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1 Le mardi 1er février 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 15 heures 34.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
6 à tout le monde dans ce prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le
7 Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à
9 tout le monde.
10 Je demanderais aux parties de se présenter. Il s'agira d'une audience
11 brève et formelle.
12 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Joanna
13 Korner, avec M. Smith, pour le Procureur. Je ne pense pas que cette session
14 de travail va être aussi brève et aussi formelle que vous le dites.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. M. Zecevic et
16 Slobodan Cvijetic -- pour la Défense de M. Stanisic.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Dragan
18 Krgovic pour la Défense de M. Zupljanin.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. D'après l'ordre du jour, je crois
20 que nous allons tout d'abord entendre le Procureur, n'est-ce pas ? Madame
21 Korner.
22 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, les points que je dois
23 soulever concernent tout d'abord une question qui a été soulevée par M.
24 Krgovic au nom de deux accusés, et il s'agissait des notes de bas de page
25 d'Ewan Brown. Je ne sais pas si vous êtes au courant, toujours est-il que
26 M. Krgovic a envoyé un email à Mme Featherstone vendredi dernier à ce
27 sujet. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cela. Il se peut que vous
28 l'ayez vu.
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1 Il s'agit d'un courriel envoyé vendredi dernier, le 28, je pense que
2 c'était le 28, le vendredi, à 5 heures 24. Si vous voulez, on peut le
3 montrer sur le logiciel Sanction.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, en attendant de le localiser,
5 puisqu'il serait peut-être utile que Me Krgovic nous dise de quoi il
6 s'agit.
7 Mme KORNER : [interprétation] Je peux le faire, puisque j'ai la parole.
8 Vous avez pris une décision déjà à ce sujet. Donc, nous, nous nous disons
9 que cette requête est nulle et non avenante. Toujours est-il qu'il s'agit
10 d'un email qui a été envoyé au nom de la Défense de Stanisic et Zupljanin
11 qui s'oppose au versement au dossier des notes de bas de page
12 additionnelles qui ont été envoyées hier. Vous allez vous rappeler que
13 quand M. Brown a déposé, à deux reprises, nous avons envoyé la liste des
14 notes de bas de page qui figuraient sur notre liste 65 ter, et nous
15 souhaitons verser au dossier ces documents, et je pense que nous l'avons
16 dit déjà à l'époque. Ceci a posé problème, et nous avons envoyé cette
17 liste.
18 M. Krgovic dit que :
19 "Ces documents, qui sont les notes de bas de page du rapport de M.
20 Brown, n'ont pas été annoncés par le bureau du Procureur pendant la
21 déposition de M. Brown et que les accusés n'ont pas eu la possibilité
22 d'interroger M. Brown et de mettre en question son interprétation de ces
23 documents."
24 Monsieur le Président, effectivement, il y avait quelques pages de
25 discussion avant que M. Brown ne commence sa déposition, qui commence à la
26 page 18 623 et se termine à la page 18 626 du compte rendu d'audience. Vu
27 que par la suite, normalement, ce rapport devait être versé au dossier et
28 qu'il y avait plusieurs façons de le verser au dossier, j'ai clairement dit
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1 que je ne pouvais pas traiter de tous ces documents, de tous ces
2 paragraphes, de toutes ces notes de bas de page qui font partie du rapport
3 de M. Brown, que j'allais faire un choix et que j'allais par la suite
4 demander que ce rapport soit versé au dossier. Et ces documents figuraient
5 bel et bien sur notre liste 65 ter. Il s'agit de notes de bas de page, et
6 c'était le cas pour tous les experts que nous avons cités, et M. Brown en
7 fait partie, bien sûr. Je parle ici de M. Nielson jusqu'à M. Brown, tous
8 les experts.
9 Vous allez vous souvenir que j'avais posé la question de savoir s'il y
10 avait une objection quelconque qui portait sur l'éventuelle non-pertinence
11 de parties de ce rapport. C'est quelque chose qui figure à la page 18 624,
12 ligne 8. J'avais dit à l'époque que :
13 "Nous souhaitons nous appuyer sur l'intégralité du rapport, que
14 j'allais soulever uniquement certains thèmes avec M. Brown, mais que s'il y
15 a un indice que certaines parties de ce rapport ne sont éventuellement pas
16 versées au dossier, que je voulais le savoir parce que je voulais m'en
17 occuper avant que la décision ne soit prise." Donc vous allez -- ensuite,
18 j'ai ajouté : "Vous voyez ce que je veux dire," et j'ai un peu honte de
19 l'avoir dit. C'est un peu maladroit.
20 Cela étant dit, ensuite j'ai demandé clairement si la Défense pensait
21 qu'il y avait des parties de ce rapport qui n'étaient pas pertinentes dans
22 mon interrogatoire principal.
23 Je l'ai répété aussi à la page suivante.
24 Donc nous l'avons dit clairement, nous l'avons dit clairement et nous
25 n'avons pas fourni la liste des notes de bas de pages, qui est assez
26 longue, et que nous n'avons pas fait clairement figurer sur la liste 65 ter
27 en avance. Cela étant dit, nous avons dit clairement que nous souhaitions
28 verser au dossier l'intégralité de ce rapport.
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1 Les deux notes de bas de pages dont je parle, si vous acceptez de ne
2 pas les verser au dossier, je pense qu'il faudrait modifier votre
3 ordonnance tout simplement pour pouvoir le faire, l'ordonnance portant
4 versement au dossier.
5 Je vais vous en parler tout de suite, d'une note de bas de page en
6 particulier, celle qui porte le numéro 328, qui se trouve sur le document
7 65 ter 3327. Je vais demander que l'on montre ce document sur l'écran.
8 Malheureusement, le libellé de ce document dans le tableau n'était pas
9 correct, le tableau concernant justement ces documents, et c'est pour cela
10 que nous avons eu le problème. C'est un document qui vient du 1er Corps de
11 la Krajina en date du 7 août, qui est adressé au ministère de l'Intérieur
12 de la République serbe de la Krajina. Il a été suggéré que ces documents
13 venaient du général de division, Momir Talic, envoyés à Zupljanin. Et là,
14 c'est une erreur, c'est assez clair. Comme le dit Me Krgovic, il s'agit
15 aussi d'un document qui a été envoyé à la RSK, et pas à l'ARK. Donc, à la
16 République serbe de la Krajina. C'est pour cela que nous sommes tout à fait
17 d'accord pour dire que ces documents ne devraient pas être versés au
18 dossier, et nous sommes prêts à les retirer de notre liste de documents
19 pour lesquels nous demandons le versement.
20 L'autre document, c'est le document 65 ter 00842. Je vais demander
21 que l'on voie ce document. C'est un document qui correspond à la note de
22 bas de page du rapport de M. Brown 573, et c'est une citation de cette note
23 de bas de page.
24 Là, M. Krgovic dit, comme il a dit déjà, puisqu'il s'agit d'un
25 document qui date du mois de février 1993, il sort de la période pertinente
26 à l'acte d'accusation. Effectivement, la date du document est la date du
27 mois de février 1993, mais vous allez voir qu'il s'agit là d'une réunion,
28 et la personne qui a écrit ce document, le colonel Vojnovic, a assisté à la
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1 réunion, réunion qui a eu lieu à Kljuc au mois de février 1993. Et si vous
2 regardez la deuxième page en anglais, et je pense que c'est aussi la
3 deuxième page en B/C/S.
4 Vous allez voir que là, on parle du "début de la guerre dans la
5 région de Kljuc." Et puis, là, nous avons la description dudit colonel, de
6 comment les choses se sont développées à Kljuc au début. Si vous examinez
7 le premier paragraphe, Messieurs les Juges, vous allez voir que ce document
8 n'est pas seulement admissible, mais effectivement très pertinent et avec
9 une grande valeur probante. Là on parle de :
10 "La lutte contre les Oustachi qui a commencé le 27 mai 1992 sur le
11 territoire de la commune locale de Velagici, qui s'est propagée ensuite sur
12 la zone au nord de Kljuc. Il s'agissait d'une région habitée principalement
13 par les Musulmans. La police et l'armée serbes et les peuples serbes ont
14 réussi à arrêter ces Oustachi qui sont génocidaires…"
15 Ensuite, le paragraphe suivant, où on parle de pillage, et cetera. Et
16 puis, la quatrième page en anglais. Là, on parle du "départ des Musulmans
17 dans la période qui commence au mois de mai 1992." J'espère que c'est la
18 même page en B/C/S -- oui, effectivement. Jusqu'au 31 janvier 1993. Et là,
19 on va dire que le gros des Musulmans est parti en 1993. C'est quelque chose
20 qui se trouve à la page suivante en anglais. La même page en B/C/S.
21 Là encore, ce que nous disons, Monsieur le Président, effectivement,
22 il se peut que ce soit un document du mois de février 1993, mais il est
23 absolument clair qu'il s'agit là des événements qui ont eu lieu en 1992, et
24 il s'agit là aussi de toute une série de thèmes qui ont fait l'objet du
25 rapport de M. Brown.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, sur l'écran que
27 j'ai devant mes yeux, à la page 5, ligne 25, on peut lire que vous avez dit
28 que le gros des musulmans de la région est parti en 1993. Est-ce que vous
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1 vous êtes mal exprimée ou --
2 Mme KORNER : [interprétation] J'ai dit que je ne pensais pas qu'on
3 allait suggérer que la plupart des Musulmans est partie au mois de janvier
4 1993.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
6 Mme KORNER : [interprétation] Comme vous le voyez, ceci couvre la période
7 allant jusqu'en janvier 1993.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de passer la parole à Me Krgovic,
9 est-ce que je vous ai bien comprise : vous dites que pour le deuxième
10 document, les Juges ont déjà pris une décision par rapport à la question et
11 que, de ce fait, la demande est nulle et non avenue, sauf si la Défense
12 demande que la Chambre revienne sur sa décision. Et en ce qui concerne le
13 premier document, vous avez été d'accord avec la Défense pour demander aux
14 Juges de revenir sur leur ordonnance puisque le document a été versé alors
15 qu'il ne devait pas être versé.
16 Mme KORNER : [interprétation] Oui, effectivement. Nous sommes tout à fait
17 d'accord avec cela, et nous vous demandons donc de revoir votre ordonnance
18 par rapport à ce document, uniquement ce document. Et nous sommes, sur ce
19 document, d'accord avec la Défense.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
21 Monsieur Krgovic, la question que j'ai à vous poser, c'est par rapport à la
22 demande que vous allez éventuellement faire pour que les Juges reviennent
23 sur leur ordonnance.
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Si j'ai bien compris l'ordonnance des Juges,
25 et surtout par rapport à ce qui a été dit par M. Harhoff, à l'ordonnance
26 qui a été prononcée par le Juge Harhoff par rapport aux experts Nielsen et
27 Hanson, vous avez pris la décision alors que le Procureur a communiqué sa
28 liste des notes de bas de page après que votre décision ait été prise.
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1 Donc, moi, la façon dont j'ai compris la décision des Juges est qu'elle ne
2 comprenait pas ce document. Ce document a été ajouté par la suite; il ne
3 fait pas l'objet de ladite décision.
4 Et c'est la raison pour laquelle nous avons soulevé notre objection,
5 parce qu'au moment où les Juges de la Chambre ont rendu leur décision, ces
6 documents, ces notes de bas de page précises, n'avaient pas été offerts
7 pour être versés au dossier. Ceci a été fait par la suite. Et c'est la
8 raison pour laquelle nous avons soulevé notre objection. Nous l'avons fait
9 savoir à l'Accusation d'une part et au conseiller juridique de la Chambre
10 d'autre part.
11 Pour ce qui est des documents individuels sur lesquels nous venons de
12 nous pencher, ils ne figurent dans notre objection qu'à titre
13 d'illustration. Nous essayons de démontrer pourquoi il ne faut pas verser
14 au dossier ces documents particuliers. Il faut dire, par ailleurs, que la
15 note en bas de page avait été mal interprétée par l'Accusation au moment où
16 le témoin a été interrogé, parce que c'était le témoin qui a confondu d'une
17 part l'ARK et d'autre part la RSK. Et parce qu'on n'avait pas demandé le
18 versement au dossier du document, nous n'avons pas contre-interrogé le
19 témoin sur le sujet.
20 Si nous avions su à l'époque que l'Accusation allait demander le
21 versement au dossier de ces documents, alors nous aurions contre-interrogé
22 le témoin sur le sujet.
23 Donc c'est là notre interprétation de la situation qui prévaut en ce
24 moment. Nous ne pensons pas que la décision a été déjà rendue par les Juges
25 de la Chambre. Il ne s'agit pas donc de réexaminer une décision déjà prise.
26 Bien au contraire. Ce n'est que par la suite que l'Accusation a fait la
27 demande pour verser au dossier ces documents qui figurent dans les notes en
28 bas de page.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, sauf le respect qui vous
2 est dû, je ne suis pas d'accord avec Me Krgovic.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Madame
4 Korner.
5 Maître Krgovic, les documents qui figurent dans les notes en bas de page et
6 au sujet desquels vous n'aviez pas été informés au préalable, à quels
7 documents pensez-vous exactement ? Je crois que je sais à quoi vous faites
8 référence, mais j'aimerais que, quand même, vous le précisiez pour que tout
9 soit parfaitement clair. Alors, quels sont ces documents au sujet desquels
10 vous n'aviez pas été informés ?
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, au moment où
12 l'Accusation nous a remis la liste des documents dont elle allait se servir
13 lors de l'interrogatoire du témoin, nous avons reçu également une liste des
14 notes en bas de page qui allaient être évoquées, et l'Accusation veut
15 insister pour dire que c'était là la totalité de documents qu'ils
16 comptaient utiliser lors de l'interrogatoire du témoin. Et Mme Korner l'a
17 explicitement confirmé lorsque la question lui a été posée. Ils ont même
18 demandé qu'un certain nombre de notes en bas de page soient ajoutées à leur
19 liste 65 ter à une date postérieure. Et ceci nous a confirmé que c'était le
20 seul document qui allait être évoqué.
21 Mme KORNER : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
23 Mme KORNER : [interprétation] Nous avions une liste de documents que
24 j'avais l'intention d'utiliser avec le témoin, mais j'avais souligné que je
25 ne pouvais pas me pencher sur chacun des documents que je comptais verser
26 au dossier lors de l'interrogatoire du témoin, et j'ai indiqué dès le
27 début, lorsqu'il a été question du sujet, que d'autres documents qui
28 figurent dans les notes de bas en de page et dans notre liste 65 ter seront
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1 proposés pour être versés au dossier. Me Krgovic a eu l'occasion
2 d'interroger M. Brown sur tous les documents qui figurent dans les notes en
3 bas de page et qui avaient été cités sur notre liste 65 ter. Et, en fait,
4 il a profité de l'occasion qu'il a eue de le faire, il a contre-interrogé
5 le témoin sur un grand nombre de notes en bas de page. Donc, à notre avis,
6 l'argument qu'il est en train d'avancer en ce moment est un peu
7 particulier.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons nous pencher sur cette
11 question la semaine prochaine.
12 Avez-vous d'autres questions à soulever, Madame Korner ?
13 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, Messieurs les Juges, je ne croyais
14 pas que nous allions siéger la semaine prochaine. Mon intention était de
15 mettre fin à la présentation de mes moyens à preuve aujourd'hui. Donc, sauf
16 le respect qui vous est dû, n'est-il pas possible de rendre une décision
17 sur le sujet dès aujourd'hui ?
18 Très bien. Mais je souhaite insister sur un point, Messieurs les Juges --
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être nous sera-t-il possible de
20 rendre une décision cet après-midi, mais pas tout de suite.
21 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Messieurs les Juges, je souhaite
22 que nous passions maintenant en l'audience à huis clos partiel, parce qu'il
23 est nécessaire d'aborder une décision rendue hier par les Juges de la
24 Chambre.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
26 Mme KORNER : [aucune interprétation]
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
28 Messieurs les Juges.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
18 je vais être bref. Tous ces faits que je viens d'énumérer ont une influence
19 directe sur les capacités de la Défense d'évaluer d'une façon exacte les
20 faits présentés par le Procureur pour ensuite lui permettre de donner son
21 point de vue, sa position par rapport à l'article 98 bis et de se préparer
22 à présenter ses moyens de preuve.
23 Car, Messieurs les Juges, ici, il s'agit tout d'abord des accusés et
24 de leurs droits, des droits des accusés qui sont garantis par le Statut, et
25 par les articles 20 et 21 du Statut. Il s'agit d'un procès équitable, de
26 l'égalité des parties au procès, ainsi que de la possibilité de préparer de
27 façon adéquate la défense des accusés. Moi, je pense que ces droits des
28 accusés, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons à présent,
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1 malheureusement, ne sont pas respectés entièrement. Vu que ce sont les
2 Chambres, justement, de première instance qui, conformément au Statut,
3 doivent veiller qu'à chaque instant, on respecte ces droits fondamentaux,
4 je vous prie de prendre cela en considération, car je crains que les
5 accusés ne soient mis dans une situation qui leur est préjudicielle.
6 Les deux Défenses considèrent, Monsieur le Président, Messieurs les
7 Juges, que ces faits que je viens d'énumérer changent de façon considérable
8 la situation dans laquelle nous étions au moment où les Juges ont pris la
9 décision concernant les dates qui déterminent leurs obligations en vertu de
10 l'article 65 ter et le début de la présentation des moyens de preuve de la
11 Défense. Je vous dis que les Défenses ne seront pas en mesure de préparer
12 de façon adéquate la défense de leurs clients dans le temps qui nous est
13 alloué vu ces nouvelles circonstances et les obligations qui découlent de
14 ces circonstances nouvelles.
15 Vous allez vous rappeler, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
16 qu'à plusieurs reprises, j'ai dit que les Défenses ont besoin de 60 jours
17 sans aucune autre obligation. Je l'ai répété à plusieurs reprises justement
18 parce que j'ai acquis une certaine expérience devant ce Tribunal. Pour
19 présenter des moyens de preuve, la Défense, de façon adéquate, nous avons
20 besoin de cette période-là, 60 jours. C'est quelque chose que nous
21 maintenons, et c'est pour cela que nous demandons, au nom de deux Défenses,
22 que vous modifiiez votre décision et nous vous demandons de reporter la
23 date concernant les documents en vertu de l'article 65 ter, de la déplacer
24 au 25 mars au plus tôt.
25 Je vous en remercie.
26 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, excusez-moi, j'ai dit le
27 28 mars, pas le 25 mars.
28 Mme KORNER : [interprétation] M. Zecevic demande que l'on proroge le délai
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1 pour la décision 65 ter, mais il est tout à fait prêt à donner sa décision
2 à savoir s'ils vont faire une requête en vertu de l'article 98 demain.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, effectivement. Je suis pratiquement sûr
4 que les Juges ne m'accorderont pas une prorogation de délai par rapport à
5 cela. Effectivement, je vais tenir ma promesse et je vais donner une
6 réponse en l'espace de 24 heures à partir de la fin de l'audience
7 d'aujourd'hui.
8 Mme KORNER : [interprétation] La seule chose que nous avons à ajouter est
9 qu'effectivement, la seule différence par rapport à la situation telle
10 qu'elle était au moment où vous avez pris votre décision, puisque là il ne
11 s'agissait pas vraiment d'une décision portant sur les documents et sur les
12 documents présentés directement portant sur les exhumations, il s'agissait
13 plutôt de cette question-là, à savoir de devoir examiner les documents de
14 Banja Luka, comme le dit le conseil de la Défense.
15 En ce qui nous concerne, nous l'avons déjà dit à Me Krgovic, il nous
16 paraît que M. Krgovic est celui qui devait le faire. C'est lui qui devait
17 le faire, puisque ça le concerne plus que qui que ce soit d'autre. Il
18 commence sa présentation des moyens de preuve en deuxième, et nous avons
19 déjà dit que nous n'aurons pas d'objection à ce que sa présentation des
20 moyens de preuve soit remise à une date ultérieure s'il demandait que l'on
21 proroge les délais pour la présentation de sa liste de témoins en vertu de
22 l'article 65 ter.
23 En ce qui concerne Me Zecevic, voilà comment je veux le dire : il vous
24 appartient d'en décider, Messieurs les Juges. Nous ne voyons pas, en ce qui
25 nous concerne, en quoi cela change la position de Me Zecevic, mais nous
26 allons rester gentils, pour ainsi dire, et je ne veux pas dire qu'on
27 soulève une objection par rapport à cela. La décision vous appartient,
28 Monsieur le Président, Messieurs le Juges.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que j'ai énuméré trois faits au
3 moins pour corroborer notre demande. Il s'agit là d'une requête conjointe
4 des deux Défenses.
5 D'une part, j'ai expliqué à Mme Korner que j'apprécie sa volonté de
6 nous aider, mais comme je l'ai déjà dit à Mme Korner, la Défense Stanisic
7 et Zupljanin sont deux Défenses séparées et nous devons revoir, passer en
8 revue ces documents avant de commencer notre présentation des moyens de
9 preuve. Autrement, on ne pourrait pas accepter que les deux Défenses aient
10 deux dates différentes pour présenter leur liste de témoins en vertu de
11 l'article 65 ter. Cela ne nous aiderait pas de nous donner deux dates
12 différentes.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous allons lever la séance
15 et reprendre nos travaux à 17 heures 30. Nous allons prendre une pause.
16 --- L'audience est suspendue à 16 heures 25.
17 --- L'audience est reprise à 17 heures 18.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous remercions les parties au procès
19 ainsi que tout le personnel qui nous assiste dans notre travail d'avoir pu
20 recommencer la séance avant le temps prévu.
21 Alors, pour ce qui est des trois questions générales sur lesquelles nous
22 nous sommes penchés au cours de la pause, je vais aborder, pour commencer,
23 la question des notes en bas de page qui auraient dû être admises au
24 dossier dans le cadre des documents versés au dossier par l'intermédiaire
25 d'Ewan Brown. Comme le Procureur l'a indiqué, il y a un de ces documents
26 qui n'aurait pas dû être admis au dossier, si bien que les Juges de la
27 Chambre ordonnent que le document soit éliminé du dossier, qu'il en soit
28 retiré. Pour ce qui est du deuxième document -- au sujet duquel Me Krgovic
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1 a soulevé une objection, nous sommes d'accord avec l'argumentation
2 présentée par le bureau du Procureur. La Chambre a déjà rendu une décision
3 au sujet de ce document. La note en bas de page est englobée par la
4 décision déjà rendue, et les Juges de la Chambre n'estiment pas qu'il
5 s'agisse d'une question qu'il faut réexaminer.
6 Alors, passons à la deuxième question générale qui s'est posée au courant
7 du débat. Elle concerne les difficultés rencontrées par le bureau du
8 Procureur compte tenu de la décision rendue par les Juges de la Chambre
9 hier et qui concerne la requête en vertu de l'article 66(C), la requête du
10 gouvernement serbe. La question abordée par le Procureur --
11 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes en audience
12 publique.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez m'excuser.
14 Mme KORNER : [interprétation] Ne pensez-vous pas qu'il serait préférable de
15 passer à huis clos partiel ?
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, tout à fait. Huis clos partiel,
17 s'il vous plaît.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le troisième sujet abordé concerne la
9 requête déposée par les conseils de la Défense pour proroger les délais
10 pour le début de la présentation des moyens à décharge. Il s'agit de
11 modifier l'ordonnance adoptée au mois de décembre en fixant le début de la
12 présentation des moyens à décharge. Et nous sommes bien d'accord qu'il y a
13 lieu d'accorder une prorogation des délais, ne serait-ce que parce que la
14 présentation des moyens à charge s'est prolongée d'une semaine. Nous avons
15 entendu Me Zecevic expliquer tout ce qu'il est censé faire, et malgré nous,
16 nous nous voyons dans l'obligation d'accepter l'estimation qu'il vient
17 d'avancer quant au délai raisonnable à fixer. Même si nous ne sommes pas
18 tout à fait persuadés qu'il est vraiment indispensable d'accorder autant de
19 temps, nous admettons tout de même que sa requête n'est pas déraisonnable.
20 Et c'est pourquoi nous modifions notre ordonnance de départ. Il s'agit de
21 l'ordonnance portant calendrier.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le Juge Delvoie vient de me rappeler
24 que la date qui nous intéresse est celle où la Défense est censée remettre
25 sa requête en vertu de l'article 65 ter.
26 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, alors, j'imagine que les
27 Juges rendront une nouvelle ordonnance portant calendrier. Mais si je me
28 penche sur la date qui avait été prévue, la conférence précédant la
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1 présentation des moyens à décharge devait être mise sur pied avant la
2 déposition des arguments en vertu de l'article 65 ter. Cela veut dire qu'il
3 s'agirait du 11 mars, c'est le 11 mars qu'ils sont censés remettre leur
4 liste 65 ter. La conférence préalable avait été prévue pour le 18 mars. Ce
5 qui nous donne aujourd'hui une semaine plus tard --
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que nous allons nous pencher
7 sur cette question et nous allons tout élucider dans notre ordonnance.
8 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, si vous n'avez rien
9 à ajouter, alors je vais maintenant prononcer la formule magique : la
10 présentation des moyens à charge touche à sa fin.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, non. Il y a une petite question que Mme
12 Korner semble avoir oublié. Il s'agit du document 839 de la liste 65 ter.
13 Mme KORNER : [interprétation] Ah, oui. Tout à fait, vous avez bien raison,
14 Maître Krgovic.
15 Alors, je sais -- ou je savais qu'il ne fallait pas l'espérer, mais vous le
16 savez, vous vous rappelez sans doute, Messieurs les Juges, nous avons eu un
17 débat la semaine dernière, et il y a eu des échanges par courrier
18 électronique concernant ce document 839 de la liste 65 ter. Me Krgovic a
19 indiqué qu'il semble s'agir de deux documents amalgamés au sein d'un seul.
20 Nous avons procédé à des vérifications et nous sommes bien d'accord qu'il
21 semble qu'il y ait eu erreur au moment où le document a été photocopié.
22 Conformément à la proposition avancée par Me Zecevic, nous allons demander
23 qu'uniquement la première page du document 839 de la liste 65 ter soit
24 admise au dossier, et nous allons poursuivre nos recherches pour retrouver
25 le reste du document.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, mais le document a-t-il
27 déjà été versé au dossier ?
28 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Non. Je vois que Mme la Greffière hoche
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1 de la tête. Que veut-elle dire ?
2 Messieurs les Juges, je pense qu'il avait été question de deux documents
3 différents -- et ce débat a eu lieu le 27. Je crois que j'avais fait une
4 requête pour ajouter ou pour verser au dossier -- mais de toute façon cela
5 n'a aucune importance. Tout ce que je demande, c'est que la première page
6 du document 839 de la liste 65 ter soit admise au dossier.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit bien de la première page seulement.
8 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] En effet.
10 Mme KORNER : [interprétation] La première page.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour que tout soit parfaitement clair
12 dans le compte rendu d'audience, vous dites que le document est censé être
13 versé au dossier maintenant --
14 Mme KORNER : [interprétation] Non.
15 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation] Ça veut dire qu'il n'avait pas
16 déjà été admis au dossier.
17 Mme KORNER : [interprétation] Mais nous avons déjà demandé de verser au
18 dossier une partie du document précédemment admis au dossier.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maintenant, nous sommes censés donner
20 une ordonnance pour admettre cette première page au dossier ?
21 Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait. Je vois que la greffière a l'air
22 de ne pas nous suivre. Mais voilà, il s'agit d'une ordonnance qui va dans
23 ce sens.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Madame Korner. Il s'agit de la
25 pièce P1802.
26 Mme KORNER : [interprétation] Voilà. Et maintenant, je vais dire ma formule
27 magique : la présentation des moyens à décharge touche à sa fin.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, à vous.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Deux questions que je souhaite aborder,
4 Messieurs les Juges. Pour commencer, je souhaite demander aux Juges de la
5 Chambre d'ordonner au greffier et aux parties au procès d'assurer les cotes
6 pour les documents en vertu de l'article 92 bis et 92 quater, ainsi que
7 pour tous les documents issus de la bibliothèque juridique qui ont déjà été
8 admis au dossier, mais ne portent pas de cote dans le système du prétoire
9 électronique. Voilà. Ça, c'est une première chose.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, il s'agit là d'une question qui
11 est en train d'être résolue conformément aux procédures qui prévalent au
12 sein du greffe. Je ne suis pas sûr si les Juges de la Chambre sont appelés
13 à intervenir sur ce point. Evidemment, s'il y a un problème qui se
14 présente, la Chambre peut suivre la procédure prévue pour suggérer une
15 solution possible au greffe. Croyez-vous que nous puissions faire quelque
16 chose à ce moment précis ?
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci présente un
18 problème pour nous. Sur le plan logistique, il est impossible pour la
19 Défense de procéder à la préparation de la présentation des moyens à
20 décharge --
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Permettez-moi simplement de consulter la
22 greffière, s'il vous plaît.
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, puis-je demander si le
25 bureau du Procureur est au courant de ces problèmes auxquels la Défense
26 doit faire face ? Parce que d'après ce que nous venons d'apprendre, le
27 travail à faire par le greffe dépend des choses déjà faites par
28 l'Accusation. L'Accusation n'a pas fait tout ce qu'il fallait dans une
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1 première étape pour attribuer des cotes.
2 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Pour ce qui est des
3 documents admis en vertu des articles 92 bis et 92 quater, nous sommes en
4 train de procéder aux vérifications pour nous assurer si nous avons remis
5 une liste complète au greffe.
6 Pour ce qui est, en revanche, du recueil de documents juridiques, je
7 n'ai aucune idée de l'existence même du problème. Est-ce que cela a quelque
8 chose à voir avec nous ? Oui ? Non ?
9 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
10 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Excusez-moi. Apparemment, c'est à
11 nous de résoudre le problème et nous allons essayer de le faire sous 24
12 heures.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Le deuxième point
14 que je souhaite présenter aux Juges de la Chambre : ai-je bien compris que
15 les Juges de la Chambre souhaitent que nous vous informions par courrier
16 électronique si nous souhaitons entamer la procédure en vertu de l'article
17 98 bis au cours de la journée de demain ?
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
19 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
22 Mme KORNER : [interprétation] Si j'ai bien compris le sens de votre
23 ordonnance, la Défense est censée nous en informer avant midi demain.
24 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Je l'ai bien compris, Messieurs les Juges,
26 mais alors il y a une autre question qui se pose. Au cas où nous ne
27 décidons pas d'entamer la procédure en vertu de l'article 98 bis, est-ce
28 que cela veut dire que nous allons siéger quand même jeudi ou non ?
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non. Si votre décision est négative,
2 alors nous ne siégerons pas jeudi.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Ah, très bien. Maintenant, j'ai tout compris,
4 et c'est tout ce que je souhaitais apprendre de votre part.
5 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, on s'attend à ce que vous nous
7 informiez par courriel pas plus tard que 17 heures 30 demain.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
11 --- L'audience est levée à 17 heures 36 et reprendra le jeudi 3 février
12 2011, à 9 heures 00.
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