Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 22 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   tous et à toutes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T [comme

  7   interprété], le Procureur contre Stojan Zupljanin et M. Stanisic.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à

  9   tous et à toutes.

 10   Les présentations pour aujourd'hui, je vous prie.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner

 12   et Indah Susanti pour l'Accusation.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 14   Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Mme Tatjana Savic, et nous

 15   avons aujourd'hui deux stagiaires qui sont présents dans le prétoire avec

 16   nous, Mme Amanda Gruenhagen et M Fernando Dutra pour la Défense Stanisic.

 17   Merci.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic

 19   et Aleksandar Aleksic pour la Défense Zupljanin.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. La juriste de la Chambre nous a

 21   indiqué qu'il y avait deux questions d'intendance à aborder.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, pour ce qui nous

 23   concerne, nous voudrions demander à ce que soit levé le statut MFI du

 24   document qui a reçu la cote 2358. Nous croyons comprendre que la Défense a

 25   accepté, et nous leur avons communiqué ce document il y a un moment déjà.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. C'est tout à fait le cas, Messieurs les

 27   Juges.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Nous allons lever alors le MFI de


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  1   ce document.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, l'autre question se

  3   rapporte à l'organigramme du CSB de Sarajevo, mais il faudrait que nous

  4   attendions l'entrée du témoin pour lui demander s'il est disposé à le

  5   modifier.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Faites entrer le témoin, Monsieur

  7   l'Huissier.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak. Avant que

 10   Mme Korner ne poursuive, je vous rappelle que vous êtes encore tenu par

 11   votre déclaration solennelle.

 12   Madame Korner, à vous.

 13   LE TÉMOIN : SIMO TUSEVLJAK [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Pour commencer, Monsieur Tusevljak, hier, vous avez

 17   pris en considération l'organigramme du CSB de Sarajevo, et je voudrais

 18   vous demander si, à présent, vous voudriez y apporter quelque modification

 19   que ce soit.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Alors, avant que cela ne soit fait, je

 21   voudrais qu'on nous le montre sur nos écrans. Il s'agit du MFI 2355. C'est

 22   cela.

 23   Q.  Est-ce que vous estimez qu'il y aurait là des informations qui ne

 24   seraient pas tout à fait exactes ?

 25   R.  J'ai apporté quelques rectificatifs ici pour indiquer qui a, pendant

 26   combien de temps, été membre du centre des services de Sécurité.

 27   Q.  Fort bien. Donc il s'agit juste de dates, n'est-ce pas, que vous avez

 28   souhaité modifier ?


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  1   R.  Des dates, oui. Mais tous n'étaient pas inspecteurs. Il y avait des

  2   gens qui n'étaient que de simples employés.

  3   Q.  Oui, certes, vous avez déjà indiqué cela. Je crois que nous devons

  4   enlever le mot "inspecteurs" et mettre techniciens en matière médicolégale;

  5   c'est bien cela ?

  6   Mme KORNER : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'on zoome quelque peu la

  7   partie gauche de cet organigramme.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je me demande si je puis proposer que nous

  9   placions ceci sur le rétroprojecteur, c'est-à-dire mettre la copie que le

 10   témoin a en sa possession, et là où il a déjà apporté des rectificatifs, il

 11   pourra nous expliquer les changements qu'il a effectués.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Ça, c'est une très bonne idée. Merci,

 13   Maître Zecevic.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Et une fois qu'on aura fini, on pourra le

 15   replacer dans le prétoire électronique.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Alors, comme nous avons déjà constaté la chose, je crois que votre

 18   écriture n'est pas des plus faciles à lire. Est-ce que vous pourriez nous

 19   expliquer ce qui est écrit à côté de M. Rakic ?

 20   R.  Il y est dit qu'il n'a jamais été au CSB. Il a été, depuis le début,

 21   employé par le poste de police de Rajlovac.

 22   Q.  Alors, vous dites qu'il était employé à Rajlovac, et il n'a jamais été

 23   inspecteur au sein du CSB ? Bon. On vérifiera.

 24   R.  Oui, c'est cela.

 25   Q.  M. Pekic, lui, il faisait partie de votre personnel ?

 26   R.  Je pense qu'il a été présent en avril seulement. Après, il est passé au

 27   service de la Sûreté nationale.

 28   Q.  Fort bien. M. Mitrovic ?


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  1   R.  M. Mitrovic est arrivé en juillet 1992. Mais vers la fin 1992, déjà, il

  2   est passé à l'école du ministère de l'Intérieur à Banja Luka. Et il y

  3   travaille de nos jours encore. Il y travaille depuis la date de la création

  4   de cette école.

  5   Q.  Oui. Mais excusez-moi, il est venu travailler pour vous en juillet

  6   1992, et quand est-ce qu'il est parti à l'école ?

  7   R.  Dès la fin de 1992. On peut vérifier la date de la création de cette

  8   école.

  9   Q.  Fort bien. M. Mihajlovic ?

 10   R.  M. Mihajlovic est arrivé en octobre 1992, mais début 1993, déjà, ou

 11   vers cette date-là, il a été nommé chef du poste de sécurité publique à

 12   Novo Sarajevo et il a quitté le CSB. Je crois que dans le diagramme vous

 13   allez voir qu'il est indiqué quelque part comme étant le chef d'un poste.

 14   Q.  Bon. Ne vous en inquiétez guère, parce que ce qui nous intéresse, c'est

 15   la façon dont les choses se présentent en 1992.

 16   Qu'en est-il de M. Sakota ?

 17   R.  M. Sakota est parti travailler au CSB de Banja Luka lui aussi.

 18   Q.  Oui, mais quand ?

 19   R.  En 1992. Je ne sais pas vous dire la date. Il a quitté mon département

 20   à un moment donné.

 21   Q.  Mais vous êtes bien d'accord pour dire qu'à compter d'août 1992 il a

 22   travaillé au CSB et que c'est plus tard qu'il est parti à Banja Luka ?

 23   R.  Oui, il a travaillé comme inspecteur, et à compter du mois d'août, il

 24   était inspecteur chargé de la lutte contre la criminalité économique.

 25   Q.  Fort bien. Que dites-vous au sujet de ce dernier sur la liste, M.

 26   Janjetovic ?

 27   R.  A compter du mois de juin jusqu'à la fin de la guerre, il était au

 28   centre des services de Sécurité, département de la police chargée de lutter


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  1   contre la criminalité économique.

  2   Q.  Excusez-moi, vous avez dit entre juin et la fin de quoi ?

  3   R.  Jusqu'en 1995. Il a été employé en permanence. Il était chef de cette

  4   section chargée de la lutte contre la criminalité économique.

  5   Q.  Donc il était au CSB, mais il n'était pas dans votre département à vous

  6   ?

  7   R.  Moi, j'étais le chef de ces départements, de la lutte contre la

  8   criminalité générale, économique, et cetera.

  9   Q.  Alors, où est le problème s'agissant de lui ?

 10   R.  Je n'ai pas dit qu'il y avait un problème. J'ai dit qu'il y était entre

 11   juin et la fin de la guerre.

 12   Q.  Bien. Enfin, moi, ce que je voulais savoir, c'était ce qu'il y avait

 13   d'inexact. Peu importe de savoir combien de temps ils sont restés au

 14   service. Qu'en est-il de M. Lazic ?

 15   R.  C'est Mme Savka Lazic. Elle a travaillé au MUP de la Republika Srpska,

 16   administration de la police chargée de la lutte contre la criminalité. Elle

 17   n'a pas travaillé chez moi.

 18   Q.  Donc elle n'a pas travaillé pour vous; elle était dans

 19   l'administration. Bon. Et M. Tesanovic ?

 20   R.  M. Tesanovic était un technicien en police judiciaire. Il n'était pas

 21   inspecteur, lui.

 22   Q.  Bon. Et le suivant où vous avez marqué quelque chose, c'est M. Bozovic.

 23   R.  Lui, déjà dès 1993, est passé au département chargé des affaires

 24   matérielles et financières.

 25   Q.  Certes. Attendez un instant, voulez-vous. Si ces gens étaient, en 1992,

 26   dans votre service, c'est tout ce qui m'intéresse. Ne vous préoccupez pas

 27   de ce qui s'est passé avec eux en 1993.

 28   Cette dame -- c'était une dactylo, y a-t-il un problème à son sujet ?


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  1   R.  En 1992, elle a quitté le centre elle aussi.

  2   Q.  Vous souvenez-vous à quel moment ?

  3   R.  Je ne sais pas.

  4   Q.  Bon. Et qu'en est-il de la quatrième ligne ? Est-ce que la seule

  5   objection que vous avez formulée c'était que personne n'était inspecteur ?

  6   R.  D'abord, ils étaient chargés de la protection anti-sabotage et ils sont

  7   passés au MUP de la Republika Srpska dès le mois de juillet de 1992. Alors,

  8   jusqu'en juillet, ils étaient considérés faire partie de nos rangs. Et

  9   Sekula Micic ici indiqué n'était pas du tout chez nous. Il était tout le

 10   temps au MUP de la Republika Srpska.

 11   Q.  Bon.

 12   R.  Il manque ici Zoran Glusac, qui est arrivé en août 1992. Et Zoran

 13   Sevdanovic, qui est lui aussi arrivé dans la deuxième moitié de 1992 pour

 14   être inspecteur chargé de la criminalité générale. Et un jeune, Stankovic,

 15   dont le prénom m'échappe, il est arrivé à la section chargée de la lutte

 16   antiterroriste.

 17   Q.  Vous avez inscrit quelque chose au bas. Q'est-ce qu'il y a en troisième

 18   position sur cet organigramme, la dernière ligne ?

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, le témoin vient de l'expliquer.

 20   Il s'agit de ce Stankovic, KDZ.

 21   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est expliqué. Mais je crois vous avez omis

 23   le tout premier, le dénommé Sasa Blagojevic.

 24   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le premier qui se trouve à gauche.

 26   Mme KORNER : [interprétation]

 27   Q.  Oui, qu'en est-il de ceci ?

 28   R.  En avril 1992, il était à Gorazde pendant deux mois, et dès qu'il est


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  1   revenu, il est reparti pour Zvornik. Et par la suite, il a quitté le MUP de

  2   la Republika Srpska. Tout ceci s'est passé en 1992.

  3   Q.  Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce Sasa Blagojevic n'a

  4   jamais travaillé pour le CSB de Sarajevo en sa qualité d'inspecteur ?

  5   R.  Rien que pendant une toute petite période de temps alors qu'il était à

  6   Zvornik. Il est parti là-bas parce que sa femme était enceinte et pour des

  7   raisons familiales. Donc nous n'avons obtenu que peu d'information de sa

  8   part depuis Zvornik. Il était considéré comme employé chez nous, mais nous

  9   n'avions pas une grande utilité pour ce qui concernait sa personne.

 10   Q.  Alors, vous voulez dire qu'il était situé à Zvornik, mais qu'il l'était

 11   l'un de vos employés ?

 12   R.  Il était considéré comme étant employé, mais on l'avait considéré comme

 13   étant un employé pour ne pas qu'il se fasse enrôler dans l'armée de la

 14   Republika Srpska.

 15   Q.  Bien.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Allons maintenant vers le côté droit de cet

 17   organigramme. Montrez-nous le haut, je vous prie. C'est bon. Merci.

 18   Q.  Alors, pouvez-vous nous dire qui était chargé --

 19   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, non. Allez un peu plus vers la

 20   gauche, vers la gauche. C'est bon. Merci.

 21   Q.  Au département chargé des analyses et de l'informatique ?

 22   R.  C'était un département tout à fait à part. A leur tête, il y avait le

 23   chef du centre des services de Sécurité. C'était lui qui était leur

 24   commandant.

 25   Q.  Oui, mais qui était chargé de ce département ? Quel est le nom de

 26   l'individu, si vous vous en souvenez ?

 27   R.  Je pense que c'était soit Savo Sarac ou alors Mihajlo Bajic. Je ne sais

 28   plus lequel des deux. Mais je ne vois pas leur nom ici.


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  1   Q.  Oui, je le sais, cela. Parce que nous avons eu des difficultés pour ce

  2   qui était de déterminer l'identité de cet homme. Qu'en est-il du numéro 7,

  3   département des questions matérielles et financières. Savez-vous nous dire

  4   qui en avait eu la charge ?

  5   R.  Je crois que d'abord il y avait un dénommé Nikola Lopatic à ce poste,

  6   et après lui, le dénommé Bozovic.

  7   Q.  Bon. Pour en terminer avec, vous souvenez-vous qui se trouvait à la

  8   tête du département anti-incendie ?

  9   R.  Je crois que c'était un inspecteur, Danilo Prove. Il était chef et

 10   inspecteur à la fois parce qu'il n'y avait pas plusieurs personnes.

 11   Q.  Fort bien. Merci.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce que nous allons

 13   faire, c'est de procéder à des vérifications de ces informations en

 14   consultant nos sources, et nous allons procéder à des modifications de

 15   l'organigramme pour demander par la suite un versement au dossier et, comme

 16   M. Zecevic l'a proposé, remplacer cet organigramme par un organigramme

 17   nouveau.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir une copie du document qui

 20   est annoté par le témoin ?

 21   Mme KORNER : [interprétation] Oui, nous allons faire une photocopie et on

 22   s'organisera pour vous la communiquer.

 23   Q.  Alors, je voudrais en revenir pour une dernière fois, Monsieur

 24   Tusevljak, vers Novo Sarajevo, pour savoir comment il y a eu création de ce

 25   SJB de Novo Sarajevo. Hier, je pense vous avoir dit que le 5 avril, il y a

 26   eu prise de ce SJB, et vous avez dit que ce n'était pas le cas, mais que le

 27   poste avait déménagé vers un bâtiment autre, mais ça ne s'est pas passé le

 28   5 avril. Et c'est évoqué en page 22 516, je vous ai demandé :


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  1   "Quand est-ce que ça s'est passé, selon vous…"

  2   Et vous avez dit que c'était vers la mi-avril. Ce MUP serbe de Novo

  3   Sarajevo et SJB de Novo Sarajevo.

  4   A cet effet, je voudrais que vous vous penchiez sur un document qui a une

  5   référence 65 ter 20212.

  6   M. ZECEVIC : [hors micro]

  7   Mme KORNER : [interprétation] C'est le document qui se trouve à

  8   l'intercalaire 62. Messieurs les Juges, ceci a été rajouté à la liste hier

  9   soir.

 10   Q.  Ici, il s'agit d'un rapport relatif aux activités du SJB de Novo

 11   Sarajevo, c'est daté du 27 décembre, c'est adressé à votre CSB, et

 12   j'imagine qu'à un moment donné vous avez forcément dû voir ceci, Monsieur

 13   Tusevljak, ou du moins avez-vous dû en débattre à l'une des réunions de

 14   votre direction collégiale ?

 15   R.  Il est fort probable que j'ai eu l'occasion de le voir.

 16   Q.  Vous voulez dire que vous l'avez vu ?

 17   R.  Si ça a été présenté à une réunion de la direction collégiale, j'ai dû

 18   le voir.

 19   Q.  Fort bien. En signature, on voit M. Mihajlovic, et j'aimerais qu'on

 20   nous montre la dernière page à cet effet.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être peut-on donner ceci au témoin,

 22   c'est-à-dire une copie papier.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Oui, certainement.

 24   Q.  Est-ce que vous avez connu ce M. Mihajlovic ?

 25   R.  Oui, j'ai connu M. Mihajlovic.

 26   Q.  Bien.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Revenons maintenant à la première page, je

 28   vous prie.


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  1   Q.  Le SJB de Novo Sarajevo a été créé le 5 avril 1992, donc êtes-vous

  2   d'accord avec moi pour dire que c'est bien la date de sa création ?

  3   R.  Je ne suis pas d'accord avec cette date. Le 5 avril, le MUP s'est

  4   emparé de l'école de Vrace. Or, il est dit que le 5 avril, il y a eu

  5   création avec pour siège l'ex-centre chargé de la formation des cadres à

  6   Vrace. De fait, on ne peut pas dire qu'on ait pu créer ce CSB dans cette

  7   école avant même que l'école ne soit prise. Or, ça, c'est impossible.

  8   Q.  Mais comme vous nous l'avez dit, c'était dans la nuit du 4 au 5 avril

  9   que l'école de Vrace a été prise, n'est-ce pas ?

 10   R.  Non. Quand j'ai parlé de la nuit du 4 au 5 avril, nous avions parlé que

 11   c'étaient les Bérets verts et la Ligue patriotique qui s'étaient emparés du

 12   poste de sécurité publique de Novo Sarajevo. Nous étions en train de parler

 13   de ce poste de sécurité publique à Novo Sarajevo. Et nous avons évoqué, à

 14   ce sujet, le meurtre du policier Pero Petrovic.

 15   Q.  Non. Non, c'est une erreur de ma part.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Moi, je vous parle de l'école qui a été prise par les forces du MUP

 18   serbe dans la nuit du 4 au 5 avril, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, cet événement ne se situe pas dans le courant de la nuit, mais

 20   dans le courant de la journée du 5 avril, dans le courant de l'après-midi.

 21   C'était donc après midi que ça s'est passé, d'après ce que j'en sais. Je

 22   n'étais pas à Vrace, mais je sais pour sûr que c'était de jour que ça

 23   s'était fait, et non pas de nuit.

 24   Q.  Fort bien. Quelle que soit la raison, M. Mihajlovic a soit fait exprès

 25   de mettre une fausse date ou il a commis une erreur. Mais de toute façon,

 26   vous avez raison, parce qu'il a dit qu'il a été établi à quatre différentes

 27   localités : à Grbavica, Vrace, Lukavica, puis au centre d'éducation des

 28   cadres de Vrace. Les officiers de police du détachement de la police de


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  1   Vrace ont été chargés du contrôle de la circulation à un croisement de

  2   chemins entre les rues Surbat et Bjelopoljska, et ils ont tenu la position

  3   le long de la ligne du cimetière juif. C'est-à-dire qu'ils étaient

  4   constamment engagés dans des activités de combat; est-ce que c'est exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Ce document a été déjà communiqué, et je

  7   demande le versement au dossier de ce document.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] J'élève une objection qui correspond à ce que

  9   j'ai déjà dit hier, Monsieur le Président.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, Madame Korner,

 12   pourquoi vous demandez le versement au dossier de ce document ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Tout d'abord, au sujet de la date et de

 14   l'endroit où se trouvait ce poste; puis deuxièmement, je le demande à cause

 15   des activités, d'une part, des membres de la police du poste de police de

 16   Novo Sarajevo qui se trouvaient au cimetière juif, et vous comprendrez

 17   pourquoi je le demande un peu plus tard au cours de la journée.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je suggérer que le document soit

 19   enregistré aux fins d'identification avant d'entendre cette raison qui

 20   deviendra plus claire au cours de la journée ?

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes d'accord avec la suggestion

 22   de Me Zecevic. Le document sera enregistré aux fins d'identification.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce P2359, enregistrée aux

 24   fins d'identification.

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  J'aimerais revenir brièvement à la question des transmissions, des

 27   communications. Nous en avons parlé en long et en large hier, Monsieur

 28   Tusevljak. C'est à la page 22 272 de votre déposition. En fait, je fais


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  1   référence à ce que vous avez dit à cette page-là, ça a été jeudi de la

  2   semaine dernière, et vous avez dit, je cite : Toutes les transmissions et

  3   communications avec le poste de police sur le territoire de la région de

  4   Birac étaient coupées. Me Zecevic vous a demandé quels sont ces postes de

  5   police auxquels vous pensiez, et vous avez dit qu'il s'agissait des postes

  6   de Skelani, Bratunac, Zvornik, Milici et Sekovici, et vous avez dit que les

  7   transmissions n'existaient plus.

  8   Puis un peu plus tard, vous avez dit que vous n'aviez jamais reçu

  9   d'information de Zvornik avant la réunion qui s'est tenue le 26 juillet

 10   avec les chefs des départements de la police judiciaire.

 11   Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il était tout à fait

 12   impossible de joindre les personnes qui travaillaient au sein de ces postes

 13   de police ?

 14   R.  Physiquement, il était possible de s'y rendre en personne, donc à bord

 15   d'un véhicule. Là, j'ai parlé du système de transmission. Donc, si je

 16   rédigeais, par exemple, une dépêche, l'un de mes employés devait apporter

 17   cette dépêche au centre de transmission pour qu'elle soit transmise.

 18   C'était la procédure standard à l'époque et qui existe encore aujourd'hui.

 19   Mais à l'époque, de telles dépêches étaient envoyées à bord de véhicules.

 20   Et je pense que même le système d'estafette n'était pas encore mis en

 21   place. Donc je vous ai parlé qu'il y avait des problèmes au sujet des

 22   transmissions, mais je ne vous ai pas dit que nous ne pouvions pas nous

 23   rendre en personne, physiquement, sur place.

 24   Q.  Mais à cette époque-là, en fait, les téléphones fonctionnaient encore,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Les téléphones à Lukavica ne fonctionnaient pas. Nous pouvions entrer

 27   en contact par téléphone avec Pale, mais s'agissant de Lukavica - s'il vous

 28   plaît - étant donné que le central était à Sarajevo, et le 2 mai ce central


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  1   a brûlé, nous ne pouvions avoir de conversations téléphoniques que

  2   localement. Et jusqu'à la fin de la guerre, je n'ai pas pu téléphoner à

  3   l'extérieur de cette région, outre d'appeler au chef du centre, qui avait

  4   une ligne spéciale dédiée juste pour lui. Mais sinon, ce n'était pas

  5   possible.

  6   Q.  J'y reviendrai plus tard, mais cette ligne c'était une ligne rouge, en

  7   quelque sorte, qui permettait au chef du centre de joindre le QG du MUP et

  8   d'autres postes de police, d'autres SJB, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, je pense que c'était juste un moyen d'entrer en communication avec

 10   l'armée.

 11   Q.  Ah, je comprends ce que vous voulez dire. Mais vous pouviez passer la

 12   conversation téléphonique par le biais des moyens de transmissions

 13   militaires, n'est-ce pas ?

 14   R.  Peut-être que le chef pouvait le faire, mais nous, les autres, nous ne

 15   pouvions pas le faire. Donc lui, il pouvait entrer en contact avec le chef

 16   du corps et les commandants de brigades. Mais moi, je ne me suis jamais

 17   servi de cette ligne, de ces moyens de communications. Et je ne sais pas

 18   s'il avait pu téléphoner à quelqu'un d'autre ainsi.

 19   Q.  D'accord. Mais vous venez de dire que vous ne pouviez pas "appeler qui

 20   que ce soit à l'extérieur de cette région à moins d'utiliser le téléphone

 21   qui était au bureau du chef du centre…"

 22   Donc vous ai-je mal compris, que vous l'avez utilisé ? Ou vous dites

 23   que vous ne l'avez jamais utilisé ?

 24   R.  Je pense que j'ai été mal interprété. J'ai dit que je ne l'avais jamais

 25   utilisé.

 26   Q.  D'accord. Revenons maintenant au moment avant que vous ne disiez qu'il

 27   y avait une ligne rouge --

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelle est la période


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  1   dont vous parlez.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Oui, justement j'allais le faire.

  3   Q.  Vous avez dit que les téléphones à Lukavica ne fonctionnaient pas. Mais

  4   vous n'êtes pas allés à Lukavica avant le mois de juillet, n'est-ce pas ?

  5   Vous ne vous êtes pas déplacés à Lukavica avant le mois de juillet ?

  6   R.  Je pense que la situation était identique à l'école de Vrace, même

  7   pire. Et effectivement, nous sommes allés à Lukavica en juillet.

  8   Q.  Mais lorsque vous vous êtes emparés de l'école, vous aviez les moyens

  9   téléphoniques qui existaient à l'école, n'est-ce pas, et vous pouviez vous

 10   en servir ? Vous aviez donc le téléphone à Vrace ?

 11   R.  Je vous ai dit que je suis allé à Vrace vers le milieu du mois de mai;

 12   pas avant cela. Alors, franchement, pour ce qui est du mois d'avril, je ne

 13   sais pas quelle était la situation et quels étaient les équipements dont on

 14   disposait sur place. Je peux vous dire quelle était la situation à partir

 15   du moment où je m'y suis rendu, et donc je vous parle de la période à

 16   partir de laquelle j'ai commencé à travailler au sein du CSB.

 17   Q.  Excusez-moi, Monsieur Tusevljak. Vous dites que lorsque vous y êtes

 18   arrivés au mois de mai, il n'était pas possible de passer des conversations

 19   téléphoniques depuis Vrace ?

 20   R.  Peut-être qu'il y avait une possibilité au sein du centre des

 21   transmissions, mais s'agissant de nous qui étions dans les différents

 22   bureaux, nous ne pouvions pas téléphoner. Donc il n'y a qu'à Lukavica où

 23   nous pouvions téléphoner vers les numéros qui commençaient par 4 ou 6, ou

 24   je ne me souviens pas.

 25   Q.  Mais à cette époque-là, M. Stanisic, le ministre, était également basé

 26   à Vrace, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, le siège du MUP s'y trouvait également.

 28   Q.  Oui. Vous avez dit n'avoir pas eu connaissance des conversations


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  1   interceptées pendant cette période-là, mais vous en avez pris connaissance

  2   un peu plus tard au cours de vos activités. Est-ce que vous savez qu'il y a

  3   un certain nombre de conversations interceptées qui émanaient de Vrace et

  4   vers différentes localités et également depuis différentes localités vers

  5   Vrace qui ont été interceptées ?

  6   R.  Oui, je le sais. Je pense qu'il y a une seule ligne au sein du centre

  7   des transmissions qui a été utilisée.

  8   Q.  Manifestement, vous l'avez étudié de plus près.

  9   Donc il y a eu au moins un téléphone qui fonctionnait à Vrace; c'est

 10   évident maintenant ?

 11   R.  Oui, probablement que oui, parce que j'en ai pris connaissance grâce à

 12   ces conversations interceptées. Mais à l'époque, ce téléphone n'était pas à

 13   ma disposition.

 14   Q.  Et pourquoi ?

 15   R.  Je ne pouvais pas me rendre au MUP et entrer dans le centre du système

 16   de transmission et dire : Voilà, moi, je veux passer maintenant une

 17   conversation téléphonique.

 18   Q.  Pourquoi ne pas passer un appel officiel ?

 19   R.  Probablement que le besoin ne s'est pas présenté pour passer un appel

 20   officiel à qui que ce soit.

 21   Q.  Mais ça, c'est une autre chose. Ça ne sert à rien, Monsieur Tusevljak,

 22   de faire de telles affirmations à moins que le cas est que vous avez

 23   effectivement essayé et que vous n'avez pas pu le faire. Parce qu'en fait,

 24   si vous n'avez jamais essayé de téléphoner, cela veut dire que vous ne

 25   saviez absolument pas quels sont les équipements téléphoniques qui étaient

 26   là-bas, n'est-ce pas ?

 27   R.  Mais je vous ai dit que je ne le savais pas. Nous avons parlé d'un seul

 28   téléphone et que j'aie pu lire les transcriptions de conversations faites


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  1   par le biais de ce téléphone.

  2   Q.  D'accord. Je ne vais plus insister là-dessus. Revenons maintenant à

  3   Zvornik. Vous avez dit par la suite que Zvornik relevait du CSB de Sarajevo

  4   et que vous n'avez jamais reçu de transmissions de la part de Zvornik. Mais

  5   le fait est que, initialement, Zvornik relevait du CSB de Bijeljina, et

  6   ensuite on a changé et on a décidé que Zvornik relève de Sarajevo

  7   officiellement ?

  8   R.  Je ne sais pas quand le centre se trouvait à Bijeljina et quand il a

  9   été ensuite déplacé à Sarajevo. Notre centre s'appelait Romanija-Birac, et

 10   les postes de police de Romanija et de Birac relevaient de ce centre, et

 11   Zvornik se trouve dans la région de Birac.

 12   Q.  D'accord. J'aimerais que nous examinions maintenant quelques documents

 13   qui émanent de l'époque avant votre réunion du mois de juillet.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Tout d'abord, j'aimerais que nous examinions

 15   la pièce P329. Cela figure à l'intercalaire 4D.

 16   Q.  Le document porte la date du 3 juin, envoyé au CSB de Bijeljina, et il

 17   se réfère en fait à un document que vous avez envoyé, vous -- par là je

 18   veux dire le CSB de Sarajevo, donc en date du 16 mai : "Conformément au

 19   document ci-mentionné, nous vous envoyons un rapport journalier portant sur

 20   les incidents survenus le 2 juin 1992" sur le territoire de la municipalité

 21   serbe de Zvornik, SJB de Zvornik. Je ne sais pas si vous avez reçu des

 22   rapports quotidiens émanant de Zvornik ?

 23   R.  Non, ces rapports n'étaient pas reçus par mon service.

 24   Q.  D'accord. Donc, lorsque vous avez dit qu'il n'y avait pas de

 25   transmissions avec Zvornik, en fait, vous vouliez dire que c'est votre

 26   service qui ne recevait pas de rapports de Zvornik, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de transmissions d'aucune sorte.

 28   C'est évident au vu de ce document. Le 16 mai 1992, un document a été


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  1   envoyé au CSB de Sarajevo afin de recevoir les rapports quotidiens, et puis

  2   le poste de sécurité publique envoie la réponse le 3 juin, ce qui veut dire

  3   17 jours plus tard.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, il y a une erreur --

  6   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du 16 mai, et non pas du 15 juin,

  8   comme il est consigné aux lignes 9 et 10 de la page 17.

  9   Mme KORNER : [interprétation]

 10   Q.  Donc il s'agit d'une instruction - et je pense que nous l'avons quelque

 11   part - qui a été envoyée à tous les postes de sécurité publique, dans

 12   laquelle il a été dit que les rapports quotidiens devaient être envoyés à

 13   partir de ces postes de sécurité publique, n'est-ce pas, portant sur la

 14   situation sécuritaire ?

 15   R.  Oui. Il faut que je vous précise quelque chose, si vous me le

 16   permettez.

 17   Q.  Oui, allez-y.

 18   R.  Ce document émane du poste de sécurité publique de Zvornik, s'il a été

 19   transmis au CSB de Sarajevo, donc s'il a été transmis. Là, vous voyez votre

 20   référence, et donc là on voit que Zoran Cvijetic, le chef du centre, a

 21   écrit Drago, Simo, Bajic, et cela voudrait dire que ce document a été reçu

 22   par le chef du centre. Mais ici, l'on ne le voit pas.

 23   Lorsque la Défense m'a montré un certain nombre de documents, vous vous

 24   souvenez que j'en ai donné lecture et que cela figurait en haut. Au vu de

 25   ce document, il paraît que ce document n'a jamais été reçu au sein du CSB

 26   de Sarajevo.

 27   Q.  D'accord. Nous allons maintenant examiner un autre document.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Qui porte la référence 330, intercalaire 4E.


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  1   Donc la pièce 330.

  2   Q.  Tout à l'heure, nous avons vu un rapport quotidien portant sur les

  3   événements survenus le 2 juin. Celui-ci porte la date du 4 juin, et il y a

  4   un tampon, et apparemment le document a été reçu à Bijeljina le 4 juin à 10

  5   heures 36 ?

  6   R.  Oui, mais encore une fois, nous ne voyons pas Sarajevo.

  7   Q.  Donc vous faites valoir qu'il n'y a aucune preuve que ces documents

  8   émanant de Zvornik aient été reçus au sein du CSB de Sarajevo ?

  9   R.  Je l'ignore. Mais je vous ai expliqué qu'un document reçu au sein du

 10   CSB, et là vous voyez le tampon qu'effectivement il a été reçu à Bijeljina.

 11   Donc ce même tampon devait être apposé à Vrace ou bien à Lukavica. Et une

 12   fois reçu par le chef du centre, qui recevait toutes les transmissions, le

 13   chef devait écrire qui était la personne qui devait se charger de cette

 14   transmission ou bien c'est lui qui gardait cette transmission chez lui. Et

 15   dans ce cas-là, il n'apportait pas d'annotation à qui le document devait

 16   être envoyé.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour préciser quelque chose, pourriez-vous

 18   demander au témoin de lire ce qui figure sur le tampon à droite. Qui a reçu

 19   ce document.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Mais je l'ai déjà dit, Bijeljina.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais qui à Bijeljina.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Ah, oui, je vois ce que vous voulez dire.

 23   Q.  Donc le secrétariat national de la Défense, d'après ce qui figure dans

 24   la traduction, n'est-ce pas, Monsieur Tusevljak ?

 25   R.  Oui. Oui, il est consigné que c'est le secrétariat national de la

 26   Défense qui a reçu ce document.

 27   Q.  Oui. Tout dépend d'où émane ce document. Je suis d'accord avec vous.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Mais pourrions-nous revenir au document


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  1   précédent, c'est le document 329. La pièce P329. Je vous prie de mettre en

  2   exergue ce qui figure en haut, la référence fax.

  3   Q.  Pourriez-vous nous donner lecture de ce qui y figure, Monsieur

  4   Tusevljak ?

  5   R.  Je vois que le document a été envoyé au numéro du fax 07558 et cetera,

  6   et il a été envoyé depuis le numéro qui commence par les chiffres 076. Ou

  7   peut-être que c'était l'inverse; je ne suis pas sûr. Mais je pense qu'il

  8   s'agissait de Zvornik. Je pense que c'était le numéro d'appel pour Zvornik

  9   ou Tuzla, alors que 076 est le numéro d'appel pour Bijeljina. Alors que

 10   pour Sarajevo c'est 071.

 11   Q.  D'accord. Initialement, ce document a été envoyé au numéro 075, n'est-

 12   ce pas ? Parce que nous voyons qu'il a été envoyé à 12 heures 19, et

 13   ensuite il a été envoyé à un autre numéro qui commence avec les chiffres

 14   076 à 12 heures 25. Etes-vous d'accord ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  D'accord. Donc il est évident qu'il y avait des transmissions, même au

 17   début du mois de juin ?

 18   R.  Oui, mais nous ne voyons pas qu'il s'agit de transmissions avec

 19   Sarajevo. Ici, il s'agit de la transmission entre Bijeljina et Zvornik,

 20   mais nous ne voyons nulle part ici apparaître Sarajevo.

 21   Q.  Mais vous comprenez, Monsieur Tusevljak, compte tenu de votre

 22   expérience au sein des enquêtes, que tout dépend où le document a été

 23   saisi, que le fait où le document a été saisi nous indique déjà

 24   l'importance du document, n'est-ce pas ? En êtes-vous d'accord, Monsieur

 25   Tusevljak, en tant qu'enquêteur ? Dites-nous.

 26   R.  Mais je ne peux que supposer où le document a été saisi. C'est tout ce

 27   que je peux faire.

 28   Q.  D'accord. Je l'accepte. Je l'admets. Nous allons laisser de côté


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  1   maintenant le sujet des transmissions et nous allons passer à un autre

  2   sujet, à savoir la composition des effectifs au sein du CSB de Sarajevo. La

  3   Défense vous a montré un document qui porte la référence 1D331, et je pense

  4   que c'est le document numéro 2 dans le classeur qu'on vous a remis. Je

  5   pense qu'on vous a montré ce document. Oui, c'est précisément le document

  6   que je voulais voir.

  7   Ici figure votre département tel qu'il était au mois de mai 1992, et l'on

  8   voit, entre autres, que vous y êtes, ainsi que trois inspecteurs. Dites-

  9   nous, Sasa Blagojevic, est-ce qu'il a travaillé là-bas au moi de mai, parce

 10   que vous aviez dit qu'il avait travaillé à Zvornik ?

 11   R.  Au mois de mai, Sasa Blagojevic était à Gorazde. C'est ce que j'ai

 12   écrit. Ses parents y ont trouvé refuge, ainsi que son frère, et il est allé

 13   les voir et est resté dans cette région jusqu'à ce que la TO de l'armée de

 14   BiH n'a pas pris le contrôle de cette région. Et donc, au mois de juin, il

 15   est retourné.

 16   Q.  D'accord, mais il a travaillé pour vous ? Il n'a pas travaillé pour un

 17   autre département ou il n'a pas travaillé au sein d'un autre poste de

 18   sécurité publique ?

 19   R.  Je viens de vous dire qu'officiellement, il était consigné sur ma

 20   liste, comme s'il travaillait chez moi, mais en fait, il ne faisait rien.

 21   Q.  Mais pourquoi était-il payé s'il n'avait rien fait ni pour vous ni pour

 22   le CSB au mois de mai ?

 23   R.  J'ai essayé de vous expliquer cela.

 24   Q.  [hors micro]

 25   R.  Nous avons fui Sarajevo. Nous ne possédions plus rien. Nous n'avions

 26   pas de chaussures, nous n'avions pas de chemises, nous n'avions pas de

 27   pain; nous n'avions rien. En revanche, nous avions tous nos familles.

 28   Comment voulez-vous ne pas donner à quelqu'un les 65 000 dinars, parce que


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  1   cela reviendrait à une bêtise absolue, parce que de toute façon les 65 000

  2   dinars ne représentaient pas grand-chose à l'époque. Je ne pouvais pas ne

  3   pas le payer. Vous savez, ils n'avaient plus de foyers, ils n'avaient plus

  4   de maisons. Ils ne savaient pas où passer la nuit.

  5   Vous, vous pouvez regarder cela de haut. Vous pouvez en penser ce que vous

  6   voulez. Mais moi je sais comment je me sentais, moi, parce qu'au mois de

  7   mai, ma famille était éparpillée à quatre endroits différents. Je ne savais

  8   pas où étaient mes deux frères. Mes parents étaient dans un village, dans

  9   une maison de vacances quelconque. Moi, je réfléchissais à l'existence pure

 10   et simple; rien d'autre. Ma priorité c'était de survivre. Et la situation

 11   était la même pour toutes les personnes dont vous voyez les noms sur cette

 12   liste-là. Toutes ces personnes sont des réfugiés. Personne n'habitait plus

 13   chez lui dans sa maison. Leurs épouses et leurs enfants étaient aussi des

 14   réfugiés.

 15   Q.  Merci, Monsieur Tusevljak. Question simple. Parce que là vous venez

 16   d'expliquer pour la deuxième fois que les salaires du mois d'avril ont été

 17   payés pour des raisons humanitaires, comme vous l'avez dit, et maintenant

 18   vous dites la même chose pour les salaires du mois de mai. Est-il aussi

 19   exact que M. Zeljko Rakic ne travaillait pas pour vous au mois de mai ?

 20   R.  Oui. Lui aussi, il s'était réfugié de Sarajevo à Raljevo [phon] avec

 21   son épouse et ses deux enfants --

 22   Q.  Est-ce qu'il a fait le travail de police, parce qu'au mois de mai, il

 23   était rémunéré pour le travail de policier ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Et M. Petko Pekic a-t-il fait quoi que ce soit au sein de la police,

 26   puisqu'il était payé pour cela pour le mois de mai ?

 27   R.  Peut-être a-t-il écrit une dépêche; pas plus. Il était stationné à

 28   l'école de Vrace.


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  1   Q.  Donc, au mois de mai, d'après vous, aucun d'entre vous n'était

  2   intéressé par le travail de police. En revanche, vous avez bel et bien été

  3   rémunérés pour ce travail non fait ?

  4   R.  On ne travaillait que très peu, et on a été payés, oui. Et puis, autre

  5   chose : je ne sais pas si après ce salaire, si on en a reçu un autre. Mais

  6   si c'était le cas, le salaire suivant ne devait pas dépasser la valeur

  7   d'aujourd'hui de 5 euros, 5 euros par mois. Nous mangions à la soupe

  8   populaire le matin, le midi et le soir. On s'habillait aussi avec les

  9   vêtements donnés. Des chemises, des tee-shirts, chaussures, bottes; tout

 10   cela c'était de l'aide humanitaire. On était complètement dépendants pour

 11   survivre. Il s'agissait de trouver une soupe populaire pour manger. On

 12   dépendait de cela pour survivre, car les restaurants ne fonctionnaient pas.

 13   Mme KORNER : [hors micro] 

 14   Q.  J'ai entendu ce que vous venez de dire, mais quelles que soient les

 15   raisons pour cela, ce qui s'est passé là, c'était une fraude ? Il s'agit de

 16   l'abus des biens du MUP, des fonds du MUP. Est-ce que vous êtes d'accord ?

 17   R.  Non, pas du tout. Vraiment, vous n'avez pas entendu les raisons que je

 18   vous ai exposées. Si vous le voulez, je peux vous les répéter.

 19   Q.  Non. Non, je suis désolée, vous n'avez absolument pas besoin de les

 20   répéter. Vous avez dit que vous ne saviez pas où dormir, où manger et que

 21   vous étiez tous réfugiés, que vous aviez besoin d'argent, mais vous étiez

 22   censés être payés pour le travail effectué, n'est-ce pas ?

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, à moins qu'il s'agisse

 24   d'une question de crédibilité, est-il vraiment nécessaire de poursuivre ?

 25   Le témoin a donné des réponses.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, j'ai une très bonne raison pour

 27   poser cette question.

 28   Q.  Etes-vous d'accord, Monsieur, qu'en acceptant ce salaire pour le


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  1   travail non effectué, que vous avez finalement commis une fraude ?

  2   R.  J'essaie d'illustrer cette période de 1992. Mais si vous voulez parler

  3   de la qualification d'un acte criminel, quelque soit le code pénal en

  4   vigueur, eh bien, on peut revenir là-dessus.

  5   Q.  Non, Monsieur Tusevljak. Je comprends bien que vous avez eu vos

  6   raisons. Vous l'avez dit et je comprends. Mais je vous pose une question

  7   simple. Je vous demande -- vous êtes un policier, vous avez discuté des

  8   questions juridiques avec M. Zecevic, peut-être qu'il y a des circonstances

  9   atténuantes, mais il s'agit quand même là d'un délit puisque vous avez

 10   quand même pris l'argent pour un travail non fait ? C'est tout ce que je

 11   vous demande. Est-ce exact ?

 12   R.  Non. Dans ce cas précis, non.

 13   Q.  Parce que, voyez-vous, il s'agit ici pour le moins d'une infraction

 14   disciplinaire ou même au pénal, une infraction suffisante pour licencier le

 15   policier en question, n'est-ce pas ?

 16   R.  Il s'agit du mois de mai 1992. Et j'essaie d'expliquer que ce n'était

 17   pas la même situation que la situation qui prévalait au mois de février

 18   1992 ou au mois de mars 1992. Je ne sais pas comment vous réagiriez si vous

 19   voyiez un policier avec deux enfants en bas âge avec une épouse, sans

 20   couches, sans lait, sans nourriture. Si c'est une fraude, eh bien, j'ai la

 21   conscience tranquille, et je suis prêt à répondre devant la justice pour la

 22   fraude.

 23   Q.  Non, je ne veux pas poursuivre.

 24   Mme KORNER : [interprétation] On a commencé à examiner un certain nombre de

 25   personnes dont le nom figure sur cette liste. Est-il à présent d'examiner

 26   le document 20203, à l'intercalaire 6F.

 27   Donc, là, il s'agit d'une fiche de paie pour le mois de juillet pour le CSB

 28   de Romanija-Birac.


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  1   Et je vais vous demander d'examiner la deuxième page de cette liste de

  2   fiche de paie.

  3   Q.  Donc, à cette date-là, nous avons vous-même et neuf inspecteurs ? Dix,

  4   parce qu'il y a un nom qui a été rajouté à la main.

  5   R.  Oui, mais là, à nouveau, je dois vous expliquer quelque chose. Les

  6   seuls inspecteurs ici, c'est moi, le chef de la police judiciaire;

  7   Blagojevic, Sasa; et Momcilo Janjetovic, dont on a dit qu'il était chargé

  8   de la lutte contre la criminalité économique. Et puis encore un, Ljubinko

  9   Mitrovic. Donc ceux-là sont des inspecteurs. C'est tout.

 10   Q.  Et les autres ?

 11   R.  Mandic, Branko, KDZ. Miro, technicien des services judiciaires. Savka

 12   Lazic, service de recouvrement. Slavko Milosevic, KDZ. Mirjana Regoje,

 13   secrétaire technique. Sekula, technicien de la police judiciaire.

 14   Q.  C'est quoi déjà le KDZ ?

 15   R.  KDZ, eh bien, ça veut dire la protection contre le sabotage. C'est-à-

 16   dire, si l'on trouve un explosif non explosé, ces employés vont sur place

 17   pour désactiver cet explosif --

 18   Q.  Bien, bien. Ça suffit. Merci. Je n'ai besoin d'explication détaillée.

 19   Alors, pourquoi dit-on qu'il s'agit là d'inspecteurs alors qu'ils ne le

 20   sont pas ?

 21   R.  Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qui a dactylographié cela. De

 22   toute façon, si l'on examine leurs nominations, on va bien voir quels

 23   étaient les postes qu'ils occupaient.

 24   Q.  Je suis sûre que vous disposez de cela. Mais si toutes ces personnes ne

 25   sont pas des inspecteurs, pourquoi alors ils signent leurs reçus de

 26   salaires en tant qu'inspecteurs ? Je suis désolée. Vous n'êtes pas en

 27   mesure de répondre à la question --

 28   R.  Puis-je ?


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  1   Q.  Oubliez la question. La question n'était pas très intelligente. Je ne

  2   vois pas comment vous pouvez répondre. Vous ne pouvez pas le savoir. Voilà.

  3   Donc, là, vous avez neuf personnes qui sont énumérées dont seulement quatre

  4   travaillaient pour vous; c'est exact ? Sur les neuf personnes ici, il n'y

  5   en avait que quatre qui travaillaient pour  vous ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi --

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais les autres aussi travaillaient pour moi.

  8   Mais ils n'étaient pas inspecteurs de police. Ils travaillaient dans la

  9   protection contre le sabotage ou bien c'étaient des techniciens de la

 10   police judiciaire. Mais c'était moi qui étais leur supérieur hiérarchique.

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  M. Blagojevic travaillait pour vous au CSB au mois de juillet; est-ce

 13   exact ?

 14   R.  Vous pouvez voir ici qu'il n'a même pas signé le reçu de ce salaire. Sa

 15   signature ne figure pas.

 16   Q.  Mais ce n'est pas une réponse. Est-ce qu'il travaillait pour vous au

 17   CSB au mois de juillet ?

 18   R.  S'il avait été là, il aurait signé ce reçu. Il n'était pas là; il était

 19   à Gorazde. Il n'a pas signé ce reçu.

 20   Q.  Peut-être qu'il n'a pas signé, mais c'est coché, et je pense que si on

 21   fait les comptes, on arrive à un total de 543 500 dinars. Est-ce que vous

 22   dites qu'il n'a jamais touché son salaire ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Mais comment le savez-vous ?

 25   R.  Regardez ce signe, le signe qui est à côté de mon nom jusqu'au dernier

 26   nom, donc c'est le signe avec lequel on coche à côté.

 27   Q.  Et ?

 28   R.  C'est la somme. Donc, quelqu'un au nom de toute la police judiciaire a


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  1   touché tout cet argent. Je ne sais qui a fait cela parce que je ne connais

  2   pas la signature. Ensuite, cette même personne a distribué les salaires aux

  3   personnes qui ont signé le document, et il en va de même pour l'autre

  4   partie du document pour ce qui est de la partie inférieure du document.

  5   Quelqu'un, donc, a pris tout cet argent et a pris cette liste, et il a

  6   distribué l'argent aux personnes trouvées sur place.

  7   Q.  Qu'est-ce que vous dites, que c'est cette personne-là qui a recueilli

  8   les signatures telles qu'on les voit sur ce document ? Donc la personne qui

  9   a pris tout l'argent au départ ? Ou bien est-ce que vous dites que c'est

 10   cette même personne qui a signé pour tous les autres ?

 11   R.  Non, cette personne a pris tout l'argent, et ensuite elle a distribué

 12   l'argent aux personnes qu'elle a réussi à trouver sur place, et donc les

 13   intéressés ont signé le reçu.

 14   Q.  Apparemment, vous, vous n'avez pas signé ce document; est-ce que cela

 15   signifie que vous n'avez pas été payé pour ce mois-là ?

 16   R.  Sans doute que non.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   R.  Voilà, je suis en train de regarder.

 19   Q.  Donc vous n'avez pas touché 19 000 dinars ?

 20   R.  Oui, mais à l'époque, les 19 000 dinars, ça correspondait à 10 marks

 21   allemands, à savoir 5 euros, parce que l'inflation était énorme.

 22   Q.  Attendez, Monsieur. On a entendu beaucoup de dépositions au sujet de la

 23   valeur du dinar de l'époque. On va oublier pour l'instant la valeur du

 24   dinar à l'époque. Est-ce que vous, vous avez touché votre salaire à

 25   l'époque ?

 26   R.  Sans doute que non, puisque ma signature ne s'y trouve pas. Parce que

 27   cette personne-là, elle ne m'aurait pas donné l'argent sans que je signe le

 28   document.


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  1   Q.  Mais pourquoi vous n'êtes pas allé voir ce gars pour lui demander : "Où

  2   est mon argent" ?

  3   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas. Si j'avais pris le salaire, j'aurais

  4   signé le document comme les autres.

  5   Q.  Et M. Blagojevic, qu'il ait pris l'argent ou non, nous sommes d'accord

  6   pour dire qu'il n'était toujours pas dans le centre, mais il était toujours

  7   à Gorazde avec sa famille, et là on parle du mois de juillet ?

  8   R.  Oui, oui, je pense que c'était bien le cas.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que

 10   ceci soit versé au dossier. Je suis désolée, on n'a pas la traduction. Je

 11   ne suis pas sûre qu'on en ait besoin parce que tous ces documents se

 12   ressemblent fortement.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous soulevons une objection, Monsieur le

 14   Président, pour les mêmes raisons que les raisons articulées hier. Je pense

 15   que je n'ai pas besoin de les expliquer à nouveau.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document

 17   important parce qu'il montre, à en juger des éléments sur le document, et

 18   apparemment c'est exact, eh bien, cela montre clairement qui travaillait au

 19   CSB à l'époque, surtout dans ce département, alors même qu'on affirme

 20   qu'ils n'avaient pas suffisamment d'employés pour faire des enquêtes à

 21   cette époque-là dans ce département.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Le bureau du Procureur a fourni ce tableau.

 23   Ce tableau a été donné au témoin. On voit la liste de toutes les personnes

 24   employées. On est tout à fait d'accord. On a dit qui est qui, qui

 25   travaillait en tant qu'inspecteur, qui s'occupait de la lutte contre le

 26   sabotage, et cetera. C'est le même document que celui que nous avons vu ce

 27   matin. Donc ce document, eh bien, on le verse pour les mêmes raisons.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Sauf que, M. Zecevic -- il est vrai


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  1   que nous n'allons pas revoir les arguments que nous avons entendus hier,

  2   mais là c'est un document qui s'ajoute au document auquel vous faites

  3   référence, et nous allons, en tant que Juges, devoir évaluer la valeur de

  4   cette pièce. Et même si l'on accepte l'explication du témoin, à savoir les

  5   circonstances extraordinaires qui prévalaient à l'époque, ce que Mme Korner

  6   dit, c'est que quelles que soient les raisons pour cela, vous avez la liste

  7   des personnes, et cette liste dit ce qu'elle dit. Elle est là. Et dans

  8   cette mesure-là, on pense que c'est un document qui a une valeur probante

  9   et qui est pertinent.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez besoin de la

 12   traduction de ce document, parce que si vous en avez besoin, on peut le

 13   verser à titre provisoire.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, on n'a pas besoin de traduction.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2360.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre, parce que je

 17   vais demander à présenter encore un document à ce sujet, même s'il est

 18   plutôt le moment de prendre la pause à présent.

 19   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 20   Mme KORNER : [interprétation] Mais je vais faire de mon mieux. Donc je vais

 21   demander au témoin d'examiner la pièce 20072 [comme interprété]. C'est le

 22   document qui se trouve à l'intercalaire 20 dans notre classeur.

 23   Q.  Voilà. Donc, là, c'est un document concernant le mois d'août. Il s'agit

 24   de la "Liste des employés qui ont travaillé dans le CSB au mois août 1992

 25   et qui doivent être payés pour ce mois-là."

 26   Mme KORNER : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la deuxième

 27   page en B/C/S. En anglais, c'est la troisième page.

 28   Q.  C'est pratiquement la même liste. Cette fois-ci, est ce que vous avez


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  1   signé pour recevoir vos 21 000 dinars ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  M. Blagojevic a-t-il signé pour les 19 000 dinars de salaire ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que M. Blagojevic, à ce moment-là, travaille dans votre service

  6   ?

  7   R.  Oui, il commence à travailler, et il a été transféré à Zvornik, comme

  8   je l'ai déjà dit.

  9   Q.  Quand cela ?

 10   R.  Je ne me souviens pas du mois exact, mais je pense qu'il était déjà

 11   parti. Au mois d'août, oui.

 12   Q.  Au mois de juillet, il est encore à Gorazde. Au mois d'août, il est

 13   transféré à Zvornik, donc il ne travaille pas pour vous au mois d'août non

 14   plus ?

 15   R.  Officiellement, il travaille pour moi, mais je pense que nous avons

 16   reçu un, deux ou trois rapports de Sasa quand il a fait le tour des postes

 17   de police. Je pense que nous avons un rapport de Vlasenica. Il a été

 18   présent lors des constats qui ont été faits à Zvornik par rapport à

 19   différents crimes qui s'y sont produits.

 20   Q.  A nouveau, veuillez-nous rappeler, sur cette liste il apparaît que vous

 21   avez dix inspecteurs, donc il y en a combien exactement ? Donnez-nous le

 22   chiffre exact.

 23   R.  Dix-neuf, 24, 26 et 28.

 24   Q.  Merci.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander

 26   que ceci soit versé au dossier aussi et que ce document reçoive une cote.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, j'imagine que vous allez

 28   réitérer votre objection pour le compte rendu d'audience.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document va recevoir une cote. Il va

  3   être versé au dossier.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P2361.

  5   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

  8   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   Mme KORNER : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Tusevljak, j'ai encore quelques questions à vous poser au

 12   sujet du fait de savoir qui a travaillé au CSB, en réalité. Le dernier

 13   document que nous avons eu à examiner et qui a été versé au dossier, c'est

 14   les fiches de paie pour le mois d'août, et c'est signé par un dénommé

 15   Cvijetic. Je ne sais pas si c'est encore sur nos écrans ou pas, mais peu

 16   importe. Ce n'y est pas. Peu importe.

 17   Alors, M. Cvijetic savait-il que des gens étaient en train de toucher des

 18   salaires sans pour autant travailler ?

 19   Mme KORNER : [interprétation] C'est la dernière page du document

 20   qu'il nous faut.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que tous ceux qui se trouvaient sur

 22   cette liste, exception faite de Sasa Blagojevic, qui se trouvait à Zvornik,

 23   travaillaient dans le cadre du centre des services de Sécurité. Ils

 24   accomplissaient leur travail et leurs fonctions. Mais je précise qu'ici

 25   nous n'avons qu'un inspecteur chargé de la criminalité en général et deux

 26   inspecteurs chargés de la criminalité économique.

 27   Mme KORNER : [interprétation]

 28   Q.  Certes, mais je crois que vous m'avez mal comprise. Nous pouvons voir


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  1   que ce M. Cvijetic a signé les fiches de paie. Je ne sais pas si c'est le

  2   cas pour ce qui est des fiches antérieures, mais M. Cvijetic a dû signer,

  3   n'est-ce pas, pour indiquer que ces gens avaient perçu leurs salaires ?

  4   R.  Oui, c'était lui qui assumait ce type de responsabilité.

  5   Q.  Bon. Alors, ce dénommé Cvijetic a signé, mais savait-il, ce faisant,

  6   pour revenir par exemple au mois de juillet ou au mois précédent, que les

  7   gens qui percevaient leurs salaires n'étaient pas en train de travailler ?

  8   Par exemple, M. Blagojevic qui était à Gorazde ?

  9   R.  Oui, il le savait. Absolument. Et il connaissait les raisons pour

 10   lesquelles ces gens touchaient leurs salaires. Je vous l'ai déjà expliqué.

 11   Il était absolument d'accord avec ceci.

 12   Q.  Bien. Mais ceci était-il une chose que Mico Stanisic, qui était

 13   ministre présent au complexe, avait eu à connaître ou pas ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on entendre le fondement de cette

 15   question.

 16   Mme KORNER : [interprétation] J'ai posé la question et je vais la répéter.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais quel est le fondement pour ce qui

 18   est d'affirmer que M. Stanisic était présent dans le complexe, Madame

 19   Korner ?

 20   Mme KORNER : [interprétation] J'ai posé ma question. Si je n'ai pas le

 21   droit de la poser, je ne serai pas autorisée à la poser.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais je crois qu'il faut d'abord déterminer -

 23   -

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais je crois que pour ce qui est de la

 25   présence dans le complexe, c'était quelque chose de secondaire, mais

 26   j'imagine que le fondement pour la question qui est posée c'est la

 27   responsabilité exercée par un ministre ordinaire, n'est-ce pas, Madame

 28   Korner ?


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Absolument. Je ne vois pas de raison pour

  2   laquelle je fournirais un fondement pour ce qui est de cette question. Il

  3   est clairement de la responsabilité du ministre pour ce qui est des

  4   paiements qui sont effectués, si ce n'est autre chose.

  5   Q.  Alors, Monsieur Tusevljak, est-ce que M. Stanisic, qui était ministre,

  6   avait connaissance de la chose ?

  7   R.  Je ne le sais pas.

  8   Q.  Mais voyez-vous, vous nous avez dit que ce M. Cvijetic avait discuté de

  9   différentes choses avec M. le Ministre, alors ne peut-on pas supposer qu'il

 10   aurait dû discuter d'une chose aussi importante avec le ministre ?

 11   R.  Ça, c'est une supposition. Moi, je sais ce dont j'ai discuté avec M.

 12   Cvijetic. Je ne sais pas de quoi il a discuté avec le ministre. Je n'ai été

 13   présent à aucune de leurs entrevues.

 14   Q.  Oui, mais vous nous avez dit auparavant, et je vais y revenir, pour

 15   nous dire que M. Cvijetic vous avait informé de ses discussions avec le

 16   ministre et que vous avez eu à connaître de cela de cette façon-ci.

 17   Alors, est-ce que, partant de vos entretiens avec M. Cvijetic, les

 18   questions d'importance devaient forcément être évoquées par lui au niveau

 19   du ministre ?

 20   R.  Oui, j'imagine que Zoran Cvijetic, quand il s'agissait de questions

 21   importantes, il a dû s'entretenir avec le ministre. Mais pour ce qui est de

 22   cet élément-ci, je ne le sais pas.

 23   Q.  Vous nous avez dit que vous supposiez que M. Cvijetic, comme il vous

 24   l'a dit, n'est-ce pas, allait discuter de ces choses-là avec le ministre ?

 25   R.  S'agissant de certaines questions, oui, mais s'agissant de ceci, je

 26   vous ai dit que je ne savais pas si M. Cvijetic s'était entretenu avec le

 27   ministre au sujet de ces fiches de paie et des paies. Je ne le sais

 28   vraiment pas.


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  1   Q.  Saviez-vous - et si vous ne le savez pas, veuillez l'indiquer - qu'il y

  2   aurait eu des débats considérables pour ce qui est du financement du MUP,

  3   débats qui se sont produits au niveau du gouvernement ?

  4   R.  Je ne sais pas. A l'époque, je n'avais pas la moindre possibilité

  5   d'avoir connaissance des sujets abordés par le gouvernement.

  6   Q.  Et une question finale, qui va peut-être vous paraître quelque peu

  7   située hors contexte, chose qui est le cas, mais aviez-vous connaissance

  8   d'un individu qui s'appelait Kenan Delic et qui était inspecteur à

  9   l'aéroport de Sarajevo ?

 10   R.  Je crois qu'il était adjoint ou commandant adjoint de la police chargée

 11   de la circulation. Et avant la guerre, il était chargé des étrangers. Je

 12   crois que c'était quelqu'un qui s'appelait Kenan --

 13   Q.  Exactement. Et c'était de façon évidente un Musulman puisqu'il portait

 14   ce type de prénom, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et vous dites -- oui, excusez-moi. Alors, excusez-moi d'avoir

 17   chevauché. Est-ce que vous nous avez dit qu'il se trouvait à l'aéroport ?

 18   Vous avez indiqué que c'était un commandant adjoint de la police chargée de

 19   la circulation. Etait-ce à l'aéroport ?

 20   R.  Non, non, ce n'est pas la circulation. C'est le trafic aérien. Mais

 21   Kenan, moi, je l'ai connu quand il était inspecteur chargé des étrangers au

 22   niveau du SUP de la ville.

 23   Q.  Merci. J'aimerais passer maintenant à la question liée aux enquêtes

 24   portant sur les véhicules Golf --

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, avant que de passer à

 26   ces incidents liés aux Golf, je voudrais poser une question au témoin

 27   concernant le fait que des personnes aient figuré sur des fiches de paie

 28   sans pour autant avoir travaillé pour le compte du MUP, parce que ce qui


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  1   m'intéresse, je suis curieux de comprendre comment tout ceci a-t-il pu se

  2   produire. Est-ce que les raisons qui ont animé M. Cvijetic pour ce qui

  3   était d'autoriser des paiements à l'intention d'individus pour lesquels il

  4   savait pertinemment bien que c'étaient des gens qui ne travaillaient plus

  5   pour le MUP, ça venait de quoi ? Pour quelles raisons l'a-t-il fait ?

  6   Pourquoi était-ce une chose apparemment largement acceptée ou considérée

  7   comme étant légitime - légitime, j'entends, de continuer à payer des gens

  8   dont on savait pertinemment bien qu'ils ne travaillaient plus là ? Quelle

  9   était la logique sous-tendant ce   fait ? Est-ce que vous pouvez nous

 10   apporter un éclaircissement et est-ce que vous comprenez ma question ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes en train de parler du tout début

 12   de la guerre : avril, mai et juin. Nous ne sommes pas en train de parler de

 13   la totalité de la période, mais de deux ou trois mois du début. La raison

 14   était de nature humanitaire. M. Cvijetic, moi ou Drago Borovcanin, qui

 15   était à la tête de la police criminelle lui aussi, avions considéré que

 16   c'était la seule façon d'aider ces gens-là, ne serait-ce qu'un peu, en

 17   attendant qu'ils ne se débrouillent.

 18    Parce que quand vous verrez les autres fiches de paie, celles qui

 19   commencent avec le mois de septembre, là-bas vous ne trouvez plus personne

 20   de ceux qui n'y travaillaient pas. Ces fiches de paie ont évolué entre

 21   avril, mai et juin avec des noms variés, mais la raison principale c'était

 22   de faire en sorte que ces gens, qui ont abandonné tous leurs biens à

 23   Sarajevo et qui sont partis de là avec leurs familles pour rejoindre le

 24   territoire placé sous le contrôle de la Republika Srpska, et qui n'avaient

 25   aucun hébergement, c'était donc de les aider de quelque façon que ce soit

 26   au début pour leur permettre de surmonter la crise. Ceux qui n'ont pas

 27   continué à travailler au sein du MUP ont été écartés des fiches de paie et

 28   n'ont plus perçu de salaires là.


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  1   C'était la seule raison. La seule raison avait été motivée par des

  2   explications purement humaines. Rien d'autre.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Ceci jette de la lumière sur

  4   un segment de la question que j'ai posée. Le deuxième segment de cette

  5   question c'était celui de savoir si ces personnes qui tout à coup s'étaient

  6   retrouvées sans logement, sans travail, sans moyens ou ressources pour ce

  7   qui est donc de subvenir à leurs propres besoins, étaient-ce des membres du

  8   MUP de longue date ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une option qu'on leur

  9   avait proposée compte tenu de leur engagement antérieur au sein du MUP ou

 10   est-ce que ceci avait, par exemple, englobé un ami qui n'aurait rien eu à

 11   voir avec le MUP mais qui s'était trouvé par hasard, par un concours de

 12   circonstances, dans une situation peu commode et était-ce là donc un moyen

 13   de lui fournir de l'aide par le biais du MUP ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Tous ceux-ci c'étaient des employés du

 15   ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine. Tous

 16   étaient membres du MUP de la République de Bosnie-Herzégovine. C'étaient

 17   des gens qui ont quitté le 4 avril ou qui ont été chassés de là pour aller

 18   vers le territoire contrôlé par la Republika Srpska. C'étaient donc

 19   uniquement des ex-employés du ministère de l'Intérieur de la République de

 20   Bosnie-Herzégovine. Il n'y a pas là des gens qui n'avaient pas auparavant

 21   été dans les rangs de la police avant les conflits armés. Donc il s'agit

 22   uniquement de ces personnes-là que nous avions essayé d'aider.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie de ces

 24   éclaircissements.

 25   Je vous redonne la parole, Madame Korner.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Fort bien.

 27   Q.  Je voudrais maintenant que nous parlions -- [hors micro]

 28   L'INTERPRÈTE : Micro.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi.

  2   Q.  Oui, je voudrais aborder maintenant, Monsieur Tusevljak, le sujet lié

  3   aux vols de voitures Golf dans l'usine TAS, située à Vogosca. J'estime

  4   exact de dire que, pendant les mois où il y a eu enquêtes de diligentées à

  5   ce sujet, il y a eu participation de plus d'une centaine de policiers à

  6   l'enquête, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne pense pas qu'il y ait eu participation d'une centaine de

  8   policiers. Loin de là. Non.

  9   Q.  Je vais vérifier, mais j'ai l'impression que c'est le chiffre que vous

 10   nous aviez donné lors de notre interview. Je vais vérifier et j'y

 11   reviendrai.

 12   Il y aurait eu deux raisons majeures, n'est-ce pas, pour lesquelles ladite

 13   enquête avait été ordonnée par les niveaux les plus élevés, à savoir par le

 14   gouvernement lui-même ?

 15   R.  Oui, notre mission nous a été confiée par le ministère.

 16   Q.  Et je me propose de vous montrer tantôt un document montrant que cela

 17   est allé aussi loin que le niveau gouvernemental, et la raison en est le

 18   nombre de véhicules, et puis il s'agissait de voitures de valeur ? Puisque

 19   c'étaient des Golf flambant neuves ?

 20   R.  Oui, j'imagine que c'est bien la raison. Les véhicules étaient flambant

 21   neufs.

 22   Q.  Et bien qu'à l'origine il ait semblé que l'usine avait été attaquée par

 23   des forces bosniennes, c'est-à-dire des forces de l'ABiH, voire la TO, et

 24   il semblerait au vu des rapports qu'ils n'avaient pas pris beaucoup de

 25   véhicules, mais puisque les Serbes ont par la suite pris Vogosca, l'usine

 26   serait tombée entre les mains des Serbes, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et, bien entendu, ce qui y est resté, les Golf qui s'y trouvaient, si


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  1   elles n'avaient pas été volées de la sorte, ça aurait été une source de

  2   revenu considérable pour le gouvernement de la République serbe, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Je ne comprends pas votre question.

  5   Q.  Eh bien, si l'usine qui produisait ces Golf flambant neuves était

  6   tombée entre les mains de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, le

  7   produit de la vente de ces voitures aurait constitué un revenu important

  8   pour le gouvernement, n'est-ce pas ?

  9   R.  Si c'était le gouvernement qui était le vendeur, oui, bien sûr.

 10   C'étaient des véhicules hautement prisés.

 11   Q.  Et le deuxième élément se résume au fait que c'était un scandale public

 12   d'envergure puisque les Golf ont été emmenées vers la Serbie, par exemple ?

 13   R.  Oui, mais je ne comprends pas à quoi vous voulez en venir.

 14   Q.  Je suis en train de vous poser des questions. A première vue, la

 15   question qui se pose, c'est de savoir pourquoi autant de temps aurait été

 16   consacré à diligenter des enquêtes du point de vue de ces vols. Mais du

 17   point de vue aussi des effectifs utilisés. Il semblerait que certains

 18   ministres du gouvernement ont fini par disposer eux aussi de ce type de

 19   véhicules ?

 20   R.  Je crois qu'un certain nombre de véhicules ont été immatriculés au nom

 21   du gouvernement de la Republika Srpska.

 22   Q.  Fort bien. Penchons-nous sur ce qui est dit par les documents. Veuillez

 23   vous pencher sur le 1D82. Il s'agit du document numéro 12 dans le classeur

 24   de l'Accusation.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompée. Il s'agit du

 26   1D182, non pas 82. 1D182. Non, il s'agirait plutôt du classeur de la

 27   Défense.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être pourrais-je vous aider. Il s'agit


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  1   du document numéro 2 du classeur de la Défense.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Merci. Je crois que M. Tusevljak est à même

  3   de le voir maintenant.

  4   Q.  Il s'agit ici d'une note datée du 16 juillet que vous avez rédigée

  5   vous-même, et j'aimerais qu'on nous montre sa deuxième page. C'est une note

  6   de votre part et de la part de M. Mitrovic.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Revenons maintenant à la première page. Etes-vous, en réalité, parti à

  9   Vogosca pour accomplir ceci ou est-ce que vous avez rédigé votre note

 10   partant des informations que M. Mitrovic vous aurait fournies ?

 11   R.  Non, non, je suis allé moi-même à Vogosca, avec Mitrovic.

 12   Q.  Et on y voit que description est faite d'une attaque de lancée par des

 13   Bérets verts contre l'usine à la date du 17 ou à peu près vers le 17 avril,

 14   et que suite à cela les Serbes auraient placé cette usine sous leur

 15   contrôle mais ne l'ont pas sécurisée de façon appropriée.

 16   Et là je descends vers le troisième paragraphe, dernière phrase -- tout

 17   d'abord, il y est dit que le 20 juin, la présidence de Guerre a rendu une

 18   décision interdisant la saisie de véhicules, et avant cela M. Tintor avait

 19   été d'accord pour ce qui était d'accorder la possibilité de se saisir de

 20   certains véhicules. Il semblerait que la présidence de Guerre aurait rendu

 21   une décision qui consistait à faire en sorte que six véhicules Golf soient

 22   attribués au gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et

 23   ces véhicules auraient été envoyés directement au Premier ministre.

 24   C'est l'information que vous aviez obtenue à ce moment-là ?

 25   R.  Oui. Nous avons, ici dans l'information, traduit la situation de fait

 26   telle que présentée à nous sur le site.

 27   Q.  Alors, ça a été envoyé au CSB. Mais ne pensiez-vous pas que c'était

 28   suffisamment important pour ce qui était de le transmettre au ministre ?


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  1   R.  Ça a été envoyé au chef du centre des services de Sécurité comme

  2   information. De là à savoir s'il l'a rebalancé vers le ministre, je ne le

  3   sais pas, mais ici c'est adressé au chef du centre des services de

  4   Sécurité.

  5   Q.  Certes, mais vous nous avez dit qu'à l'occasion des réunions de la

  6   direction collégiale qui se tenaient tous les matins, il a été abordé des

  7   questions importantes, et on a vu quels sont les documents et rapports

  8   envoyés au ministre pour discussion. Alors, est-ce que ceci a été débattu ?

  9   R.  Ceci a été débattu, et probablement l'information a-t-elle été rédigée

 10   suite à une requête de la part du ministère de l'Intérieur.

 11   Q.  Bien. Une fois que ceci a été débattu, est-ce que M. Cvijetic a dit :

 12   Bon, on va l'envoyer au ministre lui-même, étant donné que ce type de vol

 13   constituait un délit au pénal de taille ?

 14   R.  Une fois qu'on informe le ministère de l'Intérieur de la Republika

 15   Srpska, on souligne la nécessité de le véhiculer au ministre en mains

 16   propres ou alors à l'administration de la police criminelle, la police

 17   ordinaire ou au ministre lui-même, mais je ne peux pas savoir quelle est la

 18   situation dans ce cas concret puisque je n'ai pas la lettre

 19   d'accompagnement. Parce que ceci est un descriptif de la situation, mais la

 20   lettre d'accompagnement dit à qui cela est transmis, et je ne l'ai pas ici.

 21   Si c'est envoyé au ministère, il est fort probable que le ministre ait eu à

 22   en connaître.

 23   Q.  Bon. Il s'agit de ce document-ci.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Je vous demande de vous pencher sur le

 25   document suivant, c'est-à-dire le 1D93, intercalaire 17A dans le classeur

 26   de l'Accusation.

 27   Q.  Si, à présent, nous nous penchons sur la page 2 en version anglaise, on

 28   voit qu'il s'agit d'un document signé par M. Macar. Est-ce le sieur auprès


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  1   duquel vous aviez présenté vos rapports ?

  2   R.  Il était chef de l'administration. Il n'était pas encore coordinateur,

  3   mais par la suite il est devenu coordinateur de toutes les tâches liées à

  4   l'administration chargée de lutter contre la criminalité.

  5   Q.  Bien.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je crois que le témoin devrait

  7   répéter sa réponse car on n'a pas consigné exactement ce qu'il a dit.

  8   Mme KORNER : [interprétation] D'accord.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Enfin, ce qui est consigné est assez

 10   différent.

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  Bon. La question était celle de savoir si M. Macar était l'homme auprès

 13   duquel vous présentiez vos rapports ? Et j'aimerais que vous ralentissiez

 14   votre débit pour que nous ayons une interprétation correcte.

 15   R.  A ce moment-là, nous envoyions nos rapports à Dobro Planojevic, qui

 16   était chef de l'administration chargée de lutter contre la criminalité.

 17   Mais dans cette administration, Goran Macar n'était que coordinateur des

 18   activités.

 19   Q.  Bien.

 20   R.  Lorsque Dobro Planojevic a quitté ce poste, alors Goran Macar est venu

 21   occuper son poste, mais je ne sais pas vous dire au cours de quel mois ceci

 22   s'est produit.

 23   Q.  Bon. Merci. Ce document a été envoyé aux chefs de 13 SJB, 13 SJB qui

 24   tombaient sous le coup du CSB de Sarajevo ?

 25   R.  Il faut qu'on me remontre la première page.

 26   Q.  Oui, excusez-moi.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Veuillez nous montrer à nouveau la page 1.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on voit ici que l'administration chargée


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  1   de la lutte contre la criminalité a envoyé cela directement aux postes de

  2   police, et le centre des services de Sécurité de Romanija-Birac a été

  3   seulement saisi au titre d'information. On l'a vu envoyé que pour

  4   information.

  5   Q.  Alors, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui était au siège à l'état-

  6   major du MUP qui s'en occupait, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, à l'administration chargée de la lutte contre la criminalité.

  8   Q.  Bien. Merci.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer au document

 10   1D83, qui se trouve à l'intercalaire 24. Non, non, je me suis trompée à

 11   nouveau. C'est le 1D183. Chaque fois j'oublie le 1 qui est devant.

 12   Q.  J'aimerais qu'on s'y attarde un instant. Qui était ce dénommé Pero

 13   Vujicic ?

 14   R.  Pero Vujicic c'était un ancien membre du service de la Sûreté de

 15   l'Etat. Avant la guerre, je crois qu'il travaillait au service de

 16   l'analytique. Et s'agissant du MUP de la Republika Srpska, il me semble

 17   qu'au début il a travaillé au cabinet du ministre, et par la suite il a été

 18   chef du département de l'analytique, et il y est resté plus ou moins

 19   jusqu'à la fin de la guerre. Mais là je n'en suis pas trop sûr.

 20   Q.  Très bien.

 21   Mme KORNER : [hors micro]

 22   L'INTERPRÈTE : Micro pour l'Accusation.

 23   Mme KORNER : [interprétation]

 24   Q.  C'est à nouveau un document qui est envoyé aux SJB, de même qu'à votre

 25   attention pour que vous en soyez informé.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la dernière

 27   page dans les deux versions. Une fois de plus, il est question de M. Macar.

 28   Là, je voudrais qu'on nous remette la page 2 sur nos écrans.


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  1   Q.  Quelques jours plus tard -- c'est-à-dire une semaine plus tard, peut-

  2   être même huit jours, il est en train de rappeler aux chefs des SJB

  3   l'information liée à cette usine TAS, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. Il est en train d'intervenir pour que l'on se conforme à la

  5   dépêche antérieure.

  6   Q.  Partant de ce que vous avez eu à connaître en matière de procédures --

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Il a été consigné le fait qu'il s'agissait

  8   d'un document urgent et qu'on lui demandait de répondre rapidement partant

  9   de la même dépêche, mais ce n'est pas ce que le témoin a dit.

 10   Mme KORNER : [interprétation]

 11   Q.  Bon, répétez votre réponse, je vous prie. Ma question était celle de

 12   savoir si M. Macar était en train de rappeler à l'attention des chefs des

 13   SJB la teneur de sa dépêche antérieure. Et vous avez dit que c'était un

 14   document urgent ?

 15   R.  Non. J'ai dit qu'ici, quand on dit "urgencija [phon]" dans notre

 16   langue, ça veut dire qu'on intervient à des fins d'accélération d'activités

 17   liées à une dépêche déjà envoyée.

 18   Q.  Bon. Alors, êtes-vous d'accord, partant de ce que vous savez de ce type

 19   de dépêche, que ceci était considéré comme étant une question réellement

 20   importante ?

 21   R.  Je suppose que l'assemblée du peuple serbe de la République de Bosnie-

 22   Herzégovine avait déjà probablement envoyé une requête au gouvernement en

 23   imposant un délai pour ce qui était de placer à l'ordre du jour de

 24   l'assemblée le sujet en question. Il y a dû y avoir des questions de posées

 25   par des députés ou quelque chose de ce genre.

 26   Q.  Fort bien.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais que nous passions maintenant au

 28   P245, ce qui se trouve à l'intercalaire 27A du classeur de l'Accusation. Et


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  1   vous allez y voir à quoi je me réfère ici. C'est bien.

  2   Q.  Il s'agit d'un procès-verbal d'une réunion de gouvernement datée du 9

  3   août. C'est, par conséquent, postérieur à l'intervention envoyée par M.

  4   Macar.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la page 6 de la

  6   version anglaise, et je pense que pour ce qui est du B/C/S, ça devrait être

  7   la page 6 également.

  8   Q.  "Le ministre de l'Intérieur est tenu d'aider la municipalité de Vogosca

  9   pour ce qui est du butin de guerre pris dans l'usine TAS de Vogosca. Le

 10   décret régissant le butin de guerre et les procédures à mettre en œuvre

 11   sont à mettre en œuvre comme dans d'autres cas de figure."

 12   Alors, croyez-vous comprendre, partant de ceci, Monsieur Tusevljak, que les

 13   véhicules de cette usine TAS étaient considérés comme étant la propriété du

 14   gouvernement serbe du fait de constituer un "butin de guerre" ?

 15   R.  Moi, je vois qu'il s'agit des conclusions du gouvernement. C'est la

 16   première fois que je les vois. Mais je sais que lorsque nous avons saisi

 17   ces véhicules, nous avions l'obligation de les remettre à une commission ou

 18   à une direction chargée des réserves en matériel ou quelque chose de ce

 19   type-là.

 20   Q.  Mais vous savez ce que signifie l'expression "butin de guerre", n'est-

 21   ce pas, parce qu'il y a toute une série de décrets de promulgués au sujet

 22   des butins de guerre, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, mais moi je n'en ai reçu aucun, et je n'ai pris lecture d'aucun de

 24   ces décrets.

 25   Q.  Bien. Mais votre ministre, Mico Stanisic, a donné toute une série

 26   d'instructions à cet effet, n'est-ce pas ?

 27   R.  Nous avions uniquement l'obligation de faire en sorte que les objets

 28   saisis auprès de personnes qui n'avaient aucune preuve d'origine de bien ou


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  1   de matériel, au cas où on finissait par savoir qui était le propriétaire,

  2   de restituer les biens saisis aux propriétaires concernés et, le cas

  3   échéant, de confier les biens saisis à cette direction des réserves de

  4   matériel et d'équipement.

  5   Q.  Mais vous vous souvenez d'avoir vu des instructions ou directives

  6   émanant de Mico Stanisic à ce sujet ?

  7   R.  Non, je n'ai rien vu de la part de Mico Stanisic. Je n'ai vu que ce que

  8   l'administration de la police chargée de la lutte contre la criminalité

  9   nous communiquait.

 10   Q.  Bien. Je crois que je vais peut-être devoir y revenir demain. Mais

 11   revenons maintenant vers ce document. A la lecture de ce texte, êtes-vous

 12   d'accord avec moi pour dire que le gouvernement de la République serbe

 13   considérait que ces véhicules à moteur saisis dans l'usine TAS étaient

 14   quelque chose qui lui revenait ?

 15   R.  C'est ce qui est écrit ici. C'est une conclusion adoptée par le

 16   gouvernement.

 17   Q.  Passons à la conclusion suivante :

 18   "Le ministère de l'Intérieur est tenu de mettre en œuvre des

 19   conclusions antérieures du gouvernement concernant le rapport à rédiger

 20   concernant les circonstances relatives au vol de véhicules Golf dans

 21   l'usine TAS."

 22   Et c'est ce que vous -- et quand je dis "vous", j'entend la police,

 23   avez considéré comme étant de votre mission, c'est-à-dire la rédaction d'un

 24   rapport à cet effet ?

 25   R.  Eh bien, c'est ce qu'on peut voir à la lecture de la dépêche que vous

 26   nous avez montrée il a quelques instants de cela.

 27   Q.  Je voudrais passer maintenant, s'il vous plaît, à un document qui vous

 28   a été montré par Me Zecevic il y a quelques jours de cela. Ça se trouve à


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  1   l'intercalaire 173 du classeur de la Défense. Je parle de la pièce 932D1.

  2   Je tiens à rappeler le fait que ce document indique que le ministère de

  3   l'Intérieur est tenu de venir en aide à la municipalité de Vogosca. C'est

  4   daté du mois d'août.

  5   On vous a posé des questions à ce sujet, et vous aviez qualifié cela

  6   d'inefficacité de la part du poste de police à Vogosca. Ici, on voit qu'il

  7   s'agit d'un ordre portant envoi de policiers en provenance de SJB variés

  8   dans le cadre du CSB de Romanija-Birac vers Vogosca, et ils étaient censés

  9   être des policiers expérimentés.

 10   N'était-ce pas là la conséquence directe d'un ordre en provenance du

 11   gouvernement indiquant que le ministère de l'Intérieur était tenu de se

 12   porter au secours de Vogosca pour enquêter sur les vols perpétrés à TAS ?

 13   C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a envoyé des policiers

 14   expérimentés là-bas ?

 15   R.  Non. Ces policiers sont allés là-bas pour accomplir des tâches liées au

 16   maintien de l'ordre et de la paix publics, et ce, probablement pour

 17   intervenir au niveau des postes de contrôle placés à la sortie de l'usine

 18   TAS ou à la sortie de la localité de Vogosca. Parce qu'à l'époque, à la

 19   sortie du territoire de toute municipalité, il y avait soit des postes de

 20   contrôle militaires ou des postes de contrôle de la police. Pour ce qui est

 21   d'enquêter en matière de délits au pénal, c'est des inspecteurs de la

 22   police criminelle, de la police judiciaire, qui en sont chargés. Or, ici,

 23   on ne voit pas dans cet ordre si l'on a envoyé là-bas ne serait-ce qu'un

 24   seul inspecteur de la police judiciaire. Je pense qu'il devrait y avoir

 25   quelque part des rapports présentés par les inspecteurs de la police

 26   judiciaire qui, également vers cette période-là, s'étaient trouvés sur le

 27   territoire de Vogosca pour intervenir sur le sujet de l'usine TAS.

 28   Q.  Bon. Je suis tout à fait disposée à accepter ce que vous êtes en train


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  1   de nous dire, Monsieur Tusevljak. Ces policiers expérimentés sont envoyés

  2   là-bas pour travailler à des postes de contrôle pour empêcher que l'on ne

  3   vole plus de véhicules encore de cette usine TAS ?

  4   R.  On est au mois de septembre. Je ne sais pas combien de véhicules il y

  5   aurait eu dans l'enceinte de l'usine TAS. Parce que depuis le mois d'avril

  6   jusqu'à ce mois de septembre, il s'est passé beaucoup de temps déjà. Qui

  7   plus est, il y avait d'autres événements en cours vu que la situation

  8   générale sur le territoire de cette municipalité était préoccupante du

  9   point de vue de la sécurité. Et je crois qu'il n'est resté que fort peu de

 10   véhicules Golf sur le parking de l'enceinte de l'usine.

 11   Q.  Vous nous dites ici -- là, on indique que l'un des postes de contrôle

 12   opérationnels se trouvait à la sortie de l'usine TAS, et ce, sur la route

 13   menant à l'extérieur de Vogosca. C'était probablement pour empêcher le vol

 14   de ceux qui étaient restés ?

 15   R.  Oui, probablement était-ce pour qu'on n'en prenne plus, mais je ne sais

 16   pas si sur le plateau de l'usine TAS il y avait eu encore des véhicules.

 17   Peut-être pas un seul à ce moment-là.

 18   Q.  Vous nous dites que ceci n'avait rien à voir avec ce que le

 19   gouvernement avait dit au mois d'août concernant l'aide que devait porter

 20   le ministère de l'Intérieur à l'intention de la municipalité de Vogosca.

 21   Comment êtes-vous en mesure de le dire ? Comment savez-vous que M. Cvijetic

 22   n'aurait reçu aucun ordre de la part de M. Stanisic pour ce qui était d'y

 23   envoyer ces gens-là ?

 24   R.  Il y a sûrement eu un ordre du ministère de l'Intérieur et que ces

 25   policiers sont allés, effectivement, aider la municipalité de Vogosca, mais

 26   non au point concernant une enquête quelconque, mais aux fins d'améliorer

 27   la situation sécuritaire sur ce territoire. C'est ce que je dis.

 28   Q.  Et le dernier document que je voudrais que vous examiniez en ce qui


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  1   concerne les vols de véhicules Golf est le document qui a la référence 65

  2   ter 3095. Cela devrait se trouver à l'intercalaire 16.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Non, en fait, c'est le document de la Défense

  4   1D579, et c'est à l'intercalaire 8 -- non, 28, du classeur de la Défense.

  5   Il s'agit du mois de novembre 1992. Et j'aimerais que nous examinions la

  6   dernière page en anglais et en B/C/S.

  7   Q.  C'est le rapport de M. Cvijetic, et il suggère ce qu'il faudrait faire

  8   au sujet de TAS. Il dit qu'il faut poursuivre les activités qui -- ah, non,

  9   il faut en fait revenir une page en arrière en B/C/S pour que vous puissiez

 10   suivre. Donc, est-ce que vous voyez le paragraphe où sont énumérées ces

 11   suggestions ? Les activités doivent être coordonnées avec d'autres CSB afin

 12   de retrouver ces véhicules, que des activités liées aux plaintes au pénal

 13   doivent être portées auprès de bureaux du procureur contre les personnes

 14   dont ces véhicules ont été saisis et qu'il faut mener des enquêtes sur le

 15   terrain, tel que recueillir des informations sur des personnes qui y

 16   conduisent les véhicules TAS, donc avoir des activités de renseignement.

 17   Est-ce que c'est bien le rapport dont M. Cvijetic a parlé avec vous ou dont

 18   vous avez parlé à la direction collégiale ?

 19   R.  Oui, c'est effectivement ce rapport qui s'est retrouvé au sein du CSB.

 20   Q.  D'accord. Au cours des mois entre le mois de juillet et le mois de

 21   novembre, si ce n'est un peu plus tard, d'après vous, combien de policiers

 22   ont été impliqués dans ces enquêtes qui étaient en  cours ?

 23   R.  Vous devez savoir tout d'abord que le CSB de Sarajevo, vers le mois de

 24   juillet, ou vers la fin du mois de juillet, a envoyé une dépêche circulaire

 25   dans laquelle l'on a fait une liste de TAS, et il était évident, au vu de

 26   cette liste, quels sont les véhicules qui ont été retrouvés sur le plateau

 27   de l'usine. Nous avons envoyé ces listes à tous les SJB et CSB. Puis les

 28   CSB également devaient transmettre ces listes à leurs propres postes de


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  1   sécurité publique respectifs. Egalement, ces listes ont été envoyées aux

  2   postes-frontières. Sur la base de ces listes, compte tenu du numéro du

  3   châssis et de l'engin, la police à Zvornik, à Bijeljina et à Banja Luka

  4   pouvait, lors de la vérification d'un véhicule, si jamais il était établi

  5   que ce véhicule faisait partie des véhicules dont on a fait état sur la

  6   liste, dans ce cas-là, la police saisissait ce véhicule.

  7   Un grand nombre d'agents opérationnels a été impliqué dans cette

  8   opération. Par exemple, si quelqu'un à Banja Luka ou à Bijeljina pensait

  9   qu'il s'agissait d'un véhicule volé depuis l'usine de TAS, il suffisait de

 10   comparer le numéro du châssis et de l'engin par rapport à la liste pour

 11   voir si, effectivement, le véhicule avait été volé ou pas. Le MUP de la

 12   Republika Srpska, le département chargé de la lutte contre la criminalité,

 13   envoyait également cette liste au MUP de Serbie-et-Monténégro, et tout ce

 14   afin que le plus grand nombre possible de ces véhicules soient retrouvés et

 15   que les plaintes au pénal soient déposées contre ces auteurs. C'est ce qui

 16   émane justement de ce rapport.

 17   Q.  Je vais répéter ma question initiale : en tout, combien de policiers et

 18   quel est le nombre d'heures que les membres du MUP de la Republika Srpska

 19   ont passé à cette période-là et plus tard pour enquêter au sujet des vols

 20   survenus dans l'usine de TAS ?

 21   R.  Chaque fois que l'on a retrouvé un tel véhicule où que ce soit, le

 22   véhicule a été saisi, et c'est la police judiciaire qui s'en chargeait par

 23   la suite indépendamment du fait où le véhicule a été saisi. J'essaie de

 24   vous expliquer qu'à aucun moment il n'y avait 100 personnes, par exemple,

 25   qui étaient chargées de s'occuper exclusivement des véhicules volés de

 26   l'usine de TAS. Cette tâche faisait partie d'autres tâches dont ils

 27   s'acquittaient quotidiennement. Donc il y avait les inspecteurs qui étaient

 28   chargés de cas de vol ou de brigandage, et également ils étaient chargés de


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  1   retrouver ces véhicules volés. Donc ils faisaient plusieurs choses en même

  2   temps.

  3   Q.  Donc vous avez dit qu'il y a eu des enquêtes menées à l'usine elle-

  4   même, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez dit ?

  5   R.  Oui, et cela émane de notre rapport. Il y a eu des entretiens menés à

  6   l'usine.

  7   Q.  Précisément. Un certain nombre de policiers ont mené ces entretiens. Et

  8   ensuite, certains policiers ont été choisis pour retrouver où étaient

  9   disparues ces voitures pour essayer de les retrouver, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je pense que c'était uniquement le groupe opérationnel au niveau du

 11   centre qui en était chargé, et peut-être qu'il y avait un ou deux

 12   inspecteurs qui s'en occupaient et qui émanaient de l'administration.

 13   Q.  Et d'après ce que vous avez dit, les listes ont été dressées et

 14   envoyées aux points de contrôle, et cetera, et cetera, puis si le véhicule

 15   était arrêté, il fallait mener des entretiens avec le propriétaire de la

 16   voiture pour voir comment il a obtenu ce véhicule, ensuite il y avait des

 17   rapports, et probablement des plaintes au pénal qui devaient être déposées

 18   par la suite, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. Le véhicule était saisi et une plainte au pénal était dressée.

 20   Q.  Donc on peut dire qu'indépendamment du nombre de policiers qui s'en

 21   sont occupé, des milliers d'heures ont été utilisées pour faire cet

 22   exercice, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non, loin de là. Loin de là. Lorsque je vous dis qu'une dépêche a été

 24   envoyée, cela veut dire que tout le monde en était informé, et que -- dans

 25   le cadre de leurs activités régulières.

 26   Je pourrais maintenant vous faire une comparaison, en fait. Par

 27   exemple, vous avez quelqu'un qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Une fois

 28   le mandat d'arrêt lancé, tous les postes de sécurité publique reçoivent une


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  1   information selon laquelle cette personne est recherchée. Dans le cadre de

  2   ses activités régulières, si la police retrouve cette personne recherchée,

  3   elle le remet à l'organe qui a établi le mandat d'arrêt à son encontre.

  4   La même chose vaut pour les voitures. Nous n'avons pas recherché

  5   exclusivement des voitures émanant de TAS. Il y avait d'autres véhicules

  6   qui ont fait l'objet de recherche, véhicules que les citoyens nous avaient

  7   signalés et nous avaient dit que ces véhicules leur avaient été volés. Donc

  8   nous traitions ces véhicules de la même manière. Ces véhicules étaient

  9   saisis, et on essayait de retrouver comment le propriétaire en a pris

 10   possession. Et s'il fallait, il fallait transmettre le dossier au bureau du

 11   procureur. Donc, voilà, c'est ça la situation. Vous n'aviez pas que

 12   certaines personnes qui s'occupaient exclusivement de cette tâche-là

 13   pendant des milliers d'heures.

 14   Q.  D'accord. Je n'ai pas dit -- donc j'ai parlé du temps qu'ils avaient

 15   passé à rechercher ces voitures. D'après vous, est-ce que vous pourriez

 16   nous dire pendant combien d'heures ils ont recherché ces voitures en tout,

 17   plus ou moins ?

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que nous ne pouvons pas aller plus

 19   loin. Mme Korner a dit qu'il s'agissait de plusieurs milliers d'heures; le

 20   témoin a dit que c'était loin de là, bien plus que cela. Donc il ne s'agit

 21   que de spéculations. Le témoin nous a expliqué comment les choses se sont

 22   déroulées, donc on ne peut pas citer un certain nombre d'heures.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je suis d'accord avec Me

 24   Zecevic. Je pense que vous avez obtenu du témoin tout ce que vous pouviez

 25   obtenir.

 26   Mme KORNER : [interprétation] D'accord.

 27   Q.  Monsieur Tusevljak, conviendrez-vous que cette mission a été une

 28   mission prioritaire, du moins en ce qui concerne la période entre le mois


Page 22624

  1   de juillet et la fin du mois de novembre, pour le CSB de Sarajevo ?

  2   R.  Je ne sais pas si c'était une mission prioritaire. Mais vous avez vu,

  3   d'ailleurs, combien il y avait d'inspecteurs qui s'en chargeaient, il y

  4   avait deux inspecteurs chargés de la criminalité économique qui

  5   s'occupaient de cette mission.

  6   Q.  Mais, Monsieur Tusevljak, l'objectif était le suivant : compte tenu des

  7   ressources limitées que vous aviez à votre disposition au sein du CSB de

  8   Sarajevo et au sein de différents SJB, et vous nous avez dit que c'était le

  9   cas, ne pensez-vous pas qu'ils auraient dû s'occuper davantage de la

 10   prévention de meurtres, de pillages des biens qui n'appartenaient pas aux

 11   Serbes, et cetera ? Ne pensez-vous pas qu'ils auraient dû le faire plutôt

 12   que de s'occuper de voitures volées ?

 13   R.  Cela était déjà fait pendant la période dont nous parlons. Donc le

 14   centre fonctionnait déjà aux mois de juillet, août, septembre, octobre, et

 15   la police s'occupait de ces incidents chaque fois qu'ils survenaient.

 16   Q.  Mais cela n'est pas vrai, Monsieur Tusevljak. Vous avez employé tant de

 17   ressources à retrouver ces véhicules Golf, pour des raisons que j'ai

 18   expliquées, que vous et votre centre, vous n'avez pas enquêté comme il se

 19   doit au sujet de crimes commis contre des personnes, et encore moins essayé

 20   d'appréhender les auteurs de ces crimes ?

 21   R.  Mais je ne vous comprends pas. Quelles sont les ressources que nous

 22   avons employées en la matière ? Vous pensez que nous recevions de l'argent

 23   pour le faire, pour mener de telles enquêtes ? Rien. Si cette dépêche a été

 24   envoyée depuis mon bureau, vous savez, moi je ne la suivais pas

 25   personnellement, pour l'apporter. Vous avez vu qu'un rapport a été envoyé

 26   aux postes de sécurité publique, et les postes de sécurité publique

 27   devaient nous rendre compte par la suite.

 28   En 1992 et 1993, nous n'avions pas de moyens financiers opérationnels, à


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  1   savoir que moi je pouvais me rendre où que ce soit et que je sois payé

  2   lorsque je suis en déplacement et qu'on me paie le petit-déjeuner, déjeuner

  3   ou dîner ou le logement. C'était à moi de me débrouiller à ce sujet.

  4   Q.  Excusez-moi, Monsieur Tusevljak, je pense qu'il y a eu une mauvaise

  5   interprétation. Je ne parlais pas de ressources financières. Je ne parlais

  6   pas de la possibilité qu'on vous donne de l'argent, mais je disais autre

  7   chose. Lorsque j'ai dit ressources, je pensais aux officiers de la police

  8   et je pensais au temps qu'ils avaient alloué à l'enquête menée. Ce sont ça

  9   les ressources auxquelles j'ai pensé.

 10   R.  Mais je vous ai dit qu'au sein de mon département, il y avait deux

 11   inspecteurs chargés de la criminalité économique qui s'en sont occupés.

 12   Outre ces deux inspecteurs, il y avait encore deux inspecteurs chargés de

 13   la criminalité générale, et vous vous rendez compte de la taille de la

 14   région qui relayait du centre CSB. Il s'agit de centaines de kilomètres.

 15   Q.  Monsieur Tusevljak, je ne suis pas en train de dire que vous êtes

 16   coupable de quoi que ce soit parce que les instructions que vous avez

 17   reçues émanaient des échelons plus élevés, depuis le gouvernement via le

 18   ministre, puis via M. Cvijetic. Mais je suis en train de vous dire que

 19   compte tenu de la réalité des choses, ne pensez-vous pas qu'il aurait mieux

 20   fallu dévouer les ressources en tant que temps et effectifs à rechercher

 21   d'autres crimes, et non pas rechercher les véhicules Golf volés ?

 22   R.  Je dois répéter cela encore une fois. L'enquête était menée par des

 23   personnes qui n'avaient rien à voir avec la criminalité générale ou les

 24   crimes de guerre ou d'autres types de crimes. Ces enquêtes étaient menées

 25   exclusivement par les personnes chargées de la criminalité économique.

 26   Q.  Très bien.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que l'heure est pour faire la pause.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause de 20


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  1   minutes.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.

  4   --- L'audience est reprise à 12 heures 26.

  5   Mme KORNER : [interprétation] En attendant que le témoin ne rentre,

  6   j'aimerais avoir cinq minutes à la fin de l'audience d'aujourd'hui. Je

  7   voulais juste présenter, non pas un argument, mais quelque chose qui

  8   concerne les témoins de Me Krgovic.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr, Madame Korner.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Tusevljak, juste une dernière question au sujet de l'histoire

 15   des Golf. Est-ce que vous vous souvenez que lors de l'entretien que vous

 16   avez eu avec nous, que vous avez déclaré avoir travaillé sur cette enquête

 17   depuis le mois de juin, mois de juillet 1992, mais qu'en fait, vous avez

 18   travaillé sur cette affaire pendant plusieurs années ?

 19   R.  Oui, pratiquement jusqu'à la fin de la guerre. En 1995. Nous avons mené

 20   des enquêtes portant sur ces véhicules de TAS. Et même par la suite, chaque

 21   fois que nous retrouvions un véhicule qui avait appartenu à l'usine TAS,

 22   nous procédions à la saisie de ce véhicule, et ainsi de suite.

 23   Q.  D'accord. J'aimerais que nous passions maintenant à un autre sujet, à

 24   savoir l'engagement de la police dans la surveillance des personnes qui

 25   avaient été arrêtées par l'armée ou par la police. Vous saviez, n'est-ce

 26   pas, qu'en 1992 la police était en charge des quartiers pénitentiaires ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Pas du tout ?


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  1   R.  Que la police était en charge des installations de détention ? Non. Il

  2   est possible qu'au sein des postes de police, qu'il y ait eu, bien sûr, des

  3   quartiers pénitentiaires, et la police pouvait garder les personnes là-bas

  4   jusqu'à 72 heures.

  5   Q.  Mais en dehors d'un système de prison comme il se doit, la police était

  6   chargée de garder les prisonniers, et c'est dans des locaux qui ne

  7   faisaient pas partie des SJB et qui ne faisaient pas partie des prisons

  8   relevant du ministère de la Justice; le saviez-vous ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Vous êtes allé à la réunion qui s'est tenue à Belgrade le 11 juillet,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du discours prononcé par M. Zupljanin au

 14   sujet des camps à Prijedor ?

 15   R.  Je ne me souviens pas de ce qui a été dit lors de cette réunion. La

 16   Défense m'a même montré un document en disant que, entre autres, moi j'ai

 17   pris la parole lors de cette réunion, et je ne m'en souviens absolument

 18   pas. Ce n'est qu'en voyant la transcription de mes paroles que je m'en suis

 19   rendu compte et que je me le suis rappelé. Donc, franchement, je ne me

 20   souviens pas qui avait pris la parole à cette réunion. Et c'était la

 21   première fois que nous avions quitté la région de Sarajevo, la guerre était

 22   derrière nous, et nous étions tellement heureux d'être à Belgrade.

 23   Q.  Mais c'est une des choses principales dont M. Zupljanin a parlé, n'est-

 24   ce pas ? En fait, la réunion a commencé avec ce sujet ? Et vous dites que

 25   vous ne souvenez pas un seul mot de ce qui a été dit au sujet de ces camps

 26   à Prijedor ?

 27   R.  Je viens de vous dire que je n'arrivais pas à me rappeler que moi-même

 28   avais pris la parole à cette réunion avant de voir la transcription de ce


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  1   que j'y avais prononcé. Donc, franchement, je n'arrive pas à me rappeler ce

  2   que les différents chefs de centres avaient dit. Je ne m'y suis pas

  3   particulièrement intéressé, même à l'époque. Franchement, là, je ne me

  4   souvenais même pas de ce que j'avais dit moi-même. Dix-neuf ans se sont

  5   écoulés depuis, quasiment 20 ans, et ce n'est qu'en lisant certaines choses

  6   que j'arrive à me rappeler de quoi il s'agissait, et ce n'est qu'à ce

  7   moment-là que je peux émettre quelques commentaires.

  8   Q.  Mais vous vous souvenez de tout ce qui a été dit au grand public au

  9   début août au sujet d'Omarska, Trnopolje et d'autres localités ?

 10   R.  Non. Par le biais des médias, quand il y avait l'électricité, on

 11   pouvait voir à la télévision qu'il y avait des camps là-bas, mais c'était

 12   loin de moi et je ne savais pas ce qui se passait.

 13   Q.  D'accord. Et Pale est une localité qui était non seulement près de chez

 14   vous, mais en plus, vous pouviez vous y rendre, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, je pouvais y aller.

 16   Q.  N'avez-vous jamais découvert que des personnes étaient détenues par la

 17   police à Pale ? Et lorsque je dis "des personnes", je veux dire des

 18   personnes qui n'étaient pas d'appartenance ethnique serbe.

 19   R.  Je ne savais pas qui s'en occupait, si c'était la police ou l'armée,

 20   mais je sais qu'il y avait là-haut quelque chose de ce genre à Pale.

 21   Q.  Mais vous ne pensiez pas que vous devriez vous en renseigner et voir si

 22   le SJB de Pale était impliqué dans l'affaire ?

 23   R.  Cela ne m'intéressait pas. Je n'avais pas de tels devoirs. Si nous

 24   parlons des mois d'avril, mai et juin, je ne m'occupais pas de ce genre de

 25   tâches, donc cela ne me concernait pas. Je ne pouvais pas me présenter tout

 26   simplement au poste de police et dire : Mais alors, qu'est-ce que vous êtes

 27   en train de faire ?

 28   Q.  D'accord. J'aimerais que vous examiniez maintenant un document. C'est


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  1   le document P999, intercalaire 24A de notre classeur.

  2   Il s'agit d'un document en date du 9 août 1992 émanant du CSB de Sarajevo.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Et passons maintenant à la deuxième page en

  4   B/C/S et en anglais.

  5   Q.  Le document est signé par M. Cvijetic, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Revenons maintenant à la première page. Comme vous pouvez le voir, il

  8   semble que le SJB de Milici a reçu ce document, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et M. Cvijetic transmet un ordre aux SJB portant sur un rapport à

 11   savoir comment les autorités serbes traitent les prisonniers de guerre et

 12   quelles sont les conditions de vie de ces prisonniers dans les différentes

 13   prisons au sein des municipalités.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Puis maintenant passons à la page suivante en

 15   anglais, s'il vous plaît.

 16   Q.  "Tous les postes de sécurité publique doivent agir conformément aux

 17   conclusions prises par la présidence. Tous les officiers supérieurs de CSB

 18   doivent relâcher toutes les personnes qui sont civiles, et ce,

 19   immédiatement, ce qui veut dire toutes les personnes qui n'ont pas été

 20   membres d'une formation ennemie, et les laisser partir librement." Et il

 21   est dit que "le ministère de l'Intérieur est le seul organe compétent pour

 22   prendre de telles mesures contre les civils."

 23   Donc c'est une information dont M. Cvijetic a parlé avec le ministre

 24   Stanisic, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est une dépêche qui a été transmise au chef du centre. Elle émane du

 26   MUP de la Republika Srpska. Elle a été transmise dans sa forme originale.

 27   Vous verrez que la plupart de ces dépêches portent la référence

 28   "strictement confidentiel", comme vous pouvez le voir en bas sur le tampon.


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  1   Normalement, ce genre de chose était fait par le secteur chargé de la

  2   sécurité d'Etat. Donc il se peut que nous en ayons parlé, mais personne

  3   d'entre nous n'a reçu cette dépêche.

  4   Q.  Mais vous l'avez dit plusieurs fois, et je reviens là-dessus, vous avez

  5   dit que ce document était d'une telle importance qu'il avait été envoyé à

  6   tous les responsables de CSB et que c'était quelque chose dont il était

  7   question lors des réunions de direction collégiale. Alors, Monsieur

  8   Tusevljak, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous ne m'avez

  9   jamais parlé de ce rapport et qu'il a été envoyé directement aux chefs des

 10   SJB ?

 11   R.  Ici, il ne s'agit que d'un document qui a été copié. Il n'y a rien ici

 12   qui émane de Zoran Cvijetic, si ce n'est que la première phrase

 13   d'introduction est : Voilà, nous avons reçu telle instruction de la part du

 14   ministère, et cetera, et cetera. Il y a une différence si, lors de nos

 15   directions collégiales, nous débattons d'un sujet important et que nous

 16   transmettons notre dépêche que nous avons rédigée nous-mêmes. Ça, c'est une

 17   autre chose.

 18   Q.  Attendez que je comprenne cela, Monsieur Tusevljak. Ce document est

 19   clairement important, c'est un fait, mais en dépit du fait qu'on y fait

 20   référence à tous les officiers supérieurs du CSB, il n'a jamais fait

 21   l'objet d'une discussion, et vous ne savez rien au sujet de ce document ?

 22   R.  Je ne me souviens pas avoir lu ce document à l'époque. Il n'est pas

 23   parvenu jusqu'à moi. Mais je vois que c'est une dépêche qui émane du MUP de

 24   la Republika Srpska et qui est envoyée par la suite aux postes de police.

 25   Q.  Mais la dépêche originale de M. Stanisic rend tous les officiers

 26   supérieurs du CSB responsables de la libération des personnes relevant de

 27   la catégorie des civils. Vous, vous êtes un officier supérieur du CSB,

 28   n'est-ce pas, vous aviez une fonction de ce type ?


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  1   R.  Comme je l'ai déjà dit, j'ai été le chef chargé de la police

  2   judiciaire, mais je n'étais pas au courant de cela. Je pense que là il

  3   s'agit des postes de sécurité publique, et pas des centres des services de

  4   Sécurité.

  5   Q.  Je vais répéter la question. Etiez-vous un officier supérieur à

  6   l'époque ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous dites vraiment la vérité aux Juges quand vous dites que

  9   cette dépêche vous est complètement inconnue ?

 10   R.  Je n'arrive pas à me rappeler cette dépêche. Je ne me souviens pas

 11   l'avoir reçue.

 12   Q.  On va regarder un autre document.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Pourriez-vous regarder le document à

 14   l'intercalaire 6A. C'est le document P743.

 15   Q.  Tout d'abord, j'aurais dû vous demander si vous aviez déjà vu ce

 16   document auparavant. C'est un document qui est signé par le colonel Sipcic.

 17   Je pense qu'il était plutôt général, mais bon.

 18   R.  Non.

 19   Q.  Est-ce que vous connaissiez le colonel ou le général  Sipcic ?

 20   R.  Non, je n'ai jamais fait sa connaissance.

 21   Q.  Savez-vous qui était-ce ?

 22   R.  Ici, il est écrit commandant. Donc je pense que c'était le commandant

 23   du 1er Corps de la Romanija, ou quelque chose de ce genre.

 24   Q.  Oui, mais je vous demande si vous, qui avez passé cinq années à

 25   Sarajevo, si vous avez jamais entendu parler de ce monsieur. Je ne vous

 26   demande pas de lire le document.

 27   R.  Oui, oui, j'ai entendu parler de Tomislav Sipcic. C'est pour ça que je

 28   dis que c'était le commandant de cette unité.


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  1   Q.  Ici, on parle du combat -- on parle des activités du 17 juin, et il

  2   parle des activités de combat à Dobrinja. Il parle du MUP d'Ilidza qui est

  3   en train de nettoyer certaines rues. Et il dit qu'ils avaient besoin de 210

  4   policiers, mais qu'ils n'en disposaient que de 40. Ensuite, il dit que

  5   certains volontaires du Parti radical serbe étaient placés sous leur

  6   commandement. Donc Ilidza faisait partie du CSB Sarajevo. Est-ce que vous,

  7   vous étiez au courant de cela ? Est-ce que vous saviez que la police avait

  8   pris quelques volontaires ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  J'ai voulu vous poser une question au sujet de la page 6 en anglais.

 11   "Le traitement de la population civile : les unités de la RSK

 12   retirent les civils et les emmènent dans la caserne de Lukavica…" Et la

 13   caserne de Lukavica était juste à côté, n'est-ce pas, juste à côté du MUP ?

 14   R.  Cette caserne est toute petite. Ils avaient leur espace, et nous, on

 15   avait le nôtre.

 16   Q.  Pourriez-vous répéter.

 17   R.  Le CSB avait ses locaux dans Energoinvest, et la caserne de Lukavica se

 18   trouvait à 2 ou 3 kilomètres de là.

 19   Q.  Donc : "Retirer les civils, les emmener dans la caserne de Lukavica et

 20   emmener les prisonniers dans le KPD de Kula. Le MUP serbe de Bosnie-

 21   Herzégovine est en train de trier les civils selon leur appartenance

 22   ethnique. Les Serbes et les Croates restent ensemble et les Musulmans sont

 23   séparés. Les membres du MUP ont déclaré que les Musulmans avaient subi de

 24   grosses pertes."

 25   Normalement, on aurait dû vous informer de ce triage des prisonniers qui se

 26   déroule à Kula ou à Novo Sarajevo et qui est organisé par le MUP, n'est-ce

 27   pas ? Vu que vous, vous étiez dans le CSB de Sarajevo.

 28   R.  Non, je n'étais pas informé de cela.


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  1   Q.  Donc ils vous cachaient cette information, et ils faisaient cela exprès

  2   de ne pas vous divulguer cette information -- mais je vais vous reposer la

  3   question.

  4   Quand vous dites "vous", vous dites vous personnellement. Mais est-ce que

  5   vous savez si M. Cvijetic avait été informé de cela ?

  6   R.  Non, mais je n'étais absolument pas au courant de cela.

  7   Q.  Je ne parle pas de l'action militaire. Je parle de la participation du

  8   MUP à Kula dans ce triage, participation à ce triage des civils ?

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais est-ce que Mme Korner

 10   peut nous fournir le fondement pour la question posée, parce que le

 11   commentaire qui a été fait au sujet dudit document ne nous fournit pas

 12   suffisamment de fondation.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Je pars d'une supposition, vous avez

 14   tout à fait raison --

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, parce qu'après KPD Kula et la suite, il

 16   y a un point, donc deux phrases différentes.

 17   Mme KORNER : [interprétation]

 18   Q.  Qu'il s'agisse de Kula ou Novo Sarajevo, quel que soit le SJB

 19   s'occupant de cela -- maintenant j'ai perdu le fil rouge. Monsieur, savez-

 20   vous si M. Cvijetic était informé de cela, à savoir que le MUP avait

 21   participé au triage des civils ?

 22   R.  Non, je ne suis absolument pas au courant de cela. J'ai dit que je n'ai

 23   pas participé aux opérations militaires. Je ne sais pas si M. Cvijetic

 24   avait été informé de cela. Je ne le sais pas. Je ne peux pas parler de

 25   cela.

 26   Q.  Cela n'a rien à voir avec l'opération militaire. Moi, je parle des

 27   activités du MUP, quand il s'agit de trier ces prisonniers. Pour trier les

 28   prisonniers, vous étiez obligés de leur poser des questions, n'est-ce pas ?


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  1   Est-ce que vous êtes d'accord ?

  2   R.  Mais je viens de vous dire que je n'ai pas participé à cela. Evidemment

  3   qu'on aurait dû lui poser la question, mais moi je ne suis pas au courant

  4   de cela.

  5   Q.  Et si un policier interroge quelqu'un, ne s'agit-il pas là d'un travail

  6   opérationnel ?

  7   R.  Non, ça n'a rien à voir avec un travail opérationnel. Ils rassemblent

  8   les informations concernant certaines personnes. Vous prenez la carte

  9   d'identité de quelqu'un et vous apprenez tout ce qui se trouve sur la carte

 10   d'identité. N'importe quel policier peut le faire; il ne s'agit pas là d'un

 11   travail opérationnel.

 12   Q.  Si vous interrogez quelqu'un pour voir s'ils ont participé dans ce qui

 13   est écrit dans les nombreux documents comme la rébellion armée contre

 14   l'Etat serbe, est-ce que ceci relèverait du travail opérationnel ?

 15   R.  Non. Là, il s'agit d'une enquête, une enquête préliminaire. On est en

 16   train de recueillir une déposition préalable.

 17   Q.  Bien. Donc vous, vous dites que pendant toute la période de 1992, vous

 18   n'étiez absolument pas au courant de la participation de la police dans la

 19   détention de prisonniers dans la région de Sarajevo ou à l'extérieur; c'est

 20   ce que vous dites, non ?

 21   R.  Moi, je peux vous parler de la zone de Sarajevo, là où je pouvais me

 22   rendre. Je ne peux pas vous dire ce qu'il en était des autres territoires.

 23   Q.  Mais vous pouviez voyager. On a bien vu que vous vous rendiez à

 24   Vogosca, Pale et ailleurs. Vous avez dit -- mais vous l'avez déjà dit.

 25   Donc je vais passer à la question de procédures disciplinaires. Hier,

 26   nous avons pu constaté que vous, personnellement, n'avez pas eu à faire

 27   avec des procédures disciplinaires en 1992. C'est quelque chose que vous

 28   affirmez à la page 22 305. Donc M. Zecevic, à la page 22 305, vous a posé


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  1   une question au sujet des membres du MUP qui avaient commis des crimes au

  2   pénal. Il a demandé s'ils étaient tous traités de la même façon. Vous avez

  3   dit qu'ils étaient tous traités de la même façon, et vous avez dit que mis

  4   à part le rapport officiel, il y avait aussi une procédure disciplinaire.

  5   M. Zecevic vous a demandé si un crime au pénal ou une infraction grave à la

  6   discipline en fonction de l'appartenance ethnique de la victime, Serbe ou

  7   non-Serbe, est-ce que le traitement des auteurs présumés était le même ? Et

  8   vous avez répondu que "oui". 

  9   Ensuite, vous avez dit qu'en 1992, la direction entière du poste de

 10   sécurité publique de Pale avait été complètement limogée. Et j'ai voulu

 11   vous poser quelques questions au sujet de Pale.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Mais avant, je vais demander que vous

 13   examiniez le document --

 14   Q.  C'est un document qui ne vous implique pas directement, mais vous avez

 15   dit que tout ceci avait fait l'objet des discussions lors des réunions

 16   matinales. Donc c'est un document de ce type-là.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document 20171, intercalaire 19.

 18   Q.  Donc, là, c'est un mémorandum qui vous est adressé, personnellement à

 19   vous. C'est la page suivante qui nous intéresse, la deuxième page en

 20   anglais. C'est quelque chose qui vient de M. Koroman, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, quelqu'un a signé pour lui. Il était le chef du poste de police.

 22   Q.  Et apparemment, il est en train de répondre à un mémorandum que vous

 23   lui avez envoyé le 27 juin ?

 24   R.  Oui, il fait suite à ce mémorandum.

 25   Q.  Et donc il est en train de vous informer d'une affaire ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on vous demande dans ce

 28   mémorandum ?


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  1   R.  Je ne sais pas. Je pense que c'est une dépêche circulaire envoyée à

  2   tous les postes de police. J'en ai déjà parlé. Donc une dépêche avait été

  3   envoyée demandant de prendre des mesures concernant les crimes de guerre,

  4   et ensuite ils ont eu des entretiens avec différentes personnes et ont

  5   recueilli quelques dépositions. Il s'agit donc d'un meurtre qui a eu lieu à

  6   Sarajevo.

  7   Q.  Est-ce que M. Koroman était un ami à vous ?

  8   R.  Non. Moi, j'ai fait sa connaissance la première fois au mois de mai à

  9   Pale. Je ne l'avais jamais vu auparavant.

 10   Q.  Oui, je comprends ça. Mais est-ce que par la suite vous êtes devenus

 11   amis ?

 12   R.  Non, nous n'étions jamais vraiment des amis. Au jour d'aujourd'hui,

 13   nous ne sommes pas vraiment amis non plus.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que

 15   ce document soit marqué aux fins d'identification parce que ce document va

 16   entrer dans une catégorie à part.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais en attendant quoi ?

 18   Mme KORNER : [interprétation] D'autres questions que je vais poser

 19   probablement demain.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, cela va nous donner la possibilité

 21   de faire quelques vérifications, parce qu'on vient de m'informer que ce

 22   document ne nous a jamais été communiqué. Mais on doit encore vérifier

 23   cela. Peut-être que le numéro ERN n'est pas bon.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Ce document va être marqué

 25   aux fins d'identification.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2362.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Pouvons-nous à présent examiner le

 28   document sous pli scellé  -- il ne faudrait pas le montrer sur l'écran.


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  1   C'est le document P124 [comme interprété], à l'intercalaire 40A. Excusez-

  2   moi, 41A. Donc P1462, sous pli scellé.

  3   Q.  Ici, il s'agit d'un mémorandum qui émane de M. Micic. Donc c'est le

  4   chef des enquêtes du service de la police judiciaire. Est-ce que vous le

  5   connaissez ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  C'est envoyé à M. Cvijetic. Est-ce que l'on peut supposer que, puisque

  8   c'est quelque chose qui vient du chef des enquêtes criminelles, que c'est

  9   quelque chose dont vous auriez dû avoir connaissance, il aurait dû vous en

 10   informer ?

 11   R.  J'ai discuté avec lui à plusieurs reprises. Je pense qu'il m'informait

 12   par écrit et oralement de la situation au poste de police de Pale.

 13   Q.  De quoi M. Micic se plaint ? Apparemment, il y a un autre mémorandum

 14   qui a été écrit plus tard. Donc il se plaint que M. Koroman et M. Skobo lui

 15   auraient crié dessus, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, je suis en train de le lire avec vous.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, on va passer au document P1457, qui

 18   se trouve à l'intercalaire 46A.

 19   Q.  Donc c'est un document que vous auriez dû voir. Il s'agit d'un document

 20   qui documente le passage de pouvoir entre M. Koroman et M. Petko Pekic, qui

 21   allait être le nouveau chef à partir du mois de février 1993.

 22   R.  Moi, je n'ai jamais vu ce procès-verbal, mais je savais que Malko

 23   Koroman avait été démis de ses fonctions et remplacé par M. Pekic, Petko

 24   Pekic.

 25   Q.  Et c'est quelque chose qui s'est produit en 1993 ?

 26   R.  Oui, ceci a eu lieu en 1993.

 27   Q.  Saviez-vous que M. Micic était allé voir le ministre en personne au

 28   sujet du comportement de M. Koroman ?


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  1   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela. Mais je sais qu'il m'avait

  2   parlé à plusieurs reprises au cours de l'année 1992.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander à voir le rapport. C'est le

  4   document 2716. Le 65 ter 2716, à l'intercalaire 48. Passons à la dernière

  5   page dans les deux versions, B/C/S et en anglais. La date est le 12 mai

  6   1993. Le rapport est signé par M. Micic. Revenons maintenant à la première

  7   page.

  8   Q.  Avez-vous jamais reçu ce rapport ?

  9   R.  Je pense que oui. Oui. S'il a été reçu par M. Cvijetic au sein du CSB,

 10   forcément il me l'a montré.

 11   Q.  Examinons le début de ce document :

 12   "Depuis l'année dernière, 1992, certaines choses négatives ont eu lieu dans

 13   le travail du service chargé de la police judiciaire au sujet de plusieurs

 14   employés. Il y a eu de graves violations de l'obligation professionnelle,

 15   engagement dans certaines activités criminelles, et cetera, et cela a eu

 16   lieu jusqu'à aujourd'hui, parce que le chef, Malko Koroman, et les

 17   responsables du CSB, à savoir notamment Simo Tusevljak, n'avaient rien fait

 18   pour prévenir de telles activités même s'ils en ont été informés."

 19   Est-il exact que vous étiez informés de l'engagement, de graves violations

 20   aux obligations professionnelles ainsi que de l'engagement dans certaines

 21   activités criminelles de la part des membres du SJB de Pale ?

 22   R.  Oui, mais avant celui-ci, Stepjan Micic m'a envoyé un autre rapport.

 23   Suite à ce rapport, moi-même j'ai demandé au chef du CSB qu'une commission

 24   soit composée de la part du CSB et du MUP afin d'évaluer le travail de ce

 25   poste de police. Et quelque part, il y a une analyse qui a été effectuée

 26   par cette commission. On peut la retrouver dans les archives.

 27   Et je ne connaissais ni Malko Koroman ni qui que ce soit d'autre qui a

 28   travaillé au sein de la police judiciaire à ce poste à l'époque. Je ne les


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  1   connaissais pas personnellement; ils n'étaient pas mes amis. Je ne les ai

  2   rencontrés que par le biais de notre travail. A la fin du travail effectué

  3   par la commission, le chef de ce poste de police a été démis de ses

  4   fonctions, et certains inspecteurs ont quitté la police judiciaire, ils ne

  5   pouvaient plus exercer ce travail. D'autres ont été punis. Et je pense que

  6   deux inspecteurs chargés d'enquêter au sujet des crimes ont été punis et

  7   ils ont été envoyés au poste de sécurité publique de Banja Luka.

  8   Quelles étaient mes options, quelles étaient mes compétences ? Conformément

  9   à la loi, je ne pouvais pas présenter des rapports disciplinaires. Micic,

 10   Stejpan était celui qui pouvait déposer des plaintes pour violation à la

 11   discipline, et il ne l'a pas fait, même s'il s'agissait de ses propres

 12   employés. Alors que moi je lui avais suggéré dès le premier jour lorsqu'il

 13   m'en a parlé.

 14   Q.  Arrêtons-nous là un instant, s'il vous plaît. Vous venez de dire

 15   qu'après avoir reçu un autre rapport antérieur à celui-ci que M. Micic vous

 16   avait envoyé, vous en avez parlé avec le chef du centre afin qu'une

 17   commission soit organisée. Est-ce que M. Cvijetic a effectivement organisé

 18   une commission à cet effet ?

 19   R.  Oui. Je pense que oui. Il y a eu une commission, et suite au travail de

 20   cette commission, M. Koroman a été remplacé et les autres agents

 21   opérationnels ont été envoyés effectuer des tâches ailleurs.

 22   Q.  En 1993 -- au mois de mai 1993, M. Micic dit que rien n'a été fait. A-

 23   t-il tort de le dire ?

 24   R.  Je pense qu'il a tort. Parce qu'un nouveau chef est venu avec lequel

 25   ils ont travaillé ensemble au sein de la police chargée de la circulation.

 26   Ils se connaissaient très bien tous les deux. Je pense que le chef du

 27   centre en a parlé avec Stjepan lorsqu'on a proposé la nomination de ce

 28   nouveau chef, et Micic était tout à fait d'accord.


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  1   Q.  Mais je veux montrer la chose suivante : aucune mesure disciplinaire

  2   n'a été prise contre M. Koroman, n'est-ce pas ? Tout simplement, il a été

  3   un petit peu écarté ?

  4   R.  Il a été démit de ses fonctions, et on lui a confié un rôle de moindre

  5   importance. Il est devenu inspecteur. Mais la seule personne qui pouvait

  6   lancer des mesures disciplinaires contre lui était le chef du centre, et

  7   personne d'autre. Moi, je ne pouvais pas le faire.

  8   Q.  Oui, je l'admets tout à fait. Mais vous voyez, lorsque Me Zecevic vous

  9   a interrogé au sujet des procédures prises et si elles étaient appliquées,

 10   vous avez dit qu'elles l'ont été suite à l'ordre donné par le ministre.

 11   Moi, je suis en train de vous dire, Monsieur Tusevljak, que sur la base

 12   d'un incident dans lequel vous étiez personnellement impliqué, des mesures

 13   disciplinaires auraient dû être prises, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, mais moi, personnellement, je ne pouvais pas les lancer. Moi, je

 15   n'ai fait que lancer une enquête portant sur ces événements, mais je ne

 16   pouvais pas entamer la procédure disciplinaire. Sur la base des rapports

 17   que j'ai reçus émanant de ce poste de police, il était de mon devoir de

 18   diligenter une enquête. Et sur la base des résultats obtenus dans le cadre

 19   de cette enquête, il fallait présenter un rapport au chef du CSB, et c'est

 20   lui qui devait rendre la décision ultime, à savoir si des mesures allaient

 21   être prises ou pas. Je suis désolé de voir que nous n'avons pas le résultat

 22   de cette enquête pour que vous puissiez voir ce que nous avions fait. Parce

 23   que nous n'avons qu'une dépêche émanant du chef de la police judiciaire.

 24   Q.  Je ne suis pas en train de dire - pas du tout - que vous auriez dû

 25   prendre des mesures disciplinaires. Je suis d'accord avec vous, c'était à

 26   M. Cvijetic et au ministre de le faire --

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner. Vous êtes en

 28   train de présenter faussement les propos tenus par le témoin. Il a dit que


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  1   son supérieur hiérarchique immédiat, à savoir le chef du CSB, pouvait le

  2   faire. Il n'a pas dit que le ministre pouvait le faire. Je ne sais pas d'où

  3   cela vient.

  4   Mme KORNER : [interprétation]

  5   Q.  Vous avez dit, Monsieur Tusevljak, à la page 22 309 -- non, plutôt 22

  6   308, on vous a demandé la chose suivante :

  7   "Est-ce que vous vous souvenez que ces problèmes ont été soulevés lors des

  8   réunions tenues au sein de la direction collégiale et que quelque chose a

  9   été dit au sujet du SJB de Pale ?"

 10   "Réponse : Oui, parce que nous avons reçu un grand nombre d'informations au

 11   sujet de la situation qui prévalait au sein de ce SJB."

 12   Et ensuite, on vous a posé des questions au sujet du chef, si vous avez

 13   fait des commentaires au sujet du travail.

 14   Et vous avez dit :

 15   "Oui, il y a eu des commentaires au sujet du travail de ce poste de

 16   sécurité publique et de son chef.

 17   "Question : Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose au sujet des mesures

 18   qui devaient être prises lors de ces réunions auxquelles était présent le

 19   chef, Zoran Cvijetic ?

 20   "Réponse : Le chef, Zoran Cvijetic, a insisté pour que le chef de Pale soit

 21   démis de ses fonctions, et l'on a insisté au sein du ministère de

 22   l'Intérieur.

 23   "Question : Comment le saviez-vous ?

 24   "Réponse : Parce que j'étais présent lorsque M. Zoran Cvijetic l'a demandé.

 25   "Question : Mais à qui il l'a demandé au sein du ministère ?

 26   "Réponse : Il en a parlé aux responsables les plus haut placés au sein du

 27   ministère de l'Intérieur, donc probablement au ministre ou à l'un de ses

 28   assistants.


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  1   "Question : Vous êtes en train de dire qu'il était là avec lui. Est-ce que

  2   vous étiez présent en ce moment-là aussi ?

  3   "Réponse : M. Cvijetic m'en a parlé personnellement, et il a dit qu'il

  4   avait insisté pour que celui-ci soit démis de ses fonctions."

  5   Et maintenant, nous revenons au document en question. Donc vous avez dit

  6   que les deux inspecteurs mentionnés en l'espèce ont été punis et ont été

  7   envoyés à Banja Luka. Il s'agit de M. Hrsum, n'est-ce pas, et --

  8   R.  Non. Il s'agit de deux autres inspecteurs. Je pense que Hrsum a quitté

  9   la police judiciaire à cette époque-là.

 10   Q.  Mais d'après vos connaissances, est-ce qu'il a fait l'objet de mesures

 11   disciplinaires ?

 12   R.  Pour autant que je le sache, non. Si quelqu'un quitte le service, vous

 13   ne pouvez pas entamer une procédure disciplinaire à l'encontre de cette

 14   personne. Elle ne fait plus partie du service. Vous ne pouvez que

 15   discipliner les personnes qui sont toujours membres du service en question.

 16   Q.  Est-ce que vous savez s'il y a eu des procédures au pénal intentées à

 17   son encontre ?

 18   R.  Pour autant que je le sache, non.

 19   Q.  D'accord. Mais alors, qui sont les deux inspecteurs qui ont été punis

 20   et envoyés à Banja Luka, par conséquent ?

 21   R.  Je pense que c'étaient Kablar et Mumovic.

 22   Q.  J'hésite à le demander, mais pourquoi c'était une punition que de les

 23   envoyer à Banja Luka ?

 24   R.  Entre Pale et Banja Luka, il y a 600 kilomètres de distance. Et à Banja

 25   Luka, ils ont travaillé en tant que policiers au point de contrôle. Donc

 26   ils n'exerçaient plus les fonctions pour lesquelles ils étaient qualifiés,

 27   mais ils ont travaillé tout simplement au point de contrôle, et dans ce

 28   sens-là c'est une punition.


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  1   Q.  Est-ce qu'il y a eu des mesures disciplinaires prises à leur encontre,

  2   pour autant que vous le sachiez ?

  3   R.  Pour autant que je le sache, non, parce que le chef de la police

  4   judiciaire ne l'a pas demandé, ni le chef du poste de sécurité publique ne

  5   l'a demandé.

  6   Q.  Bon.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  8   versement au dossier de ce document. Le document a été communiqué.

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 20   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Tusevljak, nous allons lever la

  8   séance pour aujourd'hui. Vu qu'il nous reste encore une question juridique

  9   à résoudre, eh bien, je vais vous demander de quitter le prétoire. Et vous

 10   allez revenir demain matin. Merci.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci concerne M.

 14   Krgovic et ses témoins, donc la Défense Zupljanin. Il y a un moment, tout

 15   comme nous l'avons fait avec les témoins de M. Stanisic, nous avons fait

 16   une demande officielle, nous avons demandé quels sont les témoins que nous

 17   allons pouvoir interviewer. C'est quelque chose que nous avons envoyé à M.

 18   Krgovic il y a assez longtemps. Je l'ai rappelé de cela à plusieurs

 19   reprises et aujourd'hui encore, et nous n'avons pas eu de réponse. Voici

 20   pourquoi c'est important : bien sûr que les témoins de la Défense ne sont

 21   pas obligés d'accepter de parler avec le bureau du Procureur. Nous avons,

 22   cependant, le droit de le demander. Mais quand il s'agit des témoins qui

 23   comparaissent en vertu de l'article 92 bis, s'ils refusent de s'entretenir

 24   avec le bureau du Procureur, eh bien, vous allez peut-être prendre en

 25   compte ces faits quand il s'agit de la possibilité pour eux de subir ou non

 26   un contre-interrogatoire. C'est pour cela que je pose la question

 27   maintenant. Donc je fais là une demande officielle, parce que, comme je

 28   vous l'ai dit, j'ai fait déjà à plusieurs reprises cette demande. Et nous


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  1   aurions dû recevoir ces informations le plus tard vendredi.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les Juges ne devraient pas activement

  3   intervenir dans la communication entre les parties. Donc, là, vous faites

  4   une demande formelle, et M. Krgovic va vous répondre formellement.

  5   Monsieur Krgovic.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, j'ai vérifié mon courriel, et pour une

  7   raison qui m'échappe, ce courriel ne m'est jamais parvenu, de sorte que

  8   nous n'avons été informés de cette requête que le 9 juin, au moment où Mme

  9   Korner a fait cette demande. Je dois dire que cette question n'était pas

 10   vraiment la première priorité de la Défense. Parce que nous essayons de

 11   trouver des témoins, vu qu'il y a eu des changements de calendrier, de

 12   sorte que nous n'avons pas pu traiter de cette question. Nous n'avons pas

 13   pu le faire aussi vite que le Procureur le souhaite. Nous avons posé la

 14   question à certains témoins et ils nous ont donné leur réponse. Il nous

 15   reste encore quelques réponses à recueillir, et nous allons les communiquer

 16   les plus rapidement possible, à partir du moment où nous disposons d'une

 17   information complète, au Procureur par écrit. Donc je dispose déjà de

 18   certains éléments de réponse, mais pas au sujet de tous les témoins.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous nous étions penchés sur un petit

 22   problème, à savoir la façon dont les Juges sont informés du fait que

 23   certains témoins ne vont peut-être pas être disposés à rencontrer le

 24   Procureur, parce que normalement c'est le Procureur qui informe les Juges -

 25   - ils nous informent de la réponse qu'ils ont reçue. Donc, Monsieur

 26   Krgovic, il serait utile que d'ores et déjà vous communiquiez au moins le

 27   nom des témoins qui ne sont pas disposés à rencontrer le bureau du

 28   Procureur, à moins que vous ayez besoin de faire une demande officielle.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Nous allons faire cette demande, Monsieur le

  2   Président, Messieurs les Juges. Nous allons demander formellement cela pour

  3   que vous puissiez en prendre compte au moment où vous allez demander aux

  4   témoins de venir ou non.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. S'il n'y a

  7   pas d'autres points à soulever, nous allons lever la séance pour

  8   aujourd'hui.

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi 23 juin

 10   2011, à 9 heures 00.

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