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1 Le vendredi 17 juin 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 tous et à toutes dans le prétoire et autour du prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 Bonjour à tous et à toutes. Peut-on avoir les présentations, je vous prie.
11 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Joanna Korner
12 et Indah Susanti pour l'Accusation.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
14 Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et Mme Tatjana Savic pour la
15 Défense de Stanisic ce matin.
16 M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la Défense
17 de M. Stojan Zupljanin, Aleksandar Aleksic ici présent.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
19 S'il n'y a pas de raison de reporter à plus tard l'arrivée du témoin, je
20 demanderais à l'huissière de le faire venir au banc.
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, Monsieur Tusevljak,
23 bonjour. Avant que Me Zecevic ne continue, je vous rappelle que vous êtes
24 encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite.
25 Maître Zecevic, à vous.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 LE TÉMOIN : SIMO TUSEVLJAK [Reprise]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 Interrogatoire principal par M. Zecevic : [Suite]
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
3 R. Bonjour.
4 Q. Monsieur Tusevljak, je vous prie de vous pencher sur le P997,
5 intercalaire 23.
6 Monsieur Tusevljak, ceci est un rapport. La date est celle du 27 août. En
7 signature nous avons Sasa Blagojevic, qui est l'auteur du rapport. Alors,
8 dites-nous, est-ce que vous avez connu ce Blagojevic, Sasa; et si oui,
9 dites-nous qui c'était ?
10 R. Je l'ai connu. C'était un agent opérationnel au centre des services de
11 Sécurité. Il travaillait dans le domaine de la prévention de la
12 criminalité.
13 Q. Est-ce que ceci est un rapport relatif à son séjour au poste de
14 sécurité publique à Vlasenica ? C'est suite à une instruction de votre part
15 que cet agent opérationnel s'est rendu à Vlasenica, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Sa mission était quoi, en somme ?
18 R. C'est ce qu'il a rédigé ici, à savoir s'entretenir avec le chef du
19 département de la lutte contre la criminalité et voir quelle était la
20 situation dans ce département.
21 Q. Est-ce que vous, en votre qualité de responsable de ce département
22 chargé de la lutte contre la criminalité au CSB, vous avez eu coutume
23 d'envoyer vos inspecteurs à des fins de visites de ce type au sein des
24 unités chargées de la lutte contre la criminalité dans les postes de
25 sécurité publique de votre territoire suivant donc la filière de vos
26 activités ?
27 R. Oui, dans la deuxième moitié de 1992, plutôt vers la fin de cette
28 année-là.
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1 Q. Est-ce que dans tous ces cas de figure-là les agents opérationnels en
2 question avaient eu une mission identique ou similaire à celle que l'on
3 vient d'évoquer ?
4 R. Oui. C'était précisément là leur mission : constater la situation dans
5 les différents départements de la police chargés de lutter contre la
6 criminalité.
7 Q. Merci.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on se penche maintenant sur le
9 document 930D1. Il s'agit de l'intercalaire 155.
10 Q. [hors micro]
11 L'INTERPRÈTE : Maître Zecevic, micro, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Micro.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Navré.
14 Q. Il s'agit ici d'un document daté du 28 août 1992. C'est signé par le
15 chef du CSB, Zoran Cvijetic. C'est communiqué aux postes de sécurité
16 publique du territoire couvert par le CSB, à tous ces postes.
17 Alors, pouvez-vous d'abord confirmer si c'est bien la signature de M.
18 Cvijetic qu'on voit ici ?
19 R. Oui.
20 Q. Joints à ce courrier, il y a un règlement portant responsabilité
21 disciplinaire des employés du ministère de l'Intérieur de la République
22 serbe de Bosnie-Herzégovine dans les conditions de guerre et il y a aussi
23 un règlement portant le type de cartes d'identité des personnes avec des
24 autorisations particulières intervenant dans le cadre du ministère de
25 l'Intérieur. Alors, on dit qu'il convient de présenter ce règlement à la
26 totalité des employés du poste de sécurité publique pour qu'ils en soient
27 informés. Est-ce que vous vous souvenez du fait que ce type de courrier a
28 été distribué en fin août 1992 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que vous vous souvenez si ce règlement avait accentué la
3 responsabilité disciplinaire de la totalité des employés au sein du MUP ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais un
7 versement au dossier.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, j'ai entendu la question et
9 j'ai entendu la réponse, mais je reconnais que je n'ai pas compris. Est-ce
10 que vous pouvez étoffer quelque peu, Maître Zecevic. Parce que qu'est-ce
11 que ça signifie que de se conformer à ces règlements ou de les respecter de
12 façon plus stricte ?
13 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être pourrais-je juste signaler que
14 c'est une question directrice. La bonne question serait celle de poser la
15 question de savoir s'il y a eu des changements d'intervenus.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] J'accepte.
17 Q. Monsieur Tuselvjak, est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu des
18 changements au niveau de la responsabilité disciplinaire intervenue au
19 niveau du règlement pour des circonstances de guerre ?
20 R. Pour autant que je sache, on a exigé une discipline plus grande encore,
21 bien plus grande, pour ce qui est du comportement des policiers employés
22 par les postes de police. Cela revient à dire que ce qui était prescrit,
23 c'étaient des sanctions bien plus strictes. Autrement dit, pour bon nombre
24 d'infractions, qui jusque-là faisaient l'objet de mesures disciplinaires de
25 réduction de salaire ou de transfert de poste, eh bien, il était prévu pour
26 ce type d'individu un licenciement, ce qui revenait à dire qu'on les
27 écarterait du ministère de l'Intérieur.
28 Q. Vous souvenez-vous du fait qu'il y ait eu des changements au niveau de
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1 la procédure réglementant les infractions disciplinaires ?
2 R. Ça, je ne m'en souviens pas. Pour ce qui est de la procédure, je ne
3 sais pas si elle a été modifiée ou pas.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y aurait eu des délais d'impartis
5 pour entamer ou conduire une procédure disciplinaire ? Est-ce qu'il y a eu,
6 par ce règlement-là, des changements qui auraient été introduits ?
7 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir, parce que moi, véritablement, ça fait
8 18 ans que je n'ai pas revu ou relu ce règlement.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zecevic.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Je crois que nous avons au compte
12 rendu suffisamment d'éléments de preuve au sujet de la teneur de ce
13 règlement, et les instructions figurant au règlement ont déjà été versées
14 au dossier. Mais comme j'imagine qu'il n'y a pas d'objection, je voudrais
15 demander le versement de ce document aussi.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D583, Messieurs
18 les Juges.
19 M. ZECEVIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur, je voudrais que vous vous penchiez sur le 122D1. Il s'agit de
21 la pièce qui se trouve à l'intercalaire 24.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic, pendant que nous
23 sommes en train d'attendre ce nouveau document, je crois que vous aviez dit
24 que les règles évoquées par ce courrier se trouvent déjà versées au
25 dossier. Est-ce que vous auriez le numéro de référence de cette pièce ?
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Donnez-moi un instant
27 et je vais vous le retrouver. Puis-je continuer, Monsieur le Président, et
28 je vais retrouver cette référence ?
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Absolument. Allez-y.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
3 Q. Monsieur, il s'agit d'un document portant la date du 12 septembre 1992.
4 En signature, on voit le chef du centre des services de Sécurité, M. Zoran
5 Cvijetic. Ça se trouve en page 2. Et on voit que c'est adressé aux postes
6 de sécurité publique, aux différents chefs de ces postes. Alors, est-ce que
7 vous pouvez d'abord confirmer qu'il s'agit bien de la signature de M.
8 Cvijetic ici ?
9 R. Oui.
10 Q. Ce document, suite au document que nous avons déjà pu voir, date de 15
11 jours après. C'est donc 15 jours après le document précédent que ce
12 document a été rédigé. Et dans le premier, il a été question de ce
13 règlement portant responsabilité disciplinaire en conditions de guerre dans
14 différents postes de sécurité publique.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, pour le besoin des Juges de la
16 Chambre, je précise qu'il s'agit d'un document portant la référence 1D54.
17 C'est en fait l'instruction relative à la responsabilité disciplinaire de
18 tout un chacun en situation de guerre.
19 Q. A l'alinéa 2 de ce document, il est dit -- enfin, on se réfère au
20 courrier antérieur, et puis on dit que ça a été communiqué, ce règlement
21 relatif à la responsabilité disciplinaire. On dit que c'est envoyé le 28
22 août, et que :
23 "Le règlement en question, entre autres, règle les violations ou
24 enfreintes des missions de travail dans des conditions de guerre et la
25 procédure pour la détermination de la responsabilité disciplinaire des
26 employés." Et on dit : "En dépit de ces obligations, un certain nombre des
27 postes de sécurité n'a pas compris la problématique de façon suffisamment
28 sérieuse. En portent la responsabilité les responsables des SJB, qui sont
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1 soumis aux règlements susmentionnés."
2 Puis il est fait instruction aux postes de sécurité publique de faire en
3 sorte, s'ils ne l'ont pas encore fait, de procéder donc à une analyse de
4 l'implication des employés dans la perpétration de délits au pénal ou
5 autres enfreintes à leur responsabilité ou à leur code, et il s'agit de
6 faire un rapport jusqu'au 30 septembre 1992 sur ce point-là.
7 Alors, Monsieur, vous souviendriez-vous si à l'une quelconque des réunions
8 de la direction collégiale du centre des services de Sécurité il a été pris
9 en considération cette problématique-là ?
10 R. Aux directions collégiales, il y a eu des débats à ce sujet, il y a eu
11 des réunions avec les chefs des différents postes de police au sujet des
12 réponses qui ont été apportées par les différents postes. Et étant donné
13 que cette demande envoyée par le chef du centre n'a pas reçu de réponse
14 adéquate, pour mettre l'accent sur la nécessité de le faire vis-à-vis des
15 responsables des postes des services de sécurité et pour qu'ils prennent
16 plus au sérieux les demandes formulées par le CSB, le ministère de
17 l'Intérieur a réitéré la dépêche au bout de 15 jours.
18 Q. Un instant, s'il vous plaît. En page 7, première ligne, il est consigné
19 "aux postes serbes"; moi, j'ai dit "aux CSB".
20 Ma question était celle de savoir si à l'une quelconque des réunions
21 collégiales qui se sont tenues au CSB l'on avait, oui ou non, discuté de
22 ces questions. Je le précise pour les besoins du compte rendu d'audience.
23 Et une partie de votre réponse n'a pas été consignée, me semble-t-il, comme
24 il se doit. Ici, il est dit que, en page 7, ligne 4, vous avez dit :
25 "J'imagine que la première requête envoyée par le chef du centre n'a pas
26 fait l'objet d'une réponse adéquate. Ce qui fait que le "comité municipal"
27 -- enfin, je n'ai pas compris ce qui est dit ici. Est-ce que vous pouvez
28 répéter votre réponse, parce que je ne pense pas que cela ait été ce que
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1 vous avez voulu dire.
2 R. Comme on peut le voir dans cette dépêche, au niveau des réunions de
3 l'administration collégiale du CSB, il a été abordé la problématique des
4 réponses nous parvenant en provenance des postes de sécurité publique. Et
5 étant donné que ces réponses n'ont pas été satisfaisantes, le chef du
6 centre, au bout de 15 jours, a envoyé un autre courrier pour que les chefs
7 des postes de sécurité publique s'y mettent avec du sérieux pour ce qui est
8 d'accéder à l'exécution de cette tâche.
9 La tâche consistait à faire en sorte que l'on se conforme aux
10 règlements régissant la responsabilité disciplinaire. Et si ces postes
11 avaient encore dans leurs rangs des policiers ayant commis des délits au
12 pénal ou ayant eu à répondre de délits au pénal partant de la
13 réglementation en vigueur, on précise que ce gens devaient être éloignés du
14 service.
15 Q. Merci. Dites-moi une fois de plus, pour bien tirer au clair les choses
16 : dans le cas où un employé du ministère de l'Intérieur aurait commis un
17 délit au pénal, quelle est la procédure à diligenter à son encontre ?
18 R. On dépose une plainte au pénal auprès du ministère public compétent, et
19 le chef du poste, son supérieur immédiat, le suspend de ses fonctions et
20 entame une procédure disciplinaire à l'égard de cet employé-là.
21 Q. Merci.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais
23 également à ce que ce document soit versé au dossier.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il y a quelque chose que je ne
25 comprends pas tout à fait à ce sujet. Ce qu'on a vu dans le document
26 précédent, c'est que le chef du CSB de Sarajevo a transmis un nouveau
27 règlement qui s'applique en temps de guerre aux différents SJB qui tombent
28 sous son autorité, et 15 jours après, le même chef du CSB estime nécessaire
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1 d'envoyer une nouvelle dépêche à l'attention de ces derniers pour leur
2 demander d'agir parce que, comme vous semblez l'avoir dit, la réponse
3 n'était pas satisfaisante. Alors, deux semaines, c'est assez court comme
4 délai. Que s'est-il donc passé ? Y a-t-il eu des événements entre le deux à
5 avoir incité M. Cvijetic à rappeler aux SJB quels étaient leurs devoirs ?
6 Moi, j'aurais pensé qu'il aurait été nécessaire de mettre plus de temps
7 pour constater si oui ou non les activités qu'étaient censées prendre les
8 SJB soient déployées pour que l'on puisse tirer une conclusion disant que
9 les SJB n'avaient pas pris les choses au sérieux. Alors, c'est une chose
10 qu'on ne peut pas constater en l'espace de deux semaines seulement, n'est-
11 ce pas ?
12 Alors, ma question pour vous c'est, entre l'envoi de la première
13 dépêche et l'envoi de la deuxième dépêche, y a-t-il eu un incident pour
14 engendrer la rédaction d'une deuxième et l'envoi d'une deuxième dépêche ?
15 Vous comprenez ma question ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai compris. Mais s'agissant
17 du courrier dont nous sommes en train de parler, il y a un objet qui est
18 évoqué, et on se réfère à la dépêche du 25 juillet 1992. Cela signifie que
19 le 25 juillet 1992, il y a eu une dépêche d'envoyée demandant à ce que
20 soient licenciés les employés ayant commis des délits au pénal. Cela
21 signifie que les chefs des centres -- enfin, ça devait être mis en vigueur
22 le 25 juillet, déjà. Fort probablement les autres avaient fait référence au
23 fait qu'ils n'avaient pas de règlements en leur possession pour ce qui est
24 de la responsabilité disciplinaire.
25 Alors, le chef du centre se réfère d'abord au document daté du 25
26 juillet; un mois avant le courrier de ce moment-là. Le courrier suivant,
27 daté du 12 septembre, souligne une fois de plus qu'il y a obligation pour
28 les chefs de centres de sécurité publique de le faire, et il n'y a pas de
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1 délai d'imparti à cet effet. Il leur dit donc qu'il faut qu'ils prennent
2 bien plus au sérieux le problème, et que tout employé se trouvant encore
3 dans les rangs des effectifs du ministère de l'Intérieur qui ont enfreint
4 la loi et qui ont commis des délais au pénal, qui par conséquent ne
5 pouvaient plus travailler au ministère de l'Intérieur, il s'agissait pour
6 les chefs des SJB de se débarrasser au plus vite de ces employés-là,
7 conformément au texte de la loi.
8 Il ne s'est rien passé pour amorcer ou pour engendrer aussi
9 rapidement l'envoi d'une deuxième dépêche.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est précisément cela que je
11 n'avais pas compris, mais vous pouvez continuer.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, la pièce est versée au
13 dossier.
14 Mme KORNER : [interprétation] Je ne vais pas opposer d'objection,
15 mais Monsieur Cvijetic -- excusez-moi, je suis obsédée par M. Cvijetic. M.
16 Zecevic a tout simplement demandé au témoin s'il se rappelait de cela, et
17 il n'a jamais posé la question, la vraie question. Il n'a pas demandé s'il
18 avait vu ce document à l'époque, et je pense qu'il serait judicieux de
19 demander au témoin à chaque fois qu'on lui présente un document s'il
20 l'avait vu à l'époque.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, il faudrait le demander pour
22 la bonne et due forme.
23 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais de l'autre côté, il y avait
25 ce lien clair entre les deux documents.
26 Mme KORNER : [interprétation] Mais c'est une demande générale. Quand nous
27 avons des documents que le témoin n'a pas signés, et quand on n'a pas des
28 bonnes raisons de croire qu'il l'ait vu à l'époque, il est important que M.
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1 Zecevic établisse avec les témoins ceci. Donc, il faut qu'il lui demande
2 s'il avait vu ce document auparavant, s'il était au courant de cela.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est précisément pour
4 cela que j'ai demandé au témoin s'il reconnaissait la signature du chef du
5 CSB. M. Cvijetic est décédé, malheureusement, donc nous ne pouvons pas le
6 citer à la barre et nous ne pouvons pas introduire ce document autrement
7 que par un des employés du CSB de M. Cvijetic.
8 Mme KORNER : [interprétation] Moi, je n'ai pas d'objection. Moi, je demande
9 qu'à chaque fois que l'on pose une question au témoin au sujet d'un
10 document, qu'on lui pose clairement la question de savoir s'il l'avait vu à
11 l'époque ou non.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme j'ai dit à Mme Korner tout à
13 l'heure, il est important de poser cette question. Cela étant dit, je me
14 suis dit que cette fois-ci la réponse du témoin était largement suffisante
15 puisqu'il existait un lien clair entre les deux documents. Mais pour la
16 bonne et due forme, il serait donc bien, Monsieur Zecevic, à l'avenir, de
17 poser cette question à chaque fois.
18 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce qu'à
20 l'époque vous avez vu ce document ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais membre du collège du chef du centre,
22 donc normalement j'étais censé voir tous ces documents, parce que c'est au
23 collège que l'on écrivait ces documents et on les présentait au niveau du
24 collège, mais vous savez, c'est difficile de se rappeler de tous les
25 documents qui existaient à l'époque il y a 18, 19 ans. C'est absurde me
26 demander cela. Moi, je n'ai pas une telle mémoire. Cela étant dit, quand je
27 vois un document comme le document qui a été envoyé par le CSB, envoyé aux
28 postes de police, il est tout à fait logique que c'est un document qui a
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1 fait l'objet d'une discussion du collège le matin même et que nous avons
2 tous discuté le matin de chaque jour du collège de l'utilité de l'envoi de
3 différents documents aux différents postes, et ceci au nom du chef du CSB.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas si c'est un problème
5 d'interprétation ou de ce qu'a dit le témoin, mais je comprends ce que le
6 témoin dit et il s'agit de quelque chose qui s'est produit il y a longtemps
7 et tout ceci est complètement logique, mais il a dit "j'aurais dû."
8 "J'aurais dû voir ces documents." Il n'a pas dit "J'étais censé les voir,"
9 enfin, "Ça aurait été normal que je les voie." C'est justement cette petite
10 nuance qui me perturbe. Je voudrais demander au témoin de nous préciser sa
11 position. Est-ce que c'est quelque chose qu'il "aurait dû" voir ou qu'il
12 "était censé voir" par la force des choses ?
13 M. ZECEVIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous avez compris la question ?
15 R. Non, je ne l'ai pas comprise. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Non,
16 l'interprétation n'est pas bonne. Ce que j'ai dit est ce qui suit : tous
17 ces documents, les documents que je suis en train d'examiner, qui sont sous
18 mes yeux à présent, qui étaient envoyés au nom du chef du CSB et qu'il
19 signait normalement, et on voit bien sa signature, tous ces documents ont
20 fait l'objet d'une discussion, une discussion qui se tenait le matin lors
21 de la réunion du collège, tenue dans le bureau du chef du CSB.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Cette réponse va me convenir pour
23 l'instant.
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc ce document est versé au dossier.
26 Il va recevoir une cote.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D584.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 924D1.
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1 Q. Qui se trouve à l'intercalaire 177. Justement pour --
2 Mme KORNER : [hors micro]
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois bien l'interprétation. Peut-être que
4 vous n'entendez pas quelque chose --
5 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, peut-être qu'entre-temps nous avons
6 reçu la traduction du document, parce qu'au moment où je regardais mon
7 écran, il n'y avait pas de traduction.
8 J'ai dit qu'il n'y avait pas de traduction, parce que moi je n'avais pas de
9 traduction dans mon classeur. Parce que j'avais l'impression que c'était un
10 document nouveau, mais là je vois que la traduction de ce document existe
11 puisqu'elle est sur l'écran, donc sans doute que cette traduction a été
12 téléchargée entre-temps dans le système de prétoire électronique.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que c'est
14 un des documents qui n'ont pas encore fait l'objet de votre décision quant
15 à leur versement en vertu de l'article 65 ter, c'est-à-dire par rapport à
16 la liste 65 ter ?
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr, Monsieur le Président. Un
18 instant, s'il vous plaît.
19 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 j'ai une liste de 12 documents, la liste de 12 documents qui n'avaient pas
22 encore de traductions à l'époque, et vous n'aviez à l'époque pas encore
23 pris de décision quant à leur versement. Donc ce document ne figure pas sur
24 cette liste-là.
25 Donc il s'agit des documents qui n'ont pas encore reçu de traductions
26 à la date du 16 juin, c'est-à-dire hier, qui ont été ajoutés à la liste de
27 la Défense 65 ter au sujet desquels les Juges n'ont pas encore pris de
28 décision. Il s'agit des documents : 938D1, 939D1, 940D1, 941D1, 942D1,
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1 943D1, 944D1, 945D1, 946D1, 947D1, 948D1, et 952D1. Donc, ce document avait
2 déjà une traduction, il existait une traduction de ce document --
3 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, M. Zecevic a tout à fait
4 raison de le dire, pour une raison qui m'échappe il ne se trouvait pas dans
5 mon classeur. Je suis parfaitement désolée pour cela.
6 M. ZECEVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, c'est un document qui date du 28 septembre
8 1992, et je pense que ce document va pouvoir nous fournir une réponse, une
9 réponse par rapport à la question posée par le Juge Harhoff tout à l'heure.
10 Monsieur, ce document a été signé par le chef du poste, Malko
11 Koroman. Cependant, c'est plutôt quelqu'un qui a signé à sa place ou pour
12 lui. Mais il est adressé au CSB de Romanija-Birac et on y "fait référence
13 au document 01478/92 en date du 12 septembre 1992."
14 Veuillez examiner le document précédent, le document 1D584, qui se
15 trouve à l'intercalaire 24, pour pouvoir comparer les deux documents. Est-
16 ce que vous pourriez nous dire quel est le numéro de ce document et quelle
17 est sa date ? On parle du document 1D584 qui se trouve au niveau de
18 l'intercalaire 24.
19 R. Ici, il s'agit d'une réponse, une réponse envoyée par le poste de
20 police de Pale, une réponse qui fait suite au document du 12 septembre
21 1992.
22 Q. Veuillez nous lire la cote du document et la date, et c'est quelque
23 chose que vous allez trouver dans le document de l'intercalaire 24.
24 R. Il s'agit du document 01-478/92, datant du 12 septembre 1992.
25 Q. Monsieur, avez-vous déjà vu ce document, ou plutôt ces documents, à
26 savoir le 924D1, à l'intercalaire 177 ?
27 R. Ce document a été envoyé au chef du département de la police. "Drago",
28 sans doute que je ne l'ai pas vu à l'époque, parce que mon nom n'y figure
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1 pas. Mais cela veut dire que c'est un document qui répond à une procédure
2 type. Donc le département qui a reçu ce document du chef du centre a aussi
3 reçu les réponses de sorte que le chef du centre était en mesure d'envoyer
4 un rapport consolidé au ministère.
5 Q. Où voyez-vous Drago ? Parce que vous aviez dit qu'on voyait le nom de
6 "Drago" quelque part.
7 R. C'est quelque chose qui est écrit à la main, au crayon, dans le coin
8 supérieur droit du document.
9 Q. Et quel est ce Drago ?
10 R. C'est Drago Borovcanin, le chef du département de la police du centre.
11 Q. Merci.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
13 pour qu'on ait tous les éléments concernant cette question, je vais
14 demander que ce document aussi soit versé au dossier. Il n'y a pas
15 d'objection du Procureur.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D585, Monsieur le
18 Président.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Je demande qu'on examine le document
20 qui se trouve à l'intercalaire 157. Il s'agit du document 933D1.
21 Q. Ce document a la date du 23 septembre 1992. Le document est signé par
22 le chef du CSB, Zoran Cvijetic. Il a été transmis aux postes de sécurité
23 publique sur le territoire du CSB. Pourriez-vous confirmer s'il s'agit là
24 de la signature de M. Cvijetic ?
25 R. Oui.
26 Q. Avez-vous vu ce document à l'époque en 1992; vous souvenez-vous de cela
27 ?
28 R. Oui. Pourquoi ? Eh bien, je l'ai dit, parce que c'est le chef du centre
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1 qui a signé le document, donc c'est un document dont on a discuté au niveau
2 du collège.
3 Q. Ce document concerne la question des communications routières qui
4 deviennent impraticables et aussi des problèmes de transmission. Monsieur
5 Tusevljak, vous souvenez-vous -- vous avez dit que ce document a fait
6 l'objet d'une discussion. Vous souvenez-vous des mesures qui ont été prises
7 suite à cet ordre et à ce document par rapport à une éventuelle
8 amélioration de ce système de transmission, de transmission de dépêche, et
9 cetera, au niveau du territoire du CSB de Sarajevo ?
10 R. Ici, l'on voit que l'on utilise ce type de communication uniquement
11 quand il s'agit de transmettre des informations aux postes de police de
12 façon urgente. Ce type de communication a été amélioré dans la mesure où il
13 a été possible d'accélérer la communication. Mais comme je vous ai déjà
14 dit, les voies de communication ne fonctionnaient pas bien, les
15 transmissions ne fonctionnaient pas bien, et on avait des retards de
16 plusieurs jours. Et quand vous disposez d'une information urgente qu'il
17 s'agit d'envoyer, si vous n'êtes pas en mesure de l'envoyer, si vous perdez
18 du temps, eh bien, cette information perd toute sa valeur, toute sa
19 pertinence.
20 Q. Ici, on peut lire au niveau du paragraphe 3 : "Pour envoyer les
21 informations aux postes de sécurité publique d'Ilidza, Hadzici, Rajlovac,
22 Ilijas et Vogosca, on va utiliser le téléfax du poste de sécurité publique
23 d'Ilidza." Est-ce que cela veut dire que toutes les dépêches étaient
24 envoyées dans le SJB d'Ilidza et que c'est ensuite ce poste de police-là
25 qui -- excusez-moi. Pourriez-vous me dire ce que cela veut dire ? Comment
26 fonctionnait le système de transmission de dépêches à l'époque ?
27 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, tout d'abord, il faudrait lui poser
28 une question au sujet du contenu. Etait-il au courant de cela ? Puisque
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1 nous avons eu ici un témoin qui venait du CSB et qui était responsable
2 directement des communications, et ce document ne lui a pas été présenté à
3 l'époque. Donc il faut que M. Zecevic pose une base pour poser cette
4 question.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, le témoin vient de dire que cette
6 question a fait l'objet d'un débat lors de la réunion du collège. Moi,
7 j'essaie de voir dans quelle mesure le témoin est au courant de ce
8 problème, et j'essaie de voir s'il savait de quelle façon on a essayé de
9 résoudre ce problème au niveau du CSB.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Zecevic.
11 M. ZECEVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur, tout d'abord, ou enfin, je vous repose la question : est-ce
13 que vous étiez au courant de ce problème et de la solution proposée et
14 adoptée lors de la réunion du collège ?
15 R. Oui, je suis au courant de ce problème et je sais qu'au niveau du
16 collège nous nous étions mis d'accord que nous allions résoudre ce problème
17 de cette façon-ci pour essayer d'accélérer les transmissions. Autrement
18 dit, si une dépêche avait été envoyée au poste de police d'Ilidza, il
19 appartenait soit aux autres postes de police énumérés ici d'envoyer
20 quelqu'un pour aller chercher cette information, cette dépêche, au poste de
21 police d'Ilidza, ou bien il appartenait au poste de police d'Ilidza de
22 faire suivre cette dépêche aux autres postes de police énumérés dans le
23 document.
24 Q. Donc c'est quelque chose qui est écrit dans le quatrième paragraphe de
25 ce document, mais ici on peut lire : Des copies de ce document doivent être
26 envoyées par estafette au poste de police. Pourriez-vous nous dire de quoi
27 il s'agit ici ?
28 R. Cela veut dire que la police du SJB d'Ilidza doit envoyer toutes les
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1 dépêches destinées à Vogosca, Rajlovac et Ilijas par course de relais au
2 poste de Rajlovac, qui ensuite va la faire suivre à Vogosca, et ensuite
3 celui-ci à Ilijas. Et la réponse suit la même course de relais. Donc, de
4 main à main par les véhicules de police, cette information devait être
5 transmise d'un poste de police à l'autre.
6 Q. Merci.
7 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quel type
9 d'information devait être communiquée de cette façon-là ? Est-ce qu'il
10 s'agissait de chaque dépêche qui devait être envoyée par tous les fax
11 disponibles ou bien s'agissait-il de documents prioritaires ? Dans ce cas,
12 quels étaient ces documents ? Parce que j'imagine qu'il y avait des
13 informations qui avaient plus d'importance que d'autres. Et s'il était
14 difficile d'envoyer des informations d'un poste à un autre, j'imagine qu'il
15 s'agissait de hiérarchiser l'information pour donner la priorité aux
16 informations les plus importantes. Parce qu'ici on parle de la façon
17 d'envoyer ces informations, mais on ne parle pas vraiment d'informations
18 proprement dites. On ne définit pas les types d'informations qui
19 bénéficient de ce traitement. Est-ce que j'ai bien compris cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le territoire du CSB dans cette période se
21 trouvait dans une zone d'opérations de guerre. Tous les jours, on attaquait
22 les territoires placés sous le contrôle du CSB. Pendant cette période-là, à
23 peu près 80 % des membres de la police participaient aux combats. Les
24 lignes de front se déplaçaient de façon quotidienne, et les policiers se
25 faisaient tuer quotidiennement sur le front. Donc il s'agissait là des
26 informations nécessaires pour la défense. Autrement dit, par exemple, il
27 pouvait s'agir de la nécessité d'envoyer des renforts dans un territoire ou
28 bien nous informer du nombre de tués ou de blessés parmi les policiers.
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1 Donc c'est ce type d'information-là, les informations urgentes, qu'il
2 fallait transmettre le plus rapidement possible aux intéressés.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Vous pouvez continuer.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document a été versé au dossier et il
5 va recevoir une cote.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65
7 ter 933D1 va recevoir la cote 1D586.
8 M. ZECEVIC : [interprétation]
9 Q. Veuillez examiner le document suivant, 931D1, qui se trouve à
10 l'intercalaire 196.
11 Monsieur Tusevljak, ce document date du 31 août 1992. C'est un ordre signé
12 pour le chef Zoran Cvijetic, donc pour lui plutôt. Est-ce que vous
13 reconnaissez cette signature ?
14 R. C'est la signature de Cedo Nogo, qui était inspecteur dans le
15 département de la police.
16 Q. Mais il travaillait au département de la police de quelle institution ?
17 R. C'était le département de la police du CSB.
18 Q. Donc, par cet ordre, on exige des différents postes d'envoyer dans les
19 postes de police quatre policiers chacun, alors que Novo Sarajevo devait en
20 envoyer huit. Vous souvenez-vous de ce transfert des policiers vers ce
21 poste de police qui a eu lieu à cette époque-là ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous souvenez-vous quelle était leur mission là-bas, quelle était la
24 raison de leur envoi ?
25 R. Je pense qu'à l'époque il y avait une action menée par le MUP. Il
26 s'agissait de démanteler une unité paramilitaire, les Guêpes jaunes, et on
27 a demandé l'aide du CSB. On a demandé, donc, des renforts. Et c'est pour
28 cela qu'on a demandé à ces policiers de se présenter le plus rapidement
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1 possible au poste de Zvornik.
2 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la date de cette action concernant les
3 Guêpes jaunes ?
4 R. Je ne suis pas au courant de la date exacte parce que je n'ai pas
5 participé à cette action, donc je ne saurais vous donner la date exacte,
6 mais je pense que cela s'est produit vers la fin du mois d'août ou début du
7 mois de septembre.
8 Q. Et si je vous disais que l'opération à Zvornik a été conduite le 31
9 juillet et le 1er août 1992, est-ce que cela vous aiderait ?
10 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Maître Zecevic, mais j'ai déjà
11 dit cela hier, la mémoire qu'a ce témoin des événements et son lien avec
12 les événements sont quelque chose de très important. Il ne faudrait
13 absolument pas avancer des dates. Ce que vous venez de faire encore une
14 fois.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] J'essaie simplement de rafraîchir la mémoire
16 du témoin.
17 Mme KORNER : [interprétation] Tout d'abord, cela devrait faire l'objet
18 d'une requête. Deuxièmement, hier déjà, j'ai dit très clairement que nous
19 avions de grandes interrogations quant à la façon dont le témoin était au
20 courant de certaines choses ou se souvenait de certaines choses et
21 établissait des liens, et que, par conséquent, il faudrait absolument
22 éviter les questions directrices quelles qu'elles soient et toute forme
23 d'aide de la part de Me Zecevic, ce que ce dernier vient juste de faire.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez tout à fait raison d'insister,
25 Madame Korner. Mais je me demande - et vous me corrigerez si je me trompe -
26 mais ces dates ont été établies par d'autres moyens, les dates de ces
27 événements.
28 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais en
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1 fait je ne suis pas sûre quant à la compréhension que le témoin a de
2 l'anglais parce qu'il a eu affaire avec des représentants de la communauté
3 internationale. Mais en tout cas, je souhaiterais demander qu'il retire ses
4 écouteurs.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Tusevljak, veuillez retirer
6 votre casque.
7 Mme KORNER : [interprétation] Comme je l'ai dit, Messieurs les Juges, je
8 crois que c'est un argument sérieux que nous avançons ici et qu'il
9 conviendrait d'ailleurs que le témoin quitte le prétoire. Parce qu'il
10 connaît l'anglais, il le parle du fait de l'interaction qu'il a dû avoir
11 avec des procureurs internationaux, entre autres choses.
12 Je crois que c'est la crédibilité du témoin qui est en jeu, c'est pourquoi
13 hier, lorsque Me Zecevic a avancé des dates, je me suis manifestée. Me
14 Zecevic ne devrait pas procéder ainsi, parce que les éléments que fournit
15 ensuite le témoin ne proviennent pas directement de la connaissance qu'il a
16 personnellement des événements en question. Et nous contestons la capacité
17 du témoin à fournir tous ces éléments. Nous le ferons au contre-
18 interrogatoire.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, Maître Zecevic, vous avez
20 entendu les préoccupations de Mme Korner, veuillez formuler vos questions
21 de façon différente.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Messieurs les Juges. Alors je
23 voudrais simplement voir avec le témoin s'il parle l'anglais, Messieurs les
24 Juges ?
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
26 M. ZECEVIC : [interprétation]
27 Q. Parlez-vous l'anglais, Monsieur Tusevljak ?
28 R. Malheureusement non. Et très souvent, lorsque j'étais en contact avec
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1 des représentants de la communauté internationale et que j'avais des choses
2 à leur expliquer ou à leur présenter, très souvent j'ai eu à leur expliquer
3 que je ne pouvais pas avoir de rencontres tête-à-tête avec eux pour la
4 simple raison que je ne parlais pas leur langue. Pendant ma scolarité, j'ai
5 appris le russe pendant 12 ans, et je maîtrisais bien le russe, mais j'ai
6 oublié le russe également parce que j'ai cessé d'utiliser cette langue. Je
7 ne comprends pas l'anglais, et je n'ai jamais suivi de cours d'anglais. Que
8 vous me croyez ou non, je serais très heureux que vous ayez raison, Madame
9 le Procureur, et que j'aie une connaissance de cette langue, mais ce n'est
10 pas le cas.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Je voudrais que l'on affiche le
12 document 126D1 de la liste 65 ter. Il s'agit de l'intercalaire numéro 13.
13 Q. Monsieur le Témoin, c'est ici un document adressé au commandement du
14 Corps de Sarajevo-Romanija, à remettre au commandant en main propre; sujet,
15 le problème des membres du SJB d'Ilidza, en date du 23 novembre 1992. En
16 signature on retrouve "pour le chef du CSB, Zoran Cvijetic", et une
17 signature. Pourriez-vous nous dire à qui appartient cette signature ?
18 R. C'est ma signature.
19 Q. Donc, est-ce vous qui avez adressé de document au commandement du Corps
20 de Sarajevo-Romanija ?
21 R. Oui.
22 Q. Veuillez nous dire brièvement de quoi il s'agit ? Quels sont ces
23 problèmes liés aux membres du SJB d'Ilidza, problèmes dont vous avez
24 souhaité faire état auprès du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija ?
25 R. Eh bien, il est ici visible que je transmets ici l'intégralité d'une
26 lettre émanant du SJB d'Ilidza. C'est une lettre dans laquelle le SJB
27 d'Ilidza se plaint de mauvais traitements infligés par certaines unités de
28 la VRS. Les auteurs de cette lettre initiale demandent également qu'un
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1 terme soit mis à cela.
2 Q. Quelle a été votre demande adressée au commandement du Corps de
3 Sarajevo-Romanija ?
4 R. On voit ici que ce n'est qu'au dernier paragraphe que je dis, je cite :
5 "Nous demandons que vous agissiez conformément au document cité et que vous
6 placiez sous contrôle les unités susmentionnées afin que de telles
7 situations ne se reproduisent pas à l'avenir et que vous nous informiez des
8 mesures prises par téléphone au numéro indiqué plus haut."
9 Q. Merci.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je souhaite
11 demander le versement de ce document.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D587.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour les besoins du bureau du Procureur et de
15 la Chambre, je souhaite simplement indiquer que ce document comprend deux
16 pages. La première page correspond à la lettre adressée par le témoin; la
17 deuxième page est une annexe, il s'agit de la lettre envoyée par le SJB
18 d'Ilidza. Et cette lettre fournie en annexe du présent document fait déjà
19 partie des pièces à conviction versées au dossier en l'espèce sous la cote
20 P842, et, par ailleurs, à l'intercalaire 48.
21 Je voudrais que l'on présente au témoin le document 950D1, intercalaire
22 174. Je voudrais la page 2.
23 Q. Monsieur Tusevljak, avant de poser ma question, je voudrais vous
24 demander la chose suivante : après la mise à pied de Boris Maksimovic du
25 poste de chef du SJB de Vogosca, après son licenciement, est-ce que vous
26 vous rappelez qui a été nommé à ce poste de chef du SJB ?
27 R. Zivko Lazarevic.
28 Q. Ce document affiché sous nos yeux porte la date du 14 décembre, il
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1 s'agit d'une réponse à une dépêche datée du 11 décembre. En bas, nous
2 trouvons dactylographiée la mention "chef du SJB, Lazarevic Zivko." Est-ce
3 que vous pourriez nous dire si vous avez déjà vu ce document par le passé
4 et ce dont il s'agit dans ce document ?
5 R. Je n'ai pas vu ce document précédemment parce que, encore une fois,
6 vous pouvez voir qu'il est signé Drago Borovcanin en haut. Cependant, il
7 est tout à fait visible qu'il s'agit des événements sur cette partie du
8 théâtre de guerre de Sarajevo, et le chef du SJB informe ici le chef du
9 centre du fait que la police participe aux activités de combat. Il dit
10 également qui parmi les policiers a été blessé et qui les a fait
11 intervenir.
12 Q. Pouvez-vous préciser la dernière partie de votre réponse, lorsque vous
13 avez dit "qui les a fait intervenir". A quoi pensez-vous exactement, et qui
14 était cette personne ?
15 R. On voit dans ce document que ces policiers ont été dépêchés sur ordre
16 du commandement de la Brigade de Vogosca.
17 Q. Merci.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais
19 demander le versement de ce document.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître, le témoin a dit ne pas avoir vu
22 le document par le passé, et les réponses qu'il a données concernant le
23 contenu de ce document représentent quelque chose que tout lecteur
24 raisonnable pourrait tirer comme conclusion lui-même.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Je
26 retire ma demande.
27 Q. Passons dans ce cas à un autre sujet. Monsieur le Témoin, vous
28 rappelez-vous si à un moment ou à un autre au cours de l'année 1992 un
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1 concours a été ouvert pour des postes de policiers au sein de la Republika
2 Srpska, et, si oui, quand ?
3 R. Je me rappelle, oui, qu'un concours a été ouvert et que cela a été
4 publié, mais je ne me rappelle pas exactement quand. Je sais que c'est un
5 concours, je me rappelle que cela a été fait parce qu'il fallait procéder
6 au recomplètement de la police judiciaire.
7 Q. Est-ce que ce concours visait à procéder au recomplètement de la seule
8 police judiciaire chargée de la criminalité, ou s'agissait-il de
9 recompléter également les autres départements de la police ?
10 R. J'ai dit qu'il s'agissait aussi de recompléter les autres départements
11 de la police.
12 Q. Puisque les autres documents n'ont pas encore été traduits, je vais
13 passer pour le moment et je reviendrai sur ce point lundi.
14 Monsieur le Témoin, au début de votre déposition, nous avons examiné un
15 rapport du début juillet et qui émane de Vogosca. Ce rapport avait été
16 rédigé par des agents précédemment dépêchés sur le terrain aux fins de
17 déterminer la situation sur place. Est-ce que vous vous en souvenez ?
18 R. Oui.
19 Q. Dans ce document figure la proposition que ces mêmes agents ont avancée
20 dans leur travail, à savoir que l'on nomme Vlaco Brane chef de la police
21 criminelle de Vogosca. Est-ce que vous vous en souvenez ?
22 R. Oui.
23 Q. Je vous ai ensuite posé une question concernant cette personne, et vous
24 nous avez donné des informations. Mais est-ce que vous vous rappelez quel
25 était son nom véritable ?
26 R. Je crois que c'était Branislav Vlaco. Parce que Brano, c'est un surnom
27 en fait. Donc son nom complet c'est Branislav Vlaco.
28 Q. Connaissez-vous un individu qui porte le même patronyme mais un prénom
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1 différent ? Je parle de Branko Vlaco.
2 R. Oui, j'ai fait sa connaissance à un moment pendant la guerre au cours
3 de l'année 1992.
4 Q. Que savez-vous de ce M. Branko Vlaco ?
5 R. Je crois que c'était un policier à la retraite et qu'au début de la
6 guerre il avait été directeur de la prison, ou alors c'était à un moment de
7 l'année 1992, je ne sais pas exactement quand.
8 Q. De quelle prison était-il le directeur ?
9 R. De la prison qui se trouvait à quelque part sur le territoire de
10 Vogosca.
11 Q. Est-ce que vous vous rappelez comment s'appelait cette prison, est-ce
12 que vous le savez ?
13 R. Je ne sais pas quel est le nom précis de cette prison. Je sais que cela
14 se trouvait quelque part à Semizovac.
15 Q. Merci.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour référence, Messieurs les Juges, il
17 s'agit des documents P1499 et P1500.13.
18 Q. Alors, je voudrais maintenant vous présenter le document qui figure à
19 l'intercalaire numéro 96. Document numéro 683D1. Monsieur le Témoin, ce
20 document porte la date du 25 mai 1992. Cellule de Crise de la municipalité
21 serbe de Vogosca. C'est un ordre. Saviez-vous qu'à Vogosca il existait une
22 cellule de Crise ?
23 R. Oui.
24 Q. Saviez-vous qui se trouvait à la tête de cette cellule de Crise, qui en
25 était le président ?
26 R. C'était Jovan Tintor qui en était le président.
27 Q. Je voudrais que nous commentions les points numéros 1 et 3 de cet
28 ordre. Le point 1 est un ordre de mettre en fonctionnement le tribunal
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1 municipal chargé de connaître des infractions dans la municipalité serbe de
2 Vogosca, et on ordonne de commencer à élucider les affaires ayant trait à
3 la sécurité, à l'ordre public, à la paix et à la défense populaire. Entre
4 parenthèses il est dit que c'est Zdravko Luketa qui doit mettre cela en
5 œuvre.
6 Alors est-ce que vous savez qui était Zdravko Luketa ?
7 R. Non, je n'ai jamais fait sa connaissance.
8 Q. Le domaine de l'ordre public et de la paix civile, selon les termes de
9 la loi en vigueur, cela entre dans les compétences de qui ?
10 R. Je n'arrive pas à me souvenir à ce moment précis qui avait mis en place
11 les tribunaux municipaux chargés de connaître des infractions ni qui avait
12 cette compétence.
13 Q. L'ordre public et la paix, étaient-ils du domaine de compétences du MUP
14 ?
15 R. Oui. Il s'agissait là de l'une des tâches fondamentales du ministère de
16 l'Intérieur.
17 Q. Au point numéro 3 de ce même ordre daté du 25 mai, il est dit, je cite
18 :
19 "Mettre en fonctionnement immédiatement le poste de sécurité publique de la
20 municipalité serbe de Vogosca et prendre les mesures permettant son
21 fonctionnement adéquat."
22 Entre parenthèses : "Chargé de mettre cela en œuvre, Slavko Draskovic."
23 Savez-vous qui est Slavko Draskovic ?
24 R. Oui, je connais Slavko Draskovic. C'était un des cadres dirigeants du
25 CSB de Sarajevo avant la guerre.
26 Q. Puisqu'il s'agit du 25 mai ici, savez-vous que Slavko Draskovic était
27 un membre du MUP de la Republika Srpska ?
28 R. Non, je ne le sais pas, je ne sais pas s'il appartenait au MUP de la
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1 Republika Srpska. Mais à cette date, plus d'un mois s'était déjà écoulé
2 depuis la constitution de la Republika Srpska. En revanche, je ne sais pas
3 s'il en était membre.
4 Q. Est-ce que le poste de sécurité publique de Vogosca existait déjà avant
5 le début des hostilités ?
6 R. Oui, c'était un des postes de sécurité publique sur le territoire de la
7 ville de Sarajevo.
8 Q. Veuillez me dire la façon dont vous comprenez l'ordre qui figure au
9 point numéro 3, à savoir mettre en place un poste de sécurité publique, et
10 prendre les mesures permettant son fonctionnement adéquat. Que comprenez-
11 vous par là ?
12 R. Ceci n'est pas du tout en accord avec la Loi sur les affaires
13 intérieures, les autorités municipales ne devraient avoir aucun rapport
14 avec les postes de police.
15 Q. Merci.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
17 j'ai tout à fait connaissance du fait que le témoin a dit -- en fait, je ne
18 lui ai posé la question, mais j'imagine qu'il n'a pas vu ce document par le
19 passé. Cependant, en raison de l'existence d'un certain nombre d'autres
20 documents dont nous disposons déjà en tant que pièces à conviction, je
21 suggère que l'on verse au dossier ce document-là aussi, s'il n'y a pas
22 d'objection du Procureur. Je peux donner les références des documents en
23 question.
24 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais que la
25 décision portant sur cette demande de Me Zecevic soit reportée jusqu'à la
26 pause, parce qu'il y a quelque chose que je dois vérifier pendant la pause
27 concernant ce document.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, nous allons
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1 faire la pause et revenir dans 20 minutes.
2 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je dire qu'il a été question de
3 l'intercalaire 96, tant au compte rendu que dans l'interprétation, d'où une
4 certaine confusion. Parce qu'en fait, il s'agit de l'intercalaire.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. C'est l'intercalaire 90, et j'ai
6 dit 90.
7 Mme KORNER : [interprétation] J'ai entendu 96.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.
11 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que nous n'en
13 terminions aujourd'hui, je demanderais une dizaine de minutes de votre
14 temps pour informer la Chambre au sujet de l'organisation de nos activités
15 avec le témoin suivant.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons des informations complémentaires.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'espère que cette pause quelque peu
19 plus longue, que nous ne pensions pas faire aussi longue, avait suffi à Mme
20 Korner pour qu'elle procède à ses vérifications telles qu'elle les a
21 annoncées pour ce qui est du versement de ce document.
22 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection pour ce qui est du
23 versement au dossier de ce document.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera versé au dossier et
26 recevra une cote.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D588, Messieurs les
28 Juges.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
2 Q. Monsieur Tusevljak, je vous prie de vous pencher sur un document qui
3 est le 684D1, pièce à l'intercalaire 91. Ceci est un document de la cellule
4 de Crise de Vogosca. Ça porte la même date, ou plutôt celle du lendemain,
5 le 26 mai 1992. Il s'agit d'un ordre signé par le président de la branche
6 judiciaire, Zdravko Luketa. Il s'est adressé au directeur de la prison de
7 Vogosca.
8 Alors, je vous prie de nous dire si vous avez eu l'occasion de voir ce
9 document auparavant.
10 R. Non.
11 Q. Vous nous avez dit, Monsieur, que vous ne connaissiez pas Zdravko
12 Luketa.
13 R. Non, je ne sais pas qui c'est.
14 Q. A l'alinéa 2 de ce document, il est dit :
15 "Il reste dans la prison 20 personnes qui font l'objet d'activités
16 opérationnelles. S'agissant de leurs statuts, ils seront confiés aux soins
17 du directeur de la prison."
18 Alors quand on dit "activités opérationnelles", est-ce que vous savez nous
19 dire s'il y a eu des activités opérationnelles de déployées vis-à-vis de
20 personnes détenues dans cette prison de Vogosca ?
21 R. Non. Parce qu'à cette date, 26 mai 1992, nous n'avions pas de police
22 chargée de lutter contre la criminalité ici. Je ne sais pas ce que c'est
23 que ces activités opérationnelles. L'activité opérationnelle, ce n'est pas
24 ça. Quelqu'un a joué avec les mots. Celui qui a rédigé ceci s'est imaginé
25 rédiger quelque chose de sensé. Parce que les activités opérationnelles, ce
26 sont des activités qui sont déployées sur le terrain, et non pas à l'égard
27 de personnes. Et à ce moment-là, nous n'avions pas de police chargée de
28 lutter contre la criminalité, donc il n'y a pas d'activité opérationnelle
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1 de quelque nature que ce soit à déployer.
2 Q. Veuillez jeter de la lumière sur cette notion d'"activité
3 opérationnelle" du point de vue de la police criminelle, qu'est-ce que cela
4 sous-entend, qu'est-ce que cela englobe ?
5 R. Vous avez, par exemple, les informations disant qu'il y a un délit au
6 pénal de perpétré. Et vous êtes en train d'entreprendre des mesures et des
7 activités opérationnelles à des fins d'élucider la perpétration du délit en
8 question. Alors en font partie des entretiens informatifs sur le terrain,
9 vérifications déterminées par l'examen de fichiers, collecte de tout autre
10 information. C'est ce qui compose en substance ces activités
11 opérationnelles.
12 Q. Alors ces activités opérationnelles sont-elles réalisées par des
13 membres de la police criminelle, c'est-à-dire des inspecteurs du
14 département de la lutte contre la criminalité ?
15 R. Oui, pour l'essentiel ce sont des inspecteurs de la police criminelle
16 qui s'en chargent de ces activités opérationnelles. Et ensuite, ce sont les
17 membres des autres services, des intervenants dans ces services, et quand
18 nous parlons de délits au pénal, ce sont uniquement des membres de cette
19 police criminelle.
20 Q. Si vous vous en souvenez, dites-nous quand est-ce qu'au poste de
21 sécurité publique de Vogosca il y a eu création d'un département de la
22 police criminelle ?
23 R. Vers la fin du mois de juillet.
24 Q. Revenons maintenant vers ce document. D'après vous, qui était censé
25 pouvoir exercer des activités opérationnelles à l'égard de cette vingtaine
26 de personnes, si tant est que vous êtes en mesure de nous le dire ?
27 R. Je ne sais vraiment pas.
28 Q. Merci.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, une fois de plus, nous
2 avons une situation identique à celle du document précédent. Je pense que
3 ce document et un autre document, qui a été versés à l'occasion de la
4 présentation des éléments à charge, à savoir le P1494, ce que je
5 demanderais c'est de verser ce document au dossier aussi. Quoique la
6 question liée à la corrélation entre ce témoin et ce document reste en
7 suspens. Donc je vais demander d'abord à Mme Korner si elle formule une
8 objection ou pas.
9 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas fait
10 objection au document précédent suite à des vérifications, mais Me Zecevic
11 lui-même nous dit qu'il y a des documents qui auraient pu être montrés à
12 des témoins plus qualifiés pour ce qui était d'en parler. Alors, je ne sais
13 pas maintenant en quoi un document qui a été communiqué en 2006 est montré
14 au témoin qui ne sait pas nous en parler du tout, exception faite du fait
15 qu'il estimerait que cette phrase liée aux "activités opérationnelles"
16 n'aurait pas dû être utilisée ici. Il me semble qu'il faudrait pour ce
17 document s'adresser à un témoin plus qualifié ou plus approprié du point de
18 vue de son aptitude d'en parler. Mais il me semble que c'est quelque chose
19 que ce témoin n'est pas en mesure de nous dire.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, nous comprenons
22 parfaitement le souhait qui est le vôtre d'établir un lien entre ce
23 document et ce document qui est déjà versé au dossier. Toujours est-il que
24 nous ne voyons pas comment répondre par l'affirmative à votre demande pour
25 ce qui est du versement par le biais de ce témoin-ci. Aussi, proposerions-
26 nous une cote à des fins d'identification en attendant de voir un témoin
27 plus approprié à en parler ou alors pouvez-vous le proposer pour versement
28 sans le témoignage de quelque témoin que ce soit.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je comprends.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D589, marquée à
3 des fins d'identification, Messieurs les Juges.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre maintenant le 953D1
5 au témoin, qui est à l'intercalaire 161. Et je vous prie de nous -- enfin,
6 excusez-moi. C'est le 954D1, intercalaire 162, qu'il nous faut.
7 Q. Il s'agit ici d'un bulletin de la municipalité serbe de Vogosca,
8 administration de la prison, daté 27 septembre 1992. Le bulletin se
9 rapporte au 26 septembre 1992. Et en signature, on voit le directeur de la
10 prison, Vlaco, Branko.
11 Veuillez me dire si vous avez déjà vu ce document ?
12 R. Non, c'est un bulletin qui ne nous a jamais été montré.
13 Q. Je vous prie de vous pencher sur les intercalaires 163, 164 et 165. Il
14 s'agit des documents 955D1, 956D1 et 957D1, qui sont également des
15 bulletins relatifs à différentes dates du mois de juillet et il y en a un
16 qui porte une date du mois d'août. Alors, veuillez nous indiquer si
17 certaines de ces questions vous auraient été portées à connaissance et si
18 certains de ces bulletins auraient été communiqués à vous, c'est-à-dire au
19 ministère de l'Intérieur, ou plutôt, au centre des services de Sécurité à
20 Sarajevo ?
21 R. Non. Parce que s'agissant de ce département chargé des prisons, ce
22 département en général, on n'avait rien à voir avec. Il ne faisait pas
23 partie du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, donc je n'ai pas
24 pu être en position de voir ce bulletin, pas plus que je n'ai pu être en
25 position d'en avoir vent.
26 Q. Dites-nous, Monsieur, est-ce que le ministère de l'Intérieur aurait des
27 attributions ou une autorité quelconque à exercer vis-à-vis des prisons,
28 voire encore d'autres lieux où l'on aurait interné des détenus ?
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1 R. Non.
2 Q. Merci.
3 Je me propose de vous montrer un autre document, le 960D1. C'est ce qui se
4 trouve à l'intercalaire 168. Il s'agit d'un document venant de cette
5 administration de la prison à Vogosca, un rapport relatif à la libération
6 de certains détenus. La date est celle du 9 octobre 1992, et en signature,
7 on voit le directeur de la prison, Vlaco, Branko. Monsieur, est-ce que vous
8 avez vu ce rapport auparavant ? Ou est-ce que vous l'avez obtenu dans vos
9 bureaux du centre des services de Sécurité à Sarajevo ?
10 R. Je n'ai jamais vu ce document, pas plus que ce rapport.
11 Q. Monsieur, veuillez m'indiquer, au mois d'octobre, y a-t-il déjà eu
12 révocation de ses fonctions du chef du poste de sécurité publique à Vogosca
13 ? Enfin, je parle de la révocation de Branislav Maksimovic et de la
14 nomination de -- attendez que je retrouve - je l'ai égaré - oui, Zivko
15 Lazarevic aux fonctions de chef du poste de sécurité publique ?
16 R. Je pense que oui, qu'il y avait déjà eu ce changement d'intervenu quant
17 à la direction de cette instance.
18 Q. Est-ce que dans leurs rapports journaliers, les postes de sécurité
19 publiques -- ou plutôt, non. Dites-moi, les postes de sécurité publique,
20 pour ce qui est de leurs rapports journaliers, ils vous informent de quoi,
21 que comportent ces rapports communiqués au centre des services de Sécurité
22 ?
23 R. Ces rapports, d'abord, portaient sur la situation au niveau des
24 théâtres de combat, c'est-à-dire l'engagement des effectifs de la police au
25 niveau des théâtres de combat, parce que tous ces postes de police se
26 trouvaient sur des territoires où les combats faisaient rage. Et ensuite,
27 on communiquait des bulletins relatifs à l'ordre public, à la paix publique
28 ou alors les délits au pénal qui ont été constatés, voire élucidés. Alors,
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1 c'était ceci les points les plus importants repris par les rapports. S'il y
2 avait quelque chose d'exceptionnel, bien entendu, on incluait ces éléments-
3 là aussi au niveau des bulletins.
4 Q. Est-ce que dans lesdits bulletins, pour le cas où il y aurait eu délit
5 pénal de commis et arrestation de l'auteur, est-ce que ce type
6 d'information venait à faire partie de ces rapports dressés au quotidien ?
7 R. Ces informations, en sus du fait de devoir figurer dans les rapports
8 journaliers, faisaient l'objet de dépêches particulières envoyées à
9 l'attention du centre des services de Sécurité.
10 Q. Dites-nous si cela se rapporte aussi à des situations où des individus
11 venaient à être relâchés d'une garde à vue policière ?
12 R. Si la police a prononcé une garde à vue de trois jours, d'abord on
13 informait du prononcé de la mesure de garde à vue. Ensuite, on informait de
14 la plainte au pénal adressée au procureur public, et on précisait aussi si
15 le procureur public avait prévu une mesure de prorogation de cette garde à
16 vue.
17 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu en 1992 des rapports
18 en provenance de Vogosca pour ce qui est de la libération de 11 personnes
19 qui, jusque-là, étaient tenues en garde à vue ?
20 R. Non.
21 Q. Merci.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre la
23 pièce 593D1, le document qui se trouve à l'intercalaire 172.
24 Q. [hors micro]
25 L'INTERPRÈTE : Monsieur Zecevic, micro, s'il vous plaît.
26 M. ZECEVIC : [interprétation]
27 Q. -- le commandement de la Brigade de Vogosca. La date est celle du 17
28 septembre 1992. C'est adressé à la prison de Vogosca, à l'attention de
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1 Vlaco, Brane. Une demande pour ce qui est de fournir 50 détenus pour
2 travailler sur le terrain. Et en signature, le commandant Trifunovic, puis
3 le prénom est illisible. Alors, est-ce que vous avez connu cet officier de
4 l'armée de la Republika Srpska, ce dénommé Trifunovic, qui faisait partie
5 des rangs de la Brigade de Vogosca ?
6 R. Non, je ne l'ai pas connu.
7 Q. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document ?
8 R. Non.
9 Q. Avez-vous des informations qui indiqueraient que des détenus de la
10 prison de Vogosca auraient été emmenés pour travailler sur le terrain,
11 informations de quelque nature que ce soit, opérationnelle, ou provenant
12 d'un rapport présenté par ce poste de sécurité publique à Vogosca ?
13 R. Alors, pour ce qui est des informations du poste de sécurité publique
14 de Vogosca, non, nous n'avons eu aucune espèce d'information concernant ces
15 types d'activités. Nous n'avons pas été informés de cela.
16 Q. Monsieur, je me propose de vous monter la pièce P1327, intercalaire
17 100. Intercalaire 100, disais-je. Alors, je vais vous demander ce qui suit
18 : avez-vous déjà entendu parler de ce nom, cette appellation "Planja kuca"
19 ?
20 R. Pas pendant la guerre. J'en ai entendu parler ultérieurement, lorsque
21 j'ai commencé à vaquer à des activités autres.
22 Q. Veuillez répondre à nouveau; on ne vous a pas entendu.
23 R. Non, je n'ai pas entendu parler de "Planja kuca" pendant la guerre. Ce
24 n'est qu'après la guerre, quand j'ai commencé à vaquer à d'autres
25 activités, que j'en ai entendu parler.
26 Q. Quand vous dites "autres activités", vous entendez quoi ?
27 R. Je parle du travail que je suis actuellement en train d'effectuer. Et
28 là, je me conforme à des instructions en provenance du bureau du procureur.
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1 Q. Lorsque je vous ai interrogé le premier jour au sujet de votre carrière
2 et de l'évolution de votre carrière, j'ai omis de vous demander ce que vous
3 faisiez. Peut-être pourriez-vous nous le dire maintenant, si possible.
4 R. Je travaille au sein du ministère de l'Intérieur de la Republika
5 Srpska. Je suis coordinateur pour ce qui est des tâches de découverte et
6 d'investigation portant sur la perpétration de crimes de guerre. Je suis
7 censé coordonner les activités déployées par les différents départements
8 enquêtant au sujet de crimes de guerre au sein du ministère de l'Intérieur
9 de la Republika Srpska. Je coopère avec le bureau du procureur de la
10 Bosnie-Herzégovine, les ministères publics de district et de canton de
11 Bosnie-Herzégovine et avec les différentes agences en Bosnie-Herzégovine
12 qui, elles aussi, enquêtent au sujet des crimes de guerre : SIPA [phon],
13 OSSA [phon] et le ministère fédéral de l'Intérieur. De même, je fournis
14 assistance et coopération s'agissant d'investigations relatives à ce type
15 de crimes de guerre, investigations qui ont été diligentées par des pays
16 étrangers : la Suède, la Norvège, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne à
17 présent, et cetera.
18 Q. Merci. Alors, par cette décision, la municipalité serbe de Vogosca, à
19 la date du 8 juillet 1992, confie au ministère de la Jeunesse une maison
20 pour utilisation qui s'appelle la maison de Planja Almas et de Miralem à
21 Semizovac, et ce, pour répondre à des besoins du ministère de la Justice.
22 En avez-vous eu connaissance de cela à l'époque ?
23 R. Non.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin un
25 document qui est le 587D1. Ça se trouve à l'intercalaire 169.
26 Q. Monsieur, il s'agit ici d'une décision qui, à vrai dire, ne porte pas
27 de date apparente. La signature est celle du ministère de la Justice, M.
28 Momcilo Mandic, et on dit que :
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1 "Cette décision se rapporte à la création d'un département de garde à
2 vue dans le cadre d'une maison de correction à Butmir."
3 Dites-nous d'abord si vous avez eu à connaître de cette maison
4 correctionnelle à Butmir ?
5 R. Oui.
6 Q. Cette correctionnelle appelée Butmir à Ilidza, est-ce que ça existait
7 avant le début des conflits, avant avril 1992 ?
8 R. Oui.
9 Q. Et quel type de maison correctionnelle était-ce, cette maison Butmir
10 située à Ilidza ?
11 R. C'était une prison de type semi-ouvert. On y envoyait des détenus qui
12 avaient commis des petits délits au pénal de la circulation routière, ou
13 des infractions de simple police, ou ceux qui avaient, par exemple, commis
14 des infractions de simple police mais qui se sont vu sanctionner par des
15 peines de prison.
16 Q. Savez-vous quelles étaient les correctionnelles en Bosnie-Herzégovine
17 où se trouvaient les détenus purgeant une peine suite à des crimes graves ?
18 R. C'était les KP Dom de Foca, de Zenica, de Doboj et de Banja Luka. Donc,
19 c'étaient des maisons d'arrêt où étaient placés les criminels ayant commis
20 des crimes des plus graves.
21 Q. On parle de l'année 1992, c'est-à-dire avant le début du conflit en
22 1992, en avril 1992 ?
23 R. Oui.
24 Q. Les quatre maisons de correction que vous venez d'énumérer, celles où
25 l'on plaçait les criminels ayant commis les crimes les plus graves, ainsi
26 que celle de Butmir, est-ce que vous pourriez nous dire quel était le
27 ministère compétent de ces maisons de correction avant le 1er avril 1992 ?
28 R. Elles étaient placées sous la direction du ministère de la Justice.
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1 Q. Et qu'en est-il de celles qui se trouvaient sur le territoire de la
2 Republika Srpska, elles étaient placées sous la compétence de quel
3 ministère après le 1er avril 1992 ?
4 R. Du ministère de la Justice aussi.
5 Q. Monsieur Tusevljak, dites-moi, ce matin - je pense que c'était ce
6 matin, je n'en suis pas sûr, cela fait quelques jours que je vous interroge
7 - vous avez dit que vous saviez qu'à Vogosca il y avait une section d'une
8 prison, qu'elle s'y trouvait à cet endroit-là, à Vogosca. Mais est-ce que
9 vous pourriez nous dire où exactement à Vogosca se trouvait cette section
10 d'une maison d'arrêt ?
11 R. C'était à Semizovac, que je sache.
12 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que ceci peut être épelé.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Pas de problème.
14 Q. Tout à l'heure, je vous ai montré une décision de la municipalité serbe
15 de Vogosca par laquelle on affecte la "Planja kuca". C'est une maison qui a
16 été donnée au ministère de la Justice, et c'est une maison qui appartenait
17 à Miralem et Almas Planja à Semizovac, donc la maison de Planja. Est-ce
18 qu'il s'agit du même endroit ? Est-ce que c'est toujours ce même Semizovac
19 ?
20 R. Oui, il n'y a qu'un seul Semizovac dans la municipalité de Vogosca.
21 Q. Monsieur, saviez-vous que Momcilo Mandic était le ministre de la
22 Justice en 1992 ?
23 R. Oui.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je veux proposer le
25 document 587D1, intercalaire 69, pour le versement au dossier.
26 Mme KORNER : [interprétation] C'est quelque chose qui aurait pu être
27 présenté au témoin en question au moment où il a déposé. Le témoin ici n'a
28 aucune connaissance à ce sujet.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être que le témoin peut enlever ses
2 écouteurs.
3 Monsieur le Président, le document a été trouvé pendant la préparation de
4 nos moyens de preuve à Sarajevo. Il se trouvait dans le bureau de l'équipe
5 judiciaire des équipes de la défense du tribunal de l'Etat de Bosnie-
6 Herzégovine. Comme vous allez vous souvenir, M. Mandic a fait l'objet d'une
7 procédure devant ce tribunal, ainsi que d'autres personnes qui avaient été
8 responsables des différents lieux de détention dans la zone de Sarajevo.
9 Donc, nous n'avons obtenu ce document qu'après le 1er février cette année.
10 Donc, nous n'étions pas en mesure de présenter ce document à Momcilo Mandic
11 quand il a déposé en l'espèce.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée. Je vais contredire M.
13 Zecevic, parce que c'est un des documents du bureau du Procureur, puisque
14 c'est un document qui a un numéro ERN. C'est un document qui a été
15 communiqué en 2006, avec la collection de documents numéro 12, et ceci
16 suite à une demande en vertu de l'article 66(B).
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, je n'étais pas au courant de
18 cela.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zecevic, que souhaitiez-vous
20 démontrer par ce document ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Ceci sert à confirmer le fait que le
22 ministère de la Justice avait bel et bien créé un lieu de détention à
23 Vogosca, à Semizovac. Il s'agissait de la maison Planja.
24 Mme KORNER : [interprétation] En fait, Monsieur le Président --
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi.
26 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée. Je ne pensais pas qu'on
27 allait faire cette demande, mais maintenant j'ai l'impression qu'on avait,
28 en effet, interrogé M. Mandic à ce sujet au cours de son contre-
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1 interrogatoire, et qu'il a dit quelque chose à ce sujet. Il faudrait que je
2 vérifie le compte rendu d'audience. Je n'en suis pas sûre à 100 %.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avant de parler de cela, Monsieur
4 Zecevic, est-ce que vous comprenez ce document dans le sens qu'un lieu de
5 détention avait été créé ? Quand vous parlez d'un lieu de détention dans ce
6 document, est-ce qu'il s'agit d'un centre de détention, parce que peut-être
7 c'est un problème de traduction, mais nous ne savons même pas quel est ce
8 centre de détention. Vous avez pris un long détour avant de parler de la
9 maison de Planja. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui est écrit ici ? C'est
10 une section d'une maison d'arrêt qui a été créée par cette décision. Mais
11 de quoi s'agit-il ? Des bureaux d'une prison, au sein de la maison de
12 détention, ou est-ce qu'il s'agit d'une succursale, est-ce qu'il s'agit de
13 la maison d'arrêt proprement dite ? C'est peut-être plus clair en serbe.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] On a besoin d'une explication, je suis
15 désolé. Chaque lieu de détention correctionnel dispose des lieux où les
16 personnes condamnées purgent leur peine, mais en même temps vous avez aussi
17 une partie séparée où sont placés les suspects qui sont en détention
18 provisoire en attente d'être jugés. Donc, on a deux catégories différentes.
19 Ici, il s'agit de la création de KPD Butmir pour les personnes qui sont en
20 détention provisoire, et c'est pour cela qu'on parle ici d'un Département
21 de détention, comme c'est écrit dans le texte. Nous avons entendu M. Mandic
22 à ce sujet, et il avait dit au cours de sa déposition que cette maison
23 d'arrêt pour une mise en détention provisoire était placée justement dans
24 la maison de Planja.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document peut être versé au dossier.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D590, Monsieur
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1 le Président.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
3 Q. Monsieur, je vous prie de bien vouloir examiner le document 1D339,
4 c'est l'intercalaire 206.
5 Monsieur Tusevljak, ici nous avons une décision du ministère de la Justice
6 en date du 21 juillet 1992. Par cette décision, Vlaco Branko de Vogosca est
7 nommé à la fonction du chef du département de la section de la maison de
8 correction Butmir Ilidza qui se trouve à Vogosca. C'est signé par Radomir
9 Avlijas -- enfin, Slobodan Avlijas. Savez-vous qui c'était ?
10 Mme KORNER : [hors micro]
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le connaissais.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée, mais dans la traduction il
13 est écrit que la signature est illisible. Je ne sais pas comment M. Zecevic
14 peut dire qu'il s'agit de M. Avlijas.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, j'arrive à le lire. Sur
16 l'original, il est écrit Avlijas. Et je pense que ceci n'a jamais été
17 contesté. Ce document fait déjà partie des pièces à conviction.
18 Mme KORNER : [hors micro]
19 M. ZECEVIC : [interprétation]
20 Q. Dites-moi, vous dites que vous savez qui était Slobodan Avlijas.
21 Pourriez-vous me dire où il travaillait au mois de juillet 1992 ?
22 R. Dans le ministère de la Justice de la République serbe de Bosnie-
23 Herzégovine.
24 Q. Merci. Monsieur, pourriez-vous examiner la pièce 1D189. C'est un
25 document qui se trouve à l'intercalaire 201. Monsieur, ceci est un document
26 du poste de sécurité publique de Vogosca, il date du 12 décembre 1992,
27 signé par Lazarevic Zivko, le chef du poste. Il s'agit d'un rapport au
28 pénal envoyé au procureur militaire de Sarajevo, Jahorina, qui concerne
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1 Knezevic Stanko. Et ensuite on dit, ayant été employé en tant que gardien
2 de la maison d'arrêt de Kula, un Serbe, et cetera, donc c'était un Serbe --
3 R. Excusez-moi, pouvons-nous passer à huis clos, s'il vous plaît, et je
4 vais vous expliquer pourquoi.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos ?
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
8 partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 [Le témoin quitte la barre]
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 26.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour le restant de l'audience
24 d'aujourd'hui, nous siégeons en application de l'article 15 bis, puisque le
25 Juge Delvoie est absent.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître, à vous.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
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1 Q. Monsieur Tusevljak, en tant que chef de la police judiciaire au sein du
2 CSB, puisque c'est ce que vous avez été, pourriez-vous nous dire comment
3 les choses se passaient lorsqu'une plainte au pénal était déposée par la
4 police auprès du procureur compétent, est-ce qu'une telle plainte au pénal
5 était également assortie de documents, d'annexes ?
6 R. Oui. Tous les éléments de preuve collectés pendant la phase préalable,
7 constat qui a été dressé, la vérification des faits, les rapports des
8 techniciens de la police scientifique, les déclarations recueillies auprès
9 des différents individus, donc tous les éléments de preuve collectés
10 pendant cette phase préalable faisaient partie intégrante de la plainte
11 déposée.
12 Q. Un instant, s'il vous plaît. Lorsqu'on procède à un constat sur les
13 lieux -- enfin quand procède-t-on à un tel constat en fonction des
14 règlements applicables ?
15 R. Le règlement veut que l'on procède dès que possible, c'est-à-dire juste
16 après les événements. Si les conditions ne le permettent pas, il est
17 cependant possible de le faire a posteriori. Mais il est important si
18 possible de sécuriser le lieu du crime afin de ne pas endommager les
19 éventuels éléments qui pourraient y être recueillis.
20 Q. Pourriez-vous nous dire pourquoi ceci est important ?
21 R. C'est important parce que les traces et les éléments qui peuvent être
22 recueillis sur les lieux du crime sont des éléments de preuve potentiels
23 dans la procédure au pénal diligentée contre la personne qui sera mise en
24 accusation. Et c'est également sur la base des éléments retrouvés sur les
25 lieux du crime que l'on peut diligenter une personne contre auteur inconnu.
26 Q. Monsieur le Témoin, est-il possible que les éléments de preuve
27 potentiels ou les traces de la commission d'un crime disparaissent de la
28 scène d'un crime avec le temps ?
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1 R. Tout à fait. Les éléments de preuve potentiels peuvent se trouver être
2 compromis, et d'autres éléments peuvent alors être retrouvés sur place qui
3 sont relatifs à d'autres événements survenus après la commission du crime
4 lui-même. Il peut y avoir destruction des traces et éléments de preuve
5 potentiels relatifs au crime en lui-même.
6 Q. Vous avez parlé de rapports, qu'est-ce que vous vouliez dire ?
7 R. Il y a des rapports de la police scientifique qui portent sur les
8 éléments matériels retrouvés sur place. S'il est procédé à des expertises,
9 dans ce cas-là on dispose également de rapport sur les expertises
10 correspondantes, et on trouve en annexe à la plainte au pénal également un
11 rapport officiel, qui est en fait une description factuelle des actes
12 commis, description des éléments concernés, de l'acte criminel et des
13 éléments sur la base desquels un individu donné est considéré comme étant
14 l'auteur du crime en question.
15 Q. Lorsque vous parlez d'expertise, à quel type d'expertise pensez-vous ?
16 Pouvez-vous nous dire brièvement ?
17 R. Il est possible d'entreprendre différentes expertises sur les lieux du
18 crime en fonction du type de crime commis. Si on a affaire à un incendie
19 criminel, on peut demander à un expert d'analyser les causes de l'incendie.
20 Il est possible également d'analyser des échantillons retrouvés sur place,
21 comme des échantillons de sang, on peut vérifier s'il s'agit de sang
22 humain, et une expertise également de toutes les traces de substances
23 corporelles retrouvées sur place peut être commandées. Ces échantillons
24 sont envoyés aux experts compétents qui les analysent en laboratoire, et
25 qui fournissent ensuite les résultats auxquels ils sont parvenus à la
26 police judiciaire qui, à son tour, les transmets au bureau du procureur et
27 au tribunal.
28 Q. Monsieur le Témoin, si un crime est commis au moyen d'une arme à feu,
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1 est-ce que les règles prévoient qu'on procède à une analyse balistique ?
2 R. Oui, bien sûr. Si l'on retrouve des douilles sur les lieux du crime et
3 que l'on retrouve une arme dont on suspecte qu'elle a servi à la commission
4 du crime, il est tout à fait normal de procéder à une expertise de cette
5 arme dans le but de déterminer s'il y a un lien avec la commission du
6 crime.
7 Q. Si pendant la commission d'un crime une personne perd la vie, est-ce
8 qu'il est normal de procéder à une autopsie ?
9 R. En vertu de la loi à l'époque en vigueur, du code pénal, ou du code de
10 procédure pénale qui était alors en vigueur - il s'agissait de la loi de
11 l'ancienne République socialiste de Bosnie-Herzégovine ainsi que de la loi
12 en vigueur en République serbe - il était possible uniquement pour le juge
13 d'instruction saisi d'ordonner une autopsie. La police ne pouvait pas le
14 faire. Et la même chose valait également pour les exhumations. Il
15 s'agissait de compétences exclusives du juge d'instruction, de personne
16 d'autre, d'ordonner qu'il soit procédé à de telles expertises.
17 Q. Vous avez parlé de déclarations; alors de quel type de déclarations
18 parlez-vous lorsque vous parlez des déclarations jointes en annexe à une
19 plainte au pénal ?
20 R. Il s'agit de déclarations de témoins et déclaration du suspect, si ce
21 dernier a pu être retrouvé par les organes des affaires intérieures.
22 Q. Et ma dernière question sur ce point, Monsieur Tusevljak : le ministère
23 de l'Intérieur, ou plutôt, le CSB de Sarajevo, à travers sa section de
24 police judiciaire, a-t-il fourni tous ces documents annexés aux plaintes au
25 pénal pendant l'année 1992 ? Je pense aux plaintes qui ont été déposées
26 pendant cette période.
27 R. Les documents en annexe que nous avions à notre disposition étaient
28 fournis au bureau du procureur. Donc on ne nous fournissait pas
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1 nécessairement tout, mais uniquement ce que nous avions à notre
2 disposition.
3 Excusez-moi. Par exemple, à l'époque, pendant toute l'année 1992 et à vrai
4 dire même jusqu'à la fin de la guerre, sur ce territoire-là nous n'avions
5 pas un seul médecin légiste expert auprès des tribunaux. Un autre problème
6 auquel nous étions confrontés était qu'au sein des postes de police, il n'y
7 avait aucun service de police scientifique ou de médecine légale à
8 proprement parler, à part pour les actes les plus élémentaires, par
9 exemple, le fait de prendre des clichés sur les lieux du crime. Et cette
10 situation ne prévalait pas uniquement en 1992, mais comme je l'ai indiqué,
11 jusqu'à la fin de la guerre.
12 Q. Pendant l'année 1992, lorsque vous déposiez des plaintes au pénal, est-
13 ce que vous fournissiez également tous les documents annexes dont vous
14 disposiez, que vous aviez entre vos mains ?
15 R. Oui, absolument.
16 Q. Merci. Je vais maintenant vous présenter, Monsieur le Témoin, la pièce
17 P1493, intercalaire numéro 105. Monsieur le Témoin, nous avons ici un
18 document de la présidence de Guerre de la municipalité de Vogosca portant
19 la date du 6 novembre 1992 et signé par le Dr Nikola Poplasen pour la
20 présidence de Guerre. Il s'agit d'un ordre portant mise en liberté d'un
21 certain nombre de prisonniers devant être échangés contre un certain nombre
22 de personnes appartenant au groupe ethnique serbe. Il est également dit que
23 c'est le directeur de la prison qui exécuterait cet ordre. Du côté gauche
24 se trouve indiqué, en bas, à qui cet ordre est communiqué.
25 Alors, à votre connaissance, de tels ordres ou de tels documents, donc qui
26 étaient de cette nature, étaient communiqués aux différents SJB,
27 respectivement, au CSB, au sein duquel vous étiez employé ?
28 R. Je suis en mesure de dire que de tels ordres n'ont jamais été
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1 communiqués au CSB au sein duquel j'étais employé. Par conséquent, ils
2 n'ont pas été non plus communiqués aux différents SJB, parce que dans le
3 cas contraire ces derniers se seraient trouvés dans l'obligation de nous
4 les faire suivre. Donc ma réponse est négative.
5 Q. Monsieur le Témoin, puisque nous en sommes à parler de ce sujet
6 particulier, veuillez me dire ce qu'il en est des installations
7 correctionnelles de Butmir, Ilidza ? Donc vous savez où se trouvaient ces
8 installations, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Y avait-il un poste de police dans le cadre de cette maison
11 correctionnelle ?
12 R. Il y avait le poste de police de Kula, ou plutôt, de Novi Grad.
13 Cependant, il se trouvait dans le bâtiment administratif de cette prison
14 correctionnelle, et non pas dans la prison elle-même. Il se trouvait donc
15 dans la partie qui était près de l'entrée et qui n'accueillait pas de
16 détenus.
17 Q. Pourriez-vous nous expliquer comment cela se présentait, quelle en
18 était l'apparence. Parce que j'imagine que ceci n'est pas tout à fait clair
19 pour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais vous demander en quoi
20 consistait cette prison correctionnelle de Butmir, de quoi était-elle
21 composée ?
22 R. Dans l'espace de cette prison, lorsqu'on entrait par le portail
23 d'entrée, il y avait du côté droit le bâtiment administratif. Immédiatement
24 à droite. Ensuite, en continuant dans la même direction, la prison se
25 trouvait sur le pourtour, là où ne se trouvaient que les détenus et où
26 pouvaient entrer les gardes. Alors que le bâtiment qui, lui, était à
27 l'entrée était le bâtiment administratif de la prison.
28 Q. Je voudrais juste que ceci soit un peu plus clair. Existe-t-il une
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1 clôture à l'intérieur de ce complexe de la prison correctionnelle, une
2 clôture qui aurait séparé la partie de la prison correctionnelle où se
3 trouvaient les détenus de ce bâtiment administratif ?
4 R. Oui, il y avait, en fait, non pas une clôture, mais un mur.
5 Q. Ce mur présentait-il des ouvertures, une porte d'entrée ?
6 R. Oui. Parce que c'est par cette porte-là qu'on entrait dans la prison à
7 proprement parler. Et elle était maintenue verrouillée.
8 Q. Est-ce que cette porte était gardée ?
9 R. Normalement, oui, cela devrait avoir été le cas. Parce qu'il n'y a pas
10 de prison sans garde.
11 Q. Est-ce que vous savez que cette porte était gardée ou non ?
12 R. Je ne suis jamais entré dans cette partie de la prison, mais il devait
13 certainement exister un personnel chargé de la sécurité. C'est impossible
14 que cela ait fonctionné sans.
15 Q. Si cette porte était gardée, qui s'acquittait de cette tâche ? Quels
16 agents ?
17 R. Il s'agissait des employés de la prison, et de personne d'autre.
18 Q. Quel était le ministère compétent ou le ministère de tutelle des agents
19 employés au sein des prisons correctionnelles ?
20 R. Le ministère de la Justice.
21 Q. Merci.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on présente la
23 pièce P588D1 au témoin. C'est le document 205.
24 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit ici d'un document du ministère de la
25 Justice daté du 13 juin 1992 et adressé à Kula Butmir. Il s'agit de la
26 prise en charge des détenus, et c'est signé par le ministre de la Justice,
27 Momcilo Mandic. Est-ce que vous avez déjà vu par le passé ce document ?
28 R. Non.
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1 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de nous proposer une explication quant à
2 la mention qui figure ici, pourquoi est-il indiqué que c'est adressé au
3 poste de la "milicija" de Kula Butmir ?
4 R. Non, parce que je n'ai jamais vu ce document. Je ne sais pas pourquoi
5 ceci est indiqué.
6 Q. Le poste de la "milicija" de Kula se trouvait-il dans le cadre du CSB
7 de Sarajevo, en dépendait-il ?
8 R. Oui. Il s'agissait d'un poste de la police. Il s'agissait du poste de
9 police de Sarajevo-Novi Grad, en fait, et non pas le poste de poste de
10 Kula. Parce que sur le plan officiel, cette appellation de poste de police
11 de Kula n'a jamais existé.
12 Q. En fait, est-ce que ce poste de police qui, comme vous nous l'avez dit,
13 se trouvait dans le bâtiment administratif de la prison correctionnelle de
14 Butmir concernait en fait la municipalité de Novi Grad, Sarajevo, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Même si ceci correspond au territoire de la municipalité d'Ilidza, à
17 l'époque, ce dont il s'agissait ici, c'était la municipalité de Novi Grad.
18 Le poste de police dont il est question ici est celui de Novi Grad parce
19 que ce territoire-là appartient à Novi Grad.
20 Q. Savez-vous pour quelle raison le poste de sécurité publique de Novi
21 Grad se trouvait à cet endroit, dans le bâtiment administratif de la prison
22 correctionnelle de Butmir ?
23 R. Parce que c'était là le seul emplacement libre. Dans cette zone, il n'y
24 avait que des maisons d'habitation. C'était là le seul lieu où la police
25 pouvait venir s'installer.
26 Q. Et pour finir, puisque ce SJB était subordonné au CSB, ce poste de
27 police avait-il la moindre compétence quant aux détenus qui se trouvaient
28 au sein de la prison correctionnelle de Butmir ?
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1 R. Non.
2 Q. Merci.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on présente au témoin le
4 document P591D1, intercalaire --
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le numéro.
6 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne pense pas que ceci
7 soit déjà une pièce à conviction. Est-ce que Me Zecevic en demande le
8 versement ?
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, manifestement, le témoin a déclaré
10 ne pas avoir vu précédemment ce document, donc je ne vois pas de lien entre
11 le document et le témoin. Ce document a été signé par Momcilo Mandic. Et je
12 suis tout à fait satisfait avec ce qui a été porté au compte rendu.
13 Mme KORNER : [interprétation] A vrai dire, Messieurs les Juges, il n'y
14 avait pas de lien entre ce témoin et quelque document que ce soit
15 concernant les prisons, et ils ont pourtant été versés. Alors, ça dépend de
16 Me Zecevic, mais moi je demanderais le versement au contre-interrogatoire.
17 Il me semble qu'à ce stade il serait plus cohérent de procéder ainsi afin
18 que nous sachions de quoi nous parlons.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, dans certains cas, nous n'avions pas
20 de lien, et j'ai expliqué pourquoi j'ai estimé que le versement viendrait
21 en aide aux Juges de la Chambre. Dans ce cas précis, je ne pense pas que
22 ceci ajouterait quoi que ce soit à la déposition que nous avons déjà au
23 compte rendu.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis un peu surpris par la demande de
25 l'Accusation à ce stade, parce que, pour les raisons avancées par Me
26 Zecevic, je n'ai pas eu l'impression que ceci pouvait être versé par le
27 truchement de ce témoin. Maintenant, si c'est un document qui vient d'être
28 communiqué à Mme Korner et sur lequel elle a l'intention de se repencher,
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1 alors peut-être qu'il serait plus pragmatique de le verser.
2 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. J'ai
3 soulevé une objection parce que ce document aurait dû être présenté à M.
4 Mandic et ne l'a pas été. Les Juges de la Chambre ne l'ont pas permis. Il
5 n'y avait absolument aucun lien entre ce que le témoin a dit et ce
6 document. Et ce que nous suggérons, c'est que ce document est tout à fait
7 important, mais peut-être que la Défense n'est pas satisfaite à l'idée de
8 le voir versé et --
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous alors verser le
10 document ?
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document reçoit
12 la cote 1D591.
13 M. ZECEVIC : [interprétation]
14 Q. Puisque nous en sommes à ce document, Monsieur le Témoin, essayez de
15 satisfaire la curiosité de Mme Korner. Pouvez-vous me dire si le ministre
16 de la Justice a la moindre compétence concernant les employés du MUP ?
17 R. Non, absolument aucune compétence. Il s'agit des deux ministères
18 distincts.
19 Q. Merci. Juste un instant, s'il vous plaît. Voyons ici ce document qui
20 est intitulé :
21 Republika Srpska, ministère de la Justice, liste des employés actifs
22 au sein de la prison correctionnelle de Butmir. Il y a également une date,
23 celle du 30 septembre 1992.
24 Il est écrit ministre de la Justice, Momcilo Mandic, et il y a
25 quelque 122 personnes qui sont ici énumérées.
26 Alors, est-ce que vous connaissez les personnes dont les noms apparaissent
27 aux numéros 1 et 2 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pourriez-vous dire concernant Radoje Lalovic, celui qui apparaît au
2 numéro 1, quelle fonction occupait-il à l'époque ?
3 R. Je crois qu'il était le directeur de la prison à Kula, qu'il était le
4 directeur de la prison correctionnelle de Kula.
5 Q. Et M. Soniboj Skiljevic, qui est au numéro 2 ?
6 R. C'était son assistant, je crois. Il était à la tête d'un département
7 particulier.
8 Q. Avez-vous déjà vu ce document par le passé ?
9 R. Non.
10 Q. Merci.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges, je
12 n'ai pas l'intention de demander le versement de ce document. Mais si Mme
13 Korner le souhaite, je suis tout à fait disposé à en demander le versement.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais dans quel but, Maître Zecevic ?
15 Vous avez déclaré ne pas avoir intérêt à verser ce document, mais pourquoi
16 pensez-vous qu'il y aurait un intérêt en l'espèce à verser ce document ?
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, personnellement, je ne sais pas,
18 Messieurs les Juges, mais Mme Korner, à l'instant, est intervenue
19 concernant un document qui concernait la prison correctionnelle de Butmir.
20 Et maintenant, nous avons dans ce document les noms du directeur et de son
21 adjoint, donc peut-être que ceci est suffisamment important pour Mme Korner
22 et qu'elle souhaiterait --
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais la question que vous avez posée
24 était la seule que vous aviez et la seule raison pour vous de présenter ce
25 document au témoin, n'est-ce pas ?
26 M. ZECEVIC : [interprétation] En effet.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, avancez.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous ce que M. Radoje Lalovic faisait pendant
2 le second semestre de 1992 ? A-t-il été muté de cette prison
3 correctionnelle de Butmir, Sarajevo ?
4 R. Autant que je le sache, il a quitté le KP Dom, la correctionnelle, pour
5 aller à Bijeljina. Je ne sais pas ce qu'il a fait là-bas.
6 Q. Merci. Veuillez me dire, suite au départ de M. Lalovic, qu'est-ce qui
7 est devenu le directeur de cette maison de correctionnelle de Butmir, si
8 tant est que vous vous en souvenez ?
9 R. Je pense que Soniboj Skiljevic a été nommé et qu'il est resté jusqu'à
10 la fin de la guerre à ces fonctions-là. Je crois qu'il n'y a eu personne
11 entre les deux.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 65 ter
13 601D1. Il s'agit de l'intercalaire 184.
14 Q. Monsieur, il s'agit ici d'une attestation du ministère de la Justice,
15 et c'est daté du 3 janvier 2007. Il s'agit de M. Skiljevic, Soniboj. Et au
16 paragraphe 2, on dit : Dans la maison correctionnelle de Butmir, en tant
17 qu'éducateur et chef du département d'accueil et des départs au service de
18 rééducation, à compter du 2 juin 1996 jusqu'au 3 avril 1992. Et s'agissant
19 des tâches de directeur et d'adjoint du directeur du service de
20 rééducation, il a exercé ses fonctions à compter du 4 avril 1992 jusqu'au
21 31 décembre 2006. Alors, est-ce que vous avez su que M. Skiljevic, Soniboj,
22 depuis 1976 à 1996, a travaillé dans cette maison correctionnelle de Butmir
23 ?
24 R. Je ne le savais pas. Parce que ce M. Skiljevic, je n'ai fait sa
25 connaissance qu'en 1992, dans la deuxième moitié de 1992, lorsqu'il est
26 venu être directeur de cette maison correctionnelle. Jusque-là, je ne le
27 connaissais pas. Je ne peux donc pas parler de ce qu'il avait fait, où il
28 avait travaillé, et cetera.
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1 Q. Merci. Saviez-vous, et je pense que vous l'avez dit déjà, que, d'après
2 vous, il était resté à la maison correctionnelle de Butmir jusqu'à la fin
3 de la guerre ?
4 R. Oui, depuis l'automne, il est devenu directeur et il est resté jusqu'à
5 la fin de la guerre, jusque même après la guerre.
6 Q. Quand vous dites l'automne, de quelle année parlez-vous ?
7 R. Je parle de l'automne de 1992.
8 Q. Merci.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le
10 document 21D1. Il s'agit de l'intercalaire 124.
11 Q. [hors micro]
12 L'INTERPRÈTE : Micro pour Me Zecevic.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi.
14 Q. Monsieur, il s'agit ici d'une décision émanant du ministère de
15 l'Intérieur datée du 8 août 1992. Elle se rapporte à M. Djuric, Mane. Il
16 est temporairement nommé directeur du SJB de Vlasenica. Alors, est-ce que
17 vous pouvez confirmer le fait que M. Mane Djuric avait temporairement été
18 nommé à la tête du poste de sécurité publique de Vlasenica en août 1992 ?
19 R. Oui.
20 Q. Dites-nous, Monsieur, si vous avez, vous aussi, reçu une décision de ce
21 type s'agissant de votre nomination à vous ?
22 R. Oui.
23 Q. La décision que vous avez reçue, vous, avait-elle eu le même texte que
24 celui que nous avons sous les yeux, qui est tapé à la machine ?
25 R. Oui.
26 Q. En fait, cette décision, était-ce une espèce d'imprimé ?
27 R. Oui.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Penchons-nous sur le document 961D1,
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1 intercalaire 204, à présent.
2 Q. Nous avons ici un document identique, Monsieur. La date est celle du 1er
3 avril 1992. C'est le ministère de l'Intérieur, par le biais de Mico
4 Stanisic, qui signe ce document et écrit quelque chose.
5 Alors, est-ce que c'est bien l'imprimé dont nous avons parlé à
6 l'instant ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous pouvez voir que cet imprimé ne comporte pas de données
9 d'inscrites. On ne sait pas à qui cela se rapporte. Alors, savez-vous que
10 ce type d'imprimé existait en 1992 déjà au sein du ministère de l'Intérieur
11 de la Republika Srpska ?
12 R. Oui.
13 Q. Dites-moi donc ceci : au vu de la signature sur ce document, est-ce que
14 vous pouvez dire que c'est une signature ou si c'est un cachet portant
15 signature ?
16 R. Je crois que c'est un cachet portant signature. Parce que des décisions
17 de ce type, en blanc, j'en ai vu pas mal à l'école de Vrace.
18 Q. Quand on dit un cachet portant signature, est-ce que vous pouvez
19 expliquer de quoi il s'agit exactement ?
20 R. C'est un cachet où l'on a gravé la signature de M. Stanisic, et on
21 apposait le cachet au bas du texte de la décision.
22 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, vous avez raison. C'est exactement la
24 question que j'ai posée, mais la réponse du témoin a été consignée de façon
25 autre.
26 Q. Monsieur, pouvez-vous répondre à la question posée par le Juge Hall ?
27 R. Je n'ai pas entendu de question du tout, moi.
28 Q. Je vous demande donc s'il s'agit ici d'un cachet qui est fabriqué
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1 partant de la signature d'un individu ou est-ce que c'est une signature
2 manuscrite par l'individu en question ?
3 R. Moi, je pense que c'est un cachet qui est fabriqué et qui comporte la
4 signature d'un individu.
5 Q. Sur la base de quoi affirmez-vous ceci ? Qu'est-ce qui vous permet de
6 le dire ?
7 R. Je crois que dans mes archives il devrait y avoir ma décision à moi,
8 celle qui me concerne moi-même, et dessus il y a un cachet avec une encre
9 bleue dessus. Donc il ne s'agit pas d'une signature faite au stylo à bille.
10 C'est la raison pour laquelle je le dis.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, je crois que vous
12 n'avez pas bien compris ma question. Je voulais juste me renseigner pour --
13 enfin, j'imagine que c'est universel. Les responsables de haut niveau ont
14 des cachets avec une signature dessus, mais ce qui est important, c'est de
15 savoir s'il s'agit d'une signature manuscrite ou d'un fac-similé. Nous
16 avons déjà vu des documents, et j'ai posé ma question.
17 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons entendu
18 déjà le témoignage au sujet de ce que vient de nous dire ce témoin, et ce
19 n'est pas contesté.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Fort bien. Je comprends. Et je suis désolé
21 d'être allé plus en avant en la matière, Messieurs les Juges. Je n'ai pas
22 bien compris votre question.
23 Maintenant. nous allons passer à un document qui porte la référence 1D190.
24 Il s'agit d'un document sous pli scellé. Et à cet effet, souhaiteriez-vous
25 passer à huis clos partiel ? C'est la pièce qui se trouve à l'intercalaire
26 76.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais pourrait-on en parler sans diffuser
28 le document vers l'extérieur et au public, ou alors vos questions sont de
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1 nature à compromettre les raisons de la confidentialité de ce document ?
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, mes questions vont porter sur la
3 teneur du document, donc peut-être faudrait-il --
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Nous allons passer à huis clos
5 partiel.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
7 Messieurs les Juges.
8 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais aborder un
26 autre thème à présent. Et j'ai voulu vous proposer de lever la séance plus
27 tôt aujourd'hui pour que je puisse informer les Juges de quelques questions
28 de procédure que je trouve importantes pour la suite de cette affaire et de
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1 la présentation de la Défense.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
3 Monsieur Tusevljak, nous allons très bientôt arrêter nos travaux pour cette
4 semaine. Nous n'allons pas lever la séance immédiatement parce qu'il y a
5 encore quelques questions de procédure que nous souhaitons aborder. Donc,
6 l'huissière va vous accompagner pour quitter ce prétoire, puis je répète la
7 même chose que ce que je vous ai dit après votre première journée de
8 déposition : vous ne devriez parler avec qui que ce soit des questions
9 relatives à la présente affaire. Donc, on vous voit à nouveau lundi après-
10 midi.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
13 j'ai voulu faire part d'un problème très grave rencontré par la Défense, et
14 pour cela je vais demander de vous parler à huis clos partiel.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous passons à huis clos
16 partiel.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons reprendre nos débats lundi.
10 Dans quel prétoire ?
11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, apparemment, nous reprendrons à
13 14 heures 15 lundi dans le prétoire numéro I.
14 Et je souhaite à tout un chacun un bon week-end.
15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] M. LE
16 JUGE HALL : [interprétation] Les conseils des différentes parties se
17 tiendront au courant et tiendront la Chambre au courant des évolutions du
18 calendrier.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 41 et reprendra le lundi 20 juin 2011,
20 à 14 heures 15.
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