Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 8 juillet 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

  6   à toutes les personnes présentes.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. J'aimerais

 10   que les parties se présentent.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Pour l'Accusation, Tom Hannis et Crispian

 12   Smith.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan

 14   Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, Mme Tatjana Savic, et notre

 15   stagiaire aujourd'hui, Margaret Artz.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Me Krgovic,

 17   pour la Défense de Zupljanin.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 19   Avant de faire entrer le témoin, la Chambre a reçu une demande aux fins de

 20   reconsidérer présentée par l'Accusation, et nous demanderions à la Défense

 21   de présenter une réponse rapide --

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons soumettre cette

 24   réponse lundi ?

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. C'est tout à fait raisonnable, oui.

 26   Merci.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame l'Huissière, je vous prie de


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  1   faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il n'y a pas d'autres questions

  2   à soulever.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Juste une information relative au calendrier.

  4   Hier à la fin de la journée, j'ai remarqué, qu'à mon avis, le témoin avait

  5   quelque difficulté, il apparaissait fatigué. A mon avis, il était en train

  6   de souffrir. C'est pourquoi j'ai décidé de raccourcir mon interrogatoire

  7   principal, et je vais avoir encore trois heures. J'ai épuisé, jusqu'à

  8   présent, neuf heures, et il me faudra encore trois heures, peut-être même

  9   pas, et j'en aurai terminé au cours de la journée.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 11   Dans ce cas-là, à condition que vous terminiez dans trois heures, peut-être

 12   que nous pourrions lever l'audience, plutôt aujourd'hui, ainsi le témoin

 13   pourra se reposer, et Me Krgovic pourra commencer le contre-interrogatoire

 14   lundi.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que c'est la meilleure solution.

 16   Merci beaucoup.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Merci d'avoir de la considération

 18   pour cela.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20    M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Macar, bonjour. Je souhaite

 21   vous rappeler que vous êtes toujours sous serment.

 22   LE TÉMOIN : GORAN MACAR [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je commencer ?

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 27   Interrogatoire principal par M. Zecevic : [Suite]

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Macar. Bonjour.


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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Monsieur Macar, hier, à la fin de la journée, nous avons parlé de

  3   l'action survenue à Zvornik menée contre le groupe paramilitaire, Guêpes

  4   jaunes; est-ce qu'il y a eu des problèmes similaires avec d'autres groupes

  5   paramilitaires dans d'autres régions au sein de la Republika Srpska en 1992

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Savez-vous qu'il y a eu de tels problèmes avec les groupes

  9   paramilitaires à Foca ?

 10   R.  Oui.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin le

 12   document 114D1 qui figure à l'intercalaire 54.

 13   Q.  Monsieur, il s'agit d'une dépêche émanant du CSB de Trebinje, signée

 14   par -- suite à l'autorisation donnée du chef de centre, Krsto Savic. Je

 15   pense que le document est signé par Milorad Cuk.

 16   Il porte la date du 3 août 1992. Il est dit :

 17   "Compte tenu de la situation en sécurité qui est de plus en plus complexe

 18   dans la municipalité de Foca, et suite à une attaque récente contre le

 19   poste de police qui a eu lieu le 23 juillet 1992 et qui a été menée par le

 20   personnel militaire du soi-disant Détachement Dragan Nikolic, et nous vous

 21   en avons déjà informé, nous vous demandons d'envoyer, de manière urgente,

 22   une Détachement de la Police spéciale, qui va intervenir dans la zone de

 23   Foca afin de dissoudre et de désarmer cette formation paramilitaire."

 24   Dites-moi : est-ce qu'à l'époque, vous étiez informé de cet incident qui se

 25   déroulait le 23 juillet et étiez-vous informé de cette attaque menée contre

 26   le poste de police dans la municipalité de Foca ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, qu'a-t-il fait au


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  1   sujet de cet incident ?

  2   R.  Le 3 août 1992, je me suis rendu à Bijeljina où les membres d'une Unité

  3   de la Police spéciale du MUP de la Republika Srpska étaient en train de

  4   terminer les activités visant à arrêter les membres des Guêpes jaunes et de

  5   les arrêter et emmener à Bijeljina. Il s'agissait des membres des Guêpes

  6   jaunes qui se trouvaient -- qui s'étaient trouvés dans la municipalité de

  7   Zvornik. Le jour, où j'ai eu des entretiens avec Cedo Kljajic et nous nous

  8   sommes rencontrés pour parler des Guêpes jaunes, nous nous sommes mis

  9   d'accord pour envoyer une Unité spéciale à Foca à cause de tous ces

 10   incidents qui étaient survenus.

 11   Q.  Avez-vous pu voir ce document avant ou bien est-ce que M. Cedo Kljajic,

 12   en tant que chef du SJB, est-ce que c'est lui qui vous a montré ce document

 13   ? Est-ce qu'il vous a parlé de ce document ?

 14   R.  C'est lui qui m'en a parlé, c'est exact. Je ne sais pas si je l'ai vu,

 15   effectivement, mais il m'a expliqué le contexte plus large de tout ce qui

 16   s'était passé dans la municipalité de Foca à l'époque.

 17   Je voulais savoir si une partie de cette unité allait rester dans la

 18   municipalité de Bijeljina pour appréhender même certains membres qui

 19   n'étaient pas appréhendés au début de l'opération.

 20   Q.  Merci.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on vous montre maintenant le

 22   document 115D1 qui figure à l'intercalaire 51. C'est un document qui porte

 23   la date du 4 août.

 24   Q.  Il s'agit d'un document -- enfin, il s'agit d'une lettre de Krsto Savic

 25   qui accompagne un rapport émanant du SJB de Foca relatif à l'incident

 26   survenu le 23 juillet et l'on fait état également d'une pétition présentée

 27   par des citoyens de la municipalité de Foca qui ont été maltraités, battus

 28   et humiliés par les membres de ce groupe paramilitaire appelé Dragan


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  1   Nikolic. Ce document est adressé à l'administration de la Police.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Je vois que, dans le compte rendu

  3   d'audience, l'on fait état de l'intercalaire 51, alors que, chez moi, cela

  4   concerne un document qui a trait aux Guêpes jaunes.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit de l'intercalaire 55.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc, c'est 115D1, l'intercalaire 55.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce document ?

  9    R. Je ne connais pas le rapport, mais M. Cedo Kljajic, pendant ces

 10   quelques jours, m'a expliqué qu'on parlait de la possibilité de déployer

 11   l'Unité spéciale de la Police, ce qui m'intéressait tout particulièrement à

 12   cause des Guêpes jaunes, et ces jours-ci, M. Cedo Kljajic m'a expliqué tout

 13   ce qui s'était passé dans la région de Foca. Mais, moi, personnellement, je

 14   n'ai pas eu l'occasion de lire ce document, ce rapport.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que le

 16   document précédent, 114D1, qui figure à l'intercalaire 54 soit versé au

 17   dossier, à la lumière de ce qui vient d'être dit.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais avoir une précision, en ce

 19   qui concerne le versement au dossier de ce document. A la page 3, ligne 19,

 20   il paraît que le document a été signé par une certaine personne, mais le

 21   témoin ne l'a pas confirmé. J'aimerais avoir une précision là-dessus.

 22   Est-ce que le témoin pourrait nous l'expliquer, nous le confirmer ?

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

 24   Q.  J'aimerais que nous revenions maintenant au document 114D1, qui figure

 25   à l'intercalaire 54.

 26   Dites-moi : ce qui est écrit à la main ici donc suite à "l'autorisation

 27   donnée de" et puis la signature, s'agit-il des lettres cyrilliques ou des

 28   lettres latines ?


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  1   R.  C'est écrit en cyrillique.

  2   Q.  Qui est-ce qui a signé ce document, pouvez-vous le lire ?

  3   R.  C'est le chef de la Section de la Police au sein du SJB de Trebinje, M.

  4   Milorad Cuk, qui l'a signé.

  5   Q.  Est-ce que vous connaissez M. Milorad Cuk ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  A l'époque, je vois qu'il est écrit, dans le compte rendu, M. Sokolic

  8   Murat, mais ça sera probablement corrigé par la suite.

  9   Donc est-ce que vous savez si M. Milorad Cuk, plutôt, quelle était sa

 10   fonction au sein du CSB de Trebinje ?

 11   R.  Je pense qu'il était chef de la Section chargée de la Police en

 12   uniforme, au sein du CSB de Trebinje.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous l'acceptez

 14   maintenant ?

 15   M. HANNIS : [interprétation] S'il dit que c'est la personne, je n'ai pas

 16   d'objection, et il semblerait que c'est la même signature qui figure au

 17   document 115D1.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'agissant de votre demande au dossier

 19   pour le document 114, donc si j'ai bien compris, vous avez présenté cette

 20   demande sur la base de ce que le témoin a dit au sujet du document 115.

 21   Donc quel est le lien entre les documents 114 et 115 ?

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Les deux documents se rapportent sur le même

 23   incident survenu à Foca, le 23 juillet, et je voulais tout simplement voir

 24   si le témoin avait connaissance de ce deuxième document ou, plus

 25   précisément, du rapport présenté par le SJB de Foca.

 26   Alors, maintenant, le document suivant est lié au document 115D1, et je

 27   pense que ce n'est pas la peine d'introduire, de verser au dossier deux

 28   documents portant sur le même sujet. Le document 114D1, qui figure à


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  1   l'intercalaire 54, le témoin nous a dit qu'il avait parlé du contenu de ce

  2   document avec M. Cedo Kljajic et qu'il en était informé.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Je me trouve dans une situation inhabituelle,

  4   parce que si vous versez au dossier un document, il faut verser également

  5   l'autre, parce qu'ils sont liés. Cela montre qu'il y a eu des

  6   communications sans aucune difficulté entre Trebinje et Sarajevo, et le

  7   deuxième document a été envoyé le jour d'après, donc après le premier.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous avez le rapport qui est

  9   joint au document 115 ?

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, nous ne l'avons pas, malheureusement.

 11   Nous n'avons que la lettre qui accompagne le rapport, mais nous n'avons

 12   jamais reçu le rapport.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord. Dans ce cas-là, les deux

 14   documents sont versés au dossier.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 1D647 et 1D648,

 16   Monsieur le Président.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation]

 18   Q.  J'aimerais que l'on vous montre maintenant le document 23D1 qui figure

 19   à l'intercalaire 56.

 20   Monsieur, il s'agit d'un rapport envoyé par Vojin Vukovic et Cedo Tosic,

 21   qui étaient inspecteurs de la police, en date du 10 août 1992. Le rapport

 22   porte sur une nouvelle surveillance sur la mise en place d'un ordre du

 23   ministre de l'intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et

 24   ensuite il s'agit d'un ordre confidentiel qui porte la référence 10-17/392

 25   [comme interprété] du 27 juillet 1992.

 26   J'imagine que les deux signatures appartiennent à ces deux inspecteurs, à

 27   savoir Tosic et Vukovic; est-ce que vous les connaissiez ?

 28   R.  Oui, je les connais. Il s'agit d'officiers de la police en uniforme qui


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  1   ont travaillé au siège du ministère.

  2   Q.  Passons maintenant à la page 3 de ce document. J'imagine que c'est à la

  3   deuxième page en anglais -- non, plutôt, c'est à la fin de la première page

  4   en anglais, excusez-moi.

  5   Il est dit :

  6   "Sur la base de ce qui était constaté sur le terrain, il propose que

  7   différentes mesures soient entreprises."

  8   Revenons maintenant à la deuxième page en anglais. La version en serbe, la

  9   page est bonne pour ce qui est de la version en serbe.

 10   Donc il est dit comme suit :

 11   "Dans la région qui relève du SJB de Foca, il faut envoyer une Unité

 12   spéciale ou bien une partie d'une Unité du MUP serbe de BH afin de détruire

 13   les groupes et formations paramilitaires, et ensuite renforcer les

 14   effectifs du SJB qui doivent s'assurer que les conditions normales

 15   prévalent pour que les gouvernements civils puissent fonctionner de manière

 16   habituelle."

 17   Puis au point 2, il est dit :

 18   "Il faut remplacer les responsables au sein du SJB de Gacko afin de

 19   normaliser la situation et que les citoyens retrouvent confiance dans les

 20   organes du MUP. Il faut que les auteurs de crime soient poursuivis le plus

 21   vite possible."

 22   Monsieur, donc, les inspecteurs ici parlent de la situation dans les

 23   régions du SJB de Foca et du SJB de Gacko. Nous avons vu que vous étiez

 24   informé de la situation à Foca. Mais qu'en est-il de la situation à Gacko ?

 25   R.  Lors d'une réunion d'information qui s'est tenue en août M. Cedo

 26   Kljajic m'a expliqué quelle était la situation à Gacko. Tout d'abord, il

 27   trouvait qu'il y avait des problèmes avec les responsables de ce poste de

 28   police, que l'ordre public était atteint et que manifestement les


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  1   responsables de la police n'arrivaient pas à contrôler la situation à

  2   Gacko. Je pense que l'on a proposé que les Unités spéciales du MUP soient

  3   envoyées également à Gacko afin d'aider le SJB local pour normaliser la

  4   situation et pour que de nouveaux responsables soient nommés au SJB de

  5   Gacko.

  6   Je m'excuse si j'ai parlé trop vite.

  7   Q.  Je vous remercie de cette réponse.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin s'est excusé puisqu'il pense qu'il

  9   a parlé peut-être trop vite. Cette partie n'a pas été consignée au compte

 10   rendu, puisque les interprètes peut-être n'ont pas pu entendre cette partie

 11   de sa réponse puisque j'avais déjà posé ma question.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, Monsieur Macar, savez-vous si, au poste de sécurité

 13   publique de Gacko, il y a eu ces remaniements, ces remplacements du

 14   personnel ?

 15   R.  Oui, je le sais. Oui, il y a eu de tel remplacement du personnel.

 16   Q.  Lorsque nous parlons d'un remplacement, est-ce qu'il s'agissait de

 17   remplacement des responsables, des dirigeants du poste de sécurité

 18   publique, et pouvez-vous nous dire également si vous vous souvenez de la

 19   date à laquelle cela s'est passé ?

 20   R.  Je pense que c'était vers la fin d'août et début de septembre. Mais je

 21   ne peux pas être précis par rapport à la date exacte.

 22   Q.  Monsieur, savez-vous si l'Unité spéciale, en août 1992, est partie pour

 23   Foca ?

 24   R.  Pour autant que je m'en souvienne, je pense que cette unité n'est pas

 25   partie pour Foca. Elle n'est pas partie puisque les modes de communications

 26   avec Foca étaient spécifiques. Je dois dire qu'il était nécessaire

 27   d'annoncer au ministère de l'Intérieur de la Serbie-et-Monténégro le

 28   passage de l'unité, de l'Unité de Policiers en uniforme équipée et armée.


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  1   Mais je me souviens que, puisqu'il y a eu des problèmes à Foca, je pense

  2   que cette unité n'était pas partie pour Foca.

  3   Q.  Merci.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y  a pas d'objection par rapport au

  5   versement au dossier de ce document, je demande que ce document me soit

  6   versé au dossier puisque ce document est lié à deux documents précédents.

  7   M. HANNIS : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'objection au versement

  8   au dossier de ce document.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier il

 10   faut lui accorder une cote.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D649.

 12   [Le conseil de la Défense se concerte]

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin le document

 14   963D1, l'intercalaire 89.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, c'est le document qui a été dactylographié au

 16   ministère de l'Intérieur, quelqu'un a signé, pour Mico Stanisic. La date

 17   est le 28 novembre 1992. Ce document a été envoyé au ministère de

 18   l'Intérieur de la République de Serbie et de la République du Monténégro.

 19   Il est dit, comme suit :

 20   "Pour protéger la sécurité des citoyens ainsi que de leurs biens sur le

 21   territoire de l'Herzégovine orientale, de la République serbe, il nous est

 22   nécessaire de faire partir une partie de l'Unité spéciale de Zvornik

 23   équipée pour passer par le territoire de la Serbie-et-Monténégro. Le

 24   mouvement commencerait le 29 novembre 1992, à 20 heures du soir de Zvornik.

 25   Puisque c'est la seule voie de communication par laquelle nous pouvons

 26   passer, nous demandons votre approbation, votre autorisation pour que cette

 27   unité passe par ce territoire sans obstacle et pour exécuter la mission

 28   confiée."


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  1   Ensuite, il est indiqué l'itinéraire du mouvement de cette unité, par

  2   Bajina Basta, Slatibor, Prijepolje, à savoir par une partie du territoire

  3   de la Serbie et une partie du territoire du Monténégro.

  4   Monsieur le Témoin, saviez-vous -- mais avant cela, dites-moi : quelles

  5   municipalités se trouvent sur le territoire de l'Herzégovine orientale, et

  6   à quel centre de service de Sécurité appartenaient ces municipalités ?

  7   R.  Durant l'année 1992, je pense qu'il y avait 12 municipalités. Je pense

  8   que 12 municipalités appartenaient à cette entité, à l'entité de

  9   l'Herzégovine, et pour ce qui est du ministère de l'Intérieur c'était le

 10   CSB de Trebinje qui était le centre de service de Sécurité qui englobait

 11   ces municipalités.

 12   Q.  La municipalité de Gacko ensuite la municipalité de Trebinje, de

 13   Bilice, est-ce que ces municipalités appartenaient à l'Herzégovine

 14   orientale ?

 15   R.  Oui, la municipalité de Trebinje, de Bilice, de Nevesinje, et de Gacko,

 16   de Glogine [phon], même une partie de la municipalité de Mostar appartenait

 17   à l'Herzégovine orientale, cette partie était contrôlée par les Serbes;

 18   ensuite c'était la municipalité de Foca, une partie de la municipalité de

 19   Gorazde, de Cajnice, de Rudo, de Visegrad. J'ai peut-être omis une ou

 20   plusieurs municipalités.

 21   Q.  Visegrad ? La municipalité de Visegrad appartenait-elle à l'Herzégovine

 22   orientale aussi ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Savez-vous si cette Unité spéciale, à savoir une partie de l'Unité

 25   spéciale, vers la fin du mois de novembre, a obtenu l'autorisation du MUP

 26   de la Serbie-et-Monténégro de passer par leur territoire ? Est-ce que cette

 27   partie de cette unité était partie sur le territoire de l'Herzégovine

 28   orientale ?


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  1   R.  D'abord, si vous me permettez, je dirais que c'était Cvijetin, qui a

  2   rédigé ce document. Il était inspecteur à l'administration de la Police. Il

  3   a signé également. C'était une procédure habituelle pour annoncer aux

  4   ministères de l'Intérieur des Etats voisins, des républiques voisines le

  5   passage de nos unités. Si je me souviens bien, les membres de l'Unité

  6   spéciale du Détachement de la Police spéciale, qui se trouvait situé à

  7   Zvornik, étaient sur le territoire de la municipalité de Gacko.

  8   Q.  Est-ce que cela veut dire que, dans ce cas-là, par rapport et à la

  9   différence du cas de Foca, le ministère de l'Intérieur de la Serbie-et-

 10   Monténégro a donné leur feu vert pour que cette Unité spéciale passe par

 11   leur territoire ?

 12   R.  Sans autorisation, les policiers en uniforme, armés ou non armés et en

 13   particulier équipés et armés, ne pouvaient aucunement passer par leurs

 14   territoires sans être annoncés et sans préciser à l'itinéraire de leur

 15   passage par leur territoire.

 16   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris, c'est-à-dire votre réponse était

 17   positive ou affirmative ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

 21   versement au dossier de ce document.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Sur la base de la réponse du témoin, je

 23   suppose que la signature est la signature de la personne dont le nom figure

 24   en haut du document.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est ce que j'ai compris moi aussi. C'est

 26   parce qu'il a dit qu'il était l'auteur du document.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Dans ce cas-là, il n'y a pas d'objection de la

 28   part de l'accusation.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Il

  2   faut lui accorder une cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D650.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous montrer le document suivant.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de 1D334, cote provisoire aux fins

  7   d'identification. Ce document se trouve à l'intercalaire 80.

  8   Q.  Monsieur, ce document est daté du 25 octobre 1992. Le document émane du

  9   poste de sécurité publique de Visegrad. Ce document est envoyé au MUP de

 10   Bijeljina, à l'administration chargée de la Lutte contre la criminalité et

 11   au CSB compétent; pour ce qui est de ce cas-là, c'était le CSB de Trebinje.

 12   Le document porte la signature du chef, Risto Perisic. Ensuite, cela

 13   concerne les activités opérationnelles pour ce qui est d'élucider un cas.

 14   Dites-moi quand le système d'envoi de dépêches sur le territoire de la

 15   République serbe a commencé à fonctionner de façon normale ou de façon plus

 16   régulière au cours de l'année 1992.

 17   R.  Le système d'envoi de dépêches, lorsque le ministère est parti à

 18   Bijeljina, s'est amélioré non seulement à Bijeljina, mais sur tout le

 19   territoire, à savoir à partir de la mi-octobre, bien qu'il y a eu toujours

 20   des problèmes. Mais le système technique s'est amélioré sur le terrain

 21   aussi.

 22   Q.  Dites-moi si -- ou dites-moi : qui était le chef du poste de sécurité

 23   publique de Visegrad en octobre 1992 ?

 24   R.  Je sais que le chef du poste de sécurité publique était M. Perisic,

 25   mais je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer en personne.

 26   Q.  Ce document concerne le cas où 18 personnes de l'appartenance ethnique

 27   musulmane ont été kidnappées et ont été enlevées sur la route entre Rudo et

 28   Priboj, sur le territoire du poste de sécurité publique de Visegrad.


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  1   Connaissez-vous ce cas ou cette affaire ?

  2   R.  Oui, je le connais. Je pense qu'on a été informés de cet événement de

  3   la part du MUP de la Serbie, si je me souviens bien.

  4   Q.  Dites-moi si vous vous en souvenez : de quoi il s'agissait dans ce cas

  5   d'enlèvement et pourquoi avez-vous été informé de la part du MUP de la

  6   Serbie par rapport à ce cas ?

  7   R.  Il s'agit de la zone frontalière entre la Bosnie-Herzégovine et la

  8   Serbie, où la route passe par une partie du territoire de la Serbie et

  9   ensuite par la Bosnie-Herzégovine et ensuite par la Serbie, et je pense que

 10   le chemin de fer passe de cette même façon entre les deux républiques.

 11   Je me souviens que les membres de la famille -- les membres de

 12   famille de ces personnes ont informé de cela. L'information est arrivée de

 13   Priboj. Je pense qu'ils ont dit que les personnes en uniforme et armées ont

 14   fait descendre un groupe de citoyens d'un autocar, ils les ont enlevés et

 15   je pense que l'information, donc, est arrivée du MUP de la Serbie. Mais je

 16   devrais plutôt examiner le document 02, puisque c'était le document qui

 17   était la demande, en fait, envoyée au poste de sécurité publique, la

 18   demande selon laquelle le poste de sécurité publique devait se pencher sur

 19   ce cas pour obtenir plus d'informations.

 20   Q.  Malheureusement, nous n'avons pas pu retrouver ce document 02.

 21   La route entre Rudo et Priboj, qui est mentionnée dans ce document, cette

 22   voie de communication dont vous avez déjà parlé et expliqué ce qui s'était

 23   passé, mais cela n'a pas été tout à fait clair.

 24   Donc, encore une fois, cette voie de communication passe de la

 25   Serbie, du territoire de la Serbie sur le territoire -- sur une partie du

 26   territoire de la Bosnie-Herzégovine. Ensuite, cette route retourne sur le

 27   territoire de la Serbie. Ces deux villes se trouvent sur le territoire de

 28   la Serbie, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Rudo se trouve sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et Priboj,

  2   sur le territoire de la Serbie.

  3   Q.  Merci. Je vais vous montrer maintenant le document suivant, puisque ce

  4   document pourrait vous rafraîchir la mémoire.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de 1D335. Cote provisoire aux fins

  6   d'identification et se trouve à l'intercalaire 81.

  7   Q.  Il s'agit de l'information qui se lit comme suit : Le lendemain -- en

  8   fait, l'information est daté du 26 octobre 1992 et concerne l'enlèvement

  9   des 17 passagers d'appartenance ethnique musulmane qui a eu lieu le 22

 10   octobre 1992, un endroit qui s'appelle Mioce et se trouve sur le territoire

 11   de la municipalité de Rudo. Ce document porte la signature du chef de poste

 12   de sécurité publique de Rudo et le chef du poste de sécurité publique de

 13   Visegrad, Risto Perisic.

 14   Dites-moi si vous connaissez le chef du poste de sécurité publique de Rudo,

 15   Radjen, Dragan.

 16   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation] 

 17   LE TÉMOIN : [interprétation]  Je me souviens du nom de famille mais je ne

 18   le connaissais pas en personne.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation]

 20   Q.  Pouvez-vous examiner ce document, s'il vous plaît, et dites-moi si ce

 21   document pourrait vous rafraîchir la mémoire concernant ce cas de

 22   l'enlèvement de ces citoyens.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, puisqu'il y a eu de

 24   chevauchement entre votre question et la réponse du témoin, votre question

 25   précédente n'a pas été consignée au compte rendu, et la question était de

 26   savoir si le témoin connaissait Dragan Radjen, chef du poste de sécurité

 27   publique de Rudo.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Le document couvrait le moniteur


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  1   et je n'ai pas pu remarquer ce problème.

  2   Q.  Donc il faudrait encore rappeler qu'une pause soit ménagée entre mes

  3   questions et vos réponses.

  4   Je vais répéter ma question : Est-ce que vous connaissez Dragan

  5   Radjen, chef du poste de sécurité publique de Rudo ?

  6   R.  Je me souviens du nom de famille, mais je ne le connaissais pas en

  7   personne.

  8   Puis-je continuer à répondre à votre question. Je connais cette

  9   information, je la connais puisque je me rappelle maintenant du fait que

 10   sur les territoires de deux municipalités, donc se trouvaient ces

 11   frontières entre les deux postes de sécurité publique. Donc les deux postes

 12   de sécurité publique de Rudo et de Visegrad se sont occupés de ce cas.

 13   Q.  Je vous remercie.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'il n'y a pas

 15   d'objection, je propose qu'on enlève la mention de code provisoire de ces

 16   deux documents, et que ces deux documents soient versés au dossier en tant

 17   que pièces à conviction.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas certain pour ce qui est de la

 19   pertinence de ce document, puisque Rudo n'est pas couvert par notre acte

 20   d'accusation.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais Visegrad, oui.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Si j'ai bien compris, le crime a eu lieu à

 23   Rudo.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin vient de confirmer que cela s'est

 25   passé sur le territoire de Rudo et de Visegrad, sur le territoire des deux

 26   municipalités.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Bien. Mais dans les documents eux-mêmes, il

 28   est dit que l'enlèvement de 17 passagers d'appartenance ethnique musulmane


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  1   qui a eu lieu le 22 octobre, s'est passé sur le territoire de la

  2   municipalité de Rudo.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, dites-moi par rapport à cet endroit qui s'appelle

  5   Mioce, et qui se trouve sur le territoire de la municipalité de Rudo, par

  6   rapport à cet endroit, pouvez-vous nous dire si c'est là-bas où

  7   l'enlèvement a eu lieu ? Pouvez-vous parler plus en détail concernant ce

  8   cas de l'enlèvement ?

  9   R.  Pour autant que je me souvienne, puisque les municipalités de Rudo et

 10   de Visegrad sont deux municipalités afférentes, et la voie de communication

 11   passe sur le territoire des deux municipalités, et il est en tout cas

 12   difficile, il m'est difficile d'identifier les frontières qui les séparent.

 13   La municipalité de Visegrad a plusieurs voies de communication. La

 14   municipalité de Rudo était une petite municipalité avec peu de policiers.

 15   Au début, on ne connaissait pas l'endroit exact où le crime a été commis,

 16   c'est pour cela qu'on a donné des instructions à Rudo et à Visegrad de

 17   travailler toutes les deux sur le terrain respectif pour jeter plus de

 18   lumière sur ce cas.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, y a-t-il des doutes à l'époque, concernant

 20   l'identité des auteurs de ce crime ? Quand je dis des doutes, en fait, est-

 21   ce qu'il y avait des renseignements qui pouvaient mener jusqu'à ces auteurs

 22   ?

 23   R.  Le poste de sécurité publique de Visegrad informait que ce crime aurait

 24   pu être commis des formations paramilitaires ou des auteurs venant des

 25   républiques voisines. Et à un moment donné, on pensait que les auteurs

 26   appartenaient, étaient venus de la Serbie-et-Monténégro avec le but de

 27   provoquer des incidents dans la zone frontalière, et c'était donc à quoi on

 28   pensait au début juste après avoir appris que cela s'est passé.


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  1   Q.  Est-ce que à un moment donné vous avez obtenu des renseignements du

  2   terrain disant que le groupe de Milan Lukic avait été impliqué à cet

  3   incident ?

  4   R.  Dans une phase ultérieure de l'enquête, on était amené à penser que

  5   c'était le groupe de M. Lukic qui avait commis ce crime. On a obtenu des

  6   informations également dans une phase ultérieure que le MUP de la Serbie

  7   essayait d'élucider les activités criminelles de Lukic et de son unité, et

  8   je pense que le MUP de la Serbie a décidé que M. Lukic soit placé en

  9   détention. Si je me souviens bien, M. Lukic travaillait dans

 10   l'administration d'Uzice ou, en tout cas, dans l'organe qui représentait

 11   l'administration là-bas.

 12   Q.  Pouvez-vous nous dire de quelle municipalité venaient M. Lukic et son

 13   groupe ?

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Dans la réponse précédente, il

 15   faut remplacer la dernière phrase par : Cela a été fait par

 16   l'administration de la police d'Uzice.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, il était originaire de

 18   la Bosnie-Herzégovine, mais avant l'éclatement des conflits de guerre, il

 19   vivait sur le territoire de la Serbie.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation]

 21   Q.  Savez-vous que M. Lukic ainsi que son groupe opéraient et étaient basés

 22   sur le territoire de la municipalité de Visegrad, et que son groupe a été

 23   soupçonné d'avoir commis un certain nombre d'infractions pénales sur le

 24   territoire de cette municipalité ?

 25   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je dois

 26   soulever une objection concernant cette question, puisque c'est la question

 27   directrice. Il faut tout simplement lui poser la question pour savoir où il

 28   était basé et non pas la question formulée comme ceci, n'est-il pas vrai


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  1   qu'il se soit trouvé basé à Visegrad.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Ma question a été posée par : Est-ce que le

  3   témoin savait. S'il ne le savait pas, il peut me le dire. Je ne vois pas en

  4   quoi ma question soit une question directrice.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Cette question donc ne serait pas une question

  6   directrice s'il n'y avait pas déjà la réponse dans cette question.   

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis d'accord avec M. Hannis, Maître

  8   Zecevic. Mais je suppose que vous posez toujours des bases pour ce qui est

  9   du versement de ce document au dossier.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourriez-vous me rappeler pourquoi ce

 12   document a reçu une cote provisoire aux fins d'identification.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure, et

 14   pendant la pause, je vais en informer la Chambre de première instance.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons faire une

 16   pause de 20 [comme interprété] minutes.

 17   [Le témoin quitte le prétoire]

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 00.

 19   --- L'audience est reprise à 10 heures 21.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant la pause, j'ai

 22   vérifié le compte rendu. Il s'agit de la page 12735. La date est celle du

 23   25 juin 2010. C'était pendant le témoignage du témoin qui était le

 24   procureur de Visegrad, et les documents ont été présentés par Me Cvijetic

 25   et il y avait eu une objection de la part du bureau du Procureur. Les Juges

 26   ont rendu une décision disant que, de leur opinion, les documents étaient

 27   recevables, mais pas par le biais de ce témoin. C'est la raison pour

 28   laquelle ils ont été marqués à des fins d'identification.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

  2   Attendez un peu, Maître Zecevic.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] De l'avis de la Chambre, nous avons déjà

  5   entendu suffisamment d'information de la part de ce témoin, ce qui fait que

  6   le MFI pourrait être levé aux fins d'en faire une pièce pleinement versée

  7   au dossier.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Grand merci, Monsieur le Président. Alors,

  9   ceci se rapportait aux documents 1D334 et 335.

 10   Je voudrais qu'on montre au témoin le 41D1, à présent. Il s'agit de la

 11   pièce qui se trouve à l'intercalaire 82.

 12   Q.  Monsieur, nous avons ici un ordre émanant du ministère de l'Intérieur.

 13   Je n'arrive pas à reconnaître la signature, aussi je vous demanderais de

 14   nous aider si vous pouvez. La date est celle du 27 octobre 1992. L'ordre

 15   est envoyé au Détachement des Unités spéciales du MUP. Par cet ordre, il

 16   est donc ordonné à 50 employés de la police, de ce Détachement de la Police

 17   spéciale, avec un dirigeant qui devait se déployer au secteur du SJB de

 18   Rudo et SJB de Visegrad pour contrôler les voies de communication, les

 19   entrées et sorties de personnes dans et hors du territoire de la Republika

 20   Srpska pour empêcher la perpétration de tout délit au pénal et autre.

 21   On dit que cette unité se déplacerait vers les sites indiqués le 27

 22   octobre à 13 heures.

 23   Alors, est-ce que vous eu à connaître de ceci ? Je précise que c'est la

 24   date après le rapport ou les deux rapports qu'on a vus tout à l'heure qui

 25   sont datés du 25 et 26 octobre. Nous en sommes maintenant au 27 octobre

 26   1992 et ceci est l'ordre qui a été donné.

 27   D'abord, dites-nous si vous avez eu à connaître ce document et si vous

 28   reconnaissez la signature.


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  1   R.  J'ai eu à connaître le document. La signature est celle de M. Zuban,

  2   Milos, chef dans l'administration de la police. L'ordre est venu après

  3   l'évaluation de la situation dans les secteurs de Visegrad et Rudo,

  4   notamment en raison de la porosité de la frontière en direction de la

  5   République de Serbie. Il y avait plusieurs axes routiers et à l'époque,

  6   nous n'avions pas de police frontalière de bien développée et avec la

  7   police locale, on ne pouvait pas placer sous contrôle les axes routiers.

  8   Comme on avait suspecté la présence de formation paramilitaire et comme on

  9   avait soupçonné l'infiltration de groupes de criminel depuis la Serbie, on

 10   a décidé d'envoyer un certain groupe de membres de policiers de la police

 11   spéciale pour ce secteur de Visegrad et Rudo.

 12   Q.  Nous pouvons voir ici qu'il y a une inscription à la main, en haut, à

 13   droite; est-ce que vous pouvez nous lire ce qui est écrit et nous dire de

 14   qui ce paragraphe -- à qui ce paragraphe appartient ?

 15   R.  On dit que c'est envoyé aux Unités A/A. Ça doit être envoyé par le

 16   centre des Transmissions. Je ne sais pas par qui, mais c'est envoyé à

 17   l'unité, dit-on.

 18   Q.  Savez-vous nous dire si cette unité est bel et bien partie sur le

 19   territoire ou vers les secteurs de la SJB de Rudo et de Visegrad ?

 20   R.  Si mes souvenirs sont bons, l'unité est allée là-bas pour assister qui

 21   de droit dans Visegrad et Rudo.

 22   Q.  Je vais vous demander de vous pencher une fois de plus sur ce document

 23   pour ce qui est écrit à la main. Est-ce qu'on y dit "unités envoyées" ?

 24   R.  Oui, on dit "poslate dinice" [phon], ce qui veut dire "unités

 25   envoyées". C'est écrit en cyrillique.

 26   Q.  Comment interprétez-vous cette inscription de unités envoyées ?

 27   R.  J'interprète comme quoi cet ordre relatif à l'envoi de l'unité a été

 28   exécuté.


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  1   Q.  D'après vos souvenirs, est-ce que cet ordre et cet envoi des 50 membres

  2   de ce Détachement des Unités spéciales du ministère de l'Intérieur se

  3   rapporte ou pas, entre autres, à ce cas de figure d'enlèvement dont nous

  4   avons parlé tout à l'heure, enlèvement de 17 Musulmans sur le territoire de

  5   ces deux municipalités ?

  6   R.  Oui. Oui.

  7   Q.  Monsieur, veuillez me dire si vous vous en souvenez quant aux résultats

  8   obtenus dans l'enquête liée à l'enlèvement de ces 17 ressortissants du

  9   groupe ethnique musulman, et dites-nous aussi si les personnes en question

 10   ont fini par être retrouvées.

 11   R.  Je pense que ces personnes disparues n'ont pas été retrouvées. Le poste

 12   de sécurité publique à Visegrad et celui de Rudo -, c'est le centre de

 13   Sécurité de Sarajevo - ne sont pas -- ne se sont pas procuré des

 14   informations concernant les auteurs de l'incident où il y a eu enlèvement

 15   d'individus, enlèvement de personnes.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais

 17   aussi le versement au dossier de ce document-ci.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et il recevra

 20   une cote.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D651, Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Macar, avant que de passer à

 23   autre chose, il me semble qu'avant la pause, vous avez dit qu'il y avait eu

 24   des suspicions aux termes desquels M. Milan Lukic et son groupe avaient

 25   procédé à ces enlèvements des 17 ou 18 Musulmans à Rudo et Visegrad, ou où

 26   que ce soit d'autre. Mais je voudrais savoir si la chose a été confirmée.

 27   Est-ce que vous avez fini par déterminer qui assumait la responsabilité de

 28   l'enlèvement de ces gens ?


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  1   Est-ce qu'il y a eu poursuite judiciaire à l'encontre des fautifs ?

  2   Qu'est-il arrivé ? Quelle est la fin de cette histoire ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces postes de sécurité publique à Visegrad et

  4   Rudo, et les membres de la police criminelle du centre des services de

  5   Sécurité à Sarajevo, à posteriori, puisque ça faisait partie de l'autorité

  6   de ce CSB de Sarajevo, il n'y a pas eu confirmation des suspicions pour ce

  7   qui est des auteurs de ce crime. Il n'y a pas donc eu de dépôt de plainte

  8   au pénal, parce qu'on n'a pas prouvé qui avaient été les auteurs du délit.

  9   J'espère avoir répondu.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est bon.

 11   Encore une question : savez-vous nous dire si ces 18 Musulmans ont été

 12   revus par la suite ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Autant que je m'en souvienne, pendant je

 14   travaillais à l'administration de la police, non.

 15   De là à savoir maintenant si après la guerre, ces gens ou leurs

 16   dépouilles ont été retrouvées, je ne sais pas.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.

 18   Je vous prie de continuer, Maître Zecevic.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Macar, est-ce que vous avez eu vent du fait que, pour ce délit

 21   au pénal d'enlèvement de personnes, il y a eu une plainte de déposée contre

 22   des auteurs inconnus ?¸

 23   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois qu'il a déjà

 24   répondu à la question en répondant au Juge Harhoff, page 23, ligne 9.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est précisément la raison pour laquelle je

 26   pose ma question.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse apportée au Juge c'est qu'on n'a

 28   pas retrouvé de preuve, pour ce qui est de la perpétration d'un délit au


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  1   pénal, et ça ne s'est pas concrétisé par une plainte au pénal contre des

  2   auteurs. Le poste de sécurité publique avait pour mission de communiquer un

  3   rapport au ministère publique concernant le fait d'avoir appris la

  4   disparition d'un certain nombre de personnes.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Macar, veuillez me dire si l'administration chargée de lutter

  7   contre la criminalité, au fil de la période qui a suivi à l'incident a oui

  8   ou non diligenté une enquête pour ce qui est de l'enlèvement, de la

  9   disparition de ces ressortissants du Groupe ethnique musulman ?

 10   R.  L'administration de la Police, chargée de Lutter contre la criminalité,

 11   a suivi en permanence le dossier lié à l'enlèvement. Elle a essayé de

 12   passer par le poste de sécurité publique pour se procurer des informations

 13   de façon ininterrompue quant à ce rapport relatif à la disparition de

 14   personnes.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je me propose maintenant de vous montrer une

 16   pièce, qui est le 51D1, intercalaire 83.

 17   [Le conseil de la Défense se concerte]

 18   M. ZECEVIC : [interprétation]

 19   Q.  Nous avons ici un document de l'administration, chargée de la Lutte

 20   contre la criminalité à Bijeljina. Numéro 2/43, l'année est 1993, c'est-à-

 21   dire le 15 mars 1993.

 22   On y dit :

 23   "Rapport issu d'une visite au CSB de Trebinje, SJB de Visegrad, Rudo,

 24   SJB de Cajnice, Gacko et Nevesinje."

 25   En signature, on voit que l'auteur du rapport et un dénommé

 26   Milanovic, Nikola.

 27   Veuillez nous dire, Monsieur, à quelle administration

 28   organisationnelle appartenait ce dénommé Nikola Milanovic ?


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  1   R.  Il était inspecteur dans la police judiciaire au siège, c'est-à-dire au

  2   ministère.

  3   Q.  C'est l'administration, chargée de la Lutte contre la criminalité, à la

  4   tête de laquelle vous vous trouviez vous-même, à l'époque, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous avez eu à connaître de ce rapport ?

  7   R.  Oui, c'est le cas.

  8   Q.  Monsieur, dans ce paragraphe 1, il est dit :

  9   "Milanovic, Nikola, inspecteur chargé de lutter contre la criminalité au

 10   sein du MUP de la Republika Srpska ainsi qu'Obradovic, Dragan, inspecteur

 11   chargé du secteur de la police, à la date du 4 mars 1993, sont arrivés au

 12   SJB de Visegrad, avec pour mission de déterminer les faits de l'enlèvement

 13   des passagers du rapide, du train rapide circulant sur l'itinéraire

 14   Belgrade-Bar, dans la localité de Stprci, municipalité de Visegrad. Au SJB

 15   de Visegrad, il y a eu une réunion avec la participation des participants

 16   de la SJB de Visegrad, et cetera, puis M. Cuk Milorad, Dragan Gagovic,

 17   venus du siège du CSB à Trebinje. S'agissant de l'événement en question,

 18   une information spéciale a été rédigée à l'intention des dirigeants du MUP

 19   de la Republika Srpska."

 20   Alors, Monsieur, étant donné que M. Milanovic, Nikola dit ici qu'il avait

 21   eu pour mission de faire telle chose, qui lui a donné, confié cette mission

 22   de détermination des faits liés à l'enlèvement de personnes ?

 23   R.  Dans la procédure des activités déployées par le ministère dans le

 24   secteur de la Sécurité publique, il y a souvent eu des réunions de travail

 25   où l'on a examiné des problématiques variées. A l'occasion de l'une de ces

 26   réunions, il a été décidé d'envoyer vers le secteur couvert par le centre,

 27   ce qui signifie vers Visegrad, une équipe à composition mixte, composée

 28   d'inspecteur de l'administration de la Police, chargée de la Lutte contre


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  1   la criminalité.

  2   Q.  Monsieur, le document est clair, il nous le dit tout cela.

  3   Ma question était celle-ci : qui a confié à Nikola Milanovic la

  4   mission consistant à déterminer les faits liés à l'enlèvement de ces

  5   Musulmans sur le territoire couvert par le SJB de Visegrad ?

  6   R.  C'est moi qui l'ai fait directement.

  7   Q.  Veuillez me préciser ceci. On dit ici que la localité s'appelle Strpci,

  8   municipalité de Visegrad --

  9   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Je me dois d'interrompre. Dans ma

 10   version anglaise, je ne pense pas qu'il soit dit que les personnes

 11   kidnappées, enlevées étaient des Musulmans. Est-ce que mon confrère peut me

 12   dire où est-ce que ça se trouve exactement ? Parce que, dans ma version

 13   anglaise, il est question de "passagers."

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est précisément ce que j'essaie de

 15   déterminer.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Alors, dans la question, vous ne devriez pas

 17   parler de Musulmans. C'est une chose que le témoin devrait nous dire.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation]

 19   Q.  Ici, il est dit que l'enlèvement des passagers s'est produit à Strpci,

 20   municipalité de Visegrad. Est-ce que cet enlèvement est lié aux documents

 21   que nous avons déjà vus précédemment ou pas ? Est-ce que c'est le même

 22   incident ou pas ?

 23   R.  Non. Ici, il s'agit de l'enlèvement de passagers qui se trouvaient dans

 24   un train, sur le territoire ou l'itinéraire Belgrade-Bar, et en passant sur

 25   le territoire de la Bosnie-Herzégovine, qui -- et le village de Strpci,

 26   c'est un village frontalière, à côté de la Serbie.

 27   Q.  Bien, écoutez, jetez un peu de lumière sur l'événement en question,

 28   s'il vous plaît, pour autant que vous ayez eu à connaître les faits reliés


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  1   à l'incident.

  2   R.  Le ministère de l'Intérieur a été saisi d'une information disant que

  3   sur l'axe routier ou l'axe ferroviaire entre Belgrade et Bar, dans le

  4   secteur du village de Strpci, on a pris, dans le train, un groupe de

  5   citoyens.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que nous n'allions

  7   plus en avant, peut-on avoir la de cet incident, incident concret ? Ça peut

  8   se trouver être pertinent.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation]

 10   Q.  Pouvez-vous nous aider à cet effet, Monsieur Macar ?

 11   R.  Avec le recul, vous dire si c'était la deuxième moitié 1992, fin 1992

 12   ou début 1993, il m'est difficile de me souvenir de la date sans avoir de

 13   document sous les yeux. Mais je sais que cet incident a attiré toute

 14   l'attention nécessaire du ministère de l'Intérieur.

 15   Q.  Bon, essayez de nous expliquer ou de nous exposer les faits liés à

 16   l'incident dont vous avez eu connaissance.

 17   R.  Je sais qu'il y a eu un rapport de présenté disant qu'un groupe de

 18   citoyens avait été prélevé dans un train. Les réactions sont survenues

 19   immédiatement pour en demander à Visegrad de recueillir plus d'informations

 20   au sujet de l'événement. Les ordres ont été donnés pour ce qui est de cette

 21   équipe mixte et il fallait qu'il y ait des membres du CSB de Trebinje qui

 22   sont l'autorité compétente pour ce -- pour cette station-là et il fallait,

 23   donc, qu'ils se consultent au niveau de cet incident pour voir quelle est -

 24   - quelles sont les informations disponibles, en quelle phases de traitement

 25   opérationnel on en était arrivés pour ce qui est de la collecte des

 26   informations au sujet des disparus et au sujet des auteurs présumés de cet

 27   acte.

 28   Q.  Pouvez-vous me dire, je vous prie, les individus qui ont disparus, ces


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  1   personnes qu'on a fait descendre du train, à quel groupe ethnique

  2   appartenaient-elles ?

  3   R.  C'étaient des Musulmans originaires de la municipalité -- en fait,

  4   c'étaient des originaires d'une région qui se trouve à la frontière entre

  5   la Serbie et le Monténégro.

  6   Q.  Est-ce que vous vous souvenez combien il y avait de personnes en tout ?

  7   R.  Je n'oserais pas me livrer à des conjectures.

  8   Q.  Etait-ce 10, 20 personnes, plus de 20 personnes ?

  9   R.  Plus de 10 personnes, à coup sûr, oui.

 10   Q.  Quels étaient les renseignements dont disposait la police relatifs aux

 11   auteurs présumés de ces crimes -- de ce crime ?

 12   R.  Selon les informations reçues par la police, c'étaient les personnes en

 13   uniforme militaire qui avaient enlevé ces personnes.

 14   Q.  Est-ce que des soupçons se sont portés sur certaines personnes en

 15   particulier ?

 16   R.  Oui. Il y a eu de tels soupçons, mais cela n'a pas été étayé. Nous

 17   n'avons pas obtenu d'informations plus tangibles qui seraient,

 18   effectivement, considérées comme indices que telle ou telle personne avait

 19   été l'auteur de ce crime, et une attention toute particulière a été portée

 20   sur M. Lukic également à l'époque, mais outre ces conjectures, nous n'avons

 21   obtenu aucune preuve tangible sur la base de laquelle on aurait pu engager

 22   des poursuites.

 23   Q.  S'agissant de ces personnes d'origine musulmane qui -- que l'on a fait

 24   descendre du train, dites-nous, ces personnes étaient citoyennes de quel

 25   pays ?

 26   R.  Ils étaient citoyens serbes de la Serbie-et-Monténégro.

 27   Q.  Est-ce que l'on a retrouvé ces personnes ?

 28   R.  Pour autant que je le sache, non.


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  1   Q.  S'agissant de la disparition de ces personnes, est-ce qu'il y a eu des

  2   poursuites ?

  3   R.  Je sais qu'il y a eu des poursuites en Serbie contre M. Lukic, Milan.

  4   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi ces poursuites ont été engagées sur le

  5   territoire de la République de Serbie et non pas sur le territoire de la

  6   République serbe de Bosnie-Herzégovine ?

  7   R.  Je pense qu'à l'époque, M. Lukic se trouvait sur le territoire de la

  8   Serbie et d'après mes souvenirs, il était également citoyen de la

  9   République de Serbie.

 10   Q.  Merci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais le

 12   versement au dossier de ce document, de ce rapport.

 13   M. HANNIS : [interprétation] J'ai une objection relative à la pertinence.

 14   Le témoin a dit qu'il ne se souvenait pas de la date, que ça aurait

 15   pu se passer pendant la deuxième moitié de l'année 1992. Sur la base de ces

 16   rapports, tout ce que nous pouvons dire que cela s'est passé avant le 15

 17   avril -- le 15 mars 1993, et l'enquête a eu lieu au mois de mars 1993 et, à

 18   cette époque-là, M. Stanisic, Mico Stanisic, n'était pas ministre de

 19   l'Intérieur, donc je ne le vois pas où est la pertinence de ce rapport.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est un document qui est pertinent pour

 21   différentes raisons. Tout d'abord, c'est un document qui a été présenté par

 22   l'inspecteur, qui avait travaillé au sein de l'administration chargée de la

 23   Lutte contre la criminalité, et le témoin était chef de ce service à

 24   l'époque de même qu'en 1992. Le témoin n'arrive pas à se rappeler si cet

 25   incident a eu lieu en 1992 ou au début de l'année 1993, mais néanmoins,

 26   c'est lui qui a ordonné à cet inspecteur d'établir les éléments de preuve

 27   et il nous a expliqué en détail pourquoi il l'avait fait et de quoi il

 28   s'agit.


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  1   Juste un instant, s'il vous plaît. J'attire votre attention à a

  2   première page de ce document où l'on fait état de l'incident précédent

  3   survenu en 1992 dont nous avons parlé. Il s'agit de l'enlèvement d'un

  4   certain nombre de passagers qui étaient à bord d'un autocar et, par

  5   conséquent, ce document est pertinent, parce qu'il est lié aux documents

  6   qui font déjà l'objet -- qui sont déjà versés au dossier.

  7   M. HANNIS : [interprétation] A la page 2 dans la version en anglais, l'on

  8   parle de Rudo et au deuxième paragraphe, on dit :

  9   "S'agissant du SJB de Rudo, en 1992, dans la région qui relève du SJB

 10   de Rudo, les passagers qui étaient à bord d'un autocar ont été enlevés dans

 11   une localité appelée Sjeverin."

 12   Les documents que nous avons examiné tout à l'heure, 1D334 et 335,

 13   font état de passagers qui étaient à bord d'un bus à Mioce. Donc, je ne

 14   vois pas -- et, à mon avis, il ne s'agit pas d'un seul et même événement.

 15   Donc, quel est le lien avec Mico Stanisic et sa responsabilité telle

 16   qu'elle était en 1992 ? Il n'y a aucun lien à mon avis.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Si la thèse de l'Accusation est que

 18   l'entreprise criminelle commune alléguée s'est arrêtée une fois que Mico

 19   Stanisic n'était plus au poste de ministre de l'intérieur de la Republika

 20   Srpska, dans ce cas-là, nous voudrions en être informés, parce que, jusqu'à

 21   présent, nous pensions que les allégations de l'Accusation étaient qu'il

 22   s'agissait d'une grande entreprise criminelle commune qui avait commencé en

 23   octobre 1991 et qui a durée jusqu'à la fin de l'année 1995.

 24   Mais je prends note du commentaire de M. Hannis et je vais poser

 25   quelques questions à ce sujet au témoin.

 26   Q.  Monsieur Macar, à la première page, l'avant-dernier paragraphe dit :

 27   "Sur le territoire du SJB Rudo en 1992, plusieurs passagers qui étaient à

 28   bord d'un autocar ont été enlevés à Sjeverin. Et il a été décidé que des


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  1   renseignements doivent être recueillis compte tenu des informations que

  2   l'on dispose sur les auteurs de cet acte et sur les victimes qui ont été

  3   enlevées. Il faut poursuivre le travail en l'espèce jusqu'à ce que

  4   l'affaire ne soit élucidée."

  5   Donc, dans le document précédent, l'on fait était du village de Mioce

  6   qui se trouve dans la municipalité de Rudo. Alors, pourriez-vous nous dire

  7   s'il s'agit d'un seul et même événement ou de quoi s'agit-il ?

  8   R.  Il s'agit d'un seul et même événement.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, Monsieur Macar, vous

 10   avez entendu le commentaire des interprètes de la cabine anglaise.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 12   Q.  Nous devons observer une pause entre les questions et les réponses,

 13   s'il vous plaît.

 14   Pourriez-vous nous expliquer comment se fait-il que dans les documents

 15   précédents, l'on fait état de la localité Mioce et maintenant ici, nous

 16   parlons de -- l'on fait état de Sjeverin ?

 17   R.  Sur la base des informations initiales et parce qu'il fallait relayer

 18   les informations relatives à l'enlèvement de ces personnes et qu'il fallait

 19   le faire vite, il y a eu une erreur et cet incident, cet enlèvement a été

 20   signalé.

 21   Et lors -- lorsque les policiers se sont rendus sur le terrain, ils

 22   voulaient voir quelle était la qualité des informations recueillies et voir

 23   ce qui allait être fait par la suite. Et puis, il fallait voir si d'autres

 24   membres de la police devaient être inclus dans l'opération. Donc, de

 25   manière générale, le jour où ils se sont rendus là-bas, ils devaient aider

 26   les personnes qui étaient déjà chargées de ce dossier.

 27   Q.  Précisons les choses. Les passagers qui ont été enlevés de cet autocar

 28   et c'est une information qui a été envoyée en octobre 1992 et cette


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  1   information a été envoyée du SJB de Rudo et du SJB de Visegrad, donc il

  2   s'agit d'un enlèvement survenu dans le village de Mioce et d'autre part, le

  3   document dont on fait état dans ce -- l'événement dont on fait état dans ce

  4   document, ici, l'on parle de l'enlèvement des personnes à Sjeverin, donc si

  5   je vous ai bien compris, vous dites qu'il s'agit, un seul et même événement

  6   ?

  7   R.  Oui. C'est un seul et même événement.

  8   Q.  Comment expliquez-vous que l'on a changé le nom du village où cet

  9   enlèvement a eu lieu pendant la période d'octobre 1992 jusqu'au début de

 10   l'année 1993 ?

 11   R.  Dans les zones rurales --

 12   Q.  Monsieur, je vous prie de vous concentrer sur la question posée.

 13   Répondez à ma question et ensuite, nous allons avoir le temps pour parler

 14   des zones rurales, et cetera.

 15   R.  Les instructions envoyées à M. Milovanovic qu'il fallait vérifier les

 16   renseignements, ces instructions ont été reçues de la part du SJB de

 17   Visegrad en 1992. Il s'agit des informations relatives à l'enlèvement des

 18   personnes et cet autocar dont je vous ai parlé tout à l'heure.

 19   Q.  Monsieur Macar, est-ce que vous acceptez -- est-ce que vous admettez la

 20   possibilité que l'endroit précis où ce crime a eu lieu a été établi suite à

 21   l'enquête menée ?

 22   R.  Oui, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, lorsque vous

 23   m'avez interrompu. Oui, c'est exact.

 24   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si l'on avait établi, de manière

 25   incontestable, où l'enlèvement avait eu lieu ?

 26   R.  Je pense que, plus ou moins, l'on a réussi à établir l'endroit où il y

 27   a eu lieu.

 28   Q.  Cela s'est passé où ?


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  1   R.  D'après mes souvenirs, avec le recul, l'enlèvement a eu lieu à

  2   Sjeverin.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  4   versement encore une fois de ce document.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour autant que je me souvienne,

  6   l'acte d'accusation a fait état de l'entreprise criminelle commune pour la

  7   période octobre 1991 fin décembre 1992 et non pas 1995. Donc je maintiens

  8   mon objection relative à cette enquête qui a eu lieu en 1993.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais je ne veux pas suggérer quoi que ce

 10   soit au témoin, mais il se peut que cet événement aurait eu lieu en 1992.

 11   Est-ce que cela vous suffit, Monsieur Hannis ?

 12   M. HANNIS : [interprétation] Oui, si nous nous concentrons exclusivement

 13   sur les passagers qui ont été enlevés à Rudo, en 1992 et non pas si nous

 14   parlons des passagers enlevés d'un autocar qui allait de Belgrade à Bar, à

 15   un moment donné, en mars 1993.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un autocar qui relayait

 17   Belgrade et Bar, mais il s'agit du train qui allait de Belgrade à Bar.

 18   M. HANNIS : [interprétation] J'ai commis une erreur.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Et le témoin ne pouvait pas nous dire si cela

 20   s'est passé pendant la deuxième moitié de l'année 1992 ou au début de 1993.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Mais en ce qui concerne le train, apparemment,

 22   il n'y a pas eu d'enquête ordonnée sur cet incident, avant le mois de mars

 23   1993 et, à ce moment-là, M. Stanisic n'était plus le ministre de

 24   l'Intérieur, il n'était pas redevenu ministre pour la deuxième fois, à ce

 25   moment-là.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis. Il va de soi que

 28   bien sûr que la question de pertinence sera très importante quand nous


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  1   aurons à évaluer la valeur probante de ce document.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce

  3   1D652.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  5   J'aimerais que l'on montre maintenant au témoin la pièce P163, qui figure à

  6   l'intercalaire 59.

  7   Q.  Monsieur, il s'agit d'un résumé relatif à une réunion de travail

  8   organisée par les hauts responsables du ministre de l'Intérieur. Cette

  9   réunion s'est tenue le 20 août, à Trebinje.

 10   Est-ce que vous reconnaissez ce document, et avez-vous participé à cette

 11   réunion ?

 12   R.  Oui, j'y ai participé.

 13   Q.  Monsieur, à la page 13, et c'est à la page en fait 14 en serbe dans le

 14   système du prétoire électronique, nous avons un paragraphe qui commence par

 15   les mots : "Macar Goran," et cetera. Donc, l'on cite ce que vous auriez dit

 16   apparemment lors de cette réunion.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] En anglais, c'est à la page 17.

 18   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de cela, Monsieur ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens. Je me souviens de cette partie et des propos que

 20   j'y ai tenus. A l'époque, j'ai dit qu'il fallait que les organes de la

 21   police judiciaire agissent de manière plus énergique. Mais ce qui m'étonne,

 22   c'est que j'ai également cité que les employés de la police judiciaire sans

 23   la participation de la police en uniforme et des membres de la police

 24   spéciale ne pouvaient pas élucider les affaires où l'on fait face aux

 25   criminels armés. Je suis surpris que cela ne soit pas consigné au PV, et

 26   donc, j'ai cité l'exemple de Foca et Sokolac.

 27   Il y a eu également un incident survenu à Trebinje, et je me souviens que

 28   nous avons eu une réunion à ce sujet.


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  1   Q.  De quoi s'agissait-il ?

  2   R.  Je dois répéter que pour se rendre à Trebinje, il fallait parcourir la

  3   Serbie et le Monténégro, et nous sommes partis en voyage en civil. Nous

  4   n'étions pas armés et le collègue qui est parti avec moi en voyage avait

  5   pris son uniforme bleu de la police. Une fois que la réunion s'est

  6   terminée, nous nous sommes préparés pour rentrer à Bijeljina, c'était vers

  7   la fin de l'après-midi. Mon collègue, qui était en uniforme bleu, voulait

  8   changer en civil avant la frontière avec le Monténégro, et tout de suite à

  9   la sortie de Trebinje, un militaire corpulent nous a arrêtés, nous a

 10   signalé de nous arrêter. Nous pensions qu'il voulait en fait simplement

 11   qu'on le transporte à bord de notre véhicule, c'est ce que nous avons fait.

 12   Puis, nous avons vu qu'il avait une mitrailleuse, qu'il portait une

 13   mitrailleuse sur lui et, en fait, il nous a forcés à sortir du véhicule, à

 14   nous mettre par terre, et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait

 15   encore une personne qui était allongée comme nous. Nous sommes restés

 16   allongés comme cela pendant une vingtaine de minutes, et certaines

 17   personnes, qui sont arrivées à ce moment-là, qui étaient à bord d'un camion

 18   militaire, ont réussi à le convaincre à nous laisser partir. Donc la

 19   situation était plutôt difficile, et ce soldat avait une mitrailleuse de

 20   calibre 84. Il nous a tenus là pendant presque une demi-heure. Donc cela

 21   s'est passé tout de suite à la sortie de Trebinje, et cela montre bien

 22   quelle était la situation qui prévalait à l'époque.

 23   Donc ce n'était pas la position générale de l'armée vis-à-vis de la police

 24   mais, malheureusement, ce type d'incident a eu lieu.

 25   Q.  Merci.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre maintenant au

 27   témoin le document 1D348, qui figure à l'intercalaire 65.

 28   Q.  Mais avant d'examiner ce document, dites-moi : vers la fin du mois


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  1   d'août, avez-vous été membre d'une commission qui était censée évaluer la

  2   situation au SJB de Bijeljina ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Qui est-ce qui a ordonné que cette commission soit organisée; et qui

  5   étaient ces membres ?

  6   R.  La commission a été formée suite à l'ordre donné du ministre Stanisic.

  7   C'est Gajic, Sreto; et Spasojevic, Zoran; et moi-même, qui étions membres

  8   de cette commission. Je pense que Spasojevic, Zoran travaillait à l'époque

  9   au SJB de Bijeljina, et Gajic, Sreto a travaillé au sein de

 10   l'administration de la Police au siège du ministère de l'Intérieur, et

 11   c'était une commission composée de trois membres en tout.

 12   Q.  Quel était l'objectif de cette commission ?

 13   R.  Il fallait examiner la situation matérielle et technique au sein du SJB

 14   de Bijeljina, et puis il fallait évaluer un audit au sein du SJB de

 15   Bijeljina, parce que l'on a appris que l'on disposait de certaines sommes

 16   d'argent saisies et qu'on les avait gardées ainsi que d'autres objets de

 17   manière illégale.

 18   Q.  Monsieur, nous avons donc le rapport sous les yeux. Pourriez-vous tout

 19   d'abord nous dire si c'est votre signature que l'on voit au point 1, et si

 20   c'est effectivement le rapport que vous avez rédigé après avoir inspecté le

 21   SJB de Bijeljina ?

 22   R.  Oui. C'est le rapport qui a été signé par les membres de cette

 23   commission.

 24   Q.  Au point 1, il figure la signature de quelle personne ?

 25   R.  C'est ma signature au point 1, puis Gajic au point 2, et Spasojevic au

 26   point 3.

 27   Q.  Brièvement, dites-moi : quelle a été la conclusion de la commission ?

 28   R.  La commission a conclu que l'on n'avait pas traité, de manière légale,


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  1   les objets saisis qui se trouvaient toujours dans l'entrepôt du SJB et que

  2   certains objets ont été remis sur ordre de M. Cedo Kljajic, que M. Andan

  3   avait pris un certain nombre de ces objets, que certains objets étaient

  4   donnés aux autres employés du SJB pour qu'ils les utilisent à leur fin

  5   personnelle, et que les moyens financiers, l'argent, étaient utilisés pour

  6   réparer les véhicules et pour d'autres choses dont on avait besoin au sein

  7   du SJB.

  8   Q.  Est-ce que la conclusion de la commission -- ou plutôt, quelle a été la

  9   conclusion de la commission vis-à-vis -- quelle a été la conclusion de la

 10   commission ? Est-ce que ce titre de travail était conforme à la

 11   légalisation en vigueur ?

 12   R.  Il a été constaté que les règles ont été violées.

 13   Q.  Merci.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, peut-être pourrions-nous

 15   faire la pause maintenant, parce que vous avez l'intention d'entamer un

 16   autre sujet.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, excusez-moi. Je

 18   n'ai pas vu l'heure.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire la pause de 15

 20   minutes.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   --- L'audience est suspendue à 11 heures 16

 23   --- L'audience est reprise à 11 heures 39.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, dès que le témoin entre

 25   dans le prétoire, la Chambre, donc, ordonnera qu'on passe à huis clos

 26   partiel pour que le témoin comprenne pourquoi on a changé notre programme

 27   pour l'audience d'aujourd'hui, et pour des raisons évidentes.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que Me Zecevic ne poursuive son

  5   interrogatoire principal, la Chambre voudrait soulever quelques questions,

  6   et à cette fin, il faut qu'on passe à huis clos partiel.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

  8   maintenant, Monsieur le Président.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. ZECEVIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Macar, nous avons parlé des conclusions adoptées par cette

 17   commission. Savez-vous s'il y avait des mesures disciplinaires ou d'autres

 18   mesures prises à l'encontre de certains des employés du ministère de

 19   l'Intérieur, après que cette commission était arrivée à ces conclusions, la

 20   commission dont vous faisiez partie ?

 21   R.  Oui, je le sais, une mesure disciplinaire a été énoncée contre M.

 22   Andan, après la fin des conclusions de la commission, et c'était au début

 23   du mois qui a suivi ces conclusions. J'aimerais dire que, sur la base de

 24   ces conclusions, il y avait des vérifications dans tous les postes de

 25   sécurité publique. Ensuite, il y avait des entretiens avec toutes les

 26   personnes donc toutes les personnes avec lesquelles il y avait -- à propos

 27   desquelles il y avait des indices qui ont donc pris certains objets, et des

 28   mesures disciplinaires supplémentaires ont été prises.


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  1   Cela a duré certainement un mois ou deux mois tout cela. C'est parce

  2   que certain nombre de ces personnes étaient absentes, soit, sur le front,

  3   ou, soit, pour s'acquitter d'autres tâches. Je pense qu'à peu près un mois

  4   ou deux mois, toutes ces vérifications ont duré donc un mois ou deux mois

  5   des vérifications supplémentaires.

  6   Q.  Dites-moi : ce qui s'est passé pour ce qui est de M. Cedo Kljajic, qui

  7   était sous secrétaire du département chargé de la Sécurité publique ?

  8   R.  M. Cedo Kljajic, malheureusement, n'a pas pu assister à ces

  9   vérifications. Contre lui une procédure disciplinaire aurait dû être

 10   lancée. Je ne sais pas s'il a reçu cette information. Mais je sais qu'à un

 11   moment donné, il n'était plus présent. Selon les informations dont je

 12   disposais, il serait parti pour la Serbie, donc la commission disciplinaire

 13   du ministère de l'Intérieur ne pouvait pas engager la procédure

 14   disciplinaire à son encontre.

 15   Q.  Vous avez dit qu'il était parti pour la Serbie. Est-ce que cela veut

 16   dire qu'il a cessé de travailler au ministère de l'Intérieur de la

 17   République serbe de Bosnie-Herzégovine ?

 18   R.  Donc quitter son poste de son propre gré représente également une forme

 19   de cessation de rapport de travail. Mais avant tout, il était recru

 20   militaire qui a été affecté au ministère de l'Intérieur, d'après la loi

 21   portant sur la Défense nationale, où il exerçait une fonction.

 22   Q.  Est-ce que M. Cedo Kljajic, d'après vos informations, il retournait au

 23   ministère de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine,

 24   après son départ en 1992 ?

 25   R.  Non, il n'est pas retourné au ministère.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, je dois vous poser une question pour obtenir la

 27   clarification du commentaire de M. Hannis, à la page 34, à la ligne 9

 28   jusqu'à la ligne 12, et ce commentaire concernait les documents que nous


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  1   avons proposés au versement au dossier.

  2   Monsieur le Témoin, dites-moi -- Monsieur Macar, dites-moi : quel est le

  3   devoir des organes des Affaires intérieures lorsque ces organes apprennent

  4   qu'un délit au pénal a été commis ? Quels sont les devoirs de ces organes

  5   de l'intérieur ?

  6   R.  Un organe des Affaires intérieures doit d'abord déterminer quel est le

  7   type d'infraction pénale commise, à quel endroit l'infraction pénale a été

  8   commise et de se rendre sur les lieux pour recueillir les moyens de preuve

  9   ou des traces, plutôt, pour qu'une expertise soit faite, éventuellement.

 10   Malheureusement, en 1992, toutes sortes d'expertises pouvaient être faites

 11   exclusivement par le centre de sécurité publique de Banja Luka, à savoir le

 12   département de la police scientifique et technique de ce centre. A Doboj,

 13   cela n'a pas pu être fait, ainsi que d'autres centres, d'ailleurs, ni

 14   d'autres sortes d'expertises. Les moyens techniques de la police technique

 15   et scientifique de l'ancien MUP de Bosnie-Herzégovine se trouvaient à

 16   Sarajevo, à deux localités à Sarajevo et la plupart des experts qui y

 17   travaillaient étaient les citoyens d'appartenance ethnique musulmane et

 18   d'ailleurs, ils étaient des experts au renom dans ce domaine. Au début de

 19   l'année 1993, grâce à l'aide de M. Zupljanin et à l'aide de Buhovac, Brano,

 20   qui était le premier chef du centre de la Police technique et scientifique.

 21   Nous avons réussi à former le centre de Police technique et scientifique

 22   pour les expertises à Banja Luka et nous avons réussi, au début de l'année

 23   1993, à former -- à obtenir des cadres de qualité. D'abord, à les envoyer

 24   pour qu'ils suivent une formation et une partie, du personnel de la police

 25   judiciaire de Banja Luka, a été mutée au centre de services de Sécurité

 26   publique de Banja Luka.

 27   Q.  Bien. Maintenant, j'aimerais me concentrer sur la première partie de

 28   votre réponse. J'aimerais obtenir plus de détails.


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  1   Dans la première phrase de votre réponse, vous nous avez expliqué

  2   quels sont les devoirs des membres du ministère de l'Intérieur au moment où

  3   ils apprennent la commission d'un crime.

  4   Dites-moi, pour ce qui est de ces démarches opérationnelles et que

  5   vous avez énumérées, est-ce que ces démarches sont effectuées conformément

  6   aux devoirs prescrits par la loi ?

  7   R.  Oui. Ces démarches sont prescrites dans la Loi portant sur l'intérieur

  8   et de la Loi de procédures pénales -- du code de procédure pénale. Puis-je

  9   continuer ?

 10   Après avoir recueilli les informations sur les lieux du crime, si le crime

 11   a été commis par un auteur inconnus, ces informations sont transférées

 12   ensemble avec la plainte au pénal contre X où il faut énumérer tous les

 13   faits, il faut décrire l'infraction pénale commis et il faut y joindre les

 14   pièces afférentes.

 15   Pour ce qui est des crimes graves, cambriolage, meurtre, et cetera, crimes

 16   du sang, il faut en informer le juge d'instruction qui doit se rendre sur

 17   les lieux. Pour ce qui est d'autres infractions pénales contre la

 18   propriété, des vols, par exemple, le juge d'instruction ne devait pas se

 19   rendre sur les lieux. C'était la tâche du ministère de l'Intérieur. Il

 20   s'agit des procédures habituellement appliquées lorsque le système

 21   fonctionne.

 22   Q.  J'ai tout compris. Vous nous avez déjà expliqué quelle était la

 23   situation en 1992. Ce qui m'intéresse, c'est les choses suivantes : donc,

 24   après avoir appris qu'une infraction pénale a été commise sur le territoire

 25   couvert par un poste de sécurité publique, dites-moi s'il est nécessaire

 26   que vous, en tant que chef de l'administration chargée de la Lutte contre

 27   la criminalité au siège du MUP, donc est-ce qu'il est nécessaire qu'une

 28   enquête soit menée par le poste de sécurité publique, par le personnel du


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  1   poste et qu'il recueille les informations et d'autres renseignements

  2   opérationnels ou pas ?

  3   R.  Non. Pour ce qui est de la Loi relative aux affaires intérieures et la

  4   Loi -- ou plutôt, le code de procédure pénale, je peux vous dire que dans

  5   leurs dispositions, les compétences sont biens définies, les compétences du

  6   personne du poste de sécurité publique, à savoir quelles sont les démarches

  7   à entreprendre par le personnel du poste de sécurité publique.

  8   Q.  Est-ce que cette obligation, ce devoir presque automatique de prendre

  9   des mesures, des démarches fait partie de leurs devoirs, de leurs

 10   obligations prévues par la loi ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc, pour ce qui est -- pour ce qui est de ce type d'enquêtes et pour

 13   ce qui est de ce type de démarches opérationnelles par les membres de la

 14   police, votre réponse était, me semble-t-il, à la page 43, à la ligne 20,

 15   qu'il n'est pas nécessaire que vous donniez un ordre ou une ordonnance pour

 16   que cela soit fait; ai-je bien compris votre réponse ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Puisque M. Hannis a proféré un commentaire qui m'a poussé à vous poser

 19   ces questions et que j'ai souligné, est-ce qu'il était nécessaire que les

 20   ministres donne son ordre pour que de telles démarches ou de telles

 21   enquêtes soient exécutées ?

 22   R.  Non. Cela n'a pas été nécessaire.

 23   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, tout à l'heure, vous avez parlé des

 24   expertises médicales qui ont été faites en 1992 ainsi que des problèmes que

 25   vous avez rencontrés à ce sujet. Vous avez parlé du centre de services de

 26   Sécurité de Banja Luka qui, en partie, procédaient à de telles expertises

 27   en 1992, parce que, si je vous ai bien compris, c'était le centre de Banja

 28   Luka qui était le seul en mesure de le faire, par rapport à tous les autres


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  1   centres.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

  3   document 430D1 ? L'intercalaire 70.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, c'est le document du 23 septembre 1992, envoyé par

  5   le centre de service de Sécurité de Banja Luka. Il s'agit d'une lettre

  6   d'accompagnement où il est dit qu'à ce poste de sécurité publique sur le

  7   territoire, les conclusions de l'expertise pour ce qui est du meurtre de

  8   Dzevamira Remic et pour ce qui est des blessures causées à Husein Ramic et

  9   à Selim Cajic, qui se sont produits le 9 septembre 1992. On voit la

 10   signature du chef du département, Milorad Djuric.

 11   Le connaissez-vous ?

 12   R.  Oui, je le connais.

 13   Q.  Vous souvenez-vous de la fonction qu'il exerçait en 1992, et vous

 14   souvenez-vous de l'organe où il travaillait ?

 15   R.  Il était chef du département de Sécurité publique du CSB de Banja Luka.

 16   Pour ce qui est de ce document, et par rapport à ce document, j'ai

 17   déjà commencé à déposer pour ce qui est des expertises faites en 1992. Une

 18   partie de ces expertises ont été faites par les centres, et les expertises

 19   plus complexes ont été faites par la police judiciaire ou police technique

 20   et scientifique au siège du MUP. Dans ce document, on peut voir que, pour

 21   ce poste de sécurité publique, on a procédé à une expertise balistique, et

 22   les conclusions de cette expertise ont été envoyées à ce poste.

 23   Q.  Dites-moi, Monsieur le Témoin, si puisque vous m'avez maintenant

 24   donc fait rappeler une autre pour ce qui est des expertises balistiques.

 25   Au cours de l'année 1992, le centre où on procédait à des expertises

 26   médicales plus complexes existait au siège du MUP de la Republika Srpska de

 27   Bosnie-Herzégovine ?

 28   R.  Non, cela n'existait pas à l'époque.


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  1   Q.  Merci. A la page 3 de ce document, on voit la signature de la personne

  2   qui a procédé à l'expertise.

  3   On peut y lire :

  4   "Vilko Maric, ingénieur en mécanique, inspecteur au CSB de Banja Luka."

  5   Est-ce que vous connaissez Vilko Maric ?

  6   R.  Oui, Vilko Maric c'était un employé des services techniques de la

  7   Police judiciaire et au centre de la Sécurité publique de Banja Luka. Il

  8   était expert en matière balistique et de traces, et lorsqu'il y a eu

  9   création de ce centre de Banja Luka, pour la prévention de crime, il a été

 10   déplacé vers le centre chargé de la Lutte contre la criminalité.

 11   Q.  Merci. En dernière page de ce document, nous avons un courrier initial,

 12   qui est une demande du poste de sécurité publique à Sipovo, pour ce qui est

 13   d'une expertise à faire faire et c'est daté du 11 septembre 1992. C'est

 14   signé par le chef du poste de sécurité publique, M. Jovo Bogdanovic.

 15   Est-ce que M. Bogdanovic, c'est quelqu'un que vous avez connu ?

 16   R.  Je ne l'ai pas connu en personne, mais je reconnais son nom de famille.

 17   Pour ce qui est du document que vous avez présenté, je dirais que c'est une

 18   façon prévue par la procédure pour ce qui est d'un poste de sécurité

 19   publique qui s'adresse à qui de droit pour avoir une expertise.

 20   Q.  Merci.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais

 22   demander le versement au dossier de ce document.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D653, Messieurs les Juges.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre maintenant le 420D1.

 27   Il s'agit de la pièce qui se trouve à l'intercalaire 63.

 28   Q.  Monsieur, il s'agit ici d'un document du ministre de l'Intérieur, du


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  1   centre des services de sécurité à Banja Luka. C'est daté du 27 août 1992,

  2   c'est également tapé à la machine. On voit chef du département, Milorad

  3   Djuric. Il s'agit d'un document adressé à la police militaire, poste

  4   militaire 4627, et l'objet en est une expertise pour ce qui est d'une arme

  5   à feu utilisée dans un meurtre d'un dénommé Culum Calo, Sefik, Nijaz, Amir

  6   et Selim, meurtre survenu, à la date du 15 août 1992, village de Bastasi,

  7   municipalité de Banja Luka.

  8   Alors, est-ce que vous avez appris que le centre des services de Sécurité à

  9   Banja Luka aurait procédé à des expertises au courant de l'année 1992,

 10   suite à des sollicitations de la part d'instance militaire aussi, c'est-à-

 11   dire d'instances militaires chargées de la sécurité ?

 12   R.  Oui, j'ai appris la chose pas seulement en 1992 mais même plus tard,

 13   lorsqu'il y a eu création d'un centre chargé de la Lutte contre la

 14   criminalité et de la police scientifique parce que les établissements

 15   militaires n'avaient pas d'organe apte à procéder à des expertises.

 16   Q.  En dernière page, page 4, il est donné, il est fourni un courrier,

 17   police militaire de Banja Luka. La date est celle du 23 août 1992, et il

 18   est communiqué pour expertise un fusil automatique et un fusil mitrailleur

 19   saisi auprès d'un individu appelé Sugic, Radenko et Sugic, Obrenko.

 20   Est-ce que vous le voyez ? En signature, on voit que le colonel Trifunovic,

 21   Ostoja a signé pour le commandant.

 22   R.  Ecoutez, c'est une procédure habituelle. Tout comme le poste de

 23   sécurité publique envoie des dossiers, le dossier lui est accompagné d'une

 24   demande, d'une requête qui explique ce que l'on demande en fait.

 25   Q.  Monsieur, d'après les noms et les prénoms des victimes dans cet

 26   incident survenu le 15 août, sur le territoire de la municipalité de Banja

 27   Luka, village de Bastasi, est-ce que vous êtes à même de nous dire à quel

 28   groupe ethnique appartiennent les victimes ?


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  1   R.  Les victimes sont du groupe ethnique musulman.

  2   Q.  Les armes qui sont temporairement confisquées à ces trois individus,

  3   Sugic, Miladen, Radenko et Obrenko, est-ce que vous pouvez nous donner

  4   l'appartenance ethnique de ces individus ?

  5   R.  Miladen, Radenko, Obrenko, ce sont des ressortissants du groupe

  6   ethnique serbe.

  7   Q.  En page 3, on voit la signature de celui qui a fait l'expertise. Une

  8   fois de plus, on voit Vilko Maric; c'est d'accord avec moi ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais

 12   demander le versement au dossier de ce document-ci également.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas sûr de la pertinence de celui-

 14   ci pour ce qui est des activités médico-légales ou police scientifique qui

 15   auraient été faites. C'est un meurtre, un cas compliqué, où il y a les

 16   frères Sugic qui font partie d'une affaire longue et compliquée. Ce

 17   document peut plutôt nous conduire vers une piste -- une fausse piste,

 18   étant donné -- enfin, je ne sais pas quelle est la finalité de son

 19   versement et il se peut que je n'ai pas d'objection non plus.

 20   Mais j'aimerais qu'on élabore un peu plus.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que ce dossier relatif aux frères

 22   Sugic a déjà été versé au dossier comme pièce à conviction, Monsieur

 23   Hannis.

 24   M. HANNIS : [interprétation] C'est versé au dossier et annoté.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D654, Messieurs

 26   les Juges.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande à ce que l'on affiche le document

 28   336D1, intercalaire 74, à l'intention du témoin.


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  1   M. HANNIS : [interprétation] Pendant que nous sommes en train d'attendre

  2   cet affichage, je voudrais demander une révision de la traduction, parce

  3   que les signes diacritiques n'ont pas été utilisés pour ce qui est de noms

  4   de famille. Dans ma version anglaise, j'ai toutes sortes de parenthèses

  5   plutôt que d'avoir des lettres de l'alphabet approprié. Je crois qu'il

  6   faudrait que l'on ait, par exemple, M. Djuric du département, il y a un c

  7   avec un petit accent aigu dessus.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis navré, mais je fais référence au

  9   1D654.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Oui. C'est ce qui se trouve à l'intercalaire

 11   63.

 12   [Le conseil la Défense se concerte]

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Enfin, on vient de me faire savoir que le

 14   document qui se trouve réaffiche au prétoire électronique comporte les

 15   signes diacritiques en version originale, en version serbe.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 18   Q.  Monsieur, ici, nous avons un document émanant du tribunal municipal de

 19   Kljuc daté du 5 octobre 1992. Il s'agit d'un constat -- d'un PV de constat

 20   des lieux relatif à un crime survenu le 4 octobre 1992 dans la cité ou la

 21   bourgade de Pudin Han où l'on a retrouvé deux cadavres.

 22   Veuillez m'indiquer, je vous remercie, si -- non, je m'excuse. Il y a eu

 23   trois cadavres : Dedic, Hatidza; Draganovic, Latif; et Draganovic, Selva.

 24   Alors, est-ce que vous avez eu à connaître de cette affaire, Monsieur Macar

 25   ?

 26   R.  Je n'ai pas eu à connaître de cette affaire, mais pour ce qui est de

 27   certains individus qui ont participé aux constats des lieux, oui, ce sont

 28   des gens que j'ai connus. En répondant à l'une de vos questions


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  1   antérieures, je vous ai expliqué la procédure pour ce qui est de la façon

  2   de procéder des postes de sécurité publique ou du centre lorsqu'ils avaient

  3   vent d'un crime commis. Quand il y a meurtre ou crime aggravé, il y a un

  4   juge d'instruction qui se déplace vers les lieux et qui dirigent les

  5   activités liées au constat et il y a aussi des membres de la police

  6   scientifique qui se déplacent. Alors, j'ai, par exemple, connu M. Gajic,

  7   Todo et je me souviens aussi de M. Gojko, qui est technicien de la police

  8   scientifique de son Etat.

  9   Q.  Dites-moi, partant des noms de victimes, Dedic, Hatidza; Draganovic,

 10   Latif; et Draganovic, Selva, est-ce que vous pouvez nous dire à quel groupe

 11   ethnique appartiennent les victimes ?

 12   R.  Les victimes sont du groupe ethnique musulman.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai trois PV de constat

 14   des lieux de cette nature-ci. Les trois se trouvent être pertinents pour ce

 15   qui est de l'acte d'accusation, puisque ça se rapporte à l'année 1992, et

 16   je crois que ce document et le document suivant à l'intercalaire 76, à

 17   savoir le 337D1, se rapportent, quant à eux, justement, à des incidents

 18   contenus à l'acte d'accusation de -- dans l'affaire qui nous intéresse.

 19   Alors, je propose que ce document soit versé au dossier pour montrer

 20   l'apparence d'un PV de constat des lieux pour ce qui est de sa forme et les

 21   deux autres documents aussi, mais je ne vais pas utiliser davantage de

 22   temps du temps précieux des Juges de la Chambre pour préciser que ce sont

 23   des documents tout à fait semblables, mais se rapportant à des incidents ou

 24   crimes contre -- dans chacun de ces documents que j'ai l'intention de

 25   présenter aux Juges de la Chambre, il est fait état de victimes du groupe

 26   ethnique musulman. Etant donné que, si je puis le dire, c'est l'une des

 27   questions évoquées dans cette affaire-ci ou l'un des chefs prévus à ce --

 28   cet acte d'accusation, est-ce que -- je voudrais savoir et demander aux


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  1   Juges de la Chambre si nous allons procéder comme d'habitude : en montrer

  2   un pour avoir les explications nécessaires et demander les deux suivants --

  3   demander que les deux suivants soient versés au dossier de façon immédiate.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je suis de cet avis, mais pourriez-

  5   vous m'expliquer, M. Zecevic, ce que vous avez eu à l'esprit quand --

  6   disant ce qui se trouve aux lignes 8 et 9, page 50, quand vous avez évoqué

  7   les incidents ou chefs indiqués à l'acte d'accusation dans cette affaire.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Je crois que l'incident de Pudin Han,

  9   dans ce village de Pudin Han, est l'un des incidents mentionnés à l'acte

 10   d'accusation. Je n'ai pas sous les yeux la référence nécessaire mais je

 11   suis certain du fait que Pudin Han et le village de Kamicak, qui se trouve

 12   à faire partie de la municipalité de Kljuc, constituent des incidents

 13   concrets cités dans notre affaire.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 15   Monsieur Hannis.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aurais une requête à

 17   faire. Etant donné que ce témoin n'est pas vraiment en situation de

 18   assister au sujet de ces documents, mis à part le fait qu'il peut parler

 19   d'une façon générale de la façon dont une enquête a été diligentée sur les

 20   lieux, M. Zecevic pourrait demander le versement au dossier de ces

 21   documents par le -- sans le biais d'un témoignage d'un témoin et je peux

 22   maintenant me pencher sur l'intercalaire 66 -- 76, mais je ne peux pas vous

 23   dire si c'est un incident qui est prévu --- cité à l'acte d'accusation ou

 24   pas.

 25   Je préfère avoir l'opportunité de me pencher sur le sujet par le biais

 26   d'écriture, parce que, de toute manière, au travers de ce document, nous ne

 27   pouvons pas faire grand-chose.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, alors, si on les

  2   marquait à des fins d'identification dans l'attente de vérification de

  3   votre part ?

  4   M. HANNIS : [interprétation] Oui, je n'ai pas de problème avec. Ça me

  5   fournira l'opportunité de me pencher sur le sujet.

  6   Merci. C'est une bonne idée.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, Maître Zecevic, nous allons faire

  8   ceci.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Laissez-moi donner lecture des références.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, et les numéros d'intercalaire

 11   aussi.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Le premier document est le 65 ter 336D1,

 13   intercalaire 74; le deuxième document est le 337D1, intercalaire 76; et le

 14   dernier est le 349D1, intercalaire 67.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci deviendra les pièces à conviction

 16   1D655, 1D656, 1D657, marquées à des fins d'identification. Merci.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous en remercie.

 19   Je voudrais qu'on montre au témoin maintenant une plainte au pénal, il

 20   s'agit du 341D1, intercalaire 97.

 21   [Le conseil de la Défense se concerte]

 22   M. ZECEVIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur, il s'agit d'une plainte au pénal la date en est le 4 décembre

 24   1992. C'est M. Savo Tepic qui en est l'auteur, chef du poste de sécurité

 25   publique à Kotor Varos, et c'est présenté au ministère public municipal de

 26   Kotor Varos. La plainte au pénal est déposée du fait d'un meurtre survenu

 27   le 18 août 1992, les victimes sont Orsulic, Niko et Orsulic, Mara, du

 28   village Cepak, municipalité de Kotor Varos.


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  1   Alors, dites-nous : est-ce que vous avez connu ce Savo Tepic, chef du poste

  2   de sécurité publique à Kotor Varos ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pouvez-vous nous dire, Monsieur, sur la base des noms et prénoms des

  5   victimes, si vous pouvez vous faire une idée de leur appartenance ethnique

  6   ?

  7   R.  Les victimes sont des ressortissants du groupe ethnique croate.

  8   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez eu l'occasion d'être mis au courant de

  9   l'enquête diligentée par le poste de sécurité publique de Kotor Varos et

 10   par le ministère public municipal de Kotor Varos ?

 11   R.  Je crois bien que non, pour ce qui est de cette plainte au pénal. Mais

 12   je pense que s'agissant du rapport demandé pour l'année écoulée auprès de

 13   Kotor Varos on doit avoir eu et obtenu des renseignements concrets à ce

 14   sujet.

 15   Si je puis me permettre une petite remarque. Ceci est un exemple

 16   classique de communication qu'il y avait entre les potes de sécurité

 17   publique et le ministère public s'agissant d'événements où l'auteur d'un

 18   crime est inconnu mais il y a plainte contre inconnu avec la documentation

 19   auxiliaire. Je tiens à ajouter aussi qu'au ministère de l'Intérieur de la

 20   Bosnie-Herzégovine il y avait des imprimés de prescrits pour ce qui est

 21   donc de la partie introductive ou préalable à la plainte au pénal avec une

 22   première page du PV. Ceci confirme une thèse qui indique que nous n'avions

 23   pas suffisamment de matériel pour le faire, et ce n'est qu'en 1993 que nous

 24   avons pu équiper de façon plus ou moins appropriée les différents centres

 25   et postes de sécurité publique.

 26   Q.  Ce qui m'intéresse en particulier c'est ce commentaire que vous avez

 27   apporté au sujet d'une page distincte du document. Il y a un courrier du

 28   ministère public municipal adressé au poste de sécurité publique au sujet


Page 23065

  1   de cette plainte au pénal. C'est daté du 22 décembre 1992. En signature, on

  2   voit le procureur public Zoran Zubic, ou Bubic, je n'arrive pas à bien lire

  3   ce qui est écrit.

  4   A l'alinéa 2 de ce courrier, il est dit :

  5   "Il convient d'intervenir pour déceler, et l'auteur, est déterminé l'auteur

  6   et au cas où vous collecteriez des informations nous vous demandons de

  7   communiquer un rapport à notre adresse."

  8   Alors, Monsieur Macar, qu'est-ce que c'est que ce document-ci ?

  9   R.  Ça c'est une façon ordinaire de communiquer entre le ministère public

 10   et l'instance chargée de l'intérieur suite à réception d'une plainte au

 11   pénal concernant un auteur de délit inconnu.

 12   Q.  Veuillez nous indiquer, si de cette façon-ci, le ministère public donne

 13   instruction au poste de sécurité publique pour ce qui est de la prise de

 14   certaines mesures au sujet de la plainte au pénal déposée ?

 15   R.  Oui. Il s'agit de prendre des mesures pour collecter des informations

 16   au sujet des auteurs de crime, et il y a instruction aussi concernant la

 17   façon de procéder suite à cela.

 18   Q.  Expliquez nous ce qui est dit, la date de péremption, de poursuite

 19   judiciaire est le mois d'août 2017.

 20   R.  La pratique nous montre que c'est rarement indiqué mais les délais

 21   légaux sont notoirement connus. Ça dépend -- enfin, le fait de le préciser

 22   dépend du procureur lui-même. Les instances de l'intérieur savaient

 23   pertinemment bien quand est-ce qu'il y a date de péremption, parce que,

 24   dans mon style de travail, j'ai vu à Sarajevo des procureurs qui

 25   indiquaient ceci de façon analogue. Ce n'était pas donc très habituel mais

 26   en ma qualité d'inspecteur avant la guerre j'ai eu des cas de procureurs

 27   publics qui indiquaient quelles étaient les dates de péremption.

 28   Q.  Alors, je vais vous demander si vous vous en souvenez, pour ce qui est


Page 23066

  1   des poursuites judiciaires relatives à un délit de meurtre ou de meurtre

  2   aggravé, d'après ce que vous avez gardé en mémoire, c'était bien 25 ans ce

  3   délai ?

  4   R.  Là, vous me prenez de court. Je crois qu'il n'y a pas de délai de

  5   péremption pour les meurtres, et il y a toujours obligation d'œuvrer à

  6   l'identification des auteurs.

  7   Q.  Merci.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Bon, s'il n'y a pas d'objection je vais

  9   demander également le versement au dossier de cette pièce. C'est pertinent

 10   parce que ça se rapporte à la municipalité de Kotor Varos qui se trouve

 11   être indiquée, mentionnée à notre acte d'accusation.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai une objection parce que

 13   je ne suis pas tout à fait convaincu de la pertinence de ce document. Bien

 14   que les victimes étaient Croates et que le site est celui de Kotor Varos.

 15   Tout ce qu'on sait c'est qu'il s'agirait d'un réserviste et que son prénom

 16   serait Boris, et on dit qu'il y a un garçon enfin un enfant de 4 ans dont

 17   les parents ont été tués. Alors je vois à la première page que l'enquête

 18   sur le site n'avait pas été conduite, parce que c'était contrôlé par des

 19   paramilitaires.

 20   En deuxième page, version anglaise, on dit que vers le bas, étant donné que

 21   le crime est commis dans une zone tenue par l'ennemi, il n'est pas possible

 22   de conduire une enquête. Donc il se peut que l'auteur du crime ait été un

 23   Musulman ou un Croate. Je ne vois pas en quoi ceci est pertinent pour ce

 24   qui nous intéresse.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord pour

 26   dire que ça pourrait être n'importe quel auteur puisque l'auteur en est

 27   inconnu. Mais je crois avoir compris que la finalité de la thèse avancée

 28   par l'Accusation c'est que ces crimes commis contre des non-Serbes c'était


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  1   des crimes qui étaient abordés de façon discriminatoire.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Notre opinion c'est celle de dire que les

  3   crimes commis par des Serbes contre des non-Serbes avaient été approchés ou

  4   abordés de façon discriminatoire.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais peut-être que l'auteur en était un

  6   Serbe. Les instances chargées d'enquêter ne le savaient pas puisqu'ils ne

  7   savaient pas qui c'était, donc ils ne connaissaient pas l'appartenance

  8   ethnique de l'auteur, était-ce un Serbe ou autre chose.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D658.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois qu'il est l'heure.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous reviendrons dans un quart

 14   d'heure.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 50.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous n'allez

 19   probablement pas terminer l'interrogatoire dans un quart d'heure, c'est

 20   pourquoi nous proposons de lever l'audience, maintenant, une fois que le

 21   témoin sera dans le prétoire.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends. Mme la Greffière me l'a déjà

 23   dit. Merci beaucoup.

 24    M. KRGOVIC : [interprétation] Je voulais juste soulever une question

 25   administrative qui peut être réglée tout de suite, ou peut-être qu'on peut

 26   le faire après que le témoin sera parti.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic, parce que la

 28   Chambre souhaite rendre une décision.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. HANNIS : [interprétation] Je peux le faire lundi, tout ce qui concerne

  3   les faits qui ont fait l'objet, qui ont déjà été jugés dans d'autres

  4   affaires ou qui ont fait l'objet d'un accord. On peut en parler lundi.

  5    [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Macar, on vous a fait rentrer

  7   dans le prétoire pour vous dire que vous êtes libre de partir pour le week-

  8   end. Donc il est évident que nous n'allons pas pouvoir terminer

  9   l'interrogatoire principal aujourd'hui, et étant donné que la Chambre de

 10   première instance souhaite aborder plusieurs questions administratives

 11   avant la fin de nos travaux aujourd'hui, donc vous pourrez partir

 12   maintenant et vous reviendrez lundi matin pour reprendre la déposition. Je

 13   vous rappelle que pendant cette pause, vous n'avez pas le droit de parler

 14   avec qui que ce soit au sujet de votre déposition. Bien sûr, vous ne pouvez

 15   pas avoir de contact avec la Défense.

 16   Nous espérons que vous allez profiter de ce week-end pour vous

 17   reposer et que vous reviendrez lundi matin.

 18   Vous souhaitez dire quelque chose --

 19   M. HANNIS : [interprétation] Pour ne pas perdre trop de temps, Me Krgovic a

 20   demandé à l'Huissier de fournir au témoin trois documents plutôt

 21   volumineux. Je suis d'accord que c'est une bonne manière pour ce qui est de

 22   ne pas perdre trop de temps, mais je voudrais également que vous expliquiez

 23   au témoin qu'il n'a pas non plus le droit d'aborder le sujet de ces

 24   documents qui lui seront présentés.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Macar, je ne sais pas si c'est

 26   la peine que je répète ce que M. Hannis vient de dire. Avez-vous compris

 27   l'intervention de M. Hannis ? Dois-je vous l'expliquer ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris et vous-mêmes et M. le


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  1   Procureur, et effectivement j'ai reçu ce document, et je comprends fort

  2   bien qui sont les personnes avec lesquelles je peux entrer en contact et

  3   qui sont les personnes avec lesquelles je ne peux pas entrer en contact.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord. Mme l'Huissière va vous

  5   escorter à l'extérieur du prétoire maintenant.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La Chambre de première instance va

  8   rendre une décision orale.

  9   Le 2 mai 2011, la Chambre de première instance a accepté que Mladen Bajagic

 10   dépose en tant que témoin expert pour la Défense de Mico Stanisic, et a

 11   reporté sa décision quant à la recevabilité de son rapport et des documents

 12   connexes jusqu'à la fin de sa déposition. Mladen Bajagic a déposé du 2 au

 13   10 mai 2001.

 14   Le 10 mai, après la fin de la déposition du témoin expert, la Défense

 15   a retiré les annexes 1 à 11 de son rapport, étant donné que ces documents

 16   ont été retapés à la machine, et qu'ils n'ont pas été rédigés par M.

 17   Bajagic. La Défense de Stanisic a demandé que le rapport et les documents

 18   connexes soient versés au dossier, y compris un curriculum vitae mis à

 19   jour, et elle a indiqué que la Défense allait fournir une liste des

 20   documents qui figurent dans les notes de bas de page pour que ceci soit

 21   versé au dossier avec le rapport. Le Procureur a réitéré son objection

 22   quant à la recevabilité du rapport dans son intégralité. Le Procureur a

 23   demandé, a été autorisé à présenter un mémoire lié exclusivement aux

 24   documents qui figure dans les notes de bas de bas de page.

 25   Cette liste a été fournie, a été communiquée à l'Accusation, par

 26   courriel, le 16 mai 2011.

 27   Le 18 mai, l'Accusation a déposé une demande aux fins d'objecter sur

 28   19 des 59 documents qui figurent dans les notes de bas de page.


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  1   L'Accusation a fait valoir qu'il s'agissait de documents soit non

  2   pertinents, qu'ils représentent une Défense tu quoque ou bien que leur

  3   origine est inconnue.

  4   La Défense fait valoir que les 19 documents qui figurent dans les

  5   notes de bas de page ne représentent pas une Défense tu quoque, étant donné

  6   qu'il est tout à fait légitime de situer ces événements dans un contexte

  7   social, historique, police et militaire, notamment compte tenu du fait que

  8   M. Bajagic s'est servi d'une approche multidisciplinaire dans l'analyse des

  9   questions pertinentes pour le MUP de la RS. La Défense s'est également

 10   penchée sur le fait que l'Accusation a contesté l'origine de deux

 11   documents.

 12   La Chambre de première instance constate que l'Accusation a contesté

 13   le rapport de M. Bajagic dans son intégralité entre autres, à cause de je

 14   cite, "de sa méthode et de la source de ces documents qui reste douteuse."

 15   Alternativement, l'Accusation s'est objectée au versement de

 16   plusieurs parties de ce rapport. Elle a fait valoir qu'elles sont de nature

 17   tu quoque, ne sont pas pertinentes et dépassent la portée de l'expertise du

 18   témoin.

 19   La Chambre de première instance constate qu'effectivement plusieurs

 20   paragraphes signalés par l'Accusation ne sont pas particulièrement

 21   pertinents en l'espèce. Cependant, la Chambre de première instance constate

 22   que ces paragraphes se réfèrent au contexte du conflit survenu en Bosnie-

 23   Herzégovine et sont importants pour comprendre le rapport dans son

 24   ensemble. La Chambre de première instance constate que le rapport de

 25   Bajagic est pertinent de manière générale.

 26   La Chambre de première instance constate que même si plusieurs

 27   documents qui figurent dans les notes de bas de page semblent dénuer de

 28   pertinence, si considérés cas par cas, ils sont néanmoins pertinents pour


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  1   les conclusions et opinions présentées par le témoin expert, pour ce qui

  2   est des questions soulevées dans le rapport. Par conséquent ces documents

  3   représentent une partie indissociable du rapport, et sans ceux-ci, la

  4   Chambre de première instance ne pourrait pas pleinement comprendre et

  5   évaluer les questions abordées, soulevées dans le rapport.

  6   Au moment approprié, la Chambre de première instance décidera quel

  7   sera le poids à donner à ce rapport, aux documents connexes, à la lumière

  8   de tous les éléments de preuve. Le rapport et son annexe 12, et tous les 59

  9   documents qui figurent dans les notes de bas de page présentés par la

 10   Défense ainsi que le curriculum vitae mis à jour de M. Bajagic, sont par

 11   conséquent versés au dossier.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Juge.

 13   Maître Krgovic.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voulais soulever une question et j'en ai

 15   parlé avec M. Hannis déjà.

 16   Lors de la préparation de la Défense et lorsque les Défenses Stanisic et

 17   Zupljanin ont composé leur liste respective en vertu de l'article 65 ter,

 18   nous avons coordonné notre travail pour éviter que certains documents

 19   soient présentés deux fois. C'est pourquoi un certain nombre de documents

 20   qui sont pertinents pour la Défense Zupljanin se trouvent sur la liste de

 21   Stanisic et qu'ils concernent l'acte d'accusation de Zupljanin.

 22   Maintenant, je voudrais réitérer ma demande aux fins de pouvoir

 23   utiliser la liste 65 ter de M. Stanisic, étant donné qu'il s'agit des

 24   documents conjoints, pour ainsi direction. C'est uniquement pour des

 25   raisons techniques que ces documents figurent sur la liste 65 ter de M.

 26   Stanisic. Donc, c'est comme je vous l'ai dit. C'est pour évité que les

 27   documents soient versés à deux reprises, pour qu'on évite une duplication

 28   d'éléments de preuve.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous un commentaire pour ce qui

  2   semble être tout à fait pratique et tout à fait raisonnable ?

  3   M. HANNIS : [interprétation] Je ne m'y oppose pas. Nous allons, bien sûr,

  4   recevoir une liste pour tous les documents qui seront utilisés pour la

  5   déposition de chaque témoin, que ces documents portent la référence P, 1D

  6   ou 2D. Cela ne pose pas de problème.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans ce cas-là, nous faisons droit à

  8   votre demande.

  9   Monsieur Hannis, vous avez dit que vous vouliez revenir lundi sur quelque

 10   chose.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons lever l'audience jusqu'à

 13   lundi et vous avez pu constater que la semaine prochaine, qu'il y a eu --

 14   qu'il y a beaucoup d'activités et beaucoup de changements pour la semaine

 15   prochaine. Donc, on nous pardonnera si j'ai commis une erreur. Donc, je

 16   vous souhaite un bon week-end et nous reprendrons nos travaux lundi matin.

 17   --- L'audience est levée à 13 heures 05 et reprendra le lundi 11 juillet

 18   2011, à 9 heures 00.

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