Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 15 décembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Conférence de mise en état]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  7   tous et à toutes.

  8   Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  9   Zupljanin.

 10   [La Chambre de première instance et les Juristes se concertent]

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi. Madame la Greffière, merci.

 13   Bonjour à tous.

 14   Pourrions-nous avoir les présentations pour cette Conférence de mise en

 15   état, s'il vous plaît.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour

 17   l'Accusation ce matin, face à la Défense, Joanna Korner, Matthew Olmsted,

 18   Alex Demirdjian, et notre commis à l'affaire, Crispian Smith.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 20   Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et Mme Tatjana Savic pour la

 21   Défense de M. Stanisic.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic,

 23   Aleksandar Aleksic, Miroslav Cuskic pour la Défense de M. Zupljanin.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 25   Je présume que tout un chacun s'est vu remettre de la part de notre juriste

 26   hors classe le programme de cette audience consacrée à notre Conférence de

 27   mise en état, donc l'ordre du jour a été distribué, j'imagine. J'essaie de

 28   me rappeler les tout derniers éléments dont nous disposons par rapport à

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  1   cet ordre du jour concernant le Témoin 008, notamment -- au point A figure

  2   la question de savoir quel sera l'ordre des témoins restants à entendre

  3   pour le compte de l'Accusation après les vacances judiciaires. Alors, nous

  4   souhaitons également savoir ce qu'il en est pour le témoin numéro 8 à cet

  5   égard.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que, Monsieur le Président, vous

  7   souhaitez que nous passions immédiatement à cette question plutôt que de

  8   commencer par les deux premiers points ?

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme vous préférez.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Il s'agit des derniers points que

 11   nous aborderons dans la présentation des moyens à charge. Cela ne nous pose

 12   pas de problème.

 13   Le Témoin 008, comme vous le savez, a passé les quelques dernières semaines

 14   à l'hôpital. Les rapports que nous avons reçus de l'Unité des Victimes et

 15   des Témoins avant-hier, n'ont pas -- ou plutôt, n'avaient pas été transmis

 16   à la Défense, c'est ce que m'a dit Me Krgovic, et je vois qu'il le

 17   confirme. Donc on a considéré que ce témoin n'était pas en mesure de

 18   déposer, compte tenu de son état à l'hôpital. Il a été considéré qu'il ne

 19   devrait pas rester encore une nuit de plus à La Haye, mais qu'il

 20   conviendrait qu'il retourne chez lui pour y recevoir les soins médicaux

 21   adéquats et le traitement dont il a besoin, et ceci a effectivement été

 22   fait hier matin. Donc nous avons reçu une note de service de la Section des

 23   Victimes et des Témoins à cet effet.

 24   Nous souhaiterions demander qu'une déposition par vidéoconférence soit

 25   organisée après le Nouvel an. Et il serait notre dernier témoin. Pour ce

 26   qui est de l'ordre que les Juges nous demandent de préciser, il y a deux

 27   témoins pour lesquels les Juges de la Chambre ont ordonné qu'ils soient

 28   rappelés pour un contre-interrogatoire, le lundi 10 janvier. Il s'agit des

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  1   Témoins 181 à 191, je crois; et ils seront suivis du Témoin 228, puis

  2   d'Ewan Brown. Et en raison de la semaine raccourcie que nous aurons, nous

  3   estimons que la déposition de M. Brown débordera sans doute sur lundi,

  4   peut-être mardi. Nous estimons que nous pourrions ensuite redémarrer à

  5   partir du mardi -- mardi 11. Et je crois que nous aurons quelques heures

  6   d'audience le mercredi, je ne me rappelle pas. Donc nous avons mardi,

  7   mercredi, nous aurons certainement terminé l'interrogatoire principal à ce

  8   stade, puis le contre-interrogatoire le lundi suivant, et pour finir, le

  9   Témoin 008 qui mettra un terme à la présentation des moyens à charge.

 10   Je vois qu'il y a également une question qui demande, "combien de temps

 11   l'Accusation considère comme nécessaire après que les décisions seront

 12   rendues sur les requêtes pendantes."

 13   Mais je dois dire que je ne comprends pas très bien la question. Je dois le

 14   dire, parce qu'en fonction des décisions qui seront rendues par les Juges

 15   de la Chambre, bien, si les décisions ne nous sont pas favorables

 16   concernant, par exemple, les exhumations, nous devrons présenter tous les

 17   éléments de preuve concernant ces exhumations, ou plutôt, nous aurons

 18   besoin d'un certain temps pour préparer ces éléments en application de

 19   l'article 92 quater. Donc pour le moment, je ne suis pas sûr exactement de

 20   bien comprendre ce que les Juges de la Chambre ont voulu dire au point B.

 21   Parce que sous réserve des décisions que nous attendons, nous comptons

 22   terminer la présentation de notre cause avec la déposition du Témoin 008.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 24   Je ne sais pas si ce que je vais dire va vous aider, mais du point de vue

 25   de la Chambre, c'est très simple, nous ne sommes pas insensibles à

 26   l'urgence qu'il y a pour l'Accusation à se voir communiquer la décision de

 27   la Chambre concernant les requêtes pendantes avant que ne se termine la

 28   présentation de sa cause. Nous nous approchons d'une date limite - je parle

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  1   du point de vue des Juges de la Chambre - pour ce qui est de rendre les

  2   décisions correspondantes concernant les requêtes pendantes. Alors, comme

  3   je le disais, je ne suis pas sûr que ceci vous aide beaucoup, mais c'est là

  4   que nous en sommes.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Nous avions encore quelques espoirs à ce

  6   sujet, vous avez pu voir d'après les communications que nous avons eues par

  7   e-mail qu'aussi bien la Défense que nous-mêmes accordons une importance

  8   particulière à la décision qui sera rendue.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que je vais rajouter des

 11   incertitudes supplémentaires à ce que j'ai déjà pu dire. Une des choses que

 12   les Juges de la Chambre ont à l'esprit est la suivante : après que les

 13   décisions correspondantes seront rendues, nous sommes bien obligés de

 14   reconnaître et d'accepter que les parties au procès examineront

 15   l'éventualité d'un appel, et c'est sur cette toile de fond que, selon nous,

 16   il conviendrait de ménager une période d'une semaine tampon en quelque

 17   sorte après que les décisions auront été rendues.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Nous comprenons parfaitement, Monsieur le

 19   Président. Mais nous espérions que d'ici à la fin de cette semaine nous

 20   pourrions obtenir certaines de ces décisions. Je voudrais vous rappeler

 21   certaines des décisions que nous attendons toujours par rapport à une

 22   requête, par exemple, de février de cette année, il s'agissait d'une

 23   requête demandant l'autorisation de modifier notre liste 65 ter afin

 24   d'ajouter des documents qui avaient déjà reçu une cote provisoire. Mais les

 25   Juges de la Chambre se rappelleront que j'ai été amenée à un moment donné à

 26   déposer une requête supplémentaire faisant état du nouveau document qui

 27   avait reçu entre-temps une cote provisoire, la Défense a procédé de la même

 28   façon.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois pouvoir dire qu'il y aura une

  2   décision portant sur les documents ayant reçu une cote provisoire qui

  3   devrait être rendue aujourd'hui.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Je vous prie de bien vouloir

  5   croire que ceci nous sera d'une très grande aide. Nous avons remarqué par

  6   ailleurs qu'une décision a été rendue hier. Et je voudrais dire très

  7   clairement que, compte tenu de l'urgence de toutes ces questions, nous

  8   serions tout à fait satisfaits des décisions orales en la matière. Donc je

  9   remercie les Juges de la Chambre pour cette indication d'une décision très

 10   prochaine concernant les documents sous cote provisoire pour aujourd'hui,

 11   comme vous venez de le dire.

 12   Encore une autre question importante est traitée par une requête du mois de

 13   mai de cette année, elle concernait l'application de l'article 66(C).

 14   Donc nous espérons, Messieurs les Juges, que ces décisions auront été

 15   rendues au moment où nous citerons à la barre notre dernier témoin.

 16   Au point numéro 2, il est question de la requête conjointe de la Défense

 17   pour une prolongation de délai portant sur la réponse suite à la requête de

 18   versement direct de documents déposée par l'Accusation. Il est demandé 35

 19   jours de prorogation.

 20   Si jamais les Juges de la Chambre accordent ce délai supplémentaire, ceci

 21   nous amènera à la date du 6 janvier, donc 35 jours à compter du 2 décembre,

 22   date du dépôt de la requête qui était la nôtre. Si l'on nous donnait

 23   ensuite sept jours supplémentaires pour répliquer, ceci nous amènerait à la

 24   date du 13 janvier. Mais encore, comme je l'ai déjà dit, tout ceci est

 25   entre les mains des Juges de la Chambre.

 26   Les questions suivantes s'adressent plutôt à la Défense.

 27   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, afin de pouvoir

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  1   correctement répondre aux questions posées, notamment à la question 3(c),

  2   manifestement nous aurions besoin de mieux connaître tous les différents

  3   critères applicables. Faute de cela, nous ne pourrons pas vous être d'une

  4   grande aide. Pour le moment, nous en sommes à étudier la cause présentée

  5   par l'Accusation.

  6   Mais avant de disposer de l'ensemble des décisions pertinentes, l'ensemble

  7   du corpus des décisions en attente, et faute d'avoir entendu la fin de la

  8   présentation des moyens à charge, nous ne sommes pas encore en mesure de

  9   vous dire si nous déposerons une requête en application de l'article 98 bis

 10   ou non.

 11   Les Juges de la Chambre sont certainement conscients du fait que pendant la

 12   présentation des moyens à charge, il y a eu ajout de 57 témoins

 13   supplémentaires pendant la présentation de la cause de l'Accusation. Et je

 14   souhaiterais rappeler aux Juges de la Chambre que le dernier lot de

 15   documents que nous ayons eu à examiner avant le début du procès était le

 16   79, et maintenant nous en sommes au numéro 165, ce qui veut dire que les

 17   communications en termes de volume ont plus que doublé au cours du procès.

 18   Donc nous devons procéder à l'analyse qui sera la nôtre en pouvant tenir

 19   compte de l'ensemble des paramètres dans ce procès. Par conséquent, nous

 20   aurons besoin d'entendre toutes les décisions encore pendantes et

 21   d'entendre également tous les éléments de preuve, puis pouvoir examiner

 22   tous les éléments de preuve qui seront présentés par le Procureur avant

 23   qu'il ne termine la présentation des éléments à charge. Avant cela, nous ne

 24   pourrons pas répondre à cette question posée par les Juges concernant une

 25   requête en application du 98 bis.

 26   Donc une fois que ces décisions auront été rendues, je crois pouvoir dire

 27   que sous 24 heures nous serons en mesure de dire aux Juges de la Chambre si

 28   oui ou non nous avons l'intention de déposer une requête en application de

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  1   l'article 98 bis. Nous pouvons peut-être prendre comme point de départ le

  2   lundi qui suivra la fin de la présentation des moyens à charge, je crois

  3   que ce sera le 24 janvier.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que les deux dernières réponses

  5   que vous nous avez données vont dans le bon sens, Maître.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien --

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je reconnais que toute prise de position

  8   que vous auriez pu nous communiquer en comprenant à la lettre la question

  9   qui a été posée aurait peut-être été en quelque sorte prématurée avant la

 10   fin de la présentation de la cause de l'Accusation et tant que les

 11   décisions encore pendantes n'auront pas été rendues. Mais si j'ai bien

 12   compris vos deux dernières réponses, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de

 13   temps une fois que l'Accusation en aura terminé pour prendre position à cet

 14   égard.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Juste

 16   après que nous aurons reçu l'ensemble des décisions des Juges de la

 17   Chambre, nous n'aurons besoin que de 24 heures pour informer les Juges des

 18   intentions qui sont les nôtres concernant l'article 98 bis. Si jamais nous

 19   décidons de faire appel à cet article, nous serons en mesure de commencer

 20   dès le lundi suivant la fin de la présentation des moyens à charge.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, est-ce que vous avez une

 22   position différente de celle que nous venons

 23   d'entendre ?

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agissait d'une

 25   position commune.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je dois dire que je ne

 28   vois pas très bien comment le fait de rappeler deux témoins pour contre-

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  1   interrogatoire - je parle de la déposition de M. Brown - et je ne vois pas

  2   non plus comment toute décision qui pourra être prise dans ce cadre

  3   pourrait changer quoi que ce soit. Nous avons déjà présenté 98,8 % des

  4   éléments de preuve que nous avons l'intention de présenter. Donc les

  5   décisions que nous attendons encore ne devraient avoir aucune incidence. Je

  6   pense que Me Zecevic, tout comme Me Krgovic, pourrait peut-être aller un

  7   petit peu plus loin que ce qu'ils ont concédé.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous pourrions être d'accord avec vous,

  9   Madame Korner, mais je ne suis pas sûr que nous soyons bien placés pour

 10   exercer la moindre pression sur les conseils de la Défense quant à ce qui

 11   serait une réponse définitive à cette question. Je ne peux qu'ajouter à ce

 12   que vous dites ma propre surprise qu'il n'y ait pas eu de position un peu

 13   plus affirmée.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Si les Juges de la Chambre estiment qu'il

 15   n'est pas approprié d'exiger quoi que ce soit du conseil de la Défense, je

 16   ne peux certainement pas insister dans ce sens.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais m'abstenir de dire ce que

 18   j'étais sur le point de dire au bénéfice des conseils de la Défense

 19   concernant cette réponse à la question (d).

 20   Mais est-ce que nous pourrions avoir une réponse concernant le point 3(d) ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   Comme vous l'avez dit avec justesse, c'est en fonction de la décision qui

 23   sera prise de recourir ou non à l'article 98 bis que nous continuerons. La

 24   Défense a déjà informé les Juges de la Chambre au mois de mars de cette

 25   année, pendant la Conférence de mise en état du 19 mars, que nous aurions

 26   besoin de deux mois de préparation pour notre présentation des éléments à

 27   décharge, s'il y a lieu. Ce qui signifie qu'après cette décision concernant

 28   le recours ou non à l'article 98 bis, c'est au terme d'une période de 60

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  1   jours que nous déposerions la liste 65 ter pour la présentation des

  2   éléments à décharge, et je crois que c'est là tout ce que je suis en mesure

  3   de dire aux Juges de la Chambre à ce stade.

  4   Mais pour être aussi juste que possible, je me suis entretenu avec Me

  5   Krgovic, et je peux vous dire également que si nous présentons des éléments

  6   à décharge, bien entendu, c'est sous réserve de la décision concernant

  7   l'application ou non de l'article 98 bis, nous serons en mesure de terminer

  8   cela - je peux vous le garantir - aussi bien pour moi-même que pour l'autre

  9   Défense avant les vacances judiciaires d'hiver de l'année prochaine.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître, nous n'avons pas oublié

 11   l'indication que vous nous avez déjà donnée lorsque vous avez dit que vous

 12   auriez besoin de deux mois. Mais pour le compte rendu d'audience, est-ce

 13   que vous pourriez nous dire - compte tenu du rythme auquel avance ce procès

 14   et du stade auquel nous en sommes - pourriez-vous nous dire pourquoi vous

 15   aurez besoin de si longtemps, pourquoi aurez-vous besoin d'un temps aussi

 16   long que deux mois en dépit de tous les contretemps que nous avons pu avoir

 17   que je reconnais ?

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si nous devons présenter

 19   des éléments à décharge, nous souhaitons être le plus précis possible, le

 20   plus concret possible. Nous devons donc analyser la totalité des éléments

 21   de preuve présentés par l'Accusation, et ce, dans leur intégralité. Comme

 22   je l'ai déjà dit auparavant, nous avons 57 témoins que nous n'avions pas

 23   envisagé à citer à comparaître avant ce procès. Nous avons donc plus que le

 24   double de documents communiqués à la Défense qu'avant le début du procès.

 25   Alors ça a beaucoup modifié le rythme de la présentation des éléments de

 26   preuve à charge, et dans notre phase préalable au procès, tout ce que nous

 27   avons effectué en guise de préparatifs aux fins de la Défense a dû être

 28   soumis à des modifications.

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  1   Messieurs les Juges, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de

  2   temps, et ce, aux fins de nous entretenir avec les témoins aux fins de

  3   préparer leurs déclarations de témoin aux fins d'écourter le temps

  4   nécessaire pour la présentation des éléments à décharge. C'est la raison

  5   pour laquelle nous devons finaliser les rapports d'expert. Nous avons

  6   également besoin de procéder à une sélection de documents que nous allons

  7   avancer pour étayer les éléments de Défense. J'ai déjà dit au mois de mars,

  8   Messieurs les Juges, que nous allions avoir besoin de deux mois, autrement

  9   dit 60 jours pour le faire. Je crains fort que je ne saurais être d'une

 10   utilité tant soit peu plus grande pour les Juges de la Chambre à cet effet,

 11   parce que nous n'avons pas du tout modifié la position que nous avions

 12   avancée depuis la Conférence de mise en état du mois de mars.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci pour les indications que vous

 16   venez de nous fournir. Et bien sûr, je comprends que c'est un art de la vie

 17   que de pouvoir faire des prévisions pour l'avenir.

 18   Mais si vous dites que vous avez besoin de 60 jours entiers avant que de

 19   pouvoir présenter votre liste de témoins, alors nous allons avoir besoin

 20   d'au moins une semaine avant que d'obtenir une conférence préalable à la

 21   présentation de vos éléments. Après cette conférence préalable, pour tout

 22   ajustement éventuellement nécessaire qui serait prévu à la Conférence

 23   préalable de mise en état, on aurait encore besoin de quelques jours.

 24   Ce qui revient à dire que vous n'êtes pas en train de demander deux mois,

 25   mais de façon effective deux mois et demi. A moins que vous ne pensiez

 26   véritablement pouvoir commencer au soixantième jour l'audition de votre

 27   premier témoin. Mais cela demanderait à ce que vous présentiez votre liste

 28   des témoins, application du 65 ter, et la liste des pièces à conviction

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  1   bien avant, deux ou trois semaines avant la date en question.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien, c'est précisément ce que j'ai dit pour

  3   le compte rendu d'audience ce matin, que 60 jours c'est le temps nécessaire

  4   pour la préparation de la présentation des éléments à décharge. La

  5   préparation, ça signifie avant que de fournir la liste en application du 65

  6   ter. Parce qu'après cela, une fois cette liste du 65 ter présentée, nous

  7   allons procéder à la communication de pièces au bureau du Procureur, le

  8   rapport d'expert, les déclarations de témoins, il n'y aura plus de

  9   préparatifs, donc tout ce rapport devant être présenté en application du 94

 10   bis. Nous n'allons plus être en mesure de nous préparer une fois cette

 11   liste du 65 ter remise. Donc c'est le paramètre que nous sommes en train

 12   d'avancer en tant que cadre pour la présentation des éléments à décharge.

 13   Messieurs les Juges, c'est bien la raison pour laquelle j'ai essayé

 14   d'assurer et de faire comprendre aux Juges de la Chambre que nous sommes

 15   parfaitement conscients du temps nécessaire aux Juges de la Chambre ainsi

 16   qu'à nos amis du bureau du Procureur pour ce qui est d'analyser notre liste

 17   en application du 65 ter et du temps nécessaire pour la préparation de

 18   cette conférence préalable à la présentation des éléments à décharge. Mais

 19   une fois de plus, nous tenons à assurer les Juges de la Chambre du fait

 20   qu'indépendamment de la date à laquelle nous allons commencer à faire

 21   comparaître notre premier témoin, la Défense, les deux Défenses finiront

 22   avant la pause d'hiver, ou les vacances d'hiver de l'année prochaine. Et je

 23   crois que ceci est tout à fait conforme au planning de cette affaire,

 24   d'après ce que nous avons pu comprendre partant des propos de M. le

 25   Président du Tribunal, lors de son allocution devant le Conseil de

 26   sécurité, et c'est l'agenda qui est mis à notre disposition, parce qu'il y

 27   est dit que le jugement dans cette affaire-ci est à attendre vers le mois

 28   de septembre 2012. C'est ainsi que nous avons compris les choses.

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  1   Et par conséquent, cela nous laisse plus que suffisamment de temps pour

  2   faire en sorte que la Chambre de première instance rende son Jugement dans

  3   le délai imparti à la présente affaire.

  4   Merci.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Ceci est un sujet que les Juges

  7   de la Chambre devront examiner --

  8   Mme KORNER : [interprétation] Moi, j'étais en train d'attendre que M.

  9   Krgovic nous dise quelque chose, mais je voudrais avoir un droit de parole

 10   aussi.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Bien, M. Zecevic a présenté une requête

 13   conjointe pour les conseils de la Défense.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, vous avez siégé dans

 16   cette affaire, vous avez lu notre mémoire préalable au procès et vous avez

 17   pu voir que la nature n'a pas changé pour ce qui est de la présentation des

 18   éléments à charge au sujet de ce que nous avions dit concernant la façon

 19   dont M. Stanisic et M. Zupljanin se trouvaient véritablement être

 20   responsables des crimes qui leur sont reprochés par l'acte d'accusation.

 21   Les témoins supplémentaires qui sont cités, à savoir un nombre de 44

 22   témoins, étaient censés parler de faits déjà jugés, et c'était donc un

 23   traitement de sujet qui aurait dû être versé au dossier en tant que faits

 24   jugés dans les affaires antérieures.

 25   Stanisic s'est rendu au Tribunal le 11 mars 2005. Ça s'est passé donc il y

 26   a cinq ans de cela. Depuis lors, partant de l'interview qui a été effectuée

 27   avec lui, il avait dit qu'il s'était réservé des éléments de Défense. Donc

 28   il était apparent et évident, le fait qu'il était déjà en train de préparer

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  1   sa Défense. Alors, si la Défense est en position de dire qu'au cas où ils

  2   ne commenceraient pas effectivement avant ou vers la mi-avril, c'est donc

  3   vers Pâques, ce ne serait pas une chose qui se situerait dans l'esprit de

  4   ce que le conseil -- ou ce qui se trouverait être conforme à l'esprit de ce

  5   qu'a dit le Conseil de sécurité pour ce qui est de son explicative vis-à-

  6   vis de ce Tribunal. Et je crois bien qu'ils doivent forcément se faire une

  7   idée tout à fait claire de la Défense qu'ils vont adopter, bien qu'ils

  8   n'aient pas tout finalisé.

  9   Comme le Juge Harhoff vient de le souligner, si on attend jusqu'à mars pour

 10   obtenir cette liste, il y aura une espèce de faille dans le temps pour ce

 11   qui est de ce que la Défense va faire pour ce qui est de la préparation de

 12   ces témoins. Nous voudrions dire, à la lumière du fait que les deux équipes

 13   de Défense ayant suffisamment d'effectifs, cela fait beaucoup trop de temps

 14   pour ce qui est d'attendre la distribution de la liste des témoins et des

 15   pièces à conviction.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, est-ce que vous

 17   pourriez nous donner une indication pour ce qui est du temps dont vous

 18   auriez besoin une fois que vous obtiendrez la liste des témoins et des

 19   pièces à conviction ?

 20   Mme KORNER : [interprétation] Mais ça dépend du nombre de témoins qui

 21   seront listés. Mais il va falloir que nous allions également faire des

 22   enquêtes au sujet desdits témoins afin d'être en situation de voir ce dont

 23   il nous faudra parler avec ces témoins concrets.

 24   Nous hésiterions à faire ce que la Défense est en train de faire, c'est-à-

 25   dire interviewer les témoins au fur et à mesure de leur arrivée ici, peu de

 26   temps avant le témoignage. Je ne pense pas que ce soit une méthodologie

 27   appropriée pour ce qui est de la façon de procéder.

 28   Nous demanderions probablement, plus ou moins, un mois.

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, ça c'est encore un élément sur

  3   lequel les Juges devront revenir. Mais peut-être pourrais-je faire un tout

  4   petit commentaire que je suis hésitant à faire avant que d'en terminer avec

  5   ce sujet. Voilà de quoi il s'agit. A moins que je n'aie mal interprété ce

  6   que M. Zecevic avait l'intention de nous faire savoir - et dans ce cas, je

  7   m'en excuserai - mais ce sont des rapports que le Président du Tribunal est

  8   censé faire devant le Conseil de sécurité pour ce qui est des progrès

  9   effectués dans les affaires traitées par le Tribunal. Cela reflète ce que

 10   le Tribunal est en train de faire, et ce n'est pas l'inverse que cela

 11   reflète. Donc quand nous parlons qu'il y a des dates de prévues pour

 12   l'achèvement des activités - et là, on dit que les parties en présence se

 13   doivent de faire leur maximum pour s'y conformer - alors si les Juges de la

 14   Chambre se trouvent à être en mesure de procéder de façon plus rapide,

 15   bien, ce serait leur devoir que de le faire. Donc ce type de commentaires

 16   qui se trouvent à être faits à l'extérieur de ce prétoire - et je parle de

 17   rapports également qui sont évoqués par Me Zecevic aussi - cela, en aucune

 18   façon, ne devrait être quelque chose de figé devant l'éternité pour ce qui

 19   est de la façon dont il conviendrait de procéder.

 20   Je suis en train de parler des points 3 (e), puis 3 (f), il y a peut-être

 21   des questions auxiliaires que les Juges de la Chambre devraient évoquer, et

 22   peut-être ne pourrait-il pas y avoir une réponse tout de suite, mais

 23   toujours est-il qu'on devrait nous le faire savoir le plus tôt possible. La

 24   première question est celle qui est évoquée à l'agenda, à l'organigramme.

 25   Nous avons ici des personnes qui sont accusées de façon conjointe, et on

 26   assume que la pratique va être la pratique habituelle, à savoir que la

 27   première Défense serait celle du premier accusé.

 28   La deuxième question auxiliaire c'est la suivante : la Défense a fait

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  1   savoir qu'il y avait un certain nombre de témoins conjoints et que la

  2   Chambre devrait pouvoir avoir des informations pour ce qui est de la façon

  3   dont vous avez l'intention d'aborder ces témoins conjoints. Puisque nous

  4   avons ici le fait d'avoir deux accusés distincts qui sont accusés de façon

  5   conjointe, mais qui se défendent de deux façons distinctes. Peut-être

  6   n'allez-vous pas pouvoir répondre à cette question accessoire tout de

  7   suite, mais nous imaginons que c'est la Défense Stanisic qui commencerait

  8   en premier ?

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, vous supposez les choses

 10   à très juste titre, c'est la Défense Stanisic qui va aller en premier. Pour

 11   ce qui est de l'autre question, nous ne pouvons pas répondre aujourd'hui

 12   aux Juges de la Chambre, mais nous allons le faire dès que faire se pourra

 13   d'un point de vue pratique. Nous apporterons cette réponse aux Juges de la

 14   Chambre en fonction de la décision qui sera rendue en application du 98

 15   bis, il va sans dire.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. J'ai omis de dire tout à l'heure -

 17   et j'aurais dû le dire - ce que nous faisons comme exercice aujourd'hui

 18   c'est de nature purement pratique pour ce qui est de la gestion du temps et

 19   pour ce qui est de savoir comment nous allons procéder pour aller de

 20   l'avant. Ceci peut impliquer le fait que cette procédure en application du

 21   98 bis pourrait se solder par une décision qui ne serait pas favorable à ce

 22   qu'a demandé la Défense, ce n'est pas une façon de suggérer ce qui se

 23   produirait. Mais ce serait une façon pratique d'aborder les choses pour

 24   savoir ce qui se produirait au cas où les accusés se verraient appelés à

 25   présenter leurs éléments à décharge tout de suite ou plus rapidement.

 26   Donc tout ce que nous disons aujourd'hui ça ne laisse pas entendre de

 27   préjudice pour ce qui est des décisions qui seraient rendues en application

 28   du 98 bis s'agissant des requêtes déjà présentées.

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  1   Alors une fois de plus, je me dois de poser au conseil de la Défense de

  2   nous indiquer s'ils sont capables de préciser ce nombre de témoins.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous ne sommes pas en

  4   mesure de vous indiquer le nombre de témoins que nous citerons à

  5   comparaître, mais en anticipation de ce que vous avez dit à très juste

  6   titre, c'est ce qui suit : nous assurons la Chambre de première instance

  7   que nous allons terminer avant les vacances judiciaires d'hiver de l'année

  8   prochaine, et qu'un certain nombre de témoins vont comparaître en tant que

  9   témoins conjoints pour les deux accusés. J'ai également dit aux Juges de la

 10   Chambre que nous allions avoir des témoins experts conjoints.

 11   C'est la raison pour laquelle nous sommes à même de fournir des assurances

 12   aux Juges de la Chambre pour affirmer que nous finirons avant les vacances

 13   judiciaires d'hiver. Mais nous ne disons pas à présent que nous sommes à

 14   même de préciser dès à présent comment la présentation des éléments de la

 15   Défense se fera, comme l'a dit Mme Korner.

 16   Mais je voudrais ajouter une autre chose : Messieurs les Juges, le bureau

 17   du Procureur avait au départ dit que la présentation des éléments à charge

 18   se ferait dans un délai de sept mois au début. Maintenant on en est arrivé

 19   à juillet. Puis maintenant on est arrivé à janvier de l'année prochaine,

 20   date à laquelle probablement finira-t-on de présenter les éléments à

 21   charge. Par conséquent, tous les commentaires au sujet des longueurs ou du

 22   temps nécessaire pour ce qui est de la préparation de la Défense pour la

 23   présentation des éléments à décharge se trouvent à être, de mon avis,

 24   inappropriée si cela vient du bureau du Procureur.

 25   Merci.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais ajouter quelque chose.

 27   Il y a trois mois, j'ai pu vous dire avec certitude combien de témoins la

 28   Défense Zupljanin se proposerait de citer à comparaître. Mais au fil des

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  1   trois mois écoulés, s'agissant de mon client à moi, au travers du constat

  2   judiciaire, il y a eu tant de nouveaux documents et tant de nouveaux

  3   témoignages qui ont été présentés devant les Juges de la Chambre que je ne

  4   peux vraiment plus faire de pronostic pour ce qui est du nombre exact de

  5   témoins que je citerais et tout ce que je dois réfuter pour ce qui est des

  6   éléments à charge avancés jusqu'à présent.

  7   Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas en

  8   mesure de vous donner de chiffres exacts et de préciser quels sont les

  9   éléments que nous allons présenter en guise d'éléments à décharge pour

 10   telle ou telle autre circonstance.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 12   Il y a une question qui se pose, à savoir d'entendre si la Défense va

 13   demander la comparution de l'enquêteur Michael Koehler.

 14   Est-ce que le Procureur aurait quelque chose à dire à ce

 15   sujet ?

 16   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Parce qu'en plus des requêtes de

 17   versement au dossier sans comparution de témoins de certains éléments de

 18   preuve, nous avons anticipé cette nouvelle règle pour ce qui est de la

 19   provenance des documents que nous avons cherché à faire verser au dossier.

 20   M. Michael Koehler a envoyé des documents et une lettre, et il a précisé

 21   d'où venaient ces documents ainsi que fourni d'autres éléments. Nous avons

 22   donc le droit de demander et de savoir si la Défense a l'intention de

 23   contre-interroger pour ce qui est de ce qui figure dans sa déclaration. Il

 24   a donné toute une série d'activités pour ce qui est de ce qu'il avait fait

 25   et des documents qu'il a fournis, leur origine, et cetera, c'est la raison

 26   pour laquelle nous avons indiqué notre intention en ce sens.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, comme nous l'avons dit

 28   dans notre requête demandant une prolongation des délais, nous l'avons fait

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  1   parce que nous sommes encore en train d'analyser les documents qui seront

  2   versés au dossier sans comparution de témoins.

  3   Mais tel que les choses se présentent, je ne pense pas que nous allons

  4   requérir le témoignage de M. Koehler, et ceci est dit au nom de la Défense

  5   Stanisic, parce que nous n'avons pas encore consulté M. Krgovic à ce sujet.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  7   La demande formulée par le bureau du Procureur au sujet du statut des

  8   documents qui découlent de cette visite sur le site, c'est une chose où

  9   nous sommes quelque peu hésitants. Nous ne savons pas à quoi se rapporte

 10   cette demande. Nous pensions que ceci avait été fort bien formulé lorsque

 11   nous avions dit que les éléments de preuve ne seraient pas acceptés sur le

 12   site de la visite, ensuite au début -- je pense qu'il y avait eu une

 13   opportunité dont je me souviens bien - et il se peut qu'il y en ait eu

 14   quelques-unes encore - lorsqu'il s'agissait d'une photographie concrète.

 15   Lorsque cette photographie a été présentée, les Juges de la Chambre ont été

 16   d'avis qu'il s'agissait de quelque chose de tout à fait nouveau et la

 17   question de pertinence et d'absence de préjudice pour la partie adverse

 18   avait été ce que nous avions eu à l'esprit, et cela aurait signifié qu'en

 19   versant ce document au dossier il n'y aurait pas préjudice pour l'un ou

 20   l'autre des accusés. Donc il est vrai que nous avions accepté le versement

 21   au dossier de cette pièce. Bien que la règle de base stipule que la

 22   documentation recueillie à l'occasion de visites sur le site ne se

 23   trouverait pas être recevable pour ce qui est du versement au dossier.

 24   Alors l'Accusation peut-elle nous indiquer quel est leur intérêt à ce sujet

 25   ? Merci.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, ça s'est produit pour

 27   deux raisons. La raison d'abord c'est que le protocole de la visite sur le

 28   site n'est pas tout à fait clair, ça n'a pas été consigné lorsque nous

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  1   avons été sur le site Brdjanin, et bien que tout ait été filmé, rien n'a

  2   été utilisé dans les éléments de preuve. Parce que d'après le protocole

  3   présenté par M. Smith, il est dit que les photographies pouvaient être

  4   versées au dossier ultérieurement. Et au paragraphe 5 il est dit que les

  5   observations ou remarques concrètes seraient consignées par des

  6   enregistrements audio qui seraient, par la suite, transcrits une fois

  7   revenus au Tribunal, et que ces transcriptions pourraient, par la suite,

  8   être versées au dossier, a posteriori.

  9   Donc les choses sont quelque peu dans le flou et dans le vague. Nous

 10   sommes quelque peu anxieux à ce sujet : si votre décision finale est celle

 11   où il serait dit qu'aucun élément de preuve, aucune photographie ou quoi

 12   que ce soit d'autre ne serait recevable ou aucun sténogramme de ce qui

 13   aurait été enregistré comme conversation ne pourrait être versé au dossier.

 14   Ça c'est un aspect.

 15   Le deuxième aspect en découle : si, MM. les Juges, partant de leurs propres

 16   observations, viennent à avoir des questions à poser au sujet des

 17   déclarations recueillies ou des éléments de preuve qui aurait été présentés

 18   sur les lieux au sujet d'incidents là-bas, alors s'il y a des questions à

 19   ce sujet, peut-être la chose devrait-elle être tranchée avec les conseils.

 20   Je ne sais pas si les Juges ont ce type de questions à évoquer, mais si

 21   c'est le cas, nous voudrions suggérer tout simplement la chose suivante :

 22   si des éléments vous incitent à poser des questions au sujet de témoignages

 23   que vous avez entendus dans le prétoire, la façon de procéder ce serait

 24   celle de nous poser la question pour que nous puissions nous en occuper.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, je ne pense pas que nous ayons à

 26   en parler, Madame Korner. La Chambre ne peut substituer les éléments de

 27   preuve par ses propres observations, et ce, au point où les observations

 28   avancées par l'un quelconque des Juges viendraient ou pourraient venir à ne

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  1   pas être cohérentes ou consistantes avec ce qui a été avancé comme élément

  2   de preuve. En principe, la nécessité s'avérerait de consulter les témoins

  3   et, dans des cas extrêmes, on pourrait même faire venir des témoins pour

  4   que les Juges les interrogent.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Bien, je vous en suis reconnaissante, parce

  6   que c'est ce que j'avais espéré entendre, et vous venez de le faire, parce

  7   que le protocole dit "peut le faire." Alors, si les Juges décident que cela

  8   ne serait pas utilisé comme élément de preuve ou versé au dossier du tout,

  9   ce serait autre chose.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, personnellement, Madame Korner,

 11   je suis très hésitant pour ce qui est d'utiliser le mot "jamais."

 12   Je vais répéter ce qui a été dit jusqu'ici : lorsqu'il s'est avéré, dans

 13   des situations concrètes, que certains documents devaient forcément être

 14   versés au dossier, nous l'avons fait. Il ne fait pas l'ombre d'un doute

 15   qu'il se peut que cela ne se produise plus dans la période restante pour ce

 16   qui est des éléments à présenter par l'Accusation. Mais au fur et à mesure

 17   de la présentation des éléments à décharge, de telles requêtes peuvent être

 18   présentées ou pourraient être présentées. Donc une décision de versement au

 19   dossier de ce type peut constituer ou ne constituera qu'une exception à la

 20   règle générale, s'agissant des éléments qui surviendraient lors d'une

 21   visite sur le site des événements.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Je vous comprends parfaitement. Merci

 23   beaucoup.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour ce qui est de la décision

 27   citée au point (e) de l'agenda, je pense à la décision qui concerne

 28   l'application de l'article 66 (c). Nous avons espéré pouvoir rendre

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  1   aujourd'hui une décision orale, et dans cette décision orale nous aurions

  2   indiqué le dispositif. Mais malheureusement, je pense que nous n'avons pas

  3   réussi à finaliser notre dispositif, si bien que je n'ose pas rendre cette

  4   décision oralement en ce moment, parce que cela risque de poser des

  5   difficultés par la suite.

  6   Mais je peux vous assurer que cette décision sera rendue

  7   immédiatement après le Nouvel an, et certainement avant que vous

  8   n'entendiez votre dernier témoin.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que c'est quelque chose qui concerne

 10   davantage Me Krgovic que l'Accusation. L'Accusation ne porte pas un intérêt

 11   aussi prononcé à cette décision, parce que cela ne nous affecte pas d'une

 12   façon ou d'une autre. C'est Me Krgovic qui souhaite prendre la parole.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] La Défense de Stojan Zupljanin porte un

 14   intérêt tout particulier à cette décision à rendre. Nous aimerions qu'elle

 15   soit rendue avant la fin de la présentation des moyens à charge, ceci

 16   permettrait à la Défense d'étudier la documentation. Mais comme les Juges

 17   viennent d'annoncer que cette décision sera rendue avant la présentation

 18   des moyens à charge, je pense que cela nous laissera suffisamment de temps

 19   pour étudier la documentation avant la fin de la présentation des moyens à

 20   charge.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Nous en prenons note.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 23   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 25   Les points qui figurent aux lettres (f) et (g) concernent notamment la

 26   Défense, et il nous serait utile si les conseils de la Défense

 27   explicitaient davantage les questions qui leur posent problème.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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  1   Avant de passer aux points (f) et (g) et (h), j'aimerais que nous

  2   nous concentrions d'abord sur le point (d). Si j'ai bien compris ce que

  3   vous venez d'indiquer, la décision portant sur les documents enregistrés

  4   aux fins d'identification devrait être rendue prochainement. L'ai-je bien

  5   compris ?

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Elle sera rendue aujourd'hui.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors ce qui figure à la lettre (d) ne

  8   nous concerne plus en ce moment.

  9   Messieurs les Juges…

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour ce qui est de la lettre (f), je vous

 12   rappelle d'avoir à présenter des arguments ou des observations concernant

 13   la communication repoussée des documents qui concernent Doboj. Nous sommes

 14   en contact avec nos collègues de l'Accusation et nous vous proposons deux

 15   approches différentes et alternatives.

 16   La première approche consisterait à ce que nous leur remettions les

 17   documents qui nous semblent pertinents, et ces documents seraient admis au

 18   dossier en fonction de l'accord auquel les parties seraient arrivées. Si

 19   l'Accusation ne trouve pas cette proposition acceptable, alors nous

 20   proposons une voie alternative, à savoir que nous rappelions les témoins de

 21   Doboj, un certain nombre des témoins de Doboj qui avaient été cités à la

 22   barre par l'Accusation, et que nous le fassions pendant la présentation des

 23   moyens à décharge. Mais pour ce faire, il faudrait que l'Accusation nous

 24   assiste.

 25   Voilà, ce sont deux approches que nous envisageons afin de pouvoir

 26   accélérer le rythme du procès et afin de pouvoir être utiles aux Juges de

 27   la Chambre pour ce qui est de ce point, le point (f).

 28   Quant à la question qui se pose à la lettre (g), à savoir la communication

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  1   des documents qui concernent Pecanac et l'étape où nous en sommes en ce

  2   moment, hier, 23 documents nous ont été communiqués par l'Accusation,

  3   l'Accusation estime que ces documents pourraient éventuellement être utiles

  4   et pertinents pour l'affaire. Nous avions demandé que la liste complète des

  5   documents concernant Pecanac nous soit communiquée, l'Accusation nous a

  6   assuré que cette liste nous sera remise prochainement. Par conséquent,

  7   j'espère que les Juges de la Chambre ne se verront pas être obligés de

  8   s'impliquer dans cette question de communication. Comme je l'ai déjà

  9   indiqué, je pense que les parties au procès seront à même de trouver une

 10   solution à ce problème au cours des contacts directs.

 11   Pour ce qui est de la question qui figure à la lettre (h) --

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Permettez-moi d'aborder cette question,

 13   Maître Zecevic.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il s'agit là d'un sujet qui peut être

 16   envisagé dans d'autres perspectives différentes.

 17   Une première façon de voir la chose serait de dire qu'il s'agit d'une

 18   question fort simple. Toutefois, si on l'envisage d'un autre point de vue,

 19   on se rend compte que c'est une question extrêmement complexe et qui sous-

 20   entend toute une série d'autres questions mutuellement incompatibles, si je

 21   puis m'exprimer ainsi. Les Juges de la Chambre sont parfaitement conscients

 22   du fait qu'il est nécessaire de trouver une solution à ce problème d'une

 23   façon ou d'une autre, et ceci, dès que possible. Toutefois, il faut garder

 24   à l'esprit plusieurs éléments différents, et je serai sincère avec vous,

 25   nous avons été perplexes quant à la décision finale qu'il fallait rendre.

 26   Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il faut rendre une décision, c'est

 27   notre travail de le faire. Nous avons espéré qu'il nous sera possible de

 28   rendre la décision au cours de la semaine courante. Il est clair maintenant

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  1   que ceci ne nous sera pas possible. Mais je vous assure que nous

  2   réfléchissons activement à ce problème et nous espérons qu'au cours de la

  3   première semaine après les vacances judiciaires nous serons à même de nous

  4   prononcer sur le sujet.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puis-je poser une question qui

  6   s'enchaîne sur les observations prononcées par le Président.

  7   Un point qui n'est pas tout à fait clair à mes yeux est le suivant : à quel

  8   moment les équipes de la Défense ont-elles eu accès aux bases de données et

  9   aux documents de source. Parce que j'aurais cru que c'est au cours des

 10   négociations qui ont eu lieu entre l'Accusation et la Défense et qui ont

 11   commencé dès le mois de juin, la Défense avait déjà accès à la base de

 12   données et aux documents de base, au cours de ces mois, au cours des mois

 13   de juillet, d'août et de septembre, je me serais attendu à ce que plusieurs

 14   tentatives soient faites pour consulter ces bases de données et ces

 15   documents. Mais après avoir étudié votre argumentation, je me suis aperçu

 16   que tel n'était pas le cas.

 17   Donc je me demande s'il est vrai que vous n'avez pu accéder à la base de

 18   données et aux documents de base au mois d'octobre seulement; et si tel est

 19   le cas, pourriez-vous me dire pourquoi ?

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais essayer de vous fournir des éléments

 21   d'information aussi précis que possible, je n'ai pas les dates exactes sous

 22   les yeux.

 23   D'après mes souvenirs, le premier document pertinent était une requête

 24   déposée par l'Accusation le 22 juillet. Je crois qu'il s'agit du mois de

 25   juillet et que ceci s'est produit à la veille des vacances d'été.

 26   Au cours de cette semaine-là, nous avons mené des discussions avec le

 27   bureau du Procureur, et on nous a fait savoir qu'il nous serait possible de

 28   consulter les documents qui se trouvent dans les bases de données, les

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  1   tableaux, et que nous pourrions nous prononcer sur ces documents. Nous

  2   avons dit que nous étions d'accord avec cette approche, mais immédiatement

  3   après, le bureau du Procureur a déposé une requête auprès des Juges de la

  4   Chambre. C'est la raison pour laquelle il était superflu de poursuivre la

  5   négociation, puisqu'une requête avait déjà été déposée le 22 juillet.

  6   Après avoir examiné la documentation pertinente, nous avons constaté qu'on

  7   y retrouve 1 800 noms qui ne figurent pas dans les listes. Alors nous avons

  8   organisé une réunion avec les représentants du bureau du Procureur et nous

  9   avons soulevé une objection, et c'est alors que Mme Korner et moi avons

 10   présenté une documentation orale devant les Juges de la Chambre pour

 11   établir si ceci devrait être permis ou non.

 12   Cette intervention a eu lieu au mois de septembre, et nous avons demandé la

 13   communication de tous les documents de base concernant uniquement les

 14   témoins qui se trouvent dans les listes qu'ils font partie de l'annexe à

 15   l'acte d'accusation, parce que c'était la position que nous avons adoptée à

 16   cet égard. Et cette liste de documents nous a été communiquée le 24 -- ou

 17   plutôt le 19 octobre. Et c'est la première fois que nous avons pu consulter

 18   les documents de base, ceci s'est produit le 19 octobre de l'année

 19   courante. Alors nous avons examiné la documentation et je vous ai présenté

 20   le document suivant. J'ai indiqué que nous ne pouvions pas arriver à un

 21   accord concernant la liste avancée par le bureau du Procureur, parce qu'il

 22   n'existe pas de documents de base qui étaieraient la liste composée par

 23   l'Accusation, d'après vous.

 24   Et voilà, c'est l'état des choses en ce moment.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'aimerais que nous précisions un

 28   point : tout au début, au moment où la requête a été déposée, la seule

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  1   chose qui vous a été communiquée c'était les tableaux, les tableaux A et B

  2   ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Tout à fait.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  5   M. ZECEVIC : [hors micro]

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors au mois d'octobre, vous avez

  7   reçu la documentation de base pour les témoins listés dans l'acte

  8   d'accusation ?

  9   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, voilà, les témoins qui figurent

 11   dans les listes annexes à l'acte d'accusation.

 12   Et sous quelle forme avez-vous reçu ces documents ?

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons reçu des tableaux avec des

 14   hyperliens qui permettaient d'accéder à la documentation de base étayant ou

 15   confirmant les éléments de données figurant dans les tableaux.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc nous avons reçu quatre tableaux --

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc --

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] -- voire davantage, et des documents qui les

 20   accompagnent.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour pouvoir saisir cette question

 22   dans son intégralité - et maintenant, je m'adresse également à l'Accusation

 23   - donc ce que nous avons ici, ce sont les tableaux originaux, la

 24   documentation qui les accompagne. J'ai compris la façon dont vous l'avez

 25   reçu. Maintenant, la question qui m'intéresse c'est de savoir si c'est là

 26   la documentation qui figure dans les bases de données, ou ces bases de

 27   données contiennent-elles quelque chose en surplus ?

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et moi aussi, je ne le comprends pas

  2   parfaitement. Donc j'aimerais poser aussi une autre question qui s'enchaîne

  3   à la question posée par le Juge Delvoie, à savoir lorsque vous avez reçu

  4   les premiers tableaux au mois de juillet, ces tableaux étaient-ils

  5   accompagnés de liens hypertextes ou non ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Non. C'était tout simplement des documents

  7   annexés à la requête déposée par l'Accusation le 22 juillet. Il y avait une

  8   annexe A et une annexe B, et on trouvait là une liste de victimes.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc c'était une liste de victimes

 10   accompagnée d'une liste de documents et de liens hypertextes. Donc vous

 11   aviez une liste de documents. Ai-je raison de l'affirmer ?

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai le document ici, sur moi. Si vous nous

 13   accordez quelques instants, je vais procéder à des vérifications. 

 14   Messieurs les Juges, j'ai ici les deux documents, je veux dire les deux

 15   annexes.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vois l'annexe B affiché à l'écran.

 17   Nous avons également l'annexe A. Mais c'est dans l'annexe B que

 18   figurent les noms de victimes. Puis…

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis ces noms sont suivis par un

 20   certain nombre d'éléments --

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] -- mais il n'y a pas de documents.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] …non, il n'y a pas de documents

 24   concrets. Mais il existe une liste où les titres de ces documents, les

 25   intitulés des documents sont indiqués. Mais il n'y a pas de lien

 26   hypertexte.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Permettez-moi d'expliquer, nous avions au

 28   départ remis tout le document à la Défense, puis, la Défense s'est aperçue

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  1   que le document serait plus facile à consulter si on leur donnait des liens

  2   hypertextes, mais pour les produire, cela nous a pris un temps énorme. Mais

  3   comme la Défense l'avait demandé, nous l'avons fait. Mais je dois souligner

  4   que ceci a exigé des efforts importants de la part de l'Accusation.

  5   Mais permettez-moi d'ajouter ceci : dès le premier jour, nous avions

  6   indiqué que nous étions prêts à permettre à la Défense de consulter tous

  7   les documents qu'ils souhaitent consulter qui concernent les exhumations.

  8   Je pense que le Juge Harhoff était le Juge de la mise en état à l'époque.

  9   Et nous avons indiqué que nous espérions arriver à un accord pour ce qui

 10   est des exhumations. Donc il existe une base de données, et la Défense

 11   pouvait la consulter.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, avant de nous

 13   lancer à cette question, j'aimerais savoir quelle est cette base de données

 14   que vous disposez, qu'est-ce que c'est ?

 15   Mme KORNER : [interprétation] C'est un outil.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Ce sont des archives où se trouvent des

 18   éléments d'information et qui permettent de les retrouver.

 19   Donc ici, dans cette base de données, vous ne retrouverez pas des

 20   éléments de preuve concrets, vous ne trouverez pas, par exemple, des

 21   vêtements de victimes, mais vous trouverez des indications quant à la

 22   manière dont l'identification de chaque victime a été faite.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et le document se retrouve également

 24   dans cette base de données ?

 25   Mme KORNER : [interprétation] Oui, et si jamais il existe déclaration

 26   préalable de témoin --

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 28   Mme KORNER : [interprétation] -- elle se trouve dans cette base de données,

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  1   elle aussi.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et les certificats de décès, et toute

  3   la documentation pertinente ?

  4   Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Enfin, je pense qu'il en est ainsi. Je n'ai

  7   pas examiné cette base de données personnellement, mais je pense que c'est

  8   la manière dont elle fonctionne.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et c'est une base de données qui

 10   concerne toutes les victimes qui ont péri entre 1992 et 1995 ou 1996, si

 11   j'ai bien compris ?

 12   Mme KORNER : [interprétation] Malheureusement, Mme Pidwell qui s'y connaît

 13   bien n'est pas là. Mais d'après ce que j'ai compris, toutes les victimes

 14   sont traitées dans cette base de données. C'est une immense base de

 15   données, parce qu'elle concerne également Srebrenica et les autres sites où

 16   des crimes ont été commis. Mais en tout cas, dans cette base de données, se

 17   trouvent répertoriées toutes les victimes identifiées en tant que victimes

 18   d'un meurtre, et qui figurent dans notre acte d'accusation. Donc toutes ces

 19   victimes ne sont pas nommées dans notre acte d'accusation, parce que nous

 20   n'avons été capables de les identifier que par la suite.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Il faut donc dire que l'argumentation de la

 23   Défense a deux aspects différents. Il y a un aspect juridique, à savoir

 24   qu'il ne faut pas nous permettre de présenter des moyens de preuve qui

 25   concerneraient les victimes qui n'étaient pas répertoriées dans les listes

 26   de l'acte d'accusation au départ, donc ça c'est une première question. Et

 27   la deuxième question, le deuxième argument de la Défense est que nous ne

 28   devrions pas pouvoir nous servir de la base de données pour prouver le

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  1   décès de qui que ce soit. En d'autres mots, il serait nécessaire de citer à

  2   la barre les témoins qui avaient effectué les exhumations à l'époque. Nous

  3   devrions présenter les éléments de preuve confirmant que ces corps sont

  4   bien les corps des personnes tuées à l'époque. Donc si j'ai bien compris

  5   les propos de Me Zecevic, les Juges de la Chambre ne devraient pas nous

  6   permettre de nous servir de la base de données pour démontrer que ces

  7   victimes ont effectivement trouvé la mort.

  8   Donc il existe deux aspects différents à l'argumentation présentée. La

  9   première question qui se pose est de savoir si nous pouvons présenter des

 10   éléments de preuve en nous servant de la base de données concernant toutes

 11   les victimes ou seulement les victimes nommées dans l'acte d'accusation. Et

 12   la deuxième question, est-ce que le fait que les éléments de preuve se

 13   trouvent dans une base de données est suffisant ou est-il nécessaire de

 14   citer à la barre chaque témoin individuel qui a retrouvé les corps, les a

 15   identifiés pour nous expliquer quelles méthodes d'identification ont été

 16   utilisées.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, avant de nous lancer

 18   dans une discussion précise, éclaircissons les points essentiels. Donc dans

 19   le pire des cas, le bureau du Procureur pourrait permettre à la Défense et

 20   aux Juges de la Chambre de consulter cette base de données.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Dans le pire des cas, effectivement,

 22   quelqu'un pourrait s'en occuper.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, non, non, je ne parle pas

 24   seulement de la possibilité de consulter la documentation. Est-ce qu'il

 25   serait possible pour vous de proposer son versement au dossier ?

 26   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 28   Mme KORNER : [aucune interprétation]

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne sais pas de quelle façon

  2   fonctionnent ces listes qui ont également des liens hypertextes. Peut-être

  3   que cela pourrait résoudre le problème de savoir s'il faut verser au

  4   dossier la base de données tout entière ou non.

  5   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-être qu'effectivement il

  7   suffirait d'admettre au dossier les documents qui ont des liens hypertexte…

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   Mme KORNER : [interprétation] Nous avions parlé tous les deux à la fois, et

 10   par ailleurs je n'étais pas parfaitement concentrée.

 11   Donc si j'ai bien compris, les Juges de la Chambre souhaitent que la base

 12   de données tout entière soit versée au dossier ?

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je n'en suis pas tout à fait certain.

 14   Mais c'est une possibilité, en effet.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Alors je ne souhaite pas parler au

 16   pied levé. Il faudrait que je me renseigne auprès de la personne qui se

 17   connaît en la matière pour vous dire ce que nous pouvons éventuellement

 18   verser au dossier ou pas.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais m'exprimer brièvement.

 21   L'annexe B répertorie les noms des victimes, un certain nombre d'éléments

 22   de données et un certain nombre de documents et de leurs cotes ERN. Ces

 23   documents ne nous ont pas été communiqués avant la déposition de cette

 24   requête accompagnée de ces deux annexes, annexes A et B, le 22 juillet.

 25   Alors nous, après avoir consulté la documentation, nous avons demandé la

 26   communication d'un certain nombre de documents ERN. On nous a répondu que

 27   ces documents se trouvaient dans une base de données. Nous avons dit : Très

 28   bien, permettez-nous de consulter la base de données, mais tout ce qui nous

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  1   concerne ce sont les victimes répertoriées dans l'acte d'accusation.

  2   C'était effectivement l'aspect juridique de l'argumentation que nous vous

  3   avons présenté oralement.

  4   Alors après avoir consulté cette documentation de base, nous avons compris,

  5   qu'en fait, cette base de données ne contenait qu'un certain nombre de

  6   tableaux supplémentaires, donc les bases de données ne contenaient pas de

  7   documents, ne contenaient pas la documentation de base, ne contenaient pas

  8   des certificats de décès, rien de ce type. Il n'y avait pas, par exemple,

  9   de décision rendue par les différents tribunaux confirmant le décès d'un

 10   certain nombre de personnes ou le fait qu'elles soient portées disparues.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais qu'en est-il alors de ces liens

 12   hypertextes ? Ces liens hypertextes permettent-ils de consulter les

 13   documents ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Ces liens hypertextes permettent de

 15   passer d'un tableau à un autre; puis au troisième, puis au quatrième.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] … mais ne permet pas de consulter le

 17   document ?

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais c'est justement là le problème, il n'y a

 19   pas de documents de base qui se trouvent dans cette base de données, c'est

 20   pourquoi ces documents ne nous ont pas été communiqués.

 21   Lorsque nous sommes allés à la réunion, nous avons consulté la personne qui

 22   s'occupe de cette base de données --

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- il s'agit de Mme Kipp.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] -- oui, tout à fait. Et nous souhaitions

 25   consulter les documents qui concernaient une victime particulière, disons,

 26   victime 112. Nous y avons passé 20 minutes et il s'est trouvé qu'elle-même

 27   était incapable de retrouver la documentation. Voilà, c'est là la situation

 28   qui prévaut en ce moment.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Je ne pense pas qu'il est approprié de

  2   présenter les choses de cette façon-là. C'était une réunion entre avocats.

  3   Les choses, par ailleurs, ne sont pas aussi simples. Par exemple, tous les

  4   rapports d'autopsie se retrouvent dans cette base de données. Nous pouvons

  5   tous les voir.

  6   Messieurs les Juges, le problème c'est qu'il y a trop de questions qui

  7   concernent ce problème. Mais la réponse la plus simple serait la suivante :

  8   si les Juges de la Chambre souhaitent savoir comment cette base de données

  9   fonctionne, bien, ils devraient consulter Mme Kipp qui s'occupe de cette

 10   base de données. Il faut dire qu'au départ elle était chargée des enquêtes

 11   au sein du bureau du Procureur, elle n'y travaille plus. Mais elle connaît

 12   très bien le fonctionnement de cette base de données, elle peut vous

 13   l'expliquer. Elle peut vous expliquer pourquoi un certain nombre de

 14   documents ne s'y retrouvent pas et pour quels documents il existe des liens

 15   hypertextes.

 16   Alors il est possible également que des liens hypertextes permettent

 17   d'accéder d'autres bases de données, par exemple, qui contiennent des

 18   certificats de décès. Mais si les Juges de la Chambre souhaitent vraiment

 19   savoir comment cette base de données fonctionne, la chose la plus simple

 20   c'est de citer à la barre Mme Kipp, et ceci mettrait fin à toute non

 21   conjecture.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Une autre question, Madame Korner.

 23   Vous dites que vous avez préparé des liens hypertextes pour la

 24   documentation communiquée à la Défense et qu'il a fallu beaucoup de temps

 25   pour le faire ?

 26   Mme KORNER : [interprétation] Oui, beaucoup de temps.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous l'avez fait uniquement pour les

 28   victimes répertoriées dans l'acte d'accusation, ou vous l'avez fait

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  1   également pour les autres victimes au nombre de

  2   1 806 ?

  3   Mme KORNER : [interprétation] Non, nous ne l'avons pas fait pour les autres

  4   victimes, parce que la requête ne portait que sur les victimes répertoriées

  5   dans l'acte d'accusation.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc si les Juges de la Chambre vous

  7   demandaient de faire la même chose mais pour toutes les victimes, ceci

  8   exigerait pas mal de temps ?

  9   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Je ne saurais préciser combien il nous

 10   serait nécessaire exactement, mais je pense que seulement pour les victimes

 11   répertoriées dans l'acte d'accusation il nous a fallu trois semaines.

 12   Donc je pense qu'il nous faudrait un autre mois, à mon avis.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je ne souhaitais aucunement

 15   révéler la teneur des échanges entre avocats qui ont eu lieu. Je souhaitais

 16   simplement informer les Juges du mieux que je le pouvais de ce qui de notre

 17   point de vue constitue ici le problème.

 18   Messieurs les Juges, nous avons dénombré six paramètres ou six types de

 19   documents différents pour chaque victime. Par exemple, victime numéro 1,

 20   pourrions-nous disposer de ces six documents différents la concernant, ou

 21   au moins de trois d'entre eux pour cette victime particulière ? Ce que nous

 22   avons reçu au lieu de cela ce n'est qu'un autre tableau. Lorsque l'on suit

 23   les liens hypertextes fournis, on ne tombe pas sur les documents demandés.

 24   Ce que nous avons obtenu ce n'est qu'un lien vers un autre tableau où ces

 25   victimes se trouvent encore une fois énumérées. Donc lorsque nous avons

 26   demandé ce que cela signifiait, nous nous sommes vu répondre qu'il

 27   s'agissait là d'un tableau énumérant les victimes telles qu'elles avaient

 28   été identifiées par telle ou telle source.

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  1   Alors je ne m'avance pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas de documents,

  2   ces documents sont peut-être disponibles, mais nous ne les avons pas vus.

  3   Nous ne les avons pas reçus. Lorsque nous avons demandé à recevoir un

  4   certificat de décès d'une victime particulière ou bien la décision d'un

  5   tribunal déclarant une personne portée disparue décédée, nous n'avons rien

  6   reçu. Cela aurait été plus que suffisant, mais nous n'avons jamais reçu

  7   aucun document de cette nature. Alors peut-être en avons-nous reçu

  8   certains, mais nous sommes loin d'avoir reçu l'ensemble des documents que

  9   nous avons demandés concernant les victimes qui nous intéressaient.

 10   Merci.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, avec tout le respect que

 12   je vous dois - j'ai beaucoup de sympathie pour Me Zecevic - mais je crois

 13   que les choses ne sont pas présentées ici de la façon adéquate. Nous venons

 14   simplement de cliquer sur un de ces liens, de l'ouvrir, et nous avons

 15   retrouvé le certificat de décès.

 16   Donc je crois que Me Zecevic n'a peut-être pas utilisé correctement ce que

 17   nous lui avons fourni. Je crois que tout comme moi-même, Me Zecevic n'est

 18   peut-être pas un expert dans la manipulation de ce type de bases de

 19   données. Il y a des documents qui y sont inclus. Et ce que je vous dis

 20   c'est que nous venons simplement de suivre un de ces liens hypertextes et

 21   de retrouver un des documents, le voir. Mais il se trouve dans la base de

 22   données ou dans les tableaux.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Nous avons inclus des liens hypertextes dans

 24   les tableaux.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 26   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Dans les tableaux, très bien, donc

 28   pas dans la base de données.

Page 18498

  1   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Oui. C'est l'un des problèmes que nous avons

  4   eus. Mais là, c'est probablement le problème le plus simple auquel nous

  5   sommes confrontés, et je pense que c'est en rappelant Mme Kipp que nous

  6   arriverons à résoudre ce problème le plus rapidement possible, et M. Brown,

  7   peut-être, pourrait être reporté à plus tard pour ce qui est de sa

  8   déposition afin qu'elle puisse vous apporter les explications nécessaires.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mme Korner, je me demande si cette

 11   idée consistant à citer à la barre Mme Kipp simplement pour lui demander de

 12   nous expliquer de quelle façon cette base de données fonctionne et ce

 13   qu'elle est censée contenir serait d'une réelle assistance. Enfin, je pense

 14   que cela nous aiderait mais peut-être que cela ne suffirait pas à répondre

 15   à notre préoccupation. Parce que ce qui est véritablement nécessaire ici,

 16   ce sont les documents sous-jacents, les documents de base.

 17   Bien entendu, si ces documents se présentent sous la forme d'une base de

 18   données qui ne représente qu'un outil devant nous permettre à nous ou à

 19   quiconque d'autre de procéder à des recherches de façon plus pratique qu'en

 20   parcourant des volumes et des volumes de papier, soit, mais il me semble

 21   que tant la Défense que les Juges de la Chambre doivent avoir accès à ces

 22   documents sous-jacents, aux sources sur lesquelles vous vous êtes appuyées

 23   ou sur lesquelles on s'est appuyé pour élaborer ces tableaux.

 24   Mme KORNER : [interprétation] …Messieurs les Juges --

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, comment pourrait-on procéder à

 26   cela ?

 27   Mme KORNER : [interprétation] Mais ces documents sont présents. C'est toute

 28   la question. Ces liens hypertextes pointent vers les documents en question.

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  1   Alors, je reconnais que ce n'est peut-être pas toujours ce qu'il y a de

  2   plus facile à utiliser, parce qu'il y a toute une plage de numéros ERN qui

  3   est parfois concernée et on arrive parfois sur d'autres documents en

  4   suivant les liens, mais tous les documents sont là. Par l'intermédiaire des

  5   liens hypertextes on peut y accéder. Alors, bien entendu, on pourrait

  6   compiler l'ensemble de ces documents sous forme imprimée, sous forme

  7   papier, mais cela nous prendra un temps considérable et représentera un

  8   gaspillage également considérable. Il nous faudra au moins deux mois.

  9   Je crois que dans aucune autre affaire on a eu ce genre de discussion

 10   sur ce sujet, parce que nous travaillons avec des documents électroniques

 11   qui nous démontrent que ces personnes sont décédées et qu'elles sont

 12   décédées suite aux crimes qui ont été commis. C'est la façon de procéder

 13   habituelle.

 14   Si, en revanche, les Juges de la Chambre estiment que cette base de

 15   données ne représente pas un outil suffisamment bon, dans ce cas-là, nous

 16   prendrons tout le temps qui est nécessaire pour cette opération et nous

 17   compilerons l'ensemble des documents papier pour les fournir, les documents

 18   concernant les victimes afin que tant les Juges que la Défense puissent les

 19   consulter.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais personne ne dit cela, Madame

 21   Korner. Je n'ai entendu personne dire ceci.

 22   Je vous pose quand même une question. Vous nous dites que le système des

 23   liens hypertextes fonctionne.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, supposons que ce soit bien le

 26   cas.

 27   Mme KORNER : [interprétation] En effet.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cependant, vous avez également des

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  1   tableaux avec des liens hypertextes concernant les

  2   1 413 victimes --

  3   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- mais cela n'a pas été fourni pour

  5   les 1 806 autres victimes, n'est-ce pas ?

  6   Mme KORNER : [interprétation] En effet.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ma question est la suivante : est-il

  8   possible que plutôt que de procéder ainsi et que de fournir des tableaux

  9   munis de liens hypertextes, vous nous fournissiez un accès direct à la base

 10   de données ? Je ne sais pas. Je me demande s'il est possible de remettre

 11   cette base de données directement aux Juges de la Chambre et aux

 12   représentants de la Défense. En revanche, s'il s'agit véritablement d'un

 13   outil efficace, ce dont je ne suis pas encore absolument persuadé, vous

 14   aurez quand même encore à faire tout ce travail consistant à ajouter des

 15   liens hypertextes, qui vous demandera un mois, si j'ai bien compris.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas si je peux

 17   vraiment parler de ceci dans tous ses tenants et aboutissants, parce que je

 18   ne suis pas parfaitement au courant de tout ce qu'il est possible de faire

 19   ou non en la matière et de tout ce qu'il faut encore faire. J'aurai

 20   certainement besoin de m'entretenir avec Mme Kipp sur ce point et peut-être

 21   avec M. Smith également.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-être qu'en attendant, vous

 23   pourriez nous fournir les tableaux que vous avez déjà fournis à la Défense.

 24   Je parle des tableaux qui contiennent des liens hypertextes.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien entendu. Nous pouvons les fournir

 26   aux Juges.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner.

Page 18501

  1   Nous nous approchons du moment prévu normalement pour notre pause

  2   technique, et j'en viens à notre point marqué de la lettre (i), la requête

  3   de l'Accusation du 13 décembre demandant réexamen de la décision rejetant

  4   la demande d'octroi de mesures de protection à deux témoins. Est-ce que

  5   nous pourrions entendre la position de la Défense aujourd'hui ? Est-ce que

  6   la Défense peut répondre oralement ?

  7   [Le conseil de la Défense se concerte]

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions peut-être nous

  9   consulter entre collègues pendant la pause et répondre aux Juges de la

 10   Chambre juste après la pause ?

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions à aborder

 12   après la pause ou bien est-ce le seul point qui reste en suspens --

 13   Mme KORNER : [interprétation] J'ai encore quelques points à l'ordre du jour

 14   qui ne sont apparus qu'hier, mais cela ne prendra pas beaucoup de temps.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 16   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans ce cas-là, je suppose qu'il est

 18   préférable de faire la pause dès maintenant. Nous reprendrons dans 20

 19   minutes.

 20   --- L'audience est suspendue à 11 heures 12.

 21   --- L'audience est reprise à 12 heures 01.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant la pause, j'ai

 23   obtenu une réponse à votre question, à savoir pour ce qui est de vous voir

 24   accéder à la base de données tout entière, tant vous que la Défense. Bien,

 25   la réponse est simplement non, parce que le programme, le software, a été

 26   fait pour le bureau du Procureur, et c'est placé en corrélation avec

 27   d'autres sujets.

 28   Par conséquent, nous ne pouvons pas le faire, réponse de New York. La

Page 18502

  1   meilleure des choses, c'est de faire un hyperlien avec le reste des

  2   données.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Madame Korner.

  4   Bien, nous pourrions peut-être, si possible, obtenir, si cela est déjà

  5   prêt, ces feuillets avec l'hyperlien par ordinateur. Pour le 1 400, par

  6   exemple --

  7   Mme KORNER : [interprétation] …oui --

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  9   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] … pour ceux qui sont indiqués à

 11   l'acte d'accusation. Oui, mais on s'attend à pouvoir juger de la qualité du

 12   matériel ainsi recueilli, ou de la documentation ainsi recueillie. Peut-

 13   être d'ici à vendredi, vous pourrez nous faire savoir si ce type de lien

 14   peut être mis en place pour le reste.

 15   Si cela peut se faire.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Oui, certainement, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Alors, si les Juges n'ont rien à évoquer,

 19   j'aurais moi-même quelques sujets à évoquer.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, vous nous l'aviez dit tout à

 21   l'heure.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Il y a des requêtes en souffrance. Nous avons

 23   présenté une requête le 9 de ce mois-ci, demandant réexamen de votre

 24   décision orale -- non, attendez, excusez-moi, c'est une requête même

 25   antérieure. Il s'agit d'une requête du 23 novembre - désolée de m'être

 26   trompée - il s'agit de votre décision pour ce qui est de la recevabilité de

 27   déclarations non signées, et ceci, parce que nous avions demandé

 28   l'autorisation de faire venir un autre témoin ou de prolonger le témoignage

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  1   du témoin 0 -- non, du témoin 228, qui en parlerait. Donc une fois de plus,

  2   si nous pouvions obtenir une décision dès cette semaine, ce serait une

  3   bonne chose.

  4   Alors, Messieurs les Juges, dernier aspect, et ça se rapporte à l'acte

  5   d'accusation. Je crois que nous devons forcément en parler dans cette

  6   phase-ci.

  7   Si Messieurs les Juges et la Défense voulez bien vous pencher sur l'avenant

  8   B, meurtres en corrélation avec ces installations de détention, alors, je

  9   me réfère au numéro 6 qui fait état du massacre de Koricanske Stijene. Il y

 10   est dit que ça se passe à Skender Vakuf. Alors, d'un point de vue

 11   technique, comme cela s'est déjà produit dans cette affaire, les Juges se

 12   souviendront probablement du fait que le témoin qui a été interrogé à ce

 13   sujet a déclaré que le secteur de ces meurtres se trouvait sur le

 14   territoire de la municipalité de Travnik, et non pas sur le territoire de

 15   la municipalité Skender Vakuf, qui était une partie de municipalité tenue

 16   ou contrôlée par les Serbes.

 17   Alors, il convient de dire que tout fait jugé, que nous avions eu en notre

 18   possession a fait état de cette municipalité de Skender Vakuf. Alors, ça ce

 19   sont les éléments de preuve que nous avons à notre disposition. Alors, est-

 20   ce que la Défense ou les Juges vont nous demander d'amender ces

 21   descriptions pour lire la chose comme étant "à proximité de Skender Vakuf."

 22   Comme je l'ai dit, c'est un point hautement technique. Je ne voudrais pas

 23   perdre un incident concret pour des raisons de technicité.

 24   Et c'est la raison pour laquelle j'ai évoqué la question en cette phase-ci.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne suis pas sûr de savoir si vous

 26   êtes en train maintenant de nous demander autorisation d'amender, ou est-ce

 27   que vous êtes seulement à vous enquérir pour ce qui est de la partie

 28   adverse, ou pour essayer de savoir si la partie adverse allait avoir des

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  1   objections - pour me servir de vos propres termes - "techniques," parce que

  2   si c'est le cas, je pourrais penser qu'une fois objection faite, il

  3   faudrait avancer aussi un fondement pour ce qui est des arguments à

  4   présenter. Mais je ne vois pas de raison pour ce qui est de demander un

  5   amendement de ce type pour la Chambre proprio motu.

  6   Mais laissez-moi consulter mes confrères.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'il y a une réponse de la part

  9   de la Défense ?

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense que ce n'est pas seulement une

 11   question de nature technique. Il s'agit de responsabilité relative à cette

 12   région, et savoir sous la juridiction de qui cela se trouvait et qui en

 13   avait compétence ou pas. Et c'est certainement un domaine que nous nous

 14   apprêtons à aborder lors de notre mémoire de clôture.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que M. Krgovic n'a pas écouté les

 16   éléments de preuve. Il est tout à fait clair le fait que Banja Luka a

 17   accepté la juridiction pour ce qui est des enquêtes au sujet de ces

 18   meurtres, parce qu'ils ont envoyé des techniciens et tous ceux qu'il y

 19   avait besoin d'envoyer.

 20   Monsieur le Juge, ce que je suis en train de dire, c'est que ces meurtres

 21   sont en corrélation avec les installations de détention, parce que les gens

 22   qui ont été tués ont été amenés là, depuis Trnopolje. Alors, il ne serait

 23   peut-être pas nécessaire d'en parler maintenant pour ce qui est de certains

 24   éléments de preuve, peut-être le disons-nous à juste titre ou à tort, je ne

 25   sais pas encore, mais il y a encore le fait que ces éléments de preuve

 26   n'ont pas été contestés.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puis-je dire, Madame Korner, parce que

 28   maintenant, nous savons ce qu'en pense, du moins, la Défense Zupljanin, à

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  1   savoir que vous devriez vous pencher sur la nécessité éventuelle d'envoyer

  2   une requête d'amendement de l'acte d'accusation à cet effet.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Peut-être pourrions-nous le faire dès à

  4   présent pour procéder de façon simple. Alors, je vais demander un

  5   amendement au chef 6, meurtres au mont Vlasic, et il faudrait lire dans ce

  6   texte "à ou à proximité de Skender Vakuf."

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, avant que vous ne

 11   preniez la parole, je voudrais m'assurer sur ce que Mme Korner est en train

 12   de suggérer au juste.

 13   En page 21 de l'acte d'accusation, il s'agit de l'avenant B, meurtres en

 14   rapport avec le centre de détention, il y a un intitulé 6, où il est dit

 15   Skender Vakuf.

 16   Et il y a une explication qui porte 6 (1) : "Exécution d'un grand nombre

 17   d'hommes du camp de Trnopolje au mont Vlasic."

 18   Alors, où est-ce que Mme Korner souhaite avoir un amendement ? Est-ce à

 19   l'intitulé, c'est-à-dire au numéro 6, ou au sous-titre, c'est-à-dire au 6

 20   (1) ? Ou alors, les deux ?

 21   Mme KORNER : [interprétation] Il y est dit : Exécution d'un grand nombre

 22   d'hommes du camp de Trnopolje au mont Vlasic. C'est bien exact. C'est ce

 23   mont Vlasic qui a été traduit en anglais depuis l'original qui s'appelle

 24   Koricanske Stijene … plus ou moins.

 25   J'ai entendu dire quelqu'un que ce n'était pas le cas, alors, c'est la

 26   raison pour laquelle j'ai dit "plus ou moins."

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande amendement à

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  1   l'emplacement où il y a : "6, Skender Vakuf."

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, pouvez-vous nous répéter

  3   l'énoncé de l'amendement que vous demandez.

  4   Mme KORNER : [interprétation] "A ou à proximité de Skender Vakuf."

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour en rajouter à la confusion déjà

  7   existante, je dirais que je crains fort d'avoir remarqué dans votre tableau

  8   A relatif aux exhumations, que les victimes se trouvent à être listées par

  9   municipalité, n'est-ce pas ?

 10   Il s'agit de l'incident numéro 6 (1), c'est bel et bien Skender Vakuf; mais

 11   à l'intitulé, il est dit "municipalité d'exhumation."

 12   Est-ce que cela est bien exact ? Ce que je veux dire, c'est que ça me

 13   semble ne pas être le cas.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si cela peut l'être --

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais ça ne semble pas être cela,

 16   parce qu'il y a un autre élément d'indication disant que pour 200 sur 295

 17   victimes, sous le libellé 6 (1), les lieux d'exécution ne sont pas connus,

 18   c'est-à-dire qu'il n'existe pas de site d'exhumation.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, il me semble

 20   qu'un témoin avait dit que les corps n'avaient pas encore été exhumés.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc d'une façon générale, pour ce

 22   qui est des exhumations de l'annexe A, où il est dit, à la première

 23   colonne, colonne A, "municipalité d'exhumation," cela signifierait-il que

 24   la donnée est inexacte ?   

 25   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]         

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez fourni une liste où les

 28   victimes sont énumérées dans différentes parties de ce tableau par

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  1   municipalité. Vous avez Banja Luka, Bileca, et cetera.

  2   Normalement, ce serait la municipalité qui se trouve à la colonne A qui est

  3   la "municipalité d'exhumation" --

  4   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je dire ce qui suit, Monsieur le Juge,

  5   je crois une fois de plus que je devrais m'enquérir sur ces points-là.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je crois que c'est la municipalité de

  8   l'incident --

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- l'incident. Bon.

 10   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 12   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais je vais devoir revérifier.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vais mentionner un autre petit

 14   problème. S'agissant de l'incident en question où il y a quatre victimes de

 15   citées comme étant originaires de Prijedor… à la colonne A.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Colonne A.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. La municipalité d'exhumation,

 18   mais pour le voir, vous devez prendre la feuille relative à Prijedor et

 19   celle de Skender Vakuf. Vous devez vous pencher sur les deux, comparer les

 20   deux et voir que dans chacune de ces feuilles vous avez indiqué incidents

 21   6.1, alors si l'incident s'est produit à Skender Vakuf, ça n'a pas pu se

 22   produire à Prijedor.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Non. Vous avez tout à fait raison,

 24   Monsieur le Juge. Je me propose de m'enquérir et de vous en rendre compte.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-être la même chose serait-elle

 26   applicable à Banja Luka. Je pense savoir que Banja Luka et Sanski Most sont

 27   deux municipalités tout à fait différentes, si je ne m'abuse.

 28   Mme KORNER : [interprétation] M. le Juge a tout à fait raison.

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Sous Banja Luka il y a quelque 20

  2   entrées de portées pour ce qui est de "Sanski Most."

  3   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais il est question du même

  5   incident.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais vous en informer

  7   aussi.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que cela signifie que vous êtes

  9   en train de retirer votre requête orale et que vous allez y revenir une

 10   fois que vous aurez eu l'occasion de vous pencher sur ces éléments --

 11   Mme KORNER : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Ça c'est une question

 12   tout à fait distincte, c'est celle qui est dite à l'acte d'accusation.

 13   L'acte d'accusation dit : "Lieu, Skender Vakuf."

 14   Mais comme je l'ai dit, c'est si technique comme élément et cela a si peu à

 15   voir avec la preuve à apporter de tout ceci. En raison de l'intervention de

 16   M. Krgovic, je le dis que c'est tout à fait technique --

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 18   Mme KORNER : [interprétation] …non, il y a ici une argumentation qui dit

 19   que est-ce le lieu des exécutions Travnik ou Skender Vakuf.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être pourrions-nous entendre la

 21   Défense au sujet de votre requête.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être pouvions-nous

 23   avoir été informés du fait que ces points-là feraient partie de l'ordre du

 24   jour pour ce qui est de notre Conférence de mise en état d'aujourd'hui.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais ça c'est sans notification

 26   préalable, mais de toute façon il s'agit ici de quelque chose de tout à

 27   fait évident au sujet de quoi les conseils pourraient de façon raisonnable

 28   être conviés à répondre sur-le-champ.

Page 18510

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Messieurs les Juges. Mais je

  2   n'ai pas eu le temps de consulter Me Krgovic ou pas même les membres de ma

  3   propre équipe. Donnez-nous quelques minutes afin de nous donner la

  4   possibilité de répondre.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Oui, cela est tout à fait exact, mais le fait

  6   est qu'hier lorsque je me suis penché sur l'acte d'accusation avant que de

  7   venir à cette Conférence de mise en état on m'a rappelé que cela pourrait

  8   faire partie des éléments de preuve. Aussi n'ai-je pas pris la peine

  9   d'ajouter cela à la liste.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quand vous dites "quelques minutes,"

 11   Maître Zecevic, est-ce que vous voulez que nous levions l'audience ou est-

 12   ce que vous pouvez vous consulter dans le prétoire même avec vos confrères

 13   ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] On peut faire cette consultation dans le

 15   prétoire, j'imagine, Messieurs les Juges.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

 17   [Le conseil de la Défense se concerte]

 18   [La Chambre de première instance et les Juristes se concertent]

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 22   je viens de consulter Me Krgovic et je lui donne la parole pour qu'il

 23   présente la réponse.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 25   de façon générale, nous ne posons pas d'obstacle à cet amendement proposé

 26   par l'Accusation, mais nous trouvons que l'explication fournie par

 27   l'Accusation quant au site où les meurtres ont eu lieu n'a pas été tout à

 28   fait claire. Je pense qu'il faudrait préciser la municipalité où cet

Page 18511

  1   incident s'est produit pour éviter d'éventuels conflits quant à la zone de

  2   responsabilité en question.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  4   pour ce qui est d'une sizaine [phon] de cas de figure, sinon davantage,

  5   tous les meurtres qui ont survenu à Koricanske Stijene ont été listés comme

  6   s'ils s'étaient passés dans la municipalité de Skender Vakuf.

  7   Alors, je ne pense pas que ça vaut la peine d'étudier l'endroit exact où

  8   ces assassinats ont eu lieu. Je pense, en revanche, qu'il faut fournir une

  9   explication plus précise de l'endroit où ceci s'est produit. Et c'est ce

 10   que j'ai déjà fait.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais à moins d'avoir mal compris

 12   les propos de Me Krgovic, ce qui pose question, c'est les amendements

 13   apportés à l'acte d'accusation et non pas la qualité des éléments de preuve

 14   qui se trouvent à la base des allégations avancées.

 15   Donc nous vous accordons la permission d'apporter des amendements à l'acte

 16   d'accusation, comme vous l'avez demandé, et nous aimerions que l'Accusation

 17   dépose un acte d'accusation corrigé, pour que tout soit en ordre.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Nous allons vérifier l'acte

 19   d'accusation dans son intégralité, nous allons apporter les corrections

 20   nécessaires au tableau qui se trouve dans les annexes.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, tout à fait.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 24   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais maintenant

 25   fournir une réponse à la question posée par le Juge Delvoie quant à la

 26   question de Banja Luka et de Sanski Most, et de leurs relations mutuelles.

 27   Je vais vérifier ce que je compte vous dire maintenant, mais voici mon idée

 28   : ceci concerne les victimes qui ont été étouffées en dehors du camp de

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  1   Manjaca, qui se trouve bien dans la municipalité de Banja Luka, mais leurs

  2   corps ont été exhumés dans la municipalité de Sanski Most.

  3   C'est la raison pour laquelle ces victimes figurent sous l'intitulé général

  4   de "Banja Luka," puisque c'étaient des prisonniers du camp de Manjaca, mais

  5   leurs corps ont été exhumés dans la municipalité de Sanski Most. Donc il

  6   faut que je vérifie ce qu'il en est de Skender Vakuf, mais je pense qu'il

  7   s'agit des exhumations qui ont été effectuées très récemment et qui

  8   concernent les victimes tuées à Koricanske Stijene.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'aimerais vous poser encore deux

 10   questions, Madame Korner, qui concernent des vérifications à effectuer.

 11   Il existe trois codes d'incident -- non, non, non -- c'est une question

 12   facile à résoudre. Ce n'est pas la peine de vous l'imposer.

 13   Il existe un assez grand nombre de victimes qui ne sont pas liées à un

 14   incident concret cité dans l'acte d'accusation. Quel est votre point de vue

 15   sur ce point ?

 16   Mme KORNER : [interprétation] Pourriez-vous me citer un exemple, et alors

 17   mes collègues inférieurs qui s'appliquent toujours très fort me fourniront

 18   une réponse.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien, Madame Korner, je pourrais vous

 20   citer 1 425 exemples différents.

 21   Donc vous avez une colonne où le code relatif à l'incident particulier est

 22   cité.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et pour 1 425 victimes, dont les noms

 25   sont cités dans l'acte d'accusation --

 26   Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- il n'y a pas de code qui se réfère

 28   à un incident particulier. Donc le code est absent.

Page 18513

  1   Or c'est par le biais de ce code qu'on peut établir un lien entre un

  2   incident donné et une victime donnée. Par exemple, l'incident 6.1 se réfère

  3   à Koricanske Stijene.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, qu'en est-il de la victime --

  6   ou de 1 425 victimes où aucun code n'est indiqué les relierait à un

  7   incident particulier ?

  8   Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée, mais je n'ai pas de réponse

  9   à fournir en ce moment.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Il faudrait que je consulte mes collègues.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce qui me frappe -- en fait, non. La

 13   plupart de ces cas de figure -- en fait, non. Tous ces cas de figure

 14   concernent de nouvelles victimes, donc les victimes pour lesquelles il n'y

 15   a pas de code sont des victimes nouvelles citées.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous informerai de la

 17   réponse dès que je l'aurai obtenue moi-même.

 18   Je ne sais pas si vous souhaitez contempler la possibilité d'organiser une

 19   autre conférence au cours de cette semaine. Mais si vous le souhaitez, je

 20   peux vous fournir une réponse par courrier électronique qui serait adressé

 21   également à la Défense.

 22   Mais la réponse, je l'aurai avant demain.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, compte tenu du fait que les Juges

 24   de la Chambre doivent se pencher sur les matériaux que l'Accusation doit

 25   fournir au cours de la journée, il se peut que nous siégions, non pas

 26   demain, mais vendredi, mais nous vous en informerons par courrier

 27   électronique.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Vendredi. Très bien.

Page 18514

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]

  2   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, vous nous avez encouragé

  4   de nous exprimer sur la requête du 13 --

  5   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] -- février qui concerne le rejet des mesures

  7   de protection demandées pour deux témoins.

  8   Bien, Messieurs les Juges, je peux vous informer que les deux Défenses

  9   refusent de se prononcer quant à cette requête.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Et il existe une autre question à aborder.

 12   Sauf le respect qui vous est dû, je dois vous demander de vous prononcer

 13   aujourd'hui sur notre requête concernant la prolongation de délai.

 14   Messieurs les Juges, nous avons demandé une prolongation de délai pour ce

 15   qui est de notre réponse à la requête concernant le versement direct de

 16   document au dossier. Malheureusement, le délai fixé expire demain. Donc il

 17   est nécessaire que nous sachions, dès aujourd'hui, quelle sera votre

 18   décision -- enfin, il se peut que l'Accusation n'ait pas pris de position

 19   quant à cette requête que nous avons déposée, mais il est indispensable que

 20   nous sachions quelle est la position adoptée par la Chambre.

 21   [La Chambre de première instance et les Juristes se concertent]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont étudié la

 23   requête faite par l'Accusation pour prolongation de délai, et nous vous

 24   accordons la prolongation du délai jusqu'au mercredi le 22 décembre.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 26   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais revenir sur la question des

 27   amendements portés à l'acte d'accusation. On vient de me rappeler que nous

 28   ne savons toujours pas si des arguments seront présentés en application de

Page 18515

  1   l'article 98 bis et nous ne savons pas quel impact ceci pourrait avoir sur

  2   l'acte d'accusation. Donc serait-il possible de remettre les amendements

  3   formels apportés à l'acte d'accusation après une éventuelle conférence 98

  4   bis ? Parce que si jamais elle a lieu, il sera peut-être nécessaire

  5   d'apporter un nouvel amendement à l'acte d'accusation après cette

  6   conférence.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci me paraît tout à fait raisonnable,

  8   Madame Korner.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Evidemment, il ne faut pas que

 11   l'Accusation perdre de vue cette question à régler.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, nous le garderons à l'esprit, et

 13   nous nous en rappellerons une fois prise la décision concernant l'article

 14   98 bis.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que nous arrivons à la fin de

 16   l'audience d'aujourd'hui et à la fin de notre ordre du jour.

 17   Alors comme je l'ai déjà indiqué à Mme Korner, nous levons la séance mais…

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les parties au procès doivent s'attendre

 20   à recevoir avant demain une ordonnance portant calendrier. Dans cette

 21   ordonnance nous définirons de façon plus concrète le rythme auquel se

 22   déroulera le procès, une fois terminée la présentation des moyens à charge.

 23   Il sera peut-être nécessaire de nous revoir vendredi matin, une fois que la

 24   Chambre aura pu étudier la documentation que l'Accusation doit nous

 25   remettre cet après-midi. Si nous siégeons, en effet, les parties au procès

 26   en seront informées demain au cours de la journée. Faute de quoi, nous nous

 27   reverrons à la fin des vacances judiciaires. D'après le calendrier, il est

 28   prévu pour le moment que nous siégions dans l'après-midi, mais nous savons

Page 18516

  1   tous que le calendrier est souvent sujet à des modifications, surtout

  2   lorsqu'il s'agit de dates aussi éloignées.

  3   Alors si nous ne nous revoyons pas vendredi, je souhaite souhaiter des

  4   joyeuses fêtes à tout le monde et j'espère que nous reprendrons nos travaux

  5   de façon efficace après le Nouvel an.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, une question que je souhaite

  7   vous poser.

  8   Messieurs les Juges, je crois qu'il a été prévu que M. Stanisic parte pour

  9   sa mise en liberté provisoire vendredi, et vous savez qu'il existe toute

 10   une procédure. Il doit être admis à l'aéroport escouadé [phon] à l'aéroport

 11   par des agents de sécurité. Donc si jamais nous siégeons vendredi, je me

 12   demande si M. Stanisic peut récuser son droit d'assister à l'audience.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien, nous prenons note de votre

 15   requête et, par ailleurs, nous vous accordons votre demande.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 18   --- La Conférence de mise en état est levée à 12 heures 45.

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