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1 Le jeudi 14 octobre 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour Messieurs les Juges,
6 bonjour à tous dans le prétoire et autour du prétoire. Il s'agit de
7 l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
8 Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Pouvons-
10 nous avoir les présentations.
11 Mme PIDWELL : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, Belinda
12 Pidwell, Tom Hannis, Selma Sakic et Crispian Smith pour l'Accusation.
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la
14 Défense de M. Stanisic, Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, Dragan Krgovic
16 et Alexsandar Aleksic pour la Défense de M. Zupljanin.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Avant que de commencer, je
18 voudrais que nous évoquions une question qui a déjà été mentionnée hier et
19 nous voudrions apporter une réponse avant le retour du témoin dans le
20 prétoire et avant de commencer l'audience. Il y a eu des préoccupations de
21 formulées pour ce qui est de la possibilité de voir des témoins intimidés
22 ou placés dans une situation désagréable s'ils sont amenés dans le
23 prétoires en l'absence des Juges. Cette façon de percevoir une intimidation
24 ou un désagrément peut découler du fait que le témoin est en train
25 d'écouter ou d'assister à des échanges entre les accusés et leurs conseils,
26 et cela est notamment valable pour les affaires où il y a plusieurs
27 personnes dans le prétoire, plusieurs accusée et plusieurs personnes.
28 Pour éviter tout risque d'intimidation, que ce soit une intimidation
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1 véritable ou rien que perçu par le témoin, pour éviter aussi ce sentiment
2 de désagrément et pour réduire le stress que doivent forcément ressentir
3 les témoins lorsqu'ils comparaissent devant ce Tribunal, les Juges de la
4 Chambre, après avoir consulté la Section chargée des Témoins et des
5 Victimes a décidé de mettre en place une procédure dans l'affaire le
6 Procureur contre Stanisic et Zupljanin : les témoins seront amenés dans le
7 prétoire une fois que les Juges seront assis. Ceci se rapporte à
8 l'ouverture et à la fermeture des audiences et aux pauses entre les
9 sessions.
10 Pour utiliser le temps de façon appropriée, les huissiers
11 s'assureront de la nécessité de faire entrer le témoin juste après les
12 entrées des Juges et les emmener dehors juste après le départ des Juges, à
13 moins qu'autrement instruit par les membres de la Chambre de première
14 instance.
15 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons commencer par
17 aujourd'hui -- alors, je m'excuse.
18 Nous sommes jeudi, nous nous attendons à ce qu'il nous sera donné la
19 possibilité d'avoir un droit de vue sur la liste du bureau du Procureur
20 pour ce qui est des témoins prévus pour la semaine prochaine, et je me
21 demande s'il serait approprié ou utile et possible d'entendre les conseils
22 de la Défense pour ce qui est de l'emploi du temps pour vendredi prochain,
23 le 22.
24 Mme PIDWELL : [interprétation] Vous parlez du vendredi
25 prochain ? Mais tout est déjà prévu pour la semaine prochaine. Nous avons
26 deux témoins qui sont prévus pour témoigner juste après celui-ci, ils sont
27 prêts à commencer dès que nous aurons fini l'audition de ce témoin, que ce
28 soit aujourd'hui, demain ou lundi, ensuite nous avons toute une série de
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1 témoins de prêts pour comparaître la semaine prochaine.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien. Faites entrer le témoin dans
3 le témoin dans le prétoire, je vous prie. Je n'étais pas sûr du fait de
4 savoir si M. Aleksic était en train de montrer quelque chose, mais je viens
5 de comprendre à l'instant. Merci.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour une fois de
8 plus. Avant que Me. Krgovic ne poursuive son contre-interrogatoire je vous
9 rappelle que la déclaration solennelle que vous avez faite est toujours en
10 vigueur.
11 LE TÉMOIN : ST-218 [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
15 R. Bonjour.
16 Q. Hier j'avais terminé avec une lignée de questions sur un sujet, je ne
17 me propose pas d'y revenir d'ailleurs, mais si vous vous en souvenez bien,
18 je vous avais posé des questions portant sur les nominations au poste de
19 sécurité publique et les instances municipales après ces élections
20 pluripartites.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Et je voudrais pour poser ma question
22 suivante, demander aux Juges de la Chambre d'autoriser un passage à huis
23 clos partiel.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Certes.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
26 partiel, Messieurs les Juges.
27 [Audience à huis clos partiel]
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
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13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 [Audience publique]
16 M. KRGOVIC : [interprétation]
17 Q. En répondant à des questions du Procureur hier, vous avez parlé de
18 l'arrivée de certaines personnes avec des bérets rouges et des uniformes de
19 camouflage militaires sur le territoire de la municipalité de Kljuc. Vous
20 avez aussi répondu à des questions pour dire que vous pensiez que c'étaient
21 des réservistes du service de la Sûreté de l'Etat, à votre avis. Quand il
22 s'agit de l'apparition de ces gens-là, ce que je voudrais vous demander,
23 c'est : savez-vous si suite à la guerre en Croatie, il y a eu une
24 perturbation considérable de l'ordre et de la paix publics dans les
25 municipalités frontalières, non pas seulement dans Kljuc, et ce, par les
26 soins des soldats ou du fait des soldats qui revenaient en permission, et
27 la JNA, à l'époque, c'est-à-dire le Corps de Banja Luka - le 5e Corps,
28 comme on l'appelait à l'époque - il y a eu une unité qui a été envoyée à
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1 des fins de sécurité militaire. C'était ces Bérets rouges qui se sont
2 installés dans le bâtiment de la TO à Kljuc, et ils ont été chargés de
3 contrôler les soldats et les réservistes au barrage routier, s'agissant
4 donc de soldats qui s'en revenaient en Bosnie-Herzégovine, et que c'est
5 précisément de ces individus-là qu'il s'agissait; non ?
6 R. Je pense avoir parlé de la chose hier et je pense avoir été clair. J'ai
7 situé à peu près la période de temps à laquelle ils avaient fait leur
8 apparition, lorsque nous étions venus avec cette unité de manœuvre qui
9 avait fait un entraînement à Manjaca, un stage de formation, et ils sont
10 restés sur le territoire de la municipalité jusqu'au début de la guerre.
11 J'ai aussi dit que d'après ce que j'avais appris - moi-même, je n'ai pas
12 affirmé la chose - j'ai dit que c'était ce que j'avais appris, à savoir que
13 c'était des membres de ce service de la Sûreté de l'Etat. Et la raison pour
14 laquelle j'affirme ceci est la suivante : on les a vus avec des membres de
15 la réserve, des réservistes de la Sûreté de l'Etat dans Kljuc. Ils n'ont
16 pas coopéré avec nous. Ils sont intervenus de façon distincte, ils n'ont
17 pas fait de rapports à notre niveau, et tout laissait entendre que
18 c'étaient des membres, des effectifs de réserve de la Sûreté de l'Etat.
19 A dire vrai, ces soldats qui venaient -- enfin, qui étaient partis
20 comme volontaires en Croatie lorsque la guerre y faisait rage, nous avons
21 eu des problèmes avec eux, comme toutes les municipalités frontalières, en
22 raison des coups de feu qu'ils tiraient à tout va et de l'état d'ivresse
23 dans lequel ils se trouvaient souvent.
24 Q. Et ces hommes portaient des uniformes de camouflage militaires, mais
25 ils portaient des bérets rouges, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est ce que j'ai dit hier. Ils ne portaient aucune autre espèce
27 d'insigne. Ils ne portaient pas non plus de macaron de grade. Ils ne
28 portaient que ces bérets rouges avec un drapeau tricolore dessus.
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1 Q. A l'époque de cette attaque synchronisée d'attaque des formations
2 musulmanes à des différents endroits autour de Kljuc, eux, ils n'étaient
3 pas présents à Kljuc, n'est-ce pas, si je vous ai bien compris dans ce que
4 vous avez déjà raconté ?
5 R. A ce moment-là, je ne les ai pas remarqués parce que tout ceci se
6 produisait. Ces jours-là, j'avais véritablement beaucoup de travail. Je ne
7 sais plus vraiment où je devais aller. Il me semble que je ne les ai pas
8 remarqués, mais il y avait déjà eu des unités de la 30e Division qui
9 avaient fait leur apparition et des officiers qui ont débarqué au bâtiment
10 de l'assemblée municipale.
11 Q. En répondant à des questions du Procureur, vous avez encore parlé d'une
12 situation qui avait précédé en 1991 et 1992 tout ceci. Moi, ce qui
13 m'intéresse, ce sont les événements antérieurs au 27 mai. Vous n'ignorez
14 certainement pas le fait qu'en avril 1992 les députés musulmans du SDA et
15 du MBO avaient créé une municipalité musulmane de Kljuc, et ils l'ont
16 proclamé dans les locaux de la maison de la culture, n'est-ce pas ?
17 R. J'ai appris qu'il y avait eu la création de cette municipalité
18 bosnienne de Kljuc. Je ne sais pas si ça s'est fait à la maison de la
19 culture, mais je sais que le 27, donc date de ces événements, il se
20 trouvait y avoir un siège à Pudin Han. J'ai répondu la chose lorsque le
21 Procureur m'a questionné.
22 Q. Et vous n'ignorez certainement pas le fait qu'il y a eu création d'une
23 Défense territoriale musulmane qui était dirigée par Omer Filipovic qui
24 était du côté musulmano-croate à la personne qui a été nommée commandant de
25 la Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine ?
26 R. Les informations opérationnelles dont disposait la police judiciaire
27 disaient qu'ils avaient déjà créé une Défense territoriale parallèle, et
28 c'est ce qui a constitué l'un des événements que j'ai indiqués dans mon
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1 témoignage, et c'est ce qui fait que certaines personnes de ce groupe
2 avaient été amenées au poste de police pour être interviewées.
3 Q. Je me propose de vous montrer un document, la pièce à conviction 2D45,
4 s'il vous plaît. Et j'aimerais que vous commentiez certains événements.
5 Monsieur, ici, il s'agit d'une déclaration recueillie auprès d'Omer
6 Filipovic qui parle justement de ces événements-là, événements au sujet
7 desquels vous êtes venu témoigner. Ce que je voudrais, c'est vous poser des
8 questions au sujet de détails qui sont énoncés ici.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous demanderais de zoomer un peu.
10 Q. Est-ce que je vois deux versions anglaises ? Non, maintenant c'est bon.
11 Est-ce que vous pouvez agrandir un peu cette page à droite. Vous avez ici
12 l'intitulé, Déclaration recueillie auprès d'Omer Filipovic, on donne tout
13 ce qui le concerne comme renseignements personnels, affiliations, et il est
14 interrogé au sujet de la création et de l'organisation de formations
15 paramilitaires, de l'armement, de la préparation, et de la conduite de
16 certaines activités, et suite à cela, je fais la suivante déclaration
17 auprès des instances chargées de la sécurité.
18 En substance, si j'ai bien compris votre réponse, toutes ces
19 personnes qui ont été appréhendées ont été interrogées au sujet de ces
20 circonstances. Je crois que vous aviez exposé les choses en détail. Mais en
21 substance, ils avaient été suspectés d'une insurrection armée et de la
22 création ou préparation d'unités paramilitaires, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Je pense pouvoir expliquer les choses, à savoir quatre éléments
24 pour lesquels je pense que ces gens-là avaient été amenés. Il se peut qu'il
25 y ait eu d'autres éléments encore motivant le fait de les appréhender, mais
26 moi, je me souviens de quatre motifs.
27 Q. Je vous renvoie au début de cette déclaration. Compte tenu de la
28 nécessité de protéger les intérêts nationaux du peuple que je représentais,
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1 il dit qu'il avait participé à la proclamation de cette municipalité de
2 Bosanski Kljuc, qui devait être l'homologue politique de l'autorité
3 actuelle du SDS dans la municipalité de Kljuc. Alors, vous n'ignorez pas
4 que ces députés musulmans avaient quitté l'assemblée municipale de Kljuc et
5 que pendant un certain temps, à partir du mois d'avril, ils n'ont pas
6 participé aux activités de cette assemblée, n'est-ce pas ?
7 R. Je n'arrive pas à me rappeler du mois. Je sais pourtant qu'ils ont
8 quitté cette assemblée. Et du fait du départ de ces députés, il y a eu
9 prétendument création d'une, disons, cellule de Crise ou cellule, je ne
10 sais plus comment, qui s'est arrogée les attributions de l'assemblée. Je ne
11 sais pas si c'était en avril ou en début mai.
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous prie de nous montrer la page 2
13 de ce document.
14 Q. Penchez-vous ici sur ce qui est dit :
15 "A cet effet, suite à la création de la TO de Bosnie-Herzégovine…" --
16 R. Je ne trouve pas.
17 Q. C'est le premier paragraphe à partir du haut. C'est la deuxième phrase,
18 qui commence par :
19 "A cet effet, suite à la création de ce QG de la TO de Bosnie-
20 Herzégovine, étant donné que ce QG de la TO de Kljuc n'avait pas exprimé sa
21 loyauté à la République de Bosnie-Herzégovine, nous avons proposé la
22 création d'un QG de la TO de la municipalité de Kljuc qui se trouvera être
23 loyal à l'égard de la République de Bosnie-Herzégovine."
24 Ça, c'étaient les informations opérationnelles dont vous aviez
25 disposé à l'époque, n'est-ce pas ?
26 R. S'agissant de ce type d'informations détaillées, non, je ne les ai pas
27 eues, mais en substance, j'ai eu vent du fait qu'ils avaient déjà commencé
28 à créer cela dès le départ des députés et que ces pouvoirs parallèles ont
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1 été mis en place, les uns et les autres d'ailleurs.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Krgovic, il me semble que
3 nous avons déjà parcouru tout ceci à plusieurs reprises, et je ne pense pas
4 que cette création de structures parallèles de la TO au niveau municipal
5 dans Kljuc ait été une chose contestée par l'Accusation. Donc je me demande
6 quelle est l'utilité de poursuivre dans cette filière.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous vous souvenez des
8 questions que j'avais posées auparavant, le bureau du Procureur avait
9 contesté les éléments qui font l'objet de mes questions présentes adressées
10 au témoin. Mais si le Procureur est d'accord avec tout ceci, je pense que
11 la position du bureau du Procureur était différente. Je ne vais pas
12 maintenant entrer dans les détails, mais c'est les circonstances qui ont
13 conduit à la guerre dans Kljuc. Et les positions adoptées par le bureau du
14 Procureur diffèrent considérablement par rapport à ce que j'essaie de faire
15 confirmer à présent par le témoin.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Pidwell, qu'en dites-vous ?
17 Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Juge, bien entendu, il y a des
18 versions différentes de ces événements selon les témoins et leurs façons de
19 voir ces événements. La position de l'Accusation est celle de dire que tout
20 ceci est lié à une argumentation tu quoque. C'est une série d'éléments qui
21 ont été abordés par toute une série d'argumentations de l'Accusation et la
22 Défense, et je ne pense pas que ce soit une situation où il peut y avoir un
23 accord sur les faits, mais il se trouve être pertinent de déterminer tout
24 ceci à des questions qui devront être tranchées par les Juges d'ici à la
25 fin de l'affaire.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais est-ce que vous contestez le
27 fait que les Musulmans avaient créé des structures parallèles de la TO et
28 des structures parallèles au niveau de la municipalité à Kljuc ?
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1 Mme PIDWELL : [interprétation] Non, non.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bon, on y est.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si je puis ajouter quelque chose à ce
4 que vient de dire le Juge Harhoff et ce que vient de dire Mme Pidwell, je
5 suis en train de me poser la question de savoir si vos questions ont trait
6 à ce qui est lié à la substance même de l'acte d'accusation dans cette
7 affaire, et ce que l'Accusation s'est efforcée de prouver. Donc je ne
8 comprends pas de quelle façon vous pensez que ceci pourrait être utile aux
9 Juges de la Chambre, Maître Krgovic.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Le Procureur a été d'avis qu'en avril ou
11 avril et au-delà d'avril, dans certaines municipalités de la Krajina de
12 Bosnie, partant d'un planning établi d'avance, pour ne pas dire un planning
13 lié à une entreprise criminelle commune, il y a eu prise du pouvoir dans
14 les municipalités énoncées à l'acte d'accusation, et que suite à cela, sans
15 raison aucune, les forces armées de la JNA, et ultérieurement de l'armée de
16 la Republika Srpska, ont attaqué les positions, les villages, des cibles
17 civiles non défendues et non armées pour générer un conflit qui a eu pour
18 conséquence logique des expulsions, des meurtres, et tout ce qui s'est
19 passé.
20 Ce que je cherche à prouver par le biais de ce témoin en lui montrant
21 ces documents et en lui faisant parcourir la chronologie des événements
22 avant le conflit, je veux démontrer tout à fait le contraire. Et je l'ai
23 fait avec le témoin précédent qui avait parlé de la municipalité de
24 Prijedor, si vous en souvenez, et ce témoin peut nous le confirmer. Il n'y
25 a rien eu jusqu'au moment où il y a eu une attaque synchronisée à la date
26 du 27 sur le territoire de la municipalité de Kljuc, attaque synchronisée
27 contre la police, l'armée et les voies de communication routières à la date
28 du 27 mai 1992.
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1 Tout ce qui a suivi après cela, toutes les actions déployées par
2 l'armée et la police se sont faites dans l'objectif de briser
3 l'insurrection armée et de faire en sorte que la situation soit apaisée sur
4 le territoire de la municipalité de Kljuc. Et en parcourant cette
5 déclaration et tous les documents que je me propose de montrer au témoin,
6 c'est ce que je veux démontrer.
7 Si le bureau du Procureur maintient sa position, je ne poserai aucune
8 question là-dessus. Mais je pense que dans la mémoire préalable au procès
9 et dans l'acte d'accusation, cela a été bien élaboré.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, nous pensons que nous
13 savons dans quelle direction vous voulez venir, mais il nous serait utile
14 si vos questions ne traitent pas d'autres points qui ne sont pas
15 essentiels, et il vaudrait mieux que vous posiez des questions qui traitent
16 les points essentiels.
17 M. KRGOVIC : [interprétation]
18 Q. Je vais vous poser des questions plus directes pour ce qui est de ce
19 sujet, même si vous avez répondu à des questions du Procureur concernant le
20 même sujet. Jusqu'au 27 mai, ou même un jour avant, jusqu'à l'arrestation
21 des soldats à Vrhpolje --
22 R. A Crvljani.
23 Q. A Crvljani. Sur le territoire de la municipalité de Kljuc, il n'y a pas
24 eu d'incidents, n'est-ce pas ?
25 R. Il n'y a pas eu d'incidents, il n'y a pas eu d'attaques contre la
26 population, à l'exception faite d'incidents où il y avait des tirs d'armes
27 à feu des soldats qui revenaient du front. Il n'y avait pas d'autres
28 problèmes.
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1 Q. Par rapport à cela, je vais vous lire une partie de la déclaration
2 d'Omer Filipovic, et cela, par rapport à votre réponse. Regardez le dernier
3 paragraphe, s'il vous plaît. Dans l'avant-dernier paragraphe, il parle que
4 le colonel Hasan Efendic l'a nommé à un poste déterminé, ensuite il parle
5 de la mission qui a été confiée à l'unité de la TO pour empêcher que les
6 colonnes de l'ancienne JNA non annoncées ne passent par cette région.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Ensuite, à la deuxième page du même document,
8 la page 3.
9 Q. Où on peut lire : On m'a ordonné d'empêcher le passage non annoncé de
10 la police et du MUP de BiH, et il faut qu'on utilise tous les moyens
11 disponibles. La directive et d'autres documents y afférents se trouvent au
12 village de Pudin Han. J'ai informé le président du conseil exécutif, M.
13 Asim Egerlic, du contenu de cette directive.
14 Les actions qui ont été menées sur le territoire de la municipalité de
15 Kljuc le 27 mai ont été apparemment organisées et synchronisées, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui, je pense que j'ai été clair dans ma réponse. J'ai essayé de
18 décrire cette journée du 27 entre 9 heures et 11 heures ainsi que les
19 dernières actions qui ont eu lieu là-bas. Tout s'est passé ce jour-là, et
20 lorsque la police judiciaire et d'autres personnes qui procédaient à des
21 interrogatoires ont fini ces interrogatoires, ils ont pu conclure que tout
22 cela était organisé.
23 Q. Le Procureur vous a montré hier une liste de personnes qui devaient
24 être emmenées et qui ont été emmenées, et vous avez parlé de certaines
25 personnes en disant qu'elles ont participé à cela ? Je vais vous lire la
26 partie où il y a la description des unités et de l'état-major, je vais lire
27 certains noms, pour que vous puissiez me dire qu'il s'agit des mêmes
28 personnes dont les noms figuraient sur la liste qui vous a été montrée
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1 hier.
2 A la page numéro 1, on voit les membres de --
3 Mme PIDWELL : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir de quel document il
4 s'agit.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] 2D45.
6 Q. Regardez le bas de la page, il faut former l'état-major, j'étais
7 commandant du QG; ensuite, Avdic Amir était membre de l'état-major,
8 lieutenant de réserve; Djeric Nevsat [phon], lieutenant de réserve; et
9 ainsi, Egerlic, en tant que simple soldat, devait représenter l'organe
10 politique. Vous souvenez-vous que vous avez mentionné les noms de ces
11 personnes au moment où le Procureur vous a montré la liste des noms ? Et je
12 vais vous montrer également --
13 R. Je ne vois pas cela à mon écran, mais pour autant que je me souvienne,
14 le Procureur m'a montré une autre liste contenant des noms des personnes
15 pour lesquelles j'ai dit qu'elles ont été emmenées en premier au poste de
16 police, Saric Bekram [phon] et les autres. Je ne crois pas que les noms de
17 Djeric Nevsat et Avdic Amir figuraient sur cette liste, mais je connais ces
18 personnes.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer le document 788 de
20 la liste 65 ter. Je pense que ce document a été versé au dossier hier, mais
21 je n'ai pas noté la cote du document. Est-ce qu'on peut afficher la page
22 suivante de ce document.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction qui
24 porte la cote P1648.
25 M. KRGOVIC : [interprétation]
26 Q. Reconnaissez-vous les deux premiers noms, Avdic Amir et Djeric Nevsat ?
27 R. Oui, il s'agit des personnes dont M. Filipovic parle dans sa
28 déclaration. A la deuxième page --
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Et là, il faut afficher la deuxième page du
2 document.
3 Q. Il s'agit de l'unité de Krasulje : Mirzet Zukanovic, Aziz Gromilic et
4 d'autres personnes de cette unité de Krasulje. Il s'agissait de l'attaque
5 contre la colonne militaire à Krasulje, et c'était Aziz Gromilic qui était
6 à la tête de cette attaque, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, après la journée tragique du 27 mai, d'après les premiers
8 renseignements opérationnels, on a pu conclure que c'était Aziz Gromilic
9 qui a fait cela. Il était à la retraite. Il travaillait avant en tant que
10 membre de la Brigade spéciale de Belgrade, et il était originaire de
11 Krasulje.
12 Mme PIDWELL : [interprétation] Je dois apporter une correction au compte
13 rendu, à la page 13, à la ligne 18, où on peut lire que ce que Me Krgovic a
14 dit a été consigné en tant que réponse; par contre, cela faisait partie de
15 la question. Donc j'ai écouté l'interprétation et c'est comme ça que j'ai
16 pu arriver à cette conclusion.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Merci pour
18 cette correction. Revenons au document 2D45. Est-ce qu'on peut afficher la
19 page 4 de ce document, s'il vous plaît.
20 Q. Monsieur, lors de l'enquête, les inspecteurs ont pu établir la
21 structure de toutes ces unités et la composition de toutes ces unités ou,
22 au moins, en grande partie ils ont pu faire cela ?
23 R. Je ne sais pas quand j'ai appris tout cela exactement. Mais en parlant
24 au chef de la police judiciaire et en parlant à des gens après un certain
25 temps, j'ai appris qu'au moment où la plainte pénale a été rédigée, ils
26 savaient quelle était la structure de la Défense territoriale de toutes les
27 communautés locales musulmanes où la population habitait. Et lors des
28 interrogatoires ils ont appris qui étaient les commandants des unités des
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1 compagnies de la Défense territoriale dans ces communautés locales.
2 Mais je ne sais pas quand j'ai appris tout cela exactement, est-ce que
3 c'était au moment où la plainte pénale a été déposée ou à un autre moment,
4 je ne me souviens pas. Mais nos agents opérationnels disposaient de tels
5 renseignements.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 6 en
7 B/C/S, s'il vous plaît. C'est la page qui porte le numéro ERN -- non, c'est
8 la bonne page.
9 Q. Regardez le dernier paragraphe qui figure en bas de la page où il est
10 dit : "D'après mes estimations, on pouvait penser qu'il s'agissait entre 1
11 200 et 1 300 personnes." Monsieur, cela correspond approximativement au
12 nombre de personnes qui ont été interrogées à Manjaca, si je me souviens
13 bien. D'après les listes qui vous ont été montrées par le Procureur, il y
14 en avait 1 166, donc le nombre de personnes, d'après la déclaration en
15 question, et le nombre de personnes qui ont été envoyées à Manjaca après
16 avoir été interrogées correspondait ?
17 R. Je ne le sais pas, le Procureur ne m'a pas montré cela, mais je sais
18 que plus de 1 000 personnes ont été envoyées à Manjaca.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense que cela a déjà été versé au
20 dossier, et j'aimerais qu'on affiche la pièce qui porte la cote P972. C'est
21 à la page suivante.
22 Q. C'est la liste des personnes capturées sur le territoire de la
23 municipalité de Kljuc et emmenées en tant que détenus au camp de détenus
24 militaires de Manjaca.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière page
26 du document, s'il vous plaît. Je pense que c'est 32, à la page 32, la
27 dernière page du document.
28 Q. On voit le nombre 1 161. Est-ce que c'est la signature de Vinko Kondic,
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1 parce que je ne pense pas que cela soit la signature de Vinko Kondic, cela
2 ne ressemble pas à sa signature.
3 R. Il s'agit de la signature de Zeljko Dragic, qui était chef du groupe de
4 répression du crime du CSB de Kljuc.
5 Q. J'ai une autre question concernant le même sujet, les personnes qui ont
6 été emmenées pour y être interrogées et que vous avez pu voir portaient des
7 vêtements civils ou, au moins, la plupart d'entre ces personnes, n'est-ce
8 pas ?
9 R. Oui.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Revenons maintenant à la page 7 du document
11 2D45.
12 Q. Regardez le paragraphe 5 en partant du haut de la page, M. Filipovic a
13 dit dans sa déclaration, je cite :
14 "Les personnes portaient des vêtements civils. Je n'avais vu qu'une seule
15 personne portant l'uniforme de camouflage. A ce moment-là, ils portaient
16 des armes, même s'ils portaient tous des vêtements civils, ce qui
17 correspond à votre description des personnes qui ont été emmenées, à savoir
18 qu'ils portaient des vêtements civils ?
19 R. Oui.
20 Q. Puisqu'on parle de cela - et je ne vais pas parler à nouveau de ce vous
21 avez déjà décrit en répondant à des questions du Procureur en parlant du
22 fait que vous avez emmené M. Filipovic à bord de votre véhicule jusqu'au
23 bâtiment de l'assemblée municipale - je vais poser une question par rapport
24 à la page 11 de ce document.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] La page porte le numéro 001-8567. C'est le
26 numéro ERN de cette page.
27 Q. Il nous faut le troisième paragraphe, dans le deuxième phrase il est
28 dit que M. Filipovic, en parlant avec le colonel Galic au téléphone, il a
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1 demandé qu'un délai lui soit accordé parce que - et là je cite - "parce que
2 j'ai appris tard quelles étaient les conditions du désarmement seulement
3 après la conversation téléphonique avec Asim Egerlic à l'hôpital.
4 L'argument, c'était l'argument, en fait, pour le désarmement, et j'ai dit
5 que nous avions des détenus de Crvljani, et le colonel Galic, à ma demande,
6 après quelques conversations, a accepté cela et il m'a dit que je devais
7 rendre les prisonniers le jour même jusqu'à 11 heures.
8 "Puisque cette conversation a eu lieu vers 13 heures, j'ai dit, puisqu'il
9 savait que l'estafette avait besoin de plus de deux heures, que le délai ne
10 me suffisait pas, mais il n'a pas changé le délai, et après 18 heures dans
11 la région de Velagici, à Pudin Han, il y a eu des pilonnages. A Postera
12 [phon] également.
13 Monsieur, vous savez que le colonel Galic se trouvait dans cette région
14 déjà à ce moment-là, et vous savez que la 30e Division des Partisans était
15 déjà arrivée dans cette région, n'est-ce pas ?
16 R. J'ai dit qu'il y avait des unités de la 30e Division à l'époque dans
17 cette région, mais je ne connaissais pas le colonel Galic à l'époque. Je ne
18 savais pas qui était le commandant de ces unités.
19 Q. Saviez-vous que M. Omer Filipovic menait des pourparlers directement
20 avec le commandement militaire, avec le colonel Galic et avec les autres
21 officiers supérieurs de l'armée puisqu'il s'agissait de l'attaque contre la
22 colonne militaire ?
23 R. Je ne le sais pas. Je sais que j'ai eu pour mission, comme j'ai déjà
24 dit hier, de prendre Omer à Busije; cela se trouve à mi-chemin entre Pudin
25 Han et le point de contrôle s'appelait Rops [phon] à la sortie de la ville.
26 Je me suis rendu là-bas à bord du véhicule de service, et je conduisais en
27 empruntant le chemin de retour, puisqu'il y avait des unités de la TO des
28 deux côtés de la route, et je pense qu'Omer négociait avec Vinko pendant
Page 15952
1 tout ce temps-là, puisque Vinko m'a dit que je devais y aller pour l'amener
2 jusqu'au bâtiment de l'assemblée municipale et qu'il devait être en
3 sécurité. C'est là où Vinko donc a accueilli. Ils sont entrés dans ce
4 bâtiment et je n'ai plus revu Omer par la suite.
5 Je ne peux que dire que de l'hôpital on nous a informés du fait
6 qu'Asim Egerlic est arrivé à l'hôpital, et il était président du conseil
7 exécutif, et il a été blessé, et par la suite il a été constaté qu'il s'est
8 blessé lui-même pour pouvoir venir sur le territoire de la municipalité
9 serbe de Kljuc. C'est ce que les gens disaient par rapport à cela.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Hier Mme le Procureur vous a montré - et là
11 je vais faire une digression par rapport à ma série de questions - donc
12 elle vous a montré le document P962.07.
13 Mme PIDWELL : [interprétation] Je pense qu'il faut qu'on passe à huis clos
14 partiel.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous pouvons
16 passer à huis clos partiel.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
18 le Président.
19 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 15953-15956 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
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5 [Audience publique]
6 M. KRGOVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur, voilà un dossier pour un certain nombre de personnes.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Et j'aimerais que l'on montre au témoin la
9 page 0205-2230.
10 Q. Monsieur, voici un certain nombre de personnes énumérées ici de 1 à 8.
11 Et je vais vous montrer la page suivante par la suite. Nous pouvons lire
12 les noms de Goran Amidzic, Ilija Krcmar, Bosko Uncanin. Il y a un
13 lieutenant-colonel ici, et les autres personnes ce sont des conscrits
14 militaires.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on affiche la
16 deuxième page du document.
17 Q. Donc il y a 12 noms au complet sur cette liste. Je souhaite vous donner
18 lecture de ce qui figure ici. On peut lire que :
19 "Les conscrits militaires se trouvent sur le point de contrôle du
20 village de Velagici dans la municipalité de Kljuc. Des conscrits militaires
21 font partie du peloton de la police militaire VP 463 et du peloton
22 d'intervention composé de l'unité du génie dans le village e de Lanista
23 près de Kljuc. L'unité principale, en date du 1er juin 1992, était de
24 rassembler les civils qui se sont rendus, y compris ceux qui étaient
25 capturés par l'armée. Toutes ces personnes ont été emmenées au centre de
26 rassemblement de Kljuc."
27 Monsieur, dites-nous, vous souvenez-vous que juste à côté du point de
28 contrôle de Velagici, il y avait un point de contrôle militaire également ?
Page 15958
1 R. Au cours de ces quelques jours, au point de contrôle, il y avait
2 également des membres de la police militaire de temps en temps.
3 Q. Est-ce que vous savez qu'il y avait une tranchée à cet endroit-là où le
4 peloton d'intervention était situé et qui faisait partie d'une unité du
5 génie qui était plus grande, qu'il se trouvait là lorsque la guerre a
6 éclaté ?
7 R. Je ne le savais pas, puisqu'à l'époque je n'ai pas quitté la ville
8 puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient emmenées et à cause
9 également des événements dans la ville. C'est la raison pour laquelle je
10 n'étais pas allé au point de contrôle.
11 Q. Hier, en réponse aux questions posées par le Procureur, vous lui avez
12 donné une réponse concernant quelque chose dont vous aviez connaissance.
13 J'aimerais, pour ce faire, vous montrer un document et vous demander si,
14 effectivement, ce sont des faits dont vous aviez connaissance.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit du document qui porte le numéro ERN
16 0205-2251, et c'est le document en question qui me permettra de vous poser
17 des questions.
18 Q. Il s'agit d'une note officielle qui fait partie de ce dossier. Dans la
19 partie introductoire, on peut voir de quelle façon ce document a été
20 rédigé, et par la suite, nous pouvons voir que :
21 "Le 3 juin 1992, le personnel de la police autorisé s'est rendu sur
22 les lieux, accompagné -- la police militaire, accompagné par un juge
23 d'instruction de la cour municipale de Kljuc du nom de Jovo Dimitric."
24 Et par la suite, on peut lire qu'on a trouvé des éléments de preuve
25 qui ont été consignés, et par la suite on indique que juste à côté de
26 l'école il y avait un poste de police militaire près du poste militaire
27 4630 de Kljuc. Et le juge d'instruction a mené une enquête sur les lieux.
28 Son nom est Jovo Dimitric. Selon cette note, les corps retrouvés ont été
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1 transportés vers une vallée tout près de l'ancienne voie ferroviaire et que
2 dans le cadre de l'enquête sur les lieux, les lieux ont été photographiés
3 par les officiers chargés de scènes de crime.
4 C'est à peu près ce que vous connaissiez de cet événement, n'est-ce
5 pas ?
6 R. J'ai également dit hier que j'ai appris cet événement plus tard. Dans
7 la ville, j'ai rencontré ce lieutenant Amidzic qui a partagé avec moi les
8 informations qu'il avait - c'est ce que je vous ai dit hier - et lorsque le
9 Procureur m'a contacté pour la première fois, mon conseil était Jovo
10 Dimitric, qui maintenant est décédé, il m'a dit qu'il était présent lors de
11 l'enquête sur les lieux.
12 Et il m'a également dit que les organes militaires avaient mené une
13 enquête pour ce qui est de cette affaire et savaient très bien qui étaient
14 les personnes qui étaient impliquées et que ces derniers avaient présenté
15 un rapport au pénal contre ces personnes.
16 Q. Et ces personnes ont été arrêtées et un procès a été intenté contre ces
17 dernières ?
18 R. Du meilleur de ma connaissance, je crois que c'est la façon dont
19 l'armée s'est occupée de cette affaire.
20 Q. Cet événement à Velagici n'a absolument rien à voir avec la police ou
21 le SJB de Kljuc; est-ce exact ? C'était un crime commis par les membres de
22 l'armée qui avait été traité par l'armée, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Oui, effectivement, c'est ce qui a été conclu.
25 Q. Le Procureur vous a posé des questions hier quant à certains temps et
26 vous a montré des documents. Il s'agit des feuilles de tâches, des feuilles
27 de travail.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin le document,
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1 s'il vous plaît. Voilà, c'est ce document-ci.
2 J'aimerais que l'on page suivante, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi, Maître Krgovic, mais
4 nous n'avons pas très bien saisi le numéro du document.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] P966, Messieurs les Juges. Je demanderais,
6 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, de montrer au témoin le
7 document papier, et je vais demander l'affichage des pages correspondantes
8 dans le prétoire électronique. Donc je demanderais à M. l'Huissier de bien
9 vouloir remettre ceci au témoin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, pensez-vous que l'heure
11 est opportune pour prendre la pause ?
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Je
13 voulais simplement demander votre permission de montrer ces documents au
14 témoin pendant la pause. En fait, est-ce que le témoin pourrait lire les
15 documents pendant la pause ? Je crois qu'hier il ma demandé s'il s'agissait
16 de Dusan Vejin. Je ne suis pas tout à fait certain s'il s'agit d'un
17 policier d'active ou bien d'un réserviste.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien, donc le témoin peut prendre
19 le document avec lui et l'examiner pendant la pause.
20 Vous voulez dire quelque chose ? Excusez-moi, je pensais que vous aviez
21 levé la main, je croyais que vous voulez dire quelque chose avant la pause.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais
23 s'il m'est possible de ne plus témoigner sur ces documents. Je crois avoir
24 été tout à fait clair hier, et je demanderais à la Défense de bien vouloir
25 me poser des questions concrètes lorsqu'il s'agit de questions comme, par
26 exemple, des questions sur Dusan Vejin. Voilà, je viens de m'en souvenir.
27 Dusan Vejin était un policier chez nous, effectivement. Je ne sais pas s'il
28 est parti lorsque la guerre a éclaté ou bien s'il est parti avant nous,
Page 15961
1 mais je sais que son fils a travaillé dans la police, Vejin, Aleksandar.
2 Donc je demanderais à la Défense de bien vouloir me poser des questions
3 concrètes tirées de ces documents.
4 Si vous avez établi que le nom n'est pas là, le nom n'y est pas. Mais
5 effectivement, il était un réserviste chez nous, et son fils, après, a été
6 employé dans notre bureau. Vous savez, je vois des milliers de personnes
7 normalement. J'ai une bonne mémoire des visages, mais pas des noms. Je ne
8 peux pas vous dire pourquoi son nom ne figure pas dans le livre.
9 M. KRGOVIC : [interprétation]
10 Q. Oui, justement. Alors, j'ai passé en revue toute la liste entre le mois
11 de mai et la fin de l'année, et donc je n'ai pas vu le nom de Dusan Vejin.
12 R. Je ne sais pas si son fils figure sur cette liste. Son fils était
13 également un membre et il a quitté la police, mais de nouveau, je ne peux
14 pas vous dire de quelle façon exactement.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, je crois que la question a
16 été posée et on y a répondu de toute façon -- oui, Maître Krgovic ?
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était la seule
18 question que j'avais à poser concernant cette personne-là. J'aurais encore
19 quelques questions de la liste pour certaines personnes et pour certaines
20 dates. C'est tout.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc vous aimeriez quand même que le
22 témoin passe en revue le document pendant la pause ?
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous faire
25 sortir le témoin, s'il vous plaît, du prétoire, et les Juges de la Chambre
26 sortiront après.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons reprendre les travaux dans
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1 vingt minutes. La séance est levée.
2 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
3 --- L'audience est reprise à 16 heures 09.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avant que le témoin ne soit amené
5 dans le prétoire, je tiens à dire que nous avons reçu une liste des témoins
6 pour la semaine prochaine avec des estimations faites de la part de
7 l'Accusation et de la Défense Stanisic.
8 Monsieur Krgovic, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner vos
9 estimations au nom de la Défense Zupljanin s'agissant du Témoin ST-064 et
10 du Témoin ST-024 ? Ensuite, il y aurait le ST-197 et le
11 ST-221.
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, pour ces deux premiers
13 témoins prévus pour la semaine prochaine, je crois avoir besoin au maximum
14 d'une demi-heure chacun, donc ST-064 et ST-024. Pour le ST-197, j'ai besoin
15 de trois heures, et pour ST-221, une session.
16 Mme PIDWELL : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Le dernier
17 des témoins, ST-220, ce sera le dernier à témoigner la semaine prochaine.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, la semaine prochaine, nous
19 risquons d'avoir un problème. Parce que si j'ajoute un peu de temps pour
20 les questions complémentaires et un peu de temps pour les questions des
21 Juges, il se peut que cela nous donne un total de 30 heures de nécessaires
22 pour la semaine prochaine. C'est un peu plus que le temps que nous avons à
23 disposition, et nous n'y avons pas encore ajouté ce qui, probablement,
24 risque d'être transféré de cette semaine vers la semaine prochaine. Donc
25 nous allons avoir un problème.
26 Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Juge, nous avions organisé les
27 choses de façon à ne pas avoir de pause. Le témoignage n'est pas une
28 science exacte. Les témoins vont commencer à témoigner l'un après l'autre.
Page 15963
1 On leur a dit qu'ils devraient faire montre de souplesse pour ce qui est du
2 temps qu'il leur faudra rester. Nous les faisons venir de la façon qui les
3 arrange. On leur a dit qu'ils commenceraient à témoigner et peut-être pas.
4 Nous les avons fait venir pour qu'il n'y ait pas de vide dans le procès.
5 D'après les estimations faites pour les contre-interrogatoires, d'après
6 l'expérience qui est celle des quelques mois écoulés, nous avons plus de
7 témoins que nous ne jugions nécessaires pour les avoir à disposition en cas
8 de besoin.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] O.K. Merci. On verra bien comment les
10 choses se dérouleront.
11 [Le témoin vient à la barre]
12 M. KRGOVIC : [interprétation]
13 Q. Les Juges vous ont posé des questions, et ce n'est pas pour contre-
14 interroger ou quoi que ce soit, mais pour demander des précisions au niveau
15 des noms qui figurent sur la liste et au sujet de certaines dates.
16 Vous êtes d'accord avec moi pour dire que Dusan Vejin, il n'est pas
17 sur la liste des membres de la police datant du mois de 1992 et allant
18 jusqu'au-delà de cette date ?
19 R. Oui, d'accord.
20 Q. Je vous demande aussi de vous pencher sur la page qui porte le 3 120,
21 et je vous demande de vous pencher sur le numéro 81.
22 R. Quelle page ?
23 Q. Page 3 210. Le 0629-3210, et c'est le numéro 81 qui m'intéresse,
24 Radojicic, Zeljko. Vous souvenez-vous d'avoir mentionné cet homme pour dire
25 qu'il faisait partie des réservistes de la
26 police ?
27 R. Oui, j'avais indiqué que c'était un réserviste de la police.
28 Q. Penchez-vous sur cette colonne qui se rapporte à ses périodes de
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1 service. Il semblerait qu'entre le 25 et la fin mai, il n'a pas travaillé,
2 parce que cette rubrique se rapportant à lui est vide ?
3 R. Oui.
4 Q. Donc il n'était pas de service; c'est ce qui découle de cette feuille
5 de présence ?
6 R. Je ne peux pas affirmer qu'il n'était pas là, mais au vu de la façon
7 dont ce carnet de présence est tenu à jour, non.
8 Q. Je vais vous demander maintenant de vous pencher sur une page relative
9 au mois de juin, ce qui nous amène à la page qui porte la référence 0629-
10 5226.
11 R. J'y suis.
12 Q. Veuillez vous pencher sur le numéro 110. Pour la date du 1er juin, vous
13 allez voir que d'après ce registre, le dénommé Radojicic n'a pas travaillé
14 ce 1er juin 1992, n'est-ce pas ?
15 R. C'est cela.
16 Q. Vous avez aussi mentionné ce Vejin Aleksandar au numéro 113, et vous
17 verrez aussi que ni le 1er ni le 2 juin, il n'est présent.
18 R. Oui.
19 Q. Alors, je vous demande de revenir à la page 3 214, s'il vous plaît.
20 R. 32 quoi ?
21 Q. 3 214. C'est la liste pour le mois de mai. Je vous renvoie au coin
22 droit pour le 3 124.
23 R. J'y suis.
24 Q. Au numéro 127, Vejin Aleksandar, ça nous montre qu'entre le 24 mai et
25 au-delà, il n'a pas travaillé, il n'a pas été de service; c'est bien cela ?
26 R. Vous voyez ces petites flèches en bas ?
27 Q. Oui.
28 R. C'est probablement une erreur, ces petites flèches qui vont vers le
Page 15965
1 haut, chez moi, du moins, ici.
2 Q. C'est pour Djakovic.
3 R. Poste 2206, puis il y a eu une erreur d'inscription en bas, alors que
4 ça devait être fait plus haut. Vous voyez ces flèches, donc il a
5 probablement travaillé.
6 Q. Jusqu'au 28 ?
7 R. Oui.
8 Q. Mais le 29, le 30 et le 31, il n'a pas travaillé ?
9 R. Je vais vous expliquer. Je n'en suis pas sûr, mais très probablement,
10 Vejin et le dénommé Zeljko, puisque, eux, ils sont du cru, il se peut
11 qu'ils aient été présents lorsque Stojakovic a été tué. Ils ont eu des
12 blessures ou contusions lorsqu'ils ont sauté du camion, et c'est la raison
13 pour laquelle probablement ont-ils été absents pendant trois jours. Je n'en
14 suis pas certain. Mais maintenant que j'y pense, ça doit être ça.
15 Q. Ça allait être la question suivante que j'allais vous poser justement.
16 Vous avez anticipé la question que j'allais vous poser tout à l'heure. Je
17 vous remercie. Je ne vais pas vous montrer les autres registres. C'était
18 tout ce que j'avais eu l'intention de vous montrer.
19 Oui, encore autre chose. Todorovic Mica [phon] ? Ça vous dit quelque chose
20 ? Parce que moi, je ne l'ai pas trouvé dans la liste de la police, mais je
21 ne sais pas s'il existe un réserviste de ce nom.
22 R. Non. Pour autant que je le sache, non.
23 Q. Je vais passer à un autre sujet. Vous pouvez laisser le registre. Je ne
24 l'ai trouvé nulle part, mais je me propose de passer à un sujet autre. Le
25 Procureur vous a montré des documents, des communiqués de la cellule de
26 Crise datant de l'époque où il y a eu insurrection armée sur le territoire
27 de la municipalité de Kljuc, et dans l'une de vos réponses vous avez
28 mentionné le commandement de la défense de la ville. Alors, je me propose
Page 15966
1 de vous montrer certains documents.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche le 2D47 sur nos
3 écrans, s'il vous plaît.
4 Q. Il s'agit d'un document daté du 30 mai 1992, où le commandement de la
5 défense de la ville, cellule de Crise de la municipalité de Kljuc --
6 R. C'est en anglais.
7 Q. Non, non. La page de gauche pour vous.
8 R. Ah, oui.
9 Q. On dit que le commandement de la défense de Kljuc et cette cellule de
10 Crise de Kljuc donnent des ordres. D'après ce que j'en sais, justement en
11 raison de ces événements, de l'insurrection armée et de l'attaque organisée
12 par des formations musulmanes sur le territoire de la municipalité de
13 Kljuc, il y a eu création d'un commandement de la défense de la ville qui a
14 repris la totalité des affaires civiles liées à la défense, et cetera, et
15 qui est devenu l'autorité principale sur le territoire de la municipalité
16 de Kljuc, n'est-ce pas ?
17 R. J'ai entendu dire qu'il y avait un commandement de la défense de la
18 ville, et je crois que le commandant chargé de la défense de la ville était
19 Marko Adamovic, ou Bosko Lukic, je ne sais pas lequel des deux. Il y avait
20 un bon nombre d'officiers là-bas que je ne connaissais pas. Mais ces deux-
21 là, je les connaissais.
22 Q. Mais comment cela a-t-il fonctionné au niveau local ? Est-ce que, de
23 fait, sur le territoire de la municipalité de Kljuc, il y avait un état de
24 guerre de proclamé, et d'après la Loi relative à la Défense nationale, le
25 commandement de la ville assume des responsabilités pleines et entières
26 pour ce qui est du fonctionnement de cette municipalité, n'est-ce pas ?
27 R. Croyez-moi bien que je ne peux pas vous apporter de réponse certaine,
28 parce qu'il y a eu là des unités de la 30e Division, telle que mentionné
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1 par moi, et je sais qu'il y avait un commandement de la ville. Un certain
2 Marko Adamovic, qui était capitaine, et un certain Bosko Lukic étaient les
3 officiers d'active au QG de la TO et l'étaient déjà avant la guerre. Je
4 sais qu'eux avaient des unités propres.
5 Q. Le Pr vous a demandé quand il a parlé de l'arrestation de ces personnes
6 au poste de sécurité à l'école Nikola Mackic, et si j'ai bien compris les
7 réponses que vous avez apportées, vous n'avez pas obtenu de la part du chef
8 de section ou des vôtres un rapport qui aurait dit que la police aurait eu
9 recours à la force à l'égard de ces individus-là, n'est-ce pas ?
10 R. S'agissant des membres de la police, non, mais j'ai vu sur les lieux
11 que des citoyens s'étaient attaqués à des citoyens musulmans qui étaient
12 appréhendés. C'est la raison pour laquelle j'ai dit lorsque j'ai été
13 contacté par le maire, qui m'avait dit qu'il ne pouvait plus travailler à
14 la mairie, qu'il y avait des cris, des hurlements, des bagarres, et j'ai
15 même dit que j'avais tiré un coup de feu avec mon pistolet en l'air pour
16 chasser la masse de gens qui s'était rassemblée là.
17 Q. D'après ce que vous en savez, ces membres de la police, soit dans le
18 poste de police même ou à l'école Nikola Mackic, n'avaient pas eu recours à
19 la force et n'ont pas malmené les gens qui avaient été appréhendés et
20 emmenés là, n'est-ce pas ?
21 R. Pour ce qui est de Nikola Mackic, je ne peux pas l'affirmer parce qu'on
22 m'avait empêché d'accéder. Je vous ai dit que ces membres du groupe des
23 Aigles blancs m'avaient empêché d'entrer. Mais je suis passé par une autre
24 porte et j'ai laissé sortir des gens, des personnes qui avaient déjà été
25 interrogées et qui se trouvaient dans une autre salle de classe, et elles
26 étaient censées rentrer à Sanica. Donc je les ai laissés partir. Ils
27 avaient été interrogés. Ils attendaient là ce qu'il adviendrait.
28 Donc je suis entré par une autre porte qui se trouvait de l'autre
Page 15968
1 côté de l'école. S'agissant du poste de police, pendant que je suis allé
2 là-bas, je n'ai pas vu d'employés de la police se comporter de la sorte.
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 Q. De ce fait, vous n'avez pu informer personne suivant la filière
13 d'information si vous n'aviez pas ce type d'information ou si vous n'aviez
14 pas eu vent de ce type de choses, n'est-ce pas ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Le Pr vous a ensuite interrogé au sujet du transport d'un certain
17 nombre d'individus de Sanica et de l'école de Sitnica, me semble-t-il, en
18 direction de Manjaca. Les gens se seraient déplacés à pied. Enfin, vous
19 avez parlé de ce que vous aviez ouï dire. Vous n'avez pas d'information
20 directe pour ce qui est de la façon dont ces gens y sont allés et pour ce
21 qui est de savoir qui est-ce qui les a escortés, n'est-ce pas ?
22 R. Je n'ai pas d'information immédiate, mais une fois la mission
23 effectuée, j'ai appris la chose de la bouche du chef de ce poste de réserve
24 à Sitnica, le dénommé Anicic. Il me semble l'avoir dit hier. Il me semble
25 qu'un ordre était venu dans ce sens en provenance de la cellule de Crise,
26 et ça lui aurait été transmis par le chef Kondic, car il n'avait pas
27 d'autobus à mettre à disposition puisque ceux-ci avaient transporté des
28 soldats quelque part.
Page 15969
1 Q. Mais saviez-vous que ce départ vers Manjaca a été fait dans
2 l'organisation de l'armée. A la tête de la colonie, il y avait un officier,
3 et en queue de file, un camion dans le cas où quelqu'un ne pouvait faire le
4 trajet, il pouvait être ramassé par le camion pour être transporté. Et dans
5 l'escorte, en sus des réservistes du poste de police, il y avait aussi des
6 soldats ?
7 R. Ça, je ne le sais pas.
8 Q. Le Pr vous a posé toute une série de questions relatives au
9 fonctionnement des lignes de transmissions pendant la période antérieure à
10 la guerre. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment la
11 situation s'était présentée en temps de guerre. Je pense que vous allez
12 être d'accord avec moi pour dire que suite au début des conflits, il y a eu
13 coupure de cette ligne de haute tension non loin de Jajce. Elle servait à
14 l'approvisionnement de la ville en énergie. Donc il y a eu, de ce fait, des
15 problèmes en approvisionnement d'énergie électrique, et très souvent il y a
16 eu des coupures d'électricité jusqu'au début du mois d'octobre, lorsque
17 Jajce a été libérée et lorsque le pilonne de haute tension a été réparé ?
18 R. Je pense que j'avais déjà dit hier que nous avions eu ce type de
19 problèmes avec l'électricité. Je ne me souviens pas jusqu'à quand, mais
20 maintenant que vous venez de parler la libération de Jajce, je sais que
21 c'est le mois d'octobre. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a souvent eu
22 des coupures. Il y a cette ligne de haute tension principale qui
23 approvisionnait Kljuc depuis Jajce. Il y avait une autre ligne de haute
24 tension de moindre capacité en provenance de Petrovac. Je sais qu'il y a
25 eu, en 1994 ou 1995, une ligne de haute tension de faite sur 40 kilomètres
26 pour relier la ville avec Petrovac et améliorer son approvisionnement en
27 électricité.
28 Q. Vous avez été interrogé par M. le Juge Harhoff au sujet de ce téléphone
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1 spécial. Je pense que vous vous en souvenez. Je vais vous poser quelques
2 questions à ce sujet. La ligne spéciale c'est une ligne téléphonique
3 ordinaire qui se trouve être codée au niveau de la poste. C'est une ligne
4 postale, mais il y a une protection de mise en place par les soins de la
5 poste dessus, n'est-ce pas ?
6 R. Je pense l'avoir expliqué hier, nous appelions cela la ligne spéciale.
7 Je crois qu'il y avait trois numéros de téléphone dans la ligne. Ça passait
8 par le réseau téléphonique normal, mais il y avait une protection dessus.
9 Et si vous avez écouté attentivement, je pense avoir dit que le président
10 de la municipalité avait une ligne, le président du comité, le secrétaire
11 du secrétariat aussi. Il y avait donc des instructions internes pour ce qui
12 est de la façon d'utiliser cette ligne. J'ai dit en outre que cette ligne
13 téléphonique se trouvait au poste de sécurité publique de Kljuc, uniquement
14 dans le bureau du chef de poste.
15 Q. Et s'il n'y a pas d'électricité à la poste, puisque les lignes
16 téléphoniques ne pouvaient pas fonctionner sans électricité, cette ligne
17 téléphonique protégée ne pouvait pas non plus
18 fonctionner ?
19 R. Lorsqu'il y a coupure d'électricité à la poste, toutes les lignes
20 téléphoniques étaient coupées, mais la poste possédait son propre groupe
21 électrogène et pouvait donc le mettre en place pour fonctionner.
22 Q. Lorsqu'il s'agit de l'envoi des rapports, vous n'avez pas participé à
23 l'envoi, à la rédaction des rapports et vous n'avez pas non plus reçu de
24 rapports, n'est-ce pas ?
25 R. Pouvez-vous m'expliquer un peu à quoi vous avez pensé ?
26 Q. Mme le Procureur vous a montré des documents provenant de la
27 municipalité de Kljuc, elle vous a montré les mêmes documents. Donc vous
28 n'avez pas participé à la rédaction de ces rapports. Vous avez appris
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1 l'existence de ces rapports par ouïe-dire.
2 Mme PIDWELL : [interprétation] Me Krgovic pourrait-il être plus concret en
3 posant des questions concernant ces documents et nous dire à quel document
4 il fait référence.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 843.
6 Q. C'est le document que vous avez vu ? Et pour ce qui est des enquêtes
7 menées par la police judiciaire, vous n'avez non plus participé à ces
8 enquêtes, n'est-ce pas ?
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 Q. Vous allez voir à qui le document a été envoyé, au secteur de service
14 de sécurité publique. On voit l'abréviation figurant dans le document.
15 R. Oui.
16 Q. Le chef du secteur de service de sécurité publique de Banja Luka était
17 Djuro Bulic, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne me souviens pas qui était à la tête de ce secteur, mais plus
19 concrètement lorsqu'il s'agit du secteur de sécurité publique, cela
20 englobait la police judiciaire et le service sécurité publique, c'est-à-
21 dire la police. Je ne sais pas comment interpréter cette abréviation. Le
22 secteur de sécurité publique était dans le cadre du centre des services de
23 Sécurité, mais il ne s'agissait du secteur de Sûreté de l'Etat. C'est-à-
24 dire ce document n'a pas été envoyé à ce secteur de Sûreté de l'Etat.
25 Q. Ce document émane du secteur de sécurité publique, n'est-ce pas ?
26 R. Oui. Peut-être ont-ils envoyé le même document aux services de Sûreté
27 de l'Etat, je n'en sais rien, mais j'ai vu ce document la première fois
28 ici.
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1 Q. Mme le Procureur vous a montré la réponse à une lettre mais elle ne
2 vous a pas montré la lettre en question, puisqu'on peut voir lié votre
3 dépêche numéro 11-1/02-2-441 du 17 novembre 1992. C'est la réponse à une
4 lettre, à un document envoyé du centre précédemment, n'est-ce pas ?
5 R. Non, quant à cette lettre précédente, nous avons fait référence à la
6 dépêche du centre numéro tel ou tel, et le centre de services de Sécurité
7 de Banja Luka a probablement demandé des renseignements de ce type, et
8 c'est pour cela que nous avons fait référence au document envoyé du centre.
9 M'avez-vous compris ?
10 Q. J'ai voulu vous poser la même question, en fait.
11 R. Je vous ai demandé de me poser des questions concrètes pour que je
12 comprenne tout.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la
14 pièce 2D21950.
15 Q. Il s'agit de deux documents qui sont connectés entre eux.
16 R. J'aimerais que la version en B/C/S soit affichée.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà expliqué que
18 ce document se trouve sur la liste 65 ter mais sans numéro qui y figure,
19 donc la version en anglais de ce document est le numéro 65 ter liste 841,
20 sans numéro qui est affiché ici dans le prétoire électronique. On ne voit
21 pas le numéro du document précédent. On voit maintenant la traduction en
22 anglais, mais ce n'est pas le bon document en serbe. Ce qui est affiché à
23 droite, c'est la bonne version, mais maintenant il faut afficher la version
24 en serbe et il faut l'agrandir.
25 Q. Vous allez voir à l'écran à gauche en haut le numéro de la dépêche 11-
26 1/02-2-441. C'est le numéro de la dépêche, et c'est donc le document dont
27 il a été question tout à l'heure, et ce document a été envoyé aux postes de
28 sécurité publique dans toute la région, à tous les services de police
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1 judiciaire et à tous les chefs au sein de ces postes chargés de
2 l'information. Vous êtes d'accord avec moi pour le dire ?
3 R. Oui, c'est ce que je vois. Je n'ai pas pu suivre tout, mais c'est comme
4 cela.
5 Q. On voit la signature, Djuro Bulic, chef du centre.
6 R. Oui.
7 Q. Cette signature figure en bas à gauche, et en haut de la page on voit
8 CSB-SSJB. C'est donc l'organe qui a envoyé le document, la même abréviation
9 qui figurait dans le document précédent. Dans ce document, il est demandé
10 que :
11 "Jusqu'au 22 novembre 1992 au plus tard, il faut nous envoyer des
12 informations concernant toutes les infractions graves commises sur votre
13 territoire à partir du 1er janvier 1992 jusqu'au jour d'aujourd'hui, et qui
14 ont été enregistrées au sein de votre poste de sécurité publique dans le
15 registre concernant les infractions pénales commises par des auteurs
16 inconnus. Cela concerne principalement les infractions pénales relevant de
17 la compétence de la police judiciaire du CSB
18 armée, des infractions pénales liées aux stupéfiants, des infractions
19 pénales commises par les agents de la police, les infractions pénales
20 concernant des explosifs, des sabotages, les affaires dans le cadre des
21 entreprises ainsi que d'autres infractions pénales graves. Ensuite, il y
22 est en particulier demandé qu'on envoie des renseignements concernant les
23 crimes de guerre commis par des auteurs inconnus, et cela est réitéré dans
24 le texte.
25 "Et pour toute infraction pénale, il faut nous envoyer
26 chronologiquement toutes les informations concernant tout événement concret
27 ainsi que les réponses pour ce qui est des questions d'or de la
28 criminalistique -- ou plutôt, des règles d'or."
Page 15974
1 Il y en a neuf. Les connaissez-vous ? Je pourrais vous lire, mais
2 vous pouvez être d'accord avec moi ?
3 R. Qui, quand, où, avec qui, et cetera.
4 Q. Je vais procéder ainsi : d'abord, il faut dire ce qui s'est passé,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui, oui, je connais ces règles d'or.
7 Q. Je sais que vous êtes au courant de ces règles mais pour la Chambre, il
8 faut que vous répondiez à cela, qui est l'auteur ?
9 R. Oui.
10 Q. Quand l'infraction pénale a-t-elle été commise ?
11 R. Oui.
12 Q. Où l'infraction pénale a-t-elle été commise ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, est-ce que cela est
15 vraiment nécessaire pour nous instruire ?
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, puisqu'il faut que je pose des questions
17 par rapport à une partie de la déposition de ce témoin de cette façon-là,
18 vu la position du bureau du Procureur concernant la déposition de ce
19 témoin. Je ne veux pas en parler davantage devant ce témoin, mais laissez-
20 moi en finir avec cette série de questions.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez tout simplement nous
22 énumérer ces règles d'or, puisque le témoin a dit qu'il les connaît, donc
23 vous pouvez les énumérer.
24 M. KRGOVIC : [interprétation]
25 Q. Comment, où, pourquoi, avec qui et qui objet ou quoi objet. Etes-vous
26 d'accord qu'il s'agit des règles d'or pour ce qui est de ces activités de
27 la police judiciaire ?
28 R. Oui.
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1 Q. Le chef du secteur du poste de sécurité publique exige qu'on ne pose
2 pas des questions sans aucun sens, mais des questions concernant ces règles
3 d'or pour ce qui est des activités criminalistiques, mais de les poser
4 d'une façon qui est juste.
5 R. J'aurais pu répondre à cette dépêche.
6 Q. Et la réponse que le Procureur vous a montrée n'était pas la réponse
7 adéquate à cette dépêche, n'est-ce pas ?
8 R. Quand il s'agit de la profession, je serais d'accord avec vous
9 seulement en partie. Puisque en parlant avec le chef de la police
10 judiciaire, j'ai appris que quant au [inaudible], c'est-à-dire le code
11 pénal, j'ai appris qu'une nouvelle infraction pénale a été définie, c'est-
12 à-dire l'infraction pénale concernant l'enrichissement pendant la guerre,
13 l'enrichissement illicite, et c'est dans ce sens-là que dans cette dépêche
14 mon collègue a énuméré les infractions pénales commises, et au dernier
15 paragraphe il a demandé tout cela. Je pense qu'il a demandé qu'on applique
16 une procédure déterminée si on sait que les auteurs inconnus de ces
17 infractions pénales sont des recrues se trouvant sur le front ou si la
18 police militaire découvre qu'une personne a commis un délit grave et que
19 cette personne a été amenée sur le front et que les organes de poursuites
20 judiciaires ne peuvent plus l'appréhender. Donc c'était parce qu'il y avait
21 la guerre, l'état de guerre a été proclamé et il a fallu savoir quelles
22 lois allaient être appliquées en temps de guerre. C'est pour cela qu'il a
23 demandé l'interprétation de ces mêmes lois, l'interprétation des instances
24 supérieures.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je dois apporter une
26 correction au compte rendu pour ce qui est de la personne qui a apporté la
27 dépêche. C'était le chef du secteur de sécurité publique, M. Djuro Bulic.
28 Et au compte rendu, il a été consigné chef du centre, donc j'ai dû apporter
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1 la correction par rapport à cette réponse.
2 Q. Ensuite, il est dit au dernier paragraphe, je cite :
3 "Désormais, il faut que la police judiciaire du CSB
4 des renseignements concernant les infractions pénales commises pendant la
5 période de 24 heures, et il faut envoyer les informations concernant les
6 mesures qui ont été prises.@
7 Le chef du secteur n'a pas été content par rapport aux informations
8 reçues. Il a considéré que ces informations étaient incomplètes, et c'est
9 pour cela qu'il a envoyé la demande au poste de sécurité publique. Il leur
10 a, en fait, dit comment il fallait procéder."
11 R. Oui, le chef du secteur a parlé de cela dans le dernier paragraphe de
12 cette dépêche mais cela ne concernait pas uniquement Kljuc, mais aussi
13 toutes les autres municipalités couvertes par le CSB
14 Q. Savez-vous que pour ce qui est des infractions pénales commises par les
15 recrues et où il y a des cas limites, quand il s'agit des personnes en
16 uniforme, savez-vous qu'une instruction du procureur militaire a été
17 envoyée au CSB en leur disant comment il fallait procéder concernant de
18 tels cas. Et cette même dépêche a été envoyée au poste de sécurité publique
19 ?
20 R. Probablement que cela a été envoyé, cette instruction, mais ceux qui
21 ont reçu cette instruction sont certainement au courant de sa teneur, mais
22 moi, je ne me souviens pas de ces instructions.
23 Q. Savez-vous que le 30 juillet, M. Stojan Zupljanin a envoyé une
24 instruction à tous les postes de sécurité publique concernant la procédure
25 à appliquer dans de tels cas. Je vais vous montrer un document. J'aimerais
26 --
27 R. Je n'ai aucune raison pour avoir des doutes concernant l'arrivée de
28 cette instruction. Dix-huit ans se sont passés depuis, et aujourd'hui il
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1 faut que je me souvienne de tout cela, de toutes les choses liées à ma
2 profession. J'ai tout simplement oublié certaines choses.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande qu'une cote soit accordée à ce
4 document et que ce document soit versé au dossier.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce ayant la cote 2D115.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
8 document 2D25.
9 Q. Vous allez vous souvenir que vous avez parlé d'un problème concernant
10 les unités paramilitaires et de leurs activités non contrôlées, des
11 activités des individus de ces unités et des groupes de ces unités, de ces
12 formations paramilitaires. Ce document a été envoyé le 30 juillet à tous
13 les postes de sécurité publique ainsi qu'au commandement du 1er Corps et du
14 2e Corps de Krajina.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que la page numéro 5 soit affichée
16 à l'écran.
17 Q. Regardez le paragraphe numéro 7, s'il vous plaît, et je vais le lire.
18 Je vais essayer de lire lentement ce paragraphe.
19 "Il faut tout de suite informer les organes de sécurité militaire, ainsi
20 que le centre des unités paramilitaires, puisque les activités des
21 formations paramilitaires sont interdites. Les postes de sécurité publique
22 doivent assister directement les autorités militaires, leur envoyer des
23 documents concernant les agissements illicites de ces formations ainsi que
24 d'autres groupes et individus armés."
25 Ici, pour ce qui est de ces groupes armés mentionnés au rapport du SJB de
26 Kljuc, il s'agit des infractions pénales commises, principalement des
27 personnes en uniforme ou des soldats. Vous vous souvenez de cela, de ce qui
28 a été dit par rapport à cela dans ce rapport ?
Page 15978
1 R. Oui.
2 Q. Et dans ce document, les postes de sécurité publique doivent envoyer
3 des documents concernant ces infractions pénales et assister les autorités
4 militaires par rapport à ces infractions pénales, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Et pour ce qui est des civils qui agissent dans le cadre de ces
7 formations, ce sont les postes de sécurité publique seuls qui doivent
8 procéder dans de tels cas, et il s'agit des personnes qui sont en uniforme
9 mais qui ne sont pas membres de l'armée. Donc il a été dit qu'il fallait
10 procéder de deux façons ou sur deux niveaux ?
11 R. Oui, il a été dit explicitement qu'il faut rassembler les informations
12 concernant les agissements illégaux des formations paramilitaires et les
13 envoyer au chef des centres de sécurité publique.
14 Q. Et qu'il faut également assister les autorités militaires pour ce qui
15 est de telles infractions pénales, parce que ce sont les autorités
16 militaires qui devraient s'en occuper, n'est-ce pas ?
17 R. Pour autant que je sache, la police judiciaire coopérait avec les
18 autorités militaires.
19 Q. Je vais vous poser des questions concernant un dernier sujet et je ne
20 veux plus vous poser des questions concernant certaines connaissances
21 d'expert. Vous avez dit en répondant à des questions de l'interrogatoire
22 principal, vous avez parlé de Velagici. Mme le Procureur vous a montré un
23 document parlant des événements qui sont survenus lors des activités de
24 combat autour de Biljani. Si je me souviens bien, en répondant à ces
25 questions, mais je vais vous poser une question directe par rapport à cela.
26 Par rapport au meurtre de certains civils à l'école de Biljani, vous avez
27 appris que ce meurtre a été commis par les membres des unités militaires
28 qui se trouvaient sur ce territoire dans cette région ?
Page 15979
1 R. Oui, c'est ce que j'ai dit hier. J'ai dit que j'ai appris que cela
2 avait été fait lorsque je suis rentré de Belgrade. C'était dans les
3 premiers dix jours du mois de juillet, et j'ai vu pendant la pause que
4 cette période de temps a été enregistrée comme étant un congé annuel, et
5 j'ai entendu parler de cela par un commandant militaire qui a dit que ses
6 soldats avaient fait cela puisque cela arrive aussi.
7 Lorsque j'ai posé la question au commandant Tomic concernant cet
8 événement, il a dit que la police a tout simplement assisté ces personnes.
9 Q. Et Marko Samardzija, vous vous souvenez de lui ? Il était commandant de
10 cette unité militaire.
11 R. Marko Samardzija. Je pense qu'il était chef d'une compagnie et je pense
12 qu'il a été déclaré pénalement coupable. Il était enseignant à Sanica.
13 Q. Et il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 26 ans pour ce qui
14 est de l'événement à Biljani. Il a été condamné par la cour de Bosnie-
15 Herzégovine.
16 R. J'ai entendu parler de cela, oui, mais je n'ai pas suivi le procès.
17 Q. Lorsqu'il s'agit de ces deux événements, à Velagici et le meurtre qui a
18 été commis, c'étaient les autorités militaires qui sont intervenues. Vous,
19 du poste de sécurité publique, vous ne deviez rien faire pour ce qui est de
20 cette affaire, puisque cette affaire a été élucidée et le procès au pénal a
21 été intenté, n'est-ce pas ?
22 R. Comme je l'ai déjà dit hier et aujourd'hui, j'ai appris que cela a été
23 fait de cette personne. Donc je vois que cette personne a participé à cet
24 événement. Et pour ce qui est de l'autre événement, je l'ai appris après
25 mon retour de Belgrade. Nous n'avons pas mené d'enquête puisque la police
26 s'est occupée de ces deux événements et les plaintes au pénal ont été
27 déposées à la suite de ces deux événements. Les auteurs des crimes ont été
28 connus, et nous n'avons pas reçu d'ordre pour enquêter là-dessus.
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1 Le chef du poste, M. Kondic, il était au courant de cela et
2 probablement il a informé le chef du centre là-dessus dans le cadre des
3 informations envoyées quotidiennement.
4 Q. Excusez-moi. Vous avez dit que le chef était probablement au courant de
5 cela et il en a informé le chef du centre, ou pas ? C'est ce qui manque
6 dans votre réponse. Vous avez dit que peut-être il l'a informé ou peut-être
7 qu'il ne l'a pas informé.
8 R. Oui, oui, je ne le sais pas exactement.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, je voudrais vous
10 demander de bien vouloir me préciser un point, car le compte rendu
11 d'audience dit que le témoin a dit que le chef du poste de police Kondic en
12 avait connaissance. Monsieur le Témoin, vous ai-je bien compris, est-ce que
13 c'est bien ce que vous avez dit ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de ces événements-ci, il avait
15 sans doute connaissance des événements. Je crois qu'il y a eu connaissance
16 des événements, oui.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous dites "probablement." Vous ne le
18 savez pas à 100 % ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas tout à fait sûr parce que
20 je n'ai pas parlé de cela avec lui. Je l'ai simplement dit de qui je
21 l'avais appris. Pour ce qui est du premier cas, je l'ai appris de
22 l'officier Amidzic, et par la suite, après mon arrivée à Belgrade, je ne
23 sais pas de qui je l'ai appris; probablement l'un de mes collègues.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce 65 ter
25 2818 très brièvement. J'aimerais demander un agrandissement. Voilà. Je me
26 demande si on pourrait demander d'afficher la version manuscrite en
27 cyrillique. Savez-vous, Monsieur, qui est censé avoir signé ce document ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'est pas nécessaire d'avoir le document en
Page 15981
1 cyrillique. Je suis enseignant, et donc je connais les deux --
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En fait, dans la version manuscrite,
3 il n'y a pas de signature. Nous n'apercevons qu'un nom, un nom retranscrit.
4 Donc là, vous avez l'original et vous avez la signature de la personne.
5 Alors, est-ce que vous reconnaissez la personne ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est Radojicic Zeljko. C'est un policier
7 de réserve.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Etes-vous en mesure de lire le
9 document, Monsieur ? Il s'agit d'une note officielle de, si je ne m'abuse,
10 du poste de sécurité publique de Kljuc, n'est-ce pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, et c'est destiné au
12 service de la police judiciaire. Vous voyez qu'il est indiqué avec un K,
13 donc c'est Krim Soluzba [phon].
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Et donc cette note officielle
15 porte sur cet incident de Velagici, n'est-ce pas ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci. Lorsque vous voyez
18 cette note officielle du poste de sécurité publique de Kljuc, est-ce que
19 vous maintenez que le chef du poste avait connaissance de l'incident
20 probablement - donc maintenez-vous le "probablement" - ou bien est-ce que
21 cette note officielle vous permet de conclure qu'il a dû, sans doute, en
22 avoir eu connaissance ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette note de service avait été reçue par le
24 chef du service de la police judiciaire, qui s'appelle Zeljko Dragic. Ce
25 qui est intéressant ici, c'est le contexte. Et si je l'avais reçue, moi
26 aussi j'en aurais informé le chef.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
28 Maître Krgovic.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le
2 Président.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Puis-je commencer, Monsieur le Président ?
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Cvijetic, c'est à vous.
6 Contre-interrogatoire par M. Cvijetic :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
8 R. Bonjour.
9 Q. Je m'appelle Slobodan Cvijetic, et je suis l'un des conseils de
10 l'équipe de la Défense de M. Mico Stanisic. Donc je vais maintenant vous
11 poser un certain nombre de questions qui découlent de l'interrogatoire
12 principal, et en fait, nous nous sommes mis d'accord entre nous, conseils
13 de la Défense, de la façon à ce que l'un de nous vous pose un plus grand
14 nombre de questions, donc je serai très court.
15 Le premier sujet que je souhaite aborder avec vous a trait à un
16 document qui vous a été montré sous pli scellé, donc je ne vais pas
17 demander l'affichage du document. Je vais essayer de vous rappeler le
18 document.
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Et pour la référence, je voudrais dire aux
20 Juges de la Chambre qu'il s'agit de la pièce P1643.
21 Q. En effet, il s'agit ici d'une demande d'envoyer -- la situation pour ce
22 qui est des effectifs, telle que demandée à la suite d'une dépêche de la
23 République socialiste de Bosnie-Herzégovine, et conformément avec ceci, la
24 situation. Il s'agit d'un document du 2 octobre --
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, au lieu
26 d'essayer de paraphraser, je demanderais quand même que l'on passe à huis
27 clos partiel et que l'on montre au témoin ce document parce que je ne sais
28 pas s'il va pouvoir se souvenir du document en question.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
2 le Président, Messieurs les Juges.
3 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 15984-15985 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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8 (expurgé)
9 [Audience publique]
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons informé
11 Mme Pidwell du fait que nous aurions besoin d'une session pour ce témoin,
12 et je crois que tout pourra être terminé en une session. Je ne suis pas
13 certain s'il y aura des questions supplémentaires, mais je ne crois pas
14 qu'on aura suffisamment de temps pour entamer un nouveau témoin ce soir.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 --- L'audience est suspendue à 17 heures 22.
18 --- L'audience est reprise à 17 heures 47.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. CVIJETIC : [interprétation]
21 Q. [aucune interprétation]
22 R. -- s'agissant de l'empêchement de criminalité dans une grande mesure
23 puisque la police n'avait pas ce type de formation. Pour ce qui est de
24 cette police, on a organisé un entraînement, donc on a également un
25 équipement particulier, des casques, et cetera, tout l'équipement qui était
26 vraiment indispensable pour pouvoir équiper les hommes qui sont là pour
27 maintenir l'ordre.
28 Q. Dans une telle unité, des groupes d'intervention de plus petite taille
Page 15987
1 pouvaient être, bien sûr, organisés, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, si je me souviens bien, ces unités, effectivement, disposaient de
3 pelotons d'intervention.
4 Q. Monsieur, l'établissement de telles unités était fait seulement dans le
5 cadre de la compétence du ministère de l'Intérieur; c'est ainsi que ceux-ci
6 l'avaient fait, n'est-ce pas, conformément à la loi ?
7 R. Le secrétaire au niveau de la république prenait les décisions sur
8 l'activation et l'emploi de telles unités. C'est ainsi que les choses se
9 déroulaient jusqu'à la guerre, et le fait d'équiper ces unités, bien sûr,
10 incombait aux postes de police. C'est eux qui devaient le fournir, cet
11 équipement.
12 Q. Mais permettez-moi également de dire la chose suivante : très souvent,
13 lorsque nous parlons du ministre, nous incluons la position telle que vous
14 l'avez mentionnée maintenant, et le secrétaire de la république, en fait,
15 était ce que nous appelons aujourd'hui le ministère de l'Intérieur, n'est-
16 ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Donc il n'y avait absolument aucun autre sujet, personne qui pouvait
19 établir de telles unités, n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Et pour ce qui est de l'unité que vous commandiez, elle avait eu des
22 sessions de formation à Manjaca au début de 1992, et si je ne m'abuse,
23 c'était en février, n'est-ce pas ?
24 R. Je n'ai pas vraiment précisé. Je ne sais pas. Je sais que c'était
25 l'hiver, et je crois, effectivement, que c'était en février.
26 Q. L'ordre donné pour aller suivre une formation et l'ordre selon lequel
27 on pouvait procéder à l'activation de l'unité ne pouvaient être faits que
28 par le ministre Alija Delimustafic, qui était le chef de l'état-major,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui, je sais qu'il était ministre à l'époque, et je me souviens bien de
3 l'ordre.
4 Q. Et la composition ethnique de l'unité, bien, elle était multiethnique,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Pendant l'entraînement, le commandant Atif Dzafic a également rendu
8 visite à votre unité, et c'était à Manjaca, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Merci. Nous pouvons maintenant passer au sujet suivant. Vous avez parlé
11 des points de contrôle, et en guise d'introduction je pourrais dire que les
12 points de contrôle avaient été établis pendant une action qui était appelée
13 Point de contrôle, et c'est une action conjointe avec le ministère de
14 l'Intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine et le secrétaire fédéral
15 de l'Intérieur, ainsi qu'en collaboration avec l'armée du peuple
16 yougoslave, n'est-ce pas, et c'était au cours de l'année 1991, si je ne
17 m'abuse ?
18 R. Vous avez parlé de quelque chose au niveau fédéral, et c'est ce qui me
19 rend un peu perplexe. Mais effectivement, les points de contrôle avaient
20 été établis à la suite de l'action appelée Point de contrôle en 1991. Je ne
21 me rappelle pas exactement quand, mais je peux effectivement établir un
22 lien avec quelque chose qui s'est passé, un événement. Lorsque nous avons
23 terminé notre entraînement à Manjaca, dans la même dépêche, Alija
24 Delimustafic a dit que ces unités devaient être réassignées à leurs tâches
25 régulières et de les replacer dans les postes de police desquels elles
26 provenaient, et de cette façon-là, les postes de police auraient plus
27 d'effectifs. Et conformément à cette dépêche, nous avions établi un point
28 de contrôle permanent au carrefour de Pudin Han, Sanski Most.
Page 15989
1 Q. Justement, vous avez anticipé ma question. Vous avez donné une réponse,
2 mais j'aimerais simplement avoir un petit peu plus de précision. Donc les
3 points de contrôle étaient établis sur toutes les routes régionales, et
4 surtout, ce qui était très important, c'est sur les carrefours, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Le point de contrôle à Velagici, était-il érigé à la suite d'un tel
8 ordre ?
9 R. Le point de contrôle à Velagici n'était pas établi à la suite de cet
10 ordre, mais il a été établi à la suite de l'évaluation de la situation
11 relative à la sécurité de la municipalité. Ceci comprenait également le
12 point de contrôle près de Ropac et le point de contrôle qui se trouvait à
13 l'entrée de Kljuc.
14 Q. Ces points de contrôle étaient tenus par des hommes d'appartenances
15 ethniques diverses ?
16 R. Non, puisque la guerre avait déjà éclaté le 27.
17 Q. Mais je parle de la période précédant le 27.
18 R. Ah, bon. Alors, je ne vous ai pas très bien compris. Effectivement,
19 jusqu'au 27, il n'y avait qu'un seul point de contrôle, celui-là, si je me
20 souviens bien.
21 Q. D'accord. Merci. Nous avons certaines preuves concernant cela, donc je
22 ne vais pas vous poser d'autres questions sur ce sujet. Dites-moi, s'il
23 vous plaît, quelle était la fonction des points de contrôle en 1991 ?
24 R. Je crois que la dépêche suivant l'action Point de contrôle avait
25 précisé les raisons pour établir les points de contrôle, et principalement
26 il s'agissait de vérifier les documents personnels, les cartes d'identité
27 de personnes non identifiées et qui étaient suspectes, de vérifier le
28 mouvement des unités militaires et paramilitaires, de procéder à la saisie
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1 d'armes qui étaient portées dans les moyens de transport publics, mais de
2 façon illégale, et il fallait également surveiller l'entrée de certains
3 biens puisqu'il y avait une certaine pénurie de certaines denrées, et
4 d'établir le contrôle puisqu'il y avait moins de contrôle mobile et pour ce
5 qu'il y ait de l'établissement du contrôle de la circulation.
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai oublié de vous
7 le dire, mais il n'est plus nécessaire de rester à huis clos partiel, à
8 moins que nous ne soyons en audience publique. Si vous le souhaitez, nous
9 pouvons revenir en audience publique.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes en audience publique, en
11 fait.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Donc si nous sommes en audience
13 publique, je vais continuer.
14 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire, Monsieur, n'est-ce pas, que la
15 fonction de ces postes de contrôle en 1992 s'est maintenue en 1993, et la
16 mission de ceux qui se trouvaient à ces postes de contrôle n'a pas été
17 modifiée, n'est-ce pas ?
18 R. En substance, pour ce qui est de la police civile, ça n'a pas changé.
19 Mais en 1992 déjà, lorsqu'il y a eu l'éclatement des conflits, la police
20 militaire s'est jointe à la police civile à ces postes de contrôle.
21 Q. Bien. Tout le reste au sujet de ces postes de contrôle, vous nous
22 l'avez déjà expliqué. J'ai juste voulu évoquer ce point-là. Alors
23 brièvement, pour ce qui est des changements d'insignes sur les uniformes,
24 vous en avez déjà parlé, je pense. De quoi s'agit-il ? Bien, vous serez
25 probablement d'accord avec moi pour dire que les efforts déployés visant à
26 enlever l'étoile à cinq branches, qui était un symbole communiste, pour ce
27 qui est de l'écarter des postes ou des endroits publics, des uniformes,
28 c'est une chose qui a été mise en place après les élections pluripartites,
Page 15991
1 et déjà la totalité des partis politiques avaient annoncé cet événement dès
2 les élections pluripartites et avant les élections. Vous en souvenez-vous ?
3 R. Je ne sais pas exactement si on avait débattu concrètement de cette
4 étoile à cinq branches, mais je sais qu'après ces élections pluripartites,
5 on a vu le drapeau serbe déployé et c'était utilisé là où il y avait
6 majorité serbe. D'une manière générale, on s'était forcé à mettre en
7 exergue les insignes nationaux. Je l'ai indiqué, ma municipalité a été la
8 dernière en Bosnie-Herzégovine où la police en est venue à changer ses
9 insignes.
10 Q. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question, parce que j'ai
11 remarqué que vous avez dit en Bosnie-Herzégovine. Alors vous serez d'accord
12 avec moi pour dire que dans la partie où il y avait une majorité de
13 population croate, dans ce qui est convenu d'appeler l'Herceg Bosnia, ce
14 changement de symbole s'est effectué dès le départ, et il y a eu
15 modification de ces symboles portés par les gens dans la partie sous
16 l'autorité fédérale, c'est-à-dire sous l'autorité des Musulmans. Ai-je
17 raison de l'affirmer ?
18 R. Pour autant que ma mémoire ne me fait pas défaut, il me semble que chez
19 les Musulmans il y avait déjà ces bérets verts avec leurs insignes
20 nationaux avant que l'on ait affiché ou brandi où que ce soit ce drapeau
21 tricolore. Maintenant, de là à savoir si ces bérets verts avaient fait
22 partie des rangs de la police, de l'armée ou d'une formation paramilitaire,
23 je ne sais pas, mais c'est les insignes qui ont fait leur apparition en
24 premier. Du moins, c'est ce que j'ai vu, moi, en premier lieu.
25 Q. Bien. Dans la partie où il y avait une population croate en majorité,
26 les insignes avec les échiquiers ont fait leur apparition même avant les
27 fleurs de lys dorées, si vous vous en souvenez bien.
28 R. Moi, en 1991, déjà j'avais vu l'échiquier, enfin, le symbole avec
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1 l'échiquier, mais je me réfère à ce que j'ai pu voir dans ma propre
2 municipalité s'agissant de ce changement des insignes utilisés.
3 Q. Mais vous aviez parlé de la Bosnie-Herzégovine tout entière, et moi,
4 j'avais voulu vous demander si vous aviez remarqué que d'une manière
5 générale en Bosnie-Herzégovine il y a eu un changement des insignes arborés
6 par les uns et les autres.
7 R. Oui, Kljuc c'est un lieu de transit routier et j'ai vu beaucoup de
8 choses.
9 Q. Merci. Je vais passer maintenant à un sujet autre pour parachever le
10 sujet entamé par M. Krgovic. Je crois qu'il avait presque terminé, mais il
11 avait parlé de la cessation de la relation de travail au sein de la police.
12 Alors je voudrais vous rappeler qu'à l'époque, la Loi relative aux
13 relations de travail qui était en vigueur prévoyait la nécessité dans
14 toutes les instances de l'administration de l'Etat, dans la Justice,
15 l'Intérieur et autres institutions.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de déposer
17 vous-même, Monsieur Cvijetic ?
18 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question, Monsieur le
19 Président.
20 Q. Monsieur, si un employé ne vient pas au travail sans justification
21 aucune pendant un certain nombre de jours, la loi dit qu'il y a cessation
22 de la relation de travail, ce n'est pas valide pour la police seulement,
23 mais c'était pour toutes les institutions de l'Etat que la chose était en
24 vigueur, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. C'était la loi qui était en vigueur pour tous.
26 Q. Bon.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quand vous dites un certain nombre de
28 jours, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis ?
Page 15993
1 M. CVIJETIC : [interprétation]
2 Q. Pour autant que je m'en souvienne, il me semble que c'était une absence
3 de cinq jours d'affilée sans justificatif aucun. Est-ce que le témoin peut
4 nous le confirmer ? Est-ce que vous vous souvenez du nombre de jours
5 d'absence injustifiée.
6 R. Ecoutez, je ne suis pas très fort en matières juridiques. Je crois que
7 c'était entre trois et cinq jours d'absence injustifiée d'affilée. Mais on
8 ne comptait pas les samedis et les dimanches dans ces journées-là. Si vous
9 aviez, par exemple, cessé de travailler un jeudi, il faudrait avoir lundi
10 aussi pour se faire licencier mardi. C'est du moins ce qu'il me semble.
11 Mais c'est vous les juristes, vous êtes censés mieux savoir cela que moi-
12 même.
13 Q. Alors est-ce qu'on peut dire en résumé que c'était cinq journées
14 ouvrables d'affilée.
15 R. C'est exact.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, est-ce que le point est
17 clair ? Merci.
18 Q. Alors, quand on dit en vertu de la loi, vous serez d'accord avec moi
19 pour dire qu'il y avait un automatisme. La loi a été appliquée de façon
20 automatique. Ça ne dépendait pas de la volonté du responsable. On
21 restituait le livret de travail à un tel employé et il y avait cessation de
22 sa relation de travail, n'est-ce pas, et ce, de façon automatique ?
23 R. Bien, quand on parle de cette notion de en vertu de la loi, je ne sais
24 pas comment les choses se passaient au SUP
25 certains avaient une cessation de la relation de travail, parce qu'ils
26 n'avaient pas répondu présent lorsqu'ils étaient convoqués sous les
27 drapeaux. Je ne sais pas si maintenant ce principe d'automatisme a été
28 utilisé pour ce qui est du personnel de la police ou si c'est du fait de ne
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1 pas être venu au travail, je ne le sais trop, je ne sais pas sur les deux
2 ou cas de figure lequel a été celui à avoir été mis en œuvre.
3 Q. Je parle du principe. Ça ne dépendait pas de la volonté d'un individu,
4 d'un chef, d'un responsable, parce que c'était une chose aménagée par la
5 loi, et la loi était censée être aménagée telle qu'énoncée. C'est à cet
6 effet que je voulais m'exprimer.
7 R. Oui, lorsqu'il s'agit de question de principe, si on va vers le
8 concret, sur les deux, je ne sais pas laquelle des raisons était la bonne.
9 Q. Bien. En répondant à la question posée par mon confrère, M. Krgovic,
10 vous avez dit qu'il y a eu création d'une municipalité de Kljuc parallèle
11 pour ce qui est des Musulmans. Alors, laissez-moi vous demander ceci :
12 saviez-vous si dans le cadre de ces instances-là, il y avait eu création
13 aussi d'une cellule de Crise ? Je parle d'une cellule de Crise musulmane,
14 non pas celle de la municipalité de Kljuc qui a été créée plus tard.
15 R. Lorsqu'il y a eu cessation des activités de l'assemblée et lorsque dans
16 le peuple serbe il y a eu création d'une cellule de Crise, il me semble
17 qu'eux aussi ont fini par avoir une cellule de Crise, probablement
18 l'appelaient-ils ainsi, ou peut-être l'appelaient-ils aussi municipalité
19 musulmane de Kljuc.
20 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que s'est tenue la
21 première session de la cellule de Crise dans cette municipalité de Kljuc ?
22 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je ne sais pas.
23 Q. Est-ce que vous admettez la possibilité de la date où il y a eu les
24 premiers incidents, avec les attaques, les meurtres, et cetera, que vous
25 avez d'ailleurs évoqués ?
26 R. C'est à ce moment-là que j'avais vu que tous les responsables de la
27 municipalité s'étaient réunis à un seul et même endroit. Est-ce que c'est
28 ce jour-là ou le lendemain que j'ai appris que ça s'appelait cellule de
Page 15995
1 Crise, je ne le sais pas.
2 Q. Fort bien. Je vais passer à l'incident où il y a eu attaque de lancée
3 contre votre patrouille --
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, quelle est la
5 cellule de Crise à laquelle vous faisiez référence à l'instant ? La
6 nouvelle cellule de Crise ou le QG de crise créé par les Musulmans ou --
7 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai cru comprendre, la
8 question m'a été posée pour ce qui est de la cellule de Crise créée par la
9 partie serbe.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Laquelle des cellules de Crise a-t-
11 elle été créée en premier lieu; le savez-vous ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas pour ce qui est de laquelle
13 avait été créée en premier. Mais je sais que les deux ont été créées.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
15 M. CVIJETIC : [interprétation]
16 Q. J'avais entamé ce sujet de l'attaque lancée contre votre patrouille où
17 votre adjoint a été tué, si je ne me trompe. La finalité de l'envoi de
18 cette patrouille, si je vous ai bien compris, visait à empêcher le blocage
19 de la route pour ce qui est de la route empruntée par les ouvriers allant à
20 l'usine de Sipad, ou est-ce que c'était pour débloquer la totalité des
21 communications routières. Veuillez nous l'expliquer en quelques phrases, je
22 vous prie.
23 R. Il se peut que vous ne m'ayez pas bien compris hier. Il y a eu une
24 information disant que la route Sanski Most, Kljuc au niveau du village de
25 Krasulje qui a été communiquée par des employés de cette usine Sipad, et
26 ils n'ont pas pu passer au niveau du village de Krasulje, donc ils ont
27 emprunté le policier Vejin Marinko [phon] de la chose. Ce n'était pas
28 l'usine qui l'avait fait.
Page 15996
1 Q. Avant cet incident, est-ce que il y a eu fonctionnement des autres
2 entreprises, usines, et pour être concret, l'usine Sipad ?
3 R. Jusqu'au jour où il y a eu cette information de communiquée, les routes
4 étaient utilisées normalement. Bien sûr, avec les mesures renforcées que
5 nous avions connues. Moi, j'ai été saisi de cette information alors que je
6 faisais l'organigramme des effectifs pour la journée du lendemain. Rien ne
7 nous avait laissé pressentir qu'une telle situation allait survenir.
8 Q. Pour finir, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que signifie service
9 d'accompagnement dans le cadre d'un poste de
10 police ? Que cela est-il censé vouloir dire ?
11 R. C'est une sorte de service effectué par les employés de la police qui
12 consiste à accompagner un individu, à l'escorter entre le site d'une
13 instance jusqu'au site d'une autre instance. On peut donc escorter un
14 individu lorsqu'il s'est vu prononcer une mesure de détention à vue ou de
15 détention tout court pour qu'il soit escorté jusqu'à cette institution
16 punitive.
17 Q. Et les services ou les patrouilles qui avaient pour mission d'escorter
18 des convois ou d'accompagner des véhicules spéciaux dans la circulation
19 routière, ce type de choses, alors, pour être concret, ce type de
20 déplacement sous-entendait un régime de la circulation tout à fait
21 particulier, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne vous ai pas très bien compris, mais je pense savoir ce que vous
23 voulez me demander. Ce service d'escorte se rapporte notamment au fait
24 d'accompagner un individu ou deux individus. Pour ce qui est de l'autre
25 élément, ce sont les services de sécurité qui s'en occupent. Et quand il y
26 a intervention de ces services de sécurité, il y a un planning de
27 sécurisation d'un convoi. Vous avez, par exemple, un véhicule qui sert de
28 balai, qui ouvre la route donc, et il y a un véhicule derrière qui remet en
Page 15997
1 circulation les autres véhicules une fois le convoi passé. Mais je ne pense
2 pas que cela était la question que vous vouliez me poser. En temps de
3 guerre, les réservistes ne pouvaient pas devenir des responsables, mais
4 c'est les réservistes qui, une fois venus, faisaient la confusion entre ce
5 service d'escorte et ce service de sécurisation du convoi. Mais vous pouvez
6 trouver cela dans les règlements régissant le fonctionnement des services
7 de sécurité publique, pour ce qui est donc de l'escorte et du convoi
8 sécurisé.
9 Q. En substance, dans la circulation routière, il s'agit d'assurer un
10 passage sans entrave et un transport sans entrave jusqu'à destination;
11 c'est ce que vous voulez dire ?
12 R. En somme, oui.
13 Q. Alors, pour compléter une réponse posée par M. le Juge Harhoff au sujet
14 du fonctionnement des systèmes de transmission, vous nous l'avez expliqué,
15 pour ce qui était de la situation jusqu'à la guerre, ensuite en répondant à
16 des questions de mon confrère, M. Krgovic, vous aviez entamé le sujet qui
17 consistait à voir comment ça se passait en temps de guerre. Alors, pour
18 compléter, est-ce que vous pouvez vous souvenir quelle était la durée de
19 ces périodes où il y avait des coupures d'électricité pendant cette année
20 1991 ? Est-ce que vous savez nous dire combien était la plus longue des
21 périodes où il n'y a pas eu d'électricité, si vous vous en souvenez ?
22 R. Je ne peux pas être précis là-dessus. Mais je pense que lorsque les
23 conflits ont éclaté, on n'avait pas d'électricité, dès l'éclatement des
24 conflits en 1992.
25 Q. Vous avez parlé de 1992, et non pas de 1991. Il faut corriger cela au
26 compte rendu, puisque vous avez parlé de 1992, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. En 1992, est-ce que vous n'avez pas eu d'électricité pendant tout un
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1 mois, par exemple, le mois de juin ?
2 R. Probablement. Je ne peux pas répondre à votre question avec certitude,
3 mais je sais que pendant des périodes assez longues, nous étions sans
4 électricité.
5 Q. Est-ce qu'il y a eu d'autres problèmes pour ce qui est de
6 l'approvisionnement en carburant pour des groupes électrogènes ? Donc vous
7 n'avez pas pu non plus vous approvisionner en électricité en utilisant ces
8 groupes électrogènes ?
9 R. Le carburant manquait toujours, mais nous avions quand même assez de
10 carburant via "sip." Mais nous utilisions ce carburant de façon
11 rationnelle.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour vous. Merci.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, vous avez la parole.
15 Nouvel interrogatoire par Mme Pidwell :
16 Q. [interprétation] Bonsoir, Monsieur.
17 R. Bonsoir.
18 Q. Je voudrais vous poser quelques questions qui découlent des questions
19 qui vous ont été posées par les conseils de la Défense pendant les quelques
20 derniers jours. Avant tout, j'aimerais vous poser une question concernant
21 l'apparition des Bérets rouges dans la municipalité de Kljuc. On vous a
22 déjà posé des questions concernant cela, et vous avez dit qu'il y avait des
23 volontaires venant de Croatie au moment où la guerre a éclaté et que ces
24 volontaires portaient des uniformes de camouflage, également des uniformes
25 militaires. J'aimerais vous poser la question suivante : d'après vous, y
26 avait-il des membres des Bérets rouges dans la municipalité de Kljuc
27 indépendamment de l'apparition des volontaires revenant de Croatie, ou bien
28 il s'agissait de la même catégorie de personnes ?
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1 R. Je pense qu'il ne s'agissait pas de la même catégorie de personnes,
2 puisque les volontaires revenant de Croatie étaient des soldats qui
3 rentraient chez eux, et ces soldats en état d'ébriété tiraient de leurs
4 armes. Les Bérets rouges étaient une unité à part.
5 Q. Merci. On vous a également posé des questions, et c'est Me Krgovic qui
6 vous a posé des questions concernant la déclaration d'Omer Filipovic du 29
7 mai; vous souvenez-vous de cela ?
8 R. Oui, je m'en souviens. C'était aujourd'hui.
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 Q. Monsieur, d'après votre réponse, je suppose que vous ne savez pas qui a
22 recueilli cette déclaration, la déclaration de M. Filipovic ?
23 R. Je ne le sais pas.
24 Q. Quand vous avez vu M. Filipovic la dernière fois, pouvez-vous nous dire
25 dans quel état de santé il se trouvait ?
26 R. Lorsqu'il est monté à bord de ma voiture, il n'avait pas de traces de
27 blessures. Il est arrivé de la direction de Pudin Han à pied et il est
28 monté dans ma voiture. Puisque je conduisais en arrière, il saluait les
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1 gens se trouvant à côté de la route, les membres de la TO musulmane qui ont
2 attaqué l'autobus la veille et dont j'ai parlé.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, pour empêcher d'expurger
4 des sections assez larges du compte rendu, lorsque vous posez des questions
5 de nature personnelle, vous pouvez demander qu'on passe à huis clos
6 partiel.
7 Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Devons-nous rester en audience publique
9 maintenant, Madame Pidwell ?
10 Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, pour le moment, oui, mais après, peut-
11 être que je demanderai que l'on passe à huis clos partiel. Donc je tiens
12 compte de ce que vous venez de dire.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
14 Mme PIDWELL : [interprétation]
15 Q. Monsieur, on vous a posé des questions concernant la soi-disant
16 parallèle Défense territoriale à Kljuc à l'époque, et des personnes ont été
17 emmenées pour être interrogées dans les jours qui ont suivi le 27 mai et
18 les événements qui se sont passés à ces dates-là. Qui a décidé quelles
19 personnes allaient être envoyées à Gradiska ou à Manjaca après avoir été
20 interrogées et quelles autres personnes allaient être libérées ? Qui
21 prenait de telles décisions ?
22 R. Comme je l'ai déjà dit hier, pour autant que je sache, les personnes
23 qui ont été envoyées à Gradiska étaient les personnes d'un groupe de
24 personnes par rapport auxquelles un service avait des informations selon
25 lesquelles ils étaient plus extrémistes que les autres. Le camp de Manjaca
26 n'avait pas encore été formé, et c'étaient les inspecteurs qui
27 interrogeaient ces personnes, qui prenaient des décisions pour les envoyer
28 là-bas. Et vous allez vous souvenir de ces quatre éléments que j'ai
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1 mentionnés pour ce qui est de ces
2 décisions : il fallait qu'ils soient membres de la TO; qu'ils possédaient
3 des armes de façon illégale; qu'ils étaient extrémistes ostentatoires et
4 qu'ils faisaient de la contrebande des armes. Ce sont des éléments dont
5 j'étais au courant. Je ne sais pas s'il y avait d'autres critères pour la
6 prise de telles décisions. Les inspecteurs procédaient au tri de ces
7 personnes en décidant qui allaient être envoyés à Manjaca et qui allaient
8 être libérés et qui allaient pouvoir rentrer chez eux.
9 Q. Ces inspecteurs dont vous parlez, dites-nous, à quel organe ils
10 devaient envoyer leurs rapports ?
11 R. Probablement, chaque inspecteur devait envoyer des rapports à un organe
12 selon la hiérarchie qui était en vigueur à l'époque. La police judiciaire
13 de Kljuc, à Kondic, et les employés de Banja Luka, au chef du secteur,
14 Djuro Bulic. C'est ce que j'ai vu dans l'un des documents qui m'ont été
15 présentés aujourd'hui. Si c'étaient les agents du service en question, ils
16 devaient faire rapport à leur chef, et cetera.
17 Q. On vous a également posé des questions concernant les policiers qui
18 étaient partis en congé et qui n'étaient pas retournés au travail et qui,
19 par la suite, ont été licenciés. Les deux conseils de la Défense vous ont
20 posé ces questions. Si un policier musulman n'a pas signé la déclaration de
21 loyauté et s'il a refusé de porter le nouvel uniforme et de nouveaux
22 insignes, est-ce qu'on lui a permis de continuer à travailler ?
23 R. Non. Puisque le MUP de la Republika Srpska a été créé, il n'a pas pu
24 travailler s'il ne portait pas les nouveaux insignes, puisque dans les
25 nouveaux règlements il a été décidé que de nouveaux insignes devaient être
26 portés.
27 Q. On vous a posé également des questions quant à l'incident qui s'est
28 produit à l'école à Velagici, et vous avez dit en répondant à cette
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1 question -- en fait, on vous a lu dans le document la partie où il a été
2 dit que le juge au niveau de la municipalité était présent sur les lieux
3 pour mener une enquête sur les lieux, et nous savons qu'il s'agissait de
4 Jovo Dimitric. Pouvez-vous nous dire si M. Jovo Dimitric était juge auprès
5 du tribunal municipal ou juge militaire ?
6 R. Il était juge auprès du tribunal municipal, et en 1992, je ne me
7 souviens pas du mois, il a été nommé président du tribunal municipal de
8 Kljuc. Lorsque les juges musulmans étaient partis et lorsque Djemal
9 Botojnic était parti, M. Jovo Dimitric a été nommé président du tribunal
10 municipal de Kljuc.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais je pense qu'il y a un point
12 qui n'est pas clair au compte rendu pour ce qui est du rôle joué par ce
13 juge. J'aimerais que Mme Pidwell pose à nouveau la même question pour
14 savoir ce que M. Dimitric a fait, pour ce qui est du poste auquel il a été
15 nommé. Je ne veux pas du tout témoigner là-dessus. Mais puisque cela n'a
16 pas été interprété correctement ou puisque cela n'a pas été correctement
17 consigné au compte rendu, j'aimerais que Mme Pidwell pose cette question à
18 nouveau.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, vous avez pensé à la
20 ligne 20 ? A la ligne 20 où il est dit que le juge du tribunal municipal
21 était présent ?
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est à la ligne 22. La
23 page 66 [comme interprété], la ligne 22.
24 Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, mon collègue vient de
25 me dire que l'interprétation est juste, et voilà ma question : est-ce qu'il
26 savait si M. Dimitric était juge auprès du tribunal municipal ou juge
27 militaire. Je ne lui ai pas posé de question concernant son rôle. Je lui ai
28 demandé s'il savait s'il était A ou B, et je ne veux pas répéter cette
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1 question. Me Krgovic peut poser cette question lors --
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, il serait quand même
3 utile de clarifier ce point.
4 Mme PIDWELL : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
6 Mme PIDWELL : [interprétation]
7 Q. Monsieur, nous savons que M. Dimitric était juge du tribunal municipal
8 et non pas juste militaire. Et quant aux crimes commis dans la municipalité
9 de Kljuc, si un crime est commis sur le territoire de la municipalité de
10 Kljuc, il faut d'abord décider quel juge devrait être sur les lieux pour
11 mener l'enquête, le juge municipal ou le juge militaire ?
12 R. Vous allez vous rappeler que M. Dimitric était mon avocat à Belgrade,
13 et il m'a dit en personne qu'il était là-bas le lendemain, c'est-à-dire le
14 lendemain de l'événement en question, et qu'il y était avec Vinko Kondic.
15 Je ne sais pas si vous l'avez bien compris à l'époque. Je ne sais pas si
16 vous aviez bien compris ses propos lorsqu'il a expliqué de quelle école il
17 s'agissait, parce que moi, je ne savais pas à quelle école cela s'est
18 produit.
19 Cela veut dire qu'il s'est rendu là-bas le lendemain, non pas le jour
20 de l'événement, mais le lendemain, et il y était avec Vinko Kondic.
21 Q. Qui, à l'époque, était juge militaire à Kljuc ?
22 R. Je ne le sais pas. Je sais que la police militaire avait un technicien
23 de la technique scientifique et technique pour ce qui est des infractions
24 pénales moins graves, et je crois que le juge militaire était à Banja Luka
25 et il couvrait toute la région en question.
26 Q. Monsieur, pouvez-vous faire une distinction entre le rôle du juge
27 militaire et le juge du tribunal municipal lorsqu'il s'agit de l'enquête
28 diligentée pour ce qui est de la commission d'un crime et pour ce qui est
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1 de savoir de l'enquête menée sur les lieux ?
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Je dois soulever une objection, puisque j'ai
3 posé des questions concernant l'enquête menée sur les lieux et non pas
4 l'enquête générale, et plutôt concernant un constat rédigé sur les lieux et
5 non pas l'enquête en général. Puisque le juge d'instruction se rendait sur
6 les lieux du crime et il ne menait pas l'enquête en général. Ça n'a pas été
7 interprété de façon incorrecte.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il semblerait qu'il nous faudra
10 continuer le long de cette ligne de questions. Ce n'est pas très éloigné du
11 sujet, mais les réponses elles-mêmes semblent soulever d'autres questions.
12 Mais essayons néanmoins de faire rapidement, s'il vous plaît. Je voulais
13 revenir à la dernière question que le conseil a posé avant l'intervention
14 de Me Krgovic dans le cadre, ou plutôt, pour ce qui est de la réponse du
15 témoin immédiatement avant lorsqu'il a parlé du fait que l'armée avait des
16 officiers chargés d'enquêter sur les lieux pour des infractions mineures.
17 En fait, Madame Pidwell, je pense que vous pourriez peut-être posé une
18 question concernant le rôle d'un juge municipal et d'un juge militaire. En
19 fait, vous posez une question de distinction entre les deux types de juges
20 lorsque vous parlez de cette infraction mineure.
21 M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous venir
22 en aide.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Pidwell, votre question pose
25 quelques difficultés d'interprétation. Qu'est-ce que vous voulez dire
26 exactement lorsque vous demandez au juge de vous dire quelles étaient les
27 distinctions entre un rôle civil, un rôle militaire du point de vue de
28 l'enquête, d'une enquête menée concernant un crime ? Puisque je présume que
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1 les enquêtes qui sont menées par des enquêteurs qui se présentent sur les
2 lieux du crime et qui commencent à enquêter. Un crime c'est une chose. Mais
3 en fait, j'aimerais savoir si vous posez la question, à savoir qui est
4 derrière ces enquêteurs lorsqu'ils arrivent sur les lieux du crime; si
5 c'est cela votre question vous pouvez la poser de façon un peu plus
6 directement.
7 Mme PIDWELL : [interprétation] Je suis vraiment désolée d'avoir causé cette
8 confusion. En fait, ma question était de savoir s'agissant de l'enquête sur
9 les lieux quelle est la première personne qui arrive sur la scène du crime
10 est-ce que c'est un juge municipal ou un juge militaire, et quel est le
11 rôle de ce juge.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pouvez-vous répondre à cette
13 question, Monsieur le Témoin ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je ne m'abuse, les organes militaires
15 pouvaient, par exemple, mener une enquête sur les lieux concernant les
16 moyens techniques, et cetera, et le juge civil de Kljuc pouvait également
17 être présent sur les lieux. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il ne s'agissait pas
18 d'un juge militaire mais le juge d'instruction sortait sur les lieux, alors
19 qu'il s'agissait des organes de la police militaire qui s'occupaient de la
20 scène du crime. Et après l'enquête, il a été établi qu'il s'agissait de
21 crimes commis par des militaires, des soldats contre lesquels une plainte
22 au pénal avait été faite. Donc il existait probablement un accord entre les
23 tribunaux civils et les tribunaux militaires, à savoir que si sur le
24 terrain le juge militaire n'était pas disponible il pouvait envoyer le juge
25 civil. J'imagine. Je ne le sais pas.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci beaucoup. Cela nous aide
27 énormément.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez dit, Monsieur le Témoin,
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1 qu'il s'agissait de juge municipal, celui qui sortait sur les lieux et
2 qu'il était présent avec M. Kondic; est-ce que c'est exact ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je parle de la journée après
5 l'événement ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc il était sur les lieux et il
8 était en présence de M. Kondic et c'était le lendemain de l'événement,
9 n'est-ce pas ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc ceci veut dire que M. Kondic
12 savait immédiatement que l'incident était survenu. En tant que chef de
13 police c'est son devoir de le savoir, n'est-ce pas, de toute façon ? Donc
14 s'il était sur place il n'y a absolument aucun doute qu'il avait pris
15 connaissance de l'événement ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Je présume que oui.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
18 Oui, Madame Pidwell, veuillez poursuivre, je vous prie.
19 Mme PIDWELL : [interprétation]
20 Q. Monsieur, on vous a posé des questions sur l'école Nikola Mackic. Nous
21 savons que vous vous y étiez rendu au moins à une reprise et vous nous avez
22 dit que des personnes se faisaient passer à tabac par des civils alors
23 qu'ils étaient arrivés dans l'école. Est-ce que vous vous souvenez de cela
24 ?
25 R. Oui.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je ne
27 sais absolument pas, je ne sais pas où le témoin a parlé du fait que les
28 civils passaient à tabac les personnes qui se trouvaient à l'école. Je ne
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1 sais pas quand il a parlé de cela non plus. Je ne me souviens absolument
2 pas d'avoir entendu ceci.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Moi aussi je suis perplexe. Madame
4 Pidwell, je ne me souviens pas d'avoir entendu cela.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] En fait, le témoin a parlé du fait qu'on a
6 essayé d'empêcher justement que les civils ne pénètrent à l'intérieur de
7 l'école pour passer à tabac des personnes s'y trouvant.
8 Mme PIDWELL : [interprétation] Page 32, ligne 4, le témoin a dit : "Je n'ai
9 pas reçu de tels rapports des membres de la police, mais je pouvais
10 apercevoir que des citoyens attaquaient des citoyens musulmans qui se
11 faisaient emmener." Et nous étions en train de parler de l'école Nikola
12 Mackic.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ah, bon. Merci.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais on ne parle pas de passage à tabac ici.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Maître
16 Krgovic.
17 Veuillez poursuivre, je vous prie, Madame Pidwell.
18 Mme PIDWELL : [interprétation]
19 Q. Très bien. Alors, précisons ce point. Lorsque vous dites : "Je pouvais
20 voir que les citoyens attaquaient les citoyens musulmans alors qu'ils
21 étaient emmenés là," qu'est-ce que vous voulez dire par là, qu'est-ce que
22 vous avez vu ?
23 R. Lorsque je suis arrivé devant le bâtiment de l'assemblée municipale et
24 lorsque j'ai vu des citoyens musulmans sortir de l'autobus, j'ai remarqué
25 un groupe assez large de citoyens de nationalité serbe qui parlaient très
26 fort, qui criaient, et ils essayaient de donner des coups de pied aux
27 personnes. Il y avait beaucoup de bruit, et j'ai pensé qu'ils allaient
28 s'adonner à d'autres attaques, qu'ils allaient attaquer ces personnes, et
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1 donc j'ai tiré quelques coups de feu en l'air pour faire disperser le
2 groupe.
3 Q. Un peu plus tôt, lorsque vous avez dit que tout ceci s'est passé à
4 l'extérieur de l'école Nikola Mackic, de quoi vous souvenez-vous exactement
5 ?
6 R. Nikola Mackic et le bâtiment de l'assemblée municipale se trouvent
7 environ à 15 mètres l'un de l'autre, alors j'ai pu dire que j'ai aperçu
8 cela devant l'école ou peut-être devant le bâtiment de l'assemblée
9 municipale. Mais c'est la même chose, en fait, puisqu'il y a 15 mètres de
10 distance entre les deux. Lorsque je vous ai dit que dans la salle de
11 gymnastique j'ai vu l'un de mes policiers, Kumalic Hamdija, c'est la
12 personne que j'ai vue qui appartenait à la police, et lorsque j'ai essayé
13 d'aller voir un peu plus à l'intérieur qui il y avait, on m'a empêché, et
14 c'étaient les Aigles blanc qui m'ont empêché d'inspecter les lieux et
15 d'aller plus loin à l'intérieur de l'école.
16 Q. A la suite de certaines questions qui vous ont été posées concernant le
17 mauvais traitement des personnes qui se trouvaient à l'école Nikola Mackic,
18 s'agissant des personnes qui interrogeaient maintenant ces personnes qui
19 étaient emmenées dans l'école, vous nous avez dit qu'il s'agissait de
20 personnes de Banja Luka. A qui ces derniers rendaient-ils compte
21 officiellement, ces personnes qui menaient les interrogatoires ?
22 R. J'ai dit que nos enquêteurs étaient également sur place, les enquêteurs
23 de notre service chargé de la prévention du crime. Il y avait donc des
24 employés de la Sûreté d'Etat, mais il y avait également des membres du
25 service chargé de la prévention des crimes de Banja Luka. Alors, nos hommes
26 à nous répondaient au chef Kondic, au chef du poste de sécurité publique,
27 alors que pour les autres, c'était Bulic et le chef Zupljanin. Je ne sais
28 pas qui les avait envoyés exactement.
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1 Q. Vous avez également parlé du fait que vous saviez que des policiers
2 escortaient des autobus au camp de Manjaca. Pourriez-vous nous dire, s'il
3 vous plaît, qui avait procédé à l'organisation du transport --
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Dans mon contre-interrogatoire,
5 ceci n'a jamais été abordé. J'ai parlé simplement du transport à Manjaca --
6 donc de prisonniers qui étaient transportés de Sanica à Manjaca à pied.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas Sanica; c'est Sitnica.
8 Mme PIDWELL : [interprétation] Bien, vous savez, les questions que je suis
9 en train de poser ne sont pas spécifiquement délimitées par les questions
10 qui sont posées dans le cadre du contre-interrogatoire. En fait, si mon
11 éminent confrère soulève cette objection et ne souhaite pas que je pose des
12 questions de ce type, je vais m'abstenir de poser ces questions.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne vois vraiment pas pourquoi vous
14 feriez cela.
15 Mme PIDWELL : [interprétation] Bien, si mon collègue vous dit qu'il n'a pas
16 abordé cette question de cette façon-là, je vais prendre son affirmation
17 comme étant correcte et juste, donc je ne vais pas essayer de trouver la
18 citation mot à mot au compte rendu d'audience.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais, Madame Pidwell, j'étais sûr que
20 lorsque vous avez formulé votre question, que c'était fait sur la base de
21 quelque chose qui a été certainement posé dans le cadre du contre-
22 interrogatoire. Je ne pouvais jamais songer que vous pouviez poser une
23 question qui ne découlait pas directement du contre-interrogatoire. Je
24 croyais que c'était basé sur les faits et que ça découlait directement de
25 la question qui a été posée, que vous citiez.
26 Mme PIDWELL : [interprétation] En fait, c'est la façon dont les questions
27 sont formulées dans le cadre du contre-interrogatoire qui pose problème,
28 Monsieur le Président. Les questions qui sont posées sont formées de façon
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1 très ouverte. "Vous n'avez pas de connaissance directe quant à la façon
2 dont ces personnes ont été transportées, n'est-ce pas ?" Ceci ne nous
3 précise pas de quelle partie du voyage on parle. C'est ce que j'essaie de
4 préciser dans les questions supplémentaires.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, mais si vous regardez ma question
6 précédente, vous verrez exactement ce que j'ai dit. Moi, j'ai été très
7 précis. J'ai parlé de Sitnica - d'accord, j'ai dit Sanica, j'ai fait une
8 erreur, mais maintenant je vous le dis. Alors, la question précédente se
9 lisait comme ceci : Est-ce que les personnes étaient transportées de
10 Sitnica à Manjaca à pied ? Donc il faut lire la question précédente
11 également.
12 Moi, je n'ai pas posé de question concernant le moyen de transport;
13 sinon, je n'aurais pas soulevé d'objection.
14 Mme PIDWELL : [interprétation] Je suis entre vos mains, Monsieur le
15 Président, Messieurs les Juges. Je ne sais pas si vous voulez que je
16 précise ce point ou bien que je laisse cette question de côté.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Etant donné que Me Krgovic nous a fait
18 cette affirmation, ne pensez-vous pas que vous devriez laisser cette
19 question de côté et passer à autre chose ?
20 Mme PIDWELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Et pour terminer, Monsieur, on vous a posé quelques questions
22 concernant la pénurie d'électricité qui a eu lieu -- dans le cadre du
23 contre-interrogatoire. Je voudrais maintenant vous montrer un document, qui
24 porte la cote P969, intercalaire 37. Monsieur, reconnaissez-vous le
25 document que nous apercevons à gauche à l'écran ?
26 R. Oui.
27 Q. Et je crois que vous avez également la copie papier, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. De quoi s'agit-il ?
2 R. Il s'agit d'un rapport du service de permanence.
3 Q. Je voudrais attirer votre attention sur la page 0629-3925. C'est la
4 page 248 dans le prétoire électronique. Je m'excuse, mais peut-être
5 pourrait-on nous montrer la page d'avant, histoire de voir la date. Est-ce
6 que vous avez pu voir la date vers le bas de ce paragraphe -- elle est
7 inscrite à la main ?
8 R. Alors, on voit le 3924, ou est-ce qu'on voit le 3925 ?
9 Q. Oui, c'est le 3924. Il y a une entrée au niveau de la date. Est-ce que
10 vous pouvez nous lire cette date, je vous prie ?
11 R. Alors, il y a passation de permanence de Vejin Marinko à la date du 29
12 mai 1992 au 30 mai 1992, entre 0 heure et 8 heures du matin à Kljuc.
13 Q. Merci. Passez à la page d'après, je vous prie. Est-ce que vous voyez
14 là-bas, à la fin de l'entrée, au niveau de la signature, est-ce que vous
15 pourriez lire pour nous la dernière phrase, qui commence : A 4 heures 40 ?
16 R. "Vers 4 heures 40, j'ai remis une dépêche à l'intention du CSB de Banja
17 Luka en corrélation avec les rapports à présenter régulièrement. Il n'y a
18 pas eu d'autre information. Vejin l'a remis. Mitar Dragic l'a reçu."
19 Q. Et quand on dit rapport régulier, qu'est-ce que ça veut dire au juste ?
20 R. Je ne sais pas trop si vous vous en souvenez. Lorsque j'avais eu des
21 questions au sujet de ces rapports, il y a eu mention faite de rapports
22 courants et de rapports occasionnels, et c'était destiné au centre des
23 services de Sécurité et au MUP. Il y a une instruction qui a été énoncée à
24 cet effet.
25 Q. Ma question, Monsieur, c'est celle de savoir si ceci signifie que le
26 rapport a bel et bien été envoyé ?
27 R. Oui.
28 Q. Donc est-il juste de supposer que pour ce qui est de ces questions
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1 d'expédition, la dépêche a été envoyée à Banja Luka, et s'il y avait eu une
2 carence dans le fonctionnement des transmissions, cela aurait été inscrit
3 dans le registre ?
4 R. Oui.
5 Mme PIDWELL : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions, Messieurs
6 les Juges.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si je puis poser une
8 question au sujet des questions posées par les Juges de la Chambre pour
9 aider les Juges au niveau des cours militaires et des cours civiles, pour
10 ce qui est des compétences des unes et des autres, si vous le permettez.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais essayez d'être le plus bref
12 possible, Monsieur Krgovic.
13 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Krgovic :
14 Q. [interprétation] Est-ce que vous saviez qu'en juin 1992, lorsqu'il y a
15 eu cet événement de Velagici, les tribunaux militaires n'existaient pas et
16 ne fonctionnaient pas sur le territoire de la Republika Srpska ? Ce n'est
17 que vers le mois de juillet ou août que ces tribunaux ont été mis sur pied
18 ?
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que c'est une question, ça ?
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, c'est une question. Je voulais savoir si
21 le témoin en avait connaissance ou pas.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas connaissance de la date. J'ai
23 entendu dire qu'il y avait un juge militaire, un certain Jovicinac.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
25 M. PANTELIC : [interprétation] Ce n'est pas Milutinovic, ligne [comme
26 interprété] 77, ligne 3, mais Jovicinac.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Pantelic.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le
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1 2818 de la liste 65 ter sur nos écrans.
2 Questions de la Cour :
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'avais un problème à ce sujet.
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5 plus, comme celle que je vous ai montrée il y a un moment, qui dit qu'un
6 policier de la réserve, un certain Radojicic, fait un rapport au sujet de
7 quelqu'un qui s'était évadé à la date des échanges de tirs à Velagici ?
8 Dites-nous, à quoi se rapporte cette note officielle et qu'en avez-vous
9 fait ? Il est évident que le poste de police avait eu vent de l'incident,
10 et il y a eu un rapport disant que quelqu'un s'était évadé du site où 79
11 personnes avaient été tuées. Alors, quelle est votre opinion, en votre
12 qualité de policier travaillant dans ce poste de police, s'agissant de la
13 finalité de cette note de service ?
14 R. Il s'agit d'une note intéressante sur le plan opérationnel et sur celui
15 de la sécurité. Il est très probable que ce réserviste de la police ait
16 communiqué à la police judiciaire cette information en estimant que la
17 police judiciaire avait besoin de ce type de renseignement parce qu'elle
18 était censée interroger des personnes ou celle-ci était, à son tour, censée
19 transmettre cela aux instances chargées de la sûreté militaire. Il n'y a
20 que ces deux filières-là qui pouvaient être empruntées par ce type
21 d'information.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais est-ce qu'il y a eu des
23 interrogatoires de personnes au sujet de l'incident ?
24 R. Je ne le sais pas. Je n'en suis pas certain.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] S'agissant du même incident, (expurgé)
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27 le juge d'instruction s'était déplacé vers les lieux et que les éléments de
28 preuve avaient été enlevés, c'est-à-dire que les 79 corps avaient été
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1 enlevés de là avec un engin du génie, quelque chose du style bulldozer, et
2 avec des camions aussi probablement, et que ça a été enseveli quelque part
3 dans la forêt. Nous avons également pu lire dans ce rapport d'investigation
4 une information disant que 12 personnes ont été accusées de ce crime. Il y
5 avait 11 conscrits et un sous-lieutenant, et ça a été mentionné comme étant
6 un groupe de soldats soûls. Alors, pour ce qui est des règles d'or en
7 matière de police judiciaire à laquelle M. Krgovic a fait référence, ne se
8 peut-il pas qu'un policier comme vous se soit poser la question de savoir
9 pourquoi il y a eu des éléments de preuve d'éliminés afin que le jour
10 d'après rien ne soit retrouvé ? Est-ce que cela pouvait être l'œuvre de 11
11 conscrits et d'un sous-lieutenant pour ce qui est d'organiser un bulldozer,
12 des camions et l'ensevelissement de 80 corps ailleurs pour les cacher ?
13 Est-ce que vous pourriez nous donner votre opinion de professionnel à ce
14 sujet ?
15 R. La logique nous impose la nécessité de dire qu'un groupe de personnes
16 de ce genre-là ne pouvait le faire. Ils devaient bénéficier de l'assistance
17 logique de leurs groupes unitaires, de l'armée, et ils devaient, je
18 suppose, intervenir à cet effet avec l'assistance de l'armée.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Je vous remercie, Monsieur le
20 Témoin, d'avoir aidé ce Tribunal. Vous êtes maintenant libre de vous en
21 aller. L'huissier va vous escorter vers l'extérieur de ce prétoire.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en remercie, Messieurs les Juges.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous remercions les interprètes, les
25 sténos, les officiers chargés de la sécurité pour leur indulgence, ce qui a
26 fait que nous ayons pu terminer ce témoignage ce soir. Nous allons lever
27 l'audience et nous allons reprendre dans ce même prétoire demain matin à 9
28 heures.
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1 --- L'audience est levée à 19 heures 13 et reprendra le vendredi 15
2 octobre 2010, à 9 heures 00.
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