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1 Le mercredi 21 septembre 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 tout le monde.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
10 Bonjour à tout le monde. Je souhaiterais que les parties se présentent.
11 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis M.
12 Hannis, et je suis ici en compagnie de M. Crispian Smith.
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je représente
14 Mico Stanisic et je suis Me Slobodan Cvijetic, accompagné de Mme
15 Montgomery.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Dragan
17 Krgovic, Me Aleksandar Aleksic, Miroslav Cuskic ainsi que Eelke Daatselaar
18 pour la Défense de M. Zupljanin.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous des questions d'intendance à
20 soulever ?
21 M. HANNIS : [interprétation] Oui, oui, très brièvement. Hier, il y a une
22 décision orale qui a été rendue eu égard à la requête de l'Accusation de
23 recommencer cette affaire. Et il m'a été demandé d'apporter une précision.
24 Je souhaiterais dire que je pense que M. le Juge Harhoff a mentionné qu'il
25 fallait demander à l'Accusation de fournir au moins un modèle de traduction
26 des documents.
27 Et je voudrais demander une précision. Vous voulez avoir les certificats de
28 décès ou vous pensiez à tous les documents, y compris les rapports
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1 d'autopsie et les autres ?
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans la mesure où cela est possible,
3 nous aimerions avoir des modèles de traduction pour les autres documents.
4 Je pense d'ailleurs que des modèles de traduction, c'est en fait un
5 néologisme qui a été concocté par l'Accusation, donc je pense que vous
6 savez beaucoup mieux que personne de quoi il est question lorsque vous
7 faites référence à ce modèle de traduction. Et je pense que précédemment
8 vous aviez justement fourni ces traductions pour d'autres documents. Donc,
9 voilà ce que je voulais dire -- enfin, il s'agissait en fait des
10 certificats de décès.
11 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais justement ce sont des documents qui
12 se prêtent à devenir un modèle de traduction, comme je l'appelle, parce
13 qu'il s'agit en fait d'un formulaire qu'il suffit de remplir, donc vous y
14 avez le modèle du formulaire avec le nom, la date, et cetera, et cetera.
15 C'est ce que nous ferons, Monsieur le Président, sans aucun problème.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.
18 Est-ce que nous pouvons passer à huis clos maintenant.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
20 [Audience à huis clos]
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11 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. HANNIS : [interprétation]
15 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, vous allez voir la pièce P539 à votre
16 écran, qui, comme je l'ai déjà dit, semble être un article de presse
17 concernant une conférence de presse avec M. Zupljanin qui aurait dit, vers
18 le milieu du texte de cet article, je cite : "Tous les employés doivent
19 signer le texte de la déclaration solennelle jusqu'au 15 avril, et s'ils ne
20 le font pas, ils vont être licenciés."
21 Est-ce qu'il s'agit ici de son point de vue personnel ou de quelque chose
22 qui provenait de la Loi portant sur l'Intérieur ou du ministre de
23 l'Intérieur ou de la cellule de Crise de Banja Luka ou de la région
24 autonome ? Et est-ce que cela veut dire que M. Zupljanin soutenait ce point
25 de vue ?
26 R. Comme je l'ai déjà dit, la signature des déclarations solennelles, et
27 pour ce qui est de nouveaux uniformes qui sont mentionnés dans ce texte
28 portant des insignes, d'après moi, il s'agissait de la décision portant sur
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1 tout cela adoptée par soit l'assemblée, soit la région autonome, soit par
2 la cellule de Crise. M. Zupljanin n'a fait que transmettre les instructions
3 ainsi que les ordres.
4 Q. Donc tout ce qu'il a fait était d'exécuter les ordres ?
5 R. Dans ce cas-là, il a informé l'opinion publique pour ce qui est de la
6 signature des déclarations solennelles et du changement d'uniformes qui
7 allait se produire.
8 Q. D'après vous, il exécutait les ordres de qui lorsqu'il a informé
9 l'opinion publique de cette date butoir pour ce qui est de ces deux choses
10 ?
11 R. Je ne me suis pas mêlé à tout cela. Je ne m'intéressais pas à la
12 politique, et aujourd'hui non plus. Je ne sais pas si c'était l'assemblée
13 de la Région autonome de la Krajina qui donnait ces ordres. Je n'en sais
14 rien.
15 Q. Vous savez, n'est-ce pas, que M. Zupljanin était membre de la cellule
16 de Crise de la Région autonome de la Krajina ?
17 R. Je savais qu'il était, en tant que chef du CSB, membre de la cellule de
18 Crise.
19 Q. Permettez-moi de vous montrer la pièce suivante, c'est 1D138. Cela se
20 trouve à l'intercalaire 13 pour ce qui est de la liste des documents de
21 l'Accusation. Ce document sera affiché à votre écran dans quelques minutes,
22 Monsieur le Témoin.
23 Il s'agit du document émanant du ministre Delimustafic, daté du 10 avril,
24 et envoyé à tous les CSB et tous les postes de sécurité publique.
25 Mais avant, permettez-moi de vous poser la question suivante : est-ce que
26 vous avez jamais eu ce document en 1992 ou est-ce que vous étiez au courant
27 de l'existence de ce document en 1992 ?
28 R. Je le vois pour la première fois.
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1 Q. Vous pouvez lire que M. Delimustafic a fait référence à des appels du
2 soi-disant le MUP serbe pour ce qui est de la création des unités
3 organisationnelles. Et il dit que ce qui se passait là-bas était la chose
4 suivante : certains employés ont subi des pressions, des chantages pour
5 signer ces "déclarations de loyauté", et en particulier il s'agissait des
6 non-Serbes. "Sinon, on leur a dit qu'ils allaient perdre leur boulot."
7 Et, en fait, c'est ce qui s'est passé; ceux-là qui n'ont pas signé
8 cette déclaration de loyauté ont été, en fait, licenciés ?
9 R. J'ai déjà dit que les employés qui n'ont pas signé de déclaration de
10 loyauté, ou déclaration solennelle, se sont vus licenciés.
11 Q. Si vous regardez le numéro qui figure en haut de la dépêche, c'est le
12 numéro 09/4-382. S'il vous plaît, retenez-le.
13 Et permettez-moi de vous montrer la pièce suivante, à l'intercalaire
14 14. C'est la pièce de l'Accusation P354.
15 Est-ce que vous le voyez à votre écran maintenant ?
16 R. Oui.
17 Q. C'est le document émanant de M. Zupljanin. Il l'a envoyé également le
18 10 avril, et dans ce document il fait référence au document qu'on vient de
19 voir, à savoir 09/4-382, et il cite le contenu de ce document en disant
20 qu'il y a eu "l'avertissement" pour ce qui est des créations de nouvelles
21 unités. Et il dit que : "C'est tout à fait légal et légitime puisqu'il
22 s'agit des organes légitimes de la Republika Srpska et qu'il n'y a pas de
23 pression."
24 Et au dernier paragraphe, dans les deux dernières phrases, il est dit, je
25 cite :
26 "D'après la Loi portant sur l'Intérieur de la Republika Srpska de Bosnie-
27 Herzégovine, ils doivent signer ces déclarations de loyauté, qui ne
28 diffèrent aucunement de la déclaration de l'ex-ministre de l'Intérieur et
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1 n'a rien à voir avec la déclaration de loyauté, ce qui est indiqué dans la
2 dépêche de référence…"
3 Et là, je pense à la dépêche de M. Delimustafic.
4 Et il continue pour dire : "Cette dépêche de M. Delimustafic n'a
5 aucun effet légal sur le territoire de la Republika Srpska de Bosnie-
6 Herzégovine… et n'est plus valide."
7 Est-ce que vous avez vu ce document, cette dépêche, en 1992 ? Est-ce
8 que vous étiez au courant de cette dépêche en 1992 ?
9 R. Je vais être franc, je vais vous dire que je n'en suis pas certain.
10 Peut-être que je l'ai vue; peut-être que je ne l'ai pas vue. Mais je sais
11 que le 27 avril, ou vers la fin du mois d'avril, des lois ont été adoptées.
12 Parmi ces lois, il y a eu la Loi portant sur les affaires intérieures de la
13 Republika Srpska.
14 Pour ce qui est de ce document, je ne suis pas certain si je l'ai vu ou si
15 j'en ai été informé. Mais permettez-moi de dire que même si je l'avais vu
16 pendant cette période de temps-là, surtout par rapport au fait que cette
17 dépêche met l'accent sur, et c'est d'après mon avis, sur la signature de
18 ces déclarations solennelles des employés du CSB.
19 Q. Vous allez voir qu'il est dit dans cette dépêche que cela devrait être
20 fait jusqu'au 15 avril, n'est-ce pas ?
21 R. C'est vrai.
22 Q. Passons à un autre document. C'est la pièce de l'Accusation P355,
23 intercalaire 15 de la liste de documents de l'Accusation.
24 Vous allez voir qu'à la première page de ce document, il y a la date du 10
25 avril 1992. Je peux vous dire également que ce document est envoyé par M.
26 Zupljanin. Nous allons voir la dernière page dans quelques instants.
27 Ce document était adressé aux chefs de divers postes de sécurité
28 publique et, je suppose, aux chefs de départements du CSB, ainsi qu'aux
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1 présidents de certaines municipalités serbes. Il s'agit des conclusions
2 adoptées à la réunion du conseil du centre le 6 avril 1992.
3 D'abord, pouvez-vous me dire ce que représentait ce conseil du centre du
4 CSB de Banja Luka ? Pouvez-vous me dire ce que représentait cet organe ?
5 R. Je ne le sais pas. Par rapport au conseil du centre, je suppose qu'il
6 s'agit de l'organe collégial technique. Mais je ne sais pas qui faisait
7 partie de ce conseil technique. Je ne le sais pas.
8 Q. J'aimerais vous montrer, à la page 3 en B/C/S et à la page 3 en
9 anglais, le point numéro 3. Dans la traduction en anglais, je peux lire
10 comme suit, je cite :
11 "Après la réception de nouvelles décisions concernant leur affectation à de
12 nouveaux postes, les employés doivent signer la déclaration solennelle,
13 dont le texte est un petit contexte de la déclaration solennelle prévue par
14 la Loi des affaires intérieures. Et la date pour ce qui est de la signature
15 de ces déclarations solennelles est le 15 avril. Les employés qui ne
16 signent pas cette déclaration solennelle jusqu'à cette date-là vont être
17 licenciés du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska."
18 Vous nous avez dit que vous avez signé cette déclaration. C'était avant le
19 15 avril ?
20 R. Je l'ai signée au moment où le chef du département, Stevan Markovic, me
21 l'a remise. Je l'ai signée devant lui. Je ne sais pas si c'était le 5, le
22 6, le 10 ou le 15 avril. Je ne me souviens pas de la date exacte de la
23 signature de cette déclaration.
24 Q. Vous souvenez-vous de l'avoir lue avant de l'avoir signée ?
25 R. Bien sûr que oui.
26 Q. Avez-vous comparé le libellé de la déclaration solennelle que vous avez
27 signée avec le libellé de la déclaration solennelle qui était prévue par la
28 Loi portant sur le MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine
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1 pour vous assurer qu'il s'agissait du texte identique ?
2 R. Je ne disposais pas du texte de l'ancienne déclaration solennelle. Mais
3 le texte de la déclaration solennelle était, d'après moi, identique au
4 texte précédent, l'exception faite d'une partie. Donc c'était le texte
5 identique au texte de déclaration solennelle que j'avais signée auparavant,
6 telle que la déclaration solennelle que j'ai signée lorsque j'étais soldat
7 su sein de la JNA et lorsque j'ai commencé à travailler aux organes du
8 ministère de l'Intérieur.
9 Q. Regardons la page 5 de ce document dans la version en anglais avant de
10 faire disparaître le document de l'écran. Cela correspond à la dernière
11 page dans la version en B/C/S.
12 Il nous faut le point numéro 17, où il est dit, Monsieur le Témoin, comme
13 suit :
14 "Tous les employés autorisés qui ne signent pas la déclaration solennelle
15 et qui ne comptent pas rester au service doivent rendre… leurs armes et
16 l'équipement…"
17 Est-ce que vous étiez au courant du fait que les employés qui n'ont
18 pas signé la déclaration solennelle devaient rendre leurs armes ainsi que
19 leur équipement ? Le saviez-vous ?
20 R. Monsieur le Procureur, dans tous nos documents, les membres des organes
21 des affaires intérieures ont pour obligation, au moment où ils quittent
22 leur service, au moment où ils partent à la retraite, au moment ou au cas
23 où ils décèdent - dans ces cas-là, c'est la famille qui doit rendre
24 l'équipement dont disposait ce membre du MUP. Par exemple, lorsque je suis
25 parti à la retraite, j'ai rendu mon arme, à savoir mon pistolet, ainsi que
26 d'autres équipements, à savoir les menottes, la matraque, et cetera. Tous
27 les autres employés du MUP, quand ils partent des organes du ministère de
28 l'Intérieur, quand ils sont mutés à d'autres organes, eux aussi, ils
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1 doivent rendre leur équipement, l'équipement qui leur avait été remis
2 auparavant.
3 Q. Excusez-moi, j'ai des problèmes pour ce qui est du compte rendu.
4 Permettez-moi de vous montrer un autre document.
5 M. HANNIS : [interprétation] C'est P510. Je pense que c'est le document qui
6 se trouve à l'intercalaire 90 sur la liste de documents de l'Accusation.
7 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit de la Loi de la République socialiste de
8 Bosnie-Herzégovine portant sur les affaires intérieures. A l'article 41, se
9 trouve le texte de la déclaration solennelle qui était en vigueur à
10 l'époque.
11 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page 12 en
12 anglais, ERN numéro est P0035097 en B/C/S, c'est le numéro ERN, et c'est
13 l'article 41.
14 Q. Est-ce que M. l'Huissier peut maintenant vous remettre une copie papier
15 de cet article. Merci, Monsieur l'Huissier.
16 Monsieur le Témoin, regardez cet article. A la fin de l'article 41 se
17 trouve le texte de la déclaration solennelle, et dans la traduction en
18 anglais, il est dit comme suit, je cite :
19 "Je déclare que je vais exécuter les tâches d'employé autorisé de façon
20 consciencieuse et responsable, que je vais respecter les dispositions de la
21 constitution et des lois, que je vais protéger l'ordre constitutionnel,
22 ainsi que les droits, les libertés et la sécurité du peuple travaillant et
23 des citoyens en utilisant tous mes moyens et que je vais exécuter ces
24 missions ainsi que d'autres missions et tâches en tant qu'agent autorisé,
25 même si ma vie est en péril."
26 Je sais que peut-être je vous pose une question difficile, mais j'aimerais
27 savoir si vous vous rappelez la déclaration solennelle que vous avez faite
28 lorsque vous avez rejoint le MUP en 1979 la première fois ? Est-ce que vous
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1 avez des raisons pour douter du libellé qui y figure ?
2 R. Non.
3 Q. J'aimerais qu'on parle de la déclaration solennelle. Le texte de la
4 déclaration solennelle qui figure dans cet article est le texte de la
5 déclaration solennelle qui figure dans la nouvelle Loi portant sur les
6 affaires intérieures de la Republika Srpska qui a été adoptée en mars 1992.
7 C'est la pièce P530, dans l'intercalaire 91. Je vais vous remettre
8 également une copie papier de cet article.
9 R. Merci.
10 Q. Des versions similaires, mais non pas identiques.
11 Il est dit ici, comme suit :
12 "Je déclare que je vais exécuter mes missions de l'agent autorisé de façon
13 responsable, que je vais respecter la constitution et les lois, que je vais
14 protéger en utilisant tous mes moyens l'ordre constitutionnel de la
15 république, les droits, les libertés et la sécurité, que je vais exécuter
16 mes missions et d'autres missions en tant qu'agent autorité, même si je
17 dois exposer ma vie au danger."
18 Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de référence ici aux droits, libertés
19 et sécurité du peuple travaillant et des citoyens. Il s'agit ici d'un
20 changement, n'est-ce pas ? Vous n'étiez pas au courant de ce changement au
21 moment où vous avez signé cette déclaration solennelle en avril 1992 ?
22 R. Cette déclaration solennelle que j'ai signée en avril, à mon avis, le
23 texte de cette déclaration solennelle que j'ai signée en avril diffère de
24 l'ancienne déclaration solennelle de 1990, lorsque j'ai été employé,
25 lorsque j'ai signé la déclaration solennelle. Ici, on voit la protection de
26 l'ordre constitutionnel de la république. Je vais dire une chose, je vis
27 sur le territoire de cette république, et il est normal de voir que dans la
28 déclaration solennelle il y a la phrase : L'ordre établi dans la
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1 république. Même s'il s'agissait d'un autre Etat, je pense qu'il y
2 figurerait l'ordre ou l'organisation de la république. Il est normal de
3 voir le nom de l'Etat de la république dans laquelle je vis, le nom de
4 cette république.
5 Et pour ce qui est des droits, des libertés et de la sécurité qui
6 sont mentionnés dans ce texte, je ne vois pas la différence par rapport au
7 texte ancien, à l'exception faite de cette formulation : L'ordre établi
8 dans la République.
9 Q. Ce qui manque, au moins dans la version en anglais, est la référence au
10 peuple travaillant et aux citoyens, alors qu'il y a eu la référence
11 spécifique au peuple travaillant et aux citoyens dans le texte de
12 l'ancienne déclaration solennelle.
13 R. C'est exact. Dans ce texte de cette déclaration solennelle, on ne voit
14 pas cette partie, mais…
15 Q. Je vais vous poser la question suivante : dans l'ancien texte, le terme
16 "république" est utilisé, mais je pense qu'on a déjà vu quelques
17 déclarations solennelles signées en avril 1992 où il était question de la
18 République serbe de Bosnie-Herzégovine. Vous souvenez-vous si la
19 formulation était la même dans la déclaration que vous avez signée ? Qu'il
20 y a eu l'expression "la République serbe de Bosnie-Herzégovine", et non pas
21 seulement "République de Bosnie-Herzégovine" ?
22 R. Croyez-moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, indépendamment du fait s'il
23 s'agit de la république de Croatie ou de Macédoine ou d'une autre
24 république, là il s'agit de la Republika Srpska. Et je ne me souviens pas
25 ce qui figurait exactement dans ce texte. Mais la Republika Srpska c'est le
26 pays où je vis. C'est comment je vois les choses. C'est comment j'entends
27 tout cela.
28 Q. Merci. Nous n'avons plus besoin de ces documents. Maintenant j'aimerais
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1 vous montrer P470. A l'intercalaire 16 sur la liste de documents de
2 l'Accusation.
3 Ce document sera bientôt affiché à votre écran. Il s'agit d'un article de
4 presse du journal "Glas" du 16 avril 1992.
5 L'intitulé : "Préservation de la paix est la préoccupation de tout le
6 monde."
7 Vous pouvez lire le texte affiché à l'écran ou bien vous avez besoin que je
8 vous donne une copie papier de cet article ?
9 R. Oui, j'aimerais avoir la copie papier.
10 Q. Oui, cela facilitera la chose pour vous.
11 R. Merci.
12 Q. Il s'agit des événements du 15 avril. Le maire, M. Predrag Radic, a
13 reçu la délégation du SDA, et d'après M. Krzic, l'une des raisons pour
14 organiser cette réunion était parce que la déclaration de M. Zupljanin
15 selon laquelle son service n'était pas en mesure de garantir la sécurité
16 des citoyens.
17 Est-ce que vous voyez cela au premier paragraphe ?
18 R. Oui, oui.
19 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Alors, est-ce que la page 3 de la
20 version anglaise pourrait être affichée.
21 Q. Et je pense que pour vous, bon, le paragraphe qui m'intéresse, je l'ai
22 surligné en bleu.
23 Là, il est question de la délégation du SDA qui souhaitait que soit
24 reportée l'entrée en vigueur de la Loi relative aux affaires intérieures
25 pour que les Musulmans qui ne souhaitaient pas signer la déclaration de
26 loyauté puissent rester au CSB.
27 Donc cela porte la date du 15, vous avez donc la date butoir pour la
28 signature, il s'agit d'une réunion entre le SDA et le maire. Bon, il
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1 demande que l'on sursoie à la date butoir. Et vous voyez qu'il est indiqué
2 : "La requête a été rejetée."
3 Est-ce que vous le saviez, cela ? Est-ce que vous étiez au courant de
4 cette discussion à Banja Luka ?
5 R. Non, moi je n'étais pas au courant de ces pourparlers ou de cette
6 discussion dans la ville de Banja Luka.
7 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, regarder le paragraphe suivant,
8 deuxième phrase. Il est indiqué que : "Bajazit Jahic, chef de la sécurité
9 publique au CSB, s'est exprimé lors de cette réunion et a indiqué qu'il
10 s'assurait [comme interprété] de travailler aujourd'hui parce qu'il ne
11 souhaitait pas signer une déclaration de loyauté…," et cetera et cetera.
12 Vous le voyez, cela ?
13 R. Oui.
14 Q. [aucune interprétation]
15 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos
16 partiel pour un petit moment, je vous prie.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
19 partiel, Messieurs les Juges.
20 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. HANNIS : [interprétation]
23 Q. J'aimerais maintenant vous montrer le document 2D018. Intercalaire 17
24 de la liste de l'Accusation.
25 Alors, là, nous suivons en quelque sorte la chronologie des événements,
26 Monsieur, et vous voyez qu'il s'agit d'une dépêche, dépêche numéro 11-98,
27 qui porte la date du 16 avril 1992 - je pense qu'elle va apparaître sur nos
28 écrans, la voici - donc dépêche qui émane du chef. Il y fait référence à
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1 une réunion du collège élargie qui a eu lieu début du mois de mai, réunion
2 au cours de laquelle il avait été décidé que tous les responsables
3 autorisés ou habilités employés au CSB de Banja Luka devaient signer une
4 déclaration solennelle au plus tard le 15 avril 1992.
5 Et regardez la fin du paragraphe, où il est dit :
6 "Les obligations mentionnées dans ce télégramme ne sont pas valables… pour
7 les SJB de Prijedor et de Kotor Varos. A ces postes, les responsables
8 autorisés peuvent continuer à porter les insignes actuels, s'ils le
9 souhaitent, jusqu'à nouvel avis." Et entre parenthèses : "(Jusqu'à ce que
10 la situation politique dans ces municipalités soit réglée)."
11 Est-ce que vous savez quoi que ce soit à ce sujet ? Pourquoi est-ce qu'une
12 exception avait été faite pour ce qui était de la signature de la
13 déclaration solennelle et du port des insignes à Prijedor et à Kotor Varos
14 ?
15 R. Vous pouvez voir d'après ce télégramme que les SJB de Prijedor et de
16 Kotor Varos sont exemptés de signer la déclaration, la raison en étant la
17 composition multiethnique du SJB de Prijedor ainsi que du SJB de Kotor
18 Varos, ainsi que la composition multiethnique dans ces zones. Alors, la
19 population majoritaire, si je peux m'exprimer de la sorte, donc entre
20 guillemets, il y avait une population majoritaire, mais il y avait d'autres
21 peuples également. Et vous voyez que cela est valable jusqu'à ce qu'une
22 solution soit trouvée à la situation politique dans ces municipalités.
23 Q. Mais n'est-il pas exact de dire que la solution à la situation
24 politique est passée par la prise de contrôle des Serbes, à Prijedor en
25 tout cas, à la fin du mois d'avril ?
26 Est-ce que ce n'est pas ainsi qu'ils ont réglé et trouvé une solution au
27 problème ?
28 R. Eh bien, justement c'est ce qui est indiqué dans ce document.
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1 Q. Non, ce qui est indiqué dans cette dépêche, c'est qu'un laps de temps
2 supplémentaire leur est accordé jusqu'à ce que la situation politique soit
3 réglée. Mais maintenant je vous ai posé une question et je vous demande si
4 vous ne savez pas que les Serbes ont pris le contrôle à Prijedor en
5 investissant tous les bureaux, en prenant le contrôle de tous les bureaux
6 et en se plaçant dans ces positions ? Et c'est ainsi que le problème a été
7 réglé. Et ensuite, à Prijedor, on a demandé aux gens de signer la
8 déclaration solennelle et de commencer à porter les insignes du MUP de la
9 Republika Srpska ou du MUP de la République serbe de la Bosnie-Herzégovine.
10 Voilà ce qui s'est passé à Prijedor vers le 30 avril ?
11 M. ALEKSIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il y
12 a beaucoup trop de questions qui ont été posées en une seule et même
13 intervention.
14 J'aimerais demander à M. Hannis de s'en tenir à une question à la fois,
15 plutôt que de suggérer des réponses au témoin.
16 M. HANNIS : [interprétation] Eh bien, justement c'est l'une des grandes
17 joies du contre-interrogatoire, c'est de pouvoir justement suggérer des
18 réponses à un témoin.
19 M. ALEKSIC : [interprétation] Je me suis peut-être mal exprimé. Oui,
20 certes, c'est un droit que vous avez. Toutefois, je vous demanderais de
21 bien vouloir poser une question d'abord, et ensuite, lorsque que quelque
22 chose a été déterminé, vous passez à la question suivante.
23 M. HANNIS : [interprétation]
24 Q. Bien. Alors, il n'y a pas eu de référendum qui a été organisé pour
25 régler le problème politique à Prijedor, n'est-ce pas ? Il n'y a pas eu de
26 vote, il n'y a pas eu de scrutin.
27 R. Croyez-moi, je ne le sais pas.
28 Q. Bien. Merci.
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1 Nous allons maintenant passer à la pièce P560. Intercalaire 21. Il s'agit à
2 nouveau d'un article de presse.
3 Il serait peut-être plus facile pour vous d'avoir le document papier.
4 R. Merci.
5 Q. Il s'agit d'un autre article du journal "Glas". Vous voyez que la date
6 de la parution de l'article est le 12 mai 1992. Il s'agit d'un entretien
7 avec le chef du centre des services de Sécurité, M. Zupljanin.
8 Et j'ai indiqué avec un surligneur bleu la partie qui m'intéresse. En
9 anglais, nous trouvons ce passage quelque 12 lignes avant le bas de la
10 page. Il y est question de la transformation de la république. Et M.
11 Zupljanin dit : "Dans ce secteur, cela s'est passé beaucoup plus rapidement
12 qu'ailleurs…"
13 Vous voyez cela ? L'avez-vous trouvé ? Je pense que pour vous c'est la
14 première colonne qui se trouve à gauche, mais au bas de la page, donc
15 première colonne à gauche au bas de la page.
16 R. Ça y est, je l'ai lu.
17 Q. Bien. Et vous voyez qu'il dit :
18 "Ici, dans cette zone, cela s'est passé beaucoup plus rapidement
19 qu'ailleurs, et cela a été beaucoup moins douloureux parce que nous avons
20 commencé à nous préparer à cette transformation immédiatement après
21 l'entrée en vigueur de la constitution de la République serbe de Bosnie-
22 Herzégovine le 23 mars de cette année et après l'adoption de la Loi
23 relative aux affaires intérieures le 27 mars."
24 Est-ce que vous vous souvenez du type de préparatifs que M. Zupljanin
25 et le CSB de Banja Luka ont exécutés après le 23 et le 27 mars justement
26 pour se préparer à cette transformation ?
27 Est-ce que vous êtes informé de ces préparatifs ?
28 R. Pour ce qui est de cette transformation et des préparatifs, la seule
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1 chose que je sais, c'est que la constitution de la Republika Srpska a été
2 promulguée à la fin du mois de mars, qu'il y a eu un certain nombre de lois
3 qui ont été adoptées. Bon, je ne sais pas exactement quelles lois, mais je
4 sais en tout cas que la Loi relative aux affaires intérieures a été ainsi
5 entérinée et adoptée, et je sais que la constitution ainsi que la loi en
6 question disposaient que les gens qui travaillaient pour les affaires
7 intérieures devraient recevoir de nouveaux uniformes, ainsi que de nouveaux
8 insignes et de nouveaux couvre-chefs. C'est tout ce que je sais.
9 Pour ce qui est des autres préparatifs, je n'en sais rien.
10 Q. Bien. Dans la phrase suivante, il mentionne le fait, et je cite : "Nous
11 avons déjà changé les emblèmes du service et il y a déjà des employés qui
12 ont signé la déclaration solennelle et qui, donc, vont rester."
13 Ensuite, il dit :
14 "Je dois vous dire, comme je l'ai déjà indiqué auparavant, que cette
15 déclaration ne diffère absolument pas des déclarations… que les employés
16 devaient… signer pour ce qui est des droits et obligations…"
17 Nous voyons, et ce n'est pas la première fois, que M. Zupljanin insiste
18 pour dire qu'il n'y a aucune différence. Or, il y en a des différences.
19 Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il savait qu'il existait des
20 différences, mais qu'il ne voulait pas en parler ? Est-ce que vous savez
21 pourquoi il a indiqué ceci, alors qu'il est absolument clair comme de l'eau
22 de roche qu'il y a des différences ?
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, je ne suis pas sûr si
24 la réponse du témoin à cette question vous sera utile. Là, il pourrait se
25 livrer à des conjectures. On pourrait dire que fondamentalement il n'y a
26 pas de grande différence entre les deux déclarations solennelles.
27 M. HANNIS : [interprétation] Il n'y a pas de différence fondamentale,
28 dites-vous, Monsieur le Président, mais elles ne sont pas identiques comme
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1 cela a été avancé.
2 Mais bon, je comprends ce que vous voulez me dire. Donc je vais
3 passer à autre chose.
4 Q. [aucune interprétation]
5 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons passer à la deuxième page de la
6 version anglaise.
7 Q. Là, M. Zupljanin qui nous dit que dans la zone de la République serbe
8 de Bosnie-Herzégovine, il ne peut avoir qu'un gouvernement du peuple serbe.
9 Donc le problème de Prijedor a été réglé.
10 Il est dit le 12 mai, donc nous savons ce qui s'est passé le
11 30 avril.
12 Il dit qu'il reste encore quelques problèmes à Jajce et Kotor Varos. Et il
13 dit : "Je suis confiant, je peux dire, que d'une façon pacifique, nous
14 aurons le gouvernement qui sera assumé par ceux à qui nous appartenons."
15 Est-ce qu'il fait référence au peuple serbe ? Est-ce que ce qu'il
16 veut dire, en fait, c'est que le gouvernement appartient au peuple serbe ?
17 R. Je viens de lire le passage. J'ai lu la déclaration de M. Zupljanin.
18 Je ne vois aucun élément que j'ai vu lorsque j'ai signé la déclaration
19 solennelle. Dans ce cas précis, la république qui était mentionnée était la
20 Republika Srpska.
21 Q. Donc vous ne savez pas la réponse à ma question, d'accord, mais à qui
22 fait-il référence lorsqu'il dit "nous aurons le gouvernement qui sera
23 assumé par le peuple à qui appartient le gouvernement" ?
24 R. Croyez-moi, je ne le sais pas. Vous pouvez interpréter cela de deux,
25 voire de trois, façons différentes.
26 Q. Une dernière question à propos de ce paragraphe avant la pause,
27 Monsieur le Président.
28 Voyez que dans le paragraphe suivant, il dit : "La paix continuera à
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1 régner si nous exécutons les décisions de la cellule de Crise de la Région
2 autonome de la Krajina."
3 Et l'une de ces décisions concerne la reddition des armes.
4 Est-ce que vous saviez qu'à cette époque-là, il y avait des
5 opérations conjointes exécutées par la police et les militaires afin de
6 rassembler les armes dans la Région autonome de Krajina ?
7 R. Je ne savais pas cela.
8 Q. Vous n'étiez pas au courant de ces opérations qui ont eu lieu dans
9 toute la Région autonome de Krajina ? Dans quasiment toutes les
10 municipalités, la police se rendait essentiellement dans les villages
11 musulmans et les villages croates pour procéder à des perquisitions, à des
12 fouilles, ainsi que pour récupérer les armes. Vous ne savez pas que cela
13 s'est passé en 1992 ?
14 R. Ce que je savais, c'était que dans la ville de Banja Luka, il y avait
15 des formations paramilitaires ainsi que des civils armés qui portaient des
16 uniformes différents. La police militaire s'occupait des formations
17 paramilitaires ainsi que des personnes portant l'uniforme.
18 Et pour ce qui est des civils armés, c'était les organes des affaires
19 intérieures qui s'occupaient d'eux.
20 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire la
21 pause, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous allons passer à huis clos pour
23 que le témoin puisse sortir du prétoire.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos,
25 Monsieur le Président.
26 [Audience à huis clos]
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reviendrons dans 20 minutes.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
5 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons passer à huis clos
7 maintenant.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
9 Président.
10 [Audience à huis clos]
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 [Audience publique]
23 M. HANNIS : [interprétation] J'ai entendu les interprètes dire que le
24 microphone de l'accusé devrait être éteint. Je ne sais pas s'il y a un
25 microphone allumé de ce côté-là ou ailleurs dans le prétoire.
26 Q. Monsieur le Témoin, il faut qu'on s'occupe de ces choses techniques.
27 Maintenant, permettez-moi de revenir en arrière et de parler des événements
28 qui ont mené à la division du MUP de l'ancienne république socialiste et
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1 qui ont mené à la création du MUP serbe en Bosnie.
2 Est-ce qu'on peut afficher la pièce P864. A l'intercalaire 5 dans le
3 classeur de l'Accusation.
4 Il s'agit encore une fois d'un article de presse. Je ne sais pas s'il
5 vous serait utile d'obtenir une copie papier de cet
6 article ?
7 R. Oui.
8 Q. Je ne sais pas s'il est plus facile de le lire sur copie papier ou à
9 l'écran.
10 R. Merci.
11 Q. La date est le 5 mars 1992. C'est le journal "Glas". Il y a deux
12 articles par rapport auxquels j'aimerais vous poser des questions. Le
13 premier article concerne le gouvernement de la Krajina qui est en train
14 d'être créé. C'est l'article en haut de la page avec la photographie. Et en
15 bleu, on voit les parties par rapport auxquelles j'aimerais vous poser des
16 questions. C'est, je pense, au troisième paragraphe. Où sont mentionnés les
17 résultats de la séance de l'assemblée de la Région autonome de la Krajina.
18 Où une série de décisions ont été adoptées concernant la création
19 d'importants départements de gouvernement, telles que la décision portant
20 la création du centre des services de Sécurité pour la Région autonome de
21 la Krajina.
22 Etiez-vous au courant de cela, du fait que l'assemblée de la Région
23 autonome de la Krajina a adopté la décision pour former le centre des
24 services de Sécurité, leur propre centre, et cela s'est passé, paraît-il,
25 en début du mois de mars 1992 ?
26 R. J'ai entendu parler de cette décision, et j'ai entendu parler de cette
27 décision puisque j'étais membre des organes de l'Intérieur à l'époque.
28 Q. Merci. Maintenant j'aimerais vous poser des questions concernant le
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1 deuxième article. Dans la version en anglais, on peut lire comme suit :
2 "Pour ce qui est de la conférence de presse entre le chef du CSB de
3 Banja Luka, Stojan Zupljanin," c'est l'intitulé, "la conférence de presse
4 du chef du CSB Banja Luka, Stojan Zuplanin, paix et l'objectif
5 stratégique."
6 Et ensuite, cela continue :
7 "A la question du journaliste pour savoir si dans le futur, le CSB de Banja
8 Luka exécuterait les ordres du ministre de l'Intérieur de la BiH, Zupljanin
9 a répondu que le centre est responsable et qu'il n'exécuterait pas les
10 ordres du ministre de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine qui pourraient être
11 contraires aux intérêts du peuple serbe."
12 Le voyez-vous ? Saviez-vous que M. Zupljanin a fait cette déclaration le 4
13 mars 1992 ?
14 R. Non.
15 Q. Vous étiez policier de carrière. Saviez-vous que la Loi relative aux
16 affaires intérieures était en vigueur en mars 1992 ? Saviez-vous que
17 c'était la loi qui a été adoptée en janvier 1990 qui était en vigueur en
18 mars 1992 ? Vous étiez au courant des dispositions de cette Loi portant sur
19 les affaires intérieures, n'est-ce pas ?
20 R. Bien sûr, certaines dispositions m'étaient familières.
21 Q. Il me semble que refuser d'exécuter des ordres du ministre ou du
22 ministère représenterait la violation aux dispositions de la Loi sur les
23 affaires intérieures, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, cela représenterait la violation aux dispositions de cette loi.
25 Q. Par exemple, prenons une situation hypothétique, si M. Delimustafic
26 prenait la décision selon laquelle, à partir de ce moment-là, les documents
27 internes devaient être imprimés sur du papier de couleur verte, M.
28 Zupljanin pourrait voir cela comme contraire aux intérêts du peuple serbe.
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1 D'après vous, est-ce que cela lui permettrait de ne pas exécuter cette
2 décision ou cet ordre de ne pas utiliser le papier de couleur verte pour
3 imprimer ces documents ?
4 R. Je pense que non.
5 Q. Merci. Permettez-moi de vous montrer le document 1D137. Dans
6 l'intercalaire 8 dans le classeur de l'Accusation.
7 Encore une fois, j'aimerais que M. l'Huissier vous remette la copie papier
8 de ce document.
9 Il s'agit de la dépêche du CSB de Banja Luka qui porte la date du 3 avril
10 1992. Prenez votre temps si vous voulez le lire puisque je vais poser des
11 questions concernant le texte de cette dépêche, et en particulier
12 concernant l'avant-dernier paragraphe, où M. Zupljanin parle de la
13 situation de sécurité concernant les 24 heures passées.
14 Et, s'il vous plaît, dites-moi quand vous aurez lu le document pour
15 que je puisse vous poser cette question.
16 Dans ce paragraphe, il est dit que : "Les barricades ont été érigées aux
17 approches de Banja Luka ainsi que dans la ville même par les membres du
18 SOS, les Forces de défense serbe…"
19 D'abord, pouvez-vous me dire si vous savez ce que ces forces représentaient
20 à Banja Luka le 4 avril 1993, les forces du SOS, les Forces de défense
21 serbe ?
22 R. D'après ce que j'ai appris, les Forces de défense serbe, SOS, étaient
23 membres de l'armée, membres de la Défense territoriale qui étaient armés,
24 en uniforme. Et il y avait aussi des membres d'autres formations qui
25 portaient d'autres armes, qui portaient des armes de canon long. Il
26 s'agissait des membres des formations militaires de réserve et des membres
27 de l'armée.
28 Q. J'aimerais que vous clarifiiez un point. Lorsque vous dites "membres de
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1 l'armée", est-ce que vous pensez aux membres de la JNA ou de la Défense
2 territoriale, aux effectifs d'active ou de réserve ?
3 R. Je pensais aux membres de la Défense territoriale.
4 Q. Pour ce qui est de leur appartenance ethnique, est-ce que ces membres
5 étaient Serbes, Musulmans, Croates ?
6 R. Je pense que ces membres étaient Serbes.
7 Q. Très bien. Et M. Zupljanin a dit que les forces du SOS ont présenté des
8 conditions à la cellule de Crise.
9 "Pour ce qui est, par exemple, de l'application de la Loi des
10 affaires intérieures sur le territoire de la Republika Srpska, que cette
11 application devait commencer sans délai et que les déclarations solennelles
12 devaient être signées."
13 Et ces conditions ont été acceptées après de longues conditions.
14 Savez-vous pourquoi les membres serbes de la TO insistaient à ce que la Loi
15 portant sur les affaires intérieures soit mise en œuvre et la signature des
16 déclarations solennelles ? Qu'est-ce qu'ils ont eu avec le MUP ?
17 R. Pour autant que je sache, ils n'ont eu aucune influence sur le CSB pour
18 ce qui est de ces demandes. On disait en ville qu'ils ont demandé à ce que
19 la JNA, qui, à l'époque, était en train de se retirer des casernes et se
20 trouvait également sur les lignes séparation où des conflits armés, pour
21 ainsi dire, se produisaient. C'était lorsque la JNA s'est retirée des
22 casernes en emportant avec eux des armes, c'était peut-être la raison
23 majeure pour laquelle ils ont eu peur. Et non seulement ils ont eu peur,
24 mais ils ont demandé que l'armée se range du côté du peuple.
25 Pourquoi ils ont demandé que la police, d'après les dispositions de la
26 constitution de la RS, signe les déclarations solennelles, porte des
27 insignes sur leurs uniformes et couvre-chefs ? D'après moi, ils ont demandé
28 cela parce qu'à l'époque, dans la ville de Banja Luka, et certainement dans
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1 d'autres parties de cette région, il y avait, pour ainsi dire, des
2 individus - et là, je ne dirais pas des formations - il y avait des
3 individus en uniforme portant des insignes divers, portant des uniformes
4 divers et portant des armes à canon lourd. Je suppose que c'était la raison
5 pour laquelle cela a été demandé. Pour savoir qui était membre du CSB et de
6 la police. Je pense que c'est pour cela que cela a été demandé.
7 Q. Bien. Les forces du SOS, les Forces de défense serbe, les voyiez-vous
8 dans la ville ou près des barricades ? Et quel était l'uniforme qu'ils
9 portaient; est-ce que vous les avez vus ?
10 R. Pour être franc, je vais vous dire que je savais qu'ils existaient, les
11 membres de ces forces, mais je ne les voyais pas et je ne savais pas quels
12 étaient leurs uniformes ou qui était leur commandant, et cetera.
13 Q. Avant de faire disparaître le document des écrans, j'aimerais qu'on
14 affiche la dernière page en anglais, et c'est la dernière page en B/C/S
15 également, et c'est l'avant-dernier paragraphe qu'il faut afficher. M.
16 Zupljanin, encore une fois, rappelle que le texte de la déclaration
17 solennelle est identique au texte de la déclaration solennelle figurant
18 dans le texte de la loi précédente.
19 Donc, encore une fois, il mentionne cela.
20 Permettez-moi de vous présenter quelques autres documents à ce sujet. C'est
21 la pièce P536, à l'intercalaire 10 dans le classeur de l'Accusation.
22 Et Mme l'Huissière va vous remettre une copie papier de ce document.
23 C'est l'article de presse de "Glas" du 4 avril, samedi 4 avril. Il y a une
24 série d'articles par rapport auxquels je vais vous poser des questions. Mme
25 l'Huissier vous a donné la copie papier de la deuxième page en B/C/S.
26 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page
27 dans le prétoire électronique.
28 Donc le premier article sur cette page est intitulé : "Les propos des
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1 guerriers."
2 Il s'agit de la cellule de Crise municipale qui a accepté les
3 conditions posées par les Forces de défense serbe.
4 Q. Le voyez-vous ? Je pense que c'est un grand article qui figure en haut
5 de la page et où il y a également une photographie.
6 Est-ce que vous l'avez trouvé ?
7 R. [aucune interprétation]
8 Q. Est-ce que vous pouvez reconnaître la personne qui figure sur la
9 photographie ? Les personnes qui figurent sur la photographie qui se trouve
10 en haut à droite ?
11 R. La deuxième personne en partant du côté droit est M. Brdjanin, qui
12 habitait dans mon quartier, pas très loin de chez moi.
13 Q. Excusez-moi, vous avez voulu ajouter quelque chose ?
14 R. A droite et à gauche, sur la photographie -- à gauche ou à droite de M.
15 Brdjanin se trouvent peut-être le feu président de la municipalité de Banja
16 Luka, M. Radic, mais je ne saurais vous dire.Q. Et voyez-vous dans le
17 texte de l'article 23 où il est dit que le président Radic a dit que les
18 demandes présentées par les forces du SOS ont été acceptées, bien que ces
19 demandes aient été acceptées quelque peu modifiées, donc sous une forme
20 modifiée ?
21 Vous souvenez-vous de cela ?
22 R. Je me souviens de cet événement, et d'ailleurs j'ai vu cet article,
23 l'article que vous que vous m'avez donné. Bien sûr que je me souviens de
24 cet événement puisque ce jour-là, dans la ville de Banja Luka, il y avait
25 des barricades jusqu'à minuit devant le bâtiment de l'assemblée municipale
26 et dans d'autres quartiers de la ville. Bien sûr que je me souviens de tout
27 cela.
28 Concernant l'adoption des conditions des forces du SOS, par rapport à ces
Page 24524
1 documents que je viens de parcourir, et dans la mesure dans laquelle je
2 suis capable de me souvenir de cela, il a été dit que les déclarations
3 solennelles allaient être signées et que les insignes sur les uniformes des
4 employés de la police allaient être modifiés.
5 Q. Saviez-vous que l'une des demandes des forces du SOS du début du mois
6 d'avril 1992 était que la JNA, à savoir le Corps de Banja Luka devait être
7 renforcé et qu'il n'était même pas permis de penser à une éventuelle
8 retraite de l'équipement ou des forces ?
9 Est-ce que vous avez entendu parler de cette demande ?
10 R. C'était parce que la JNA se retirait des casernes en emportant des
11 armes avec eux. Donc j'ai entendu parler de cette demande des forces du
12 SOS. C'était l'une des demandes de ces forces.
13 Q. Et le SOS a insisté là-dessus. C'était l'une des conditions du SOS, à
14 savoir il ne devait pas permettre à la JNA de quitter cette région, n'est-
15 ce pas ?
16 R. Je ne sais pas comment exactement leurs demandes ont été formulées.
17 C'était peut-être l'une de ces demandes.
18 Q. Et dans cet article, je pense que j'ai entouré une partie de cet
19 article où on peut lire : La paix dans l'intérêt des trois nations. Donc
20 c'est dans la partie encadrée.
21 Est-ce que vous avez trouvé cela ?
22 R. oui.
23 Q. C'est à la page 6.
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. "En répondant à la question du journaliste à savoir que faire avec les
26 employés des services de Sécurité qui n'ont pas signé la déclaration de
27 loyauté aux autorités serbes de Bosnie-Herzégovine et Yougoslavie avant le
28 6 avril, Stojan Zupljanin a répondu brièvement : 'Ils vont pas être en
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1 mesure de continuer à travailler.'"
2 Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
3 R. Je n'étais pas au courant de cette déclaration de Zupljanin. Mais ce
4 document, le document que nous avons examiné, disait que les employés
5 devaient signer cette déclaration solennelle. Et bien sûr qu'il allait y
6 avoir des procédures disciplinaires, et cetera, dans le cas où un employé
7 choisissait de ne pas signer la déclaration solennelle.
8 Q. Est-ce que vous saviez que ce qui s'est aussi passé, c'était qu'on a
9 licencié certains officiers du Corps de Banja Luka et certains directeurs
10 des entreprises publiques, ceux qui ont "voté contre la Yougoslavie" ?
11 Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
12 R. Non.
13 Q. Merci.
14 Maintenant j'ai un autre document qui concerne le SOS. C'est à
15 l'intercalaire 19. Il s'agit de la pièce P552.
16 C'est encore un article de "Glas". La date est celle du 29 avril 1992. Il
17 s'agit de la création d'un détachement spécial de la police qui devait être
18 créé à la CSB de Banja Luka.
19 M. Zupljanin aurait dit que :
20 "En ce qui concerne le SOS qui a été placé sous la compétence du CSB par la
21 décision de l'assemblée de Krajina, plusieurs de ceux qui étaient des
22 combattants expérimentés et chevronnés vont être testés pour faire partie
23 d'un détachement particulier. D'autres vont être affectés à la police de
24 réserve et à la Défense territoriale de Krajina. Le SOS va pratiquement
25 cesser d'exister."
26 Est-ce que cela correspond à ce que vous saviez de ce qui s'est passé avec
27 les ex-membres du SOS ?
28 R. J'ai entendu parler qu'on avait formé une unité spéciale vers la fin du
Page 24526
1 mois d'avril à Banja Luka. J'ai aussi entendu dire que les membres de
2 l'armée de Slavonie sont entrés. Il s'agissait de réservistes qui
3 disposaient d'une certaine expérience de guerre. Et j'ai entendu dire que
4 le commandant de cette unité spéciale était un militaire.
5 Q. Est-ce que vous vous rappelez qui était ce commandant, quel était son
6 nom ?
7 R. Le commandant de l'unité spéciale était un militaire, c'était le
8 capitaine Lukic.
9 Q. Mais est-ce qu'il est devenu policier ? Parce que d'après ce que j'ai
10 compris, ce détachement spécial faisait partie de la police. C'était une
11 unité de la police.
12 R. Que je sache, ils ne faisaient pas partie de la police. Peut-être que
13 je me trompe, mais que je sache, ils n'étaient pas membres de la police.
14 Q. Quels sont les uniformes qu'ils portaient, donc ces membres du
15 détachement de la police ?
16 R. Moi je suppose, puisque je ne les ai pas vus. Je suppose qu'ils
17 portaient des uniformes de camouflage bariolés, puis qu'ils portaient des
18 bérets.
19 Q. Vous dites qu'en 1992, à Banja Luka, vous n'avez jamais vu un
20 détachement de la police spéciale, vous n'avez jamais vu des membres de ce
21 détachement à Banja Luka; est-ce exact ?
22 R. Non, je n'en ai pas vu, mais j'ai entendu parler de cela. C'est un
23 événement auquel je n'ai pas assisté.
24 Le centre des services de Sécurité, même dans le système socialiste avant
25 et aujourd'hui, fête le 13 mai pour marquer la fête des services de
26 Sécurité, et c'est ce jour-là que les organes des affaires intérieures
27 présentent aux citoyens leur technologie et ce qu'ils ont fait dans leur
28 travail. On fait différentes présentations devant des élèves, des
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1 étudiants, et les visiteurs peuvent visiter des véhicules, la technologie
2 de la police. On fait des exercices, on fait des démonstrations d'attaque à
3 l'arme blanche, attaque à l'arme à feu, et cetera.
4 Et j'ai entendu dire que le 13 mai 1992, lors de cette parade, lors de la
5 cérémonie, les unités spéciales ont assisté à ça. Moi je ne les ai pas
6 vues. Je suis sûr de ne pas les avoir vues dans la ville.
7 Je ne sais pas quelle est la raison pour cela, pourquoi je n'ai pas assisté
8 à la parade dans la ville. Différents employés étaient présents, et ils ont
9 présenté les armes dont on disposait à l'époque, les armes qu'on avait. Je
10 ne sais plus ce que c'était exactement.
11 Q. Je vais vous montrer la pièce 1092, à l'intercalaire 60.
12 Donc je vais vous donner six pages de ce document, et je l'ai en version
13 papier.
14 Si vous examinez ce qui est écrit en haut de la page, on peut lire
15 qu'on y trouve la liste des membres de la police spéciale du CSB de Banja
16 Luka, et ensuite on voit la fiche de paie pour le mois d'août 1992.
17 La première personne mentionnée c'est un certain Mirko Lukic. Est-ce le
18 même Lukic dont vous avez parlé, que vous avez évoqué en tant que
19 commandant ?
20 R. Non, je ne connais pas son prénom. Mais je sais qu'il était militaire
21 au rang de capitaine.
22 Q. Qu'en est-il du numéro 2, un policier, Ljuban Ecim ? Il était membre du
23 CSB de Banja Luka, n'est-ce pas ?
24 R. A vrai dire, j'ai entendu dans le CSB de Banja Luka que certains
25 membres du CSB, du service de sécurité nationale de la police, faisaient
26 partie d'une unité spéciale. Et là, j'ai entendu dire que Ecim, Ljuban et
27 Zdravko Samardzija ont été transférés dans le service des unités spéciales.
28 Moi je les connaissais puisqu'ils faisaient partie de la police auparavant.
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1 Q. Si vous examinez la page 6 --
2 M. HANNIS : [interprétation] En anglais, c'est la page 7. Je vais demander
3 que l'on examine la page 6 dans le système de prétoire électronique.
4 Q. On va voir que le dernier nom se trouve au numéro 169, et en bas on
5 voit qu'il s'agit donc d'une signature du commandant du détachement. C'est
6 signé par Zdravko Samardzija. Et ensuite, le chef du centre, Stojan
7 Zupljanin.
8 Est-ce que vous voyez cela ?
9 M. HANNIS : [interprétation] Mais il faut aller une page plus loin en B/C/S
10 dans le système de prétoire électronique.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.
12 M. HANNIS : [interprétation]
13 Q. Il me semble que cela veut dire que ce département spécial de la police
14 avait quelque chose à avoir avec la police. Sinon, je ne vois pas pourquoi
15 Zupljanin aurait signé.
16 R. Je répète, je pense que l'unité spéciale ne faisait pas partie du CSB.
17 Je sais que deux employés que je connaissais, Ecim, Ljuban et Samardzija,
18 Zdravko, j'ai entendu dire qu'ils ont été transférés dans cette unité
19 spéciale et d'autres aussi. Mais dans quelles fonctions exactement, je ne
20 sais pas. Et d'ailleurs, je ne suis pas au courant qu'ils faisaient partie
21 du CSB de Banja Luka.
22 Q. Très bien. J'accepte la possibilité que vous ne soyez pas au courant de
23 cela.
24 Maintenant je vais revenir sur -- enfin, tout à l'heure, je vais
25 revenir sur la police spéciale, mais on va parler aussi des communications.
26 Je vais vous montrer --
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, avant de passer à
28 autre chose, est-ce que je peux vous demander de compléter la dernière
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1 réponse que vous avez fournie. Parce qu'il est important pour les Juges de
2 la Chambre de voir exactement quel était le rapport entre l'unité spéciale
3 et le CSB.
4 Vous avez dit que vous étiez sûr qu'ils ne faisaient pas partie du CSB.
5 Cependant, dans la dernière réponse, vous avez dit que vous ne saviez pas
6 s'ils faisaient partie de la CSB de Banja Luka.
7 Donc, là, vous nous dites deux choses différentes. Est-ce que vous
8 saviez pour sûr qu'ils ne faisaient pas partie de la CSB ou est-ce que vous
9 ne saviez pas s'ils en faisaient partie ? Sur quoi fondez-vous vos
10 déclarations au sujet des rapports qui prévalaient entre l'unité spéciale
11 et la CSB ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un jeu de mots.
13 J'ai entendu dire qu'on a créé une unité de police spéciale. Je ne
14 savais pas qu'ils faisaient partie de la CSB. J'ai entendu dire que
15 certains membres du CSB, du service de sécurité nationale, sont partis pour
16 faire partie de ces unités spéciales, ainsi que d'autres personnes.
17 J'ai vu ici la liste où figurent les noms de ces deux personnes que
18 je connaissais, puisqu'elles faisaient partie de la police avant. Quand
19 sont-ils allés là-bas, quelles étaient leurs fonctions, croyez-moi, je ne
20 le sais pas au jour d'aujourd'hui.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vois. Mais si l'interprétation
22 était correcte, l'interprétation de vos propos dans votre réponse, vous-
23 même, vous acceptez le fait que c'était une unité qui s'appelait une unité
24 spéciale de la police.
25 Donc il me semble qu'une unité spéciale de la police doit en quelque
26 sorte faire partie de la police présente dans la région.
27 Donc, à nouveau, je vous pose la question : vous vous fondez sur quoi
28 exactement pour dire que l'unité spéciale de la police n'avait aucun
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1 rapport avec la CSB de Banja Luka ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous, les policiers,
3 quand on parle de la police spéciale, on pense à une unité qui pourrait
4 faire partie de l'armée de la police ou, enfin, je ne sais pas quelles
5 formations organisationnelles.
6 Donc, quand je dis "unité spéciale", je ne pense pas que c'était une
7 unité spéciale du centre de sécurité publique. Je sais que cette unité a
8 bel et bien existé. Je l'ai entendu dire. Je sais que certains employés
9 sont allés travailler là-bas. Mais de là à dire qu'elle faisait partie du
10 CSB, eh bien, je ne les ai jamais vus, mis à part au moment de la
11 célébration qui a eu lieu le 13 mai 1992 -- mais je ne les ai pas vus. J'ai
12 juste entendu dire qu'ils ont participé à la parade du 13 mai 1992.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que je dois en conclure que
14 vous affirmez que cette unité spéciale n'avait rien à voir avec la CSB sur
15 le fait que vous ne les ayez jamais vus à Banja Luka, et rien d'autre ?
16 C'est le seul fondement pour cette affirmation ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est mon opinion personnelle. Mais c'est vrai
18 qu'on en aurait entendu parler à l'époque. Les gens auraient parlé de cela.
19 On aurait entendu dire que cette unité spéciale était, en réalité, une
20 unité spéciale du CSB si c'était le cas.
21 Que je sache, puisque je parlais avec mes collègues, je ne les ai jamais
22 vus. Même pas dans ma ville de Banja Luka, que vous me croyez ou non. On en
23 parlait, on disait qu'ils avaient été envoyés au front, à Kupres, Doboj, et
24 cetera. Voilà ce que l'on disait et ce que je sais au sujet de cette unité
25 spéciale.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais là, cette dernière information
27 que vous venez de nous donner, autrement dit, que cette unité spéciale
28 avait été envoyée au front de Kupres, Doboj, et cetera, ceci n'exclut pas
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1 la possibilité qu'ils faisaient partie de la force de police de Banja Luka
2 ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sûr d'une seule chose, c'est que je ne
4 connais pas la réponse à la question que vous me posez.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Merci. Je pense qu'on ne peut
6 pas aller plus loin.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant.
8 Encore un point de clarification. Le Juge Harhoff vous a dit que vous
9 avez accepté la possibilité que cette unité est intitulée unité spéciale de
10 la police.
11 Ensuite, il vous a posé la question, vous avez répondu, et à partir
12 de là vous ne parlez plus de l'unité spéciale de la police, mais vous
13 parlez d'une unité spéciale.
14 Est-ce que vous le faites exprès ? Est-ce que c'était une unité de police,
15 qu'il s'agisse de la CSB de Banja Luka ou non, ou est-ce que même cela,
16 vous ne le savez pas ?
17 Autrement dit : est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour parler
18 d'une "unité spéciale de la police" ou est-ce que, d'après vous, il s'agit
19 d'une "unité spéciale" tout court, quelle que soit son appartenance ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le terme avec lequel je suis confortable c'est
21 le terme "unité spéciale". Si jamais j'ai parlé d'une "unité de police
22 spéciale", c'est sans doute à cause de cette liste que vous m'avez montrée.
23 Parce que là, c'est écrit la "liste des membres de la police spéciale."
24 Mais moi je parle uniquement d'une "unité spéciale". Est-ce qu'ils
25 faisaient partie du CSB, je ne le sais pas.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais cette unité spéciale, les
27 membres c'était des policiers alors; vous acceptez
28 cela ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ils étaient quoi, alors ? Ils
3 faisaient partie de quoi exactement ? Ils faisaient partie de l'armée ou
4 c'était des paramilitaires ? Quelle était leur affiliation ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après moi, à partir du moment où vous avez
6 un commandant qui est capitaine de son Etat, en plus un militaire, d'après
7 moi, à partir de cet instant cette "unité spéciale" est affiliée à l'armée,
8 même si Ljuban Ecim et l'autre, si je vois leurs noms ici.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
10 M. HANNIS : [interprétation]
11 Q. Cela fait un moment que je vous ai posé la question, mais maintenant je
12 ne sais plus si vous m'avez donné une réponse ou non. S'il ne s'agit pas
13 d'une unité de la police, est-ce que vous pouvez me donner une explication
14 à la question suivante : pourquoi M. Zupljanin a-t-il signé cette fiche de
15 paie ?
16 R. Monsieur le Procureur, vraiment, vraiment, je ne suis pas au courant de
17 cela. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment répondre.
18 Q. Bien.
19 Je vais vous montrer d'autres documents où l'on parle d'un détachement
20 spécial de la police, d'un détachement spécial ou de la police spéciale,
21 tous liés au CSB de Banja Luka. Le premier sur la liste est le document
22 P567. Intercalaire 27 du classeur du Procureur. Si vous le voulez, je peux
23 vous présenter un exemplaire papier de ce document. Je vais demander à
24 l'huissière de vous le remettre.
25 Je peux vous dire d'ores et déjà que ce document est daté du 21 mai 1992.
26 Au verso, on voit que c'est le chef Dragomir Kutlija qui a envoyé ce
27 document, qui l'a signé. Il fait partie donc du CJB de Bosanski Novi. Il
28 est adressé au CSB de Banja Luka, au commandant du détachement spécial, et
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1 à Ljuban Ecim en personne. Et vous allez voir qu'il s'agit d'une plainte au
2 sujet de certaines activités d'une unité spéciale du CSB, à savoir ils ont
3 aidé à fouiller la région de Bosanski Novi à la recherche des armes et des
4 explosifs. Au deuxième paragraphe, on peut lire :
5 "Le 15 mai 1992, l'équipe du SJB de Bosanski Novi, dont faisait partie un
6 inspecteur de police… et les dirigeants de cette SJB ont envoyé une unité
7 spéciale au CSB à Bosanski Novi dans un blindé de transport de troupes et
8 de combat, et ils ont envoyé également un Pinzgauer pour procéder aux
9 fouilles au niveau de Bosanska Kostajnica."
10 Ce document a été envoyé à Ecim. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que
11 cette unité, donc, avait un lien particulier avec le CSB de Banja Luka ?
12 R. D'après moi, ce document ne montre pas que l'unité spéciale faisait
13 partie du CSB de Banja Luka.
14 Q. Mais est-ce que cela indique qu'à un moment donné ils ont dû être
15 situés là-bas ou qu'ils venaient y récupérer leur courrier, parce que c'est
16 quand même adressé au CSB de Banja Luka ?
17 R. A mon avis, c'est un document qui a été envoyé à Ljuban Ecim. Je vous
18 ai déjà dit que c'était l'un de ces deux collègues dont j'avais entendu
19 dire qu'ils avaient intégré les forces de police spéciale.
20 Q. Bien. Alors, je vais vous montrer un autre document, peut-être quelque
21 chose qui évoquera davantage quelque chose dans vos souvenirs. Intercalaire
22 40 du classeur de l'Accusation, pièce P1081.
23 Et j'aimerais à nouveau demander à Mme l'Huissière de vous remettre une
24 copie papier.
25 Vous allez voir dans un petit moment qu'il s'agit d'un document qui porte
26 la date du 4 juin 1992. Donc vous voyez au verso, au bas, qu'apparemment
27 c'est Vladimir Tutus qui envoie ce document, Vladimir Tutus, chef du SJB à
28 Banja Luka.
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1 Vous savez de qui il s'agit, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Alors, voyez qu'il est adressé au QG de la République serbe, enfin du
4 MUP, je suppose, et plus précisément au chef du CSB de Banja Luka.
5 Il s'agit d'informations relatives à un conflit grave qui a opposé les
6 membres du détachement spécial du CSB de Banja Luka et les officiers de
7 police du poste de police Budzak, SJB de Banja Luka, et ce conflit a eu
8 lieu devant deux cafétérias.
9 Est-ce que vous étiez au courant de ceci ? Est-ce que vous avez entendu
10 parler de ceci qui s'est passé en juin 1992 ?
11 R. C'est la première fois que j'entends parler de cet événement et c'est
12 la première fois que je vois ce document.
13 Q. Je ne sais pas si c'est le bas de votre première page ou le début de la
14 deuxième page. Mais dans la traduction anglaise, c'est une phrase qui
15 commence par les mots suivants :
16 "Le comportement des membres du détachement spécial est contraire aux
17 normes et réglementations prévues pour les employés travaillant pour les
18 organes des affaires intérieures." La phrase se poursuivant ensuite comme
19 suit : "… comportement qui a été visible dans leur attitude arrogante lors
20 de la commission de ces actes criminels, actes pour lesquels ils sont
21 officiellement poursuivis maintenant."
22 Est-ce que cela ne suggère pas qu'il s'agissait de la police ?
23 R. J'ai lu le document. Et je peux vous dire que c'est la première fois
24 que je vois ce document. Et c'est la première fois que j'entends parler de
25 cet événement.
26 Q. Je comprends bien ce que vous nous dites. Mais est-ce que vous convenez
27 que la façon dont le chef Tutus a rédigé ce document suggère que ces types,
28 en fait, faisaient partie de la police ?
Page 24535
1 R. Ecoutez, voyez-vous, il est dit là qu'ils portaient des uniformes de
2 camouflage où se trouvaient des insignes de la police. Et dans une partie
3 du texte, vous pouvez même voir qu'ils sont décrits comme portant certains
4 vêtements qui correspondaient à l'uniforme, et d'autres qui étaient des
5 vêtements civils. Donc, pour ce qui est des véhicules, il est indiqué
6 qu'ils avaient des plaques d'immatriculation de la police, enfin, certains
7 en tout cas.
8 Q. Mais vous convenez quand même que M. Tutus, apparemment, pensait qu'ils
9 faisaient partie de la police, parce que, sinon, pourquoi est-ce qu'il
10 aurait adressé cette plainte au chef du CSB, M. Zupljanin, et au QG du MUP,
11 par opposition à la Défense territoriale ou aux militaires ou à la cellule
12 de Crise ou à toute autre entité d'ailleurs ?
13 R. Ecoutez, vous savez, Monsieur le Procureur, ce genre d'événement, ce
14 genre d'acte illicite dirigé contre des citoyens, nous en trouvons
15 plusieurs exemples dans la ville de Banja Luka.
16 Je vous ai déjà peut-être dit qu'il y a de nombreux membres de
17 l'armée, de nombreux réservistes, de nombreux membres de groupes différents
18 qui portaient des tenues vestimentaires précises, qui avaient des armes,
19 qui avaient différents types de vêtements, même différents types
20 d'uniformes. Certains en avaient des bleus, d'autres avaient des uniformes
21 de camouflage, d'autres arboraient des insignes différents sur leurs
22 uniformes ou sur leurs couvre-chefs. Enfin, cela se passait beaucoup. Le
23 fait est que cette information est envoyée au chef du centre pour le tenir
24 informé de ce type d'événement.
25 Q. Alors, je vais vous montrer un autre document, qui se trouve à
26 l'intercalaire 42, pièce P1082. C'est un document d'une page, en fait.
27 Il s'agit d'une note de service compilée par un certain Nikola --
28 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom de famille.
Page 24536
1 M. HANNIS : [interprétation]
2 Q. -- enfin, cela porte sur un dénommé Svetko Makivic, et
3 apparemment il l'ont appréhendé à 1 heure et demie du matin ce jour-là.
4 Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne respectait pas le couvre-feu, il a
5 avancé qu'il faisait partie des forces spéciales du MUP et qu'il revenait
6 du front de Kotor Varos.
7 Et ensuite, il a dit : "Appelez Stojan Zupljanin ou Kesic pour que je
8 puisse leur parler." Et puis, il continue en disant : "Et puis, qui,
9 d'abord, êtes-vous pour m'arrêter ainsi ?"
10 Ensuite, au dernier paragraphe, ils lui ont dit de se rendre au MUP de
11 Banja Luka, ce qu'il a fait, et l'officier de permanence Miladic a
12 téléphoné, a vérifié les informations et a corroboré que cette personne
13 faisait effectivement partie des forces spéciales.
14 Alors, il y a une référence qui est faite à l'officier de permanence. Je
15 suppose qu'il s'agit de l'officier de permanence au sein de la police,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Je dirais que cette note de service officielle a été rédigée par les
18 membres de la police. Ils ont établi un rapport suivant lequel ils ont
19 arrêté Svetko Makivic à un lieu donné. Dans le rapport, il est indiqué
20 qu'il faisait partie de l'armée.
21 Q. Qu'il faisait partie de l'armée, non. Il est question d'une carte
22 d'identification militaire. C'est à cela que vous faites référence ?
23 R. Oui, oui. C'est la police militaire justement. Il faisait partie de la
24 police militaire. Et il a dit que les employés de la police ne pouvaient
25 absolument pas exercer de contrôle sur lui. En fait, fondamentalement, il
26 les a en quelque sorte quasiment ridiculisés, puisqu'il dit qu'il n'a pas
27 besoin de laissez-passer de la police ou de ce type de document.
28 Et puis, à l'avant-dernier paragraphe --
Page 24537
1 Q. [aucune interprétation]
2 R. -- il est indiqué que l'officier de permanence était Miladic. En fait,
3 il faisait partie de la police militaire. Et ces policiers envoient les
4 renseignements ou préviennent l'officier de permanence, l'officier chargé
5 des opérations de la police. A mon avis, voilà. Voilà ce que je peux
6 déduire de la note de service.
7 Q. Mais Miladic, l'officier de permanence, c'était un officier de police
8 ou c'était un militaire; est-ce que vous le savez ?
9 R. Ecoutez, je ne m'en souviens vraiment pas.
10 Q. Si véritablement M. Makivic était policier militaire, est-ce que cela
11 vous permet d'envisager que ce détachement de la police spéciale était en
12 fait une unité mixte composée de membres de la police et de militaires ?
13 R. Ecoutez, je vous ai dit que j'avais entendu dire en ville qu'ils
14 faisaient partie des forces spéciales et que cela incluait à la fois des
15 membres de l'armée et des membres du CSB qui avaient justement intégré ces
16 forces spéciales, qui avaient peut-être été membres de la Défense
17 territoriale. Je ne peux pas véritablement vous dire quoi que ce soit
18 d'autre. Parce que je ne m'en souviens pas.
19 Q. Bien. Merci.
20 M. HANNIS : [interprétation] J'ai dépassé l'heure prévue pour la pause.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la
22 page précédente à l'écran, je vous prie, la page précédente du document.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On va passer à huis clos pour que le
24 témoin puisse quitter le prétoire.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
26 Président.
27 [Audience à huis clos]
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
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8 (expurgé)
9 [Audience publique]
10 M. HANNIS : [interprétation]
11 Q. Maintenant, je vais vous montrer, Monsieur le Témoin, la pièce P1084,
12 qui se trouve à l'intercalaire 44 dans le classeur du Procureur.
13 C'est une note officielle concernant un événement qui a eu lieu le 19 juin
14 1992 concernant un certain Gojko Racic. Il est membre de la police de
15 réserve, ou plutôt, du détachement spécial de la police.
16 Pourriez-vous mettre cela à l'écran ?
17 R. [hors micro] -- lu.
18 Q. Dites-moi quand vous voulez passer à la page suivante.
19 R. Je l'ai lue.
20 Q. Merci. J'ai une question à poser -- je devrais peut-être passer à huis
21 clos partiel pour poser cette question.
22 M. HANNIS : [interprétation] Puis-je.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
25 partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
27 (expurgé)
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13 Pages 24539-24542 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 [Audience publique]
8 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
9 Q. Monsieur le Témoin, vous allez voir qu'il s'agit de l'information datée
10 du 24 juin 1992 envoyée au chef du CSB. Cela devait être M. Zupljanin. Et
11 cela est envoyé de M. Tutus, chef du poste de sécurité publique de Banja
12 Luka.
13 Si vous voulez, vous pouvez lire le texte du document entier, et dites-moi
14 quand vous aurez fini la lecture de ce document.
15 R. Très bien.
16 J'ai fini la lecture du document.
17 Q. Vous voyez que le chef du poste de sécurité publique, M. Tutus, informe
18 M. Zupljanin de certains problèmes et du fait qu'il est préoccupé de la
19 conduite de certains membres du détachement de la police spéciale du CSB de
20 Banja Luka. Et il fait référence à des événements dont nous avons parlé
21 ici.
22 Dans les deux derniers paragraphes, le chef du poste de sécurité publique,
23 M. Tutus, dit qu'il a joint l'information et les notes officielles
24 concernant ces événements, et il fait remarquer qu'ils avaient déjà envoyé
25 un grand nombre de telles notes entre le 22 mai et le 19 juin. Il rappelle
26 le chef Zupljanin de certaines des dépêches précédentes qui ont été
27 envoyées à Zupljanin par rapport aux règles de fonctionnement des organes
28 de l'Intérieur et de la conduite de ses employés.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, certains de ces
2 documents, de ces dépêches, ne figurent pas sur ma liste, mais d'autres
3 font partie du dossier, 1D85 et P1077, je crois.
4 Est-ce qu'on peut dire que cela peut nous amener à la conclusion que
5 certains de ces individus qui ont violé les règlements concernant la
6 conduite des employés étaient membres du département de l'Intérieur ou du
7 ministère de l'Intérieur ?
8 R. Monsieur le Procureur, je vais vous dire ce que je sais pour ce qui est
9 de l'unité spéciale et qui étaient les membres de l'unité spéciale. Ces
10 événements décrits par M. Tutus, chef du poste de sécurité publique, le
11 document qu'il a envoyé au chef du CSB, tout cela, je ne peux ni contester
12 ni confirmer.
13 Puisque, d'abord, je n'ai pas participé à ces événements sur le
14 terrain ou sur les terrains couverts par d'autres postes de sécurité
15 publique.
16 Et surtout parce que je ne connaissais pas, pour ainsi dire, les
17 personnes qui étaient membres de cette unité spéciale. Mais je n'hésite pas
18 à dire que ces événements décrits se sont réellement produits. Mais pour
19 savoir qui ont participé à ces événements et si ces personnes étaient les
20 membres de l'unité spéciale, c'est une autre question, et je n'en sais
21 rien.
22 Lors des contrôles effectués ou lors de l'appréhension de certaines
23 personnes eu égard à certains événements, d'après moi, tout cela ne peut
24 pas nous pousser à conclure que cette personne était membre d'une
25 quelconque formation militaire ou paramilitaire.
26 Q. Bien. Je ne suis pas sûr d'avoir obtenu la réponse à ma question.
27 Pouvez-vous expliquer pourquoi le chef du poste de sécurité publique,
28 un policier, est en train d'écrire à son supérieur, qui est M. Zupljanin,
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1 chef du CSB, en expliquant la conduite de certains membres du détachement
2 de la police spéciale et en faisant référence aux règlements de
3 fonctionnement des organes de l'Intérieur et aux règlements relatifs à la
4 conduite des employés de ces organes, à moins qu'il ne se soit attendu à ce
5 que le chef fasse quelque chose par rapport à ces individus et par rapport
6 à leur travail ?
7 Et s'il s'agissait de militaires, pourquoi le chef du poste de
8 sécurité publique a écrit à M. Zupljanin et pourquoi il n'a pas demandé à
9 M. Zupljanin d'entrer en contact avec les militaires et faire quelque chose
10 par rapport à cela ?
11 R. Croyez-moi, je ne sais pas, concernant cette information. Cela a été
12 fait. C'est M. Tutus, qui était chef du poste de sécurité publique, qui
13 était le mieux informé là-dessus.
14 Q. Bien.
15 Pour ce qui est de du document qui est affiché à l'écran, et c'est
16 P1088, où il est dit que l'une de ces personnes est Svetko Makivic, dont le
17 nom apparaît sur la liste des membres du détachement de la police spéciale
18 que nous avons déjà vue. Il s'agissait du document contenant des fiches de
19 paies. C'est P1092.
20 Est-ce qu'il est nécessaire que je vous montre à nouveau le même
21 document ? M. Makivic se trouve au numéro 111; M. Gojko Racic, au numéro
22 114. Si vous le voulez, nous pouvons afficher le même document à nouveau.
23 Je vois que vous avez la copie papier de ce même document, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous voyez le nom de Gojko Racic au numéro 14 [comme
26 interprété] ?
27 R. Oui.
28 Q. Et au numéro 112, M. Svetko Makivic ?
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1 R. C'est Makivic. Makivic?
2 Q. [aucune interprétation]
3 R. Svetko Makivic. Oui, je vois ce nom.
4 Q. Merci. Maintenant j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet. J'ai besoin
5 de votre aide pour pouvoir comprendre la chronologie des événements exposés
6 dans trois ou quatre documents qui vont suivre.
7 Je vais vous montrer le document suivant, c'est la pièce P1091, du 20
8 juillet. Il s'agit de l'intercalaire 56 dans le classeur de l'Accusation.
9 Je pense que le document va être affiché à l'écran dans quelques instants.
10 Le document est composé d'une seule page.
11 La date est le 20 juillet 1992. Le document a été envoyé au poste de
12 sécurité publique de Banja Luka de la part de CSB de Banja Luka. On voit le
13 nom de Stojan Zupljanin dactylographié, mais cela a été signé par quelqu'un
14 d'autre, et je ne sais pas qui cette personne était.
15 Dans la dépêche, il est dit :
16 "L'information concernant la situation de sécurité à Banja Luka, et il
17 pourrait y avoir l'escalation [phon] de la situation de sécurité à Banja
18 Luka. Il s'agit de l'arrestation de Miroslav Dragojevic. Il est nécessaire
19 que ces individus soient libérés de la détention. Il faut que vous en
20 informiez le CSB de Banja Luka, le détachement de la police spéciale de
21 Banja Luka…"
22 Savez-vous quelque chose de ces événements, des arrestations de Ljubomir
23 Jokic et de Miroslav Dragojevic ?
24 R. Monsieur le Procureur, les noms de Jokic, Ljubomir et Miroslav
25 Dragojevic ne me disent rien.
26 Q. Vous souvenez-vous d'avoir entendu parler de cet incident par rapport
27 auquel le chef du CSB, M. Zupljanin, a demandé au poste de sécurité
28 publique de Banja Luka de libérer ces deux hommes qui avaient été arrêtés
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1 et détenus ? Est-ce que vous avez appris quelque chose là-dessus ?
2 R. Cet événement, je m'en souviens vaguement. Mais pour ce qui est de la
3 demande de les libérer ou de les mettre en détention, d'après la
4 législation en vigueur, indépendamment du fait s'il s'agissait de ce type
5 d'événement ou d'un autre événement, ou d'autres personnes, ces personnes
6 peuvent être placées en détention pendant trois jours.
7 Et là, il est dit que ces personnes devaient être présentées devant le juge
8 d'instruction, qui, habituellement, peut soit prolonger la détention ou
9 libérer ces personnes. Ici, il n'est écrit nulle part que ces personnes
10 devaient être relâchées.
11 Mais en fait, il y a eu un événement similaire s'il s'agit de la libération
12 des membres de l'armée de la prison de Tunjice. Je ne suis pas sûr s'il
13 s'agit de cet événement.
14 Ici, il est écrit qu'ils ont demandé que ces deux personnes soient
15 relâchées et qu'ils ont --
16 Mais on ne voit pas la signature de M. Zupljanin, du chef de CSB,
17 ici. D'après moi, il a été demandé que ces personnes soient présentées au
18 juge d'instruction du tribunal municipal, et que le tribunal municipal
19 ainsi que le juge d'instruction décident si la détention sera prolongée ou
20 pas.
21 Q. Bien. Par rapport à ce document, vous ne pouvez pas dire si ces
22 personnes sont restées en détention 12 heures ou deux jours ou trois jours
23 ? Vous n'êtes pas en mesure de nous le dire après avoir examiné ce
24 document.
25 R. Non.
26 Q. Vous avez toujours devant vous la liste des membres du détachement.
27 C'est la pièce P1092 --
28 R. Oui.
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1 Q. Au 45 et 54, vous allez voir les noms de M. Jokic et de M. Dragojevic.
2 Les voyez-vous ?
3 R. Oui. Leurs noms se trouvent sur cette liste.
4 Q. Maintenant regardez la pièce P584. A l'intercalaire 57. Il sera affiché
5 dans quelques instants.
6 Ce document porte la date du 21 juillet et a été envoyé au CSB de Banja
7 Luka et au MUP. C'est Zoran Josic qui l'a envoyé, chef du département. De
8 quel département était-il chef ?
9 R. Il était chef du département de la lutte contre la criminalité, pour
10 autant que je me souvienne. Mais peut-être que je me trompe.
11 Q. Et dans ce document, il les informe des hommes armés qui étaient venus
12 à Banja Luka et qui ont tiré sur une personne qui fuyait. Après cet
13 événement, dans la nuit du 20 juillet, les voisins dans ce quartier ont
14 retrouvé la carte d'identité de la personne qui aurait été membre du
15 détachement de la police spéciale.
16 Ensuite, le chef du CSB dit qu'une plainte au pénal a été déposée contre
17 Ljubomir Jokic et Miroslav Dragojevic, dont les noms sont mentionnés dans
18 le document précédent, et un autre Dragojevic est mentionné également.
19 Est-ce qu'on peut afficher la pièce P3585 [comme interprété]. A
20 l'intercalaire 68 [comme interprété]. La date également est le 21 juillet.
21 M. Josic l'envoie au chef du CSB et au MUP serbe, pour ce qui est de la
22 plainte au pénal qui a été déposée contre Miroslav Dragojevic, Ljubomir
23 Jokic et deux autres personnes dont les noms j'ai déjà mentionnés.
24 A la fin de la page --
25 M. HANNIS : [interprétation] C'est la deuxième page en B/C/S et la deuxième
26 page en anglais.
27 Q. -- c'est le chef qui parle : Conformément à ce que nous avons dit, ces
28 hommes ont été arrêtés le 19, je suppose, et une mise en détention de trois
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1 jours a été décidée à leur encontre.
2 Est-ce que vous voyez cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Puis ensuite, je vais vous montrer l'intercalaire 59, la pièce P586, et
5 je vais vous donner un exemplaire papier de ce document.
6 On a un autre article écrit aussi de "Glas". La date est celle du 23
7 juillet 1992. Et voici le titre de l'article : "Qui décide des libérations
8 ?"
9 Ce qui m'intéresse, c'est la colonne de gauche, au niveau du deuxième
10 paragraphe, là où il y a le paragraphe qui parle des garçons honnêtes.
11 Voici ce qui est écrit ici : Tout a commencé quand Ljubomir Jokic et
12 Miroslav Dragojevic, membres de cette unité d'opération spéciale, ont été
13 arrêtés au niveau du point de contrôle à Trna [phon] et que leur véhicule a
14 été confisqué.
15 Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? Est-ce que maintenant vous
16 vous rappelez de ces individus ?
17 R. Oui, je m'en souviens.
18 Q. On va passer à la page 2 en anglais. L'histoire se poursuit. Il parle
19 de Ljuban Ecim. Il dit : Sur l'initiative de Predrag Kojic, le commandant
20 de l'unité de Jokic et Dragojevic, et ensuite on dit pourquoi ils ont été
21 arrêtés. On demande pourquoi ils n'ont pas été informés de cela. Ensuite,
22 on fait appel à M. Radic, M. Brdjanin et Dr Vukic pour qu'ils interviennent
23 pour que ces gens soient libérés, mais le chef Tutus a refusé cette
24 demande. Ensuite, M. Zupljanin aurait envoyé une dépêche où il est écrit
25 que Zupljanin et Bulic ont envoyé une dépêche au poste de police en
26 demandant que ces hommes soient libérés. Mais Tutus, quand il a entendu
27 parler de cela, il en a parlé avec M. Kojic, et celui-ci a refusé de faire
28 droit à cette demande de M. Zupljanin, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a
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1 expulsé M. Kojic de son bureau.
2 Ensuite, les membres de l'unité spéciale sont allés à la prison et, par la
3 force, ils ont libéré leurs camarades.
4 Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire au sujet des événements ?
5 R. Vous savez, j'ai un peu oublié cet événement.
6 Mais à la lecture de ce document, on peut voir que ces deux accusés
7 ont fait l'objet d'une prolongation de la détention provisoire. C'était une
8 mesure prise par le juge d'instruction. Et ensuite, quand on fait le lien
9 avec le document, qui n'a pas été signé par M. Zupljanin -- donc,
10 normalement, c'était au juge d'instruction de décider s'ils allaient
11 prolonger leur détention ou non. Si jamais la détention n'avait pas été
12 prolongée, on les aurait convoqués pour un entretien préalable. Mais si
13 j'ai bien compris, c'est le juge d'instruction qui a prolongé la détention.
14 De sorte qu'ils étaient placés dans la maison d'arrêt de Tunjice.
15 Q. Je ne sais pas si vous le voyez dans l'article proprement dit,
16 mais -- non, je vais vous poser la question :
17 Est-ce que vous saviez qui était Predrag Kojic ?
18 R. Non.
19 Q. J'ai encore une question, et ensuite on va passer à un autre sujet.
20 La pièce P1096. C'est l'intercalaire 77.
21 M. HANNIS : [interprétation] C'est la deuxième page en anglais et en
22 B/C/S qu'on va examiner.
23 Q. C'est un document en date du 31 décembre 1992, adressé au
24 commandant de la brigade de police. Cela vient de M. Zupljanin, ou tout au
25 moins on y voit sa signature dactylographiée.
26 C'est un ordre par lequel on nomme Ljuban Ecim au poste de commandant
27 du 1er Bataillon, alors que Zdravko Samardzija est son adjoint, et Nenad
28 Kajkut devient le commandant de la 1ère Compagnie du 1er Bataillon.
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1 Alors, est-ce que vous savez pourquoi le commandant de la CSB, M.
2 Zupljanin, ordonne que l'on nomme ces individus à ces postes ? Il s'agit
3 d'une brigade de la police, et quand on parle de cette unité-là, la brigade
4 de la police en question, était-ce une unité de la police ou de l'armée ?
5 R. Je vous ai déjà répondu, Monsieur le Procureur, tout ce que je savais
6 au sujet de ces unités spéciales.
7 Maintenant je vois un ordre sous mes yeux. Comment dirais-je ? C'est un
8 ordre portant nomination. Mais c'est la première fois que je vois ce type
9 de document.
10 Q. Je suppose, vu que c'est un ordre qui porte nomination de M. Ecim, je
11 suppose en regardant cet ordre que M. Zupljanin n'avait aucun problème avec
12 le comportement de M. Ecim au cours de la première partie de l'année 1992;
13 sinon, il ne l'aurait pas nommé à un tel poste, n'est-ce pas ?
14 R. Je ne sais pas. Mais cela étant dit, je ne serais pas d'accord avec
15 vous, parce qu'Ecim, Ljuban travaillait dans le service de sécurité
16 nationale avec Zdravko Samardzija. J'ai déjà dit que je les connaissais. Je
17 ne suis pas d'accord avec vous, tout simplement. Voilà, c'est mon opinion à
18 moi.
19 Q. Donc vous voulez dire que même si M. Ecim était impliqué dans des
20 activités douteuses, voire criminelles, cela n'aurait eu aucune importance
21 sur la décision de M. Zupljanin de le nommer à un poste de commandant d'une
22 brigade de police ?
23 R. Vous savez que moi je ne suis pas bien placé pour décider des décisions
24 de certaines personnes, qu'il s'agisse des membres de la police, des unités
25 spéciales ou de l'armée. Je ne peux pas être juge de leurs activités, des
26 activités qui ne sont pas toujours en accord avec la législation en
27 vigueur.
28 Donc je préfère ne pas faire de commentaires au sujet de cette
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1 nomination, pour quelles raisons quelqu'un a été promu. Je ne rentrerai pas
2 dans ces conjectures.
3 Q. Bien. Par rapport à cela, nous avons examiné les événements qui se sont
4 déroulés à Banja Luka au début du mois d'avril, quand les membres du SOS
5 ont érigé des barrages dans la ville. Mais ne s'agit-il pas ici d'une
6 action illégale, qui est une infraction flagrante des règles de la
7 circulation routière, quand il s'agit d'ériger des barrages routiers ?
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. Autrement dit, pourquoi la police n'a-t-elle pas arrêté les auteurs de
10 ces points de contrôle, de ces barrages ? Pourquoi ils n'ont pas démantelé
11 ces barrages au lieu de se mettre à négocier avec eux, ou il s'agissait de
12 négocier avec le maire et les hommes politiques en leur demandant leurs
13 desiderata au sujet de l'armée ou la police ?
14 R. Voyez-vous, Monsieur le Procureur, hier et avant-hier, voire même
15 aujourd'hui, au cours de ma déposition, je disais que la situation au
16 niveau de sécurité dans la ville de Banja Luka était extrêmement complexe.
17 Alors, je ne veux pas répéter ce que j'ai déjà dit, mais nous avions
18 énormément d'hommes en uniforme, uniformes divers et variés, insignes
19 différents, des véhicules volés et armés, des véhicules peints.
20 Les employés de la police n'étaient pas à même de s'opposer soit aux
21 individus, soit aux groupes organisés, de s'opposer avec leurs armes. Et
22 quand je parle de groupes organisés, il peut s'agir des réservistes de la
23 Défense territoriale, mais aussi d'autres formations. Les employés de la
24 police ne pouvaient pas intervenir, parce que de l'autre côté se trouvaient
25 des "guerriers", pour ainsi dire, des vrais guerriers. Pourquoi je dis cela
26 ? Parce que c'était des gens formés à manier les armes ou bien des gens qui
27 avaient déjà fait preuve dans les activités de combat. D'autant qu'un ou
28 deux jours plus tard, ou même une heure plus tard, on a dit qu'un accord
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1 avait été passé, un accord politique, si mes souvenirs sont exacts, entre
2 les représentants du SOS et les hommes politiques et l'armée, et cet accord
3 avait été passé au sein même de l'assemblée municipale. Et pour démanteler
4 ces barrages ou bien ces individus, ces groupes armés d'ailleurs, eh bien,
5 c'était la responsabilité de la police militaire, parce qu'il s'agissait là
6 des militaires.
7 Q. Donc la police civile, est-ce qu'elle est entrée en contact avec la
8 police militaire de la TO ou de la JNA pour les informer du fait que leurs
9 membres agissaient de concert avec les forces du SOS, donc les Forces de
10 défense serbe ?
11 Est-ce qu'ils sont intervenus pour demander à l'armée de faire
12 quelque chose, d'agir ?
13 R. Croyez-moi que je ne sais pas.
14 Q. [aucune interprétation]
15 R. La police militaire aurait dû agir en fonction de l'information reçue,
16 de la plainte reçue, qu'il s'agisse d'une plainte reçue des citoyens, d'une
17 institution, peu importe. Ce que je ne sais pas aussi -- parce que je me
18 souviens de cet événement. Car je pense que j'étais de permanence ce jour-
19 là. Et d'ailleurs, le lendemain aussi. De sorte qu'une information
20 circulait et qui ne venait pas de nous. Je pense que cette information
21 avait été communiquée au nom du chef du centre et que cette information a
22 été communiquée aux autres services pertinents intéressés par ladite
23 information.
24 Q. Eh bien, maintenant nous allons parler des documents relatifs à la
25 communication.
26 Est-il possible -- mais je pense qu'il faut passer à huis clos
27 partiel, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
2 Monsieur le Président.
3 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous levons l'audience. Nous reprendrons
21 demain 9 heures 00.
22 Et maintenant nous allons baisser les stores, et le témoin sortira du
23 prétoire lorsque nous, nous aurons quitté le prétoire.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 22 septembre
26 2011, à 9 heures 00.
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