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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
6 Messieurs les Juges, à tout le monde dans le prétoire et autour du
7 prétoire.
8 C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
9 Zupljanin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
11 Bonjour à tout le monde.
12 Je me tourne vers les parties, que les parties se présentent.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour
14 l'Accusation aujourd'hui, Matthew Olmsted, Joanna Korner, et Crispian
15 Smith.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la
17 Défense de M. Stanisic, Slobodan Cvijetic et Mme Deirdre Montgomery.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Pour la Défense de M. Zupljanin, Me Krgovic,
19 et Me Igor Pantelic.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions
21 préalables, je demande maintenant que M. Kovacevic soit accompagné dans le
22 prétoire.
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, je suppose que pour ce
26 qui est du temps dont vous avez besoin c'est toujours 20 minutes. Vous
27 n'avez pas augmentez le nombre de minutes pendant la nuit.
28 M. OLMSTED : [interprétation] Je vais essayer d'en finir avec mes questions
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1 supplémentaires en 20 minutes.
2 J'aimerais que M. l'Huissier, puisqu'il est debout, remettre au témoin la
3 pièce 1D373.
4 LE TÉMOIN : MARINKO KOVACEVIC [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 Nouvel interrogatoire par M. Olmsted : [Suite]
7 Q. [interprétation] Monsieur Kovacevic, regardez brièvement ce document,
8 cette pièce à conviction.
9 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche également P1574 à
10 l'écran. Il s'agit du document émanant du bureau du Procureur municipal de
11 Banja Luka il s'agit d'un extrait du registre KTN. Une fois le document
12 affiché à l'écran, j'aimerais qu'on affiche la page 44 et j'aimerais qu'on
13 agrandisse l'entrée 2673, ce qui se trouve à gauche. C'est l'entrée qui est
14 la quatrième entrée en partant du bas de la page.
15 Q. Monsieur Kovacevic, regardez d'abord la pièce 1D373, qui est affichée à
16 l'écran, et vous allez voir qu'il s'agit d'une plainte au pénal où on voit
17 que la victime est Emir Nezirevic, et l'auteur du délit inconnu. Si vous
18 regardez en haut à droite, vous allez voir le numéro KU et c'est 3925.
19 M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant est-ce qu'on peut afficher le
20 registre, la page 44 de ce registre. Est-ce qu'on peut agrandir l'entrée
21 2637, à gauche, la quatrième entrée en partant du bas de la page ?
22 Q. Nous voyons que cette entrée concerne ce délit dont l'auteur est
23 inconnu, n'est-ce pas, Monsieur Kovacevic ?
24 R. Oui, c'est vrai.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Si on fait défiler un peu cette page à
26 l'écran.
27 Q. Monsieur Kovacevic, pouvez-vous nous dire si, d'après cette entrée,
28 l'auteur a été identifié par la police à un moment donné pour ce qui est de
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1 cette affaire ?
2 R. Quant à cette entrée, non.
3 Q. En répondant à l'une de mes questions la semaine dernière, vous nous
4 avez dit que lorsque la police identifie l'auteur d'un délit, d'un crime,
5 il n'y a pas de raison du tout pour que vous demandiez l'ouverture d'une
6 enquête au pénal.
7 Pendant le contre-interrogatoire, Me Zecevic vous a dit qu'il y a eu des
8 situations où la police savait qui était l'auteur d'un crime mais la police
9 n'a pas donc transféré cette information au bureau du procureur pendant
10 plusieurs années parce que, par exemple, l'auteur vivait à l'étranger
11 pendant ce temps-là.
12 Pouvez-vous nous dire quels sont les risques pour ce qui est de cette
13 situation où on ne dévoile pas l'identité de l'auteur du crime
14 immédiatement ?
15 R. Je vais essayer d'être plus précis, pour vous expliquer d'abord la
16 notion de ces choses.
17 D'abord, la plainte au pénal doit être déposée par écrit par la police donc
18 il s'agit d'une plainte au pénal qui est enregistrée par rapport à l'auteur
19 connu. Cela veut dire que l'auteur a été identifié, cela veut dire que --
20 Q. Monsieur Kovacevic, permettez-moi de vous arrêter là puisqu'on a déjà
21 parlé de ce sujet lors de votre déposition. Je ne veux que me concentrer
22 sur ma question : Vous savez qui est l'auteur du délit, vous avez les
23 informations nécessaires pour pouvoir ouvrir une information judiciaire;
24 pouvez-vous nous dire quels sont les risques si l'information judiciaire
25 n'est pas ordonnée au moment où l'identité de l'auteur est connue ?
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, j'allais intervenir au
27 moment où vous avez posé votre question. Est-ce que nous avons donc besoin
28 de moyen de preuve pour le faire ?
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1 M. OLMSTED : [interprétation] C'est un sens commun.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai pensé aussi.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, mais je ne suis pas sûr si on peut
4 s'appuyer sur le sens commun en tant que moyen de preuve pour le faire.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui --
6 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
7 M. OLMSTED : [interprétation] Très bien. Cela me suffit.
8 Est-ce qu'on peut afficher 1533 à l'écran maintenant6 C'est le document de
9 la liste 65 ter.
10 Q. Me Zecevic vous a présenté deux plaintes au pénal qui ont été déposées
11 au bureau du procureur municipal. Il s'agissait des auteurs serbes. Il
12 s'agit des pièces 1D206 et 1D199. M. l'Huissier va vous remettre des copies
13 imprimées de ces deux pièces à conviction, pour ne pas perdre beaucoup de
14 temps là-dessus.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, est-ce que c'est le
16 document qui fait partie de votre liste de document, ce document 1633 ?
17 M. OLMSTED : [interprétation] Excusez-moi, c'est 1533. C'est le numéro du
18 document de la liste 65 ter.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit du document provenant du registre
21 KT du bureau du procureur municipal de Banja Luka, et il s'agit du registre
22 qui couvre la période de l'année 1992.
23 Pendant que le témoin examine ces deux plaintes au pénal, est-ce que M.
24 l'Huissier peut afficher la page 40 de ce registre, et agrandir par la
25 suite l'entrée 348, cette entrée est la troisième en partant du haut de la
26 page ?
27 Q. Monsieur Kovacevic, concernant cette plainte au pénal qui porte la cote
28 1D206, et la plainte au pénal déposée contre l'auteur serbe, Dragoslav
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1 Kuzmic, qui a tué une personne dans un café, en juin 1993, pouvez-vous
2 regarder cette entrée et nous confirmer qu'il s'agit de cette entrée ?
3 R. Oui.
4 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la
5 colonne 24, un peu plus vers le droit, encore un peu ?
6 Q. Vous allez voir la date du 28 septembre 1992. Regardons ce qui est
7 inscrit en haut. Pour ce qui est de la colonne 24, nous voyons que
8 "l'enquête a été suspendue."
9 D'après cette date, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé pour ce
10 qui est de cette affaire du 28 septembre 1992 ?
11 R. L'enquête a été suspendue mais je ne sais pas pour quelle raison.
12 L'enquête, d'après la législation en vigueur peut être suspendue pour
13 plusieurs raisons. Par exemple, elle peut être suspendue parce que l'auteur
14 du délit est décédé, ou parce que les résultats de l'enquête ont montré
15 qu'il n'y a pas de moyen de preuve suffisant pour procéder, concernant donc
16 l'auteur présumé du délit.
17 Q. Je ne veux pas que vous vous lanciez dans des conjectures pour ce
18 qui est des raisons pour lesquelles l'enquête peut être suspendue, et
19 pourquoi cette enquête a été suspendue.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 58
21 de la même pièce à conviction. Il faut afficher et agrandir la dernière
22 entrée, qui porte le numéro 365.
23 Q. Monsieur Kovacevic, l'une des pièces à conviction que vous voyez
24 est la pièce 1D199, et cette pièce n'est pas une plainte au pénal. Mais le
25 document qui est connecté à la plainte au pénal, qui porte le numéro 123/92
26 contre Branko Palackovic, et cetera, et Me Zecevic vous a dit que ces
27 Serbes ont commis un certain nombre de crimes qui ont été également accusés
28 du meurtre de Mustafa --
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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de famille.
2 M. OLMSTED : [interprétation]
3 Q. Est-ce que c'est la même victime ? Le nom de la victime est Smajlagic;
4 est-ce que c'est la même victime que dans l'affaire précédente ?
5 R. Dans l'affaire Kuzmic.
6 Q. Oui, oui, dans l'affaire Kuzmic, s'agit-il de la même victime ? Le
7 savez-vous ?
8 R. Je ne le sais vraiment pas s'il s'agissait de la victime. Il y avait
9 plusieurs personnes qui étaient victimes dans cette affaire. Il y avait les
10 personnes qui portaient le même nom de famille et le même prénom.
11 Q. Bien. Regardons entrée KT 365. Nous voyons qu'il y a deux entrées
12 concernant deux auteurs de délit. Pouvez-vous confirmer que cette entrée
13 concerne l'affaire dont le numéro KU est 123/92 contre Branko Palackovic et
14 consorts ?
15 R. Oui, c'est cette entrée.
16 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page suivante de
17 cette pièce à conviction.
18 Q. J'aimerais qu'on affiche deux dernières entrées, dans la colonne 27,
19 nous voyons que -- et est-ce qu'on peut afficher la partie gauche de la
20 page ? Nous voyons la date du 31 août 1992. C'est la date à laquelle le
21 bureau du Procureur donc déposait l'acte d'accusation pour ce qui est de
22 cette affaire, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Si on regarde la partie droite de la page, nous ne voyons pas d'autre
25 information concernant cette affaire. M. Kovacevic, pouvez-vous nous dire
26 s'il y avait, s'il y a des indications disant ce qui s'était passé pour ce
27 qui est de cette affaire ?
28 R. Je vois ici la note 77/99. Je suppose que cette affaire s'est vue
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1 octroyer un nouveau numéro d'enregistrement, en 1999; cela veut dire que le
2 procès -- que cela a duré pendant, ça s'est étalé sur une période de temps,
3 et qu'en 1999, cette affaire a donc eu un autre numéro. Puisque d'autres
4 affaires ont été inscrites dans la même entrée concernant cette affaire, je
5 suppose que probablement qu'en 1999, pour ce qui est de cette affaire le
6 numéro 77 a été accordé à cette entrée. C'est juste ma supposition.
7 Q. Passons à la page suivante.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher les premières cinq
9 entrées qui figurent sur cette page ?
10 Q. Monsieur Kovacevic, nous voyons cinq autres auteurs concernant ce
11 délit; est-ce vrai ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce qu'on peut maintenant afficher la partie droite où l'on voit que
14 les actes d'accusation ont été déposés contre deux de ces cinq auteurs, et
15 c'était à la même date, à la date du 31 août 1992 ?
16 R. Oui.
17 Q. Les autres trois auteurs, quant à eux, dans la colonne 24, on voit que
18 l'enquête a été suspendue à la date du 31 août 1992; est-ce que cela veut
19 dire que l'enquête a été suspendue ou close pour ce qui est de ces trois
20 auteurs du délit ?
21 R. Oui. Pour ce qui est du délit qui a été donc enregistré, l'enquête
22 concernant ces trois auteurs a été close.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
24 document.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. PANTELIC : [interprétation] Je m'excuse.
27 Il s'agit d'une façon plutôt inhabituelle de voir que lors des
28 questions supplémentaires, on propose que des documents soient versés au
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1 dossier. C'est la première chose que je me suis soulevé.
2 La deuxième chose, Monsieur le Président, concerne cette pièce
3 concrète et cette série de questions, des questions supplémentaires. Pour
4 aider la Chambre à voir plus clair pour ce qui est de la responsabilité
5 pénale individuelle de nos clients, puisqu'il est incontestable que la
6 police, à ce stade de l'enquête et de la procédure, pour ce qui est du
7 bureau du Procureur, on n'a aucun rôle particulier à jouer.
8 Donc tout ce qu'on discute ici concerne concrètement les tâches du
9 bureau du Procureur et du juge d'instruction, et tout cela, conformément à
10 des dispositions légales de la législation qui était en vigueur en Bosnie-
11 Herzégovine en 1992. Cela n'a rien à voir avec le travail de la police, et
12 encore rien avec notre affaire. Merci.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, comment cela peut nous
14 aider à notre travail ?
15 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que le témoin peut lever ses casques ?
16 Monsieur le Président, la Défense a montré ses pièces au témoin. En fait,
17 la Défense a montré ces mêmes pièces à un certain nombre de témoins. Si
18 j'ai bien compris l'objectif de cet exercice était de dire que le système
19 judiciaire pour ce qui est du droit pénal fonctionnait d'une façon qui
20 n'était pas discriminatoire en 1992. C'est pour cela qu'il est important de
21 voir ce qui se passait pour ce qui est des affaires qui ont été
22 enregistrées pour ce qui est de ce système, dans ce registre KT, parce que
23 c'est la source de moyens de preuve grâce à laquelle on peut établir cela.
24 Il ne s'agit pas d'une affaire exclusivement, qui concerne exclusivement la
25 police. Il s'agit ici du système entier qui servait d'instrument pour
26 pouvoir mettre en œuvre le plan de l'entreprise criminelle commune.
27 Je sais que la Chambre ne veut pas entrer dans beaucoup de détails, mais
28 lorsqu'il s'agit de cette affaire, il s'agit justement des détails qu'il
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1 faut regarder. D'ailleurs, on ne regarde pas toutes les entrées dans ce
2 registre, mais ces deux entrées sont importantes.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, par rapport à vos
4 commentaires, je pense que vous n'avez pas tout à fait raison, puisque la
5 Chambre est très consciente de l'importance des informations qui se cachent
6 dans ces registres. Mais vous allez vous rappeler que nous nous sommes
7 occupés de la question concernant l'interprétation des informations
8 enregistrées dans les registres à plusieurs reprises pendant ces quelques
9 derniers mois, à partir du moment où nous avons commencé à parcourir, à
10 examiner ces registres. La Chambre, à plusieurs occasions, a présenté des
11 commentaires disant que, à moins que des informations statistiques ne
12 soient fournies, des informations statistiques qui couvrent tous les
13 registres et qui montrent exactement quel était le nombre d'affaires, quel
14 était le nombre d'enquêtes menées, quel était le nombre de procès et quel
15 était le nombre de jugements définitifs et de condamnations, alors la
16 Chambre aurait beaucoup de difficulté pour avoir une idée claire de tout
17 cela.
18 C'est pour cela que je pense que ce qui est important du point de vue de la
19 Chambre dans cette affaire, si on nous présente encore quelques exemples
20 pour voir ce qui s'était passé dans deux ou trois affaires n'est pas très
21 utile à la Chambre puisque nous ne pouvons pas comparer ces informations
22 avec un contexte général qui figure -- qui nous montre quel était le modèle
23 de fonctionnement.
24 Je ne sais pas quelle est la position de mes collègues, mais je pense qu'il
25 serait difficile d'accepter en tant que pièce ce registre.
26 M. OLMSTED : [interprétation] Je pense que les statistiques vont vous être
27 fournies. Elles seront utiles à terme à la Chambre. Donc ce témoin vient de
28 Banja Luka et il peut, bien entendu, authentifier ces registres, ce qui a
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1 de son importance. Mais je dirais que c'est la Défense qui a amorcé cela.
2 Elle a présenté quelques cas pour montrer que le système fonctionnait de
3 façon non discriminatoire.
4 L'Accusation souhaite montrer que, justement, ces quelques cas ne
5 prouvent pas cela, et la méthode la plus simple consiste à regarder ce qui
6 se trouve dans les registres, parce que, dans les registres, l'on peut
7 constater qu'il y a un procès, que l'accusé a été condamné à X nombre
8 d'années. Donc nous voulons en fait nous intéresser aux cas individuels
9 présentés par la Défense.
10 Bien entendu, vous avez indiqué le point de vue de la Chambre, Monsieur le
11 Juge, et je pense que la Défense ne devrait pas avoir l'autorisation de
12 verser au dossier certains cas, certaines affaires qui prouvent ce qu'ils
13 avancent. Je dirais que les affaires que nous avons montrées au témoin, si
14 cela n'avait pas été des pièces à conviction, bien sûr, ça serait une autre
15 situation. Mais l'Accusation ne souhaite pas dire que tous les crimes, qui
16 ont été commis contre un non-Serbe, n'ont jamais fait l'objet d'enquête.
17 Mais si eux ont versé certains dossiers, il va falloir que nous puissions
18 les examiner également.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais pour répéter ce que je viens
20 déjà de dire, Monsieur Olmsted, la Chambre trouve qu'il est d'une utilité
21 très très partielle de donner des exemples d'affaires qui ont été, par
22 exemple, menées ou qui ont fait l'objet d'enquête parce que, certes, il y a
23 eu certaines affaires qui ont fait l'objet d'enquête et qui n'ont jamais
24 débouché sur des poursuites et sur des condamnations. Dans d'autres cas,
25 les accusés ont été traduits en justice. Dans certaines de ces affaires où
26 il y a eu traduction en justice, certains auteurs de crimes ont été
27 condamnés, d'autres ont été acquittés. Pour d'autres, les chefs
28 d'accusation n'ont pas été retenus, et cetera, et cetera.
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1 Donc cela vous montre qu'en fait, tout était possible, et je pense que
2 c'est tout ce que l'on peut dire à ce sujet.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Je comprends tout à fait ce que vous me dites
4 et je réitère ce que j'ai déjà dit. Nous allons vous fournir des
5 statistiques dont nous disposons à propos de la question que vous avez
6 soulevée. Toutefois, on nous a présenté ces exemples et l'Accusation
7 demande la possibilité de répondre à partir de ces exemples qui nous ont
8 été fournis. Nous avons des éléments de preuve, des documents, notamment,
9 ce registre.
10 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, mais j'aimerais faire une
11 remarque brève après avoir entendu ce que vient de dire M. Olmsted.
12 Premièrement, la thèse de la Défense n'a rien à voir avec le système
13 judiciaire de la Republika Srpska, avec le fonctionnement des tribunaux,
14 avec le fonctionnement du procureur. Donc là, il y a en fait un malentendu
15 de la part du bureau du Procureur et une interprétation erronée de ce que
16 nous faisons.
17 Nous avons ici deux fonctionnaires de la police. Nous avons des actes
18 d'accusation et, très heureusement pour la Défense, et très malheureusement
19 pour l'Accusation, cet acte d'accusation se fonde sur des faits qui sont
20 très, très larges, qui ne sont absolument pas fondés, et nous avons au cœur
21 de tout cela l'entreprise criminelle commune. Nous allons en fait battre en
22 brèche cette notion de l'entreprise criminelle commune, parce qu'il faut
23 savoir ce qui était au cœur de l'entreprise criminelle commune.
24 Qu'est-ce que cela signifie ? Que ces deux personnes -- ces deux
25 hommes sont responsables de tout ce qui a été fait dans le cadre du système
26 judiciaire, dans le bureau des procureurs ?
27 Qu'avons-nous ici ? Nous avons un registre qui nous permet de
28 comprendre, d'avoir une vision d'ensemble du travail effectué par le bureau
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1 du Procureur. Pourquoi est-ce que nous avons présenté ces pièces ? Parce
2 que, conformément au droit qui était en vigueur à ce moment-là, la police
3 devait déposer des plaintes au pénal et devait dresser des chefs
4 d'accusation. Ce que nous avons expliqué, c'est comment et dans quelles
5 circonstances fonctionnait la police, et dans quelles circonstances elle
6 travaillait, et ce que la police a véritablement fait. Puis c'est tout. Ça
7 s'arrête là. Parce que nous avons entendu de nombreux témoins à charge, des
8 juges d'instruction, des procureurs. Ils vous indiquent quel était le rôle
9 du procureur, qui consistait à donner des orientations à la police pour
10 avoir de plus amples renseignements pendant la période d'enquête. Puis
11 c'est tout. Mais là, je pense que nous sommes en train de perdre ou de
12 faire perdre en tout cas à la Chambre un temps précieux lorsque nous
13 laissons le bureau du Procureur se livrer à cette exercice. Merci.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le problème -- enfin, peut-être que
16 l'utilisation du terme "problème" est erroné. Mais les difficultés
17 présentées par cette catégorie d'élément de preuve comme l'a indiqué M. le
18 Juge Harhoff ainsi que les exemples isolés qui sont montrés dans le
19 registre est quelque chose - et je m'adresse essentiellement à l'Accusation
20 - la difficulté, disais-je, vient du fait que lorsqu'il faudra que nous
21 prenions en considération l'ensemble de ces éléments de preuve, cela va
22 nous poser de gros problèmes si nous ne disposons pas de l'élément
23 statistique auquel a fait référence M. le Juge Harhoff.
24 Mais puisque vous avez choisi d'explorer cette voie, cette voie qui
25 consiste à identifier ces exemples et à les présenter aux différents
26 témoins et, bien entendu, pour le moment, la Chambre de première instance
27 n'est pas en mesure de comprendre ce à quoi pense l'Accusation ou la
28 Défense, mais le fait est qu'il s'agit d'exemples que la Défense a
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1 utilisés, donc nous ne pouvons que supposer que la Défense avait un
2 objectif en tête lorsqu'elle a présenté ces éléments de preuve. Donc il
3 nous semble à la majorité - le Juge Harhoff ayant exprimé une opinion
4 dissidente - que nous pouvons considérer que ces éléments de preuve peuvent
5 être versés au dossier.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Juste une toute dernière question.
7 Q. Monsieur Kovacevic, oui, oui, je vous en prie, remettez vos écouteurs.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un moment. Il va falloir que nous
9 octroyions une cote à cette pièce.
10 M. OLMSTED : [aucune interprétation]
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1575, Monsieur le
12 Président.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous
14 rappeler quelle était la cote 65 ter ?
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'était la cote 1533.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela.
17 Q. Une toute dernière question, Monsieur Kovacevic.
18 En réponse à la dernière question qui vous a été posée par Me Pantelic,
19 vous avez répondu de façon très ingénue ce que nous pouvons tous
20 comprendre. Vous avez dit que vous auriez pu faire preuve d'une
21 participation plus active dans l'affaire Koricanske Stijene en essayant
22 d'obtenir de plus amples détails.
23 Alors, Monsieur Kovacevic, vous, vous avez travaillé dans les affaires du
24 camp Manjaca et Koricanske Stijene, et au cours des derniers jours vous
25 avez avec nous en fait étudié les dossiers de ces deux affaires. Alors,
26 vous êtes ici aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire de façon très,
27 très honnête que le CSB de Banja Luka a fait tout ce qu'il pouvait en 1992
28 pour diligenter une enquête dans ces deux affaires et pour identifier les
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1 auteurs des crimes dans ces deux affaires ?
2 R. Ecoutez, je peux vous donner mon point de vue personnel, je peux vous
3 faire part de ma conviction personnelle, puisque j'ai en quelque sorte
4 participé à ces événements au moment où ils se sont déroulés.
5 Cette affaire pénale, Koricanske Stijene, a commencé en 1992. Le travail a
6 commencé à ce moment-là. Et je parle toujours de l'année 1992, l'affaire
7 n'avait pas été élucidée à la fin du mois d'août, et au début du mois de
8 septembre. Aucun dossier d'enquête diligentée sur les lieux n'a jamais été
9 établi, alors qu'il s'agissait d'un élément de preuve particulièrement
10 important si l'on aurait souhaité que le procureur participe de façon plus
11 active à l'élucidation de cette affaire. C'était le juge d'instruction qui
12 était censé établir le dossier, je parle du juge d'instruction du tribunal
13 de première instance à Banja Luka.
14 Alors, ce que j'essaie de vous dire c'est que je ne peux maintenant vous
15 faire part que de mon jugement subjectif, de mon appréciation subjective en
16 réponse à votre question au vu des faits tels qu'ils se présentaient à
17 l'époque, et l'un de ces faits justement c'est qu'un juge d'instruction
18 avait été également partie prenante de cette affaire. Si nous suivons, nous
19 prenons en considération la correspondance, les documents que j'ai eu la
20 possibilité de voir ici, lorsqu'ils m'ont été montrés par la Défense, il
21 semblerait que le CSB de Banja Luka a véritablement pris toutes les mesures
22 nécessaires pour détecter, et identifier les auteurs de ces crimes. Mais
23 pourquoi alors n'ont-ils pas été finalement identifiés et pourquoi est-ce
24 que le dossier d'enquête judiciaire n'a pas été véritablement étoffé il
25 appartient à la Chambre de première instance de le décider sur la base des
26 renseignements et éléments de preuve pertinents.
27 Il leur appartient de déterminer s'il aurait été possible de faire
28 davantage en 1992, s'il aurait été possible d'obtenir de plus amples
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1 renseignements, et de collecter d'autres éléments de preuve dans cette
2 affaire bien précise, vous savez il m'est très difficile de répondre à
3 cette question. Mais la correspondance échangée entre le CSB
4 et le centre responsable de la sécurité publique à Prijedor semblerait
5 indiquer ou semble indiquer que le CSB de Banja Luka a pris toutes les
6 mesures nécessaires afin d'identifier les auteurs dans cette phase
7 préalable à l'établissement de l'acte d'accusation.
8 Q. Ecoutez, nous allons nous en tenir à cela.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Nous n'avons plus de questions.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Kovacevic, nous vous
12 remercions, nous sommes arrivés au terme de votre déposition, vous pouvez
13 maintenant disposer et rentrer chez vous.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
15 [Le témoin se retire]
16 Mme KORNER : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, vous avez
17 accordé des mesures de protection au prochain témoin. Il ne s'agit pas de
18 huis clos mais quasiment de huis clos. Il va falloir que nous interrompions
19 l'audience pour que toutes ces mesures de protection puissent être misse en
20 place. Alors j'aimerais en fait soulever une question : Est-ce qu'il ne
21 serait peut-être pas beaucoup plus simple d'entendre sa déposition à huis
22 clos ?
23 Car quasiment tous les documents ont son nom, peut-être pas tous, mais la
24 majorité. Je vais lui poser des questions à propos de ces documents. Ce qui
25 signifie qu'ils ne pourront pas être affichés à l'écran, et nous allons
26 devoir passer constamment en audience publique et à huis clos partiel.
27 Comme je vous l'ai déjà dit, dans la requête, la plupart des documents
28 permettront de révéler son identité. Donc voilà je me demandais peut-être
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1 si vous souhaiteriez envisager cette possibilité, car il serait peut-être
2 beaucoup plus rapide et plus facile d'avoir un huis clos, un véritable huis
3 clos. De toute façon, bien entendu, sous réserve des objections qui
4 pourraient être soulevées par la Défense. Même si vous entendez ces
5 objections de la Défense, c'est quand même à vous d'en décider.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous n'avons pas considéré qu'il était
8 nécessaire d'entendre le point de vue de la Défense. Parce que la Chambre
9 de première instance a étudié les raisons qui motivaient la requête
10 présentée par l'Accusation. Alors pour le moment, nous ne pensons pas qu'il
11 faille revenir sur cette décision, mais nous acceptons ce que Mme Korner
12 vient de nous dire toutefois. Il se peut que c'est quelque chose, que le
13 huis clos serait quelque chose à envisager au fur et à mesure de la
14 déposition.
15 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je comprends ce que vous nous dites.
16 Mais je me suis permis de soulever cette question, car il va y avoir quand
17 même un rythme très saccadé dans la déposition du témoin, si vous voyez ce
18 que je veux dire. Je comprends ce que vous nous dites. De toute façon, il
19 va falloir que nous suspendions l'audience, parce qu'il va falloir
20 installer le huis clos partiel.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais avant de ce faire, on nous a
22 dit qu'il se pourrait que vous ayez une autre requête à présenter, Madame
23 Korner.
24 Mme KORNER : [interprétation] Non, il ne me semble pas.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ce qui est de la durée.
26 Mme KORNER : [interprétation] Nous avions demandé cinq heures, nous
27 n'avions pas entendu de réponse. Donc nous avons supposé puisque qui ne dit
28 mot consent. Nous avons supposé que nous avions obtenu nos cinq heures.
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1 Mais j'aimerais vous expliquer pourquoi nous souhaitons avoir cinq heures.
2 Alors des documents vont être présentés, et je pense qu'il y a quatre pour
3 ne pas dire cinq vidéos qui vont être montrées. Chaque vidéo d'ailleurs
4 montre le témoin. Pour certaines de ces vidéos, en fait, d'ailleurs je
5 dirais que la plupart de ces vidéos, vous ne les avez jamais vues.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors les conseils s'étaient mis
7 d'accord la semaine dernière, nous étions d'accord avec ce qui avait été
8 dit. Nous avons aujourd'hui et demain. Je n'entrevois pas de difficulté
9 particulière. Mais je vous dirais en aparté et je viens d'un système
10 juridique ou je suis d'une confession religieuse plutôt qui indique que la
11 présomption est considérée comme un péché.
12 Donc je regarde l'heure, et je n'oublie pas les intérêts de l'accusé, pour
13 ce qui est de son confort dans la salle. Alors si l'on prend en
14 considération le fait que nous siégeons pendant une heure et demie, sans
15 oublier l'enregistrement, la régularité, les personnes qui s'occupent de
16 l'accusé, je me demande si nous -- en fait, nous allons attendre jusqu'à 10
17 heures, et puis ensuite nous ferons la pause jusqu'à 10 heures et demie, et
18 puis ensuite nous reprendrons pour une heure et demie, voilà.
19 Donc je sais que nous allons avoir une pause qui sera beaucoup plus longue,
20 jusqu'à 10 heures 30.
21 Mme KORNER : [aucune interprétation]
22 --- L'audience est suspendue à 9 heures 54.
23 --- L'audience est reprise à 10 heures 37
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Avec votre permission, je n'ai rien de
27 spécial à ajouter, mais je voulais simplement dire pour le compte rendu
28 d'audience que Mme Tatjana Savic vient de se joindre à l'équipe de Défense
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1 de M. -- de l'équipe de la Défense.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner.
3 Mme KORNER : [interprétation] Je voulais justement dire, Monsieur le
4 Président, que nous allons devoir baisser les stores pendant que le témoin
5 entre dans le prétoire.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] [hors micro] Je crois que nous savons
7 tous -- que nous connaissons tous la procédure, mais il est tout à fait
8 certain que j'espère que vous savez que son interrogatoire principal doit
9 être complété avant la journée -- la fin de la journée de demain.
10 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci bien. Je le
11 savais en fait.
12 J'espère qu'avant la fin de la journée de demain nous aurons l'occasion de
13 soulever quelques questions administratives.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] [hors micro] Je me souviens la dernière
15 fois que ceci a été --
16 Est-ce que vous avez discuté entre vous sur le sujet des exhumations, car
17 je sais que c'était quelque chose qui devait être à l'ordre du jour. Est-ce
18 que c'est de cela que vous parlez ?
19 Mme KORNER : [interprétation] En fait, je me suis entretenue quelque peu
20 avec Me Zecevic. Je n'étais pas là la semaine dernière, pendant la moitié
21 de la semaine dernière, et Me Zecevic n'est pas là maintenant aujourd'hui.
22 Je crois que nous allons devoir attendre à la semaine prochaine pour parler
23 de cette question. Donc j'espère que nous allons pouvoir résoudre cette
24 question entre nous et, de cette façon, nous n'aurons pas à prendre plus de
25 votre temps, du temps de prétoire.
26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] [hors micro] Pourrait-on monter les
28 stores ?
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1 Bonjour, Monsieur. Veuillez, je vous prie, prononcer votre déclaration
2 solennelle.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
4 Messieurs les Juges. Je déclare solennellement que je dirai la vérité,
5 toute la vérité et rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN : ST-197 [Assermenté]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous
9 asseoir.
10 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement
11 vous rappeler qu'il faut passer à huis clos partiel pour cette question --
12 pour les questions d'introduction, car les réponses aux questions que je
13 vais poser ou que vous allez poser pourraient nous faire comprendre de qui
14 il s'agit, pourraient dévoiler l'identité du témoin.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de passer à huis clos partiel,
16 toutefois, je voudrais vous dire Monsieur que votre déposition est prise
17 conformément aux mesures de protection, à certaines mesures de protection
18 qui vous sont conférées. Mais avant de vous entendre, je voudrais vous
19 rappeler que la déclaration solennelle que vous venez de prononcer vous
20 oblige de dire la vérité; sinon, vous seriez contraint -- ou sinon, des
21 mesures pourraient être prises -- des mesures disciplinaires pourraient
22 être prises contre vous si jamais vous parjuriez.
23 Maintenant je voudrais revenir aux mesures de protection. De façon normale,
24 le Tribunal est une institution qui traite des questions de crimes commis,
25 de questions -- et d'autres questions confidentielles, et d'autres
26 questions et d'autres circonstance -- et traite de toutes sortes de
27 questions qui se sont déroulées et de circonstances déroulées en ex-
28 Yougoslavie, et c'est la raison pour laquelle le public doit pouvoir avoir
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1 la possibilité d'entendre ce qui se dit ici. Nonobstant ce fait, nous
2 reconnaissons tout à fait qu'eu égard aux événements historiques et au
3 contexte, il est nécessaire d'accorder certaines mesures de protection à
4 certaines personnes afin que certains témoins qui sont appelés à venir
5 déposer soient en mesure de se sentir libre lors de leur déposition et
6 puissent témoigner de façon franche, et sans se sentir également intimidés
7 et sans qu'il y ait de difficultés personnelles, sans qu'ils ressentent des
8 difficultés, une crainte pour leur propre sécurité ou la sécurité de leurs
9 familles.
10 Vous avez sans doute remarqué que lorsque vous êtes entré dans le prétoire
11 les stores étaient baissés, de sorte à ce que si jamais il y avait
12 quelqu'un dans la galerie du public, cette personne ne serait pas en mesure
13 de vous reconnaître.
14 De plus, nous vous avons accordé la mesure de protection, à savoir la
15 déformation des traits du visage, et la mesure de protection, à savoir la
16 déformation de la voix. Donc ces moyens techniques qui sont en place nous
17 permettent de ne pas -- vous permette de ne pas témoigner de façon ouverte,
18 à savoir donc que vos traits, les traits de votre visage et de votre voix
19 seront déformés, et nous vous appellerons par votre numéro de témoin. Donc
20 nous n'allons pas utiliser votre nom.
21 Votre témoignage sera fait -- il nous sera absolument nécessaire de
22 temps en temps de passer à huis clos partiel. Donc, comme vous le savez,
23 vous témoignez de façon publique, mais on ne dévoilera pas votre identité
24 car vous bénéficiez des mesures de protection. Mais, néanmoins, il nous
25 faudra passer à huis clos partiel de temps en temps afin de -- lorsqu'on
26 aura besoin de nous référer à votre nom et lorsque les documents pourraient
27 dévoiler votre identité.
28 Alors pour se faire, j'aimerais demander que l'on montre au témoin la
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1 feuille de pseudonyme s'il vous plaît.
2 Mme KORNER : [aucune interprétation]
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur, je vous remercie de bien
6 vouloir prendre connaissance de ce document, de le signer si les données,
7 les informations sur ce document sont exactes. Vous allez par la suite
8 remettre le document à M. l'Huissier, qui nous le remettra par la suite.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette feuille de pseudonyme est versée
11 au dossier. Elle sera versée au dossier sous pli scellé.
12 Nous allons maintenant passer en audience publique [comme interprété].
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P1576, versée
14 au dossier sous pli scellé.
15 Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
16 [Audience à huis clos partiel]
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28 [Audience publique]
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1 Mme KORNER : [interprétation] Je comprends les difficultés que cela
2 occasionne pour le témoin parce que ce n'est pas facile de faire ceci. Mais
3 lorsque je l'avais vu en fait il m'avait montré ce que je lui demandais. Je
4 l'ai là sur ce document que je vous montre maintenant. Alors je ne sais pas
5 si je pourrais peut-être lui redonner le document.
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, permettez-moi
7 de faire une suggestion. Je pense qu'il serait peut-être judicieux que le
8 témoin prenne la carte avec lui pendant la pause, et ainsi il pourrait à ce
9 moment-là nous -- enfin, inscrire ces indications, parce qu'il ne va
10 pouvoir le faire maintenant.
11 Mme KORNER : [interprétation] C'est justement ce que j'étais en train de
12 dire. Si je peux lui remettre ceci et qui correspond à ses annotations
13 précédentes il pourra voir si cela est toujours valable. Alors, je
14 comprends les problèmes électroniques et Me Cvijetic peut voir en fait.
15 M. PANTELIC : [interprétation] Ecoutez, mettez-le sur le rétroprojecteur
16 pour le moment il peut confirmer et ensuite nous pourrons verser cela au
17 dossier.
18 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
19 Q. Donc nous voyons une ligne, une ligne en bleue; est-ce que c'est la
20 ligne que vous avez dessinée lors de notre entretien ? Est-ce que cette
21 ligne correspond aux limites de la limite de la zone de responsabilité de
22 la 122e Brigade ?
23 R. Oui, oui. Il s'agit de la limite gauche de la zone de responsabilité de
24 la 122e Brigade qui est devenue la 22e, donc cela s'arrête au village
25 Borja, Karanovac.
26 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, maintenant je ne sais pas comment
27 nous allons procéder; est-ce que cela peut être considérer comme une pièce
28 maintenant ?
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je m'excuse. Est-ce que le témoin a
2 confirmé ?
3 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui. Il vient de confirmer.
4 M. PANTELIC : [interprétation] Je m'excuse, mon client n'est pas sûr de ce
5 à quoi cela correspond, et il dit que la carte -- enfin la ligne devrait
6 être un peu plus vers la droite, elle est un peu plus vers la droite. Je
7 pense que la Chambre de première instance sera d'accord. Il faudrait qu'une
8 ligne très nette soit dessinée autour de la zone de responsabilité pour que
9 nous sachions exactement quelle était la limite; [imperceptible] cette
10 ligne rouge n'est pas très précise là. En tout cas, ce que nous voyons ce
11 n'est pas très précis. (expurgé)
12 (expurgé)
13 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait expurger cette
14 dernière intervention, je vous prie ?
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
16 M. PANTELIC : [interprétation] Puis il pourrait le faire pendant la pause.
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
19 Mme KORNER : [interprétation]
20 Q. Je vous remercie, Monsieur, de bien avoir indiqué également avec le
21 marqueur la carte.
22 Mme KORNER : [interprétation] Je crois que c'est effectivement conformément
23 aux demandes de M. Pantelic.
24 Très bien. Merci. Donc nous avons maintenant cette pièce qui sera versée au
25 dossier comme pièce.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, alors, la pièce sera versée au
27 dossier effectivement.
28 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Cela nous emmène à notre
2 deuxième pause.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce deviendra la pièce P1578,
4 sous pli scellé, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
5 Mme KORNER : [interprétation] Oui, voilà, alors il faudrait expurger la
6 dernière partie puisque certaines informations pourraient identifier le
7 témoin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Alors nous reprendrons dans
9 20 minutes.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 33.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je vous écoute, Madame Korner.
16 Nous nous demandions s'il faut d'abord lever les stores. Nous voulions
17 savoir si vous pensiez qu'il serait utile de demander au témoin de nous
18 indiquer l'emplacement de Koricanske Stijene, pour voir où se trouve
19 exactement les Koricanske Stijene, et si effectivement cette région
20 appartenait à la 122e Brigade légère d'Infanterie.
21 Mme KORNER : [interprétation] Oui, effectivement je vais lui demander nous
22 l'indiquer sur la carte.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation] --
24 Mme KORNER : [interprétation]
25 Q. Monsieur, j'aimerais vous demander quelque chose concernant la carte.
26 Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on tout d'abord avoir la carte à
27 l'écran de nouveau. Il s'agit de quelle cote encore ?
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] 1578.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci. 1578, je vous remercie.
2 Q. Donc pourriez-vous nous indiquer le lieu de Koricanske Stijene, donc
3 l'emplacement de Koricanske Stijene, comme vous le savez où les meurtres
4 ont eu lieu. J'aimerais vous demander de nous indiquer la rivière Vrbas
5 également.
6 R. La rivière Vrbas se trouve sur la position que je vous montre ici,
7 c'est la dernière frontière de la zone de responsabilité de la 122e Brigade
8 ou si vous voulez, la 22e Brigade.
9 Maintenant s'agissant de Koricanske Stijene, elles sont sur la route de
10 Knezevo donc c'est le village de Koracani, c'est la route qui mène, c'est
11 la route secondaire que je vous montre ici.
12 Mais vous savez Koricanske Stijene c'est très difficile de la trouver,
13 parce qu'il faudrait avoir une carte avec une plus grande échelle. Mais
14 Koricanske Stijene se trouve sur la route entre le village de Knezevo et
15 Koricanske Stijene, mais je ne voudrais pas vous induire en erreur et vous
16 montrer le mauvais endroit, parce que je ne vois pas Koricanske Stijene
17 ici. Vous savez, cette carte est à une petite échelle, et donc j'imagine
18 que Koricanske Stijene n'est pas réellement indiqué. Si vous aviez une
19 autre carte, je pourrais vous le montrer de façon plus précise, si vous
20 aviez une carte à une plus grande échelle.
21 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais m'assurer que,
22 demain -- d'avoir une carte à une plus grande échelle demain, afin que le
23 témoin puisse nous l'indiquer.
24 Q. Monsieur, dites-nous : est-ce que vous pourriez nous confirmer si la
25 zone de Koricanske Stijene se trouvait dans la zone de responsabilité de la
26 122e ?
27 R. Oui. Koricanske Stijene se trouvait effectivement dans la zone de
28 responsabilité de la 122e Brigade.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. J'imagine qu'il en
2 va de même pour la rivière Vrbas ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] La rivière Vrbas est une rivière qui démontre
4 la frontière extrême. En fait, elle délimite deux zones. C'est la frontière
5 des deux zones. Donc, si on part à partir du village de Karanovac en allant
6 jusqu'au confluent de la rivière Ugar, Vrbas, et Ugar se rencontrent là et
7 c'était la dernière frontière, donc la frontière extrême de la zone de
8 responsabilité de la brigade. Donc d'après nos règlements à nous, en fait,
9 la frontière est une frontière. Elle n'appartient à personne.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant que nous
11 avons la carte à l'écran, je remarque que vous avez fait une annotation
12 avec le feutre, et j'ai également remarqué que vous avez indiqué la partie
13 Nord-Est avec une croix. Que représente cette croix, s'il vous plaît ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette croix, en fait, montre le mont Borja.
15 Vous savez, on ne peut pas prendre toute une montagne comme frontière. Ce
16 n'est que le sommet qui représente la frontière.
17 Lorsque j'ai reçu l'ordre du commandant du 1e Corps d'armée, on m'a
18 dit qu'il s'agissait du mont Borja.
19 M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour être tout
20 à fait clair, le témoin pourrait nous indiquer la croix à l'aide du chiffre
21 1. De cette façon, nous pourrions voir que ce chiffre 1 fait référence à la
22 position de Borja. Cela pourrait sans doute nous aider. Qu'en pensez-vous ?
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Pantelic. Mais
24 puisqu'il n'y a qu'une seule croix sur cette carte, je crois que cela n'est
25 pas nécessaire. L'explication du témoin nous suffit.
26 M. PANTELIC : [interprétation] Je suis vraiment, réellement désolé de
27 nouveau. Je n'ai pas très bien compris quelque chose. Que représentent ces
28 deux signes rouges. Le témoin a noté à l'aide du feutre rouge deux endroits
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1 sur la carte, au Nord et au Sud. Que représente cette couleur rouge ?
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez annoté la zone de
3 responsabilité au Nord-Est en rouge, et puis, plus loin en bas, vous avez
4 également fait une annotation à l'aide du feutre rouge. Pourriez-vous nous
5 dire ce que représentent ces deux annotations je vous prie ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je vous ai bien compris, c'est une
7 indication ici que je vous montre, n'est-ce pas ? C'est ce que je vous
8 montre ici ? Est-ce que c'est de cela que vous parlez, du feutre rouge ? Je
9 ne comprends pas très bien à quoi vous faites référence.
10 M. PANTELIC : [interprétation] Je parle de l'annotation en rouge qui se
11 trouve dans la partie Nord de la zone de responsabilité. Ensuite, il y a
12 une autre annotation en rouge au Sud, tout près de la zone du HVO. Je ne
13 sais pas s'il y a -- si cette couleur rouge représente quelque chose
14 réellement; sinon, cela n'est pas important.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois rien de spécial. Je n'ai rien
16 indiqué. Je ne vois pas très bien. Cela ne représente absolument rien. Non,
17 non, ça ne représente absolument rien de spécial. Ce qui est important,
18 c'est les cercles. Ça, ce sont les emplacements où les brigades ont été
19 déployées. Il y a également la formation des postes de commandement. Mais
20 je ne vois rien d'autre.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci.
22 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre de nouveau, mais
23 j'aimerais que Mme Korner demande au témoin si le camp de Manjaca
24 appartenait également à la zone de responsabilité qui était la sienne.
25 Mme KORNER : [interprétation] Oui, certainement. Je vais m'efforcer de le
26 faire.
27 Q. Monsieur, vous avez entendu la question de Me Pantelic. J'aimerais
28 savoir si le camp de Manjaca se trouvait dans la zone de responsabilité de
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1 la 122e Brigade ?
2 R. Non.
3 Q. Très bien. Merci. Bien. Alors j'aimerais que l'on passe à un autre
4 sujet. J'ai en fait quelques questions plutôt générales concernant la façon
5 dont on rendait compte.
6 Vous avez dit aux enquêteurs en 2001, lorsque vous avez été déplacé dans la
7 zone de Vlasic, il y avait trois officiers musulmans et qu'ils étaient
8 partis peu de temps après la déclaration de la VRS en 1992 ou la
9 proclamation de la VRS en 1992, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous en pensez
10 ?
11 R. Oui.
12 Q. Très brièvement, deuxième question. Vous avez parlé du système
13 hiérarchique, et j'aimerais vous demander s'il est exact de dire que la
14 brigade -- ou plutôt, les commandements des compagnies de la brigade
15 rendaient compte par le biais des lignes de communication, soit une fois
16 par jour ou deux fois par jour même, dépendamment de la situation ?
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18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 Q. Très bien.
26 Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais que l'on expurge cette
27 dernière réponse.
28 Q. Alors, Monsieur, pour garder les choses plutôt de façon générale afin
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1 de rester en audience publique, est-ce que les rapports de combat
2 quotidiens étaient également envoyés au commandement du corps d'armée ?
3 R. Oui.
4 Q. Il y avait également des rapports qui se faisaient de façon orale et,
5 parfois, ils étaient fait de façon écrite ?
6 R. C'est un système et un principe de communication qui fonctionnait de
7 façon régulière. On savait très bien comment les choses fonctionnaient.
8 Alors, les rapports se faisaient soit oralement ou par écrit.
9 Q. Très bien. Je ne veux plus vous poser de question là-dessus.
10 Mais j'aimerais passer à d'autres questions auxquelles vous avez
11 répondues il y a environ un mois.
12 D'abord, comme vous nous l'avez déjà dit, j'aimerais savoir s'il est
13 exact effectivement que la VRS fonctionnait strictement selon les
14 règlements de la JNA, en 1992 il n'y avait pas de nouveaux règlements
15 c'était le règlement de la JNA qui était encore en vigueur pour la VRS,
16 n'est-ce pas ?
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Expurger.
25 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Effectivement.
26 Q. Monsieur, nous passerons parfois et de temps en temps à huis clos
27 partiel, et à ce moment-là, vous allez pouvoir parler librement. Mais pour
28 l'instant, nous sommes en audience publique, et donc je vous demanderais de
Page 14365
1 faire attention pour ne pas dévoiler votre identité. Bien. Alors j'aimerais
2 que l'on demeure en audience publique pour les questions que je souhaite
3 vous poser à présent.
4 Alors, de toute façon, vous avez répondu à ma question, et vous aviez dit
5 que, d'après votre -- pour ce qui est de vous personnellement, vous
6 appliquiez les lois qui étaient en vigueur dans la JNA en 1992 ?
7 R. Oui.
8 Q. Les personnes, tel que vous, les officiers de carrière diplômés de
9 l'Académie militaire, vous saviez très bien, vous vous étiez préparé, vous
10 connaissiez très bien les règlements ou le règlement ?
11 R. J'imagine que oui.
12 Q. Vous-même, vous connaissiez très bien ces règlements ?
13 R. Oui.
14 Q. D'après votre propre compréhension de la situation, y avait-il une
15 différence entre l'état de guerre imminent et l'état de guerre pour ce qui
16 est de l'autorité de l'armée ?
17 R. Il s'agit d'une question relevant du droit international.
18 La définition d'un état de guerre imminent est codué [phon], on se conforme
19 à la situation en question, et ce sont les lois qui sont appliquées donc
20 les lois du droit international sont appliquées dans ce cas-là, et
21 lorsqu'il y avait -- lorsqu'on avait proclamé un état de guerre ceci
22 comprenait plus de mesures, il fallait prendre plus de mesures radicales
23 par rapport à d'autre situation telle un état de guerre imminent.
24 Q. En 1992, comme nous le savons très bien un état imminent de guerre
25 avait été déclaré par la République serbe de Bosnie. Dans une telle
26 situation, j'aimerais savoir si les règlements et la loi en vigueur
27 appliqués en temps de paix s'appliquent également à l'armée.
28 R. Lorsque l'on proclament un état imminent de guerre, il faut expliquer
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1 et il faut s'assurer que tout soit régi par la loi, pour ce qui est de la
2 façon dont l'armée procédera et toutes les autres structures également.
3 (expurgé), mon statut n'a pas changé face aux règlements nous
4 fonctionnions de la même façon qu'avant, car avec la proclamation d'un état
5 de guerre imminent, il n'y a aucune disposition de la loi, il n'y a aucun
6 ordre qui me contraignait à me comporter autrement ou appliquer d'autres
7 lois.
8 Q. Lorsque vous parlez de cette période "d'avant," d'auparavant, est-ce
9 que vous voulez dire telle que les chose en état de paix, en temps de paix
10 ?
11 R. Oui, en temps de paix il nous arrivait que de temps en temps on ait
12 proclamé un état d'aptitude au combat. C'est ainsi que l'on appelait cela.
13 Et c'était des ordres que nous recevions de notre commandement supérieur.
14 Mais lorsqu'il s'agit d'une aptitude au combat, une proclamation d'un état
15 d'aptitude au combat, il était tout à fait clair, nous savions très bien
16 quelles étaient les mesures qu'il fallait adopter, et ce, à quoi ces
17 mesures faisaient référence. Alors que tout ce qui ne faisait pas partie de
18 ceci ne tombait selon les activités régulières --
19 Par exemple, on ne peut plus prendre des congés pour les officiers et pour
20 les soldats, par exemple, donc il y a certaines choses qui changent
21 lorsqu'on proclame une aptitude au combat. Mais il faut absolument qu'un
22 tiers des officiers soit toujours présent dans l'unité, ce sont des
23 règlements qui étaient strictement observés.
24 Il y avait une série d'autres mesures également, alors lorsqu'on proclame
25 un autre état, d'après le règlement, d'après les documents, tout est régi
26 par cet état, cette mesure qui a été proclamée ou cet ordre qui est reçu.
27 C'était la façon de l'armée fonctionnait, et moi, je m'en tenais
28 strictement à ces ordres et à ces règlements.
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1 Q. Très bien. Merci.
2 Avant de passer à un sujet très précis, j'aimerais que l'on parle de cette
3 question-ci :
4 S'agissant de la formation de la JNA, pour ce qui est d'un état de guerre
5 imminent, et de l'état de guerre, est-ce que, lors de la formation, par
6 exemple, on était préoccupé par le fait qu'il pouvait y avoir un ennemi
7 externe ?
8 R. Oui.
9 Q. Lors de la formation que vous aviez reçue de votre entraînement vous
10 n'aviez jamais songé à un conflit interne, on n'avait pas tenu compte de
11 cette possibilité-là, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, bien, d'après mes connaissances, effectivement, certains sujets
13 avaient été abordés selon lesquels on a formé certaines personnes pour
14 pouvoir procéder à l'infiltration de certains Groupes antiterroristes ou de
15 Groupes de Sabotage --
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. -- mais nous n'avons jamais été formés -- nous n'avions jamais pris
18 compte lors de votre formation d'une possibilité de conflit national. Nous
19 étions formés selon les principes de la Défense territoriale et de la
20 Défense nationale. Donc on ne nous a jamais présenté cette possibilité
21 d'une division, d'une scission nationale et d'une euphorie. On n'en a
22 jamais tenu compte de cette euphorie qui pouvait découler d'un conflit
23 interne.
24 Donc certaines Unités de la JNA, tout comme les Unités de la Police
25 militaire, les Unités de Sabotage, par exemple, s'occupaient des Groupes de
26 la Lutte antiterroriste, par exemple.
27 Mais pour ce qui est d'autres unités, non, les autres unités ne
28 s'occupaient de ce type de problématique. On n'abordait pas ce genre de
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1 sujet.
2 Q. Très bien.
3 Mme KORNER : [interprétation] Alors j'aimerais simplement corriger le
4 compte rendu d'audience de la page 56, ligne 23, lorsque nous voyons ici au
5 compte rendu d'audience en anglais "knee," il faudrait lire "external
6 enemy."
7 Très bien. Merci.
8 Q. Alors j'aimerais maintenant vous poser des questions très précises
9 concernant la resubordination. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,
10 d'après vous, comment compreniez-vous le terme de "resubordination" ?
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24 Q. L'article 104 de la loi relative à la Défense populaire dit que :
25 Pendant la guerre et d'autres situations où il y a de menaces de
26 guerre, où il y a des situations urgentes, la police peut être utilisée
27 pour mener des activités de combat avec les forces armées. Pendant cette
28 période pendant laquelle la police est engagée aux activités de combat, la
Page 14371
1 police est placée sous le commandement de l'officier en charge des
2 activités de combat.
3 Monsieur, tout d'abord, je pense que vous avez dit qu'il s'agit d'un
4 pouvoir discrétionnaire, puisqu'il est dit que la police peut être utilisée
5 pour mener de telles activités.
6 D'après cet article, est-ce que la JNA ou plutôt les règlements de la
7 JNA prévenaient également l'utilisation de la police civile et la
8 resubordination de la police civile ?
9 R. J'ai vu le texte de la loi en question lors de la séance de récolement,
10 et cette loi est un peu osselet. Je crois que cela s'applique toujours
11 puisque, si je ne me trompe, cette loi date de l'année 1972, n'est-ce pas ?
12 Q. Je pense que vous avez vu ce texte au moment où vous avez fait
13 votre déclaration. Il s'agit de la loi de 1982. Mais permettez-moi de le
14 vérifier. Oui, ça c'est la loi de 1982.
15 R. Dans cet article, il est dit que cela peut se faire. Ça veut dire que
16 cela n'était pas obligatoire. Mais, en tout cas, si cela arrive, il faut
17 que cela soit fait par le biais de l'ordre précis, concret, en indiquant
18 quelles unités, de quelles unités il s'agit, pendant quelle période, quel
19 type de mission, et cetera.
20 Q. Je vais y arriver. Je veux qu'on parle d'autres règlements qui ont eu
21 une incidence sur ce sujet.
22 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher l'instruction
23 concernant l'utilisation de la Défense territoriale, qui fait également
24 partie de nos textes juridiques ou de cette base de données concernant les
25 textes juridiques, qui porte le numéro 8316, l'intercalaire 11 ?
26 Comme nous pouvons voir, il semble que cette loi soit entrée en vigueur en
27 1977. D'abord, il faut qu'on affiche l'article 6, à la page 12 en anglais,
28 à la page 12 en B/C/S également. Non, la page 17 en B/C/S, à la page 17
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1 dans le prétoire électronique.
2 Il faut qu'on affiche la page en B/C/S, puisque c'est la dernière
3 partie de l'article qui nous intéresse ici.
4 Q. Vers la fin de l'article, on peut lire :
5 "Dans le cas du danger de menace de guerre imminente et pendant la guerre,
6 la police qui fait partie de la TO, ainsi qu'une partie de la TO, sont
7 engagées pour accomplir certaines tâches lors des combats et d'autres
8 missions liées à la sécurité, ou bien d'autres tâches."
9 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer au point 10 de ces
10 instructions ? C'est à la page suivante en anglais. En B/C/S, la page
11 suivante, où on peut lire comme suit :
12 Q. "L'organisation des forces de la TO relève de la compétence de l'organe
13 compétent de la République socialiste, de la province, de la région, de la
14 municipalité, de la communauté locale ainsi que de l'organisation de
15 travail, d'après les dispositions légales et obligations," et cetera, "et
16 d'après des plans de la défense bien établis."
17 Mme KORNER : [interprétation] A la page suivante dans les deux langues, on
18 peut lire le texte de l'article 11 où il est dit que :
19 Q. "La Défense territoriale est composée d'états-majors, unités et
20 institutions."
21 Ensuite on voit quelles sont les unités de la TO, comment les unités de la
22 TO sont engagées d'après le plan unique des forces armées de l'ancienne
23 Yougoslavie, et les forces de la TO sont engagées aux activités de combat
24 d'après l'ordre des forces armées ou du commandement Suprême ou du
25 commandant qui est chargé de le faire par le commandement Suprême.
26 Donc il s'agit des règles. Par rapport à cela, d'abord on voit ici la
27 mention du "commandant Suprême." Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
28 R. Le commandant Suprême, dans le système de l'ancienne Yougoslavie,
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1 représentait la présidence de la République socialiste fédérative de
2 Yougoslavie pendant que cet Etat existait.
3 Q. Vous nous avez dit que ces règles ont été reprises par la République de
4 Bosnie-Herzégovine. Qui était le -- dans la République serbe de Bosnie-
5 Herzégovine, pouvez-vous nous dire qui était le commandant Suprême pendant
6 la période allant de mai à décembre 1993 ?
7 R. C'est une question délicate. La Republika Srpska a pris la décision
8 portant sur la création de la Republika Srpska le 12 mai. La Bosnie-
9 Herzégovine fonctionnait comme elle fonctionnait. Je ne m'occuperai pas ici
10 de l'analyse politique de ce fonctionnement. Le commandant Suprême était le
11 président de la Republika Srpska, d'après l'interprétation de ces règles.
12 Q. Alors, maintenant que nous avons vu ces règlements, est-ce que vous
13 pourriez nous dire quelle était la réalité pendant cette période, de
14 l'année 1990 à l'année 1992 ? Donc, il y avait une police civile qui avait
15 été resubordonnée à la police militaire. Alors que s'était-il passé ? Ou
16 qu'est-ce qui aurait dû se passer, plutôt ?
17 R. Il est difficile de répondre avec -- de vous dire avec précision ce qui
18 aurait dû se passer ou ce qui s'est passé. La police civile, elle a fait
19 son travail de police en fonction de la loi. En ce qui me concerne,
20 l'article relatif aux consignes ou aux instructions était toujours en
21 vigueur, qui indiquait donc que la police civile faisait partie des forces
22 de la Défense territoriale.
23 Même lorsque -- ou même si les Unités de la Police civile devaient
24 être rattachées ou resubordonnées à mon commandement dans une situation
25 bien particulière, il y avait toujours un travail qui était effectué par
26 eux, qu'ils devaient faire, qui était un travail qui relevait de la
27 compétence du ministère de l'Intérieur, et ce, conformément à la loi. Donc,
28 moi, j'ai travaillé en respectant les règles et le règlement et, vous
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1 savez, nous n'avons pas étudié ces lois. Nous n'avons pas présenté d'examen
2 à propos de ces lois. L'assemblée, elle pouvait bien adopter une loi et
3 puis ensuite mettre en vigueur une autre loi un mois plus tard, et notre
4 système scolaire ne prévoyait pas que l'on étudie le droit. En fait, ce que
5 nous étions nous, c'était les règlements, les règles qui étaient en
6 vigueur. Parce que si je vous donne une réponse en fonction -- si je
7 donnais une réponse en fonction de la législation et non pas en fonction
8 des règles en vigueur lors d'un examen, j'aurais échoué.
9 Q. Donc, vous nous avez dit que vous, vous avez étudié les règlements qui
10 émanaient du droit.
11 Mme KORNER : [interprétation] Mais avant que nous n'allions de l'avant,
12 j'aimerais juste apporter une correction à la page 62, ligne 2. Je vous ai
13 demandé -- je vous avais demandé :
14 "Qui était le commandant Suprême pendant la période comprise entre le mois
15 de mai et décembre 1992," et non pas "1993."
16 Q. Donc je comprends bien que vous n'avez pas étudié le droit, que vous
17 n'avez pas fait votre droit, mais que vous avez étudié le règlement -- ou
18 les règlements qui émanaient du droit, et d'ailleurs, vous aviez attiré des
19 enquêteurs là-dessus. Mais est-ce que vous pourriez nous dire comment vous,
20 vous compreniez le règlement ou les règles, lorsqu'il a été indiqué qu'un
21 commandant militaire, qui souhaite obtenir un renfort de la police civile ?
22 Alors s'il voulait obtenir un renfort de la police civile, quelle était la
23 procédure qui devait être suivie par ce commandant ?
24 R. Ce sont des procédures qui sont dérivées du règlement, en matière de
25 resubordination. (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé).
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1 Q. Alors un petit moment. Théoriquement je pense que cette dernière ligne
2 devrait être expurgée. Je pense qu'il serait beaucoup plus rapide de passer
3 à huis clos partiel, parce que je pense qu'il va nous expliquer comment
4 lui, comprenait la situation.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
7 le Président.
8 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 Mme KORNER : [interprétation]
28 Q. Je vais donc répéter ma question : S'agissant maintenant des violations
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1 disciplinaires, des délits, si, par exemple, un policier civil commet un
2 délit disciplinaire qui s'occupe de cette question ?
3 R. C'est la police civile.
4 Q. Si pendant la période de resubordination, un policier civil commet un
5 crime tel que le crime de meurtre, qui est responsable de sa poursuite ?
6 R. Ce sont les organes civils.
7 Si le crime commis a été commis envers un membre de l'armée, à ce moment-
8 là, on engage les organes militaires; et si un crime a été commis à
9 l'encontre d'une personne appartenant à l'armée, d'un militaire, à ce
10 moment-là, on applique la loi qui est en vigueur à l'armée donc la loi des
11 tribunaux militaires.
12 Si le crime est commis par un civil et l'encontre d'un civil alors ce
13 sont les organes civils qui s'occupent de ces délits et crimes.
14 Q. Pour ce qui est de votre connaissance, est-ce que vous pouvez nous dire
15 si un commandant militaire a une autorité disciplinaire sur un policier qui
16 a été resubordonné ?
17 R. Non.
18 Q. Pour clore ce sujet, nous pouvons regarder un dernier document.
19 Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, prendre le
20 document 8003/21 ? Il s'agit de la loi de la Republika Srpska sur la
21 Défense. C'est un document qui figure dans notre librairie juridique. Il
22 s'agit de l'article 10 faisant partie du journal officiel du mois de juin
23 1992. L'article 10 est à la page 2 en anglais et c'est la même page en
24 B/C/S, la page 2, et il nous faudrait également visionner la page 3.
25 Q. L'article 10 se lit comme suit :
26 "Le ministre de la Défense devra établir --"
27 Mme KORNER : [interprétation] Il faudrait passer à la page 3 en anglais,
28 ministère de l'Intérieur, en fait, c'est la page 2 en B/C/S.
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1 "Le ministère de l'Intérieur devra organiser et mener à bien ces propres
2 préparatifs au fin de défense et des opérations en temps d'état imminent de
3 guerre."
4 Au point 2 :
5 "Mettre en œuvre les mesures de sécurité et mener à bien toutes missions
6 relatives à la protection des installations importantes pour la défense."
7 Au point 3 :
8 "Organiser et préparer et planifier le déploiement de la police en temps de
9 guerre, ou d'un état imminent de guerre, ou dans un état d'urgence ou lors
10 d'état d'urgence."
11 Q. J'aimerais savoir si, d'après vous, Monsieur, ceci correspond avec
12 cette séparation de pouvoirs entre la police civile et la police militaire,
13 en temps de guerre imminent.
14 R. Je n'avais jamais vu cette loi auparavant, mais il est certain que la
15 compétence du ministère de l'Intérieur est conforme à la partie concernant
16 l'emploi de la Défense territoriale. Donc je ne vois rien de très étrange
17 ici. Effectivement, ceci correspond tout à fait à la réalité. On a vu ici
18 une constatation généralisée, mais il est certain qu'il existe dans
19 d'autres dispositions de la loi qui énumère plus en détail cette loi. Ceci
20 correspond tout à fait à la situation.
21 Q. Donc vous dites n'avoir jamais vu cette loi auparavant, mais vous en
22 avez parlé lorsque vous avez donné votre déclaration.
23 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Alors, Monsieur le Président, je vois
24 l'heure et nous nous approchons vers la fin de notre journée de travail.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur, vous avez prêté serment et
26 dans un cas pareil, vous ne pouvez pas parler de votre témoignage avec
27 d'autres personnes, ou avec quiconque.
28 Nous allons reprendre nos travaux demain matin à 9 heures.
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1 [Le témoin quitte la barre]
2 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 8
3 septembre 2010, à 9 heures 00.
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