Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 20 octobre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 18.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  7   Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

  9   Bonjour à tous. Est-ce que l'on pourrait savoir qui représente les parties

 10   aujourd'hui.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour. Joanna Korner, Crispian Smith et

 12   Selma Sakic, pour l'Accusation ce matin.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Cvijetic, Eugene

 14   O'Sullivan et Tatjana Savic, représentant la Défense de M. Stanisic.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour. Dragan Krgovic, Igor Pantelic,

 16   Aleksandar Aleksic, et Jason Antley, représentant la Défense de M.

 17   Zupljanin.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 19   Nous vous remercions pour votre patience. Vous comprendrez pourquoi dans

 20   quelques instants, mais ceci sera traité à huis clos partiel, à moins qu'il

 21   y ait des questions à être abordées en audience publique --

 22   Mme KORNER : [interprétation] Il y a deux points. Un qui sera traité à huis

 23   clos partiel, mais le deuxième point que nous pouvons aborder en audience

 24   publique.

 25   Après les discussions avec les équipes de la Défense, vous vous souviendrez

 26   que nous avons demandé une citation à comparaître pour un témoin pour

 27   couvrir le fait jugé 928. C'était le Témoin numéro 250. Je suis ravi de

 28   vous annoncer que les deux équipes de la Défense sont d'accord pour

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  1   admettre ces faits jugés tels que stipulés au départ sans procéder à un

  2   contre-interrogatoire.

  3   Un Musulman de Bosnie, Enver Burnic - et ceci s'est passé le 28 juin 1992 -

  4   "a été frappé par deux officiers de police. On lui a dit à l'époque qu'une

  5   balle coûterait trop cher pour mettre fin à ses jours."

  6   Il s'agit donc de faits jugés et la Défense est d'accord pour les accepter.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, est-ce qu'il s'agit

  8   d'un fait jugé non contesté ?

  9   Mme KORNER : [interprétation] Quand je parle en anglais de "stipulate," il

 10   s'agit en fait d'un terme américain; en anglais britannique, on dit

 11   "agreed." Mais les deux signifient qu'il s'agit de faits jugés convenus

 12   entre les parties dans le cadre de ce procès-ci.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Me Zecevic semble être d'accord.

 14   L'INTERPRÈTE : Dit le Juge Delvoie en regardant un autre protagoniste, mais

 15   pas Me Zecevic.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 18   Mme KORNER : [interprétation] En fait c'est Me Krgovic qui semble être

 19   d'accord.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] La Défense a essayé de trouver des moyens de

 21   faire gagner du temps aux Juges de la Chambre. Par conséquent, nous avons

 22   convenu d'accepter ces faits comme l'a fait l'Accusation. Nous allons

 23   continuer à travailler dans cet optique.

 24   Nos ne voulons pas uniquement nous intéresser aux faits jugés et aux

 25   éléments de preuve qui les sous-tendent. Mais nous voulons également nous

 26   intéresser à des faits qui sont issus de différents procès, et c'est la

 27   raison pour laquelle ceci est difficile de convenir de certains faits jugés

 28   immédiatement. Nous voulons nous assurer que tout ceci est fait dans les

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  1   règles de l'art pour ce qui concerne ces faits jugés.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Deuxième fait jugé qui a fait l'objet d'un

  4   accord --

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  7   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela signifie en fait que la citation à

  9   comparaître en ce qui concerne le Témoin 250 n'est plus d'actualité, n'est-

 10   ce pas ?

 11   Mme KORNER : [interprétation] Exactement.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Oui, le deuxième fait jugé est le numéro 564.

 14   Nous avons déposé une requête le 8 octobre pour ajouter le Témoin ST-016

 15   afin de couvrir ce fait jugé.

 16   "Le 10 juillet 1992, la police spéciale des Serbes de Bosnie et des soldats

 17   dans les uniformes de la JNA ont rassemblé des hommes et des femmes

 18   musulmans du hameau de Biljani dans le bâtiment de l'école locale."

 19   Fin de citation du fait jugé qui est maintenant convenu entre les parties.

 20   Donc encore une fois, notre demande pour rajouter le Témoin ST-016 n'est

 21   plus d'actualité et nous la retirons, et peut-être que les parties peuvent

 22   également confirmer qu'il s'agit effectivement d'un fait jugé qui est

 23   également convenu dans le cadre de cette affaire.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les

 25   Juges. Je peux confirmer cela. Nous avons eu des contacts avec l'Accusation

 26   hier concernant ce fait jugé et ce problème est donc réglé.

 27   Autre chose. Afin d'examiner les faits jugés et les documents qui y sont

 28   liés, à moins que nous ayons le temps de le faire après la déposition de ce

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  1   témoin, nous aurons peut-être besoin d'une ou deux journées de travail pour

  2   examiner ces différents faits jugés. Je serai en mesure de vous donner cet

  3   élément demain. Ceci nous permettra de gagner entre 15 et 20 journées

  4   d'audience de manière générale. Donc cet après-midi, nous allons nous

  5   pencher sur les différents faits et nous essaierons de voir de combien de

  6   temps nous aurons besoin pour les examiner plus en détail, et ceci

  7   permettra comme je disais de réduire le temps des dépositions de différents

  8   témoins.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Mais c'est un peu tard parce que nous avons

 10   des témoins qui attendent et nous ne pouvons pas vraiment les renvoyer

 11   maintenant. Même si cela prend trois après-midi ce serait préférable que

 12   deux journées, quoi qu'il en soit nous n'avons que quatre journées

 13   d'audience la semaine prochaine puisque lundi est un jour férié.

 14   Donc désolée, même si nous voudrions arriver à un accord, nous avons en

 15   fait des témoins qui sont prévus pour comparaître pour le reste de la

 16   semaine, la semaine prochaine.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Alors dans ce cas-là, si on pouvait avoir la

 18   liste des témoins, on pourrait peut-être commencer par ces témoins dans

 19   l'examen -- ou plutôt, se concentrer pour sur ceux qui comparaîtront plus

 20   tard de façon à avoir suffisamment de temps afin de décider de ne pas les

 21   faire venir.

 22   Encore une fois, je le répète, il s'agit de milliers de pages de déposition

 23   de témoins dans d'autres affaires, et nous ne sommes pas en mesure de les

 24   analyser par le menu. Nous nous devons vis-à-vis de nos clients de les

 25   défendre de manière appropriée dans la mesure du possible. Evidemment, les

 26   éléments évidents peuvent faire l'objet d'un accord immédiat mais d'autres

 27   nécessitent un examen plus profond.

 28   Je souhaiterais rajouter également les faits jugés qui ont fait

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  1   l'objet d'un accord sont le résultat des activités que je viens de décrire.

  2   Je serai en mesure de faire une proposition complète la semaine prochaine

  3   parce que je ne veux pas faire de promesse que je ne peux pas tenir.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Mais de toute façon, Me Krgovic a lundi, et

  5   le week-end.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, quoi qu'il en soit, je

  7   pense que ce serait utile que vous fournissiez la liste de comparution des

  8   témoins pour la semaine prochaine et pour les semaines à venir. Ce serait

  9   utile d'avoir ce type de prévision.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Monsieur le Juge, nous pouvons

 11   certainement faire cela. Je sais exactement ce qui se passera la semaine

 12   prochaine. Je ne sais pas exactement ce qui se passera dans les semaines à

 13   venir, mais je vérifierai avec Mme Pidwell.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'avais mentionné lorsque nous avons

 17   commencé que nous nous étions consultés pendant les 15 minutes qui ont

 18   précédé notre arrivée dans ce prétoire, mais compte tenu de ce qui vient

 19   d'être échangé entre les parties nous avions proposé une marche à suivre

 20   qui n'est peut-être plus d'actualité, donc nous nous pencherons à nouveau

 21   là-dessus et nous reviendrons vers vous un peu plus tard aujourd'hui.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 23   est-ce que nous pourrions passer à huis clos partiel avant que le témoin

 24   entre dans le prétoire.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Avant que

 23   Me Krgovic continu le contre-interrogatoire, je vous rappelle que votre

 24   déposition se fait toujours sous serment.

 25   Vous pouvez vous asseoir.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   LE TÉMOIN : ST-197 [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

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  1   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Hier, nous nous sommes quittés en parlant des événements de Kotor

  5   Varos. Je ne vais pas utiliser de carte, mais j'aimerais savoir les

  6   informations que vous avez obtenues en juin 1992, et je parle plus

  7   particulièrement d'éléments de renseignement. Est-ce que cela laissait

  8   penser que les forces croato-musulmanes avaient pour ainsi dire le contrôle

  9   de Kotor Varos et avaient plus ou moins encerclé cette localité ?

 10   R.  D'après les éléments de renseignement que j'avais à ma disposition, à

 11   l'époque - et, bien sûr, je n'ai pas les documents pertinents devant moi -

 12   mais comme je le disais, ces éléments de renseignement que j'avais à ma

 13   disposition laissaient penser que la municipalité de Kotor Varos était

 14   composée d'une série de localités qui subissaient des tensions depuis déjà

 15   longtemps. En fait, il y avait des mouvements politiques divers qui étaient

 16   représentés et il y avait également différentes formations militaires dans

 17   les villages. On peut dire, par conséquent, que les confins urbains de

 18   Kotor Varos se trouvaient encerclés par rapport à ces zones rurales.

 19   Q.  Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant que les affrontements commencent à

 20   Kotor Varos, ces formations procédaient à des barrages routiers, en

 21   direction de Teslic, en direction de Banja Luka.

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 10   Ce sont des témoignages que j'ai entendus, ni les membres de mon

 11   unité, ni moi-même n'avons été témoins oculaires de cela; et je pense que

 12   d'autres témoins pourraient vous donner des informations plus complètes à

 13   ce sujet.

 14   Q.  Lorsque vous avez répondu à une question du Procureur, en septembre de

 15   cette année, vous avez reconnu Slobodan Dubocanin, dans une séquence vidéo,

 16   qui vous a été présentée par le Procureur, si vous vous en souvenez. Mais

 17   si je me souviens bien, Slobodan Dubocanin ne portait pas un uniforme qui

 18   était typique de la JNA ou de la VRS, mais il avait l'insigne d'une unité

 19   motorisée blindée, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, dans un arrêt sur image, j'ai reconnu Slobodan Dubocanin. Je l'ai

 21   rencontré à quelques reprises, et durant ces rencontres, il s'était

 22   présenté.

 23   Dans la séquence vidéo, je n'étais pas été en mesure d'identifier

 24   d'insigne faisant état de son rang, de son grade en tant qu'officier. Mais

 25   du fait qu'il appartenait à une Unité motorisée blindée, je l'ai dit à

 26   l'époque et je m'en tiens à ce que je dis. En septembre ou en octobre, il

 27   est venu me voir, parce qu'il voulait faire rapport à la Brigade à Knezevo.

 28   A l'époque, il avait le grade de lieutenant, et il y avait également un

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  1   char qui était sur son blason, ce qui représentait donc l'unité motorisée

  2   blindée. C'est là que j'ai remarqué l'insigne, mais pas auparavant.

  3   Q.  Par conséquent, vous n'avez pas regardé ceci attentivement et

  4   vous ne l'avez pas vu suffisamment souvent pour reconnaître cet insigne;

  5   est-ce exact ?

  6   R.  Oui, c'est vrai que je ne me suis pas intéressé de près à cela.

  7   Q.  Est-ce que le Procureur vous a posé des questions sur cette unité

  8   spéciale, ou plutôt, enfin, vous avez dit qu'elle ne se trouvait pas dans

  9   votre zone de responsabilité. Mais est-ce que vous saviez qu'en fait, à

 10   Kotor Varos, il y avait deux sortes d'unité spéciale ou de membres

 11   d'effectifs spéciaux. Il y avait une unité qui appartenait officiellement

 12   au CSB de Banja Luka, et une autre qui était directement subordonnée,

 13   commandée par le commandant Stevilovic, et qui était subordonné plus haut

 14   dans la hiérarchie, de façon directe au général Talic ?

 15   R.  C'est la première fois que j'entends ceci. Je sais qu'il y avait cette

 16   unité qui avait été mise en place à partir des effectifs du CSB, de Banja

 17   Luka. Quant à Milan Stevilovic, c'est un colonel, un chef des services de

 18   la Sécurité, au sein ce qui était déjà alors le 1er Corps de la Krajina. Je

 19   n'ai pas connaissance qu'il y ait eu sa propre unité. Je n'ai ni vu ni

 20   entendu cela, ni reçu la moindre information à cet effet.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais ceci a été présenté par le conseil

 22   de la Défense, comme si il s'agissait d'élément de preuve. Or, sauf erreur,

 23   je ne crois pas qu'il y ait eu le moindre élément de preuve avancé en ce

 24   sens.

 25   Donc je répète ma préoccupation c'est que ce type d'affirmation ne devrait

 26   pas être formulé comme s'il s'agissait de fait déjà dûment établi.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Je souhaitais simplement rappeler, Messieurs

 28   les Juges, qu'il y avait eu des dépositions dans ce prétoire allant en ce

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  1   sens. J'essayais de rappeler au témoin de quoi il retournait. Donc ce que

  2   j'ai demandé au témoin, c'est que s'il avait connaissance de ces faits. Je

  3   ne veux pas maintenant entrer dans le détail du nom des témoins qui ont

  4   déposé à ce sujet, ni au moment où ils l'ont fait.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Vous n'êtes pas tout à fait

  6   d'accord, vous n'avez pas exactement le même point de vue d'un côté et de

  7   l'autre du prétoire, mais je vais vous permettre de poursuivre, Maître

  8   Krgovic. Seulement, veuillez garder à l'esprit la remarque de Mme Korner

  9   quant à la formulation de vos questions.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, mais je ne souhaitais pas du tout

 11   suggérer qu'il y avait là une déposition, enfin que cela ait été un fait

 12   établi. Je me demandais seulement au témoin s'il était au courant de cela.

 13   Mais puisque le Procureur a soulevé cette objection, je souhaite quand même

 14   signaler qu'il y a eu un témoin qui a déposé en ce sens.

 15   Q.  Donc est-ce que le colonel Stevilovic a trouvé la mort dans une

 16   embuscade, dans l'une des embuscades qui ont été dressées dans la zone de

 17   Kotor Varos. Il était présent pendant l'été là-bas, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne peux pas vous dire maintenant exactement combien de fois il est

 19   venu. Il est venu une ou deux fois, peut-être dans la zone, je ne sais pas

 20   exactement combien. Mais il venait dans le cadre de ses fonctions, et ce,

 21   probablement sur ordre de son propre supérieur hiérarchique, le général

 22   Talic.

 23   Pour autant que je l'ai, pour autant que j'ai bien compris de quoi il

 24   s'agissait, il venait pour se rendre compte de la situation, en matière de

 25   sécurité. A l'une ces occasions, il s'est entretenu avec un groupe de

 26   personnes toujours dans le but de mesurer la situation telle qu'elle se

 27   présentait cette fois-là, dans le village de Vecici. Donc il s'est

 28   entretenu avec ces personnes, et son objectif était de se rendre compte de

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  1   la situation et de trouver une solution qui permettrait de réduire les

  2   tensions qui étaient importantes. Pour autant que j'ai pu le constater, ses

  3   intentions se concentraient -- il avaient l'intention de réduire ce type de

  4   tensions et d'apaiser la situation afin d'encourager une forme de

  5   coexistence entre les dirigeants de part et d'autre dans le village de

  6   Vecici entre les dirigeants de Vecici et les autres instances dirigeantes

  7   de Kotor Varos. Si j'ai bien compris, il n'avait pas d'autres intentions

  8   que celles-là.

  9   Donc le colonel Stevilovic a participé à ceci peut-être deux ou trois

 10   fois, pour autant que j'ai pu le constater, en tout cas pour autant que

 11   j'en ai été au courant. Et ce que je peux vous dire c'est que oui, il est

 12   bien venu à Kotor Varos deux ou deux fois.

 13   Q.  Le colonel Stevilovic, si j'ai bien compris votre réponse, était chef

 14   des services de Sécurité au sein du 1er Corps de la Krajina, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. Il était responsable des services de Sécurité au sein du 1er Corps

 16   de la Krajina. Au sein de la hiérarchie de ce dernier, il était directement

 17   subordonné au commandant de corps.

 18   Q.  Après son décès, c'est le colonel Bogojevic qui l'a remplacé, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Oui. Après l'attentat dirigé contre le colonel Stevilovic, c'est le

 21   colonel Stevo Bogojevic qui l'a remplacé.

 22   Q.  En répondant à mes questions hier, concernant le mois de juillet, vous

 23   avez évoqué un nom, juste après cet attentat perpétré contre Stevilovic, il

 24   y a eu également ce Stipo Maric, connu également sous le nom de Sprzo, qui

 25   a été tué.

 26   R.  J'ai entendu dire qu'une opération avait été lancée par des membres du

 27   MUP et que dans ce cadre, ce Sprzo, comme nous l'appelions familièrement,

 28   avait trouvé la mort. Au sein d'un groupe de plusieurs personnes, mais

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  1   j'ignore combien ils étaient, parce que je ne me suis pas occupé de ce cas

  2   précis, mais j'ai entendu dire que ce Stipo Maric avait effectivement

  3   trouvé la mort.

  4   Q.  Il ne pouvait donc certainement pas participer aux négociations

  5   concernant Vecici et la remise des armes à l'automne 1992, au mois

  6   d'octobre ? Je parle de ce Stipo Maric.

  7   R.  Pour autant que je sache, un homme mort ne va pas participer à des

  8   négociations.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin le

 11   document P1502.

 12   Q.  Il s'agit ici d'un rapport qui émane d'un membre du MUP de la Republika

 13   Srpska qui a inspecté le CSB et la région et il parle de cette fameuse

 14   réunion.

 15   Est-ce que vous saviez qu'à un moment donné les unités de ce détachement

 16   spécial de la police ont été mises à la disposition du 1er Corps de la

 17   Krajina sous le commandement du général Talic, commandement direct de ce

 18   dernier.

 19   Veuillez vous reporter à la dernière phrase, je cite :

 20   "Le 1er Détachement spécial de la Police comptant 100 hommes est placé

 21   à la disposition du 1er Corps de la Krajina sous le commandement du général

 22   Talic, à partir du 10 août 1992."

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à la page

 24   suivante.

 25   Q.  Je poursuis la citation :

 26   "La passation des pouvoirs aura lieu le 10 août 1992 à 8 heures à Kotor

 27   Varos, où l'unité est déployée.

 28   "Djuro Bulic sera présent lors de cette passation des pouvoirs en tant que

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  1   représentant du CSB, le chef du secteur du SJB sera également présent ainsi

  2   que le colonel Bogojevic au nom du 1er Corps de la Krajina, ce dernier en

  3   qualité de chef de la sécurité militaire."

  4   Alors est-ce que vous saviez que le 1er Corps de la Krajina, et plus

  5   précisément le colonel Bogojevic avait pris le commandement de cette unité

  6   qui ensuite s'est trouvée intégrée à la VRS, ou plutôt au 1er Corps de la

  7   Krajina ?

  8   R.  Non, je n'étais pas au courant. Je n'ai pas été présent lors de la

  9   passation des pouvoirs. Je vois ce document pour la première fois.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Concernant M. Dubocanin, je voudrais que l'on

 11   présente au témoin le document 2D56.

 12   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française. Corrigez l'avant-dernière

 13   réponse du témoin : "Djuro Bulic est lui-même le chef du SJB."

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on agrandir la page en serbe, s'il vous

 15   plaît ?

 16   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez ici la fiche des services du Personnel

 17   concernant Slobodan Dubocanin. Veuillez l'examiner.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Suite à quoi je voudrais que l'on passe à la

 19   page suivante du même document.

 20   Q.  Voyez ici dans la partie droite le statut de Dubocanin. Donc sous-

 21   lieutenant, lieutenant, puis capitaine, à partir de (expurgé).

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 10   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous venons d'entendre

 11   toutes ces réponses du témoin en audience publique.

 12   Maître, également --

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis contenté de

 14   parler d'appartenance à la brigade. Je n'ai parlé ni de grade ni de

 15   fonction. Je me suis efforcé d'être prudent. Alors peut-être que l'on

 16   pourrait imaginer que sur la base des réponses du témoin on pourrait en

 17   déduire quelque chose. Mais je ne crois pas, j'ai vraiment fait très

 18   attention, je n'ai parlé que du fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à

 19   une unité. Enfin, en tout état de cause, je n'ai rien contre une éventuelle

 20   expurgation. Mais je n'ai à aucun moment mentionné la fonction qui était la

 21   sienne. C'était une brigade de plusieurs milliers d'hommes, donc…

 22   J'estime qu'il n'y a là aucun problème, mais si la position de la

 23   Chambre est différente, bien entendu, je m'y plierai.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a déjà eu une autre question qui a

 25   été portée à notre attention par nos collaborateurs et qui a donné lieu à

 26   une expurgation. Je suis plutôt d'accord avec Me Krgovic. A moins, Madame

 27   Korner, que vous n'ayez un souci concernant la fiche personnelle de

 28   l'individu au sujet duquel on pourrait poser des questions en ce moment

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  1   même.

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  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Donc nous allons expurger cette ligne.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Ainsi que tout le débat qui a suivi, Monsieur

  8   le Président, je crois, n'est-ce pas ?

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, bien entendu.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, en répondant aux questions du Procureur, vous avez

 12   eu l'occasion d'examiner un certain nombre de documents qui concernaient la

 13   cellule de Crise et votre présence lors des réunions de cette dernière, on

 14   y cite également un certain Djokanovic. Est-ce qu'en dehors de ces réunions

 15   de la cellule de Crise vous avez également eu l'occasion de fréquenter ce

 16   M. Djokanovic, par exemple lors de déjeuner ou d'autres circonstances ?

 17   R.  J'ai rencontré à quelques reprises M. Djokanovic. Il venait inspecter,

 18   il se rendait donc en Slavonie pour y inspecter les troupes parce que

 19   certains soldats de la 122e Brigade étaient originaires de la municipalité

 20   de Kotor Varos. Donc je l'ai rencontré à deux ou trois reprises lorsqu'il

 21   venait en Slavonie, où j'étais. Et je n'ai pas rencontré seulement lui,

 22   mais également les autres présidents de municipalités qui étaient dans la

 23   même situation. Parce qu'il était habituel que les dirigeants des autorités

 24   locales, et notamment les présidents de municipalités et les présidents des

 25   comités exécutifs des municipalités, tels qu'ils étaient appelés à

 26   l'époque, se rendent sur le terrain pour rendre visite aux unités.

 27   A l'époque, on faisait la guerre, on ne partait pas en pique-nique.

 28   Donc il est possible que nous nous soyons rencontrés quelque part sur le

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  1   terrain, mais vraiment, en l'état actuel, je ne peux pas vous répondre en

  2   vous disant quand et où nous nous sommes peut-être rencontrés. Je ne peux

  3   vraiment pas vous le dire. Peut-être que cela a été le cas, peut-être que

  4   non.

  5   Q.  Vous ne vous rappelleriez donc pas avoir assisté à un déjeuner où

  6   M. Stojan Zupljanin aurait été présent lui aussi ?

  7   R.  C'était il y a 18 ans. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point il

  8   est parfois difficile de se rappeler ce qui s'est passé la veille, alors il

  9   y a 18 ans a fortiori.

 10   Q.  Dans ce cas-là, vous ne vous souviendrez pas non plus d'une éventuelle

 11   conversation entre M. Zupljanin et M. Djokanovic qui aurait porté sur les

 12   événements de Kotor Varos, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 14   Q.  Le Procureur vous a posé toute une série de questions concernant le

 15   commandement de la défense de la ville. Le Procureur vous a également

 16   présenté un document qui est un procès-verbal d'une réunion de la cellule

 17   de Crise de Kotor Varos où il est indiqué qu'il y avait là ce commandement

 18   de la défense de la ville. Alors indépendamment du fait que cela ne

 19   correspondait pas à votre zone de responsabilité, est-ce que vous saviez

 20   qu'à un moment donné à Kotor Varos, en raison précisément de ces activités

 21   de guerre, un commandement chargé de la défense de la ville et distinct de

 22   la cellule de Crise a bien été mis en place, un commandement de la défense

 23   de la ville dans l'esprit des structures de la JNA ?

 24   R.  Excusez-moi, mais je vais devoir vous donner une réponse longue parce

 25   qu'apparemment nous ne nous sommes pas bien compris concernant cette notion

 26   de défense d'une ville, y compris dans l'interrogatoire principal.

 27   En temps de paix, au sein de la JNA, ces structures des commandements

 28   chargés de la défense d'une ville étaient prévues, mais uniquement dans les

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  1   grandes villes. Parfois on parlait de commandements de district ou de

  2   commandements de garnison, puis il est arrivé un moment où ces

  3   commandements ont été renommés en commandements chargés de la défense de la

  4   ville, mais c'était un phénomène caractéristique de villes telles que

  5   Belgrade, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo ainsi que les garnisons qui avaient

  6   une finalité ne se réduisant pas à des objectifs militaires, qui avaient un

  7   rôle civil en plus de leur rôle militaire.

  8   Un autre phénomène à signaler est le cas où les défenses de la ville

  9   se trouvaient également dans la zone de défense d'une unité tactique de

 10   combat, et cela faisait l'objet de règles qui figuraient dans les manuels

 11   d'instruction tactique et de défense.

 12   Troisièmement, et cela m'a été présenté dans un document signé par le

 13   général Pujic, fin 1991. Il y avait également mise en place d'organes

 14   chargés des affaires civiles qui devaient s'acquitter d'un certain nombre

 15   de tâches et d'activités au sein de la défense des villes telle qu'elle

 16   était prévue au sein des structures de l'ancienne RSFY, et j'ai répondu en

 17   indiquant que ce document n'avait jamais été appliqué, parce que si on

 18   avait déjà deux républiques qui avaient fait sécession, qui étaient sorties

 19   du cadre fédéral, c'était impossible à appliquer.

 20   De même, je ne me rappelle pas maintenant s'il s'agissait de Donji

 21   Vakuf ou de Gornji Vakuf, mais il y avait le commandement de la 19e Brigade

 22   qui a constitué le commandement chargé de la défense de la ville, et on

 23   trouvait là le cachet de la 19e Brigade des Partisans, de la JNA, donc. En

 24   voyant ce cachet, j'ai répondu qu'on avait là affaire à de la pure

 25   improvisation parce qu'un tel cachet, il était hors de question de

 26   continuer à l'utiliser.

 27   On m'a présenté également ce document de la présidence de Guerre de

 28   Kotor Varos mettant en place une espèce de commandement chargé de la

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  1   défense de la ville de Kotor Varos, dans ce document Mane Tepic était

  2   également nommé, alors est-ce qu'il était chargé de certaines fonctions

  3   précises ou est-ce qu'il était nommé commandant - je ne m'en souviens pas -

  4   mais ce n'est qu'en lisant ce document que je l'ai appris. Je n'ai jamais

  5   su auparavant que Mane Tepic aurait été commandant de la défense de la

  6   ville, pourquoi l'aurait-il été du reste si au sein de cette ville de Kotor

  7   Varos on pouvait également trouver le commandant de la 1ère Brigade

  8   d'Infanterie légère de Kotor Varos ? Parce qu'en application des règles de

  9   combat des brigades, le commandant de l'unité militaire dans la zone de

 10   laquelle se trouve la ville est également le commandement chargé de la

 11   défense de cette dernière, d'un point de vue tactique. Cette responsabilité

 12   n'incombe pas à un autre organe.

 13   Donc j'ai appris cela en lisant ce document, mais je ne sais vraiment

 14   pas si Mane Tepic a ou non été commandant de la défense de la ville, et si

 15   oui, pendant combien de temps ni quelles fonctions précises il a exercées.

 16   Je sais qu'avant que le conflit n'éclate, Mate Tepic avait été commandant

 17   de l'état-major municipal de la Défense territoriale pour la ville. C'est

 18   tout ce que je peux vous dire.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on présente au témoin le

 20   document de la liste 65 ter qui porte le numéro 1510. C'est l'intercalaire

 21   34 du classeur de l'Accusation.

 22   [Le conseil de la Défense se concerte]

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est le document 10510 de la liste 65 ter

 24   que je souhaite qu'on affiche.

 25   Nous avons ici un procès-verbal d'une réunion de la cellule de Crise datée

 26   du 28 juin 1992.

 27   Au point numéro 2, comme vous allez le voir -- en fait, je voudrais d'abord

 28   que nous passions à huis clos partiel, s'il vous plaît.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  2   le Président, Messieurs les Juges.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée de remettre à plus tard le

 24   moment où on fait entrer le témoin dans la salle d'audience. Mais il me

 25   semble que la Défense notamment de M. Zupljanin, apprécierait quelques

 26   informations sur le calendrier de la semaine suivante.

 27   Alors, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous avons prévu trois

 28   semaines pour la semaine suivante qui doivent tous déposer sur des faits

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  1   jugés. Le quatrième témoin ne sera pas cité à la barre, puisque nous avons

  2   réussi à nous mettre d'accord quant aux faits jugés sur lesquels il devait

  3   déposer. Il s'agit du témoin 250. Donc tous les témoins prévus pour la

  4   semaine prochaines doivent déposer sur des faits jugés. Ce que je vous

  5   propose, c'est l'idée suivante : nous pouvons faire venir un autre témoin,

  6   pour le faire déposer vendredi. Mais il nous a semblé utile de ne pas

  7   travailler non seulement lundi, mais aussi mardi. Mais seulement à partir

  8   du présupposé que les conseils de la Défense peuvent en finir avec l'étude

  9   des faits jugés pour se prononcer de façon décisive sur quelques faits que

 10   nous pouvons convenir.

 11   Alors plutôt que d'entendre des témoins du lundi au vendredi, nous

 12   vous proposons de repousser tout simplement les trois témoins. L'un des

 13   témoins c'est le Témoin ST-225, nous nous attendons à ce que sa déposition

 14   soit assez longue, puisqu'il s'agit des faits jugés qui concernant de façon

 15   générale les événements qui se sont déroulés à Banja Luka, et nous avons

 16   demandé, par conséquent, trois heures d'interrogatoire principal.

 17   Alors voilà, c'est la proposition que nous souhaitons avancer. Je ne

 18   sais pas si les Juges sont prêts à l'accepter. Parce qu'il est

 19   indispensable de voir si les témoins qui doivent parler des faits jugés au

 20   cours de la semaine du 1er novembre, peuvent en fait ne pas être cités.

 21   C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous avancer cette proposition

 22   maintenant, pour voir ce que vous en pensez avant la fin de la séance

 23   d'aujourd'hui.

 24   Je vous demande -- pardon, mais il existe une autre question qu'il

 25   faut aborder également. Pour ce qui est de la planification du calendrier,

 26   il est nécessaire d'obtenir une décision dès que possible quant aux témoins

 27   qui doivent déposer en vertu de l'article 92 bis, à  quoi la Défense

 28   s'oppose. Parce que si la décision des Juges de la Chambre est que ces

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  1   témoins doivent être cités à la barre, il faut procéder à l'organisation de

  2   leur arrivée dès que possible.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous trancherons cette question

  4   dans un avenir très proche.

  5   Alors que pensez-vous, au niveau de la proposition avancée par Mme

  6   Korner, quant à la façon d'utiliser de façon efficace le temps que nous

  7   avons à notre disposition, la semaine prochaine, la Défense, souhaite-t-

  8   elle faire des observations ? Ou souhaitez-vous poursuivre le débat pour ne

  9   présenter vos idées au début de la séance suivante ?

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Nous sommes en train de discuter avec nos

 11   confrères de l'Accusation, avant d'adopter une décision finale. Il est

 12   nécessaire d'organiser une réunion des deux équipes de la Défense, de façon

 13   à ce que nous puissions harmoniser nos positions. Donc je vais essayer de

 14   mener un terme à mon contre-interrogatoire, et puis au cours de la pause

 15   suivante, je vais me pencher sur la liste des témoins qui doivent être

 16   convoqués par l'Accusation. Je pense qu'à la fin de la journée, je pourrai

 17   vous dire quelque chose de plus précis.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, aujourd'hui nous sommes mercredi.

 19   Donc si vous avez du mal à vous prononcer dès la pause suivante, vous

 20   pouvez nous tenir au courant par des méthodes habituelles. Vous pouvez nous

 21   faire savoir votre point de vue dans l'après-midi.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Je vous demande pardon. Je ne souhaite pas

 23   créer des problèmes, mais il est nécessaire pour que nous commencions

 24   l'organisation, notamment pour ce qui est du vendredi. Alors si la Défense

 25   ne peut pas se prononcer de façon définitive, alors nous sommes obligés

 26   d'organiser l'arrivée du témoin dès cet après-midi. Donc je me demande si

 27   les Juges de la Chambre peuvent peut-être mettre de côté 20 ou 25 minutes

 28   pour permettre aux membres de la Défense d'harmoniser leur point de vue, et

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  1   de décider s'il faut faire venir, s'ils souhaitent avoir une journée

  2   supplémentaire de libre, la semaine suivante ou non. Ce n'est pas une

  3   question tellement complexe.

  4   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent] 

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes reconnaissants à Mme Korner

  7   d'avoir souligné qu'il est urgent de trouver une solution à ce problème,

  8   mais il nous semble que si ceci est nécessaire, la Défense devrait

  9   bénéficier de quelques heures pour pouvoir se décider au cours de la

 10   dernière partie de la journée. Mais si possible, nous aimerions pouvoir

 11   trancher cette question au cours de l'audience d'aujourd'hui.

 12   Alors je reviens à la question qui s'est posée au début de l'audience ce

 13   matin. Les Juges de la Chambre ont quelques observations à faire, à savoir

 14   les Juges de la Chambre saluent les débats en cours entre les parties au

 15   procès pour arriver à un accord quant aux faits convenus, à quel point de

 16   tels débats peuvent être utiles et manifestes au vu du fait que deux

 17   requêtes ont été retirées ce matin ? Les Juges de la Chambre rappellent les

 18   parties au procès qui n'ont pas reçu de notification officielle quant à la

 19   nature ou l'étendue des faits convenus, et ceci représente pour nous une

 20   source de préoccupations quant à l'impact que cela peut avoir sur d'autres

 21   aspects de l'affaire, en particulier sur les cinq requêtes qui ont été

 22   déposées récemment pour admettre des documents -- pour verser des documents

 23   au dossier en vertu de l'article 92 bis et quater.

 24   Les Juges de la Chambre ordonnent aux parties au procès de déposer vendredi

 25   au plus tard une liste des faits qui ont déjà été convenus, par exemple,

 26   pour la région de Visegrad. Deuxièmement, les Juges de la Chambre informent

 27   les parties au procès que les questions qui concernent l'article 92 bis et

 28   quater ne seront pas étudiées tant que les débats entre la Défense et

Page 16267

  1   l'Accusation concernant les faits convenus n'auront pas été terminés.

  2   Entre-temps, l'Accusation doit tenir compte de ce fait lors de la

  3   préparation du calendrier concernant les témoins en vertu de l'article 92

  4   bis. Ceux-ci seront entendus comme des témoins viva voce.

  5   Mme KORNER : [interprétation] J'ai compris la décision des Juges à cet

  6   effet. Si je me lève, ce n'est pas à cause de ce sujet-là, mais plutôt à

  7   cause d'une question que j'ai déjà adressée à Me Krgovic, à savoir

  8   lorsqu'il suggère au témoin qu'il existait une Unité spéciale à Kotor Varos

  9   qui se trouvait sous le commandement du colonel Stevilovic, pour affirmer

 10   ceci il s'est référé à la déposition d'un témoin dont il a cité le nom.

 11   Nous avons vérifié le compte rendu d'audience et nous n'avons jamais

 12   retrouvé cette référence. Alors c'est une question que j'évoque puisque ce

 13   n'est pas la première fois que cela arrive. Donc lorsqu'on fait des

 14   suggestions adressées au témoin, il est nécessaire de citer correctement

 15   toutes les références.

 16   Je souhaite demander aux Juges de la Chambre de rappeler à Me

 17   Krgovic que la forme sous laquelle une question est posée compte. Parce que

 18   nous l'avons déjà compris, les témoins, lorsqu'un fait leur est suggéré par

 19   les conseils de la Défense, prennent ce fait pour de l'argent comptant.

 20   C'est pourquoi j'insiste pour que les questions soient formulées de façon

 21   appropriée. Il faut qu'il soit bien clair qu'il s'agit de questions et non

 22   pas de faits.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est vrai qu'une question ne doit

 26   jamais s'appuyer sur des faits qui ne figurent pas dans le dossier, et les

 27   parties au procès doivent le garder à l'esprit à l'avenir.

 28   Peut-on maintenant faire baisser les stores pour que le témoin puisse

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  1   entrer dans la salle d'audience ?

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous vous avons déjà

  4   expliqué que dans le cadre d'un procès on ne fait pas qu'entendre les

  5   témoins, il est parfois nécessaire de s'occuper des questions

  6   administratives ou qui touchent à la procédure. Alors je suis désolé qu'on

  7   ait dû vous faire attendre un peu plus longtemps que d'habitude, mais cela

  8   fait partie du déroulement normal du procès.

  9   Maître Krgovic, vous avez la parole.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Au moment où nous nous sommes arrêtés, il était question de la défense

 12   de la ville. L'Accusation vous aurait montré un document émanant de la 19e

 13   Brigade des Partisans.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Alors j'aimerais qu'on présente au témoin le

 15   document 2D02-1954.

 16   Q.  Est-ce bien le document que vous avez évoqué tout à l'heure et qui vous

 17   a été présenté par l'Accusation ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  A partir de ce document signé par le commandant, on voit qu'on est en

 20   train de constituer une défense de la ville et on évoque les noms des

 21   personnes qui doivent en faire partie. Il est question de Milan Jovetic,

 22   capitaine de réserve, puis Bosko Savkovic, conscrit, chef du poste de

 23   sécurité publique, et on voit qu'un conseil de la municipalité de Donji

 24   Vakuf est également mis sur pied.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Alors j'aimerais que maintenant nous passions

 26   à la page 2 du document, s'il vous plaît.

 27   Q.  Au paragraphe 3, on met sur pied des organes chargés de

 28   l'administration de l'Etat, dont la justice, les établissements scolaires,

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  1   des organes chargés des activités économiques.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

  3   Q.  Puis un peu plus loin, nous avons les organes chargés des services

  4   publics de la population et ainsi de suite.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Passons à la dernière page du document pour

  6   finir, s'il vous plaît.

  7   Q.  Point 4, le commandant, ce lieutenant-colonel, nomme le président et

  8   juge du tribunal municipal, M. Miodrag Jandric.

  9   Puis numéro 5, il nomme le commandant du poste de sécurité publique de

 10   Donji Vakuf, je pense que son nom de famille est Sekula Sisic, il est

 11   capitaine de seconde classe.

 12   D'après ce que je comprends de cet ordre, le commandant de cette unité

 13   militaire nomme ou met sous son contrôle tous les éléments des autorités de

 14   cette municipalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 15   R.  Je ne connais pas ce commandant d'unité. Je n'aurais pas été ce

 16   commandant d'unité. Il est évident qu'il s'est arrogé des droits qui ne

 17   sont pas les siens. Je ne sais pas sur quelle base cette personne a établi

 18   ce document.

 19   De plus, le cachet de ce document est illégal puisque c'est le 12 mai que

 20   la VRS a été constituée, et seuls les cachets de la VRS étaient les cachets

 21   à apposer.

 22   Nous voyons ici un cachet du commandement de la 19e Brigade des Partisans,

 23   avec les armes de la RFSY. Je ne veux pas commenter ce document parce qu'il

 24   me semble qu'il s'agit d'une improvisation. Moi je ne l'aurais pas établi

 25   de cette manière, c'est certain.

 26   Q.  Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que cet ordre, tout du

 27   moins d'après ce qui figure dans ce document, a comme conséquence la

 28   constitution de toutes les autorités de cette municipalité.

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  1   R.  Je ne peux pas faire de commentaire sur ce document. Ce n'est pas moi

  2   qui l'ai rédigé. Je n'ai donné l'ordre à personne de le faire. Durant la

  3   séance de récolement lorsque l'on m'a présenté ce document, il y a eu des

  4   discussions concernant le terme "Vakuf," à savoir Skender Vakuf et Donji

  5   Vakuf. Il s'agit de deux localités qui sont à de nombreux kilomètres l'une

  6   de l'autre. Mais je ne peux pas faire de commentaire sur ce document.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   Mme KORNER : [interprétation] Ce document n'a pas été présenté par ce

  9   document durant le récolement. Peut-être que ce document a été présenté au

 10   témoin lorsqu'il a été interrogé précédemment. Mais il est évident que ce

 11   document n'a pas été présenté au témoin durant la séance de récolement.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai posé cette question puisque le témoin

 13   avait dit que l'on avait montré ce document au témoin lors de ses contacts

 14   avec l'Accusation. Je n'ai aucune position à ce sujet. Je l'ai entendu dire

 15   cela, et c'est la raison pour laquelle j'ai abordé ce document de cette

 16   manière.

 17   L'INTERPRÈTE : [hors micro]

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

 19   Q.  Vous avez parlé de discussions concernant le désarmement de formations

 20   musulmanes à Vecici après leur départ de la zone. Est-ce que les formations

 21   croates et musulmanes ont remis leurs armes et quitté la zone au bout du

 22   compte ?

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  5   Q.  Le Procureur vous a également posé des questions concernant un

  6   télégramme lié à des événements qui ont eu lieu à Koricanske  Stijene.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher

  8   la pièce P609 à l'écran, s'il vous plaît.

  9   Je vous prie de m'excuser, en fait j'avais à l'esprit un autre document,

 10   apparemment.

 11   Je vous demande quelques instants, Messieurs les Juges.

 12   Lorsque le témoin a répondu à des questions concernant le télégramme,

 13   j'avais en fait noté ce numéro, le 609, mais apparemment c'est un autre

 14   document dont il s'agissait. Un instant, s'il vous plaît.

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 10   Je l'ai envoyé à deux adresses différentes, à l'adresse du corps, et

 11   également à celle du CSB.

 12   Q.  Mais vous n'avez aucun élément vous laissant penser que le CSB a reçu

 13   votre télégramme ou est-ce qu'il a été informé par le biais du corps ?

 14   R.  Non. Je n'ai pas obtenu de réponse à ce télégramme.

 15   Q.  Vous avez confirmé que vous n'aviez pas eu de contacts avec le CSB

 16   concernant ces événements, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

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 23  (expurgé). Je me suis rendu sur les lieux le même jour, j'étais à Banja

 24   Luka, il y avait une réunion d'information, et aux environs de 23 heures,

 25   je me suis rendu sur les lieux, mais je ne pouvais pas voir grand-chose,

 26   mais il y avait une odeur qui émanait de ce gouffre, et j'ai pu voir

 27   également sur les lieux qu'il y avait des douilles, des traces de sang, et

 28   je suis reparti en direction du commandement --

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 13  (expurgé), et oui, il

 14   s'agissait d'hommes.

 15   Q.  Donc vous et ceux qui étaient présents êtes allés là-bas pour y voir de

 16   plus près, et vous n'avez pas remarqué de corps ni de femmes, ni d'enfants,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Je dois dire qu'à un moment donné, j'ai remarqué un groupe de civils

 19   qui arrivaient à proximité des victimes. Il s'agissait de civils issus d'un

 20   village à proximité qui voulaient voir s'il y avait des effets de valeur

 21   sur place. Ils ont commencé à fouiller les poches des victimes. Je les ai

 22   alpagués. J'étais au bord du précipice et je les ai fais partir. Mais

 23   c'était des gens du cru. Ils n'étaient pas -- ils n'avaient aucun lien de

 24   parenté avec les personnes décédées.

 25   Q.  C'est exactement ce que je voulais vous demander. Il n'y avait donc pas

 26   de corps de femmes ou d'enfants parmi les morts, n'est-ce pas ?

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 22   Ces éclaireurs n'ont vu aucune femme ni aucun enfant. Ils ont trouvé

 23   six personnes qui étaient grièvement blessées et qui ont été évacuées par

 24   le corps médical en direction du poste médical de Knezevo. Par conséquent,

 25   ni les éclaireurs qui ont réalisé cette reconnaissance, ni l'équipe

 26   médicale qui a évacué les blessés n'a remarqué ou observé qui que ce soit

 27   d'autre mis à part les six blessés qui ont été pris en charge.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation]

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 11   R.  Non.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'écoute. Je vous écoute.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous étiez sur les lieux le jour-même

 15   ou le lendemain du jour où le massacre a eu lieu, n'est-ce pas ?

 16   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez dit que la première fois

 18   que vous étiez sur les lieux vous ne pouviez pas voir grand-chose, mais il

 19   y avait une odeur qui se dégageait de la gorge. Donc en tant que militaire,

 20   vous avez dû voir ou être en présence de corps à plusieurs occasions. Est-

 21   ce qu'une odeur se dégage de corps qui seraient liés à des personnes

 22   décédées récemment ? Est-ce qu'il s'agissait de corps en putréfaction, et

 23   est-ce que cette putréfaction aurait pu s'opérer en un laps de temps aussi

 24   court ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, en tant que soldat, je dois

 26   vous dire que j'ai été présent sur des lieux où se dégageaient toutes

 27   sortes d'odeurs.

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 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, je vais maintenant changer de sujet. Hier, vous

 23   avez répondu à une question de l'Accusation --

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos

 25   partiel ?

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 27   le Président, Messieurs les Juges.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voilà la proposition de la Chambre.

 27   Nous allons maintenant lever l'audience et ensuite nous donnerons aux

 28   parties le temps dont elles ont besoin pour régler cette question; 30

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  1   minutes semblent être raisonnable mais peut-être pas suffisant pour que les

  2   parties parviennent à un accord. Par conséquent, si les parties ont besoin

  3   de 40 ou 45 minutes, elles ont l'autorisation de les prendre.

  4   La Chambre est également disposer à laisser libre la journée de mardi

  5   prochain si cela doit nous permettre qu'à la fin de cette journée de mardi

  6   une forme d'accord soit trouvé entre les parties. Mais si la Défense

  7   affirme avoir besoin de plus de temps que cette journée supplémentaire de

  8   mardi, et si elle est certaine de ne pas être en mesure de parvenir à un

  9   accord dans ces conditions, c'est-à-dire d'ici à mardi soir, peut-être

 10   aurons-nous à nous pencher sur la question de rajouter mercredi.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais également soulever un autre

 12   point. C'est important de prendre position parce qu'il y a un témoin qui

 13   devait démarrer demain, mais l'interrogatoire principal qui était prévu

 14   pour ce témoin est long, ainsi que le contre-interrogatoire, et puisque

 15   demain c'est jeudi et que le témoin actuel va déborder jusqu'à demain

 16   encore manifestement, cet autre témoin qui suivra aura à poursuivre sa

 17   déposition la semaine prochaine.

 18   Donc, si nous sommes amenés à avoir ce témoin présent de vendredi à

 19   mercredi, non seulement cela entraînera un ajournement long, mais également

 20   un coût supplémentaire non négligeable.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci.

 22   Alors, nous levons l'audience, et nous reprendrons dès que les parties

 23   seront parvenues à une forme d'accord.

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 11.

 25   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, la pause prolongée que

 27   nous avons eue nous a permis d'obtenir dans une certaine mesure des

 28   résultats. La Défense souhaiterait avoir non seulement mardi mais également

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  1   mercredi, à une réserve près, avec une certaine résistance, l'Accusation

  2   est plutôt disposée à accepter en fonction de l'accord que les Juges de la

  3   Chambre donneront ou ne donneront pas concernant la réponse finale que nous

  4   attendons de la Défense, concernant l'accord au sujet des faits déjà jugés

  5   jusqu'à présent controversés. La réserve que nous avions concerne le

  6   calendrier des témoins prévus pour la semaine prochaine, les trois témoins

  7   prévus qui doivent déposer concernant les faits déjà jugés. La Défense doit

  8   nous indiquer d'ici à la levée de l'audience de vendredi, parce que lundi

  9   est férié et que nous n'aurons pas d'autres moyens, d'autres moments de

 10   prendre les dispositions nécessaires avec l'Unité des Victimes et des

 11   Témoins, donc la Défense doit indiquer d'ici la levée de l'audience de

 12   vendredi, quels sont les faits déjà jugés sur lesquels un accord est

 13   finalement obtenu.

 14   Les témoins en question sont les ST-225, ST-050 et ST-241, donc à 13 heures

 15   45, vendredi de cette semaine, nous attendons de la Défense une réponse

 16   concernant les faits déjà jugés au sujet desquels les témoins en question

 17   doivent déposer, et l'éventuel accord que la Défense est disposée à

 18   concéder. Donc l'Accusation est également disposée avec une certaine

 19   réticence, comme j'ai déjà dit, mais disposée malgré tout à accorder

 20   également la journée de mercredi si cela nous permet d'en finir avec cette

 21   question.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Mais je m'adresse à la

 23   Défense. Donc est-ce que le délai courant jusqu'à la fin de l'audience de

 24   vendredi vous cause un problème insurmontable ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, parce que nous

 26   nous sommes mis d'accord avec Mme Korner. Nous comprenons la situation dans

 27   laquelle elle se trouve, et nous donnerons notre réponse concernant les

 28   trois témoins cités à comparaître la semaine prochaine, au plus tard à la

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  1   fin de l'audience de vendredi. Quant à tous les autres témoins, nous avons

  2   donné notre accord, c'est-à-dire que nous avons accepté de donner notre

  3   réponse définitive d'ici à mercredi soir, de la semaine prochaine.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous confirme

  6   que c'est également la position de la seconde Défense.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre donne son aval à la

 10   proposition des parties. Donc les deux premières journées d'audience de la

 11   semaine prochaine seront consacrées à mettre un point final à cette

 12   question, et nous remercions les conseils pour l'effort qu'ils ont déployé

 13   dans l'obtention d'une position commune.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de votre

 15   compréhension.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Juste un dernier point, Monsieur le

 17   Président. L'accord précédent qui avait été obtenu concernant les faits

 18   déjà jugés, je souhaite simplement signaler que c'est là une requête ou

 19   plutôt une écriture qui incombe à la Défense. Parce que c'est à elle ou aux

 20   Défenses qu'il revient de nous communiquer qu'ainsi qu'à vous, d'ailleurs,

 21   la position qui est la leur concernant ces faits déjà jugés. Donc c'est à

 22   la Défense de décider ce qu'elle accepte ou ce qu'elle n'accepte pas donc

 23   je pense que c'est à la Défense qu'il revient de rédiger les écritures

 24   correspondantes. Eventuellement, cela pourrait être également une écriture

 25   conjointe.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc compte tenu des informations de Mme

 28   Korner, nous estimons que la Défense pourrait peut-être préparer une

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  1   première version des écritures que nous attendons et que le résultat de ce

  2   travail pourrait être une écriture conjointe ceci afin d'éviter des allers

  3   et retours excessifs.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ce n'est

  5   pas d'ici à vendredi qu'il conviendrait de déposer ces écritures mais qu'il

  6   serait préférable d'attendre que le reste -- qui soit mis un point final au

  7   reste, à ce moment-là, vous disposerez de tous les éléments.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce qui fait déjà l'objet d'un accord

  9   c'est que -- enfin, cela pourrait peut-être vous aider à préparer les

 10   écritures que nous attendons pendant le temps que vous passerez hors du

 11   prétoire, donc mardi et mercredi.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Mais aucun des accords

 13   passés précédemment n'a la moindre conséquence concernant les écritures

 14   pendantes --

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le problème est que nous ne savons

 16   pas exactement ce qui a déjà fait l'objet d'un accord. Donc si vous dites

 17   que ça n'a rien à voir avec les écritures que nous attendons, peut-être

 18   serait-il préférable de préciser ce qui a déjà fait l'objet d'un accord

 19   pour que nous sachions ?

 20   Mme KORNER : [interprétation] Nous pouvons simplement dire que nous

 21   attendrons que la Défense fournisse sa propre liste et ensuite nous

 22   déposerons une écriture conjointe. Ce que nous souhaitons simplement dire

 23   c'est qu'il n'y a pas lieu de rédiger une énième version, un énième premier

 24   jet, c'est autour de la Défense de faire ce travail.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 26   Alors, pouvons-nous faire descendre les stores afin que le témoin puisse

 27   entrer à nouveau dans le prétoire.

 28   [Le témoin vient à la barre]

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, nous nous sommes arrêtés au moment où on disait qu'ils

  4   étaient venus --

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous demande pardon, Maître Krgovic,

  6   mais le Greffier d'audience vient de me rappeler que nous étions à huis

  7   clos partiel au moment où nous avons fait la pause. Souhaitez-vous que nous

  8   restions à huis clos partiel ?

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, pour quelques instants encore, s'il vous

 10   plaît.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 12   le Président, Monsieur le Juge.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux prendre mes affaires ? Est-

  8   ce que c'est comme cela que ça fonctionne, ou est-ce que je les laisse ici

  9   ?

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que l'Accusation a terminé avec

 11   l'examen de vos documents. Ils vont donc les remettre au greffe qui ensuite

 12   vous les remettra.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Nous avons rendu ces documents au témoin ce

 14   matin.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je m'excuse. Je pensais que vous parliez

 16   des documents dont nous avons parlé hier.

 17   Pour ce qui est de vos effets personnels, étant donné que cette salle

 18   d'audience sera utilisée cet après-midi dans le cadre d'un autre procès,

 19   vous devez tout prendre avec vous. Une représentante du greffe peut vous

 20   aider.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que nous levions l'audience, nous

 24   voudrions parler du document de la liste 65 ter 10520, qui a reçu une cote

 25   provisoire. Depuis, le bureau du Procureur a téléchargé ce document et, par

 26   conséquent, nous pouvons lever la cote provisoire et lui donner une cote

 27   définitive.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   La séance est levée jusqu'à 9 heures demain matin.

  2   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le jeudi 21 octobre

  3   2010, à 9 heures 00.

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