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1 Le lundi 30 mai 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Zupljanin est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
7 Messieurs les Juges.
8 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
9 Stojan Zupljanin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
11 Bonjour à tout le monde. Les parties peuvent-elles se présenter.
12 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
13 Juges. Pour l'Accusation, Tom Hannis, Crispian Smith et Gerard Dobbyn.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
15 Juges. Aujourd'hui pour la Défense de M. Stanisic, Slobodan Zecevic,
16 Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Tatjana Savic.
17 M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour. Pour la Défense de M. Zupljanin, Me
18 Aleksandar Aleksic.
19 Et j'aimerais également informer la Chambre que notre client n'assistera
20 pas à l'audience aujourd'hui, et nous nous attendons à ce que la
21 renonciation écrite arrivera aujourd'hui, sous peu.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Aleksic. S'il n'y a pas de
23 questions préliminaires à soulever, j'aimerais qu'on fasse entrer le témoin
24 dans le prétoire.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Andan. Avant que Me
27 Zecevic ne poursuive son interrogatoire principal, je vous rappelle que
28 vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez
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1 prononcée au début de votre témoignage.
2 Maître Zecevic, vous avez la parole.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que M.
4 l'Huissier peut remettre ce classeur au témoin.
5 LE TÉMOIN : DRAGOMIR ANDAN [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 Interrogatoire principal par M. Zecevic : [Suite]
8 Q. [aucune interprétation]
9 R. Bonjour à tout le monde.
10 Q. Monsieur Andan, vendredi dernier, nous avons terminé l'audience en
11 regardant le document 831D1 à l'intercalaire 59. C'est le document sur la
12 liste 65 ter.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 4 dans la
14 version en serbe, s'il vous plaît. Il s'agit de vos notes, et nous avons
15 déjà examiné les trois premières pages de ces notes. Est-ce qu'on peut
16 afficher la page numéro 4. Je pense que c'est la page numéro 2 dans la
17 version en anglais. La date c'est le 20 juillet 1992, où qu'il faut que
18 cette page soit affichée. C'est la même page en serbe et la page suivante
19 en anglais. Merci.
20 Q. Monsieur Andan, on voit la date du 20 juillet 1992. L'intitulé est :
21 "Entretien avec le président du gouvernement, Dr Djeric…"
22 Est-ce que le Dr Djeric est venu à Bijeljina à cette date-là et est-ce que
23 vous lui avez parlé ?
24 R. Oui. Comme on peut voir dans mes notes, il est venu pour une visite de
25 deux jours à Bijeljina, et nous nous sommes parlés à deux reprises.
26 Q. Quel était le sujet de votre conversation ?
27 R. Avant tout, à Dvorori, c'est un quartier qui est un peu à l'extérieur
28 de Bijeljina, nous nous sommes rencontrés. Vous voyez quelles étaient les
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1 autres personnes qui étaient présentes. Nous avons parlé de la situation de
2 sécurité à Bijeljina. On a dit à Dr Djeric toutes les activités qu'on a
3 faites et également des activités que nous allions faire dans la période
4 qui a suivi.
5 Q. Est-ce que M. Djeric vous a soutenus pour ce qui est de vos activités
6 et de vos tâches ?
7 R. Oui, tout à fait. Et il a dit que nous devions en finir avec ces
8 activités en les menant à bien. Et je dois dire que nous nous sommes
9 plaints à M. Djeric à cette occasion-là. Nous avons parlé des problèmes
10 qu'on avait avec les autorités politiques à Bijeljina. Nous lui avons
11 demandé qu'à la réunion qui a eu lieu le 21 juillet dans les locaux de
12 l'assemblée municipale de Bijeljina, qu'il nous aide à ce que nous
13 surmontions tous les problèmes, et là je pense avant tout à la présence des
14 formations paramilitaires qui posaient problème pour toute la République
15 serbe.
16 Et il nous a promis qu'il nous aiderait. Le lendemain, lors de cette
17 réunion, il a insisté auprès des autorités que les organes du ministère de
18 l'Intérieur exécutent leurs tâches légitimes, et également à l'unité que M.
19 Djeric a fait venir de la Serbie et à d'autres formations de la police de
20 la Republika Srpska.
21 Je vais vous donner un exemple à titre d'illustration. A savoir, je vais
22 vous dire que la situation qui prévalait à Bijeljina était telle que M.
23 Djeric a exprimé des doutes pour ce qui est de passer une nuit à Bijeljina
24 en toute sécurité. Je lui ai proposé de passer cette nuit dans une maison
25 que j'ai utilisée à l'époque. Il s'agissait d'une maison bosnienne qui m'a
26 été accordée pour utilisation.
27 Q. Puisque vous avez mentionné cela, pouvez-vous nous dire avec qui vous
28 viviez dans cette maison à l'époque ?
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1 R. A l'époque, je vivais avec mon épouse et mes deux enfants.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante
3 en serbe. Il ne faut pas changer la page dans la version en anglais.
4 Q. Pouvez-vous nous dire vos commentaires concernant votre entrée qui a
5 été inscrite comme étant les propos tenus par M. Djeric.
6 [hors micro] Excusez-moi, ce n'est pas dans la version que vous voyez
7 à l'écran que cela est souligné; c'est dans ma version.
8 La dernière phrase pour ce qui est de cette entrée, pouvez-vous la
9 commenter, s'il vous plaît.
10 R. M. Djeric a confirmé principalement tout ce qui nous préoccupait
11 puisqu'il avait des doutes pour ce qui est des formations paramilitaires et
12 des chefs de ces unités appelés Voïvodats. Cela nous préoccupait puisque
13 dans certains milieux politiques il y avait des gens qui se demandaient
14 pourquoi nous étions arrivés justement à Majevica et en Semberija. Et il a
15 confirmé que nous y sommes arrivés sur l'ordre du gouvernement, et puisque
16 M. Djeric était membre du gouvernement, je suppose que c'était sur son
17 ordre que nous sommes arrivés là-bas, qu'au niveau du gouvernement il y a
18 eu des discussions. Et il a été conclu que le ministre peut utiliser ses
19 pouvoirs et envoyer certains membres du MUP dans des régions à problème, et
20 c'était le cas à l'époque.
21 Q. Lorsque vous dites que vous avez été envoyés, et à plusieurs reprises
22 vous avez utilisé dans votre réponse "nous avons été envoyés", est-ce que
23 vous pensez à l'unité de Mico Davidovic ? Est-ce que vous pensez à d'autres
24 unités qui ont été envoyées à Bijeljina pour aider à ce que la situation se
25 calme ?
26 R. Oui, exact. C'étaient les forces de la police, et là je pense aux
27 forces de la police de M. Davidovic et de M. Malovic. Donc, mis à part ces
28 forces policières, il y avait également des membres de la police judiciaire
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1 qui venaient nous aider parce qu'on avait besoin d'eux. Et Danilo Vukovic a
2 été nommé chef du service de la police judiciaire à Bijeljina puisqu'on
3 n'avait pas d'autres cadres. Là, j'ai pensé à la police et à la police
4 judiciaire, les membres de la police judiciaire qui étaient venus de
5 l'extérieur. Il ne s'agissait pas des policiers qui étaient des policiers
6 locaux.
7 Q. Est-ce qu'on peut commenter ce qui figure à la page suivante dans vos
8 notes, où il y a l'intitulé : "La réunion de travail."
9 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est toujours à la même page en anglais.
10 Q. Pouvez-vous commenter brièvement cette entrée à propos de cette réunion
11 de travail. Pouvez-vous nous dire sur quoi portait cette réunion de
12 travail.
13 R. Nous avons essayé, même dans ces conditions difficiles pendant la
14 guerre, nous avons essayé de faire appliquer une pratique qui a été adoptée
15 avant la guerre selon laquelle on tenait autrefois, une fois par semaine,
16 et à cette époque-là, une fois par mois, on tenait une réunion de travail
17 lors de laquelle on analysait tous les aspects de nos activités, les bons
18 et les mauvais, bien sûr, pour arriver à des conclusions qui représentaient
19 notre ligne directrice pour notre travail à l'avenir. Je pense qu'il
20 s'agissait d'une de nos réunions de travail où on procédait ainsi. Avant
21 tout, on a analysé de nos activités exécutives pendant la période
22 précédente. Nous avons parlé de nos obligations pour ce qui est de la
23 période à venir. Et, bien sûr, puisque le responsable, l'officier qui a le
24 grade le plus élevé, a présidé cette réunion de travail - d'après nos
25 règles c'était ainsi - et puisqu'il connaissait tous les problèmes à
26 Bijeljina à l'époque, donc c'était Cedo Kljajic qui présidait cette
27 réunion, et c'était tout à fait logique.
28 Bien sûr, je n'ai pas parlé en détail de toutes les discussions qu'on a
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1 menées lors de cette réunion, mais dans cette note on peut voir énumérés
2 tous les sujets dont on a parlé lors de cette réunion. Je dois dire qu'un
3 problème est apparu pour ce qui est de ce dernier point. Quatre-vingt
4 personnes ont été embauchées, et qui n'étaient pas les habitants locaux.
5 C'est ce que j'ai noté dans mon journal. A peu près 80 membres du ministère
6 de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine à l'époque d'appartenance ethnique
7 serbe ont quitté le territoire de la municipalité de Tuzla et d'autres
8 municipalités qui étaient contrôlées par l'ABiH et qui étaient encerclées.
9 A une réunion, on a décidé d'embaucher tous ces cadres au ministère de
10 l'Intérieur. Je vais vous parler plus en détail là-dessus plus tard. Nous
11 avons donc embauché les cadres expérimentés, et il y en avait qui ont fait
12 l'objet de certaines vérifications de compétence, après quoi ils ont été
13 admis au service.
14 Au début, nous avons écarté à peu près 40 membres de la police. Et au mois
15 d'août, à peu près, ces policiers qui ont été écartés du travail ont été
16 réembauchés, et il y a eu des problèmes au sein de l'organe même, dont je
17 vais parler plus tard.
18 Q. [hors micro]
19 L'INTERPRÈTE : Maître Zecevic est hors micro.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse.
22 Q. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la note à la page 2 en serbe, le
23 point 2, qui commence par le mot "empêcher" ou "empêchement". Pouvez-vous
24 commenter cette entrée, s'il vous plaît. C'est cette même réunion.
25 R. [aucune interprétation]
26 Q. C'est juste la page de droite.
27 R. C'est de manière permanente que nous avions à faire à ces activités
28 déployées par les unités paramilitaires. Donc il s'agit sans cesse de
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1 combattre ce fléau qui s'est abattu sur l'ensemble du territoire de Bosnie-
2 Herzégovine. Et après la guerre, j'ai appris qu'eux, et lorsque je dis
3 "eux", je dis mes collègues de la Fédération, ont rencontré le même type de
4 problème. Donc ce que je dis ici dans la suite, c'est que nous continuions
5 de combattre ces unités paramilitaires, des organisations - en fait, je dis
6 organisations, mais ce sont des unités paramilitaires - contre la
7 criminalité organisée. Je pense que cela ressort clairement que toutes ces
8 unités paramilitaires qui se rendaient sur place avaient un seul objectif,
9 à savoir non pas de défendre le peuple serbe, mais de piller, de violer et
10 d'emporter les biens pillés de l'autre côté de la frontière. C'est là que
11 prend fin un volet de leur "combat", pour ainsi dire. Et dès qu'ils auront
12 fait écouler ces biens, ils réapparaissaient sur le même territoire.
13 Q. Juste la dernière entrée ici, s'il vous plaît, votre commentaire :
14 identifier les responsables ?
15 R. Mais justement, j'en ai déjà parlé dans une note de bas de page. Nous
16 avons déjà vu cela. Les dates, je dois dire que ce n'est pas mon fort. Donc
17 je ne souhaiterais pas me tromper, mais je sais qu'il y a eu des périodes
18 où certaines choses se sont produites. Peut-être qu'une dépêche est arrivée
19 du ministère de l'Intérieur, je n'en suis pas tout à fait certain. Mais je
20 sais que lors de cette réunion de travail, nous avons insisté sur le fait
21 que les responsables devaient être identifiés. Donc quelle que ce soit la
22 nature de l'acte commis, infraction ou crime, pour les représentants de la
23 loi, évidemment, il est tout à fait prohibé de contrevenir à la loi.
24 Donc c'était clair, il y a eu des criminels en uniforme et il y a eu
25 ceux dont le casier judiciaire n'était pas vierge et qui ont su trouver une
26 porte d'entrée pour se faire intégrer au sein des structures de la police.
27 Donc nous avons cherché à identifier ces individus-là et à les écarter.
28 Q. L'entrée suivante, le 23 juillet 1992 dans l'en-tête.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 8 dans le prétoire électronique du texte
2 serbe. Cela, normalement, devrait être la page 4 en anglais. Page suivante
3 en serbe. On me dit que c'est la page 3 en anglais.
4 Q. [hors micro]
5 L'INTERPRÈTE : Micro.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi.
7 Q. La date est celle du 23 juillet 1992. L'entrée s'intitule : "Discussion
8 portant sur le départ pour Brcko." Est-ce que vous pourriez nous en dire
9 plus. Est-ce qu'il s'agit du déplacement à Brcko dont vous avez parlé
10 vendredi ?
11 R. Oui, tout à fait, c'est la même période. Je ne voudrais pas redire ce
12 que j'ai déjà dit. Nous avons pu apprendre à ce moment-là que ces
13 formations s'étaient rendues sur place, qu'elles portaient atteinte à
14 l'ordre public, qu'elles s'étaient livrées à une attaque du poste de
15 police. Et d'ailleurs, ces informations, nous les avons vérifiées par la
16 suite. Donc vous voyez que 110 policiers partent le 23 juillet pour Brcko,
17 et ils y vont pour rétablir l'ordre public.
18 Q. La page suivante concerne la date du 24 juillet 1992, Brcko. Nous
19 n'allons pas répéter votre déposition de vendredi. S'agit-il bien là de ce
20 que vous nous avez dit concernant la situation à Brcko et le conflit avec
21 les Bérets rouges ?
22 R. Oui, cela concerne cette période-là.
23 Q. Voyons maintenant, s'il vous plaît, la date du 25 juillet.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 13 en serbe. Cela devrait être en page 7
25 en anglais.
26 Q. Monsieur, là, nous voyons la date du 25 juillet 1992. "Accord au CSB de
27 Bijeljina concernant les problèmes se posant à Zvornik," c'est le titre de
28 ce chapitre.
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1 Est-ce que vous pourriez nous commenter cela ?
2 R. A plusieurs reprises, plusieurs sources nous ont informés que sur le
3 plan de la sécurité dans la ville même de Zvornik, sans parler de la
4 municipalité de Zvornik, la situation était grave et s'était dégradée. Un
5 certain Zuco, à ce moment-là, s'est trouvé à régner à Zvornik, de fait et
6 de droit. Nous avons examiné les informations et on s'est mis d'accord sur
7 le fait que je devais prendre deux ou trois hommes - deux membres, me
8 semble-t-il, de l'unité de Mico, et un agent opérationnel - que l'on change
9 d'uniforme et que l'on rentre dans la ville même de Zvornik pour examiner
10 la situation sur le plan de la sécurité, donc tout ce qui était pertinent
11 pour nous. Et c'est ce que nous avons fait.
12 Nous avons examiné la situation de tous les bâtiments où les gens étaient
13 placés --
14 Q. C'est ce que vous nous avez dit vendredi. Mais est-ce que vous pourriez
15 plus précisément nous parler de cette entrée que nous voyons là à l'écran ?
16 R. Ce qui est clair, c'est que nous avions suffisamment d'éléments en main
17 à ce moment-là et que nous voulions voir comment neutraliser cette unité
18 paramilitaire. Il est clair que Zuco était entré dans l'état-major de la
19 TO, les locaux de la municipalité, car à un moment donné il a placé en
20 détention également les représentants des autorités locales de la Défense
21 territoriale. En fait, il contrôlait la situation. Donc il a fallu qu'on
22 s'y oppose de manière appropriée. Cette partie-là concerne la réunion de
23 travail où nous avons convoqué le commandant du Corps de Bosnie orientale,
24 M. Ilic.
25 Blagojevic, je ne sais pas si c'était son chef d'état-major ou non, je ne
26 le sais plus. Nous avons eu un entretien et nous avons essayé de voir si
27 c'était l'armée qui pouvait se charger de s'opposer à ces unités
28 paramilitaires; non seulement les Guêpes jaunes, mais d'autres, les Splice
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1 et d'autres unités qui sévissaient dans la région.
2 Q. Merci.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 15, s'il vous plaît, en serbe. Cela
4 devrait être à la page suivante dans la version anglaise. "Accord au sein
5 du SO de Bijeljina."
6 Q. La deuxième entrée qui suit ce titre : "Accord à la municipalité de
7 Bijeljina."
8 R. Le ministère de l'Intérieur était informé régulièrement, bien entendu,
9 mais il y a eu des moments où les télex ou les téléphones ne marchaient
10 pas, donc on envoyait un coursier au moins une fois par semaine. Et puis,
11 nous, nous informions à notre tour les instances politiques de la situation
12 qui prévalait à Bijeljina. Tout simplement, ce que nous cherchions, c'était
13 de faire participer les instances politiques à ce problème pour pouvoir le
14 résoudre plus facilement. Nous avons saisi toute occasion pour leur
15 démontrer que les unités paramilitaires nous empêchaient d'atteindre une
16 situation stable.
17 Finalement, cela a porté des fruits. On nous a convoqués à une réunion à la
18 mairie de Bijeljina, où nous avons discuté de ces problèmes de sécurité à
19 Bijeljina qui étaient toujours présents. Et là, on voit dans une partie du
20 texte que nous nous sommes engagés lors de cette réunion, même si la loi ne
21 nous obligeait pas à le faire, nous nous sommes engagés à protéger les
22 députés du territoire de la municipalité de Bijeljina. Donc c'est par tous
23 les moyens que nous avons tenté de faire participer les instances plus
24 élevées, que le gouvernement de la Republika Srpska y prenne part
25 également, et par tous les moyens nous avons cherché à empêcher les unités
26 paramilitaires venues de Serbie de se rendre en Republika Srpska. Nous n'y
27 sommes pas parvenus entièrement, je dois dire. Et je ne sais pas comment la
28 situation a évolué par la suite.
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1 Q. Il y a ici un texte qui se lit "Dragan Djordjevic, surnommé Crni". Donc
2 il n'y a que son nom, son prénom et son surnom. Est-ce que vous pourriez
3 nous en dire plus ?
4 R. Il me semble que je l'ai mentionné vendredi. Je crois qu'il était
5 membre d'une unité paramilitaire à Samac, me semble-t-il. Il y avait deux
6 individus extrêmes là, Crni et Lugar. Et nous nous sommes dit à un moment
7 donné que nous devions employer les forces que nous avions à notre
8 disposition; bien entendu, pas de notre propre chef, mais sur autorisation
9 du ministre et de ses collaborateurs proches, et que nous devrions entrer
10 dans Samac et désarmer ces unités paramilitaires. Je ne sais pas si des
11 poursuites pouvaient être engagées par la suite, et cetera, mais je pense
12 avoir entendu ce nom et ce prénom pour la première fois lors de cette
13 réunion, et c'est la raison pour laquelle je l'ai noté à ce moment-là.
14 Q. Merci.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît, en serbe et
16 en anglais. Le 31 juillet 1992, et "Réunion de travail" est le titre qui
17 nous intéresse.
18 Q. Cela concerne l'action Zvornik et sa mise en œuvre. Est-ce que vous
19 pouvez nous en parler ?
20 R. Oui. A ce moment-là, nous avions eu des contacts avec le service de
21 sécurité nationale à Zvornik. C'était Zugic, Zoran Zugic, qui était à sa
22 tête à l'époque. Nous n'avons pas reçu tous les renseignements importants
23 relativement à notre plan, donc nous avons eu des réunions de manière
24 continue jusqu'à la mise en œuvre de l'action. Je pense que cela concerne
25 le départ pour Zvornik.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 18. La date correspondante serait celle
27 du 2 août 1992 à Zvornik. En anglais, ce sera la page suivante.
28 Q. Monsieur Andan, le texte se lit comme suit :
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1 "… information fournie au ministre du MUP serbe portant sur l'ensemble de
2 la situation sécuritaire dans les municipalités de Bijeljina, Brcko,
3 Zvornik…"
4 Est-ce que cela intervient après l'arrestation de Zuco ?
5 R. Oui. Je pense que nous avons été convoqués pour nous rendre à la fin de
6 cette opération - très réussie, où il n'y a eu aucun mort, et je pense
7 qu'il n'y a même pas eu de personnes grièvement blessées - donc nous avons
8 été convoqués pour informer de l'action. Entre-temps, dans la municipalité
9 de Zvornik, arrive M. Stanisic, qui avait informé de son arrivée, et donc
10 nous devions l'informer à notre tour de l'ensemble de la situation.
11 Pour être tout à fait franc, il s'est intéressé aux détails, comme la
12 descente des policiers à l'aide des cordes au 6e et 7e étages où s'étaient
13 trouvés ces paramilitaires. Donc nous lui avons transmis l'ensemble des
14 informations, tous ces détails.
15 Et nous l'avons rencontré pendant deux ou trois heures. Je dois dire, il a
16 rendu hommage à notre efficacité. Il nous a dit que nous devions poursuivre
17 ce type d'action, que d'autres municipalités rencontrent ce type de
18 problème et que ce type d'unité y trouverait sa place, ou que nous, nous
19 devrions nous y rendre pour nous en prendre aux paramilitaires et aux
20 criminels du cru sur le territoire de toute la république. Je pense que,
21 d'une certaine manière, cela annonçait notre départ pour la municipalité de
22 Foca, qui rencontrait énormément de problèmes, tout comme Zvornik. En fait,
23 ce qu'ils avaient, c'était que les criminels du cru, en fait, avaient pris
24 le contrôle, et nous devions rétablir l'ordre public. Mais à ce moment-là,
25 c'était juste de manière très vague. L'on annonçait simplement ce qui
26 devait se produire plus tard.
27 Q. [aucune interprétation]
28 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
Page 21507
1 Q. Alors, cette réunion, est-ce qu'elle a été tenue à Zvornik ?
2 R. Oui, au poste de police de Zvornik. C'est une pièce qui peut accueillir
3 une vingtaine, une trentaine de personnes. C'est là que nous avons
4 rencontré le ministre Stanisic.
5 Q. Page suivante, nous pouvons lire un délai, qu'il s'agit d'un délai
6 jusqu'au 3 août. De quoi parle-t-on ici ? C'est la deuxième mention sur la
7 page de gauche.
8 R. Nous avons mené une enquête suite à l'arrestation de cette unité
9 paramilitaire, et à ce moment-là nous avons appris que certains employés,
10 voire même le chef du poste de police, étaient impliqués dans des activités
11 criminelles, et que Zuco, en fait, contrôlait aussi les forces de la police
12 en passant par ce chef de police. Nous avons informé le ministre Stanisic
13 de cela, et il nous a dit qu'au plus tard au 3 août, tous ceux qui se sont
14 livrés à des activités criminelles et que cela soit avéré doivent faire
15 l'objet de poursuites, que les procureurs doivent être saisis, et qu'il
16 allait y avoir immédiatement rupture de contrat de travail avec ceux qui
17 avaient déployé des activités criminelles. Donc nous avons informé le
18 ministre de cette situation au poste de police de Zvornik.
19 Q. Très bien. Alors, sur la page de droite --
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, je ne sais pas si
21 vous allez demander comment a réagi le ministre par la suite après avoir
22 été informé de cela par le témoin, mais vous pourriez peut-être lui poser
23 la question maintenant si le ministre a réagi, s'il a répondu.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je n'étais pas en train de
25 suivre le compte rendu d'audience.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le témoin nous a dit que l'on a porté
27 à la connaissance du ministre l'existence de ces problèmes à Zvornik. C'est
28 un élément utile. Et donc j'aimerais savoir si le ministre a répondu à
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1 cette information.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais justement, c'est ce que le témoin dit
3 page 13, ligne 20 : Il a dit qu'au 3 août, tous ceux qui avaient pris
4 part…"
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Puisque c'est dans son carnet, je pense que
7 cela concerne le ministre, donc que le "il" est le ministre.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, tout à fait. J'ai dû mal
9 comprendre. Donc c'était la réponse du ministre; est-ce exact ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était la réponse du ministre. Et si je
11 puis apporter une explication de plus. Je peux ?
12 Du point de vue de la loi, le chef du chef du centre de Sécurité répond de
13 l'ensemble des poursuites engagées sur le plan disciplinaire à l'encontre
14 des employés du poste de police ou centre qu'il dirige. Le chef de
15 l'administration aura sous son commandement les inspecteurs, et la police
16 judiciaire répond de ses employés à elle. Sur proposition du chef de
17 l'administration, une procédure disciplinaire peut être engagée contre les
18 chefs des centres. C'est comme cela que j'ai compris l'ordre de M. le
19 Ministre. Donc tout a été fait pour engager des poursuites contre ceux pour
20 lesquels il était démontré qu'ils avaient pris part à des activités
21 criminelles et qu'ils étaient liés à des activités des Guêpes jaunes.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je vous en prie.
24 M. ZECEVIC : [interprétation]
25 Q. La page de droite, c'est ce que nous avons à l'écran, la troisième
26 mention qui commence par "unités paramilitaires", j'aimerais en savoir
27 plus. Et dans la suite, il est question aussi du texte de quelque chose qui
28 dit "au prix de la vie". Est-ce que vous pourriez nous commenter cela ?
Page 21509
1 R. L'on voit ici la suite de nos activités. Donc on veut mettre fin à
2 toute activité paramilitaire de toutes les unités. C'était un plan que nous
3 avions adopté d'action à long terme. Les délais ne sont pas fixés, donc on
4 ne peut pas dire si cela allait durer un mois ou deux; c'était notre tâche
5 permanente. Et à la fin, j'ai écrit moi-même que tout cela devait se
6 traduire dans les faits au prix de la vie.
7 Donc désarmer et placer sous le contrôle des autorités légitimes
8 toutes les unités paramilitaires, restructurer -- mais pas au sens littéral
9 du terme, ou nettoyer ces rangs d'individus qui se sont infiltrés, pour
10 ainsi dire, dans les rangs de la police et qui se livrent à des activités
11 criminelles, et puis ceux qui ont commis des abus dans leur qualité
12 d'employé à habilitation spéciale. Donc j'ai dit qu'il fallait agir contre
13 eux, les neutraliser au prix de la vie.
14 Q. Etait-ce le point de vue du ministre ?
15 R. Oui. Je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez M. Stanisic,
16 mais souvent il était non seulement diplomate, mais aussi il pouvait être
17 très explicite. Et son attitude pouvait être, dirais-je, militaire. C'est
18 une de ses caractéristiques, et c'est comme cela qu'il a agi à ce moment-
19 là. Il a dit au prix de la vie, il faut faire cela, parce qu'il a compris
20 ce danger qui nous menaçait tous à ce moment-là.
21 Q. Merci.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Montrons la page suivante en serbe au témoin,
23 s'il vous plaît. Il s'agit de la page qui concerne la date du 4 août 1992,
24 à Bijeljina, SJB Bijeljina. La page suivante en anglais. Excusez-moi --
25 non, non, en fait, je pense que cela commence en page précédente de la
26 version anglaise.
27 Q. Il y est question d'"information le long des ressorts et des lignes
28 techniques", et puis il est question de "Goran Macar". Qui est-il ?
Page 21510
1 R. Au centre de Sécurité, nous n'avions pas l'effectif nécessaire nous
2 permettant de voir l'ensemble des mesures contre ces individus. Alors, est-
3 ce que Kljajic a vu par téléphone avec le ministre que M. Goran Macar se
4 rende au centre. A l'époque, il était chef de l'administration de la police
5 judiciaire, et donc il vient avec cinq, six ou dix, je ne sais pas,
6 inspecteurs de police judiciaire pour accélérer cette procédure, pour que
7 tout soit bien enregistré, donc toutes les activités déployées par Zuco, et
8 que l'on passe au deuxième stade, que l'on porte plainte contre eux.
9 Ici, nous parlons également d'un certain nombre de choses qui sont
10 d'actualité à ce moment-là. Nous avons confisqué un certain nombre de
11 véhicules. La question était de savoir où étaient passés ces véhicules,
12 donc où se trouvaient-ils, et où est le reste des biens que l'on a saisis
13 après ces activités. Et puis, bien sûr, ils ne voulaient pas que cela se
14 retrouve entre les mains des employés de la police.
15 Q. Merci.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez montrer au témoin la
17 page 24. J'ai ce chiffre 109 qui se trouve à l'en-tête. Et le ERN c'est
18 0605-4599. Je ne sais vraiment pas vous dire en quelle page de la version
19 anglaise ça se trouve. J'espère qu'il sera possible de la retrouver. C'est
20 la page avant ou la page où l'on voit l'entrée relative au 10 août. C'est
21 une page avant ce qu'on voit. Vers la fin de la page.
22 Q. Monsieur, pouvez-vous nous interpréter ces inscriptions : "Janja,
23 complètement 30 retraités," et cetera, et cetera, parce que ce n'est pas
24 clair. Qu'est-ce que c'est d'abord Janja, et à quoi se rapporte cette
25 entrée ?
26 R. Janja c'est une agglomération à proximité immédiate de Bijeljina, à
27 quelque 10 kilomètres à peine, et c'est, à l'époque, une agglomération où
28 il y avait eu une majorité musulmane. Cette population habitait sur ce
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1 territoire-là. Etant donné que dans les environs, tout autour, il y avait
2 des villages serbes et des effectifs de l'armée et de la police serbe, nous
3 avons jugé à un moment donné qu'il conviendrait de renforcer les effectifs
4 de police sur le terrain de Janja pour contrecarrer d'éventuelles attaques
5 contre des familles ou des individus survenant à Bijeljina. Donc il
6 s'agissait aussi de protéger cette population musulmane, de contrecarrer
7 des attaques, des meurtres, des pillages, et, de la sorte, nous avons
8 procédé à des évaluations. A Janja, il y avait une section du poste de
9 police. Nous avons changé le nom de cette antenne pour en faire un poste de
10 police, parce que, de par son caractère, ça pouvait continuer à exister. Il
11 y avait sept ou dix policiers jusque-là, et au-delà de dix, ça devient une
12 unité organisationnelle plus grande.
13 Pour des raisons sécuritaires, nous avions jugé qu'il convenait de
14 renforcer les effectifs policiers de Janja et le nombre de policiers
15 judiciaires, ce qui fait que l'on relèverait le niveau de la sécurité ainsi
16 que le niveau organisationnel de ce poste de police à Janja. Il a été
17 convenu de compléter avec 30 nouveaux employés de la police à Janja étant
18 donné que nous avions déjà eu la possibilité, s'agissant d'individus venus
19 de l'intérieur, de procéder à un complètement des effectifs de certains
20 postes de police. Et nous avons fait cela à Janja justement parce qu'il y
21 avait un certain nombre de policiers retraités qui travaillaient à Janja,
22 mais c'étaient des gens qui étaient déjà âgés, ils avaient plus de 60 ans,
23 donc nous avons décidé de les remercier. Et comme l'obligation militaire
24 courait jusqu'à 65 ans pour ce qui est des réservistes, on a fait en sorte
25 qu'ils soient des réservistes désormais et d'embaucher des policiers
26 d'active.
27 Q. Veuillez nous dire, au sujet de toutes ces activités liées à Janja, car
28 vous avez précisé -- non. Dites-moi d'abord, est-ce que ce poste de police
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1 à Janja a créé des postes de contrôle aux entrées et sorties du village de
2 Janja ?
3 R. Oui, c'était la seule route établissant une communication entre
4 Bijeljina et Zvornik et, plus loin, à Pale. Nous avons posé des postes de
5 contrôle dans l'objectif de faire ce qu'on a fait ailleurs sur le
6 territoire de la municipalité de Bijeljina, c'est-à-dire pour empêcher tout
7 pillage, tout vol de biens et aux fins de garantir la sécurité individuelle
8 et matérielle des personnes du groupe ethnique musulman se trouvant à Janja
9 à l'époque. Nous avons placé ces postes de contrôle, et je crois que nous
10 avons même mis en place un peloton d'intervention qui était hébergé dans
11 les locaux du poste de police de Janja.
12 Q. Quel a été le rôle de ce peloton d'intervention ? Quel est le rôle
13 principal de ces policiers au poste de police de Janja ?
14 R. Si l'on suit bien ces périodes, il s'entend que de façon analytique il
15 est donné la possibilité de voir qu'une fois renforcée la présence des
16 policiers à Janja, il n'y a eu aucune expulsion, aucun vol, aucun meurtre à
17 Janja. Notre objectif fondamental était en premier lieu celui de maintenir
18 l'ordre et la paix publics et garantir la sécurité des citoyens de Janja
19 afin que, de façon non entravée, ils puissent se déplacer. C'est une
20 localité où la population était agricole, pour l'essentiel. Je crois que la
21 structure de la population est de nos jours encore agricole. Ces gens-là
22 vaquent à ce type d'activités de nos jours encore. Nous avons voulu qu'ils
23 puissent aller dans leurs champs accomplir leurs activités agricoles et
24 vivre normalement dans les circonstances et l'environnement qui étaient
25 ceux de l'époque.
26 Q. Merci. Je voudrais que nous nous penchions sur l'entrée en page 26. La
27 date est celle du 11 août 1992.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la page d'après, vers le bas de la
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1 page, dans la version anglaise.
2 Q. Monsieur, ici, il est dit, entrée 11 août 1992 : "Concertation relative
3 aux activités ultérieures," et puis on énumère une série de localités. Est-
4 ce que vous pouvez nous dire, parce que je vois ici Ugljevik et Lopare,
5 alors est-ce que c'est ce que vous avez évoqué vendredi ou autre chose ?
6 Pouvez-vous commenter brièvement, je vous prie.
7 R. Oui. Nous avons mis à profit la présence de l'homme numéro un de la
8 police judiciaire pour lui faire connaître la totalité des problèmes
9 auxquels nous étions confrontés à l'époque. Entre autres, ici, il était
10 prévu de faire en sorte qu'à l'avenir de telles activités, des activités
11 similaires à celles de Brcko, Bijeljina et Zvornik, soient poursuivies à
12 Ugljevik et Lopare.
13 Q. Merci. Entrée suivante, page 29, s'il vous plaît. La date est celle du
14 13 août.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] J'imagine que c'est la page suivante en
16 traduction anglaise.
17 Q. La date est celle du 13 août 1992. "Concertation chez le président de
18 l'assemblée municipale de Zvornik." Puis "SJB de Zvornik - résoudre
19 d'urgence les questions liées aux cadres," et cetera. Alors, je vous
20 demande un commentaire, pour ne pas que je le lise moi-même.
21 R. On a vu que la structure interne au niveau des cadres a été chamboulée
22 au ministère de l'Intérieur, et il nous fallait au plus vite procéder à des
23 complètements d'effectifs moyennant recours à des cadres appropriés. De la
24 sorte, il s'agissait de stabiliser la situation au ministère de
25 l'Intérieur. Nous avons organisé, le 13 août, une réunion avec le président
26 de l'assemblée municipale de Zvornik. Bien entendu, nous l'avons aussi
27 informé de ce que nous avions entrepris comme action à Zvornik à l'époque
28 et nous lui avons fait part des problèmes internes rencontrés par le
Page 21514
1 ministère de l'Intérieur, et nous voulions résoudre ces problèmes de la
2 façon la plus adéquate possible.
3 De même, pour autant que j'aie pu le comprendre partant de ces notes prises
4 par moi, nous avions été mécontents, d'une certaine façon, de la
5 coopération que nous avions eue avec l'armée de la Republika Srpska. La
6 coopération n'était pas adéquate, en particulier pour ce qui est de
7 certains moments difficiles. Nous n'avons pas eu d'échanges de
8 renseignements. Et eux, comme c'était la structure la plus grande et la
9 puissance militaire la plus importante, ils avaient des structures en
10 matière de renseignement, et nous avions peu d'échanges d'information sur
11 ce plan-là. Nous avons donc demandé à ce qu'il soit accédé de façon
12 différente au problème afin que tous ensemble nous commencions à résoudre
13 ces problèmes qui s'étaient accumulés.
14 Q. Je vois en bas de page ici : "Minic, Ostoja, chef du secteur de la
15 police judiciaire à Zvornik."
16 Qui était ce Minic, Ostoja ?
17 R. Je n'arrive pas à me souvenir qui c'était. Il est probable que nous
18 ayons convenu que cet homme venu de Tuzla ou de Kalesija, je ne sais trop,
19 ou d'une bourgade environnante peut-être, donc nous avions jugé que ce
20 dénommé Minic devait se mettre à la tête de cette police judiciaire, et
21 c'est ce qui a été arrivé. Très probablement a-t-il été nommé à ces
22 fonctions-là.
23 Q. Merci.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin la page
25 33. Il n'y a guère de date ici. Le ERN est 0605-4617. La dernière des dates
26 avant cela est celle du 13 août.
27 Q. Ici, on mentionne Foca. Pouvez-vous, je vous prie, nous expliquer ?
28 Mais patientez en attendant que l'on ne nous affiche la version anglaise.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suppose que c'est la page d'après qu'il
2 faut nous montrer. Non, excusez-moi, c'est la page suivante. Encore une
3 page.
4 Q. Est-ce que vous pouvez nous commenter, je vous prie.
5 R. Comme je vous l'ai déjà dit, dès Zvornik, lorsque nous avons présenté
6 nos rapports à M. Stanisic au sujet des actions déployées à Zvornik, on a
7 laissé entendre que nous aurions à nous déplacer vers Foca aussi. Avant
8 cette note-ci, j'ai été convoqué par M. Stanisic. Je ne sais pas si c'est à
9 titre privé ou officiel qu'il est allé à Belgrade. On m'a dit de venir dans
10 la villa de Bosnie, et il m'a dit à ce moment-là qu'il avait reçu, si mes
11 souvenirs sont bons, une dépêche ou une information en provenance de Foca
12 disant que des formations paramilitaires à Foca entravaient le
13 fonctionnement normal et l'exercice normal du pouvoir et qu'ils
14 s'opposaient à toutes les décisions promulguées par les autorités
15 légalement en place. La situation se présentait donc de façon pratiquement
16 identique à celle des municipalités de la Semberija. Ils essayaient de
17 compléter en matière de cadres les postes au ministère à Foca ainsi que
18 dans les autres instances du pouvoir.
19 Q. Un instant. Page 22, ligne 9, je pense qu'il était à Belgrade à titre
20 officiel, et je crois que vous aviez dit autre chose encore.
21 Etait-il là-bas en déplacement à titre officiel, M. Stanisic, ou en
22 déplacement à titre privé ?
23 R. Je ne peux pas me souvenir si c'était à titre officiel ou privé. C'est
24 probablement à titre officiel qu'il y est allé puisqu'il m'a convoqué. Si
25 c'était à titre privé qu'il s'y serait trouvé, il m'aurait dit de me
26 retrouver dans un restaurant. Mais il m'a convoqué dans une villa
27 officielle, un bâtiment officiel.
28 Q. Merci. Ici, il est dit 30 hommes. Est-ce qu'un groupe, c'est-à-dire
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1 l'unité qui était censée aller à Foca, devait être constitué d'un tel
2 nombre d'hommes ou à peu près d'un tel nombre ?
3 R. Je crois qu'il était question ici de 30 hommes de la police en
4 uniforme. Et aux côtés de cette équipe qui était censée aller à Foca, il
5 devait y avoir des officiers de la police judiciaire. Et si mes souvenirs
6 sont bons, ils étaient censés être conduits là-bas par Milomir Mica
7 Orasanin [phon]. Je ne sais plus s'il était inspecteur au ministère ou
8 autre chose. Mais toujours est-il que je crois que - et si mes souvenirs
9 sont bons, c'est le cas; sinon, vous m'excuserez - il devait y avoir un
10 membre de la sécurité nationale qui était censé venir avec nous, et son nom
11 était Goran Radovic.
12 Q. Merci. Penchez-vous sur la page 36, je vous prie. Ici, il est dit :
13 "Ministère de la Serbie-et-Monténégro."
14 Est-ce que vous pourriez expliquer de quoi il en retourne ?
15 R. Je pense que ceci est une suite logique des choses. Il s'agissait de
16 passer par deux républiques qui constituaient un Etat, c'est-à-dire la
17 Serbie-et-Monténégro ou la Yougoslavie de l'époque, je ne sais plus comment
18 ça s'appelait. C'était la seule façon possible d'accéder à Foca. Nous ne
19 pouvions pas passer jusqu'à Foca parce que ce territoire de Trnovo était
20 encore placé sous le contrôle de l'ABiH. Gorazde aussi était contrôlée par
21 l'ABiH. Nous avons convenu, et je crois avoir informé le ministre à cet
22 effet, nous avons convenu de rédiger une dépêche à l'intention du ministère
23 de l'Intérieur de la Serbie et du ministère de l'Intérieur de Monténégro
24 pour autoriser un passage par leurs territoires. Je pense qu'il s'agissait
25 de passer par Pljevlja et aller à Cajnice pour nous diriger, au final, vers
26 Foca.
27 Q. Veuillez m'indiquer, Monsieur Andan - page suivante - quelle a été la
28 mission confiée par le ministre à vous-même et à cette unité qui était
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1 censée aller à Foca ? Que deviez-vous faire à Foca ?
2 R. J'ai souri, mais je vais répéter.
3 La chose devait être faite à tout prix, au prix de la vie. Eliminer
4 toutes les formations paramilitaires à Foca par recours à tous pouvoirs
5 légaux légalement conférés, y compris le recours aux armes à feu si les
6 circonstances l'exigeaient, pour assurer la légitimité de l'exercice du
7 pouvoir à Foca, poursuivre en justice la totalité de ces paramilitaires, et
8 un certain Pedo ou Pedolino, je ne sais plus comment il s'appelait.
9 C'étaient des criminels du cru qui se trouvaient être à l'origine de tous
10 les maux qui se produisaient à Foca. Il s'agissait de les désarmer, de les
11 appréhender, fouiller les logements et locaux occupés par eux. Et dans
12 chacune de ces formations paramilitaires, il y avait des stocks. Il
13 s'agissait de traiter toutes ces données, de s'adresser aux procureurs, aux
14 tribunaux. Enfin, l'idée, à un moment donné, était, en attendant d'avoir
15 une stabilisation de la situation en sécurité à Foca, de faire en sorte d'y
16 rester pour aider les autorités et les membres du poste de police qui se
17 trouvaient à Foca.
18 Q. Merci.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vois l'heure, et
20 comme je vais passer à un autre sujet, je demanderais à ce que nous
21 fassions notre pause. Mais avant cela, je demanderais que ce document soit
22 versé au dossier en tant que pièce à conviction.
23 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que ceci signifie que vous en avez
24 terminé avec ce document ?
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
26 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et cela recevra
28 une cote.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D557, Messieurs
2 les Juges.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous allons faire la pause, une
4 pause de 20 minutes.
5 [Le témoin quitte la barre]
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
7 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic, vous pouvez
10 continuer.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur Andan, avez-vous pris part à cette action qui s'est déroulée à
13 Zvornik ?
14 R. Avant que je ne réponde à votre question, je vais demander aux Juges de
15 la Chambre et à toute personne responsable pour ce qui est de la
16 climatisation dans les pièces, parce que si vous avez l'intention de me
17 faire terminer mon témoignage et que je reste en bonne santé, je vous prie
18 de résoudre le problème.
19 Je vais répondre maintenant.
20 Q. Un instant, s'il vous plaît.
21 R. Non, mais est-ce qu'on peut éteindre cette climatisation ou neutraliser
22 cette quantité de climatisation dans la salle…
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire qu'il
24 fait trop chaud ici et vous voulez que la température soit plus basse ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, au contraire. Dans le prétoire, c'est
26 agréable, mais dans la pièce où je séjourne en attendant, c'est comme si
27 j'étais dans un réfrigérateur. Pendant les pauses de ce procès, je suis
28 comme dans un réfrigérateur.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Nous allons nous pencher sur
2 la question. Veuillez continuer.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai bien compris votre question, cette
5 question c'était celle de savoir si j'avais participé aux opérations de
6 l'élimination de cette formation paramilitaire des Guêpes jaunes. J'ai dit
7 oui, et j'y ai participé de la façon la plus directe. Est-ce se vanter ou
8 pas, mais toujours est-il que je suis l'individu qui a arrêté l'individu
9 appelé Vojin Vuckovic, surnommé Zuco.
10 M. ZECEVIC : [interprétation]
11 Q. Vuckovic, Vojin, surnommé Zuco; c'est bien cela ?
12 R. Oui. C'est de par ce Zuco que l'unité s'appelait les Guêpes jaunes.
13 Q. Veuillez nous raconter brièvement comment vous l'avez arrêté.
14 R. Partant de la totalité des renseignements opérationnels dont nous
15 avions disposés, pendant la matinée nous nous sommes emparés de la totalité
16 des installations utilisées par ces unités paramilitaires. Nous avons
17 arrêté les individus en question, et leurs armes individuelles, à ce
18 moment-là, ont été saisies et emportées par nous. On a laissé des hommes à
19 nous pour assurer le gardiennage des bâtiments aux fins de procéder aux
20 enquêtes liées à la police scientifique.
21 Lorsque nous avons procédé au tri des individus, on n'a pas vu parmi ces
22 gens Vuckovic, Vojin. Ainsi que le Rade Tanaskovic, qui était l'un des
23 responsables dans cette unité paramilitaire de Zuco. Entre-temps, on a
24 appris que le commandant du poste de police, un dénommé Maric, était tout
25 ce temps-là en contact direct avec le dénommé Zuco, et que l'intéressé se
26 trouvait au poste de police de Zvornik à ce moment-là.
27 Nous avons exercé des pressions à son encontre pour qu'il nous dise où ce
28 Zuco se trouvait, et il nous a dit qu'il se trouvait dans la bourgade de
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1 Celopek, non loin de Zvornik, dans la maison de Rade Tanaskovic. En nous
2 préparant en vue de cette arrestation, j'ai pensé à emmener avec nous le
3 chef du poste de police de Celopek; chose dite, chose faite. On est arrivés
4 à la maison où se trouvaient ces intéressés. Je lui ai dit d'aller, lui,
5 taper à la porte, et lorsque quelqu'un demanderait qui est-ce, dire qui
6 c'était et dire qu'il avait besoin de Vuckovic, Vojin, avoir besoin donc de
7 Zuco. C'est ce qui a été fait. Lorsque la porte était en train d'être
8 ouverte, il s'est mis de côté. Zuco a ouvert la porte. Il était en petites
9 culottes. Il avait un pistolet à la main. Nous avons réagi de façon
10 foudroyante. Il est tombé face contre terre. On l'a dépossédé de son
11 pistolet, et nous avons fait tout ce qu'il fallait faire en matière de
12 police. Ne pensez pas que ça s'est fait de façon tendre. Il y a eu des
13 coups de pied, des coups de poing de distribués ça et là. Ce n'est peut-
14 être pas très approprié, mais c'est ce que nous avons fait.
15 Lorsqu'on en a terminé, il y a eu un gaillard costaud qui est sorti, aussi
16 en petites culottes. Il n'était pas armé. Il a été identifié comme étant le
17 dénommé Rade Tanaskovic. Tous les deux ont été appréhendés et emmenés au
18 poste de police, et nous les avons confiés à la police judiciaire pour le
19 suivi de ce qu'il convenait de faire.
20 Q. Monsieur le Témoin, les personnes qui ont été --
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, quand cela s'est
22 passé exactement ?
23 M. ZECEVIC : [interprétation]
24 Q. Pouvez-vous vous souvenir quand cela s'est passé exactement ?
25 R. C'était le même jour où nous sommes entrés à Zvornik et lorsque nous
26 avons éliminé la plupart des forces paramilitaires de Zuco. Je pense que
27 nous les avons éliminés à 6 heures du matin, et entre 6 heures et 7 heures
28 le même matin nous avons emmené Vuckovic, Vojin et Rade Tanaskovic.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle date ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que cela s'est passé en août, mais je
3 ne me souviens pas de la date exacte. Excusez-moi. Dans mes notes, on peut
4 trouver la mention de la date.
5 M. ZECEVIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin, les personnes qui ont été arrêtées à cette
7 occasion-là ont été privées de liberté. Ces personnes, est-ce qu'on les a
8 placées en détention provisoire de 72 heures ?
9 R. Oui. Je veux rajouter que vu les conditions dans lesquelles on
10 travaillait à Zvornik, ces personnes ont été transportées au centre des
11 services de Sécurité de Bijeljina à bord d'un autocar, et c'est à Bijeljina
12 qu'on les a interrogées individuellement. Bien sûr, à toutes ces personnes
13 on a délivré des attestations concernant leur détention provisoire, ainsi
14 que d'autres documents y afférant, puisqu'on a procédé de façon légale.
15 C'est-à-dire, on leur a délivré l'attestation de la détention provisoire.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la
17 pièce 317.18. Dans votre classeur, ce document se trouve à l'intercalaire
18 74.
19 Q. Monsieur, il s'agit de la décision portant sur la détention provisoire
20 pour Slobodan Milivojevic, surnommé Topola, signée par le chef du poste de
21 sécurité publique, Dragan Andan. Ensuite, on peut voir que le document a
22 huit pages. Et à la dernière page on trouve la décision portant sur la
23 détention provisoire de Vuckovic, Vojin, appelé Zuco.
24 Ce sont les décisions auxquelles vous avez fait référence dans votre
25 réponse précédente ?
26 R. Oui, c'est ma signature. Ce sont les décisions qui ont été rédigées par
27 la police judiciaire. Je n'ai fait que signer et apposer le cachet sur ces
28 décisions pour confirmer qu'il s'agissait bien de ces personnes qui
Page 21522
1 devaient être placées en détention.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 19D1
3 sur la liste 65 ter. Il s'agit de l'intercalaire 83 dans le classeur de la
4 Défense.
5 Q. Il s'agit de l'information du 31 juillet 1992. On voit une signature
6 sur cette information. Pouvez-vous nous dire à qui appartient cette
7 signature et qui a rédigé cette information ?
8 R. Excusez-moi. Tout à l'heure, je ne connaissais pas la date. Mais par
9 rapport à cette information, on peut voir que l'action a été menée le 29 et
10 le 30 juillet. J'ai peut-être répondu à votre question en disant que
11 c'était au début d'août - je m'en excuse - puisqu'on voit que c'était le 29
12 et 30 juillet. Donc je confirme que le 29 juillet, Zuco a été arrêté, et
13 donc c'était le même jour. Il s'agit de ma signature. Il s'agit d'une
14 description courte de ce qui s'est passé, et cette information a été
15 probablement envoyée au MUP pour informer le ministère de ce qu'on a fait.
16 Q. Merci.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande que ce
18 document soit versé au dossier.
19 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et une
21 cote lui sera accordée.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote 1D558.
23 M. ZECEVIC : [hors micro]
24 L'INTERPRÈTE : Me Zecevic est hors micro.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Mon micro est allumé. Est-ce que les
27 interprètes peuvent m'entendre maintenant ?
28 Est-ce qu'on peut afficher 166D1. L'intercalaire 87. C'est le document 65
Page 21523
1 ter.
2 Monsieur le Président, il faut que j'intervienne pour ce qui est du
3 document précédent, 1D558, qui a été versé au dossier tout à l'heure. J'ai
4 été informé par ma collègue, Mlle Savic, que le document identique sans
5 signature a été versé au dossier en tant que P1557.11.
6 Q. Revenons au document affiché à l'écran. Il s'agit --
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, excusez-moi.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'attendais que vous nous informiez là-
10 dessus. Est-ce que cela veut dire que le document signé va remplacer la
11 pièce déjà versée ? Ou s'agit-il d'un document complémentaire ?
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de deux documents différents,
13 puisque le document 1D558 a été signé par le témoin, et le témoin l'a
14 confirmé. L'autre document est le document identique, mais sans signature,
15 et c'est le document qui a été versé sous la cote P, en tant que pièce à
16 conviction de l'Accusation --
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.
18 M. HANNIS : [interprétation] J'ai voulu dire que le deuxième document, qui
19 ne porte pas la signature, faisait partie de la liasse de documents 92 ter
20 qui a été utilisée dans l'affaire Krajisnik il y a quelques années. C'est
21 la version qui ne portait pas de signature. Mais puisqu'il a été fait
22 référence à cela, je pense par le témoin, j'aimerais que cette cote reste
23 inchangée. Et dans le compte rendu, il a été consigné quel était le lien
24 établi entre ces deux documents, et je pense que cela suffit.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
27 document 65 ter 1D661. Il s'agit de l'intercalaire 87. Ce n'est pas ce
28 document. Maintenant, c'est le bon document. L'intercalaire 87 dans votre
Page 21524
1 classeur.
2 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit de la dépêche du 1er août 1992. La dépêche
3 porte la signature dactylographiée "Chef Dragan Andan", et dans la dépêche
4 on peut lire, vers la fin de cette avant-dernière phrase :
5 "L'action portant sur le nettoyage de Zvornik a des résultats positifs pour
6 ce qui est de la situation de sécurité et de la situation en général sur le
7 territoire de Zvornik."
8 Pouvez-vous d'abord nous dire si vous connaissez cette dépêche. Ensuite,
9 dites-nous s'il s'agit de votre dépêche et commentez-la, s'il vous plaît.
10 R. Oui, c'est ma dépêche. Mais je dois dire que même au jour d'aujourd'hui
11 il ne m'est pas clair pourquoi on a informé le ministère sur les activités
12 de combat de guerre, puisqu'à chaque fois nous devions aller au
13 commandement pour que le commandement nous fournisse les informations pour
14 ce qui est de la situation sur le front. Mais cela a été ordonné comme
15 cela. Et j'ai demandé à M. Gajic pourquoi on devait faire de la sorte, mais
16 il m'a répondu que c'était ordonné.
17 La dernière phrase de ma dépêche dit que nous avons fini l'action
18 pour ce qui est du nettoyage du territoire de la municipalité de Zvornik,
19 qu'on a fait partir les personnes qui s'y trouvaient, des paramilitaires,
20 et que nous allons continuer à procéder dans le même sens puisque, selon la
21 législation en vigueur, ces tâches nous incombaient.
22 Q. Est-ce que c'est parce qu'il s'agit du nom de cette personne que M.
23 Hannis est debout ? Parce qu'ici on peut lire : "J'ai posé la question à M.
24 Gajic."
25 R. Oui, Cedo Gajic.
26 Q. Non. Pouvez-vous nous dire quels étaient le nom et le prénom de cette
27 personne et quelle était la fonction de cette personne à l'époque ?
28 R. Il s'agit du sous-secrétaire du département de la sécurité publique,
Page 21525
1 Cedo Kljajic, qui se trouvait à Bijeljina à l'époque avec nous.
2 Q. Merci.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce
4 document soit versé au dossier.
5 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection au versement au dossier de ce
6 document.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier et il
8 sera annoté.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction de la
10 Défense portant la cote 1D559.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant que j'aimerais vous
12 montrer se trouve à l'intercalaire 84. C'est le document 65 ter qui porte
13 le numéro 164D1.
14 Q. C'est aussi une dépêche, qui porte la date du 31 juillet 1992. Cette
15 dépêche a été envoyée au MUP serbe et signée - on voit la signature
16 dactylographiée - Dragan Andan. Il y est question de la route entre
17 Vlasenica et Zvornik et il est question des activités des formations
18 paramilitaires sur le territoire de Zvornik.
19 Pouvez-vous nous dire brièvement de quoi il s'agit dans ce document pour ce
20 qui est de ces deux aspects que je viens de mentionner ?
21 R. J'aimerais expliquer, puisqu'on dispose de l'original de la dépêche,
22 donc j'aimerais expliquer pourquoi il n'y a pas de signature sur cette
23 dépêche. Il n'y a pas de signature parce qu'à l'époque le dactylographe a
24 dactylographié la dépêche à la machine à écrire et moi je l'ai signée.
25 Après quoi, dans le département du code, celui qui apposait des codes
26 envoyait des dépêches sous code à des destinataires indiqués.
27 Là, il y a deux choses qui sont mentionnées, la seule route qui
28 menait de Sarajevo à Zvornik passait par Caparde - il s'agit d'une colline
Page 21526
1 - ensuite par Sekovici, par Vlasenica, par cette partie de la montagne
2 Romanija, vers Sarajevo.
3 A plusieurs reprises, et au moins pendant la période pendant laquelle
4 je me trouvais à Zvornik et à Bijeljina, les membres de l'ABiH ont procédé
5 à des sabotages pour couper les colonnes. Ils ont tiré sur les autocars et
6 sur les soldats, bien sûr, et il s'agit de l'un de ces événements dont j'ai
7 parlé dans cette dépêche. Ensuite, la deuxième chose par rapport à cette
8 dépêche concerne les activités intenses pour ce qui est des interrogatoires
9 des personnes qui ont été arrêtées lors de l'action menée à Zvornik. Et je
10 dis qu'à l'avenir on va engager les poursuites prévues par la loi.
11 C'est en fait l'information que nous avons fournie pour informer les
12 destinataires dans quelle phase de la procédure nous nous trouvions par
13 rapport à ces personnes arrêtées.
14 Q. Juste une question par rapport à cette dépêche : est-ce que sur
15 cette partie de la route ou sur cette route tout court, qui était la seule
16 route qui reliait Sarajevo à Zvornik, via Sehovici, Vlasenica et Caparde,
17 est-ce que sur cette route il y a le toponyme qui s'appelle Crni Vrh ?
18 R. Je pense que oui.
19 Q. Merci.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce
21 document soit versé au dossier.
22 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Est-
24 ce qu'on peut lui accorder une cote.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 1D560.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on clarifie un point. Est-ce
27 qu'on peut montrer au témoin -- il s'agit de l'intercalaire 107.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que M. le Conseil peut répéter
Page 21527
1 le numéro 65 ter ?
2 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète ne peut pas entendre Me Zecevic.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Andan, la Chambre a une
5 question concernant le dernier document, le document 1D560.
6 Est-ce qu'on pourrait maintenant afficher ce document à nouveau à l'écran.
7 C'est parce que nous ne sommes pas tout à fait sûrs pour ce qui est de la
8 personne à laquelle il est fait référence. Dans le dernier paragraphe, il
9 est dit :
10 "Des activités intenses sont en cours pour interroger les personnes qui ont
11 commis des infractions pénales ainsi que les membres des formations
12 paramilitaires sur le territoire de Zvornik."
13 La date qui y figure est le 31 juillet 1992.
14 Est-ce que nous avons raison pour conclure que les membres des formations
15 paramilitaires auxquelles vous faites référence dans cette dépêche étaient
16 des membres des formations paramilitaires, telles que Guêpes Jaunes, ou les
17 formations paramilitaires musulmanes ?
18 Monsieur Andan, nous ne sommes certains pour ce qui est des personnes qui
19 ont bloqué la route entre Vlasenica et Zvornik.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit évidemment de deux événements
21 différents. Ici, il est question des interrogatoires des membres des Guêpes
22 jaunes, la formation paramilitaire. Entre-temps, il y a eu l'arrêt de la
23 circulation sur cette route puisque les membres de l'armée de BiH, en
24 exécutant des sabotages, avec un groupe de sabotage, ont attaqué la
25 colonne, et cette seule route qui menait vers Sarajevo a été coupée pendant
26 une certaine période de temps. Donc il s'agit de deux choses différentes.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie de cette réponse.
28 Maintenant, cela nous est clair. Merci.
Page 21528
1 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on afficher 1D75. Intercalaire 107.
4 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit de l'information intitulée : "Information
5 sur les activités du MUP portant sur les activités criminelles de la
6 formation paramilitaire Guêpes jaune sur le territoire de la municipalité
7 serbe de Zvornik."
8 Le numéro est 02-16/92. La date est le 4 août 1992. A la troisième page, il
9 n'y a pas de signature. On ne voit que la date. Bijeljina, le 4 août 1992.
10 Est-ce que vous connaissez cette information, et pouvez-vous nous dire qui
11 en est l'auteur ?
12 R. Je connais cette information. L'information a été rédigée par les
13 membres du service de la police judiciaire. Il n'y a pas de signature
14 puisque c'est une information, et parce qu'un document manque ici. Il
15 s'agit d'un document d'accompagnement qui a été probablement signé par moi-
16 même ou par quelqu'un d'autre en mon nom, et par la suite cela est envoyé
17 au MUP.
18 Pour ce qui est de ce type de document ou des informations, il n'y a
19 pas de signature. La signature ne figure que sur le document
20 d'accompagnement qui est adressé à un organe ou à quelqu'un qui travaille
21 dans un organe.
22 Q. Dans le dernier paragraphe de l'information affichée à l'écran à la
23 page 3, il est question des renseignements obtenues par la police des
24 forces armées serbes selon lesquelles Vuckovic, Dusan, appelé Repic, a
25 commis un massacre de génocide sur les citoyens de la Republika Srpska de
26 Bosnie-Herzégovine d'appartenance ethnique musulmane. Et il est dit ensuite
27 que la vérification de ces renseignements est faite par la police militaire
28 des forces armées serbes en coopération avec le personnel du département de
Page 21529
1 la Sûreté nationale et du MUP.
2 Monsieur Andan, disposiez-vous de ces renseignements à l'époque, et vous
3 souvenez-vous que ces problèmes étaient les problèmes dont la police
4 militaire et le département de la Sûreté nationale se sont occupés ?
5 R. Oui. Pour ce qui est du rassemblement des renseignements opérationnels,
6 nous sommes [phon] appris que Vuckovic, Vojin a exécuté des Musulmans pour
7 s'approprier de certains biens matériels, et une partie des exécutions, il
8 les a faites puisque les personnes exécutées étaient musulmanes. Je pense
9 que je disposais de ces renseignements à l'époque, et je les ai transformés
10 au chef du département de Sûreté nationale, Zukic, Goran. Il a confirmé ces
11 renseignements en me disant qu'eux, ils étaient en train d'interroger
12 Repic, pour utiliser ce terme policier.
13 Lors de l'arrestation de Repic, je pense que par son arrestation tout cela
14 a été fini. Et après l'interrogatoire, Repic a été transféré aux organes de
15 la sécurité militaire à Bijeljina, et plus tard, au cours de la guerre
16 même, il a été jugé par le tribunal de Sabac puisqu'il a commis le crime de
17 guerre sur le territoire de la municipalité de Zvornik.
18 Je dispose de l'information selon laquelle il y a eu une expertise d'un
19 expert en psychologie pour ce qui est de cette personne, et je pense qu'il
20 a été conclu qu'il n'était pas en position de raisonnement mental sain,
21 mais je ne sais pas dans quelle mesure.
22 Q. Revenons à la première page du document, s'il vous plaît.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Le numéro du document, je vais le répéter,
24 c'est 02-16/92, du 4 août 1992.
25 Q. Est-ce que c'est ce qui figure ?
26 R. Oui.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on afficher le document P1557.12. A
28 l'intercalaire 108. Intercalaire 108.
Page 21530
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas retrouver cet intercalaire 108.
2 M. ZECEVIC : [interprétation]
3 Q. Regardez votre écran.
4 Monsieur le Témoin, il s'agit du document qui a le numéro 02-16/92. La date
5 est le 4 août 1992. On voit la signature de Macar, Goran pour le ministre,
6 et on peut y lire :
7 "Dans la pièce jointe, nous envoyons l'information portant sur les
8 activités du MUP pour ce qui est des activités criminelles de la formation
9 paramilitaire Guêpes jaunes sur le territoire de la municipalité de serbe
10 de Zvornik."
11 Cette information a été envoyée à Pale.
12 Est-ce qu'il s'agit de ce document d'accompagnement dont vous avez parlé
13 tout à l'heure, qui manquait pour ce qui est du rapport qu'on a vu tout à
14 l'heure et pourquoi ce rapport n'a pas été signé ?
15 R. Oui. En principe, l'acte d'accompagnement est normalement la page de
16 garde de l'information envoyée. Je ne sais pas si moi je l'ai signée ou
17 quelqu'un d'autre en mon nom, mais c'était la procédure qui a été
18 appliquée. Cela prouve que l'information a été envoyée selon cette
19 procédure appliquée et que le document d'accompagnement représente un
20 document à part, surtout parce qu'ici on peut lire qu'il y a 55
21 déclarations et photocopies d'attestation délivrées par le poste de
22 sécurité publique qui ont été envoyées en tant que pièces jointes.
23 Q. Merci.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter
25 363D1. Il s'agit de l'intercalaire 126.
26 Excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir au document précédent, P1557.
27 J'aimerais que vous le commentiez avant de poursuivre. Je m'en excuse. La
28 version en anglais est la bonne version affichée à l'écran. Il nous faut
Page 21531
1 encore la version en serbe de ce document, du document P1557.12. Je vous
2 remercie.
3 Q. Monsieur, lorsque vous avez écrit pièces jointes, photocopie de
4 l'attestation du poste de sécurité publique de Pale, dites-moi si vous
5 savez qui était le chef du poste de sécurité publique de Pale à l'époque ?
6 Au cours de l'été 1992.
7 R. Je pense que c'était toujours Malko Koroman. Il a posé problème, mais
8 je ne sais pas si c'est de cela que vous souhaitez que l'on parle ici. Je
9 peux apporter quelques explications là-dessus, si vous le souhaitez.
10 Q. Etes-vous au courant du fait qu'on a tenté de remplacer Malko Koroman,
11 que le ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska a tenté de le faire
12 partir, de le remplacer ?
13 R. Oui, vous vous êtes bien exprimé. Vous avez dit qu'on a tenté de le
14 remplacer. Ce que j'ai appris à ce moment-là est qu'il y a eu abus de
15 fonction de sa part, qu'il s'est livré à des activités criminelles, et que
16 M. Stanisic a demandé par écrit qu'on le remplace et qu'il y ait passation
17 de fonction au poste de police de Pale.
18 C'était en 1992, je ne sais pas de quel mois nous parlons, mais c'est
19 lorsque les inspecteurs de l'administration sont venus pour traduire dans
20 les faits cette passation de fonction. Environ 3 000 hommes en armes sont
21 arrivés en très peu de temps. Et pour autant que je sache, ils ont jeté
22 dehors ces inspecteurs et ils ont demandé au président Karadzic de laisser
23 Koroman à son poste. Et pour autant que je sache, il y est resté. Deux ou
24 trois mois plus tard, voire même peut-être un mois plus tard, peu importe,
25 on a trouvé un compromis : il est devenu inspecteur principal du MUP de la
26 Republika Srpska, posté à Bijeljina.
27 M. HANNIS : [interprétation] La Défense peut-elle préciser à quoi
28 correspond la ligne 12. Je ne vois pas ce que cela pourrait signifier de la
Page 21532
1 manière dont cela est formulé en anglais.
2 M. ZECEVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Andan, lorsque ces 3 000 hommes en armes se sont rendus à
4 Pale, lorsqu'ils ont protesté à Pale, sur intervention de M. Karadzic,
5 Malko Koroman est-il resté au poste de chef de police de Pale ?
6 R. Oui, il y est resté.
7 Q. Au bout d'un certain temps, est-ce que l'on a remplacé Malko Koroman
8 tout de même à ce poste de chef du SJB de Pale ?
9 R. Oui. Il a été nommé inspecteur principal de la police à
10 l'administration de la police.
11 Q. Réaffecté à Bijeljina ?
12 R. Oui. Je dois dire que le ministère a déménagé à Bijeljina. A un moment
13 donné, une partie du ministère avait son siège à Bijeljina. Moi j'étais
14 déjà parti.
15 Q. Monsieur, revenons au document que j'avais souhaité déjà vous montrer,
16 65 ter 363D1. Intercalaire 126. Nous avons ici une correspondance destinée
17 au poste de police de Zvornik, au service chargé de combattre la
18 criminalité générale. Nous avons Dragan Andan comme signataire indiqué ici
19 et nous avons une signature. Il est question ici, d'après le texte,
20 d'"envoi de documents relatifs à l'action Guêpes jaunes."
21 R. Il y a eu arrestation des membres des Guêpes jaunes. A ce moment-là,
22 les deux frères Simic ont été arrêtés par nous également. L'un de ces
23 frères avait été propriétaire d'une bijouterie à Zvornik, et à ce moment-là
24 nous nous sommes demandés s'il n'est pas venu à racheter de l'or à ces
25 unités paramilitaires. Et puisque nous avons appris que son épouse réside à
26 Banja Koviljaca en Serbie, nous avons demandé que le MUP de Serbie nous
27 autorise à procéder à une perquisition dans leur maison familiale de Banja
28 Koviljaca avec la coopération du MUP local. Environ 2 kilos de bijoux en or
Page 21533
1 ont été confisqués à ce moment-là. Nous avons confisqué sa BMW, qui était
2 de sa propriété. Et nous avons ordonné que l'on vérifie la provenance de
3 cette quantité importante d'or. La police judiciaire a enquêté.
4 M. Simic a démontré qu'il était bien le propriétaire légitime de cet
5 or, et ces 2,2 kilos d'or lui ont été restitués, ainsi que sa BMW. Je pense
6 que là nous avons une de ces correspondances. Nous voyons qui remet l'or et
7 puis qui réceptionne l'or. J'ai signé ce document. Ce n'est pas une dépêche
8 donc. C'est un document où l'on invite la police judiciaire à convoquer
9 l'individu concerné, ce Simic, au poste de police pour se faire restituer
10 les objets confisqués.
11 Q. La deuxième phrase ici dit :
12 "Puisque ces individus résident surtout sur votre territoire, il est
13 nécessaire que vous leur remettiez leurs objets personnels."
14 Est-ce que cela concerne uniquement Simic ou d'autres également à qui on va
15 restituer les biens qui ont été confisqués pendant l'action Zvornik ?
16 R. Oui, je dirais que les deux tiers de cette unité étaient composés de
17 membres de la municipalité de Zvornik, venus de là. Et lorsque l'enquête
18 n'a pas démontré que les objets avaient été appropriés contrairement à la
19 loi, ils étaient restitués aux individus qui ont été détenus pendant
20 l'enquête, qui ont fait l'objet d'interrogatoire, et donc cela a été
21 restitué.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement, s'il n'y a pas
23 d'objection.
24 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise demande que l'on répète la fin de la
25 réponse.
26 M. ZECEVIC : [interprétation]
27 Q. La dernière partie de votre réponse n'a pas été consignée. Est-ce que
28 vous pouvez répéter.
Page 21534
1 R. En deux mots, j'ai dit que les deux tiers de ces individus étaient des
2 résidants de la municipalité de Zvornik. L'enquête nous a permis de
3 constater que certains des objets trouvés sur eux n'avaient pas été
4 appropriés illégalement, et donc nous avons demandé à la police judiciaire
5 de restituer ces objets parce qu'ils ne faisaient plus l'objet d'enquête.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on verse ce document au
7 dossier, s'il n'y a pas d'objection.
8 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D561.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite montrer au témoin la pièce P341.
12 L'intercalaire 89.
13 Q. Monsieur Andan, vous souvenez-vous si, après l'arrestation des Guêpes
14 jaunes, l'on a remplacé le chef du poste de sécurité publique de Zvornik ?
15 R. Oui. Avec l'aval du vice-ministre, et du ministre je suppose, nous
16 avons remplacé tous les cadres du poste de police de Zvornik parce que nous
17 avons estimé qu'ils n'ont pas su répondre de manière appropriée aux tâches
18 qui se sont présentées à eux compte tenu de leurs postes.
19 Q. Très bien.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite maintenant que l'on vous présente
21 la pièce 161D1 sur la liste 65 ter. A l'intercalaire 121.
22 Q. Ce document, il est signé par Locancevic [phon], qui est le nouveau
23 chef du poste de sécurité publique de Zvornik. Il l'adresse au MUP, au
24 service chargé de la lutte contre la criminalité, et également au CSB de
25 Bijeljina. Au point 2, il est question d'activités illégales au service
26 juridique du poste de sécurité publique.
27 Est-ce que vous êtes au courant de cela, et est-ce que vous avez pu
28 établir pendant l'action à Zvornik qu'il y a eu des irrégularités et en
Page 21535
1 quoi est-ce que cela a consisté ?
2 R. Excusez-moi --
3 Q. Je vous en prie.
4 R. On n'a pas exactement le texte qu'il faut à l'écran.
5 Q. Je vous remercie.
6 R. C'est un problème technique, mais il faut le corriger. Sinon, je suis
7 au courant, bien sûr.
8 Q. Oui, oui. Attendez. On va d'abord corriger le document, et puis vous
9 nous donnerez votre commentaire.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Le 65 ter 141D1, intercalaire 121, 11 août
11 1992. Page 2, s'il vous plaît, en anglais. Au point 2.
12 Q. Monsieur Andan, vous avez une version plus lisible.
13 Vous vous souvenez de ma question ?
14 R. Je suis au courant de cet incident. M. Lazic était à la tête du service
15 juridique et administratif du poste de sécurité publique de Zvornik. Dans
16 le cadre de notre enquête, nous avons pu constater que Vojin Vuckovic,
17 surnommé Zuco, passait par Lazic pour se réapproprier des véhicules volés,
18 ne serait-ce qu'à titre provisoire. En fait, Lazic lui procurait les
19 plaques d'immatriculation et les cartes grises à titre provisoire, que
20 Lazic transportait en Serbie et vendait là-bas. L'enquête a pu permettre
21 d'apprendre, me semble-t-il, que d'autres documents ont été émis par lui et
22 délivrés par lui, que cela constituait une infraction, et donc nous l'avons
23 suspendu. Nous l'avons écarté à titre temporaire du ministère de
24 l'Intérieur. Et conformément à la loi, nous avons dénoncé M. Lazic. Je ne
25 sais plus si c'était à Bijeljina ou à Zvornik.
26 Q. Je vous remercie.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le
28 versement du document.
Page 21536
1 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D562.
4 M. ZECEVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur, l'affaire concernant les Guêpes jaunes…
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
7 M. ZECEVIC : [interprétation]
8 Q. Ou du moins, la partie où cette affaire…
9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
10 M. ZECEVIC : [interprétation]
11 Q. Donc ma question est la suivante : les membres des Guêpes jaunes dans
12 la partie où le service chargé de la lutte contre la criminalité s'en est
13 occupée, est-ce qu'ils ont été dénoncés devant le juge d'instruction du
14 tribunal de Bijeljina pour qu'il se saisisse de l'affaire ?
15 R. Oui. En plus de cette dénonciation comportant la description de
16 l'infraction, nous étions tenus de fournir toutes les pièces à l'appui,
17 tout ce qui a été réuni au cours de l'enquête, et c'est en bonne et due
18 forme que cela a été remis au procureur de Bijeljina.
19 Q. Est-ce qu'au bout d'un certain temps le procureur et le juge
20 d'instruction de Bijeljina ont décidé de les remettre en liberté ?
21 R. Hélas, oui. Ils ont été remis en liberté, et d'autres problèmes se sont
22 posés à ce moment-là. Je suppose que nous allons en parler.
23 Q. Je vous en prie. Dites-nous quels sont les problèmes qui se sont posés
24 après leur libération ?
25 R. La maison familiale de Mico Davidovic commence à poser problème ainsi
26 que celle où j'ai été placé à titre provisoire, donc ceux qui ont
27 directement pris part à cette action sont surveillés à partir de ce moment-
28 là.
Page 21537
1 Q. Vous parlez du fait qu'on vous "observe", qu'on vous "surveille". Mais
2 qui le fait ?
3 R. J'ai surtout été exposé à cela, je dois dire, moi-même, parce que
4 certains membres de cette unité paramilitaire, y compris Zuco, se sont
5 rendus occasionnellement là où je résidais, et d'après mes informations, à
6 un moment donné, ils allaient tenter de me liquider, moi-même, Mico
7 Davidovic ainsi que d'autres protagonistes qui, à ce moment-là, avaient
8 pris part précédemment à leur arrestation.
9 Comme je viens de vous dire, c'était surtout moi qui étais visé, parce que
10 vu comment j'ai quitté le ministère - et je vais l'expliquer plus tard - je
11 ne bénéficiais d'aucune protection. Je pense même que certains hommes de
12 Bijeljina qu'il m'est arrivé d'arrêter ou d'interpeller, qu'ils assistaient
13 M. Vukcevic à commettre un tel acte odieux, enfin à m'éliminer, à me tuer.
14 Q. Monsieur Andan, vous-même ainsi que d'autres intéressés qui ont été mis
15 en péril par l'activité de ces paramilitaires relâchés pour pouvoir se
16 défendre en tant qu'hommes libres, est-ce que vous avez eu des inquiétudes
17 concernant votre propre sécurité ainsi que la sécurité de vos proches qui
18 vivaient avec vous ?
19 R. Bien sûr que j'étais inquiet pour ma famille, mon fils, mon épouse.
20 J'étais le seul à pouvoir les protéger. Je ne bénéficiais d'aucune autre
21 protection, donc j'étais très inquiet. Et au même moment, j'ai téléphoné à
22 M. Davidovic à Belgrade et je lui ai dit, puisque l'unité de Davidovic
23 s'était déjà retirée de Bijeljina, je lui ai dit donc ce que je savais, ce
24 que j'ai déjà dit à ces Juges ici, je lui ai dit que je passais mes nuits
25 un fusil à la main, les lumières éteintes, à attendre une attaque contre ma
26 maison. Il m'a envoyé deux ou trois gardes qui, pendant quelques temps,
27 sont restés postés à l'intérieur et à l'extérieur de la maison pendant une
28 dizaine de jours. Et c'est comme ça que je me suis facilité la vie et que
Page 21538
1 j'ai répondu à mes inquiétudes me concernant, moi et ainsi que mes proches.
2 Q. Je tiens à préciser quelque chose pour le compte rendu d'audience. Vous
3 étiez inquiet, d'après ce que vous dites, et c'est la raison pour laquelle
4 vous passiez vos nuits près de la fenêtre avec un fusil à la main et avec
5 la lumière éteinte ?
6 R. Oui, tout à fait. Parce que si la pièce dans laquelle je suis installé
7 n'est pas illuminée, je vois mieux, parce que c'était surtout de nuit que
8 cela se faisait sentir, quand ils circulaient autour de la maison à pied ou
9 lorsqu'ils passaient à bord de véhicules.
10 Q. Très bien.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] A l'appui, pièces P317.21, P344, P637, P345
12 ainsi que P195.
13 Je demande la pièce --
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner les 65 ter
15 pour ces pièces ?
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. 140, 142, 143, 144 et 149 sont les
17 intercalaires.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on présente au témoin la
20 pièce 65 ter 22D1. A l'intercalaire 118A.
21 Q. Monsieur, nous avons ici une dépêche du ministère de l'Intérieur de la
22 Republika Srpska, Sarajevo. C'est signé par le ministre de l'Intérieur,
23 Mico Stanisic. C'est une instruction demandant d'agir :
24 "Conformément à une décision de la présidence, le ministère de l'Intérieur
25 et le ministère de la Justice doivent se procurer les informations exactes
26 concernant le comportement des autorités serbes vis-à-vis des prisonniers
27 de guerre et sur les conditions de détention des prisonniers sur le
28 territoire des municipalités où ils se trouvent. Tous les postes de
Page 21539
1 sécurité publique sont tenus de se conformer aux décisions de la
2 présidence."
3 Des instructions sont données sur la liberté de circulation. Nous avons cet
4 ordre dans la version intégrale. L'on y demande d'informer le ministère au
5 plus tard à la date du 14 août 1992 de l'ensemble des mesures prises.
6 Alors, est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu cette dépêche au début du
7 mois d'août 1992 ?
8 R. Oui, je m'en souviens.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin --
10 Q. Ou, dites-nous d'abord, est-ce que vous vous êtes conformés à cet
11 ordre-là ?
12 R. Bien sûr. C'est une obligation légale, et nous avons donc agi de façon
13 adéquate. Nous sur le territoire du centre de Sécurité de Bijeljina, nous
14 n'avions pas d'unités de détention ou de camps qui auraient été placés sous
15 le contrôle du MUP.
16 Q. Laissez-moi vous montrer un document.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Le 65 ter 175D1. Intercalaire 123.
18 Q. Monsieur, il s'agit d'un courrier du 11 août 1992 adressé au Corps de
19 la Bosnie de l'Est, et c'est envoyé à l'attention du commandant. Ça se
20 rapporte à la dépêche qui a été communiquée par les soins du ministère de
21 l'Intérieur, justement celle qu'on a vue tout à l'heure. Je vous prie de
22 nous commenter ce document puisqu'il est dit en bas "directeur Andan,
23 Dragan", et puis il y a une signature de quelqu'un.
24 R. Quelqu'un a signé pour moi, c'est évident, mais l'exactitude ou la
25 véracité de cette dépêche n'est pas contestée. Compte tenu de la
26 problématique qui était abordée par cette dépêche obtenue de la part du
27 ministère de l'Intérieur, il n'y a pas eu d'information parlant d'unités de
28 détention ou de camps destinés à des non-Serbes. Et comme nous savions que
Page 21540
1 ce camp de Batkovici était placé sous le contrôle de l'armée de la
2 Republika Srpska, c'est-à-dire du Corps de la Bosnie de l'Est, nous avons
3 transféré la dépêche au commandant puisque c'étaient eux les destinataires
4 qui étaient censés répondre aux questions évoquées par la dépêche en
5 question.
6 Q. Merci. Vous souvenez-vous d'avoir reçu une réponse de la part de ce
7 Corps de la Bosnie de l'Est ?
8 R. Pour autant que je m'en souvienne, non. Mais cela ne veut pas dire
9 qu'ils n'ont pas répondu directement au gouvernement ou au ministère de
10 l'Intérieur, mais nous, nous n'avons reçu aucune réponse.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais à ce que ce document, à défaut
12 d'objection, soit versé au dossier.
13 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection. Et est-ce que vous voulez le
14 versement de celui de tout à l'heure ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que celui de tout à l'heure est déjà
16 devenu une pièce comme un ordre venant du ministère. Je vais vérifier
17 pendant la pause et je vous en informerai.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais ce document que nous avons,
19 qu'ajoute-t-il à ce que nous savons déjà ? C'est une requête demandant
20 information, mais il n'y a pas de réponse. Pourquoi en avons-nous besoin ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, ça indique clairement le fait que le
22 ministère de l'Intérieur à Bijeljina n'avait rien eu à voir avec ce camp de
23 Batkovici et que cela a été sous l'autorité concrète et exclusive de
24 l'armée. C'est la raison pour laquelle cela se trouve être pertinent.
25 M. HANNIS : [interprétation] Eh bien, c'est une conclusion qui nous mène
26 trop loin, et ce n'est pas tout à fait ce qui découle du document en tant
27 que tel. Je crois que c'est un document qui reflète ce qui se trouve être
28 dit au sujet du statut de ce camp, et c'est la raison pour laquelle
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1 j'estime que c'est pertinent. Et on verra pour ce qui est du poids à
2 accorder au document.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, ce sera versé au dossier et cela
4 recevra une cote.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D563, Messieurs les
6 Juges.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois l'heure, Messieurs les Juges.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous allons faire une pause de 20
9 minutes.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 34.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant la pause, en page
14 47, lignes 24 et 25, il a été question d'un document que j'ai montré au
15 témoin juste avant la pause. Il s'agit du 65 ter 22D1, qui se trouve à
16 l'intercalaire 118A. M. Hannis a demandé si ce document allait être versé
17 au dossier, et j'ai dit que j'allais vérifier parce que je croyais que ce
18 document avait été déjà versé au dossier, c'est-à-dire un document
19 similaire avec des formulations tout à fait semblables. Et nous avons
20 constaté qu'il existe un document de ce type. Il s'agit de la pièce P999.
21 C'est l'information que je voulais communiquer à l'intention des Juges de
22 la Chambre.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. ZECEVIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Andan, avant que de continuer, je voulais vous demander
27 seulement, la situation au niveau de la climatisation a-t-elle été réglée
28 ou avez-vous encore des problèmes ?
Page 21542
1 R. Non, non, c'est réglé.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 653D1
3 65 ter. Ça se trouve à l'intercalaire 125. J'ai dit intercalaire 125.
4 Q. Monsieur Andan, ceci est un document signé par les soins de la
5 présidence de Guerre de Brcko. C'est Djordje Ristanic qui a signé, me
6 semble-t-il. C'est envoyé le 12 août 1992 au centre des services de
7 sécurité publique à Bijeljina et au commandement du corps. Et à l'alinéa 2,
8 on y dit que : "Les conclusions de la présidence de Guerre sont celles de
9 donner un ordre interdisant la population de quitter la municipalité sans
10 l'autorisation du commandement militaire, pour ce qui est des militaires,
11 ou des autorisations pour les autres habitants délivrées, quant à elles,
12 par le poste de sécurité publique de Brcko."
13 Le problème dont il s'agit, d'après ce qu'on peut voir à l'alinéa 1, c'est
14 qu'il y a des difficultés avec les soldats et autres conscrits qui
15 quittaient de leur propre gré leurs unités respectives, fuyant leur
16 obligation, et on demande à ce que les conscrits et autres citoyens ayant
17 des obligations soient renvoyés vers le point de départ ou arrêtés. Est-ce
18 que vous pouvez commenter ce document et nous dire, d'après vous, à quelle
19 catégorie de la population ce document se rapporte-il ?
20 R. Ceci se rapporte à la population serbe, c'est-à-dire aux hommes aptes
21 au combat, aptes au service militaire, qui, pour des raisons variées,
22 fuyaient les premières lignes du front et de ce fait procédaient à des
23 déstabilisations des lignes de la défense. Cet ordre a été envoyé au centre
24 des services de Sécurité. Je crois que c'est conforme à la législation en
25 vigueur. Nous n'avions pas la possibilité légale de procéder à des
26 arrestations, quant à nous. Mais nous avons adopté une approche qui est
27 celle de faire en sorte que ceux qui fuyaient les théâtres de combat
28 étaient envoyés au poste de police, et les postes de police les envoyaient
Page 21543
1 vers les organes militaires chargés de la sécurité, et c'est ainsi qu'on
2 fermait la boucle. Ça se rapportait à ces citoyens serbes aptes à faire
3 leur service militaire qui étaient en train de fuir les lignes de front.
4 Q. Merci. Mais sur la base de quoi dites-vous que ça se rapporte à des
5 personnes appartenant au groupe ethnique serbe ?
6 R. Eh bien, à partir du moment où c'est envoyé tant à nous qu'au service
7 de sécurité militaire, demandant des autorisations particulières pour ce
8 qui est de quitter la zone de responsabilité de combat, je vous affirme
9 qu'il s'agit d'individus appartenant au groupe ethnique serbe qui, du fait
10 des pressions de la part des paramilitaires, du fait de la peur ou de cet
11 héroïsme dont on fait preuve quand on a un peu trop bu, toujours est-il que
12 je ne sais pas de quoi il en retourne au juste. Ce que je sais, c'est
13 qu'ici, il est fait référence à des individus du groupe ethnique serbe.
14 Q. Monsieur Andan, auriez-vous des informations disant que ce type de
15 problème, ce type de fuite de personnes qui, de par la nature des choses,
16 avaient des obligations militaires, c'est-à-dire une obligation de servir
17 dans les rangs de la Republika Srpska, ce type de cas de figure se
18 produisait-il fréquemment, voir des individus quitter leurs unités
19 militaires et fuir leur obligation militaire ? Je parle de la région où
20 vous avez eu à faire votre travail, bien entendu.
21 R. Oui. Ceci ne se rapporte pas seulement au problème sur le territoire de
22 Brcko. Le problème était présent au niveau de bien des municipalités,
23 notamment celles qui étaient frontalières avec la République de Serbie. On
24 ne pouvait pas procéder à une mobilisation jusqu'au bout tel que prévu par
25 la réglementation en vigueur. J'ai plusieurs exemples encore à vous fournir
26 pour ce qui est des arrestations et des acheminements vers les premières
27 lignes du front à l'époque.
28 Q. Merci.
Page 21544
1 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais
2 demander le versement au dossier de ce document aussi.
3 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Que voulez-vous démontrer par ceci,
5 Maître Zecevic ?
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être peut-on demander au témoin
7 d'enlever ses écouteurs.
8 Messieurs les Juges, les allégations faites au travers de cet acte
9 d'accusation disent que la police a joué un rôle du point de vue de la mise
10 en place de postes de contrôle sur les routes où l'on vérifiait l'identité
11 des gens, où l'on malmenait des gens qui n'étaient pas serbes, et cetera.
12 Or ce document, lui, montre que la raison pour laquelle ces postes de
13 contrôle, la raison de leur mise en place, était en premier lieu celle
14 d'entraver les départs des Serbes qui fuyaient leur obligation découlant de
15 la mobilisation dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska.
16 Et c'est la finalité poursuivie par la présentation de ce document.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avec la dissension du Juge Harhoff, la
19 Chambre considère que cette pièce devrait être versée au dossier et recevra
20 une cote.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D564, Messieurs
22 les Juges.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que de faire
24 entrer le témoin dans le prétoire, j'ai fait référence à un document qui se
25 trouvait déjà être versé au dossier sous la cote P999. On vient de
26 m'informer du fait que ce document porte une cote à des fins
27 d'identification. Et étant donné que le témoin a dit qu'il a bien reçu un
28 document qui, en principe, était le même, et dans l'espoir de voir que M.
Page 21545
1 Hannis n'y fera pas objection, je propose à ce que le MFI de cette pièce
2 P999 soit enlevé.
3 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne m'oppose pas au
4 fait de voir la Défense demander un MFI d'une pièce à conviction de
5 l'Accusation, mais nous nous réserverions le droit, en cas de nécessité, de
6 proposer le versement au dossier d'un document proposé par la Défense.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais ce document porte une cote MFI pour
8 des raisons qui sont quoi ?
9 M. HANNIS : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Je pense que la
10 Défense ne fera pas objection puisque nous avons un témoin qui semble être
11 au courant de tout ceci.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes en train de
13 vérifier la situation, et on vient de m'indiquer justement que cette pièce
14 P999 avait une cote à des fins d'identification. C'est la raison pour
15 laquelle je l'ai évoqué.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Mais M. Hannis n'a pas formulé
17 d'objection; il a émis des réserves, et nous serions d'accord pour ce qui
18 est de lever le MFI de ce document pour le moment.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Juriste de la Chambre nous indique
22 qu'il y a eu une cote à des fins d'identification rien que parce que ce
23 document ne figurait pas sur la liste 65 ter.
24 Merci, Mademoiselle Anna.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Dans ce cas, nous retirons notre
26 objection. Merci.
27 Je voudrais qu'on nous montre le P410 MFI. Il s'agit de la pièce qui se
28 trouve à l'intercalaire 71.
Page 21546
1 Q. Monsieur le Témoin, c'est un document qui ne porte pas de date. En
2 dernière page, on voit seulement juillet 1992. En signature, c'est le chef
3 du département, Danilo Vukovic. En page 1, on voit qu'il s'agit d'un
4 rapport relatif aux résultats des activités de ce département chargé de
5 lutter contre la criminalité au sein du SJB de Bijeljina pour la période du
6 26 juin au 25 juillet 1992, et on donne un aperçu des observations des
7 agents opérationnels pour ce qui est des délits au pénal, comportement
8 illicite, et cetera, en une période de guerre, en une période de danger de
9 guerre imminente et durant les périodes suivant les conflits.
10 Alors, est-ce que Danilo Vukovic était chef de ce département chargé de
11 lutter contre la criminalité au sein de la SJB de Bijeljina pendant cette
12 période ?
13 R. Oui.
14 Q. Avez-vous eu à connaître de ce rapport qui, de façon évidente, se
15 trouve être un rapport mensuel, puisqu'il couvre une période de 30 jours ?
16 R. Oui, j'en ai eu connaissance.
17 Q. A qui ce rapport a-t-il été transmis ?
18 R. Ce rapport a forcément dû être envoyé aux différents secteurs, c'est-à-
19 dire la police judiciaire, l'administration de la police en uniforme, au
20 département de l'analytique, et il n'est pas rare que d'envoyer ce type de
21 rapport au ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas une obligation, mais
22 c'était souvent envoyé au ministre de l'Intérieur aussi.
23 Q. En tout état de cause, il ne fait pas l'ombre d'un doute, n'est-ce pas,
24 le fait que ce rapport a été envoyé vers le siège, c'est-à-dire au
25 ministère ?
26 R. Oui, ça a été envoyé au ministère.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Je propose que ce document soit aussi versé
28 au dossier tout en levant les lettres MFI.
Page 21547
1 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'objection
2 à formuler pour ce qui est de cette façon d'élever le statut ou le
3 caractère de ce document, quelle que soit l'appellation de la chose qu'on y
4 attribuerait.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous allons enlever la
6 catégorisation MFI de son qualificatif.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Une petite intervention au compte rendu
8 d'audience : à la page 53, ligne 21, il me semble que c'est une
9 continuation de la réponse du témoin, et non pas une question de ma part.
10 Q. Monsieur, vous souvenez-vous de votre réponse lorsque je vous ai posé
11 ma question portant sur ce rapport. Vous avez expliqué à qui ces rapports
12 étaient habituellement envoyés, à quelles administrations variées cela
13 était d'habitude envoyé, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Donc 53, ligne 21, ça devrait faire partie de
16 la réponse apportée par le témoin.
17 Je demande à ce qu'on montre maintenant au témoin le 65 ter 139D1, à savoir
18 la pièce se trouvant à l'intercalaire 64.
19 Q. Monsieur, ceci est un document intitulé :
20 "Liste des plaintes au pénal déposées pendant la période du 26 juin
21 au 25 juillet 1992," et pendant cette période, vous n'avez pas été informés
22 de ce qui se passait par dépêches, vu les coupures intervenues en matière
23 de transmission des dépêches.
24 Alors, étant donné que ça englobe la même période de temps, est-ce que le
25 rapport en question ferait peut-être partie ou pourrait-il faire partie du
26 document que nous avons déjà vu tout à l'heure ?
27 R. Ça pourrait être le cas, oui.
28 Q. Veuillez nous expliquer si ce rapport, vous avez eu à le connaître ou
Page 21548
1 pas ?
2 R. Oui, j'ai eu à le connaître, en particulier parce que c'est moi qui
3 avais insisté sur la compilation d'un tel aperçu.
4 Q. Est-ce que ce qui figure ici à l'intitulé disant que c'est une liste
5 des plaintes au pénal dont vous n'avez pas informé par dépêche du fait de
6 ces coupures dans la transmission ? Est-ce que c'est bien de cela qu'il
7 s'agit ? Est-ce que vous êtes à même de commenter ?
8 R. Oui. J'ai déjà dit antérieurement que fort souvent il n'y avait pas de
9 transmissions ni de lignes de téléphone, ce qui fait qu'on envoyait des
10 choses urgentes par coursier. Ceci n'était, de façon évidente, urgent en
11 aucune façon. Aussi, avons-nous fait une liste à posteriori pour ce qui est
12 de ces délits au pénal pour transmettre au ministère. Il est évident qu'un
13 tel document était censé aussi être envoyé à l'administration chargée des
14 analyses.
15 Q. Vous comprenais-je bien : ceci est un rapport complémentaire avec des
16 compléments de plaintes au pénal dont, jusque-là, le ministère de
17 l'Intérieur n'aurait pas eu vent, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Veuillez me préciser aussi si ce document se rapporte à la totalité des
20 délits au pénal qui auraient été poursuivis en justice ou dont aurait eu à
21 connaître la police à un moment donné pour présenter des plaintes au pénal
22 auprès du ministère public compétent à l'époque ?
23 R. Oui, c'est la période en question. Ça se rapporte aux délits au pénal
24 et aux délits qui ont été rapportés au bureau du procureur pendant cette
25 période de temps.
26 Q. Merci.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais
28 également le versement au dossier de cette pièce.
Page 21549
1 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et recevra une
3 cote.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D565, Messieurs
5 les Juges.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant c'est le 1D97. Il s'agit
7 de la pièce à l'intercalaire 76.
8 Q. Ceci est un document qui sous-entend une lettre d'accompagnement
9 portant votre signature en votre qualité de chef du centre des services de
10 Sécurité. La date est celle du 27 juillet 1992. C'est envoyé au président
11 de la présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, le Dr
12 Radovan Karadzic. Vous en souvenez-vous ?
13 R. Oui, oui, c'est un document émanant de moi.
14 Q. En page 2, il est dit qu'il s'agit d'une information portant engagement
15 et activités du ministère de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-
16 Herzégovine concernant la mise en place des autorités et du pouvoir et la
17 nécessité de faire régner la loi dans le secteur couvert par le centre des
18 services de Sécurité de Bijeljina.
19 En dernière page, page 5, à moins qu'il ne s'agisse de la page 4,
20 s'il manque une page du document, nous pouvons voir une fois de plus une
21 signature. Est-ce votre signature à vous à côté de la date ?
22 R. Oui, c'est ma signature.
23 Q. Dites-nous -- l'avant-dernier paragraphe, qui dit :
24 "A des fins d'apport d'information intégrale, nous tenons à préciser qu'il
25 y a eu des résistances assez importantes à Bijeljina pour ce qui est de la
26 mise en place de ce MUP du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine. Ces
27 résistances n'ont pas été que verbales, mais elles ont également impliqué
28 un recours aux armes," et vous faites mention de trois attaques de lancées
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1 sans succès contre le CSB, le bâtiment en tant que tel. Est-ce que vous
2 pouvez commenter ?
3 R. Eh bien, ceci résume ce qu'on a fait et ce à quoi nous avons eu à faire
4 face pendant les événements de Bijeljina. J'ai dit précédemment que d'abord
5 il y a eu du mécontentement pour ce qui est de ces employés du groupe
6 ethnique serbe qui ont été reçus dans les rangs du ministère de l'Intérieur
7 alors qu'ils venaient de territoires contrôlés par la BiH. Les policiers
8 n'étaient pas non plus contents de la mise en place de ce couvre-feu.
9 L'autorité locale, grâce à Ljubisa Savic, surnommé Mauzer, voulait
10 contrôler les activités du ministère de l'Intérieur, chose à quoi nous
11 avons résisté. Ils sont même allés jusqu'à émettre des opinions suivant
12 lesquelles nous étions censés quitter le territoire de la municipalité de
13 Bijeljina pour ne faire rester là-bas que des paramilitaires. Donc, du
14 point de vue de la sécurité - parce que je ne parle pas de politique - du
15 point de vue de la sécurité, je trouve qu'on avait porté atteinte tant à la
16 sécurité des citoyens que du ministère de l'Intérieur. Mon objectif à moi
17 et celui de mes collègues qui ont rédigé cette information était en premier
18 lieu celui d'essayer une fois de plus de faire en sorte que la direction de
19 la Republika Srpska au sommet soit informée de ce qui se passait dans la
20 Semberija et Majevica.
21 Autre chose que j'estimais importante, et j'espère que vous n'allez pas me
22 comprendre à tort et à travers, je suis un homme impatient. Ce que je peux
23 faire le jour même, je ne le rapporte pas à demain. Donc j'étais mécontent
24 du manquement d'adopter une décision interdisant l'accès de ce territoire à
25 ces unités paramilitaires sur le territoire de la Republika Srpska. Donc je
26 me suis adressé aux autorités municipales et au gouvernement, et cette
27 information était l'élément culminant pour ce qui était d'informer la
28 direction au sommet de la Republika Srpska du moindre détail de cette
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1 problématique sécuritaire afin d'obtenir un soutien de sa part, parce
2 qu'une fois de plus on a pu voir qu'il y a eu des tentatives de
3 déstabilisation sur le territoire de Bijeljina en dépit de toutes ces
4 mesures entreprises. Du fait de ces structures dirigées par Mauzer et
5 autres -- et nous avions déjà perdu les tenants et aboutissants parce que
6 des policiers avaient déjà été incités à ne pas obéir à nos ordres, il a
7 été fait obstruction à la circulation des informations. Donc notre objectif
8 était celui d'informer la direction au sommet pour ce qui est de cette
9 problématique sécuritaire à Bijeljina à des fins d'obtention ou de soutien
10 politique s'agissant de tout ce que nous faisions jusque-là.
11 Q. Monsieur, à la dernière page de ce document, il y a quelque chose de
12 rajoutée à la main. Est-ce que vous pourriez nous commenter ceci et nous
13 dire à quoi cela se rapporte-t-il, si vous le savez, bien entendu ?
14 R. Il est évident que cette information était parvenue au président de la
15 Republika Srpska de l'époque, le Dr Radovan Karadzic, et on voit qu'il a
16 apporté son soutien à tout ce qui a fait l'objet de l'information dont il a
17 été saisi. Il dit qu'il convenait de continuer avec ces activités et
18 actions déployées par nous sur le territoire. Je ne sais pas s'il parlait
19 d'un territoire plus large, mais à titre concret, c'est la Semberija et
20 Majevica qui étaient en question.
21 Q. Est-ce que vous savez nous dire quelle avait été la position adoptée
22 par Mme Biljana Plavsic au sujet desdites formations paramilitaires ?
23 R. Je pense connaître cette position en partie. Je sais qu'à ce titre, il
24 y a eu une information de communiquée par écrit. Je ne saurais vous dire où
25 elle est maintenant, mais il a été question d'une mise en liberté de
26 Vuckovic, Vojin, surnommé Zuco. Il avait été placé en détention à vue. Il
27 est allé à Pale depuis là, et il aurait été reçu par Mme Plavsic, qui lui a
28 fait des promesses. Je ne veux pas me perdre en conjectures, mais je sais
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1 que nous avons rédigé une information et nous l'avons communiquée au
2 ministère. Nous avons dit que Mme Plavsic avait reçu l'homme numéro un
3 d'une formation paramilitaire notoirement connue par sa cruauté.
4 Nous avons aussi évoqué un événement. Nous l'avons fait dans des
5 modalités conformes à la loi. Il s'agit de Zvornik, où nous étions informés
6 du fait qu'un certain Pavlovic Marko, qui se trouvait être chef de l'état-
7 major de la TO et qui portait des pièces d'identité falsifiées délivrées à
8 Sekovici. Le dénommé Pavlovic, Marko était censé être originaire de Backa
9 Palanka. Nous avons communiqué cette information à la sécurité nationale,
10 et je pense qu'il a été emmené à Pale. Et une fois qu'on l'a relâché, Mme
11 Plavsic se serait également entretenue avec lui.
12 Q. Merci.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre à présent au témoin
14 la pièce 65 ter 165D1. Intercalaire 81.
15 Q. Monsieur, il s'agit d'une information relative à la situation au sujet
16 de la criminalité pour une période allant du 1er juillet au 31 juillet 1992.
17 Malheureusement, nous n'avons que la page 1 de ce document. Auriez-vous eu
18 à connaître de cette information ?
19 R. Oui, j'ai eu vent de cette information. Je regrette moi-même qu'il
20 manque deux ou trois pages de ladite information. Il devrait y en avoir
21 autant. Ce que je peux dire, ce n'est pas de la publicité que je suis en
22 train de faire. Ce n'est pas de la publicité d'un produit que je parle.
23 Partant des lois et des règlements accessoires de la Republika Srpska, nous
24 nous sommes efforcés de nous conformer à tout ce qui était prévu, et nous
25 avons rédigé des informations ou des aperçus par périodes. Nous n'avions
26 pas à embellir quoi que ce soit. Nous n'en avons pas eu besoin. Nous avons
27 informé le ministère de l'Intérieur tout comme les structures politiques
28 locales de ce qui se passait.
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1 Q. Monsieur, pour ce qui est des deux derniers points du document,
2 j'aimerais vous poser une question. Pouvez-vous nous donner vos
3 commentaires par rapport à ces deux points, si vous vous souvenez de quoi
4 il s'agissait.
5 R. Si vous pensez à ces deux derniers points ?
6 Q. Oui.
7 R. Je ne le sais pas, mais je pense que le dernier point concerne quatre
8 personnes qui ont commis le meurtre. Ils ont tué Saljko Kukic, et là, pour
9 ce qui est d'autres personnes, il s'agit des personnes qui ont commis
10 d'autres infractions pénales. Et nous disons dans cette information qu'on a
11 pris toutes les mesures nécessaires pour que ces personnes soient traduites
12 en justice, à savoir que des plaintes au pénal ont été déposées à
13 l'encontre de ces personnes.
14 Q. Dans les deux cas, s'agit-il de personnes d'appartenance ethnique serbe
15 ?
16 R. Oui. Mais je dois vous dire que nous déposions des plaintes au pénal
17 aussi contre les personnes qui n'étaient pas serbes. Je pense qu'il y a des
18 documents où vous pouvez voir qu'on a déposé des plaintes au pénal contre
19 des Roms puisqu'ils ont utilisé cette situation pour piller et pour voler,
20 bien qu'ils se soient déclarés musulmans. C'est donc à cause de cela qu'on
21 a déposé des plaintes au pénal contre ces Roms qui ont commis ces
22 infractions au pénal, parce qu'on a essayé d'éviter que de tels crimes
23 soient commis.
24 Q. Vous avez dit que les personnes qui étaient les Roms se sont déclarées
25 musulmanes, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est vrai.
27 Q. Merci.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, bien que ce
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1 document ne soit pas complet, j'aimerais que ce document soit versé au
2 dossier.
3 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous avons eu d'autres explications
4 pour ce qui est de savoir pourquoi ce document n'est pas complet ou de
5 savoir si le témoin en sait quelque chose ?
6 M. ZECEVIC : [interprétation]
7 Q. [aucune interprétation]
8 R. Je ne sais pas pourquoi d'autres pages manquent. S'il y a la première
9 page, il y avait certainement la deuxième, la troisième et d'autres pages,
10 mais je ne sais pas où se trouvent ces pages aujourd'hui. Je confirme, par
11 ailleurs, que nous avons parlé dans ce document de nos activités pour une
12 période d'un mois, et on a donc parlé de tout ce qu'on a fait pendant cette
13 période de temps. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi ce document est
14 incomplet. On vient de me montrer ce rapport, et je ne l'ai pas vu
15 auparavant ailleurs.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne sais pas si cela suffit comme réponse.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons nous pencher sur ce qu'on a
18 --
19 M. HANNIS : [interprétation] J'ai une autre question. Puis-je demander
20 quelle est la source du document ? Est-ce que c'est le document du bureau
21 du Procureur ? Ce document a-t-il un numéro ERN ?
22 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai été informé que le document nous a été
23 fourni par le témoin.
24 M. HANNIS : [interprétation] Pendant la séance de récolement ?
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Non. Pendant l'un de nos entretiens avec lui.
26 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir s'il s'agit du
27 document qui est possédé par le témoin et qui fait partie de ses archives
28 personnelles ou d'une autre source ?
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En particulier par rapport à la réponse
2 du témoin à la ligne 15, 16 de la page précédente, où il a dit, je cite :
3 "Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi ce document est incomplet,
4 puisqu'on vient de me montrer ce rapport et je ne l'ai pas vu auparavant."
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai reçu de Danilo Vukovic, ou peut-être
6 je l'ai trouvé dans les archives du ministère de l'Intérieur. Tout ce que
7 je peux vous dire, c'est que je ne me souviens pas quelle est la source de
8 ce document, et donc je ne sais pas quel est le nombre total de pages de ce
9 document.
10 M. HANNIS : [interprétation] Nous avons entendu le témoignage de ce témoin
11 pour ce qui est de ce document et pour ce qui est de la source du document.
12 On n'a pas assez d'information, on ne sait pas quel est le nombre de pages
13 qui manquent et pourquoi.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] J'accepte cette objection. Donc je vais
15 retirer ma proposition pour ce qui est du versement au dossier de ce
16 document.
17 Q. Monsieur Andan, j'aimerais montrer maintenant 1D392. C'est le document
18 qui se trouve à l'intercalaire 63 dans le classeur que vous avez devant
19 vous. C'est le document du 23 juillet 1992. Il s'agit de l'autorisation à
20 l'attention d'Andan, Dragan, signée par le ministre de l'Intérieur, "pour
21 Mico Stanisic", à savoir que quelqu'un d'autre a signé ce document au nom
22 de Mico Stanisic.
23 Vous souvenez-vous d'avoir reçu cette autorisation ?
24 R. Oui.
25 Q. Monsieur Andan, j'aimerais maintenant qu'on regarde le document 65 ter
26 671D1. C'est l'intercalaire 72A. Vous avez parlé à propos de votre journal,
27 et vous nous avez parlé de la réunion que vous avez eue et qui portait sur
28 votre visite de Foca. C'est la dépêche qui a été envoyée au président du
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1 gouvernement, M. Djeric, où il a été informé que la situation pour ce qui
2 est de la sécurité à Foca est très critique, et que le 23 juillet il y a eu
3 des incidents dans la ville même où les membres du MUP ont été attaqués,
4 désarmés et passés à tabac et que des biens ont été détruits. Il demande
5 que des personnes responsables viennent, membres du gouvernement, ainsi que
6 la prise de certaines mesures, des mesures adéquates.
7 Pour ce qui est de la réunion que vous avez eue avec le ministre,
8 pouvez-vous me dire si les informations figurant dans le document vous ont
9 été présentées avant votre départ pour Foca et concernant la situation dans
10 la ville de Foca ?
11 R. Oui, le ministre Stanisic m'a parlé de ces informations et d'autres
12 informations qu'il avait probablement obtenues du département de la Sûreté
13 nationale, ce qui ne figure pas dans cette dépêche.
14 Q. Est-ce que vous avez d'autres informations eu égard à la situation
15 prévalant à Foca; et si oui, qui vous les a fournies ?
16 R. Avant mon départ pour Foca -- et il faut que je dise également que nous
17 ne nous sommes pas rendus à Foca finalement parce que nous n'avons pas
18 obtenu l'approbation du MUP de la Serbie de passer par le territoire de la
19 Serbie en ayant des armes à canon long. Mais j'ai obtenu des informations
20 de Mico Davidovic qui, avec la même unité avec laquelle il se trouvait à
21 Bijeljina, est parti à Pljevlja, et c'est là-bas où il a procédé au
22 désarmement d'une formation chetnik. Je pense qu'il s'agissait de Ceko qui
23 était chef de cette formation chetnik. Ensuite, il a obtenu des
24 informations concernant Foca. Selon une information que j'ai obtenue de
25 lui, cela a confirmé tout ce qui figure dans cette dépêche et même d'autres
26 choses qui n'y figurent pas. Certaines informations concernaient moi-même
27 et d'autres personnes qui devaient se rendre à Foca.
28 Davidovic a appris que ces personnes avaient appris qu'une unité de
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1 Bijeljina allait arriver pour les désarmer et pour continuer à exercer
2 toutes les activités prévues par la loi. Ils étaient prêts à tendre une
3 embuscade à l'entrée de Foca et leur objectif principal était de me
4 liquider. De plus, je pense que M. Davidovic a écrit une dépêche envoyée au
5 MUP concernant les renseignements qu'il a obtenus.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection au versement
7 au dossier, j'aimerais que ce document soit versé au dossier.
8 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection au versement au
9 dossier de ce document.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D566.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 65 ter 24D1.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Et le numéro de l'intercalaire ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, l'intercalaire 129.
15 Q. C'est le document qui a été envoyé au poste de sécurité publique, signé
16 par le sous-secrétaire du poste de sécurité publique, Cedo Kljajic.
17 Probablement que cela soit une erreur. Cela a été envoyé au poste de
18 sécurité publique de Zvornik. Pouvez-vous commenter ce document.
19 R. C'est le sous-secrétaire du département de sécurité publique, et non
20 pas du poste de sécurité publique; donc c'est une erreur ici. En se
21 préparant pour cette action et en préparant notre trajet, nous avons appris
22 que le poste de police de Zvornik disposait d'un autocar qui était
23 suffisant pour transporter 30 policiers en uniforme de Bijeljina à Foca.
24 Donc il s'agit d'une demande à laquelle nous demandons qu'un autocar nous
25 soit mis à la disposition pour transporter les policiers en uniforme
26 jusqu'à Foca.
27 Q. Merci. Je demande la page 3, s'il vous plaît. Je pense que ce n'est pas
28 la bonne page 3 que vous avez dans votre jeu de documents. Je ne sais pas
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1 si vous pouvez vérifier cela à l'écran devant vous. Moi je n'ai pas la
2 bonne page dans mon classeur, donc je me dis que vous ne l'avez pas non
3 plus. Dragan Kijac, à la date du 19 août 1992. Dragan Kijac doit figurer au
4 niveau de la signature. Vous l'avez ?
5 R. Oui.
6 Q. C'est un document du 19 août qui convoque une réunion prévue pour le 20
7 août 1992 à 16 heures dans les locaux du SJB de Bijeljina pour organiser le
8 départ pour Foca. Vous vous en souvenez ?
9 R. Oui. Et cette réunion a eu lieu. Nous avons envisagé quelques détails
10 nécessaires à mener à bien cette action lors de cette réunion, et M.
11 Radovic était important parce qu'il disposait d'informations un peu plus
12 récentes importantes pour l'action. Et comme je l'ai déjà dit, il était
13 prévu qu'il nous accompagne à Foca. Il était le représentant de la sécurité
14 nationale.
15 Q. Merci. Je voudrais juste vous montrer la page 2 de ce document avant de
16 terminer, document du 19 août, signé par le "Ministre de l'Intérieur, Mico
17 Stanisic". Il me semble qu'en fait, ça ait été signé en son nom. Et le
18 document est destiné tant au MUP de Serbie qu'au MUP du Monténégro. Vous
19 pouvez commenter cela ?
20 R. Oui. J'ai déjà dit que nous ne pouvions pas nous rendre à Foca sans
21 traverser la frontière, sans nous rendre là en passant par deux autres
22 républiques, le Monténégro et la Serbie. Primo, pour ne pas être considérés
23 comme étant une formation paramilitaire; et deuzio, pour que ce déplacement
24 soit complètement légal, nous avons demandé l'autorisation de la part de
25 ces deux ministères. Il me semble que le ministère monténégrin ne nous a
26 jamais répondu. Et si mes souvenirs sont bons, le ministère de l'Intérieur
27 de Serbie nous a refusé cette demande. Donc nous avons remis à plus tard,
28 suite à cela, l'action prévue.
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1 Q. Merci.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] A moins qu'il y ait une objection, je demande
3 que le document soit versé au dossier.
4 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D567.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] A présent, le document 23D1 du 10 août, le
8 document sur la liste 65 ter également.
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 M. ZECEVIC : [interprétation]
11 Q. Nous allons aller de l'avant.
12 En fait, Monsieur Andan, je vais vous montrer le document 65 ter 15D1.
13 L'intercalaire 42. C'est une note officielle qui porte la date du 4 juillet
14 1992, qui se lit comme suit : "En application de l'ordre du vice-ministre
15 du MUP serbe, Cedo Kljajic," et cela concerne un appareil poker. Est-ce que
16 vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
17 R. Oui. Et je me félicite de devoir répondre à cette question parce que je
18 pensais que vous n'alliez pas me demander cela. C'est une note officielle
19 où on voit que dans le poste de sécurité publique il y avait entreposage
20 d'un appareil de poker et que je l'avais pris. Et je tiens à dire toute la
21 vérité maintenant aux Juges pour qu'ils sachent de quoi il s'agissait.
22 Nous avons trouvé dans la municipalité de Janja un individu qui nous
23 fournissait des informations, donc il a travaillé comme notre agent. Il
24 avait besoin pour son petit établissement de restauration d'un appareil de
25 poker, que je lui ai remis en le remerciement de tous les services qu'il
26 nous a rendus. Par la suite, ça a été l'épée de Damoclès suspendue au-
27 dessus de ma tête pour la suite des événements. S'il y a un peu de temps,
28 je pourrais expliquer pourquoi.
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1 Q. Nous allons expliquer cela avec des documents à l'appui.
2 R. Très bien.
3 Q. Je voudrais juste que l'on sache très précisément si c'est le récépissé
4 de l'appareil que vous avez signé là lorsque vous avez pris l'appareil ?
5 R. Oui, tout à fait. J'ai pris dans le dépôt cet appareil, et c'est une
6 note officielle qui en témoigne, qui l'atteste. Je l'ai signée. Et c'est là
7 que j'ai pris l'appareil.
8 Q. Très bien.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, s'il n'y a pas d'objection, est-ce
10 qu'on peut verser cela au dossier.
11 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection si le témoin peut nous
12 apporter quelques éléments de plus au sujet de la signature. Est-ce qu'il
13 sait ce qu'il en est de ces signatures ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation]
15 Q. Vous avez entendu la question ?
16 R. A droite, c'est ma signature; et à gauche, c'est le chef du dépôt. Je
17 ne sais pas qui c'était à l'époque au poste de police. Draco [phon]
18 Marjanovic peut-être ou quelqu'un d'autre, je ne m'en souviens pas. A
19 droite, l'on voit que c'est moi qui prends l'appareil, l'objet, et c'est
20 moi qui ai signé.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois la réaction des Juges au sujet de ce
22 document. Je suis d'accord pour dire qu'il n'a pas une pertinence directe
23 en l'espèce; toutefois, il est pertinent par rapport à la crédibilité du
24 témoin et aussi pour apporter des éléments concernant la fin de son
25 service, son départ du ministère.
26 M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait. Je ne vais pas m'opposer à
27 ce que ce document soit versé. Je suis d'accord que cela complète les
28 éléments s'agissant de ce témoin.
Page 21561
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, si nous avons bien
3 compris votre objectif, donc la raison pour laquelle vous étayez votre
4 propos par ce document, il serait un petit peu prématuré, peut-être, de le
5 verser maintenant. Essayons de voir comment l'interrogatoire évolue. Peut-
6 être que le fondement de votre demande sera plus explicite, plus clair,
7 comme vous dites, si c'est pour la question de la crédibilité du témoin.
8 Mais à ce stade, de prime abord, il n'a pas de pertinence.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord. Est-ce qu'on pourrait peut-
10 être accorder une cote MFI en attendant, et si jamais la question revient,
11 je pourrais poser mes questions supplémentaires là-dessus.
12 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le
13 témoin a dit qu'il souhaitait apporter tous les éléments d'explication au
14 sujet de cela. Donc, si vous souhaitez l'entendre à présent, peut-être que
15 cela pourrait changer votre position et vous permettre de le verser tout de
16 suite ou de lui donner une cote MFI.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, tout à fait. Cela m'est venu à
18 l'esprit, mais quelles que soient ces explications, même si elles sont très
19 utiles, en fait, elles n'auront pas de pertinence à ce stade en l'espèce.
20 Peut-être que cela viendra à un moment ultérieur. Donc je pense
21 effectivement que ce serait bien d'accorder une cote MFI, et puis nous
22 verrons par la suite.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D568, MFI.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avec la voix dissidente qui sera la
25 mienne.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous en prie, vous pouvez
27 continuer.
28 M. ZECEVIC : [interprétation]
Page 21562
1 Q. Monsieur Andan, le 28 août 1992, avez-vous rendu cet appareil poker là
2 où vous l'aviez pris initialement ?
3 R. Oui.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin le
5 document 179D1 sur la liste 65 ter.
6 Q. Monsieur Andan, nous avons là une note officielle qui a été dressée le
7 28 août 1992. Nous voyons qu'elle vient de Dragan Andan. Nous voyons une
8 signature également. Est-ce que c'est vous l'auteur de cette note
9 officielle ?
10 R. Oui.
11 Q. Dans cette note officielle, vous dites qu'à la date du 18 août 1992, le
12 ministre de l'Intérieur, M. Mico Stanisic, vous a fait venir à Belgrade au
13 sujet d'un accord devant intervenir sur le départ pour Foca avec une partie
14 de l'unité spéciale. Alors, nous avons vu vos notes aujourd'hui au début de
15 l'audience, et là nous n'avons pas pu trouver la date de cet entretien avec
16 M. Stanisic. Est-ce que ceci vous permet de vous rappeler la date ? Donc,
17 était-ce bien le 18 août 1992 ?
18 R. C'est une note officielle et -- il n'y a pas d'erreur là. Cela s'est
19 passé comme c'est écrit ici.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la date
21 de cette réunion est importante. La seule raison pour laquelle je souhaite
22 verser ce document au dossier est celle-là, à moins que la Chambre n'ait
23 une autre suggestion.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, pouvez-vous nous
26 aider à comprendre en quoi est-ce que ce document nous apporte des éléments
27 ?
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Vous vous souviendrez, Messieurs les Juges,
Page 21563
1 des notes du témoin que nous avons examinées en début de l'audience
2 d'aujourd'hui. Le témoin a dit que Mico Stanisic lui a demandé de le
3 rencontrer à Belgrade et que c'est là qu'il a reçu des instructions
4 relatives à l'opération qui devait avoir lieu à Foca, l'opération contre
5 les paramilitaires et tous les problèmes avec les paramilitaires. Et je lui
6 ai demandé, entre autres, quelles étaient les instructions qu'il a reçues à
7 cette occasion très précisément par le ministre. Je peux vous référer au
8 compte rendu d'audience.
9 Maintenant, ce qui pose problème, c'est que dans ses notes, dans son carnet
10 de bord, il ne donne pas la date de cet entretien avec le ministre à
11 Belgrade, avec M. Mico Stanisic. Donc je veux établir la date, quand est-ce
12 que Mico Stanisic a donné des instructions au témoin, des instructions sur
13 la manière de combattre les paramilitaires.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais nous avons le témoignage du
15 témoin qui a été consigné au compte rendu d'audience. N'est-ce pas
16 suffisant ? Avons-nous besoin de verser ce document en plus ?
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Justement, je me rendrai à l'avis de la
18 Chambre. Si la Chambre estime qu'il a été établi que la réunion a eu lieu
19 le 18 août, je n'ai pas besoin de verser ce document au dossier.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que la déposition du témoin
21 est entièrement suffisante à cet effet.
22 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et de manière générale, est-ce que je
24 peux préciser à l'attention des Chambres [comme interprété] que nous avons
25 un volume très considérable de pièces en l'espèce, et nous souhaitons
26 demander aux parties de faire preuve de prudence avant de demander le
27 versement des pièces. Ne versons que ce qui est absolument nécessaire, s'il
28 vous plaît.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Justement, c'est la raison pour laquelle j'ai
2 demandé aux Juges de la Chambre de me dire ce qu'il convient de faire.
3 M. HANNIS : [interprétation] Page 69, ligne 22, la question de Me Zecevic
4 telle que consignée au compte rendu d'audience parle de la date du 28 août
5 1992, alors que le document comporte la date du 18. Donc la question de Me
6 Zecevic parle du 28, et le témoin dit : "Il n'y a pas d'erreur dans le
7 document. Le document dit la vérité."
8 Mais ce que je ne comprends plus, c'est de quelle date parlons-nous.
9 Et si nous n'en avons pas absolument besoin, ne le versons pas.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, la date de la
11 note officielle est celle du 28, mais elle parle d'une réunion. Donc ligne
12 17 :
13 "Monsieur, dans cette note officielle, vous déclarez que c'est le 18
14 août que l'on vous a fait venir à Belgrade…"
15 Donc je pense que c'est clair.
16 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, la question ici que je suis en
17 train de lire dans le compte rendu d'audience, page 69, ligne 22, parle du
18 28 comme étant la date de la réunion.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis quasiment sûr d'avoir dit le 18, mais
21 peu importe.
22 Juste une question, ou éventuellement -- je ne sais pas.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, essayons de tirer ça au clair avant
24 de lever l'audience.
25 M. ZECEVIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur, vous souvenez-vous de la date de cette réunion avec Mico
27 Stanisic ? Etait-ce bien le 18 août à Belgrade, comme cela se lit dans
28 cette note officielle, le 18 août ?
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1 R. Oui, c'est une note officielle, c'est un document officiel, et il n'y a
2 absolument pas de raison de douter du contenu de cette note, qui parle
3 d'une réunion du 18. La note a été rédigée le 28. A ce moment-là, j'allais
4 partir. Il manquait des postes -- j'ai pu retrouver un poste manquant, et
5 c'est ce qui figure également dans cette note.
6 Q. Je vous remercie.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Donc nous allons lever
8 l'audience. Nous reprendrons demain matin dans le prétoire numéro II, à 9
9 heures du matin.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi 31 mai 2011,
12 à 9 heures 00.
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