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1 Le mercredi 3 novembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé Zupljanin est absent]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
6 les Juges. Bonjour à tous et à toutes dans la salle d'audience.
7 Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
8 Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
10 Bonjour à tous et à toutes. Je demande aux parties au procès de se
11 présenter.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
13 Juges. Matthew Olmsted, Tom Hannis, et Crispian Smith représentent
14 l'Accusation.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
16 Juges. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, et Mme Claire Plumb
17 représentent la Défense Stanisic.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
19 Juges. Dragan Krgovic, Igor Pantelic, Aleksandar Aleksic représentent la
20 Défense Zupljanin. Notre client n'est pas présent, mais il a signé la
21 récusation de ses droits d'assister au procès.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, à vous.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Deux questions préliminaires que j'aimerais
24 aborder avant de commencer. Une question concerne le compte rendu
25 d'audience d'hier. Ce qui nous intéresse, c'est la page 16 774, ligne 7, à
26 un moment donné les arguments que j'ai présentés, moi, ont été attribués à
27 Me Krgovic.
28 Deuxième point, les Juges de la Chambre nous ont invité à définir notre
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1 position quant à la 17e requête relative aux mesures de protection.
2 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous ne soulevons pas
3 d'objection vis-à-vis de cette requête, et je vais fournir une explication
4 succincte à cet égard.
5 Les premiers quatre témoins, qui sont évoqués dans la requête, ont
6 bénéficié des mesures de protection dans les affaires précédentes parce
7 qu'ils avaient témoigné viva voce. Alors je sais que les mesures de
8 protection accordées dans une affaire proprio motu sont reprises dans les
9 affaires postérieures. Mais, à mon avis, puisque maintenant ces témoins
10 sont censés déposer en vertu de l'article 92 bis, nos confrères de
11 l'Accusation auraient dû demander au témoin s'ils insistent sur le maintien
12 des mesures de protection qui leur avaient été accordées au vu du fait que,
13 dans cette affaire-ci, ils se sont censé témoigner en vertu de 92 bis, et
14 l'Accusation ne nous a rien fait savoir à cet égard.
15 Alors le deuxième groupe de témoins comprend deux témoins qui doivent eux
16 aussi déposer en vertu de l'article 92 bis ces deux témoins demandent qu'on
17 leur accorde des mesures de protection pour la première fois. Dans les deux
18 cas de figure, nous n'avons pas qu'elle est la nature de leur
19 préoccupation, pourquoi ils demandent ces mesures de protection. Alors nous
20 avons un premier témoin qui est revenu sur le territoire de la Republika
21 Srpska qui maintenant habite à Doboj, alors, dans une certaine mesure dans
22 son cas de figure nous comprenons quelles sont les sources de sa
23 préoccupation mais il nous semble tout de même que le bureau du Procureur
24 devrait fournir des informations supplémentaires quant à la nature précise
25 de son inquiétude.
26 Quant au deuxième témoin, il habite à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine
27 en ce moment, et il a exprimé un souci vis-à-vis d'un meeting revendiqué à
28 l'assassinat des Croates et des Musulmans. Alors je serais fort étonné
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1 qu'un tel meeting qui a été organisé en Bosnie-Herzégovine ou en Republika
2 Srpska au cours de ces dix dernières années. Mais si vraiment le meeting a
3 été organisé alors il n'a pas dû être connu dans le public, tout ceci ne me
4 paraît pas très plausible.
5 Alors au vu de tous ces faits, je ne pense pas que ces allégations puissent
6 être acceptées comme de la vérité. Peut-être que le témoin lui-même a été
7 mal informé, puisqu'il n'habite pas dans la zone.
8 Voilà ce sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons soulever une
9 objection quant à cette requête.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
11 M. HANNIS : [interprétation] Souhaitez-vous que je présente mon
12 argumentation ?
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, si vous êtes en position de le
14 faire.
15 M. HANNIS : [interprétation] Bien, je suis en position de dire quelques
16 mots.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors nous aimerions que vous nous
18 fassiez savoir quel est votre point de vue.
19 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite présenter une brève argumentation
20 maintenant et je vais peut-être ajouter des écritures par la suite.
21 Alors pour ce qui est des premiers quatre tous, ils se sont vus accorder
22 des mesures de protection dans les affaires précédentes conformément à la
23 jurisprudence du TPY, l'Accusation n'est pas tenu de s'adresser aux témoins
24 et de leur poser la question de savoir s'ils souhaitent toujours bénéficier
25 de ces mesures. Parce que maintenant ils témoignent en vertu de l'article
26 92 bis, et il n'y a aucune raison pour que les mesures accordées soient
27 modifiées.
28 De façon générale, les mesures de protection sont demandées parce
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1 que, si on apprend qu'un témoin a déposé au risque de prendre les mesures
2 contre ce témoin, et cela n'a absolument rien à voir avec la question de
3 savoir si le témoin va déposer viva voce ou en vertu des articles 92 bis ou
4 92 ter, dans ce deuxième cas de figure, quelqu'un peut bien lire leurs
5 déclarations préalables ou le compte rendu de leurs dépositions. Donc je ne
6 pense pas que la forme sous laquelle les témoins déposent annule les
7 sources de préoccupation qui existent.
8 Donc pour ce qui est des premiers quatre témoins, je ne pense pas que
9 les arguments présentés sont suffisants pour que vous changiez -- pour que
10 vous éloignez de la norme prévalente, à savoir que les mesures de
11 protection doivent rester en force puisqu'elles ont été accordées dans les
12 affaires précédentes.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes d'accord avec ce
14 point, Monsieur Hannis.
15 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Pour ce qui est des deux autres témoins, je ne suis pas en mesure de
17 m'exprimer sur ces cas de figure particuliers. Je vais en discuter avec Me
18 Zecevic, et ainsi qu'avec les avocats du Procureur qui s'occupent de ces
19 deux témoins, et puis je vous ferai savoir quel est notre point de vue.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
21 S'il n'y a pas d'autres questions préliminaires, veuillez faire baisser les
22 stores et faire rentrer le témoin dans la salle d'audience.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous venons d'apprendre que votre état
28 de santé s'est amélioré depuis hier. Nous espérons que vous serez en mesure
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1 de travailler toute la journée d'aujourd'hui, de façon à ce que nous
2 puissions en terminer avec votre déposition. Mais je vous répète ce que je
3 vous ai déjà dit hier : si jamais vous ressentez un malaise, veuillez nous
4 le signaler. Veuillez le signaler au greffier d'audience et nous allons
5 évidemment prendre une pause pour vous permettre de vous reposer.
6 Monsieur Olmsted, vous avez la parole. Vous pouvez reprendre votre
7 interrogatoire principal.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 LE TÉMOIN : ST-245 [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 Interrogatoire principal par M. Olmsted : [Suite]
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
13 R. Bonjour.
14 Q. J'aimerais commencer en apportant quelques précisions dans la
15 déposition que vous avez faite hier. Alors vous souvenez-vous de la
16 question suivante que je vous ai posée hier : mis à part les autobus qui
17 avaient servi pour emmener les détenus à Omarska, quels autres moyens de
18 transport ont-ils été utilisés pour transporter les détenus et les emmener
19 au camp. Et vous avez expliqué qu'on se servait d'un véhicule spécial qui
20 est connu sous le surnom de Marica; vous en souvenez-vous ?
21 R. Oui.
22 Q. Pourriez-vous nous expliquer de quel type de véhicule il s'agit ?
23 R. C'est un véhicule de couleur bleu, parfois de couleur blanche -- ou
24 plutôt, l'essentiel de la voiture est de couleur bleu avec quelques
25 éléments en blanc. Sur les vitres, ce véhicule comporte des barres.
26 Q. Qui se servait de ce type de véhicules ?
27 R. C'est la police qui se sert de ce type de véhicules. Ils appartenaient
28 au poste de la sécurité publique de Prijedor, au poste de police.
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1 Q. Hier, vous avez évoqué un agent de police, Ranko Kovacevic, et vous
2 avez dit que, de façon générale, c'était lui qui emmenait des détenus au
3 camp d'Omarska. Se servait-il des véhicules de ce type pour le faire ?
4 R. Je ne saurais vous dire s'il s'est servi de ce véhicule personnellement
5 ou non, mais c'est vrai qu'il emmenait très souvent des groupes de deux ou
6 trois personnes au camp.
7 Q. A la fin de l'audience d'hier, il a été question de 175 détenus qui
8 sont restés au camp d'Omarska après le transfert de tous les autres
9 détenus. Ceux-ci avaient été transférés soit vers le camp de Manjaca, soit
10 vers celui de Trnopolje; vous en souvenez-vous ?
11 R. Oui.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce P668,
13 s'il vous plaît ? Le document se trouve à l'intercalaire 18. Il nous faut
14 la page 2 en version B/C/S.
15 Q. Vous le voyez, il s'agit d'une dépêche qui porte la cote 11-12-2169 du
16 1e août 1992, envoyé par le SJB de Prijedor.
17 Alors si vous regardez le premier paragraphe, on voit que Drljaca informe
18 le CSB que la présidence de Guerre dans la municipalité de Prijedor -- ou
19 plutôt, au sein de son assemblée, a adopté une décision selon laquelle les
20 forces de police de réserve devaient être réduites et que c'est l'armée qui
21 devait assurer désormais la sécurité dans les camps de Keraterm, Trnopolje
22 et Omarska. Toutefois, M. Drljaca indique que l'armée refuse d'accepter --
23 d'en assumer la responsabilité. C'est pourquoi il n'est pas en mesure de
24 mettre en œuvre la décision adoptée par la présidence de Guerre.
25 Alors maintenant j'aimerais que nous nous penchions sur le document 505 de
26 la liste 65 ter, intercalaire 20. Vous voyez qu'il s'agit d'une dépêche
27 adressée par le CSB de Banja Luka au SJB de Prijedor, du 4 août 1992, donc
28 seulement quelques jours après le document que nous avons vu tout à
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1 l'heure. Nous avons vu que, dans la ligne de référence, on retrouve la cote
2 11-12-2169, c'est-à-dire la cote portée par la dépêche de Drljaca que nous
3 venons de voir.
4 Alors, Monsieur, dans la partie droite de l'écran nous voyons une liste de
5 noms écrite à la main. Pourriez-vous nous dire qui sont les personnes
6 répertoriées dans cette liste ?
7 M. OLMSTED : [aucune interprétation]
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je connais les noms qui sont écrits ici
9 au crayon. Le premier nom est celui de Dusan Jankovic, puis Marko
10 Djenadija, Milutin Cadjo et Djuro Prpos.
11 M. OLMSTED : [interprétation]
12 Q. Pourriez-vous nous dire quels postes ces personnes occupaient au sein
13 du SJB de Prijedor ? Vous pouvez laisser de côté la première personne qui
14 figure sur la liste, parce que nous savons déjà ce qu'il en est. Mais qu'en
15 est-il des trois autres ?
16 R. Mais je ne sais pas au juste quelle était la fonction occupée par
17 Djenadija. Milutin Cadjo était commandant au sein du poste de police à
18 Prijedor. Quant à Djuro Prpos, il faisait partie de la police routière à
19 Prijedor.
20 Q. Donc, toutes ces personnes occupaient des postes de responsable au
21 poste de police de Prijedor, au SJB de Prijedor ?
22 R. Je crois que oui.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Alors j'aimerais que maintenant nous nous
24 penchions sur la teneur de la dépêche, et pour se faire, il faut s'éloigner
25 un petit peu.
26 Q. Alors nous voyons que, d'après cette dépêche, le chef du SJB est bien
27 d'accord pour dire qu'il faut trouver des solutions adéquates pour les
28 problèmes esquissés par M. Drljaca, de pair avec les responsables de
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1 l'armée et conformément à la décision prise par la présidence de Guerre.
2 Alors, Monsieur, la police civile de Prijedor a-t-elle continué à assurer
3 la sécurité au camp d'Omarska jusqu'à la clôture de ce camp ?
4 R. Oui.
5 M. OLMSTED : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au
6 dossier de ce document.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges. Le témoin n'a jamais vu ces dépêches et il n'avait absolument
9 pas de connaissances quant à l'existence de ces dépêches ou quant à leur
10 contenu.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, il existe une question
12 qui se pose, mais je ferais peut-être mieux de l'adresser au témoin.
13 Monsieur le Témoin, que signifient ces noms propres écrits à la main sur
14 lesquelles M. Olmsted vous a posé des questions ? Donc, ici, nous avons une
15 dépêche qui a été dactylographiée, et puis il y a quelques éléments
16 d'information dans cette liste de noms propres qui ont été écrits à la
17 main. Alors, quelle conclusion sommes-nous censés en tirer ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] A ma connaissance, lorsqu'un responsable - et
19 en l'espèce, il s'agit de M. Simo Drljaca - il est censé de rédiger, de
20 consigner quelques notes et puis de l'adresser pour information à ses
21 subordonnés.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc ce que nous avons ici c'est une
23 liste de personnes qui sont censées recevoir un exemplaire de la dépêche ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après moi, Djuro Prpos devrait assumer les
25 tâches relatives à la circulation puis Milutin Cadjo, en sa qualité de
26 commandant, devrait s'occuper des affaires générales. Djenadija, je l'ai
27 déjà expliqué, je ne savais pas exactement quelle mission lui a été
28 confiée, et quant à Dusan Jankovic, il était l'adjoint de M. Simo Drljaca.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Monsieur Olmsted, souhaitez-vous
2 répondre à l'argumentation présentée par Me Krgovic ? Moi, il me semble que
3 le document est plutôt pertinent, mais avez-vous des arguments à présenter
4 ?
5 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, je ne pense pas que ce soit le premier
6 document qu'on souhaite verser au dossier par le truchement d'un témoin qui
7 ne l'a pas vu auparavant. Mais il me semble que le document est pertinent
8 et qu'il peut s'exprimer sur le contenu du document, parce qu'il est au
9 courant de toutes les questions relatives au personnel. Il est également
10 capable d'identifier un certain nombre de personnes qui sont énumérées ici.
11 Par ailleurs, tout ceci est relié à un document qui a déjà été admis au
12 dossier. Nous voyons la cote de référence 11-12-2169, qui renvoie au
13 document précédent. Donc c'est un document pertinent, il a une valeur
14 probante, et ce témoin a été en mesure de nous fournir des éléments
15 d'information qui le concerne.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
17 je ne vois pas en quoi on évoque dans ce document la sécurité qu'il faut
18 assurer au camp d'Omarska ou dans un camp, quel qu'il soit. Ce document ne
19 concerne que la réduction des effectifs au sein de la police de réserve.
20 Alors le Procureur a évité de poser des questions au témoin concernant ce
21 sujet particulier. Au contraire, il a préféré paraphraser le document et
22 cité quelque chose qui n'est pas consigné dans le document même.
23 Si vous étudiez attentivement la teneur du document, il n'a absolument rien
24 à voir avec la sécurité qu'il faut assurer dans les centres.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, cette argumentation
26 concerne le poids ou la valeur probante qu'il faut accorder au document.
27 Mais il est clair que la Défense et l'Accusation ont des positions
28 différentes quant à ce document, et quant à la question de savoir s'il est
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1 recevable.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre vient de décider que le
4 document peut être admis au dossier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
6 Juges, ce sera la pièce P1682. Merci.
7 M. OLMSTED : [interprétation]
8 Q. Je voudrais maintenant vous présenter un enregistrement vidéo de 1992,
9 Monsieur le Témoin, peut-être pourriez-vous nous aider à identifier un
10 certain nombre d'individus y apparaissant.
11 Alors avant de le faire, je voudrais vous demander si vous vous rappelez
12 peut-être un groupe de représentants de la communauté internationale qui
13 serait venu à Omarska, au mois d'août 1992 ?
14 R. Oui.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document numéro 1444
16 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.
17 Q. Comme nous pouvons le voir au bas de la page, il s'agit ici d'un ordre
18 émanant du général Mladic, émanant de l'état-major de la VRS, et portant la
19 date du 3 août 1992. Alors reportons-nous au point numéro 2, nous voyons
20 que Mladic donne ici l'ordre que l'armée prenne immédiatement des mesures
21 par l'intermédiaire des autorités du MUP, afin de mettre en place des camps
22 de prisonniers de guerre dans votre zone de responsabilité, afin que ces
23 camps soient prêts pour recevoir la visite de représentants internationaux
24 et des équipes de la Croix-Rouge internationale.
25 Alors si vous examinez rapidement les points numéro 2 et 3, vous y verrez
26 également que Mladic indique la chose suivante, le plan est que Trnopolje,
27 Manjaca et Omarska, camps se trouvant dans la zone de responsabilité du 1er
28 Corps de la Krajina soient visités par ces représentants internationaux.
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1 Alors, Monsieur le Témoin, quels ont été les préparatifs auxquels il a été
2 procédé avant la venue des représentants internationaux aux camps ?
3 R. Un jour avant, nous avons reçu cette information selon laquelle les
4 représentants du CICR allaient venir visiter le camp, et un certain nombre
5 de mesures ont donc été prises pour mettre un peu d'ordre dans les locaux
6 où ces personnes se trouvant à Omarska étaient placées en détention. A cet
7 effet, on a fait venir, on a fait livrer un certain nombre de lits
8 supplémentaires; c'était de cette nature-là.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais que ce document puisse être versé
10 au dossier, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P1683,
13 Messieurs les Juges.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais maintenant présenter
15 l'enregistrement vidéo qui porte la cote P1357, qui correspond à
16 l'intercalaire 16 de notre dossier, de notre classeur. Alors nous n'allons
17 pas passer la bande audio, parce que cet enregistrement vidéo a déjà
18 présenté à la Chambre, c'est qui m'intéresse davantage, en revanche c'est
19 l'aide que le témoin pourrait peut-être nous apporter pour ce qui est
20 d'identifier des personnes.
21 Alors pourrions-nous peut-être revenir en arrière de quelques secondes et
22 démarrer au tout début, voilà, nous y sommes. Alors nous avons mis
23 l'enregistrement en pause à 13 secondes du début.
24 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez l'endroit vers lequel
25 ces véhicules sont en train de se diriger ?
26 R. Oui, normalement il devrait s'agir d'une partie de la mine d'Omarska.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Alors avançons jusqu'à l'indication de 18
28 secondes, voilà.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 Q. Nous voyons une grille ici. Hier, vous nous avez parlé d'une première
3 et d'une seconde enceinte de sécurité qui entourait le camp d'Omarska; est-
4 ce que nous avons ici le portail qui permettait de traverser la première
5 enceinte de sécurité ou la seconde ?
6 R. C'était la première enceinte.
7 Q. Alors on voit un individu qui semble être en train de sortir d'un poste
8 de sécurité juste à côté de ce portail; est-ce que vous pouvez nous
9 indiquer quel type de tenue et notamment de chemise il porte ?
10 R. C'est une chemine d'une couleur bleu.
11 Q. Soit.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être qu'on peut faire avancer encore de
13 quelques secondes pour voir de plus près.
14 Q. Est-ce que ce type de chemise était porté par les membres d'une
15 quelconque des organisations présentes sur le terrain à l'époque ou des
16 structures présentes ?
17 R. Les policiers portaient des chemises bleues mais ils avaient des
18 épaulettes sur leur chemise, qui portait également leurs insignes. Je ne
19 vois rien de tel sur leur chemise visible à l'écran.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Avançons encore un petit peu.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. OLMSTED : [interprétation] Alors je voudrais qu'on s'arrête à
23 l'indication de 40 secondes.
24 Q. Reconnaissez-vous cet homme ?
25 R. Oui.
26 Q. De qui s'agit-il ?
27 R. C'est Mladen Radic -- le policier, Mladen Radic.
28 Q. Vous souvenez-vous du poste qu'il occupait au camp d'Omarska ?
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1 R. Il était policier mais, à Omarska, enfin, ce n'est pas quelque chose
2 qu'il m'a dit personnellement mais on m'a dit qu'il était à la tête de
3 l'une des permanences. Il était chef de tour de garde, en fait.
4 M. OLMSTED : [interprétation] Avançons maintenant jusqu'à 47 secondes.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. OLMSTED : [interprétation]
7 Q. L'homme qui apparaît sur cette image semble avoir reçu une blessure au
8 visage. Alors : Est-ce que les gardiens ou les policiers amenaient
9 également des détenus qui portaient des blessures ou des coupures tout à
10 fait récentes à leur visage jusqu'aux locaux où ils étaient interrogés ?
11 Est-ce qu'il y a eu de tels cas ?
12 R. Moi, personnellement, j'ai vu un cas c'était celui de Medunjanin mais
13 il avait été amené en même temps que d'autres individus de Kosara où la
14 police avait procédé à une opération de nettoyage du terrain ils ont été
15 retrouvés sur place.
16 Alors, moi, je n'en ai pas vu d'autre cas de ce type, mais il n'est pas
17 exclu qu'il y ait eu d'autres cas individuels.
18 Q. Lorsque vous avez vu ce Medunjanin, est-ce que vous pourriez nous
19 décrire ce que ce Becir Medunjanin présentait comme blessures ?
20 R. Il avait le visage, il avait des contusions au visage, et il avait un
21 tampon dans le nez, du coton, en fait, dans les narines.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Avançons maintenant jusqu'à 50 secondes.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 M. OLMSTED : [interprétation]
25 Q. Nous voyons maintenant un homme qui est particulièrement amaigri. Est-
26 ce que les gardiens de la prison qui appartenaient à la police amenaient
27 également ce type de personnes aux interrogatoires ?
28 R. Je ne peux pas vous répondre de façon affirmative, parce que les
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1 individus qui venaient étaient toujours habillés, alors qu'ici nous avons
2 un homme qui apparaît en maillot de corps.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Très bien. Avançons maintenant jusqu'à 1
4 minute 3 secondes.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. OLMSTED : [interprétation] Excusez-moi, pourrions-nous revenir un petit
7 peu en arrière ? Voilà, c'est bon. Donc 1 minute et 2 secondes.
8 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire le type d'uniforme que
9 porte cet homme arborant un fusil ?
10 R. Il a un insigne sur ses épaulettes, mais je ne vois pas très
11 distinctement les couleurs. Il pourrait s'agir d'un blouson où cela aurait
12 été cousu en plus, parce qu'on manquait d'uniformes, donc je n'arrive pas à
13 reconnaître très bien. Mais je vois des insignes qu'il porte à l'épaule qui
14 devrait être des insignes de policier.
15 Q. Quelle était la couleur des uniformes que portaient à l'époque les
16 policiers de réserve ?
17 R. Il n'y avait pas une seule unique couleur en raison du manque
18 d'uniformes. Une partie de l'effectif de policiers de réserve portait des
19 uniformes incomplets. Certains avaient juste le pantalon; le pantalon de
20 l'uniforme; d'autres n'en avaient que la chemise; alors, que les policiers
21 d'active, eux, ils avaient des uniformes complets.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Alors essayons de passer en avance rapide
23 jusqu'à la cote de 1 minute 40 secondes.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 M. OLMSTED : [interprétation] Voilà. Arrêtons-nous là.
26 Q. Nous voyons deux individus à l'image. Est-ce que vous les reconnaissez
27 ?
28 R. Il s'agit ici de M. Simo Drljaca, et l'autre personne, je ne la connais
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1 pas. Mais elle traduisait pour les besoins de ce groupe de représentants du
2 CICR et du journaliste.
3 Q. Reconnaissez-vous le bureau où il se trouve ?
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, excusez-moi, je pensais que le Juge
10 Harhoff se prêtait à intervenir. Je crois que probablement il conviendrait
11 de d'expurger la dernière réponse du témoin. Je ne m'attendais pas à ce
12 qu'il fournisse autant de détail dans sa réponse.
13 Pourrions-nous passer brièvement à huis clos partiel, afin que je puisse
14 poser la question suivante, s'il vous plaît ?
15 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
17 le Juge.
18 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. OLMSTED : [interprétation] Alors, pourrions-nous maintenant passer en
10 mode avance rapide jusqu'à la cote 2 minutes 29 secondes, s'il vous plaît.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 M. OLMSTED : [interprétation] Nous voyons ici trois hommes en uniforme de
13 camouflage. Celui du milieu porte un béret bleu. Etes-vous en mesure de
14 nous dire de qui il s'agit ?
15 R. Il s'agit de M. Zeljko Mejakic, le commandant chargé de la sécurité au
16 camp d'Omarska.
17 Q. Voyez-vous également cet homme en uniforme de camouflage de couleur
18 bleu, est-ce que vous savez de qui il s'agit ?
19 R. Je ne vois pas le visage dans son intégralité, mais je pense que c'est
20 Radovan, Vokic, un chauffeur et un garde du corps de M. Simo Drljaca.
21 Q. Nous voyons également un homme en uniforme de camouflage qui se trouve
22 à la droite de M. Mejakic. De qui s'agit-il ?
23 R. C'est M. Simo Drljaca, alors que l'autre personne en uniforme de
24 camouflage, je ne la vois pas bien, et je ne peux pas du tout l'identifier.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Alors avançons un petit peu.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 M. OLMSTED : [interprétation] Voilà.
28 Q. Maintenant nous voyons ce troisième homme qui porte un uniforme de
Page 16803
1 camouflage. Est-ce que vous savez de qui il s'agit ?
2 R. C'est un militaire, mais je ne le connais pas personnellement.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour le
4 témoin, Monsieur le Juge.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous avez la parole.
6 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
8 R. Bonjour.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais simplement demander que nous
10 passions, pour commencer, à huis clos partiel.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
13 Messieurs les Juges.
14 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. ZECEVIC : [interprétation]
22 Q. Donc à Keraterm, dans ce grand restaurant, vu le nombre insuffisant de
23 bureaux, il y a eu des entretiens d'information en même temps pour ainsi
24 dire dans les quatre coins du restaurant, avec quatre personnes différentes
25 qui faisaient leur déclaration, et dans -- lors de chacun de ces entretiens
26 d'information, il y a eu au moins deux agents opérationnels qui
27 participaient ?
28 R. Oui, nous y sommes restés seulement deux jours.
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4 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je pense que cela devrait
5 être expurgé du compte rendu.
6 Q. Pouvez-vous continuer mais évitez de mentionner les noms des personnes
7 avec lesquelles vous étiez, puisque vous êtes témoin protégé ?
8 R. J'ai dit que nous utilisions un bureau se trouvant à l'étage, où nous
9 étions trois.
10 Q. Lors de votre séjour au bâtiment de Keraterm et lors de ces entretiens
11 d'information, est-ce que vous êtes rendu dans d'autres pièces, dans
12 d'autres bureaux, dans le restaurant où il y avait des entretiens
13 d'information de plusieurs personnes en même temps ?
14 R. Oui, si on avait un peu de temps, on faisait cela.
15 Q. Dites-moi si vous avez remarqué que qui que ce soit aurait été malmené
16 par un enquêteur, qui que ce soit des personnes qui faisaient ces
17 déclarations.
18 R. Non, pendant ces deux jours, non.
19 Q. Après deux ou trois jours, le même problème est réapparu puisqu'il n'y
20 avait pas suffisamment d'espace pour mener des entretiens d'information
21 avec les personnes qui ont été amenées.
22 R. C'est ce que je peux supposer. Moi, je n'ai pas participé à la prise de
23 telle décision, et je ne connais pas la vraie raison.
24 Q. Bien. Mais en tout cas le fait est que le dernier jour du mois de mai
25 ou vers cette date-là, vous êtes passé aux locaux de la mine de Ljubija, ou
26 plutôt d'Omarska, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous savez qu'à la date du 30 mai, il y a eu une attaque, attaque armée
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1 contre la ville de Prijedor, et lors de cette attaque, un certain nombre de
2 personnes ont été tuées, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Cette attaque a été lancée par les unités musulmanes, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, principalement, il s'agissait des unités musulmanes, mais il y
6 avait quelques individus d'appartenance ethnique croate.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois M. Olmsted debout.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Je soulève la même objection. Je n'ai pas
9 posé de question concernant une attaque contre Prijedor. Je n'ai posé des
10 questions que par rapport à des événements survenus au camp d'Omarska. Nous
11 ne savons pas s'il détient ces informations en personne, ou s'il s'agit des
12 informations de deuxième main, ou s'ils sont des informations provenant des
13 interrogatoires qui ont été menés. Mais je ne sais pas où cela nous mène.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, là il s'agit tout
16 simplement du contexte.
17 J'apprécierais si M. Olmsted est rappelé qu'il n'est pas censé rire pendant
18 que je parle. C'est déjà la deuxième fois qu'il fait cela, la première fois
19 je ne suis pas intervenu, mais je ne pense pas que cela soit un
20 comportement approprié de la part d'un avocat dans le prétoire.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai compris votre explication
22 concernant la première intervention mais pouvez-vous m'aider maintenant ?
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Ils sont passés du bâtiment du SJB, du poste
24 de sécurité publique, puisque ce bâtiment n'était pas adéquat vu le grande
25 nombre de personnes, et ils sont passés à Keraterm.
26 Entre-temps, lorsqu'ils étaient à Keraterm, il y a eu l'attaque contre
27 Prijedor, et d'autres personnes ont été arrêtées pendant -- ou plutôt,
28 après cette attaque, et vu donc l'espace n'était pas adéquat, ils sont
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1 passés de Keraterm à Omarska, à la mine. J'ai juste voulu donc établir le
2 contexte et poser des questions là-dessus au témoin, rien de plus. Je veux
3 poser des questions au témoin concernant l'attaque contre Prijedor le 30
4 mai,pour savoir s'il a des informations de première main concernant cette
5 attaque. Mais je n'ai pas pensé que cela soit un point contestable.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Je ne veux pas qu'une telle question --
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Attendez un peu.
9 Maître Zecevic, puisque ce n'est pas un point contestable, et puisque je
10 pense que le témoin a déjà expliqué, pourquoi ils sont passés de Keraterm à
11 Omarska, et pourquoi ils y sont passés ? Il a déjà expliqué cela, et je me
12 demande si vous avez expliqué pourquoi vous voulez qu'il répète cela.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, j'ai
14 voulu lui poser la question pour savoir s'il était au courant de l'attaque
15 contre Prijedor le 30 mai. C'est la seule question que j'ai voulu lui
16 poser. Me Olmsted donc a soulevé une objection par rapport à cela.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître
18 Zecevic.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
20 Q. Monsieur le Témoin, à partir du moment où vous êtes passé à Omarska,
21 vous y êtes resté du début jusqu'à la fin, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez dit, me semble-t-il, lors de votre témoignage hier, que si
24 vous avez du mal ou si vous ne vous sentez pas bien, dites-le-nous, nous
25 pouvons faire la pause avant l'heure habituelle de faire la pause.
26 R. Vous pouvez continuer à poser des questions.
27 Q. Encore une dizaine de minutes; ça va aller ?
28 R. Oui.
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1 Q. Je pense qu'hier lors de votre déposition vous avez dit que vous-même
2 ainsi que les équipes d'inspecteurs pour ainsi dire qui procédaient à ces
3 entretiens d'information que vous avez travaillé à Omarska du matin
4 jusqu'au soir tard ?
5 R. Oui, pendant un certain nombre de jours. Mais nous travaillions de 8
6 heures à 16 heures habituellement. Mais puisque pendant plusieurs jours, on
7 recevait un certain nombre de personnes, le chef, M. Simo Drljaca, nous a
8 ordonné de travailler jusqu'à 20 heures du soir.
9 Q. Si je vous ai bien compris, si j'ai bien compris ce que vous avez dit
10 hier à la page 16 750, vous avez dit qu'il y a eu au total huit équipes
11 d'enquêteurs qui procédaient au recueil des déclarations, à savoir qu'ils
12 procédaient à des entretiens d'information avec ces personnes, n'est-ce pas
13 ?
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9 R. Oui.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. ZECEVIC : [interprétation]
12 Q. Hier, mon éminent collègue vous a montré le document P1560. Il s'agit
13 de la décision signée par M. Simo Drljaca. C'est la décision portant sur la
14 création du centre d'Enquête à Omarska; vous vous souvenez de cela ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P1560.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce document-là.
17 M. ZECEVIC : [interprétation]
18 Q. [aucune interprétation]
19 R. [aucune interprétation]
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 2,
21 le point 13 ?
22 Q. Je vais vous poser la question suivante.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Dans la version en anglais, c'est à la page
24 3, et dans la version en serbe, cela se trouve à la page numéro 2.
25 Q. Au point 13, vous allez voir que le chef du poste de sécurité publique
26 a fait inclure une disposition dans laquelle il a souligné que toutes les
27 personnes autorisées dans le centre de rassemblement "sont sensées
28 appliquer les dispositions du droit positif ainsi que les règlements du
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1 service, et de procéder à la façon de garder le secret professionnel."
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17 R. Oui.
18 Q. Merci. Puisque vous avez dit que n'aviez pas vu ce document avant, que
19 vous l'avez vu seulement hier, j'aimerais savoir si vous saviez, et c'est
20 par rapport au point 15, que c'est la page 3 dans la version en serbe,
21 donc est-ce que vous étiez au courant du fait que le chef du poste de
22 sécurité publique a interdit strictement que les informations soient
23 fournies sans son autorisation.
24 N'importe quel type d'information ?
25 R. Oui, je le savais.
26 Q. Vous procédiez conformément à ceci. Nous avons entendu que vous-même et
27 votre collègue, qui étiez en charge des inspecteurs de sécurité publique,
28 vous vous rendiez au poste de sécurité publique tous les matins pour
Page 16815
1 soumettre le rapport quotidien au chef du poste de sécurité publique, M.
2 Simo Drljaca, feu Simo Drljaca, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que le témoin
5 dit qu'il peut tenir encore quelques minutes, mais je pense qu'il vaut
6 mieux qu'on fasse la pause maintenant, puisque je vois que le témoin
7 souffre.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'on va faire la pause ? Oui,
11 nous allons faire la pause d'une demi-heure. Merci.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.
14 [Le témoin vient à la barre]
15 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai parlé au Greffier
17 et je veux informer la Chambre de cela. J'aimerais demander l'autorisation
18 de la Chambre, vu la condition dans laquelle se trouve le témoin, vu son
19 état de santé, puisqu'il nous -- on nous a dit que le médecin lui a
20 recommandé de se tenir droit, à 90 degrés. Pour voir le document à l'écran,
21 il doit se pencher, et nous pouvons donc faire imprimer tous les documents
22 qui vont lui être présentés, pour qu'il puisse les parcourir et s'asseoir
23 de cette façon-là.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si cela est mieux pour lui, oui,
25 certainement. Maître Zecevic, vous pouvez procéder ainsi.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si vous voulez, vous pouvez lui dire.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais lui dire cela.
Page 16816
1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, il y a quelque chose que je
2 voudrais vous dire. Monsieur le Témoin, nous allons faire la pause suivante
3 après 60 minutes, et non pas 80 minutes, comme d'habitude. M. l'Avocat de
4 la Défense nous a dit de s'arranger comme suit : Si vous devez vous pencher
5 pour voir à l'écran et si cela ne vous convient pas, vous pouvez obtenir
6 des documents en copie papier pour les parcourir. Si c'est mieux pour vous
7 pour que vous sentiez mieux, vous pouvez le faire.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
11 M. ZECEVIC : [interprétation]
12 Q. Hier, à la page 16 750 de votre déposition, vous avez dit qu'au premier
13 moment, si je vous ai bien compris lorsque vous avez déposé là-dessus,
14 qu'au début, les personnes avec lesquelles vous avez mené des entretiens
15 d'information, vous les avez classifiées selon l'endroit d'où elles
16 provenaient, si je vous ai bien compris ?
17 R. Oui.
18 Q. Encore une fois, si j'ai bien compris cette partie de votre déposition,
19 vous avez dit que vous les classifiez de façon suivante : les personnes
20 provenant de Gornja Puharska, de Donja Puharska, de Hambarine, et de
21 Kozarac, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Après -- mais dites-moi : combien de temps ce type de classification
24 durée ? Une semaine ? Dix jours ?
25 R. Jusqu'au moment où tous les entretiens d'information n'aient été finis
26 avec toutes les personnes.
27 Q. Au moment où vous avez fini tous les entretiens d'information
28 préliminaires, vous les avez divisés en trois catégories, n'est-ce pas ?
Page 16817
1 R. Oui, mais il était possible qu'une personne de la deuxième catégorie
2 passe à la première catégorie si nous disposions des informations plus
3 conséquentes concernant ces activités néfastes.
4 Q. Il faut qu'on tire ce point au clair. Vous parlez -- vous menez un
5 entretien d'information avec une personne par exemple, et cette personne
6 nie sa participation à une rébellion armée par exemple. Après cela, vous la
7 mettez en catégorie numéro 2. Après cette personne, une autre personne
8 vient pour confirmer que la personne précédente aurait été chef d'une
9 compagnie, et cela veut dire qu'il n'a pas dit la vérité. C'est pour cela
10 que vous transférez cette personne de catégorie 2 à catégorie -- à la
11 première catégorie, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Je peux supposer que cette catégorisation et ces trois catégories dont
14 on a parlé ont été établies vers la fin du mois de juin, approximativement
15 ?
16 R. Oui, approximativement.
17 Q. Dites-moi : dans votre déposition, vous avez dit qu'à peu près 3 000 ou
18 3 100 personnes sont passées par le centre d'Enquête à Omarska, et vous
19 avez dit que les entretiens d'information ont été menés avec toutes ces
20 personnes.
21 R. Oui, mais pour ce qui est d'un certain nombre de personnes, il y a eu
22 deux entretiens d'information, justement parce que certains témoins
23 n'étaient pas sincères -- excusez-moi, parce que les personnes qui ont été
24 interrogées n'étaient pas sincères lors de ces entretiens d'information.
25 Q. Bien. Vous avez confirmé que la première catégorie de personnes, selon
26 la catégorisation adoptée, était les personnes qui se trouvaient dans la
27 maison blanche. Un petit nombre de personnes s'y trouvaient, et d'autres se
28 trouvaient dans les hangars, ou à savoir dans les garages se trouvant en
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1 dessous des bureaux où vous avez mené ces entretiens d'information ?
2 R. Oui.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à nouveau la
4 photographie 65 ter 2234 ?
5 Q. Hier, vous avez vu cette photographie; vous vous souvenez de cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous avez apposé certaines annotations sur cette photographie.
8 R. Oui. Si, j'ai reconnu ce qui se trouve sur la photographie.
9 Q. Alors si vous le voulez bien et si cela ne vous présente pas trop de
10 difficultés, j'aimerais que nous fassions une annotation qui n'a pas été
11 faite hier. Donc j'aimerais que vous apposiez le chiffre 1 pour signaler
12 l'endroit où se trouve la petite maison blanche.
13 Attendez un instant. Il faut que des préparatifs soient effectués d'abord
14 par le bureau du greffe. Attendez quelques instants. L'huissier va faire ce
15 qui faut.
16 Donc s'il vous plaît, veuillez apposer le chiffre 1 pour indiquer l'endroit
17 où se trouvait la maison blanche.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. J'aimerais également que vous indiquiez où se trouvaient les garages
20 et, par conséquent, vos bureaux. J'aimerais que vous apposiez le chiffre 2
21 pour indiquer cet endroit.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Devant vos bureaux où les interrogatoires se déroulaient, j'imagine que
24 c'est là que se trouve la cafétéria, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Veuillez y apposer le chiffre 3 s'il vous plaît.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Hier, le Juge Delvoie vous a posé une question, et en fournissant votre
Page 16819
1 réponse, vous avez expliqué que les personnes, qui relevaient de la
2 deuxième et de la troisième catégorie, étaient placées dans le grand
3 immeuble, et au rez-de-chaussée de cet immeuble se trouvait un garage qui
4 abritait les grands camions utilisés dans la mine. Quant aux détenus, ils
5 avaient été placés au premier étage du bâtiment, là où se tenaient
6 autrefois les ouvriers, les [imperceptible] ?
7 R. [aucune interprétation]
8 Q. Alors veuillez indiquer le chiffre 3 à partir de cet endroit.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
11 de ce document, s'il vous plaît, s'il n'y a pas d'objection de soulevée.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
14 Juges, ce sera la pièce 1D393.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, je souhaite poser une
16 question de suivi qui concerne cette photographie annotée.
17 Monsieur le Témoin, le bâtiment sur lequel vous avez apposé le chiffre 2,
18 si j'ai bien compris vous travailliez dans le bureau qui se trouvait au
19 premier étage. Si j'ai bien compris dans le rez-de-chaussée de ce même
20 bâtiment se trouvaient des garages; ai-je raison de l'affirmer ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'un côté du bâtiment. Au dessous de
22 l'étage où nous travaillons.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
25 M. ZECEVIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur, le point essentiel est le suivant, dans les locaux qui se
27 trouvaient au dessous du bureau dans lequel vous procédiez à des
28 interrogatoires, c'est là qu'étaient placés les détenus appartenant à la
Page 16820
1 première catégorie, n'est-ce pas ?
2 R. Je pense effectivement qu'il en a été ainsi quoi que c'était au
3 commandant de la sécurité de trouver un dispositif, et de procéder à la
4 distribution des détenus en fonction des différentes pièces disponibles
5 mais, de façon générale, il admettait ainsi, comme vous le dites.
6 Q. Merci.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce
8 P5670. C'est un document que vous avez déjà pu voir et j'aimerais vous
9 poser une question à ce sujet.
10 Q. Le document que nous avons sous les yeux est un mémorandum - je ne sais
11 pas si vous vous en souvenez - il est singé par Simo Drljaca en date du 5
12 août 1992, et il est indiqué, et je cite :
13 "Au cours de l'enquête, il a été établi que 1 466 personnes peuvent être
14 considérées comme des criminels et il existe une documentation pertinente
15 pour soutenir de telles allégations et ces personnes seront transférées
16 sous escorte vers le camp de Manjaca, le camp militaire, ceci s'est
17 produira le 6 août 1992."
18 Alors vous souvenez-vous du moment où ces personnes ont été transférées
19 vers le camp de Manjaca ?
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur, lisez d'abord le document.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame l'Huissière.
23 M. ZECEVIC : [interprétation]
24 Q. Avez-vous lu le document ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous avez déjà répondu à la question qui m'intéressait le plus. Dites-
27 moi : si j'ai bien compris votre déposition, une fois ces personnes
28 transférées vers Manjaca - je pense aux détenus qui relevaient des
Page 16821
1 catégories 1 et 2 - tous les détenus qui appartenaient à la catégorie 3 ont
2 été transférés vers le camp de Trnopolje, et si j'ai bien compris, environ
3 175 personnes de la première catégorie sont restées sur place dans le camp
4 d'Omarska; ai-je raison de l'affirmer ?
5 R. Oui.
6 Q. Par la suite ces personnes ont-elles aussi été transférées vers le camp
7 de Manjaca ceci s'est produit à la mi-août 1992, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Monsieur, si mes calculs sont exacts, compte tenu du fait qu'environ 3
10 000 ou 3 100 personnes ont été traitées dans le camp d'Omarska, et si on
11 accepte l'idée qu'ils ont été transférés, soit, vers Manjaca, soit, vers
12 Trnopolje, le 6 août, ceci veut dire que vous avez réussi à interroger 3
13 100 personnes au cours de 65 journées de travail; ceci est-il exact ?
14 R. D'après mes souvenirs, nous avons continué nos travaux jusqu'au 3 août
15 environ donc nous avons poursuivi les interrogatoires et puis nous avons
16 procédé à une étude de la documentation réunie.
17 Q. Oui, mais --
18 R. Oui, je vous en prie.
19 Q. Donc vous n'avez en fait alors passé que 62 ou 63 jours de travail à
20 traiter tous ces détenus et vous avez déjà signalé que parfois avec un seul
21 détenu vous pouviez conduire plusieurs interrogatoires ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Donc si mes calculs sont exacts, vous procédiez à des interrogatoires
24 de 50 personnes, voire davantage au cours d'une seule journée.
25 R. Oui. C'est tout à fait possible. Nous avions dix équipes différentes.
26 Parfois des interrogatoires étaient brefs. Puisqu'un certain nombre de
27 détenus n'étaient pas intéressants du point de vue sécuritaire. Puis il
28 arrivait aussi que nous restions à notre poste de travail jusqu'à 20 heures
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1 du soir.
2 Q. Monsieur, pour ce qui est des interrogatoires de ces individus, il
3 était nécessaire d'y procéder parce qu'il existait des éléments
4 d'information suggérant que ces personnes avaient été impliquées dans la
5 commission d'actes criminels, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. Ceci est prévu par les règlements en vigueur au sein des forces de
7 la police.
8 Q. Quand je parle "d'actes criminels," je pense à l'organisation et la
9 mise en œuvre d'une rébellion armée, possession illicite d'armes, trouble
10 d'ordre public, ou la mise en danger du public général, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Donc ces personnes avaient été soumises à des interrogatoires, parce
13 que, conformément à la législation en vigueur à l'époque, il existait des
14 soupçons raisonnables suggérant que ces personnes avaient commis des
15 infractions, des actes criminels ?
16 R. Oui.
17 Q. Monsieur, les personnes que vous interrogiez, ces personnes n'étaient
18 pas interrogées ou entendues exclusivement parce qu'ils faisaient partie du
19 groupe ethnique musulman ou parce qu'il était de religion musulmane ?
20 R. Non, cela n'était pas la raison principale. C'était plutôt parce que
21 ces personnes avaient été impliquées dans des activités illicites
22 criminelles.
23 Q. Tout à l'heure, vous avez indiqué qu'il y avait raison -- il y avait
24 des raisons valables pour soupçonner chacun de ces individus d'avoir commis
25 des actes criminels.
26 R. Oui. Mais au cours de l'enquête, au cours des activités
27 opérationnelles, il s'est avéré que ces suspicions n'étaient pas justifiées
28 pour ce qui est d'un certain nombre de détenus.
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1 Q. Mais, Monsieur, avant de procéder à ces interrogatoires ou à ces
2 entretiens, vous ne pouviez pas savoir au préalable si les indices dont
3 vous disposiez allaient être confirmées ou non. Ce n'est qu'après
4 l'entretien qu'il vous était possible d'évaluer si les soupçons visant un
5 certain individu étaient fondés ou, au contraire, n'étaient pas justifiés,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Mais comme je l'ai déjà indiqué hier, notre attitude générale,
8 attitude adoptée par les responsables, était la suivante : il fallait
9 accompagner toute personne détenue d'une documentation pertinente et
10 expliquant sur quoi se fondent les soupçons contre la personne concernée.
11 Mais cette documentation n'était pas toujours remise.
12 Q. C'est justement la raison pour laquelle vous étiez obligé de procéder à
13 des interrogatoires. Il s'agissait d'établir si les soupçons étaient bien
14 fondés ou non, s'il fallait poursuivre ces personnes au pénal ou non.
15 R. Oui. Les interrogatoires nous permettaient de procéder à une
16 falsification des détenus.
17 Q. Pendant que vous conduisiez les interrogatoires et que vous étudiez le
18 résultat ou les conclusions qui ont été dégagées, vous avez pu constater
19 qu'un certain nombre de personnes a été impliqué sans aucun doute dans
20 l'acte de rébellion armée, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Ces personnes s'étaient organisées au sein de structures militaires ou
23 pseudomilitaires, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Ils avaient toute une structure hiérarchique avec des commandants, un
26 système de subordination, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Ces personnes engageaient des activités de combat. Ils mettaient sur
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1 pied des attaques armées.
2 R. Oui, et c'est justement des groupes de ce type qui ont lancé l'attaque
3 contre la ville de Prijedor.
4 Q. Ces personnes ont été capturées lors des opérations militaires, n'est-
5 ce pas ?
6 R. Un grand nombre de détenus, qui relevaient de cette catégorie-là, a été
7 en effet capturé lors des opérations militaires.
8 Q. Monsieur, en analysant la photographie qui a été affichée à l'écran il
9 y a quelques instants, nous avons constaté que vous étiez hébergés dans les
10 bureaux, et ces bureaux, vous les avez annotés en indiquant le chiffre 2.
11 Mais, s'il vous plaît, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous
12 pouvez vous lever.
13 R. Non, non, non. Je vais juste me déplacer un petit peu.
14 Q. Il ne faut surtout pas hésiter. Les Juges de la Chambre vous l'ont dit
15 eux-mêmes. Faites ce qu'il faut pour vous sentir à l'aise.
16 R. Merci, Monsieur. Vous pouvez poursuivre.
17 Q. Donc comme je le disais, les bureaux se trouvaient au premier étage du
18 bâtiment, que vous avez signalé en indiquant le chiffre 2. Huit à dix
19 équipes ont procédé à des interrogatoires dans ces bureaux. La plupart des
20 bureaux se trouvaient au premier étage, à l'exception de deux qui se
21 trouvaient au rez-de-chaussée. Ai-je raison de l'affirmer ?
22 R. Oui.
23 Q. Donc après la déposition que vous avez faite hier, il est survenu un
24 incident. Un jour, vous pouvez pu entendre une personne gémir dans le
25 bureau à côté. Vous êtes entré dans le bureau et vous avez trouvé la
26 victime allongée sur le sol, et vous en êtes déduit que cette personne
27 avait fait objet de violence et de mauvais traitements, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Donc si j'ai bien compris, à l'étage, vous pouviez être au courant de
2 chaque incident de ce type. Enfin, vous pouviez entendre comment se
3 déroulaient les entretiens. Vous pouviez entendre si un détenu était exposé
4 à des violences ou à des mauvais traitements.
5 R. On pouvait entendre -- on ne pouvait pas entendre tout ce qui se
6 déroulait dans tout le bureau. Ce bureau-là se trouvait juste à côté du
7 nôtre. Mais au cours des interrogatoires, il nous arrivait d'apprendre que
8 des détenus avaient été sujets à des violences après notre départ, dans
9 l'après-midi.
10 Q. Donc au cours des interrogatoires, il n'arrivait que très rarement
11 qu'on recourt à la force physique vis-à-vis de la personne interrogée, mis
12 à part cet incident que vous avez évoqué ?
13 R. Oui. Tous les après-midi, nous étions trois - un peu plus tard nous
14 étions deux - à nous réunir, et nous avertissions toujours les inspecteurs
15 qu'il fallait adopter une attitude correcte vis-à-vis des personnes
16 interrogées. Par là, j'entends qu'il fallait se conformer aux lois et
17 règlements en vigueur. Alors si j'ai évoqué cet incident en particulier
18 hier, c'est parce qu'il s'est déroulé dans le bureau qui se trouvait juste
19 à côté du nôtre. Mais il y avait beaucoup d'autres bureaux qui s'alignaient
20 le long du bâtiment.
21 Q. mais si je vous ai bien compris, ces réunions se déroulaient au
22 quotidien. Donc chaque jour vous rappeliez aux inspecteurs qu'il fallait se
23 comporter de façon correcte et qu'il fallait exercer son autorité
24 conformément à la loi. C'est pourquoi vous pensiez que des incidents de ce
25 type, à savoir des cas de figure où on recourait à la violence au cours de
26 l'interrogatoire, ne devaient être que très rare.
27 R. C'est le seul incident dont j'ai personnellement connaissance.
28 Q. Donc vous avez confirmé que, d'après vous, de tels incidents étaient
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1 rares et qu'en fait, vous, personnellement, n'êtes pas au courant d'aucun
2 autre incident de ce type ?
3 R. Oui.
4 Q. Ces mauvais traitements subis par les détenus, vous dites qu'ils
5 étaient infligés dans l'après-midi après votre départ du centre d'Enquête,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, j'aimerais revenir
9 sur la question précédente que vous avez posée et la conclusion que vous
10 avez tirée.
11 Donc le témoin a fourni d'abord la réponse suivante à votre question :
12 "Et bien, c'est le seul incident dont j'ai eu connaissance."
13 Alors vous lui dites :
14 "Donc vous confirmez que de tels incidents ont été rares."
15 Donc sur quoi basez-vous cette conclusion ? La tirez-vous d'une autre
16 réponse ou de la réponse précédente du témoin ?
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Ma question adressée au témoin, page 40,
18 ligne 5 du compte rendu d'audience, ma question était donc la suivante :
19 "Ce type d'incident semblable à celui que vous venez de décrire,
20 et/ou des mauvais traitements se déroulaient au cours de l'interrogatoire
21 ne pouvaient être que plutôt rares ?"
22 Le témoin a répondu de façon affirmative, et il a dit : "C'est le seul
23 incident dont j'ai eu personnellement connaissance."
24 Donc tout n'a pas été enregistré comme il faut dans le compte rendu
25 d'audience et c'est pourquoi j'ai posé une autre question pour préciser sa
26 réponse.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous dites que le témoin a
28 répondu, Oui, c'est le seul incident dont j'ai eu connaissance.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Tout à fait. Donc il a dit : Oui, c'est le
2 seul incident que je connaisse. Alors j'ai répété ma question pour que le
3 témoin le confirme encore une fois.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.
5 M. ZECEVIC : [interprétation]
6 Q. Donc, Monsieur, pour le compte rendu d'audience, vous avez répondu à la
7 question de façon affirmative. Vous avez dit que vous étiez au courant d'un
8 seul incident de ce type ?
9 R. Tout à fait.
10 Q. Ces mauvais traitements infligés dans l'après-midi après votre départ
11 du centre d'Enquête, étaient-ils reliés de quelque façon que ce soit avec
12 le contenu des interrogatoires conduits ?
13 R. Je ne saurais rien affirmer à cet égard, il se peut que ceci en soit la
14 raison.
15 Q. Je vous expliquerais plus précisément ce qui m'intéresse. Disons que,
16 par exemple, vous procédiez à l'interrogatoire d'un détenu dans la matinée,
17 et disons que cette personne nie avoir eu quoi que ce soit avec un acte de
18 rébellion armée, une fois l'interrogatoire terminé, vous partez et dans
19 l'après-midi, quelqu'un recourt à la violence à l'encontre de la personne
20 interrogée; alors ceci s'est-il produit parce que la personne qui
21 infligeait ces mauvais traitements aura appris que le détenu avait réfuté
22 ses responsabilités ?
23 Pouvez-vous répondre à la question ?
24 R. C'est tout à fait possible, mais je ne saurais rien affirmer à cet
25 égard.
26 Q. Quoi qu'il en soit, à vos yeux, et aux yeux de vos inspecteurs, de vos
27 agents opérationnels, ces actes de violence qui se déroulaient dans
28 l'après-midi ne survenaient pas à votre demande ?
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1 R. Non. Par ailleurs, je pense que nos inspecteurs à moi n'ont pas été
2 impliqués.
3 Q. Vous avez évoqué un incident où il n'a pas été tout simplement question
4 de violence physique mais de l'assassinat de 18 personnes, ces personnes
5 ont été tuées par un inspecteur des rangs de la sécurité publique. Vous en
6 avez parlé hier, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Au cours de ces interrogatoires, quelle était la méthodologie du
9 travail appliquée ? Est-ce qu'on procédait à l'entretien suivi par une
10 déclaration rédigée personnellement par la personne interrogée; ou était-ce
11 plutôt les inspecteurs qui prenaient des notes au cours de l'entretien pour
12 rédiger un document par la suite ?
13 R. L'inspecteur rédigeait des notes de service officielles. C'était à nous
14 de les relire, et de les évaluer, si notre conclusion était que la note
15 officielle est intéressante du point de vue sécuritaire, alors on rédigeait
16 une déclaration à la base des notes prises par l'inspecteur et cette
17 déclaration devait être signée par la personne interrogée.
18 Q. Donc les inspecteurs procédaient à des interrogatoires des détenus au
19 cours de l'entretien ils rédigeaient une note de service officielle. Une
20 fois à l'interrogatoire terminé, ils laissaient la personne interrogée
21 partir et vous rapportez cette note de service officielle pour que vous
22 procédiez à son évaluation, établissiez si elle comporte des éléments
23 d'information intéressants du point de vue sécuritaire ou non ?
24 R. Tout à fait.
25 Q. Dans le cas où vous constatiez que la note de service officielle
26 contenait des éléments intéressants du point de vue sécuritaire, on
27 dactylographiait une déclaration écrite de la personne interrogée à la base
28 de notes. Procédons par étape.
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1 D'abord, taper à la machine la déclaration de la personne interrogée ?
2 R. Oui. Puis on amenait la personne interrogée pour qu'elle appose sa
3 signature sur la déclaration. La déclaration était signée également par
4 l'inspecteur et cette partie du travail était terminée.
5 Il arrivait d'autre fois que la personne interrogée ne soit pas
6 parfaitement sincère lors de l'interrogatoire, et c'est pourquoi nous
7 étions obligés de procéder à plusieurs interrogatoires de suite et de
8 reprendre à plusieurs reprises la déclaration de la même personne.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, je
10 veux juste besoin de vous demander : à quel moment nous aurons besoin de
11 faire une pause ? Parce que je ne me rappelle pas quand nous avons repris.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que c'était vers midi
13 normalement.
14 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En fait, 11 heures 50.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous ferons une pause de 11 heures 50 à
21 12 heures 10.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Alors, Monsieur le Témoin, je voudrais en fait demander à Mme
24 l'Huissière de bien vouloir vous remettre les versions papier des
25 documents. Ce sera, je crois, plus facile à manipuler pour vous.
26 Je vais vous présenter un certain nombre des notes dont nous disposons dans
27 notre documentation, afin de vous demander de nous confirme s'il s'agit
28 bien là de ces notes de service et de ces déclarations collectées au sein
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1 du centre d'Enquête d'Omarska.
2 Vous voyez que, du côté droit, figurent des chiffres en bleu. Ce sont des
3 numéros d'intercalaire. Je m'y référerais au moment où j'indiquerais la
4 référence d'abord de l'affaire, puis ensuite du numéro d'intercalaire où se
5 trouvera le document correspondant.
6 Alors le premier document que je souhaite vous présenter figure à la page
7 ERN 1D00-3257, intercalaire numéro 33.
8 R. Oui, je l'ai trouvé.
9 Q. Attendons simplement qu'il s'affiche à l'écran également.
10 Alors nous avons ici une liste de 195 personnes. Il n'y a pas d'indication
11 de l'auteur ni aucun autre élément en dehors de l'intitulé qui dit :
12 "Individus ayant attaqué Prijedor."
13 Alors je suppose qu'il s'agit ici de la notion de personnes qui ont
14 participé à l'attaque contre Prijedor, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Alors on voit au numéro 1, Slavko Ecimovic, ensuite numéro 2, Mehmed
17 Okic, et cetera; est-ce que vous reconnaissez certains des noms qui
18 figurent ici comme étant ceux des personnes qui ont donné une déclaration
19 dans le cadre du centre d'Enquête d'Omarska ?
20 R. Oui, j'en reconnais quelques-uns. Donc Slavko Ecimovic, au numéro 1, il
21 était à la tête d'un groupe qui s'est aventuré dans une attaque contre
22 Prijedor.
23 Q. Alors je voudrais juste vous reposer la question, peut-être --
24 R. Kemal Alagic était, lui aussi, à la tête d'un second groupe qui a lancé
25 une attaque contre Prijedor, il figure au numéro 24.
26 Q. Alagic, Kemal ?
27 R. Oui.
28 Q. Juste une question, Monsieur le Témoin, une question importante pour
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1 moi : Est-ce que ceci correspond à vos souvenirs, à savoir qu'il y a eu
2 environ 200 personnes ayant participé à cette attaque contre Prijedor, et
3 que vous ayez conduit des entretiens avec ces 200 personnes ?
4 R. Selon les informations dont nous disposions, il y avait quatre groupes
5 qui ont participé à l'attaque lancée contre Prijedor. Ils avaient pour
6 mission de prendre le contrôle d'un certain nombre de points stratégiques à
7 l'intérieur de Prijedor. Nous avons collecté également des informations
8 indiquant qu'ils avaient pour mission, pour le premier groupe de prendre
9 possession du bâtiment de la municipalité. Le second devait prendre le
10 bâtiment du "Kosarski Vjesnik" le journal, ainsi que les structures
11 appartenant au média. Le troisième groupe avait pour mission de prendre le
12 contrôle de la gare et d'y prendre position. Quant au quatrième groupe, je
13 ne m'en souviens pas, non en fait, eux, ils devaient prendre le contrôle du
14 bâtiment des PTT.
15 Q. Si l'on prend l'ensemble de ces quatre groupes, combien d'hommes cela
16 représentait-il approximativement ?
17 R. Je ne peux pas vous le dire exactement, mais est-ce que c'est le
18 chiffre que vous avancez ou un autre, je ne peux pas vous le confirmer.
19 Mais il s'agissait de groupe assez important. Il y a eu affrontements armés
20 au cours desquels la majorité des représentants du MUP ont péri ainsi qu'un
21 certain nombre de civils -- un grand nombre et non pas la majorité.
22 Q. Quand vous parlez d'un "certain nombre de civils," vous pensez aux
23 habitants de Prijedor, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Je sais que Bosko Zujic est mort dans ces incidents, que
25 Dragojevic, qui était chauffeur d'ambulance a été grièvement blessé.
26 Q. Alors j'ai une proposition à vous faire. Pendant la pause qui va
27 commencer dans six ou sept minutes, je vous propose d'emporter le classeur
28 que vous avez sous les yeux afin d'en examiner le contenu pour que nous
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1 puissions gagner du temps. Je vous demande en particulier de voir quels
2 sont les documents pour lesquels vous pouvez peut-être nous apporter votre
3 aide, où vous reconnaissez un certain nombre d'éléments, et quels sont les
4 autres pour lesquels vous ne pouvez pas nous apporter votre concours.
5 Alors tout à l'heure nous avons vu cette lettre datée du 5 août, sous la
6 cote P670. Dans cette lettre, M. Drljaca indique que 1 466 personnes
7 auraient été dénombrées comme faisant l'objet de soupçon fondée indiquant
8 qu'elles auraient commis des infractions au pénal, passibles de peine.
9 R. Ce sont là, les données du poste de sécurité publique. Mais je crois
10 qu'on a inclus dans ce décompte également des personnes qui n'étaient pas
11 au centre d'Enquête d'Omarska, parce que la police était également active
12 sur le territoire de la municipalité, elle y est intervenue. Donc je ne
13 peux pas affirmer que leur nombre ait été aussi élevé concernant le seul
14 centre d'Enquête d'Omarska, je veux dire. Je crois que ces chiffres
15 correspondent à l'ensemble de la municipalité que contrôlait le SJB, poste
16 de sécurité publique, en tout cas, il était censé couvrir ce territoire.
17 Q. Est-ce que vous êtes en mesure, au moins approximativement de vous
18 souvenir combien de personnes ceci représenterait, combien de personnes ont
19 eu à être examinées et ont eu à passer un entretien informatif parmi les 3
20 100 personnes du total; combien d'entre elles selon vous, se sont
21 retrouvées dans une situation, où on a considéré que les soupçons, les
22 visas ont été fondés ?
23 R. Ils appartenaient normalement à la première et à la seconde catégorie.
24 Ils étaient au nombre de 1 000 personnes, un peu plus même -- un millier de
25 personnes à peu près.
26 Q. Alors en ligne 2 de la page 47 du compte rendu d'audience, je crois que
27 vous avez parlé de la première, de la seconde catégorie, n'est-ce pas, et
28 que ces deux catégories ensemble représentaient un peu plus de 1 000
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1 personnes, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Oui, parce que seule la première catégorie avait été consignée au
4 compte rendu, d'où ma question.
5 Vous avez également indiqué un certain nombre de personnes a fait l'objet
6 de poursuite engagée par les organes de la Justice militaire, également;
7 vous en souvenez-vous ?
8 R. Oui.
9 Q. Je vais vous donner lecture d'un certain nombre de noms : Sead Cirkin.
10 Vous souvenez-vous que cette personne ait fait l'objet de poursuite de la
11 part des organes de la Justice militaire ?
12 R. Oui, en effet.
13 Q. Asim Muhic.
14 R. Je connais le cas d'un soldat qui se nommait Muhic, mais je ne suis pas
15 sûr de son prénom, et notre enquête nous a permis de déterminer que ce
16 Muhic -- ce soldat avait bien participé à l'attaque lancée contre Prijedor.
17 Q. Vous avez évoqué le nom de Kemal Alagic.
18 R. Oui.
19 Q. Avez-vous connaissance du fait que lui aussi a été poursuivi par les
20 organes de la Justice militaire ?
21 R. C'est possible, parce que c'était l'armée qui l'avait capturé dans une
22 opération de nettoyage du terrain après l'attaque lancée sur Prijedor.
23 Q. Merci.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges. Je crois qu'il serait
25 opportun de faire la pause maintenant, ce qui permettra au témoin
26 d'examiner les documents que je lui ai fournis. Ceci nous permettrait de
27 gagner beaucoup de temps sur mon contre-interrogatoire.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons donc dans 20
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1 minutes.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
3 [Le témoin quitte la barre]
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
6 --- L'audience est suspendue à 11 heures 51.
7 --- L'audience est reprise à 12 heures 17.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. ZECEVIC : [interprétation]
11 Q.
12
13 M. ZECEVIC : [interprétation]
14 Q. Pouvons-nous poursuivre, Monsieur le Témoin ?
15 R. Oui.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
19 Q. Tout d'abord, pour commencer, Monsieur le Témoin, vous avez une
20 expérience de plusieurs années sur le terrain, en votre qualité d'agent de
21 la Sûreté de l'Etat, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous nous avez expliqué la méthodologie qui était utilisée lors de la
24 conduite de ces entretiens informatifs au centre d'Enquête d'Omarska,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Après l'examen des notes de service auquel vous procédiez, après
28 également la rédaction des déclarations qui étaient signées par la personne
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1 concernée et un représentant habilité, on pouvait dire que le fait
2 d'apposer sa signature pour la personne interrogée représentait une
3 confirmation de l'exactitude de la véracité du contenu de la dite
4 déclaration, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Lorsque vous examiniez ces notes de service avant de rédiger le texte
7 de la déclaration, vous nous avez indiqué que dans certains cas vous
8 rappeliez l'individu concerné pour qu'il donne une déclaration
9 supplémentaire; est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. En fait, vous croisiez les informations reçues de différentes personnes
12 pour les analyser et les vérifier, et sur la base de ces informations
13 croisées vous vous efforciez de déterminer quelle était la vérité, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui, exactement.
16 Q. Après la rédaction du texte de la déclaration d'un individu donné, ce
17 dernier se voyait présenter la déclaration en question afin qu'il puisse la
18 signer, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Les personnes à qui l'on proposait de signer leurs propres
21 déclarations; étaient-elles contraintes de les signer, ou bien signaient-
22 elles de façon volontaire ?
23 R. A ma connaissance, elles n'étaient pas contraintes de le faire.
24 Q. A votre connaissance, ces personnes n'étaient pas contraintes de signer
25 leurs propres déclarations, n'est-ce pas, c'est ce que vous nous dites ?
26 R. En effet.
27 Q. Vous croisiez les informations, vous les analysiez, vous les vérifiez,
28 et compte tenu de cela les informations qui avaient été avérées par
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1 l'examen d'une déclaration donnée se trouvaient être consolidées, n'est-ce
2 pas, par les informations venant d'autres individus que ces derniers
3 avaient fourni lors de leurs entretiens respectifs ?
4 R. Oui.
5 Q. Donc selon vous, il n'y a pas de raison de douter de la véracité de ces
6 déclarations.
7 R. Pour ce que j'en sais, et concernant les interrogatoires auxquels j'ai
8 été présent, je dirais que, non, qu'il n'y a pas de raison d'en douter.
9 Q. Si je vous ai bien compris, dans cette pièce que nous avons vue dans
10 l'enregistrement vidéo, vous procédiez à l'analyse de toutes les notes de
11 service que vous receviez des inspecteurs, des enquêteurs, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Sur la base de ces notes de service, ou de ces notes consignées pendant
14 les interrogatoires, vous procédiez, comme nous l'avons dit, au croisement
15 des informations, et vous prépariez le texte de la déclaration, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Ceci s'appliquait en principe à toutes les déclarations collectées au
19 sein du centre d'Enquête d'Omarska pendant toute cette période de temps,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui. Pour l'essentiel, oui.
22 Q. Quand vous dites "pour l'essentiel," c'était précisément l'objet de ma
23 question. Pour ce qui concerne ces déclarations, de votre point de vue, il
24 n'y a pas de raison de douter de leur véracité, n'est-ce pas ?
25 R. En effet.
26 Q. Très bien. Alors, Monsieur le Témoin, vous avez examiné les documents
27 contenus dans le classeur que je vous ai remis, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Y avez-vous retrouvé une ou plusieurs notes de service ou notes
2 d'interrogatoire dont vous pourriez dire que vous les reconnaissez comme
3 ayant été collectées au centre d'Enquête d'Omarska ?
4 R. Oui.
5 Q. Très bien. Dans ce cas-là, commençons par la page 1D04-3379,
6 correspondant à l'intercalaire numéro 10 dans le classeur.
7 Il s'agit des notes consignées pendant l'entretien de Mehmed Jakupovic
8 portant la date du 29 mai 1992. Alors, je suppose que ceci n'a pas pu avoir
9 été rédigé au centre d'Enquête d'Omarska parce que cela porte une date
10 antérieure, celle du 29 mai. Mais cela pouvait venir de Keraterm, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Oui, et cela se présente précisément sous la forme que nous utilisions
13 pour rédiger ces notes.
14 Q. Donc nous avons ici le format qui a été utilisé pour la rédaction de
15 ces notes de service, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Alors, reportez-vous à la page 2 de ce document, s'il vous plaît, cette
18 page comporte le paraphe d'un représentant officiel.
19 R. En effet.
20 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce paragraphe ?
21 R. Je ne peux pas être affirmatif.
22 Q. On voit ici que cette déclaration n'a pas été signée par la personne
23 interrogée, à savoir Mehmed Jakupovic; cependant, il est un fait, n'est-ce
24 pas, que ce type de notes de service étaient rédigées en plusieurs
25 exemplaires; est-ce exact ?
26 R. Oui, les notes de ce type étaient tapées en plusieurs exemplaires.
27 Q. En combien d'exemplaires, si vous vous en souvenez ?
28 R. Je crois que c'était en deux exemplaires en fonction de l'envoi ou non
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1 à d'autres structures de l'organisation. Enfin, il y avait en principe deux
2 exemplaires, l'un allait à la documentation du SJB, et l'autre se trouvait
3 auprès de l'inspecteur sur le terrain.
4 Q. La personne qui était interrogée, signait l'un des exemplaires de sa
5 déclaration, et l'autre copie de son côté, était destinée aux archives,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Ce que je sais c'est que la déclaration les informations qui étaient
8 consignées à partir des notes de service faisaient l'objet d'un paraphe ou
9 d'une signature à chaque page. S'il y avait plusieurs pages à la
10 déclaration, il fallait signer chacune. Il s'agissait donc des données qui
11 étaient récupérées à partir des notes, et donc on obtenait à la fin une
12 déclaration qui avait une valeur juridique, et qui devait comporter une
13 signature sur chacune de ces pages.
14 Q. Très bien. En tout état de cause, vous reconnaissez la présente note de
15 service comme représentative de ce format, qui était utilisé à l'époque
16 pour consigner ces notes dès le premier jour au sein du SJB de Prijedor,
17 que ce soit dans les locaux de Keraterm ou dans ceux du centre d'Enquête
18 d'Omarska, n'est-ce pas, que ce soit pendant les trois premiers jours ou
19 plus tard.
20 R. Oui, c'était le format habituel pour les notes de service.
21 Q. Est-ce que vous connaissez cette personne, Mehmed Jakupovic?
22 R. Non, pas personnellement, mais il y a également un hameau qui s'appelle
23 Jakupovici, parce que de nombreuses personnes portaient ce nom de famille
24 là-bas. Ce que vous pouvez voir à partir de cette note.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, sauf objection, je
26 souhaiterais demander le versement aux fins d'identification de ce
27 document, en attendant que nous disposions également de sa traduction, qui
28 a été commandée.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande
2 une clarification. Est-ce que ce document sera versé au dossier en tant
3 qu'exemple de document, montrant la procédure qui a été adoptée concernant
4 la prise des notes de service et des déclarations écrites, par rapport aux
5 personnes qui ont été mise en garde-à-vue, par le personnel du poste de
6 sécurité publique ?
7 Si c'est le cas, je ne suis pas s'il sera nécessaire d'admettre ce
8 document, parce que je ne pense pas qu'il y ait des points de contestation
9 entre les parties concernant les déclarations et les notes de service
10 concernant divers détenus.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ici, on parle des
12 connaissances du témoin concernant la prise des notes de service, et les
13 déclarations, ainsi que les interrogatoires, pendant la période pendant
14 laquelle il travaillait au sein du poste de sécurité publique, à Prijedor,
15 à Keraterm, et à Omarska, dans tous ces centres d'Enquête.
16 Je propose que ces documents soient versés au dossier : d'abord, pour
17 montrer la forme de ces documents, et pour ce qui est de la véracité de
18 leur contenu, et le témoin a confirmé cela.
19 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que le
20 témoin enlève ses casques pour que nous puissions parler de cette question.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait enlever
22 ses casques.
23 Maître Zecevic, comme M. Olmsted l'a dit, pour ce qui est des événements
24 qui se sont passés et de la méthodologie qui a été utilisée, c'est une
25 pièce à conviction. Mais je suis curieux de savoir quels sont les
26 fondements pour prouver le contenu de ces documents est véridique.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a confirmé
28 qu'une procédure a été adoptée en conformité avec des règlements, des
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1 règlements de fonctionnement de la police. Tout cela aux termes des
2 dispositions légales pour obtenir des déclarations officielles, et pour
3 obtenir des déclarations des personnes qui ont été interrogées.
4 Je pense qu'on a obtenu l'opinion de ce témoin par rapport à ces
5 déclarations. Il a vu ces déclarations, ces déclarations ont été comparées,
6 analysées et signées sans aucune pression, donc de façon volontaire. Il n'a
7 aucun doute par rapport à la véracité du contenu de ces déclarations.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il faut que je vous interrompe ici,
9 puisque le dernier point n'est pas pertinent, à savoir l'opinion du témoin
10 ne représente pas un élément de preuve pertinent.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Il était l'officier qui recueillait ces
12 déclarations. Il a dit que ces déclarations ont été faites de façon
13 volontaire, qu'elles faisaient objet de regroupement, qui ont été
14 analysées, et cela a été confirmé par d'autres déclarations ou d'autres
15 interrogatoires.
16 Je pense que je peux poursuivre.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais, Maître Zecevic, puisque la
18 Chambre n'est pas en mesure d'évaluer le contenu immédiatement, j'aimerais
19 vous poser la question suivante : De quel type de document s'agit-il ? Est-
20 ce que c'est une déclaration signée par un détenu, après avoir été
21 interrogé ? De quel document s'agit-il ici ? Je vois des noms, je vois le
22 nom pistolet; est-ce qu'il s'agit d'une liste d'armes retrouvées près de
23 certaines personnes ? Pouvez-vous expliquer ce point ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois où est le problème. Mais,
25 malheureusement, nous ne disposons toujours pas de traduction de ce
26 document.
27 Il s'agit d'une note de service, d'une note officielle. Des entretiens qui
28 ont été menés avec Mehmed Jakupovic. Lors de ces entretiens, Mehmed
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1 Jakupovic a expliqué ce qui s'était passé au village de Kevljani, qui se
2 trouve dans la zone plus large de Kozarac. Il explique quelle personne
3 disposait de quelle arme. Il est fait référence au village de Kevljani et
4 au village de Poljaci, dans ce document.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous savons qu'il y a eu des entretiens
6 et c'est ce que ce témoin nous a dit. Si on présente ce document
7 particulier, cela ne corrobore pas sa déposition concernant la procédure
8 qui a été adoptée lors de ces entretiens. Puisque cela devrait découler
9 logiquement d'une partie de cette procédure, qui était l'analyse qui a été
10 faite. Je ne comprends pas pourquoi vous demandez que ce document en
11 particulier soit versé au dossier, puisque ce document, ne nous fait pas
12 avancer dans ce sens-là, par rapport à ce qu'on a déjà appris jusqu'ici,
13 par le biais de ce témoin.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Je dois dire que je suis d'accord avec vous,
15 Monsieur le Président. Ce document en particulier ne corrobore pas cela.
16 Mais il y a eu plusieurs occasions lors de cette affaire où on a voulu
17 présenter les déclarations des témoins qui ont déposé devant ce Tribunal.
18 Les déclarations qui ont été faites aux représentants du MUP en 1992 ou en
19 1991, dans toute cette situation, nos collègues du bureau du Procureur ont
20 soulevé des objections en disant que ces déclarations auraient été faites
21 sous pression. Pour ces raisons, ces déclarations n'ont pas été admises.
22 Maintenant, nous nous trouvons dans la situation où certains de ces
23 documents représentent les déclarations des témoins qui n'ont pas déposé
24 devant cette Chambre de première instance, Mais ces mêmes témoins viendront
25 témoigner dans le futur ou, au moins, on a préparé une requête en demandant
26 que ces témoins viennent témoigner et j'aimerais présenter certaines de ces
27 déclarations, avec l'autorisation de la Chambre.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que cela est -- cela concerne le
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1 témoin qui viendra témoigner ?
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Cela pourrait être pertinent, puisqu'il
3 s'agit de ces deux villages, et cette déclaration ou cette note du service
4 pourrait être pertinente, et je fais tout cela par précaution. Il n'y a pas
5 d'autre raison pour laquelle je fais cela.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. OLMSTED : [interprétation] Je ne sais pas si M. le Président veut
8 entendre mon objection originelle. Je pense que ce témoin ne se souvient
9 pas de cette personne en tant que détenu à Omarska. Il s'agit d'une
10 déclaration qui n'est pas signée. Le témoin ne peut témoigner que par
11 rapport aux notes du service signées en sa présence. Nous ne savon pas quel
12 était le nombre de ces déclarations. Nous ne savons pas si ces déclarations
13 ont été présentées à ce témoin.
14 M. Zecevic essaie de contourner l'article 92 bis. Cette personne
15 mentionnée ici, Mehmed Jakupovic, a déposé devant ce Tribunal et on peut
16 convoquer M. Jakupovic en tant que témoin pour qu'il dise s'il a fait ces
17 déclarations volontairement ou pas. Mais nous ne voulons pas procéder dans
18 ce sens-là, même si cela représente la façon appropriée pour procéder. Mais
19 on peut demander que cette personne vienne ici pour déposer pour nous dire
20 si ce qui figure dans cette déclaration est véridique ou pas. Il y a déjà
21 des faits admis par rapport aux événements à Omarska pendant cette période-
22 là. Même si ce témoin était à Omarska, même si ce témoin a fait cette
23 déclaration à Omarska, il y a beaucoup de doutes concernant la fiabilité de
24 cette déclaration et des circonstances dans lesquelles cette déclaration a
25 été faite.
26 Je dois dire que la Défense veut utiliser ce document dans le cadre
27 de leurs arguments. Il y a un grand nombre de déclarations qui auraient
28 montré la chose opposée, à savoir que cette déclaration n'est pas
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1 véridique. De cette façon-là, l'Accusation pourrait demander que des
2 milliers de déclarations soient montrées pour voir ce qui s'était passé à
3 Prijedor en avril et en mai 1992. Par conséquent, nous nous opposons à
4 l'admission de ce document ou d'autre documents que la Défense veut montrer
5 à ce témoin.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, je suis désolé, mais
8 je ne comprends toujours pas de quel document il s'agit. Pouvez-vous nous
9 dire si la personne mentionnée à la fin du document, M. Jakupovic, était
10 détenu ou s'il a mené l'enquête concernant les armes retrouvées dans ce
11 village ?
12 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais être en mesure de vous donner
13 cette information, mais je ne sais pas s'il était détenu. Il s'agit de la
14 note officielle concernant son entretien, son interrogatoire. Je ne sais
15 pas si cette personne a déposé devant ce Tribunal. C'était peut-être dans
16 une autre affaire, mais on ne nous a pas communiqué cela.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que M. Jakupovic est la
18 personne qui a mené l'entretien avec une autre personne, l'interrogatoire
19 d'une autre personne, ou est-ce que c'est la personne qui a fourni cette
20 information ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Non. M. Jakupovic est la personne qui a été
22 interrogée, et c'était une personne autorisée qui emmenait cet entretien,
23 cet interrogatoire. A la deuxième page, on voit une signature, la signature
24 de la personne autorisée.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Voilà la décision de la Chambre de
27 première instance par rapport à ce document : le document ne devrait pas
28 être versé au dossier aux fins d'identification, puisque eu égard à la
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1 teneur du document en attendant sa traduction, il n'est pas clair à la
2 Chambre ce qu'on essaye de montrer en demandant le versement au dossier de
3 ce document.
4 Concernant la méthodologie et le système appliqués, le témoin a donné
5 beaucoup d'éléments qui corroborent cela.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aurais dû dire, au début, qu'il faut
8 penser au besoin du témoin et nous allons faire la pause à 13 heures, une
9 pause de 15 minutes, après quoi on va continuer à travailler encore une
10 demi-heure.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends cela, Monsieur le Président.
12 J'ai quelques documents qui ont été traduits. Cela pourrait aider la
13 Chambre peut-être. Je n'essaie pas de rouvrir cette question puisque j'ai
14 entendu la décision de la Chambre par rapport à ce point. J'ai voulu
15 montrer un autre document à ce témoin pour que la Chambre de première
16 instance puisse comprendre de quoi il s'agit dans ce document.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois M. Hannis debout.
18 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas si on peut gagner du temps si
19 Me Zecevic montre une déclaration écrite d'un détenu d'Omarska à ce témoin
20 a une déclaration recueillie en 1992. Nous n'avons pas d'objection à ce
21 qu'il fasse cela. Nous voyons -- nous regardons cela sous un autre angle.
22 Il essaie de faire verser ce document pour ce qui est de la véracité du
23 contenu du document, le document qui a été rédigé en l'absence du témoin.
24 Nous avons un fait déjà admis dans cette affaire, le fait 347 où il est dit
25 que les prisonniers après avoir été interrogés ont été obligés de signer
26 des fausses déclarations concernant leur implication à des actes contre les
27 Serbes.
28 Donc nous nous opposons à de telle procédure et s'il le veut il peut
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1 donc convoquer d'autres témoins, mais on ne peut pas procéder ainsi. Merci.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, il me semblait que M.
3 Hannis a exprimé sa position de façon concise par rapport à cela. Je ne
4 sais pas comment ce document peut être différent par rapport au document
5 précédent, et comment ce document diffère du point soulevé par M. Hannis.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous contestons le fait déjà admis, le fait
7 347. En tout cas, nous avançons que ces déclarations étaient les
8 déclarations exactes et véridiques et que ces déclarations n'ont pas été
9 faites sous pression. C'est ce que le témoin a déposé.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je comprends cela. Mais la
11 déclaration que vous voulez présenter maintenant, est-ce que c'est la
12 déclaration recueillie par ce témoin ?
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,
14 Monsieur le Président, le témoin n'a pas voulu rencontrer les représentants
15 de la Défense. C'est un témoin du bureau du Procureur. Je lui ai remis ce
16 classeur et tout ce que je peux faire est de demander au témoin de nous
17 dire s'il était présent au moment où une quelconque de ces déclarations ont
18 été faites, les déclarations qui sont contenues dans ce classeur. Je peux
19 procéder ainsi; sinon, je suis bloqué.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
21 M. ZECEVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin, excusez-moi, il y a eu une brève pause mais on a dû
23 discuter un point.
24 Après avoir parcouru le classeur contenant des documents que je vous ai
25 remis, est-ce que vous y avez retrouvé une déclaration ou une note de
26 service par rapport auquel vous pouvez nous dire que vous avez été présent
27 au moment où la personne qui a fait cette déclaration a signé sa
28 déclaration ?
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1 R. Je ne peux pas me souvenir de la personne qui a signé cette déclaration
2 et je ne me souviens pas si j'étais présent au moment où cette personne a
3 signé cette déclaration puisque j'ai parcouru cela en vitesse et je n'ai
4 pas pu examiner ce classeur et tous les documents en détail.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je demander l'autorisation à poser
6 encore une ou deux questions ?
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
8 M. ZECEVIC : [interprétation]
9 Q. Connaissez-vous Mrkalj Edin ?
10 R. Je connais ce nom de famille. Il y avait une personne s'appellant
11 Mrkalj Edin qui était membre qui était membre du poste de sécurité
12 publique. Je ne sais pas s'il s'agit d'un policier ou d'une autre personne
13 portant le même nom de famille, Mrkalj. Je n'en sais rien.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
15 autorisation, j'aimerais montrer un autre document au témoin. Ce document a
16 été traduit, et en fonction de la réponse du témoin je déciderai si je vais
17 demander le versement au dossier de ce document.
18 Maintenant j'aimerais qu'on affiche le document 1D00-3623. Il s'agit de
19 l'intercalaire 29 dans votre classeur.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. ZECEVIC : [interprétation]
22 Q. C'est une note de service du 2 juin 1992, à la page 3, on voit la
23 signature de la personne autorisée. Je ne sais pas si vous êtes en mesure
24 de reconnaître cette signature.
25 R. Non, je ne peux pas vous dire avec certitude à qui appartient cette
26 signature.
27 Q. Il s'agit de la note de service par rapport à l'interrogatoire de
28 Mrkalj Edin, et on voit ici sa profession, policier. Il s'agit donc de la
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1 personne qui a été membre du personnel du poste de sécurité publique de
2 Prijedor. C'est un ancien policier. Vous l'avez mentionné tout à l'heure.
3 R. Oui.
4 Q. Savez-vous que Mrkalj, Edin se trouvait au centre d'Enquête d'Omarska,
5 et savez-vous s'il a été interrogé à Omarska ?
6 R. Je ne peux pas dire s'il se trouvait au centre d'Enquête d'Omarska. Je
7 sais qu'il y avait un policier s'appelant Mrkalj.
8 Q. Je vous remercie de cette réponse.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vu que les autres
10 questions que j'ai posées concernaient ces documents, et si j'ai bien
11 compris la position de la Chambre de première instance, je n'aurais plus de
12 questions pour ce témoin.
13 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
14 R. Merci à vous aussi.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
16 Maître Krgovic, comme je l'ai déjà dit, nous allons faire la pause
17 maintenant. Nous allons faire une pause de 15 minutes, après quoi, nous
18 allons poursuivre, et pour cela, vous allez avoir encore une demi-heure
19 avant la levée de l'audience.
20 Maintenant, nous allons faire la pause de 15 minutes.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est le moment
22 propice à faire la pause.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
25 --- L'audience est suspendue à 13 heures 00.
26 --- L'audience est reprise à 13 heures 18.
27 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, pendant que l'on attend
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1 le témoin, je souhaitais simplement dire que nous avons été informés des
2 dix minutes dont vous avez souhaité bénéficier pour soulever quelques
3 questions d'ordre procédural. Nous estimons qu'il serait peut-être
4 préférable de reporter ces dix minutes à demain matin, pour essayer de
5 finir aujourd'hui avec ce témoin.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cela concernait
7 les échanges entre les parties concernant les faits déjà jugés, donc c'est
8 la seule chose que je voulais évoquer.
9 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Dans l'intervention précédente
10 du Président, remplacez "pour essayer de terminer aujourd'hui avec ce
11 témoin" par "et le témoin, avec lequel nous n'en auront pas terminé
12 aujourd'hui, selon toute vraisemblance, poursuivra après ces dix premières
13 minutes."
14 [Le témoin vient à la barre]
15 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
16 Q. [interprétation] Bonjour.
17 R. Bonjour.
18 Q. Je suis Dragan Krgovic, et au nom de la Défense de M. Zupljanin, je
19 vais vous poser un certain nombre de questions. Je vais essayer de
20 raccourcir au maximum mon contre-interrogatoire, afin que nous essayions de
21 terminer aujourd'hui avec votre déposition. Je voudrais également vous
22 indiquer que, si à quelque moment que ce soit vous rencontriez une
23 difficulté, je vous prierais de me le signaler.
24 Alors le procureur vous a demandé combien de plaintes au pénal vous aviez
25 déposées -- ou plutôt, combien de plaintes vous aviez préparées puisqu'en
26 fait, vous n'étiez pas les personnes qui signaient les plaintes, n'est-ce
27 pas ?
28 R. En effet, nous n'étions pas habiletés à signer les plaintes. C'était
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1 l'officier qui se trouvait à la tête de notre structure qui le pouvait. Au
2 début, nous avons préparé trois plaintes concernant des crimes graves : le
3 crime de rébellion armée, le crime d'armement illégal de la population, et
4 le troisième je ne m'en souviens plus. Donc cela concernait Sead Cirkin,
5 mais ensuite ça a été repris par l'armée.
6 Q. C'est le 2D03-1889 [comme interprété] que vous venez d'évoquer en fait.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez répéter la référence, Maître
8 Krgovic, pour les interprètes.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] 2D03-1189.
10 Q. Je peux vous fournir ceci sous forme papier. C'est l'intercalaire 35 du
11 dossier -- ou plutôt, du classeur de la Défense de M. Stanisic. Il s'agit
12 de l'intercalaire numéro 35.
13 R. Oui, je l'ai trouvé. Cette plainte concerne un certain Asim Muhic,
14 ainsi que Kemal Alagic. Il y a encore une liste de personnes plus bas. Je
15 ne sais pas s'il est nécessaire que je lise.
16 Q. Non, ce n'est pas nécessaire. Vous avez dit qu'il s'agissait là des
17 organes de la Justice militaire qui enquêtaient sur les affaires ayant
18 trait à l'armée -- ou plutôt, les individus qui étaient liés à l'armée.
19 Est-ce que Muhic et Alagic étaient bien des individus qui étaient liés à
20 l'attaque qui avait été lancée, et notamment le commandement de cette
21 attaque ?
22 R. Oui. Kemal Alagic était le commandant de l'un des groupes ayant
23 participé à l'attaque lancée contre Prijedor.
24 Q. Veuillez vous reporter à la dernière page de ce document.
25 R. Est-ce la signature qui vous intéresse ?
26 Q. Oui.
27 R. C'est le lieutenant-colonel Zeljaja, qui était le commandant de la
28 Brigade de Prijedor, qui signe -- la 13e Brigade de Prijedor.
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1 Q. Donc outre les préparatifs auxquels vous avez procédé, l'armée, elle
2 aussi, déposait ses propres plaintes, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Ils se sont également appuyés sur les notes de service que vous aviez
5 collectées, les informations que vous aviez collectées concernant l'attaque
6 lancée contre Prijedor, et les préparatifs auxquels avaient procédé les
7 membres ayant participé à ces attaques ?
8 R. Oui, c'était la pratique usuelle. C'était une partie de nos obligations
9 que de fournir à l'organe militaire compétente les informations pertinentes
10 que nous avions pu collecter et qui, éventuellement, tombaient sous le coup
11 des compétences des organes de la Justice militaire.
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais demander
13 le versement de ce document.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Nous soulevons une objection, Messieurs les
15 Juges, parce que je crois pas qu'il ait été établi qu'aucun des auteurs du
16 crime qui est retenu dans la présente plainte aient été présents à Omarska.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous vous reportez à
18 la dernière page de cette déclaration, vous verrez les références qui sont
19 faites aux notes de service recueillies auprès d'individus, auprès de ces
20 individus. De plus, le témoin nous a indiqué précédemment que Kemal Alagic
21 avait bien été à Omarska et qu'il était au courant de cette affaire. A
22 moins que je ne me sois fourvoyé.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Je ne crois pas que ceci ait été la
24 déposition du témoin. Si c'est le cas, il faudrait peut-être obtenir des
25 précisions, et à la fin du document, nous voyons une liste de références à
26 des déclarations écrites mais, encore une fois, nous ne savons pas si ces
27 individus se sont vraiment trouvés à Omarska.
28 M. KRGOVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, vous avez évoqué Alagic, Kemal Alagic; vous vous en
2 souvenez ?
3 R. Oui, je l'ai évoqué en qualité de commandant d'un groupe qui a
4 participé à l'attaque contre Prijedor. Après cette attaque, il s'est caché
5 pendant un temps, suite à quoi il a été arrêt par l'armée dans les environs
6 de Hambarine, de la forêt de Kurevo, et pendant toute cette période --
7 enfin, en tout cas, pour autant que je le sache, Alagic ne s'est pas trouvé
8 à Omarska.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agissait de personnes qui étaient liées
11 à l'armée. Donc l'ensemble des documents les concernant a été fourni aux
12 organes de la Justice militaire, qui ont repris à leur charge des
13 poursuites, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'était la pratique. On leur fournissait les informations dont on
15 pouvait disposer et qui tombaient sous leur compétence et vise versa,
16 l'armée nous fournissait les informations qui pouvaient être de notre
17 compétence et les documents correspondants.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Je souhaite le versement de ce document pour
19 une raison, Monsieur le Président, parce qu'il montre qu'en dehors des
20 plaintes qui ont été élaborées à Omarska d'autres plaintes ont également
21 été préparées qui viennent étayer la détention légitime de certains
22 individus.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Mais, encore une fois, cela-ci ne concerne
24 pas Omarska. Par conséquent, le témoin, sur la base de ce rapport, ne peut
25 rien n'en dire. En dehors de dire que oui, il était au fait de la qualité
26 de dirigeant de ces personnes qui se sont trouvées à la tête de groupes
27 ayant essayé de prendre le contrôle de Prijedor à une date précise. Mais,
28 au-delà de ceci, la pertinence de ce document n'a pas été établie, en tout
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1 cas pas par l'intermédiaire de ce témoin. Par ailleurs, nous ne nous
2 aventurons pas pour le moment sur le terrain de son authenticité.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, j'ai plutôt tendance à
4 être d'accord avec l'objection de M. Olmsted, à ce stade.
5 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, peut-être
7 pourrions-nous verser ce document aux fins d'identification en attendant
8 qu'il puisse éventuellement être versé par l'intermédiaire d'un autre
9 témoin ?
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
11 c'est ici le seul témoin qui pourrait nous permettre de verser ce document.
12 Parce que, lorsque j'ai évoqué le fonctionnement des différents organes et
13 la façon dont on collecte les informations dont on interrogeait les détenus
14 et la façon dont ils ont été séparés en trois catégories, la façon
15 également dont l'armée était impliquée dans ce travail, et j'ai déjà fourni
16 des détails à ce sujet. Ce dépôt de plainte particulier a été rédigé par
17 les organes de la Justice militaire mais il a également des rapports
18 préparés par les services civils qui ont participé à la procédure. Ce
19 document est absolument pertinent parce qu'il nous donne des informations
20 concernant les raisons et les fondements sur la base desquels la détention
21 a été maintenue. Les faits déjà jugés portant sur la division -- ou plutôt,
22 le partage des détenus en différentes catégories fait l'objet de la requête
23 de l'Accusation, en tout cas de ce que l'Accusation avance. En fait, il est
24 avancé que ces hommes ont été détenus à Omarska en raison de la place
25 qu'ils occupaient dans la communauté musulmane, et non pas en raison de
26 leur participation à une rébellion armée. C'est ce qu'avance l'Accusation.
27 Alors que ce dépôt de plainte va exactement étayer l'affirmation
28 inverse, à savoir qu'il convient d'inclure les documents annexes dont à la
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1 fois M. Zupljanin et M. Stanisic auraient dû être au courant. Si un
2 inspecteur venait, par exemple, vérifier pourquoi ces personnes étaient
3 détenues il se serait penché en premier sur ces rapports et aurait constaté
4 qu'il représentait le fondement même de la mise en détention de ces
5 personnes.
6 Par conséquent, ces documents nous fournissent les informations et les
7 connaissances nécessaires, les connaissances dont disposaient les accusés
8 en l'espèce --
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, pourriez-vous encore
10 une fois préciser le lien que vous voyez entre le témoin et ce document ?
11 M. KRGOVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur, regardez ce document à nouveau, s'il vous plaît. Tournez la
13 deuxième page du document. La page 35 --ou plutôt, c'est l'intercalaire
14 numéro 35.
15 R. Je l'ai retrouvé.
16 Q. Regardez la deuxième page. Non, la dernière page, Mais la deuxième page
17 du document.
18 En répondant à des questions de Me Zecevic vous avez parlé de groupes qui
19 ont attaqué Prijedor, vous avez mentionné le premier groupe -- le groupe
20 qui était à la tête de l'attaque. C'est le troisième paragraphe en partant
21 du haut de la page. Donc Slavko Ecimovic et Kemal Alagic, et Muhic, Asim
22 faisaient partie du premier groupe lors de l'attaque contre Prijedor, était
23 à la tête du groupe dont la tâche elle était la plus délicate et qui
24 consistait à l'attaque contre les bâtiments de la police. Ensuite ces
25 autres groupes sont mentionnés. Donc ce premier groupe avait pour tâche
26 d'attaquer les bâtiments de la police et de la poste.
27 Vous avez témoigné de ces groupes dont l'axe d'attaque était différent et
28 cela est contenu dans cette plainte au pénal, toutes ces informations dont
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1 vous disposiez, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et vous avez envoyé ces informations aux organes d'enquête militaires,
4 n'est-ce pas, et eux aussi vous ont envoyé des informations ?
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'ai
6 établi un lien suffisant entre le document et le témoin.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne sommes pas
8 d'accord puisque nous ne pensons pas que le lien ait été établi. Il s'agit
9 d'une plainte au pénal et il n'y a pas d'indication disant que les auteurs
10 se trouvaient à Omarska et on ne voit nulle part que le témoin ait été
11 impliqué à la rédaction de cette plainte au pénal ensemble avec le
12 procureur militaire. La Défense essaie de faire verser cette plainte au
13 pénal au dossier par rapport à cet événement particulier en essayant de
14 montrer ce qui s'était passé à Prijedor ce jour-là. Je ne crois pas que ces
15 informations représentent des informations fiables pour établir ce fait, et
16 ce témoin n'est pas le témoin qui peut donc en parler.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le témoin
18 --
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, est-ce que ce rapport
20 a été écrit par la police militaire ou la police civile ?
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Le commandant de la brigade l'a écrit, l'a
22 signé. Et le témoin a confirmé que les informations obtenues étaient les
23 informations provenant des organes d'Enquête à Omarska. Non seulement les
24 détenus étaient interrogés mais également les personnes qui se trouvaient
25 en liberté faisaient des enquêtes concernant leurs activités, et ces
26 personnes ont été arrêtées par la suite. C'est ce qu'on essaie de prouver
27 en contestant les faits déjà jugés dont le témoin a parlé, à savoir
28 qu'Omarska était un centre d'Enquête et non pas le centre où on
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1 catégorisait les personnes d'après divers critères. Par le biais de ce
2 document, nous contestons le fait déjà jugé, et déjà admis par rapport
3 auquel le témoin a été convoqué pour déposer. La raison pour laquelle ces
4 personnes étaient détenues et étaient parce qu'ils ont participé à la
5 rébellion armée. C'était les organes militaires qui auraient dû s'occuper
6 de cela, mais puisque les organes militaires n'étaient pas en fonction à
7 l'époque, c'est ce que vous allez voir plus tard, tout cela a été transféré
8 aux organes civils et c'était seulement plus tard que tous ces dossiers ont
9 été remis aux organes militaires dont le témoin a parlé aujourd'hui.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, cette plainte au pénal
11 donc se base sur trois notes de service qui se trouvent à la fin du
12 document, et nous n'avons pas vu de déclaration concernant ces détenus qui
13 ont été rédigés à Omarska. Donc il n'y a pas de lien entre le travail fait
14 par ce témoin à Omarska et cette plainte au pénal, qui a été déposée près
15 du procureur militaire ou des autorités militaires.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, je ne vois toujours pas
17 le lien entre la déclaration et le témoin. Cette déclaration peut être
18 admise en tant que déclaration pertinente, mais il n'y a toujours pas de
19 lien entre le témoin et cette déclaration.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je peux ajouter que la plainte au
21 pénal contient des moyens de preuve obtenus lors de l'enquête menée par les
22 autorités militaires, eu égard à la rébellion ou à l'attaque armée qui a
23 été menée par les forces musulmanes et les forces croates contre Prijedor;
24 mais à mon avis, cela ne sape pas les faits que vous avez l'intention de
25 contester. Mais la raison pour laquelle vous demandez que ce document soit
26 versé au dossier, elle n'est pas visible dans ce document.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais respecter la
28 décision de la Chambre de première instance. Je vais continuer à poser des
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1 questions à ce témoin.
2 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous poser une question directe. Vous avez
3 que vous avez participé aux préparatifs pour ce qui est de la rédaction de
4 plusieurs plaintes au pénal, qui ont été soumises par la suite. Regardez
5 l'intercalaire --
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Il faut afficher maintenant 1D043408,
7 l'intercalaire 27, dans votre classeur. L'intercalaire 26, mais dans votre
8 classeur c'est l'intercalaire 27, oui c'est cela.
9 Q. Regardez à la page dont le numéro ERN est --
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Est-ce que Me Krgovic peut répéter le
11 numéro de référence, pour ce qui est de ce document ?
12 M. KRGOVIC : [interprétation] 043408, 1D043408. Cela se trouve à une
13 dizaine de pages après cette page, c'est 00 -- c'est le numéro ERN
14 00415310. C'est la page numéro 6.
15 Q. On voit l'intitulé : "La plainte au pénal."
16 R. Envoyée au tribunal militaire de Banja Luka.
17 Q. Oui. Cela se trouve encore plus loin dans votre classeur. Dans votre
18 classeur, c'est 415310, en bas.
19 R. 41 --
20 Q. 5310.
21 R. Je n'arrive pas à retrouver cela.
22 Q. Regardez l'intercalaire 26, s'il vous plaît.
23 R. L'intercalaire 26 est la plainte au pénal.
24 Q. C'est l'intercalaire suivant. Dans mon classeur, c'est l'intercalaire
25 26, dans le vôtre, c'est l'intercalaire suivant. C'est Muhamed Cehajic et
26 consorts. C'est la page 6, dans le document.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je dois dire
28 qu'il s'agit de la page 29 dans le prétoire électronique.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation]
2 Q. On voit la date du 4 juin, en haut de la page; l'avez-vous retrouvé ?
3 R. Oui.
4 Q. Il s'agit de la plainte au pénal contre Mujajic, Mirza et Muhamed
5 Cehajic, et il y a d'autres personnes également qui font l'objet de cette
6 plainte au pénal. Est-ce qu'il s'agit d'une plainte au pénal que vous avez
7 traitée ?
8 R. Je pense que oui, je me souviens des noms d'Esef et Husein Crnkic. Je
9 pense qu'ils se trouvaient à Omarska, ainsi que Cehajic, Muhamed, lui
10 aussi, il était à Omarska.
11 Q. Vous allez voir que cette affaire a été renvoyée au parquet militaire,
12 c'est ce qu'on voit dans le document, et qu'un procès au pénal a été
13 intenté par la suite.
14 R. Oui.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande que tout ce dossier au pénal, soit
16 versé au dossier, avec une cote aux fins d'identification puisque ce
17 document n'a pas de traduction, pour le moment.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose qu'il faut lui accorder une
19 cote aux fins d'identification, en attendant que la traduction soit faite.
20 Nous sommes arrivés à la fin de l'audience.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
22 recevra la cote 2D00122, aux fins d'identification. Merci.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, malheureusement,
24 vous devez revenir ici pour continuer votre déposition, demain matin, et
25 nous espérons pouvoir en finir votre déposition assez vite. Donc nous
26 allons recommencer après que les Juges entrent dans le prétoire, vers 9
27 heures du matin, demain matin. Donc vous devez être ici à 9 heures.
28 Est-ce que Mme l'Huissière peut faire lever les stores pour que le témoin
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1 puisse être escorté hors du prétoire -- faire baisser les stores, pour que
2 le témoin puisse être escorté hors du prétoire.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'audience est levée, et nous
5 continuons nos débats demain matin, et je pense qu'il s'agit de la même
6 salle d'audience.
7 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 4 novembre
8 2010, à 9 heures 00.
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