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1 Le lundi 5 septembre 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 19.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
6 à tout le monde.
7 C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
8 Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
10 Bonjour à tout le monde. Et bienvenue après une pause de six semaines dans
11 cette affaire.
12 Nous allons commencer par la présentation des parties. D'abord
13 l'Accusation.
14 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
15 Juges. Joanna Korner et Crispian Smith pour l'Accusation. Et bienvenue dans
16 cette affaire pleine de paix, bienvenue aux Juges Hall et Delvoie.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan
18 Zecevic, Slobodan Cvijetic et Mlle Deirdre Montgomery pour la Défense de
19 Stanisic ce matin.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
21 Juges. Dragan Krgovic, Aleksandar Aleksic, Lennart Poulsen et Miroslav
22 Cuskic pour la Défense de M. Zupljanin.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
24 On nous a dit de, avant d'inviter Me Krgovic à commencer ses propos
25 liminaires, nous occuper de quelques questions d'intendance. Je ne sais pas
26 quelle partie veut commencer.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je peux le faire, Monsieur le Président. Dans
28 le message électronique, nous avons informé Mme Featherstone là-dessus.
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1 Le Président a demandé de notifier les quelques documents concernant le
2 témoin pour M. Zupljanin concernant l'article 66(B). Nous avons donc
3 communiqué tout cela, et je ne crois pas que des mesures de protection
4 aient été demandées pour M. Krnjajic. Je vois que Me Krgovic hoche la tête.
5 Il est en bas de la liste et peut-être qu'il ne sera pas en mesure de
6 témoigner, puisqu'il n'est pas sûr qu'il va citer ce témoin. La raison pour
7 laquelle on reporte cela est le grand nombre de documents que nous devrions
8 examiner. M. Buhovac, qui était le témoin qui est cité conformément à
9 l'article 92 quater, est décédé. Donc nous n'avons pas eu l'occasion de
10 procéder à ces recherches.
11 Donc c'était la première question que j'ai voulu soulever.
12 La deuxième question concerne l'admission des documents. Nous avons la
13 traduction qui est ici. C'est 2D89, 89. Je ne sais pas si M. Smith peut
14 l'afficher. Et c'est dans le prétoire électronique, logiciel Sanction.
15 La Chambre va se rappeler ce document. D'abord, il a été dit que ce
16 document n'était pas lisible. Ensuite, Me Krgovic l'a renvoyé au service de
17 traduction, qui a répondu que ce document était illisible. Nous l'avons
18 également renvoyé au service de traduction, et ils ont dit que le document
19 est illisible et ne pouvait pas être traduit. Et nous avons demande encore
20 une fois que cette traduction remplace l'original. Aussi, il y a d'autre
21 chose de Me Krgovic par rapport à ce document : cette traduction devrait
22 être versée au dossier pour que la traduction en question remplace celle
23 qui est téléchargée dans le prétoire électronique.
24 Je vois Me Krgovic debout.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Mme Korner a tout à fait raison. Il
26 s'agissait de ce problème-là, de la traduction. Je l'ai envoyé au service
27 de traduction et j'ai moi-même travaillé sur la traduction en produisant
28 une traduction de travail. Mais la traduction a été renvoyée à l'époque où
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1 j'ai voulu l'utiliser, donc cela a été renvoyé au service de traduction, et
2 c'est comme cela que ce document n'a pas été versé au dossier.
3 Lorsque l'Accusation l'a utilisé, la traduction était meilleure, et c'était
4 mon objection en fait pour ce qui est du remplacement du document et de sa
5 traduction. Lorsqu'on a parlé de ce document, il a été dit que le Greffe
6 devait l'envoyer encore une fois puisque les parties ont demandé
7 l'assistance du Greffe, que le Greffe demande au service de traduction de
8 se pencher à nouveau à ce document pour essayer de le retraduire.
9 Mais depuis, on n'a pas reçu de réponse. Donc, si nous recevons des
10 informations du service de traduction selon lesquelles on ne peut pas avoir
11 une meilleure traduction par rapport à la traduction fournie par
12 l'Accusation, je n'ai rien contre le fait que la traduction de l'Accusation
13 remplace la traduction existante de ce document. Mais je pense qu'il faut
14 que nous attendions la réponse du service de traduction s'il n'est pas
15 possible d'obtenir une meilleure traduction de ce document.
16 Mme KORNER : [interprétation] Je ne me souviens pas que le Greffe ait eu
17 quoi que ce soit avec cela. Mais cette traduction est la traduction émanant
18 du service de traduction, et non pas du bureau du Procureur. Je ne sais pas
19 si le Greffe peut nous être utile par rapport à cela. Mais je ne me
20 souviens pas que le Greffe ait eu quelque chose là-dessus.
21 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La greffière nous a dit que puisque les
23 parties sont d'habitude responsables de ce type de question, ce n'est pas
24 quelque chose qui incombe au Greffe. Puisque le service de traduction a
25 produit cette traduction, est-ce que, Maître Krgovic, cela vous convient
26 par rapport à des réserves que vous avez émises ?
27 M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai demandé l'assistance du Greffe
28 concernant cette question puisque j'ai voulu qu'on essaie encore une fois
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1 de traduire ce document. Puisque je pense qu'il est possible d'obtenir une
2 meilleure traduction par rapport à la traduction qui a été produite par le
3 service de traduction à la demande de l'Accusation.
4 Donc c'est ce que j'ai demandé puisque je considère que le document est
5 suffisamment lisible pour pouvoir obtenir une meilleure traduction de ce
6 document. C'est ce que j'ai voulu qu'il soit fait. Puisque le document dans
7 sa version en serbe et dans sa version en anglais ne coïncident pas. Si on
8 les compare, on se rend compte que le document n'a aucun sens.
9 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la traduction complète de
10 l'original ou de ce qui est montré dans l'original. Je suis tout à fait
11 contente si Me Krgovic peut persuader le service de traduction de traduire
12 encore une fois ce document pour qu'on obtienne une meilleure version de la
13 traduction de ce document pour que cela soit remplacé. Mais à présent,
14 j'aimerais que la version qu'on a maintenant et qui contient plus
15 d'information soit la version de la traduction téléchargée dans le prétoire
16 électronique.
17 Et je demande donc que cela soit remplacé.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Voilà ce que je propose : au lieu de
19 faire cela immédiatement, je propose que les parties se consultent l'un de
20 ces jours et de nous informer des résultats des discussions avec le service
21 de traduction, et de nous informer, par exemple, après-demain.
22 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'on peut le faire puisque ça --
23 c'est quelque chose qui dure depuis des mois.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est pour cela que j'ai dit après-
25 demain. J'ai proposé que les parties se consultent à l'extérieur du
26 prétoire et nous informent après-demain.
27 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Je suis contente de voir si c'est Me
28 Krgovic ou les deux parties, l'Accusation et la Défense, pour persuader le
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1 service de traduction de faire une deuxième traduction, ça nous convient.
2 Pour ce qui est des cartes de la composition ethnique qui sont dans
3 la collection, pour une raison inconnue, toutes les cartes n'ont pas été
4 versées au dossier. Donc je demande maintenant que toutes ces cartes soient
5 versées au dossier en tant qu'une pièce à conviction. Pour avoir toutes ces
6 divisions. En d'autres termes, certaines de ces cartes n'ont pas été
7 versées au dossier -- on a oublié de les proposer au versement au dossier.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que je me trompe, mais je me
9 souviens qu'il y a trois mois cette question a été soulevée, et corrigez-
10 moi si je me trompe, mais les deux parties m'ont donné l'impression que
11 c'était toute la collection de cartes qui a été versée au dossier.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je dois dire que c'était mon impression
13 aussi. C'est peut-être ce que j'ai dit aussi. Mais lorsqu'on a vérifié la
14 liste des pièces à conviction, M. Smith s'est rendu compte que certaines
15 cartes ont été versées au dossier à titre individuel et d'autres pas. Et il
16 ne semble pas qu'il y ait une raison pour cela, et je pense que toutes les
17 cartes ont été montrées à des témoins -- non, ces cartes n'ont pas été
18 montrées à un seul témoin, mais à d'autres témoins qui provenaient de
19 différentes municipalités.
20 Je suis sûre que le Greffe va me corriger si je n'ai pas raison, mais
21 le document 10236.02 de la liste 65 ter jusqu'à .15, ce sont donc les
22 documents qui doivent être versés au dossier en tant que pièces à
23 conviction.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois que Me Zecevic s'est levé. Il va
25 nous dire ce qu'il se souvient par rapport à cette question.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Je pense que je peux me souvenir de la protestation de Mme Korner au
28 moment où elle a dit qu'elle n'a pas été informée des questions qui
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1 allaient être soulevées par la Défense. Dans ce cas-là, c'est la Défense
2 qui n'a pas été informée par rapport au versement au dossier de ces
3 documents. C'est pour cela que je propose qu'on reporte la prise de cette
4 décision, puisque nous devons discuter là-dessus pour voir où on en est, et
5 je me souviens -- en fait, je ne peux pas dire, pour être franc, quelle
6 était la situation et pourquoi ces documents n'ont pas été versés au
7 dossier.
8 Par conséquent, je propose qu'on en discute après la pause et qu'on
9 en informe la Chambre de première instance.
10 Merci.
11 Mais en tout cas, j'objecte à ceci.
12 Merci.
13 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez raison. Je
14 m'en excuse. Je n'ai pas pensé à cela, des problèmes qui pourraient donc
15 surgir, donc on peut en discuter après la pause. Je vais discuter avec Me
16 Zecevic et Krgovic là-dessus.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
18 Mme KORNER : [interprétation] Il y a deux autres choses à propos desquelles
19 j'aimerais parler.
20 D'abord, puisque nous regardions l'affaire Haradinaj la semaine
21 dernière, vendredi dernier, j'ai remarqué qu'il y a eu une discussion dans
22 la quelle la Défense a dit qu'il n'y a pas eu suffisamment de moyens de
23 preuve pour pouvoir travailler ces deux semaines qui viennent, et je me
24 demande s'il est possible pour nous d'ajouter une semaine de plus pour
25 travailler. J'ai entendu que Me Emmerson a proposé ce programme de travail.
26 Et j'ai voulu soulever cette question pour que la Chambre le considère.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais répondre brièvement. Je ne sais
28 pas si vous avez entendu ce que la Chambre a dit après la pause vendredi,
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1 mais pour ce qui est de la Chambre, nous voyons que ces trois semaines qui
2 viennent vont être utilisées comme il le faut.
3 Mme KORNER : [interprétation] Dans l'affaire Haradinaj, il s'agit de deux
4 semaines. Au début, c'était trois semaines, mais maintenant c'est deux
5 semaines de travail.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Mais en tout cas, cette période de
7 temps qui leur a été attribuée va être utilisée.
8 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
9 Et pour ce qui est du mémoire de clôture, j'ai une question à poser.
10 Je ne m'attends pas à ce qu'une réponse me soit fournie à ce stade,
11 mais j'aimerais demander à la Chambre de dire de combien de temps on va
12 bénéficier à partir du moment de la clôture de la présentation des moyens
13 de preuve jusqu'au dépôt du mémoire de clôture, puisqu'en tout cas, nous
14 demanderions plus de pages du mémoire de clôture, vu le nombre de moyens de
15 preuve présentés dans cette affaire et vu le fait qu'il y a deux accusés
16 dans cette affaire.
17 Et finalement, je sais que M. Hannis a déjà mentionné cela devant la
18 Chambre, nous ne demandons pas des informations, mais il est évident que la
19 Chambre qui s'est penchée sur le fait d'éventuellement citer des témoins de
20 la Chambre, il nous serait utile si la Chambre pouvait nous dire par
21 rapport à certains témoins -- ces témoins auront besoin de certains
22 arrangements assez importants pour qu'ils viennent ici.
23 Monsieur le Président, c'était toutes les questions que j'ai voulu
24 soulever ce matin.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions à soulever
28 avant les propos liminaires de Me Krgovic ?
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je serai bref.
2 J'ai informé Mme Featherstone de trois questions que j'ai voulu soulever.
3 D'abord, la Chambre va se rappeler que l'un des témoins, M. Dragan
4 Andan, a demandé que la Chambre de première instance -- en fait, la Chambre
5 de première instance lui a demandé d'envoyer un document qui est en sa
6 possession, chez lui. Après quoi, nous n'avons reçu aucune information là-
7 dessus. Pendant la pause, j'ai contacté M. Andan, et il m'a informé du fait
8 que deux jours après son retour chez lui, il a contacté le Service qui
9 s'occupe des Témoins et des Victimes et il a fourni ce document à cette
10 section.
11 Je l'ai informé que nous n'avons jamais reçu d'information de la
12 Section des Victimes et des Témoins concernant l'envoi de ce document et la
13 réception de ce document. Ensuite, ils m'ont informé qu'il avait contacté,
14 lui en personne, certaines autres personnes à Sarajevo par rapport à ce
15 document, et ils ont confirmé que le document a été envoyé à La Haye
16 conformément à l'ordonnance de la Chambre. C'est l'information que j'ai
17 reçue de lui.
18 A présent, si la Chambre veut que je continue l'enquête par rapport à cette
19 question et concernant ce document, je vais m'adresser à la Section des
20 Témoins et des Victimes, je peux le faire. Mais je n'ai pas voulu le faire
21 sans votre autorisation.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci pour cette proposition, Maître
24 Zecevic. D'abord, la première possibilité serait de demander au greffier
25 [comme interprété] de mener une enquête là-dessus pour voir ce que
26 l'enquête pourrait nous révéler là-dessus.
27 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
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1 Donc j'espère qu'aujourd'hui nous allons avoir les informations concernant
2 ce document qui a été égaré.
3 Merci, Maître Zecevic.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Et pour ce qui est de la deuxième question que je voudrais soulever, il
6 faudrait qu'on passe à huis clos.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] A huis clos partiel.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] A huis clos partiel, oui, je m'excuse.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel
10 maintenant, Monsieur le Président.
11 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, êtes-vous prêt à
19 commencer vos propos liminaires ?
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez la parole.
22 [Déclaration liminaire de la Défense Zupljanin]
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
24 par l'acte d'accusation dressé par le bureau du Procureur, la commission de
25 crimes graves, prévue par le Statut de ce Tribunal, a été imputée à mon
26 client, M. Stojan Zupljanin. Pour ce qui est de la conception de notre
27 Défense, nous avons décidé de citer à la barre un nombre limité de témoins
28 qui témoigneront de certains événements et du comportement, de la conduite
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1 et des actes de Stojan Zupljanin.
2 Lors de la présentation des moyens de preuve de l'Accusation, vous avez été
3 confrontés avec divers faits et moyens de preuve. Mais la lumière jetée sur
4 ces faits et ces moyens de preuve seulement d'un côté ou seulement d'un
5 aspect de ces faits ne vous sera pas utile pour établir la vérité. Vous
6 allez devoir se pencher sur le contexte plus large de la genèse et du
7 développement d'une situation dramatique qui a provoqué la souffrance, la
8 tragédie et, malheureusement, des crimes. C'est pour cela que la Défense,
9 lors de la présentation de ces moyens de preuve, va insister sur certaines
10 notions qui, selon la Défense, dans une grande mesure, représenteront
11 l'élément clé pour que la Chambre comprenne les faits et pour arriver à des
12 conclusions justes par rapport à ces faits.
13 L'une des notions par rapport à laquelle la Défense voudrait parler en
14 détail lors de la présentation de ses moyens de preuve est le contexte. A
15 savoir, les faits tirés de leur contexte ne peuvent qu'induire en erreur et
16 semer la confusion pour ce qui est de celui qui en juge -- induire en
17 erreur pour ce qui est des conclusions qu'il doit en tirer. Monsieur le
18 Président, Messieurs les Juges, vous allez voir un certain nombre de
19 témoins qui témoigneront ici et qui étaient participants directs aux
20 événements par rapport auxquels ils ont pu obtenir des informations
21 concernant les faits les plus pertinents qui font l'objet de l'acte
22 d'accusation. Mais en même temps, il y aura des témoins qui ont des
23 connaissances de tout ce qui représente le contexte dans lequel se
24 produisaient tous ces rapports compliqués.
25 Ces rapports existaient sur des niveaux divers, et il ne faut pas
26 l'oublier. Il s'agissait d'une communauté plus large au sein de laquelle
27 ces rapports se produisaient. Et il faut également se pencher sur les
28 rapports entre les participants mêmes, les participants à la guerre civile
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1 en Bosnie-Herzégovine, et la communauté plus large. Pour pouvoir comprendre
2 la position ainsi que la responsabilité pénale de Stojan Zupljanin, il faut
3 se pencher sur ce contexte-là et il faut examiner les possibilités de M.
4 Stojan Zupljanin d'agir dans de telles circonstances et de prendre toutes
5 les mesures qui relevaient de sa compétence et de ses attributions qui lui
6 ont été conférées par la loi.
7 Pour ce qui est de ce contexte, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
8 au moment où le conflit a éclaté sur le territoire de la Région autonome de
9 Krajina, il faut donc savoir qu'il y a eu un grand nombre de personnes
10 armées appartenant à de différentes formations et à de différents groupes
11 ethniques. A ce moment-là, le centre des services de Sécurité de Banja Luka
12 n'avait que 2 000 policiers d'active, et, jusqu'à la fin de l'année 1992,
13 dans ce centre, il y avait quelque 5 000 policiers de réserve sur le
14 territoire qui comptait à peu près un million d'habitants. Par rapport à ce
15 nombre de policiers d'active et de réserve, 80 % des policiers ont été
16 engagés aux activités de combat. C'est le contexte dans le cadre duquel les
17 témoins parleront de leurs observations concernant ces événements.
18 Ce qui est caractéristique ici, et M. Stojan Zupljanin en a parlé, et ce
19 qui également était quelque chose qui était évident lors des témoignages
20 des témoins jusqu'ici, est que : pour ce qui est de la période couverte par
21 l'acte d'accusation, il y a eu des activités de combat sur une partie du
22 territoire où les groupes d'extrémistes armés ainsi que d'autres groupes
23 armés ont œuvré sur la destruction de l'ordre constitutionnel, sur la
24 planification et l'exécution des actions de sabotage et des diversions dont
25 les cibles étaient des citoyens et des installations. Ils ont planifié
26 l'exécution des actions de sabotage dont les cibles étaient des citoyens et
27 des installations. Il y a eu des activités illégales des extrémistes
28 musulmans et croates, des groupes armés des Musulmans et des Croates. La
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1 paix et l'ordre publics ont été violés. Il y a eu des attaques physiques
2 contre les fonctionnaires de la police, des attaques avec l'utilisation des
3 armes. Et pour ce qui est le plus important de l'aspect du fonctionnement
4 de la police, il y a eu du non-respect de la loi. Et il y a eu également la
5 désobéissance des citoyens. Il y a eu également la situation où la
6 tolérance en société était menacée, il y a eu du banditisme, des formes les
7 plus graves de la criminalité. Il y a eu également des situations où la
8 sécurité publique était menacée, la pauvreté et la sécurité d'un plus grand
9 nombre de citoyens. Monsieur le Président, c'est le contexte dans lequel M.
10 Stojan Zupljanin travaillait.
11 Ce qui a aggravé les choses s'agissant du territoire couvert par le CSB, ce
12 sont les activités criminelles réalisées par les groupes criminels et les
13 citoyens d'appartenance ethnique serbe. Ce type d'activité a créé
14 l'impression que l'anarchie régnait, et, par conséquent, on n'avait plus
15 confiance dans le travail de la police. De plus, un grand nombre d'auteurs
16 de ces infractions portaient les insignes de la police et de l'armée.
17 D'autre part, le manque d'efficacité, le manque de professionnalisme et une
18 attitude superficielle par rapport au travail dans un certain nombre de
19 postes de police et le fait que ces postes de police agissaient de manière
20 indépendante par rapport aux CSB, tout cela a eu pour conséquence que le
21 travail de la police, dans de telles conditions, a été tel qu'il a été.
22 Monsieur le Président, ce que je viens de dire, tout cela fait partie d'un
23 rapport présenté par Stojan Zupljanin au ministère de l'Intérieur vers la
24 fin de l'année. La Défense va démontrer que, compte tenu de ce contexte et
25 compte tenu de tout ce que Stojan Zupljanin a fait pour empêcher ou
26 diminuer les conséquences d'une telle situation. Mais maintenant, la
27 question reste à savoir dans quelle mesure il a réussi à le faire. Mais
28 Stojan Zupljanin n'est pas responsable parce que peut-être il n'était pas à
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1 la hauteur de cette situation, et peut-être ne sera-t-il pas d'accord avec
2 moi. Mais ce n'est pas un crime de guerre que d'être un mauvais commandant.
3 Afin d'étayer ses propos que je viens de vous citer, la Défense va citer à
4 comparaître un témoin expert militaire qui essayera de montrer à la Chambre
5 de première instance quelles étaient l'essence et la nature des agissements
6 de la police dans un contexte de guerre; dans un contexte de guerre tel que
7 la guerre a été en Bosnie-Herzégovine en 1992. Il va vous expliquer
8 également quel était le contexte plus large, à savoir quel a été le rôle de
9 l'armée et quelle a été la relation entre l'armée et la police lors des
10 activités de combat et lors de l'exécution des missions militaires confiées
11 par l'armée à la police.
12 Un certain nombre de policiers émanant du CSB de Banja Luka viendront
13 comparaître également. Ces policiers ont travaillé avec Stojan Zupljanin en
14 1992. Et ils ont participé à certains événements. Parmi eux, il y aura un
15 certain nombre de Musulmans et de Croates. De même, la Défense va présenter
16 les moyens de preuve portant sur la formation et les agissements des unités
17 spéciales sur le territoire de la Région autonome de Krajina, et ces
18 preuves nous montreront quelles étaient leurs compétences et leurs
19 relations mutuelles. Ainsi, vous seront présentées certaines informations
20 dont on a déjà fait l'état lors de la présentation des moyens à charge. La
21 Défense va citer plusieurs témoins qui ont participé à la guerre sur le
22 territoire de Prijedor, Kotor Varos, Kljuc, Sanski Most, et ils vont vous
23 présenter leur point de vue et vous expliqueront certains événements qui
24 ont fait l'objet de discussion ici. De même, plusieurs employés du CSB
25 viendront déposer également. Ces policiers ont exercé différentes fonctions
26 au sein du CSB, au sein du centre régional des services de Sécurité.
27 La déposition de ces témoins cités par la Défense, en quelque sorte, sera
28 un supplément par rapport à d'autres dépositions déjà entendues devant la
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1 Chambre, afin de mieux comprendre les actes et conduite de M. Stojan
2 Zupljanin.
3 Et finalement, Monsieur le Président, la Défense a présenté plusieurs
4 déclarations portant sur le caractère, sur la moralité, de la personne de
5 Stojan Zupljanin. Ces déclaration ont été recueillies -- il s'agit, en
6 fait, de déclarations faites par plusieurs concitoyens de Stojan Zupljanin.
7 Et conformément à la déclaration prise par la Chambre, plusieurs de ces
8 témoins viendront également déposer en l'espèce. Ces témoins parleront de
9 la personne de Stojan Zupljanin et parleront de ses actes et agissements
10 datant de 1992.
11 Compte tenu de toutes les pièces à conviction et tous les moyens de preuve
12 présentés par la Défense de Mico Stanisic, nous avons décidé, comme je vous
13 l'ai déjà dit, de citer un nombre limité de témoins, qui viendront parler
14 de certains événements spécifiques et qui vont essayer d'aider la Chambre
15 de rendre une décision juste compte tenu du contexte de ces événements
16 survenus en Bosnie-Herzégovine.
17 Merci, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.
19 Oui, Madame Korner.
20 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que la langue de Me Krgovic a
21 fourché à la page 13, ligne 7. Il a dit : "Ce qui est caractéristique et ce
22 que M. Zupljanin a dit…"
23 J'imagine qu'il voulait dire ce qui a été signalé par la Défense de M.
24 Zupljanin.
25 Je voulais juste que cela soit corrigé --
26 M. KRGOVIC : [hors micro]
27 Mme KORNER : [interprétation] Je répète. Je vois qu'il n'y avait pas de
28 traduction. Donc, Me Krgovic, à la page 13, ligne 7 : "Ce qui est
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1 caractéristique et ce qui a été signalé par M. Zupljanin…"
2 A mon avis, et je vois qu'il est d'accord avec moi, il voulait dire la
3 Défense de M. Zupljanin, parce que M. Zupljanin n'a rien signalé du tout.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
5 Maître Krgovic, j'imagine que votre témoin est prêt à comparaître.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui. Peut-être pourrait-on faire une petite
7 pause.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Si vous souhaitez vraiment avoir
9 une pause, nous ferons droit à votre demande. Mais il vaut mieux observer
10 les pauses habituelles.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, je pensais tout simplement que c'était
12 peut-être plus convenable comme nous passons directement maintenant à la
13 présentation des moyens.
14 Mais je suis prêt à poursuivre.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, en attendant que le
17 témoin n'entre dans le prétoire, nous nous sommes demandé s'il y a eu peut-
18 être une erreur de frappe dans la lettre que nous avons reçue, où vous avez
19 dit que vous pensiez avoir besoin de 20 heures pour le contre-
20 interrogatoire.
21 Mme KORNER : [interprétation] C'est le seul témoin expert militaire que la
22 Défense cite à la barre. Il y a un grand nombre de questions que je
23 souhaite aborder avec lui et un grand nombre de documents qui n'ont pas été
24 élaborés par ce témoin dans son rapport mais je souhaite -- mais il s'agit
25 de documents pertinents.
26 Souvent je dois demander plus de temps à la Chambre, mais néanmoins, Me
27 Krgovic dit qu'il aura besoin de six heures pour ce témoin. Et si vous vous
28 souvenez, nous avons eu trois heures pour M. Nilsson, alors que la Défense
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1 l'a interrogé pendant 13 heures. Donc il s'agit d'une différence
2 d'approche.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Donc nous dirons au témoin qu'il
4 restera avec nous pour plus longtemps.
5 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Cela me semble, pour l'instant, être le
6 cas.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous prie de
9 lire la déclaration solennelle que l'huissier vient de vous remettre.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai
11 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 LE TÉMOIN : VIDOSAV KOVACEVIC [Assermenté]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
15 Compte tenu de vos réponses, je suppose que vous m'entendez dans une langue
16 que vous comprenez, n'est-ce pas ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout d'abord, merci d'être venu au
19 Tribunal et merci d'avoir accepté de venir déposer. Tout d'abord, je
20 souhaite vous dire que la déclaration solennelle veut dire que vous avez
21 l'obligation de dire la vérité, et compte tenu du Statut du Tribunal, vous
22 pouvez être poursuivi pour faux témoignage.
23 La Défense du deuxième accusé dans cette affaire, à savoir M. Zupljanin,
24 vous a cité, et avant de donner la parole à Me Krgovic, conseiller
25 principal de cette équipe de la Défense, je souhaite vous poser un certain
26 nombre de questions.
27 Nous avons un exemplaire de votre rapport et nous avons votre curriculum
28 vitae qui a été joint à la biographie. Pourriez-vous nous dire votre nom et
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1 votre date de naissance. Dans la version anglaise, il est indiqué que vous
2 êtes né le 2 août 1996, ce qui est impossible, bien entendu. Donc pourriez-
3 vous nous dire quelle est votre date de naissance pour que cela soit
4 corrigé.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis né le 2 août
6 1955.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et votre nom est… ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Vidosav Kovacevic.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre appartenance ethnique ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et quel est le métier que vous exercez à
12 l'heure actuelle ou quel est le métier que vous avez exercé pour la grande
13 partie de votre vie ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai travaillé en tant que soldat
15 professionnel pendant la plus longue partie de ma vie. Et maintenant, je
16 suis général à la retraite.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
18 Maître Krgovic.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Interrogatoire principal par M. Krgovic:
21 Q. [interprétation] Mon Général, bonjour.
22 R. Bonjour.
23 Q. Je vous prie de prendre le rapport que vous avez sur vous.
24 Mon Général, juste une petite correction pour les besoins du compte rendu
25 d'audience. Vous avez dit que vous êtes né le 2 août 1955, alors que dans
26 le compte rendu d'audience il est consigné qu'il s'agit de 1952. Est-ce que
27 je vous ai bien entendu ?
28 R. Oui. J'ai dit que je suis né le 2 août 1955.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Krgovic. Vous pouvez
2 vous asseoir un instant.
3 Monsieur Kovacevic, il y a plusieurs choses que j'ai oublié de mentionner
4 avant de donner la parole à Me Krgovic.
5 Tout d'abord, je voulais vous expliquer que c'est d'abord la partie qui
6 vous a cité à la barre qui commencera votre interrogatoire. Ensuite, ce
7 sera l'autre équipe de la Défense qui pourra vous interroger, suivie par
8 l'Accusation, et ensuite ce sera à Me Krgovic de terminer votre
9 interrogatoire.
10 Les conseils ont indiqué qu'ils s'attendent à ce que votre déposition dure
11 tout au long de cette semaine et que vous poursuivrez votre déposition la
12 semaine prochaine. Il se peut que votre déposition se termine plus tôt,
13 mais étant donné que nous devons -- qu'il y a plusieurs affaires en cours,
14 nous travaillons soit le matin, soit l'après-midi. Donc, soit le matin de 9
15 heures à 2 heures moins le quart, soit de 2 heures 15 jusqu'à 7 heures. Et
16 les audiences ne sont pas sans interruption. Nous faisons des pauses toutes
17 les 90 minutes pour des raisons techniques, pour que les bandes audios
18 puissent être changées.
19 Les pauses durent 20 minutes, et, ainsi, pendant les pauses, vous
20 pourrez vous reposer un petit peu, ainsi que les autres qui participent au
21 procès. Mais si à un moment donné avant la pause prévue, par exemple,
22 maintenant ce sera dans une dizaine de minutes, mais peu importe, donc si à
23 un moment donné vous souhaitez faire une pause alors que ce n'était pas
24 l'heure de faire la pause, dites-le-nous et nous ferons, bien sûr, une
25 pause pour que vous vous reposiez.
26 Merci, Maître Krgovic. Vous pouvez poursuivre.
27 M. KRGOVIC : [interprétation]
28 Q. Mon Général, je vois qu'il est indiqué dans votre CV que vous êtes né
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1 en Bosnie-Herzégovine, dans le village de Liplje, dans la municipalité de
2 Kotor Varos ?
3 R. Il est exact que je suis né à Liplje, dans la municipalité de Kotor
4 Varos. C'est une région très sauvage et très belle, mais il n'y avait pas
5 de conditions normales pour y vivre. C'est pourquoi mes parents ont pris la
6 décision qu'on déménage à Prnjavor, et c'est également en Bosnie-
7 Herzégovine. Par conséquent, je n'ai jamais vécu à Kotor Varos.
8 Je peux également dire que ce n'est que 20 ans plus tard que je suis
9 retourné à Liplje, lorsque j'y suis allé avec mon épouse et mes enfants
10 pour leur montrer quelle est la localité où je suis né.
11 Q. Compte tenu de la région où vous habitez, avez-vous jamais rencontré M.
12 Stojan Zupljanin ?
13 R. Je n'ai jamais rencontré personnellement M. Stojan Zupljanin, mais j'ai
14 entendu parler de lui et je sais quelle est la fonction qu'il a exercée.
15 Q. Mon Général, étant donné que je parle assez vite et qu'il faut que tout
16 soit interprété, donc étant donné que nous parlons la même langue, je vous
17 prie de faire une petite pause avant de répondre à la question posée pour
18 que les interprètes puissent suivre et que nos propos ne se chevauchent
19 pas.
20 R. Je comprends.
21 Q. Dans votre curriculum vitae, il est indiqué qu'après l'école primaire,
22 vous avez fait des études au lycée militaire et puis à l'académie
23 militaire.
24 Je voulais vous demander : qui vous a envoyé faire le service
25 militaire, quel a été cet organe ? Conformément à quel acte, quel document
26 ?
27 R. Après avoir terminé des études à l'école primaire de Prnjavor, que je
28 vous ai déjà mentionné, il y a eu un appel qui a été publié pour suivre des
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1 cours à l'académie militaire.
2 Suite à l'examen médical à Belgrade, et compte tenu de la décision
3 prise par le secrétaire national de la Défense, c'est le service chargé de
4 la Défense nationale de Prnjavor qui m'a envoyé au lycée militaire de
5 Belgrade.
6 Q. Mon Général, ici, il est indiqué ce que vous avez fait comme études.
7 Pourriez-vous nous dire de manière plus détaillée quelle est l'éducation
8 que vous avez obtenue. Quelles étaient les différentes écoles que vous avez
9 suivies et quelles sont vos qualifications ?
10 R. L'Académie militaire de l'armée de l'air -- ou plutôt, après avoir
11 terminé mes études au lycée militaire en Serbie, j'ai été envoyé à
12 l'Académie militaire de l'armée de l'air, qui était à Zadar, en République
13 de Croatie. Après avoir terminé mes études là-bas, ce sont des études
14 fondamentales, on obtient le premier grade d'officier, sous-lieutenant.
15 Donc vous êtes habilité à être chef de section.
16 Après avoir terminé mes études à l'académie militaire, j'ai été muté à la
17 garnison de Pula, c'est également en République de Croatie.
18 Et ensuite, on m'a envoyé suivre des cours pour devenir officier chargé de
19 surveiller les forces aériennes, les activités aériennes. Ensuite, je suis
20 retourné dans mon unité et je suis devenu officier chargé de surveiller et
21 guider les activités aériennes dans le cadre du système de défense
22 antiaérienne.
23 Après avoir passé trois ans au sein de cette garnison à Pula où je me suis
24 montré vaillant, j'ai été muté à une autre unité, à savoir à un bataillon,
25 où j'avais un poste supérieur. J'étais l'adjoint du commandant du bataillon
26 chargé des affaires politiques et de l'éducation. Je pense que c'est cela
27 le terme utilisé à l'époque. C'était en 1980.
28 En République de Slovénie, puisque c'est à cet endroit-là que le bataillon
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1 était cantonné, j'y ai passé trois ans. En 1983, j'ai été transféré au sein
2 du commandement d'un régiment responsable d'activité de reconnaissance
3 aérienne, ce régiment étant basé à Zagreb, en Croatie.
4 Mais avant cela, je me suis marié, et mon premier enfant, notre fille, est
5 né à Pula. Notre deuxième enfant, un garçon, est né en Slovénie. Cela
6 signifie que lorsque je suis arrivé à Zagreb, ma famille était déjà au
7 complet.
8 A Zagreb, quelques années plus tard, compte tenu de mon passé glorieux,
9 j'ai été transféré à l'école politique de la JNA. Il s'agissait d'un
10 établissement de formation pour le niveau tactique. Il fallait passer par
11 cet établissement afin de pouvoir briguer des postes plus hauts dans la
12 hiérarchie. Malheureusement, je n'ai pas terminé cette formation dans
13 l'établissement en question. Cette formation durait deux ans. La raison
14 pour laquelle je n'ai pas terminé cette formation, c'est que, en 1991, la
15 guerre civile a éclaté. En d'autres termes, les conflits armés ont commencé
16 en République de Slovénie, et je crois que c'est aux environs du 25 juin
17 1991 que toutes les formations des officiers ont cessé, et nous avons dû
18 reprendre nos postes dans nos unités respectives.
19 Afin de conclure ma réponse à votre question, je dirais que, jusqu'au début
20 de la guerre, j'étais principalement responsable de l'orientation
21 concernant la morale pour les soldats et pour les officiers. Je me rendais
22 dans différentes unités et je leur faisais des présentations, je
23 travaillais avec les personnes qui étaient sur place. A l'époque, il n'y
24 avait pas de psychologues dans la JNA. Il n'y avait pas non plus de prêtres
25 ni d'autres officiers de culte. Ceux qui étaient actifs dans les
26 orientations en matière de morale étaient les seuls qui travaillaient à ce
27 niveau-là, qui procédaient à cette formation. De plus, nous avions des
28 activités de coopération avec les populations locales. Cela signifie que
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1 nous avions des contacts avec les dirigeants municipaux, avec le MUP, avec
2 les organisations d'anciens combattants, avec les établissements religieux,
3 les médias, et cetera.
4 De plus, tout officier qui occupait un certain poste et qui avait un
5 certain statut au niveau du commandement était membre ou responsable de
6 l'équipe opérationnelle en fonction. Cela signifie que l'on était
7 responsable de toute question à traiter en l'absence du commandant, parce
8 que toutes ces unités ne cessaient jamais de fonctionner.
9 Voilà, en bref, le résumé de mes activités et de mes responsabilités
10 jusqu'à la guerre.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, est-ce que c'est le bon
12 moment de faire la pause ?
13 Très bien. Nous allons faire notre première pause et nous reprendrons dans
14 20 minutes.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
17 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. KRGOVIC : [interprétation]
21 Q. Général, vous avez décrit rapidement vos activités avant la guerre et
22 vous avez mentionné que vous étiez le responsable de l'équipe
23 opérationnelle d'astreinte.
24 Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement en quoi cela consistait
25 ?
26 R. Le commandement du régiment où j'officiais disposait de deux bataillons
27 de surveillance et de guidage aérien qui, eux-mêmes, étaient composés d'un
28 nombre important d'unités qui leur étaient subordonnées; donc il s'agissait
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1 de compagnies de surveillance et de guidage aérien. Et leurs principaux
2 outils de travail étaient des radars de surveillance aérienne.
3 Le commandement du régiment avait des unités postées dans trois des
4 républiques de l'époque. A savoir, la Croatie, la Slovénie et la Bosnie-
5 Herzégovine. Ces radars nous permettaient d'avoir une représentation de
6 l'espace aérien dans la zone de responsabilité qui couvrait les trois
7 républiques que j'ai mentionnées, et ceci s'étend jusqu'aux frontières du
8 trafic aérien dans l'espace aérien yougoslave.
9 Ces informations arrivaient aux centres opérationnels, qui étaient
10 souterrains et qui constituaient des structures stratégiques importantes
11 pour la Défense nationale. Les équipes d'astreinte étaient situées là-bas.
12 Tout aéronef dans l'espace aérien a un code ou une appellation. Les avions
13 civils commençaient par la lettre C; alors que les aéronefs militaires
14 commençaient par la lettre Y; et puis vous aviez également des aéronefs non
15 identifiés ou ennemis qui comportaient la lettre X. Lorsqu'un aéronef
16 ennemi ou non identifié apparaissait sur les radars sans avoir été annoncé
17 et n'empruntait pas les couloirs aériens pour le trafic aérien civil, nous
18 lancions l'alarme à nos unités. Vous aviez des avions de combat qui étaient
19 prêts à intervenir dans nos aérodromes, et il y avait également des unités
20 prêtes à intervenir, et je parle ici d'unités de lutte antiaérienne, qui
21 avaient donc des missiles antiaériens. Toutes ces unités avaient, dans ce
22 cas-là, un état de préparation au combat accru, et les équipes d'astreinte
23 étaient celles qui décidaient de faire appel ou non à ces unités prêtes à
24 intervenir. Il est évident que ces équipes étaient beaucoup plus étoffées
25 au niveau des commandements de l'armée. L'équipe la plus importante était
26 l'équipe d'astreinte au sein de l'état-major général de l'armée. Et cette
27 équipe contrôlait toutes les activités des autres unités à tous moments.
28 Q. Général, pour revenir à ce que vous venez de dire.
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1 Dans votre CV, il est mentionné que vous étiez également commandant
2 en second pour les conseils en matière de politique et de morale, et ceci,
3 au sein de l'armée de la Serbie-et-Monténégro. Est-ce que vous étiez
4 responsable de ces aspects au niveau de la totalité des forces armées ?
5 R. Oui. Cette équipe opérationnelle d'astreinte était dirigée par un
6 général qui avait terminé sa formation au sein des écoles de l'armée, mais
7 des formations qui se faisaient au plus haut niveau, et je parle ici, par
8 exemple, de l'école de la Défense nationale. Voilà donc les critères qui
9 devaient être remplis.
10 J'étais donc responsable de cette équipe opérationnelle d'astreinte de
11 l'état-major général de l'armée de l'époque deux ou trois fois par mois.
12 Q. En ce qui concerne vos qualifications et votre formation, est-ce que
13 vous étiez habilité ou aviez-vous les compétences pour assurer le
14 commandement de l'armée de Yougoslavie en tant que chef de cette équipe
15 opérationnelle d'astreinte ?
16 R. C'était notre rôle à tous moments, lorsque le chef de l'état-major
17 général n'était pas présent. Cette équipe était composée d'une douzaine
18 d'hommes qui étaient spécialistes pour les différentes armes. C'est-à-dire,
19 l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, l'infanterie, et cetera. On
20 sait bien que les forces aériennes représentent le système le plus complexe
21 au sein d'une armée, mais une personne habilitée à prendre des décisions au
22 sein de l'armée de l'air peut également prendre des décisions concernant
23 d'autres systèmes.
24 Q. Pour ce faire, est-ce que vous deviez avoir une connaissance
25 approfondie des autres armes des forces armées de la Yougoslavie, afin
26 d'être responsable de cette équipe opérationnelle d'astreinte ?
27 R. Durant mes formations que j'avais faites avant la guerre, j'ai
28 participé à l'Académie de l'état-major de commandement pour l'armée de
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1 terre. Mais c'était une coïncidence. Je n'ai pas pu continuer à suivre les
2 cours de l'école politique de la JNA où je m'étais inscrit avant la guerre,
3 parce que l'école a cessé d'exister.
4 En 2001 et 2002, j'ai terminé une formation au sein de l'établissement le
5 plus prestigieux des forces armées, à savoir le collège de l'état-major
6 général, il s'agit donc d'un établissement interarmées. Les formations
7 comprenaient toutes les activités d'une armée, c'est-à-dire armée de terre,
8 armée de l'air et marine. Bien sûr, tout le monde se concentrait sur ses
9 domaines de prédilection. Mais il fallait également savoir ce qui se
10 passait dans les autres armes.
11 Q. Général, vous avez mentionné l'Académie de l'état-major de commandement
12 de l'armée de terre et vous avez dit que vous aviez terminé une formation
13 au sein de cet établissement en 1994. Est-ce que je vous ai bien compris ?
14 R. Oui.
15 Q. Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas passé en revue la totalité de
16 votre CV parce que je voulais obtenir des précisions sur les attributions
17 de cette équipe opérationnelle d'astreinte et de celui qui en assurait la
18 direction
19 Quel poste occupiez-vous, Monsieur le Témoin, lorsque le conflit a éclaté
20 en Slovénie ?
21 R. A l'époque, j'étais commandant en second d'un régiment responsable des
22 conseils en matière politique.
23 Q. Je vois dans votre CV que vous mentionnez les services ou les postes
24 que vous avez occupés en temps de guerre. Pourriez-vous nous donner plus
25 d'information sur les responsabilités et les postes que vous avez occupés
26 durant la guerre. En d'autres termes, quelle expérience avez-vous acquise
27 durant la guerre ?
28 R. J'ai déjà mentionné que j'ai assuré le commandement d'un régiment qui
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1 était responsable d'activités au sein de trois républiques, parce que c'est
2 là où étaient postées ses différentes unités, il s'agissait de compagnies
3 de guidage aérien et de surveillance aérienne ainsi que de stations radar.
4 Lorsque le conflit armé a éclaté en Slovénie, il était très facile de
5 bloquer ces unités. En temps de paix, l'approvisionnement en carburant
6 ainsi qu'en armes et en pièces détachées se faisait de manière
7 hebdomadaire, ou tous les 15 jours, ou tous les mois. Toutes ces unités
8 étaient postées dans des zones montagneuses. Il n'y avait qu'une route pour
9 y accéder. Au début du conflit armé en Slovénie, toutes nos unités n'ont
10 plus pu opérer en raison de la TO slovène. Elles n'avaient plus de
11 nourriture, plus d'eau, ni plus d'autres formes de ravitaillement.
12 Dès le premier jour, des officiers ont déserté les unités de la JNA
13 et ont rejoint les rangs de la TO, officiers d'appartenance ethnique
14 slovène.
15 Un incident assez inhabituel a été signalé. Le commandant en second
16 du bataillon, et je parle de notre bataillon en Slovénie, donc il
17 s'agissait du numéro deux, a déserté la JNA et a rejoint les rangs de la TO
18 et, le lendemain même, il était à la tête de cette unité de la TO qui a
19 mené une attaque contre l'unité dont il était le commandant jusqu'à la
20 veille. L'unité était commandée par un jeune officier qui était croate.
21 Q. Maître Kovacevic, je vous prie de m'excuser. Je vois que le Procureur
22 se lève. Je vous posais des questions concernant votre expérience et
23 j'essayais, en fait, d'obtenir des informations détaillées. Ce qui
24 m'intéressait également était d'avoir des informations concernant les
25 opérations sur le terrain, les opérations militaires, parce que nous nous
26 concentrons sur les événements en Bosnie-Herzégovine.
27 Donc je vous demanderais de nous dire rapidement quel était votre
28 poste exact, où vous vous trouviez, en fait; est-ce que vous étiez dans les
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1 tranchées, est-ce que vous vous trouviez à un endroit où vous essayiez de
2 débloquer la situation, et cetera, et cetera ?
3 R. Oui, je comprends bien.
4 Pour être bref, je dirais que le rôle du commandement d'un régiment -
5 et quand je parle du "commandement d'un régiment", je fais partie de cette
6 structure, évidemment - le rôle de celui-ci était de prêter main-forte aux
7 unités et aux hommes qui étaient isolés en leur fournissant les denrées de
8 base.
9 Q. Est-ce que vous avez personnellement participé à des opérations visant
10 à redonner un accès vers l'extérieur à ces unités qui, ensuite, ont pu
11 partir en direction de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine ?
12 R. Avant le début de la guerre, le commandement du régiment était composé
13 d'environ 35 hommes. A la fin de celle-ci, il ne restait plus que quatre ou
14 cinq officiers, donc nous devions tout faire, quelles que soient les
15 attributions qu'on avait reçues au départ. Etant donné que l'aérodrome de
16 Pleso où je me trouvais n'était plus praticable, nous avons décidé
17 d'organiser une structure de défense circulaire et j'y assurais le
18 commandement de la première section de défense, et j'ai passé quatre ou
19 cinq heures dans les tranchées. Bien sûr, j'ai également participé au
20 retrait de nos unités qui étaient basées en Slovénie. Mais même si c'était
21 à petite échelle, il régnait un parfait désordre. Les gens avaient quitté
22 leurs appartements, avaient laissé leurs familles. Et on avait dû les
23 persuader que la priorité devait être de faire sortir du matériel
24 militaire.
25 J'ai également participé personnellement à une opération où nos unités ont
26 pu être exfiltrées de la zone de l'aérodrome de Pleso et ont été ensuite
27 réinstallées vers Bihac, lorsque nous y sommes arrivés à la fin du mois de
28 novembre 1991. Une partie du commandement ainsi que moi-même sommes restés
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1 cantonnés à Bihac jusqu'au 10 mai 1992, si je ne m'abuse. Suite à une
2 décision prise par les dirigeants de l'Etat concernant le retrait ou le
3 départ des unités de la JNA de Bosnie-Herzégovine, nous avons été
4 transférés vers la garnison de Belgrade.
5 Q. [hors micro]
6 L'INTERPRÈTE : Hors micro.
7 M. KRGOVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Général, je vois dans votre biographie qu'en 1991 et en
9 1992, vous étiez à la tête du centre de presse du 5e Corps de l'aviation de
10 l'armée de l'air et de la Défense aérienne, ainsi que l'adjoint du
11 commandant chargé du moral du 5e Corps.
12 Pouvez-vous nous dire, brièvement, ce qui s'est passé à Zagreb et ce
13 qui s'est passé à Bihac, c'est-à-dire, ce que vous avez fait à Zagreb et ce
14 que vous avez fait à Bihac par rapport à ces deux fonctions ?
15 R. Jusqu'à mon arrivée à Bihac, j'étais adjoint du commandant chargé de la
16 morale et des activités politiques, comme on l'appelait à l'époque, et
17 c'était officiellement comme cela. J'étais également chargé des affaires
18 personnelles ainsi que d'autres affaires. Puisque je vous ai déjà dit qu'au
19 commandement du régiment, il n'y avait que quatre ou cinq personnes qui
20 sont restées pour y travailler. Et c'est là-bas, où j'étais également
21 membre de l'équipe opérationnelle d'astreinte qui était située dans les
22 installations souterraines à Bihac, qui étaient à l'époque des
23 installations connues en tant qu'installations souterraines.
24 Q. Général, pouvez-vous nous dire quel était le nombre de membres de votre
25 unité au début du conflit en Slovénie et en Croatie et quel était le nombre
26 de membres de votre unité que vous avez emmenés à Bihac ?
27 R. Je pense que le régiment comptait entre 600 et 700 hommes, et par
28 rapport à ce nombre, seulement un tiers est arrivé à Bihac. C'est parce
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1 qu'après un certain temps depuis le début du conflit, la décision prise par
2 les responsables de l'Etat nous a été transmise selon laquelle les
3 officiers d'appartenance ethnique croate et slovène pouvaient quitter les
4 unités de la JNA, l'armée populaire yougoslave.
5 Q. Quelle était la situation lorsque vous êtes arrivé à Bihac ? Dites-nous
6 si vous avez eu la possibilité de communiquer normalement, de vous déplacer
7 en tant que membre de la JNA, de vous rendre chez vous, à Prnjavor ? Et
8 dites-nous, quelle était la situation pour ce qui est des soldats et des
9 officiers d'appartenance ethnique musulmane ?
10 R. Ceux qui --
11 Mme KORNER : [interprétation] Avant que le général ne réponde. J'ai demandé
12 que si le témoin allait témoigner concernant les choses qui ne sont pas
13 contenues dans ce rapport, il faudrait que je sois informée. Mais je n'ai
14 pas reçu la notification pour ce qui est de cette partie de son témoignage.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Dans le cadre de son rapport d'expert, il
16 parle de la formation de l'armée de la Republika Srpska, du départ de
17 certains officiers, de la façon à laquelle d'autres armées ont été créées.
18 Et il a dit qu'il en a témoigné partiellement sur la base de documents
19 qu'il a parcourus et en partie sur la base de son expérience. C'est pour
20 cela que je voudrais poser ces questions pour savoir quelle était son
21 expérience. Je n'ai pas l'intention de poser des questions au témoin
22 concernant certains faits en détail. J'aimerais qu'il nous parle des
23 conditions dans lesquelles il a quitté la Bosnie-Herzégovine et de son
24 expérience personnelle qui est en partie reflétée dans son rapport
25 d'expert.
26 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, j'aimerais
27 que vous me donniez la référence du rapport mentionné par Maître Krgovic
28 par rapport à ses questions. Deuxièmement, pour le moment, je ne dirai
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1 rien, mais cela pourrait vouloir dire que j'aurai besoin du temps pour
2 explorer ces sujets, pour voir ce qui s'est passé lorsqu'il est arrivé à
3 Bihac.
4 Quelle est la partie du rapport où il en parle ?
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Point 12, où il parle de son expérience. Il
6 en a parlé au point 12. Ensuite, les paragraphes 43, 44, 45, 46 et 47,
7 ainsi que 48, ensuite 49, 50. Dans ces paragraphes, le témoin parle de la
8 création de l'armée de la Republika Srpska, de la dissolution de la JNA, et
9 c'est justement ce que je voudrais poser comme question à ce témoin.
10 Mme KORNER : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, à présent, je
11 n'insisterai pas à cela, mais il ne suffit pas de dire que tout ce que le
12 général dit au paragraphe 12, je cite : "J'y ai inclus des éléments de mon
13 expérience personnelle…," là il faut voir de quelle expérience personnelle
14 il s'agit.
15 Mais comme je l'ai déjà dit, je ne continuerai pas à soulever
16 d'objection par rapport à cela.
17 M. KRGOVIC : [interprétation]
18 Q. Général, nous sommes arrivés à cette partie où il est question de la
19 situation concernant les membres de l'armée de la JNA qui étaient
20 d'appartenance ethnique musulmane. Et quelle était la situation à ce
21 moment-là par rapport à eux ? Et quel était le rôle de la JNA, à savoir
22 quels étaient les objectifs de la JNA qui vous étaient familiers, vu les
23 ordres que vous aviez reçus ainsi que les instructions provenant du
24 commandement supérieur ?
25 R. Pour ce qui est de la situation en Bosnie-Herzégovine et par rapport à
26 ce que j'ai vu là-bas, c'était très compliqué. Les routes étaient déjà
27 bloquées, les soldats ainsi que les officiers d'appartenance ethnique
28 musulmane ont aussi commencé à quitter la JNA. Ils étaient très hostiles
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1 aux membres de la JNA.
2 Pour autant que je le sache, la tâche de la JNA à l'époque, et selon
3 ce qu'on transmettait comme information à nos hommes, était de séparer les
4 parties belligérantes où que cela ait été possible et de procéder à
5 l'établissement des zones de séparation entre les parties belligérantes. Je
6 pense que la JNA, et c'est mon opinion personnelle, n'avait pas un objectif
7 vrai, et c'est pour cela qu'on a [imperceptible] qu'on a eu puisque la JNA
8 n'a pas réussi à réaliser sa vraie tâche, puisque la JNA même faisait
9 l'objet de l'attaque de forces parapolicières et paramilitaires qui
10 opéraient toujours sur le territoire de certaines républiques à l'époque.
11 Q. Avant d'avoir quitté Bihac, est-ce que, par le biais de votre
12 secrétariat à la Défense nationale, qui vous a envoyé dans la JNA, est-ce
13 que vous avez essayé de vous trouver une place sur le territoire de la
14 Bosnie-Herzégovine, vu le fait que votre unité s'est retirée sur le
15 territoire de la Bosnie-Herzégovine et, qu'il n'était pas du tout certain
16 pour ce qui est du destin de cette unité ?
17 R. Il s'agissait d'une situation de chaos. Vous ne saviez pas ce qui sera
18 le destin de la JNA. Les gens ne savaient pas ce qu'ils devaient faire.
19 Puisque moi j'ai été envoyé de Prnjavor par la région militaire pour suivre
20 la formation au sein des écoles militaires, j'ai estimé qu'il était
21 nécessaire que je me rende à Prnjavor, puisqu'on pouvait toujours s'y
22 déplacer à l'époque. Et je pense que c'était au début du mois de janvier
23 1992. Pour me faire enregistrer là-bas en tant qu'officier, puisque je
24 savais que la guerre éclaterait en Bosnie-Herzégovine aussi. Pour leur dire
25 ce que j'étais et ce que je faisais, bien qu'ils aient été au courant de
26 tout cela. Et c'est parce qu'il était nécessaire qu'eux, ils envoient une
27 demande concernant mon engagement, envoyer une demande à mon commandement
28 de la JNA où je me trouvais à l'époque.
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1 Ils n'ont pas fait cela. Les responsables serbes à l'époque n'avaient
2 pas beaucoup de confiance à mon égard en tant qu'officier de la JNA. On
3 nous appelait officiers communistes. C'est ainsi que je n'ai jamais reçu
4 leur convocation.
5 Q. Général, lorsque vous étiez en train de se retirer de Bihac vers
6 Belgrade en 1992, est-ce que vous avez été en mesure de vous déplacer par
7 des voies de communication régulières ou pas ? Dites-nous comment
8 l'évacuation a été faite.
9 R. Pour ce qui est de notre évacuation, nous l'avons mise en place par
10 voie aérienne, la plupart du temps. Pour autant que je me souvienne, les
11 routes en Bosnie-Herzégovine étaient déjà bloquées. Je pense qu'un ordre du
12 ministre, ou du président de la Bosnie-Herzégovine même, a été rendu, ou du
13 commandant de la Défense territoriale, je ne me souviens plus, et c'était
14 au mois d'avril. L'évacuation aurait pu être mise en place par voie
15 terrestre, mais il fallait demander des autorisations au préalable, et il
16 fallait également annoncer l'évacuation au préalable et avoir de divers
17 documents, et cetera. C'était assez drôle, en fait, puisque la JNA était
18 toujours l'armée officielle du pays. C'était en même temps ridicule et
19 humiliant, puisque n'importe qui pouvait vous arrêter à un point de
20 contrôle, vous interroger, vous malmener, et cetera.
21 Q. Général, je crois que dans votre biographie vous avez dit qu'à
22 Belgrade, vous occupiez certains postes. Et pendant la période allant du
23 mois de novembre 1995 jusqu'au mois de décembre 1996 - il y a une erreur
24 qui s'est glissée ici; je pense que c'est 1996 - donc, pendant cette
25 période-là, vous étiez au service de l'armée de la Republika Srpska.
26 Pouvez-vous nous dire quelle était votre fonction au sein de la VRS à
27 l'époque et comment vous y êtes arrivé ?
28 Mme KORNER : [interprétation] Me Krgovic continue à mentionner une erreur
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1 dans la biographie. La biographie que j'ai, dans cette biographie, je vois
2 1996, je vois cette année. Je me demande ce que Me Krgovic regarde comme
3 biographie.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai la version en serbe --
5 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à l'écran les deux
6 versions côte à côte, en anglais et en serbe. Puisque ce que j'ai c'est en
7 anglais, et là, il est écrit qu'il a servi dans la VRS entre 1995 et 1996.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] A la page suivante. A la page 3. Du 7
9 novembre 1995 jusqu'au 14 décembre 1995. Je pensais à cette erreur-là.
10 C'est à la page où il est question de son engagement pendant la guerre.
11 Q. Général, pouvez-vous répondre à cette question ?
12 R. Maître Krgovic, pour ce qui est de mon arrivée en Bosnie-Herzégovine,
13 j'y ai été envoyé vers la fin de la guerre, et c'était sur la base de
14 l'ordre émanant de l'état-major général de l'armée à l'époque. Je pense que
15 je devais me présenter à l'état-major général. D'après l'ordre, à l'état-
16 major général de l'armée de la Republika Srpska. Etant donné que j'avais
17 servi dans l'armée de l'air, je me suis rendu au commandement de l'armée de
18 l'air et de la Défense aérienne, qui se trouvait à Banja Luka, et donc je
19 me suis présenté là-bas. Je m'attendais à ce que je sois déployé par la
20 suite. Pour autant que je sache, le commandement de l'armée de l'air a
21 informé l'état-major général du fait que je suis arrivé au commandement de
22 l'armée de l'air, et c'est là où je suis resté jusqu'à la fin de l'année
23 1996.
24 Comme vous savez, en novembre 1995, la guerre a pris fin. Les accords de
25 Dayton ont été signés. La plupart du temps, pendant cette période-là,
26 j'étais engagé à la mise en œuvre des dispositions de ces accords sur le
27 terrain. Et j'ai été également engagé à coopérer en tant qu'officier chargé
28 de la liaison avec le commandement de la Division multinationale ouest, à
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1 la tête de laquelle se trouvait le général Jackson. De plus, puisque
2 j'étais membre chargé de la morale, des affaires du culte et de la morale,
3 je m'occupais également d'autres questions concernant la compétence de cet
4 organe. Il s'agissait le plus souvent de l'envoi des informations, de
5 l'assistance apportée à des gens pour résoudre de nombreux problèmes
6 pendant la période d'après-guerre. Je m'occupais également de l'aide
7 fournie aux membres de familles de combattants tués, je m'occupais de la
8 coopération avec l'église, avec les autorités municipales. Et je pense que
9 j'ai participé à l'organisation des premières élections après la guerre qui
10 ont eu lieu à Banja Luka et qui ont été tenues sous l'égide de la
11 communauté internationale.
12 Q. Général, lorsque vous avez décrit vos fonctions, vous avez parlé de la
13 coopération qui a eu lieu avec diverses autorités civiles, pour ainsi dire.
14 Est-ce qu'en tant que membre de l'organe chargé de la morale, vous deviez
15 coopérer avec les autorités
16 civiles ? Est-ce que cela faisait partie de vos activités en tant que
17 membre de cet organe ? Pouvez-vous nous dire quelles étaient ces deux
18 autorités civiles et quelle était la base sur laquelle vous vous appuyiez
19 pour coopérer avec ces autorités civiles ?
20 R. Il est vrai que la coopération avec les autorités civiles, ou les
21 organes civils sur le terrain, se soit déroulée dans le cadre des activités
22 et des fonctions qui étaient les miennes à l'époque. Mais cette coopération
23 s'est déroulée conformément à la décision ou à l'autorisation émanant de
24 mon commandant ainsi que conformément à un plan qui a été établi pour ce
25 qui est de cette coopération. Ce plan avait des éléments, tels que le
26 contenu de la coopération, les titulaires de la coopération, le domaine sur
27 lequel portait la coopération, le terrain, et cetera. Donc, dépendant du
28 contenu de la coopération en question, on procédait à l'établissement des
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1 plans. Il s'agissait de l'organisation de certaines manifestations, de
2 l'aménagement du terrain, ainsi que des actions qui ont été organisées de
3 façon conjointe et se déroulaient sur le terrain, et cetera.
4 Q. Pendant cette période de temps, et je vais revenir un peu plus en
5 arrière, est-ce que vous coopériez avec les organes de la police; et si
6 oui, pouvez-vous nous dire comment cette coopération s'est-elle déroulée ?
7 R. Moi, en personne, je n'ai pas beaucoup coopéré avec les organes de la
8 police sur le terrain. C'était la tâche de l'officier chargé de la sécurité
9 au sein du commandement. Etant donné que tous les matins nous devions faire
10 rapport à notre commandant ensemble, j'ai pu apprendre qu'ils coopéraient
11 avec ces organes, ils échangeaient des informations, et j'ai déjà souligné
12 le fait que nos installations étaient les installations d'une importance
13 particulière pour l'Etat. Et c'est pour cela qu'eux, ils bénéficiaient d'un
14 traitement spécial, pour ce qui est des organes du ministère de l'Intérieur
15 sur le terrain en temps de paix. Avant tout, pour ce qui est de la
16 protection de ces installations en temps de paix.
17 Q. Général, pour ce qui est d'une autre partie de votre biographie.
18 Où vous avez dit qu'en 1999, vous avez participé à la guerre lors de
19 l'agression de l'OTAN contre la Yougoslavie. Pouvez-vous nous dire quelle
20 était votre fonction à l'époque ?
21 R. Il me semble que je faisais partie de l'organe chargé de la Défense
22 aérienne et qui était chargé de la morale, et dont le siège était en
23 Serbie, à Zemun, en Serbie.
24 La plupart de mes activités ainsi que des activités de l'organe tout entier
25 concernaient l'information de l'unité ainsi que la prise de mesures pour
26 renforcer la morale de combat. Et une grande partie de mon temps au service
27 était consacré à rassembler des documents, tels que photos et vidéos, eu
28 égard à des conséquences destructrices des agissements de l'OTAN sur notre
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1 territoire, et j'ai collecté également des documents concernant les
2 activités de combat de nos unités.
3 C'est pour cela que je me trouvais souvent près de nos positions de radar,
4 de lance-roquettes, d'infanterie, et même près des positions de nos forces
5 maritimes au Monténégro qui faisaient l'objet de cible des forces
6 aériennes. Ou c'était également parfois une situation où nos forces
7 ripostaient à ces attaques aériennes.
8 Ces documents, je les ai utilisés après la guerre, avec quelques autres
9 collègues qui sont experts pour certains domaines et qui sont compétents
10 dans le cadre des autorités civiles, et j'ai produit un film documentaire
11 sur la participation des unités de l'armée de l'air à des actions pendant
12 l'agression de l'OTAN. Même aujourd'hui, ce film documentaire est diffusé
13 au sein des unités parfois à l'occasion de la commémoration de ces
14 événements tragiques.
15 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]
16 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
17 M. KRGOVIC : [interprétation]
18 Q. Mon Général, dans le cadre de vos fonctions, est-ce que vous avez
19 séjourné au Kosovo pendant les frappes aériennes de l'OTAN?
20 R. Oui, je me suis retrouvé à la tête de cette équipe dont je vous ai
21 parlé, équipe de personnes chargées de collecter les enregistrements vidéo
22 et faire des photos. Et à un moment donné, 15 jours avant la fin de la
23 guerre, je me suis retrouvé au Kosovo pendant l'agression. Et pendant que
24 j'y étais, j'ai vu le retrait de nos forces du Kosovo.
25 Mme KORNER : [interprétation] Nous nous sommes tellement éloignés de tout
26 ce qui nous concerne en l'espèce. Je sais que vous êtes certainement,
27 Monsieur le Président, intéressé par ce qui s'est passé au Kosovo en 1999,
28 mais je pense que nous devrions vraiment revenir sur ce qui nous préoccupe
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1 en l'espèce et sur ce rapport.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voulais tout simplement parler de
3 l'expérience en temps de guerre de ce témoin et je voulais terminer avec
4 cette partie de son travail. Donc c'était le dernier sujet que je voulais
5 aborder concernant sa participation à la guerre.
6 Q. Monsieur, je vois que dans votre curriculum vitae il est dit que, outre
7 avoir fait des études à l'Académie de l'état-major du commandement, vous
8 avez également fait des études à l'école de la Défense nationale en 2002.
9 Pourriez-vous nous dire quel était l'objectif de cette formation ? Quel est
10 le grade que vous avez obtenu suite à cette formation, afin de pouvoir
11 monter à un échelon supérieur ?
12 R. En Serbie, cette école se trouve au niveau le plus élevé en ce qui
13 concerne l'éducation militaire. C'est une condition, entre autres,
14 nécessaire pour obtenir le grade de général, grade le plus élevé dans
15 l'armée.
16 On y traite des différents sujets, tels que stratégie militaire, affaires
17 opérationnelles, tactiques, contrôle et commandement, et puis la
18 méthodologie des sciences militaires est également abordée. Cette école
19 forme les officiers pour qu'ils puissent occuper les postes les plus élevés
20 au sein de l'armée, partant du poste de commandant de brigade, commandant
21 de corps, en allant jusqu'au commandant en second de l'état-major général,
22 puis allant jusqu'au poste de chef de l'état-major général.
23 Et puis, également pour pouvoir occuper certains postes au sein du
24 ministère de la Défense. Environ 30 officiers sont diplômés tous les ans,
25 et selon les différentes circonstances, il y en a peut-être un, deux ou
26 trois d'entre eux qui finissent par obtenir le grade de général.
27 Q. Ensuite, je vois que vous avez été nommé au poste de chef de l'école
28 nationale de la défense de l'armée de Serbie-et-Monténégro. Est-ce la même
Page 23640
1 école dont vous venez de nous parler ?
2 R. Oui. Suite à un certain nombre de décisions relatives à la à
3 l'organisation et la réorganisation de l'armée, l'administration chargée de
4 la morale a cessé d'exister, et moi j'étais le chef de cette administration
5 au sein de l'état-major général.
6 C'est pourquoi j'ai été nommé au poste de chef de l'école nationale
7 de la défense. Donc il s'agit de la même école où j'ai fait des études en
8 2002.
9 Q. [hors micro]
10 L'INTERPRÈTE : Me Krgovic est hors micro.
11 M. KRGOVIC : [interprétation]
12 Q. D'après ce que je peux lire dans votre CV, vous avez également été à un
13 moment donné chef de l'Académie militaire des forces terrestres de l'armée
14 de Serbie. Est-ce ce que nous appelons l'académie militaire, en termes
15 profanes ? Et quel était votre rôle pendant que vous occupiez ce poste ?
16 R. Oui, cela était ma dernière fonction professionnelle au sein de
17 l'armée. J'ai occupé ce poste pendant quatre ans. Et au sein de l'académie
18 militaire, ou plutôt, sous mon commandement, se trouvaient également
19 l'école secondaire militaire où j'ai terminé mes études en 1974, ainsi que
20 l'école de la Défense nationale et également les études de base qui font
21 partie du cursus de l'académie militaire.
22 Avec mon équipe, nous avons réuni tous les systèmes d'éducation militaire
23 au sein d'une seule et même institution. Au départ, certains de mes
24 confrères à l'étranger n'arrivaient pas à le comprendre; par exemple,
25 lorsque je suis allé en Italie, en Grèce, en Turquie, en Russie, mes
26 confrères me l'ont dit. Mais ils ont également dit que c'était très bien
27 parce que c'était une manière très rationnelle d'agir compte tenu du fait
28 que la Serbie est un petit pays. Avec mon équipe, pour la première fois de
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1 l'histoire de l'académie militaire, qui existe depuis plus de 160 ans, donc
2 nous avons réussi à ce que les diplômes obtenus une fois les études
3 terminées à l'académie militaire soient reconnus au sein du système
4 d'éducation civil en Serbie et, par conséquent, en Europe, et ce, par le
5 biais d'accréditation. Et dans le cadre de la convention de Bologne, nous
6 avons rempli tous les critères et nous avons obtenu les certificats
7 nécessaires à cet escient. Pour la première fois, les jeunes filles en
8 Serbie ont pu faire des études à l'académie militaire et ainsi devenir
9 officiers. Et justement, ces jours-ci, la première promotion des jeunes
10 filles termine ses études, donc il s'agit de la première génération des
11 femmes qui se sont inscrites à l'époque où j'étais encore à la tête de
12 cette académie.
13 Q. En tant que quelqu'un qui a terminé ses études à l'école de la Défense
14 nationale et en tant que quelqu'un qui était à la tête de l'académie
15 militaire, est-ce que vous pouviez enseigner à l'académie militaire ?
16 R. Oui. Tout officier diplômé de l'école de la Défense nationale, après
17 avoir suivi une formation pédagogique qui est organisée au sein de
18 l'académie militaire pour les futurs enseignants, peut enseigner les
19 matières militaires, telles que la stratégie militaire, affaires
20 opérationnelles, tactiques et contrôle et commandement.
21 Bien entendu, pour devenir un bon enseignant, il faut avoir travaillé
22 plusieurs années au sein du système d'éducation militaire et, en plus,
23 avoir une grande expérience.
24 Q. Dans votre rapport, vous employez un grand nombre de termes militaires,
25 tels que coopération, le fait d'attacher, et plusieurs autres termes
26 militaires de commandement et de contrôle. Avez-vous eu l'occasion de
27 participer aux exercices et, dans la pratique, à de telles activités où ces
28 systèmes de commandement et de contrôle ont été utilisés ?
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1 R. Oui, bien sûr, en tant que membre de différentes équipes d'astreinte,
2 j'ai pu y participer, et puis également en tant que commandant de
3 l'académie militaire, parce qu'à la fin de chaque année scolaire, pour
4 toute nouvelle promotion, un exercice tactique est organisé. C'est un
5 exercice où participent tous les étudiants membres de l'académie militaire
6 de toutes armes confondues. Donc il y a plus de 1 000 participants qui
7 participent à de telles activités qui sont coordonnées entre les unités des
8 armées de terre et armée de l'air.
9 Q. Et avez-vous commandé, avez-vous donné des ordres pendant de telles
10 opérations, ou exercices ?
11 R. L'exercice est mené par les équipes de personnes spécialisées dans les
12 différentes branches, telles qu'infanterie, et cetera, et cetera, et en
13 tant que commandant de l'académie militaire, j'étais à la tête de ces
14 opérations pendant la période de quatre ans.
15 Q. Pendant que vous exerciez ces fonctions au sein de l'académie, avez-
16 vous eu l'occasion de recevoir des étudiants venus d'autres régions ou
17 d'appartenance ethnique autre ?
18 R. Il n'y a pas eu d'étudiants, mais il y a des officiers venus, par
19 exemple, de l'état-major du commandement et de l'état-major général du
20 commandement. Donc ces officiers venus de Bosnie-Herzégovine sont venus, et
21 le plus souvent c'était un Musulman et un Serbe qui venaient. Donc c'était
22 dix ans après les accords de Dayton que cela s'est passé. Puis, il y a eu
23 un officier américain, un officier chinois --
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, je ne vois pas quel
25 est l'objectif de ces questions. Je pense qu'il faut que vous reveniez à ce
26 qui figure dans le rapport du témoin et ce qui est pertinent pour l'acte
27 d'accusation.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voulais tout simplement, Monsieur le Juge,
Page 23643
1 vous montrer l'expérience du témoin, et ce sujet est clos maintenant.
2 C'était, en fait, la dernière question que je voulais lui poser à ce sujet.
3 Passons maintenant au rapport lui-même.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, si vous voulez le faire,
5 il est presque l'heure de faire la pause, alors si vous le voulez…
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui. C'est le bon moment.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.
9 --- L'audience est reprise à 12 heures 27.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. KRGOVIC : [interprétation]
12 Q. Général, nous avons parlé en détail de votre biographie et de votre
13 éducation. Parlons maintenant de votre rapport.
14 Vous avez exprimé un certain nombre d'opinions dans votre rapport, et
15 j'aimerais maintenant attirer votre attention sur certaines parties pour
16 que vous nous expliquiez.
17 Au paragraphe 2 de votre rapport, vous parlez de l'éclatement de
18 l'ex-Yougoslavie, et vous avez dit que les forces armées, la TO, et cetera,
19 au début de la guerre, n'avaient pas des concepts pleinement établis et la
20 doctrine relative aux opérations de combat, et que le cadre juridique
21 nécessaire ainsi que les réglementations n'étaient pas mis en place pour ce
22 type d'activité de défense.
23 Quel était le concept de ce combat armé ? Quelle était la conception
24 et quel était le type d'attaque à laquelle on s'attendait dans l'ex-
25 Yougoslavie ? Quelle était la base du système de la défense?
26 R. Maître Krgovic, le concept de la Défense populaire généralisée qui
27 était de vigueur à l'époque se basait sur la théorie et la pratique que le
28 peuple allait être armé, allait prendre les armes. Et je pense que ce
Page 23644
1 concept a été une grosse erreur, parce que les armes étaient distribuées
2 dans les différentes communautés locales, les compagnies, et cetera, et
3 d'autres entités qui faisaient partie de la TO. Au fond, l'idée essentielle
4 était qu'il fallait lutter contre un ennemi étranger, un ennemi qui venait
5 de l'extérieur. Et c'est pourquoi tous les manuels sont remplis de termes
6 tels que coopération, action coordonnée, et cetera, et cetera parce que
7 l'on pensait que tout le monde devait se réunir pour lutter contre un
8 commun ennemi qui était l'ennemi venu de l'étranger.
9 Q. Monsieur, passons maintenant aux paragraphes 12 et 13.
10 Au paragraphe 13, vous dites que votre analyse porte exclusivement sur les
11 documents et règlements portant sur la JNA, la RSFY en général et les
12 forces armées de la Republika Srpska, ainsi que sur la police et l'armée.
13 D'après le concept de la JNA et le concept de la RS, en 1992, est-ce que le
14 MUP faisait partie des forces armées ?
15 R. Non. A l'époque, le ministère de l'Intérieur ainsi que ses membres ne
16 faisaient pas partie des forces armées, autrement dit, de l'armée de la
17 République serbe de Bosnie-Herzégovine.
18 Q. [hors micro]
19 L'INTERPRÈTE : Hors micro.
20 M. KRGOVIC : [interprétation]
21 Q. Au paragraphe 13, vous dites qu'en préparant ce rapport, vous avez
22 consulté d'autres rapports d'expert utilisés dans différentes affaires
23 devant ce Tribunal. Pour les besoins de l'affaire Popovic et consorts, vous
24 avez fourni un rapport portant sur le rôle de l'officier chargé de la
25 morale au sein de l'état-major principal. En préparant ce rapport, est-ce
26 que vous vous êtes servi du rapport déjà préparé pour l'autre affaire ?
27 R. Oui. Je m'en suis servi, parce que c'est un rapport que j'ai rédigé
28 moi-même. Et je me suis servi uniquement de la partie d'introduction, pour
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1 des raisons pratiques. Je m'en suis servi parce que je pense que vous
2 m'avez contacté tard pour préparer ce rapport.
3 Q. Je suis d'accord. Je vous ai contacté plutôt tard, à un moment déjà
4 avancé de l'affaire.
5 Général, dans le paragraphe 14 : Cadre général, lorsque vous parlez des
6 parties belligérantes, entre autres, vous mentionnez les unités
7 paramilitaires et parapolicières.
8 Pourriez-vous nous dire à quoi vous vous référez lorsque vous parler
9 des unités paramilitaires et parapolicières.
10 R. A l'époque, pendant la première moitié de l'année 1992, l'armée de la
11 République de Bosnie-Herzégovine était déjà formée. Je pense qu'elle a été
12 formée le 15 avril 1992. Et je pense que le Conseil de Défense croate a été
13 formé vers la fin de l'année 1991. Et la VRS a été créée le 12 mai 1992.
14 Toutes ces armées disposaient également d'un grand nombre de forces
15 paramilitaires et parapolicières, et j'ai pu le constater moi-même en
16 Slovénie et en Croatie, parce qu'à plusieurs reprise, j'ai été arrêté par
17 les membres de ces formations. On m'a demandé de présenter une pièce
18 d'identité, et les membres de ces unités portaient un jean et des baskets;
19 alors qu'en haut, elles avaient juste un tee-shirt ou quelque chose qui
20 indiquait leur appartenance. Ce n'était pas des officiers membres de
21 l'armée ou de la police régulière. Chaque fois que je voyais quelqu'un qui
22 n'avait pas un uniforme standard, je le considérais comme n'étant pas
23 membre de l'armée régulière ou de la police régulière.
24 Q. Dans le paragraphe 17, vous définissez le territoire auquel se réfère le
25 rapport. Outre les documents spécifiques ayant trait à cette région, est-ce
26 que vous avez consulté les documents qui se réfèrent de manière générale à
27 la Republika Srpska ou bien vous vous êtes concentré exclusivement sur le
28 territoire ici défini ?
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1 R. Compte tenu du caractère de l'acte d'accusation et de ce qui est décrit
2 et étant donné que ce territoire est précisé dans l'acte d'accusation, je
3 me suis référé exclusivement à ce territoire. Et je me suis, néanmoins,
4 référé aux documents qui ont trait au reste de la Republika Srpska et à la
5 Bosnie-Herzégovine en général lorsque j'ai préparé ce rapport.
6 Q. Général, j'aimerais maintenant que l'on passe au paragraphe 18 dans le
7 chapitre numéro 2.
8 [aucune interprétation]
9 M. KRGOVIC : [interprétation]
10 Q. Au paragraphe 18, vous citez la Loi de la Défense populaire
11 généralisée, et plus particulièrement l'article 94. Lors de notre
12 précédente réunion, vous nous avez dit qu'il y avait une coquille. Est-ce
13 que vous pourriez préciser.
14 R. Oui. En fait, j'ai commis une erreur. Au lieu de parler de l'article
15 94, en fait, il aurait fallu parler des articles 91 et 92 de cette même
16 loi.
17 M. KRGOVIC : [interprétation]
18 Q. Dans la partie introductive, vous parlez de l'organisation et des
19 attributions de l'armée de la RSFY. Et vous nous avez également parlé de
20 manière générale des forces armées de la RSFY. Pourriez-vous nous expliquer
21 pourquoi ? Les réglementations, la doctrine et les pratiques adoptées en
22 RSFY étaient-elles utilisées en Bosnie-Herzégovine, ou, plus
23 particulièrement, dans l'armée de la Republika Srpska ?
24 R. Comme ceci a été mentionné dans le paragraphe précédent concernant
25 toutes les parties belligérantes ne disposant pas de documents
26 authentiques, de documents juridiques, donc, en fait, ils devaient faire
27 usage de ce qui existait au sein de la JNA. En fait, ils ont choisi ce qui
28 leur convenait.
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1 Q. Lorsque vous avez rédigé le paragraphe 22, est-ce que vous avez
2 rencontré des problèmes méthodologiques pour arriver à faire des
3 conclusions ?
4 R. Oui, j'ai rencontré des problèmes importants dans l'établissement de ce
5 rapport.
6 Et je vais vous en donner les raisons. D'après moi, le point central
7 était l'utilisation de la police ou de la "milicija" dans les activités de
8 combat. Cet usage n'était pas prévu. Il n'y avait qu'un seul article dans
9 la Loi sur la Défense populaire générale, et c'est l'article 104, que je
10 cite ici, et dans cet article on peut lire que la police peut être utilisée
11 pour des activités de combat. C'est la seule référence qui existe, cette
12 référence à la police. C'est la raison pour laquelle il m'a été très
13 difficile de jeter toute la lumière sur ce problème, car la police, dans
14 aucun pays que ce soit, est formée ou a pour objectif de participer à des
15 activités de combat. C'est la raison pour laquelle il y a une école
16 militaire, alors que vous avez également une école de police pour les
17 officiers de police. Ils sont formés à des tâches totalement différentes.
18 Cependant, en temps de guerre, on peut se retrouver dans des
19 situations pratiques qui n'ont pas été prévues en théorie. Mais même
20 lorsque ces situations voient le jour et que des forces de police sont
21 utilisées pour des opérations de combat, ces forces de police sont toujours
22 sous le commandement de l'officier militaire responsable de ces activités
23 de combat.
24 Q. Général, je vous demande de passer aux paragraphes 41 et 42, s'il vous
25 plaît.
26 Dans les paragraphes précédents, vous avez présenté différents diagrammes
27 représentant les différents commandements. Dans les paragraphes 41 et 42,
28 vous abordez la constitution de formations temporaires.
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1 Vous expliquez qu'il y a des groupes opérationnels ou des groupes tactiques
2 dotés d'effectifs divers qui sont mis sur pied afin de mener à bien
3 certaines missions temporaires et qui arrivent en renfort d'autres unités,
4 et ils peuvent également prendre en charge des missions qui ne peuvent pas
5 être menées à bien par les unités existantes.
6 Pour ce qui est de la doctrine de la JNA, j'aimerais savoir si des
7 formations temporaires étaient également présentes dans la VRS ?
8 R. Oui. Mais il y a différentes raisons pour cela. Ici comme dans le cadre
9 d'autres guerres ou de certaines guerres, au départ, vous avez un effectif
10 donné, et alors que la guerre éclate, il n'est pas possible de remanier cet
11 effectif. C'est la raison pour laquelle, du temps de la JNA, c'était
12 possible - et c'était également le cas en Republika Srpska, dans d'autres
13 formations militaires - de constituer des formations temporaires. Je crois
14 que j'ai trouvé dans certains documents des groupes tactiques au niveau des
15 commandements de brigade, et ceci peut être considéré comme une
16 transposition en pratique de ce qui était prévu en théorie.
17 Q. Général, je voudrais maintenant vous présenter le document 2D00133. Il
18 s'agit de l'intercalaire 97 dans le classeur de la Défense Zupljanin.
19 Je vous prie de m'excuser auprès des interprètes.
20 La référence est 2D00133.
21 Et je dispose d'une copie papier que je peux remettre au général.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander à
23 l'huissier de remettre cette copie papier au général, s'il vous plaît.
24 Je vois que la partie gauche de l'écran est à l'envers. Je crois que c'est
25 la même chose pour ce que j'ai sur mon écran également. Peut-on procéder à
26 une rotation à 180 degrés.
27 Q. Général, est-ce que vous pouvez consulter le titre, ou l'en-tête. Il
28 est mentionné : Commandement du groupe de la brigade, Skender Vakuf. Avec
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1 une date, 16 juillet 1992.
2 Je vous demande de passer maintenant à la dernière page. Vous voyez que
3 dans la case réservée à la signature il est mentionné lieutenant-colonel
4 Bosko Peulic, qui est le commandant.
5 Vous avez parlé de --
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait consulter la dernière
7 page de ce document sur le système de prétoire électronique de façon à ce
8 que toutes les parties en présence puissent également prendre connaissance
9 de la dernière page de ce document.
10 Toutes mes excuses. Je parlais, en fait, de l'avant-dernière page, car la
11 dernière page ne comporte qu'un cachet. Référence 00820704, c'est la
12 référence ERN, et il s'agit de la page 15 sur le système de prétoire
13 électronique.
14 Voilà, nous y sommes.
15 Q. Général, est-ce qu'il s'agit de ce que vous expliquiez au sujet d'une
16 formation temporaire ?
17 R. Oui. On peut l'interpréter de cette manière. Pour certaines raisons, il
18 est probable qu'une formation de combat plus importante devait être
19 constituée compte tenu des besoins sur le terrain.
20 Q. Et dans ce cas précis, Monsieur le Témoin, qui est en mesure de donner
21 cet ordre pour mettre sur pied ce groupe de brigade et nommer son
22 commandant ?
23 R. C'était toujours le commandant au plus haut niveau qui donnait ce type
24 d'ordre. Et si Peulic était commandant, je suppose qu'il avait reçu un
25 ordre ou qu'il avait l'habilitation du commandant du corps.
26 Q. Je vous demande maintenant de consulter le point 2.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] ERN 00820692, c'est la page que je
28 souhaiterais consulter. Et il s'agit de la page 3 de la version serbe sur
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1 le système de prétoire électronique, alors que c'est la page 2 pour la
2 version en anglais.
3 Q. Ici, vous pouvez voir la composition de ce groupe de brigades. Vous
4 avez la 122e Brigade d'infanterie légère, la Brigade légère de Skender
5 Vakuf et la Brigade légère de Kotor Varos.
6 Général, nous voyons que le titre de ce document c'est : Les missions des
7 unités subordonnées. Est-ce que l'on pourrait savoir de quelles unités il
8 s'agissait et qui était leur commandant ?
9 R. Je ne vois pas le titre ou la rubrique que vous mentionnez.
10 Q. Veuillez consulter l'intercalaire numéro 97 dans votre classeur, et
11 ensuite vous pouvez passer à la page 2.
12 Est-ce que vous voyez le point 2 ? Groupe de brigades.
13 R. Et le point 5 recense les différentes missions.
14 Q. Mais au point 2, nous voyons les brigades qui constituent ce groupe de
15 brigades. Etes-vous d'accord ?
16 R. Oui.
17 Q. Et à la page suivante, vous voyez les missions des unités subordonnées.
18 Et on voit ensuite les différentes unités qui sont recensées, n'est-ce
19 pas ?
20 Sous les rubriques 5.1, 5.2 et 5.3.
21 R. Vous pouvez répéter la question.
22 Q. J'aimerais savoir quelles étaient les unités qui étaient subordonnées
23 au groupe de brigades dirigé par le commandant Peulic ?
24 R. Il s'agit des mêmes unités qui sont recensées au niveau du paragraphe
25 2. Ce sont les unités qui reçoivent ses ordres.
26 Q. Est-ce que cela signifie que le lieutenant-colonel Peulic ne commandait
27 pas uniquement sa propre unité, mais également toutes celles-ci ?
28 R. Effectivement.
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1 Q. Au point 5.3, vous avez les missions de l'infanterie légère de Kotor
2 Varos qui sont recensées. C'est à la page 4 dans la version en anglais.
3 L'INTERPRÈTE : 5.3, correction de l'interprète.
4 M. KRGOVIC : [interprétation]
5 Q. Mais à la page 7 dans la version serbe sur le système de prétoire
6 électronique, le lieutenant-colonel Peulic dit que le poste de commandement
7 de la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos devrait se situer au
8 niveau du poste de sécurité publique de Kotor Varos.
9 Est-ce que c'était une pratique habituelle, Monsieur le Témoin, que
10 d'avoir le QG d'une brigade dans les locaux d'un poste de sécurité publique
11 ? Et qu'est-ce que cela signifie quant au fonctionnement des postes de
12 sécurité publique ?
13 R. Eh bien, effectivement, c'est une pratique pour le moins inhabituelle.
14 Je ne peux penser que d'autres locaux appropriés n'existent pour héberger
15 le poste de commandement de ce groupe de brigades. Le fonctionnement du
16 poste de sécurité publique a été rendu impossible par cette décision.
17 Q. [hors micro]
18 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
19 avant que Me Krgovic poursuive, peut-être que le général pourrait nous dire
20 comment il est au courant du fonctionnement du poste de sécurité publique
21 et le fait que son fonctionnement a été rendu impossible.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
23 je n'ai pas demandé au témoin s'il savait comment fonctionnait le poste de
24 sécurité publique, mais comment ceci avait des conséquences sur son
25 fonctionnement. C'était le coeur de ma question. Compte tenu des
26 circonstances, dans la situation où se trouvaient les personnes travaillant
27 là-bas et quels étaient leurs liens avec le commandement militaire ?
28 C'était le coeur de ma question, plutôt que de lui demander si le poste de
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1 sécurité publique fonctionnait ou pas. Et j'ai essayé d'obtenir une réponse
2 sur la base de cet ordre.
3 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Je vous prie de m'excuser. La question
4 réelle - et j'aurais peut-être dû faire une objection à l'époque - est :
5 qu'est-ce que cela signifie quant au fonctionnement du poste de sécurité
6 publique ? C'est la page 51, ligne 8, et le général a répondu en disant:
7 "Le fonctionnement du poste de sécurité publique avait été rendu impossible
8 par cette décision." Et je demandais sur quoi se fond le général pour nous
9 faire part de cette opinion.
10 M. KRGOVIC : [interprétation]
11 Q. Général, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, s'il vous
12 plaît.
13 R. Je sais à quoi ressemble le poste de commandement d'une brigade. Mais
14 ici, nous parlons d'un poste de commandement d'un groupe de brigades. Je
15 sais l'espace nécessaire et les conditions de travail nécessaires. Un poste
16 de sécurité publique de petite taille, tel que celui-ci, n'avait pas
17 suffisamment d'espace pour autant de personnes. De plus, il est inhabituel
18 d'avoir un poste de commandement basé au sein d'un poste de sécurité
19 publique. Parce que s'il est basé là-bas, le poste de sécurité publique
20 vous est subordonné, d'une certaine manière.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais, Général, en établissant le QG
22 d'une brigade au poste de sécurité publique, celui-ci deviendrait, dans ce
23 cas-là, une cible militaire tout à fait légale, n'est-ce pas ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître
26 Krgovic.
27 M. KRGOVIC : [interprétation]
28 Q. Général, revenons à votre rapport.
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1 Je voudrais revenir aux paragraphes 41 et 42. Lorsque vous parlez des
2 formations temporaires, qu'en était-il des règles de commandement,
3 d'unicité du commandement ? Est-ce que cela s'appliquait également à ces
4 formations temporaires ?
5 R. Oui. Lorsqu'une l'armée est constituée et dispose d'un commandement,
6 elle est fondée exclusivement sur le principe de commandement et de
7 subordination uniques. Il est très clair qu'un commandant est identifié, et
8 vous avez ensuite ses subordonnés.
9 Q. Même si les commandants de ces brigades ont le même grade et occupent
10 le même type de poste que celui de M. Peulic, donc, en fait, les règles
11 d'avancement de grade ne sont plus respectées.
12 R. Eh bien, vous avez les règles de base, qui sont donc d'avoir des
13 officiers supérieurs et d'avoir des subordonnés. Et vous avez une relation
14 hiérarchique qui est établie en fonction des grades.
15 Cependant, dans ce cas précis, le commandant d'un groupe de brigades,
16 quels que soient les grades des commandants des différentes brigades, est
17 l'officier qui est en haut de la hiérarchie et tous les commandants des
18 autres brigades lui sont subordonnés.
19 Q. Merci, Général. J'ai une autre question à vous poser. J'avais oublié
20 cet aspect.
21 Une fois que la mission a été menée à bien ou lorsque le besoin d'une
22 formation temporaire ne se fait plus ressentir, toute brigade continue à
23 s'acquitter de ses obligations dans le cadre d'une dotation personnelle
24 habituelle, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Il y a une décision qui est prise visant à constituer un groupe de
26 brigades, et ces brigades doivent mener à bien certaines missions. Lorsque
27 cela est fait et que, par conséquent, leur existence n'est plus nécessaire,
28 une décision visant à démanteler ces formations temporaires doit être
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1 prise, et les différents soldats sont ensuite répartis ou retournent dans
2 leurs unités de départ.
3 Q. Mais les raisons visant à constituer une formation temporaire peuvent
4 être que l'on veut prendre une ville, par exemple, ou atteindre certaines
5 positions, et cetera.
6 R. En général, ce qui motive une décision figure dans le document portant
7 sur cette décision. Ça peut être la défense d'une ville ou d'une autre zone
8 peuplée ou atteindre une certaine ligne de défense ou mener à bien
9 certaines étapes d'une opération, et cetera.
10 Q. L'exécution de cet ordre et la prise de ces positions peuvent-elles
11 être considérées comme des missions de combat ?
12 R. Oui, absolument. Des formations temporaires de ce type sont purement
13 créées pour participer à des opérations de combat. Il s'agissait d'un
14 effectif important composé de trois brigades. Et elles n'auraient pas été
15 mises sur pied pour réaliser des opérations que l'on fait en temps de paix.
16 Q. Général, pourriez-vous passer à la partie de votre rapport qui porte
17 sur la formation, l'organisation et les missions des forces armées de la
18 Republika Srpska, c'est-à-dire les paragraphes 43 et suivants.
19 Et ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont les paragraphes
20 43, 48 et 49. Mis à part le droit constitutionnel que vous mentionnez dans
21 l'une de vos références, il n'y a pas d'autres notes en bas de page.
22 J'aimerais savoir si vous avez établi cette partie du rapport fort de votre
23 expérience personnelle ?
24 R. Oui.
25 Mme KORNER : [interprétation] C'est une partie importante. La question est
26 de savoir pourquoi il n'y a pas de notes en bas de page. Par conséquent,
27 vous ne devriez pas poser la question directrice. Et il en va de même
28 concernant toutes les autres questions concernant ces différents
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1 paragraphes.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Si vous le souhaitez, je peux procéder
3 paragraphe par paragraphe. Je voulais essayer de gagner du temps et je me
4 suis peut-être mal exprimé.
5 Je voulais simplement poser la question au général sur la note en bas de
6 page à la page 14.
7 Q. J'aimerais savoir quelles sont les sources que vous avez utilisées, mis
8 à part le droit constitutionnel, pour avancer ce que vous avancez dans ces
9 paragraphes ? Quelles sont les sources que vous avez utilisées ?
10 R. Est-ce que vous voulez que je réponde ?
11 Q. S'il vous plaît.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, je suppose qu'il
13 s'agit de la page 14 pour la version en serbe, n'est-ce pas ?
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. En version anglaise -
15 je vous demande un instant - il s'agit de la page 16.
16 Q. Allez-y, Général.
17 R. Pour la préparation de cette partie du rapport, je me suis servi de ma
18 propre expérience. J'ai présenté des arguments similaires lorsque je me
19 suis rendu sur le terrain pour rendre visite à ces unités. J'ai participé à
20 ces événements. Et j'ai également filmé des documentaires là-dessus. C'est
21 la raison pour laquelle je pensais que des notes en bas de page n'étaient
22 pas nécessaires, mis à part celle que j'ai mentionnée.
23 Q. Général, lorsque vous avez tiré ces conclusions, saviez-vous qu'il y a
24 des opinions divergentes quant à l'éclatement de la Yougoslavie avec des
25 interprétations différentes des événements en question, et notamment du
26 point de vue croate et musulman ?
27 Dans quelle mesure pouviez-vous être objectif dans la présentation de votre
28 propre position ?
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1 R. Je n'ai pas analysé leurs positions dans mon rapport. Il n'y avait pas
2 suffisamment de temps pour cela. De plus, je crois que je vous ai déjà
3 expliqué sur quoi je me suis fondé pour faire valoir mes arguments. Je
4 connaissais les informations qui m'avaient été transmises. La JNA avait des
5 missions officielles et avait pour objectif d'éviter des conflits armés
6 interethniques, comme je l'ai mentionné dans le paragraphe 46.
7 Et je sais qu'à l'époque, il y avait des opinions hostiles à l'époque en
8 Bosnie-Herzégovine, pas uniquement par les Croates et les Musulmans, mais
9 également par certaines personnes au sein de la communauté serbe, et j'ai
10 mentionné certains de ces exemples, comme vous le voyez dans le paragraphe
11 46.
12 J'ai bien connu la campagne de propagande qui faisait rage à l'époque. Vous
13 avez mentionné que dans la première partie de ma présentation j'étais
14 responsable d'un centre de presse qui se trouvait dans la ville de Bihac,
15 dans le hall de l'armée. Et une de mes tâches était de compiler tout ce qui
16 avait été relaté dans les medias, avec des membres de mon équipe, et de
17 transmettre tout cela à mes supérieurs hiérarchiques. Par conséquent, je
18 connais très bien le contenu de ce qui a été relaté dans la presse.
19 Q. Au paragraphe 45, au début de ce paragraphe, où vous dites qu'il était
20 évident que les responsables musulmans et croates de la Bosnie-Herzégovine
21 voulaient proclamer l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine sans avoir
22 l'accord du peuple serbe, est-ce que cela s'est réellement produit en fin
23 de compte ?
24 R. Oui, c'est un fait notoire.
25 Q. Pour ce qui est du paragraphe 46, dites-nous s'il y a eu la propagande
26 menée par les autorités de la Bosnie-Herzégovine, et là je parle des
27 responsables croates et musulmans, qui consistait à appeler les recrues à
28 ne pas répondre à la mobilisation militaire ?
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1 R. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un phénomène quotidien. Et en tant
2 que chef de ce centre de presse, j'ai eu pour tâche de suivre cette
3 situation et d'en informer mon commandement supérieur.
4 Q. Vous avez également dit dans votre témoignage que vous étiez également
5 chargé de certaines affaires concernant le personnel. Pour ce qui est de
6 des soldats et des officiers mobilisés, dites-nous en quoi consistait votre
7 tâche. Au moment où ils quittaient l'armée, est-ce que c'était vous qui
8 s'étiez occupé de la délivrance des certificats à ces soldats et à ces
9 officiers qui quittaient l'armée ?
10 R. Oui, c'était le cas où il s'agissait de départ volontaire. Dans ce cas-
11 là, ces personnes demandaient que des certificats leur soient délivrés.
12 J'ai même fait la chose suivante : pour ce qui est de chacune de ces
13 personnes, et en particulier pour ce qui est des officiers, j'ai toujours
14 mené une conversation entre amis avec ces soldats ou ces officiers avant
15 leur départ puisqu'il y en avait parmi eux avec lesquels j'ai travaillé ou
16 j'appartenais à la même promotion à l'école. Nous étions, en quelque sorte,
17 camarades de classe.
18 Il y avait des situations difficiles où les époux étaient séparés ou
19 appartenaient à des groupes ethniques différents. Parfois, ils nous
20 demandaient des conseils ou du soutien puisqu'ils ne savaient pas quoi
21 faire. C'est dans ces situations que je proposais des situations concernant
22 certains de ces individus puisque je pensais que cela pouvait être la
23 meilleure solution pour eux.
24 Q. Y a-t-il eu des cas, comme vous l'avez dit dans votre rapport au
25 paragraphe 46, dans la dernière phrase de ce paragraphe, où les recrues
26 emmenaient avec elles de l'équipement et des munitions, ainsi que des armes
27 personnelles ?
28 R. Oui. Il s'agissait des cas de ceux qui ont déserté. Habituellement, ils
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1 désertaient en emmenant avec eux des armes personnelles et des munitions,
2 de l'équipement. Les entrepôts où se trouvaient les munitions et les armes
3 étaient bloqués. Il s'agissait des groupes entre deux et cinq hommes qui
4 gardaient ces entrepôts, qui ne pouvaient pas résister longuement à des
5 forces de la Défense territoriale. Et c'est comme cela que ces entrepôts
6 contenant des munitions et des armes sont restés entre leurs mains. Le cas
7 du commandant Tepic est très connu : il a dynamité un entrepôt et il s'est
8 fait tué dans cette explosion puisqu'il n'a pas voulu que cet entrepôt se
9 trouve entre les mains de l'ennemi. Il y avait d'autres cas comme celui-ci.
10 Dans ces entrepôts, qui étaient des installations isolées, parfois
11 des Slovènes ou des Croates y travaillaient, et c'était le fait qui a
12 facilité la tâche de ces forces qui voulaient s'emparer de ces entrepôts.
13 Pour ce qui est de notre équipement des radars, tout l'équipement est resté
14 à Bjelovar, où il y avait une garnison. C'est près de Zagreb, en Croatie.
15 Il est également connu qu'il y avait des survols des avions et des
16 hélicoptères. Il s'agissait des cas isolés, mais il y en a eu, et il
17 s'agissait donc de gens qui désertaient à bord des avions et des
18 hélicoptères.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Général, j'aimerais vous poser une
20 question, puisqu'il ne m'était pas clair qui bloquait ces entrepôts. Est-ce
21 que vous avez voulu dire, si je vous ai bien compris, que si une Défense
22 territoriale contrôlait le territoire près de l'entrepôt, elle procédait à
23 la prise de l'entrepôt, indépendamment du fait s'il s'agissait de la
24 Défense territoriale d'une partie ou de l'autre ? Ou est-ce que ces
25 entrepôts étaient protégés par la JNA ?
26 Est-ce que vous pouvez jeter un peu plus de lumière sur cette
27 situation concernant ces entrepôts ? Qui les gardait et qui les bloquait ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ces entrepôts ont été
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1 contrôlés par les membres de la JNA et ont été bloqués par les forces de la
2 Défense territoriale qui, à l'époque, faisaient partie des formations
3 paramilitaires en Slovénie, en Croatie et même en Bosnie-Herzégovine,
4 jusqu'à ce que la JNA ait cessé d'être la puissance militaire officielle et
5 jusqu'à ce que ces républiques n'aient proclamé leur indépendance.
6 Etant donné que dans ces entrepôts il y avait des officiers qui
7 étaient membres de la JNA ou des soldats, même s'ils étaient en majorité
8 sur ces territoires, ils ne présentaient aucune résistance pour ce qui est
9 de la prise de ces entrepôts de ces autres forces. Ou bien ces autres
10 forces quittaient d'abord l'entrepôt, et les soldats d'appartenance
11 ethnique serbe y restaient.
12 Je ne dis pas que tous les officiers et tous les soldats ont fait
13 cela, tous les officiers et tous les soldats d'appartenance ethnique
14 croate, slovène ou musulmane. Il y a eu un petit nombre d'entre eux qui
15 sont restés, indépendamment des conflits, indépendamment des appels
16 provenant de leurs républiques. Ils sont restés au sein de la JNA jusqu'à
17 la fin de la guerre. Et le plus souvent, concernant ces officiers et ces
18 soldats, ils sont restés à vivre dans la République de Serbie plus
19 longtemps puisqu'ils n'osaient retourner dans leurs républiques respectives
20 à cause de ce qu'ils ont fait auparavant. Il y a eu même des cas où ils ne
21 jouissaient plus de leurs droits civiques.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis sûr que nous allons nous
23 occuper de cela davantage plus tard.
24 Continuez, Maître Krgovic.
25 M. KRGOVIC : [interprétation]
26 Q. Général, mis à part votre expérience personnelle à Bihac et dans cette
27 région-là, dites-nous si vous avez eu l'occasion de communiquer avec
28 d'autres formations de la JNA, à Tuzla ou Sarajevo, par exemple ? Est-ce
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1 que de tels cas se produisaient chez eux également ou est-ce que cela se
2 produisait uniquement à Bihac ?
3 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, mais je
4 n'ai pas compris cela. Nous avons parlé de Slovénie et de Croatie. Pourquoi
5 mentionner Bihac maintenant ?
6 M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai commencé cette série de questions en
7 posant des questions concernant Bihac. Le témoin a dit que tout cela s'est
8 passé en Slovénie, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Il a dit que le
9 même scénario se produisait dans ces républiques. Et c'était ma première
10 question.
11 Le témoin a donné une réponse plus large en établissant le lien avec
12 les événements en Slovénie et en Croatie, mais ma question portait
13 essentiellement à la Bosnie-Herzégovine.
14 Q. Général, je pense que vous m'avez compris. Est-ce que vous pouvez dire
15 à la Chambre sur quoi portaient vos propos de tout à l'heure concernant le
16 fait que des installations, des entrepôts étaient bloqués et le départ des
17 soldats et des officiers. Est-ce que vous avez parlé également de la
18 Slovénie et de la Croatie, et non seulement de Bihac ?
19 R. Cela concerne également la Bosnie-Herzégovine. Vous l'avez déjà dit, le
20 scénario était le même partout, ou similaire. Puisqu'une guerre civile,
21 c'est ce qu'on peut lire dans la théorie, est essentiellement de détruire
22 l'organisation étatique existante ainsi que l'organisation militaire, qui
23 s'appelait la JNA à l'époque, et l'Etat s'appelait la République socialiste
24 fédérative de Yougoslavie. En anéantissant cet Etat et cette armée, vous
25 procédez à la création de votre propre Etat et de votre propre armée. Et le
26 scénario qui était mis en place à l'époque était partout le même, avec
27 beaucoup de pertes humaines et bains de sang.
28 Q. Général, revenons à ma question initiale avant l'objection soulevée par
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1 Mme Korner.
2 Etiez-vous en contact avec les autres structures militaires et d'autres
3 unités de la JNA en Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que vous procédiez à
4 l'échange d'informations avec ces unités, et avez-vous rencontré les mêmes
5 situations, les mêmes problèmes ?
6 R. Le principal de mon travail portait sur le fait qu'il fallait informer
7 les membres de l'armée, les informer sur les événements qui se déroulaient.
8 Donc, tout d'abord, chaque unité - par exemple, à un niveau d'un régiment -
9 devait évaluer combien de soldats avaient déserté cette unité, combien de
10 soldats ont été tués, et cetera. Et ces informations devaient être soumises
11 à un échelon supérieur, et toutes ces informations étaient récupérées,
12 collectées par le secrétariat fédéral chargé de la Défense nationale. Donc
13 toutes ces informations ont été recueillies par ces secrétariats et
14 disséminées le lendemain à nous qui, ensuite, en informait les autres
15 unités.
16 Ainsi, nous savions ce qui se passait à Tuzla, à Sarajevo, à Bihac, à
17 Mostar, et cetera, en ce qui concerne toutes les questions que j'ai
18 énumérées tout à l'heure.
19 De l'eau, s'il vous plaît.
20 Q. Revenons à votre rapport.
21 Au paragraphe 48 -- parce que tout ce qui est figure au paragraphe 47 sont
22 des choses qui sont connues de tout le monde. Donc, au paragraphe 48, où
23 vous dites que les unités et les états-majors de la Défense territoriale,
24 de la TO, où la majorité des membres étaient Musulmans, ont fini par faire
25 partie de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, alors que les
26 unités de la TO dont la majorité étaient des Croates ont fini par faire
27 partie du Conseil de Défense croate.
28 Et les officiers de l'ex-JNA se sont également rangés d'un ou de l'autre
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1 côté belligérant en fonction de leur appartenance ethnique.
2 Est-ce que vous avez pu le constater vous-même grâce aux contacts que vous
3 aviez avec vos confrères pendant ou avant la
4 guerre ? Et puis, est-ce que vous êtes resté en contact après la guerre
5 avec vos confrères musulmans ou croates ou d'autres officiers, et est-ce
6 que vous savez ce qui c'est passé avec eux ?
7 R. Oui. Après la guerre, en tant que commandant de l'académie militaire,
8 j'ai eu l'occasion de me rendre en Slovénie et en Bosnie-Herzégovine, plus
9 précisément à Sarajevo. Et, bien entendu, dix ans après la guerre, nous
10 avons abordé tous les sujets. Ainsi, j'ai entendu ce qu'ils avaient à dire
11 au sujet de ces événements.
12 J'ai peut-être omis de le signaler dans mon rapport, mais il est connu de
13 tout le monde que la présidence de Bosnie-Herzégovine, en vertu de sa
14 décision prise le 8 avril, a aboli l'état-major de la TO de la république,
15 qui était de composition mixte, et qui était de composition ethnique mixte
16 conformément au concept de la Défense territoriale yougoslave. Et au lieu
17 de cet état-major, la présidence a créé son propre état-major de la TO, où
18 la majorité de ses membres étaient d'appartenance ethnique musulmane. Suite
19 à cette décision, plus tard au mois d'avril, ils ont déclaré l'état de
20 guerre imminent, et je pense que 15 avril, l'ABiH a été créée.
21 Plus tard, en tant que commandant de l'académie militaire, l'attaché
22 militaire de l'ambassade de Bosnie-Herzégovine à Belgrade m'a invité aux
23 réceptions de l'ambassade, et j'y ai pris part lors des célébrations
24 portant sur leurs forces armées. Et je l'ai fait avec plaisir.
25 Q. Général, passons maintenant au paragraphe 50 de votre rapport.
26 Vous dites qu'après que la présidence de la RSFY ait pris la décision
27 aux fins de retirer la JNA de Bosnie-Herzégovine, les dirigeants politiques
28 serbes en Bosnie-Herzégovine ont procédé à la création de l'armée sur le
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1 territoire où les Serbes étaient en majorité parce que, comme vous dites,
2 les Musulmans et les Croates avaient déjà leurs propres armées formées.
3 Donc, là, vous parlez, en fait, de la date que vous avez mentionnée
4 tout à l'heure, à savoir le 15 avril 1992, et vous parlez également de la
5 création du HVO, qui a eu lieu en 1991, n'est-ce
6 pas ?
7 R. C'est exact.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, j'ai entendu le commentaire de Mme
9 Korner. Effectivement, la question était directrice, mais j'essaie
10 d'accélérer un petit peu. Mais j'ai accéléré parce que je n'ai fais que
11 citer les propos du général. Je l'ai fait uniquement pour accélérer un
12 petit peu les choses, donc excusez-moi.
13 Mme KORNER : [interprétation] A la fin de la déposition d'aujourd'hui du
14 général, si vous me permettez, j'aimerais vous expliquer pourquoi je
15 soulève une objection à ce type de question.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Général, au paragraphe 45, il semble
17 que vous indiquez que la VRS a été créée en janvier 1992, à moins que je ne
18 me trompe.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne dis pas que c'est l'armée qui a été
20 créée; c'est la Republika Srpska qui a été créée suite à la session du 9
21 janvier 1992. Et l'armée, la VRS, n'a été créée que le 12 mai 1992.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, excusez-moi. Je viens de le lire
23 dans le paragraphe 52.
24 Veuillez poursuivre, Maître Krgovic.
25 M. KRGOVIC : [interprétation]
26 Q. Général, dans le paragraphe 51 de votre rapport, vous parlez de
27 différents amendements et modifications de la constitution et vous parlez
28 de toutes ces questions juridiques qui ont servi de base pour la création
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1 de la VRS.
2 Lorsque vous avez examiné ces décisions portant sur la création de la VRS,
3 est-ce que ces décisions étaient conformes aux décisions prises par le
4 corps législatif le plus élevé en Republika Srpska ?
5 R. Oui. La République serbe de Bosnie-Herzégovine a été créée. Et je pense
6 qu'en août 1992, on a changé le nom de cette entité en Republika Srpska.
7 L'assemblée a été constituée et le président de l'assemblée a été nommé, et
8 puis le président de la république a été nommé également. Il y avait un
9 cabinet, et ensuite les ministères ont été mis sur pied, et finalement la
10 VRS, l'armée de la Republika Srpska, a été formée. Cela s'est passé dans
11 cet ordre parce que la République serbe de Bosnie-Herzégovine, jusqu'à la
12 fin, soutenait officiellement la JNA et souhaitait rester au sein de la
13 République fédérale de Yougoslavie en tant qu'entité à part. Et c'est
14 pourquoi elle n'a pas songé à créer sa propre armée jusqu'à ce qu'une
15 décision fédérale n'ait été prise portant sur le retrait de la JNA en tant
16 qu'armée fédérale de la Bosnie-Herzégovine. Et comme vous pouvez le lire,
17 le 4 mai, la décision portant sur le retrait de la JNA a été prise, la date
18 butoir était le 19 mai; alors que la VRS, l'armée de la République serbe de
19 Bosnie-Herzégovine, a été formée le 12 mai.
20 Q. Général, vous dites que vous-même, le 10 mai, vous avez quitté la
21 Bosnie-Herzégovine. Dites-nous, quelle a été la décision relative aux
22 officiers qui étaient nés en Bosnie-Herzégovine ou qui étaient originaires
23 de Bosnie-Herzégovine ? Quelle a été la décision prise par la présidence
24 quant à leur statut ?
25 R. Je ne me souviens pas de la décision exacte, mais je sais qu'il a été
26 suggéré que tous les officiers, sous-officiers et soldats de l'ancienne JNA
27 qui étaient nés ou qui étaient originaires de la République serbe de
28 Bosnie-Herzégovine, il a été suggéré qu'ils restent au sein de la VRS. Et
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1 je pense qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un ordre, mais il leur a été
2 suggéré de le faire, mais de le faire sur la base volontaire.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense que l'heure a tourné. Je souhaite
4 maintenant aborder un autre sujet, donc je pense qui vaut mieux qu'on en
5 termine pour aujourd'hui.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Général, nous allons lever l'audience
7 pour aujourd'hui. En tant que témoin, vous avez prêté serment et, par
8 conséquent, vous ne pouvez pas entrer en contact avec les conseils des deux
9 parties avant de terminer sa déposition. Et même lorsqu'il s'agit d'autres
10 personnes, vous ne pouvez pas parler avec ces personnes du contenu de votre
11 déposition. Et la même chose vaudra également pour le week-end.
12 Mais nous allons lever l'audience jusqu'à demain matin 9 heures.
13 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais aborder une question, une fois que
14 l'huissier aura escorté le témoin hors du prétoire.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 Mme KORNER : [interprétation] Tout simplement, il y a un problème en
18 l'espèce au sujet du rapport du général, de ses sources et des conclusions
19 tirées dans son rapport. Et c'est pourquoi je voudrais qu'aucune question
20 directrice ne soit posée au sujet de ses opinions et au sujet de différents
21 faits qui font partie de son rapport, tout simplement. On peut poser ces
22 questions non
23 directrices : qu'est-ce que vous voulez dire, d'où est-ce que vous avez
24 obtenu cette information ?
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Me Krgovic tiendra compte de votre
26 commentaire.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] J'en prends note. Mais tout simplement,
28 j'essayais de formuler mes questions compte tenu de l'objection de Mme
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1 Korner qui a dit que le paragraphe était basé sur sa propre expérience, et
2 donc j'ai cité le paragraphe et ensuite j'ai posé la question comme je l'ai
3 posé.
4 Mais j'en tiendrai compte.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
6 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 6
7 septembre 2011, à 9 heures 00.
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