Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 1er octobre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  6   les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du prétoire.

  7   C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  8   Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 10   Bonjour à tout le monde. Je me tourne vers les parties,  qu'elles se

 11   présentent.

 12   Mme PIDWELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour

 13   l'Accusation, aujourd'hui, Belinda Pidwell, Tom Hannis et Crispian Smith.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Pour la Défense de M. Stanisic, Slobodan

 15   Cvijetic, Tatjana Savic et Deirdre Montgomery.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges. Pour la Défense de M. Zupljanin, Dragan Krgovic, Igor Pantelic et

 18   Aleksandar Aleksic.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Avant que le témoin n'entre dans

 20   le prétoire pour poursuivre sa déposition, la Chambre de première instance

 21   souligne que le premier témoin pour ce qui est de la 15e requête du bureau

 22   du Procureur pour laquelle ils ont demandé les mesures de protection et qui

 23   a été déposée le 20 septembre 2010 devrait comparaître dans une semaine,

 24   vendredi 8 octobre. La Défense est appelée à déposer leur réponse d'ici

 25   mardi 5 octobre.

 26   Merci. S'il n'y a pas d'autre question préliminaire, j'aimerais que M.

 27   l'Huissier fasse entrer le témoin dans le prétoire.

 28   [Le témoin vient à la barre]

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Miskovic, bonjour. Avant que

  3   Mme Pidwell ne poursuive son interrogatoire, je vous rappelle que vous êtes

  4   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

  5   début de votre déposition.

  6   LE TÉMOIN : SIMO MISKOVIC [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, vous pouvez poursuivre.

  9   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Interrogatoire principal par Mme Pidwell : [Suite]

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Hier, vous nous avez parlé du poste de police Prijedor 2. Et j'aimerais

 14   savoir si vous pouvez nous dire où se trouvait ce poste de police à

 15   Prijedor.

 16   R.  Le poste de police se trouvait dans les locaux de la communauté locale

 17   s'appelant Prijedor 2. A partir du moment où ce poste a été formé. C'est là

 18   où se trouvait le siège du poste de police.

 19   Q.  Cela se trouve dans la ville de Prijedor même ?

 20   R.  Oui. Il s'agit d'une banlieue de Prijedor, mais aujourd'hui ça fait

 21   partie de la ville même de Prijedor.

 22   Q.  Est-ce que vous savez qu'il y a une usine qui s'appelle Keraterm à

 23   Prijedor ?

 24   R.  Oui, cela se trouve sur la route reliant Prijedor à Banja Luka et

 25   justement sur le territoire de cette commune Prijedor 2.

 26   Q.  A quelle distance se trouve l'usine Keraterm par rapport à cette

 27   commune ?

 28   R.  A 2 kilomètres à peu près à vol d'oiseau. A peu près 2 kilomètres, oui.

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  1   Q.  Merci. Hier, nous avons appris que votre affectation était le poste du

  2   chef du poste de police Prijedor 2. Quel était le nombre approximatif de

  3   policiers qui étaient placés sous votre   commandement ?

  4   R.  J'ai oublié tout cela. Mais je ne pense pas plus de 100 policiers. Ou

  5   plutôt, entre 80 et 100 policiers.

  6   Q.  Quand vous avez travaillé au poste de police principal de Prijedor

  7   avant d'être parti à la retraite, pouvez-vous nous dire quel était le

  8   nombre de policiers d'active qui dépendaient de ce poste de police ?

  9   R.  Le même nombre de policiers, si je me souviens bien, puisque cela s'est

 10   passé il y a 20 ans, même plus.

 11   Q.  Pendant que vous occupiez le poste du chef du poste de police Prijedor

 12   2, quel était votre supérieur hiérarchique, à qui envoyiez-vous des

 13   rapports ?

 14   R.  Les chefs des postes de police, selon l'organigramme en vigueur à

 15   l'époque, devaient envoyer leurs rapports aux chefs du SUP. Hier, lorsqu'on

 16   a parlé des postes de police, j'ai dit qu'il y avait Prijedor centre et

 17   Ljubija, il y avait donc ces deux postes de police. Et à Omarska et

 18   Kozarac, il avait des sections de police. Et les postes de police avaient

 19   des contacts directs avec le chef du MUP et les sections de police avaient

 20   des communications directes avec des chefs de poste de police ainsi que des

 21   patrouilles qui couvraient certaines localités sur le territoire d'un poste

 22   de police.

 23   Q.  Lorsque vous dites que vous envoyiez des rapports au chef du SUP, à

 24   Prijedor, en 1991, pouvez-vous nous dire qui occupait ce poste ?

 25   R.  En 1991, j'étais déjà à la retraite.

 26   Q.  Je fais référence à la période de temps pendant laquelle, Monsieur,

 27   vous étiez chef du poste de police Prijedor 2.

 28   R.  Au moment où cela a été réactivé, c'était mon affectation de guerre au

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  1   poste de police Prijedor 2. Pendant la deuxième moitié de 1992, le poste de

  2   police a été réactivé. J'ai été nommé au poste du chef du poste de police,

  3   et ce poste de police envoyait des rapports au chef du MUP de Prijedor.

  4   C'était comme cela que ce poste de police fonctionnait, selon cet

  5   organigramme.

  6   Q.  Monsieur, il a été consigné au compte rendu que le poste de police

  7   Prijedor 2 a été réactivé dans la deuxième moitié de l'année 1992; est-ce

  8   vrai ?

  9   R.  Oui, c'était dans la deuxième moitié de l'année 1992.

 10   Q.  Mais, Monsieur, en 1991, vous avez été nommé au poste du chef de poste

 11   de police de Prijedor 2 ?

 12   R.  Oui, j'ai déjà expliqué cela. Les postes de police de réserve ont été

 13   formés au début des années 1970, et notre fonction principale était de

 14   préparer notre personnel au cas où la guerre éclaterait, et cela concernait

 15   des personnes qui travaillaient dans des entreprises. Cette instruction

 16   s'est déroulée pendant toute cette période-là, une fois par an. A partir

 17   des années 1970, il y avait des ateliers, des exercices de tir en utilisant

 18   des armes à feu. Donc les policiers de réserve ont participé à cet

 19   entraînement de façon régulière.

 20   Q.  Monsieur, mais vous, vous n'étiez pas chef du poste de police Prijedor

 21   2 en 1992 ?

 22   R.  Non, je n'occupais pas ce poste.

 23   J'ai été le chef de ce poste de police Prijedor 2 pendant deux mois,

 24   puisque je suis devenu président du SDS de Prijedor et je ne pouvais plus

 25   continuer à occuper ces deux postes. C'était incompatible, et c'est pour

 26   cela qu'il a été proposé qu'une autre personne commence à occuper ce poste

 27   du chef du poste de police Prijedor 2 et que je me retire de ce poste.

 28   C'est comme cela que cela s'est passé. Knezevic, Zivko m'a remplacé à ce

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  1   poste. Jusqu'alors, il était l'un des adjoints du chef du poste de police

  2   de Prijedor.

  3   Q.  Je vous remercie. Quelle était son appartenance ethnique ?

  4   R.  Zivko, il était Serbe.

  5   Q.  Est-ce qu'il était policier de métier, ou est-ce qu'il a été nommé à ce

  6   poste parce qu'il a été proposé par son parti politique ?

  7   R.  Non, il était policier de métier, mais il était déjà parti à la

  8   retraite avant moi. Donc il n'était pas policier sur le territoire de poste

  9   de police Prijedor 2. Je ne sais pas quelle était son affectation, mais

 10   puisque je suis parti de ce poste, il m'a remplacé au poste de police

 11   Prijedor 2.

 12   Q.  Revenons un peu à l'arrière, Monsieur. A l'époque où vous étiez chef du

 13   poste de police Prijedor 2, qui était chef du poste de sécurité publique de

 14   Prijedor à l'époque ?

 15   R.  A l'époque, il y avait des élections multipartites et les cadres ont

 16   été remplacés dans certaines de ces institutions, entre autres, au MUP il y

 17   avait de nouveaux cadres qui étaient venus. Telundzic était à la tête du

 18   MUP, mais c'était selon les accords passés entre les partis politiques.

 19   Vous avez vu que plus tard il y a eu des problèmes pour ce qui est de la

 20   répartition des postes entre les membres des partis politiques à Prijedor,

 21   et la situation s'est aggravée et est devenue tendue.

 22   Q.  Quelle était l'appartenance ethnique de M. Telundzic ?

 23   R.  Il était Musulman.

 24   Excusez-moi, j'utilise tout le temps ce terme "Musulman" puisqu'à l'époque

 25   on utilisait ce terme. Mais s'il y a des problèmes pour ce qui est de

 26   l'utilisation de ce terme, vous pouvez me le dire.

 27   Q.  Merci. En 1991, connaissiez-vous déjà Simo Drljaca à l'époque ?

 28   R.  Simo Drljaca, je le connaissais depuis ma petite enfance. Et puisque

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  1   mon père, Pero, était le commandant de la police après la Deuxième Guerre

  2   mondiale, pendant tout ce temps-là. Son père, Veljko, était policier

  3   subordonné de mon père. C'est comme cela que j'ai connu Simo. Mais plus

  4   tard, nous n'avions pas eu d'occasion pour se revoir, pour se fréquenter.

  5   Lui, il travaillait au secrétariat pour ce qui est de l'éducation. Il

  6   s'occupait de ce domaine. Donc il travaillait au secrétariat qui s'occupait

  7   des enseignants, également dans des écoles, de l'éducation.

  8   Q.  Il est vrai, n'est-ce pas, qu'il habitait près de vous à Prijedor ?

  9   R.  J'habite à Urije. J'ai une maison à Urije. Mon père y avait une maison.

 10   Mais lui, il vivait au centre de la ville. Donc, moi j'habitais dans la

 11   banlieue, dans la commune s'appelant Prijedor 2, qui se trouve à 2

 12   kilomètres du centre-ville, et lui il habitait au centre-ville. Mais je ne

 13   sais pas si, pour vous, cette distance est une grande distance ou une

 14   distance moyenne.

 15   Q.  En 1991, quel était le poste de Simo Drljaca ?

 16   R.  En 1991, Simo travaillait en tant que secrétaire de ce secrétariat pour

 17   ce qui est des écoles secondaires, si je me souviens bien.

 18   Q.  Pendant ces deux mois pendant lesquels vous étiez à la tête du poste de

 19   police Prijedor 2, pouvez-vous nous dire quelles étaient vos obligations

 20   pour ce qui est des rapports que vous deviez envoyer au chef du SUP ?

 21   R.  Je devais envoyer des rapports concernant les activités régulières de

 22   la police. Les policiers m'envoyaient leurs rapports concernant les

 23   événements sur le terrain, et par la suite j'envoyais des rapports au chef

 24   du SUP. Il s'agissait surtout des événements concernant la sécurité.

 25   Q.  Comment envoyiez-vous ces rapports ?

 26   R.  Souvent on avait des briefings lors des réunions des chefs des postes

 27   de police et d'autres cadres. Il y avait des réunions où il n'y avait que

 28   quelques-uns des chefs des postes de police et il y avait d'autres types de

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  1   réunions où il y avait plusieurs membres du personnel.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Je soulève l'objection par rapport à la non-

  3   pertinence de cette question puisque cela concerne l'année 1991. Cela n'est

  4   pas englobé par l'acte d'accusation.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell.

  6   Mme PIDWELL : [interprétation] Il s'agit des informations concernant le

  7   contexte. Pour ce qui est de cette période de temps, le poste de police

  8   fonctionnait pendant cette période-là couverte par l'acte d'accusation, et

  9   l'Accusation veut montrer que c'est pertinent, tous ces événements qui se

 10   sont passés pendant quelques mois qui ont suivi cette période sur le

 11   territoire de cette municipalité.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez.

 13   Mme PIDWELL : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, avez-vous participé aux élections multipartites vers la fin

 15   de l'année 1990 ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et --

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous

 19   répéter votre dernière réponse. Les interprètes ne vous ont pas entendu.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai participé aux élections de 1991, en

 21   tant que citoyen.

 22   Mme PIDWELL : [interprétation]

 23   Q.  Corrigez-moi si j'ai tort, pour dire que c'était en 1990 [comme

 24   interprété].

 25   R.  Je ne me souviens pas si c'était 1990 ou 1991, les élections

 26   multipartites.

 27   Q.  Je ne sais pas si j'ai tort, et dites-le-moi si j'ai tort, il y avait

 28   90 sièges à l'assemblée municipale de Prijedor, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Je ne me souviens pas de cela. Je n'ai pas été impliqué directement aux

  2   activités électorales. J'ai pris part à des élections en tant que citoyen.

  3   Q.  Savez-vous si après les élections il y a une répartition des postes-

  4   clés à Prijedor d'après les accords passés entre les partis politiques ?

  5   R.  Cela était fait au niveau de la municipalité. Nous, les citoyens, nous

  6   ne pouvions pas avoir accès à tout cela. Cela s'est passé conformément aux

  7   accords entre les partis politiques et conformément aux résultats des

  8   élections multipartites. Par la suite, les citoyens ont été informés de ce

  9   qui a été décidé, qui a été nommé au poste du conseil exécutif, de

 10   président de l'assemblée municipale, de son adjoint, et cetera. Mais tout

 11   cela était arrangé entre les partis politiques. Les citoyens n'étaient pas

 12   au courant de tout cela. On nous a informés par la suite.

 13   Q.  Monsieur, je viens de voir que les interprètes demandent que vous

 14   ralentissiez si possible, pour qu'ils puissent interpréter la totalité de

 15   vos propos.

 16   R.  On est habitué à un certain rythme, mais après il est difficile de

 17   s'arrêter, de faire des pauses, mais vous devez me le signaler. Il n'y a

 18   pas de problème.

 19   Q.  Je vous remercie.

 20   R.  Je vous en prie.

 21   Q.  Après ces élections, on a mis sur pied des commissions. Les différents

 22   partis les ont créées pour essayer de décider des postes sur lesquels il

 23   n'y avait pas d'accord. Vous en souvenez-vous ?

 24   R.  C'était la situation que j'ai trouvée à l'arrivée. Ces commissions

 25   avaient existé de par le passé, mais elles n'ont pas pu se mettre d'accord.

 26   Lorsque je suis arrivé à la tête du parti, lorsque j'ai été élu à ce poste,

 27   c'était un des problèmes-clés -- qui étaient potentiellement générateurs de

 28   crise. Je me suis dit, en tant que numéro un du parti, que je souhaitais

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  1   avoir des informations précises, et je me suis mis à la tête de cette

  2   commission au nom du SDS pour mener à bien les négociations avec les autres

  3   partis politiques.

  4   Et par la suite, dès le début de nos pourparlers avec les représentants du

  5   SDA, dans les locaux de la direction des impôts, où, de leur côté, ils

  6   avaient le chef du bureau des impôts, nous avons réussi à nous répartir les

  7   postes. C'était juste une question de bonne volonté. Et nous nous sommes

  8   mis d'accord de continuer à répartir les autres 50 % de postes restants le

  9   lendemain seulement. Cela n'a jamais eu lieu.

 10   Q.  Donc précisons. Vous représentiez quel parti ?

 11   R.  Comme je viens de le dire, j'étais à la tête de la commission du Parti

 12   démocratique serbe, puisque j'étais son président. Je vous ai dit que dans

 13   les deux commissions, de part et d'autre, en deux heures, on a pu se

 14   répartir 50 % de postes puisqu'on souhaitait tous arriver à un résultat.

 15   Seulement, la commission du SDA s'est trouvée bloquée par leur direction

 16   politique, et le lendemain il n'y a plus eu de suite.

 17   Q.  Etiez-vous membre de cette commission avant d'être élu à la tête du

 18   parti en septembre ?

 19   R.  Non, je ne savais même pas qu'elle existait. C'est uniquement au moment

 20   où je suis arrivé à la tête du parti que je l'ai appris. Je vous ai dit que

 21   je me suis placé à la tête de cette commission pour pouvoir être

 22   correctement informé.

 23   Q.  Voyons maintenant de quelles fonctions et de quels postes il s'agit.

 24   Muhamed Cehajic, quel poste occupait-il en 1991 lorsque vous êtes devenu

 25   chef du parti ?

 26   R.  Cehajic. Cehajic, il était le président de l'assemblée municipale de

 27   Prijedor, suite aux résultats des élections. C'était suite à la répartition

 28   des postes au niveau des instances de pouvoir.

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  1   Q.  Il était membre de quel parti ?

  2   R.  SDA.

  3   Q.  Et Milomir Stakic ?

  4   R.  Il était vice-président de l'assemblée, le numéro deux après Cehajic.

  5   Q.  Il était membre de quel parti, lui ?

  6   R.  Du SDS.

  7   Q.  Et Milan Kovacevic ?

  8   R.  Lui, il était à la tête du conseil exécutif, donc du pouvoir exécutif,

  9   et lui représentait le SDS.

 10   Q.  Dusan Baltic, vous en souvenez-vous ?

 11   R.  Oui, Baltic. Il était le secrétaire de l'assemblée. Il était juriste

 12   diplômé.

 13   Q.  De quel parti était-il membre ?

 14   R.  Je ne sais pas s'il était membre d'un parti quel qu'il soit, mais si

 15   c'était le cas, c'était nécessairement le SDS.

 16   Q.  Il était de quelle appartenance ethnique ?

 17   R.  Serbe.

 18   Q.  Voyons maintenant ce qu'il en est de Milorad Milakovic ?

 19   R.  Milorad Milakovic ? Il n'avait pas aucun poste ni à la police ni -- si,

 20   en fait, il a été le premier président du SDS, remplacé par Srdjo, puis il

 21   y a eu des problèmes, je ne sais plus lesquels, et je suis venu, moi, en

 22   troisième lieu.

 23   Q.  Lorsque vous parlez de Srdjo, vous voulez dire Srdjo   Srdic ?

 24   R.  Oui, Srdjo Srdic.

 25   Q.  Et Radomir Neskovic, qui était-il ?

 26   R.  Radomir Neskovic était membre du conseil principal du SDS de Bosnie-

 27   Herzégovine; de la Republika Srpska par la suite.

 28   Q.  Et le colonel Arsic ?

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  1   R.  C'était un officier d'active de la JNA. Il était stationné à Prijedor.

  2   Q.  De quelle appartenance ethnique était-il ?

  3   R.  Serbe. Il est originaire de Serbie. Il n'est pas originaire de chez

  4   nous.

  5   Q.  Et Dragan Savanovic, qui était-il ?

  6   R.  Dragan Savanovic, il s'est trouvé membre du SDS avant que je n'en

  7   devienne membre moi-même. Il a pris part aux élections, il était député à

  8   l'assemblée municipale de Prijedor et il était à la tête du Club des

  9   députés à l'assemblée municipale.

 10   Q.  Merci. Mirza Mujadzic.

 11   Mirza Mujadzic, qui était-il ?

 12   R.  Mirza Mujadzic, c'était un médecin. Il travaillait au centre médical de

 13   Prijedor. Il a été élu président du SDA pendant les élections, donc il

 14   était à la tête du SDA de Prijedor.

 15   Q.  Et pour terminer, Slobodan Kuruzovic, savez-vous qui était-il ?

 16   R.  C'était un enseignant. Il enseignait dans une des écoles élémentaires.

 17   Je ne sais plus dans laquelle. Et il était le commandant de la TO. Il était

 18   commandant de réserve. Donc son affectation pour une situation de guerre

 19   était celle de chef de la TO.

 20   Q.  Il était de quelle appartenance ethnique ?

 21   R.  Il était Serbe.

 22   Q.  Monsieur, vous êtes devenu président du SDS en septembre 1991.

 23   J'aimerais que l'on examine un document. Il s'agit de la pièce 10284/50 sur

 24   la liste 65 ter.

 25   Mme PIDWELL : [interprétation] Ce qui correspond à P1236.

 26   Q.  En attendant que la pièce s'affiche, Monsieur, depuis quelques jours

 27   vous avez eu l'occasion d'écouter des enregistrements de conversations

 28   interceptées, deux conversations par téléphone. Vous en souvenez-vous ?

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  1   R.  Excusez-moi. Je n'ai pas compris la question.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Je dois objecter de nouveau. De nouveau, nous

  3   parlons de l'année 1991, la conversation interceptée entre Radovan Karadzic

  4   et d'autres interlocuteurs. Pourquoi s'intéresse-t-on à l'année 1991 au

  5   lieu de s'intéresser à des éléments pertinents de l'affaire.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, il s'agit d'une

  7   conversation interceptée de 1991 ?

  8   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, tout à fait. Cela correspond à

  9   l'allégation de l'entreprise criminelle commune. Il s'agit de la

 10   conversation entre ce monsieur, deux autres interlocuteurs et Radovan

 11   Karadzic. Vous savez que l'entreprise criminelle commune prend une partie

 12   importante dans notre acte d'accusation, et cet arrangement a été conçu au

 13   sein du SDS en 1991, ce qui déteint à des conséquences sur les événements

 14   de 1992,

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais qu'est-ce que cela a à voir avec cet

 17   acte d'accusation ? Ceci n'est pas le procès de M. Karadzic, non ?

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] N'est-il pas habituel de maintenir un

 19   certain niveau de précision au niveau des chefs d'accusation tels que visés

 20   à l'acte d'accusation pour que le procès soit gérable. Nous ne pouvons pas

 21   agir hors contexte, donc les allégations ne s'inscrivent pas dans le vide,

 22   et par conséquent, il est acceptable et permissible de préciser le contexte

 23   dans lequel se situent les chefs d'accusation.

 24   Vous pouvez poursuivre, Madame Pidwell.

 25   Mme PIDWELL : [interprétation]

 26   Q.  Vous souvenez-vous avoir entendu des versions audio de cette

 27   conversation interceptée il y a deux jours ?

 28   R.  Je dois m'adresser aux Juges de la Chambre au sujet de cette

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  1   conversation.

  2   Pendant cette conversation, je n'étais pas encore le président du SDS. On

  3   est venus me demander plusieurs fois d'accepter ce poste, mais trois ou

  4   quatre fois j'ai refusé ce poste.

  5   Cependant, la quatrième ou la cinquième fois, ils ont réussi à me

  6   convaincre d'accepter cette fonction, et comme j'ai estimé que j'avais la

  7   capacité de venir les aider et que c'était une obligation également qui

  8   m'incombait, j'ai accepté, et là vous avez cette conversation entre Srdjo

  9   Srdic et moi-même, M. Radovan Karadzic et --

 10   L'INTERPRÈTE : Un autre interlocuteur dont l'interprète n'a pas saisi

 11   le nom.

 12   Mme PIDWELL : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, vous dites : "Ils sont venus me voir," et qu'entendez-vous

 14   par là ?

 15   R.  Il y avait une délégation du SDS, Savanovic, Milomir Stakic. Je

 16   n'arrive pas à me souvenir de tous les noms. Ils avaient des problèmes à

 17   résoudre et ont pensé que je pouvais les aider à les résoudre au sein du

 18   parti, et je vous ai dit comment j'ai fini par accepter. Cette conversation

 19   correspond à ce moment où je n'étais pas encore membre. Srdjo Srdic était

 20   le président à ce moment-là. J'interviens aussi pendant la conversation.

 21   L'homme qui était chargé de régler la situation au parti à ce moment-là --

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et le président du parti, Radovan Karadzic.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Encore une fois, Monsieur, les

 25   interprètes vous demandent de ralentir.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est très difficile de contrôler son débit.

 27   Mme PIDWELL : [interprétation] 

 28   Q.  Monsieur, avez-vous écouté cet enregistrement audio depuis deux jours ?

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  1   R.  Oui, tout à fait, toute la conversation, et cela correspond à ce qui a

  2   été dit à ce moment-là.

  3   Q.  Avez-vous reconnu votre voix ?

  4   R.  J'ai reconnu toutes les voix, ainsi que le contexte de la conversation.

  5   Q.  L'appel a été placé depuis quel endroit ?

  6   R.  Depuis l'appartement de Srdjo Srdic.

  7   Q.  Vous nous avez placé un petit peu les choses dans le contexte, mais

  8   pourriez-vous nous dire succinctement pourquoi on s'est adressé à Radovan

  9   Karadzic à ce moment-là ?

 10   R.  Il y a eu cet appel parce qu'il y a eu un certain nombre de problème au

 11   sein du parti. Neskovic l'explique. Il y avait deux courants. Moi je ne le

 12   savais pas à l'époque. C'est la raison pour laquelle ils ont souhaité que

 13   je vienne pour apaiser la situation. Donc il y a eu un différend entre deux

 14   tendances au sein du parti. D'un côté il y avait Srdjo Srdic, et d'autre

 15   part, des jeunes ou plus jeunes membres du parti. Et donc les jeunes, comme

 16   toujours, souhaitaient peut-être réagir un peu plus rapidement, et les

 17   anciens, comme toujours, souhaitaient tout contrôler et gouverner. Donc je

 18   pense que c'était ça la substance du différend. Il fallait rassembler pour

 19   que le parti ne scinde pas en deux. Il fallait trouver un moyen pour

 20   garantir l'unité du parti. Et l'on voit d'après le contexte de la

 21   conversation que le président Karadzic dit que s'ils le souhaitent, ils

 22   peuvent créer leur propre parti, qu'ils ne peuvent pas figurer sur les

 23   listes du SDS en défendant leurs objectifs propres. Je ne sais pas qui

 24   avait raison, mais c'était ça le conflit à ce moment-là.

 25   Mme PIDWELL : [interprétation] Montrons la page 3 en anglais, s'il vous

 26   plaît. Je pense que c'est la même page en B/C/S. Non, ce sera une page

 27   avant, 3 006.

 28   Q.  Nous voyons ici l'extrait de la conversation entre le Dr Karadzic et

Page 15164

  1   Neskovic --

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et Neskovic dit que :

  4   "Ils ne reconnaissent pas les instances de pouvoir, aucune autorité, et

  5   surtout pas Sarajevo."

  6   Voyez-vous cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et Karadzic répond en disant :

  9   "Quiconque ne veut pas obéir à Sarajevo, qu'il présente sa démission.

 10   Demain, dites-leur, il s'agit d'un parti qui a sa base et son sommet, et il

 11   faudra qu'ils acceptent."

 12   R.  Oui.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.   Je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par là. Je pense que

 15   c'est soit on doit respecter la politique conçue par le parti, soit il faut

 16   partir. Je pense que c'est le cas dans tous les partis du monde. On ne peut

 17   pas s'opposer à la politique du parti et rester son membre.

 18   Mme PIDWELL : [interprétation]  Alors, est-ce que l'on peut tourner la

 19   page, s'il vous plaît, page 4 en anglais. La page suivante en B/C/S.

 20   Q.  Nous voyons que vous prenez la parole. Karadzic dit :

 21   "Passez Miskovic."

 22   A l'époque, connaissiez-vous Dr Karadzic ?

 23   R.  Non. Je le connaissais grâce aux médias. Il y a eu la campagne

 24   électorale aussi et toutes les activités qui l'entouraient. 

 25   Q.  Donc c'est la première fois où vous avez eu l'occasion de lui parler ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous commencez à parler du conseil principal. Vous dites que vous

 28   n'êtes pas membre du conseil principal. Qu'est-ce que cela veut dire ?

Page 15165

  1   R.  Le conseil principal du SDS de Prijedor, du conseil municipal, je

  2   voulais dire. Je ne connaissais pas bien l'organisation du parti au moment

  3   de cette conversation. Donc j'entendais par là le conseil municipal. Je

  4   pense que j'ai dû apprendre que c'était au niveau du conseil municipal

  5   qu'on élisait le président, mais c'est par erreur que j'ai dit le conseil

  6   principal. Je pense que c'est de cette manière-là qu'il faut le comprendre.

  7   Q.  Et le Dr Karadzic dit :

  8   "Ils ne peuvent pas leur donner carte blanche. Ils doivent appliquer la

  9   politique du parti; ça ne marche pas dans l'autre sens."

 10   Qu'entendent-il par là ?

 11   R.  Mais il est clair. Il dit qu'ils doivent appliquer la politique du SDS.

 12   Si c'est une autre politique qu'ils souhaitent appliquer, il leur faut

 13   aller dans un autre parti. Je pense que c'est typique de tous les partis du

 14   monde. Sinon, les partis se scindent, et puis on est libre de créer un

 15   autre parti. 

 16   Mme PIDWELL : [interprétation] Page 12 de la transcription anglaise, s'il

 17   vous plaît. Et 3 013 en B/C/S, s'il vous plaît.

 18   Q.  Dans cette partie-là de la conversation, le Dr Karadzic s'adresse à

 19   Srdjo de nouveau, Srdjo Srdic.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et il dit :

 22   "Mais vous voyez que ça ne fonctionne pas. Le parti s'enlise. Vous avez

 23   besoin de quelqu'un qui se mettra à la tête. Il faut se retirer et il faut

 24   que quelqu'un termine le travail."

 25   R.  Oui, je vois.

 26   Q.  Et Srdjo Srdic s'est-il retiré ?

 27   R.  Je ne sais pas à quoi ils font référence. Je n'ai pas entendu ce qu'a

 28   dit Karadzic, mais j'ai entendu ce que disait Srdjo Srdic. Je ne sais pas

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  1   de quelle façon de céder il s'agit. Je sais que j'ai été élu président, et

  2   je sais que Srdjo est resté dans le parti et que les dissidents, entre

  3   guillemets, sont restés eux aussi. Donc je ne sais pas exactement ce que

  4   cela signifiait lorsqu'il dit qu'il faut céder. En fait, il a accepté que

  5   je devienne président. Autrement dit, il a cédé. C'est ma conclusion.

  6   Q.  Et vous êtes devenu président du parti dès le lendemain ?

  7   R.  Le 11 septembre 1991. J'ai été élu lors de l'assemblée du parti, à

  8   Prijedor.

  9   Q.  Vous avez donc pris le poste de président, et à partir de ce moment-là,

 10   est-ce que vous avez eu des réunions de manière régulière ?

 11   R.  C'était un principe que j'ai toujours respecté, d'avoir des réunions de

 12   manière régulière, de discuter des problèmes, de chercher des solutions, de

 13   voir qui pouvait les résoudre. Il me semble que c'est la meilleure façon de

 14   communiquer si on veut faire un travail de qualité. J'ai toujours respecté

 15   ce principe.

 16   Q.  Et ces réunions, elles se tenaient à quelle fréquence ?

 17   R.  Une fois par semaine. Tous les sept jours. Je pense même que c'était le

 18   jeudi, si mes souvenirs sont bons.

 19   Q.  Etablissait-on un procès-verbal de ces réunions ?

 20   R.  Oui, c'était un procès-verbal manuscrit. J'ai introduit le concept de

 21   procès-verbal, en fait. J'ai estimé qu'il fallait obliger les secrétaires à

 22   tenir un procès-verbal. J'ai amené un homme nouveau pour qu'il se charge de

 23   cela en tant que secrétaire et j'ai réaffecté ailleurs les anciens. Donc il

 24   a établi les procès-verbaux - il s'agit de Zoran Stanic - de toutes les

 25   réunions du conseil municipal.

 26   Q.  Monsieur --

 27   Mme PIDWELL : [interprétation] 65 ter 2662, s'il vous plaît, est-ce qu'on

 28   peut l'afficher ?

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  1   Q.  Voyez-vous ce document devant vous ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Il est intitulé -- est-ce que nous pouvons avoir la page suivante en

  4   anglais, s'il vous plaît. Procès-verbal du compte rendu municipal du SDS de

  5   Prijedor, numéro d'archives numéro 7, volume de 1991.

  6   Mme PIDWELL : [interprétation] Si nous pouvons simplement passer à la page

  7   -- la première page en B/C/S, page manuscrite; page 3 peut-être.

  8   Page suivante, s'il vous plaît. Bien.

  9   Q.  Regardons ceci. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture, Monsieur ?

 10   R.  Il s'agit du 23, c'est exact, 1991 ?

 11   Q.  Oui.

 12   R.  C'était avant mon époque, avant que je ne devienne chef du parti.

 13   Q.  Très bien. Vous souvenez-vous -- vous avez dit qu'il n'y avait pas de

 14   procès-verbaux avant que vous ne deveniez président. Est-ce que je m'en

 15   suis bien souvenue ?

 16   R.  Je n'en ai pas trouvé en tout cas, et c'est la raison pour laquelle

 17   j'ai insisté et nous avons remplacé deux secrétaires. Et j'ai fait venir ce

 18   Zoran Stanic, qui était un professionnel.

 19   Et pour ce qui est de ce procès-verbal-ci, je n'étais pas là à l'époque,

 20   donc je ne sais pas.

 21   Q.  Passons, par exemple, à des dates où vous y étiez, c'est plus loin dans

 22   le document.

 23   R.  Oui, après le 11 septembre.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   Mme PIDWELL : [interprétation] Alors, la page -- en tout cas la page en

 26   B/C/S qui comporte le numéro 10 -- ou 1021655.

 27   En anglais, ce sera la page 00916443.

 28   Q.  A titre d'exemple, Monsieur, vous verrez quelque chose qui est

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  1   intitulé, en haut du document, qui porte la date du 31 janvier 1992. Voyez-

  2   vous cela ?

  3    R.  1992, oui.

  4   Q.  Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du SDS, et vous

  5   présidiez la réunion.

  6   R.  Oui, oui, je présidais la réunion.

  7   Q.  Il y a un ordre du jour, avec trois points à l'ordre du jour en

  8   dessous.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et l'ordre du jour a été adopté à l'unanimité. M. Miskovic a fourni des

 11   informations sur la séance de l'assemblée qui s'était tenue à Bosanska

 12   Krajina. Est-ce que vous voyez cela ?

 13   R.  Oui. C'était la réunion de l'assemblée de la Bosanska Krajina et de

 14   l'assemblée serbe du "B and H," l'assemblée serbe de B et H.

 15   Q.  Est-ce que cela signifie que vous vous êtes, en réalité, rendu à une

 16   séance de l'assemblée vous-même ?

 17   R.  Je ne m'en souviens pas. Je vois qu'on peut lire ici Bosanska Krajina

 18   et l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine. Je ne connais pas le contexte

 19   de ceci. On peut lire à la fois Krajina serbe et assemblée serbe de Bosnie-

 20   Herzégovine. Je ne sais pas si l'organisation a été débattue, ou quelque

 21   chose comme cela. Je ne m'en souviens pas aujourd'hui. Mais, oui, on peut

 22   voir que les éléments d'information sont contenus dans ce document. On

 23   parle d'assemblées, au pluriel. La Krajina de Bosnie et l'assemblée serbe

 24   de Bosnie-Herzégovine.

 25   Q.  En tant que président du SDS de Prijedor, assistiez-vous de temps en

 26   temps aux réunions de l'assemblée de Krajina ?

 27   R.  Oui, je m'y rendais de temps en temps.

 28   Q.  Et est-ce que vous faisiez un rapport à votre -- ou est-ce que vous

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  1   teniez informée votre région de ce qui s'était passé à ces séances de

  2   l'assemblée auxquelles vous avez assisté ?

  3   R.  Non, pas la région, mais j'informais les membres du conseil municipal.

  4   Lorsque je regardais les documents, étant donné que le conseil municipal

  5   était composé des conseils locaux, je voulais que tout un chacun soit

  6   informé dans la région de ce qui se passait, et c'était le principe que

  7   j'avais adopté. Alors, à savoir combien de personnes respectaient cela, je

  8   ne sais pas. Mais en tout cas, c'était le principe qui m'animait.

  9   Q.  Merci. Et si nous passons à la fin de ce procès-verbal de ce jour-là.

 10   En anglais, cela se trouve cinq pages plus loin, 00916447. En B/C/S, c'est

 11   à la page qui comporte le numéro 01021662.

 12   Il semblerait que cela soit la fin de la réunion, et on peut lire en bas

 13   que :

 14   "Le procès-verbal a été rédigé par…"

 15   Pouvez-vous nous dire qui a rédigé ce procès-verbal ?

 16   R.  On ne lit pas ici qui a rédigé ce procès-verbal. En tout cas, je ne le

 17   vois pas.

 18   Q.  Pardonnez-moi, Monsieur.

 19   Mme PIDWELL : [interprétation] Il me faut la page suivante en B/C/S.

 20   R.  Vinko. Vinko, le secrétaire.

 21   Q.  Connaissez-vous cet homme ?

 22   R.  Oui, oui. C'était un des secrétaires au conseil municipal.

 23   Q.  Quel est son nom, son nom de famille ?

 24   R.  J'ai oublié son nom de famille. Cela va peut-être me revenir. Et pour

 25   ce qui est de l'autre personne, j'ai oublié à la fois son prénom et son nom

 26   de famille. C'était un économiste. Kos.

 27   Q.  Vinko Kos ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Alors, retournons à la page précédente en B/C/S, uniquement en B/C/S,

  2   s'il vous plaît.

  3   Est-ce que vous voyez où on évoque le fait que Simo Drljaca est nommé à la

  4   tête du comité chargé de la coopération interne ?

  5   R.  Oui, je le vois.

  6   Q.  Et qu'était ce comité chargé de la coopération interne ?

  7   R.  Le comité chargé de la coopération interne était censé surveiller le

  8   comportement et les activités des membres du parti. Ensuite, plus tard,

  9   Simo sera pressenti comme chef du MUP à partir de ce poste-ci.

 10   Q.  Et c'était un membre du conseil municipal du SDS à cette époque-ci ?

 11   R.  Non. Il a été présenté par Milan Babic, qui était un enseignant et qui

 12   était en bons termes avec lui. Milan Babic était membre du conseil

 13   municipal.

 14   Mme PIDWELL : [interprétation] Si nous passons à la page suivante de

 15   l'anglais, s'il vous plaît, qui concerne la réunion suivante, pour vous

 16   fournir un autre exemple.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, peut-être que cela est

 18   dû à ma propre impatience, mais il me semble que vous êtes en train de

 19   poser des jalons car vous voulez en venir à un endroit précis. Est-il

 20   nécessaire de nous arrêter à chaque coin de rue et de nous arrêter à chaque

 21   caractéristique du terrain ? La dernière intervention, ou exemple, nous a

 22   pris quelque chose comme dix minutes.

 23   Mme PIDWELL : [interprétation] Si vous m'autorisez à verser au dossier le

 24   livre des procès-verbaux des réunions tenues à Prijedor, je le ferai. Mais

 25   je souhaitais établir un fondement pour dire que ceci est corroboré par son

 26   témoignage. Les réunions ont été tenues, les procès-verbaux rédigés, et

 27   lui-même a présidé à ces réunions, et bien évidemment, nous avons un

 28   document qui montre ce qui s'est passé à ces réunions. Il y a des ordres du

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  1   jour, les procès-verbaux, les décisions ont été prises. Si vous souhaitez

  2   que je verse au dossier ce document à ce stade, je peux le faire et passer

  3   à autre chose.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que nous ne statuions là-dessus, à

  5   savoir si c'est exact, pour revenir à un échange qui a eu lieu un peu plus

  6   tôt entre vous et Me Krgovic, qui a parlé des événements de 1991, je me

  7   souviens bien que vous avez dit en guise d'explication que vous auriez

  8   besoin de ce livre des procès-verbaux et vous souhaitiez que ceci soit

  9   incorporé à votre corpus d'éléments de preuve ?

 10   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, je fais valoir cela. Je me demande si

 11   le témoin pourrait enlever ses casques pour que je puisse fournir une

 12   explication.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 14   Monsieur Miskovic, voulez-vous bien enlever vos casques, s'il vous plaît.

 15   Madame Pidwell.

 16   Mme PIDWELL : [interprétation] Alors, puisque la police et l'armée

 17   travaillaient en étroite collaboration, l'organisation et les procès-

 18   verbaux ici, eu égard à la prise de contrôle en avril, ils sont extrêmement

 19   pertinents pour l'Accusation pour prouver que Zupljanin, l'accusé, a

 20   participé à ces événements, mais l'accusé Stanisic a également participé à

 21   cela au niveau des principes de l'entreprise criminelle commune - c'est

 22   important - et la participation des membres à un niveau élevé du SDS.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons entendre la

 24   Défense sur ce point ?

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'estime que ces

 26   éléments sont particulièrement peu pertinents dans l'affaire qui nous

 27   intéresse. Et ces éléments de preuve de 1991, eh bien, je crois que

 28   l'Accusation devrait se concentrer sur certaines réunions en particulier où

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  1   ce plan, justement, a été préparé, et non pas poser de façon générale ce

  2   genre d'éléments de preuve qui -- de montrer ceci.

  3   Donc l'Accusation doit se concentrer sur des réunions en particulier,

  4   lorsque le plan a été élaboré, par exemple. Comme il est allégué.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour l'essentiel, c'était ma question.

  6   Est-il possible, est-ce que vous pouvez être plus précise pour ce qui est

  7   des passages des procès-verbaux sur lesquels vous vous fondez plutôt que de

  8   les présenter ? Je ne sais pas quelle est la quantité de documents qui sont

  9   en cause ici. Peut-être que c'est assez peu important et peut-être que ces

 10   pages ne sont pas si nombreuses. Mais pour éviter d'être surchargé de trop

 11   de papiers, peut-être que l'Accusation pourrait être plus précise avant de

 12   verser ceci au dossier ?

 13   Mme PIDWELL : [interprétation] J'avais l'intention d'être très précise et

 14   de parcourir les différentes réunions, les procès-verbaux, pour vous

 15   montrer le contexte au sens plus large, et ensuite demander le versement de

 16   l'ensemble du livre pour montrer que ceci est cohérent avec la façon dont

 17   ces réunions se sont développées et comment les choses se sont produites.

 18   Je suis entre vos mains, et c'est à vous de me dire comment vous souhaitez

 19   que je procède.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, nous allons vous

 22   inviter, ou plutôt, vous demander de faire ceci : le témoin qui est

 23   actuellement à la barre, vous devriez lui montrer les parties des procès-

 24   verbaux qui sont pertinentes par rapport à ce que vous souhaitez prouver

 25   plutôt que de simplement verser au dossier l'ensemble de ces livres des

 26   procès-verbaux.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur.

 28   Mme PIDWELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page

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  1   00916397. Page 62 dans le prétoire électronique.

  2   A la page 01021594 en B/C/S. Page 91. Pardonnez-moi, je vais

  3   commencer par le début de cette séance.  01021591.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Même si nous sommes à quatre minutes

  5   avant l'heure habituelle de faire la pause, ce serait peut-être le moment

  6   approprié de faire la pause, puisque vous allez y consacrer du temps.

  7   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, d'accord.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je souhaite indiquer aux conseils de

  9   part et d'autre que la prochaine pause que nous ferons à 12 heures 05 sera

 10   une pause de 45 minutes [comme interprété].

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.

 13   --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je souhaite changer un tout petit peu ce

 15   que j'ai dit. J'ai dit que nous allons prendre la deuxième à 12 heures 10

 16   et nous reprendrons à 12 heures 40.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, je pense qu'il y a une

 20   raison pour laquelle vous voulez revenir à la réunion qui s'est tenue au

 21   mois de septembre 1991 ?

 22   Mme PIDWELL : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. C'est le

 23   jour où il a été nommé comme président du SDS et c'est d'après ce qu'il a

 24   dit dans son témoignage qu'il a été président du parti à partir de là. Je

 25   souhaite voir avec vous cinq autres mentions dans ce document, aux dates du

 26   11 septembre, 27 décembre, et ensuite trois mentions qui portent sur le

 27   mois de février à partir de ce livre des procès-verbaux.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

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Page 15176

  1   Mme PIDWELL : [interprétation]

  2   Q.  Avant la pause, nous avons passé en revue les différentes mentions dans

  3   le livre de procès-verbaux de la municipalité de Prijedor, les organes

  4   municipaux du Parti démocratique serbe. Vous voyez à l'écran le procès-

  5   verbal du 11 septembre 1991.

  6   Mme PIDWELL : [interprétation] Et ensuite, nous allons nous reporter à la

  7   page 3 en anglais, qui est intitulée 6 399, et en B/C/S, c'est la page 1

  8   594. Donc, en anglais, nous devrions avoir le 6 399. 6 399. 64. En B/C/S,

  9   nous devrions avoir 1 594. Oui, c'est cela.

 10    Q.  Nous voyons votre nom ici, Monsieur, au point 1, au milieu de la page

 11   environ. On vous pressent pour être candidat au poste du président du SDS.

 12   Voyez-vous cela ? 

 13   R.  Oui, oui, je le vois.

 14   Q.  Et en bas de la page, nous pouvons voir les conclusions suite au vote,

 15   et vous avez 121 voix et votre adversaire --

 16   R.  Le deuxième candidat a reçu 13 voix.

 17   Q.  Est-ce qu'il s'agit de quelque qui reflète comme il se doit le scrutin

 18   à l'époque, d'après vos souvenirs ?

 19   R.  Oui, oui.

 20   Q.  Je souhaite maintenant vous demander de regarder le procès-verbal du 27

 21   décembre.

 22   Mme PIDWELL : [interprétation] Page 103 dans le prétoire électronique

 23   en anglais, et page 144 en B/C/S.

 24   Q.  Vous souvenez-vous avoir assisté à cette réunion le 27 décembre

 25   en tant que président ?

 26   R.  Oui, oui, bien sûr, en tant que président. Certainement, j'ai

 27   assisté à cette réunion, j'ai même présidé cette réunion.

 28   Q.  Et nous voyons ici dans ce document, après l'ordre du jour, au

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  1   point 1, que vous avez lu les consignes données par le conseil municipal du

  2   Prijedor du SDS à l'assemblée serbe. Voyez-vous cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  De quelles consignes s'agit-il ici ?

  5   R.  D'après ce que je peux voir à la fin de ce document, c'est la Variante

  6   B ici qui est en cause. Et on peut lire :

  7   "Variante B."

  8   Je suppose que c'est cela.

  9   Q.  D'après vous, puisque vous étiez le président du SDS à Prijedor,

 10   pourriez-vous nous expliquer quelles étaient les consignes ou instructions

 11   que nous connaissons sous le nom de Variante B ?

 12   R.  Les Variantes A et B étaient les instructions pour ce qui est des

 13   activités du SDS dans deux situations au niveau de la municipalité. La

 14   première situation concernait les résultats des élections municipales où

 15   les Serbes ont eu la majorité des sièges. Et la deuxième situation, il

 16   s'agissait donc des membres d'autres groupes ethniques, à savoir il

 17   s'agissait des Musulmans.

 18   Donc la Variante B concerne Prijedor.

 19   Qu'est-ce que cela veut dire, cette Variante B ? Selon la Variante B, le

 20   peuple serbe devait être prudent, et le SDS était à la tête du peuple serbe

 21   à l'époque. Donc, selon cette Variante B, le SDS devait protéger le peuple

 22   serbe de surprise qui aurait pu mener à des souffrances du peuple serbe.

 23   Dans ce contexte et d'après les instructions de la Variante B, on peut en

 24   conclure que cela concerne les préparations des cadres représentants du

 25   peuple serbe pour qu'ils soient en mesure de réagir dans le cadre des

 26   situations où il aurait pu avoir des conflits sur ce territoire. Par

 27   rapport à ce type de situation, la variante numéro II, pour éviter ce type

 28   de situation, prévoyait la prise de pouvoir et également assumait les

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  1   responsabilités dans ses organes. Le gouvernement, dans l'ombre, a été

  2   formé et a été composé des représentants du peuple serbe. Selon le même

  3   principe fonctionnait la Défense territoriale en tant que formation

  4   militaire. A la tête de la Défense territoriale se trouvait, à Prijedor,

  5   Kuruzovic, Slobodan. Et pour ce qui est du chef du MUP, à ce poste, on a

  6   nommé, à la proposition de Babic, Simo Drljaca. Donc tout cela était prévu

  7   sur papier, pour ainsi dire.

  8   On a prévu toutes ces situations en tant qu'éventualité, jusqu'à

  9   l'éclatement du conflit.

 10   Q.  Qui vous a donné ces instructions ?

 11   R.  On nous a donné ces instructions à une réunion à Sarajevo -- à savoir,

 12   à Pale. Je ne me souviens pas de la localité exacte. Tous les présidents de

 13   tous les partis politiques étaient présents à cette réunion, et ainsi que

 14   les députés. C'est lors de cette réunion qu'on nous a donné ces

 15   instructions en nous disant que c'était de notre devoir de respecter ces

 16   instructions, de les mettre en œuvre et d'en parler aux membres des

 17   conseils municipaux, de parler des deux variantes.

 18   Q.  Qui présidait la réunion qui a eu lieu à Sarajevo ?

 19   R.  Le président du parti, M. Radovan Karadzic.

 20   Q.  J'aimerais que vous regardiez le procès-verbal de la réunion du 7

 21   février.

 22   Mme PIDWELL : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page P113 dans

 23   le prétoire électronique en anglais.

 24   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 25   Mme PIDWELL : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que vous pensiez à l'année 2002, à

 27   cette date du 7 janvier 2002.

 28   Mme PIDWELL : [interprétation]

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  1   Q.  S'il s'agit de l'ordre chronologique, oui. Mais j'aimerais qu'on

  2   affiche le procès-verbal de la réunion du 7 février. Donc la page 113 en

  3   anglais.

  4   R.  Toutes mes excuses.

  5   Mme PIDWELL : [interprétation] Et en B/C/S, la page 161.

  6   Q.  Il s'agit du procès-verbal de la réunion du 7 février, et on voit la

  7   note selon laquelle tous les jeudis, à 17 heures, une réunion devait être

  8   convoquée du conseil municipal du SDS de Prijedor.

  9   Voyez-vous cela ?

 10   R.  Oui. Je me souviens de cela, et je l'ai déjà dit, à savoir qu'il

 11   fallait nous réunir une fois par semaine. Et c'était tous les jeudis, oui.

 12   Mme PIDWELL : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 6 452

 13   dans la version en anglais. En B/C/S, c'est la page 1 671.

 14   Q.  Je sais qu'il n'est pas facile de lire ce document, Monsieur, mais il y

 15   a une partie où en B/C/S - et c'est peut-être à la page précédente - mais

 16   on peut voir votre nom de famille, Miskovic, et cela commence comme suit :

 17   "Puisqu'il n'y avait pas de charges spécifiques qui ont été retenues…"

 18   J'attire votre attention sur la partie où vous avez dit la chose suivante :

 19   "Nous voulons créer l'Etat serbe, c'est notre option. Il y a également la

 20   question concernant la formation de la Région autonome de Krajina, nous

 21   attendons la solution définitive. Nous devons bloquer tout jusqu'à ce que

 22   l'Etat serbe ne soit formé d'après cette option. C'est pour cela qu'on nous

 23   demande à nous tous de faire cela pour le salut du peuple serbe."

 24   Voyez-vous ce paragraphe, Monsieur ?

 25   R.  Non. Je ne peux pas le retrouver dans le procès-verbal.

 26   Où se trouve ce paragraphe ? Est-ce que c'est la bonne page qui est

 27   affichée à l'écran ? Oui, oui, je le vois, je vois ce paragraphe, je vois

 28   le mot "option." Et je vois qu'il est dit : Nous devons créer…

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  1   Mais où il est écrit que ce sont mes propos ?

  2   Q.  Monsieur le Témoin, c'est en haut de la page. Regardez le haut de la

  3   page --

  4   R.  Ah, oui, je vois mon nom de famille, Miskovic.

  5   Q.  Acceptez-vous, Monsieur --

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  -- le fait que vos propos ont été consignés dans ce procès-verbal de la

  8   réunion en question ?

  9   R.  Probablement que oui.

 10   Je ne peux pas me rendre compte du contexte, à savoir pourquoi j'ai dit

 11   cela, dans quel contexte, quelle était la raison pour laquelle j'ai dit

 12   cela.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, je veux maintenant parler de la réunion qui s'est

 14   déroulée le 13 février, à savoir une semaine après la première réunion dont

 15   on a parlé.

 16   Mme PIDWELL : [interprétation] En anglais --

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   Mme PIDWELL : [interprétation] En anglais, il s'agit de la page 119 dans le

 19   prétoire électronique.

 20   Dans la version en B/C/S, cela se trouve à la page 170.

 21   Q.  Il s'agit là du procès-verbal de la réunion qui a été convoquée le 13

 22   février. Cette réunion aussi a commencé à 17 heures 15, et vous avez

 23   présidé cette réunion ?

 24   R.  Oui, oui.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  J'ai présidé toutes ces réunions.

 27   Mme PIDWELL : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante dans les

 28   deux versions, s'il vous plaît. Merci.

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  1   Q.  J'aimerais que vous regardiez le point 3, si vous pouvez le voir dans

  2   le document.

  3   R.  Parmi --

  4   Q.  Excusez-moi, en B/C/S, c'est à la page suivante.

  5   Vers le milieu de la page, on peut voir le point 3 intitulé : Questions

  6   courantes. Voyez-vous cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et on peut y lire comme suit :

  9   "La réunion du conseil municipal à Sarajevo doit se tenir demain, et les

 10   membres du conseil local ainsi que le vice-président doivent y aller."

 11   Voyez-vous cette partie ?

 12   R.  Sous le point 3, je vois questions courantes, demain, le conseil

 13   municipal doit se réunir à Sarajevo, et les députés de l'assemblée

 14   municipale doivent s'y rendre et le vice-président. Ensuite, je vois le

 15   vice-président. Je ne sais pas qui il était à l'époque.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous de la réunion qui eu lieu le 14

 17   février à l'hôtel Holiday Inn, à Sarajevo ?

 18   R.  Oui, je m'en souviens. C'était en 1991. Ou 1992. Ou plutôt, 1991. On

 19   avait toujours des relations normales et des communications habituelles

 20   entre nous.

 21   Mme PIDWELL : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche une autre entrée --

 22   mais je vais passer à un autre document, après quoi je vais revenir à la

 23   dernière entrée dans cette série de procès-verbaux. J'aimerais qu'on

 24   affiche le document 65 ter 01725. C'est la pièce à conviction P1358-17.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   Mme PIDWELL : [interprétation] Je m'excuse, ce n'est pas le bon

 27   document. C'est P1353 -- excusez-moi. J'ai dit 58. La cote est 1353.17.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Quel est le numéro de l'intercalaire, s'il

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  1   vous plaît.

  2   Mme PIDWELL : [interprétation] L'intercalaire numéro 13A.

  3   Excusez-moi. Il y a plusieurs numéros ERN, puisqu'il s'agit de

  4   plusieurs reçus, et je vais essayer d'identifier le reçu qui m'intéresse

  5   pour pouvoir le montrer au témoin.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   Mme PIDWELL : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux qu'on l'affiche

  8   dans le logiciel Sanction.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, voyez-vous le document qui est affiché à votre

 10   écran, et dites-nous si vous êtes en mesure de le lire.

 11   R.  Difficilement. Je vois ici --

 12   Q.  Seriez-vous d'accord pour dire qu'il s'agit du reçu de l'hôtel Holiday

 13   Inn de Sarajevo et qui est à votre nom ?

 14   R.  Je ne vois pas mon nom, mais j'y étais, c'est vrai. Mais je ne vois

 15   pas. Dans ce document, je ne vois nulle part mon nom, et je ne vois pas la

 16   date non plus. Par contre, j'y étais. J'y ai passé une nuit.

 17   Et voilà, maintenant, je vois mon nom sur cet autre reçu. Miskovic,

 18   le 15 février, et je ne vois pas l'année. Il est incontestable que j'y

 19   étais. J'ai participé à la réunion du conseil municipal du SDS et j'ai

 20   passé une nuit à l'hôtel Holiday Inn.

 21   Q.  Revenons au premier procès-verbal pour ce qui est du 17 février, et

 22   j'aimerais qu'on affiche la partie pertinente.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Miskovic, en attendant que

 24   le document suivant ne soit affiché à l'écran, je pense que la question

 25   concernant l'année est restée sans réponse, l'année pour ce qui est de

 26   votre séjour à l'hôtel Holiday Inn. C'était le 14 ou le 15 février 1991 ou

 27   1992 ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas. Je sais que les

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  1   relations entre tous les partis politiques étaient toujours normales et

  2   entre tous les représentants des partis politiques, et lorsque je me suis

  3   réveillé le lendemain matin, j'ai rencontré Mirzo Mujadzic de Prijedor. Il

  4   avait une Golf numéro II de couleur rouge. Je lui ai demandé, Qui t'as

  5   donné ce véhicule ? Il m'a répondu, C'est Alija qui me l'a donné. Je lui ai

  6   dit, C'est une belle couleur, la couleur rouge, et puisqu'il a de l'argent,

  7   il pourrait peut-être m'acheter une autre Golf de couleur verte. C'était à

  8   l'époque où on avait de bons rapports entre nous. On plaisantait entre

  9   nous, et il s'agissait d'une toute une autre situation. Mais je ne me

 10   souviens pas de la date, mais la réunion a eu lieu, ça c'est vrai. C'était

 11   à l'hôtel Holiday Inn, et nous avons passé une nuit à l'hôtel.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il y a, bien sûr, une grande

 13   différence pour ce qui est de l'année pendant laquelle la réunion a eu

 14   lieu, pour savoir si c'était en 1991 ou 1992.

 15   Madame Pidwell, poursuivez.

 16   Mme PIDWELL : [interprétation]

 17   Q.  Vous étiez à cette réunion en tant que président du SDS de Prijedor ?

 18   R.  En tant que président du conseil principal du SDS de Prijedor. Il y

 19   avait à cette réunion également des députés de l'assemblée municipale,

 20   Srdjo Srdic et M. Zetkovic [phon].

 21   Q.  Nous savons que vous avez été élu à la date du 11 septembre 1991,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc, si vous étiez présent à cette réunion après avoir été élu

 25   président, cela devrait être en 1992, n'est-ce pas ?

 26   R.  J'ai dit que cela s'est passé vers la fin de l'année 1991 et au début

 27   de l'année 1992. Et je sais qu'à l'époque on avait des relations qui

 28   étaient des relations normales entre nous. On pouvait toujours dire des

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  1   blagues les uns aux autres. Donc c'était pendant cette période-là, et c'est

  2   la seule fois que j'ai passé une nuit à l'hôtel Holiday Inn. Mon nom

  3   n'apparaît qu'une seule fois sur ce document.

  4   Q.  Vous avez dit que c'était vers la fin de 1990 ou au début de 1991 --

  5   R.  Non, non, c'était vers la fin de 1991 ou au début de l'année 1992. Oui,

  6   j'ai commis une erreur. Excusez-moi.

  7   Q.  Merci. Revenons au registre où les procès-verbaux ont été consignés

  8   puisqu'on peut peut-être tirer cela au clair.

  9   Mme PIDWELL : [interprétation] Regardons le procès-verbal du 17 février. En

 10   anglais, c'est la page 122; et en B/C/S, c'est la page 174 dans le prétoire

 11   électronique.

 12   Q.  Le premier point de l'ordre du jour concerne la présentation des

 13   rapports à la réunion du conseil municipal de l'assemblée serbe de Bosnie-

 14   Herzégovine, où on peut lire :

 15   "Après que l'ordre du jour ait été adopté, Simo Miskovic, président,

 16   … a parlé de la réunion qui a eu lieu à Sarajevo."

 17   Voyez-vous cela ?

 18   R.  Oui, oui. Je vois que les représentants de l'assemblée municipale y

 19   étaient présents aussi. J'ai pensé qu'il ne s'agissait que de la réunion

 20   des membres du conseil municipal, mais il y avait également les

 21   représentants de l'assemblée municipale.

 22   Q.  Vous avez dit que Dr Karadzic était intervenant principal. Voyez-vous

 23   cela ?

 24   R.  Oui. En tant que président du parti.

 25   Q.  Vous avez dit lors de ce briefing qu'il y a eu la sécession. Voyez-vous

 26   cela ?

 27   R.  Oui, la sécession de Bosnie-Herzégovine de la part du SDA. Et nous

 28   avons été obligés de procéder à la création des communautés nationales.

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  1   C'est ce qui est écrit ici. Je vois le mot problème par la suite.

  2   Q.  Oui --

  3   R.  Je continue à lire.

  4   D'après la Communauté européenne, la Communauté européenne ne veut pas se

  5   mêler à des solutions des problèmes internes de la Bosnie-Herzégovine,

  6   c'est ce qui est écrit dans ce procès-verbal, et cetera.

  7   Q.  Oui. Vous rappelez-vous que vous avez parlé de ce qui s'est passé à la

  8   réunion à Sarajevo, à la réunion du conseil municipal ?

  9   R.  Oui, à chaque fois j'ai informé le conseil municipal. Et puisqu'il y

 10   avait les présidents des conseils locaux à ces réunions, j'ai demandé

 11   qu'eux aussi soient informés des conclusions de cette réunion à Sarajevo.

 12   C'était le principe selon lequel cela fonctionnait.

 13   Q.  Merci.

 14   Mme PIDWELL : [interprétation] Continuons -- je pense qu'il s'agit de la

 15   même page en anglais, et il faut qu'on affiche la page suivante en B/C/S.

 16   Cela se trouve au deuxième paragraphe en B/C/S, au milieu de la page.

 17   Q.  Nous voyons qu'il s'agit de la continuation de votre rapport concernant

 18   cette réunion, où on peut lire que vous avez dit que :

 19   "Les Serbes n'allaient pas participer au référendum organisé par le

 20   SDA."

 21   Voyez-vous cela ?

 22   R.  Je ne retrouve pas cela, mais je sais que cela s'est passé ainsi,

 23   qu'ils ne vont pas participer au référendum organisé par le SDA. Par

 24   rapport à cela, il faut --

 25   Q.  Mais vous avez pensé à quel --

 26   R.  -- pour ce qui est de la position du conseil municipal et pour ce qui

 27   est des activités et par rapport à l'espace où vit le peuple serbe, et --

 28   Q.  Merci. Je sais qu'il n'est pas facile de lire ce document puisque ce

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  1   n'est pas tout à fait lisible, mais est-ce qu'il y avait des instructions

  2   adressées aux Serbes disant qu'ils ne devaient pas participer au référendum

  3   organisé par le SDA à l'époque ?

  4   R.  Oui, bien sûr. Parce que tout à l'heure vous avez pu voir que la

  5   Bosnie-Herzégovine voulait faire sécession de la Yougoslavie, et c'est dans

  6   ce contexte que cela s'est passé. Dans ce sens-là, les Serbes estimaient

  7   que de cette façon-là ils auraient pu être menacés, et c'est pour cela

  8   qu'ils ont refusé de participer au référendum, et la décision portant sur

  9   le référendum a été rendue par l'assemblée de la Bosnie-Herzégovine, où il

 10   n'y avait plus de représentants du peuple serbe. C'était la décision rendue

 11   par l'assemblée de Bosnie-Herzégovine tronquée.

 12   Q.  Est-ce qu'il y a eu également des instructions concernant la mise en

 13   œuvre de la deuxième phase de la Variante A et la Variante B ?

 14   R.  Je ne sais pas, mais dans le document même on peut voir qu'il faut que

 15   cela soit mis en place s'il y a le danger de conflit, de la confrontation.

 16   Dans ce cas-là, la Variante B devait être appliquée. Mais on a pu voir

 17   comment les choses ont évolué, et après la prise de pouvoir il n'y avait

 18   pas de confrontations. Ni avant ni après de la prise de pouvoir, mais plus

 19   tard il y avait certains incidents. Mais là, on parle de la genèse de tout

 20   ce qui s'est passé par la suite.

 21   Q.  Dans ce procès-verbal de la réunion, Monsieur le Témoin, il est dit

 22   qu'il est nécessaire de mettre en œuvre la deuxième phase, à savoir la

 23   Variante A et la Variante B, conçue par le conseil municipal du SDS.

 24   Acceptez-vous que lors de la réunion du conseil principal --

 25   R.  La Variante B.

 26   Q.  -- on est arrivé à la conclusion que la deuxième phase de la Variante B

 27   devait être mise en place par le conseil municipal de Prijedor ?

 28   R.  Vous avez pensé à la décision prise par le conseil municipal à l'époque

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  1   selon laquelle il a fallu procéder à la mise en œuvre de la Variante B ?

  2   Mme PIDWELL : [interprétation] Voyons la page suivante en anglais. En

  3   B/C/S, ce sera la page qui comporte le numéro 160, donc deux pages plus

  4   loin, s'il vous plaît.

  5   Q.  Il est question ici d'une prise de parole par Srdjo Srdic. Il parle du

  6   blason serbe, de l'hymne, du drapeau. Cela était adopté à l'unanimité par

  7   le conseil municipal. Le voyez-vous dans votre version du texte ?

  8   R.  Je vois qu'il est écrit argument important de notre transformation et

  9   notre plébiscite que nous avons, je suppose, mis en œuvre. Ils se

 10   produisent des émigrations et des déménagements, et l'échange de

 11   territoires est inévitable.

 12   Je n'arrive pas à lire.

 13   Q.  Très bien. Attendez, Monsieur.

 14   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus besoin

 15   de travailler avec ces procès-verbaux.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Miskovic, d'après vos

 17   souvenirs, que signifiait ce terme qu'on lit dans la dernière ligne de ce

 18   que vous venez de lire dans les procès-verbaux, cet échange de territoires

 19   ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Srdjo Srdic représentait la municipalité

 21   de Prijedor. Il était député de la municipalité de Prijedor. Et je suppose

 22   que cela était évoqué lors de l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine où il

 23   a pris part en tant que député. C'est dans ce contexte-là qu'il doit

 24   informer le conseil municipal, je suppose. Est-ce qu'il y a eu des

 25   pourparlers au niveau de la Bosnie-Herzégovine, entre les représentants des

 26   différents partis et au sein du parlement, je ne sais pas. Mais je suppose

 27   que c'est de cela qu'il s'agit, là où il a eu l'occasion de participer.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est ce que je vois bien,

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  1   Monsieur, mais je vous demande si vous vous souvenez plus précisément ce

  2   qu'avait à l'esprit M. Srdjo lorsqu'il a parlé d'échange de territoires.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, de territoires, oui. Je ne peux que

  4   supposer aujourd'hui qu'il s'agit d'échanger des territoires où la majorité

  5   de la population est différente. Mais je ne peux rien vous dire de plus sur

  6   la base de ce que j'ai ici.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais vous étiez présent. Vous preniez

  8   part à des conversations, des débats de ce type-là. Vous devez savoir à peu

  9   près ce qui allait se produire, et surtout à la lumière de ce qui s'est

 10   effectivement bel et bien produit par la suite.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui s'est produit plus tard ce sont les

 12   conséquences. Mais là, je ne sais pas si au sommet il y a eu des débats et

 13   des négociations entre les représentants des différents parlements ou

 14   partis politiques. Je l'ignore. Srdjo Srdic en informe, je suppose, lors de

 15   notre conseil municipal, puisque lors de nos réunions du parti, cela n'a

 16   jamais fait partie de l'ordre du jour au conseil principal où j'ai assisté.

 17   Je ne me souviens pas qu'il en ait été question à l'assemblée serbe,

 18   cependant, ou au parlement. Je ne sais pas, je suppose que c'est dans ce

 19   contexte-là que Srdjo Srdic en parle. Il a dû avoir des informations là-

 20   dessus, des informations sur ces propositions d'échange de territoires. Si

 21   je vous disais autre chose, ce ne serait pas exact.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous dites qu'on était censé procéder

 23   à une sorte d'échange de territoires. Comment est-ce que cela était censé

 24   se produire ? Les Musulmans allaient céder des territoires à un endroit

 25   pour, en échange, obtenir des territoires ailleurs ? Est-ce que c'est à

 26   cela que vous pensez lorsque vous parlez "d'échange de territoires" ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'instant, lorsque j'en ai parlé, c'est

 28   justement ce que j'avais à l'esprit, mais j'ai dit que c'était à un autre

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  1   niveau qu'il a dû en être question. Puisqu'au niveau du parti, que ce soit

  2   au conseil principal ou municipal, on n'en a pas parlé. Donc Srdjo Srdic,

  3   qui est député, a sans doute eu l'occasion d'en parler à l'assemblée serbe,

  4   où il y a eu ce type de propositions qui ont été avancées. Je ne le sais

  5   pas, moi. Il en informe, mais là où je parle, je n'en sais rien de plus.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Juste une dernière question : vous

  7   dites que la question d'échange de territoires n'a jamais fait l'objet de

  8   débats au niveau municipal du parti à  Prijedor ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ça. C'est ça.

 10   Au conseil principal du SDS où j'ai été présent, je ne pense pas que ça ait

 11   jamais fait l'objet de débats. Ça n'a jamais été évoqué.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Juste une petite correction du compte rendu

 13   d'audience qui n'est pas exact. Page 42, ligne 7, le témoin a dit, C'est

 14   précisément ce que j'ai dit, et on en a parlé au niveau de la république,

 15   puis nous avons cela…

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne sais pas ce que vous vous

 17   voulez dire exactement --

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-être que le témoin pourrait répéter sa

 19   réponse.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Tout à fait.

 21   Monsieur Miskovic, suite à la réaction du Me Krgovic, veuillez, s'il vous

 22   plaît, répéter votre dernière réponse.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Lors des réunions du parti, de son conseil

 24   municipal ou du conseil principal, lorsque j'étais présent, jamais n'a-t-on

 25   inscrit à l'ordre du jour la question de l'échange de territoires.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Madame Pidwell, vous pouvez continuer.

 28   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

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  1   Monsieur le Président, vous avez pu voir que j'ai fait un découpage dans ce

  2   recueil de procès-verbaux. J'en ai pris six. Je souhaite demander le

  3   versement de la totalité du recueil parce que je pense qu'il est nécessaire

  4   d'avoir une vue d'ensemble de ces réunions du conseil. Il y a peut-être

  5   d'autres extraits du recueil qui deviendront pertinents à un stade

  6   ultérieur.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  8   Je pense que vous allez identifier les extraits dans ce recueil de procès-

  9   verbaux où il a été question de planifier la prise de pouvoir à Prijedor,

 10   où on en a débattu, où on l'a mentionnée. Maintenant, nous avons vu cinq ou

 11   six extraits, effectivement, auxquels vous vous êtes référée, mais il ne me

 12   semble pas que cela concerne directement la prise de pouvoir à Prijedor.

 13   Par conséquent, j'aimerais savoir s'il y a d'autres passages dans ce

 14   recueil de procès-verbaux où il est question de débats au niveau du conseil

 15   municipal du SDS de Prijedor en 1992, de la prise de pouvoir dans la

 16   municipalité de Prijedor ?

 17   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Juge, ce n'est pas aussi simple.

 18   On ne peut pas identifier juste une ou deux conversations qui parleraient

 19   de la prise de pouvoir -- peut-être que le témoin devrait enlever son

 20   casque.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Enlevez votre casque, s'il vous

 22   plaît, Monsieur Miskovic, juste un instant.

 23   Mme PIDWELL : [interprétation] L'Accusation soutient que l'on a planifié la

 24   prise de pouvoir à Prijedor de manière détaillée, et ce, à plusieurs

 25   échelons. Des instructions venaient de plus haut, nous avons plusieurs

 26   exemples de cela dans ces procès-verbaux, et les Variantes A et B ont été

 27   diffusées devant le conseil et cela était mis en œuvre de différentes

 28   manières qui ne sont pas directement enregistrées. Donc on parle de la mise

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  1   en œuvre de telle ou telle chose, de tel ou tel point, mais c'est évident,

  2   parce que l'on voit des exemples de ce qui se passe réellement sur le

  3   terrain de la Variante B. Donc l'Accusation estime que lorsque l'on prend

  4   connaissance de la totalité de ces procès-verbaux, on comprend quels sont

  5   les événements qui se déroulent à l'époque dans la zone, on voit qu'il y a

  6   un gouvernement dans l'ombre qui est sur pied, et nous voyons qu'il s'agit

  7   d'une planification par avance.

  8   Donc c'est un recueil qui date de l'époque. Il a été authentifié

  9   suffisamment, et j'estime qu'il serait très utile aux Juges de la Chambre

 10   lorsqu'ils se pencheront sur le contexte dans lequel les événements se sont

 11   produits.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell.

 14   Monsieur le Témoin, vous pouvez reprendre votre casque.

 15   A la majorité des voix, la Chambre estime que l'ensemble de ce

 16   recueil de procès-verbaux devrait et pourrait être reçu au dossier.

 17   Cependant, sur le plan pratique, nous avons une réserve. A un moment donné,

 18   il nous faudra évaluer les points les plus importants, dirais-je - j'évite

 19   d'utiliser le verbe souligner - des éléments sur lesquels il nous faut nous

 20   pencher. Vous avez interrogé le témoin, mais ce fait de signaler les points

 21   les plus importants n'a pas été fait par le truchement de ce témoin. Donc

 22   le recueil peut être versé au dossier. Mais il reste ce problème pratique

 23   qui se pose.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que nous ne devrions verser

 25   au dossier que les portions que vous avez examinées avec le témoin.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Je sais que je ne suis pas celui qui a

 27   interrogé ce témoin, mais je suis néanmoins bien placé pour réagir, je

 28   pense, vu ma position au sein de l'équipe dans l'espèce.

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  1   Nous pourrions avancer le même argument au sujet de certaines

  2   sessions de l'assemblée. Je comprends tout à fait, vous ne souhaitez pas

  3   avoir à parcourir 500 [comme interprété] pages de documents pour retrouver

  4   les endroits qui sont les plus importants.

  5   Nous allons le faire nous-mêmes à la fin de la présentation de nos

  6   moyens, mais pour le moment, nous ne pouvons pas savoir ce qui se révèlera

  7   être le plus important. Peut-être que le fait que le 2 janvier il y a eu

  8   telle ou telle réunion à laquelle telles ou telles personnes ont été

  9   présentes, peut-être est-ce que cela se révèlera important parce qu'on

 10   l'aura contesté d'ici à la fin de la présentation des moyens.

 11   Nous allons en parler dans nos réquisitoires, tout comme la Défense

 12   en parlera dans leurs plaidoiries. Donc il me semble qu'il est très

 13   important d'avoir une vue d'ensemble pour ne jamais perdre de vue le

 14   contexte.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

 16   Sur-le-champ, et en ne parlant qu'en mon nom propre, sans engager mes

 17   collègues, je tiens à préciser que nous avons ici un témoin qui est en

 18   train de témoigner et que les éléments qu'on souhaite verser au dossier

 19   concernent la planification de la prise de pouvoir à Prijedor, et il est

 20   important de savoir ce que le témoin qui est présent devant nous a à dire

 21   là-dessus; donc quels éléments relatifs à la planification, les débats ou

 22   la réflexion qui a été menée à l'époque peuvent être présentés par le

 23   truchement de ce témoin.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je tiens à préciser aux fins du compte

 25   rendu d'audience que la pièce 65 ter 02662 recevra la cote P01610. Je vous

 26   remercie.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Pidwell.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi. Je souhaite faire consigner au

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  1   compte rendu d'audience une objection. Je pense que l'Accusation aurait dû

  2   nous signaler les parties pertinentes sans attendre leurs réquisitoires

  3   pour que nous puissions suivre la présentation des moyens au fur et à

  4   mesure. Je dois dire que je n'ai pas pu établir un lien entre l'acte

  5   d'accusation et ce qui est reproché à mon client et la pièce versée au

  6   dossier.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons déjà rendu notre décision,

  8   mais vous avez entendu l'échange entre nous et l'Accusation sur le fait que

  9   nous avons effectivement fait part de notre préoccupation, à savoir il nous

 10   faudra attirer notre attention sur les points les plus importants dans cet

 11   ensemble d'éléments dans ce document qui a été versé au dossier.

 12   Vous avez la parole.

 13   Mme PIDWELL : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, nous allons remonter dans le temps et nous allons nous

 15   intéresser à la deuxième conversation que vous avez eue avec le Dr Karadzic

 16   en novembre 1991.

 17   Mme PIDWELL : [interprétation] A l'intercalaire 6, P1557.8.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce n'est pas l'intercalaire 6.

 19   Excusez-moi.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous avons la pièce  P1238 à

 21   l'intercalaire 6.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A moins que --

 23   Mme PIDWELL : [interprétation] Je n'ai pas la même version, je pense --

 24   mais vous avez raison, Monsieur le Juge, c'est P1238. C'est la conversation

 25   interceptée qui date du 15 novembre.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons là un procès-verbal.

 28   Mme PIDWELL : [interprétation] S'agit-il bien de la pièce  P1238 ?

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  1   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous d'avoir réécouté la bande audio de cette

  2   conversation interceptée il y a quelques jours ?

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourrait-on afficher, s'il vous

  4   plaît, la version anglaise.

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en souviens, oui.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Pidwell, n'a-t-on pas une

  8   version anglaise ?

  9   Mme PIDWELL : [interprétation] Moi j'en ai une, je dois dire.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 11   Mme PIDWELL : [interprétation] Mais je n'en vois pas dans le prétoire

 12   électronique.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 14   Mme PIDWELL : [interprétation] Nous attendrons un petit peu pour parler de

 15   ce document. Nous parlerons d'autres choses en attendant.

 16   Intercalaire 11, s'il vous plaît, 65 ter 399.

 17   Q.  Vous voyez, Monsieur, ce document qui s'affiche à l'écran devant vous,

 18   il porte la date du 8 janvier --

 19   R.  Oui, je vois. Le 7 janvier. C'est le 7 janvier 1992. Du moins, c'est ce

 20   qui est écrit ici.

 21   Et puis, en bas, on voit la date, en bas à gauche. Le

 22   8 janvier 1992. Et puis, en haut, c'est le 7…

 23   Q.  Ce document est daté du 8 janvier 1992. Il s'agit d'une décision prise

 24   par l'assemblée du peuple serbe de Prijedor, suite à la séance qui s'est

 25   tenue le 7 janvier 1992.

 26   Vous souvenez-vous du fait que cette séance du 7 janvier était la session

 27   au cours de laquelle, pour la première fois, la municipalité serbe -- ou

 28   plutôt, l'assemblée s'est réunie de façon officielle ?

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  1   R.  Oui, oui. Le 7 janvier.

  2   Q.  Vous avez été élu président de l'assemblée à ce moment-là ?

  3   R.  Non. Le président de l'assemblée. Je ne suis pas le président de

  4   l'assemblée. La télécopie portait sur les présidents qui avaient été élus.

  5   Et les présidents des conseils locaux, afin de pouvoir compléter le nombre

  6   de membres du conseil. On indique qu'il devait y avoir 28 représentants sur

  7   ces conseils, 41 présidents des conseils locaux du SDS.

  8   Q.  Autrement dit, vous dites que le président était Milomir Stakic; c'est

  9   exact ?

 10   R.  Oui, oui, oui.

 11   Q.  Et est-ce que vous dites qu'il était déjà président et que ceci était

 12   simplement officialisé lors de cette séance de l'assemblée lorsqu'elle

 13   s'est réunie pour la première fois ?

 14   R.  Stakic était vice-président dans ce gouvernement de coalition. C'est un

 15   poste qui lui est revenu après la séparation des pouvoirs et après les

 16   élections parlementaires. Mais lorsque l'assemblée serbe a été créée, il

 17   est devenu vice-président, donc il est devenu automatiquement président de

 18   cette assemblée en tant que Serbe, et tous les députés serbes, qu'ils

 19   soient membres du SDP, quel qu'ait été le nom du parti à l'époque, le Parti

 20   démocratique socialiste, sont également devenus membres de cette assemblée,

 21   et Milomir Stakic est devenu président de cette assemblée, qui était

 22   composée des présidents des conseils locaux sur les différents territoires

 23   conformément aux instructions qui nous avaient été données.

 24   Donc, à Prijedor, il y en avait 41, plus ces 28 membres. 

 25   Q.  Simplement, ce Stakic que vous avez évoqué est-ce ce même Stakic qui a

 26   été mis en accusation par ce Tribunal ?

 27   R.  Milomir Stakic.

 28   Q.  Qui était le vice-président de l'assemblée ?

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  1   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas.

  2   Q.  Vous souvenez-vous des postes qu'occupaient les autres dirigeants de la

  3   communauté à l'époque ? Par exemple, Kovacevic.

  4   R.  Kovacevic était déjà le président du comité exécutif. Il est resté à ce

  5   poste au sein de l'assemblée serbe.

  6   Je souhaite dire aux Juges de la Chambre ceci : la création de l'assemblée

  7   serbe s'est passée au moment où ils devaient prendre le pouvoir, au cas où

  8   il y aurait une sécession. En fait, ceci ne fonctionnait pas encore, alors

  9   que les différents organes conjoints fonctionnaient encore. Il s'agissait

 10   simplement de créer l'assemblée en vertu de la Variante B et les présidents

 11   serbes, et les organes serbes pouvaient être créés et élus dans

 12   l'éventualité où ces territoires serbes se séparaient du reste de la

 13   Bosnie-Herzégovine. Nous souhaitions qu'il y ait des autorités en place, et

 14   c'est ainsi qu'ont été créés ces différents organes avec leur composition

 15   respective, comme ceci a été indiqué. Le gouvernement conjoint de coalition

 16   fonctionnait encore normalement à l'époque en question.

 17   Q.  Et simplement pour clarifier, Kovacevic que vous avez cité est le même

 18   que celui qui a été mis en accusation par ce Tribunal ?

 19   R.  Oui, Mile Kovacevic a été président du comité exécutif, et ensuite il a

 20   été nommé au poste de président du comité exécutif de l'assemblée serbe.

 21   Q.  Quel était le rôle de Simo Drljaca à ce moment-là ? Quel poste

 22   occupait-il ?

 23   R.  Simo Drljaca, ce Drljaca, Simo avait été nommé chef du MUP. Mais comme

 24   je vous l'ai dit, il n'a pas rempli ses fonctions, comme personne d'autre

 25   d'ailleurs. Ce sont simplement des postes qui ont été créés dans le cas où

 26   cela s'avérait nécessaire.

 27   Q.  Simplement pour préciser, ce Drljaca que vous avez évoqué est le même

 28   homme qui a été mis en accusation par ce Tribunal ?

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  1   R.  Simo Drljaca, oui. Simo Drljaca, oui.

  2   Q.  Y a-t-il eu d'autres nominations analogues à celles-ci où on attribuait

  3   des postes à certaines personnes dans le cas où cela s'avérait nécessaire ?

  4   R.  Les autorités, les institutions ont été créées dans leur totalité, et

  5   chaque institution avait ses hommes. M. Drljaca [phon]  avait été nommé à

  6   la tête du tribunal de première instance, et cetera. Donc toutes les

  7   institutions avaient été dotées de personnes en tant que telles.

  8   Mme PIDWELL : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

  9   à ce stade, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera admis et aura une cote.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P01611, Messieurs les

 12   Juges.

 13   Mme PIDWELL : [interprétation] Je souhaite passer à l'intercalaire 12, s'il

 14   vous plaît. Numéro 65 ter 400.

 15   Q.  Voyez-vous ce document à l'écran ? Il s'agit d'une décision rendue par

 16   l'assemblée nouvellement constituée --

 17   R.  Oui. En se fondant sur le livre des règles, et cetera, qui émerge.

 18   Q.  Comme vous voyez, il s'agit d'une décision qui porte sur le fait de

 19   rejoindre la Région autonome de Bosanski Krajina ?

 20   R.  Oui.

 21   Mme PIDWELL : [interprétation] Je souhaite demander le versement de ce

 22   document à ce stade.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, ce document sera accepté et aura

 24   une cote.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro P01612.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais cette décision n'a pas été rendue par le

 27   conseil municipal, mais par l'assemblée nouvellement constituée du peuple

 28   serbe, et le signataire du document est Milomir Stakic.

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  1   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci.

  2   Monsieur le Président, je ne sais pas si c'est un bon moment pour

  3   faire la pause. Je pensais que c'était environ maintenant.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reprendrons à 12 heures 40.

  5   --- L'audience est suspendue à 12 heures 09.

  6   --- L'audience est reprise à 12 heures 46.

  7   Mme PIDWELL : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir le document

  8   P1238, s'il vous plaît.

  9   Encore une fois, Messieurs les Juges, je vais y revenir. C'est la

 10   conversation téléphonique interceptée que nous avons -- nous l'avons, ça y

 11   est. Gardons-là puisque nous l'avons à l'écran.

 12   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous avoir écouté la conversation téléphonique

 13   interceptée du 15 novembre 1991, enregistrement audio entre vous-même et

 14   Radovan Karadzic, il y a quelques jours ?

 15   R.  Oui, effectivement, je l'ai écouté.

 16   Q.  Avez-vous reconnu votre voix sur l'enregistrement ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Avez-vous reconnu la voix du Dr Karadzic ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et il s'agit d'un moment qui s'est produit peu de temps après le

 21   plébiscite où c'est vous qui appelez le Dr Karadzic. Vous souvenez-vous de

 22   cela ?

 23   R.  Je me souviens du fait que je l'ai appelé, on m'a dit qu'il dormait. Et

 24   plus tard lorsque j'ai appelé, ma première question était, Dort-il

 25   toujours, je me suis présenté, on m'a demandé d'attendre et on m'a passé la

 26   communication.

 27   Q.  Et vous souvenez-vous de ce qui vous a motivé à l'époque, pourquoi

 28   avez-vous passé ce coup de fil au Dr Karadzic ?

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  1   R.  Je voulais l'informer du plébiscite et des résultats de ce dernier,

  2   étant donné qu'il y a eu un plébiscite dans le territoire de la

  3   municipalité de Prijedor.

  4   Q.  Oui.

  5   Mme PIDWELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

  6   suivante dans les deux langues.

  7   Q.  On voit ici en haut de la page, en anglais et en B/C/S, que vous dites

  8   :

  9   "Plus de 60 % environ. Nous sommes les plus forts."

 10   Vous vouliez faire référence à quoi ?

 11   R.  C'était pour faire référence au pourcentage des Serbes par rapport aux

 12   Musulmans. Par rapport au recensement de 1991, il y avait 1 % de plus de

 13   Musulmans que de Serbes, et lorsque nous avons consigné les noms pour ce

 14   plébiscite, nous avons énuméré la liste de toutes les personnes habilitées

 15   ou pouvant voter à Prijedor, et nous avons eu, pour finir, ce chiffre.

 16   Par conséquent, j'informais M. Karadzic que, conformément à cette

 17   liste, il y avait plus de Serbes à Prijedor que de Musulmans. J'ai un petit

 18   peu augmenté ce chiffre de 10 % pour tenir compte d'erreurs éventuelles ou

 19   de noms qui auraient été consignés deux fois ou autres erreurs qui auraient

 20   pu être faites par les personnes qui avaient préparé ces listes.

 21   Q.  Et vous continuez et vous parlez de l'impasse de votre parti à

 22   Prijedor, impasse au cours des huit mois qui s'étaient écoulés.

 23   R.  Non, pas au sein du parti. Regardez, lorsque j'ai présenté les données,

 24   comme vous pouvez le voir dans cette conversation, lorsque j'ai présenté

 25   les données, j'avais consulté le président du parti pour voir s'il avait

 26   une quelconque proposition à faire concernant différentes activités et pour

 27   ce qui était de la situation qui prévalait sur le terrain. Et ensuite, il

 28   m'a demandé -- ou, plutôt, j'ai attiré son attention sur le fait que le

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  1   travail de l'assemblée municipale de Prijedor était entravé parce qu'il

  2   était impossible de procéder à la division des pouvoirs dans les différents

  3   secteurs de la municipalité entre les partis. Je lui parle de notre travail

  4   au sein de l'assemblée municipale et que ceci avait été bloqué pendant huit

  5   à neuf mois. Je suppose que c'était dû justement à la division des

  6   pouvoirs. C'est ce que je dis. Et je ne sais pas s'il s'agissait

  7   d'élections du gouvernement. C'est la raison pour laquelle je souhaitais

  8   vous consulter vous, Simovic et Krajisnik, pour pouvoir analyser tous les

  9   éléments et savoir exactement qui, quand et comment. Je ne veux rien faire

 10   avant que nous en analysions tous les éléments. Je voulais être tout à fait

 11   sûr lorsque je faisais quelque chose.

 12   Q.  Quelles informations -- ou plutôt, quelles instructions souhaitiez-vous

 13   recueillir du Dr Karadzic à l'époque ?

 14   R.  Comment procéder. J'avais les chiffres, j'avais les faits. L'assemblée

 15   était dans une impasse depuis huit mois. Nous ne pouvons pas continuer à

 16   vivre ainsi. La menace de nouveaux conflits se dessine. Il n'y avait pas

 17   d'autorités légales, et c'est la raison pour laquelle je consulte le

 18   président pour voir quelle était la situation. Parce qu'aucun de nos

 19   efforts n'avait abouti. Et le plébiscite avait été organisé afin de voir ce

 20   qu'il fallait faire après cela. Les Serbes étaient contre le fait de faire

 21   sécession de la Yougoslavie, et c'est ce que j'ai dit lors de la séance de

 22   récolement. Je vous ai dit que certains Musulmans avaient également voté

 23   lors du plébiscite et qu'ils souhaitaient que la Bosnie-Herzégovine fasse

 24   encore partie de la Yougoslavie.

 25   Q.  Vous souvenez-vous de quelle instruction vous avez reçue du Dr Karadzic

 26   ? Que deviez-vous faire avec ces résultats ?

 27   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit, en fait. C'est quelque

 28   chose qu'on ne peut pas voir d'après la conversation.

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  1   Il m'a demandé d'aller voir Simovic. Il m'a dit d'aller m'entretenir avec

  2   Simovic, qui était avocat, qu'il pouvait sans doute me conseiller

  3   davantage. Quels que soient les conseils qu'ils me donnaient, quoi que ce

  4   soit qu'ils m'aient dit, ils m'ont demandé de me conformer à la

  5   constitution et aux lois, que je ne devais rien faire qui allait à

  6   l'encontre de la constitution et des lois qui étaient en vigueur.

  7   Q.  Est-ce qu'il y a eu de nouvelles élections dans la municipalité ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Et dans cette conversation, vous poursuivez en parlant d'une question

 10   qui a surgi au sein de la police.

 11   Mme PIDWELL : [interprétation] Et si vous m'autorisez à passer à la page

 12   suivante en anglais. En B/C/S, c'est à la page suivante également.

 13   Q.  Au milieu du document, vous dites :

 14   "Et autre chose…"

 15   Est-ce que vous voyez cela ?

 16   R.  Bien.

 17   Q.  "… question distincte, il y a des policiers qui viennent nous voir de

 18   différentes formations sans qu'il y ait des postes à pourvoir."

 19   Quel était le problème qui se posait là ?

 20   R.  Je ne vois pas cela. A quel endroit ? Cela ne figure pas sur mon écran.

 21   Q.  Au milieu, lorsqu'on peut lire, Et autre chose. Le Dr Karadzic dit,

 22   Oui. Et ensuite, vous dites : "Je traite cela comme si c'était" --

 23   R.  Non, non, pas sur mon écran. Non, non, pas sur mon écran. Je ne le vois

 24   pas. Oui, ça y est. Oui, oui, oui. Bien. Et autre chose, oui.

 25   "Je ne sais pas si on vous a donné les dernières informations. Il y a

 26   des policiers qui nous viennent de différentes formations sans qu'il y ait

 27   de vacance de postes. Qui est derrière cela ? Qui les fait venir…"

 28   Nous avons des informations qui indiquent que de nouvelles personnes

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  1   rejoignaient la police, que ces hommes n'avaient aucune formation, qu'ils

  2   n'avaient aucun diplôme, et nous ne savions pas quel système était à

  3   l'origine de cela, si c'était émané d'un parti, d'un système lié à la

  4   profession, ou il fallait augmenter le nombre d'officiers de police, et

  5   c'est ça le contexte.

  6   Q.  Le Dr Karadzic répond en disant :

  7   "Vérifiez ceci avec Stojan, s'il vous plaît."

  8   Est-ce que vous voyez cela ?

  9   R.  Oui, je le vois.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  Stojan Zupljanin, je suppose. Il n'y avait pas d'autres Stojan. Il n'y

 12   avait pas de Stojan au sein de ma police.

 13   Q.  Ensuite, vous poursuivez en disant que vous l'avez appelé à la maison.

 14   Est-ce que vous voulez parler ici de Stojan Zupljanin à ce moment-là ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et êtes-vous, en réalité, entré en contact avec Stojan Zupljanin pour

 17   parler de cette question ?

 18   R.  Non, non.

 19   Q.  Vous n'avez absolument pas suivi cela d'une manière ou d'une autre ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui échappait à votre

 22   domaine de contrôle -- et s'agissait-il d'une simple question policière ou

 23   était-ce pour une autre raison ?

 24   R.  Ça n'était pas une question qui relevait du parti. Cela relevait de la

 25   profession. En tant que président du parti, j'ai reçu des informations

 26   dessus, et j'en ai informé mon président parce qu'il avait besoin d'être

 27   tenu informé de la situation. Mais c'est une question qui relevait de la

 28   police. J'ai toujours essayé de me pencher sur différents problèmes et de

Page 15207

  1   voir comment je pouvais trouver une solution, mais ça c'est une autre

  2   question. Mais lorsqu'il s'agit d'entrer en contact avec Stojan, non, non,

  3   je ne l'ai pas contacté.

  4   Mme PIDWELL : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche un autre

  5   document. Il s'agit de l'intercalaire numéro 13. Le document porte le

  6   numéro 65 ter 786.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit du document qui porte la date du 3

  8   février. Il s'agit des conclusions de l'assemblée de la Région autonome de

  9   Krajina qui a eu lieu à Banja Luka, et dans les conclusions il est dit que

 10   les assemblées des municipalités de la Région autonome ne devraient

 11   organiser pas du tout d'activités concernant le référendum qui devait se

 12   produire fin février ou début mars puisque ce référendum était

 13   anticonstitutionnel et illégal.

 14   Vous vous souvenez d'avoir reçu ces conclusions ?

 15   R.  Je ne me souviens pas que le parti ait reçu ces conclusions, et il

 16   m'est difficile de me souvenir si j'ai reçu ça ou pas. Je pense que M.

 17   Stakic aurait pu recevoir ces conclusions en tant que représentant des

 18   autorités.

 19   Q.  Au sein de l'assemblée municipale de Prijedor, y avait-il des activités

 20   organisées par rapport au référendum ?

 21   R.  Non. Pour ce qui est de la population serbe ? Non.

 22   Q.  Oui, j'ai pensé à la population serbe.

 23   R.  Non, il n'y avait pas d'activité dans ce sens-là. Nous avons organisé

 24   le plébiscite de notre côté et nous y avons exprimé notre avis par rapport

 25   à ce référendum. Par conséquent, nous n'avons pas participé à ce

 26   référendum.

 27   Comme c'était le cas de quelques Musulmans qui ont pris part au plébiscite,

 28   il y avait peut-être quelques Serbes qui ont participé au référendum, mais

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  1   je ne peux pas être certain par rapport à cela.

  2   Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une

  4   objection par rapport à cela puisque le lien n'a pas été établi entre le

  5   document et le document affiché, puisque le témoin n'en sais rien, il n'a

  6   jamais reçu ce document, et cetera.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, j'essaie de situer ce

  8   document dans le contexte des événements de l'époque.

  9   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président --

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre réponse à l'objection

 11   soulevée par Me Krgovic ?

 12   Mme PIDWELL : [interprétation] Le témoin a dit qu'il n'est pas l'auteur du

 13   document, qu'il ne l'a pas reçu. Pourtant il était à l'assemblée municipale

 14   de Prijedor et les instructions provenant de l'assemblée de la Région

 15   autonome de Krajina, où il est dit qu'il ne devait pas prendre part au

 16   référendum qui devait se produire vers la fin du mois. Le témoin a dit par

 17   rapport à cela que ni lui-même ni la population n'a participé à ce

 18   plébiscite.

 19   Donc il a parlé de la teneur du document, à mon avis. Il a dit que

 20   l'assemblée municipale de Prijedor a procédé d'après ces instructions.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis d'accord avec vous pour dire que

 22   c'est pertinent, mais y a-t-il un lien entre le document et le témoin ?

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] De plus, le témoin n'était pas membre de

 25   l'assemblée municipale. Mme Pidwell a dit qu'il l'était, mais il ne faisait

 26   pas partie de l'assemblée municipale.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons entendu vos arguments selon

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  1   lesquels le témoin a dit qu'il était au courant de la suite de cela. Mais

  2   vous n'avez pas réussi à établir un lien entre le témoin et les

  3   instructions.

  4   Mme PIDWELL : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de faire cela,

  5   puisqu'il a dit qu'il n'était pas au courant pour ce qui est de ces

  6   instructions concrètes. Mais il a dit que lorsque le référendum a eu lieu,

  7   la population serbe n'y a pas participé.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas, mais je n'ai pas compris

  9   qu'ils ont respecté les instructions. Il est d'accord pour dire que les

 10   résultats étaient ce qu'ils étaient.

 11   Mais il me semble que vous devriez établir un lien plus fort entre le

 12   document et le témoin pour pouvoir demander son versement.

 13   Mme PIDWELL : [interprétation] Si c'est votre décision, je vais demander

 14   que ce document obtienne une cote provisoire aux fins d'identification pour

 15   le moment.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier

 17   et recevra une cote aux fins d'identification.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera P1613.

 19   Mme PIDWELL : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher le

 20   document portant le numéro 48 de la liste 65 ter, qui se trouve dans

 21   l'intercalaire 15.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, à votre écran vous pouvez voir le document du 13

 23   mars 1992 émanant du conseil exécutif du SDS qui a été envoyé à tous les

 24   conseils municipaux du SDS, Parti démocratique serbe.

 25   D'abord, pouvez-vous voir la mention manuscrite en haut du document ?

 26   R.  Oui. C'est Titova 7A.

 27   Q.  Qu'est-ce que cela veut dire ?

 28   R.  C'est l'adresse. C'est l'adresse du siège du parti ou une adresse à

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  1   Prijedor. Je ne sais pas.

  2   Q.  Et qui a écrit cela ? A qui appartient cette écriture ?

  3   R.  C'est moi-même qui ai écrit cela.

  4   Q.  Dans ce document on peut lire la chose suivante :

  5   "D'après des positions établies, il est nécessaire que vous évaluiez la

  6   possibilité de la création de la municipalité serbe sur le territoire sous

  7   votre compétence."

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Il s'agit donc des instructions envoyées aux conseils locaux du SDS de

 10   voir s'il était possible de former des municipalités serbes ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous avez reçu ce document, n'est-ce pas ? Vous souvenez-vous de la

 13   date à laquelle vous avez reçu ce document ?

 14   R.  Puisque j'étais président, je l'ai reçu. Je ne me souviens pas quand.

 15   Et je me souviens que ce document nous ait parvenu, et ce document ne

 16   concerne que les territoires -- il faut que la Chambre comprenne mieux

 17   toute la situation. Il ne concerne que les territoires peuplés par les

 18   Serbes. C'était seulement sur ces territoires qu'il fallait former les

 19   municipalités serbes. Cela ne concerne pas les territoires où les Musulmans

 20   habitaient, et c'est pour cela qu'il est dit dans ce document qu'il est

 21   nécessaire de voir quelles sont les possibilités pour ce qui est de la

 22   création de ces municipalités serbes.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je dois apporter une correction

 24   au compte rendu puisque les propos du témoin n'ont pas été consignés de

 25   façon correcte. C'est à la page 61, ligne 21. Il est  dit : Non seulement

 26   puisque je l'ai rédigé, mais puisque cela a été destiné à…

 27    Ce n'est pas ce que le témoin a dit.

 28   Mme PIDWELL : [interprétation] Puis-je demander au témoin de tirer cela au

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  1   clair.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, vous n'avez pas rédigé ce document, vous n'avez pas

  3   parlé de cela ?

  4   R.  Non, il est écrit ici : Le SDS, le conseil exécutif. Mais il s'agit du

  5   SDS au niveau de la République de Bosnie-Herzégovine. Tout ce document a

  6   été envoyé aux conseils municipaux, donc moi je l'ai reçu au nom de mon

  7   conseil et au niveau de la municipalité. Donc ce document, je l'ai reçu. Et

  8   Rajko Dukic l'a signé, Rajko Dukic qui était président du conseil exécutif

  9   du SDS. Donc ce document m'est parvenu, et pour ce qui est de la mention

 10   manuscrite où il est dit Titova 7A, ça veut dire qu'effectivement, je l'ai

 11   reçu ce document puisque j'ai apposé cette mention sur ce document. C'est

 12   l'organe suprême du parti qui nous a envoyé ce document.

 13   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je dois dire que j'étais confus après

 15   avoir vu ce qui a été consigné au compte rendu, à savoir que c'est le

 16   témoin qui a rédigé ce document.

 17   Mme PIDWELL : [interprétation] Est-ce que cela vous suffit comme

 18   clarification, Monsieur le Président ?

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 20   Mme PIDWELL : [interprétation]

 21   Q.  Pouvez-vous vous souvenir, Monsieur le Témoin, quelles parties de la

 22   municipalité serbe de Prijedor devaient faire partie de la municipalité

 23   serbe ?

 24   R.  Il s'agit de certaines parties de la municipalité, à savoir des

 25   communes peuplées par les Serbes et des parties d'autres communes peuplées

 26   par les Serbes aussi. Donc cela ne concernait pas les territoires peuplés

 27   par les Croates et par les Musulmans.

 28   Hier, vous m'avez montré une carte où on pouvait voir ces territoires

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  1   ou ces portions du territoire de la municipalité de Prijedor.

  2   Q.  Affichons la carte, s'il vous plaît.

  3   Mme PIDWELL : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 1, P1526, s'il

  4   vous plaît.

  5   Très bien. Peut-être que l'huissier pourrait aider le témoin à

  6   annoter la carte.

  7   Q.  Monsieur, pourriez-vous, s'il vous plaît, annoter la carte pour nous

  8   indiquer quelles sont les parties qui allaient devenir partie de la

  9   municipalité serbe conformément à cette instruction.

 10   R.  Je n'arrive pas à voir ces secteurs. Je n'en vois qu'une partie. En

 11   partie, il s'agit de Brezicani. Omarska, c'était des Musulmans. Cejreci non

 12   plus, Kevjani [phon]. Omarska, oui. Oracici [phon], non. Bricevo [phon],

 13   non, c'était des Croates. Dubljane [phon], Hambarine [phon], Rakocini,

 14   Bicani [phon], non, non, non. Palanciste. Prijedor 2, Cirkin Polje. Tous

 15   ces secteurs au nord ce sont des territoires serbes, la plupart des

 16   territoires où vivent les Serbes. Nous n'avons pas ici la totalité de la

 17   carte. Nous n'avons pas toutes les communes locales.

 18   Q.  Oui. Nous le savons, Monsieur.

 19   Est-ce que vous pourriez maintenant inscrire un X sur la carte là où se

 20   situent les zones serbes -- je comprends tout à fait que ce ne sera pas

 21   tout à fait exact --

 22   R.  Sur cette carte-ci ?

 23   Q.  Oui, sur cette carte-ci. Les zones serbes qui ne figurent pas déjà sur

 24   la carte.

 25   R.  C'est tout ce qui se situe au-dessus de la voie de communication

 26   principale et au-dessus de la voie ferroviaire --

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris la fin de la réponse.

 28   Mme PIDWELL : [interprétation]

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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  Il s'agit aussi de communes locales, de communes locales dans des

  3   banlieues ou des abords des localités.

  4   Q.  Les communes serbes que vous mentionnez se situent au nord, n'est-ce

  5   pas, de la ville de Prijedor, donc au nord de la voie ferroviaire ?

  6   R.  Pour ce qui est de Prijedor même, oui, il en est ainsi, mais là nous

  7   avons Omarska et Miska Glava.

  8   Q.  Très bien. Donc au nord de la ville de Prijedor et au nord de la voie

  9   ferroviaire. Puis, Miska Glava ?

 10   R.  Omarska.

 11   Q.  Omarska et à l'ouest d'Omarska ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Au sud de Trnopolje ?

 14   R.  Attendez, je vais vous dire quelque chose. Ce serait plus facile à

 15   comprendre. Toutes les communes locales que l'on voit ici, mis à part la

 16   Miska Glava et Omarska, ce sont des localités musulmanes exclusivement ou à

 17   majorité musulmane à deux exceptions près. Kozarusa, Brdjani, il y avait

 18   des Ukrainiens et des Serbes à Trnopolje, à Arasici [phon], et cetera. Donc

 19   nous avons ici surtout des communes locales musulmanes, sauf une partie de

 20   Brezicani, Omarska et Miska Glava.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] On devrait pouvoir savoir si nous voyons ici

 23   représentées toutes les communes locales de la municipalité. C'est cela

 24   qu'on devait demander au témoin, je pense. Est-ce que ma consoeur pourrait

 25   poser la question.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je dois répondre à cela; cette

 27   question, est-ce qu'elle est adressée à moi ?

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mme Pidwell a entendu la réaction du

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  1   conseil de la Défense. Elle souhaitera peut-être formuler sa question suite

  2   à cela.

  3   Mme PIDWELL : [interprétation] On pourrait procéder d'une manière plus

  4   simple. Nous avons une autre carte, qui n'est pas dans mon classeur. Mais

  5   si vous en décidez ainsi, nous pouvons procéder avec une autre carte, et

  6   cela peut nous permettre d'accélérer. Je peux le faire mardi.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais aider, si je peux.

  8   [La Chambre de première instance se concerte] 

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous venez de proposer d'utiliser une

 10   autre carte. Est-ce qu'on pourrait verser cette autre carte au dossier par

 11   la suite, cette carte plus détaillée.

 12   Mme PIDWELL : [interprétation] Cette carte comporte toutes les localités,

 13   et je pourrais lui demander de confirmer si la carte est exacte ou non.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 15   Mme PIDWELL : [interprétation] Alors, prenons la pièce 65 ter 10137.6.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   Mme PIDWELL : [interprétation] Il s'agit de la carte numéro 6.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes en train d'attendre que la

 19   carte se télécharge.

 20   Mme PIDWELL : [interprétation]

 21   Q.  Donc nous avons une autre carte de la municipalité de Prijedor qui

 22   s'affiche à l'écran, qui comporte plusieurs autres localités annotées

 23   également. Les localités sont représentées de couleur différente. Pourriez-

 24   vous, s'il vous plaît, vous pencher sur les localités en bleu, et pouvez-

 25   vous nous confirmer qu'il s'agit avant tout de villages à majorité serbe ?

 26   R.  Oui, tout à fait.

 27   Q.  Et si je vous reposais ma question au sujet des localités ou des

 28   villages représentés en rouge, pourriez-vous confirmer qu'il s'agit avant

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  1   tout de villages croates ?

  2   R.  Oui, tout à fait. Exactement cela.

  3   Q.  Et pour terminer, les villages représentés en vert, seriez-vous

  4   d'accord pour confirmer qu'il s'agit de villages à majorité musulmane ?

  5   R.  Oui, tout à fait. C'est tout à fait exact.

  6   Q.  Reprenons maintenant la question dont nous étions en train de parler

  7   s'agissant du document du comité exécutif. Quelle est la partie qui

  8   reviendrait à la municipalité serbe ?

  9   R.  Ce sont toutes ces localités à majorité serbe : Gradina, Brezicani,

 10   Veliko Palanciste [phon], Miska Glava, Racaci [phon], Tomasica [phon], la

 11   partie de la ville qui est à majorité serbe, les quartiers serbes. Et

 12   d'ailleurs, c'est ce qui sera fait par les autorités.

 13   Q.  Qu'en est-il alors de Kozarac plus précisément, Kozarac ne ferait pas

 14   partie de la municipalité serbe, n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est un secteur musulman, Kozarac, habité à 99 % de Musulmans.

 16   Brdjani, Babici, il y a un certain nombre de Serbes, certes, à Babici, mais

 17   ils ne constituent pas du tout la majorité.

 18   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, souhaitez-vous que je

 19   demande le versement de cette carte. Le témoin n'a pas annoté, mais je

 20   pourrais en demander le versement. Et --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Nous avons Mrakovica ici, mais il

 22   n'y a pas de population à Mrakovica alors que ça a été indiqué comme étant

 23   une localité habitée. Ce n'est pas vrai pour Dera. Mrakovica, il faut

 24   savoir que c'est un monument datant de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a

 25   pas de population, pas d'habitants ici. Il y a des hôtels, des centres de

 26   sport d'hiver, de ski, et puis pour le reste, c'est exact.

 27   Mme PIDWELL : [interprétation]

 28   Q.  Je vous remercie.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce une pièce à conviction ?

  2   Mme PIDWELL : [interprétation] Je n'en suis pas certaine. C'est un document

  3   qui figure sur notre liste 65 ter, cela fait partie des cartes et du reste

  4   des documents qui ont été fournis à la Chambre avant le début du procès. Je

  5   ne sais pas si cela constitue une pièce à proprement parler.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pensais que cet atlas qui nous a été

  7   fourni serait versé au dossier dans sa totalité, mais si je ne me trompe

  8   pas, certaines feuilles de cet atlas ont déjà été versées au dossier, donc

  9   -- en fait, il faudrait recevoir cette page.

 10   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1614.

 12   Mme PIDWELL : [interprétation] Et je demande le versement du document

 13   précédent, à savoir des instructions du comité exécutif, pour lequel le

 14   témoin a confirmé qu'il a écrit une note manuscrite en haut --

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 16   Mme PIDWELL : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1615.

 19   Mme PIDWELL : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, la pièce

 20   408 sur la liste 65 ter.

 21   Q.  Monsieur, vous verrez s'afficher devant vous un procès-verbal du

 22   conseil municipal du SDS de Prijedor d'une réunion qui s'est tenue le 23

 23   avril 1992 que vous avez présidée. Le voyez-vous ?

 24   R.  Oui, je vois.

 25   Q.  Et nous voyons un compte rendu qui vient de vous. Vous faites un compte

 26   rendu sur la situation dans la municipalité. Le voyez-vous ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Alors, comment se présentait la situation dans la municipalité à ce

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  1   moment-là ?

  2   R.  Il s'agit ici de cette répartition des postes et des fonctions dont

  3   nous avons déjà parlé. On n'arrivait pas à se mettre d'accord là-dessus, et

  4   donc c'était un statu quo qui s'était installé.

  5   Q.  Cela fait donc des mois que cette situation difficile s'était installée

  6   ?

  7   R.  Oui. Et j'ai dit que je m'étais mis à la tête de la commission chargée

  8   des négociations et nous avons réussi à répartir 50 % des postes, mais la

  9   commission du SDA de Prijedor n'a pas eu le feu vert de cette direction de

 10   continuer, et dès le lendemain ces négociations étaient interrompues. Et je

 11   vous ai dit que je voulais, à la tête de la commission, avoir une idée

 12   claire sur les obstructions ou non faites au fonctionnement de l'assemblée,

 13   et cette situation a duré pendant huit mois.

 14   Q.  Alors, nous voyons qui sont les autres participants à la réunion. Simo

 15   Drljaca y est. Le voyez-vous ?

 16   R.  Oui, je le vois.

 17   Q.  Que la plupart des personnes qui ont contribué à ces discussions

 18   portaient sur des questions de sécurité. Quelles étaient les questions de

 19   sécurité qui ont été abordées au cours de cette réunion ?

 20   R.  Pour ce qui est de la sécurité dans la municipalité de Prijedor et les

 21   applications qui étaient celles du Parti démocratique serbe, il s'agissait,

 22   en fait, de préserver, ou en tout cas d'avoir des relations saines et

 23   d'aborder les principaux objectifs. Il s'agissait de protéger le peuple

 24   serbe dans le sens où les tragédies du passé ne devaient pas être répétées.

 25   Donc cette politique se fondait sur, essentiellement, le fait de ne pas

 26   revivre les tragédies du passé. Donc tous ces documents et ces activités

 27   étaient rédigés en ce sens. C'était l'idée essentielle derrière ces

 28   activités-là. J'ai également parlé des craintes de chacun et pourquoi cela

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  1   est évoqué dans ma conversation avec vous, et je voulais être sûr qu'il ne

  2   s'agissait pas de faire quelque chose ou que quelqu'un fasse quelque chose

  3   par lui-même ou par elle-même. Tel était le contexte -- parce que le danger

  4   existait, parce que les gens étaient tendus. Tout était dans une impasse.

  5   C'était à la fois les Serbes, les Musulmans et les Croates. Tout un chacun

  6   voulait avancer, à l'exception des extrémistes. Nous souhaitions que les

  7   choses commencent à refonctionner.

  8   Q.  Vous avez fait état des craintes qui motivaient ces échanges. Pourriez-

  9   vous développer ceci un petit peu, s'il vous plaît,  pour les Juges de la

 10   Chambre, en gardant le contexte à l'esprit.

 11   R.  Je ne sais pas. Quel passage vous intéresse en   particulier ?

 12   Q.  Nous avons parlé des préoccupations sur le plan de la sécurité du

 13   peuple serbe la dernière fois et qu'il y avait des craintes qui étaient

 14   exprimées, donc vous souhaitiez que chacun comprenne - je m'assure que ceci

 15   est exact - que ceci n'apparaissait pas comme quelque chose qui arrivait

 16   tout seul ou des mesures que d'aucuns prenaient individuellement.

 17   Pourriez-vous nous expliquer pourquoi -- ou en tout cas le contexte

 18   de ces réflexions ?

 19   R.  Je parle de la politique du parti et des documents que vous avez

 20   évoqués, et on voit ici que le principal objectif était de protéger le

 21   peuple serbe de façon à ce que les tragédies du passé ne soient pas

 22   répétées. Surtout dans les régions de Prijedor et Kozarac, qui ont connu

 23   des tragédies terribles pendant la Deuxième Guerre mondiale et que les

 24   blessures venaient tout juste de cicatriser. De nouvelles générations

 25   avaient établi de nouvelles relations, et telle était la situation. Et si

 26   vous vous penchez là-dessus, vous constaterez que tout le monde était

 27   surpris; les relations étaient bonnes et à nouveau normales. C'étaient des

 28   craintes qu'avait non seulement le peuple serbe. Les Serbes, j'en parle

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  1   ici, mais les raisons pour lesquelles ces craintes existaient, c'était pour

  2   éviter que cette tragédie ne se renouvelle. Nous répétions sans cesse, des

  3   centaines de fois à la radio et partout, S'il vous plait, veuillez nous

  4   dire pourquoi il devrait y avoir un conflit dans notre région. Il n'y a pas

  5   de raison à cela. C'est quelque chose que nous répétions à l'envie, en

  6   raison de nos craintes, et non pas en raison d'une quelconque politique.

  7   Q.  Merci. Alors, nous allons revenir au document. C'est une semaine avant

  8   la prise de contrôle de la municipalité de Prijedor. Une décision, qui est

  9   le numéro 4 ici, aux fins de convoquer une réunion du conseil municipal du

 10   SDS le samedi 25 avril. Voyez-vous cela ?

 11   R.  Oui, je le vois. Oui, au point 4. 18 heures.

 12   Q.  Pourquoi est-ce que --

 13   R.  Zeljaja, et les représentants de la police, et l'homme à la tête de la

 14   garnison --

 15   Q.  Pourquoi les représentants de la police et de l'armée devaient-ils

 16   assister à cette réunion ?

 17   R.  Pour les raisons que je viens d'indiquer, y compris celles que j'ai

 18   évoquées plus tard. Comme vous le voyez au paragraphe 2, nous souhaitions

 19   être protégés d'un quelconque conflit qui aurait pu éclater. Nous avons

 20   demandé à la JNA, l'armée officielle, d'intervenir. C'est la raison pour

 21   laquelle nous avons demandé à ce que Zeljaja soit là. Il était de la

 22   garnison, il représentait l'armée, et nous souhaitions que les

 23   représentants de la police soient là parce que ce n'était pas qu'eux qui

 24   pouvaient nous protéger, des hommes qui avaient des armes. Parce qu'il

 25   était impossible d'avoir des hommes qui se protègent avec les mains nues,

 26   sans arme. C'est l'explication. Au paragraphe 2, on peut lire que si

 27   Zeljaja, s'il incarne la JNA, ne déclare pas que la JNA va protéger les

 28   Serbes, le SDS va lancer un appel à tous les soldats de quitter la JNA,

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  1   d'emporter leurs armes et de constituer l'armée serbe qui protégera le

  2   peuple serbe dans cette région.

  3   Je crois que ceci est dit clairement.

  4   Q.  Et lorsque vous faites référence à la police --

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Pardonnez-moi, je souhaite intervenir au

  6   niveau du compte rendu. Il a dit, à ce moment-là, il a déclaré quel était

  7   le statut de la JNA. Et je souhaite lui demander de bien vouloir répéter sa

  8   réponse, parce que cette partie-là de sa réponse ne figure pas au compte

  9   rendu.

 10   Mme PIDWELL : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, dans votre réponse précédente, avez-vous indiqué quel était

 12   le statut de la JNA ?

 13   R.  Je n'ai pas mentionné le statut. Tout ce que j'ai dit c'est que Zeljaja

 14   c'était l'incarnation de l'armée populaire yougoslave. C'était l'adjoint du

 15   commandant de la garnison, et nous leur avons demandé de nous protéger

 16   parce que tous les groupes ethniques font partie de la JNA, hormis ceux qui

 17   n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation. C'est la raison pour

 18   laquelle nous nous sommes tournés vers le Parti de l'Action démocratique et

 19   nous avons fait appel à tous les Serbes pour qu'ils quittent la JNA avec

 20   leurs armes afin de protéger le peuple serbe parce qu'ils étaient tous des

 21   enfants de cette région. Et nous souhaitions qu'ils protègent leurs

 22   enfants, leurs parents.

 23   C'est cela le contexte.

 24   Q.  Merci. Je souhaitais simplement préciser, à quel groupe ethnique

 25   appartenait Zeljaja ?

 26   R.  Il était Serbe.

 27   Q.  Et les représentants de la police, que vous souhaitiez que ces derniers

 28   assistent à la réunion deux jours plus tard, quelle était leur appartenance

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  1   ethnique ?

  2   R.  Moi j'ai parlé de Simo Drljaca et, bien sûr, des commandants des postes

  3   de police qui étaient des policiers d'active. Oui, les dirigeants. Et Simo,

  4   ici. En raison de son poste. Parce que lorsque j'ai dit un peu plus tôt,

  5   lorsque nous avions regardé le document, qu'il était le chef du MUP de

  6   Prijedor.

  7   Q.  A l'époque de la prise de contrôle, une semaine plus tard, qui était le

  8   chef du MUP de Prijedor ? Juste avant la prise de contrôle.

  9   R.  Avant la prise de contrôle de la ville, c'était un Musulman, un

 10   ingénieur de Celpak, Telundzic. Je crois qu'il était de Celpak. Je ne

 11   connais pas son prénom. Je l'ai oublié.

 12   Q.  Donc à ce moment-là, à savoir le 23 avril, le chef du SJB de Prijedor

 13   n'était pas Drljaca, n'est-ce pas ? C'était Telundzic.

 14   R.  Non. Telundzic, oui. C'est exact.

 15   Q.  Telundzic a-t-il été invité à cette réunion du 25 avril ?

 16   R.  Non. Parce que cela concernait les Serbes, et il s'agissait de protéger

 17   les Serbes. Nous avons lancé un appel aux représentants de la JNA pour leur

 18   dire que s'ils ne voulaient pas nous protéger nous allons nous tourner vers

 19   les soldats serbes pour qu'ils prennent leurs armes et qu'ils protègent le

 20   peuple serbe. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été invité.

 21   Q.  Et finalement, en ce qui concerne ce document, au point 5, il y a une

 22   conclusion - pardonnez-moi - une décision, à savoir qu'il fallait se mettre

 23   au travail pour ce qui était de la prise de contrôle.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Qu'est-ce que cela signifiait ?

 26   R.  Vous savez ce que cela signifiait. Cela signifiait qu'il fallait

 27   s'occuper des préparatifs parce qu'il y avait toujours un blocus et qu'il

 28   fallait prendre le contrôle. Quelque chose devait se passer. Nous devions

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  1   laisser sortir l'eau, en quelque sorte. C'est dans ce sens-là que ceci a

  2   été écrit. Il y avait des soldats armés de la JNA. Si la JNA n'était pas

  3   disposée à le faire, à ce moment-là, nous prendrions les soldats serbes,

  4   nous prendrions les policiers, les réservistes, des deux sources. Nous

  5   avions de cette manière des personnes armées qui pouvaient protéger le

  6   peuple serbe. C'est, en réalité, ce qui s'est passé par la suite.

  7   Q.  Merci, Monsieur.

  8   Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  9   document maintenant, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est admis et il aura une

 11   cote.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura le numéro P1616.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes arrivés au stade où il nous

 14   faut lever l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons dans ce prétoire,

 15   d'après la dernière version de notre calendrier. Nous siégerons le matin

 16   toute la semaine prochaine.

 17   Je souhaite à tout un chacun un bon week-end "safe."

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le lundi 4 octobre

 20   2010, à 9 heures 00.

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