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1 Le mardi 5 octobre 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
6 les Juges. Bonjour à tous et à toutes à cette audience.
7 Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
8 Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
10 J'aimerais que les parties au procès se présentent.
11 Mme PIDWELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
12 Tom Hannis, Belinda Pidwell, et Crispian Smith représentent l'Accusation.
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
14 les Juges.
15 Slobodan Cvijetic, Mlle Tatjana Savic, et Mlle Deirdre Montgomery
16 représentent la Défense de M. Zupljanin.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges. Dragan Krgovic, accompagné de M. Pantelic et de M. Aleksic,
19 représentent la Défense de M. Zupljanin.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
21 J'ai cru comprendre que nous devons aborder quelques questions d'intendance
22 avant de faire rentrer le témoin dans la salle d'audience.
23 Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je serai très
24 succincte. Pour ce qui est des deux témoins qui sont prévus pour la fin de
25 la semaine, nous n'avons pas encore reçu l'estimation du temps prévu pour
26 le contre-interrogatoire, et je me demande s'il serait possible de me faire
27 savoir combien de temps la Défense prévoit pour leur contre-interrogatoire,
28 pour savoir ce que nous avons à dire aux témoins lorsqu'ils arrivent sur
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1 place. Il faut évidemment prévenir la Section des Témoins et des Victimes.
2 Par ailleurs, pour ce qui est du témoin expert Eva Tabeau, je me
3 demande si l'estimation avancée par la Défense a été revue. Au début,
4 initialement, ils avaient prévu quatre heures pour chaque équipe de
5 Défense.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
8 pour ce qui est des deux témoins qui doivent déposer sur des faits jugés,
9 la Défense se pose des questions à leur sujet. Si l'Accusation n'a pour
10 objectif que de démontrer des faits jugés et d'entendre les témoins à cet
11 effet, il ne nous faudra pas plus de 15 à 20 minutes pour les contre-
12 interrogatoires. En revanche, si l'Accusation élargit l'envergure de son
13 interrogatoire et profite des deux heures et demie qu'elle a à sa
14 disposition, alors il nous faudra plus de temps pour notre contre-
15 interrogatoire.
16 Donc il me semble que c'est l'Accusation qui devrait réduire le temps prévu
17 pour l'interrogatoire principal pour se concentrer simplement sur les faits
18 principaux. C'est ce que j'avais cru comprendre, initialement, que
19 l'interrogatoire principal ainsi que le contre-interrogatoire devaient
20 porter exclusivement sur les faits jugés. Et si tel est en effet le cas,
21 nous n'aurons pas beaucoup de questions à poser à ces témoins.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
23 pour ce qui est de la Défense de M. Stanisic, je vais me prononcer sur les
24 témoins qui doivent déposer sur les faits à juger.
25 Au maximum, il nous faudra une séance par témoin. Il se peut que notre
26 contre-interrogatoire soit plus court, mais ce serait le temps maximum de
27 notre contre-interrogatoire.
28 Pour ce qui est du témoin expert, comme Mme Pidwell vient de dire, nous
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1 avons prévu quatre heures pour son contre-interrogatoire. Là encore, il
2 s'agit du temps maximum prévu par la Défense. Il se peut que notre contre-
3 interrogatoire soit réduit. Mais comme il n'est pas facile d'estimer à
4 l'avance quel sera le temps nécessaire pour le contre-interrogatoire, nous
5 vous proposons notre temps maximum.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
7 Madame Pidwell, maintenant vous aurez compris, ou vous n'aurez pas compris
8 où vous en êtes. Mais nous verrons bien.
9 Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, je pense que je ne recevrai pas
10 d'information plus précise à ce moment donné.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il serait peut-être utile si Mme
12 Pidwell, si elle pourrait nous confirmer que son interrogatoire principal
13 portera exclusivement sur les faits jugés.
14 Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
15 nous gardons à l'esprit les termes de votre décision. Notre objectif est de
16 nous concentrer sur les faits jugés et sur le contexte général qui permet
17 de comprendre ces faits. Donc nous avons compris que c'était là le sens de
18 votre décision, et conformément à cette décision nous allons mener notre
19 interrogatoire.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
21 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour profiter du
22 moment que nous avons à notre disposition avant de faire rentre le témoin.
23 Lors de l'interrogatoire d'un des témoins protégés, il s'agit du
24 Témoin ST-215, la Chambre a admis au dossier un document de la Défense,
25 ceci figure à la page 14 962 du compte rendu d'audience. La cote donnée à
26 ce document était 1D384 enregistrée aux fins d'identification. Et le
27 document a été enregistré aux fins d'identification tout simplement parce
28 qu'il n'y avait pas de traduction anglaise disponible ce jour-là. C'est
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1 pourquoi je me suis adressé à notre service et au service du greffe. J'ai
2 appris que la traduction était arrivée, et tout simplement, j'aimerais que
3 le document soit désormais admis au dossier à part entière.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Il y a un terme que j'essaie
5 d'éviter en anglais, de-MFI, mais c'est, en fait, le cœur de la procédure
6 que nous allons appliquer maintenant.
7 Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, puisque nous nous
8 préoccupons de ce sujet, il y a un point que je souhaite préciser.
9 Hier il y avait la question de savoir si on pouvait verser au dossier ou
10 non l'article du journal qui datait du 17 juillet et qui a été admis au
11 dossier pour confirmer la date, tout simplement. Alors il se trouve que le
12 document avait déjà été versé au dossier par le biais d'un autre témoin
13 précédent qui a pu commenter la substance de l'article. La cote qui lui a
14 été attribuée était P1378. Et pour éviter tout problème à l'avenir, nous
15 souhaitons retirer notre demande de verser le document au dossier, la
16 demande que nous avons faite hier.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je serais reconnaissant au greffier
19 de bien vouloir vérifier quelle cote a été attribuée à ce document hier et
20 de faire ce qu'il faut.)
21 Mme PIDWELL : [hors micro]
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Miskovic, bonjour Monsieur.
25 J'espère que vous vous êtes remis des émotions que vous avez ressenties
26 hier. J'espère que nous pourrons poursuivre aujourd'hui. Je vous rappelle
27 que la déclaration solennelle que vous avez prononcée est toujours en
28 vigueur.
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1 Maître Krgovic, à vous.
2 LE TÉMOIN : SIMO MISKOVIC [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Miskovic.
6 R. Bonjour.
7 Q. Monsieur Miskovic, au moment où nous avons terminé nos travaux hier,
8 nous parlions d'un sujet particulier. Il s'agissait des discussions que
9 vous avez abordées avec les représentants de Kozarac. Je vous ai posé
10 quelques questions quant aux sujets qui étaient abordés lors de ces
11 discussions et je vous ai demandé de préciser qui a participé à ces
12 discussions. Dans votre réponse, vous avez expliqué que ces négociations
13 avaient été menées au niveau local et que personne venu de l'extérieur
14 n'avait pris part à ces négociations.
15 R. Non. C'était notre idée de la manière de la négociation devait se
16 dérouler. Personne de l'extérieur ne devait intervenir. Donc c'était notre
17 idée dès le départ. Excusez-moi.
18 Q. Et M. Zupljanin n'a pas participé à ces négociations qui portaient sur
19 Kozarac ?
20 R. Mais non, je l'ai déjà dit. Je vous ai déjà expliqué qu'une seule fois
21 nous nous sommes retrouvés à Omarska, puis une fois j'ai essayé de le
22 contacter par téléphone après avoir discuté avec Radovan Karadzic. Comme il
23 s'agissait d'un ancien collègue, je l'ai contacté et nous nous sommes
24 rencontrés qu'une seule fois, mais cela n'avait rien à voir avec mes
25 travaux.
26 Q. Donc si M. Zupljanin avait pris part à ces débats qui portaient sur
27 Kozarac, vous l'auriez su, n'est-ce pas ?
28 R. Mais bien évidemment que je l'aurais su. J'aurais été au courant de la
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1 participation de qui que ce soit, pas nécessairement lui en particulier.
2 Q. Monsieur Miskovic, avez-vous eu l'occasion de lire -- qui s'intitule :
3 "Quelle est la taille de la Carsija de Prijedor" ?
4 R. Non, je n'ai pas lu ce livre. J'en ai entendu parler. Mais il était
5 superflu pour moi de lire quoi que ce soit puisque j'ai participé
6 directement aux événements. Mais j'ai entendu dire que mon nom était évoqué
7 dans le livre.
8 Q. Je vous recommande de le lire.
9 R. Non. Cela ne m'intéresse pas. Je préfère faire des lectures plus
10 sérieuses. Mais j'ai rencontré l'auteur de ce livre deux ans plus tard. Il
11 travaillait chez nous, dans notre poste de police. Il était chargé des
12 transmissions. Et par ailleurs, en même temps, il travaillait comme
13 caméraman pour la chaîne de télévision locale.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, un instant de
15 patience, s'il vous plaît.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il me semble nécessaire de préciser
18 le compte rendu d'audience à l'endroit où le témoin dépose sur Kozarac et
19 sur la question de savoir si M. Zupljanin était au courant de ce qui s'y
20 passait. Le témoin a déclaré :
21 "C'était nous qui avons organisé ces négociations. C'était notre idée.
22 Personne n'a exercé d'influence sur nous. Personne n'a avancé de
23 suggestions."
24 Puis je saute une ligne.
25 "… c'était là notre idée. Excusez-moi."
26 Et cet "excusez-moi" pourrait être mal compris. En fait, le témoin s'était
27 éclairci la voix, puis il a présenté ses excuses pour l'avoir fait. Mais
28 dans le contexte, on pourrait mal comprendre en lisant le compte rendu
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1 d'audience.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Krgovic, puisque nous nous
3 intéressons à cette question particulière de savoir si M. Zupljanin a pris
4 part à la planification des événements qui se sont déroulés à Kozarac,
5 j'aimerais poser une question au témoin. M. Zupljanin, a-t-il été
6 ultérieurement informé des événements qui s'y sont déroulés ? Parce que
7 hier, je crois vous avoir entendu dire que la police locale avait été
8 impliquée dans l'opération, donc j'en déduis que M. Zupljanin en a été
9 informé à un moment donné.
10 Ai-je raison de le penser ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai dit que tout ceci était
12 notre idée dès leur départ, au cours de l'interrogatoire de l'Accusation et
13 du contre-interrogatoire de la Défense, vous avez pu voir que nous avons
14 entrepris toutes les mesures indépendamment au niveau des structures de la
15 municipalité de Prijedor, et notre objectif c'était d'éviter les conflits
16 sur le territoire de la municipalité.
17 Pour ce qui est des actions liées à Kozarac, je vous ai déjà expliqué hier
18 dans quel contexte les discussions avaient été menées, qu'elles portaient
19 sur les emblèmes, sur le fonctionnement de la police et du poste de police
20 dans les villages de Ljubija et de Kozarac suite à la prise de pouvoir, et
21 cetera.
22 Pour ce qui est du pilonnage et de l'action militaire lancée contre
23 Kozarac, il s'agissait bien d'une action montée sur pied par l'armée. C'est
24 l'armée qui s'en était chargée. Toutes les informations étaient transférées
25 le long de la chaîne de commandement militaire. Alors, quelles étaient les
26 connaissances de la police sur le sujet, je n'en sais rien, mais c'était
27 une action organisée par l'armée. C'était l'armée qui s'était chargée de
28 tous les aspects techniques du commandement, et cetera. Et la même chose,
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1 par ailleurs, vaut pour les autres secteurs de la municipalité de Prijedor.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Je dois une explication au Juge Harhoff.
5 J'ai posé cette question, parce que dans le livre que j'ai évoqué tout à
6 l'heure, la présence ou la participation de M. Zupljanin est évoquée.
7 Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin vient de
8 dire qu'il n'a jamais lu le livre. Donc je me demande si la série de
9 questions envisagée par la Défense est appropriée.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends le sens de votre objection,
11 Madame Pidwell, mais je ne vois pas en quoi cela peut-il porter préjudice à
12 l'Accusation. Le témoin a expliqué qu'il n'a pas lu le livre, mais qu'il a
13 pris une part active aux événements, donc je ne vois pas où est le
14 problème.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser
16 concernant le sujet. Je tenais tout simplement à vous expliquer pourquoi
17 j'ai consacré mon temps aux questions portant sur le sujet.
18 Q. Monsieur Miskovic, une question qui concerne ces réunions qui se sont
19 tenues à Prijedor : avez-vous entendu parler du général Subotic ?
20 R. Oui. Par ailleurs, je le connaissais personnellement. Lors des réunions
21 organisées à Banja Luka, il exerçait le rôle de dirigeant. Je ne sais pas
22 exactement quel était le poste qu'il occupait, mais je sais qu'il donnait
23 des médailles, qu'il donnait des interviews à la télévision et à la radio,
24 qu'il se chargeait de quelques autres affaires, mais en tout cas je n'y
25 participais plus.
26 Q. Au mois d'août 1992, et au mois de septembre, avez-vous entendu dire
27 que M. Subotic était venu à Prijedor de pair avec M. Zupljanin ?
28 R. Je n'en sais rien. Je me souviens de la visite du général Talic.
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1 J'étais en train de quitter les locaux de l'assemblée municipale. Je
2 descendais l'escalier alors qu'au même moment lui il sortait de sa voiture.
3 Je me souviens qu'il avait apporté des uniformes de camouflage qui étaient
4 très légers et pourraient être portés en été. Donc c'est ce dont je me
5 souviens. Et je me souviens qu'il apparaissait très souvent dans les
6 médias, dans la presse, à la télévision à cette époque donnée. Mais c'est
7 la seule visite dont je me souviens. Je ne sais pas s'il est venu à
8 Prijedor à d'autres reprises.
9 Quant à moi, il m'arrivait de me rendre au QG du corps d'armée sur leur
10 invitation. Souvent je logeais des protestations au sujet de tous les vols,
11 de tous les cambriolages qui se déroulaient dans la région. Donc j'ai été
12 convoqué au QG pour voir de quoi il s'agissait, et alors je leur ai demandé
13 une explication : Comment se fait-il qu'il y a une cinquantaine de camions
14 qui passent par les postes de contrôle tous les jours venant de Serbie,
15 alors que je ne peux sortir quoi que ce soit depuis la Bosnie.
16 Q. Hier, l'Accusation vous a présenté un enregistrement vidéo. Dans cette
17 vidéo, on voyait votre visite, mais on ne voyait pas les personnes qui vous
18 accompagnaient ?
19 R. Je ne me souviens plus de l'enregistrement vidéo auquel vous faites
20 référence. Mais je ne m'y suis rendu qu'une seule fois, et je l'ai expliqué
21 aux représentants de l'Accusation et de la Défense. Donc je n'y suis allé
22 qu'une seule fois. Quant à Trnopolje et Keraterm, je n'y suis jamais allé
23 du tout.
24 Q. Lorsque la délégation est arrivée de Banja Luka pour y passer quelque
25 temps à Omarska, leur visite a été filmée par une équipe de télévision, et
26 la même chose vaut pour la réunion qui s'est tenue ?
27 R. Oui, oui, il y avait un cameraman qui filmait tout, et c'est pourquoi
28 je suis surpris de ne pas me voir présenter cet enregistrement vidéo ici
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1 dans la salle d'audience.
2 Q. Une partie de ma question fait défaut dans le compte rendu d'audience.
3 Vous avez pu voir cet enregistrement vidéo par la suite à la chaîne de la
4 Republika Srpska ?
5 R. Oui, oui, tout à fait. Et par ailleurs, cela avait paru également dans
6 le journal local qui s'appelait "Kozarski Vjesnik."
7 Q. Monsieur Miskovic, lorsque vous vous êtes trouvé à cette réunion -
8 comment dirais-je ? - qui s'est tenue à l'étage dans ce bâtiment d'Omarska,
9 si j'ai bien compris votre témoignage, deux sujets ont été abordés :
10 premièrement, le fonctionnement de ce centre d'enquêtes, puis la manière
11 dont on procédait à ces enquêtes ?
12 R. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas tous les détails, c'était il y a
13 longtemps. Mais on nous a surtout informés de la situation qui prévalait
14 dans le centre et les activités qui étaient en cours.
15 Q. Et s'agissant de la situation dans le centre, personne ne s'est plaint
16 de la situation. Tous affirmaient que la situation était conforme aux
17 circonstances et à ce qui était possible ?
18 R. Oui. Ceux qui dirigeaient le centre estimaient que tout fonctionnait
19 bien, plutôt bien, et que tout ce qui était nécessaire était garanti.
20 Q. Les centres d'enquêtes, ils ont été constitués pour que ceux qui
21 étaient suspectés d'avoir participé à l'armement ou à la rébellion armée,
22 qu'ils puissent être identifiés et en répondre ?
23 R. Oui. Techniquement, on voulait faire le nécessaire pour identifier ceux
24 qui s'étaient livrés à des activités illicites pour pouvoir relâcher ceux
25 qui n'étaient pas coupables. C'est ce que toutes les polices du monde font.
26 Mais je n'y ai pas pris part, donc je ne peux pas vous en dire plus. Je ne
27 savais pas qu'il y a eu des plaintes au pénal. Vous m'en avez parlé, mais
28 je n'étais pas au courant.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, juste une correction au compte
2 rendu d'audience. Le témoin a dit : Vous, vous me parlez de plaintes au
3 pénal qui ont existé, alors que je n'étais pas au courant du tout.
4 Q. N'est-ce pas ?
5 R. Oui. Vous avez dit il y a quelques jours qu'il y a eu des plaintes au
6 pénal qui ont été déposées par le Procureur contre certains individus,
7 alors que je l'ignorais.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, je ne comprends
9 pas tout à fait de quoi vous êtes en train de parler. Il s'agit de plaintes
10 au pénal déposées par qui contre qui, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on
11 pourrait savoir cela.
12 Mais plutôt, Monsieur Miskovic, ce qui m'intéresserait ce serait de
13 connaître le chiffre approximatif de détenus d'Omarska. Est-ce que vous
14 l'avez connu au moment où vous vous êtes rendu là-bas?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant des plaintes au pénal, cela
16 concerne les plaintes qui ont été déposées contre les individus amenés au
17 centre d'enquêtes d'Omarska, et c'est la police qui les déposait. C'était
18 soit les policiers de réserve ou d'active qui se livraient à ces enquêtes,
19 donc ce sont eux qui étaient à l'origine des plaintes.
20 Il m'est très difficile d'évaluer le nombre - parce que j'ai beaucoup
21 de mal à évaluer généralement - mais disons que d'après ce que j'ai vu, il
22 y avait peut-être 150 à 200 personnes là-bas. Mais je ne suis vraiment pas
23 sûr. C'est très approximatif ce que je suis en train de vous dire.
24 Il y avait une clôture, on était d'un côté. Puis à l'intérieur, ils
25 s'y tenaient tous alignés. Ce qui m'étonne c'est qu'on a des images, on a
26 des enregistrements vidéo de la rencontre dans la pièce, de cette réunion,
27 puis du reste. Je pensais que tout cela était disponible.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'après vos souvenirs, à Omarska, les
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1 gens qui y travaillaient vous ont-ils annoncé le chiffre de personnes
2 détenues à cet endroit à ce moment-là ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire lors de cette réunion ?
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Hier, d'après ce que vous nous
5 avez dit dans votre témoignage, c'est qu'il y a eu un laïus qui a été donné
6 par le commandant du camp à titre d'introduction. Vous a-t-il dit à ce
7 moment-là quel était le nombre de personnes détenues au camp ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Vingt années se sont écoulées. Il m'est très
9 difficile de me souvenir de l'entretien que nous avons eu. Mais la
10 délégation est arrivée, et en règle générale, comment on procède : le
11 directeur nous a informés de la situation, des conditions qui prévalaient
12 dans le camp, des activités entreprises, des mesures prises contre les
13 individus. Et je suppose qu'il nous a annoncé le nombre de personnes
14 détenues. On n'est pas venu uniquement pour être pris en photo. C'était une
15 visite officielle, et il y a eu un compte rendu officiel présenté par le
16 directeur. Normalement, c'est de cela qu'il nous a parlé. Je ne vois pas de
17 quoi d'autre.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Miskovic, je voudrais poser
19 une question de suivi.
20 La délégation a-t-elle fait le tour de l'enceinte ? Ou est-ce que vous vous
21 êtes contentés de monter dans cette salle de réunion et de repartir par la
22 suite ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement, c'est exactement ce que vous
24 venez de dire. Nous sommes descendus du véhicule, nous avons monté
25 l'escalier, nous nous sommes rendus dans la salle dont on a parlé. Par la
26 suite, nous sommes repartis.
27 Je ne sais pas où sont allés les autres. Moi, je suis rentré à
28 Prijedor.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Lorsque vous dites que vous êtes
2 parti, vous voulez dire vous-même et toute la délégation de Banja Luka ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, tout à fait. Et personne ne
4 s'est rendu dans d'autres bâtiments. On est monté à l'étage, et après on
5 est rentré chez nous. Mais par la suite, je ne sais pas si d'autres sont
6 venus ou sont revenus. A ce moment-là, c'est ainsi que cela s'est déroulé.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
9 M. KRGOVIC : [interprétation]
10 Q. Juste un point au sujet de votre visite. Vous nous avez dit ce que vous
11 saviez à l'époque. Vous saviez que c'était un centre d'enquêtes, qu'on
12 enquêtait sur les activités des gens suspectés d'avoir pris part à la
13 rébellion armée. Il s'agissait de voir si les suspicions étaient fondées ou
14 non et dans quel cas.
15 R. Oui, justement, c'est ce que j'ai déjà expliqué. Et c'est la raison
16 pour laquelle j'ai toujours dit que c'était un centre d'enquêtes pour des
17 raisons que j'ai déjà citées. Ce sont des professionnels qui les
18 interrogeaient. Maintenant, est-ce qu'il y a une sélection, est-ce qu'il y
19 en n'a pas eu, ça, je ne peux pas rentrer là-dedans parce que je ne suis
20 pas au courant de cela. Mais techniquement parlant, les règles étaient
21 respectées.
22 Q. Et c'est ce qu'on a dit à la délégation qui est venue de Prijedor ?
23 R. Ecoutez, cela fait longtemps. Je n'arrive pas à me souvenir très bien,
24 mais le directeur du centre n'a pu parler que de cela. Je ne vois pas de
25 quoi il aurait pu parler autrement, si ce n'est des problèmes qui
26 concernaient le centre d'Omarska. Et je ne me souviens tout simplement pas
27 s'il a évoqué tel ou tel problème en particulier.
28 Q. S'agissant des conditions qui prévalaient à Omarska, les bâtiments
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1 étaient récents. Ils étaient en bon état, ils venaient d'être construis
2 quelques années avant cela.
3 R. Je dois dire que j'étais chef de section quand on a ouvert les mines
4 d'Omarska. J'ai travaillé sur les travaux préparatoires sur le terrain, et
5 cetera. Donc je suis au courant de la construction des bâtiments. C'est
6 Hidrogradnja de Sarajevo qui était chargé du chantier et j'étais en bonne
7 relation avec eux dans le cadre de nos responsabilités respectives. Donc
8 c'étaient des bâtiments récents, dotés de toutes les infrastructures
9 nécessaires pour ce type d'installation.
10 Q. Je vais vous montrer un document à présent.
11 R. D'après les images, on peut le voir d'ailleurs que les bâtiments sont
12 en bon état.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Pièce P602, s'il vous plaît. Est-ce qu'on
14 pourrait l'afficher.
15 Q. Monsieur Miskovic, le rapport est appelé par la commission, créé pour
16 rendre compte de la situation.
17 R. En 1992 ?
18 Q. Oui. Excusez-moi, en 1992.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] En version serbe, nous aurons besoin de la
20 page 16, s'il vous plaît.
21 Q. Ce rapport a été établi donc par une commission. En connaissez-vous les
22 membres ?
23 R. Ranko Mijic, oui, je connais. Vaso Skondric, oui, je connais. Jugoslav
24 Rodic, oui, je connais. Il travaillait à la Sûreté de l'Etat. Vojin Bera,
25 également. Je les connais tous.
26 Q. Monsieur Miskovic, pour autant que vous sachiez, ces gens se sont-ils
27 rendus à Prijedor, se sont-ils rendus dans les centres d'enquête ?
28 R. Je ne sais pas. Ils n'ont jamais cherché à prendre contact avec moi,
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1 donc je ne saurais pas vous le dire. C'est la première fois que je vois ce
2 document.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande que l'on affiche la page 4 en
4 version serbe à l'intention du témoin.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait agrandir, s'il vous
6 plaît.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on agrandir ?
8 Q. En page 4, on présente l'état des bâtiments d'Omarska, et je donne
9 lecture :
10 "Comme il s'agit d'un bâtiment relativement récent qui permet de stationner
11 un nombre accru d'individus, (des bureaux, des pièces de réunion, toutes
12 les installations sanitaires, des cuisines, une salle à manger, l'eau
13 courante, un nombre considérable de douches, l'électricité, un groupe
14 électrogène), aucune réparation n'a été menée sur le bâtiment, on a plutôt
15 utilisé les pièces existantes pour y prendre en charge les détenus."
16 Est-ce que cela correspond à ce que vous avez vu dans cette pièce et le
17 reste qui est détaillé ici ?
18 R. Je vous ai dit à l'instant que j'étais chef de section à Omarska quand
19 on a construit ces bâtiments, quand on s'est préparé pour ouvrir les mines.
20 Mais je ne connais pas la disposition des pièces, je ne sais pas exactement
21 comment cela se présente. Je sais que c'était prévu pour accueillir les
22 ouvriers qui travaillaient sur place, qui venaient prendre leur repas ici,
23 qui se servaient de douches, et cetera. Mais tout cela, je ne l'ai pas vu
24 là. J'ai vu juste de l'extérieur les deux bâtiments, et de l'intérieur la
25 pièce où nous nous sommes réunis avec la délégation. Je suppose que tout
26 cela existait dedans, mais je ne m'y suis pas rendu, je n'y suis pas
27 rentré.
28 Q. Monsieur Miskovic, pendant que nous sommes en train de parler des
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1 conditions qui prévalaient sur place, en été 1992, quelle était la
2 situation dans la ville de Prijedor pour ce qui est de l'eau courante, du
3 courant pour la population de Prijedor ?
4 R. Pour ce qui est de l'électricité, c'était vraiment problématique. Il y
5 avait des coupures de courant. Comme il y avait une centrale pas loin, je
6 me suis dit qu'on pourrait peut-être la remettre en marche. J'avais un
7 collègue plus âgé que moi qui avait travaillé à l'ElectroBosna [phon] de
8 Jajce [phon] et qui était revenu à Prijedor. Milan est son nom, et je lui
9 ai demandé si on pouvait remettre cela en service. Il m'a dit : Non, je ne
10 peut pas te répondre d'emblée, il faut que j'aille voir la situation. Donc
11 il est allé voir le directeur, et il m'a répondu que ce n'était pas
12 possible de faire fonctionner cela.
13 Alors, je me suis dit que sur la rivière Sana on pouvait lancer des
14 minicentrales. Donc c'étaient des tentatives visant à nous assurer un
15 approvisionnement en électricité satisfaisant, mais malheureusement cela
16 n'a pas été possible, donc la situation n'était pas très bonne.
17 Q. Et pour ce qui est des conduites d'eau et pour ce qui est de
18 l'électricité, en fait, vous aviez besoin de pompes pour l'adduction d'eau,
19 n'est-ce pas, donc à défaut de l'un, il n'y avait pas d'autre non plus ?
20 R. Oui, mais même aujourd'hui la situation est la même. Nous avons des
21 puits très importants sur la Sana. On pompe l'eau. Maintenant, nous sommes
22 en train de mener sans terme un projet avec le gouvernement suisse, qui
23 nous permettrait d'assurer l'approvisionnement en eau courante sur la
24 totalité de la municipalité et de résoudre le problème d'eau potable à long
25 terme. Nous avons toujours eu ce problème depuis Gornja Lamovita [phon].
26 Ils n'ont jamais voulu nous assurer l'approvisionnement en eau. Donc nous
27 avons toujours rencontré ces problèmes. J'espère que maintenant ce sera
28 résolu.
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1 Q. Et pour ce qui est des habitants de Prijedor, ils n'avaient pas un
2 approvisionnement satisfaisant, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'en vivres et
3 pour ce qui est de tout le reste ?
4 R. Tant qu'il y a eu des réserves, oui, il y a eu suffisamment de
5 nourriture. Mais évidemment, à partir du moment où les réserves ont été
6 épuisées, c'est devenu difficile. Pour l'eau, par exemple, j'ai rencontré
7 moi aussi, moi et mes proches, les mêmes problèmes. On n'avait pas d'eau
8 courante pour faire fonctionner la machine à laver le linge. Puis j'ai
9 creusé un puits pour pouvoir avoir des eaux nécessaires à nos besoins
10 sanitaires et autres, et nous avions des problèmes avec l'eau potable.
11 Q. Monsieur Miskovic, M. le Juge Harhoff vous a posé une question au sujet
12 des plaintes au pénal.
13 Vous lui avez dit qu'à ce moment-là vous n'étiez pas au courant de
14 dépôt de ces plaintes. Donc j'aimerais savoir si vous êtes au courant d'un
15 certain nombre d'événements.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Pièce 2D03-1189 à présent, s'il vous plaît.
17 L'exemplaire n'est pas très lisible. Est-ce qu'on peut agrandir, s'il vous
18 plaît.
19 R. Oui, je vois. Je vois de quoi il s'agit.
20 Q. Connaissez-vous ces gens ?
21 R. Mujic Asim; Alagic Kemal [phon]; Kadiric Mirhad; Kadiric Munid; Cehic
22 Samir; Celic Edin; Mulalic Bahrija; Borovac Bajro; Crljenkovic Ferid;
23 Karagic Latif; Memic Besim; Dedic Ermin; Mrkalj Suad; Kadiric Mirsad
24 surnommé Kira ou Kina; Pic [phon] Sakib; Alisic Jasmin surnommée Jama;
25 Ganic Hajrudin surnommé Gane; Grozdanic Ibro surnommé Geolog; et Ejukovic
26 Sakip, tous de Prijedor et fugitifs, suspectés d'avoir enfreint à l'article
27 8 de la Loi portant modification du code pénal de la SFY
28 Q. Hier vous avez mentionné un des Kadiric avec lequel vous avez négocié à
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1 Kozarac.
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce qu'il figure sur cette liste ?
4 R. Non. C'était Fikret Kadiric. Il était commandant du poste de police
5 lui-même, et il ne figure pas parmi les suspects ici.
6 Q. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, en dernière page jeter un coup
7 d'œil sur la signature.
8 R. C'est Zeljaja, Radmilo Zeljaja qui est le signataire. Donc cela vient
9 de la police militaire. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de cela.
10 C'est la première fois que je le vois.
11 Q. Etiez-vous au courant du fait que l'armée lançait ses propres enquêtes
12 ?
13 R. Je vous ai dit, il y avait la police civile ainsi que la police
14 militaire, et chacune se chargeait de sa partie du travail à ce moment-là.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît, de ce document.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant que la page s'affiche, il
17 vous resterait neuf minutes, Maître Krgovic.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, je suis en train de terminer mon contre-
19 interrogatoire, Monsieur le Président. Je pense pouvoir terminer dans le
20 temps qui m'est imparti.
21 Q. Monsieur Miskovic, à commencer par le deuxième paragraphe, est-ce que
22 vous pourriez prendre connaissance du texte.
23 R. "Avant le début de l'attaque sur Prijedor…"
24 Q. L'on voit, en fait, que la plainte est déposée contre les individus
25 ayant attaqué Prijedor et ayant déclenché les conséquences que nous savons.
26 R. Oui, j'ai déjà parlé de Slavko Ecimovic qui était le seul que je
27 connaissais, et je ne savais pas effectivement qui a agi avec lui. En
28 passant par le Dr Sadikovic, j'ai essayé d'entrer en contact avec lui parce
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1 que je l'avais connu avant la guerre, et je vous ai dit que je ne m'y suis
2 pas parvenu. Je suis allé le voir lorsqu'il était détenu à la caserne.
3 Après l'attaque sur Prijedor il était détenu, et je pense qu'il se sentait
4 gêné ou honteux de ne pas avoir suivi le conseil que je lui avais envoyé
5 par le Dr Sadikovic, et comme il ne souhaitait pas me parler, je n'avais
6 plus rien à faire là, et je suis reparti.
7 Q. Dans la suite du texte, il est question de groupes qui ont pris part à
8 l'attaque. Vous savez que c'est en passant par la Sana qu'ils ont attaqué
9 Prijedor ?
10 R. Oui, par la rivière Sana. Je vous ai dit qu'une copine à moi, qui
11 habite dans ce quartier résidentiel, dans ces logements où la population a
12 été mixte, près du cinéma de Murakovica [phon], près de la rivière Sana,
13 elle m'a dit qu'elle a reconnu un de ses collègues qui portait des grenades
14 à main, qui était accroupi près du bâtiment, près de l'immeuble. Elle m'a
15 même donné le nom, mais je ne me souviens pas.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne sais pas si le lien a été suffisamment
17 établi entre le document et témoin, mais je demande le versement de ce
18 document.
19 Mme PIDWELL : [interprétation] Objection. Le témoin a dit qu'il n'était pas
20 au courant du dépôt de quelque plainte au pénal, que ce soit du côté civil
21 ou militaire. Il peut parler de manière très générale de la teneur supposée
22 de ce document. Je suppose qu'on en demande le versement pour démontrer
23 qu'il y a eu effectivement dépôt de plainte au pénal. Or, le témoin ne peut
24 rien dire là-dessus.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, quelle est la finalité
26 de ce versement, pourriez-vous nous en dire quelque
27 chose ?
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Justement, Monsieur le Président, quand j'ai
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1 interrogé le témoin, il m'a dit qu'il n'était pas au courant de dépôt de
2 plainte au pénal, qu'il ne savait pas si cela a été fait et que cela
3 l'étonnait. Donc mon objectif est d'informer M. Miskovic du fait que les
4 organes de la police ont été actifs sur ce plan. Mais si la Chambre estime
5 qu'il n'y a pas suffisamment de fondement, est-ce que l'on peut attribuer
6 une cote provisoire, puis verser le document au dossier par le truchement
7 d'un expert. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un document pertinent à mon
8 sens parce qu'il montre la cause de l'ensemble de ces événements, de
9 l'attaque dont a parlé le témoin, du comportement des unités paramilitaires
10 musulmanes qui a déclenché tout cela.
11 Donc je pense, qu'en fait, il y a deux raisons qui nous inciteraient à
12 verser ce document par le truchement de ce témoin. Premièrement, pour
13 établir le lien avec la déposition du témoin pour montrer qu'il y a eu des
14 dépôts de plaintes au pénal; puis deuxièmement, le témoin nous a parlé de
15 l'attaque sur Prijedor, de l'armement et des causes du conflit qui a éclaté
16 à Prijedor.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître, les Juges de la Chambre
19 se demandent si cette plainte au pénal a été déposée contre des détenus
20 d'Omarska et si le texte de cette plainte résulte des interrogatoires et
21 des enquêtes qui ont été menés à Omarska.
22 Est-ce qu'on a des éléments qui vont dans ce sens ou non ?
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crains que nous ne
24 soyons amenés dans ce cas-là à attendre la venue du témoin suivant qui a
25 participé à cette équipe mixte, à la Sûreté d'Etat, à la DB donc, et à la
26 sécurité militaire, et qui est censé déposer concernant des faits déjà
27 jugés.
28 Je pensais précisément l'interroger. En fait, je pensais concentrer
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1 mon contre-interrogatoire sur les faits déjà jugés, mais si vous insistez,
2 je pourrais lui demander ce qu'il en est à ce sujet également. Mais je
3 pensais que ce document était pertinent, signé par M. Zeljaja, et
4 j'estimais qu'il serait plus praticable d'en demander le versement par
5 l'intermédiaire du présent témoin.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Dans ce cas-là, nous attendrons.
8 M. KRGOVIC : [interprétation]
9 Q. Encore une question, Monsieur Miskovic, pour finir.
10 Vous avez parlé du désaccord que vous aviez eu avec la direction politique
11 à Prijedor, la désapprobation qui avait été la vôtre. Vous avez parlé des
12 tentatives de procéder à un remplacement aux postes les plus haut placés à
13 Prijedor et que vous aviez rencontré des difficultés.
14 R. Oui. Nous avions une assemblée municipale. Lorsque j'ai répondu aux
15 questions du Procureur, j'ai dit que même des membres des forces armées,
16 avec leur commandant, entraient aux séances de cette assemblée en portant
17 des armes à canons longs, ce qui était une façon d'exercer des pressions
18 afin de protéger ces personnes qu'il aurait fallu remplacer. Cependant,
19 nous avons fini par arriver à nos fins quand même, comme je l'ai déjà
20 décrit en répondant aux questions du Procureur.
21 Q. Et vous avez dit alors que l'assemblée de Prijedor avait réussi à
22 procéder à ces remplacements après que Krajisnik vous était venu en aide ?
23 R. Oui, nous avons demandé de l'aide, et c'est lui qui est venu. Il a
24 porté son concours, ce qui a permis de remplacer Simo Drljaca.
25 Q. Parce que lui, il avait le soutien des forces armées, oui, puis des
26 hommes politiques, de Stakic et tous les autres, et il était extrêmement
27 difficile de le remplacer, n'est-ce pas ?
28 R. C'était les structures du pouvoir et de l'armée qui le soutenaient. Ça
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1 ne se passait pas vraiment au niveau politique, mais au niveau des
2 dirigeants. Il y avait une certaine coordination, une coopération, et les
3 gens avaient les mêmes vues. C'est pour ça que les choses se passaient
4 ainsi.
5 Q. Oui, mais le point de vue officiel du SDS
6 vous-même à Prijedor consistait à ne pas soutenir Simo Drljaca ni les
7 autorités municipales, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, nous avons procédé au remplacement de ces autorités municipales
9 pour les raisons que j'ai déjà expliquées. Cela a duré un certain temps.
10 Puis le président du comité exécutif, nous l'avons remplacé sans trop de
11 difficultés même s'il y a eu des difficultés. Et le dernier qui a été
12 remplacé c'était le chef du MUP, Drljaca. Lui aussi nous avons pu le
13 remplacer de la façon que j'ai décrite avec l'aide de M. Krajisnik.
14 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour le
16 témoin, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, à vous.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Contre-interrogatoire par M. Cvijetic :
20 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.
21 R. Bonjour.
22 Q. Je suis Slobodan Cvijetic, et je représente M. Stanisic et sa Défense.
23 Me Krgovic a déjà couvert un grand nombre des questions qui sont
24 pertinentes pour votre contre-interrogatoire. Cela fait partie de l'accord
25 qui est le nôtre, du reste, si bien que mon contre-interrogatoire se
26 concentrera sur un certain nombre de précisions souhaitables suite à votre
27 déposition à ce stade.
28 Hier, en répondant à une question de Mme le Procureur, vous avez évoqué la
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1 possibilité de retracer brièvement les événements historiques survenus dans
2 ce territoire et qui ont causé les craintes qui étaient les vôtres --
3 R. Et celles du peuple.
4 Q. -- et qui ont motivé également les mesures que vous avez prises afin
5 qu'il n'y ait pas de répétition de tous ces événements. Ensuite, vous avez
6 expliqué cela un peu plus en détail à mon confrère, Me Krgovic.
7 Cependant -- nous avons vérifié le compte rendu d'audience. Vous en avez,
8 du reste, conscience vous-même, en raison de votre élocution, deux
9 éléments-clés n'ont pas été consignés bien que nous les ayons entendus. Je
10 vais donc vous demander que nous précisions simplement ces deux phrases, et
11 nous ne reviendrons plus sur ce sujet.
12 Tout d'abord, vous conviendrez, n'est-ce pas, que le territoire de la
13 municipalité de Prijedor et de Kozara est un territoire où, pendant la
14 Seconde Guerre mondiale, le génocide le plus important a été commis à
15 l'encontre du peuple serbe dans l'ensemble de l'ex-Yougoslavie.
16 R. Je ne peux pas vraiment définir ceci en ces termes. Je ne suis pas né à
17 Prijedor, mais à Kljuc. Vous avez pu le voir vous-même. Cependant, c'est là
18 que j'ai fait toute ma scolarité depuis 1959. Ma maison s'y trouve, la
19 maison de mon père, en fait, et toute ma famille également se trouve là-
20 bas. Cependant, les faits, l'histoire que nous avons tous apprise à
21 l'école; et les documents, d'autre part, qui ont été présentés; les visites
22 rendues en des lieux de mémoire tels que Jasenovac; les récits des
23 habitants de Kozara qui relatent les tragédies qu'ils ont vécues; et les
24 connaissances que je peux avoir de ce qui est appelé l'épopée de Kozara et
25 la façon dont cela était enseigné à l'école, notamment le poème Stojanka
26 Majka de Knezopoljka. Et on apprenait également que ce n'est que 18 ans
27 plus tard que le premier conscrit de Knezopolje a pu faire son service
28 parce qu'il n'y avait personne des générations précédentes. La 1ère Brigade
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1 de Knezopolje a également été dépêchée pour combattre ailleurs; et la
2 partie de la population qui est restée à Kozara pendant la guerre a été
3 emmenée par les Oustachi au camp de Jasenovac, alors que les enfants ont
4 été déportés au camp pour enfants de Jastrebarsko.
5 Si bien qu'à l'époque, dans la Yougoslavie de l'époque, tous les citoyens
6 avaient la possibilité de prendre connaissance de ce destin tragique. Il y
7 avait cette actrice connue, qui se nommait Frajt et qui après 30 ou 35 ans
8 seulement a appris la véritable histoire de ses origines et de sa famille
9 originaire de Bosanska Gradiska. Si bien qu'après, elle est allée sur place
10 pour rencontrer ces personnes, mais elle était malgré tout reconnaissante à
11 la famille Frajt qui l'avait accueillie. Mais c'était une histoire
12 illustrant bien le sort subi par tous les autres enfants qui avaient fini
13 dans ce camp de Jastrebarsko. Certain d'entre eux avaient été adoptés par
14 des couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants.
15 Mais j'ai parlé hier des nouvelles générations qui étaient arrivées
16 après que tout cela s'est passé et avait été pardonné, si bien qu'on est
17 arrivé à ce contexte de confrontation dans les années 1990 dont j'ai
18 également parlé, mais avec cette nouvelle génération qui se trouvait dans
19 un nouveau contexte.
20 Juste un instant, s'il vous plaît. C'est la raison pour laquelle dans mes
21 discussions avec Mirza Mujavic [phon], je l'ai mis en garde. Je lui ai
22 rappelé tout ce qui s'est passé sur ce territoire. Je lui ai dit : Tu es un
23 enfant du cru. Je connais bien ton oncle. En fait, par un concours de
24 circonstances, son père et mon père avaient fait leur service militaire à
25 Varazdin ensemble. La vie est un véritable miracle parfois dans les
26 concours de circonstances qu'elle nous prépare. Donc je l'ai mis en garde,
27 je lui ai dit qu'il ne fallait pas remuer le couteau dans ces vieilles
28 plaies.
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1 Et c'était la même chose avec Fikret Kadiric. J'ai également essayé de le
2 mettre en garde. J'ai essayé d'éviter que les gens n'agissent à la légère
3 sans être conscients des conséquences.
4 Q. Merci. Je pense que nous avons maintenant établi un lien entre ces
5 événements historiques et vos propres actions et mesures.
6 R. En partie, oui.
7 Q. Le deuxième point au sujet duquel je souhaitais vous interroger est le
8 suivant : la façon dont moi, du moins, j'ai compris ce plan, cette Variante
9 B, ou la façon dont vous l'avez présentée consistait à dire qu'en
10 substance, il se serait agi de constituer un pouvoir serbe et des
11 municipalités serbes dans les territoires où la population serbe était
12 majoritaire. Ou plutôt, il se serait agi de constituer des municipalités
13 serbes en recourant à des moyens politiques pacifiques, donc en constituant
14 des municipalités, en formant leurs organes compétents, donc l'assemblée,
15 et cetera, dans les parties des municipalités où les Serbes étaient
16 majoritaires.
17 Est-ce que j'ai bien compris la façon dont vous voyez la mise en œuvre de
18 cette Variante B à Prijedor, ou bien est-ce que je me trompe ?
19 R. Vous avez raison en partie. Je parle de la Variante B telle qu'elle
20 s'applique à Prijedor. Il était prévu de constituer des autorités et une
21 municipalité serbes. J'ai répondu aux questions du Procureur à ce sujet.
22 Cependant, cette municipalité serbe à Prijedor, compte tenu des événements,
23 n'a jamais été constituée. Cependant, on a nommé des représentants de ces
24 autorités lors des réunions qu'on a évoquées. Il y avait Simo qui était à
25 la tête de la police; Stakic devait occuper le poste de président de
26 l'assemblée; Kuruzovic était à la tête de la Défense territoriale; et
27 Kovacevic était censé rester à son poste. Mais tout ça c'était sur le
28 papier.
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1 Cela était censé s'appliquer en cas de menace pesant sur le peuple serbe
2 qui, dans ce cas-là, était censé prendre des mesures pour empêcher que
3 cette menace ne se réalise. L'ensemble de la politique était mené dans ce
4 but, à savoir que dans le cas où une menace viendrait à peser sur le peuple
5 serbe, et dans ce cas uniquement, il convenait d'activer ces structures.
6 Q. Quand je pensais aux localités "où les Serbes étaient majoritaires," je
7 pensais aux communautés locales et aux parties de municipalités où ils
8 étaient majoritaires, n'est-ce pas ?
9 R. C'était censé se passer ainsi, mais ça n'a jamais été mis en œuvre. Je
10 l'ai expliqué. On a pris soin de procéder ainsi afin de ne pas irriter
11 l'autre partie, la partie musulmane. Ensuite, des postes de contrôle ont
12 été mis en place. Et cela a marché. Il n'y a pas eu d'incidents. J'ai
13 expliqué ça aussi.
14 Q. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question. J'essaie
15 d'obtenir des précisions concernant cette tentative de division et la façon
16 dont elle a évolué. Si j'ai bien compris, c'était suite à un accord avec
17 les Musulmans et ça s'est poursuivi, ces négociations ont été couronnées de
18 succès tant que ce fax n'est pas arrivé, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, mais il ne s'agissait pas de pourparlers concernant une scission
20 ou une division, il s'agissait de négociations dont l'objectif était
21 d'éviter la confrontation, il s'agissait de contenir de part et d'autre les
22 personnes qui étaient les plus extrêmes au sein des différentes structures.
23 Alors je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais on a essayé, par exemple,
24 de nous imposer les vues de ces Aigles blancs du côté des Serbes, mais nous
25 avons réagi immédiatement et nous leur avons coupé l'herbe sous les pieds
26 sans tarder. Donc c'est un exemple qui montre la façon dont nous avons agi.
27 Q. Pour finir, juste une question. Si nous reprenons les éléments
28 d'information que vous aviez reçus de la sécurité militaire concernant les
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1 préparatifs auxquels procédaient les Musulmans, il se préparait un conflit
2 armé, et si d'autre part vous vous rappelez le fait absolument non
3 controversé que l'attaque lancée contre la municipalité de Prijedor par les
4 forces musulmanes était une attaque particulièrement bien organisée, vous
5 conviendrez, n'est-ce pas, avec moi que la prise du pouvoir dans la
6 municipalité de Prijedor c'est quelque chose que les Musulmans auraient
7 fait si les Serbes ne les avaient pas pris de vitesse.
8 R. Les événements qui se produisaient pourraient nous amener à douter et à
9 imaginer qu'il y avait peut-être des arrières pensées. Je ne pouvais pas
10 être au courant de cela, en tout cas.
11 Mais les premiers éléments d'information que j'ai reçus concernant
12 une organisation armée étaient ceux qui concernaient Slavko Ecimovic. Et ma
13 propre tentative d'étouffer tout cela dans l'œuf en fait en dépêchant le Dr
14 Sadikovic pour négocier, pour discuter avec lui et pour voir où tout cela
15 menait. Et j'ai été surpris de voir qu'un tel homme se trouvait à la tête
16 d'une telle tentative et qu'il était prêt à agir de cette façon. J'ai déjà
17 expliqué ceci, donc je ne le répéterai pas.
18 Mais cette attaque lancée contre Prijedor un mois après la prise du pouvoir
19 et leur arrivée aussi près que 50 à 70 mètres du bâtiment de la
20 municipalité et du MUP témoigne du niveau d'organisation élevé de leur
21 unité. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il en était, il y a un rapport
22 à ce sujet je crois, donc je parle de l'effectif exact. Mais ces faits
23 montrent qu'il s'agissait d'une unité bien organisée. Alors combien ils
24 avaient d'armes, combien ils étaient, je l'ignore, mais il y a des éléments
25 de preuve irréfutables qui montrent qu'ils ont lancé cette attaque qui
26 était d'une ampleur tout à fait considérable.
27 Q. Merci. J'en ai terminé avec ce sujet.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Je propose, Messieurs les Juges, de passer
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1 au sujet suivant après la pause.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons dans 20
3 minutes.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.
5 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
6 M. CVIJETIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, poursuivons. J'ai noté que dans votre échange avec
8 Mme Pidwell, il est apparu un contexte dans lequel vous avez évoqué le rôle
9 de la JNA lors de tous ces événements survenus à Prijedor. Ce que j'ai
10 compris de vos propos c'est que, selon vous, à ce moment-là, vous avez fait
11 participer la JNA à ces pourparlers en qualité de seule et unique force
12 armée légitime et légale sur laquelle vous pouviez compter à titre de
13 garant pour la mise en œuvre d'un éventuel accord, n'est-ce pas ?
14 R. Puisque toutes les unités étaient subordonnées au commandement de la
15 JNA - et on a déjà vu ça dans les documents de l'Accusation - donc on avait
16 le commandant Arsic à Prijedor et son adjoint, et ils étaient la seule
17 force armée présente.
18 Si vous vous rappelez peut-être ce document où il était dit que la
19 JNA n'allait pas protéger le peuple serbe, et dans ce contexte, nous étiez
20 prêts à en appeler à tous les Serbes qui se trouvaient dans les rangs de la
21 JNA et de la police afin qu'ils quittent leurs unités et établissent leurs
22 propres armée et police afin de protéger la population dans la zone
23 concernée. C'est la teneur de ce que j'ai répondu lorsque l'Accusation m'a
24 posé ses propres questions.
25 Et les événements ultérieurs confirment, du reste, que la JNA a
26 participé et que toutes les unités se trouvaient sous leur commandement, si
27 bien que le commandement était unifié. Et il n'y avait pas de francs-
28 tireurs, pour ainsi dire. Donc il n'y avait pas d'autres unités que celles
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1 qui étaient sous le commandement de la JNA.
2 Q. Le principe de l'unité du commandement dans les forces armées impose
3 cela, n'est-ce pas, qu'il y ait un seul commandement au somment de l'armée
4 ?
5 R. Ici, toutes les unités et l'armée étaient subordonnées au commandement
6 de la JNA à Prijedor, donc le commandement à la tête duquel se trouvait le
7 colonel Arsic.
8 Q. Merci. Il nous reste encore à préciser quelques aspects qui concernent
9 ces postes de police de guerre que vous avez évoqués au début de votre
10 déposition.
11 En fait, les données qui concernent ces postes de police de guerre et
12 leur constitution, je les ai retrouvées dans les règlements militaires.
13 J'aimerais obtenir de vous quelques précisions concernant la constitution
14 de ces postes de police de guerre et la mobilisation de l'effectif de la
15 police de réserve censée servir au sein de ces postes de police de guerre.
16 Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est l'organe militaire chargé de
17 la mobilisation qui procède à tout cela ?
18 R. En Yougoslavie, avant que la guerre n'éclate en 1991, l'organisation en
19 place était telle qu'un département militaire existait, c'est ainsi que
20 nous l'appelions, au sein duquel toute la population en âge de porter les
21 armes en ex-Yougoslavie, donc à Prijedor aussi se voyait attribuer une
22 affectation en temps de guerre. Donc on savait où chaque individu était
23 censé être affecté au sein des forces armées, où il était censé se
24 présenter en cas de guerre ou de menace imminente de guerre.
25 Par exemple, moi, j'avais été affecté en tant que commandant du poste
26 de police de réserve Prijedor 2. Au cours des années 1970, des formations
27 avaient été dispensées, parce que les gens accomplissaient des tâches
28 complètement différentes à celles de leurs affectations de guerre.
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1 Cependant, en cas de menace de guerre imminente de guerre ou d'état de
2 guerre, ils étaient automatiquement affectés à ces postes qui avaient été
3 prévus et pour lesquels ils avaient été préparés. C'est sur la base de ce
4 principe que l'ensemble des effectifs de réserve, tant de la police que de
5 l'armée, étaient organisés.
6 [Le conseil la Défense se concerte]
7 M. CVIJETIC : [interprétation] En ligne 13, il faut corriger le compte
8 rendu, puisque le témoin a dit que les personnes concernées exerçaient
9 "d'autres professions."
10 Q. Donc quand je vous ai posé cette question, mais également lorsque vous
11 avez répondu à une question de l'Accusation concernant votre déclaration,
12 vous avez répondu comme suit :
13 Votre affectation en tant que commandant du poste de police de réserve
14 Prijedor 2 ainsi que l'affectation des policiers qui étaient censés s'y
15 trouver étaient conformes au plan d'affectations de guerre, n'est-ce pas ?
16 R. Oui. Il s'agissait d'affectations en temps de guerre qui nous avaient
17 été attribuées par le département militaire. C'est ainsi que nous appelions
18 l'organe en charge des affectations en temps de guerre ou en cas de menace
19 imminente de guerre.
20 Q. Soyons tout à fait précis encore pour le compte rendu. Il s'agissait
21 d'une affectation de guerre qui vous était attribuée par l'organe militaire
22 compétent, n'est-ce pas; oui ou non ?
23 R. Cet organe s'appelait la section de la Défense populaire. Et il était
24 organisé hiérarchiquement depuis l'échelon de la fédération jusqu'à celui
25 de la municipalité, en passant par l'échelon de la république fédérale.
26 Q. Je vais en terminer avec ce sujet. Je souhaite simplement que vous me
27 confirmiez un fait. J'avais été convaincu que ce document faisait partie
28 des pièces à conviction de l'Accusation, mais après je me suis rendu compte
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1 qu'il s'agissait d'un document communiqué à la Défense. Dans votre dossier
2 personnel, j'ai retrouvé un certificat ou une attestation que vous aviez
3 demandée probablement pour votre usage personnel, où il est indiqué que les
4 trois mois que vous avez passé au poste de police de guerre comptaient
5 comme faisant partie du service militaire, de votre ancienneté. C'était
6 noté dans votre livret militaire. Ai-je raison de l'affirmer ?
7 R. Oui.
8 Q. Très bien. Je ne vais pas essayer de retrouver ce document parce que je
9 crains avoir un certain mal à le faire.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Mais j'aimerais présenter un autre document
11 aux Juges de la Chambre. Le document porte la cote 1D00-0924.
12 Q. Monsieur Miskovic, j'espère que vous pourrez déchiffrer ce document.
13 Sinon, nous pouvons l'agrandir.
14 R. Non, non, ça va.
15 Q. Alors, lisez-le en votre for intérieur, puis je vous poserai quelques
16 questions. Il est superflu d'en donner lecture à haute voix.
17 R. J'ai lui le document.
18 Q. Comme vous pouvez le voir, le document que nous avons ici porte sur les
19 conclusions de la cellule de Crise du 6 juin 1992. Ces conclusions
20 maintiennent les mesures de blocus qui, manifestement, avaient été en
21 vigueur dans la ville.
22 R. Oui.
23 Q. Puis on prévoit la procédure permettant de quitter le territoire de la
24 municipalité de Prijedor. Vous souvenez-vous de ces conclusions ?
25 R. Non, je ne m'en souviens pas du tout. Maintenant, je m'aperçois que de
26 telles conclusions avaient été adoptées, mais je n'avais pas été au courant
27 de leur existence à l'époque.
28 Q. Donc vous ne saviez pas qu'un tel document existait. Mais saviez-vous
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1 qu'un blocus avait été imposé dans la ville ?
2 R. Oui, oui, tout à fait. Par ailleurs, un couvre-feu avait été introduit
3 également.
4 Q. Ma question sera la suivante : ces mesures qui consistent à imposer des
5 blocus, à restreindre la liberté du mouvement et à imposer le couvre-feu,
6 cela se rapportaient à tous les citoyens ?
7 R. Oui, oui, tout à fait. Moi compris.
8 Q. Et la même chose vaut pour les mesures qui interdisent de quitter le
9 territoire de la municipalité de Prijedor sans avoir obtenu une permission
10 préalable. Cela se rapportait à vous personnellement ?
11 R. Oui, tout à fait.
12 Q. Donc au cas où vous aimeriez vous rendre dans la ville de Banja Luka,
13 vous auriez dû demander la permission de le faire ?
14 R. Oui, oui. Chaque fois que je quittais Prijedor ou chaque fois que je me
15 rendais en Serbie, il fallait obtenir un laissez-passer.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic, je n'ai pas réussi
17 à comprendre pourquoi ces mesures imposant le blocus ont été maintenues. A
18 en juger par la date où ces conclusions de la cellule de Crise ont été
19 adoptées, ceci s'est produit immédiatement après l'attaque lancée contre
20 Prijedor par l'ABiH. Donc quel était l'objectif visé, pourquoi souhaitait-
21 on empêcher les citoyens de quitter la ville ?
22 Monsieur Miskovic, pourriez-vous nous l'expliquer ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, il s'agissait de suivre qui
24 quittait la ville et pourquoi. Il s'agissait tout simplement de surveiller
25 les déplacements des citoyens. C'est mon point de vue. C'est l'hypothèse
26 que je formule.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En effet, c'est bien ce que nous
28 lisons dans les conclusions adoptées par la cellule de Crise.
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1 Mais ma question porte sur le point suivant : la ville venait de
2 faire l'objet d'une attaque qui - il est facile de l'imaginer - avait pour
3 objectif de permettre aux attaquants de s'emparer du pouvoir dans la ville
4 de Prijedor. Donc si j'étais un citoyen ordinaire habitant à Prijedor à
5 l'époque, la seule chose qui m'intéresserait ce serait de m'enfuir dès que
6 possible avant l'attaque suivante.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison de le dire. Mais la question
8 de savoir, c'était où on pouvait fuir. Il faut savoir que dans le
9 territoire qui séparait la ville de Prijedor de la Serbie, on repérait plus
10 de 50 postes de contrôle. Chaque individu était sujet à des contrôles de
11 ses documents et à des fouilles personnelles. Par ailleurs, les Musulmans
12 confisquaient les documents d'autres citoyens pour pouvoir aller en Serbie,
13 régler leurs affaires là-bas et revenir en Bosnie par la suite. J'ai connu
14 de nombreux Musulmans qui allaient pour Belgrade, y attendaient que le
15 conflit se termine, pour revenir par la suite, et ils faisaient tout ceci
16 en se servant des papiers d'identité qui appartenaient à quelqu'un d'autre.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
19 M. CVIJETIC : [interprétation]
20 Q. Le dernier document que je souhaite vous présenter -- enfin, vous avez
21 visionné un enregistrement vidéo, et celui-ci, on l'a arrêté à un moment où
22 on pouvait distinguer le camp d'Omarska, et vous l'avez bien identifié en
23 visionnant cet enregistrement vidéo. Alors j'ai en ma possession une
24 photographie de bien meilleure qualité.
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Je dois avouer que je n'ai pas annoncé que
26 j'allais m'en servir, mais je pense que la Chambre ne m'en tiendra pas
27 rigueur puisqu'il ne s'agit que d'une simple photographie.
28 Q. Toujours est-il que cette photographie montre exactement la zone où
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1 vous vous êtes rendu.
2 R. On verra bien.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] La cote ERN de la photographie est la
4 suivante : R093-1252.
5 Q. Monsieur Miskovic, je pense qu'il s'agit d'une photographie
6 d'excellente qualité.
7 R. Elle est prise d'en haut.
8 Q. Oui, tout à fait.
9 M. CVIJETIC : [interprétation] Je me demande si l'huissier peut remettre un
10 stylet au témoin pour que celui-ci puisse nous indiquer où il est allé au
11 juste et dans quelle partie la délégation se trouvait.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à retrouver l'escalier. Où se
13 trouve-t-il ? De quel côté du bâtiment ? Mais à en juger par les personnes
14 qui s'y tenaient --
15 M. CVIJETIC : [interprétation]
16 Q. Veuillez encercler le bâtiment où vous étiez.
17 R. Je crois qu'il s'agit bien de ce bâtiment-là, même si je ne vois pas
18 l'escalier.
19 Q. Veuillez apposer le chiffre 1 à l'intérieur du cercle.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. C'est bien là le bâtiment où vous avez séjourné ?
22 R. Je l'imagine. Mais il devrait y avoir un escalier sur le côté.
23 Q. Pourriez-vous retracer l'itinéraire que vous avez suivi pour y arriver
24 ?
25 R. Non, non, je ne peux pas le faire. Juste en dehors du bâtiment, il se
26 trouvait un escalier. Nous avons monté l'escalier et pénétré directement
27 dans cette construction.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président, Messieurs
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1 les Juges, je sais que je n'ai pas annoncé que j'allais me servir de ce
2 document, mais il me semble qu'il est très utile pour compléter la
3 déposition du témoin qui nous a expliqué longuement où il est allé. Donc je
4 souhaite demander le versement au dossier de ce document.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, je me demande si le
6 témoin peut indiquer où se trouvait la queue de prisonniers. Le témoin a
7 déclaré avoir vu les prisonniers qui étaient au nombre de 150 à 180, qui
8 faisaient la queue à un endroit donné.
9 Monsieur Miskovic, pourriez-vous nous indiquer où se tenaient ces
10 prisonniers ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous avons ici une photographie des
12 installations où nous avons séjourné - parce que je n'en suis pas tout à
13 fait sûr - alors ces citoyens étaient alignés ici dans cette partie-là,
14 devant le bâtiment. Donc au moment où nous avons monté l'escalier, nous les
15 avons aperçu. Et je viens d'apposer le chiffre 2 à côté de cet endroit où
16 ils étaient alignés.
17 M. CVIJETIC : [interprétation]
18 Q. [aucune interprétation]
19 R. En revanche, si nous avons séjourné dans cet autre bâtiment, alors ils
20 devaient se trouver dans la partie que je viens d'indiquer. Je vais apposer
21 le chiffre 3 pour la signaler.
22 Alors comme la photographie est prise d'en haut, il m'est impossible
23 de distinguer les éléments qui me permettraient de me retrouver dans cette
24 photographie et pour établir avec certitude dans quel bâtiment nous avons
25 séjourné. Parce que là je ne vois pas où se trouve la porte d'entrée.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Je me demande si les Juges de la Chambre
27 sont satisfaits de votre réponse, est-elle suffisante pour tirer au clair
28 la chose.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis au dossier.
3 Il y a un point que je souhaitais préciser. Monsieur Miskovic, ai-je
4 bien compris la réponse que vous avez fournie à la question posée par le
5 Juge Harhoff, le bâtiment sur lequel vous avez apposé le chiffre 1, c'est
6 le bâtiment où vous avez séjourné ou alors c'est le bâtiment où vous avez
7 indiqué le chiffre 3 ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai expliqué que je n'étais pas sûr
9 dans quel bâtiment nous nous trouvions. S'il s'agit du bâtiment numéro 1,
10 alors ces personnes étaient alignées là où je l'ai indiqué. Si en revanche
11 nous étions dans l'autre bâtiment, ces personnes étaient alignées où j'ai
12 apposé le chiffre 3. Mais comme je n'arrive pas à retracer où se trouve
13 l'escalier, je ne saurais le préciser avec certitude.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Compte tenu du fait que vous ne
15 retrouvez pas l'escalier sur cette image, pourriez-vous confirmer -- en
16 fait, je devrais d'abord vous poser la question suivante, la pièce dans
17 laquelle vous êtes entré donnait-elle sur une partie de la cour, et si oui,
18 sur laquelle. Vous en souvenez-vous ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens. Cette pièce ne donnait
20 pas sur la partie de la cour où se tenaient les prisonniers. Elle donnait
21 sur la partie opposée de la cour.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Si tel était le cas, ma
23 question suivante est superflue. Merci, Monsieur.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, ce
25 sera la pièce 1D385.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour en terminer,
27 j'ai oublié de demander le versement au dossier du document précédent, vous
28 savez c'est le document qui porte sur les mesures imposant le blocus. Il
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1 est vrai que le témoin a indiqué ne pas avoir pris connaissance de ce
2 document avant; mais il était au courant des mesures de blocus imposées. Il
3 nous a expliqué en quoi elles consistaient, qui elles concernaient, il me
4 semble donc que ce document est pertinent.
5 Je propose son versement donc au dossier, il porte la cote 1D00-0924.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et en quoi complète-t-il la déposition
7 faite par le témoin ? Le témoin a décrit les événements, les mesures en
8 vigueur, en quoi ce document permet-il de la
9 compléter ?
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Le document permet de préciser qui a adopté
11 ces mesures, qui les a prévues, et ceci me semble être le fondement
12 suffisant.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1D386.
15 M. CVIJETIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Miskovic, merci d'avoir répondu à mes questions.
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
18 questions à poser à ce témoin.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Des questions supplémentaires.
20 Avant le début des questions supplémentaires de Mme Pidwell, je signale aux
21 fins du compte rendu d'audience, que c'est la majorité qui a adopté la
22 décision de verser au dossier le dernier document évoqué; le Juge Harhoff
23 était d'une opinion différente.
24 Nouvel interrogatoire par Mme Pidwell :
25 Q. [interprétation] Hier, un certain nombre de questions vous ont été
26 posées par Me Krgovic, et j'aimerais que nous précisions quelques points
27 qui s'y rapportent.
28 Vous avez évoqué les réunions que vous avez présidées en tant que président
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1 du SDS, vous avez expliqué qu'il n'a jamais été question d'actes de
2 violence dirigés contre les Musulmans, il n'a jamais été question de les
3 expulser ou de les discriminer.
4 Vous en souvenez-vous ?
5 R. Oui, oui, tout à fait.
6 Q. J'aimerais vous présenter un document que nous avons déjà examiné
7 ensemble.
8 Mme PIDWELL : [interprétation] C'est la pièce P…
9 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
10 Mme PIDWELL : [interprétation] P377.
11 Excusez-moi, Messieurs les Juges.
12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
13 Mme PIDWELL : [interprétation] Non, plutôt, il s'agit de la pièce P1619.
14 Donc P1619, s'il vous plaît.
15 Q. Vous souvenez-vous qu'il a été question de ce document, il s'agit du
16 procès-verbal de la réunion du comité municipal du 9 mai ?
17 R. Oui, je m'en souviens.
18 Q. Et vous verrez --
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. Et vous vous souvenez de propos prononcés par M. Kovacevic, il a été
21 question de remplacer un certain nombre des membres du personnel, tous les
22 représentants du SDS avaient été remplacés et ils n'exerçaient plus aucune
23 fonction au sein de l'assemblée municipale.
24 R. Je le vois.
25 Q. Est-il vrai que tous les dirigeants du SDS
26 ne prenaient plus part aux travaux du comité municipal ?
27 R. Ce que nous avons ici ce n'est pas un ordre du comité municipal. Ceci
28 est un document de la cellule de Crise suite à la prise de pouvoir. La date
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1 du document est le 9 mai, donc à l'époque c'était la cellule de Crise qui
2 se chargeait de toutes ces questions. On le voit dans le document, et je
3 l'ai par ailleurs déjà déclaré lorsque vous m'avez interrogé, il est
4 question de cadres. Donc il est question des personnes qui s'acquittaient
5 des fonctions de premier plan. Tous les autres membres ont continué à
6 travailler jusqu'au moment où le conflit a éclaté. Donc je vous l'ai déjà
7 expliqué, il n'y a rien de mitigé à ce sujet.
8 Et lors d'une séance du comité municipal, cette information est
9 soumise tout simplement.
10 Q. Oui. Mais les dirigeants du SDS qui ont repris ces fonctions, ils les
11 ont reprises au moment de la prise du pouvoir, et non pas le 9 mai ? Donc
12 ceci s'est passé à une date antérieure ?
13 R. Cela vaut pour un certain nombre de dirigeants, pour les
14 dirigeants les plus importants, donc le président de l'assemblée
15 municipale, puis les autres m'échappent. Mais en tout cas, il n'est
16 question que des dirigeants, il ne s'agit pas de simples salariés. Ceux-ci
17 ont continué à travailler comme par le passé, et c'est précisé dans le
18 texte.
19 Q. Oui, mais des cadres serbes ont-ils été démis de leurs fonctions eux
20 aussi ?
21 R. Je ne m'en souviens plus. Il devait en avoir. Peut-être pas tout de
22 suite au début. Mais un peu plus tard, sans doute. D'après mes souvenirs,
23 c'est Spiro Marmas [phon] qui s'occupait du procès-verbal, je pense qu'il a
24 été remplacé à un moment donné. Je ne saurais vraiment le garantir. Mais il
25 me semble qu'il a été remplacé. Mais je vous précise que je n'avais jamais
26 vu ce document avant.
27 Puis évidemment, remplaçait les responsables qui se trouvaient à la
28 tête de différentes entreprises. Ceux-ci offraient une résistance. Non,
Page 15353
1 non, on peut en citer plusieurs exemples. Voilà, je vais vous en donner un,
2 le directeur des services postaux, Marko Pavic qui, maintenant, habite à
3 Prijedor, il a été remplacé, il n'était plus directeur, puis c'est une
4 autre personne qui a été nommée, il s'appelait Slavko - je ne me souviens
5 plus de son nom de famille. Donc oui, des Serbes ont été remplacés.
6 Q. Mais les Serbes que vous évoquez qui ont été remplacés, ils ont été
7 remplacés par les candidats proposés par le SDS
8 pas ?
9 R. Les Serbes. Oui. On avait un certain nombre de nos effectifs. Mais il y
10 a eu un certain nombre de personnes qui n'ont pas été remplacées et qui,
11 pourtant, n'étaient pas membres du SDS. Par exemple, le directeur de
12 l'entreprise Zitopromet, et je pourrais en citer d'autres. Il ne s'agissait
13 pas d'une règle générale.
14 Q. Je vais maintenant sur un autre document.
15 Mme PIDWELL : [interprétation] P377, s'il vous plaît.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Page 41, ligne 6 du compte rendu d'audience,
17 je pense que la réponse du témoin n'a pas été consignée comme il le faut.
18 Si j'ai bien compris le témoin, celui-ci a déclaré que de nombreuses
19 personnes n'ont pas été remplacées alors qu'elles n'étaient pas membres du
20 SDS. J'aimerais que ma consoeur le précise.
21 Mme PIDWELL : [interprétation] Je serais reconnaissante à mon confrère de
22 ne pas dire au témoin ce qu'il croit avoir entendu, mais plutôt de signaler
23 qu'il y a un problème, tout simplement.
24 Q. Monsieur, je vais vous reposer ma question et je vous serais
25 reconnaissante de répéter votre réponse.
26 Les Serbe qui ont été remplacés, ont été remplacés par des candidats
27 proposés par le SDS. Ai-je raison de l'affirmer ?
28 R. Oui, il s'agissait de membres du SDS. Ils étaient remplacés par des
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1 membres du SDS. Mais d'autres exemples peuvent être cités, on peut repérer
2 un certain nombre de personnes qui n'étaient pas membres du SDS mais
3 pourtant n'ont pas été remplacées, et je vous ai cité l'exemple du
4 directeur de l'entreprise de Zitopromet qui n'a pas été remplacé, et la
5 même chose vaut pour Marko Pavic qui, à l'époque, n'était pas un membre du
6 SDS; même si par la suite il intégrera les rangs du SDS et assumera les
7 fonctions de premier plan.
8 Q. Penchons-nous maintenant sur la pièce P377.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais nous avons de nouveau la même erreur
10 dans le compte rendu d'audience. Il manque une partie de la réponse faite
11 par le témoin. Ligne 24.
12 Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, c'est à vous de
13 décider. Je me demande s'il ne serait pas bon de demander une vérification
14 indépendante des allégations de la Défense, je ne sais pas si les
15 interprètes n'ont pas pu saisir les propos du témoin ou si c'est une
16 question vraiment d'interprétation de ses propos.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Au vu de ce que les interprètes de la
18 cabine anglaise viennent de déclarer, peut-être qu'une procédure de
19 vérification ne serait pas très utile. Il se peut qu'on ne puisse rien
20 distinguer dans les bandes audio.
21 Monsieur le Témoin, vous avez entendu les interprètes, ils ont du mal à
22 comprendre ce que vous dites parce que vous avez des problèmes
23 d'articulation. Madame Pidwell, essayez encore une fois.
24 Je vais demander au témoin d'articuler aussi bien que possible pour
25 qu'il n'y ait pas de confusion.
26 Mme PIDWELL : [interprétation]
27 Q. Monsieur, nous sommes en train de parler de remplacements qui ont été
28 effectués à différents postes, donc j'aimerais savoir si les Serbes qui ont
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1 été remplacés d'après vous ont été remplacés par des membres du SDS. Et
2 pourriez-vous, s'il vous plaît, nous répéter lentement votre réponse pour
3 la troisième fois.
4 R. Ces gens, ils étaient membres du SDS
5 proposaient leur candidature, à savoir le président du Conseil exécutif,
6 Mico Kovacevic, à savoir donc la cellule de Crise. Il y a eu des Serbes qui
7 n'ont pas été remplacés et d'autres qui l'ont été. Prenons le directeur de
8 la poste, Marko Pavic, il est à la tête de la municipalité de Prijedor. Il
9 a été remplacé par quelqu'un d'autre. Il y a eu des cas où des directeurs
10 n'ont pas été remplacés, bien qu'ils n'aient pas été membres du SDS
11 même s'il n'était pas membre du SDS, vous avez quelqu'un qui est resté
12 directeur à son poste, il s'agit de Vasat [phon] Cvijec qui était à la tête
13 de Zitopromet, et il est resté à son poste sans interruption.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Nous avons enfin eu la correction.
15 Mme PIDWELL : [interprétation]
16 Q. Vous dites que Marko Pavic a été remplacé, a-t-il été remplacé par un
17 autre Serbe ou par quelqu'un qui appartenait à un autre groupe ethnique ?
18 R. Un Serbe, qui était de plus membre du SDS
19 membre de la direction du SDS, je l'ai déjà dit. Alors qu'à ce moment-là il
20 n'était pas membre du SDS.
21 Mme PIDWELL : [interprétation] Pouvons-nous à présent afficher la pièce
22 P377.
23 Q. Monsieur, ce document porte la date du 28 mai. C'est une dépêche, un
24 télégramme, qui est adressé par Stojan Zupljanin, et il annonce qu'à partir
25 du 15 avril 1992 tous les employés qui n'ont pas signé la déclaration
26 seront renvoyés. La dépêche est adressée à tous les chefs des postes de
27 sécurité publique.
28 Le voyez-vous ?
Page 15356
1 R. Je ne le vois pas bien parce qu'il y a des lettres qui ont été
2 effacées.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Deux objections : premièrement, je ne vois
4 pas comment cela ressort du contre-interrogatoire. Puis après avoir entendu
5 la réponse de l'Accusation, je soulève une deuxième objection.
6 Le témoin n'était pas dans les rangs de la police à l'époque, donc je
7 ne vois pas comment il peut répondre à cette question. Ce sujet n'a pas été
8 abordé pendant le contre-interrogatoire.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Tout à fait, Madame Pidwell. Je me
10 suis posé la question également en quoi est-ce que cela est pertinent ?
11 Mme PIDWELL : [interprétation] Nous avons la page 15 277 du compte rendu
12 d'audience, où le témoin a parlé du fait qu'aucune mesure discriminatoire
13 n'a été lancée contre les Musulmans, alors que j'affirme que des mesures
14 discriminatoires ont été bel et bien envisagées par le SDS
15 a dit que ces mesures s'adressaient uniquement aux cadres dirigeants, mais
16 ce document nous montre que ce n'était pas le cas, que ça s'adressait aux
17 simples employés également.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Maître Krgovic.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Ces réunions se tenaient avant la prise de
20 pouvoir à Prijedor. C'étaient des réunions du SDS
21 J'aimerais savoir si là il y a eu des mesures discriminatoires d'envisagées
22 ? En fait, c'était là-dessus que j'ai interrogé le témoin.
23 Je me suis concentré uniquement sur ce sujet-là. Aucune de mes
24 questions je n'ai abordé la question des événements qui ont suivi la prise
25 de pouvoir. Vous ne le trouverez pas dans mon contre-interrogatoire. Ça,
26 c'est un premier point.
27 Puis un deuxième point, on a donné lecture de la première phrase du
28 document au témoin, ou plutôt, on n'a pas lu la phrase toute entière qui
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1 lui a été présentée.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il me semble que l'objection de Me
3 Krgovic est fondée, Madame Pidwell.
4 Mme PIDWELL : [interprétation] Me Krgovic a posé ses questions sans
5 préciser qu'elles s'adressaient à la période précédant la prise de pouvoir.
6 Je pourrais vous renvoyer à la partie pertinente du compte rendu
7 d'audience.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, néanmoins, en fin de compte,
9 n'est-ce pas quelque chose que nous allons apprécier à la
10 fin ? Comment interpréter les réponses du témoin ?
11 Mme PIDWELL : [interprétation] Il a déclaré qu'aucune mesure
12 discriminatoire n'a été prise, et c'est là-dessus que je l'interroge
13 puisqu'il l'a déclaré en bloc.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne voudrais pas que l'on
15 s'écarte trop des questions déjà posées.
16 Mme PIDWELL : [interprétation] Tout à fait. Je vous entends.
17 Q. Monsieur Miskovic, les employés de la police qui n'avaient pas signé la
18 déclaration de loyauté ont-ils été renvoyés de la police dans sa nouvelle
19 composition à Prijedor ?
20 R. Initialement j'ai pensé que vous me demandiez si le SDS
21 de mesures discriminatoires à l'encontre d'autres peuples, et je vous ai
22 dit que le conseil municipal n'a --
23 Q. Répondez à la question que je vous ai posée, s'il vous plaît.
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. La question qui a été posée de la manière suivante : savez-vous ou
26 saviez-vous à l'époque que les employés de la police qui n'avaient pas
27 signé la déclaration de loyauté ont été licenciés ?
28 R. Ce sont des policiers que je connaissais. J'ai eu l'occasion de les
Page 15358
1 revoir par la suite. Bien sûr que c'est ce qu'ils m'ont dit, en effet. Et
2 avant, vous ne m'avez pas demandé cela, donc j'ai voulu que ce soit un peu
3 plus clair.
4 Q. Je vais aborder un autre sujet à présent.
5 Hier, plusieurs questions vous ont été posées sur la situation à
6 Prijedor après la prise de pouvoir dans la ville le 30 avril.
7 Vous vous en souvenez ?
8 R. Oui.
9 Q. Et d'après vous, la situation était calme à Prijedor jusqu'au 30 mai,
10 jusqu'au moment où les forces musulmanes ont attaqué de nouveau.
11 Vous vous en souvenez ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous-même, êtes-vous resté à Prijedor pendant le mois de mai 1992 ?
14 R. Oui.
15 Q. Saviez-vous qu'au mois de mai on a pilonné la localité de Hambarine ?
16 R. Oui. En fait, on a tué deux soldats à Hambarine. Et puisque tous les
17 appels qui ont été lancés pour que les attaquants se rendent n'ont pas été
18 couronnés de succès alors c'est l'armée qui s'en est occupée. La police et
19 le parti n'avaient rien à voir avec cela. C'est l'armée qui a utilisé son
20 armement. Les appels, quant à eux, ils ont été lancés par la Radio
21 Prijedor. Il y a eu beaucoup d'appels, des gens qui ont appelé par
22 téléphone la radio. Voire Mirza Mujadzic lui-même a appelé à un moment
23 donné. Je pense que c'était avant la prise de pouvoir, mais je ne suis pas
24 certain de cela.
25 Q. Et vous savez également, Monsieur, que le village de Brezevo a été
26 pilonné en mai ?
27 R. Prezevo, Brezevo, ce sont des localités qui n'existent pas dans la
28 municipalité de Prijedor.
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1 Q. Peut-être est-ce dû à ma prononciation ?
2 R. Et d'ailleurs, je ne me souviens pas qu'il y ait eu d'autres pilonnages
3 que le seul déjà mentionné.
4 Q. La ville de Kozarac, la connaissez-vous ?
5 R. Oui.
6 Q. Savez-vous qu'on a pilonné la ville de Kozarac ?
7 R. Je le sais. Je l'ai déjà dit en répondant à vos questions. J'ai dit que
8 je m'étais même rendu sur place pour voir des bâtiments démolis. Cela, je
9 l'ai déjà dit.
10 Mme PIDWELL : [interprétation] Je voudrais afficher la pièce P00432/12,
11 s'il vous plaît.
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous savez, Madame Pidwell, qu'il s'agit
14 d'un document confidentiel ?
15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne me souviens pas d'avoir montré ce
17 document au témoin, et je ne lui ai pas non plus posé de questions
18 relatives à ce rapport. Par conséquent, je ne vois pas en quoi il peut être
19 utile au témoin.
20 Le Procureur ne peut pas lui poser de questions directement liées à
21 ce document, que je ne lui ai pas montré.
22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
23 Mme PIDWELL : [interprétation] Passons à huis clos partiel peut-être pour
24 que je puisse évoquer les raisons de confidentialité, et cetera.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous répondez par là également à
26 l'objection soulevée par Me Krgovic, qui vous oppose l'argument de la
27 pertinence, la non-pertinence ?
28 Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin a dit
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1 plus d'une fois hier et aujourd'hui que la situation à Prijedor était calme
2 jusqu'à ce que les Musulmans n'attaquent le 30 mai. Il l'a dit amplement
3 dans le cadre de son contre-interrogatoire.
4 Le témoin peut-il enlever son casque, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
6 Mme PIDWELL : [interprétation] Mais je soutiens que la situation n'était
7 pas calme. On a incendié des mosquées, on a pilonné l'extérieur de
8 Prijedor, on a emmené les gens à Keraterm et à Omarska. Donc nous avons là
9 un bulletin hebdomadaire où la police fait état de ces événements qui se
10 sont bel et bien produits. Donc j'aimerais que le témoin revienne sur ce
11 qu'il a dit lorsqu'il a affirmé que la situation était calme après avoir vu
12 cela.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, mais c'était la
14 série de questions posées par l'Accusation pendant l'interrogatoire
15 principal. Je ne lui ai rien demandé au sujet de ces événements pendant le
16 contre-interrogatoire ni sur le rapport, ni sur Hambarine, ni sur Kozarac.
17 Je ne l'ai pas du tout interrogé sur les localités se situant dans les
18 environs. Je lui ai posé toutes mes questions uniquement sur la ville de
19 Prijedor.
20 Le Procureur l'a interrogé là-dessus pendant l'interrogatoire
21 principal. Si on autorise le Procureur à interroger en sortant du contre-
22 interrogatoire, cela sortira complètement de ce cadre-là. Le témoin n'a
23 jamais répondu sur ces questions-là pendant le contre-interrogatoire,
24 puisque je ne lui ai jamais posé de questions là-dessus.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Page 15 236 de l'interrogatoire principal du
27 Procureur, c'est à cela que s'est tenu le Procureur. Il n'y a pas eu
28 d'autres questions posées là-dessus.
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1 Mme PIDWELL : [interprétation] Il s'agit de faits jugés, Monsieur le
2 Président. Je n'en ai pas parlé pendant l'interrogatoire principal, puisque
3 nous avons des limitations qui sont imposées sur le temps que nous pouvons
4 utiliser, et il n'est pas utile de poser des questions sur les faits jugés.
5 Me Krgovic a contre-interrogé en posant plusieurs questions au témoin sur
6 les événements de Prijedor après la prise de pouvoir.
7 Au moins trois fois pendant le contre-interrogatoire le témoin a
8 essayé de dire qu'après les événements du 30 avril la situation était
9 calme, qu'il n'y a pas eu d'incidents. Il l'a répété plus d'une fois
10 pendant le contre-interrogatoire.
11 Page 1 523, ligne 23, mon confrère a posé la question :
12 "…vous n'avez reçu aucune instruction spécifique le 30 ou à peu près
13 à cette date-là ?"
14 "Réponse : Non, non.
15 "Question : Donc c'est le 30 avril.
16 "Réponse : Non, non. Nous avons juste activé ce qui existait sur
17 papier. Puis il n'y a pas eu d'incident, pas de conflit, rien du tout. Les
18 commerces appartenant aux Musulmans et aux Croates de Prijedor, on n'y a
19 pas touché."
20 En fait, ce que j'essaie de démontrer c'est qu'il y a eu une
21 escalade, qu'il y a eu un conflit qui a éclaté à Prijedor. Et c'est
22 simplement ce que j'essaie d'obtenir de manière précise par mes questions
23 supplémentaires.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous en prie, vous pouvez
26 continuer, Madame Pidwell.
27 Mme PIDWELL : [interprétation] C'est un document officiel, nous allons
28 devoir passer à huis clos partiel.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Huis clos partiel.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
3 le Président, Messieurs les Juges.
4 [Audience à huis clos partiel]
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
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21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 [Audience publique]
25 Mme PIDWELL : [interprétation]
26 Q. Vous avez le document qui s'affiche, Monsieur le Témoin ? Il s'intitule
27 "Présentation hebdomadaire des événements" pour la période du 8 mai au 25
28 mai 1992.
Page 15364
1 R. Oui, je vois.
2 Mme PIDWELL : [interprétation] Tournons la page, s'il vous plaît.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à voir. Il faudrait agrandir.
4 Mme PIDWELL : [interprétation]
5 Q. Je vous invite à vous reporter au troisième paragraphe :
6 "Dans le secteur du quartier centre, on a constaté 23 explosions," et
7 cetera.
8 Le voyez-vous ?
9 R. Oui, je le vois.
10 Mme PIDWELL : [interprétation] Tournons la page, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de tourner la page, je viens de
12 remarquer ce qui est écrit au paragraphe précédent, où il est dit que :
13 "L'escalade dans le secteur de Prijedor est due à l'attaque lancée
14 par les paramilitaires musulmans sur un véhicule militaire et sur des
15 réservistes qui étaient en train de rentrer chez eux."
16 Monsieur Miskovic, vous souvenez-vous de cet incident ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens de cet incident. Il en a
18 été question dans les questions de l'Accusation et de la Défense à la fois.
19 Les forces paramilitaires musulmanes ont attaqué des soldats réguliers qui
20 rentraient chez eux du front. J'en ai parlé récemment. On a fait tout ce
21 qu'on a pu pour identifier les auteurs de cet acte. On a lancé des appels à
22 la population musulmane pour qu'ils les identifient, pour qu'ils les
23 amènent, et il y a eu des citoyens qui ont appelé par téléphone à la radio
24 et qui ont commenté cet événement. Puis on a également tué un policier
25 serbe à Podverzak [phon]. Il y a eu un autre incident aussi. Je pense que
26 nous en avons déjà parlé, donc, pour ce qui est de Hambarine, et cetera.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.
28 Madame Pidwell, c'est à vous.
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1 Mme PIDWELL : [interprétation]
2 Q. Nous n'allons pas passer trop de temps là-dessus, mais essayons de voir
3 ce qu'il en est du paragraphe du haut de la page. Vous voyez au premier
4 paragraphe, il est dit :
5 "Après une période prolongée relativement calme sur le plan de la sécurité
6 à Banja Luka, la semaine dernière de nouvelles victimes ont péri dans le
7 secteur de Kupres, de Bosanska Krupa. Nous devons nous engager davantage et
8 il nous faut redéployer les forces pour qu'elles règlent la situation à
9 Prijedor et Bihac."
10 Voyez-vous ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce qu'on est en train de dire qu'on apportera des renforts dans les
13 rangs de la police dans le secteur de Prijedor parce que la situation n'est
14 pas calme ?
15 R. Je ne peux que supposer cela. Je vois qu'il s'agit du secteur en sens
16 large du terme.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense qu'il y a un problème au niveau de
18 l'interprétation. Il faudra lire cela attentivement. Ou plutôt, c'est la
19 traduction de l'original, la traduction anglaise de l'original qui est
20 erronée. Donc je demande que l'on donne lecture de ce paragraphe. Le témoin
21 peut le lire.
22 Mme PIDWELL : [interprétation] Les interprètes peuvent-ils donner lecture
23 du premier paragraphe du document ?
24 Si la Chambre le souhaite.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, le premier paragraphe de la
26 traduction anglaise.
27 Mme PIDWELL : [aucune interprétation]
28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
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1 Mme PIDWELL : [interprétation] Donc quelqu'un doit donner lecture du texte
2 en serbe.
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. Je l'ai lu.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pouvez en donner
6 lecture, Monsieur ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] "A l'issue d'une période prolongée où la
8 situation était relativement calme sur le plan de la sécurité dans les
9 secteurs du CSB de Banja Luka, la semaine dernière a apporté de nouvelles
10 dévastations dues à la guerre et de nouvelles victimes. Dans le secteur de
11 Kupres et de Bosanska Krupa, nous devons renforcer notre activité et il
12 nous faut redéployer nos forces vers Prijedor et Bihac pour y calmer la
13 situation. La situation est particulièrement complexe et…"
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Justement, c'est cette chose-là qui posait
15 problème. A la question de calmer ou arranger les choses dans le secteur de
16 Prijedor et Bihac.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
18 Mme PIDWELL : [interprétation]
19 Q. Donc je vous repose ma question, Monsieur.
20 D'après vous, est-il question ici de forces du MUP qui vont être envoyées
21 dans les secteurs de Prijedor à cause des troubles ?
22 R. Oui, c'est ce que ce passage semble vouloir dire. Ils viennent en aide,
23 ils vont venir en aide.
24 Q. Saviez-vous que les centres de détention d'Omarska et de Keraterm
25 avaient été mis en place au mois de mai 1992 ?
26 R. Je ne connais pas les dates exactes ni le moment. C'est la cellule de
27 Crise qui avait fait cela, puis beaucoup de temps s'est écoulé. Donc ce que
28 j'ai pu entendre dire à ce sujet s'est estompé. Enfin, qu'ils aient existé,
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1 c'est incontestable, aussi bien Omarska que Keraterm, et aussi je ne me
2 rappelle pas le nom -- Trnopolje, c'est tout à fait certain. Mais quand ils
3 ont été mis en place, je ne sais pas.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, concernant les pauses
5 que nous prenons, je garde toujours à l'esprit le rythme qu'il convient de
6 maintenir pour les personnes qui entourent les accusés. Mais compte tenu de
7 la durée des pauses qui est de 20 minutes - et je suis en train de me
8 demander s'il est opportun de poursuivre, si vous êtes sur le point de
9 finir vos questions supplémentaires ou bien s'il ne conviendrait pas mieux
10 peut-être de prendre la pause maintenant pour vous permettre de continuer
11 une fois que nous reprendrons nos débats.
12 Mme PIDWELL : [interprétation] Je pense qu'il est peut-être préférable de
13 faire la pause dès maintenant, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.
16 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.
17 Mme PIDWELL : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le
18 Président, les parties se sont entretenues pendant la pause au sujet du
19 calendrier. Un des témoins a des obligations qui l'amèneront à partir avant
20 la fin de la semaine, et il a été suggéré qu'après le présent témoin, nous
21 passions au Témoin ST-98, comme prévu. Nous nous sommes entretenus de cela
22 avec les conseils de la Défense, notamment pour ce qui est de la durée du
23 contre-interrogatoire, et il a été indiqué que très probablement cela ne
24 dépassera pas quatre heures en tout. Nous souhaitons simplement signaler
25 que nous préférerions modifier l'ordre des témoins suivants, en commençant
26 par le Témoin ST-163, avec la déposition duquel nous devrions être en
27 mesure d'en terminer avant la fin de la semaine pour ensuite passer aux
28 deux témoins suivants. L'un d'entre eux, si nécessaire, peut rester
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1 jusqu'au début de la semaine suivante.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'allons pas
4 débattre maintenant de ceci devant le témoin, mais il faudrait peut-être
5 également consigner les positions de la Défense quant à la possibilité qui
6 est la sienne ou non de se préparer de façon adéquate. Mais nous n'allons
7 pas entrer maintenant dans ce débat, bien entendu.
8 Mme PIDWELL : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin, pendant votre contre-interrogatoire, il a été
10 avancé qu'aucun affrontement armé ne se serait produit après la prise de
11 pouvoir du 30 avril 1992; cela figure en page 15 300 du compte rendu
12 d'audience. A cela, vous avez répondu que tel avait bien été le cas, et que
13 vous aviez discuté avec M. Cehajic après que le conflit a éclaté, et qu'il
14 était insatisfait, mais que vous aviez cette discussion avec lui.
15 Est-ce que vous vous en souvenez ?
16 R. Oui. Mais ce n'était pas après que le conflit avait éclaté, c'était
17 après la prise du pouvoir. Je pense qu'il s'agissait d'un lapsus.
18 Q. Et est-ce que vous vous rappelez combien de temps après la prise du
19 pouvoir vous avez parlé à M. Cehajic, quand votre conversation a-t-elle eu
20 lieu ?
21 R. Peut-être un, deux, ou trois jours, je ne sais pas.
22 Q. Est-ce que vous savez ce qu'il est advenu de M. Cehajic ?
23 R. A l'époque, je l'ignorais, je l'ai appris plus tard. Enfin, j'ai
24 entendu dire ce qui lui était arrivé.
25 Q. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?
26 R. Je ne pourrais pas vous dire exactement quand, je vous ai dit quand je
27 lui avais parlé puisque c'était notre médecin. J'ai eu l'occasion de revoir
28 son épouse plus tard, pendant encore un certain temps. Mais quand
Page 15369
1 exactement l'ai-je revu, lui, je ne sais pas. C'est son épouse qui était
2 notre médecin. Je vous ai donc parlé de la dernière fois où nous avons
3 parlé ensemble. Nous nous connaissions, parce que mon frère enseignait dans
4 la même école secondaire que lui. Mon frère enseignait la langue serbe, et
5 lui, il enseignait l'histoire. Mon épouse travaillait avec la sienne au
6 sein du même hôpital. Elle était infirmière, alors que son épouse à lui
7 était médecin. C'était une femme très bien.
8 Q. Et lorsque vous êtes allé à Omarska, est-ce que vous vous êtes
9 renseigné le concernant ?
10 R. Non, pas plus le concernant que concernant quiconque d'autre. Je vous
11 ai déjà dit dans quelles conditions je me suis retrouvé là-bas, combien de
12 temps j'y suis resté, et de quelle façon s'est déroulée cette visite. Je ne
13 savais même pas qu'il était là-bas. Je ne pouvais que supposer qu'il y
14 avait là un grand nombre de personnes qui me connaissaient, qui m'avaient
15 reconnu, alors que moi, de mon côté, je ne pouvais pas les reconnaître pour
16 les raisons que j'ai déjà données. Je sais qu'un grand nombre d'entre eux
17 me connaissaient en raison des fonctions que j'occupais avant la guerre.
18 Q. Quand avez-vous appris ou compris qu'il était détenu à Omarska ?
19 R. Mais je vous dis que je ne savais même pas qu'il était détenu à
20 Omarska.
21 Q. Mon estimé confrère vous a posé une question en se référant à la page
22 15 287 du compte rendu d'audience. Mon confrère vous a donc posé une
23 question relative à l'armement de la partie musulmane, et vous avez répondu
24 en disant que vous n'aviez pas reçu d'information directe de la part de vos
25 contacts, mais que vous avez entendu des éléments, informations de la part
26 de militaires, indiquant qu'il y avait un processus d'armement en cours des
27 deux côtés.
28 Ensuite, Me Krgovic a apporté une correction au compte rendu, en
Page 15370
1 disant que :
2 "Concernant les armes, c'était aux Musulmans et aux Croates que vous
3 vous référiez, à ces deux parties-là, n'est-ce pas ?"
4 Et vous avez répondu :
5 "Oui, oui."
6 Alors, je voudrais juste obtenir une précision. Lorsque vous avez parlé de
7 deux parties, de quelles parties parliez-vous ?
8 R. Très probablement de la partie musulmane et de la partie croate.
9 Mais peut-être qu'il faudrait voir dans quel contexte je l'ai dit. Ce
10 serait peut-être plus facile de voir de quoi il s'agit.
11 Q. Mais je viens de vous en donner lecture, Monsieur le Témoin. Vous avez
12 dit "les deux parties." Ensuite, Me Krgovic a avancé que :
13 "…vous vous auriez référé dans votre réponse aux parties croate et
14 musulmane qui s'armaient."
15 Ma question est la suivante : qui aviez-vous à l'esprit lorsque vous
16 disiez que "les deux parties s'armaient" ?
17 R. Bien, très probablement la partie croate et la partie musulmane, parce
18 que la partie serbe était armée au sein de la police et des forces armées.
19 Ils étaient sous commandement militaire et ils disposaient d'armes.
20 Q. Donc vous nous dites que ce sont des représentants des forces armées
21 qui vous ont dit que ces deux parties, croate et musulmane, s'armaient.
22 Vous avez dit :
23 "Les deux parties, donc."
24 Mais est-ce que vous parlez des Musulmans et des Croates qui
25 s'armaient alors que les Serbes, eux, disposaient déjà d'armes, ou bien
26 est-ce que vous parlez indépendamment des Croates et des Musulmans qui
27 essayent de s'armer ?
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Ce n'était pas abordé au contre-
Page 15371
1 interrogatoire. La question a déjà été posée et a obtenu une réponse.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, j'ai eu un peu de mal
3 avec votre question moi aussi.
4 Vous êtes dans la phase des questions supplémentaires.
5 Mme PIDWELL : [interprétation] En effet, mais j'essaie juste d'obtenir une
6 précision par rapport au compte rendu. Parce qu'une question directrice a
7 été posée, et la réponse, nous l'avons relue, et mon estimé confrère a
8 ensuite apporté une correction à la réponse qu'il a reçu. Donc j'essaie
9 juste d'obtenir une précision en demandant au témoin si les deux parties
10 qu'il avait à l'esprit c'étaient, d'une part, la partie croate, et d'autre
11 part, la partie musulmane; ou bien d'une part, les parties croate et
12 musulmane, et d'autre part, la partie serbe.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, le témoin a entendu la question.
14 S'il est capable d'y répondre, qu'il y réponde.
15 Mme PIDWELL : [interprétation] Je vous remercie.
16 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous parlez des deux parties qui étaient en
17 train de s'armer dans ce contexte, est-ce que vous avez à l'esprit les
18 Croates et les Musulmans d'une part, et les Serbes d'autre part; ou bien
19 est-ce que vous vous référez uniquement aux parties croate et musulmane --
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Je souhaite soulever une objection parce que
21 la question est directrice.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Pidwell.
23 Mme PIDWELL : [interprétation] Très bien. Je vais répéter ma question.
24 Q. Lorsque vous vous référiez en répondant à Me Krgovic à ces deux parties
25 -- la question était la suivante :
26 "Si j'ai bien compris, vous n'avez pas entendu dire de la part de la partie
27 musulmane qu'elle disposait de tout cela, mais vous disposiez des
28 informations émanant de l'armée indiquant que de tels plans existaient bien
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1 concernant ces unités, et cetera ?"
2 Ensuite, vous avez dit :
3 "J'ai dit ne pas avoir reçu d'information directement de part mes contacts,
4 mais j'avais entendu dire par des représentants de l'armée qu'ils
5 s'armaient. Des deux côtés."
6 R. Les armées.
7 Q. Lorsque vous avez parlé des "deux parties," à quelles parties
8 exactement vous référiez-vous ? Qui avait-il d'un côté et qui avait-il de
9 l'autre ?
10 R. La partie croate et la partie musulmane, parce que la partie serbe
11 était déjà armée par l'intermédiaire des unités des forces armées dans
12 lesquelles les hommes se trouvaient déjà et de la police. Il y avait des
13 armes dans ce cadre. Nous avons déjà abordé ceci en détail.
14 Q. Monsieur le Témoin, un peu plus tôt aujourd'hui il a été question à
15 nouveau de la localité de Kozarac. On vous a posé quelques questions à ce
16 sujet. Vous avez répondu en indiquant que les événements survenus à Kozarac
17 avaient été le fait de l'armée, mais que tout cela procédait d'"une idée
18 qui avait été la vôtre" et que personne qui aurait été originaire de la
19 région au sens large n'avait été impliqué dans les négociations à Kozarac.
20 Est-ce que vous vous en souvenez ?
21 R. Concernant les pourparlers visant à éviter qu'il y ait un conflit,
22 c'était notre idée, et nous avons mis en œuvre cette idée. Nous avons eu un
23 grand nombre de contacts. Vous pouvez le voir sur la base des documents
24 dont vous disposez, et les personnes que vous avez interrogées vous le
25 confirmeront certainement aussi. Il y a eu de nombreux contacts officiels
26 et officieux à cet effet. Cependant, nous n'avions pas pris la décision de
27 lancer une attaque contre Kozarac. C'est l'armée qui était à l'origine de
28 cela.
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1 Et nous avons vu tout à l'heure ces informations concernant l'armement.
2 Nous n'avions pas la possibilité de nous procurer ce type d'information
3 pour notre compte. Aussi bien à Hambarine qu'à Kozarac que dans d'autres
4 localités, des opérations devaient être lancées. La décision en tout cas
5 était prise de lancer de telles opérations.
6 Q. On vous a demandé de façon explicite si Stojan Zupljanin avait
7 participé aux pourparlers à Kozarac. Mais est-ce que Simo Drljaca, de son
8 côté, a pris part à ces pourparlers à Kozarac ou aux pourparlers concernant
9 Kozarac ?
10 R. Pour ce qui est de Kozarac et des autres localités, aussi bien Simo
11 Drljaca que moi-même, Stakic, Mico Kovacevic avons participé à ces
12 pourparlers. Nous y avons tous participé. Je crois que nous avons déjà
13 abordé le sujet. D'ailleurs, il y a un enregistrement vidéo de cela.
14 Q. On vous a aussi posé des questions concernant les conditions qui
15 prévalaient au camp d'Omarska. Vous avez répondu, parce qu'on vous a
16 présenté un rapport, avoir participé dans une certaine mesure à la mise en
17 place du camp d'Omarska, ou plutôt, la construction des bâtiments qui
18 avaient été construits dans un "but bien précis."
19 C'est en page 16 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui.
20 Mais quel était l'objectif poursuivi lorsque l'infrastructure du camp
21 d'Omarska a été mise en place, avant que ce lieu ne devienne un camp en
22 1992 ?
23 R. J'étais un commandant de section au sein de la police à Omarska et
24 j'avais des contacts directs avec la compagnie minière de Ljubija, ainsi
25 qu'avec le maître d'ouvrage Hidrogradnja de Sarajevo. Il y avait le
26 représentant qui avait été dépêché sur place. Et dans ce contexte, j'étais
27 au courant de ce qui se faisait et des travaux en cours au chantier.
28 Donc on construisait un bâtiment administratif ainsi qu'un bâtiment qui
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1 devait servir de cantine, où les ouvriers devaient pouvoir se rafraîchir,
2 se laver. C'est tout ce que je savais, parce que je n'y avais jamais été
3 avant cette première visite que j'y ai faite. Lorsque j'étais commandant de
4 section, je n'ai jamais eu l'occasion de m'y rendre.
5 Q. Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de dortoirs ou de
6 pièces à affectation similaire se trouvant dans ce bâtiment à Omarska ?
7 R. Non.
8 Q. Lorsque vous vous êtes rendu sur place, avez-vous vu les endroits où
9 les détenus passaient la nuit ?
10 R. Non. Je vous ai dit avoir vu uniquement l'extérieur des bâtiments et
11 les avoir vu debout à l'extérieur du bâtiment. Je vous ai dit également
12 avoir gravi les marches de l'escalier, et c'est tout. Je n'ai rien vu de
13 plus.
14 Je n'ai pas pu observer l'intérieur des bâtiments. Je ne connais pas
15 l'intérieur de ces bâtiments, à l'exception de la salle dans laquelle je me
16 suis trouvé.
17 Q. Vous vous rappellerez aussi avoir répondu à certaines questions après
18 qu'on vous ait présenté une photographie, et il y a eu une certaine
19 incertitude ou une certaine confusion entre les bâtiments marqués des
20 chiffres 1 et 3.
21 Est-ce que vous vous rappelez s'il y avait une cafétéria à
22 l'intérieur lorsque vous avez pénétré dans le bâtiment en accompagnant la
23 délégation ?
24 R. Non, je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. C'est la première fois
25 que j'entends parler de cela.
26 Q. Donc vous ne vous souvenez pas avoir vu des gens assis en train de
27 manger dans ce qui aurait pu être décrit comme étant une cafétéria lorsque
28 vous êtes entré dans le bâtiment avec cette délégation ?
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1 R. Je ne m'en souviens pas. Il est probable qu'on nous ait offert un café
2 ou un jus de fruits sur place. Moi, personnellement, c'est toujours du café
3 que je buvais. Je ne pouvais rien boire d'autre. Et il est assez probable
4 qu'ils nous aient servi quelque chose, mais je ne sais pas à partir d'où
5 ils ont fait venir ces boissons. Est-ce que c'était d'une cafétéria que
6 cela venait ou d'un autre bâtiment, je l'ignore.
7 Q. La Défense vous a également posé des questions concernant la
8 participation de M. Krajisnik, concernant également Simo Drljaca et la
9 façon dont il est resté en poste ?
10 R. Oui, je m'en souviens. C'était le rôle de Krajisnik dans le
11 remplacement de Simo Drljaca après qu'il a été démis de ses fonctions.
12 Q. Etiez-vous au courant qu'il est ensuite devenu assistant du ministre de
13 l'Intérieur en 1993 ?
14 R. Simo Drljaca ? Non. C'est la première fois que j'entends dire ça.
15 Q. Qui l'a remplacé à son poste de chef du poste de sécurité publique à
16 Prijedor ?
17 R. C'était Dusan Jankovic, un policier de métier qui était à la tête de la
18 police routière à Prijedor.
19 Q. Quand a-t-il pris ce poste ?
20 R. Quand Simo a été démis de cette même fonction.
21 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de détails concernant
22 la date ?
23 R. Non, je ne peux pas. Je sais simplement que c'était après cette fameuse
24 séance, donc la séance de l'assemblée municipale qui s'est tenue à propos
25 du changement de la structure des autorités municipales. Et je ne sais même
26 pas d'ailleurs quand cette séance s'est tenue. Je n'en connais plus la date
27 exacte.
28 Mme PIDWELL : [interprétation] Pouvons-nous avoir à l'écran le document
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1 P759, s'il vous plaît.
2 Q. Veuillez vous pencher sur ce document qui vous aidera peut-être,
3 Monsieur le Témoin, à vous rappeler non seulement la date mais aussi le
4 contexte. Il s'agit d'un article daté du 9 avril 1993. Nous avons là un
5 entretien avec Simo Drljaca intitulé : "Entretien avec Simo Drljaca,
6 assistant du ministre de l'Intérieur de la République serbe de Krajina
7 concernant son rôle dans l'affaire du chef."
8 Mme PIDWELL : [interprétation] Pourrions-nous faire défiler -- ou plutôt,
9 ajuster la tailler de la version en B/C/S pour que l'on puisse lire.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à lire.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, pourriez-vous nous dire
12 pourquoi vous vous aventurez sur cette voie annexe dans la phase des
13 questions supplémentaires ?
14 Mme PIDWELL : [interprétation] Bien, lors du contre-interrogatoire, il a
15 été avancé que le SDS n'aurait pas soutenu Simo Drljaca. Le témoin a
16 indiqué cela et a indiqué également que Simo Drljaca aurait été démis de
17 ses fonctions, et j'essaie de déterminer quand cela a eu lieu.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Mais ce document a déjà été
19 versé. Nous nous repencherons sur lui de toute façon si cela paraît
20 pertinent.
21 Mme PIDWELL : [interprétation] Très bien. Si cela suffit aux Juges, je vais
22 avancer.
23 Q. Je voudrais maintenant revenir sur certaines questions qui vous ont été
24 posées par Me Cvijetic. Je parle notamment des pages 26 à 27 du compte
25 rendu d'audience d'aujourd'hui. Me Cvijetic vous a posé des questions
26 concernant la Variante B.
27 Alors, juste une précision. Me Cvijetic a dit :
28 "Ma compréhension de cette Variante B c'était qu'il s'agissait de mettre en
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1 place des autorités serbes et des municipalités serbes dans les zones où la
2 population serbe était majoritaire."
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, mais ensuite il y a eu un ajout, une
4 explication de ma part. J'ai ajouté : Sur les parties du territoire des
5 municipalités où les Serbes étaient majoritaires. M. le Témoin s'en
6 souvient peut-être, parce que je me suis arrêté à mi-chemin et j'ai rajouté
7 cette précision ensuite à quoi le témoin a lui-même expliqué de quoi il
8 s'agissait.
9 Mme PIDWELL : [interprétation] J'essaie juste d'obtenir une précision du
10 témoin.
11 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que ce plan B était censé s'appliquer aux
12 municipalités où les Serbes étaient majoritaires ou à celles où ils étaient
13 minoritaires ?
14 R. Il devait s'appliquer aux municipalités où les Serbes étaient
15 minoritaires et où les autorités municipales étaient entre les mains de
16 représentants d'autres groupes ethniques.
17 Q. Très bien. Vous avez poursuivi en évoquant la présence des Aigles
18 blancs à Prijedor. Qui étaient les Aigles blancs ?
19 R. Il s'agissait de trois individus qui s'étaient proclamés comme étant
20 les Aigles blancs. Ils ont été emprisonnés immédiatement, interrogés par
21 l'armée, et je crois que des plaintes ont été déposées contre eux, mais je
22 n'en suis pas sûr. C'est le seul cas qui soit survenu.
23 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je
24 dois intervenir, parce que Me Cvijetic est en train de faire des signes de
25 côté au témoin en tapotant sa table. C'est totalement inapproprié, et ce
26 n'est pas la première fois qu'il le fait. Je me suis retenu jusqu'à
27 présent, mais je considère devoir intervenir maintenant.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je dois relever que je n'avais pas
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1 remarqué cela jusqu'à présent.
2 Mais si c'est exact, Maître, veuillez vous abstenir de faire cela.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'efforce
4 simplement d'indiquer au témoin qu'il doit parler moins vite. Vous avez pu
5 vous rendre compte vous-même du temps que nous avons passé à apporter des
6 corrections au compte rendu d'audience dans un souci d'économie. Je
7 souhaitais inciter le témoin à parler moins vite. Mais je m'en abstiendrai
8 dorénavant.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Et je souhaite ajouter, Monsieur le
10 Président, que M. Hannis est sans doute la dernière personne qui devrait se
11 permettre de faire ce genre de remarque.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien, Messieurs, maintenant que
13 nous savons de quoi il s'agit.
14 Madame Pidwell, veuillez poursuivre.
15 Monsieur Hannis, vous voulez rajouter quelque chose ?
16 M. HANNIS : [interprétation] Je me dois de répondre à la remarque de Me
17 Krgovic. Je crois que c'est une des obligations qui m'incombe que de
18 veiller au caractère adéquat des débats. Et ce n'est pas la première fois
19 que j'ai remarqué ce type de comportement avec le témoin qui est assis
20 juste à côté de Me Cvijetic.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, Me Cvijetic nous a donné une
22 explication et peut-être avons-nous mal interprété les efforts, le
23 comportement qui était le sien. Il a accepté d'infléchir son comportement à
24 l'avenir, de façon à ce qu'au moins ce comportement ne soit pas sujet à
25 controverse.
26 Donc cette question est réglée, et nous pouvons avancer.
27 Madame Pidwell.
28 Mme PIDWELL : [interprétation] Je vous demande pardon, Monsieur le
Page 15380
1 Président, permettez-moi de me retrouver.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 Mme PIDWELL : [interprétation] Oui.
4 Q. Donc il était question des Aigles blancs, de leur présence dans la
5 ville de Prijedor, et vous avez expliqué de qui il s'agissait.
6 Pourriez-vous nous expliquer également à quel moment ils sont arrivés
7 à Prijedor ?
8 R. Mais ils ne sont jamais arrivés. Il s'agit de trois personnes
9 originaires de Prijedor qui se sont proclamées eux-mêmes comme étant des
10 Aigles blancs. Je vous ai expliqué que la police militaire les a mises en
11 état d'arrestation immédiatement. Et je pense qu'un procès s'en est suivi.
12 Mais je ne les citais qu'à titre d'exemple. Je voulais démontrer
13 qu'un certain nombre d'individus ont essayé d'entreprendre des choses
14 semblables, mais qu'on a étouffé leurs tentatives dans l'œuf.
15 Q. Et pour en finir avec les questions supplémentaires, Monsieur, un
16 certain nombre de questions vous ont été posées au sujet d'un document où
17 l'on précise que la population avait besoin d'obtenir une permission avant
18 de quitter la municipalité de la ville de Prijedor.
19 De qui avez-vous obtenu ce document ?
20 R. De la part de la cellule de Crise.
21 Et pour ceux qui souhaitaient partir en Serbie, ils devaient
22 s'adresser à la Défense populaire, si mes souvenirs sont bons. Il me semble
23 que les choses se déroulaient ainsi.
24 Tout ce que je sais c'est que le frère de mon épouse est décédé dans
25 la ville de Kosovska Mitrovica. Nous nous y sommes dirigés, mais nous
26 n'avons pas pu traverser la frontière.
27 Q. Merci, Monsieur. Je n'ai plus de questions à vous poser.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande
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1 pardon, mais nous souhaitons apporter une correction au compte rendu
2 d'audience. M. le Témoin pourrait-il répéter à qui il fallait s'adresser
3 lorsqu'on souhaitait se rendre en Serbie ? La traduction anglaise n'est pas
4 bonne.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, pour aller en
6 Serbie il fallait obtenir une attestation de la part de la Défense
7 populaire, et dans cette attestation, il était précisé que la personne qui
8 souhaitait voyager n'était pas déserteur, qu'elle n'était pas mobilisée, et
9 cetera. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais en tout cas des garanties
10 étaient nécessaires pour savoir que la personne concernée ne profitera pas
11 du déplacement pour s'enfuir, pour déserter.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
13 Questions de la Cour :
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Miskovic, au cours de votre
15 déposition au cours de ces derniers jours, vous avez expliqué que la
16 situation était devenue très tendue dans la ville de Prijedor et que la
17 plupart des habitants se trouvaient sous l'emprise de la peur, dans la
18 ville même de Prijedor et dans les villages voisins.
19 Le 25 avril, vous l'avez expliqué, une réunion a été organisée à
20 Cirkin Polje, puis une autre réunion s'est tenue le 29 avril, donc quatre
21 jours plus tard, pour discuter des mêmes questions. Et lors de cette
22 dernière réunion, la décision a été prise de procéder à la prise du
23 contrôle dans la ville de Prijedor. Vous avez expliqué que cette décision
24 avait été prise pour préserver la paix et la situation relativement calme
25 qui prévalaient à l'époque. Donc votre objectif c'était d'empêcher les
26 excès.
27 Alors, Monsieur Miskovic, j'aimerais que vous écoutiez attentivement mes
28 questions. J'ai deux questions à vous poser.
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1 Ma première question sera la suivante : d'après vos connaissances, le
2 centre des services de Sécurité de Banja Luka a-t-il été informé des
3 discussions portant sur la prise de contrôle dans la ville de Prijedor, et
4 le centre des services de Sécurité a-t-il été informé de la prise de
5 décision à cet effet ? Savez-vous si les participants aux débats et si les
6 personnes qui ont adopté la décision de prendre le contrôle de Prijedor ont
7 été en contact permanent avec le CSB de Banja Luka ?
8 Ce sera ma première question.
9 R. Je ne le sais pas. Je l'ai déjà expliqué en détail. Après avoir reçu la
10 dépêche, nous en avons discuté. Mais au moment où je suis arrivé, c'était
11 après le fait accompli, donc il ne restait plus que de se mettre d'accord
12 sur quelles mesures devaient être entreprises et à quel moment. C'est alors
13 que j'ai convoqué une réunion pour 2 heures du matin, et c'est alors que
14 les représentants de la commission devaient soumettre un rapport quant aux
15 mesures appliquées. Et une fois ce rapport soumis, nous avons décidé de
16 prendre le contrôle de la ville à 4 heures du matin.
17 Est-ce qu'ils ont eu des contacts préalablement avec l'armée, à
18 savoir avec le commandement du corps d'armée, ou avec la police, à savoir
19 avec le CSB, ça, je l'ignore. Mais à en juger par le rapport que j'ai pu
20 examiner, Simo avait, en effet, soumis un rapport au CSB
21 à ce moment donné, je ne savais pas si l'armée ou la police était tenue au
22 courant de notre décision.
23 J'ai déjà évoqué le colonel Arsic; son adjoint; le représentant de la
24 TO; le représentant de la police, Simo Drljaca; les représentants de toutes
25 les autres structures, ils étaient tous déjà réunis au moment où je suis
26 arrivé les rejoindre, là où ils se tenaient et où ils examinaient la
27 question de savoir quelles décisions il fallait prendre.
28 Mais je l'ai déjà expliqué.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien --
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous demande pardon. Une petite correction
3 à apporter au compte rendu d'audience. Page 69, ligne 21 du compte rendu
4 d'audience, le témoin a dit : "A 4 heures du matin pour voir s'ils avaient
5 déjà reçu des ordres." Or, le témoin avait parlé de "contacts," et non pas
6 d'"ordres." En B/C/S, "kontakt" [phon], et non pas "komanda."
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Krgovic. Je l'ai
8 compris moi-même.
9 Mais pour en revenir à vous, Monsieur Miskovic. Je vous ai posé cette
10 question à cause d'un élément d'information qui figurait dans un des
11 documents qui vous ont été présentés. On y lit qu'environ
12 1 500 policiers ont pris part à cette action, alors c'est pourquoi je vous
13 ai demandé si, d'après vos connaissances, le CSB
14 courant de la direction que prenaient des événements dans la ville de
15 Prijedor.
16 La deuxième question que je souhaite vous poser, elle concerne le véritable
17 objectif de toute cette action. Car vous l'avez dit, la décision de prendre
18 le contrôle à Prijedor était motivée par le désir de prévenir
19 l'intensification du conflit qui était déjà en ébullition, et c'est
20 pourquoi vous avez décidé de procéder à la prise du pouvoir dans la ville.
21 Il s'agissait de reprendre le pouvoir au sein de l'assemblée municipale, au
22 sein du poste de sécurité publique et de toutes les autres structures dont
23 vous pouviez vous emparer. Et nous avons également entendu la déposition de
24 M. Kovacevic, affirmant que suite à ces événements, les dirigeants issus
25 des rangs du SDA et qui travaillaient au niveau de la municipalité ont été
26 remplacés.
27 Alors, à votre avis, cette mesure pouvait-elle vraiment empêcher
28 l'intensification du conflit ? Pensiez-vous vraiment que c'était la façon
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1 de procéder pour calmer le jeu ? Parce que, à mon avis, la réaction qu'on
2 pouvait anticiper devait être tout autre; si une des parties qui participe
3 aux négociations décide de façon unilatérale de s'emparer du pouvoir,
4 évidemment, les autres parties prenantes réagiraient immédiatement. Donc
5 après avoir pris le pouvoir, vous étiez peut-être à même d'assurer quelques
6 jours ou quelques semaines de calme, mais il fallait s'attendre à ce que
7 les Musulmans et les Croates réagissent ultérieurement, et c'est
8 effectivement ce qui s'est produit.
9 Ce qui m'intéresse c'est le point de vue des participants à ces
10 événements à l'époque, quelle était vraiment votre vision des
11 choses ? Ceci faisait-il partie d'un plan plus général ? Comment pouviez-
12 vous vous attendre à ce que vous calmiez le jeu en procédant ainsi ?
13 R. Je répondrai à votre question. Je suis même très satisfait de vous
14 l'avoir entendu poser. Il me semble qu'elle permet de terminer mon
15 interrogatoire d'une manière définitive.
16 Vous avez pu constater que la situation avait été paisible jusqu'à ce
17 moment donné. Mais le motif principal qui se trouvait derrière la prise du
18 pouvoir - et je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises - ne consistait pas
19 dans la volonté de contrôler qui que ce soit, mais justement d'empêcher le
20 conflit.
21 Alors, suite à la prise du pouvoir, nous n'avons pas appliqué les
22 mesures prévues par le plan général. Nous n'avions même pas constitué la
23 municipalité serbe de Prijedor. Mais ce qui nous a alarmé, ce qui nous
24 signalé qu'il fallait faire quelque chose, c'était la dépêche dans laquelle
25 on demandait aux citoyens musulmans et croates d'intercepter les véhicules,
26 de bloquer les routes, et cetera. Je ne vais pas reprendre tous les termes
27 de cette dépêche. Mais en tout cas, c'était ce document qui a déclenché
28 l'alarme. Nous avons compris que le moment était venu de mettre fin à ces
Page 15385
1 activités. Et la seule façon de le faire c'était de prendre le pouvoir. Il
2 s'agissait d'empêcher la population de s'attaquer aux casernes. Nous avions
3 déjà eu l'occasion de voir ce qui est arrivé en Slovénie, ce qui est arrivé
4 en Croatie une fois qu'on a pris le contrôle des casernes. On a vu tout ce
5 qui s'en est suivi. Et on souhaitait le prévenir. C'est pourquoi nous avons
6 pris la décision de procéder à la prise du pouvoir. C'est la seule raison
7 pour laquelle nous l'avons fait. Et vous pouvez en juger en consultant la
8 documentation. Aucun incident ne s'est produit tant que l'attaque contre
9 les militaires qui revenaient du front n'a été perpétrée.
10 Dans un autre incident, nous nous étions mis d'accord que les
11 représentants de l'armée devaient assurer la sécurité le long de la route
12 qui va de Banja Luka à Prijedor. Or, cette route a été bloquée. Donc
13 c'était nos véritables motifs pour prendre le pouvoir. Il ne s'agissait pas
14 d'un désir de se comporter d'une manière arbitraire ou de dominer qui que
15 ce soit. C'était là le point principal visé par notre action. Quant à
16 l'historique des événements, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué en
17 passant. L'histoire dans les Balkans n'est jamais une chose simple. Elle
18 concerne plusieurs centaines d'années.
19 Si vous souhaitez ajouter quelque chose ou si vous ne trouvez pas ma
20 réponse satisfaisante, veuillez me poser d'autres questions. Je vous
21 répondrai dans la mesure du possible.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Miskovic.
23 Vous avez répondu à ma question. Et je comprends tout à fait qu'il faut
24 remonter loin dans votre histoire pour comprendre cette lutte pour le
25 pouvoir.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Miskovic, merci d'être venu
27 témoigner. Vous avez terminé, vous pouvez vous retirer. Je vous souhaite de
28 bien rentrer chez vous.
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1 L'huissier vous raccompagnera. Merci.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie pour ma part. Si j'ai pu
3 contribuer à faire comprendre la vérité sur les événements qui se sont
4 produits dans la municipalité de Prijedor, je m'en félicite. Merci.
5 [Le témoin se retire]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de citer le témoin suivant, nous
7 souhaitons rendre une décision orale. Ce sera bref. La décision se présente
8 comme suit :
9 La Chambre de première instance a reçu la requête orale déposée par la
10 Défense en date du 30 septembre ainsi que le 4 octobre demandant de
11 remettre à plus tard la déposition du témoin Ewan Brown, l'expert militaire
12 cité par l'Accusation, de le reporter à la fin de la présentation des
13 moyens de l'Accusation, ou de reporter son contre-interrogatoire.
14 L'Accusation a répondu sur les deux cas de figure.
15 La Chambre de première instance note qu'il est dans l'intérêt de la justice
16 que la Défense puisse se préparer en bonne et due forme pour contre-
17 interroger Ewan Brown. Compte tenu du fait que le début de sa déposition
18 est prévue pour le 20 octobre et compte tenu du volume très important de
19 documents, y compris les documents Mladic, dont certains n'ont été
20 communiqués qu'à la mi-septembre, compte tenu donc du temps qui sera
21 nécessaire à la Défense pour relire ces documents avant de contre-
22 interroger le Témoin Brown, la Chambre de première instance entendra son
23 interrogatoire principal en octobre. Et compte tenu du fait qu'il est très
24 pris, il ne sera contre-interrogé qu'à partir du lundi 10 janvier 2011.
25 Je vous remercie.
26 L'Accusation est-elle prête à interroger son témoin suivant ?
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que le
28 témoin n'arrive, je pense que nous devrions nous pencher sur la question
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1 que j'avais posée initialement, à savoir quel sera notre calendrier d'ici à
2 la fin de cette semaine.
3 Mme Pidwell a mal interprété, me semble-t-il, les réactions de la
4 Défense lors de notre contact.
5 A savoir, Mme Korner a quitté le prétoire après nous avoir communiqué
6 le dernier élément d'information, à savoir que très probablement le Témoin
7 ST-163 ne déposerait que la semaine prochaine vu un certain nombre
8 d'empêchements d'ordre privé qu'il rencontre. Et également, compte tenu du
9 rythme d'avancement ici cette semaine, nous ne voyons pas d'autres formules
10 possibles.
11 Si jamais il y avait changement dans l'ordre de comparution, à savoir
12 si le Témoin ST-163 venait à témoigner immédiatement après la déposition de
13 Mme Tabeau, le témoin expert, il me semble que ce serait préjudiciable aux
14 intérêts de la Défense vu que compte tenu de la situation, nous ne sommes
15 pas en mesure de suivre cette cadence très intense prévue pour la semaine
16 actuelle.
17 Il faut savoir que le témoin qui vient de partir a témoigné pendant
18 assez longtemps, et sa déposition était importante. Le témoignage de Mme
19 Tabeau sera sans aucun doute lui aussi pertinent, ainsi que celui du témoin
20 annoncé, le Témoin ST-163. Dans leur ensemble, ces trois témoins viennent
21 déposer avec à l'appui un volume de documents très important présentés par
22 les deux parties; autrement dit, nous ne serons pas en mesure de nous
23 préparer de manière efficace face à ce changement abrupt dans l'ordre de
24 comparution des témoins.
25 A en juger d'après la dernière information entendue, la Défense ne
26 sera pas en mesure d'accepter ce changement, et d'ailleurs ce changement
27 serait préjudiciable à nos intérêts.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Pidwell, plus précisément,
3 qu'avez-vous prévu dans l'immédiat ? Mme Tabeau devrait comparaître sur-le-
4 champ, et vous citerez immédiatement par la suite le Témoin 163 ? Est-ce
5 que c'est cela que vous avez prévu ? Ou bien vous demandez de citer le
6 Témoin ST-163 dans l'immédiat ?
7 Mme PIDWELL : [interprétation] Nous demandons de citer Mme Tabeau pour
8 commencer. Le seul changement qui intervient c'est de déplacer le témoin
9 factuel pour l'entendre uniquement à partir du moment où il sera libre de
10 ses obligations familiales, qui se situe samedi.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous ai compris.
12 Mme PIDWELL : [interprétation] Donc il s'agit d'une modification légère, je
13 pense, et cela n'a pas d'incidence sur le rythme.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, nous allons entendre
15 Mme Tabeau, d'après ce que je viens d'entendre, aujourd'hui et demain la
16 plupart de la journée. Par la suite, jeudi, nous entendrons le Témoin 163,
17 et cela correspond au calendrier annoncé. Donc je ne comprends pas en quoi
18 est-ce que cela vous porterait préjudice.
19 D'après le calendrier qui nous a été fourni, le Témoin 163 est prévu
20 pour jeudi et vendredi de cette semaine.
21 Là encore, je vous demande de me dire ce qui vous pose problème.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le Témoin 227
23 qui était censé venir déposer avant lui. Le Témoin ST-227. Et l'Accusation
24 avait demandé deux heures et demie pour l'entendre, et le temps équivalent
25 était demandé pour la Défense. Donc cela veut dire deux jours de plus.
26 Compte tenu du temps prévu pour le ST-163 --
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si j'ai bien compris Mme Pidwell,
28 Maître Cvijetic, tout simplement, nous n'entendrons pas le Témoin ST-227.
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1 Nous l'entendrons peut-être à un stade ultérieur. Donc nous passons
2 directement du Dr Tabeau, le témoin expert, au Témoin 163, qui était prévu
3 pour commencer son témoignage le jeudi
4 7 octobre, et c'est exactement ce qui se produira.
5 Donc votre argument selon lequel vous n'avez pas suffisamment de
6 temps pour préparer l'interrogatoire de ce témoin ne repose pas sur des
7 bases solides.
8 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, à partir du moment où on
9 nous a fourni un calendrier, nous organisons nos préparatifs. Or, là,
10 soudain, nous sommes obligés de préparer l'interrogatoire du Témoin 163
11 puisque le Témoin 227 ne sera pas entendu. Cela nous perturbe dans les
12 préparatifs que nous menons avant de contre-interroger. Puisque c'est sur
13 la base du calendrier que nous nous préparons. Là, il s'agit d'un véritable
14 tournant. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour préparer
15 l'interrogatoire du Témoin ST-163.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, nous ne pensons pas que
19 votre objection soit fondée. Elle a été consignée au compte rendu
20 d'audience. Nous ne voyons pas pourquoi l'Accusation ne procéderait pas
21 comme cela a été proposé.
22 Mme PIDWELL : [interprétation] C'est mon confrère, M. Di Fazio, qui
23 interrogera le témoin suivant, Monsieur le Président.
24 M. KRGOVIC : [interprétation] A ce sujet, juste une question technique.
25 S'agissant des mesures de protection pour les témoins prévus, plus
26 précisément sur les faits jugés, on leur a accordé des mesures de
27 protection dans les affaires précédentes, donc j'aimerais saisir l'occasion
28 pour m'exprimer oralement.
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1 Mme PIDWELL : [interprétation] Je soulève une objection. La Défense devait
2 répondre aujourd'hui par écrit au plus tard à
3 16 heures, ou à 24 heures. Nous avons un témoin qui attend d'entrer dans le
4 prétoire. Je pense que la Défense est tenue de répondre par écrit aux
5 requêtes déposées, plutôt que de nous faire perdre du temps.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit d'une seule phrase. Je pense que ça
7 nous ferait gagner du temps, plutôt que de nous en faire perdre. La seule
8 chose que je tiens à dire --
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est une deuxième [comme interprété]
10 phrase que vous êtes en train de prononcer déjà, Maître Krgovic.
11 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Madame. J'imagine que vous
17 nous entendez dans une langue que vous comprenez.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie de vous être
20 déplacée pour déposer dans ce procès.
21 Je souhaite commencer en vous demandant de donner lecture de la
22 déclaration solennelle.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN : EWA TABEAU [Assermentée]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame. Veuillez vous asseoir.
28 Veuillez décliner vos prénom, nom et date de naissance.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Eva Tabeau. Je suis née le 26 avril
2 1958.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Quelle est votre profession ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis démographe, et je suis à la tête de la
5 section de démographie du bureau du Procureur.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
7 Vous n'êtes pas sans savoir que vous avez été citée à comparaître
8 dans cette affaire, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin,
9 en votre qualité d'experte en matière de changements démographiques. Je
10 parle des changements démographiques intervenus pendant la période de temps
11 couverte par l'acte d'accusation. Nous avons soigneusement étudié vos
12 différents rapports qui ont été versés au dossier.
13 L'Accusation -- ou peut-être devrais-je poser la question, je craignais que
14 ce soit superflu, mais pourriez-vous nous dire dans quelles affaires vous
15 avez déjà déposé en qualité d'expert ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'à présent, j'ai déposé 14 fois en
17 qualité d'expert, et en qualité de témoin de l'Accusation, 12 fois [comme
18 interprété], alors que j'ai été témoin de la Défense une fois. J'ai déposé
19 dans l'affaire Milosevic. J'ai déposé à Sarajevo -- dans les affaires de
20 Sarajevo, dans l'affaire Dragomir Milosevic et dans l'affaire du général
21 Galic.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Galic.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai témoigné dans l'affaire Popovic, c'est-à-
24 dire Srebrenica, dans l'affaire Lukic et Lukic, dans l'affaire Stakic,
25 Prijedor; dans l'affaire Simic, et j'en ai certainement omis certaines,
26 mais la liste des affaires dans lesquelles j'ai été citée à comparaître est
27 adjointe à mon curriculum vitae.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Avez-vous jamais
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1 déposé en tant qu'expert concernant les événements que vous étudiez dans
2 vos rapports devant d'autres tribunaux que
3 celui-ci ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
6 Je voudrais maintenant revenir à ce que je souhaitais initialement
7 vous communiquer.
8 L'Accusation est représentée aujourd'hui par M. Di Fazio, et a
9 demandé à bénéficier de deux heures au titre de l'interrogatoire principal
10 fondé sur les rapports que vous avez rédigés qui ont été versés. Chacune
11 des équipes de la Défense, pour sa part, a demandé à bénéficier de quatre
12 heures de contre-interrogatoire. Je crois que vous êtes tout à fait
13 familière de la procédure applicable, et qu'il est, par conséquent,
14 superflu de vous dire qu'on attend de vous des réponses véridiques, et que
15 des sanctions, voire des peines, sont prévues en cas de faux témoignage
16 devant cette Chambre. Pour finir, votre qualité de témoin expert vous donne
17 la possibilité de proposer votre propre évaluation, plutôt que de devoir
18 vous contenter de vous prononcer sur les faits pertinents.
19 Voilà. Je donne la parole à M. Di Fazio qui se penchera sur votre parcours
20 professionnel.
21 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. Mais avant de procéder à cela, je
22 voudrais revenir sur certains points qui ont déjà été abordés par les Juges
23 de la Chambre.
24 Interrogatoire principal par M. Di Fazio :
25 Q. [interprétation] Vous êtes citée à comparaître, Madame le Témoin, afin
26 de déposer concernant trois rapports. Le premier est un rapport que vous
27 avez préparé en 2003, qui est intitulé "La composition ethnique des
28 personnes déplacées et des réfugiés originaires de 47 municipalités entre
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1 1991 et 1997/1998." Et je m'y référerai en tant que rapport Milosevic.
2 C'est bien ce dont il s'agit, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 M. DI FAZIO : [interprétation] Et pour le compte rendu d'audience, il
5 s'agit du document 10 398 de la liste 65 ter.
6 Q. Alors, le second rapport que nous aborderons est un ajout à ce premier
7 rapport que vous avez préparé spécialement pour la présente affaire. Cette
8 annexe concerne encore une fois la composition ethnique des personnes
9 déplacées et réfugiées. Elle a été préparée l'année dernière, et se
10 concentre plus spécifiquement sur les municipalités couvertes par l'acte
11 d'accusation en l'espèce.
12 N'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 M. DI FAZIO : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il s'agit
15 du document qui porte le numéro 10 399 sur la liste 65 ter.
16 Q. Alors, le troisième rapport sur lequel nous nous pencherons -- mais
17 avant cela, il y a un autre point que je dois évoquer concernant l'ajout au
18 premier rapport : Avant cet été, vous avez eu la possibilité d'examiner ce
19 rapport, ou plutôt, l'ajout que vous avez rédigé pour cette affaire, pour
20 l'espèce. Vous avez procédé à quelques corrections et vous avez préparé un
21 addendum, n'est-ce pas ?
22 R. Non, pas pour le rapport sur les personnes déplacées et les réfugiés.
23 Je crois avoir préparé un addendum, mais c'était pour le troisième rapport.
24 Q. Oui, excusez-moi. Vous avez demandé à remplacer certaines pages du
25 rapport annexe, le second, n'est-ce pas ?
26 R. Je crois, qu'en effet, trois pages ont été remplacées.
27 Q. Merci.
28 M. DI FAZIO : [interprétation] Alors, ces pages remplacées correspondent au
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1 document 10399.1 de la liste 65 ter, Messieurs les Juges.
2 Q. Alors, le troisième rapport porte le titre "Victimes de la guerre," en
3 relation avec l'acte d'accusation dressé contre Mico Stanisic et Stojan
4 Zupljanin. Il est daté du mois de février de cette année, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. C'est effectivement le troisième rapport, le rapport sur les
6 victimes.
7 Q. Merci.
8 M. DI FAZIO : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il s'agit
9 du document 10400 de la liste 65 ter.
10 Q. Vous avez, là encore, procédé à des corrections, et rédigé un addendum
11 pour ce rapport. Vous avez rédigé ce supplément de trois pages juste avant
12 la vacation judiciaire de cet été.
13 N'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 M. DI FAZIO : [interprétation] Et il s'agit du document 10400.1 de la liste
16 65 ter.
17 Q. Alors, outre les rapports eux-mêmes, vous avez également préparé deux
18 résumés concernant deux de ces rapports. Il s'agit du résumé des résultats
19 concernant la composition ethnique du groupe formé par les personnes
20 déplacées et les réfugiés, et d'un résumé concernant également les
21 personnes déplacées ou les réfugiés, tel qu'étudié dans le rapport que vous
22 avez préparé spécialement pour cette affaire, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 M. DI FAZIO : [interprétation] Il s'agit du document 10397 de la liste 65
25 ter.
26 Q. Et il s'agissait du "Rapport sur les victimes," n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 M. DI FAZIO : [interprétation] Pour le compte rendu, il s'agit du document
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1 10 400.2 sur la liste 65 ter.
2 Q. Je voulais simplement revenir sur le caractère de chacun de ces
3 rapports.
4 Alors, le rapport Milosevic couvre 47 municipalités. Il est donc
5 particulièrement volumineux, et il comprend également les 18 municipalités
6 sur lesquelles vous vous êtes ensuite concentré en rédigeant votre second
7 rapport spécifique à l'espèce, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Et il couvre principalement ce qui constitue aujourd'hui la Republika
10 Srpska, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, pour l'essentiel. Il y a certaines zones de la fédération qui sont
12 également couvertes, mais pour l'essentiel il s'agit de la Republika
13 Srpska.
14 Q. Dans ce rapport, la méthodologie que vous avez retenue concernant
15 l'étude des populations déplacées dans la section intitulée "objectif et
16 cadre du rapport," cette méthodologie donc y est décrite, en pages 4 à 10
17 du rapport, annexe C, pages 221 à 231 -- 226 à 331, n'est-ce pas ?
18 R. Oui. Et de plus, dans l'annexe B consacrée aux sources utilisées pour
19 la rédaction de ce rapport, j'ai fourni également des détails à cet effet.
20 Q. Merci. L'objectif du rapport Milosevic était de fournir une étude de la
21 composition ethnique de la population en Bosnie, ainsi que de fournir un
22 nombre minimum de personnes déplacées et de réfugiés en Bosnie-Herzégovine,
23 concernant - je parle ici des 47 municipalités concernées par l'étude -
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Le rapport Milosevic, celui qui couvrait 47 municipalités, bien,
26 représentait un sous-ensemble d'une analyse effectuée pour l'ensemble des
27 municipalités. Nous nous sommes penchés sur la structure ethnique des
28 municipalités, sur les changements intervenus au moment où la guerre a
Page 15397
1 éclaté, et après la guerre. Donc en 1991, d'une part, et d'autre part, en
2 1997/1998.
3 Q. Et le rapport supplémentaire que vous avez préparé spécialement pour
4 l'espèce, j'ai déjà dit précédemment que pour l'essentiel, il pouvait être
5 comparé au rapport Milosevic, pour ce qui est de sa nature, mais que vous
6 étiez concentrée sur les 18 municipalités pertinentes, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous avez utilisé, cependant, la même analyse, les mêmes sources de
9 données statistiques, et c'était la même finalité également que vous
10 poursuiviez dans ce rapport, à l'exception du fait que son cadre était plus
11 restreint ?
12 R. Oui. Et la méthodologie ainsi que les sources utilisées ont été les
13 mêmes que celles retenues pour la Bosnie-Herzégovine dans son ensemble. Les
14 18 municipalités en question n'y sont qu'une partie du territoire couvert
15 dans ces sources.
16 Q. Très bien. Et le troisième rapport sur lequel nous nous pencherons, le
17 rapport concernant les "Victimes de guerre," vous me corrigerez si je me
18 trompe, mais pour l'essentiel, il s'agit d'un rapport qui étudie le nombre
19 de victimes décédées pendant la guerre -- en tout cas, pendant la période
20 s'étendant entre le 1e avril 1992 et le 31 décembre 1992, et survenu sur le
21 territoire couvert par l'acte d'accusation, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est exact. Il s'agit du nombre de victimes qui sont décédées,
23 mais également du nombre de personnes portées disparues qui sont également,
24 donc, incluses dans ces chiffres.
25 Q. Merci. Donc ce rapport couvre les victimes tant civiles que militaires
26 de la guerre, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et la méthodologie, je crois, est détaillée en section 2.1, pages 2 à
Page 15398
1 4.
2 R. Oui, c'est exact. Et il y a un autre document lié à ceci qui explique
3 la méthodologie retenue. C'est un article qui a été présenté à une
4 conférence que je désigne comme étant l'article de Berlin, et qui est
5 également lié à ce rapport.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Di Fazio, je suis désolé de
7 vous interrompre aussi brutalement, mais on m'informe qu'il nous sera
8 nécessaire de réserver une minute pour aborder certaines questions
9 d'intendance.
10 M. DI FAZIO : [interprétation] J'ai encore une question, et je poursuivrai
11 donc demain.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
13 M. DI FAZIO : [interprétation]
14 Q. Pour finir, aujourd'hui, en tout cas, concernant ces "Victimes de la
15 guerre," à la différence des deux rapports précédents, le rapport Milosevic
16 et le rapport supplémentaire que vous avez préparé spécialement pour cette
17 affaire, le rapport sur les "Victimes de la guerre" est fondé sur 12 bases
18 de données statistiques, ainsi que les chiffres que vous avez obtenus des
19 autorités ou institutions compétentes en Bosnie, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Tabeau, vous êtes familière du
23 déroulement des audiences. Nous sommes sur le point de lever l'audience
24 avant de reprendre nos débats à 9 heures, demain matin.
25 Mais nous avons encore quelques questions d'intendance à aborder.
26 Donc l'huissier va à présent vous accompagner hors du prétoire, et nous
27 vous remercions.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
Page 15399
1 [Le témoin quitte la barre]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Hannis, un mot.
3 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Deux
4 commentaires.
5 La première question, l'ordre de la comparution des témoins pour cette
6 semaine. En toute sécurité, nous vous demandons de prévoir des séances
7 supplémentaires pour jeudi pour que nous puissions en finir avec la
8 déposition de ce témoin aujourd'hui. Si j'ai bien compris, il y a des
9 salles d'audience disponibles. Donc si la Chambre donne un ordre
10 immédiatement, il serait possible de le planifier à l'avance.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le greffier se renseignera s'il y a des
12 salles d'audience disponibles.
13 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Combien de temps supplémentaire ?
15 Souhaitez-vous une séance de plus ?
16 M. HANNIS : [interprétation] Je n'en suis pas certain, Monsieur le
17 Président. Tout dépend de la vitesse avec laquelle nous allons procéder
18 avec Mme Tabeau. Juste au cas où, je préfère demander deux séances
19 supplémentaires, puis on verra.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Du point de vue des Juges de la Chambre
22 --
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- il semblerait qu'il sera possible de
25 siéger pendant une séance supplémentaire jeudi. Il faudrait voir aussi
26 quelle est la position de la Défense à cet égard, et j'aimerais entendre sa
27 réaction demain matin.
28 Deuxième point, Monsieur Hannis.
Page 15400
1 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Le deuxième point concerne Ewan Brown.
2 Mme Pidwell vous a informé hier que nous aimerions entendre sa déposition
3 dans son intégralité au cours de cette semaine du mois d'octobre qui va du
4 20 au 22. Mais au vu de la décision que la Chambre vient de prendre, Mme
5 Korner m'a demandé de vous dire que nous préférons entendre sa déposition
6 dans sa totalité après le Nouvel an, plutôt que de la scinder en deux. Et
7 la raison est liée aux questions professionnelles qui ont à voir avec le
8 calendrier. Je ne suis pas au fait de toutes les précisions, mais le témoin
9 est censé travailler dans une localité très éloignée. Il était censé nous
10 accorder cinq jours au mois d'octobre, mais je ne sais pas s'il peut nous
11 accorder à la fois cinq jours au mois d'octobre et cinq à sept au mois de
12 janvier.
13 Donc ce que l'Accusation aimerait faire c'est de prévoir un autre
14 témoin pour ces trois jours, ou ces cinq jours maintenant, au mois
15 d'octobre. Et je voulais tout simplement vous prévenir que c'est là notre
16 intention.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Nous levons la séance, et
18 reprenons nos travaux demain matin, à 9 heures.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mercredi 6 octobre
20 2010, à 9 heures 00.
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