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1 Le mercredi 15 décembre 2010
2 [Audience publique]
3 [Conférence de mise en état]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
7 tous et à toutes.
8 Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
9 Zupljanin.
10 [La Chambre de première instance et les Juristes se concertent]
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi. Madame la Greffière, merci.
13 Bonjour à tous.
14 Pourrions-nous avoir les présentations pour cette Conférence de mise en
15 état, s'il vous plaît.
16 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour
17 l'Accusation ce matin, face à la Défense, Joanna Korner, Matthew Olmsted,
18 Alex Demirdjian, et notre commis à l'affaire, Crispian Smith.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
20 Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et Mme Tatjana Savic pour la
21 Défense de M. Stanisic.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic,
23 Aleksandar Aleksic, Miroslav Cuskic pour la Défense de M. Zupljanin.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
25 Je présume que tout un chacun s'est vu remettre de la part de notre juriste
26 hors classe le programme de cette audience consacrée à notre Conférence de
27 mise en état, donc l'ordre du jour a été distribué, j'imagine. J'essaie de
28 me rappeler les tout derniers éléments dont nous disposons par rapport à
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1 cet ordre du jour concernant le Témoin 008, notamment -- au point A figure
2 la question de savoir quel sera l'ordre des témoins restants à entendre
3 pour le compte de l'Accusation après les vacances judiciaires. Alors, nous
4 souhaitons également savoir ce qu'il en est pour le témoin numéro 8 à cet
5 égard.
6 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que, Monsieur le Président, vous
7 souhaitez que nous passions immédiatement à cette question plutôt que de
8 commencer par les deux premiers points ?
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme vous préférez.
10 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Il s'agit des derniers points que
11 nous aborderons dans la présentation des moyens à charge. Cela ne nous pose
12 pas de problème.
13 Le Témoin 008, comme vous le savez, a passé les quelques dernières semaines
14 à l'hôpital. Les rapports que nous avons reçus de l'Unité des Victimes et
15 des Témoins avant-hier, n'ont pas -- ou plutôt, n'avaient pas été transmis
16 à la Défense, c'est ce que m'a dit Me Krgovic, et je vois qu'il le
17 confirme. Donc on a considéré que ce témoin n'était pas en mesure de
18 déposer, compte tenu de son état à l'hôpital. Il a été considéré qu'il ne
19 devrait pas rester encore une nuit de plus à La Haye, mais qu'il
20 conviendrait qu'il retourne chez lui pour y recevoir les soins médicaux
21 adéquats et le traitement dont il a besoin, et ceci a effectivement été
22 fait hier matin. Donc nous avons reçu une note de service de la Section des
23 Victimes et des Témoins à cet effet.
24 Nous souhaiterions demander qu'une déposition par vidéoconférence soit
25 organisée après le Nouvel an. Et il serait notre dernier témoin. Pour ce
26 qui est de l'ordre que les Juges nous demandent de préciser, il y a deux
27 témoins pour lesquels les Juges de la Chambre ont ordonné qu'ils soient
28 rappelés pour un contre-interrogatoire, le lundi 10 janvier. Il s'agit des
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1 Témoins 181 à 191, je crois; et ils seront suivis du Témoin 228, puis
2 d'Ewan Brown. Et en raison de la semaine raccourcie que nous aurons, nous
3 estimons que la déposition de M. Brown débordera sans doute sur lundi,
4 peut-être mardi. Nous estimons que nous pourrions ensuite redémarrer à
5 partir du mardi -- mardi 11. Et je crois que nous aurons quelques heures
6 d'audience le mercredi, je ne me rappelle pas. Donc nous avons mardi,
7 mercredi, nous aurons certainement terminé l'interrogatoire principal à ce
8 stade, puis le contre-interrogatoire le lundi suivant, et pour finir, le
9 Témoin 008 qui mettra un terme à la présentation des moyens à charge.
10 Je vois qu'il y a également une question qui demande, "combien de temps
11 l'Accusation considère comme nécessaire après que les décisions seront
12 rendues sur les requêtes pendantes."
13 Mais je dois dire que je ne comprends pas très bien la question. Je dois le
14 dire, parce qu'en fonction des décisions qui seront rendues par les Juges
15 de la Chambre, bien, si les décisions ne nous sont pas favorables
16 concernant, par exemple, les exhumations, nous devrons présenter tous les
17 éléments de preuve concernant ces exhumations, ou plutôt, nous aurons
18 besoin d'un certain temps pour préparer ces éléments en application de
19 l'article 92 quater. Donc pour le moment, je ne suis pas sûr exactement de
20 bien comprendre ce que les Juges de la Chambre ont voulu dire au point B.
21 Parce que sous réserve des décisions que nous attendons, nous comptons
22 terminer la présentation de notre cause avec la déposition du Témoin 008.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
24 Je ne sais pas si ce que je vais dire va vous aider, mais du point de vue
25 de la Chambre, c'est très simple, nous ne sommes pas insensibles à
26 l'urgence qu'il y a pour l'Accusation à se voir communiquer la décision de
27 la Chambre concernant les requêtes pendantes avant que ne se termine la
28 présentation de sa cause. Nous nous approchons d'une date limite - je parle
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1 du point de vue des Juges de la Chambre - pour ce qui est de rendre les
2 décisions correspondantes concernant les requêtes pendantes. Alors, comme
3 je le disais, je ne suis pas sûr que ceci vous aide beaucoup, mais c'est là
4 que nous en sommes.
5 Mme KORNER : [interprétation] Nous avions encore quelques espoirs à ce
6 sujet, vous avez pu voir d'après les communications que nous avons eues par
7 e-mail qu'aussi bien la Défense que nous-mêmes accordons une importance
8 particulière à la décision qui sera rendue.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que je vais rajouter des
11 incertitudes supplémentaires à ce que j'ai déjà pu dire. Une des choses que
12 les Juges de la Chambre ont à l'esprit est la suivante : après que les
13 décisions correspondantes seront rendues, nous sommes bien obligés de
14 reconnaître et d'accepter que les parties au procès examineront
15 l'éventualité d'un appel, et c'est sur cette toile de fond que, selon nous,
16 il conviendrait de ménager une période d'une semaine tampon en quelque
17 sorte après que les décisions auront été rendues.
18 Mme KORNER : [interprétation] Nous comprenons parfaitement, Monsieur le
19 Président. Mais nous espérions que d'ici à la fin de cette semaine nous
20 pourrions obtenir certaines de ces décisions. Je voudrais vous rappeler
21 certaines des décisions que nous attendons toujours par rapport à une
22 requête, par exemple, de février de cette année, il s'agissait d'une
23 requête demandant l'autorisation de modifier notre liste 65 ter afin
24 d'ajouter des documents qui avaient déjà reçu une cote provisoire. Mais les
25 Juges de la Chambre se rappelleront que j'ai été amenée à un moment donné à
26 déposer une requête supplémentaire faisant état du nouveau document qui
27 avait reçu entre-temps une cote provisoire, la Défense a procédé de la même
28 façon.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois pouvoir dire qu'il y aura une
2 décision portant sur les documents ayant reçu une cote provisoire qui
3 devrait être rendue aujourd'hui.
4 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Je vous prie de bien vouloir
5 croire que ceci nous sera d'une très grande aide. Nous avons remarqué par
6 ailleurs qu'une décision a été rendue hier. Et je voudrais dire très
7 clairement que, compte tenu de l'urgence de toutes ces questions, nous
8 serions tout à fait satisfaits des décisions orales en la matière. Donc je
9 remercie les Juges de la Chambre pour cette indication d'une décision très
10 prochaine concernant les documents sous cote provisoire pour aujourd'hui,
11 comme vous venez de le dire.
12 Encore une autre question importante est traitée par une requête du mois de
13 mai de cette année, elle concernait l'application de l'article 66(C).
14 Donc nous espérons, Messieurs les Juges, que ces décisions auront été
15 rendues au moment où nous citerons à la barre notre dernier témoin.
16 Au point numéro 2, il est question de la requête conjointe de la Défense
17 pour une prolongation de délai portant sur la réponse suite à la requête de
18 versement direct de documents déposée par l'Accusation. Il est demandé 35
19 jours de prorogation.
20 Si jamais les Juges de la Chambre accordent ce délai supplémentaire, ceci
21 nous amènera à la date du 6 janvier, donc 35 jours à compter du 2 décembre,
22 date du dépôt de la requête qui était la nôtre. Si l'on nous donnait
23 ensuite sept jours supplémentaires pour répliquer, ceci nous amènerait à la
24 date du 13 janvier. Mais encore, comme je l'ai déjà dit, tout ceci est
25 entre les mains des Juges de la Chambre.
26 Les questions suivantes s'adressent plutôt à la Défense.
27 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, afin de pouvoir
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1 correctement répondre aux questions posées, notamment à la question 3(c),
2 manifestement nous aurions besoin de mieux connaître tous les différents
3 critères applicables. Faute de cela, nous ne pourrons pas vous être d'une
4 grande aide. Pour le moment, nous en sommes à étudier la cause présentée
5 par l'Accusation.
6 Mais avant de disposer de l'ensemble des décisions pertinentes, l'ensemble
7 du corpus des décisions en attente, et faute d'avoir entendu la fin de la
8 présentation des moyens à charge, nous ne sommes pas encore en mesure de
9 vous dire si nous déposerons une requête en application de l'article 98 bis
10 ou non.
11 Les Juges de la Chambre sont certainement conscients du fait que pendant la
12 présentation des moyens à charge, il y a eu ajout de 57 témoins
13 supplémentaires pendant la présentation de la cause de l'Accusation. Et je
14 souhaiterais rappeler aux Juges de la Chambre que le dernier lot de
15 documents que nous ayons eu à examiner avant le début du procès était le
16 79, et maintenant nous en sommes au numéro 165, ce qui veut dire que les
17 communications en termes de volume ont plus que doublé au cours du procès.
18 Donc nous devons procéder à l'analyse qui sera la nôtre en pouvant tenir
19 compte de l'ensemble des paramètres dans ce procès. Par conséquent, nous
20 aurons besoin d'entendre toutes les décisions encore pendantes et
21 d'entendre également tous les éléments de preuve, puis pouvoir examiner
22 tous les éléments de preuve qui seront présentés par le Procureur avant
23 qu'il ne termine la présentation des éléments à charge. Avant cela, nous ne
24 pourrons pas répondre à cette question posée par les Juges concernant une
25 requête en application du 98 bis.
26 Donc une fois que ces décisions auront été rendues, je crois pouvoir dire
27 que sous 24 heures nous serons en mesure de dire aux Juges de la Chambre si
28 oui ou non nous avons l'intention de déposer une requête en application de
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1 l'article 98 bis. Nous pouvons peut-être prendre comme point de départ le
2 lundi qui suivra la fin de la présentation des moyens à charge, je crois
3 que ce sera le 24 janvier.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que les deux dernières réponses
5 que vous nous avez données vont dans le bon sens, Maître.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien --
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je reconnais que toute prise de position
8 que vous auriez pu nous communiquer en comprenant à la lettre la question
9 qui a été posée aurait peut-être été en quelque sorte prématurée avant la
10 fin de la présentation de la cause de l'Accusation et tant que les
11 décisions encore pendantes n'auront pas été rendues. Mais si j'ai bien
12 compris vos deux dernières réponses, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de
13 temps une fois que l'Accusation en aura terminé pour prendre position à cet
14 égard.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Juste
16 après que nous aurons reçu l'ensemble des décisions des Juges de la
17 Chambre, nous n'aurons besoin que de 24 heures pour informer les Juges des
18 intentions qui sont les nôtres concernant l'article 98 bis. Si jamais nous
19 décidons de faire appel à cet article, nous serons en mesure de commencer
20 dès le lundi suivant la fin de la présentation des moyens à charge.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, est-ce que vous avez une
22 position différente de celle que nous venons
23 d'entendre ?
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agissait d'une
25 position commune.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
27 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je dois dire que je ne
28 vois pas très bien comment le fait de rappeler deux témoins pour contre-
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1 interrogatoire - je parle de la déposition de M. Brown - et je ne vois pas
2 non plus comment toute décision qui pourra être prise dans ce cadre
3 pourrait changer quoi que ce soit. Nous avons déjà présenté 98,8 % des
4 éléments de preuve que nous avons l'intention de présenter. Donc les
5 décisions que nous attendons encore ne devraient avoir aucune incidence. Je
6 pense que Me Zecevic, tout comme Me Krgovic, pourrait peut-être aller un
7 petit peu plus loin que ce qu'ils ont concédé.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous pourrions être d'accord avec vous,
9 Madame Korner, mais je ne suis pas sûr que nous soyons bien placés pour
10 exercer la moindre pression sur les conseils de la Défense quant à ce qui
11 serait une réponse définitive à cette question. Je ne peux qu'ajouter à ce
12 que vous dites ma propre surprise qu'il n'y ait pas eu de position un peu
13 plus affirmée.
14 Mme KORNER : [interprétation] Si les Juges de la Chambre estiment qu'il
15 n'est pas approprié d'exiger quoi que ce soit du conseil de la Défense, je
16 ne peux certainement pas insister dans ce sens.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais m'abstenir de dire ce que
18 j'étais sur le point de dire au bénéfice des conseils de la Défense
19 concernant cette réponse à la question (d).
20 Mais est-ce que nous pourrions avoir une réponse concernant le point 3(d) ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 Comme vous l'avez dit avec justesse, c'est en fonction de la décision qui
23 sera prise de recourir ou non à l'article 98 bis que nous continuerons. La
24 Défense a déjà informé les Juges de la Chambre au mois de mars de cette
25 année, pendant la Conférence de mise en état du 19 mars, que nous aurions
26 besoin de deux mois de préparation pour notre présentation des éléments à
27 décharge, s'il y a lieu. Ce qui signifie qu'après cette décision concernant
28 le recours ou non à l'article 98 bis, c'est au terme d'une période de 60
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1 jours que nous déposerions la liste 65 ter pour la présentation des
2 éléments à décharge, et je crois que c'est là tout ce que je suis en mesure
3 de dire aux Juges de la Chambre à ce stade.
4 Mais pour être aussi juste que possible, je me suis entretenu avec Me
5 Krgovic, et je peux vous dire également que si nous présentons des éléments
6 à décharge, bien entendu, c'est sous réserve de la décision concernant
7 l'application ou non de l'article 98 bis, nous serons en mesure de terminer
8 cela - je peux vous le garantir - aussi bien pour moi-même que pour l'autre
9 Défense avant les vacances judiciaires d'hiver de l'année prochaine.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître, nous n'avons pas oublié
11 l'indication que vous nous avez déjà donnée lorsque vous avez dit que vous
12 auriez besoin de deux mois. Mais pour le compte rendu d'audience, est-ce
13 que vous pourriez nous dire - compte tenu du rythme auquel avance ce procès
14 et du stade auquel nous en sommes - pourriez-vous nous dire pourquoi vous
15 aurez besoin de si longtemps, pourquoi aurez-vous besoin d'un temps aussi
16 long que deux mois en dépit de tous les contretemps que nous avons pu avoir
17 que je reconnais ?
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si nous devons présenter
19 des éléments à décharge, nous souhaitons être le plus précis possible, le
20 plus concret possible. Nous devons donc analyser la totalité des éléments
21 de preuve présentés par l'Accusation, et ce, dans leur intégralité. Comme
22 je l'ai déjà dit auparavant, nous avons 57 témoins que nous n'avions pas
23 envisagé à citer à comparaître avant ce procès. Nous avons donc plus que le
24 double de documents communiqués à la Défense qu'avant le début du procès.
25 Alors ça a beaucoup modifié le rythme de la présentation des éléments de
26 preuve à charge, et dans notre phase préalable au procès, tout ce que nous
27 avons effectué en guise de préparatifs aux fins de la Défense a dû être
28 soumis à des modifications.
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1 Messieurs les Juges, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de
2 temps, et ce, aux fins de nous entretenir avec les témoins aux fins de
3 préparer leurs déclarations de témoin aux fins d'écourter le temps
4 nécessaire pour la présentation des éléments à décharge. C'est la raison
5 pour laquelle nous devons finaliser les rapports d'expert. Nous avons
6 également besoin de procéder à une sélection de documents que nous allons
7 avancer pour étayer les éléments de Défense. J'ai déjà dit au mois de mars,
8 Messieurs les Juges, que nous allions avoir besoin de deux mois, autrement
9 dit 60 jours pour le faire. Je crains fort que je ne saurais être d'une
10 utilité tant soit peu plus grande pour les Juges de la Chambre à cet effet,
11 parce que nous n'avons pas du tout modifié la position que nous avions
12 avancée depuis la Conférence de mise en état du mois de mars.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci pour les indications que vous
16 venez de nous fournir. Et bien sûr, je comprends que c'est un art de la vie
17 que de pouvoir faire des prévisions pour l'avenir.
18 Mais si vous dites que vous avez besoin de 60 jours entiers avant que de
19 pouvoir présenter votre liste de témoins, alors nous allons avoir besoin
20 d'au moins une semaine avant que d'obtenir une conférence préalable à la
21 présentation de vos éléments. Après cette conférence préalable, pour tout
22 ajustement éventuellement nécessaire qui serait prévu à la Conférence
23 préalable de mise en état, on aurait encore besoin de quelques jours.
24 Ce qui revient à dire que vous n'êtes pas en train de demander deux mois,
25 mais de façon effective deux mois et demi. A moins que vous ne pensiez
26 véritablement pouvoir commencer au soixantième jour l'audition de votre
27 premier témoin. Mais cela demanderait à ce que vous présentiez votre liste
28 des témoins, application du 65 ter, et la liste des pièces à conviction
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1 bien avant, deux ou trois semaines avant la date en question.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien, c'est précisément ce que j'ai dit pour
3 le compte rendu d'audience ce matin, que 60 jours c'est le temps nécessaire
4 pour la préparation de la présentation des éléments à décharge. La
5 préparation, ça signifie avant que de fournir la liste en application du 65
6 ter. Parce qu'après cela, une fois cette liste du 65 ter présentée, nous
7 allons procéder à la communication de pièces au bureau du Procureur, le
8 rapport d'expert, les déclarations de témoins, il n'y aura plus de
9 préparatifs, donc tout ce rapport devant être présenté en application du 94
10 bis. Nous n'allons plus être en mesure de nous préparer une fois cette
11 liste du 65 ter remise. Donc c'est le paramètre que nous sommes en train
12 d'avancer en tant que cadre pour la présentation des éléments à décharge.
13 Messieurs les Juges, c'est bien la raison pour laquelle j'ai essayé
14 d'assurer et de faire comprendre aux Juges de la Chambre que nous sommes
15 parfaitement conscients du temps nécessaire aux Juges de la Chambre ainsi
16 qu'à nos amis du bureau du Procureur pour ce qui est d'analyser notre liste
17 en application du 65 ter et du temps nécessaire pour la préparation de
18 cette conférence préalable à la présentation des éléments à décharge. Mais
19 une fois de plus, nous tenons à assurer les Juges de la Chambre du fait
20 qu'indépendamment de la date à laquelle nous allons commencer à faire
21 comparaître notre premier témoin, la Défense, les deux Défenses finiront
22 avant la pause d'hiver, ou les vacances d'hiver de l'année prochaine. Et je
23 crois que ceci est tout à fait conforme au planning de cette affaire,
24 d'après ce que nous avons pu comprendre partant des propos de M. le
25 Président du Tribunal, lors de son allocution devant le Conseil de
26 sécurité, et c'est l'agenda qui est mis à notre disposition, parce qu'il y
27 est dit que le jugement dans cette affaire-ci est à attendre vers le mois
28 de septembre 2012. C'est ainsi que nous avons compris les choses.
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1 Et par conséquent, cela nous laisse plus que suffisamment de temps pour
2 faire en sorte que la Chambre de première instance rende son Jugement dans
3 le délai imparti à la présente affaire.
4 Merci.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Ceci est un sujet que les Juges
7 de la Chambre devront examiner --
8 Mme KORNER : [interprétation] Moi, j'étais en train d'attendre que M.
9 Krgovic nous dise quelque chose, mais je voudrais avoir un droit de parole
10 aussi.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic.
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Bien, M. Zecevic a présenté une requête
13 conjointe pour les conseils de la Défense.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner.
15 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, vous avez siégé dans
16 cette affaire, vous avez lu notre mémoire préalable au procès et vous avez
17 pu voir que la nature n'a pas changé pour ce qui est de la présentation des
18 éléments à charge au sujet de ce que nous avions dit concernant la façon
19 dont M. Stanisic et M. Zupljanin se trouvaient véritablement être
20 responsables des crimes qui leur sont reprochés par l'acte d'accusation.
21 Les témoins supplémentaires qui sont cités, à savoir un nombre de 44
22 témoins, étaient censés parler de faits déjà jugés, et c'était donc un
23 traitement de sujet qui aurait dû être versé au dossier en tant que faits
24 jugés dans les affaires antérieures.
25 Stanisic s'est rendu au Tribunal le 11 mars 2005. Ça s'est passé donc il y
26 a cinq ans de cela. Depuis lors, partant de l'interview qui a été effectuée
27 avec lui, il avait dit qu'il s'était réservé des éléments de Défense. Donc
28 il était apparent et évident, le fait qu'il était déjà en train de préparer
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1 sa Défense. Alors, si la Défense est en position de dire qu'au cas où ils
2 ne commenceraient pas effectivement avant ou vers la mi-avril, c'est donc
3 vers Pâques, ce ne serait pas une chose qui se situerait dans l'esprit de
4 ce que le conseil -- ou ce qui se trouverait être conforme à l'esprit de ce
5 qu'a dit le Conseil de sécurité pour ce qui est de son explicative vis-à-
6 vis de ce Tribunal. Et je crois bien qu'ils doivent forcément se faire une
7 idée tout à fait claire de la Défense qu'ils vont adopter, bien qu'ils
8 n'aient pas tout finalisé.
9 Comme le Juge Harhoff vient de le souligner, si on attend jusqu'à mars pour
10 obtenir cette liste, il y aura une espèce de faille dans le temps pour ce
11 qui est de ce que la Défense va faire pour ce qui est de la préparation de
12 ces témoins. Nous voudrions dire, à la lumière du fait que les deux équipes
13 de Défense ayant suffisamment d'effectifs, cela fait beaucoup trop de temps
14 pour ce qui est d'attendre la distribution de la liste des témoins et des
15 pièces à conviction.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, est-ce que vous
17 pourriez nous donner une indication pour ce qui est du temps dont vous
18 auriez besoin une fois que vous obtiendrez la liste des témoins et des
19 pièces à conviction ?
20 Mme KORNER : [interprétation] Mais ça dépend du nombre de témoins qui
21 seront listés. Mais il va falloir que nous allions également faire des
22 enquêtes au sujet desdits témoins afin d'être en situation de voir ce dont
23 il nous faudra parler avec ces témoins concrets.
24 Nous hésiterions à faire ce que la Défense est en train de faire, c'est-à-
25 dire interviewer les témoins au fur et à mesure de leur arrivée ici, peu de
26 temps avant le témoignage. Je ne pense pas que ce soit une méthodologie
27 appropriée pour ce qui est de la façon de procéder.
28 Nous demanderions probablement, plus ou moins, un mois.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, ça c'est encore un élément sur
3 lequel les Juges devront revenir. Mais peut-être pourrais-je faire un tout
4 petit commentaire que je suis hésitant à faire avant que d'en terminer avec
5 ce sujet. Voilà de quoi il s'agit. A moins que je n'aie mal interprété ce
6 que M. Zecevic avait l'intention de nous faire savoir - et dans ce cas, je
7 m'en excuserai - mais ce sont des rapports que le Président du Tribunal est
8 censé faire devant le Conseil de sécurité pour ce qui est des progrès
9 effectués dans les affaires traitées par le Tribunal. Cela reflète ce que
10 le Tribunal est en train de faire, et ce n'est pas l'inverse que cela
11 reflète. Donc quand nous parlons qu'il y a des dates de prévues pour
12 l'achèvement des activités - et là, on dit que les parties en présence se
13 doivent de faire leur maximum pour s'y conformer - alors si les Juges de la
14 Chambre se trouvent à être en mesure de procéder de façon plus rapide,
15 bien, ce serait leur devoir que de le faire. Donc ce type de commentaires
16 qui se trouvent à être faits à l'extérieur de ce prétoire - et je parle de
17 rapports également qui sont évoqués par Me Zecevic aussi - cela, en aucune
18 façon, ne devrait être quelque chose de figé devant l'éternité pour ce qui
19 est de la façon dont il conviendrait de procéder.
20 Je suis en train de parler des points 3 (e), puis 3 (f), il y a peut-être
21 des questions auxiliaires que les Juges de la Chambre devraient évoquer, et
22 peut-être ne pourrait-il pas y avoir une réponse tout de suite, mais
23 toujours est-il qu'on devrait nous le faire savoir le plus tôt possible. La
24 première question est celle qui est évoquée à l'agenda, à l'organigramme.
25 Nous avons ici des personnes qui sont accusées de façon conjointe, et on
26 assume que la pratique va être la pratique habituelle, à savoir que la
27 première Défense serait celle du premier accusé.
28 La deuxième question auxiliaire c'est la suivante : la Défense a fait
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1 savoir qu'il y avait un certain nombre de témoins conjoints et que la
2 Chambre devrait pouvoir avoir des informations pour ce qui est de la façon
3 dont vous avez l'intention d'aborder ces témoins conjoints. Puisque nous
4 avons ici le fait d'avoir deux accusés distincts qui sont accusés de façon
5 conjointe, mais qui se défendent de deux façons distinctes. Peut-être
6 n'allez-vous pas pouvoir répondre à cette question accessoire tout de
7 suite, mais nous imaginons que c'est la Défense Stanisic qui commencerait
8 en premier ?
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, vous supposez les choses
10 à très juste titre, c'est la Défense Stanisic qui va aller en premier. Pour
11 ce qui est de l'autre question, nous ne pouvons pas répondre aujourd'hui
12 aux Juges de la Chambre, mais nous allons le faire dès que faire se pourra
13 d'un point de vue pratique. Nous apporterons cette réponse aux Juges de la
14 Chambre en fonction de la décision qui sera rendue en application du 98
15 bis, il va sans dire.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. J'ai omis de dire tout à l'heure -
17 et j'aurais dû le dire - ce que nous faisons comme exercice aujourd'hui
18 c'est de nature purement pratique pour ce qui est de la gestion du temps et
19 pour ce qui est de savoir comment nous allons procéder pour aller de
20 l'avant. Ceci peut impliquer le fait que cette procédure en application du
21 98 bis pourrait se solder par une décision qui ne serait pas favorable à ce
22 qu'a demandé la Défense, ce n'est pas une façon de suggérer ce qui se
23 produirait. Mais ce serait une façon pratique d'aborder les choses pour
24 savoir ce qui se produirait au cas où les accusés se verraient appelés à
25 présenter leurs éléments à décharge tout de suite ou plus rapidement.
26 Donc tout ce que nous disons aujourd'hui ça ne laisse pas entendre de
27 préjudice pour ce qui est des décisions qui seraient rendues en application
28 du 98 bis s'agissant des requêtes déjà présentées.
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1 Alors une fois de plus, je me dois de poser au conseil de la Défense de
2 nous indiquer s'ils sont capables de préciser ce nombre de témoins.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous ne sommes pas en
4 mesure de vous indiquer le nombre de témoins que nous citerons à
5 comparaître, mais en anticipation de ce que vous avez dit à très juste
6 titre, c'est ce qui suit : nous assurons la Chambre de première instance
7 que nous allons terminer avant les vacances judiciaires d'hiver de l'année
8 prochaine, et qu'un certain nombre de témoins vont comparaître en tant que
9 témoins conjoints pour les deux accusés. J'ai également dit aux Juges de la
10 Chambre que nous allions avoir des témoins experts conjoints.
11 C'est la raison pour laquelle nous sommes à même de fournir des assurances
12 aux Juges de la Chambre pour affirmer que nous finirons avant les vacances
13 judiciaires d'hiver. Mais nous ne disons pas à présent que nous sommes à
14 même de préciser dès à présent comment la présentation des éléments de la
15 Défense se fera, comme l'a dit Mme Korner.
16 Mais je voudrais ajouter une autre chose : Messieurs les Juges, le bureau
17 du Procureur avait au départ dit que la présentation des éléments à charge
18 se ferait dans un délai de sept mois au début. Maintenant on en est arrivé
19 à juillet. Puis maintenant on est arrivé à janvier de l'année prochaine,
20 date à laquelle probablement finira-t-on de présenter les éléments à
21 charge. Par conséquent, tous les commentaires au sujet des longueurs ou du
22 temps nécessaire pour ce qui est de la préparation de la Défense pour la
23 présentation des éléments à décharge se trouvent à être, de mon avis,
24 inappropriée si cela vient du bureau du Procureur.
25 Merci.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais ajouter quelque chose.
27 Il y a trois mois, j'ai pu vous dire avec certitude combien de témoins la
28 Défense Zupljanin se proposerait de citer à comparaître. Mais au fil des
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1 trois mois écoulés, s'agissant de mon client à moi, au travers du constat
2 judiciaire, il y a eu tant de nouveaux documents et tant de nouveaux
3 témoignages qui ont été présentés devant les Juges de la Chambre que je ne
4 peux vraiment plus faire de pronostic pour ce qui est du nombre exact de
5 témoins que je citerais et tout ce que je dois réfuter pour ce qui est des
6 éléments à charge avancés jusqu'à présent.
7 Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas en
8 mesure de vous donner de chiffres exacts et de préciser quels sont les
9 éléments que nous allons présenter en guise d'éléments à décharge pour
10 telle ou telle autre circonstance.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
12 Il y a une question qui se pose, à savoir d'entendre si la Défense va
13 demander la comparution de l'enquêteur Michael Koehler.
14 Est-ce que le Procureur aurait quelque chose à dire à ce
15 sujet ?
16 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Parce qu'en plus des requêtes de
17 versement au dossier sans comparution de témoins de certains éléments de
18 preuve, nous avons anticipé cette nouvelle règle pour ce qui est de la
19 provenance des documents que nous avons cherché à faire verser au dossier.
20 M. Michael Koehler a envoyé des documents et une lettre, et il a précisé
21 d'où venaient ces documents ainsi que fourni d'autres éléments. Nous avons
22 donc le droit de demander et de savoir si la Défense a l'intention de
23 contre-interroger pour ce qui est de ce qui figure dans sa déclaration. Il
24 a donné toute une série d'activités pour ce qui est de ce qu'il avait fait
25 et des documents qu'il a fournis, leur origine, et cetera, c'est la raison
26 pour laquelle nous avons indiqué notre intention en ce sens.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, comme nous l'avons dit
28 dans notre requête demandant une prolongation des délais, nous l'avons fait
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1 parce que nous sommes encore en train d'analyser les documents qui seront
2 versés au dossier sans comparution de témoins.
3 Mais tel que les choses se présentent, je ne pense pas que nous allons
4 requérir le témoignage de M. Koehler, et ceci est dit au nom de la Défense
5 Stanisic, parce que nous n'avons pas encore consulté M. Krgovic à ce sujet.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
7 La demande formulée par le bureau du Procureur au sujet du statut des
8 documents qui découlent de cette visite sur le site, c'est une chose où
9 nous sommes quelque peu hésitants. Nous ne savons pas à quoi se rapporte
10 cette demande. Nous pensions que ceci avait été fort bien formulé lorsque
11 nous avions dit que les éléments de preuve ne seraient pas acceptés sur le
12 site de la visite, ensuite au début -- je pense qu'il y avait eu une
13 opportunité dont je me souviens bien - et il se peut qu'il y en ait eu
14 quelques-unes encore - lorsqu'il s'agissait d'une photographie concrète.
15 Lorsque cette photographie a été présentée, les Juges de la Chambre ont été
16 d'avis qu'il s'agissait de quelque chose de tout à fait nouveau et la
17 question de pertinence et d'absence de préjudice pour la partie adverse
18 avait été ce que nous avions eu à l'esprit, et cela aurait signifié qu'en
19 versant ce document au dossier il n'y aurait pas préjudice pour l'un ou
20 l'autre des accusés. Donc il est vrai que nous avions accepté le versement
21 au dossier de cette pièce. Bien que la règle de base stipule que la
22 documentation recueillie à l'occasion de visites sur le site ne se
23 trouverait pas être recevable pour ce qui est du versement au dossier.
24 Alors l'Accusation peut-elle nous indiquer quel est leur intérêt à ce sujet
25 ? Merci.
26 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, ça s'est produit pour
27 deux raisons. La raison d'abord c'est que le protocole de la visite sur le
28 site n'est pas tout à fait clair, ça n'a pas été consigné lorsque nous
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1 avons été sur le site Brdjanin, et bien que tout ait été filmé, rien n'a
2 été utilisé dans les éléments de preuve. Parce que d'après le protocole
3 présenté par M. Smith, il est dit que les photographies pouvaient être
4 versées au dossier ultérieurement. Et au paragraphe 5 il est dit que les
5 observations ou remarques concrètes seraient consignées par des
6 enregistrements audio qui seraient, par la suite, transcrits une fois
7 revenus au Tribunal, et que ces transcriptions pourraient, par la suite,
8 être versées au dossier, a posteriori.
9 Donc les choses sont quelque peu dans le flou et dans le vague. Nous
10 sommes quelque peu anxieux à ce sujet : si votre décision finale est celle
11 où il serait dit qu'aucun élément de preuve, aucune photographie ou quoi
12 que ce soit d'autre ne serait recevable ou aucun sténogramme de ce qui
13 aurait été enregistré comme conversation ne pourrait être versé au dossier.
14 Ça c'est un aspect.
15 Le deuxième aspect en découle : si, MM. les Juges, partant de leurs propres
16 observations, viennent à avoir des questions à poser au sujet des
17 déclarations recueillies ou des éléments de preuve qui aurait été présentés
18 sur les lieux au sujet d'incidents là-bas, alors s'il y a des questions à
19 ce sujet, peut-être la chose devrait-elle être tranchée avec les conseils.
20 Je ne sais pas si les Juges ont ce type de questions à évoquer, mais si
21 c'est le cas, nous voudrions suggérer tout simplement la chose suivante :
22 si des éléments vous incitent à poser des questions au sujet de témoignages
23 que vous avez entendus dans le prétoire, la façon de procéder ce serait
24 celle de nous poser la question pour que nous puissions nous en occuper.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, je ne pense pas que nous ayons à
26 en parler, Madame Korner. La Chambre ne peut substituer les éléments de
27 preuve par ses propres observations, et ce, au point où les observations
28 avancées par l'un quelconque des Juges viendraient ou pourraient venir à ne
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1 pas être cohérentes ou consistantes avec ce qui a été avancé comme élément
2 de preuve. En principe, la nécessité s'avérerait de consulter les témoins
3 et, dans des cas extrêmes, on pourrait même faire venir des témoins pour
4 que les Juges les interrogent.
5 Mme KORNER : [interprétation] Bien, je vous en suis reconnaissante, parce
6 que c'est ce que j'avais espéré entendre, et vous venez de le faire, parce
7 que le protocole dit "peut le faire." Alors, si les Juges décident que cela
8 ne serait pas utilisé comme élément de preuve ou versé au dossier du tout,
9 ce serait autre chose.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, personnellement, Madame Korner,
11 je suis très hésitant pour ce qui est d'utiliser le mot "jamais."
12 Je vais répéter ce qui a été dit jusqu'ici : lorsqu'il s'est avéré, dans
13 des situations concrètes, que certains documents devaient forcément être
14 versés au dossier, nous l'avons fait. Il ne fait pas l'ombre d'un doute
15 qu'il se peut que cela ne se produise plus dans la période restante pour ce
16 qui est des éléments à présenter par l'Accusation. Mais au fur et à mesure
17 de la présentation des éléments à décharge, de telles requêtes peuvent être
18 présentées ou pourraient être présentées. Donc une décision de versement au
19 dossier de ce type peut constituer ou ne constituera qu'une exception à la
20 règle générale, s'agissant des éléments qui surviendraient lors d'une
21 visite sur le site des événements.
22 Mme KORNER : [interprétation] Je vous comprends parfaitement. Merci
23 beaucoup.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour ce qui est de la décision
27 citée au point (e) de l'agenda, je pense à la décision qui concerne
28 l'application de l'article 66 (c). Nous avons espéré pouvoir rendre
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1 aujourd'hui une décision orale, et dans cette décision orale nous aurions
2 indiqué le dispositif. Mais malheureusement, je pense que nous n'avons pas
3 réussi à finaliser notre dispositif, si bien que je n'ose pas rendre cette
4 décision oralement en ce moment, parce que cela risque de poser des
5 difficultés par la suite.
6 Mais je peux vous assurer que cette décision sera rendue
7 immédiatement après le Nouvel an, et certainement avant que vous
8 n'entendiez votre dernier témoin.
9 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que c'est quelque chose qui concerne
10 davantage Me Krgovic que l'Accusation. L'Accusation ne porte pas un intérêt
11 aussi prononcé à cette décision, parce que cela ne nous affecte pas d'une
12 façon ou d'une autre. C'est Me Krgovic qui souhaite prendre la parole.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] La Défense de Stojan Zupljanin porte un
14 intérêt tout particulier à cette décision à rendre. Nous aimerions qu'elle
15 soit rendue avant la fin de la présentation des moyens à charge, ceci
16 permettrait à la Défense d'étudier la documentation. Mais comme les Juges
17 viennent d'annoncer que cette décision sera rendue avant la présentation
18 des moyens à charge, je pense que cela nous laissera suffisamment de temps
19 pour étudier la documentation avant la fin de la présentation des moyens à
20 charge.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Nous en prenons note.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
23 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
25 Les points qui figurent aux lettres (f) et (g) concernent notamment la
26 Défense, et il nous serait utile si les conseils de la Défense
27 explicitaient davantage les questions qui leur posent problème.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 Avant de passer aux points (f) et (g) et (h), j'aimerais que nous
2 nous concentrions d'abord sur le point (d). Si j'ai bien compris ce que
3 vous venez d'indiquer, la décision portant sur les documents enregistrés
4 aux fins d'identification devrait être rendue prochainement. L'ai-je bien
5 compris ?
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Elle sera rendue aujourd'hui.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors ce qui figure à la lettre (d) ne
8 nous concerne plus en ce moment.
9 Messieurs les Juges…
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour ce qui est de la lettre (f), je vous
12 rappelle d'avoir à présenter des arguments ou des observations concernant
13 la communication repoussée des documents qui concernent Doboj. Nous sommes
14 en contact avec nos collègues de l'Accusation et nous vous proposons deux
15 approches différentes et alternatives.
16 La première approche consisterait à ce que nous leur remettions les
17 documents qui nous semblent pertinents, et ces documents seraient admis au
18 dossier en fonction de l'accord auquel les parties seraient arrivées. Si
19 l'Accusation ne trouve pas cette proposition acceptable, alors nous
20 proposons une voie alternative, à savoir que nous rappelions les témoins de
21 Doboj, un certain nombre des témoins de Doboj qui avaient été cités à la
22 barre par l'Accusation, et que nous le fassions pendant la présentation des
23 moyens à décharge. Mais pour ce faire, il faudrait que l'Accusation nous
24 assiste.
25 Voilà, ce sont deux approches que nous envisageons afin de pouvoir
26 accélérer le rythme du procès et afin de pouvoir être utiles aux Juges de
27 la Chambre pour ce qui est de ce point, le point (f).
28 Quant à la question qui se pose à la lettre (g), à savoir la communication
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1 des documents qui concernent Pecanac et l'étape où nous en sommes en ce
2 moment, hier, 23 documents nous ont été communiqués par l'Accusation,
3 l'Accusation estime que ces documents pourraient éventuellement être utiles
4 et pertinents pour l'affaire. Nous avions demandé que la liste complète des
5 documents concernant Pecanac nous soit communiquée, l'Accusation nous a
6 assuré que cette liste nous sera remise prochainement. Par conséquent,
7 j'espère que les Juges de la Chambre ne se verront pas être obligés de
8 s'impliquer dans cette question de communication. Comme je l'ai déjà
9 indiqué, je pense que les parties au procès seront à même de trouver une
10 solution à ce problème au cours des contacts directs.
11 Pour ce qui est de la question qui figure à la lettre (h) --
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Permettez-moi d'aborder cette question,
13 Maître Zecevic.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il s'agit là d'un sujet qui peut être
16 envisagé dans d'autres perspectives différentes.
17 Une première façon de voir la chose serait de dire qu'il s'agit d'une
18 question fort simple. Toutefois, si on l'envisage d'un autre point de vue,
19 on se rend compte que c'est une question extrêmement complexe et qui sous-
20 entend toute une série d'autres questions mutuellement incompatibles, si je
21 puis m'exprimer ainsi. Les Juges de la Chambre sont parfaitement conscients
22 du fait qu'il est nécessaire de trouver une solution à ce problème d'une
23 façon ou d'une autre, et ceci, dès que possible. Toutefois, il faut garder
24 à l'esprit plusieurs éléments différents, et je serai sincère avec vous,
25 nous avons été perplexes quant à la décision finale qu'il fallait rendre.
26 Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il faut rendre une décision, c'est
27 notre travail de le faire. Nous avons espéré qu'il nous sera possible de
28 rendre la décision au cours de la semaine courante. Il est clair maintenant
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1 que ceci ne nous sera pas possible. Mais je vous assure que nous
2 réfléchissons activement à ce problème et nous espérons qu'au cours de la
3 première semaine après les vacances judiciaires nous serons à même de nous
4 prononcer sur le sujet.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puis-je poser une question qui
6 s'enchaîne sur les observations prononcées par le Président.
7 Un point qui n'est pas tout à fait clair à mes yeux est le suivant : à quel
8 moment les équipes de la Défense ont-elles eu accès aux bases de données et
9 aux documents de source. Parce que j'aurais cru que c'est au cours des
10 négociations qui ont eu lieu entre l'Accusation et la Défense et qui ont
11 commencé dès le mois de juin, la Défense avait déjà accès à la base de
12 données et aux documents de base, au cours de ces mois, au cours des mois
13 de juillet, d'août et de septembre, je me serais attendu à ce que plusieurs
14 tentatives soient faites pour consulter ces bases de données et ces
15 documents. Mais après avoir étudié votre argumentation, je me suis aperçu
16 que tel n'était pas le cas.
17 Donc je me demande s'il est vrai que vous n'avez pu accéder à la base de
18 données et aux documents de base au mois d'octobre seulement; et si tel est
19 le cas, pourriez-vous me dire pourquoi ?
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais essayer de vous fournir des éléments
21 d'information aussi précis que possible, je n'ai pas les dates exactes sous
22 les yeux.
23 D'après mes souvenirs, le premier document pertinent était une requête
24 déposée par l'Accusation le 22 juillet. Je crois qu'il s'agit du mois de
25 juillet et que ceci s'est produit à la veille des vacances d'été.
26 Au cours de cette semaine-là, nous avons mené des discussions avec le
27 bureau du Procureur, et on nous a fait savoir qu'il nous serait possible de
28 consulter les documents qui se trouvent dans les bases de données, les
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1 tableaux, et que nous pourrions nous prononcer sur ces documents. Nous
2 avons dit que nous étions d'accord avec cette approche, mais immédiatement
3 après, le bureau du Procureur a déposé une requête auprès des Juges de la
4 Chambre. C'est la raison pour laquelle il était superflu de poursuivre la
5 négociation, puisqu'une requête avait déjà été déposée le 22 juillet.
6 Après avoir examiné la documentation pertinente, nous avons constaté qu'on
7 y retrouve 1 800 noms qui ne figurent pas dans les listes. Alors nous avons
8 organisé une réunion avec les représentants du bureau du Procureur et nous
9 avons soulevé une objection, et c'est alors que Mme Korner et moi avons
10 présenté une documentation orale devant les Juges de la Chambre pour
11 établir si ceci devrait être permis ou non.
12 Cette intervention a eu lieu au mois de septembre, et nous avons demandé la
13 communication de tous les documents de base concernant uniquement les
14 témoins qui se trouvent dans les listes qu'ils font partie de l'annexe à
15 l'acte d'accusation, parce que c'était la position que nous avons adoptée à
16 cet égard. Et cette liste de documents nous a été communiquée le 24 -- ou
17 plutôt le 19 octobre. Et c'est la première fois que nous avons pu consulter
18 les documents de base, ceci s'est produit le 19 octobre de l'année
19 courante. Alors nous avons examiné la documentation et je vous ai présenté
20 le document suivant. J'ai indiqué que nous ne pouvions pas arriver à un
21 accord concernant la liste avancée par le bureau du Procureur, parce qu'il
22 n'existe pas de documents de base qui étaieraient la liste composée par
23 l'Accusation, d'après vous.
24 Et voilà, c'est l'état des choses en ce moment.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'aimerais que nous précisions un
28 point : tout au début, au moment où la requête a été déposée, la seule
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1 chose qui vous a été communiquée c'était les tableaux, les tableaux A et B
2 ?
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Tout à fait.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
5 M. ZECEVIC : [hors micro]
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors au mois d'octobre, vous avez
7 reçu la documentation de base pour les témoins listés dans l'acte
8 d'accusation ?
9 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, voilà, les témoins qui figurent
11 dans les listes annexes à l'acte d'accusation.
12 Et sous quelle forme avez-vous reçu ces documents ?
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons reçu des tableaux avec des
14 hyperliens qui permettaient d'accéder à la documentation de base étayant ou
15 confirmant les éléments de données figurant dans les tableaux.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Donc nous avons reçu quatre tableaux --
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc --
19 M. ZECEVIC : [interprétation] -- voire davantage, et des documents qui les
20 accompagnent.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour pouvoir saisir cette question
22 dans son intégralité - et maintenant, je m'adresse également à l'Accusation
23 - donc ce que nous avons ici, ce sont les tableaux originaux, la
24 documentation qui les accompagne. J'ai compris la façon dont vous l'avez
25 reçu. Maintenant, la question qui m'intéresse c'est de savoir si c'est là
26 la documentation qui figure dans les bases de données, ou ces bases de
27 données contiennent-elles quelque chose en surplus ?
28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et moi aussi, je ne le comprends pas
2 parfaitement. Donc j'aimerais poser aussi une autre question qui s'enchaîne
3 à la question posée par le Juge Delvoie, à savoir lorsque vous avez reçu
4 les premiers tableaux au mois de juillet, ces tableaux étaient-ils
5 accompagnés de liens hypertextes ou non ?
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Non. C'était tout simplement des documents
7 annexés à la requête déposée par l'Accusation le 22 juillet. Il y avait une
8 annexe A et une annexe B, et on trouvait là une liste de victimes.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc c'était une liste de victimes
10 accompagnée d'une liste de documents et de liens hypertextes. Donc vous
11 aviez une liste de documents. Ai-je raison de l'affirmer ?
12 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai le document ici, sur moi. Si vous nous
13 accordez quelques instants, je vais procéder à des vérifications.
14 Messieurs les Juges, j'ai ici les deux documents, je veux dire les deux
15 annexes.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vois l'annexe B affiché à l'écran.
17 Nous avons également l'annexe A. Mais c'est dans l'annexe B que
18 figurent les noms de victimes. Puis…
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis ces noms sont suivis par un
20 certain nombre d'éléments --
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] -- mais il n'y a pas de documents.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] …non, il n'y a pas de documents
24 concrets. Mais il existe une liste où les titres de ces documents, les
25 intitulés des documents sont indiqués. Mais il n'y a pas de lien
26 hypertexte.
27 Mme KORNER : [interprétation] Permettez-moi d'expliquer, nous avions au
28 départ remis tout le document à la Défense, puis, la Défense s'est aperçue
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1 que le document serait plus facile à consulter si on leur donnait des liens
2 hypertextes, mais pour les produire, cela nous a pris un temps énorme. Mais
3 comme la Défense l'avait demandé, nous l'avons fait. Mais je dois souligner
4 que ceci a exigé des efforts importants de la part de l'Accusation.
5 Mais permettez-moi d'ajouter ceci : dès le premier jour, nous avions
6 indiqué que nous étions prêts à permettre à la Défense de consulter tous
7 les documents qu'ils souhaitent consulter qui concernent les exhumations.
8 Je pense que le Juge Harhoff était le Juge de la mise en état à l'époque.
9 Et nous avons indiqué que nous espérions arriver à un accord pour ce qui
10 est des exhumations. Donc il existe une base de données, et la Défense
11 pouvait la consulter.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, avant de nous
13 lancer à cette question, j'aimerais savoir quelle est cette base de données
14 que vous disposez, qu'est-ce que c'est ?
15 Mme KORNER : [interprétation] C'est un outil.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.
17 Mme KORNER : [interprétation] Ce sont des archives où se trouvent des
18 éléments d'information et qui permettent de les retrouver.
19 Donc ici, dans cette base de données, vous ne retrouverez pas des
20 éléments de preuve concrets, vous ne trouverez pas, par exemple, des
21 vêtements de victimes, mais vous trouverez des indications quant à la
22 manière dont l'identification de chaque victime a été faite.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et le document se retrouve également
24 dans cette base de données ?
25 Mme KORNER : [interprétation] Oui, et si jamais il existe déclaration
26 préalable de témoin --
27 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
28 Mme KORNER : [interprétation] -- elle se trouve dans cette base de données,
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1 elle aussi.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et les certificats de décès, et toute
3 la documentation pertinente ?
4 Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.
6 Mme KORNER : [interprétation] Enfin, je pense qu'il en est ainsi. Je n'ai
7 pas examiné cette base de données personnellement, mais je pense que c'est
8 la manière dont elle fonctionne.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et c'est une base de données qui
10 concerne toutes les victimes qui ont péri entre 1992 et 1995 ou 1996, si
11 j'ai bien compris ?
12 Mme KORNER : [interprétation] Malheureusement, Mme Pidwell qui s'y connaît
13 bien n'est pas là. Mais d'après ce que j'ai compris, toutes les victimes
14 sont traitées dans cette base de données. C'est une immense base de
15 données, parce qu'elle concerne également Srebrenica et les autres sites où
16 des crimes ont été commis. Mais en tout cas, dans cette base de données, se
17 trouvent répertoriées toutes les victimes identifiées en tant que victimes
18 d'un meurtre, et qui figurent dans notre acte d'accusation. Donc toutes ces
19 victimes ne sont pas nommées dans notre acte d'accusation, parce que nous
20 n'avons été capables de les identifier que par la suite.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
22 Mme KORNER : [interprétation] Il faut donc dire que l'argumentation de la
23 Défense a deux aspects différents. Il y a un aspect juridique, à savoir
24 qu'il ne faut pas nous permettre de présenter des moyens de preuve qui
25 concerneraient les victimes qui n'étaient pas répertoriées dans les listes
26 de l'acte d'accusation au départ, donc ça c'est une première question. Et
27 la deuxième question, le deuxième argument de la Défense est que nous ne
28 devrions pas pouvoir nous servir de la base de données pour prouver le
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1 décès de qui que ce soit. En d'autres mots, il serait nécessaire de citer à
2 la barre les témoins qui avaient effectué les exhumations à l'époque. Nous
3 devrions présenter les éléments de preuve confirmant que ces corps sont
4 bien les corps des personnes tuées à l'époque. Donc si j'ai bien compris
5 les propos de Me Zecevic, les Juges de la Chambre ne devraient pas nous
6 permettre de nous servir de la base de données pour démontrer que ces
7 victimes ont effectivement trouvé la mort.
8 Donc il existe deux aspects différents à l'argumentation présentée. La
9 première question qui se pose est de savoir si nous pouvons présenter des
10 éléments de preuve en nous servant de la base de données concernant toutes
11 les victimes ou seulement les victimes nommées dans l'acte d'accusation. Et
12 la deuxième question, est-ce que le fait que les éléments de preuve se
13 trouvent dans une base de données est suffisant ou est-il nécessaire de
14 citer à la barre chaque témoin individuel qui a retrouvé les corps, les a
15 identifiés pour nous expliquer quelles méthodes d'identification ont été
16 utilisées.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, avant de nous lancer
18 dans une discussion précise, éclaircissons les points essentiels. Donc dans
19 le pire des cas, le bureau du Procureur pourrait permettre à la Défense et
20 aux Juges de la Chambre de consulter cette base de données.
21 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Dans le pire des cas, effectivement,
22 quelqu'un pourrait s'en occuper.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, non, non, je ne parle pas
24 seulement de la possibilité de consulter la documentation. Est-ce qu'il
25 serait possible pour vous de proposer son versement au dossier ?
26 Mme KORNER : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
28 Mme KORNER : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne sais pas de quelle façon
2 fonctionnent ces listes qui ont également des liens hypertextes. Peut-être
3 que cela pourrait résoudre le problème de savoir s'il faut verser au
4 dossier la base de données tout entière ou non.
5 Mme KORNER : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-être qu'effectivement il
7 suffirait d'admettre au dossier les documents qui ont des liens hypertexte…
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 Mme KORNER : [interprétation] Nous avions parlé tous les deux à la fois, et
10 par ailleurs je n'étais pas parfaitement concentrée.
11 Donc si j'ai bien compris, les Juges de la Chambre souhaitent que la base
12 de données tout entière soit versée au dossier ?
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je n'en suis pas tout à fait certain.
14 Mais c'est une possibilité, en effet.
15 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Alors je ne souhaite pas parler au
16 pied levé. Il faudrait que je me renseigne auprès de la personne qui se
17 connaît en la matière pour vous dire ce que nous pouvons éventuellement
18 verser au dossier ou pas.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais m'exprimer brièvement.
21 L'annexe B répertorie les noms des victimes, un certain nombre d'éléments
22 de données et un certain nombre de documents et de leurs cotes ERN. Ces
23 documents ne nous ont pas été communiqués avant la déposition de cette
24 requête accompagnée de ces deux annexes, annexes A et B, le 22 juillet.
25 Alors nous, après avoir consulté la documentation, nous avons demandé la
26 communication d'un certain nombre de documents ERN. On nous a répondu que
27 ces documents se trouvaient dans une base de données. Nous avons dit : Très
28 bien, permettez-nous de consulter la base de données, mais tout ce qui nous
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1 concerne ce sont les victimes répertoriées dans l'acte d'accusation.
2 C'était effectivement l'aspect juridique de l'argumentation que nous vous
3 avons présenté oralement.
4 Alors après avoir consulté cette documentation de base, nous avons compris,
5 qu'en fait, cette base de données ne contenait qu'un certain nombre de
6 tableaux supplémentaires, donc les bases de données ne contenaient pas de
7 documents, ne contenaient pas la documentation de base, ne contenaient pas
8 des certificats de décès, rien de ce type. Il n'y avait pas, par exemple,
9 de décision rendue par les différents tribunaux confirmant le décès d'un
10 certain nombre de personnes ou le fait qu'elles soient portées disparues.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais qu'en est-il alors de ces liens
12 hypertextes ? Ces liens hypertextes permettent-ils de consulter les
13 documents ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Ces liens hypertextes permettent de
15 passer d'un tableau à un autre; puis au troisième, puis au quatrième.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] … mais ne permet pas de consulter le
17 document ?
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais c'est justement là le problème, il n'y a
19 pas de documents de base qui se trouvent dans cette base de données, c'est
20 pourquoi ces documents ne nous ont pas été communiqués.
21 Lorsque nous sommes allés à la réunion, nous avons consulté la personne qui
22 s'occupe de cette base de données --
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- il s'agit de Mme Kipp.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] -- oui, tout à fait. Et nous souhaitions
25 consulter les documents qui concernaient une victime particulière, disons,
26 victime 112. Nous y avons passé 20 minutes et il s'est trouvé qu'elle-même
27 était incapable de retrouver la documentation. Voilà, c'est là la situation
28 qui prévaut en ce moment.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Je ne pense pas qu'il est approprié de
2 présenter les choses de cette façon-là. C'était une réunion entre avocats.
3 Les choses, par ailleurs, ne sont pas aussi simples. Par exemple, tous les
4 rapports d'autopsie se retrouvent dans cette base de données. Nous pouvons
5 tous les voir.
6 Messieurs les Juges, le problème c'est qu'il y a trop de questions qui
7 concernent ce problème. Mais la réponse la plus simple serait la suivante :
8 si les Juges de la Chambre souhaitent savoir comment cette base de données
9 fonctionne, bien, ils devraient consulter Mme Kipp qui s'occupe de cette
10 base de données. Il faut dire qu'au départ elle était chargée des enquêtes
11 au sein du bureau du Procureur, elle n'y travaille plus. Mais elle connaît
12 très bien le fonctionnement de cette base de données, elle peut vous
13 l'expliquer. Elle peut vous expliquer pourquoi un certain nombre de
14 documents ne s'y retrouvent pas et pour quels documents il existe des liens
15 hypertextes.
16 Alors il est possible également que des liens hypertextes permettent
17 d'accéder d'autres bases de données, par exemple, qui contiennent des
18 certificats de décès. Mais si les Juges de la Chambre souhaitent vraiment
19 savoir comment cette base de données fonctionne, la chose la plus simple
20 c'est de citer à la barre Mme Kipp, et ceci mettrait fin à toute non
21 conjecture.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Une autre question, Madame Korner.
23 Vous dites que vous avez préparé des liens hypertextes pour la
24 documentation communiquée à la Défense et qu'il a fallu beaucoup de temps
25 pour le faire ?
26 Mme KORNER : [interprétation] Oui, beaucoup de temps.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous l'avez fait uniquement pour les
28 victimes répertoriées dans l'acte d'accusation, ou vous l'avez fait
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1 également pour les autres victimes au nombre de
2 1 806 ?
3 Mme KORNER : [interprétation] Non, nous ne l'avons pas fait pour les autres
4 victimes, parce que la requête ne portait que sur les victimes répertoriées
5 dans l'acte d'accusation.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc si les Juges de la Chambre vous
7 demandaient de faire la même chose mais pour toutes les victimes, ceci
8 exigerait pas mal de temps ?
9 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Je ne saurais préciser combien il nous
10 serait nécessaire exactement, mais je pense que seulement pour les victimes
11 répertoriées dans l'acte d'accusation il nous a fallu trois semaines.
12 Donc je pense qu'il nous faudrait un autre mois, à mon avis.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je ne souhaitais aucunement
15 révéler la teneur des échanges entre avocats qui ont eu lieu. Je souhaitais
16 simplement informer les Juges du mieux que je le pouvais de ce qui de notre
17 point de vue constitue ici le problème.
18 Messieurs les Juges, nous avons dénombré six paramètres ou six types de
19 documents différents pour chaque victime. Par exemple, victime numéro 1,
20 pourrions-nous disposer de ces six documents différents la concernant, ou
21 au moins de trois d'entre eux pour cette victime particulière ? Ce que nous
22 avons reçu au lieu de cela ce n'est qu'un autre tableau. Lorsque l'on suit
23 les liens hypertextes fournis, on ne tombe pas sur les documents demandés.
24 Ce que nous avons obtenu ce n'est qu'un lien vers un autre tableau où ces
25 victimes se trouvent encore une fois énumérées. Donc lorsque nous avons
26 demandé ce que cela signifiait, nous nous sommes vu répondre qu'il
27 s'agissait là d'un tableau énumérant les victimes telles qu'elles avaient
28 été identifiées par telle ou telle source.
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1 Alors je ne m'avance pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas de documents,
2 ces documents sont peut-être disponibles, mais nous ne les avons pas vus.
3 Nous ne les avons pas reçus. Lorsque nous avons demandé à recevoir un
4 certificat de décès d'une victime particulière ou bien la décision d'un
5 tribunal déclarant une personne portée disparue décédée, nous n'avons rien
6 reçu. Cela aurait été plus que suffisant, mais nous n'avons jamais reçu
7 aucun document de cette nature. Alors peut-être en avons-nous reçu
8 certains, mais nous sommes loin d'avoir reçu l'ensemble des documents que
9 nous avons demandés concernant les victimes qui nous intéressaient.
10 Merci.
11 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, avec tout le respect que
12 je vous dois - j'ai beaucoup de sympathie pour Me Zecevic - mais je crois
13 que les choses ne sont pas présentées ici de la façon adéquate. Nous venons
14 simplement de cliquer sur un de ces liens, de l'ouvrir, et nous avons
15 retrouvé le certificat de décès.
16 Donc je crois que Me Zecevic n'a peut-être pas utilisé correctement ce que
17 nous lui avons fourni. Je crois que tout comme moi-même, Me Zecevic n'est
18 peut-être pas un expert dans la manipulation de ce type de bases de
19 données. Il y a des documents qui y sont inclus. Et ce que je vous dis
20 c'est que nous venons simplement de suivre un de ces liens hypertextes et
21 de retrouver un des documents, le voir. Mais il se trouve dans la base de
22 données ou dans les tableaux.
23 Mme KORNER : [interprétation] Nous avons inclus des liens hypertextes dans
24 les tableaux.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
26 Mme KORNER : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Dans les tableaux, très bien, donc
28 pas dans la base de données.
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1 Mme KORNER : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
3 Mme KORNER : [interprétation] Oui. C'est l'un des problèmes que nous avons
4 eus. Mais là, c'est probablement le problème le plus simple auquel nous
5 sommes confrontés, et je pense que c'est en rappelant Mme Kipp que nous
6 arriverons à résoudre ce problème le plus rapidement possible, et M. Brown,
7 peut-être, pourrait être reporté à plus tard pour ce qui est de sa
8 déposition afin qu'elle puisse vous apporter les explications nécessaires.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mme Korner, je me demande si cette
11 idée consistant à citer à la barre Mme Kipp simplement pour lui demander de
12 nous expliquer de quelle façon cette base de données fonctionne et ce
13 qu'elle est censée contenir serait d'une réelle assistance. Enfin, je pense
14 que cela nous aiderait mais peut-être que cela ne suffirait pas à répondre
15 à notre préoccupation. Parce que ce qui est véritablement nécessaire ici,
16 ce sont les documents sous-jacents, les documents de base.
17 Bien entendu, si ces documents se présentent sous la forme d'une base de
18 données qui ne représente qu'un outil devant nous permettre à nous ou à
19 quiconque d'autre de procéder à des recherches de façon plus pratique qu'en
20 parcourant des volumes et des volumes de papier, soit, mais il me semble
21 que tant la Défense que les Juges de la Chambre doivent avoir accès à ces
22 documents sous-jacents, aux sources sur lesquelles vous vous êtes appuyées
23 ou sur lesquelles on s'est appuyé pour élaborer ces tableaux.
24 Mme KORNER : [interprétation] …Messieurs les Juges --
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, comment pourrait-on procéder à
26 cela ?
27 Mme KORNER : [interprétation] Mais ces documents sont présents. C'est toute
28 la question. Ces liens hypertextes pointent vers les documents en question.
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1 Alors, je reconnais que ce n'est peut-être pas toujours ce qu'il y a de
2 plus facile à utiliser, parce qu'il y a toute une plage de numéros ERN qui
3 est parfois concernée et on arrive parfois sur d'autres documents en
4 suivant les liens, mais tous les documents sont là. Par l'intermédiaire des
5 liens hypertextes on peut y accéder. Alors, bien entendu, on pourrait
6 compiler l'ensemble de ces documents sous forme imprimée, sous forme
7 papier, mais cela nous prendra un temps considérable et représentera un
8 gaspillage également considérable. Il nous faudra au moins deux mois.
9 Je crois que dans aucune autre affaire on a eu ce genre de discussion
10 sur ce sujet, parce que nous travaillons avec des documents électroniques
11 qui nous démontrent que ces personnes sont décédées et qu'elles sont
12 décédées suite aux crimes qui ont été commis. C'est la façon de procéder
13 habituelle.
14 Si, en revanche, les Juges de la Chambre estiment que cette base de
15 données ne représente pas un outil suffisamment bon, dans ce cas-là, nous
16 prendrons tout le temps qui est nécessaire pour cette opération et nous
17 compilerons l'ensemble des documents papier pour les fournir, les documents
18 concernant les victimes afin que tant les Juges que la Défense puissent les
19 consulter.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais personne ne dit cela, Madame
21 Korner. Je n'ai entendu personne dire ceci.
22 Je vous pose quand même une question. Vous nous dites que le système des
23 liens hypertextes fonctionne.
24 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, supposons que ce soit bien le
26 cas.
27 Mme KORNER : [interprétation] En effet.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cependant, vous avez également des
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1 tableaux avec des liens hypertextes concernant les
2 1 413 victimes --
3 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- mais cela n'a pas été fourni pour
5 les 1 806 autres victimes, n'est-ce pas ?
6 Mme KORNER : [interprétation] En effet.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ma question est la suivante : est-il
8 possible que plutôt que de procéder ainsi et que de fournir des tableaux
9 munis de liens hypertextes, vous nous fournissiez un accès direct à la base
10 de données ? Je ne sais pas. Je me demande s'il est possible de remettre
11 cette base de données directement aux Juges de la Chambre et aux
12 représentants de la Défense. En revanche, s'il s'agit véritablement d'un
13 outil efficace, ce dont je ne suis pas encore absolument persuadé, vous
14 aurez quand même encore à faire tout ce travail consistant à ajouter des
15 liens hypertextes, qui vous demandera un mois, si j'ai bien compris.
16 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas si je peux
17 vraiment parler de ceci dans tous ses tenants et aboutissants, parce que je
18 ne suis pas parfaitement au courant de tout ce qu'il est possible de faire
19 ou non en la matière et de tout ce qu'il faut encore faire. J'aurai
20 certainement besoin de m'entretenir avec Mme Kipp sur ce point et peut-être
21 avec M. Smith également.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-être qu'en attendant, vous
23 pourriez nous fournir les tableaux que vous avez déjà fournis à la Défense.
24 Je parle des tableaux qui contiennent des liens hypertextes.
25 Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien entendu. Nous pouvons les fournir
26 aux Juges.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner.
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1 Nous nous approchons du moment prévu normalement pour notre pause
2 technique, et j'en viens à notre point marqué de la lettre (i), la requête
3 de l'Accusation du 13 décembre demandant réexamen de la décision rejetant
4 la demande d'octroi de mesures de protection à deux témoins. Est-ce que
5 nous pourrions entendre la position de la Défense aujourd'hui ? Est-ce que
6 la Défense peut répondre oralement ?
7 [Le conseil de la Défense se concerte]
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions peut-être nous
9 consulter entre collègues pendant la pause et répondre aux Juges de la
10 Chambre juste après la pause ?
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions à aborder
12 après la pause ou bien est-ce le seul point qui reste en suspens --
13 Mme KORNER : [interprétation] J'ai encore quelques points à l'ordre du jour
14 qui ne sont apparus qu'hier, mais cela ne prendra pas beaucoup de temps.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
16 Mme KORNER : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans ce cas-là, je suppose qu'il est
18 préférable de faire la pause dès maintenant. Nous reprendrons dans 20
19 minutes.
20 --- L'audience est suspendue à 11 heures 12.
21 --- L'audience est reprise à 12 heures 01.
22 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant la pause, j'ai
23 obtenu une réponse à votre question, à savoir pour ce qui est de vous voir
24 accéder à la base de données tout entière, tant vous que la Défense. Bien,
25 la réponse est simplement non, parce que le programme, le software, a été
26 fait pour le bureau du Procureur, et c'est placé en corrélation avec
27 d'autres sujets.
28 Par conséquent, nous ne pouvons pas le faire, réponse de New York. La
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1 meilleure des choses, c'est de faire un hyperlien avec le reste des
2 données.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Madame Korner.
4 Bien, nous pourrions peut-être, si possible, obtenir, si cela est déjà
5 prêt, ces feuillets avec l'hyperlien par ordinateur. Pour le 1 400, par
6 exemple --
7 Mme KORNER : [interprétation] …oui --
8 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
9 Mme KORNER : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] … pour ceux qui sont indiqués à
11 l'acte d'accusation. Oui, mais on s'attend à pouvoir juger de la qualité du
12 matériel ainsi recueilli, ou de la documentation ainsi recueillie. Peut-
13 être d'ici à vendredi, vous pourrez nous faire savoir si ce type de lien
14 peut être mis en place pour le reste.
15 Si cela peut se faire.
16 Mme KORNER : [interprétation] Oui, certainement, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
18 Mme KORNER : [interprétation] Alors, si les Juges n'ont rien à évoquer,
19 j'aurais moi-même quelques sujets à évoquer.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, vous nous l'aviez dit tout à
21 l'heure.
22 Mme KORNER : [interprétation] Il y a des requêtes en souffrance. Nous avons
23 présenté une requête le 9 de ce mois-ci, demandant réexamen de votre
24 décision orale -- non, attendez, excusez-moi, c'est une requête même
25 antérieure. Il s'agit d'une requête du 23 novembre - désolée de m'être
26 trompée - il s'agit de votre décision pour ce qui est de la recevabilité de
27 déclarations non signées, et ceci, parce que nous avions demandé
28 l'autorisation de faire venir un autre témoin ou de prolonger le témoignage
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1 du témoin 0 -- non, du témoin 228, qui en parlerait. Donc une fois de plus,
2 si nous pouvions obtenir une décision dès cette semaine, ce serait une
3 bonne chose.
4 Alors, Messieurs les Juges, dernier aspect, et ça se rapporte à l'acte
5 d'accusation. Je crois que nous devons forcément en parler dans cette
6 phase-ci.
7 Si Messieurs les Juges et la Défense voulez bien vous pencher sur l'avenant
8 B, meurtres en corrélation avec ces installations de détention, alors, je
9 me réfère au numéro 6 qui fait état du massacre de Koricanske Stijene. Il y
10 est dit que ça se passe à Skender Vakuf. Alors, d'un point de vue
11 technique, comme cela s'est déjà produit dans cette affaire, les Juges se
12 souviendront probablement du fait que le témoin qui a été interrogé à ce
13 sujet a déclaré que le secteur de ces meurtres se trouvait sur le
14 territoire de la municipalité de Travnik, et non pas sur le territoire de
15 la municipalité Skender Vakuf, qui était une partie de municipalité tenue
16 ou contrôlée par les Serbes.
17 Alors, il convient de dire que tout fait jugé, que nous avions eu en notre
18 possession a fait état de cette municipalité de Skender Vakuf. Alors, ça ce
19 sont les éléments de preuve que nous avons à notre disposition. Alors, est-
20 ce que la Défense ou les Juges vont nous demander d'amender ces
21 descriptions pour lire la chose comme étant "à proximité de Skender Vakuf."
22 Comme je l'ai dit, c'est un point hautement technique. Je ne voudrais pas
23 perdre un incident concret pour des raisons de technicité.
24 Et c'est la raison pour laquelle j'ai évoqué la question en cette phase-ci.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne suis pas sûr de savoir si vous
26 êtes en train maintenant de nous demander autorisation d'amender, ou est-ce
27 que vous êtes seulement à vous enquérir pour ce qui est de la partie
28 adverse, ou pour essayer de savoir si la partie adverse allait avoir des
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1 objections - pour me servir de vos propres termes - "techniques," parce que
2 si c'est le cas, je pourrais penser qu'une fois objection faite, il
3 faudrait avancer aussi un fondement pour ce qui est des arguments à
4 présenter. Mais je ne vois pas de raison pour ce qui est de demander un
5 amendement de ce type pour la Chambre proprio motu.
6 Mais laissez-moi consulter mes confrères.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'il y a une réponse de la part
9 de la Défense ?
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense que ce n'est pas seulement une
11 question de nature technique. Il s'agit de responsabilité relative à cette
12 région, et savoir sous la juridiction de qui cela se trouvait et qui en
13 avait compétence ou pas. Et c'est certainement un domaine que nous nous
14 apprêtons à aborder lors de notre mémoire de clôture.
15 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que M. Krgovic n'a pas écouté les
16 éléments de preuve. Il est tout à fait clair le fait que Banja Luka a
17 accepté la juridiction pour ce qui est des enquêtes au sujet de ces
18 meurtres, parce qu'ils ont envoyé des techniciens et tous ceux qu'il y
19 avait besoin d'envoyer.
20 Monsieur le Juge, ce que je suis en train de dire, c'est que ces meurtres
21 sont en corrélation avec les installations de détention, parce que les gens
22 qui ont été tués ont été amenés là, depuis Trnopolje. Alors, il ne serait
23 peut-être pas nécessaire d'en parler maintenant pour ce qui est de certains
24 éléments de preuve, peut-être le disons-nous à juste titre ou à tort, je ne
25 sais pas encore, mais il y a encore le fait que ces éléments de preuve
26 n'ont pas été contestés.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puis-je dire, Madame Korner, parce que
28 maintenant, nous savons ce qu'en pense, du moins, la Défense Zupljanin, à
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1 savoir que vous devriez vous pencher sur la nécessité éventuelle d'envoyer
2 une requête d'amendement de l'acte d'accusation à cet effet.
3 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être pourrions-nous le faire dès à
4 présent pour procéder de façon simple. Alors, je vais demander un
5 amendement au chef 6, meurtres au mont Vlasic, et il faudrait lire dans ce
6 texte "à ou à proximité de Skender Vakuf."
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, avant que vous ne
11 preniez la parole, je voudrais m'assurer sur ce que Mme Korner est en train
12 de suggérer au juste.
13 En page 21 de l'acte d'accusation, il s'agit de l'avenant B, meurtres en
14 rapport avec le centre de détention, il y a un intitulé 6, où il est dit
15 Skender Vakuf.
16 Et il y a une explication qui porte 6 (1) : "Exécution d'un grand nombre
17 d'hommes du camp de Trnopolje au mont Vlasic."
18 Alors, où est-ce que Mme Korner souhaite avoir un amendement ? Est-ce à
19 l'intitulé, c'est-à-dire au numéro 6, ou au sous-titre, c'est-à-dire au 6
20 (1) ? Ou alors, les deux ?
21 Mme KORNER : [interprétation] Il y est dit : Exécution d'un grand nombre
22 d'hommes du camp de Trnopolje au mont Vlasic. C'est bien exact. C'est ce
23 mont Vlasic qui a été traduit en anglais depuis l'original qui s'appelle
24 Koricanske Stijene … plus ou moins.
25 J'ai entendu dire quelqu'un que ce n'était pas le cas, alors, c'est la
26 raison pour laquelle j'ai dit "plus ou moins."
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande amendement à
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1 l'emplacement où il y a : "6, Skender Vakuf."
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, pouvez-vous nous répéter
3 l'énoncé de l'amendement que vous demandez.
4 Mme KORNER : [interprétation] "A ou à proximité de Skender Vakuf."
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour en rajouter à la confusion déjà
7 existante, je dirais que je crains fort d'avoir remarqué dans votre tableau
8 A relatif aux exhumations, que les victimes se trouvent à être listées par
9 municipalité, n'est-ce pas ?
10 Il s'agit de l'incident numéro 6 (1), c'est bel et bien Skender Vakuf; mais
11 à l'intitulé, il est dit "municipalité d'exhumation."
12 Est-ce que cela est bien exact ? Ce que je veux dire, c'est que ça me
13 semble ne pas être le cas.
14 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si cela peut l'être --
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais ça ne semble pas être cela,
16 parce qu'il y a un autre élément d'indication disant que pour 200 sur 295
17 victimes, sous le libellé 6 (1), les lieux d'exécution ne sont pas connus,
18 c'est-à-dire qu'il n'existe pas de site d'exhumation.
19 Mme KORNER : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, il me semble
20 qu'un témoin avait dit que les corps n'avaient pas encore été exhumés.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc d'une façon générale, pour ce
22 qui est des exhumations de l'annexe A, où il est dit, à la première
23 colonne, colonne A, "municipalité d'exhumation," cela signifierait-il que
24 la donnée est inexacte ?
25 Mme KORNER : [aucune interprétation]
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez fourni une liste où les
28 victimes sont énumérées dans différentes parties de ce tableau par
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1 municipalité. Vous avez Banja Luka, Bileca, et cetera.
2 Normalement, ce serait la municipalité qui se trouve à la colonne A qui est
3 la "municipalité d'exhumation" --
4 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je dire ce qui suit, Monsieur le Juge,
5 je crois une fois de plus que je devrais m'enquérir sur ces points-là.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien.
7 Mme KORNER : [interprétation] Je crois que c'est la municipalité de
8 l'incident --
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- l'incident. Bon.
10 Mme KORNER : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
12 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais je vais devoir revérifier.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vais mentionner un autre petit
14 problème. S'agissant de l'incident en question où il y a quatre victimes de
15 citées comme étant originaires de Prijedor… à la colonne A.
16 Mme KORNER : [interprétation] Colonne A.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. La municipalité d'exhumation,
18 mais pour le voir, vous devez prendre la feuille relative à Prijedor et
19 celle de Skender Vakuf. Vous devez vous pencher sur les deux, comparer les
20 deux et voir que dans chacune de ces feuilles vous avez indiqué incidents
21 6.1, alors si l'incident s'est produit à Skender Vakuf, ça n'a pas pu se
22 produire à Prijedor.
23 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Non. Vous avez tout à fait raison,
24 Monsieur le Juge. Je me propose de m'enquérir et de vous en rendre compte.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-être la même chose serait-elle
26 applicable à Banja Luka. Je pense savoir que Banja Luka et Sanski Most sont
27 deux municipalités tout à fait différentes, si je ne m'abuse.
28 Mme KORNER : [interprétation] M. le Juge a tout à fait raison.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Sous Banja Luka il y a quelque 20
2 entrées de portées pour ce qui est de "Sanski Most."
3 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais il est question du même
5 incident.
6 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais vous en informer
7 aussi.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que cela signifie que vous êtes
9 en train de retirer votre requête orale et que vous allez y revenir une
10 fois que vous aurez eu l'occasion de vous pencher sur ces éléments --
11 Mme KORNER : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Ça c'est une question
12 tout à fait distincte, c'est celle qui est dite à l'acte d'accusation.
13 L'acte d'accusation dit : "Lieu, Skender Vakuf."
14 Mais comme je l'ai dit, c'est si technique comme élément et cela a si peu à
15 voir avec la preuve à apporter de tout ceci. En raison de l'intervention de
16 M. Krgovic, je le dis que c'est tout à fait technique --
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
18 Mme KORNER : [interprétation] …non, il y a ici une argumentation qui dit
19 que est-ce le lieu des exécutions Travnik ou Skender Vakuf.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être pourrions-nous entendre la
21 Défense au sujet de votre requête.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être pouvions-nous
23 avoir été informés du fait que ces points-là feraient partie de l'ordre du
24 jour pour ce qui est de notre Conférence de mise en état d'aujourd'hui.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais ça c'est sans notification
26 préalable, mais de toute façon il s'agit ici de quelque chose de tout à
27 fait évident au sujet de quoi les conseils pourraient de façon raisonnable
28 être conviés à répondre sur-le-champ.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Messieurs les Juges. Mais je
2 n'ai pas eu le temps de consulter Me Krgovic ou pas même les membres de ma
3 propre équipe. Donnez-nous quelques minutes afin de nous donner la
4 possibilité de répondre.
5 Mme KORNER : [interprétation] Oui, cela est tout à fait exact, mais le fait
6 est qu'hier lorsque je me suis penché sur l'acte d'accusation avant que de
7 venir à cette Conférence de mise en état on m'a rappelé que cela pourrait
8 faire partie des éléments de preuve. Aussi n'ai-je pas pris la peine
9 d'ajouter cela à la liste.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quand vous dites "quelques minutes,"
11 Maître Zecevic, est-ce que vous voulez que nous levions l'audience ou est-
12 ce que vous pouvez vous consulter dans le prétoire même avec vos confrères
13 ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation] On peut faire cette consultation dans le
15 prétoire, j'imagine, Messieurs les Juges.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
17 [Le conseil de la Défense se concerte]
18 [La Chambre de première instance et les Juristes se concertent]
19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
22 je viens de consulter Me Krgovic et je lui donne la parole pour qu'il
23 présente la réponse.
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
25 de façon générale, nous ne posons pas d'obstacle à cet amendement proposé
26 par l'Accusation, mais nous trouvons que l'explication fournie par
27 l'Accusation quant au site où les meurtres ont eu lieu n'a pas été tout à
28 fait claire. Je pense qu'il faudrait préciser la municipalité où cet
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1 incident s'est produit pour éviter d'éventuels conflits quant à la zone de
2 responsabilité en question.
3 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
4 pour ce qui est d'une sizaine [phon] de cas de figure, sinon davantage,
5 tous les meurtres qui ont survenu à Koricanske Stijene ont été listés comme
6 s'ils s'étaient passés dans la municipalité de Skender Vakuf.
7 Alors, je ne pense pas que ça vaut la peine d'étudier l'endroit exact où
8 ces assassinats ont eu lieu. Je pense, en revanche, qu'il faut fournir une
9 explication plus précise de l'endroit où ceci s'est produit. Et c'est ce
10 que j'ai déjà fait.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais à moins d'avoir mal compris
12 les propos de Me Krgovic, ce qui pose question, c'est les amendements
13 apportés à l'acte d'accusation et non pas la qualité des éléments de preuve
14 qui se trouvent à la base des allégations avancées.
15 Donc nous vous accordons la permission d'apporter des amendements à l'acte
16 d'accusation, comme vous l'avez demandé, et nous aimerions que l'Accusation
17 dépose un acte d'accusation corrigé, pour que tout soit en ordre.
18 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Nous allons vérifier l'acte
19 d'accusation dans son intégralité, nous allons apporter les corrections
20 nécessaires au tableau qui se trouve dans les annexes.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, tout à fait.
22 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
24 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais maintenant
25 fournir une réponse à la question posée par le Juge Delvoie quant à la
26 question de Banja Luka et de Sanski Most, et de leurs relations mutuelles.
27 Je vais vérifier ce que je compte vous dire maintenant, mais voici mon idée
28 : ceci concerne les victimes qui ont été étouffées en dehors du camp de
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1 Manjaca, qui se trouve bien dans la municipalité de Banja Luka, mais leurs
2 corps ont été exhumés dans la municipalité de Sanski Most.
3 C'est la raison pour laquelle ces victimes figurent sous l'intitulé général
4 de "Banja Luka," puisque c'étaient des prisonniers du camp de Manjaca, mais
5 leurs corps ont été exhumés dans la municipalité de Sanski Most. Donc il
6 faut que je vérifie ce qu'il en est de Skender Vakuf, mais je pense qu'il
7 s'agit des exhumations qui ont été effectuées très récemment et qui
8 concernent les victimes tuées à Koricanske Stijene.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'aimerais vous poser encore deux
10 questions, Madame Korner, qui concernent des vérifications à effectuer.
11 Il existe trois codes d'incident -- non, non, non -- c'est une question
12 facile à résoudre. Ce n'est pas la peine de vous l'imposer.
13 Il existe un assez grand nombre de victimes qui ne sont pas liées à un
14 incident concret cité dans l'acte d'accusation. Quel est votre point de vue
15 sur ce point ?
16 Mme KORNER : [interprétation] Pourriez-vous me citer un exemple, et alors
17 mes collègues inférieurs qui s'appliquent toujours très fort me fourniront
18 une réponse.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien, Madame Korner, je pourrais vous
20 citer 1 425 exemples différents.
21 Donc vous avez une colonne où le code relatif à l'incident particulier est
22 cité.
23 Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et pour 1 425 victimes, dont les noms
25 sont cités dans l'acte d'accusation --
26 Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- il n'y a pas de code qui se réfère
28 à un incident particulier. Donc le code est absent.
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1 Or c'est par le biais de ce code qu'on peut établir un lien entre un
2 incident donné et une victime donnée. Par exemple, l'incident 6.1 se réfère
3 à Koricanske Stijene.
4 Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, qu'en est-il de la victime --
6 ou de 1 425 victimes où aucun code n'est indiqué les relierait à un
7 incident particulier ?
8 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée, mais je n'ai pas de réponse
9 à fournir en ce moment.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
11 Mme KORNER : [interprétation] Il faudrait que je consulte mes collègues.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce qui me frappe -- en fait, non. La
13 plupart de ces cas de figure -- en fait, non. Tous ces cas de figure
14 concernent de nouvelles victimes, donc les victimes pour lesquelles il n'y
15 a pas de code sont des victimes nouvelles citées.
16 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous informerai de la
17 réponse dès que je l'aurai obtenue moi-même.
18 Je ne sais pas si vous souhaitez contempler la possibilité d'organiser une
19 autre conférence au cours de cette semaine. Mais si vous le souhaitez, je
20 peux vous fournir une réponse par courrier électronique qui serait adressé
21 également à la Défense.
22 Mais la réponse, je l'aurai avant demain.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, compte tenu du fait que les Juges
24 de la Chambre doivent se pencher sur les matériaux que l'Accusation doit
25 fournir au cours de la journée, il se peut que nous siégions, non pas
26 demain, mais vendredi, mais nous vous en informerons par courrier
27 électronique.
28 Mme KORNER : [interprétation] Vendredi. Très bien.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]
2 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, vous nous avez encouragé
4 de nous exprimer sur la requête du 13 --
5 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
6 M. ZECEVIC : [interprétation] -- février qui concerne le rejet des mesures
7 de protection demandées pour deux témoins.
8 Bien, Messieurs les Juges, je peux vous informer que les deux Défenses
9 refusent de se prononcer quant à cette requête.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Et il existe une autre question à aborder.
12 Sauf le respect qui vous est dû, je dois vous demander de vous prononcer
13 aujourd'hui sur notre requête concernant la prolongation de délai.
14 Messieurs les Juges, nous avons demandé une prolongation de délai pour ce
15 qui est de notre réponse à la requête concernant le versement direct de
16 document au dossier. Malheureusement, le délai fixé expire demain. Donc il
17 est nécessaire que nous sachions, dès aujourd'hui, quelle sera votre
18 décision -- enfin, il se peut que l'Accusation n'ait pas pris de position
19 quant à cette requête que nous avons déposée, mais il est indispensable que
20 nous sachions quelle est la position adoptée par la Chambre.
21 [La Chambre de première instance et les Juristes se concertent]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont étudié la
23 requête faite par l'Accusation pour prolongation de délai, et nous vous
24 accordons la prolongation du délai jusqu'au mercredi le 22 décembre.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
26 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais revenir sur la question des
27 amendements portés à l'acte d'accusation. On vient de me rappeler que nous
28 ne savons toujours pas si des arguments seront présentés en application de
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1 l'article 98 bis et nous ne savons pas quel impact ceci pourrait avoir sur
2 l'acte d'accusation. Donc serait-il possible de remettre les amendements
3 formels apportés à l'acte d'accusation après une éventuelle conférence 98
4 bis ? Parce que si jamais elle a lieu, il sera peut-être nécessaire
5 d'apporter un nouvel amendement à l'acte d'accusation après cette
6 conférence.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci me paraît tout à fait raisonnable,
8 Madame Korner.
9 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Evidemment, il ne faut pas que
11 l'Accusation perdre de vue cette question à régler.
12 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, nous le garderons à l'esprit, et
13 nous nous en rappellerons une fois prise la décision concernant l'article
14 98 bis.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que nous arrivons à la fin de
16 l'audience d'aujourd'hui et à la fin de notre ordre du jour.
17 Alors comme je l'ai déjà indiqué à Mme Korner, nous levons la séance mais…
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les parties au procès doivent s'attendre
20 à recevoir avant demain une ordonnance portant calendrier. Dans cette
21 ordonnance nous définirons de façon plus concrète le rythme auquel se
22 déroulera le procès, une fois terminée la présentation des moyens à charge.
23 Il sera peut-être nécessaire de nous revoir vendredi matin, une fois que la
24 Chambre aura pu étudier la documentation que l'Accusation doit nous
25 remettre cet après-midi. Si nous siégeons, en effet, les parties au procès
26 en seront informées demain au cours de la journée. Faute de quoi, nous nous
27 reverrons à la fin des vacances judiciaires. D'après le calendrier, il est
28 prévu pour le moment que nous siégions dans l'après-midi, mais nous savons
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1 tous que le calendrier est souvent sujet à des modifications, surtout
2 lorsqu'il s'agit de dates aussi éloignées.
3 Alors si nous ne nous revoyons pas vendredi, je souhaite souhaiter des
4 joyeuses fêtes à tout le monde et j'espère que nous reprendrons nos travaux
5 de façon efficace après le Nouvel an.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, une question que je souhaite
7 vous poser.
8 Messieurs les Juges, je crois qu'il a été prévu que M. Stanisic parte pour
9 sa mise en liberté provisoire vendredi, et vous savez qu'il existe toute
10 une procédure. Il doit être admis à l'aéroport escouadé [phon] à l'aéroport
11 par des agents de sécurité. Donc si jamais nous siégeons vendredi, je me
12 demande si M. Stanisic peut récuser son droit d'assister à l'audience.
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien, nous prenons note de votre
15 requête et, par ailleurs, nous vous accordons votre demande.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
18 --- La Conférence de mise en état est levée à 12 heures 45.
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