Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 11 janvier 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 12 heures 36.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, et

  6   bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic

  8   et Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière

 10   d'audience, et bonjour à tout le monde.

 11   Je souhaiterais que les parties se présentent.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis Matthew

 13   Olmsted, accompagné de M. Tom Hannis et Crispian Smith pour l'Accusation.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour assurer

 15   la défense de M. Stanisic, Me Slobodan Cvijetic ainsi que M. Eugene

 16   O'Sullivan.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Dragan

 18   Krgovic et Me Aleksandar Aleksic représentant M. Zupljanin.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais vous demander si vous

 20   souhaitez soulever quoi que ce soit avant que nous ne passions à huis clos

 21   pour poursuivre l'interrogatoire du témoin qui a déjà commencé. Bien.

 22   Alors, nous allons de suite passer à huis clos.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis

 24   clos, Monsieur le Président.

 25   [Audience à huis clos]

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  5   [Audience publique]

  6   [La Chambre de première instance se concerte] 

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il n'y a rien à ajouter, nous allons

  8   lever l'audience -- un instant, s'il vous plaît.

  9   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Hier, c'est Mme Korner qui représentait

 11   ici le bureau du Procureur. Elle a formulé une requête orale remplaçant la

 12   requête écrite qui avait été déposée par l'Accusation demandant l'ajout

 13   d'un certain nombre de documents concernant le témoignage du témoin qui est

 14   prévu cet après-midi. L'on a demandé à la Défense de s'exprimer. Me Zecevic

 15   n'a pas pris la parole à ce moment-là. Il n'a pas souhaité répondre.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été en contact

 17   avec Me Zecevic, et je dois dire que nous nous opposons à la requête de

 18   l'Accusation, nous nous opposons à l'ajout de ces documents à la liste 65

 19   ter.

 20   Nous estimons que l'Accusation n'a pas présenté de raisons valables pour ne

 21   pas avoir fait figurer ces documents sur la liste en temps voulu, en

 22   application de l'article 65 ter, pourquoi ces documents n'ont-ils pas été

 23   montrés à l'expert en temps voulu.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons donc

 25   entendu la position de la Défense, et nous en tiendrons compte au moment où

 26   nous allons prendre notre décision. Evidemment, nous la prendrons avant que

 27   le témoin ne vienne déposer. Nous allons reprendre à 14 heures 15.

 28   --- L'audience est suspendue à 13 heures 06.

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  1   --- L'audience est suspendue à 14 heures 35.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Encore une fois, nous nous excusons pour

  3   ce début tardif. Nous mettions la dernière main à une décision concernant

  4   le témoin qui est sur le point de venir témoigner à la barre.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges, est-ce

  6   que vous allez rendre votre décision ou non, parce que j'ai une demande

  7   concernant d'autres documents que j'ai notifiés à la Défense par

  8   l'intermédiaire d'un courriel, et j'en ai également informé Mme

  9   Featherstone à 13 heures 30.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, oui. Il serait peut-être

 13   utile de vous entendre avant de rendre notre décision.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Cela, en fait, est dans la même veine, même

 15   si, en réalité, il y a plus éléments de contexte concernant ce document.

 16   Monsieur le Président, le document est connu maintenant sous le titre

 17   Directive numéro 4. Monsieur le Président, il s'agit d'une série de

 18   directives établies par l'état-major général de la VRS, qui sont tous

 19   référencées dans le rapport de M. Brown. Les Directives numéros 1 et 2

 20   figurent sur notre liste 65 ter et figurent toujours sur notre liste 65

 21   ter. La Directive numéro 4 était sur notre liste 65 ter sous le numéro

 22   1609, mais ce document a été retiré dans le cadre de retrait d'un nombre

 23   important de documents qui a eu lieu en 2008, je crois. Pardonnez-moi. Le

 24   21 mai 2008.

 25   Messieurs les Juges, nous avons fait une demande dans ce sens, en réalité,

 26   l'année dernière. Nous avons demandé à pouvoir remettre ce document sur

 27   notre liste 65 ter. Nous avons fourni les motifs concernant cela le 18 mars

 28   de l'année dernière, à savoir nous souhaitons poser des questions sur ce

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  1   document au témoin qui va venir maintenant, parce que ceci est pertinent eu

  2   égard au transfert forcé de la population musulmane. Et Messieurs les

  3   Juges, vous n'avez pas fait droit à notre demande le 24 mars. En réalité,

  4   six jours plus tard. Et dans une requête fort courte, nous avons évoqué

  5   d'autres documents. On nous a dit simplement que nous n'avons pas pu faire

  6   valoir de justes motifs, parce que les Juges de la Chambre doivent être

  7   convaincus que les documents proposés sont pertinents à première vue.

  8   Nous aurions dû ajouter que, hormis le fait de nous concentrer sur le

  9   Témoin 187, ceci est particulièrement pertinent et ceci est cité par M.

 10   Brown dans pas moins de trois notes en bas de page de son rapport, à savoir

 11   les numéros 80, 723 et 823, parce qu'ils illustrent un certain nombre de

 12   thèmes qu'il traite. En outre, et je dois vous dire que ce n'est

 13   malheureusement qu'hier et ce matin que j'ai vérifié la teneur de ces

 14   documents, et c'est la raison pour laquelle je souhaitais que nous entrions

 15   dans le prétoire pas avant 14 heures 15, parce que j'ai remarqué que ceci

 16   est également cité dans un document établi par M. Brown, et il s'agit d'une

 17   note en bas de page, c'est le numéro 65 ter 1611, à l'intercalaire numéro

 18   58. Je veux demander à ce que ceci soit affiché à l'écran, s'il vous plaît.

 19   Monsieur le Président, il s'agit d'un document qui est daté du 24 novembre

 20   1992, et envoyé au commandement du Corps de la Drina, et donc ne fait pas

 21   partie de ce 1er Corps de Krajina, dont parle beaucoup le rapport de M.

 22   Brown, et qu'il traite, et ceci est particulièrement pertinent, parce que :

 23   "Conformément à la directive de l'état-major principal de l'armée de

 24   la Republika Srpska, strictement confidentiel numéro 02/3, datée du 19

 25   novembre 1992…"

 26   Et je vais demander à ce que cette directive soit affichée de façon à

 27   ce que vous puissiez bien voir qu'il s'agit effectivement de ce document-

 28   là. C'est le document qui porte le numéro 1609 dans le prétoire

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  1   électronique.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, vous faites état de

  3   l'intercalaire numéro 51 sur votre liste, d'une part; c'est cela ?

  4   Mme KORNER : [interprétation] Le premier document dont j'ai demandé

  5   l'affichage était l'intercalaire numéro 58.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 58.

  7   Mme KORNER : [interprétation] 1611. Oui.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien, 1611.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Ce document reste et demeure sur notre liste

 10   65 ter. Et vous verrez, d'après la convergence des chiffres, que ceci

 11   faisait partie d'un même thème.

 12   Ici, nous avons la Directive numéro 4 datée du 19 novembre.

 13   Messieurs les Juges, outre ses notes en bas de page dans son rapport,

 14   M. Brown a dit dans une déclaration ultérieure, lorsqu'il regardait les

 15   documents qui avaient surgi depuis le moment où il avait rédigé son

 16   rapport, à l'intercalaire E, si vous regardez la déclaration, elle est

 17   datée du mois de juillet 2009, à la page 8. Est-ce que nous pouvons

 18   l'afficher à l'écran, s'il vous plaît.

 19   Non, pardonnez-moi. Numéro 65 ter. Non. C'est le 10638. 2353 à 2354.

 20   Comme M. Brown nous le dit : "Dans mon rapport, j'ai précisé," et

 21   nous avons le français sur le canal anglais, apparemment.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Veuillez répéter les numéros, s'il

 23   vous plaît.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. A la deuxième ligne,

 25   le troisième chiffre, le 0429-2352, 0429 à 2354. C'est le numéro ERN du

 26   document 65 ter 1611.

 27   Vous verrez que ceci est indiqué dans le tableur où figurent ces

 28   documents.

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  1   Et M. Brown dit - nous allons laisser de côté les autres documents;

  2   nous ne les avons pas tous inclus. C'est le seul document qui figure sur

  3   notre liste 65 ter - "Dans mon rapport, j'ai indiqué au paragraphe 1.53 que

  4   les objectifs stratégiques des Serbes de Bosnie ont été promulgués à des

  5   niveaux inférieurs au niveau de la VRS. Ces neuf documents, à l'exception

  6   de la Directive opérationnelle numéro 4, sont nouveaux pour moi et semblent

  7   indiquer qu'il y a un processus qui semble indiquer la manière dont les

  8   objectifs stratégiques ont été disséminés." Et il indique que :

  9   "Le séminaire s'est déroulé au Corps de la Drina quatre jours après"

 10   --

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, mais "Livenote" ne fonctionne

 12   pas.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Pardonnez-moi.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de compte rendu d'audience,

 15   lorsque vous avez dit : "M. Brown a dit…"

 16   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

 17   Pardonnez-moi. Nous allons revenir à la page de la déclaration à

 18   partir de laquelle j'ai lu :

 19   "Le séminaire s'est déroulé au Corps de la Drina quatre jours après

 20   qu'ait été donné l'ordre de la Drina. Cela culmine dans un ordre du Corps

 21   de la Drina daté du mois de novembre qui fait particulièrement état de la

 22   Directive opérationnelle numéro 4."

 23   Et, Messieurs les Juges, il s'agit à nouveau du document 1611.

 24   "Dans son ensemble, ce groupe de documents est important parce qu'il

 25   permet de démontrer l'orientation militaire et opérationnelle, et permet de

 26   comprendre le fonctionnement de la chaîne de commandement et ce qui a été

 27   écrit par la VRS."

 28   Donc, Messieurs les Juges, avec moult excuses pour le fait que ceci a

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  1   été présenté tardivement, ce n'est pas parce que nous n'avons pas fait la

  2   demande auparavant, mais nous n'avons pas donné tous les détails de cet

  3   aspect des choses parce que, comme je l'ai dit, à l'époque nous pensions

  4   entendre le témoin 187. Nous réitérons donc notre demande aux fins d'ajout

  5   de la Directive numéro 4 sur notre liste 65 ter de documents.

  6   [Problème technique]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Ce que j'étais sur le point de dire était la

  9   chose suivante, nous faisons valoir que ceci porte très précisément sur ce

 10   qui figure dans l'acte d'accusation, de savoir si oui ou non il y avait une

 11   entreprise criminelle commune; de savoir si les directives venaient des

 12   hauts dirigeants - qui, d'après nous, comprennent l'accusé Mico Stanisic -

 13   et qui ont été transmises aux échelons inférieurs qui ont participé à cela,

 14   et que les plans et les orientations qui ont été élaborés ont été appliqués

 15   par ceux qui ont reçu les instructions. Et au vu de tout cela, nous disons

 16   que toutes les directives, et en particulier la Directive numéro 4, sont

 17   des documents pertinents. Et même si pour les motifs que vous connaissez

 18   ceci a été retiré de la liste, ceci a été fait par avance avant le procès

 19   et avant que les questions ne deviennent plus claires. Et même si je sais,

 20   Messieurs les Juges, que vous ne souhaitez pas que soient versés des

 21   documents qui ne sont pas particulièrement pertinents, nous faisons valoir

 22   qu'il s'agit véritablement d'un document pertinent et que vous, Messieurs

 23   les Juges, ainsi que toute autre personne qui regarde un compte rendu

 24   d'audience de ce procès, doit pouvoir en prendre connaissance même s'il

 25   s'agit que d'un élément convaincant. Il s'agit d'un document qui a été

 26   versé au dossier dans d'autres affaires, y compris, évidemment, dans

 27   l'affaire Karadzic.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que je ne demande à la Défense si

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  1   elle souhaite répondre ou non, même si vous n'avez pas utilisé le terme de

  2   "réexamen", est-il juste de résumer votre demande ainsi, à savoir que pour

  3   les motifs que vous avez avancés et dans le détail vous demandez aux Juges

  4   de la Chambre de se repencher sur sa décision du mois de mai ou mars de

  5   l'année dernière ?

  6   Mme KORNER : [interprétation] Le 24 mars.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En ce qui concerne ce document en

 10   particulier, la Directive numéro 4, parce qu'il s'agit d'un document pour

 11   lequel l'Accusation à l'époque, si elle en avait fait la demande, aurait pu

 12   indiquer quelle en était la pertinence et quel était le lien évident avec

 13   les autres documents pertinents. Par conséquent, les Juges de la Chambre

 14   devraient réexaminer la question et se repencher sur sa décision ?

 15   Ai-je bien résumé votre point de vue ?

 16   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. J'espère que j'ai été

 17   claire, en revanche. Et je dois vous dire que je regrette qu'aucun être

 18   humain, et même toute une équipe, ne peut avoir en tête tous les éléments

 19   de preuve. Au mois de mars de l'année dernière, nous étions concentrés sur

 20   le témoin qui allait venir témoigner, et à cette époque-là M. Brown en fait

 21   n'était pas du tout dans notre champ de vision. Et je vois M. Delvoie qui

 22   hoche la tête un petit peu. Mais nous avions une centaine de témoins entre

 23   ce témoin-là et celui-ci et personne en fait n'avait passé au peigne fin

 24   son rapport pour en évaluer la pertinence.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, sauf votre respect, je

 27   ne suis absolument pas d'accord avec ce que ma consoeur, Mme Korner, vient

 28   de dire.

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  1   Ce document est très clairement non pertinent en ce qui concerne

  2   cette affaire-ci, et je vais vous dire pourquoi. Ce document est la

  3   directive de la fin du mois de novembre 1992 et évoque les actions futures

  4   prises par l'armée de la Republika Srpska qui se sont déroulées en 1993,

  5   qui est clairement en dehors du champ de l'acte d'accusation pour ce qui

  6   est des dates.

  7   De surcroît, Messieurs les Juges, il n'y a pas un seul incident pour lequel

  8   serait mis en accusation l'accusé à la fin du mois de novembre et du mois

  9   de décembre dans cette affaire-ci.

 10   Troisième point. Le document cité par Mme Korner et M. Brown est un

 11   document, si j'ai bien compris les propos de Mme Korner, qui porte sur les

 12   actions menées par le Corps de la Drina ainsi que l'intercalaire numéro 58

 13   qui est le numéro 65 ter 1611.

 14   Ce document, si vous le lisez, chose que nous avons faite il y a

 15   quelques instants, fait référence à quatre municipalités dans lesquelles

 16   des actions futures devaient être menées : Cerska, Zepa, Srebrenica et

 17   Gorazde. Aucune de ces municipalités ne figure dans notre acte d'accusation

 18   non plus.

 19   Et le fait d'évoquer Zvornik fait état de l'ordre qui précisait que

 20   la communication devait être maintenue entre Zvornik et d'autres endroits.

 21   C'est la seule référence aux municipalités qui est faite dans notre acte

 22   d'accusation.

 23   Et pour ce qui intéresse Mme Korner, nous avons déjà trois directives qui

 24   ont été présentées comme éléments de preuve dans cette affaire. Si le

 25   bureau du Procureur a l'intention de montrer que les directives ont été

 26   envoyées au chef d'état-major et qu'ensuite les chefs d'état-major ont

 27   envoyé les directives aux échelons inférieurs de l'armée au sein de la

 28   structure militaire, eh bien, il suffit d'avoir trois directives de cette

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  1   nature pour pouvoir établir cela.

  2   Donc, je ne vois pas pourquoi ou en tout cas je ne vois pas un

  3   quelconque fondement qui permet de dire que ce document est pertinent en

  4   l'espèce.

  5   Je vous remercie beaucoup.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Ce document n'est pas pertinent eu égard à

  8   notre client parce qu'il porte sur la partie orientale de la Bosnie. Nous

  9   souhaitons simplement dire que nous sommes d'accord avec ce que vient de

 10   dire dans ses arguments Me Zecevic.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Le 1611 est déjà sur notre liste. Nous

 12   devrions nous pencher sur ce que vient de dire Me Zecevic et ce que nous

 13   dit la directive, parce qu'elle évoque des municipalités qui font partie de

 14   l'acte d'accusation. Et ensuite, comme nous l'avons dit, il s'agit de

 15   démontrer en permanence un des thèmes essentiels en l'espèce, à savoir le

 16   fait d'avoir conçu cela, et ceci a été conçu non seulement par les

 17   militaires, mais les dirigeants politiques.

 18   Est-ce que nous pouvons revenir en arrière à la Directive numéro 4, s'il

 19   vous plaît, 1609. Il nous faut -- est-ce que nous pouvons afficher, s'il

 20   vous plaît, en anglais, la cinquième page, s'il vous plaît. En B/C/S, le

 21   point (d).

 22   Pardonnez-moi. J'aurais surligné tout cela si j'avais su que j'allais

 23   en parler aujourd'hui.

 24   Je crois qu'en B/C/S c'est peut-être la même page. Oui, c'est la cinquième

 25   page. Oui, je crois que c'est juste, c'est bien la bonne page.

 26   Au point (d) :

 27   "Le Corps de la Drina, depuis ses positions actuelles et ses forces

 28   essentielles, doit défendre à Visegrad le barrage" dans l'acte d'accusation

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  1   "et les corridors, alors que le reste de ses forces dans la région élargie

  2   de Podrinje épuisera l'ennemi, infligera les plus grandes pertes possibles

  3   sur lui et l'obligera à quitter Birac, Zepa et Gorazde ainsi que la

  4   population musulmane."

  5   Et bien évidemment, il s'agit d'un thème qui est celui de l'expulsion

  6   forcée de la population non-serbe.

  7   Si nous pouvons revenir un petit peu en arrière, à la quatrième page

  8   en anglais, sans doute la même en B/C/S.

  9   En fait, l'ordre commence à la page précédente :

 10   "Préserver les territoires libres sur tous les fronts, établir un service

 11   de gestion des frontières, stabiliser les corridors existants, et ouvrir de

 12   nouveaux corridors de façon à garantir des communications sans anicroches

 13   en Republika Srpska, lancer les opérations offensives pour pilonner le HVO

 14   dans le territoire de la Republika Srpska et les forcer à se rendre sans

 15   condition."

 16   Vous voyez qu'il s'agit d'une directive assez tardive, mais elle

 17   reflète les thèmes et les questions qui nous importent ici dans cette

 18   affaire, et cela fait référence au moins à deux municipalités qui font

 19   partie de cette acte d'accusation.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont convaincus

 23   qu'étant donné que les circonstances ont changé depuis la décision de mars

 24   2010, décision qui a exclu cette partie du document, l'explication a été

 25   donnée par l'Accusation pour que cette partie soit incluse, et nous pensons

 26   que dans l'intérêt de la justice on pourrait rajouter cette partie dans les

 27   documents de la liste 65 ter, et ceci fait partie de notre nouvelle

 28   ordonnance.

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  1   Pour ce qui est d'une autre décision que nous souhaitions prendre

  2   avant que le témoin suivant ne comparaisse, la voici :

  3   Le 14 mars 2010, l'Accusation a déposé une requête demandant à

  4   rajouter sept documents à sa liste de documents de la liste 65 ter. Cinq

  5   documents concernent le témoin Ewan Brown, et ces documents ont été

  6   mentionnés dans le rapport, et s'ils étaient rajoutés ils seraient versés

  7   par son truchement. L'Accusation souhaite verser au dossier les deux autres

  8   documents directement, et donc pas par le truchement de ce témoin.

  9   Les 6 et 10 janvier, l'Accusation a demandé à rajouter sur sa liste

 10   des pièces une carte, ainsi que cinq documents supplémentaires, qui

 11   seraient également versés par le truchement du témoin Ewan Brown. La

 12   Défense a répondu conjointement le 29 décembre en acceptant que ces cinq

 13   documents soient rajoutés, documents qui sont cités dans le rapport d'Ewan

 14   Brown, mais s'est opposée à la requête pour ajouter deux documents qui

 15   devraient être versés directement sans le truchement du témoin.

 16   Le 11 janvier, la Défense s'est opposée au versement de document par

 17   le biais de la requête supplémentaire du 6 janvier et de la modification

 18   orale du 10 janvier. Les cinq documents cités dans le rapport d'Ewan Brown,

 19   le document de l'article 65 ter 3703, 3704, 3705, 3706 et 3707, sont des

 20   documents qui ont une valeur probante et prima facie pour cette affaire, et

 21   au vu de l'absence d'objection, les Juges de la Chambre font droit à cette

 22   requête pour le rajout de ces cinq documents.

 23   Les deux documents que l'Accusation souhaitait verser sans l'aide du

 24   témoin, c'est-à-dire les documents 3708 et 3709, émanent du CSB de Banja

 25   Luka. Il s'agit pour l'un d'entre eux d'une feuille de salaire de mai 1992,

 26   ainsi que pour le deuxième d'une ordonnance ou d'un ordre de mai 1993 de

 27   Stojan Zupljanin sur la formation du personnel du CSB de Banja Luka. Les

 28   deux documents mentionnent les noms de Dragan Skrbic et un dénommé

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  1   Merdzanic… -- a déposé ici en disant qu'il s'agissait d'un des trois

  2   officiers municipaux de la Republika Srpska qu'il avait arrêtés. Les

  3   documents sont versés pour corroborer la déposition et pour vérifier la

  4   crédibilité. L'Accusation aurait dû faire preuve de plus de rapidité pour

  5   divulguer ou communiquer ces documents avant la déposition, plutôt que de

  6   les communiquer le jour de sa déposition. Ceci aurait permis à la Défense

  7   de faire des enquêtes sur l'identité des personnes mentionnées dans les

  8   documents.

  9   Idriz Merdzanic a parlé dans sa déposition de l'identité des

 10   officiers qu'il avait arrêtés. La feuille de salaire de mai 1992 est par

 11   conséquent tout à fait importante et a une valeur probante puisqu'elle

 12   corrobore la déposition du témoin. L'Accusation aurait par conséquent dû

 13   être plus rapide en posant une demande plus précoce pour ajouter ce

 14   document avant la déposition de M. Merdzanic. Cependant, le document porte

 15   sur une question qui n'est pas nouvelle et qui a fait l'objet d'un contre-

 16   interrogatoire par la Défense. Par conséquent, les Juges de la Chambre

 17   considèrent que dans les intérêts de la justice nous devrions faire droit à

 18   cette requête pour ce qui est des documents de la liste 65 ter 3708.

 19   Pour ce qui est du document de la liste 65 ter 3709, il s'agit dans

 20   ce cas-là d'un document qui n'est pas couvert par la période de l'acte

 21   d'accusation. Il s'agit d'une liste de personnes qui étaient employées au

 22   CSB de Banja Luka en mai 1993, et nous considérons que ceci n'a aucune

 23   pertinente quant à la déposition d'Idriz.

 24   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous ne faisons, par conséquent, pas

 26   droit à cette demande.

 27   Pour ce qui est de la carte qui devrait être rajoutée par le truchement de

 28   cette demande du 6 janvier, il s'agit d'une opération qui permettra

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  1   d'ouvrir un corridor directement au niveau de l'ARK de Serbie. Les Juges de

  2   la Chambre considèrent que cette carte est pertinente et a une valeur

  3   probante, et nous faisons droit, donc, à cette requête du 6 janvier.

  4   Quatre des cinq documents, c'est-à-dire les documents 10500 [comme

  5   interprété] à 10641 pourraient être rajoutés. Il y a également des

  6   documents qui émanent de l'ARK. Le document de la liste 65 ter 10639 est

  7   une carte sans date qui présente la zone d'opération du 1er Corps de la

  8   Krajina. Les cinq documents sont cités dans le rapport d'Ewan Brown. Les

  9   Juges de la Chambre considèrent que ces documents sont pertinents et ont

 10   une valeur probante et, par conséquent, la modification orale qui

 11   constituait une requête est donc acceptée par les Juges de la Chambre.

 12   Nous pourrions peut-être demander maintenant au témoin d'entrer dans le

 13   prétoire -- oui, Madame Korner.

 14   Mme KORNER : [interprétation] En fait, ce n'est pas une demande, c'est

 15   plutôt un conseil.

 16   A plusieurs reprises, les rapports d'expert ont été versés de

 17   différentes manières. Par conséquent, je voudrais savoir quel conseil les

 18   Juges de la Chambre nous donnent pour verser le rapport de M. Brown, ainsi

 19   que le rapport concernant Mladic, c'est-à-dire le rapport sur les carnets,

 20   pas la déclaration. J'aimerais savoir si je peux verser ceci dès le début

 21   de la déposition ou si je peux le faire à la suite ?

 22   Je pourrais mentionner dès maintenant que le rapport est important et

 23   les documents qui sont cités sont très importants. Et je suis convaincue

 24   que ni moi ni vous ne souhaiterions passer par le menu en revue ce rapport.

 25   Mais je pense que c'est dans l'intérêt de tous que ce rapport soit versé

 26   dès le départ, c'est-à-dire dès le début de la déposition. Mis à part le

 27   fait que certains s'étaient plaints qu'il travaillait pour le bureau du

 28   Procureur à un moment donné, je pense que personne ne laisse penser qu'il

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  1   n'est pas un expert militaire.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Votre souvenir n'est pas le même que le

  3   mien, Madame Korner, en ce qui concerne les pratiques pour verser ces

  4   documents d'experts. Pour ce qui est du versement de documents recensés

  5   dans les listes 65 ter, les documents sont identifiés au début de la

  6   déposition, mais la décision pour le versement ne se fait qu'à l'issue de

  7   la déposition. N'est-ce pas exact ?

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   L'INTERPRÈTE : Le Juge Harhoff corrige en parlant de l'article 92 ter.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Donc, il s'agit ici de documents de

 11   la liste 92 ter ou en vertu de l'article 92 ter ?

 12   Mme KORNER : [interprétation] Nous attendons, en effet, que M. Smith et M.

 13   Donja nous donnent plus de renseignements à ce sujet. Pour ce qui est de M.

 14   Nielsen, c'est vrai que le versement s'était fait à l'issue de la

 15   déposition.

 16   Il est vrai qu'il n'y a pas eu, en fait, de règle sans exception.

 17   Mais effectivement, nous allons nous fier à la totalité du rapport.

 18   Comme je disais, je vais essayer de mettre l'accent sur différents thèmes

 19   qui découlent de ce rapport de M. Brown, mais il est évident que si

 20   certaines parties du rapport n'allaient pas être versées, dans ce cas-là

 21   j'aimerais être en mesure de pouvoir aborder ces parties avant qu'une

 22   décision soit prise, si vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez,

 23   c'est le problème que je dois gérer ? Je ne sais pas si la Défense va nous

 24   dire que certaines parties du rapport ne sont, en fait, pas pertinentes, et

 25   ceci, durant le courant de mon interrogatoire principal.

 26   Et, comme je le disais, d'après ce que j'ai compris, la Défense ne

 27   dit pas que l'expert n'est pas un expert militaire, mais c'est vrai qu'elle

 28   s'est plainte du fait qu'il était peut-être le parti pris, étant donné

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  1   qu'il avait travaillé pour le bureau du Procureur.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, vous comprenez bien

  3   que les Juges de la Chambre ne seront pas en mesure de déterminer au

  4   préalable si la totalité du rapport peut être versée au dossier ou que

  5   seulement certaines parties peuvent l'être, parce que cette décision ne

  6   sera prise que lorsque la Défense aura la possibilité de procéder au

  7   contre-interrogatoire. Si la Défense, durant son contre-interrogatoire,

  8   arrive à montrer aux Juges de la Chambre que de grandes parties du rapport

  9   - je vous donne un exemple, ici - ne semblent pas être fiables, dans ce

 10   cas-là, nous devrons prendre ceci en compte dans notre décision pour le

 11   versement de ce rapport.

 12   Par conséquent, à ce stade, nous déclinons votre invitation de

 13   prendre une position dès maintenant sur le versement de ce rapport

 14   d'expert.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr, s'il y a une absence de fiabilité

 16   dans certaines parties et si ceci est le résultat de questions posées dans

 17   le cadre du contre-interrogatoire, c'est une chose, mais ma préoccupation

 18   est centrée principalement sur le fait de savoir si qu'à un moment donné

 19   certaines parties de son rapport seront considérées comme n'étant pas

 20   pertinentes. Parce que dans ce cas-là, je voudrais être en mesure de

 21   pouvoir montrer et de pouvoir sélectionner ces parties pour montrer

 22   qu'elles sont pertinentes si l'on laisse penser qu'elles sont pertinentes.

 23   Et je pense que nous avons abordé ceci au préalable. C'est de notre droit

 24   que de savoir cela dès maintenant, pour savoir si la Défense va laisser

 25   penser que certaines parties du rapport ne sont pas pertinentes.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je voudrais aller dans le sens de ce

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  1   qu'a dit mon collègue le Juge Harhoff, à savoir que pour ce qui est des

  2   Juges de la Chambre, rien dans le rapport ne laisse penser que certaines

  3   parties ne pourraient pas être recevables pour les raisons qui pourraient

  4   être invoquées habituellement.

  5   Comme le Juge Harhoff a dit, notre décision dépendra de certaines

  6   objections qui pourraient être formulées par la Défense.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Comme je

  8   disais, nous nous fions à la totalité du rapport. Et compte tenu des

  9   contraintes de temps, je ne vais sélectionner que certaines parties de ce

 10   rapport.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci d'être venu au Tribunal. Et

 16   merci d'avoir accepté de déposer ici.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous voudrions que vous commenciez

 19   par lire la déclaration solennelle qui va vous être présentée par

 20   l'huissier.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN : EWAN BROWN [Assermenté]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Vous pouvez prendre place.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Veuillez décliner votre identité.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ewan Brown, né le 15 mai 1964.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Votre profession ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Consultant.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et où ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Au Royaume-Uni.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quel type d'expertise conseil ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Activités de formation en ce qui concerne

  7   l'analyse d'éléments de renseignement, et ceci est également lié à mes

  8   activités précédentes au TPIY et à la CPI, c'est-à-dire état de droit,

  9   conventions de Genève, et cetera.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Monsieur le Docteur Brown,

 11   l'Accusation vous a demandé de comparaître en tant qu'expert sur le

 12   contexte militaire de 1992 du conflit en ex-Yougoslavie. Les Juges de la

 13   Chambre ont accepté votre parcours qui vous confère la qualité de témoin

 14   expert. Si vous ne le saviez pas, les témoins experts sont en mesure de

 15   procéder à des déductions alors que des témoins classiques ne seraient en

 16   mesure de faire cela. Par conséquent, vous comparaissez ici afin de prêter

 17   assistance aux Juges de la Chambre pour mieux comprendre les aspects

 18   militaires qui sont importants pour le procès dans l'affaire de Stojan

 19   Zupljanin et Mico Stanisic, qui sont assis à votre gauche.

 20   Vous nous avez parlé de votre profession actuelle, est-ce que vous

 21   pourriez peut-être nous reparler en quelques mots de votre parcours.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 23   Avant de travailler pour le TPIY en 1998, j'étais officier militaire dans

 24   l'armée britannique. De 1986 à 1996, j'étais détaché de l'Académie royale

 25   militaire de Sandhurst. J'ai passé le plus gros de ma carrière dans le

 26   domaine du renseignement --

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et vous aviez quel grade ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais capitaine de première classe.

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  1   J'ai servi --

  2   Mme KORNER : [interprétation] Désolée de vous interrompre. Est-ce que nous

  3   pourrions passer à huis clos partiel, si vous voulez parler du parcours du

  4   témoin. Cela figure dans son CV, mais il y a des raisons qui justifient le

  5   fait qu'une partie de ce parcours ne soit pas abordée en audience publique.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends tout à fait. Madame

  7   Korner, cependant, mon intention n'était pas de passer en revue son CV mais

  8   simplement de mettre l'accent sur les points qui figurent dans son CV pour

  9   bien comprendre que M. Brown avait travaillé pour l'armée britannique,

 10   ensuite il avait travaillé au TPIY puis à la CPI. C'était tout.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Fort bien.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je voulais simplement parcourir très

 13   rapidement le CV. Je n'irai pas plus loin.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. J'ai bien compris.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fini de travailler pour l'armée en 1996,

 16   puis j'ai repris des études et j'ai obtenu une maîtrise en criminologie

 17   avant de travailler ici au TPIY en 1998. J'ai travaillé au bureau du

 18   Procureur de 1998 à 2004. Ensuite, j'ai travaillé à la CPI pendant quatre

 19   ans, jusqu'à la fin de l'année 2008, et je suis rentré au Royaume-Uni, et

 20   comme je vous le disais, Monsieur le Juge, je suis maintenant consultant ou

 21   expert conseil.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Monsieur Brown, avez-vous déjà

 23   déposé dans une autre affaire devant ce Tribunal ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans quelle affaire ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] A trois reprises. Dans l'affaire Stakic, dans

 27   l'affaire Brdjanin, et dans l'affaire Krajisnik.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Par conséquent, vous

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  1   connaissez bien les procédures qui sont les nôtres ici. Par conséquent, je

  2   vais me borner à vous informer que l'Accusation a demandé de bénéficier de

  3   quatre heures pour l'interrogatoire principal dans le cadre de votre

  4   déposition, ensuite nous donnerons la parole aux différentes équipes de la

  5   Défense. L'équipe de la Défense Stanisic a demandé cinq heures pour son

  6   contre-interrogatoire; et l'équipe de la Défense de M. Zupljanin a demandé

  7   deux heures et demie pour son contre-interrogatoire.

  8   A l'issue des deux contre-interrogatoires, l'Accusation aura la

  9   possibilité de poser des questions supplémentaires. Et soit à l'issue de

 10   ces interrogatoires, soit durant ces interrogatoires, les Juges auront

 11   également la possibilité de vous poser des questions.

 12   Voilà donc ce que je souhaitais vous dire pour l'heure. Vous vous souvenez

 13   peut-être que nous avons des séances de 90 minutes pour pouvoir ensuite

 14   changer les bandes enregistrées, et entre ces séances il y aura des pauses.

 15   Mais il semble que votre déposition durera jusqu'à demain, voire la semaine

 16   prochaine, puisque nous allons commencer plus tard demain, c'est-à-dire à

 17   15 heures ou 15 heures 15. Jeudi et vendredi, cette Chambre de première

 18   instance n'aura pas d'audience en raison des festivités liées au Nouvel An

 19   orthodoxe. Et nous reprendrons, par conséquent, nos audiences lundi

 20   prochain. Voilà pour le calendrier des audiences lié à votre déposition.

 21   Avant de redonner la parole à Mme Korner, je me dois de vous rappeler que

 22   vous êtes tenu de dire la vérité et qu'il y a des sanctions très strictes

 23   si vous ne fournissez pas des informations complètes ou exactes aux Juges

 24   de la Chambre.

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avez-vous des questions à poser avant

 27   de commencer votre déposition ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Alors, nous pouvons

  2   commencer. Je donne la parole à Mme Korner.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  4   Interrogatoire principal par Mme Korner : 

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Brown, est-ce que nous pourrions maintenant

  6   passer en revue plus en détail votre CV. Je voudrais commencer par savoir

  7   si vous avez fourni un CV mis à jour pour votre déposition dans cette

  8   affaire ?

  9   R.  Oui, tout à fait.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 11   est-ce que ce document pourrait être versé sous pli scellé. Il s'agit de la

 12   pièce 10635. Merci beaucoup.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 16   Mme KORNER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Brown, je voudrais replacer les documents dans leur contexte.

 18   Tout d'abord, pour ce qui est du rapport principal, à savoir contexte

 19   militaire en Bosanska Krajina en 1992, ce document date de juillet 2002, et

 20   il avait été établi dans le cadre de l'affaire Brdjanin, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je ne sais pas si le général Talic était encore en vie. Je crois qu'il

 23   était encore en vie et il est décédé un peu de temps après cela.

 24   Ensuite, j'aimerais savoir si vous avez fait une déclaration en juillet

 25   2009, puisqu'on vous a demandé de consulter les documents que vous n'aviez

 26   pas vus au préalable, certains de ces documents étant importants puisqu'ils

 27   étaient liés aux thèmes que vous aviez abordés dans votre rapport

 28   précédent, rapport d'origine donc ?

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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Enfin, j'aimerais savoir si l'on vous a demandé de consulter les

  3   documents qui avaient été obtenus au domicile du général Mladic ou

  4   ailleurs, et plus particulièrement les documents que l'on connaît

  5   maintenant sous le nom des carnets de Mladic ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Est-ce que vous avez rédigé une brève déclaration faisant état de

  8   certains commentaires dans ces carnets qui, selon vous, étaient importants

  9   pour les points que vous aviez abordés dans votre rapport du départ ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Q.  Durant le temps qui nous est imparti, j'aimerais que nous passions en

 12   revue certains domaines abordés dans ce rapport, et j'aimerais que l'on se

 13   penche sur certains aspects, sur certains documents qui sont importants

 14   pour cette affaire.

 15   Vous avez divisé votre rapport en différents paragraphes. Vous avez des

 16   évolutions politiques et militaires concernant le 5e Corps de la JNA, qui

 17   est devenu ensuite le 1er Corps de la Krajina de l'armée des Serbes de

 18   Bosnie. Ensuite, vous avez parlé des opérations militaires, et enfin vous

 19   avez parlé des rôles, des responsabilités et des attributions du commandant

 20   du 5e Corps de la JNA ou du 1er Corps de la Krajina tel qu'il a été

 21   rebaptisé.

 22   Tout d'abord, j'aimerais vous poser la question suivante. Lorsque vous avez

 23   préparé ce rapport et compte tenu des conclusions que vous avez tirées,

 24   j'aimerais savoir quels sont les documents que vous avez consultés ? De

 25   manière générale; je ne vous demande pas de rentrer dans les détails.

 26   R.  Lorsque je suis arrivé au TPIY, au bureau du Procureur en 1998, on m'a

 27   informé qu'une série de documents avait été saisie suite à des

 28   perquisitions et faisait partie du corpus d'archives du 1er Corps de la

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  1   Krajina de la VRS, et ces documents étaient déjà en la possession du bureau

  2   du Procureur du TPIY.

  3   Mon supérieur hiérarchique m'a demandé de me pencher sur ces

  4   documents, puisque jusqu'à ce moment-là ces documents n'avaient pas encore

  5   été totalement analysés, et j'ai procédé à ceci pendant une période assez

  6   longue. J'avais différentes missions, mais c'était une des missions au

  7   départ, et c'est devenu ma mission principale par la suite. Les documents

  8   que j'ai utilisés pour établir ce rapport sont des documents qui étaient

  9   issus de ce corpus d'archives, et au bureau du Procureur on l'appelait la

 10   collection d'archives 1KK, ou du 1er Corps de la Krajina. Mais ce ne sont

 11   pas les seuls documents que j'ai utilisés dans mon rapport.

 12   J'ai également utilisé les documents issus des forces de police qui

 13   étaient, je crois, liés à des aspects qui étaient pertinents. J'ai

 14   également utilisé un certain nombre de documents d'origine politique, ainsi

 15   que quelques documents et vidéos de source non confidentielle, mais le plus

 16   gros de ces documents était issu de ce corpus d'archives du 1er Corps de la

 17   Krajina.

 18   Q.  De manière générale, les documents émanant du QG du 1er Corps de la

 19   Krajina basé à Banja Luka, est-ce que ces documents comportaient des

 20   rapports adressés à l'état-major, ou des ordres envoyés par le général

 21   Talic ou son prédécesseur à ses officiers subordonnés, ou était-ce un

 22   mélange de ces catégories de documents ?

 23   R.  C'était un mélange. Mais j'ajouterais que je pense que c'étaient

 24   surtout des rapports qui étaient envoyés le long de la voie hiérarchique.

 25   Donc, dans ce cas-là, c'étaient des documents de la JNA ou de la 2e Région

 26   militaire, et lorsque le 5e Corps est devenu le 1er Corps de la Krajina,

 27   c'étaient des documents qui étaient envoyés à l'état-major de la VRS. Il y

 28   avait beaucoup de rapports de combat journaliers, et en particulier il y a

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  1   eu des rapports qui étaient envoyés deux fois par jour à un moment donné au

  2   sein de la VRS, voire trois fois par jour. Donc, il y a un grand nombre de

  3   documents qui étaient en fait des documents émanant du corps et envoyés à

  4   l'état-major, mais il y avait aussi des documents internes ou encore des

  5   documents adressés aux unités subordonnées, des rapports concernant la

  6   logistique, et parfois aussi des documents qui étaient envoyés au corps

  7   mais venaient de l'extérieur.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  Oui. Oui, merci. Donc, parlons tout de suite de votre rapport. Vous en

 13   avez un exemplaire. Je voudrais, s'il vous plaît, vous renvoyer au premier

 14   chapitre qui concerne l'évolution de la situation sur le plan politique et

 15   militaire. Page 12.

 16   Pour commencer, et je ne rentrerai pas dans les détails de manière très

 17   approfondie, vous parlez de la situation telle qu'elle se présente entre

 18   janvier et avril 1992. La Défense --

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la partie

 20   pertinente ?

 21   Mme KORNER : [interprétation] Vous souhaitez que l'on l'affiche à l'écran ?

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est pour nos clients, s'il vous plaît.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je vais résumer, et si j'aborde des extraits

 24   spécifiques, je les ferai afficher à l'écran.

 25   Q.  Page 15. Vous abordez la question du 5e Corps, et je voudrais vous

 26   poser une question à ce sujet.

 27   Au sein de la JNA, quelle était la taille du 5e Corps si on le

 28   compare aux autres ?

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  1   R.  Je ne pourrais pas vous répondre avec certitude.

  2   Je pourrais vous dire comment les choses ont évolué avec la VRS, mais ce

  3   qui pose problème avec le 5e Corps et en particulier en 1992, c'est qu'il y

  4   a un certain nombre de corps de la JNA qui commencent à se démanteler.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que les deux accusés disposent

  6   d'une copie papier de votre rapport. C'est cela qui leur permettrait de

  7   suivre.

  8   La Défense, est-ce qu'elle peut nous répondre, s'il vous plaît ?

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que oui, mais la difficulté, c'est

 10   que Mme Korner est en train de résumer. Donc, c'est ce que je suppose,

 11   parce que même moi je n'arrive pas à retrouver les parties pertinentes. Si

 12   Mme Korner entend procéder ainsi pour la suite, le mieux ce serait peut-

 13   être qu'elle nous indique la pagination par la version serbe.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, cela est vrai. Mais Mme Korner

 15   vient de nous le dire, elle passera rapidement en revue les parties les

 16   plus importantes du rapport, les principaux aspects du rapport. Cela nous

 17   demanderait beaucoup de temps pour faire des affichages à l'écran à chaque

 18   fois. Donc, lorsque nous nous pencherons de manière plus précise, plus

 19   détaillée sur le rapport, c'est à ce moment-là, me semble-t-il, qu'il sera

 20   nécessaire d'afficher tant la version anglaise que la version en B/C/S.

 21   Mais si vos clients disposent déjà d'un exemplaire papier, cela leur

 22   permettrait de mieux suivre.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je vous entends, Monsieur le Juge. Je ne

 24   me suis pas opposé à ce que vient de dire Mme Korner, je comprends qu'elle

 25   procédera ainsi. Je ne me suis pas plaint de cela, et puis pour ce qui est

 26   de nos clients, nous leur fournirons un exemplaire du rapport s'ils ne

 27   l'ont pas déjà.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Mais je ne peux pas vous donner la pagination

  2   en B/C/S. Je suis désolée. S'il y a une chose que je n'ai pas faite, c'est

  3   de paginer les exemplaires en B/C/S. Donc, j'ai bien peur que ce seront nos

  4   confrères qui vont devoir faire cela.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que nous pourrions le faire

  6   pendant la pause, puisque le moment de la pause est venu.

  7   Mme KORNER : [aucune interprétation] 

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, nous reprendrons après la pause.

  9   Nous reprendrons dans 20 minutes.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

 12   --- L'audience est reprise à 16 heures 09.

 13   Mme KORNER : [interprétation] En attendant que le témoin revienne, le

 14   document 3708 que vous avez accepté de verser au dossier et qui faisait

 15   partie de notre requête, pourrions-nous recevoir une cote pour ce document,

 16   s'il vous plaît, c'est le document Skrbic. Vous avez fait droit à notre

 17   requête, d'après ce que j'ai entendu, donc pour le document 3708 sur la

 18   liste 65 ter. Est-ce que nous pouvons avoir une cote, s'il vous plaît.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document a été versé, donc il recevra

 22   une cote.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1777.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi. J'ai mal compris, peut-être. Le

 26   Procureur n'a-t-il pas demandé pour ce document un versement direct, alors

 27   que dans l'autre requête, où il a demandé le versement par le truchement

 28   des témoins, il a été débouté ?

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Maître Krgovic. La décision a

  2   consisté à accorder le versement du document 3708 sur la liste 65 ter, non

  3   pas en tant que partie de la grande requête aux fins de versement direct,

  4   et c'est cette pièce-là qui a reçu une cote.

  5   J'espère que je vous ai répondu.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, je dois dire que moi

  8   aussi, j'ai eu un doute comparable au vôtre, et j'espère que cela vous

  9   rassure.

 10   Mme KORNER : [interprétation]

 11   Q.  Donc, Monsieur Brown, excusez-nous.

 12   Prenons le paragraphe 1.15, si vous voulez bien - je pense qu'il n'y

 13   a pas de changement de pagination, ou plutôt, de numéro de paragraphe, dans

 14   les deux versions - donc, vous parlez du 5e Corps pour la période qui va de

 15   janvier au mois d'avril 1992. Et là, vous mentionnez un document à la fin

 16   de ce paragraphe, page 16 en anglais, vous parlez du retrait de la Slavonie

 17   occidentale pendant le conflit de Croatie, et vous précisez que :

 18   "Certaines unités étaient censées garantir le contrôle du territoire

 19   afin d'empêcher tout conflit interethnique, et elles ont reçu pour mission

 20   d'établir des liens avec les autorités municipales, la Défense

 21   territoriale."

 22   Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, nous reporter à la note de bas de

 23   page 14, document 2. Il s'agit de la pièce P60.3.

 24   Cet ordre porte la date du 1er avril 1992, il est adressé à la 10e Division

 25   de Partisans, et l'ordre exige que cette brigade ou cette division soit

 26   retirée des opérations de combat au village de Draskenic.

 27   Est-ce que cela se situe en Croatie ?

 28   R.  Oui, tout à fait. C'est une unité qui déployait ses activités en

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  1   Slavonie occidentale. Elle faisait partie du 5e Corps en Slavonie

  2   occidentale, elle a reçu l'ordre de revenir en Bosnie.

  3   Q.  Puis plus tard elle reçoit l'ordre de revenir en Bosnie, de se rendre à

  4   Sanski Most.

  5   "De déployer l'unité au village de Kamengrad et ses missions sont

  6   détaillées, à savoir établir le contrôle du territoire, empêcher tout

  7   conflit interethnique, dresser des barrages routiers, et sécuriser tous les

  8   bâtiments importants, déployer une coopération avec les instances de

  9   pouvoir dans la municipalité de Sanski Most, et en collaborant avec la TO,

 10   la Défense spéciale, et les unités de police."

 11   Alors, comment est-ce que cela correspond à l'image que vous avez de la

 12   coopération entre l'armée et d'autres instances qui assurent la défense ?

 13   R.  Dans les documents que j'ai examinés, j'ai vu une série de références à

 14   cette coopération entre les autorités municipales, judiciaires sur le

 15   terrain, la police, et c'est ce que l'on retrouve dans beaucoup de

 16   documents du 1er Corps de la Krajina. Donc c'est le cas de la situation en

 17   Slavonie occidentale. Et je ne pense pas qu'il s'agit là de quelque chose

 18   de nouveau. Lorsque le 5e Corps a été déployé en Slavonie occidentale, il a

 19   coopéré avec les unités de la Défense territoriale et les instances du

 20   pouvoir. Et même s'il s'agit d'un document qui se situe au tout début des

 21   événements, j'ai vu effectivement ce type de notions, donc beaucoup de

 22   documents que j'ai examinés tout au long du printemps et été 1992, et il

 23   s'agit de documents du Corps de la Krajina.

 24   Q.  Très bien. Alors, au paragraphe 1.19 vous commencez à parler de la

 25   Slavonie occidentale et vous le faites pendant tout un paragraphe. Vous

 26   continuez au 1.20. Alors, il s'agit du 5e Corps à l'automne 1991, il est

 27   déployé en Slavonie occidentale. Puis au 1.23 vous parlez de la coopération

 28   avec la TO serbe et vous parlez de l'emploi que l'on fait de la TO serbe.

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  1   Cette question de coopération, est-ce que cela comprend également la

  2   fourniture d'armes ? C'est quelque chose dont vous parlez au début de la

  3   page 19.

  4   R.  S'agissant de la Slavonie occidentale, il y a un petit nombre de

  5   documents qui fait référence au fait que le 5e Corps a fourni des armes à

  6   la Défense territoriale en Slavonie occidentale, y compris me semble-t-il

  7   un document où au moins une référence est faite parlant des armes qui sont

  8   fournies après l'accord imposé par les Nations Unies en Croatie.

  9   Donc, il y a effectivement un certain nombre de documents, qui ne

 10   sont pas très nombreux, que j'ai examinés et qui parlent effectivement de

 11   cette fourniture d'armes par l'armée à la Défense territoriale en Slavonie.

 12   Q.  Est-ce qu'il s'agit de toutes les instances de la Défense territoriale

 13   ?

 14   R.  Non, non. Il s'agit uniquement de la Défense territoriale de Slavonie

 15   occidentale, et il ne s'agit pas non plus de la TO croate, il s'agit de la

 16   Défense territoriale serbe en Slavonie occidentale.

 17   Q.  Très bien. Alors, en Slavonie occidentale, le 5e Corps, est-ce qu'il a

 18   eu affaire aux volontaires ou aux paramilitaires ?

 19   Et je vous renvoie à votre paragraphe 1.25.

 20   R.  Oui. Il y a un petit nombre de documents qui parlent de l'intégration

 21   des volontaires ou du fait qu'un certain nombre de volontaires seront

 22   utilisés, et qu'en particulier le commandant paramilitaire Veljko

 23   Milankovic serait, lui, enrôlé, intégré au Corps et il participerait aux

 24   opérations. Il me semble qu'un certain nombre de volontaires sont arrivés

 25   de Serbie.

 26   Q.  Je vais avancer un petit peu. Alors, le fait que Milankovic soit enrôlé

 27   en Slavonie occidentale, est-ce que cela aura des conséquences plus tard en

 28   Bosnie s'agissant de leurs relations avec les formations paramilitaires ?

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  1   R.  Vous me parlez plus précisément de Milankovic ou de manière plus

  2   générale ?

  3   Q.  De manière plus générale.

  4   R.  Lorsque la VRS a été créée, je pense qu'ils étaient tout à fait

  5   conscients du problème que posaient les paramilitaires. Le général Talic,

  6   me semble-t-il, a donné des instructions concernant les groupes

  7   paramilitaires. Et je ne pense pas qu'il se félicitait particulièrement du

  8   fait que les groupes paramilitaires échappaient à son contrôle. Et il a

  9   donné des ordres pour que les unités placées sous son commandement

 10   commencent à contrôler ces groupes paramilitaires et qu'ils soient intégrés

 11   au Corps et qu'ils soient placés sous le commandement de l'armée, ou bien

 12   qu'ils soient démantelés. Et au moins pour ce qui est de Milankovic, je

 13   sais qu'il a été intégré à la VRS, il a reçu un grade, et je pense que plus

 14   tard, c'était en 1992, il a reçu pour instructions de la part de Talic de

 15   mener à bien des opérations, et je pense qu'il a été tué plus tard en 1992

 16   au combat.

 17   Donc les paramilitaires ont posé problème, et c'était reconnu au

 18   niveau de la VRS. Les ordres ont été donnés pour qu'ils soient intégrés et

 19   pour qu'ils soient placés sous un commandement unifié.

 20   Q.  Très bien. Alors, parlons maintenant du paragraphe 1.21, page 21, 5e

 21   Corps, entre avril et mai. Et je voudrais tout de suite parler de la

 22   session de l'assemblée du peuple serbe, la 16e Session de l'assemblée du 12

 23   mai dont vous parlez, page 24, paragraphe 1.38.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Et il s'agit de la pièce P754 que j'aimerais

 25   que l'on affiche, s'il vous plaît. Excusez-moi. L'intercalaire 6, j'aurais

 26   dû le dire.

 27   Q.  Monsieur Brown, tout d'abord de manière générale, quel est votre avis,

 28   quelle est l'importance, dans le cadre de la mise sur pied de la VRS et

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  1   dans le cadre de la coopération entre la VRS et les instances politiques et

  2   civiles, quelle est l'importance de cette session de l'assemblée ?

  3   R.  Je dirais que c'est une session très importante, il ne s'agit pas du

  4   tout d'une réunion isolée. Mais la 16e Session met sur pied la VRS. Un

  5   certain nombre de décisions sont prises relatives à la création de l'armée

  6   en fonction de Mladic qui est le commandant de l'armée et aussi sur le plan

  7   des débats qui ont été menés et qui visaient les objectifs stratégiques.

  8   Les lignes directrices sont données à la VRS, les lignes qui précisent les

  9   objectifs pour les semaines et les mois à venir.

 10   Six objectifs stratégiques sont élaborés, ils sont détaillés.

 11   Q.  Je vais vous interrompre ici. Nous allons peut-être, s'il vous plaît,

 12   pouvoir examiner la page 13 en anglais, ou 14. En B/C/S, ce sera la page 7.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce sont des numéros de page que vous

 14   avez énumérés ou des numéros de paragraphe ?

 15   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi ?

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De quoi parlez-vous très précisément

 17   ?

 18   Mme KORNER : [interprétation] Je parle de la session de l'assemblée du 12

 19   mai. Donc, c'est la page 7 en anglais. Non, excusez-moi. Page 13 en

 20   anglais, et je pense que cela commence en bas de la page 7 en B/C/S.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De quel document parlons-nous ?

 22   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De quel document parlez-vous ?

 24   Mme KORNER : [interprétation] Je parle de la session de l'assemblée en date

 25   du 12 mai.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

Page 18644

  1   Mme KORNER : [interprétation] En fait, ce n'est pas la bonne page.

  2   Q.  Quels sont les objectifs stratégiques : le premier consiste à se

  3   séparer des deux autres communautés ethniques, donc séparation d'états.

  4   Séparation de ceux qui sont nos ennemis et qui ont saisi chaque

  5   opportunité, en particulier depuis un siècle, pour nous attaquer.

  6   Donc, le deuxième objectif stratégique consiste à établir un corridor entre

  7   la Semberija et la Krajina.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez tourner la page, s'il

  9   vous plaît, page en B/C/S.

 10   Q.  Le troisième objectif stratégique consiste à créer un corridor dans la

 11   vallée de la Drina.

 12   Le quatrième vise la création d'une frontière sur la Una et la Neretva, sur

 13   ces deux rivières.

 14   Le cinquième objectif stratégique, c'est de diviser la ville de Sarajevo

 15   entre parties, et cetera.

 16   Et puis pour le sixième objectif stratégique - il faudrait tourner la page

 17   - elle parle de l'accès à la mer pour la République serbe de Bosnie.

 18   Quel est le lien entre ces objectifs stratégiques et les opérations

 19   militaires, Monsieur Brown ? Je pense que vous en parlez au paragraphe

 20   1.41.

 21   R.  Je suis d'avis que ces objectifs stratégiques se retrouvent dans les

 22   documents militaires ainsi que dans un certain nombre de directives

 23   militaires émanant du Grand état-major peu après cette session de

 24   l'assemblée. Et l'on les retrouve également dans les instructions données

 25   par Talic aux unités subordonnées, en particulier s'agissant du deuxième

 26   objectif stratégique, à savoir du corridor qui doit établir un lien entre

 27   la Krajina et la Semberija, eh bien, quelques semaines après cette session

 28   de l'assemblée, le général Talic a lancé une très importance opération

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  1   militaire afin d'atteindre cet objectif stratégique, et son corps y est

  2   parvenu en été 1992.

  3   Pour certains d'entre eux, ces objectifs n'ont pas été atteints. Par

  4   exemple, l'accès à la mer en fait partie, parce qu'il y a eu des problèmes

  5   pas seulement sur le plan territorial, mais aussi je dirais pour certaines

  6   directives qu'elles se retrouvent au niveau des opérations, et vous les

  7   retrouvez en fait tout au long des opérations qui sont menées pendant la

  8   guerre.

  9   Et j'ajouterais aussi que la 16e Assemblée, à mon avis, et les

 10   objectifs qui ont été précisés sont uniquement la conséquence de ce qui a

 11   précédé. Vous savez que lors des réunions précédentes en 1992, fin 1991, il

 12   est déjà question, par exemple, de la séparation des communautés à

 13   Sarajevo; il est question du corridor. Donc, je pense que simplement on le

 14   retrouve, même si cela n'est pas explicitement défini en tant qu'objectif.

 15   Cela s'est cristallisé à la 16e Session, la place de Mladic à la tête

 16   de l'armée, les discussions portant sur l'intégration de la TO et l'armée

 17   pour qu'ils soient placés sous un commandement unifié, création d'une armée

 18   unifiée, et cetera.

 19   Donc, je pense que c'est une session très importante, et elle annonce

 20   ce qui se passera, ce qui sera fait par les Serbes de Bosnie en mai, juin,

 21   et plus tard l'été, et la deuxième partie de 1992.

 22   Q.  Alors au point 1.44, vous parlez du vocabulaire incendiaire et

 23   péjoratif qui a été employé à ce moment-là.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Alors tout d'abord, page 32. Nous avons M.

 25   Kozic qui en parle. Ça, ça sera la page en anglais.

 26   Alors, page 14 en B/C/S, je crois. Page 23, s'il vous plaît. 

 27   Q.  Donc, M. Kozic dit :

 28   "J'ai demandé la parole pour dire la chose suivante : l'ennemi, à

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  1   savoir les Oustachi et les Moudjahidines, doivent être combattus, et une

  2   victoire sur eux doit être remportée indépendamment des moyens qu'il faudra

  3   employer."

  4   Alors, est-ce que c'est un des commentaires que vous aviez à l'esprit

  5   ?

  6   R.  Oui. Si vous prenez connaissance de la totalité des propos que l'on a

  7   entendu pendant cette session, on retrouve toute une série de propos de ce

  8   type. C'est une session qui n'est pas paisible ni sereine du tout. Même

  9   Mladic, il parle de fondamentalisme, de bandes dangereuses musulmanes et

 10   croates, de hordes musulmanes et croates lors de cette session où il est

 11   présent.

 12   Q.  Oui. Nous allons retrouver Mladic dans un instant. Mais pour le moment,

 13   page 33, s'il vous plaît, en anglais, et 24 en B/C/S.

 14   Donc, que dit-il au deuxième paragraphe : 

 15   "Je souhaite affirmer, et il ne fait aucun doute, qu'il y aura tout

 16   d'abord l'option de la guerre, et puis ensuite les négociations."

 17   Et il poursuit plus loin :

 18   "Il nous faudra avoir une carte avec une frontière qui fera l'objet

 19   d'un accord entre la direction politique et militaire de notre république,

 20   il nous faudra une carte sur laquelle nous serons bien d'accord, que nous

 21   ne divulguerons à personne. Mais tout un chacun devrait être au courant du

 22   tracé de cette frontière."

 23   Et puis, dans la suite du texte, il dit :

 24   "Pour le moment, nous n'avons pas de solution à apporter au problème de

 25   déplacement de population."

 26   Donc, est-ce que c'est un discours important, à votre sens, Monsieur Brown

 27   ?

 28   R.  Oui. Il y a d'autres références que l'on retrouvera à cela dans le

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  1   document, mais cela est tout à fait important, les objectifs stratégiques

  2   sont précisés ainsi que le territoire que nous souhaitons contrôler, et qui

  3   nous reviendra.

  4   Donc là, ils parlent du déplacement des populations. Et parfois dans

  5   ces documents vous verrez, par exemple, qu'il n'y a pas beaucoup de

  6   réactions de personnes qui s'opposeraient à cela, donc les gens ne disent

  7   pas non. Donc, personne ne semble mettre en garde face à cela.

  8   Q.  Alors, prenons maintenant le discours de Mladic, voyons ce qu'il

  9   affirme. Son discours commence page 35. Il s'agit d'un très long discours.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Alors, voyons page 36 en anglais, et la page

 11   27 sera la page correspondante en B/C/S.

 12   Q.  Au milieu du deuxième paragraphe, il dit :

 13   "Il serait très utile de déterminer, de définir le territoire qui sera

 14   celui de la République serbe de Bosnie-Herzégovine."

 15   Et plus loin dans ce même paragraphe, il dit :

 16   "Si nous avons gagné quelque chose en cette guerre qui n'était pas à nous

 17   avant, il faut nous le préserver pour que dans le cas des négociations

 18   politiques, nous puissions obtenir les choses qui nous appartenaient,

 19   elles, et cela doit aller dans ce sens."

 20   Alors, comment comprenez-vous cela ?

 21   R.  De la manière dont je le comprends, c'est que cette 16e Session de

 22   l'assemblée, à savoir la direction des Serbes de Bosnie qui s'exprime lors

 23   de cette réunion, précise quelles sont les zones qu'ils souhaitent

 24   contrôler. Et lorsqu'il dit quelque chose qui "ne nous appartient pas", je

 25   suppose qu'il parle des territoires ou des municipalités qui n'étaient pas

 26   serbes mais qu'ils souhaitent contrôler ou conquérir pour qu'ils puissent

 27   après s'en servir dans le cadre de marchandage, dans un contexte de

 28   recherche de solution politique.

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  1   Et plus tard, à l'été 1992, par exemple dans la zone du Corps de

  2   Krajina, ils se sont emparés de Jajce, qui n'était pas une municipalité à

  3   majorité serbe. Mais il y avait une centrale électrique et il y avait

  4   d'autres points d'importance, et cela vaut également pour certaines

  5   municipalités le long du corridor, qui étaient à majorité croate. Donc, je

  6   pense que ce qu'il dit, c'est nous devons être prêts à prendre des

  7   territoires, même ceux qui ne sont pas à nous, pour que nous puissions

  8   partir d'un meilleur pied au moment des négociations portant sur les

  9   territoires.

 10   Q.  Très bien.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Et la page suivante en anglais. Ce sera

 12   toujours la même page en B/C/S. Il dit :

 13   "L'on ne peut pas manipuler des individus ni des populations comme des

 14   objets."

 15   Q.  Est-ce que là, on pourrait traduire cela comme une mise en garde, comme

 16   un avertissement ?

 17   R.  Oui. Je pense qu'il y a un ou deux endroits dans ce discours où Mladic,

 18   effectivement, montre qu'il prend bien la mesure de ce dont il parle, à

 19   savoir le déplacement des populations et les déplacements forcés des

 20   populations donc, et il montre qu'il sait que ce ne sera peut-être pas

 21   chose facile.

 22   J'attire votre attention sur un endroit où il précise qu'il ne

 23   faudrait pas divulguer ce dont il parle, qu'il faudrait que ce soit leur

 24   secret. Donc, de la manière dont je l'interprète, lui, il sait bien ce qui

 25   risque de se produire, ce qui va se produire, et il avertit. Il dit s'il va

 26   y avoir des expulsions de gens, il va y avoir des déplacements de

 27   personnes, et je pense que c'est en opposition par rapport à la délégation

 28   qui parle de la réinstallation des populations.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Prenons la page suivante. Pages 27 et 28 en

  2   B/C/S également, s'il vous plaît.

  3   Q.  Si nous regardons le milieu, c'est un discours extrêmement long, sans

  4   coupure. Au milieu de la page, s'il vous plaît.

  5   "Nous devons réfléchir à ce que nous faisons" - dix lignes plus bas - "mais

  6   pensons-y en profondeur et soyons prudents sur quand il s'agit de ne rien

  7   dire. Nous devons conserver cela comme notre plus grand secret. Et ce que

  8   nos représentants devant les médias et dans le cadre des pourparlers

  9   politiques et des négociations diront et feront doit faire partie de nos

 10   objectifs de façon à ce que ceci soit attrayant à ceux qui entendent ces

 11   propos-là pour rallier dans notre camp les personnes que nous souhaitons,

 12   sans que ceci soit au détriment de notre peuple. Notre peuple doit pouvoir

 13   lire entre les lignes."

 14   Et je veux dire, en réalité, que ceci se fait l'écho, n'est-ce pas,

 15   Monsieur Brown, de ce que M. Kozic a dit quelques minutes plus tôt

 16   lorsqu'il a dit qu'il fallait garder ce secret ?

 17   R.  Oui, tout à fait, Madame Korner.

 18   Q.  Très bien. Donc, je suppose, si nous regardons ici le discours de

 19   Mladic, en anglais page 39, page 29 en B/C/S.

 20   En haut de la page, il fait référence à un certain colonel Hasotic.

 21   Et lui dit :

 22   "Je vous l'explique maintenant mais, si, il faut que je le fasse maintenant

 23   devant l'assemblée. M. Vukovic m'accompagne aujourd'hui, il vient de ces

 24   régions-là, et nous avons été sur le même banc de classe depuis le lycée.

 25   Il est important que ce Hasotic soit ici parmi nous aujourd'hui, il est

 26   important qu'il prenne la place de Bija Karic [phon], ou qu'il soit dans

 27   les tranchées en train de nous combattre."

 28   Tout d'abord, savez-vous qui est Hasotic, le colonel Hasotic ?

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  1   R.  Oui, tout à fait. C'était un officier de la JNA. Avant sa prise de

  2   fonctions au sein de la VRS, à la tête de la VRS, Mladic commandait le 9e

  3   Corps de Knin. Et Hasotic était un de ses officiers de son état-major, et

  4   c'était un officier musulman.

  5   Q.  Et je vais anticiper un petit peu, est-ce que des officiers musulmans

  6   comme Hasotic et le colonel Selak, sont-ils restés au sein du corps une

  7   fois que ce corps a été recomposé et qu'il est devenu le 1er Corps de

  8   Krajina de l'armée serbe de Bosnie ?

  9   R.  Non. Il y avait peut-être un ou deux échelons, peut-être certains

 10   hommes dans différentes unités. Mais au niveau de l'état-major, les

 11   officiers non-serbes, au mois de juin, ont été renvoyés. La plupart sont

 12   partis en permission et on leur a demandés de régler leur statut à

 13   Belgrade, et je crois que Hasotic en a fait partie, il me semble.

 14   Q.  Très bien.

 15   R.  Je souhaite également ajouter : ce que Mladic est peut-être en

 16   train de dire ici, à savoir qu'il y a peut-être d'autres bonnes raisons

 17   pour qu'il n'y ait pas de non-Serbes, est d'un point de vue militaire. Il

 18   dit : Si nous débarrassons de toutes ces personnes - en particulier des

 19   officiers d'état-major - il s'agit là de personnes qui vont peut-être

 20   éventuellement se battre contre nous. Donc, c'est une autre raison qu'il

 21   avance. Et bon, il semble effectivement avoir des sympathies pour lui,

 22   c'est ce qui semble être évident, mais je crois que ceci fait partie -- en

 23   fait, doit être vu dans une perspective militaire, et je crois qu'il est

 24   prudent.

 25   Q.  Donc, nous allons poursuivre :

 26   "Par conséquent, nous ne pouvons pas nettoyer, nous ne pouvons pas

 27   avoir un filtre qui permettrait aux Serbes de rester et aux non-Serbes de

 28   partir. Je ne sais pas comment M. Krajisnik et M. Karadzic peuvent

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  1   expliquer ceci au monde entier. Eh peuple, ce serait un génocide."

  2   Pardonnez-moi, mais est-ce que vous pensez que c'est là l'insistance

  3   sur le même thème à propos des non-Serbes ?

  4   R.  Cela semble être le cas.

  5   Q.  Un peu plus loin au niveau de ce même paragraphe, il semble changer un

  6   petit peu de vocabulaire, comme vous l'avez indiqué, ceci est davantage

  7   descriptif, maintenant. Il parle des Musulmans qui vivent de façon

  8   pacifique par Kalinovik, ensuite l'hôpital militaire qui fait l'objet d'un

  9   blocus, il n'y a aucun endroit où ils peuvent se rendre. Et une des raisons

 10   à cela c'est quelqu'un à la tête de Dragan, un intégriste.

 11   Et c'est à cela vous pensiez lorsque vous parliez de vocabulaire ?

 12   R.  Oui, oui, je pense que c'est assez péjoratif.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Et ensuite, la dernière partie de son

 14   discours, à la page 45 en anglais, et en B/C/S, page 33.

 15   Q.  Il dit en haut du document :

 16   "L'ennemi nous a attaqués de toutes ses forces dans toutes les

 17   directions" - cinq lignes plus bas - "et c'est un ennemi commun, que ce

 18   soit des hordes de Musulmans ou des hordes de Croates. Il s'agit d'un

 19   ennemi commun. Et ce qui est important maintenant c'est soit de les

 20   rejeter, tous deux, au plan politique, ou de nous organiser et de nous

 21   débarrasser d'une des forces à l'aide d'armes, et à ce moment-là nous

 22   pourrons nous débarrasser de l'autre."

 23   Et comment ces propos de Mladic peuvent-ils être compris à la lumière

 24   de ce qui s'est passé par la suite ?

 25   R.  Eh bien, l'emploi de la VRS a été utilisé de façon significative,

 26   avant même cette séance de l'assemblée. Il y avait déjà des opérations en

 27   cours. Mais dans les semaines, les mois qui ont suivi, il y a eu des

 28   opérations de taille.

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  1   Donc --

  2   Q.  Bien. Alors, ce sont les seules questions que je souhaitais vous poser

  3   à propos de la séance à l'assemblée.

  4   Pour revenir à votre rapport, au paragraphe 1.53, vous dites que ces

  5   objectifs stratégiques n'étaient pas de simples déclarations édulcorées. Et

  6   ceci est indiqué par un des documents que vous avez regardé.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Ceci est démontré -- je vais vérifier ce

  8   document. Bien.

  9   Q.  Vous dites clairement que ces objectifs ont été transmis aux échelons

 10   inférieurs.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite regarder maintenant l'ordre de

 12  mobilisation daté du 1er [comme interprété] mai, à l'intercalaire numéro 11,

 13   dont le numéro est 10505.

 14   Q.  Il s'agit là de l'ordre de mobilisation général donné par le général

 15   Talic. Je crois, néanmoins, que si nous regardons la dernière page, nous

 16   voyons que ceci a été signé pour le compte du général en question par

 17   quelqu'un d'autre.

 18   Si nous regardons les éléments qui composent cet ordre de

 19   mobilisation et les conditions, nous voyons à la page 2 en anglais, cela se

 20   trouve en première page dans la version B/C/S :

 21   "Etablir tout de suite un contact direct avec les organes militaires

 22   et municipaux sur le terrain, fournissant ainsi un appui expert en

 23   équipement et en soutien pour la mobilisation en question."

 24   Point 5 -- comment ceci coïncide-t-il avec vos observations et votre

 25   analyse de ce document ?

 26   R.  Ecoutez, je pense que ceci est un document important. Il y avait eu un

 27   appel à la mobilisation avant ce document-là, et il y avait eu une

 28   mobilisation de la TO serbe déjà auparavant au début du mois de mai. Mais

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  1   là il s'agit d'instruction portant sur la mobilisation qui a été ordonnée

  2   par la présidence. La présidence a demandé à ce que ceci soit fait. Talic

  3   l'a fait passer le long de la chaîne de commandement, et il s'agit d'une

  4   première instruction, il s'agit d'établir des contacts avec les organes

  5   municipaux et militaires sur le terrain. Il s'agit là de la première tâche

  6   que ces personnes soient mobilisées.

  7   Et il note également, au paragraphe 6, que ceux qui sont mobilisés doivent

  8   être tenus au courant des objectifs de cette lutte et on doit les en

  9   informer, et donc ne fait pas état particulièrement des six objectifs

 10   stratégiques, mais indique que ceux qui sont mobilisés doivent être tenus

 11   au courant des raisons pour lesquelles ils sont mobilisés et de quoi il

 12   s'agit, à savoir quelle est cette lutte.

 13   Q.  Ce qui reprend ce que vous dites dans votre rapport. Bien.

 14   Alors, avant de passer à la page suivante en anglais, et au point 5 :

 15   "Lorsque des conscrits ont été enrôlés dans les unités, il faut

 16   procéder à des vérifications eu égard à chaque individu, de façon à ce

 17   qu'il n'y ait ni provocateur ni personne suspect."

 18   Je crois que l'on comprend tout à fait ce que cela veut dire. Et

 19   qu'en est-il des provocateurs ? Etes-vous en mesure de nous dire ce qu'il

 20   entendait par là ?

 21   R.  Ecoutez, je ne souhaite pas me livrer à un jeu de devinettes. Il se

 22   peut qu'il évoque ici des Musulmans ou des Croates qui pourraient peut-être

 23   être enrôlés et qui pourraient poser problèmes. Il pourrait s'agir de

 24   paramilitaires serbes. Mais je ne souhaite pas vraiment commenter cela.

 25   Q.  Bien. Alors, nous allons passer maintenant au paragraphe 8. Mme KORNER

 26   : [interprétation] Page suivante en anglais, s'il vous plaît. Deuxième page

 27   en B/C/S.

 28   Q.  "Avant que les unités ne reçoivent des missions de combat concrètes,

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  1   les engager dans les tâches suivantes.

  2   Maintenir et améliorer leurs positions opérationnelles et tactiques,

  3   améliorer les unités déployées en temps de guerre au plan militaire et au

  4   plan des combats, le fait qu'ils soient plus compacts."

  5   Qu'en pensez-vous ?

  6   R.  D'après la documentation, c'est effectivement ce qui s'est passé.

  7   Je souhaite également attirer votre attention au paragraphe 11, qui porte

  8   sur les paramilitaires.

  9   "Ne permettez pas la présence d'une formation paramilitaire ou

 10   d'organisation spéciale dans la zone de responsabilité. Disperser des

 11   individus, répartir les différentes personnes parmi les volontaires, et

 12   s'ils le refusent, démantelez-les. Ou, débarrassez-vous-en."

 13   C'est peut-être une question qui sera abordée plus tard, mais à mon

 14   sens, il s'agit là d'une menace proférée souvent et de façon régulière par

 15   Talic, il n'est pas satisfait du fait que les paramilitaires travaillent en

 16   dehors de sa chaîne de commandement, mais il est néanmoins heureux de les

 17   intégrer dans ses unités.

 18   Q.  Pourquoi pensez-vous qu'il n'est pas heureux du fait que ces hommes

 19   travaillent à l'extérieur de sa chaîne de commandement ?

 20   R.  Je ne peux pas vous le dire avec certitude, parce qu'il ne s'agit pas

 21   forcément de documents qui se font l'écho de ses réflexions, mais c'était

 22   un militaire. Et des officiers de haut rang souhaitent assurer le

 23   commandement. Et s'il y a des organisations qui échappent à son

 24   commandement, qui mènent des opérations séparément par rapport aux siennes,

 25   ou peut-être que ces unités faisaient autre chose, et ceci ne le

 26   satisfaisait pas. Peut-être qu'il souhaitait que ceux-ci soient intégrés.

 27   Peut-être c'est ce que peut effectivement illustrer ce qui a été dit lors

 28   de la 16e Session de l'assemblée, ce qu'il a appelé l'unité de commandement

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  1   et au sein de la VRS. C'est un militaire. Il souhaitait que ces hommes

  2   fassent partie de ces formations plutôt que d'être à l'extérieur.

  3   Mme KORNER : [interprétation] La page suivante en anglais, s'il vous plaît.

  4   C'est la dernière page. La page 3 en B/C/S et la page 4 de l'anglais.

  5   Q.  Ici, nous voyons le tampon, nous voyons le terme "Zar". Donc, quelqu'un

  6   a signé pour le compte du général Talic. Mais en dessous, nous voyons en

  7   fait la liste de répartition.

  8   Est-ce que ceci était quelque chose que l'on pouvait voir communément

  9   dans les documents militaires, il y avait une liste de personnes qui

 10   allaient être déployées ?

 11   R.  Oui, effectivement. Beaucoup de documents comportent cette liste de

 12   déploiement.

 13   Q.  Bon. Je sais que c'est difficile, mais avez-vous déjà vu un document

 14   qui montre un de ces ordres ou instructions émanant du général Talic et

 15   envoyés à la police ?

 16   R.  J'ai vu un ou deux documents qui étaient directement adressés à la

 17   police, une lettre ou un rapport qui leur était destiné. Je ne sais pas si

 18   j'ai vu un quelconque document, un document qui serait envoyé plus

 19   régulièrement et distribué à la police.

 20   Il y avait un ou deux documents qui portaient sur la police elle-

 21   même, des questions de coopération ou la fourniture de matériel à la police

 22   qui étaient très clairement adressées à la police, mais pour ce qui est

 23   d'instructions militaires envoyées de façon régulière, je ne sais pas. Si

 24   de tels documents existent, ils sont certainement en très petit nombre.

 25   Q.  Bien sûr, la police militaire était tout autre chose et relevait de son

 26   commandement.

 27   Bien. Alors, est-ce que nous pouvons maintenant regarder les

 28   objectifs ou les instructions qui découlaient de la circulation de ces

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  1   directives évoquées lors de l'assemblée du 12 mai, la séance de l'assemblée

  2   du 12 mai. Est-ce que l'on peut regarder ce document, s'il vous plaît.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Intercalaire numéro 58, qui n'a pas

  4   encore de cote. Est-ce que, Messieurs le Juges, nous pouvons verser au

  5   dossier ce document et avoir une cote, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci est admis et aura une cote.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1778, Monsieur le Président.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher à l'écran

  9   maintenant, s'il vous plaît, le numéro 65 ter 1611, s'il vous plaît, à

 10   l'intercalaire numéro 58.

 11   Q.  Ce document est un document en fait qui a été rédigé bien plus tard, le

 12   24 novembre 1992. Il est adressé au commandement de la Brigade d'infanterie

 13   légère de Zvornik, et on peut lire :

 14   "Conformément à la directive de l'état-major général… strictement

 15   confidentiel… et le numéro et l'évaluation de la situation, j'ai décidé…"

 16   Comment ceci coïncide-t-il avec vos observations et vos conclusions

 17   sur la dissémination des instructions ?

 18   R.  Je crois que cela me semble tout à fait évident, le corps de la Drina

 19   est en train de transmettre aux unités subordonnées une instruction qu'elle

 20   a reçue de l'état-major général, et ceci semble indiquer que la chaîne de

 21   commandement fonctionne, et la directive en question, me semble-t-il,

 22   comporte des propos analogues au paragraphe 1. Et de façon plus générale

 23   peut-être, même si c'est un domaine, je dois m'empresser d'ajouter, d'un

 24   domaine que je ne maîtrise pas forcément, de documents qui portent sur la

 25   région de la Krajina; il s'agit ici de documents qui portent sur les

 26   opérations dans la vallée de la Drina, parce que les Serbes souhaitaient

 27   avoir le contrôle de la vallée de la Drina. C'était un de leurs objectifs

 28   stratégiques afin d'éliminer la frontière entre la RFY et la Serbie. Donc,

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  1   il s'agissait-là d'un objectif stratégique qui semble avoir un lien avec le

  2   fait d'assurer le contrôle de la région suite aux instructions émanant de

  3   l'état-major général, et des rapports. Au paragraphe 1, on indique qu'il

  4   s'agit de forcer la population musulmane à abandonner certaines régions.

  5   Q.  Donc, nous allons nous pencher sur la directive dans quelques instants.

  6   Mais si nous continuons à parler de ce document, vous parlez de la vallée

  7   de la Drina. Tout d'abord, nous voyons qu'il s'agit de Visegrad ici au

  8   paragraphe 1, et ensuite les missions des unités, les missions pour la

  9   Brigade légère de Zvornik.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Page suivante en anglais, s'il vous plaît,

 11   ainsi qu'en B/C/S.

 12   Q.  A Bratunac. Et ensuite plus bas il parle de l'appui fourni par le

 13   renseignement et les ingénieurs. Ensuite préparations morales et

 14   psychologiques.

 15   "Avant de lancer une quelconque opération, informer les membres des

 16   unités de l'importance de cette opération et souligner l'issue d'actions

 17   mineures. Il s'agit d'une opération d'une très grande importance…"

 18   Mme KORNER : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît. En B/C/S

 19   également, s'il vous plaît.

 20   "…important pour la réalisation de l'objectif du peuple serbe, à savoir la

 21   création d'un Etat serbe dans ces régions."

 22   Comment ceci coïncide-t-il avec les documents que nous avons vus

 23   avant sur la mobilisation ?

 24   R.  Je crois que cela ressemble beaucoup à certaines autres directives que

 25   nous avons vues, même à des échelons inférieurs les militaires informent

 26   leurs subordonnés de l'importance du territoire dont ils doivent prendre le

 27   contrôle. Encore une fois, je dis qu'il s'agit ici d'une zone qui établit

 28   un lien avec l'objectif stratégique, à savoir contrôler la vallée de la

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  1   Drina. Et ils informent les soldats aux échelons inférieurs de l'importance

  2   de cette opération.

  3   En fait, il s'agit d'une déclaration édulcorée qui a été faite à un niveau

  4   politique qui n'a pas un sens très clair. Mais qui semble indiquer que le

  5   commandement du Corps de la Drina s'assure que tout soldat va exécuter

  6   l'opération en question et que ceci est d'une très grande importance

  7   stratégique.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges. Je

  9   vais vous demander le versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci sera versé au dossier et aura une

 11   cote.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1779, Messieurs les

 13   Juges.

 14   Mme KORNER : [interprétation]

 15   Q.  Si nous regardons la Directive numéro 4, que vous évoquez à plusieurs

 16   reprises dans votre rapport, numéro 65 ter 1609.

 17   Ceci va apparaître à l'écran. Pardonnez-moi, Monsieur Brown, mais

 18   celle-ci ne figure pas dans votre classeur et a été ajoutée tardivement.

 19   En fait, vous faites référence à cela dans votre note en bas de page numéro

 20   80 dans ce paragraphe en question. Et ceci expose ce qui s'est passé.

 21   Et si nous pouvons regarder la deuxième page en anglais, c'est également à

 22   la deuxième page en B/C/S.

 23   "La plupart des missions ont été réalisées dans leur totalité. Et nous

 24  souhaitons insister sur les éléments suivants : le 1er Corps de la Krajina a

 25   conservé et élargi la frontière avec la Republika Srpska; a écrasé des

 26   groupes ennemis en Bosnie centrale, à Bosanska Posavina; a libéré Bosanski

 27   Brod, Jajce, ainsi que d'autres localités dans sa zone de responsabilité;

 28   et a conservé le corridor jusqu'à la Posavina."

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  1   Et ensuite, si nous regardons les missions suivantes, il a décidé que les

  2   actions devaient être menées dans ces endroits-là. A la page 3 de l'anglais

  3   et la page 3 en B/C/S également.

  4   "J'ai décidé de ce qui suit. Les forces essentielles de la VRS et des

  5   armées de la Republika Srpska doivent stabiliser la défense sur les

  6   frontières auxquelles elles sont parvenues, doivent nettoyer le territoire

  7   libre de la Republika Srpska de l'ennemi restant, des formations

  8   paramilitaires, et doivent chasser l'armée croate régulière dans la vallée

  9   de la Drina."

 10   Et l'objectif de l'opération est comme suit.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Si nous passons à la page suivante, s'il vous

 12   plaît.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Egalement sur cette page-là -- ceci n'a rien à

 14   voir avec la vallée de la Drina, mais fait état du fait qu'ils n'ont pas

 15   réussi à réaliser les objectifs au niveau de la Neretva, il s'agissait là

 16   d'un objectif. Ils disent également qu'ils doivent élargir le corridor de

 17   la Posavina, même s'ils ont assuré le contrôle, ils souhaitent élargir le

 18   contrôle.

 19   Mme KORNER : [interprétation]

 20   Q.  Vous avez tout à fait raison. Nous allons revenir en arrière, et

 21   j'aurais dû attirer votre attention là-dessus à la page précédente.

 22   Les tâches suivantes de la Directive numéro 3 n'ont pas été menées à bien.

 23   Et vous voyez que le Corps de l'Herzégovine n'a pas atteint la rive gauche

 24   de la Neretva pour avoir un accès garanti à la mer.

 25   Et enfin.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page 4

 27   en anglais, s'il vous plaît. Il s'agit des objectifs de l'opération :

 28   Q.  "Lancer une opération pour écraser les forces du HVO et des forces

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  1   musulmanes sur le territoire de la Republika Srpska et les forcer à se

  2   rendre sans condition, à rendre leurs armes et à les détruire."

  3   Mme KORNER : [interprétation] Et puis, à la page suivante, en (d), on voit

  4   le rôle et les missions du Corps de la Drina. Je crois qu'il va falloir

  5   passer à la page suivante en B/C/S. Oui, effectivement. Il s'agit, en

  6   version B/C/S, de la page 0087-6282. Voilà. Très bien, merci.

  7   Q.  "Le Corps de la Drina, d'après ses positions présentes, les forces

  8   principales devront défendre Visegrad, Zvornik, et le corridor alors que le

  9   reste de ses forces, dans la région plus vaste de Podrinje, devront épuiser

 10   l'ennemi, lui infliger des pertes aussi importantes que possible et les

 11   forcer à quitter les zones de Birac, Zepa et Gorazde."

 12   J'aimerais savoir, Monsieur Brown, comment cela correspond aux aspects

 13   principaux ?

 14   R.  Eh bien, encore une fois, il s'agit d'une directive à l'intention du

 15   corps. Le Corps de la Drina a pour objectif de contrôler le territoire de

 16   la vallée de la Drina et d'expulser ou de faire partir les Musulmans, tel

 17   que ceci est mentionné dans le document.

 18   Q.  Oui, merci.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions obtenir une cote et

 20   verser cette pièce au dossier, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1780.

 23   Mme KORNER : [interprétation]

 24   Q.  Je reviens à votre rapport, Monsieur Brown. Nous avons déjà étudié

 25   certains exemples mentionnés dans le paragraphe 1.53. Dans le paragraphe

 26   1.54, vous voyez que :

 27   "A l'été 1992, il était clair que les objectifs visant à créer un

 28   Etat serbe ne représentaient pas uniquement une rhétorique politique, mais

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  1   il s'agissait en fait des forces motrices qui animaient les actions de

  2   l'armée et des structures militaires."

  3   R.  Oui. Je pense qu'il y a également d'autres documents, et je pense que

  4   c'est effectivement le cas.

  5   Q.  En fait, je pense qu'il y a un certain nombre d'autres documents, mais

  6   compte tenu du fait que nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais passer

  7   à autre chose.

  8   Oui, effectivement, étant donné que nous parlons tous les deux anglais, ce

  9   qui se passe souvent lorsque les témoins parlent B/C/S s'applique également

 10   à nous, à savoir que nous devons ménager des pauses.

 11   Pour revenir maintenant aux objectifs stratégiques, il s'agit de la partie

 12   suivante de votre rapport, en fait, ils apparaissent très clairement dans

 13   un rapport qui aborde différents aspects. Analyse de l'état de préparation

 14   au combat de l'armée, qui a été préparée en 1993.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document 1305, intercalaire

 16   numéro 62.

 17   Passons à la table des matières, et nous arrivons donc à la page 7 en

 18   version anglaise, commandement et contrôle. Et pour la version B/C/S, en

 19   fait, à la page 8.

 20   Q.  On parle des évolutions au sein de la VRS. Il est mentionné, je cite :

 21   "L'objectif de nos opérations, de nos batailles et nos engagements au cours

 22   des derniers mois avait pour objectif de défendre le peuple génocide contre

 23   un génocide par les forces des Oustachi et des Musulmans … de protéger les

 24   biens et l'héritage culturel du peuple serbe, et de libérer les territoires

 25   qui sont les nôtres," et cetera, et cetera.

 26   Mme KORNER : [interprétation] En fait, si l'on passe maintenant à la page

 27   10 en version anglaise. Pour ce qui est de la version B/C/S, il s'agit, je

 28   crois, de la page 11.

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  1   Q.  Il est mentionné que :

  2   "Les fonctions de contrôle et de commandement dans le cadre de

  3   l'établissement de l'armée de la Republika Srpska évoluaient en deux

  4  étapes. Tout d'abord, du 1er avril au 15 juin 1992. Et ensuite, à compter de

  5   la date susmentionnée au jour d'aujourd'hui ?"

  6   L'établissement de la VRS a eu lieu le 12 mai, assemblée du 12 mai,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc, lorsqu'on parle de cette évolution en deux étapes, de quoi

 10   s'agit-il ici ?

 11   R.  Je pense que ce qui est mentionné ici c'est qu'une fois que l'armée a

 12   été annoncée lors de la 16e Séance de l'assemblée, il y a une période

 13   durant laquelle, si vous voulez, la structure officielle a été établie avec

 14   les différents corps, les unités, les brigades d'infanterie légère qui

 15   devaient être intégrées dans la TO, il a fallu donc quelques semaines pour

 16   constituer tout cela. Et peut-être qu'au niveau de l'état-major général,

 17   mais également au niveau de la présidence, il a fallu ce temps-là. Mais une

 18   fois que tout ceci a été constitué, d'après ce document tout du moins, on

 19   peut considérer que la constitution officielle a eu lieu aux environs du 15

 20   juin avec une dotation en personnel.

 21   Q.  D'accord.

 22   R.  Cela ne signifie pas que l'armée a été établie le 12 mai et qu'ensuite

 23   il y avait une sorte de vide, parce qu'en fait le général Talic a reçu une

 24   instruction. Puis vous avez des rapports qui venaient du général Talic

 25   avant le 15 mai -- le 15 juin et après le 12 mai, mais il y avait des

 26   rapports qui étaient envoyés à l'état-major, des rapports de combat

 27   journaliers qui arrivaient quelquefois deux ou trois fois par jour. Il y

 28   avait des instructions qui étaient envoyées également à l'état-major.

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  1   Donc, cette date est peut-être ambiguë. Mais ce que cela signifie

  2   c'est que peut-être qu'à la mi-juin tous les éléments étaient en place pour

  3   ce qui est de la constitution officielle de toutes les structures de la

  4   VRS. Mais cela ne signifie pas que la VRS ne fonctionnait pas entre la date

  5   d'établissement le 12 mai jusqu'au 15 juin. Loin de là.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qui exactement s'est livré à cette

  7   analyse ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce type d'analyse n'était pas inhabituel au

  9   sein de la JNA. Et, d'ailleurs, je pense que ce qui s'est passé, étant

 10   donné que beaucoup de militaires au sein de la VRS étaient des anciens

 11   officiers de la JNA avaient un processus qui émanait de la JNA, et ils

 12   avaient fait cette analyse. Et je pense que les officiers au sein de

 13   l'état-major avaient contribué à cela. Les principaux officiers auraient

 14   été très impliqués. Et je sais que des rapports -- par exemple, les corps

 15   devaient fournir une analyse de l'état de préparation au combat, et ceci

 16   permettait aux officiers au sein de l'état-major de réaliser l'analyse que

 17   vous voyez ici.

 18   Par exemple, il y avait des questions de logistique, des questions

 19   concernant les chars, la communication et la transmission, et je pense que

 20   tout officier qui avait pour rôle de gérer ceci était la personne qui

 21   fournissait les différents éléments pour cette analyse. Il y avait ensuite

 22   une fusion de ces différentes analyses, probablement par le chef des

 23   opérations ou un officier haut gradé au sein de l'état-major.

 24   Par conséquent, les informations qui émanaient des formations

 25   subordonnées, les officiers et les différents départements au sein de

 26   l'état-major fournissaient des différents éléments qui correspondaient à

 27   leur rôle, et c'était peut-être le département des opérations et de la

 28   formation qui ensuite compilait ce rapport complet.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Savez-vous si ces rapports étaient

  2   établis régulièrement ? Et si tel est le cas, est-ce que c'était à des fins

  3   purement internes au sein de l'armée ou est-ce que ces rapports étaient

  4   également établis à destination de structures externes, c'est-à-dire, par

  5   exemple, des dirigeants politiques hors de la structure militaire ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Compte tenu de la taille de ce document, et du

  7   fait que ce document a été publié une fois par an, il s'agit d'un document

  8   qui était important. Mais au début de ce document, il est clair qu'il

  9   s'agissait également d'un document qui fournissait des informations. Ce

 10   n'est pas simplement un document qui ensuite est archivé. Au début du

 11   document, on voit bien qu'une analyse est réalisée et il ne s'agit pas

 12   uniquement de données militaires. Vous avez également les dirigeants

 13   politiques, vous avez les différents départements de l'armée. Il y a

 14   également le ministre de l'Intérieur qui a participé à ceci.

 15   Donc il s'agit d'un document qui a été rédigé ou publié en 1993, avril

 16   1993. En fait, cela reflète ce qui s'est passé en 1992. A l'époque de la

 17   JNA, il y avait également un système de publication quasi similaire.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Oui, est-ce que l'on pourrait revenir à la

 19   page 4 en version anglaise, qui est une des pages de la table des matières.

 20   On pourra voir cela. En B/C/S, il s'agit de la page 3 -- pardon, la page 5.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais l'objectif de ma question était

 22   de savoir, en fait, qui recevait ces informations.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui était sur la liste d'envoi.

 24   C'est peut-être à la fin du document. Je ne sais pas. Mais il faut garder à

 25   l'esprit que ce document a été retrouvé au sein des archives du Corps de la

 26   Krajina. Par conséquent, il est évident que ce document a été répercuté

 27   dans l'organigramme militaire, et ce document reflète de nombreux aspects

 28   que l'armée doit traiter. Il est clair, donc, que ce document était

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  1   répercuté.

  2   Il y a également un briefing qui est adressé à des personnes autres que des

  3   militaires, mais je ne peux pas vous dire si ce document a été diffusé

  4   largement hors des structures militaires.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Parce qu'il serait bon de savoir, et

  6   ce serait très important de le savoir, si ce document était répercuté à

  7   l'attention du gouvernement.

  8   Mme KORNER : [interprétation] En fait, ce document est signé par M.

  9   Karadzic.

 10   Si l'on va jusqu'à la page 157, on peut voir cela. Et je crois que c'est à

 11   la page 137 en version B/C/S. Quand je dis que c'est "signé", ce n'est pas

 12   signé de façon manuscrite, mais son nom a été rajouté, a été

 13   dactylographié, si l'on peut dire.

 14   Pour la version anglaise, il s'agit de la page 157.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 16    Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 17   j'aurais d'autres questions à poser concernant ce document, mais je crois

 18   que le moment est venu de faire notre deuxième pause.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Et nous reprendrons dans dix

 20   minutes.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   --- L'audience est suspendue à 17 heures 26.

 23   --- L'audience est reprise à 17 heures 53.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 26   j'ai affiché à l'écran la partie mentionnée par M. Brown, qui mentionne les

 27   personnes présentes lors de cette réunion d'information concernant le

 28   rapport.

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  1   Mme KORNER : [interprétation]

  2   Q.  J'ai fait afficher à l'écran le document que vous avez mentionné, cette

  3   réunion d'information concernant le rapport, et on voit que de 13 heures 30

  4   à 14 heures, il y a eu des discours prononcés par les participants invités

  5   à cette réunion d'information : le premier ministre de la Republika Srpska,

  6   le ministre de la Défense de la Republika Srpska, et le ministre de

  7   l'Intérieur. Mais je voudrais très rapidement rappeler qu'en avril 1992 ou

  8   1993, il ne s'agissait pas de Mico Stanisic.

  9   Chaque discours durait dix minutes, mais je ne sais pas si on s'est

 10   vraiment tenu à ces contraintes.

 11   Q.  Et puis il y a une dernière contribution à 16 heures 10 du commandant

 12   suprême des forces armées de la Republika Srpska concernant l'analyse de

 13   l'état de préparation aux combats.

 14   Il s'agissait bien de M. Karadzic, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Très bien. Est-ce que l'on pourrait passer maintenant à la partie du

 17   document concernant les dates. Et vous en parlez dans le rapport, on peut

 18   voir dans d'autres documents, que vous avez recensés dans votre rapport,

 19   que l'état-major produisait des instructions et des ordres avant sa date

 20   officielle de création le 15 juin.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais maintenant revenir à la page 11

 22   en anglais. Il s'agit également de la page 11 en version B/C/S.

 23   Q.  Dans le deuxième paragraphe, il est mentionné que l'armée en avril 1993

 24   était composée de 222 727 personnes.

 25   Est-ce que vous êtes en mesure de faire un commentaire ?

 26   R.  Non. Je pense que c'était la taille de l'armée. Je crois que le 1er

 27   Corps de la Krajina était composé d'environ 70 000 militaires. Je crois que

 28   c'était le corps le plus important à l'époque en terme de taille

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  1   d'effectifs.

  2   Q.  Très bien.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à

  4   la page 13 en version anglaise, où l'on mentionne des unités d'infanterie.

  5   C'est également la page 13 en B/C/S.

  6   Q.  En fait, vous avez parlé de cette partie du rapport un peu plus tard

  7   lorsque vous parliez de la coopération avec les unités de la Défense

  8   territoriale. Mais on peut en parler en même temps.

  9   "Les unités d'infanterie qui, par le biais d'une autre organisation,

 10   ont augmenté de manière exponentielle découlant de la Défense territoriale

 11   et d'autres unités ont été utilisés au début de la guerre en fonction des

 12   divisions des cellules de Crise et d'autres instances qui avaient un rôle.

 13   Certaines unités d'infanterie se sont développées en formations

 14   paramilitaires, et ces unités exécutaient des missions dans leurs propres

 15   municipalités ou dans des zones plus petites. Au départ, ces unités

 16   nommaient leurs propres commandants et les cibles étaient choisies

 17   individuellement, et les individus et les groupes quelquefois abandonnaient

 18   les objectifs qui avaient été fixés au préalable."

 19   Quels sont les thèmes que vous dégagez de cette partie du document ?

 20   R.  D'après ce document et d'autres documents, on peut voir que cette

 21   première composante concernant l'utilisation des cellules de Crise, en

 22   faisant référence aux unités de la Défense territoriale qui ont fini par

 23   être incorporées au sein de la VRS en tant que brigades légères, il semble

 24   que c'est vraiment ce qui s'est passé. Il y avait des opérations

 25   municipales durant lesquelles des TO localisés ou des brigades légères,

 26   mais également des structures régulières de la VRS étaient utilisées, et au

 27   fur et à mesure qu'elles ont été intégrées dans la VRS et au fur et à

 28   mesure que les municipalités ont été soumises au contrôle, les opérations

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  1   ont eu tendance à changer. Tout du moins pour ce qui est du 1er Corps de la

  2   Krajina, elles sont devenues des opérations beaucoup plus importantes.

  3   Comme, par exemple, des opérations dans le corridor. Une opération à

  4   Jajce également. Par conséquent, cela semble bien refléter ce qui s'est

  5   passé à la fin du printemps ou au début de l'été, c'est-à-dire des attaques

  6   au niveau de la municipalité avec l'utilisation des cellules de Crise, et

  7   il y avait également des structures plus importantes qui participaient et

  8   des opérations de combat telles que celles que l'on a observées à Jajce.

  9   Q.  Et ici on voit également que des unités sont mentionnées, des unités

 10   qui sont ensuite devenues des formations paramilitaires. Encore une fois,

 11   s'agit-il de thèmes que l'on retrouve dans d'autres documents, à savoir

 12   qu'il y avait beaucoup d'organisations paramilitaires ?

 13   R.  Oui. Je n'ai pas caché le fait qu'il y avait des références dans des

 14   documents militaires à ce qu'ils appelaient des groupes paramilitaires à

 15   l'extérieur de la VRS qu'ils voulaient incorporer dans leur contrôle. Mais

 16   dans les municipalités telles que Prijedor ou Sanski Most ou Kljuc, il

 17   semble que les unités d'une perspective militaire, même si les documents

 18   mentionnent qu'elles collaboraient avec la police et avec les cellules de

 19   Crise, les documents, en ce qui les concerne, montrent que les unités

 20   militaires qui étaient présentes dans ces municipalités n'étaient pas des

 21   unités paramilitaires. Par exemple, la 43e Brigade motorisée n'était pas

 22   une unité paramilitaire. Il s'agissait d'une unité qui émanait du 5e Corps

 23   qui avait été présente en Croatie, qui avait été renvoyée à Prijedor par

 24   Talic.

 25   Puis vous avez la 6e Brigade, qu'on avait vu précédemment, qui a été

 26   redéployée de Slavonie occidentale vers Sanski Most qui n'était pas un

 27   groupe paramilitaire. Vous aviez la 1ère Brigade des Partisans qui était

 28   présente dans certaines parties de Kljuc, et ce n'était pas un groupe

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  1   paramilitaire.

  2   Donc, il est vrai qu'il y a des références à des unités

  3   paramilitaires, mais le problème de ces unités, sans pour autant exagérer

  4   le rôle, il y avait vraiment des unités qui étaient impliquées dans

  5   quelques-unes, voire dans la plupart des actions de prise de contrôle des

  6   municipalités, des opérations de combat qui avaient lieu pour contrôler le

  7   territoire dans la première phase qui est mentionnée ici.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Brown, en tant qu'expert

  9   militaire, pensez-vous que d'un point de vue militaire les dirigeants de

 10   l'armée auraient intérêt à disposer de groupes paramilitaires qui opéraient

 11   plus ou moins de manière indépendante ? Peut-être en tant qu'unités

 12   autonomes qui pourraient être contrôlées ou guidées à un niveau très

 13   supérieur de façon à ce qu'on demande à ces groupes de prêter main-forte à

 14   telle ou telle opération, mais mis à part cela, ces groupes fonctionnaient

 15   de manière indépendante.

 16   Est-ce que d'un point de vue militaire, selon vous, c'était un

 17   avantage que de disposer de ces groupes ou est-ce qu'au contraire c'était

 18   un obstacle dans les structures militaires ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous parlez de ma propre expérience

 20   ou est-ce que vous parlez de ce que j'ai observé dans les documents portant

 21   sur la VRS ?

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis désolé si je n'étais pas

 23   clair. Je parle de votre évaluation de l'utilisation faite de ces groupes

 24   paramilitaires en Bosnie en 1992, quel aurait été l'intérêt pour l'armée,

 25   si intérêt il y avait pour celle-ci ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela dépend de qui il s'agit, de

 27   leurs compétences et de ce que ces personnes ont fait auparavant; ceci

 28   aurait pu avoir une certaine valeur.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais écoutez, par exemple, si vous prenez le

  3   cas de Veljko Milankovic qui, certainement, avait des partisans dans cette

  4   municipalité, qui souhaitait véritablement se battre - je suppose parce

  5   qu'il a envoyé son organisation et il est parti lui-même en Croatie - et

  6   qui a continué à se battre pendant toute l'année 1992 jusqu'à ce qu'il soit

  7   tué pendant la guerre plus tard, et bien sûr qu'ils auraient pu -- peut-

  8   être qu'ils ont acquis une connaissance particulière ou une expérience

  9   particulière dans certains domaines. Ceci avait peut-être été important par

 10   rapport à un entraînement précédent. E sur un plan purement militaire, ceci

 11   aurait pu apporter une valeur ajoutée au sein de l'armée.

 12   Mais je crois qu'une des questions qui se posaient à Talic, peut-

 13   être, c'est le fait que c'est un ancien de la JNA. Il a reçu des

 14   instructions et on lui a dit que l'armée serbe devait avoir un commandement

 15   unifié et que cela signifie que toute personne qui fait partie de l'armée

 16   ou qui fait partie d'une unité armée, peut-être à l'extérieur du ministère

 17   de l'Intérieur, qui comporte une branche armée, qui devrait être placée

 18   sous son commandement.

 19   Il est vrai qu'il fait référence au fait que ces groupes doivent être

 20   démantelés, et ceci me frappe, en fait. Il s'agit, en fait, d'une question

 21   liée au commandement et au contrôle et au fait que ce qu'ont fait ces

 22   organisations ne satisfait pas d'aucuns, et il intègre Veljko Milankovic

 23   dans son corps et lui donne une mission en sachant que cet homme est à

 24   l'origine d'un certain nombre de problèmes par le passé. C'est une question

 25   complexe, en fait. Il s'agit en fait d'un objectif plus important qui

 26   consiste à avoir une position serbe unifiée, une armée unifiée, qui est

 27   plus importante que le fait que ces personnes se sont livrées au pillage,

 28   ont commis des crimes, et sont des personnes de peu de réputation. Donc, il

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  1   s'agit à ce moment-là de récuser l'autorité juridique, leur autorité,

  2   plutôt que de dire qu'il s'agit d'une organisation, ce type d'organisation

  3   qui est intégrée à l'armée.

  4   Et sur un plan purement militaire, je sais que d'après mon

  5   expérience, je parle ici de l'armée britannique, je n'aurais jamais pu voir

  6   un quelconque commandant au cours de mon service militaire qui aurait pu se

  7   rapprocher d'une manière ou d'une autre de ces groupes. Dans ces rapports,

  8   ils auraient encore moins pu intégrer ces hommes à leur commandement.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse. Je

 10   souhaite vous poser maintenant une question complémentaire, à savoir si

 11   vous-même vous disposez d'éléments de preuve qui permettent de montrer que

 12   ces groupes paramilitaires avaient pour tâches certaines missions qui

 13   auraient été confiées par des groupes paramilitaires telles que le

 14   nettoyage ou les opérations de ratissage après la prise de contrôle, est-ce

 15   que vous avez de quelconques éléments de preuve à cet égard ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je souhaite, dans ce cas, rafraîchir

 17   mon rapport et mes notes en bas de page et revenir vers vous demain sur

 18   cette question. Il y a des références au fait que les paramilitaires

 19   intervenaient, Milankovic, qui était intégré à une unité et qui a été

 20   envoyé pour mener une opération, je ne sais pas s'il s'agissait

 21   d'opérations de nettoyage. Il faudrait que je revérifie.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez de nouveau la parole,

 23   Madame Korner.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Alors, la référence, ceci pourra peut-

 25   être venir en aide à M. Brown aujourd'hui, si nous pouvons traiter de cette

 26   question aujourd'hui. A la page 20 du rapport en anglais, au paragraphe

 27   1.25.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Je crois que nous devrions

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  1   permettre au témoin de revenir sur cette question s'il souhaite s'étendre

  2   dessus demain.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

  4   Q.  Alors, Monsieur Brown, lorsque vous aurez l'occasion de regarder ceci

  5   demain, vous pourrez revenir vers les Juges de la Chambre.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite revenir maintenant à ce rapport

  7   de niveau de préparation au combat et à la page suivante, au paragraphe

  8   suivant :

  9   "Lorsque l'armée de la Republika Srpska a été créée, les unités ont

 10   été incorporées ou intégrées à celle-ci."

 11   Passons à la page suivante en anglais et en B/C/S également, page 14. Nous

 12   voyons ici au deuxième paragraphe de cette page :

 13   "Les unités d'infanterie créées sont équipées d'armes reçues par l'ancienne

 14   JNA qui ont été distribuées par des officiers et des membres du SDS ou

 15   d'autres représentants du peuple serbe."

 16   Q.  Encore une fois, ce thème récurrent de l'armée, de la JNA, du SDS et

 17   des Serbes, est-ce qu'il s'agit d'un thème qui était prévalent ou en tout

 18   cas, que l'on avait vu en Slavonie occidentale ?

 19   R.  Oui. Comme je vous l'ai dit, l'armement des TO serbes en Slavonie

 20   occidentale, un petit nombre de documents de la JNA avant la création de la

 21   VRS indiquaient que la JNA fournissait des armes aux TO et avant le

 22   démantèlement de la Bosnie.

 23   Q.  Ensuite, le texte nous parle des armes en question et dit :

 24   "Etant donné que les Musulmans ne disposaient pas de suffisamment d'armes

 25   ou de matériel d'appui, aucun appui des unités d'infanterie en action

 26   n'était nécessaire, surtout pas avec des munitions ou des canons de longue

 27   portée, et les besoins en armes de ce type se sont accrus au fil de la

 28   guerre."

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  1   D'après votre analyse et votre examen des documents, est-ce une description

  2   exacte des Musulmans qui ne disposaient pas d'armes ou d'appui comme en

  3   disposait la VRS ?

  4   R.  Eh bien, mon rapport n'a pas abordé ceci dans le détail, les questions

  5   des Musulmans. Ce qu'on m'a demandé de faire dans le rapport, c'est de

  6   regarder les documents du Corps de la Drina plus particulièrement, et je

  7   dois dire pour l'essentiel, même si la JNA s'est retirée, en tout cas aux

  8   mois de février, mars et avril, ils étaient en Bosnie et sont devenus la

  9   VRS. Il y avait certaines personnes qui ont quitté la JNA. La JNA était une

 10   organisation militaire qui avait mené des opérations de combat en Croatie

 11   pendant un certain temps. Et même si je n'ai pas regardé dans le détail la

 12   question de l'ABiH, je ne pense pas, ou en tout cas, je crois qu'ils

 13   n'étaient pas armés, et ils étaient loin d'être armés à la façon dont était

 14   armée la VRS. Je ne vois pas ni l'artillerie lourde, ni les chars, ni les

 15   systèmes de communication sophistiqués utilisés par la JNA. Cela je ne le

 16   vois pas au niveau de l'ABiH.

 17   Q.  Puisque nous sommes sur cette page - si jamais quelqu'un pose des

 18   questions là-dessus - ils décrivent les caractéristiques d'une attaque en

 19   bas de la page, et ils disent à la page, au point 7 :

 20   "Une attaque est en général menée par une unité spéciale, communément

 21   appelée formation d'assaut, formation spéciale ou d'intervention."

 22   Savez-vous ce que l'on entend ici par "unité spéciale" ?

 23   R.  Ceci n'est pas inhabituel; mais certains bataillons d'infanterie

 24   étaient appelés compagnies de fusiliers, de groupes ou de "pelotons

 25   d'intervention" au sein de la JNA. Il y avait certaines personnes qui

 26   étaient plus entraînées au niveau des opérations de reconnaissance ou

 27   maniement plus adapte au maniement des armes. Je pense que c'est lié à

 28   cela.

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  1   Q.  Ensuite, une dernière question. On parle de la fortification des lignes

  2   pendant une attaque est quelque chose qui n'est pas mené… les interdictions

  3   sont très rares.

  4   Qu'est-ce que cela signifie en langage militaire ?

  5   R.  Une interdiction signifie en principe, si vous voulez, qu'il y ait

  6   rupture d'une ligne de communication ou une embuscade sur une route en

  7   particulier. Ou une attaque ou on peut voir même peut-être le minage d'une

  8   région pour empêcher l'ennemi d'utiliser cette voie-là. Je ne sais pas

  9   qu'il y a quelque chose d'inhabituel au niveau de cette référence que vous

 10   venez de citer.

 11   Q.  Bien. Alors, est-ce que nous pouvons poursuivre, s'il vous plaît, je

 12   souhaite regarder une ou deux autres questions.

 13   Mme KORNER : [interprétation] L'évaluation du moral à la page 45 de

 14   l'anglais, et je crois que c'est la même chose, oui, en B/C/S. Peut-être

 15   pas, en réalité. Pardonnez-moi. Je me suis trompée, je crois.

 16   Pardonnez-moi, c'est à la page 40 en B/C/S.

 17   Q.  "Les facteurs qui ont influencé le moral des unités et de l'armée" -

 18   nous allons regarder plus tard des rapports qui parlent du moral -

 19   "l'attitude de la communauté internationale par rapport à la résolution de

 20   la crise yougoslave et de la guerre, nous voyons que le peuple serbe," au

 21   milieu du paragraphe, "a fait l'objet d'une diabolisation inconcevable, en

 22   particulier des mensonges qui ont été déployés des camps de prisonniers de

 23   guerre, de nettoyage ethnique et du viol des femmes, et d'autres éléments

 24   inventés de toutes pièces par les médias, ce qui tendait à disséminer une

 25   image complètement déformée des intérêts nationaux du peuple serbe."

 26   S'agit-il là d'une position qui a été une position permanente de la

 27   JNA par rapport à ce qui se passait à propos de la propagande et des

 28   mensonges ?

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  1   R.  Pas forcément de la JNA, de la VRS.

  2   Q.  Oui, pardonnez-moi, la VRS.

  3   R.  La VRS a fait des commentaires de ce genre en disant qu'il y avait des

  4   acteurs externes qui représentaient de façon déformée la position de la

  5   JNA. Je crois que ce qu'ils tentent de dire ici c'est que ces allégations

  6   de massacres ou de l'existence des camps ou d'une propagande externe, et ce

  7   que l'on semble dire ici est déduit, c'est que tout ceci n'est pas vrai.

  8   Q.  Très bien.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Ensuite, à la page suivante, la situation

 10   actuelle en Republika Srpska, cela se trouve à la page suivante en B/C/S

 11   également.

 12   Q.  Le premier paragraphe, encore une fois, on parle des Serbes et d'un

 13   problème serbe. C'est le deuxième paragraphe qui m'intéresse. Au milieu de

 14   ce paragraphe, une série de consultations militaires et politiques ont été

 15   tenues pour tenir compte de la situation et la voie à suivre au niveau des

 16   opérations de combat, le fonctionnement des autorités politiques et les

 17   problèmes de coopération entre les autorités civiles et l'armée, les

 18   nombreuses réunions ont été tenues entre les commandants des unités, les

 19   autorités locales, et cetera.

 20   Encore une fois, si vous regardez les documents, est-ce que vous pensez que

 21   ce paragraphe se retrouve dans ces documents, à savoir la coopération et

 22   des réunions qui sont décrites ici ?

 23   R.  Oui, je pense que c'est le cas. Je crois qu'il s'agit d'un commentaire

 24   assez général en une seule phrase. Vous me demandez si j'ai pu constater

 25   des exemples de réunions municipales tenues entre les autorités civiles,

 26   militaires et la police, oui, j'ai vu cela. Et des demandes, par exemple,

 27   de coopération ? Oui, effectivement. Si je l'ai vu aux échelons supérieurs

 28   ? Eh bien, il y a des références à cet effet dans les carnets de Mladic,

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  1   par exemple, où il assiste à des réunions avec des personnalités de haut

  2   rang, mais il va également sur le terrain en présence de représentants

  3   locaux, municipaux. Donc, si vous me demandez si j'ai vu des exemples pour

  4   corroborer cela, je vous répondrai par l'affirmative.

  5   Q.  Bien.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite maintenant passer à un autre

  7   moment où nous pouvons voir quelle est la taille du Corps de la Krajina. Je

  8   vais le retrouver.

  9   Oui, veuillez nous montrer, alors, la page 69 de l'anglais, et la

 10   page 62 du B/C/S. C'est quelque chose dont nous avons parlé, l'organisation

 11   de l'armée de la Republika Srpska, et ensuite la formation de l'état-major.

 12   Passons à deux pages plus loin. A la page 71 en anglais, et 64 en B/C/S.

 13   Q.  Et ici nous voyons que la taille du 1er Corps de la Krajina était

 14   de quelque 72 000 hommes.

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  Et comme vous le dites, à juste titre, si nous regardons la

 17   taille des autres corps, et si nous le comparons avec l'année 1993, cela

 18   représente trois fois cette taille.

 19   R.  Je crois que le Corps de la Drina et les corps de Sarajevo étaient

 20   d'une taille raisonnable, mais ceci n'avait rien à voir avec la taille de

 21   la RAK.

 22   Q.  Puisque nous parlons de cela, puisque nous sommes sur le sujet, nous

 23   avons évoqué les références aux différentes unités, je souhaite brièvement

 24   évoquer la question des effectifs ou de la taille dans les grandes lignes,

 25   les différentes composantes qui composaient le 1er Corps de la Krajina.

 26   Tout d'abord, combien d'hommes y aurait-il dans une brigade, dans les

 27   grandes lignes ?

 28   R.  Eh bien, cela varie en fonction de la brigade. S'il s'agit d'une

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  1   brigade de blindés, d'une brigade d'artillerie, d'une brigade d'infanterie

  2   légère, en général, cela pouvait varier. On peut parler d'un millier

  3   d'hommes, voire peut-être même 3 000.

  4   Q.  Je crois que la VRS ne disposait pas de régiments ?

  5   R.  Si, si, elle disposait de régiments. Elle avait un régiment de génie et

  6   on n'utilisait pas le terme de régiment.

  7   Q.  Quelle en était la taille ?

  8   R.  Une taille analogue, sans doute, et plus petite que la brigade.

  9   Q.  Et un bataillon ?

 10   R.  Eh bien, un bataillon, en général, peut contenir jusqu'à 600 personnes.

 11   Et cela ressemble beaucoup à l'armée britannique. En général, un bataillon

 12   est composé de 600 personnes, environ.

 13   Q.  Une compagnie ?

 14   R.  Je ne sais pas avec exactitude en ce qui concerne la VRS. Une

 15   compagnie, en général, représente quelque 100 à 200 hommes, mais pas

 16   davantage.

 17   Q.  Et une section ?

 18   R.  Une section comporte, en général, une trentaine d'hommes.

 19   Q.  Et une escouade ?

 20   R.  Une escouade représente, dans l'armée britannique -- il y avait moins

 21   d'hommes que dans l'armée britannique [comme interprété], parce que l'armée

 22   britannique est plus pauvre. Cela représente quelque neuf [comme

 23   interprété] à dix [comme interprété] hommes.

 24   Q.  Bien. Maintenant, si nous nous tournons vers le mois d'avril 1993, nous

 25   voyons ici le nombre total d'hommes qui font partie de la VRS. Page 73 en

 26   anglais.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je souhaite poser une question avant

 28   de passer à autre chose.

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  1   Sous la rubrique officiers et sous-officiers, il y a deux chiffres

  2   ici, au-dessus d'une ligne et en dessous d'une ligne. Quelle différence y

  3   a-t-il entre les deux ? Le savez-vous ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas très sûr. Je ne sais pas s'il y

  5   en a un qui porte sur les militaires d'active et les autres sur les

  6   réservistes. Peut-être que sous la ligne, il s'agit de l'armée régulière et

  7   les autres des réservistes. Mais je n'en suis pas tout à fait sûr moi-même.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à

 10   la page 73 de l'anglais, 65 du B/C/S.

 11   Q.  Nous voyons ici le chiffre total de la VRS en avril 1993, qui

 12   correspondait à 214 000 hommes au total.

 13   Même si vous faites référence à -- un autre sujet, puisque nous

 14   parlons de l'appartenance ethnique des membres de l'armée.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite passer à la page 80 en anglais.

 16   Je ne sais pas de quelle page il s'agit, en réalité. C'est à la page 72 en

 17   B/C/S.

 18   Q.  Où ils font état de la structure nationale des officiers d'active qui

 19   font partie de l'armée : 33 Musulmans, 62 Croates, 33 Musulmans, 26 [comme

 20   interprété] Macédoniens, 33 Musulmans. Il semblerait que certains Croates

 21   n'aient pas été intégrés à la VRS ?

 22   R.  Pour revenir à ce que vous avez dit précédemment et à votre question,

 23   Monsieur le Juge, je crois que les chiffres indiquent le 1 KK, 44 [comme

 24   interprété] officiers, 2 373, ou 59 % étaient représentés par des

 25   officiers, dont 398 ou 17 % sont des officiers militaires d'active. En

 26   fait, il s'agit à ce moment-là d'officiers de carrière, par opposition aux

 27   réservistes qui avaient fait leur service militaire et qui ont été

 28   rappelés.

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  1   Effectivement, le chiffre eu égard à l'appartenance ethnique porte

  2   sur le personnel de l'armée d'active, mais ce chiffre semble relativement

  3   bas.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Ensuite, si nous regardons ce rapport à la

  5   page 90 en anglais, et à la page 80 en B/C/S.

  6   Q.  Paragraphe 9 :

  7   "Intensité, le rythme des opérations de combat de l'armée de la

  8   Republika Srpska signifie qu'il a fallu loger un nombre croissant de

  9   prisonniers de guerre. Au cours de la dernière période, nous avons traité 8

 10   500 prisonniers de guerre et déposé des plaintes au pénal pour différents

 11   délits pénaux contre un millier d'entre eux environ. Après le traitement

 12   des prisonniers de guerre, nous avons mené une politique de persuasion

 13   massive, dont les effets seront apparents dans quelques années. Il sera

 14   possible d'utiliser au maximum le résultat de ces travaux."

 15   Est-ce que vous comprenez ce que signifie cette expression ?

 16   R.  En fait, il s'agit d'une section portant sur le renseignement et la

 17   sécurité. Je suppose, en fait, qu'on tente ici de les convertir en

 18   informateurs. Dans les années qui ont suivi, l'information était plus que

 19   précieuse. Certains d'entre eux qui travaillaient, en fait, pour ces

 20   services de Renseignement et de sécurité, peut-être qu'ils essaient de

 21   convaincre certains de ces prisonniers de guerre à continuer à fournir des

 22   éléments d'information pendant cette période.

 23   Q.  Au paragraphe 10, au milieu de ce paragraphe on parle de coopération

 24   et, encore une fois, ceci figure sous la rubrique renseignement et

 25   sécurité.

 26   "Notre coopération avec le MUP de la Republika Srpska, et en particulier

 27   avec le MUP de la République de Serbie et de la République yougoslave, nous

 28   estimons que ceci n'est pas satisfaisant. La raison essentielle en est

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  1   qu'il y a là, nous avons constaté, la passivité des organes cités et leur

  2   réticence à étendre la coopération avec nous…"

  3   Ensuite, on parle au paragraphe suivant de la convocation de réunions avec

  4   les personnes chargées des questions du renseignement et de la sécurité.

  5   Très bien. Je crois que c'est tout, mais vous avez cité, comme je

  6   l'ai dit, d'autres éléments. Ce sont les seules questions que je souhaite

  7   poser à propos de ce document.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux verser au dossier ce

  9   document. Est-ce que je peux avoir une cote.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1781, Messieurs les

 12   Juges.

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Alors, je vais revenir à votre rapport, Monsieur Brown, nous nous

 15   sommes arrêtés au paragraphe 1.69. Je souhaite aborder la dernière partie

 16   rapidement. Formation du 1er Corps de la Krajina, c'est effectivement un

 17   domaine que vous couvrez. Vous fournissez les documents qui sont

 18   pertinents.

 19   Et ensuite, au paragraphe 1.77, vous évoquez la mobilisation. Et là, vous

 20   donnez le contexte de la mobilisation et de l'ordre de mobilisation que

 21   nous avons déjà regardée; est-ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc, est-ce que nous pouvons maintenant regarder, s'il vous plaît,

 24   passons, comme vous avez en fait défini ceci de façon très claire dans

 25   votre rapport, la zone de responsabilité du 1er Corps de Krajina qui se

 26   trouve au paragraphe 1.83, à la page 39.

 27   Vous définissez cela très clairement, quelles régions celle-ci

 28   couvrait. Des municipalités, la plus compliquée était Kljuc. Est-ce que

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  1   j'ai résumé cela comme il faut ? C'est exact ?

  2   R.  Oui, je crois qu'au début du mois de juin il est évident qu'il y avait

  3   la discussion entre les corps avoisinants, le 2e Corps de la Krajina et le

  4   1er Corps de la Krajina, pour savoir dans quelle zone de responsabilité

  5   Kljuc devrait être incluse, et ensuite une décision a été prise pour que

  6   Kljuc relève du 2e Corps de la Krajina, mais je crois qu'à la fin du mois

  7   de mai ou au début du mois de juin, Kljuc ou les unités à Kljuc et les

  8   opérations à Kljuc faisaient partie du 1er Corps de la Krajina, mais il y

  9   avait une certaine anomalie parce qu'on ne savait pas exactement dans

 10   quelle zone de responsabilité on trouvait Kljuc.

 11   Q.  Je crois que c'est assez clair lorsque l'on regarde de votre rapport.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Vous avez en fait une carte, une

 13   représentation graphique. Est-ce que l'on pourrait consulter la carte 10634

 14   [comme interprété], intercalaire 64 ?

 15   En fait, il n'y a pas vraiment de traduction de cette carte.

 16   Q.  Monsieur Brown, qu'est-ce qui est mentionné dans la rubrique ? Je crois

 17   qu'il est mentionné : "Zone de responsabilité."

 18   R.  "Zone de responsabilité du 1er Corps de la Krajina."

 19   Q.  Vous avez des inscriptions sur cette carte.

 20   R.  Celui qui est en jaune, le plus petit, je ne vois pas ce que cela veut

 21   dire. Mais ensuite vous avez Ops groupe Prijedor. Ensuite, vous avez Groupe

 22   tactique 6, 3, 1, 5, 4, Groupe opérationnel Doboj. Ensuite, je crois qu'il

 23   s'agit de OG Vlasic en vert, et puis vous avez AP1, et je crois que c'est

 24   la 30e Division d'infanterie. Mais c'est celui qui est au milieu en jaune

 25   que je ne comprends pas très bien.

 26   Q.  Très bien. Ce n'est pas vraiment important.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si on peut faire un

 28   agrandissement.

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  1   Q.  Pardon. J'aimerais savoir d'où vient cette carte ? Il n'y a pas de

  2   date, mais est-ce que vous êtes en mesure peut-être de nous dire d'après ce

  3   que vous savez de quand date cette carte ?

  4   R.  C'est une carte qui émane de la collection du 1er Corps de la Krajina.

  5   C'est une carte assez importante, laminée, si je m'en souviens bien.

  6   Je crois que c'est une carte qui a probablement été produite en fin

  7   1992. Pourquoi ? Parce qu'en fait la zone de responsabilité qui est

  8   représentée sur cette carte semble représenter la plus grande zone qui a

  9   été obtenue par le corps une fois que la zone du corridor avait été

 10   sécurisée, c'est-à-dire la zone qui est en haut à droite. Puis vous avez

 11   également les opérations à Jajce qui ont eu lieu à la fin de l'été ou en

 12   automne 1992.

 13   Par conséquent, cette carte date d'après ces opérations et, par

 14   conséquent, je pense que cette carte date probablement de la fin 1992 ou du

 15   début 1993, puisque c'est là où le corps avait atteint tous ses objectifs

 16   et ses zones de responsabilité, donc fin 1992, début 1993. Mais aujourd'hui

 17   je mettrais quelques bémols, parce qu'il est possible que cette carte date

 18   d'un peu plus tard par rapport à la période que j'ai mentionnée.

 19   Q.  Très bien. Les municipalités qui sont reprises sur cette carte, il n'y

 20   a pas vraiment de liste. Est-ce que cela va jusqu'à la frontière avec la

 21   Croatie ?

 22   R.  Oui. En fait, la rivière est la frontière septentrionale du corps.

 23   Q.  Très bien. Merci.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce

 25   au dossier.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1780 de Mme Korner.

 28   Mme KORNER : [interprétation]

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  1   Q.  Pour ce qui est de la région de Kljuc, je crois que dans le paragraphe

  2   1.95, vous avez fait remarquer que les opérations militaires qui ont eu

  3   lieu vers la fin du mois de mai et au début du mois de juin 1992 étaient

  4   réalisées par les unités sous le commandement du général Talic. Ensuite,

  5   une réunion a été organisée et les unités ont été resubordonnées au

  6   commandement du 2e Corps de la Krajina.

  7   Je voudrais que l'on consulte le document que vous mentionnez dans ce

  8   paragraphe.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter 805,

 10   intercalaire 15.

 11   Q.  Il s'agit d'un document du 31 mai 1992. Si l'on passe à la

 12   troisième page en version anglaise, troisième page également en B/C/S, on

 13   voit que ce document a été signé par le colonel Galic. Est-ce qu'il s'agit

 14   du même Galic qui a ensuite géré le siège de Sarajevo ?

 15   R.  Oui, c'est exact. Oui, il faisait partie de la 30e Division ou de

 16   la Brigade des Partisans, et à l'époque de la JNA. Ensuite, il est devenu

 17   commandant du Corps de Sarajevo-Romanija.

 18   Q.  Est-ce que la 30e Brigade des Partisans était une des divisions

 19   qui étaient sous le commandement du général Talic ?

 20   R.  Oui.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revenir à la

 22   première page, s'il vous plaît.

 23   Q.  Il s'agit d'un ordre. Il est mentionné :

 24   "En raison de la situation actuelle ou récente dans la municipalité

 25   de Kljuc et la reprise des activités sanguinaires des Bérets verts,

 26   j'ordonne par la présente que le commandement de la défense de Kljuc soit

 27   constitué dans la zone de la municipalité de Kljuc."

 28   Il reprend la composition et il inclut donc le chef de poste de

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  1   sécurité publique de Kljuc, le président de la municipalité de Kljuc, avec

  2   deux ou trois membres de la cellule de Crise actuelle, ainsi que des agents

  3   opérationnels, d'autres agents. Et la tâche principale assignée au

  4   commandement de la défense de Kljuc sera la protection du peuple serbe dans

  5   la zone de la municipalité et les zones environnantes.

  6   Tout d'abord, est-ce que ce terme de "commandement de la Défense" est un

  7   terme qui revient souvent ?

  8   R.  Non, c'est la première fois que je vois cette expression.

  9   Q.  Quel était l'objectif de ces opérations, d'après ce que vous pouviez

 10   savoir en mai 1992 ?

 11   R.  Je crois que c'est similaire à d'autres activités dans les autres

 12   municipalités, c'est-à-dire qu'il y avait un effort coordonné émanant des

 13   différentes instances et structures municipales afin de reprendre le

 14   contrôle de certains territoires, de contrôler certains territoires, de

 15   mener des opérations, de défendre certains territoires en utilisant souvent

 16   des membres des autorités civiles de la police et des structures

 17   militaires. Il s'agissait en fait d'un effort coordonné qui s'opérait dans

 18   cette zone. Par exemple, on observait ceci également à Prijedor, à Sanski

 19   Most, vous aviez des cellules de Crise qui avaient une composition

 20   similaire. Mais je dirais que l'expression "commandement en matière de

 21   défense" est une expression que je n'avais pas vue auparavant.

 22   Q.  Merci. Dans la plupart des documents que nous avons consultés jusqu'à

 23   présent - nous en verrons d'autres un peu plus tard - on parle de

 24   coopération avec les autres autorités, c'est-à-dire les autorités civiles,

 25   les structures de police. Ici, il s'agit en fait d'un ordre, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, apparemment. Mais c'est le seul du genre que j'ai vu, il semble

 27   assez inhabituel. Je n'ai pas vu d'autre instruction de ce type dans les

 28   documents émanant du corps.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Je ne crois pas que cette pièce ait été

  2   versée au dossier. Apparemment pas. Est-ce que l'on pourrait verser cette

  3   pièce au dossier, lui donner une cote.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1783.

  6   Mme KORNER : [interprétation]

  7   Q.  Dans ce contexte, je pense qu'il serait important de consulter un

  8   document qui émane de structures civiles. Est-ce que l'on pourrait

  9   afficher, s'il vous plaît, le document -- en fait, la description sur notre

 10   liste semble assez étrange. Le document 37. Il devrait s'agir d'un rapport

 11   concernant les activités de la cellule de Crise. La description ne

 12   correspond pas du tout à ce qui est mentionné dans le document. Il s'agit

 13   en fait du document de la liste 65 ter 2783.

 14   Il s'agit d'un rapport sur les activités de la cellule de Crise (présidence

 15   de Guerre) de l'assemblée municipale de Kljuc pour la période allant du 15

 16   mai 1992 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Date : juillet 1992.

 17   Est-ce que l'on pourrait passer à la deuxième page, page suivante, donc

 18   tant en version anglaise que B/C/S. Ici, nous voyons à l'avant-dernier

 19   paragraphe de cette page en anglais, mais en fait je crois qu'il s'agit de

 20   la page suivante en B/C/S. Voilà.

 21   "Les représentants (les commandants de la VRS) qui ont mené et ont conduit

 22   des opérations de guerre et ont défendu le territoire et les citoyens de la

 23   municipalité de Kljuc ont participé régulièrement à des réunions de la

 24   cellule de Crise et la présidence de Guerre à l'époque du conflit et

 25   avaient une bonne coopération avec la cellule de Crise et l'assemblée

 26   municipale de Kljuc. Toutes les questions de police et militaire ont été

 27   résolues, y compris au sein de l'assemblée municipale de la cellule de

 28   Crise. Cette période qui peut être catégorisée comme une période de

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  1   réussite extrême en matière de coopération entre la cellule de Crise et les

  2   organes militaires, ce qui a permis de briser la résistance armée des

  3   extrémistes musulmans. La cellule de Crise a tout particulièrement rappelé

  4   et reconnu les efforts et les bons offices de la 30e Division du 1er Corps

  5   en brisant la résistance armée des extrémistes musulmans.

  6   Après la VRS, des forces de police régulière," et cetera, et cetera.

  7   Au vu de ce document-ci et le document précédent, que pouvez-vous en

  8   déduire, Monsieur Brown ?

  9   R.  Je pense que ce document laisse penser qu'il y a eu un effort coordonné

 10   pour prendre le contrôle de la municipalité avec la participation évidente

 11   des structures militaires, mais également des autorités de police et

 12   civile. Et il y a eu une coordination, une coopération entre la cellule de

 13   Crise, les instances militaires. C'est ce que semble refléter ce document.

 14   Q.  Et dans ce document il ne semble pas y avoir de référence à ce qui

 15   était mentionné dans le document précédent, à savoir "commandement en

 16   matière de défense" ?

 17   R.  Non.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges,

 19   est-ce que l'on pourrait verser cette pièce au dossier, lui donner une

 20   cote.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1784.

 23   Mme KORNER : [interprétation]

 24   Q.  Dans votre rapport, au paragraphe 1.101, vous parlez de la "Coopération

 25   avec les structures civiles". Et au paragraphe 1.105, c'est un document que

 26   nous avons consulté à plusieurs reprises même s'il n'est pas sur notre

 27   liste, il s'agit en fait des instructions de Djeric. Vous avez consulté la

 28   décision de Prijedor du 20 mai qui mentionnait ces instructions. Mais je

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  1   voudrais m'assurer que ceci est exact en fait.

  2   Ah, oui, en fait, il s'agit du document pour lequel nous avons deux

  3   versions.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est le document qui est à

  5   l'intercalaire numéro 9. Oui, cette pièce a déjà été versée au dossier,

  6   Monsieur le Président, Monsieur les Juges.

  7   Ce document ne comporte pas de date. Mais la version du journal

  8   officiel, qui est le document 466 à l'intercalaire numéro 10, qui lui a une

  9   date. Je pense qu'il serait préférable de verser également au dossier la

 10   version du journal officiel qui comporte la date. Je ne veux pas passer en

 11   revue tout cela.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] De quel document parlez-vous ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter 466,

 14   intercalaire numéro 10.

 15   Le précédent document a déjà été versé au dossier. La version précédente du

 16   document, mais cette version précédente n'a pas de date. La version du

 17   journal officiel a, par contre, elle, une date, et c'est la raison pour

 18   laquelle je pense qu'il serait préférable également de verser au dossier

 19   cette version du journal officiel.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Avant de ce faire, il faudrait que l'on

 22   vérifie si cela fait partie de la bibliothèque juridique.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Ah, d'accord.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais je ne suis pas sûr à 100 %, et mon

 25   assistant m'est pas dans le prétoire à l'heure actuelle.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je peux attendre, dans ce cas-là.

 28   En fait, je retire ma demande. Me Zecevic a raison; cela fait partie de la

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  1   bibliothèque juridique ou du droit.

  2   Q.  Monsieur Brown, vous parlez d'un certain nombre de documents mais je ne

  3   pense pas que ce soit nécessaire vraiment d'en parler, et jusqu'au

  4   paragraphe 1.113 - ce sera le dernier point qu'on abordera cet après-midi -

  5   vous mentionnez qu'en fait c'était le général Mladic qui a donné l'ordre de

  6   nouer des contacts avec le président de la Région autonome de la Krajina,

  7   et le général Talic était membre de la cellule de Crise.

  8   Et vous mentionnez un document qui, je crois, a déjà été versé au dossier,

  9   document P557.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher ce document

 11   à l'écran rapidement, s'il vous plaît.

 12   Q.  Nous voyons ici des numéros de téléphone de la Région autonome de la

 13   Krajina. Il s'agit ici de la cellule de Guerre.

 14   Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a un numéro de téléphone

 15   sauf le général Talic. Est-ce que vous êtes en mesure d'interpréter cette

 16   omission ?

 17   R.  Non, je ne peux pas vous dire pourquoi le numéro de téléphone ne figure

 18   pas et pourquoi il devrait y être ou pas. Et je ne pense pas que ce soit

 19   nécessaire de me livrer à des conjectures, me lancer dans des conjectures.

 20   Q.  Très bien. Dans ce cas-là, je pense que je ne vais pas vous importuner

 21   plus.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Compte tenu du temps, je pense que c'est

 23   peut-être le moment de faire la pause.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Brown, même si vous avez déjà

 25   comparu ici, je me tiens de vous rappeler que vous ne pouvez parler avec

 26   personne de votre déposition, et nous reprendrons notre audience demain à

 27   15 heures 15 dans cette même salle d'audience.

 28   [Le témoin quitte la barre]

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  1   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 12 janvier

  2   2011, à 15 heures 15.

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