Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 4 novembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé Zupljanin est absent]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à

  6   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  7   Ceci est l'affaire IT-08-91-T, l'Accusation contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière, et merci.

 10   Bonjour à tous et à toutes. Pourrions-nous avoir les présentations,

 11   s'il vous plaît.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je crois

 13   qu'une question va être abordée par la Défense. Mais pour l'Accusation,

 14   aujourd'hui, donc Joanna Korner, Belinda Pidwell, Matthew Olmsted, Tom

 15   Hannis, et notre commis à l'affaire, Crispian Smith.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 17   Zecevic, Slobodan Cvijetic, et Mme Claire Plumb, pour la Défense de M.

 18   Stanisic.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic,

 20   Igor Pantelic, et Aleksandar Aleksic, pour la Défense de M. Zupljanin,

 21   notre client n'étant pas présent. Il a signé une décharge à cet effet.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 23   Alors, hier, Me Krgovic a indiqué avoir une question à soulever. Nous

 24   avons décidé de consacrer les dix premières minutes de l'audience

 25   d'aujourd'hui pour l'entendre.

 26   Maître, j'imagine que vous êtes prêt ?

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Je vais

 28   parler en serbe.

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  1   Messieurs les Juges, au cours de ces quelques dernières semaines, la

  2   Défense a engagé des négociations avec l'Accusation pour trouver un accord

  3   sur les faits déjà jugés, admis dans d'autres affaires, afin d'aller plus

  4   vite, parce que la présentation des moyens à charge a été prolongée de

  5   façon très significative, nous en sommes à près de deux fois le temps prévu

  6   initialement. Alors, la tâche consistant pour la Défense à se pencher sur

  7   l'ensemble de ces faits déjà jugés, et le contexte dans lequel ils ont déjà

  8   été jugés, tel que nous avons été sur le point de nous mettre d'accord, il

  9   y a quelque temps, sur toute une nouvelle série de faits déjà jugés, ce qui

 10   nous aurait épargné de citer à comparaître un grand nombre de témoins.

 11   Alors, il est inutile de rappeler les motifs sous-jacents à cela, mais je

 12   vais quand même le dire, du point de vue de la Défense, il s'agissait de

 13   diminuer les coûts, et de terminer ce procès dès que possible. Il

 14   s'agissait d'épargner aux victimes susceptibles de venir déposer dans ce

 15   procès le désagrément d'avoir à revenir déposer, précisément, et il

 16   s'agissait, évidemment, d'assurer un procès équitable et rapide au bénéfice

 17   des accusés.

 18   Hier, la Défense s'est vue communiquer une requête de l'Accusation par

 19   laquelle cette dernière demande l'ajout à sa liste de témoins, de deux

 20   témoins. Paragraphe numéro 17 de cette requête, l'Accusation avance

 21   l'affirmation suivante dont je vais donner lecture,  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)--" Excusez-

 25   moi, je ne suis pas sûr du statut de témoin éventuellement protégé ou non -

 26   -

 27   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Pouvons-nous expurger les

 28   quelques dernières lignes du compte rendu d'audience, parce que, Maître

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  1   Krgovic, je vous rappelle que cette requête est confidentielle.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Je poursuis la citation.

  3   Donc, l'addition de ces deux témoins n'augmentera pas le nombre de

  4   témoins devant être cités dans l'espèce, compte tenu du fait qu'un certain

  5   nombre de témoins sont actuellement retirés de la liste des témoins, suite

  6   aux accords intervenus concernant les faits déjà jugés. Par conséquent, le

  7   nombre de témoins que l'Accusation est autorisée à citer à la barre peut

  8   rester le même.

  9   Messieurs les Juges, c'est une façon pour l'Accusation d'abuser de la

 10   bonne volonté de la Défense qui fait preuve de bonne volonté en donnant son

 11   accord à certains faits déjà jugés. L'Accusation en profite pour ajouter de

 12   nouveaux témoins et, en fait, l'ensemble de cette procédure consistant à

 13   travailler afin de parvenir à un accord sur les faits déjà jugés se trouve

 14   de cette façon disqualifié ou désavoué. Dans mon propre pays, Messieurs les

 15   Juges, en ma qualité d'avocat qui représente un client, si je permettais à

 16   la partie adverse de désavouer ainsi mon travail et d'ajouter ainsi à sa

 17   propre liste de témoins des témoins supplémentaires, je perdrais ma

 18   licence, je ne serais plus autorisé à exercer. Donc, de mon point de vue en

 19   tant qu'avocat, il s'agirait là d'un manquement, ceci engage mon éthique

 20   professionnelle et se réfère directement à l'éthique professionnelle que

 21   nous avons à respecter.

 22   Par conséquent, Messieurs les Juges, la Défense a informé qu'elle

 23   interrompait tout --

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Maître, mais je vais vous

 25   interrompre en plein vol. En dehors de cette idée qu'il y ait un

 26   comportement inadéquat de la part de l'Accusation, n'êtes-vous pas censé

 27   dans votre requête orale faire une distinction tout à fait claire entre une

 28   demande d'ajout de témoin qui serait un ajout complètement indépendant du

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  1   reste, et un ajout de témoin qui répondrait peut-être à la préoccupation

  2   que vous soulevez ? N'y a-t-il peut-être pas une coïncidence entre le

  3   moment où la requête de l'Accusation intervient et le fait que vous ayez

  4   finalisé un accord sur les faits déjà jugés ? Il y a cette requête que

  5   l'Accusation a introduite --

  6   En fait, ce que je souhaite vous suggérer, Maître, c'est de vous

  7   concentrer sur le fond de cette requête parce que je crois qu'il y a là

  8   deux choses tout à fait différentes qui ne font que coïncider dans le

  9   temps. Alors on est peut-être tentés, de ce fait, de les rapprocher, mais

 10   je crois qu'il faut faire la distinction malgré tout.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense estime que

 12   ces deux questions sont liées. Une des raisons principales sur lesquelles

 13   s'appuie l'Accusation consiste à dire qu'en raison des accords intervenus

 14   sur les faits déjà jugés, le nombre de témoins cités à la barre par

 15   l'Accusation ne sera pas augmenté. Donc cela revient pratiquement à

 16   utiliser le fait qu'un accord soit intervenu sur les faits déjà jugés comme

 17   un argument pour demander l'autorisation d'ajouter deux témoins. C'est une

 18   façon d'établir un lien entre deux questions qui, selon nous, ne devraient

 19   pas être liées.

 20   Parce que ce n'est pas la Défense qui a établi ce lien, c'est précisément

 21   l'Accusation dans le cadre de sa requête qui s'appuie sur un tel lien, et

 22   c'est précisément la raison, Messieurs les Juges, pour laquelle nous avons

 23   interrompu ces négociations et, à vrai dire, nous envisageons même de

 24   revenir sur les accords intervenus.

 25   C'est une question de principe.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître, les Juges de la Chambre n'ont

 27   pas encore eu l'occasion de se pencher sur ce problème, donc les

 28   commentaires que je vais faire, je les fais à titre purement personnel. Il

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  1   me semble que la demande visant à ajouter ces deux témoins et les questions

  2   qu'elle soulève auraient tout à fait pu se présenter de façon tout à fait

  3   indépendante de l'accord intervenu sur les faits déjà jugés.

  4   Lorsque le Président de la Chambre vous a proposé, il y a un instant, de

  5   dissocier ces deux choses, ces deux questions, j'ai été tout à fait

  6   d'accord. Parce que, comme je l'ai dit, la question de la citation à

  7   comparaître de deux témoins supplémentaires concerne la charge de la preuve

  8   qui incombe à l'Accusation. Donc si jamais, pendant le cours du procès, de

  9   nouveaux éléments, des informations nouvelles parviennent au Procureur,

 10   quel que soit le procès et quel que soit le représentant de l'Accusation

 11   auquel on a affaire, il y aura une demande, très probablement, d'ajout de

 12   ces éléments nouveaux à l'appui de la cause de l'Accusation. Dans un tel

 13   cas de figure, les Juges de la Chambre sont évidemment saisis des nouveaux

 14   éléments ou des nouveaux moyens de preuve avancés par l'Accusation et, en

 15   l'espèce, des nouveaux témoins. Si ces moyens de preuve sont jugés probants

 16   et non redondants, la Chambre prend dans ces cas-là en général une position

 17   favorable à l'Accusation. En tout état de cause, il s'agit d'un exercice

 18   qui est tout à fait indépendant des négociations que vous avez pu avoir

 19   concernant un accord portant sur les faits déjà jugés.

 20   Je reconnais que le fait, pour l'Accusation, de mettre de l'avant cet

 21   accord, dans le cadre de sa requête de demande d'ajout de deux témoins,

 22   n'est peut-être pas ce qu'il y avait de plus habile, mais puisqu'il s'agit

 23   malgré tout d'une démarche qui doit être prise en considération, je vous

 24   invite une nouvelle fois à dissocier très clairement ces deux questions et

 25   à ne pas vous retirer de ce processus qui a abouti à tant d'accords sur les

 26   faits déjà jugés, qui a été long et pénible, à une phase aussi avancée de

 27   la présentation des moyens à charge.

 28   [Le conseil de la Défense se concerte]

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Sur le principe, Messieurs les Juges, je suis

  2   d'accord pour dire qu'il s'agit de deux questions différentes. Cependant,

  3   l'argumentation utilisée par l'Accusation nous amène à constater que ces

  4   accords intervenus sur les faits déjà jugés viennent en aide à l'Accusation

  5   dans la justification de sa demande. Ce que je dis simplement, c'est que

  6   l'éthique qui régit notre travail et les règlements qui s'y appliquent ne

  7   nous permettent pas d'accepter que les accords que nous avons concédés

  8   puissent être ainsi utilisés. Je ne permettrai pas que quelqu'un puisse

  9   dire : Regardez, vous avez accepté qu'un accord soit conclu et voyez ce que

 10   vous avez récolté; quelque chose qui porte préjudice à votre client. C'est

 11   tout le problème.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je reconnais ne pas avoir

 14   sous les yeux la requête en question, mais est-ce que vous n'avez pas

 15   fourni à l'autre partie des verges pour vous faire battre ? Est-ce que vous

 16   êtes en train de suggérer que l'on pourrait ajouter ces témoins en raison

 17   du temps économisé par les accords intervenus ?

 18   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, en fait je

 19   voulais procéder par étapes.

 20   Je vais répondre aux préoccupations de Me Krgovic. Le premier élément est

 21   le suivant : ce n'est pas la première fois dans ce procès que nous avons à

 22   regretter la façon dont la Défense a refusé de nous informer de la nature

 23   de la requête qu'elle s'apprêtait à faire. Hier, si j'ai bien compris, Me

 24   Krgovic a indiqué avoir une question à soulever concernant les accords

 25   intervenus sur les faits déjà jugés. Il l'a fait d'une façon qui ne

 26   permettait pas de penser qu'il s'agirait de plus qu'une réponse dans le

 27   cadre de ces accords. Mais si Me Krgovic est si attaché à ce code éthique

 28   auquel il se réfère, dans ce cas-là ce code devait également comporter

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  1   l'obligation d'informer la partie adverse de la nature de l'objection qu'il

  2   a l'intention de soulever. Compte tenu du fait que Me Zecevic ne s'est pas

  3   exprimé sur ce point, nous aurions pu éventuellement parvenir à une

  4   solution sans avoir à saisir les Juges de la question parce que je ne

  5   comprends pas à vrai dire ce que les Juges de la Chambre sont censés faire

  6   à ce sujet.

  7   Messieurs les Juges, le fait que la Défense ait donné son accord

  8   concernant un certain nombre de faits jugés, contrairement à ce que Me

  9   Krgovic présente comme étant tous les faits jugés, parce que la Défense a

 10   refusé de donner son accord concernant tous les faits jugés controversés.

 11   Ces accords qui ont été concédés auraient dû intervenir il y a bien

 12   longtemps déjà. Ce n'est que la venue des témoins concernant ces faits déjà

 13   jugés qui a fini par convaincre la Défense de changer de position.

 14   Ceci aurait pu se produire il y a déjà des mois, et dès le début du

 15   procès, le Juge Harhoff a indiqué que la Défense avait la possibilité de

 16   donner son accord concernant certains éléments des faits incriminés.

 17   Malheureusement, cela n'a pas été suivi des faits.

 18   Alors, Me Krgovic est en train de faire une requête in terrorem, en

 19   avançant que si les Juges de la Chambre accorde à l'Accusation l'ajout de

 20   ces deux témoins, la Défense reviendra sur les accords concédés.

 21   Bien entendu, c'est le droit de la Défense de procéder ainsi, mais je

 22   souscris entièrement au point de vue exprimé par la Chambre consistant à

 23   dire qu'il s'agit là de deux questions totalement distinctes, parce que,

 24   notamment pour l'un des deux témoins, Me Krgovic, lors de son contre-

 25   interrogatoire d'un des témoins précédents, a produit toute une série de

 26   cartes sans donner la moindre explication quant à l'origine de ces cartes,

 27   et notamment le lien qu'elles avaient avec cet institut ou cet organe

 28   chargé de la coopération avec le TPIY. Il a avancé un certain nombre de

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  1   suggestions au témoin, et c'est suite à cela que nous avons demandé à citer

  2   ce témoin à la barre. Concernant l'autre témoin, ce n'est pas avant

  3   l'annonce publique qui est intervenue cette semaine que nous avons été en

  4   mesure d'estimer quelle pourrait être la nature de la déposition de ce

  5   témoin.

  6   Donc, il n'y avait là rien d'inadéquat. C'était une question de

  7   calendrier, et le simple fait qu'il y ait eu des accords concernant les

  8   faits déjà jugés n'impliquait pas qu'il n'y aurait plus de demandes d'ajout

  9   de la part de l'Accusation. Si j'avais pu imaginer que ce type de réaction

 10   interviendrait, et que nous entendrions dans ce prétoire que l'Accusation

 11   se comporte de façon inadéquate, je n'aurais jamais inclus ce paragraphe.

 12   Mais je dois dire que je n'ai jamais imaginé qu'il pourrait être

 13   interprété de cette façon, parce que comme vous l'avez indiqué, et j'y

 14   souscris totalement, il s'agit de deux questions totalement distinctes.

 15   Nous regrettons vraiment ces allégations qui ont pu être faites d'un

 16   comportement inadéquat de la part de l'Accusation.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, juste un

 18   instant, s'il vous plaît.

 19   La façon dont je comprends l'intervention de mes deux collègues est

 20   la suivante : je crois qu'ils se sont efforcés d'apaiser les choses. Bien

 21   sûr, on pourrait aussi s'amuser à jeter de l'huile sur le feu, mais je ne

 22   crois pas que ce soit la conduite la mieux inspirée en l'état actuel.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, puisque Mme Korner m'a

 24   mentionné dans sa réponse, je souhaite simplement indiquer que je n'ai pas

 25   pris la parole, parce que c'est Me Krgovic qui a décidé de se charger de

 26   cette question.

 27   Messieurs les Juges, la Défense de M. Stanisic va prendre position par

 28   écrit concernant la requête de l'Accusation datant du 2 novembre, et

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  1   demandant l'ajout de deux témoins.

  2   Je suis dans l'obligation simplement de dire la chose suivante : je

  3   n'estime véritablement pas qu'il puisse s'agir ici d'une simple coïncidence

  4   au terme de laquelle l'Accusation aurait inclus dans cette requête quelque

  5   chose qu'elle n'aurait pas eu l'intention d'introduire dans cet esprit.

  6   L'Accusation a procédé de cette façon justement parce qu'elle est

  7   parfaitement consciente du fait que les chances qu'il soit fait droit à

  8   cette requête sont bien plus élevées en cas d'accord entre les deux parties

  9   concernant les faits déjà jugés, parce que dans ce cas-là, on dispose

 10   davantage de temps et on ne risque pas de prolonger le procès. C'est tout à

 11   fait clair. Par conséquent, il ne s'agit pas ici d'une approche inadéquate

 12   de la part de la Défense, mais plutôt d'un lien, alors, pour lequel je ne

 13   sais pas s'il est fortuit ou non, et je ne souhaite pas en débattre devant

 14   la Chambre, mais je crois que la meilleure façon dont nous pourrions

 15   résoudre cette question consisterait à nous entretenir avec l'Accusation,

 16   tant concernant la poursuite de nos négociations portant sur les faits déjà

 17   jugés que sur le problème que nous venons d'évoquer depuis le début de

 18   l'audience.

 19   Quant à notre position officielle, nous l'exprimerons par écrit.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic. Si j'ai bien

 21   compris, Me Zecevic indique que les négociations concernant les accords sur

 22   les faits déjà jugés se poursuivront. Donc, il reste aux Juges de la

 23   Chambre d'adopter une décision concernant les réponses que la Défense

 24   serait amenée à apporter à la requête de l'Accusation.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons été surpris,

 26   parce qu'un document devait être présenté par la Défense après que nous

 27   ayons bouclé ces entretiens.

 28   La Défense a demandé à bénéficier de quatre jours pour que nous

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  1   puissions terminer avec ces négociations, et c'est ce qui a été fait. Donc,

  2   je crains que, compte tenu de cela, la question de ces négociations portant

  3   sur les faits déjà jugés est close, ne saurait être remise en question ou

  4   remise sur la table.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Pourrions-nous faire entrer le

  6   témoin à nouveau.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Nous devons également aborder une question

  8   relative à un document qui a été versé hier.

  9   Ceci concerne le document qui a été versé à la fin de la journée d'audience

 10   d'hier sous la cote 2D122. Il a été versé aux fins d'identification, et je

 11   crois que c'était en attendant la traduction du document.

 12   Nous n'avons pas soulevé d'objection à ce moment-là, parce que

 13   premièrement, nous n'avions reçu ce document qu'au début de la journée

 14   d'audience d'hier, et, deuxièmement, il s'agissait d'un document de 64

 15   pages, un dossier, une affaire en fait, et on n'a présenté qu'une page de

 16   ce document au témoin. Cependant, hier, j'ai eu l'occasion de me pencher

 17   plus en détail sur ce document, et j'ai vu qu'à la fin de ce dossier

 18   figuraient huit déclarations recueillies auprès de non-Serbes par des

 19   représentants du SJB de Prijedor au mois de juin 1992. Six de ces

 20   déclarations ne portaient aucune signature. L'une émane d'un homme dont on

 21   sait qu'il a été tué à Omarska, quatre déclarations sont attribuées à

 22   quatre personnes portées disparues à Omarska, et l'une encore est attribuée

 23   à un témoin qui a déjà déposé devant ce Tribunal.

 24   Donc, ceci concerne les mêmes problèmes que ceux que nous avons déjà

 25   soulevés hier concernant les deux documents que Me Zecevic a essayé de

 26   verser par l'intermédiaire du témoin. Et je relève que l'une des

 27   déclarations incluse dans ce document n'était autre, en fait, que l'une de

 28   ces deux déclarations que Me Zecevic a présentée au témoin et qu'il s'est

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  1   efforcé de faire verser au dossier.

  2   Alors, comme nous l'avons déjà indiqué hier, nous nous opposons avec

  3   détermination à cette fausse façon de procéder qui consiste à demander au

  4   témoin de prendre position quant à la véracité du contenu de ces

  5   déclarations. Premièrement, parce que les circonstances du recueil de ces

  6   déclarations sont ce qu'elles sont, nous les connaissons; et deuxièmement,

  7   parce qu'elles ne sont pas conformes aux exigences de l'article 92 bis.

  8   Donc, nous souhaitons demander à la Défense à chaque fois qu'elle

  9   procède de cette façon d'indiquer si ce type de déclaration est versé au

 10   titre de la teneur des faits qui sont inclus ou dans une autre finalité.

 11   Merci.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges --

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste un instant, Maître.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous n'avons pas encore entendu votre

 17   réplique, Maître, suite à l'intervention de M. Olmsted. Mais non seulement

 18   nous ne sommes pas en mesure d'évaluer la pertinence de ce document qui est

 19   toujours en cours de traduction, mais aussi je rappelle qu'il n'y avait pas

 20   uniquement cette question de la traduction qui a abouti au versement sous

 21   cote provisoire; il s'agissait également de déterminer quelle était la

 22   nature de ce document. C'est la raison pour laquelle nous en sommes là et

 23   pour laquelle nous avons versé ce document sous cote provisoire.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis entièrement d'accord avec vous. Et je

 25   ne suis pas debout pour aborder la question de ce document. Ce document est

 26   un dossier judiciaire qui comprend toute une série de documents divers.

 27   Mais c'est un document qui a été versé au dossier par la Défense Zupljanin,

 28   et si les Juges de la Chambre souhaitent entendre l'argumentation de la

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  1   Défense à ce sujet, c'est à eux de la présenter.

  2   Mais je souhaitais tout simplement attirer l'attention des Juges de la

  3   Chambre sur un fait particulier. La façon de penser de M. Olmsted est aussi

  4   celle que j'ai adoptée hier, une fois la séance levée. Monsieur le

  5   Président, Messieurs les Juges, au cours de l'audience d'hier, au cours du

  6   contre-interrogatoire du présent témoin, les Juges de la Chambre ont adopté

  7   la position suivante : les documents que j'ai essayé de présenter au

  8   témoin, pour des raisons que j'avais évoquées - il vaut mieux ne pas les

  9   reprendre maintenant - ne représenteraient pas une base suffisante pour les

 10   admettre au dossier comme des documents pertinents en l'espèce. Mais

 11   Messieurs les Juges, il existe un autre aspect qui concerne ces documents

 12   et qui me semble essentiel, et pourtant hier j'ai oublié de l'évoquer.

 13   Dans l'acte d'accusation, au paragraphe 11(g), 21 et 23, les accusés sont

 14   inculpés d'avoir su ou d'avoir eu de bonnes raisons de savoir que leurs

 15   subordonnés étaient en train de commettre ou se préparaient à commettre les

 16   crimes allégués dans l'acte d'accusation sans avoir pris de mesures

 17   raisonnables pour prévenir ces actes criminels ou pour sanctionner les

 18   auteurs.

 19   Messieurs les Juges, le ministère de l'Intérieur et les centres des

 20   services de Sécurité ont un même rôle à jouer par rapport aux postes de

 21   police subordonnés, c'est un rôle instructif, et c'est la raison pour

 22   laquelle ces documents ne sont pas pertinents uniquement à cause de leur

 23   contenu, mais du fait même de leur existence. Et je vous dirai pourquoi.

 24   Ces documents ont un impact direct sur la responsabilité à attribuer à nos

 25   clients, si un inspecteur se présente, par exemple, au poste de police de

 26   Prijedor pendant la période couverte par l'acte d'accusation, et on lui

 27   dit, voilà les rapports concernant les interrogatoires menés avec 3 100

 28   personnes, dont 1 466 sont soupçonnées d'avoir commis des actes criminels.

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  1   Ceci représente un élément significatif pour déterminer le mens rea,

  2   l'état de conscience, et les intentions qui étaient celles des deux

  3   accusés. Parce que la question qui se pose est la suivante : en leur

  4   qualité de cadres supérieurs au sein du ministère de l'Intérieur, ont-ils

  5   joué leurs rôles et rempli leurs responsabilités vis-à-vis de leurs

  6   inférieurs dans les postes de police concrets.

  7   C'est pourquoi ces documents sont importants, ils sont importants du

  8   fait même de leur existence, sans se pencher même sur la question de la

  9   véracité de leur contenu, Mico Stanisic ne pouvait pas savoir à l'époque si

 10   les faits allégués dans ces documents étaient vrais ou non. Et par

 11   ailleurs, ce n'est même pas la tâche qui incombe à la police. C'est aux

 12   tribunaux de déterminer si les soupçons qui existaient à l'encontre de

 13   quelqu'un s'appuyaient sur de bonnes bases et si cette personne a, par

 14   exemple, participé à une rébellion armée ou non.

 15   C'est pour ces raisons-là que j'ai souhaité vous présenter cet argument. Je

 16   souhaitais qu'il soit consigné dans le compte rendu d'audience. Je suis

 17   désolé de ne pas l'avoir présenté hier. Je l'ai tout simplement oublié.

 18   Mais au cours de l'après-midi, j'y ai repensé, et M. Olmsted, en rouvrant

 19   le sujet, m'a donné une nouvelle occasion de m'exprimer sur le sujet.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 21   je souhaite présenter un bref commentaire.

 22   Notre objection première pour ce qui est de ces documents concerne leur

 23   admission au dossier pour affirmer la véracité de leur contenu.

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)-- nous sommes

 28   en audience publique. (expurgé)

Page 16872

  1   (expurgé).

  2   Mais en tout cas, vous avez entendu la déposition du témoin concernant ce

  3   point, et ceci me semble tout à fait suffisant pour que la Défense puisse

  4   prouver sa thèse. Nous ne souhaitons pas ouvrir la porte à la possibilité

  5   que la Défense encombre le dossier en proposant le versement de toutes

  6   sortes de pièces, parce qu'alors nous serions obligés soit de présenter

  7   d'autres déclarations préalables qui contrediraient les déclarations

  8   préalables qu'ils ont présentées, ou alors nous serions obligés de citer

  9   des témoins à la barre pour prouver que les éléments d'information qui

 10   figurent dans ces documents n'ont pas été donnés à titre volontaire, qu'ils

 11   ne sont pas véridiques, et leur véracité est, en effet, quelque chose qui

 12   nous intéresse avant toute autre chose.

 13   Pour ce qui est du commentaire du Juge Hall, évidemment il est clair qu'une

 14   traduction serait utile à tout le monde, mais nous souhaitons tout de même

 15   que le document soit enregistré aux fins d'identification pour le moment,

 16   non pas à cause du fait que la traduction n'existe toujours pas, mais parce

 17   que cela nous permettra de soumettre des écritures sur le point et de tirer

 18   au clair cette question de façon définitive.

 19   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Notre position vis-à-vis de cette question

 21   est quelque peu différente par rapport à l'attitude adoptée par Me Zecevic

 22   aussi bien que par l'Accusation. La raison pour laquelle j'ai présenté ce

 23   document au témoin, et par ailleurs je vous signale que je n'en ai pas

 24   terminé avec les questions que je souhaitais poser au témoin au sujet de ce

 25   document.

 26   Mais ce qui est vraiment crucial c'est que ces documents ne sont pas des

 27   déclarations préalables recueillies auprès des témoins. Plutôt, ce sont des

 28   notes de service officielles rédigées par les inspecteurs. Donc, il ne

Page 16873

  1   s'agit pas de déclarations données par les témoins et signées par eux. Il

  2   s'agit tout simplement de notes de service officielles. Ce sont des notes

  3   consignées par les inspecteurs et contenant les observations faites par

  4   l'inspecteur concerné lors de l'interrogatoire d'un témoin.

  5   Justement, ma série de questions suivante envisageait de présenter au

  6   témoin cette série de notes de service pour démontrer comment se déroulait

  7   toute la procédure; comment on recueillait tous les éléments qui composent

  8   un dossier judiciaire. Je pense qu'il vaut mieux ne pas, maintenant,

  9   l'expliquer aux Juges puisque de toute manière je souhaite étudier en

 10   profondeur ce document dans sa totalité par le truchement du témoin.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Si j'ai bien compris les propos de Me

 12   Krgovic, il affirme qu'il ne souhaite pas verser ces documents au dossier à

 13   cause de la véracité de leur contenu, si tel est le cas nous n'allons pas

 14   soulever d'objection quant à leur admission au dossier. Evidemment, avant

 15   de pouvoir nous prononcer de façon définitive, il faut que nous voyions la

 16   traduction.

 17   Mais j'aimerais que M. Krgovic me corrige si j'ai mal saisi le sens

 18   de ses propos.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'indiquais tout

 20   simplement que ces documents ne sont pas des déclarations recueillies

 21   auprès des témoins, mais des notes de service officielles. Et je vais vous

 22   le montrer en interrogeant le témoin. Donc ces notes de service compilent

 23   les observations faites par les inspecteurs. Alors si ces notes reflètent

 24   la vérité de la chose ou non, si elles ont donné lieu à la rédaction de

 25   déclarations préalables véridiques ou non, ceci n'est pas du tout pertinent

 26   en l'espèce.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 28   Veuillez faire entrer le témoin dans la salle d'audience, s'il vous

Page 16874

  1   plaît.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.

  4   J'espère que vous vous sentez bien aujourd'hui. Hier, je vous ai signalé

  5   que votre contre-interrogatoire allait être repris un peu plus tard

  6   puisqu'il fallait que nous nous occupions d'abord de quelques questions

  7   préliminaires. Malheureusement, et cela arrive très souvent dans les salles

  8   d'audience, ces questions préliminaires peuvent faire l'objet de

  9   discussions beaucoup plus longues qu'initialement prévu. Donc je souhaite

 10   vous présenter mes excuses parce que vous avez dû attendre si longtemps

 11   avant de pénétrer dans la salle d'audience.

 12   Maintenant je donne la parole à Me Krgovic pour que celui-ci reprenne son

 13   contre-interrogatoire.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges.

 16   LE TÉMOIN : ST-245 [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite] 

 19   Q.  Bonjour, Monsieur le Témoin.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Au moment où nous nous sommes arrêtés hier, j'étais en train de vous

 22   montrer un dossier judiciaire qui faisait partie d'une enquête menée vis-à-

 23   vis de plusieurs individus. Je souhaite maintenant me pencher sur une

 24   question de nature professionnelle.

 25   Me Zecevic vous l'a montré hier, et je souhaite moi aussi vous

 26   présenter aujourd'hui une partie de ce dossier judiciaire.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document 1D04-

 28   3405. Je ne sais pas quelle est la cote ERN qu'il nous faut. Alors j'ai sur

Page 16875

  1   moi, aussi, une photocopie du document.

  2   Je serais reconnaissant à l'huissier de la remettre au témoin.

  3   Q.  Mais pendant que nous attendons l'arrivée de l'huissier, hier vous avez

  4   évoqué deux types de documents : des notes de service officielles et des

  5   déclarations préalables. Alors, vous serez d'accord avec moi pour dire que

  6   lorsque l'inspecteur entame des activités dans le cadre d'une enquête, il

  7   peut le faire de deux façons différentes : il peut soit recueillir une

  8   déclaration auprès du témoin, soit il peut rédiger une note de service

  9   officielle.

 10   R.  Oui, c'était la pratique prévalente au sein de la Sûreté d'Etat.

 11   Q.  Je vous serais reconnaissant de bien vouloir examiner ce dossier.

 12   Laissez-moi trouver la page qu'il nous faut. Veuillez vous pencher sur la

 13   page qui porte la cote 0041-5335. Cette page devrait se retrouver quelque

 14   part vers la fin du dossier. Dans le coin gauche, vous retrouvez la cote

 15   0041-5335.

 16   R.  Les trois derniers chiffres sont-ils 305 ?

 17   Q.  335, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, nous venons d'apprendre

 19   que le document ne comporte que trois pages dans le système du prétoire

 20   électronique.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Ce qu'il nous faut c'est la pièce 1D34-0800

 22   [comme interprété]. Je n'ai plus la cote provisoire attribuée à ce

 23   document.

 24   2D122, enregistré aux fins d'identification.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc ce qu'il nous faut c'est le

 26   document 1D04-3408.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc c'est le même document qui a été

Page 16876

  1   présenté hier.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.

  3   Q.  Donc nous avons ici la déclaration de Hamdija Hodzic, ou plutôt, une

  4   note de service officielle.

  5   5335, c'est la cote qu'il nous faut.

  6   R.  5335, c'est la dernière page. Nous voyons la signature de l'employé

  7   habilité, Hamdija Hodzic. 

  8   Q.  Oui, tout à fait. Alors, veuillez examiner la date, c'est le 7 juin

  9   1992. Le document est signé par des employés habilités, mais la signature

 10   de la personne interrogée est absente. Donc, il est habituel qu'une note de

 11   service soit signée par la personne qui l'a rédigée, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et reconnaissez-vous la signature, ou les signatures qu'on voit sur

 14   cette page ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Et veuillez maintenant étudier le contenu de ce document. Il s'agit, en

 17   fait, des notes rédigées lors de l'interrogatoire de ce Hamdija Hodzic,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et le document enregistre les éléments d'information recueillis lors de

 21   l'interrogatoire de cet individu, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Veuillez maintenant vous pencher sur la note de service officielle

 24   suivante. La suivante porte la date du 27 mai, et si vous le voulez bien,

 25   examinez la dernière page. Là encore, nous retrouvons la signature apposée

 26   par l'employé habilité.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Donc, la cote ERN 0041-5338.

 28   Q.  Donc, là aussi, comme vous le voyez, nous ne voyons que la

Page 16877

  1   signature de l'employé habilité.

  2   R.  En fait, ce que nous voyons ici, ce n'est pas la signature proprement

  3   dit; plutôt, on ne voit que des initiales qui sont apposées.

  4   Q.  Et maintenant, j'aimerais que vous examiniez la déclaration suivante.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] 0041-5340.

  6   Q. Et puis, regardez la dernière page, 0041-5342. Là encore, nous ne

  7   retrouvons que la signature apposée par l'employé habilité, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Alors, une question que je souhaite vous poser, et qui concerne ce

 10   dossier judiciaire. A l'étudier, on en déduit qu'une détention provisoire a

 11   été décidée pour un certain nombre d'individus. Alors, dites-moi ce qui est

 12   arrivé aux détenus d'Omarska lorsqu'ils se voyaient prévus pour la

 13   détention provisoire. Restaient-ils dans le camp d'Omarska, ou étaient-ils

 14   envoyés ailleurs ?

 15   R.  Eh bien, si la détention provisoire a été décidée pour des détenus, ils

 16   étaient envoyés dans les locaux appropriés. Mais je ne connais qu'un cas de

 17   figure de ce type.

 18   Q.  Et arrivait-il que de tels détenus soient transférés à Gradiska ?

 19   R.  A ma connaissance, non. Pas pour autant que je le sache.

 20   Q.  Monsieur, ces notes de service officielles étaient utilisées par les

 21   agents opérationnels pour recueillir des éléments d'information relatifs à

 22   la rébellion armée, aux actes criminels commis, et au nombre de personnes

 23   ayant participé à ce type d'infractions, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et puis, une fois les moyens de preuve présentés, c'étaient aux

 26   tribunaux de déterminer ce qu'il en était de la chose, n'est-ce pas ?

 27   R.  La procédure suivie était la suivante : la police, ou le SJB, rédige

 28   une plainte au pénal, cette plainte au pénal est envoyée vers le bureau du

Page 16878

  1   Procureur. C'est au bureau du Procureur de décider s'il souhaite accepter

  2   cette plainte au pénal ou non. Si le Procureur estime que tous les éléments

  3   nécessaires ne sont pas réunis, la plainte est rejetée et elle est renvoyée

  4   aux membres de la police. Alors, comme je ne suis pas juriste, je ne peux

  5   pas vous expliquer toute la procédure en détail, mais c'est plus ou moins

  6   ainsi qu'elle se déroulait.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour la question suivante, Messieurs les

  8   Juges, je souhaite passer à huis clos partiel.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 11   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 16879-16883 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 25   [Audience publique]

 26   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La Chambre aimerait tirer une

 28   question au clair, la question soulevée par M. Hannis avant la pause; il

Page 16885

  1   s'agit de la raison pour laquelle il a été demandé que ces notes soient

  2   versées au dossier.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La Chambre pense que ces notes

  5   ne peuvent pas et ne devraient pas être admises au dossier en tant que

  6   déclarations, puisque tout simplement ces documents ne remplissent pas les

  7   conditions prévues à l'article 92 bis et, par conséquent, nous considérons

  8   que non seulement ces notes n'établissent pas la procédure, mais non plus

  9   la teneur des conclusions auxquelles étaient arrivés les enquêteurs. Pour

 10   ce qui est de la valeur probante et du poids que la Chambre accordera à la

 11   teneur de ces notes, cela sera fait comme d'habitude, à la fin de

 12   l'affaire.

 13   Donc nous avons tenu à clarifier ce point par rapport à ces notes

 14   officielles, et pour ce qui est de la forme et de la teneur de ces notes,

 15   cela ne sera pas être considéré comme étant des déclarations. Pourtant,

 16   nous pouvons le faire uniquement pour les notes qui n'ont pas été signées

 17   par les détenus. S'il y a d'autres notes qui portent la signature soit de

 18   l'enquêteur, soit du détenu, dans ce cas-là, sur la base de cette

 19   signature, nous pouvons dire que ces notes sont des déclarations, et en

 20   fait ces notes ne seront pas admises au dossier en tant que déclarations.

 21   Ces notes seront considérées comme étant des notes officielles; ce sont les

 22   notes qui n'ont pas été signées par les détenus. Les notes qui ont une

 23   signature et qui pourraient être considérées comme étant des déclarations,

 24   selon la position de la Chambre, ne remplissent pas les conditions qui

 25   figurent à l'article 92 bis et ne seront pas versées en tant que

 26   déclarations.

 27   Est-ce que c'est clair ?

 28   M. HANNIS : [interprétation] Je pense…

Page 16886

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne sais pas quel est le nombre de

  3   ces notes officielles dans ces deux pièces à conviction qui ont été versées

  4   au dossier, les pièces 2D122 et 2D123, mais si j'ai bien compris, il s'agit

  5   d'un nombre limité de ces notes, et il faut que cela reste ainsi.

  6   Monsieur Hannis.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Cela n'est pas tout à fait clair. La position de la Chambre est comme suit

  9   : la Chambre admettra certaines des notes officielles non seulement puisque

 10   ces notes officielles ont été rédigées, mais aussi pour ce qui est de leur

 11   contenu pour établir la vérité ?

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, pas nécessairement pour ce qui

 13   est de la vérité qui doit être établie. Nous allons considérer le contenu.

 14   Mais nous ne disons pas que nous allons dire que ce qui figurait est vrai,

 15   nous allons nous pencher sur la teneur des notes, après quoi, nous allons

 16   accorder le poids approprié à la teneur de ces notes et cela sera fait à la

 17   fin de ce procès.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Très bien.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc selon l'opinion de la Chambre,

 20   il s'agit des pièces à conviction. Mais il ne s'agit pas nécessairement des

 21   documents qui sont véridiques, mais il s'agit des moyens de preuve

 22   importants pour la Défense.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Si j'ai bien compris, où il y a une signature,

 24   cela ne sera pas admis au dossier ?

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est exact.

 26   M. HANNIS : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais cela ne représente pas une

 28   déclaration.

Page 16887

  1   M. HANNIS : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agit d'une note officielle qui a

  3   une certaine teneur.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Et pour ce qui est de l'authenticité, est-ce

  5   que vous allez demander d'autres moyens de preuve pour ce qui est des

  6   signatures, et est-ce que la personne qui a signé était habilitée à

  7   l'époque pour savoir s'il s'agit d'un document officiel qui a été soumis ou

  8   bien d'une version de travail ?

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. HANNIS : [interprétation] Je suppose que tout sera considéré pour

 11   décider quel poids sera accordé à ces documents.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis, pour répondre à

 15   votre question pour savoir si la Chambre acceptera ces documents en tant

 16   que documents authentiques, la Chambre pense que cela n'est pas nécessaire.

 17   Nous allons nous pencher sur ces moyens de preuve pour leur accorder un

 18   certain poids si nous considérons que cela est approprié.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Et pour ce qui est de l'authenticité, cela

 20   fait partie de la valeur probante, et je pense qu'il faut toujours voir si

 21   les documents sont authentiques, les documents présentés par l'une ou

 22   l'autre des parties --

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais --

 24   M. HANNIS : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- Monsieur Hannis, le témoin nous a

 26   déjà parlé de cela, à savoir comment ces notes de service officielles ont

 27   été rédigées, que c'étaient les membres d'équipe qui ont fait cela, et cela

 28   nous suffit par rapport à ce point.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, pour ce qui est

  2   des notes de service officielles par rapport auxquelles le témoin a dit

  3   qu'il était en mesure de les reconnaître en tant que notes de service

  4   officielles véridiques. Pourtant, pour ce qui est des deux dernières notes

  5   où il n'y avait pas de signature, le témoin a dit qu'il s'agissait des

  6   initiales tout simplement qui ont été apposées sur ces documents.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vous

  8   contestez l'authenticité de ces deux notes de service officielles, Monsieur

  9   Hannis ?

 10   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 11   M. HANNIS : [interprétation] Si on va proposer ces deux notes au versement

 12   au dossier pour prouver la véracité de leur teneur, oui. Puisque nous ne

 13   savons pas qui les a rédigées et quand.

 14   Le témoin peut nous dire, oui, je reconnais la signature de l'un des

 15   membres de mon équipe qui a travaillé avec moi à l'époque. Cela suffit pour

 16   prouver l'authenticité. Mais si le témoin a dit, je ne sais pas à qui

 17   appartiennent ces initiales, dans ce cas-là nous allons contester

 18   l'authenticité de ce document. Et vous pourriez accorder un poids moindre à

 19   ce document puisqu'on ne sait pas qui l'a rédigé et quand.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En tout cas, Monsieur Hannis, cela ne

 21   représente qu'une proposition, puisque le Juge Harhoff a déjà dit à Me

 22   Krgovic qu'il devrait choisir les notes qu'il considère comme étant utiles,

 23   et pour ce qui est de la question concernant l'identification de la

 24   signature, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de se pencher là-dessus.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Merci. Puisque le témoin est déjà là, je pense

 26   qu'il vaut mieux déposer cela par écrit.

 27   Merci.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, vous pouvez poursuivre

Page 16889

  1   si vous êtes d'accord avec ce point.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai montré au témoin les déclarations qui

  3   ont été signées par les employés habilités et non pas par les personnes qui

  4   ont fourni les informations contenues dans ces déclarations, ou plutôt,

  5   dans ces notes de service officielles. Jusqu'ici, je n'ai pas montré au

  6   témoin de notes signées par la personne qui a été interrogée. J'ai encore

  7   une ou deux de ces notes à lui montrer. Pour ce qui est du document qui a

  8   reçu une cote provisoire hier, je voudrais rappeler à la Chambre de

  9   première instance qu'avant, lorsqu'on proposait les pièces à conviction

 10   pour ce qui est du groupe de Mice, pour ce qui est de Koricanske Stijene et

 11   pour ce qui est du "metra" Vrbas, tout le dossier a été versé au dossier

 12   puisque cela faisait partie de la procédure.

 13   Là je voudrais montrer quelle était la procédure. Donc par rapport à

 14   Koricanske Stijene, par rapport aux meurtres commis à Vrbas et par rapport

 15   à d'autres cas où ces dossiers contenaient de telles notes de service

 16   officielles. C'est l'Accusation qui a présenté ces documents, et cela n'a

 17   pas été contesté. Et aujourd'hui, la Défense présente ce dossier préparé

 18   par l'Accusation et nous voyons que cela représente le point de

 19   contestation.

 20   Ce n'était que mon observation de la situation.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce qu'on peut maintenant afficher 1D04-

 22   3388, et dans votre classeur c'est à l'intercalaire 14, le classeur de la

 23   Défense Stanisic.

 24   R.  L'intercalaire 14, je l'ai retrouvé, c'est la note officielle.

 25   Q.  1D04-3388, je m'excuse.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'intercalaire 18.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Dans mon classeur, je pense que c'est l'intercalaire numéro 14.

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  1   R.  Pouvez-vous répéter le numéro, s'il vous plaît.

  2   Q.  1D0 -- en bas, 041544. C'est le numéro ERN, et c'est l'intercalaire 14

  3   dans votre classeur.

  4   R.  5441 ?

  5   Q.  C'est 44. Regardez l'intercalaire 14, en couleur bleue, le Post-it de

  6   couleur bleue.

  7   R.  Oui, je l'ai retrouvé.

  8   Q.  Il s'agit de la note officielle du 6 juin 1992 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Tournez à la deuxième page, la page 0041-5445. C'est le numéro ERN de

 11   cette page.

 12   R.  Je l'ai retrouvée.

 13   Q.  Nous voyons les initiales de l'employé habilité également, et l'opinion

 14   de l'enquêteur. Je considère qu'il faut continuer à mener l'entretien avec

 15   Sabahudin Jakupovic. Il s'agit ici de la note de service officielle qui a

 16   été rédigée à Omarska, et c'était le format habituel de la note officielle,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et cela confirme ce que vous avez déjà dit, que presque toujours, que

 20   l'opinion de l'enquêteur y figure, l'opinion par rapport à des mesures qui

 21   devaient être prises par la suite ?

 22   R.  Oui.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande qu'une cote

 24   soit accordée à ce document.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Il

 26   faut lui octroyer une cote aux fins d'identification.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 2D124, Monsieur le Président,

 28   aux fins d'identification.

Page 16891

  1   M. KRGOVIC : [interprétation]

  2   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer le dernier document, le dernier

  3   document de ce jeu de documents. Il s'agit du document que Me Zecevic vous

  4   a montré avant. Il s'agit de 1D04-3379. Chez vous, c'est l'intercalaire 10.

  5   R.  Je l'ai retrouvé.

  6   Q.  Regardez la première page, s'il vous plaît, où vous voyez les initiales

  7   au début -- en bas.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ce sont les initiales de l'enquêteur, et les initiales similaires

 10   figurent à la page suivante, les initiales et le nom de l'employé habilité,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous avez déjà confirmé, en répondant à la question de Me Zecevic,

 14   qu'il s'agissait de la forme habituelle de ces notes de service officielles

 15   ?

 16   R.  [aucune interprétation] 

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est le dernier document de cette série de

 18   documents dont je demande le versement au dossier, et j'aimerais qu'une

 19   cote aux fins d'identification soit accordée à ce document.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'était le document qui n'a pas été

 21   versé au dossier --

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Puisqu'on n'a pas présenté de façon claire

 23   l'objectif de la demande du versement au dossier de ce document, puisque le

 24   Juge Harhoff m'a posé cette question --

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde ces

 26   initiales qui figurent à la première page. Cela ne ressemble pas à des

 27   initiales. Je ne sais pas si le témoin a identifié les initiales de

 28   l'inspecteur, mais si nous regardons la fin du document, cela ressemble à

Page 16892

  1   la lettre X où le nom de ce présumé inspecteur devrait figurer. Donc, ce

  2   document n'a pas été signé par l'enquêteur ni par la personne qui a été

  3   interrogée.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] A la page précédente, les lignes 11 à

  5   13, le témoin acceptait ce qui a été dit par Me Krgovic dans sa question, à

  6   savoir que les initiales figurent sur les deux premières pages du document.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Je vois dans le compte rendu qu'il s'agit des

  8   initiales de l'enquêteur, et que les initiales similaires figurent à la

  9   page suivante. C'est ce qui a été dit par Me Krgovic.

 10   Donc, il me semble que Me Krgovic aurait témoigné dans ce cas-là.

 11   Bien sûr, c'est à la Chambre d'en décider.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais le témoin a dit oui.

 13   Mais, Maître Krgovic, pouvez-vous donc poser une question spécifique au

 14   témoin ?

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Il a déjà dit que les initiales figuraient

 16   souvent à la première et la dernière page de ces notes. C'est pour cela que

 17   j'ai posé cette question. Je n'ai pas voulu que le témoin identifie les

 18   initiales. Je n'ai pas voulu qu'il témoigne en tant que témoin expert.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous pouvons continuer. Donc, ce

 20   document sera versé au dossier sous une cote provisoire.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette cote sera 2D125.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin, lorsqu'il s'agit de ces notes de service

 24   officielles et des informations contenues dans ces notes, lors des réunions

 25   régulières que vous aviez tous les matins au poste de service public de

 26   Prijedor, vous informiez M. Drljaca sur votre travail, et il disposait de

 27   ces notes habituellement, ainsi que des notes concernant des entretiens

 28   menés, n'est-ce pas ?

Page 16893

  1   R.  Oui, les notes ainsi que d'autres documents ont été envoyés du centre

  2   d'enquêtes d'Omarska au poste de sécurité publique de Prijedor, et le chef

  3   du poste était au courant de toutes ces informations.

  4   Q.  Quand il s'agit de l'évaluation du travail de votre organe, lorsque

  5   votre supérieur venait pour faire l'inspection, sur la base des

  6   informations, compte tenu de ces notes, votre supérieur hiérarchique

  7   pouvait voir quel était votre travail ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et vous avez déjà confirmé que quand il s'agit des interrogatoires, et

 10   des membres de votre équipe qui ont procédé à ces interrogatoires, que ces

 11   personnes appliquaient des lois qui étaient en vigueur à l'époque, en

 12   procédant à la rédaction de ces notes de service officielles, n'est-ce pas

 13   ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et après avoir examiné ce grand nombre de documents et de notes

 16   officielles, il était possible de voir quel était votre travail et comment

 17   vous avez procédé lors de votre travail ?

 18   R.  Oui, cela était possible.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, le Procureur vous a posé des questions eu égard à

 20   la liste des noms de personnes qui devaient d'être interrogées au centre

 21   d'enquêtes d'Omarska.

 22   Vous vous souvenez de la question que le Procureur vous a posée

 23   concernant cela ?

 24   R.  Je pensais à des personnes qui ont été transmises, et dont les noms ont

 25   été proposés au chef, à M. Drljaca ?

 26   Q.  Oui.

 27   R.  Tous les jours, en analysant ces notes, nous avons pu identifier un

 28   certain nombre de personnes qui nous étaient intéressantes du point de vue

Page 16894

  1   de la sécurité. D'après les propositions des agents opérationnels, ces

  2   informations ont été envoyées au poste de sécurité publique de Prijedor.

  3   Lui, il les a notées dans son carnet de notes. Et après que ces personnes

  4   ont été retrouvées, elles ont été transférées au centre d'enquêtes pour

  5   être interrogées et pour confirmer les informations dont nous disposions

  6   avant leur transfert au centre d'enquêtes.

  7   Q.  Donc, la raison pour laquelle cette liste était dressée était de voir

  8   si certaines personnes auraient été soupçonnées d'avoir participé à une

  9   rébellion armée, et non pas parce que c'étaient des notables de Prijedor et

 10   de ces environs ?

 11   R.  Pour ce qui est du travail de cette équipe, oui, c'était l'objectif de

 12   son travail.

 13   Q.  Parmi ces personnes, et je ne vais pas vous présenter de document

 14   correspondant, il y en avait également qui étaient suspectées, tout en

 15   étant originaires de Prijedor, d'avoir apporté leur soutien à cette

 16   rébellion armée et d'avoir fourni un certain nombre d'informations aux

 17   attaquants qui ont visé tant Prijedor que Hambarine, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'était le cas de la plupart d'entre eux.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on présente au

 20   témoin le document P1560, s'il vous plaît.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, le Procureur vous a présenté ce document hier.

 22   Veuillez examiner le point numéro 5 avec attention, s'il vous plaît.

 23   Vous avez indiqué ne pas avoir vu précédemment ce document à l'époque

 24   des faits, en 1992, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce document avant d'en prendre

 26   connaissance ici.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on agrandisse le point numéro

 28   5.

Page 16895

  1   Q.  Il s'agit de ce document qui vous a été présenté par le Procureur ainsi

  2   que par Me Zecevic. Il est indiqué, je cite :

  3   "…les personnes faisant l'objet d'une procédure doivent donner lieu à

  4   la rédaction d'une plainte au pénal, ou d'une note de service, et doivent

  5   être accompagnées, en même temps que ces documents, à la prison de

  6   l'instruction de Banja Luka ou à Stara Gradiska, afin que les procédures au

  7   pénal y soient poursuivies."

  8   Vous avez confirmé précédemment ne connaître aucun cas de personnes ayant

  9   été emmenées à Gradiska, et qu'une seule personne y aurait été placée en

 10   détention, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non, je ne sais rien au sujet de Gradiska. Quant à Banja Luka, il y

 12   avait une seule personne qui y était placée en détention.Q.  A votre

 13   connaissance, ce n'était pas vous qui envoyiez ces personnes à Gradiska ou

 14   à Banja Luka. Après l'achèvement de la procédure adéquate, ces personnes

 15   allaient à Manjaca, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ici, au point numéro 4, il est dit - veuillez regarder ceci

 18   attentivement - que, je cite : "On travaille de 0 à 24 heures, c'est-à-dire

 19   sans interruption." Mais vous, ce que vous avez indiqué, c'est qu'il vous

 20   arrivait de rester un peu plus longtemps que vos horaires de travail

 21   ordinaires, n'est-ce pas ? Ce n'était pas tout à fait la même chose.

 22   R.  Oui.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant la

 24   page 3 de ce document.

 25   Je voudrais que l'on agrandisse le point numéro 17, s'il vous plaît.

 26   Q.  Le Procureur vous a donné lecture de ce point numéro 17, où il est

 27   indiqué, je cite, que :

 28   "Le contrôle de la mise en œuvre d'exécution du présent ordre sera à la

Page 16896

  1   charge du chef de la police Jankovic Dusan, en coopération avec --" et

  2   cetera, et cetera.

  3   Vous avez indiqué n'avoir eu aucun contact avec Dusan Jankovic, que ce

  4   dernier n'avait pas coordonné vos travaux, ni ne venait au centre

  5   d'Omarska, lorsque vous avez répondu au Procureur. Vous avez confirmé que

  6   ceci était également exact, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est exact, je n'avais aucun contact avec lui, et il ne venait

  8   jamais au centre d'enquêtes d'Omarska.

  9   Q.  Vous ne saviez rien de son rôle en tant que coordinateur de vos

 10   travaux, afin que ces derniers soient accomplis en conformité avec le

 11   présent ordre ?

 12   R.  Non, je ne sais rien à ce sujet.

 13   Q.  Et pour finir, Monsieur le Témoin, le travail dont vous vous acquittiez

 14   à Omarska n'était pas votre travail habituel, ou celui qui était

 15   habituellement celui de vos services ?

 16   R.  En effet.

 17   Q.  Et les travaux dont vous avez été chargé à Omarska résultaient du grand

 18   nombre de personnes qui ont été amenées en relation avec les affrontements

 19   armés, particulièrement intenses et nombreux qui sont survenus ?

 20   R.  Oui, il y a eu des affrontements armés, et un grand nombre de personnes

 21   y ont participé. Mais il y avait également des personnes qui avaient été

 22   amenées et pour lesquelles on n'a pas établi ce genre de profil -- en tout

 23   cas, pour lesquelles on ne disposait pas d'informations.

 24   Q.  Et vous avez constaté ceci en procédant à un tri, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, parce qu'au début, nous ne savions pas.

 26   Q.  C'était l'objectif même de votre travail, n'est-ce pas, que d'établir

 27   quelle était la situation réelle, et d'établir le niveau de responsabilité

 28   effectif des personnes qui avaient été amenées à Omarska, n'est-ce pas ?

Page 16897

  1   R.  En effet.

  2   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas d'autres

  4   questions à poser à ce témoin.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il des questions supplémentaires ?

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, en

  7   effet.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Olmsted : 

  9   Q.  [interprétation] Je voudrais reprendre l'une des dernières questions

 10   qui vous ont été posées par Me Krgovic concernant Dusan Jankovic.

 11   Au premier jour de votre déposition, vous avez indiqué avoir été au courant

 12   que Dusan Jankovic avait été nommé coordinateur dans le cadre de l'ordre

 13   mettant en place le camp d'Omarska --

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai une objection. Ce n'est pas ce que le

 15   témoin a dit. Il s'agit d'une question directrice.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Non, ce n'est pas une question directrice.

 17   C'est ce que le témoin a dit. Mais je vais en venir au fait.

 18   Q.  Est-ce que vous saviez que Dusan Jankovic était coordinateur dans le

 19   cadre de la mise en œuvre et de la mise en place de ce camp d'Omarska ?

 20   R.  Je savais que Dusan Jankovic était l'adjoint de Simo. Quant aux tâches

 21   concrètes dont il a été chargé à ce moment-là, lorsque notre travail a

 22   commencé à Omarska, j'ignorais quelles elles étaient.

 23   Q.  Pour être un peu plus précis, est-ce que vous avez entendu dire par

 24   quiconque au camp d'Omarska que Dusan Jankovic avait un rôle de

 25   coordinateur à jouer, pour ce qui était des tâches à accomplir à Omarska ?

 26   R.  Non. Personnellement, je n'ai pas entendu dire cela. Franchement, je

 27   n'arrive pas à me rappeler qu'il y ait eu des conversations ou des mentions

 28   en ce sens concernant Jankovic, parce que pendant tout ce temps-là, j'étais

Page 16898

  1   en contact avec Simo Drljaca.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document 2D123 à

  3   l'écran, celui qui a été marqué aux fins d'identification. Pourrions-nous

  4   juste passer à la dernière page.

  5   Q.  C'est là l'une des notes de service présentées par Me Krgovic.

  6   Alors, Monsieur le Témoin, si vous vous penchez sur le coin inférieur

  7   droit, il y a deux signatures. Est-ce que vous les reconnaissez ?

  8   R.  Eh bien, je ne peux pas vous dire les noms et prénoms des agents dont

  9   il s'agissait sur le terrain. Mais ce sont bien des signatures, et le

 10   contenu de cette note de service montre qu'il s'agissait d'inspecteurs

 11   employés au centre d'enquête.

 12   Q.  Oui, j'entends bien. Mais la question que je vous posais était celle de

 13   savoir si vous reconnaissez ou non les signatures qui figurent ici. Est-ce

 14   que vous savez à qui elles appartiennent ?

 15   R.  Eh bien, si je les reconnais, je suppose que je devrais donner le nom

 16   et le prénom des personnes qui ont signé, mais je ne suis pas en mesure de

 17   le faire.

 18   Q.  Très bien.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Alors, passons à la première page.

 20   Q.  Cette note de service évoque le nom d'Asim Dergic. Est-ce que vous vous

 21   rappelez s'il était présent à Omarska ?

 22   R.  Eh bien, le nom de famille Dergic est bien connu sur le territoire de

 23   Prijedor, et cela concerne plusieurs homonymes. Asim Dergic, je ne le

 24   connaissais pas personnellement, mais il y avait plusieurs Dergic au centre

 25   d'enquête à Omarska.

 26   Q.  Hier, on vous a posé quelques questions relatives à la date à laquelle

 27   le camp d'Omarska a ouvert et où on a commencé à y travailler, et je

 28   voudrais enchaîner là-dessus.

Page 16899

  1   En répondant à une question du Juge Delvoie, vous avez indiqué avoir

  2   utilisé pour un temps la route principale de Prijedor à Banja Luka pour

  3   venir à Omarska tous les jours. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez

  4   eu à emprunter une autre route ou peut-être un détour pour vous rendre au

  5   camp d'Omarska ?

  6   R.  Oui. C'était juste après l'attaque lancée sur Prijedor, le 30 mai.

  7   C'était la date de cette attaque, pour autant que je m'en souvienne. Ce

  8   matin-là, nous ne sommes même pas allés travailler à l'heure habituelle,

  9   c'est-à-dire à 8 heures, pour des raisons ayant trait à la sécurité. Ce

 10   n'est que plus tard, vers 10 heures ou 11 heures du matin, que nous avons

 11   pris la route dans une autre direction. Il s'agissait d'un chemin vicinal

 12   menant à la mine de Tomasica qui entrait également dans le complexe des

 13   mines de Ljubija, c'est-à-dire des mines de fer d'Omarska.

 14   Q.  Et avant le 30 mai, est-ce que vous preniez la route principale pour

 15   aller à Omarska ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Hier, Me Zecevic vous a demandé si les entretiens préliminaires des

 18   détenus à Omarska se fondaient sur des renseignements dont vous disposiez

 19   et qui auraient indiqué la participation de ces individus à des crimes.

 20   Alors, le premier jour de votre déposition, vous nous avez indiqué

 21   que l'un des reproches que vous aviez concernant les arrestations de

 22   détenus qui vous étaient amenés par la police au sein du camp était qu'ils

 23   étaient amenés sans la documentation nécessaire.

 24   R.  Oui. Il y a eu des cas de ce type, et c'est la raison pour laquelle

 25   nous avons créé ce troisième groupe, parce que nous avons estimé que ces

 26   personnes devaient pouvoir être remises en liberté et devaient pouvoir

 27   rentrer chez elles.

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  1   Alors, quant à savoir s'il y a eu deux agents des services de

  2   Sécurité qui ont pu travailler ensemble dans un interrogatoire, je

  3   l'ignore. Je ne sais pas. Je ne peux rien vous confirmer avec certitude,

  4   mais en tout cas, il n'est pas exclu que cela ait eu lieu.

  5   Q.  Alors hier, Me Zecevic vous a demandé si tous les détenus d'Omarska ont

  6   bien été interrogés par des enquêteurs de votre équipe, et si j'ai bien

  7   compris, vous avez répondu par l'affirmative. Mais est-ce que vous pourriez

  8   nous dire comment vous savez que chaque détenu du camp a bien été interrogé

  9   ? Comment pouvez-vous le savoir ?

 10   R.  Eh bien, notre mission était de conduire des entretiens avec toutes les

 11   personnes qui avaient été arrêtées et mises en détention.

 12   Q.  Oui, j'entends bien. Mais avez-vous jamais rendu visite aux locaux de

 13   détention afin de vérifier si vous aviez bien interrogé tous les détenus

 14   présents ?

 15   R.  Eh bien, on faisait l'appel des détenus pour les faire venir dans les

 16   bureaux. Ils étaient également appelés lorsqu'ils ont dû être transférés à

 17   Manjaca.

 18   Q.  Oui, mais j'espère que vous avez bien compris ma question, qui

 19   consistait à vous demander si vous-même, et si des inspecteurs des équipes

 20   d'enquêteurs avez bel et bien vérifié si tous les détenus avaient bien été

 21   interrogés. Est-ce que ces inspecteurs ont participé à l'appel ou bien se

 22   sont-ils rendus aux locaux de détention afin de s'assurer que tout un

 23   chacun avait bien interrogé ? Y a-t-il eu des vérifications ?

 24   R.  Il y avait des cas où pendant l'appel d'une personne, ce détenu n'était

 25   pas présent à ce moment précis.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous avoir le document

 27   1D04-3484, numéro de page ERN à l'écran, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, pourriez-vous nous

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  1   donner le numéro d'intercalaire également.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, bien sûr, il s'agit de l'intercalaire

  3   numéro 28 dans le classeur de la Défense Stanisic. Je relève, il s'agit ici

  4   d'un document qui est inclus dans le document 2D122 versé sous cote

  5   provisoire. Cependant, cette version-ci dispose d'une traduction en

  6   anglais.

  7   Alors, Monsieur le Témoin, je vais vous remettre un exemplaire papier de ce

  8   document pour que vous puissiez l'examiner.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que le témoin dispose du document

 10   dans son classeur.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, mais je crois qu'il est plus simple de

 12   le lui remettre directement.

 13   Q.  Hier, en répondant à des questions posées par Me Krgovic, Monsieur le

 14   Témoin, vous avez identifié trois des auteurs allégués dans l'affaire

 15   intentée contre Muhamed Cehajic, si je ne m'abuse. Alors tout d'abord, est-

 16   ce que nous pourrions rappeler de qui il s'agit.

 17   Le numéro 3, Esef Krnic; le numéro 4, Husein Krnic; et le numéro 11,

 18   Muhamed Cehajic. Je crois qu'en répondant à l'une de mes questions, vous

 19   avez également indiqué vous souvenir du numéro 12, Becir Medunjanin, et que

 20   vous vous rappeliez que vous l'aviez vu au camp d'Omarska.

 21   Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il en

 22   est des autres personnes énumérées ici quant à la question de savoir si

 23   elles étaient ou non présentes à Omarska ?

 24   R.  Ces quatre-là, je les reconnais avec certitude. Il est possible qu'il y

 25   en ait encore quelques-uns parmi cette liste, mais je ne peux pas être

 26   affirmatif à 100 % puisque je ne connais pas ces personnes.

 27   Q.  Très bien. Mais pour pratiquement tous ces individus, nous pouvons voir

 28   qu'il est indiqué "en fuite", donc on ne sait pas si ces individus ont

Page 16903

  1   jamais été arrêtés, n'est-ce pas ?

  2   R.  Il y a également des cas de ce type-là. Le premier individu, Mirza

  3   Mujagic, qui figure dans cette liste, n'a pas du tout été amené, parce

  4   qu'il était en fuite. Par ailleurs, il était le président du comité

  5   municipal du SDA à Prijedor. Il n'a pas été arrêté et n'a pas non plus, par

  6   conséquent, été amené au centre.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être conviendrait-

  8   il de verser ceci au dossier puisque le témoin vient de s'exprimer à son

  9   sujet et que nous disposons ici d'une traduction du document original. Donc

 10   je voudrais que, pour plus de clarté, on puisse verser ces documents.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Attendez un instant, Me Zecevic.

 13   Monsieur Olmsted, je croyais que vous vous opposiez au versement de ces

 14   documents. Mais en tout cas, il est déjà inclus dans le lot de documents

 15   que représente la cote 2D122, n'est-ce pas.

 16   Il y est déjà inclus. Par conséquent, pourquoi devrions-nous le

 17   verser une nouvelle fois ?

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Très bien, Messieurs les Juges. C'était juste

 19   pour disposer de références croisées que je souhaitais en demander le

 20   versement.

 21   Je relève que j'ai omis cette fois-ci de lire le titre de ce

 22   document, ce que je fais d'habitude. Celui-ci est daté du 5 juin, il émane

 23   du tribunal de base de Prijedor, et il ne s'agit pas d'une note officielle.

 24   D'après son intitulé, il s'agit d'une "Décision diligentant une enquête."

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 26   Maître ?

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] La Chambre de première instance a pris une

 28   position en se fondant sur les objections exprimées par le bureau du

Page 16904

  1   Procureur hier, et je vois maintenant que le bureau du Procureur change de

  2   cap, mais bon. Je souhaitais intervenir pour la raison suivante : il me

  3   semble que la dernière question qui a été posée au témoin n'a pas été

  4   clairement comprise par le témoin. Ce dernier me semble n'avoir pas compris

  5   sur quoi se concentrait mon estimé confrère qui devrait peut-être

  6   reformuler sa question. Merci.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Maître.

  8   Monsieur Olmsted.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Juste pour que les choses soient tout à fait

 10   claires, le document dit que certains de ces individus, dont une partie a

 11   bien été à Omarska, comme le confirme le témoin, ce document dit que ces

 12   personnes reconnues par le témoin étaient, à la date du 5 juin 1992, en

 13   fuite. Je crois qu'il s'agit là d'un élément que le témoin n'a pas compris

 14   et qu'il conviendrait de préciser.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Je crois que sur la base du témoin on peut

 16   dire qu'il a compris la question, mais je peux la lui reposer.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons évoqué les 12 autres personnes énumérées

 18   ici et au sujet desquelles il convenait de diligenter une enquête. Pour

 19   grand nombre de ces auteurs, ou de ces auteurs allégués, il est indiqué

 20   qu'ils étaient à ces dates-là en fuite. Ma question consistait à avancer

 21   qu'en réalité, nous ne savions pas si une grande partie de ces individus

 22   avaient effectivement été arrêtés et placés en détention, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je sais que Mirzad Mujagic, surnommé Mirza, et je le sais avec

 24   certitude, n'a pas été arrêté ni amené au centre d'enquête. Je le sais avec

 25   certitude. Pour les quatre autres, je sais avec certitude qu'ils ont été

 26   présents au centre d'enquête.

 27   Quant aux autres, j'ai indiqué qu'il était possible qu'ils aient été

 28   présents au centre, mais je ne peux pas l'affirmer.

Page 16905

  1   Q.  Très bien.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, je ne sais pas

  3   combien de temps il vous faut encore, mais j'avais l'intention de prendre

  4   la pause bientôt.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Je crois qu'une dizaine de minutes me

  6   suffirait. Alors, prenons peut-être la pause, si vous voulez.

  7   Mais le témoin suivant bénéficie d'une mesure de protection pour la

  8   distorsion de la voix, et je crois qu'il faudra une pause d'une vingtaine

  9   de minutes pour préparer ceci. Donc, j'estime avoir besoin d'encore une

 10   dizaine, au maximum d'une quinzaine de minutes.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous allons donc faire une

 13   pause, une pause de 20 minutes.

 14   Enfin, je propose que nous fassions une pause de 20 minutes. Et,

 15   Monsieur l'Huissier, veuillez accompagner le témoin hors du prétoire.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Juste pour

 17   le compte rendu d'audience, la Défense de M. Stanisic compte une personne

 18   supplémentaire, puisque nous avons été rejoints par notre stagiaire,

 19   Jessica Lacey.

 20   Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. J'en prends note, Maître.

 22   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

 23   --- L'audience est reprise à 12 heures 23.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, vous pouvez

 25   poursuivre.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Est-ce qu'on peut afficher la pièce à conviction 2D122, qui a été versée au

 28   dossier sous une cote aux fins d'identification. Est-ce qu'on peut

Page 16906

  1   l'afficher à l'écran.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit du dossier judicaire concernant Cehajic

  3   Muhamed, que Me Krgovic vous a déjà montré.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 3.

  5   Q.  Nous ne disposons pas de traduction en anglais, donc pourriez-vous nous

  6   aider. Je crois qu'il s'agit de la demande concernant le lancement de

  7   l'enquête, et cette demande a été envoyée par le procureur public de

  8   Prijedor au tribunal d'instance à Prijedor à la date du 4 juin 1992. Ai-je

  9   raison pour dire cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et dans les paragraphes 3 et 4, nous voyons que les auteurs allégués

 12   sont cités, il s'agit de deux personnes qui, d'après vos souvenirs, avaient

 13   été détenues au camp d'Omarska. Il s'agit d'Esef Crnkic et de Husein

 14   Crnkic.

 15   Alors, pourriez-vous nous dire ce qui est écrit ici à la main ?

 16   R.  Il est indiqué qu'ils sont décédés, deux fois, pour le numéro 3 et 4.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Passons maintenant à la page 4, s'il vous

 18   plaît. Ce qui nous intéresse, c'est le paragraphe 12.

 19   Q.  Là encore, nous voyons un autre auteur allégué qui avait été détenu à

 20   Omarska. Il s'agit de Becir Medunjanin. Et nous voyons que la même

 21   indication est apposée à côté de son nom. Ai-je raison de l'affirmer ?

 22   R.  Oui.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Messieurs les Juges, si

 24   l'objectif visé par le Procureur est bien celui que j'ai à l'esprit, M.

 25   Olmsted et nous tous devrions nous souvenir qu'il s'agit d'un dossier

 26   judiciaire d'une affaire, donc il se peut facilement que ces annotations

 27   écrites aient été ajoutées, par exemple, en 2002. Voilà, c'est une

 28   observation que je tenais à faire.

Page 16907

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, c'est une observation fort utile,

  2   mais cela n'empêche pas M. Olmsted de poser sa série de questions.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non. Je suis bien d'accord sur ce point.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci de l'avoir précisé, Me Zecevic.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Je dirais plutôt qu'il s'agit d'un témoignage

  6   fait par Me Zecevic plutôt que d'une observation, mais enfin.

  7   Q.  Monsieur, saviez-vous que ces trois détenus ont trouvé la mort dans le

  8   camp d'Omarska ? Saviez-vous qu'ils ont trouvé la mort à quelque moment que

  9   ce soit ?

 10   R.  Personnellement, je n'ai pas été au courant de leur décès. Je sais

 11   qu'ils avaient été détenus au camp, mais je ne savais pas qu'ils étaient

 12   morts. Mais comme j'ai déjà évoqué l'incident qui s'est produit en relation

 13   avec l'un des inspecteurs, je n'exclus pas la possibilité qu'il y ait eu

 14   d'autres cas de figure semblables. Je n'ai pas d'éléments de preuve pour

 15   étayer cette idée, mais à une occasion donnée, je l'ai vu personnellement

 16   commettre des actes inhumains, ne pas respecter la loi, et sortir en dehors

 17   du cadre de compétences qui étaient les siennes en vertu de la loi.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Passons à la page 35 [comme interprété] du

 19   document, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, êtes-vous en

 21   mesure de reconnaître l'écriture de la personne qui a apposé ces

 22   annotations dans le dossier judiciaire, nous ne le voyons plus affiché à

 23   l'écran, mais il semblerait que quelqu'un ait écrit que ces personnes

 24   étaient décédées.

 25   Savez-vous qui a consigné ces notes ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais me prononcer sur l'identité de

 27   la personne qui a fait ces annotations à la base de l'écriture seule.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

Page 16908

  1   M. OLMSTED : [interprétation]

  2   Q.  Je crois que nous sommes tous d'accord sur le terme à employer "note de

  3   service officielle", vous a déjà été présentée aujourd'hui. Elle concerne

  4   un certain Ibrahim Denic. Savez-vous qui était cette personne ?

  5   R.  Je ne connais pas cet individu personnellement. Je sais que le nom de

  6   famille Denic est très courant dans la région de Kozarac. Mais

  7   personnellement, je n'ai jamais fait sa connaissance.

  8   Q.  Et saviez-vous qu'un ancien agent de police portait ce nom ?

  9   R.  En effet, nous avons eu un policier qui avait ce nom de famille, Denic,

 10   mais je ne me souviens plus de son prénom.

 11   Q.  Et vous souvenez-vous avoir vu ce Denic, qui avait été agent de police,

 12   parmi les détenus au camp d'Omarska ?

 13   R.  Je ne saurais l'affirmer avec certitude, vraiment.

 14   Q.  Dans la partie gauche [comme interprété], en haut du document, nous

 15   voyons qu'il y a quelque chose d'écrit à la main. Pourriez-vous nous dire

 16   de quoi il s'agit ?

 17   R.  Il est indiqué qu'il "a trouvé la mort".

 18   Q.  Reconnaissez-vous l'écriture ?

 19   R.  Non. Je ne saurais le faire. Je ne connaissais pas l'écriture de mes

 20   collègues de la sécurité publique, puisque je n'ai jamais été en position

 21   de les voir pendant qu'ils écrivaient quelque chose. Et avant

 22   l'établissement de ce camp, nous n'avons jamais eu l'occasion de nous

 23   observer mutuellement au moment de prendre des notes.

 24   Q.  Hier, dans le cadre des questions posées par Me Zecevic sur la première

 25   catégorie des détenus, vous avez évoqué le nom d'un certain Sead Cirkin.

 26   Savez-vous avec certitude pour quelle raison M. Cirkin avait été détenu au

 27   camp d'Omarska ?

 28   R.  C'est quelque chose dont l'armée s'est occupée, je ne saurais

Page 16909

  1   rien affirmer avec certitude. Le lieutenant-colonel Majstorovic a commencé

  2   à traiter justement cette catégorie de détenus en premier. Alors s'il s'est

  3   occupé de Cirkin ou non, je ne saurais vous le dire.

  4   Q.  Donc, je souhaite apporter quelques précisions à votre réponse. Vous

  5   dites ne pas savoir avec certitude si Sead Cirkin avait été détenu au camp

  6   d'Omarska, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne le sais pas avec certitude, c'est ce que je vous ai dit. Mais il

  8   est fort possible qu'il y ait été. Le nom de famille Cirkin est également

  9   assez répandu. Mais je ne sais pas ce qui en est de Sead Cirkin. En fait,

 10   je sais que c'était l'armée qui s'intéressait à cet individu, parce qu'il

 11   avait été officier de la JNA, qu'il était venu sur le territoire de

 12   Kozarac. Et d'après les éléments d'information dont nous disposions, il

 13   devait s'occuper de la mise en place d'une structure militaire dans la

 14   zone, il devait donc former des compagnies, des sections, des détachements.

 15   Donc, c'était là les données du renseignement dont nous disposions.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce

 17   témoin, Messieurs les Juges.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   Questions de la Cour : 

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, hier, vous avez

 21   déclaré quelque chose qui concerne le début des enquêtes diligentées par

 22   vos collègues au camp d'Omarska. Donc, vous vous êtes trouvé face à un

 23   grand nombre de personnes amenées, et vous étiez censé diligenter une

 24   enquête. Une allégation a été avancée, et vous l'avez confirmée, à savoir

 25   qu'au début vous aviez un certain nombre de renseignements concernant les

 26   personnes qui auraient été impliquées dans des activités criminelles,

 27   celles de la rébellion armée, et cetera, et il vous incombait à vous de

 28   vous assurer si de tels soupçons étaient fondés ou non.

Page 16910

  1   Vous en souvenez-vous ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Aujourd'hui, nous nous sommes de

  4   nouveau intéressés à cette même question à deux ou trois reprises, et à un

  5   moment donné, vous avez dit :

  6   "Il y avait des conflits armés dans lesquels ont participé un grand

  7   nombre de personnes, mais on amenait également des personnes pour

  8   lesquelles ce type d'information faisait défaut."

  9   Et puis, au cours de l'enquête diligentée par vous, il s'agissait

 10   d'établir si cette personne avait été impliquée ou non dans des activités

 11   criminelles.

 12   Alors, ma question serait la suivante : vous avez également affirmé

 13   ne pas toujours avoir à votre disposition toute la documentation pertinente

 14   expliquant pour quelle raison ces personnes avaient été amenées au camp.

 15   Alors, au début de votre enquête, au début des interrogatoires avec les

 16   détenus, aviez-vous chaque fois des éléments de renseignement concernant

 17   l'individu concerné et les raisons pour lesquelles ces personnes avaient

 18   été amenées au camp ?

 19   R.  Pensez-vous à Sead Cirkin ?

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, je vous pose une question de

 21   nature générale.

 22   R.  Ah, de nature générale.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc tout au début de votre enquête,

 24   chaque fois que vous entamiez un interrogatoire d'un détenu particulier,

 25   aviez-vous chaque fois des éléments de renseignement sur l'individu

 26   interrogé ou étiez-vous obligé de recueillir des éléments d'information au

 27   cours de l'interrogatoire ?

 28   R.  Nous avions un certain nombre d'éléments d'information, ces éléments

Page 16911

  1   servaient de base pour diligenter notre enquête. L'objectif visé par nous

  2   était de mettre fin aux activités néfastes. Le plus souvent, il s'agissait

  3   de l'armement illicite de la population, donc on procédait à la vente et à

  4   l'achat illicite d'armes automatiques, et notamment de fusils automatiques,

  5   de grenades à main. On bâtissait des entrepôts pour y déposer les armes, du

  6   carburant, des vivres. Donc tout ceci laissait entendre que le conflit

  7   pouvait s'intensifier.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Mais, Monsieur le Témoin, ma

  9   question est la suivante : aviez-vous des éléments d'information concernant

 10   chaque détenu particulier ?

 11   Par exemple, disons qu'il s'agit de la question des armes, saviez-

 12   vous à l'avance que le détenu que vous alliez interroger était soupçonné

 13   d'avoir été impliqué dans le trafic illicite des armes ou quelque autre

 14   activité criminelle, ou aviez-vous à votre disposition uniquement des

 15   éléments d'information d'ordre général, donc vous saviez que les événements

 16   de ce type se déroulaient, et puis vous procédiez à des interrogatoires

 17   pour établir si les personnes détenues avaient en fait été impliquées dans

 18   des activités de ce type ?

 19   R.  Pour ce qui est des personnes qui avaient déjà été détenues au poste de

 20   police de Prijedor avant l'établissement des camps de Keraterm et

 21   d'Omarska, nous avions à notre disposition des éléments d'information

 22   précis. Mais plus tard, lorsque ces centres d'enquête ont été mis sur pied,

 23   un grand nombre de personnes a été amené, bien que nous n'ayons pas eu

 24   d'éléments d'information les concernant. C'est pourquoi nous avons procédé

 25   à une sélection de détenus et établi la troisième catégorie de détenus qui,

 26   à notre avis, devaient être relâchés et rentrer chez eux. Pour ce qui est

 27   des personnes au sujet desquelles nous avions des renseignements précis,

 28   ces personnes sont restées en détention, et nous nous sommes concentrés sur

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  1   la collecte des documents qui permettraient de les poursuivre au pénal.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.

  3   Je souhaite vous poser également une autre question, mais cette question

  4   n'a rien à voir avec Omarska, donc je vais peut-être donner la parole à mes

  5   collègues pour vous poser cette question un peu plus tard.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  7   Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous exactement qui a donné l'ordre de

  8   procéder à des interrogatoires aux camps de Keraterm et d'Omarska ? Sur

  9   l'ordre de qui ce système d'équipe chargée d'interrogatoires a été mis sur

 10   pied; vous en souvenez-vous ?

 11   R.  A ce moment donné, je n'avais pas de renseignement à cet effet.

 12   Mais par la suite, le Dr Stakic a fait une intervention à la

 13   télévision locale de Prijedor en expliquant qu'il s'agissait d'une décision

 14   prise par la cellule de Crise de Prijedor. Et c'est la version des

 15   événements que je connais, moi.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc d'après vous, c'était la cellule

 17   de Crise qui a donné l'ordre de procéder aux interrogatoires des détenus à

 18   Keraterm et à Omarska, et c'est la cellule de Crise qui a également décidé

 19   de quelle manière il fallait organiser les équipes chargées de

 20   l'interrogatoire; ai-je raison de l'affirmer ?

 21   R.  Non. Pour ce qui est de la composition des équipes, c'est quelque chose

 22   de quoi nous avons décidé entre nous. Mais ce sont eux qui ont adopté

 23   toutes les décisions, autant sur le plan civil que sur le plan militaire.

 24   C'est du moins la conclusion que je dégage.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que vous avez déjà expliqué

 26   de quelle manière on avait décidé de la composition des équipes. Je pense

 27   même que vous avez dit que c'était vous qui en décidiez.

 28   Pourriez-vous nous expliquer quelle était la composition de chaque équipe

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  1   chargée de l'enquête ?

  2   R.  Lorsque le centre d'enquête a été créé, nous nous sommes mis d'accord

  3   sur le fait que les équipes devaient être mixtes. Mais c'est un autre

  4   organe qui a adopté la décision d'impliquer à la fois les forces de la

  5   sécurité publique et de la Sûreté d'Etat.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc à la fin, il y avait un

  7   représentant du MUP, un représentant de l'armée, et puis le troisième

  8   membre de l'équipe, il provenait d'où ?

  9   R.  Il y avait un représentant de la sécurité publique, un autre de la

 10   Sûreté d'Etat, et un représentant de la sécurité militaire.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. D'après vous, quel était

 12   l'objectif visé par les interrogatoires ? Quels étaient les éléments

 13   d'information que vous étiez censés recueillir de la part des détenus ?

 14   R.  Je vous parle maintenant en toute sincérité, j'avais compris que

 15   l'objectif visé était de sonder les activités criminelles en cours. Il

 16   s'agissait d'établir quelles personnes avaient agi de façon illicite, soit

 17   pour se procurer les armes sans permis, donc je parle des armes à canon

 18   long, ou je pense aux fusils avant tout. Et donc notre objectif était de

 19   mettre fin à toute activité qui allait à l'encontre de la législation en

 20   vigueur.

 21   Et puisque telle était notre position, nous avons décidé que toutes

 22   personnes au sujet desquelles il n'y avait pas d'éléments d'information

 23   pertinents devaient rentrer chez elles. Mais par la suite, le chef Simo

 24   Drljaca a adopté la décision selon laquelle personne ne devait être relâché

 25   sans qu'il en donne la permission.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je reviendrai sur cette question un

 27   peu plus tard.

 28   Revenons maintenant sur la nature de la mission qui vous a été confiée.

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  1   D'après vous -- alors vous dites que l'objectif visé était d'établir si un

  2   certain nombre d'individus a agi de façon illicite.

  3   Mais il s'agit là d'une définition très large. Le vol ou la fraude

  4   fiscale, par exemple, font également partie des activités illicites,

  5   pensiez-vous avant tout aux activités illicites liées à la guerre ?

  6   Cherchiez-vous surtout à obtenir des éléments d'information concernant les

  7   activités des détenus relatives au conflit armé ?

  8   Etait-ce-là l'objectif visé par le centre d'enquêtes ?

  9   R.  Oui. Avant tout, ce qui nous intéressait, c'étaient les individus qui

 10   se procuraient les armes de façon illicite, ce qui pouvait permettre

 11   d'intensifier le conflit.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et d'après vous, une fois les

 13   interrogatoires terminés, les conclusions dégagées par vous devaient être

 14   utilisées dans les poursuites au pénal engagées à l'encontre de ces

 15   personnes, et cela, pour cause de rébellion armée ?

 16   Etait-ce ainsi que vous avez compris la situation ?

 17   R.  Oui, tout à fait.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et pour parler d'une façon un peu

 19   plus précise, quelles étaient les activités qui, d'après vous, étaient

 20   liées à l'acte de rébellion armée ? Donc, vous avez parlé de l'achat

 21   d'armement. Pourriez-vous nous donner quelques autres détails pour nous

 22   faire comprendre quelles étaient les activités perçues par vous, les

 23   membres des équipes chargées de l'enquête, comme étant associées au conflit

 24   armé ? Qu'est-ce que vous cherchiez au juste à établir ?

 25   R.  Nous avions appris que la population s'approvisionnait en vivres

 26   massivement. On se procurait également des citernes dans lesquelles le

 27   carburant était déposé en grande quantité.

 28   Nous avons appris que dans la zone de Kozarac, un certain nombre

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  1   d'unités ont été créées qui pouvaient avoir les effectifs d'une section,

  2   voire d'une compagnie, que ces unités avaient leurs commandants, que des

  3   postes de contrôle avaient été établis, alors que c'était la police qui

  4   était censée constituer des points de contrôle là où cela lui paraissait

  5   indispensable.

  6   Nous avons appris également qu'on avait prévu une localité pour les

  7   services médicaux, pour les services logistiques, si jamais le conflit

  8   s'intensifiait.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et qui avait recueilli ces éléments

 10   de renseignements ? D'où ces éléments provenaient-ils ?

 11   R.  Je l'ai déjà indiqué, en 1991, j'avais pris ma retraite, et j'ai donc

 12   été retraité jusqu'au mois de mai 1992, mais mes collègues, au début de nos

 13   travaux, m'ont fait savoir que c'était eux, donc les agents de mon service

 14   aussi bien que les agents de la sécurité publique et de la sécurité

 15   militaire avaient recueilli tous les éléments d'information pertinents.

 16   Mais personnellement, je n'ai pas été un agent d'active au cours de la

 17   période concernée. Donc, ce que j'en sais, je le sais parce que je l'ai

 18   appris par le truchement de mes collègues au cours des travaux que nous

 19   avons effectués. En fait, c'était mon collègue militaire qui m'avait

 20   présenté cette situation au début de notre travail conjoint.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et l'avez-vous appris par le biais

 22   d'un rapport écrit, ou vous a-t-on communiqué ces éléments d'information

 23   oralement ?

 24   R.  Je les ai appris oralement.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous nous dire comment vous

 26   l'avez appris. Etait-ce au cours des réunions quotidiennes qui étaient

 27   organisées chaque matin par les représentants de la Sûreté d'Etat et de la

 28   sécurité militaire, est-ce à ce moment-là que vous appreniez qui avait des

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  1   provisions de vivres, qui avait établi des postes de contrôle, et cetera ?

  2   Donc, qui vous a fourni ces éléments d'information et sous quelle

  3   forme ?

  4   R.  Au début, j'ai appris cela en parlant à mes collègues. Mais après des

  5   enquêtes, cela était confirmé, puisque beaucoup de personnes nous ont dit

  6   que les gens s'approvisionnaient en vivres en grande quantité, que les gens

  7   achetaient des citernes pour y stocker du carburant. Donc, plusieurs

  8   personnes nous ont dit cela.

  9   Et pour ce qui est des réunions, il n'y avait pas de réunions lors

 10   desquelles un inspecteur de la police de la sécurité militaire m'aurait

 11   informé là-dessus, non plus pour ce qui est des cas d'inspecteurs de la

 12   sécurité publique. J'ai parlé à Mijic, et une partie de ces informations

 13   m'ont été transmises par Mijic, puisqu'il  travaillait en 1991, il était

 14   membre actif du service, et après 1991, il a continué à travailler à ce

 15   service.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, ma question

 17   découle de la question qui vous a été posée par le Juge Delvoie avant. Le

 18   Juge Delvoie vous a demandé si vous aviez, à chaque fois qu'un nouveau

 19   détenu vous était amené dans vos bureaux où vous avez mené

 20   l'interrogatoire, il vous a demandé si à chaque fois et à chaque occasion

 21   vous disposiez des documents qui vous ont permis de poser des questions

 22   dans le cadre de l'interrogatoire de ce détenu, et je pense que vous avez

 23   dit que vous disposiez de tels dossiers, les dossiers concernant toutes les

 24   personnes que vous avez interrogées.

 25   R.  Non, pas par rapport à toutes les personnes. C'était le cas pour ce qui

 26   est du groupe de personnes avant ma mobilisation. Ils étaient dans la pièce

 27   de détention au poste de sécurité publique. Ils ont été mis en garde à vue

 28   selon des renseignements qui étaient fournis.

Page 16917

  1   Pour ce qui est d'autres personnes qui ont été emmenées à Keraterm et

  2   qui ont été transmises à Omarska par la suite, il n'y avait pas de

  3   documents les concernant. Ces documents ont été établis lors des enquêtes.

  4   Et lors des enquêtes, il a été montré que la plupart des personnes ont été

  5   mises en garde à vue sans aucun document pertinent, et nous devions les

  6   relâcher. Au début, nous avons fait cela, après quoi, on a reçu l'ordre de

  7   M. Drljaca selon lequel à partir de ce moment-là --

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends ce que vous venez de

  9   dire.

 10   Mais pour que tout soit clair, concernant les personnes par rapport

 11   auxquelles il n'y avait pas de dossier, vous ne disposiez que des

 12   informations orales que vous avez reçues du service du renseignement du MUP

 13   ou de l'armée avant l'interrogatoire mené. C'étaient les seules

 14   informations, les informations orales, sur lesquelles vous pouviez vous

 15   appuyer pour procéder à des interrogatoires, les informations que vous avez

 16   reçues du personnel du service du renseignement, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que dans certaines situations

 19   vous n'aviez même pas de telles informations orales reçues par le service

 20   du renseignement, de l'armée ou du MUP, est-ce qu'il y a eu de tels cas,

 21   des cas où vous n'aviez absolument rien pour ce qui est des détenus que

 22   vous interrogiez ?

 23   R.  Oui, il y avait de tels cas.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et dans de tels cas, dites-nous ce

 25   que vous avez fait ?

 26   R.  Dans de tels cas, lors des réunions au bureau de M. Simo Drljaca tous

 27   les matins, je disais qu'il ne fallait pas nous envoyer les personnes par

 28   rapport auxquelles on ne disposait pas de dossier, Ou, si les personnes

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  1   nous ont été envoyées, il a fallu nous transmettre son dossier ou des

  2   informations eu égard à ses activités illicites.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai compris que M. Drljaca alors, à

  4   un moment donné, s'est opposé à ce que qui que ce soit relâché d'Omarska ou

  5   de Keraterm.

  6   Ce qui m'amène à vous poser la question suivante : qu'est-ce que vous

  7   avez fait en pratique au moment où un détenu a été emmené dans votre

  8   bureau, où vous avez mené l'interrogatoire, et quand vous ne disposiez pas

  9   d'information concernant l'identité de cette personne ni des raisons pour

 10   lesquelles il était suspect ?

 11   Qu'est-ce que vous avez fait dans de telles situations ?

 12   R.  Lorsqu'il n'y avait pas d'information obtenue d'autres personnes qui

 13   ont été déjà interrogées, nous menions un entretien préliminaire, et nous

 14   demandions que de telles personnes soient relâchées. Ces personnes, donc,

 15   pouvaient rentrer chez elles.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelles étaient les questions que

 17   vous posiez à ces personnes ?

 18   R.  Les questions qu'on posait concernaient principalement les activités en

 19   question. Dans la plupart des cas, on parlait de l'armement illégal de la

 20   population. Donc, on posait d'abord des questions concernant cela. Ensuite,

 21   on posait des questions pour savoir si, dans la région où les personnes

 22   vivaient, il y avait des unités paramilitaires.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si la personne niait savoir quoi que

 24   ce soit concernant ces activités, vous proposiez que cette personne soit

 25   relâchée, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pouvez-vous nous dire quel était le

 28   nombre approximatif de personnes, parmi des centaines de personnes que vous

Page 16919

  1   avez interrogées, qui ont été mises dans cette catégorie ? Je ne parle pas

  2   que des personnes que vous avez interrogées, et je suppose que sur la base

  3   de votre déposition jusqu'ici, qu'il y avait certainement plusieurs

  4   centaines que vous avez interrogées pendant que vous étiez à Omarska.

  5   Par rapport à toutes les personnes que vous avez interrogées, pouvez-

  6   vous nous dire quel était le nombre de personnes qui devaient être

  7   relâchées sur votre proposition ?

  8   R.  Pour ce qui est de la troisième catégorie de personnes, nous ne

  9   disposions pas de renseignements concernant la sécurité, et nous proposions

 10   que ces personnes soient relâchées, mais je ne sais pas sur la décision de

 11   qui ces personnes ont été renvoyées d'Omarska à Trnopolje.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est ce que j'ai compris. Mais je

 13   vous ai posé la question suivante : parmi les personnes que vous avez

 14   interrogées, vous, en personne, est-ce qu'il y avait 30 % de ces personnes,

 15   ou 50 ou 80 % de ces personnes qui devaient être relâchées sur votre

 16   proposition, quel était donc le pourcentage approximatif de ces personnes ?

 17   R.  Approximativement, il y en avait 30 %.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 19   Je vais vous poser une dernière question : savez-vous qui arrêtait et

 20   emmenait les détenus à Keraterm et à Omarska ?

 21   R.  Je ne peux pas vous fournir une réponse précise et spécifique, mais je

 22   suppose que c'étaient les membres de la police et de l'armée.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Savez-vous comment cela a été fait ?

 24   Y avait-il un plan pour arrêter certaines personnes, ou s'agissait-il des

 25   actions lors desquelles tout le monde a été rassemblé et y amené ?

 26   R.  Il y avait des cas où, vu les conflits qui se déroulaient à Carakovo, à

 27   Hambarine et dans une partie de la zone de Ljubija, lors du nettoyage du

 28   terrain, là-haut, la plupart de la population musulmane a été rassemblée et

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  1   amenée.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Lorsque vous dites que "la plupart de

  3   la population musulmane a été emmenée", je suppose que cela était fait

  4   puisqu'on les a soupçonnés d'avoir participé à la rébellion armée, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Il y a eu des combats, là-bas, c'était la guerre, et un certain nombre

  7   de policiers se sont faits tuer dans une forêt s'appelant Kurevo. Après

  8   quoi, l'armée et la police, conjointement, ont procédé au nettoyage du

  9   terrain dans cette zone pour récupérer les cadavres et pour éventuellement

 10   retrouver les personnes qui s'y cachaient, puisqu'il s'agit d'une zone

 11   forestière.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, dans ces zones, la plupart de la

 13   population musulmane a été soupçonnée d'avoir pris part à la rébellion

 14   armée. Le terme que vous avez utilisé pour désigner cette action,

 15   "nettoyage", le terme "nettoyage" nous fait penser que tous les membres de

 16   la population musulmane auraient été arrêtés et amenés puisqu'ils ont tous,

 17   d'une façon ou d'une autre, pris part à la rébellion armée.

 18   Est-ce que vous savez si c'était le cas ?

 19   R.  Je pense que dans la plupart des cas, c'était vrai, puisque pour ce qui

 20   est de l'attaque contre Prijedor et contre Kurevo - c'était une colline -

 21   c'étaient les groupes formés qui ont participé à cette attaque, mais on ne

 22   peut pas exclure la possibilité que parmi ces personnes, il y avait des

 23   personnes qui n'étaient pas coupables, pour ainsi dire.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et voilà ma dernière question : parmi

 25   les personnes qui ont été emmenées à Omarska et Keraterm, y avait-il des

 26   femmes, des enfants et des personnes âgées ?

 27   R.  Il y avait des femmes. Pour ce qui est des enfants, je n'en sais rien.

 28   Il y avait des personnes âgées également.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai

  2   plus de questions à vous poser.

  3   Le Juge Delvoie va vous poser des questions à nouveau.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  5   J'aimerais qu'on affiche maintenant le document qui porte le numéro

  6   1247, R03-1297 [comme interprété]. C'est le document portant la référence

  7   R03-1297 [comme interprété].

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que l'une des parties pourrait

 10   m'aider, puisque je cherche la photographie avec la vue aérienne de

 11   Keraterm.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Nous sommes en train de vérifier cela, mais

 13   vous ne demandez pas que la photographie qui a été montrée à ce témoin soit

 14   affichée, donc vous demandez une autre photographie, une autre vue aérienne

 15   ?

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela pourrait être celle-là. Je ne

 17   sais pas. Vous lui avez montré une photographie.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de P1696, la vue

 19   aérienne d'Omarska.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, non. Il ne s'agit pas d'Omarska.

 21   Il s'agit de Keraterm.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Je pense qu'il s'agit du document 65 ter

 23   3419.45.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 3419.45.

 25   Ça va maintenant, merci.

 26   Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez aider la Chambre pour ce qui est

 27   de la disposition des installations sur cette vue aérienne.

 28   Pouvez-vous reconnaître le camp de Keraterm sur cette vue aérienne ?

Page 16922

  1   R.  Je pense qu'il s'agit de ce bâtiment, sur cette vue aérienne.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vois. Est-ce qu'on peut agrandir

  3   la partie de la photographie où se trouve ce grand bâtiment qui a le toit

  4   rouge. Très bien.

  5   Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce bâtiment ?

  6   R.  Oui.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai voulu vous poser la question

  8   suivante : vous travailliez ici, donc dans le camp, pendant quelques jours,

  9   vous nous avez dit cela. J'aimerais savoir si, quand vous arriviez ici tous

 10   les matins, et je suppose que vous preniez donc la route qui passait devant

 11   ces installations --

 12   R.  Oui.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'aimerais savoir où vous vous

 14   arrêtiez avec votre voiture et à quel endroit vous entriez dans le

 15   bâtiment. Pourriez-vous apposer la lettre A à l'endroit où vous vous

 16   arrêtiez à bord de voiture, et apposer la lettre B à l'endroit où vous

 17   entriez dans le bâtiment ?

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir encore

 20   davantage cette partie de la vue aérienne, puisque cela pourrait faciliter

 21   la tâche du témoin. Non ?

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, non. Laissez comme cela.

 24   Maintenant, je vois l'endroit où vous pénétriez dans le bâtiment.

 25   Ensuite, vous preniez cette passerelle à droite par rapport à la route,

 26   n'est-ce pas ? Est-ce que vous reconnaissez cet endroit ?

 27   R.  Nous passions à gauche ici, et à droite, nous entrions dans l'enceinte

 28   de l'entreprise.

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  1   Est-ce qu'il faut que j'appose une flèche à cet endroit ?

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Apposez la lettre A, s'il vous plaît,

  3   à l'endroit où vous entriez dans le bâtiment.

  4   R.  J'ai déjà indiqué cet endroit sur la vue aérienne.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est l'arrière du bâtiment, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  C'est l'autoroute qui relie Prijedor à Banja Luka.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vois. C'est la première

  9   annotation. C'est à l'endroit où vous gariez votre voiture ?

 10   R.  Oui. Nous garions la voiture dans l'enceinte de l'entreprise, et cette

 11   partie du bâtiment contenait des bureaux de l'administration de

 12   l'entreprise.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cet endroit se trouvait où

 14   exactement, l'endroit où vous gariez votre voiture ?

 15   R.  Ici. Par là, on entrait dans le bâtiment, à l'étage du bâtiment se

 16   trouvaient le restaurant et des bureaux.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je suis un peu perdu dans tout cela.

 18   Où se trouve l'endroit où vous entriez dans le bâtiment ?

 19   R.  Pour autant que je sache, nous n'étions ici que pendant deux jours.

 20   Cette partie du bâtiment était utilisée par le personnel du centre

 21   d'enquête, et là se trouvent les entrepôts où étaient stockés les produits

 22   de cette entreprise.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Il faudrait dire au témoin de dessiner

 24   un cercle autour du bâtiment pour lequel il a dit que cette partie du

 25   bâtiment était utilisée.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'abord, j'aimerais savoir à quel

 27   endroit il entrait dans le bâtiment.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais on devrait lui dire d'indiquer cet

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  1   endroit sur la vue aérienne.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Il devrait apposer la lettre A -

  3   - ah, A, cela représente la voiture. Apposez la lettre B à l'endroit où

  4   vous entriez dans le bâtiment.

  5   R.  Pour autant que je sache, cette entrée se trouvait ici. Donc, je vais

  6   apposer la lettre B à cet endroit.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, ce que vous venez d'indiquer

  8   sur la vue aérienne, cela représente la partie arrière du bâtiment.

  9   R.  Je sais très bien que cela est la partie du bâtiment où se trouvait le

 10   personnel de l'administration, et nous garions nos voitures à l'arrière du

 11   bâtiment. Nous prenions l'escalier pour monter à l'étage, où se trouvaient

 12   le restaurant et les bureaux qui ont été mis à notre disposition pour mener

 13   des enquêtes.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et où se trouvaient les détenus ? Où

 15   se trouvaient-ils ? Vous travailliez au premier étage, n'est-ce pas, vous

 16   ne descendiez jamais en bas.

 17   R.  Les détenus se trouvaient dans la partie où se trouvaient les produits

 18   stockés, au rez-de-chaussée. Je ne sais pas s'il y avait des garages,

 19   puisque je ne descendais pas au rez-de-chaussée.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Dernière question. Pour ce qui est du

 23   grand toit gris, je suppose qu'il s'agissait d'une salle de production. Et

 24   le côté plus long du bâtiment, on voit une partie du bâtiment qui est plus

 25   petite et plus basse. Vous voyez cela ? Il a le toit gris également, mais

 26   il est situé plus bas par rapport à l'autre toit, également gris, qui est

 27   plus grand.

 28   R.  Quelle était votre question ?

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ma première question était comme suit

  2   : voyez-vous ce bâtiment que j'ai mentionné ?

  3   Le huissier peut-il remettre cette copie au témoin. La copie de la

  4   vue aérienne avec des annotations que j'ai apposées. Ce sont les trois

  5   lettres X, et cela représente la partie de la vue aérienne à propos de

  6   laquelle je veux poser des questions au témoin. Il faut que cela soit

  7   montré aux parties également.

  8   Donc, vous voyez maintenant cette partie. Je vous ai posé la question

  9   concernant cette partie qui est plus petite, où j'ai apposé les trois

 10   lettres X. Pourriez-vous également apposer les trois lettres X à l'écran

 11   pour que nous puissions savoir de quoi nous parlons ici et que ce soit

 12   consigné au compte rendu.

 13   R.  Oui. C'est cette partie-là. [Le témoin s'exécute]

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous vous rappeler si cette

 15   partie du bâtiment existait à Keraterm ? Pouvez-vous nous le dire ?

 16   R.  Je ne peux pas confirmer cela maintenant.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci. C'était toutes les

 18   questions que j'ai voulu vous poser.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai encore une question à vous

 21   poser, Monsieur le Témoin.

 22   Pourriez-vous apposer la lettre C sur l'endroit où se trouve le toit

 23   du grand bâtiment ou, plus précisément, à l'endroit où vous pensez que

 24   votre bureau se trouvait.

 25   R.  Cela devrait se trouver au-dessous de cette partie du toit. Donc, ce

 26   bureau se trouvait à ce niveau du bâtiment.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous apposer la lettre C à cet

 28   endroit-là.

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  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Alors, une toute

  3   dernière question, maintenant. Là où vous entriez dans le bâtiment afin de

  4   vous rendre à votre bureau, il y avait une entrée, mais est-ce que cette

  5   entrée ressemblait à ce qui aurait pu être l'entrée principale du bâtiment

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc, j'imagine que cette

 10   carte annotée devrait recevoir une cote en C.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs

 12   les Juges. La photographie reçoit la cote C1.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous vous remercions

 14   d'être venu déposer et d'avoir pu, malgré vos problèmes de santé, continuer

 15   à déposer jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes à présent libéré de vos

 16   obligations de témoin. Nous vous souhaitons bon retour chez vous et un bon

 17   rétablissement.

 18   Merci, Monsieur.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 20   [Le témoin se retire]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, concernant le témoin

 22   suivant qui attend depuis un certain temps, je crois qu'il conviendrait, ne

 23   serait-ce que par courtoisie à son égard, de l'introduire afin de lui

 24   expliquer les modalités pratiques de sa déposition et d'expliquer également

 25   les considérations techniques et la nécessité de régler le microphone.

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   M. OLMSTED : [interprétation] C'est Mme Pidwell qui interrogera le témoin,

 28   donc je vais lui laisser la parole.

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  1   Mme PIDWELL : [interprétation] Le micro que j'ai est petit et court. Je

  2   suis obligée de me pencher. Excusez-moi, Messieurs les Juges.

  3   Le témoin a attendu assez longtemps ce matin, et il préférait

  4   attendre ici plutôt que dans sa chambre d'hôtel. Alors soit nous pouvons

  5   lui faire prêter serment dès maintenant et le libérer jusqu'à demain, ou

  6   nous pouvons attendre l'audience de demain.

  7   Alors, j'ai un certain nombre de questions procédurales que je peux

  8   aborder pendant environ cinq minutes pour utiliser le temps qui reste, si

  9   cela vous agrée.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour des raisons purement pratiques,

 12   nous souhaiterions que la Section des Victimes et des Témoins explique au

 13   témoin les raisons pour lesquelles il ne peut pas entamer sa déposition

 14   avant demain.

 15   Madame Pidwell, je crois que les questions que vous souhaitez soulever

 16   devraient être abordées en audience publique. Donc nous allons lever les

 17   stores, pour commencer.

 18   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 19   Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges, tout d'abord,

 20   l'Accusation, le 28 septembre, a déposé des écritures demandant une

 21   injonction de comparaître pour un témoin précis. Nous souhaiterions retirer

 22   cette écriture parce que nous n'avons plus l'intention de citer à

 23   comparaître ce témoin. Donc nous demandons la permission de le retirer de

 24   notre liste 65 ter de témoins.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 26   Mme PIDWELL : [interprétation] Il s'agit du Témoin ST-252, pour le compte

 27   rendu d'audience.

 28   L'autre sujet que je souhaitais aborder, Messieurs les Juges, est le

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  1   suivant : compte tenu de l'incertitude qui pèse encore sur l'accord

  2   concernant les faits déjà jugés et concernant les prévisions pour le mois

  3   de novembre, notre calendrier actuel comporte un certain nombre de lacunes

  4   qu'il conviendrait de combler, en tout cas, si Messieurs les Juges estiment

  5   que c'est utile, et je propose que l'on comble ces lacunes en citant à

  6   comparaître des témoins en application de l'article 92 bis. Si leur

  7   présence est requise afin qu'ils déposent viva voce et soient contre-

  8   interrogés, il faudra les citer à comparaître au cours de la deuxième

  9   quinzaine de novembre. Dans ce cas-là, nous serions en attente d'une

 10   décision concernant ces témoins dès que possible, parce que la plupart

 11   d'entre eux vivent dans la région et ont besoin de visas pour pouvoir

 12   venir, donc il y a un délai à prévoir pour pouvoir prendre toutes ces

 13   dispositions.

 14   Par ailleurs, il y aura des lacunes également au cours de la seconde

 15   quinzaine du mois de novembre, parce que nous sommes, pour tout dire, à

 16   court de témoins, Messieurs les Juges.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Pidwell.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous rencontrons

 20   différents problèmes ici. Le bureau du Procureur nous fournit le jeudi la

 21   liste des témoins pour la semaine suivante, et nous nous partageons, dès

 22   lors, les préparatifs pour ces différents témoins.

 23   Alors, j'ai eu besoin de deux journées pour me préparer concernant le

 24   Témoin ST-252, et ce n'est qu'hier ou aujourd'hui qu'on m'a informé que ce

 25   témoin ne viendrait pas du tout. Et qu'en lieu et place de la comparution

 26   de ce témoin pour lundi, on nous a dit qu'il ne pouvait pas venir à cause

 27   de ce problème d'injonction de comparaître et qu'il viendrait la semaine

 28   suivante.

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  1   Mais qu'il y aurait d'autres témoins la semaine prochaine. Mais j'ai

  2   déjà perdu deux jours pour me préparer au Témoin ST-252, et maintenant, on

  3   m'apprend que ce témoin ne viendra pas du tout, puis qu'il me faudra me

  4   préparer pour un autre témoin, et un autre encore. Ce que je veux dire,

  5   c'est que nous devons être informés. C'était la finalité même, la

  6   notification du jeudi concernant les témoins de la semaine suivante. Alors,

  7   je comprends que ce genre de chose peut se produire, mais après une

  8   semaine, le bureau du Procureur attend jeudi pour nous dire que le témoin

  9   ne viendra pas du tout, qu'ils ont décidé de renoncer à leur requête

 10   écrite, je pense que ceci met la Défense dans une situation, pour le moins,

 11   délicate.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, comme vous l'avez dit

 15   vous-même, ce genre de chose se produit parfois. C'est la réalité des

 16   procès. Alors, bien entendu, nous allons nous adapter au mieux à ce

 17   changement de circonstances dans le cadre de notre procès.

 18   Nous allons lever l'audience et reprendrons nos débats demain à 9 heures.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 36 et reprendra le vendredi 5 novembre

 20   2010, à 9 heures 00.

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