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1 Le mardi 9 novembre 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Monsieur le Président, Messieurs
6 les Juges. Bonjour à tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur du
7 prétoire.
8 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
9 Stojan Zupljanin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
11 J'aimerais avoir les présentations, s'il vous plaît.
12 M. DOBBYN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
13 Juges. Au nom du bureau du Procureur, je me présente, je m'appelle Gerard
14 Dobbyn. Je suis accompagné de Tom Hannis et Crispian Smith.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
16 Juges. Nous avons Slobodan Zecevic et Eugene O'Sullivan, à nos côtés, et je
17 représentais les intérêts de M. Stanisic.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
19 Juges. Dragan Krgovic, Aleksandar Aleksic, représentant les intérêts de la
20 Défense de M. Zupljanin.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
22 Est-ce que quelqu'un aurait des questions à soulever ?
23 Maître Zecevic, oui.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, j'ai déjà
25 informé le greffe sur une question de laquelle j'aimerais avoir vos
26 consignes.
27 Au cours de la visite sur les lieux, lorsque nous avons été à l'école
28 technique de Karakaj, des photos ont été prises ainsi qu'une vidéo.
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1 Toutefois, il semblerait que le côté gauche du bâtiment, là où se trouve
2 l'atelier, il n'y a pas de vidéo officiel ni de photographie officielle de
3 prise donc de la partie gauche du bâtiment. Le témoin d'hier nous a
4 expliqué que l'entrée à l'école, là où les prisonniers étaient détenus, en
5 fait est située justement dans la partie en question.
6 Je voulais préciser ce point dans le cadre du contre-interrogatoire. Je
7 voudrais poser des questions au témoin. Mais les seules photographies, que
8 j'aie de cette entrée, sont les photographies que j'ai prises moi-même. Le
9 problème qui se présente ici, c'est que, sur ces photographies, nous
10 apercevons également des personnes qui faisaient partie du groupe qui
11 s'était déplacé sur les lieux, et il y a également une photo du Juge
12 Harhoff. Donc je sais que, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous
13 avez sans doute une réticence quant à présenter ce type de document-là de
14 la visite sur les lieux. Je comprends tout à fait, bien sûr. Je vous
15 comprends. J'ai essayé de m'entretenir avec le greffe pour savoir s'il
16 était possible que le service technique dissimule ou cache d'une certaine
17 façon les traits du visage -- ou les personnes. Ils nous ont confirmé que
18 c'est possible, mais ce n'est pas possible immédiatement. C'était pas
19 possible en une soirée.
20 Donc voilà, je me remets entre vos mains, Monsieur le Président,
21 Messieurs les Juges, car j'aimerais montrer la photo au témoin. Par la
22 suite, si vous le souhaitez et si vous le permettez, nous pourrions voir de
23 quelle façon traiter de ces documents, peut-être les verser au dossier aux
24 fins d'identification seulement, et d'attendre que le service technique
25 enlève les personnes qui apparaissent sur la photo et de demander le
26 versement au dossier de nouveau de cette même pièce au dossier. Alors,
27 voilà, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Voilà, je m'en remets
28 entre vos mains.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors si je comprends, le problème est
2 le suivant : C'est qu'il n'y a absolument aucune autre photographie de cet
3 angle permettant de voir l'entrée à l'école, outre celle que vous avez
4 prise vous-même ?
5 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est tout à fait juste, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc je voudrais vous rappeler qu'il y a
8 environ deux semaines, nous avons dit que ce n'est que dans des
9 circonstances exceptionnelles que les photographies qui ont été produites
10 au cours de la visite sur les lieux sont admissibles. Vous nous dites que
11 ceci tomberait ou ferait partie de cette exception puisqu'il n'y a pas
12 d'autre photographie de ce type ?
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que oui. Si
14 vous vous souvenez, au cours de la visite sur les lieux, il s'agit d'un
15 bâtiment assez grand, nous sommes d'abord allés dans le gymnase, ensuite
16 nous nous sommes rendus dans d'autres endroits ou les pièces dans
17 lesquelles les prisonniers avaient été -- auraient été gardés. Il
18 semblerait qu'aucune de ces autres pièces que nous avons vues sont -- ou
19 étaient les vraies pièces. Il semblerait, si j'ai bien compris ce témoin,
20 que c'est justement cette pièce que je voudrais montrer sur la
21 photographie, justement c'est l'angle que j'ai pris où les prisonniers
22 avaient été détenus. A mon avis, c'est pertinent et je crois que cette
23 demande fait partie de ces exceptions.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que le Greffier vous a indiqué --
25 vous a donné une indication du temps que cela prendrait pour dissimuler les
26 traits du visage ou pour brouiller les images des personnes ?
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Environ 48 heures.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'est-ce qui tourne autour de cette
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1 question ? Est-ce qu'il y a un doute qui est soulevé quant à l'endroit où
2 les pièces se trouvaient ? Est-ce que c'est ça le problème ? Est-ce que
3 c'est contesté ? Est-ce que l'entrée est contestée ?
4 M. ZECEVIC : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, Messieurs les
5 Juges, si vous n'avez aucun doute qu'en réalité les détenus étaient
6 réellement gardés dans ces pièces-là, il ne me sera pas besoin -- enfin, je
7 n'aurai pas besoin de montrer ces pièces au témoin en fait et d'obtenir des
8 réponses ou de poser des questions au témoin sur cette question.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voilà, justement c'est ce que j'ai
10 cru comprendre, car nous avons le témoignage du témoin. Il nous a montré où
11 était située l'entrée. Il nous a également montré où les pièces se
12 trouvaient dans le bâtiment et il a décrit ces pièces comme faisant cinq
13 mètres sur cinq mètres. Je crois qu'il nous a dit également qu'il y avait
14 environ 16 détenus qui avaient été 15 à 16 détenus qui avaient été détenus
15 dans chacune de ces pièces. Donc je crois que c'est tout à fait simple,
16 c'est compréhensible. A moins qu'il n'y ait d'objection de la part de
17 l'Accusation, je crois que je serais satisfait si l'on n'acceptait que le
18 témoignage du témoin.
19 Mais si la question bien sûr est contestée, à ce moment-là, on
20 pourrait peut-être se pencher et penser à examiner vos photographies, mais
21 j'ai une réticence simplement personnelle, naturelle. Je n'aime pas
22 employer les photographies de la visite sur les lieux pour prouver quoi que
23 ce soit et pour présenter ces documents au témoin.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Cela me convient tout à fait, Monsieur le
25 Président, si la question n'est pas contestée.
26 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que la question n'est pas contestée.
27 Etant donné que vous êtes réticent quant aux photographies, je préfère
28 m'appuyer sur le témoignage du témoin que sur les photographies.
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1 Toutefois, si vous souhaitez néanmoins utiliser les photographies, on
2 pourrait revenir à ce qu'a dit M. Demirdjian. Je crois que M. Demirdjian
3 voulait présenter une photo du SJB de Teslic. Nous avions une photographie
4 dans nos dossiers, mais en fait le point de vue était que la photographie
5 qui avait été prise sur les lieux était en quelque sorte meilleure. Je
6 crois que, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il y a eu une
7 contestation de votre part, et puis en plus il y a eu une objection
8 soulevée par la Défense aussi quant à l'emploi de cette photo en question
9 il y a deux semaines.
10 C'est donc la raison pour laquelle je n'ai absolument aucune
11 objection si -- enfin, je ne conteste pas ce fait. Donc je ne conteste
12 absolument pas que l'entrée ait été située à gauche du bâtiment. Donc pour
13 ce qui me concerne, nul besoin de montrer les photos au témoin.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Alors cela nous convient
16 tout à fait, Maître Zecevic.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Alors faites entrer le témoin.
19 M. HANNIS : [interprétation] En fait, j'ai reçu un email de Mme Korner et
20 elle nous a parlé du temps qui restait encore à l'Accusation.
21 Mais si vous le souhaitez, je pourrais soulever cette question un peu
22 plus tard.
23 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, alors que l'on attend
24 l'entrée du témoin, je crois que l'on pourrait peut-être parler de la
25 question qui a été abordée avant la fin de la journée d'hier. Il s'agit en
26 effet d'une liste de prisonniers, et comme l'a si bien dit Me Zecevic, il
27 semblerait que ce document eut été rattaché à un autre document, eut été
28 présenté en annexe à un autre document.
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1 La façon dont nous proposons de traiter cette question : en fait il y a
2 quatre pages qui représentent une liste de prisonniers, il s'agit de la
3 pièce P1696 versée au dossier aux fins d'identification, donc je propose
4 que cette pièce soit versée au dossier comme un document complet avec les
5 annexes.
6 Toutefois, j'aimerais que la pièce P1696 reste une pièce MFI simplement
7 parce que le témoin a déposé sur ce document tel qu'il a été présenté.
8 Donc, il aurait un doublon, mais afin de ne pas perdre d'éléments de preuve
9 plus tard au compte rendu d'audience, je propose que ce soit fait de cette
10 façon-là.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, me
12 redonner le numéro ST de ce témoin ?
13 M. DOBBYN : [interprétation] ST-221.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous avez une
16 façon dont -- est-ce que vous avez une opinion quant à la méthode proposée
17 par M. Dobbyn ?
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, je suis tout à fait d'accord avec mon
19 éminent confrère. Je comprends les raisons pour lesquelles M. Dobbyn
20 souhaite garder le document versé au dossier aux fins d'identification,
21 donc avec une cote MFI, parce qu'effectivement, le témoin précédent a fait
22 des commentaires sur ce document alors qu'il était MFI
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors si je comprends bien, la Chambre
24 ne doit absolument pas -- vous ne demandez pas à la Chambre d'harmoniser ou
25 de s'assurer que les deux pièces figurent -- enfin, vous ne voulez pas que
26 les documents qui font partie de la pièce soient traités par les Juges ?
27 Vous ai-je bien compris ?
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
3 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, nous aurons besoin de
4 votre aval pour apporter les corrections appropriées à la pièce.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci veut dire, Monsieur Dobbyn, que
6 la pièce 1696 n'aura plus de cote d'identification provisoire, que la cote
7 MFI sera enlevée ?
8 M. DOBBYN : [interprétation] En fait, pour les fins du compte rendu,
9 puisque le témoin précédent a déjà fait des commentaires sur ceci.
10 Plus tard si on voudrait réutiliser cet élément de preuve, il y
11 aurait doublon puisque la pièce existerait en tant que pièce 1696, mais
12 elle figure également au compte rendu.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais j'ai une objection alors, à
15 ce moment-là. Puisque comme je vous l'ai expliqué, il s'agit de trois
16 documents, P1696 versés au dossier, aux fins d'identification est composé
17 de trois documents, et ces trois documents n'ont rien à voir les uns avec
18 les autres.
19 C'était en fait ce que j'ai essayé d'expliquer hier, c'est le
20 problème que j'ai en fait quant à ce document.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le souhaitez,
23 nous pouvons enlever les deux autres documents qui se trouvent dans la
24 pièce, et qui ne portent pas sur la liste de prisonniers, pour ce qui est
25 de la pièce P1696.
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors quels sont les numéros dont
28 vous parlez ? Vous nous parlez d'enlever deux documents, alors lesquels ?
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La première page et la dernière page;
3 est-ce que c'est cela dont vous nous parlez ?
4 M. DOBBYN : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président, je
5 vous parle de cela justement.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Je suis d'accord, ça serait
7 tout à fait acceptable. Je ne sais pas si c'est possible, toutefois. Voyons
8 avec le Greffier.
9 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je veux simplement m'assurer que ceci
11 n'aurait aucune incidence sur le document P393.
12 M. DOBBYN : [interprétation] Non, absolument pas, Monsieur le Juge.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Alors procédons de la
14 sorte, et ceci veut également dire que le document n'a plus de cote
15 provisoire. Donc le document qui reste n'aura plus de cote MFI. On enlève
16 le caractère versé au dossier aux fins d'identification.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Avant que
18 M. Dobbyn ne reprenne son interrogatoire principal, je voudrais vous
19 rappeler que vous êtes toujours lié par la déclaration solennelle présentée
20 hier.
21 Monsieur Dobbyn, c'est à vous.
22 LE TÉMOIN : ST-222 [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. DOBBYN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
25 Messieurs les Juges.
26 Interrogatoire principal par M. Dobbyn : [Suite]
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Je voudrais commencer par le document dont nous venons de parler, mais
2 là, je me demande : quelle est la cote que je devrais demander ?
3 M. DOBBYN : [interprétation] Alors je demande la cote -- le document qui
4 est versé sous la cote P1696, s'il vous plaît. Pourrait-on afficher ce
5 document dans le prétoire électronique ?
6 L'INTERPRÈTE : Inaudible, hors micro.
7 M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page 2, de
8 l'anglais, du B/C/S, s'il vous plaît. Excusez-moi, je me suis trompé. Je
9 voudrais que l'on passe à la page 3, en anglais et à la page 3 en B/C/S.
10 Q. Monsieur, dans la version en B/C/S, vous percevez un nom qui est écrit
11 à la main, dans la partie supérieure droite; est-ce que vous pouvez lire ce
12 nom, s'il vous plaît ?
13 R. Milorad Lokancevic.
14 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel est le poste qu'occupait
15 Milorad Lokancevic, en date du -- ou plutôt, au mois de septembre 1992 ?
16 R. Il était chef du poste de police à Zvornik.
17 Q. Merci. Vous avez eu l'occasion d'examiner ces documents lorsque nous
18 nous sommes rencontrés dimanche. Si je prends les noms qui figurent sur
19 cette liste, j'aimerais vous demander si vous savez, si vous connaissiez
20 des prisonniers qui étaient détenus en 1992, et où étaient-ils détenus ?
21 R. Oui. Ils étaient détenus effectivement et il y a également des blessés
22 de Celopek, alors que le groupe précédent avait été conduit à Batkovic. Les
23 blessés étaient restés afin de recevoir des soins médicaux, et il y avait
24 également des personnes qui leur étaient proches, et qui pouvaient leur
25 prodiguer des soins également, qui pouvaient s'occuper d'eux. Donc il
26 s'agit d'une liste de tous les détenus restés dans la prison de Zvornik.
27 Tous ces derniers étaient prêts à aller à Batkovic, au centre de
28 Rassemblement.
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1 Q. Je vous remercie.
2 M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais que l'on montre maintenant le nom
3 qui figure, qui correspond au chiffre 29, en fait qui se trouve à la page
4 suivante. Il faudrait passer à la page suivante pour voir le numéro
5 correspondant au nom exactement.
6 Q. Voilà, en fait c'est le numéro 25, correspondant au numéro 25, vous
7 voyez le nom de Fadil Handzic. J'aimerais savoir s'il s'agit effectivement
8 de la personne dont vous nous avez parlé hier, comme étant la personne qui
9 avait été passé à tabac par les paramilitaires à la ferme Ekonomija ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci.
12 M. DOBBYN : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page 4, dans la
13 version en B/C/S, et c'est à la page 5, dans la version en anglais ?
14 Q. Vous voyez qu'il s'agit du document daté du 24 septembre 1992, émanant
15 du poste de sécurité publique de Zvornik, et on voit une liste de six
16 personnes. Cinq d'entre ces personnes sont des femmes. Pouvez-vous nous
17 confirmer si ces femmes se trouvaient dans la prison, détenues dans la
18 prison à Zvornik ?
19 R. Ces femmes se trouvaient au stade, à Divic. Elles se trouvaient dans
20 les vestiaires de ce stade.
21 Q. Pouvez-vous nous dire quelle était l'appartenance ethnique de ces
22 femmes, si vous le savez, et également pour quelle raison ces femmes ont
23 été détenues ?
24 R. Ces femmes étaient musulmanes. Pour ce qui est de la raison de leur
25 détention, je n'en sais rien.
26 Q. Passons à un autre sujet, Monsieur. En 1992, avez-vous entendu parler
27 du massacre des détenus musulmans à Drinjaca ?
28 R. En 1992, non, c'est plus tard que j'ai appris cela, peut-être en 1993.
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1 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris ?
2 R. J'ai appris qu'il y a eu des meurtres qui ont eu lieu à Drinjaca. Des
3 meurtres commis par les membres de l'armée paramilitaire.
4 Q. Savez-vous quel groupe paramilitaire, il s'agissait ? Quel groupe
5 paramilitaire a commis ces meurtres ?
6 R. J'ai entendu dire que ces meurtres ont été commis par le groupe des
7 hommes de Pivarski. C'est son nom de famille, Pivarski, je ne connais pas
8 son prénom.
9 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous saviez de Pivarski et de son groupe ?
10 Quelle était leur réputation en 1992 ?
11 R. Juste comme les autres groupes paramilitaires, il s'agissait du groupe
12 composé de criminels, des criminels qui pénétraient dans des appartements
13 avec infraction, ils passaient les gens à tabac, et ils les tuaient.
14 Q. Savez-vous si la police a diligenté une enquête pour élucider les
15 meurtres qui ont eu lieu à Drinjaca ?
16 R. Je ne les sais pas.
17 Q. Monsieur le Témoin, en 1992, connaissiez-vous une personne dont le
18 surnom était Niski ?
19 R. Oui. Lui aussi, il avait son propre groupe composé de criminels.
20 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on passe
21 à huis clos partiel maintenant.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
23 clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
24 R. Bonjour.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel
26 ? Excusez-moi.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
28 le Président.
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12 [Audience publique]
13 M. ZECEVIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, le chef du poste de sécurité publique, en avril
15 1992, à Zvornik, était Milenko Mihic, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Milenko était à Zvornik, au poste du chef du poste de sécurité
18 publique, jusqu'au 21 avril 1992. En cette date-là, Pantelic, Milos l'a
19 remplacé, il était de Loznica; est-ce vrai ?
20 R. Je ne me souviens pas de la date, mais il est vrai que Mihic a été
21 remplacé par Pantelic -- Milos Pantelic de Loznica.
22 Q. Par rapport à la date, le document P141 est pertinent à l'attention de
23 la Chambre.
24 Pantelic, Milos, à partir du 21 avril 1992, était chef du poste de sécurité
25 publique jusqu'à la mi-juin 1992 ou jusqu'à la date du 10 juin, au moment
26 où Vasilic Marinko est devenu chef du poste de sécurité publique, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Encore une fois, à l'attention de la Chambre, je cite des pièces à
2 conviction pertinentes P329, P325, P330, et P331, et ce sont les pièces à
3 conviction pertinentes pour ce qui est dates concernant la période pendant
4 laquelle Milos Pantelic était chef du poste de sécurité publique.
5 Vasilic Marinko, Monsieur le Témoin, était à ce poste au début du mois de
6 juin, il était chef du poste de sécurité publique de Zvornik, à partir de
7 cette date-là jusqu'au 2 août 1992, laquelle date le Lokanjcevic, Milorad
8 l'a remplacé à ce poste ?
9 R. Je ne me souviens pas de la date de ce remplacement, mais il est vrai
10 que Lokanjcevic, Milorad est venu pour le remplacer à ce poste.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la
12 pièce P341.
13 Q. Monsieur, il s'agit du document daté du 2 août 1992, signé par Vasilic,
14 Marinko, chef du poste de sécurité publique sortant, et Lokanjcevic,
15 Milorad, il s'agit de la prise des fonctions. En bas à droite, vous voyez
16 les signatures de Lokanjcevic, Milorad et de Vasilic, Marinko ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci. Monsieur le Témoin, je suppose que vous savez que ces trois
19 chefs, Milos Pantelic, Vasilic, Marinko, et Milos [comme interprété] Mihic,
20 ont été désignés à ces postes par le gouvernement provisoire de la Zvornik
21 ?
22 R. Je ne le sais pas. Mais je suppose que cela s'est passé ainsi. Selon
23 les règles qui étaient en vigueur à l'époque l'assemblée municipale nommait
24 donc les gens au poste -- du chef des postes de sécurité publique.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer maintenant la pièce
26 P323.
27 Q. Monsieur le Témoin, la décision prise par la cellule de Crise à
28 l'époque, à la date du 6 avril 1992 relative à la déclaration de l'état de
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1 guerre sur le territoire de la municipalité de Zvornik.
2 Dites-nous si vous connaissez cette décision.
3 R. Non, je ne m'en souviens pas. Je sais que cette décision a été prise,
4 mais je ne l'ai pas vue à l'époque, je n'ai pas vu cette décision en forme
5 écrite.
6 Q. Au point 4, à savoir au point 2, il est dit que les compétences de
7 l'assemblée et du Conseil exécutif sont exécutées par la cellule de Crise
8 jusqu'à la création du gouvernement provisoire.
9 Nous savons que le gouvernement provisoire a été créé sur le territoire de
10 la municipalité de Zvornik après la prise de cette décision, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Au point 4, on voit comme suit :
13 "Les travaux de la Défense sont exécutés par la Défense provisoire de la
14 municipalité de Zvornik ainsi qu'une partie des effectifs de la police de
15 réserve du poste de sécurité publique de la municipalité serbe de Zvornik."
16 Vous voyez cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Cela signifie, si j'ai bien compris les choses, que la Défense
19 territoriale s'est chargée des affaires de la défense, et en outre la
20 Défense territoriale elle s'est chargée des parties de missions de la
21 police de réserve du SJB de Zvornik, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Monsieur, au fil de ces mois-là, à partir du mois d'avril et au-delà,
24 donc vous avez perçu un salaire au poste de sécurité publique puisque vous
25 y avez travaillé, n'est-ce pas ?
26 R. Pendant une certaine période, oui, on a perçu des salaires, et par la
27 suite, non.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on lui montre le P326, et à
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1 cet effet, il faudrait que nous passions à huis clos partiel, s'il vous
2 plaît.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
4 le Juge. Merci.
5 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 [Le témoin quitte la barre]
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
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1 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrais-je commencer, Monsieur le Président
4 ?
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Certainement, Maître Zecevic.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
7 Messieurs les Juges.
8 Q. Monsieur le Témoin, nous avions parlé d'une personne qui avait été
9 passée à tabac et par la suite il a été libéré et il a été emmené par les
10 paramilitaires.
11 Pendant que vous étiez à l'école technique de Karakaj, on y a emmené encore
12 quelques personnes et c'étaient en fait des paramilitaires et l'armée qui
13 les avaient emmenés, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. A la page 17 064 du compte rendu d'audience d'hier, vous aviez déclaré
16 que s'agissant de cette école technique de Karakaj, vous y êtes resté
17 environ 20 jours, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, Monsieur : au cours du séjour à l'école
20 technique, les détenus avaient-ils été maltraités ?
21 R. Non.
22 Q. Est-il exact qu'ils se faisaient passer à tabac avec des objets divers
23 ?
24 R. Non.
25 Q. Est-ce que vous savez si on leur donnait des ordres selon lesquels on
26 leur disait de se battre les uns les autres ?
27 R. Non.
28 Q. Est-il vrai qu'un certain nombre de détenus à la suite de ce passage à
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1 tabac aient trouvé la mort à l'école technique de Karakaj ?
2 R. Non.
3 Q. Etes-vous absolument certain qu'aucun des détenus se trouvant à l'école
4 technique de Karakaj n'ait trouvé la mort ?
5 R. Je suis certain à 100 %.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à huis clos
7 partiel, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
9 Juges, nous sommes à huis clos partiel.
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14 [Audience publique]
15 M. ZECEVIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur, on vous a montré hier une carte, vous avez indiqué à l'aide
17 de certains chiffres les emplacements de divers bâtiments sur cette carte
18 ou sur cette photographie; vous souvenez-vous de cela ?
19 R. Oui.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais à M. l'Huissier de bien
21 vouloir remettre un stylet au témoin afin qu'il puisse nous indiquer les
22 bâtiments de nouveau. En fait ce qui m'intéresse c'est d'autres bâtiments,
23 outre ceux que vous avez indiqués hier à l'aide du stylet. Est-ce que vous
24 pourriez remettre la couleur bleue, s'il vous plaît, au témoin ? Merci.
25 Q. Monsieur, dites-nous : vous nous avez dit, lors de votre déposition
26 d'hier, que nous pouvons apercevoir le tribunal des délits sur cette photo,
27 qu'il y a également le bâtiment Novi Izvor, le tribunal, la municipalité et
28 le poste de sécurité publique, n'est-ce pas ?
Page 17123
1 R. Oui.
2 Q. Je vous demanderais de nous indiquer à l'aide du chiffre 1 le bâtiment
3 --
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais avant, il faudrait déplacer la photo
5 vers la droite afin de pouvoir voir la marge de gauche. Bien, cela me
6 convient.
7 Q. Alors pourriez-vous nous indiquer à l'aide du chiffre 1 le bâtiment du
8 tribunal des délits, s'il vous plaît ?
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Indiquez-nous, je vous prie, avec le chiffre 2 le bâtiment
11 administratif de Novi Izvor.
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Indiquez-nous à l'aide du chiffre 3 le bâtiment qui abritait le poste
14 de sécurité publique.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Indiquez avec le chiffre 4 le bâtiment du tribunal.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Indiquez-nous à l'aide du chiffre 5 le bâtiment de la municipalité.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire, Monsieur, s'il vous plaît,
21 si le bâtiment avec le toit gris et à côté duquel on voit certains
22 véhicules garés dans la cour, est-ce qu'il s'agit du bâtiment municipalité,
23 ou bien est-ce que c'est le bâtiment qui abritait le tribunal ?
24 R. Non. Cela fait partie du bâtiment de la municipalité.
25 Q. Je crois que dans le cadre de votre témoignage vous avez également
26 parlé du fait que le tribunal fonctionnait à l'époque, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Le président du tribunal, qui était-ce ?
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1 R. Le président du tribunal s'appelait Vaso Eric.
2 Q. Je vous remercie.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je demanderais,
4 Monsieur le Président, que cette pièce soit versée au dossier, et je
5 demanderais que l'on laisse la photographie sur le moniteur.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La pièce sera versée au dossier. Sous
7 quelle cote ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote 1D00394,
9 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
10 M. ZECEVIC : [interprétation]
11 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : lorsque la prison a été transférée dans le
12 bâtiment du tribunal des délits, Marko Pavlovic était encore commandant de
13 la Défense territoriale de Zvornik, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Cette prison était placée sous la compétence de la Défense
16 territoriale, sous ses ordres à lui ?
17 R. Je crois que oui, je crois que c'était le cas.
18 Q. Peut-on dire que lorsque lors d'une occasion vous êtes allé voir Marko
19 Pavlovic, le commandant de la Défense territoriale de Zvornik, lorsque vous
20 êtes allé le voir dans son bureau et lorsque vous lui avez demandé :
21 Qu'allons-nous faire avec les détenus en pensant aux détenus qui étaient
22 abrités dans le bâtiment du tribunal des délits; il vous a répondu :
23 Laissez-les encore quelques temps là-bas; n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. C'est ce que vous avez déclaré lors de votre témoignage lors du procès
26 à Belgrade et lorsque vous avez fait une déclaration également à Brcko,
27 n'est-ce pas ?
28 R. C'est tout à fait possible.
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1 Q. Au cours de votre témoignage d'hier, vous avez confirmé que la Défense
2 territoriale choisissait les détenus qui allaient être envoyés pour
3 effectuer une obligation de travail ?
4 R. Je crois qu'ils venaient de la Défense territoriale et qu'ils
5 demandaient que certains détenus aillent faire des travaux…
6 L'INTERPRÈTE : Inaudible. Hors micro.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi.
8 Je demanderais que l'on affiche la pièce 1D394, en fait je voudrais
9 que cette pièce reste affichée à l'écran, car j'aurai encore quelques
10 questions à poser au témoin sur cette pièce.
11 L'INTERPRÈTE : [hors micro]
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé.
13 Q. Vous nous avez dit hier, au cours de votre déposition, que les détenus
14 étaient cantonnés dans le bâtiment du tribunal des délits alors que les
15 gardiens étaient cantonnés dans le bâtiment Novi Izvor, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Au cours de votre témoignage hier, vous avez également déclaré qu'il
18 vous est arrivé de voir les gars de Gogic qui avaient fait irruption dans
19 le bâtiment de la prison, et que vous leur avez -- ils vous avaient menacé
20 d'arme, lorsque vous êtes entré, ils passaient à tabac un certain Ramiz
21 Smailovic, appelé Celo.
22 R. Oui, justement c'était ainsi.
23 Q. Vous les avez chassés du bâtiment, n'est-ce pas, de la prison ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. A la page 17 705 [comme interprété] du compte rendu d'audience d'hier,
26 vous avez déclaré que les hommes de Gogic portaient des uniformes qui
27 ressemblaient beaucoup aux vôtres, et ils étaient presque identiques?
28 R. Oui.
Page 17126
1 Q. Vous avez également déclaré que sur la base de ce fait, ces derniers
2 également des membres du MUP, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. C'est un fait, n'est-ce pas, que les hommes de Gogic étaient venus de
5 Serbie, de Loznica ?
6 R. Oui.
7 Q. Il s'agissait de groupes de paramilitaires, que le chef Pantelic, qui
8 était également originaire de Loznica, avait emmené, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. De toute façon, ces derniers n'étaient pas des membres du MUP de façon
11 officielle, de la Republika Srpska, et ne le pouvaient pas non plus
12 puisqu'il s'agissait de ressortissants venant d'autre pays étrangers.
13 R. Oui, je crois qu'ils n'étaient pas membres du MUP.
14 Q. Très bien. Ils avaient été chassés vers le début du mois de juin,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais effectivement il est vrai
17 que nous avions réussi à les chasser, nous, membres de la police.
18 Q. Le Procureur vous a demandé de lui dire si vous le saviez qui était à
19 l'origine de cette action - et c'est un fait - mais en fait vous n'avez pas
20 réellement répondu à cette question. Il est un fait que l'ordre pour cette
21 action selon laquelle on les a chassés grâce à laquelle on les a chassés
22 était Marinko, qui était le chef -- donc c'était Marinko Vasilic, qui était
23 le chef du SJB, à l'époque.
24 R. Marinko était le chef, en fait. Marinko Vasilic et Petko Panic étaient
25 à l'origine de l'action. Celui qui avait initié l'action, je crois que
26 c'était soit le commandant ou l'adjoint du commandant.
27 Q. Mais dans tous les cas, c'était votre supérieur immédiat.
28 R. Oui, c'est exact.
Page 17127
1 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous pouvez voir sur cette photographie
2 si les détenus -- ou lorsqu'on sortait les détenus du bâtiment du tribunal
3 des délits, où les faisait-on sortir ? Est-ce que l'on peut apercevoir sur
4 cette photographie cet espace entre le bâtiment de la direction de Novi
5 Izvor, le tribunal et le tribunal des délits. Donc y a-t-il un espace entre
6 les bâtiments 1, 2 et 4 ? Est-ce que c'est cet espace-là, ou y a-t-il un
7 autre espace ?
8 R. Non, c'est cet espace-ci, entre les chiffres 1, 4 et 5.
9 Q. Donc il n'y a pas d'autre espace, il n'y a pas un autre endroit où les
10 détenus se faisaient sortir, n'est-ce pas ?
11 R. Non.
12 Q. Lorsque quelqu'un passait à tabac des détenus dans cet espace, c'était
13 quelque chose qui était tout à fait visible. On pouvait apercevoir une
14 telle activité certainement de la prison, du bâtiment du tribunal des
15 délits, du tribunal, du poste de sécurité publique également, n'est-ce pas,
16 on pouvait apercevoir. On aurait pu apercevoir un passage à tabac des
17 étages supérieurs ?
18 R. Oui, du bâtiment du SUP, de l'enceinte du SUP, du bâtiment du tribunal.
19 Depuis presque chacun des bâtiments qui sont tournés vers le bâtiment du
20 tribunal des délits, il était possible d'apercevoir l'intérieur de la cour.
21 Q. Dites-moi : est-ce que vous saviez, ou est-ce que vous aviez entendu
22 dire que les détenus qui étaient au tribunal des délits, les prisonniers,
23 se faisaient sortir régulièrement, ils se faisaient passer à tabac ?
24 R. Non.
25 Q. Si cela s'était effectivement passé, cela n'aurait pu pas se passer au
26 mois de mai, puisque le bâtiment du tribunal des délits, comme l'on l'a vu
27 a été transformé en prison seulement au mois de juin, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
Page 17128
1 Q. Etes-vous certain par rapport au fait que les détenus ont été amenés
2 dans cette zone, et ont été régulièrement passés à tabac ?
3 R. Je suis certain là-dessus.
4 Q. Il est vrai que mis à part les détenus musulmans se trouvant au
5 bâtiment du tribunal des délits, pendant cette période de temps, il y avait
6 cinq Serbes là-bas, qui ont été détenus pour avoir commis des meurtres.
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Hier, lors de votre déposition, vous avez confirmé qu'un détenu est
9 décédé de mort naturelle, et que après cet événement, le président du
10 tribunal ainsi que l'équipe du tribunal sont arrivés pour mener une enquête
11 sur place concernant cet événement ?
12 R. Le président du tribunal, il n'est pas venu. Un juge est venu sur place
13 et certains employés du SUP qui ont procédé à l'enquête sur les lieux du
14 crime. Ils ont constaté que cette personne est décédée de mort naturelle,
15 ce qui a été confirmé par le médecin légiste qui se trouvait sur place.
16 Q. Monsieur le Témoin, on a besoin d'une clarification puisque c'est un
17 fait qui n'est pas tout à fait clair dans cette affaire. On a vu que vous
18 avez apposé le chiffre 2, près du bâtiment de l'administration de Novi
19 Izvor de cette entreprise ?
20 R. C'est le bâtiment administratif de l'entreprise Novi Izvor, avant les
21 conflits. C'était le bâtiment où se trouvait l'administration de cette
22 entreprise.
23 Q. Dites-moi : si cette entreprise de Novi Izvor produisait quelque chose,
24 quelle était l'activité de cette entreprise ?
25 R. A Karakaj, cette entreprise avait l'usine de briques à Karakaj, une
26 carrière à Josanica. Une usine de craie à Grbavica et il y avait des
27 employés qui travaillaient dans des bureaux de cette entreprise.
28 Q. Bien. Je pense qu'hier, lors de votre témoignage, vous avez dit que la
Page 17129
1 maison de culture, où se trouvaient les personnes de Divic, du village de
2 Divic, fonctionnait au cours des mois de juin et juillet 1992; est-ce vrai
3 ?
4 R. Je n'ai pas compris votre question.
5 Q. Vous avez dit que les habitants du village de Divic ont été amenés à
6 Kalesija, en premier lieu, à la ligne de séparation, et vous avez dit que
7 les forces musulmanes n'ont pas voulu les accueillir, après quoi, ces
8 habitants ont été amenés à Kladanj, à la ligne de séparation, et là, encore
9 une fois, les Musulmans ont refusé de les recevoir; vous vous souvenez
10 d'avoir dit cela ?
11 R. Oui, c'était exactement comme cela.
12 Q. Après cela, puisque les Musulmans n'ont pas voulu les accueillir à la
13 ligne de séparation, ces gens ont été logés dans la maison de culture à
14 Celopek ?
15 R. Oui.
16 Q. Cela s'est passé au mois de juin 1992, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Les habitants du village de Divic ont été emmenés à la ligne de
19 séparation par les membres de la Défense territoriale, à savoir par les
20 membres de l'armée, pour les échanger; mais cela n'a pas réussi ?
21 R. Non, il ne s'agissait pas d'échange. On a voulu que leurs propres
22 forces les accueillent, les reçoivent, ce qu'ils ont refusé. Et c'était les
23 membres de la Défense territoriale qui les ont emmenés à la ligne de
24 séparation.
25 Q. Donc il ne s'agissait pas de l'échange. Tout simplement ces personnes
26 ont été emmenées à la ligne de séparation et les forces musulmanes ont
27 refusé de les recevoir ?
28 R. Oui, exactement.
Page 17130
1 Q. Les membres de la Défense territoriale, qui les emmenaient à la ligne
2 de séparation à deux reprises, les a logés dans les locaux de la maison de
3 culture à Celopek par la suite ?
4 R. Oui.
5 Q. Je suppose que les membres de la Défense territoriale ne savaient pas
6 quoi faire avec ces gens.
7 R. C'est possible.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous
9 nous dire, si vous le savez, quelle était la raison pour laquelle les
10 Musulmans, les forces musulmanes ont refusé d'accueillir ces détenus ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais répondre à votre question, mais
12 je suppose - et c'est ce que j'ai entendu dire - que c'était parce qu'ils
13 n'ont pas combattu, et parce qu'ils se sont rendus aux Serbes. Cela a été
14 peut-être la seule raison pour laquelle les Musulmans n'aient pas voulu les
15 recevoir, d'après moi.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir tout à
17 fait compris la logique de cette démarche, mais nous pourrions y revenir
18 plus tard.
19 M. ZECEVIC : [interprétation]
20 Q. Je vais essayer de clarifier cela :
21 "Lorsque vous avez dit que les forces musulmanes n'ont pas voulu recevoir
22 les habitants du village de Divic que la Défense territoriale a mené à deux
23 reprises à la ligne de séparation, vous avez entendu dire que les forces
24 musulmanes ont refusé de les recevoir et qu'elles ont dit que ces habitants
25 auraient dû combattre contre les forces serbes et non pas se rendre entre
26 les mains de la Défense territoriale, et c'était pour cette raison que les
27 forces musulmanes n'ont pas voulu les recevoir ?
28 R. Oui, exactement.
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1 Q. Cela a été la raison pour laquelle à la ligne de séparation les forces
2 musulmanes n'ont pas voulu recevoir ces malheureux gens du village de Divic
3 ?
4 R. Oui.
5 Q. Après un certain temps, vous avez appris, à savoir nous avons appris
6 que la Défense territoriale les a logés dans les locaux de la maison de
7 culture de Celopek, et a désigné les membres de la police de réserve pour
8 les garder. Vous vous souvenez du nom de la personne qui était en charge de
9 cela ?
10 R. Oui. Il s'agissait des habitants de Celopek et Tesic, et Jovic, Cvjetko
11 étaient en charge de le faire.
12 Q. Mais ces gens figuraient sur la liste des policiers de réserve ?
13 R. Oui, c'était les effectifs de la police de réserve du poste de sécurité
14 publique de Zvornik.
15 Q. Après un certain temps, vous avez reçu les informations selon
16 lesquelles ces malheureux gens se trouvant dans les locaux de la maison de
17 culture de Celopek ont été malmenés par les membres du groupe paramilitaire
18 Guêpes jaunes, qu'ils les ont torturés, et qu'ils les ont tués ?
19 R. Oui.
20 Q. Après cela, Marinko Vasilic, chef du poste de sécurité publique, vous a
21 dit de vous rendre là-bas avec un certain nombre de policiers et avec
22 certain nombre d'autocars pour emmener ces malheureux au bâtiment du
23 tribunal des délits, dans la prison de ce tribunal ?
24 R. Oui. Marinko m'a appelé. J'ai donc parlé avec lui, et lors de cette
25 conversation, j'ai dit que ces malheureux devaient être amenés de Celopek
26 au tribunal des délits et les autres qui se trouvaient au bâtiment du
27 tribunal des délits devaient être transportés au bâtiment de Novi Izvor,
28 donc c'est lui qui a dit cela. Les autocars sont arrivés pour le faire. Il
Page 17132
1 a désigné un certain nombre de policiers, qui sont partis avec moi pour
2 Celopek, à Celopek, on a fait montrer à bord des autocars ces gens et on
3 les a amenés jusqu'au bâtiment du tribunal de délit.
4 Q. Lors de vos témoignages précédents, vous avez dit que Marinko vous
5 avait dit : De vous rendre sur place et d'emmener ces gens au bâtiment du
6 tribunal des délits parce que les unités paramilitaires allaient tuer
7 toutes ces personnes. Donc vous deviez les protéger, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. A cette occasion-là, il vous a dit que vous deviez les protéger, les
10 loger au bâtiment du tribunal, et qu'après un certain temps, ces gens
11 devaient être emmenés au centre de Rassemblement se trouvant à Batkovic.
12 R. Oui, cela s'est passé ainsi.
13 Q. Lorsque vous êtes parti pour emmener ces gens se trouvant dans les
14 locaux de la maison de culture de Celopek, c'était au début du mois de
15 juillet ?
16 R. Je crois que c'était au cours du mois de juillet.
17 Q. Si les membres de la police de réserve s'occupaient de leur sécurité,
18 pourquoi, d'après vous, le chef du poste de sécurité publique n'a pas
19 ordonné à ces personnes de les emmener au bâtiment du tribunal de délit
20 pourquoi vous a-t-il envoyé vous-même et d'autres policiers pour le faire ?
21 R. Nous étions les policiers d'active, nous étions les policiers plus
22 expérimentés, plus chevronnés, et nous pouvions donc exécuter tout type
23 d'interventions; et les autres, les policiers de réserve n'étaient pas en
24 mesure de mettre en œuvre ce type d'intervention.
25 Q. Lors de votre déposition antérieure, vous avez dit que, lors de cet
26 événement au moment où vous avez fait monter à bord ces gens à Celopek,
27 vous aviez des problèmes avec la Défense territoriale, avec le peuple qui
28 était sur le point de vous tirer dessus puisque vous étiez en train de
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1 sauver les Musulmans se trouvant dans la maison de culture de Celopek.
2 R. Oui, exactement.
3 Q. Vous avez exécuté cette mission après avoir menacé d'utiliser vos armes
4 contre les membres de la Défense territoriale et des habitants locaux et
5 contre les membres des unités paramilitaires ?
6 R. Non seulement moi-même, mais d'autres policiers également menaçaient de
7 tirer sur ces personnes, et c'est comme cela qu'on a exécuté l'ordre du
8 chef du poste de sécurité publique.
9 Q. Monsieur, vous avez déjà déposé dans d'autres affaires par rapport à la
10 relation entre la police et la Défense territoriale. Vous avez dit que
11 cette relation n'était pas bonne.
12 R. Non.
13 Q. La Défense territoriale et les unités paramilitaires n'aimaient pas la
14 police, puisqu'ils ont estimé que la police protégeait les Musulmans ?
15 R. Oui, c'est vrai.
16 Q. Lorsque vous avez emmené ces malheureux gens à bord de ces autocars,
17 lorsque vous les avez emmenés au bâtiment du tribunal des délits dans la
18 prison du tribunal, d'autres détenus ont été transportés dans les locaux du
19 bâtiment administratif de l'entreprise Novi Izvor, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Puisqu'il n'y avait pas suffisamment d'espace, c'était pour la première
22 fois que le bâtiment administratif de l'entreprise Novi Izvor a été utilisé
23 à cette fin, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. A cette occasion-là, mis à part cinq gardes qui se rendaient
26 d'Ekonomija jusqu'à Karakaj et jusqu'à l'école technique et jusqu'au
27 bâtiment du tribunal des délits, vous avez obtenu comme renfort quelques
28 autres policiers, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. Au moment où les gens de Celopek ont été transportés, on a obtenu
2 un certain nombre de policiers de réserve.
3 Q. Si je vous ai bien compris jusqu'ici, si j'ai bien compris ce que vous
4 avez dit lors de vos témoignages précédents, au moment où ces gens ont été
5 emmenés au bâtiment du tribunal des délits, il a été constaté qu'un certain
6 nombre de ces détenus ont été blessés, ont eu des blessures graves et
7 qu'ils ont eu besoin de l'assistance médicale. C'est alors qu'un médecin et
8 plusieurs infirmières étaient venus pour leur venir en aide, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous vous souvenez du nom de ce médecin, de cette femme qui était
11 médecin, et du nombre d'infirmières qui étaient venues avec elle ?
12 R. Je me souviens qu'une femme qui était médecin et dont le prénom était
13 Bejla est venue, et deux ou trois infirmières. Mais à plusieurs reprises
14 des médecins et des infirmières étaient venus pour apporter de l'aide
15 médicale à ces personnes blessées.
16 Q. Ces personnes blessées sont restées dans le bâtiment du tribunal des
17 délits après qu'un grand nombre des détenus de la maison de culture de
18 Celopek, à la date du 15 juillet 1992, avaient été transportés au camp de
19 rassemblement militaire à Batkovic, n'est-ce pas ?
20 R. Les blessés graves y sont restés pour continuer leur traitement
21 médical, alors que les autres ont été transportés à Batkovic.
22 Q. Pourriez-vous répéter votre dernière réponse, puisque vous parliez trop
23 vite tout à l'heure ?
24 R. Oui. Les blessés plus graves sont restés dans la prison pour bénéficier
25 du traitement médical, et les autres se trouvant à Celopek ont été
26 transportés à Batkovic, au camp de rassemblement, au centre de
27 Rassemblement.
28 Q. Vous faisiez partie de l'escorte du convoi composé de ces détenus qui
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1 ont été emmenés à Batkovic le 15 juillet ?
2 R. Je me trouvais à la queue de la colonne, et l'un de mes collègues se
3 trouvait à la tête de la colonne devant les autocars.
4 Q. Donc vous assuriez la sécurité du convoi du point de vue de la
5 circulation, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on montre au témoin
8 le document 2634 [comme interprété] de la liste 65 ter. Est-ce qu'on peut
9 afficher la page 2 du document ? Il s'agit d'un papier du paiement pour ce
10 qui est du versement de 85 800 dinars au compte de Drinatrans Zvornik.
11 Q. Il s'agit d'une entreprise de transport, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 2 du
14 document ?
15 Q. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une facture émise par cette entreprise.
16 La date est le 18 juillet, me semble-t-il, le 18 juillet 1992. La facture a
17 été envoyée au gouvernement provisoire de la municipalité serbe de Zvornik
18 pour le service de transport, le service qui a coûté cette somme d'argent
19 indiquée dans le document; voyez-vous cela ?
20 R. Oui.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 3 du
22 document. Il s'agit de la revue des transports effectués, des trajets
23 effectués d'après l'ordre du gouvernement provisoire. A la page 3, on voit
24 ERN 0132-8458, et j'aimerais également qu'on affiche la page 3 dans la
25 version en serbe.
26 Q. Monsieur le Témoin, vous pouvez voir qu'il s'agit de la revue de
27 trajets effectués d'après l'ordre du gouvernement provisoire de la
28 municipalité serbe de Zvornik et de l'état-major de la Défense
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1 territoriale. La date est le 21 juillet 1992, et au point -- dans la ligne
2 4, on peut lire le 15 juillet 1992, Zvornik-Bijeljina-Batkovic. Le nombre
3 d'autocars, quatre. 600 kilomètres passés. Transport des détenus.
4 Est-ce que cela concerne ce transport, le transport des personnes se
5 trouvant dans le bâtiment du tribunal des délits qui devaient être
6 transportés à Batkovic et qui, précédemment, se trouvaient détenus dans les
7 locaux de la maison de culture à Celopek ?
8 R. Il y a trop de kilomètres indiqués ici, et cela concerne le transport
9 des détenus pour ce qui est du trajet entre Zvornik, Bijeljina et Batkovic.
10 Mais le nombre de kilomètres indiqué ici, 600 kilomètres, ça me paraît
11 beaucoup.
12 Q. Vous souvenez-vous du nombre d'autocars; vous souvenez-vous qu'il y
13 avait quatre autocars ?
14 R. Oui.
15 Q. Probablement que le nombre de kilomètres a été multiplié par le nombre
16 d'autocars, c'est-à-dire quatre multiplier par 150, donne 600.
17 R. Peut-être que Drinatrans a voulu donc encaisser plus d'argent. Mais je
18 dois dire que cette distance ne fait pas 600 kilomètres, mais donc que ce
19 soit ainsi.
20 Q. Il y a peut-être 75 kilomètres entre Zvornik et Batkovic, dans un sens,
21 et dans l'autre sens également, ce qui fait 150 kilomètres de distance.
22 R. C'est possible entre Zvornik et Bijeljina, il y a 150 kilomètres entre
23 Bijeljina et Batkovic, peut-être 20 kilomètres.
24 Q. Cela veut dire que dans les deux sens, cela fait 150 kilomètres
25 multiplier par 4 autocars, ce qui donne 600 kilomètres au total, n'est-ce
26 pas ?
27 R. Oui.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, j'aimerais que ce
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1 document soit versé au dossier.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. ¸
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera 1D00395.
4 M. ZECEVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, après que ces personnes à la date du 15 juillet ont
6 été amenées, la plupart de ces personnes ont été amenées à Batkovic, à
7 cette date-là. Après cela, le bâtiment administratif de Novi Izvor a cessé
8 d'être utilisé en tant que prison, n'est-ce pas ?
9 R. Non. Les détenus qui s'y trouvaient déjà, ils sont restés, et au
10 bâtiment du tribunal des délits, sont restés les personnes blessées de
11 Divic.
12 Q. Bien. Monsieur le Témoin, hier, en répondant à des questions de M. le
13 Procureur, il vous a parlé de la procédure du procès devant le tribunal de
14 Bosnie-Herzégovine, contre ces deux gardes qui se trouvaient d'abord à
15 Ekonomija, et ensuite à l'école technique de Karakaj, et finalement au
16 bâtiment du tribunal des délits; à savoir dans les bâtiments administratifs
17 de Novi Izvor. Donc M. le Procureur vous a parlé de ce procès qui est mené
18 devant la cour d'état de Bosnie-Herzégovine; vous vous souvenez de cela ?
19 R. Oui.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à huis clos partiel,
21 pour quelques instants.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant que le témoin
19 n'est pas encore ici, j'aimerais rappeler brièvement à mes amis du bureau
20 du Procureur qu'il y a une page du compte rendu, qui est 9 422. Il est dit
21 :
22 "Me Zecevic : Je ne pense pas que le 10 346 se trouve sur votre liste
23 65 ter."
24 "Mme Korner : "Vous avez tout à fait -- vous êtes tout à fait dessus,
25 mais je crois qu'il y a une objection pour ce qui est d'une carte de
26 Google."
27 Alors je réponds :
28 "Je ne fais pas objection au document en tant que tel. Je fais
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1 objection au principe que nous avons ici. Donc, nous allons faire verser un
2 document qui n'est pas sur la liste 65 ter."
3 Qui plus est, page du compte rendu qui se trouve être liée à la
4 pièce à conviction P1391, et le suivant c'est le compte rendu page 14 459,
5 où Mme Korner dit :
6 "Quand bien même nous pourrions le faire, est-ce qu'on pourrait nous
7 montrer le 3419.65 ?"
8 Monsieur le Président, nous l'avons fait hier soir lorsque nous étions en
9 train d'étudier une carte, pour le cas où nous ne pourrions pas nous en
10 procurer une.
11 Donc s'il n'y a pas eu d'objection de la part de la Défense, ça a été
12 donné comme pièce P1581.
13 Alors ceci étant dit, Messieurs les Juges, j'ai été d'accord avec mes
14 éminents confrères du bureau du Procureur pour ce qui est de l'utilisation
15 du 65 ter 3125 comme carte.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
18 Est-ce qu'on peut, nous, l'afficher, je vous prie ?
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, Monsieur
20 Zecevic, la Chambre a reçu une demande -- une requête pour ce qui est d'un
21 autre témoin à témoigner par vidéoconférence. Donc nous vous serions
22 reconnaissant si la Défense, une fois que vous vous pencherez dessus,
23 répondiez d'ici à demain. Merci.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] J'espère que la Chambre sera contente
25 d'apprendre que je me suis déjà entretenu avec le bureau du Procureur au
26 sujet de cette requête, c'est-à-dire la dernière des requêtes pour
27 vidéoconférence s'agissant d'un témoin. Et nous avons été d'accord pour ce
28 qui est de ne pas nous opposer à cela. La seule chose c'est que cette
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1 session prévue pour le 22 novembre se fasse dans l'après-midi, dans le
2 courant de l'après-midi pour ce qui est donc de cette conférence vidéo avec
3 le témoin. On m'a dit -- le bureau du Procureur m'a fait savoir qu'ils
4 avaient aussi un témoin qui viendrait de Sarajevo, et cetera.
5 Donc ma seule suggestion c'est de ne pas siéger le matin mais plutôt
6 de siéger dans l'après-midi de cette journée du 22.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, s'agissant de cette
8 question.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Nous partageons la même opinion.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous en remercie.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 65 ter
12 3125, s'il vous plaît ?
13 Q. Monsieur le Témoin, nous avons quelque peu changé de carte. Vous allez
14 voir ici qu'il s'agit d'une carte de Zvornik et j'aimerais qu'avec l'aide
15 de l'huissier vous apposiez une inscription --
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,
17 Monsieur Zecevic. On vient de porter mon attention sur le fait que nous
18 étions à huis clos partiel lorsque nous avons levé l'audience et maintenant
19 nous sommes en audience publique.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, nous pouvons rester en audience
21 publique. Je vais faire savoir aux Juges de la Chambre de première instance
22 quand le moment sera approprié de retourner à huis clos partiel une fois de
23 plus.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous en remercie moi-même.
26 Q. Penchez-vous sur cette carte. Est-ce que vous voyez la route qui va de
27 Zvornik et qui bifurque en deux routes ? Je suppose que c'est la route
28 Kalesija-Sekovici; le voyez-vous à peu près ? Il est difficile de le voir
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1 sur cette carte. Je suis d'accord. Mais ça devrait se trouver à peu près
2 là, n'est-ce pas ?
3 R. Ce n'est pas tout à fait clair. L'autre carte celle de tout à l'heure
4 était nettement plus claire. Je vais avoir du mal à m'y retrouver ici.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, est-ce que je peux utiliser
6 l'autre carte, pour ne pas qu'il y ait confusion dans la tête du témoin, et
7 je ne vais pas demander le versement au dossier. Je vais juste demander à
8 ce qu'il nous indique un emplacement.
9 J'aimerais qu'on nous fasse revenir sur nos écrans le 1D04-3582, voire
10 l'intercalaire 44.
11 Q. Bon, on va revenir à la carte de tout à l'heure, pour que vous puissiez
12 vous orienter plus aisément.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] 1D04-3582.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le témoin a déjà indiqué -- enfin a déjà
15 fait des annotations. Je ne sais pas si nous pouvons continuer ou est-ce
16 que le conseil préfère que l'on remette le 1D04-3582 ?
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, nous n'avons pas besoin de la carte qui
18 est maintenant sur nos écrans. Je voudrais que vous nous remontriez la
19 carte 1D04-3582, s'il vous plaît.
20 Q. Monsieur, la route qui mène de Zvornik, depuis Zvornik à un endroit il
21 y a une bifurcation à droite vers Kalesija et à gauche vers Sekovici,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Ça se trouve à mi-chemin entre Zvornik et Tuzla, ça fait à peu près
25 donc 20 ou 25 kilomètres. Cette bifurcation les abords de ce carrefour, ça
26 s'appelle Zaparde, n'est-ce pas
27 R. Oui.
28 Q. Dites-moi, cette route allant de Zvornik vers Sekovici via Zaparde, ça
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1 a été ouvert début juillet 1992 seulement, lorsqu'on a libéré Crni Vrh le
2 pic noir en traduction, est-ce que c'est bien vrai ?
3 R. Je ne comprends pas votre question.
4 Q. Sur cette route, il y a un site -- ou plutôt, un col qui s'appelle Crni
5 Vrh, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, ça existe.
7 Q. Ce col a fait l'objet de combat pendant 1992, entre l'armée de la
8 Republika Srpska et les forces musulmanes, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. C'est parce que cette route n'était pas sûre, comme vous l'avez dit à
11 mon éminent confrère, M. Dobbyn ce matin. Vous avez patrouillé cette route
12 pour sécuriser les colonnes de véhicules qui empruntaient cette route,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Nous avons sécurisé et fait passer des colonnes par ce tronçon de route
15 rien que lorsqu'il y a eu des meurtres de commis, c'est-à-dire lorsque des
16 citoyens de la Republika Srpska se sont faits tuer. Nous avons, à ce
17 moment-là, avec ces véhicules de service et trois ou quatre policiers à
18 leur bord et avec un véhicule de combat à trois tubes -- nous avons escorté
19 des colonnes dans la direction de Zaparde et dans le sens inverse, et ce,
20 rien que de jour, la nuit, non.
21 Q. Il n'y avait donc pas de déplacement par cette route pour des raisons
22 de sécurité ?
23 R. Si quelqu'un voulait sa vie, il pouvait l'emprunter cette route.
24 Q. Vous nous avez dit qu'à cinq jours avant que cette Unité spéciale
25 n'entre et n'arrête des paramilitaires à Zvornik, que vous avez patrouillé
26 avec votre collègue, M. Maric; et que ce faisant, vous avez rencontré et vu
27 le ministre M. Stanisic, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être serait-il préférable maintenant de
2 passer à un huis clos partiel ?
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis
4 clos partiel. Merci.
5 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pouvez confirmer pour le
7 compte rendu, Monsieur Krgovic, que vous n'avez pas de questions à poser à
8 ce témoin.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous n'avons pas
10 de questions en contre-interrogatoire pour ce témoin.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Des questions complémentaires ?
12 M. DOBBYN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai en effet
13 quelques questions à poser.
14 Nouvel interrogatoire par M. Dobbyn :
15 Q. [interprétation] Monsieur, tout d'abord, je voudrais vous poser
16 quelques questions au sujet de ce qu'a évoqué, tout à l'heure, M. Zecevic.
17 C'est la page 18 du compte rendu d'aujourd'hui, où vous êtes tombé
18 d'abord pour dire avec M. Zecevic que le dénommé Marinko Vasilic avait été
19 chef de la SJB de Zvornik, depuis début juin jusqu'il soit remplacé, le 2
20 août 1992. La question était celle de savoir si vous savez ce qu'il était
21 advenu de lui, par la suite, c'est-à-dire est-ce qu'il est devenu quelque
22 part chef de la SJB ?
23 R. Il a été révoqué de son poste de chef de ce département de la
24 police de Zvornik durant à peu près un mois. Il est resté inaffecté puis
25 par la suite il est passé travailler au service des Douanes.
26 Q. Où se trouvait, physiquement parlant, ce poste des douanes ? Pouvez-
27 vous nous le dire ?
28 R. A l'époque, les douanes se trouvaient au centre même de Zvornik.
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1 L'immeuble des douanes, le bâtiment des douanes se trouvait au centre de la
2 ville de Zvornik.
3 Q. Merci. Dans le courant du contre-interrogatoire d'aujourd'hui, vous
4 avez convenu de certaines affirmations qui vous ont été faites pour ce qui
5 est des déplacements d'une installation de détention vers une autre. Alors
6 ce que je voudrais d'abord, c'est approfondir quelque peu.
7 Dites-nous : êtes-vous certain au sujet des dates pour ce qui est des
8 moments où ces installations de détention ont existées ?
9 R. Je ne suis pas certain des dates pour ce qui est des moments où ces
10 installations étaient ouvertes.
11 Q. Je voudrais approfondir davantage encore.
12 Vous avez été d'accord avec M. Zecevic pour dire --
13 M. DOBBYN : [interprétation] Je crois qu'il nous faut passer à huis clos
14 partiel pour ceci, Messieurs les Juges.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis
16 clos partiel.
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22 [Audience publique]
23 M. DOBBYN : [interprétation]
24 Q. On vous a posé des questions pour savoir si vous étiez informé du fait
25 que l'école technique de Karakaj était utilisée en tant que prison après
26 que la police avait cessé d'utiliser ses bâtiments. Vous avez dit que les
27 hommes de Bijeli Potok y étaient détenus et gardés par les militaires; vous
28 vous souvenez de cette réponse ?
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1 R. Oui, je m'en souviens.
2 Q. Est-ce que vous savez si les Musulmans de Djulici ont été détenus dans
3 ces locaux pendant une certaine période de temps ?
4 R. J'ai appris que les Musulmans ont été détenus à l'école technique et il
5 s'agissait, pour la plupart d'entre eux, des Musulmans de Djulici. Mais
6 c'était les militaires, les membres de l'armée qui les gardaient, donc nous
7 n'avions aucun accès à ces locaux.
8 Q. Merci. On vous a également dit que --
9 M. DOBBYN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais nous
10 devrions passer à nouveau à huis clos partiel pour que je puisse poser
11 cette question.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
13 le Président.
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13 Pages 17165-17168 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. L'audience
19 est levée et nous continuons nos débats, demain à 9 heures.
20 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 10
21 novembre 2010, à 9 heures 00.
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