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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 tous et à toutes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T [comme
7 interprété], le Procureur contre Stojan Zupljanin et M. Stanisic.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à
9 tous et à toutes.
10 Les présentations pour aujourd'hui, je vous prie.
11 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner
12 et Indah Susanti pour l'Accusation.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
14 Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Mme Tatjana Savic, et nous
15 avons aujourd'hui deux stagiaires qui sont présents dans le prétoire avec
16 nous, Mme Amanda Gruenhagen et M Fernando Dutra pour la Défense Stanisic.
17 Merci.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic
19 et Aleksandar Aleksic pour la Défense Zupljanin.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. La juriste de la Chambre nous a
21 indiqué qu'il y avait deux questions d'intendance à aborder.
22 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, pour ce qui nous
23 concerne, nous voudrions demander à ce que soit levé le statut MFI du
24 document qui a reçu la cote 2358. Nous croyons comprendre que la Défense a
25 accepté, et nous leur avons communiqué ce document il y a un moment déjà.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. C'est tout à fait le cas, Messieurs les
27 Juges.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Nous allons lever alors le MFI de
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1 ce document.
2 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, l'autre question se
3 rapporte à l'organigramme du CSB de Sarajevo, mais il faudrait que nous
4 attendions l'entrée du témoin pour lui demander s'il est disposé à le
5 modifier.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Faites entrer le témoin, Monsieur
7 l'Huissier.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak. Avant que
10 Mme Korner ne poursuive, je vous rappelle que vous êtes encore tenu par
11 votre déclaration solennelle.
12 Madame Korner, à vous.
13 LE TÉMOIN : SIMO TUSEVLJAK [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]
16 Q. [interprétation] Pour commencer, Monsieur Tusevljak, hier, vous avez
17 pris en considération l'organigramme du CSB de Sarajevo, et je voudrais
18 vous demander si, à présent, vous voudriez y apporter quelque modification
19 que ce soit.
20 Mme KORNER : [interprétation] Alors, avant que cela ne soit fait, je
21 voudrais qu'on nous le montre sur nos écrans. Il s'agit du MFI 2355. C'est
22 cela.
23 Q. Est-ce que vous estimez qu'il y aurait là des informations qui ne
24 seraient pas tout à fait exactes ?
25 R. J'ai apporté quelques rectificatifs ici pour indiquer qui a, pendant
26 combien de temps, été membre du centre des services de Sécurité.
27 Q. Fort bien. Donc il s'agit juste de dates, n'est-ce pas, que vous avez
28 souhaité modifier ?
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1 R. Des dates, oui. Mais tous n'étaient pas inspecteurs. Il y avait des
2 gens qui n'étaient que de simples employés.
3 Q. Oui, certes, vous avez déjà indiqué cela. Je crois que nous devons
4 enlever le mot "inspecteurs" et mettre techniciens en matière médicolégale;
5 c'est bien cela ?
6 Mme KORNER : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'on zoome quelque peu la
7 partie gauche de cet organigramme.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Je me demande si je puis proposer que nous
9 placions ceci sur le rétroprojecteur, c'est-à-dire mettre la copie que le
10 témoin a en sa possession, et là où il a déjà apporté des rectificatifs, il
11 pourra nous expliquer les changements qu'il a effectués.
12 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Ça, c'est une très bonne idée. Merci,
13 Maître Zecevic.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Et une fois qu'on aura fini, on pourra le
15 replacer dans le prétoire électronique.
16 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
17 Q. Alors, comme nous avons déjà constaté la chose, je crois que votre
18 écriture n'est pas des plus faciles à lire. Est-ce que vous pourriez nous
19 expliquer ce qui est écrit à côté de M. Rakic ?
20 R. Il y est dit qu'il n'a jamais été au CSB. Il a été, depuis le début,
21 employé par le poste de police de Rajlovac.
22 Q. Alors, vous dites qu'il était employé à Rajlovac, et il n'a jamais été
23 inspecteur au sein du CSB ? Bon. On vérifiera.
24 R. Oui, c'est cela.
25 Q. M. Pekic, lui, il faisait partie de votre personnel ?
26 R. Je pense qu'il a été présent en avril seulement. Après, il est passé au
27 service de la Sûreté nationale.
28 Q. Fort bien. M. Mitrovic ?
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1 R. M. Mitrovic est arrivé en juillet 1992. Mais vers la fin 1992, déjà, il
2 est passé à l'école du ministère de l'Intérieur à Banja Luka. Et il y
3 travaille de nos jours encore. Il y travaille depuis la date de la création
4 de cette école.
5 Q. Oui. Mais excusez-moi, il est venu travailler pour vous en juillet
6 1992, et quand est-ce qu'il est parti à l'école ?
7 R. Dès la fin de 1992. On peut vérifier la date de la création de cette
8 école.
9 Q. Fort bien. M. Mihajlovic ?
10 R. M. Mihajlovic est arrivé en octobre 1992, mais début 1993, déjà, ou
11 vers cette date-là, il a été nommé chef du poste de sécurité publique à
12 Novo Sarajevo et il a quitté le CSB. Je crois que dans le diagramme vous
13 allez voir qu'il est indiqué quelque part comme étant le chef d'un poste.
14 Q. Bon. Ne vous en inquiétez guère, parce que ce qui nous intéresse, c'est
15 la façon dont les choses se présentent en 1992.
16 Qu'en est-il de M. Sakota ?
17 R. M. Sakota est parti travailler au CSB de Banja Luka lui aussi.
18 Q. Oui, mais quand ?
19 R. En 1992. Je ne sais pas vous dire la date. Il a quitté mon département
20 à un moment donné.
21 Q. Mais vous êtes bien d'accord pour dire qu'à compter d'août 1992 il a
22 travaillé au CSB et que c'est plus tard qu'il est parti à Banja Luka ?
23 R. Oui, il a travaillé comme inspecteur, et à compter du mois d'août, il
24 était inspecteur chargé de la lutte contre la criminalité économique.
25 Q. Fort bien. Que dites-vous au sujet de ce dernier sur la liste, M.
26 Janjetovic ?
27 R. A compter du mois de juin jusqu'à la fin de la guerre, il était au
28 centre des services de Sécurité, département de la police chargée de lutter
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1 contre la criminalité économique.
2 Q. Excusez-moi, vous avez dit entre juin et la fin de quoi ?
3 R. Jusqu'en 1995. Il a été employé en permanence. Il était chef de cette
4 section chargée de la lutte contre la criminalité économique.
5 Q. Donc il était au CSB, mais il n'était pas dans votre département à vous
6 ?
7 R. Moi, j'étais le chef de ces départements, de la lutte contre la
8 criminalité générale, économique, et cetera.
9 Q. Alors, où est le problème s'agissant de lui ?
10 R. Je n'ai pas dit qu'il y avait un problème. J'ai dit qu'il y était entre
11 juin et la fin de la guerre.
12 Q. Bien. Enfin, moi, ce que je voulais savoir, c'était ce qu'il y avait
13 d'inexact. Peu importe de savoir combien de temps ils sont restés au
14 service. Qu'en est-il de M. Lazic ?
15 R. C'est Mme Savka Lazic. Elle a travaillé au MUP de la Republika Srpska,
16 administration de la police chargée de la lutte contre la criminalité. Elle
17 n'a pas travaillé chez moi.
18 Q. Donc elle n'a pas travaillé pour vous; elle était dans
19 l'administration. Bon. Et M. Tesanovic ?
20 R. M. Tesanovic était un technicien en police judiciaire. Il n'était pas
21 inspecteur, lui.
22 Q. Bon. Et le suivant où vous avez marqué quelque chose, c'est M. Bozovic.
23 R. Lui, déjà dès 1993, est passé au département chargé des affaires
24 matérielles et financières.
25 Q. Certes. Attendez un instant, voulez-vous. Si ces gens étaient, en 1992,
26 dans votre service, c'est tout ce qui m'intéresse. Ne vous préoccupez pas
27 de ce qui s'est passé avec eux en 1993.
28 Cette dame -- c'était une dactylo, y a-t-il un problème à son sujet ?
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1 R. En 1992, elle a quitté le centre elle aussi.
2 Q. Vous souvenez-vous à quel moment ?
3 R. Je ne sais pas.
4 Q. Bon. Et qu'en est-il de la quatrième ligne ? Est-ce que la seule
5 objection que vous avez formulée c'était que personne n'était inspecteur ?
6 R. D'abord, ils étaient chargés de la protection anti-sabotage et ils sont
7 passés au MUP de la Republika Srpska dès le mois de juillet de 1992. Alors,
8 jusqu'en juillet, ils étaient considérés faire partie de nos rangs. Et
9 Sekula Micic ici indiqué n'était pas du tout chez nous. Il était tout le
10 temps au MUP de la Republika Srpska.
11 Q. Bon.
12 R. Il manque ici Zoran Glusac, qui est arrivé en août 1992. Et Zoran
13 Sevdanovic, qui est lui aussi arrivé dans la deuxième moitié de 1992 pour
14 être inspecteur chargé de la criminalité générale. Et un jeune, Stankovic,
15 dont le prénom m'échappe, il est arrivé à la section chargée de la lutte
16 antiterroriste.
17 Q. Vous avez inscrit quelque chose au bas. Q'est-ce qu'il y a en troisième
18 position sur cet organigramme, la dernière ligne ?
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, le témoin vient de l'expliquer.
20 Il s'agit de ce Stankovic, KDZ.
21 Mme KORNER : [aucune interprétation]
22 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est expliqué. Mais je crois vous avez omis
23 le tout premier, le dénommé Sasa Blagojevic.
24 Mme KORNER : [aucune interprétation]
25 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le premier qui se trouve à gauche.
26 Mme KORNER : [interprétation]
27 Q. Oui, qu'en est-il de ceci ?
28 R. En avril 1992, il était à Gorazde pendant deux mois, et dès qu'il est
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1 revenu, il est reparti pour Zvornik. Et par la suite, il a quitté le MUP de
2 la Republika Srpska. Tout ceci s'est passé en 1992.
3 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce Sasa Blagojevic n'a
4 jamais travaillé pour le CSB de Sarajevo en sa qualité d'inspecteur ?
5 R. Rien que pendant une toute petite période de temps alors qu'il était à
6 Zvornik. Il est parti là-bas parce que sa femme était enceinte et pour des
7 raisons familiales. Donc nous n'avons obtenu que peu d'information de sa
8 part depuis Zvornik. Il était considéré comme employé chez nous, mais nous
9 n'avions pas une grande utilité pour ce qui concernait sa personne.
10 Q. Alors, vous voulez dire qu'il était situé à Zvornik, mais qu'il l'était
11 l'un de vos employés ?
12 R. Il était considéré comme étant employé, mais on l'avait considéré comme
13 étant un employé pour ne pas qu'il se fasse enrôler dans l'armée de la
14 Republika Srpska.
15 Q. Bien.
16 Mme KORNER : [interprétation] Allons maintenant vers le côté droit de cet
17 organigramme. Montrez-nous le haut, je vous prie. C'est bon. Merci.
18 Q. Alors, pouvez-vous nous dire qui était chargé --
19 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, non. Allez un peu plus vers la
20 gauche, vers la gauche. C'est bon. Merci.
21 Q. Au département chargé des analyses et de l'informatique ?
22 R. C'était un département tout à fait à part. A leur tête, il y avait le
23 chef du centre des services de Sécurité. C'était lui qui était leur
24 commandant.
25 Q. Oui, mais qui était chargé de ce département ? Quel est le nom de
26 l'individu, si vous vous en souvenez ?
27 R. Je pense que c'était soit Savo Sarac ou alors Mihajlo Bajic. Je ne sais
28 plus lequel des deux. Mais je ne vois pas leur nom ici.
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1 Q. Oui, je le sais, cela. Parce que nous avons eu des difficultés pour ce
2 qui était de déterminer l'identité de cet homme. Qu'en est-il du numéro 7,
3 département des questions matérielles et financières. Savez-vous nous dire
4 qui en avait eu la charge ?
5 R. Je crois que d'abord il y avait un dénommé Nikola Lopatic à ce poste,
6 et après lui, le dénommé Bozovic.
7 Q. Bon. Pour en terminer avec, vous souvenez-vous qui se trouvait à la
8 tête du département anti-incendie ?
9 R. Je crois que c'était un inspecteur, Danilo Prove. Il était chef et
10 inspecteur à la fois parce qu'il n'y avait pas plusieurs personnes.
11 Q. Fort bien. Merci.
12 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce que nous allons
13 faire, c'est de procéder à des vérifications de ces informations en
14 consultant nos sources, et nous allons procéder à des modifications de
15 l'organigramme pour demander par la suite un versement au dossier et, comme
16 M. Zecevic l'a proposé, remplacer cet organigramme par un organigramme
17 nouveau.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir une copie du document qui
20 est annoté par le témoin ?
21 Mme KORNER : [interprétation] Oui, nous allons faire une photocopie et on
22 s'organisera pour vous la communiquer.
23 Q. Alors, je voudrais en revenir pour une dernière fois, Monsieur
24 Tusevljak, vers Novo Sarajevo, pour savoir comment il y a eu création de ce
25 SJB de Novo Sarajevo. Hier, je pense vous avoir dit que le 5 avril, il y a
26 eu prise de ce SJB, et vous avez dit que ce n'était pas le cas, mais que le
27 poste avait déménagé vers un bâtiment autre, mais ça ne s'est pas passé le
28 5 avril. Et c'est évoqué en page 22 516, je vous ai demandé :
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1 "Quand est-ce que ça s'est passé, selon vous…"
2 Et vous avez dit que c'était vers la mi-avril. Ce MUP serbe de Novo
3 Sarajevo et SJB de Novo Sarajevo.
4 A cet effet, je voudrais que vous vous penchiez sur un document qui a une
5 référence 65 ter 20212.
6 M. ZECEVIC : [hors micro]
7 Mme KORNER : [interprétation] C'est le document qui se trouve à
8 l'intercalaire 62. Messieurs les Juges, ceci a été rajouté à la liste hier
9 soir.
10 Q. Ici, il s'agit d'un rapport relatif aux activités du SJB de Novo
11 Sarajevo, c'est daté du 27 décembre, c'est adressé à votre CSB, et
12 j'imagine qu'à un moment donné vous avez forcément dû voir ceci, Monsieur
13 Tusevljak, ou du moins avez-vous dû en débattre à l'une des réunions de
14 votre direction collégiale ?
15 R. Il est fort probable que j'ai eu l'occasion de le voir.
16 Q. Vous voulez dire que vous l'avez vu ?
17 R. Si ça a été présenté à une réunion de la direction collégiale, j'ai dû
18 le voir.
19 Q. Fort bien. En signature, on voit M. Mihajlovic, et j'aimerais qu'on
20 nous montre la dernière page à cet effet.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être peut-on donner ceci au témoin,
22 c'est-à-dire une copie papier.
23 Mme KORNER : [interprétation] Oui, certainement.
24 Q. Est-ce que vous avez connu ce M. Mihajlovic ?
25 R. Oui, j'ai connu M. Mihajlovic.
26 Q. Bien.
27 Mme KORNER : [interprétation] Revenons maintenant à la première page, je
28 vous prie.
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1 Q. Le SJB de Novo Sarajevo a été créé le 5 avril 1992, donc êtes-vous
2 d'accord avec moi pour dire que c'est bien la date de sa création ?
3 R. Je ne suis pas d'accord avec cette date. Le 5 avril, le MUP s'est
4 emparé de l'école de Vrace. Or, il est dit que le 5 avril, il y a eu
5 création avec pour siège l'ex-centre chargé de la formation des cadres à
6 Vrace. De fait, on ne peut pas dire qu'on ait pu créer ce CSB dans cette
7 école avant même que l'école ne soit prise. Or, ça, c'est impossible.
8 Q. Mais comme vous nous l'avez dit, c'était dans la nuit du 4 au 5 avril
9 que l'école de Vrace a été prise, n'est-ce pas ?
10 R. Non. Quand j'ai parlé de la nuit du 4 au 5 avril, nous avions parlé que
11 c'étaient les Bérets verts et la Ligue patriotique qui s'étaient emparés du
12 poste de sécurité publique de Novo Sarajevo. Nous étions en train de parler
13 de ce poste de sécurité publique à Novo Sarajevo. Et nous avons évoqué, à
14 ce sujet, le meurtre du policier Pero Petrovic.
15 Q. Non. Non, c'est une erreur de ma part.
16 R. Oui.
17 Q. Moi, je vous parle de l'école qui a été prise par les forces du MUP
18 serbe dans la nuit du 4 au 5 avril, n'est-ce pas ?
19 R. Non, cet événement ne se situe pas dans le courant de la nuit, mais
20 dans le courant de la journée du 5 avril, dans le courant de l'après-midi.
21 C'était donc après midi que ça s'est passé, d'après ce que j'en sais. Je
22 n'étais pas à Vrace, mais je sais pour sûr que c'était de jour que ça
23 s'était fait, et non pas de nuit.
24 Q. Fort bien. Quelle que soit la raison, M. Mihajlovic a soit fait exprès
25 de mettre une fausse date ou il a commis une erreur. Mais de toute façon,
26 vous avez raison, parce qu'il a dit qu'il a été établi à quatre différentes
27 localités : à Grbavica, Vrace, Lukavica, puis au centre d'éducation des
28 cadres de Vrace. Les officiers de police du détachement de la police de
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1 Vrace ont été chargés du contrôle de la circulation à un croisement de
2 chemins entre les rues Surbat et Bjelopoljska, et ils ont tenu la position
3 le long de la ligne du cimetière juif. C'est-à-dire qu'ils étaient
4 constamment engagés dans des activités de combat; est-ce que c'est exact ?
5 R. Oui.
6 Mme KORNER : [interprétation] Ce document a été déjà communiqué, et je
7 demande le versement au dossier de ce document.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] J'élève une objection qui correspond à ce que
9 j'ai déjà dit hier, Monsieur le Président.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, Madame Korner,
12 pourquoi vous demandez le versement au dossier de ce document ?
13 Mme KORNER : [interprétation] Tout d'abord, au sujet de la date et de
14 l'endroit où se trouvait ce poste; puis deuxièmement, je le demande à cause
15 des activités, d'une part, des membres de la police du poste de police de
16 Novo Sarajevo qui se trouvaient au cimetière juif, et vous comprendrez
17 pourquoi je le demande un peu plus tard au cours de la journée.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je suggérer que le document soit
19 enregistré aux fins d'identification avant d'entendre cette raison qui
20 deviendra plus claire au cours de la journée ?
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes d'accord avec la suggestion
22 de Me Zecevic. Le document sera enregistré aux fins d'identification.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce P2359, enregistrée aux
24 fins d'identification.
25 Mme KORNER : [interprétation]
26 Q. J'aimerais revenir brièvement à la question des transmissions, des
27 communications. Nous en avons parlé en long et en large hier, Monsieur
28 Tusevljak. C'est à la page 22 272 de votre déposition. En fait, je fais
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1 référence à ce que vous avez dit à cette page-là, ça a été jeudi de la
2 semaine dernière, et vous avez dit, je cite : Toutes les transmissions et
3 communications avec le poste de police sur le territoire de la région de
4 Birac étaient coupées. Me Zecevic vous a demandé quels sont ces postes de
5 police auxquels vous pensiez, et vous avez dit qu'il s'agissait des postes
6 de Skelani, Bratunac, Zvornik, Milici et Sekovici, et vous avez dit que les
7 transmissions n'existaient plus.
8 Puis un peu plus tard, vous avez dit que vous n'aviez jamais reçu
9 d'information de Zvornik avant la réunion qui s'est tenue le 26 juillet
10 avec les chefs des départements de la police judiciaire.
11 Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il était tout à fait
12 impossible de joindre les personnes qui travaillaient au sein de ces postes
13 de police ?
14 R. Physiquement, il était possible de s'y rendre en personne, donc à bord
15 d'un véhicule. Là, j'ai parlé du système de transmission. Donc, si je
16 rédigeais, par exemple, une dépêche, l'un de mes employés devait apporter
17 cette dépêche au centre de transmission pour qu'elle soit transmise.
18 C'était la procédure standard à l'époque et qui existe encore aujourd'hui.
19 Mais à l'époque, de telles dépêches étaient envoyées à bord de véhicules.
20 Et je pense que même le système d'estafette n'était pas encore mis en
21 place. Donc je vous ai parlé qu'il y avait des problèmes au sujet des
22 transmissions, mais je ne vous ai pas dit que nous ne pouvions pas nous
23 rendre en personne, physiquement, sur place.
24 Q. Mais à cette époque-là, en fait, les téléphones fonctionnaient encore,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Les téléphones à Lukavica ne fonctionnaient pas. Nous pouvions entrer
27 en contact par téléphone avec Pale, mais s'agissant de Lukavica - s'il vous
28 plaît - étant donné que le central était à Sarajevo, et le 2 mai ce central
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1 a brûlé, nous ne pouvions avoir de conversations téléphoniques que
2 localement. Et jusqu'à la fin de la guerre, je n'ai pas pu téléphoner à
3 l'extérieur de cette région, outre d'appeler au chef du centre, qui avait
4 une ligne spéciale dédiée juste pour lui. Mais sinon, ce n'était pas
5 possible.
6 Q. J'y reviendrai plus tard, mais cette ligne c'était une ligne rouge, en
7 quelque sorte, qui permettait au chef du centre de joindre le QG du MUP et
8 d'autres postes de police, d'autres SJB, n'est-ce pas ?
9 R. Non, je pense que c'était juste un moyen d'entrer en communication avec
10 l'armée.
11 Q. Ah, je comprends ce que vous voulez dire. Mais vous pouviez passer la
12 conversation téléphonique par le biais des moyens de transmissions
13 militaires, n'est-ce pas ?
14 R. Peut-être que le chef pouvait le faire, mais nous, les autres, nous ne
15 pouvions pas le faire. Donc lui, il pouvait entrer en contact avec le chef
16 du corps et les commandants de brigades. Mais moi, je ne me suis jamais
17 servi de cette ligne, de ces moyens de communications. Et je ne sais pas
18 s'il avait pu téléphoner à quelqu'un d'autre ainsi.
19 Q. D'accord. Mais vous venez de dire que vous ne pouviez pas "appeler qui
20 que ce soit à l'extérieur de cette région à moins d'utiliser le téléphone
21 qui était au bureau du chef du centre…"
22 Donc vous ai-je mal compris, que vous l'avez utilisé ? Ou vous dites
23 que vous ne l'avez jamais utilisé ?
24 R. Je pense que j'ai été mal interprété. J'ai dit que je ne l'avais jamais
25 utilisé.
26 Q. D'accord. Revenons maintenant au moment avant que vous ne disiez qu'il
27 y avait une ligne rouge --
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelle est la période
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1 dont vous parlez.
2 Mme KORNER : [interprétation] Oui, justement j'allais le faire.
3 Q. Vous avez dit que les téléphones à Lukavica ne fonctionnaient pas. Mais
4 vous n'êtes pas allés à Lukavica avant le mois de juillet, n'est-ce pas ?
5 Vous ne vous êtes pas déplacés à Lukavica avant le mois de juillet ?
6 R. Je pense que la situation était identique à l'école de Vrace, même
7 pire. Et effectivement, nous sommes allés à Lukavica en juillet.
8 Q. Mais lorsque vous vous êtes emparés de l'école, vous aviez les moyens
9 téléphoniques qui existaient à l'école, n'est-ce pas, et vous pouviez vous
10 en servir ? Vous aviez donc le téléphone à Vrace ?
11 R. Je vous ai dit que je suis allé à Vrace vers le milieu du mois de mai;
12 pas avant cela. Alors, franchement, pour ce qui est du mois d'avril, je ne
13 sais pas quelle était la situation et quels étaient les équipements dont on
14 disposait sur place. Je peux vous dire quelle était la situation à partir
15 du moment où je m'y suis rendu, et donc je vous parle de la période à
16 partir de laquelle j'ai commencé à travailler au sein du CSB.
17 Q. Excusez-moi, Monsieur Tusevljak. Vous dites que lorsque vous y êtes
18 arrivés au mois de mai, il n'était pas possible de passer des conversations
19 téléphoniques depuis Vrace ?
20 R. Peut-être qu'il y avait une possibilité au sein du centre des
21 transmissions, mais s'agissant de nous qui étions dans les différents
22 bureaux, nous ne pouvions pas téléphoner. Donc il n'y a qu'à Lukavica où
23 nous pouvions téléphoner vers les numéros qui commençaient par 4 ou 6, ou
24 je ne me souviens pas.
25 Q. Mais à cette époque-là, M. Stanisic, le ministre, était également basé
26 à Vrace, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, le siège du MUP s'y trouvait également.
28 Q. Oui. Vous avez dit n'avoir pas eu connaissance des conversations
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1 interceptées pendant cette période-là, mais vous en avez pris connaissance
2 un peu plus tard au cours de vos activités. Est-ce que vous savez qu'il y a
3 un certain nombre de conversations interceptées qui émanaient de Vrace et
4 vers différentes localités et également depuis différentes localités vers
5 Vrace qui ont été interceptées ?
6 R. Oui, je le sais. Je pense qu'il y a une seule ligne au sein du centre
7 des transmissions qui a été utilisée.
8 Q. Manifestement, vous l'avez étudié de plus près.
9 Donc il y a eu au moins un téléphone qui fonctionnait à Vrace; c'est
10 évident maintenant ?
11 R. Oui, probablement que oui, parce que j'en ai pris connaissance grâce à
12 ces conversations interceptées. Mais à l'époque, ce téléphone n'était pas à
13 ma disposition.
14 Q. Et pourquoi ?
15 R. Je ne pouvais pas me rendre au MUP et entrer dans le centre du système
16 de transmission et dire : Voilà, moi, je veux passer maintenant une
17 conversation téléphonique.
18 Q. Pourquoi ne pas passer un appel officiel ?
19 R. Probablement que le besoin ne s'est pas présenté pour passer un appel
20 officiel à qui que ce soit.
21 Q. Mais ça, c'est une autre chose. Ça ne sert à rien, Monsieur Tusevljak,
22 de faire de telles affirmations à moins que le cas est que vous avez
23 effectivement essayé et que vous n'avez pas pu le faire. Parce qu'en fait,
24 si vous n'avez jamais essayé de téléphoner, cela veut dire que vous ne
25 saviez absolument pas quels sont les équipements téléphoniques qui étaient
26 là-bas, n'est-ce pas ?
27 R. Mais je vous ai dit que je ne le savais pas. Nous avons parlé d'un seul
28 téléphone et que j'aie pu lire les transcriptions de conversations faites
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1 par le biais de ce téléphone.
2 Q. D'accord. Je ne vais plus insister là-dessus. Revenons maintenant à
3 Zvornik. Vous avez dit par la suite que Zvornik relevait du CSB de Sarajevo
4 et que vous n'avez jamais reçu de transmissions de la part de Zvornik. Mais
5 le fait est que, initialement, Zvornik relevait du CSB de Bijeljina, et
6 ensuite on a changé et on a décidé que Zvornik relève de Sarajevo
7 officiellement ?
8 R. Je ne sais pas quand le centre se trouvait à Bijeljina et quand il a
9 été ensuite déplacé à Sarajevo. Notre centre s'appelait Romanija-Birac, et
10 les postes de police de Romanija et de Birac relevaient de ce centre, et
11 Zvornik se trouve dans la région de Birac.
12 Q. D'accord. J'aimerais que nous examinions maintenant quelques documents
13 qui émanent de l'époque avant votre réunion du mois de juillet.
14 Mme KORNER : [interprétation] Tout d'abord, j'aimerais que nous examinions
15 la pièce P329. Cela figure à l'intercalaire 4D.
16 Q. Le document porte la date du 3 juin, envoyé au CSB de Bijeljina, et il
17 se réfère en fait à un document que vous avez envoyé, vous -- par là je
18 veux dire le CSB de Sarajevo, donc en date du 16 mai : "Conformément au
19 document ci-mentionné, nous vous envoyons un rapport journalier portant sur
20 les incidents survenus le 2 juin 1992" sur le territoire de la municipalité
21 serbe de Zvornik, SJB de Zvornik. Je ne sais pas si vous avez reçu des
22 rapports quotidiens émanant de Zvornik ?
23 R. Non, ces rapports n'étaient pas reçus par mon service.
24 Q. D'accord. Donc, lorsque vous avez dit qu'il n'y avait pas de
25 transmissions avec Zvornik, en fait, vous vouliez dire que c'est votre
26 service qui ne recevait pas de rapports de Zvornik, n'est-ce pas ?
27 R. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de transmissions d'aucune sorte.
28 C'est évident au vu de ce document. Le 16 mai 1992, un document a été
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1 envoyé au CSB de Sarajevo afin de recevoir les rapports quotidiens, et puis
2 le poste de sécurité publique envoie la réponse le 3 juin, ce qui veut dire
3 17 jours plus tard.
4 Q. [aucune interprétation]
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, il y a une erreur --
6 Mme KORNER : [aucune interprétation]
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du 16 mai, et non pas du 15 juin,
8 comme il est consigné aux lignes 9 et 10 de la page 17.
9 Mme KORNER : [interprétation]
10 Q. Donc il s'agit d'une instruction - et je pense que nous l'avons quelque
11 part - qui a été envoyée à tous les postes de sécurité publique, dans
12 laquelle il a été dit que les rapports quotidiens devaient être envoyés à
13 partir de ces postes de sécurité publique, n'est-ce pas, portant sur la
14 situation sécuritaire ?
15 R. Oui. Il faut que je vous précise quelque chose, si vous me le
16 permettez.
17 Q. Oui, allez-y.
18 R. Ce document émane du poste de sécurité publique de Zvornik, s'il a été
19 transmis au CSB de Sarajevo, donc s'il a été transmis. Là, vous voyez votre
20 référence, et donc là on voit que Zoran Cvijetic, le chef du centre, a
21 écrit Drago, Simo, Bajic, et cela voudrait dire que ce document a été reçu
22 par le chef du centre. Mais ici, l'on ne le voit pas.
23 Lorsque la Défense m'a montré un certain nombre de documents, vous vous
24 souvenez que j'en ai donné lecture et que cela figurait en haut. Au vu de
25 ce document, il paraît que ce document n'a jamais été reçu au sein du CSB
26 de Sarajevo.
27 Q. D'accord. Nous allons maintenant examiner un autre document.
28 Mme KORNER : [interprétation] Qui porte la référence 330, intercalaire 4E.
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1 Donc la pièce 330.
2 Q. Tout à l'heure, nous avons vu un rapport quotidien portant sur les
3 événements survenus le 2 juin. Celui-ci porte la date du 4 juin, et il y a
4 un tampon, et apparemment le document a été reçu à Bijeljina le 4 juin à 10
5 heures 36 ?
6 R. Oui, mais encore une fois, nous ne voyons pas Sarajevo.
7 Q. Donc vous faites valoir qu'il n'y a aucune preuve que ces documents
8 émanant de Zvornik aient été reçus au sein du CSB de Sarajevo ?
9 R. Je l'ignore. Mais je vous ai expliqué qu'un document reçu au sein du
10 CSB, et là vous voyez le tampon qu'effectivement il a été reçu à Bijeljina.
11 Donc ce même tampon devait être apposé à Vrace ou bien à Lukavica. Et une
12 fois reçu par le chef du centre, qui recevait toutes les transmissions, le
13 chef devait écrire qui était la personne qui devait se charger de cette
14 transmission ou bien c'est lui qui gardait cette transmission chez lui. Et
15 dans ce cas-là, il n'apportait pas d'annotation à qui le document devait
16 être envoyé.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour préciser quelque chose, pourriez-vous
18 demander au témoin de lire ce qui figure sur le tampon à droite. Qui a reçu
19 ce document.
20 Mme KORNER : [interprétation] Mais je l'ai déjà dit, Bijeljina.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais qui à Bijeljina.
22 Mme KORNER : [interprétation] Ah, oui, je vois ce que vous voulez dire.
23 Q. Donc le secrétariat national de la Défense, d'après ce qui figure dans
24 la traduction, n'est-ce pas, Monsieur Tusevljak ?
25 R. Oui. Oui, il est consigné que c'est le secrétariat national de la
26 Défense qui a reçu ce document.
27 Q. Oui. Tout dépend d'où émane ce document. Je suis d'accord avec vous.
28 Mme KORNER : [interprétation] Mais pourrions-nous revenir au document
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1 précédent, c'est le document 329. La pièce P329. Je vous prie de mettre en
2 exergue ce qui figure en haut, la référence fax.
3 Q. Pourriez-vous nous donner lecture de ce qui y figure, Monsieur
4 Tusevljak ?
5 R. Je vois que le document a été envoyé au numéro du fax 07558 et cetera,
6 et il a été envoyé depuis le numéro qui commence par les chiffres 076. Ou
7 peut-être que c'était l'inverse; je ne suis pas sûr. Mais je pense qu'il
8 s'agissait de Zvornik. Je pense que c'était le numéro d'appel pour Zvornik
9 ou Tuzla, alors que 076 est le numéro d'appel pour Bijeljina. Alors que
10 pour Sarajevo c'est 071.
11 Q. D'accord. Initialement, ce document a été envoyé au numéro 075, n'est-
12 ce pas ? Parce que nous voyons qu'il a été envoyé à 12 heures 19, et
13 ensuite il a été envoyé à un autre numéro qui commence avec les chiffres
14 076 à 12 heures 25. Etes-vous d'accord ?
15 R. Oui.
16 Q. D'accord. Donc il est évident qu'il y avait des transmissions, même au
17 début du mois de juin ?
18 R. Oui, mais nous ne voyons pas qu'il s'agit de transmissions avec
19 Sarajevo. Ici, il s'agit de la transmission entre Bijeljina et Zvornik,
20 mais nous ne voyons nulle part ici apparaître Sarajevo.
21 Q. Mais vous comprenez, Monsieur Tusevljak, compte tenu de votre
22 expérience au sein des enquêtes, que tout dépend où le document a été
23 saisi, que le fait où le document a été saisi nous indique déjà
24 l'importance du document, n'est-ce pas ? En êtes-vous d'accord, Monsieur
25 Tusevljak, en tant qu'enquêteur ? Dites-nous.
26 R. Mais je ne peux que supposer où le document a été saisi. C'est tout ce
27 que je peux faire.
28 Q. D'accord. Je l'accepte. Je l'admets. Nous allons laisser de côté
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1 maintenant le sujet des transmissions et nous allons passer à un autre
2 sujet, à savoir la composition des effectifs au sein du CSB de Sarajevo. La
3 Défense vous a montré un document qui porte la référence 1D331, et je pense
4 que c'est le document numéro 2 dans le classeur qu'on vous a remis. Je
5 pense qu'on vous a montré ce document. Oui, c'est précisément le document
6 que je voulais voir.
7 Ici figure votre département tel qu'il était au mois de mai 1992, et l'on
8 voit, entre autres, que vous y êtes, ainsi que trois inspecteurs. Dites-
9 nous, Sasa Blagojevic, est-ce qu'il a travaillé là-bas au moi de mai, parce
10 que vous aviez dit qu'il avait travaillé à Zvornik ?
11 R. Au mois de mai, Sasa Blagojevic était à Gorazde. C'est ce que j'ai
12 écrit. Ses parents y ont trouvé refuge, ainsi que son frère, et il est allé
13 les voir et est resté dans cette région jusqu'à ce que la TO de l'armée de
14 BiH n'a pas pris le contrôle de cette région. Et donc, au mois de juin, il
15 est retourné.
16 Q. D'accord, mais il a travaillé pour vous ? Il n'a pas travaillé pour un
17 autre département ou il n'a pas travaillé au sein d'un autre poste de
18 sécurité publique ?
19 R. Je viens de vous dire qu'officiellement, il était consigné sur ma
20 liste, comme s'il travaillait chez moi, mais en fait, il ne faisait rien.
21 Q. Mais pourquoi était-il payé s'il n'avait rien fait ni pour vous ni pour
22 le CSB au mois de mai ?
23 R. J'ai essayé de vous expliquer cela.
24 Q. [hors micro]
25 R. Nous avons fui Sarajevo. Nous ne possédions plus rien. Nous n'avions
26 pas de chaussures, nous n'avions pas de chemises, nous n'avions pas de
27 pain; nous n'avions rien. En revanche, nous avions tous nos familles.
28 Comment voulez-vous ne pas donner à quelqu'un les 65 000 dinars, parce que
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1 cela reviendrait à une bêtise absolue, parce que de toute façon les 65 000
2 dinars ne représentaient pas grand-chose à l'époque. Je ne pouvais pas ne
3 pas le payer. Vous savez, ils n'avaient plus de foyers, ils n'avaient plus
4 de maisons. Ils ne savaient pas où passer la nuit.
5 Vous, vous pouvez regarder cela de haut. Vous pouvez en penser ce que vous
6 voulez. Mais moi je sais comment je me sentais, moi, parce qu'au mois de
7 mai, ma famille était éparpillée à quatre endroits différents. Je ne savais
8 pas où étaient mes deux frères. Mes parents étaient dans un village, dans
9 une maison de vacances quelconque. Moi, je réfléchissais à l'existence pure
10 et simple; rien d'autre. Ma priorité c'était de survivre. Et la situation
11 était la même pour toutes les personnes dont vous voyez les noms sur cette
12 liste-là. Toutes ces personnes sont des réfugiés. Personne n'habitait plus
13 chez lui dans sa maison. Leurs épouses et leurs enfants étaient aussi des
14 réfugiés.
15 Q. Merci, Monsieur Tusevljak. Question simple. Parce que là vous venez
16 d'expliquer pour la deuxième fois que les salaires du mois d'avril ont été
17 payés pour des raisons humanitaires, comme vous l'avez dit, et maintenant
18 vous dites la même chose pour les salaires du mois de mai. Est-il aussi
19 exact que M. Zeljko Rakic ne travaillait pas pour vous au mois de mai ?
20 R. Oui. Lui aussi, il s'était réfugié de Sarajevo à Raljevo [phon] avec
21 son épouse et ses deux enfants --
22 Q. Est-ce qu'il a fait le travail de police, parce qu'au mois de mai, il
23 était rémunéré pour le travail de policier ?
24 R. Non.
25 Q. Et M. Petko Pekic a-t-il fait quoi que ce soit au sein de la police,
26 puisqu'il était payé pour cela pour le mois de mai ?
27 R. Peut-être a-t-il écrit une dépêche; pas plus. Il était stationné à
28 l'école de Vrace.
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1 Q. Donc, au mois de mai, d'après vous, aucun d'entre vous n'était
2 intéressé par le travail de police. En revanche, vous avez bel et bien été
3 rémunérés pour ce travail non fait ?
4 R. On ne travaillait que très peu, et on a été payés, oui. Et puis, autre
5 chose : je ne sais pas si après ce salaire, si on en a reçu un autre. Mais
6 si c'était le cas, le salaire suivant ne devait pas dépasser la valeur
7 d'aujourd'hui de 5 euros, 5 euros par mois. Nous mangions à la soupe
8 populaire le matin, le midi et le soir. On s'habillait aussi avec les
9 vêtements donnés. Des chemises, des tee-shirts, chaussures, bottes; tout
10 cela c'était de l'aide humanitaire. On était complètement dépendants pour
11 survivre. Il s'agissait de trouver une soupe populaire pour manger. On
12 dépendait de cela pour survivre, car les restaurants ne fonctionnaient pas.
13 Mme KORNER : [hors micro]
14 Q. J'ai entendu ce que vous venez de dire, mais quelles que soient les
15 raisons pour cela, ce qui s'est passé là, c'était une fraude ? Il s'agit de
16 l'abus des biens du MUP, des fonds du MUP. Est-ce que vous êtes d'accord ?
17 R. Non, pas du tout. Vraiment, vous n'avez pas entendu les raisons que je
18 vous ai exposées. Si vous le voulez, je peux vous les répéter.
19 Q. Non. Non, je suis désolée, vous n'avez absolument pas besoin de les
20 répéter. Vous avez dit que vous ne saviez pas où dormir, où manger et que
21 vous étiez tous réfugiés, que vous aviez besoin d'argent, mais vous étiez
22 censés être payés pour le travail effectué, n'est-ce pas ?
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, à moins qu'il s'agisse
24 d'une question de crédibilité, est-il vraiment nécessaire de poursuivre ?
25 Le témoin a donné des réponses.
26 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, j'ai une très bonne raison pour
27 poser cette question.
28 Q. Etes-vous d'accord, Monsieur, qu'en acceptant ce salaire pour le
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1 travail non effectué, que vous avez finalement commis une fraude ?
2 R. J'essaie d'illustrer cette période de 1992. Mais si vous voulez parler
3 de la qualification d'un acte criminel, quelque soit le code pénal en
4 vigueur, eh bien, on peut revenir là-dessus.
5 Q. Non, Monsieur Tusevljak. Je comprends bien que vous avez eu vos
6 raisons. Vous l'avez dit et je comprends. Mais je vous pose une question
7 simple. Je vous demande -- vous êtes un policier, vous avez discuté des
8 questions juridiques avec M. Zecevic, peut-être qu'il y a des circonstances
9 atténuantes, mais il s'agit quand même là d'un délit puisque vous avez
10 quand même pris l'argent pour un travail non fait ? C'est tout ce que je
11 vous demande. Est-ce exact ?
12 R. Non. Dans ce cas précis, non.
13 Q. Parce que, voyez-vous, il s'agit ici pour le moins d'une infraction
14 disciplinaire ou même au pénal, une infraction suffisante pour licencier le
15 policier en question, n'est-ce pas ?
16 R. Il s'agit du mois de mai 1992. Et j'essaie d'expliquer que ce n'était
17 pas la même situation que la situation qui prévalait au mois de février
18 1992 ou au mois de mars 1992. Je ne sais pas comment vous réagiriez si vous
19 voyiez un policier avec deux enfants en bas âge avec une épouse, sans
20 couches, sans lait, sans nourriture. Si c'est une fraude, eh bien, j'ai la
21 conscience tranquille, et je suis prêt à répondre devant la justice pour la
22 fraude.
23 Q. Non, je ne veux pas poursuivre.
24 Mme KORNER : [interprétation] On a commencé à examiner un certain nombre de
25 personnes dont le nom figure sur cette liste. Est-il à présent d'examiner
26 le document 20203, à l'intercalaire 6F.
27 Donc, là, il s'agit d'une fiche de paie pour le mois de juillet pour le CSB
28 de Romanija-Birac.
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1 Et je vais vous demander d'examiner la deuxième page de cette liste de
2 fiche de paie.
3 Q. Donc, à cette date-là, nous avons vous-même et neuf inspecteurs ? Dix,
4 parce qu'il y a un nom qui a été rajouté à la main.
5 R. Oui, mais là, à nouveau, je dois vous expliquer quelque chose. Les
6 seuls inspecteurs ici, c'est moi, le chef de la police judiciaire;
7 Blagojevic, Sasa; et Momcilo Janjetovic, dont on a dit qu'il était chargé
8 de la lutte contre la criminalité économique. Et puis encore un, Ljubinko
9 Mitrovic. Donc ceux-là sont des inspecteurs. C'est tout.
10 Q. Et les autres ?
11 R. Mandic, Branko, KDZ. Miro, technicien des services judiciaires. Savka
12 Lazic, service de recouvrement. Slavko Milosevic, KDZ. Mirjana Regoje,
13 secrétaire technique. Sekula, technicien de la police judiciaire.
14 Q. C'est quoi déjà le KDZ ?
15 R. KDZ, eh bien, ça veut dire la protection contre le sabotage. C'est-à-
16 dire, si l'on trouve un explosif non explosé, ces employés vont sur place
17 pour désactiver cet explosif --
18 Q. Bien, bien. Ça suffit. Merci. Je n'ai besoin d'explication détaillée.
19 Alors, pourquoi dit-on qu'il s'agit là d'inspecteurs alors qu'ils ne le
20 sont pas ?
21 R. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qui a dactylographié cela. De
22 toute façon, si l'on examine leurs nominations, on va bien voir quels
23 étaient les postes qu'ils occupaient.
24 Q. Je suis sûre que vous disposez de cela. Mais si toutes ces personnes ne
25 sont pas des inspecteurs, pourquoi alors ils signent leurs reçus de
26 salaires en tant qu'inspecteurs ? Je suis désolée. Vous n'êtes pas en
27 mesure de répondre à la question --
28 R. Puis-je ?
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1 Q. Oubliez la question. La question n'était pas très intelligente. Je ne
2 vois pas comment vous pouvez répondre. Vous ne pouvez pas le savoir. Voilà.
3 Donc, là, vous avez neuf personnes qui sont énumérées dont seulement quatre
4 travaillaient pour vous; c'est exact ? Sur les neuf personnes ici, il n'y
5 en avait que quatre qui travaillaient pour vous ?
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi --
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais les autres aussi travaillaient pour moi.
8 Mais ils n'étaient pas inspecteurs de police. Ils travaillaient dans la
9 protection contre le sabotage ou bien c'étaient des techniciens de la
10 police judiciaire. Mais c'était moi qui étais leur supérieur hiérarchique.
11 Mme KORNER : [interprétation]
12 Q. M. Blagojevic travaillait pour vous au CSB au mois de juillet; est-ce
13 exact ?
14 R. Vous pouvez voir ici qu'il n'a même pas signé le reçu de ce salaire. Sa
15 signature ne figure pas.
16 Q. Mais ce n'est pas une réponse. Est-ce qu'il travaillait pour vous au
17 CSB au mois de juillet ?
18 R. S'il avait été là, il aurait signé ce reçu. Il n'était pas là; il était
19 à Gorazde. Il n'a pas signé ce reçu.
20 Q. Peut-être qu'il n'a pas signé, mais c'est coché, et je pense que si on
21 fait les comptes, on arrive à un total de 543 500 dinars. Est-ce que vous
22 dites qu'il n'a jamais touché son salaire ?
23 R. Oui.
24 Q. Mais comment le savez-vous ?
25 R. Regardez ce signe, le signe qui est à côté de mon nom jusqu'au dernier
26 nom, donc c'est le signe avec lequel on coche à côté.
27 Q. Et ?
28 R. C'est la somme. Donc, quelqu'un au nom de toute la police judiciaire a
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1 touché tout cet argent. Je ne sais qui a fait cela parce que je ne connais
2 pas la signature. Ensuite, cette même personne a distribué les salaires aux
3 personnes qui ont signé le document, et il en va de même pour l'autre
4 partie du document pour ce qui est de la partie inférieure du document.
5 Quelqu'un, donc, a pris tout cet argent et a pris cette liste, et il a
6 distribué l'argent aux personnes trouvées sur place.
7 Q. Qu'est-ce que vous dites, que c'est cette personne-là qui a recueilli
8 les signatures telles qu'on les voit sur ce document ? Donc la personne qui
9 a pris tout l'argent au départ ? Ou bien est-ce que vous dites que c'est
10 cette même personne qui a signé pour tous les autres ?
11 R. Non, cette personne a pris tout l'argent, et ensuite elle a distribué
12 l'argent aux personnes qu'elle a réussi à trouver sur place, et donc les
13 intéressés ont signé le reçu.
14 Q. Apparemment, vous, vous n'avez pas signé ce document; est-ce que cela
15 signifie que vous n'avez pas été payé pour ce mois-là ?
16 R. Sans doute que non.
17 Q. [aucune interprétation]
18 R. Voilà, je suis en train de regarder.
19 Q. Donc vous n'avez pas touché 19 000 dinars ?
20 R. Oui, mais à l'époque, les 19 000 dinars, ça correspondait à 10 marks
21 allemands, à savoir 5 euros, parce que l'inflation était énorme.
22 Q. Attendez, Monsieur. On a entendu beaucoup de dépositions au sujet de la
23 valeur du dinar de l'époque. On va oublier pour l'instant la valeur du
24 dinar à l'époque. Est-ce que vous, vous avez touché votre salaire à
25 l'époque ?
26 R. Sans doute que non, puisque ma signature ne s'y trouve pas. Parce que
27 cette personne-là, elle ne m'aurait pas donné l'argent sans que je signe le
28 document.
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1 Q. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé voir ce gars pour lui demander : "Où
2 est mon argent" ?
3 R. Ecoutez, je ne m'en souviens pas. Si j'avais pris le salaire, j'aurais
4 signé le document comme les autres.
5 Q. Et M. Blagojevic, qu'il ait pris l'argent ou non, nous sommes d'accord
6 pour dire qu'il n'était toujours pas dans le centre, mais il était toujours
7 à Gorazde avec sa famille, et là on parle du mois de juillet ?
8 R. Oui, oui, je pense que c'était bien le cas.
9 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que
10 ceci soit versé au dossier. Je suis désolée, on n'a pas la traduction. Je
11 ne suis pas sûre qu'on en ait besoin parce que tous ces documents se
12 ressemblent fortement.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous soulevons une objection, Monsieur le
14 Président, pour les mêmes raisons que les raisons articulées hier. Je pense
15 que je n'ai pas besoin de les expliquer à nouveau.
16 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document
17 important parce qu'il montre, à en juger des éléments sur le document, et
18 apparemment c'est exact, eh bien, cela montre clairement qui travaillait au
19 CSB à l'époque, surtout dans ce département, alors même qu'on affirme
20 qu'ils n'avaient pas suffisamment d'employés pour faire des enquêtes à
21 cette époque-là dans ce département.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Le bureau du Procureur a fourni ce tableau.
23 Ce tableau a été donné au témoin. On voit la liste de toutes les personnes
24 employées. On est tout à fait d'accord. On a dit qui est qui, qui
25 travaillait en tant qu'inspecteur, qui s'occupait de la lutte contre le
26 sabotage, et cetera. C'est le même document que celui que nous avons vu ce
27 matin. Donc ce document, eh bien, on le verse pour les mêmes raisons.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Sauf que, M. Zecevic -- il est vrai
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1 que nous n'allons pas revoir les arguments que nous avons entendus hier,
2 mais là c'est un document qui s'ajoute au document auquel vous faites
3 référence, et nous allons, en tant que Juges, devoir évaluer la valeur de
4 cette pièce. Et même si l'on accepte l'explication du témoin, à savoir les
5 circonstances extraordinaires qui prévalaient à l'époque, ce que Mme Korner
6 dit, c'est que quelles que soient les raisons pour cela, vous avez la liste
7 des personnes, et cette liste dit ce qu'elle dit. Elle est là. Et dans
8 cette mesure-là, on pense que c'est un document qui a une valeur probante
9 et qui est pertinent.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends.
11 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez besoin de la
12 traduction de ce document, parce que si vous en avez besoin, on peut le
13 verser à titre provisoire.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, on n'a pas besoin de traduction.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2360.
16 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre, parce que je
17 vais demander à présenter encore un document à ce sujet, même s'il est
18 plutôt le moment de prendre la pause à présent.
19 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
20 Mme KORNER : [interprétation] Mais je vais faire de mon mieux. Donc je vais
21 demander au témoin d'examiner la pièce 20072 [comme interprété]. C'est le
22 document qui se trouve à l'intercalaire 20 dans notre classeur.
23 Q. Voilà. Donc, là, c'est un document concernant le mois d'août. Il s'agit
24 de la "Liste des employés qui ont travaillé dans le CSB au mois août 1992
25 et qui doivent être payés pour ce mois-là."
26 Mme KORNER : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la deuxième
27 page en B/C/S. En anglais, c'est la troisième page.
28 Q. C'est pratiquement la même liste. Cette fois-ci, est ce que vous avez
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1 signé pour recevoir vos 21 000 dinars ?
2 R. Oui.
3 Q. M. Blagojevic a-t-il signé pour les 19 000 dinars de salaire ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que M. Blagojevic, à ce moment-là, travaille dans votre service
6 ?
7 R. Oui, il commence à travailler, et il a été transféré à Zvornik, comme
8 je l'ai déjà dit.
9 Q. Quand cela ?
10 R. Je ne me souviens pas du mois exact, mais je pense qu'il était déjà
11 parti. Au mois d'août, oui.
12 Q. Au mois de juillet, il est encore à Gorazde. Au mois d'août, il est
13 transféré à Zvornik, donc il ne travaille pas pour vous au mois d'août non
14 plus ?
15 R. Officiellement, il travaille pour moi, mais je pense que nous avons
16 reçu un, deux ou trois rapports de Sasa quand il a fait le tour des postes
17 de police. Je pense que nous avons un rapport de Vlasenica. Il a été
18 présent lors des constats qui ont été faits à Zvornik par rapport à
19 différents crimes qui s'y sont produits.
20 Q. A nouveau, veuillez-nous rappeler, sur cette liste il apparaît que vous
21 avez dix inspecteurs, donc il y en a combien exactement ? Donnez-nous le
22 chiffre exact.
23 R. Dix-neuf, 24, 26 et 28.
24 Q. Merci.
25 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander
26 que ceci soit versé au dossier aussi et que ce document reçoive une cote.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, j'imagine que vous allez
28 réitérer votre objection pour le compte rendu d'audience.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document va recevoir une cote. Il va
3 être versé au dossier.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P2361.
5 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
6 [Le témoin quitte la barre]
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 Mme KORNER : [interprétation]
11 Q. Monsieur Tusevljak, j'ai encore quelques questions à vous poser au
12 sujet du fait de savoir qui a travaillé au CSB, en réalité. Le dernier
13 document que nous avons eu à examiner et qui a été versé au dossier, c'est
14 les fiches de paie pour le mois d'août, et c'est signé par un dénommé
15 Cvijetic. Je ne sais pas si c'est encore sur nos écrans ou pas, mais peu
16 importe. Ce n'y est pas. Peu importe.
17 Alors, M. Cvijetic savait-il que des gens étaient en train de toucher des
18 salaires sans pour autant travailler ?
19 Mme KORNER : [interprétation] C'est la dernière page du document
20 qu'il nous faut.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que tous ceux qui se trouvaient sur
22 cette liste, exception faite de Sasa Blagojevic, qui se trouvait à Zvornik,
23 travaillaient dans le cadre du centre des services de Sécurité. Ils
24 accomplissaient leur travail et leurs fonctions. Mais je précise qu'ici
25 nous n'avons qu'un inspecteur chargé de la criminalité en général et deux
26 inspecteurs chargés de la criminalité économique.
27 Mme KORNER : [interprétation]
28 Q. Certes, mais je crois que vous m'avez mal comprise. Nous pouvons voir
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1 que ce M. Cvijetic a signé les fiches de paie. Je ne sais pas si c'est le
2 cas pour ce qui est des fiches antérieures, mais M. Cvijetic a dû signer,
3 n'est-ce pas, pour indiquer que ces gens avaient perçu leurs salaires ?
4 R. Oui, c'était lui qui assumait ce type de responsabilité.
5 Q. Bon. Alors, ce dénommé Cvijetic a signé, mais savait-il, ce faisant,
6 pour revenir par exemple au mois de juillet ou au mois précédent, que les
7 gens qui percevaient leurs salaires n'étaient pas en train de travailler ?
8 Par exemple, M. Blagojevic qui était à Gorazde ?
9 R. Oui, il le savait. Absolument. Et il connaissait les raisons pour
10 lesquelles ces gens touchaient leurs salaires. Je vous l'ai déjà expliqué.
11 Il était absolument d'accord avec ceci.
12 Q. Bien. Mais ceci était-il une chose que Mico Stanisic, qui était
13 ministre présent au complexe, avait eu à connaître ou pas ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on entendre le fondement de cette
15 question.
16 Mme KORNER : [interprétation] J'ai posé la question et je vais la répéter.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais quel est le fondement pour ce qui
18 est d'affirmer que M. Stanisic était présent dans le complexe, Madame
19 Korner ?
20 Mme KORNER : [interprétation] J'ai posé ma question. Si je n'ai pas le
21 droit de la poser, je ne serai pas autorisée à la poser.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais je crois qu'il faut d'abord déterminer -
23 -
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais je crois que pour ce qui est de la
25 présence dans le complexe, c'était quelque chose de secondaire, mais
26 j'imagine que le fondement pour la question qui est posée c'est la
27 responsabilité exercée par un ministre ordinaire, n'est-ce pas, Madame
28 Korner ?
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1 Mme KORNER : [interprétation] Absolument. Je ne vois pas de raison pour
2 laquelle je fournirais un fondement pour ce qui est de cette question. Il
3 est clairement de la responsabilité du ministre pour ce qui est des
4 paiements qui sont effectués, si ce n'est autre chose.
5 Q. Alors, Monsieur Tusevljak, est-ce que M. Stanisic, qui était ministre,
6 avait connaissance de la chose ?
7 R. Je ne le sais pas.
8 Q. Mais voyez-vous, vous nous avez dit que ce M. Cvijetic avait discuté de
9 différentes choses avec M. le Ministre, alors ne peut-on pas supposer qu'il
10 aurait dû discuter d'une chose aussi importante avec le ministre ?
11 R. Ça, c'est une supposition. Moi, je sais ce dont j'ai discuté avec M.
12 Cvijetic. Je ne sais pas de quoi il a discuté avec le ministre. Je n'ai été
13 présent à aucune de leurs entrevues.
14 Q. Oui, mais vous nous avez dit auparavant, et je vais y revenir, pour
15 nous dire que M. Cvijetic vous avait informé de ses discussions avec le
16 ministre et que vous avez eu à connaître de cela de cette façon-ci.
17 Alors, est-ce que, partant de vos entretiens avec M. Cvijetic, les
18 questions d'importance devaient forcément être évoquées par lui au niveau
19 du ministre ?
20 R. Oui, j'imagine que Zoran Cvijetic, quand il s'agissait de questions
21 importantes, il a dû s'entretenir avec le ministre. Mais pour ce qui est de
22 cet élément-ci, je ne le sais pas.
23 Q. Vous nous avez dit que vous supposiez que M. Cvijetic, comme il vous
24 l'a dit, n'est-ce pas, allait discuter de ces choses-là avec le ministre ?
25 R. S'agissant de certaines questions, oui, mais s'agissant de ceci, je
26 vous ai dit que je ne savais pas si M. Cvijetic s'était entretenu avec le
27 ministre au sujet de ces fiches de paie et des paies. Je ne le sais
28 vraiment pas.
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1 Q. Saviez-vous - et si vous ne le savez pas, veuillez l'indiquer - qu'il y
2 aurait eu des débats considérables pour ce qui est du financement du MUP,
3 débats qui se sont produits au niveau du gouvernement ?
4 R. Je ne sais pas. A l'époque, je n'avais pas la moindre possibilité
5 d'avoir connaissance des sujets abordés par le gouvernement.
6 Q. Et une question finale, qui va peut-être vous paraître quelque peu
7 située hors contexte, chose qui est le cas, mais aviez-vous connaissance
8 d'un individu qui s'appelait Kenan Delic et qui était inspecteur à
9 l'aéroport de Sarajevo ?
10 R. Je crois qu'il était adjoint ou commandant adjoint de la police chargée
11 de la circulation. Et avant la guerre, il était chargé des étrangers. Je
12 crois que c'était quelqu'un qui s'appelait Kenan --
13 Q. Exactement. Et c'était de façon évidente un Musulman puisqu'il portait
14 ce type de prénom, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et vous dites -- oui, excusez-moi. Alors, excusez-moi d'avoir
17 chevauché. Est-ce que vous nous avez dit qu'il se trouvait à l'aéroport ?
18 Vous avez indiqué que c'était un commandant adjoint de la police chargée de
19 la circulation. Etait-ce à l'aéroport ?
20 R. Non, non, ce n'est pas la circulation. C'est le trafic aérien. Mais
21 Kenan, moi, je l'ai connu quand il était inspecteur chargé des étrangers au
22 niveau du SUP de la ville.
23 Q. Merci. J'aimerais passer maintenant à la question liée aux enquêtes
24 portant sur les véhicules Golf --
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, avant que de passer à
26 ces incidents liés aux Golf, je voudrais poser une question au témoin
27 concernant le fait que des personnes aient figuré sur des fiches de paie
28 sans pour autant avoir travaillé pour le compte du MUP, parce que ce qui
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1 m'intéresse, je suis curieux de comprendre comment tout ceci a-t-il pu se
2 produire. Est-ce que les raisons qui ont animé M. Cvijetic pour ce qui
3 était d'autoriser des paiements à l'intention d'individus pour lesquels il
4 savait pertinemment bien que c'étaient des gens qui ne travaillaient plus
5 pour le MUP, ça venait de quoi ? Pour quelles raisons l'a-t-il fait ?
6 Pourquoi était-ce une chose apparemment largement acceptée ou considérée
7 comme étant légitime - légitime, j'entends, de continuer à payer des gens
8 dont on savait pertinemment bien qu'ils ne travaillaient plus là ? Quelle
9 était la logique sous-tendant ce fait ? Est-ce que vous pouvez nous
10 apporter un éclaircissement et est-ce que vous comprenez ma question ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes en train de parler du tout début
12 de la guerre : avril, mai et juin. Nous ne sommes pas en train de parler de
13 la totalité de la période, mais de deux ou trois mois du début. La raison
14 était de nature humanitaire. M. Cvijetic, moi ou Drago Borovcanin, qui
15 était à la tête de la police criminelle lui aussi, avions considéré que
16 c'était la seule façon d'aider ces gens-là, ne serait-ce qu'un peu, en
17 attendant qu'ils ne se débrouillent.
18 Parce que quand vous verrez les autres fiches de paie, celles qui
19 commencent avec le mois de septembre, là-bas vous ne trouvez plus personne
20 de ceux qui n'y travaillaient pas. Ces fiches de paie ont évolué entre
21 avril, mai et juin avec des noms variés, mais la raison principale c'était
22 de faire en sorte que ces gens, qui ont abandonné tous leurs biens à
23 Sarajevo et qui sont partis de là avec leurs familles pour rejoindre le
24 territoire placé sous le contrôle de la Republika Srpska, et qui n'avaient
25 aucun hébergement, c'était donc de les aider de quelque façon que ce soit
26 au début pour leur permettre de surmonter la crise. Ceux qui n'ont pas
27 continué à travailler au sein du MUP ont été écartés des fiches de paie et
28 n'ont plus perçu de salaires là.
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1 C'était la seule raison. La seule raison avait été motivée par des
2 explications purement humaines. Rien d'autre.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Ceci jette de la lumière sur
4 un segment de la question que j'ai posée. Le deuxième segment de cette
5 question c'était celui de savoir si ces personnes qui tout à coup s'étaient
6 retrouvées sans logement, sans travail, sans moyens ou ressources pour ce
7 qui est donc de subvenir à leurs propres besoins, étaient-ce des membres du
8 MUP de longue date ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une option qu'on leur
9 avait proposée compte tenu de leur engagement antérieur au sein du MUP ou
10 est-ce que ceci avait, par exemple, englobé un ami qui n'aurait rien eu à
11 voir avec le MUP mais qui s'était trouvé par hasard, par un concours de
12 circonstances, dans une situation peu commode et était-ce là donc un moyen
13 de lui fournir de l'aide par le biais du MUP ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Tous ceux-ci c'étaient des employés du
15 ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine. Tous
16 étaient membres du MUP de la République de Bosnie-Herzégovine. C'étaient
17 des gens qui ont quitté le 4 avril ou qui ont été chassés de là pour aller
18 vers le territoire contrôlé par la Republika Srpska. C'étaient donc
19 uniquement des ex-employés du ministère de l'Intérieur de la République de
20 Bosnie-Herzégovine. Il n'y a pas là des gens qui n'avaient pas auparavant
21 été dans les rangs de la police avant les conflits armés. Donc il s'agit
22 uniquement de ces personnes-là que nous avions essayé d'aider.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie de ces
24 éclaircissements.
25 Je vous redonne la parole, Madame Korner.
26 Mme KORNER : [interprétation] Fort bien.
27 Q. Je voudrais maintenant que nous parlions -- [hors micro]
28 L'INTERPRÈTE : Micro.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi.
2 Q. Oui, je voudrais aborder maintenant, Monsieur Tusevljak, le sujet lié
3 aux vols de voitures Golf dans l'usine TAS, située à Vogosca. J'estime
4 exact de dire que, pendant les mois où il y a eu enquêtes de diligentées à
5 ce sujet, il y a eu participation de plus d'une centaine de policiers à
6 l'enquête, n'est-ce pas ?
7 R. Je ne pense pas qu'il y ait eu participation d'une centaine de
8 policiers. Loin de là. Non.
9 Q. Je vais vérifier, mais j'ai l'impression que c'est le chiffre que vous
10 nous aviez donné lors de notre interview. Je vais vérifier et j'y
11 reviendrai.
12 Il y aurait eu deux raisons majeures, n'est-ce pas, pour lesquelles ladite
13 enquête avait été ordonnée par les niveaux les plus élevés, à savoir par le
14 gouvernement lui-même ?
15 R. Oui, notre mission nous a été confiée par le ministère.
16 Q. Et je me propose de vous montrer tantôt un document montrant que cela
17 est allé aussi loin que le niveau gouvernemental, et la raison en est le
18 nombre de véhicules, et puis il s'agissait de voitures de valeur ? Puisque
19 c'étaient des Golf flambant neuves ?
20 R. Oui, j'imagine que c'est bien la raison. Les véhicules étaient flambant
21 neufs.
22 Q. Et bien qu'à l'origine il ait semblé que l'usine avait été attaquée par
23 des forces bosniennes, c'est-à-dire des forces de l'ABiH, voire la TO, et
24 il semblerait au vu des rapports qu'ils n'avaient pas pris beaucoup de
25 véhicules, mais puisque les Serbes ont par la suite pris Vogosca, l'usine
26 serait tombée entre les mains des Serbes, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et, bien entendu, ce qui y est resté, les Golf qui s'y trouvaient, si
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1 elles n'avaient pas été volées de la sorte, ça aurait été une source de
2 revenu considérable pour le gouvernement de la République serbe, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Je ne comprends pas votre question.
5 Q. Eh bien, si l'usine qui produisait ces Golf flambant neuves était
6 tombée entre les mains de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, le
7 produit de la vente de ces voitures aurait constitué un revenu important
8 pour le gouvernement, n'est-ce pas ?
9 R. Si c'était le gouvernement qui était le vendeur, oui, bien sûr.
10 C'étaient des véhicules hautement prisés.
11 Q. Et le deuxième élément se résume au fait que c'était un scandale public
12 d'envergure puisque les Golf ont été emmenées vers la Serbie, par exemple ?
13 R. Oui, mais je ne comprends pas à quoi vous voulez en venir.
14 Q. Je suis en train de vous poser des questions. A première vue, la
15 question qui se pose, c'est de savoir pourquoi autant de temps aurait été
16 consacré à diligenter des enquêtes du point de vue de ces vols. Mais du
17 point de vue aussi des effectifs utilisés. Il semblerait que certains
18 ministres du gouvernement ont fini par disposer eux aussi de ce type de
19 véhicules ?
20 R. Je crois qu'un certain nombre de véhicules ont été immatriculés au nom
21 du gouvernement de la Republika Srpska.
22 Q. Fort bien. Penchons-nous sur ce qui est dit par les documents. Veuillez
23 vous pencher sur le 1D82. Il s'agit du document numéro 12 dans le classeur
24 de l'Accusation.
25 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompée. Il s'agit du
26 1D182, non pas 82. 1D182. Non, il s'agirait plutôt du classeur de la
27 Défense.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être pourrais-je vous aider. Il s'agit
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1 du document numéro 2 du classeur de la Défense.
2 Mme KORNER : [interprétation] Merci. Je crois que M. Tusevljak est à même
3 de le voir maintenant.
4 Q. Il s'agit ici d'une note datée du 16 juillet que vous avez rédigée
5 vous-même, et j'aimerais qu'on nous montre sa deuxième page. C'est une note
6 de votre part et de la part de M. Mitrovic.
7 R. Oui.
8 Q. Revenons maintenant à la première page. Etes-vous, en réalité, parti à
9 Vogosca pour accomplir ceci ou est-ce que vous avez rédigé votre note
10 partant des informations que M. Mitrovic vous aurait fournies ?
11 R. Non, non, je suis allé moi-même à Vogosca, avec Mitrovic.
12 Q. Et on y voit que description est faite d'une attaque de lancée par des
13 Bérets verts contre l'usine à la date du 17 ou à peu près vers le 17 avril,
14 et que suite à cela les Serbes auraient placé cette usine sous leur
15 contrôle mais ne l'ont pas sécurisée de façon appropriée.
16 Et là je descends vers le troisième paragraphe, dernière phrase -- tout
17 d'abord, il y est dit que le 20 juin, la présidence de Guerre a rendu une
18 décision interdisant la saisie de véhicules, et avant cela M. Tintor avait
19 été d'accord pour ce qui était d'accorder la possibilité de se saisir de
20 certains véhicules. Il semblerait que la présidence de Guerre aurait rendu
21 une décision qui consistait à faire en sorte que six véhicules Golf soient
22 attribués au gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et
23 ces véhicules auraient été envoyés directement au Premier ministre.
24 C'est l'information que vous aviez obtenue à ce moment-là ?
25 R. Oui. Nous avons, ici dans l'information, traduit la situation de fait
26 telle que présentée à nous sur le site.
27 Q. Alors, ça a été envoyé au CSB. Mais ne pensiez-vous pas que c'était
28 suffisamment important pour ce qui était de le transmettre au ministre ?
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1 R. Ça a été envoyé au chef du centre des services de Sécurité comme
2 information. De là à savoir s'il l'a rebalancé vers le ministre, je ne le
3 sais pas, mais ici c'est adressé au chef du centre des services de
4 Sécurité.
5 Q. Certes, mais vous nous avez dit qu'à l'occasion des réunions de la
6 direction collégiale qui se tenaient tous les matins, il a été abordé des
7 questions importantes, et on a vu quels sont les documents et rapports
8 envoyés au ministre pour discussion. Alors, est-ce que ceci a été débattu ?
9 R. Ceci a été débattu, et probablement l'information a-t-elle été rédigée
10 suite à une requête de la part du ministère de l'Intérieur.
11 Q. Bien. Une fois que ceci a été débattu, est-ce que M. Cvijetic a dit :
12 Bon, on va l'envoyer au ministre lui-même, étant donné que ce type de vol
13 constituait un délit au pénal de taille ?
14 R. Une fois qu'on informe le ministère de l'Intérieur de la Republika
15 Srpska, on souligne la nécessité de le véhiculer au ministre en mains
16 propres ou alors à l'administration de la police criminelle, la police
17 ordinaire ou au ministre lui-même, mais je ne peux pas savoir quelle est la
18 situation dans ce cas concret puisque je n'ai pas la lettre
19 d'accompagnement. Parce que ceci est un descriptif de la situation, mais la
20 lettre d'accompagnement dit à qui cela est transmis, et je ne l'ai pas ici.
21 Si c'est envoyé au ministère, il est fort probable que le ministre ait eu à
22 en connaître.
23 Q. Bon. Il s'agit de ce document-ci.
24 Mme KORNER : [interprétation] Je vous demande de vous pencher sur le
25 document suivant, c'est-à-dire le 1D93, intercalaire 17A dans le classeur
26 de l'Accusation.
27 Q. Si, à présent, nous nous penchons sur la page 2 en version anglaise, on
28 voit qu'il s'agit d'un document signé par M. Macar. Est-ce le sieur auprès
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1 duquel vous aviez présenté vos rapports ?
2 R. Il était chef de l'administration. Il n'était pas encore coordinateur,
3 mais par la suite il est devenu coordinateur de toutes les tâches liées à
4 l'administration chargée de lutter contre la criminalité.
5 Q. Bien.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je crois que le témoin devrait
7 répéter sa réponse car on n'a pas consigné exactement ce qu'il a dit.
8 Mme KORNER : [interprétation] D'accord.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Enfin, ce qui est consigné est assez
10 différent.
11 Mme KORNER : [interprétation]
12 Q. Bon. La question était celle de savoir si M. Macar était l'homme auprès
13 duquel vous présentiez vos rapports ? Et j'aimerais que vous ralentissiez
14 votre débit pour que nous ayons une interprétation correcte.
15 R. A ce moment-là, nous envoyions nos rapports à Dobro Planojevic, qui
16 était chef de l'administration chargée de lutter contre la criminalité.
17 Mais dans cette administration, Goran Macar n'était que coordinateur des
18 activités.
19 Q. Bien.
20 R. Lorsque Dobro Planojevic a quitté ce poste, alors Goran Macar est venu
21 occuper son poste, mais je ne sais pas vous dire au cours de quel mois ceci
22 s'est produit.
23 Q. Bon. Merci. Ce document a été envoyé aux chefs de 13 SJB, 13 SJB qui
24 tombaient sous le coup du CSB de Sarajevo ?
25 R. Il faut qu'on me remontre la première page.
26 Q. Oui, excusez-moi.
27 Mme KORNER : [interprétation] Veuillez nous montrer à nouveau la page 1.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on voit ici que l'administration chargée
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1 de la lutte contre la criminalité a envoyé cela directement aux postes de
2 police, et le centre des services de Sécurité de Romanija-Birac a été
3 seulement saisi au titre d'information. On l'a vu envoyé que pour
4 information.
5 Q. Alors, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui était au siège à l'état-
6 major du MUP qui s'en occupait, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, à l'administration chargée de la lutte contre la criminalité.
8 Q. Bien. Merci.
9 Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer au document
10 1D83, qui se trouve à l'intercalaire 24. Non, non, je me suis trompée à
11 nouveau. C'est le 1D183. Chaque fois j'oublie le 1 qui est devant.
12 Q. J'aimerais qu'on s'y attarde un instant. Qui était ce dénommé Pero
13 Vujicic ?
14 R. Pero Vujicic c'était un ancien membre du service de la Sûreté de
15 l'Etat. Avant la guerre, je crois qu'il travaillait au service de
16 l'analytique. Et s'agissant du MUP de la Republika Srpska, il me semble
17 qu'au début il a travaillé au cabinet du ministre, et par la suite il a été
18 chef du département de l'analytique, et il y est resté plus ou moins
19 jusqu'à la fin de la guerre. Mais là je n'en suis pas trop sûr.
20 Q. Très bien.
21 Mme KORNER : [hors micro]
22 L'INTERPRÈTE : Micro pour l'Accusation.
23 Mme KORNER : [interprétation]
24 Q. C'est à nouveau un document qui est envoyé aux SJB, de même qu'à votre
25 attention pour que vous en soyez informé.
26 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la dernière
27 page dans les deux versions. Une fois de plus, il est question de M. Macar.
28 Là, je voudrais qu'on nous remette la page 2 sur nos écrans.
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1 Q. Quelques jours plus tard -- c'est-à-dire une semaine plus tard, peut-
2 être même huit jours, il est en train de rappeler aux chefs des SJB
3 l'information liée à cette usine TAS, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. Il est en train d'intervenir pour que l'on se conforme à la
5 dépêche antérieure.
6 Q. Partant de ce que vous avez eu à connaître en matière de procédures --
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Il a été consigné le fait qu'il s'agissait
8 d'un document urgent et qu'on lui demandait de répondre rapidement partant
9 de la même dépêche, mais ce n'est pas ce que le témoin a dit.
10 Mme KORNER : [interprétation]
11 Q. Bon, répétez votre réponse, je vous prie. Ma question était celle de
12 savoir si M. Macar était en train de rappeler à l'attention des chefs des
13 SJB la teneur de sa dépêche antérieure. Et vous avez dit que c'était un
14 document urgent ?
15 R. Non. J'ai dit qu'ici, quand on dit "urgencija [phon]" dans notre
16 langue, ça veut dire qu'on intervient à des fins d'accélération d'activités
17 liées à une dépêche déjà envoyée.
18 Q. Bon. Alors, êtes-vous d'accord, partant de ce que vous savez de ce type
19 de dépêche, que ceci était considéré comme étant une question réellement
20 importante ?
21 R. Je suppose que l'assemblée du peuple serbe de la République de Bosnie-
22 Herzégovine avait déjà probablement envoyé une requête au gouvernement en
23 imposant un délai pour ce qui était de placer à l'ordre du jour de
24 l'assemblée le sujet en question. Il y a dû y avoir des questions de posées
25 par des députés ou quelque chose de ce genre.
26 Q. Fort bien.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais que nous passions maintenant au
28 P245, ce qui se trouve à l'intercalaire 27A du classeur de l'Accusation. Et
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1 vous allez y voir à quoi je me réfère ici. C'est bien.
2 Q. Il s'agit d'un procès-verbal d'une réunion de gouvernement datée du 9
3 août. C'est, par conséquent, postérieur à l'intervention envoyée par M.
4 Macar.
5 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la page 6 de la
6 version anglaise, et je pense que pour ce qui est du B/C/S, ça devrait être
7 la page 6 également.
8 Q. "Le ministre de l'Intérieur est tenu d'aider la municipalité de Vogosca
9 pour ce qui est du butin de guerre pris dans l'usine TAS de Vogosca. Le
10 décret régissant le butin de guerre et les procédures à mettre en œuvre
11 sont à mettre en œuvre comme dans d'autres cas de figure."
12 Alors, croyez-vous comprendre, partant de ceci, Monsieur Tusevljak, que les
13 véhicules de cette usine TAS étaient considérés comme étant la propriété du
14 gouvernement serbe du fait de constituer un "butin de guerre" ?
15 R. Moi, je vois qu'il s'agit des conclusions du gouvernement. C'est la
16 première fois que je les vois. Mais je sais que lorsque nous avons saisi
17 ces véhicules, nous avions l'obligation de les remettre à une commission ou
18 à une direction chargée des réserves en matériel ou quelque chose de ce
19 type-là.
20 Q. Mais vous savez ce que signifie l'expression "butin de guerre", n'est-
21 ce pas, parce qu'il y a toute une série de décrets de promulgués au sujet
22 des butins de guerre, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, mais moi je n'en ai reçu aucun, et je n'ai pris lecture d'aucun de
24 ces décrets.
25 Q. Bien. Mais votre ministre, Mico Stanisic, a donné toute une série
26 d'instructions à cet effet, n'est-ce pas ?
27 R. Nous avions uniquement l'obligation de faire en sorte que les objets
28 saisis auprès de personnes qui n'avaient aucune preuve d'origine de bien ou
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1 de matériel, au cas où on finissait par savoir qui était le propriétaire,
2 de restituer les biens saisis aux propriétaires concernés et, le cas
3 échéant, de confier les biens saisis à cette direction des réserves de
4 matériel et d'équipement.
5 Q. Mais vous vous souvenez d'avoir vu des instructions ou directives
6 émanant de Mico Stanisic à ce sujet ?
7 R. Non, je n'ai rien vu de la part de Mico Stanisic. Je n'ai vu que ce que
8 l'administration de la police chargée de la lutte contre la criminalité
9 nous communiquait.
10 Q. Bien. Je crois que je vais peut-être devoir y revenir demain. Mais
11 revenons maintenant vers ce document. A la lecture de ce texte, êtes-vous
12 d'accord avec moi pour dire que le gouvernement de la République serbe
13 considérait que ces véhicules à moteur saisis dans l'usine TAS étaient
14 quelque chose qui lui revenait ?
15 R. C'est ce qui est écrit ici. C'est une conclusion adoptée par le
16 gouvernement.
17 Q. Passons à la conclusion suivante :
18 "Le ministère de l'Intérieur est tenu de mettre en œuvre des
19 conclusions antérieures du gouvernement concernant le rapport à rédiger
20 concernant les circonstances relatives au vol de véhicules Golf dans
21 l'usine TAS."
22 Et c'est ce que vous -- et quand je dis "vous", j'entend la police,
23 avez considéré comme étant de votre mission, c'est-à-dire la rédaction d'un
24 rapport à cet effet ?
25 R. Eh bien, c'est ce qu'on peut voir à la lecture de la dépêche que vous
26 nous avez montrée il a quelques instants de cela.
27 Q. Je voudrais passer maintenant, s'il vous plaît, à un document qui vous
28 a été montré par Me Zecevic il y a quelques jours de cela. Ça se trouve à
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1 l'intercalaire 173 du classeur de la Défense. Je parle de la pièce 932D1.
2 Je tiens à rappeler le fait que ce document indique que le ministère de
3 l'Intérieur est tenu de venir en aide à la municipalité de Vogosca. C'est
4 daté du mois d'août.
5 On vous a posé des questions à ce sujet, et vous aviez qualifié cela
6 d'inefficacité de la part du poste de police à Vogosca. Ici, on voit qu'il
7 s'agit d'un ordre portant envoi de policiers en provenance de SJB variés
8 dans le cadre du CSB de Romanija-Birac vers Vogosca, et ils étaient censés
9 être des policiers expérimentés.
10 N'était-ce pas là la conséquence directe d'un ordre en provenance du
11 gouvernement indiquant que le ministère de l'Intérieur était tenu de se
12 porter au secours de Vogosca pour enquêter sur les vols perpétrés à TAS ?
13 C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a envoyé des policiers
14 expérimentés là-bas ?
15 R. Non. Ces policiers sont allés là-bas pour accomplir des tâches liées au
16 maintien de l'ordre et de la paix publics, et ce, probablement pour
17 intervenir au niveau des postes de contrôle placés à la sortie de l'usine
18 TAS ou à la sortie de la localité de Vogosca. Parce qu'à l'époque, à la
19 sortie du territoire de toute municipalité, il y avait soit des postes de
20 contrôle militaires ou des postes de contrôle de la police. Pour ce qui est
21 d'enquêter en matière de délits au pénal, c'est des inspecteurs de la
22 police criminelle, de la police judiciaire, qui en sont chargés. Or, ici,
23 on ne voit pas dans cet ordre si l'on a envoyé là-bas ne serait-ce qu'un
24 seul inspecteur de la police judiciaire. Je pense qu'il devrait y avoir
25 quelque part des rapports présentés par les inspecteurs de la police
26 judiciaire qui, également vers cette période-là, s'étaient trouvés sur le
27 territoire de Vogosca pour intervenir sur le sujet de l'usine TAS.
28 Q. Bon. Je suis tout à fait disposée à accepter ce que vous êtes en train
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1 de nous dire, Monsieur Tusevljak. Ces policiers expérimentés sont envoyés
2 là-bas pour travailler à des postes de contrôle pour empêcher que l'on ne
3 vole plus de véhicules encore de cette usine TAS ?
4 R. On est au mois de septembre. Je ne sais pas combien de véhicules il y
5 aurait eu dans l'enceinte de l'usine TAS. Parce que depuis le mois d'avril
6 jusqu'à ce mois de septembre, il s'est passé beaucoup de temps déjà. Qui
7 plus est, il y avait d'autres événements en cours vu que la situation
8 générale sur le territoire de cette municipalité était préoccupante du
9 point de vue de la sécurité. Et je crois qu'il n'est resté que fort peu de
10 véhicules Golf sur le parking de l'enceinte de l'usine.
11 Q. Vous nous dites ici -- là, on indique que l'un des postes de contrôle
12 opérationnels se trouvait à la sortie de l'usine TAS, et ce, sur la route
13 menant à l'extérieur de Vogosca. C'était probablement pour empêcher le vol
14 de ceux qui étaient restés ?
15 R. Oui, probablement était-ce pour qu'on n'en prenne plus, mais je ne sais
16 pas si sur le plateau de l'usine TAS il y avait eu encore des véhicules.
17 Peut-être pas un seul à ce moment-là.
18 Q. Vous nous dites que ceci n'avait rien à voir avec ce que le
19 gouvernement avait dit au mois d'août concernant l'aide que devait porter
20 le ministère de l'Intérieur à l'intention de la municipalité de Vogosca.
21 Comment êtes-vous en mesure de le dire ? Comment savez-vous que M. Cvijetic
22 n'aurait reçu aucun ordre de la part de M. Stanisic pour ce qui était d'y
23 envoyer ces gens-là ?
24 R. Il y a sûrement eu un ordre du ministère de l'Intérieur et que ces
25 policiers sont allés, effectivement, aider la municipalité de Vogosca, mais
26 non au point concernant une enquête quelconque, mais aux fins d'améliorer
27 la situation sécuritaire sur ce territoire. C'est ce que je dis.
28 Q. Et le dernier document que je voudrais que vous examiniez en ce qui
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1 concerne les vols de véhicules Golf est le document qui a la référence 65
2 ter 3095. Cela devrait se trouver à l'intercalaire 16.
3 Mme KORNER : [interprétation] Non, en fait, c'est le document de la Défense
4 1D579, et c'est à l'intercalaire 8 -- non, 28, du classeur de la Défense.
5 Il s'agit du mois de novembre 1992. Et j'aimerais que nous examinions la
6 dernière page en anglais et en B/C/S.
7 Q. C'est le rapport de M. Cvijetic, et il suggère ce qu'il faudrait faire
8 au sujet de TAS. Il dit qu'il faut poursuivre les activités qui -- ah, non,
9 il faut en fait revenir une page en arrière en B/C/S pour que vous puissiez
10 suivre. Donc, est-ce que vous voyez le paragraphe où sont énumérées ces
11 suggestions ? Les activités doivent être coordonnées avec d'autres CSB afin
12 de retrouver ces véhicules, que des activités liées aux plaintes au pénal
13 doivent être portées auprès de bureaux du procureur contre les personnes
14 dont ces véhicules ont été saisis et qu'il faut mener des enquêtes sur le
15 terrain, tel que recueillir des informations sur des personnes qui y
16 conduisent les véhicules TAS, donc avoir des activités de renseignement.
17 Est-ce que c'est bien le rapport dont M. Cvijetic a parlé avec vous ou dont
18 vous avez parlé à la direction collégiale ?
19 R. Oui, c'est effectivement ce rapport qui s'est retrouvé au sein du CSB.
20 Q. D'accord. Au cours des mois entre le mois de juillet et le mois de
21 novembre, si ce n'est un peu plus tard, d'après vous, combien de policiers
22 ont été impliqués dans ces enquêtes qui étaient en cours ?
23 R. Vous devez savoir tout d'abord que le CSB de Sarajevo, vers le mois de
24 juillet, ou vers la fin du mois de juillet, a envoyé une dépêche circulaire
25 dans laquelle l'on a fait une liste de TAS, et il était évident, au vu de
26 cette liste, quels sont les véhicules qui ont été retrouvés sur le plateau
27 de l'usine. Nous avons envoyé ces listes à tous les SJB et CSB. Puis les
28 CSB également devaient transmettre ces listes à leurs propres postes de
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1 sécurité publique respectifs. Egalement, ces listes ont été envoyées aux
2 postes-frontières. Sur la base de ces listes, compte tenu du numéro du
3 châssis et de l'engin, la police à Zvornik, à Bijeljina et à Banja Luka
4 pouvait, lors de la vérification d'un véhicule, si jamais il était établi
5 que ce véhicule faisait partie des véhicules dont on a fait état sur la
6 liste, dans ce cas-là, la police saisissait ce véhicule.
7 Un grand nombre d'agents opérationnels a été impliqué dans cette
8 opération. Par exemple, si quelqu'un à Banja Luka ou à Bijeljina pensait
9 qu'il s'agissait d'un véhicule volé depuis l'usine de TAS, il suffisait de
10 comparer le numéro du châssis et de l'engin par rapport à la liste pour
11 voir si, effectivement, le véhicule avait été volé ou pas. Le MUP de la
12 Republika Srpska, le département chargé de la lutte contre la criminalité,
13 envoyait également cette liste au MUP de Serbie-et-Monténégro, et tout ce
14 afin que le plus grand nombre possible de ces véhicules soient retrouvés et
15 que les plaintes au pénal soient déposées contre ces auteurs. C'est ce qui
16 émane justement de ce rapport.
17 Q. Je vais répéter ma question initiale : en tout, combien de policiers et
18 quel est le nombre d'heures que les membres du MUP de la Republika Srpska
19 ont passé à cette période-là et plus tard pour enquêter au sujet des vols
20 survenus dans l'usine de TAS ?
21 R. Chaque fois que l'on a retrouvé un tel véhicule où que ce soit, le
22 véhicule a été saisi, et c'est la police judiciaire qui s'en chargeait par
23 la suite indépendamment du fait où le véhicule a été saisi. J'essaie de
24 vous expliquer qu'à aucun moment il n'y avait 100 personnes, par exemple,
25 qui étaient chargées de s'occuper exclusivement des véhicules volés de
26 l'usine de TAS. Cette tâche faisait partie d'autres tâches dont ils
27 s'acquittaient quotidiennement. Donc il y avait les inspecteurs qui étaient
28 chargés de cas de vol ou de brigandage, et également ils étaient chargés de
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1 retrouver ces véhicules volés. Donc ils faisaient plusieurs choses en même
2 temps.
3 Q. Donc vous avez dit qu'il y a eu des enquêtes menées à l'usine elle-
4 même, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez dit ?
5 R. Oui, et cela émane de notre rapport. Il y a eu des entretiens menés à
6 l'usine.
7 Q. Précisément. Un certain nombre de policiers ont mené ces entretiens. Et
8 ensuite, certains policiers ont été choisis pour retrouver où étaient
9 disparues ces voitures pour essayer de les retrouver, n'est-ce pas ?
10 R. Je pense que c'était uniquement le groupe opérationnel au niveau du
11 centre qui en était chargé, et peut-être qu'il y avait un ou deux
12 inspecteurs qui s'en occupaient et qui émanaient de l'administration.
13 Q. Et d'après ce que vous avez dit, les listes ont été dressées et
14 envoyées aux points de contrôle, et cetera, et cetera, puis si le véhicule
15 était arrêté, il fallait mener des entretiens avec le propriétaire de la
16 voiture pour voir comment il a obtenu ce véhicule, ensuite il y avait des
17 rapports, et probablement des plaintes au pénal qui devaient être déposées
18 par la suite, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. Le véhicule était saisi et une plainte au pénal était dressée.
20 Q. Donc on peut dire qu'indépendamment du nombre de policiers qui s'en
21 sont occupé, des milliers d'heures ont été utilisées pour faire cet
22 exercice, n'est-ce pas ?
23 R. Non, loin de là. Loin de là. Lorsque je vous dis qu'une dépêche a été
24 envoyée, cela veut dire que tout le monde en était informé, et que -- dans
25 le cadre de leurs activités régulières.
26 Je pourrais maintenant vous faire une comparaison, en fait. Par
27 exemple, vous avez quelqu'un qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Une fois
28 le mandat d'arrêt lancé, tous les postes de sécurité publique reçoivent une
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1 information selon laquelle cette personne est recherchée. Dans le cadre de
2 ses activités régulières, si la police retrouve cette personne recherchée,
3 elle le remet à l'organe qui a établi le mandat d'arrêt à son encontre.
4 La même chose vaut pour les voitures. Nous n'avons pas recherché
5 exclusivement des voitures émanant de TAS. Il y avait d'autres véhicules
6 qui ont fait l'objet de recherche, véhicules que les citoyens nous avaient
7 signalés et nous avaient dit que ces véhicules leur avaient été volés. Donc
8 nous traitions ces véhicules de la même manière. Ces véhicules étaient
9 saisis, et on essayait de retrouver comment le propriétaire en a pris
10 possession. Et s'il fallait, il fallait transmettre le dossier au bureau du
11 procureur. Donc, voilà, c'est ça la situation. Vous n'aviez pas que
12 certaines personnes qui s'occupaient exclusivement de cette tâche-là
13 pendant des milliers d'heures.
14 Q. D'accord. Je n'ai pas dit -- donc j'ai parlé du temps qu'ils avaient
15 passé à rechercher ces voitures. D'après vous, est-ce que vous pourriez
16 nous dire pendant combien d'heures ils ont recherché ces voitures en tout,
17 plus ou moins ?
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que nous ne pouvons pas aller plus
19 loin. Mme Korner a dit qu'il s'agissait de plusieurs milliers d'heures; le
20 témoin a dit que c'était loin de là, bien plus que cela. Donc il ne s'agit
21 que de spéculations. Le témoin nous a expliqué comment les choses se sont
22 déroulées, donc on ne peut pas citer un certain nombre d'heures.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je suis d'accord avec Me
24 Zecevic. Je pense que vous avez obtenu du témoin tout ce que vous pouviez
25 obtenir.
26 Mme KORNER : [interprétation] D'accord.
27 Q. Monsieur Tusevljak, conviendrez-vous que cette mission a été une
28 mission prioritaire, du moins en ce qui concerne la période entre le mois
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1 de juillet et la fin du mois de novembre, pour le CSB de Sarajevo ?
2 R. Je ne sais pas si c'était une mission prioritaire. Mais vous avez vu,
3 d'ailleurs, combien il y avait d'inspecteurs qui s'en chargeaient, il y
4 avait deux inspecteurs chargés de la criminalité économique qui
5 s'occupaient de cette mission.
6 Q. Mais, Monsieur Tusevljak, l'objectif était le suivant : compte tenu des
7 ressources limitées que vous aviez à votre disposition au sein du CSB de
8 Sarajevo et au sein de différents SJB, et vous nous avez dit que c'était le
9 cas, ne pensez-vous pas qu'ils auraient dû s'occuper davantage de la
10 prévention de meurtres, de pillages des biens qui n'appartenaient pas aux
11 Serbes, et cetera ? Ne pensez-vous pas qu'ils auraient dû le faire plutôt
12 que de s'occuper de voitures volées ?
13 R. Cela était déjà fait pendant la période dont nous parlons. Donc le
14 centre fonctionnait déjà aux mois de juillet, août, septembre, octobre, et
15 la police s'occupait de ces incidents chaque fois qu'ils survenaient.
16 Q. Mais cela n'est pas vrai, Monsieur Tusevljak. Vous avez employé tant de
17 ressources à retrouver ces véhicules Golf, pour des raisons que j'ai
18 expliquées, que vous et votre centre, vous n'avez pas enquêté comme il se
19 doit au sujet de crimes commis contre des personnes, et encore moins essayé
20 d'appréhender les auteurs de ces crimes ?
21 R. Mais je ne vous comprends pas. Quelles sont les ressources que nous
22 avons employées en la matière ? Vous pensez que nous recevions de l'argent
23 pour le faire, pour mener de telles enquêtes ? Rien. Si cette dépêche a été
24 envoyée depuis mon bureau, vous savez, moi je ne la suivais pas
25 personnellement, pour l'apporter. Vous avez vu qu'un rapport a été envoyé
26 aux postes de sécurité publique, et les postes de sécurité publique
27 devaient nous rendre compte par la suite.
28 En 1992 et 1993, nous n'avions pas de moyens financiers opérationnels, à
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1 savoir que moi je pouvais me rendre où que ce soit et que je sois payé
2 lorsque je suis en déplacement et qu'on me paie le petit-déjeuner, déjeuner
3 ou dîner ou le logement. C'était à moi de me débrouiller à ce sujet.
4 Q. Excusez-moi, Monsieur Tusevljak, je pense qu'il y a eu une mauvaise
5 interprétation. Je ne parlais pas de ressources financières. Je ne parlais
6 pas de la possibilité qu'on vous donne de l'argent, mais je disais autre
7 chose. Lorsque j'ai dit ressources, je pensais aux officiers de la police
8 et je pensais au temps qu'ils avaient alloué à l'enquête menée. Ce sont ça
9 les ressources auxquelles j'ai pensé.
10 R. Mais je vous ai dit qu'au sein de mon département, il y avait deux
11 inspecteurs chargés de la criminalité économique qui s'en sont occupés.
12 Outre ces deux inspecteurs, il y avait encore deux inspecteurs chargés de
13 la criminalité générale, et vous vous rendez compte de la taille de la
14 région qui relayait du centre CSB. Il s'agit de centaines de kilomètres.
15 Q. Monsieur Tusevljak, je ne suis pas en train de dire que vous êtes
16 coupable de quoi que ce soit parce que les instructions que vous avez
17 reçues émanaient des échelons plus élevés, depuis le gouvernement via le
18 ministre, puis via M. Cvijetic. Mais je suis en train de vous dire que
19 compte tenu de la réalité des choses, ne pensez-vous pas qu'il aurait mieux
20 fallu dévouer les ressources en tant que temps et effectifs à rechercher
21 d'autres crimes, et non pas rechercher les véhicules Golf volés ?
22 R. Je dois répéter cela encore une fois. L'enquête était menée par des
23 personnes qui n'avaient rien à voir avec la criminalité générale ou les
24 crimes de guerre ou d'autres types de crimes. Ces enquêtes étaient menées
25 exclusivement par les personnes chargées de la criminalité économique.
26 Q. Très bien.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que l'heure est pour faire la pause.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause de 20
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1 minutes.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.
4 --- L'audience est reprise à 12 heures 26.
5 Mme KORNER : [interprétation] En attendant que le témoin ne rentre,
6 j'aimerais avoir cinq minutes à la fin de l'audience d'aujourd'hui. Je
7 voulais juste présenter, non pas un argument, mais quelque chose qui
8 concerne les témoins de Me Krgovic.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr, Madame Korner.
10 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
11 [Le témoin vient à la barre]
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 Mme KORNER : [interprétation]
14 Q. Monsieur Tusevljak, juste une dernière question au sujet de l'histoire
15 des Golf. Est-ce que vous vous souvenez que lors de l'entretien que vous
16 avez eu avec nous, que vous avez déclaré avoir travaillé sur cette enquête
17 depuis le mois de juin, mois de juillet 1992, mais qu'en fait, vous avez
18 travaillé sur cette affaire pendant plusieurs années ?
19 R. Oui, pratiquement jusqu'à la fin de la guerre. En 1995. Nous avons mené
20 des enquêtes portant sur ces véhicules de TAS. Et même par la suite, chaque
21 fois que nous retrouvions un véhicule qui avait appartenu à l'usine TAS,
22 nous procédions à la saisie de ce véhicule, et ainsi de suite.
23 Q. D'accord. J'aimerais que nous passions maintenant à un autre sujet, à
24 savoir l'engagement de la police dans la surveillance des personnes qui
25 avaient été arrêtées par l'armée ou par la police. Vous saviez, n'est-ce
26 pas, qu'en 1992 la police était en charge des quartiers pénitentiaires ?
27 R. Non.
28 Q. Pas du tout ?
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1 R. Que la police était en charge des installations de détention ? Non. Il
2 est possible qu'au sein des postes de police, qu'il y ait eu, bien sûr, des
3 quartiers pénitentiaires, et la police pouvait garder les personnes là-bas
4 jusqu'à 72 heures.
5 Q. Mais en dehors d'un système de prison comme il se doit, la police était
6 chargée de garder les prisonniers, et c'est dans des locaux qui ne
7 faisaient pas partie des SJB et qui ne faisaient pas partie des prisons
8 relevant du ministère de la Justice; le saviez-vous ?
9 R. Non.
10 Q. Vous êtes allé à la réunion qui s'est tenue à Belgrade le 11 juillet,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous vous souvenez du discours prononcé par M. Zupljanin au
14 sujet des camps à Prijedor ?
15 R. Je ne me souviens pas de ce qui a été dit lors de cette réunion. La
16 Défense m'a même montré un document en disant que, entre autres, moi j'ai
17 pris la parole lors de cette réunion, et je ne m'en souviens absolument
18 pas. Ce n'est qu'en voyant la transcription de mes paroles que je m'en suis
19 rendu compte et que je me le suis rappelé. Donc, franchement, je ne me
20 souviens pas qui avait pris la parole à cette réunion. Et c'était la
21 première fois que nous avions quitté la région de Sarajevo, la guerre était
22 derrière nous, et nous étions tellement heureux d'être à Belgrade.
23 Q. Mais c'est une des choses principales dont M. Zupljanin a parlé, n'est-
24 ce pas ? En fait, la réunion a commencé avec ce sujet ? Et vous dites que
25 vous ne souvenez pas un seul mot de ce qui a été dit au sujet de ces camps
26 à Prijedor ?
27 R. Je viens de vous dire que je n'arrivais pas à me rappeler que moi-même
28 avais pris la parole à cette réunion avant de voir la transcription de ce
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1 que j'y avais prononcé. Donc, franchement, je n'arrive pas à me rappeler ce
2 que les différents chefs de centres avaient dit. Je ne m'y suis pas
3 particulièrement intéressé, même à l'époque. Franchement, là, je ne me
4 souvenais même pas de ce que j'avais dit moi-même. Dix-neuf ans se sont
5 écoulés depuis, quasiment 20 ans, et ce n'est qu'en lisant certaines choses
6 que j'arrive à me rappeler de quoi il s'agissait, et ce n'est qu'à ce
7 moment-là que je peux émettre quelques commentaires.
8 Q. Mais vous vous souvenez de tout ce qui a été dit au grand public au
9 début août au sujet d'Omarska, Trnopolje et d'autres localités ?
10 R. Non. Par le biais des médias, quand il y avait l'électricité, on
11 pouvait voir à la télévision qu'il y avait des camps là-bas, mais c'était
12 loin de moi et je ne savais pas ce qui se passait.
13 Q. D'accord. Et Pale est une localité qui était non seulement près de chez
14 vous, mais en plus, vous pouviez vous y rendre, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, je pouvais y aller.
16 Q. N'avez-vous jamais découvert que des personnes étaient détenues par la
17 police à Pale ? Et lorsque je dis "des personnes", je veux dire des
18 personnes qui n'étaient pas d'appartenance ethnique serbe.
19 R. Je ne savais pas qui s'en occupait, si c'était la police ou l'armée,
20 mais je sais qu'il y avait là-haut quelque chose de ce genre à Pale.
21 Q. Mais vous ne pensiez pas que vous devriez vous en renseigner et voir si
22 le SJB de Pale était impliqué dans l'affaire ?
23 R. Cela ne m'intéressait pas. Je n'avais pas de tels devoirs. Si nous
24 parlons des mois d'avril, mai et juin, je ne m'occupais pas de ce genre de
25 tâches, donc cela ne me concernait pas. Je ne pouvais pas me présenter tout
26 simplement au poste de police et dire : Mais alors, qu'est-ce que vous êtes
27 en train de faire ?
28 Q. D'accord. J'aimerais que vous examiniez maintenant un document. C'est
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1 le document P999, intercalaire 24A de notre classeur.
2 Il s'agit d'un document en date du 9 août 1992 émanant du CSB de Sarajevo.
3 Mme KORNER : [interprétation] Et passons maintenant à la deuxième page en
4 B/C/S et en anglais.
5 Q. Le document est signé par M. Cvijetic, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Revenons maintenant à la première page. Comme vous pouvez le voir, il
8 semble que le SJB de Milici a reçu ce document, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Et M. Cvijetic transmet un ordre aux SJB portant sur un rapport à
11 savoir comment les autorités serbes traitent les prisonniers de guerre et
12 quelles sont les conditions de vie de ces prisonniers dans les différentes
13 prisons au sein des municipalités.
14 Mme KORNER : [interprétation] Puis maintenant passons à la page suivante en
15 anglais, s'il vous plaît.
16 Q. "Tous les postes de sécurité publique doivent agir conformément aux
17 conclusions prises par la présidence. Tous les officiers supérieurs de CSB
18 doivent relâcher toutes les personnes qui sont civiles, et ce,
19 immédiatement, ce qui veut dire toutes les personnes qui n'ont pas été
20 membres d'une formation ennemie, et les laisser partir librement." Et il
21 est dit que "le ministère de l'Intérieur est le seul organe compétent pour
22 prendre de telles mesures contre les civils."
23 Donc c'est une information dont M. Cvijetic a parlé avec le ministre
24 Stanisic, n'est-ce pas ?
25 R. C'est une dépêche qui a été transmise au chef du centre. Elle émane du
26 MUP de la Republika Srpska. Elle a été transmise dans sa forme originale.
27 Vous verrez que la plupart de ces dépêches portent la référence
28 "strictement confidentiel", comme vous pouvez le voir en bas sur le tampon.
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1 Normalement, ce genre de chose était fait par le secteur chargé de la
2 sécurité d'Etat. Donc il se peut que nous en ayons parlé, mais personne
3 d'entre nous n'a reçu cette dépêche.
4 Q. Mais vous l'avez dit plusieurs fois, et je reviens là-dessus, vous avez
5 dit que ce document était d'une telle importance qu'il avait été envoyé à
6 tous les responsables de CSB et que c'était quelque chose dont il était
7 question lors des réunions de direction collégiale. Alors, Monsieur
8 Tusevljak, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous ne m'avez
9 jamais parlé de ce rapport et qu'il a été envoyé directement aux chefs des
10 SJB ?
11 R. Ici, il ne s'agit que d'un document qui a été copié. Il n'y a rien ici
12 qui émane de Zoran Cvijetic, si ce n'est que la première phrase
13 d'introduction est : Voilà, nous avons reçu telle instruction de la part du
14 ministère, et cetera, et cetera. Il y a une différence si, lors de nos
15 directions collégiales, nous débattons d'un sujet important et que nous
16 transmettons notre dépêche que nous avons rédigée nous-mêmes. Ça, c'est une
17 autre chose.
18 Q. Attendez que je comprenne cela, Monsieur Tusevljak. Ce document est
19 clairement important, c'est un fait, mais en dépit du fait qu'on y fait
20 référence à tous les officiers supérieurs du CSB, il n'a jamais fait
21 l'objet d'une discussion, et vous ne savez rien au sujet de ce document ?
22 R. Je ne me souviens pas avoir lu ce document à l'époque. Il n'est pas
23 parvenu jusqu'à moi. Mais je vois que c'est une dépêche qui émane du MUP de
24 la Republika Srpska et qui est envoyée par la suite aux postes de police.
25 Q. Mais la dépêche originale de M. Stanisic rend tous les officiers
26 supérieurs du CSB responsables de la libération des personnes relevant de
27 la catégorie des civils. Vous, vous êtes un officier supérieur du CSB,
28 n'est-ce pas, vous aviez une fonction de ce type ?
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1 R. Comme je l'ai déjà dit, j'ai été le chef chargé de la police
2 judiciaire, mais je n'étais pas au courant de cela. Je pense que là il
3 s'agit des postes de sécurité publique, et pas des centres des services de
4 Sécurité.
5 Q. Je vais répéter la question. Etiez-vous un officier supérieur à
6 l'époque ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous dites vraiment la vérité aux Juges quand vous dites que
9 cette dépêche vous est complètement inconnue ?
10 R. Je n'arrive pas à me rappeler cette dépêche. Je ne me souviens pas
11 l'avoir reçue.
12 Q. On va regarder un autre document.
13 Mme KORNER : [interprétation] Pourriez-vous regarder le document à
14 l'intercalaire 6A. C'est le document P743.
15 Q. Tout d'abord, j'aurais dû vous demander si vous aviez déjà vu ce
16 document auparavant. C'est un document qui est signé par le colonel Sipcic.
17 Je pense qu'il était plutôt général, mais bon.
18 R. Non.
19 Q. Est-ce que vous connaissiez le colonel ou le général Sipcic ?
20 R. Non, je n'ai jamais fait sa connaissance.
21 Q. Savez-vous qui était-ce ?
22 R. Ici, il est écrit commandant. Donc je pense que c'était le commandant
23 du 1er Corps de la Romanija, ou quelque chose de ce genre.
24 Q. Oui, mais je vous demande si vous, qui avez passé cinq années à
25 Sarajevo, si vous avez jamais entendu parler de ce monsieur. Je ne vous
26 demande pas de lire le document.
27 R. Oui, oui, j'ai entendu parler de Tomislav Sipcic. C'est pour ça que je
28 dis que c'était le commandant de cette unité.
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1 Q. Ici, on parle du combat -- on parle des activités du 17 juin, et il
2 parle des activités de combat à Dobrinja. Il parle du MUP d'Ilidza qui est
3 en train de nettoyer certaines rues. Et il dit qu'ils avaient besoin de 210
4 policiers, mais qu'ils n'en disposaient que de 40. Ensuite, il dit que
5 certains volontaires du Parti radical serbe étaient placés sous leur
6 commandement. Donc Ilidza faisait partie du CSB Sarajevo. Est-ce que vous,
7 vous étiez au courant de cela ? Est-ce que vous saviez que la police avait
8 pris quelques volontaires ?
9 R. Non.
10 Q. J'ai voulu vous poser une question au sujet de la page 6 en anglais.
11 "Le traitement de la population civile : les unités de la RSK
12 retirent les civils et les emmènent dans la caserne de Lukavica…" Et la
13 caserne de Lukavica était juste à côté, n'est-ce pas, juste à côté du MUP ?
14 R. Cette caserne est toute petite. Ils avaient leur espace, et nous, on
15 avait le nôtre.
16 Q. Pourriez-vous répéter.
17 R. Le CSB avait ses locaux dans Energoinvest, et la caserne de Lukavica se
18 trouvait à 2 ou 3 kilomètres de là.
19 Q. Donc : "Retirer les civils, les emmener dans la caserne de Lukavica et
20 emmener les prisonniers dans le KPD de Kula. Le MUP serbe de Bosnie-
21 Herzégovine est en train de trier les civils selon leur appartenance
22 ethnique. Les Serbes et les Croates restent ensemble et les Musulmans sont
23 séparés. Les membres du MUP ont déclaré que les Musulmans avaient subi de
24 grosses pertes."
25 Normalement, on aurait dû vous informer de ce triage des prisonniers qui se
26 déroule à Kula ou à Novo Sarajevo et qui est organisé par le MUP, n'est-ce
27 pas ? Vu que vous, vous étiez dans le CSB de Sarajevo.
28 R. Non, je n'étais pas informé de cela.
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1 Q. Donc ils vous cachaient cette information, et ils faisaient cela exprès
2 de ne pas vous divulguer cette information -- mais je vais vous reposer la
3 question.
4 Quand vous dites "vous", vous dites vous personnellement. Mais est-ce que
5 vous savez si M. Cvijetic avait été informé de cela ?
6 R. Non, mais je n'étais absolument pas au courant de cela.
7 Q. Je ne parle pas de l'action militaire. Je parle de la participation du
8 MUP à Kula dans ce triage, participation à ce triage des civils ?
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais est-ce que Mme Korner
10 peut nous fournir le fondement pour la question posée, parce que le
11 commentaire qui a été fait au sujet dudit document ne nous fournit pas
12 suffisamment de fondation.
13 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Je pars d'une supposition, vous avez
14 tout à fait raison --
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, parce qu'après KPD Kula et la suite, il
16 y a un point, donc deux phrases différentes.
17 Mme KORNER : [interprétation]
18 Q. Qu'il s'agisse de Kula ou Novo Sarajevo, quel que soit le SJB
19 s'occupant de cela -- maintenant j'ai perdu le fil rouge. Monsieur, savez-
20 vous si M. Cvijetic était informé de cela, à savoir que le MUP avait
21 participé au triage des civils ?
22 R. Non, je ne suis absolument pas au courant de cela. J'ai dit que je n'ai
23 pas participé aux opérations militaires. Je ne sais pas si M. Cvijetic
24 avait été informé de cela. Je ne le sais pas. Je ne peux pas parler de
25 cela.
26 Q. Cela n'a rien à voir avec l'opération militaire. Moi, je parle des
27 activités du MUP, quand il s'agit de trier ces prisonniers. Pour trier les
28 prisonniers, vous étiez obligés de leur poser des questions, n'est-ce pas ?
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1 Est-ce que vous êtes d'accord ?
2 R. Mais je viens de vous dire que je n'ai pas participé à cela. Evidemment
3 qu'on aurait dû lui poser la question, mais moi je ne suis pas au courant
4 de cela.
5 Q. Et si un policier interroge quelqu'un, ne s'agit-il pas là d'un travail
6 opérationnel ?
7 R. Non, ça n'a rien à voir avec un travail opérationnel. Ils rassemblent
8 les informations concernant certaines personnes. Vous prenez la carte
9 d'identité de quelqu'un et vous apprenez tout ce qui se trouve sur la carte
10 d'identité. N'importe quel policier peut le faire; il ne s'agit pas là d'un
11 travail opérationnel.
12 Q. Si vous interrogez quelqu'un pour voir s'ils ont participé dans ce qui
13 est écrit dans les nombreux documents comme la rébellion armée contre
14 l'Etat serbe, est-ce que ceci relèverait du travail opérationnel ?
15 R. Non. Là, il s'agit d'une enquête, une enquête préliminaire. On est en
16 train de recueillir une déposition préalable.
17 Q. Bien. Donc vous, vous dites que pendant toute la période de 1992, vous
18 n'étiez absolument pas au courant de la participation de la police dans la
19 détention de prisonniers dans la région de Sarajevo ou à l'extérieur; c'est
20 ce que vous dites, non ?
21 R. Moi, je peux vous parler de la zone de Sarajevo, là où je pouvais me
22 rendre. Je ne peux pas vous dire ce qu'il en était des autres territoires.
23 Q. Mais vous pouviez voyager. On a bien vu que vous vous rendiez à
24 Vogosca, Pale et ailleurs. Vous avez dit -- mais vous l'avez déjà dit.
25 Donc je vais passer à la question de procédures disciplinaires. Hier,
26 nous avons pu constaté que vous, personnellement, n'avez pas eu à faire
27 avec des procédures disciplinaires en 1992. C'est quelque chose que vous
28 affirmez à la page 22 305. Donc M. Zecevic, à la page 22 305, vous a posé
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1 une question au sujet des membres du MUP qui avaient commis des crimes au
2 pénal. Il a demandé s'ils étaient tous traités de la même façon. Vous avez
3 dit qu'ils étaient tous traités de la même façon, et vous avez dit que mis
4 à part le rapport officiel, il y avait aussi une procédure disciplinaire.
5 M. Zecevic vous a demandé si un crime au pénal ou une infraction grave à la
6 discipline en fonction de l'appartenance ethnique de la victime, Serbe ou
7 non-Serbe, est-ce que le traitement des auteurs présumés était le même ? Et
8 vous avez répondu que "oui".
9 Ensuite, vous avez dit qu'en 1992, la direction entière du poste de
10 sécurité publique de Pale avait été complètement limogée. Et j'ai voulu
11 vous poser quelques questions au sujet de Pale.
12 Mme KORNER : [interprétation] Mais avant, je vais demander que vous
13 examiniez le document --
14 Q. C'est un document qui ne vous implique pas directement, mais vous avez
15 dit que tout ceci avait fait l'objet des discussions lors des réunions
16 matinales. Donc c'est un document de ce type-là.
17 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document 20171, intercalaire 19.
18 Q. Donc, là, c'est un mémorandum qui vous est adressé, personnellement à
19 vous. C'est la page suivante qui nous intéresse, la deuxième page en
20 anglais. C'est quelque chose qui vient de M. Koroman, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, quelqu'un a signé pour lui. Il était le chef du poste de police.
22 Q. Et apparemment, il est en train de répondre à un mémorandum que vous
23 lui avez envoyé le 27 juin ?
24 R. Oui, il fait suite à ce mémorandum.
25 Q. Et donc il est en train de vous informer d'une affaire ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on vous demande dans ce
28 mémorandum ?
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1 R. Je ne sais pas. Je pense que c'est une dépêche circulaire envoyée à
2 tous les postes de police. J'en ai déjà parlé. Donc une dépêche avait été
3 envoyée demandant de prendre des mesures concernant les crimes de guerre,
4 et ensuite ils ont eu des entretiens avec différentes personnes et ont
5 recueilli quelques dépositions. Il s'agit donc d'un meurtre qui a eu lieu à
6 Sarajevo.
7 Q. Est-ce que M. Koroman était un ami à vous ?
8 R. Non. Moi, j'ai fait sa connaissance la première fois au mois de mai à
9 Pale. Je ne l'avais jamais vu auparavant.
10 Q. Oui, je comprends ça. Mais est-ce que par la suite vous êtes devenus
11 amis ?
12 R. Non, nous n'étions jamais vraiment des amis. Au jour d'aujourd'hui,
13 nous ne sommes pas vraiment amis non plus.
14 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que
15 ce document soit marqué aux fins d'identification parce que ce document va
16 entrer dans une catégorie à part.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais en attendant quoi ?
18 Mme KORNER : [interprétation] D'autres questions que je vais poser
19 probablement demain.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, cela va nous donner la possibilité
21 de faire quelques vérifications, parce qu'on vient de m'informer que ce
22 document ne nous a jamais été communiqué. Mais on doit encore vérifier
23 cela. Peut-être que le numéro ERN n'est pas bon.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Ce document va être marqué
25 aux fins d'identification.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2362.
27 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Pouvons-nous à présent examiner le
28 document sous pli scellé -- il ne faudrait pas le montrer sur l'écran.
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1 C'est le document P124 [comme interprété], à l'intercalaire 40A. Excusez-
2 moi, 41A. Donc P1462, sous pli scellé.
3 Q. Ici, il s'agit d'un mémorandum qui émane de M. Micic. Donc c'est le
4 chef des enquêtes du service de la police judiciaire. Est-ce que vous le
5 connaissez ?
6 R. Oui.
7 Q. C'est envoyé à M. Cvijetic. Est-ce que l'on peut supposer que, puisque
8 c'est quelque chose qui vient du chef des enquêtes criminelles, que c'est
9 quelque chose dont vous auriez dû avoir connaissance, il aurait dû vous en
10 informer ?
11 R. J'ai discuté avec lui à plusieurs reprises. Je pense qu'il m'informait
12 par écrit et oralement de la situation au poste de police de Pale.
13 Q. De quoi M. Micic se plaint ? Apparemment, il y a un autre mémorandum
14 qui a été écrit plus tard. Donc il se plaint que M. Koroman et M. Skobo lui
15 auraient crié dessus, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, je suis en train de le lire avec vous.
17 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, on va passer au document P1457, qui
18 se trouve à l'intercalaire 46A.
19 Q. Donc c'est un document que vous auriez dû voir. Il s'agit d'un document
20 qui documente le passage de pouvoir entre M. Koroman et M. Petko Pekic, qui
21 allait être le nouveau chef à partir du mois de février 1993.
22 R. Moi, je n'ai jamais vu ce procès-verbal, mais je savais que Malko
23 Koroman avait été démis de ses fonctions et remplacé par M. Pekic, Petko
24 Pekic.
25 Q. Et c'est quelque chose qui s'est produit en 1993 ?
26 R. Oui, ceci a eu lieu en 1993.
27 Q. Saviez-vous que M. Micic était allé voir le ministre en personne au
28 sujet du comportement de M. Koroman ?
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1 R. Non, je n'étais pas au courant de cela. Mais je sais qu'il m'avait
2 parlé à plusieurs reprises au cours de l'année 1992.
3 Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander à voir le rapport. C'est le
4 document 2716. Le 65 ter 2716, à l'intercalaire 48. Passons à la dernière
5 page dans les deux versions, B/C/S et en anglais. La date est le 12 mai
6 1993. Le rapport est signé par M. Micic. Revenons maintenant à la première
7 page.
8 Q. Avez-vous jamais reçu ce rapport ?
9 R. Je pense que oui. Oui. S'il a été reçu par M. Cvijetic au sein du CSB,
10 forcément il me l'a montré.
11 Q. Examinons le début de ce document :
12 "Depuis l'année dernière, 1992, certaines choses négatives ont eu lieu dans
13 le travail du service chargé de la police judiciaire au sujet de plusieurs
14 employés. Il y a eu de graves violations de l'obligation professionnelle,
15 engagement dans certaines activités criminelles, et cetera, et cela a eu
16 lieu jusqu'à aujourd'hui, parce que le chef, Malko Koroman, et les
17 responsables du CSB, à savoir notamment Simo Tusevljak, n'avaient rien fait
18 pour prévenir de telles activités même s'ils en ont été informés."
19 Est-il exact que vous étiez informés de l'engagement, de graves violations
20 aux obligations professionnelles ainsi que de l'engagement dans certaines
21 activités criminelles de la part des membres du SJB de Pale ?
22 R. Oui, mais avant celui-ci, Stepjan Micic m'a envoyé un autre rapport.
23 Suite à ce rapport, moi-même j'ai demandé au chef du CSB qu'une commission
24 soit composée de la part du CSB et du MUP afin d'évaluer le travail de ce
25 poste de police. Et quelque part, il y a une analyse qui a été effectuée
26 par cette commission. On peut la retrouver dans les archives.
27 Et je ne connaissais ni Malko Koroman ni qui que ce soit d'autre qui a
28 travaillé au sein de la police judiciaire à ce poste à l'époque. Je ne les
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1 connaissais pas personnellement; ils n'étaient pas mes amis. Je ne les ai
2 rencontrés que par le biais de notre travail. A la fin du travail effectué
3 par la commission, le chef de ce poste de police a été démis de ses
4 fonctions, et certains inspecteurs ont quitté la police judiciaire, ils ne
5 pouvaient plus exercer ce travail. D'autres ont été punis. Et je pense que
6 deux inspecteurs chargés d'enquêter au sujet des crimes ont été punis et
7 ils ont été envoyés au poste de sécurité publique de Banja Luka.
8 Quelles étaient mes options, quelles étaient mes compétences ? Conformément
9 à la loi, je ne pouvais pas présenter des rapports disciplinaires. Micic,
10 Stejpan était celui qui pouvait déposer des plaintes pour violation à la
11 discipline, et il ne l'a pas fait, même s'il s'agissait de ses propres
12 employés. Alors que moi je lui avais suggéré dès le premier jour lorsqu'il
13 m'en a parlé.
14 Q. Arrêtons-nous là un instant, s'il vous plaît. Vous venez de dire
15 qu'après avoir reçu un autre rapport antérieur à celui-ci que M. Micic vous
16 avait envoyé, vous en avez parlé avec le chef du centre afin qu'une
17 commission soit organisée. Est-ce que M. Cvijetic a effectivement organisé
18 une commission à cet effet ?
19 R. Oui. Je pense que oui. Il y a eu une commission, et suite au travail de
20 cette commission, M. Koroman a été remplacé et les autres agents
21 opérationnels ont été envoyés effectuer des tâches ailleurs.
22 Q. En 1993 -- au mois de mai 1993, M. Micic dit que rien n'a été fait. A-
23 t-il tort de le dire ?
24 R. Je pense qu'il a tort. Parce qu'un nouveau chef est venu avec lequel
25 ils ont travaillé ensemble au sein de la police chargée de la circulation.
26 Ils se connaissaient très bien tous les deux. Je pense que le chef du
27 centre en a parlé avec Stjepan lorsqu'on a proposé la nomination de ce
28 nouveau chef, et Micic était tout à fait d'accord.
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1 Q. Mais je veux montrer la chose suivante : aucune mesure disciplinaire
2 n'a été prise contre M. Koroman, n'est-ce pas ? Tout simplement, il a été
3 un petit peu écarté ?
4 R. Il a été démit de ses fonctions, et on lui a confié un rôle de moindre
5 importance. Il est devenu inspecteur. Mais la seule personne qui pouvait
6 lancer des mesures disciplinaires contre lui était le chef du centre, et
7 personne d'autre. Moi, je ne pouvais pas le faire.
8 Q. Oui, je l'admets tout à fait. Mais vous voyez, lorsque Me Zecevic vous
9 a interrogé au sujet des procédures prises et si elles étaient appliquées,
10 vous avez dit qu'elles l'ont été suite à l'ordre donné par le ministre.
11 Moi, je suis en train de vous dire, Monsieur Tusevljak, que sur la base
12 d'un incident dans lequel vous étiez personnellement impliqué, des mesures
13 disciplinaires auraient dû être prises, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, mais moi, personnellement, je ne pouvais pas les lancer. Moi, je
15 n'ai fait que lancer une enquête portant sur ces événements, mais je ne
16 pouvais pas entamer la procédure disciplinaire. Sur la base des rapports
17 que j'ai reçus émanant de ce poste de police, il était de mon devoir de
18 diligenter une enquête. Et sur la base des résultats obtenus dans le cadre
19 de cette enquête, il fallait présenter un rapport au chef du CSB, et c'est
20 lui qui devait rendre la décision ultime, à savoir si des mesures allaient
21 être prises ou pas. Je suis désolé de voir que nous n'avons pas le résultat
22 de cette enquête pour que vous puissiez voir ce que nous avions fait. Parce
23 que nous n'avons qu'une dépêche émanant du chef de la police judiciaire.
24 Q. Je ne suis pas en train de dire - pas du tout - que vous auriez dû
25 prendre des mesures disciplinaires. Je suis d'accord avec vous, c'était à
26 M. Cvijetic et au ministre de le faire --
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner. Vous êtes en
28 train de présenter faussement les propos tenus par le témoin. Il a dit que
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1 son supérieur hiérarchique immédiat, à savoir le chef du CSB, pouvait le
2 faire. Il n'a pas dit que le ministre pouvait le faire. Je ne sais pas d'où
3 cela vient.
4 Mme KORNER : [interprétation]
5 Q. Vous avez dit, Monsieur Tusevljak, à la page 22 309 -- non, plutôt 22
6 308, on vous a demandé la chose suivante :
7 "Est-ce que vous vous souvenez que ces problèmes ont été soulevés lors des
8 réunions tenues au sein de la direction collégiale et que quelque chose a
9 été dit au sujet du SJB de Pale ?"
10 "Réponse : Oui, parce que nous avons reçu un grand nombre d'informations au
11 sujet de la situation qui prévalait au sein de ce SJB."
12 Et ensuite, on vous a posé des questions au sujet du chef, si vous avez
13 fait des commentaires au sujet du travail.
14 Et vous avez dit :
15 "Oui, il y a eu des commentaires au sujet du travail de ce poste de
16 sécurité publique et de son chef.
17 "Question : Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose au sujet des mesures
18 qui devaient être prises lors de ces réunions auxquelles était présent le
19 chef, Zoran Cvijetic ?
20 "Réponse : Le chef, Zoran Cvijetic, a insisté pour que le chef de Pale soit
21 démis de ses fonctions, et l'on a insisté au sein du ministère de
22 l'Intérieur.
23 "Question : Comment le saviez-vous ?
24 "Réponse : Parce que j'étais présent lorsque M. Zoran Cvijetic l'a demandé.
25 "Question : Mais à qui il l'a demandé au sein du ministère ?
26 "Réponse : Il en a parlé aux responsables les plus haut placés au sein du
27 ministère de l'Intérieur, donc probablement au ministre ou à l'un de ses
28 assistants.
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1 "Question : Vous êtes en train de dire qu'il était là avec lui. Est-ce que
2 vous étiez présent en ce moment-là aussi ?
3 "Réponse : M. Cvijetic m'en a parlé personnellement, et il a dit qu'il
4 avait insisté pour que celui-ci soit démis de ses fonctions."
5 Et maintenant, nous revenons au document en question. Donc vous avez dit
6 que les deux inspecteurs mentionnés en l'espèce ont été punis et ont été
7 envoyés à Banja Luka. Il s'agit de M. Hrsum, n'est-ce pas, et --
8 R. Non. Il s'agit de deux autres inspecteurs. Je pense que Hrsum a quitté
9 la police judiciaire à cette époque-là.
10 Q. Mais d'après vos connaissances, est-ce qu'il a fait l'objet de mesures
11 disciplinaires ?
12 R. Pour autant que je le sache, non. Si quelqu'un quitte le service, vous
13 ne pouvez pas entamer une procédure disciplinaire à l'encontre de cette
14 personne. Elle ne fait plus partie du service. Vous ne pouvez que
15 discipliner les personnes qui sont toujours membres du service en question.
16 Q. Est-ce que vous savez s'il y a eu des procédures au pénal intentées à
17 son encontre ?
18 R. Pour autant que je le sache, non.
19 Q. D'accord. Mais alors, qui sont les deux inspecteurs qui ont été punis
20 et envoyés à Banja Luka, par conséquent ?
21 R. Je pense que c'étaient Kablar et Mumovic.
22 Q. J'hésite à le demander, mais pourquoi c'était une punition que de les
23 envoyer à Banja Luka ?
24 R. Entre Pale et Banja Luka, il y a 600 kilomètres de distance. Et à Banja
25 Luka, ils ont travaillé en tant que policiers au point de contrôle. Donc
26 ils n'exerçaient plus les fonctions pour lesquelles ils étaient qualifiés,
27 mais ils ont travaillé tout simplement au point de contrôle, et dans ce
28 sens-là c'est une punition.
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1 Q. Est-ce qu'il y a eu des mesures disciplinaires prises à leur encontre,
2 pour autant que vous le sachiez ?
3 R. Pour autant que je le sache, non, parce que le chef de la police
4 judiciaire ne l'a pas demandé, ni le chef du poste de sécurité publique ne
5 l'a demandé.
6 Q. Bon.
7 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
8 versement au dossier de ce document. Le document a été communiqué.
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20 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Tusevljak, nous allons lever la
8 séance pour aujourd'hui. Vu qu'il nous reste encore une question juridique
9 à résoudre, eh bien, je vais vous demander de quitter le prétoire. Et vous
10 allez revenir demain matin. Merci.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci concerne M.
14 Krgovic et ses témoins, donc la Défense Zupljanin. Il y a un moment, tout
15 comme nous l'avons fait avec les témoins de M. Stanisic, nous avons fait
16 une demande officielle, nous avons demandé quels sont les témoins que nous
17 allons pouvoir interviewer. C'est quelque chose que nous avons envoyé à M.
18 Krgovic il y a assez longtemps. Je l'ai rappelé de cela à plusieurs
19 reprises et aujourd'hui encore, et nous n'avons pas eu de réponse. Voici
20 pourquoi c'est important : bien sûr que les témoins de la Défense ne sont
21 pas obligés d'accepter de parler avec le bureau du Procureur. Nous avons,
22 cependant, le droit de le demander. Mais quand il s'agit des témoins qui
23 comparaissent en vertu de l'article 92 bis, s'ils refusent de s'entretenir
24 avec le bureau du Procureur, eh bien, vous allez peut-être prendre en
25 compte ces faits quand il s'agit de la possibilité pour eux de subir ou non
26 un contre-interrogatoire. C'est pour cela que je pose la question
27 maintenant. Donc je fais là une demande officielle, parce que, comme je
28 vous l'ai dit, j'ai fait déjà à plusieurs reprises cette demande. Et nous
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1 aurions dû recevoir ces informations le plus tard vendredi.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les Juges ne devraient pas activement
3 intervenir dans la communication entre les parties. Donc, là, vous faites
4 une demande formelle, et M. Krgovic va vous répondre formellement.
5 Monsieur Krgovic.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, j'ai vérifié mon courriel, et pour une
7 raison qui m'échappe, ce courriel ne m'est jamais parvenu, de sorte que
8 nous n'avons été informés de cette requête que le 9 juin, au moment où Mme
9 Korner a fait cette demande. Je dois dire que cette question n'était pas
10 vraiment la première priorité de la Défense. Parce que nous essayons de
11 trouver des témoins, vu qu'il y a eu des changements de calendrier, de
12 sorte que nous n'avons pas pu traiter de cette question. Nous n'avons pas
13 pu le faire aussi vite que le Procureur le souhaite. Nous avons posé la
14 question à certains témoins et ils nous ont donné leur réponse. Il nous
15 reste encore quelques réponses à recueillir, et nous allons les communiquer
16 les plus rapidement possible, à partir du moment où nous disposons d'une
17 information complète, au Procureur par écrit. Donc je dispose déjà de
18 certains éléments de réponse, mais pas au sujet de tous les témoins.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous nous étions penchés sur un petit
22 problème, à savoir la façon dont les Juges sont informés du fait que
23 certains témoins ne vont peut-être pas être disposés à rencontrer le
24 Procureur, parce que normalement c'est le Procureur qui informe les Juges -
25 - ils nous informent de la réponse qu'ils ont reçue. Donc, Monsieur
26 Krgovic, il serait utile que d'ores et déjà vous communiquiez au moins le
27 nom des témoins qui ne sont pas disposés à rencontrer le bureau du
28 Procureur, à moins que vous ayez besoin de faire une demande officielle.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Nous allons faire cette demande, Monsieur le
2 Président, Messieurs les Juges. Nous allons demander formellement cela pour
3 que vous puissiez en prendre compte au moment où vous allez demander aux
4 témoins de venir ou non.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. S'il n'y a
7 pas d'autres points à soulever, nous allons lever la séance pour
8 aujourd'hui.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi 23 juin
10 2011, à 9 heures 00.
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