Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 5 octobre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  6   les Juges. Bonjour à tous et à toutes à cette audience.

  7   Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  8   Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 10   J'aimerais que les parties au procès se présentent.

 11   Mme PIDWELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 12   Tom Hannis, Belinda Pidwell, et Crispian Smith représentent l'Accusation.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 14   les Juges.

 15   Slobodan Cvijetic, Mlle Tatjana Savic, et Mlle Deirdre Montgomery

 16   représentent la Défense de M. Zupljanin.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 18   Juges. Dragan Krgovic, accompagné de M. Pantelic et de M. Aleksic,

 19   représentent la Défense de M. Zupljanin.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 21   J'ai cru comprendre que nous devons aborder quelques questions d'intendance

 22   avant de faire rentrer le témoin dans la salle d'audience.

 23   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je serai très

 24   succincte. Pour ce qui est des deux témoins qui sont prévus pour la fin de

 25   la semaine, nous n'avons pas encore reçu l'estimation du temps prévu pour

 26   le contre-interrogatoire, et je me demande s'il serait possible de me faire

 27   savoir combien de temps la Défense prévoit pour leur contre-interrogatoire,

 28   pour savoir ce que nous avons à dire aux témoins lorsqu'ils arrivent sur

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  1   place. Il faut évidemment prévenir la Section des Témoins et des Victimes.

  2   Par ailleurs, pour ce qui est du témoin expert Eva Tabeau, je me

  3   demande si l'estimation avancée par la Défense a été revue. Au début,

  4   initialement, ils avaient prévu quatre heures pour chaque équipe de

  5   Défense.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  8   pour ce qui est des deux témoins qui doivent déposer sur des faits jugés,

  9   la Défense se pose des questions à leur sujet. Si l'Accusation n'a pour

 10   objectif que de démontrer des faits jugés et d'entendre les témoins à cet

 11   effet, il ne nous faudra pas plus de 15 à 20 minutes pour les contre-

 12   interrogatoires. En revanche, si l'Accusation élargit l'envergure de son

 13   interrogatoire et profite des deux heures et demie qu'elle a à sa

 14   disposition, alors il nous faudra plus de temps pour notre contre-

 15   interrogatoire.

 16   Donc il me semble que c'est l'Accusation qui devrait réduire le temps prévu

 17   pour l'interrogatoire principal pour se concentrer simplement sur les faits

 18   principaux. C'est ce que j'avais cru comprendre, initialement, que

 19   l'interrogatoire principal ainsi que le contre-interrogatoire devaient

 20   porter exclusivement sur les faits jugés. Et si tel est en effet le cas,

 21   nous n'aurons pas beaucoup de questions à poser à ces témoins.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 23   pour ce qui est de la Défense de M. Stanisic, je vais me prononcer sur les

 24   témoins qui doivent déposer sur les faits à juger.

 25   Au maximum, il nous faudra une séance par témoin. Il se peut que notre

 26   contre-interrogatoire soit plus court, mais ce serait le temps maximum de

 27   notre contre-interrogatoire.

 28   Pour ce qui est du témoin expert, comme Mme Pidwell vient de dire, nous

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  1   avons prévu quatre heures pour son contre-interrogatoire. Là encore, il

  2   s'agit du temps maximum prévu par la Défense. Il se peut que notre contre-

  3   interrogatoire soit réduit. Mais comme il n'est pas facile d'estimer à

  4   l'avance quel sera le temps nécessaire pour le contre-interrogatoire, nous

  5   vous proposons notre temps maximum.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  7   Madame Pidwell, maintenant vous aurez compris, ou vous n'aurez pas compris

  8   où vous en êtes. Mais nous verrons bien.

  9   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, je pense que je ne recevrai pas

 10   d'information plus précise à ce moment donné.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il serait peut-être utile si Mme

 12   Pidwell, si elle pourrait nous confirmer que son interrogatoire principal

 13   portera exclusivement sur les faits jugés.

 14   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 15   nous gardons à l'esprit les termes de votre décision. Notre objectif est de

 16   nous concentrer sur les faits jugés et sur le contexte général qui permet

 17   de comprendre ces faits. Donc nous avons compris que c'était là le sens de

 18   votre décision, et conformément à cette décision nous allons mener notre

 19   interrogatoire.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour profiter du

 22   moment que nous avons à notre disposition avant de faire rentre le témoin.

 23   Lors de l'interrogatoire d'un des témoins protégés, il s'agit du

 24   Témoin ST-215, la Chambre a admis au dossier un document de la Défense,

 25   ceci figure à la page 14 962 du compte rendu d'audience. La cote donnée à

 26   ce document était 1D384 enregistrée aux fins d'identification. Et le

 27   document a été enregistré aux fins d'identification tout simplement parce

 28   qu'il n'y avait pas de traduction anglaise disponible ce jour-là. C'est

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  1   pourquoi je me suis adressé à notre service et au service du greffe. J'ai

  2   appris que la traduction était arrivée, et tout simplement, j'aimerais que

  3   le document soit désormais admis au dossier à part entière.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Il y a un terme que j'essaie

  5   d'éviter en anglais, de-MFI, mais c'est, en fait, le cœur de la procédure

  6   que nous allons appliquer maintenant.

  7   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, puisque nous nous

  8   préoccupons de ce sujet, il y a un point que je souhaite préciser.

  9   Hier il y avait la question de savoir si on pouvait verser au dossier ou

 10   non l'article du journal qui datait du 17 juillet et qui a été admis au

 11   dossier pour confirmer la date, tout simplement. Alors il se trouve que le

 12   document avait déjà été versé au dossier par le biais d'un autre témoin

 13   précédent qui a pu commenter la substance de l'article. La cote qui lui a

 14   été attribuée était P1378. Et pour éviter tout problème à l'avenir, nous

 15   souhaitons retirer notre demande de verser le document au dossier, la

 16   demande que nous avons faite hier.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je serais reconnaissant au greffier

 19   de bien vouloir vérifier quelle cote a été attribuée à ce document hier et

 20   de faire ce qu'il faut.)

 21   Mme PIDWELL : [hors micro]

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Miskovic, bonjour Monsieur.

 25   J'espère que vous vous êtes remis des émotions que vous avez ressenties

 26   hier. J'espère que nous pourrons poursuivre aujourd'hui. Je vous rappelle

 27   que la déclaration solennelle que vous avez prononcée est toujours en

 28   vigueur.

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  1   Maître Krgovic, à vous.

  2   LE TÉMOIN : SIMO MISKOVIC [Reprise]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Miskovic.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Monsieur Miskovic, au moment où nous avons terminé nos travaux hier,

  8   nous parlions d'un sujet particulier. Il s'agissait des discussions que

  9   vous avez abordées avec les représentants de Kozarac. Je vous ai posé

 10   quelques questions quant aux sujets qui étaient abordés lors de ces

 11   discussions et je vous ai demandé de préciser qui a participé à ces

 12   discussions. Dans votre réponse, vous avez expliqué que ces négociations

 13   avaient été menées au niveau local et que personne venu de l'extérieur

 14   n'avait pris part à ces négociations.

 15   R.  Non. C'était notre idée de la manière de la négociation devait se

 16   dérouler. Personne de l'extérieur ne devait intervenir. Donc c'était notre

 17   idée dès le départ. Excusez-moi.

 18   Q.  Et M. Zupljanin n'a pas participé à ces négociations qui portaient sur

 19   Kozarac ?

 20   R.  Mais non, je l'ai déjà dit. Je vous ai déjà expliqué qu'une seule fois

 21   nous nous sommes retrouvés à Omarska, puis une fois j'ai essayé de le

 22   contacter par téléphone après avoir discuté avec Radovan Karadzic. Comme il

 23   s'agissait d'un ancien collègue, je l'ai contacté et nous nous sommes

 24   rencontrés qu'une seule fois, mais cela n'avait rien à voir avec mes

 25   travaux.

 26   Q.  Donc si M. Zupljanin avait pris part à ces débats qui portaient sur

 27   Kozarac, vous l'auriez su, n'est-ce pas ?

 28   R.  Mais bien évidemment que je l'aurais su. J'aurais été au courant de la

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  1   participation de qui que ce soit, pas nécessairement lui en particulier.

  2   Q.  Monsieur Miskovic, avez-vous eu l'occasion de lire -- qui s'intitule :

  3   "Quelle est la taille de la Carsija de Prijedor" ?

  4   R.  Non, je n'ai pas lu ce livre. J'en ai entendu parler. Mais il était

  5   superflu pour moi de lire quoi que ce soit puisque j'ai participé

  6   directement aux événements. Mais j'ai entendu dire que mon nom était évoqué

  7   dans le livre.

  8   Q.  Je vous recommande de le lire.

  9   R.  Non. Cela ne m'intéresse pas. Je préfère faire des lectures plus

 10   sérieuses. Mais j'ai rencontré l'auteur de ce livre deux ans plus tard. Il

 11   travaillait chez nous, dans notre poste de police. Il était chargé des

 12   transmissions. Et par ailleurs, en même temps, il travaillait comme

 13   caméraman pour la chaîne de télévision locale.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, un instant de

 15   patience, s'il vous plaît.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il me semble nécessaire de préciser

 18   le compte rendu d'audience à l'endroit où le témoin dépose sur Kozarac et

 19   sur la question de savoir si M. Zupljanin était au courant de ce qui s'y

 20   passait. Le témoin a déclaré :

 21   "C'était nous qui avons organisé ces négociations. C'était notre idée.

 22   Personne n'a exercé d'influence sur nous. Personne n'a avancé de

 23   suggestions."

 24   Puis je saute une ligne.

 25   "… c'était là notre idée. Excusez-moi."

 26   Et cet "excusez-moi" pourrait être mal compris. En fait, le témoin s'était

 27   éclairci la voix, puis il a présenté ses excuses pour l'avoir fait. Mais

 28   dans le contexte, on pourrait mal comprendre en lisant le compte rendu

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  1   d'audience.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Krgovic, puisque nous nous

  3   intéressons à cette question particulière de savoir si M. Zupljanin a pris

  4   part à la planification des événements qui se sont déroulés à Kozarac,

  5   j'aimerais poser une question au témoin. M. Zupljanin, a-t-il été

  6   ultérieurement informé des événements qui s'y sont déroulés ? Parce que

  7   hier, je crois vous avoir entendu dire que la police locale avait été

  8   impliquée dans l'opération, donc j'en déduis que M. Zupljanin en a été

  9   informé à un moment donné.

 10   Ai-je raison de le penser ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai dit que tout ceci était

 12   notre idée dès leur départ, au cours de l'interrogatoire de l'Accusation et

 13   du contre-interrogatoire de la Défense, vous avez pu voir que nous avons

 14   entrepris toutes les mesures indépendamment au niveau des structures de la

 15   municipalité de Prijedor, et notre objectif c'était d'éviter les conflits

 16   sur le territoire de la municipalité.

 17   Pour ce qui est des actions liées à Kozarac, je vous ai déjà expliqué hier

 18   dans quel contexte les discussions avaient été menées, qu'elles portaient

 19   sur les emblèmes, sur le fonctionnement de la police et du poste de police

 20   dans les villages de Ljubija et de Kozarac suite à la prise de pouvoir, et

 21   cetera.

 22   Pour ce qui est du pilonnage et de l'action militaire lancée contre

 23   Kozarac, il s'agissait bien d'une action montée sur pied par l'armée. C'est

 24   l'armée qui s'en était chargée. Toutes les informations étaient transférées

 25   le long de la chaîne de commandement militaire. Alors, quelles étaient les

 26   connaissances de la police sur le sujet, je n'en sais rien, mais c'était

 27   une action organisée par l'armée. C'était l'armée qui s'était chargée de

 28   tous les aspects techniques du commandement, et cetera. Et la même chose,

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  1   par ailleurs, vaut pour les autres secteurs de la municipalité de Prijedor.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Je dois une explication au Juge Harhoff.

  5   J'ai posé cette question, parce que dans le livre que j'ai évoqué tout à

  6   l'heure, la présence ou la participation de M. Zupljanin est évoquée.

  7   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin vient de

  8   dire qu'il n'a jamais lu le livre. Donc je me demande si la série de

  9   questions envisagée par la Défense est appropriée.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends le sens de votre objection,

 11   Madame Pidwell, mais je ne vois pas en quoi cela peut-il porter préjudice à

 12   l'Accusation. Le témoin a expliqué qu'il n'a pas lu le livre, mais qu'il a

 13   pris une part active aux événements, donc je ne vois pas où est le

 14   problème.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser

 16   concernant le sujet. Je tenais tout simplement à vous expliquer pourquoi

 17   j'ai consacré mon temps aux questions portant sur le sujet.

 18   Q.  Monsieur Miskovic, une question qui concerne ces réunions qui se sont

 19   tenues à Prijedor : avez-vous entendu parler du général Subotic ?

 20   R.  Oui. Par ailleurs, je le connaissais personnellement. Lors des réunions

 21   organisées à Banja Luka, il exerçait le rôle de dirigeant. Je ne sais pas

 22   exactement quel était le poste qu'il occupait, mais je sais qu'il donnait

 23   des médailles, qu'il donnait des interviews à la télévision et à la radio,

 24   qu'il se chargeait de quelques autres affaires, mais en tout cas je n'y

 25   participais plus.

 26   Q.  Au mois d'août 1992, et au mois de septembre, avez-vous entendu dire

 27   que M. Subotic était venu à Prijedor de pair avec M. Zupljanin ?

 28   R.  Je n'en sais rien. Je me souviens de la visite du général Talic.

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  1   J'étais en train de quitter les locaux de l'assemblée municipale. Je

  2   descendais l'escalier alors qu'au même moment lui il sortait de sa voiture.

  3   Je me souviens qu'il avait apporté des uniformes de camouflage qui étaient

  4   très légers et pourraient être portés en été. Donc c'est ce dont je me

  5   souviens. Et je me souviens qu'il apparaissait très souvent dans les

  6   médias, dans la presse, à la télévision à cette époque donnée. Mais c'est

  7   la seule visite dont je me souviens. Je ne sais pas s'il est venu à

  8   Prijedor à d'autres reprises.

  9   Quant à moi, il m'arrivait de me rendre au QG du corps d'armée sur leur

 10   invitation. Souvent je logeais des protestations au sujet de tous les vols,

 11   de tous les cambriolages qui se déroulaient dans la région. Donc j'ai été

 12   convoqué au QG pour voir de quoi il s'agissait, et alors je leur ai demandé

 13   une explication : Comment se fait-il qu'il y a une cinquantaine de camions

 14   qui passent par les postes de contrôle tous les jours venant de Serbie,

 15   alors que je ne peux sortir quoi que ce soit depuis la Bosnie.

 16   Q.  Hier, l'Accusation vous a présenté un enregistrement vidéo. Dans cette

 17   vidéo, on voyait votre visite, mais on ne voyait pas les personnes qui vous

 18   accompagnaient ?

 19   R.  Je ne me souviens plus de l'enregistrement vidéo auquel vous faites

 20   référence. Mais je ne m'y suis rendu qu'une seule fois, et je l'ai expliqué

 21   aux représentants de l'Accusation et de la Défense. Donc je n'y suis allé

 22   qu'une seule fois. Quant à Trnopolje et Keraterm, je n'y suis jamais allé

 23   du tout.

 24   Q.  Lorsque la délégation est arrivée de Banja Luka pour y passer quelque

 25   temps à Omarska, leur visite a été filmée par une équipe de télévision, et

 26   la même chose vaut pour la réunion qui s'est tenue ?

 27   R.  Oui, oui, il y avait un cameraman qui filmait tout, et c'est pourquoi

 28   je suis surpris de ne pas me voir présenter cet enregistrement vidéo ici

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  1   dans la salle d'audience.

  2   Q.  Une partie de ma question fait défaut dans le compte rendu d'audience.

  3   Vous avez pu voir cet enregistrement vidéo par la suite à la chaîne de la

  4   Republika Srpska ?

  5   R.  Oui, oui, tout à fait. Et par ailleurs, cela avait paru également dans

  6   le journal local qui s'appelait "Kozarski Vjesnik."

  7   Q.  Monsieur Miskovic, lorsque vous vous êtes trouvé à cette réunion -

  8   comment dirais-je ? - qui s'est tenue à l'étage dans ce bâtiment d'Omarska,

  9   si j'ai bien compris votre témoignage, deux sujets ont été abordés :

 10   premièrement, le fonctionnement de ce centre d'enquêtes, puis la manière

 11   dont on procédait à ces enquêtes ?

 12   R.  Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas tous les détails, c'était il y a

 13   longtemps. Mais on nous a surtout informés de la situation qui prévalait

 14   dans le centre et les activités qui étaient en cours.

 15   Q.  Et s'agissant de la situation dans le centre, personne ne s'est plaint

 16   de la situation. Tous affirmaient que la situation était conforme aux

 17   circonstances et à ce qui était possible ?

 18   R.  Oui. Ceux qui dirigeaient le centre estimaient que tout fonctionnait

 19   bien, plutôt bien, et que tout ce qui était nécessaire était garanti.

 20   Q.  Les centres d'enquêtes, ils ont été constitués pour que ceux qui

 21   étaient suspectés d'avoir participé à l'armement ou à la rébellion armée,

 22   qu'ils puissent être identifiés et en répondre ?

 23   R.  Oui. Techniquement, on voulait faire le nécessaire pour identifier ceux

 24   qui s'étaient livrés à des activités illicites pour pouvoir relâcher ceux

 25   qui n'étaient pas coupables. C'est ce que toutes les polices du monde font.

 26   Mais je n'y ai pas pris part, donc je ne peux pas vous en dire plus. Je ne

 27   savais pas qu'il y a eu des plaintes au pénal. Vous m'en avez parlé, mais

 28   je n'étais pas au courant.

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, juste une correction au compte

  2   rendu d'audience. Le témoin a dit : Vous, vous me parlez de plaintes au

  3   pénal qui ont existé, alors que je n'étais pas au courant du tout.

  4   Q.  N'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Vous avez dit il y a quelques jours qu'il y a eu des  plaintes au

  6   pénal qui ont été déposées par le Procureur contre certains individus,

  7   alors que je l'ignorais.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, je ne comprends

  9   pas tout à fait de quoi vous êtes en train de parler. Il s'agit de plaintes

 10   au pénal déposées par qui contre qui, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on

 11   pourrait savoir cela.

 12   Mais plutôt, Monsieur Miskovic, ce qui m'intéresserait ce serait de

 13   connaître le chiffre approximatif de détenus d'Omarska. Est-ce que vous

 14   l'avez connu au moment où vous vous êtes rendu là-bas?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant des plaintes au pénal, cela

 16   concerne les plaintes qui ont été déposées contre les individus amenés au

 17   centre d'enquêtes d'Omarska, et c'est la police qui les déposait. C'était

 18   soit les policiers de réserve ou d'active qui se livraient à ces enquêtes,

 19   donc ce sont eux qui étaient à l'origine des plaintes.

 20   Il m'est très difficile d'évaluer le nombre - parce que j'ai beaucoup

 21   de mal à évaluer généralement - mais disons que d'après ce que j'ai vu, il

 22   y avait peut-être 150 à 200 personnes là-bas. Mais je ne suis vraiment pas

 23   sûr. C'est très approximatif ce que je suis en train de vous dire.

 24   Il y avait une clôture, on était d'un côté. Puis à l'intérieur, ils

 25   s'y tenaient tous alignés. Ce qui m'étonne c'est qu'on a des images, on a

 26   des enregistrements vidéo de la rencontre dans la pièce, de cette réunion,

 27   puis du reste. Je pensais que tout cela était disponible.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'après vos souvenirs, à Omarska, les

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  1   gens qui y travaillaient vous ont-ils annoncé le chiffre de personnes

  2   détenues à cet endroit à ce moment-là ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire lors de cette réunion ?

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Hier, d'après ce que vous nous

  5   avez dit dans votre témoignage, c'est qu'il y a eu un laïus qui a été donné

  6   par le commandant du camp à titre d'introduction. Vous a-t-il dit à ce

  7   moment-là quel était le nombre de personnes détenues au camp ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Vingt années se sont écoulées. Il m'est très

  9   difficile de me souvenir de l'entretien que nous avons eu. Mais la

 10   délégation est arrivée, et en règle générale, comment on procède : le

 11   directeur nous a informés de la situation, des conditions qui prévalaient

 12   dans le camp, des activités entreprises, des mesures prises contre les

 13   individus. Et je suppose qu'il nous a annoncé le nombre de personnes

 14   détenues. On n'est pas venu uniquement pour être pris en photo. C'était une

 15   visite officielle, et il y a eu un compte rendu officiel présenté par le

 16   directeur. Normalement, c'est de cela qu'il nous a parlé. Je ne vois pas de

 17   quoi d'autre.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Miskovic, je voudrais poser

 19   une question de suivi.

 20   La délégation a-t-elle fait le tour de l'enceinte ? Ou est-ce que vous vous

 21   êtes contentés de monter dans cette salle de réunion et de repartir par la

 22   suite ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement, c'est exactement ce que vous

 24   venez de dire. Nous sommes descendus du véhicule, nous avons monté

 25   l'escalier, nous nous sommes rendus dans la salle dont on a parlé. Par la

 26   suite, nous sommes repartis.

 27   Je ne sais pas où sont allés les autres. Moi, je suis rentré à

 28   Prijedor.

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Lorsque vous dites que vous êtes

  2   parti, vous voulez dire vous-même et toute la délégation de Banja Luka ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, tout à fait. Et personne ne

  4   s'est rendu dans d'autres bâtiments. On est monté à l'étage, et après on

  5   est rentré chez nous. Mais par la suite, je ne sais pas si d'autres sont

  6   venus ou sont revenus. A ce moment-là, c'est ainsi que cela s'est déroulé.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Juste un point au sujet de votre visite. Vous nous avez dit ce que vous

 11   saviez à l'époque. Vous saviez que c'était un centre d'enquêtes, qu'on

 12   enquêtait sur les activités des gens suspectés d'avoir pris part à la

 13   rébellion armée. Il s'agissait de voir si les suspicions étaient fondées ou

 14   non et dans quel cas.

 15   R.  Oui, justement, c'est ce que j'ai déjà expliqué. Et c'est la raison

 16   pour laquelle j'ai toujours dit que c'était un centre d'enquêtes pour des

 17   raisons que j'ai déjà citées. Ce sont des professionnels qui les

 18   interrogeaient. Maintenant, est-ce qu'il y a une sélection, est-ce qu'il y

 19   en n'a pas eu, ça, je ne peux pas rentrer là-dedans parce que je ne suis

 20   pas au courant de cela. Mais techniquement parlant, les règles étaient

 21   respectées.

 22   Q.  Et c'est ce qu'on a dit à la délégation qui est venue de Prijedor ?

 23   R.  Ecoutez, cela fait longtemps. Je n'arrive pas à me souvenir très bien,

 24   mais le directeur du centre n'a pu parler que de cela. Je ne vois pas de

 25   quoi il aurait pu parler autrement, si ce n'est des problèmes qui

 26   concernaient le centre d'Omarska. Et je ne me souviens tout simplement pas

 27   s'il a évoqué tel ou tel problème en particulier.

 28   Q.  S'agissant des conditions qui prévalaient à Omarska, les bâtiments

Page 15325

  1   étaient récents. Ils étaient en bon état, ils venaient d'être construis

  2   quelques années avant cela.

  3   R.  Je dois dire que j'étais chef de section quand on a ouvert les mines

  4   d'Omarska. J'ai travaillé sur les travaux préparatoires sur le terrain, et

  5   cetera. Donc je suis au courant de la construction des bâtiments. C'est

  6   Hidrogradnja de Sarajevo qui était chargé du chantier et j'étais en bonne

  7   relation avec eux dans le cadre de nos responsabilités respectives. Donc

  8   c'étaient des bâtiments récents, dotés de toutes les infrastructures

  9   nécessaires pour ce type d'installation.

 10   Q.  Je vais vous montrer un document à présent.

 11   R.  D'après les images, on peut le voir d'ailleurs que les bâtiments sont

 12   en bon état.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Pièce P602, s'il vous plaît. Est-ce qu'on

 14   pourrait l'afficher.

 15   Q.  Monsieur Miskovic, le rapport est appelé par la commission, créé pour

 16   rendre compte de la situation.

 17   R.  En 1992 ?

 18   Q.  Oui. Excusez-moi, en 1992.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] En version serbe, nous aurons besoin de la

 20   page 16, s'il vous plaît.

 21   Q.  Ce rapport a été établi donc par une commission. En connaissez-vous les

 22   membres ?

 23   R.  Ranko Mijic, oui, je connais. Vaso Skondric, oui, je connais. Jugoslav

 24   Rodic, oui, je connais. Il travaillait à la Sûreté de l'Etat. Vojin Bera,

 25   également. Je les connais tous.

 26   Q.  Monsieur Miskovic, pour autant que vous sachiez, ces gens se sont-ils

 27   rendus à Prijedor, se sont-ils rendus dans les centres d'enquête ?

 28   R.  Je ne sais pas. Ils n'ont jamais cherché à prendre contact avec moi,

Page 15326

  1   donc je ne saurais pas vous le dire. C'est la première fois que je vois ce

  2   document.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande que l'on affiche la page 4 en

  4   version serbe à l'intention du témoin.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait agrandir, s'il vous

  6   plaît.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on agrandir ?

  8   Q.  En page 4, on présente l'état des bâtiments d'Omarska, et je donne

  9   lecture :

 10   "Comme il s'agit d'un bâtiment relativement récent qui permet de stationner

 11   un nombre accru d'individus, (des bureaux, des pièces de réunion, toutes

 12   les installations sanitaires, des cuisines, une salle à manger, l'eau

 13   courante, un nombre considérable de douches, l'électricité, un groupe

 14   électrogène), aucune réparation n'a été menée sur le bâtiment, on a plutôt

 15   utilisé les pièces existantes pour y prendre en charge les détenus."

 16   Est-ce que cela correspond à ce que vous avez vu dans cette pièce et le

 17   reste qui est détaillé ici ?

 18   R.  Je vous ai dit à l'instant que j'étais chef de section à Omarska quand

 19   on a construit ces bâtiments, quand on s'est préparé pour ouvrir les mines.

 20   Mais je ne connais pas la disposition des pièces, je ne sais pas exactement

 21   comment cela se présente. Je sais que c'était prévu pour accueillir les

 22   ouvriers qui travaillaient sur place, qui venaient prendre leur repas ici,

 23   qui se servaient de douches, et cetera. Mais tout cela, je ne l'ai pas vu

 24   là. J'ai vu juste de l'extérieur les deux bâtiments, et de l'intérieur la

 25   pièce où nous nous sommes réunis avec la délégation. Je suppose que tout

 26   cela existait dedans, mais je ne m'y suis pas rendu, je n'y suis pas

 27   rentré.

 28   Q.  Monsieur Miskovic, pendant que nous sommes en train de parler des

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  1   conditions qui prévalaient sur place, en été 1992, quelle était la

  2   situation dans la ville de Prijedor pour ce qui est de l'eau courante, du

  3   courant pour la population de Prijedor ?

  4   R.  Pour ce qui est de l'électricité, c'était vraiment problématique. Il y

  5   avait des coupures de courant. Comme il y avait une centrale pas loin, je

  6   me suis dit qu'on pourrait peut-être la remettre en marche. J'avais un

  7   collègue plus âgé que moi qui avait travaillé à l'ElectroBosna [phon] de

  8   Jajce [phon] et qui était revenu à Prijedor. Milan est son nom, et je lui

  9   ai demandé si on pouvait remettre cela en service. Il m'a dit : Non, je ne

 10   peut pas te répondre d'emblée, il faut que j'aille voir la situation. Donc

 11   il est allé voir le directeur, et il m'a répondu que ce n'était pas

 12   possible de faire fonctionner cela.

 13   Alors, je me suis dit que sur la rivière Sana on pouvait lancer des

 14   minicentrales. Donc c'étaient des tentatives visant à nous assurer un

 15   approvisionnement en électricité satisfaisant, mais malheureusement cela

 16   n'a pas été possible, donc la situation n'était pas très bonne.

 17   Q.  Et pour ce qui est des conduites d'eau et pour ce qui est de

 18   l'électricité, en fait, vous aviez besoin de pompes pour l'adduction d'eau,

 19   n'est-ce pas, donc à défaut de l'un, il n'y avait pas d'autre non plus ?

 20   R.  Oui, mais même aujourd'hui la situation est la même. Nous avons des

 21   puits très importants sur la Sana. On pompe l'eau. Maintenant, nous sommes

 22   en train de mener sans terme un projet avec le gouvernement suisse, qui

 23   nous permettrait d'assurer l'approvisionnement en eau courante sur la

 24   totalité de la municipalité et de résoudre le problème d'eau potable à long

 25   terme. Nous avons toujours eu ce problème depuis Gornja Lamovita [phon].

 26   Ils n'ont jamais voulu nous assurer l'approvisionnement en eau. Donc nous

 27   avons toujours rencontré ces problèmes. J'espère que maintenant ce sera

 28   résolu.

Page 15328

  1   Q.  Et pour ce qui est des habitants de Prijedor, ils n'avaient pas un

  2   approvisionnement satisfaisant, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'en vivres et

  3   pour ce qui est de tout le reste ?

  4   R.  Tant qu'il y a eu des réserves, oui, il y a eu suffisamment de

  5   nourriture. Mais évidemment, à partir du moment où les réserves ont été

  6   épuisées, c'est devenu difficile. Pour l'eau, par exemple, j'ai rencontré

  7   moi aussi, moi et mes proches, les mêmes problèmes. On n'avait pas d'eau

  8   courante pour faire fonctionner la machine à laver le linge. Puis j'ai

  9   creusé un puits pour pouvoir avoir des eaux nécessaires à nos besoins

 10   sanitaires et autres, et nous avions des problèmes avec l'eau potable.

 11   Q.  Monsieur Miskovic, M. le Juge Harhoff vous a posé une question au sujet

 12   des plaintes au pénal.

 13   Vous lui avez dit qu'à ce moment-là vous n'étiez pas au courant de

 14   dépôt de ces plaintes. Donc j'aimerais savoir si vous êtes au courant d'un

 15   certain nombre d'événements.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Pièce 2D03-1189 à présent, s'il vous plaît.

 17   L'exemplaire n'est pas très lisible. Est-ce qu'on peut agrandir, s'il vous

 18   plaît.

 19   R.  Oui, je vois. Je vois de quoi il s'agit.

 20   Q.  Connaissez-vous ces gens ?

 21   R.  Mujic Asim; Alagic Kemal [phon]; Kadiric Mirhad; Kadiric Munid; Cehic

 22   Samir; Celic Edin; Mulalic Bahrija; Borovac Bajro; Crljenkovic Ferid;

 23   Karagic Latif; Memic Besim; Dedic Ermin; Mrkalj Suad; Kadiric Mirsad

 24   surnommé Kira ou Kina; Pic [phon] Sakib; Alisic Jasmin surnommée Jama;

 25   Ganic Hajrudin surnommé Gane; Grozdanic Ibro surnommé Geolog; et Ejukovic

 26   Sakip, tous de Prijedor et fugitifs, suspectés d'avoir enfreint à l'article

 27   8 de la Loi portant modification du code pénal de la SFY.

 28   Q.  Hier vous avez mentionné un des Kadiric avec lequel vous avez négocié à

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  1   Kozarac.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce qu'il figure sur cette liste ?

  4   R.  Non. C'était Fikret Kadiric. Il était commandant du poste de police

  5   lui-même, et il ne figure pas parmi les suspects ici.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, en dernière page jeter un coup

  7   d'œil sur la signature.

  8   R.  C'est Zeljaja, Radmilo Zeljaja qui est le signataire. Donc cela vient

  9   de la police militaire. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de cela.

 10   C'est la première fois que je le vois.

 11   Q.  Etiez-vous au courant du fait que l'armée lançait ses propres enquêtes

 12   ?

 13   R.  Je vous ai dit, il y avait la police civile ainsi que la police

 14   militaire, et chacune se chargeait de sa partie du travail à ce moment-là.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît, de ce document.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant que la page s'affiche, il

 17   vous resterait neuf minutes, Maître Krgovic.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, je suis en train de terminer mon contre-

 19   interrogatoire, Monsieur le Président. Je pense pouvoir terminer dans le

 20   temps qui m'est imparti.

 21   Q.  Monsieur Miskovic, à commencer par le deuxième paragraphe, est-ce que

 22   vous pourriez prendre connaissance du texte.

 23   R.  "Avant le début de l'attaque sur Prijedor…"

 24   Q.  L'on voit, en fait, que la plainte est déposée contre les individus

 25   ayant attaqué Prijedor et ayant déclenché les conséquences que nous savons.

 26   R.  Oui, j'ai déjà parlé de Slavko Ecimovic qui était le seul que je

 27   connaissais, et je ne savais pas effectivement qui a agi avec lui. En

 28   passant par le Dr Sadikovic, j'ai essayé d'entrer en contact avec lui parce

Page 15330

  1   que je l'avais connu avant la guerre, et je vous ai dit que je ne m'y suis

  2   pas parvenu. Je suis allé le voir lorsqu'il était détenu à la caserne.

  3   Après l'attaque sur Prijedor il était détenu, et je pense qu'il se sentait

  4   gêné ou honteux de ne pas avoir suivi le conseil que je lui avais envoyé

  5   par le Dr Sadikovic, et comme il ne souhaitait pas me parler, je n'avais

  6   plus rien à faire là, et je suis reparti.

  7   Q.  Dans la suite du texte, il est question de groupes qui ont pris part à

  8   l'attaque. Vous savez que c'est en passant par la Sana qu'ils ont attaqué

  9   Prijedor ?

 10   R.  Oui, par la rivière Sana. Je vous ai dit qu'une copine à moi, qui

 11   habite dans ce quartier résidentiel, dans ces logements où la population a

 12   été mixte, près du cinéma de Murakovica [phon], près de la rivière Sana,

 13   elle m'a dit qu'elle a reconnu un de ses collègues qui portait des grenades

 14   à main, qui était accroupi près du bâtiment, près de l'immeuble. Elle m'a

 15   même donné le nom, mais je ne me souviens pas.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne sais pas si le lien a été suffisamment

 17   établi entre le document et témoin, mais je demande le versement de ce

 18   document.

 19   Mme PIDWELL : [interprétation] Objection. Le témoin a dit qu'il n'était pas

 20   au courant du dépôt de quelque plainte au pénal, que ce soit du côté civil

 21   ou militaire. Il peut parler de manière très générale de la teneur supposée

 22   de ce document. Je suppose qu'on en demande le versement pour démontrer

 23   qu'il y a eu effectivement dépôt de plainte au pénal. Or, le témoin ne peut

 24   rien dire là-dessus.

 25    M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, quelle est la finalité

 26   de ce versement, pourriez-vous nous en dire quelque

 27   chose ?

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Justement, Monsieur le Président, quand j'ai

Page 15331

  1   interrogé le témoin, il m'a dit qu'il n'était pas au courant de dépôt de

  2   plainte au pénal, qu'il ne savait pas si cela a été fait et que cela

  3   l'étonnait. Donc mon objectif est d'informer M. Miskovic du fait que les

  4   organes de la police ont été actifs sur ce plan. Mais si la Chambre estime

  5   qu'il n'y a pas suffisamment de fondement, est-ce que l'on peut attribuer

  6   une cote provisoire, puis verser le document au dossier par le truchement

  7   d'un expert. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un document pertinent à mon

  8   sens parce qu'il montre la cause de l'ensemble de ces événements, de

  9   l'attaque dont a parlé le témoin, du comportement des unités paramilitaires

 10   musulmanes qui a déclenché tout cela.

 11   Donc je pense, qu'en fait, il y a deux raisons qui nous inciteraient à

 12   verser ce document par le truchement de ce témoin. Premièrement, pour

 13   établir le lien avec la déposition du témoin pour montrer qu'il y a eu des

 14   dépôts de plaintes au pénal; puis deuxièmement, le témoin nous a parlé de

 15   l'attaque sur Prijedor, de l'armement et des causes du conflit qui a éclaté

 16   à Prijedor.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître, les Juges de la Chambre

 19   se demandent si cette plainte au pénal a été déposée contre des détenus

 20   d'Omarska et si le texte de cette plainte résulte des interrogatoires et

 21   des enquêtes qui ont été menés à Omarska.

 22   Est-ce qu'on a des éléments qui vont dans ce sens ou non ?

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crains que nous ne

 24   soyons amenés dans ce cas-là à attendre la venue du témoin suivant qui a

 25   participé à cette équipe mixte, à la Sûreté d'Etat, à la DB donc, et à la

 26   sécurité militaire, et qui est censé déposer concernant des faits déjà

 27   jugés.

 28   Je pensais précisément l'interroger. En fait, je pensais concentrer

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  1   mon contre-interrogatoire sur les faits déjà jugés, mais si vous insistez,

  2   je pourrais lui demander ce qu'il en est à ce sujet également. Mais je

  3   pensais que ce document était pertinent, signé par M. Zeljaja, et

  4   j'estimais qu'il serait plus praticable d'en demander le versement par

  5   l'intermédiaire du présent témoin.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Dans ce cas-là, nous attendrons.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation]

  9   Q.  Encore une question, Monsieur Miskovic, pour finir.

 10   Vous avez parlé du désaccord que vous aviez eu avec la direction politique

 11   à Prijedor, la désapprobation qui avait été la vôtre. Vous avez parlé des

 12   tentatives de procéder à un remplacement aux postes les plus haut placés à

 13   Prijedor et que vous aviez rencontré des difficultés.

 14   R.  Oui. Nous avions une assemblée municipale. Lorsque j'ai répondu aux

 15   questions du Procureur, j'ai dit que même des membres des forces armées,

 16   avec leur commandant, entraient aux séances de cette assemblée en portant

 17   des armes à canons longs, ce qui était une façon d'exercer des pressions

 18   afin de protéger ces personnes qu'il aurait fallu remplacer. Cependant,

 19   nous avons fini par arriver à nos fins quand même, comme je l'ai déjà

 20   décrit en répondant aux questions du Procureur.

 21   Q.  Et vous avez dit alors que l'assemblée de Prijedor avait réussi à

 22   procéder à ces remplacements après que Krajisnik vous était venu en aide ?

 23   R.  Oui, nous avons demandé de l'aide, et c'est lui qui est venu. Il a

 24   porté son concours, ce qui a permis de remplacer Simo Drljaca.

 25   Q.  Parce que lui, il avait le soutien des forces armées, oui, puis des

 26   hommes politiques, de Stakic et tous les autres, et il était extrêmement

 27   difficile de le remplacer, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'était les structures du pouvoir et de l'armée qui le soutenaient. Ça

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  1   ne se passait pas vraiment au niveau politique, mais au niveau des

  2   dirigeants. Il y avait une certaine coordination, une coopération, et les

  3   gens avaient les mêmes vues. C'est pour ça que les choses se passaient

  4   ainsi.

  5   Q.  Oui, mais le point de vue officiel du SDS, du comité exécutif et de

  6   vous-même à Prijedor consistait à ne pas soutenir Simo Drljaca ni les

  7   autorités municipales, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, nous avons procédé au remplacement de ces autorités municipales

  9   pour les raisons que j'ai déjà expliquées. Cela a duré un certain temps.

 10   Puis le président du comité exécutif, nous l'avons remplacé sans trop de

 11   difficultés même s'il y a eu des difficultés. Et le dernier qui a été

 12   remplacé c'était le chef du MUP, Drljaca. Lui aussi nous avons pu le

 13   remplacer de la façon que j'ai décrite avec l'aide de M. Krajisnik.

 14   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour le

 16   témoin, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, à vous.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

 20   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Je suis Slobodan Cvijetic, et je représente M. Stanisic et sa Défense.

 23   Me Krgovic a déjà couvert un grand nombre des questions qui sont

 24   pertinentes pour votre contre-interrogatoire. Cela fait partie de l'accord

 25   qui est le nôtre, du reste, si bien que mon contre-interrogatoire se

 26   concentrera sur un certain nombre de précisions souhaitables suite à votre

 27   déposition à ce stade.

 28   Hier, en répondant à une question de Mme le Procureur, vous avez évoqué la

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  1   possibilité de retracer brièvement les événements historiques survenus dans

  2   ce territoire et qui ont causé les craintes qui étaient les vôtres --

  3   R.  Et celles du peuple.

  4   Q.  -- et qui ont motivé également les mesures que vous avez prises afin

  5   qu'il n'y ait pas de répétition de tous ces événements. Ensuite, vous avez

  6   expliqué cela un peu plus en détail à mon confrère, Me Krgovic.

  7   Cependant -- nous avons vérifié le compte rendu d'audience. Vous en avez,

  8   du reste, conscience vous-même, en raison de votre élocution, deux

  9   éléments-clés n'ont pas été consignés bien que nous les ayons entendus. Je

 10   vais donc vous demander que nous précisions simplement ces deux phrases, et

 11   nous ne reviendrons plus sur ce sujet.

 12   Tout d'abord, vous conviendrez, n'est-ce pas, que le territoire de la

 13   municipalité de Prijedor et de Kozara est un territoire où, pendant la

 14   Seconde Guerre mondiale, le génocide le plus important a été commis à

 15   l'encontre du peuple serbe dans l'ensemble de l'ex-Yougoslavie.

 16   R.  Je ne peux pas vraiment définir ceci en ces termes. Je ne suis pas né à

 17   Prijedor, mais à Kljuc. Vous avez pu le voir vous-même. Cependant, c'est là

 18   que j'ai fait toute ma scolarité depuis 1959. Ma maison s'y trouve, la

 19   maison de mon père, en fait, et toute ma famille également se trouve là-

 20   bas. Cependant, les faits, l'histoire que nous avons tous apprise à

 21   l'école; et les documents, d'autre part, qui ont été présentés; les visites

 22   rendues en des lieux de mémoire tels que Jasenovac; les récits des

 23   habitants de Kozara qui relatent les tragédies qu'ils ont vécues; et les

 24   connaissances que je peux avoir de ce qui est appelé l'épopée de Kozara et

 25   la façon dont cela était enseigné à l'école, notamment le poème Stojanka

 26   Majka de Knezopoljka. Et on apprenait également que ce n'est que 18 ans

 27   plus tard que le premier conscrit de Knezopolje a pu faire son service

 28   parce qu'il n'y avait personne des générations précédentes. La 1ère Brigade

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  1   de Knezopolje a également été dépêchée pour combattre ailleurs; et la

  2   partie de la population qui est restée à Kozara pendant la guerre a été

  3   emmenée par les Oustachi au camp de Jasenovac, alors que les enfants ont

  4   été déportés au camp pour enfants de Jastrebarsko.

  5   Si bien qu'à l'époque, dans la Yougoslavie de l'époque, tous les citoyens

  6   avaient la possibilité de prendre connaissance de ce destin tragique. Il y

  7   avait cette actrice connue, qui se nommait Frajt et qui après 30 ou 35 ans

  8   seulement a appris la véritable histoire de ses origines et de sa famille

  9   originaire de Bosanska Gradiska. Si bien qu'après, elle est allée sur place

 10   pour rencontrer ces personnes, mais elle était malgré tout reconnaissante à

 11   la famille Frajt qui l'avait accueillie. Mais c'était une histoire

 12   illustrant bien le sort subi par tous les autres enfants qui avaient fini

 13   dans ce camp de Jastrebarsko. Certain d'entre eux avaient été adoptés par

 14   des couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants.

 15   Mais j'ai parlé hier des nouvelles générations qui étaient arrivées

 16   après que tout cela s'est passé et avait été pardonné, si bien qu'on est

 17   arrivé à ce contexte de confrontation dans les années 1990 dont j'ai

 18   également parlé, mais avec cette nouvelle génération qui se trouvait dans

 19   un nouveau contexte.

 20   Juste un instant, s'il vous plaît. C'est la raison pour laquelle dans mes

 21   discussions avec Mirza Mujavic [phon], je l'ai mis en garde. Je lui ai

 22   rappelé tout ce qui s'est passé sur ce territoire. Je lui ai dit : Tu es un

 23   enfant du cru. Je connais bien ton oncle. En fait, par un concours de

 24   circonstances, son père et mon père avaient fait leur service militaire à

 25   Varazdin ensemble. La vie est un véritable miracle parfois dans les

 26   concours de circonstances qu'elle nous prépare. Donc je l'ai mis en garde,

 27   je lui ai dit qu'il ne fallait pas remuer le couteau dans ces vieilles

 28   plaies.

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  1   Et c'était la même chose avec Fikret Kadiric. J'ai également essayé de le

  2   mettre en garde. J'ai essayé d'éviter que les gens n'agissent à la légère

  3   sans être conscients des conséquences.

  4   Q.  Merci. Je pense que nous avons maintenant établi un lien entre ces

  5   événements historiques et vos propres actions et mesures.

  6   R.  En partie, oui.

  7   Q.  Le deuxième point au sujet duquel je souhaitais vous interroger est le

  8   suivant : la façon dont moi, du moins, j'ai compris ce plan, cette Variante

  9   B, ou la façon dont vous l'avez présentée consistait à dire qu'en

 10   substance, il se serait agi de constituer un pouvoir serbe et des

 11   municipalités serbes dans les territoires où la population serbe était

 12   majoritaire. Ou plutôt, il se serait agi de constituer des municipalités

 13   serbes en recourant à des moyens politiques pacifiques, donc en constituant

 14   des municipalités, en formant leurs organes compétents, donc l'assemblée,

 15   et cetera, dans les parties des municipalités où les Serbes étaient

 16   majoritaires.

 17   Est-ce que j'ai bien compris la façon dont vous voyez la mise en œuvre de

 18   cette Variante B à Prijedor, ou bien est-ce que je me trompe ?

 19   R.  Vous avez raison en partie. Je parle de la Variante B telle qu'elle

 20   s'applique à Prijedor. Il était prévu de constituer des autorités et une

 21   municipalité serbes. J'ai répondu aux questions du Procureur à ce sujet.

 22   Cependant, cette municipalité serbe à Prijedor, compte tenu des événements,

 23   n'a jamais été constituée. Cependant, on a nommé des représentants de ces

 24   autorités lors des réunions qu'on a évoquées. Il y avait Simo qui était à

 25   la tête de la police; Stakic devait occuper le poste de président de

 26   l'assemblée; Kuruzovic était à la tête de la Défense territoriale; et

 27   Kovacevic était censé rester à son poste. Mais tout ça c'était sur le

 28   papier.

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  1   Cela était censé s'appliquer en cas de menace pesant sur le peuple serbe

  2   qui, dans ce cas-là, était censé prendre des mesures pour empêcher que

  3   cette menace ne se réalise. L'ensemble de la politique était mené dans ce

  4   but, à savoir que dans le cas où une menace viendrait à peser sur le peuple

  5   serbe, et dans ce cas uniquement, il convenait d'activer ces structures.

  6   Q.  Quand je pensais aux localités "où les Serbes étaient majoritaires," je

  7   pensais aux communautés locales et aux parties de municipalités où ils

  8   étaient majoritaires, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'était censé se passer ainsi, mais ça n'a jamais été mis en œuvre. Je

 10   l'ai expliqué. On a pris soin de procéder ainsi afin de ne pas irriter

 11   l'autre partie, la partie musulmane. Ensuite, des postes de contrôle ont

 12   été mis en place. Et cela a marché. Il n'y a pas eu d'incidents. J'ai

 13   expliqué ça aussi.

 14   Q.  C'est la raison pour laquelle je vous pose la question. J'essaie

 15   d'obtenir des précisions concernant cette tentative de division et la façon

 16   dont elle a évolué. Si j'ai bien compris, c'était suite à un accord avec

 17   les Musulmans et ça s'est poursuivi, ces négociations ont été couronnées de

 18   succès tant que ce fax n'est pas arrivé, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, mais il ne s'agissait pas de pourparlers concernant une scission

 20   ou une division, il s'agissait de négociations dont l'objectif était

 21   d'éviter la confrontation, il s'agissait de contenir de part et d'autre les

 22   personnes qui étaient les plus extrêmes au sein des différentes structures.

 23   Alors je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais on a essayé, par exemple,

 24   de nous imposer les vues de ces Aigles blancs du côté des Serbes, mais nous

 25   avons réagi immédiatement et nous leur avons coupé l'herbe sous les pieds

 26   sans tarder. Donc c'est un exemple qui montre la façon dont nous avons agi.

 27   Q.  Pour finir, juste une question. Si nous reprenons les éléments

 28   d'information que vous aviez reçus de la sécurité militaire concernant les

Page 15339

  1   préparatifs auxquels procédaient les Musulmans, il se préparait un conflit

  2   armé, et si d'autre part vous vous rappelez le fait absolument non

  3   controversé que l'attaque lancée contre la municipalité de Prijedor par les

  4   forces musulmanes était une attaque particulièrement bien organisée, vous

  5   conviendrez, n'est-ce pas, avec moi que la prise du pouvoir dans la

  6   municipalité de Prijedor c'est quelque chose que les Musulmans auraient

  7   fait si les Serbes ne les avaient pas pris de vitesse.

  8   R.  Les événements qui se produisaient pourraient nous amener à douter et à

  9   imaginer qu'il y avait peut-être des arrières pensées. Je ne pouvais pas

 10   être au courant de cela, en tout cas.

 11   Mais les premiers éléments d'information que j'ai reçus concernant

 12   une organisation armée étaient ceux qui concernaient Slavko Ecimovic. Et ma

 13   propre tentative d'étouffer tout cela dans l'œuf en fait en dépêchant le Dr

 14   Sadikovic pour négocier, pour discuter avec lui et pour voir où tout cela

 15   menait. Et j'ai été surpris de voir qu'un tel homme se trouvait à la tête

 16   d'une telle tentative et qu'il était prêt à agir de cette façon. J'ai déjà

 17   expliqué ceci, donc je ne le répéterai pas.

 18   Mais cette attaque lancée contre Prijedor un mois après la prise du pouvoir

 19   et leur arrivée aussi près que 50 à 70 mètres du bâtiment de la

 20   municipalité et du MUP témoigne du niveau d'organisation élevé de leur

 21   unité. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il en était, il y a un rapport

 22   à ce sujet je crois, donc je parle de l'effectif exact. Mais ces faits

 23   montrent qu'il s'agissait d'une unité bien organisée. Alors combien ils

 24   avaient d'armes, combien ils étaient, je l'ignore, mais il y a des éléments

 25   de preuve irréfutables qui montrent qu'ils ont lancé cette attaque qui

 26   était d'une ampleur tout à fait considérable.

 27   Q.  Merci. J'en ai terminé avec ce sujet.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Je propose, Messieurs les Juges, de passer

Page 15340

  1   au sujet suivant après la pause.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons dans 20

  3   minutes.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.

  5   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin, poursuivons. J'ai noté que dans votre échange avec

  8   Mme Pidwell, il est apparu un contexte dans lequel vous avez évoqué le rôle

  9   de la JNA lors de tous ces événements survenus à Prijedor. Ce que j'ai

 10   compris de vos propos c'est que, selon vous, à ce moment-là, vous avez fait

 11   participer la JNA à ces pourparlers en qualité de seule et unique force

 12   armée légitime et légale sur laquelle vous pouviez compter à titre de

 13   garant pour la mise en œuvre d'un éventuel accord, n'est-ce pas ?

 14   R.  Puisque toutes les unités étaient subordonnées au commandement de la

 15   JNA - et on a déjà vu ça dans les documents de l'Accusation - donc on avait

 16   le commandant Arsic à Prijedor et son adjoint, et ils étaient la seule

 17   force armée présente.

 18   Si vous vous rappelez peut-être ce document où il était dit que la

 19   JNA n'allait pas protéger le peuple serbe, et dans ce contexte, nous étiez

 20   prêts à en appeler à tous les Serbes qui se trouvaient dans les rangs de la

 21   JNA et de la police afin qu'ils quittent leurs unités et établissent leurs

 22   propres armée et police afin de protéger la population dans la zone

 23   concernée. C'est la teneur de ce que j'ai répondu lorsque l'Accusation m'a

 24   posé ses propres questions.

 25   Et les événements ultérieurs confirment, du reste, que la JNA a

 26   participé et que toutes les unités se trouvaient sous leur commandement, si

 27   bien que le commandement était unifié. Et il n'y avait pas de francs-

 28   tireurs, pour ainsi dire. Donc il n'y avait pas d'autres unités que celles

Page 15341

  1   qui étaient sous le commandement de la JNA.

  2   Q.  Le principe de l'unité du commandement dans les forces armées impose

  3   cela, n'est-ce pas, qu'il y ait un seul commandement au somment de l'armée

  4   ?

  5   R.  Ici, toutes les unités et l'armée étaient subordonnées au commandement

  6   de la JNA à Prijedor, donc le commandement à la tête duquel se trouvait le

  7   colonel Arsic.

  8   Q.  Merci. Il nous reste encore à préciser quelques aspects qui concernent

  9   ces postes de police de guerre que vous avez évoqués au début de votre

 10   déposition.

 11   En fait, les données qui concernent ces postes de police de guerre et

 12   leur constitution, je les ai retrouvées dans les règlements militaires.

 13   J'aimerais obtenir de vous quelques précisions concernant la constitution

 14   de ces postes de police de guerre et la mobilisation de l'effectif de la

 15   police de réserve censée servir au sein de ces postes de police de guerre.

 16   Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est l'organe militaire chargé de

 17   la mobilisation qui procède à tout cela ?

 18   R.  En Yougoslavie, avant que la guerre n'éclate en 1991, l'organisation en

 19   place était telle qu'un département militaire existait, c'est ainsi que

 20   nous l'appelions, au sein duquel toute la population en âge de porter les

 21   armes en ex-Yougoslavie, donc à Prijedor aussi se voyait attribuer une

 22   affectation en temps de guerre. Donc on savait où chaque individu était

 23   censé être affecté au sein des forces armées, où il était censé se

 24   présenter en cas de guerre ou de menace imminente de guerre.

 25   Par exemple, moi, j'avais été affecté en tant que commandant du poste

 26   de police de réserve Prijedor 2. Au cours des années 1970, des formations

 27   avaient été dispensées, parce que les gens accomplissaient des tâches

 28   complètement différentes à celles de leurs affectations de guerre.

Page 15342

  1   Cependant, en cas de menace de guerre imminente de guerre ou d'état de

  2   guerre, ils étaient automatiquement affectés à ces postes qui avaient été

  3   prévus et pour lesquels ils avaient été préparés. C'est sur la base de ce

  4   principe que l'ensemble des effectifs de réserve, tant de la police que de

  5   l'armée, étaient organisés.

  6   [Le conseil la Défense se concerte]

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] En ligne 13, il faut corriger le compte

  8   rendu, puisque le témoin a dit que les personnes concernées exerçaient

  9   "d'autres professions."

 10   Q.  Donc quand je vous ai posé cette question, mais également lorsque vous

 11   avez répondu à une question de l'Accusation concernant votre déclaration,

 12   vous avez répondu comme suit : 

 13   Votre affectation en tant que commandant du poste de police de réserve

 14   Prijedor 2 ainsi que l'affectation des policiers qui étaient censés s'y

 15   trouver étaient conformes au plan d'affectations de guerre, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Il s'agissait d'affectations en temps de guerre qui nous avaient

 17   été attribuées par le département militaire. C'est ainsi que nous appelions

 18   l'organe en charge des affectations en temps de guerre ou en cas de menace

 19   imminente de guerre.

 20   Q.  Soyons tout à fait précis encore pour le compte rendu. Il s'agissait

 21   d'une affectation de guerre qui vous était attribuée par l'organe militaire

 22   compétent, n'est-ce pas; oui ou non ?

 23   R.  Cet organe s'appelait la section de la Défense populaire. Et il était

 24   organisé hiérarchiquement depuis l'échelon de la fédération jusqu'à celui

 25   de la municipalité, en passant par l'échelon de la république fédérale.

 26   Q.  Je vais en terminer avec ce sujet. Je souhaite simplement que vous me

 27   confirmiez un fait. J'avais été convaincu que ce document faisait partie

 28   des pièces à conviction de l'Accusation, mais après je me suis rendu compte

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  1   qu'il s'agissait d'un document communiqué à la Défense. Dans votre dossier

  2   personnel, j'ai retrouvé un certificat ou une attestation que vous aviez

  3   demandée probablement pour votre usage personnel, où il est indiqué que les

  4   trois mois que vous avez passé au poste de police de guerre comptaient

  5   comme faisant partie du service militaire, de votre ancienneté. C'était

  6   noté dans votre livret militaire. Ai-je raison de l'affirmer ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Très bien. Je ne vais pas essayer de retrouver ce document parce que je

  9   crains avoir un certain mal à le faire.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais j'aimerais présenter un autre document

 11   aux Juges de la Chambre. Le document porte la cote 1D00-0924.

 12   Q.  Monsieur Miskovic, j'espère que vous pourrez déchiffrer ce document.

 13   Sinon, nous pouvons l'agrandir.

 14   R.  Non, non, ça va.

 15   Q.  Alors, lisez-le en votre for intérieur, puis je vous poserai quelques

 16   questions. Il est superflu d'en donner lecture à haute voix.

 17   R.  J'ai lui le document.

 18   Q.  Comme vous pouvez le voir, le document que nous avons ici porte sur les

 19   conclusions de la cellule de Crise du 6 juin 1992. Ces conclusions

 20   maintiennent les mesures de blocus qui, manifestement, avaient été en

 21   vigueur dans la ville.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Puis on prévoit la procédure permettant de quitter le territoire de la

 24   municipalité de Prijedor. Vous souvenez-vous de ces conclusions ?

 25   R.  Non, je ne m'en souviens pas du tout. Maintenant, je m'aperçois que de

 26   telles conclusions avaient été adoptées, mais je n'avais pas été au courant

 27   de leur existence à l'époque.

 28   Q.  Donc vous ne saviez pas qu'un tel document existait. Mais saviez-vous

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  1   qu'un blocus avait été imposé dans la ville ?

  2   R.  Oui, oui, tout à fait. Par ailleurs, un couvre-feu avait été introduit

  3   également.

  4   Q.  Ma question sera la suivante : ces mesures qui consistent à imposer des

  5   blocus, à restreindre la liberté du mouvement et à imposer le couvre-feu,

  6   cela se rapportaient à tous les citoyens ?

  7   R.  Oui, oui, tout à fait. Moi compris.

  8   Q.  Et la même chose vaut pour les mesures qui interdisent de quitter le

  9   territoire de la municipalité de Prijedor sans avoir obtenu une permission

 10   préalable. Cela se rapportait à vous personnellement ?

 11   R.  Oui, tout à fait.

 12   Q.  Donc au cas où vous aimeriez vous rendre dans la ville de Banja Luka,

 13   vous auriez dû demander la permission de le faire ?

 14   R.  Oui, oui. Chaque fois que je quittais Prijedor ou chaque fois que je me

 15   rendais en Serbie, il fallait obtenir un laissez-passer.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic, je n'ai pas réussi

 17   à comprendre pourquoi ces mesures imposant le blocus ont été maintenues. A

 18   en juger par la date où ces conclusions de la cellule de Crise ont été

 19   adoptées, ceci s'est produit immédiatement après l'attaque lancée contre

 20   Prijedor par l'ABiH. Donc quel était l'objectif visé, pourquoi souhaitait-

 21   on empêcher les citoyens de quitter la ville ?

 22   Monsieur Miskovic, pourriez-vous nous l'expliquer ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, il s'agissait de suivre qui

 24   quittait la ville et pourquoi. Il s'agissait tout simplement de surveiller

 25   les déplacements des citoyens. C'est mon point de vue. C'est l'hypothèse

 26   que je formule.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En effet, c'est bien ce que nous

 28   lisons dans les conclusions adoptées par la cellule de Crise.

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  1   Mais ma question porte sur le point suivant : la ville venait de

  2   faire l'objet d'une attaque qui - il est facile de l'imaginer - avait pour

  3   objectif de permettre aux attaquants de s'emparer du pouvoir dans la ville

  4   de Prijedor. Donc si j'étais un citoyen ordinaire habitant à Prijedor à

  5   l'époque, la seule chose qui m'intéresserait ce serait de m'enfuir dès que

  6   possible avant l'attaque suivante.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison de le dire. Mais la question

  8   de savoir, c'était où on pouvait fuir. Il faut savoir que dans le

  9   territoire qui séparait la ville de Prijedor de la Serbie, on repérait plus

 10   de 50 postes de contrôle. Chaque individu était sujet à des contrôles de

 11   ses documents et à des fouilles personnelles. Par ailleurs, les Musulmans

 12   confisquaient les documents d'autres citoyens pour pouvoir aller en Serbie,

 13   régler leurs affaires là-bas et revenir en Bosnie par la suite. J'ai connu

 14   de nombreux Musulmans qui allaient pour Belgrade, y attendaient que le

 15   conflit se termine, pour revenir par la suite, et ils faisaient tout ceci

 16   en se servant des papiers d'identité qui appartenaient à quelqu'un d'autre.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation]

 20   Q.  Le dernier document que je souhaite vous présenter -- enfin, vous avez

 21   visionné un enregistrement vidéo, et celui-ci, on l'a arrêté à un moment où

 22   on pouvait distinguer le camp d'Omarska, et vous l'avez bien identifié en

 23   visionnant cet enregistrement vidéo. Alors j'ai en ma possession une

 24   photographie de bien meilleure qualité.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Je dois avouer que je n'ai pas annoncé que

 26   j'allais m'en servir, mais je pense que la Chambre ne m'en tiendra pas

 27   rigueur puisqu'il ne s'agit que d'une simple photographie.

 28   Q.  Toujours est-il que cette photographie montre exactement la zone où

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  1   vous vous êtes rendu.

  2   R.  On verra bien.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] La cote ERN de la photographie est la

  4   suivante : R093-1252.

  5   Q.  Monsieur Miskovic, je pense qu'il s'agit d'une photographie

  6   d'excellente qualité.

  7   R.  Elle est prise d'en haut.

  8   Q.  Oui, tout à fait.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Je me demande si l'huissier peut remettre un

 10   stylet au témoin pour que celui-ci puisse nous indiquer où il est allé au

 11   juste et dans quelle partie la délégation se trouvait.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à retrouver l'escalier. Où se

 13   trouve-t-il ? De quel côté du bâtiment ? Mais à en juger par les personnes

 14   qui s'y tenaient --

 15   M. CVIJETIC : [interprétation]

 16   Q.  Veuillez encercler le bâtiment où vous étiez.

 17   R.  Je crois qu'il s'agit bien de ce bâtiment-là, même si je ne vois pas

 18   l'escalier.

 19   Q.  Veuillez apposer le chiffre 1 à l'intérieur du cercle.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  C'est bien là le bâtiment où vous avez séjourné ?

 22   R.  Je l'imagine. Mais il devrait y avoir un escalier sur le côté.

 23   Q.  Pourriez-vous retracer l'itinéraire que vous avez suivi pour y arriver

 24   ?

 25   R.  Non, non, je ne peux pas le faire. Juste en dehors du bâtiment, il se

 26   trouvait un escalier. Nous avons monté l'escalier et pénétré directement

 27   dans cette construction.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président, Messieurs

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  1   les Juges, je sais que je n'ai pas annoncé que j'allais me servir de ce

  2   document, mais il me semble qu'il est très utile pour compléter la

  3   déposition du témoin qui nous a expliqué longuement où il est allé. Donc je

  4   souhaite demander le versement au dossier de ce document.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, je me demande si le

  6   témoin peut indiquer où se trouvait la queue de prisonniers. Le témoin a

  7   déclaré avoir vu les prisonniers qui étaient au nombre de 150 à 180, qui

  8   faisaient la queue à un endroit donné.

  9   Monsieur Miskovic, pourriez-vous nous indiquer où se tenaient ces

 10   prisonniers ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous avons ici une photographie des

 12   installations où nous avons séjourné - parce que je n'en suis pas tout à

 13   fait sûr - alors ces citoyens étaient alignés ici dans cette partie-là,

 14   devant le bâtiment. Donc au moment où nous avons monté l'escalier, nous les

 15   avons aperçu. Et je viens d'apposer le chiffre 2 à côté de cet endroit où

 16   ils étaient alignés.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation]

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   R.  En revanche, si nous avons séjourné dans cet autre bâtiment, alors ils

 20   devaient se trouver dans la partie que je viens d'indiquer. Je vais apposer

 21   le chiffre 3 pour la signaler.

 22   Alors comme la photographie est prise d'en haut, il m'est impossible

 23   de distinguer les éléments qui me permettraient de me retrouver dans cette

 24   photographie et pour établir avec certitude dans quel bâtiment nous avons

 25   séjourné. Parce que là je ne vois pas où se trouve la porte d'entrée.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Je me demande si les Juges de la Chambre

 27   sont satisfaits de votre réponse, est-elle suffisante pour tirer au clair

 28   la chose.

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis au dossier.

  3   Il y a un point que je souhaitais préciser. Monsieur Miskovic, ai-je

  4   bien compris la réponse que vous avez fournie à la question posée par le

  5   Juge Harhoff, le bâtiment sur lequel vous avez apposé le chiffre 1, c'est

  6   le bâtiment où vous avez séjourné ou alors c'est le bâtiment où vous avez

  7   indiqué le chiffre 3 ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai expliqué que je n'étais pas sûr

  9   dans quel bâtiment nous nous trouvions. S'il s'agit du bâtiment numéro 1,

 10   alors ces personnes étaient alignées là où je l'ai indiqué. Si en revanche

 11   nous étions dans l'autre bâtiment, ces personnes étaient alignées où j'ai

 12   apposé le chiffre 3. Mais comme je n'arrive pas à retracer où se trouve

 13   l'escalier, je ne saurais le préciser avec certitude.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Compte tenu du fait que vous ne

 15   retrouvez pas l'escalier sur cette image, pourriez-vous confirmer -- en

 16   fait, je devrais d'abord vous poser la question suivante, la pièce dans

 17   laquelle vous êtes entré donnait-elle sur une partie de la cour, et si oui,

 18   sur laquelle. Vous en souvenez-vous ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens. Cette pièce ne donnait

 20   pas sur la partie de la cour où se tenaient les prisonniers. Elle donnait

 21   sur la partie opposée de la cour.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Si tel était le cas, ma

 23   question suivante est superflue. Merci, Monsieur.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, ce

 25   sera la pièce 1D385.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour en terminer,

 27   j'ai oublié de demander le versement au dossier du document précédent, vous

 28   savez c'est le document qui porte sur les mesures imposant le blocus. Il

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  1   est vrai que le témoin a indiqué ne pas avoir pris connaissance de ce

  2   document avant; mais il était au courant des mesures de blocus imposées. Il

  3   nous a expliqué en quoi elles consistaient, qui elles concernaient, il me

  4   semble donc que ce document est pertinent.

  5   Je propose son versement donc au dossier, il porte la cote 1D00-0924.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et en quoi complète-t-il la déposition

  7   faite par le témoin ? Le témoin a décrit les événements, les mesures en

  8   vigueur, en quoi ce document permet-il de la

  9   compléter ?

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Le document permet de préciser qui a adopté

 11   ces mesures, qui les a prévues, et ceci me semble être le fondement

 12   suffisant.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1D386.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Miskovic, merci d'avoir répondu à mes questions.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 18   questions à poser à ce témoin.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Des questions supplémentaires.

 20   Avant le début des questions supplémentaires de Mme Pidwell, je signale aux

 21   fins du compte rendu d'audience, que c'est la majorité qui a adopté la

 22   décision de verser au dossier le dernier document évoqué; le Juge Harhoff

 23   était d'une opinion différente.

 24   Nouvel interrogatoire par Mme Pidwell : 

 25   Q.  [interprétation] Hier, un certain nombre de questions vous ont été

 26   posées par Me Krgovic, et j'aimerais que nous précisions quelques points

 27   qui s'y rapportent.

 28   Vous avez évoqué les réunions que vous avez présidées en tant que président

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  1   du SDS, vous avez expliqué qu'il n'a jamais été question d'actes de

  2   violence dirigés contre les Musulmans, il n'a jamais été question de les

  3   expulser ou de les discriminer.

  4   Vous en souvenez-vous ?

  5   R.  Oui, oui, tout à fait.

  6   Q.  J'aimerais vous présenter un document que nous avons déjà examiné

  7   ensemble.

  8   Mme PIDWELL : [interprétation] C'est la pièce P…

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 10   Mme PIDWELL : [interprétation] P377.

 11   Excusez-moi, Messieurs les Juges.

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   Mme PIDWELL : [interprétation] Non, plutôt, il s'agit de la pièce P1619.

 14   Donc P1619, s'il vous plaît.

 15   Q.  Vous souvenez-vous qu'il a été question de ce document, il s'agit du

 16   procès-verbal de la réunion du comité municipal du 9 mai ?

 17   R.  Oui, je m'en souviens.

 18   Q.  Et vous verrez --

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Et vous vous souvenez de propos prononcés par M. Kovacevic, il a été

 21   question de remplacer un certain nombre des membres du personnel, tous les

 22   représentants du SDS avaient été remplacés et ils n'exerçaient plus aucune

 23   fonction au sein de l'assemblée municipale.

 24   R.  Je le vois.

 25   Q.  Est-il vrai que tous les dirigeants du SDS ont été remplacés et qu'ils

 26   ne prenaient plus part aux travaux du comité municipal ?

 27   R.  Ce que nous avons ici ce n'est pas un ordre du comité municipal. Ceci

 28   est un document de la cellule de Crise suite à la prise de pouvoir. La date

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  1   du document est le 9 mai, donc à l'époque c'était la cellule de Crise qui

  2   se chargeait de toutes ces questions. On le voit dans le document, et je

  3   l'ai par ailleurs déjà déclaré lorsque vous m'avez interrogé, il est

  4   question de cadres. Donc il est question des personnes qui s'acquittaient

  5   des fonctions de premier plan. Tous les autres membres ont continué à

  6   travailler jusqu'au moment où le conflit a éclaté. Donc je vous l'ai déjà

  7   expliqué, il n'y a rien de mitigé à ce sujet.

  8   Et lors d'une séance du comité municipal, cette information est

  9   soumise tout simplement.

 10   Q.  Oui. Mais les dirigeants du SDS qui ont repris ces fonctions, ils les

 11   ont reprises au moment de la prise du pouvoir, et non pas le 9 mai ? Donc

 12   ceci s'est passé à une date antérieure ?

 13   R.  Cela vaut pour un certain nombre de dirigeants, pour les

 14   dirigeants les plus importants, donc le président de l'assemblée

 15   municipale, puis les autres m'échappent. Mais en tout cas, il n'est

 16   question que des dirigeants, il ne s'agit pas de simples salariés. Ceux-ci

 17   ont continué à travailler comme par le passé, et c'est précisé dans le

 18   texte.

 19   Q.  Oui, mais des cadres serbes ont-ils été démis de leurs fonctions eux

 20   aussi ?

 21   R.  Je ne m'en souviens plus. Il devait en avoir. Peut-être pas tout de

 22   suite au début. Mais un peu plus tard, sans doute. D'après mes souvenirs,

 23   c'est Spiro Marmas [phon] qui s'occupait du procès-verbal, je pense qu'il a

 24   été remplacé à un moment donné. Je ne saurais vraiment le garantir. Mais il

 25   me semble qu'il a été remplacé. Mais je vous précise que je n'avais jamais

 26   vu ce document avant.

 27   Puis évidemment, remplaçait les responsables qui se trouvaient à la

 28   tête de différentes entreprises. Ceux-ci offraient une résistance. Non,

Page 15353

  1   non, on peut en citer plusieurs exemples. Voilà, je vais vous en donner un,

  2   le directeur des services postaux, Marko Pavic qui, maintenant, habite à

  3   Prijedor, il a été remplacé, il n'était plus directeur, puis c'est une

  4   autre personne qui a été nommée, il s'appelait Slavko - je ne me souviens

  5   plus de son nom de famille. Donc oui, des Serbes ont été remplacés.

  6   Q.  Mais les Serbes que vous évoquez qui ont été remplacés, ils ont été

  7   remplacés par les candidats proposés par le SDS, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Les Serbes. Oui. On avait un certain nombre de nos effectifs. Mais il y

 10   a eu un certain nombre de personnes qui n'ont pas été remplacées et qui,

 11   pourtant, n'étaient pas membres du SDS. Par exemple, le directeur de

 12   l'entreprise Zitopromet, et je pourrais en citer d'autres. Il ne s'agissait

 13   pas d'une règle générale.

 14   Q.  Je vais maintenant sur un autre document.

 15   Mme PIDWELL : [interprétation] P377, s'il vous plaît.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Page 41, ligne 6 du compte rendu d'audience,

 17   je pense que la réponse du témoin n'a pas été consignée comme il le faut.

 18   Si j'ai bien compris le témoin, celui-ci a déclaré que de nombreuses

 19   personnes n'ont pas été remplacées alors qu'elles n'étaient pas membres du

 20   SDS. J'aimerais que ma consoeur le précise.

 21   Mme PIDWELL : [interprétation] Je serais reconnaissante à mon confrère de

 22   ne pas dire au témoin ce qu'il croit avoir entendu, mais plutôt de signaler

 23   qu'il y a un problème, tout simplement.

 24   Q.  Monsieur, je vais vous reposer ma question et je vous serais

 25   reconnaissante de répéter votre réponse.

 26   Les Serbe qui ont été remplacés, ont été remplacés par des candidats

 27   proposés par le SDS. Ai-je raison de l'affirmer ?

 28   R.  Oui, il s'agissait de membres du SDS. Ils étaient remplacés par des

Page 15354

  1   membres du SDS. Mais d'autres exemples peuvent être cités, on peut repérer

  2   un certain nombre de personnes qui n'étaient pas membres du SDS mais

  3   pourtant n'ont pas été remplacées, et je vous ai cité l'exemple du

  4   directeur de l'entreprise de Zitopromet qui n'a pas été remplacé, et la

  5   même chose vaut pour Marko Pavic qui, à l'époque, n'était pas un membre du

  6   SDS; même si par la suite il intégrera les rangs du SDS et assumera les

  7   fonctions de premier plan.

  8   Q.  Penchons-nous maintenant sur la pièce P377.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais nous avons de nouveau la même erreur

 10   dans le compte rendu d'audience. Il manque une partie de la réponse faite

 11   par le témoin. Ligne 24.

 12   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, c'est à vous de

 13   décider. Je me demande s'il ne serait pas bon de demander une vérification

 14   indépendante des allégations de la Défense, je ne sais pas si les

 15   interprètes n'ont pas pu saisir les propos du témoin ou si c'est une

 16   question vraiment d'interprétation de ses propos.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Au vu de ce que les interprètes de la

 18   cabine anglaise viennent de déclarer, peut-être qu'une procédure de

 19   vérification ne serait pas très utile. Il se peut qu'on ne puisse rien

 20   distinguer dans les bandes audio.

 21   Monsieur le Témoin, vous avez entendu les interprètes, ils ont du mal à

 22   comprendre ce que vous dites parce que vous avez des problèmes

 23   d'articulation. Madame Pidwell, essayez encore une fois.

 24   Je vais demander au témoin d'articuler aussi bien que possible pour

 25   qu'il n'y ait pas de confusion.

 26   Mme PIDWELL : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, nous sommes en train de parler de remplacements qui ont été

 28   effectués à différents postes, donc j'aimerais savoir si les Serbes qui ont

Page 15355

  1   été remplacés d'après vous ont été remplacés par des membres du SDS. Et

  2   pourriez-vous, s'il vous plaît, nous répéter lentement votre réponse pour

  3   la troisième fois.

  4   R.  Ces gens, ils étaient membres du SDS. Ce sont les autorités qui

  5   proposaient leur candidature, à savoir le président du Conseil exécutif,

  6   Mico Kovacevic, à savoir donc la cellule de Crise. Il y a eu des Serbes qui

  7   n'ont pas été remplacés et d'autres qui l'ont été. Prenons le directeur de

  8   la poste, Marko Pavic, il est à la tête de la municipalité de Prijedor. Il

  9   a été remplacé par quelqu'un d'autre. Il y a eu des cas où des directeurs

 10   n'ont pas été remplacés, bien qu'ils n'aient pas été membres du SDS. Donc

 11   même s'il n'était pas membre du SDS, vous avez quelqu'un qui est resté

 12   directeur à son poste, il s'agit de Vasat [phon] Cvijec qui était à la tête

 13   de Zitopromet, et il est resté à son poste sans interruption.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Nous avons enfin eu la correction.

 15   Mme PIDWELL : [interprétation]

 16   Q.  Vous dites que Marko Pavic a été remplacé, a-t-il été remplacé par un

 17   autre Serbe ou par quelqu'un qui appartenait à un autre groupe ethnique ?

 18   R.  Un Serbe, qui était de plus membre du SDS. En 1993, Marko deviendra

 19   membre de la direction du SDS, je l'ai déjà dit. Alors qu'à ce moment-là il

 20   n'était pas membre du SDS.

 21   Mme PIDWELL : [interprétation] Pouvons-nous à présent afficher la pièce

 22   P377.

 23   Q.  Monsieur, ce document porte la date du 28 mai. C'est une dépêche, un

 24   télégramme, qui est adressé par Stojan Zupljanin, et il annonce qu'à partir

 25   du 15 avril 1992 tous les employés qui n'ont pas signé la déclaration

 26   seront renvoyés. La dépêche est adressée à tous les chefs des postes de

 27   sécurité publique.

 28   Le voyez-vous ?

Page 15356

  1   R.  Je ne le vois pas bien parce qu'il y a des lettres qui ont été

  2   effacées.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Deux objections : premièrement, je ne vois

  4   pas comment cela ressort du contre-interrogatoire. Puis après avoir entendu

  5   la réponse de l'Accusation, je soulève une deuxième objection.

  6   Le témoin n'était pas dans les rangs de la police à l'époque, donc je

  7   ne vois pas comment il peut répondre à cette question. Ce sujet n'a pas été

  8   abordé pendant le contre-interrogatoire.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Tout à fait, Madame Pidwell. Je me

 10   suis posé la question également en quoi est-ce que cela est pertinent ?

 11   Mme PIDWELL : [interprétation] Nous avons la page 15 277 du compte rendu

 12   d'audience, où le témoin a parlé du fait qu'aucune mesure discriminatoire

 13   n'a été lancée contre les Musulmans, alors que j'affirme que des mesures

 14   discriminatoires ont été bel et bien envisagées par le SDS. Le témoin nous

 15   a dit que ces mesures s'adressaient uniquement aux cadres dirigeants, mais

 16   ce document nous montre que ce n'était pas le cas, que ça s'adressait aux

 17   simples employés également.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Maître Krgovic.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Ces réunions se tenaient avant la prise de

 20   pouvoir à Prijedor. C'étaient des réunions du SDS évoquées par le témoin.

 21   J'aimerais savoir si là il y a eu des mesures discriminatoires d'envisagées

 22   ? En fait, c'était là-dessus que j'ai interrogé le témoin.

 23   Je me suis concentré uniquement sur ce sujet-là. Aucune de mes

 24   questions je n'ai abordé la question des événements qui ont suivi la prise

 25   de pouvoir. Vous ne le trouverez pas dans mon contre-interrogatoire. Ça,

 26   c'est un premier point.

 27   Puis un deuxième point, on a donné lecture de la première phrase du

 28   document au témoin, ou plutôt, on n'a pas lu la phrase toute entière qui

Page 15357

  1   lui a été présentée.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il me semble que l'objection de Me

  3   Krgovic est fondée, Madame Pidwell.

  4   Mme PIDWELL : [interprétation] Me Krgovic a posé ses questions sans

  5   préciser qu'elles s'adressaient à la période précédant la prise de pouvoir.

  6   Je pourrais vous renvoyer à la partie pertinente du compte rendu

  7   d'audience.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, néanmoins, en fin de compte,

  9   n'est-ce pas quelque chose que nous allons apprécier à la

 10   fin ? Comment interpréter les réponses du témoin ?

 11   Mme PIDWELL : [interprétation] Il a déclaré qu'aucune mesure

 12   discriminatoire n'a été prise, et c'est là-dessus que je l'interroge

 13   puisqu'il l'a déclaré en bloc.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne voudrais pas que l'on

 15   s'écarte trop des questions déjà posées.

 16   Mme PIDWELL : [interprétation] Tout à fait. Je vous entends.

 17   Q.  Monsieur Miskovic, les employés de la police qui n'avaient pas signé la

 18   déclaration de loyauté ont-ils été renvoyés de la police dans sa nouvelle

 19   composition à Prijedor ?

 20   R.  Initialement j'ai pensé que vous me demandiez si le SDS avait discuté

 21   de mesures discriminatoires à l'encontre d'autres peuples, et je vous ai

 22   dit que le conseil municipal n'a --

 23   Q.  Répondez à la question que je vous ai posée, s'il vous plaît.

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  La question qui a été posée de la manière suivante : savez-vous ou

 26   saviez-vous à l'époque que les employés de la police qui n'avaient pas

 27   signé la déclaration de loyauté ont été licenciés ?

 28   R.  Ce sont des policiers que je connaissais. J'ai eu l'occasion de les

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  1   revoir par la suite. Bien sûr que c'est ce qu'ils m'ont dit, en effet. Et

  2   avant, vous ne m'avez pas demandé cela, donc j'ai voulu que ce soit un peu

  3   plus clair.

  4   Q.  Je vais aborder un autre sujet à présent.

  5   Hier, plusieurs questions vous ont été posées sur la situation à

  6   Prijedor après la prise de pouvoir dans la ville le 30 avril.

  7   Vous vous en souvenez ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et d'après vous, la situation était calme à Prijedor jusqu'au 30 mai,

 10   jusqu'au moment où les forces musulmanes ont attaqué de nouveau.

 11   Vous vous en souvenez ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous-même, êtes-vous resté à Prijedor pendant le mois de mai 1992 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Saviez-vous qu'au mois de mai on a pilonné la localité de Hambarine ?

 16   R.  Oui. En fait, on a tué deux soldats à Hambarine. Et puisque tous les

 17   appels qui ont été lancés pour que les attaquants se rendent n'ont pas été

 18   couronnés de succès alors c'est l'armée qui s'en est occupée. La police et

 19   le parti n'avaient rien à voir avec cela. C'est l'armée qui a utilisé son

 20   armement. Les appels, quant à eux, ils ont été lancés par la Radio

 21   Prijedor. Il y a eu beaucoup d'appels, des gens qui ont appelé par

 22   téléphone la radio. Voire Mirza Mujadzic lui-même a appelé à un moment

 23   donné. Je pense que c'était avant la prise de pouvoir, mais je ne suis pas

 24   certain de cela.

 25   Q.  Et vous savez également, Monsieur, que le village de Brezevo a été

 26   pilonné en mai ?

 27   R.  Prezevo, Brezevo, ce sont des localités qui n'existent pas dans la

 28   municipalité de Prijedor.

Page 15359

  1   Q.  Peut-être est-ce dû à ma prononciation ?

  2   R.  Et d'ailleurs, je ne me souviens pas qu'il y ait eu d'autres pilonnages

  3   que le seul déjà mentionné.

  4   Q.  La ville de Kozarac, la connaissez-vous ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Savez-vous qu'on a pilonné la ville de Kozarac ?

  7   R.  Je le sais. Je l'ai déjà dit en répondant à vos questions. J'ai dit que

  8   je m'étais même rendu sur place pour voir des bâtiments démolis. Cela, je

  9   l'ai déjà dit.

 10   Mme PIDWELL : [interprétation] Je voudrais afficher la pièce P00432/12,

 11   s'il vous plaît.

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous savez, Madame Pidwell, qu'il s'agit

 14   d'un document confidentiel ?

 15   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne me souviens pas d'avoir montré ce

 17   document au témoin, et je ne lui ai pas non plus posé de questions

 18   relatives à ce rapport. Par conséquent, je ne vois pas en quoi il peut être

 19   utile au témoin.

 20   Le Procureur ne peut pas lui poser de questions directement liées à

 21   ce document, que je ne lui ai pas montré.

 22   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 23   Mme PIDWELL : [interprétation] Passons à huis clos partiel peut-être pour

 24   que je puisse évoquer les raisons de confidentialité, et cetera.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous répondez par là également à

 26   l'objection soulevée par Me Krgovic, qui vous oppose l'argument de la

 27   pertinence, la non-pertinence ?

 28   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin a dit

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  1   plus d'une fois hier et aujourd'hui que la situation à Prijedor était calme

  2   jusqu'à ce que les Musulmans n'attaquent le 30 mai. Il l'a dit amplement

  3   dans le cadre de son contre-interrogatoire.

  4   Le témoin peut-il enlever son casque, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation] 

  6   Mme PIDWELL : [interprétation] Mais je soutiens que la situation n'était

  7   pas calme. On a incendié des mosquées, on a pilonné l'extérieur de

  8   Prijedor, on a emmené les gens à Keraterm et à Omarska. Donc nous avons là

  9   un bulletin hebdomadaire où la police fait état de ces événements qui se

 10   sont bel et bien produits. Donc j'aimerais que le témoin revienne sur ce

 11   qu'il a dit lorsqu'il a affirmé que la situation était calme après avoir vu

 12   cela.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, mais c'était la

 14   série de questions posées par l'Accusation pendant l'interrogatoire

 15   principal. Je ne lui ai rien demandé au sujet de ces événements pendant le

 16   contre-interrogatoire ni sur le rapport, ni sur Hambarine, ni sur Kozarac.

 17   Je ne l'ai pas du tout interrogé sur les localités se situant dans les

 18   environs. Je lui ai posé toutes mes questions uniquement sur la ville de

 19   Prijedor.

 20   Le Procureur l'a interrogé là-dessus pendant l'interrogatoire

 21   principal. Si on autorise le Procureur à interroger en sortant du contre-

 22   interrogatoire, cela sortira complètement de ce cadre-là. Le témoin n'a

 23   jamais répondu sur ces questions-là pendant le contre-interrogatoire,

 24   puisque je ne lui ai jamais posé de questions là-dessus.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Page 15 236 de l'interrogatoire principal du

 27   Procureur, c'est à cela que s'est tenu le Procureur. Il n'y a pas eu

 28   d'autres questions posées là-dessus.

Page 15361

  1   Mme PIDWELL : [interprétation] Il s'agit de faits jugés, Monsieur le

  2   Président. Je n'en ai pas parlé pendant l'interrogatoire principal, puisque

  3   nous avons des limitations qui sont imposées sur le temps que nous pouvons

  4   utiliser, et il n'est pas utile de poser des questions sur les faits jugés.

  5   Me Krgovic a contre-interrogé en posant plusieurs questions au témoin sur

  6   les événements de Prijedor après la prise de pouvoir.

  7   Au moins trois fois pendant le contre-interrogatoire le témoin a

  8   essayé de dire qu'après les événements du 30 avril la situation était

  9   calme, qu'il n'y a pas eu d'incidents. Il l'a répété plus d'une fois

 10   pendant le contre-interrogatoire.

 11   Page 1 523, ligne 23, mon confrère a posé la question :

 12   "…vous n'avez reçu aucune instruction spécifique le 30 ou à peu près

 13   à cette date-là ?"

 14   "Réponse : Non, non.

 15   "Question : Donc c'est le 30 avril.

 16   "Réponse : Non, non. Nous avons juste activé ce qui existait sur

 17   papier. Puis il n'y a pas eu d'incident, pas de conflit, rien du tout. Les

 18   commerces appartenant aux Musulmans et aux Croates de Prijedor, on n'y a

 19   pas touché."

 20   En fait, ce que j'essaie de démontrer c'est qu'il y a eu une

 21   escalade, qu'il y a eu un conflit qui a éclaté à Prijedor. Et c'est

 22   simplement ce que j'essaie d'obtenir de manière précise par mes questions

 23   supplémentaires.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous en prie, vous pouvez

 26   continuer, Madame Pidwell.

 27   Mme PIDWELL : [interprétation] C'est un document officiel, nous allons

 28   devoir passer à huis clos partiel.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Huis clos partiel.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  3   le Président, Messieurs les Juges.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   Mme PIDWELL : [interprétation]

 26   Q.  Vous avez le document qui s'affiche, Monsieur le Témoin ? Il s'intitule

 27   "Présentation hebdomadaire des événements" pour la période du 8 mai au 25

 28   mai 1992.

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  1   R.  Oui, je vois.

  2   Mme PIDWELL : [interprétation] Tournons la page, s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à voir. Il faudrait agrandir.

  4   Mme PIDWELL : [interprétation]

  5   Q.  Je vous invite à vous reporter au troisième paragraphe :

  6   "Dans le secteur du quartier centre, on a constaté 23 explosions," et

  7   cetera.

  8   Le voyez-vous ?

  9   R.  Oui, je le vois.

 10   Mme PIDWELL : [interprétation] Tournons la page, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de tourner la page, je viens de

 12   remarquer ce qui est écrit au paragraphe précédent, où il est dit que :

 13   "L'escalade dans le secteur de Prijedor est due à l'attaque lancée

 14   par les paramilitaires musulmans sur un véhicule militaire et sur des

 15   réservistes qui étaient en train de rentrer chez eux."

 16   Monsieur Miskovic, vous souvenez-vous de cet incident ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens de cet incident. Il en a

 18   été question dans les questions de l'Accusation et de la Défense à la fois.

 19   Les forces paramilitaires musulmanes ont attaqué des soldats réguliers qui

 20   rentraient chez eux du front. J'en ai parlé récemment. On a fait tout ce

 21   qu'on a pu pour identifier les auteurs de cet acte. On a lancé des appels à

 22   la population musulmane pour qu'ils les identifient, pour qu'ils les

 23   amènent, et il y a eu des citoyens qui ont appelé par téléphone à la radio

 24   et qui ont commenté cet événement. Puis on a également tué un policier

 25   serbe à Podverzak [phon]. Il y a eu un autre incident aussi. Je pense que

 26   nous en avons déjà parlé, donc, pour ce qui est de Hambarine, et cetera. 

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.

 28   Madame Pidwell, c'est à vous.

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  1   Mme PIDWELL : [interprétation]

  2   Q.  Nous n'allons pas passer trop de temps là-dessus, mais essayons de voir

  3   ce qu'il en est du paragraphe du haut de la page. Vous voyez au premier

  4   paragraphe, il est dit :

  5   "Après une période prolongée relativement calme sur le plan de la sécurité

  6   à Banja Luka, la semaine dernière de nouvelles victimes ont péri dans le

  7   secteur de Kupres, de Bosanska Krupa. Nous devons nous engager davantage et

  8   il nous faut redéployer les forces pour qu'elles règlent la situation à

  9   Prijedor et Bihac."

 10   Voyez-vous ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce qu'on est en train de dire qu'on apportera des renforts dans les

 13   rangs de la police dans le secteur de Prijedor parce que la situation n'est

 14   pas calme ?

 15   R.  Je ne peux que supposer cela. Je vois qu'il s'agit du secteur en sens

 16   large du terme.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense qu'il y a un problème au niveau de

 18   l'interprétation. Il faudra lire cela attentivement. Ou plutôt, c'est la

 19   traduction de l'original, la traduction anglaise de l'original qui est

 20   erronée. Donc je demande que l'on donne lecture de ce paragraphe. Le témoin

 21   peut le lire.

 22   Mme PIDWELL : [interprétation] Les interprètes peuvent-ils donner lecture

 23   du premier paragraphe du document ?

 24   Si la Chambre le souhaite.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, le premier paragraphe de la

 26   traduction anglaise.

 27   Mme PIDWELL : [aucune interprétation]

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte] 

Page 15366

  1   Mme PIDWELL : [interprétation] Donc quelqu'un doit donner lecture du texte

  2   en serbe.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  Je l'ai lu.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pouvez en donner

  6   lecture, Monsieur ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] "A l'issue d'une période prolongée où la

  8   situation était relativement calme sur le plan de la sécurité dans les

  9   secteurs du CSB de Banja Luka, la semaine dernière a apporté de nouvelles

 10   dévastations dues à la guerre et de nouvelles victimes. Dans le secteur de

 11   Kupres et de Bosanska Krupa, nous devons renforcer notre activité et il

 12   nous faut redéployer nos forces vers Prijedor et Bihac pour y calmer la

 13   situation. La situation est particulièrement complexe et…"

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Justement, c'est cette chose-là qui posait

 15   problème. A la question de calmer ou arranger les choses dans le secteur de

 16   Prijedor et Bihac.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Mme PIDWELL : [interprétation]

 19   Q.  Donc je vous repose ma question, Monsieur.

 20   D'après vous, est-il question ici de forces du MUP qui vont être envoyées

 21   dans les secteurs de Prijedor à cause des troubles ?

 22   R.  Oui, c'est ce que ce passage semble vouloir dire. Ils viennent en aide,

 23   ils vont venir en aide.

 24   Q.  Saviez-vous que les centres de détention d'Omarska et de Keraterm

 25   avaient été mis en place au mois de mai 1992 ?

 26   R.  Je ne connais pas les dates exactes ni le moment. C'est la cellule de

 27   Crise qui avait fait cela, puis beaucoup de temps s'est écoulé. Donc ce que

 28   j'ai pu entendre dire à ce sujet s'est estompé. Enfin, qu'ils aient existé,

Page 15367

  1   c'est incontestable, aussi bien Omarska que Keraterm, et aussi je ne me

  2   rappelle pas le nom -- Trnopolje, c'est tout à fait certain. Mais quand ils

  3   ont été mis en place, je ne sais pas.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, concernant les pauses

  5   que nous prenons, je garde toujours à l'esprit le rythme qu'il convient de

  6   maintenir pour les personnes qui entourent les accusés. Mais compte tenu de

  7   la durée des pauses qui est de 20 minutes - et je suis en train de me

  8   demander s'il est opportun de poursuivre, si vous êtes sur le point de

  9   finir vos questions supplémentaires ou bien s'il ne conviendrait pas mieux

 10   peut-être de prendre la pause maintenant pour vous permettre de continuer

 11   une fois que nous reprendrons nos débats.

 12   Mme PIDWELL : [interprétation] Je pense qu'il est peut-être préférable de

 13   faire la pause dès maintenant, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 15   --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

 16   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

 17   Mme PIDWELL : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

 18   Président, les parties se sont entretenues pendant la pause au sujet du

 19   calendrier. Un des témoins a des obligations qui l'amèneront à partir avant

 20   la fin de la semaine, et il a été suggéré qu'après le présent témoin, nous

 21   passions au Témoin ST-98, comme prévu. Nous nous sommes entretenus de cela

 22   avec les conseils de la Défense, notamment pour ce qui est de la durée du

 23   contre-interrogatoire, et il a été indiqué que très probablement cela ne

 24   dépassera pas quatre heures en tout. Nous souhaitons simplement signaler

 25   que nous préférerions modifier l'ordre des témoins suivants, en commençant

 26   par le Témoin ST-163, avec la déposition duquel nous devrions être en

 27   mesure d'en terminer avant la fin de la semaine pour ensuite passer aux

 28   deux témoins suivants. L'un d'entre eux, si nécessaire, peut rester

Page 15368

  1   jusqu'au début de la semaine suivante.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'allons pas

  4   débattre maintenant de ceci devant le témoin, mais il faudrait peut-être

  5   également consigner les positions de la Défense quant à la possibilité qui

  6   est la sienne ou non de se préparer de façon adéquate. Mais nous n'allons

  7   pas entrer maintenant dans ce débat, bien entendu.

  8   Mme PIDWELL : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, pendant votre contre-interrogatoire, il a été

 10   avancé qu'aucun affrontement armé ne se serait produit après la prise de

 11   pouvoir du 30 avril 1992; cela figure en page 15 300 du compte rendu

 12   d'audience. A cela, vous avez répondu que tel avait bien été le cas, et que

 13   vous aviez discuté avec M. Cehajic après que le conflit a éclaté, et qu'il

 14   était insatisfait, mais que vous aviez cette discussion avec lui.

 15   Est-ce que vous vous en souvenez ?

 16   R.  Oui. Mais ce n'était pas après que le conflit avait éclaté, c'était

 17   après la prise du pouvoir. Je pense qu'il s'agissait d'un lapsus.

 18   Q.  Et est-ce que vous vous rappelez combien de temps après la prise du

 19   pouvoir vous avez parlé à M. Cehajic, quand votre conversation a-t-elle eu

 20   lieu ?

 21   R.  Peut-être un, deux, ou trois jours, je ne sais pas.

 22   Q.  Est-ce que vous savez ce qu'il est advenu de M. Cehajic ?

 23   R.  A l'époque, je l'ignorais, je l'ai appris plus tard. Enfin, j'ai

 24   entendu dire ce qui lui était arrivé.

 25   Q.  Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?

 26   R.  Je ne pourrais pas vous dire exactement quand, je vous ai dit quand je

 27   lui avais parlé puisque c'était notre médecin. J'ai eu l'occasion de revoir

 28   son épouse plus tard, pendant encore un certain temps. Mais quand

Page 15369

  1   exactement l'ai-je revu, lui, je ne sais pas. C'est son épouse qui était

  2   notre médecin. Je vous ai donc parlé de la dernière fois où nous avons

  3   parlé ensemble. Nous nous connaissions, parce que mon frère enseignait dans

  4   la même école secondaire que lui. Mon frère enseignait la langue serbe, et

  5   lui, il enseignait l'histoire. Mon épouse travaillait avec la sienne au

  6   sein du même hôpital. Elle était infirmière, alors que son épouse à lui

  7   était médecin. C'était une femme très bien.

  8   Q.  Et lorsque vous êtes allé à Omarska, est-ce que vous vous êtes

  9   renseigné le concernant ?

 10   R.  Non, pas plus le concernant que concernant quiconque d'autre. Je vous

 11   ai déjà dit dans quelles conditions je me suis retrouvé là-bas, combien de

 12   temps j'y suis resté, et de quelle façon s'est déroulée cette visite. Je ne

 13   savais même pas qu'il était là-bas. Je ne pouvais que supposer qu'il y

 14   avait là un grand nombre de personnes qui me connaissaient, qui m'avaient

 15   reconnu, alors que moi, de mon côté, je ne pouvais pas les reconnaître pour

 16   les raisons que j'ai déjà données. Je sais qu'un grand nombre d'entre eux

 17   me connaissaient en raison des fonctions que j'occupais avant la guerre.

 18   Q.  Quand avez-vous appris ou compris qu'il était détenu à Omarska ?

 19   R.  Mais je vous dis que je ne savais même pas qu'il était détenu à

 20   Omarska.

 21   Q.  Mon estimé confrère vous a posé une question en se référant à la page

 22   15 287 du compte rendu d'audience. Mon confrère vous a donc posé une

 23   question relative à l'armement de la partie musulmane, et vous avez répondu

 24   en disant que vous n'aviez pas reçu d'information directe de la part de vos

 25   contacts, mais que vous avez entendu des éléments, informations de la part

 26   de militaires, indiquant qu'il y avait un processus d'armement en cours des

 27   deux côtés.

 28   Ensuite, Me Krgovic a apporté une correction au compte rendu, en

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  1   disant que :

  2   "Concernant les armes, c'était aux Musulmans et aux Croates que vous

  3   vous référiez, à ces deux parties-là, n'est-ce pas ?"

  4   Et vous avez répondu :

  5   "Oui, oui."

  6   Alors, je voudrais juste obtenir une précision. Lorsque vous avez parlé de

  7   deux parties, de quelles parties parliez-vous ?

  8   R.  Très probablement de la partie musulmane et de la partie croate.

  9   Mais peut-être qu'il faudrait voir dans quel contexte je l'ai dit. Ce

 10   serait peut-être plus facile de voir de quoi il s'agit.

 11   Q.  Mais je viens de vous en donner lecture, Monsieur le Témoin. Vous avez

 12   dit "les deux parties." Ensuite, Me Krgovic a avancé que :

 13   "…vous vous auriez référé dans votre réponse aux parties croate et

 14   musulmane qui s'armaient."

 15   Ma question est la suivante : qui aviez-vous à l'esprit lorsque vous

 16   disiez que "les deux parties s'armaient" ?

 17   R.  Bien, très probablement la partie croate et la partie musulmane, parce

 18   que la partie serbe était armée au sein de la police et des forces armées.

 19   Ils étaient sous commandement militaire et ils disposaient d'armes.

 20   Q.  Donc vous nous dites que ce sont des représentants des forces armées

 21   qui vous ont dit que ces deux parties, croate et musulmane, s'armaient.

 22   Vous avez dit :

 23    "Les deux parties, donc."

 24   Mais est-ce que vous parlez des Musulmans et des Croates qui

 25   s'armaient alors que les Serbes, eux, disposaient déjà d'armes, ou bien

 26   est-ce que vous parlez indépendamment des Croates et des Musulmans qui

 27   essayent de s'armer ?

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Ce n'était pas abordé au contre-

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  1   interrogatoire. La question a déjà été posée et a obtenu une réponse.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, j'ai eu un peu de mal

  3   avec votre question moi aussi.

  4   Vous êtes dans la phase des questions supplémentaires.

  5   Mme PIDWELL : [interprétation] En effet, mais j'essaie juste d'obtenir une

  6   précision par rapport au compte rendu. Parce qu'une question directrice a

  7   été posée, et la réponse, nous l'avons relue, et mon estimé confrère a

  8   ensuite apporté une correction à la réponse qu'il a reçu. Donc j'essaie

  9   juste d'obtenir une précision en demandant au témoin si les deux parties

 10   qu'il avait à l'esprit c'étaient, d'une part, la partie croate, et d'autre

 11   part, la partie musulmane; ou bien d'une part, les parties croate et

 12   musulmane, et d'autre part, la partie serbe.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, le témoin a entendu la question.

 14   S'il est capable d'y répondre, qu'il y réponde.

 15   Mme PIDWELL : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque vous parlez des deux parties qui étaient en

 17   train de s'armer dans ce contexte, est-ce que vous avez à l'esprit les

 18   Croates et les Musulmans d'une part, et les Serbes d'autre part; ou bien

 19   est-ce que vous vous référez uniquement aux parties croate et musulmane --

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Je souhaite soulever une objection parce que

 21   la question est directrice.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Pidwell.

 23   Mme PIDWELL : [interprétation] Très bien. Je vais répéter ma question.

 24   Q.  Lorsque vous vous référiez en répondant à Me Krgovic à ces deux parties

 25   -- la question était la suivante :

 26   "Si j'ai bien compris, vous n'avez pas entendu dire de la part de la partie

 27   musulmane qu'elle disposait de tout cela, mais vous disposiez des

 28   informations émanant de l'armée indiquant que de tels plans existaient bien

Page 15372

  1   concernant ces unités, et cetera ?"

  2   Ensuite, vous avez dit :

  3   "J'ai dit ne pas avoir reçu d'information directement de part mes contacts,

  4   mais j'avais entendu dire par des représentants de l'armée qu'ils

  5   s'armaient. Des deux côtés."

  6   R.  Les armées.

  7   Q.  Lorsque vous avez parlé des "deux parties," à quelles parties

  8   exactement vous référiez-vous ? Qui avait-il d'un côté et qui avait-il de

  9   l'autre ?

 10   R.  La partie croate et la partie musulmane, parce que la partie serbe

 11   était déjà armée par l'intermédiaire des unités des forces armées dans

 12   lesquelles les hommes se trouvaient déjà et de la police. Il y avait des

 13   armes dans ce cadre. Nous avons déjà abordé ceci en détail.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, un peu plus tôt aujourd'hui il a été question à

 15   nouveau de la localité de Kozarac. On vous a posé quelques questions à ce

 16   sujet. Vous avez répondu en indiquant que les événements survenus à Kozarac

 17   avaient été le fait de l'armée, mais que tout cela procédait d'"une idée

 18   qui avait été la vôtre" et que personne qui aurait été originaire de la

 19   région au sens large n'avait été impliqué dans les négociations à Kozarac.

 20   Est-ce que vous vous en souvenez ?

 21   R.  Concernant les pourparlers visant à éviter qu'il y ait un conflit,

 22   c'était notre idée, et nous avons mis en œuvre cette idée. Nous avons eu un

 23   grand nombre de contacts. Vous pouvez le voir sur la base des documents

 24   dont vous disposez, et les personnes que vous avez interrogées vous le

 25   confirmeront certainement aussi. Il y a eu de nombreux contacts officiels

 26   et officieux à cet effet. Cependant, nous n'avions pas pris la décision de

 27   lancer une attaque contre Kozarac. C'est l'armée qui était à l'origine de

 28   cela.

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  1   Et nous avons vu tout à l'heure ces informations concernant l'armement.

  2   Nous n'avions pas la possibilité de nous procurer ce type d'information

  3   pour notre compte. Aussi bien à Hambarine qu'à Kozarac que dans d'autres

  4   localités, des opérations devaient être lancées. La décision en tout cas

  5   était prise de lancer de telles opérations.

  6   Q.  On vous a demandé de façon explicite si Stojan Zupljanin avait

  7   participé aux pourparlers à Kozarac. Mais est-ce que Simo Drljaca, de son

  8   côté, a pris part à ces pourparlers à Kozarac ou aux pourparlers concernant

  9   Kozarac ?

 10   R.  Pour ce qui est de Kozarac et des autres localités, aussi bien Simo

 11   Drljaca que moi-même, Stakic, Mico Kovacevic avons participé à ces

 12   pourparlers. Nous y avons tous participé. Je crois que nous avons déjà

 13   abordé le sujet. D'ailleurs, il y a un enregistrement vidéo de cela.

 14   Q.  On vous a aussi posé des questions concernant les conditions qui

 15   prévalaient au camp d'Omarska. Vous avez répondu, parce qu'on vous a

 16   présenté un rapport, avoir participé dans une certaine mesure à la mise en

 17   place du camp d'Omarska, ou plutôt, la construction des bâtiments qui

 18   avaient été construits dans un "but bien précis."

 19   C'est en page 16 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui.

 20   Mais quel était l'objectif poursuivi lorsque l'infrastructure du camp

 21   d'Omarska a été mise en place, avant que ce lieu ne devienne un camp en

 22   1992 ?

 23   R.  J'étais un commandant de section au sein de la police à Omarska et

 24   j'avais des contacts directs avec la compagnie minière de Ljubija, ainsi

 25   qu'avec le maître d'ouvrage Hidrogradnja de Sarajevo. Il y avait le

 26   représentant qui avait été dépêché sur place. Et dans ce contexte, j'étais

 27   au courant de ce qui se faisait et des travaux en cours au chantier.

 28   Donc on construisait un bâtiment administratif ainsi qu'un bâtiment qui

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  1   devait servir de cantine, où les ouvriers devaient pouvoir se rafraîchir,

  2   se laver. C'est tout ce que je savais, parce que je n'y avais jamais été

  3   avant cette première visite que j'y ai faite. Lorsque j'étais commandant de

  4   section, je n'ai jamais eu l'occasion de m'y rendre.

  5   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de dortoirs ou de

  6   pièces à affectation similaire se trouvant dans ce bâtiment à Omarska ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Lorsque vous vous êtes rendu sur place, avez-vous vu les endroits où

  9   les détenus passaient la nuit ?

 10   R.  Non. Je vous ai dit avoir vu uniquement l'extérieur des bâtiments et

 11   les avoir vu debout à l'extérieur du bâtiment. Je vous ai dit également

 12   avoir gravi les marches de l'escalier, et c'est tout. Je n'ai rien vu de

 13   plus.

 14   Je n'ai pas pu observer l'intérieur des bâtiments. Je ne connais pas

 15   l'intérieur de ces bâtiments, à l'exception de la salle dans laquelle je me

 16   suis trouvé.

 17   Q.  Vous vous rappellerez aussi avoir répondu à certaines questions après

 18   qu'on vous ait présenté une photographie, et il y a eu une certaine

 19   incertitude ou une certaine confusion entre les bâtiments marqués des

 20   chiffres 1 et 3.

 21   Est-ce que vous vous rappelez s'il y avait une cafétéria à

 22   l'intérieur lorsque vous avez pénétré dans le bâtiment en accompagnant la

 23   délégation ?

 24   R.  Non, je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. C'est la première fois

 25   que j'entends parler de cela.

 26   Q.  Donc vous ne vous souvenez pas avoir vu des gens assis en train de

 27   manger dans ce qui aurait pu être décrit comme étant une cafétéria lorsque

 28   vous êtes entré dans le bâtiment avec cette délégation ?

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  1   R.  Je ne m'en souviens pas. Il est probable qu'on nous ait offert un café

  2   ou un jus de fruits sur place. Moi, personnellement, c'est toujours du café

  3   que je buvais. Je ne pouvais rien boire d'autre. Et il est assez probable

  4   qu'ils nous aient servi quelque chose, mais je ne sais pas à partir d'où

  5   ils ont fait venir ces boissons. Est-ce que c'était d'une cafétéria que

  6   cela venait ou d'un autre bâtiment, je l'ignore.

  7   Q.  La Défense vous a également posé des questions concernant la

  8   participation de M. Krajisnik, concernant également Simo Drljaca et la

  9   façon dont il est resté en poste ?

 10   R.  Oui, je m'en souviens. C'était le rôle de Krajisnik dans le

 11   remplacement de Simo Drljaca après qu'il a été démis de ses fonctions.

 12   Q.  Etiez-vous au courant qu'il est ensuite devenu assistant du ministre de

 13   l'Intérieur en 1993 ?

 14   R.  Simo Drljaca ? Non. C'est la première fois que j'entends dire ça.

 15   Q.  Qui l'a remplacé à son poste de chef du poste de sécurité publique à

 16   Prijedor ?

 17   R.  C'était Dusan Jankovic, un policier de métier qui était à la tête de la

 18   police routière à Prijedor.

 19   Q.  Quand a-t-il pris ce poste ?

 20   R.  Quand Simo a été démis de cette même fonction.

 21   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de détails concernant

 22   la date ?

 23   R.  Non, je ne peux pas. Je sais simplement que c'était après cette fameuse

 24   séance, donc la séance de l'assemblée municipale qui s'est tenue à propos

 25   du changement de la structure des autorités municipales. Et je ne sais même

 26   pas d'ailleurs quand cette séance s'est tenue. Je n'en connais plus la date

 27   exacte.

 28   Mme PIDWELL : [interprétation] Pouvons-nous avoir à l'écran le document

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  1   P759, s'il vous plaît.

  2   Q.  Veuillez vous pencher sur ce document qui vous aidera peut-être,

  3   Monsieur le Témoin, à vous rappeler non seulement la date mais aussi le

  4   contexte. Il s'agit d'un article daté du 9 avril 1993. Nous avons là un

  5   entretien avec Simo Drljaca intitulé : "Entretien avec Simo Drljaca,

  6   assistant du ministre de l'Intérieur de la République serbe de Krajina

  7   concernant son rôle dans l'affaire du chef."

  8   Mme PIDWELL : [interprétation] Pourrions-nous faire défiler -- ou plutôt,

  9   ajuster la tailler de la version en B/C/S pour que l'on puisse lire.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à lire.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, pourriez-vous nous dire

 12   pourquoi vous vous aventurez sur cette voie annexe dans la phase des

 13   questions supplémentaires ?

 14   Mme PIDWELL : [interprétation] Bien, lors du contre-interrogatoire, il a

 15   été avancé que le SDS n'aurait pas soutenu Simo Drljaca. Le témoin a

 16   indiqué cela et a indiqué également que Simo Drljaca aurait été démis de

 17   ses fonctions, et j'essaie de déterminer quand cela a eu lieu.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Mais ce document a déjà été

 19   versé. Nous nous repencherons sur lui de toute façon si cela paraît

 20   pertinent.

 21   Mme PIDWELL : [interprétation] Très bien. Si cela suffit aux Juges, je vais

 22   avancer.

 23   Q.  Je voudrais maintenant revenir sur certaines questions qui vous ont été

 24   posées par Me Cvijetic. Je parle notamment des pages 26 à 27 du compte

 25   rendu d'audience d'aujourd'hui. Me Cvijetic vous a posé des questions

 26   concernant la Variante B.

 27   Alors, juste une précision. Me Cvijetic a dit :

 28   "Ma compréhension de cette Variante B c'était qu'il s'agissait de mettre en

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  1   place des autorités serbes et des municipalités serbes dans les zones où la

  2   population serbe était majoritaire."

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, mais ensuite il y a eu un ajout, une

  4   explication de ma part. J'ai ajouté : Sur les parties du territoire des

  5   municipalités où les Serbes étaient majoritaires. M. le Témoin s'en

  6   souvient peut-être, parce que je me suis arrêté à mi-chemin et j'ai rajouté

  7   cette précision ensuite à quoi le témoin a lui-même expliqué de quoi il

  8   s'agissait.

  9   Mme PIDWELL : [interprétation] J'essaie juste d'obtenir une précision du

 10   témoin.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que ce plan B était censé s'appliquer aux

 12   municipalités où les Serbes étaient majoritaires ou à celles où ils étaient

 13   minoritaires ?

 14   R.  Il devait s'appliquer aux municipalités où les Serbes étaient

 15   minoritaires et où les autorités municipales étaient entre les mains de

 16   représentants d'autres groupes ethniques.

 17   Q.  Très bien. Vous avez poursuivi en évoquant la présence des Aigles

 18   blancs à Prijedor. Qui étaient les Aigles blancs ?

 19   R.  Il s'agissait de trois individus qui s'étaient proclamés comme étant

 20   les Aigles blancs. Ils ont été emprisonnés immédiatement, interrogés par

 21   l'armée, et je crois que des plaintes ont été déposées contre eux, mais je

 22   n'en suis pas sûr. C'est le seul cas qui soit survenu.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je

 24   dois intervenir, parce que Me Cvijetic est en train de faire des signes de

 25   côté au témoin en tapotant sa table. C'est totalement inapproprié, et ce

 26   n'est pas la première fois qu'il le fait. Je me suis retenu jusqu'à

 27   présent, mais je considère devoir intervenir maintenant.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je dois relever que je n'avais pas

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  1   remarqué cela jusqu'à présent.

  2   Mais si c'est exact, Maître, veuillez vous abstenir de faire cela.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'efforce

  4   simplement d'indiquer au témoin qu'il doit parler moins vite. Vous avez pu

  5   vous rendre compte vous-même du temps que nous avons passé à apporter des

  6   corrections au compte rendu d'audience  dans un souci d'économie. Je

  7   souhaitais inciter le témoin à parler moins vite. Mais je m'en abstiendrai

  8   dorénavant.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Et je souhaite ajouter, Monsieur le

 10   Président, que M. Hannis est sans doute la dernière personne qui devrait se

 11   permettre de faire ce genre de remarque.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien, Messieurs, maintenant que

 13   nous savons de quoi il s'agit.

 14   Madame Pidwell, veuillez poursuivre.

 15   Monsieur Hannis, vous voulez rajouter quelque chose ?

 16   M. HANNIS : [interprétation] Je me dois de répondre à la remarque de Me

 17   Krgovic. Je crois que c'est une des obligations qui m'incombe que de

 18   veiller au caractère adéquat des débats. Et ce n'est pas la première fois

 19   que j'ai remarqué ce type de comportement avec le témoin qui est assis

 20   juste à côté de Me Cvijetic. 

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, Me Cvijetic nous a donné une

 22   explication et peut-être avons-nous mal interprété les efforts, le

 23   comportement qui était le sien. Il a accepté d'infléchir son comportement à

 24   l'avenir, de façon à ce qu'au moins ce comportement ne soit pas sujet à

 25   controverse.

 26   Donc cette question est réglée, et nous pouvons avancer.

 27   Madame Pidwell.

 28   Mme PIDWELL : [interprétation] Je vous demande pardon, Monsieur le

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  1   Président, permettez-moi de me retrouver.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui.

  4   Q.  Donc il était question des Aigles blancs, de leur présence dans la

  5   ville de Prijedor, et vous avez expliqué de qui il s'agissait.

  6   Pourriez-vous nous expliquer également à quel moment ils sont arrivés

  7   à Prijedor ?

  8   R.  Mais ils ne sont jamais arrivés. Il s'agit de trois personnes

  9   originaires de Prijedor qui se sont proclamées eux-mêmes comme étant des

 10   Aigles blancs. Je vous ai expliqué que la police militaire les a mises en

 11   état d'arrestation immédiatement. Et je pense qu'un procès s'en est suivi.

 12   Mais je ne les citais qu'à titre d'exemple. Je voulais démontrer

 13   qu'un certain nombre d'individus ont essayé d'entreprendre des choses

 14   semblables, mais qu'on a étouffé leurs tentatives dans l'œuf.

 15   Q.  Et pour en finir avec les questions supplémentaires, Monsieur, un

 16   certain nombre de questions vous ont été posées au sujet d'un document où

 17   l'on précise que la population avait besoin d'obtenir une permission avant

 18   de quitter la municipalité de la ville de Prijedor.

 19   De qui avez-vous obtenu ce document ?

 20   R.  De la part de la cellule de Crise.

 21   Et pour ceux qui souhaitaient partir en Serbie, ils devaient

 22   s'adresser à la Défense populaire, si mes souvenirs sont bons. Il me semble

 23   que les choses se déroulaient ainsi.

 24   Tout ce que je sais c'est que le frère de mon épouse est décédé dans

 25   la ville de Kosovska Mitrovica. Nous nous y sommes dirigés, mais nous

 26   n'avons pas pu traverser la frontière.

 27   Q.  Merci, Monsieur. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande

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  1   pardon, mais nous souhaitons apporter une correction au compte rendu

  2   d'audience. M. le Témoin pourrait-il répéter à qui il fallait s'adresser

  3   lorsqu'on souhaitait se rendre en Serbie ? La traduction anglaise n'est pas

  4   bonne.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, pour aller en

  6   Serbie il fallait obtenir une attestation de la part de la Défense

  7   populaire, et dans cette attestation, il était précisé que la personne qui

  8   souhaitait voyager n'était pas déserteur, qu'elle n'était pas mobilisée, et

  9   cetera. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais en tout cas des garanties

 10   étaient nécessaires pour savoir que la personne concernée ne profitera pas

 11   du déplacement pour s'enfuir, pour déserter.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 13   Questions de la Cour : 

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Miskovic, au cours de votre

 15   déposition au cours de ces derniers jours, vous avez expliqué que la

 16   situation était devenue très tendue dans la ville de Prijedor et que la

 17   plupart des habitants se trouvaient sous l'emprise de la peur, dans la

 18   ville même de Prijedor et dans les villages voisins.

 19   Le 25 avril, vous l'avez expliqué, une réunion a été organisée à

 20   Cirkin Polje, puis une autre réunion s'est tenue le 29 avril, donc quatre

 21   jours plus tard, pour discuter des mêmes questions. Et lors de cette

 22   dernière réunion, la décision a été prise de procéder à la prise du

 23   contrôle dans la ville de Prijedor. Vous avez expliqué que cette décision

 24   avait été prise pour préserver la paix et la situation relativement calme

 25   qui prévalaient à l'époque. Donc votre objectif c'était d'empêcher les

 26   excès.

 27   Alors, Monsieur Miskovic, j'aimerais que vous écoutiez attentivement mes

 28   questions. J'ai deux questions à vous poser.

Page 15382

  1   Ma première question sera la suivante : d'après vos connaissances, le

  2   centre des services de Sécurité de Banja Luka a-t-il été informé des

  3   discussions portant sur la prise de contrôle dans la ville de Prijedor, et

  4   le centre des services de Sécurité a-t-il été informé de la prise de

  5   décision à cet effet ? Savez-vous si les participants aux débats et si les

  6   personnes qui ont adopté la décision de prendre le contrôle de Prijedor ont

  7   été en contact permanent avec le CSB de Banja Luka ?

  8   Ce sera ma première question.

  9   R.  Je ne le sais pas. Je l'ai déjà expliqué en détail. Après avoir reçu la

 10   dépêche, nous en avons discuté. Mais au moment où je suis arrivé, c'était

 11   après le fait accompli, donc il ne restait plus que de se mettre d'accord

 12   sur quelles mesures devaient être entreprises et à quel moment. C'est alors

 13   que j'ai convoqué une réunion pour 2 heures du matin, et c'est alors que

 14   les représentants de la commission devaient soumettre un rapport quant aux

 15   mesures appliquées. Et une fois ce rapport soumis, nous avons décidé de

 16   prendre le contrôle de la ville à 4 heures du matin.

 17   Est-ce qu'ils ont eu des contacts préalablement avec l'armée, à

 18   savoir avec le commandement du corps d'armée, ou avec la police, à savoir

 19   avec le CSB, ça, je l'ignore. Mais à en juger par le rapport que j'ai pu

 20   examiner, Simo avait, en effet, soumis un rapport au CSB par la suite. Mais

 21   à ce moment donné, je ne savais pas si l'armée ou la police était tenue au

 22   courant de notre décision.

 23   J'ai déjà évoqué le colonel Arsic; son adjoint; le représentant de la

 24   TO; le représentant de la police, Simo Drljaca; les représentants de toutes

 25   les autres structures, ils étaient tous déjà réunis au moment où je suis

 26   arrivé les rejoindre, là où ils se tenaient et où ils examinaient la

 27   question de savoir quelles décisions il fallait prendre.

 28   Mais je l'ai déjà expliqué.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien --

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous demande pardon. Une petite correction

  3   à apporter au compte rendu d'audience. Page 69, ligne 21 du compte rendu

  4   d'audience, le témoin a dit : "A 4 heures du matin pour voir s'ils avaient

  5   déjà reçu des ordres."  Or, le témoin avait parlé de "contacts," et non pas

  6   d'"ordres." En B/C/S, "kontakt" [phon], et non pas "komanda."

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Krgovic. Je l'ai

  8   compris moi-même.

  9   Mais pour en revenir à vous, Monsieur Miskovic. Je vous ai posé cette

 10   question à cause d'un élément d'information qui figurait dans un des

 11   documents qui vous ont été présentés. On y lit qu'environ

 12   1 500 policiers ont pris part à cette action, alors c'est pourquoi je vous

 13   ai demandé si, d'après vos connaissances, le CSB de Banja Luka était au

 14   courant de la direction que prenaient des événements dans la ville de

 15   Prijedor.

 16   La deuxième question que je souhaite vous poser, elle concerne le véritable

 17   objectif de toute cette action. Car vous l'avez dit, la décision de prendre

 18   le contrôle à Prijedor était motivée par le désir de prévenir

 19   l'intensification du conflit qui était déjà en ébullition, et c'est

 20   pourquoi vous avez décidé de procéder à la prise du pouvoir dans la ville.

 21   Il s'agissait de reprendre le pouvoir au sein de l'assemblée municipale, au

 22   sein du poste de sécurité publique et de toutes les autres structures dont

 23   vous pouviez vous emparer. Et nous avons également entendu la déposition de

 24   M. Kovacevic, affirmant que suite à ces événements, les dirigeants issus

 25   des rangs du SDA et qui travaillaient au niveau de la municipalité ont été

 26   remplacés.

 27   Alors, à votre avis, cette mesure pouvait-elle vraiment empêcher

 28   l'intensification du conflit ? Pensiez-vous vraiment que c'était la façon

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  1   de procéder pour calmer le jeu ? Parce que, à mon avis, la réaction qu'on

  2   pouvait anticiper devait être tout autre; si une des parties qui participe

  3   aux négociations décide de façon unilatérale de s'emparer du pouvoir,

  4   évidemment, les autres parties prenantes réagiraient immédiatement. Donc

  5   après avoir pris le pouvoir, vous étiez peut-être à même d'assurer quelques

  6   jours ou quelques semaines de calme, mais il fallait s'attendre à ce que

  7   les Musulmans et les Croates réagissent ultérieurement, et c'est

  8   effectivement ce qui s'est produit.

  9   Ce qui m'intéresse c'est le point de vue des participants à ces

 10   événements à l'époque, quelle était vraiment votre vision des

 11   choses ? Ceci faisait-il partie d'un plan plus général ? Comment pouviez-

 12   vous vous attendre à ce que vous calmiez le jeu en procédant ainsi ?

 13   R.  Je répondrai à votre question. Je suis même très satisfait de vous

 14   l'avoir entendu poser. Il me semble qu'elle permet de terminer mon

 15   interrogatoire d'une manière définitive.

 16   Vous avez pu constater que la situation avait été paisible jusqu'à ce

 17   moment donné. Mais le motif principal qui se trouvait derrière la prise du

 18   pouvoir - et je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises - ne consistait pas

 19   dans la volonté de contrôler qui que ce soit, mais justement d'empêcher le

 20   conflit.

 21   Alors, suite à la prise du pouvoir, nous n'avons pas appliqué les

 22   mesures prévues par le plan général. Nous n'avions même pas constitué la

 23   municipalité serbe de Prijedor. Mais ce qui nous a alarmé, ce qui nous

 24   signalé qu'il fallait faire quelque chose, c'était la dépêche dans laquelle

 25   on demandait aux citoyens musulmans et croates d'intercepter les véhicules,

 26   de bloquer les routes, et cetera. Je ne vais pas reprendre tous les termes

 27   de cette dépêche. Mais en tout cas, c'était ce document qui a déclenché

 28   l'alarme. Nous avons compris que le moment était venu de mettre fin à ces

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  1   activités. Et la seule façon de le faire c'était de prendre le pouvoir. Il

  2   s'agissait d'empêcher la population de s'attaquer aux casernes. Nous avions

  3   déjà eu l'occasion de voir ce qui est arrivé en Slovénie, ce qui est arrivé

  4   en Croatie une fois qu'on a pris le contrôle des casernes. On a vu tout ce

  5   qui s'en est suivi. Et on souhaitait le prévenir. C'est pourquoi nous avons

  6   pris la décision de procéder à la prise du pouvoir. C'est la seule raison

  7   pour laquelle nous l'avons fait. Et vous pouvez en juger en consultant la

  8   documentation. Aucun incident ne s'est produit tant que l'attaque contre

  9   les militaires qui revenaient du front n'a été perpétrée.

 10   Dans un autre incident, nous nous étions mis d'accord que les

 11   représentants de l'armée devaient assurer la sécurité le long de la route

 12   qui va de Banja Luka à Prijedor. Or, cette route a été bloquée. Donc

 13   c'était nos véritables motifs pour prendre le pouvoir. Il ne s'agissait pas

 14   d'un désir de se comporter d'une manière arbitraire ou de dominer qui que

 15   ce soit. C'était là le point principal visé par notre action. Quant à

 16   l'historique des événements, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué en

 17   passant. L'histoire dans les Balkans n'est jamais une chose simple. Elle

 18   concerne plusieurs centaines d'années.

 19   Si vous souhaitez ajouter quelque chose ou si vous ne trouvez pas ma

 20   réponse satisfaisante, veuillez me poser d'autres questions. Je vous

 21   répondrai dans la mesure du possible.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Miskovic.

 23   Vous avez répondu à ma question. Et je comprends tout à fait qu'il faut

 24   remonter loin dans votre histoire pour comprendre cette lutte pour le

 25   pouvoir.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Miskovic, merci d'être venu

 27   témoigner. Vous avez terminé, vous pouvez vous retirer. Je vous souhaite de

 28   bien rentrer chez vous.

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  1   L'huissier vous raccompagnera. Merci.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie pour ma part. Si j'ai pu

  3   contribuer à faire comprendre la vérité sur les événements qui se sont

  4   produits dans la municipalité de Prijedor, je m'en félicite. Merci.

  5   [Le témoin se retire]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de citer le témoin suivant, nous

  7   souhaitons rendre une décision orale. Ce sera bref. La décision se présente

  8   comme suit :

  9   La Chambre de première instance a reçu la requête orale déposée par la

 10   Défense en date du 30 septembre ainsi que le 4 octobre demandant de

 11   remettre à plus tard la déposition du témoin Ewan Brown, l'expert militaire

 12   cité par l'Accusation, de le reporter à la fin de la présentation des

 13   moyens de l'Accusation, ou de reporter son contre-interrogatoire.

 14   L'Accusation a répondu sur les deux cas de figure.

 15   La Chambre de première instance note qu'il est dans l'intérêt de la justice

 16   que la Défense puisse se préparer en bonne et due forme pour contre-

 17   interroger Ewan Brown. Compte tenu du fait que le début de sa déposition

 18   est prévue pour le 20 octobre et compte tenu du volume très important de

 19   documents, y compris les documents Mladic, dont  certains n'ont été

 20   communiqués qu'à la mi-septembre, compte tenu donc du temps qui sera

 21   nécessaire à la Défense pour relire ces documents avant de contre-

 22   interroger le Témoin Brown, la Chambre de première instance entendra son

 23   interrogatoire principal en octobre. Et compte tenu du fait qu'il est très

 24   pris, il ne sera contre-interrogé qu'à partir du lundi 10 janvier 2011.

 25   Je vous remercie.

 26   L'Accusation est-elle prête à interroger son témoin suivant ?

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que le

 28   témoin n'arrive, je pense que nous devrions nous pencher sur la question

Page 15387

  1   que j'avais posée initialement, à savoir quel sera notre calendrier d'ici à

  2   la fin de cette semaine.

  3   Mme Pidwell a mal interprété, me semble-t-il, les réactions de la

  4   Défense lors de notre contact.

  5   A savoir, Mme Korner a quitté le prétoire après nous avoir communiqué

  6   le dernier élément d'information, à savoir que très probablement le Témoin

  7   ST-163 ne déposerait que la semaine prochaine vu un certain nombre

  8   d'empêchements d'ordre privé qu'il rencontre. Et également, compte tenu du

  9   rythme d'avancement ici cette semaine, nous ne voyons pas d'autres formules

 10   possibles.

 11   Si jamais il y avait changement dans l'ordre de comparution, à savoir

 12   si le Témoin ST-163 venait à témoigner immédiatement après la déposition de

 13   Mme Tabeau, le témoin expert, il me semble que ce serait préjudiciable aux

 14   intérêts de la Défense vu que compte tenu de la situation, nous ne sommes

 15   pas en mesure de suivre cette cadence très intense prévue pour la semaine

 16   actuelle.

 17   Il faut savoir que le témoin qui vient de partir a témoigné pendant

 18   assez longtemps, et sa déposition était importante. Le témoignage de Mme

 19   Tabeau sera sans aucun doute lui aussi pertinent, ainsi que celui du témoin

 20   annoncé, le Témoin ST-163. Dans leur ensemble, ces trois témoins viennent

 21   déposer avec à l'appui un volume de documents très important présentés par

 22   les deux parties; autrement dit, nous ne serons pas en mesure de nous

 23   préparer de manière efficace face à ce changement abrupt dans l'ordre de

 24   comparution des témoins.

 25   A en juger d'après la dernière information entendue, la Défense ne

 26   sera pas en mesure d'accepter ce changement, et d'ailleurs ce changement

 27   serait préjudiciable à nos intérêts.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Pidwell, plus précisément,

  3   qu'avez-vous prévu dans l'immédiat ? Mme Tabeau devrait comparaître sur-le-

  4   champ, et vous citerez immédiatement par la suite le Témoin 163 ? Est-ce

  5   que c'est cela que vous avez prévu ? Ou bien vous demandez de citer le

  6   Témoin ST-163 dans l'immédiat ?

  7   Mme PIDWELL : [interprétation] Nous demandons de citer Mme Tabeau pour

  8   commencer. Le seul changement qui intervient c'est de déplacer le témoin

  9   factuel pour l'entendre uniquement à partir du moment où il sera libre de

 10   ses obligations familiales, qui se situe samedi.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous ai compris.

 12   Mme PIDWELL : [interprétation] Donc il s'agit d'une modification légère, je

 13   pense, et cela n'a pas d'incidence sur le rythme.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, nous allons entendre

 15   Mme Tabeau, d'après ce que je viens d'entendre, aujourd'hui et demain la

 16   plupart de la journée. Par la suite, jeudi, nous entendrons le Témoin 163,

 17   et cela correspond au calendrier annoncé. Donc je ne comprends pas en quoi

 18   est-ce que cela vous porterait préjudice.

 19   D'après le calendrier qui nous a été fourni, le Témoin 163 est prévu

 20   pour jeudi et vendredi de cette semaine.

 21   Là encore, je vous demande de me dire ce qui vous pose problème.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le Témoin 227

 23   qui était censé venir déposer avant lui. Le Témoin ST-227. Et l'Accusation

 24   avait demandé deux heures et demie pour l'entendre, et le temps équivalent

 25   était demandé pour la Défense. Donc cela veut dire deux jours de plus.

 26   Compte tenu du temps prévu pour le ST-163 --

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si j'ai bien compris Mme Pidwell,

 28   Maître Cvijetic, tout simplement, nous n'entendrons pas le Témoin ST-227.

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  1   Nous l'entendrons peut-être à un stade ultérieur. Donc nous passons

  2   directement du Dr Tabeau, le témoin expert, au Témoin 163, qui était prévu

  3   pour commencer son témoignage le jeudi

  4   7 octobre, et c'est exactement ce qui se produira.

  5   Donc votre argument selon lequel vous n'avez pas suffisamment de

  6   temps pour préparer l'interrogatoire de ce témoin ne repose pas sur des

  7   bases solides.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, à partir du moment où on

  9   nous a fourni un calendrier, nous organisons nos préparatifs. Or, là,

 10   soudain, nous sommes obligés de préparer l'interrogatoire du Témoin 163

 11   puisque le Témoin 227 ne sera pas entendu. Cela nous perturbe dans les

 12   préparatifs que nous menons avant de contre-interroger. Puisque c'est sur

 13   la base du calendrier que nous nous préparons. Là, il s'agit d'un véritable

 14   tournant. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour préparer

 15   l'interrogatoire du Témoin ST-163.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, nous ne pensons pas que

 19   votre objection soit fondée. Elle a été consignée au compte rendu

 20   d'audience. Nous ne voyons pas pourquoi l'Accusation ne procéderait pas

 21   comme cela a été proposé.

 22   Mme PIDWELL : [interprétation] C'est mon confrère, M. Di Fazio, qui

 23   interrogera le témoin suivant, Monsieur le Président.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] A ce sujet, juste une question technique.

 25   S'agissant des mesures de protection pour les témoins prévus, plus

 26   précisément sur les faits jugés, on leur a accordé des mesures de

 27   protection dans les affaires précédentes, donc j'aimerais saisir l'occasion

 28   pour m'exprimer oralement.

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  1   Mme PIDWELL : [interprétation] Je soulève une objection. La Défense devait

  2   répondre aujourd'hui par écrit au plus tard à

  3   16 heures, ou à 24 heures. Nous avons un témoin qui attend d'entrer dans le

  4   prétoire. Je pense que la Défense est tenue de répondre par écrit aux

  5   requêtes déposées, plutôt que de nous faire perdre du temps.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit d'une seule phrase. Je pense que ça

  7   nous ferait gagner du temps, plutôt que de nous en faire perdre. La seule

  8   chose que je tiens à dire --

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est une deuxième [comme interprété]

 10   phrase que vous êtes en train de prononcer déjà, Maître Krgovic.

 11   M. KRGOVIC : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Madame. J'imagine que vous

 17   nous entendez dans une langue que vous comprenez.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie de vous être

 20   déplacée pour déposer dans ce procès.

 21   Je souhaite commencer en vous demandant de donner lecture de la

 22   déclaration solennelle.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 24   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : EWA TABEAU [Assermentée]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame. Veuillez vous asseoir.

 28   Veuillez décliner vos prénom, nom et date de naissance.

Page 15392

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Eva Tabeau. Je suis née le 26 avril

  2   1958.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Quelle est votre profession ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis démographe, et je suis à la tête de la

  5   section de démographie du bureau du Procureur.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  7   Vous n'êtes pas sans savoir que vous avez été citée à comparaître

  8   dans cette affaire, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin,

  9   en votre qualité d'experte en matière de changements démographiques. Je

 10   parle des changements démographiques intervenus pendant la période de temps

 11   couverte par l'acte d'accusation. Nous avons soigneusement étudié vos

 12   différents rapports qui ont été versés au dossier.

 13   L'Accusation -- ou peut-être devrais-je poser la question, je craignais que

 14   ce soit superflu, mais pourriez-vous nous dire dans quelles affaires vous

 15   avez déjà déposé en qualité d'expert ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'à présent, j'ai déposé 14 fois en

 17   qualité d'expert, et en qualité de témoin de l'Accusation, 12 fois [comme

 18   interprété], alors que j'ai été témoin de la Défense une fois. J'ai déposé

 19   dans l'affaire Milosevic. J'ai déposé à Sarajevo -- dans les affaires de

 20   Sarajevo, dans l'affaire Dragomir Milosevic et dans l'affaire du général

 21   Galic.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Galic.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai témoigné dans l'affaire Popovic, c'est-à-

 24   dire Srebrenica, dans l'affaire Lukic et Lukic, dans l'affaire Stakic,

 25   Prijedor; dans l'affaire Simic, et j'en ai certainement omis certaines,

 26   mais la liste des affaires dans lesquelles j'ai été citée à comparaître est

 27   adjointe à mon curriculum vitae.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Avez-vous jamais

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  1   déposé en tant qu'expert concernant les événements que vous étudiez dans

  2   vos rapports devant d'autres tribunaux que

  3   celui-ci ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  6   Je voudrais maintenant revenir à ce que je souhaitais initialement

  7   vous communiquer.

  8   L'Accusation est représentée aujourd'hui par M. Di Fazio, et a

  9   demandé à bénéficier de deux heures au titre de l'interrogatoire principal

 10   fondé sur les rapports que vous avez rédigés qui ont été versés. Chacune

 11   des équipes de la Défense, pour sa part, a demandé à bénéficier de quatre

 12   heures de contre-interrogatoire. Je crois que vous êtes tout à fait

 13   familière de la procédure applicable, et qu'il est, par conséquent,

 14   superflu de vous dire qu'on attend de vous des réponses véridiques, et que

 15   des sanctions, voire des peines, sont prévues en cas de faux témoignage

 16   devant cette Chambre. Pour finir, votre qualité de témoin expert vous donne

 17   la possibilité de proposer votre propre évaluation, plutôt que de devoir

 18   vous contenter de vous prononcer sur les faits pertinents.

 19   Voilà. Je donne la parole à M. Di Fazio qui se penchera sur votre parcours

 20   professionnel.

 21   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. Mais avant de procéder à cela, je

 22   voudrais revenir sur certains points qui ont déjà été abordés par les Juges

 23   de la Chambre.

 24   Interrogatoire principal par M. Di Fazio : 

 25   Q.  [interprétation] Vous êtes citée à comparaître, Madame le Témoin, afin

 26   de déposer concernant trois rapports. Le premier est un rapport que vous

 27   avez préparé en 2003, qui est intitulé "La composition ethnique des

 28   personnes déplacées et des réfugiés originaires de 47 municipalités entre

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  1   1991 et 1997/1998." Et je m'y référerai en tant que rapport Milosevic.

  2   C'est bien ce dont il s'agit, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   M. DI FAZIO : [interprétation] Et pour le compte rendu d'audience, il

  5   s'agit du document 10 398 de la liste 65 ter.

  6   Q.  Alors, le second rapport que nous aborderons est un ajout à ce premier

  7   rapport que vous avez préparé spécialement pour la présente affaire. Cette

  8   annexe concerne encore une fois la composition ethnique des personnes

  9   déplacées et réfugiées. Elle a été préparée l'année dernière, et se

 10   concentre plus spécifiquement sur les municipalités couvertes par l'acte

 11   d'accusation en l'espèce.

 12   N'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   M. DI FAZIO : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il s'agit

 15   du document qui porte le numéro 10 399 sur la liste 65 ter.

 16   Q.  Alors, le troisième rapport sur lequel nous nous pencherons -- mais

 17   avant cela, il y a un autre point que je dois évoquer concernant l'ajout au

 18   premier rapport : Avant cet été, vous avez eu la possibilité d'examiner ce

 19   rapport, ou plutôt, l'ajout que vous avez rédigé pour cette affaire, pour

 20   l'espèce. Vous avez procédé à quelques corrections et vous avez préparé un

 21   addendum, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non, pas pour le rapport sur les personnes déplacées et les réfugiés.

 23   Je crois avoir préparé un addendum, mais c'était pour le troisième rapport.

 24   Q.  Oui, excusez-moi. Vous avez demandé à remplacer certaines pages du

 25   rapport annexe, le second, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je crois, qu'en effet, trois pages ont été remplacées.

 27   Q.  Merci.

 28   M. DI FAZIO : [interprétation] Alors, ces pages remplacées correspondent au

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  1   document 10399.1 de la liste 65 ter, Messieurs les Juges.

  2   Q.  Alors, le troisième rapport porte le titre "Victimes de la guerre," en

  3   relation avec l'acte d'accusation dressé contre Mico Stanisic et Stojan

  4   Zupljanin. Il est daté du mois de février de cette année, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. C'est effectivement le troisième rapport, le rapport sur les

  6   victimes.

  7   Q.  Merci.

  8   M. DI FAZIO : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il s'agit

  9   du document 10400 de la liste 65 ter.

 10   Q.  Vous avez, là encore, procédé à des corrections, et rédigé un addendum

 11   pour ce rapport. Vous avez rédigé ce supplément de trois pages juste avant

 12   la vacation judiciaire de cet été.

 13   N'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   M. DI FAZIO : [interprétation] Et il s'agit du document 10400.1 de la liste

 16   65 ter.

 17   Q.  Alors, outre les rapports eux-mêmes, vous avez également préparé deux

 18   résumés concernant deux de ces rapports. Il s'agit du résumé des résultats

 19   concernant la composition ethnique du groupe formé par les personnes

 20   déplacées et les réfugiés, et d'un résumé concernant également les

 21   personnes déplacées ou les réfugiés, tel qu'étudié dans le rapport que vous

 22   avez préparé spécialement pour cette affaire, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   M. DI FAZIO : [interprétation] Il s'agit du document 10397 de la liste 65

 25   ter.

 26   Q.  Et il s'agissait du "Rapport sur les victimes," n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   M. DI FAZIO : [interprétation] Pour le compte rendu, il s'agit du document

Page 15396

  1   10 400.2 sur la liste 65 ter.

  2   Q.  Je voulais simplement revenir sur le caractère de chacun de ces

  3   rapports.

  4   Alors, le rapport Milosevic couvre 47 municipalités. Il est donc

  5   particulièrement volumineux, et il comprend également les 18 municipalités

  6   sur lesquelles vous vous êtes ensuite concentré en rédigeant votre second

  7   rapport spécifique à l'espèce, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et il couvre principalement ce qui constitue aujourd'hui la Republika

 10   Srpska, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, pour l'essentiel. Il y a certaines zones de la fédération qui sont

 12   également couvertes, mais pour l'essentiel il s'agit de la Republika

 13   Srpska.

 14   Q.  Dans ce rapport, la méthodologie que vous avez retenue concernant

 15   l'étude des populations déplacées dans la section intitulée "objectif et

 16   cadre du rapport," cette méthodologie donc y est décrite, en pages 4 à 10

 17   du rapport, annexe C, pages 221 à 231 -- 226 à 331, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. Et de plus, dans l'annexe B consacrée aux sources utilisées pour

 19   la rédaction de ce rapport, j'ai fourni également des détails à cet effet.

 20   Q.  Merci. L'objectif du rapport Milosevic était de fournir une étude de la

 21   composition ethnique de la population en Bosnie, ainsi que de fournir un

 22   nombre minimum de personnes déplacées et de réfugiés en Bosnie-Herzégovine,

 23   concernant - je parle ici des 47 municipalités concernées par l'étude -

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Le rapport Milosevic, celui qui couvrait 47 municipalités, bien,

 26   représentait un sous-ensemble d'une analyse effectuée pour l'ensemble des

 27   municipalités. Nous nous sommes penchés sur la structure ethnique des

 28   municipalités, sur les changements intervenus au moment où la guerre a

Page 15397

  1   éclaté, et après la guerre. Donc en 1991, d'une part, et d'autre part, en

  2   1997/1998.

  3   Q.  Et le rapport supplémentaire que vous avez préparé spécialement pour

  4   l'espèce, j'ai déjà dit précédemment que pour l'essentiel, il pouvait être

  5   comparé au rapport Milosevic, pour ce qui est de sa nature, mais que vous

  6   étiez concentrée sur les 18 municipalités pertinentes, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous avez utilisé, cependant, la même analyse, les mêmes sources de

  9   données statistiques, et c'était la même finalité également que vous

 10   poursuiviez dans ce rapport, à l'exception du fait que son cadre était plus

 11   restreint ?

 12   R.  Oui. Et la méthodologie ainsi que les sources utilisées ont été les

 13   mêmes que celles retenues pour la Bosnie-Herzégovine dans son ensemble. Les

 14   18 municipalités en question n'y sont qu'une partie du territoire couvert

 15   dans ces sources.

 16   Q.  Très bien. Et le troisième rapport sur lequel nous nous pencherons, le

 17   rapport concernant les "Victimes de guerre," vous me corrigerez si je me

 18   trompe, mais pour l'essentiel, il s'agit d'un rapport qui étudie le nombre

 19   de victimes décédées pendant la guerre -- en tout cas, pendant la période

 20   s'étendant entre le 1e avril 1992 et le 31 décembre 1992, et survenu sur le

 21   territoire couvert par l'acte d'accusation, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est exact. Il s'agit du nombre de victimes qui sont décédées,

 23   mais également du nombre de personnes portées disparues qui sont également,

 24   donc, incluses dans ces chiffres.

 25   Q.  Merci. Donc ce rapport couvre les victimes tant civiles que militaires

 26   de la guerre, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et la méthodologie, je crois, est détaillée en section 2.1, pages 2 à

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  1   4.

  2   R.  Oui, c'est exact. Et il y a un autre document lié à ceci qui explique

  3   la méthodologie retenue. C'est un article qui a été présenté à une

  4   conférence que je désigne comme étant l'article de Berlin, et qui est

  5   également lié à ce rapport.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Di Fazio, je suis désolé de

  7   vous interrompre aussi brutalement, mais on m'informe qu'il nous sera

  8   nécessaire de réserver une minute pour aborder certaines questions

  9   d'intendance.

 10   M. DI FAZIO : [interprétation] J'ai encore une question, et je poursuivrai

 11   donc demain.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 13   M. DI FAZIO : [interprétation]

 14   Q.  Pour finir, aujourd'hui, en tout cas, concernant ces "Victimes de la

 15   guerre," à la différence des deux rapports précédents, le rapport Milosevic

 16   et le rapport supplémentaire que vous avez préparé spécialement pour cette

 17   affaire, le rapport sur les "Victimes de la guerre" est fondé sur 12 bases

 18   de données statistiques, ainsi que les chiffres que vous avez obtenus des

 19   autorités ou institutions compétentes en Bosnie, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Tabeau, vous êtes familière du

 23   déroulement des audiences. Nous sommes sur le point de lever l'audience

 24   avant de reprendre nos débats à 9 heures, demain matin.

 25   Mais nous avons encore quelques questions d'intendance à aborder.

 26   Donc l'huissier va à présent vous accompagner hors du prétoire, et nous

 27   vous remercions.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

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  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Hannis, un mot.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Deux

  4   commentaires.

  5   La première question, l'ordre de la comparution des témoins pour cette

  6   semaine. En toute sécurité, nous vous demandons de prévoir des séances

  7   supplémentaires pour jeudi pour que nous puissions en finir avec la

  8   déposition de ce témoin aujourd'hui. Si j'ai bien compris, il y a des

  9   salles d'audience disponibles. Donc si la Chambre donne un ordre

 10   immédiatement, il serait possible de le planifier à l'avance.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le greffier se renseignera s'il y a des

 12   salles d'audience disponibles.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Combien de temps supplémentaire ?

 15   Souhaitez-vous une séance de plus ?

 16   M. HANNIS : [interprétation] Je n'en suis pas certain, Monsieur le

 17   Président. Tout dépend de la vitesse avec laquelle nous allons procéder

 18   avec Mme Tabeau. Juste au cas où, je préfère demander deux séances

 19   supplémentaires, puis on verra.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Du point de vue des Juges de la Chambre

 22   --

 23   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- il semblerait qu'il sera possible de

 25   siéger pendant une séance supplémentaire jeudi. Il faudrait voir aussi

 26   quelle est la position de la Défense à cet égard, et j'aimerais entendre sa

 27   réaction demain matin.

 28   Deuxième point, Monsieur Hannis.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Oui. Le deuxième point concerne Ewan Brown.

  2   Mme Pidwell vous a informé hier que nous aimerions entendre sa déposition

  3   dans son intégralité au cours de cette semaine du mois d'octobre qui va du

  4   20 au 22. Mais au vu de la décision que la Chambre vient de prendre, Mme

  5   Korner m'a demandé de vous dire que nous préférons entendre sa déposition

  6   dans sa totalité après le Nouvel an, plutôt que de la scinder en deux. Et

  7   la raison est liée aux questions professionnelles qui ont à voir avec le

  8   calendrier. Je ne suis pas au fait de toutes les précisions, mais le témoin

  9   est censé travailler dans une localité très éloignée. Il était censé nous

 10   accorder cinq jours au mois d'octobre, mais je ne sais pas s'il peut nous

 11   accorder à la fois cinq jours au mois d'octobre et cinq à sept au mois de

 12   janvier.

 13   Donc ce que l'Accusation aimerait faire c'est de prévoir un autre

 14   témoin pour ces trois jours, ou ces cinq jours maintenant, au mois

 15   d'octobre. Et je voulais tout simplement vous prévenir que c'est là notre

 16   intention.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Nous levons la séance, et

 18   reprenons nos travaux demain matin, à 9 heures.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mercredi 6 octobre

 20   2010, à 9 heures 00.

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