Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 14 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   toutes les personnes présentes dans le prétoire et à l'extérieur du

  7   prétoire.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  9   Stojan Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

 11   Je souhaiterais que les parties se présentent, je vous prie.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges. Matthew Olmsted et Crispian Smith pour l'Accusation.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Slobodan

 15   Zecevic, Me Slobodan Cvijetic, Me Eugene O'Sullivan, ainsi que Mme Tatjana

 16   Savic représentant la Défense de M. Stanisic cet après-midi. Je vous

 17   remercie.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges. Me Dragan Krgovic et Me

 19   Igor Pantelic pour la Défense de M. Zupljanin.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 21   S'il n'y a rien qui nous retardera, je souhaiterais -- ah, Maître Zecevic.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, très rapidement en attendant que le

 23   témoin n'entre dans le prétoire.

 24   Alors nous souhaiterions demander à la Chambre de première instance, très

 25   respectueusement, que Me Pantelic, ainsi que Me O'Sullivan, et moi-même

 26   puissions quitter le prétoire dans dix minutes parce que nous avons une

 27   réunion prévue avec le bureau du Procureur, réunion relative aux

 28   communications.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Sans problème.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Rodic, bonjour. Vous pouvez

  6   reprendre place.

  7   Avant que je n'invite Me Krgovic à poursuivre son contre-interrogatoire,

  8   j'aimerais vous rappeler que vous êtes tenu de respecter la déclaration

  9   solennelle.

 10   Oui, Maître Krgovic, je vous en prie.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   LE TÉMOIN : RADOMIR RODIC [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]

 15   Q.  [interprétation] Monsieur Rodic, nous allons reprendre le fil de notre

 16   contre-interrogatoire là où nous nous sommes interrompus hier. Hier je vous

 17   avais posé une dernière question qui portait sur un document, et je

 18   souhaiterais maintenant que nous nous intéressions à la pièce P602.

 19   Monsieur Rodic, il s'agit du rapport que nous avions examiné hier, et vous

 20   avez également eu la possibilité de l'examiner lors de votre entretien avec

 21   le Procureur.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que la page 3 de la version

 23   serbe soit affichée pour le témoin.

 24   Q.  Monsieur Rodic, dans le premier paragraphe de cette page, vous voyez

 25   que le centre de Keraterm, et vous voyez en fait qu'il et question donc du

 26   bâtiment administratif avec les bureaux, les toilettes, les sanitaires, le

 27   restaurant. Donc vous conviendrez qu'il n'est absolument pas fait état de

 28   mauvaises conditions que vous avez pu observer ?

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  1   R.  Oui, oui, plus ou moins, c'est ainsi que les choses se présentent.

  2   Q.  Bien.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que le témoin se penche sur

  4   la page 4, de la version serbe du document.

  5   Q.  Alors paragraphe 2, de cette page, vous dites avoir passé quelques

  6   jours à Omarska également, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, j'y ai passé un ou deux jours au début. Je ne m'en souviens pas

  8   précisément et c'était pendant cette période-là.

  9   Q.  Alors le paragraphe 2 décrit l'état des lieux. Alors il est indiqué

 10   qu'il s'agissait d'un centre relativement nouveau, où l'on trouvait toutes

 11   les conditions nécessaires pour qu'un grand nombre de personnes y soit

 12   logé, bureau, couloir, sanitaire, toilette, cuisine, salle à manger, eau

 13   potable en permanence, un grand nombre de douches, électricité en

 14   permanence, et cetera, et cetera, et qu'il n'y avait aucune modification

 15   qui avait été apportée à ce lieu mais que les lieux donc de ce centre

 16   étaient utilisés pour y loger les prisonniers et les faire travailler.

 17   Puis il est indiqué qu'il n'y a pas de fil barbelé autour de ce centre, qui

 18   se trouve à une assez longue distance des localités d'Omarska et de

 19   Maricka. Des soins de santé de base étaient à la disposition des

 20   prisonniers dans le centre d'Enquête, les repas étaient préparés par la

 21   cuisine d'Omarska, et étaient servis en mode self-service au restaurant du

 22   centre.

 23   Monsieur Rodic, à la lecture de ce rapport, d'aucuns pourraient conclure

 24   que les conditions de vie à Omarska étaient bonnes ?

 25   R.  Pour autant que je m'en souvienne, ces deux centres avaient déjà été

 26   utilisés précédemment et effectivement il s'agissait de centres

 27   relativement nouveau. Donc cette description des faits correspond à la

 28   réalité qui prévalait.

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  1   Q.  Mais vous ne savez pas dans quelle mesure ou plutôt vous ne savez quels

  2   étaient les prisonniers qui avaient le droit d'utiliser ces lieux, et tout

  3   ce qui est décrit ici.

  4   R.  Oui, exactement. Je ne sais pas dans quelle mesure ils étaient

  5   autorisés à utiliser tout ce qui se trouvait dans ce centre.

  6   Q.  Monsieur Rodic, regardez la page 5 de ce document, je vous prie. Et je

  7   souhaiterais que vous vous intéressiez au troisième paragraphe de cette

  8   page. Alors dans la version serbe, il s'agit du troisième paragraphe; à

  9   partir du haut, cela correspond au premier paragraphe de la page anglaise.

 10   Voilà ce qui est écrit : sur un total de -- alors lorsqu'on pense à

 11   toutes les personnes qui ont été conduites dans ce centre d'enquête, deux

 12   Musulmans sont morts de cause naturelle, de mort naturelle, et 49 ont

 13   quitté le centre d'Investigation, donc 49 personnes ont quitté le centre

 14   d'Enquête alors qu'on ne sait pas très bien comment.

 15   Est-ce que vous voyez cette information ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc d'après je comprends à la lecture de ce rapport, Keraterm était en

 18   fait un centre de transfert, de transit, et c'est à partir de ce centre de

 19   transit que les gens étaient ensuite envoyés à Omarska ou à Trnopolje, et

 20   puis ensuite de là à Manjaca, n'est-ce pas?

 21   R. Alors pour ce qui est de Keraterm, certes, il est vrai qu'il y a un

 22   certain nombre de personnes qui y sont arrivées. Il y a un certain nombre

 23   de personnes qui ont été libérées lorsque cela a été possible, et puis il y

 24   a un certain nombre d'autres personnes qui effectivement ont été

 25   transférées plutôt à Omarska et à Trnopolje.

 26   Q.  Vous avez vu cette information à propos du nombre de personnes décédées

 27   dans le centre. Cela ne correspond pas à la vérité, n'est-ce pas ?

 28   R.  Ecoutez, je ne peux rien vous dire à ce sujet, parce que je ne me

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  1   trouvais pas dans ce secteur, donc c'est une information dont je ne dispose

  2   pas.

  3   Q.  Vous conviendrez que ce rapport ne contient aucune information sur le

  4   fait que des personnes ont été tuées dans la pièce ou la salle numéro III,

  5   à propos de laquelle le Procureur vous a posé des questions hier, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  Non, moi, je n'ai jamais rien remarqué de la sorte, dans ce rapport.

  8   Q.  Monsieur Rodic, alors je souhaiterais maintenant que nous examinions à

  9   nouveau la page 2, donc page 2 de ce document.

 10   Est-ce que la page 2 de la version serbe pourrait être affichée également.

 11   Monsieur Rodic, au deuxième paragraphe de cette page, nous trouvons une

 12   description de Trnopolje, et là, nous voyons que les conditions sont

 13   décrites et il est indiqué que le centre de Réception Trnopolje se trouve

 14   près de la localité de Trnopolje, et qu'il est utilisé comme centre de

 15   logement pour les personnes qui y sont logées. Donc il s'agit en fait des

 16   bâtiments de l'école primaire, de l'entrepôt et des maisons privées qui se

 17   trouvaient près de ce centre, ainsi que de l'espace ouvert dans la cour.

 18   Alors à partir du 24 mai 1992, un grand nombre de personnes

 19   d'appartenance ethnique musulmane, des deux sexes et de tout âge, ont

 20   cherché refuge dans ce centre. Nous voyons donc nombre de personnes figure

 21   dans le document, et puis ensuite il est indiqué que le nombre de personnes

 22   dans ce centre variait ou fluctuait de jour en jour, et qu'il n'y avait pas

 23   de registre qui était tenu étant donné que ces personnes pouvaient quitter

 24   le camp comme elles le souhaitaient.

 25   Puis vous voyez qu'au paragraphe 3, il est indiqué qu'il y avait eau,

 26   électricité, dans le camp, que la zone n'était pas entourée de clôture ou

 27   de fil de barbelé, et que les personnes n'étaient pas interrogées dans le

 28   centre. Il est également écrit que les membres de l'armée assuraient la

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  1   sécurité du centre au cas où il y aurait eu des menaces à l'encontre des

  2   personnes qui se trouvaient à l'intérieur du centre, menace émanant de

  3   terroristes.

  4   Le texte se poursuit. Il est indiqué en fait qu'il y avait un

  5   dispensaire et que les représentants de la Croix-Rouge se trouvaient

  6   présents, mais, vous, Monsieur, vous n'avez pas effectué d'enquête, ou vous

  7   n'avez pas en fait tenu de notes de service officielles à propos des

  8   personnes qui se trouvaient à Trnopolje, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est exact. Nous ne sommes pas allés dans cet endroit. Nous n'avons

 10   pris aucune mesure à Trnopolje, et ce n'est pas un secteur où je me

 11   trouvais. Alors je sais où se trouve l'endroit et je sais que la

 12   description que vous venez de faire est exacte. Il y a effectivement

 13   l'école, les magasins, il y avait des maisons privées. Il y avait un centre

 14   également.

 15   Q.  Mais est-ce que vous savez si ce secteur était entouré d'une clôture ou

 16   d'une barrière ?

 17   R.  Ce que je sais, c'est qu'il y avait un magasin tout près et que

 18   l'entrepôt était entouré d'une barrière et que le magasin se trouvait en

 19   fait dans le complexe des entrepôts. C'est le seul endroit de tout ce

 20   complexe, en quelque sorte, qui était entouré d'une barrière, bon, d'après

 21   ce que je sais.

 22   Q.  Monsieur Rodic, est-ce que vous savez que -- outre ce rapport émanant

 23   de cette commission, est-ce que vous savez plutôt s'il existe d'autres

 24   rapports qui ont été établis à propos des conditions dans les centres de

 25   Collecte ou de Rassemblement ?

 26   R.  Ecoutez, je ne pense pas que des efforts ont été déployés en ce sens,

 27   et la première fois d'ailleurs que j'ai vu ce rapport, c'est lors de

 28   l'enquête, lorsque l'un des enquêteurs me l'a montré.

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  1   Q.  Mais vous-même et vos collègues de la Sûreté de l'Etat ou de la

  2   sécurité publique, lorsque vous rédigiez une note de service officielle,

  3   lorsque vous faisiez votre travail, vous n'avez pas envoyé des rapports à

  4   ce sujet le long ou en suivant la voie hiérarchique, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, non, nous ne l'avons pas fait. Alors dans nos notes de service

  6   officielles, dans nos rapports, nous nous concentrions seulement sur cela.

  7   C'était en quelque sorte le seul vecteur de communication que nous avions

  8   pendant cette période.

  9   Q.  Monsieur Rodic, alors à Keraterm, j'aimerais savoir si parmi les

 10   membres de l'équipe se trouvait M. Djuro Savic ?

 11   R.  Je connais un homme qui répond au nom de Djuro Savic, mais il n'était

 12   jamais là-bas. Il n'y avait pas de Djuro Savic dans notre bureau.

 13   Q.  Lorsque vous étiez à Omarska, quant était-il ?

 14   R.  Ecoutez, moi, je sais qu'il ne se trouvait pas là-bas. Mais comme je

 15   vous l'ai déjà dit, je me suis trouvé à cet endroit seulement deux jours.

 16   Q.  Est-ce que Sredo Novic se trouvait ou faisait partie de cette équipe

 17   avec vous ?

 18   R.  Non. Non, je vous ai dit qui travaillait au sein de cette équipe. Il

 19   n'y avait pas personne d'autre. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas les

 20   personnes que vous venez de mentionner. Il n'y avait personne d'autre.

 21   Q.  A Omarska, il n'était pas non plus présent lorsque vous étiez là-bas ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Monsieur Rodic, est-ce que vous savez qu'à Omarska, lorsque vous vous

 24   trouviez là-bas - ou vous aurez peut-être pu en entendre parler - est-ce

 25   que vous savez, disais-je, ou est-ce que vous avez jamais entendu parler du

 26   fait que les gardes avaient tué certaines personnes et que cela avait été

 27   fait dans le cadre d'un pari pour une caisse de bière ?

 28   R.  Non, je ne le sais pas. Je ne le sais pas.

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  1   Q.  Lors de votre entretien, le Procureur vous a montré un certain nombre

  2   de documents signés par un certain Milos. Pour autant que je m'en

  3   souvienne, vous avez dit que vous n'étiez pas au courant de ces rapports et

  4   que vous n'étiez pas au courant ou informé de l'existence d'un groupe

  5   répondant au nom de Milos qui aurait opéré dans le secteur; est-ce exact ?

  6   R.  Oui. Ces documents m'ont été montrés, mais je ne savais absolument rien

  7   au sujet de ces documents, et lorsque j'ai dit à l'enquêteur que ce n'était

  8   pas le formulaire que nous utilisions -- J'ai dit à l'enquêteur plutôt que

  9   ce n'était pas le formulaire que nous utilisions pour nos communications

 10   quotidiennes.

 11   Q.  Alors lorsque vous vous êtes trouvé à Keraterm et à Omarska, vous n'y

 12   avez pas vu Predrag Radulovic, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non, non. Non, je ne l'ai pas vu. Mais comme je vous l'ai dit, je m'y

 14   suis trouvé pour un laps de temps très bref et je n'ai vu personne de

 15   l'extérieur, en quelque sorte. Je n'ai vu personne qui ne venait pas de

 16   Prijedor. Je vous parle des personnes qui faisaient partie donc de

 17   l'enquête qui a eu lieu là-bas.

 18   Q.  Cela concerne également Keraterm, n'est-ce pas ?

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, les interprètes vous

 20   demandent de bien vouloir éteindre votre microphone pendant la réponse du

 21   témoin.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Excusez-moi, Monsieur Rodic. Donc à Keraterm, vous n'avez pas non plus

 24   vu M. Radulovic, n'est-ce pas ?

 25   R.  Comme je l'ai déjà dit, en dehors de nous autres, nous six, il n'y

 26   avait personne d'autre qui participait à ces enquêtes sur place.

 27   Q.  Le Procureur, pendant l'interrogatoire principal, vous a demandé qui

 28   avait encore eu l'occasion de venir sur place se rendant en visite à

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  1   Keraterm, et je crois avoir compris, en entendant votre réponse, que l'un

  2   des gardes aurait parlé de la venue d'une délégation et que Stojan

  3   Zupljanin lui aussi aurait été présent; est-ce que vous vous en souvenez ?

  4   R.  J'ai dit cela, mais j'ai également indiqué que cela avait été relaté

  5   par l'un des gardes. Est-ce que c'était exact ou non, je ne peux rien en

  6   dire. Simplement, il y avait une délégation qui n'est pas restée longtemps,

  7   et je crois que cet homme a effectivement dit qu'il y avait M. Zupljanin.

  8   En tout cas, ils ne sont pas restés longtemps avec les gardes.

  9   Q.  Donc, vous, personnellement, vous n'avez pas vu M. Zupljanin. Vous

 10   n'avez vu aucun des membres de cette délégation, mais ce n'est qu'après un

 11   certain temps que vous avez entendu dire que peut-être M. Zupljanin aurait

 12   fait partie de cette délégation ?

 13   R.  En effet.

 14   Q.  Avez-vous connaissance de la visite à Prijedor d'une délégation de

 15   personnalités du haut rang et de sa venue à Omarska à l'été 1992 ? On a

 16   parlé des noms de M. Brdjanin et encore d'un certain nombre d'autres

 17   personnalités.

 18   R.  Je sais qu'une délégation est venue, mais c'était probablement quelques

 19   jours après la venue de la première. Alors est-ce que c'était à Prijedor ou

 20   ailleurs, je n'arrive pas à m'en souvenir avec exactitude. Je ne peux pas

 21   vous le dire. Mais j'ai entendu dire qu'il s'agissait d'une délégation de

 22   personnalités de haut rang et que M. Zupljanin et M. Brdjanin en faisaient

 23   partie. Je n'arrive pas maintenant à me rappeler qui d'autre pouvait peut-

 24   être en faire partie.

 25   Q.  Cette visite à Omarska effectuée par cette délégation est probablement

 26   à l'origine d'une certaine confusion qui aurait abouti à l'idée qu'elle

 27   serait également rendue en visite à Keraterm, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est possible qu'il y ait eu une forme ou une autre de confusion. Je

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  1   ne peux pas vous garantir qu'il n'y ait pas la moindre trace de confusion

  2   chez moi non plus, ou peut-être chez cet homme qui m'a transmis ces

  3   informations parce que je ne peux pas vous affirmer avec la moindre

  4   certitude que M. Zupljanin ait effectivement été présent.

  5   Q.  Monsieur Rodic, pourriez-vous me dire approximativement quand vous êtes

  6   revenu à Veleska [phon] pour revenir à vos tâches habituelles ? Etait-ce au

  7   début ou à la moitié du mois d'août, peut-être ? Quand avez-vous repris vos

  8   fonctions habituelles ?

  9   R.  Je crois que c'était à la mi-août ou peut-être même lors de la seconde

 10   quinzaine d'août.

 11   Q.  Vos bureaux se trouvaient dans les locaux du SJB mais à quel étage;

 12   était-ce au troisième étage, ou au quatrième ?

 13   R.  Nous étions au dernier étage qui était le second, mais, bon, si on

 14   compte également le rez-de-chaussée, j'imagine qu'on peut parler de

 15   troisième étage.

 16   Q.  Est-ce que la salle de réunions qui est située au sein du SJB de

 17   Prijedor se trouvait à proximité de vos bureaux ?

 18   R.  La salle de réunions se trouvait dans un bâtiment annexe pour lequel il

 19   fallait traverser la cour si on voulait s'y rendre, donc ce n'était pas à

 20   proximité de nos propres bureaux.

 21   Q.  Où se trouvait le bureau de Simo Drljaca ?

 22   R.  Un étage plus bas et dans l'autre aile par rapport à celle où nous nous

 23   trouvions.

 24   Q.  Monsieur Rodic, savez-vous qui était le général Bogdan Subotic ?

 25   R.  J'ai entendu parler de M. Subotic mais j'ignore quelles étaient les

 26   fonctions dont il était chargé.

 27   Q.  Vous ne l'avez jamais vu ni n'avez entendu dire qu'il serait venu au

 28   SJB de Prijedor, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Non, en effet.

  2   Q.  Notamment, au cours de 1992, vous ne l'avez ni vu ni n'avez entendu

  3   dire qu'il serait venu au SJB de Prijedor ?

  4   R.  Je ne l'ai jamais vu M. Subotic en personne, et ma réponse concerne

  5   cette période de temps.

  6   Q.  Vous n'avez pas non plus entendu dire que, suite à votre retour à vos

  7   fonctions usuelles au sein du SJB, vous n'avez donc pas entendu dire que M.

  8   Zupljanin se serait rendu en visite au SJB ?

  9   R.  Non, je n'en ai pas connaissance. Ce n'est qu'ultérieurement que j'ai

 10   vu M. Zupljanin à Prijedor et je crois que c'était en relation avec des

 11   assemblées qui s'était réuni à Prijedor, des sessions de l'assemblée. C'est

 12   dans ce contexte-là que je crois l'avoir vu ultérieurement mais je

 13   reconnais pouvoir me tromper aussi.

 14   Q.  Merci, Monsieur Rodic.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Messieurs les

 16   Juges. Pour ce témoin.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Puis-je commencer, Monsieur le Président ?

 19   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

 22   Q.  [interprétation] Monsieur Rodic, bonjour. Je vais me contenter de vous

 23   poser quelques questions.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  Puisque Me Krgovic et moi-même nous avons convenu de nous concentrer

 26   sur différents thèmes dans nos contre-interrogatoires respectifs. Dans le

 27   sien, il a déjà fait une grande partie du travail, et je voudrais

 28   simplement revenir sur un certain nombre de questions pour lesquelles

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  1   j'estime que nous pourrions peut-être obtenir un certain nombre de

  2   précisions de votre part.

  3   Je voudrais simplement vous rappeler un document sur lequel vous vous êtes

  4   penché assez en détail avec l'Accusation.

  5   Pour référence, il s'agit de la pièce P583.

  6   Voilà. Je souhaiterais que l'on agrandisse le second paragraphe.

  7   Voilà.

  8   Juste pour que vous puissiez vous rappeler ce document, je ne vais

  9   pas y revenir en détail, il est question ici de la définition de trois

 10   catégories au sujet desquelles le Procureur vous a interrogé. Est-ce que

 11   vous vous rappelez ce document et l'échange de questions et réponses que

 12   vous avez eues avec le Procureur à ce sujet ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Alors la question, que j'ai est plutôt une question de principe

 15   concernant ce document. Vous avez dit avoir participé aux travaux d'une

 16   équipe pour ainsi dire mixte au sein de laquelle vous travailliez aussi

 17   bien vous-même que des représentants de la sécurité publique et des

 18   représentants, je crois, que vous avez parlé à un moment donné des organes

 19   militaires, donc des militaires ont été impliqués également, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  L'essentiel de votre travail consistait à déterminer qui parmi les

 22   individus que vous interrogiez avait pu être un participant ou être

 23   impliqué dans la commission d'un certain nombre de crimes, et si oui, dans

 24   quelle mesure ? Est-ce là en bref une définition correcte de la tâche qui

 25   était la vôtre ?

 26   R.  Oui, à peu près. Cela correspond à peu près à ce que nous faisions.

 27   Nous nous efforcions par l'intermédiaire de ces interrogatoires d'obtenir

 28   le maximum d'informations concernant les individus en question et ceux qui

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  1   auraient pu être donc impliqués

  2   donc de telles activités ou des activités similaires.

  3   Q.  Vous conviendrez dans ce cas avec moi que le tri des suspects en

  4   fonction du type d'infraction au pénal commise et du degré de leur

  5   participation à la commission de ces infractions constitue une façon de

  6   procéder légale et légitime sur le terrain qui est celle de tous les

  7   organes des affaires intérieures partout dans le monde, y compris dans

  8   notre pays; est-ce que êtes-vous d'accord avec cette affirmation ?

  9   R.  Il est exact de dire qu'en application des dispositions légales en

 10   vigueur à l'époque, cela faisait partie des tâches qui nous incombaient,

 11   dans la période qui précédé la guerre et dans la période de la guerre elle-

 12   même.

 13   Q.  Merci. Je voudrais maintenant passer à un autre sujet pour ainsi dire.

 14   Vous avez répondu au Procureur et à mon confrère, Me Krgovic, en

 15   disant que votre méthodologie a été pour ainsi dire mise de côté, celle qui

 16   était habituelle au sein des services de la Sûreté d'Etat et de la sécurité

 17   nationale que vous avez mis, entre parenthèses, cette méthodologie au

 18   profit de celle qui était utilisée par le service de la sécurité publique,

 19   parce que vous étiez appelé à intervenir au sein de cette équipe mixte,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est exact. J'ai déjà dit qu'à l'époque, nous n'étions pas en

 22   communication avec notre hiérarchie, c'est-à-dire avec Banja Luka. Nous

 23   n'étions pratiquement pas en communication. Pour la seconde partie de votre

 24   question, ce que vous avez dit est également exact. C'était uniquement une

 25   partie du travail qui incombait aux agents des services de la Sécurité

 26   publique.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, les interprètes

 28   vous demandent de bien vouloir répéter la dernière partie de votre réponse,

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  1   notamment lorsque vous avez parlé de "service de la Sécurité publique" ou

  2   peut-être "la Sûreté d'Etat." L'interprète n'est pas sûr d'avoir saisi ce

  3   que vous avez dit.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense avoir parlé de la Sûreté d'Etat,

  5   c'était une partie seulement des tâches incombant à la Sûreté d'Etat.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Rodic, à ce moment, vous n'aviez pas une communication

  9   régulière avec votre hiérarchie, située à Banja Luka. Parce que si j'ai

 10   bien compris, les fruits de votre travail aboutissaient dans le bureau de

 11   Simo Drljaca, qui était le chef du SJB de Prijedor, n'est-ce pas ?

 12   R.  Il est exact que nous n'étions pas en communication avec Banja Luka, à

 13   l'exception de l'échange que nous pouvions avoir notre collègue qui venait

 14   nous rendre visite, mais c'était un échange qui était plus un échange de

 15   courtoisie, pour ainsi dire. Je sais que tous ces rapports effectivement,

 16   ces comptes rendus ont bien été envoyés là où vous avez dit qu'ils étaient

 17   arrivés.

 18   Q.  Combien de fois avez-vous été en personne à Banja Luka, en personne ? Y

 19   avez-vous seulement été, et est-ce que vous utilisez d'autres moyens de

 20   communication pour échanger des informations avec Banja Luka, avez-vous

 21   rencontré d'autres difficultés ?

 22   R.  Excusez-moi, à partir du mois d'avril et ce, jusqu'à la mi-septembre,

 23   je ne suis pas allé à Banja Luka. Je ne me rappelle pas non plus qu'un de

 24   mes collègues y soit allé. Nous n'avions pas d'autre façon de communique

 25   avec Banja Luka. Là où nous nous trouvions, je crois que même le téléphone

 26   ne fonctionnait pas ou il fonctionnait pas intermittence et à vrai dire, la

 27   plupart du temps, il ne fonctionnait pas.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire de façon approximative quand vous avez

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  1   appris pour la première fois qui était le ministre de l'Intérieur de la

  2   Republika Srpska, et de quelle façon vous l'avez appris ?

  3   R. C'était par l'intermédiaire des médias. Je ne peux pas vous le dire,

  4   c'était probablement au moment même de l'événement correspondant, mais je

  5   n'arrive pas à me souvenir exactement quand.

  6   Q.  Cela constituait, en fait c'était tout ce que vous saviez de

  7   l'existence d'un ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas, ce que vous avez

  8   pu apprendre dans les médias ?

  9   R.  Tout à fait. J'ai entendu ou lu cette information dans les médias,

 10   peut-être ai-je entendu encore une ou deux fois des éléments concernant les

 11   activités de ce ministère, mais c'est tout. Je n'ai pas le moindre élément

 12   de première main concernant cet organe.

 13   Q.  Hier, Me Krgovic vous a présenté des documents émanant de la cellule de

 14   Crise qui montrent que c'est en fait cette cellule de Crise de la

 15   municipalité de Prijedor qui était à l'origine de la mise en place de ce

 16   centre de rassemblement, quelle que soit la qualification que l'on retient.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Alors je voudrais que l'on affiche le

 18   document 1D166, dans un premier temps. C'est écrit en petit caractère donc

 19   j'aimerais que l'on agrandisse peut-être les deux premiers paragraphes,

 20   voilà.

 21   Q.  Alors, Monsieur Rodic, comme confirmation de ce que vous avez présenté

 22   Me Krgovic, vous pouvez voir dans l'introduction que, conformément à la

 23   décision de la cellule de Crise, et en vue de mettre en œuvre celle-ci, on

 24   met en place des centres de Rassemblement comme il est indiqué au point 1,

 25   et vous verrez en fin de document que c'est signé par Simo Drljaca.

 26   Vous voyez dont je parle au point numéro 1 ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  On fait référence à la décision de la cellule de Crise, n'est-ce pas ?

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  1   C'est Me Krgovic qui vous a présenté ce document hier, vous vous rappelez

  2   avoir abordé cette question avec lui ?

  3   R.  Oui, je m'en souviens.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la

  5   dernière page de ce document, où se trouve le point numéro 15.

  6   Je crois qu'il faut revenir en arrière d'une page, dans la version

  7   anglaise, voilà, numéro 15.

  8   Q.  Monsieur Rodic, je crois que vous avez pu le lire. Simo Drljaca ici, je

  9   cite :

 10   "J'interdis de la façon la plus stricte le fait de donner des

 11   informations de quelque nature que ce soit concernant le fonctionnement de

 12   ce centre Rassemblement, et tous les documents doivent être conservés au

 13   centre de rassemblement où ne pourront être amenés hors de ces lieux ou

 14   détruits qu'avec la permission du chef du SJB de Prijedor. L'équipe de

 15   sécurité en sera responsable."

 16   Alors il semble ici que M. Drljaca, par cet ordre, se soit arrogé un

 17   monopole en matière de collecte d'information concernant les événements

 18   survenus sur le territoire de la municipalité de Prijedor, n'est-ce pas,

 19   compte tenu de ce que vous nous avez déjà expliqué ?

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Nous sommes satisfait -- c'est une

 21   présentation quelque peu erronée des choses ici que fait Me Cvijetic dans

 22   sa question parce qu'ici, il s'agit du camp d'Omarska alors que le témoin a

 23   été appelé à intervenir au camp de Keraterm.

 24   On pourrait peut-être lui demander si un ordre similaire aurait été

 25   émis concernant le camp de Keraterm, ce serait là une question appropriée,

 26   je crois.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la substance de ma

 28   question n'a pas du tout à voir avec l'activité de tel ou tel membre d'une

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  1   équipe d'enquêteur. J'interroge le témoin concernant cette interdiction de

  2   faire sortir des informations concernant les événements survenus dans la

  3   municipalité de Prijedor. Donc je ne parle ni d'Omarska ni de Keraterm en

  4   particulier. J'essaie juste d'aborder cette question avec le témoin.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je m'attendais à une objection de la

  6   part de M. Olmsted qui aurait consisté à dire que votre question, telle

  7   qu'elle a été formulée, invitait le témoin à se lancer dans une forme de

  8   débat.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais être plus précis.

 10   Q.  Monsieur Rodic, dans la mesure où vous avez eu la possibilité de faire

 11   la connaissance de M. Drljaca, est-ce que vous conviendrez avec moi, qu'en

 12   tant que chef du SJB, il a fait preuve d'une grande autonomie dans la

 13   conduit de ces travaux par rapport au reste de cette Région autonome de la

 14   Krajina et des autres organes du renseignement ?

 15   M. OLMSTED : [interprétation] J'imagine que le témoin peut répondre mais

 16   cela revient à l'inviter à spéculer. Parce que comment peut-il

 17   raisonnablement comparer ce qui se passait à l'époque à Prijedor avec ce

 18   qui s'est passé ailleurs, s'il était à Prijedor uniquement et ne s'est pas

 19   rendu dans d'autres municipalités.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-être que le témoin peut nous fournir

 21   des éléments, et si ce n'est pas le cas, je passerai à autre chose.

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez répondre, Monsieur le Témoin ? Vous avez --

 23   R.  Quelle est la question ?

 24   Q.  Vous avez lu cet ordre de M. Drljaca; est-ce que c'est bien la façon

 25   dont les informations circulaient, les informations, par exemple, qu'il

 26   recevait de vous, parce que vous avez dit que les rapports, les comptes

 27   rendus, les informations que vous collectiez étaient remis entre ses mains

 28   ?

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  1   R.  Il est exact de dire que tout ça a été envoyé au SUP, au bâtiment du

  2   SUP et du MUP, et c'est la première fois dans ce document que je vois cet

  3   ordre qu'il a émis.

  4   Quant à M. Drljaca, lui-même, en sa qualité de dirigeant à cette

  5   époque, ce n'est pas quelque chose dont je peux véritablement parler parce

  6   que nous avions très peu de contact, et si nous en avions c'était plutôt

  7   des échanges de courtoisie. Si cela peut vous aider, je dirais que : Je le

  8   connaissais un petit peu avant la guerre aussi mais cette connaissance se

  9   limitait au terrain de sport, des activités de loisir, où il exprimait

 10   toujours un certain désir de domination. Et une attitude assez arrogante du

 11   point de vue sportif, ce qui n'a pas toujours été considéré comme

 12   acceptable par tout le monde.

 13   Est-ce qu'il a fait preuve du même type de comportement dans d'autres

 14   domaines je ne peux pas le dire, notamment dans le cadre de son travail, je

 15   ne le connaissais pas assez. Et il n'était pas mon supérieur hiérarchique

 16   direct.

 17   Q.  Très bien, je n'irai pas plus loin.

 18   Alors, Me Krgovic hier vous avez présenté un document --

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, concernant le

 20   document précédent, à savoir le 1D166, vous avez dit que le témoin l'aurait

 21   examiné hier en répondant à des questions "de Me Krgovic."

 22   Vous avez demandé au témoin, je cite :

 23   "Vous rappelez-vous que Me Krgovic vous ait présenté ce document ?"

 24   Et le témoin a répondu : "Oui."

 25   Mais, excusez-moi, moi, pour ma part je ne m'en souviens pas, et je n'en

 26   vois pas de trace dans le compte rendu. Alors je ne crois pas que la pièce

 27   P166 ait été présentée. La pièce P167, soit, mais la pièce P166 --

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] En effet.

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est important,

  2   mais cela nous montre à quel point il est facile d'induire un témoin en

  3   erreur, si je puis me permettre.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Non, non, non, non, ce n'était pas mon

  5   intention, Monsieur le Juge. "Je n'ai pas voulu dire que ce document lui a

  6   été montré. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais vous vous

  7   souviendrez peut-être, que je lui ai montré l'en-tête de ce document -- ou

  8   plutôt, le préambule où il est question donc de la cellule de Crise qui va

  9   établir ces centres de rassemblement.

 10   Me Krgovic en a parlé et il lui a montré un autre document, mais je voulais

 11   juste rappeler au témoin qu'il avait bien abordé ce sujet avec Me Krgovic,

 12   mais non, non, effectivement le document ne lui a pas été montré. Je suis

 13   d'accord avec vous, entièrement. Me Krgovic ne lui a pas montré ce

 14   document.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie, et toutes mes

 16   excuses.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation]

 18   Q.  Alors essayons donc de nous rappeler ce dont il s'agissait, vous vous

 19   souviendrez que Me Krgovic vous avait montré ce document, cette décision

 20   relative à la libération des personnes -- libération de détention. C'était

 21   une décision prise par la cellule de Crise. Vous avez dit en fait que

 22   c'était la cellule de Crise qui décidait qui allait être libéré des centres

 23   de Rassemblement; vous en souvenez de cela ?

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Non, non, non. Là, il y a un amalgame qui est

 25   fait pour ce qui est des éléments de preuve du témoin ou de la déposition.

 26   Il n'a pas dit que la cellule de Crise avait libéré des personnes. Non,

 27   non, il a dit que ce n'est pas ce qu'il avait dit.

 28   Est-ce que vous pourriez peut-être nous indiquer où, dans le compte rendu

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  1   d'audience, il fait cette affirmation, à savoir suivant laquelle la cellule

  2   de Crise décidait de qui allait être libéré ?

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Non, non, c'était en fait l'essentiel de ma

  4   question. Je voulais tout simplement lui demander s'il se souvenait avoir

  5   abordé ce sujet avec Me Krgovic et que Me Krgovic lui ait montré un

  6   document. Voilà. Je ne voulais pas m'attarder davantage sur sa réponse.

  7   Q.  Donc vous vous souvenez que Me Krgovic vous a montré une décision,

  8   décision visant la mise à une libération de certaines personnes des centres

  9   de Rassemblement; vous vous en souvenez de cela ? Je peux vous donner la

 10   référence. C'est la référence 1D167, et vous pouvez consulter le document,

 11   si vous souhaitez, pour vous rafraîchir la mémoire.

 12   R.  Ecoutez, excusez-moi, mais, moi, je considère ce document comme un

 13   document de suivi à la suite du document qui a été mis par l'Accusation, ça

 14   c'est le document qui a été montré. Là, je pense qu'il s'agit d'un autre

 15   document où il est question de la création de centres de détention ou de

 16   camps. Pour ce qui est du document précédent, je répète, je considère qu'il

 17   s'agit d'un document de suivi par rapport au premier document; en un sens,

 18   il s'agit de la réponse de M. Simo Drljaca, lorsqu'il fait son rapport à ce

 19   sujet.

 20   Q.  Vous voyez le document à l'écran; vous vous souvenez l'avoir vu hier ce

 21   document, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc Me Krgovic vous a montré ce document, vous avez fait des

 24   observations à propos de ce document.

 25   J'aimerais maintenant vous montrer un autre document.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Le document P663.

 27   Q.  Alors je vais vous accorder le temps nécessaire à la lecture de

 28   certains éléments de ce document; l'avez-vous lu ?

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  1   R.  Oui, en partie.

  2   Q.  Monsieur Rodic, si vous examinez de près ce document, M. Simon Drljaca

  3   - nous allons voir la dernière page et nous allons constaté qu'il a signé

  4   ce document - fait un rapport destiné à la cellule de Crise de la

  5   municipalité de Prijedor, et son rapport porte sur la mise en œuvre des

  6   conclusions de la cellule de Crise.

  7   Donc, regardez le type de conclusions dont nous parlons. Je pense que

  8   c'est la deuxième qui m'intéresse. Regardez ce qui a trait à l'achat

  9   d'uniformes pour la police. Donc il me semble que c'est la deuxième

 10   conclusion.

 11   R.  Là, je pense que c'est la deuxième page qui est affichée maintenant.

 12   Q.  Oui, oui. Je vais vérifier ce que vous êtes en train de regarder. C'est

 13   la page 2. Donc, vous pouvez bien voir qu'il s'agit de la signature de M.

 14   Simo Drljaca.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Je souhaiterais que la page numéro 1 du

 16   document soit affichée à nouveau.

 17   Q.  Maintenant, vous pouvez voir cela, n'est-ce pas ?

 18   Donc, vous voyez la conclusion numéro 1. Simo Drljaca indique que la

 19   cellule de Crise, dans son rapport, que la conclusion suivant laquelle la

 20   libération de prisonniers est interdite, est entièrement respectée.

 21   Hier, vous nous avez dit de qui décidait du sort des prisonniers. Vous

 22   voyez la conclusion numéro 2. La cellule de Crise s'occupe même de l'achat

 23   d'uniformes de la police.

 24   Donc j'aimerais vous poser une question, Monsieur Rodic, à ce sujet.

 25   C'est quelque chose qui est du ressort de l'Etat. C'est l'Etat qui doit

 26   s'occuper de l'acquisition d'uniformes pour la police, n'est-ce pas ?

 27   R.  Ecoutez, d'après ce que je sais, l'approvisionnement de la police

 28   et de l'armée ne se faisait pas au niveau municipal, mais plutôt au niveau

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  1   des républiques ou au niveau de l'Etat.

  2   Q.  Et vous pouvez ensuite regarder la conclusion relative au salaire des

  3   effectifs de la police. Il me semble que c'est la conclusion numéro 5.

  4   Vous la voyez, n'est-ce pas ? Alors, il est indiqué, vous voyez, c'est

  5   marqué LD. Il s'agit du salaire des policiers, le salaire des membres des

  6   forces de la police.

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Vous voyez cela ?

  9   R.  Oui. Ecoutez, je ne l'ai pas trouvée, parce que vous ne m'aviez pas

 10   donné la bonne référence.

 11   Q.  Je pense que ce que vous avez dit à propos des uniformes est valable

 12   également pour les salaires. Les salaires de la police sont versés par

 13   l'Etat et non pas par les municipalités, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. C'est ce qui se passait jusqu'au moment où la guerre a éclaté. Je

 15   pense que les municipalités n'ont rien à voir avec le versement des

 16   salaires. Cela n'est pas fait au niveau des municipalités.

 17   Q.  Veuillez consulter le dernier paragraphe de cette page. M. Drljaca fait

 18   référence à un ordre de la cellule de Crise visant l'établissement d'une

 19   section d'intervention, donc d'une section d'intervention mixte qui inclue

 20   également des membres de la police militaire; vous voyez cela ?

 21   R.  Oui, c'est le dernier paragraphe.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Pour la version anglaise, cela figure à la

 23   deuxième page.

 24   Q.  Vous la voyez cette conclusion, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, la conclusion relative à la mise sur

 26   pied de cette unité.

 27   Q.  Alors j'aimerais vous poser une question très brève : Est-ce que vous

 28   étiez informé de l'existence de ce type d'unité ? Le cas échéant, est-ce

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  1   que vous savez qui avait créé cette unité ?

  2   R.  Ecoutez, je voyais de temps à autres des membres de cette unité, mais

  3   je ne savais pas qui l'avait créée, sur l'ordre de qui elle avait été

  4   créée.

  5   Q.  Très bien. Alors, c'est peut-être le bon moment pour vous montrer le

  6   document relatif à la création de cette unité.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Je souhaiterais vous demander que la pièce

  8   P803 soit affichée.

  9   Q.  Monsieur Rodic, vous pouvez voir la date. Vous voyez qu'il est question

 10   de la cellule de Crise. Je vous demanderais de bien vouloir lire l'ordre

 11   auquel faisait référence M. Drljaca dans le document précédent. Est-ce que

 12   vous pourriez donc lire cet ordre ?

 13   Vous l'avez lu ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors très rapidement, et dans la mesure où vous étiez informé de cela,

 16   conformément à la Loi relative aux Affaires intérieures, l'établissement ou

 17   la création d'Unité de la police spéciale relève exclusivement de la

 18   compétence du ministre de l'Intérieur; est-ce exact ? Est-ce que vous le

 19   savez cela ?

 20   R.  Oui, je pense que je suis d'accord avec vous. En règle générale, il

 21   s'agit d'un organe supérieur, à savoir le ministère se charge ou est

 22   investi des questions de personnel, de recrutement, d'uniformes, de

 23   salaires, et cetera, et cetera. Donc il s'agit de toute une série de

 24   fonctions assurées, ou qui auraient dû être assurées par le ministère.

 25   Q.  Mais visiblement, à Prijedor, c'était la cellule de Crise qui

 26   s'occupait de cela; est-ce exact ?

 27   R.  D'après le document qui se trouve devant moi, c'est exact.

 28   Q.  Alors, j'aimerais maintenant vous montrer un autre document qui émane

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  1   de la cellule de Crise.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document

  3   1D00-0924 ?

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous étiez au

  5   courant de cela ? Est-ce que vous saviez que c'était la municipalité qui

  6   payait ou qui réglait l'acquisition, l'achat des uniformes et qui avait

  7   créé une section ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je ne savais pas exactement que ce

  9   type de décisions avaient été prises. Je ne le savais pas cela. Mais

 10   j'avais remarqué que cette unité avait été créée, mais je ne savais pas sur

 11   les ordres de qui.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, alors ma question

 13   suivante est : Quel est l'objectif que vous poursuivez en posant ces

 14   questions ? Il s'agit de documents qui ont déjà été versés au dossier.

 15   Alors, pourquoi est-ce que vous souhaitez apprendre à ce témoin des choses

 16   dont il n'était pas au courant ? Est-ce que vous ne devriez pas plutôt nous

 17   apprendre à nous des choses que nous ne savons pas ?

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Non, non, non. Je pose ces questions,

 19   Monsieur le Juge, pour essayer d'apprendre de ce témoin ce qu'il savait

 20   peut-être, c'est mon intention. Mais il semblerait que le témoin n'était

 21   pas informé de certains faits, mais, moi, je ne pourrai pas savoir à

 22   l'avance ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas. Donc je pense que le

 23   document suivant n'a pas été versé au dossier. Mais je souhaiterais lui

 24   poser une question à propos du blocus de la ville qui est mentionné dans ce

 25   document. Je voulais lui demander s'il était au courant de cela.

 26   Q.  Donc, Monsieur Rodic, est-ce que vous avez lu le document en question ?

 27   R.  Oui.

 28   Je ne sais pas ce qui a été fait à ce sujet, mais je sais, par contre,

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  1   qu'il y avait des postes de contrôle autour de la ville, le long des

  2   principales voies ou axes routiers mais je ne sais pas ce qu'ils y

  3   faisaient.

  4   Q.  Mais est-ce que vous aviez l'impression que cela avait une incidence

  5   sur la liberté de circulation, la liberté de mouvement, et la possibilité

  6   que les gens partent ou quittent Prijedor; est-ce que vous pouvez nous dire

  7   quoi que ce soit à ce sujet ?

  8   R.  Non, je ne peux absolument rien vous dire à ce sujet, parce que durant

  9   cette période je me suis très, très, très peu déplacé dans la ville, et

 10   d'ailleurs, je ne sais pas absolument comment fonctionnaient ces postes de

 11   contrôle.

 12   Q.  Monsieur Rodic, je n'ai lu de questions à vous poser. J'en ai terminé.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce

 14   témoin.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Nouvel interrogatoire par M. Olmsted : 

 18   Q.  [interprétation] Monsieur Rodic, j'aimerais revenir une fois à cette

 19   visite de la délégation au camp de Keraterm.

 20   J'aimerais savoir combien de temps après la visite de la délégation

 21   au camp de Keraterm. Combien de temps après est-ce que le garde vous a dit

 22   que M. Zupljanin faisait partie de ladite délégation ?

 23   R.  Je vous ai dit hier que je n'étais pas à même de vous donner une

 24   date exacte donc, très honnêtement, je ne peux pas vous dire quand après la

 25   visite on m'a donné cette information. Je ne sais pas si cela s'est passé

 26   en même temps, au moment de la visite, je ne peux pas vous dire davantage

 27   qu'est-ce que ce que je vous ai déjà dit, à savoir ce que le garde m'a dit,

 28   et je ne peux pas véritablement apporter de plus élément d'information à ce

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  1   sujet.

  2   Q.  Alors vous avez indiqué que, ce jour-là, vous avez entendu des

  3   bruits de voiture qui arrivaient à Keraterm. Est-ce que c'est la raison qui

  4   vous a poussé à demander au garde : ce qui se passait, s'il y avait une

  5   délégation présente, qui faisait partie de ladite délégation ?

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que je pourrai avoir la

  7   référence exacte ? Vous nous dites que le témoin a fait référence à une

  8   voiture ?

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, tout à fait. Regardez la page du

 10   compte rendu d'audience 14499.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, à moins que je ne

 12   m'éprenne quant au sens de vos questions, il me semble que vous êtes --

 13   vous recherchez quelque chose; enfin, c'est la quête de l'impossible, ce

 14   que vous faites. Si vous essayez d'établir qui était présent à partir de la

 15   déposition de ce témoin, n'oubliez pas qu'il nous a expliqué qu'il n'en

 16   savait absolument rien. Il a entendu cela de la part des gardes. Donc je ne

 17   sais pas ce que vous pourrez faire dire davantage au témoin.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Non, ce que je voudrais savoir c'est quand il

 19   a eu cette conversation avec les gardes, il a des problèmes à s'en

 20   souvenir, et j'essaie de savoir ce qui l'a poussé en fait, motivé à voir, à

 21   aller parler aux gardes. Je voulais savoir si lorsqu'il a entendu donc

 22   l'arrivée de ces voitures. Je voulais savoir si c'est cela qui l'a poussé à

 23   aller parler aux gardes.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, je ne pense pas que cela fasse

 25   une grande différence, Monsieur Olmsted.

 26   Bon, allez-y.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 28   Q.  Vous avez dit, lors de votre déposition, que vous avez entendu des

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  1   bruits de voiture qui arrivaient ce jour-là. Voilà la question que

  2   j'aimerais vous poser : Est-ce que c'est cela qui vous a poussé ou inciter

  3   à aller parler aux gardes de cette délégation ?

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors c'est une question directrice,

  5   s'il en fut. Est-ce qu'il est allé, vous devriez d'abord lui demander s'il

  6   est allé poser une question aux gardes et quand il l'a fait d'ailleurs,

  7   s'il était là, à ce moment-là.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une question

  9   directrice, Monsieur le Président. C'est une question que je pose, c'est

 10   tout. Je voulais savoir si lorsqu'il a entendu ces voitures qui arrivaient

 11   ce jour-là, je voulais savoir si c'est ce qui l'a poussé à aller parler aux

 12   gardes, à propos de la délégation dont il nous a parlé lors de sa

 13   déposition d'ailleurs.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, indépendamment du fait

 15   qu'il s'agisse ou non d'une question directrice, je pensais que vous auriez

 16   compris la suggestion des Juges, qui vous ont déjà indiqué que la réponse,

 17   cela importait peu.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Bien. Je vais passer à autre chose.

 19   Q.  Monsieur Rodic, vous nous avez indiqué lors de la déposition que

 20   lorsque vous avez présenté votre note de service de Keraterm à la

 21   dactylographe, c'est la dernière fois que vous les avez vues, ces notes de

 22   service. Aujourd'hui, Me Cvijetic a avancé une suggestion à votre égard, et

 23   vous a dit que ces notes de service s'étaient retrouvées en possession de

 24   Simo Drljaca, et je pense que vous avez marqué votre accord avec cette

 25   idée.

 26   Est-ce que vous pourriez nous dire si vous savez en fait si vos notes de

 27   service ont bel et bien été données à Simo Drljaca ?

 28   R.  J'ai dit que les notes de service officielles étaient envoyées au SUP.

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  1   Je n'ai pas dit à Me Cvijetic que c'était M. Simo Drljaca qui les avait

  2   reçues. Je me suis contenté de dire qu'elles avaient été envoyées au SUP.

  3   Q.  Bien.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Nous allons examiner la pièce 1D166.

  5   Q.  Alors vous vous souviendrez que ce document vous a été montré par Me

  6   Cvijetic, il y a quelques minutes de cela. Il s'agit d'un ordre relatif au

  7   camp d'Omarska. Un ordre qui est donné par le chef du SJB de Prijedor.

  8   Dernière page de ce document, je vous prie. Alors nous pouvons voir qu'il y

  9   a une liste de sept organes à qui un exemplaire de cet ordre a été donné.

 10   Vous voyez en fait qu'au numéro 3, vous avez le centre de service de

 11   Sécurité à Banja Luka.

 12   Monsieur Rodic, au vu de la subordination qui existait en 1992; est-ce

 13   qu'il était normal et conformément à la procédure qu'un chef du SJB, du

 14   service de la Sécurité publique présente un ordre qu'il donne au CSB ?

 15   R.  Ecoutez, il y a des documents qui de toute façon devaient être envoyé

 16   au chef du CSB, bien sûr, et je vois qu'effectivement l'un des

 17   destinataires du document est le chef du CSB de Banja Luka.

 18   Q.  Me Krgovic vous a posé des questions à propos des postes de contrôle et

 19   des barrages policiers qui se trouvaient près de Keraterm, le lendemain qui

 20   a suivi les meurtres et assassinat à la salle numéro III.

 21    Alors je voudrais vous montrer le document P1009. Alors il s'agit

 22   d'une dépêche du SJB de Prijedor destinée au CSB de Banja Luka, en date du

 23   24 juillet 1992. Nous voyons en fait qu'il est indiqué qu'ils sont informés

 24   que du fait des événements bien connus à Prijedor des postes de contrôle

 25   mixtes, la police, et la police militaire ont été établis sur le territoire

 26   de la ville de Prijedor pour contrôler toutes les entrées et les sorties de

 27   la ville. Alors vous, vous avez indiqué que vous, vous n'avez trouvé aucun

 28   poste de contrôle en Prijedor et Keraterm, le lendemain des meurtres et

Page 14576

  1   assassinats dans la salle numéro III.

  2   Mais j'aimerais savoir s'il y avait en fait des postes de contrôle après

  3   Keraterm, à savoir donc sur la route qui menait à Banja Luka ?

  4   R.  Lorsque nous avons parlé de cette journée je vous ai dit que lorsque

  5   nous sommes entrés ou sortis, ou, plutôt, je vous ai dit qu'il n'y avait

  6   pas de poste de contrôle le jour où nous nous sommes rapprochés de

  7   Keraterm, si telle était votre question. Je vous l'ai dit un peu plus tôt

  8   aujourd'hui, il y avait des postes de contrôle, certes, mais, moi, je ne

  9   suis pas passé par ces postes de contrôle, et d'ailleurs, je ne sais pas

 10   dans quel but ils avaient été établis.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela avait été

 12   enregistré aux fins d'identification. J'aimerais maintenant demander le

 13   versement au dossier de cette pièce.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'aimerais

 15   soulever une objection, car il n'y a aucun lien. Le témoin n'est jamais

 16   passé par les postes de contrôle. Premièrement, en posant ce type de

 17   question, enfin je ne vois pas comment ce type de question émane de mon

 18   contre-interrogatoire. Moi, j'ai parlé de l'enquête sur les lieux. Je vous

 19   -- et j'ai parlé du fait que la route avait été entravée près de Keraterm.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne suis pas sûr de vous avoir bien

 21   saisi, Monsieur Olmsted. Vous souhaitez demander le versement au dossier

 22   par le truchement de ce témoin.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, il a dit qu'il y avait bien des postes

 24   de contrôle. Il n'a pas passé par ces postes de contrôle ce jour-là. Il ne

 25   sait pas à quoi ils servaient, pourquoi ils avaient été établis, mais le

 26   document indique que ces postes de contrôle existaient également, donc cela

 27   corrobore sa déposition. Il a déjà été enregistré aux fins d'identification

 28   ce document. Donc nous aimerions tout simplement demander son versement au

Page 14577

  1   dossier.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, le témoin nous a

  4   dit qu'il y avait des postes de contrôle. Mais manifestement, il n'est pas

  5   au courant de ce document, pourquoi le verser au dossier ? Nous avons la

  6   déclaration du témoin; alors pourquoi verser ce document par le truchement

  7   de ce témoin ?

  8   M. OLMSTED : [interprétation] A moins que nous puissions convoquer la

  9   personne qui a signé le document, je ne pense pas que nous aurons un autre

 10   témoin qui pourra parler des postes de contrôle dans la zone de Prijedor et

 11   dans Prijedor. Donc cela corrobore ce fait sans oublier ce qu'a dit Me

 12   Krgovic qui avait indiqué que ces postes de contrôle n'existaient pas, à

 13   cette époque-là.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai posé une question

 15   directe au témoin à propos d'une déposition précédente. J'avais demandé

 16   s'il y avait des postes -- si les routes étaient bloquées et la circulation

 17   entravée avant Keraterm. Voilà quel était le cœur de ma question. Je ne lui

 18   ai pas posé de question à propos d'autre poste de contrôle dans Prijedor ou

 19   autour de Prijedor. Alors là, maintenant nous parlons de postes de contrôle

 20   par lesquels le témoin n'ait jamais passé et cela n'a rien à voir avec mon

 21   contre-interrogatoire et cela n'a rien à voir avec les réponses apportées

 22   par le témoin.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Pour abonder dans le sens de l'objection de

 24   Me Krgovic, je vous dirai que le bureau du Procureur n'arrête pas de nous

 25   dire qu'ils n'ont aucun autre témoin par le truchement desquels il pourrait

 26   présenter ce document. Mais ce n'est pas un argument suffisant qui milite

 27   en faveur du versement au dossier de ce document par un témoin quelconque.

 28   Il pourrait procéder d'une façon différente. Il ne faudrait surtout pas

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  1   essayer de forcer cela et afin de verser au dossier un document par le

  2   truchement de ce témoin, et je ne pense pas que le fait que le Procureur

  3   ait dit, qu'il n'avait pas de témoin, suffit comme argument.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis entièrement d'accord avec ce que

  5   vous venez de dire, Maître Cvijetic. Donc ce document n'est pas considéré

  6   par nous comme un document recevable.

  7   Mais le moment est venu de faire la pause, donc nous reprendrons dans 20

  8   minutes.

  9   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

 10   --- L'audience est reprise à 16 heures 14.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Si je puis commencer, est-ce que je pourrais

 12   demander l'affichage de la pièce P601 ?

 13   Q.  Monsieur Rodic, hier, vous avez eu la possibilité d'examiner ce

 14   document et vous avez répondu à certaines questions qui vous ont été posées

 15   par Me Krgovic. Il s'agit d'une décision prise par le chef du CSB. Il

 16   s'agit d'établir une commission, et comme l'a expliqué Me Krgovic, nous

 17   voyons, dans le document, la commission avait plusieurs tâches qui lui

 18   avaient été attribuées, notamment, il fallait qu'ils se rendent dans trois

 19   municipalités : Prijedor, Sanski Most, Bosanski Novi, afin d'établir

 20   l'existence des centres de détention dans ces trois municipalités et de

 21   déterminer pourquoi elles avaient été mises sur pied et comment ils

 22   fonctionnaient. Il s'agit de déterminer qui était détenu dans ces centres,

 23   dans quelles conditions. Il fallait qu'ils déterminent également si les

 24   personnes qui quittaient ces trois municipalités le faisaient sous la

 25   contrainte ou de leur plein gré.

 26   Nous voyons que le document porte la date du 14 août 1992.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage de la

 28   page suivante en anglais, et laisser la page que nous avons pour la version

Page 14579

  1   B/C/S.

  2   Q.  Nous voyons qu'à la fin de ce document, la commission a jusqu'à 12

  3   heures, le 17 août 1992, pour présenter un rapport à propos de ces

  4   différentes questions.

  5   Alors je fais appel à votre expérience en tant qu'officier du SDB. Je

  6   fais appel également à votre connaissance de la situation qui existait à la

  7   mi-août 1992. J'aimerais savoir si trois jours suffisaient à la commission

  8   pour interroger toutes les personnes qu'elle souhaitait interroger pour

  9   fournir ou mener à bien une analyse méticuleuse à propos de toutes ces

 10   questions.

 11   R.  Ecoutez, moi, je ne sais pas quels sont les éléments d'information

 12   utilisés par la commission pour obtenir ces résultats. Je ne peux pas être

 13   plus précis. Ils ont eu deux ou trois jours, oui, je vois. Je ne sais pas

 14   si cela leur a suffi ou non pour ce qui -- je ne peux pas véritablement

 15   faire d'observation, je ne sais pas non plus ce qu'ils ont utilisé comme

 16   élément pour préparer ce rapport.

 17   Q.  Pendant cette période au mois d'août 1992 -- ou plutôt, non, je

 18   reformule ma question.

 19   Aux vues de l'état des routes, aux vues de la restriction de circulation à

 20   la mi-août 1992, combien de temps est-ce qu'il fallait pour se rendre dans

 21   ces trois villes : Prijedor, Bosanski Novi et Sanski Most ? Est-ce que cela

 22   pouvait être fait en une seule journée ?

 23   R.  Ecoutez, bon, il faut compter une demi-heure pour parcourir cette

 24   distance. Je ne vois pas pourquoi cela vous prendrait un jour, parce que

 25   c'est une distance de 30 kilomètres.

 26   Q.  Oui, mais il n'y avait aucune entrave à la circulation entre ces trois

 27   localités au mois d'août 1992 ? Pour que tout soit bien clair et précis, en

 28   d'autres termes, il n'y avait aucune raison qui aurait pu expliquer un

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  1   retard lorsque l'on parcourait la distance entre ces trois municipalités ?

  2   R.  Ecoutez, je ne vois pas pourquoi il y aurait eu des retards pendant

  3   cette période. Je ne vois pas pourquoi il aurait fallu que cela prenne

  4   beaucoup de temps pour se rendre d'un endroit à un autre.

  5   Q.  Pendant cette période en août 1992, est-ce que vous vous souvenez s'il

  6   y a eu beaucoup d'attention de la part des médias internationaux à propos

  7   de l'état et des conditions de détention des camps de détention à Prijedor

  8   ?

  9   R.  Ecoutez, bon, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit à propos de

 10   l'attention des médias. Il y avait, bon, des reportages faits par nos

 11   médias. Moi, je n'avais pas la possibilité de suivre ce que disaient ou ce

 12   que montraient les autres médias.

 13   Q.  En réponse à une ou deux questions posées par Me Krgovic aujourd'hui et

 14   hier, vous avez mentionné que vous avez été au camp d'Omarska à la fin du

 15   mois de mai 1992, pendant un ou deux jours. Pourriez-vous nous dire ce que

 16   vous avez fait lorsque vous vous trouviez au camp d'Omarska pendant ces

 17   deux jours ?

 18   R.  J'avais dit que j'avais passé un ou deux jours là-bas, à partir du

 19   moment où le centre d'Enquête a ouvert. Nous avons en fait pris des mesures

 20   d'enquêtes mais, bon, pendant une période très, très courte, très brève, et

 21   je pense qu'ils ont poursuivi cela.

 22   Q.  Alors pour que tout soit précis, est-ce que vous avez interrogé des

 23   détenus lorsque vous vous trouviez à Omarska ?

 24   R.  Oui. Sur une ou deux journées, j'ai procédé à un ou deux

 25   interrogatoires, mais, bon, des choses secondaires, parce que le travail

 26   commençait à peine à ce moment-là.

 27   Q.  Je pense que cela a été suggéré dans la réponse précédente. Mais vous

 28   n'y êtes pas -- apparemment, vous n'y êtes pas allé seul à Omarska. Est-ce

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  1   que vous êtes allé avec d'autres membres du SDB ou du SJB ?

  2   R.  Oui. Ah non, je n'y suis pas allé seul. Il y avait des collègues avec

  3   moi à Keraterm, et puis il y avait un certain nombre de collègues qui sont

  4   restés là-bas qui y travaillaient. Ils sont tous allés avec moi.

  5   Q.  Est-ce que Goran Novic se trouvait parmi les gens qui sont allés avec

  6   vous effectuer ces interrogatoires ?

  7   R.  Oui, je pense qu'il se trouvait parmi nous.

  8   Q.  Est-ce qu'il est resté à Omarska pour poursuivre les interrogatoires

  9   lorsque vous, vous êtes reparti à Keraterm ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je vous remercie, Monsieur Rodic.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de

 13   questions à poser.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Rodic, nous vous remercions de

 15   votre aide apportée au Tribunal. Vous pouvez maintenant disposer. Nous vous

 16   souhaitons un bon retour chez vous.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 18   [Le témoin se retire]

 19   M. HANNIS : [interprétation] Je dirais que, bon, je suis Tom Hannis. Je

 20   viens de me joindre à l'équipe du bureau du Procureur. C'est moi qui vais

 21   interroger le prochain témoin, le Témoin ST-137, et j'ai quelques questions

 22   de procédure à soulever.

 23   J'aimerais, dans un premier temps, vous dire que les parties se sont

 24   réunies pour parler de la question des exhumations. Je crois comprendre que

 25   ces discussions n'ont pas été couronnées de succès, et nous aimerions

 26   revenir là-dessus un peu plus tard dans la semaine, jeudi ou vendredi.

 27   Lorsque nous aurons terminé la déposition des deux témoins, nous aimerions

 28   revenir sur la question des exhumations, et nous aimerions également

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  1   revenir sur le journal de Mladic et sur ce que les parties envisagent à ce

  2   sujet.

  3   J'aimerais également parler d'un autre sujet, mais pour ce faire, je

  4   souhaiterais passer à huis clos partiel.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 14583-14586 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 20   Suite à la décision des Juges de la Chambre de première instance du

 21   14 juillet 2010, permettant au Procureur d'ajouter 44 témoins à leur liste

 22   65 ter, aux fins d'élucider des moyens de preuve pour établir le contenu

 23   des faits jugés qui ont été contestés. Le Procureur a communiqué une note

 24   et un addendum, les 22 juillet 2010, où il a prévu le temps nécessaire pour

 25   les interrogatoires des 23 témoins de vive voix, d'un total de 44 témoins

 26   qui correspondent à 47 heures et 15 minutes.

 27   Les Juges, après avoir évalué la portée de la déposition de chacun de ces

 28   témoins, considère qu'il leur suffit d'interroger ces témoins en 40 heures;

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  1   autrement dit, 40 heures pour les 23 témoins en question. Les Juges ont

  2   aussi reçu une requête de la Défense, une requête conjointe demandant de

  3   demander au Procureur de désigner expressément les documents 92 bis et 92

  4   quater pour ces 44 témoins additionnels. Ceci a été communiqué le 4 août.

  5   Pour l'efficacité du procès, les Juges ordonnent au Procureur de

  6   communiquer les documents 92 bis et quater pour le reste des 14 témoins

  7   qu'il propose de présenter, et ceci, avant mardi, le 28 septembre 2010, par

  8   écrit.

  9   Nous pouvons passer en audience à huis clos.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour que les choses soient bien claires, et

 12   je vois que le Procureur ne s'est pas levé, mais je souhaite intervenir.

 13   Nous avons déjà reçu la requête concernant cinq témoins sur -- voilà, c'est

 14   cela qui me rend perplexe. Parce que, là, vous venez d'exiger du Procureur

 15   de communiquer les documents pour 14 témoins.

 16   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française n'ont pas reçu le

 17   texte de la décision des Juges de la Chambre.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les mathématiques qui nous ont guidé

 19   étaient 10 plus 4.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie aussi.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, à présent.

 23   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 14589-14620 expurgées. Audience à huis clos.

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  6   [Audience publique]  

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'audience est levée.

  8   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mercredi 15

  9   septembre 2010, à 14 heures 15.

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