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1 Le mardi 17 mai 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 25.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est
6 l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
7 Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à
9 tous. Pourrions-nous avoir les présentations pour commencer ?
10 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis Joanna
11 Korner, accompagnée d'Alexis Demirdjian et Crispian Smith, représentant
12 l'Accusation. Le système LiveNote fonctionne de façon très inhabituelle
13 aujourd'hui.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
15 Zecevic, Slobodan Cvijetic, et Eugene O'Sullivan ainsi que Tatjana Savic,
16 pour la Défense de M. Stanisic. Merci.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic
18 et Miroslav Cuskic, pour la Défense de M. Zupljanin.
19 Mme KORNER : [interprétation] Il y a un certain nombre de questions,
20 Messieurs les Juges, que je dois soulever avant l'entrée du témoin dans le
21 prétoire. Comme vous le savez, il s'est vu enjoindre de produire des
22 originaux, l'original de son journal et de son livret militaire. Je n'ai
23 pas encore eu l'occasion de vérifier s'il a apporté l'original de son
24 livret militaire, mais c'est certainement le cas pour son journal. Il a,
25 cependant, apporté également toute une série de documents supplémentaires,
26 et comme je n'ai pas encore eu l'occasion d'examiner ces documents, je ne
27 peux vous dire exactement de quoi il s'agit. Il a également apporté des CD
28 ROM qui vous ont été -- enfin, il a apporté des CD ROM contenant des
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1 enregistrements vidéo qui sont également un élément nouveau.
2 Alors, le plus simple serait peut-être de demander au témoin de quoi il
3 s'agit, nous expliquer ce qu'il a apporté avant de voir comment nous
4 procéderons pour aller plus loin, et je me proposais de le faire.
5 Deuxièmement, Me Krgovic, lors d'une de nos dernières audiences - je crois
6 que c'était jeudi - s'est adressé à MM. les Juges en disant que les seules
7 questions additionnelles qu'il souhaitait pouvoir poser se limitaient à
8 certaines entrées du journal, et il a reçu l'autorisation des Juges de la
9 Chambre. Mais, ce matin, nous avons reçu comme une question de neuf
10 documents au total que Me Krgovic apparemment souhaite pouvoir utiliser
11 lors du contre-interrogatoire. Il s'agit des journaux du témoin, et nous ne
12 soulevons pas d'objection à ceci. Les autres documents sont des documents
13 qu'il aurait pu avancer lors du contre-interrogatoire. Donc, de votre point
14 de vue, Messieurs les Juges, l'autorisation, qui a été donnée à Me Krgovic
15 de reprendre son contre-interrogatoire, devrait être limité aux journaux du
16 témoin.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas demandé que
18 mon contre-interrogatoire soit limité aux journaux du témoin. J'ai demandé
19 qu'il y ait une limitation quant aux sujets que j'ai abordés dans mon
20 contre-interrogatoire initial, et ces documents sont liés aux sujets en
21 question, conjointement avec le journal du témoin parce qu'Ils éclairent
22 les entrées que le témoin a apportées dans son journal.
23 C'était le sens de ma requête. Je demandais à pouvoir poser des questions
24 qui ne sortiraient absolument pas du cadre des questions que j'ai déjà
25 posées, des sujets sur lesquels j'ai déjà posé des questions. Car de
26 nombreux éléments qui apparaissent dans ces documents sont également --
27 enfin, on peut les retrouver dans le journal et dans le journal d'ailleurs
28 on fait référence à certains de ces documents.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, il semblerait que le
2 problème que vous soulevez ne se pose pas en fait.
3 Mme KORNER : [aucune interprétation]
4 L'INTERPRÈTE : Mme Korner, hors micro.
5 Mme KORNER : [interprétation] Mais Me Krgovic aurait pu se pencher sur les
6 sujets en question et ces sujets qui sont abordés dans les documents dont
7 il vient de parler à l'époque de son contre-interrogatoire initial.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les Juges de la Chambre ne sont pas
10 convaincus de la pertinence des objections soulevées par Mme Korner, par
11 conséquent, l'autorisation accordée à Me Krgovic continue à s'appliquer; ce
12 dernier est autorisé à présenter les documents qui font l'objet de notre
13 discussion.
14 Maître Zecevic.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, au sujet du
16 premier soulevé, je souhaiterais simplement dire que ce que j'avais compris
17 était la chose suivante. C'est Mme Korner qui a insisté pour que le témoin
18 apporte l'original des documents qu'il avait fourni au bureau du Procureur,
19 donc j'imagine qu'il s'agit de ces documents-là parce que, moi, non plus,
20 je ne les ai pas vus. Quant aux vidéos dont il a été question, les quatre
21 vidéos pour autant que nous ayons pu les visionner en quelques minutes, il
22 s'agirait apparemment d'une vidéo sur le crime de Sijekovac qui a eu lieu
23 le 27 mars, où vous vous souviendrez, que les troupes croates avaient
24 traversé la frontière bosniaque et ont commis un crime dans un village
25 serbe. Ensuite nous avons un autre enregistrement vidéo qui reproduit une
26 émission de télévision où on peut voir Anto Prkacin, qui à l'époque était à
27 la tête de cette unité, s'exprimé, alors je n'ai pas pu voir exactement de
28 quoi il s'agit, mais je présume qu'il s'agit encore une fois de ce crime
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1 commis à Sijekovac. Le troisième enregistrement vidéo concerne un certain
2 nombre de -- enfin, c'est un ensemble de prises de vue au camp de Turlak à
3 Bosanski Brod, alors je n'étais pas au courant de l'existence de ce camp
4 mais je présume qu'il s'agissait d'un camp tenu par les forces croates à
5 Bosanski Brod. Donc si c'est bien le cas, je ne suis pas sûr que ce soit
6 pertinent. La quatrième vidéo, je n'en suis plus sûr, excusez-moi. Mais, en
7 tout cas, je ne suis absolument pas convaincu que la moindre de ces vidéos
8 présente une pertinence en l'espèce mais, en tout cas, je crois que le
9 témoin sera interrogé à ce sujet. Merci, Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, il y a un autre sujet que les
11 Juges de la Chambre souhaiteraient pouvoir aborder à huis clos partiel. Une
12 fois que nous aurons terminé avec ces sujets, je souhaite également dire
13 que les Juges de la Chambre ont été saisis par le témoin d'un certain
14 nombre de préoccupations qui sont les siennes. Alors, avant de passer à
15 huis clos partiel, je voudrais savoir s'il y a d'autres questions
16 d'intendance sur lesquelles nous devrions nous pencher ? Non ? Très bien.
17 Dans ce cas-là, nous passons à huis clos partiel.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à
19 huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pendant que l'on attend le témoin,
25 Maître Zecevic, la Chambre souhaite vous rappeler qu'elle vous serait
26 reconnaissante de fournir l'ordre de comparution de vos témoins jusqu'aux
27 vacances judiciaires, donc jusqu'à fin juillet.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Cela ne cause aucun problème, Monsieur le
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1 Président.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien entendu, je ne peux pas garantir les
4 dates, mais l'ordre des témoins, oui, je peux vous le fournir.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Bien entendu, une mention
6 également du temps dont vous pensez avoir besoin.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président. Alors,
8 il y a encore une question qui est en suspens. Il s'agit de la déposition
9 d'un certain nombre de témoins par vidéoconférence. Nous avons demandé cela
10 pour deux témoins.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les décisions correspondantes devraient
12 être rendues sous peu.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Monsieur l'Huissier, pouvez-
15 vous faire entrer le témoin, s'il vous plaît ?
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, bonjour et
18 bienvenue. En raison de la longue interruption qu'a connue votre
19 déposition, je vous prie de donner lecture encore une fois de la
20 déclaration solennelle.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.
26 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de donner la parole à Mme Korner -
28 - enfin, avant que votre contre-interrogatoire ne reprenne, je crois que
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1 c'est peut-être Me Krgovic qui commencera. Il y a un certain nombre de
2 questions qui devraient être soulevées pour lesquelles il convient de
3 repasser à huis clos partiel.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
5 Juges, nous sommes maintenant à huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puis il y a autre chose, Monsieur
24 Bjelosevic, avant que le conseil de la Défense ne reprenne, du fait de
25 votre statut de témoin, qui avez prononcé la déclaration solennelle, les
26 conseils de la Défense n'ont pas eu de contact avec vous, et je suppose en
27 fait que vous êtes le mieux placé pour nous expliquer quels sont les
28 documents que vous avez amenés avec vous depuis -- enfin documents en fait
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1 que vous avez décidé d'amener maintenant.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai amené ce qui m'avait été demandé lors de
3 ma déposition, il m'avait été demandé d'amener les documents suivants, donc
4 j'ai fait des photocopies de ces documents précis, et avec l'aide de vos
5 représentants qui sont venus à Sarajevo, donc je leur ai fourni ceci en
6 commencent par ce livret que je vous montre, et il y a ensuite tous mes
7 carnets qui portent sur la période de pertinente dont les différents
8 carnets ou journaux de bord que j'ai tenus et qui portent sur des
9 événements quotidiens; il y a des rapports relatifs à certains problèmes de
10 sécurité, toujours pour la même période, qui avaient été obtenus par le
11 service; et puis aujourd'hui j'ai également emmené quatre CD, quatre CD qui
12 portent sur l'année 1992. Donc, il s'agit en fait de documents qui ne sont
13 pas très volumineux, mais je pense qu'il s'agit de documents qui indiquent
14 de façon très précise ce qu'il en est et cela recoupera certains éléments
15 que j'ai abordés lors du début de ma déposition, et puis il y a également
16 certains éléments que nous allons maintenant aborder lors de la suite de ma
17 déposition. Puis j'ai également emmené avec moi un livre, un livre qui
18 avait été mentionné, un livre qui a été écrit par un groupe de journalistes
19 en 1992. Donc voilà l'édition d'origine en Allemand, et j'ai emmené
20 également la version traduite, la traduction en serbe. Voilà. Cela, en
21 fait, j'aimerais le présenter également, parce que je pense qu'il serait
22 extrêmement utile que l'on s'intéresse ou que l'on prenne en considération
23 ces ouvrages. Donc je n'ai pas fait de photocopies, mais j'ai emmené les
24 deux versions, donc la version allemande et la version B/C/S. Il vous
25 appartiendra de décider de la version que vous allez utiliser.
26 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais poser une question pour le moment.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, j'allais vous inviter à
28 prendre la parole et à poser une question générale au témoin.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, si vous m'y autorisez. Enfin, je
2 pense que cela est un peu étrange, parce que c'est Me Krgovic qui va poser
3 les questions du contre-interrogatoire, mais enfin.
4 Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]
5 Q. [interprétation] Toujours est-il que j'aimerais vous poser la question
6 suivante : Monsieur Bjelosevic, vous avez emmené certains documents, et je
7 pense aux documents papiers. Donc est-ce qu'il y a des documents qui n'ont
8 pas été photocopiés et qui n'ont donc pas été remis à la Section des
9 Victimes et des Témoins ? Donc je fais abstraction du livre allemand, je
10 fais abstraction de vos différents journaux également. Vous avez compris ma
11 question, Monsieur ?
12 R. Non, je ne suis pas tout à fait sûr, en fait. Vous venez de faire
13 référence à mes journaux de bord. Je ne suis pas sûr de vous avoir bien
14 compris à ce moment-là. Mais oui, oui, ils avaient été photocopiés, mais
15 j'ai emmené les originaux à titre de comparaison, puis j'ai également
16 emmené ces deux livres. Bon, je vous l'ai déjà dit. Il s'agit d'un livre
17 qui a été écrit en Allemand et puis qui a été traduit en Serbe. Il y a
18 également un certain nombre de documents que nous avons mentionnés il y a
19 un petit moment de cela, donc ces documents, j'en avais fourni une
20 photocopie et j'ai également emmené les originaux pour que nous puissions
21 les comparer.
22 Q. Oui. Merci. Faites abstraction de vos journaux de bord. Faites
23 abstraction, pour le moment, de ces deux livres. Vous avez emmené d'autres
24 documents, je le vois. J'aimerais savoir si ces autres documents ont tous
25 été photocopiés et ont donc été remis à la Section des Victimes et des
26 Témoins ou est-ce qu'il y a parmi ces documents de nouveaux documents qui
27 n'auraient donc pas été photocopiés et qui n'auraient donc pas non plus été
28 remis à la Section des Victimes et des Témoins ?
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1 R. Oui. Les quatre CD n'ont pas été photocopiés. Je les ai remis, et cela,
2 c'est valable également pour le livre et puis pour un certain nombre de
3 documents également que j'ai ici.
4 Q. Bien. C'est justement ce que je pensais. Est-ce que vous êtes en mesure
5 de nous dire quels sont les documents que vous avez emmenés ici aujourd'hui
6 et qui n'ont pas été préalablement photocopiés et remis à la Section des
7 Victimes et des Témoins ? Est-ce qu'ils font partie d'une liasse de
8 documents séparés ?
9 R. Les voici.
10 Q. Je vous remercie.
11 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne pense pas que cela
12 doive retarder nos travaux aujourd'hui mais, bien entendu, nous allons
13 demander que ces documents soient remis à la Section des Victimes et des
14 Témoins pour qu'ils puissent en faire des photocopies aujourd'hui pendant
15 la pause. C'est du moins ce que j'espère. Donc nous verrons.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.
17 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Krgovic : [Suite]
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic. J'avais terminé mon
19 contre-interrogatoire, mais étant donné qu'il est question maintenant de
20 nouveaux documents, il va falloir que nous parlions de vos différents
21 journaux de bord et des événements que vous décrivez dans vos notes.
22 J'aimerais, tout simplement, dans un premier temps, préciser quelque chose.
23 Si je vous ai bien compris, tous les documents que vous avez fournis à la
24 Section des Victimes et des Témoins sont des documents que vous avez copiés
25 ou photocopiés, mais il y a encore un élément ou un passage que vous n'avez
26 pas fourni à la Section des Victimes et des Témoins; c'est bien cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Ce sont des documents qui portent sur l'année 1992 ?
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1 R. Oui, c'est tout à fait exact.
2 Q. Monsieur Bjelosevic, j'aimerais vous poser une question à propos de vos
3 journaux de bord. Alors, nous avons reçu des photocopies pour les trois
4 documents en question, les trois journaux de bord. J'aimerais savoir si ce
5 sont des notes que je qualifierais de contemporaines. Est-ce que ce sont
6 des notes que vous avez prises au moment des événements et qui sont une
7 description des événements de 1991, donc la période pertinente ?
8 R. Oui, oui, il s'agit de la période 1991 et 1992, et les lieux où les
9 réunions se sont déroulées.
10 Q. Vous n'avez pas, par la suite, modifié, changé quoi que ce soit ? Il
11 s'agit d'un document absolument authentique que vous avez rédigé à l'époque
12 des événements, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, oui. D'ailleurs, je dispose des originaux ici, et je pense que la
14 science ou la technologie est si perfectionnée de nos jours que si d'aucun
15 souhaite établir une comparaison et confirmer l'authenticité desdits
16 journaux de bord, cela sera un jeu d'enfant.
17 Q. Bien. Monsieur Bjelosevic, nous allons donc nous pencher sur certaines
18 de ces notes.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que le document 2D101169 soit
20 affiché à l'écran. Il s'agit, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 d'un extrait de document qui figure à l'intercalaire 5 pour la Défense de
22 M. Zupljanin, intercalaire 017, et il s'agit du document de l'Accusation
23 numéro 2103.
24 Q. Alors, si cela est plus facile pour vous, Monsieur Bjelosevic, vous
25 pouvez voir que cela correspond à des notes que vous avez rédigées le 11
26 juillet 1992, donc peut-être que vous pourrez maintenant vous repérer plus
27 facilement grâce à cette date.
28 R. Oui.
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1 Q. Bien. Alors, c'est la première partie du document qui m'intéresse, la
2 première partie de vos notes. Alors, voilà ce que vous avez écrit. Donc, je
3 vois sur la gauche, il est écrit : "Zupljanin, Banja Luka," donc sur la
4 partie gauche de vos notes. Est-ce que cela signifie que vous avez consigné
5 les propos de M. Zupljanin ?
6 R. Oui, tout à fait.
7 Q. Donc M. Zupljanin s'est exprimé au nom du CSB de Banja Luka;
8 c'est cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Alors je vois également ce qu'ont dit d'autres participants à la
11 discussion. Mais ce qui m'intéresse c'est ce que M. Zupljanin dit au numéro
12 2 -- à l'alinéa numéro 2 :
13 "Engager la police pour des opérations de combat."
14 R. Oui.
15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandant à Me Krgovic d'éteindre son micro
16 lorsque le témoin s'exprime.
17 M. KRGOVIC : [interprétation]
18 Q. A l'époque, l'engagement de la police dans ces opérations de combat
19 représentait un problème assez important, parce que, très souvent, l'armée
20 en fait prenait toutes les forces de police d'un poste de police, par
21 exemple, l'emmener sur la ligne de front, ce qui fait que le poste de
22 police en question était tout à fait privé du nombre de policiers
23 nécessaires pour l'exécution des tâches classiques de la police, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Oui, mais je vais un peu développer cette idée, car je vous dirais qu'à
26 plusieurs reprises, j'ai eu des communications avec M. Lisica, à l'époque,
27 à propos justement de ce problème. Je ne veux surtout pas donner
28 l'impression que je me plains de ce que faisait le commandant Lisica, parce
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1 que la Défense avait toujours été la priorité absolue dans notre zone. Je
2 comprends tout à fait qu'à partir du moment où il m'a écrit, lorsque je
3 m'étais plaint du manque d'officiers de police nécessaire pour le maintien
4 de l'ordre public, il m'a répondu en disant si cela se poursuit et si la
5 ligne de front est affaiblie et vulnérable, et si nous avons des forces
6 ennemies capturées à Doboj, vous n'aurez plus personne pour maintenir
7 l'ordre public. En tant que commandant, il avait tout à fait raison. Il
8 avait le droit de faire appel à toutes les forces dans sa zone de
9 responsabilité parce que la Défense était la priorité absolue. Mais
10 toutefois, il faut savoir que cela a eu des répercussions pour le maintien
11 de l'ordre public, et d'ailleurs tous les chefs des centres l'ont indiqué,
12 et ont indiqué que cela était un problème lors de cette réunion, et cela a
13 été évoqué comme l'un des problèmes considérables qui avait des incidences
14 absolument fâcheuses sur le bon fonctionnement des postes de police pendant
15 cette période absolument chaotique.
16 Q. Est-ce que nous pourrions, je vous prie, demander l'affichage de la
17 pièce P160 --
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, j'aimerais intervenir, Monsieur le
19 Président, car je remarque que la traduction de cette page du journal n'est
20 pas bonne ou n'est pas tout à fait exacte. Le témoin pourrait peut-être
21 donner lecture de ce passage, pour consignation au compte rendu d'audience
22 avec interprétation simultanée ou encore nous pourrions renvoyer ce texte
23 pour révision de la traduction. Car ce qui est écrit dans le texte en
24 anglais c'est : "Question of jurisdiction of military authorities in the
25 MUP," ce qui n'est pas une traduction exacte.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être aurons-nous besoin d'y
27 revenir, Maître Zecevic.
28 Maître Krgovic, est-ce que vous pourriez demander au témoin de lire le
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1 texte original de façon à ce que nous entendions l'interprétation qui sera
2 consignée au compte rendu, et nous aurons ensuite une révision de la
3 traduction ?
4 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, vous vous rappellerez
5 que tout ceci a été fait à une très grande vitesse. A l'époque, je crains
6 fort que ceci n'ait pas pu ne pas se passer au moment en question, et il va
7 falloir donc revenir sur tout cela, essayez d'obtenir une nouvelle
8 traduction de certaines entrées du journal. Donc cela ne peut pas être
9 corrigé immédiatement.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est la deuxième phase mais, pour le
11 moment, le témoin pourrait tout de même lire oralement le texte de façon à
12 ce que nous obtenions l'interprétation, au moins pour commencer.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en dehors de tout
14 cela, je voudrais en terminer de ce sujet pour revenir au journal.
15 J'aimerais donc que l'on soumette au témoin la pièce P160, qui correspond à
16 l'intercalaire 66 de la Défense Stanisic, page 5.
17 Q. Monsieur Bjelosevic, je ne crois pas que vous ayez ce document à vos
18 côtés à cet instant, donc je vais vous le faire transmettre.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est la page dont le numéro ERN est 0324-
20 1855, et c'est je le répète, la page 66 -- l'intercalaire 66 de la Défense
21 Stanisic. Page 8 de la version en B/C/S dans le prétoire électronique.
22 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
23 M. KRGOVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Bjelosevic, pourriez-vous, je vous prie, vous pencher sur le
25 quatrième paragraphe à partir du haut de la page, dans la huitième page du
26 prétoire électronique ? Mais pour vous, c'est la page 7 dans votre document
27 en papier. Vous avez le numéro de page en haut à droite.
28 R. Oui, oui.
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1 Q. Ce passage a été partiellement traduit, donc je vais le lire
2 attentivement. Il se lit comme suit, je cite :
3 "En raison de perte à Mrkonjic Grad, où 20 soldats -- où 20 policiers
4 d'active et de réserve ont été tués en une seule opération, le rôle de la
5 police doit être défini ainsi que son engagement direct dans les actions de
6 combat et en rapport avec cela, les renforts doivent également être
7 déterminés. L'armée demande que tous les effectifs soient engagés. Elle est
8 poussée à agir sur les lignes les plus difficiles, ce qui devrait être
9 empêché, et elle souhaite la resubordination de tous ces hommes."
10 Alors, Monsieur Bjelosevic, ceci c'est le problème fondamental dont nous
11 avons discuté il y a un instant, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, j'ai pris des notes rapidement pour me rappeler ce qui était dit
13 dans cette intervention de M. Zupljanin, qui traitait de l'engagement de la
14 police dans les actions de combat.
15 Q. Monsieur Bjelosevic, je vous prierais dès lors qu'il est question de ce
16 qu'a dit M. Zupljanin de bien vouloir donner lecture du dernier tiret où il
17 est question de compétence, car elle n'a pas été traduite. Le premier tiret
18 dans votre journal, il s'agit du document 2D10-1169, et je vous prierais de
19 lire à haute voix le dernier tiret.
20 R. "Question de compétence des pouvoirs militaires et du MUP." C'est ce
21 sur ce sujet que M. Zupljanin a demandé que soit apporté des précisions
22 quant au rôle des uns et des autres." Je répète : "Question de la
23 compétence des pouvoirs militaires et du MUP."
24 Q. Donc si j'ai bien compris, c'est un problème qui existait aussi chez
25 vous, et qui porte donc sur le problème de la compétence des uns et des
26 autres au moment où le conflit a éclaté dans les premiers jours de ce
27 conflit, il était demandé que les compétences du MUP soient bien
28 déterminées et que celles de l'armée le soient également, n'est-ce pas ?
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1 R. C'est cela.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je crois que l'heure de la
3 pause est arrivée. Donc peut-être pourrions-nous nous interrompre
4 maintenant car je m'apprête à passer à l'examen d'autres dates ? Je crois
5 donc que le moment serait opportun pour la pause.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc nous allons faire une
7 pause de 20 minutes.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.
10 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose que les conseils ont reçu les
12 mêmes informations que les Juges, à savoir que les problèmes techniques qui
13 se posaient ont été partiellement résolus, sans toutefois que la situation
14 soit encore absolument parfaite.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. KRGOVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Bjelosevic, je vous demanderais maintenant de vous
18 pencher sur la rubrique suivante dans votre journal, qui est le document
19 2D10-1169; la page qui m'intéresse c'est l'intercalaire 6 de la Défense
20 Zupljanin. Dans votre journal, il s'agit de l'entrée correspondant à la
21 date du 27 août 1992; deuxième page de la version anglaise.
22 Monsieur Bjelosevic, dans cette page de votre journal et dans
23 quelques autres pages qui se suivent, vous avez consigné par écrit un
24 certain nombre d'éléments qui concernent des personnes qui se trouvaient à
25 Teslic ainsi que ceux qu'ils y avaient envoyés et comment tout ce qui s'est
26 passé à Teslic a pu arriver, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Pouvons-nous passer -- est-ce que nous devons passer à huis clos
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1 partiel ?
2 R. Oui, si nous parlons de cela.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Bien. Je demande que nous passions à huis
4 clos partiel.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est entendu.
6 Mme KORNER : [interprétation] Je pense savoir de quoi il s'agit. Mais je
7 crois que Me Krgovic devrait demander au témoin ce qui est consigné dans ce
8 passage de son journal et nous constaterons qu'il n'est pas nécessaire de
9 passer à huis clos partiel.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela me préoccupe un peu d'explorer les
11 raisons de la demande de passage à huis clos partiel dans ce prétoire,
12 Madame Korner.
13 Mme KORNER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
15 Monsieur le Président.
16 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 M. KRGOVIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Bjelosevic, je souhaiterais maintenant que nous nous penchions
5 sur le document 2D101187, intercalaire numéro 7 du classeur pour la Défense
6 de M. Zupljanin, et il s'agit d'une note qui correspond au 9 septembre
7 1992.
8 Monsieur Bjelosevic, il s'agit d'une réunion qui a eu lieu le 9 septembre
9 1992 à Banja Luka. Est-ce qu'il s'agit de la réunion dont il a été question
10 la dernière fois où je vous ai posé des questions, à savoir la réunion à
11 laquelle a assisté M. Zupljanin ?
12 R. Oui, c'est bien de cette réunion-ci dont il s'agit.
13 Q. Alors, nous voyons donc au premier paragraphe qu'il est question d'une
14 dépêche demandant la libération ou la mise en liberté ou un changement de
15 juridiction pour le tribunal à Doboj, avec un point d'interrogation.
16 Ensuite, au paragraphe numéro 2, il est question d'une somme d'argent qui
17 se trouve dans le coffre fort du SJB, puis il est question des cartes
18 d'identité officielles, du logement des personnes accusées, de la mise en
19 liberté des personnes qui se trouvaient en prison. Donc il s'agit bel et
20 bien des thèmes qui ont été abordés lors de cette réunion, c'est cela. Nous
21 allons maintenant nous intéresser à un autre document, mais je pense que la
22 plupart des personnes mentionnées se trouvaient en liberté à l'époque.
23 C'était donc une analyse post facto, n'est-ce pas ?
24 R. [aucune interprétation]
25 Mme KORNER : [interprétation] Le traducteur n'a pas été en mesure de lire
26 le mot, puisqu'il est marqué "illisible." Alors est-ce que vous pourriez
27 nous dire ce qui est écrit ?
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Vous parlez du dernier -- de l'avant-dernier
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1 alinéa : "…mise en liberté des personnes se trouvant à la personne à Banja
2 Luka" ?
3 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, je parle du premier paragraphe :
4 "…dépêche demandant la mise en liberté de…" et ensuite il a marqué
5 "illisible." Alors quel est ce mot qui est illisible ?
6 M. KRGOVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Bjelosevic, pourriez-vous, je vous prie, lire toute cette
8 phrase qui correspond au numéro 1 ? Est-ce que vous pourriez nous en donner
9 lecture à voix haute ?
10 R. "Dépêche demandant la mise en liberté ou la remise, ou le transfert
11 plutôt, sous juridiction du tribunal à Doboj."
12 J'ai mis un point d'interrogation justement parce qu'une dépêche ou un
13 télégramme avait été envoyé par le tribunal à Doboj au tribunal à Banja
14 Luka, car nous demandions que, conformément à la juridiction, les gens qui
15 avaient été mis en prison à Teslic devaient être transférés en prison à
16 Doboj, et je voulais justement que cela soit discuté lors de la réunion,
17 car nous devions examiner le document pour voir qui avait signé cet ordre.
18 Puis il y avait une autre dépêche également qui a été envoyée au nom du
19 centre des services de Sécurité à Doboj, et mon nom avait été
20 dactylographié justement mais c'est Milan Savic qui avait signé ledit
21 document. Donc voilà, voilà les questions dont nous avons parlé.
22 Maintenant, justement puisque nous parlons de cela, si vous regardez le
23 troisième alinéa à partir du bas, vous voyez qu'il est question du logement
24 de ces personnes et des repas qui leur étaient donnés. Moi, j'avais quand
25 même quelques objections, indépendamment du fait que ces personnes étaient
26 des suspects. Je pensais, en fait, qu'ils auraient dû donner un ordre, ou
27 une ordonnance plutôt, à propos de leur détention pour savoir quel
28 traitement il fallait leur accorder, et c'est ce dont nous avons parlé. Il
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1 y a quelque chose en fait qui n'a pas consigné sur le document, ou dans le
2 document plutôt. Je voulais, en fait, que, dans le cadre de l'enquête, l'on
3 se penche sur le décès de deux personnes. Une de ces personnes était
4 arrivée avec le troisième groupe à Doboj, et la deuxième de ces personnes
5 était originaire de Teslic. Je pense me souvenir de son nom, qui était
6 Tjecanin [phon]. Donc d'après ce que je savais de l'enquête, cela ne
7 s'était pas fait à l'époque et c'est pour cela que j'ai insisté.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, vous voyez, dans le document, il y a
9 cinq alinéas. Vous avez, dans un premier temps, inspecteur Markovic;
10 deuxième alinéa, il est écrit -- deuxième tiret, plutôt, carte d'identité
11 officielle; et le troisième tiret dont nous parlait justement le témoin, le
12 troisième tiret il n'a tout simplement pas été traduit, donc il ne figure
13 pas sur la traduction anglaise. Dans la traduction anglaise, vous n'avez
14 que quatre tirets, alors que, dans le document original, vous avez cinq
15 tirets.
16 Mme KORNER : [interprétation] Je remercie Me Zecevic. Moi, évidemment, je
17 ne comprenais pas ce dont parle le témoin parce que je ne le trouvais pas
18 le tiret en question. Est-ce qu'il pourrait nous redonner lecture de ce
19 tiret qui fait défaut dans la traduction anglaise ?
20 M. KRGOVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Bjelosevic, pourriez-vous, je vous prie, nous donner lecture à
22 voix haute de tous les tirets ? Ou non, peut-être en fait seulement du
23 troisième tiret. Donnez-nous lecture du troisième tiret, je vous prie.
24 R. Ecoutez, je peux vous en donner la liste de tous les tirets. Mais le
25 troisième est comme suit :
26 "Logement ou hébergement des personnes arrêtées."
27 Ensuite vous avez le quatrième tiret qui est :
28 "Mise en liberté des personnes de la prison à Banja Luka."
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1 Vous souhaitez que je poursuive ma lecture ?
2 Q. Non, non. Je vais maintenant vous poser une question, Monsieur.
3 Monsieur Bjelosevic, vous avez fait référence à deux dépêches dont il a été
4 question. L'une de ces dépêches avait étés signée en votre nom. Vous parlez
5 de la dépêche qui vous a été montrée par Me Zecevic lors de
6 l'interrogatoire principal; c'est cela, la dépêche qui avait été signée en
7 votre nom ?
8 R. Oui, ça c'est l'une de ces dépêches.
9 Q. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième dépêche.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Document P1314. Intercalaire 8 du classeur de
11 la Défense de M. Zupljanin.
12 Q. Monsieur Bjelosevic, vous voyez le document maintenant. Le président du
13 tribunal de Doboj envoie ce document au président du tribunal de Banja Luka
14 justement et il indique que ces personnes doivent être transférées de Banja
15 Luka pour être détenues à Doboj; c'est ce qu'il a été fait.
16 R. Oui, c'est justement un document dont je vous ai parlé. Vous savez, il
17 y a eu différentes interprétations de ce qui se passait, pour expliquer qui
18 avait demandé quoi, qui n'avait rien demandé, et qui avait demandé comment,
19 sous quelle -- en fonction de quelle modalité, et c'est pour cela que nous
20 avons eu cette réunion pour élucider tout cela. Lors de la réunion, le juge
21 d'instruction était présent, le Procureur, M. Zupljanin, d'ailleurs était
22 présent également, j'étais présent. Je ne me souviens plus des autres
23 personnes, mais il y avait d'autres personnes qui ont assisté à cette
24 réunion.
25 Q. Les personnes ont été transférées. Ces personnes, donc lorsqu'elles ont
26 été transférées, elles ont été transférées et placées sous la compétence ou
27 la juridiction des organes judiciaires à Doboj, n'est-ce pas ?
28 R. Ecoutez, je ne sais pas quel fut leur sort pour ce qui est en quelque
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1 sorte du processus judiciaire. Je ne sais pas d'ailleurs quel organe a été
2 chargé de tout cela. Mais ce que je sais, par contre, c'est que ces
3 personnes ont été transférées de la prison de Banja Luka à la prison de
4 Doboj. Alors, je ne peux pas l'assurer, de façon absolument catégorique,
5 mais je pense que le même jour ou le lendemain peut-être, certaines de ces
6 personnes ont été vues par des médecins, et puis elles ont été mises en
7 liberté. Je suppose après que toute la procédure s'est poursuivie au
8 tribunal de Teslic.
9 Q. Bien.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que le document 2D38 [phon] peut être
11 affiché. Il s'agit de l'intercalaire 3 du classeur de la Défense de
12 Zupljanin. Document 2D88.
13 Q. Donc vous voyez qu'il s'agit d'une décision rendue par le tribunal de
14 Teslic qui en quelque sorte met fin à la détention de certaines personnes
15 seulement le 31 juillet 1992.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que la deuxième page du
17 document soit affichée.
18 Q. Au deuxième paragraphe de la deuxième page, vous voyez qu'il est
19 indiqué que le procureur de Teslic a accepté que ces personnes soient mises
20 en liberté ?
21 R. Oui, c'est effectivement ce qui est écrit dans ce document.
22 Q. Monsieur Bjelosevic, donc vous savez que toutes ces personnes ont été
23 transférées à la prison de Doboj où elles ont passé un certain temps ?
24 R. Oui, c'est ce que je sais. Mais d'après ce que j'ai appris, je pense
25 qu'ils ont même été emmenées là-bas dans un bus de la prison de Doboj, pour
26 ce qui est de savoir s'ils ont été mis en liberté le même jour ou le
27 lendemain, ça je n'en sais rien. Mais le fait est que par la suite toutes
28 ces personnes ont été libérées et je vois maintenant la décision qui a mis
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1 fin à leur détention.
2 Q. Je vais maintenant vous montrer la pièce P1313.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il se peut que je n'ai pas tout à
4 fait compris à quoi vous vouliez en venir, Maître Krgovic, mais j'aimerais
5 quand même savoir quelle est la pertinence de cette analyse ?
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous avons entendu un
7 témoignage devant cette Chambre -- ou en tout cas plutôt, l'Accusation a
8 avancé dans le cadre de ses éléments à charge que ces personnes avaient été
9 mises en liberté avec l'accord de Stojan Zupljanin. Nous avons même entendu
10 lors de déposition que certaines de ces personnes avaient été mises en
11 liberté sans avoir jamais été détenues à la prison de Doboj. Il y a un
12 témoin qui a témoigné ainsi à huis clos, et je voulais juste prouver par
13 ces documents que cela n'est pas exact et que ces personnes ont été mises
14 en liberté conformément aux documents que je viens de montrer au témoin.
15 Par conséquent, Stojan Zupljanin a eu absolument rien à voir avec cela à
16 partir du moment où le rapport d'enquête judiciaire a été déposé, voilà ce
17 à quoi je voulais à venir en montrant ces documents.
18 Q. Monsieur Bjelosevic --
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Donc je souhaiterais que la page 30 pour les
20 versions serbe et anglaise du document P1313 soit affichée, et je vais vous
21 donner une photocopie de ce document pour que vous puissiez suivre.
22 Q. Monsieur Bjelosevic, regardez la ligne 144.
23 Donc le nom qui correspond au 144.
24 Vous voyez Miroslav Pijunovic, Slobodan Tekic, donc toutes les personnes
25 jusqu'au numéro 150, voyez, il y a des noms de personnes. Est-ce qu'il
26 s'agit bien du groupe que vous avez mentionné ?
27 R. Est-ce que vous avez dit 144 ?
28 Q. Oui. 140.
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1 R. 140 ?
2 Q. Non, non, non, excusez-moi. 144.
3 R. Ah, 144.
4 Non, je vois un nom différent qui correspond au numéro 144. Je vois
5 Todorovic, puis ensuite Mesanovic [phon]. Mais, bon, le fait est que, sur
6 l'écran, effectivement, je vois Miroslav Pijunovic, Slobodan Tekic,
7 Dobrivoje Culibrk, Stojan Zuric [phon], oui, effectivement, il s'agit des
8 personnes mentionnées précédemment.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que la page suivant pourrait être
10 affichée à l'écran ?
11 Q. Regardez les dates donc dates de la détention, et vous voyez, il est
12 écrit : "Transférés le 17 juillet de la prison de Banja Luka;" c'est bien
13 cela qui est écrit.
14 R. Oui.
15 Q. Et "…libérés le 16 août par le tribunal de Teslic," c'est bien cela,
16 n'est-ce pas ? Regardez la colonne suivante.
17 R. Oui, c'est ce que je vois effectivement sur ce document. Ecoutez, moi,
18 je ne sais pas combien de temps ils ont été détenus, combien de temps ils
19 ont été emprisonnés. Après leur transfert de Banja Luka vers la prison de
20 Doboj, mais je sais qu'après un certain temps ils ont fini par être
21 libérés. Je vois maintenant la décision qui a été rendue par le tribunal
22 avec l'aval du procureur.
23 Q. Ensuite lorsque cela a été mentionné justement à la réunion de Banja
24 Luka, la conclusion qui a été tirée c'était que le système judiciaire
25 devait continuer à faire son travail et la seule chose qui vous
26 intéressait, c'était que votre nom ne soit pas mentionné dans ce contexte.
27 Vous vouliez en quelque sorte que la vérité soit dite ?
28 R. Oui, parce qu'il y avait des bruits qui couraient suivant lesquels
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1 c'était moi qui avais envoyé ces hommes là-bas, et que j'avais ensuite
2 demandé qu'ils soient mis en liberté. Ce n'était pas vrai, alors si
3 d'aucuns souhaitent revendiquer le contraire, j'aimerais bien relever le
4 défi et leur demander qu'ils me le prouvent. Moi, je sais qu'il y a une
5 lettre qui a été envoyée et mon nom y avait été dactylographié. Mais la
6 lettre, elle a été signée par M. Savic et, bien entendu, le juge et le
7 procureur sont les personnes qui se sont occupées de cette affaire à partir
8 de ce moment-là. La seule chose que nous avons pu faire, c'est leur
9 indiquer certaines choses, mais tout le monde sait qu'à partir du moment où
10 une affaire, à partir du moment où un tribunal a été saisi d'une affaire,
11 il appartient au tribunal en question de prendre des décisions.
12 Q. Oui, mais est-ce que vous saviez qu'outre la lettre signée par Savic,
13 il y avait également une lettre signée par le groupe opérationnel qui avait
14 été envoyé au tribunal à Teslic, et qui demandait leur mise en liberté ?
15 R. Oui, j'ai entendu parler d'un document qui justement demandait la mise
16 en liberté de ces personnes. Je sais également que certaines menaces ont
17 été faites, mais personnellement, je n'en ai pas été témoin de cela.
18 Q. Bien. Je vais vous demander d'examiner un document, le document P1364,
19 intercalaire numéro 9, et c'est le dernier document que je vous montrerais.
20 Est-ce qu'il s'agit du document dont vous avez parlé ?
21 R. Oui, évidemment, il s'agit du document où il est demandé que ces hommes
22 soient mis en liberté, où il est demandé que ces hommes participent à des
23 combats. Il est indiqué que, si une procédure pénale devra être retenue,
24 elle sera retenue par la suite.
25 Q. C'est ma dernière question maintenant. M. Zupljanin n'a absolument rien
26 eu à voir avec cette mise en liberté ou avec le reste de la procédure ?
27 R. D'après ce que je sais, il n'a absolument rien eu à voir avec la mise
28 en liberté, de toute façon, je ne pense pas qu'il ait pu avoir une
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1 influence sur le reste de la procédure.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Bjelosevic, et je
3 n'ai plus de questions à vous poser. J'en ai terminé, Messieurs les Juges.
4 Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]
5 Q. [interprétation] Donc, en fait, Monsieur Bjelosevic, vous ne savez
6 absolument pas si M. Zupljanin a eu quoique ce soit à voir avec la mise en
7 liberté de ces hommes ? Vous ne savez pas si tel a été le cas, vous ne
8 pouvez ni confirmer ni infirmer cela en fait ?
9 R. Ecoutez, je ne sais pas qu'il ait eu quoique ce soit à voir avec cela.
10 Q. Que les choses soient bien claires. Vous savez qu'il a eu quoique ce
11 soit à voir avec cela ou vous ne le savez pas ?
12 R. Non, je ne pense pas qu'il ait eu quoique ce soit à voir avec cela au
13 vu des informations dont j'ai disposé à propos de cette situation. Ça,
14 c'est ma conclusion, et qui plus est, je n'ai vu aucun document qui aurait
15 étayé le fait qu'il a eu quelque chose à voir avec cette mise en liberté.
16 Q. Alors, je vais revenir par la suite sur les enquêtes à ce sujet, mais
17 j'aimerais savoir si vous n'avez jamais eu l'occasion de poser la question
18 directement à M. Zupljanin; est-ce que vous avez pu lui demander s'il a été
19 partie prenante dans la mise en liberté de ces personnes ?
20 R. Nous avons parlé lors de cette réunion qui a eu lieu le 9 septembre.
21 C'est lors de cette réunion justement qu'il a dit qu'il n'avait eu aucune
22 influence sur la question, et qu'il n'avait absolument pas eu la
23 possibilité de prendre une décision à ce sujet. De toute façon, au vu de sa
24 fonction, c'était impossible. Vous savez, à partir du moment où des
25 personnes sont remises à un tribunal, à partir du moment où le bureau du
26 procureur commence à s'occuper du rapport d'enquête judiciaire, même si
27 quelqu'un souhaite, par exemple, avoir un entretien, même si par exemple un
28 inspecteur de police souhaite interroger une de ces personnes, avant de
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1 procéder à l'interrogation, encore faut-il que l'inspecteur en question
2 obtienne l'autorisation du juge d'instruction.
3 Q. Bien. Je reviendrai là-dessus dans un petit moment. Mais pour le
4 moment, j'aimerais que nous nous intéressions aux documents que vous avez
5 remis.
6 Premièrement, les trois volumes de vos notes que vous avez fournis, vous
7 avez remis à l'Unité des Victimes et des Témoins. J'aimerais savoir s'il
8 s'agit de carnet officiel que vous étiez censé tenir en tant que membre du
9 MUP ?
10 R. Non, il ne s'agit pas d'un document officiel. Ce sont tout simplement
11 mes propres notes, notes que j'ai décidé de prendre en guise d'aide-mémoire
12 en quelque sorte pour me souvenir de certaines choses. Donc je prenais des
13 notes, vous voyez il y a des tirets, ce n'est pas un document officiel. Ce
14 n'est pas un document qui respecte un format officiel par exemple ou un
15 protocole officiel.
16 Q. Donc, il s'agit tout simplement de notes que vous avez consignées lors
17 de réunions auxquelles vous avez participé, et ce sont des notes que vous
18 avez prises en guise d'aide-mémoire pour vous souvenir de ce que vous étiez
19 censé faire; c'est cela ?
20 R. Oui, plus ou moins, oui, c'est plus ou moins exact. Oui, parce
21 qu'effectivement, moi, je prenais des notes de ce qui me semblait important
22 à moi.
23 Q. Oui, je comprends tout à fait cela. Mais vous n'avez pas tout à fait
24 répondu à ma question, donc vous avez pris des notes de réunions auxquelles
25 vous avez assisté, et vous preniez des notes de ce qui vous paraissait
26 important à vous; c'est ce que vous venez de nous dire en tout cas, n'est-
27 ce pas ?
28 R. Oui.
Page 20787
1 Q. Vous preniez aussi des notes des choses que vous aviez à faire, c'est
2 cela, donc c'était une liste que vous dressiez pour votre gouverne ?
3 R. Oui, mais oui, pour me souvenir de ce que je devais faire.
4 Q. Alors, le premier, le premier de vos journaux que vous nous avez
5 fournis commence -- et alors, attendez que je m'y retrouve un peu. C'est
6 l'autre classeur. Donc ce journal commence en mai 1991, n'est-ce pas ?
7 Pouvez-vous le confirmer au vu de l'original qui se trouve ici ?
8 R. Oui.
9 Q. Il se termine en octobre 1991; c'est bien cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Avez-vous commencé à utiliser ce carnet de notes à partir du moment où
12 vous êtes devenu chef du centre de sécurité publique de Doboj en 1991 ?
13 R. Je vois que la première rubrique concerne la réunion du 27 mai, donc je
14 ne crois pas qu'il s'agisse des tous premiers jours de mon entrée en
15 fonction.
16 Q. Donc vous avez pris vos fonctions un jour de mai 1991, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Je crois que c'était au début mai, même si je n'ai pas le souvenir
18 absolument exact de la date précise.
19 Q. Le deuxième carnet de notes commence le 9 janvier 1992; c'est bien cela
20 ? Ou plutôt, excusez-moi, c'est moi qui ai fait une erreur. Le deuxième
21 carnet de notes commence le 4 novembre 1991, n'est-ce pas ? Toutes mes
22 excuses.
23 R. Le 30 octobre 1991.
24 Q. Etes-vous sûr de cela ? Vous n'avez pas une entrée correspondant à la
25 date du 4 novembre ?
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais je ne sais pas comment
27 la chose a été interprétée, mais je crois que le témoin a cité un autre
28 mois que le mois de novembre.
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1 Mme KORNER : [interprétation]
2 Q. Effectivement. 30 octobre 1991. Bien. Alors il commence à cette date, et
3 il se poursuit jusqu'à quelle date ?
4 R. Nous allons voir tout de suite. Si je vois bien ce qu'il en est, la
5 dernière inscription a été introduite à la date du 8 avril 1992.
6 Q. Bien. C'est là que ce carnet s'arrête, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, ce journal s'arrête à cette date.
8 Q. Bien. Ensuite vient le troisième carnet. Pouvez-vous nous dire de quel
9 jour date la première entrée et de quel jour date la dernière entrée de ce
10 troisième carnet, je vous prie ?
11 R. Il y a quelques mots d'introduction, et la première date qui figure
12 dans ce carnet est celle du 10 juillet 1992, date à laquelle je me
13 préparais à participer à une réunion à Belgrade. Donc il se trouve dans
14 cette rubrique quelques notes préalables à cette réunion.
15 Q. La dernière date que l'on trouve dans ce carnet est la date -- est
16 quelle date ?
17 R. C'est la fin décembre -- ah non. On y trouve même la date du 5 janvier
18 1993. Donc dernière inscription, dernière rubrique : 5 janvier 1993.
19 Q. Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous nous dire où se trouvent les notes
20 prises par vous concernant les trois mois à peu près qui se sont écoulés
21 entre le 8 avril 1992 et le 10 juillet 1992 ?
22 R. Dans cette période, je ne me servais plus de notes manuscrites. Je me
23 servais davantage de bulletins d'information et d'autres renseignements
24 recueillis par les services qui s'occupaient du suivi des actions de
25 l'ennemi ou des formations paramilitaires, et cetera, et cetera. Dans cette
26 période, comme je l'ai déjà dit, le centre ne disposait pas de département
27 lui appartenant en propre et il était incapable de fonctionner
28 correctement.
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1 Q. Monsieur Bjelosevic, la date du 8 avril se situe à peu près une semaine
2 après la création du MUP serbe, et nous voyons que, pendant le mois
3 d'avril, vous envoyez des courriers aussi bien à l'ancien MUP de Bosnie-
4 Herzégovine qu'au nouveau MUP de Republika Srpska. Alors, parlons du mois
5 d'avril. Qu'est-ce qui vous a fait vous écarter de votre pratique courante
6 que vous aviez l'habitude de suivre servilement ? Donc qu'est-ce qui vous a
7 fait vous en écarter eu égard à cette habitude de prendre des notes ?
8 R. De nature, je n'agis pas servilement. Rien dans mon caractère ne me
9 pousse à agir de cette façon. Tout ce que j'ai noté était exact et
10 correspondait à la vérité. Mais je souhaiterais beaucoup que vous soyez
11 capable de saisir la situation qui présidait à Doboj à cette époque-là.
12 Dans ce cas, peut-être pourriez-vous étudier d'un peu plus près les
13 séquences vidéo que j'ai communiquées au Tribunal ainsi que les bulletins
14 d'information, et vous vous feriez une idée plus précise de la situation,
15 qui était tout à fait hors de la normale. Des événements extraordinaires se
16 déroulaient à cette époque-là, qui étaient totalement contraires à la
17 normalité, et à ce moment-là, j'étais déjà totalement écartelé entre Doboj,
18 Derventa. Quand je parle de ces deux lieux, je parle des casernes de Doboj
19 et de Derventa parce que, comme je l'ai déjà dit, la situation devenait de
20 plus en plus compliquée. Je ne m'appuyais pas dans mon travail uniquement
21 sur les rapports sommaires que je recevais au sujet de la situation du
22 point de vue de la sécurité sur le terrain, Je m'appuyais aussi sur les
23 bulletins d'information, et comme je l'ai déjà dit, si vous les aviez
24 parcourus, vous auriez pu constater qu'un agent finissait de
25 dactylographier un bulletin quotidien, et ensuite ajoutait parfois à la
26 main un certain nombre de renseignements concernant ce qui s'était passé
27 après qu'il ait terminé son travail de dactylographie.
28 Lorsque je recevais un bulletin il survenait très souvent que de
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1 nouveaux événements se produisent donc j'ajoutais quelques renseignements à
2 la main au bas d'un bulletin pour accélérer les choses et pour ne pas
3 perdre de temps dans mon bureau à essayer de dactylographier quelques mots.
4 Q. Oui, mais, Monsieur Bjelosevic, il est certain que, dans une période
5 telle que celle-ci - et vous dites, bien sûr, que beaucoup de choses
6 étaient en train de se passer - il était d'autant plus important que vous
7 teniez des notes au sujet de qui faisait quoi, qui était responsable de
8 quoi, qui allait où, à quelle réunion ?
9 R. J'aimerais vraiment que chacun qui est chargé de juger de certaines
10 périodes et de certains événements s'efforce au moins de comprendre ce qui
11 s'est exactement passé dans une période déterminée et dans des
12 circonstances particulières. Croyez-moi, alors que 19 ans se sont écoulés
13 depuis les faits, moi-même qui ai vécu tous ces événements dans ces lieux,
14 j'ai peut-être acquis une impression un peu différente de ce qu'elle était
15 à l'époque. Mais, à l'époque, nous avions un sentiment qu'il s'agissait
16 d'une dynamique incroyable, d'événements incroyables, d'un stress
17 incroyable. Donc tout simplement ce que je dirais c'est que du point de vue
18 de l'atmosphère de travail tous ces événements n'avaient rien à voir avec
19 une atmosphère de travail normal.
20 Je ne sais pas, voyez-vous, je ne sais pas quelle est la question
21 principale que vous avez à l'esprit, mais si vous pensez que j'ai mis
22 certaines choses par écrit et que je ne veux pas vous le montrer, je suis
23 dans l'obligation de vous dire je suis désolé mais ce n'est pas le cas.
24 Q. Oui. Vous êtes arrivé à la conclusion évidente que je souhaitais vous
25 communiquer, mais enfin voici une nouvelle question. Monsieur Bjelosevic,
26 conviendriez-vous que c'est en mai et en juin en particulier que des crimes
27 graves ont été commis à Doboj ?
28 R. Je suis absolument d'accord avec vous, mais je voudrais simplement vous
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1 rappeler un point, à savoir que le centre ne fonctionnait pas à proprement
2 parler comme un centre, et moi-même en tant que chef du centre donc en tant
3 qu'individu qui avait la responsabilité de diriger ce centre, j'ai été
4 exclu de toutes les affaires courantes par la cellule de Crise. Vous vous
5 rappelez la décision de la cellule de Crise qui indiquait que toutes les
6 personnes impliquées dans des actions liées à la sécurité devaient être
7 placées sous la compétence du centre de Sécurité publique de Doboj, et que
8 la seule personne habilitée à organiser et à faire fonctionner le travail
9 dans le secteur de Doboj était ce représentant de la cellule de Crise. Par
10 ailleurs, je vous ai déjà dit et je l'ai dit également aux Juges de la
11 Chambre, j'ai été engagé dans des questions militaires et je n'étais pas --
12 je ne passais pas ma journée assis dans mon bureau au centre de Sécurité
13 publique. J'y allais de temps en temps pour rassembler des renseignements
14 et des rapports, mais je ne passais pas tout mon temps dans mon bureau et
15 je ne rédigeais pas de document pour mon compte personnel je n'avais
16 personne à diriger.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, mais encore une
18 intervention au sujet du compte rendu d'audience en anglais. Page 21, ligne
19 7. Je crois que ce qui est écrit c'est :
20 "Jurisdiction of the Doboj CSB, and the only authorised person to organise
21 and run these things in Doboj area was that person."
22 A mes yeux, le témoin a dit quelque chose de différent et c'est important.
23 Mme KORNER : [interprétation] Oui, ce passage n'a pas de sens.
24 Q. Monsieur Bjelosevic, pourriez-vous lentement corriger cette
25 interprétation ? Qu'avez-vous dit au sujet de l'ordre des cellules de Crise
26 au sujet des personnes travaillant à la sécurité ?
27 R. Oui, vous m'avez posé pas mal de questions au sujet des infractions
28 criminelles qui ont été commises à l'époque --
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1 Q. Ne répétez pas toute la réponse, je vous prie. Cela a déjà pris assez
2 de temps comme ça. Répétez simplement ce que vous avez dit au sujet de la
3 décision de la cellule de Crise, eu égard aux personnes qui travaillaient
4 dans le domaine de la sécurité.
5 R. J'ai dit que, selon la décision de la cellule de Crise, toutes les
6 personnes -- enfin, si je me rappelle exactement les mots de cette
7 décision, il était écrit :
8 "Toutes les personnes et tous les groupes qui s'occupent de sécurité
9 doivent être placées sous la compétence du chef du poste de sécurité
10 publique de Doboj qui est la seule personne habilitée à organiser et à
11 diriger le travail lié à la sécurité dans le secteur de Doboj."
12 Par conséquent, cela signifie que j'étais exclu de toutes ces tâches.
13 Q. Dans la période en question, la période dont vous dites que vous ne
14 pouvez rien faire à ce moment-là, ce qui vous donne en réalité un alibi
15 pour tout ce qui s'est passé à Doboj dans cette période, mais pendant cette
16 période, est-ce que vous vous êtes appuyé sur les bulletins quotidiens dont
17 vous venez de parler pour vous informer ?
18 R. A partir du 30 avril, il n'y avait plus de bulletin quotidien de toute
19 façon. Ce que je dis c'est que les hommes de permanence, au centre de
20 Sécurité de Doboj et le service chargé des Opérations dans ce centre de
21 Sécurité publique de Doboj, qui normalement constituait un département au
22 sein de la police, ne fonctionnait pas, à ce moment-là, il a cessé de
23 fonctionner jusqu'au moment où le CSB a été réétabli, et ça, ça s'est passé
24 en juillet, à la fin du juillet, en fait. Donc c'est seulement en réalité à
25 partir de la fin août au début septembre que le service chargé des
26 Opérations au centre de Sécurité publique de Doboj a commencé à réellement
27 fonctionner correctement.
28 Q. Je vais revenir à ma première question, Monsieur Bjelosevic : Est-ce
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1 qu'il n'était pas plus important que cela n'avait été par le passé que vous
2 consigniez tout ceci par écrit ce que vous faisiez, et ce que vous voyez
3 dans cette période-là ?
4 R. Ce n'était pas important pour moi. Etant donné que le corridor
5 opérationnel était en cours de constitution, et je vous ai déjà dit que
6 j'étais dans une position de commandement, par rapport à des documents bien
7 particuliers qui étaient tenus, et qui étaient remis selon la filière
8 hiérarchique une fois que leur rédaction était achevée.
9 Q. D'accord, mais parlons de la période où vous étiez dans l'armée, ou en
10 tout cas, vous travaillez dans l'armée. Vous n'avez aucune note d'une
11 quelconque réunion que vous auriez eue avec le général Talic ou qui que ce
12 soit d'autre dans cette période, n'est-ce pas ?
13 R. Non, je n'en ai aucune. Peut-être serait-il bon que je rappelle que,
14 pendant cette période avant la guerre, j'ai participé à un entraînement. On
15 nous a donc distribué un manuel officiel et nous avons participé à ces
16 entraînements. Une fois que l'entraînement s'est terminé - vous pouvez voir
17 tout cela dans mon livret militaire, tous les entraînements y sont
18 enregistrés - donc une fois qu'ils ont été terminés, nous avons dû rendre
19 nos manuels militaires avant de rentrer à la maison. On y trouvait toutes
20 les règles qui étaient imposées à l'armée.
21 Q. Je suis désolée, mais vous dites, n'est-ce pas, que vous aviez un
22 carnet distinct que vous teniez pendant cette période où vous travailliez
23 seul, à vos dires, aux côtés du général Talic, et vous ne l'avez plus ?
24 R. D'abord, ce n'est pas un carnet. Ce n'est pas le mot que j'ai utilisé.
25 Soyons tout à fait clairs là-dessus. J'ai dit que, pendant cette période de
26 commandement, il y avait certains documents qui étaient tenus, qui se
27 présentaient sous la forme d'une feuille de route. C'était des documents
28 codés, de façon à ce que les communications ne puissent pas être éventées,
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1 et c'est lorsque j'ai terminé ma mission que je les ai remis au commandant.
2 Q. Je suis désolée, je crains de ne pas bien comprendre le mot que vous
3 venez d'utiliser en langue serbe. Mais ce que je comprends c'est que vous
4 n'avez pas tenu de carnet, de quelque nature que ce soit, alors que vous
5 étiez dans l'armée, n'est-ce pas ?
6 R. Non, non.
7 Q. Est-ce que vous possédez des documents qui montrent que vous avez
8 travaillé avec l'armée pendant la période qui va du début mai à la fin du
9 mois de juin ?
10 R. Je tiens à distinguer entre un travail pour l'armée et un travail pour
11 la défense, et je vais être encore plus clair. Au début du mois de mai,
12 nous avons commencé à nous préparer en vue de ce qui, plus tard, allait
13 devenir l'opération Corridor. Toutes les informations intéressantes que
14 nous possédions en matière de sécurité au sujet des forces ennemies, parce
15 que nous avons obtenu des renseignements, puisque le service de Sécurité de
16 l'armée fonctionnait. Pour ma part, j'ai utilisé les documents des services
17 de la Sûreté de l'Etat. Nous avons comparé les renseignements émanant des
18 deux sources, nous avons croisé les renseignements, et finalement, nous
19 avons établi notre appréciation de façon à ce que la décision prise soit la
20 meilleure possible pour régler le problème de ce corridor.
21 Donc voilà de quelle façon j'ai travaillé au moment où l'on parle de
22 travail accompli par moi pour l'armée, et dans la période suivante, j'ai
23 reçu des instructions plus précises jusqu'à l'achèvement de ma mission.
24 Vous pouvez examiner les dates, et vous verrez tout cela en fonction des
25 dates.
26 Q. Je suis désolée de vous arrêter, mais je viens de recevoir une note qui
27 indique, Livenote : "Alerte au sujet d'un arrêt de connexion." Donc je ne
28 sais pas si vous avez remarqué.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Cette fois-ci, c'est une panne.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Faisons la deuxième pause. Nous
3 verrons si le problème peut être réglé.
4 Mme KORNER : [interprétation] Désolée de vous interrompre, Monsieur
5 Bjelosevic.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.
8 --- L'audience est reprise à 12 heures 38.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, pendant que nous
10 attendons l'arrivée du témoin dans le prétoire, je voudrais que vous
11 réserviez deux minutes à mon attention à la fin de la journée
12 d'aujourd'hui, je vous prie. Merci.
13 Mme KORNER : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Juge.
14 [Le témoin vient à la barre]
15 Mme KORNER : [interprétation]
16 Q. Monsieur Bjelosevic, je vous ai interrompu dans votre réponse en raison
17 des problèmes que nous avons eu avec notre LiveNote. La question que j'ai
18 posée était fort simple et tout à fait directe, et elle se disait comme
19 suit : Y a-t-il une documentation qui montrerait que vous êtes intervenu
20 avec des militaires entre le début mai et la fin du mois de juin ? Vous
21 m'avez donné une réponse assez longue que j'ai dû interrompre, et vous
22 étiez en train de dire, à la ligne 17, page 24 :
23 "A la période finale, je me suis trouvé dans l'armée où on m'a donné des
24 directives et des forces pour l'accomplissement de cette mission."
25 Alors, vous allez vous pencher sur ces dates et vous verrez que, partant
26 desdites dates - et là, je vous ai interrompu - je vais vous laisser
27 terminer votre réponse. Mais permettez-moi de dire ceci : je vous pose des
28 questions tout à fait simples et il serait grandement utile de vous
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1 entendre nous apporter des réponses directes parce que plus les réponses se
2 feront longues plus nous aurons à rester ici et vous aussi.
3 R. Je m'efforcerais d'être le plus concis possible. Quand j'ai parlé des
4 dates, j'ai dit que vous alliez pouvoir constater par vous-même partant des
5 aperçus des connaissances que nous avions obtenues, et je précise que j'ai
6 travaillé, pendant un certain temps au niveau des échanges de
7 renseignement, à la planification de cette opération Corridor, et j'ai
8 passé une certaine période à participer directement dans ces opérations, et
9 une fois cette mission accomplie, j'étais pour la plupart du temps à un
10 poste de commandement de Duga Neva [phon], où nous avons procédé à des
11 évaluations et appréciations des renseignements recueillis par nous pour ce
12 qui est de savoir à quoi nos forces devaient s'attendre.
13 Q. Je vais devoir répéter ma question et je voudrais que vous répondiez
14 par un oui ou par un non. Avez-vous une documentation montrant que vous
15 avez œuvré avec l'armée entre le début mai et la fin juin ?
16 R. Je n'ai pas cette documentation sur moi.
17 Q. Peut-être vais-je devoir revenir à la question de vos notes ? Mais
18 laissez-moi vous demander ceci, Monsieur Bjelosevic. Avant que de quitter
19 ici, vous avez dit aux Juges de la Chambre que vous étiez allé à Zenica
20 parce que vous aviez appris qu'il y avait une investigation à votre sujet
21 et que vous avez commencé à prendre des copies de documents dans les
22 archives de Doboj. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous seriez débarrassé de
23 certaines notes que vous aviez possédées pour ce qui est de la période
24 allant à avril à la fin de juin 1992 ?
25 R. Il n'en est pas question. Pourquoi voulez-vous que je me débarrasse de
26 quoique ce que soit ?
27 Q. Peut-être des notes qui auraient pu prouver votre implication, le fait
28 que vous ayez eu connaissance ou que vous ayez eu à vous entretenir au
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1 sujet de crimes commis dans le secteur de Doboj en mai et juin 1992 ?
2 R. Non. Pour ce qui est des informations que j'ai obtenues en mai et juin,
3 vous avez pu voir les réactions qui ont été les miennes au travers des
4 quelques ordres que nous avons eu à examiner.
5 Q. Je voudrais que vous confirmiez ce que vous avez déjà dit aux Juges de
6 la Chambre. D'après vous, pendant les mois de mai et juin, vous avez été
7 absent aux côtés des militaires et vous reveniez occasionnellement à Doboj,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Le CSB de Doboj n'était pas opérationnel ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Je voudrais passer à d'autres documents, je vous prie. Vous nous avez
13 aimablement fourni un aperçu de la source à partir de laquelle vous vous
14 étiez procuré des documents, et ceux-là font partie des pièces de la
15 Défense que vous avez confiées à cette Défense vous-même.
16 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que le mieux serait peut-être de
17 montrer la traduction et la version originale des documents. Il me semble
18 que c'est dans l'affichage électronique au système Sanction, et je ne pense
19 pas que ce soit là une pièce à conviction pas plus qu'il n'ait demandé par
20 moi que cela devienne une pièce à conviction. Mais vous verrez bien que
21 c'est un document susceptible d'être utile.
22 Q. Est-il exact de dire, Monsieur Bjelosevic, que ce que nous voyons ici,
23 et on voit la traduction c'est une liste originale fournie par la Défense
24 Stanisic à notre intention, et ce sont des documents qu'ils s'étaient
25 procurés par vos soins ? Or, vous, sur les côtés vous avez indiqué comment
26 vous vous étiez procuré ces documents.
27 R. Je ne vois rien sur le moniteur. Est-ce que vous parlez des documents
28 que j'ai apportés ?
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1 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être pourrait-on nous donner un coup de
2 main.
3 Q. Alors ce que vous voyez c'est votre signature sur cette liste ?
4 R. Oui, c'est ce que j'ai rédigé, écrit, quand j'ai quitté les lieux ici.
5 Alors soit les numéros se sont répétés ou repris, ou est-ce que peut-être
6 il y aurait eu erreur de ma part parce qu'il y avait plusieurs
7 numérotations en page 1 ? Aussi n'ai-je pas terminé la numérotation de tout
8 un chacun, parce que je vois des numéros qui se réitèrent ?
9 Q. C'est cela. Je veux bien admettre qu'il n'a pas toujours été possible
10 de distinguer ces chiffres, parce qu'ils sont des séries et des séries à se
11 trouver dans les classeurs de la Défense. Mais vous dites qu'il s'agit d'un
12 exemplaire, d'une copie d'archive. Alors, si on se penche sur le numéro 1,
13 est-ce qu'on parle ici d'archive de Doboj; c'est bien cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Ces documents que vous avez copiés à votre profit, à l'époque où vous
16 étiez allé, j'allais dire Derventa, non, c'est Zenica, en 2004 ou 2003 --
17 R. Je n'ai pas compris votre question, excusez-moi.
18 Q. Quand vous dites que vous avez fait des copies dans les archives -- des
19 pièces dans les archives, est-ce que ce sont des copies que vous aviez
20 faites à l'époque où vous étiez parti pour Zenica aux fins de voir pourquoi
21 vous faisiez l'objet d'une enquête ?
22 R. Oui, suite à cela j'ai procédé à bon nombre de fabrication de copies,
23 et j'avais un certain nombre de documents qui étaient déjà à ma disposition
24 avant cela.
25 Q. Mais vous n'êtes pas sans ignorer qu'aucun de ces documents n'existe
26 désormais plus dans les archives de Doboj. Il semblerait que cela a été
27 détruit.
28 R. Ça, je ne le sais pas.
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1 Q. Il semblerait que ceci aurait été détruit à un moment donné une fois
2 que vous vous étiez procuré ces copies. Vous ne savez rien à ce sujet ?
3 R. Je ne sais vraiment rien à ce sujet. Je ne me suis pas chargé de
4 m'occuper des archives, et c'est la première fois que je vous entends
5 l'évoquer.
6 Si vous le permettez, excusez-moi, je dirais que pour autant que je le
7 sache, et je ne sais pas au juste quand, mais il y a eu des enquêteurs de
8 votre bureau du Procureur qui sont allés bien avant moi. Si j'ai été bien
9 informé, bon nombre de documents ont été pris pour vos besoins à vous, ont-
10 ils été copiés ou saisis, je ne sais pas trop. Je ne connais pas les
11 détails.
12 Q. Oui, mais je ne veux pas témoigner ici. Vous avez absolument raison,
13 comme vous le savez puisque vous avez été là-bas. Les archives de Doboj ont
14 été visitées à plusieurs reprises.
15 Il y a des documents qui sont de façon évidente fournis par vous,
16 mais vous n'avez pas spécifié leur origine. Il n'y a aucune indication à
17 côté. Si, par exemple, nous nous penchons sur l'alinéa 13 de cette page-ci,
18 vous avez dit copie, puis vous avez mis un point d'interrogation.
19 R. Je ne sais pas non plus avant que je ne me penche plus en détail,
20 il se peut que je n'aie pas pu m'en souvenir. Je n'ai peut-être pas su de
21 quoi il s'agissait, parce que, maintenant, ça ne me dit rien.
22 Q. Ensuite on voit un blanc complet pour ce qui est du numéro 15,
23 par exemple.
24 R. Oui, en effet.
25 Q. Donc il n'y a rien. Est-ce que ceci signifie qu'une fois que vous avez
26 examiné le document, vous n'avez pas pu vous souvenir d'où est-ce que vous
27 l'avez obtenu ?
28 R. Probablement ou alors je n'ai pas eu la référence d'identification pour
Page 20800
1 le repérer. Ce soit l'un soit l'autre.
2 Q. Bon. Mais certains de ces documents, par exemple, le numéro 25 de la
3 liste, portent une indication disant que gardez la copie depuis 92, et ça
4 apparaît à un certain nombre d'endroits, à certains nombres de documents.
5 Pourquoi avez-vous décidé de garder ces documents concrets dès 1992 ?
6 R. Ecoutez, je ne sais pas dans le concret de quel document vous parlez
7 avant que vous ne me le montriez. Mais je sais qu'il y a eu des cas où --
8 Q. Fort bien. Il m'est plutôt difficile de savoir si cela apparaît dans le
9 classeur des pièces de la Défense, mais d'une façon générale, est-ce que
10 vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous a incité à garder des documents
11 ou des copies de documents de 1992 ?
12 R. Enfin, écoutez, je vais essayer de vous expliquer. Je ne sais pas de
13 quoi il est question ici, mais il y a eu des documents, disons des
14 dépêches, voire des informations au sujet desquelles il y a eu des
15 activités déterminées à suivre, des réunions, des analyses, et ainsi de
16 suite. Un exemplaire de ce type de documents était gardé par mes soins pour
17 mes propres besoins tant que dureraient les activités liées à tel ou tel
18 autre événement.
19 Q. Mais ça c'est une généralisation en masse, Monsieur Bjelosevic. Est-ce
20 que vous pouvez donner un exemple concret pour savoir de quoi vous êtes en
21 train de parler ? Par exemple, on nous dit que le document que vous vouliez
22 voir se trouve à l'intercalaire 131 du classeur de la Défense.
23 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Merci de me souffler la référence 65
24 ter. Le 231D1.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Quel est l'intercalaire, disiez-vous ?
26 Mme KORNER : [interprétation]
27 Q. Le 131.
28 Mme KORNER : [interprétation] Oui, il faudrait que nous passions du système
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1 d'affichage Sanction vers l'autre système d'affichage.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] La copie est assez mauvaise. Mais d'après ce
3 que je puis voir, il s'agit de régler la situation pour ce qui est de la
4 police de réserve.
5 Mme KORNER : [interprétation]
6 Q. Oui, exactement. Alors ce que je voudrais savoir c'est pourquoi vous
7 aviez gardé une copie de ces documents en 1992 ?
8 R. Je vais vous le dire tout de suite. Si vous vous en souvenez, on s'est
9 penchés un moment donné sur un document ici-même. Il s'agissait d'une
10 surveillance et d'une inspection visant à des fins instructives, au poste
11 de sécurité publique à Doboj, où l'on a déterminé que - et une fois de
12 plus, si mes souvenirs sont bons, bien entendu - cinq policiers de réserve
13 n'avaient pas répondu aux conditions requises, à savoir avoir fait leur
14 service militaire, ne pas avoir de casier judiciaire, et ainsi de suite. A
15 plusieurs reprises, il y a eu des ordres de donnés au poste de police pour
16 que ceci soit mis en œuvre, et dans certains postes de police, de façon
17 obstinée, ils n'ont pas voulu le mettre en œuvre.
18 Alors, je n'ai pas pu imaginer que l'on débattrait de tout ceci
19 devant une chambre d'un tribunal de ce type. Mais croyez-moi bien que dès
20 le tout début j'ai eu, de façon inhabituelle pour un subordonné, la
21 nécessité d'attirer l'attention du ministre sur certaines inconséquences du
22 point de vue de la légalité, parce que j'estimais qu'un jour, il faudrait
23 bien rendre des comptes pour déterminer pourquoi certaines personnes ne
24 s'étaient pas conformées à la loi, et c'est la raison pour laquelle j'ai eu
25 coutume de conserver certains documents. D'abord, pour un suivi aux fins de
26 veiller à ce que les choses soient conduites à bon terme, puis aussi pour
27 pouvoir discuter le jour venu de ce type de comportements.
28 Q. Monsieur Bjelosevic, puis-je vous dire que j'accepte la chose à part
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1 entière. Pendant cette période vous avez, n'est-ce pas, été préoccupé par
2 le fait que, à l'avenir, il pourrait y avoir des procès au sujet de ce qui
3 s'était produit à Doboj en 1992 ? C'est bien ce que vous nous dites ?
4 R. Ce n'est pas de cette façon que je l'ai dit. J'ai parlé de
5 comportements illégaux se manifestant à des niveaux divers. J'ai mentionné
6 aussi un ordre du ministre. Si vous vous en souvenez, on en a parlé lors de
7 mon témoignage précédent. Il ne s'agit pas seulement de Doboj. Vous verrez
8 qu'à Brod aussi. Si vous exprimez le souhait de vous pencher sur ce qu'a
9 dit Anto Prkacin à la télévision indépendante de Banja Luka, vous
10 constaterez vous-même qu'il confirme littéralement ce que je vous ai dit
11 ici moi-même au sujet de l'arrivée de ses effectifs à lui depuis Slavonski
12 Brod, de la prise du poste de sécurité publique de Brod, du désarmement de
13 50 policiers, et cetera, et cetera. Je parle d'un contexte bien plus vaste,
14 je ne parle pas d'un contexte à petite échelle. Il y a eu des comportements
15 illégaux en série à différents endroits et à des niveaux fort variés.
16 Q. Oui, absolument. Mais je voudrais vous mettre les choses au bon
17 endroit, Monsieur Bjelosevic. Ce que j'ai compris c'est que vous souhaitez
18 parler aux Juges de la Chambre de crimes qui ont été commis à l'égard des
19 Serbes. C'est ce qui se trouve sur les disques que vous avez apportés avec
20 vous, n'est-ce pas ?
21 R. Oui. J'ai apporté cela, mais je n'ai pas apporté que cela. Je n'ai pas
22 apporté que cela. Nous parlons de la totalité des événements, de la
23 totalité des crimes, de la totalité des comportements illicites, d'une
24 situation chaotique et désorganisée de façon générale. Donc je parle des
25 choses dans leur ensemble.
26 Q. Monsieur Bjelosevic, veuillez répéter la dernière partie de votre
27 phrase. Veuillez aussi vous rapprocher de vos micros, et moi, je vais
28 éteindre le mien.
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1 R. Oui. J'ai parlé non pas d'un endroit restreint sur le plan territorial.
2 Je parle des activités illicites au total, des crimes au total sur un très
3 grand territoire. Je parle donc de la totalité d'une situation chaotique
4 tel qu'elle prévalait à l'époque. J'essaie, de façon insistante, de vous
5 faire comprendre, à vous qui vous penchez sur ces questions, la nécessité
6 qu'il y a de comprendre la totalité de la situation et des événements tel
7 qu'ils se produisaient à l'époque. C'est cela mon souhait. Jamais, dans mon
8 subconscient, il n'y a eu l'intention de passer sous silence un crime quel
9 qu'il soit ou de justifier la commission d'un crime par un autre. Je
10 voudrais que vous compreniez la situation. N'était-ce pas un crime que
11 d'arriver d'un autre pays, d'un autre état, passer dans un poste de police,
12 désarmer les gens ? Il y avait un conseiller du ministre de Bosnie-
13 Herzégovine, un conseiller spécial du ministre de Bosnie-Herzégovine qui a
14 rendu possible ce type de comportements, et vous le verrez dans les
15 déclarations déjà en sujet.
16 Alors, si je puis vous faire remarquer le fait, lorsque j'en ai parlé, moi-
17 même, dans mon témoignage antérieur - excusez-moi d'avoir à relever la
18 chose - vous avez souri en quelque sorte à mes propos. Mais imaginez que
19 j'étais chef d'un centre de services de Sécurité et qu'il y a des
20 formations qui viennent d'ailleurs depuis un Etat qui était déjà
21 internationalement reconnu en tant que tel pour s'emparer d'un poste de
22 police --
23 Q. Monsieur Bjelosevic, puis-je vous dire directement pour ne pas avoir à
24 répéter ? Je veux bien accepter qu'il y ait eu commission de crimes à
25 l'encontre de Serbes aussi. Mais ici dans ce procès, nous sommes en train
26 de parler de ce que vous avez fait vous-même. Donc vous avez été au courant
27 -- complètement au courant du fait que le MUP de Doboj et ailleurs, et ça
28 vous l'avez su grâce aux réunions où vous avez été présent, vous avez donc
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1 eu conscience du fait que le MUP avait beaucoup de gens -- comptait
2 beaucoup de gens qui avaient commis des crimes et des gens qui avaient des
3 dossiers judiciaires, des casiers judiciaires à l'époque, dans le passé;
4 vous le saviez ?
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais demander fort aimablement à Mme
6 Korner de bien vouloir répéter sa question, parce qu'il est laissé entendre
7 deux choses au témoin dans la question, à savoir qu'il y a eu des gens qui
8 ont commis des crimes et l'autre était le fait de dire que c'était des gens
9 qui avaient des casiers judiciaires auparavant, donc un passé criminel.
10 C'était donc censé être une question directement posée au témoin.
11 Mme KORNER : [interprétation] Je vais couper ma question en deux.
12 Q. Alors, Monsieur Bjelosevic, vous saviez que, dans les rangs du MUP de
13 Doboj, dans la municipalité de Doboj, il y a eu des gens de la police qui
14 ont commis des crimes.
15 R. Oui, j'ai eu connaissance de la chose et vous avez pu voir ma réaction.
16 Il y a eu des ordres donnés verbalement et par écrit à cet effet. Mais
17 lorsque nous avons établi le contact, nous avons demandé au ministre de
18 tirer les choses au clair pour éradiquer ce type de choses.
19 Je vais essayer de dire -- de rajouter quelque chose pour être tout à
20 fait clair. Je ne veux -- enfin, j'espère que vous ne pensez pas que les
21 chefs des centres de Sécurité avaient procédé aux choix des effectifs de
22 réserve et qu'ils pouvaient savoir quoi que ce soit à titre individuel au
23 sujet des réservistes. Le problème c'est que c'est les forces locales, les
24 instances locales appelées cellules de Crise ou personnifiées par des
25 hommes politiques, vous l'avez vu à Samac, vous l'avez vu dans d'autres cas
26 de figure où donc ces institutions ou ces personnalités politiques avaient
27 pris sur soi la direction de toutes choses, et c'est là le problème.
28 Q. Je sais que vous voulez faire porter le blâme par tout un chacun,
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1 exception faite de vous-même. Mais, Monsieur Bjelosevic, restons-en à ce
2 que je vous ai posé comme question. Saviez-vous également le fait que
3 certains de ces policiers qui travaillaient dans le secteur plus large de
4 Doboj et qui avaient commis des délits au pénal avaient commis déjà des
5 délits au pénal de par le passé ?
6 R. Ça, si vous le permettez, j'aimerais bien dissocier les choses. Ceux
7 qui étaient policiers jusqu'à la guerre ne pouvaient pas rester policiers
8 si tant est qu'ils auraient commis des délits au pénal. Tout tourne mal au
9 moment où il y a un ordre venu du ministère de l'Intérieur de Bosnie-
10 Herzégovine disant que, dans les postes de police, il fallait intégrer les
11 Unités de la Défense territoriale et les volontaires. C'est à partir de ce
12 moment-là que commence le complètement non sélectif des postes de police,
13 et ce, indépendamment des règles en vigueur pour ce qui est du choix des
14 individus qu'il fallait prendre ou pas. Il y a eu un contournement des
15 dispositions du code en vigueur.
16 Q. Je suppose que vous entendez par là l'ordre de M. Pusina, daté du mois
17 d'avril, n'est-ce pas ?
18 R. Je pense qu'il y a eu deux ordres de ce type se rapportant à ce sujet.
19 Q. Oui, j'y viendrais ultérieurement, et je vais vous poser pour la
20 troisième fois une question tout à fait simple où je souhaiterais obtenir
21 une réponse simple. Indépendamment du fait de savoir comment ces individus-
22 là s'étaient trouvés dans les rangs de la police, c'était des gens qui ont
23 eu un statut de personnes avec des attributions particulière qui étaient
24 celles des employés du MUP de RS en 1992 et qui avaient eu des casiers
25 judiciaires auparavant, n'est-ce pas ?
26 R. Il y a eu des cas de figure de ce genre dans les effectifs de réserve
27 de la police.
28 Q. Alors, étaient-ils des réservistes de la police ou le sont-ils devenus
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1 ? Peu importe. Mais ce sont devenus des personnes qui avaient des
2 attributions particulières ?
3 R. Moi, je souligne qu'il faut distinguer le personnel d'active de la
4 police de ce personnel des réserves.
5 Q. Je vais laisser la question de côté parce que sinon on risquerait d'y
6 consacrer beaucoup de plus de temps.
7 Ici nous avons un ordre dont vous avez gardé une copie en 1992 et c'était
8 censé être utilisé à des fins de défense de votre part pour le cas où vous
9 viendriez à être interrogé sur ce que vous aviez fait au sujet de ceux qui
10 n'avaient pas répondu à des critères précis qui étaient censés être envoyés
11 vers les rangs de l'armée, n'est-ce pas ?
12 R. Non. Moi, je n'étais pas parti d'une supposition qui était celle de
13 deviner qu'on allait me poser des questions à moi s'agissant de ce fait-là.
14 La question que j'ai posée c'était de savoir pourquoi on ne s'était pas
15 conformés aux ordres et à la réglementation en vigueur.
16 Q. Ce que je voudrais vous laisser entendre, Monsieur Bjelosevic, c'est
17 que ce type d'ordre, et on en a vu bon nombre d'exemples montrés par vous,
18 pour M. Stanisic et autres, ne sont rien d'autre si ce n'est une espèce de
19 paravent. Parce qu'on ne s'entendait pas de votre part et vous n'avez pas
20 non plus eu l'intention de réaliser ce type d'ordre ?
21 R. Je ne serais pas d'accord avec vous. Je ne serais pas du tout d'accord
22 avec vous à zéro % donc pour pouvoir affirmer de façon catégorique les
23 gens, les chefs des postes et commandants de la police et vous pouvez leur
24 poser la question de savoir ce que j'ai fait à l'époque en sus de mes
25 écrits, ce que j'ai dit aux réunions. Alors, vous devez m'excuser mais je
26 perçois la chose comme étant une offense. Vous êtes en train de dire que je
27 disais une chose, que je pensais une autre chose et que j'en écrivais une
28 troisième encore, et là, je ne peux pas être d'accord.
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1 Q. Fort bien. Essayons de revenir maintenant vers la liste que vous avez
2 établie. Ceci se trouve au système d'affichage électronique. Il s'agit du
3 numéro 84. Voyons d'abord de quoi il s'agit, qu'est que ce document. Vous
4 avez dit : "A garder une copie pour moi-même en 1992 de façon illégale."
5 Que vouliez-vous dire ?
6 R. Je ne sais pas. J'imagine que c'était un ordre qui était illégal ou un
7 rapport qui parlait de certaines activités illégales. Je ne sais pas de
8 quoi il s'agit au juste. Je ne sais pas de quel document il est question
9 ici.
10 Mme KORNER : [interprétation] Je vais vous le dire. Il s'agit de
11 l'intercalaire 36 dans votre classeur, la pièce à conviction est le 1D0025.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est l'un des ordres qui se trouve
13 véritablement être illégal. Si vous le permettez, je vais vous commenter
14 les raisons pour lesquelles cet ordre est illégal.
15 Ici dans cette dépêche, et c'est précisément l'une des dépêches signées par
16 M. Jasarevic, vous aviez indiqué vous-même que l'autre était venu de M.
17 Pusina, à juste titre. Comment voulez-vous que l'on puisse attendre à avoir
18 une bonne structure de la police ? A l'époque, on appelait cela la milice,
19 peu importe, lorsque vous voyez que les volontaires ou les conscrits
20 militaires placés sous le commandement su SJB. Donc ce que j'ai constamment
21 souligné, moi, c'est - et vous le voyez la période - c'est le 8 avril 1992,
22 et vers cette période que M. Pusina a envoyé son ordre aussi. De quoi
23 s'agit-il ? On n'a pas mis sur pied un service, on a mis sur pied une armée
24 pour aboutir à la réalisation d'objectif militaire. Il y a quelque chose de
25 similaire qui s'était produit en Croatie, on a copié sur eux, et c'est ça
26 le problème. Le séjour de M. Hebib Brod, et cette reddition aux effectifs,
27 c'était une création, une mise sur pied d'une armée, alors qu'il s'agit
28 d'une composition d'effectif de ce type, vous pouvez imaginer ce qu'on y
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1 retrouve.
2 Encore un petit complément, tout de suite après ceci ou très peu de
3 temps après, dirais-je, j'ai obtenu un rapport du poste de Sécurité
4 publique de Derventa, où c'est précisément ces effectifs qui étaient venus
5 là-bas en tant que volontaires ou membres de la TO. Ils sont entrés dans le
6 poste de sécurité publique, ils ont désarmé les policiers, les ont chassés
7 des locaux. Donc les policiers, légalement placés là, ont été chassés, ils
8 se sont emparés du poste. Ils ont pillé tout ce qu'ils ont trouvé là-bas,
9 et il y a eu toute une vague d'événements de ce type. N'était-il pas
10 logique de ma part de garder une dépêche de ce type pour parler
11 d'illégalité ou de comportements illégaux ? Je ne savais pas, à l'époque,
12 que le Tribunal de La Haye allait être créé, que nous allions débattre de
13 la chose. Moi, j'espérais que l'état serait rétabli, l'état de droit serait
14 rétabli, et qu'un jour ou l'autre, on finirait bien par en débattre. Je ne
15 voulais pas faire partie de ce type d'événement et de type d'histoire. Vous
16 avez pu voir des dépêches que j'ai envoyées à cet effet au ministre de
17 l'Intérieur de l'époque.
18 Q. Donc ce qui est dit ici, "illégal" ce n'est pas vous qui de façon
19 illégale aviez gardé un exemplaire de ce document. L'illégalité - et là, je
20 vais vérifier la traduction - cet illégal se rapporte à la teneur de cet
21 ordre ?
22 R. Oui, ce que je veux dire c'est que la teneur de l'ordre était
23 illégale. C'est la raison pour laquelle je l'ai gardé.
24 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, peut-on revenir vers le
25 document concret, que nous avions à notre affichage électronique ?
26 Q. Je vous prie de nous donner lecture de ce que vous y avez écrit,
27 mot à mot, à côté du 84 ?
28 R. "Gardez et gardez un exemplaire pour moi-même en 1992," puis j'ai
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1 indiqué "illégal." J'aurais peut-être dû dire ordre illégal ou teneur
2 illégale, mais il y avait peu de place, donc je ne pouvais pas tout
3 inscrire.
4 Q. Certaines de ces entrées, on se penchera sur certaines de ces entrées.
5 On a déjà consacré beaucoup de temps à ceci. Alors, par exemple, au numéro
6 44, il est dit copier partant du fichier. Qu'est-ce que cela veut dire ?
7 Quel fichier ? Ce n'est pas des archives, ça.
8 R. Il se peut qu'il s'agisse ici d'un document qui s'était trouvé dans les
9 fichiers au registre K, dans les délits au pénal ou quoi que ce soit
10 d'autre, étant donné que je vois le document pour pouvoir vous apporter une
11 réponse plus précise et plus exacte. Alors si ce n'est pas un problème,
12 laissez-moi retrouver le document ?
13 Q. Non, comme je vous l'ai dit, nous avons consacré pas trop de temps à ce
14 sujet. Une dernière question au sujet de ces documents. Vous nous avez
15 communiqué à nous tous une centaine grosso modo de documents, j'essaie de
16 retrouver cela dans mes notes. Mais alors d'où venaient-ils ces documents à
17 nouveau, étaient-ils tous gardés chez vous à la maison ?
18 R. Oui, ces documents se trouvaient chez moi, et vous allez voir, si vous
19 voulez. Je peux vous expliquer cela dans l'ordre. Le bulletin
20 d'information, le bulletin relatif aux événements consignés a été fait dans
21 un nombre suffisant d'exemplaires, et il y avait un exemplaire où l'on
22 inscrivait pour le directeur, Andrija. Donc un exemplaire en sus, de tout
23 ce qui a été fiché, enregistré pour les chefs de département, les chefs de
24 section, il y avait un exemplaire destiné au directeur du centre, et je
25 gardais cet exemplaire.
26 Deuxièmement, si vous avez suivi les informations, leurs renseignements en
27 matière de sécurité, s'agissant des formations paramilitaires et des
28 activités déployées par celles-ci, il y a eu également un exemplaire
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1 d'élaboré pour le directeur du centre. Très souvent, on inscrivait à la
2 main que c'était pour le chef du CSB ou pour Andrija, des fois, ils ne le
3 mettaient pas mais c'était des exemplaires qui me revenaient de droit. Je
4 les ai utilisés, je vous ai dit comment je les avais utilisés, et je vous
5 ai dit pourquoi je les avais gardés.
6 Q. Excusez-moi, mais ici, il y a deux questions qui se posent une fois de
7 plus. Pourquoi les avez-vous gardés pour vous ? Pourquoi avez-vous choisi
8 précisément ces documents-là sur l'énorme quantité d'échanges de courriers
9 qui sont passés par les locaux du CSB ?
10 R. J'ai apporté des explications au sujet de certains de ces documents
11 déjà, des documents qui se rapportaient des activités illégales ou des
12 documents qui avaient une des teneurs illégales, des ordres contraires à la
13 loi. Certains documents, je les ai gardés pour m'en servir. Comme je vous
14 l'ai déjà dit à des fins de comparaison, avec les renseignements recueillis
15 par les instances chargées de sécurité dans l'armée, et je les ai gardés
16 donc à cette fin-là. Je n'ai jamais renoncé à mon intention de faire en
17 sorte un jour de rédiger quelque chose, d'écrire quelque chose au sujet de
18 tout ce qui s'était produit à l'époque.
19 Q. Toute dernière question sur ce volet. Aviez-vous le droit de garder
20 pour vous des exemplaires de tous ces documents, de les garder chez vous à
21 la maison, étant donné que vous avez été employé du MUP entre 1991 et nos
22 jours?
23 R. Oui.
24 Q. Donc rien ne vous empêcherait ou n'empêcherait un membre quelconque du
25 MUP d'emporter chez lui, de garder chez lui, sans aucune espèce de
26 précaution en matière de sécurité, des documents internes appartenant au
27 MUP ? C'est ce que vous êtes en train de dire aux Juges de la Chambre ?
28 R. Non, pas comme vous l'avez dit vous-même. Mais garder une copie pour
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1 soi, oui, j'avais le droit de le faire. Je n'ai pas emporté des documents
2 qui auraient été enlevés des registres officiels. J'ai gardé des copies,
3 certaines copies.
4 Q. Alors il ne nous reste plus beaucoup de temps aujourd'hui et j'aimerais
5 que nous parlions du début de vos fonctions auprès du MUP. Vous avez dit à
6 la Chambre que vous avez passé sept ans auprès du secrétariat chargé de la
7 Défense nationale à Derventa; est-ce bien exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Puis Me Zecevic -- excusez-moi un petit moment, je vais retrouver le
10 numéro de la page au compte rendu d'audience. Il s'agit de la page 19417.
11 Donc il vous avait été dit que vous aviez commencé à travailler pour le
12 ministère de l'Intérieur. On vous a demandé quand, et vous avez répondu :
13 "Je pense à la fin du mois d'avril, au début du mois de mai. Et si
14 nous regardons vos notes, je pense que ça serait peut-être plutôt le mois
15 de mai."
16 On vous a demandé ensuite, on vous a posé la question suivante :
17 "Est-ce que vous avez postulé pour ce travail ? Est-ce qu'il y avait une
18 vacance de poste qui avait été annoncée, et comment est-ce que vous avez
19 obtenu cet emploi ?"
20 Vous n'avez pas répondu à la première partie de la question, en fait, parce
21 que vous avez directement abordé la question des procédures -- de la
22 procédure et du choix entre les trois candidats, et cetera, et cetera.
23 Mais la même question vous a été posée lors d'un entretien en 2004, me
24 semble-t-il, lorsque des questions vous ont été posées. Le problème, voyez-
25 vous, lorsque vous avez des classeurs gris, c'est qu'ils se ressemblent
26 tous. Donc page 16 pour ce qui est du premier entretien. Il s'agit de la
27 page 2 550, et M. Sabir vous pose une question et la question est comme
28 suit :
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1 "Est-ce que vous avez, dans un premier temps, été contacté par ce parti
2 politique, le SDS, avant qu'il ne vous nomme comme candidat ?"
3 Vous avez répondu par l'affirmative, et vous avez dit qu'il y avait, en
4 fait, certaines personnes qui étaient favorisées, d'autres qui venaient de
5 l'extérieur. Puis ensuite on vous demande :
6 "Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez été contacté par le SDS pour
7 parler de votre candidature au poste de chef du CSB de Doboj ?"
8 Et vous répondez comme suit :
9 "Je pense qu'ils ont pris contact avec moi en mars ou en avril, et c'est
10 l'une des raisons pour lesquelles, en fait, je me suis joint au rang de ces
11 trois candidats. A l'époque, c'était le Dr Zepinic qui était ministre
12 adjoint pour l'Intérieur, et c'était quelqu'un que je connaissais."
13 Ensuite une autre question vous est posée :
14 "Est-ce que vous avez parlé de votre candidature au poste de chef du CSB de
15 Doboj avec M. Zepinic ?"
16 Vous avez répondu :
17 "Oui."
18 Alors, est-ce que tout cela est bien exact, Monsieur Bjelosevic ?
19 R. Oui.
20 Q. Puis vous poursuivez, et voilà ce que vous dites -- bon, il y a un
21 changement de bande et puis ensuite la question qu'on vous pose :
22 "Vous avez décrit comment vous avez été contacté par le SDS en mars en
23 1991. Est-ce que vous vous souvenez qui vous a contacté ?"
24 Vous avez répondu :
25 "Par feu Milovan Bjelosevic, qui était mon cousin et qui, à l'époque, était
26 un député à l'assemblée nationale."
27 Donc, Monsieur Bjelosevic, pour que je comprenne tout cela, qui vous a
28 contacté d'abord ? Est-ce que c'est M. Bjelosevic, votre cousin, qui vous a
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1 d'abord contacté et ensuite vous en avez parlé avec M. Zepinic, ou est-ce
2 que c'est le contraire ? Est-ce que c'est d'abord M. Zepinic qui vous a
3 contacté, et ensuite vous en avez parlé avec M. Bjelosevic ?
4 R. Ecoutez, je ne m'en souviens pas exactement. Enfin, je me souviens pas
5 de l'ordre, mais le fait est que j'ai parlé aux deux.
6 Q. Alors que vous étiez ou non membre officiel ayant payé sa cotisation au
7 SDS, le fait est que vous étiez quand même tout à fait d'accord avec les
8 objectifs du SDS ?
9 R. En partie, oui. Je peux vous dire ce avec quoi j'étais d'accord,
10 d'ailleurs. Dans leur manifeste, le Parti démocratique serbe indiquait de
11 façon très très claire qu'ils préconisaient la préservation de la
12 Yougoslavie. Pour moi, c'était véritablement la pierre angulaire de leur
13 programme, et je pense que toute personne, qui militait pour la
14 préservation de la Yougoslavie, était très chère à mon cœur, parce qu'il
15 faut savoir que j'ai été formé pour être au service de mon pays, et mon
16 pays c'était la Yougoslavie. J'ai véritablement fait tout ce qui était en
17 mon pouvoir pour préserver ce pays et le sauvegarder, donc, oui, pour
18 répondre à votre question, j'étais tout à fait d'accord avec cette partie
19 de leur orientation et de leur programme.
20 Q. Bien. Vous avez dit que vous n'étiez pas le candidat qu'ils
21 souhaitaient avoir. Ils voulaient que ce soit M. Ninkovic, qui était le
22 chef du SDS à Doboj, et vous avez d'ailleurs fait état de la lettre qui a
23 été écrite par le SDS. Je suppose qu'il serait très certainement judicieux
24 que je fasse afficher cette lettre.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] 1D435.
26 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est l'intercalaire 1A.
28 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, je l'avais marqué.
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1 Q. Donc cela porte la date du 29 mai 1991, en d'autres termes, après votre
2 nomination, et c'est une lettre qui est adressée aux assemblées
3 municipales, aux conseils exécutifs des municipalités, au conseil principal
4 du SDS à Sarajevo, aux chefs des postes de sécurité publique de la région
5 de Doboj. Alors, si vous tournez la page, vous trouverez la décision.
6 R. [aucune interprétation]
7 Mme KORNER : [interprétation] Non, mais -- non, c'est la page suivante pour
8 le document affiché à l'écran. Donc page suivante pour les deux versions
9 anglaise et B/C/S.
10 Q. Donc il y a des signatures, alors dans un premier temps, vous regardez
11 pour Derventa, c'est votre cousin qui a signé à Derventa, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, oui. Enfin sauf que sa signature elle a été falsifiée parce que
13 feu Milovan ne signait pas comme ça. Je peux vous montrer un document où
14 vous verrez sa signature et vous verrez à quoi elle ressemble sa signature.
15 Mais ils étaient d'avis qu'il était absolument important d'avoir le plus
16 grand nombre de signatures que possible. Lui, il n'était pas à cette
17 réunion, et d'ailleurs, c'est Milovan qui me l'a dit lui-même.
18 Q. Qu'est-ce qu'il a fait alors si sa signature avait été falsifiée ? Est-
19 ce qu'il a écrit une lettre pour se plaindre et dire : on a falsifié ma
20 signature ?
21 R. Ecoutez, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a écrit une lettre à
22 ce sujet. Il m'a tout simplement dit que lui n'était pas présent à cette
23 réunion. Je connais sa signature, donc je sais que cette signature ce n'est
24 pas sa signature.
25 Q. J'allais vous demander pourquoi. Est-ce que l'une des personnes, qui
26 avait suggéré que vous deviez faire assumer cette fonction, devrait signer
27 après pour dire que vous n'étiez pas la bonne personne à cette fonction ?
28 Bon, en fait, j'ai une autre question à vous poser quand même : Pour Tesic,
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1 regardez Tesic, c'est Dusan Kuzmanovic qui signe, et est-ce qu'il s'agit
2 bien du même Dusan Kuzmanovic qui était chef du SJB à Teslic en 1992 ?
3 R. Oui.
4 Q. Donc à votre connaissance, il y a au moins l'un des chefs du SJB qui
5 faisait partie du SDS, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, oui, Kuzmanovic faisait partie du SDS, et d'ailleurs, je pense
7 même qu'il a été président du conseil municipal pendant un moment où, en
8 tout cas, il en a fait partie du conseil municipal. Mais, de toute façon,
9 il faisait partie du SDS, ça j'en suis absolument sûr.
10 Q. Le fait est, Monsieur Bjelosevic, que bien que techniquement aucun
11 membre du MUP n'aurait dû faire partie d'un parti politique après la fin du
12 régime communiste, il y a quand même un certain nombre d'officiers de
13 police qui sont devenus membres du SDS, et je suppose également du SDA
14 ainsi que du HDZ d'ailleurs.
15 R. Oui, probablement. Probablement. Enfin toutefois je ne me souviens pas
16 qu'il y ait eu une interdiction à ce sujet. Enfin je ne pense pas que
17 quiconque n'ait pas eu le droit de faire partie d'un parti politique à
18 l'époque en 1991.
19 Q. Ecoutez, Monsieur Bjelosevic, je peux tout à fait accepter -- bon, moi,
20 ce que je pensais en fait c'était que les officiers de police n'étaient pas
21 censé se rallier à des partis politiques en 1990 et en 1991. Mais si vous
22 me dites que cela -- qu'il n'y avait pas ce type d'interdiction, je peux
23 tout à fait l'accepter.
24 Bon, j'allais passer à autre chose, à toute une série d'autres
25 documents mais je vois que je n'ai pas le temps pour le faire.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, nous sommes sur le
27 point de lever l'audience, donc vous allez être accompagné hors du prétoire
28 pour M. l'Huissier et puis nous retrouverons demain matin.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai une question à vous poser. Que dois-je
2 faire de tous ces documents ?
3 Mme KORNER : [interprétation] En fait, j'allais demander si M. Bjelosevic
4 serait disposé à nous laisser ces journaux, ces journaux de bord. Alors, on
5 nous a parlé d'éventuels problèmes techniques mais peut-être que nous
6 allons essayer de les scanner en couleur, parce qu'on essaie de les scanner
7 en noir et blanc, en général, ce n'est pas -- la qualité est assez
8 médiocre. Donc est-ce qu'il est disposé à les laisser ces documents pour
9 que nous puissions, en tout cas, les passer au scanner ?
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, c'est un problème
11 pour vous ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais lorsque vous en aurez terminé avec
13 ces documents, je souhaiterais les récupérer.
14 Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien entendu, nous vous les rendrons.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] En une minute, Monsieur le Président,
18 pourrais-je attirer votre attention sur un fait ? Vous vous souviendrez
19 certainement, Messieurs les Juges, que M. Hannis avait demandé une semaine
20 pour déposer ses griefs à propos des notes en bas de page du Témoin expert
21 Bajagic. Alors, pendant ce week-end, nous nous sommes demandés ainsi
22 qu'hier et avant-hier d'ailleurs, si un certain nombre des notes en bas de
23 page, que nous avions l'intention de présenter, est beaucoup moins
24 volumineux, la liste est beaucoup moins volumineuse en fait parce que nous
25 n'allons pas tout présenté et nous sommes toujours en pourparler avec le
26 bureau du Procureur. Alors, vous nous aviez donné aujourd'hui comme date
27 butoir, mais je dois dire que -- bon, c'est un effort conjoint entre M.
28 Hannis, le bureau du Procureur et nous-mêmes, et je vous demande d'avoir
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1 l'amabilité de surseoir à la date butoir.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez jusqu'à -- si vous avez
3 jusqu'à demain après-midi cela vous conviendrait, c'est une question que je
4 vous pose, Maître Zecevic ?
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Si nous avons jusqu'à
6 demain il n'y aura pas de problème.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Donc vous aurez donc jusqu'à
8 demain.
9 Le 10 mai, la Chambre de première instance a accepté Stevo Pasalic comme
10 expert démographe pour la Défense. Stevo Pasalic est venu témoigner entre
11 le 10 et le 13 mai, et la Défense de M. Stanisic a demandé le versement au
12 dossier de son rapport d'expert. Le 13 mai, l'Accusation a soulevé une
13 objection en indiquant que le rapport ne ciblait que les mouvements de
14 population serbes et a indiqué que son témoignage ne permettait pas --
15 n'avait pas expliqué la pertinence du document vis-à-vis du déplacement des
16 non-Serbes. Il a été avancé que Stevo Pasalic était beaucoup moins au
17 courant des migrations déclenchées par la guerre pour les non-Serbes, qui
18 n'avait pas suffisamment de connaissance des zones peuplées par les non-
19 Serbes et que son rapport était essentiellement un rapport tu quoque.
20 En réponse, la Défense de M. Stanisic a avancé que le rapport de Stevo
21 Pasalic pourrait être considéré comme complémentaire par rapport à l'expert
22 à charge et que la Chambre aurait ainsi une base beaucoup plus importante
23 qu'elle pourrait examiner.
24 Le 13 mai, l'Accusation a demandé également que la Chambre envisage à
25 nouveau sa décision suivant laquelle Stevo Pasalic était considéré comme un
26 expert en démographie en avançant que le contre-interrogatoire avait permis
27 de dégager des doutes extrêmement sérieux à propos de son domaine de
28 compétence. La Chambre rappelle que la décision du 14 mai a été donnée et
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1 indique que l'Accusation n'a pas démontré qu'il y avait eu des erreurs
2 claires qui avaient été faites, des erreurs de raisonnement et qui n'était
3 pas donc nécessaire de reconsidérer la décision pour prévenir une
4 injustice.
5 Le rapport de Stevo Pasalic semble analyser le déplacement des Serbes alors
6 qu'en l'espèce il s'agit de l'expulsion alléguée et du transfert forcé des
7 non-Serbes dont il est question. Qui plus est, les méthodes employées
8 jettent un doute sur l'intégrité de certaines de ces conclusions.
9 La Chambre note ce qui était abordé par la Défense de M. Stanisic, à savoir
10 que les éléments de preuve et le rapport de Stevo Pasalic doivent être
11 considérés comme complémentaire, comme un complément aux éléments à charge
12 du démographe de l'Accusation. Alors que la Chambre n'accepte pas forcément
13 cette idée, elle indique que le rapport pourrait être utile pour analyser
14 la globalité des éléments de preuve dont la Chambre est saisie. Il
15 appartiendra à la Chambre, à un moment donné de déterminer le poids qui
16 sera accordé au rapport, par rapport à l'intégralité des éléments du
17 dossier.
18 Par conséquent, ce rapport est versé au dossier. Il va falloir qu'une cote
19 soit octroyée à ce rapport.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D541.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
22 Nous allons maintenant lever l'audience jusqu'à demain matin.
23 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 18 mai
24 2011, à 9 heures 00.
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