Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 20 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes à

  6   l'intérieur de cette salle d'audience. Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T,

  7   le procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  9   Bonjour à tous et à toutes. Je demanderais aux parties de se présenter,

 10   s'il vous plaît.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président et Messieurs

 12   les Juges. Joanna Korner accompagnée d'Indah Susanti, pour l'Accusation.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 14   Juges. Je m'appelle Slobodan Zecevic. Je suis accompagné de Slobodan

 15   Cvijetic, Eugene O'Sullivan, Mme Tatjana Savic, au nom de la Défense de M.

 16   Stanisic. Merci.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 18   Juges. Je m'appelle Dragan Krgovic. Je suis accompagné d'Aleksandar

 19   Aleksic, et nous représentons les intérêts de M. Zupljanin.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Madame Korner.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez sans doute

 23   vu la lettre que je vous ai envoyée vendredi dernier concernant les

 24   modifications envoyées par la Défense nous informant qu'ils avaient des

 25   documents -- qu'il y avait 65 nouveaux documents qu'ils souhaiteraient

 26   ajouter sur la liste, et depuis hier, il s'agit de 17 nouveaux documents.

 27   Alors, Monsieur le Président, entre les intercalaires 210 et 289, comme je

 28   l'ai dit, il y a 79 documents que Me Zecevic souhaite ou propose d'utiliser


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  1   par le biais de ce témoin. Je voudrais vous dire d'emblée que nous avons

  2   ajouté environ 49 documents ce matin, mais la différence est celle-ci :

  3   c'est que nous devons ajouter des documents puisque les résumés 65 ter ne

  4   vous disent réellement pas -- ou, en fait, l'entretien que nous avons mené

  5   avec ce témoin ne nous -- vous donne pas -- ne vous dit pas quelles sont

  6   les informations qu'ils feraient, et donc, ce n'est qu'en écoutant sa

  7   déposition que vous verrez que les documents seront pertinents. Alors que

  8   la Défense, en appelant leur témoin à décharge -- ils souhaitent néanmoins

  9   utiliser ces documents en appelant les témoins à décharge. Donc, je voulais

 10   soulever la question suivante : c'est que tous les documents qui portent

 11   sur les affaires au pénal, soit qu'il s'agit de plaintes au pénal ou

 12   d'examens médicolégaux ou quelque chose qui ressemble à ceci, et tout ceci

 13   a trait au CSB de Sarajevo. Donc, ce témoin ne peut pas avoir de

 14   connaissances personnelles sur ces questions du tout. La majorité des

 15   documents proviennent de Banja Luka. Il y a 63 documents qui sont énumérés

 16   et qui proviennent de la région de Banja Luka, y compris les municipalités

 17   qui ne sont pas couvertes par cet acte d'accusation. Mais, Monsieur le

 18   Président, vous avez déjà dit qu'il fallait permettre que l'on voie

 19   d'autres documents -- d'autres endroits -- que l'on inclue d'autres

 20   endroits tels que Laktasi, Bosanska Gradiska, Glamoc, Mrkonjic Grad,

 21   Celinac, Bosanska Dubica, et cetera. Dix de ces documents portent sur

 22   Bijeljina. Monsieur le Président, vous avez sans doute entendu un très

 23   grand nombre d'éléments de preuve selon lesquels tous ces documents portent

 24   sur le meurtre de Krkic. Sept documents portent sur Doboj, tous ces

 25   documents qui ont été abordés dans le cadre de la déposition de M.

 26   Bjelosevic lorsqu'il a déposé.

 27   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la Défense a pris la

 28   décision de ne pas appeler un très grand nombre de témoins pour les raisons


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  1   qui leur appartiennent seules à eux, mais nous voudrions vous informer que

  2   nous ne pouvons pas faire face aux conséquences de cette décision en

  3   faisant en sorte qu'un témoin -- on ne peut pas présenter ce document par

  4   le truchement d'un témoin simplement parce qu'ils n'ont pas été en mesure

  5   de verser ces documents par le biais d'autres témoins. Donc, M. Zecevic a

  6   essayé de verser au dossier, par le biais de M. Tutus, certains documents

  7   car il semblerait que ce témoin était le plus près de ces rapports. Alors,

  8   nous avons une objection sur la base du fait que s'il ne s'agissait pas

  9   d'un témoin pour -- adéquat pour que ces documents soient versés au dossier

 10   par son truchement, et les documents qui lui ont été montrés ont été versés

 11   au dossier sous cote provisoire.

 12   Donc, si M. Tutus n'était pas un témoin adéquat, comment peut-on dire

 13   que M. Tusevljak est adéquat, à ce moment-là ? Donc, M. Zupljanin est, bien

 14   sûr, en position de les entendre, ou bien ils ne peuvent avoir des témoins

 15   à ce moment-là, il pourrait présenter ce document par le versement direct,

 16   mais je crois qu'il ne s'agit pas du bon témoin pour verser au dossier ces

 17   documents. Je ne comprends pas, à ce moment-ci, comment est-ce que ce

 18   témoin peut parler de façon importante et comment peut-il nous donner ses

 19   points de vue pertinents eu égard à ces documents.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 22   Juges.

 23   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je suis tout à fait certain que

 24   vous vous souviendrez des échanges que nous avons eus qui figurent au

 25   compte rendu d'audience de vendredi dernier, 2367. Monsieur le Président,

 26   Messieurs les Juges, pour la première fois, la Défense a été informée de la

 27   thèse de l'Accusation, notamment l'Accusation a changé la présentation des

 28   moyens à charge, et ce, même au cours de la présentation des moyens de la


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  1   Défense, ils ont modifié leurs arguments, leur thèse. D'abord dans l'acte

  2   d'accusation, et par la suite, dans le mémoire préalable au procès du

  3   bureau du Procureur, ce qui a été allégué, c'est que notre client a pris

  4   part à des enquêtes fausses.

  5   Vous vous souviendrez qu'au cours de la présentation des moyens à

  6   charge, nous avons présenté un certain nombre de documents, et il

  7   s'agissait en fait de plaintes au pénal. Ensuite, le bureau du Procureur a

  8   changé leur thèse de nouveau disant qu'il y avait une discrimination dans

  9   la façon dont la police a travaillé et que, dans certains cas dans lesquels

 10   les victimes étaient des Musulmans ou des non-Serbes, la procédure était

 11   complètement différente et la situation était complètement différente que

 12   lorsqu'il s'agissait de Serbes -- de victimes serbes.

 13   Toutefois, lorsque nous avons montré ces plaintes au pénal, les

 14   documents qui ont été déposés dans des affaires dans lesquelles les

 15   victimes étaient des non-Serbes, nous arrivons à cette étape-ci de la

 16   procédure où Mme Korner nous dit qu'il ne s'agit pas d'une thèse selon

 17   laquelle les plaintes au pénal ont été déposées dans les cas où les non-

 18   Serbes étaient des victimes, mais qu'il s'agissait plutôt -- et je voudrais

 19   citer ses propos :

 20   "Nous disons qu'il n'y a pas de --"

 21   Le numéro de la page est 22 368, je crois, donc du compte rendu d'audience

 22   de vendredi dernier.

 23   "Mais nous disons -- ou nous soutenons qu'il n'y a absolument aucun

 24   élément de preuve présenté devant la Chambre de première instance à savoir

 25   que des procès qui ont lieu 17 ou 18 ans plus tard sont basés sur des

 26   éléments de preuve qui ont été recueillis par la police en 1992, et c'est

 27   vraiment une préoccupation sérieuse."

 28   Plus loin, elle dit, je cite :


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  1   "Cela ne veut pas dire que l'Accusation est basée sur les éléments de

  2   preuve recueillis ou pas recueillis en 1992. Voilà la question."

  3   Donc, lorsque l'on fait face à ce fait-là qui a été dit pour la

  4   première fois, à ce moment-là, il était devenu tout à fait clair, pour la

  5   première fois au cours de ces deux dernières années de la thèse de

  6   l'Accusation est devenue plus claire. Nous avons donc décidé, à la suite de

  7   ceci, des documents que nous n'avons même pas récolés, le témoin -- on n'a

  8   jamais montré ces documents au témoin dans le cadre du récolement mais je

  9   voudrais vous montrer ces documents plus particulièrement, eu égard à cette

 10   allégation que Mme Korner a si clairement expliquée vendredi dernier.

 11   Bien. Si j'ai bien compris, Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges, les lignes directrices selon lesquelles nous sommes tenus d'annoncer

 13   les documents, cela veut dire que nous allons simplement informer les

 14   parties à savoir que nous allions nous servir de ces documents ou certains

 15   -- un certain nombre de documents dans le cadre de l'interrogatoire

 16   principal du témoin, et également pour le contre-interrogatoire du témoin.

 17   Voilà notre obligation, notre seule obligation. Donc, lorsque ceci nous est

 18   devenu clair, lorsque la thèse du procureur est devenue plus claire -- ou

 19   plutôt, la modification ou le changement qui est survenu dans la

 20   présentation de leur thèse, nous avons informé toute les parties que nous

 21   allions montrer certains de ces documents au témoin. Alors, de ceci est

 22   pour répondre à la première partie.

 23   Deuxièmement -- deuxièmement, pour citer les propos de Mme Korner, en fait,

 24   il s'agit d'une mauvaise interprétation de la situation qui figure dans

 25   cette affaire. A la page 7 840, au cours de l'interrogatoire -- l'accord du

 26   Témoin Tusevljak -- ou témoin du bureau du Procureur, Tutus, plutôt.

 27   M. le Juge Hall : "Maître Zecevic, si vous continuez de présenter des

 28   éléments de preuve et si vous demandez à ce témoin de répondre à certaines


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  1   questions que nous avons posées, nous sommes satisfaits pour ce qui est de

  2   cet aspect, mais maintenant nous aimerions prendre la décision suivante, à

  3   savoir que les documents peuvent être versés au dossier aux fins

  4   d'identification, en n'attendant pas que d'autres témoins viennent les

  5   prouver, mais en attendant la question de l'authenticité qui devrait être

  6   résolue à un certain moment donné."

  7   Donc, après cela, Monsieur le Président, vous vous souviendrez que la

  8   Défense a informé les parties en leur disant que les documents avaient été

  9   reçus par le MUP de la RS. Donc il s'agit de documents dont l'authenticité

 10   a été contestée par le bureau du Procureur, et nous avons fait parvenir ce

 11   document, qui maintenant figure sur la liste 65 ter, 20187. C'est un

 12   document qui figure dans le classeur du bureau du Procureur 52. Il s'agit

 13   d'un document qui contient tous les documents qui ont été versés au dossier

 14   aux fins d'identification, et il s'agit en fait d'une confirmation par le

 15   MUP de RS qui ces documents nous ont bel et bien été communiqués. Donc nous

 16   avions anticipé que ceci pouvait être suffisant pour prouver l'authenticité

 17   de ces documents.

 18   Maintenant, puisque la question n'a pas été résolue avec ce document-là, le

 19   document qui figure dans le classeur 52 du bureau du Procureur, il a bel et

 20   bien été signé par ce témoin, qui était le coordonnateur de l'équipe. Donc,

 21   ce que j'ai l'intention de faire avec ce document, c'est que je voudrais

 22   lui montrer ce document pour lui dire s'il pouvait très bien affirmer qu'il

 23   s'agit bel et bien de ce document, et ensuite je vais lui montrer, en fait,

 24   d'autres exemplaires de ce document pour qu'il puisse vérifier

 25   l'authenticité du document afin que nous puissions demander que le document

 26   ne figure plus sur la liste des documents qui sont versés au dossier

 27   seulement aux fins d'identification, mais qu'on leur enlève la cote

 28   provisoire.


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  1   C'est la seule raison. Merci, Monsieur le Président.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, d'abord,

  3   j'aimerais dire que nous n'avons pas du tout changé notre thèse, et je ne

  4   suis pas d'accord avec M. Zecevic lorsqu'il dit que nous n'avons communiqué

  5   ceci que jeudi dernier; ce n'est pas juste du tout. Nous avons fait une

  6   réplique écrite offerte par l'une de ses requêtes concernant les documents

  7   65 ter.

  8   Mais s'il ne souhaite que demander que ce témoin regarde la liste des

  9   rapports qui figurent dans cette lettre et qu'il nous dise s'il s'agit

 10   d'une lettre authentique ou pas, nous n'avons aucune objection. Mais nous

 11   avons une objection pour que le témoin passe en revue tous ces documents

 12   car il n'a aucune connaissance personnelle de toutes ces affaires. Il peut

 13   simplement dire qu'il les a bel et bien reçus et les a communiqués à la

 14   Défense. Nous n'avons aucune objection à ce que cela se fasse, Monsieur le

 15   Président, Messieurs les Juges. Aucune objection pour que vous enleviez la

 16   cote provisoire non plus à cette étape-ci. Comme je vous ai dit, ma seule

 17   objection porte sur chacun de ces documents séparés, individuels, et je

 18   crois qu'il y en avait 70 en tout, et je ne voudrais réellement pas qu'on

 19   les passe en revue et qu'on ne le montre à ce témoin, qui n'a vraiment

 20   aucune connaissance sur la question.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Donc la question

 22   semble être résolue.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Si je ne m'abuse, c'est tout ce que Me

 24   Zecevic souhaitait faire, n'est-ce pas ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je crois que je l'ai clairement dit.

 26   Monsieur le Président, je souhaite vous informer sur une question

 27   très rapide sur un autre sujet. Pourrait-on passer à huis clos partiel,

 28   s'il vous plaît.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation] 

 14   Mme KORNER : [interprétation] Je comprends très bien que la Chambre n'adore

 15   pas recevoir les demandes pour une permission pour interjeter appel, mais

 16   nous aimerions vous informer du fait que nous allons vous demander,

 17   néanmoins, la permission d'interjeter appel pour ce qui est du 92 bis. Je

 18   voulais simplement vous informer afin que vous le sachiez.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, s'il n'y a pas d'autres questions

 20   d'intendance, je demanderais à Mme l'Huissière de faire entrer le témoin.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, si les autres plans

 22   s'agissant de M. Macar ne se réalisent pas; est-ce que vous pourriez

 23   commencer la présentation à décharge de vos moyens de preuve dans la

 24   semaine à venir ?

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Cela ne sera pas possible, malheureusement.

 26   J'ai été absent du prétoire pendant plusieurs jours justement en essayant

 27   de faire face à ces nouveaux problèmes, et notre premier témoin expert, qui

 28   devait déposer la semaine du 17 et qui devait déposer jusqu'au congé


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  1   judiciaire, j'ai réussi à le déplacer de sept jours. Donc il est prêt à

  2   venir le 4 juillet à Belgrade et donc se rendre à La Haye le 7 ou le 8

  3   juillet, et le 11 il serait prêt à commencer la déposition.

  4   Je pensais peut-être faire venir un autre témoin, mais il s'agit du

  5   Témoin SZ-006 qui a subi une grave opération sur le cœur entre-temps, et je

  6   ne peux pas le faire venir. Nous allons essayer d'avoir un autre témoin,

  7   mais il n'est pas réaliste de penser que nous pourrons faire venir un

  8   témoin dans les deux semaines à venir.

  9   C'est pourquoi probablement le 11, notre Témoin expert Kolacevic

 10   [phon] pourrait commencer la déposition. C'est une idée d'un pronostic le

 11   plus réaliste, à mon avis. Donc, indépendamment du fait que M. Macar soit

 12   prêt pour déposer la semaine prévue pour sa déposition, le Témoin Kolacevic

 13   pourra commencer sa déposition le 11, donc une semaine avant qu'il n'était

 14   initialement prévu.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc ce témoin pourra commencer le

 16   11, et après sa déposition vous avez d'autres témoins qui viendront

 17   déposer, n'est-ce pas ? Je veux tout simplement savoir si nous avons un

 18   plan B au cas où M. Macar n'est pas à même de venir déposer le 11 juillet.

 19   Et il faut que nous prenions notre décision avant le 11.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous ai dit tout ce que je pouvais vous

 21   promettre en ce moment. Bien sûr, j'essaierai d'avoir un autre témoin à

 22   notre disposition. Parce que la plupart de nos témoins ne disposent pas

 23   d'un passeport, d'autres travaillent et ne peuvent pas quitter le travail

 24   sans l'autorisation préalable de leur employeur, et j'ai même un témoin,

 25   qui est en Australie, donc tout cela arrive au mauvais moment.

 26   Pratiquement, les trois témoins qui devaient déposer après le congé

 27   judiciaire ne peuvent pas venir. De toute façon, nous allons faire tout

 28   notre possible pour les faire venir, mais je ne peux rien vous promettre.


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  1   Je ne peux pas vous promettre d'avoir un autre témoin avant le congé

  2   judiciaire outre le témoin expert.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Maître Krgovic. Encore une

  4   question : est-ce que vous allez faire une déclaration liminaire ?

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, mais ce sera très bref. J'ai dit que

  6   j'allais avoir besoin d'une seule session pour ce faire, et tout de suite,

  7   nous allons entamer la déposition de notre premier témoin.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak. Avant que

 11   Me Zecevic ne reprenne l'interrogatoire principal, je souhaite vous

 12   rappeler que vous êtes toujours tenu d'observer le serment prêté.

 13   Maître Zecevic, vous avez la parole.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   LE TÉMOIN : SIMO TUSEVLJAK [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Interrogatoire principal par M. Zecevic : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Vendredi le 17 juin, à la page 22 388, je vous ai montré un document

 21   émanant de Vlasenica qui, lui, évoquait le document émanant du CSB de

 22   Sarajevo qui a la référence 0147892. Etant donné qu'il s'agit d'un document

 23   confidentiel, je ne souhaite pas vous le montrer maintenant. Mais à ce

 24   moment-là, vous avez dit qu'il serait fort utile de voir à quoi se réfère

 25   le document 0147800 -- 01478/92 émanant du CSB de Sarajevo. Vous avez dit

 26   qu'après l'avoir vu, vous seriez prêt à émettre quelques commentaires à ce

 27   sujet; est-ce que vous vous en souvenez ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  D'accord.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous examinions la

  3   pièce 1D584, qui figure à l'intercalaire 24.

  4   Q.  [hors micro] Excusez-moi. Monsieur, s'agit-il de ce document, s'agit-il

  5   du document auquel vous avez fait référence ?

  6   R.  Je pense que oui, parce qu'ici, l'on fait état de nos documents. Il

  7   s'agit des documents ayant la référence 01-124/92 du 25 juillet 1992, et il

  8   est dit ici que les SJB sont informés de l'existence de ce document et que,

  9   dans ce document, on fait état d'un ordre émanant du ministre de

 10   l'Intérieur, qui dit que tous les policiers qui ont un dossier criminel ne

 11   peuvent plus travailler au sein des postes de police.

 12   Q.  Est-ce que ce document que vous avez sous les yeux, se réfère aux

 13   règlements portant sur les mesures disciplinaires en temps de guerre, et où

 14   l'on fait état de violation du service plus ou moins grave ?

 15   R.  Oui.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je réclame maintenant le document 194, c'est

 17   l'intercalaire 194, et la référence 65 ter est 949D1.

 18   Q.  Monsieur, est-ce que ce SJB relevait du CSB Sarajevo-Romanija, Bihac en

 19   1992 ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ceci est un document émanant de ce poste, en date du 24 septembre 1992,

 22   intitulé : "Réponse au document -- à un autre document qui porte la

 23   référence 478/92," signé par Vujadin Klisaric.

 24   Est-ce que vous connaissez ce M. Klisaric ?

 25   R.  Oui. A l'époque, il occupait le poste de chef du SJB de Sekovici.

 26   Q.  Ici l'on fait état d'une procédure disciplinaire retenue à l'encontre

 27   d'un employé, et l'on dit également que l'on en a informé le CSB. Est-ce

 28   que vous vous souvenez de quoi il s'agissait ?


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  1   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas quel était cet employé, qu'une

  2   procédure disciplinaire a été diligentée à l'encontre d'un de leurs

  3   employés.

  4   Q.  Merci.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demander le

  6   versement au dossier de ce document.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je l'ai dit maintes fois que nous n'avons

  8   jamais dit et nous ne disons pas que les procédures disciplinaires n'ont

  9   pas eu lieu. Mais nous soutenons que la question qui se pose est de savoir

 10   si ces procédures ont été lancées lorsque des crimes ont été commis contre

 11   les non-Serbes. Nous ne savons pas de quoi il s'agit en l'occurrence, mais

 12   si vous souhaitez verser au dossier ce document, nous n'avons pas

 13   d'objection, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que le versement

 15   au dossier vous servira ?

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà expliqué une

 17   fois lorsque nous avons eu affaire à un document similaire, et à l'époque,

 18   ce document était versé au dossier. Ce document est important pour la

 19   Défense, parce qu'il montre que le ministère et le ministre avaient

 20   connaissance du fait --

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais à première vue, nous ne savons

 22   pas de quoi il s'agit dans ce document.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais l'on fait état d'une procédure

 24   disciplinaire qui ait été diligentée à l'encontre d'un des membres du MUP.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais pourquoi ?

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais il ne s'agit pas pourquoi, avec tout le

 27   respect que je vous dois. Mais le fait est qu'il faut montrer que le

 28   système disciplinaire existait à l'époque, et que l'accusé en avait


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  1   connaissance.

  2   Monsieur le Président, la loi indique quelles sont les violations graves ou

  3   moins graves qui portent être commises par un employé de la police. Donc la

  4   Loi portant sur le ministère de l'Intérieur et la Loi portant sur

  5   l'administration publique. Nous avons montré qu'il y avait une instruction

  6   relative à la procédure disciplinaire.

  7   Peut-être que le témoin devrait maintenant enlever le casque.

  8   Donc nous avons montré qu'il y avait une instruction signée par le ministre

  9   portant sur les procédures disciplinaires en état de guerre. Alors, si le

 10   ministre en 1992 sait que le système disciplinaire fonctionne, que les

 11   mesures disciplinaires sont effectivement prises à l'encontre des membres

 12   du MUP, dans ce cas-là, cela montre quelles étaient ses connaissances et

 13   par conséquent c'est très impertinent pour notre thèse.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]  

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce serait la pièce 1D592, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Merci, Monsieur Tusevljak.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre maintenant le

 21   document 142D1 qui figure à l'intercalaire 59.

 22   Excusez-moi. Il faut plutôt qu'on examine d'abord le document 943D1 de

 23   l'intercalaire 917. Excusez-moi. Non, plutôt, 934D1, intercalaire 197.

 24   Q.  Monsieur, il s'agit d'une dépêche émanant du SJB de Zvornik, envoyée au

 25   ministère, à l'administration de la police, puis au CSB de Bijeljina et

 26   puis au CSB Sarajevo Romanija à Bihac. Le document est signé par le chef

 27   Milorad Lokancevic. Dans ce document, l'on fait état d'une procédure

 28   disciplinaire lancée contre Djurdje -- Brano Djurdje, fils de Milan, et


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  1   dans le dernier paragraphe, le chef fait valoir que cette personne devrait

  2   être suspendue de ses fonctions parce qu'elle manquée aux obligations de

  3   son poste, et ce, de manière grave.

  4   Tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez de M. Milorad Lokancevic

  5   ? Est-ce que vous vous -- est-ce que vous le connaissez ?

  6   R.  Oui. Il était chef -- il était le chef du SJB de Zvornik à l'époque.

  7   Q.  Lorsque vous voyez le type de violations commises par les membres du

  8   SJB de Zvornik, est-ce qu'il s'agit d'un manquement grave aux obligations

  9   professionnelles ?

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que la question appropriée est la

 11   suivante : De quelle manière vous qualifiez cette violation ?

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Mme Korner a raison.

 13   Q.  Au vu de la description de cette violation de l'obligation

 14   professionnelle, de quelle manière vous qualifieriez cette violation ?

 15   R.  Dans cette dépêche, l'on fait valoir que le policier en question a

 16   commis une violation, qu'il présente un danger à l'ordre publique, qu'il

 17   est en possession d'un grand nombre d'armes et que par conséquent, il

 18   s'agit d'une violation grave à la discipline professionnelle.

 19   Q.  Est-ce qu'il s'agit d'un crime ou d'une infraction criminelle et, si

 20   oui, de quelle infraction criminelle s'agit-il ?

 21   R.  Il s'agit du crime, à savoir le fait d'avoir causé le danger public et

 22   il s'agit également de la possession illégale d'armes et de munitions.

 23   Maintenant, je ne me souviens plus aux termes de quels articles du code

 24   pénal de Bosnie-Herzégovine se sont des actes criminel mais, en tout, il

 25   semblerait qu'il y ait deux actes criminels en question.

 26   Q.  S'agissant d'employés qui ont commis de tels crimes ou qui ont commis

 27   de telles violations graves, est-ce que des mesures de suspension ont été

 28   prises et si oui, à quel moment ?


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  1   R.  Oui. Ils ont été suspendus de leurs fonctions et de telles mesures

  2   étaient prises dès qu'il était élucidé dans quelles circonstances l'acte

  3   criminel a eu lieu.

  4   Q.  Merci beaucoup.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour les mêmes raisons

  6   que tout à l'heure, je demande le versement au dossier de ce document.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, le document est versé au dossier.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D593, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on examine le

 11   document 142D1 de la liste 65 ter qui figure à l'intercalaire 59.

 12   Q.  Monsieur, ce document porte la date du 22 septembre 1992, le SJB de

 13   Zvornik. Ce document est signé par Milorad Lokancevic et l'on fait

 14   référence à une dépêche envoyée par le CSB de Sarajevo. Ce document est

 15   signé, donc -- malheureusement, nous n'avons pas cette dépêche à notre

 16   disposition et la dépêche numéro 477, en date du 20 août, fait état d'un

 17   rapport -- d'une plainte au pénal déposée conformément à l'article 43 du

 18   code pénal et il y a également un questionnaire relatif aux victimes qui a

 19   été joint en annexe.

 20   Monsieur, avez-vous reçu du ministère de l'Intérieur, à un moment donné, au

 21   mois de mai 1992, des instructions ou des consignes relatives aux crimes de

 22   guerre ?

 23   R.  Oui. Pour autant que je m'en souvienne, au cours de la deuxième moitié

 24   du mois de mai, nous avons reçu une lettre nous indiquant quelles sont les

 25   mesures à prendre.

 26   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la personne qui a signé cette dépêche

 27   ?

 28    R.  Je pense que ce document a été signé par le chef de l'administration


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  1   de la Police judiciaire --

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de la personne.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4   Q.  En été 1992, avez-vous reçu d'autres instructions relatives aux crimes

  5   de guerre ?

  6   R.  Au collège du ministère de l'Intérieur, qui s'est tenu à Belgrade,

  7   l'une des décisions prises a été qu'il fallait prendre des mesures

  8   appropriées afin de documenter les crimes de guerre. Je ne sais pas s'il y

  9   a eu une dépêche spéciale envoyée à tout le monde ayant trait aux crimes de

 10   guerre, mais je sais qu'à un moment donné, au cours de cet été, ou vers la

 11   fin de l'été, des formulaires ont été envoyés à tout le monde aux SJB ayant

 12   trait aux crimes de guerre.

 13   Je pense que justement, au mois d'août ou au mois de septembre, nous

 14   avons rédigé une instruction générale au sein du CSB et nous avons indiqué

 15   dans cette instruction quelles sont les mesures à prendre au cas où un

 16   crime de guerre a été commis. Un technicien de la police judiciaire qui

 17   était très expérimenté a rédigé une sorte d'instruction indiquant de quelle

 18   manière un technicien judiciaire devait agir s'il dressait un constat sur

 19   les lieux.

 20   Comme je l'ai déjà dit, sur le terrain, malheureusement, nous

 21   n'avions pas des personnes formées de manière adéquate qui pouvaient faire

 22   face à ce type de crime. Malheureusement, ils n'étaient pas formés pour

 23   résoudre des crimes relevant de la simple criminalité, c'est-à-dire qu'ils

 24   n'avaient aucune expérience en ce qui concerne les crimes graves. Donc

 25   cette information qui est arrivée dans le CSB concerne justement les

 26   problèmes survenus au cours de la deuxième moitié de 1992.

 27   Q.  Une intervention pour le compte rendu d'audience. A la page 21, ligne

 28   10 :


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  1   "Malheureusement, ils n'étaient pas suffisamment formés pour résoudre

  2   des crimes ordinaires."

  3   Je pense que vous avez dit autre chose.

  4   Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, ce que vous avez dit ?

  5   R.  J'ai dit qu'ils n'étaient pas formés pour enquêter sur les crimes au

  6   pénal les plus ordinaires, tels que des vols ou des vols aggravés. Donc,

  7   même cela, des crimes classiques, ils ne savaient pas comment s'en occuper.

  8   Q.  Dites-moi : pourquoi avez-vous fait ces instructions concernant les

  9   techniciens judiciaires pour le mois d'août ?

 10   R.  On a compris que les documents que nous recevions des postes de police

 11   sur le terrain, que ces informations ne satisfaisaient même pas les besoins

 12   élémentaires. Tout ce que les techniques de la police judiciaire retrouvent

 13   sur les lieux du crime ou bien sur place, sur le terrain, représente les

 14   éléments qu'il s'agit de transmettre au bureau du procureur pour ensuite

 15   les présenter au juge. Donc cela voulait dire que les techniciens de la

 16   police judiciaire ne disposaient même pas d'une formation de base. I

 17   fallait les aider, et c'est pour cela qu'on a fait cela. Ils commençaient à

 18   travailler sur le terrain alors même que le ministère des Affaires

 19   intérieures n'avait pas encore organisé une formation destinée à cette

 20   branche-là.

 21   Q.  Est-ce que l'objectif de cela était d'améliorer l'efficacité des

 22   techniciens de la police judiciaire ou bien autre chose ?

 23   R.  Oui, il s'agissait d'améliorer leur efficacité; rien d'autre.

 24   Q.  Monsieur, on va revenir sur ce document. Savez-vous à qui se réfère le

 25   premier paragraphe, là où on parle de la plainte au pénal ?

 26   R.  Je ne saurais vous répondre de façon très précise. Je ne sais pas quel

 27   était le crime qui fait l'objet de ce mémorandum, mais il est clair que le

 28   poste de sécurité publique de Zvornik avait porté plainte contre X auprès


Page 22418

  1   du procureur de base de Zvornik.

  2   Q.  Au niveau du deuxième paragraphe de ce texte, on trouve une référence à

  3   un mémorandum du 26 juin 1992 où l'on évoque un génocide perpétré contre le

  4   peuple serbe de la municipalité serbe de Zvornik. On évoque ensuite les

  5   raisons pour lesquelles on n'a pas porté plainte contre les auteurs, et

  6   ici, on parle des extrémistes musulmans.

  7   Monsieur Tusevljak, quand il s'agit des crimes de guerre, est-ce que les

  8   critères adoptés par la police étaient les mêmes ou différents selon que

  9   l'auteur présumé était de nationalité serbe ou autre ?

 10   R.  Non. A chaque fois, la police se rendait sur place et faisait donc un

 11   constat sur les lieux, et s'il s'agissait d'auteur inconnu, on portait

 12   plainte contre X, et ces plaintes étaient toujours les mêmes. Son format

 13   était toujours le même. Si on savait quels étaient les auteurs présumés, le

 14   plus souvent, pour toutes les personnes auxquelles on avait recours, on

 15   portait plainte pour le crime de meurtre aggravé, homicide volontaire. Je

 16   pense qu'il s'agit là de l'article 36, paragraphe 3 ou 4. Il s'agit là d'un

 17   crime des plus graves. Dans le code pénal de Bosnie-Herzégovine, on

 18   prévoyait des peines extrêmement sévères pour ce type de crime.

 19   Q.  Par la suite, je vais vous montrer les documents en question. Dites-

 20   nous, vous souvenez-vous s'il y a eu des demandes de faites pour documenter

 21   d'une façon particulière les crimes de guerre ou des crimes perpétrés

 22   contre les civils de nationalité serbe ?

 23   R.  Je pense que, dans toutes les requêtes, on demandait que l'on fasse un

 24   dossier, qu'on répertorie tous les crimes de guerre.

 25   Alors, pourquoi insistait-on parfois pour répertorier les crimes perpétrés

 26   contre les Serbes ? Parce que ces crimes ont, à 90 % des cas, eu lieu dans

 27   le territoire qui n'était pas placé sous le contrôle du MUP de la Republika

 28   Srpska, et l'on apprenait que de tels crimes ont eu lieu par le biais des


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  1   Serbes ayant survécu à ces crimes.

  2   Il arrivait très souvent qu'on ne retrouve pas ces personnes, qu'on

  3   n'ait pas accès à ces personnes, parce qu'ils ne venaient pas au poste de

  4   police, de sorte que l'on apprenait la survenue de tels crimes bien

  5   longtemps après qu'ils aient eu lieu.

  6   Q.  Page 23, ligne 21, je vous ai posé une question, à savoir : "Aa-t-on

  7   parfois insisté que les crimes dont les victimes étaient des Serbes soient

  8   aussi répertoriés ?" Voici ce qu'on a noté comme réponse :

  9   "Parce que les crimes étaient commis," à 90 % des cas. "Le territoire qui

 10   était sous du MUP de la Republika Srpska. C'est pour cela que nous étions

 11   informés de ces crimes par les Serbes survivants de ces crimes."

 12   Ce n'est pas ce que vous avez dit. Donc je vous demande, parce que c'est

 13   très important, c'est un élément très important de votre déposition,

 14   veuillez nous expliquer de quoi il s'agit là, quels sont ces crimes dont

 15   vous avez parlé. Veuillez donc élaborer cela clairement pour que ceci soit

 16   consigné d'une façon claire et exacte au compte rendu d'audience.

 17   R.  Donc ces crimes dont les Serbes étaient victimes se sont produits, à 90

 18   % des cas, dans le territoire placé sous le contrôle de l'ABiH et placé

 19   sous le contrôle de la compétence du MUP de Bosnie-Herzégovine, et donc de

 20   tels crimes ne se produisaient pas sur le territoire contrôlé par le MUP de

 21   la Republika Srpska. A cause de cela, il nous était difficile d'apprendre

 22   qu'un crime a été commis puisqu'on ne pouvait se fier qu'aux informations

 23   fournies par les réfugiés serbes qui s'étaient réfugiés justement de ces

 24   territoires-là. Très souvent, ces réfugiés ne se présentaient pas au poste

 25   de police et, donc, ne portaient pas plainte suite à ce crime. C'est à

 26   cause de cela que l'on a demandé que les employés sur le terrain, les

 27   opérationnels, prennent des dépositions de tels témoins, car c'est à l'aide

 28   de ces dépositions que nous pouvions constituer un dossier concernant ces


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  1   crimes-là.

  2   Q.  Bien. On va essayer de trouver un exemple pour que l'on comprenne de

  3   quoi il s'agit. Est-ce que, par exemple, si l'on apprenait qu'un crime

  4   avait été perpétré contre des Serbes se trouvant sur le territoire de

  5   Sarajevo, contrôlé donc par l'ABiH, est-ce qu'un tel crime relèverait de

  6   cette catégorie-là, la catégorie dont vous venez de parler ?

  7   R.  Oui. C'était la seule façon pour nous de recevoir de telles

  8   informations.

  9   Q.  Mais le ministère des Affaires intérieures de la Fédération de Bosnie-

 10   Herzégovine, donc le ministère des Affaires intérieures, est-ce que cette

 11   instance-là portait ces plaintes au pénal ou bien constituaient des

 12   dossiers concernant ces crimes ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Mais comment voulez-vous qu'il réponde à

 14   cette question-là ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je lui ai justement demandé s'il était au

 16   courant de cela.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Mais comment voulez-vous qu'il réponde ?

 18   Expliquez-moi pourquoi pensez-vous qu'il serait capable de répondre à la

 19   question posée.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Veuillez enlever vos écouteurs, s'il vous

 21   plaît, Monsieur le Témoin.

 22   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Madame Korner, le témoin vient de dire que le

 24   ministère de la Republika Srpska portait des plaintes au pénal contre les

 25   auteurs de crimes commis contre la population serbe sur le territoire qui

 26   n'était pas placé sous leur contrôle, et donc je vous pose la question de

 27   savoir s'il savait si le MUP de Bosnie-Herzégovine portait plainte pour ces

 28   mêmes crimes.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Oui, j'ai bien compris que c'était ça la

  2   question. Mais je me demande sur quoi vous vous appuyez, vous, pour

  3   demander à un employé du MUP de la Republika Srpska ce qui se passe dans le

  4   MUP de Bosnie-Herzégovine, de l'autre côté de la ligne de front.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais il a dit qu'il recevait ces informations

  6   des réfugiés, des gens qui avaient réussi à fuir le territoire placé sous

  7   le contrôle de l'ABiH, donc peut-être qu'il a quelque connaissance à ce

  8   sujet. Dans ce cas, de tels éléments seraient parfaitement recevables, me

  9   semble-t-il.

 10   Est-ce que je peux continuer ?

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, est-ce que vous aviez ces informations-là à l'époque ?

 14   R.  Mais, oui, absolument, on avait ces informations-là. Vous savez, au

 15   jour d'aujourd'hui, je recherche les crimes de guerre et je peux avoir

 16   accès à toutes les plaintes au pénal qui a été donc soumise au procureur de

 17   Bosnie-Herzégovine. Depuis 1992 au jour d'aujourd'hui, je coopère encore

 18   avec le procureur du canton de Sarajevo, et j'ai accès à tous les dossiers

 19   de la police de Sarajevo, tous les dossiers constituant entre 1992 et 1995,

 20   et plus tard même. Je peux aussi avoir accès à toutes les informations et à

 21   tous les dossiers envoyés au procureur cantonal militaire de Sarajevo. Je

 22   n'ai pas trouvé une seule plainte de l'époque concernant un crime de

 23   guerre, mis à part de plainte concernant des Serbes ou des Croates;

 24   cependant, en Bosnie-Herzégovine, et je pense que c'est le cas dans

 25   d'autres pays. C'est le procureur qui qualifie un crime, qui décide de la

 26   qualification d'un crime, quelle que ce soit la qualification ou la

 27   classification faite par la police. Pour cette raison-là, le procureur

 28   changeait donc la qualification de nombreux crimes aussi bien des crimes


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  1   transmis par le MUP de la Fédération que des crimes ou des plaintes au

  2   pénal concernant les crimes, des plaintes au pénal transmises par la

  3   Republika Srpska. Donc les plaintes des deux MUP, et c'est tout à fait

  4   normal.

  5   En ce qui concerne le travail de la police, ces plaintes au pénal doivent

  6   constituer un maximum d'éléments, d'éléments de preuve, d'indices

  7   concernant le crime commis et l'auteur présumé. Je pense que j'ai été

  8   clair.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] J'interviens aussi, à nouveau, au niveau du

 10   compte rendu d'audience à la page 27 003. Vous parlez de plaintes au pénal,

 11   originaires de la police de la Fédération ou bien du MUP de la Republika

 12   Srpska, enfin du ministre de la Republika Srpska.

 13   Q.  Qu'est-ce que vous avez dit, le ministère ou le ministre ?

 14   R.  J'ai dit le ministère des Affaires intérieures de la Republika Srpska;

 15   c'est ce que j'ai dit.

 16   Q.  Monsieur, pour ce qui concerne un crime grave commis sur un territoire,

 17   et qui était en dehors du territoire de la Republika Srpska, pourriez-vous

 18   nous dire qui était compétent de porter plainte par rapport à ce crime

 19   conformément aux règles en vigueur ? Donc qui devait entamer une procédure

 20   pour diligenter une enquête, et cetera ?

 21   R.  D'après les règles en vigueur, et là, je parle surtout du code pénal et

 22   du code de procédure pénale. Cette plainte devait être portée par la police

 23   du cru, la police locale; cependant, il arrivait souvent que le MUP de la

 24   Republika Srpska porte plainte aussi auprès de son procureur. D'après ce

 25   que je sais, mon collègue de la Fédération, à chaque fois qu'ils

 26   apprenaient qu'un tel crime avait été commis sur le territoire de la

 27   Republika Srpska, il portait plainte auprès de leurs procureurs, eux aussi.

 28   Donc je pense qu'à l'époque, des deux côtés on parlait des territoires


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  1   temporairement occupés, enfin quelque chose dans ce sens-là.

  2   Q.  Dites-moi, Monsieur --

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, si vous passez à un

  4   autre sujet, peut-être qu'il vaut mieux prendre la pause.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Tout à fait.

  6   --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

  7   --- L'audience est reprise à 16 heures 04.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin

  9   n'entre dans la salle d'audience, et on peut d'ailleurs le faire venir, je

 10   voudrais simplement poser une question concernant les témoins 92 bis de Me

 11   Krgovic. Vous avez dit que vous aviez l'intention de faire droit à sa

 12   requête. Est-ce que ceci voudrait dire qu'on n'aurait pas le contre-

 13   interrogatoire en vertu de l'article 92 bis (c) ?

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ceci reste ouvert.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Oui, très bien. Merci beaucoup, alors.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. ZECEVIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Tusevljak, une petite question en guise de clarification. A la

 19   page 27:22, vous avez dit concernant les rapports au pénal sur les crimes

 20   commis, vous nous avez dit que ces informations étaient envoyées par le

 21   ministère de la RS à leurs bureaux du Procureur. Si je ne m'abuse, les

 22   collègues de la Fédération avaient également l'obligation de communiquer

 23   les crimes commis sur le territoire de la Republika Srpska, et donc, eux

 24   aussi, faisaient parvenir à leur parquet ce type de plainte.

 25   Maintenant, lorsque vous parlez de "ministère", à qui faites-vous

 26   allusion exactement ?

 27   R.  Je fais allusion aux unités organisationnelles du ministère de

 28   l'Intérieur, les centres chargés de la Sécurité, ou il peut également


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  1   s'agir des postes de sécurité publique.

  2   Q.  Merci. Dites-moi, s'il vous plaît, dans ce type de cas, lorsque vous

  3   êtes dotés d'informations concernant un crime commis sur le territoire

  4   placé sous le contrôle du camp adverse, envoyez-vous des plaintes au pénal

  5   ? Quels sont les documents que vous rattachez à ces plaintes ?

  6   R.  Les rapports au pénal étaient présentés au parquet compétent. Les

  7   documents qui étaient annexés étaient des documents que l'on pouvait avoir

  8   à ce moment-là et d'éléments de preuve. Mais la plupart du temps, il ne

  9   s'agissait que de déclarations de témoins ou de survivants d'un crime. S'il

 10   existait également des documents médicaux concernant les blessures, ces

 11   rapports médicaux étaient également annexés à la plainte. Si jamais il y

 12   avait eu échange de corps, et si nous étions invités par la sécurité

 13   militaire afin de leur donner un coup de main, car vous verrez qu'à

 14   l'époque le procureur militaire était responsable des plaintes au pénal,

 15   donc ces plaintes étaient d'abord envoyées au parquet militaire. A ce

 16   moment-là, nous venions en aide aux collègues de la sécurité militaire pour

 17   que ces derniers puissent examiner les corps. S'il y avait un médecin

 18   légiste qui était présent sur place, nous venions en aide au médecin

 19   légiste.

 20   Q.  D'après les règlements, est-ce que les auteurs présumés de ces crimes

 21   étaient disponibles aux organes de la RS ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Lorsque j'ai parlé des crimes présumés, j'ai pensé à "alleged

 24   perpetrators," en anglais, et pas à "hypothetical perpetrators," comme il

 25   est indiqué au compte rendu d'audience en anglais.

 26   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît : d'après vous et d'après les connaissances

 27   que vous déteniez, selon ce type de plainte au pénal concernant des crimes

 28   commis à l'encontre des membres du peuple serbe sur un territoire qui n'est


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  1   pas placé sous le contrôle de l'organe de la Republika Srpska, est-ce que

  2   les procureurs militaires pouvaient agir ?

  3   R.  Non. Pour la plupart du temps, les procureurs n'agissaient pas. Ils ne

  4   prenaient pas des mesures lorsque ces rapports étaient reçus. Ceci est

  5   clairement visible et évident, en fait, car jusqu'à ce jour il n'y aucun

  6   crime qui ait résolu, et ce, même 19 ans plus tard.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais que ce document 65 ter qui

  8   porte la cote 142D1 soit versé au dossier.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au

 10   dossier.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D594, Monsieur

 12   le Président, Messieurs les Juges.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci bien.

 14   Q.  Monsieur, dites-moi, s'il vous plaît, si vous vous en souvenez :

 15   s'agissant des plaintes au pénal qui étaient déposées en vertu de la Loi

 16   fédérale pénale de l'ancienne RSFY, tels crimes contre l'humanité du droit

 17   international humanitaire, crimes commis contre les prisonniers de guerre,

 18   et cetera ? Pouvez-vous nous dire quelle était la peine maximum qui était

 19   prévue pour ce type de crime ?

 20   R.  Pour ce type de crime, la peine prévue était de 15 ans d'emprisonnement

 21   ou la peine de mort, qui pouvait être remplacée par une peine

 22   d'emprisonnement de 20 ans. Mais si je ne me trompe pas, en 1990 ou en

 23   1991, la peine de mort a été abolie par l'Assemblée fédérale, et donc il ne

 24   restait que cette peine d'emprisonnement de 15 ans qui était la peine

 25   maximale.

 26   Q.  Lorsque vous dites que la peine de mort a été abolie au sein de sa loi,

 27   à quelle législation faites-vous allusion ?

 28   R.  Cette peine était prévue par la loi fédérale. Elle se trouvait au code


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  1   pénal de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, au chapitre

  2   15, je pense. Ces crimes n'existaient pas dans les lois républicaines

  3   gérant le code pénal puisque nous ne fonctionnions pas en vertu de ce

  4   règlement de ce code pénal en Bosnie-Herzégovine jusqu'en 1992. Ce n'est

  5   qu'environ 90 % de ces cas qui portaient sur des crimes commis de façon

  6   plus générale dont nous nous servions.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de la référence L11, chapitre 16,

  8   articles 141 à 149, pour ce qui est de la référence que j'aimerais vous

  9   donner concernant le code pénal de la République socialiste fédérative de

 10   Yougoslavie, afin que la Chambre de première instance en ait connaissance.

 11   Q.  Monsieur, s'agissant des plaintes au pénal de meurtre, par exemple, le

 12   crime de meurtre était-il régi en fonction de la loi fédérale ou de la loi

 13   provinciale ?

 14   R.  Par la loi républicaine.

 15   Q.  Monsieur, pour ce qui est de la peine prévue pour les meurtres

 16   qualifiés -- mais d'abord, permettez-moi de vous demander si les

 17   dispositions de la loi pénale de la République socialiste de Bosnie-

 18   Herzégovine s'appliquaient sur l'ensemble du territoire de la Republika

 19   Srpska en 1992 ?

 20   R.  Oui. C'était réellement une copie; elle était simplement copiée. Cette

 21   loi était copiée et elle est restée la même que celle en 1992.

 22   Q.  Je crois que ce que vous avez dit n'a pas été consigné au compte rendu

 23   d'audience. Vous avez dit que :

 24   "La loi était copiée, en fait, et elle est restée identique que la

 25   loi en 1992."

 26   C'est ce qui est consigné au compte rendu d'audience. Est-ce que

 27   c'est bien ce que vous avez dit ou avez-vous dit autre chose ?

 28   R.  Jusqu'en 1992, j'ai dit. Donc les lois étaient absolument les mêmes.


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  1   Q.  Monsieur, dites-moi : s'agissant de ces lois qui étaient en vigueur sur

  2   le territoire de la Republika Srpska pour un crime qualifié -- ou plutôt,

  3   non, avant cela -- dites-nous : quelle était la peine prévue pour meurtre,

  4   pour une peine qualifiée comme meurtre d'après cette loi ?

  5   R.  C'était la peine d'emprisonnement maximale, donc 15 ans, ou on pouvait

  6   également s'attendre à une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 20 ans

  7   d'emprisonnement ou la peine de mort.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, je n'ai pas très bien

 10   saisi s'il s'agissait de la situation qui prévalait en 1992 et après, donc

 11   à partir de 1992.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, essayons de préciser certaines choses. D'abord, dites-nous :

 14   la Republika Srpska avait-elle adopté son propre code pénal; vous en

 15   souvenez-vous ? A quel moment cela a eu lieu, si cela a-t-il bel et bien eu

 16   lieu ?

 17   R.  La Republika Srpska a adopté son propre code pénal. Je ne me souviens

 18   pas lors de quelle assemblée. Mais ce code pénal qu'elle a adopté était le

 19   code pénal qui était copié de la Loi de la République socialiste de Bosnie-

 20   Herzégovine, c'est-à-dire, il n'y a pas eu de modification d'aucun article

 21   ni d'aucun chapitre de ce code pénal. Donc l'article 36 du code pénal

 22   concernant la peine de mort, il était identique à la loi qui était en

 23   vigueur en Bosnie-Herzégovine jusqu'en 1992. On pouvait retrouver également

 24   les mêmes dispositifs dans le code pénal de la RS.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne sais pas si ceci précise les choses,

 26   Monsieur le Juge.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui et non, car j'avais l'impression

 28   que le témoin nous avait dit que la peine de mort avait été abolie, si je


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  1   ne m'abuse.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Justement, j'allais poser cette question au

  3   témoin.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, si la peine de mort avait été

  5   abolie avant la création de la Republika Srpska, dites-moi : alors, comment

  6   cela se fait-il que dans le code pénal de la RS nous retrouvions de nouveau

  7   la peine de mort ? C'est ce que je n'ai pas très bien saisi tout à l'heure.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation]

  9   Q.  Pouvez-vous répondre à cette question ?

 10   R.  Oui. Parce que nous parlons ici de deux codes. D'abord, il y a la loi

 11   pénale de la République socialiste fédérative de Yougoslavie dans laquelle

 12   il y avait des dispositions pour les crimes commis et qui définit les

 13   crimes comme crimes. C'est là que l'Assemblée fédérale a aboli la peine de

 14   mort, alors que le code pénal de Bosnie-Herzégovine, dans lequel on parle

 15   de l'acte de meurtre, dans ce code pénal-là, on n'a pas adopté une décision

 16   quant à l'abolition de la peine de mort. C'est ainsi que, dans la loi au

 17   niveau de la république pour un crime considéré comme un meurtre, on

 18   pouvait retrouver la peine de mort, et ce, avant 1992 et au début de 1992.

 19   C'est ainsi que l'Assemblée de la Republika Srpska a adopté une

 20   modification, mais il faudrait d'abord vérifier dans les journaux officiels

 21   de la Republika Srpska. On a là également souhaité mettre un moratoire sur

 22   la peine de mort. Donc nous parlons de deux lois distinctes.

 23   Q.  Lorsque vous parlez de la guerre, vous dites pendant la guerre; est-ce

 24   que vous parlez de la période durant l'année 1992, ou bien, pensez-vous

 25   après cette année ?

 26   R.  Croyez-moi sur parole, lorsque je repense à tout ceci plusieurs années

 27   après, je ne peux pas réellement vous le dire. Mais je sais simplement que

 28   cette décision avait été adoptée.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Je suis réellement désolée d'interrompre,

  2   mais je suis tout à fait certaine que tout ceci doit faire l'objet d'une

  3   admission. Je ne suis absolument pas certaine pourquoi ce témoin qui n'est

  4   pas un juriste doit répondre à ces questions. Il me semblerait qu'il

  5   s'agisse d'une perte de temps terrible.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Tout deviendrait beaucoup plus clair lorsque

  7   j'en arriverais au but.

  8   Q.  Monsieur, eu égard à tout ceci, dites-nous si la peine est plus lourde

  9   -- ou plutôt, si une peine plus lourde avait été prévue pour un acte

 10   qualifié comme étant un meurtre, ait été plus lourde que le crime qualifié

 11   comme étant un crime de guerre; est-ce que cette peine prévue était plus

 12   lourde ?

 13   R.  Jusqu'à ce qu'il n'y ait de changement dans la loi, oui.

 14   Q.  Lorsqu'on a modifié la loi, quelle était la différence entre un crime

 15   de guerre et un meurtre qualifié d'un point de vue de la peine ?

 16   R.  C'était la même peine qui était prévue, le même nombre d'années

 17   également à partir de 10 ans à 15 ans, et allant jusqu'à 20 ans.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Note pour le compte rendu d'audience, je vois

 19   que l'on a traduit ce que j'ai dit comme meurtre qualifié. C'est marqué,

 20   "qualified murders," en anglais, il s'agit de meurtre aggravé ou un meurtre

 21   grave.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, c'est ce que nous avions

 23   également compris.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est

 25   peut-être juste une question d'interprétation. Mais il pourrait que les

 26   interprètes nous confirment qu'il s'agit bien de cela. Il ne faudrait pas

 27   simplement croire Me Zecevic sur parole.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais aux interprètes de la cabine


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  1   anglaise de bien vouloir me le confirmer.

  2   Monsieur le Président, pour la référence au compte rendu d'audience, le

  3   document se trouve dans notre bibliothèque juridique, et il s'agit du code

  4   pénal au niveau de la république, nous retrouvons un numéro P119.

  5   Ce dont nous parlions, il s'agissait de l'article 36.

  6   Q.  Monsieur, en tant que chef chargé du service pour la prévention du

  7   crime au centre du service de Sécurité de Bihac-Romanija, dites-nous : dans

  8   les cas de meurtre, où les auteurs et les victimes ne sont pas d'une même

  9   nationalité, en 1992, de quelle façon la police qualifiait-elle ces actes

 10   commis au pénal ?

 11   R.  Il s'agissait d'actes de meurtre, d'après le code pénal je pense qu'il

 12   s'agit de l'article 36.

 13   Q.  Est-ce que ceci portait sur les situations pour lesquelles un auteur du

 14   crime était un Serbe, de nationalité et si les victimes étaient des membres

 15   d'autres ethnies ou d'autres groupes ethniques ?

 16   R.  Non. Concernant les crimes commis sur notre territoire, indépendamment

 17   de l'appartenance ethnique des victimes et des auteurs, dépendamment du

 18   crime commis, bien sûr, s'il s'agissait de meurtre grave, nous déposions

 19   les plaintes en vertu de l'article 36, c'est-à-dire nous qualifions ceci de

 20   meurtre.

 21   Q.  Votre réponse a d'abord été non. Par la suite, vous nous répondez

 22   quelque chose mais ce n'est pas tout à fait clair. Je vais reformuler ma

 23   question, je n'étais peut-être pas été clair.

 24   Si un meurtre est commis et qu'un membre du peuple serbe est l'auteur du

 25   crime, l'auteur supposé du crime, alors que les victimes sont des membres

 26   appartenant à d'autres groupes nationaux, de quelle façon est-ce que cet

 27   acte au pénal était qualifié en 1992 ?

 28   R.  En tant que meurtre.


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  1   Q.  S'il s'agit, si le cas était inverse, si par exemple l'auteur d'un

  2   crime était un membre appartenant à un autre groupe ethnique, alors que la

  3   victime est une personne appartenant au peuple serbe, de quelle façon est-

  4   ce que ce crime aurait été qualifié en 1992, d'après vos connaissances en

  5   tant que chef du CSB de Sarajevo ?

  6   R.  Si un crime a été commis sous notre territoire, eh bien le crime était

  7   qualifié de meurtre, s'il a été commis sous notre territoire.

  8   Mme KORNER : [interprétation] L'interprétation dit qu'il était chef du CSB,

  9   et si je ne m'abuse, ce n'était le litre du témoin, ce n'est pas le poste

 10   qu'occupait le témoin.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est moi qui ai raccourci son titre. 

 12   Q.  Vous étiez chef, c'est mon erreur, je pensais que vous étiez -- enfin,

 13   j'allais dire vous étiez chef de la direction pour la lutte anticriminelle

 14   du CSB de Sarajevo.

 15   Bien, maintenant, dites-nous ceci, une question pratique. Lorsque vous

 16   faisiez ces plaintes au pénal, pour les membres appartenant à d'autres

 17   nationalités comme étant des auteurs présumés de crimes commis; est-ce que,

 18   d'après vous, les accusations ou le parquet traitaient ces crimes de façon

 19   différente qu'aussi les auteurs présumés des crimes étaient des membres du

 20   peuple serbe ?

 21   R.  Non, si je ne m'abuse, les procureurs publics traitaient toutes ces

 22   demandes ou ces plaintes plutôt de la même façon.

 23   Q.  Alors, Monsieur, lorsque vous faites une plainte au pénal, car vous

 24   pensez, vous soupçonnez qu'un crime ait été commis, par exemple, un crime

 25   tel crime en vertu de l'article 36.4, crime aggravé; est-ce que [inaudible]

 26   qui est -- est-ce que l'Accusation est liée par votre -- ou est tenue par

 27   votre plainte, à savoir est-elle tenue par la façon dont vous avez qualifié

 28   l'acte commis au pénal ?


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  1   R.  Non. Le procureur a une liberté absolue, et c'est le procureur qui

  2   détermine la qualification de l'acte. Donc, il peut changer -- donc,

  3   modifier, il peut dire qu'il ne s'agit pas du tout d'un acte au pénal tel

  4   que nous l'avons qualifié mais un autre type d'acte, et donc, il est vrai

  5   que notre obligation est la suivante, à savoir que seulement si le

  6   procureur estime que la police ou le ministère de l'Intérieur lui fait

  7   parvenir d'autres éléments de preuve ou d'autres vérifications, il

  8   s'adresse à nous avec une demande visant à recueillir des informations dont

  9   je vous ai parlé, et conformément à cette demande, nous agissions.

 10   Q.  Je vois de nouveau au compte rendu d'audience une erreur. Il est

 11   indiqué :

 12   "Notre obligation, dans ce cas-là, aurait été de --"

 13   Ou plutôt, lorsque vous receviez de telles demandes par l'accusation ou par

 14   le tribunal, la police ou le ministère de l'Intérieur, à ce moment-là,

 15   pouvait faire transmettre de nouvelles preuves ou effectuer certaines

 16   vérifications. Est-ce que vous avez parlé du ministère ou du ministre ?

 17   Parce qu'au compte rendu d'audience, on voit le ministre de l'Intérieur.

 18   R.  Non, je n'ai pas dit le ministre de l'Intérieur. J'ai parlé d'autre

 19   chose. J'ai parlé du ministère de l'Intérieur. Alors, lorsque je parle du

 20   ministère de l'Intérieur, je parle aux membres de la police légale -- ou je

 21   parle des membres de la police.

 22   S'agissant maintenant du procureur public, il s'adresse au poste de police

 23   local directement. Il n'est pas tenu de s'adresser très, très souvent, même

 24   pas au centre de sécurité publique, et les accusations, les parquets, qu'il

 25   s'agisse de procureurs militaires, de procureurs du district ou de

 26   procureurs autres, avaient leur compétence territoriale, et sur la base de

 27   leur compétence territoriale -- ou compétence de la municipalité et de

 28   collectivité, pouvaient s'adresser directement au poste -- ou ils


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  1   s'adressaient, plutôt, directement au poste de police situé sur le terrain,

  2   et ces derniers n'avaient absolument aucune obligation d'en informer

  3   préalablement le ministère de l'Intérieur. Mais il nous faut faire une

  4   différence entre trois différents niveaux au sein du MUP de la Republika

  5   Srpska. Le premier niveau est le niveau du ministère et de ses services au

  6   siège. Le deuxième niveau appartient au centre de Sécurité publique et de

  7   leurs différents services au sein du siège. Le troisième niveau, c'est le

  8   poste de sécurité publique, et c'est leur service, donc les postes de

  9   sécurité publique ainsi que leurs services. S'agissant maintenant de

 10   l'accusation, des parquets divers, ils étaient presque tout le temps -- ils

 11   coordonnaient presque tout le temps avec les niveaux les plus inférieurs

 12   des postes de police, et si les -- s'ils sont -- ou plutôt, si c'est les

 13   centres de sécurité publique qui portaient les plaintes au pénal, à ce

 14   moment-là, ces derniers communiquaient avec nous.

 15   Q.  Monsieur Tusevljak, pour préciser un terme terminologique, lorsque vous

 16   parlez de compétences territoriales ou la compétence de la localité ou de

 17   la municipalité, ces deux mots sont-ils synonymes dans la langue serbe ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  A la page 37, et puis à un autre moment, cela a été traduit en tant que

 20   "territorial" ou "actuel", ce qui veut dire pratiquement la même chose dans

 21   la langue serbe.

 22   Monsieur, je veux vous montrer un document. Il s'agit du document 378D1.

 23   Cela figure à l'intercalaire 128.

 24   Monsieur, il s'agit d'un document émanant du bureau du procureur de

 25   première instance de Zvornik en date du 26 mai 1993, envoyé au tribunal de

 26   première instance et au juge d'instruction de Zvornik, et l'on fait état de

 27   la chose suivante :

 28   "Veuillez trouver ci-jointe une plainte au pénal émanant du SJB de Bratunac


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  1   en date du 25 mai 1992 à l'encontre de Zoran Tomasevic."

  2   Ensuite, par la suite, l'on dit qu'il y a des raisons valables de penser

  3   que vers 14 heures 30, le 20 mai 1992, cette personne a commis un crime à

  4   l'encontre de Meva Husic, mineure, et que cette personne avait tenté de la

  5   violer. Il s'agit d'un crime conformément à l'article 88. Ce document est

  6   signé par le procureur adjoint public.

  7   Monsieur, lorsqu'on envoie une demande aux fins d'ouvrir une enquête, de

  8   quel type de document s'agit-il, sur un plan procédural ?

  9   R.  Lorsqu'on soumet une plainte au pénal au bureau du procureur - et

 10   lorsque je dis "lorsque nous soumettons", je veux dire la police,

 11   lorsqu'elle le fait conformément au code de la procédure pénale qui était

 12   en vigueur à l'époque en Republika Srpska, il s'agissait -- le procureur,

 13   en fait, devait voir s'il y avait suffisamment de preuves pour renvoyer ces

 14   demandes au juge d'instruction, et ensuite, c'était au juge d'instruction

 15   d'utiliser ces éléments de preuve soumis par le procureur et de prendre la

 16   décision soit de diligenter une enquête, ou bien, s'il n'y a pas

 17   suffisamment d'éléments de preuve, le juge d'instruction prend la décision

 18   de ne pas diligenter une enquête et renvoie le dossier au procureur.

 19   C'était la procédure habituelle, conformément à la loi, qui était de

 20   vigueur à l'époque en Republika Srpska.

 21    Q.  Monsieur, lorsque le juge d'instruction décide qu'il n'y a pas

 22   suffisamment d'éléments de preuve pour diligenter une enquête et lorsqu'il

 23   décide de renvoyer le dossier au procureur, est-ce qu'il ordonne quoi que

 24   ce soit au procureur ?

 25   R.  Non. Le procureur peut recueillir d'autres éléments de preuve, s'il y

 26   en a et de soumettre à nouveau ce dossier au juge d'instruction. Je pense

 27   qu'il y avait aussi la possibilité d'un remède juridique, à savoir que le

 28   procureur pouvait adresser une demande à la Chambre de première instance


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  1   s'il estimait que la juge d'instruction n'avait pas pris la bonne décision,

  2   et la décision prise par la Chambre de première instance était finale.

  3   Q.  Conformément à cette demande de mise en examen, compte tenu du nom et

  4   du prénom de la victime, pourriez-vous nous dire quelle était son

  5   appartenance ethnique ?

  6   R.  Il est évident qu'il s'agit d'une personne musulmane.

  7   Q.  Quelle est l'appartenance ethnique de l'auteur présumé de cet acte ?

  8   R.  Serbe.

  9   Q.  Est-ce que, par hasard, vous connaissez ce rapport, étant donné qu'il

 10   s'agit du poste de sécurité publique de Bratunac, qui relevait de votre

 11   centre de service de Sécurité ?

 12   R.  Ce rapport a été soumis en 1992 et certainement, par le biais de mon

 13   rapport soumis à la fin de l'année, certainement, ce cas a été mentionné.

 14   Il s'agit, donc, du rapport présenté à la fin de l'année par le poste de

 15   sécurité publique de Bratunac où l'on nous a informés du nombre de plaintes

 16   au pénal soumises et contre qui ces plaintes au pénal étaient adressées.

 17   Q.  Merci.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je demande le

 19   versement au dossier de ce document.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce 1D595.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Et j'aimerais que l'on montre au témoin le

 23   document 906D1, intercalaire 203.

 24   Q.  Monsieur, en attendant que vous retrouviez ce document, savez-vous si

 25   devant les tribunaux de Bosnie-Herzégovine ou de la Republika Srpska,

 26   aujourd'hui, est-ce que l'on traite des affaires portant sur les événements

 27   survenus en 1992 ?

 28   R.  Oui.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je suis d'accord. A ce sujet, il y a un

  2   grand nombre d'affaires, notamment traitées devant la cour d'état qui ont

  3   train aux événements survenus en 1992.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation]

  5   Q.  Mme Korner nous a facilité les choses. Dites-moi : les documents --

  6   donc, s'agissant de documents rédigés par les unités organisationnelles du

  7   ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, en 1992, ayant trait à ces

  8   crimes particuliers, dites-nous :  est-ce que ces documents sont utilisés

  9   aujourd'hui dans le cadre des affaire au pénal devant les tribunaux ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dites-moi : comment le savez-vous ?

 12   R.  C'est précisément ce que je fais en ce moment. Je coopère avec le

 13   bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine ainsi que d'autres bureau du

 14   Procureur en Bosnie-Herzégovine et je sais très bien quels sont les

 15   documents dont nous disposons en l'espèce.

 16   Q.  S'agissant de documents émanant de 1992 -- qui existent de puis 1992,

 17   quelle est la valeur, quelle est le poids de ces documents ?

 18   R.  Chaque fois qu'il y avait un procès-verbal ou des photographies prises,

 19   des examens, des rapports d'expert, certificats portant sur la perquisition

 20   d'appartements ou portant sur les bien saisis et d'autres types d'analyse

 21   d'experts qui ont été réalisées par le centre de la police judiciaire de

 22   Banja Luka qui avait été créée en 1992, tous ces éléments de preuve sont

 23   des éléments de preuve irréfutables et acceptés par la Chambre de première

 24   instance. Si les déclarations ont été recueillies, mais n'ont pas été

 25   recueillies conformément à la loi -- conformément à la -- au code de la

 26   procédure pénal en vigueur l'actuelle, dans ce cas-là, le bureau du

 27   Procureur a l'obligation de recueillir à nouveau une déclaration du témoin

 28   en question conformément à la nouvelle réglementation en vigueur.


Page 22439

  1   Uniquement, si entre-temps le témoin est décédé, dans ce cas-là, le bureau

  2   du Procureur peut présenter cette déclaration et la défendre ce que --

  3   donc, présenté cette déclaration en tant qu'élément de preuve, mais dans

  4   ces cas précis, la personne qui a recueilli la déclaration est également

  5   citée à la barre pour étayer les propos tenus dans cette déclaration.

  6   Q.  Merci. Monsieur, vous voyez, affiché à l'écran, un jugement de 2007

  7   émanant du tribunal de district de Banja Luka, jugement portant contre les

  8   personnes suivantes : Goran Petic, Zoran Djukic, Mladen Djukic et Goran

  9   Djukic, et comme il est indiqué aux pages 3, et puis 4, il s'agit de crimes

 10   de guerre commis contre civils. A la page 4 de la version serbe, nous

 11   pouvons voir quelle est la sentence rendue. Est-ce que vous connaissez

 12   cette affaire ?

 13   R.  Oui. Cette affaire a été traitée par le département chargé des Crimes

 14   de guerre du CSB de Banja Luka, département chargé de la Police judiciaire

 15   en coopération avec le procureur. Entre autres, je suis chargé de la

 16   coordination de ce département également.

 17   Mme KORNER : [interprétation] J'ai une objection. Le seul lien que je vois

 18   entre ce témoin et ce document, portant sur Banja Luka, est la coopération

 19   qu'il réalise comme il dit, s'agissant de crimes de guerre. Il ne sait rien

 20   d'autre outre ce qu'il peut lire lui-même. Il s'agit d'un document qu'il a

 21   communiqué à la Défense, et cela est une chose. Je veux tout simplement

 22   également insister sur le fait que le témoin ne peut rien dire au sujet de

 23   ce document si ce n'est le lire, nous confirmer ce qui est écrit dans ce

 24   document.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation]

 26   Q.  Savez-vous si en l'espèce l'on a utilisé les éléments de preuve, des

 27   documents datant de 1992 ?

 28   R.  Oui. Ces documents datent de 1992. Si vous me le permettez, je peux


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  1   l'expliquer. Le bureau du procureur de la Republika Srpska conformément à

  2   la nouvelle loi, a décidé que chaque fois qu'il s'agissait d'un acte de

  3   meurtre, tous ces actes de meurtre ont été requalifiés en tant que crimes

  4   de guerre. Là, vous voyez qu'un seul exemple de jugement mais à partir de

  5   2006 jusqu'au jour d'aujourd'hui, à Banja Luka, le tribunal de district de

  6   Banja Luka a condamné à peine d'emprisonnement de 247 ans les Serbes, ayant

  7   commis différents crimes de guerre. Dans tous ces jugements, le tribunal

  8   fait référence aux éléments de preuve que le ministère de l'Intérieur de la

  9   Republika Srpska avait fourni en 1992, entre autres, et donc, c'est

 10   justement mon travail dont je vous parle, et je pourrais également vous

 11   parler d'autres bureaux de procureur de Republika Srpska et vous dire quel

 12   est le nombre d'enquêtes diligentées ayant trait à ces crimes qui avaient

 13   été signalées par le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska. 

 14   Q.  J'aimerais que nous précisions un point de terminologie. A la page 43,

 15   ligne 9, vous avez dit qu'il s'agissait d'une -- que ce pacte de meurtre a

 16   été requalifié en tant que pacte de crime de guerre. Le terme employé ici

 17   est précisément de requalifier. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que cela

 18   veut dire, requalifier par le bureau du procureur ?

 19   R. Lorsque le ministère de l'Intérieur soumet une plainte au pénal au

 20   bureau du procureur, le bureau du procureur a le droit, compte tenu de la

 21   qualification de l'acte de crime, peut donc le requalifier. Il ne s'agit

 22   pas forcément de meurtre ou de crime de guerre, on peut parler d'autre

 23   chose par exemple que quelqu'un a blessé grièvement quelqu'un, et que le

 24   bureau du procureur décide en fait dire qu'il s'agit de blessure légère ou

 25   qu'il s'agisse par exemple de vol aggravé, et qu'on dise qu'il ne

 26   s'agissait pas de vol aggravé. Il y a un grand nombre d'exemples qui nous

 27   montrent justement que le procureur a décidé de changer les qualifications

 28   de l'acte commis par rapport à comment cet acte avait été qualifié par la


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  1   police. C'est une monnaie courante.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Nous avons déjà entendu cinq témoins nous le

  3   dire, et nous acceptons que le procureur a le droit de requalifier une

  4   infraction indépendamment du fait comment la police l'avait qualifiée. Vous

  5   n'avez pas tranché au sujet de mon objection et je la maintiens. Le témoin

  6   peut tout simplement nous dire que ce jugement a été rédigé compte tenu de

  7   la plainte au pénal présentée en 1992, il ne peut rien nous dire d'autre.

  8   Il n'a pas été présent pendant ce procès.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voulais tout simplement préciser le terme

 10   que le témoin a employé, à savoir qu'il s'agissait d'un acte requalifié.

 11   C'est pourquoi j'y suis revenu. Sur le plan légal, requalifier ne veut pas

 12   dire grand-chose pour moi en anglais. Le deuxième point, Madame Korner, je

 13   vais demander au témoin d'enlever le casque. La norme à laquelle se réfère

 14   Mme Korner ne correspond à celle appliquée par le bureau du Procureur

 15   pendant la présentation des moyens à charge. Toutefois, la seule chose qui

 16   m'intéresse, s'agissant de tous ces jugements, est j'ai dressé la liste

 17   dans les documents 203, 284, intercalaires 286, 87, 88 et 89, donc, tout

 18   simplement, je voulais montrer que les documents recueillis en 1992 ont été

 19   effectivement utilisés pour juger les auteurs de ces actes en 2006, 2007,

 20   2008 et 2009, et même aujourd'hui. C'est justement l'essence du commentaire

 21   de Mme Korner de vendredi.

 22   Mme KORNER : [interprétation] A l'époque, j'ai dit qu'il n'y a aucun doute

 23   que les affaires traitées 18 ans plus tard, que ces affaires se sont basées

 24   sur les plaintes au pénal initialement soumises. Mais nous disons qu'il n'y

 25   a rien dans ces documents qui suggère que lorsque ces affaires ont été

 26   finalement traitées en 2007 ou vers ces dates-là, que les éléments de

 27   preuve recueillis en 1992, outre les examens juridiques réalisés par la

 28   police judiciaire, bien sûr, que ces éléments de preuve avaient été


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  1   utilisés pour rendre la sentence de conviction. C'est ce que nous voulons

  2   dire.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait que j'examine un

  4   autre jugement pour vous le montrer.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais vous n'avez pas examiné tous les

  6   dossiers maintenant ?

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, mais nous allons dresser une liste de

  8   ces jugements parce que la loi stipule que le tribunal explique ou énumère

  9   les éléments de preuve sur lesquels il base sa décision, son jugement, et

 10   si nous examinons tous ces jugements, nous verrons qu'il est évident qu'il

 11   y a un grand nombre d'éléments de preuve recueillis déjà en 1992, et c'est

 12   précisément ce que Mme Korner est en train de nous dire, ce qui n'est pas

 13   exact.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Attendez. Est-ce que vous êtes en

 15   train de dire, Maître Zecevic, que les jugements rendus en 2002, 3, 4, 5,

 16   6, 7, et cetera, se basaient exclusivement sur les éléments de preuve

 17   recueillis en 1992, ou bien qu'il y avait d'autres éléments de preuve

 18   présentés ?

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien sûr qu'il y avait de nouveaux éléments

 20   de preuve. Même en l'espèce, nous avons eu plus de 50 témoins qui ont été

 21   cités et ajoutés à la liste des témoins après la présentation -- après que

 22   l'acte d'accusation ait été dressé. Bien sûr qu'il y a eu de nouveaux

 23   éléments de preuve. Mais s'il y a une seule déclaration recueillie en 1992,

 24   un seul document, cela suffit pour nous, parce que cela veut dire que le

 25   ministère de l'Intérieur avait fait tout ce qu'il pouvait, à l'époque, où -

 26   - en 1992, pour 226 enquêtes. Peut-être que ces plaintes au pénal n'étaient

 27   pas aussi bonnes qu'elles auraient dû l'être, mais le fait est qu'elle

 28   existe, et sur la base de ces plaintes au pénal, il ne s'agit pas de


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  1   jugements qui se basent exclusivement sur ces plaintes au pénal mais

  2   parfois, effectivement, ces jugements se basent exclusivement sur ces

  3   plaintes au pénal datant de 1992.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Nous sommes maintenant en train de nous

  5   éloigner qu'on présente maintenant les éléments de preuve qui avaient été

  6   utilisés pour rendre ces jugements, maintenant, nous nous éloignons trop de

  7   notre affaire. Nous ne disons pas qu'il n'y avait pas de plaintes au pénal

  8   présentées. Nous ne disons pas qu'il n'y avait pas de déclarations

  9   recueillies. Nous disons tout simplement que ce que Me Zecevic vient de

 10   faire fait l'objet d'un argument dont nous pouvons parler à la fin de la

 11   présentation des moyens à décharge, et je pense que nous nous éloignons

 12   tellement maintenant de ce qui est l'essence de cette affaire. Me Zecevic

 13   peut, s'il le souhaite, présenter directement à la Chambre ces jugements,

 14   il ne peut pas les présenter par le biais de ce témoin.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je suis tout à fait

 16   d'accord avec Mme Korner. Il s'agit là des éléments de preuve qui sont de

 17   nature collatérale qui ne nous aident pas ou nous aident uniquement de

 18   manière -- ou partiellement uniquement. Alors, pourquoi perdre trop de

 19   temps là-dessus ?

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, c'est la thèse

 21   de l'Accusation et je suis en train de réfuter la thèse de l'Accusation.

 22   J'ai des documents ici, j'ai une liste de documents datant de 1992, et le

 23   Procureur nous dit que ces documents n'y figurent pas alors que moi je dis

 24   que si, et je vous montre les documents et les jugements, et je montre tous

 25   les rapports présentés par les experts, et cetera, datant de 1992.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr, Me Zecevic peut les présenter

 27   directement, mais il ne peut pas le faire par le biais de ce témoin. Ici,

 28   nous n'avons pas le témoin qui peut le faire. Il peut simplement lire ces


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  1   documents, comme nous pouvons le faire.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne vois pas en quoi cela diffère par

  3   rapport à ce que tous les autres témoins experts de l'Accusation ont fait,

  4   et ils ont examiné et ils nous ont tout simplement dit ce qu'ils avaient lu

  5   dans ces documents. Avec tout le respect que je vous dois, ce témoin a

  6   traité de crimes de guerre en tant que personne chargée d'enquêter au sujet

  7   de ces crimes de la part de la Republika Srpska. Il connaît très bien

  8   toutes ces affaires, tous ces jugements, et il est quelqu'un qui peut

  9   directement nous dire de quoi il s'agit dans ces documents.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Tout ce qu'il peut dire, c'est "j'ai lu ce

 11   dossier," et cela ne va pas plus loin que cela. Il a dit -- enfin, d'après

 12   ce que j'ai compris, on n'a jamais montré à ce témoin les 70 documents

 13   supplémentaires. En tout cas, nous perdons du temps encore plus, parce que

 14   nous proposons que Me Zecevic propose tous ces documents directement, qu'il

 15   les verse directement, parce que ce témoin ne nous dira rien d'autre que --

 16   ou rien de plus que "j'ai bien lu ces dossiers."

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourquoi ne le faites-vous pas, Monsieur

 18   Zecevic ?

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne le fais pas parce que vous allez peut-

 20   être décider contre mes arguments, et de toute façon, la règle n'était pas

 21   la même au moment de la présentation des moyens du Procureur, et donc, le

 22   bureau du Procureur avait le droit de présenter tous les documents qu'il

 23   souhaitait par le biais de témoins qui n'étaient absolument pas au courant

 24   de ces documents. Ils n'étaient même pas capables de faire de commentaires

 25   au sujet des documents. Ils les lisaient, c'est tout, et quand nous avons

 26   soulevé des objections par rapport à cela, on n'a jamais demandé au bureau

 27   du Procureur de présenter directement ces documents -- de demander, donc,

 28   directement de verser ces documents sans passer par un témoin. C'est pour


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  1   cela que je souhaite le faire à ma façon.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zecevic, l'objectif de cet

  3   exercice, si j'ai bien compris, est de prouver qu'en 1992, il y a eu des

  4   documents, il y a eu des preuves de rassemblées sous forme de documents ou

  5   bien de dépositions de témoins, et qu'on retrouve donc ces documents

  6   maintenant dans le procès -- dans le dossier des affaires qui ont été

  7   jugées en 2006 ou 2007 ou 2008, peu importe. Donc, ce qui s'est passé au

  8   cours de ces procès qui ont eu lieu en 2006, 2007, 2008, cela ne nous

  9   intéresse pas, n'est-ce pas ?

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Ce que j'essaie de

 11   montrer est que ce document montre que les Serbes coupables de crimes de

 12   guerre ont été jugés coupables -- ont été condamnés sur la base de

 13   documents rassemblés en 1992 suite aux plaintes au pénal.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais je le comprends, mais quelle est

 15   la pertinence ? Quelle pertinence ? Parce qu'ils ont tout de même été

 16   condamnés en 2008. Le problème est le suivant : s'il existe de tels

 17   documents, vous avez des documents qu'il faut montrer, mais c'est quelque

 18   qui aurait dû se produire en 1992. C'est quelque chose qui aurait dû se

 19   passer à l'époque et ne s'est pas passé à l'époque. Cela ne nous intéresse

 20   pas de savoir que ces criminels ont été condamnés dix années plus tard ou

 21   [inaudible] plus tard, nous ne voyons pas de pertinence.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais vous savez, le travail de la police

 23   consiste à porter plainte et rassembler les preuves pour entamer une

 24   enquête, pour lancer une enquête, et donc, ils recueillent des dépositions

 25   et ils font cela le plus rapidement possible après que le crime a été

 26   commis. C'est le rôle de la police, il se termine là, Messieurs les Juges,

 27   tout comme ici. Il s'agit de crimes commis en 1992, alors qu'on est juges

 28   aujourd'hui, en 2009. Enfin, ils ont -- le procès a commencé en 2009. On


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  1   est dans le même -- dans la même situation. Alors même que l'acte

  2   d'accusation avait -- enfin, les plaintes au pénal avaient été entamées et

  3   on a porté plainte en 1992.

  4   Mme Korner vous a dit quelle était la position du bureau du Procureur

  5   et moi, je dois dire que je n'ai jamais parlé de ce document avec le

  6   témoin. Moi, je ne savais pas du tout que cela faisait partie des arguments

  7   du procureur, parce que le procureur n'arrête pas de changer ses arguments.

  8   Maintenant, quand il est devenu clair quels sont les arguments du

  9   procureur, je me vois obligé de répondre pour contester les arguments

 10   fournis parle procureur.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, non. C'est exactement le contraire.

 12   Nous, nous n'avons pas changé nos arguments. La Défense a demandé, dans une

 13   demande écrite, d'ajouter des documents sur la liste 65 ter. M. Zecevic

 14   disait et dit que les condamnations, qui ont été prononcées, les peines

 15   prononcées en 2007, aux procès qui se sont achevés en 2007, sont les

 16   résultats directs des preuves collectées en 1992. Nous avons répondu par

 17   écrit. Il n'est pas possible d'établir cela. Il n'y a rien dans ce document

 18   qui le prouve, et d'ailleurs, c'est la seule question que j'ai posée jeudi

 19   dernier.

 20   M. Zecevic, s'il pense que ces pertinent, je veux bien, mais, moi, je pense

 21   qu'on ne peut pas utiliser ce témoin pour verser ces documents au dossier,

 22   puisqu'il ne peut rien faire au sujet de ce document. Il n'y a pas de

 23   valeur ajoutée.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que nous avons raison de

 25   conclure que la question qui se pose ici est comme suit : Est-ce que en

 26   1992, il y a eu des plaintes au pénal portées par le MUP ? Parce que si

 27   cela est la question qui se pose, je dois poser la question à Mme Korner.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Mais nous ne contestons pas cela.


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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, si vous ne contestez pas cela,

  2   il est où le problème, exactement, Monsieur Zecevic ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Le problème est très simple, Monsieur le

  4   Juge, parce que le bureau du Procureur va dire, comme ils le disent depuis

  5   le début, et ils n'ont pas raison de le dire, que le fait de porter plainte

  6   au pénal sans pièces jointes, telles que des dépositions, n'est rien

  7   d'autre que des fausses plaintes. On fait comme si, rien d'autre. Alors que

  8   nous, nous prouvons que ces plaintes au pénal avaient des documents joints,

  9   des éléments de preuve qui ont été pris en considération par les tribunaux

 10   au moment où ils ont trouvé ces auteurs présumés coupables de ces crimes,

 11   et c'est cela que nous affirmons.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais, Monsieur Zecevic, je vais répéter

 13   ce que vient de dire Mme Korner. Tout ce qui nous intéresse ici, ce sont --

 14   c'est le fait que ces documents rassemblés en 1992 ont été utilisé par la

 15   suite, devant les tribunaux. Je ne vois pas -- enfin, est-ce que vous

 16   pourriez nous expliquer sur quelle base vous vous opposez à la possibilité

 17   de les verser directement au dossier ? Pourquoi le faites-vous ? Quel est

 18   votre argument ? Mis à part -- parce que le témoin qui est ici ne peut pas

 19   nous dire grand-chose à ce sujet.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous rappeler

 21   qu'au cours de la présentation des moyens de preuve du procureur, nous

 22   avons eu les membres de la police, nous avons eu des procureurs, des juges

 23   qui parlaient de documents qui leur ont -- avaient été présentés pour la

 24   première fois quand ils se sont présentés devant le bureau du Procureur en

 25   2009, par exemple, et ils ont parlé de ces documents pendant leur

 26   déposition. Tous ces documents ont été versés au dossier, ils ont été

 27   acceptés, les Juges les ont acceptés.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Zecevic. Bien sûr, si vous


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  1   pensez que c'était une erreur, à l'époque -- que les Juges ont commis une

  2   erreur en faisant ce qu'ils ont fait, pourquoi vous nous demandez alors de

  3   refaire la même erreur ?

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne dis pas que vous avez commis une erreur

  5   pas du tout, Monsieur le Juge, avec tout le respect que je vous dois. Je

  6   voudrais tout simplement que les critères ne soient pas les mêmes. C'est

  7   deux poids, deux mesures et c'est cela mon problème. Deux poids, deux

  8   mesures, pour la Défense et pour le Procureur.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis tout simplement pas d'accord,

 10   puisque vous avez fait valoir à l'époque exactement les mêmes arguments au

 11   moment où nous avons utilisé ce témoin pour présenter ces documents. Nous

 12   étions, nous aussi, obligés de les verser directement, et c'est ce que nous

 13   avons fait. Nous n'avons présenté des documents au témoin que quand il

 14   s'agissait d'un témoin qui avait quelque chose à dire au sujet de ce

 15   document.

 16    [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est l'heure de prendre la pause. Nous

 18   allons traiter de cela dès notre retour.

 19   --- L'audience est suspendue à 17 heures 23.

 20   --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

 21   LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, dans la mesure où

 22   les Juges comprennent l'importance de ces documents, des documents que vous

 23   souhaitez -- sur lesquels vous souhaitez vous appuyer, d'après notre

 24   meilleur souvenir, quand nous avons eu à faire face avec un problème

 25   similaire au moment de la présentation des moyens du Procureur, il a été

 26   proposé au Procureur d'adopter la méthode suivante qui nous semblait être

 27   la plus pratique à l'époque, à savoir de élucider, donc, les éléments du

 28   témoin qui dépose de sorte à lui présenter un exemplaire d'un type -- d'un


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  1   document type et ensuite les autres documents ont été versés dans le cadre

  2   de [inaudible]. Donc, nous nous sommes dit que nous pourrions peut-être

  3   adopter la même démarche, et dans ce sens, je voudrais vous demander

  4   combien de documents avez-vous, parce que nous avons vu que deux documents

  5   de cette sorte-là jusqu'à présent ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] En tout, nous avons six jugements, et dans

  7   notre demande, dans notre requête, nous allons demander que cinq de ces

  8   documents soient versés sur notre liste en vertu de l'article 65 ter. Il

  9   s'agit d'une requête à laquelle -- qui n'a pas encore été résolue. Donc, un

 10   de ces documents figure déjà sur cette liste et nous voudrons aussi

 11   demander que ce document soit versé au dossier.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection que ces

 13   documents soient versés ou ajoutés sur la liste 65 ter, les six jugements.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Souhaitez-vous que je lise, pour le compte

 16   rendu d'audience, les cotes de ces documents ?

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, faites donc.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 19   Donc, le premier document, donc, il s'agit du document 906D1 --

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que je suis un peu

 21   pointilleux, mais n'avons-nous pas, besoin, donc, de voir le témoin, ici, à

 22   la barre et ensuite de lui montrer ces échantillons pour formaliser, si

 23   vous voulez, la démarche ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Vu que nous ne contestons pas du tout -- nous

 26   ne posons pas d'objection, il suffit de lire les cotes.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais il faut d'abord verser la

 28   liste pour ensuite -- accepter la liste ou ajouter sur la liste pour


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  1   ensuite verser au dossier cette liste. Le témoin doit être là pour les

  2   autres documents, parce que le premier document, oui, il est versé et il va

  3   recevoir la cote.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] 906D1, le premier document. Est-ce que nous

  7   allons demander le versement de ce document ? Ensuite, je vais demander --

  8   je vais parler des autres documents.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 906D1 va devenir la pièce

 10   1D596.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant : 905D1, intercalaire

 12   284; ensuite, 907D1, l'intercalaire 286; ensuite, 908D1, intercalaire 287;

 13   ensuite, 909D1, l'intercalaire 288; et enfin, 910D1, à l'intercalaire 289.

 14   Merci.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, les cotes 1D597

 16   allant jusqu'à 1D601.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Tusevljak, nous avons vu, tout à l'heure, quel était l'effort

 20   réservé aux plaintes au pénal que l'on a portées pour des crimes commis par

 21   des Serbes au cours de l'année 1992 ? Dites-nous : quel sort a été réservé

 22   aux plaintes au pénal portées en 1992 où les victimes de ces crimes étaient

 23   des Serbes alors que les auteurs présumés appartenaient à d'autres groupes

 24   ethniques ?

 25   R.   Malheureusement, on a rien fait à ce sujet et je peux vous donner

 26   davantage d'explications, si vous le voulez. Toutes ces plaintes au pénal,

 27   que les ministères de affaires intérieures de la Republika Srpska avaient

 28   transmis aux différents bureaux de Procureur ont été, d'après cet énoncé,


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  1   et il s'agit des informations vérifiées, donc on les transmettait d'un

  2   bureau du Procureur à un autre. Le bureau de procureur militaire a transmis

  3   ces plaintes au procureur civil. Ensuite, le procureur civil les a

  4   retournés au militaire, ensuite, le procureur militaire au procureur du

  5   district et tout cela, en fonction des changements des règles en vigueur.

  6   Les Juges doivent savoir et ils le savent sans doute que l'on a adopté les

  7   règles de -- du chemin romain, comme on dit.

  8   Ensuite, ces plaintes au pénal et ces rapports et les dossiers affiliés ont

  9   fini ici, à La Haye. Quand on a créé le bureau du Procureur de Bosnie-

 10   Herzégovine ainsi que la cour de Bosnie-Herzégovine, ces plaintes ont été

 11   envoyées au procureur de Bosnie-Herzégovine, mais au jour d'aujourd'hui.

 12   Pour 90 % des cas, les enquêtes sont toujours en cours. Donc, ces dossiers

 13   sont au même stade la procédure où ils se trouvaient en 1992 ou en 1995.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur Zecevic, je pense que la ligne 56 --

 15   enfin, à la page 56, ligne 2, il faudrait lire "règles en vigueur" et pas

 16   "les règles du chemin romain". C'est vrai que c'est très joli, mais ce

 17   n'est pas cela.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation]

 19   Q.  Moi, j'ai quelques questions à vous poser encore.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Et je voudrais demander que l'on montre au

 21   témoin la pièce 65 ter 20187 de l'intercalaire 52 du bureau du Procureur.

 22   Q.  C'est un document que vous n'avez pas dans votre classeur.

 23   Monsieur Tusevljak, votre service chargé d'enquêter sur les crimes de

 24   guerre, est-ce que ce service s'occupe aussi de l'assistance aux défenses

 25   quand il s'agit de communiquer des documents ?

 26   R.  Oui. Toutes les demandes que nous recevons, qu'il s'agisse de demandes

 27   provenant de la Défense ou des Défenses -- du Procureur, tous les documents

 28   que nous avons, conformément aux lois en vigueur, nous les communiquons


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  1   aussi bien au bureau du Procureur qu'aux différentes Défenses les

  2   demandant. Bien sûr qu'à chaque fois, l'on ajoute une mention, à savoir que

  3   ces documents ne peuvent être utilisés nulle part ailleurs que devant ce

  4   tribunal : qu'on ne peut pas les publier, les utiliser pour -- à aucune

  5   autre fin.

  6   Q.  C'est un document qui date du 15 novembre 2007 et signé par Simo

  7   Tusevljak. C'est un document que vous avez signé ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Monsieur, à la page 4 de la version serbe, sous l'intercalaire 50,

 10   pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ici ? Il s'agit de documents que

 11   vous avez communiqués à la Défense de Mico Stanisic. C'est la cinquième

 12   page dans le texte en anglais.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc, l'intercalaire 50, s'il vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas de quoi il s'agit, parce que,

 15   là, il y a beaucoup trop de documents pour comprendre quoi que ce soit.

 16   C'est mon [inaudible] qui prépare ce document; je ne le prépare pas moi-

 17   même, personnellement. Ce qui veut dire que, là, je vois qu'il s'agit dune

 18   expertise. Ce sont des documents de la -- du service technique de la Police

 19   judiciaire, mais je ne saurais vous dire de quoi il s'agit pour chacun de

 20   ces documents.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation]

 22   Q.  Je vais vous demander d'examiner rapidement les documents dans le

 23   classeur, intercalaires 210 à 256. Veuillez les examiner rapidement et

 24   ensuite, dites-nous si vous connaissez ces documents.

 25   R.  Il s'agit ici de documents que nous avons normalement dans nos

 26   archives. Nous en avons des milliers et des centaines de milliers des

 27   documents différents de ce type qui sont classés et qui portent

 28   exclusivement sur les crimes de guerre. Non pas seulement là où le siège de


Page 22454

  1   mon équipe se trouve à Pale, mais bien dans les sections se trouvant

  2   également sur le territoire de la Republika Srpska et dont j'assure la

  3   coordination. Donc, nous parlons de Banja Luka, de Doboj, de Bijeljina, de

  4   Trebinje, de Sarajevo, avec sa propre section.

  5   Q.  Monsieur, tous ces documents que je vous ai demandé de passer en revue

  6   sont des documents qui relèvent de documents d'experts et j'aimerais, donc,

  7   savoir si cette documentation a été communiquée au Procureur de ce

  8   tribunal. Je pense, plus concrètement, aux documents qui ont été confisqués

  9   au sein du centre de Sécurité publique de Banja Luka. Ces documents ont-ils

 10   été communiqués au Procureur du Tribunal ?

 11   R.  Je ne pourrais pas vous le dire, je ne le sais pas. Mais si le

 12   Procureur du bureau du Procureur du Tribunal en demandait -- en fait la

 13   demande afin de recevoir les documents, ces documents leur auraient

 14   certainement été communiqués. Je ne vois pas pourquoi il en serait

 15   autrement, pourquoi les aurait-il saisis, sinon ?

 16   Q.  Est-ce que vous savez qu'en 1998, l'ensemble des documents du centre de

 17   Sécurité publique a fait l'objet d'une saisie par le bureau du Procureur du

 18   TPY ?

 19   Mme KORNER : [interprétation] Je suis réellement désolée d'intervenir, mais

 20   mon éminent confrère a parlé à plusieurs reprises d'un très grand nombre de

 21   documents qui ont été saisis du CSB, mais je ne suis pas prête à dire que

 22   tous les documents ont été saisis, car je sais très bien que certaines

 23   pièces n'ont pas l'objet de fouilles. En fait, nous n'avons pas trouvé

 24   d'informations relatives aux finances, renseignements financiers, à

 25   l'époque.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Merci. Cela est juste.

 27   Q.  Bien, maintenant, Monsieur, étant donné que vous avez passé en revue la

 28   documentation que je vous ai demandé de passer en revue, dans les


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  1   intercalaires en question, 1210 à 255, j'aimerais savoir s'il s'agit de

  2   documents qui nous ont été communiqués en 2007 sous le point 50.

  3   R.  Oui, je pense que oui, je pense qu'il s'agit bien de cela, puisqu'il

  4   s'agit d'enquêtes menées par les services médicolégaux et ceci a été fait

  5   sur la scène du crime, donc par les techniciens experts en 1992.

  6   Q.  Très bien. Merci.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  8   étant donné la position adoptée par la Chambre de première instance cette -

  9   - à la page 7840, je propose que ce document soit versé au dossier.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Aucune objection.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, parlez-vous d'un

 12   document ou de plusieurs documents ?

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je parle de ce

 14   document-ci, la lettre émanant de la Republika Srpska qui figure sur la

 15   liste 65 ter 20187, intercalaire 52. Je crois que c'est le document que

 16   vous avez sous les yeux, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Elle sera versée au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote 1D602. Merci.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Basé sur --

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je suis vraiment désolé, vous parlez

 21   de l'intercalaire 52 ?

 22   Mme KORNER : [inaudible]

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Le classeur du Procureur --

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- c'est sur votre liste ou pas, et

 25   ce document comporte-il un numéro P ?

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président,

 27   Messieurs les Juges.

 28   Sur la base de ce document, Monsieur le Président, Messieurs les


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  1   Juges, et eu égard à la décision rendue par la Chambre de première instance

  2   dans une décision orale, à la page 7 840, au cours de la déposition de

  3   Vladimir Tutus, je demanderais que la Chambre de première instance enlève

  4   les cotes MFI qui ont été accordées au document suivant, 1D214 à 1D232. Je

  5   vous remercie.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  7   en fait, nous sommes allés un peu plus loin puisqu'il y a eu une tentative

  8   non pas seulement de demander le versement au dossier de tous les documents

  9   que Me Zecevic propose, mais selon le document qui comporte la cote MFI. Je

 10   pense que Me Zecevic essaie de faire enlever la cote provisoire de tous les

 11   documents, n'est-ce pas?

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, j'essaie simplement de faire que tous

 13   les documents, qui portent sur le témoignage de M. Tutus, page 7 840, et il

 14   s'agit des documents allant de 1D214 à 1D232, et qui des documents, en

 15   fait, avaient reçu une cote provisoire. On leur accorde une cote

 16   provisoire, car la preuve d'authenticité n'avait pas encore été prouvée à

 17   l'époque, et en attente d'une preuve d'authenticité, on leur avait attribué

 18   cette cote, que je propose d'enlever maintenant. 

 19   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 20   en fait, les choses sont quelque peu plus compliquées que cela. Pourrais-je

 21   vous demander ceci ? J'ai quelques questions en fait à poser concernant

 22   cette lettre et ces documents. Pourrais-je vous demander d'attendre avant

 23   de rendre une décision, afin que je puisse vérifier ceci. Donc je vous

 24   demanderais de bien vouloir attendre la fin du contre-interrogatoire avant

 25   de rendre votre décision.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin. Merci, Monsieur

 28   Tusevljak.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, est-ce que vous aurez

  2   des questions pour ce témoin ?

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  4   nous n'aurons pas de questions pour ce témoin, car s'il nous fallait poser

  5   des questions, je pense qu'il aurait fallu que nous traitions des 7 000

  6   demandes au pénal que M. Zupljanin a déposées et a faites en fait. Donc je

  7   crois que nous n'allons pas poser ce type de question à ce témoin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est bien noté. Merci beaucoup, Maître

  9   Krgovic.

 10   Madame Korner, c'est à vous.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne

 12   sais pas si c'est tout à fait adéquat de dire cela, mais bien.

 13   Contre-interrogatoire par Mme Korner : 

 14   Q.  [interprétation] Alors, Monsieur Tusevljak, vous nous avez dit que vous

 15   êtes entré à l'Académie de police à Skopje, et que vous y étiez entre 1984

 16   et 1988, donc pendant quatre ans; c'est ce que vous avez déclaré à la page

 17   22 193, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Par la suite, vous êtes allé au SJB de Novi Grad à Sarajevo, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc c'était votre premier emploi au sein du MUP, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Contrairement à certains témoins que nous avons pu entendre, dans le

 25   cadre de vos études qui ont duré quatre ans, vous n'avez pas pris -- vous

 26   n'avez pas été travaillé en tant que membre du MUP. Vous n'avez pas pris

 27   certain temps pour aller travailler ?

 28   R.  Après ma deuxième année d'étude, il y a eu un stage, et par la suite,


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  1   après ma troisième année d'étude, j'ai aussi participé à un stage qui a

  2   duré un mois. Ces stages ont duré un mois chacun.

  3   Q.  Très bien, merci. Alors, à l'époque où le conflit a éclaté et vous

  4   travailliez en fait pendant trois ans, en tant que policier, n'est-ce pas ?

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Donc il serait juste de dire, n'est-ce pas, que vous n'étiez pas le

  7   policier le plus expérimenté à l'époque ?

  8   R.  Oui, bien sûr, c'est tout à fait clair. Si je n'ai que trois ans

  9   d'expérience en matière de travail.

 10   Q.  Très bien. Pendant que vous étiez à Novi Grad, vous étiez inspecteur au

 11   SUP, si je ne m'abuse ou peut-être au poste de police ?

 12   R.  Oui, dans la section chargée de la police judiciaire.

 13   Q.  Où, par la suite, vous êtes allé travailler au SUP de Sarajevo, et en

 14   fait, initialement lorsque vous avez rejoint les rangs du MUP de la RS, et

 15   permettez-moi de trouver la bonne page juste pour vérifier ce que je vous

 16   dis. Bien, alors vous avez travaillé, excusez-moi, vous nous avez dit quel

 17   était le poste de police, oui, voilà j'ai trouvé. C'était votre poste de

 18   police dans votre propre localité de Nedzarici, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, à partir du 4 avril 1992, c'était un poste de police de réserve,

 20   ce n'est pas réellement un poste de police classique au sens du terme.

 21   Q.  Très bien. Avez-vous donc, à ce moment-là, pris place au sein du CSB de

 22   Sarajevo. Vous nous avez dit que c'était en fait au début du mois de juin

 23   1992.

 24   R.  J'ai d'abord travaillé au sein de la direction de la police judiciaire,

 25   au cours du mois de mai. Je ne me souviens plus, mais j'étais inspecteur de

 26   la direction de la police judiciaire au niveau du MUP de la Republika

 27   Srpska. Donc je ne m'étais pas trouvé au centre du CSB immédiatement mais

 28   j'ai travaillé dans la direction d'abord, mais c'était très bref, c'était


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  1   un passage bref.

  2   Q.  Bien. Alors, dans le cadre de votre travail en tant qu'inspecteur,

  3   pendant que vous étiez inspecteur, est-ce que vous vous avez eu à avoir des

  4   contacts avec des prisonniers d'appartenance ethnique musulmane ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Du tout, aucun contact ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Vous nous avez dit vendredi dernier, je crois -- ou plutôt, vous nous

  9   avez parlé de l'endroit qui s'appelait la prison de Kula, mais, en réalité,

 10   je crois que le nom officiel est la prison de Butmir, si je ne m'abuse.

 11   R.  Nous appelons cet endroit la prison de Kula. J'habite non loin de là,

 12   et à ce jour en fait, j'habite non loin de cette prison. Donc je connais

 13   très bien les lieux où se trouve cette prison, et la façon dont on appelle

 14   cette prison, même si je ne travaillais pas au poste de police, je connais

 15   très bien cet endroit. Et d'ailleurs, cette prison se trouve très près de

 16   chez moi, je passe tous les jours devant. Elle se trouve à 200 mètres de ma

 17   maison.

 18   Q.  Très bien. En fait, vous nous avez fait une description détaillée du

 19   SJB de la prison, alors qu'elle se présentait en 1992. Dois-je comprendre 

 20   que vous y étiez rendu à plusieurs reprises, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. En fait, la prison n'a pas du tout changé. D'ailleurs, elle est

 22   restée au même endroit. Le bâtiment de la direction se trouve au même

 23   endroit et le quartier pénitentiaire ou l'unité pénitentiaire se trouve

 24   également au même endroit et c'était nous qui déterminions les mesures de

 25   détention pour les personnes ayant commises des actes au pénal; et non pas

 26   seulement en 1992, mais c'était également jusqu'à la fin de la guerre que

 27   cette unité est restée une unité de détention dans laquelle nous

 28   déterminions -- pour laquelle nous déterminions le temps qu'une personne


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  1   passerait dans cette -- dans ce centre de détention. Par exemple, nous

  2   pouvions déterminer qu'un détenu doit y passer 72 heures et il était

  3   escorté à cet endroit-là.

  4   Q.  Mais, à l'époque, le SJB se trouvait au même endroit, n'est-ce pas, et

  5   il y avait un mur qui séparait les deux, si j'ai bien compris.

  6   R.  Oui. Au tout début de la guerre.

  7   Q.  Bien. On vous a -- ou plutôt, Me Zecevic vous a montré un pièce ou un

  8   document qui se trouve à l'intercalaire 205.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la pièce 1D591.

 10   Q.  Monsieur, vous nous avez dit que ce document n'a jamais été présenté --

 11   ou plutôt, excusez-moi. Vous nous avez dit que vous n'aviez lu auparavant

 12   ce document et vous ne compreniez pas pourquoi le contraire a été dit.

 13   Donc, c'est ce qui figure à la page 22376.

 14   R.  Oui. J'ai lu ce document pour la première fois lorsqu'il m'a été montré

 15   par la Défense.

 16   Q.  Mais n'est-il pas exact de dire que le SJB à Kula détenait des

 17   prisonniers musulmans au SJB ?

 18   R.  Non, pas au sein de la poste de police de Kula.

 19   Q.  Comment le savez-vous ?

 20   R.  Il m'est arrivé d'entrer dans ce bâtiment administratif. J'allais

 21   rendre visite là-bas, et lorsqu'il était possible de passer l'aéroport de

 22   Sarajevo pour arriver à Nedzarici, lorsque je me dirigeais à l'école,

 23   lorsque j'allais à l'école à Vrace pour voir quel était mon programme et où

 24   je devais aller travailler. Nous passions par ce poste de police, nous y

 25   allions pour demander la permission de passer par l'aéroport de Sarajevo,

 26   puisqu'à l'époque, il était sous des tirs d'ennemis, il était couvert par

 27   des tirs d'ennemis, et il fallait passer par la piste. Les avions ne

 28   décollaient pas et n'atterrissaient pas, mais il y était, donc, possible


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  1   d'emprunter la piste de l'aéroport pour passer de l'autre côté.

  2   Q.  Ne parlons pas de cela pour l'instant, mais je veux simplement vous

  3   demander ceci. Ce document porte la date du 30 juin, alors que l'aéroport a

  4   été pris par la FORPRONU en début juin, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, oui, en début du mois de juin, puisqu'il n'était plus possible

  6   d'avoir ou de passer -- d'établir des communications.

  7   Q.  Très bien. J'aimerais savoir comment savez-vous que les prisonniers

  8   n'étaient pas détenus au centre SJB de Kula, plutôt que d'être détenus dans

  9   la prison ?

 10   R.  D'abord, je vous dis que premièrement, je n'ai jamais vu ce document

 11   auparavant deuxièmement, je n'ai jamais vu de détenus dans ce bâtiment

 12   administratif. C'est ce que ce je vous dis. C'est ce que je sais.

 13   Q.  D'accord. D'après vos connaissances, vous ne voyez pourquoi M. Mandic,

 14   plutôt que d'envoyer cela à la prison, l'a envoyé au SJB de Kula ?

 15   R.  Absolument pas. Parce que le ministère de la Justice et le ministère de

 16   l'Intérieur sont deux unités organisationnelles tout à fait séparées.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je vous

 18   demande d'avoir un peu de patience.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Juste pour que tout soit précis au compte

 20   rendu d'audience, est-ce que Mme Korner pourrait préciser l'existence du

 21   SJB ?

 22   Mme KORNER : [interprétation] Mais je pensais que c'est ce qu'il a dit.

 23   Nous avons un document qui nous le montre.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais demander au témoin d'enlever le

 25   casque.

 26   Le témoin a déclaré, dans le cadre de l'interrogatoire principal, qu'il n'y

 27   avait pas de SJB à Kula. Je vais trouver la référence du compte rendu

 28   d'audience. Il a dit, en fait, que le SJB de Novo Sarajevo se trouvait au


Page 22463

  1   bâtiment administratif en face de la prison de Butmir et votre question

  2   portait sur le SJB de Kula, alors que lui, il a dit que cela n'existait

  3   pas.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Mais il semblerait qu'il comprenaient ce que

  5   je disais, qu'on disait. Est-ce qu'on l'appelle SJB Kula ou autre, peu

  6   importe. Moi, j'ai compris qu'il n'y avait pas de problème et qu'il était

  7   évident qu'il est accepté qu'il y ait un poste de police, même si ce poste

  8   faisait partie de celui de Novo Sarajevo.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, nous acceptons que le SJB de Novo

 10   Sarajevo se trouvait au bâtiment administratif, devant la prison de Butmir

 11   -- la prison KPD de Butmir.

 12   Mme KORNER : [interprétation] D'accord, merci.

 13   J'aimerais que l'on affiche maintenant le document -- excusez-moi, Monsieur

 14   le Président. A cause des ajouts à la liste, je n'arrive plus à m'y

 15   retrouver.

 16   J'aimerais que l'on examine la pièce P1633. Cela figure à

 17   l'intercalaire 3 du classeur du bureau du Procureur. Par conséquent, M.

 18   Tusevljak ne l'a pas.

 19   Q.  Monsieur Tusevljak, est-ce que vous connaissez ce livre -- ce registre

 20   ? Il s'agit du registre de permanence du Café de Kula.

 21   R.  Non. -

 22    Q.  J'aimerais que vous examiniez la deuxième page. C'est en fait la

 23   deuxième page en anglais, et la troisième en B/C/S.

 24   J'aimerais que vous examiniez la dernière entrée, où il est dit :

 25   "Le 2 mai 1992, les inspecteurs criminels Dejan Vaskovic et Simo Tusevljak

 26   ont pris du poste de police Kula."

 27   Je pense que c'est SN Kula, communément, ça veut dire "stanica

 28   milicije." Donc, ils ont emmenés, depuis le poste de Kula, à Pale, les


Page 22464

  1   personnes suivantes, et ensuite il y a une liste de ces personnes.

  2   Est-ce qu'il s'agit de vous, là ? En B/C/S, il faut que vous examiniez

  3   également la page suivante pour voir la liste des personnes.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Mais je pensais qu'il y a cinq minutes, vous nous avez dit que vous

  6   n'aviez pas eu de contact avec les prisonniers musulmans lorsque vous étiez

  7   inspecteur ? Je pense que c'est ce que vous avez dit il y a cinq minutes.

  8   R.  Oui. Mais, ici, il ne s'agit pas de prisonniers musulmans, mais il

  9   s'agit, en fait, d'auteurs de crimes d'origine musulmane qui avaient -- qui

 10   étaient, en fait -- et je pense qu'il avaient affaire à la drogue.

 11   Q.  Excusez-moi. Vous faites la distinction, mais lorsque vous parlez de

 12   prisonniers, vous faites une distinction entre un auteur de crimes et un

 13   prisonnier, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. Ici, je fais la distinction. Nous avons appréhendé les personnes

 15   suspectées d'avoir commis une infraction.

 16   Q.  D'accord. Ces personnes, du moins certaines d'entre ces personnes,

 17   étaient-elles d'origine musulmane ?

 18   R.  Oui. Je pense que c'est le cas pour quatre d'entre eux.

 19   Q.  Vous dites que les deux mains, vous aviez affaire aux stupéfiants,

 20   donc, au moment où le conflit a éclaté.

 21   R.  Probablement les membres de la police ont trouvé des stupéfiants sur

 22   ces personnes et c'est pour cela que ces personnes ont été arrêtées. Donc,

 23   certainement, ces personnes avaient commis -- avaient violé la loi.

 24   Q.  D'accord. Le SN de Kula, dont on parle ici, est-ce le même poste de

 25   police dont nous avons parlé tout à l'heure, lorsque je vous ai parlé de la

 26   prison de Kula ou de l'installation où se trouvait la prison de Kula ?

 27   R.  Oui. Il s'agissait du bâtiment administratif.

 28   Q.  Peu importe du fait si ce poste faisait partie du poste de Novo


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  1   Sarajevo, de toute façon, il s'agissait, en fait, du SJB ou SN de Kula,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Il y avait différentes appellations. Cela devait s'appeler poste de

  4   sécurité publique, Novi Grad, mais je pense que cela n'a pas été -- mais

  5   ici, on dit Kula, tout simplement.

  6   Q.  C'est comme cela que tout le monde l'appelait ?

  7   R.  Oui, à cause de l'endroit où cela se trouvait. Mais je ne sais pas si,

  8   officiellement, cela s'appelait SN ou SJB. C'est une autre question.

  9   Q.  D'accord. Pourquoi vous avez emmené ces personnes à Pale ?

 10   R.  Mais probablement pour que l'enquête soit poursuivie, l'enquête portant

 11   sur ces personnes.

 12   Q.  Mais pourquoi à Pale ? Vous ne travailliez pas à Pale, à l'époque.

 13   R.  Mais vous savez, il s'agit du 2 mai et à l'époque, nous n'avions pas de

 14   -- nous n'avions pas de CSB et nous ne pouvons pas mener à bien -- nous

 15   acquitter de nos fonctions de policier. Donc, nous n'avions pas un bureau

 16   du Procureur qui fonctionnait comme il se doit.

 17   Q.  Oui, vous l'avez déjà dit. Je reviendrai là-dessus. Mais, en tant que

 18   inspecteur, vous avez emmené ces gens, au mois de mai, de Kula à Pale.

 19   R.  Oui. Je vois que, là, il y a un criminel bien connu qui fait partie de

 20   ces personnes, mais -- je me souviens de lui, bien sûr, mais je ne me

 21   souviens pas de cet incident.

 22   Q.  Comment s'appelle ce criminel bien connu ?

 23   R.  Nika Rovcanin.

 24   Q.  Pouvait-il s'agir, en fait, d'un échange de prisonniers, conformément à

 25   la lettre que nous avons vue, lettre émise par M. Mandic ?

 26   R.  Non. Je n'ai jamais participé à ce genre d'échange.

 27   Q.  J'aimerais revenir à votre carrière. Quand est-ce que vous avez été

 28   nommé au poste que vous occupez aujourd'hui ?


Page 22466

  1   R.  En 2005.

  2   Q.  Vous avez commencé à fournir les documents à la Défense de M. Stanisic

  3   depuis au moins 2007, mais avez-vous coopérer avec cette équipe de la

  4   Défense avant cette date ?

  5   R.  Pour autant que je le sache, non. Notre coopération a commencé au

  6   moment où nous avons reçu les demandes officielles afin de coopérer.

  7   Q.  Avez-vous eu des rencontres avec M. Stanisic, vous, personnellement.

  8   R.  Oui, je l'ai rencontré une fois.

  9   Q.  Juste une fois ?

 10   R.  Oui, je pense qu'une seule fois.

 11   Q.  Quand est-ce que cette rencontre a eu lieu ?

 12   R.  Je ne sais plus si cette rencontre a eu lieu en 2007. Je n'en suis pas

 13   sûr. C'était au moment où l'acte d'accusation était déjà dressé contre lui,

 14   mais il était en liberté -- mise en liberté provisoire.

 15   Q.  C'est lui qui vous a contacté, ou bien, c'est vous qui l'avez contacté

 16   ?

 17   R.  J'ai eu des contacts avec le bureau du Procureur chargé des crimes de

 18   guerre à Belgrade, parce que nous avions un certain nombre d'affaires à

 19   traiter ensemble. J'étais en contact avec le MUP de Serbie et je pense que

 20   lors d'un de ces contacts, j'ai rencontré M. Stanisic.

 21   Q.  Outre ce qu'on vous a demandé de fournir s'agissant du document qui

 22   devait être fourni pour les besoins de la Défense, avez-vous fourni

 23   d'autres documents à M. Stanisic ou aux avocats de M. Stanisic ?

 24   R.  Non. Je ne fournis que ce qui figure sur cette liste.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, juste une précision. Je pense

 26   que la réponse précédente du témoin n'a pas été consignée de manière

 27   exacte. Pages 63 et 4 :

 28   "Je pense que c'était lors d'une de ces rencontres que j'ai rencontré M.


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  1   Stanisic."

  2   A ce moment-là, il parlait des rencontres avec le MUP de Serbie et avec les

  3   représentants du bureau du Procureur chargés des crimes de guerre, et je

  4   pense que le témoin a dit quelque chose d'autre.

  5   Pourriez-vous le préciser avec lui ?

  6   Mme KORNER : [interprétation] D'accord. Je vais répéter ma question.

  7   Q.  Lorsque vous avez rencontré M. Stanisic, vous avez dit que vous l'avez

  8   rencontré une seule fois. Donc, où est-ce que vous l'avez rencontré et

  9   comment -- d'abord, plutôt, où est-ce que vous l'avez rencontré ?

 10   R.  A Belgrade, je ne connais pas très bien Belgrade. C'était dans un

 11   restaurant.

 12   Q.  D'accord. Comment cette rencontre a eu lieu ? Est-ce que vous avez

 13   cherché à le contacter, ou c'est bien lui qui vous a demandé de venir le

 14   voir ?

 15   R.  Sincèrement, je pense que cette rencontre a eu lieu par hasard. Peut-

 16   être que M. Stanisic a-t-il appris que j'étais sur place et qu'il m'a

 17   contacté par la suite. Je n'en suis pas sûr. Je n'y ai pas prêté attention.

 18   Je ne me suis pas posé la question de savoir cela.

 19   Q.  Les interprètes vous demandent de répéter la fin de votre réponse.

 20   R.  Je ne me suis pas posé la question de savoir comment j'étais en train

 21   d'avoir un entretien avec la personne qui, autrefois, avait été mon

 22   ministre.

 23   Q.  D'accord. Mais vous dites qu'à l'époque, vous saviez qu'il avait déjà

 24   été accusé, qu'il y avait un acte d'accusation dressé contre lui par le

 25   Tribunal, alors qu'à votre époque, il n'était plus votre ministre ou votre

 26   supérieur hiérarchique. Etiez-vous -- est-ce que vous aviez de bons

 27   rapports avec lui en 1992 ?

 28   R.  Non, pas particulièrement. J'ai rencontré M. Stanisic lorsqu'il set


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  1   venu travailler en tant que secrétaire du SUP de la ville de Sarajevo, et

  2   par la suite, j'ai eu l'occasion de le connaître davantage lorsqu'il est

  3   devenu ministre du MUP de la Republika Srpska, et il a occupé ce poste à

  4   deux reprises. J'ai eu l'occasion de le connaître davantage lors de son

  5   deuxième mandat, parce qu'à l'époque, je travaillais au sein du département

  6   de la police judiciaire à Bijeljina et je cherchais à élucider certains

  7   crimes graves, et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'occasion de mieux le

  8   connaître et de devenir ami avec lui.

  9   Q.  D'accord. Juste une dernière question à ce sujet : comment se fait-il

 10   qu'il avait votre numéro de téléphone ?

 11   R.  Mon numéro de téléphone est connu du public, et l'un de mes amis, lui,

 12   a probablement fourni mon numéro de téléphone. Il est facile de trouver mon

 13   numéro de téléphone dans l'annuaire, donc n'importe qui aurait pu le

 14   trouver dans l'annuaire.

 15   Q.  D'accord. J'aimerais maintenant revenir à ce centre chargé des Enquêtes

 16   portant sur les crimes de guerre à la tête duquel vous étiez.

 17   Il est exact, n'est-ce pas, que dans vos archives, vous n'aviez pas un seul

 18   document original ?

 19   R.  Le MUP de la Republika Srpska, tout ce qu'il a fait portant sur nos

 20   activités depuis 2005, tous les documents ayant trait, donc à nos activités

 21   depuis 2005 sont des originaux. Le plus grand problème que nous avons

 22   rencontré, lorsque nous avons commencé nos activités en 2005, c'est que

 23   justement, nous n'avions pas la possibilité de retrouver les documents

 24   originaux. Nous avons reçu de votre part 23 ou 24 DVD où se trouvaient les

 25   documents que les enquêteurs du Tribunal ont saisis dans les bureaux du MUP

 26   de la Republika Srpska ou dans les SJB sur le territoire de la Republika

 27   Srpska. Puis, pendant trois mois, nous avons copié les documents émanant

 28   des autorités de Belgrade, et puis nous avons reçu également un certain


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  1   nombre de documents portant sur les crimes de guerre émanant de notre

  2   centre à Banja Luka, et puis nous avons reçu un certain nombre de documents

  3   de toutes les ONG. Donc, nous avons pris possession de tous les documents

  4   émanant des différentes ONG ayant trait à ce qui nous intéressait.

  5   Q.  Je ne suis pas en train de vous critiquer. Tout ce qui m'intéresse, ce

  6   sont les faits. Pour des raisons que vous venez d'énumérer, le fait est que

  7   vous n'avez pas de documents originaux avant 2005, n'est-ce pas ? C'est

  8   vrai, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. A 90 %, malheureusement, il s'agit de ces types de documents.

 10   Q.  A nouveau, veuillez comprendre que je ne vous critique pas, mais vous

 11   n'avez pas de moyen pour vérifier l'authenticité des documents que vous

 12   avez reçus de sources diverses, n'est-ce pas ?

 13   R.  Si. On a la possibilité, à partir du moment où on envoie un document au

 14   procureur, souvent, en même temps, on reçoit une requête du procureur qui

 15   l'accompagne. Dans ce cas -- et c'est quelque chose qui s'est produit à

 16   plusieurs reprises, souvent, d'ailleurs. On s'adresse à la personne qui

 17   nous a transmis le document et nous obtenons une copie certifiée de ce

 18   document.

 19   Donc, il nous est arrivé à plusieurs reprises que des documents qui

 20   nous sont parvenus du centre de crimes de guerre de Belgrade, à partir du

 21   moment où nous les avons envoyés au procureur de Bosnie-Herzégovine, ce

 22   même procureur de Bosnie-Herzégovine, par le biais de l'assistante légale

 23   juridique internationale, demandait que le tribunal de Belgrade ou la cour

 24   de Belgrade confirme l'authenticité desdits documents, ce qu'ils faisaient.

 25   De même, quand il s'agissait de documents de La Haye, nous demandions

 26   au procureur de demander les originaux du Tribunal de La Haye, à nouveau en

 27   ayant recours à l'assistance juridique internationale. C'était la seule

 28   façon pour nous de prouver l'authenticité des documents utilisés. Parce que


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  1   nous ne sommes pas en mesure d'entendre les témoins comme vous le faits

  2   ici. C'est quelque chose -- cette partie-là de la tâche appartient au

  3   procureur, d'après notre système.

  4   Q.  Par rapport à cette liste de documents que vous a montrée M. Zecevic,

  5   est-ce que vous êtes revenu -- est-ce que vous vous êtes tourné vers les

  6   organes originaires du document pour demander de certifier l'authenticité

  7   de ces documents, de certifier la date, le contenu, et cetera ?

  8   R.  Nous avons même écrit dans certaines lettres qu'il s'agissait bel et

  9   bien des copies des documents, que nous n'avions pas d'originaux.

 10   Q.  Je vous pose une question portant sur cette lettre, et vous pouvez la

 11   prendre -- une copie de cette lettre. Je vous demande donc, par rapport à

 12   170 documents en question, si vous étiez en mesure au sujet de ces

 13   documents de recevoir la garantie qu'il s'agissait des originaux ?

 14   R.  Non. Personne ne nous a demandé de faire cela. On nous avait demandé de

 15   fournir ces documents si on les avait, et puisqu'on avait les photocopies

 16   de ces documents, on a répondu par l'affirmative.

 17   Q.  Vous avez décrit votre travail avec la cour d'Etat de Bosnie-

 18   Herzégovine. Pourriez-vous dire aux Juges --

 19   Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux passer à huis clos

 20   partiel.

 21   Q.  -- les noms des enquêtes sur lesquelles vous avez travaillé et coopéré

 22   avec le bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine ?

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   Mme KORNER : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Tusevljak, je vais vous demander de prendre avec vous une

 20   photocopie des registres du CSB de Sarajevo. Je vous demanderais de

 21   parcourir ces documents et de voir si vous y trouvez des plaintes au pénal

 22   et il s'agit de plaintes jusqu'en 1995, où ce sont les Serbes, suspectés

 23   d'avoir commis des crimes contre des non-Serbes.

 24   Ensuite, je voudrais aussi vous donner une photocopie d'un rapport du MUP.

 25   Il s'agit d'un rapport de janvier 1993, un rapport annuel -- je ne pense

 26   pas que M. Zecevic vous a montré cela et je vais vous demander de le

 27   prendre avec vous et de le lire.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé. Est-ce que ce document nous a


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  1   jamais été communiqué ?

  2   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Mais je ne sais pas quand. Tous les

  3   registres du Procureur ont été déjà communiqués.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Les numéros sont les numéros 20988.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Mais cela ne veut pas dire qu'on l'a utilisé.

  6   Je veux dire que tous le registre du bureau du Procureur, tous les

  7   registres du bureau du Procureur, tous les registres KU ont été

  8   communiqués. Cela ne veut pas dire forcément qu'on les a déjà utilisés.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Moi, j'ai une objection, car c'est un

 10   document qui ne nous a pas été communiqué avant.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Moi, je demande qu'on fournisse ce document

 12   au témoin.

 13   Monsieur le Président, est-ce que vous permettez à l'huissier de donner ces

 14   documents au témoin ?

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la correction de documents 110 -

 17   - portant le numéro 110, communiqués le 5 mars 2010.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de lever la séance, Monsieur

 19   Tusevljak, est-ce que vous avez compris ce que vous demande le Procureur ?

 20   Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous voulez poser des

 21   questions au procureur ? Vous pouvez vous adresser aux Juges, d'ailleurs,

 22   avant que nous ne levions la séance.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est juste un registre KU et il s'agit là des

 24   plaintes au pénal portées directement par le centre des services de

 25   Sécurité. Les postes de sécurité publique avaient leur propre registre KU

 26   et le nombre total de plaintes au pénal est un nombre qui s'additionnait, à

 27   savoir, on additionnait, donc, le total de plaintes de tous les postes de

 28   police et celui du CSB; sinon, j'ai bien compris ce que Mme Korner me


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  1   demande.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  3   Nous allons lever la séance jusqu'à demain matin, à 9 heures.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mardi 21 juin 2011,

  6   à 9 heures 00.

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