 MFI.

 14   Donc il s'agit d'un rapport concernant l'arrestation et la mise en

 15   détention provisoire. Vous voyez la date, 17 avril, signé par le chef du

 16   centre, Stojan Zupljanin. Je vais maintenant vous montrer la deuxième page,

 17   qui est le rapport de -- donc, une plainte a été déposée contre Damir

 18   Halilovic. Il s'agit d'un meurtre. Damir Halilovic est un Musulman, n'est-

 19   ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Cette plainte a été déposée, parce qu'il y a des raisons de penser

 22   qu'il a commis un crime couvert par l'article 36, paragraphe (1) du code

 23   pénal. La description, c'est que l'après-midi du 15 avril 1992, il aurait

 24   tué, dans le restaurant Bujrum, Enis Krkic. Il lui a tiré dessus. Puis en

 25   regardant le nom d'Enis Krkic, on peut en déduire qu'il est Musulman,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Connaissez-vous ce dossier ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  J'aimerais vous montrer un autre document de septembre 1992. Vous

  3   connaissez peut-être ce dossier.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] 1D01-0024.

  5   Q.  Connaissez-vous Vinko Djurdjic, qui est un juge du tribunal de Banja

  6   Luka ?

  7   R.  Oui, je connais son nom -- je le connais de nom uniquement.

  8   Q.  C'est un juge qui connaît d'affaires pénales ?

  9   R.  Oui. A partir de 1992.

 10   Q.  C'est un rapport sur l'analyse médicolégale sur un tir par arme à feu

 11   et sur des douilles liées aux meurtres de Zahid Mahic et d'une autre

 12   personne, qui sont tous les deux Musulmans, et des officiers de police,

 13   dont M. Miloje Malkovic et un autre officier de police, et ceci a eu lieu

 14   le 23 et 24 septembre 1992 à Banja Luka. De plus, puisque nous avons deux

 15   Musulmans et trois officiers de police qui étaient victimes, vous devez

 16   vous en souvenir.

 17   R.  Oui, je me souviens de cet incident. Je ne sais pas si c'est moi qui me

 18   suis chargé de ce dossier, mais je me souviens de l'affaire.

 19   Q.  C'était assez marquant.

 20   R.  Oui.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer la page 4 de ce document

 22   au témoin.

 23   Q.  Est-ce qu'il y a eu une procédure devant le tribunal dans cette affaire

 24   ?

 25   R.  Oui. J'imagine que ça a été le cas, mais je ne me souviens pas, parce

 26   que c'était une affaire intéressante.

 27   Q.  Vous voyez ici que l'analyse balistique a été menée par M. Vilko Maric.

 28   R.  Oui, je me souviens de lui. C'était un expert de la police

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  1   scientifique.

  2   Q.  Et l'inspecteur Srdjan Oljaca était du centre de services de la Sûreté

  3   de Banja Luka; est-ce que vous le connaissez ?

  4   R.  Oui.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres objections,

  6   j'aimerais verser ce document au dossier.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera 1D375.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation]

 10   Q.  Juste pour illustrer ce que je veux dire, j'aimerais vous montrer le

 11   document 1D00-1998.

 12   Vous voyez la lettre de garde du poste de sécurité publique de Banja

 13   Luka, signée par Zoran Josic, chef de service. Et il soumet au ministère

 14   public le reçu d'un procès-verbal pénal soumis par Ejub Pasalic contre des

 15   auteurs inconnus mettant en péril la sécurité publique.

 16   R.  Oui, je connais cela.

 17   Q.  Donc vous connaissez ce type de procès-verbaux ?

 18   R.  Oui, je connais bien ce format, et nous recevions un certain nombre de

 19   ces rapports.

 20   Q.  La partie lésée ici fait partie de l'ethnie musulmane.

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  A la lumière de la situation que vous nous avez décrite et des

 23   incidents qui ont eu lieu, tel que celui-ci qui illustre la situation

 24   puisque un véhicule a été touché par une grenade lancée par un lance-

 25   grenades, il y avait un certain nombre de ces incidents où les auteurs

 26   n'ont jamais été identifiés, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Selon votre expérience en tant que procureur, même en temps de paix,

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  1   dans une situation normale, si on peut l'appeler ainsi, un certain

  2   pourcentage, en tout cas assez élevé, surtout au début, des plaintes au

  3   pénal sont déposées contre des auteurs non identifiés, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Puis après un certain temps, les auteurs des crimes sont identifiés, et

  6   donc l'affaire se poursuit lorsque la personne est arrêtée ?

  7   R.  Oui. Un rapport est déposé lorsqu'un auteur de délit est identifié, et

  8   si nécessaire, cette personne est arrêtée et est mise en garde à vue.

  9   Q.  Bien entendu, dans certaines situations, la police est en mesure

 10   d'identifier l'auteur, mais l'auteur ne se trouve pas sur le territoire de

 11   la municipalité ou à l'endroit où a été commis le délit; il peut, par

 12   exemple, être en train de travailler temporairement à l'étranger, et

 13   cetera. Il y a eu ce type d'affaires, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, en effet.

 15   Q.  Dans ce genre de situation, rien n'est fait tant que la personne n'est

 16   pas arrêtée, et parfois cela peut prendre plusieurs années pour que l'on

 17   puisse arrêter la personne et demander son extradition vers le pays où elle

 18   a commis son délit ?

 19   R.  Oui, bien entendu. Je connais ce genre de pratique. Je connais un

 20   certain nombre d'affaires de ce genre.

 21   Q.  Donc cela fait partie intégrante du travail de la police et du

 22   procureur qu'initialement, il y a un certain nombre de délits pour lesquels

 23   les auteurs ne sont pas connus ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Et quand vous êtes dans ce type de situation, le type de situation que

 26   vous venez de décrire sur le territoire de Banja Luka, avec un afflux

 27   important de réfugiés, avec un passage constant de colonnes militaires,

 28   avec des réservistes et avec une situation généralement chaotique, on ne

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  1   doit pas s'étonner du fait que le nombre de dossiers avec auteurs non

  2   identifiés augmente, n'est-ce  pas ?

  3   R.  Oui, bien entendu.

  4   Q.  Très bien.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, sous réserve d'objection, j'aimerais

  6   demander à ce que ce document soit versé au dossier.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic, je pensais que vous

  8   vouliez montrer ce document à titre illustratif uniquement. Il s'agit

  9   simplement d'une lettre, et dont je ne vois pas bien la pertinence.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, préalablement nous avons

 11   entendu un témoin qui a parlé des registres KU, si vous vous en souvenez,

 12   et nous avons parlé de la possibilité de dépôt de plaintes pénales par

 13   oral. J'aimerais simplement établir cela à partir d'un document type. C'est

 14   là ma seule intention.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Il a été établi par d'autres témoins qu'il y

 16   avait des plaintes déposées par oral, il s'agit d'un rapport de plainte au

 17   pénal déposé auprès du bureau du procureur parce qu'il s'agit d'un crime

 18   grave. Et je pense que ce témoin n'est pas allé au-delà d'un échange d'un

 19   document particulier.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne vois pas en quoi cela nous avance,

 21   Maître Zecevic.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Messieurs les Juges.

 23   J'aimerais que le témoin porte son attention sur le document 1D199

 24   MFI.

 25   Q.  J'aimerais vous demander si vous connaissez cette affaire. Il s'agit

 26   d'une décision de prolongation de garde à vue pour sept personnes, ils sont

 27   tous d'ethnie serbe, signée par le juge Zupljanin en date du 3 juillet

 28   1992. Il s'agit d'un groupe qui a commis 37 délits, des vols, meurtres,

Page 14226

  1   racket, mise en danger et autres délits; ils ont également placé des

  2   explosifs qui ont détruit des locaux commerciaux et ils ont tué Mustafa

  3   Smajlagic de Banja Luka. Mustafa Smajlagic est Musulman, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  J'aimerais vous montrer la page 2 de façon à ce que nous puissions voir

  6   apparaître les noms de ces personnes. Dragan Javorac, Mladen Josic, Goran

  7   Banjac, Jelenko Sjenica, Dragan Milasinovic. Ces personnes ont été

  8   poursuivies pour ces délits, n'est-ce pas, 37 en tout dans la région de

  9   Banja Luka ? Donc un grand nombre de délits, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui. Oui. On les connaissait comme auteurs de délits. La plupart de ces

 11   personnes étaient des délinquants notoires.

 12   Q.  Et à partir de cette décision, nous voyons qu'elle est conforme au

 13   droit en vigueur, que la personne qui a signé était Stojan Zupljanin et que

 14   ces personnes sont restées en garde à vue pendant 72 heures.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  La date est celle du 3 juillet, et ce document qui vous est soumis, qui

 17   est soumis au bureau du procureur, porte la date du 6 juillet. Donc tout a

 18   été fait pendant les premières 72 heures conformément à ce que prévoit la

 19   loi.

 20   R.  Oui, c'est le délai de garde à vue prévu par la loi.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Puisque le témoin reconnaît ce groupe et

 22   reconnaît que cette procédure a eu lieu, je suggère que ce document se voit

 23   attribuer une cote et soit retiré de la liste MFI.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Accordé. Nous lui retirons la cote MFI.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 26   Ensuite, j'aimerais vous présenter le document 1D206 MFI.

 27   Q.  Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de cet incident en date du

 28   18 juin. Il s'agit d'un rapport sur l'arrestation et la remise d'une

Page 14227

  1   personne signé par Stojan Zupljanin. L'accusé est Dragoslav Kuzmic, qui est

  2   inculpé pour complicité de meurtre. Et la victime est Mustafa Smajlagic de

  3   Banja Luka, et tout s'est passé à Banja Luka.

  4   Mustafa Smajlagic, c'est un nom musulman, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et l'auteur, Dragoslav Kuzmic, ça semble être un nom serbe.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je vois dans le procès-verbal que le procureur adjoint était présent,

  9   Mme Marjanac ?

 10   R.  Oui, je me souviens, elle était présente.

 11   Q.  Vous ne vous souvenez pas de cet incident ?

 12   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 13   Q.  Un autre document.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] 1D01-0123, s'il vous plaît.

 15   Q.  Voyez-vous cette page de garde ? C'est la couverture du dossier, n'est-

 16   ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Dans la pratique, toute affaire a son propre dossier, tant au bureau du

 19   procureur que pour la police ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et, enfin, devant le tribunal ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous voyez ce dossier, Milan Stankovic, article 36. La partie lésée est

 24   Ante Jurkic, et d'après le nom, c'est un Croate ?

 25   R.  D'après le nom et le prénom, oui.

 26   Q.  En date du 18 mai 1992.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 2, s'il vous

 28   plaît.

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  1   Q.  C'est quelque chose de typique. C'est un des rares dossiers complets,

  2   et dans la pratique, à l'intérieur de la page de garde, au recto, on

  3   trouvait une liste de tous les documents du dossier, qui sont numérotés --

  4   votre réponse n'a pas été enregistrée.

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Et au fur et à mesure que de nouveaux documents étaient ajoutés, on les

  7   ajoutait à la liste, on leur donnait une cote, le titre du document était

  8   inscrit et le document était versé dans le dossier. C'était la pratique

  9   usuelle dans la police, au parquet et au tribunal ?

 10   R.  Oui, c'était la pratique courante.

 11   Q.  S'agit-il du rapport de plainte pénale déposé par le CSB dirigé par

 12   Stojan Zupljanin ? Connaissez-vous ce meurtre contre cette personne ? Avez-

 13   vous déjà entendu parler de lui, de Milan Stankovic ?

 14   R.  Non, je n'en ai jamais entendu parler.

 15   Q.  J'ai une dernière question, Monsieur. Vous avez travaillé au bureau du

 16   procureur jusqu'à quel moment ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'à fin 1999.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation]

 19   Q.  Donc si j'ai bien compris, après cela vous avez commencé à travailler

 20   dans le commerce ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et en 1992, vous êtes revenu travailler au bureau du procureur.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Puisque vous travailliez dans le commerce, vous connaissiez l'évolution

 25   de la situation économique entre 1989 et le début du conflit en 1992 ? Un

 26   certain nombre d'entreprises ont fait faillite ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ce que je veux dire, c'est qu'elles ont fait faillite, elles ne

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  1   pouvaient plus fonctionner.

  2   R.  Oui. Et une affaire que j'avais avec un collègue a subi le même sort.

  3   Nous n'avions plus d'argent, donc nous avons dû déposer le bilan. Il n'y

  4   avait plus de marché, de marché assez développé pour nous permettre de

  5   poursuivre nos affaires, donc nous étions condamnés à la faillite.

  6   Q.  Et c'est pourquoi vous êtes revenu travailler au bureau du procureur.

  7   Vous n'aviez plus de travail et donc plus de revenu.

  8   R.  Oui. C'est une des raisons pour lesquelles je suis revenu travailler au

  9   parquet afin de pouvoir faire vivre ma famille.

 10   Q.  Mais n'est-il pas vrai que cette situation était tout à fait

 11   généralisée et que quasiment personne n'était indemne ? Il y avait un

 12   chômage généralisé, des entreprises qui fermaient, et cetera ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Merci.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour le témoin.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 17   Cela nous amène à la fin de notre séance d'aujourd'hui.

 18   Monsieur Krgovic, j'imagine que vous démarrerez votre contre-

 19   interrogatoire lorsque nous reprendrons lundi.

 20   Monsieur Kovacevic, nous allons lever la séance pour aujourd'hui.

 21   Nous reprendrons lundi matin. Je vous rappelle ce que je vous ai dit hier,

 22   c'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler à quiconque en dehors de ce

 23   prétoire de votre témoignage, et vous ne pouvez pas communiquer avec les

 24   conseils jusqu'à ce qu'on vous libère en tant que témoin.

 25   Donc nous levons la séance.

 26   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le lundi 6 septembre

 27   2010, à 9 heures 00.

 28