Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 20747

  1   Le mardi 17 mai 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 25.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est

  6   l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  7   Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à

  9   tous. Pourrions-nous avoir les présentations pour commencer ?

 10   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis Joanna

 11   Korner, accompagnée d'Alexis Demirdjian et Crispian Smith, représentant

 12   l'Accusation. Le système LiveNote fonctionne de façon très inhabituelle

 13   aujourd'hui.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 15   Zecevic, Slobodan Cvijetic, et Eugene O'Sullivan ainsi que Tatjana Savic,

 16   pour la Défense de M. Stanisic. Merci.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic

 18   et Miroslav Cuskic, pour la Défense de M. Zupljanin.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Il y a un certain nombre de questions,

 20   Messieurs les Juges, que je dois soulever avant l'entrée du témoin dans le

 21   prétoire. Comme vous le savez, il s'est vu enjoindre de produire des

 22   originaux, l'original de son journal et de son livret militaire. Je n'ai

 23   pas encore eu l'occasion de vérifier s'il a apporté l'original de son

 24   livret militaire, mais c'est certainement le cas pour son journal. Il a,

 25   cependant, apporté également toute une série de documents supplémentaires,

 26   et comme je n'ai pas encore eu l'occasion d'examiner ces documents, je ne

 27   peux vous dire exactement de quoi il s'agit. Il a également apporté des CD

 28   ROM qui vous ont été -- enfin, il a apporté des CD ROM contenant des


Page 20748

  1   enregistrements vidéo qui sont également un élément nouveau.

  2   Alors, le plus simple serait peut-être de demander au témoin de quoi il

  3   s'agit, nous expliquer ce qu'il a apporté avant de voir comment nous

  4   procéderons pour aller plus loin, et je me proposais de le faire.

  5   Deuxièmement, Me Krgovic, lors d'une de nos dernières audiences - je crois

  6   que c'était jeudi - s'est adressé à MM. les Juges en disant que les seules

  7   questions additionnelles qu'il souhaitait pouvoir poser se limitaient à

  8   certaines entrées du journal, et il a reçu l'autorisation des Juges de la

  9   Chambre. Mais, ce matin, nous avons reçu comme une question de neuf

 10   documents au total que Me Krgovic apparemment souhaite pouvoir utiliser

 11   lors du contre-interrogatoire. Il s'agit des journaux du témoin, et nous ne

 12   soulevons pas d'objection à ceci. Les autres documents sont des documents

 13   qu'il aurait pu avancer lors du contre-interrogatoire. Donc, de votre point

 14   de vue, Messieurs les Juges, l'autorisation, qui a été donnée à Me Krgovic

 15   de reprendre son contre-interrogatoire, devrait être limité aux journaux du

 16   témoin.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas demandé que

 18   mon contre-interrogatoire soit limité aux journaux du témoin. J'ai demandé

 19   qu'il y ait une limitation quant aux sujets que j'ai abordés dans mon

 20   contre-interrogatoire initial, et ces documents sont liés aux sujets en

 21   question, conjointement avec le journal du témoin parce qu'Ils éclairent

 22   les entrées que le témoin a apportées dans son journal.

 23   C'était le sens de ma requête. Je demandais à pouvoir poser des questions

 24   qui ne sortiraient absolument pas du cadre des questions que j'ai déjà

 25   posées, des sujets sur lesquels j'ai déjà posé des questions. Car de

 26   nombreux éléments qui apparaissent dans ces documents sont également --

 27   enfin, on peut les retrouver dans le journal et dans le journal d'ailleurs

 28   on fait référence à certains de ces documents.


Page 20749

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, il semblerait que le

  2   problème que vous soulevez ne se pose pas en fait.

  3   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  4   L'INTERPRÈTE : Mme Korner, hors micro.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Mais Me Krgovic aurait pu se pencher sur les

  6   sujets en question et ces sujets qui sont abordés dans les documents dont

  7   il vient de parler à l'époque de son contre-interrogatoire initial.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les Juges de la Chambre ne sont pas

 10   convaincus de la pertinence des objections soulevées par Mme Korner, par

 11   conséquent, l'autorisation accordée à Me Krgovic continue à s'appliquer; ce

 12   dernier est autorisé à présenter les documents qui font l'objet de notre

 13   discussion.

 14   Maître Zecevic.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, au sujet du

 16   premier soulevé, je souhaiterais simplement dire que ce que j'avais compris

 17   était la chose suivante. C'est Mme Korner qui a insisté pour que le témoin

 18   apporte l'original des documents qu'il avait fourni au bureau du Procureur,

 19   donc j'imagine qu'il s'agit de ces documents-là parce que, moi, non plus,

 20   je ne les ai pas vus. Quant aux vidéos dont il a été question, les quatre

 21   vidéos pour autant que nous ayons pu les visionner en quelques minutes, il

 22   s'agirait apparemment d'une vidéo sur le crime de Sijekovac qui a eu lieu

 23   le 27 mars, où vous vous souviendrez, que les troupes croates avaient

 24   traversé la frontière bosniaque et ont commis un crime dans un village

 25   serbe. Ensuite nous avons un autre enregistrement vidéo qui reproduit une

 26   émission de télévision où on peut voir Anto Prkacin, qui à l'époque était à

 27   la tête de cette unité, s'exprimé, alors je n'ai pas pu voir exactement de

 28   quoi il s'agit, mais je présume qu'il s'agit encore une fois de ce crime


Page 20750

  1   commis à Sijekovac. Le troisième enregistrement vidéo concerne un certain

  2   nombre de -- enfin, c'est un ensemble de prises de vue au camp de Turlak à

  3   Bosanski Brod, alors je n'étais pas au courant de l'existence de ce camp

  4   mais je présume qu'il s'agissait d'un camp tenu par les forces croates à

  5   Bosanski Brod. Donc si c'est bien le cas, je ne suis pas sûr que ce soit

  6   pertinent. La quatrième vidéo, je n'en suis plus sûr, excusez-moi. Mais, en

  7   tout cas, je ne suis absolument pas convaincu que la moindre de ces vidéos

  8   présente une pertinence en l'espèce mais, en tout cas, je crois que le

  9   témoin sera interrogé à ce sujet. Merci, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, il y a un autre sujet que les

 11   Juges de la Chambre souhaiteraient pouvoir aborder à huis clos partiel. Une

 12   fois que nous aurons terminé avec ces sujets, je souhaite également dire

 13   que les Juges de la Chambre ont été saisis par le témoin d'un certain

 14   nombre de préoccupations qui sont les siennes. Alors, avant de passer à

 15   huis clos partiel, je voudrais savoir s'il y a d'autres questions

 16   d'intendance sur lesquelles nous devrions nous pencher ? Non ? Très bien.

 17   Dans ce cas-là, nous passons à huis clos partiel.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

 19   huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 20751

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pendant que l'on attend le témoin,

 25   Maître Zecevic, la Chambre souhaite vous rappeler qu'elle vous serait

 26   reconnaissante de fournir l'ordre de comparution de vos témoins jusqu'aux

 27   vacances judiciaires, donc jusqu'à fin juillet.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Cela ne cause aucun problème, Monsieur le


Page 20752

  1   Président.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien entendu, je ne peux pas garantir les

  4   dates, mais l'ordre des témoins, oui, je peux vous le fournir.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Bien entendu, une mention

  6   également du temps dont vous pensez avoir besoin.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président. Alors,

  8   il y a encore une question qui est en suspens. Il s'agit de la déposition

  9   d'un certain nombre de témoins par vidéoconférence. Nous avons demandé cela

 10   pour deux témoins.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les décisions correspondantes devraient

 12   être rendues sous peu.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Monsieur l'Huissier, pouvez-

 15   vous faire entrer le témoin, s'il vous plaît ?

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, bonjour et

 18   bienvenue. En raison de la longue interruption qu'a connue votre

 19   déposition, je vous prie de donner lecture encore une fois de la

 20   déclaration solennelle.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

 26   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de donner la parole à Mme Korner -

 28   - enfin, avant que votre contre-interrogatoire ne reprenne, je crois que


Page 20753

  1   c'est peut-être Me Krgovic qui commencera. Il y a un certain nombre de

  2   questions qui devraient être soulevées pour lesquelles il convient de

  3   repasser à huis clos partiel.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  5   Juges, nous sommes maintenant à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 20754

  1   

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

  9   

 10   

 11   

 12   

 13   Pages 20754-20760 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14   

 15   

 16   

 17   

 18   

 19   

 20   

 21   

 22   

 23   

 24   

 25   

 26   

 27   

 28   


Page 20761

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puis il y a autre chose, Monsieur

 24   Bjelosevic, avant que le conseil de la Défense ne reprenne, du fait de

 25   votre statut de témoin, qui avez prononcé la déclaration solennelle, les

 26   conseils de la Défense n'ont pas eu de contact avec vous, et je suppose en

 27   fait que vous êtes le mieux placé pour nous expliquer quels sont les

 28   documents que vous avez amenés avec vous depuis -- enfin documents en fait


Page 20762

  1   que vous avez décidé d'amener maintenant.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai amené ce qui m'avait été demandé lors de

  3   ma déposition, il m'avait été demandé d'amener les documents suivants, donc

  4   j'ai fait des photocopies de ces documents précis, et avec l'aide de vos

  5   représentants qui sont venus à Sarajevo, donc je leur ai fourni ceci en

  6   commencent par ce livret que je vous montre, et il y a ensuite tous mes

  7   carnets qui portent sur la période de pertinente dont les différents

  8   carnets ou journaux de bord que j'ai tenus et qui portent sur des

  9   événements quotidiens; il y a des rapports relatifs à certains problèmes de

 10   sécurité, toujours pour la même période, qui avaient été obtenus par le

 11   service; et puis aujourd'hui j'ai également emmené quatre CD, quatre CD qui

 12   portent sur l'année 1992. Donc, il s'agit en fait de documents qui ne sont

 13   pas très volumineux, mais je pense qu'il s'agit de documents qui indiquent

 14   de façon très précise ce qu'il en est et cela recoupera certains éléments

 15   que j'ai abordés lors du début de ma déposition, et puis il y a également

 16   certains éléments que nous allons maintenant aborder lors de la suite de ma

 17   déposition. Puis j'ai également emmené avec moi un livre, un livre qui

 18   avait été mentionné, un livre qui a été écrit par un groupe de journalistes

 19   en 1992. Donc voilà l'édition d'origine en Allemand, et j'ai emmené

 20   également la version traduite, la traduction en serbe. Voilà. Cela, en

 21   fait, j'aimerais le présenter également, parce que je pense qu'il serait

 22   extrêmement utile que l'on s'intéresse ou que l'on prenne en considération

 23   ces ouvrages. Donc je n'ai pas fait de photocopies, mais j'ai emmené les

 24   deux versions, donc la version allemande et la version B/C/S. Il vous

 25   appartiendra de décider de la version que vous allez utiliser.

 26   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais poser une question pour le moment.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, j'allais vous inviter à

 28   prendre la parole et à poser une question générale au témoin.


Page 20763

  1   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, si vous m'y autorisez. Enfin, je

  2   pense que cela est un peu étrange, parce que c'est Me Krgovic qui va poser

  3   les questions du contre-interrogatoire, mais enfin.

  4   Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]

  5   Q.  [interprétation] Toujours est-il que j'aimerais vous poser la question

  6   suivante : Monsieur Bjelosevic, vous avez emmené certains documents, et je

  7   pense aux documents papiers. Donc est-ce qu'il y a des documents qui n'ont

  8   pas été photocopiés et qui n'ont donc pas été remis à la Section des

  9   Victimes et des Témoins ? Donc je fais abstraction du livre allemand, je

 10   fais abstraction de vos différents journaux également. Vous avez compris ma

 11   question, Monsieur ?

 12   R.  Non, je ne suis pas tout à fait sûr, en fait. Vous venez de faire

 13   référence à mes journaux de bord. Je ne suis pas sûr de vous avoir bien

 14   compris à ce moment-là. Mais oui, oui, ils avaient été photocopiés, mais

 15   j'ai emmené les originaux à titre de comparaison, puis j'ai également

 16   emmené ces deux livres. Bon, je vous l'ai déjà dit. Il s'agit d'un livre

 17   qui a été écrit en Allemand et puis qui a été traduit en Serbe. Il y a

 18   également un certain nombre de documents que nous avons mentionnés il y a

 19   un petit moment de cela, donc ces documents, j'en avais fourni une

 20   photocopie et j'ai également emmené les originaux pour que nous puissions

 21   les comparer.

 22   Q.  Oui. Merci. Faites abstraction de vos journaux de bord. Faites

 23   abstraction, pour le moment, de ces deux livres. Vous avez emmené d'autres

 24   documents, je le vois. J'aimerais savoir si ces autres documents ont tous

 25   été photocopiés et ont donc été remis à la Section des Victimes et des

 26   Témoins ou est-ce qu'il y a parmi ces documents de nouveaux documents qui

 27   n'auraient donc pas été photocopiés et qui n'auraient donc pas non plus été

 28   remis à la Section des Victimes et des Témoins ?


Page 20764

  1   R.  Oui. Les quatre CD n'ont pas été photocopiés. Je les ai remis, et cela,

  2   c'est valable également pour le livre et puis pour un certain nombre de

  3   documents également que j'ai ici.

  4   Q.  Bien. C'est justement ce que je pensais. Est-ce que vous êtes en mesure

  5   de nous dire quels sont les documents que vous avez emmenés ici aujourd'hui

  6   et qui n'ont pas été préalablement photocopiés et remis à la Section des

  7   Victimes et des Témoins ? Est-ce qu'ils font partie d'une liasse de

  8   documents séparés ?

  9   R.  Les voici.

 10   Q.  Je vous remercie.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne pense pas que cela

 12   doive retarder nos travaux aujourd'hui mais, bien entendu, nous allons

 13   demander que ces documents soient remis à la Section des Victimes et des

 14   Témoins pour qu'ils puissent en faire des photocopies aujourd'hui pendant

 15   la pause. C'est du moins ce que j'espère. Donc nous verrons.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.

 17   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Krgovic : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic. J'avais terminé mon

 19   contre-interrogatoire, mais étant donné qu'il est question maintenant de

 20   nouveaux documents, il va falloir que nous parlions de vos différents

 21   journaux de bord et des événements que vous décrivez dans vos notes.

 22   J'aimerais, tout simplement, dans un premier temps, préciser quelque chose.

 23   Si je vous ai bien compris, tous les documents que vous avez fournis à la

 24   Section des Victimes et des Témoins sont des documents que vous avez copiés

 25   ou photocopiés, mais il y a encore un élément ou un passage que vous n'avez

 26   pas fourni à la Section des Victimes et des Témoins; c'est bien cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ce sont des documents qui portent sur l'année 1992 ?


Page 20765

  1   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

  2   Q.  Monsieur Bjelosevic, j'aimerais vous poser une question à propos de vos

  3   journaux de bord. Alors, nous avons reçu des photocopies pour les trois

  4   documents en question, les trois journaux de bord. J'aimerais savoir si ce

  5   sont des notes que je qualifierais de contemporaines. Est-ce que ce sont

  6   des notes que vous avez prises au moment des événements et qui sont une

  7   description des événements de 1991, donc la période pertinente ?

  8   R.  Oui, oui, il s'agit de la période 1991 et 1992, et les lieux où les

  9   réunions se sont déroulées.

 10   Q.  Vous n'avez pas, par la suite, modifié, changé quoi que ce soit ? Il

 11   s'agit d'un document absolument authentique que vous avez rédigé à l'époque

 12   des événements, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, oui. D'ailleurs, je dispose des originaux ici, et je pense que la

 14   science ou la technologie est si perfectionnée de nos jours que si d'aucun

 15   souhaite établir une comparaison et confirmer l'authenticité desdits

 16   journaux de bord, cela sera un jeu d'enfant.

 17   Q.  Bien. Monsieur Bjelosevic, nous allons donc nous pencher sur certaines

 18   de ces notes.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que le document 2D101169 soit

 20   affiché à l'écran. Il s'agit, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 21   d'un extrait de document qui figure à l'intercalaire 5 pour la Défense de

 22   M. Zupljanin, intercalaire 017, et il s'agit du document de l'Accusation

 23   numéro 2103.

 24   Q.  Alors, si cela est plus facile pour vous, Monsieur Bjelosevic, vous

 25   pouvez voir que cela correspond à des notes que vous avez rédigées le 11

 26   juillet 1992, donc peut-être que vous pourrez maintenant vous repérer plus

 27   facilement grâce à cette date.

 28   R.  Oui.


Page 20766

  1   Q.  Bien. Alors, c'est la première partie du document qui m'intéresse, la

  2   première partie de vos notes. Alors, voilà ce que vous avez écrit. Donc, je

  3   vois sur la gauche, il est écrit : "Zupljanin, Banja Luka," donc sur la

  4   partie gauche de vos notes. Est-ce que cela signifie que vous avez consigné

  5   les propos de M. Zupljanin ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   Q.  Donc M. Zupljanin s'est exprimé au nom du CSB de Banja Luka;

  8   c'est cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors je vois également ce qu'ont dit d'autres participants à la

 11   discussion. Mais ce qui m'intéresse c'est ce que M. Zupljanin dit au numéro

 12   2 -- à l'alinéa numéro 2 :

 13   "Engager la police pour des opérations de combat."

 14   R.  Oui.

 15   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandant à Me Krgovic d'éteindre son micro

 16   lorsque le témoin s'exprime.

 17    M. KRGOVIC : [interprétation]

 18   Q.  A l'époque, l'engagement de la police dans ces opérations de combat

 19   représentait un problème assez important, parce que, très souvent, l'armée

 20   en fait prenait toutes les forces de police d'un poste de police, par

 21   exemple, l'emmener sur la ligne de front, ce qui fait que le poste de

 22   police en question était tout à fait privé du nombre de policiers

 23   nécessaires pour l'exécution des tâches classiques de la police, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui, mais je vais un peu développer cette idée, car je vous dirais qu'à

 26   plusieurs reprises, j'ai eu des communications avec M. Lisica, à l'époque,

 27   à propos justement de ce problème. Je ne veux surtout pas donner

 28   l'impression que je me plains de ce que faisait le commandant Lisica, parce


Page 20767

  1   que la Défense avait toujours été la priorité absolue dans notre zone. Je

  2   comprends tout à fait qu'à partir du moment où il m'a écrit, lorsque je

  3   m'étais plaint du manque d'officiers de police nécessaire pour le maintien

  4   de l'ordre public, il m'a répondu en disant si cela se poursuit et si la

  5   ligne de front est affaiblie et vulnérable, et si nous avons des forces

  6   ennemies capturées à Doboj, vous n'aurez plus personne pour maintenir

  7   l'ordre public. En tant que commandant, il avait tout à fait raison. Il

  8   avait le droit de faire appel à toutes les forces dans sa zone de

  9   responsabilité parce que la Défense était la priorité absolue. Mais

 10   toutefois, il faut savoir que cela a eu des répercussions pour le maintien

 11   de l'ordre public, et d'ailleurs tous les chefs des centres l'ont indiqué,

 12   et ont indiqué que cela était un problème lors de cette réunion, et cela a

 13   été évoqué comme l'un des problèmes considérables qui avait des incidences

 14   absolument fâcheuses sur le bon fonctionnement des postes de police pendant

 15   cette période absolument chaotique.

 16   Q.  Est-ce que nous pourrions, je vous prie, demander l'affichage de la

 17   pièce P160 --

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, j'aimerais intervenir, Monsieur le

 19   Président, car je remarque que la traduction de cette page du journal n'est

 20   pas bonne ou n'est pas tout à fait exacte. Le témoin pourrait peut-être

 21   donner lecture de ce passage, pour consignation au compte rendu d'audience

 22   avec interprétation simultanée ou encore nous pourrions renvoyer ce texte

 23   pour révision de la traduction. Car ce qui est écrit dans le texte en

 24   anglais c'est : "Question of jurisdiction of military authorities in the

 25   MUP," ce qui n'est pas une traduction exacte.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être aurons-nous besoin d'y

 27   revenir, Maître Zecevic.

 28   Maître Krgovic, est-ce que vous pourriez demander au témoin de lire le


Page 20768

  1   texte original de façon à ce que nous entendions l'interprétation qui sera

  2   consignée au compte rendu, et nous aurons ensuite une révision de la

  3   traduction ?

  4   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, vous vous rappellerez

  5   que tout ceci a été fait à une très grande vitesse. A l'époque, je crains

  6   fort que ceci n'ait pas pu ne pas se passer au moment en question, et il va

  7   falloir donc revenir sur tout cela, essayez d'obtenir une nouvelle

  8   traduction de certaines entrées du journal. Donc cela ne peut pas être

  9   corrigé immédiatement.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est la deuxième phase mais, pour le

 11   moment, le témoin pourrait tout de même lire oralement le texte de façon à

 12   ce que nous obtenions l'interprétation, au moins pour commencer.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en dehors de tout

 14   cela, je voudrais en terminer de ce sujet pour revenir au journal.

 15   J'aimerais donc que l'on soumette au témoin la pièce P160, qui correspond à

 16   l'intercalaire 66 de la Défense Stanisic, page 5.

 17   Q.  Monsieur Bjelosevic, je ne crois pas que vous ayez ce document à vos

 18   côtés à cet instant, donc je vais vous le faire transmettre.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est la page dont le numéro ERN est 0324-

 20   1855, et c'est je le répète, la page 66 -- l'intercalaire 66 de la Défense

 21   Stanisic. Page 8 de la version en B/C/S dans le prétoire électronique.

 22   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation] 

 23   M. KRGOVIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Bjelosevic, pourriez-vous, je vous prie, vous pencher sur le

 25   quatrième paragraphe à partir du haut de la page, dans la huitième page du

 26   prétoire électronique ? Mais pour vous, c'est la page 7 dans votre document

 27   en papier. Vous avez le numéro de page en haut à droite.

 28   R.  Oui, oui.


Page 20769

  1   Q.  Ce passage a été partiellement traduit, donc je vais le lire

  2   attentivement. Il se lit comme suit, je cite :

  3   "En raison de perte à Mrkonjic Grad, où 20 soldats -- où 20 policiers

  4   d'active et de réserve ont été tués en une seule opération, le rôle de la

  5   police doit être défini ainsi que son engagement direct dans les actions de

  6   combat et en rapport avec cela, les renforts doivent également être

  7   déterminés. L'armée demande que tous les effectifs soient engagés. Elle est

  8   poussée à agir sur les lignes les plus difficiles, ce qui devrait être

  9   empêché, et elle souhaite la resubordination de tous ces hommes."

 10   Alors, Monsieur Bjelosevic, ceci c'est le problème fondamental dont nous

 11   avons discuté il y a un instant, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, j'ai pris des notes rapidement pour me rappeler ce qui était dit

 13   dans cette intervention de M. Zupljanin, qui traitait de l'engagement de la

 14   police dans les actions de combat.

 15   Q.  Monsieur Bjelosevic, je vous prierais dès lors qu'il est question de ce

 16   qu'a dit M. Zupljanin de bien vouloir donner lecture du dernier tiret où il

 17   est question de compétence, car elle n'a pas été traduite. Le premier tiret

 18   dans votre journal, il s'agit du document 2D10-1169, et je vous prierais de

 19   lire à haute voix le dernier tiret.

 20   R.  "Question de compétence des pouvoirs militaires et du MUP." C'est ce

 21   sur ce sujet que M. Zupljanin a demandé que soit apporté des précisions

 22   quant au rôle des uns et des autres." Je répète : "Question de la

 23   compétence des pouvoirs militaires et du MUP."

 24   Q.  Donc si j'ai bien compris, c'est un problème qui existait aussi chez

 25   vous, et qui porte donc sur le problème de la compétence des uns et des

 26   autres au moment où le conflit a éclaté dans les premiers jours de ce

 27   conflit, il était demandé que les compétences du MUP soient bien

 28   déterminées et que celles de l'armée le soient également, n'est-ce pas ?


Page 20770

  1   R.  C'est cela.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je crois que l'heure de la

  3   pause est arrivée. Donc peut-être pourrions-nous nous interrompre

  4   maintenant car je m'apprête à passer à l'examen d'autres dates ? Je crois

  5   donc que le moment serait opportun pour la pause.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc nous allons faire une

  7   pause de 20 minutes.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.

 10   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose que les conseils ont reçu les

 12   mêmes informations que les Juges, à savoir que les problèmes techniques qui

 13   se posaient ont été partiellement résolus, sans toutefois que la situation

 14   soit encore absolument parfaite.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. KRGOVIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Bjelosevic, je vous demanderais maintenant de vous

 18   pencher sur la rubrique suivante dans votre journal, qui est le document

 19   2D10-1169; la page qui m'intéresse c'est l'intercalaire 6 de la Défense

 20   Zupljanin. Dans votre journal, il s'agit de l'entrée correspondant à la

 21   date du 27 août 1992; deuxième page de la version anglaise.

 22   Monsieur Bjelosevic, dans cette page de votre journal et dans

 23   quelques autres pages qui se suivent, vous avez consigné par écrit un

 24   certain nombre d'éléments qui concernent des personnes qui se trouvaient à

 25   Teslic ainsi que ceux qu'ils y avaient envoyés et comment tout ce qui s'est

 26   passé à Teslic a pu arriver, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pouvons-nous passer -- est-ce que nous devons passer à huis clos


Page 20771

  1   partiel ?

  2   R.  Oui, si nous parlons de cela.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Bien. Je demande que nous passions à huis

  4   clos partiel.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est entendu.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je pense savoir de quoi il s'agit. Mais je

  7   crois que Me Krgovic devrait demander au témoin ce qui est consigné dans ce

  8   passage de son journal et nous constaterons qu'il n'est pas nécessaire de

  9   passer à huis clos partiel.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela me préoccupe un peu d'explorer les

 11   raisons de la demande de passage à huis clos partiel dans ce prétoire,

 12   Madame Korner.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Monsieur le Président.

 16   [Audience à huis clos partiel]

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 20772

  1   

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

  9   

 10   

 11   

 12   

 13   Pages 20772-20776 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14   

 15   

 16   

 17   

 18   

 19   

 20   

 21   

 22   

 23   

 24   

 25   

 26   

 27   

 28   

 


Page 20777

  1   (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. KRGOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Bjelosevic, je souhaiterais maintenant que nous nous penchions

  5   sur le document 2D101187, intercalaire numéro 7 du classeur pour la Défense

  6   de M. Zupljanin, et il s'agit d'une note qui correspond au 9 septembre

  7   1992.

  8   Monsieur Bjelosevic, il s'agit d'une réunion qui a eu lieu le 9 septembre

  9   1992 à Banja Luka. Est-ce qu'il s'agit de la réunion dont il a été question

 10   la dernière fois où je vous ai posé des questions, à savoir la réunion à

 11   laquelle a assisté M. Zupljanin ?

 12   R.  Oui, c'est bien de cette réunion-ci dont il s'agit.

 13   Q.  Alors, nous voyons donc au premier paragraphe qu'il est question d'une

 14   dépêche demandant la libération ou la mise en liberté ou un changement de

 15   juridiction pour le tribunal à Doboj, avec un point d'interrogation.

 16   Ensuite, au paragraphe numéro 2, il est question d'une somme d'argent qui

 17   se trouve dans le coffre fort du SJB, puis il est question des cartes

 18   d'identité officielles, du logement des personnes accusées, de la mise en

 19   liberté des personnes qui se trouvaient en prison. Donc il s'agit bel et

 20   bien des thèmes qui ont été abordés lors de cette réunion, c'est cela. Nous

 21   allons maintenant nous intéresser à un autre document, mais je pense que la

 22   plupart des personnes mentionnées se trouvaient en liberté à l'époque.

 23   C'était donc une analyse post facto, n'est-ce pas ?

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Mme KORNER : [interprétation] Le traducteur n'a pas été en mesure de lire

 26   le mot, puisqu'il est marqué "illisible." Alors est-ce que vous pourriez

 27   nous dire ce qui est écrit ?

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Vous parlez du dernier -- de l'avant-dernier


Page 20778

  1   alinéa : "…mise en liberté des personnes se trouvant à la personne à Banja

  2   Luka" ?

  3   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, je parle du premier paragraphe :

  4   "…dépêche demandant la mise en liberté de…" et ensuite il a marqué

  5   "illisible." Alors quel est ce mot qui est illisible ?

  6   M. KRGOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Bjelosevic, pourriez-vous, je vous prie, lire toute cette

  8   phrase qui correspond au numéro 1 ? Est-ce que vous pourriez nous en donner

  9   lecture à voix haute ?

 10   R.  "Dépêche demandant la mise en liberté ou la remise, ou le transfert

 11   plutôt, sous juridiction du tribunal à Doboj."

 12   J'ai mis un point d'interrogation justement parce qu'une dépêche ou un

 13   télégramme avait été envoyé par le tribunal à Doboj au tribunal à Banja

 14   Luka, car nous demandions que, conformément à la juridiction, les gens qui

 15   avaient été mis en prison à Teslic devaient être transférés en prison à

 16   Doboj, et je voulais justement que cela soit discuté lors de la réunion,

 17   car nous devions examiner le document pour voir qui avait signé cet ordre.

 18   Puis il y avait une autre dépêche également qui a été envoyée au nom du

 19   centre des services de Sécurité à Doboj, et mon nom avait été

 20   dactylographié justement mais c'est Milan Savic qui avait signé ledit

 21   document. Donc voilà, voilà les questions dont nous avons parlé.

 22   Maintenant, justement puisque nous parlons de cela, si vous regardez le

 23   troisième alinéa à partir du bas, vous voyez qu'il est question du logement

 24   de ces personnes et des repas qui leur étaient donnés. Moi, j'avais quand

 25   même quelques objections, indépendamment du fait que ces personnes étaient

 26   des suspects. Je pensais, en fait, qu'ils auraient dû donner un ordre, ou

 27   une ordonnance plutôt, à propos de leur détention pour savoir quel

 28   traitement il fallait leur accorder, et c'est ce dont nous avons parlé. Il


Page 20779

  1   y a quelque chose en fait qui n'a pas consigné sur le document, ou dans le

  2   document plutôt. Je voulais, en fait, que, dans le cadre de l'enquête, l'on

  3   se penche sur le décès de deux personnes. Une de ces personnes était

  4   arrivée avec le troisième groupe à Doboj, et la deuxième de ces personnes

  5   était originaire de Teslic. Je pense me souvenir de son nom, qui était

  6   Tjecanin [phon]. Donc d'après ce que je savais de l'enquête, cela ne

  7   s'était pas fait à l'époque et c'est pour cela que j'ai insisté.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, vous voyez, dans le document, il y a

  9   cinq alinéas. Vous avez, dans un premier temps, inspecteur Markovic;

 10   deuxième alinéa, il est écrit -- deuxième tiret, plutôt, carte d'identité

 11   officielle; et le troisième tiret dont nous parlait justement le témoin, le

 12   troisième tiret il n'a tout simplement pas été traduit, donc il ne figure

 13   pas sur la traduction anglaise. Dans la traduction anglaise, vous n'avez

 14   que quatre tirets, alors que, dans le document original, vous avez cinq

 15   tirets.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je remercie Me Zecevic. Moi, évidemment, je

 17   ne comprenais pas ce dont parle le témoin parce que je ne le trouvais pas

 18   le tiret en question. Est-ce qu'il pourrait nous redonner lecture de ce

 19   tiret qui fait défaut dans la traduction anglaise ?

 20   M. KRGOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Bjelosevic, pourriez-vous, je vous prie, nous donner lecture à

 22   voix haute de tous les tirets ? Ou non, peut-être en fait seulement du

 23   troisième tiret. Donnez-nous lecture du troisième tiret, je vous prie.

 24   R.  Ecoutez, je peux vous en donner la liste de tous les tirets. Mais le

 25   troisième est comme suit :

 26   "Logement ou hébergement des personnes arrêtées."

 27   Ensuite vous avez le quatrième tiret qui est :

 28   "Mise en liberté des personnes de la prison à Banja Luka."


Page 20780

  1   Vous souhaitez que je poursuive ma lecture ?

  2   Q.  Non, non. Je vais maintenant vous poser une question, Monsieur.

  3   Monsieur Bjelosevic, vous avez fait référence à deux dépêches dont il a été

  4   question. L'une de ces dépêches avait étés signée en votre nom. Vous parlez

  5   de la dépêche qui vous a été montrée par Me Zecevic lors de

  6   l'interrogatoire principal; c'est cela, la dépêche qui avait été signée en

  7   votre nom ?

  8   R.  Oui, ça c'est l'une de ces dépêches.

  9   Q.  Maintenant, je vais vous montrer la deuxième dépêche.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Document P1314. Intercalaire 8 du classeur de

 11   la Défense de M. Zupljanin.

 12   Q.  Monsieur Bjelosevic, vous voyez le document maintenant. Le président du

 13   tribunal de Doboj envoie ce document au président du tribunal de Banja Luka

 14   justement et il indique que ces personnes doivent être transférées de Banja

 15   Luka pour être détenues à Doboj; c'est ce qu'il a été fait.

 16   R.  Oui, c'est justement un document dont je vous ai parlé. Vous savez, il

 17   y a eu différentes interprétations de ce qui se passait, pour expliquer qui

 18   avait demandé quoi, qui n'avait rien demandé, et qui avait demandé comment,

 19   sous quelle -- en fonction de quelle modalité, et c'est pour cela que nous

 20   avons eu cette réunion pour élucider tout cela. Lors de la réunion, le juge

 21   d'instruction était présent, le Procureur, M. Zupljanin, d'ailleurs était

 22   présent également, j'étais présent. Je ne me souviens plus des autres

 23   personnes, mais il y avait d'autres personnes qui ont assisté à cette

 24   réunion.

 25   Q.  Les personnes ont été transférées. Ces personnes, donc lorsqu'elles ont

 26   été transférées, elles ont été transférées et placées sous la compétence ou

 27   la juridiction des organes judiciaires à Doboj, n'est-ce pas ?

 28   R.  Ecoutez, je ne sais pas quel fut leur sort pour ce qui est en quelque


Page 20781

  1   sorte du processus judiciaire. Je ne sais pas d'ailleurs quel organe a été

  2   chargé de tout cela. Mais ce que je sais, par contre, c'est que ces

  3   personnes ont été transférées de la prison de Banja Luka à la prison de

  4   Doboj. Alors, je ne peux pas l'assurer, de façon absolument catégorique,

  5   mais je pense que le même jour ou le lendemain peut-être, certaines de ces

  6   personnes ont été vues par des médecins, et puis elles ont été mises en

  7   liberté. Je suppose après que toute la procédure s'est poursuivie au

  8   tribunal de Teslic.

  9   Q.  Bien.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que le document 2D38 [phon] peut être

 11   affiché. Il s'agit de l'intercalaire 3 du classeur de la Défense de

 12   Zupljanin. Document 2D88.

 13   Q.  Donc vous voyez qu'il s'agit d'une décision rendue par le tribunal de

 14   Teslic qui en quelque sorte met fin à la détention de certaines personnes

 15   seulement le 31 juillet 1992.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que la deuxième page du

 17   document soit affichée.

 18   Q.  Au deuxième paragraphe de la deuxième page, vous voyez qu'il est

 19   indiqué que le procureur de Teslic a accepté que ces personnes soient mises

 20   en liberté ?

 21   R.  Oui, c'est effectivement ce qui est écrit dans ce document.

 22   Q.  Monsieur Bjelosevic, donc vous savez que toutes ces personnes ont été

 23   transférées à la prison de Doboj où elles ont passé un certain temps ?

 24   R.  Oui, c'est ce que je sais. Mais d'après ce que j'ai appris, je pense

 25   qu'ils ont même été emmenées là-bas dans un bus de la prison de Doboj, pour

 26   ce qui est de savoir s'ils ont été mis en liberté le même jour ou le

 27   lendemain, ça je n'en sais rien. Mais le fait est que par la suite toutes

 28   ces personnes ont été libérées et je vois maintenant la décision qui a mis


Page 20782

  1   fin à leur détention.

  2   Q.  Je vais maintenant vous montrer la pièce P1313.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il se peut que je n'ai pas tout à

  4   fait compris à quoi vous vouliez en venir, Maître Krgovic, mais j'aimerais

  5   quand même savoir quelle est la pertinence de cette analyse ?

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous avons entendu un

  7   témoignage devant cette Chambre -- ou en tout cas plutôt, l'Accusation a

  8   avancé dans le cadre de ses éléments à charge que ces personnes avaient été

  9   mises en liberté avec l'accord de Stojan Zupljanin. Nous avons même entendu

 10   lors de déposition que certaines de ces personnes avaient été mises en

 11   liberté sans avoir jamais été détenues à la prison de Doboj. Il y a un

 12   témoin qui a témoigné ainsi à huis clos, et je voulais juste prouver par

 13   ces documents que cela n'est pas exact et que ces personnes ont été mises

 14   en liberté conformément aux documents que je viens de montrer au témoin.

 15   Par conséquent, Stojan Zupljanin a eu absolument rien à voir avec cela à

 16   partir du moment où le rapport d'enquête judiciaire a été déposé, voilà ce

 17   à quoi je voulais à venir en montrant ces documents.

 18   Q.  Monsieur Bjelosevic --

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Donc je souhaiterais que la page 30 pour les

 20   versions serbe et anglaise du document P1313 soit affichée, et je vais vous

 21   donner une photocopie de ce document pour que vous puissiez suivre.

 22   Q.  Monsieur Bjelosevic, regardez la ligne 144.

 23   Donc le nom qui correspond au 144.

 24   Vous voyez Miroslav Pijunovic, Slobodan Tekic, donc toutes les personnes

 25   jusqu'au numéro 150, voyez, il y a des noms de personnes. Est-ce qu'il

 26   s'agit bien du groupe que vous avez mentionné ?

 27   R.  Est-ce que vous avez dit 144 ?

 28   Q.  Oui. 140.


Page 20783

  1   R.  140 ?

  2   Q.  Non, non, non, excusez-moi. 144.

  3   R.  Ah, 144.

  4   Non, je vois un nom différent qui correspond au numéro 144. Je vois

  5   Todorovic, puis ensuite Mesanovic [phon]. Mais, bon, le fait est que, sur

  6   l'écran, effectivement, je vois Miroslav Pijunovic, Slobodan Tekic,

  7   Dobrivoje Culibrk, Stojan Zuric [phon], oui, effectivement, il s'agit des

  8   personnes mentionnées précédemment.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que la page suivant pourrait être

 10   affichée à l'écran ?

 11   Q.  Regardez les dates donc dates de la détention, et vous voyez, il est

 12   écrit : "Transférés le 17 juillet de la prison de Banja Luka;" c'est bien

 13   cela qui est écrit.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et "…libérés le 16 août par le tribunal de Teslic," c'est bien cela,

 16   n'est-ce pas ? Regardez la colonne suivante.

 17   R.  Oui, c'est ce que je vois effectivement sur ce document. Ecoutez, moi,

 18   je ne sais pas combien de temps ils ont été détenus, combien de temps ils

 19   ont été emprisonnés. Après leur transfert de Banja Luka vers la prison de

 20   Doboj, mais je sais qu'après un certain temps ils ont fini par être

 21   libérés. Je vois maintenant la décision qui a été rendue par le tribunal

 22   avec l'aval du procureur.

 23   Q.  Ensuite lorsque cela a été mentionné justement à la réunion de Banja

 24   Luka, la conclusion qui a été tirée c'était que le système judiciaire

 25   devait continuer à faire son travail et la seule chose qui vous

 26   intéressait, c'était que votre nom ne soit pas mentionné dans ce contexte.

 27   Vous vouliez en quelque sorte que la vérité soit dite ?

 28   R.  Oui, parce qu'il y avait des bruits qui couraient suivant lesquels


Page 20784

  1   c'était moi qui avais envoyé ces hommes là-bas, et que j'avais ensuite

  2   demandé qu'ils soient mis en liberté. Ce n'était pas vrai, alors si

  3   d'aucuns souhaitent revendiquer le contraire, j'aimerais bien relever le

  4   défi et leur demander qu'ils me le prouvent. Moi, je sais qu'il y a une

  5   lettre qui a été envoyée et mon nom y avait été dactylographié. Mais la

  6   lettre, elle a été signée par M. Savic et, bien entendu, le juge et le

  7   procureur sont les personnes qui se sont occupées de cette affaire à partir

  8   de ce moment-là. La seule chose que nous avons pu faire, c'est leur

  9   indiquer certaines choses, mais tout le monde sait qu'à partir du moment où

 10   une affaire, à partir du moment où un tribunal a été saisi d'une affaire,

 11   il appartient au tribunal en question de prendre des décisions.

 12   Q.  Oui, mais est-ce que vous saviez qu'outre la lettre signée par Savic,

 13   il y avait également une lettre signée par le groupe opérationnel qui avait

 14   été envoyé au tribunal à Teslic, et qui demandait leur mise en liberté ?

 15   R.  Oui, j'ai entendu parler d'un document qui justement demandait la mise

 16   en liberté de ces personnes. Je sais également que certaines menaces ont

 17   été faites, mais personnellement, je n'en ai pas été témoin de cela.

 18   Q.  Bien. Je vais vous demander d'examiner un document, le document P1364,

 19   intercalaire numéro 9, et c'est le dernier document que je vous montrerais.

 20   Est-ce qu'il s'agit du document dont vous avez parlé ?

 21   R.  Oui, évidemment, il s'agit du document où il est demandé que ces hommes

 22   soient mis en liberté, où il est demandé que ces hommes participent à des

 23   combats. Il est indiqué que, si une procédure pénale devra être retenue,

 24   elle sera retenue par la suite.

 25   Q.  C'est ma dernière question maintenant. M. Zupljanin n'a absolument rien

 26   eu à voir avec cette mise en liberté ou avec le reste de la procédure ?

 27   R.  D'après ce que je sais, il n'a absolument rien eu à voir avec la mise

 28   en liberté, de toute façon, je ne pense pas qu'il ait pu avoir une


Page 20785

  1   influence sur le reste de la procédure.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Bjelosevic, et je

  3   n'ai plus de questions à vous poser. J'en ai terminé, Messieurs les Juges.

  4   Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]

  5   Q.  [interprétation] Donc, en fait, Monsieur Bjelosevic, vous ne savez

  6   absolument pas si M. Zupljanin a eu quoique ce soit à voir avec la mise en

  7   liberté de ces hommes ? Vous ne savez pas si tel a été le cas, vous ne

  8   pouvez ni confirmer ni infirmer cela en fait ?

  9   R.  Ecoutez, je ne sais pas qu'il ait eu quoique ce soit à voir avec cela.

 10   Q.  Que les choses soient bien claires. Vous savez qu'il a eu quoique ce

 11   soit à voir avec cela ou vous ne le savez pas ?

 12   R.  Non, je ne pense pas qu'il ait eu quoique ce soit à voir avec cela au

 13   vu des informations dont j'ai disposé à propos de cette situation. Ça,

 14   c'est ma conclusion, et qui plus est, je n'ai vu aucun document qui aurait

 15   étayé le fait qu'il a eu quelque chose à voir avec cette mise en liberté.

 16   Q.  Alors, je vais revenir par la suite sur les enquêtes à ce sujet, mais

 17   j'aimerais savoir si vous n'avez jamais eu l'occasion de poser la question

 18   directement à M. Zupljanin; est-ce que vous avez pu lui demander s'il a été

 19   partie prenante dans la mise en liberté de ces personnes ?

 20   R.  Nous avons parlé lors de cette réunion qui a eu lieu le 9 septembre.

 21   C'est lors de cette réunion justement qu'il a dit qu'il n'avait eu aucune

 22   influence sur la question, et qu'il n'avait absolument pas eu la

 23   possibilité de prendre une décision à ce sujet. De toute façon, au vu de sa

 24   fonction, c'était impossible. Vous savez, à partir du moment où des

 25   personnes sont remises à un tribunal, à partir du moment où le bureau du

 26   procureur commence à s'occuper du rapport d'enquête judiciaire, même si

 27   quelqu'un souhaite, par exemple, avoir un entretien, même si par exemple un

 28   inspecteur de police souhaite interroger une de ces personnes, avant de


Page 20786

  1   procéder à l'interrogation, encore faut-il que l'inspecteur en question

  2   obtienne l'autorisation du juge d'instruction.

  3   Q.  Bien. Je reviendrai là-dessus dans un petit moment. Mais pour le

  4   moment, j'aimerais que nous nous intéressions aux documents que vous avez

  5   remis.

  6   Premièrement, les trois volumes de vos notes que vous avez fournis, vous

  7   avez remis à l'Unité des Victimes et des Témoins. J'aimerais savoir s'il

  8   s'agit de carnet officiel que vous étiez censé tenir en tant que membre du

  9   MUP ?

 10   R.  Non, il ne s'agit pas d'un document officiel. Ce sont tout simplement

 11   mes propres notes, notes que j'ai décidé de prendre en guise d'aide-mémoire

 12   en quelque sorte pour me souvenir de certaines choses. Donc je prenais des

 13   notes, vous voyez il y a des tirets, ce n'est pas un document officiel. Ce

 14   n'est pas un document qui respecte un format officiel par exemple ou un

 15   protocole officiel.

 16   Q.  Donc, il s'agit tout simplement de notes que vous avez consignées lors

 17   de réunions auxquelles vous avez participé, et ce sont des notes que vous

 18   avez prises en guise d'aide-mémoire pour vous souvenir de ce que vous étiez

 19   censé faire; c'est cela ?

 20   R.  Oui, plus ou moins, oui, c'est plus ou moins exact. Oui, parce

 21   qu'effectivement, moi, je prenais des notes de ce qui me semblait important

 22   à moi.

 23   Q.  Oui, je comprends tout à fait cela. Mais vous n'avez pas tout à fait

 24   répondu à ma question, donc vous avez pris des notes de réunions auxquelles

 25   vous avez assisté, et vous preniez des notes de ce qui vous paraissait

 26   important à vous; c'est ce que vous venez de nous dire en tout cas, n'est-

 27   ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 20787

  1   Q.  Vous preniez aussi des notes des choses que vous aviez à faire, c'est

  2   cela, donc c'était une liste que vous dressiez pour votre gouverne ?

  3   R.  Oui, mais oui, pour me souvenir de ce que je devais faire.

  4   Q.  Alors, le premier, le premier de vos journaux que vous nous avez

  5   fournis commence -- et alors, attendez que je m'y retrouve un peu. C'est

  6   l'autre classeur. Donc ce journal commence en mai 1991, n'est-ce pas ?

  7   Pouvez-vous le confirmer au vu de l'original qui se trouve ici ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Il se termine en octobre 1991; c'est bien cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Avez-vous commencé à utiliser ce carnet de notes à partir du moment où

 12   vous êtes devenu chef du centre de sécurité publique de Doboj en 1991 ?

 13   R.  Je vois que la première rubrique concerne la réunion du 27 mai, donc je

 14   ne crois pas qu'il s'agisse des tous premiers jours de mon entrée en

 15   fonction.

 16   Q.  Donc vous avez pris vos fonctions un jour de mai 1991, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Je crois que c'était au début mai, même si je n'ai pas le souvenir

 18   absolument exact de la date précise.

 19   Q.  Le deuxième carnet de notes commence le 9 janvier 1992; c'est bien cela

 20   ? Ou plutôt, excusez-moi, c'est moi qui ai fait une erreur. Le deuxième

 21   carnet de notes commence le 4 novembre 1991, n'est-ce pas ? Toutes mes

 22   excuses.

 23   R.  Le 30 octobre 1991.

 24   Q.  Etes-vous sûr de cela ? Vous n'avez pas une entrée correspondant à la

 25   date du 4 novembre ?

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais je ne sais pas comment

 27   la chose a été interprétée, mais je crois que le témoin a cité un autre

 28   mois que le mois de novembre.


Page 20788

  1   Mme KORNER : [interprétation]

  2   Q. Effectivement. 30 octobre 1991. Bien. Alors il commence à cette date, et

  3   il se poursuit jusqu'à quelle date ?

  4   R.  Nous allons voir tout de suite. Si je vois bien ce qu'il en est, la

  5   dernière inscription a été introduite à la date du 8 avril 1992.

  6   Q.  Bien. C'est là que ce carnet s'arrête, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, ce journal s'arrête à cette date.

  8   Q.  Bien. Ensuite vient le troisième carnet. Pouvez-vous nous dire de quel

  9   jour date la première entrée et de quel jour date la dernière entrée de ce

 10   troisième carnet, je vous prie ?

 11   R.  Il y a quelques mots d'introduction, et la première date qui figure

 12   dans ce carnet est celle du 10 juillet 1992, date à laquelle je me

 13   préparais à participer à une réunion à Belgrade. Donc il se trouve dans

 14   cette rubrique quelques notes préalables à cette réunion.

 15   Q.  La dernière date que l'on trouve dans ce carnet est la date -- est

 16   quelle date ?

 17   R.  C'est la fin décembre -- ah non. On y trouve même la date du 5 janvier

 18   1993. Donc dernière inscription, dernière rubrique : 5 janvier 1993.

 19   Q.  Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous nous dire où se trouvent les notes

 20   prises par vous concernant les trois mois à peu près qui se sont écoulés

 21   entre le 8 avril 1992 et le 10 juillet 1992 ?

 22   R.  Dans cette période, je ne me servais plus de notes manuscrites. Je me

 23   servais davantage de bulletins d'information et d'autres renseignements

 24   recueillis par les services qui s'occupaient du suivi des actions de

 25   l'ennemi ou des formations paramilitaires, et cetera, et cetera. Dans cette

 26   période, comme je l'ai déjà dit, le centre ne disposait pas de département

 27   lui appartenant en propre et il était incapable de fonctionner

 28   correctement.


Page 20789

  1   Q.  Monsieur Bjelosevic, la date du 8 avril se situe à peu près une semaine

  2   après la création du MUP serbe, et nous voyons que, pendant le mois

  3   d'avril, vous envoyez des courriers aussi bien à l'ancien MUP de Bosnie-

  4   Herzégovine qu'au nouveau MUP de Republika Srpska. Alors, parlons du mois

  5   d'avril. Qu'est-ce qui vous a fait vous écarter de votre pratique courante

  6   que vous aviez l'habitude de suivre servilement ? Donc qu'est-ce qui vous a

  7   fait vous en écarter eu égard à cette habitude de prendre des notes ?

  8   R.  De nature, je n'agis pas servilement. Rien dans mon caractère ne me

  9   pousse à agir de cette façon. Tout ce que j'ai noté était exact et

 10   correspondait à la vérité. Mais je souhaiterais beaucoup que vous soyez

 11   capable de saisir la situation qui présidait à Doboj à cette époque-là.

 12   Dans ce cas, peut-être pourriez-vous étudier d'un peu plus près les

 13   séquences vidéo que j'ai communiquées au Tribunal ainsi que les bulletins

 14   d'information, et vous vous feriez une idée plus précise de la situation,

 15   qui était tout à fait hors de la normale. Des événements extraordinaires se

 16   déroulaient à cette époque-là, qui étaient totalement contraires à la

 17   normalité, et à ce moment-là, j'étais déjà totalement écartelé entre Doboj,

 18   Derventa. Quand je parle de ces deux lieux, je parle des casernes de Doboj

 19   et de Derventa parce que, comme je l'ai déjà dit, la situation devenait de

 20   plus en plus compliquée. Je ne m'appuyais pas dans mon travail uniquement

 21   sur les rapports sommaires que je recevais au sujet de la situation du

 22   point de vue de la sécurité sur le terrain, Je m'appuyais aussi sur les

 23   bulletins d'information, et comme je l'ai déjà dit, si vous les aviez

 24   parcourus, vous auriez pu constater qu'un agent finissait de

 25   dactylographier un bulletin quotidien, et ensuite ajoutait parfois à la

 26   main un certain nombre de renseignements concernant ce qui s'était passé

 27   après qu'il ait terminé son travail de dactylographie.

 28   Lorsque je recevais un bulletin il survenait très souvent que de


Page 20790

  1   nouveaux événements se produisent donc j'ajoutais quelques renseignements à

  2   la main au bas d'un bulletin pour accélérer les choses et pour ne pas

  3   perdre de temps dans mon bureau à essayer de dactylographier quelques mots.

  4   Q.  Oui, mais, Monsieur Bjelosevic, il est certain que, dans une période

  5   telle que celle-ci - et vous dites, bien sûr, que beaucoup de choses

  6   étaient en train de se passer - il était d'autant plus important que vous

  7   teniez des notes au sujet de qui faisait quoi, qui était responsable de

  8   quoi, qui allait où, à quelle réunion ?

  9   R.  J'aimerais vraiment que chacun qui est chargé de juger de certaines

 10   périodes et de certains événements s'efforce au moins de comprendre ce qui

 11   s'est exactement passé dans une période déterminée et dans des

 12   circonstances particulières. Croyez-moi, alors que 19 ans se sont écoulés

 13   depuis les faits, moi-même qui ai vécu tous ces événements dans ces lieux,

 14   j'ai peut-être acquis une impression un peu différente de ce qu'elle était

 15   à l'époque. Mais, à l'époque, nous avions un sentiment qu'il s'agissait

 16   d'une dynamique incroyable, d'événements incroyables, d'un stress

 17   incroyable. Donc tout simplement ce que je dirais c'est que du point de vue

 18   de l'atmosphère de travail tous ces événements n'avaient rien à voir avec

 19   une atmosphère de travail normal.

 20   Je ne sais pas, voyez-vous, je ne sais pas quelle est la question

 21   principale que vous avez à l'esprit, mais si vous pensez que j'ai mis

 22   certaines choses par écrit et que je ne veux pas vous le montrer, je suis

 23   dans l'obligation de vous dire je suis désolé mais ce n'est pas le cas.

 24   Q.  Oui. Vous êtes arrivé à la conclusion évidente que je souhaitais vous

 25   communiquer, mais enfin voici une nouvelle question. Monsieur Bjelosevic,

 26   conviendriez-vous que c'est en mai et en juin en particulier que des crimes

 27   graves ont été commis à Doboj ?

 28   R.  Je suis absolument d'accord avec vous, mais je voudrais simplement vous


Page 20791

  1   rappeler un point, à savoir que le centre ne fonctionnait pas à proprement

  2   parler comme un centre, et moi-même en tant que chef du centre donc en tant

  3   qu'individu qui avait la responsabilité de diriger ce centre, j'ai été

  4   exclu de toutes les affaires courantes par la cellule de Crise. Vous vous

  5   rappelez la décision de la cellule de Crise qui indiquait que toutes les

  6   personnes impliquées dans des actions liées à la sécurité devaient être

  7   placées sous la compétence du centre de Sécurité publique de Doboj, et que

  8   la seule personne habilitée à organiser et à faire fonctionner le travail

  9   dans le secteur de Doboj était ce représentant de la cellule de Crise. Par

 10   ailleurs, je vous ai déjà dit et je l'ai dit également aux Juges de la

 11   Chambre, j'ai été engagé dans des questions militaires et je n'étais pas --

 12   je ne passais pas ma journée assis dans mon bureau au centre de Sécurité

 13   publique. J'y allais de temps en temps pour rassembler des renseignements

 14   et des rapports, mais je ne passais pas tout mon temps dans mon bureau et

 15   je ne rédigeais pas de document pour mon compte personnel je n'avais

 16   personne à diriger.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, mais encore une

 18   intervention au sujet du compte rendu d'audience en anglais. Page 21, ligne

 19   7. Je crois que ce qui est écrit c'est :

 20   "Jurisdiction of the Doboj CSB, and the only authorised person to organise

 21   and run these things in Doboj area was that person."

 22   A mes yeux, le témoin a dit quelque chose de différent et c'est important.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Oui, ce passage n'a pas de sens.

 24   Q.  Monsieur Bjelosevic, pourriez-vous lentement corriger cette

 25   interprétation ? Qu'avez-vous dit au sujet de l'ordre des cellules de Crise

 26   au sujet des personnes travaillant à la sécurité ?

 27   R.  Oui, vous m'avez posé pas mal de questions au sujet des infractions

 28   criminelles qui ont été commises à l'époque --


Page 20792

  1   Q.  Ne répétez pas toute la réponse, je vous prie. Cela a déjà pris assez

  2   de temps comme ça. Répétez simplement ce que vous avez dit au sujet de la

  3   décision de la cellule de Crise, eu égard aux personnes qui travaillaient

  4   dans le domaine de la sécurité.

  5   R.  J'ai dit que, selon la décision de la cellule de Crise, toutes les

  6   personnes -- enfin, si je me rappelle exactement les mots de cette

  7   décision, il était écrit :

  8   "Toutes les personnes et tous les groupes qui s'occupent de sécurité

  9   doivent être placées sous la compétence du chef du poste de sécurité

 10   publique de Doboj qui est la seule personne habilitée à organiser et à

 11   diriger le travail lié à la sécurité dans le secteur de Doboj."

 12   Par conséquent, cela signifie que j'étais exclu de toutes ces tâches.

 13   Q.  Dans la période en question, la période dont vous dites que vous ne

 14   pouvez rien faire à ce moment-là, ce qui vous donne en réalité un alibi

 15   pour tout ce qui s'est passé à Doboj dans cette période, mais pendant cette

 16   période, est-ce que vous vous êtes appuyé sur les bulletins quotidiens dont

 17   vous venez de parler pour vous informer ?

 18   R.  A partir du 30 avril, il n'y avait plus de bulletin quotidien de toute

 19   façon. Ce que je dis c'est que les hommes de permanence, au centre de

 20   Sécurité de Doboj et le service chargé des Opérations dans ce centre de

 21   Sécurité publique de Doboj, qui normalement constituait un département au

 22   sein de la police, ne fonctionnait pas, à ce moment-là, il a cessé de

 23   fonctionner jusqu'au moment où le CSB a été réétabli, et ça, ça s'est passé

 24   en juillet, à la fin du juillet, en fait. Donc c'est seulement en réalité à

 25   partir de la fin août au début septembre que le service chargé des

 26   Opérations au centre de Sécurité publique de Doboj a commencé à réellement

 27   fonctionner correctement.

 28   Q.  Je vais revenir à ma première question, Monsieur Bjelosevic : Est-ce


Page 20793

  1   qu'il n'était pas plus important que cela n'avait été par le passé que vous

  2   consigniez tout ceci par écrit ce que vous faisiez, et ce que vous voyez

  3   dans cette période-là ?

  4   R.  Ce n'était pas important pour moi. Etant donné que le corridor

  5   opérationnel était en cours de constitution, et je vous ai déjà dit que

  6   j'étais dans une position de commandement, par rapport à des documents bien

  7   particuliers qui étaient tenus, et qui étaient remis selon la filière

  8   hiérarchique une fois que leur rédaction était achevée.

  9   Q.  D'accord, mais parlons de la période où vous étiez dans l'armée, ou en

 10   tout cas, vous travaillez dans l'armée. Vous n'avez aucune note d'une

 11   quelconque réunion que vous auriez eue avec le général Talic ou qui que ce

 12   soit d'autre dans cette période, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non, je n'en ai aucune. Peut-être serait-il bon que je rappelle que,

 14   pendant cette période avant la guerre, j'ai participé à un entraînement. On

 15   nous a donc distribué un manuel officiel et nous avons participé à ces

 16   entraînements. Une fois que l'entraînement s'est terminé - vous pouvez voir

 17   tout cela dans mon livret militaire, tous les entraînements y sont

 18   enregistrés - donc une fois qu'ils ont été terminés, nous avons dû rendre

 19   nos manuels militaires avant de rentrer à la maison. On y trouvait toutes

 20   les règles qui étaient imposées à l'armée.

 21   Q.  Je suis désolée, mais vous dites, n'est-ce pas, que vous aviez un

 22   carnet distinct que vous teniez pendant cette période où vous travailliez

 23   seul, à vos dires, aux côtés du général Talic, et vous ne l'avez plus ?

 24   R.  D'abord, ce n'est pas un carnet. Ce n'est pas le mot que j'ai utilisé.

 25   Soyons tout à fait clairs là-dessus. J'ai dit que, pendant cette période de

 26   commandement, il y avait certains documents qui étaient tenus, qui se

 27   présentaient sous la forme d'une feuille de route. C'était des documents

 28   codés, de façon à ce que les communications ne puissent pas être éventées,


Page 20794

  1   et c'est lorsque j'ai terminé ma mission que je les ai remis au commandant.

  2   Q.  Je suis désolée, je crains de ne pas bien comprendre le mot que vous

  3   venez d'utiliser en langue serbe. Mais ce que je comprends c'est que vous

  4   n'avez pas tenu de carnet, de quelque nature que ce soit, alors que vous

  5   étiez dans l'armée, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non, non.

  7   Q.  Est-ce que vous possédez des documents qui montrent que vous avez

  8   travaillé avec l'armée pendant la période qui va du début mai à la fin du

  9   mois de juin ?

 10   R.  Je tiens à distinguer entre un travail pour l'armée et un travail pour

 11   la défense, et je vais être encore plus clair. Au début du mois de mai,

 12   nous avons commencé à nous préparer en vue de ce qui, plus tard, allait

 13   devenir l'opération Corridor. Toutes les informations intéressantes que

 14   nous possédions en matière de sécurité au sujet des forces ennemies, parce

 15   que nous avons obtenu des renseignements, puisque le service de Sécurité de

 16   l'armée fonctionnait. Pour ma part, j'ai utilisé les documents des services

 17   de la Sûreté de l'Etat. Nous avons comparé les renseignements émanant des

 18   deux sources, nous avons croisé les renseignements, et finalement, nous

 19   avons établi notre appréciation de façon à ce que la décision prise soit la

 20   meilleure possible pour régler le problème de ce corridor.

 21   Donc voilà de quelle façon j'ai travaillé au moment où l'on parle de

 22   travail accompli par moi pour l'armée, et dans la période suivante, j'ai

 23   reçu des instructions plus précises jusqu'à l'achèvement de ma mission.

 24   Vous pouvez examiner les dates, et vous verrez tout cela en fonction des

 25   dates.

 26   Q.  Je suis désolée de vous arrêter, mais je viens de recevoir une note qui

 27   indique, Livenote : "Alerte au sujet d'un arrêt de connexion." Donc je ne

 28   sais pas si vous avez remarqué.


Page 20795

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Cette fois-ci, c'est une panne.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Faisons la deuxième pause. Nous

  3   verrons si le problème peut être réglé.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Désolée de vous interrompre, Monsieur

  5   Bjelosevic.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.

  8   --- L'audience est reprise à 12 heures 38.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, pendant que nous

 10   attendons l'arrivée du témoin dans le prétoire, je voudrais que vous

 11   réserviez deux minutes à mon attention à la fin de la journée

 12   d'aujourd'hui, je vous prie. Merci.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Juge.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   Mme KORNER : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Bjelosevic, je vous ai interrompu dans votre réponse en raison

 17   des problèmes que nous avons eu avec notre LiveNote. La question que j'ai

 18   posée était fort simple et tout à fait directe, et elle se disait comme

 19   suit : Y a-t-il une documentation qui montrerait que vous êtes intervenu

 20   avec des militaires entre le début mai et la fin du mois de juin ? Vous

 21   m'avez donné une réponse assez longue que j'ai dû interrompre, et vous

 22   étiez en train de dire, à la ligne 17, page 24 :

 23   "A la période finale, je me suis trouvé dans l'armée où on m'a donné des

 24   directives et des forces pour l'accomplissement de cette mission."

 25   Alors, vous allez vous pencher sur ces dates et vous verrez que, partant

 26   desdites dates - et là, je vous ai interrompu - je vais vous laisser

 27   terminer votre réponse. Mais permettez-moi de dire ceci : je vous pose des

 28   questions tout à fait simples et il serait grandement utile de vous


Page 20796

  1   entendre nous apporter des réponses directes parce que plus les réponses se

  2   feront longues plus nous aurons à rester ici et vous aussi.

  3   R.  Je m'efforcerais d'être le plus concis possible. Quand j'ai parlé des

  4   dates, j'ai dit que vous alliez pouvoir constater par vous-même partant des

  5   aperçus des connaissances que nous avions obtenues, et je précise que j'ai

  6   travaillé, pendant un certain temps au niveau des échanges de

  7   renseignement, à la planification de cette opération Corridor, et j'ai

  8   passé une certaine période à participer directement dans ces opérations, et

  9   une fois cette mission accomplie, j'étais pour la plupart du temps à un

 10   poste de commandement de Duga Neva [phon], où nous avons procédé à des

 11   évaluations et appréciations des renseignements recueillis par nous pour ce

 12   qui est de savoir à quoi nos forces devaient s'attendre.

 13   Q.  Je vais devoir répéter ma question et je voudrais que vous répondiez

 14   par un oui ou par un non. Avez-vous une documentation montrant que vous

 15   avez œuvré avec l'armée entre le début mai et la fin juin ?

 16   R.  Je n'ai pas cette documentation sur moi.

 17   Q.  Peut-être vais-je devoir revenir à la question de vos notes ? Mais

 18   laissez-moi vous demander ceci, Monsieur Bjelosevic. Avant que de quitter

 19   ici, vous avez dit aux Juges de la Chambre que vous étiez allé à Zenica

 20   parce que vous aviez appris qu'il y avait une investigation à votre sujet

 21   et que vous avez commencé à prendre des copies de documents dans les

 22   archives de Doboj. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous seriez débarrassé de

 23   certaines notes que vous aviez possédées pour ce qui est de la période

 24   allant à avril à la fin de juin 1992 ?

 25   R.  Il n'en est pas question. Pourquoi voulez-vous que je me débarrasse de

 26   quoique ce que soit ?

 27   Q.  Peut-être des notes qui auraient pu prouver votre implication, le fait

 28   que vous ayez eu connaissance ou que vous ayez eu à vous entretenir au


Page 20797

  1   sujet de crimes commis dans le secteur de Doboj en mai et juin 1992 ?

  2   R.  Non. Pour ce qui est des informations que j'ai obtenues en mai et juin,

  3   vous avez pu voir les réactions qui ont été les miennes au travers des

  4   quelques ordres que nous avons eu à examiner.

  5   Q.  Je voudrais que vous confirmiez ce que vous avez déjà dit aux Juges de

  6   la Chambre. D'après vous, pendant les mois de mai et juin, vous avez été

  7   absent aux côtés des militaires et vous reveniez occasionnellement à Doboj,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Le CSB de Doboj n'était pas opérationnel ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Je voudrais passer à d'autres documents, je vous prie. Vous nous avez

 13   aimablement fourni un aperçu de la source à partir de laquelle vous vous

 14   étiez procuré des documents, et ceux-là font partie des pièces de la

 15   Défense que vous avez confiées à cette Défense vous-même.

 16    Mme KORNER : [interprétation]  Je pense que le mieux serait peut-être de

 17   montrer la traduction et la version originale des documents. Il me semble

 18   que c'est dans l'affichage électronique au système Sanction, et je ne pense

 19   pas que ce soit là une pièce à conviction pas plus qu'il n'ait demandé par

 20   moi que cela devienne une pièce à conviction. Mais vous verrez bien que

 21   c'est un document susceptible d'être utile.

 22   Q.  Est-il exact de dire, Monsieur Bjelosevic, que ce que nous voyons ici,

 23   et on voit la traduction c'est une liste originale fournie par la Défense

 24   Stanisic à notre intention, et ce sont des documents qu'ils s'étaient

 25   procurés par vos soins ? Or, vous, sur les côtés vous avez indiqué comment

 26   vous vous étiez procuré ces documents.

 27   R.  Je ne vois rien sur le moniteur. Est-ce que vous parlez des documents

 28   que j'ai apportés ?


Page 20798

  1   Mme KORNER : [interprétation] Peut-être pourrait-on nous donner un coup de

  2   main.

  3   Q.  Alors ce que vous voyez c'est votre signature sur cette liste ?

  4   R.  Oui, c'est ce que j'ai rédigé, écrit, quand j'ai quitté les lieux ici.

  5   Alors soit les numéros se sont répétés ou repris, ou est-ce que peut-être

  6   il y aurait eu erreur de ma part parce qu'il y avait plusieurs

  7   numérotations en page 1 ? Aussi n'ai-je pas terminé la numérotation de tout

  8   un chacun, parce que je vois des numéros qui se réitèrent ?

  9   Q.  C'est cela. Je veux bien admettre qu'il n'a pas toujours été possible

 10   de distinguer ces chiffres, parce qu'ils sont des séries et des séries à se

 11   trouver dans les classeurs de la Défense. Mais vous dites qu'il s'agit d'un

 12   exemplaire, d'une copie d'archive. Alors, si on se penche sur le numéro 1,

 13   est-ce qu'on parle ici d'archive de Doboj; c'est bien cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Ces documents que vous avez copiés à votre profit, à l'époque où vous

 16   étiez allé, j'allais dire Derventa, non, c'est Zenica, en 2004 ou 2003 --

 17   R.  Je n'ai pas compris votre question, excusez-moi.

 18   Q.  Quand vous dites que vous avez fait des copies dans les archives -- des

 19   pièces dans les archives, est-ce que ce sont des copies que vous aviez

 20   faites à l'époque où vous étiez parti pour Zenica aux fins de voir pourquoi

 21   vous faisiez l'objet d'une enquête ?

 22   R.  Oui, suite à cela j'ai procédé à bon nombre de fabrication de copies,

 23   et j'avais un certain nombre de documents qui étaient déjà à ma disposition

 24   avant cela.

 25   Q.  Mais vous n'êtes pas sans ignorer qu'aucun de ces documents n'existe

 26   désormais plus dans les archives de Doboj. Il semblerait que cela a été

 27   détruit.

 28   R.  Ça, je ne le sais pas.


Page 20799

  1   Q.  Il semblerait que ceci aurait été détruit à un moment donné une fois

  2   que vous vous étiez procuré ces copies. Vous ne savez rien à ce sujet ?

  3   R.  Je ne sais vraiment rien à ce sujet. Je ne me suis pas chargé de

  4   m'occuper des archives, et c'est la première fois que je vous entends

  5   l'évoquer.

  6   Si vous le permettez, excusez-moi, je dirais que pour autant que je le

  7   sache, et je ne sais pas au juste quand, mais il y a eu des enquêteurs de

  8   votre bureau du Procureur qui sont allés bien avant moi. Si j'ai été bien

  9   informé, bon nombre de documents ont été pris pour vos besoins à vous, ont-

 10   ils été copiés ou saisis, je ne sais pas trop. Je ne connais pas les

 11   détails.

 12   Q.  Oui, mais je ne veux pas témoigner ici. Vous avez absolument raison,

 13   comme vous le savez puisque vous avez été là-bas. Les archives de Doboj ont

 14   été visitées à plusieurs reprises.

 15   Il y a des documents qui sont de façon évidente fournis par vous,

 16   mais vous n'avez pas spécifié leur origine. Il n'y a aucune indication à

 17   côté. Si, par exemple, nous nous penchons sur l'alinéa 13 de cette page-ci,

 18   vous avez dit copie, puis vous avez mis un point d'interrogation.

 19   R.  Je ne sais pas non plus avant que je ne me penche plus en détail,

 20   il se peut que je n'aie pas pu m'en souvenir. Je n'ai peut-être pas su de

 21   quoi il s'agissait, parce que, maintenant, ça ne me dit rien.

 22   Q.  Ensuite on voit un blanc complet pour ce qui est du numéro 15,

 23   par exemple.

 24   R.  Oui, en effet.

 25   Q.  Donc il n'y a rien. Est-ce que ceci signifie qu'une fois que vous avez

 26   examiné le document, vous n'avez pas pu vous souvenir d'où est-ce que vous

 27   l'avez obtenu ?

 28   R.  Probablement ou alors je n'ai pas eu la référence d'identification pour


Page 20800

  1   le repérer. Ce soit l'un soit l'autre.

  2   Q.  Bon. Mais certains de ces documents, par exemple, le numéro 25 de la

  3   liste, portent une indication disant que gardez la copie depuis 92, et ça

  4   apparaît à un certain nombre d'endroits, à certains nombres de documents.

  5   Pourquoi avez-vous décidé de garder ces documents concrets dès 1992 ?

  6   R.  Ecoutez, je ne sais pas dans le concret de quel document vous parlez

  7   avant que vous ne me le montriez. Mais je sais qu'il y a eu des cas où --

  8   Q.  Fort bien. Il m'est plutôt difficile de savoir si cela apparaît dans le

  9   classeur des pièces de la Défense, mais d'une façon générale, est-ce que

 10   vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous a incité à garder des documents

 11   ou des copies de documents de 1992 ?

 12   R.  Enfin, écoutez, je vais essayer de vous expliquer. Je ne sais pas de

 13   quoi il est question ici, mais il y a eu des documents, disons des

 14   dépêches, voire des informations au sujet desquelles il y a eu des

 15   activités déterminées à suivre, des réunions, des analyses, et ainsi de

 16   suite. Un exemplaire de ce type de documents était gardé par mes soins pour

 17   mes propres besoins tant que dureraient les activités liées à tel ou tel

 18   autre événement.

 19   Q.  Mais ça c'est une généralisation en masse, Monsieur Bjelosevic. Est-ce

 20   que vous pouvez donner un exemple concret pour savoir de quoi vous êtes en

 21   train de parler ? Par exemple, on nous dit que le document que vous vouliez

 22   voir se trouve à l'intercalaire 131 du classeur de la Défense.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Merci de me souffler la référence 65

 24   ter. Le 231D1.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Quel est l'intercalaire, disiez-vous ?

 26   Mme KORNER : [interprétation]

 27   Q.  Le 131.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Oui, il faudrait que nous passions du système


Page 20801

  1   d'affichage Sanction vers l'autre système d'affichage.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] La copie est assez mauvaise. Mais d'après ce

  3   que je puis voir, il s'agit de régler la situation pour ce qui est de la

  4   police de réserve.

  5   Mme KORNER : [interprétation]

  6   Q.  Oui, exactement. Alors ce que je voudrais savoir c'est pourquoi vous

  7   aviez gardé une copie de ces documents en 1992 ?

  8   R.  Je vais vous le dire tout de suite. Si vous vous en souvenez, on s'est

  9   penchés un moment donné sur un document ici-même. Il s'agissait d'une

 10   surveillance et d'une inspection visant à des fins instructives, au poste

 11   de sécurité publique à Doboj, où l'on a déterminé que - et une fois de

 12   plus, si mes souvenirs sont bons, bien entendu - cinq policiers de réserve

 13   n'avaient pas répondu aux conditions requises, à savoir avoir fait leur

 14   service militaire, ne pas avoir de casier judiciaire, et ainsi de suite. A

 15   plusieurs reprises, il y a eu des ordres de donnés au poste de police pour

 16   que ceci soit mis en œuvre, et dans certains postes de police, de façon

 17   obstinée, ils n'ont pas voulu le mettre en œuvre.

 18   Alors, je n'ai pas pu imaginer que l'on débattrait de tout ceci

 19   devant une chambre d'un tribunal de ce type. Mais croyez-moi bien que dès

 20   le tout début j'ai eu, de façon inhabituelle pour un subordonné, la

 21   nécessité d'attirer l'attention du ministre sur certaines inconséquences du

 22   point de vue de la légalité, parce que j'estimais qu'un jour, il faudrait

 23   bien rendre des comptes pour déterminer pourquoi certaines personnes ne

 24   s'étaient pas conformées à la loi, et c'est la raison pour laquelle j'ai eu

 25   coutume de conserver certains documents. D'abord, pour un suivi aux fins de

 26   veiller à ce que les choses soient conduites à bon terme, puis aussi pour

 27   pouvoir discuter le jour venu de ce type de comportements.

 28   Q.  Monsieur Bjelosevic, puis-je vous dire que j'accepte la chose à part


Page 20802

  1   entière. Pendant cette période vous avez, n'est-ce pas, été préoccupé par

  2   le fait que, à l'avenir, il pourrait y avoir des procès au sujet de ce qui

  3   s'était produit à Doboj en 1992 ? C'est bien ce que vous nous dites ?

  4   R.  Ce n'est pas de cette façon que je l'ai dit. J'ai parlé de

  5   comportements illégaux se manifestant à des niveaux divers. J'ai mentionné

  6   aussi un ordre du ministre. Si vous vous en souvenez, on en a parlé lors de

  7   mon témoignage précédent. Il ne s'agit pas seulement de Doboj. Vous verrez

  8   qu'à Brod aussi. Si vous exprimez le souhait de vous pencher sur ce qu'a

  9   dit Anto Prkacin à la télévision indépendante de Banja Luka, vous

 10   constaterez vous-même qu'il confirme littéralement ce que je vous ai dit

 11   ici moi-même au sujet de l'arrivée de ses effectifs à lui depuis Slavonski

 12   Brod, de la prise du poste de sécurité publique de Brod, du désarmement de

 13   50 policiers, et cetera, et cetera. Je parle d'un contexte bien plus vaste,

 14   je ne parle pas d'un contexte à petite échelle. Il y a eu des comportements

 15   illégaux en série à différents endroits et à des niveaux fort variés.

 16   Q.  Oui, absolument. Mais je voudrais vous mettre les choses au bon

 17   endroit, Monsieur Bjelosevic. Ce que j'ai compris c'est que vous souhaitez

 18   parler aux Juges de la Chambre de crimes qui ont été commis à l'égard des

 19   Serbes. C'est ce qui se trouve sur les disques que vous avez apportés avec

 20   vous, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. J'ai apporté cela, mais je n'ai pas apporté que cela. Je n'ai pas

 22   apporté que cela. Nous parlons de la totalité des événements, de la

 23   totalité des crimes, de la totalité des comportements illicites, d'une

 24   situation chaotique et désorganisée de façon générale. Donc je parle des

 25   choses dans leur ensemble.

 26   Q.  Monsieur Bjelosevic, veuillez répéter la dernière partie de votre

 27   phrase. Veuillez aussi vous rapprocher de vos micros, et moi, je vais

 28   éteindre le mien.


Page 20803

  1   R.  Oui. J'ai parlé non pas d'un endroit restreint sur le plan territorial.

  2   Je parle des activités illicites au total, des crimes au total sur un très

  3   grand territoire. Je parle donc de la totalité d'une situation chaotique

  4   tel qu'elle prévalait à l'époque. J'essaie, de façon insistante, de vous

  5   faire comprendre, à vous qui vous penchez sur ces questions, la nécessité

  6   qu'il y a de comprendre la totalité de la situation et des événements tel

  7   qu'ils se produisaient à l'époque. C'est cela mon souhait. Jamais, dans mon

  8   subconscient, il n'y a eu l'intention de passer sous silence un crime quel

  9   qu'il soit ou de justifier la commission d'un crime par un autre. Je

 10   voudrais que vous compreniez la situation. N'était-ce pas un crime que

 11   d'arriver d'un autre pays, d'un autre état, passer dans un poste de police,

 12   désarmer les gens ? Il y avait un conseiller du ministre de Bosnie-

 13   Herzégovine, un conseiller spécial du ministre de Bosnie-Herzégovine qui a

 14   rendu possible ce type de comportements, et vous le verrez dans les

 15   déclarations déjà en sujet.

 16   Alors, si je puis vous faire remarquer le fait, lorsque j'en ai parlé, moi-

 17   même, dans mon témoignage antérieur - excusez-moi d'avoir  à relever la

 18   chose - vous avez souri en quelque sorte à mes propos. Mais imaginez que

 19   j'étais chef d'un centre de services de Sécurité et qu'il y a des

 20   formations qui viennent d'ailleurs depuis un Etat qui était déjà

 21   internationalement reconnu en tant que tel pour s'emparer d'un poste de

 22   police --

 23   Q.  Monsieur Bjelosevic, puis-je vous dire directement pour ne pas avoir à

 24   répéter ? Je veux bien accepter qu'il y ait eu commission de crimes à

 25   l'encontre de Serbes aussi. Mais ici dans ce procès, nous sommes en train

 26   de parler de ce que vous avez fait vous-même. Donc vous avez été au courant

 27   -- complètement au courant du fait que le MUP de Doboj et ailleurs, et ça

 28   vous l'avez su grâce aux réunions où vous avez été présent, vous avez donc


Page 20804

  1   eu conscience du fait que le MUP avait beaucoup de gens -- comptait

  2   beaucoup de gens qui avaient commis des crimes et des gens qui avaient des

  3   dossiers judiciaires, des casiers judiciaires à l'époque, dans le passé;

  4   vous le saviez ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais demander fort aimablement à Mme

  6   Korner de bien vouloir répéter sa question, parce qu'il est laissé entendre

  7   deux choses au témoin dans la question, à savoir qu'il y a eu des gens qui

  8   ont commis des crimes et l'autre était le fait de dire que c'était des gens

  9   qui avaient des casiers judiciaires auparavant, donc un passé criminel.

 10   C'était donc censé être une question directement posée au témoin.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je vais couper ma question en deux.

 12   Q.  Alors, Monsieur Bjelosevic, vous saviez que, dans les rangs du MUP de

 13   Doboj, dans la municipalité de Doboj, il y a eu des gens de la police qui

 14   ont commis des crimes.

 15   R.  Oui, j'ai eu connaissance de la chose et vous avez pu voir ma réaction.

 16   Il y a eu des ordres donnés verbalement et par écrit à cet effet. Mais

 17   lorsque nous avons établi le contact, nous avons demandé au ministre de

 18   tirer les choses au clair pour éradiquer ce type de choses.

 19   Je vais essayer de dire -- de rajouter quelque chose pour être tout à

 20   fait clair. Je ne veux -- enfin, j'espère que vous ne pensez pas que les

 21   chefs des centres de Sécurité avaient procédé aux choix des effectifs de

 22   réserve et qu'ils pouvaient savoir quoi que ce soit à titre individuel au

 23   sujet des réservistes. Le problème c'est que c'est les forces locales, les

 24   instances locales appelées cellules de Crise ou personnifiées par des

 25   hommes politiques, vous l'avez vu à Samac, vous l'avez vu dans d'autres cas

 26   de figure où donc ces institutions ou ces personnalités politiques avaient

 27   pris sur soi la direction de toutes choses, et c'est là le problème.

 28   Q.  Je sais que vous voulez faire porter le blâme par tout un chacun,


Page 20805

  1   exception faite de vous-même. Mais, Monsieur Bjelosevic, restons-en à ce

  2   que je vous ai posé comme question. Saviez-vous également le fait que

  3   certains de ces policiers qui travaillaient dans le secteur plus large de

  4   Doboj et qui avaient commis des délits au pénal avaient commis déjà des

  5   délits au pénal de par le passé ?

  6   R.  Ça, si vous le permettez, j'aimerais bien dissocier les choses. Ceux

  7   qui étaient policiers jusqu'à la guerre ne pouvaient pas rester policiers

  8   si tant est qu'ils auraient commis des délits au pénal. Tout tourne mal au

  9   moment où il y a un ordre venu du ministère de l'Intérieur de Bosnie-

 10   Herzégovine disant que, dans les postes de police, il fallait intégrer les

 11   Unités de la Défense territoriale et les volontaires. C'est à partir de ce

 12   moment-là que commence le complètement non sélectif des postes de police,

 13   et ce, indépendamment des règles en vigueur pour ce qui est du choix des

 14   individus qu'il fallait prendre ou pas. Il y a eu un contournement des

 15   dispositions du code en vigueur.

 16   Q.  Je suppose que vous entendez par là l'ordre de M. Pusina, daté du mois

 17   d'avril, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je pense qu'il y a eu deux ordres de ce type se rapportant à ce sujet.

 19   Q.  Oui, j'y viendrais ultérieurement, et je vais vous poser pour la

 20   troisième fois une question tout à fait simple où je souhaiterais obtenir

 21   une réponse simple. Indépendamment du fait de savoir comment ces individus-

 22   là s'étaient trouvés dans les rangs de la police, c'était des gens qui ont

 23   eu un statut de personnes avec des attributions particulière qui étaient

 24   celles des employés du MUP de RS en 1992 et qui avaient eu des casiers

 25   judiciaires auparavant, n'est-ce pas ?

 26   R.  Il y a eu des cas de figure de ce genre dans les effectifs de réserve

 27   de la police.

 28   Q.  Alors, étaient-ils des réservistes de la police ou le sont-ils devenus


Page 20806

  1   ? Peu importe. Mais ce sont devenus des personnes qui avaient des

  2   attributions particulières ?

  3   R.  Moi, je souligne qu'il faut distinguer le personnel d'active de la

  4   police de ce personnel des réserves.

  5   Q.  Je vais laisser la question de côté parce que sinon on risquerait d'y

  6   consacrer beaucoup de plus de temps.

  7   Ici nous avons un ordre dont vous avez gardé une copie en 1992 et c'était

  8   censé être utilisé à des fins de défense de votre part pour le cas où vous

  9   viendriez à être interrogé sur ce que vous aviez fait au sujet de ceux qui

 10   n'avaient pas répondu à des critères précis qui étaient censés être envoyés

 11   vers les rangs de l'armée, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non. Moi, je n'étais pas parti d'une supposition qui était celle de

 13   deviner qu'on allait me poser des questions à moi s'agissant de ce fait-là.

 14   La question que j'ai posée c'était de savoir pourquoi on ne s'était pas

 15   conformés aux ordres et à la réglementation en vigueur.

 16   Q.  Ce que je voudrais vous laisser entendre, Monsieur Bjelosevic, c'est

 17   que ce type d'ordre, et on en a vu bon nombre d'exemples montrés par vous,

 18   pour M. Stanisic et autres, ne sont rien d'autre si ce n'est une espèce de

 19   paravent. Parce qu'on ne s'entendait pas de votre part et vous n'avez pas

 20   non plus eu l'intention de réaliser ce type d'ordre ?

 21   R.  Je ne serais pas d'accord avec vous. Je ne serais pas du tout d'accord

 22   avec vous à zéro % donc pour pouvoir affirmer de façon catégorique les

 23   gens, les chefs des postes et commandants de la police et vous pouvez leur

 24   poser la question de savoir ce que j'ai fait à l'époque en sus de mes

 25   écrits, ce que j'ai dit aux réunions. Alors, vous devez m'excuser mais je

 26   perçois la chose comme étant une offense. Vous êtes en train de dire que je

 27   disais une chose, que je pensais une autre chose et que j'en écrivais une

 28   troisième encore, et là, je ne peux pas être d'accord.


Page 20807

  1   Q.  Fort bien. Essayons de revenir maintenant vers la liste que vous avez

  2   établie. Ceci se trouve au système d'affichage électronique. Il s'agit du

  3   numéro 84. Voyons d'abord de quoi il s'agit, qu'est que ce document. Vous

  4   avez dit : "A garder une copie pour moi-même en 1992 de façon illégale."

  5   Que vouliez-vous dire ?

  6   R.  Je ne sais pas. J'imagine que c'était un ordre qui était illégal ou un

  7   rapport qui parlait de certaines activités illégales. Je ne sais pas de

  8   quoi il s'agit au juste. Je ne sais pas de quel document il est question

  9   ici.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je vais vous le dire. Il s'agit de

 11   l'intercalaire 36 dans votre classeur, la pièce à conviction est le 1D0025.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est l'un des ordres qui se trouve

 13   véritablement être illégal. Si vous le permettez, je vais vous commenter

 14   les raisons pour lesquelles cet ordre est illégal.

 15   Ici dans cette dépêche, et c'est précisément l'une des dépêches signées par

 16   M. Jasarevic, vous aviez indiqué vous-même que l'autre était venu de M.

 17   Pusina, à juste titre. Comment voulez-vous que l'on puisse attendre à avoir

 18   une bonne structure de la police ? A l'époque, on appelait cela la milice,

 19   peu importe, lorsque vous voyez que les volontaires ou les conscrits

 20   militaires placés sous le commandement su SJB. Donc ce que j'ai constamment

 21   souligné, moi, c'est - et vous le voyez la période - c'est le 8 avril 1992,

 22   et vers cette période que M. Pusina a envoyé son ordre aussi. De quoi

 23   s'agit-il ? On n'a pas mis sur pied un service, on a mis sur pied une armée

 24   pour aboutir à la réalisation d'objectif militaire. Il y a quelque chose de

 25   similaire qui s'était produit en Croatie, on a copié sur eux, et c'est ça

 26   le problème. Le séjour de M. Hebib Brod, et cette reddition aux effectifs,

 27   c'était une création, une mise sur pied d'une armée, alors qu'il s'agit

 28   d'une composition d'effectif de ce type, vous pouvez imaginer ce qu'on y


Page 20808

  1   retrouve.

  2   Encore un petit complément, tout de suite après ceci ou très peu de

  3   temps après, dirais-je, j'ai obtenu un rapport du poste de Sécurité

  4   publique de Derventa, où c'est précisément ces effectifs qui étaient venus

  5   là-bas en tant que volontaires ou membres de la TO. Ils sont entrés dans le

  6   poste de sécurité publique, ils ont désarmé les policiers, les ont chassés

  7   des locaux. Donc les policiers, légalement placés là, ont été chassés, ils

  8   se sont emparés du poste. Ils ont pillé tout ce qu'ils ont trouvé là-bas,

  9   et il y a eu toute une vague d'événements de ce type. N'était-il pas

 10   logique de ma part de garder une dépêche de ce type pour parler

 11   d'illégalité ou de comportements illégaux ? Je ne savais pas, à l'époque,

 12   que le Tribunal de La Haye allait être créé, que nous allions débattre de

 13   la chose. Moi, j'espérais que l'état serait rétabli, l'état de droit serait

 14   rétabli, et qu'un jour ou l'autre, on finirait bien par en débattre. Je ne

 15   voulais pas faire partie de ce type d'événement et de type d'histoire. Vous

 16   avez pu voir des dépêches que j'ai envoyées à cet effet au ministre de

 17   l'Intérieur de l'époque.

 18   Q.  Donc ce qui est dit ici, "illégal" ce n'est pas vous qui de façon

 19   illégale aviez gardé un exemplaire de ce document. L'illégalité - et là, je

 20   vais vérifier la traduction - cet illégal se rapporte à la teneur de cet

 21   ordre ?

 22   R.  Oui, ce que je veux dire c'est que la teneur de l'ordre était

 23   illégale. C'est la raison pour laquelle je l'ai gardé.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, peut-on revenir vers le

 25   document concret, que nous avions à notre affichage électronique ?

 26   Q.  Je vous prie de nous donner lecture de ce que vous y avez écrit,

 27   mot à mot, à côté du 84 ?

 28   R.  "Gardez et gardez un exemplaire pour moi-même en 1992," puis j'ai


Page 20809

  1   indiqué "illégal." J'aurais peut-être dû dire ordre illégal ou teneur

  2   illégale, mais il y avait peu de place, donc je ne pouvais pas tout

  3   inscrire.

  4   Q.  Certaines de ces entrées, on se penchera sur certaines de ces entrées.

  5   On a déjà consacré beaucoup de temps à ceci. Alors, par exemple, au numéro

  6   44, il est dit copier partant du fichier. Qu'est-ce que cela veut dire ?

  7   Quel fichier ? Ce n'est pas des archives, ça.

  8   R.  Il se peut qu'il s'agisse ici d'un document qui s'était trouvé dans les

  9   fichiers au registre K, dans les délits au pénal ou quoi que ce soit

 10   d'autre, étant donné que je vois le document pour pouvoir vous apporter une

 11   réponse plus précise et plus exacte. Alors si ce n'est pas un problème,

 12   laissez-moi retrouver le document ?

 13   Q.  Non, comme je vous l'ai dit, nous avons consacré pas trop de temps à ce

 14   sujet. Une dernière question au sujet de ces documents. Vous nous avez

 15   communiqué à nous tous une centaine grosso modo de documents, j'essaie de

 16   retrouver cela dans mes notes. Mais alors d'où venaient-ils ces documents à

 17   nouveau, étaient-ils tous gardés chez vous à la maison ?

 18   R.  Oui, ces documents se trouvaient chez moi, et vous allez voir, si vous

 19   voulez. Je peux vous expliquer cela dans l'ordre. Le bulletin

 20   d'information, le bulletin relatif aux événements consignés a été fait dans

 21   un nombre suffisant d'exemplaires, et il y avait un exemplaire où l'on

 22   inscrivait pour le directeur, Andrija. Donc un exemplaire en sus, de tout

 23   ce qui a été fiché, enregistré pour les chefs de département, les chefs de

 24   section, il y avait un exemplaire destiné au directeur du centre, et je

 25   gardais cet exemplaire.

 26   Deuxièmement, si vous avez suivi les informations, leurs renseignements en

 27   matière de sécurité, s'agissant des formations paramilitaires et des

 28   activités déployées par celles-ci, il y a eu également un exemplaire


Page 20810

  1   d'élaboré pour le directeur du centre. Très souvent, on inscrivait à la

  2   main que c'était pour le chef du CSB ou pour Andrija, des fois, ils ne le

  3   mettaient pas mais c'était des exemplaires qui me revenaient de droit. Je

  4   les ai utilisés, je vous ai dit comment je les avais utilisés, et je vous

  5   ai dit pourquoi je les avais gardés.

  6   Q.  Excusez-moi, mais ici, il y a deux questions qui se posent une fois de

  7   plus. Pourquoi les avez-vous gardés pour vous ? Pourquoi avez-vous choisi

  8   précisément ces documents-là sur l'énorme quantité d'échanges de courriers

  9   qui sont passés par les locaux du CSB ?

 10   R.  J'ai apporté des explications au sujet de certains de ces documents

 11   déjà, des documents qui se rapportaient des activités illégales ou des

 12   documents qui avaient une des teneurs illégales, des ordres contraires à la

 13   loi. Certains documents, je les ai gardés pour m'en servir. Comme je vous

 14   l'ai déjà dit à des fins de comparaison, avec les renseignements recueillis

 15   par les instances chargées de sécurité dans l'armée, et je les ai gardés

 16   donc à cette fin-là. Je n'ai jamais renoncé à mon intention de faire en

 17   sorte un jour de rédiger quelque chose, d'écrire quelque chose au sujet de

 18   tout ce qui s'était produit à l'époque.

 19   Q.  Toute dernière question sur ce volet. Aviez-vous le droit de garder

 20   pour vous des exemplaires de tous ces documents, de les garder chez vous à

 21   la maison, étant donné que vous avez été employé du MUP entre 1991 et nos

 22   jours?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc rien ne vous empêcherait ou n'empêcherait un membre quelconque du

 25   MUP d'emporter chez lui, de garder chez lui, sans aucune espèce de

 26   précaution en matière de sécurité, des documents internes appartenant au

 27   MUP ? C'est ce que vous êtes en train de dire aux Juges de la Chambre ?

 28   R.  Non, pas comme vous l'avez dit vous-même. Mais garder une copie pour


Page 20811

  1   soi, oui, j'avais le droit de le faire. Je n'ai pas emporté des documents

  2   qui auraient été enlevés des registres officiels. J'ai gardé des copies,

  3   certaines copies.

  4   Q.  Alors il ne nous reste plus beaucoup de temps aujourd'hui et j'aimerais

  5   que nous parlions du début de vos fonctions auprès du MUP. Vous avez dit à

  6   la Chambre que vous avez passé sept ans auprès du secrétariat chargé de la

  7   Défense nationale à Derventa; est-ce bien exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Puis Me Zecevic -- excusez-moi un petit moment, je vais retrouver le

 10   numéro de la page au compte rendu d'audience. Il s'agit de la page 19417.

 11   Donc il vous avait été dit que vous aviez commencé à travailler pour le

 12   ministère de l'Intérieur. On vous a demandé quand, et vous avez répondu :

 13   "Je pense à la fin du mois d'avril, au début du mois de mai. Et si

 14   nous regardons vos notes, je pense que ça serait peut-être plutôt le mois

 15   de mai."

 16   On vous a demandé ensuite, on vous a posé la question suivante :

 17   "Est-ce que vous avez postulé pour ce travail ? Est-ce qu'il y avait une

 18   vacance de poste qui avait été annoncée, et comment est-ce que vous avez

 19   obtenu cet emploi ?"

 20   Vous n'avez pas répondu à la première partie de la question, en fait, parce

 21   que vous avez directement abordé la question des procédures -- de la

 22   procédure et du choix entre les trois candidats, et cetera, et cetera.

 23   Mais la même question vous a été posée lors d'un entretien en 2004, me

 24   semble-t-il, lorsque des questions vous ont été posées. Le problème, voyez-

 25   vous, lorsque vous avez des classeurs gris, c'est qu'ils se ressemblent

 26   tous. Donc page 16 pour ce qui est du premier entretien. Il s'agit de la

 27   page 2 550, et M. Sabir vous pose une question et la question est comme

 28   suit :


Page 20812

  1   "Est-ce que vous avez, dans un premier temps, été contacté par ce parti

  2   politique, le SDS, avant qu'il ne vous nomme comme candidat ?"

  3   Vous avez répondu par l'affirmative, et vous avez dit qu'il y avait, en

  4   fait, certaines personnes qui étaient favorisées, d'autres qui venaient de

  5   l'extérieur. Puis ensuite on vous demande :

  6   "Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez été contacté par le SDS pour

  7   parler de votre candidature au poste de chef du CSB de Doboj ?"

  8   Et vous répondez comme suit :

  9   "Je pense qu'ils ont pris contact avec moi en mars ou en avril, et c'est

 10   l'une des raisons pour lesquelles, en fait, je me suis joint au rang de ces

 11   trois candidats. A l'époque, c'était le Dr Zepinic qui était ministre

 12   adjoint pour l'Intérieur, et c'était quelqu'un que je connaissais."

 13   Ensuite une autre question vous est posée :

 14   "Est-ce que vous avez parlé de votre candidature au poste de chef du CSB de

 15   Doboj avec M. Zepinic ?"

 16   Vous avez répondu :

 17   "Oui."

 18   Alors, est-ce que tout cela est bien exact, Monsieur Bjelosevic ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Puis vous poursuivez, et voilà ce que vous dites -- bon, il y a un

 21   changement de bande et puis ensuite la question qu'on vous pose :

 22   "Vous avez décrit comment vous avez été contacté par le SDS en mars en

 23   1991. Est-ce que vous vous souvenez qui vous a contacté ?"

 24   Vous avez répondu :

 25   "Par feu Milovan Bjelosevic, qui était mon cousin et qui, à l'époque, était

 26   un député à l'assemblée nationale."

 27   Donc, Monsieur Bjelosevic, pour que je comprenne tout cela, qui vous a

 28   contacté d'abord ? Est-ce que c'est M. Bjelosevic, votre cousin, qui vous a


Page 20813

  1   d'abord contacté et ensuite vous en avez parlé avec M. Zepinic, ou est-ce

  2   que c'est le contraire ? Est-ce que c'est d'abord M. Zepinic qui vous a

  3   contacté, et ensuite vous en avez parlé avec M. Bjelosevic ?

  4   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas exactement. Enfin, je me souviens pas

  5   de l'ordre, mais le fait est que j'ai parlé aux deux.

  6   Q.  Alors que vous étiez ou non membre officiel ayant payé sa cotisation au

  7   SDS, le fait est que vous étiez quand même tout à fait d'accord avec les

  8   objectifs du SDS ?

  9   R.  En partie, oui. Je peux vous dire ce avec quoi j'étais d'accord,

 10   d'ailleurs. Dans leur manifeste, le Parti démocratique serbe indiquait de

 11   façon très très claire qu'ils préconisaient la préservation de la

 12   Yougoslavie. Pour moi, c'était véritablement la pierre angulaire de leur

 13   programme, et je pense que toute personne, qui militait pour la

 14   préservation de la Yougoslavie, était très chère à mon cœur, parce qu'il

 15   faut savoir que j'ai été formé pour être au service de mon pays, et mon

 16   pays c'était la Yougoslavie. J'ai véritablement fait tout ce qui était en

 17   mon pouvoir pour préserver ce pays et le sauvegarder, donc, oui, pour

 18   répondre à votre question, j'étais tout à fait d'accord avec cette partie

 19   de leur orientation et de leur programme.

 20   Q.  Bien. Vous avez dit que vous n'étiez pas le candidat qu'ils

 21   souhaitaient avoir. Ils voulaient que ce soit M. Ninkovic, qui était le

 22   chef du SDS à Doboj, et vous avez d'ailleurs fait état de la lettre qui a

 23   été écrite par le SDS. Je suppose qu'il serait très certainement judicieux

 24   que je fasse afficher cette lettre.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] 1D435.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est l'intercalaire 1A.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, je l'avais marqué.


Page 20814

  1   Q.  Donc cela porte la date du 29 mai 1991, en d'autres termes, après votre

  2   nomination, et c'est une lettre qui est adressée aux assemblées

  3   municipales, aux conseils exécutifs des municipalités, au conseil principal

  4   du SDS à Sarajevo, aux chefs des postes de sécurité publique de la région

  5   de Doboj. Alors, si vous tournez la page, vous trouverez la décision.

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Mme KORNER : [interprétation] Non, mais -- non, c'est la page suivante pour

  8   le document affiché à l'écran. Donc page suivante pour les deux versions

  9   anglaise et B/C/S.

 10   Q.  Donc il y a des signatures, alors dans un premier temps, vous regardez

 11   pour Derventa, c'est votre cousin qui a signé à Derventa, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, oui. Enfin sauf que sa signature elle a été falsifiée parce que

 13   feu Milovan ne signait pas comme ça. Je peux vous montrer un document où

 14   vous verrez sa signature et vous verrez à quoi elle ressemble sa signature.

 15   Mais ils étaient d'avis qu'il était absolument important d'avoir le plus

 16   grand nombre de signatures que possible. Lui, il n'était pas à cette

 17   réunion, et d'ailleurs, c'est Milovan qui me l'a dit lui-même.

 18   Q.  Qu'est-ce qu'il a fait alors si sa signature avait été falsifiée ? Est-

 19   ce qu'il a écrit une lettre pour se plaindre et dire : on a falsifié ma

 20   signature ?

 21   R.  Ecoutez, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a écrit une lettre à

 22   ce sujet. Il m'a tout simplement dit que lui n'était pas présent à cette

 23   réunion. Je connais sa signature, donc je sais que cette signature ce n'est

 24   pas sa signature.

 25   Q.  J'allais vous demander pourquoi. Est-ce que l'une des personnes, qui

 26   avait suggéré que vous deviez faire assumer cette fonction, devrait signer

 27   après pour dire que vous n'étiez pas la bonne personne à cette fonction ?

 28   Bon, en fait, j'ai une autre question à vous poser quand même : Pour Tesic,


Page 20815

  1   regardez Tesic, c'est Dusan Kuzmanovic qui signe, et est-ce qu'il s'agit

  2   bien du même Dusan Kuzmanovic qui était chef du SJB à Teslic en 1992 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Donc à votre connaissance, il y a au moins l'un des chefs du SJB qui

  5   faisait partie du SDS, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, oui, Kuzmanovic faisait partie du SDS, et d'ailleurs, je pense

  7   même qu'il a été président du conseil municipal pendant un moment où, en

  8   tout cas, il en a fait partie du conseil municipal. Mais, de toute façon,

  9   il faisait partie du SDS, ça j'en suis absolument sûr.

 10   Q.  Le fait est, Monsieur Bjelosevic, que bien que techniquement aucun

 11   membre du MUP n'aurait dû faire partie d'un parti politique après la fin du

 12   régime communiste, il y a quand même un certain nombre d'officiers de

 13   police qui sont devenus membres du SDS, et je suppose également du SDA

 14   ainsi que du HDZ d'ailleurs.

 15   R.  Oui, probablement. Probablement. Enfin toutefois je ne me souviens pas

 16   qu'il y ait eu une interdiction à ce sujet. Enfin je ne pense pas que

 17   quiconque n'ait pas eu le droit de faire partie d'un parti politique à

 18   l'époque en 1991.

 19   Q.  Ecoutez, Monsieur Bjelosevic, je peux tout à fait accepter -- bon, moi,

 20   ce que je pensais en fait c'était que les officiers de police n'étaient pas

 21   censé se rallier à des partis politiques en 1990 et en 1991. Mais si vous

 22   me dites que cela -- qu'il n'y avait pas ce type d'interdiction, je peux

 23   tout à fait l'accepter.

 24   Bon, j'allais passer à autre chose, à toute une série d'autres

 25   documents mais je vois que je n'ai pas le temps pour le faire.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, nous sommes sur le

 27   point de lever l'audience, donc vous allez être accompagné hors du prétoire

 28   pour M. l'Huissier et puis nous retrouverons demain matin.


Page 20816

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai une question à vous poser. Que dois-je

  2   faire de tous ces documents ?

  3   Mme KORNER : [interprétation] En fait, j'allais demander si M. Bjelosevic

  4   serait disposé à nous laisser ces journaux, ces journaux de bord. Alors, on

  5   nous a parlé d'éventuels problèmes techniques mais peut-être que nous

  6   allons essayer de les scanner en couleur, parce qu'on essaie de les scanner

  7   en noir et blanc, en général, ce n'est pas -- la qualité est assez

  8   médiocre. Donc est-ce qu'il est disposé à les laisser ces documents pour

  9   que nous puissions, en tout cas, les passer au scanner ?

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, c'est un problème

 11   pour vous ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais lorsque vous en aurez terminé avec

 13   ces documents, je souhaiterais les récupérer.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien entendu, nous vous les rendrons.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] En une minute, Monsieur le Président,

 18   pourrais-je attirer votre attention sur un fait ? Vous vous souviendrez

 19   certainement, Messieurs les Juges, que M. Hannis avait demandé une semaine

 20   pour déposer ses griefs à propos des notes en bas de page du Témoin expert

 21   Bajagic. Alors, pendant ce week-end, nous nous sommes demandés ainsi

 22   qu'hier et avant-hier d'ailleurs, si un certain nombre des notes en bas de

 23   page, que nous avions l'intention de présenter, est beaucoup moins

 24   volumineux, la liste est beaucoup moins volumineuse en fait parce que nous

 25   n'allons pas tout présenté et nous sommes toujours en pourparler avec le

 26   bureau du Procureur. Alors, vous nous aviez donné aujourd'hui comme date

 27   butoir, mais je dois dire que -- bon, c'est un effort conjoint entre M.

 28   Hannis, le bureau du Procureur et nous-mêmes, et je vous demande d'avoir


Page 20817

  1   l'amabilité de surseoir à la date butoir.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez jusqu'à -- si vous avez

  3   jusqu'à demain après-midi cela vous conviendrait, c'est une question que je

  4   vous pose, Maître Zecevic ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Si nous avons jusqu'à

  6   demain il n'y aura pas de problème.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Donc vous aurez donc jusqu'à

  8   demain.

  9   Le 10 mai, la Chambre de première instance a accepté Stevo Pasalic comme

 10   expert démographe pour la Défense. Stevo Pasalic est venu témoigner entre

 11   le 10 et le 13 mai, et la Défense de M. Stanisic a demandé le versement au

 12   dossier de son rapport d'expert. Le 13 mai, l'Accusation a soulevé une

 13   objection en indiquant que le rapport ne ciblait que les mouvements de

 14   population serbes et a indiqué que son témoignage ne permettait pas --

 15   n'avait pas expliqué la pertinence du document vis-à-vis du déplacement des

 16   non-Serbes. Il a été avancé que Stevo Pasalic était beaucoup moins au

 17   courant des migrations déclenchées par la guerre pour les non-Serbes, qui

 18   n'avait pas suffisamment de connaissance des zones peuplées par les non-

 19   Serbes et que son rapport était essentiellement un rapport tu quoque.

 20   En réponse, la Défense de M. Stanisic a avancé que le rapport de Stevo

 21   Pasalic pourrait être considéré comme complémentaire par rapport à l'expert

 22   à charge et que la Chambre aurait ainsi une base beaucoup plus importante

 23   qu'elle pourrait examiner.

 24   Le 13 mai, l'Accusation a demandé également que la Chambre envisage à

 25   nouveau sa décision suivant laquelle Stevo Pasalic était considéré comme un

 26   expert en démographie en avançant que le contre-interrogatoire avait permis

 27   de dégager des doutes extrêmement sérieux à propos de son domaine de

 28   compétence. La Chambre rappelle que la décision du 14 mai a été donnée et


Page 20818

  1   indique que l'Accusation n'a pas démontré qu'il y avait eu des erreurs

  2   claires qui avaient été faites, des erreurs de raisonnement et qui n'était

  3   pas donc nécessaire de reconsidérer la décision pour prévenir une

  4   injustice.

  5   Le rapport de Stevo Pasalic semble analyser le déplacement des Serbes alors

  6   qu'en l'espèce il s'agit de l'expulsion alléguée et du transfert forcé des

  7   non-Serbes dont il est question. Qui plus est, les méthodes employées

  8   jettent un doute sur l'intégrité de certaines de ces conclusions.

  9   La Chambre note ce qui était abordé par la Défense de M. Stanisic, à savoir

 10   que les éléments de preuve et le rapport de Stevo Pasalic doivent être

 11   considérés comme complémentaire, comme un complément aux éléments à charge

 12   du démographe de l'Accusation. Alors que la Chambre n'accepte pas forcément

 13   cette idée, elle indique que le rapport pourrait être utile pour analyser

 14   la globalité des éléments de preuve dont la Chambre est saisie. Il

 15   appartiendra à la Chambre, à un moment donné de déterminer le poids qui

 16   sera accordé au rapport, par rapport à l'intégralité des éléments du

 17   dossier.

 18   Par conséquent, ce rapport est versé au dossier. Il va falloir qu'une cote

 19   soit octroyée à ce rapport.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D541.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Nous allons maintenant lever l'audience jusqu'à demain matin.

 23   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 18 mai

 24   2011, à 9 heures 00.

 25  

 26  

 27  

 28