Page 19246
1 Le jeudi 27 janvier 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 15.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du
7 prétoire.
8 C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
9 Zupljanin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
11 Bonjour à tout le monde. Je me tourne vers les parties maintenant, d'abord
12 l'Accusation.
13 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
14 Juges. Joanna Korner, Thomas Hannis et Crispian Smith pour l'Accusation.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
16 Juges. Slobodan Zecevic et Eugene O'Sullivan pour la Défense de M.
17 Stanisic.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour. Dragan Krgovic pour la Défense de
19 Zupljanin.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Lors de la dernière audience, je
21 pense qu'il y a eu des réserves émises, mais malgré cela, je pensais que ce
22 matin, d'après l'ordonnance portant le report des audiences, je pense qu'il
23 vaut mieux qu'on parle maintenant de cela. On nous a informés du fait qu'on
24 n'a pas réussi à faire ce qu'on a pensé avoir pu faire il y a deux jours,
25 et les conseils ont reçu une information hier soir. Selon cette
26 information, on cherche une nouvelle date pour ce qui est de la clôture de
27 la présentation des moyens de preuve de l'Accusation. Et aujourd'hui, après
28 l'audience d'aujourd'hui, il faut prendre d'autres décisions qui sont en
Page 19247
1 souffrance, puisque de ces décisions dépend la clôture de la présentation
2 des moyens de preuve de l'Accusation.
3 Hier, la Chambre a reçu la requête de l'Accusation dans laquelle
4 l'Accusation demande le versement au dossier de trois documents. Je suppose
5 que la Défense a commencé à étudier cette requête. J'aimerais d'abord
6 demander si la Défense est en mesure de répondre à la requête maintenant.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Pour ce qui est de ces trois documents
8 concernant les fiches de paie pour ce qui est du détachement spécial de
9 Banja Luka, nous sommes maintenant prêts à donner notre réponse. Ah, non,
10 ce n'était pas par rapport à cela.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, il s'agit des
12 documents 65 ter 14, 15 et 839.
13 Mme KORNER : [hors micro]
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour être tout à fait précis, le message
15 électronique qu'on a reçu concerne ces trois documents. Le document numéro
16 14 sur la liste 65 ter fait partie des documents qui doivent être versés
17 dans le prétoire. Et je pense que nous devrions parler des deux autres
18 documents, 15 et 839 sur la liste 65 ter --
19 Mme KORNER : [hors micro]
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un problème
21 lorsqu'on procède ainsi. D'après moi, il ne s'agit pas d'une procédure
22 appropriée, et il ne faut pas envoyer des mails lorsqu'il s'agit de ces
23 choses-là. Nous devons savoir exactement ce que le bureau du Procureur
24 veut, et je pense que la Chambre devrait instruire le bureau du Procureur
25 de préparer la requête de façon appropriée, de joindre les documents en
26 question à ce message pour que la Défense puisse y répondre. Mais pour ce
27 qui est des messages électroniques, il y a toujours des erreurs pour ce qui
28 est des numéros. J'ai trois documents imprimés par mon personnel et il
Page 19248
1 semble que ces documents soient des documents qui ne sont pas de bons
2 documents.
3 Mme KORNER : [aucune interprétation]
4 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
5 Mme KORNER : [interprétation] La raison pour laquelle nous n'avons pas
6 déposé la requête écrite est parce que nous pensions que nous allions en
7 finir avec notre présentation de moyens de preuve aujourd'hui et nous ne
8 pensions pas qu'il serait utile d'avoir une autre requête écrite.
9 "Pour ce qui est des documents sélectionnés sur la liste 65 ter qui
10 ont été admis au dossier par le biais du Témoin Ewan Brown, trois de ces
11 documents ont été omis par erreur : 65 ter 15 (c'est la lettre de
12 couverture du document 15 [comme interprété]), ensuite le document 839 et
13 1583."
14 A mon avis, cela ne pourrait pas être plus clair qu'il ne l'est. Mais
15 comme vous venez de dire, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas en
16 finir avec notre présentation des moyens de preuve aujourd'hui. Nous allons
17 dons déposer la requête après l'audience et nous allons joindre tous les
18 documents qui s'y réfèrent, et l'un de ces documents qui ont été présentés
19 lors du contre-interrogatoire de M. Brown concerne soi-disant les
20 volontaires.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, laissons à côté cette question liée
22 à la procédure, mais est-ce qu'il y a des malentendus par rapport à ces
23 documents, et là je m'adresse à la Défense ? Je n'oublie pas ce que M.
24 Zecevic vient de dire pour ce qui est de la confusion concernant les
25 numéros de document, mais après avoir entendu la position de Mme Korner,
26 est-ce que vous pouvez clarifier votre demande ?
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Excusez-moi, j'ai
28 omis un document, mais ce document a été imprimé également, mais je n'ai
Page 19249
1 pas eu le temps de l'examiner. Pouvez-vous me donner un peu de temps pour
2 que je l'étudie, et je serais en mesure de présenter ma position là-dessus
3 demain.
4 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, et vous ?
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais consulter Me
10 Zecevic là-dessus et nous allons être en mesure de présenter notre position
11 pendant cette audience.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. L'Accusation veut-elle répondre à
13 la demande de l'accusé Stanisic pour ce qui est de la mise en liberté
14 provisoire ?
15 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, oui, mais nous ne
16 pouvons pas faire cela jusqu'à ce que nous n'entendions la position de la
17 Défense, et je demande à la Chambre qu'elle pose la question à la Défense
18 aujourd'hui si elle propose que l'article 98 bis soit appliqué. Parce que
19 la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire cela avant ce moment est
20 parce qu'il y a une décision de la Chambre d'appel selon laquelle l'accusé
21 doit se montrer pour demander de la mise en liberté provisoire, si la
22 demande est déposée conformément à l'article 98 bis et si la demande est
23 rejetée ou pas du tout. Donc nous ne pouvons en parler seulement après que
24 la Défense présente sa position par rapport à ce point.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ces demandes concernant la position des
27 accusés concernant l'article 98 bis et son application, je pense que les
28 réponses de la Chambre n'ont pas été claires jusqu'ici. Mais regardons
Page 19250
1 d'abord ce qu'on peut prévoir pour mardi après-midi, et nous aimerions
2 entendre la position de la Défense pour ce qui va se passer vendredi. Est-
3 ce que je peux avoir la réponse de la Défense maintenant ?
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends ce que
5 les parties veulent, toutes les parties à l'affaire qui aimeraient que la
6 Défense exprime sa position maintenant, mais vous devez vous souvenir que
7 lorsqu'on a parlé de cela lors de la Conférence de mise en état, j'ai été
8 très clair pour ce qui est de nos besoins concernant notre position et
9 notre décision. Malgré l'avis de Mme Korner et du bureau du Procureur, nous
10 pensons que le versement au dossier des documents dans le prétoire, la
11 décision concernant ce versement au dossier, nécessite que la Défense soit
12 au courant de la décision portant sur les exhumations, et nous devons
13 savoir avant quelle est sa décision pour savoir si nous allons procéder
14 ainsi et si nous allons demander que l'article 98 bis soit appliqué. Donc,
15 avant de connaître ces décisions, nous ne serons pas en mesure de savoir si
16 nous allons demander que l'article 98 bis soit appliqué. Merci.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
19 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, il n'y a rien dans les règles qui
20 dit que vous ne pouvez pas donner l'ordre à la Défense de nous le dire
21 aujourd'hui.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Effectivement, Madame Korner, mais M.
23 Zecevic a émis des réserves, et il dit qu'il attend encore deux points. Il
24 n'y en a que deux, certes, mais on peut attendre mardi. Puisque aujourd'hui
25 on est jeudi, c'est parfaitement raisonnable d'attendre que toutes les
26 parties possèdent les décisions pertinentes, et d'ici mercredi, nous nous
27 attendons à ce que la Défense nous indique leur point de vue, où ils en
28 sont.
Page 19251
1 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Eh bien, dans ce cas, la réponse à
2 la demande qui a été faite par M. Stanisic attendra de recevoir tout cela.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Parfait. Nous avons compris cela.
4 Mme KORNER : [interprétation] Il y a un certain nombre de points dont nous
5 voudrions nous occuper à présent. Je ne sais pas si vous, vous avez
6 d'autres points à présent.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il pourrait y avoir un ou deux points
8 sur lesquels on va revenir. Mais est-ce que les parties ont des points à
9 soulever ? Madame Korner ?
10 Mme KORNER : [interprétation] Oui, il y a deux écritures de la Défense par
11 rapport aux documents et je voudrais en parler. Mais avant cela, je
12 voudrais parler de votre décision orale qui a été communiquée, je pense,
13 lundi, et ceci concernait la demande du Procureur que les Juges reviennent
14 sur la décision qu'ils ont prise par rapport aux déclarations non signées,
15 documents non signés, qui ont été obtenus par les enquêteurs à Omarska et
16 autres endroits. Le raisonnement de votre décision communiquée oralement
17 disait que :
18 "Les Juges se souviennent qu'ils n'ont pas admis des notes
19 officielles en admettant que ce qui est dit à l'intérieur est vrai. Au lieu
20 de cela, ils ont accepté ces documents comme une pièce à conviction
21 témoignant de la procédure qu'ont adoptée les enquêteurs à Omarska alors
22 qu'ils étaient en train d'interroger les détenus. Donc c'est une preuve de
23 ce que les enquêteurs notaient, et il ne s'agissait pas là de déclarations
24 qui ont été données librement par les détenus. Les Juges ont aussi réfléchi
25 au poids à accorder au contenu de ces documents, et les Juges allaient,"
26 comme vous avez dit, "en décider à la fin."
27 Donc, au début, vous dites que vous ne versez pas ces documents pour le
28 contenu de ces documents, mais à la fin, vous dites tout de même que vous
Page 19252
1 allez réfléchir au poids à accorder au contenu.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
3 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée, mais ce n'est pas très
4 clair, parce que vous avez dit d'abord que vous n'alliez absolument pas
5 prendre en compte le contenu, que vous alliez uniquement vous pencher sur
6 la procédure employée par les enquêteurs, mais à la fin, vous dites que
7 vous allez réfléchir au poids à accorder au contenu même des documents.
8 Est-ce que cela ne dit pas que, d'après vous, peut-être que certaines de
9 ces déclarations vont contenir des éléments vrais ? C'est pour cela que
10 nous vous demandons de réfléchir à nouveau à la décision que vous avez
11 prise. Parce que si vous dites que vous allez verser ces documents
12 uniquement pour la procédure appliquée par les enquêteurs, et après, si
13 vous ajoutez que finalement le contenu compte aussi, eh bien, là, ce n'est
14 pas la même chose.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous avons dit "le contenu comme cité
16 ci-dessus."
17 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
19 Mme KORNER : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] On voit bien que là, c'est une
21 restriction que nous faisons, c'est la limite. Il faut se référer au
22 paragraphe précédent.
23 Mme KORNER : [interprétation] Vous avez dit que ceci allait être versé "en
24 tant qu'éléments de preuve témoins de la procédure appliquée", donc je ne
25 vois pas comment la procédure peut avoir un impact quelconque sur ce qui a
26 été dit, sur le contenu. Normalement, d'après votre décision, vous ne
27 devriez absolument pas prendre en compte le contenu, mis à part pour ce qui
28 est écrit dans les notes écrites.
Page 19253
1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, les déclarations
2 comprennent les notes prises par les enquêteurs quand ils ont interrogé les
3 détenus. Il a été dit qu'il y avait un élément de coercition dans les
4 circonstances dans lesquelles ces dépositions ont été recueillies. C'est
5 pour cette raison-là que les Juges ont refusé de considérer que le contenu
6 de ces dépositions était vrai, que cela correspondait à la vérité.
7 Cependant, les Juges ont aussi dit que ce que nous allions peut-être
8 prendre en compte -- ou les points sur lesquels nous allons réfléchir d'ici
9 la fin du procès, c'est le fait que ces déclarations correspondent à ce qui
10 a été écrit par les enquêteurs, et c'est quelque chose que nous allons
11 prendre en compte, sans doute. Mais cela, on va le voir à la fin du procès.
12 On ne peut pas vous en dire davantage.
13 Mme KORNER : [interprétation] Autrement dit, vous allez tout de même
14 réfléchir au contenu de ces déclarations.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Et avec ceci se termine cette
16 histoire.
17 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous avez autre chose à dire,
19 Madame Korner ?
20 Mme KORNER : [interprétation] Oui. La soi-disant réponse à notre
21 avertissement par rapport aux exhumations. Tout d'abord, nous considérons
22 qu'en vertu de l'article 73, la Défense n'avait absolument pas le droit de
23 répondre en vertu de cet article. Ensuite, si les Juges, tout de même,
24 pensent qu'il faut le prendre en compte, il y a des erreurs dans cette
25 réponse. Je peux vous dire quels sont les éléments erronés dans cette
26 réponse.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, la Défense a réagi à cette
28 information, et c'est quelque chose qui est utile aux Juges. Donc, si vous
Page 19254
1 pensez que la Défense a commis des erreurs dans ses écritures, veuillez
2 nous le dire, s'il vous plaît.
3 Mme KORNER : [interprétation] Paragraphe 8 de la réponse conjointe de la
4 Défense, on dit :
5 "Contrairement au point 8 de la direction, les documents qui viennent de la
6 base de données n'ont pas été traduits dans une langue de travail du
7 Tribunal."
8 Monsieur le Président, on n'a pas reçu l'instruction de le faire. On ne
9 nous a pas demandé de les traduire, et vu le temps dont on disposait, on ne
10 pouvait pas le faire, c'est clair.
11 Dans cette instruction au point 8, on peut clairement lire ce qui suit :
12 "A la fin, il faudrait que ceci inclue un indice quant à la possibilité de
13 trouver ce document dans une langue de travail du Tribunal," et ces
14 indices, nous les avons communiqués.
15 Ensuite, le deuxième point, il dit :
16 "Contrairement au point 7 des instructions, cette note ne contient pas un
17 résumé du contenu de chaque document."
18 S'il s'agit, par exemple, d'un "rapport d'abduction d'autopsie" ou bien
19 d'un "document certifiant le décès d'une personne", c'est parfaitement
20 inutile de décrire en détail de quoi il s'agit. Il suffit de dire que c'est
21 un certificat de décès. On n'a pas besoin d'aller plus loin que cela.
22 Et puis, je pense qu'il est utile de répéter encore une fois, par
23 rapport à cette soi-disant réponse, comme on dit, que depuis le début du
24 procès, au moment de la première Conférence de mise en état en vertu de
25 l'article 65 ter, nous avons dit que nous avions l'intention de présenter
26 une base de données. Nous avons invité la Défense à inspecter ces documents
27 à tout moment, et depuis le début. Ils ne l'ont fait qu'au mois de
28 septembre de l'année dernière quand la Défense a fait part de cette
Page 19255
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 19256
1 requête, alors que nous l'avons répété à plusieurs reprises depuis le mois
2 de juillet. Nous avons toujours dit que ceci n'était pas accepté par la
3 Défense, nous allions citer des témoins. Nous avons répété cela à plusieurs
4 reprises, et donc, nous ne pouvons pas terminer la présentation de nos
5 moyens sans présenter tous les éléments que nous possédons. J'ai voulu que
6 ceci soit parfaitement clair.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Monsieur Zecevic.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Très brièvement. Il est vrai que pendant la
9 procédure préalable au procès, le bureau du Procureur a proposé d'obtenir
10 un accord sur cette base de données portant sur les exhumations, et nous
11 avons refusé cela très clairement.
12 Ils nous ont invités à passer en revue ces documents à nouveau, et
13 nous avons dit : "D'accord, donnez-nous ces documents et nous allons les
14 passer en revue."
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, je ne vous ai
16 pas demandé de répondre par rapport au dernier point soulevé par Mme
17 Korner.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Parce qu'on a parlé de cela à plusieurs
20 reprises, et les Juges comprennent tout ce que le conseil a dit, le conseil
21 du Procureur, et qu'il l'a répété à deux reprises. D'ailleurs, nous sommes
22 presque prêts à prendre notre décision par rapport à cela.
23 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je me suis posé la question si vous,
25 vous aviez un point à soulever qui n'a rien à voir avec ce qu'a dit le
26 Procureur.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Vous voulez dire sur les exhumations ?
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non.
Page 19257
1 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, en général, si vous aviez des
3 points à soulever par rapport à la procédure, au procès.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, il y a deux points non résolus par
5 rapport aux documents. Nous avons les documents de Doboj, et je pense que
6 là, nous avons trouvé un accord avec le bureau du Procureur pour un certain
7 nombre de documents. Et puis, le deuxième point c'est le livre Lisica, le
8 document qui se trouve -- d'après ce que j'ai compris, Mme Korner voulait
9 en parler immédiatement après avoir terminé avec les deux premiers points
10 qu'elle a soulevés, donc avant les deux points qu'elle vient de dire.
11 Est-ce que vous voulez que je parle ou vous voulez que Mme Korner en parle
12 ?
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner --
14 Mme KORNER : [interprétation] Tout d'abord, j'ai parlé de notre requête,
15 ensuite j'ai parlé aussi de la réponse. J'ai voulu vous communiquer notre
16 réponse par rapport à ce que la Défense a dit lundi au sujet de ces
17 documents.
18 Donc, maintenant, on peut passer à un autre sujet. On peut parler des
19 documents Ewan Brown ou bien des documents militaires, mais ils ne font pas
20 partie de cela.
21 Maintenant, je veux parler de ce livre Lisica. J'ai besoin d'un petit
22 peu de temps pour cela. Cette question s'est posée pour la première fois il
23 y a longtemps, c'était au mois de mai, le 11 mai. Pour être plus précise,
24 le 11 mai, l'année dernière, quand M. Cvijetic a contre-interrogé un
25 témoin. Il a présenté au témoin un document -- je pense que c'est un
26 document qu'il vaudrait mieux voir à nouveau. Il serait utile de le voir.
27 Je vais vous donner son numéro. Je pense que c'est un document MFI 263 --
28 excusez-moi, 1D263.
Page 19258
1 Vous allez voir, vous allez vous en rappeler, Messieurs les Juges, de
2 ce qui a été dit au sujet de ce document. Tout d'abord, M. Cvijetic a
3 demandé que ce document soit versé au dossier, et ceci figure à la page 9
4 949 du compte rendu d'audience. M. Demirdjian a dit:
5 "Peut-on savoir d'où vient ce document, puisque," il a dit, "on a
6 l'impression que c'est une compilation de documents, un recueil. C'est
7 quelque chose que l'on voit à la page 137, et on voit qu'on est à la page
8 137, c'est le cas avec toute une série de documents que la Défense souhaite
9 montrer."
10 Maintenant je ne suis pas sûr si c'est quelque chose qui a été dit à
11 huis clos ou bien en audience publique, donc attendez un instant, je
12 voudrais vérifier cela.
13 M. Cvijetic a répondu :
14 "Monsieur le Président, ce document, comme d'autres documents qui
15 vont suivre, nous l'avons reçu de l'équipe chargée des enquêtes sur les
16 crimes de guerre suite à la requête qu'ils nous ont formulée le 16 octobre
17 2007. Nous allons communiquer ce document au Procureur."
18 Moi, j'étais présente à l'époque. J'ai expliqué que ce document était
19 un long document et j'ai dit que la Défense ne pouvait pas présenter une
20 page d'un livre et ensuite refuser de nous donner le reste, le contexte. Et
21 donc j'ai dit à l'époque que:
22 "Nous demandons formellement à recevoir le livre en entier, le livre
23 dont est extraite la page 137."
24 M. Zecevic, par la suite, est intervenu et a dit :
25 "Monsieur le Président, permettez-moi d'intervenir. Il n'y a pas de
26 livre. Je ne sais pas d'où Mme Korner tient cette information, d'où cela
27 lui vient. Quelqu'un a écrit 137 sur ce document, mais je ne sais pas ce
28 que cela représente."
Page 19259
1 Ensuite, il y a eu une discussion à ce sujet, et ce document a reçu
2 une cote MFI, mais nous avons demandé clairement à obtenir le livre.
3 Et la question s'est posée à nouveau avec M. Brown, et c'était la
4 semaine dernière. M. Zecevic, à la page 1 963, après avoir montré à M.
5 Brown la pièce 1D263 et 1D264, a de nouveau demandé que ces documents
6 soient versés au dossier. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous
7 vous souviendrez qu'il y a eu une très longue discussion à la fin de
8 laquelle Me Zecevic dit, à la page 18 967, je cite :
9 "Monsieur le Président, je ne sais pas, je ne peux pas dire s'il
10 s'agit réellement d'un livre. Pour ce qui me concerne, ceci pourrait
11 également être l'archive du 3e Groupe tactique de Doboj, cela a peut-être
12 été archivé de cette façon-ci, et on a peut-être attribué ce nombre de
13 pages à ce livre. Je ne sais réellement pas."
14 Par la suite, le Juge Harhoff lui a demandé s'il avait essayé.
15 Et Me Zecevic a répondu, Monsieur le Président:
16 "Monsieur le Juge, je suis en train de leur demander de m'aider. Je n'ai
17 pas de ressources, je n'ai pas d'enquêteurs sur le terrain non plus,"
18 Et cetera, et cetera. Donc il n'a pas réellement répondu à la
19 question du Juge Harhoff, à savoir s'il a réellement essayé, mais je crois
20 qu'il était apparent de par sa réponse qu'il ne l'avait pas fait.
21 Donc, à la suite de cet échange, nous avons décidé nous-mêmes de nous
22 enquérir de la question. Et tout ce qu'il fallait faire, c'est de faire un
23 appel téléphonique, donc un enquêteur a appelé le bureau de Sarajevo pour
24 pouvoir établir du MUP de la RS qu'effectivement, il existait un livre.
25 C'est ce qu'il a appris à la suite de cet appel téléphonique. Des
26 arrangements ont été pris le jeudi, qu'un enquêteur reçoive la version
27 électronique du livre.
28 A la suite de l'enquête, il s'est avéré que le livre avait été remis à la
Page 19260
1 Défense en 2007. Si vous le souhaitez, nous pouvons également demander une
2 déclaration à cet effet.
3 Vendredi dernier, après la première pause, Me Zecevic m'a remis ce qui
4 semblerait être un exemplaire -- ou une photocopie dudit livre. Vous ne
5 direz pas que c'était une coïncidence absolument étonnante qu'au moment
6 même où nous nous efforcions de faire les enquêtes nécessaires, ce livre
7 est magiquement apparu.
8 Mais, Monsieur le Président, il était devenu très apparent que l'un
9 des documents tout du moins se trouvait dans les archives, dans l'EDS, le
10 bibliothèque du Procureur. Mais, Monsieur le Président, nous n'avons pas
11 reçu réellement un exemplaire complet du livre par Me Zecevic, et nous
12 avions espéré l'obtenir du MUP de la RS. J'espère que ce que nous
13 obtiendrons de ces derniers sera effectivement l'exemplaire du livre au
14 complet. Alors, nous avons vérifié, nous avons demandé, en fait, que
15 quelqu'un vérifie, puisqu'il n'y a absolument aucune traduction et on a
16 donc demandé à quelqu'un de vérifier. Alors, le livre qui a été publié en
17 2000 est intitulé : "Lisica, commandant lorsqu'il était nécessaire." Il
18 semblerait qu'il ait également rédigé un autre livre. Dans la préface, il
19 dit qu'il n'a pas publié les documents qui provenaient de ses supérieurs et
20 qui avaient été envoyés à son unité. Donc nous avons dans ce livre des
21 exemplaires de documents qu'il a obtenus et retenus, nous ne savons pas
22 lesquels exactement, mais comme il le dit, il ne les a pas reçus lui-même,
23 donc il n'a pas publié le document qui lui avait été envoyé. Donc nous
24 n'avons pas, en réalité, le contexte.
25 De plus, un certain nombre de documents -- ou plutôt, on a demandé
26 que certains documents soient versés au dossier dans le cadre de cette
27 affaire, et donc il y a cinq documents. Et d'ailleurs, le livre a des pages
28 manquantes. En fait, Me Zecevic ne nous a pas remis le livre complet. Donc
Page 19261
1 il n'y a que trois des documents MFI qui proviennent du livre. Je vais en
2 donner lecture. Il s'agit donc du 1D263, il s'agit de MFI D1264 et MFI
3 1265. Les autres documents qui portent la cote MFI qui sont attribués à
4 Lisica ne sont pas dans le livre.
5 Nous avons toutefois fait nos recherches, et outre le document qui a
6 été trouvé dans l'EDS, la recherche nous a permis de trouver un autre
7 document, qui est le numéro MFI 264. De plus, il y a d'autres documents que
8 la Défense n'a pas demandé de verser au dossier, mais quelqu'un nous les a
9 traduits. Il semblerait qu'il s'agissait de documents qui -- en fait, il y
10 a eu d'autres documents Lisica que nous avons communiqués à la Défense
11 hier.
12 Tous ces documents, en fait, se trouvaient dans l'EDS, dans la
13 bibliothèque du Procureur.
14 Donc quelques-uns des documents - et je demanderais à Me Zecevic de
15 nous donner quels sont les documents qui ont été versés au dossier en tant
16 que pièces - nous en avons quelques-uns, effectivement. Dans ces
17 circonstances, nous n'avons aucune objection pour ce qui est des documents
18 qui ont déjà été versés au dossier, comme le mentionne Me Zecevic.
19 Et, en fait, puisque nous sommes maintenant à la fin de cette affaire
20 et puisqu'on nous a remis certains documents, et je crois dire qu'il ne
21 s'agit pas d'originaux, et nous n'avons pas les documents qui nous parlent
22 du contexte, lorsque nous aurons le livre au complet, ou lorsque nous
23 aurons tous les livres, à ce moment-là, nous verrons ce qu'il y en est,
24 mais nous sommes tout à fait prêts à dire que les documents, si Me Zecevic
25 veut bien nous donner les cotes et nous dire de quels documents il s'agit,
26 nous, à ce moment-là, nous retirerions notre objection quant à
27 l'admissibilité de ces documents, puisqu'à ce moment-là nous serions
28 d'accord pour dire que nous avons accepté les documents. Mais en fait, tout
Page 19262
1 ceci aurait pu être évité si la Défense avait été très franche avec nous et
2 ouverte au début de l'année dernière.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Très brièvement, et je vais aller droit
4 au but, je ne crois pas que je dois réellement répondre de ce qui a été
5 dit. En fait, voici ce qui s'est passé : j'ai été assigné à cette affaire
6 en 2008, et les documents qui ont été reçus en 2007 sont des documents qui
7 ont été reçus par l'autre conseil de la Défense, et donc moi, j'ai hérité
8 des documents que mon conseil m'a communiqué. Donc, si le livre a été reçu
9 par le conseil précédent, je ne le sais pas. Je n'avais pas cette
10 information. Et vous pouvez vraiment me faire confiance là-dessus,
11 puisqu'il n'y a absolument aucune raison de vous dire qu'effectivement,
12 j'avais reçu le livre, mais que je n'avais pas voulu le communiquer à
13 l'Accusation. Je crois que je ne veux même pas faire de commentaires là-
14 dessus. Voilà, je ne peux même pas faire de commentaires.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puis-je vous demander, est-ce
16 que quelqu'un sait où se trouve ce livre ? Où est-il ?
17 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je peux
18 répondre. Me Cvijetic a le livre. C'est lui qui a reçu le livre. C'est lui
19 qui a fait cette demande pour ces documents. C'est Me Cvijetic qui avait
20 présenté tout ceci. Et c'est lui qui a le livre, il est dans sa possession.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons demandé que deux documents
22 soient versés au dossier : le document 1D263 MFI et 1D264 MFI, donc aux
23 fins de cotes provisoires.
24 Donc vous m'avez demandé si je savais de quel livre ces documents émanent.
25 Je vous ai dit à ce moment-là que je ne savais pas si ces documents émanent
26 du livre ou des archives. Par la suite, mon assistant à Belgrade a trouvé
27 le livre, a acheté le livre. L'assistant a scanné les documents, et je ne
28 veux absolument pas m'appuyer sur les commentaires du colonel Lisica. Je
Page 19263
1 pensais que ce dont nous parlions ici était les documents du livre, qui se
2 trouvaient dans le livre, donc.
3 J'ai remis tous les documents qui avaient été retrouvés dans le livre à Mme
4 Korner, et ce que j'ai obtenu de Mme Korner, sur la base de l'article
5 66(B), est le document qui m'a été communiqué avec le numéro ERN, qui
6 apparemment est un document qui émane du même livre. C'est un numéro ERN du
7 bureau du Procureur, 0356-2583. Et il y a également un certain nombre de
8 pages, 69, 70 et 71, tout comme les documents que je vous présente. Et donc
9 ces documents ont été placés dans la base de données du Tribunal par le
10 bureau du Procureur. Donc c'est le bureau du Procureur qui avait tout à
11 fait conscience de l'existence du livre et n'a jamais remis en question
12 l'authenticité ou toute autre proposition ou suggestion qu'a faite Mme
13 Korner lorsqu'ils ont télécharger ce document dans le système électronique
14 de données.
15 Donc il paraît que ce document a été reçu par le suspect au cours de
16 l'entretien. C'est l'explication que nous avions obtenue du bureau du
17 Procureur, que nous a donnée le Procureur. Le bureau du Procureur ne voyait
18 aucune objection à télécharger le document que nous avions reçu du suspect,
19 mais effectivement, ils ont un problème avec ce document lorsque c'est la
20 Défense qui demande le versement au dossier de ce document. Donc c'est la
21 même source, le document émane de la même source, c'est de cette même
22 source, voilà je répète.
23 Donc je ne crois pas qu'il nous faut discuter de cette question
24 beaucoup plus longuement. Je ne veux pas m'appesantir sur cette question.
25 Je vais demander que le livre soit scanné au complet et je vais fournir le
26 livre au bureau du Procureur, et si Mme Korner retire son objection pour
27 les documents 263, 264 ainsi que 265, les trois documents sont MFI, alors
28 je crois que ceci réglerait notre problème. Je vous remercie.
Page 19264
1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, vous parlez de trois documents,
2 si j'ai bien compris : 263, 264 et 265 ?
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est tout à fait juste, Monsieur le
4 Juge.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et donc c'est ce qui est pour le
6 transcript du 11 mai, ainsi que pour le témoignage de M. Brown ?
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Les documents de M. Brown sont les
8 documents 263 et 264, et le document 265 est mon document à moi.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le 265, donc, est le document du mois
10 de mai.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, voilà.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.
13 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'ordonnance de la Chambre est la
17 suivante : les documents qui ont été versés au dossier aux fins
18 d'identification préalablement seront maintenant versés au dossier. Les
19 cotes étant --
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 1D263.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Les pièces 1D263, 264
22 et 265 seront maintenant versées au dossier. Je vous remercie.
23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
24 Me Krgovic a demandé lundi dernier que les documents suivant soient versés
25 au dossier -- 2D32, nous n'avons aucune objection pour que ce document soit
26 versé au dossier. C'est à la page 19 243 du compte rendu d'audience. Nous
27 n'avons aucune objection pour la pièce 2D39. Pour ce qui est du troisième
28 document, 2D40, Monsieur le Président, nous n'avons pas fait d'objection
Page 19265
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 19266
1 parce qu'on attendait la traduction du document, mais parce que, plutôt,
2 nous estimions qu'il n'a pas de pertinence. Je ne sais pas si Me Krgovic
3 souhaite aborder cette question, puisqu'à l'instant, nous avons les mêmes
4 objections. Pour le document 2D40.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, je vous écoute.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Voilà, je vais répondre. Je crois que le
7 document avait reçu une cote provisoire, donc MFI, seulement parce qu'il
8 manquait une traduction, donc on attendait la traduction.
9 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, les pages pertinentes
10 du compte rendu d'audience sont 5 885 à 5 887.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'estime que ce
12 document est un document pertinent puisqu'il porte sur la situation qui
13 prévalait sur le terrain où se trouvait le centre de sécurité publique
14 juste avant le début du conflit en Bosnie-Herzégovine. Il porte sur la
15 situation relative à la sécurité où la situation s'était enflammée en 1992.
16 D'ailleurs, M. Zupljanin porte sur les questions relatives à la sécurité
17 dans un rapport en 1992, qui ont éclaté à ce moment-là, qui
18 s'intensifiaient à l'époque. Et je crois que c'est un document qui démontre
19 les conditions dans lesquelles travaillait le centre de sécurité publique
20 au cours de cette année. Je crois qu'un très grand nombre de problèmes qui
21 ont été remarqués en 1991 ont été transférés en 1992 aussi, donc que
22 l'année 1992 a hérité de ces mêmes problèmes, et M. Zupljanin a essayé de
23 résoudre ces problèmes. Donc ceci nous démontre quel a été le comportement
24 de M. Zupljanin quant à la résolution de ces problèmes au cours de toute
25 cette période.
26 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
27 c'était le Témoin Zepinic qui déposait.
28 "Q. Monsieur Zepinic, vous avez également reçu des informations selon
Page 19267
1 lesquelles parmi les réfugiés, soit croates ou serbes, qui passaient par le
2 territoire de Bosnie-Herzégovine, un certain nombre des membres des forces
3 armées se cachaient là. Je vais maintenant vous montrer un document qui
4 porte la date du 5 décembre," c'est donc ce document-ci. "Ce document
5 essentiellement parle de l'incident dans Kljuc," en fait, c'est un document
6 qui parle de beaucoup d'autres choses également. "Dites-moi, s'il vous
7 plaît, de quoi il s'agit ?"
8 Mais en réalité, M. Zepinic n'a jamais mis en question le fait que "les
9 Serbes et les Croates avaient passé par le territoire de Bosnie-
10 Herzégovine." Il n'a jamais répondu par l'affirmative ou la négative. Et
11 donc c'est à partir de là. Voilà où nous nous trouvons.
12 Décembre 1991, nonobstant l'explication de Me Krgovic, nous ne voyons pas
13 comment ceci peut être pertinent s'agissant de quoi que ce soit. Nous
14 estimons que ce document n'est absolument pas pertinent.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Il faut que j'ajoute, pour ce qui est du lien
16 causal, que ce document a été remis à M. Zepinic, si vous regardez la
17 dernière page du document. C'est là où gît la différence par rapport à ce
18 document et par rapport à la raison pour laquelle j'ai montré ce document.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre considère que le document
21 pourrait être utile -- pour ce qui est de ce que la Défense a dit -- la
22 Défense de M. Zupljanin, puisque le document présente le modèle
23 d'activités, et par rapport à cela, le document est pertinent et peut être
24 versé au dossier.
25 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, le document suivant,
26 et je crois qu'il a voulu demander son versement au dossier, est le
27 document 2D122. Je n'ai la moindre idée de quoi il s'agit puisqu'on a rien
28 reçu.
Page 19268
1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est le document 2D14, et l'ordonnance
4 de la Chambre demande que le statut du document change et que le document
5 soit versé sous une cote définitive.
6 Madame Korner, poursuivez.
7 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai 2D122 sur ma
8 liste, le titre est : "Plainte au pénal concernant l'attaque contre la JNA
9 et contre Hambarine." Mais je ne sais pas du tout s'il a été demandé que le
10 document soit versé au dossier, parce qu'il n'y avait pas de documents
11 fournis, et je ne peux pas en parler. Pour ce qui est de 1D123, 124 et 125,
12 encore une fois, il n'y a pas de traduction, mais on vient de me dire que
13 cela a été téléchargé dans le prétoire électronique. Il s'agit de notes
14 officielles d'Omarska, si j'ai bien compris.
15 Monsieur le Président, lorsqu'on s'est penché sur cette question, le Juge
16 Harhoff a dit ceci :
17 "Nous réitérons notre objection à ces notes puisque nous considérons que ça
18 n'a aucune valeur pour démontrer quoi que ce soit."
19 Mais en tout cas, le Juge Harhoff a dit qu'il y avait des limites pour ce
20 qui est du nombre de notes officielles qui peuvent être versées au dossier
21 pour montrer quelle était la procédure, et c'était donc la décision de la
22 Chambre.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Pour ce qui est de la liste sur laquelle
24 figurent ces documents, il s'agit des documents qui étaient, au début, des
25 documents 1D. Mon commis à l'affaire m'a informé que ces documents avaient
26 été traduits et téléchargés au prétoire électronique. C'est 1D22, 123, 124,
27 125; ce sont les documents que j'ai montrés à ce témoin. Il est vrai,
28 Madame Korner, qu'une page du compte rendu manque pour ce qui est de la
Page 19269
1 première partie, et je pourrais vous donner la référence exacte pour ce qui
2 est du versement au dossier de ce document et de la page du compte rendu.
3 Il s'agit du dossier pénal pour ce qui est de l'incident survenu à
4 Hambarine. Donc, dans quelques minutes, je pourrai vous donner la référence
5 pour ce qui est du numéro de la page du compte rendu où j'ai demandé le
6 versement au dossier de ce document, puisque cette page manque dans le
7 compte rendu.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Après avoir entendu les parties --
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi. J'ai communiqué ce document au
10 Procureur, mais ce document ne figurait pas sur la liste au départ. Tous
11 les documents portant le numéro 1D que je viens de mentionner, c'est 1D22,
12 23, 24, et 25, ce sont les documents qui ont été versés au dossier. A la
13 page du compte rendu -- c'était le 4 novembre, la page 16 866 jusqu'à 16
14 872, ensuite la page 16 884 jusqu'à 16 887, ensuite de la page 16 880
15 jusqu'à la page 16 882, et à partir de la page 16 890 jusqu'à la page 16
16 891.
17 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que Me Krgovic nous dit que ces
18 documents ont été versés au dossier ? Puisque si cela n'est pas le cas, on
19 perd du temps.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Ces documents ont été versés au dossier sous
21 des cotes provisoires parce que nous n'avions pas de traduction de ces
22 documents à l'époque. C'est pour cela que j'ai demandé que ces documents
23 soient versés au dossier sous des cotes définitives.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ces documents ont reçu les cotes aux
25 fins d'identification puisqu'il n'y a pas eu de traduction de ces
26 documents.
27 M. HANNIS : [interprétation] C'était le témoin de M. Olmsted. Lorsque
28 l'objection a été soulevée par rapport aux notes officielles, il ne
Page 19270
1 s'agissait pas seulement de traduction. Nous avons eu une longue discussion
2 avec vous ainsi que le Juge Harhoff pour ce qui est de cela. Et pour ce qui
3 est de mon objection, je l'ai soulevée puisque vous avez entendu les
4 témoignages pour ce qui est des circonstances dans lesquelles ces
5 entretiens ont été menés à Manjaca. J'ai dit que si on essayait de
6 contourner l'application des articles 92 bis et 92 ter pour ce qui est du
7 versement au dossier des déclarations des témoins absents -- je pense que
8 pour ce qui est de ces notes officielles des fonctionnaires du MUP - ce
9 sont 2D123, 124, 125 - il faut les regarder avec beaucoup d'attention,
10 puisque vous allez vous souvenir que la question a été posée à savoir si un
11 détenu a signé ou pas sa déclaration ou si cela a été signé par un agent
12 autorisé. Puisque je pense que dans ce cas-là, le nom de l'agent habilité
13 figurait sur ces documents au moment où ces personnes ont témoigné.
14 Donc il y a une mention manuscrite sur ces deux notes et nous ne
15 savons pas si c'est la mention manuscrite de l'agent habilité ou du détenu.
16 Ensuite, il y a la lettre X en dessous des mots dactylographiés et il n'y
17 plus rien d'autre. Nous pensons que ce sont des moyens de preuve
18 insuffisants pour ce qui est de l'authenticité, et la Chambre ne devrait
19 plus se pencher là-dessus. Merci.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Ces documents ont reçu les cotes
21 provisoires puisqu'il n'y a pas eu de traduction de ces documents. M.
22 Hannis, maintenant, demande que la décision soit reconsidérée puisqu'il
23 s'agit du jeu de documents par rapport auquel l'Accusation a soulevé une
24 objection et nous essayons maintenant d'obtenir que cela soit reconsidéré
25 pour que ces documents reçoivent les cotes définitives.
26 D'autres documents ont été versés au dossier à l'époque puisqu'ils
27 ont été traduits, mais ces documents n'ont pas été traduits à l'époque, et
28 c'est pour cela que ces documents ont reçu les cotes provisoires aux fins
Page 19271
1 d'indentification. Cela est clairement dit dans le compte rendu.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
4 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais
5 j'aimerais indiquer la page du compte rendu. C'est la page 16 884. C'est la
6 page du compte rendu où on voit les propos du juge Harhoff. Et il a dit que
7 :
8 "Les notes officielles seront prises en considération en tant que
9 notes officielles qui ont des signatures de détenus. Il n'y a pas de
10 conditions remplies conformément à l'article 92 bis, et donc ces notes ne
11 seront pas prises en considération."
12 Je ne suis pas sûr, je pense que c'est 124, c'est le seul qui a une
13 signature d'un détenu, et non pas d'un agent autorisé, puisqu'il y a
14 seulement une lettre X en dessous des mots dactylographiés disant "agent
15 habilité". A l'époque où j'ai soulevé une objection, nous n'avions pas de
16 traduction en anglais, et c'est pour cela que je n'ai pas pu présenter
17 d'autres arguments par rapport à cela.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque cela concerne la question
20 concernant le statut des notes officielles par rapport à laquelle il y a eu
21 un débat violent, nous n'avons pas l'intention de reconsidérer notre
22 décision. Pour ce qui est de ces notes, nous sommes persuadés que la seule
23 question dont il faut débattre par rapport à cela est la question
24 concernant la traduction de ces documents, comme Me Krgovic a dit, puisque
25 les traductions sont disponibles maintenant. Ces documents seront versés au
26 dossier sous des cotes définitives en tant que pièces à conviction.
27 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est les questions
28 que l'Accusation a voulu soulever. J'aimerais maintenant, pour des raisons
Page 19272
1 qui peuvent causer des problèmes professionnels de mon côté, savoir ce qui
2 allait se passer maintenant.
3 La Chambre a décidé de rendre sa décision lundi de la semaine
4 prochaine. En fait, pendant la période de sept jours, d'après le Règlement,
5 les parties peuvent interjeter appel de ces décisions. Est-ce que la
6 Chambre a l'intention de faire finir la présentation des moyens de preuve
7 mardi ? Après vos décisions, nous sommes prêts à faire cela. Est-ce que la
8 Chambre va ordonner à la Défense de dire mardi si, oui ou non, la Défense
9 procéderait en complément à l'article 98 bis ?
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que nous avons déjà fait cela.
11 Mme KORNER : [interprétation] Pardon ?
12 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
13 Mme KORNER : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
15 Mme KORNER : [interprétation] A savoir, si la Défense serait obligée de
16 nous dire à propos de quoi elle va parler ? Si ce n'est pas le cas, nous ne
17 savons pas de quoi on va parler, et en fin de compte, la Chambre demandera
18 d'avoir plus de temps à sa disposition puisque nous ne saurons pas quels
19 seront les arguments de la Défense.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je sais qu'on a commencé l'audience avec
21 un retard et je vois l'heure; il est maintenant 10 heures 25. Est-ce qu'il
22 ne vaut mieux pas prendre la pause maintenant et continuer dans 20 minutes
23 ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je crois que c'est le cas. Mme Korner a
25 soulevé une autre question, mais elle a peut-être oublié cela, c'est par
26 rapport au document de Doboj. Par rapport à ces documents, nous sommes
27 arrivés à un accord, mais nous devons informer la Chambre par rapport à ces
28 documents et nous devons présenter notre position par rapport à ces
Page 19273
1 derniers quatre documents pour obtenir les instructions de la Chambre,
2 comment procéder.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire la pause et nous
4 allons poursuivre nos débats dans 20 minutes.
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
6 --- L'audience est reprise à 11 heures 11.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, j'ai voulu vous
8 expliquer que nous avons pris plus de temps que prévu pendant la pause
9 puisqu'il s'agissait de peaufiner ce que nous avons à dire aux conseils de
10 la Défense par rapport à ce que nous souhaitons les voir faire par rapport
11 à leur demande en vertu de l'article 98 bis. Nous répétons ce que nous
12 avons déjà dit, nous avons dit que nous nous attendons à ce qu'une
13 communication se fasse mercredi, dans le cas où une application est faite
14 évidemment, dans le cas où vous choisissez de la faire. Donc, dans le cas
15 où vous faites une demande, eh bien, nous nous attendons à l'entendre jeudi
16 prochain, et chaque conseil -- le conseil de chaque accusé ne devrait pas
17 dépasser un maximum de deux heures pour le faire. Donc chaque accusé
18 bénéficiera de deux heures pour cela, et nous nous attendons à ce que le
19 Procureur réponde immédiatement après que les conseils de la Défense auront
20 fait leur requête en vertu de l'article 98 bis.
21 Mme KORNER : [interprétation] Mais c'est ça le problème, Monsieur le
22 Président, parce que -- à moins qu'on nous dise à l'avance quels aspects de
23 notre présentation des moyens, qui a duré pratiquement 18 mois, quels
24 aspects sont ceux qui vont faire l'objet de la demande de la Défense,
25 comment voulez-vous que l'on réponde immédiatement à une telle requête ?
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, avec tout le respect qui vous
27 est dû, Madame Korner, vous souhaitez donc savoir quels sont les points
28 sensibles pour pouvoir préparer votre réponse, mais nous ne pensons pas que
Page 19274
1 nous pouvons demander aux conseils de la Défense d'indiquer les fondements
2 de leur demande avant de faire ladite demande. Alors, peut-être que
3 mercredi ils pourraient éventuellement, pour vous rendre utile, résumer les
4 points qu'ils vont soulever par rapport à la requête qu'ils vont formuler
5 oralement jeudi. Mais nous pensons que le Procureur, de part sa
6 responsabilité, est prêt à défendre les moyens qui ont été présentés à
7 charge, par rapport à tout l'acte d'accusation. Et donc toute clarification
8 que pourrait éventuellement faire le conseil de la Défense dans leur email
9 quand ils vont envoyer cet email mercredi va réduire les éléments dont
10 souhaite parler le Procureur. Je comprends que vous êtes inquiète, mais je
11 ne pense pas que je puisse vous aider en demandant à la Défense de nous
12 dire exactement ce que va comporter leur requête ou leur présentation.
13 Mme KORNER : [interprétation] Je vous ai déjà dit, vous avez tout le
14 pouvoir de donner un tel ordre. Et est-ce que je peux vous demander
15 pourquoi mercredi ? Si vous allez nous communiquer vos décisions écrites
16 lundi et si on va de toute façon avoir une audience mardi, pourquoi alors
17 la Défense ne nous donnerait pas leur email, leurs informations déjà mardi
18 ?
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, il y a peu de différence entre
20 mardi et mercredi, mais il nous semble que, vu que le Procureur va terminer
21 sa présentation de preuve mardi, la Défense, qui a déjà indiqué que le
22 Procureur doit savoir où il va, c'est sa responsabilité, donc la Défense, à
23 la fin de la présentation des moyens de preuve du Procureur, à savoir
24 mardi, va prendre le temps pour réfléchir et pour nous communiquer la
25 position de la Défense mercredi.
26 Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Maître Zecevic ?
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. M. Hannis et moi-même, nous avons
28 discuté au sujet des documents de Doboj et nous nous sommes mis d'accord
Page 19275
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 19276
1 que, avec votre permission, la meilleure façon de le faire serait qu'on
2 leur présente la liste des documents au sujet desquels les parties se sont
3 mises d'accord que l'on présente ça au greffier et que le greffier décide
4 des cotes à attribuer à ces documents. On s'est dit que c'était peut-être
5 la façon la plus facile et la plus efficace de procéder. C'est ce que l'on
6 pense du côté de la Défense. Mais évidemment, la décision vous appartient.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes d'accord. Merci.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
9 Le deuxième point, Monsieur le Président, vous nous avez demandé --
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, les 16 documents
12 vont recevoir les cotes allant de la cote 1D419 à 1D434. Merci.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
14 Le deuxième point : vous nous avez demandé de vous communiquer la
15 position commune de la Défense au sujet de ces quatre documents --trois
16 documents que Mme Korner a envoyés par email hier. En ce qui concerne le
17 document 65 ter 15, nous soulevons une objection pour la même raison pour
18 laquelle nous avons soulevé une objection au sujet du document 65 ter 14
19 quand nous avons répondu à cette demande de verser ce document directement;
20 vu qu'il s'agit là d'un document qui tombe à l'extérieur de la période
21 pertinente pour l'acte d'accusation - il s'agit d'un document qui date du
22 mois d'août 1991, c'est un document qui n'a pas été signé, et on voit qu'il
23 s'agit là d'un "QG de commandement," "DJ de la Krajina de Bosnie". On ne
24 sait même pas ce que c'est ce DJ.
25 Donc, si ces documents doivent être versés au dossier pour établir
26 qu'il y avait des volontaires dans la JNA et dans la VRS, je ne pense pas
27 que c'est quelque chose que nous contestons. Nous ne contestons absolument
28 pas cela, nous ne contestons pas du tout le fait qu'il y ait eu des
Page 19277
1 volontaires dans aussi bien la JNA que la VRS dans la période pertinente à
2 l'acte d'accusation.
3 En ce qui concerne le deuxième document, 65 ter 839, en regardant ce
4 document, il semble, Monsieur le Président, qu'il y a quelques problèmes
5 avec ce document; autrement dit, qu'il s'agit là de la compilation de deux
6 documents. Et donc, à première vue, en regardant, je dois dire que nous
7 n'avons pas d'objection quant au contenu du document, mais le problème
8 c'est la forme, parce que s'il s'agit de deux documents -- M. Krgovic a dit
9 que peut-être qu'un des documents qui se trouvent dans ce document a déjà
10 été versé au dossier ou bien a reçu une cote MFI pendant le contre-
11 interrogatoire de M. Brown. Donc nous voudrions demander un petit de temps
12 et vous donner votre réponse demain, si cela vous convient.
13 Et puis, le dernier document, 65 ter 1583, nous n'avons pas
14 d'objection.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Zecevic. Attendez. On
16 n'a pas demandé à M. Krgovic. Est-ce qu'il a quelque chose à dire ?
17 Mme KORNER : [hors micro]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, c'était la position commune de la
20 Défense. Quand j'ai comparé le contenu de ce document 65 ter 859 ainsi que
21 le document 2D119, j'ai trouvé que quatre pages du document 65 ter 839
22 correspondent à certaines pages de l'autre document. Donc on voulait être
23 sûrs de quoi il s'agit. On voulait tout simplement passer en revue tous les
24 documents pour voir si la personne qui a écrit le deuxième document, si
25 elle n'a pas incorporé quelques parties du document 2D119, jusque pour
26 qu'il n'y ait pas de multiplication du même document. Et sinon, on n'a pas
27 d'objection.
28 Mme KORNER : [interprétation] Je vais d'abord me pencher là-dessus. Bien
Page 19278
1 sûr qu'il y a des similarités entre la deuxième page du document 1D -- ou
2 plutôt, 2D119, et la deuxième page de ce document. Cependant, il s'agit de
3 deux différents documents qui ont été tapés dans deux machines différentes.
4 Les dates ne sont pas les mêmes. Il ne s'agit pas du même document, donc on
5 n'est pas d'accord. Et à moins que l'on puisse nous prouver qu'il s'agit du
6 même document, nous pensons qu'il s'agit là de deux documents différents
7 qui ont effectivement un contenu très semblable, et ceci peut être expliqué
8 par le fait que les deux documents parlent de la resubordination de la
9 police au 1er Corps de la Krajina, une ayant survenu le 12 octobre et
10 l'autre au mois de novembre. Et il s'agit de la même brigade de police à la
11 tête de laquelle on va trouver le colonel Peulic. Donc, effectivement, il
12 s'agit de documents semblables, mais la forme des documents est différente,
13 et donc il s'agit de deux documents distincts et différents.
14 Mais en ce qui me concerne, on peut aussi attendre la semaine
15 prochaine pour savoir quelle est la position exacte de la Défense.
16 En ce qui concerne le document 65 ter 15…
17 Comme l'a dit M. Zecevic, c'est un document en date du 24 août 1991.
18 La lettre qui accompagnait ce document, qui est signée et qui fait partie
19 de la requête d'introduire le document directement qui figurait en tant que
20 document 65 ter 14.
21 Eh bien, il ne s'agit pas là de prouver qu'il s'agit des unités de
22 volontaires qui faisaient partie de cela; nous savons très bien que ceci
23 n'est pas contesté. Ce document fait partie du contexte et est pertinent à
24 la question de l'entreprise criminelle commune entre les militaires, les
25 hommes politiques et la police des Serbes de Bosnie. Vous avez entendu
26 beaucoup d'éléments de preuve par rapport à ce qui se passait dans la
27 police en 1991, et surtout au mois de juin et au mois de juillet. Et là,
28 c'est surtout le quatrième paragraphe que nous trouvons pertinent :
Page 19279
1 "Les unités des volontaires organisées de cette façon avaient une
2 seule tâche, à savoir protéger leur peuple d'un massacre éventuel perpétré
3 par les forces de l'ennemi qui détestent le peuple serbe d'une façon
4 irrationnelle. Ces unités ne vont jamais être envoyées à attaquer une autre
5 nation. Leur rôle est purement défensif."
6 Donc, vous voyez, c'est un très long document -- enfin, quatre pages. Il
7 est extrêmement pertinent, et je pense qu'il convient de le verser au
8 dossier. Il est admissible, même s'il ne couvre par la période couverte par
9 l'acte d'accusation.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quel est le dernier document que vous
13 avez mentionné au sujet duquel vous n'avez aucune observation et qui ne
14 pose pas de problème ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection par rapport au
16 document 65 ter 1583. C'est le point de vue commun de la Défense Zupljanin
17 et Stanisic.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, 65 ter 15 et, à savoir, 1583 vont
19 être versés au dossier. Il n'y a pas d'objection par rapport à ces
20 documents et nous acceptons les arguments qui ont été présentés par le
21 Procureur qui disait que sa pertinence se trouve toujours -- surtout dans
22 le paragraphe dans la page 4. Cela a été cité par Mme Korner.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du 65 ter 839.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Là, on n'a pas encore pris de décision.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a un autre point, nous en avons
27 parlé pendant la pause. Ceci concerne la demande de mise en liberté
28 provisoire. Nous demandons à recevoir des réponses par le bureau du
Page 19280
1 Procureur d'ici mercredi à la fin de la journée de travail.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Il y a un point que nous souhaitons soulever,
3 Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Monsieur Zecevic.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, lors de la session de
6 travail du 18 janvier, pendant le contre-interrogatoire de M. Brown, au
7 niveau des pages 18 852 et plus loin, jusqu'à 18 854, moi, j'ai dit à quel
8 point j'étais inquiet par rapport au commentaire fait par Mme Korner par
9 rapport au recueil de documents juridiques. Vous vous souviendrez que Mme
10 Korner, à un moment donné, a dit qu'apparemment elle n'était pas au courant
11 - je ne sais pas comment - mais toujours est-il qu'elle a dit qu'elle ne
12 savait pas qu'il y avait des parties de ces recueils de documents
13 juridiques qui n'ont pas été traduites, ou quelque chose comme cela, et
14 qu'elle allait passer en revue leur position par rapport à ce recueil de
15 documents juridiques.
16 Monsieur le Président, cela nous a fait plus de neuf mois de travail pour
17 nous mettre d'accord par rapport à ces documents juridiques. Nous avons
18 soumis une requête conjointement avec le bureau du Procureur, les deux
19 Défense et le bureau du Procureur, et nous nous sommes mis d'accord sur les
20 lois. Et nous souhaitons nous appuyer là-dessus.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois où vous voulez en venir,
22 Monsieur Zecevic. Est-ce que je peux vous demander -- parce que je me
23 souviens de ce problème qui s'est posé, à savoir est-ce que les conseils se
24 sont rencontrés en dehors du prétoire pour vérifier s'il y a un problème,
25 et s'il y en a, s'il existe une solution possible à ce problème ? Je vous
26 ai interrompu parce que je ne sais pas s'il serait utile d'entendre les
27 deux parties, de réfléchir au sujet des documents juridiques, et cetera, à
28 la méthode utilisée, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il faut avoir
Page 19281
1 une approche pragmatique, vraiment pragmatique et rien d'autre. Le premier
2 pas serait que les deux conseils, les conseils des Procureurs et des
3 Défenses, se rencontrent en dehors du prétoire. Est-ce que vous avez fait
4 quoi que ce soit dans ce sens ?
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, malheureusement non. Nous n'avons pas pu
6 le faire parce que nous devions nous occuper d'autres questions. Nous avons
7 fait nos priorités, choisi les points que nous pensions les plus
8 importants.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, est-ce que je peux vous
10 proposer que les Juges seraient aidés si vous adoptiez cette méthode plus
11 pragmatique. Et si - et j'espère que cela ne se produira pas - si les Juges
12 doivent intervenir, on va le faire, mais j'espère que ceci ne se produira
13 pas.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] J'accepte, je suis d'accord avec vous. En ce
15 qui concerne la Défense, nous sommes tout à fait prêts à commencer à
16 négocier et discuter avec le Procureur.
17 Mme KORNER : [interprétation] La raison pour laquelle j'ai dit que je
18 n'étais pas au courant de cela est que le seul point que nous ayons pris en
19 compte est la pertinence. Nous n'avons pas vérifié que chaque loi - il y en
20 a énormément - que chaque texte ait été traduit.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc vous allez vous en
22 informer en bonne et due forme en temps voulu à ce sujet.
23 S'il n'y a pas d'autres points, les Juges ont quelques questions
24 qu'ils souhaitent soulever. Ah, oui, excusez-moi, Monsieur Krgovic.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Encore un petit point. On a discuté des
26 documents 2D, mais il y en a un que nous avons omis, le document 2D67, et
27 nous sommes tout à fait d'accord pour que ce document soit versé au
28 dossier.
Page 19282
1 Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection par rapport à ce
2 document.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est le numéro 67 avec la cote MFI,
4 donc le statut MFI est enlevé. Le document est maintenant versé au dossier
5 en tant que pièce du dossier. Je vous remercie.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelques questions très courtes avant
7 de terminer l'audience d'aujourd'hui.
8 Je crois qu'il nous faudrait aviser l'Accusation qu'il y avait encore
9 quelques questions pendantes, mais en fait, on a déjà réglé un très grand
10 nombre de questions pendantes. L'une des questions c'était la précision de
11 la liasse 92 du Témoin ST-48. Selon la décision du 2 novembre 2010, en
12 vertu de l'article 92 bis, nous pouvons lire qu'une permission est faite à
13 l'Accusation pour modifier la liasse de documents 92 pour le Témoin ST-48
14 et permet le versement au dossier de la liasse de documents.
15 La deuxième question est celle qui porte sur les documents qui
16 avaient des notes en bas de page dans le rapport de Dorothea Hanson, le
17 témoin expert qui a témoigné le 15 novembre 2010. Il s'agit des notes de
18 bas de page de son rapport. Pardon, 2009. Dans la décision du 9 décembre
19 2009 -- la décision est la suivante :
20 "Concernant la deuxième question portant sur le document
21 supplémentaire à être versé au dossier par le biais du Témoin Hanson et
22 Christian Nielsen, la Chambre est d'avis que ceci pourrait causer un
23 préjudice à la Défense, n'ayant pas reçu préalablement une notice que ces
24 documents seraient également versés au dossier. Puisque aucun des conseils
25 de la Défense n'a élevé d'objection, nous avons été d'accord avec
26 l'Accusation."
27 Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle ces documents seront
28 versés au dossier. Voilà les deux questions que je voulais préciser.
Page 19283
1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Nous aimerions
2 remercier les conseils de leur aide aujourd'hui et nous allons reprendre
3 nos travaux à 14 heures 15 mardi prochain. Je crois que nous serons dans la
4 salle d'audience numéro I.
5 --- L'audience est levée à 11 heures 37 et reprendra le mardi 1er février
6 2011, à 14 heures 15.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28