Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 3 novembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé Zupljanin est absent]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  6   les Juges. Bonjour à tous et à toutes dans la salle d'audience.

  7   Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  8   Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 10   Bonjour à tous et à toutes. Je demande aux parties au procès de se

 11   présenter.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges. Matthew Olmsted, Tom Hannis, et Crispian Smith représentent

 14   l'Accusation.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 16   Juges. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, et Mme Claire Plumb

 17   représentent la Défense Stanisic.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 19   Juges. Dragan Krgovic, Igor Pantelic, Aleksandar Aleksic représentent la

 20   Défense Zupljanin. Notre client n'est pas présent, mais il a signé la

 21   récusation de ses droits d'assister au procès.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, à vous.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Deux questions préliminaires que j'aimerais

 24   aborder avant de commencer. Une question concerne le compte rendu

 25   d'audience d'hier. Ce qui nous intéresse, c'est la page 16 774, ligne 7, à

 26   un moment donné les arguments que j'ai présentés, moi, ont été attribués à

 27   Me Krgovic.

 28   Deuxième point, les Juges de la Chambre nous ont invité à définir notre

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  1   position quant à la 17e requête relative aux mesures de protection.

  2   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous ne soulevons pas

  3   d'objection vis-à-vis de cette requête, et je vais fournir une explication

  4   succincte à cet égard.

  5   Les premiers quatre témoins, qui sont évoqués dans la requête, ont

  6   bénéficié des mesures de protection dans les affaires précédentes parce

  7   qu'ils avaient témoigné viva voce. Alors je sais que les mesures de

  8   protection accordées dans une affaire proprio motu sont reprises dans les

  9   affaires postérieures. Mais, à mon avis, puisque maintenant ces témoins

 10   sont censés déposer en vertu de l'article 92 bis, nos confrères de

 11   l'Accusation auraient dû demander au témoin s'ils insistent sur le maintien

 12   des mesures de protection qui leur avaient été accordées au vu du fait que,

 13   dans cette affaire-ci, ils se sont censé témoigner en vertu de 92 bis, et

 14   l'Accusation ne nous a rien fait savoir à cet égard.

 15   Alors le deuxième groupe de témoins comprend deux témoins qui doivent eux

 16   aussi déposer en vertu de l'article 92 bis ces deux témoins demandent qu'on

 17   leur accorde des mesures de protection pour la première fois. Dans les deux

 18   cas de figure, nous n'avons pas qu'elle est la nature de leur

 19   préoccupation, pourquoi ils demandent ces mesures de protection. Alors nous

 20   avons un premier témoin qui est revenu sur le territoire de la Republika

 21   Srpska qui maintenant habite à Doboj, alors, dans une certaine mesure dans

 22   son cas de figure nous comprenons quelles sont les sources de sa

 23   préoccupation mais il nous semble tout de même que le bureau du Procureur

 24   devrait fournir des informations supplémentaires quant à la nature précise

 25   de son inquiétude.

 26   Quant au deuxième témoin, il habite à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine

 27   en ce moment, et il a exprimé un souci vis-à-vis d'un meeting revendiqué à

 28   l'assassinat des Croates et des Musulmans. Alors je serais fort étonné

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  1   qu'un tel meeting qui a été organisé en Bosnie-Herzégovine ou en Republika

  2   Srpska au cours de ces dix dernières années. Mais si vraiment le meeting a

  3   été organisé alors il n'a pas dû être connu dans le public, tout ceci ne me

  4   paraît pas très plausible.

  5   Alors au vu de tous ces faits, je ne pense pas que ces allégations puissent

  6   être acceptées comme de la vérité. Peut-être que le témoin lui-même a été

  7   mal informé, puisqu'il n'habite pas dans la zone.

  8   Voilà ce sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons soulever une

  9   objection quant à cette requête.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Souhaitez-vous que je présente mon

 12   argumentation ?

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, si vous êtes en position de le

 14   faire.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Bien, je suis en position de dire quelques

 16   mots.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors nous aimerions que vous nous

 18   fassiez savoir quel est votre point de vue.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite présenter une brève argumentation

 20   maintenant et je vais peut-être ajouter des écritures par la suite.

 21   Alors pour ce qui est des premiers quatre tous, ils se sont vus accorder

 22   des mesures de protection dans les affaires précédentes conformément à la

 23   jurisprudence du TPY, l'Accusation n'est pas tenu de s'adresser aux témoins

 24   et de leur poser la question de savoir s'ils souhaitent toujours bénéficier

 25   de ces mesures. Parce que maintenant ils témoignent en vertu de l'article

 26   92 bis, et il n'y a aucune raison pour que les mesures accordées soient

 27   modifiées.

 28   De façon générale, les mesures de protection sont demandées parce

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  1   que, si on apprend qu'un témoin a déposé au risque de prendre les mesures

  2   contre ce témoin, et cela n'a absolument rien à voir avec la question de

  3   savoir si le témoin va déposer viva voce ou en vertu des articles 92 bis ou

  4   92 ter, dans ce deuxième cas de figure, quelqu'un peut bien lire leurs

  5   déclarations préalables ou le compte rendu de leurs dépositions. Donc je ne

  6   pense pas que la forme sous laquelle les témoins déposent annule les

  7   sources de préoccupation qui existent.

  8   Donc pour ce qui est des premiers quatre témoins, je ne pense pas que

  9   les arguments présentés sont suffisants pour que vous changiez -- pour que

 10   vous éloignez de la norme prévalente, à savoir que les mesures de

 11   protection doivent rester en force puisqu'elles ont été accordées dans les

 12   affaires précédentes.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes d'accord avec ce

 14   point, Monsieur Hannis.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Pour ce qui est des deux autres témoins, je ne suis pas en mesure de

 17   m'exprimer sur ces cas de figure particuliers. Je vais en discuter avec Me

 18   Zecevic, et ainsi qu'avec les avocats du Procureur qui s'occupent de ces

 19   deux témoins, et puis je vous ferai savoir quel est notre point de vue.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 21   S'il n'y a pas d'autres questions préliminaires, veuillez faire baisser les

 22   stores et faire rentrer le témoin dans la salle d'audience.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous venons d'apprendre que votre état

 28   de santé s'est amélioré depuis hier. Nous espérons que vous serez en mesure

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  1   de travailler toute la journée d'aujourd'hui, de façon à ce que nous

  2   puissions en terminer avec votre déposition. Mais je vous répète ce que je

  3   vous ai déjà dit hier : si jamais vous ressentez un malaise, veuillez nous

  4   le signaler. Veuillez le signaler au greffier d'audience et nous allons

  5   évidemment prendre une pause pour vous permettre de vous reposer.

  6   Monsieur Olmsted, vous avez la parole. Vous pouvez reprendre votre

  7   interrogatoire principal.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   LE TÉMOIN : ST-245 [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   Interrogatoire principal par M. Olmsted : [Suite]

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  J'aimerais commencer en apportant quelques précisions dans la

 15   déposition que vous avez faite hier. Alors vous souvenez-vous de la

 16   question suivante que je vous ai posée hier : mis à part les autobus qui

 17   avaient servi pour emmener les détenus à Omarska, quels autres moyens de

 18   transport ont-ils été utilisés pour transporter les détenus et les emmener

 19   au camp. Et vous avez expliqué qu'on se servait d'un véhicule spécial qui

 20   est connu sous le surnom de Marica; vous en souvenez-vous ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pourriez-vous nous expliquer de quel type de véhicule il s'agit ?

 23   R.  C'est un véhicule de couleur bleu, parfois de couleur blanche -- ou

 24   plutôt, l'essentiel de la voiture est de couleur bleu avec quelques

 25   éléments en blanc. Sur les vitres, ce véhicule comporte des barres.

 26   Q.  Qui se servait de ce type de véhicules ?

 27   R.  C'est la police qui se sert de ce type de véhicules. Ils appartenaient

 28   au poste de la sécurité publique de Prijedor, au poste de police.

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  1   Q.  Hier, vous avez évoqué un agent de police, Ranko Kovacevic, et vous

  2   avez dit que, de façon générale, c'était lui qui emmenait des détenus au

  3   camp d'Omarska. Se servait-il des véhicules de ce type pour le faire ?

  4   R.  Je ne saurais vous dire s'il s'est servi de ce véhicule personnellement

  5   ou non, mais c'est vrai qu'il emmenait très souvent des groupes de deux ou

  6   trois personnes au camp.

  7   Q.  A la fin de l'audience d'hier, il a été question de 175 détenus qui

  8   sont restés au camp d'Omarska après le transfert de tous les autres

  9   détenus. Ceux-ci avaient été transférés soit vers le camp de Manjaca, soit

 10   vers celui de Trnopolje; vous en souvenez-vous ?

 11   R.  Oui.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce P668,

 13   s'il vous plaît ? Le document se trouve à l'intercalaire 18. Il nous faut

 14   la page 2 en version B/C/S.

 15   Q.  Vous le voyez, il s'agit d'une dépêche qui porte la cote 11-12-2169 du

 16   1e août 1992, envoyé par le SJB de Prijedor.

 17   Alors si vous regardez le premier paragraphe, on voit que Drljaca informe

 18   le CSB que la présidence de Guerre dans la municipalité de Prijedor -- ou

 19   plutôt, au sein de son assemblée, a adopté une décision selon laquelle les

 20   forces de police de réserve devaient être réduites et que c'est l'armée qui

 21   devait assurer désormais la sécurité dans les camps de Keraterm, Trnopolje

 22   et Omarska. Toutefois, M. Drljaca indique que l'armée refuse d'accepter --

 23   d'en assumer la responsabilité. C'est pourquoi il n'est pas en mesure de

 24   mettre en œuvre la décision adoptée par la présidence de Guerre.

 25   Alors maintenant j'aimerais que nous nous penchions sur le document 505 de

 26   la liste 65 ter, intercalaire 20. Vous voyez qu'il s'agit d'une dépêche

 27   adressée par le CSB de Banja Luka au SJB de Prijedor, du 4 août 1992, donc

 28   seulement quelques jours après le document que nous avons vu tout à

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  1   l'heure. Nous avons vu que, dans la ligne de référence, on retrouve la cote

  2   11-12-2169, c'est-à-dire la cote portée par la dépêche de Drljaca que nous

  3   venons de voir.

  4   Alors, Monsieur, dans la partie droite de l'écran nous voyons une liste de

  5   noms écrite à la main. Pourriez-vous nous dire qui sont les personnes

  6   répertoriées dans cette liste ?

  7   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je connais les noms qui sont écrits ici

  9   au crayon. Le premier nom est celui de Dusan Jankovic, puis Marko

 10   Djenadija, Milutin Cadjo et Djuro Prpos.

 11   M. OLMSTED : [interprétation]

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire quels postes ces personnes occupaient au sein

 13   du SJB de Prijedor ? Vous pouvez laisser de côté la première personne qui

 14   figure sur la liste, parce que nous savons déjà ce qu'il en est. Mais qu'en

 15   est-il des trois autres ?

 16   R.  Mais je ne sais pas au juste quelle était la fonction occupée par

 17   Djenadija. Milutin Cadjo était commandant au sein du poste de police à

 18   Prijedor. Quant à Djuro Prpos, il faisait partie de la police routière à

 19   Prijedor.

 20   Q.  Donc, toutes ces personnes occupaient des postes de responsable au

 21   poste de police de Prijedor, au SJB de Prijedor ?

 22   R.  Je crois que oui.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Alors j'aimerais que maintenant nous nous

 24   penchions sur la teneur de la dépêche, et pour se faire, il faut s'éloigner

 25   un petit peu.

 26   Q.  Alors nous voyons que, d'après cette dépêche, le chef du SJB est bien

 27   d'accord pour dire qu'il faut trouver des solutions adéquates pour les

 28   problèmes esquissés par M. Drljaca, de pair avec les responsables de

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  1   l'armée et conformément à la décision prise par la présidence de Guerre.

  2   Alors, Monsieur, la police civile de Prijedor a-t-elle continué à assurer

  3   la sécurité au camp d'Omarska jusqu'à la clôture de ce camp ?

  4   R.  Oui.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au

  6   dossier de ce document.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, Messieurs

  8   les Juges. Le témoin n'a jamais vu ces dépêches et il n'avait absolument

  9   pas de connaissances quant à l'existence de ces dépêches ou quant à leur

 10   contenu.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, il existe une question

 12   qui se pose, mais je ferais peut-être mieux de l'adresser au témoin.

 13   Monsieur le Témoin, que signifient ces noms propres écrits à la main sur

 14   lesquelles M. Olmsted vous a posé des questions ? Donc, ici, nous avons une

 15   dépêche qui a été dactylographiée, et puis il y a quelques éléments

 16   d'information dans cette liste de noms propres qui ont été écrits à la

 17   main. Alors, quelle conclusion sommes-nous censés en tirer ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] A ma connaissance, lorsqu'un responsable - et

 19   en l'espèce, il s'agit de M. Simo Drljaca - il est censé de rédiger, de

 20   consigner quelques notes et puis de l'adresser pour information à ses

 21   subordonnés.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc ce que nous avons ici c'est une

 23   liste de personnes qui sont censées recevoir un exemplaire de la dépêche ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après moi, Djuro Prpos devrait assumer les

 25   tâches relatives à la circulation puis Milutin Cadjo, en sa qualité de

 26   commandant, devrait s'occuper des affaires générales. Djenadija, je l'ai

 27   déjà expliqué, je ne savais pas exactement quelle mission lui a été

 28   confiée, et quant à Dusan Jankovic, il était l'adjoint de M. Simo Drljaca.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Monsieur Olmsted, souhaitez-vous

  2   répondre à l'argumentation présentée par Me Krgovic ? Moi, il me semble que

  3   le document est plutôt pertinent, mais avez-vous des arguments à présenter

  4   ?

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, je ne pense pas que ce soit le premier

  6   document qu'on souhaite verser au dossier par le truchement d'un témoin qui

  7   ne l'a pas vu auparavant. Mais il me semble que le document est pertinent

  8   et qu'il peut s'exprimer sur le contenu du document, parce qu'il est au

  9   courant de toutes les questions relatives au personnel. Il est également

 10   capable d'identifier un certain nombre de personnes qui sont énumérées ici.

 11   Par ailleurs, tout ceci est relié à un document qui a déjà été admis au

 12   dossier. Nous voyons la cote de référence 11-12-2169, qui renvoie au

 13   document précédent. Donc c'est un document pertinent, il a une valeur

 14   probante, et ce témoin a été en mesure de nous fournir des éléments

 15   d'information qui le concerne.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 17   je ne vois pas en quoi on évoque dans ce document la sécurité qu'il faut

 18   assurer au camp d'Omarska ou dans un camp, quel qu'il soit. Ce document ne

 19   concerne que la réduction des effectifs au sein de la police de  réserve.

 20   Alors le Procureur a évité de poser des questions au témoin concernant ce

 21   sujet particulier. Au contraire, il a préféré paraphraser le document et

 22   cité quelque chose qui n'est pas consigné dans le document même.

 23   Si vous étudiez attentivement la teneur du document, il n'a absolument rien

 24   à voir avec la sécurité qu'il faut assurer dans les centres.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, cette argumentation

 26   concerne le poids ou la valeur probante qu'il faut accorder au document.

 27   Mais il est clair que la Défense et l'Accusation ont des positions

 28   différentes quant à ce document, et quant à la question de savoir s'il est

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  1   recevable.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre vient de décider que le

  4   document peut être admis au dossier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  6   Juges, ce sera la pièce P1682. Merci.

  7   M. OLMSTED : [interprétation]

  8   Q.  Je voudrais maintenant vous présenter un enregistrement vidéo de 1992,

  9   Monsieur le Témoin, peut-être pourriez-vous nous aider à identifier un

 10   certain nombre d'individus y apparaissant.

 11   Alors avant de le faire, je voudrais vous demander si vous vous rappelez

 12   peut-être un groupe de représentants de la communauté internationale qui

 13   serait venu à Omarska, au mois d'août 1992 ?

 14   R.  Oui.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document numéro 1444

 16   de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

 17   Q.  Comme nous pouvons le voir au bas de la page, il s'agit ici d'un ordre

 18   émanant du général Mladic, émanant de l'état-major de la VRS, et portant la

 19   date du 3 août 1992. Alors reportons-nous au point numéro 2, nous voyons

 20   que Mladic donne ici l'ordre que l'armée prenne immédiatement des mesures

 21   par l'intermédiaire des autorités du MUP, afin de mettre en place des camps

 22   de prisonniers de guerre dans votre zone de responsabilité, afin que ces

 23   camps soient prêts pour recevoir la visite de représentants internationaux

 24   et des équipes de la Croix-Rouge internationale.

 25   Alors si vous examinez rapidement les points numéro 2 et 3, vous y verrez

 26   également que Mladic indique la chose suivante, le plan est que Trnopolje,

 27   Manjaca et Omarska, camps se trouvant dans la zone de responsabilité du 1er

 28   Corps de la Krajina soient visités par ces représentants internationaux.

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  1   Alors, Monsieur le Témoin, quels ont été les préparatifs auxquels il a été

  2   procédé avant la venue des représentants internationaux aux camps ?

  3   R.  Un jour avant, nous avons reçu cette information selon laquelle les

  4   représentants du CICR allaient venir visiter le camp, et un certain nombre

  5   de mesures ont donc été prises pour mettre un peu d'ordre dans les locaux

  6   où ces personnes se trouvant à Omarska étaient placées en détention. A cet

  7   effet, on a fait venir, on a fait livrer un certain nombre de lits

  8   supplémentaires; c'était de cette nature-là.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais que ce document puisse être versé

 10   au dossier, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P1683,

 13   Messieurs les Juges.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais maintenant présenter

 15   l'enregistrement vidéo qui porte la cote P1357, qui correspond à

 16   l'intercalaire 16 de notre dossier, de notre classeur. Alors nous n'allons

 17   pas passer la bande audio, parce que cet enregistrement vidéo a déjà

 18   présenté à la Chambre, c'est qui m'intéresse davantage, en revanche c'est

 19   l'aide que le témoin pourrait peut-être nous apporter pour ce qui est

 20   d'identifier des personnes.

 21   Alors pourrions-nous peut-être revenir en arrière de quelques secondes et

 22   démarrer au tout début, voilà, nous y sommes. Alors nous avons mis

 23   l'enregistrement en pause à 13 secondes du début.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez l'endroit vers lequel

 25   ces véhicules sont en train de se diriger ?

 26   R.  Oui, normalement il devrait s'agir d'une partie de la mine d'Omarska.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Alors avançons jusqu'à l'indication de 18

 28   secondes, voilà.

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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   Q.  Nous voyons une grille ici. Hier, vous nous avez parlé d'une première

  3   et d'une seconde enceinte de sécurité qui entourait le camp d'Omarska; est-

  4   ce que nous avons ici le portail qui permettait de traverser la première

  5   enceinte de sécurité ou la seconde ?

  6   R.  C'était la première enceinte.

  7   Q.  Alors on voit un individu qui semble être en train de sortir d'un poste

  8   de sécurité juste à côté de ce portail; est-ce que vous pouvez nous

  9   indiquer quel type de tenue et notamment de chemise il porte ?

 10   R.  C'est une chemine d'une couleur bleu.

 11   Q.  Soit.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être qu'on peut faire avancer encore de

 13   quelques secondes pour voir de plus près.

 14   Q.  Est-ce que ce type de chemise était porté par les membres d'une

 15   quelconque des organisations présentes sur le terrain à l'époque ou des

 16   structures présentes ?

 17   R.  Les policiers portaient des chemises bleues mais ils avaient des

 18   épaulettes sur leur chemise, qui portait également leurs insignes. Je ne

 19   vois rien de tel sur leur chemise visible à l'écran.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Avançons encore un petit peu.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Alors je voudrais qu'on s'arrête à

 23   l'indication de 40 secondes.

 24   Q.  Reconnaissez-vous cet homme ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  De qui s'agit-il ?

 27   R.  C'est Mladen Radic -- le policier, Mladen Radic.

 28   Q.  Vous souvenez-vous du poste qu'il occupait au camp d'Omarska ?

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  1   R.  Il était policier mais, à Omarska, enfin, ce n'est pas quelque chose

  2   qu'il m'a dit personnellement mais on m'a dit qu'il était à la tête de

  3   l'une des permanences. Il était chef de tour de garde, en fait.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Avançons maintenant jusqu'à 47 secondes.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. OLMSTED : [interprétation]

  7   Q.  L'homme qui apparaît sur cette image semble avoir reçu une blessure au

  8   visage. Alors : Est-ce que les gardiens ou les policiers amenaient

  9   également des détenus qui portaient des blessures ou des coupures tout à

 10   fait récentes à leur visage jusqu'aux locaux où ils étaient interrogés ?

 11   Est-ce qu'il y a eu de tels cas ?

 12   R.  Moi, personnellement, j'ai vu un cas c'était celui de Medunjanin mais

 13   il avait été amené en même temps que d'autres individus de Kosara où la

 14   police avait procédé à une opération de nettoyage du terrain ils ont été

 15   retrouvés sur place.

 16   Alors, moi, je n'en ai pas vu d'autre cas de ce type, mais il n'est pas

 17   exclu qu'il y ait eu d'autres cas individuels.

 18   Q.  Lorsque vous avez vu ce Medunjanin, est-ce que vous pourriez nous

 19   décrire ce que ce Becir Medunjanin présentait comme blessures ?

 20   R.  Il avait le visage, il avait des contusions au visage, et il avait un

 21   tampon dans le nez, du coton, en fait, dans les narines.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Avançons maintenant jusqu'à 50 secondes.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. OLMSTED : [interprétation]

 25   Q.  Nous voyons maintenant un homme qui est particulièrement amaigri. Est-

 26   ce que les gardiens de la prison qui appartenaient à la police amenaient

 27   également ce type de personnes aux interrogatoires ?

 28   R.  Je ne peux pas vous répondre de façon affirmative, parce que les

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  1   individus qui venaient étaient toujours habillés, alors qu'ici nous avons

  2   un homme qui apparaît en maillot de corps.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Très bien. Avançons maintenant jusqu'à 1

  4   minute 3 secondes.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Excusez-moi, pourrions-nous revenir un petit

  7   peu en arrière ? Voilà, c'est bon. Donc 1 minute et 2 secondes.

  8   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire le type d'uniforme que

  9   porte cet homme arborant un fusil ?

 10   R.  Il a un insigne sur ses épaulettes, mais je ne vois pas très

 11   distinctement les couleurs. Il pourrait s'agir d'un blouson où cela aurait

 12   été cousu en plus, parce qu'on manquait d'uniformes, donc je n'arrive pas à

 13   reconnaître très bien. Mais je vois des insignes qu'il porte à l'épaule qui

 14   devrait être des insignes de policier.

 15   Q.  Quelle était la couleur des uniformes que portaient à l'époque les

 16   policiers de réserve ?

 17   R.  Il n'y avait pas une seule unique couleur en raison du manque

 18   d'uniformes. Une partie de l'effectif de policiers de réserve portait des

 19   uniformes incomplets. Certains avaient juste le pantalon; le pantalon de

 20   l'uniforme; d'autres n'en avaient que la chemise; alors, que les policiers

 21   d'active, eux, ils avaient des uniformes complets.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Alors essayons de passer en avance rapide

 23   jusqu'à la cote de 1 minute 40 secondes.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Voilà. Arrêtons-nous là.

 26   Q.  Nous voyons deux individus à l'image. Est-ce que vous les reconnaissez

 27   ?

 28   R.  Il s'agit ici de M. Simo Drljaca, et l'autre personne, je ne la connais

Page 16801

  1   pas. Mais elle traduisait pour les besoins de ce groupe de représentants du

  2   CICR et du journaliste.

  3   Q.  Reconnaissez-vous le bureau où il se trouve ?

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  9   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, excusez-moi, je pensais que le Juge

 10   Harhoff se prêtait à intervenir. Je crois que probablement il conviendrait

 11   de d'expurger la dernière réponse du témoin. Je ne m'attendais pas à ce

 12   qu'il fournisse autant de détail dans sa réponse.

 13   Pourrions-nous passer brièvement à huis clos partiel, afin que je puisse

 14   poser la question suivante, s'il vous plaît ?

 15   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 17   le Juge.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Alors, pourrions-nous maintenant passer en

 10   mode avance rapide jusqu'à la cote 2 minutes 29 secondes, s'il vous plaît.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Nous voyons ici trois hommes en uniforme de

 13   camouflage. Celui du milieu porte un béret bleu. Etes-vous en mesure de

 14   nous dire de qui il s'agit ?

 15   R.  Il s'agit de M. Zeljko Mejakic, le commandant chargé de la sécurité au

 16   camp d'Omarska.

 17   Q.  Voyez-vous également cet homme en uniforme de camouflage de couleur

 18   bleu, est-ce que vous savez de qui il s'agit ?

 19   R.  Je ne vois pas le visage dans son intégralité, mais je pense que c'est

 20   Radovan, Vokic, un chauffeur et un garde du corps de M. Simo Drljaca.

 21   Q.   Nous voyons également un homme en uniforme de camouflage qui se trouve

 22   à la droite de M. Mejakic. De qui s'agit-il ?

 23   R.  C'est M. Simo Drljaca, alors que l'autre personne en uniforme de

 24   camouflage, je ne la vois pas bien, et je ne peux pas du tout l'identifier.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Alors avançons un petit peu.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Voilà.

 28   Q.  Maintenant nous voyons ce troisième homme qui porte un uniforme de

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  1   camouflage. Est-ce que vous savez de qui il s'agit ?

  2   R.  C'est un militaire, mais je ne le connais pas personnellement.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour le

  4   témoin, Monsieur le Juge.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous avez la parole.

  6   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : 

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  8   R.  Bonjour.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais simplement demander que nous

 10   passions, pour commencer, à huis clos partiel.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 13   Messieurs les Juges.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. ZECEVIC : [interprétation]

 22   Q.  Donc à Keraterm, dans ce grand restaurant, vu le nombre insuffisant de

 23   bureaux, il y a eu des entretiens d'information en même temps pour ainsi

 24   dire dans les quatre coins du restaurant, avec quatre personnes différentes

 25   qui faisaient leur déclaration, et dans -- lors de chacun de ces entretiens

 26   d'information, il y a eu au moins deux agents opérationnels qui

 27   participaient ?

 28   R.  Oui, nous y sommes restés seulement deux jours.

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  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je pense que cela devrait

  5   être expurgé du compte rendu.

  6   Q.  Pouvez-vous continuer mais évitez de mentionner les noms des personnes

  7   avec lesquelles vous étiez, puisque vous êtes témoin protégé ?

  8   R.  J'ai dit que nous utilisions un bureau se trouvant à l'étage, où nous

  9   étions trois.

 10   Q.  Lors de votre séjour au bâtiment de Keraterm et lors de ces entretiens

 11   d'information, est-ce que vous êtes rendu dans d'autres pièces, dans

 12   d'autres bureaux, dans le restaurant où il y avait des entretiens

 13   d'information de plusieurs personnes en même temps ?

 14   R.  Oui, si on avait un peu de temps, on faisait cela.

 15   Q.  Dites-moi si vous avez remarqué que qui que ce soit aurait été malmené

 16   par un enquêteur, qui que ce soit des personnes qui faisaient ces

 17   déclarations.

 18   R.  Non, pendant ces deux jours, non.

 19   Q.  Après deux ou trois jours, le même problème est réapparu puisqu'il n'y

 20   avait pas suffisamment d'espace pour mener des entretiens d'information

 21   avec les personnes qui ont été amenées.

 22   R.  C'est ce que je peux supposer. Moi, je n'ai pas participé à la prise de

 23   telle décision, et je ne connais pas la vraie raison.

 24   Q.  Bien. Mais en tout cas le fait est que le dernier jour du mois de mai

 25   ou vers cette date-là, vous êtes passé aux locaux de la mine de Ljubija, ou

 26   plutôt d'Omarska, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous savez qu'à la date du 30 mai, il y a eu une attaque, attaque armée

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  1   contre la ville de Prijedor, et lors de cette attaque, un certain nombre de

  2   personnes ont été tuées, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Cette attaque a été lancée par les unités musulmanes, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, principalement, il s'agissait des unités musulmanes, mais il y

  6   avait quelques individus d'appartenance ethnique croate.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois M. Olmsted debout.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Je soulève la même objection. Je n'ai pas

  9   posé de question concernant une attaque contre Prijedor. Je n'ai posé des

 10   questions que par rapport à des événements survenus au camp d'Omarska. Nous

 11   ne savons pas s'il détient ces informations en personne, ou s'il s'agit des

 12   informations de deuxième main, ou s'ils sont des informations provenant des

 13   interrogatoires qui ont été menés. Mais je ne sais pas où cela nous mène.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, là il s'agit tout

 16   simplement du contexte.

 17   J'apprécierais si M. Olmsted est rappelé qu'il n'est pas censé rire pendant

 18   que je parle. C'est déjà la deuxième fois qu'il fait cela, la première fois

 19   je ne suis pas intervenu, mais je ne pense pas que cela soit un

 20   comportement approprié de la part d'un avocat dans le prétoire.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai compris votre explication

 22   concernant la première intervention mais pouvez-vous m'aider maintenant ?

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Ils sont passés du bâtiment du SJB, du poste

 24   de sécurité publique, puisque ce bâtiment n'était pas adéquat vu le grande

 25   nombre de personnes, et ils sont passés à Keraterm.

 26   Entre-temps, lorsqu'ils étaient à Keraterm, il y a eu l'attaque contre

 27   Prijedor, et d'autres personnes ont été arrêtées pendant -- ou plutôt,

 28   après cette attaque, et vu donc l'espace n'était pas adéquat, ils sont

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  1   passés de Keraterm à Omarska, à la mine. J'ai juste voulu donc établir le

  2   contexte et poser des questions là-dessus au témoin, rien de plus. Je veux

  3   poser des questions au témoin concernant l'attaque contre Prijedor le 30

  4   mai,pour savoir s'il a des informations de première main concernant cette

  5   attaque. Mais je n'ai pas pensé que cela soit un point contestable.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Je ne veux pas qu'une telle question --

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Attendez un peu.

  9   Maître Zecevic, puisque ce n'est pas un point contestable, et puisque je

 10   pense que le témoin a déjà expliqué, pourquoi ils sont passés de Keraterm à

 11   Omarska, et pourquoi ils y sont passés ? Il a déjà expliqué cela, et je me

 12   demande si vous avez expliqué pourquoi vous voulez qu'il répète cela.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, j'ai

 14   voulu lui poser la question pour savoir s'il était au courant de l'attaque

 15   contre Prijedor le 30 mai. C'est la seule question que j'ai voulu lui

 16   poser. Me Olmsted donc a soulevé une objection par rapport à cela.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître

 18   Zecevic.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, à partir du moment où vous êtes passé à Omarska,

 21   vous y êtes resté du début jusqu'à la fin, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous avez dit, me semble-t-il, lors de votre témoignage hier, que si

 24   vous avez du mal ou si vous ne vous sentez pas bien, dites-le-nous, nous

 25   pouvons faire la pause avant l'heure habituelle de faire la pause.

 26   R.  Vous pouvez continuer à poser des questions.

 27   Q.  Encore une dizaine de minutes; ça va aller ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Je pense qu'hier lors de votre déposition vous avez dit que vous-même

  2   ainsi que les équipes d'inspecteurs pour ainsi dire qui procédaient à ces

  3   entretiens d'information que vous avez travaillé à Omarska du matin

  4   jusqu'au soir tard ?

  5   R.  Oui, pendant un certain nombre de jours. Mais nous travaillions de 8

  6   heures à 16 heures habituellement. Mais puisque pendant plusieurs jours, on

  7   recevait un certain nombre de personnes, le chef, M. Simo Drljaca, nous a

  8   ordonné de travailler jusqu'à 20 heures du soir.

  9   Q.  Si je vous ai bien compris, si j'ai bien compris ce que vous avez dit

 10   hier à la page 16 750, vous avez dit qu'il y a eu au total huit équipes

 11   d'enquêteurs qui procédaient au recueil des déclarations, à savoir qu'ils

 12   procédaient à des entretiens d'information avec ces personnes, n'est-ce pas

 13   ?

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  9   R.  Oui.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. ZECEVIC : [interprétation]

 12   Q.  Hier, mon éminent collègue vous a montré le document P1560. Il s'agit

 13   de la décision signée par M. Simo Drljaca. C'est la décision portant sur la

 14   création du centre d'Enquête à Omarska; vous vous souvenez de cela ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P1560.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce document-là.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation]

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 2,

 21   le point 13 ?

 22   Q.  Je vais vous poser la question suivante.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Dans la version en anglais, c'est à la page

 24   3, et dans la version en serbe, cela se trouve à la page numéro 2.

 25   Q.  Au point 13, vous allez voir que le chef du poste de sécurité publique

 26   a fait inclure une disposition dans laquelle il a souligné que toutes les

 27   personnes autorisées dans le centre de rassemblement "sont sensées

 28   appliquer les dispositions du droit positif ainsi que les règlements du

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  1   service, et de procéder à la façon de garder le secret professionnel."

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 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci. Puisque vous avez dit que n'aviez pas vu ce document avant, que

 19   vous l'avez vu seulement hier, j'aimerais savoir si vous saviez, et c'est

 20   par rapport au point 15, que c'est la page 3 dans la  version en serbe,

 21   donc est-ce que vous étiez au courant du fait que le chef du poste de

 22   sécurité publique a interdit strictement que les informations soient

 23   fournies sans son autorisation.

 24   N'importe quel type d'information ?

 25   R.  Oui, je le savais.

 26   Q.  Vous procédiez conformément à ceci. Nous avons entendu que vous-même et

 27   votre collègue, qui étiez en charge des inspecteurs de sécurité publique,

 28   vous vous rendiez au poste de sécurité publique tous les matins pour

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  1   soumettre le rapport quotidien au chef du poste de sécurité publique, M.

  2   Simo Drljaca, feu Simo Drljaca, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que le témoin

  5   dit qu'il peut tenir encore quelques minutes, mais je pense qu'il vaut

  6   mieux qu'on fasse la pause maintenant, puisque je vois que le témoin

  7   souffre.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'on va faire la pause ? Oui,

 11   nous allons faire la pause d'une demi-heure. Merci.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai parlé au Greffier

 17   et je veux informer la Chambre de cela. J'aimerais demander l'autorisation

 18   de la Chambre, vu la condition dans laquelle se trouve le témoin, vu son

 19   état de santé, puisqu'il nous -- on nous a dit que le médecin lui a

 20   recommandé de se tenir droit, à 90 degrés. Pour voir le document à l'écran,

 21   il doit se pencher, et nous pouvons donc faire imprimer tous les documents

 22   qui vont lui être présentés, pour qu'il puisse les parcourir et s'asseoir

 23   de cette façon-là.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si cela est mieux pour lui, oui,

 25   certainement. Maître Zecevic, vous pouvez procéder ainsi.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si vous voulez, vous pouvez lui dire.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais lui dire cela.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, il y a quelque chose que je

  2   voudrais vous dire. Monsieur le Témoin, nous allons faire la pause suivante

  3   après 60 minutes, et non pas 80 minutes, comme d'habitude. M. l'Avocat de

  4   la Défense nous a dit de s'arranger comme suit : Si vous devez vous pencher

  5   pour voir à l'écran et si cela ne vous convient pas, vous pouvez obtenir

  6   des documents en copie papier pour les parcourir. Si c'est mieux pour vous

  7   pour que vous sentiez mieux, vous pouvez le faire.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation]

 12   Q.  Hier, à la page 16 750 de votre déposition, vous avez dit qu'au premier

 13   moment, si je vous ai bien compris lorsque vous avez déposé là-dessus,

 14   qu'au début, les personnes avec lesquelles vous avez mené des entretiens

 15   d'information, vous les avez classifiées selon l'endroit d'où elles

 16   provenaient, si je vous ai bien compris ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Encore une fois, si j'ai bien compris cette partie de votre déposition,

 19   vous avez dit que vous les classifiez de façon suivante : les personnes

 20   provenant de Gornja Puharska, de Donja Puharska, de Hambarine, et de

 21   Kozarac, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Après -- mais dites-moi : combien de temps ce type de classification

 24   durée ? Une semaine ? Dix jours ?

 25   R.  Jusqu'au moment où tous les entretiens d'information n'aient été finis

 26   avec toutes les personnes.

 27   Q.  Au moment où vous avez fini tous les entretiens d'information

 28   préliminaires, vous les avez divisés en trois catégories, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, mais il était possible qu'une personne de la deuxième catégorie

  2   passe à la première catégorie si nous disposions des informations plus

  3   conséquentes concernant ces activités néfastes.

  4   Q.  Il faut qu'on tire ce point au clair. Vous parlez -- vous menez un

  5   entretien d'information avec une personne par exemple, et cette personne

  6   nie sa participation à une rébellion armée par exemple. Après cela, vous la

  7   mettez en catégorie numéro 2. Après cette personne, une autre personne

  8   vient pour confirmer que la personne précédente aurait été chef d'une

  9   compagnie, et cela veut dire qu'il n'a pas dit la vérité. C'est pour cela

 10   que vous transférez cette personne de catégorie 2 à catégorie -- à la

 11   première catégorie, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Je peux supposer que cette catégorisation et ces trois catégories dont

 14   on a parlé ont été établies vers la fin du mois de juin, approximativement

 15   ?

 16   R.  Oui, approximativement.

 17   Q.  Dites-moi : dans votre déposition, vous avez dit qu'à peu près 3 000 ou

 18   3 100 personnes sont passées par le centre d'Enquête à Omarska, et vous

 19   avez dit que les entretiens d'information ont été menés avec toutes ces

 20   personnes.

 21   R.  Oui, mais pour ce qui est d'un certain nombre de personnes, il y a eu

 22   deux entretiens d'information, justement parce que certains témoins

 23   n'étaient pas sincères -- excusez-moi, parce que les personnes qui ont été

 24   interrogées n'étaient pas sincères lors de ces entretiens d'information.

 25   Q.  Bien. Vous avez confirmé que la première catégorie de personnes, selon

 26   la catégorisation adoptée, était les personnes qui se trouvaient dans la

 27   maison blanche. Un petit nombre de personnes s'y trouvaient, et d'autres se

 28   trouvaient dans les hangars, ou à savoir dans les garages se trouvant en

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  1   dessous des bureaux où vous avez mené ces entretiens d'information ?

  2   R.  Oui.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à nouveau la

  4   photographie 65 ter 2234 ?

  5   Q.  Hier, vous avez vu cette photographie; vous vous souvenez de cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous avez apposé certaines annotations sur cette photographie.

  8   R.  Oui. Si, j'ai reconnu ce qui se trouve sur la photographie.

  9   Q.  Alors si vous le voulez bien et si cela ne vous présente pas trop de

 10   difficultés, j'aimerais que nous fassions une annotation qui n'a pas été

 11   faite hier. Donc j'aimerais que vous apposiez le chiffre 1 pour signaler

 12   l'endroit où se trouve la petite maison blanche.

 13   Attendez un instant. Il faut que des préparatifs soient effectués d'abord

 14   par le bureau du greffe. Attendez quelques instants. L'huissier va faire ce

 15   qui faut.

 16   Donc s'il vous plaît, veuillez apposer le chiffre 1 pour indiquer l'endroit

 17   où se trouvait la maison blanche.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  J'aimerais également que vous indiquiez où se trouvaient les garages

 20   et, par conséquent, vos bureaux. J'aimerais que vous apposiez le chiffre 2

 21   pour indiquer cet endroit.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Devant vos bureaux où les interrogatoires se déroulaient, j'imagine que

 24   c'est là que se trouve la cafétéria, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Veuillez y apposer le chiffre 3 s'il vous plaît.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Hier, le Juge Delvoie vous a posé une question, et en fournissant votre

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  1   réponse, vous avez expliqué que les personnes, qui relevaient de la

  2   deuxième et de la troisième catégorie, étaient placées dans le grand

  3   immeuble, et au rez-de-chaussée de cet immeuble se trouvait un garage qui

  4   abritait les grands camions utilisés dans la mine. Quant aux détenus, ils

  5   avaient été placés au premier étage du bâtiment, là où se tenaient

  6   autrefois les ouvriers, les [imperceptible] ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Alors veuillez indiquer le chiffre 3 à partir de cet endroit.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 11   de ce document, s'il vous plaît, s'il n'y a pas d'objection de soulevée.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 14   Juges, ce sera la pièce 1D393.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, je souhaite poser une

 16   question de suivi qui concerne cette photographie annotée.

 17   Monsieur le Témoin, le bâtiment sur lequel vous avez apposé le chiffre 2,

 18   si j'ai bien compris vous travailliez dans le bureau qui se trouvait au

 19   premier étage. Si j'ai bien compris dans le rez-de-chaussée de ce même

 20   bâtiment se trouvaient des garages; ai-je raison de l'affirmer ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'un côté du bâtiment. Au dessous de

 22   l'étage où nous travaillons.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, le point essentiel est le suivant, dans les locaux qui se

 27   trouvaient au dessous du bureau dans lequel vous procédiez à des

 28   interrogatoires, c'est là qu'étaient placés les détenus appartenant à la

Page 16820

  1   première catégorie, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je pense effectivement qu'il en a été ainsi quoi que c'était au

  3   commandant de la sécurité de trouver un dispositif, et de procéder à la

  4   distribution des détenus en fonction des différentes pièces disponibles

  5   mais, de façon générale, il admettait ainsi, comme vous le dites.

  6   Q.  Merci.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce

  8   P5670. C'est un document que vous avez déjà pu voir et j'aimerais vous

  9   poser une question à ce sujet.

 10   Q.  Le document que nous avons sous les yeux est un mémorandum - je ne sais

 11   pas si vous vous en souvenez - il est singé par Simo Drljaca en date du 5

 12   août 1992, et il est indiqué, et je cite :

 13   "Au cours de l'enquête, il a été établi que 1 466 personnes peuvent être

 14   considérées comme des criminels et il existe une documentation pertinente

 15   pour soutenir de telles allégations et ces personnes seront transférées

 16   sous escorte vers le camp de Manjaca, le camp militaire, ceci s'est

 17   produira le 6 août 1992."

 18   Alors vous souvenez-vous du moment où ces personnes ont été transférées

 19   vers le camp de Manjaca ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Monsieur, lisez d'abord le document.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame l'Huissière.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation]

 24   Q.  Avez-vous lu le document ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous avez déjà répondu à la question qui m'intéressait le plus. Dites-

 27   moi : si j'ai bien compris votre déposition, une fois ces personnes

 28   transférées vers Manjaca - je pense aux détenus qui relevaient des

Page 16821

  1   catégories 1 et 2 - tous les détenus qui appartenaient à la catégorie 3 ont

  2   été transférés vers le camp de Trnopolje, et si j'ai bien compris, environ

  3   175 personnes de la première catégorie sont restées sur place dans le camp

  4   d'Omarska; ai-je raison de l'affirmer ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Par la suite ces personnes ont-elles aussi été transférées vers le camp

  7   de Manjaca ceci s'est produit à la mi-août 1992, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Monsieur, si mes calculs sont exacts, compte tenu du fait qu'environ 3

 10   000 ou 3 100 personnes ont été traitées dans le camp d'Omarska, et si on

 11   accepte l'idée qu'ils ont été transférés, soit, vers Manjaca, soit, vers

 12   Trnopolje, le 6 août, ceci veut dire que vous avez réussi à interroger 3

 13   100 personnes au cours de 65 journées de travail; ceci est-il exact ?

 14   R.  D'après mes souvenirs, nous avons continué nos travaux jusqu'au 3 août

 15   environ donc nous avons poursuivi les interrogatoires et puis nous avons

 16   procédé à une étude de la documentation réunie.

 17   Q.  Oui, mais --

 18   R.  Oui, je vous en prie.

 19   Q.  Donc vous n'avez en fait alors passé que 62 ou 63 jours de travail à

 20   traiter tous ces détenus et vous avez déjà signalé que parfois avec un seul

 21   détenu vous pouviez conduire plusieurs interrogatoires ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Donc si mes calculs sont exacts, vous procédiez à des interrogatoires

 24   de 50 personnes, voire davantage au cours d'une seule journée.

 25   R.  Oui. C'est tout à fait possible. Nous avions dix équipes différentes.

 26   Parfois des interrogatoires étaient brefs. Puisqu'un certain nombre de

 27   détenus n'étaient pas intéressants du point de vue sécuritaire. Puis il

 28   arrivait aussi que nous restions à notre poste de travail jusqu'à 20 heures

Page 16822

  1   du soir.

  2   Q.  Monsieur, pour ce qui est des interrogatoires de ces individus, il

  3   était nécessaire d'y procéder parce qu'il existait des éléments

  4   d'information suggérant que ces personnes avaient été impliquées dans la

  5   commission d'actes criminels, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. Ceci est prévu par les règlements en vigueur au sein des forces de

  7   la police.

  8   Q.  Quand je parle "d'actes criminels," je pense à l'organisation et la

  9   mise en œuvre d'une rébellion armée, possession illicite d'armes, trouble

 10   d'ordre public, ou la mise en danger du public général, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc ces personnes avaient été soumises à des interrogatoires, parce

 13   que, conformément à la législation en vigueur à l'époque, il existait des

 14   soupçons raisonnables suggérant que ces personnes avaient commis des

 15   infractions, des actes criminels ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Monsieur, les personnes que vous interrogiez, ces personnes n'étaient

 18   pas interrogées ou entendues exclusivement parce qu'ils faisaient partie du

 19   groupe ethnique musulman ou parce qu'il était de religion musulmane ?

 20   R.  Non, cela n'était pas la raison principale. C'était plutôt parce que

 21   ces personnes avaient été impliquées dans des activités illicites

 22   criminelles.

 23   Q.  Tout à l'heure, vous avez indiqué qu'il y avait raison -- il y avait

 24   des raisons valables pour soupçonner chacun de ces individus d'avoir commis

 25   des actes criminels.

 26   R.  Oui. Mais au cours de l'enquête, au cours des activités

 27   opérationnelles, il s'est avéré que ces suspicions n'étaient pas justifiées

 28   pour ce qui est d'un certain nombre de détenus.

Page 16823

  1   Q.  Mais, Monsieur, avant de procéder à ces interrogatoires ou à ces

  2   entretiens, vous ne pouviez pas savoir au préalable si les indices dont

  3   vous disposiez allaient être confirmées ou non. Ce n'est qu'après

  4   l'entretien qu'il vous était possible d'évaluer si les soupçons visant un

  5   certain individu étaient fondés ou, au contraire, n'étaient pas justifiés,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. Mais comme je l'ai déjà indiqué hier, notre attitude générale,

  8   attitude adoptée par les responsables, était la suivante : il fallait

  9   accompagner toute personne détenue d'une documentation pertinente et

 10   expliquant sur quoi se fondent les soupçons contre la personne concernée.

 11   Mais cette documentation n'était pas toujours remise.

 12   Q.  C'est justement la raison pour laquelle vous étiez obligé de procéder à

 13   des interrogatoires. Il s'agissait d'établir si les soupçons étaient bien

 14   fondés ou non, s'il fallait poursuivre ces personnes au pénal ou non.

 15   R.  Oui. Les interrogatoires nous permettaient de procéder à une

 16   falsification des détenus.

 17   Q.  Pendant que vous conduisiez les interrogatoires et que vous étudiez le

 18   résultat ou les conclusions qui ont été dégagées, vous avez pu constater

 19   qu'un certain nombre de personnes a été impliqué sans aucun doute dans

 20   l'acte de rébellion armée, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ces personnes s'étaient organisées au sein de structures militaires ou

 23   pseudomilitaires, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ils avaient toute une structure hiérarchique avec des commandants, un

 26   système de subordination, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ces personnes engageaient des activités de combat. Ils mettaient sur

Page 16824

  1   pied des attaques armées.

  2   R.  Oui, et c'est justement des groupes de ce type qui ont lancé l'attaque

  3   contre la ville de Prijedor.

  4   Q.  Ces personnes ont été capturées lors des opérations militaires, n'est-

  5   ce pas ?

  6   R.  Un grand nombre de détenus, qui relevaient de cette catégorie-là, a été

  7   en effet capturé lors des opérations militaires.

  8   Q.  Monsieur, en analysant la photographie qui a été affichée à l'écran il

  9   y a quelques instants, nous avons constaté que vous étiez hébergés dans les

 10   bureaux, et ces bureaux, vous les avez annotés en indiquant le chiffre 2.

 11   Mais, s'il vous plaît, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous

 12   pouvez vous lever.

 13   R.  Non, non, non. Je vais juste me déplacer un petit peu.

 14   Q.  Il ne faut surtout pas hésiter. Les Juges de la Chambre vous l'ont dit

 15   eux-mêmes. Faites ce qu'il faut pour vous sentir à l'aise.

 16   R.  Merci, Monsieur. Vous pouvez poursuivre.

 17   Q.  Donc comme je le disais, les bureaux se trouvaient au premier étage du

 18   bâtiment, que vous avez signalé en indiquant le chiffre 2. Huit à dix

 19   équipes ont procédé à des interrogatoires dans ces bureaux. La plupart des

 20   bureaux se trouvaient au premier étage, à l'exception de deux qui se

 21   trouvaient au rez-de-chaussée. Ai-je raison de l'affirmer ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc après la déposition que vous avez faite hier, il est survenu un

 24   incident. Un jour, vous pouvez pu entendre une personne gémir dans le

 25   bureau à côté. Vous êtes entré dans le bureau et vous avez trouvé la

 26   victime allongée sur le sol, et vous en êtes déduit que cette personne

 27   avait fait objet de violence et de mauvais traitements, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 16825

  1   Q.  Donc si j'ai bien compris, à l'étage, vous pouviez être au courant de

  2   chaque incident de ce type. Enfin, vous pouviez entendre comment se

  3   déroulaient les entretiens. Vous pouviez entendre si un détenu était exposé

  4   à des violences ou à des mauvais traitements.

  5   R.  On pouvait entendre -- on ne pouvait pas entendre tout ce qui se

  6   déroulait dans tout le bureau. Ce bureau-là se trouvait juste à côté du

  7   nôtre. Mais au cours des interrogatoires, il nous arrivait d'apprendre que

  8   des détenus avaient été sujets à des violences après notre départ, dans

  9   l'après-midi.

 10   Q.  Donc au cours des interrogatoires, il n'arrivait que très rarement

 11   qu'on recourt à la force physique vis-à-vis de la personne interrogée, mis

 12   à part cet incident que vous avez évoqué ?

 13   R.  Oui. Tous les après-midi, nous étions trois - un peu plus tard nous

 14   étions deux - à nous réunir, et nous avertissions toujours les inspecteurs

 15   qu'il fallait adopter une attitude correcte vis-à-vis des personnes

 16   interrogées. Par là, j'entends qu'il fallait se conformer aux lois et

 17   règlements en vigueur. Alors si j'ai évoqué cet incident en particulier

 18   hier, c'est parce qu'il s'est déroulé dans le bureau qui se trouvait juste

 19   à côté du nôtre. Mais il y avait beaucoup d'autres bureaux qui s'alignaient

 20   le long du bâtiment.

 21   Q.  mais si je vous ai bien compris, ces réunions se déroulaient au

 22   quotidien. Donc chaque jour vous rappeliez aux inspecteurs qu'il fallait se

 23   comporter de façon correcte et qu'il fallait exercer son autorité

 24   conformément à la loi. C'est pourquoi vous pensiez que des incidents de ce

 25   type, à savoir des cas de figure où on recourait à la violence au cours de

 26   l'interrogatoire, ne devaient être que très rare.

 27   R.  C'est le seul incident dont j'ai personnellement connaissance.

 28   Q.  Donc vous avez confirmé que, d'après vous, de tels incidents étaient

Page 16826

  1   rares et qu'en fait, vous, personnellement, n'êtes pas au courant d'aucun

  2   autre incident de ce type ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ces mauvais traitements subis par les détenus, vous dites qu'ils

  5   étaient infligés dans l'après-midi après votre départ du centre d'Enquête,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, j'aimerais revenir

  9   sur la question précédente que vous avez posée et la conclusion que vous

 10   avez tirée.

 11   Donc le témoin a fourni d'abord la réponse suivante à votre question :

 12   "Et bien, c'est le seul incident dont j'ai eu connaissance."

 13   Alors vous lui dites :

 14   "Donc vous confirmez que de tels incidents ont été rares."

 15   Donc sur quoi basez-vous cette conclusion ? La tirez-vous d'une autre

 16   réponse ou de la réponse précédente du témoin ?

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Ma question adressée au témoin, page 40,

 18   ligne 5 du compte rendu d'audience, ma question était donc la suivante :

 19   "Ce type d'incident semblable à celui que vous venez de décrire,

 20   et/ou des mauvais traitements se déroulaient au cours de l'interrogatoire

 21   ne pouvaient être que plutôt rares ?"

 22   Le témoin a répondu de façon affirmative, et il a dit : "C'est le seul

 23   incident dont j'ai eu personnellement connaissance."

 24   Donc tout n'a pas été enregistré comme il faut dans le compte rendu

 25   d'audience et c'est pourquoi j'ai posé une autre question pour préciser sa

 26   réponse.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous dites que le témoin a

 28   répondu, Oui, c'est le seul incident dont j'ai eu connaissance.

Page 16827

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Tout à fait. Donc il a dit : Oui, c'est le

  2   seul incident que je connaisse. Alors j'ai répété ma question pour que le

  3   témoin le confirme encore une fois.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation]

  6   Q.  Donc, Monsieur, pour le compte rendu d'audience, vous avez répondu à la

  7   question de façon affirmative. Vous avez dit que vous étiez au courant d'un

  8   seul incident de ce type ?

  9   R.  Tout à fait.

 10   Q.  Ces mauvais traitements infligés dans l'après-midi après votre départ

 11   du centre d'Enquête, étaient-ils reliés de quelque façon que ce soit avec

 12   le contenu des interrogatoires conduits ?

 13   R.  Je ne saurais rien affirmer à cet égard, il se peut que ceci en soit la

 14   raison.

 15   Q.  Je vous expliquerais plus précisément ce qui m'intéresse. Disons que,

 16   par exemple, vous procédiez à l'interrogatoire d'un détenu dans la matinée,

 17   et disons que cette personne nie avoir eu quoi que ce soit avec un acte de

 18   rébellion armée, une fois l'interrogatoire terminé, vous partez et dans

 19   l'après-midi, quelqu'un recourt à la violence à l'encontre de la personne

 20   interrogée; alors ceci s'est-il produit parce que la personne qui

 21   infligeait ces mauvais traitements aura appris que le détenu avait réfuté

 22   ses responsabilités ?

 23   Pouvez-vous répondre à la question ?

 24   R.  C'est tout à fait possible, mais je ne saurais rien affirmer à cet

 25   égard.

 26   Q.  Quoi qu'il en soit, à vos yeux, et aux yeux de vos inspecteurs, de vos

 27   agents opérationnels, ces actes de violence qui se déroulaient dans

 28   l'après-midi ne survenaient pas à votre demande ?

Page 16828

  1   R.  Non. Par ailleurs, je pense que nos inspecteurs à moi n'ont pas été

  2   impliqués.

  3   Q.  Vous avez évoqué un incident où il n'a pas été tout simplement question

  4   de violence physique mais de l'assassinat de 18 personnes, ces personnes

  5   ont été tuées par un inspecteur des rangs de la sécurité publique. Vous en

  6   avez parlé hier, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Au cours de ces interrogatoires, quelle était la méthodologie du

  9   travail appliquée ? Est-ce qu'on procédait à l'entretien suivi par une

 10   déclaration rédigée personnellement par la personne interrogée; ou était-ce

 11   plutôt les inspecteurs qui prenaient des notes au cours de l'entretien pour

 12   rédiger un document par la suite ?

 13   R.  L'inspecteur rédigeait des notes de service officielles. C'était à nous

 14   de les relire, et de les évaluer, si notre conclusion était que la note

 15   officielle est intéressante du point de vue sécuritaire, alors on rédigeait

 16   une déclaration à la base des notes prises par l'inspecteur et cette

 17   déclaration devait être signée par la personne interrogée.

 18   Q.  Donc les inspecteurs procédaient à des interrogatoires des détenus au

 19   cours de l'entretien ils rédigeaient une note de service officielle. Une

 20   fois à l'interrogatoire terminé, ils laissaient la personne interrogée

 21   partir et vous rapportez cette note de service officielle pour que vous

 22   procédiez à son évaluation, établissiez si elle comporte des éléments

 23   d'information intéressants du point de vue sécuritaire ou non ?

 24   R.  Tout à fait.

 25   Q.  Dans le cas où vous constatiez que la note de service officielle

 26   contenait des éléments intéressants du point de vue sécuritaire, on

 27   dactylographiait une déclaration écrite de la personne interrogée à la base

 28   de notes. Procédons par étape.

Page 16829

  1   D'abord, taper à la machine la déclaration de la personne interrogée ?

  2   R.  Oui. Puis on amenait la personne interrogée pour qu'elle appose sa

  3   signature sur la déclaration. La déclaration était signée également par

  4   l'inspecteur et cette partie du travail était terminée.

  5   Il arrivait d'autre fois que la personne interrogée ne soit pas

  6   parfaitement sincère lors de l'interrogatoire, et c'est pourquoi nous

  7   étions obligés de procéder à plusieurs interrogatoires de suite et de

  8   reprendre à plusieurs reprises la déclaration de la même personne.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, je

 10   veux juste besoin de vous demander : à quel moment nous aurons besoin de

 11   faire une pause ? Parce que je ne me rappelle pas quand nous avons repris.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que c'était vers midi

 13   normalement.

 14   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En fait, 11 heures 50.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous ferons une pause de 11 heures 50 à

 21   12 heures 10.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, je voudrais en fait demander à Mme

 24   l'Huissière de bien vouloir vous remettre les versions papier des

 25   documents. Ce sera, je crois, plus facile à manipuler pour vous.

 26   Je vais vous présenter un certain nombre des notes dont nous disposons dans

 27   notre documentation, afin de vous demander de nous confirme s'il s'agit

 28   bien là de ces notes de service et de ces déclarations collectées au sein

Page 16830

  1   du centre d'Enquête d'Omarska.

  2   Vous voyez que, du côté droit, figurent des chiffres en bleu. Ce sont des

  3   numéros d'intercalaire. Je m'y référerais au moment où j'indiquerais la

  4   référence d'abord de l'affaire, puis ensuite du numéro d'intercalaire où se

  5   trouvera le document correspondant.

  6   Alors le premier document que je souhaite vous présenter figure à la page

  7   ERN 1D00-3257, intercalaire numéro 33.

  8   R.  Oui, je l'ai trouvé.

  9   Q.  Attendons simplement qu'il s'affiche à l'écran également.

 10   Alors nous avons ici une liste de 195 personnes. Il n'y a pas d'indication

 11   de l'auteur ni aucun autre élément en dehors de l'intitulé qui dit :

 12   "Individus ayant attaqué Prijedor."

 13   Alors je suppose qu'il s'agit ici de la notion de personnes qui ont

 14   participé à l'attaque contre Prijedor, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Alors on voit au numéro 1, Slavko Ecimovic, ensuite numéro 2, Mehmed

 17   Okic, et cetera; est-ce que vous reconnaissez certains des noms qui

 18   figurent ici comme étant ceux des personnes qui ont donné une déclaration

 19   dans le cadre du centre d'Enquête d'Omarska ?

 20   R.  Oui, j'en reconnais quelques-uns. Donc Slavko Ecimovic, au numéro 1, il

 21   était à la tête d'un groupe qui s'est aventuré dans une attaque contre

 22   Prijedor.

 23   Q.  Alors je voudrais juste vous reposer la question, peut-être --

 24   R.  Kemal Alagic était, lui aussi, à la tête d'un second groupe qui a lancé

 25   une attaque contre Prijedor, il figure au numéro 24.

 26   Q.  Alagic, Kemal ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Juste une question, Monsieur le Témoin, une question importante pour

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  1   moi : Est-ce que ceci correspond à vos souvenirs, à savoir qu'il y a eu

  2   environ 200 personnes ayant participé à cette attaque contre Prijedor, et

  3   que vous ayez conduit des entretiens avec ces 200 personnes ?

  4   R.  Selon les informations dont nous disposions, il y avait quatre groupes

  5   qui ont participé à l'attaque lancée contre Prijedor. Ils avaient pour

  6   mission de prendre le contrôle d'un certain nombre de points stratégiques à

  7   l'intérieur de Prijedor. Nous avons collecté également des informations

  8   indiquant qu'ils avaient pour mission, pour le premier groupe de prendre

  9   possession du bâtiment de la municipalité. Le second devait prendre le

 10   bâtiment du "Kosarski Vjesnik" le journal, ainsi que les structures

 11   appartenant au média. Le troisième groupe avait pour mission de prendre le

 12   contrôle de la gare et d'y prendre position. Quant au quatrième groupe, je

 13   ne m'en souviens pas, non en fait, eux, ils devaient prendre le contrôle du

 14   bâtiment des PTT.

 15   Q.  Si l'on prend l'ensemble de ces quatre groupes, combien d'hommes cela

 16   représentait-il approximativement ?

 17   R.  Je ne peux pas vous le dire exactement, mais est-ce que c'est le

 18   chiffre que vous avancez ou un autre, je ne peux pas vous le confirmer.

 19   Mais il s'agissait de groupe assez important. Il y a eu affrontements armés

 20   au cours desquels la majorité des représentants du MUP ont péri ainsi qu'un

 21   certain nombre de civils -- un grand nombre et non pas la majorité.

 22   Q.  Quand vous parlez d'un "certain nombre de civils," vous pensez aux

 23   habitants de Prijedor, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Je sais que Bosko Zujic est mort dans ces incidents, que

 25   Dragojevic, qui était chauffeur d'ambulance a été grièvement blessé.

 26   Q.  Alors j'ai une proposition à vous faire. Pendant la pause qui va

 27   commencer dans six ou sept minutes, je vous propose d'emporter le classeur

 28   que vous avez sous les yeux afin d'en examiner le contenu pour que nous

Page 16832

  1   puissions gagner du temps. Je vous demande en particulier de voir quels

  2   sont les documents pour lesquels vous pouvez peut-être nous apporter votre

  3   aide, où vous reconnaissez un certain nombre d'éléments, et quels sont les

  4   autres pour lesquels vous ne pouvez pas nous apporter votre concours.

  5   Alors tout à l'heure nous avons vu cette lettre datée du 5 août, sous la

  6   cote P670. Dans cette lettre, M. Drljaca indique que 1 466 personnes

  7   auraient été dénombrées comme faisant l'objet de soupçon fondée indiquant

  8   qu'elles auraient commis des infractions au pénal, passibles de peine.

  9   R.  Ce sont là, les données du poste de sécurité publique. Mais je crois

 10   qu'on a inclus dans ce décompte également des personnes qui n'étaient pas

 11   au centre d'Enquête d'Omarska, parce que la police était également active

 12   sur le territoire de la municipalité, elle y est intervenue. Donc je ne

 13   peux pas affirmer que leur nombre ait été aussi élevé concernant le seul

 14   centre d'Enquête d'Omarska, je veux dire. Je crois que ces chiffres

 15   correspondent à l'ensemble de la municipalité que contrôlait le SJB, poste

 16   de sécurité publique, en tout cas, il était censé couvrir ce territoire.

 17   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure, au moins approximativement de vous

 18   souvenir combien de personnes ceci représenterait, combien de personnes ont

 19   eu à être examinées et ont eu à passer un entretien informatif parmi les 3

 20   100 personnes du total; combien d'entre elles selon vous, se sont

 21   retrouvées dans une situation, où on a considéré que les soupçons, les

 22   visas ont été fondés ?

 23   R.  Ils appartenaient normalement à la première et à la seconde catégorie.

 24   Ils étaient au nombre de 1 000 personnes, un peu plus même -- un millier de

 25   personnes à peu près.

 26   Q.  Alors en ligne 2 de la page 47 du compte rendu d'audience, je crois que

 27   vous avez parlé de la première, de la seconde catégorie, n'est-ce pas, et

 28   que ces deux catégories ensemble représentaient un peu plus de 1 000

Page 16833

  1   personnes, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Oui, parce que seule la première catégorie avait été consignée au

  4   compte rendu, d'où ma question.

  5   Vous avez également indiqué un certain nombre de personnes a fait l'objet

  6   de poursuite engagée par les organes de la Justice militaire, également;

  7   vous en souvenez-vous ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je vais vous donner lecture d'un certain nombre de noms :  Sead Cirkin.

 10   Vous souvenez-vous que cette personne ait fait l'objet de poursuite de la

 11   part des organes de la Justice militaire ?

 12   R.  Oui, en effet.

 13   Q.  Asim Muhic.

 14   R.  Je connais le cas d'un soldat qui se nommait Muhic, mais je ne suis pas

 15   sûr de son prénom, et notre enquête nous a permis de déterminer que ce

 16   Muhic -- ce soldat avait bien participé à l'attaque lancée contre Prijedor.

 17   Q.  Vous avez évoqué le nom de Kemal Alagic.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Avez-vous connaissance du fait que lui aussi a été poursuivi par les

 20   organes de la Justice militaire ?

 21   R.  C'est possible, parce que c'était l'armée qui l'avait capturé dans une

 22   opération de nettoyage du terrain après l'attaque lancée sur Prijedor.

 23   Q.  Merci.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges. Je crois qu'il serait

 25   opportun de faire la pause maintenant, ce qui permettra au témoin

 26   d'examiner les documents que je lui ai fournis. Ceci nous permettrait de

 27   gagner beaucoup de temps sur mon contre-interrogatoire.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons donc dans 20

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  1   minutes.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]   

  6   --- L'audience est suspendue à 11 heures 51.

  7   --- L'audience est reprise à 12 heures 17.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  

 12  

 13   M. ZECEVIC : [interprétation]

 14   Q.  Pouvons-nous poursuivre, Monsieur le Témoin ?

 15   R.  Oui.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Tout d'abord, pour commencer, Monsieur le Témoin, vous avez une

 20   expérience de plusieurs années sur le terrain, en votre qualité d'agent de

 21   la Sûreté de l'Etat, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous nous avez expliqué la méthodologie qui était utilisée lors de la

 24   conduite de ces entretiens informatifs au centre d'Enquête d'Omarska,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Après l'examen des notes de service auquel vous procédiez, après

 28   également la rédaction des déclarations qui étaient signées par la personne

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  1   concernée et un représentant habilité, on pouvait dire que le fait

  2   d'apposer sa signature pour la personne interrogée représentait une

  3   confirmation de l'exactitude de la véracité du contenu de la dite

  4   déclaration, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Lorsque vous examiniez ces notes de service avant de rédiger le texte

  7   de la déclaration, vous nous avez indiqué que dans certains cas vous

  8   rappeliez l'individu concerné pour qu'il donne une déclaration

  9   supplémentaire; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  En fait, vous croisiez les informations reçues de différentes personnes

 12   pour les analyser et les vérifier, et sur la base de ces informations

 13   croisées vous vous efforciez de déterminer quelle était la vérité, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Oui, exactement.

 16   Q.  Après la rédaction du texte de la déclaration d'un individu donné, ce

 17   dernier se voyait présenter la déclaration en question afin qu'il puisse la

 18   signer, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Les personnes à qui l'on proposait de signer leurs propres

 21   déclarations; étaient-elles contraintes de les signer, ou bien signaient-

 22   elles de façon volontaire ?

 23   R.  A ma connaissance, elles n'étaient pas contraintes de le faire.

 24   Q.  A votre connaissance, ces personnes n'étaient pas contraintes de signer

 25   leurs propres déclarations, n'est-ce pas, c'est ce que vous nous dites ?

 26   R.  En effet.

 27   Q.  Vous croisiez les informations, vous les analysiez, vous les vérifiez,

 28   et compte tenu de cela les informations qui avaient été avérées par

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  1   l'examen d'une déclaration donnée se trouvaient être consolidées, n'est-ce

  2   pas, par les informations venant d'autres individus que ces derniers

  3   avaient fourni lors de leurs entretiens respectifs ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc selon vous, il n'y a pas de raison de douter de la véracité de ces

  6   déclarations.

  7   R.  Pour ce que j'en sais, et concernant les interrogatoires auxquels j'ai

  8   été présent, je dirais que, non, qu'il n'y a pas de raison d'en douter.

  9   Q.  Si je vous ai bien compris, dans cette pièce que nous avons vue dans

 10   l'enregistrement vidéo, vous procédiez à l'analyse de toutes les notes de

 11   service que vous receviez des inspecteurs, des enquêteurs, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Sur la base de ces notes de service, ou de ces notes consignées pendant

 14   les interrogatoires, vous procédiez, comme nous l'avons dit, au croisement

 15   des informations, et vous prépariez le texte de la déclaration, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ceci s'appliquait en principe à toutes les déclarations collectées au

 19   sein du centre d'Enquête d'Omarska pendant toute cette période de temps,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. Pour l'essentiel, oui.

 22   Q.  Quand vous dites "pour l'essentiel," c'était précisément l'objet de ma

 23   question. Pour ce qui concerne ces déclarations, de votre point de vue, il

 24   n'y a pas de raison de douter de leur véracité, n'est-ce pas ?

 25   R.  En effet.

 26   Q.  Très bien. Alors, Monsieur le Témoin, vous avez examiné les documents

 27   contenus dans le classeur que je vous ai remis, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 16837

  1   Q.  Y avez-vous retrouvé une ou plusieurs notes de service ou notes

  2   d'interrogatoire dont vous pourriez dire que vous les reconnaissez comme

  3   ayant été collectées au centre d'Enquête d'Omarska ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Très bien. Dans ce cas-là, commençons par la page 1D04-3379,

  6   correspondant à l'intercalaire numéro 10 dans le classeur.

  7   Il s'agit des notes consignées pendant l'entretien de Mehmed Jakupovic

  8   portant la date du 29 mai 1992. Alors, je suppose que ceci n'a pas pu avoir

  9   été rédigé au centre d'Enquête d'Omarska parce que cela porte une date

 10   antérieure, celle du 29 mai. Mais cela pouvait venir de Keraterm, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Oui, et cela se présente précisément sous la forme que nous utilisions

 13   pour rédiger ces notes.

 14   Q.  Donc nous avons ici le format qui a été utilisé pour la rédaction de

 15   ces notes de service, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Alors, reportez-vous à la page 2 de ce document, s'il vous plaît, cette

 18   page comporte le paraphe d'un représentant officiel.

 19   R.  En effet.

 20   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce paragraphe ?

 21   R.  Je ne peux pas être affirmatif.

 22   Q.  On voit ici que cette déclaration n'a pas été signée par la personne

 23   interrogée, à savoir Mehmed Jakupovic; cependant, il est un fait, n'est-ce

 24   pas, que ce type de notes de service étaient rédigées en plusieurs

 25   exemplaires; est-ce exact ?

 26   R.  Oui, les notes de ce type étaient tapées en plusieurs exemplaires.

 27   Q.  En combien d'exemplaires, si vous vous en souvenez ?

 28   R.  Je crois que c'était en deux exemplaires en fonction de l'envoi ou non

Page 16838

  1   à d'autres structures de l'organisation. Enfin, il y avait en principe deux

  2   exemplaires, l'un allait à la documentation du SJB, et l'autre se trouvait

  3   auprès de l'inspecteur sur le terrain.

  4   Q.  La personne qui était interrogée, signait l'un des exemplaires de sa

  5   déclaration, et l'autre copie de son côté, était destinée aux archives,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Ce que je sais c'est que la déclaration les informations qui étaient

  8   consignées à partir des notes de service faisaient l'objet d'un paraphe ou

  9   d'une signature à chaque page. S'il y avait plusieurs pages à la

 10   déclaration, il fallait signer chacune. Il s'agissait donc des données qui

 11   étaient récupérées à partir des notes, et donc on obtenait à la fin une

 12   déclaration qui avait une valeur juridique, et qui devait comporter une

 13   signature sur chacune de ces pages.

 14   Q.  Très bien. En tout état de cause, vous reconnaissez la présente note de

 15   service comme représentative de ce format, qui était  utilisé à l'époque

 16   pour consigner ces notes dès le premier jour au sein du SJB de Prijedor,

 17   que ce soit dans les locaux de Keraterm ou dans ceux du centre d'Enquête

 18   d'Omarska, n'est-ce pas, que ce soit pendant les trois premiers jours ou

 19   plus tard.

 20   R.  Oui, c'était le format habituel pour les notes de service.

 21   Q.  Est-ce que vous connaissez cette personne, Mehmed Jakupovic?

 22   R.  Non, pas personnellement, mais il y a également un hameau qui s'appelle

 23   Jakupovici, parce que de nombreuses personnes portaient ce nom de famille

 24   là-bas. Ce que vous pouvez voir à partir de cette note.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, sauf objection, je

 26   souhaiterais demander le versement aux fins d'identification de ce

 27   document, en attendant que nous disposions également de sa traduction, qui

 28   a été commandée.

Page 16839

  1   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande

  2   une clarification. Est-ce que ce document sera versé au dossier en tant

  3   qu'exemple de document, montrant la procédure qui a été adoptée concernant

  4   la prise des notes de service et des déclarations écrites, par rapport aux

  5   personnes qui ont été mise en garde-à-vue, par le personnel du poste de

  6   sécurité publique ?

  7   Si c'est le cas, je ne suis pas s'il sera nécessaire d'admettre ce

  8   document, parce que je ne pense pas qu'il y ait des points de contestation

  9   entre les parties concernant les déclarations et les notes de service

 10   concernant divers détenus.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ici, on parle des

 12   connaissances du témoin concernant la prise des notes de service, et les

 13   déclarations, ainsi que les interrogatoires, pendant la période pendant

 14   laquelle il travaillait au sein du poste de sécurité publique, à Prijedor,

 15   à Keraterm, et à Omarska, dans tous ces centres d'Enquête.

 16   Je propose que ces documents soient versés au dossier : d'abord, pour

 17   montrer la forme de ces documents, et pour ce qui est de la véracité de

 18   leur contenu, et le témoin a confirmé cela.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que le

 20   témoin enlève ses casques pour que nous puissions parler de cette question.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait enlever

 22   ses casques.

 23   Maître Zecevic, comme M. Olmsted l'a dit, pour ce qui est des événements

 24   qui se sont passés et de la méthodologie qui a été utilisée, c'est une

 25   pièce à conviction. Mais je suis curieux de savoir quels sont les

 26   fondements pour prouver le contenu de ces documents est véridique.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a confirmé

 28   qu'une procédure a été adoptée en conformité avec des règlements, des

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  1   règlements de fonctionnement de la police. Tout cela aux termes des

  2   dispositions légales pour obtenir des déclarations officielles, et pour

  3   obtenir des déclarations des personnes qui ont été interrogées.

  4   Je pense qu'on a obtenu l'opinion de ce témoin par rapport à ces

  5   déclarations. Il a vu ces déclarations, ces déclarations ont été comparées,

  6   analysées et signées sans aucune pression, donc de façon volontaire. Il n'a

  7   aucun doute par rapport à la véracité du contenu de ces déclarations.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il faut que je vous interrompe ici,

  9   puisque le dernier point n'est pas pertinent, à savoir l'opinion du témoin

 10   ne représente pas un élément de preuve pertinent.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Il était l'officier qui recueillait ces

 12   déclarations. Il a dit que ces déclarations ont été faites de façon

 13   volontaire, qu'elles faisaient objet de regroupement, qui ont été

 14   analysées, et cela a été confirmé par d'autres déclarations ou d'autres

 15   interrogatoires.

 16   Je pense que je peux poursuivre.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais, Maître Zecevic, puisque la

 18   Chambre n'est pas en mesure d'évaluer le contenu immédiatement, j'aimerais

 19   vous poser la question suivante : De quel type de document s'agit-il ? Est-

 20   ce que c'est une déclaration signée par un détenu, après avoir été

 21   interrogé ? De quel document s'agit-il ici ? Je vois des noms, je vois le

 22   nom pistolet; est-ce qu'il s'agit d'une liste d'armes retrouvées près de

 23   certaines personnes ? Pouvez-vous expliquer ce point ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois où est le problème. Mais,

 25   malheureusement, nous ne disposons toujours pas de traduction de ce

 26   document.

 27   Il s'agit d'une note de service, d'une note officielle. Des entretiens qui

 28   ont été menés avec Mehmed Jakupovic. Lors de ces entretiens, Mehmed

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  1   Jakupovic a expliqué ce qui s'était passé au village de Kevljani, qui se

  2   trouve dans la zone plus large de Kozarac. Il explique quelle personne

  3   disposait de quelle arme. Il est fait référence au village de Kevljani et

  4   au village de Poljaci, dans ce document.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous savons qu'il y a eu des entretiens

  6   et c'est ce que ce témoin nous a dit. Si on présente ce document

  7   particulier, cela ne corrobore pas sa déposition concernant la procédure

  8   qui a été adoptée lors de ces entretiens. Puisque cela devrait découler

  9   logiquement d'une partie de cette procédure, qui était l'analyse qui a été

 10   faite. Je ne comprends pas pourquoi vous demandez que ce document en

 11   particulier soit versé au dossier, puisque ce document, ne nous fait pas

 12   avancer dans ce sens-là, par rapport à ce qu'on a déjà appris jusqu'ici,

 13   par le biais de ce témoin.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Je dois dire que je suis d'accord avec vous,

 15   Monsieur le Président. Ce document en particulier ne corrobore pas cela.

 16   Mais il y a eu plusieurs occasions lors de cette affaire où on a voulu

 17   présenter les déclarations des témoins qui ont déposé devant ce Tribunal.

 18   Les déclarations qui ont été faites aux représentants du MUP en 1992 ou en

 19   1991, dans toute cette situation, nos collègues du bureau du Procureur ont

 20   soulevé des objections en disant que ces déclarations auraient été faites

 21   sous pression. Pour ces raisons, ces déclarations n'ont pas été admises.

 22   Maintenant, nous nous trouvons dans la situation où certains de ces

 23   documents représentent les déclarations des témoins qui n'ont pas déposé

 24   devant cette Chambre de première instance, Mais ces mêmes témoins viendront

 25   témoigner dans le futur ou, au moins, on a préparé une requête en demandant

 26   que ces témoins viennent témoigner et j'aimerais présenter certaines de ces

 27   déclarations, avec l'autorisation de la Chambre.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que cela est -- cela concerne le

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  1   témoin qui viendra témoigner ?

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Cela pourrait être pertinent, puisqu'il

  3   s'agit de ces deux villages, et cette déclaration ou cette note du service

  4   pourrait être pertinente, et je fais tout cela par précaution. Il n'y a pas

  5   d'autre raison pour laquelle je fais cela.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Je ne sais pas si M. le Président veut

  8   entendre mon objection originelle. Je pense que ce témoin ne se souvient

  9   pas de cette personne en tant que détenu à Omarska. Il s'agit d'une

 10   déclaration qui n'est pas signée. Le témoin ne peut témoigner que par

 11   rapport aux notes du service signées en sa présence. Nous ne savon pas quel

 12   était le nombre de ces déclarations. Nous ne savons pas si ces déclarations

 13   ont été présentées à ce témoin.

 14   M. Zecevic essaie de contourner l'article 92 bis. Cette personne

 15   mentionnée ici, Mehmed Jakupovic, a déposé devant ce Tribunal et on peut

 16   convoquer M. Jakupovic en tant que témoin pour qu'il dise s'il a fait ces

 17   déclarations volontairement ou pas. Mais nous ne voulons pas procéder dans

 18   ce sens-là, même si cela représente la façon appropriée pour procéder. Mais

 19   on peut demander que cette personne vienne ici pour déposer pour nous dire

 20   si ce qui figure dans cette déclaration est véridique ou pas. Il y a déjà

 21   des faits admis par rapport aux événements à Omarska pendant cette période-

 22   là. Même si ce témoin était à Omarska, même si ce témoin a fait cette

 23   déclaration à Omarska, il y a beaucoup de doutes concernant la fiabilité de

 24   cette déclaration et des circonstances dans lesquelles cette déclaration a

 25   été faite.

 26   Je dois dire que la Défense veut utiliser ce document dans le cadre

 27   de leurs arguments. Il y a un grand nombre de déclarations qui auraient

 28   montré la chose opposée, à savoir que cette déclaration n'est pas

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  1   véridique. De cette façon-là, l'Accusation pourrait demander que des

  2   milliers de déclarations soient montrées pour voir ce qui s'était passé à

  3   Prijedor en avril et en mai 1992. Par conséquent, nous nous opposons à

  4   l'admission de ce document ou d'autre documents que la Défense veut montrer

  5   à ce témoin.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, je suis désolé, mais

  8   je ne comprends toujours pas de quel document il s'agit. Pouvez-vous nous

  9   dire si la personne mentionnée à la fin du document, M. Jakupovic, était

 10   détenu ou s'il a mené l'enquête concernant les armes retrouvées dans ce

 11   village ?

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais être en mesure de vous donner

 13   cette information, mais je ne sais pas s'il était détenu. Il s'agit de la

 14   note officielle concernant son entretien, son interrogatoire. Je ne sais

 15   pas si cette personne a déposé devant ce Tribunal. C'était peut-être dans

 16   une autre affaire, mais on ne nous a pas communiqué cela.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que M. Jakupovic est la

 18   personne qui a mené l'entretien avec une autre personne, l'interrogatoire

 19   d'une autre personne, ou est-ce que c'est la personne qui a fourni cette

 20   information ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Non. M. Jakupovic est la personne qui a été

 22   interrogée, et c'était une personne autorisée qui emmenait cet entretien,

 23   cet interrogatoire. A la deuxième page, on voit une signature, la signature

 24   de la personne autorisée.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Voilà la décision de la Chambre de

 27   première instance par rapport à ce document : le document ne devrait pas

 28   être versé au dossier aux fins d'identification, puisque eu égard à la

Page 16844

  1   teneur du document en attendant sa traduction, il n'est pas clair à la

  2   Chambre ce qu'on essaye de montrer en demandant le versement au dossier de

  3   ce document.

  4   Concernant la méthodologie et le système appliqués, le témoin a donné

  5   beaucoup d'éléments qui corroborent cela.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aurais dû dire, au début, qu'il faut

  8   penser au besoin du témoin et nous allons faire la pause à 13 heures, une

  9   pause de 15 minutes, après quoi on va continuer à travailler encore une

 10   demi-heure.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends cela, Monsieur le Président.

 12   J'ai quelques documents qui ont été traduits. Cela pourrait aider la

 13   Chambre peut-être. Je n'essaie pas de rouvrir cette question puisque j'ai

 14   entendu la décision de la Chambre par rapport à ce point. J'ai voulu

 15   montrer un autre document à ce témoin pour que la Chambre de première

 16   instance puisse comprendre de quoi il s'agit dans ce document.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois M. Hannis debout.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas si on peut gagner du temps si

 19   Me Zecevic montre une déclaration écrite d'un détenu d'Omarska à ce témoin

 20   a une déclaration recueillie en 1992. Nous n'avons pas d'objection à ce

 21   qu'il fasse cela. Nous voyons -- nous regardons cela sous un autre angle.

 22   Il essaie de faire verser ce document pour ce qui est de la véracité du

 23   contenu du document, le document qui a été rédigé en l'absence du témoin.

 24   Nous avons un fait déjà admis dans cette affaire, le fait 347 où il est dit

 25   que les prisonniers après avoir été interrogés ont été obligés de signer

 26   des fausses déclarations concernant leur implication à des actes contre les

 27   Serbes.

 28   Donc nous nous opposons à de telle procédure et s'il le veut il peut

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  1   donc convoquer d'autres témoins, mais on ne peut pas procéder ainsi. Merci.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, il me semblait que M.

  3   Hannis a exprimé sa position de façon concise par rapport à cela. Je ne

  4   sais pas comment ce document peut être différent par rapport au document

  5   précédent, et comment ce document diffère du point soulevé par M. Hannis.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous contestons le fait déjà admis, le fait

  7   347. En tout cas, nous avançons que ces déclarations étaient les

  8   déclarations exactes et véridiques et que ces déclarations n'ont pas été

  9   faites sous pression. C'est ce que le témoin a déposé.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je comprends cela. Mais la

 11   déclaration que vous voulez présenter maintenant, est-ce que c'est la

 12   déclaration recueillie par ce témoin ?

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,

 14   Monsieur le Président, le témoin n'a pas voulu rencontrer les représentants

 15   de la Défense. C'est un témoin du bureau du Procureur. Je lui ai remis ce

 16   classeur et tout ce que je peux faire est de demander au témoin de nous

 17   dire s'il était présent au moment où une quelconque de ces déclarations ont

 18   été faites, les déclarations qui sont contenues dans ce classeur. Je peux

 19   procéder ainsi; sinon, je suis bloqué.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, excusez-moi, il y a eu une brève pause mais on a dû

 23   discuter un point.

 24   Après avoir parcouru le classeur contenant des documents que je vous ai

 25   remis, est-ce que vous y avez retrouvé une déclaration ou une note de

 26   service par rapport auquel vous pouvez nous dire que vous avez été présent

 27   au moment où la personne qui a fait cette déclaration a signé sa

 28   déclaration ?

Page 16846

  1   R.  Je ne peux pas me souvenir de la personne qui a signé cette déclaration

  2   et je ne me souviens pas si j'étais présent au moment où cette personne a

  3   signé cette déclaration puisque j'ai parcouru cela en vitesse et je n'ai

  4   pas pu examiner ce classeur et tous les documents en détail.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je demander l'autorisation à poser

  6   encore une ou deux questions ?

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation]

  9   Q.  Connaissez-vous Mrkalj Edin ?

 10   R.  Je connais ce nom de famille. Il y avait une personne s'appellant

 11   Mrkalj Edin qui était membre qui était membre du poste de sécurité

 12   publique. Je ne sais pas s'il s'agit d'un policier ou d'une autre personne

 13   portant le même nom de famille, Mrkalj. Je n'en sais rien.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

 15   autorisation, j'aimerais montrer un autre document au témoin. Ce document a

 16   été traduit, et en fonction de la réponse du témoin je déciderai si je vais

 17   demander le versement au dossier de ce document.

 18   Maintenant j'aimerais qu'on affiche le document 1D00-3623. Il s'agit de

 19   l'intercalaire 29 dans votre classeur.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation]

 22   Q.  C'est une note de service du 2 juin 1992, à la page 3, on voit la

 23   signature de la personne autorisée. Je ne sais pas si vous êtes en mesure

 24   de reconnaître cette signature.

 25   R.  Non, je ne peux pas vous dire avec certitude à qui appartient cette

 26   signature.

 27   Q.  Il s'agit de la note de service par rapport à l'interrogatoire de

 28   Mrkalj Edin, et on voit ici sa profession, policier. Il s'agit donc de la

Page 16847

  1   personne qui a été membre du personnel du poste de sécurité publique de

  2   Prijedor. C'est un ancien policier. Vous l'avez mentionné tout à l'heure.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Savez-vous que Mrkalj, Edin se trouvait au centre d'Enquête d'Omarska,

  5   et savez-vous s'il a été interrogé à Omarska ?

  6   R.  Je ne peux pas dire s'il se trouvait au centre d'Enquête d'Omarska. Je

  7   sais qu'il y avait un policier s'appelant Mrkalj.

  8   Q.  Je vous remercie de cette réponse.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vu que les autres

 10   questions que j'ai posées concernaient ces documents, et si j'ai bien

 11   compris la position de la Chambre de première instance, je n'aurais plus de

 12   questions pour ce témoin.

 13   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 14   R.  Merci à vous aussi.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 16   Maître Krgovic, comme je l'ai déjà dit, nous allons faire la pause

 17   maintenant. Nous allons faire une pause de 15 minutes, après quoi, nous

 18   allons poursuivre, et pour cela, vous allez avoir encore une demi-heure

 19   avant la levée de l'audience.

 20   Maintenant, nous allons faire la pause de 15 minutes.

 21    M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est le moment

 22   propice à faire la pause.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 25   --- L'audience est suspendue à 13 heures 00.

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 18.

 27   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, pendant que l'on attend

Page 16848

  1   le témoin, je souhaitais simplement dire que nous avons été informés des

  2   dix minutes dont vous avez souhaité bénéficier pour soulever quelques

  3   questions d'ordre procédural. Nous estimons qu'il serait peut-être

  4   préférable de reporter ces dix minutes à demain matin, pour essayer de

  5   finir aujourd'hui avec ce témoin.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cela concernait

  7   les échanges entre les parties concernant les faits déjà jugés, donc c'est

  8   la seule chose que je voulais évoquer.

  9   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Dans l'intervention précédente

 10   du Président, remplacez "pour essayer de terminer aujourd'hui avec ce

 11   témoin" par "et le témoin, avec lequel nous n'en auront pas terminé

 12   aujourd'hui, selon toute vraisemblance, poursuivra après ces dix premières

 13   minutes."

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Je suis Dragan Krgovic, et au nom de la Défense de M. Zupljanin, je

 19   vais vous poser un certain nombre de questions. Je vais essayer de

 20   raccourcir au maximum mon contre-interrogatoire, afin que nous essayions de

 21   terminer aujourd'hui avec votre déposition. Je voudrais également vous

 22   indiquer que, si à quelque moment que ce soit vous rencontriez une

 23   difficulté, je vous prierais de me le signaler.

 24   Alors le procureur vous a demandé combien de plaintes au pénal vous aviez

 25   déposées -- ou plutôt, combien de plaintes vous aviez préparées puisqu'en

 26   fait, vous n'étiez pas les personnes qui signaient les plaintes, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  En effet, nous n'étions pas habiletés à signer les plaintes. C'était

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  1   l'officier qui se trouvait à la tête de notre structure qui le pouvait. Au

  2   début, nous avons préparé trois plaintes concernant des crimes graves : le

  3   crime de rébellion armée, le crime d'armement illégal de la population, et

  4   le troisième je ne m'en souviens plus. Donc cela concernait Sead Cirkin,

  5   mais ensuite ça a été repris par l'armée.

  6   Q.  C'est le 2D03-1889 [comme interprété] que vous venez d'évoquer en fait.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez répéter la référence, Maître

  8   Krgovic, pour les interprètes.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] 2D03-1189.

 10   Q.  Je peux vous fournir ceci sous forme papier. C'est l'intercalaire 35 du

 11   dossier -- ou plutôt, du classeur de la Défense de M. Stanisic. Il s'agit

 12   de l'intercalaire numéro 35.

 13   R.  Oui, je l'ai trouvé. Cette plainte concerne un certain Asim Muhic,

 14   ainsi que Kemal Alagic. Il y a encore une liste de personnes plus bas. Je

 15   ne sais pas s'il est nécessaire que je lise.

 16   Q.  Non, ce n'est pas nécessaire. Vous avez dit qu'il s'agissait là des

 17   organes de la Justice militaire qui enquêtaient sur les affaires ayant

 18   trait à l'armée -- ou plutôt, les individus qui étaient liés à l'armée.

 19   Est-ce que Muhic et Alagic étaient bien des individus qui étaient liés à

 20   l'attaque qui avait été lancée, et notamment le commandement de cette

 21   attaque ?

 22   R.  Oui. Kemal Alagic était le commandant de l'un des groupes ayant

 23   participé à l'attaque lancée contre Prijedor.

 24   Q.  Veuillez vous reporter à la dernière page de ce document.

 25   R.  Est-ce la signature qui vous intéresse ?

 26   Q.  Oui.

 27   R.  C'est le lieutenant-colonel Zeljaja, qui était le commandant de la

 28   Brigade de Prijedor, qui signe -- la 13e Brigade de Prijedor.

Page 16850

  1   Q.  Donc outre les préparatifs auxquels vous avez procédé, l'armée, elle

  2   aussi, déposait ses propres plaintes, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ils se sont également appuyés sur les notes de service que vous aviez

  5   collectées, les informations que vous aviez collectées concernant l'attaque

  6   lancée contre Prijedor, et les préparatifs auxquels avaient procédé les

  7   membres ayant participé à ces attaques ?

  8   R.  Oui, c'était la pratique usuelle. C'était une partie de nos obligations

  9   que de fournir à l'organe militaire compétente les informations pertinentes

 10   que nous avions pu collecter et qui, éventuellement, tombaient sous le coup

 11   des compétences des organes de la Justice militaire.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais demander

 13   le versement de ce document.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Nous soulevons une objection, Messieurs les

 15   Juges, parce que je crois pas qu'il ait été établi qu'aucun des auteurs du

 16   crime qui est retenu dans la présente plainte aient été présents à Omarska.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous vous reportez à

 18   la dernière page de cette déclaration, vous verrez les références qui sont

 19   faites aux notes de service recueillies auprès d'individus, auprès de ces

 20   individus. De plus, le témoin nous a indiqué précédemment que Kemal Alagic

 21   avait bien été à Omarska et qu'il était au courant de cette affaire. A

 22   moins que je ne me sois fourvoyé.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Je ne crois pas que ceci ait été la

 24   déposition du témoin. Si c'est le cas, il faudrait peut-être obtenir des

 25   précisions, et à la fin du document, nous voyons une liste de références à

 26   des déclarations écrites mais, encore une fois, nous ne savons pas si ces

 27   individus se sont vraiment trouvés à Omarska.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez évoqué Alagic, Kemal Alagic; vous vous en

  2   souvenez ?

  3   R.  Oui, je l'ai évoqué en qualité de commandant d'un groupe qui a

  4   participé à l'attaque contre Prijedor. Après cette attaque, il s'est caché

  5   pendant un temps, suite à quoi il a été arrêt par l'armée dans les environs

  6   de Hambarine, de la forêt de Kurevo, et pendant toute cette période --

  7   enfin, en tout cas, pour autant que je le sache, Alagic ne s'est pas trouvé

  8   à Omarska.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agissait de personnes qui étaient liées

 11   à l'armée. Donc l'ensemble des documents les concernant a été fourni aux

 12   organes de la Justice militaire, qui ont repris à leur charge des

 13   poursuites, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'était la pratique. On leur fournissait les informations dont on

 15   pouvait disposer et qui tombaient sous leur compétence et vise versa,

 16   l'armée nous fournissait les informations qui pouvaient être de notre

 17   compétence et les documents correspondants.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Je souhaite le versement de ce document pour

 19   une raison, Monsieur le Président, parce qu'il montre qu'en dehors des

 20   plaintes qui ont été élaborées à Omarska d'autres plaintes ont également

 21   été préparées qui viennent étayer la détention légitime de certains

 22   individus.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Mais, encore une fois, cela-ci ne concerne

 24   pas Omarska. Par conséquent, le témoin, sur la base de ce rapport, ne peut

 25   rien n'en dire. En dehors de dire que oui, il était au fait de la qualité

 26   de dirigeant de ces personnes qui se sont trouvées à la tête de groupes

 27   ayant essayé de prendre le contrôle de Prijedor à une date précise. Mais,

 28   au-delà de ceci, la pertinence de ce document n'a pas été établie, en tout

Page 16852

  1   cas pas par l'intermédiaire de ce témoin. Par ailleurs, nous ne nous

  2   aventurons pas pour le moment sur le terrain de son authenticité.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, j'ai plutôt tendance à

  4   être d'accord avec l'objection de M. Olmsted, à ce stade.

  5   M. KRGOVIC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, peut-être

  7   pourrions-nous verser ce document aux fins d'identification en attendant

  8   qu'il puisse éventuellement être versé par l'intermédiaire d'un autre

  9   témoin ?

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 11   c'est ici le seul témoin qui pourrait nous permettre de verser ce document.

 12   Parce que, lorsque j'ai évoqué le fonctionnement des différents organes et

 13   la façon dont on collecte les informations dont on interrogeait les détenus

 14   et la façon dont ils ont été séparés en trois catégories, la façon

 15   également dont l'armée était impliquée dans ce travail, et j'ai déjà fourni

 16   des détails à ce sujet. Ce dépôt de plainte particulier a été rédigé par

 17   les organes de la Justice militaire mais il a également des rapports

 18   préparés par les services civils qui ont participé à la procédure. Ce

 19   document est absolument pertinent parce qu'il nous donne des informations

 20   concernant les raisons et les fondements sur la base desquels la détention

 21   a été maintenue. Les faits déjà jugés portant sur la division -- ou plutôt,

 22   le partage des détenus en différentes catégories fait l'objet de la requête

 23   de l'Accusation, en tout cas de ce que l'Accusation avance. En fait, il est

 24   avancé que ces hommes ont été détenus à Omarska en raison de la place

 25   qu'ils occupaient dans la communauté musulmane, et non pas en raison de

 26   leur participation à une rébellion armée. C'est ce qu'avance l'Accusation.

 27   Alors que ce dépôt de plainte va exactement étayer l'affirmation

 28   inverse, à savoir qu'il convient d'inclure les documents annexes dont à la

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  1   fois M. Zupljanin et M. Stanisic auraient dû être au courant. Si un

  2   inspecteur venait, par exemple, vérifier pourquoi ces personnes étaient

  3   détenues il se serait penché en premier sur ces rapports et aurait constaté

  4   qu'il représentait le fondement même de la mise en détention de ces

  5   personnes.

  6   Par conséquent, ces documents nous fournissent les informations et les

  7   connaissances nécessaires, les connaissances dont disposaient les accusés

  8   en l'espèce --

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, pourriez-vous encore

 10   une fois préciser le lien que vous voyez entre le témoin et ce document ?

 11   M. KRGOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, regardez ce document à nouveau, s'il vous plaît. Tournez la

 13   deuxième page du document. La page 35 --ou plutôt, c'est l'intercalaire

 14   numéro 35.

 15   R.  Je l'ai retrouvé.

 16   Q.  Regardez la deuxième page. Non, la dernière page, Mais la deuxième page

 17   du document.

 18   En répondant à des questions de Me Zecevic vous avez parlé de groupes qui

 19   ont attaqué Prijedor, vous avez mentionné le premier groupe -- le groupe

 20   qui était à la tête de l'attaque. C'est le troisième paragraphe en partant

 21   du haut de la page. Donc Slavko Ecimovic et Kemal Alagic, et Muhic, Asim

 22   faisaient partie du premier groupe lors de l'attaque contre Prijedor, était

 23   à la tête du groupe dont la tâche elle était la plus délicate et qui

 24   consistait à l'attaque contre les bâtiments de la police. Ensuite ces

 25   autres groupes sont mentionnés. Donc ce premier groupe avait pour tâche

 26   d'attaquer les bâtiments de la police et de la poste.

 27   Vous avez témoigné de ces groupes dont l'axe d'attaque était différent et

 28   cela est contenu dans cette plainte au pénal, toutes ces informations dont

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  1   vous disposiez, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et vous avez envoyé ces informations aux organes d'enquête militaires,

  4   n'est-ce pas, et eux aussi vous ont envoyé des informations ?

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'ai

  6   établi un lien suffisant entre le document et le témoin.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne sommes pas

  8   d'accord puisque nous ne pensons pas que le lien ait été établi. Il s'agit

  9   d'une plainte au pénal et il n'y a pas d'indication disant que les auteurs

 10   se trouvaient à Omarska et on ne voit nulle part que le témoin ait été

 11   impliqué à la rédaction de cette plainte au pénal ensemble avec le

 12   procureur militaire. La Défense essaie de faire verser cette plainte au

 13   pénal au dossier par rapport à cet événement particulier en essayant de

 14   montrer ce qui s'était passé à Prijedor ce jour-là. Je ne crois pas que ces

 15   informations représentent des informations fiables pour établir ce fait, et

 16   ce témoin n'est pas le témoin qui peut donc en parler.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le témoin

 18   --

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, est-ce que ce rapport

 20   a été écrit par la police militaire ou la police civile ?

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Le commandant de la brigade l'a écrit, l'a

 22   signé. Et le témoin a confirmé que les informations obtenues étaient les

 23   informations provenant des organes d'Enquête à Omarska. Non seulement les

 24   détenus étaient interrogés mais également les personnes qui se trouvaient

 25   en liberté faisaient des enquêtes concernant leurs activités, et ces

 26   personnes ont été arrêtées par la suite. C'est ce qu'on essaie de prouver

 27   en contestant les faits déjà jugés dont le témoin a parlé, à savoir

 28   qu'Omarska était un centre d'Enquête et non pas le centre où on

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  1   catégorisait les personnes d'après divers critères. Par le biais de ce

  2   document, nous contestons le fait déjà jugé, et déjà admis par rapport

  3   auquel le témoin a été convoqué pour déposer. La raison pour laquelle ces

  4   personnes étaient détenues et étaient parce qu'ils ont participé à la

  5   rébellion armée. C'était les organes militaires qui auraient dû s'occuper

  6   de cela, mais puisque les organes militaires n'étaient pas en fonction à

  7   l'époque, c'est ce que vous allez voir plus tard, tout cela a été transféré

  8   aux organes civils et c'était seulement plus tard que tous ces dossiers ont

  9   été remis aux organes militaires dont le témoin a parlé aujourd'hui.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, cette plainte au pénal

 11   donc se base sur trois notes de service qui se trouvent à la fin du

 12   document, et nous n'avons pas vu de déclaration concernant ces détenus qui

 13   ont été rédigés à Omarska. Donc il n'y a pas de lien entre le travail fait

 14   par ce témoin à Omarska et cette plainte au pénal, qui a été déposée près

 15   du procureur militaire ou des autorités militaires.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, je ne vois toujours pas

 17   le lien entre la déclaration et le témoin. Cette déclaration peut être

 18   admise en tant que déclaration pertinente, mais il n'y a toujours pas de

 19   lien entre le témoin et cette déclaration.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je peux ajouter que la plainte au

 21   pénal contient des moyens de preuve obtenus lors de l'enquête menée par les

 22   autorités militaires, eu égard à la rébellion ou à l'attaque armée qui a

 23   été menée par les forces musulmanes et les forces croates contre Prijedor;

 24   mais à mon avis, cela ne sape pas les faits que vous avez l'intention de

 25   contester. Mais la raison pour laquelle vous demandez que ce document soit

 26   versé au dossier, elle n'est pas visible dans ce document.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais respecter la

 28   décision de la Chambre de première instance. Je vais continuer à poser des

Page 16856

  1   questions à ce témoin.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous poser une question directe. Vous avez

  3   que vous avez participé aux préparatifs pour ce qui est de la rédaction de

  4   plusieurs plaintes au pénal, qui ont été soumises par la suite. Regardez

  5   l'intercalaire --

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Il faut afficher maintenant 1D043408,

  7   l'intercalaire 27, dans votre classeur. L'intercalaire 26, mais dans votre

  8   classeur c'est l'intercalaire 27, oui c'est cela.

  9   Q.  Regardez à la page dont le numéro ERN est --

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Est-ce que Me Krgovic peut répéter le

 11   numéro de référence, pour ce qui est de ce document ?

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] 043408, 1D043408. Cela se trouve à une

 13   dizaine de pages après cette page, c'est 00 -- c'est le numéro ERN

 14   00415310. C'est la page numéro 6.

 15   Q.  On voit l'intitulé : "La plainte au pénal."

 16   R.  Envoyée au tribunal militaire de Banja Luka.

 17   Q.  Oui. Cela se trouve encore plus loin dans votre classeur. Dans votre

 18   classeur, c'est 415310, en bas.

 19   R.  41 --

 20   Q.  5310.

 21   R.  Je n'arrive pas à retrouver cela.

 22   Q.  Regardez l'intercalaire 26, s'il vous plaît.

 23   R.  L'intercalaire 26 est la plainte au pénal.

 24   Q.  C'est l'intercalaire suivant. Dans mon classeur, c'est l'intercalaire

 25   26, dans le vôtre, c'est l'intercalaire suivant. C'est Muhamed Cehajic et

 26   consorts. C'est la page 6, dans le document.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je dois dire

 28   qu'il s'agit de la page 29 dans le prétoire électronique.

Page 16857

  1   M. KRGOVIC : [interprétation]

  2   Q.  On voit la date du 4 juin, en haut de la page; l'avez-vous retrouvé ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Il s'agit de la plainte au pénal contre Mujajic, Mirza et Muhamed

  5   Cehajic, et il y a d'autres personnes également qui font l'objet de cette

  6   plainte au pénal. Est-ce qu'il s'agit d'une plainte au pénal que vous avez

  7   traitée ?

  8   R.  Je pense que oui, je me souviens des noms d'Esef et Husein Crnkic. Je

  9   pense qu'ils se trouvaient à Omarska, ainsi que Cehajic, Muhamed, lui

 10   aussi, il était à Omarska.

 11   Q.  Vous allez voir que cette affaire a été renvoyée au parquet militaire,

 12   c'est ce qu'on voit dans le document, et qu'un procès au pénal a été

 13   intenté par la suite.

 14   R.  Oui.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande que tout ce dossier au pénal, soit

 16   versé au dossier, avec une cote aux fins d'identification puisque ce

 17   document n'a pas de traduction, pour le moment.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose qu'il faut lui accorder une

 19   cote aux fins d'identification, en attendant que la traduction soit faite.

 20   Nous sommes arrivés à la fin de l'audience. 

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 22   recevra la cote 2D00122, aux fins d'identification. Merci.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, malheureusement,

 24   vous devez revenir ici pour continuer votre déposition, demain matin, et

 25   nous espérons pouvoir en finir votre déposition assez vite. Donc nous

 26   allons recommencer après que les Juges entrent dans le prétoire, vers 9

 27   heures du matin, demain matin. Donc vous devez être ici à 9 heures.

 28   Est-ce que Mme l'Huissière peut faire lever les stores pour que le témoin

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  1   puisse être escorté hors du prétoire -- faire baisser les stores, pour que

  2   le témoin puisse être escorté hors du prétoire.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'audience est levée, et nous

  5   continuons nos débats demain matin, et je pense qu'il s'agit de la même

  6   salle d'audience.

  7   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 4 novembre

  8   2010, à 9 heures 00.

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