Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 22185

  1   Le mercredi 15 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   tous dans le prétoire et autour du prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-08-

  7   91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

  9   Bonjour à tous et à toutes. Peut-on avoir les présentations, je vous prie.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner

 11   et Crispian Smith pour l'Accusation.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 13   Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Tatjana Savic pour la

 14   Défense de M. Stanisic. Merci.

 15   M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la Défense

 16   de Stojan Zupljanin, Aleksandar Aleksic ici présent.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Nous avons été informés par la

 18   juriste de la Chambre qu'il y aurait toute une série de questions

 19   d'intendance que Me Zecevic voudrait soulever.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, grand merci.

 21   Messieurs les Juges, la Défense de Stanisic comprend parfaitement la

 22   position prise par les Juges de la Chambre, et vu que celle-ci se trouve

 23   être impliquée dans un certain nombre d'affaires en ce moment-ci. Mais je

 24   me dois d'évoquer une grosse préoccupation de notre part pour ce qui se

 25   trouve être d'actualité. Il y a sept requêtes en souffrance pour ce qui est

 26   de la Défense Stanisic. Il y a deux requêtes portant versement au dossier

 27   de pièces en application de l'article 92 quater. Trois requêtes se

 28   rapportent à un amendement de notre liste 65 ter. Il y a une requête qui


Page 22186

  1   porte sur une ordonnance contraignante pour ce qui est du gouvernement de

  2   la République de Bosnie-Herzégovine et qui est datée du 19 mai. Et il y a

  3   une autre requête portant versement au dossier de documents et de certains

  4   documents évoqués dans des notes de bas de page dans le rapport expert de

  5   M. Bajagic, qui est notre témoin expert.

  6   Alors, Messieurs les Juges, ceci est notre avant-dernier témoin. Et avant

  7   qu'il y ait une décision de rendue au sujet des sept requêtes en

  8   souffrance, nous ne serons pas en mesure de présenter nos écritures pour ce

  9   qui est du versement direct de pièces au dossier. Bien entendu, s'agissant

 10   de la fin de notre présentation des éléments à décharge, la situation est

 11   assez difficile, puisqu'une fois que nous présenterons notre requête de

 12   versement d'éléments de preuve sans comparution de témoin, nous serons en

 13   mesure, peut-être, d'en terminer avec la présentation de nos éléments de

 14   preuve.

 15   Et deuxième chose encore, Messieurs les Juges, notre tout dernier témoin

 16   sera la dernière des opportunités que nous aurons pour ce qui est de

 17   présenter des éléments de preuve par le biais de certains témoins sans

 18   avoir de décision concernant le versement des éléments de preuve sans

 19   comparution de témoin. Donc ceci réduit notre aptitude à présenter des

 20   éléments de preuve aux Juges de la Chambre. Parce que si les Juges de la

 21   Chambre viennent à ne pas accepter nos requêtes, nous ne pourrons pas avoir

 22   -- ou plutôt, nous allons devoir saisir l'opportunité du dernier témoin

 23   pour toute une série de documents. Bien sûr que nous pouvons le faire, mais

 24   ceci risque de faire durer l'interrogatoire au principal bien plus

 25   longtemps, et il serait peut-être nécessaire que les Juges versent des

 26   documents partant des requêtes, ce qui permettrait d'éviter des répétitions

 27   et d'économiser du temps et des ressources.

 28   Voilà, c'est une préoccupation importante concernant ces éléments.


Page 22187

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si je puis vous interrompre brièvement,

  2   Maître Zecevic, combien de requêtes en souffrance y a-t-il de votre part

  3   pour ce qui est d'être en attente de réponse de la part de l'Accusation ?

  4   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrais-je

  5   vous aider. Je ne suis pas au courant de trois requêtes pour ce qui est

  6   d'amender la liste 65 ter. Je suis au courant d'une requête qui est datée

  7   du 3 juin. Et nous nous proposons d'y répondre d'ici à vendredi. Hier, il

  8   semblerait qu'il y a une requête de faite au sujet de documents que la

  9   Défense aurait l'intention de montrer à ce témoin-ci. Et là, une confusion

 10   importante semble s'être faite. Nous attendons de voir comment la Défense

 11   se proposerait d'aborder les documents par le biais de ce témoin, et peut-

 12   être n'allons-nous pas avoir à répondre à ce sujet. Mais nous allons

 13   certainement répondre à la requête présentée le 3 juin. S'agissant de celle

 14   qui est datée du 6 mai, je dois reconnaître que je ne m'en souviens pas du

 15   tout, et je ne sais pas si nous avons répondu ou si nous avons répondu que

 16   nous n'allions pas y répondre. M. Smith me vient en aide pour me dire que

 17   c'est une requête à laquelle nous avons déjà apporté une réponse.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Si je peux faire un résumé, je pourrais dire

 20   qu'il y a deux requêtes qui sont en souffrance pour ce qui est d'être en

 21   attente d'une réponse de la part du Procureur, si, bien entendu, ils

 22   veulent y répondre.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, merci.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, on me fait savoir que

 26   nous avons répondu le 18 mai à la requête datée du 6 mai.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Nous allons nous pencher sur les

 28   conséquences que risquent d'avoir ces requêtes à la lumière de ce que Me


Page 22188

  1   Zecevic a dit pour ce qui est donc des effets que cela risque d'avoir du

  2   point de vue des délais et des prorogations, et aussi pour ce qui est de la

  3   façon dont une solution sera apportée à ces sujets en souffrance. Nous

  4   comprenons parfaitement bien que des réponses seront nécessaires dès que

  5   possible.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a deux autres

  7   sujets qui découlent de tout ceci. Tout d'abord, la Défense a communiqué

  8   une réponse à une requête de notre part pour ce qui est de faire en sorte

  9   que des documents soient montrés à M. Bjelosevic, et ce, à des fins de

 10   levée du MFI de ces documents. Et nous allons demander autorisation de

 11   réponse parce que nous estimons qu'il y a certaines imprécisions qui y

 12   apparaissent. Et demain, je me proposerais de présenter une requête à des

 13   fins d'être autorisée de répliquer. Etant donné que nous allons de façon

 14   évidente en arriver à la présentation des éléments à décharge de M.

 15   Zupljanin, et je vois que Me Aleksic ne l'a pas encore indiqué, mais il y a

 16   une demande de faite déjà pour ce qui est de toute une série de témoins qui

 17   devraient être cités à comparaître en application du 92 bis, et nous avons

 18   fait des objections à cet effet. Et je crois que M. Zecevic -- ou plutôt,

 19   non pas Zecevic, M. Krgovic aurait quelque chose à dire.

 20   M. ALEKSIC : [interprétation] Eh bien, nous en avons déjà parlé, nous

 21   attendons une décision de la part des Juges de la Chambre. Et une fois que

 22   cette décision sera rendue en application du 92 ter, il y aura encore un

 23   témoin en application du 92 quater. Nous allons, une fois qu'on aura cette

 24   décision, décider du fait de savoir si nous allons citer à comparaître tous

 25   ces témoins ou pas. Mais je ne peux pas me prononcer avant qu'une décision

 26   de la Chambre ne soit rendue.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 28   Une autre question. Maître Zecevic, nous avons vu les échanges de courriers


Page 22189

  1   électroniques concernant les deux témoins que vous n'avez plus l'intention

  2   de citer à comparaître. Pouvez-vous le confirmer pour le besoin du compte

  3   rendu, je vous prie.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Comme promis, j'ai

  5   fait savoir aux Juges de la Chambre et aux parties en présence du fait que

  6   la Défense Stanisic ne citera pas les Témoins Nikola Milavonic et Branko

  7   Vlac [phon].

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, dernier élément. Je ne

 10   sais pas si les Juges de la Chambre ont rendu une décision suite à une

 11   requête de Me Krgovic pour ce qui est d'assurer une pause d'une semaine

 12   entre la fin de la présentation des éléments à décharge de la Défense

 13   Stanisic et le début de la présentation de ses éléments à décharge à elle.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Une réponse courte y est apportée; elle

 15   se lit non. Mais ceci se trouve être placé, dans une certaine mesure, en

 16   corrélation avec certains sujets que Me Zecevic a évoqués. La situation

 17   n'est pas des plus heureuses vu que nous ne sommes pas en mesure de vous

 18   faire savoir de façon plus claire ce qui se produira, mais d'ici à la

 19   semaine prochaine, dans l'intérêt de l'efficacité de la procédure, il

 20   faudra que tous ces sujets soient tirés au clair.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mon collègue, le Juge Delvoie, me fait

 23   savoir que la réponse courte est non, et cela veut dire que nous n'avons

 24   pas encore rendu de décision --

 25   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est bien ce que j'ai compris. Je n'ai

 26   pas compris par là que vous aviez eu l'intention de dire qu'il n'y aurait

 27   pas de pause du tout.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.


Page 22190

  1   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic, pourrez-vous citer

  4   à comparaître votre témoin suivant.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Juge. Notre témoin

  6   suivant est le témoin MS-003. Il s'agit de M. Simo Tusevljak.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Soyez le bienvenu

  9   au Tribunal, et merci d'être venu à La Haye pour témoigner. Puis-je d'abord

 10   vous demander si vous m'entendez dans une langue que vous êtes à même de

 11   comprendre ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien. Je voudrais vous demander

 14   de donner lecture de la déclaration solennelle que l'huissier est en train

 15   de vous tendre.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : SIMO TUSEVLJAK [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur. Vous pouvez vous

 21   asseoir.

 22   Pourriez-vous, je vous prie, nous donner votre nom, la date et le lieu de

 23   votre naissance, s'il vous plaît.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Simo Tusevljak. Je suis né le 12

 25   février 1965, à Sarajevo.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Monsieur Tusevljak, avez-vous

 27   déjà témoigné devant ce Tribunal-ci ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai témoigné pour la Défense du général


Page 22191

  1   Milosevic.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Et auriez-vous témoigné dans

  3   des affaires qui auraient été jugées par des tribunaux de votre pays pour

  4   ce qui est de la guerre ayant eu lieu en ex-Yougoslavie ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais témoigné dans mon pays au sujet

  6   des conflits qui sont survenus.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Etant donné que vous êtes déjà

  8   venu témoigner en qualité de témoin, vous êtes certainement au courant de

  9   la façon de procéder dans ce prétoire. Peut-être pourrais-je en donner un

 10   résumé à des fins de clarté, puisque vous avez été cité à comparaître comme

 11   témoin de la Défense de M. Stanisic, et le conseil de M. Stanisic a demandé

 12   six heures pour vous interroger.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge, j'ai demandé

 14   12 heures.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je m'excuse, 12 heures pour

 16   votre interrogatoire au principal. Et Me Krgovic --

 17   M. ALEKSIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais prudemment dire

 18   une heure, mais il est fort possible que nous n'ayons pas de questions à

 19   poser du tout à ce témoin. Par mesure de prudence, je préfère dire une

 20   heure.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Ceci a été le co-conseil de la

 22   Défense Zupljanin. Donc, le conseil de M. Stanisic a demandé 12 heures;

 23   peut-être une heure pour M. Zupljanin; et l'Accusation a demandé combien ?

 24   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, j'ai déjà rencontré M. Tusevljak, et

 25   si M. Tusevljak reste court dans ses réponses, moi, j'espère que dix heures

 26   devraient suffire. Mais je préfère dire 12 heures, par mesure de

 27   précaution.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner.


Page 22192

  1   Alors, cela signifie que vous allez probablement témoigner toute cette

  2   semaine et peut-être la majeure partie de la semaine prochaine.

  3   Comme vous devez le savoir, Monsieur Tusevljak, nous avons des audiences de

  4   90 minutes, suite à quoi nous devons changer les bandes d'enregistrement,

  5   et ceci nous fait prendre des pauses d'une vingtaine de minutes,

  6   habituellement. Je vous conseille aussi de prendre bien soin de ne pas

  7   répondre trop rapidement, trop vite aux questions qui vous sont posées,

  8   parce que nous avons des interprètes qui sont en train d'interpréter tout

  9   ce que vous dites en anglais et en français. Et si le conseil et le témoin

 10   parlent en même temps ou se chevauchent, il est impossible pour les

 11   interprètes de tout interpréter. Donc, c'est dans votre intérêt et

 12   certainement dans l'intérêt des Juges que vous êtes prié de suivre le

 13   curseur que vous voyez sur votre écran, à votre gauche, et comme vous allez

 14   pouvoir le constater tout de suite, vous voyez que le texte est en train de

 15   défiler sur le moniteur. Alors, je vous prie de vous retenir de réponse

 16   tant que vous n'aurez pas vu que ce curseur s'est arrêté.

 17   Donc, comme je vous le disais, veuillez ménager des petites pauses entre la

 18   question et la réponse et, comme Mme Korner l'a suggéré, veuillez faire en

 19   sorte que vos réponses soient courtes et aillent directement au but, donc

 20   écoutez attentivement la question et essayez d'y répondre aussi brièvement

 21   que possible. Alors, pour finir, Monsieur Tusevljak, je vous rappelle que

 22   la déclaration solennelle que vous venez de faire vous contraint à nous

 23   dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Si vous ne le faites

 24   pas, vous vous exposez à des risques de poursuites en justice pour parjure,

 25   et je vous rappelle qu'il y a des sanctions graves pour ce qui est de faux

 26   témoignages ou d'informations incomplètes fournies aux Juges de la Chambre.

 27   Alors, ceci dit, je vous donne la parole, Maître Zecevic. Merci.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Je voudrais demander l'aide de


Page 22193

  1   l'huissier pour ce qui est de ce classeur, qui est destiné au témoin.

  2   Interrogatoire principal par M. Zecevic : 

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Monsieur Tusevljak, nous avons entendu la date de votre naissance, mais

  6   dites-nous où est-ce que vous êtes né.

  7   R.  Je suis né à Sarajevo, à la municipalité de Nedzarici.

  8   Q.  Veuillez nous préciser si vous avez fait des études universitaires.

  9   R.  J'ai fait des études universitaires à une faculté des services de

 10   sécurité à Skopje.

 11   Q.  Monsieur Tusevljak, je vous prie de parler moins vite et de ne pas

 12   répondre tout de suite, parce que d'abord ma question doit être traduite en

 13   anglais, puis il faut qu'on puisse entendre votre réponse pour la traduire.

 14   Alors, veuillez me dire, Monsieur, ici on dit que vous avez fait l'académie

 15   de police à Skopje, alors expliquez-nous un peu quel type de faculté est-ce

 16   là à Skopje, et en quelle année avez-vous terminé vos études ?

 17   R.  La faculté des services de sécurité, je me suis inscrit en 1984 et j'ai

 18   terminé en 1998. C'était la seule faculté du ministère de l'Intérieur pour

 19   l'ex-Yougoslavie. Nous avions, en plus du droit, les affaires criminelles,

 20   les techniques d'enquête, la police scientifique, la méthodologie, les

 21   investigations pour ce qui est de la police, et de tout ce que fait la

 22   police au quotidien pour le compte du ministère de l'Intérieur. C'est là

 23   que j'ai acquis des connaissances professionnelles en matière de police. Et

 24   en ma qualité de juriste diplômé, j'ai commencé à travailler au poste de

 25   sécurité publique de Novi Grad, dans Sarajevo.

 26   Q.  Quand est-ce que vous avez commencé à travailler au poste de Novi Grad

 27   à Sarajevo, et quel était le poste que vous avez occupé ?

 28   R.  J'ai commencé à travailler le 1er mars 1989 en tant qu'inspecteur en


Page 22194

  1   charge de la lutte contre la criminalité générale. Et j'ai traité tous les

  2   dossiers partant des dossiers de vol, tout simple, jusqu'aux crimes graves.

  3   Q.  Pour les besoins du compte rendu d'audience, à la page 9, ligne 22, il

  4   est dit que vous avez terminé vos études en 1998. Quand est-ce que vous

  5   avez terminé les études à Skopje ?

  6   R.  C'était en 1988.

  7   Q.  Merci. Monsieur Tusevljak, jusqu'à quand êtes-vous resté au poste de

  8   sécurité publique de Novi Grad ?

  9   R.  J'y suis resté jusqu'au 1er septembre 1990, et j'ai, à partir de cette

 10   date-là, travaillé en tant qu'inspecteur au sein du SUP à Sarajevo, et

 11   j'étais chargé --

 12   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Tusevljak, pourriez-vous,

 14   s'il vous plaît, répéter la fin de votre réponse. Les interprètes ne l'ont

 15   pas entendue.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai travaillé en tant qu'inspecteur au sein

 17   du SUP de Sarajevo, traitant des affaires relatives aux valeurs

 18   immobilières, et j'ai travaillé en tant que coordinateur pour tout ce qui

 19   relevait des vols de propriété dans toute la ville de Sarajevo.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation]

 21   Q.  Et quelle était la relation à l'époque entre le SUP de la ville et des

 22   différents postes de sécurité publique, je dirais dans la hiérarchie,

 23   quelle était leur structure hiérarchique en République socialiste de

 24   Bosnie-Herzégovine ?

 25   R.  Le seul SUP pour toute la ville qui existait en Bosnie-Herzégovine

 26   était le SUP de Sarajevo. En tout, il y avait dix municipalités à Sarajevo.

 27   Il y avait en haut le poste de sécurité publique de Novi Grad. Mais il y

 28   avait également le centre de service de Sécurité à Sarajevo, composé de


Page 22195

  1   tous les postes de sécurité publique à Sarajevo, et le SUP de Sarajevo

  2   était chargé de coordonner le travail réalisé par les dix postes de

  3   sécurité publique de différentes municipalités à Sarajevo.

  4   Puis, également, il y avait des départements chargés de l'enquête

  5   judiciaire qui n'existait pas au sein des postes de sécurité publique. Il y

  6   avait également un département chargé de la lutte contre incendie, il y

  7   avait également un département chargé des étrangers, et un département

  8   chargé de crimes économiques. Donc, tout cela existait au sein du SUP pour

  9   la ville de Sarajevo. Pour les crimes encore plus graves, il y avait

 10   également un département similaire au sein du centre de service de

 11   Sécurité.

 12   Q.  Monsieur Tusevljak, est-ce que le SUP de Sarajevo, et il y avait un

 13   rôle de coordination à jouer, s'agissant de la police criminelle, est-ce

 14   qu'ils avaient également un rôle de coordination à jouer s'agissant

 15   d'autres activités relatives à ces dix postes de sécurité publique à

 16   Sarajevo ?

 17   R.  Le chef de la police au sein du SUP de Sarajevo était à la tête du SUP

 18   de Sarajevo, donc c'était la police en uniforme, et il y avait différents

 19   départements au sein du SUP de Sarajevo, à savoir la police chargée de la

 20   circulation. Mais j'y suis resté uniquement trois ans, et je ne connais pas

 21   très bien les détails, parce que mon travail était principalement concentré

 22   sur la criminalité.

 23   Q.  Qui était votre responsable hiérarchique ?

 24   R.  Mon supérieur hiérarchique était le chef du département de la

 25   criminalité générale, Goran Macar, et peu de temps après, il a été remplacé

 26   par Jozo Leotar.

 27   Q.  Je vous prie de répéter le nom de M. Leotar.

 28   R.  Jozo Leotar.


Page 22196

  1   Q.  Merci. Monsieur Tusevljak, en été 1991, est-ce qu'on a fourni un groupe

  2   au niveau du SUP de la ville de Sarajevo, et si oui, quelle était sa

  3   fonction et quel était votre rôle au sein de ce groupe ou par rapport à ce

  4   groupe ?

  5   R.  En tant que coordinateur chargé des affaires relatives au crime

  6   immobilier, nous recevions toutes les informations relatives aux crimes

  7   commis sur le territoire de la ville de Sarajevo. Nous suivions le

  8   déroulement de la situation au sujet de la criminalité, et si nous

  9   remarquions certaines choses ou qu'il y avait un grand nombre d'affaires

 10   non résolues traitant de certains domaines spécifiques, dans ce cas-là nous

 11   formions des groupes composés de membres des différents CSB qui étaient

 12   chargés de résoudre ces crimes.

 13   Au cours de l'année 1991, il y a eu une grande augmentation du nombre de

 14   crimes sur le territoire de la ville de Sarajevo, et parfois, il arrivait

 15   certains jours qu'il y ait même 500 crimes commis par des auteurs non

 16   identifiés. Il s'agissait notamment de vols par effraction, de vols de

 17   voitures. Et au sein du département chargé de la lutte contre la

 18   criminalité générale, nous pensions que les groupes opérationnels qui

 19   pouvaient fonctionner sur le territoire de toute la ville allaient être

 20   bien plus efficaces s'agissant de la lutte contre les criminels qui avaient

 21   réussi déjà à être bien organisés.

 22   C'est pour ça qu'en été 1991, à partir de tous les postes de sécurité

 23   publique de la ville de Sarajevo, nous avons retiré les meilleurs policiers

 24   ou inspecteurs et nous avons lancé une action, et tout ça afin de détecter

 25   autant de crimes que possible et de faciliter la vie de nos citoyens.

 26   Q.  Monsieur Tusevljak, vous avez mentionné le département chargé de la

 27   criminalité générale. Dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont

 28   les crimes concernés par ce département, ou du moins quelle était la


Page 22197

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 22198

  1   situation en 1991 ?

  2   R.  Le département chargé de la criminalité générale procédait aux enquêtes

  3   et obtenait des éléments de preuve relatifs aux crimes dits classiques.

  4   Cela veut dire qu'il s'agissait de vols, de vols aggravés, brigandage; donc

  5   tous les crimes ayant trait à la propriété. Et je dois également dire que

  6   les postes de sécurité publique qui faisaient partie du SUP de la ville ne

  7   traitaient que les affaires qui étaient de la compétence des tribunaux de

  8   première instance.

  9   Q.  Lorsque vous dites les tribunaux de première instance, est-ce que cela

 10   veut dire que les postes de sécurité publique traitaient les crimes moins

 11   graves ou non ?

 12   R.  Oui, c'est précisément cela. Les postes de sécurité publique traitaient

 13   les crimes moins graves, et si jamais il y avait un crime grave qui était

 14   commis, dans ce cas-là les membres de la police judiciaire de ce poste de

 15   sécurité publique fournissaient leur aide au centre des services de

 16   Sécurité de Sarajevo.

 17   Q.  Monsieur Tusevljak, précisons : est-ce que cela veut dire que si un

 18   crime grave a été commis, l'enquête portant sur ce crime était dans le

 19   domaine du centre des services de Sécurité; vous ai-je bien compris ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Mais ce crime grave, étant donné qu'il a été commis sur ce territoire

 22   particulier, dans ce cas-là c'étaient les membres du poste de sécurité

 23   publique concerné qui fournissaient de l'aide au centre des services de

 24   Sécurité, qui lui, était chargé de crimes graves, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est précisément cela.

 26    Q.  Merci. Monsieur Tusevljak, à votre avis, quel a été le problème

 27   fondamental en 1991 pour ce qui est du fait qu'un grand nombre de crimes

 28   n'ont pas été élucidés ?


Page 22199

  1   R.  Je pense que le problème fondamental était qu'en 1992 --

  2   Q.  Non, excusez-moi, je vous ai posé la question portant sur l'année 1991.

  3   R.  En 1991, il y a eu déjà des problèmes sur le territoire de l'ex-

  4   Yougoslavie. La guerre en Croatie sévissait déjà, et au sein du MUP de

  5   Bosnie-Herzégovine et également au sein du centre des services de Sécurité

  6   de Sarajevo, il y avait de plus en plus de personnes qui en faisaient

  7   partie et qui, néanmoins, ne connaissaient pas bien le travail de la

  8   police. C'étaient des gens qui ne s'acquittaient pas du tout du travail

  9   d'un policier ou bien c'étaient des personnes qui ne connaissaient pas du

 10   tout la ville de Sarajevo.

 11   Q.  Est-ce que c'est pour cela que ce groupe pour lequel vous étiez chargé

 12   de la coordination au niveau du SUP de Sarajevo, est-ce que c'est pour cela

 13   que ce groupe a été formé ?

 14   R.  Nous voulions en fait montrer à tous les postes de sécurité publique

 15   qu'il était possible d'élucider les crimes. Et par le biais de ce groupe

 16   opérationnel, nous voulions les obliger à mieux faire leur travail sur

 17   leurs territoires respectifs.

 18   Q.  Et quel a été le résultat obtenu en 1991 par ce groupe opérationnel ?

 19   R.  Je pense que nous avons obtenu de très bons résultats, bien au-delà de

 20   la moyenne, parce que je me souviens qu'en novembre 1991, par exemple, nous

 21   avons appréhendé 101 personnes.

 22   Q.  Vous voulez dire que ces personnes, donc les auteurs de crimes, ont été

 23   arrêtés et qu'ils ont été mis en détention  provisoire ?

 24   R.  Oui, c'est précisément cela. Donc nous avons élucidé ces affaires. Nous

 25   avons trouvé les auteurs de ces crimes et nous avons présenté une plainte

 26   au pénal au bureau du procureur.

 27   Q.  Merci. Vous nous avez mentionné un certain nombre de policiers qui

 28   n'étaient pas originaires de Sarajevo et qui ne connaissaient pas la ville


Page 22200

  1   de Sarajevo. D'où étaient-ils venus en général, à votre opinion ou d'après

  2   vos connaissances ?

  3   R.  D'après mes connaissances, 90 % de ces personnes étaient originaires de

  4   Sandzak en Serbie, ou bien du nord du Monténégro.

  5   Q.  Je ne suis pas sûr que les Juges connaissent bien cela, mais pourriez-

  6   vous nous dire, le territoire de Sandzak -- Sandzak fait partie, en fait,

  7   de la Serbie et du Monténégro, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Les habitants de Sandzak sont de quelle appartenance ethnique

 10   majoritairement parlant ?

 11   R.  Ils sont Musulmans. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils sont Bosniaques.

 12   Q.  Et ces personnes qui sont devenues employées de la police et qui ne

 13   connaissaient pas Sarajevo, dites-nous, est-ce que ces personnes étaient

 14   d'appartenance ethnique musulmane ou bosniaque ?

 15   R.  Ils étaient Bosniaques à 100 %.

 16   Q.  A votre avis, est-ce que la politique s'est infiltrée dans le travail

 17   du ministère des Affaires intérieures de Bosnie-Herzégovine en 1991 ?

 18   R.  Je peux vous dire quelle était la situation vue de mon point de vue. A

 19   l'époque, je travaillais en tant que policier, et littéralement dans la

 20   rue. Nos problèmes étaient le suivant : certaines personnes pour lesquelles

 21   il était évident qu'elles avaient commis un crime et que nous avons pu

 22   identifier, nous n'avons pas pu les arrêter finalement. Malheureusement, il

 23   s'agissait de criminels ordinaires, mais c'était la première fois qu'il

 24   nous est arrivé. Si ce criminel était quelqu'un qui était lié à un parti

 25   quelconque et s'il était arrêté et présenté devant le bureau du procureur,

 26   souvent on ne faisait pas droit à nos demandes portant sur les mesures à

 27   entreprendre, qui autrefois étaient des mesures habituellement suivies.

 28   Q.  Quelles sont ces mesures dont vous parlez ?


Page 22201

  1   R.  La détention, puis perquisition d'appartements, et cetera.

  2   Q.  Monsieur Tusevljak, est-ce que vous avez des informations relatives aux

  3   armements illégaux qui ont eu lieu en 1991, ou plutôt, vers la fin de

  4   l'année 1991 ?

  5   R.  Je ne peux que vous citer deux cas particuliers émanant de mon

  6   expérience personnelle.

  7   Q.  Allez-y.

  8   R.  Le premier est le suivant : la police chargée de la circulation a

  9   arrêté un véhicule, un fourgon, qui était la propriété de la communauté

 10   musulmane de Sarajevo. Dans ce fourgon, on a trouvé 400 fusils à lunette

 11   émanant de l'usine Zrak à Sarajevo, et cette usine produisait surtout tout

 12   ce qui relevait de l'optique. Tous ces fusils étaient destinés à

 13   l'association chargée de la chasse à Citluk.

 14   Etant donné que nous pouvions suivre les transmissions radio de nos membres

 15   de police sur le terrain, nous avons pris connaissance de cet événement

 16   tout de suite et nous avons demandé que ce véhicule soit arrêté et conduit

 17   à la base de la police spéciale où l'on voulait examiner tous les documents

 18   dont il disposait. Cependant, lorsque nous nous sommes rendus à la base en

 19   question, le véhicule n'y était plus; on lui a permis de partir. Et c'est

 20   quelqu'un qui occupait un poste très élevé au sein du MUP de Bosnie-

 21   Herzégovine qui a pris cette décision. On ne nous a pas permis de mener à

 22   bien notre travail.

 23   Q.  Monsieur Tusevljak, est-ce que c'était la manière habituelle de

 24   transporter les armes de cette manière, à savoir à bord d'un véhicule

 25   appartenant à la communauté musulmane ?

 26   R.  Bien sûr que non. Il n'était pas possible que quelqu'un puisse

 27   transporter 400 fusils à lunette qui, apparemment, appartenaient à

 28   l'association chargée de la chasse.


Page 22202

  1   Q.  D'accord. Pourriez-vous nous expliquer quelle était la deuxième affaire

  2   en question ?

  3   R.  Le second cas, là il s'agissait de la police qui a arrêté deux camions

  4   remorques qui étaient en train de transporter les armes et les équipements

  5   militaires. Et cela s'est passé à Hadzici. Lorsque les policiers

  6   opérationnels du SUP de la ville se sont rendus sur place, apparemment un

  7   camion remorque, néanmoins, avait réussi à partir déjà, et le deuxième,

  8   suite à l'ordre donné par le chef du poste de sécurité publique de cet

  9   endroit-là, a pu partir également, parce qu'apparemment tous les documents

 10   étaient en ordre.

 11   La procédure normale jusqu'en 1991, et encore aujourd'hui d'ailleurs, donc

 12   à l'époque la procédure était que tout transport de munitions ou d'armes

 13   doit faire l'objet d'une autorisation donnée par la police et que la police

 14   a l'obligation d'escorter ce transport justement pour qu'il n'y ait pas

 15   d'abus.

 16   Q.  S'agissant des deux cas que vous avez mentionnés, est-ce qu'on a

 17   respecté la procédure ?

 18   R.  Non, car si on l'avait respecté, nous n'aurions pas réagi, on aurait eu

 19   une décision de l'organe compétent. Mais en Bosnie-Herzégovine, cela

 20   s'appelle des questions dites B. Et tous les jours, la police assurait

 21   l'escorte de ces matériels explosifs et de ces armes.

 22   Q.  Est-ce que vous parlez du MUP de la République socialiste de Bosnie-

 23   Herzégovine; est-ce bien cela ?

 24   R.  Oui, il s'agit du MUP de la République socialiste de Bosnie-

 25   Herzégovine.

 26   Q.  Dites-moi, est-ce que cette procédure a été respectée lorsqu'on

 27   transportait des explosifs pour les besoins d'une mine sur le territoire de

 28   la Bosnie-Herzégovine, par exemple ?


Page 22203

  1   R.  Oui, tout transport d'explosifs devait suivre la procédure.

  2   Q.  Monsieur Tusevljak, est-ce que cette procédure était respectée dans les

  3   cas où on transportait des armes de chasse pour des boutiques qui vendaient

  4   de telles armes aux citoyens ?

  5   R.  Je ne suis pas véritablement entré dans les détails de cette

  6   problématique. Mais à chaque fois qu'il y avait des quantités importantes

  7   d'armes, pas simplement lorsqu'il y avait une ou cinq armes, il fallait

  8   obtenir une telle autorisation et il fallait que la police assure

  9   l'escorte.

 10   Q.  Merci, Monsieur Tusevljak. Nous allons passer à un autre thème. Le 4

 11   avril 1992 à Sarajevo, où étiez-vous et quelle fonction occupiez-vous ?

 12   R.  Je me trouvais toujours au SUP de la ville de Sarajevo, j'effectuais

 13   les mêmes tâches. Mais à l'époque, nous avions reçu l'ordre du chef du

 14   secteur, Jozo Leotar, d'avoir un service de permanence spécial et que nous

 15   devions, par le biais de ce service, obtenir toutes les informations

 16   relatives aux événements qui se déroulaient sur le territoire des dix

 17   municipalités de Sarajevo.

 18   Q.  Question : M. Jozo Leotar, de quelle nationalité était-il, votre chef ?

 19   R.  Il était Croate.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que vous avez constaté -- autrement dit,

 21   est-ce que vous étiez de permanence cette nuit-là ?

 22   R.  Mis à part ce service de permanence, nous devions parcourir la ville

 23   avec nos véhicules et passer dans les postes de police sur notre

 24   territoire. Il s'agit du mois d'avril et, comme tout le monde le sait, le

 25   30 mars, il y a eu le meurtre lors d'un mariage serbe à Bascarsija. Des

 26   barricades ont été érigées autour de Sarajevo.

 27   Q.  Je suis désolé, mais le meurtre a eu lieu le 29 avril ou le 1er mars.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] J'essaie simplement de rafraîchir la mémoire


Page 22204

  1   du témoin.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Ce n'est pas un fait qui est contesté, mais

  3   s'il établit des liens erronés, cela pourrait être important et on devrait

  4   le lui faire remarquer.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Désolé.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez répondre à la question.

  7   R.  Cela fait de nombreuses années et je travaille toujours pour la police.

  8   J'ai assisté à de nombreux événements, et c'est le cas encore aujourd'hui.

  9   Je vous prie de m'excuser, alors parfois, il m'arrive de me tromper

 10   s'agissant de dates précises, de jours. Mais il s'agit là d'événements, ce

 11   meurtre au cours d'un mariage et ces barricades, eh bien, cela s'est

 12   vraiment passé à Sarajevo. Après ces événements, et lorsqu'il y a eu

 13   atteinte à l'ordre public et la commission de crimes divers allant du

 14   meurtre, brigandage, vol, c'est la raison pour laquelle, au sein du SUP de

 15   la ville, nous avons redoublé d'efforts, et c'est la raison pour laquelle

 16   nous avons effectué ces tâches.

 17   Q.  Il y a peut-être une erreur de ma part, puisque j'ai mentionné la date.

 18   Dites-nous ce que vous avez vu cette nuit-là lorsque vous étiez de

 19   permanence et lorsque vous avez parcouru la ville de Sarajevo ?

 20   R.  Nous avons vu autour de tous les postes de police, il y avait des

 21   civils en armes qui, pour ainsi dire, contrôlaient les allées et venues

 22   depuis le poste de police.

 23   Q.  Est-ce que vous avez informé les personnes qui vous étaient

 24   subordonnées au sein du MUP à propos de ces événements ?

 25   R.  Oui, tout à fait. Toutes ces observations au cours de ces nuits et des

 26   nuits suivantes ont été rapportées aux supérieurs immédiats.

 27   Q.  Savez-vous qui étaient Enes Bezdrob ou Ismet Dahic ?

 28   R.  Enes Bezdrob était le chef du CSB de Stari Grad, et Ismet Dahic était


Page 22205

  1   le commandant du poste de sécurité publique.

  2   Q.  Lors de votre patrouille cette nuit-là, est-ce que vous vous êtes rendu

  3   à la SJB de Stari Grad ? Et si oui, qu'avez-vous constaté ?

  4   R.  Lorsque je suis allé au poste de police, c'était après le meurtre lors

  5   du mariage à Bascarsija. Comme je vous l'ai précisé, lorsqu'il y avait des

  6   crimes graves, nos collègues de la SJB de Sarajevo et nous-mêmes étions

  7   chargés -- en fait, nous étions chargés collectivement pour résoudre ces

  8   crimes. En fait, au sein du SUP -- au sein, plus précisément, du service,

  9   il y avait un département chargé de rechercher des auteurs de crimes.

 10   Si bien que cette nuit-là, deux heures après le meurtre, avec certains

 11   membres opérationnels, j'ai participé immédiatement à la recherche des

 12   auteurs de ces crimes et, très rapidement, nous les avons trouvés, et nous

 13   avons obtenu une information nous indiquant où ils se cachaient. Je pense,

 14   vu d'aujourd'hui, que nous avons commis une erreur en informant les

 15   supérieurs, mais qui s'occupaient d'autres tâches non policières, en

 16   l'occurrence. Nous avons attendu --

 17   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Ma question était la suivante,

 18   concrètement : est-ce que vous vous êtes rendu chez MM. Bezdrob et Dahic

 19   cette nuit-là, et qu'avez-vous constaté ? Donc, je vous prie de répondre à

 20   cette question précisément.

 21   R.  Lorsque nous sommes arrivés à la SJB de Stari Grad, le poste était

 22   bloqué par un taxi, si bien que nous n'avons pas pu accéder au bâtiment.

 23   Nous avons demandé pourquoi le poste de police était bloqué, et tout de

 24   suite après, donc deux ou trois minutes après, le véhicule de taxi est

 25   parti. Lorsque nous sommes entrés dans le bureau de ces messieurs, pour la

 26   première fois j'ai vu un poste de relais radio qui n'appartenait pas aux

 27   membres du MUP, et il y avait des communications intensives sur cette

 28   radio, entre les membres de la Ligue patriotique et les Bérets verts. Et


Page 22206

  1   donc, j'ai compris qu'ils étaient en train de coordonner leurs activités.

  2   Q.  Lorsque vous parlez d'un poste de relais radio, quel type d'appareil

  3   avait le MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, et quel

  4   type d'appareil avez-vous vu cette nuit-là dans les bureaux d'Enes Bezdrob

  5   et d'Ismet Dahic ?

  6   R.  Le MUP de la Republika Srpska --

  7   Q.  Je ne vous ai pas posé la question concernant le MUP de la Republika

  8   Srpska, mais celui de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.

  9   R.  C'est un lapsus de ma part. Je vous prie de m'excuser. Il s'agissait de

 10   Motorola pour ce qui est du MUP de la République socialiste de Bosnie-

 11   Herzégovine, et cette nuit-là, nous avons vu des appareils de marque

 12   Alinco. Je m'en rappelle car j'ai eu un appareil de ce type par la suite

 13   moi-même.

 14   Q.  Lorsque vous dites "après cela", vous faites référence lorsque vous

 15   étiez au service du MUP de Bosnie-Herzégovine ou après cela ?

 16   R.  Je pense à la période après que j'aie été au service du MUP de la

 17   Republika Srpska.

 18   Q.  Est-ce que vous vous rappelez de la partition au sein du MUP de la

 19   République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?

 20   R.  La partition s'est déroulée début avril 1992.

 21   Q.  Qui vous en a informé ?

 22   R.  Pour autant que je m'en souvienne, c'est mon supérieur immédiat, Goran

 23   Macar, qui m'en a informé.

 24   Q.  Quelles instructions vous a données votre supérieur immédiat, Goran

 25   Macar ?

 26   R.  Il nous a dit de poursuivre, de continuer d'aller au travail au SUP de

 27   la ville de Sarajevo, de continuer à faire notre travail et que nous

 28   allions voir comment allait se dérouler cette partition.


Page 22207

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Tusevljak, j'attendais votre

  2   explication concernant quelque chose que vous avez dit il y a quelque temps

  3   déjà en réponse à une question de M. Zecevic. Donc, vous avez dit que la

  4   seule erreur que vous aviez commise était de faire rapport des événements

  5   après le meurtre de Bascarsija, donc de faire rapport à vos supérieurs.

  6   Est-ce que vous vous rappelez avoir dit cela ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous pouvez préciser votre

  9   pensée ? Pourquoi s'agissait-il d'une erreur de faire rapport de cet

 10   événement à vos supérieurs ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, à l'époque, j'étais au CSB. Les chefs

 12   du CSB étaient mes supérieurs à l'époque. Nous, les employés opérationnels

 13   qui avons découvert l'endroit où se trouvaient les auteurs de ces crimes,

 14   si nous avions procédé à l'arrestation de ces personnes, les choses

 15   auraient pu se dérouler autrement. Cependant, lorsque je suis allé au poste

 16   de police de Stari Grad, lorsque j'ai vu que les routes étaient bloquées et

 17   lorsque nous sommes rentrées au poste, nous avons compris, et je tiens à

 18   préciser que nous avons des membres de différentes nationalités au sein de

 19   notre groupe, que nous n'allions jamais mettre la main sur ces auteurs et,

 20   en fait, toute cette période d'attente avant de passer à l'action n'était

 21   qu'une opération consistant à cacher les auteurs des crimes.

 22   Et cela, il s'est avéré que j'avais raison, puisque j'ai regardé l'émission

 23   de télévision au cours de laquelle Ramiz Delalic, qui a parlé de cet

 24   événement en 1993, et qui se félicitait, qui se vantait du fait que la

 25   police l'avait laissé, lui-même et ses co-auteurs, quitter Sarajevo.

 26   Malheureusement, certains d'entre nous effectuaient des tâches policières

 27   professionnelles, alors que d'autres faisaient tout autre tâche.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je tiens à vous préciser que vous


Page 22208

  1   devez être le plus bref possible dans vos réponses.

  2   Pour clarifier ce point, est-ce que vous entendez par là que certains de

  3   vos supérieurs ont informé les auteurs après que vous les ayez informés

  4   vous-même de l'emplacement des auteurs, donc, facilitant ainsi leur fuite ?

  5   Est-ce cela que vous souhaitez dire ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il est clair qu'il y a eu un problème

  7   avec une personne au sein de cette chaîne de commandement pour ce qui est

  8   de ce cas précis.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 10   A vous la parole à nouveau, Monsieur Zecevic.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Tusevljak, vous avez dit à la page 24 : "A l'époque au CSB,

 13   mes supérieurs au CSB" alors, si j'ai bien compris, début 1992, vous

 14   travailliez au SUP de la ville. Alors, dites-nous, est-ce qu'il s'agissait

 15   du SUP de la ville ou du CSB ?

 16   R.  Nous, les employés opérationnels du SUP, lorsque nous apportions notre

 17   assistance en matière de crimes, et lorsque nous avons des personnes du CSB

 18   qui étaient sur un plan hiérarchique supérieur, eh bien, l'opération se

 19   faisait conjointement. Donc, nous ne relevions pas du SUP.

 20   Q.  Est-ce à dire qu'il y avait des problèmes au niveau du commandement et

 21   que des informations concernant des auteurs, s'il y a eu des fuites

 22   s'agissant d'informations concernant des auteurs de crimes ?

 23   R.  Oui, tout à fait.

 24   Q.  Début avril, où se trouvait votre bureau, dans quel bâtiment ?

 25   R.  Dans le bâtiment du SUP de Sarajevo, il s'agit du quatrième étage.

 26   C'est une rue dont j'ignore le nom aujourd'hui. Mais c'est un bâtiment qui

 27   abrite le SUP cantonal de Sarajevo aujourd'hui.

 28   Q.  Après que votre supérieur immédiat, M. Goran Macar, vous a informé


Page 22209

  1   qu'il y avait une partition au sein du MUP et que vous deviez continuer à

  2   travailler, avez-vous continué d'effectuer vos tâches habituelles ?

  3   R.  Oui, dans la mesure du possible.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si vous pensez passer un autre thème --

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Une simple question, et ensuite je passerai à

  6   un autre thème.

  7   Q.  Quel était le dernier jour que vous avez passé sur votre lieu de

  8   travail, c'est-à-dire au sein du SUP de la ville de Sarajevo ?

  9   R.  Il me semble qu'il s'agit d'un vendredi ou d'un samedi. Je ne sais pas

 10   s'il s'agit du 3 ou un autre jour. Je ne sais pas précisément.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je propose de prendre la pause maintenant.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous prenons notre première pause de la

 13   journée, et nous reprendrons en 20 minutes.

 14   [Le témoin quitte la barre] 

 15   --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.

 16   --- L'audience est reprise à 16 heures 23.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, tant qu'en

 18   entendant le témoin, enfin je crois que ceci ne va pas rendre les choses

 19   plus faciles. Parce que lorsque j'ai parlé de requêtes en suspens ou en

 20   souffrance, j'avais oublié d'en mentionner une, c'est une requête portant

 21   sur des faits déjà jugés, et il est important que nous l'ayons avant que

 22   d'avoir entendu le dernier témoin.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 24   Nous vous remercions de votre patience pour ce qui est de cette pause

 25   quelque peu prolongée et nous avons fait savoir les raisons de ce retard au

 26   Juriste de la Chambre. Merci.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, en attendant que le témoin est

 28   en train d'entrer, je voudrais poser la question au bureau du Procureur et


Page 22210

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 22211

  1   à la Défense Zupljanin pour nous dire le temps dont ils considèrent avoir

  2   besoin pour ce qui est du Témoin Macar, c'est bien le nom, Maître Zecevic ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Macar.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Goran Macar. Madame Korner ?

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   Mme KORNER : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, pour ce qui est des

  7   témoins qui sont prévus par la liste 65 ter, ce n'est jamais les résumés

  8   qui sont évoqués. Et la Défense a dit qu'ils pensaient en avoir besoin de

  9   20 heures. Nous avons dit que nous n'aurions probablement pas besoin

 10   d'autant de temps, mais nous ne pouvons pas vous le dire à présent, nous

 11   vous le dirons lorsqu'on verra combien de documents on versera au dossier

 12   par le biais de ce témoin. Nous pensons avoir besoin de trois à quatre

 13   jours, c'est-à-dire 16 heures.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Aleksic ?

 15   M. ALEKSIC : [interprétation] Messieurs les Juges, une fois de plus, je

 16   préfère être prudent et dire pas plus de trois heures. Et je le dis par

 17   mesure de précaution.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je continuer, Messieurs les Juges ? Oui,

 20   merci beaucoup.

 21   Q.  Monsieur Tusevljak, avant que de poursuivre sur les détails concernant

 22   ce qui s'est passé a posteriori, veuillez me dire, je vous prie, car vous

 23   avez mentionné le fait que le chef du secteur au MUP de la ville c'était

 24   Goran Macar, alors dites-nous, combien y avait-il d'agents opérationnels,

 25   d'inspecteurs dans ce secteur-là en 1991 ?

 26   R.  Excusez-moi. Goran Macar, lui, était chef d'un département, pas d'un

 27   secteur. C'était Jozo Leotar qui était à la tête du secteur. Alors, dans ce

 28   département - laissez-moi y réfléchir un peu - je pense qu'il devait y


Page 22212

  1   avoir huit inspecteurs environ.

  2   Q.  Quelle était la composition ethnique de ces inspecteurs, était-ce mixte

  3   ?

  4   R.  Oui, oui, il y avait tous les groupes ethniques.

  5   Q.  Quand le chef de ce département, Goran Macar, vous a informé du partage

  6   du MUP et, comme vous l'avez dit, il a donné instruction de continuer à

  7   fonctionner comme jusque-là, est-ce que ce M. Macar n'en a informé que

  8   vous-même ou alors a-t-il informé la totalité du personnel de ce

  9   département ?

 10   R.  Tous au département savaient qu'il allait y avoir un partage au niveau

 11   du MUP. On faisait même des blagues pour savoir qui prendrait quel bureau,

 12   qui prendrait quelle table, comment on allait découper les meubles. Mais il

 13   n'y avait pas d'intolérance entre nous qui travaillions ensemble là-bas.

 14   Q.  Une petite digression avant que d'en revenir aux événements du début

 15   avril 1992. Veuillez me dire, s'il vous plaît, si au MUP de la République

 16   socialiste de Bosnie-Herzégovine les moyens matériels et techniques

 17   destinés au fonctionnement du ministère de l'Intérieur étaient entreposés

 18   de façon centralisée ?

 19   R.  Je pense que oui, pour une raison simple, j'ai eu connaissance d'un

 20   entrepôt de ce type. Les postes de police avaient en leur sein, toutefois,

 21   tout ce dont ils avaient immédiatement besoin pour l'exercice de leurs

 22   fonctions.

 23   Q.  Quel est l'entrepôt dont vous avez eu à connaître, était-ce l'entrepôt

 24   central du MUP ?

 25   R.  Cet entrepôt, où je ne suis d'ailleurs jamais allé, se trouvait vers

 26   Rakovica, ça s'appelait Duboki Potok. C'est là que se trouvait la majeure

 27   partie du matériel de notre MUP à nous.

 28   Q.  Savez-vous ou avez-vous eu à connaître d'une installation du MUP qui


Page 22213

  1   s'appelait Zlatiste; et si oui, qu'en avez-vous eu à savoir ?

  2   R.  J'ai eu vent de ce bâtiment. Je sais où ça se trouvait, mais de mon

  3   avis c'était un bâtiment du service de la Sûreté de l'Etat, et nous, qui

  4   étions dans la sécurité publique, nous n'avions pas accès à ce type

  5   d'installation.

  6   Q.  Je vous renvoie au document à l'intercalaire 140, c'est la pièce 65 ter

  7   757D1. Monsieur, il s'agit d'un document portant la date du 3 juillet 1991.

  8   En en-tête, on voit ministère de l'Intérieur de la République socialiste de

  9   Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. C'est adressé à l'administration chargée des

 10   affaires matérielles et financières. On dit qu'il y a "ordre de déplacer

 11   des armes et des munitions", et c'est signé par le chef du cabinet, Mesud

 12   Omerspahic. Veuillez m'indiquer si vous avez entendu parler de ce M.

 13   Omerspahic ou si vous l'avez connu, le dénommé Mesud ?

 14   R.  Je ne l'ai pas connu en personne, exception faite du fait que par les

 15   papiers on savait que c'était le chef de cabinet du ministre de l'Intérieur

 16   de l'époque, M. Alija Delimustafic.

 17   Q.  Dans ce document, il est donné instruction suite à ordre du ministre de

 18   faire en sorte que les armes et munitions du MUP se trouvant au site de

 19   Rakovica devaient tout de suite être déménagées vers le site de Zlatiste,

 20   avec protection et secret nécessaires pour la réalisation de la mission.

 21   Est-ce que vous avez eu vent de la chose en 1991, à savoir que ces armes et

 22   munitions de Rakovica se sont faites transporter vers ce site de Zlatiste ?

 23   R.  Non, ça, je n'en ai pas eu vent.

 24   Q.  Veuillez me dire si ce site de Rakovica appartenait au service de la

 25   sécurité publique ou au service de la Sûreté de l'Etat ?

 26   R.  D'après ce que j'en sais, ça appartenait au service de la sécurité

 27   publique. C'était notre matériel à nous.

 28   Q.  Et Zlatiste, comme site, c'était un bâtiment à accès restreint, limité


Page 22214

  1   ?

  2   R.  Oui, c'était tout à fait limité. Comme je vous l'ai dit, nous n'avions

  3   ni possibilité ni droit d'y accéder.

  4   Q.  A quel service appartenait donc ce bâtiment ?

  5   R.  Au service de la Sûreté de l'Etat.

  6   Q.  Vous souvenez-vous qui à l'époque était, en 1991 donc, à la tête de ce

  7   service de la Sûreté de l'Etat ?

  8   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je pense que c'était un dénommé Vesic,

  9   mais je n'en suis pas trop sûr.

 10   Q.  Bon. Merci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, dans l'intérêt de la

 12   clarté des propos, je voudrais demander le versement de ce document avec

 13   une cote MFI.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Sur quelle base ? Le témoin n'en sait rien du

 15   tout, et je suppose qu'il ne l'a pas vu, ce document avant. On ne sait même

 16   pas d'où le document vient. Donc il n'est pas clair du tout sur quelle base

 17   on demande un MFI.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mme Korner a posé la question que

 19   j'allais vous poser, Maître Zecevic.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais demander au témoin d'enlever ses

 21   écouteurs.

 22   Messieurs les Juges, le témoin a témoigné et dit qu'il avait eu vent de ces

 23   deux bâtiments. L'origine du document est celle du MUP de la Republika

 24   Srpska, et nous avons fourni au bureau du Procureur la liste de la totalité

 25   des documents que nous avons reçus de leur part. Alors, je suis bien

 26   d'accord pour dire que le témoin n'a pas eu connaissance du document, ne

 27   l'a pas vu avant et n'avait pas eu vent de ce qui est évoqué. Mais je

 28   voudrais précisément dire que c'est la raison pour laquelle j'ai demandé


Page 22215

  1   une cote MFI, parce que le témoin a parlé de ces deux installations, de ces

  2   deux bâtiments, et c'est le point principal auquel je voudrais aboutir,

  3   chose que je voudrais donc déterminer. Donc il s'agissait du fait de voir

  4   le ministère de l'Intérieur demander dans le secret de déménager des armes

  5   et munitions depuis l'entrepôt officiel vers des installations en

  6   possession de la Sûreté d'Etat, et c'est la raison pour laquelle

  7   l'opération était considérée comme étant secrète. Et c'est justement la

  8   raison pour laquelle j'estime qu'il est important dans le contexte des

  9   événements de parler de ce qui s'est passé au début 1992.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, je suis navrée,

 11   il n'y a aucune preuve pour ce qui est de ce déplacement ou déménagement de

 12   ce contenu, et il n'y a pas de pertinence à cela. Donc je ne vois pas la

 13   base à partir de laquelle on voudrait faire en sorte que ce document

 14   devienne un MFI.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, MFI en attendant quoi

 16   ?

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, c'est justement la raison pour

 18   laquelle j'ai demandé au témoin de commenter.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais qu'est-ce qui nous permettrait

 20   de lever le MFI à un moment donné ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais peut-être pourrais-je le montrer à un

 22   autre témoin qui sera à même de reconnaître le document. Mais dans

 23   l'intérêt du compte rendu, comme il y a ces deux documents de mentionnés,

 24   et compte tenu des commentaires faits par ce témoin, et la possibilité

 25   d'établir une corrélation avec un autre témoin, c'est la seule raison --

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais en attendant le témoignage de

 27   qui ?

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] En attendant que ça soit montré à un autre


Page 22216

  1   témoin ou alors en attendant une demande de versement sans passer par le

  2   biais d'un témoignage.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, dans une expectative qui

  5   est celle de vous voir réussir à établir un lien entre ce document et un

  6   autre témoin, nous allons accepter une cote MFI.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D573, marquée à des

  9   fins d'identification, Messieurs les Juges.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Tusevljak, vous nous avez dit que votre dernière journée de

 12   travail c'était un vendredi ou un samedi vers le début du mois d'avril.

 13   Veuillez nous préciser si vous avez à l'époque procédé à des préparatifs

 14   pour ce qui était de passer dans les rangs du MUP de la Republika Srpska ?

 15   R.  Non. Nous n'avons procédé à aucune espèce de préparatifs. Moi, je

 16   résidais dans Nedzarici. Il y a une majorité de la population serbe, là. Et

 17   comme je vous l'ai dit, j'ai quitté mon travail pour aller à la maison, et

 18   je peux vous l'étayer en disant que la totalité de mes effets personnels,

 19   mon carnet universitaire, mes attestations post-universitaires, enfin tous

 20   mes effets personnels sont restés au bureau au niveau du SUP de la ville.

 21   Q.  Alors, vous nous dites que vous êtes rentré chez vous à Nedzarici.

 22   Indiquez-nous où est-ce que ça se trouve, Nedzarici ? Cela fait-il partie

 23   de Sarajevo ou pas ?

 24   R.  Si, ça fait partie de Sarajevo, ça se trouve entre l'aéroport de

 25   Sarajevo, la cité Dobrinja et la cité appelée Alipasino Polje.

 26   Q.  Veuillez me préciser à quel poste de sécurité publique appartenait donc

 27   Nedzarici du point de vue territorial, et à l'époque, certes ?

 28   R.  Territorialement, ça faisait partie du poste de sécurité publique de


Page 22217

  1   Novi Grad, Sarajevo.

  2   Q.  Dites-nous ce que vous avez fait une fois que vous êtes rentré du

  3   travail ce vendredi ou ce samedi.

  4   R.  Ce soir, lorsque je suis arrivé à la maison, lorsque je suis rentré du

  5   travail, il y a eu des attaques de lancées contre la totalité des postes de

  6   police dans la ville de Sarajevo. Ça a été l'œuvre des Bérets verts et de

  7   la Ligue patriotique. Moi-même et mon collègue, ce soir-là, nous avions

  8   pour mission d'inspecter ces postes de police, d'en faire le tour et, comme

  9   je vous l'ai dit, il y a déjà eu un grand nombre de membres de cette Ligue

 10   patriotique et des Bérets verts. A l'époque, pour nous, c'étaient encore

 11   des civils armés qui se trouvaient autour des postes de police. Et très

 12   rapidement, nous avons appris qu'il y a eu meurtre d'un policier au poste

 13   de police de Novo Sarajevo.

 14   Q.  De quel policier y a-t-il eu meurtre ?

 15   R.  Il s'agit du meurtre d'un policier qui s'appelait Pero Petrovic. Il

 16   travaillait au poste de police et était chargé de dresser les chiens et les

 17   chevaux de service. Ce poste de police faisait également partie des

 18   attributions du SUP de la ville de Sarajevo. D'après ce que nous en avons

 19   appris à l'époque - et maintenant je peux vous parler de ce que j'ai eu

 20   l'occasion d'apprendre par la suite parce que dans le travail qui était le

 21   mien il y a eu investigation au sujet de ce délit au pénal - le policier en

 22   question avait pris sur le fait un individu qui cambriolait la voiture d'un

 23   voisin à lui qui était du groupe ethnique bosnien, musulman, et ils sont

 24   allés emmener cet individu au poste de police de Novo Sarajevo, parce que

 25   le policier en question vivait sur le territoire de la municipalité de Novo

 26   Sarajevo. Donc il s'est conformé à la réglementation qui était en vigueur.

 27   Cependant, ce qui est arrivé lorsqu'ils sont arrivés au poste de

 28   police, un collègue à lui qui était le policier de permanence l'a stoppé et


Page 22218

  1   lui a dit d'aller prendre un café avec lui. Il est resté prendre ce café,

  2   et à ce moment-là des Bérets verts ont fait irruption au poste de police,

  3   ou étaient-ce des membres de la Ligue patriotique. Ils ont capturé le chef

  4   de l'équipe ainsi que le policier qui était en vêtements civils. Ils les

  5   ont emmenés au sous-sol. Et lorsqu'on lui a demandé comment il s'appelait,

  6   il a dit Pero Petrovic - or, Pero Petrovic c'est un peu le nom symbolique

  7   qu'on utilisait pour dire que c'était un Serbe en Bosnie-Herzégovine, donc

  8   c'était le pseudonyme de tous les Serbes - et les membres de ces Bérets

  9   verts l'ont tout simplement abattu.

 10   Q.  Merci. Le jour d'après, Monsieur, est-ce que vous êtes allé au travail

 11   ? Est-ce que vous avez réussi à y parvenir ?

 12   R.  Non. C'était déjà devenu une mission impossible parce que la ville de

 13   Sarajevo se trouvait déjà bloquée. Il y avait de nouveau des barricades

 14   dans les rues et dans ma cité. En termes simples, je ne pouvais plus ni

 15   sortir ni accéder au territoire qui était contrôlé par la Ligue patriotique

 16   et les Bérets verts.

 17   Q.  Voulez-vous bien vous pencher sur un document qui est le P986,

 18   intercalaire 148. Je ne sais pas si vous l'avez dans votre classeur, mais

 19   ce sera montré sur votre écran. Il s'agit de la carte ou d'un plan de la

 20   ville de Sarajevo. Il est certain que sur le moniteur vous verrez une image

 21   agrandie et plus claire.

 22   Je ne sais pas si vous allez pouvoir le faire, Monsieur, mais je vais

 23   demander l'aide de l'huissier qui vous remettra un stylet pour indiquer

 24   l'emplacement du SUP de la ville, emplacement où se trouvaient vos bureaux

 25   à l'époque. Et j'aimerais que vous placiez un cercle autour de Nedzarici.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas entendu ce que vous

 27   avez dit, Monsieur le Juge.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai demandé au greffier d'agrandir


Page 22219

  1   la carte, parce que sinon le témoin ne pourra pas trouver l'emplacement

  2   exact sur le plan.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4   Q.  Bon. Attendez un peu, Monsieur le Témoin, que l'on zoome quelque peu.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Le milieu de ce plan.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça suffit. Maintenant c'est bon.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que c'est suffisant ?

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, ne zoomez pas davantage. C'était

 11   suffisant tout à l'heure. Est-ce qu'on peut agrandir une fois de plus la

 12   carte, mais rien qu'en une étape. C'est bon. Ça suffit.

 13   Q.  Monsieur Tusevljak, veuillez mettre un X au niveau du siège du SUP de

 14   la ville, et mettez un numéro 1 à côté.

 15   R.  Excusez-moi, moi, j'avais annoté Nedzarici.

 16   Q.  C'est bon. Mettez un numéro 1 à côté. Et maintenant, mettez un cercle

 17   là où se trouvait à peu près le SUP de la ville.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Mettez là un numéro 2.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Alors, tant qu'on est sur le plan encore, est-ce que vous pourriez nous

 22   indiquer où -- ou plutôt, non, dites-moi si après ces événements, vous êtes

 23   allé à l'école de Vrace; et si oui, quand ?

 24   R.  Lorsque j'ai appris que le siège du ministère serbe de l'Intérieur se

 25   trouvait à Vrace, je suis allé - peut-être était-ce le 7 ou le 8 avril 1992

 26   - là-bas pour voir ce qui se passait et pour apprendre ce qu'il allait

 27   advenir des effectifs serbes.

 28   Q.  Bon. Est-ce que vous pouvez mettre un X au niveau de l'école de Vrace


Page 22220

  1   et y inscrire un numéro 3, s'il vous plaît.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Monsieur, quel type de situation avez-vous retrouvée une fois arrivé à

  4   cette école de Vrace ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai besoin de demander

  6   au témoin des annotations pour ce qui est d'un autre site, mais j'aimerais

  7   qu'on garde sur nos écrans le plan tel quel et on pourra le préserver, ou

  8   peut-être pourrions-nous le préserver dès à présent et ensuite apposer ce

  9   qu'il y a encore à apposer. C'est bon. Merci.

 10   Q.  Monsieur Tusevljak, lorsque vous vous êtes rendu à Vrace, quelle était

 11   la situation sur le terrain là-bas ? J'entends la situation générale.

 12   R.  La situation était chaotique, tout simplement parce qu'à l'école j'ai

 13   rencontré un seul agent opérationnel que je connaissais et qui a déjà

 14   travaillé à l'époque au poste de sécurité publique de Novo Sarajevo, et qui

 15   lui non plus ne savait pas que faire. Je pense qu'en passant j'ai aperçu

 16   également M. Dobro Planojevic, qui à l'époque était à la tête du poste de

 17   police Centar.

 18   Je suis rentré à Nedzarici et j'ai rendu compte au poste de police de

 19   réserve, qui se trouvait dans le quartier, et je me suis mis à leur

 20   disposition.

 21   Q.  Est-ce qu'il y avait des confrontations à Sarajevo à l'époque ?

 22   R.  Oui, il y avait déjà des confrontations à Vrace et, de manière

 23   générale, sur le territoire de la ville de Sarajevo. Il y avait des

 24   confrontations entre la TO de la Republika Srpska et des unités de la TO de

 25   Bosnie-Herzégovine.

 26   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, quand est-ce que vous êtes rentré à Vrace,

 27   quand est-ce que vous y êtes retourné ?

 28   R.  Deux ou trois jours plus tard. A l'époque, on pouvait encore s'y rendre


Page 22221

  1   en passant à proximité de l'aéroport de Sarajevo. Je voulais voir ce qu'on

  2   allait faire par la suite et, d'ailleurs, où j'allais travailler.

  3   Q.  [hors micro]

  4   L'INTERPRÈTE : Me Zecevic est hors micro.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  6   M. ZECEVIC : [interprétation]

  7   Q.  Pourriez-vous nous indiquer sur ce document où se trouve l'aéroport, et

  8   je vous prie de l'indiquer en inscrivant la lettre X et en mettant le

  9   chiffre 4 à côté.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Merci. Et que s'est-il passé lorsque vous êtes allé à Vrace cette

 12   deuxième fois ? Est-ce qu'on vous a confié une mission ?

 13   R.  Non. Un certain des responsables m'a dit qu'il fallait que je reste à

 14   Nedzarici. J'ai même reçu un document indiquant que j'étais nommé au poste

 15   de chef de la police criminelle de Nedzarici. A l'époque, il n'y avait pas

 16   de département chargé de la police judiciaire ou criminelle à Nedzarici. En

 17   fait, ce n'était pas un poste de sécurité publique à proprement parler.

 18   Q.  Et qu'avez-vous fait alors ?

 19   R.  Pendant un mois, si ce n'est plus, je suis resté à Nedzarici. De temps

 20   en temps, je me rendais à Vrace tant que cela était possible, tant que je

 21   pouvais traverser l'aéroport de Sarajevo. Et à un moment donné, on a

 22   commencé à créer le ministère des Affaires intérieures de Republika Srpska.

 23   Dobro Planojevic est devenu chef de l'administration de la police

 24   judiciaire, et moi, une fois encore, j'ai été nommé au poste de

 25   coordinateur pour la ville de Sarajevo au sein de la police judiciaire. Mon

 26   rôle était de vérifier où se trouvaient les agents opérationnels qui

 27   avaient quitté la ville de Sarajevo à l'époque déjà. En fait, il y en avait

 28   beaucoup qui étaient restés bloqués, emprisonnés en quelque sorte, dans la


Page 22222

  1   ville. Et s'agissant du territoire sous le contrôle de la Défense

  2   territoriale de Republika Srpska, là il y avait des agents opérationnels

  3   qui y résidaient. Donc, soit les agents opérationnels étaient là-bas parce

  4   qu'ils y résidaient soit parce qu'ils avaient réussi à s'évader à Pale ou

  5   dans une autre région placée sous le contrôle de la Republika Srpska.

  6   Et à ce moment-là, nous avons commencé à dresser les listes de ces

  7   personnes --

  8   Q.  Un instant, s'il vous plaît, Monsieur Tusevljak.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais le

 10   versement au dossier de ce document, le document sur lequel le témoin a

 11   apposé plusieurs inscriptions.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D574, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation]

 16   Q.  Maintenant, je vais vous montrer un document figurant dans

 17   l'intercalaire 149. C'est le document 7D1 de la liste 65 ter.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le document 0007D1 de la liste 65 ter.

 19   J'aimerais que l'on affiche la version en serbe.

 20   Q.  Le document porte la date du 15 mai 1992. Il est écrit la République

 21   serbe de Bosnie-Herzégovine, le ministère de l'Intérieur, Sarajevo. Il est

 22   intitulé "Liste des agents opérationnels de la zone de la ville de

 23   Sarajevo." Et en bas, il est écrit Simo Tusevljak, coordinateur pour la

 24   ville de Sarajevo. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer ce que ce

 25   document signifie, quel est son contenu, et qu'est-ce que cela veut dire

 26   que vous étiez coordinateur pour la ville de Sarajevo ?

 27   R.  C'est précisément ce que je vous ai dit. Ma mission consistait à

 28   retrouver ces agents opérationnels qui avaient réussi à quitter la ville de


Page 22223

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 22224

  1   Sarajevo. Et compte tenu de la zone où ils ont été trouvés, nous décidions

  2   s'ils allaient faire partie d'un groupe opérationnel ou s'ils allaient

  3   faire autre chose. Donc ça, c'était la première partie de ma mission. La

  4   deuxième est que l'on fait état de personnes qui avaient quitté la ville de

  5   Sarajevo pratiquement en pantoufles. Il était important que j'informe Dobro

  6   Planojevic du nombre d'agents opérationnels qui avaient réussi à quitter la

  7   ville de Sarajevo et qui se trouvaient maintenant sur le territoire de la

  8   Republika Srpska.

  9   Q.  Et cela concerne quel type d'agents opérationnels, quels sont ces

 10   agents opérationnels dont vous parlez ?

 11   R.  Il s'agit d'agents opérationnels appartenant à la police judiciaire qui

 12   avaient travaillé dans la ville de Sarajevo et qui ont travaillé dans le

 13   domaine du crime économique, de la criminalité générale, qui ont également

 14   travaillé au sein du département des techniciens de la police judiciaire et

 15   qui ont travaillé dans le domaine de mesures d'anti-sabotage. Et vous

 16   pouvez voir également que s'agissant de dix postes de police qui existaient

 17   dans la ville, il n'y en a que cinq qui sont représentés sur cette liste.

 18   Q.  Est-ce que sur cette liste l'on fait état de tous les agents

 19   opérationnels de la police judiciaire pour lesquels vous saviez où ils se

 20   trouvaient et pour lesquels vous saviez qu'ils avaient réussi à quitter la

 21   ville de Sarajevo et sur lesquels vous pouviez compter pour devenir membres

 22   du MUP de la Republika Srpska ?

 23   R.  Cette liste a été dressée sur la base des endroits où se trouvaient ces

 24   agents opérationnels.

 25   Q.  Une précision, s'il vous plaît. Ces agents avaient réussi à quitter la

 26   ville de Sarajevo, et ils se sont présentés aux différents postes de

 27   police, n'est-ce pas, et ces postes de police, à leur tour, vous ont

 28   informés de leur présence sur place, c'est-à-dire que ces agents avaient


Page 22225

  1   réussi à quitter la ville. Vous ai-je bien compris ?

  2   R.  Oui, mais à l'époque le téléphone ne fonctionnait pas, donc nous avons

  3   communiqué en tant qu'agents opérationnels entre nous.

  4   Q.  Monsieur, vous devez faire la pause avant de répondre à ma question,

  5   parce qu'une grande partie de votre réponse n'a pas été consignée au compte

  6   rendu d'audience. C'est pour cela que je vous ai posé ces questions de

  7   précision.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Me Zecevic m'a manifestement entendu demander

  9   où cela avait été consigné au compte rendu d'audience. Mais je pense que la

 10   manière appropriée est de lui demander de répéter sa réponse et non pas de

 11   la suggérer.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne savais pas que cela n'avait pas été

 13   consigné. Madame Korner, ce n'est qu'au moment où vous avez fait ce

 14   commentaire que je me suis rendu compte que cela n'avait pas été

 15   effectivement consigné. J'ai essayé d'arrêter le témoin qui était en train

 16   de répondre, et je lui ai demandé de ne pas accélérer.

 17   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous expliquer quelle est l'importance de cette

 18   liste une fois encore, Qu'est-ce qu'elle vous dit ?

 19   R.  Cette liste est relative aux agents opérationnels qui avaient travaillé

 20   dans la ville de Sarajevo et qui avaient réussi à quitter le territoire de

 21   la Défense territoriale de la Republika Srpska, et qui se sont présentés

 22   aux différents postes de police, ou différents postes de police de réserve,

 23   et ils se sont mis à leur disposition. Donc, ils voulaient devenir membres

 24   du MUP de la Republika Srpska. Mais parmi ces personnes se trouvent

 25   plusieurs personnes que j'avais réussi à contacter directement par

 26   téléphone, et à l'occasion je leur ai dit qu'ils pouvaient devenir membres

 27   du MUP de la Republika Srpska, qu'ils pouvaient se placer à sa disposition.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le


Page 22226

  1   versement au dossier de ce document.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle en est la pertinence, Maître

  4   Zecevic ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je veux montrer quel était le nombre de

  6   policiers qui étaient à la disposition du MUP de la Republika Srpska,

  7   notamment les inspecteurs de la police judiciaire.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais cela n'est pas dit. Mme KORNER :

  9   [interprétation] Je vais contre-interroger au sujet de ce document, et nous

 10   n'avons pas d'objection au sujet de son versement au dossier. Mais nous

 11   pensons que ce n'est pas la manière appropriée de le comprendre.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si j'ai bien compris le témoin, cette

 13   liste fait état de policiers qui avaient réussi à quitter la ville de

 14   Sarajevo après le début des combats, et le témoin a essayé à entrer en

 15   contact avec eux, et alors quoi ensuite ? Quoi donc ?

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais demander au témoin d'enlever le

 17   casque pour vous l'expliquer.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prie

 19   d'enlever le casque. Merci.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] En fait, le témoin s'est rendu à Vrace. On

 21   lui a confié la mission d'être coordinateur pour la ville de Sarajevo

 22   s'agissant de la police judiciaire. Et maintenant, il essaie d'entrer en

 23   contact avec tous les agents opérationnels de la police judiciaire qui

 24   étaient à sa disposition au milieu du mois de mai, et ici se trouve la

 25   liste de toutes les personnes qui étaient des agents opérationnels de la

 26   police judiciaire et qui étaient à la disposition du MUP de la Republika

 27   Srpska à Sarajevo à l'époque. C'est pour cela que je pense que ce document

 28   est très pertinent.


Page 22227

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D575.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Tusevljak, outre les personnes figurant sur cette liste, est-

  5   ce qu'il y avait d'autres agents opérationnels de la police judiciaire qui

  6   étaient à votre disposition au sein du MUP de la Republika Srpska pour la

  7   ville de Sarajevo ?

  8   R.  Non. C'est probablement nous, d'ailleurs, qui avons fait cette liste

  9   pour la ville de Sarajevo. Il y avait bien plus d'agents opérationnels dans

 10   la ville de Sarajevo qui à l'époque n'avaient pas réussi à quitter la ville

 11   ou qui ne s'étaient pas présentés au MUP de la Republika Srpska.

 12   Q.  Merci. Monsieur, pendant combien de temps avez-vous exercé la fonction

 13   de coordinateur pour la ville de Sarajevo ?

 14   R.  Je pense que j'ai occupé ce poste jusqu'au moment où je suis devenu

 15   chef du département de la police judiciaire au sein du centre des services

 16   de Sécurité de Romanija-Birac, parce qu'à partir de ce moment-là il n'y

 17   avait plus de SUP de la ville de Sarajevo qui existait au sein du MUP de la

 18   Republika Srpska.

 19   Q.  Lorsque vous parlez du CSB Romanija-Birac, vous parlez effectivement,

 20   en fait, du CSB qui parfois était nommé CSB Sarajevo, n'est-ce pas ?

 21   R.  Lorsqu'on a fourni la zone SAO, donc la région autonome serbe, le

 22   centre Romanija-Birac était appelé parfois centre Sarajevo.

 23   Q.  Quand est-ce que vous avez été nommé au poste de chef du département de

 24   la police judiciaire au sein du CSB à Sarajevo ou Romanija-Birac ?

 25   R.  Je pense que cela a été au mois de juin. Je ne dispose pas de décision

 26   portant sur ma nomination.

 27   Q.  Est-ce que quelqu'un d'autre a occupé ce poste avant vous, et si oui,

 28   qui ?


Page 22228

  1   R.  Je pense que Nikola Milanovic a occupé ce poste pendant un certain

  2   temps, pas très longtemps, mais je ne sais pas s'il a occupé ce poste

  3   conformément à une nomination officielle.

  4   Q.  Et où se trouvait le siège du CSB Romanija-Birac à l'époque ?

  5   R.  D'abord, le siège était à l'école de Vrace, mais c'était plus pendant

  6   une période très courte, et ensuite il a été déplacé au mois de juillet au

  7   bâtiment d'Energoinvest à Lukavica.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche de nouveau le

  9   document 1D574. Cela figure dans l'intercalaire 148. Et le document

 10   original porte la référence 5986, mais j'aimerais que l'on affiche 574.

 11   C'est la carte sur laquelle le témoin a indiqué plusieurs endroits.

 12   Q.  Monsieur, pourriez-vous inscrire la lettre X et inscrire le chiffre 5 à

 13   côté du bâtiment d'Energoinvest à Lukavica, où se trouvait le CSB à partir

 14   du mois de juillet 1992.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Merci. 

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on peut

 18   enregistrer ce document et le verser au dossier portant la même cote ou il

 19   faut lui accorder une nouvelle cote maintenant ?

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, il va avoir la même cote. On

 21   m'informe, sur le point technique, que cela ne présente aucune difficulté.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 23   Monsieur le Président, est-ce bien le moment pour faire la pause ?

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si cela vous convient.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   --- L'audience est suspendue à 17 heures 19.

 28   --- L'audience est reprise à 17 heures 53.


Page 22229

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre,

  2   revenons à ce qui a été dit au début de l'audience d'aujourd'hui, à savoir

  3   la requête de la Défense Stanisic aux fins d'ajouter 41 documents à la

  4   liste 65 ter. Ayant à l'esprit la différence entre l'addition de documents

  5   à la liste 65 ter et leur versement au dossier, nous voudrions que

  6   l'Accusation réponde avant demain après-midi au sujet de l'addition de ces

  7   documents, et, bien sûr, nous allons prendre notre décision au sujet de

  8   leur versement une fois que la requête sera présentée.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je dirais qu'il n'y a pas une égalité des

 11   armes. Si vous vous souvenez, plusieurs fois nous avons demandé

 12   formellement l'addition de documents à la liste 65 ter, et la Défense a eu

 13   un certain temps pour répondre. Il s'agit de 41 documents. La plupart de

 14   ces documents, pour autant que je m'en souvienne, sont des documents dont

 15   on demande le versement avec le témoin, et nous allons voir à la fin de nos

 16   travaux où nous en sommes finalement. En fait, la requête a été présentée

 17   hier après-midi, et nous pensons que le délai, à savoir qu'on présente

 18   notre réponse avant demain midi, est un délai trop court.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais nous devons encore prendre la

 20   décision au sujet du versement au dossier de ces documents.

 21   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc c'est une décision préliminaire que

 23   nous devons prendre au sujet de l'addition de ces documents à la liste 65

 24   ter, et c'est pour cela que nous demandons une réponse plus rapide.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais s'ils arrivent à les ajouter à la

 26   liste 65 ter, ils ont déjà réussi à ajouter la moitié de ce dont ils ont

 27   besoin. Et je dois dire que la Défense disposait de la plupart de ces

 28   documents depuis longtemps déjà. Et je pense que ce n'est pas juste qu'on


Page 22230

  1   nous donne 48 heures pour répondre, alors que nous avons droit à 14 jours -

  2   juste un instant, s'il vous plaît, Maître Zecevic - et certains de ces

  3   documents ne sont même pas traduits, donc nous ne savons pas de quoi il

  4   s'agit.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, les documents cités

  7   dans notre requête ne sont pas les documents que nous avons trouvés

  8   uniquement dans le système EDS. Si vous vous souvenez, il y a eu 130

  9   documents qui nous ont été communiqués pour la première fois, il s'agit de

 10   documents signés par notre client que le bureau du Procureur nous a

 11   communiqués, et certains de ces documents font partie de cette requête.

 12   C'est pourquoi ce n'est pas de notre faute. Et puis, nous avons entendu

 13   plusieurs fois que le bureau du Procureur a dit qu'il y avait des problèmes

 14   avec leur logiciel de recherche et nous avons eu les mêmes problèmes.

 15   Parfois les documents apparaissent, et parfois ils n'apparaissent pas avec

 16   le même moyen de recherche lancé.

 17   Deuxième chose, vous vous souviendrez qu'au moins une quinzaine de fois

 18   pendant la présentation des moyens à charge, la Chambre de première

 19   instance a demandé qu'on présente notre réponse plus rapidement, et à

 20   chaque reprise nous avons accepté de présenter notre réponse plus

 21   rapidement parce que nous avions compris pourquoi vous nous l'avez demandé.

 22   Et je pense qu'il n'y a pas d'inégalité des armes en l'espèce.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je ne demande pas que nous demandons 15

 24   jours. Tout simplement, je dis que demain après-midi est un délai trop

 25   court pour nous, notamment parce que nous n'avons pas de traduction pour

 26   certains de ces documents.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr, s'agissant des documents qui

 28   n'ont pas été traduits, ils font partie d'une autre catégorie. Bien sûr, je


Page 22231

  1   suis d'accord avec vous.

  2   Mme KORNER : [interprétation] M. Smith vient de me dire que sur 41

  3   documents, 19 n'ont pas été traduits.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que l'on peut s'attendre à ce que

  5   vous présentiez votre réponse pour les 41 documents moins les 19 ?

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je vous dirai demain si nous avons un

  7   problème, mais nous ferons de notre mieux.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner.

  9   Maître Zecevic.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] La Section chargée des Témoins et -- non,

 11   excusez-moi. Le service de traduction nous a informés que 14 de ces

 12   documents ont été traduits, et nous allons les enregistrer dans le système

 13   électronique. Donc il n'y en a que cinq qui n'ont pas été encore traduits.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 15   Maître Zecevic, avant la fin de nos travaux, je voulais vous adresser au

 16   cours des cinq minutes avant la fin de l'audience d'aujourd'hui.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je comprends. Puis-je poursuivre ?

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Tusevljak, le greffier m'a informé que vous allez devoir

 21   annoter à nouveau l'emplacement du siège du CSB de Romanija-Birac, à

 22   Sarajevo, à l'aide d'une croix et du numéro 5 car nous avons eu un problème

 23   électronique avec le stylet. Donc, si vous pouvez l'annoter à nouveau, s'il

 24   vous plaît.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Merci.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande principalement à la greffière

 28   d'audience de maintenir le numéro d'enregistrement de ce document, c'est-à-


Page 22232

  1   dire le 1D574.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, lorsqu'il est question du département de la

  3   criminalité générale, pourriez-vous nous préciser ce que le département de

  4   la criminalité générale comprend sur le plan structurel, pour ce qui est

  5   des textes législatifs ?

  6   R.  Pour ce qui est de ce département, il comporte les groupes

  7   opérationnels qui sont chargés d'enquêter sur les crimes qui relèvent de la

  8   criminalité générale. Cela signifie qu'il s'agit de crimes reliés à la

  9   propriété, aux crimes sexuels, et il y a encore des départements pour

 10   d'autres crimes, c'est-à-dire la criminalité organisée, la drogue. C'est ce

 11   dont s'occupait essentiellement le département de la criminalité générale.

 12   Q.  Il est écrit ici à la page 48, ligne 9, pour ce qui est des crimes

 13   sexuels, et vous avez mentionné autre chose il me semble ?

 14   R.  C'est des crimes de sang et des crimes sexuels.

 15   Q.  Très bien. Alors, dites-moi, au sein du secteur de l'administration

 16   chargée de la lutte contre la criminalité, quelles étaient les prérogatives

 17   en vigueur au sein du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine

 18   ?

 19   R.  Au sein du secteur, mis à part le département de la criminalité

 20   générale, il y avait la département chargé des crimes économiques, et il y

 21   avait le département également chargé de la prévention des incendies, ainsi

 22   que celui chargé du contre-terrorisme et de l'anti-sabotage. Donc c'étaient

 23   les cinq départements de base, sachant que l'administration au niveau du

 24   ministère avait également un département opérationnel.

 25   Q.  Alors, on va apporter plus de précisions. Au niveau du CSB, le secteur

 26   chargé de la lutte contre la criminalité, il y avait, si j'ai bien compris,

 27   cinq départements distincts; est-ce bien le cas ? Ai-je bien compris ?

 28   R.  Oui, il devait y avoir cinq départements différents.


Page 22233

  1   Q.  Et au niveau de l'administration ou au niveau du ministère, il y avait

  2   également six départements, qui étaient des départements dits opérationnels

  3   ?

  4   R.  C'était le cas puisque le MUP de la République de Bosnie-Herzégovine

  5   avait --

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Les interprètes n'ont pas compris la

  7   dernière partie de la réponse du témoin. Est-ce que vous pouvez répéter la

  8   question.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation]

 10   Q.  Pouvez-vous répéter la fin de votre réponse, s'il vous plaît.

 11   R.  Au ministère de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine, il y avait un

 12   chef chargé des opérations, et il y avait donc un département des

 13   opérations également.

 14   Q.  Donc nous avons parlé du secteur de l'administration de la lutte contre

 15   la criminalité au niveau du CSB du MUP. Pour ce qui est du MUP de la

 16   République socialiste de Bosnie-Herzégovine, quelle était la situation au

 17   niveau du SJB au sein du secteur de la prévention de la criminalité ?

 18   R.  Au sein des postes de sécurité publique, il y avait des départements

 19   chargés de la criminalité, mais il n'y avait pas de départements chargés

 20   des techniques.

 21   Q.  Au niveau des SJB, si j'ai bien compris, au sein du secteur de la lutte

 22   contre la criminalité, il n'y avait qu'un seul département et il s'agissait

 23   du département chargé de la criminalité générale, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Au niveau des CSB au sein de l'administration de la lutte contre la

 26   criminalité, il y avait cinq départements chargés des domaines suivants :

 27   crimes généraux, crimes économiques, police judiciaire, prévention des

 28   incendies, contre-terrorisme et anti-sabotage, n'est-ce pas ?


Page 22234

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et au niveau du MUP, en son siège en République socialiste de Bosnie-

  3   Herzégovine, il y avait, outre ces cinq départements, un sixième

  4   département, qui était un département opérationnel, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'était le cas.

  6   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, lorsqu'au mois de juillet vous êtes devenu

  7   chef chargé de la lutte contre la criminalité au sein du CSB de Sarajevo,

  8   Romanija-Birac, au sein du MUP de la Republika Srpska, est-ce que

  9   l'organisation interne de ce secteur était identique à celle qui prévalait

 10   au sein du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?

 11   R.  Oui, elle était identique.

 12   Q.  Est-ce que cela signifie que vous, au niveau du CSB de Romanija-Birac,

 13   Sarajevo, au sein du secteur chargé de la lutte contre la criminalité,

 14   aviez ces cinq départements qui existaient avant cela aux CSB du MUP de la

 15   République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?

 16   R.  Nous les avions uniquement au niveau de la planification, mais aucun

 17   n'existait sur le terrain.

 18   Q.  Quelles étaient les raisons pour cette situation ?

 19   R.  Nous n'avions pas les agents opérationnels nécessaires, des personnes

 20   qui avaient les connaissances requises pour accomplir ces tâches.

 21   Q.  Monsieur Tusevljak, lorsque vous étiez le chef de l'administration du

 22   secteur chargé de la lutte contre la criminalité à l'échelle du CSB de

 23   Romanija-Birac à Sarajevo, au MUP de la Republika Srpska, combien

 24   d'inspecteurs aviez-vous au sein de ce secteur ?

 25   R.  Pour ce qui est de mes supérieurs immédiats, il n'y en avait que trois.

 26   Q.  Pouvez-vous nous donner leurs noms, s'il vous plaît ?

 27   R.  Il y avait Zeljko Rakic, il me semble; Sasa Blagojevic; et, il me

 28   semble, un dénommé Pekic.


Page 22235

  1   Q.  J'aimerais vous montrer le document 1D331, à l'intercalaire 14. Si vous

  2   pouvez consulter le classeur qui se trouve devant vous à l'intercalaire 14.

  3   Il s'agit du "département chargé de la lutte contre la criminalité", et il

  4   y a quatre noms qui sont mentionnés, y compris le vôtre. S'agit-il des

  5   personnes que vous avez mentionnées il y a quelques instants ?

  6   R.  Oui, il s'agit de la liste des employés.

  7   Q.  Monsieur Tusevljak, dans le cadre de l'administration chargée de la

  8   lutte contre la criminalité du CSB de Sarajevo, Romanija-Birac, aviez-vous

  9   donc un service chargé de la police judiciaire ?

 10   R.  A l'époque, nous avions donc un technicien de police judiciaire qui

 11   n'avait pas travaillé depuis un certain moment déjà, un dénommé Seko Niksic

 12   [phon].

 13   Q.  Vous n'aviez qu'une personne, mais de quelle période s'agit-il ?

 14   Lorsque vous dites "à ce moment-là", de quelle période s'agit-il ?

 15   R.  Il me semble qu'il s'agit du mois de juin.

 16   Q.  Monsieur Tusevljak, qu'en était-il des moyens en matière de police

 17   judiciaire ?

 18   R.  A ce moment-là, aux mois de mai et juin, on n'avait rien. A part ce

 19   qu'on a pu avoir à portée de main.

 20   Q.  Je comprends, Monsieur Tusevljak, que vous êtes un policier

 21   professionnel, mais vous devez comprendre que certains d'entre nous ne

 22   savent pas ce qu'on entend par là, par les moyens nécessaires à la police

 23   judiciaire. Donc, pouvez-vous nous préciser les moyens dont vous disposiez

 24   à l'époque ?

 25   R.  On manquait pratiquement de tous les moyens de police judiciaire. Le

 26   technicien n'avait qu'un appareil photographique, mais cela ne suffisait

 27   pas du tout, car il n'y avait pas de pellicule, et lorsque nous avons eu

 28   des pellicules, nous n'avions pas de laboratoire photographique pour


Page 22236

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 22237

  1   développer ces pellicules.

  2   Q.  Et cette situation a duré jusqu'à quel moment au sein du CSB de

  3   Sarajevo Romanija-Birac ?

  4   R.  Jusqu'à vers la fin de l'été de 1992.

  5   Q.  Est-ce que la situation s'est améliorée à cette époque-là ?

  6   R.  Elle s'est améliorée, mais pas de manière significative.

  7   Q.  Monsieur, lors de votre audition que vous avez eue avec le bureau du

  8   Procureur le mois dernier, il me semble, vous avez dressé un tableau que

  9   j'aimerais vous montrer.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de document qui porte le numéro

 11   962D1 et qui se situe à l'intercalaire 209.

 12   Q.  Dans l'attente du document, pourriez-vous nous dire, Monsieur

 13   Tusevljak, combien de postes de sécurité publique étaient subordonnés au

 14   CSB de Sarajevo Romanija-Birac après la création de celui-ci au sein du MUP

 15   de la Republika Srpska ?

 16   R.  Il y avait 22 SJB, pour autant que je m'en souvienne.

 17   Q.  Monsieur, vous vous souvenez de cette carte que vous voyez devant vous

 18   ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Dites-moi, ce qui figure dans cette carte en rouge et en vert, est-ce

 21   qu'il s'agit de vos annotations ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dites-moi, que représente ce qui est marqué en rouge sur cette carte ?

 24   Rose.

 25   R.  Il s'agit du territoire qui était sous le contrôle de l'ABiH, ou

 26   plutôt, celle de la République de Bosnie-Herzégovine.

 27   Q.  Et ces lignes en rose ou en rouge ?

 28   R.  Il s'agit de lignes de délimitation entre la TO de la Republika Srpska


Page 22238

  1   et celle de la République de Bosnie-Herzégovine, donc, qui sont restées en

  2   vigueur jusqu'à la fin de la guerre en 1995.

  3   Q.  Je vous prierais d'apporter des précisions s'agissant de cette carte et

  4   d'indiquer certains toponymes. Donc, à l'aide de la lettre A, pourriez-vous

  5   nous placer Nedzarici ?

  6   R.  C'est au centre, le petit cercle qui se trouve au centre.

  7   Q.  Placez simplement à côté de ce cercle la lettre A, s'il vous plaît.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Il serait peut-être préférable d'avoir la

  9   version agrandie -- autrement dit, que l'on agrandisse, la carte. Très

 10   bien.

 11   Q.  A l'aide de la lettre B, je vous prierais maintenant d'indiquer

 12   l'emplacement de l'aéroport.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Et maintenant, avec la lettre C, indiquez maintenant le siège du CSB,

 15   s'il vous plaît.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Et à l'aide de la lettre D, indiquez l'emplacement d'Ilidza.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Et maintenant, à l'aide de la lettre E, l'emplacement de Vogosca, s'il

 20   vous plaît.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Monsieur, l'aéroport que vous avez indiqué à l'aide de la lettre B sur

 23   cette carte était contrôlé par quelles forces au début 1992 ?

 24   R.  Au début de la guerre, il était remis entre les mains des forces de la

 25   FORPRONU. Il était donc contrôlé par les forces internationales pendant

 26   l'intégralité de la guerre. En fait, la deuxième partie de cet aéroport

 27   était contrôlée par l'ABiH, et on le voit ici.

 28   Q.  Est-ce qu'à partir du CSB, de l'emplacement du CSB de Sarajevo


Page 22239

  1   Romanija-Birac, étiez-vous en contact physique avec Nedzarici ?

  2   R.  Non. Ce n'était pas le cas puisqu'il y avait l'ABiH qui tenait environ

  3   3 kilomètres.

  4   Q.  Et pour ce qui est d'Ilidza ?

  5   R.  Ce n'était pas possible de rejoindre ce point en prenant la route la

  6   plus courte --

  7   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Répondez simplement à ma question : est-ce

  8   que vous aviez un contact physique avec Ilidza ? R.  Non.

  9   Q.  Contact physique, j'entends par là un contact avec Vogosca ?

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Alors, dites-moi à quelle distance se trouve Ilidza, en temps normal,

 12   de l'emplacement du CSB à l'époque ?

 13   R.  Entre 6 et 7 kilomètres.

 14   Q.  Et Vogosca ?

 15   R.  Entre 15 et 20 kilomètres.

 16   Q.  Lorsque depuis le CSB vous vous rendiez à Ilidza et Vogosca, quelle

 17   était la distance parcourue ?

 18   R.  C'était environ 150, 160 kilomètres.

 19   Q.  Pourriez-vous indiquer la route que vous avez empruntée pour vous

 20   rendre à Vogosca et Ilidza ?

 21   R.  Je peux le faire sur cette carte.

 22   Q.  Oui, de façon tout à fait approximative.

 23   R.  En fait, ces routes n'apparaissaient pas sur la carte. Il s'agit de

 24   manière approximative la route qui menait vers Ilidza.

 25   Q.  Pourquoi deviez-vous faire une boucle pour vous rendre à Ilidza et

 26   Vogosca ?

 27   R.  Il y avait des routes qui étaient plus proches mais qui étaient sous le

 28   contrôle de l'ABiH, ou qui étaient constamment sous les feux des tireurs


Page 22240

  1   isolés de Sarajevo.

  2   Q.  Merci.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais

  4   demander le versement au dossier de cette carte.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier. Cela recevra

  6   une cote.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D576, Messieurs

  8   les Juges.

  9   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document, me dit-on, fait partie de

 11   la requête d'hier, donc il sera marqué à des fins d'identification en cette

 12   phase-ci.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je peux dire que nous ne

 14   faisons pas objection, et cela fait partie de l'interview que nous avons

 15   eue avec lui.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Alors, ce sera versé au dossier.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, ça fait partie de vos

 18   listes de documents, n'est-ce pas ?

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, et je suis navré, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais j'ai une liste de vos

 21   intercalaires, et ça va de 205 à 209, n'est-ce pas ?

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. On va s'en occuper, Maître

 24   Zecevic.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Grand merci.

 26   Q.  Monsieur Tusevljak -- excusez-moi un instant.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis navré, Monsieur le Juge, mais

 28   on vient de me dire que nous avons fourni une liste mise à jour des


Page 22241

  1   documents hier ou alors au début de la journée d'aujourd'hui -- non, non,

  2   c'était hier. Et il y a en tout 209 intercalaires. Je vais demander à ce

  3   que cela vous soit envoyé à nouveau.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons le retrouver. Grand

  5   merci.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Tusevljak, est-ce que vous avez eu des moyens de communiquer

  8   avec Ilidza, Vogosca et Nedzarici ?

  9   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, il n'est pas clair dans

 10   ce transcript si le témoin -- enfin, s'il avait voulu dire que le témoin

 11   avait en personne eu à en connaître ou est-ce que c'était le MUP, le CSB --

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, navré. Je veux bien accepter cette

 13   objection.

 14   Q.  Je vais répéter ma question.

 15   Est-ce que le CSB de Sarajevo Romanija-Birac avait eu une façon de

 16   communiquer quelconque avec le poste de sécurité publique d'Ilidza ?

 17   R.  Non, si ce n'est la route ou la voie de communication que je viens de

 18   vous dessiner.

 19   Q.  Donc, la seule façon de communiquer, si je le comprends bien, c'était

 20   de faire en sorte que quelqu'un aille du centre de service de Sécurité pour

 21   aller -- de là, pour parcourir 160 kilomètres aux fins d'arriver jusqu'à

 22   Ilidza, ou si quelqu'un d'Ilidza prend la même route pour arriver au CSB.

 23   Vous ai-je bien compris ?

 24   R.  Justement, oui.

 25   Q.  Et s'agissant de Vogosca, comment la situation se présentait-elle ?

 26   R.  C'était pareil. C'était, disons, de 30 kilomètres plus près.

 27   Q.  Ilijas ?

 28   R.  Absolument la même. Ça se trouve dans la même région.


Page 22242

  1   Q.  Veuillez me dire ceci, Monsieur Tusevljak : au fil de l'année 1992,

  2   quel était l'environnement de ce centre des services de Sécurité Sarajevo

  3   Birac-Romanija ? Je parle de l'immeuble dans lequel le centre avait élu son

  4   siège.

  5   R.  Pendant toute l'année 1992, pendant que ce centre se trouvait à

  6   Lukavica, il se trouvait constamment exposé à des tirs d'armes d'infanterie

  7   de l'ABiH ou de la Défense territoriale, voire encore se faisait-il

  8   pilonner.

  9   Q.  Est-ce que vous aviez votre bureau dans ce bâtiment ?

 10   R.  Oui. C'était un bureau auxiliaire. Ce n'était pas quelque chose de

 11   classique du type policier. C'était une entreprise commerciale. Ce n'était

 12   pas donc quelque chose d'affecter à des activités de police.

 13   Q.  Et c'est à partir de ce bureau que vous avez exercé vos fonctions ?

 14   R.  Oui, c'était le seul bureau que j'avais à ma disposition.

 15   Q.  Nous avons déjà eu l'occasion d'entendre à l'occasion de vos

 16   témoignages antérieurs, le fait que votre maison ou votre appartement se

 17   trouvait à Nedzarici. Or, vous nous avez aussi dit qu'il n'y avait pas de

 18   façon de communiquer entre le bâtiment du centre des services de Sécurité à

 19   Nedzarici. Alors, où est-ce que vous viviez, où dormiez-vous pendant tout

 20   ce temps-là en 1992 ?

 21   R.  Dans le bureau où je travaillais.

 22   Q.  Est-ce que quelqu'un d'autre parmi ces responsables du centre des

 23   services de Sécurité était dans une situation, je dirais, similaire du

 24   point de vue de cet arrangement lié à l'hébergement ?

 25   R.  Oui, tous les autres employés, exception faite du chef du centre,

 26   dormaient dans leurs bureaux.

 27   Q.  On dit ici : "exception faite du chef du centre." Où dormait-il, lui ?

 28   R.  Il dormait lui aussi dans le bureau. Mais lui, il était originaire de


Page 22243

  1   Sokolac, et, ça et là, il pouvait rentrer chez lui à Sokolac. Nous autres,

  2   nous n'avions pas nos domiciles à proximité, donc on ne pouvait pas y

  3   aller.

  4   Q.  Merci. Je vais maintenant vous montrer le 1D106. Ça se trouve être le

  5   document à l'intercalaire numéro 1 dans votre classeur. Mais une petite

  6   question avant que de passer au document proprement dit. Monsieur, au début

  7   de votre témoignage d'aujourd'hui, vous avez évoqué le fait que ces postes

  8   de sécurité publique avaient sous leur coupe ou dans le cadre de leurs

  9   activités habituelles les délits au pénal de moindre gravité, et que les

 10   délits au pénal de grande gravité étaient confiés aux CSB. Alors, je parle

 11   maintenant du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Est-ce

 12   que le même principe a été mis en place pour ce qui est du MUP de la

 13   Republika Srpska ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous, en tant que centre des services de Sécurité, et de façon

 16   spécifique cette section de l'administration chargée de la lutte contre la

 17   criminalité, est-ce que vous avez eu à déployer des activités

 18   opérationnelles sur le territoire couvert par le centre des services de

 19   Sécurité, du moins pendant cette première partie courant jusqu'à la fin de

 20   l'été de l'an 1992 ?

 21   R.  Si vous avez vu la liste des salaires, vous avez pu constater qui est-

 22   ce qui avait pu être impliqué dans les activités opérationnelles puisqu'il

 23   n'y avait pas de travail opérationnel.

 24   Q.  Monsieur Tusevljak, d'après la systématisation des postes de travail,

 25   combien d'employés y avait-il dans cette section de l'administration

 26   chargée de la lutte contre la criminalité au centre des services de

 27   Sécurité de Sarajevo Birac-Romanija ?

 28   R.  Je crois qu'il était prévu quelque 100 employés avec une formation


Page 22244

  1   supérieure ou une formation secondaire au sein des cinq sections qui

  2   étaient censées être mises sur pied dans le cadre du centre des services de

  3   Sécurité ?

  4   Q.  Lorsqu'on dit "employés", nous parlons principalement des inspecteurs,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Lorsque vous dites "employés", à qui pensez-vous ? A quel type

  8   d'employé pensez-vous ?

  9   R.  Je parle d'inspecteurs qui devaient détecter les crimes, qu'il s'agisse

 10   de crimes économiques, de crimes généraux, et cetera, et cetera.

 11   Q.  Et combien d'inspecteurs aviez-vous à votre disposition ?

 12   R.  La structure des inspecteurs changeait au fur et à mesure.

 13   Q.  S'agissant d'abord de la période allant jusqu'à la fin de l'été 1992,

 14   combien d'inspecteurs aviez-vous à votre disposition ?

 15   R.  Quatre à cinq, parfois trois. Tout dépendait de la période.

 16   Q.  Et par la suite ?

 17   R.  Ce n'est que vers la fin de l'année 1992, lorsque le ministère de

 18   l'Intérieur a cherché à engager d'autres inspecteurs, à ce moment-là,

 19   effectivement, leur nombre a augmenté.

 20   Q.  Revenons maintenant au document qui figure à l'écran. Monsieur, il

 21   s'agit d'un rapport en date du 12 juillet 1992, signé à la page 3 par

 22   Milenko Karisik et Ljubinko Mitrovic. Est-ce que vous connaissez ces deux

 23   personnes ?

 24   R.  Oui. Ljubinko Mitrovic a travaillé comme agent opérationnel au sein du

 25   centre, et Milenko Karisik, à mon avis, a travaillé en tant qu'agent

 26   opérationnel à Novo Sarajevo.

 27   Q.  Ce rapport porte sur le début du mois de juillet. A ce moment-là, ces

 28   deux employés, suite à la décision prise par le chef du CSB, ont été


Page 22245

  1   envoyés à Vogosca afin de constater l'état des lieux relatifs à la

  2   criminalité dans cette municipalité serbe de Vogosca.  Dites-moi, à

  3   l'époque, en 1992, avez-vous eu connaissance de ce rapport ?

  4   R.  Oui. C'est le chef du CSB qui a envoyé ces deux agents opérationnels

  5   suite à ce que quelqu'un du milieu politique ou du gouvernement de la

  6   Republika Srpska insiste là-dessus.

  7   Q.  Dites-nous, avant ce rapport, saviez-vous quel était l'état des lieux

  8   s'agissant de la criminalité dans la municipalité serbe de Vogosca ?

  9   R.  Non. Avant cette date, personne au sein du CSB ne s'était rendu à

 10   Vogosca, et nous n'avions aucune dépêche officielle émanant de ce poste de

 11   police.

 12   Q.  Avant ce rapport, saviez-vous qu'au poste de sécurité publique de

 13   Vogosca, saviez-vous qu'il n'y avait pas de police judiciaire ?

 14   R.  Je l'ignorais.

 15   Q.  Et lors de cette visite, est-ce qu'on a ordonné ou suggéré quoi que ce

 16   soit aux employés du poste de sécurité publique de Vogosca à ce sujet ?

 17   Est-ce que quelque chose a été fait à ce sujet ?

 18   R.  Sur la base de ce rapport officiel émanant de ces agents opérationnels,

 19   on peut voir qu'ils n'ont fait que là des entretiens avec le chef et son

 20   adjoint. Et l'on fait état également du fait que les bureaux du département

 21   de la police judiciaire étaient fermés à clé. Avant la guerre, le SJB de

 22   Vogosca avait un département de la police judiciaire, et il est évident

 23   qu'avant le 9 juillet personne n'y travaillait, personne parmi les employés

 24   d'avant l'éclatement de la guerre.

 25   Q.  Et suite à ce rapport, est-ce qu'un département de la police judiciaire

 26   a été créé au sein du SJB de Vogosca ?

 27   R.  Il était convenu de créer ce département, mais cela n'a pas été fait

 28   parce que les agents opérationnels qui s'étaient rendus sur place avaient


Page 22246

  1   eu quelques difficultés avec le chef du poste de sécurité ainsi qu'avec

  2   d'autres personnes.

  3   Q.  Monsieur, à la page 2 de ce document, à l'avant-dernier paragraphe, la

  4   dernière phrase dit :

  5   "Suite à l'arrivée de l'adjoint du ministre chargé de la criminalité, Dobro

  6   Planojevic, à Vogosca, nous avons eu un entretien avec lui, nous lui avons

  7   transmis nos observations et nous nous sommes mis d'accord qu'un service

  8   chargé de la criminalité soit créé et composé de Vlaco, Brane en tant que

  9   chef de ce service --" excusez-moi, je suis allé trop vite. Donc :

 10   Donc composé de : Vlaco, Brane, en tant que chef de ce service, qui était

 11   employé de ce service d'avant et employé au sein du CSB de Sarajevo; puis

 12   Stanko Blagovcanin, employé du SJB de Vogosca s'agissant de la criminalité;

 13   puis Slavko Latinovic [phon], employé du CSB de Sarajevo, et cetera, et on

 14   fait état d'encore deux personnes. Est-ce que vous connaissez Vlaco, Brane

 15   ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  De qui s'agit-il et qu'est-ce que vous savez à son sujet ?

 18   R.  Il a travaillé au sein du CSB de Sarajevo pour tout ce qui avait trait

 19   aux crimes économiques. Il est originaire de Vogosca. Il se trouve qu'il a

 20   été là au moment où la guerre a éclaté et il s'est porté volontaire pour

 21   travailler au sein de ce SJB. Donc, avant la guerre, il a travaillé comme

 22   inspecteur au sein du centre.

 23   Q.  Et vous le connaissez personnellement ?

 24   R.  Oui, je le connais personnellement.

 25   Q.  Est-ce qu'il avait des signes distinctifs ? Une barbe, par exemple, une

 26   moustache.

 27   R.  Il avait une moustache. C'est le cas encore aujourd'hui, mais ça fait

 28   longtemps que je ne l'ai pas vu.


Page 22247

  1   Q.  Est-ce que ce dénommé Vlaco, Brane, après ces événements, est devenu

  2   chef du département de la lutte contre la criminalité au SJB de Vogosca ?

  3   R.  Je ne pense pas, car il est parti. En fait, il a exercé ses fonctions

  4   pendant une période de temps très courte, et ensuite il a quitté la région.

  5   Q.  Savez-vous où il et parti et ce qu'il a fait ?

  6   R.  Je pense que pendant un certain temps, il était inspecteur de

  7   l'administration de la police judiciaire à Bijeljina, donc au sein du MUP

  8   de la Republika Srpska, et ensuite il a occupé d'autres fonctions, mais pas

  9   au sein du MUP.

 10   Q.  Est-ce que vous savez ce qu'il fait aujourd'hui ?

 11   R.  Je pense qu'il est banquier, mais je ne suis pas certain. Mais il

 12   travaille dans le secteur bancaire, il me semble.

 13   Q.  Après ce rapport, est-ce qu'il y a eu d'autres visites au poste de

 14   sécurité publique de Vogosca ?

 15   R.  Après ces problèmes qu'ont rencontrés les agents opérationnels, eh

 16   bien, le chef m'a envoyé au centre à Vogosca.

 17   Q.  Est-ce que vous vous souvenez à quelle période cela s'est déroulé ?

 18   R.  Egalement au mois de juillet.

 19   Q.  J'aimerais maintenant que l'on passe à l'intercalaire 2. Il s'agit du

 20   document 1D182.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous n'avez pas oublié, j'espère --

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. Je

 23   vous prie de m'excuser. Il serait peut-être bon d'arrêter là.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Merci.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Je suis désolé.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur, nous nous apprêtons à lever

 27   l'audience, et en tant que témoin qui a prêté serment, j'aimerais vous

 28   rappeler que vous ne pouvez pas communiquer avec l'un des quelconques


Page 22248

  1   conseils des parties ni avoir des conversations avec tout autre personne au

  2   sujet de votre déposition de ce jour. Donc nous poursuivrons demain. Nous

  3   nous apprêtons à lever l'audience, mais au préalable nous allons discuter

  4   d'une question administrative. Donc nous nous revoyons demain après-midi.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à huis clos

  7   partiel, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 22249

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   [Audience publique]


Page 22250

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous reprendrons demain à 14 heures

  2   30. Et je présume que les conseils ont vu le changement qui a été apporté à

  3   l'emploi du temps, à savoir que vendredi, nous siégeons non pas l'après-

  4   midi mais le matin. Merci.

  5   --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le jeudi 16 juin 2011,

  6   à 14 heures 15.

  7  

  8  

  9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28