Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 7 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  6   Messieurs les Juges, à tout le monde dans le prétoire et autour du

  7   prétoire.

  8   C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  9   Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 11   Bonjour à tout le monde.

 12   Je me tourne vers les parties, que les parties se présentent.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour

 14   l'Accusation aujourd'hui, Matthew Olmsted, Joanna Korner, et Crispian

 15   Smith.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la

 17   Défense de M. Stanisic, Slobodan Cvijetic et Mme Deirdre Montgomery.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour la Défense de M. Zupljanin, Me Krgovic,

 19   et Me Igor Pantelic.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions

 21   préalables, je demande maintenant que M. Kovacevic soit accompagné dans le

 22   prétoire.

 23   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, je suppose que pour ce

 26   qui est du temps dont vous avez besoin c'est toujours 20 minutes. Vous

 27   n'avez pas augmentez le nombre de minutes pendant la nuit.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais essayer d'en finir avec mes questions

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  1   supplémentaires en 20 minutes.

  2   J'aimerais que M. l'Huissier, puisqu'il est debout, remettre au témoin la

  3   pièce 1D373.

  4   LE TÉMOIN : MARINKO KOVACEVIC [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   Nouvel interrogatoire par M. Olmsted :  [Suite]

  7   Q.  [interprétation] Monsieur Kovacevic, regardez brièvement ce document,

  8   cette pièce à conviction.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche également P1574 à

 10   l'écran. Il s'agit du document émanant du bureau du Procureur municipal de

 11   Banja Luka il s'agit d'un extrait du registre KTN. Une fois le document

 12   affiché à l'écran, j'aimerais qu'on affiche la page 44 et j'aimerais qu'on

 13   agrandisse l'entrée 2673, ce qui se trouve à gauche. C'est l'entrée qui est

 14   la quatrième entrée en partant du bas de la page.

 15   Q.  Monsieur Kovacevic, regardez d'abord la pièce 1D373, qui est affichée à

 16   l'écran, et vous allez voir qu'il s'agit d'une plainte au pénal où on voit

 17   que la victime est Emir Nezirevic, et l'auteur du délit inconnu. Si vous

 18   regardez en haut à droite, vous allez voir le numéro KU et c'est 3925.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant est-ce qu'on peut afficher le

 20   registre, la page 44 de ce registre. Est-ce qu'on peut agrandir l'entrée

 21   2637, à gauche, la quatrième entrée en partant du bas de la page ?

 22   Q.  Nous voyons que cette entrée concerne ce délit dont l'auteur est

 23   inconnu, n'est-ce pas, Monsieur Kovacevic ?

 24   R.  Oui, c'est vrai.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Si on fait défiler un peu cette page à

 26   l'écran.

 27   Q.  Monsieur Kovacevic, pouvez-vous nous dire si, d'après cette entrée,

 28   l'auteur a été identifié par la police à un moment donné pour ce qui est de

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  1   cette affaire ?

  2   R.  Quant à cette entrée, non.

  3   Q.  En répondant à l'une de mes questions la semaine dernière, vous nous

  4   avez dit que lorsque la police identifie l'auteur d'un délit, d'un crime,

  5   il n'y a pas de raison du tout pour que vous demandiez l'ouverture d'une

  6   enquête au pénal.

  7   Pendant le contre-interrogatoire, Me Zecevic vous a dit qu'il y a eu des

  8   situations où la police savait qui était l'auteur d'un crime mais la police

  9   n'a pas donc transféré cette information au bureau du procureur pendant

 10   plusieurs années parce que, par exemple, l'auteur vivait à l'étranger

 11   pendant ce temps-là.

 12   Pouvez-vous nous dire quels sont les risques pour ce qui est de cette

 13   situation où on ne dévoile pas l'identité de l'auteur du crime

 14   immédiatement ?

 15   R.  Je vais essayer d'être plus précis, pour vous expliquer d'abord la

 16   notion de ces choses.

 17   D'abord, la plainte au pénal doit être déposée par écrit par la police donc

 18   il s'agit d'une plainte au pénal qui est enregistrée par rapport à l'auteur

 19   connu. Cela veut dire que l'auteur a été identifié, cela veut dire que --

 20   Q.  Monsieur Kovacevic, permettez-moi de vous arrêter là puisqu'on a déjà

 21   parlé de ce sujet lors de votre déposition. Je ne veux que me concentrer

 22   sur ma question : Vous savez qui est l'auteur du délit, vous avez les

 23   informations nécessaires pour pouvoir ouvrir une information judiciaire;

 24   pouvez-vous nous dire quels sont les risques si l'information judiciaire

 25   n'est pas ordonnée au moment où l'identité de l'auteur est connue ?

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, j'allais intervenir au

 27   moment où vous avez posé votre question. Est-ce que nous avons donc besoin

 28   de moyen de preuve pour le faire ?

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  1   M. OLMSTED : [interprétation] C'est un sens commun.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai pensé aussi.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, mais je ne suis pas sûr si on peut

  4   s'appuyer sur le sens commun en tant que moyen de preuve pour le faire.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui --

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Très bien. Cela me suffit.

  8   Est-ce qu'on peut afficher 1533 à l'écran maintenant6 C'est le document de

  9   la liste 65 ter.

 10   Q.  Me Zecevic vous a présenté deux plaintes au pénal qui ont été déposées

 11   au bureau du procureur municipal. Il s'agissait des auteurs serbes. Il

 12   s'agit des pièces 1D206 et 1D199. M. l'Huissier va vous remettre des copies

 13   imprimées de ces deux pièces à conviction, pour ne pas perdre beaucoup de

 14   temps là-dessus.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, est-ce que c'est le

 16   document qui fait partie de votre liste de document, ce document 1633 ?

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Excusez-moi, c'est 1533. C'est le numéro du

 18   document de la liste 65 ter.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit du document provenant du registre

 21   KT du bureau du procureur municipal de Banja Luka, et il s'agit du registre

 22   qui couvre la période de l'année 1992.

 23   Pendant que le témoin examine ces deux plaintes au pénal, est-ce que M.

 24   l'Huissier peut afficher la page 40 de ce registre, et agrandir par la

 25   suite l'entrée 348, cette entrée est la troisième en partant du haut de la

 26   page ?

 27   Q.  Monsieur Kovacevic, concernant cette plainte au pénal qui porte la cote

 28   1D206, et la plainte au pénal déposée contre l'auteur serbe, Dragoslav

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  1   Kuzmic, qui a tué une personne dans un café, en juin 1993, pouvez-vous

  2   regarder cette entrée et nous confirmer qu'il s'agit de cette entrée ?

  3   R.  Oui.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la

  5   colonne 24, un peu plus vers le droit, encore un peu ?

  6   Q.  Vous allez voir la date du 28 septembre 1992. Regardons ce qui est

  7   inscrit en haut. Pour ce qui est de la colonne 24, nous voyons que

  8   "l'enquête a été suspendue."

  9   D'après cette date, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé pour ce

 10   qui est de cette affaire du 28 septembre 1992 ?

 11   R.  L'enquête a été suspendue mais je ne sais pas pour quelle raison.

 12   L'enquête, d'après la législation en vigueur peut être suspendue pour

 13   plusieurs raisons. Par exemple, elle peut être suspendue parce que l'auteur

 14   du délit est décédé, ou parce que les résultats de l'enquête ont montré

 15   qu'il n'y a pas de moyen de preuve suffisant pour procéder, concernant donc

 16   l'auteur présumé du délit.

 17   Q.  Je ne veux pas que vous vous lanciez dans des conjectures pour ce

 18   qui est des raisons pour lesquelles l'enquête peut être suspendue, et

 19   pourquoi cette enquête a été suspendue.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 58

 21   de la même pièce à conviction. Il faut afficher et agrandir la dernière

 22   entrée, qui porte le numéro 365.

 23   Q.  Monsieur Kovacevic, l'une des pièces à conviction que vous voyez

 24   est la pièce 1D199, et cette pièce n'est pas une plainte au pénal. Mais le

 25   document qui est connecté à la plainte au pénal, qui porte le numéro 123/92

 26   contre Branko Palackovic, et cetera, et Me Zecevic vous a dit que ces

 27   Serbes ont commis un certain nombre de crimes qui ont été également accusés

 28   du meurtre de Mustafa --

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  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de famille.

  2   M. OLMSTED : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que c'est la même victime ? Le nom de la victime est Smajlagic;

  4   est-ce que c'est la même victime que dans l'affaire précédente ?

  5   R.  Dans l'affaire Kuzmic.

  6   Q.  Oui, oui, dans l'affaire Kuzmic, s'agit-il de la même victime ? Le

  7   savez-vous ?

  8   R.  Je ne le sais vraiment pas s'il s'agissait de la victime. Il y avait

  9   plusieurs personnes qui étaient victimes dans cette affaire. Il y avait les

 10   personnes qui portaient le même nom de famille et le même prénom.

 11   Q.  Bien. Regardons entrée KT 365. Nous voyons qu'il y a deux entrées

 12   concernant deux auteurs de délit. Pouvez-vous confirmer que cette entrée

 13   concerne l'affaire dont le numéro KU est 123/92 contre Branko Palackovic et

 14   consorts ?

 15   R.  Oui, c'est cette entrée.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page suivante de

 17   cette pièce à conviction.

 18   Q.  J'aimerais qu'on affiche deux dernières entrées, dans la colonne 27,

 19   nous voyons que -- et est-ce qu'on peut afficher la partie gauche de la

 20   page ? Nous voyons la date du 31 août 1992. C'est la date à laquelle le

 21   bureau du Procureur donc déposait l'acte d'accusation pour ce qui est de

 22   cette affaire, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Si on regarde la partie droite de la page, nous ne voyons pas d'autre

 25   information concernant cette affaire. M. Kovacevic, pouvez-vous nous dire

 26   s'il y avait, s'il y a des indications disant ce qui s'était passé pour ce

 27   qui est de cette affaire ?

 28   R.  Je vois ici la note 77/99. Je suppose que cette affaire s'est vue

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  1   octroyer un nouveau numéro d'enregistrement, en 1999; cela veut dire que le

  2   procès -- que cela a duré pendant, ça s'est étalé sur une période de temps,

  3   et qu'en 1999, cette affaire a donc eu un autre numéro. Puisque d'autres

  4   affaires ont été inscrites dans la même entrée concernant cette affaire, je

  5   suppose que probablement qu'en 1999, pour ce qui est de cette affaire le

  6   numéro 77 a été accordé à cette entrée. C'est juste ma supposition.

  7   Q.  Passons à la page suivante.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher les premières cinq

  9   entrées qui figurent sur cette page ?

 10   Q.  Monsieur Kovacevic, nous voyons cinq autres auteurs concernant ce

 11   délit; est-ce vrai ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant afficher la partie droite où l'on voit que

 14   les actes d'accusation ont été déposés contre deux de ces cinq auteurs, et

 15   c'était à la même date, à la date du 31 août 1992 ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Les autres trois auteurs, quant à eux, dans la colonne 24, on voit que

 18   l'enquête a été suspendue à la date du 31 août 1992; est-ce que cela veut

 19   dire que l'enquête a été suspendue ou close pour ce qui est de ces trois

 20   auteurs du délit ?

 21   R.  Oui. Pour ce qui est du délit qui a été donc enregistré, l'enquête

 22   concernant ces trois auteurs a été close.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 24   document.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. PANTELIC : [interprétation] Je m'excuse.

 27   Il s'agit d'une façon plutôt inhabituelle de voir que lors des

 28   questions supplémentaires, on propose que des documents soient versés au

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  1   dossier. C'est la première chose que je me suis soulevé.

  2   La deuxième chose, Monsieur le Président, concerne cette pièce

  3   concrète et cette série de questions, des questions supplémentaires. Pour

  4   aider la Chambre à voir plus clair pour ce qui est de la responsabilité

  5   pénale individuelle de nos clients, puisqu'il est incontestable que la

  6   police, à ce stade de l'enquête et de la procédure, pour ce qui est du

  7   bureau du Procureur, on n'a aucun rôle particulier à jouer.

  8   Donc tout ce qu'on discute ici concerne concrètement les tâches du

  9   bureau du Procureur et du juge d'instruction, et tout cela, conformément à

 10   des dispositions légales de la législation qui était en vigueur en Bosnie-

 11   Herzégovine en 1992. Cela n'a rien à voir avec le travail de la police, et

 12   encore rien avec notre affaire. Merci.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, comment cela peut nous

 14   aider à notre travail ?

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que le témoin peut lever ses casques ?

 16   Monsieur le Président, la Défense a montré ses pièces au témoin. En fait,

 17   la Défense a montré ces mêmes pièces à un certain nombre de témoins. Si

 18   j'ai bien compris l'objectif de cet exercice était de dire que le système

 19   judiciaire pour ce qui est du droit pénal fonctionnait d'une façon qui

 20   n'était pas discriminatoire en 1992. C'est pour cela qu'il est important de

 21   voir ce qui se passait pour ce qui est des affaires qui ont été

 22   enregistrées pour ce qui est de ce système, dans ce registre KT, parce que

 23   c'est la source de moyens de preuve grâce à laquelle on peut établir cela.

 24   Il ne s'agit pas d'une affaire exclusivement, qui concerne exclusivement la

 25   police. Il s'agit ici du système entier qui servait d'instrument pour

 26   pouvoir mettre en œuvre le plan de l'entreprise criminelle commune.

 27   Je sais que la Chambre ne veut pas entrer dans beaucoup de détails, mais

 28   lorsqu'il s'agit de cette affaire, il s'agit justement des détails qu'il

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  1   faut regarder. D'ailleurs, on ne regarde pas toutes les entrées dans ce

  2   registre, mais ces deux entrées sont importantes.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, par rapport à vos

  4   commentaires, je pense que vous n'avez pas tout à fait raison, puisque la

  5   Chambre est très consciente de l'importance des informations qui se cachent

  6   dans ces registres. Mais vous allez vous rappeler que nous nous sommes

  7   occupés de la question concernant l'interprétation des informations

  8   enregistrées dans les registres à plusieurs reprises pendant ces quelques

  9   derniers mois, à partir du moment où nous avons commencé à parcourir, à

 10   examiner ces registres. La Chambre, à plusieurs occasions, a présenté des

 11   commentaires disant que, à moins que des informations statistiques ne

 12   soient fournies, des informations statistiques qui couvrent tous les

 13   registres et qui montrent exactement quel était le nombre d'affaires, quel

 14   était le nombre d'enquêtes menées, quel était le nombre de procès et quel

 15   était le nombre de jugements définitifs et de condamnations, alors la

 16   Chambre aurait beaucoup de difficulté pour avoir une idée claire de tout

 17   cela.

 18   C'est pour cela que je pense que ce qui est important du point de vue de la

 19   Chambre dans cette affaire, si on nous présente encore quelques exemples

 20   pour voir ce qui s'était passé dans deux ou trois affaires n'est pas très

 21   utile à la Chambre puisque nous ne pouvons pas comparer ces informations

 22   avec un contexte général qui figure -- qui nous montre quel était le modèle

 23   de fonctionnement.

 24   Je ne sais pas quelle est la position de mes collègues, mais je pense qu'il

 25   serait difficile d'accepter en tant que pièce ce registre.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Je pense que les statistiques vont vous être

 27   fournies. Elles seront utiles à terme à la Chambre. Donc ce témoin vient de

 28   Banja Luka et il peut, bien entendu, authentifier ces registres, ce qui a

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  1   de son importance. Mais je dirais que c'est la Défense qui a amorcé cela.

  2   Elle a présenté quelques cas pour montrer que le système fonctionnait de

  3   façon non discriminatoire.

  4   L'Accusation souhaite montrer que, justement, ces quelques cas ne

  5   prouvent pas cela, et la méthode la plus simple consiste à regarder ce qui

  6   se trouve dans les registres, parce que, dans les registres, l'on peut

  7   constater qu'il y a un procès, que l'accusé a été condamné à X nombre

  8   d'années. Donc nous voulons en fait nous intéresser aux cas individuels

  9   présentés par la Défense.

 10   Bien entendu, vous avez indiqué le point de vue de la Chambre, Monsieur le

 11   Juge, et je pense que la Défense ne devrait pas avoir l'autorisation de

 12   verser au dossier certains cas, certaines affaires qui prouvent ce qu'ils

 13   avancent. Je dirais que les affaires que nous avons montrées au témoin, si

 14   cela n'avait pas été des pièces à conviction, bien sûr, ça serait une autre

 15   situation. Mais l'Accusation ne souhaite pas dire que tous les crimes, qui

 16   ont été commis contre un non-Serbe, n'ont jamais fait l'objet d'enquête.

 17   Mais si eux ont versé certains dossiers, il va falloir que nous puissions

 18   les examiner également.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais pour répéter ce que je viens

 20   déjà de dire, Monsieur Olmsted, la Chambre trouve qu'il est d'une utilité

 21   très très partielle de donner des exemples d'affaires qui ont été, par

 22   exemple, menées ou qui ont fait l'objet d'enquête parce que, certes, il y a

 23   eu certaines affaires qui ont fait l'objet d'enquête et qui n'ont jamais

 24   débouché sur des poursuites et sur des condamnations. Dans d'autres cas,

 25   les accusés ont été traduits en justice. Dans certaines de ces affaires où

 26   il y a eu traduction en justice, certains auteurs de crimes ont été

 27   condamnés, d'autres ont été acquittés. Pour d'autres, les chefs

 28   d'accusation n'ont pas été retenus, et cetera, et cetera.

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  1   Donc cela vous montre qu'en fait, tout était possible, et je pense que

  2   c'est tout ce que l'on peut dire à ce sujet.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Je comprends tout à fait ce que vous me dites

  4   et je réitère ce que j'ai déjà dit. Nous allons vous fournir des

  5   statistiques dont nous disposons à propos de la question que vous avez

  6   soulevée. Toutefois, on nous a présenté ces exemples et l'Accusation

  7   demande la possibilité de répondre à partir de ces exemples qui nous ont

  8   été fournis. Nous avons des éléments de preuve, des documents, notamment,

  9   ce registre.

 10   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, mais j'aimerais faire une

 11   remarque brève après avoir entendu ce que vient de dire M. Olmsted.

 12   Premièrement, la thèse de la Défense n'a rien à voir avec le système

 13   judiciaire de la Republika Srpska, avec le fonctionnement des tribunaux,

 14   avec le fonctionnement du procureur. Donc là, il y a en fait un malentendu

 15   de la part du bureau du Procureur et une interprétation erronée de ce que

 16   nous faisons.

 17   Nous avons ici deux fonctionnaires de la police. Nous avons des actes

 18   d'accusation et, très heureusement pour la Défense, et très malheureusement

 19   pour l'Accusation, cet acte d'accusation se fonde sur des faits qui sont

 20   très, très larges, qui ne sont absolument pas fondés, et nous avons au cœur

 21   de tout cela l'entreprise criminelle commune. Nous allons en fait battre en

 22   brèche cette notion de l'entreprise criminelle commune, parce qu'il faut

 23   savoir ce qui était au cœur de l'entreprise criminelle commune.

 24   Qu'est-ce que cela signifie ? Que ces deux personnes -- ces deux

 25   hommes sont responsables de tout ce qui a été fait dans le cadre du système

 26   judiciaire, dans le bureau des procureurs ?

 27   Qu'avons-nous ici ? Nous avons un registre qui nous permet de

 28   comprendre, d'avoir une vision d'ensemble du travail effectué par le bureau

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  1   du Procureur. Pourquoi est-ce que nous avons présenté ces pièces ? Parce

  2   que, conformément au droit qui était en vigueur à ce moment-là, la police

  3   devait déposer des plaintes au pénal et devait dresser des chefs

  4   d'accusation. Ce que nous avons expliqué, c'est comment et dans quelles

  5   circonstances fonctionnait la police, et dans quelles circonstances elle

  6   travaillait, et ce que la police a véritablement fait. Puis c'est tout. Ça

  7   s'arrête là. Parce que nous avons entendu de nombreux témoins à charge, des

  8   juges d'instruction, des procureurs. Ils vous indiquent quel était le rôle

  9   du procureur, qui consistait à donner des orientations à la police pour

 10   avoir de plus amples renseignements pendant la période d'enquête. Puis

 11   c'est tout. Mais là, je pense que nous sommes en train de perdre ou de

 12   faire perdre en tout cas à la Chambre un temps précieux lorsque nous

 13   laissons le bureau du Procureur se livrer à cette exercice. Merci.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le problème -- enfin, peut-être que

 16   l'utilisation du terme "problème" est erroné. Mais les difficultés

 17   présentées par cette catégorie d'élément de preuve comme l'a indiqué M. le

 18   Juge Harhoff ainsi que les exemples isolés qui sont montrés dans le

 19   registre est quelque chose - et je m'adresse essentiellement à l'Accusation

 20   - la difficulté, disais-je, vient du fait que lorsqu'il faudra que nous

 21   prenions en considération l'ensemble de ces éléments de preuve, cela va

 22   nous poser de gros problèmes si nous ne disposons pas de l'élément

 23   statistique auquel a fait référence M. le Juge Harhoff.

 24   Mais puisque vous avez choisi d'explorer cette voie, cette voie qui

 25   consiste à identifier ces exemples et à les présenter aux différents

 26   témoins et, bien entendu, pour le moment, la Chambre de première instance

 27   n'est pas en mesure de comprendre ce à quoi pense l'Accusation ou la

 28   Défense, mais le fait est qu'il s'agit d'exemples que la Défense a

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  1   utilisés, donc nous ne pouvons que supposer que la Défense avait un

  2   objectif en tête lorsqu'elle a présenté ces éléments de preuve. Donc il

  3   nous semble à la majorité - le Juge Harhoff ayant exprimé une opinion

  4   dissidente - que nous pouvons considérer que ces éléments de preuve peuvent

  5   être versés au dossier.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Juste une toute dernière question.

  7   Q.  Monsieur Kovacevic, oui, oui, je vous en prie, remettez vos écouteurs.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un moment. Il va falloir que nous

  9   octroyions une cote à cette pièce.

 10   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1575, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous

 14   rappeler quelle était la cote 65 ter ?

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'était la cote 1533.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela.

 17   Q.  Une toute dernière question, Monsieur Kovacevic.

 18   En réponse à la dernière question qui vous a été posée par Me Pantelic,

 19   vous avez répondu de façon très ingénue ce que nous pouvons tous

 20   comprendre. Vous avez dit que vous auriez pu faire preuve d'une

 21   participation plus active dans l'affaire Koricanske Stijene en essayant

 22   d'obtenir de plus amples détails.

 23   Alors, Monsieur Kovacevic, vous, vous avez travaillé dans les affaires du

 24   camp Manjaca et Koricanske Stijene, et au cours des derniers jours vous

 25   avez avec nous en fait étudié les dossiers de ces deux affaires. Alors,

 26   vous êtes ici aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire de façon très,

 27   très honnête que le CSB de Banja Luka a fait tout ce qu'il pouvait en 1992

 28   pour diligenter une enquête dans ces deux affaires et pour identifier les

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  1   auteurs des crimes dans ces deux affaires ?

  2   R.  Ecoutez, je peux vous donner mon point de vue personnel, je peux vous

  3   faire part de ma conviction personnelle, puisque j'ai en quelque sorte

  4   participé à ces événements au moment où ils se sont déroulés.

  5   Cette affaire pénale, Koricanske Stijene, a commencé en 1992. Le travail a

  6   commencé à ce moment-là. Et je parle toujours de l'année 1992, l'affaire

  7   n'avait pas été élucidée à la fin du mois d'août, et au début du mois de

  8   septembre. Aucun dossier d'enquête diligentée sur les lieux n'a jamais été

  9   établi, alors qu'il s'agissait d'un élément de preuve particulièrement

 10   important si l'on aurait souhaité que le procureur participe de façon plus

 11   active à l'élucidation de cette affaire. C'était le juge d'instruction qui

 12   était censé établir le dossier, je parle du juge d'instruction du tribunal

 13   de première instance à Banja Luka.

 14   Alors, ce que j'essaie de vous dire c'est que je ne peux maintenant vous

 15   faire part que de mon jugement subjectif, de mon appréciation subjective en

 16   réponse à votre question au vu des faits tels qu'ils se présentaient à

 17   l'époque, et l'un de ces faits justement c'est qu'un juge d'instruction

 18   avait été également partie prenante de cette affaire. Si nous suivons, nous

 19   prenons en considération la correspondance, les documents que j'ai eu la

 20   possibilité de voir ici, lorsqu'ils m'ont été montrés par la Défense, il

 21   semblerait que le CSB de Banja Luka a véritablement pris toutes les mesures

 22   nécessaires pour détecter, et identifier les auteurs de ces crimes. Mais

 23   pourquoi alors n'ont-ils pas été finalement identifiés et pourquoi est-ce

 24   que le dossier d'enquête judiciaire n'a pas été véritablement étoffé il

 25   appartient à la Chambre de première instance de le décider sur la base des

 26   renseignements et éléments de preuve pertinents.

 27   Il leur appartient de déterminer s'il aurait été possible de faire

 28   davantage en 1992, s'il aurait été possible d'obtenir de plus amples

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  1   renseignements, et de collecter d'autres éléments de preuve dans cette

  2   affaire bien précise, vous savez il m'est très difficile de répondre à

  3   cette question. Mais la correspondance échangée entre le CSB de Banja Luka

  4   et le centre responsable de la sécurité publique à Prijedor semblerait

  5   indiquer ou semble indiquer que le CSB de Banja Luka a pris toutes les

  6   mesures nécessaires afin d'identifier les auteurs dans cette phase

  7   préalable à l'établissement de l'acte d'accusation.

  8   Q.  Ecoutez, nous allons nous en tenir à cela.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Nous n'avons plus de questions.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Kovacevic, nous vous

 12   remercions, nous sommes arrivés au terme de votre déposition, vous pouvez

 13   maintenant disposer et rentrer chez vous.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 15   [Le témoin se retire]

 16   Mme KORNER : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, vous avez

 17   accordé des mesures de protection au prochain témoin. Il ne s'agit pas de

 18   huis clos mais quasiment de huis clos. Il va falloir que nous interrompions

 19   l'audience pour que toutes ces mesures de protection puissent être misse en

 20   place. Alors j'aimerais en fait soulever une question : Est-ce qu'il ne

 21   serait peut-être pas beaucoup plus simple d'entendre sa déposition à huis

 22   clos ?

 23   Car quasiment tous les documents ont son nom, peut-être pas tous, mais la

 24   majorité. Je vais lui poser des questions à propos de ces documents. Ce qui

 25   signifie qu'ils ne pourront pas être affichés à l'écran, et nous allons

 26   devoir passer constamment en audience publique et à huis clos partiel.

 27   Comme je vous l'ai déjà dit, dans la requête, la plupart des documents

 28   permettront de révéler son identité. Donc voilà je me demandais peut-être

Page 14326

  1   si vous souhaiteriez envisager cette possibilité, car il serait peut-être

  2   beaucoup plus rapide et plus facile d'avoir un huis clos, un véritable huis

  3   clos. De toute façon, bien entendu, sous réserve des objections qui

  4   pourraient être soulevées par la Défense. Même si vous entendez ces

  5   objections de la Défense, c'est quand même à vous d'en décider.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous n'avons pas considéré qu'il était

  8   nécessaire d'entendre le point de vue de la Défense. Parce que la Chambre

  9   de première instance a étudié les raisons qui motivaient la requête

 10   présentée par l'Accusation. Alors pour le moment, nous ne pensons pas qu'il

 11   faille revenir sur cette décision, mais nous acceptons ce que Mme Korner

 12   vient de nous dire toutefois. Il se peut que c'est quelque chose, que le

 13   huis clos serait quelque chose à envisager au fur et à mesure de la

 14   déposition.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je comprends ce que vous nous dites.

 16   Mais je me suis permis de soulever cette question, car il va y avoir quand

 17   même un rythme très saccadé dans la déposition du témoin, si vous voyez ce

 18   que je veux dire. Je comprends ce que vous nous dites. De toute façon, il

 19   va falloir que nous suspendions l'audience, parce qu'il va falloir

 20   installer le huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais avant de ce faire, on nous a

 22   dit qu'il se pourrait que vous ayez une autre requête à présenter, Madame

 23   Korner.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Non, il ne me semble pas.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ce qui est de la durée.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Nous avions demandé cinq heures, nous

 27   n'avions pas entendu de réponse. Donc nous avons supposé puisque qui ne dit

 28   mot consent. Nous avons supposé que nous avions obtenu nos cinq heures.

Page 14327

  1   Mais j'aimerais vous expliquer pourquoi nous souhaitons avoir cinq heures.

  2   Alors des documents vont être présentés, et je pense qu'il y a quatre pour

  3   ne pas dire cinq vidéos qui vont être montrées. Chaque vidéo d'ailleurs

  4   montre le témoin. Pour certaines de ces vidéos, en fait, d'ailleurs je

  5   dirais que la plupart de ces vidéos, vous ne les avez jamais vues.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors les conseils s'étaient mis

  7   d'accord la semaine dernière, nous étions d'accord avec ce qui avait été

  8   dit. Nous avons aujourd'hui et demain. Je n'entrevois pas de difficulté

  9   particulière. Mais je vous dirais en aparté et je viens d'un système

 10   juridique ou je suis d'une confession religieuse plutôt qui indique que la

 11   présomption est considérée comme un péché.

 12   Donc je regarde l'heure, et je n'oublie pas les intérêts de l'accusé, pour

 13   ce qui est de son confort dans la salle. Alors si l'on prend en

 14   considération le fait que nous siégeons pendant une heure et demie, sans

 15   oublier l'enregistrement, la régularité, les personnes qui s'occupent de

 16   l'accusé, je me demande si nous -- en fait, nous allons attendre jusqu'à 10

 17   heures, et puis ensuite nous ferons la pause jusqu'à 10 heures et demie, et

 18   puis ensuite nous reprendrons pour une heure et demie, voilà.

 19   Donc je sais que nous allons avoir une pause qui sera beaucoup plus longue,

 20   jusqu'à 10 heures 30.

 21   Mme KORNER : [aucune interprétation] 

 22   --- L'audience est suspendue à 9 heures 54.

 23   --- L'audience est reprise à 10 heures 37

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Avec votre permission, je n'ai rien de

 27   spécial à ajouter, mais je voulais simplement dire pour le compte rendu

 28   d'audience que Mme Tatjana Savic vient de se joindre à l'équipe de Défense

Page 14328

  1   de M. -- de l'équipe de la Défense.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je voulais justement dire, Monsieur le

  4   Président, que nous allons devoir baisser les stores pendant que le témoin

  5   entre dans le prétoire.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] [hors micro] Je crois que nous savons

  7   tous -- que nous connaissons tous la procédure, mais il est tout à fait

  8   certain que j'espère que vous savez que son interrogatoire principal doit

  9   être complété avant la journée -- la fin de la journée de demain.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci bien. Je le

 11   savais en fait.

 12   J'espère qu'avant la fin de la journée de demain nous aurons l'occasion de

 13   soulever quelques questions administratives.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] [hors micro] Je me souviens la dernière

 15   fois que ceci a été --

 16   Est-ce que vous avez discuté entre vous sur le sujet des exhumations, car

 17   je sais que c'était quelque chose qui devait être à l'ordre du jour. Est-ce

 18   que c'est de cela que vous parlez ?

 19   Mme KORNER : [interprétation] En fait, je me suis entretenue quelque peu

 20   avec Me Zecevic. Je n'étais pas là la semaine dernière, pendant la moitié

 21   de la semaine dernière, et Me Zecevic n'est pas là maintenant aujourd'hui.

 22   Je crois que nous allons devoir attendre à la semaine prochaine pour parler

 23   de cette question. Donc j'espère que nous allons pouvoir résoudre cette

 24   question entre nous et, de cette façon, nous n'aurons pas à prendre plus de

 25   votre temps, du temps de prétoire.

 26   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] [hors micro] Pourrait-on monter les

 28   stores ?

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  1   Bonjour, Monsieur. Veuillez, je vous prie, prononcer votre déclaration

  2   solennelle.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  4   Messieurs les Juges. Je déclare solennellement que je dirai la vérité,

  5   toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : ST-197 [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

  9   asseoir.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement

 11   vous rappeler qu'il faut passer à huis clos partiel pour cette question --

 12   pour les questions d'introduction, car les réponses aux questions que je

 13   vais poser ou que vous allez poser pourraient nous faire comprendre de qui

 14   il s'agit, pourraient dévoiler l'identité du témoin.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de passer à huis clos partiel,

 16   toutefois, je voudrais vous dire Monsieur que votre déposition est prise

 17   conformément aux mesures de protection, à certaines mesures de protection

 18   qui vous sont conférées. Mais avant de vous entendre, je voudrais vous

 19   rappeler que la déclaration solennelle que vous venez de prononcer vous

 20   oblige de dire la vérité; sinon, vous seriez contraint -- ou sinon, des

 21   mesures pourraient être prises -- des mesures disciplinaires pourraient

 22   être prises contre vous si jamais vous parjuriez.

 23   Maintenant je voudrais revenir aux mesures de protection. De façon normale,

 24   le Tribunal est une institution qui traite des questions de crimes commis,

 25   de questions -- et d'autres questions confidentielles, et d'autres

 26   questions et d'autres circonstance -- et traite de toutes sortes de

 27   questions qui se sont déroulées et de circonstances déroulées en ex-

 28   Yougoslavie, et c'est la raison pour laquelle le public doit pouvoir avoir

Page 14330

  1   la possibilité d'entendre ce qui se dit ici. Nonobstant ce fait, nous

  2   reconnaissons tout à fait qu'eu égard aux événements historiques et au

  3   contexte, il est nécessaire d'accorder certaines mesures de protection à

  4   certaines personnes afin que certains témoins qui sont appelés à venir

  5   déposer soient en mesure de se sentir libre lors de leur déposition et

  6   puissent témoigner de façon franche, et sans se sentir également intimidés

  7   et sans qu'il y ait de difficultés personnelles, sans qu'ils ressentent des

  8   difficultés, une crainte pour leur propre sécurité ou la sécurité de leurs

  9   familles.

 10   Vous avez sans doute remarqué que lorsque vous êtes entré dans le prétoire

 11   les stores étaient baissés, de sorte à ce que si jamais il y avait

 12   quelqu'un dans la galerie du public, cette personne ne serait pas en mesure

 13   de vous reconnaître.

 14   De plus, nous vous avons accordé la mesure de protection, à savoir la

 15   déformation des traits du visage, et la mesure de protection, à savoir la

 16   déformation de la voix. Donc ces moyens techniques qui sont en place nous

 17   permettent de ne pas -- vous permette de ne pas témoigner de façon ouverte,

 18   à savoir donc que vos traits, les traits de votre visage et de votre voix

 19   seront déformés, et nous vous appellerons par votre numéro de témoin. Donc

 20   nous n'allons pas utiliser votre nom.

 21   Votre témoignage sera fait -- il nous sera absolument nécessaire de

 22   temps en temps de passer à huis clos partiel. Donc, comme vous le savez,

 23   vous témoignez de façon publique, mais on ne dévoilera pas votre identité

 24   car vous bénéficiez des mesures de protection. Mais, néanmoins, il nous

 25   faudra passer à huis clos partiel de temps en temps afin de -- lorsqu'on

 26   aura besoin de nous référer à votre nom et lorsque les documents pourraient

 27   dévoiler votre identité.

 28   Alors pour se faire, j'aimerais demander que l'on montre au témoin la

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  1   feuille de pseudonyme s'il vous plaît.

  2   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur, je vous remercie de bien

  6   vouloir prendre connaissance de ce document, de le signer si les données,

  7   les informations sur ce document sont exactes. Vous allez par la suite

  8   remettre le document à M. l'Huissier, qui nous le remettra par la suite.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette feuille de pseudonyme est versée

 11   au dossier. Elle sera versée au dossier sous pli scellé.

 12   Nous allons maintenant passer en audience publique [comme interprété].

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P1576, versée

 14   au dossier sous pli scellé.

 15   Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 14332-14355 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 28   [Audience publique]

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Je comprends les difficultés que cela

  2   occasionne pour le témoin parce que ce n'est pas facile de faire ceci. Mais

  3   lorsque je l'avais vu en fait il m'avait montré ce que je lui demandais. Je

  4   l'ai là sur ce document que je vous montre maintenant. Alors je ne sais pas

  5   si je pourrais peut-être lui redonner le document.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, permettez-moi

  7   de faire une suggestion. Je pense qu'il serait peut-être judicieux que le

  8   témoin prenne la carte avec lui pendant la pause, et ainsi il pourrait à ce

  9   moment-là nous -- enfin, inscrire ces indications, parce qu'il ne va

 10   pouvoir le faire maintenant.

 11   Mme KORNER : [interprétation] C'est justement ce que j'étais en train de

 12   dire. Si je peux lui remettre ceci et qui correspond à ses annotations

 13   précédentes il pourra voir si cela est toujours valable. Alors, je

 14   comprends les problèmes électroniques et Me Cvijetic peut voir en fait.

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Ecoutez, mettez-le sur le rétroprojecteur

 16   pour le moment il peut confirmer et ensuite nous pourrons verser cela au

 17   dossier.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Q.  Donc nous voyons une ligne, une ligne en bleue; est-ce que c'est la

 20   ligne que vous avez dessinée lors de notre entretien ? Est-ce que cette

 21   ligne correspond aux limites de la limite de la zone de responsabilité de

 22   la 122e Brigade ?

 23   R.  Oui, oui. Il s'agit de la limite gauche de la zone de responsabilité de

 24   la 122e Brigade qui est devenue la 22e, donc cela s'arrête au village

 25   Borja, Karanovac.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, maintenant je ne sais pas comment

 27   nous allons procéder; est-ce que cela peut être considérer comme une pièce

 28   maintenant ?

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je m'excuse. Est-ce que le témoin a

  2   confirmé ?

  3   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui. Il vient de confirmer.

  4   M. PANTELIC : [interprétation] Je m'excuse, mon client n'est pas sûr de ce

  5   à quoi cela correspond, et il dit que la carte -- enfin la ligne devrait

  6   être un peu plus vers la droite, elle est un peu plus vers la droite. Je

  7   pense que la Chambre de première instance sera d'accord. Il faudrait qu'une

  8   ligne très nette soit dessinée autour de la zone de responsabilité pour que

  9   nous sachions exactement quelle était la limite; [imperceptible] cette

 10   ligne rouge n'est pas très précise là. En tout cas, ce que nous voyons ce

 11   n'est pas très précis. (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait expurger cette

 14   dernière intervention, je vous prie ?

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 16   M. PANTELIC : [interprétation] Puis il pourrait le faire pendant la pause.

 17   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 18   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 19   Mme KORNER : [interprétation]

 20   Q.  Je vous remercie, Monsieur, de bien avoir indiqué également avec le

 21   marqueur la carte.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Je crois que c'est effectivement conformément

 23   aux demandes de M. Pantelic.

 24   Très bien. Merci. Donc nous avons maintenant cette pièce qui sera versée au

 25   dossier comme pièce.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, alors, la pièce sera versée au

 27   dossier effectivement.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

Page 14359

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Cela nous emmène à notre

  2   deuxième pause.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce deviendra la pièce P1578,

  4   sous pli scellé, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Oui, voilà, alors il faudrait expurger la

  6   dernière partie puisque certaines informations pourraient identifier le

  7   témoin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Alors nous reprendrons dans

  9   20 minutes.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

 12   --- L'audience est reprise à 12 heures 33.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je vous écoute, Madame Korner.

 16   Nous nous demandions s'il faut d'abord lever les stores. Nous voulions

 17   savoir si vous pensiez qu'il serait utile de demander au témoin de nous

 18   indiquer l'emplacement de Koricanske Stijene, pour voir où se trouve

 19   exactement les Koricanske Stijene, et si effectivement cette région

 20   appartenait à la 122e Brigade légère d'Infanterie.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Oui, effectivement je vais lui demander nous

 22   l'indiquer sur la carte.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation] --

 24   Mme KORNER : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, j'aimerais vous demander quelque chose concernant la carte.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on tout d'abord avoir la carte à

 27   l'écran de nouveau. Il s'agit de quelle cote encore ?

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] 1578.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci. 1578, je vous remercie.

  2   Q.  Donc pourriez-vous nous indiquer le lieu de Koricanske Stijene, donc

  3   l'emplacement de Koricanske Stijene, comme vous le savez où les meurtres

  4   ont eu lieu. J'aimerais vous demander de nous indiquer la rivière Vrbas

  5   également.

  6   R.  La rivière Vrbas se trouve sur la position que je vous montre ici,

  7   c'est la dernière frontière de la zone de responsabilité de la 122e Brigade

  8   ou si vous voulez, la 22e Brigade.

  9   Maintenant s'agissant de Koricanske Stijene, elles sont sur la route de

 10   Knezevo donc c'est le village de Koracani, c'est la route qui mène, c'est

 11   la route secondaire que je vous montre ici.

 12   Mais vous savez Koricanske Stijene c'est très difficile de la trouver,

 13   parce qu'il faudrait avoir une carte avec une plus grande échelle. Mais

 14   Koricanske Stijene se trouve sur la route entre le village de Knezevo et

 15   Koricanske Stijene, mais je ne voudrais pas vous induire en erreur et vous

 16   montrer le mauvais endroit, parce que je ne vois pas Koricanske Stijene

 17   ici. Vous savez, cette carte est à une petite échelle, et donc j'imagine

 18   que Koricanske Stijene n'est pas réellement indiqué. Si vous aviez une

 19   autre carte, je pourrais vous le montrer de façon plus précise, si vous

 20   aviez une carte à une plus grande échelle.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais m'assurer que,

 22   demain -- d'avoir une carte à une plus grande échelle demain, afin que le

 23   témoin puisse nous l'indiquer.

 24   Q.  Monsieur, dites-nous : est-ce que vous pourriez nous confirmer si la

 25   zone de Koricanske Stijene se trouvait dans la zone de responsabilité de la

 26   122e ?

 27   R.  Oui. Koricanske Stijene se trouvait effectivement dans la zone de

 28   responsabilité de la 122e Brigade.

Page 14361

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. J'imagine qu'il en

  2   va de même pour la rivière Vrbas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] La rivière Vrbas est une rivière qui démontre

  4   la frontière extrême. En fait, elle délimite deux zones. C'est la frontière

  5   des deux zones. Donc, si on part à partir du village de Karanovac en allant

  6   jusqu'au confluent de la rivière Ugar, Vrbas, et Ugar se rencontrent là et

  7   c'était la dernière frontière, donc la frontière extrême de la zone de

  8   responsabilité de la brigade. Donc d'après nos règlements à nous, en fait,

  9   la frontière est une frontière. Elle n'appartient à personne.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant que nous

 11   avons la carte à l'écran, je remarque que vous avez fait une annotation

 12   avec le feutre, et j'ai également remarqué que vous avez indiqué la partie

 13   Nord-Est avec une croix. Que représente cette croix, s'il vous plaît ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette croix, en fait, montre le mont Borja.

 15   Vous savez, on ne peut pas prendre toute une montagne comme frontière. Ce

 16   n'est que le sommet qui représente la frontière.

 17   Lorsque j'ai reçu l'ordre du commandant du 1e Corps d'armée, on m'a

 18   dit qu'il s'agissait du mont Borja.

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour être tout

 20   à fait clair, le témoin pourrait nous indiquer la croix à l'aide du chiffre

 21   1. De cette façon, nous pourrions voir que ce chiffre 1 fait référence à la

 22   position de Borja. Cela pourrait sans doute nous aider. Qu'en pensez-vous ?

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Pantelic. Mais

 24   puisqu'il n'y a qu'une seule croix sur cette carte, je crois que cela n'est

 25   pas nécessaire. L'explication du témoin nous suffit.

 26   M. PANTELIC : [interprétation] Je suis vraiment, réellement désolé de

 27   nouveau. Je n'ai pas très bien compris quelque chose. Que représentent ces

 28   deux signes rouges. Le témoin a noté à l'aide du feutre rouge deux endroits

Page 14362

  1   sur la carte, au Nord et au Sud. Que représente cette couleur rouge ?

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez annoté la zone de

  3   responsabilité au Nord-Est en rouge, et puis, plus loin en bas, vous avez

  4   également fait une annotation à l'aide du feutre rouge. Pourriez-vous nous

  5   dire ce que représentent ces deux annotations je vous prie ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je vous ai bien compris, c'est une

  7   indication ici que je vous montre, n'est-ce pas ? C'est ce que je vous

  8   montre ici ? Est-ce que c'est de cela que vous parlez, du feutre rouge ? Je

  9   ne comprends pas très bien à quoi vous faites référence.

 10   M. PANTELIC : [interprétation] Je parle de l'annotation en rouge qui se

 11   trouve dans la partie Nord de la zone de responsabilité. Ensuite, il y a

 12   une autre annotation en rouge au Sud, tout près de la zone du HVO. Je ne

 13   sais pas s'il y a -- si cette couleur rouge représente quelque chose

 14   réellement; sinon, cela n'est pas important.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois rien de spécial. Je n'ai rien

 16   indiqué. Je ne vois pas très bien. Cela ne représente absolument rien. Non,

 17   non, ça ne représente absolument rien de spécial. Ce qui est important,

 18   c'est les cercles. Ça, ce sont les emplacements où les brigades ont été

 19   déployées. Il y a également la formation des postes de commandement. Mais

 20   je ne vois rien d'autre.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci.

 22   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre de nouveau, mais

 23   j'aimerais que Mme Korner demande au témoin si le camp de Manjaca

 24   appartenait également à la zone de responsabilité qui était la sienne.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Oui, certainement. Je vais m'efforcer de le

 26   faire.

 27   Q.  Monsieur, vous avez entendu la question de Me Pantelic. J'aimerais

 28   savoir si le camp de Manjaca se trouvait dans la zone de responsabilité de

Page 14363

  1   la 122e Brigade ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Très bien. Merci. Bien. Alors j'aimerais que l'on passe à un autre

  4   sujet. J'ai en fait quelques questions plutôt générales concernant la façon

  5   dont on rendait compte.

  6   Vous avez dit aux enquêteurs en 2001, lorsque vous avez été déplacé dans la

  7   zone de Vlasic, il y avait trois officiers musulmans et qu'ils étaient

  8   partis peu de temps après la déclaration de la VRS en 1992 ou la

  9   proclamation de la VRS en 1992, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous en pensez

 10   ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Très brièvement, deuxième question. Vous avez parlé du système

 13   hiérarchique, et j'aimerais vous demander s'il est exact de dire que la

 14   brigade -- ou plutôt, les commandements des compagnies de la brigade

 15   rendaient compte par le biais des lignes de communication, soit une fois

 16   par jour ou deux fois par jour même, dépendamment de la situation ?

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   Q.  Très bien.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais que l'on expurge cette

 27   dernière réponse.

 28   Q.  Alors, Monsieur, pour garder les choses plutôt de façon générale afin

Page 14364

  1   de rester en audience publique, est-ce que les rapports de combat

  2   quotidiens étaient également envoyés au commandement du corps d'armée ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Il y avait également des rapports qui se faisaient de façon orale et,

  5   parfois, ils étaient fait de façon écrite ?

  6   R.  C'est un système et un principe de communication qui fonctionnait de

  7   façon régulière. On savait très bien comment les choses fonctionnaient.

  8   Alors, les rapports se faisaient soit oralement ou par écrit.

  9   Q.  Très bien. Je ne veux plus vous poser de question là-dessus.

 10   Mais j'aimerais passer à d'autres questions auxquelles vous avez

 11   répondues il y a environ un mois.

 12   D'abord, comme vous nous l'avez déjà dit, j'aimerais savoir s'il est

 13   exact effectivement que la VRS fonctionnait strictement selon les

 14   règlements de la JNA, en 1992 il n'y avait pas de nouveaux règlements

 15   c'était le règlement de la JNA qui était encore en vigueur pour la VRS,

 16   n'est-ce pas ?

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

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 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Expurger.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Effectivement.

 26   Q.  Monsieur, nous passerons parfois et de temps en temps à huis clos

 27   partiel, et à ce moment-là, vous allez pouvoir parler librement. Mais pour

 28   l'instant, nous sommes en audience publique, et donc je vous demanderais de

Page 14365

  1   faire attention pour ne pas dévoiler votre identité. Bien. Alors j'aimerais

  2   que l'on demeure en audience publique pour les questions que je souhaite

  3   vous poser à présent.

  4   Alors, de toute façon, vous avez répondu à ma question, et vous aviez dit

  5   que, d'après votre -- pour ce qui est de vous personnellement, vous

  6   appliquiez les lois qui étaient en vigueur dans la JNA en 1992 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Les personnes, tel que vous, les officiers de carrière diplômés de

  9   l'Académie militaire, vous saviez très bien, vous vous étiez préparé, vous

 10   connaissiez très bien les règlements ou le règlement ?

 11   R.  J'imagine que oui.

 12   Q.  Vous-même, vous connaissiez très bien ces règlements ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  D'après votre propre compréhension de la situation, y avait-il une

 15   différence entre l'état de guerre imminent et l'état de guerre pour ce qui

 16   est de l'autorité de l'armée ?

 17   R.  Il s'agit d'une question relevant du droit international.

 18   La définition d'un état de guerre imminent est codué [phon], on se conforme

 19   à la situation en question, et ce sont les lois qui sont appliquées donc

 20   les lois du droit international sont appliquées dans ce cas-là, et

 21   lorsqu'il y avait -- lorsqu'on avait proclamé un état de guerre ceci

 22   comprenait plus de mesures, il fallait prendre plus de mesures radicales

 23   par rapport à d'autre situation telle un état de guerre imminent.

 24   Q.  En 1992, comme nous le savons très bien un état imminent de guerre

 25   avait été déclaré par la République serbe de Bosnie. Dans une telle

 26   situation, j'aimerais savoir si les règlements et la loi en vigueur

 27   appliqués en temps de paix s'appliquent également à l'armée.

 28   R.  Lorsque l'on proclament un état imminent de guerre, il faut expliquer

Page 14366

  1   et il faut s'assurer que tout soit régi par la loi, pour ce qui est de la

  2   façon dont l'armée procédera et toutes les autres structures également.

  3   (expurgé), mon statut n'a pas changé face aux règlements nous

  4   fonctionnions de la même façon qu'avant, car avec la proclamation d'un état

  5   de guerre imminent, il n'y a aucune disposition de la loi, il n'y a aucun

  6   ordre qui me contraignait à me comporter autrement ou appliquer d'autres

  7   lois.

  8   Q.  Lorsque vous parlez de cette période "d'avant," d'auparavant, est-ce

  9   que vous voulez dire telle que les chose en état de paix, en temps de paix

 10   ?

 11   R.  Oui, en temps de paix il nous arrivait que de temps en temps on ait

 12   proclamé un état d'aptitude au combat. C'est ainsi que l'on appelait cela.

 13   Et c'était des ordres que nous recevions de notre commandement supérieur.

 14   Mais lorsqu'il s'agit d'une aptitude au combat, une proclamation d'un état

 15   d'aptitude au combat, il était tout à fait clair, nous savions très bien

 16   quelles étaient les mesures qu'il fallait adopter, et ce, à quoi ces

 17   mesures faisaient référence. Alors que tout ce qui ne faisait pas partie de

 18   ceci ne tombait selon les activités régulières --

 19   Par exemple, on ne peut plus prendre des congés pour les officiers et pour

 20   les soldats, par exemple, donc il y a certaines choses qui changent

 21   lorsqu'on proclame une aptitude au combat. Mais il faut absolument qu'un

 22   tiers des officiers soit toujours présent dans l'unité, ce sont des

 23   règlements qui étaient strictement observés.

 24   Il y avait une série d'autres mesures également, alors lorsqu'on proclame

 25   un autre état, d'après le règlement, d'après les documents, tout est régi

 26   par cet état, cette mesure qui a été proclamée ou cet ordre qui est reçu.

 27   C'était la façon de l'armée fonctionnait, et moi, je m'en tenais

 28   strictement à ces ordres et à ces règlements.

Page 14367

  1   Q.  Très bien. Merci.

  2   Avant de passer à un sujet très précis, j'aimerais que l'on parle de cette

  3   question-ci :

  4   S'agissant de la formation de la JNA, pour ce qui est d'un état de guerre

  5   imminent, et de l'état de guerre, est-ce que, lors de la formation, par

  6   exemple, on était préoccupé par le fait qu'il pouvait y avoir un ennemi

  7   externe ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Lors de la formation que vous aviez reçue de votre entraînement vous

 10   n'aviez jamais songé à un conflit interne, on n'avait pas tenu compte de

 11   cette possibilité-là, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, bien, d'après mes connaissances, effectivement, certains sujets

 13   avaient été abordés selon lesquels on a formé certaines personnes pour

 14   pouvoir procéder à l'infiltration de certains Groupes antiterroristes ou de

 15   Groupes de Sabotage --

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  -- mais nous n'avons jamais été formés -- nous n'avions jamais pris

 18   compte lors de votre formation d'une possibilité de conflit national. Nous

 19   étions formés selon les principes de la Défense territoriale et de la

 20   Défense nationale. Donc on ne nous a jamais présenté cette possibilité

 21   d'une division, d'une scission nationale et d'une euphorie. On n'en a

 22   jamais tenu compte de cette euphorie qui pouvait découler d'un conflit

 23   interne.

 24   Donc certaines Unités de la JNA, tout comme les Unités de la Police

 25   militaire, les Unités de Sabotage, par exemple, s'occupaient des Groupes de

 26   la Lutte antiterroriste, par exemple.

 27   Mais pour ce qui est d'autres unités, non, les autres unités ne

 28   s'occupaient de ce type de problématique. On n'abordait pas ce genre de

Page 14368

  1   sujet. 

  2   Q.  Très bien.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Alors j'aimerais simplement corriger le

  4   compte rendu d'audience de la page 56, ligne 23, lorsque nous voyons ici au

  5   compte rendu d'audience en anglais "knee," il faudrait lire "external

  6   enemy."

  7   Très bien. Merci. 

  8   Q.  Alors j'aimerais maintenant vous poser des questions très précises

  9   concernant la resubordination. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,

 10   d'après vous, comment compreniez-vous le terme de "resubordination" ?

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 23  (expurgé)

 24   Q.  L'article 104 de la loi relative à la Défense populaire dit que :

 25   Pendant la guerre et d'autres situations où il y a de menaces de

 26   guerre, où il y a des situations urgentes, la police peut être utilisée

 27   pour mener des activités de combat avec les forces armées. Pendant cette

 28   période pendant laquelle la police est engagée aux activités de combat, la

Page 14371

  1   police est placée sous le commandement de l'officier en charge des

  2   activités de combat.

  3   Monsieur, tout d'abord, je pense que vous avez dit qu'il s'agit d'un

  4   pouvoir discrétionnaire, puisqu'il est dit que la police peut être utilisée

  5   pour mener de telles activités.

  6   D'après cet article, est-ce que la JNA ou plutôt les règlements de la

  7   JNA prévenaient également l'utilisation de la police civile et la

  8   resubordination de la police civile ?

  9   R.  J'ai vu le texte de la loi en question lors de la séance de récolement,

 10   et cette loi est un peu osselet. Je crois que cela s'applique toujours

 11   puisque, si je ne me trompe, cette loi date de l'année 1972, n'est-ce pas ?

 12   Q.  Je pense que vous avez vu ce texte au moment où vous avez fait

 13   votre déclaration. Il s'agit de la loi de 1982. Mais permettez-moi de le

 14   vérifier. Oui, ça c'est la loi de 1982.

 15   R.  Dans cet article, il est dit que cela peut se faire. Ça veut dire que

 16   cela n'était pas obligatoire. Mais, en tout cas, si cela arrive, il faut

 17   que cela soit fait par le biais de l'ordre précis, concret, en indiquant

 18   quelles unités, de quelles unités il s'agit, pendant quelle période, quel

 19   type de mission, et cetera.

 20   Q.  Je vais y arriver. Je veux qu'on parle d'autres règlements qui ont eu

 21   une incidence sur ce sujet.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher l'instruction

 23   concernant l'utilisation de la Défense territoriale, qui fait également

 24   partie de nos textes juridiques ou de cette base de données concernant les

 25   textes juridiques, qui porte le numéro 8316, l'intercalaire 11 ?

 26   Comme nous pouvons voir, il semble que cette loi soit entrée en vigueur en

 27   1977. D'abord, il faut qu'on affiche l'article 6, à la page 12 en anglais,

 28   à la page 12 en B/C/S également. Non, la page 17 en B/C/S, à la page 17

Page 14372

  1   dans le prétoire électronique.

  2   Il faut qu'on affiche la page en B/C/S, puisque c'est la dernière

  3   partie de l'article qui nous intéresse ici.

  4   Q.  Vers la fin de l'article, on peut lire :

  5   "Dans le cas du danger de menace de guerre imminente et pendant la guerre,

  6   la police qui fait partie de la TO, ainsi qu'une partie de la TO, sont

  7   engagées pour accomplir certaines tâches lors des combats et d'autres

  8   missions liées à la sécurité, ou bien d'autres tâches."

  9   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer au point 10 de ces

 10   instructions ? C'est à la page suivante en anglais. En B/C/S, la page

 11   suivante, où on peut lire comme suit : 

 12   Q.  "L'organisation des forces de la TO relève de la compétence de l'organe

 13   compétent de la République socialiste, de la province, de la région, de la

 14   municipalité, de la communauté locale ainsi que de l'organisation de

 15   travail, d'après les dispositions légales et obligations," et cetera, "et

 16   d'après des plans de la défense bien établis."

 17   Mme KORNER : [interprétation] A la page suivante dans les deux langues, on

 18   peut lire le texte de l'article 11 où il est dit que :

 19   Q.  "La Défense territoriale est composée d'états-majors, unités et

 20   institutions."

 21   Ensuite on voit quelles sont les unités de la TO, comment les unités de la

 22   TO sont engagées d'après le plan unique des forces armées de l'ancienne

 23   Yougoslavie, et les forces de la TO sont engagées aux activités de combat

 24   d'après l'ordre des forces armées ou du commandement Suprême ou du

 25   commandant qui est chargé de le faire par le commandement Suprême.

 26   Donc il s'agit des règles. Par rapport à cela, d'abord on voit ici la

 27   mention du "commandant Suprême." Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 28   R.  Le commandant Suprême, dans le système de l'ancienne Yougoslavie,

Page 14373

  1   représentait la présidence de la République socialiste fédérative de

  2   Yougoslavie pendant que cet Etat existait.

  3   Q.  Vous nous avez dit que ces règles ont été reprises par la République de

  4   Bosnie-Herzégovine. Qui était le -- dans la République serbe de Bosnie-

  5   Herzégovine, pouvez-vous nous dire qui était le commandant Suprême pendant

  6   la période allant de mai à décembre 1993 ?

  7   R.  C'est une question délicate. La Republika Srpska a pris la décision

  8   portant sur la création de la Republika Srpska le 12 mai. La Bosnie-

  9   Herzégovine fonctionnait comme elle fonctionnait. Je ne m'occuperai pas ici

 10   de l'analyse politique de ce fonctionnement. Le commandant Suprême était le

 11   président de la Republika Srpska, d'après l'interprétation de ces règles.

 12   Q.  Alors, maintenant que nous avons vu ces règlements, est-ce que vous

 13   pourriez nous dire quelle était la réalité pendant cette période, de

 14   l'année 1990 à l'année 1992 ? Donc, il y avait une police civile qui avait

 15   été resubordonnée à la police militaire. Alors que s'était-il passé ? Ou

 16   qu'est-ce qui aurait dû se passer, plutôt ?

 17   R.  Il est difficile de répondre avec -- de vous dire avec précision ce qui

 18   aurait dû se passer ou ce qui s'est passé. La police civile, elle a fait

 19   son travail de police en fonction de la loi. En ce qui me concerne,

 20   l'article relatif aux consignes ou aux instructions était toujours en

 21   vigueur, qui indiquait donc que la police civile faisait partie des forces

 22   de la Défense territoriale.

 23   Même lorsque -- ou même si les Unités de la Police civile devaient

 24   être rattachées ou resubordonnées à mon commandement dans une situation

 25   bien particulière, il y avait toujours un travail qui était effectué par

 26   eux, qu'ils devaient faire, qui était un travail qui relevait de la

 27   compétence du ministère de l'Intérieur, et ce, conformément à la loi. Donc,

 28   moi, j'ai travaillé en respectant les règles et le règlement et, vous

Page 14374

  1   savez, nous n'avons pas étudié ces lois. Nous n'avons pas présenté d'examen

  2   à propos de ces lois. L'assemblée, elle pouvait bien adopter une loi et

  3   puis ensuite mettre en vigueur une autre loi un mois plus tard, et notre

  4   système scolaire ne prévoyait pas que l'on étudie le droit. En fait, ce que

  5   nous étions nous, c'était les règlements, les règles qui étaient en

  6   vigueur. Parce que si je vous donne une réponse en fonction -- si je

  7   donnais une réponse en fonction de la législation et non pas en fonction

  8   des règles en vigueur lors d'un examen, j'aurais échoué.

  9   Q.  Donc, vous nous avez dit que vous, vous avez étudié les règlements qui

 10   émanaient du droit.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Mais avant que nous n'allions de l'avant,

 12   j'aimerais juste apporter une correction à la page 62, ligne 2. Je vous ai

 13   demandé -- je vous avais demandé :

 14   "Qui était le commandant Suprême pendant la période comprise entre le mois

 15   de mai et décembre 1992," et non pas "1993."

 16   Q.  Donc je comprends bien que vous n'avez pas étudié le droit, que vous

 17   n'avez pas fait votre droit, mais que vous avez étudié le règlement -- ou

 18   les règlements qui émanaient du droit, et d'ailleurs, vous aviez attiré des

 19   enquêteurs là-dessus. Mais est-ce que vous pourriez nous dire comment vous,

 20   vous compreniez le règlement ou les règles, lorsqu'il a été indiqué qu'un

 21   commandant militaire, qui souhaite obtenir un renfort de la police civile ?

 22   Alors s'il voulait obtenir un renfort de la police civile, quelle était la

 23   procédure qui devait être suivie par ce commandant ?

 24   R.  Ce sont des procédures qui sont dérivées du règlement, en matière de

 25   resubordination. (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé).

Page 14375

  1   Q.  Alors un petit moment. Théoriquement je pense que cette dernière ligne

  2   devrait être expurgée. Je pense qu'il serait beaucoup plus rapide de passer

  3   à huis clos partiel, parce que je pense qu'il va nous expliquer comment

  4   lui, comprenait la situation.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  7   le Président.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

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 26   [Audience publique]

 27   Mme KORNER : [interprétation]

 28   Q.  Je vais donc répéter ma question : S'agissant maintenant des violations

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  1   disciplinaires, des délits, si, par exemple, un policier civil commet un

  2   délit disciplinaire qui s'occupe de cette question ?

  3   R.  C'est la police civile.

  4   Q.  Si pendant la période de resubordination, un policier civil commet un

  5   crime tel que le crime de meurtre, qui est responsable de sa poursuite ?

  6   R.  Ce sont les organes civils.

  7   Si le crime commis a été commis envers un membre de l'armée, à ce moment-

  8   là, on engage les organes militaires; et si un crime a été commis à

  9   l'encontre d'une personne appartenant à l'armée, d'un militaire, à ce

 10   moment-là, on applique la loi qui est en vigueur à l'armée donc la loi des

 11   tribunaux militaires.

 12   Si le crime est commis par un civil et l'encontre d'un civil alors ce

 13   sont les organes civils qui s'occupent de ces délits et crimes.

 14   Q.  Pour ce qui est de votre connaissance, est-ce que vous pouvez nous dire

 15   si un commandant militaire a une autorité disciplinaire sur un policier qui

 16   a été resubordonné ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Pour clore ce sujet, nous pouvons regarder un dernier document.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, prendre le

 20   document 8003/21 ? Il s'agit de la loi de la Republika Srpska sur la

 21   Défense. C'est un document qui figure dans notre librairie juridique. Il

 22   s'agit de l'article 10 faisant partie du journal officiel du mois de juin

 23   1992. L'article 10 est à la page 2 en anglais et c'est la même page en

 24   B/C/S, la page 2, et il nous faudrait également visionner la page 3.

 25   Q.  L'article 10 se lit comme suit :

 26   "Le ministre de la Défense devra établir --"

 27   Mme KORNER : [interprétation] Il faudrait passer à la page 3 en anglais,

 28   ministère de l'Intérieur, en fait, c'est la page 2 en B/C/S.

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  1   "Le ministère de l'Intérieur devra organiser et mener à bien ces propres

  2   préparatifs au fin de défense et des opérations en temps d'état imminent de

  3   guerre."

  4   Au point 2 :

  5   "Mettre en œuvre les mesures de sécurité et mener à bien toutes missions

  6   relatives à la protection des installations importantes pour la défense."

  7   Au point 3 :

  8   "Organiser et préparer et planifier le déploiement de la police en temps de

  9   guerre, ou d'un état imminent de guerre, ou dans un état d'urgence ou lors

 10   d'état d'urgence."

 11   Q.  J'aimerais savoir si, d'après vous, Monsieur, ceci correspond avec

 12   cette séparation de pouvoirs entre la police civile et la police militaire,

 13   en temps de guerre imminent.

 14   R.  Je n'avais jamais vu cette loi auparavant, mais il est certain que la

 15   compétence du ministère de l'Intérieur est conforme à la partie concernant

 16   l'emploi de la Défense territoriale. Donc je ne vois rien de très étrange

 17   ici. Effectivement, ceci correspond tout à fait à la réalité. On a vu ici

 18   une constatation généralisée, mais il est certain qu'il existe dans

 19   d'autres dispositions de la loi qui énumère plus en détail cette loi. Ceci

 20   correspond tout à fait à la situation.

 21   Q.  Donc vous dites n'avoir jamais vu cette loi auparavant, mais vous en

 22   avez parlé lorsque vous avez donné votre déclaration.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Alors, Monsieur le Président, je vois

 24   l'heure et nous nous approchons vers la fin de notre journée de travail.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur, vous avez prêté serment et

 26   dans un cas pareil, vous ne pouvez pas parler de votre témoignage avec

 27   d'autres personnes, ou avec quiconque.

 28   Nous allons reprendre nos travaux demain matin à 9 heures.

Page 14383

  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 8

  3   septembre 2010, à 9 heures 00.

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